ISSN 1977-0693 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 20 |
|
Édition de langue française |
Législation |
58e année |
Sommaire |
|
II Actes non législatifs |
page |
|
|
ACCORDS INTERNATIONAUX |
|
|
* |
||
|
|
RÈGLEMENTS |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
DÉCISIONS |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
27.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 20/1 |
Informations concernant la signature et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'accès réciproque des navires battant pavillon du Danemark, de la Norvège et de la Suède aux activités de pêche dans le Skagerrak
Le 15 janvier 2015, l'Union européenne et le Royaume de Norvège ont signé à Bruxelles l'accord concernant l'accès réciproque des navires battant pavillon du Danemark, de la Norvège et de la Suède aux activités de pêche dans le Skagerrak (1).
Par conséquent, conformément à son article 9, cet accord s'applique de manière provisoire à partir du 15 janvier 2015.
(1) JO L 224 du 30.7.2014, p. 3.
RÈGLEMENTS
27.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 20/2 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/108 DU CONSEIL
du 26 janvier 2015
mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012. |
(2) |
Par ses arrêts rendus le 13 novembre 2014 dans les affaires T-653/11, T-654/11 et T-43/12, le Tribunal de l'Union européenne a annulé la décision du Conseil d'inscrire Aiman Jaber, Khaled Kaddour, Mohammed Hamcho et Hamcho International sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012. |
(3) |
Il convient de réinscrire Aiman Jaber, Khaled Kaddour, Mohammed Hamcho et Hamcho International sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, sur la base de nouveaux exposés des motifs. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÈSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.
Par le Conseil
Le président
E. RINKĒVIČS
(1) JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.
ANNEXE
Les personnes et l'entité suivantes sont insérées sur la liste des personnes et entités figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012.
I. LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 14 ET À L'ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1, POINT a)
A. PERSONNES
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
18. |
Mohammed ( ) Hamcho ( ) |
Date de naissance: 20 mai 1966 Passeport no 002954347 |
Important homme d'affaires syrien, propriétaire de Hamcho International, proche de personnalités clés du régime syrien, dont le président Bashar al-Assad et Maher al-Assad. Depuis mars 2014, il exerce les fonctions de président pour la Chine des conseils d'affaires bilatéraux syriens à la suite de sa nomination par le ministre de l'économie, Khodr Orfali. Mohammed Saber Hamcho bénéficie des politiques menées par le régime syrien et soutient celui-ci; il est associé à des personnes bénéficiant des politiques menées par le régime syrien et soutenant celui-ci. |
27.1.2015 |
28. |
Khalid ( ) (ou Khaled) Qaddur ( ) (ou Qadour, Qaddour, Kaddour) |
|
Homme d'affaires syrien important, proche de Maher al-Assad, personnalité clé du régime syrien. Khalid Qaddur bénéficie des politiques menées par le régime syrien et soutient celui-ci; il est associé à des personnes bénéficiant des politiques menées par le régime et soutenant celui-ci. |
27.1.2015 |
33 |
Ayman ( ) Jabir ( ) (ou Aiman Jaber) |
Lieu de naissance: Latakia |
Homme d'affaires syrien important, proche de personnalités clés du régime syrien telles que Maher al-Assad et Rami Makhlouf. Il a également fourni un soutien au régime en facilitant l'importation de pétrole en provenance d'Overseas Petroleum Trading à destination de la Syrie par l'intermédiaire de sa société El Jazireh. Ayman Jabir bénéficie des politiques menées par le régime et soutient celui-ci; il est associé à des personnes bénéficiant des politiques menées par le régime et soutenant celui-ci. |
27.1.2015 |
B. ENTITÉS
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
|||||||
3. |
Hamcho International (ou Hamsho International Group) |
|
Hamcho International est une importante société holding syrienne détenue par Mohammed Hamcho. Hamcho International bénéficie des politiques menées par le régime syrien et soutient celui-ci; elle est associée à une personne bénéficiant des politiques menées par le régime et soutenant celui-ci. |
27.1.2015 |
27.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 20/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/109 DU CONSEIL
du 26 janvier 2015
mettant en œuvre le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil du 12 avril 2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire (1), et notamment son article 11 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 12 avril 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 560/2005. |
(2) |
Le 20 novembre 2014, le Comité des sanctions institué en vertu de la résolution 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la Côte d'Ivoire a retiré une personne de la liste des personnes faisant l'objet des mesures énoncées aux paragraphes 9 à 12 de ladite résolution. |
(3) |
Il y a lieu de modifier en conséquence la liste des personnes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I du règlement (CE) no 560/2005, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 560/2005 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.
Par le Conseil
Le président
J. DŪKLAVS
(1) JO L 95 du 14.4.2005, p. 1.
ANNEXE
La mention concernant la personne ci-après, figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 560/2005, est supprimée:
Alcide DJÉDJÉ
27.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 20/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/110 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2015
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires d'Ukraine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 2 et 5,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) |
À la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête précédente»), le Conseil, par le règlement (CE) no 1256/2008 (2), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, relevant actuellement des codes NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 et ex 7306 30 77 originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), de Russie, de Thaïlande et d'Ukraine (ci-après les «mesures antidumping définitives»). Les mesures en question ont pris la forme d'un droit ad valorem compris entre 10,1 et 90,6 %. |
2. Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures
(2) |
À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (3) des mesures antidumping définitives en vigueur, la Commission a reçu, le 18 septembre 2013, une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été déposée par le comité de défense de l'industrie des tubes en acier soudés de l'Union européenne (ci-après le «requérant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'espèce plus de 25 %, de la production totale de l'Union de tubes et tuyaux soudés. |
(3) |
La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union. |
3. Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures
(4) |
Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 19 décembre 2013, par un avis (4) publié au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
4. Enquête
4.1. Période d'enquête de réexamen et période considérée
(5) |
L'enquête sur la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2010 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»). |
4.2. Parties concernées par la procédure
(6) |
La Commission a officiellement informé le requérant, les autres producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs en Biélorussie, en RPC, en Russie et en Ukraine (ci-après les «pays concernés»), les importateurs indépendants, les utilisateurs notoirement concernés et les représentants des pays concernés de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. |
(7) |
Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
4.2.1. Échantillonnage en ce qui concerne les producteurs-exportateurs
(8) |
En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en RPC, en Russie et en Ukraine, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture. |
(9) |
Au final, la Commission n'a pas reçu de réponses au formulaire d'échantillonnage de la part des producteurs-exportateurs en RPC. Un producteur-exportateur en Ukraine a répondu au formulaire d'échantillonnage. Trois réponses au formulaire d'échantillonnage ont été reçues de producteurs-exportateurs en Russie. La Commission a dès lors considéré que l'échantillonnage des producteurs-exportateurs n'était pas nécessaire. |
4.2.2. Échantillonnage en ce qui concerne les importateurs et les producteurs de l'Union
(10) |
En raison du nombre apparemment élevé d'importateurs indépendants dans l'Union, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture. Étant donné qu'aucune réponse n'a été reçue d'aucun importateur indépendant, l'échantillonnage n'a pas été appliqué aux importateurs indépendants. |
(11) |
Compte tenu du grand nombre de producteurs de l'Union concernés par la présente procédure, il était indiqué dans l'avis d'ouverture que la Commission avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union aux fins de la détermination du préjudice, conformément à l'article 17 du règlement de base. Cette présélection a été effectuée à partir des informations dont disposait la Commission au moment de l'ouverture de la procédure, sur la base du volume des ventes des producteurs, de leur volume de production et de leur situation géographique dans l'Union. Couvrant 52 % de la production totale et des ventes à des clients indépendants dans l'Union européenne réalisées par l'industrie de l'Union, l'échantillon correspondait au plus grand volume représentatif de production sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. De plus, l'échantillon était représentatif en termes de situation géographique des entreprises, puisqu'il couvrait quatre États membres différents. Les producteurs de l'Union ont été consultés à propos de l'échantillon proposé à la date de publication de l'avis d'ouverture. Étant donné qu'aucun autre producteur ne s'est manifesté et qu'aucune observation n'a été reçue concernant l'échantillon proposé, celui-ci a été confirmé. |
(12) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. À cette fin, la Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs et aux producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
|
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
(13) |
Il s'agit de tubes et de tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, de section circulaire et d'un diamètre extérieur ne dépassant pas 168,3 mm, à l'exclusion des tubes et tuyaux des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs, des tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes et tuyaux, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils, relevant actuellement des codes NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 et ex 7306 30 77, originaires de Biélorussie, de la RPC, de Russie et d'Ukraine. |
(14) |
L'enquête a montré que les différents types du produit concerné présentaient tous les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et étaient fondamentalement destinés aux mêmes usages. |
2. Produit similaire
(15) |
Il a été constaté que les tubes et tuyaux soudés fabriqués et vendus dans l'Union par l'industrie de l'Union et les tubes et tuyaux soudés fabriqués et vendus dans les pays concernés et dans le pays analogue présentaient, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques ainsi que les mêmes applications de base que les tubes et tuyaux soudés fabriqués dans les pays concernés et vendus à l'exportation vers l'Union. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
C. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING
(16) |
Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur risquait d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping dans les quatre pays concernés. |
(17) |
Les quatre pays faisant l'objet de l'enquête ont exporté des quantités négligeables du produit concerné durant la période d'enquête de réexamen. Par conséquent, il n'existe de probabilité de continuation du dumping pour aucun des quatre pays faisant l'objet de l'enquête. L'évaluation a été limitée à la probabilité de réapparition du dumping sur la base des prix à l'exportation vers d'autres pays tiers. Comme dans l'enquête précédente, les exportations vers la Biélorussie n'ont pas été prises en compte à cet effet. |
PAYS N'AYANT PAS UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ
1. Pays analogue
(18) |
Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la Biélorussie et la RPC ne sont pas considérées comme des pays à économie de marché. Lors de l'enquête précédente, les États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») ont servi de pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale. Dans l'avis d'ouverture, il était envisagé d'utiliser les États-Unis comme pays analogue dans le cadre du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, comme suggéré par le requérant. |
(19) |
La Commission a reçu des observations de Mogilev ainsi que des autorités biélorusses. Elle n'a reçu aucune observation de parties intéressées en RPC. |
(20) |
Les parties biélorusses ont fait valoir que les États-Unis ne constituaient pas un choix approprié en raison de liens supposés entre le seul producteur ayant coopéré aux États-Unis et l'industrie de l'Union. |
(21) |
Les parties biélorusses ont suggéré d'utiliser la Russie comme pays analogue, étant donné que l'industrie sidérurgique russe est, selon elles, semblable à celle de la Biélorussie en raison de leurs liens communs avec l'ancienne Union soviétique. |
(22) |
Toutefois, l'enquête a établi que la valeur du gaz naturel n'était pas reflétée de façon appropriée dans le coût de production du seul producteur ayant coopéré en Russie (voir le considérant 69). En outre, la coopération de ce producteur russe a été insuffisante (voir le considérant 61). Par conséquent, le choix de la Russie n'a pas été jugé approprié. |
(23) |
La Commission a également identifié d'autres pays tiers exportant le produit concerné vers l'Union. Elle a contacté des producteurs de 14 pays producteurs d'acier connus. Parmi ceux-ci figuraient des pays tels que la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Serbie, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et Taïwan. |
(24) |
Finalement, la Commission n'a obtenu aucune coopération de la part de producteurs américains. Elle a cependant reçu des réponses complètes au questionnaire fournies par des producteurs de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et d'Afrique du Sud. En raison du volume important des ventes intérieures du producteur sud-africain, la Commission a considéré l'Afrique du Sud comme étant le choix le plus approprié. |
BIÉLORUSSIE
1. Remarque préliminaire
(25) |
Le plus grand producteur connu en Biélorussie, OJSC Mogilev Metallurgical Works (ci-après «Mogilev»), a coopéré à l'enquête. Toutefois, Mogilev n'a pas exporté le produit concerné vers l'Union durant la période d'enquête. Dès lors, les informations sur les prix à l'exportation probables vers l'Union ont été basées sur les prix à l'exportation vers d'autres pays tiers, comme indiqué au considérant 27. |
2. Dumping probable pendant la période d'enquête de réexamen
2.1. Détermination de la valeur normale
(26) |
La valeur normale pour la Biélorussie a été établie par type de produit pour le produit similaire sur la base des prix des ventes intérieures à des clients indépendants au cours d'opérations commerciales normales en Afrique du Sud (pays analogue). Lorsqu'aucune vente d'un type du produit similaire n'a eu lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsqu'un type de produit n'a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur sud-africain, la Commission a calculé la valeur normale en ajoutant au coût de production du produit similaire les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'un bénéfice. |
2.2. Détermination du prix probable à l'exportation
(27) |
Pendant la période d'enquête de réexamen, Mogilev n'a pas exporté le produit concerné vers l'Union. Par conséquent, le prix probable à l'exportation a été établi sur la base des prix de vente vers d'autres pays tiers. |
2.3. Comparaison
(28) |
La comparaison entre la valeur normale et le prix probable à l'exportation a été réalisée au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, les différences affectant la comparabilité des prix ont également été prises en compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. |
(29) |
Des ajustements ont été opérés, lorsqu'ils étaient applicables, au titre de différences dans les frais de transport, les rabais, les ristournes et le stade commercial. |
2.4. Dumping probable pendant la période d'enquête de réexamen
(30) |
Sur la base de ce qui précède, la marge de dumping probable au sens de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base a été établie à 28,4 %. |
3. Évolution des exportations en cas d'abrogation des mesures
3.1. Capacités de production des producteurs-exportateurs
(31) |
Les lignes de production de Mogilev ont été utilisées tant pour la production de tubes et de tuyaux soudés que pour la production de profilés creux (une seule étape de production mineure distingue la production de ces deux produits). Mogilev a produit d'importants volumes de profilés creux et les a exportés, entre autres, vers l'Union, étant donné l'absence de droits antidumping en vigueur sur ces produits. De plus, Mogilev a produit des tuyaux soudés d'un diamètre supérieur à 168,3 mm («gros tuyaux»), qui ne sont pas soumis à des droits antidumping dans l'Union. |
(32) |
Sur la base de la gamme de produits actuelle, les capacités inutilisées de Mogilev devraient s'établir à environ 20 000 tonnes, soit environ 5 % de la consommation de l'Union. |
(33) |
Par conséquent, en cas d'abrogation des mesures, il existe un risque que Mogilev vende d'importantes quantités de tuyaux soudés sur le marché de l'Union à des prix de dumping. |
(34) |
Après la communication des conclusions, Mogilev a fait valoir que ses capacités inutilisées réelles étaient nettement inférieures en raison d'un engorgement au niveau de l'épreuve hydraulique. Toutefois, l'épreuve hydraulique n'est qu'une phase mineure dans l'ensemble du processus de production du produit concerné et un tel engorgement est donc relativement facile à éliminer. L'argument selon lequel les capacités inutilisées de l'usine devraient être établies en tenant compte de l'engorgement existant au niveau des équipements d'essai ne peut donc pas être accepté. |
3.2. Réorientation de la production à partir d'autres produits fabriqués dans les mêmes installations
(35) |
Comme indiqué au considérant 31, il est actuellement plus lucratif pour Mogilev de produire des profilés creux, puisque ces derniers ne sont pas soumis à des droits antidumping, au contraire des tuyaux soudés qui y sont soumis dans l'Union. En effet, durant la période d'enquête de réexamen, la production s'est fortement concentrée sur les produits non soumis à des droits antidumping dans l'Union, qui représentaient la grande majorité des produits fabriqués. En l'absence de mesures portant sur les tuyaux soudés, on peut s'attendre à ce que Mogilev fabrique une gamme de produits plus équilibrée en réorientant certaines de ses capacités de la fabrication des produits actuellement non soumis aux mesures vers celle des tuyaux soudés. |
(36) |
Par conséquent, en cas d'abrogation des mesures, il existe un risque important que Mogilev réoriente, tout au moins partiellement, sa production des produits actuellement non soumis aux mesures vers des tuyaux soudés qui seraient vendus sur le marché de l'Union à des prix de dumping. |
(37) |
Après la communication des conclusions, Mogilev a fait valoir qu'elle ne réorienterait pas immédiatement sa gamme de produits des profilés creux vers les tubes et tuyaux soudés, car, depuis plusieurs années, elle vend des profilés creux dans des quantités beaucoup plus importantes que les tubes et tuyaux soudés et il n'y aurait aucune raison de faire évoluer cette situation. |
(38) |
À cet égard, il convient de rappeler que l'Union est le plus grand marché de Mogilev pour les profilés creux et que ce producteur ne vend actuellement pas de tubes ni de tuyaux soudés sur le marché de l'Union. Mogilev n'a pas fourni d'éléments démontrant que la proportion des ventes des différents produits réalisées vers l'Union ne changerait pas en cas d'abrogation des mesures. Par conséquent, la conclusion selon laquelle Mogilev risque de produire une gamme de produits plus équilibrée et de réorienter au moins partiellement sa production des profilés creux vers des tubes et tuyaux soudés destinés au marché de l'Union est maintenue. |
3.3. Attrait du marché de l'Union
(39) |
Comme mentionné au considérant 27, il n'y a eu aucune exportation biélorusse du produit concerné vers l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. Par conséquent, la probabilité d'un risque de détournement des flux commerciaux vers le marché de l'Union, en cas d'abrogation des mesures, devrait être basée sur les éléments suivants:
|
(40) |
La comparaison entre le prix de vente moyen de Mogilev dans d'autres pays et ceux pratiqués sur le marché de l'Union fait ressortir un niveau important de sous-cotation. Comparé au prix de vente moyen de l'industrie de l'Union, le niveau de sous-cotation varie entre 30 et 50 %. Les prix de Mogilev sont inférieurs à ceux d'autres sources d'importations sur le marché de l'Union, telles que l'Inde et la Turquie. |
(41) |
L'attrait probable du marché de l'Union est également renforcé par le fait que Mogilev dispose déjà de circuits de vente, actuellement utilisés pour la vente d'autres produits, qui pourraient également servir à la vente du produit concerné en cas d'abrogation des mesures. |
(42) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut qu'en cas d'abrogation des mesures il existe un risque important de réorientation des exportations vers le marché de l'Union à des prix de dumping étant donné que ce marché est beaucoup plus intéressant en termes de prix. |
(43) |
Après la communication des conclusions, Mogilev a fait valoir que l'augmentation sensible de ses ventes de tubes et de tuyaux soudés sur son marché intérieur et sur le marché russe au cours de la période considérée n'avait pas été suffisamment prise en considération. À cet égard, il convient de noter que la hausse du volume des ventes sur ces marchés a été confirmée au cours de l'enquête. Dans les observations qu'elle a transmises après la notification des conclusions, Mogilev a en outre confirmé que les tubes et tuyaux soudés sont vendus à des prix inférieurs aux prix pratiqués sur le marché de l'Union européenne. Par conséquent, le fait que le volume des ventes de ces produits sur le marché intérieur et sur le marché russe ait augmenté au fil du temps n'est pas de nature à réduire ou à éliminer le risque de réorientation vers le marché de l'Union, en raison des prix plus attractifs pratiqués dans l'Union européenne. L'argument de Mogilev est donc rejeté. |
4. Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping
(44) |
Les capacités inutilisées disponibles en Biélorussie, le risque de réorientation de la production d'autres produits vers le produit concerné et les prix attractifs pratiqués sur le marché de l'Union conduisent à conclure que, en cas d'expiration des mesures, il existe un risque d'augmentation des exportations biélorusses du produit concerné faisant l'objet d'un dumping. |
RPC
1. Remarques préliminaires
(45) |
Comme indiqué au considérant 9, la Commission n'a pas reçu de réponse de la RPC. Par conséquent, en l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs en RPC, l'analyse globale, y compris la détermination du dumping, repose sur les données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. Les autorités chinoises ont été informées de l'intention de la Commission d'appliquer l'article 18 du règlement de base et de fonder ses conclusions sur les données disponibles. |
(46) |
La Commission a donc évalué la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping en se fondant sur la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures ainsi que sur d'autres sources d'information, telles que les statistiques commerciales des importations et des exportations (données d'Eurostat et données d'exportation chinoises) et le Metal Bulletin. |
(47) |
En raison du défaut de coopération, il a été difficile de comparer la valeur normale au prix à l'exportation des différents types de produit. Il a donc été jugé opportun d'établir tant la valeur normale que le prix à l'exportation sur une base globale, à savoir sur la base des valeurs moyennes, conformément à l'article 18 du règlement de base. |
2. Dumping probable pendant la période d'enquête de réexamen
2.1. Détermination de la valeur normale
(48) |
La valeur normale pour la RPC a été établie sur la base du prix moyen des ventes intérieures à des clients indépendants au cours d'opérations commerciales normales en Afrique du Sud (pays analogue). |
2.2. Détermination du prix probable à l'exportation
(49) |
En l'absence de coopération de la part de tous les producteurs-exportateurs chinois, les prix à l'exportation ont dû être fondés sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. |
(50) |
La Commission a d'abord analysé les statistiques d'Eurostat. Toutefois, les quantités de produits importées depuis la RPC ont été très limitées et, par conséquent, leurs prix ont été jugés non représentatifs. Pour ce motif, le prix probable à l'exportation a été établi sur la base des statistiques commerciales chinoises sur les exportations vers les pays tiers. |
2.3. Comparaison
(51) |
La comparaison entre la valeur normale et le prix probable à l'exportation a été réalisée au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences affectant la comparabilité des prix. |
(52) |
Des ajustements ont été opérés, lorsqu'ils étaient applicables, au titre de différences dans les frais de transport, les frais d'assurance, la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») non remboursable, les frais d'exportation, les rabais et les ristournes. |
2.4. Dumping probable pendant la période d'enquête de réexamen
(53) |
Sur la base de ce qui précède, la marge de dumping probable au sens de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base a été établie à 39,3 %. |
3. Évolution des exportations en cas d'abrogation des mesures
3.1. Capacités de production des producteurs-exportateurs
(54) |
En l'absence de coopération de la part de tous les producteurs-exportateurs chinois, les sources suivantes ont été utilisées:
|
(55) |
L'industrie chinoise des tuyaux soudés est connue comme étant, de loin, la plus importante au monde. Selon le Metal Bulletin, la production annuelle de tuyaux soudés a été d'environ 35 millions de tonnes en 2012. Le requérant a estimé que les capacités de production de tuyaux soudés en RPC dépassent de loin les 45 millions de tonnes par an. Les capacités inutilisées totales excéderaient donc 10 millions de tonnes, soit 25 fois la consommation totale apparente de tuyaux soudés dans l'Union européenne. |
(56) |
Par conséquent, en cas d'abrogation des mesures, il existe un risque important que les producteurs-exportateurs chinois vendent des quantités élevées de tuyaux soudés sur le marché de l'Union à des prix de dumping. |
3.2. Attrait du marché de l'Union
(57) |
En l'absence de coopération de la part de tous les producteurs-exportateurs chinois, les conclusions sont fondées sur les données disponibles. À cette fin, le risque de détournement des flux commerciaux vers le marché de l'Union en cas d'abrogation des mesures est fondé sur des sources accessibles au public. |
(58) |
Des sources accessibles au public, telles que le Metal Bulletin, ont fait état d'un niveau de prix chinois très inférieur au prix de vente moyen de l'industrie de l'Union (848 EUR/tonne) et au prix moyen des importations dans l'Union en provenance des principaux pays exportateurs comme l'Inde et la Turquie. Comparé au prix de vente moyen de l'industrie de l'Union, le niveau de sous-cotation varie entre 30 et 50 %. Cela démontre clairement l'attrait du marché de l'Union et la capacité des producteurs chinois à pratiquer une concurrence par les prix en cas d'abrogation des mesures. |
(59) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu'en raison de l'écart de prix substantiel indiqué ci-dessus il existe un risque important de détournement des flux commerciaux des pays tiers où les prix sont moins élevés vers le marché plus lucratif de l'Union en cas d'abrogation des mesures. |
4. Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping
(60) |
Les capacités inutilisées disponibles en RPC et les prix intéressants pratiqués sur le marché de l'Union conduisent à conclure qu'en cas d'expiration des mesures en vigueur, il existe un risque d'augmentation importante des exportations chinoises du produit concerné faisant l'objet d'un dumping. |
PAYS À ÉCONOMIE DE MARCHÉ
RUSSIE
1. Remarques préliminaires
(61) |
Deux producteurs-exportateurs russes représentant environ 75 % de la production russe ont répondu au formulaire d'échantillonnage, mais ont par la suite informé la Commission qu'ils n'avaient pas l'intention de répondre au questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. Seul un petit producteur, sans exportations vers l'Union et sans exportations importantes vers d'autres pays, a coopéré à l'enquête en répondant au questionnaire et en acceptant une visite de vérification. En raison du défaut de coopération important de la part des producteurs-exportateurs en Russie, l'analyse globale, y compris la détermination du dumping, repose sur les données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. Les producteurs-exportateurs russes n'ayant pas coopéré ainsi que les autorités russes ont été informés de l'intention de la Commission d'appliquer l'article 18 du règlement de base et de fonder ses conclusions sur les données disponibles. |
(62) |
La Commission a donc évalué la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping en se fondant sur la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures ainsi que sur d'autres sources, telles que les statistiques commerciales d'Eurostat sur les importations, les statistiques d'exportation russes et le Metal Bulletin. |
(63) |
En raison du défaut de coopération important, il a été difficile de comparer la valeur normale au prix à l'exportation des différents types de produit. Il a donc été jugé opportun d'établir tant la valeur normale que le prix à l'exportation sur une base globale, à savoir sur la base des valeurs moyennes, conformément à l'article 18 du règlement de base. |
(64) |
La Commission a relevé que les statistiques d'Eurostat indiquaient certaines importations du produit concerné en provenance de Russie. Toutefois, les quantités étaient très limitées et les prix de ces importations ont donc été considérés comme non représentatifs. Par conséquent, les informations relatives aux prix probables à l'exportation vers l'Union ont été fondées sur les prix à l'exportation vers d'autres pays tiers, comme indiqué au considérant 73. |
2. Dumping probable pendant la période d'enquête de réexamen
2.1. Détermination de la valeur normale
(65) |
Comme mentionné au considérant 61, le défaut de coopération important de la part des producteurs-exportateurs de Russie a contraint la Commission à utiliser les données disponibles pour établir la valeur normale. À cette fin, les informations soumises par le producteur russe ayant coopéré ont été utilisées. |
(66) |
La valeur normale a été déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 2, première phrase, du règlement de base. Tout d'abord, il a été établi si la quantité totale des ventes intérieures du produit similaire pendant la période d'enquête de réexamen était représentative par rapport aux ventes à l'exportation russes vers des pays tiers. Les ventes intérieures ont été jugées représentatives si elles représentaient 5 % ou plus du volume total des ventes à l'exportation russes vers des pays tiers. |
(67) |
Il a ensuite été examiné si le produit similaire était vendu au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, la Commission a dû déterminer la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants pour le type de produit concerné. |
(68) |
Afin de procéder à l'examen des opérations commerciales normales, il a été tenu compte du coût de production moyen. En ce qui concerne les coûts de fabrication, notamment les coûts de l'énergie et plus particulièrement du gaz utilisé, il a été examiné si les prix du gaz payés par le seul producteur-exportateur ayant collaboré reflétaient raisonnablement les coûts associés à la production et à la distribution du gaz. |
(69) |
Il a été constaté que le prix du gaz payé par les producteurs-exportateurs sur le marché intérieur représentait environ 30 % du prix à l'exportation du gaz naturel russe. À cet égard, toutes les données disponibles indiquent que les prix du gaz sur le marché intérieur russe sont des prix réglementés, qui sont nettement inférieurs aux prix pratiqués sur les marchés d'exportation non réglementés pour le gaz naturel russe. Compte tenu du fait que les frais liés au gaz n'étaient pas raisonnablement reflétés dans les registres du producteur-exportateur, comme prévu à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, ces frais ont dû être ajustés en conséquence. En l'absence de prix du gaz non faussés et suffisamment représentatifs du marché intérieur russe, il a été jugé approprié, conformément à l'article 2, paragraphe 5, de fonder l'ajustement sur des informations relatives à d'autres marchés représentatifs. Le prix ajusté a été établi à partir du prix moyen du gaz russe lorsque celui-ci est vendu à l'exportation à la frontière germano-tchèque (Waidhaus), adapté afin de tenir compte des coûts de distribution locaux. Waidhaus est la principale plaque tournante pour les ventes de gaz russe à l'Union européenne, qui est son principal débouché et applique des tarifs qui reflètent raisonnablement les coûts. Elle peut donc être considérée comme étant un marché représentatif au sens de l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base. |
(70) |
En conséquence, la Commission a utilisé, pour l'examen des opérations commerciales normales, le coût de production moyen après ajustement pour le coût du gaz. |
(71) |
La valeur normale a donc été établie comme étant le prix moyen des ventes intérieures bénéficiaires pendant la période d'enquête de réexamen, étant donné que le volume des ventes bénéficiaires représentait 80 % ou moins du volume total des ventes. |
2.2. Détermination du prix probable à l'exportation
(72) |
Le défaut de coopération important de la part des producteurs-exportateurs en Russie a contraint la Commission à utiliser les données disponibles pour établir le prix à l'exportation. Les informations provenant du seul producteur russe ayant coopéré n'ont pas pu être utilisées car ce producteur n'a pas exporté le produit concerné vers l'Union et n'a exporté que des quantités négligeables vers d'autres pays tiers. |
(73) |
Pour ce motif, et étant donné que les exportations de la Russie vers l'Union étaient négligeables, le prix probable à l'exportation a été établi sur la base des statistiques d'exportation russes, en utilisant les exportations vers d'autres pays tiers. Les exportations vers d'autres pays tiers ont été réalisées en quantités importantes. |
(74) |
Étant donné que le seul producteur russe ayant coopéré ne produisait que des «tuyaux noirs» (en d'autres termes, des tuyaux non galvanisés), seules les informations relatives aux tuyaux noirs ont été utilisées pour établir le prix à l'exportation. Selon les statistiques d'exportation russes, la très grande majorité des exportations russes concerne également des tuyaux noirs. |
(75) |
Après la communication des conclusions, le seul producteur russe ayant coopéré a fait valoir que ses prix à l'exportation auraient dû être utilisés puisqu'ils concernent plus de 10 % du total de ses ventes. Toutefois, ces ventes ne représentent que moins de 2 % des exportations totales indiquées par les statistiques d'exportation russes. Sur cette base, la conclusion selon laquelle les prix à l'exportation de ce producteur ne peuvent pas être utilisés en raison du volume exporté négligeable est maintenue. |
2.3. Comparaison
(76) |
La comparaison entre la valeur normale et le prix probable à l'exportation a été réalisée au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences affectant la comparabilité des prix. |
(77) |
Des ajustements ont été opérés, lorsqu'ils étaient applicables, au titre de différences dans les frais de transport. |
2.4. Dumping probable pendant la période d'enquête de réexamen
(78) |
Sur la base de ce qui précède, la marge de dumping probable au sens de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base a été établie à 38,7 %. |
3. Évolution des exportations en cas d'abrogation des mesures
3.1. Capacités de production des producteurs-exportateurs
(79) |
Le requérant a estimé que les capacités inutilisées pour la fabrication du produit concerné en Russie sont supérieures à la consommation totale sur le marché de l'Union européenne. Le requérant a fondé son estimation sur les informations publiées dans Metal Expert. En outre, le requérant a supposé une utilisation des capacités de 56 %, ce qui est confirmé par les informations transmises par le producteur ayant coopéré. |
(80) |
Par conséquent, en cas d'abrogation des mesures, il existe un risque important que les producteurs-exportateurs russes vendent des quantités élevées de tuyaux soudés sur le marché de l'Union à des prix de dumping. |
(81) |
Après la communication des conclusions, les producteurs russes n'ayant pas coopéré mentionnés au considérant 61 ont fait valoir que la Commission n'avait pas tenu compte des informations — transmises par ces mêmes producteur — concernant l'attrait supposé d'autres marchés, dont le marché russe, et les capacités inutilisées en Russie. |
(82) |
À cet égard, il y a lieu de noter que les informations relatives aux capacités inutilisées concernaient une gamme de produits plus large, dont les profilés creux et les tuyaux de grand diamètre. Ces informations sont donc moins pertinentes que les informations fournies par le requérant. En outre, même sur la base du taux d'utilisation des capacités de 60–70 % indiqué par les producteurs russes, les capacités inutilisées en découlant équivaudraient à la majeure partie de la consommation sur le marché de l'Union. |
(83) |
Pour ce qui est des informations fournies par les producteurs russes n'ayant pas coopéré concernant un attrait supposé d'autres marchés, dont le marché russe, il convient tout d'abord de préciser qu'en raison de l'absence de coopération ces données n'ont pas pu être vérifiées. Par ailleurs, ces informations sont en contradiction avec les informations obtenues au cours de l'enquête, comme indiqué aux considérants 84 à 86, qui se fondent sur les statistiques d'exportation russes officielles et qui n'ont pas été contestées par les deux producteurs russes n'ayant pas coopéré. |
3.2. Attrait du marché de l'Union
(84) |
Selon les statistiques commerciales russes, le prix à l'exportation russe moyen de 647 EUR/tonne est très inférieur au prix de vente moyen de l'industrie de l'Union qui s'élève à 848 EUR/tonne et est conforme au prix à l'importation moyen dans l'Union depuis d'autres grands pays exportateurs comme l'Inde et la Turquie. |
(85) |
Selon ces mêmes statistiques commerciales, 33 % des exportations russes sont vendues à l'Azerbaïdjan, le premier marché d'exportation pour la Russie. Le prix de vente vers l'Azerbaïdjan est de 586 EUR/tonne et est dès lors nettement inférieur au prix de vente de l'industrie de l'Union, qui s'élève à 848 EUR/tonne, et est même en dessous des prix pratiqués par d'autres grands exportateurs vers l'Union, tels que l'Inde ou la Turquie. En outre, les exportations russes vers l'Azerbaïdjan équivalent à environ 15 % de la consommation de l'Union. Dès lors, en cas d'abrogation des mesures, il existe un risque que ces exportations soient réorientées vers l'Union. |
(86) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu'en cas d'abrogation des mesures il existe un risque important de détournement des flux commerciaux vers le marché de l'Union. |
4. Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping
(87) |
Les capacités inutilisées disponibles en Russie et les prix intéressants pratiqués sur le marché de l'Union conduisent à conclure qu'en cas d'expiration des mesures en vigueur il existe un risque d'augmentation des exportations russes du produit concerné faisant l'objet d'un dumping. |
(88) |
Après la communication des conclusions, certaines parties intéressées ont affirmé que le maintien des mesures en vigueur à l'encontre de la Russie, tout en abrogeant dans le même temps les mesures en vigueur à l'encontre de l'Ukraine (voir ci-dessous), revient à une discrimination, puisque la Russie et l'Ukraine auraient des capacités inutilisées semblables. |
(89) |
Cette allégation n'est pas corroborée par les conclusions de l'enquête, qui a établi l'existence d'importantes capacités inutilisées en Russie équivalant au moins à la majeure partie de la consommation sur le marché de l'Union. En revanche, pour l'Ukraine, il a été établi que les capacités inutilisées disponibles pour les exportations vers l'ensemble des pays étaient limitées. En raison de cette différence importante dans les capacités inutilisées, l'allégation de discrimination est donc rejetée. |
UKRAINE
1. Remarques préliminaires
(90) |
Un seul producteur-exportateur ukrainien, le «groupe Interpipe» (ci-après «Interpipe»), a coopéré pendant l'enquête. Interpipe représente une part importante de la production ukrainienne et la quasi-totalité des très rares exportations ukrainiennes vers l'Union. Au moins quatre producteurs ukrainiens connus n'ont pas coopéré, mais leurs exportations vers l'Union sont négligeables selon les statistiques commerciales. |
(91) |
Compte tenu des exportations ukrainiennes négligeables vers l'Union, le prix probable à l'exportation a été établi sur la base des prix de vente d'Interpipe vers d'autres pays tiers, comme indiqué au considérant 17. |
2. Dumping probable pendant la période d'enquête de réexamen
2.1. Détermination de la valeur normale
(92) |
La Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes intérieures pour le seul producteur-exportateur ayant coopéré, Interpipe, était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures sont représentatives si le volume total des ventes intérieures du produit similaire à des clients indépendants sur le marché intérieur représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné vers d'autres pays tiers pendant la période d'enquête de réexamen. Selon ce critère, les ventes totales du produit similaire effectuées par Interpipe sur le marché intérieur étaient représentatives. |
(93) |
La Commission a ensuite déterminé les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types vendus à l'exportation par Interpipe. |
(94) |
La Commission a examiné par la suite si les ventes intérieures d'Interpipe pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l'exportation étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type de produit sont représentatives si le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des clients indépendants pendant la période d'enquête de réexamen représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que pour la majorité des types de produits, les ventes intérieures étaient effectuées en quantités représentatives. |
(95) |
La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d'enquête de réexamen afin de savoir s'il était opportun d'utiliser les ventes intérieures réelles aux fins de la détermination de la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. |
(96) |
La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, que ces ventes soient bénéficiaires ou non, dès lors que:
|
(97) |
Dans ce cas, la valeur normale est la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures de ce type de produit pendant la période d'enquête de réexamen. |
(98) |
La valeur normale est le prix intérieur réel par type de produit des seules ventes intérieures bénéficiaires des types de produits pendant la période d'enquête de réexamen, si:
|
(99) |
L'analyse des ventes intérieures a démontré que la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures ou comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement, en fonction du type de produit. |
(100) |
Lorsqu'aucune vente d'un type du produit similaire n'a eu lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsqu'un type de produit n'a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. |
(101) |
La valeur normale a été construite en additionnant les éléments suivants au coût de production du produit similaire d'Interpipe pendant la période d'enquête de réexamen:
|
2.2. Détermination du prix probable à l'exportation
(102) |
En l'absence de toute exportation ukrainienne significative vers l'Union, le prix probable à l'exportation a été établi sur la base des prix des ventes d'Interpipe effectuées en quantités importantes vers d'autres pays tiers, comme décrit au considérant 17. |
(103) |
Toutes les ventes d'Interpipe ont été effectuées directement à des clients indépendants dans les pays tiers. Le prix de vente a donc été établi sur la base des prix payés ou à payer par ces clients indépendants. |
2.3. Comparaison
(104) |
La comparaison entre la valeur normale et le prix probable à l'exportation a été réalisée au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences affectant la comparabilité des prix. |
(105) |
Des ajustements ont été opérés, lorsqu'ils étaient applicables, au titre de différences dans les frais de transport et les coûts du crédit. |
2.4. Dumping probable pendant la période d'enquête de réexamen
(106) |
Sur la base de ce qui précède, la marge de dumping probable au sens de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base a été établie à 16 %. |
(107) |
Après la communication des conclusions, certaines parties intéressées ont affirmé que la Commission avait établi, pour l'Ukraine, une continuation du dumping à un niveau de 16 %. Toutefois, cette affirmation est dénuée de fondement et semble reposer sur un malentendu. En effet, comme indiqué au considérant 17, tous les pays, y compris l'Ukraine, ont exporté des quantités négligeables du produit concerné vers l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. Par conséquent, aucune conclusion raisonnable ne peut être tirée sur la base de ces quantités et aucune continuation du dumping n'a été établie en ce qui concerne l'Ukraine. L'argument est donc rejeté. |
3. Évolution des exportations en cas d'abrogation des mesures
Capacités de production des producteurs-exportateurs
(108) |
Lors de l'enquête précédente, la Commission a établi que les capacités de production en Ukraine étaient supérieures à 400 000 tonnes par an. Toutefois, depuis cette enquête, deux des producteurs connus ont cessé de produire des tuyaux soudés, à savoir Lugansk Tube Plant et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, une des usines du groupe Interpipe. Étant donné qu'aucun ajout confirmé de capacités de production n'est intervenu en Ukraine depuis cette époque, les capacités actuelles sont nettement inférieures à celles existant durant l'enquête précédente. |
(109) |
En ce qui concerne l'utilisation des capacités mentionnée au considérant 108, Interpipe a démontré qu'il opérait presque au maximum de ses capacités pendant la période d'enquête de réexamen en tenant compte des limitations techniques de l'installation. |
(110) |
Un autre aspect important est la situation géographique des usines ukrainiennes. Ces dernières sont pour la plupart situées dans l'est de l'Ukraine et sont directement ou indirectement touchées par la situation actuelle en matière de sécurité dans cette partie du pays. Il existe dès lors une incertitude quant à la mesure dans laquelle ces sociétés peuvent pleinement utiliser leurs capacités de production. |
(111) |
Après la communication des conclusions, certaines parties intéressées ont fait valoir qu'une partie non négligeable de la production ukrainienne était située en dehors de la zone concernée par la situation actuelle en matière de sécurité. Il convient toutefois de rappeler que des entreprises situées en dehors de cette zone sont également touchées indirectement par cette situation, par exemple au travers d'une pénurie de matières premières. Il est donc conclu que la plupart des usines ukrainiennes sont touchées directement ou indirectement par la situation du pays en matière de sécurité. L'argument est donc rejeté. |
(112) |
Dans le même temps, étant donné la situation particulière de l'Ukraine après la fin de la période d'enquête de réexamen, les entreprises de construction devraient pouvoir absorber les capacités excédentaires sur le marché intérieur, une fois que la situation en matière de sécurité se sera normalisée. Le produit similaire est également utilisé à des fins de construction, par exemple comme éléments porteurs, pour la création de clôtures, comme moyens de protection et dans les échafaudages. |
(113) |
Étant donné la réduction des capacités de production et la demande intérieure croissante escomptée, il est conclu que les capacités inutilisées disponibles pour les exportations vers tous les pays sont limitées. |
(114) |
Après la communication des conclusions, certaines parties intéressées ont affirmé qu'il existait d'importantes capacités inutilisées en Ukraine. Toutefois, ces affirmations n'ont pas été étayées par des éléments de preuve concrets et ont donc été rejetées. |
(115) |
Certaines parties intéressées ont affirmé en outre que Interpipe avait annoncé qu'elle augmenterait fortement, d'environ 60 %, ses exportations vers l'Union européenne, ce qui contredit l'argument concernant les capacités inutilisées ukrainiennes limitées disponibles pour les exportations. Cet argument ne peut toutefois pas être accepté. L'annonce faite par Interpipe concernait la société en général et pas spécifiquement le produit concerné. Même si cet élément était pertinent pour le produit concerné, une hausse substantielle d'environ 60 % n'aboutirait qu'à une part de marché dans l'Union européenne d'environ 0,5 %, ce qui est toujours considéré comme négligeable. Cet argument n'est donc pas en contradiction avec la conclusion selon laquelle les capacités inutilisées disponibles pour les exportations vers l'ensemble des pays sont limitées. |
(116) |
Les mêmes parties intéressées ont fait valoir que les capacités inutilisées ne devaient pas servir dans l'analyse du dumping, car le taux d'utilisation des capacités n'est pas considéré comme un indicateur de préjudice significatif dans l'analyse du préjudice, comme indiqué au considérant 139. |
(117) |
Cet argument ne peut pas être accepté. La finalité de ces deux analyses est différente. Dans l'analyse du préjudice, il s'agit de déterminer si une faible utilisation des capacités peut être considérée comme un signe de préjudice pour l'industrie de l'Union, ce qui n'est pas nécessairement le cas lorsque les capacités restantes peuvent être utilisées pour la production d'autres produits. L'analyse du dumping se concentre sur les capacités inutilisées proprement dites, c'est-à-dire les capacités inexploitées qui ne sont pas utilisées pour la production de produits quelconques et, par conséquent, facilement mobilisables pour la fabrication du produit concerné. |
4. Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping
(118) |
Les capacités inutilisées disponibles qui sont limitées en Ukraine et le risque limité de réorientation des exportations faisant l'objet d'un dumping conduisent à conclure qu'en cas d'expiration des mesures en vigueur il n'existe pas de risque d'augmentation importante des exportations ukrainiennes faisant l'objet d'un dumping du produit concerné. Il est dès lors peu probable qu'une expiration des mesures antidumping contre l'Ukraine entraîne une réapparition du dumping en quantités non négligeables, au sens de l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base. |
D. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE DE L'UNION
(119) |
Pendant la période d'enquête de réexamen, le produit similaire a été fabriqué par environ vingt producteurs dans l'Union. Leur production (établie sur la base des informations collectées auprès des producteurs ayant coopéré et, pour les autres producteurs de l'Union, sur la base des données figurant dans la demande de réexamen) est donc considérée comme constituant la production totale de l'Union. Tous ces producteurs constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
(120) |
Comme indiqué au considérant 11, en raison du nombre élevé de producteurs de l'Union, un échantillon a été sélectionné. Aux fins de l'analyse du préjudice, les indicateurs de préjudice ont été établis aux deux niveaux suivants:
|
E. SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L'UNION
1. Consommation de l'Union
(121) |
La consommation de l'Union a été établie sur la base du volume des ventes de la production propre de l'industrie de l'Union destinée au marché de l'Union et des données sur les volumes d'importation sur le marché de l'Union tirées des statistiques d'Eurostat. |
(122) |
Elle a diminué de 28 % sur l'ensemble de la période considérée. Elle a baissé de 6 % en 2011, puis de 8 points de pourcentage en 2012 et de 10 points de pourcentage supplémentaires pendant la période d'enquête de réexamen. La tendance à la baisse peut en partie s'expliquer par un certain degré de substitution technique car, pour les canalisations d'eau, on note une tendance à remplacer les tuyaux en acier par des produits alternatifs en cuivre, en plastique ou en acier inoxydable.
|
(123) |
Après la communication des conclusions, certaines parties intéressées ont avancé que la consommation de l'Union européenne avait été fortement sous-estimée. Ces parties n'ont toutefois communiqué aucun élément de preuve fiable à l'appui de leur affirmation, qui ne peut dès lors pas être acceptée. |
2. Importations en provenance de Biélorussie, de la RPC et de Russie
(124) |
Étant donné que l'enquête a établi l'absence de probabilité de réapparition du dumping en Ukraine (voir les considérants 17 et 118), les rares importations en provenance de ce pays n'ont pas été prises en compte avec les importations des autres pays concernés dans l'analyse ci-après. |
(125) |
Pour procéder à une évaluation en ce qui concerne les importations cumulées en provenance de Biélorussie, de la RPC et de Russie, la situation individuelle des trois pays a été examinée à la lumière des conditions fixées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base. |
(126) |
En ce qui concerne les quantités et les marges de dumping, et compte tenu du volume négligeable des importations pendant la période d'enquête de réexamen, la Commission a procédé à une analyse prospective des volumes d'exportation et des marges de dumping probables par pays en cas d'abrogation des mesures. L'analyse a révélé que les volumes risqueraient d'augmenter à des niveaux supérieurs à ceux atteints pendant la période d'enquête de réexamen et certainement de dépasser le seuil de minimis en cas d'abrogation des mesures (voir les considérants 33, 56 et 80). De même, la Commission a établi que les marges de dumping probables seraient importantes en cas d'abrogation des mesures (voir les considérants 30, 53 et 78). |
(127) |
En ce qui concerne le prix moyen à l'importation, les quantités négligeables des importations ne peuvent être utilisées pour parvenir à des conclusions probantes. |
(128) |
Toutefois, l'enquête a également montré que les conditions de concurrence entre les opérateurs concernés étaient semblables. Elle a montré que le produit concerné importé de Biélorussie, de la RPC et de Russie ainsi que le produit similaire fabriqué et vendu par l'industrie de l'Union étaient similaires dans toutes leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles. |
(129) |
Sur la base de ce qui précède, les critères établis à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base ont été satisfaits en ce qui concerne la Biélorussie, la RPC et la Russie. Les importations en provenance de ces trois pays ont donc fait l'objet d'un examen cumulatif. |
a) Volume
(130) |
Le volume des importations du produit concerné dans l'Union en provenance de Biélorussie, de la RPC et de Russie a diminué de 60 %, passant d'environ 7 000 tonnes en 2010 à environ 2 900 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen. Il a augmenté de 31 % en 2011, avant de diminuer de 62 points de pourcentage en 2012 et encore de 28 points de pourcentage au cours de la période d'enquête de réexamen.
|
b) Part de marché
(131) |
La part de marché correspondante détenue par les exportateurs biélorusses, chinois et russes sur le marché de l'Union a diminué, passant de 1,3 % en 2010 à 0,7 % durant la période d'enquête de réexamen. De façon plus détaillée, leur part de marché est passée de 1,3 % en 2010 à 1,8 % en 2011, avant de descendre à 1,1 % en 2012, puis à 0,7 % pendant la période d'enquête de réexamen. |
c) Prix
i) Évolution des prix
(132) |
Entre 2010 et la période d'enquête de réexamen, le prix moyen des importations du produit concerné originaire de Biélorussie, de la RPC et de Russie a augmenté de 11 %, passant de 488 EUR/tonne en 2010 à 528 EUR/tonne pendant la période d'enquête de réexamen. Plus précisément, les prix ont augmenté de 9 % en 2011 et de 12 % en 2012, avant de diminuer de 10 % pendant la période d'enquête de réexamen. |
ii) Sous-cotation des prix
(133) |
Les très rares ventes du produit concerné originaire de la RPC et de Russie effectuées dans l'Union pendant la période d'enquête de réexamen ne peuvent être utilisées pour tirer une conclusion significative. Une comparaison a donc été réalisée entre les prix du produit similaire fabriqué et vendu par l'industrie de l'Union et ceux du produit faisant l'objet de l'enquête, fabriqué en Biélorussie, en RPC et en Russie et vendu dans le reste du monde. Cette comparaison a révélé une sous-cotation importante. |
3. Importations en provenance d'autres pays tiers
|
2010 |
2011 |
2012 |
Période d'enquête de réexamen |
Volume des importations en provenance de l'Inde |
25 720 |
48 704 |
58 619 |
53 007 |
Part de marché des importations en provenance de l'Inde |
4,6 % |
9,2 % |
12,7 % |
13,1 % |
Volume des importations en provenance de Turquie |
83 654 |
83 753 |
98 742 |
69 757 |
Part de marché des importations en provenance de Turquie |
14,9 % |
15,9 % |
21,4 % |
17,2 % |
Volume des importations en provenance d'Ukraine |
956 |
573 |
944 |
1 147 |
Part de marché des importations en provenance d'Ukraine |
0,2 % |
0,1 % |
0,2 % |
0,3 % |
Volume des importations en provenance d'autres pays tiers |
34 948 |
42 714 |
38 518 |
30 374 |
Part de marché des importations en provenance d'autres pays tiers |
6,2 % |
8,1 % |
8,4 % |
7,5 % |
(134) |
Les importations en provenance de Turquie et de l'Inde ont augmenté au cours de la période considérée. La part de marché des importations en provenance d'Ukraine est restée à un très faible niveau. La part de marché des importations en provenance d'autres pays tiers est demeurée relativement stable au cours de la période considérée. |
(135) |
À la suite de la communication des conclusions, certaines parties intéressées ont fait valoir que la perte de 12 % de part de marché enregistrée par l'industrie de l'Union avait été presque entièrement absorbée par la hausse des parts de marché de l'Inde et de la Turquie considérées ensemble et que les importations à bas prix en provenance de l'Inde et de Turquie étaient probablement les principales raisons de la situation fragile de l'industrie de l'Union. À cet égard, il convient de souligner que l'objectif de la présente enquête est d'examiner si l'abrogation des mesures en vigueur à l'encontre de ces trois pays, pour lesquels une probabilité de réapparition du dumping a été établie, est susceptible d'entraîner une réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union. Au cours de l'enquête, il a été confirmé qu'il existait une sous-cotation des prix importante pour ce qui est des ventes de produits de la Biélorussie, de la RPC et de la Russie vers le reste du monde. En cas d'abrogation des mesures, il est donc probable que les exportations faisant l'objet d'un dumping de ces pays vers l'Union européenne réapparaîtraient, avec comme conséquence une augmentation probable du préjudice subi par l'industrie de l'Union. Le fait que les importations en provenance de Turquie et de l'Inde aient pu augmenter au cours de la période considérée ne modifie en rien cette évaluation concernant la probabilité d'une réapparition du dumping et du préjudice. |
4. Situation de l'industrie de l'Union
(136) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l'industrie de l'Union. |
4.1. Facteurs macroéconomiques
a) Production
(137) |
Partant d'un niveau d'environ 437 000 tonnes en 2010, la production de l'industrie de l'Union a baissé de 37 % durant la période considérée. Plus précisément, elle a diminué de 14 % en 2011, de 19 points de pourcentage en 2012 et encore de 4 points de pourcentage pendant la période d'enquête de réexamen. La baisse de la production était liée à une baisse de la consommation, mais elle a été plus marquée en raison de l'augmentation des importations en provenance de l'Inde et de Turquie.
|
b) Capacités et taux d'utilisation des capacités
(138) |
Les capacités de production étaient supérieures à 1 700 000 tonnes en 2010 et elles ont diminué de 16 % au cours de la période considérée. Cette baisse est due au fait que certains producteurs de l'Union ont réduit le nombre des équipes de production journalières.
|
(139) |
Le taux d'utilisation des capacités était de 25 % en 2010. Il est descendu à 23 % en 2011, à 22 % en 2012, puis à 19 % pendant la période d'enquête de réexamen. Les faibles taux d'utilisation des capacités s'expliquent principalement par le fait que des produits ne relevant pas du champ de cette enquête (essentiellement des profilés creux) peuvent être fabriqués avec le même équipement de production que les tubes et tuyaux soudés. Par conséquent, les taux d'utilisation des capacités ne constituent pas nécessairement un indicateur de préjudice significatif pour ce secteur particulier. |
c) Volume des ventes
(140) |
Les ventes de la production propre de l'industrie de l'Union à des clients indépendants dans l'Union ont diminué de 16 % en 2011, de 21 points de pourcentage en 2012 et encore de 3 points de pourcentage pendant la période d'enquête de réexamen. Au total, entre 2010 et la période d'enquête de réexamen, ces ventes ont diminué de quelque 40 %. Cette diminution est due à une baisse de la consommation et à une augmentation des importations en provenance de l'Inde et de Turquie.
|
d) Part de marché
(141) |
La part de marché détenue par l'industrie de l'Union était de 73 % en 2010. Elle est descendue à 65 % en 2011, puis à 56 % en 2012, avant de remonter à 61 % pendant la période d'enquête de réexamen. Au total, la part de marché détenue par l'industrie de l'Union au cours de la période considérée a diminué de 12 points de pourcentage.
|
e) Croissance
(142) |
Entre 2010 et la période d'enquête de réexamen, alors que la consommation de l'Union a baissé de 28 %, le volume des ventes à des clients indépendants dans l'Union a diminué de 40 %. Il en a résulté une perte de part de marché de 12 points de pourcentage pour l'industrie de l'Union au cours de la période considérée. Il n'y a donc eu aucune croissance pour l'industrie de l'Union pendant la période considérée. |
f) Emploi
(143) |
Le nombre de personnes occupées dans l'industrie de l'Union a diminué de 13 % en 2011, de 27 points de pourcentage en 2012, puis, de nouveau, de 3 points de pourcentage pendant la période d'enquête de réexamen. Au total, l'emploi dans l'industrie de l'Union a reculé de 43 % au cours de la période considérée, passant de plus de 1 600 personnes occupées à moins de 1 000.
|
g) Productivité
(144) |
La productivité de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union, mesurée en termes de production annuelle (en tonnes) par personne occupée, partant d'un niveau initial de 264 tonnes, a d'abord diminué légèrement, de 2 %, en 2011. Elle a ensuite augmenté de 14 points de pourcentage en 2012 et est restée stable pendant la période d'enquête de réexamen. Au total, la productivité de l'industrie de l'Union a progressé de 12 % au cours de la période considérée.
|
h) Facteurs influençant les prix de vente
(145) |
Les prix de vente unitaires de l'industrie de l'Union à des clients indépendants ont augmenté de 5 % en 2011 et de 1 point de pourcentage en 2012, avant de baisser de 4 points de pourcentage pendant la période d'enquête de réexamen. Au total, ces prix ont augmenté de 2 % au cours de la période considérée, passant d'un niveau de 833 EUR/tonne à 848 EUR/tonne pendant la période d'enquête de réexamen.
|
i) Ampleur de la marge de dumping
(146) |
Il ressort de l'enquête qu'il existe une probabilité de réapparition du dumping à des marges importantes dont l'ampleur ne peut être considérée comme négligeable pour la Biélorussie, la RPC et la Russie. |
(147) |
Comme indiqué plus haut, la Commission n'a pas constaté de probabilité de continuation ou de réapparition du dumping pour l'Ukraine. |
j) Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
(148) |
Les indicateurs macroéconomiques examinés ci-dessus montrent que, même si les mesures antidumping ont partiellement produit les effets escomptés d'élimination du préjudice subi par les producteurs de l'Union, l'industrie reste dans une situation vulnérable et fragile. En effet, au cours de la période considérée, le volume de production a diminué de 37 %, le volume des ventes à des clients indépendants dans l'Union a baissé de 40 % et l'emploi a reculé de 43 %. En outre, la part de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union européenne est passée de 73 % en 2010 à 61 % pendant la période d'enquête de réexamen. Par conséquent, aucun rétablissement réel à la suite de pratiques de dumping antérieures n'a pu être constaté et il est considéré que l'industrie de l'Union reste vulnérable aux effets préjudiciables de toute importation en dumping sur le marché de l'Union. |
4.2. Facteurs microéconomiques
a) Stocks
(149) |
Le niveau des stocks de clôture des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a été presque stable jusqu'en 2011. Il a augmenté de 14 points de pourcentage en 2012 avant de diminuer de 10 points de pourcentage pendant la période d'enquête de réexamen. Le niveau des stocks pendant la période d'enquête de réexamen était donc supérieur de 5 % à celui de 2010.
|
b) Salaires
(150) |
Au cours de la période considérée, les coûts de la main-d'œuvre ont diminué de 29 %. Plus précisément, ils ont baissé de 2 % en 2011, puis de 15 points de pourcentage en 2012 et de 12 points de pourcentage supplémentaires pendant la période d'enquête de réexamen. La diminution totale observée au cours de la période considérée est la conséquence de la baisse de l'emploi.
|
(151) |
Au cours de la période considérée, le coût de la main-d'œuvre par personne occupée a augmenté de 25 %. Il s'agit probablement d'une situation temporaire liée aux coûts de licenciement générés par la diminution importante de la main-d'œuvre.
|
c) Rentabilité et rendement des investissements
(152) |
Pendant la période considérée, la rentabilité des ventes effectuées sur le marché de l'Union européenne par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, exprimée en pourcentage des ventes nettes, s'est améliorée, passant d'une perte de plus de 7 % en 2010 à un bénéfice de presque 1 % pendant la période d'enquête de réexamen. Plus précisément, la perte des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a diminué, passant de 7,3 % en 2010 à 5 % en 2011 et à 0,6 % en 2012, avant de se transformer en un léger bénéfice (0,8 %) pendant la période d'enquête de réexamen.
|
(153) |
La hausse de la rentabilité s'explique par le fait que les prix de vente ont augmenté de 2 % au cours de la période considérée, tandis que les coûts de production (essentiellement ceux des rouleaux laminés à chaud qui représentent plus de 60 % du coût de production) ont diminué de 6 % au cours de la même période, parallèlement à la forte diminution des coûts annuels de la main-d'œuvre. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont dès lors été en mesure de facturer progressivement des prix rentables à leurs clients sur le marché de l'Union européenne. |
(154) |
Le rendement des investissements, exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a largement suivi la tendance de la rentabilité. Il s'est amélioré pour passer d'une perte de 19,2 % en 2010 à une perte de 11,8 % en 2011, puis à un bénéfice de 0,5 % en 2012 et à un bénéfice de 4,3 % pendant la période d'enquête de réexamen. |
d) Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux
(155) |
Les flux nets de liquidités résultant des activités d'exploitation se sont établis à environ – 44 millions d'EUR en 2010. Ils ont augmenté pour atteindre environ – 7 millions d'EUR en 2011, près de 17 millions d'EUR en 2012 et environ 20 millions d'EUR pendant la période d'enquête de réexamen. Aucun des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon n'a indiqué avoir rencontré de difficultés à mobiliser des capitaux. L'amélioration peut être attribuée à la diminution des coûts de production et des coûts de la main-d'œuvre et à une légère augmentation des prix.
|
e) Investissements
(156) |
Les investissements annuels des producteurs de l'Union dans la production du produit similaire ont diminué de 34 % en 2011, ont augmenté de 90 points de pourcentage en 2012 et ont finalement reculé de 59 points de pourcentage pendant la période d'enquête de réexamen. Au cours de la période considérée, les investissements, qui ont servi à l'entretien et au renouvellement des équipements existants et non à l'augmentation des capacités, ont diminué de 3 %.
|
5. Conclusion concernant le préjudice
(157) |
Un certain nombre d'indicateurs, en particulier les indicateurs financiers, se sont nettement améliorés au cours de la période considérée. La rentabilité s'est accrue, passant d'une perte supérieure à 7 % à un bénéfice de 0,8 %, ce qui reste cependant inférieur au bénéfice visé de 5 % lors de l'enquête précédente. Le rendement des investissements s'est amélioré, passant d'une perte de plus de 19 % à un bénéfice de plus de 4 % et le niveau du flux de liquidités a également augmenté, passant de – 44 millions d'EUR à 20 millions d'EUR. Ces facteurs semblent indiquer que l'industrie a pu se rétablir partiellement. |
(158) |
Par ailleurs, certains indicateurs ont évolué de façon négative entre 2010 et la période d'enquête de réexamen. Le volume de production a diminué de 37 %, l'utilisation des capacités a baissé de 25 %, le volume des ventes à des clients indépendants dans l'Union européenne s'est replié de 40 %, la part de marché de l'industrie de l'Union a baissé de douze points de pourcentage et l'emploi a reculé de 43 %. |
(159) |
Les mesures antidumping ont partiellement atteint leur objectif en supprimant une partie du préjudice subi par l'industrie de l'Union du fait des importations en dumping provenant des pays concernés. L'industrie de l'Union est redevenue légèrement bénéficiaire, mais cela s'est fait aux dépens de sa part de marché dans l'Union. L'industrie de l'Union a pu améliorer sa situation financière en privilégiant les prix par rapport aux volumes. Il est dès lors clair que l'industrie de l'Union ne s'est pas encore complètement remise des pratiques de dumping antérieures et qu'elle est encore fragile et donc très vulnérable à toute réapparition d'importations faisant l'objet d'un dumping. |
(160) |
Même si la situation fragile de l'industrie de l'Union était qualifiée de préjudice important, celui-ci ne peut être attribué aux importations en provenance des pays concernés. Les trois pays concernés (l'enquête ayant établi pour l'Ukraine qu'il n'existe pas de probabilité de continuation ou de réapparition du dumping) représentent une part de marché cumulée inférieure à 1 % sur le marché de l'Union. En l'absence de pression exercée sur les prix par les pays concernés, l'industrie de l'Union a été en mesure de maintenir les prix à un niveau suffisant pour être rentable, bien que nettement inférieur au bénéfice visé. |
F. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
1. Importations en provenance de Biélorussie, de la RPC et de Russie
(161) |
Sur la base des tendances décrites ci-dessus, il apparaît que les mesures antidumping ont partiellement produit les effets escomptés d'élimination du préjudice subi par les producteurs de l'Union. Par ailleurs, comme en atteste l'évolution négative d'un certain nombre d'indicateurs de préjudice, l'industrie reste dans une situation très fragile. |
(162) |
Comme mentionné ci-dessus, les exportateurs dans chacun des trois pays concernés disposent de capacités inutilisées qui leur permettraient d'augmenter très rapidement leurs exportations. Compte tenu des prix plus lucratifs pratiqués sur le marché de l'Union par rapport aux marchés de certains pays tiers, il est probable que des quantités importantes actuellement exportées vers ces pays seraient redirigées vers le marché de l'Union dans le cas où les mesures antidumping viendraient à expirer. Cette augmentation des importations en dumping à des prix inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union accroîtra probablement la pression des prix sur le marché de l'Union, aggravant donc la situation déjà fragile de l'industrie de l'Union. Une évolution aussi abrupte avait déjà été observée lors de l'enquête précédente, lorsque la part de marché des importations dans l'Union en provenance des trois pays concernés avait triplé en seulement trois ans et demi, passant de 6,2 % en 2004 à 18,7 % pendant la période d'enquête (du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007). Les producteurs-exportateurs biélorusses, chinois et russes ont donc déjà montré qu'ils étaient capables d'accroître rapidement le volume de leurs exportations vers l'Union. |
(163) |
Par conséquent, sur la base de ce qui précède, il peut être conclu qu'il existe une probabilité de réapparition du préjudice en cas d'abrogation des mesures. |
2. Importations en provenance d'Ukraine
(164) |
Compte tenu de la conclusion relative à l'absence de probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping en provenance d'Ukraine, aucune analyse approfondie n'est nécessaire en l'espèce au sujet de la probabilité d'une réapparition du préjudice. |
G. INTÉRÊT DE L'UNION
(165) |
Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping existantes serait ou non contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de l'Union a reposé sur une appréciation des divers intérêts en jeu. Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base. |
1. Intérêt de l'industrie de l'Union
(166) |
L'enquête a démontré que l'industrie de l'Union reste très fragile. Les mesures antidumping ont partiellement atteint leur objectif en supprimant une partie du préjudice subi par l'industrie de l'Union du fait des importations en dumping provenant des pays concernés. L'industrie de l'Union est redevenue légèrement bénéficiaire, mais cela s'est fait aux dépens de sa part de marché dans l'Union. L'industrie de l'Union a pu améliorer sa situation financière en privilégiant les prix par rapport aux volumes grâce aux mesures en vigueur. L'expiration des mesures fera croître la pression exercée sur les prix sur le marché de l'Union et entraînera à nouveau des pertes. Il est dès lors dans l'intérêt de l'industrie de l'Union de maintenir les mesures. |
2. Intérêt des importateurs et des utilisateurs
(167) |
La Commission a contacté plus de 100 importateurs indépendants et utilisateurs dans l'Union pour tenter d'obtenir leur coopération, mais aucun n'a répondu. Cette absence de réponse peut s'expliquer par les très faibles volumes d'exportation de chacun des pays concernés vers le marché de l'Union. En tout état de cause, aucun facteur ne donne à penser que les importateurs ou utilisateurs seraient touchés de manière disproportionnée si les mesures venaient à être prorogées. |
(168) |
Compte tenu de ce qui précède, il est donc considéré que la situation des importateurs et des utilisateurs dans l'Union ne risque pas d'être fortement affectée par la prorogation des mesures. |
3. Risque de pénurie d'approvisionnement/concurrence sur le marché de l'Union
(169) |
La consommation de l'Union a diminué de 28 % au cours de la période considérée, s'établissant à environ 400 000 tonnes durant la période d'enquête de réexamen. Les capacités de l'industrie de l'Union ont constamment excédé la demande de l'Union au cours de la période considérée, atteignant un niveau de près de 1 500 000 tonnes pendant la période d'enquête de réexamen. Il existe une concurrence suffisante entre les producteurs de l'Union. De plus, l'industrie de l'Union fonctionnait à un taux d'utilisation de ses capacités de seulement 19 % pendant la période d'enquête de réexamen, car elle fabrique différents produits (le produit concerné et d'autres produits comme les profilés creux) avec le même équipement de production. Par conséquent, en cas de hausse de la demande, l'industrie de l'Union dispose de capacités inutilisées pour augmenter sa production en modifiant sa gamme de produits. Les importations en provenance d'autres pays tiers, notamment l'Inde et la Turquie, peuvent aussi satisfaire une partie de la demande. |
(170) |
Compte tenu des considérations qui précèdent, il ne peut pas être conclu que le maintien des mesures antidumping risquerait d'entraîner une pénurie d'approvisionnement ou une restriction de la concurrence sur le marché de l'Union. |
4. Conclusion relative à l'intérêt de l'Union
(171) |
Sur la base de ce qui précède, il apparaît que les effets négatifs d'une prorogation des mesures seraient limités et ne seraient en tout état de cause pas disproportionnés au regard des effets positifs pour l'industrie de l'Union. |
H. MESURES ANTIDUMPING
(172) |
Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a aussi été accordé pour présenter leurs observations au sujet des informations communiquées. Leurs arguments et commentaires ont été dûment pris en compte, le cas échéant. |
(173) |
Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie doivent être maintenues. Il est rappelé que ces mesures consistent en un droit ad valorem à taux individuel. |
(174) |
En ce qui concerne l'Ukraine, sur la base des conclusions relatives à l'absence de probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping (voir les considérants 17 et 118), il convient d'abroger les mesures et de clore la procédure. |
(175) |
Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement ne s'appliquent qu'aux importations du produit concerné produit par lesdites sociétés et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute autre société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
(176) |
Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de ces taux de droit antidumping individuels. Cette demande doit être adressée à la Commission (5). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n'affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n'affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l'Union européenne. |
(177) |
Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, de section circulaire et d'un diamètre extérieur ne dépassant pas 168,3 mm, à l'exclusion des tubes et tuyaux des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs, des tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes et tuyaux, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils, relevant actuellement des codes NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 et ex 7306 30 77 (codes TARIC 7306304120, 7306304920, 7306307280 et 7306307780), originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie.
2. Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s'établit comme suit:
Pays |
Société |
Droit anti-dumping |
Code additionnel TARIC |
République populaire de Chine |
Toutes les sociétés |
90,6 % |
— |
Russie |
TMK Group (Seversky Pipe Plant Open Joint Stock Company et Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works) |
16,8 % |
A892 |
OMK Group (Open Joint Stock Company Vyksa Steel Works et Joint Stock Company Almetjvesk Pipe Plant) |
10,1 % |
A893 |
|
Toutes les autres sociétés |
20,5 % |
A999 |
|
Biélorussie |
Toutes les sociétés |
38,1 % |
— |
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
La procédure antidumping concernant les importations du produit mentionné à l'article 1er, paragraphe 1, en provenance d'Ukraine est close.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 343 du 19.12.2008, p. 1.
(3) JO C 136 du 15.5.2013, p. 25.
(4) JO C 372 du 19.12.2013, p. 21.
(5) Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, Rue de la Loi 170, 1049 Bruxelles, Belgique.
27.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 20/31 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/111 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2015
établissant des mesures visant à atténuer une menace grave pour la conservation du stock de bar (Dicentrarchus labrax) dans la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que des mesures d'urgence peuvent être prises pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées relatives à une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer. La Commission, sur demande motivée d'un État membre ou de sa propre initiative, peut, afin d'atténuer la menace, adopter de telles mesures d'urgence sous la forme d'actes d'exécution immédiatement applicables pour une durée maximale de six mois. |
(2) |
Selon les avis scientifiques du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), le stock de bar (Dicentrarchus labrax) dans la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale (divisions CIEM IV b, c et VII a, d-h) souffre d'un déclin rapide de la biomasse, en raison d'une baisse du recrutement combinée à l'augmentation de la mortalité par pêche. La biomasse du stock reproducteur est sur le point d'atteindre le niveau le plus bas jamais observé. La mortalité par pêche actuelle est près de quatre fois plus élevée que celle pouvant être supportée par le stock. Le CIEM préconise donc de mettre en œuvre des mesures destinées à réduire sensiblement la mortalité par pêche sur l'ensemble du stock. |
(3) |
Le Royaume-Uni, par lettre du 19 décembre 2014, a demandé à la Commission de prendre des mesures en vertu de l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de fermer la division CIEM VII e aux pêcheries pélagiques ciblant le bar entre janvier et avril 2015 et de réduire ainsi la pression exercée par la pêche en protégeant les frayères de bar. La demande a été transmise à la Belgique, à la France, à l'Irlande et aux Pays-Bas, ainsi qu'aux conseils consultatifs pour les eaux occidentales septentrionales et pour la mer du Nord. La Belgique, la France et les Pays-Bas ont envoyé leurs observations à la Commission. |
(4) |
Les commentaires de la France portent sur l'application de l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013, sur les menaces liées aux activités de pêche et la procédure, sur la preuve de l'existence d'une menace grave et sur le risque de discrimination entre les pêcheries. La Belgique a répondu favorablement à la demande du Royaume-Uni. Les Pays-Bas ont suggéré d'étendre la portée des mesures pour couvrir des zones plus larges ainsi que d'autres pêcheries. En ce qui concerne le champ d'application et la procédure de l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013, il convient de noter que cette disposition n'est pas limitée à certaines causes et peut donc être appliquée à toute sorte de menaces, qu'elles soient dues à des activités de pêche ou à d'autres facteurs, et que les délais prévus par cet article sont justifiés par l'urgence de la nécessité de lutter contre la menace grave en question. L'existence d'une menace grave pesant sur le bar dans le cas d'espèce est démontrée par des preuves scientifiques, comme indiqué ci-dessous. |
(5) |
Les bars se rassemblent dans des zones précises entre décembre et avril pour se reproduire. La conservation du stock de bar dépend de cette phase de reproduction. La pêche ciblant ces rassemblements de reproducteurs est pratiquée au cours de cette période et contribue de manière significative à la mortalité par pêche globale du stock et, en particulier, à la réduction du nombre de poissons adultes parvenant à se reproduire. Les statistiques de capture confirment que ces pratiques de pêche ont pour effet d'éliminer principalement des poissons adultes, lesquels ne peuvent donc plus contribuer à la reproduction du stock. |
(6) |
D'après les évaluations scientifiques réalisées par le CIEM et le CSTEP, la pêche commerciale par des chaluts pélagiques est responsable de plus de 25 % de la mortalité par pêche. |
(7) |
L'existence d'une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer découle du grave préjudice que risque de subir la capacité de reproduction du stock, en raison d'une forte diminution de la biomasse des reproducteurs combinée à la poursuite de la pêche ciblée, susceptible de causer des dommages irréversibles au stock reproducteur. La Commission estime que des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées existent du fait que: 1) la période de frai a commencé; et 2) la pêche de ces stocks reproducteurs a également débuté. Des preuves scientifiques attestent la nécessité d'agir au plus tôt durant la période de frai du bar qui est en cours, en prenant des mesures qui s'appliquent immédiatement et restent en vigueur jusqu'au 30 avril 2015. |
(8) |
Il est par conséquent urgent d'adopter des mesures pour interdire la pêche ciblant le bar au moyen de chaluts pélagiques au cours de la période hautement sensible de frai qui se déroule entre le mois de janvier et le 30 avril 2015. Il y a lieu de protéger le stock sans plus tarder au risque de voir l'efficacité des mesures d'urgence considérablement amoindrie ou réduite à néant. Afin de renforcer l'efficacité de ces mesures, il convient également que les opérateurs se voient enjoindre de ne pas accepter de transbordements et de débarquements de bars capturés pendant la période d'application du présent règlement. |
(9) |
En vue d'assurer une protection efficace des frayères, dont l'emplacement est extrêmement variable, il convient que les mesures d'urgence couvrent l'ensemble de l'aire de répartition du stock, c'est-à-dire la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale (divisions CIEM IV b, c et VII a, d-h) et incluent la pêche au moyen de chaluts pélagiques. En outre, les divisions CIEM VII j, k sont incluses afin de prévenir le déplacement des activités de pêche, la répartition du stock n'étant pas totalement déterminée. |
(10) |
Les autres mesures proposées par la France ne permettraient pas d'obtenir le même résultat que la mesure prévue par le présent règlement, car leur efficacité est incertaine. En outre, afin de mieux protéger le stock de bar, l'adoption de mesures supplémentaires concernant l'incidence des autres pêcheries pourrait s'avérer nécessaire à un stade ultérieur. |
(11) |
Il ressort des informations fournies par la France que les navires utilisant des engins pélagiques d'un maillage compris entre 32 et 69 mm ne ciblent pas le bar et que les prises accessoires de ces navires ont une incidence minime sur le stock. |
(12) |
La situation du stock de bar dans les zones couvertes répond à tous les critères de raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées liées à une menace grave pour la conservation de ce stock et la Commission peut donc adopter de sa propre initiative les mesures prévues par le présent règlement en vertu de l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013, lesquelles vont au-delà de la demande du Royaume-Uni. |
(13) |
Les mesures prévues au présent règlement seront soumises à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des mesures d'urgence pour le stock de bar dans les divisions CIEM IV b, c, VII a, d-k afin d'atténuer un préjudice grave et imminent pour ce stock.
Article 2
Mesures
Pendant la période d'application du présent règlement, il est interdit de pratiquer la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM IV b, c, VII a, d-k au moyen de chaluts pélagiques (désignés par les codes OTM-chaluts pélagiques à panneaux et PTM-chaluts-bœufs pélagiques), avec un maillage de la poche de 70 mm ou plus.
Pour les navires utilisant ces engins, il est également interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder et de débarquer des bars capturés au cours de la période d'application du présent règlement dans la même zone.
Les États membres déclarent les captures de bars par des engins pélagiques (OTM ou PTM) à la Commission 14 jours après la fin de chaque mois.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique jusqu'au 30 avril 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
27.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 20/34 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/112 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
EG |
340,0 |
IL |
160,5 |
|
MA |
109,9 |
|
TR |
147,7 |
|
ZZ |
189,5 |
|
0707 00 05 |
JO |
229,9 |
TR |
174,5 |
|
ZZ |
202,2 |
|
0709 93 10 |
MA |
227,9 |
TR |
214,8 |
|
ZZ |
221,4 |
|
0805 10 20 |
EG |
47,8 |
MA |
62,4 |
|
TN |
53,6 |
|
TR |
66,4 |
|
ZZ |
57,6 |
|
0805 20 10 |
IL |
102,5 |
MA |
90,9 |
|
ZZ |
96,7 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
EG |
87,6 |
IL |
110,1 |
|
JM |
118,0 |
|
MA |
140,2 |
|
TR |
118,6 |
|
ZZ |
114,9 |
|
0805 50 10 |
TR |
63,9 |
ZZ |
63,9 |
|
0808 10 80 |
BR |
65,4 |
CL |
89,3 |
|
MK |
26,7 |
|
US |
184,8 |
|
ZZ |
91,6 |
|
0808 30 90 |
CL |
265,9 |
US |
138,7 |
|
ZZ |
202,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
27.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 20/36 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/113 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2015
déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 dans le secteur des œufs et des ovalbumines
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 539/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur des œufs et des ovalbumines. |
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2014 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2015 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante. |
(3) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 539/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2015, figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (JO L 128 du 16.5.2007, p. 19).
ANNEXE
No d'ordre |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015 (en kg équivalent œufs en coquille) |
09.4015 |
108 000 000 |
09.4401 |
3 632 368 |
09.4402 |
9 854 500 |
27.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 20/38 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/114 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2015
déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 536/2007 pour la viande de volaille originaire des États-Unis d'Amérique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 536/2007 de la Commission (2) a ouvert un contingent tarifaire annuel pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires des États-Unis d'Amérique. |
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2014 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2015 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante. |
(3) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 536/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2015, figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 536/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d'Amérique (JO L 128 du 16.5.2007, p. 6).
ANNEXE
No d'ordre |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015 (en kg) |
09.4169 |
16 008 750 |
27.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 20/40 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/115 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2015
déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille originaire d'Israël
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Israël. |
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2014 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2015 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante. |
(3) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 1384/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2015, figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l'importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Israël (JO L 309 du 27.11.2007, p. 40).
ANNEXE
No d'ordre |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015 (en kg) |
09.4091 |
140 000 |
09.4092 |
830 000 |
DÉCISIONS
27.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 20/42 |
DÉCISION (UE) 2015/116 DU CONSEIL
du 26 janvier 2015
portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment son article 300, paragraphe 3, et son article 305,
vu la décision 2014/930/UE du Conseil du 16 décembre 2014 arrêtant la composition du Comité des régions (1),
vu les propositions faites par chaque État membre,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 300, paragraphe 3, du TFUE, les membres ou suppléants du Comité des régions doivent être des représentants des collectivités régionales ou locales qui sont, soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue. |
(2) |
L'article 305 du TFUE prévoit que les membres du Comité des régions ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour cinq ans conformément aux propositions faites par chaque État membre. |
(3) |
Le mandat des membres et suppléants du Comité des régions venant à expiration le 25 janvier 2015, il convient de procéder à la nomination de nouveaux membres et suppléants. |
(4) |
Cette nomination sera suivie, à une date ultérieure, de la nomination des autres membres et suppléants dont la candidature n'a pas été communiquée au Conseil avant le 22 janvier 2015, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020:
— |
en tant que membres, les personnes dont la liste par État membre figure à l'annexe I, |
— |
en tant que suppléants, les personnes dont la liste par État membre figure à l'annexe II. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.
Par le Conseil
Le président
E. RINKĒVIČS
(1) JO L 365 du 19.12.2014, p. 143.
ANNEXE I
ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — PRILOG I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS
I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I
ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I
Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed
Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi
Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie
Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter
BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN
|
M. Jan DURNEZ Vlaams Volksvertegenwoordiger |
|
M. Alain HUTCHINSON Conseiller communal et échevin à Saint-Gilles |
|
M. Hicham IMANE Député wallon |
|
M. Jean François ISTASSE Conseiller communal |
|
M. Karl-Heinz LAMBERTZ Mitglied des Parlamentes der Deutschsprachigen Gemeinschaft |
|
M. Michel LEBRUN Conseiller communal à Viroinval |
|
M. Bartolomeus (Bart) SOMERS Vlaams Volksvertegenwoordiger |
|
M. Luc VAN DEN BRANDE Voorzitter Raad van Bestuur Vlaams — Europees Verbindingsagentschap (VLEVA) |
|
M. Karl VANLOUWE Vlaams Volksvertegenwoordiger |
|
M. Karim VAN OVERMEIRE Vlaams Volksvertegenwoordiger |
|
M. Jean-Luc VANRAES Gemeenteraadslid in Ukkel en Voorzitter van het OCMW |
|
Ms Olga ZRIHEN Députée wallonne |
БЪЛГАРИЯ
|
M. Hasan AZIS Mayor of Kardjali Municipality |
|
Ms Tanya HRISTOVA Mayor of Gabrovo Municipality |
|
M. Vladimir KISSIOV Councillor, Municipality of Sofia |
|
M. Krassimir KOSTOV Mayor of Shumen Municipality |
|
M. Madzhid MANDADZHA Mayor of Stambolovo Municipality |
|
M. Krasimir MIREV Mayor of Targovishte Municipality |
|
M. Vladimir MOSKOV Mayor of Gotse Delchev Municipality |
|
Ms Detelina NIKOLOVA Mayor of Dobrich Municipality |
|
M. Beytula SALI Mayor of Samuil Municipality |
|
M. Zhivko TODOROV Mayor of Stara Zagora Municipality |
|
M. Lyudmil VESSELINOV Mayor of Popovo Municipality |
|
M. Zlatko ZHIVKOV Mayor of Montana Municipality |
ČESKÁ REPUBLIKA
|
M. Ondřej BENEŠÍK councillor of Strání municipality |
|
Ms Štěpánka FRAŇKOVÁ councillor of the City of Pardubice |
|
M. Dan JIRÁNEK councillor of the City of Kladno |
|
M. Stanislav JURÁNEK councillor of Jihomoravský Region |
|
Ms Adriana KRNÁČOVÁ councillor of the City of Prague |
|
M. Roman LÍNEK councillor of Pardubický Region |
|
M. Josef NOVOTNÝ councillor of Karlovarský Region |
|
M. Petr OSVALD councillor of the City of Plzeň |
|
M. Martin PŮTA councillor of Liberecký Region |
|
Ms Jana VAŇHOVÁ councillor of Ústecký Region |
|
M. Oldřich VLASÁK councillor of the City of Hradec Králové |
|
M. Jiří ZIMOLA councillor of the South Bohemian Region |
DANMARK
|
M. Per BØDKER ANDERSEN Councillor |
|
M. Erik FLYVHOLM Mayor |
|
M. Jens Christian GJESING Second Deputy Mayor |
|
M. Jens Bo IVE Mayor |
|
M. Thomas KASTRUP-LARSEN Mayor |
|
M. Jess LAURSEN Regional Councillor |
|
M. Henrik Ringbæk MADSEN Regional Councillor |
|
M. Karsten Uno PETERSEN Regional Councillor |
|
M. Mark PERERA CHRISTENSEN Second Deputy Mayor |
DEUTSCHLAND
|
Frau Barbara DUDEN Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft |
|
Frau Hella DUNGER-LÖPER Staatssekretärin, Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Europabeauftragte |
|
Herr Hans-Jörg DUPPRÉ Landrat des Landkreises Südwestpfalz |
|
Herr Peter FRIEDRICH Minister für Bundesrat, Europa und internationale Angelegenheiten; Baden-Württemberg |
|
Frau Ulrike HILLER Mitglied des Senats, Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund und für Europa |
|
Frau Birgit HONÉ Staatssekretärin für Europa und Regionale Landesentwicklung, Niedersächsische Staatskanzlei |
|
Frau Jacqueline KRAEGE Staatssekretärin, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales |
|
Frau Uta-Maria KUDER Mitglied der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern, Justizministerin |
|
Frau Helma KUHN-THEIS Mitglied des Gemeinderates Weiskirchen |
|
Herr Heinz LEHMANN Mitglied des Sächsischen Landtags |
|
Dr. Helmuth MARKOV Mitglied der Landesregierung Brandenburg, Minister der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz |
|
Dr. Beate MERK Staatsministerin für Europaangelegenheiten und regionale Beziehungen des Freistaates Bayern |
|
Frau Dagmar MÜHLENFELD Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr |
|
Herr Detlef MÜLLER Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern |
|
Dr. Martina MÜNCH Mitglied des Landtages Brandenburg |
|
Frau Regina POERSCH Mitglied des Landtages von Schleswig-Holstein |
|
Herr Wolfgang SCHMIDT Staatsrat der Senatskanzlei, Bevollmächtigter des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg beim Bund, bei der Europäischen Union und für auswärtige Angelegenheiten |
|
Dr. Michael SCHNEIDER Staatssekretär, Bevollmächtigter das Landes Sachsen-Anhalt beim Bund |
|
Herr Tilman TÖGEL Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt |
|
Herr Markus TÖNS Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen |
|
Herr Hans-Josef VOGEL Bürgermeister der Stadt Arnsberg |
|
Herr Mark WEINMEISTER Staatssekretär für Europaangelegenheiten, Land Hessen |
|
Dr. Babette WINTER Staatssekretärin für Europa und Kultur in der Thüringer Staatskanzlei |
EESTI
|
Ms Urve ERIKSON Member of Tudulinna Rural Municipality Council |
|
M. Mihkel JUHKAMI Mayor of Rakvere City |
|
M. Kurmet MÜÜRSEPP Member of Antsla Rural Municipality Council |
|
M. Uno SILBERG Member of Kose Rural Municipality Council |
|
M. Urmas SUKLES Mayor of Haapsalu City |
|
M. Toomas VITSUT Member of Tallinn City Council |
ΕΛΛΑΣ
|
M. Konstantinos AGORASTOS Head of the Region of Thessaly |
|
M. Stavros ARNAOUTAKIS Head of the Region of Crete |
|
M. Nikolaos CHIOTAKIS Municipal Councillor of Kifissia |
|
M. Alexandros KAHRIMANIS Head of the Region of Epirus |
|
M. Stavros KALAFATIS Municipal Councillor of Thessaloniki |
|
M. Dimitrios KALOGEROPOULOS Politically accountable to the Municipal Council of Maroussi |
|
M. Georgios KAMINIS Mayor of Athens |
|
M. Apostolos KATSIFARAS Head of the Region of Western Greece |
|
M. Ioannis KOURAKIS Municipal Councillor of Heraklion |
|
M. Ioannis SGOUROS Regional Councillor, Region of Attica |
|
M. Spyridon SPYRIDON Municipal Councillor of Poros |
|
M. Apostolos TZITZIKOSTAS Head of the Region of Central Macedonia |
ESPAÑA
|
Da Rita BARBERÁ NOLLA Alcaldesa de Valencia |
|
Da Yolanda BARCINA ANGULO Presidenta de Navarra |
|
D. José Ramón BAUZÁ DÍAZ Presidente del Gobierno de las Islas Baleares |
|
D. Abel CABALLERO ÁLVAREZ Alcalde de Vigo |
|
Da Ma Dolores de COSPEDAL GARCÍA Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha |
|
Da Susana DÍAZ PACHECO Presidenta de Andalucía |
|
D. Alberto FABRA PART Presidente de la Comunidad Valenciana |
|
D. Javier FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Presidente del Principado de Asturias |
|
D. Alberto GARRE LÓPEZ Presidente de Murcia |
|
D. Ignacio GONZÁLEZ GONZÁLEZ Presidente de Madrid |
|
D. Francesc HOMS I MOLIST Consejero de Presidencia |
|
Da Nuria MARÍN MARTÍNEZ Alcaldesa de Hospitalet de Llobregat |
|
Da Cristina MAZAS PÉREZ-OLEAGA Consejera de Economía, Hacienda y Empleo de Cantabria |
|
D. José Antonio MONAGO TERRAZA Presidente de la Junta de Extremadura |
|
D. Alberto NÚÑEZ FEIJÓO Presidente de la Xunta de Galicia |
|
D. Paulino RIVERO BAUTE Presidente del Gobierno de Canarias |
|
Da Luisa Fernanda RUDÍ ÚBEDA Presidenta de Aragón |
|
D. Pedro SANZ ALONSO Presidente de La Rioja |
|
D. Iñigo de la SERNA HERNÁIZ Alcalde de Santander |
|
D. Iñigo URKULLU RENTERÍA Presidente del Gobierno Vasco |
|
Sr. D. Juan VICENTE HERRERA Presidente de la Junta de Castilla y León |
FRANCE
|
M. Jean-François BARNIER Maire du Chambon-Feugerolles |
|
M. Laurent BEAUVAIS Président du Conseil régional de Basse-Normandie |
|
M. Jacques BLANC Maire de La Canourgue |
|
Mme Danièle BOEGLIN Vice-Présidente du Conseil général de l'Aube |
|
Mme Claudette BRUNET-LECHENAULT Vice-présidente du Conseil général de Saône-et-Loire |
|
M. François DECOSTER Conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais |
|
M. Michel DELEBARRE Conseiller municipal de Dunkerque |
|
M. Jean-Louis DESTANS Président du Conseil général de l'Eure |
|
Mme Rose-Marie FALQUE Maire d'Azerailles |
|
M. Claude GEWERC Président du Conseil régional de Picardie |
|
M. Pierre HUGON Vice-président du Conseil général de la Lozère |
|
Mme Annabelle JAEGER Conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|
Mme Anne-Marie KEISER Vice-présidente du Conseil général de la Gironde |
|
M. Pierre MAILLE Président du Conseil général du Finistère |
|
M. Pascal MANGIN Conseiller régional d'Alsace |
|
M. Charles MARZIANI Vice-président du Conseil régional de Midi-Pyrénées |
|
M. Pierrick MASSIOT Président du Conseil régional de Bretagne |
|
Mme Françoise MESNARD Maire de Saint-Jean d'Angély |
|
M. Jean-Vincent PLACE Conseiller régional d'Île-de-France |
|
M. Didier ROBERT Président du Conseil régional de La Réunion |
|
M. Stéphan ROSSIGNOL Conseiller régional du Languedoc-Roussillon |
|
M. Christophe ROUILLON Maire de Coulaines |
|
M. René SOUCHON Président du Conseil régional d'Auvergne |
|
M. Bernard SOULAGE Vice-président du Conseil régional de Rhône-Alpes |
HRVATSKA
|
Ms Snježana BUŽINEC Mayor of the Municipality of Jakovlje |
|
M. Nikola DOBROSLAVIĆ Prefect of Dubrovnik-Neretva County |
|
M. Valter FLEGO Prefect of Istra County |
|
M. Bruno HRANIĆ Mayor of the Municipality of Vidovec |
|
M. Danijel MARUŠIĆ Prefect of Brod-Posavina County |
|
M. Vojko OBERSNEL Mayor of the City of Rijeka |
|
Ms Jelena PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ Councillor in the City of Zagreb Assembly |
|
M. Predrag ŠTROMAR Prefect of Varaždin County |
|
M. Željko TURK Mayor of the City of Zaprešić |
IRELAND
|
Ms Maria BYRNE Limerick City and County Council |
|
Ms Kate FEENEY Dun Laoghaire Rathdown County Council |
|
Ms Mary FREEHILL Dublin City Council |
|
M. Jerry LUNDY Sligo County Council |
|
M. Kieran MCCARTHY Cork City Council |
|
M. Hughie MCGRATH Tipperary County Council |
|
M. Neale RICHMOND Dun Laoghaire Rathdown County Council |
|
M. Enda STENSON Leitrim County Council |
|
Ms Rose CONWAY-WALSH Mayo County Council |
ITALIA
|
Sig. Giovanni ARDIZZONE Consigliere regionale e Presidente della Assemblea regionale della Regione Siciliana |
|
Sig. Matteo BESOZZI Presidente Provincia di Novara |
|
Sig. Matteo Luigi BIANCHI Sindaco del Comune di Morazzone (VA) |
|
Sig. Vincenzo BIANCO Sindaco di Catania |
|
Sig. Raffaele CATTANEO Consigliere regionale e Presidente del Consiglio regionale della Regione Lombardia |
|
Sig. Rosario CROCETTA Presidente della Regione Siciliana |
|
Sig. Luciano D'ALFONSO Presidente della Regione Abruzzo |
|
Sig. Mauro D'ATTIS Consigliere comunale di Brindisi |
|
Sig. Salvatore DE MEO Sindaco di Fondi (LT) |
|
Sig. Paolo DI LAURA FRATTURA Presidente della Regione Molise |
|
Sig.ra Micaela FANELLI Sindaco del Comune di Riccia (CB) |
|
Sig. Piero FASSINO Sindaco del Comune di Torino |
|
Sig. Domenico GAMBACORTA Presidente Provincia di Avellino |
|
Sig. Franco IACOP Consigliere regionale e Presidente del Consiglio regionale della Regione Friuli Venezia Giulia |
|
Sig. Arno KOMPATSCHER Presidente e Consigliere della Provincia Autonoma di Bolzano |
|
Sig.ra Catiuscia MARINI Presidente della Regione Umbria |
|
Sig. Ignazio MARINO Sindaco di Roma Capitale |
|
Sig. Alessandro PASTACCI Presidente Provincia di Mantova |
|
Sig. Francesco PIGLIARU Presidente della Regione Sardegna |
|
Sig. Augusto ROLLANDIN Presidente della Regione autonoma della Valle D'Aosta |
|
Sig. Enrico ROSSI Presidente della Regione Toscana |
|
Sig.ra Simonetta SALIERA Consigliere regionale e Presidente dell'Assemblea regionale della Regione Emilia-Romagna |
|
Sig. Luca ZAIA Presidente della Regione Veneto |
|
Sig. Nicola ZINGARETTI Presidente della Regione Laziο |
ΚΥΠΡΟΣ
|
M. George GEORGIOU Mayor of Kato Polemidia |
|
M. Louis KOUMENIDES President of the Community Council of Kato Lefkara |
|
Ms Eleni LOUCAIDES Deputy Mayor of Nicosia |
|
Ms Louisa MAVROMMATI Deputy Mayor of Engomi |
|
M. Charalampos PITTAS Mayor of Morfou |
LATVIJA
|
Ms Inga BĒRZIŅA Member of Kuldīga Municipal Council |
|
Ms Ligita GINTERE Member of Jaunpils Municipal Council |
|
M. Andris JAUNSLEINIS Member of Ventspils Municipal Council |
|
M. Aleksandrs LIELMEŽS Member of Mālpils Municipal Council |
|
M. Leonīds SALCEVIČS Member of Jēkabpils City Council |
|
M. Dainis TURLAIS Member of Rīga City Council |
|
M. Jānis VĪTOLIŅŠ Member of Ventspils City Council |
LIETUVA
|
M. Arnoldas ABRAMAVIČIUS Member of Zarasai District Municipal Council |
|
M. Vytautas GRUBLIAUSKAS Member of Klaipėda City Municipal Council |
|
M. Vytautas KANEVIČIUS Member of Kazlų Rūda Municipal Council |
|
M. Virginijus KOMSKIS Member of Pagėgiai Municipal Council |
|
M. Andrius KUPČINSKAS Member of Kaunas City Municipal Council |
|
M. Ričardas MALINAUSKAS Member of Druskininkai Municipal Council |
|
M. Mindaugas SINKEVIČIUS Member of Jonava District Municipal Council |
|
M. Vytautas VIGELIS Member of Švenčionys District Municipal Council |
|
M. Povilas ŽAGUNIS Member of Panevėžys District Municipal Council |
LUXEMBOURG
|
Madame Simone BEISSEL échevin de la Ville de Luxembourg |
|
Monsieur Roby BIWER membre du conseil communal de la Commune de Bettembourg |
|
Madame Agnès DURDU membre du conseil communal de la Commune de Wincrange |
|
Monsieur Ali KAES bourgmestre de la Commune de Tandel |
|
Monsieur Marc SCHAEFER bourgmestre de la Commune de Vianden |
MAGYARORSZÁG
|
M. János ÁRGYELÁN Representative of County Council of Fejér Megye |
|
M. István DR. BÓKA Mayor of Balatonfüred |
|
M. Róbert DUDÁS Mayor of Village Mátraballa |
|
M. Jácint HORVÁTH Representative of Local Government of Nagykanizsa with county rights |
|
M. László Lóránt DR. KERESZTES Representative Of Local Government of Pécs with county rights |
|
M. Raymund KOVÁCS Representative Of Local Government of District 16 of Budapest |
|
Ms Anna MAGYAR Vice-President of County Council of Csongrád Megye |
|
M. László MAJTHÉNYI President of County Council of Vas Megye |
|
M. József RIBÁNYI Vice-President of County Council of Tolna Megye |
|
M. Oszkár SESZTÁK President of County Council of Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye |
|
M. Róbert SZABÓ President of County Council of Heves Megye |
|
M. Zoltán VARGA Representative of County Council of Békés Megye |
MALTA
|
Dr. Samuel AZZOPARDI Mayor of Rabat, Gozo |
|
M. Peter BONELLO Mayor of San Ġiljan |
|
M. Joseph CORDINA Mayor of Xaghra |
|
M. Paul FARRUGIA Mayor of Ħal Tarxien |
|
Dr. Marc SANT Councillor, Ħal Lija Local Council |
NEDERLAND
|
M. R.E. (Ralph) DE VRIES member of the Executive Council of the Province of Utrecht |
|
M. A. (Bert) GIJSBERTS member of the Executive Council of the Province of Flevoland |
|
M. O. (Onno) HOES mayor of Maastricht |
|
M. J.F.M. (Hans) JANSSEN mayor of Oisterwijk |
|
Mrs A. (Annemiek) JETTEN mayor of Sluis |
|
M. C.H.J. (Cor) LAMERS mayor of Schiedam |
|
M. H.J.J. (Henri) LENFERINK mayor of Leiden |
|
Mrs W.H. (Hester) MAIJ member of the Executive Council of the Province of Overijssel |
|
M. W.B.H.J. (Wim) VAN DE DONK Governor chair of the Council and of the Executive Council of the Province of Noord-Brabant |
|
M. R.A.M. (Rogier) VAN DER SANDE member of the Executive Council of the Province of Zuid-Holland |
|
M. G.A.A. (Bas) VERKERK mayor of Delft |
|
M. B.S. (Bote) WILPSTRA member of the Executive Council of the Province of Groningen |
ÖSTERREICH
|
Herr Landesrat Dr. Christian BUCHMANN Regierungsmitglied mit politischer Verantwortung gegenüber dem Landtag (Mitglied der Steirischen Landesregierung) |
|
Herr Bürgermeister und Landeshauptmann Dr. Michael HÄUPL Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Gemeinderat bzw. Landtag von Wien) |
|
Herr Landeshauptmann Mag. Dr. Peter KAISER Mandat mit politischer Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Landeshauptmann von Kärnten) |
|
Herr Bürgermeister Dipl.-Ing. Markus LINHART Auf Wahlen beruhendes Mandat (Direktwahl als Bürgermeister der Landeshauptstadt Bregenz durch die Bevölkerung) |
|
Herr Landeshauptmann Hans NIESSL Mandat mit politischer Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Landeshauptmann von Burgenland) |
|
Herr Landeshauptmann Dipl. Ing. Dr. Erwin PRÖLL Mandat mit politischer Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Landeshauptmann von Niederösterreich) |
|
Herr Bürgermeister Dr. Heinz SCHADEN Auf Wahlen beruhendes Mandat (Direktwahl als Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg durch die Bevölkerung) |
|
Herr Dr. Franz SCHAUSBERGER Direkte Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (des Landtags von Salzburg) |
|
Herr Landesrat Mag. Dr. Michael STRUGL MBA Mandat mit politischer Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Mitglied der oberösterreichischen Landesregierung) |
|
Herr Landtagspräsident DDr. Herwig VAN STAA Auf Wahlen beruhendes Mandat (Präsident des Tiroler Landtages) |
|
Herr Bürgermeister Hanspeter WAGNER Auf Wahlen beruhendes Mandat (Direktwahl als Bürgermeister von Breitenwang in Tirol durch die Bevölkerung) |
|
Herr Landeshauptmann Mag. Markus WALLNER Gegenüber einer gewählten Versammlung politisch verantwortlich (Landeshauptmann von Vorarlberg) |
POLSKA
|
Paweł ADAMOWICZ Prezydent Miasta Gdańska |
|
Jarosław DWORZAŃSKI radny województwa podlaskiego |
|
Olgierd GEBLEWICZ radny województwa zachodniopomorskiego |
|
Adam JARUBAS radny województwa świętokrzyskiego |
|
Lech JAWORSKI radny m.st. Warszawy |
|
Zbigniew PODRAZA Prezydent Dąbrowy Górniczej |
|
Jacek PROTAS radny województwa warmińsko-mazurskiego |
|
Marek SOWA radny województwa małopolskiego |
|
Witold STĘPIEŃ radny województwa łódzkiego |
|
Mieczysław STRUK radny województwa pomorskiego |
|
Adam STRUZIK radny województwa mazowieckiego |
|
Stanisław SZWABSKI Radny Rady Miasta Gdyni |
|
Marek TRAMŚ radny powiatu polkowickiego |
|
Tadeusz TRUSKOLASKI Prezydent Miasta Białegostoku |
|
Ludwik WĘGRZYN radny powiatu bocheńskiego |
|
Marek WOŹNIAK radny województwa wielkopolskiego |
|
Dariusz Zygmunt WRÓBEL burmistrz Opola Lubelskiego |
|
Jerzy ZAJĄKAŁA wójt gminy Łubianka |
PORTUGAL
|
Vasco Ilídio ALVES CORDEIRO Presidente do Governo Regional dos Açores |
|
José Maria DA CUNHA COSTA Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo |
|
Basílio Adolfo DE MENDONÇA HORTA DA FRANCA Presidente da Câmara Municipal de Sintra |
|
Álvaro DOS SANTOS AMARO Presidente da Câmara Municipal da Guarda |
|
António Luís DOS SANTOS DA COSTA Presidente da Câmara Municipal de Lisboa |
|
Alberto João CARDOSO GONÇALVES JARDIM Presidente do Governo Regional da Madeira |
|
João Nuno FERREIRA GONÇALVES DE AZEVEDO Presidente da Câmara Municipal de Mangualde |
|
António GONÇALVES BRAGANÇA FERNANDES Presidente da Câmara Municipal da Maia |
|
José Luís PEREIRA CARNEIRO Presidente da Câmara Municipal de Baião |
|
José Agostinho RIBAU ESTEVES Presidente da Câmara Municipal de Aveiro |
|
Carlos Manuel RODRIGUES PINTO DE SÁ Presidente da Câmara Municipal de Évora |
|
Luís Filipe SOROMENHO GOMES Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António |
ROMÂNIA
|
M. Cristian ADOMNIȚEI President of Iași County Council |
|
M. Csaba BORBOLY President of Harghita County Council |
|
M. Ovidiu Ion BRĂILOIU Mayor of Eforie, Constanța County |
|
M. Vasile Silvian CIUPERCĂ President of Ialomița County Council |
|
M. Emil DRĂGHICI Mayor of Vulcana-Băi, Dâmbovița County |
|
M. Gheorghe FALCĂ Mayor of Arad, Arad County |
|
M. Răducu George FILIPESCU President of Călărași County Council |
|
Mrs Mariana GÂJU Mayor of Cumpăna, Constanța County |
|
M. Victor MORARU Mayor of Amara, Ialomița County |
|
M. Cătălin George MUNTEANU Mayor of Codlea, Brașov County |
|
M. Alin-Adrian NICA Mayor of Dudeștii Noi Timiș County |
|
M. Emilian OPREA Mayor of Chitila town, Ilfov County |
|
M. Ion PRIOTEASA President of Dolj County Council |
|
M. Adrian ȚUȚUIANU President of Dâmbovița County Council |
|
M. Mihai STEPANESCU Mayor of Reșița city, Caraș-Severin County |
SLOVENIJA
|
M. Peter BOSSMAN Mayor of the Municipality of Piran |
|
Ms Jasna GABRIČ Mayor of the Municipality of Trbovlje |
|
M. Aleksander JEVŠEK Mayor of the Municipality of Murska Sobota |
|
Ms Andreja POTOČNIK Member of the Municipal Council of the Municipality of Tržič |
|
M. Franci ROKAVEC Mayor of the Municipality of Litija |
|
M. Robert SMRDELJ Mayor of the Municipality of Pivka |
|
M. Ivan ŽAGAR Mayor of the Municipality of Slovenska Bistrica |
SLOVENSKO
|
M. Vladimír BAJAN Mayor of Petržalka (District of Bratislava) |
|
M. Milan BELICA Chairman of Nitra Self — Governing Region |
|
M. Peter CHUDÍK Chairman of Prešov Self — Governing Region |
|
M. Jozef DVONČ Mayor of Nitra |
|
M. Pavol FREŠO Chairman of Bratislava Self — Governing Region |
|
M. Augustín HAMBÁLEK Vice — Chairman of Trnava Self — Governing Region |
|
M. Jaroslav HLINKA Mayor of Košice — South |
|
M. Ivo NESROVNAL Mayor of Bratislava (Capital of the Slovak Republic) |
|
M. István ZACHARIAŠ Vice — Chairman of Košice Self — Governing Region |
SUOMI
|
M. Ilpo HAALISTO local councillor of Nousiainen |
|
Ms Pauliina HAIJANEN city councillor of Laitila |
|
Ms Sirpa HERTELL city councillor of Espoo |
|
Ms Anne KARJALAINEN city councillor of Kerava |
|
M. Antti LIIKKANEN city councillor of Rovaniemi |
|
Ms Gun-Mari LINDHOLM Member of Åland Islands Parliament |
|
M. Markku MARKKULA city councillor of Espoo |
|
M. Ossi MARTIKAINEN local councillor of Lapinlahti |
|
Ms Satu TIETARI local councillor of Säkylä |
SVERIGE
|
Martin ANDREASSON Ledamot i regionfullmäktige, Västra Götalands läns landsting |
|
Ulrika CARLEFALL LANDERGREN Ledamot i kommunfullmäktige, Kungsbacka kommun |
|
Jelena DRENJANIN Ledamot i kommunfullmäktige, Huddinge kommun |
|
Heléne FRITZON Ledamot kommunfullmäktige, Kristianstads kommun |
|
Lotta HÅKANSSON HARJU Ledamot i kommunfullmäktige, Järfälla kommun |
|
Tore HULT Ledamot i kommunfullmäktige, Alingsås kommun |
|
Ewa-May KARLSSON Ledamot i kommunfullmäktige, Vindelns kommun |
|
Anders KNAPE Ledamot i kommunfullmäktige, Karlstads kommun |
|
Paul LINDQUIST Ledamot i landstingsfullmäktige, Stockolms läns landsting |
|
Monalisa NORRMAN Ledamot i regionfullmäktige, Jämtlands läns landsting |
|
Yoomi RENSTRÖM Ledamot i kommunfullmäktige, Ovanåkers kommun |
|
Ilmar REEPALU Ledamot i kommunfullmäktige, Malmö kommun |
UNITED KINGDOM
ANNEXE II
ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ — ANNEX II — ANNEXE II — PRILOG II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS
II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II
ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II
Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed
Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji
Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków
Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter
BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN
|
M. Jean-Paul BASTIN Bourgmestre de la Ville de Malmédy |
|
Ms Anne-Marie CORBISIER Conseillère communale à Montigny-le-Tilleul |
|
M. Hendrik (Rik) DAEMS Vlaams Volksvertegenwoordiger |
|
M. Rudy DEMOTTE Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles |
|
Ms Brigitte GROUWELS Brussels Volksvertegenwoordiger |
|
M. Andries GRYFFROY Vlaams Volksvertegenwoordiger |
|
M. Marc HENDRICKX Vlaams Volksvertegenwoordiger |
|
M. Joël RIGUELLE Député bruxellois |
|
M. Antoine TANZILLI Conseiller communal à la Ville de Charleroi |
|
M. Wouter VANBESIEN Vlaams Volksvertegenwoordiger |
|
M. Wilfried VANDAELE Vlaams Volksvertegenwoordiger |
|
M. Koenraad (Koen) VAN DEN HEUVEL Vlaams Volksvertegenwoordiger |
БЪЛГАРИЯ
|
M. Nida AHMEDOV Mayor of Kaolinovo Municipality |
|
M. Ivan ALEKSIEV Mayor of Pomorie Municipality |
|
Ms Malina Edreva AUDOIN Councillor, Municipality of Sofia |
|
M. Stanislav BLAGOV Mayor of Svishtov Municipality |
|
M. Nikolay IVANOV Mayor of Vratsa Municipality |
|
M. Atanas KAMBITOV Mayor of Blagoevgrad Municipality |
|
Ms Dimitranka KAMENOVA Mayor of Berkovitsa Municipality |
|
Ms Sebihan MEHMED Mayor of Krumovgrad Municipality |
|
Ms Anastasiya MLADENOVA Chair of the Municipal Council, Municipality of Peshtera |
|
M. Fahri MOLAYSENOV Mayor of Madan Municipality |
|
M. Emil NAIDENOV Mayor of Gorna Malina Municipality |
|
M. Georgi SLAVOV Mayor of Yambol Municipality |
ČESKÁ REPUBLIKA
|
M. Jiří BĚHOUNEK councillor of Vysočina Region |
|
M. Jan BIRKE councillor of Královehradecký Region |
|
M. Pavel BRANDA councillor of Rádlo municipality |
|
M. Ivo GRÜNER councillor of Plzeňský Region |
|
M. Tomáš HUDEČEK councillor of the City of Prague |
|
Ms Sylva KOVÁČIKOVÁ councillor of the Town of Bílovec |
|
M. Jan MAREŠ councillor of the City of Chomutov |
|
M. Stanislav MIŠÁK councillor of Zlínský Region |
|
M. Martin NETOLICKÝ councillor of Pardubický Region |
|
M. Jiří ROZBOŘIL councillor of Olomoucký Region |
|
Ms Václava ZELENKOVÁ councillor of Račiněves municipality |
|
M. Robert ZEMAN councillor of the Town of Prachatice |
DANMARK
|
Ms Kirstine Helene BILLE Deputy Mayor |
|
M. Henrik BRADE JOHANSEN Councillor |
|
Miss Lotte CEDERSKJOLD ENGSIG-KARUP Councillor |
|
M. Martin HULGAARD Deputy Mayor |
|
M. Peter KOFOD POULSEN Regional Councillor |
|
Ms Jane Strange NIELSEN Regional Councillor |
|
M. Per NØRHAVE Councillor |
|
M. Henrik QVIST Regional Councillor |
|
M. John SCHMIDT ANDERSEN Mayor |
DEUTSCHLAND
|
Herr Sven AMBROSY Landrat des Kreises Friesland |
|
Herr Stefan ENGSTFELD Mitglied des Landtags von Nordrhein-Westfalen |
|
Herr Jörg FELGNER Staatssekretär im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt |
|
Herr Ralf GEISTHARDT Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt |
|
Herr Harry GLAWE Mitglied der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern, Minister für Wirtschaft, Bau und Tourismus, sowie Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern |
|
Dr. Roland HEINTZE Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft |
|
Herr Heinz-Joachim HÖFER Bürgermeister der Stadt Altenkirchen |
|
Dr. Fritz JAECKEL Staatsminister, Sächsische Staatskanzlei |
|
Herr Norbert KARTMANN Mitglied des Hessischen Landtags |
|
Dr. Hermann KUHN Mitglied der Bremischen Bürgerschaft |
|
Herr Dieter LAUINGER Minister für Migration, Justiz und Verbraucherschutz, Mitglied der Landesregierung Thüringen |
|
Herr Clemens LINDEMANN Landrat des Saarpfalz-Kreises |
|
Frau Helma OROSZ Oberbürgermeisterin der Stadt Dresden |
|
Herr Jan PÖRKSEN Staatsrat für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, Freie und Hansestadt Hamburg |
|
Frau Anne QUART Staatssekretärin für Europa und Verbraucherschutz, Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg |
|
Prof. Dr. Wolfgang REINHART Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg |
|
Dr. Franz RIEGER Mitglied des Bayerischen Landtags, Vorsitzender des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen |
|
Frau Isolde RIES Erste Vizepräsidentin des Landtags des Saarlandes |
|
Herr Sven RISSMANN Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin |
|
Herr Holger RUPPRECHT Mitglied des Landtages Brandenburg |
|
Frau Anke SPOORENDONK Ministerin für Justiz, Kultur und Europa, Mitglied der Landesregierung von Schleswig-Holstein |
|
Herr Andreas TEXTER Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern |
|
Herr Nils WIECHMANN Mitglied des Landtags von Rheinland-Pfalz |
EESTI
|
M. Andres JAADLA Member of Rakvere City Council |
|
M. Georg LINKOV Mayor of Hiiu Rural Municipality |
|
M. Randel LÄNTS Member of Viljandi City Council |
|
M. Rait PIHELGAS Mayor of Ambla Rural Municipality |
|
M. Jan TREI Mayor of Viimsi Rural Municipality |
|
M. Mart VÕRKLAEV Mayor of Rae Rural Municipality |
ΕΛΛΑΣ
|
M. Kostas BAKOGIANNIS Head of the Region of Sterea Ellada |
|
M. Dimitrios BIRMPAS Mayor of Aigaleo |
|
M. Ioannis BOUTARIS Mayor of Thessaloniki |
|
M. Fotios CHATZIDIAKOS Mayor of Rhodes |
|
M. Panagiotis KATSIVELAS Mayor of Trifylia |
|
M. Charalampos KOKKINOS Regional Councillor, Region of South Aegean |
|
M. Dimitrios MARAVELIAS Regional Councillor, Region of Attica |
|
Mrs Anna PAPADIMITRIOU Regional Councillor, Region of Attica |
|
M. Dimitrios PETROVITS Deputy Head of the Region of Evros |
|
M. Dimitrios PREVEZANOS Mayor of Skiathos |
|
M. Konstantinos SIMITSIS Municipal Councillor of Kavala |
|
M. Petros SOULAS Mayor of Kordelio-Evosmos |
ESPAÑA
|
D. Roger ALBINYANA I SAIGÍ Secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Catalunya |
|
D. Enrique BARRASA SÁNCHEZ Director General de Inversiones y Acción Exterior de Extremadura |
|
D. Roberto Pablo BERMÚDEZ DE CASTRO Y MUR Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón |
|
Da Sol CALZADO GARCÍA Secretaria de Acción Exterior Junta de Andalucía |
|
D. Borja COROMINAS FISAS Director General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad de Madrid |
|
Da María de DIEGO DURANTEZ Directora General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de Castilla y León |
|
Da Angeles ELORZA ZUBIRÍA Secretaria Gral. de Acción Exterior del Gobierno Vasco |
|
D. Jesús GAMALLO ALLER Director General de Relaciones Exteriores y con la UE Xunta de Galicia |
|
Da Teresa GIMÉNEZ DELGADO DE TORRES D.G. Desarrollo Estrategia Económica y AAEE Consejería de Empleo y Economía de la Junta de Castilla-La Mancha |
|
D. Javier GONZÁLEZ ORTIZ Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad de Canarias |
|
D. Javier LEÓN DE LA RIVA Alcalde de Valladolid |
|
D. Guillermo MARTÍNEZ SUÁREZ Consejero de Presidencia del Principado de Asturias |
|
D. Fernando MARTÍNEZ-MAILLO TORIBIO Presidente de la Diputación Provincial de Zamora |
|
D. Esteban MAS PORTELL Delegado del Gobierno de las Islas Baleares en Bruselas |
|
Da María Victoria PALAU TÁRREGA Directora General de Relaciones con la Unión Europea |
|
D. Manuel PLEGUEZUELO ALONSO Director General Participación ciudadana UE y Acción Exterior de Murcia |
|
D. Emilio del RIO SANZ Consejero de Presidencia y de Justicia de La Rioja |
|
D. Ramón ROPERO MANCERA Alcalde de Villafranca de los Barros |
|
D. Jordi SAN JOSÉ I BUENAVENTURA Alcalde de Sant Feliú de Llobregat (Barcelona) |
|
D. Juan Luis SÁNCHEZ DE MUNIÁIN LACASA Consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales de Navarra |
|
Da Inmaculada VALENCIA BAYÓN Directora General de Economía y Asuntos Europeos de Cantabria |
FRANCE
|
M. Pierre BERTRAND Vice-président du Conseil général du Bas-Rhin |
|
Mme Josette BOREL-LINCERTIN Vice-présidente du Conseil régional de Guadeloupe |
|
Mme Nathalie COLIN-OESTERLE Conseillère régionale de Lorraine |
|
M. Guillaume CROS Conseiller régional de Midi-Pyrénées |
|
Mme Nassimah DINDAR Présidente du Conseil général de La Réunion |
|
Mme Karine DOGNIN-SAUZE Adjointe au maire de Lyon |
|
Mme Marie-Guite DUFAY Présidente du Conseil régional de Franche-Comté |
|
M. Daniel DUGLERY Conseiller régional d'Auvergne |
|
M. Nicolas FLORIAN Conseiller régional d'Aquitaine |
|
Mme Emmanuelle de GENTILI Première adjointe au maire de Bastia |
|
Mme Karine GLOANEC-MAURIN Vice-présidente du Conseil régional du Centre |
|
M. Hervé HOCQUARD Conseiller régional d'Île de France |
|
M. Jean-Louis JOSEPH Vice-président au Conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
|
Mme Mireille LACOMBE Conseillère générale du Puy-de-Dôme |
|
Mme Blandine LEFEBVRE Maire de Saint Nicolas d'Aliermont |
|
M. Dominique LEVEQUE Maire d'Aÿ |
|
M. Didier MARIE Conseiller général de Seine-Maritime |
|
Mme Rachel PAILLARD Maire de Bouzy |
|
M. Daniel PERCHERON Président du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais |
|
M. François-Xavier PRIOLLAUD Maire de Louviers |
|
M. Christophe ROSSIGNOL Conseiller régional du Centre |
|
M. Jean-Louis TOURENNE Président du Conseil général d'Ille-et-Vilaine |
|
M. Michel VAUZELLE Président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
|
M. André VIOLA Président du Conseil général de l'Aude |
HRVATSKA
|
M. Martin BARIČEVIĆ Mayor of the Municipality of Jasenice |
|
Ms Viviana BENUSSI Deputy Prefect of Istra County |
|
M. Tulio DEMETLIKA Mayor of the City of Labin |
|
Ms Jasna PETEK Deputy Prefect of Krapina-Zagorje County |
|
M. Dinko PIRAK Mayor of the City of Čazma |
|
M. Slavko PRIŠĆAN Mayor of Municipality of Rovišće |
|
Ms Josipa RIMAC Mayor of the City of Knin |
|
M. Alojz TOMAŠEVIĆ Prefect of Pozega-Slavonia County |
|
M. Ivan VUČIĆ Prefect of Karlovac County |
IRELAND
|
Ms Deirdre FORDE Cork County Council |
|
M. Michael MURPHY Tipperary County Council |
|
M. Jimmy MCCLEARN Galway County Council |
|
M. Declan MCDONNELL Galway City Council |
|
M. Niall MCNELIS Galway City Council |
|
Ms Fiona O'LOUGHLIN Kildare County Council |
|
M. William PATON Carlow County Council |
|
M. Maurice QUINLIVAN Limerick City and County Council |
|
Ms Mary SHIELDS Cork City Council |
ITALIA
|
Sig. Alvaro ANCISI Consigliere Comunale di Ravenna |
|
Sig.ra Francesca BALZANI Assessore del Comune di Milano |
|
Sig.ra Benedetta BRIGHENTI Vice Sindaco del Comune di Castelnuovo Rangone (MO) |
|
Sig.ra Bianca Maria D'ANGELO Assessore e Consigliere regionale della Regione Campania |
|
Sig. Antonio DECARO Sindaco del Comune di Bari |
|
Sig. Giuseppe DI PANGRAZIO Consigliere regionale e Presidente del Consiglio regionale della Regione Abruzzo |
|
Sig. Marco DUS Consigliere Comunale di Vittorio Veneto (TV) |
|
Sig. Massimo FEDERICI Presidente Provincia di La Spezia |
|
Sig. Carlo FIDANZA Assessore di Veleso (CO) |
|
Sig. Stefano Bruno GALLI Consigliere regionale della Regione Lombardia |
|
Sig.ra Paola GIORGI Assessore e Consigliere regionale della Regione Marche |
|
Sig. Isidoro GOTTARDO Consigliere Comunale di Sacile (PN) |
|
Sig. Onofrio INTRONA Consigliere regionale e Presidente del Consiglio regionale della Regione Puglia |
|
Sig.ra Carmen Patrizia MURATORE Consigliere regionale della Regione Liguria |
|
Sig. Leoluca ORLANDO Sindaco del Comune di Palermo |
|
Sig. Roberto PELLA Sindaco del Comune di Valdengo (BI) |
|
Sig. Giuseppe RINALDI Presidente Provincia di Rieti |
|
Sig. Clodovaldo RUFFATO Consigliere regionale e Presidente del Consiglio regionale della Regione Veneto |
|
Sig. Vito SANTARSIERO Consigliere regionale della Regione Basilicata |
|
Sig. Antonio SCALZO Consigliere regionale e Presidente del Consiglio regionale della Regione Calabria |
|
Sig. Giorgio SILLI Consigliere Comunale di Prato |
|
Sig. Marco TROMBINI Presidente Provincia di Rovigo |
|
Sig. Giuseppe VARACALLI Sindaco del Comune di Gerace |
|
Sig. Nicola VENDOLA Presidente della Regione Puglia |
ΚΥΠΡΟΣ
|
M. Kyriakos CHATZITTOFIS Mayor of Agios Athanasios |
|
M. Constantinos HADJIKAKOU Municipal Councilor of Famagusta Municipality |
|
M. Panikos HADJITHEORIS President of Community Council of Armou |
|
M. George IAKOVOU President of the Community Council of Agioi Trimithias |
|
M. Stavros STAVRINIDES Municipal Councillor of Strovolos Municipality |
LATVIJA
|
M. Gunārs ANSIŅŠ Member of Liepāja City Council |
|
M. Jānis BAIKS Member of Valmiera City Council |
|
M. Gints KAMINSKIS Member of Auce Municipal Council |
|
M. Sergejs MAKSIMOVS Member of Viļaka Municipal Council |
|
M. Aivars OKMANIS Member of Rundāle Municipal Council |
|
Ms Olga VEIDIŅA Member of Rīga City Council |
|
M. Hardijs VENTS Member of Pārgauja Municipal Council |
LIETUVA
|
M. Algimantas GAUBAS Member of Šiauliai District Municipal Council |
|
M. Jonas JARUTIS Member of Kupiškis District Municipal Council |
|
Ms Daiva MATONIENĖ Member of Šiauliai City Municipal Council |
|
M. Algirdas NEIBERKA Member of Vilkaviškis District Municipal Council |
|
M. Jonas PINSKUS Member of Vilnius City Municipal Council |
|
Ms Zinaida TRESNICKAJA Member of Visaginas Municipal Council |
|
M. Algirdas VRUBLIAUSKAS Member of Alytus District Municipal Council |
|
M. Deivydas VYNIAUTAS Member of Mažeikiai District Municipal Council |
|
Ms Odeta ŽERLAUSKIENĖ Member of Skuodas District Municipal Council |
LUXEMBOURG
|
Monsieur Gusty GRAAS échevin de la Commune de Bettembourg |
|
Monsieur Tom JUNGEN bourgmestre de la Commune de Roeser |
|
Madame Martine MERGEN membre du conseil communal de la Ville de Luxembourg |
|
Madame Sam TANSON échevin de la Ville de Luxembourg |
|
Monsieur Pierre WIES bourgmestre de la Commune de Larochette |
MAGYARORSZÁG
|
Ms Boglárka BÁNNÉ DR. GÁL Vice-President of County Council of Borsod-Abaúj-Zemplén Megye |
|
M. János Ádám KARÁCSONY Representative of local government of Village Tahitótfalu |
|
M. Attila KISS Mayor of Hajdúböszörmény |
|
M. Béla KOCSY Representative of local government of District 2 of Budapest |
|
M. Sándor KOVÁCS President of County Council of Jász-Nagykun-Szolnok Megye |
|
M. Zoltán NÉMETH President of County Council of Győr-Moson-Sopron Megye |
|
M. Attila DR. PÁL President of County Council of Zala Megye |
|
M. Tamás Gergő SAMU Representative of County Council of Békés Megye |
|
M. Gábor DR. SIMON Representative of Local Government of Miskolc with county rights |
|
M. Ferenc TEMERINI Representative of Local Government of Soltvadkert |
|
Ms Kata TÜTTŐ Representative of Local Government of District 12 of Budapest |
|
M. Botond DR. VÁNTSA Deputy-Mayor of Szigetszentmiklós |
MALTA
|
M. Jesmond AQUILINA Deputy Mayor of Ħal Qormi |
|
M. Paul BUTTIGIEG Councillor, Qala Local Council |
|
M. Frederick CUTAJAR Mayor of Santa Lucija |
|
M. Mario FAVA Councillor, Swieqi Local Council |
|
M. Anthony MIFSUD Councillor, Imtarfa Local Council |
NEDERLAND
|
M. A. (Ahmed) ABOUTALEB mayor of Rotterdam |
|
M. B.J. (Bert) BOUWMEESTER mayor of Coevorden |
|
M. Th.J.F.M. (Theo) BOVENS Governor: chair of the Council and of the Executive Council of the Province of Limburg |
|
M. H. (Henk) BRINK member of the Executive Council of the Province of Drenthe |
|
M. B.J. (Ben) DE REU member of the Executive Council of the Province of Zeeland |
|
M. R. (Rob) JONKMAN member of the Executive Council of Opsterland |
|
M. J.H.J. (Hans) KONST member of the Executive Council of the Province of Fryslân |
|
Mrs E.M. (Elvira) SWEET member of the Executive Council of the Province of Noord-Holland |
|
Mrs Dr. J.M.E. (Annemieke) TRAAG member of the Executive Council of the Province of Gelderland |
|
M. N.A. (André) VAN DE NADORT mayor of Ten Boer |
|
Mrs I.K. (Ingrid) VAN ENGELSHOVEN member of the Executive Council of 's Gravenhage |
|
M. C.L. (Cornelis) VISSER mayor of Twenterand |
ÖSTERREICH
|
Frau Vizebürgermeisterin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Maga Renate BRAUNER Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Mitglied der Wiener Stadt- bzw. Landesregierung) |
|
Herr Landtagsabgeordneter Christian ILLEDITS Auf Wahlen beruhendes Mandat (Abgeordneter zum Burgenländischen Landtag) |
|
Frau Landtagspräsidentin Dr. Brigitta PALLAUF Auf Wahlen beruhendes Mandat (Präsidentin des Salzburger Landtages) |
|
Herr Landtagsabgeordneter Bürgermeister Johannes PEINSTEINER Auf Wahlen beruhendes Mandat (Direktwahl als Bürgermeister von Sankt Wolfgang in Oberösterreich durch die Bevölkerung) |
|
Herr Landeshauptmann Günther PLATTER Mandat mit politischer Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Landeshauptmann von Tirol) |
|
Herr Landesrat Mag. Michael SCHICKHOFER Regierungsmitglied mit politischer Verantwortung gegenüber dem Landtag (Mitglied der Steirischen Landesregierung) |
|
Frau Landesrätin Mag. Barbara SCHWARZ Mandat mit politischer Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Mitglied der Niederösterreichischen Landesregierung) |
|
Herr Landtagsabgeordneter Herwig SEISER Abgeordneter zum Kärntner Landtag und Klubobmann der SPÖ-Fraktion (auf Wahlen beruhendes Mandat) |
|
Herr Landtagspräsident Kommerzialrat Viktor SIGL Auf Wahlen beruhendes Mandat (Abgeordneter zum Oberösterreichischen Landtag) |
|
Herr Landtagspräsident Mag. Harald SONDEREGGER Präsident des Landtags von Vorarlberg (auf Wahlen beruhendes Mandat |
|
Frau Gemeinderätin Landtagsabgeordnete Prof.in Dr.in Elisabeth VITOUCH Gemeinderat und Landtag von Wien (auf Wahlen beruhendes Mandat) |
|
Herr Geschäftsführender Gemeinderat und Abgeordneter zum Nationalrat Hannes WENINGER Gemeinde Gießhübl in Niederösterreich (auf Wahlen beruhendes Mandat) |
POLSKA
|
Adam BANASZAK radny województwa kujawsko-pomorskiego |
|
Stanisław BODYS burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny |
|
Andrzej BUŁA radny województwa opolskiego |
|
Piotr CAŁBECKI radny województwa kujawsko-pomorskiego |
|
Bogdan DYJUK radny województwa podlaskiego |
|
Robert GODEK radny powiatu strzyżowskiego |
|
Arkadiusz GODLEWSKI radny Miasta Katowice |
|
Marzena KEMPIŃSKA radny powiatu świeckiego |
|
Józef KOTYŚ radny województwa opolskiego |
|
Andrzej KUNT burmistrz Kostrzyna nad Odrą |
|
Lucjan KUŹNIAR radny województwa podkarpackiego |
|
Mirosław LECH wójt gminy Korycin |
|
Marek OLSZEWSKI wójt gminy Lubicz |
|
Władysław ORTYL radny województwa podkarpackiego |
|
Joachim SMYŁA radny powiatu lublinieckiego |
|
Hanna ZDANOWSKA Prezydent Miasta Łodzi |
PORTUGAL
|
Américo Jaime AFONSO PEREIRA Presidente da Câmara Municipal de Vinhais |
|
Vítor Manuel CHAVES DE CARO PROENÇA Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal |
|
Luís Miguel CORREIA ANTUNES Presidente da Câmara Municipal da Lousã |
|
João CUNHA E SILVA Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira |
|
Luís Manuel DOS SANTOS CORREIA Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco |
|
Isaura Maria ELIAS CRISÓSTOMO BERNARDINO MORAIS Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior |
|
Paulo Jorge FRAZÃO BATISTA SANTOS Presidente da Câmara Municipal da Batalha |
|
Francisco Manuel LOPES Presidente da Câmara Municipal de Lamego |
|
Vitor Manuel MARTINS GUERREIRO Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel |
|
António Benjamim PEREIRA Presidente da Câmara Municipal de Esposende |
|
Aníbal SOUSA REIS COELHO DA COSTA Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo |
|
Rodrigo VASCONCELOS DE OLIVEIRA Subsecretário Regional da Presidência para as Relações Externas — Açores |
ROMÂNIA
|
M. Gheorghe CATRINOIU Mayor of Fetești |
|
M. Ciprian DOBRE President of Mureș County Council |
|
M. Alexandru DRĂGAN Position: Mayor of Tașca, Neamț County |
|
M. Ștefan ILIE Mayor of Luncavița, Tulcea Conunty |
|
M. Cornel NANU Mayor of Cornu, Prahova County |
|
M. Robert Sorin NEGOIȚĂ Mayor of Bucharest 3rd District |
|
M. Marian PETRACHE President of Ilfov County Council |
|
M. Silviu PONORAN Mayor of Zlatna town, Alba County |
|
M. Emil PROȘCAN Mayor of Mizil town, Prahova County |
|
M. Mihai Adrian ȘTEF President of Satu Mare County Council |
|
M. Adrian Ovidiu TEBAN Mayor of Cugir town, Alba County |
|
M. Florin Grigore TECĂU President of Argeș County Council |
|
M. Horia TEODORESCU President of Tulcea County Council |
|
M. Istvan VAKAR Vice-president of Cluj County Council |
|
M. Ion Marcel VELA Mayor of Caransebeș, Caraș-Severin County |
SLOVENIJA
|
Ms Mojca ČEMAS STJEPANOVIČ Mayor of the Municipality of Črnomelj |
|
M. Anton KOKALJ Member of the Municipal Council of the Municipality of Vodice |
|
M. Branko LEDINEK Mayor of the Municipality of Rače-Fram |
|
M. Gregor MACEDONI Mayor of the Municipality of Novo mesto |
|
M. Tomaž ROŽEN Mayor of the Municipality of Ravne na Koroškem |
|
M. Miran SENČAR Mayor of the Municipality of Ptuj |
|
Ms Tanja VINDIŠ FURMAN Member of the Municipal Council of the Municipality of Maribor |
SLOVENSKO
|
M. Martin BERTA Vice — Chairman of Bratislava Self — Governing Region |
|
M. Ján BLCHÁČ Mayor of Liptovský Mikuláš |
|
M. Radoslav ČUHA Vice — Chairman of Prešov Self — Governing Region |
|
M. Ján FERENČÁK Mayor of Kežmarok |
|
M. Daniel LORINC Mayor of Kladzany |
|
M. Tibor MIKUŠ Chairman of Trnava Self — Governing Region |
|
M. Jozef PETUŠÍK Mayor of Dolný Lopašov |
|
M. Richard TAKÁČ Vice — Chairman of Trenčín Self — Governing Region |
|
Ms Andrea TURČANOVÁ Mayor of Prešov |
SUOMI
|
Ms Tiina ELOVAARA city councillor of Tampere |
|
M. Patrik KARLSSON city councillor of Vantaa |
|
Ms Katri KULMUNI city councillor of Tornio |
|
M. Veikko KUMPUMÄKI city councillor of Kemi |
|
Ms Hannele LUUKKAINEN deputy city councillor of Helsinki |
|
M. Matias MÄKYNEN city councillor of Vaasa |
|
Ms Sanna PARKKINEN local councillor of Liperi |
|
M. Antero SAKSALA local councillor of Pirkkala |
|
M. Wille VALVE Member of Åland Islands Parliament |
SVERIGE
|
Ms Åsa ÅGREN WIKSTRÖM Ledamot i kommunfullmäktige, Umeå kommun |
|
M. Carl Fredrik GRAF Ledamot i kommunfullmäktige, Halmstads kommun |
|
Ms Carola GUNNARSSON Ledamot i kommunfullmäktige, Sala kommun |
|
Ms Ewa LINDSTRAND Ledamot i kommunfullmäktige, Timrå kommun |
|
Ms Agneta LIPKIN Ledamot i landstingsfullmäktige, Norrbottens läns landsting |
|
M. Kenth LÖVGREN Ledamot i regionfullmäktige, Gävleborgs läns landsting |
|
M. Roger MOGERT Ledamot i kommunfullmäktige, Stockholms kommun |
|
M. Anders ROSÉN Ledamot i kommunfullmäktige, Halmstads kommun |
|
Ms Marie-Louise RÖNNMARK Ledamot i kommunfullmäktige, Umeå kommun |
|
M. Carl Johan SONESSON Ledamot i regionfullmäktige, Skåne läns landsting |
|
M. Rolf SÄLLRYD Ledamot i regionfullmäktige, Kronobergs läns landsting |
|
Ms Marie SÄLLSTRÖM Ledamot i landstingsfullmäktige, Blekinge läns landsting |
UNITED KINGDOM
27.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 20/85 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/117 DU CONSEIL
du 26 janvier 2015
mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1), et notamment son article 30, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC. |
(2) |
Par ses arrêts rendus le 13 novembre 2014 dans les affaires T-653/11, T-654/11 et T-43/12, le Tribunal de l'Union européenne a annulé la décision du Conseil d'inscrire Aiman Jaber, Khaled Kaddour, Mohammed Hamcho et Hamcho International sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC. |
(3) |
Il convient de réinscrire Aiman Jaber, Khaled Kaddour, Mohammed Hamcho et Hamcho International sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, sur la base de nouveaux exposés des motifs. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe I de la décision 2013/255/PESC est modifiée comme indiqué à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.
Par le Conseil
Le président
E. RINKĒVIČS
(1) JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.
ANNEXE
Les personnes et l'entité suivantes sont insérées sur la liste des personnes et entités figurant à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC.
I. LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS AUX ARTICLES 27 ET 28
A. PERSONNES
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
18. |
Mohammed ( ) Hamcho ( ) |
Date de naissance: 20 mai 1966 Passeport no 002954347 |
Important homme d'affaires syrien, propriétaire de Hamcho International, proche de personnalités clés du régime syrien, dont le président Bashar al-Assad et Maher al-Assad. Depuis mars 2014, il exerce les fonctions de président pour la Chine des conseils d'affaires bilatéraux syriens à la suite de sa nomination par le ministre de l'économie, Khodr Orfali. Mohammed Saber Hamcho bénéficie des politiques menées par le régime syrien et soutient celui-ci; il est associé à des personnes bénéficiant des politiques menées par le régime syrien et soutenant celui-ci. |
27.1.2015 |
28. |
Khalid ( ) (ou Khaled) Qaddur ( ) (ou Qadour, Qaddour, Kaddour) |
|
Homme d'affaires syrien important, proche de Maher al-Assad, personnalité clé du régime syrien. Khalid Qaddur bénéficie des politiques menées par le régime syrien et soutient celui-ci; il est associé à des personnes bénéficiant des politiques menées par le régime et soutenant celui-ci. |
27.1.2015 |
33 |
Ayman ( ) Jabir ( ) (ou Aiman Jaber) |
Lieu de naissance: Latakia |
Homme d'affaires syrien important, proche de personnalités clés du régime syrien telles que Maher al-Assad et Rami Makhlouf. Il a également fourni un soutien au régime en facilitant l'importation de pétrole en provenance d'Overseas Petroleum Trading à destination de la Syrie par l'intermédiaire de sa société El Jazireh. Ayman Jabir bénéficie des politiques menées par le régime et soutient celui-ci; il est associé à des personnes bénéficiant des politiques menées par le régime et soutenant celui-ci. |
27.1.2015 |
B. ENTITÉS
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
|||||||
3. |
Hamcho International (ou Hamsho International Group) |
|
Hamcho International est une importante société holding syrienne détenue par Mohammed Hamcho. Hamcho International bénéficie des politiques menées par le régime syrien et soutient celui-ci; elle est associée à une personne bénéficiant des politiques menées par le régime et soutenant celui-ci. |
27.1.2015 |
27.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 20/87 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/118 DU CONSEIL
du 26 janvier 2015
mettant en œuvre la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision 2010/656/PESC du Conseil du 29 octobre 2010 renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/656/PESC. |
(2) |
Le 20 novembre 2014, le Comité des sanctions institué en vertu de la résolution 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la Côte d'Ivoire a retiré une personne de la liste des personnes faisant l'objet des mesures imposées par les paragraphes 9 à 12 de ladite résolution. |
(3) |
Il y a lieu de modifier en conséquence la liste des personnes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision 2010/656/PESC, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe I de de la décision 2010/656/PESC est modifiée comme indiqué à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.
Par le Conseil
Le président
J. DŪKLAVS
(1) JO L 285 du 30.10.2010, p. 28.
ANNEXE
La mention concernant la personne ci-après, figurant à l'annexe I de la décision 2010/656/PESC, est supprimée:
Alcide DJÉDJÉ