ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 20

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
27 janvier 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Informations concernant la signature et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'accès réciproque des navires battant pavillon du Danemark, de la Norvège et de la Suède aux activités de pêche dans le Skagerrak

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/108 du Conseil du 26 janvier 2015 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

2

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/109 du Conseil du 26 janvier 2015 mettant en œuvre le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/110 de la Commission du 26 janvier 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires d'Ukraine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/111 de la Commission du 26 janvier 2015 établissant des mesures visant à atténuer une menace grave pour la conservation du stock de bar (Dicentrarchus labrax) dans la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale

31

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/112 de la Commission du 26 janvier 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

34

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/113 de la Commission du 26 janvier 2015 déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 dans le secteur des œufs et des ovalbumines

36

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/114 de la Commission du 26 janvier 2015 déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 536/2007 pour la viande de volaille originaire des États-Unis d'Amérique

38

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/115 de la Commission du 26 janvier 2015 déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille originaire d'Israël

40

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/116 du Conseil du 26 janvier 2015 portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020

42

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2015/117 du Conseil du 26 janvier 2015 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

85

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2015/118 du Conseil du 26 janvier 2015 mettant en œuvre la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire

87

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

27.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 20/1


Informations concernant la signature et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'accès réciproque des navires battant pavillon du Danemark, de la Norvège et de la Suède aux activités de pêche dans le Skagerrak

Le 15 janvier 2015, l'Union européenne et le Royaume de Norvège ont signé à Bruxelles l'accord concernant l'accès réciproque des navires battant pavillon du Danemark, de la Norvège et de la Suède aux activités de pêche dans le Skagerrak (1).

Par conséquent, conformément à son article 9, cet accord s'applique de manière provisoire à partir du 15 janvier 2015.


(1)  JO L 224 du 30.7.2014, p. 3.


RÈGLEMENTS

27.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 20/2


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/108 DU CONSEIL

du 26 janvier 2015

mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012.

(2)

Par ses arrêts rendus le 13 novembre 2014 dans les affaires T-653/11, T-654/11 et T-43/12, le Tribunal de l'Union européenne a annulé la décision du Conseil d'inscrire Aiman Jaber, Khaled Kaddour, Mohammed Hamcho et Hamcho International sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012.

(3)

Il convient de réinscrire Aiman Jaber, Khaled Kaddour, Mohammed Hamcho et Hamcho International sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, sur la base de nouveaux exposés des motifs.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÈSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.


ANNEXE

Les personnes et l'entité suivantes sont insérées sur la liste des personnes et entités figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012.

I.   LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 14 ET À L'ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1, POINT a)

A.   PERSONNES

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

18.

Mohammed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Date de naissance: 20 mai 1966

Passeport no 002954347

Important homme d'affaires syrien, propriétaire de Hamcho International, proche de personnalités clés du régime syrien, dont le président Bashar al-Assad et Maher al-Assad.

Depuis mars 2014, il exerce les fonctions de président pour la Chine des conseils d'affaires bilatéraux syriens à la suite de sa nomination par le ministre de l'économie, Khodr Orfali.

Mohammed Saber Hamcho bénéficie des politiques menées par le régime syrien et soutient celui-ci; il est associé à des personnes bénéficiant des politiques menées par le régime syrien et soutenant celui-ci.

27.1.2015

28.

Khalid (

Image

) (ou Khaled) Qaddur (

Image

) (ou Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Homme d'affaires syrien important, proche de Maher al-Assad, personnalité clé du régime syrien.

Khalid Qaddur bénéficie des politiques menées par le régime syrien et soutient celui-ci; il est associé à des personnes bénéficiant des politiques menées par le régime et soutenant celui-ci.

27.1.2015

33

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (ou Aiman Jaber)

Lieu de naissance: Latakia

Homme d'affaires syrien important, proche de personnalités clés du régime syrien telles que Maher al-Assad et Rami Makhlouf.

Il a également fourni un soutien au régime en facilitant l'importation de pétrole en provenance d'Overseas Petroleum Trading à destination de la Syrie par l'intermédiaire de sa société El Jazireh.

Ayman Jabir bénéficie des politiques menées par le régime et soutient celui-ci; il est associé à des personnes bénéficiant des politiques menées par le régime et soutenant celui-ci.

27.1.2015

B.   ENTITÉS

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

3.

Hamcho International

(ou Hamsho International Group)

Baghdad Street,

PO Box 8254

Damas

Tél. +963 112316675

Fax +963 112318875

Internet: www.hamshointl.com

Courriels: info@hamshointl.com et hamshogroup@yahoo.com

Hamcho International est une importante société holding syrienne détenue par Mohammed Hamcho.

Hamcho International bénéficie des politiques menées par le régime syrien et soutient celui-ci; elle est associée à une personne bénéficiant des politiques menées par le régime et soutenant celui-ci.

27.1.2015


27.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 20/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/109 DU CONSEIL

du 26 janvier 2015

mettant en œuvre le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil du 12 avril 2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire (1), et notamment son article 11 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 avril 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 560/2005.

(2)

Le 20 novembre 2014, le Comité des sanctions institué en vertu de la résolution 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la Côte d'Ivoire a retiré une personne de la liste des personnes faisant l'objet des mesures énoncées aux paragraphes 9 à 12 de ladite résolution.

(3)

Il y a lieu de modifier en conséquence la liste des personnes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I du règlement (CE) no 560/2005,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 560/2005 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.

Par le Conseil

Le président

J. DŪKLAVS


(1)  JO L 95 du 14.4.2005, p. 1.


ANNEXE

La mention concernant la personne ci-après, figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 560/2005, est supprimée:

Alcide DJÉDJÉ


27.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 20/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/110 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2015

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie et clôturant la procédure en ce qui concerne les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires d'Ukraine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 2 et 5,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête précédente»), le Conseil, par le règlement (CE) no 1256/2008 (2), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, relevant actuellement des codes NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 et ex 7306 30 77 originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), de Russie, de Thaïlande et d'Ukraine (ci-après les «mesures antidumping définitives»). Les mesures en question ont pris la forme d'un droit ad valorem compris entre 10,1 et 90,6 %.

2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(2)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (3) des mesures antidumping définitives en vigueur, la Commission a reçu, le 18 septembre 2013, une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été déposée par le comité de défense de l'industrie des tubes en acier soudés de l'Union européenne (ci-après le «requérant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'espèce plus de 25 %, de la production totale de l'Union de tubes et tuyaux soudés.

(3)

La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(4)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 19 décembre 2013, par un avis (4) publié au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

4.   Enquête

4.1.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(5)

L'enquête sur la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2010 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

4.2.   Parties concernées par la procédure

(6)

La Commission a officiellement informé le requérant, les autres producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs en Biélorussie, en RPC, en Russie et en Ukraine (ci-après les «pays concernés»), les importateurs indépendants, les utilisateurs notoirement concernés et les représentants des pays concernés de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(7)

Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

4.2.1.   Échantillonnage en ce qui concerne les producteurs-exportateurs

(8)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en RPC, en Russie et en Ukraine, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(9)

Au final, la Commission n'a pas reçu de réponses au formulaire d'échantillonnage de la part des producteurs-exportateurs en RPC. Un producteur-exportateur en Ukraine a répondu au formulaire d'échantillonnage. Trois réponses au formulaire d'échantillonnage ont été reçues de producteurs-exportateurs en Russie. La Commission a dès lors considéré que l'échantillonnage des producteurs-exportateurs n'était pas nécessaire.

4.2.2.   Échantillonnage en ce qui concerne les importateurs et les producteurs de l'Union

(10)

En raison du nombre apparemment élevé d'importateurs indépendants dans l'Union, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture. Étant donné qu'aucune réponse n'a été reçue d'aucun importateur indépendant, l'échantillonnage n'a pas été appliqué aux importateurs indépendants.

(11)

Compte tenu du grand nombre de producteurs de l'Union concernés par la présente procédure, il était indiqué dans l'avis d'ouverture que la Commission avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union aux fins de la détermination du préjudice, conformément à l'article 17 du règlement de base. Cette présélection a été effectuée à partir des informations dont disposait la Commission au moment de l'ouverture de la procédure, sur la base du volume des ventes des producteurs, de leur volume de production et de leur situation géographique dans l'Union. Couvrant 52 % de la production totale et des ventes à des clients indépendants dans l'Union européenne réalisées par l'industrie de l'Union, l'échantillon correspondait au plus grand volume représentatif de production sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. De plus, l'échantillon était représentatif en termes de situation géographique des entreprises, puisqu'il couvrait quatre États membres différents. Les producteurs de l'Union ont été consultés à propos de l'échantillon proposé à la date de publication de l'avis d'ouverture. Étant donné qu'aucun autre producteur ne s'est manifesté et qu'aucune observation n'a été reçue concernant l'échantillon proposé, celui-ci a été confirmé.

(12)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. À cette fin, la Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs et aux producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

producteurs de l'Union:

Arcelor Mittal Karvina, République tchèque,

Arcelor Mittal Krakow, Pologne,

Arvedi Tubi Acciaio S.p.A, Cremona, Italie,

Tata Steel UK Limited, Corby, Royaume-Uni;

b)

producteur-exportateur en Biélorussie:

Mogilev Metallurgical Works, Moguilev, Biélorussie;

c)

négociant lié au producteur-exportateur en Ukraine:

Interpipe Europe SA, Lugano, Suisse;

d)

producteur en Russie:

Pervouralsk New Pipe Plant, Pervoouralsk, Russie;

e)

producteur dans le pays analogue:

Robor Ltd. Johannesburg, Afrique du Sud.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(13)

Il s'agit de tubes et de tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, de section circulaire et d'un diamètre extérieur ne dépassant pas 168,3 mm, à l'exclusion des tubes et tuyaux des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs, des tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes et tuyaux, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils, relevant actuellement des codes NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 et ex 7306 30 77, originaires de Biélorussie, de la RPC, de Russie et d'Ukraine.

(14)

L'enquête a montré que les différents types du produit concerné présentaient tous les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et étaient fondamentalement destinés aux mêmes usages.

2.   Produit similaire

(15)

Il a été constaté que les tubes et tuyaux soudés fabriqués et vendus dans l'Union par l'industrie de l'Union et les tubes et tuyaux soudés fabriqués et vendus dans les pays concernés et dans le pays analogue présentaient, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques ainsi que les mêmes applications de base que les tubes et tuyaux soudés fabriqués dans les pays concernés et vendus à l'exportation vers l'Union. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

(16)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur risquait d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping dans les quatre pays concernés.

(17)

Les quatre pays faisant l'objet de l'enquête ont exporté des quantités négligeables du produit concerné durant la période d'enquête de réexamen. Par conséquent, il n'existe de probabilité de continuation du dumping pour aucun des quatre pays faisant l'objet de l'enquête. L'évaluation a été limitée à la probabilité de réapparition du dumping sur la base des prix à l'exportation vers d'autres pays tiers. Comme dans l'enquête précédente, les exportations vers la Biélorussie n'ont pas été prises en compte à cet effet.

PAYS N'AYANT PAS UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ

1.   Pays analogue

(18)

Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la Biélorussie et la RPC ne sont pas considérées comme des pays à économie de marché. Lors de l'enquête précédente, les États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») ont servi de pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale. Dans l'avis d'ouverture, il était envisagé d'utiliser les États-Unis comme pays analogue dans le cadre du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, comme suggéré par le requérant.

(19)

La Commission a reçu des observations de Mogilev ainsi que des autorités biélorusses. Elle n'a reçu aucune observation de parties intéressées en RPC.

(20)

Les parties biélorusses ont fait valoir que les États-Unis ne constituaient pas un choix approprié en raison de liens supposés entre le seul producteur ayant coopéré aux États-Unis et l'industrie de l'Union.

(21)

Les parties biélorusses ont suggéré d'utiliser la Russie comme pays analogue, étant donné que l'industrie sidérurgique russe est, selon elles, semblable à celle de la Biélorussie en raison de leurs liens communs avec l'ancienne Union soviétique.

(22)

Toutefois, l'enquête a établi que la valeur du gaz naturel n'était pas reflétée de façon appropriée dans le coût de production du seul producteur ayant coopéré en Russie (voir le considérant 69). En outre, la coopération de ce producteur russe a été insuffisante (voir le considérant 61). Par conséquent, le choix de la Russie n'a pas été jugé approprié.

(23)

La Commission a également identifié d'autres pays tiers exportant le produit concerné vers l'Union. Elle a contacté des producteurs de 14 pays producteurs d'acier connus. Parmi ceux-ci figuraient des pays tels que la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Serbie, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et Taïwan.

(24)

Finalement, la Commission n'a obtenu aucune coopération de la part de producteurs américains. Elle a cependant reçu des réponses complètes au questionnaire fournies par des producteurs de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et d'Afrique du Sud. En raison du volume important des ventes intérieures du producteur sud-africain, la Commission a considéré l'Afrique du Sud comme étant le choix le plus approprié.

BIÉLORUSSIE

1.   Remarque préliminaire

(25)

Le plus grand producteur connu en Biélorussie, OJSC Mogilev Metallurgical Works (ci-après «Mogilev»), a coopéré à l'enquête. Toutefois, Mogilev n'a pas exporté le produit concerné vers l'Union durant la période d'enquête. Dès lors, les informations sur les prix à l'exportation probables vers l'Union ont été basées sur les prix à l'exportation vers d'autres pays tiers, comme indiqué au considérant 27.

2.   Dumping probable pendant la période d'enquête de réexamen

2.1.   Détermination de la valeur normale

(26)

La valeur normale pour la Biélorussie a été établie par type de produit pour le produit similaire sur la base des prix des ventes intérieures à des clients indépendants au cours d'opérations commerciales normales en Afrique du Sud (pays analogue). Lorsqu'aucune vente d'un type du produit similaire n'a eu lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsqu'un type de produit n'a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur sud-africain, la Commission a calculé la valeur normale en ajoutant au coût de production du produit similaire les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'un bénéfice.

2.2.   Détermination du prix probable à l'exportation

(27)

Pendant la période d'enquête de réexamen, Mogilev n'a pas exporté le produit concerné vers l'Union. Par conséquent, le prix probable à l'exportation a été établi sur la base des prix de vente vers d'autres pays tiers.

2.3.   Comparaison

(28)

La comparaison entre la valeur normale et le prix probable à l'exportation a été réalisée au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, les différences affectant la comparabilité des prix ont également été prises en compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(29)

Des ajustements ont été opérés, lorsqu'ils étaient applicables, au titre de différences dans les frais de transport, les rabais, les ristournes et le stade commercial.

2.4.   Dumping probable pendant la période d'enquête de réexamen

(30)

Sur la base de ce qui précède, la marge de dumping probable au sens de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base a été établie à 28,4 %.

3.   Évolution des exportations en cas d'abrogation des mesures

3.1.   Capacités de production des producteurs-exportateurs

(31)

Les lignes de production de Mogilev ont été utilisées tant pour la production de tubes et de tuyaux soudés que pour la production de profilés creux (une seule étape de production mineure distingue la production de ces deux produits). Mogilev a produit d'importants volumes de profilés creux et les a exportés, entre autres, vers l'Union, étant donné l'absence de droits antidumping en vigueur sur ces produits. De plus, Mogilev a produit des tuyaux soudés d'un diamètre supérieur à 168,3 mm («gros tuyaux»), qui ne sont pas soumis à des droits antidumping dans l'Union.

(32)

Sur la base de la gamme de produits actuelle, les capacités inutilisées de Mogilev devraient s'établir à environ 20 000 tonnes, soit environ 5 % de la consommation de l'Union.

(33)

Par conséquent, en cas d'abrogation des mesures, il existe un risque que Mogilev vende d'importantes quantités de tuyaux soudés sur le marché de l'Union à des prix de dumping.

(34)

Après la communication des conclusions, Mogilev a fait valoir que ses capacités inutilisées réelles étaient nettement inférieures en raison d'un engorgement au niveau de l'épreuve hydraulique. Toutefois, l'épreuve hydraulique n'est qu'une phase mineure dans l'ensemble du processus de production du produit concerné et un tel engorgement est donc relativement facile à éliminer. L'argument selon lequel les capacités inutilisées de l'usine devraient être établies en tenant compte de l'engorgement existant au niveau des équipements d'essai ne peut donc pas être accepté.

3.2.   Réorientation de la production à partir d'autres produits fabriqués dans les mêmes installations

(35)

Comme indiqué au considérant 31, il est actuellement plus lucratif pour Mogilev de produire des profilés creux, puisque ces derniers ne sont pas soumis à des droits antidumping, au contraire des tuyaux soudés qui y sont soumis dans l'Union. En effet, durant la période d'enquête de réexamen, la production s'est fortement concentrée sur les produits non soumis à des droits antidumping dans l'Union, qui représentaient la grande majorité des produits fabriqués. En l'absence de mesures portant sur les tuyaux soudés, on peut s'attendre à ce que Mogilev fabrique une gamme de produits plus équilibrée en réorientant certaines de ses capacités de la fabrication des produits actuellement non soumis aux mesures vers celle des tuyaux soudés.

(36)

Par conséquent, en cas d'abrogation des mesures, il existe un risque important que Mogilev réoriente, tout au moins partiellement, sa production des produits actuellement non soumis aux mesures vers des tuyaux soudés qui seraient vendus sur le marché de l'Union à des prix de dumping.

(37)

Après la communication des conclusions, Mogilev a fait valoir qu'elle ne réorienterait pas immédiatement sa gamme de produits des profilés creux vers les tubes et tuyaux soudés, car, depuis plusieurs années, elle vend des profilés creux dans des quantités beaucoup plus importantes que les tubes et tuyaux soudés et il n'y aurait aucune raison de faire évoluer cette situation.

(38)

À cet égard, il convient de rappeler que l'Union est le plus grand marché de Mogilev pour les profilés creux et que ce producteur ne vend actuellement pas de tubes ni de tuyaux soudés sur le marché de l'Union. Mogilev n'a pas fourni d'éléments démontrant que la proportion des ventes des différents produits réalisées vers l'Union ne changerait pas en cas d'abrogation des mesures. Par conséquent, la conclusion selon laquelle Mogilev risque de produire une gamme de produits plus équilibrée et de réorienter au moins partiellement sa production des profilés creux vers des tubes et tuyaux soudés destinés au marché de l'Union est maintenue.

3.3.   Attrait du marché de l'Union

(39)

Comme mentionné au considérant 27, il n'y a eu aucune exportation biélorusse du produit concerné vers l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. Par conséquent, la probabilité d'un risque de détournement des flux commerciaux vers le marché de l'Union, en cas d'abrogation des mesures, devrait être basée sur les éléments suivants:

les prix de vente appliqués à d'autres marchés d'exportation,

les prix de vente pratiqués sur le marché de l'Union, tant par l'industrie de l'Union que par d'autres sources d'importations, et

le comportement de vente de Mogilev pour des produits non soumis à des droits antidumping.

(40)

La comparaison entre le prix de vente moyen de Mogilev dans d'autres pays et ceux pratiqués sur le marché de l'Union fait ressortir un niveau important de sous-cotation. Comparé au prix de vente moyen de l'industrie de l'Union, le niveau de sous-cotation varie entre 30 et 50 %. Les prix de Mogilev sont inférieurs à ceux d'autres sources d'importations sur le marché de l'Union, telles que l'Inde et la Turquie.

(41)

L'attrait probable du marché de l'Union est également renforcé par le fait que Mogilev dispose déjà de circuits de vente, actuellement utilisés pour la vente d'autres produits, qui pourraient également servir à la vente du produit concerné en cas d'abrogation des mesures.

(42)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut qu'en cas d'abrogation des mesures il existe un risque important de réorientation des exportations vers le marché de l'Union à des prix de dumping étant donné que ce marché est beaucoup plus intéressant en termes de prix.

(43)

Après la communication des conclusions, Mogilev a fait valoir que l'augmentation sensible de ses ventes de tubes et de tuyaux soudés sur son marché intérieur et sur le marché russe au cours de la période considérée n'avait pas été suffisamment prise en considération. À cet égard, il convient de noter que la hausse du volume des ventes sur ces marchés a été confirmée au cours de l'enquête. Dans les observations qu'elle a transmises après la notification des conclusions, Mogilev a en outre confirmé que les tubes et tuyaux soudés sont vendus à des prix inférieurs aux prix pratiqués sur le marché de l'Union européenne. Par conséquent, le fait que le volume des ventes de ces produits sur le marché intérieur et sur le marché russe ait augmenté au fil du temps n'est pas de nature à réduire ou à éliminer le risque de réorientation vers le marché de l'Union, en raison des prix plus attractifs pratiqués dans l'Union européenne. L'argument de Mogilev est donc rejeté.

4.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping

(44)

Les capacités inutilisées disponibles en Biélorussie, le risque de réorientation de la production d'autres produits vers le produit concerné et les prix attractifs pratiqués sur le marché de l'Union conduisent à conclure que, en cas d'expiration des mesures, il existe un risque d'augmentation des exportations biélorusses du produit concerné faisant l'objet d'un dumping.

RPC

1.   Remarques préliminaires

(45)

Comme indiqué au considérant 9, la Commission n'a pas reçu de réponse de la RPC. Par conséquent, en l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs en RPC, l'analyse globale, y compris la détermination du dumping, repose sur les données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. Les autorités chinoises ont été informées de l'intention de la Commission d'appliquer l'article 18 du règlement de base et de fonder ses conclusions sur les données disponibles.

(46)

La Commission a donc évalué la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping en se fondant sur la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures ainsi que sur d'autres sources d'information, telles que les statistiques commerciales des importations et des exportations (données d'Eurostat et données d'exportation chinoises) et le Metal Bulletin.

(47)

En raison du défaut de coopération, il a été difficile de comparer la valeur normale au prix à l'exportation des différents types de produit. Il a donc été jugé opportun d'établir tant la valeur normale que le prix à l'exportation sur une base globale, à savoir sur la base des valeurs moyennes, conformément à l'article 18 du règlement de base.

2.   Dumping probable pendant la période d'enquête de réexamen

2.1.   Détermination de la valeur normale

(48)

La valeur normale pour la RPC a été établie sur la base du prix moyen des ventes intérieures à des clients indépendants au cours d'opérations commerciales normales en Afrique du Sud (pays analogue).

2.2.   Détermination du prix probable à l'exportation

(49)

En l'absence de coopération de la part de tous les producteurs-exportateurs chinois, les prix à l'exportation ont dû être fondés sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(50)

La Commission a d'abord analysé les statistiques d'Eurostat. Toutefois, les quantités de produits importées depuis la RPC ont été très limitées et, par conséquent, leurs prix ont été jugés non représentatifs. Pour ce motif, le prix probable à l'exportation a été établi sur la base des statistiques commerciales chinoises sur les exportations vers les pays tiers.

2.3.   Comparaison

(51)

La comparaison entre la valeur normale et le prix probable à l'exportation a été réalisée au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences affectant la comparabilité des prix.

(52)

Des ajustements ont été opérés, lorsqu'ils étaient applicables, au titre de différences dans les frais de transport, les frais d'assurance, la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») non remboursable, les frais d'exportation, les rabais et les ristournes.

2.4.   Dumping probable pendant la période d'enquête de réexamen

(53)

Sur la base de ce qui précède, la marge de dumping probable au sens de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base a été établie à 39,3 %.

3.   Évolution des exportations en cas d'abrogation des mesures

3.1.   Capacités de production des producteurs-exportateurs

(54)

En l'absence de coopération de la part de tous les producteurs-exportateurs chinois, les sources suivantes ont été utilisées:

informations fournies par le requérant,

publications disponibles (par exemple le Metal Bulletin),

informations recueillies lors de l'enquête précédente.

(55)

L'industrie chinoise des tuyaux soudés est connue comme étant, de loin, la plus importante au monde. Selon le Metal Bulletin, la production annuelle de tuyaux soudés a été d'environ 35 millions de tonnes en 2012. Le requérant a estimé que les capacités de production de tuyaux soudés en RPC dépassent de loin les 45 millions de tonnes par an. Les capacités inutilisées totales excéderaient donc 10 millions de tonnes, soit 25 fois la consommation totale apparente de tuyaux soudés dans l'Union européenne.

(56)

Par conséquent, en cas d'abrogation des mesures, il existe un risque important que les producteurs-exportateurs chinois vendent des quantités élevées de tuyaux soudés sur le marché de l'Union à des prix de dumping.

3.2.   Attrait du marché de l'Union

(57)

En l'absence de coopération de la part de tous les producteurs-exportateurs chinois, les conclusions sont fondées sur les données disponibles. À cette fin, le risque de détournement des flux commerciaux vers le marché de l'Union en cas d'abrogation des mesures est fondé sur des sources accessibles au public.

(58)

Des sources accessibles au public, telles que le Metal Bulletin, ont fait état d'un niveau de prix chinois très inférieur au prix de vente moyen de l'industrie de l'Union (848 EUR/tonne) et au prix moyen des importations dans l'Union en provenance des principaux pays exportateurs comme l'Inde et la Turquie. Comparé au prix de vente moyen de l'industrie de l'Union, le niveau de sous-cotation varie entre 30 et 50 %. Cela démontre clairement l'attrait du marché de l'Union et la capacité des producteurs chinois à pratiquer une concurrence par les prix en cas d'abrogation des mesures.

(59)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu'en raison de l'écart de prix substantiel indiqué ci-dessus il existe un risque important de détournement des flux commerciaux des pays tiers où les prix sont moins élevés vers le marché plus lucratif de l'Union en cas d'abrogation des mesures.

4.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping

(60)

Les capacités inutilisées disponibles en RPC et les prix intéressants pratiqués sur le marché de l'Union conduisent à conclure qu'en cas d'expiration des mesures en vigueur, il existe un risque d'augmentation importante des exportations chinoises du produit concerné faisant l'objet d'un dumping.

PAYS À ÉCONOMIE DE MARCHÉ

RUSSIE

1.   Remarques préliminaires

(61)

Deux producteurs-exportateurs russes représentant environ 75 % de la production russe ont répondu au formulaire d'échantillonnage, mais ont par la suite informé la Commission qu'ils n'avaient pas l'intention de répondre au questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. Seul un petit producteur, sans exportations vers l'Union et sans exportations importantes vers d'autres pays, a coopéré à l'enquête en répondant au questionnaire et en acceptant une visite de vérification. En raison du défaut de coopération important de la part des producteurs-exportateurs en Russie, l'analyse globale, y compris la détermination du dumping, repose sur les données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. Les producteurs-exportateurs russes n'ayant pas coopéré ainsi que les autorités russes ont été informés de l'intention de la Commission d'appliquer l'article 18 du règlement de base et de fonder ses conclusions sur les données disponibles.

(62)

La Commission a donc évalué la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping en se fondant sur la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures ainsi que sur d'autres sources, telles que les statistiques commerciales d'Eurostat sur les importations, les statistiques d'exportation russes et le Metal Bulletin.

(63)

En raison du défaut de coopération important, il a été difficile de comparer la valeur normale au prix à l'exportation des différents types de produit. Il a donc été jugé opportun d'établir tant la valeur normale que le prix à l'exportation sur une base globale, à savoir sur la base des valeurs moyennes, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(64)

La Commission a relevé que les statistiques d'Eurostat indiquaient certaines importations du produit concerné en provenance de Russie. Toutefois, les quantités étaient très limitées et les prix de ces importations ont donc été considérés comme non représentatifs. Par conséquent, les informations relatives aux prix probables à l'exportation vers l'Union ont été fondées sur les prix à l'exportation vers d'autres pays tiers, comme indiqué au considérant 73.

2.   Dumping probable pendant la période d'enquête de réexamen

2.1.   Détermination de la valeur normale

(65)

Comme mentionné au considérant 61, le défaut de coopération important de la part des producteurs-exportateurs de Russie a contraint la Commission à utiliser les données disponibles pour établir la valeur normale. À cette fin, les informations soumises par le producteur russe ayant coopéré ont été utilisées.

(66)

La valeur normale a été déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 2, première phrase, du règlement de base. Tout d'abord, il a été établi si la quantité totale des ventes intérieures du produit similaire pendant la période d'enquête de réexamen était représentative par rapport aux ventes à l'exportation russes vers des pays tiers. Les ventes intérieures ont été jugées représentatives si elles représentaient 5 % ou plus du volume total des ventes à l'exportation russes vers des pays tiers.

(67)

Il a ensuite été examiné si le produit similaire était vendu au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, la Commission a dû déterminer la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants pour le type de produit concerné.

(68)

Afin de procéder à l'examen des opérations commerciales normales, il a été tenu compte du coût de production moyen. En ce qui concerne les coûts de fabrication, notamment les coûts de l'énergie et plus particulièrement du gaz utilisé, il a été examiné si les prix du gaz payés par le seul producteur-exportateur ayant collaboré reflétaient raisonnablement les coûts associés à la production et à la distribution du gaz.

(69)

Il a été constaté que le prix du gaz payé par les producteurs-exportateurs sur le marché intérieur représentait environ 30 % du prix à l'exportation du gaz naturel russe. À cet égard, toutes les données disponibles indiquent que les prix du gaz sur le marché intérieur russe sont des prix réglementés, qui sont nettement inférieurs aux prix pratiqués sur les marchés d'exportation non réglementés pour le gaz naturel russe. Compte tenu du fait que les frais liés au gaz n'étaient pas raisonnablement reflétés dans les registres du producteur-exportateur, comme prévu à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, ces frais ont dû être ajustés en conséquence. En l'absence de prix du gaz non faussés et suffisamment représentatifs du marché intérieur russe, il a été jugé approprié, conformément à l'article 2, paragraphe 5, de fonder l'ajustement sur des informations relatives à d'autres marchés représentatifs. Le prix ajusté a été établi à partir du prix moyen du gaz russe lorsque celui-ci est vendu à l'exportation à la frontière germano-tchèque (Waidhaus), adapté afin de tenir compte des coûts de distribution locaux. Waidhaus est la principale plaque tournante pour les ventes de gaz russe à l'Union européenne, qui est son principal débouché et applique des tarifs qui reflètent raisonnablement les coûts. Elle peut donc être considérée comme étant un marché représentatif au sens de l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

(70)

En conséquence, la Commission a utilisé, pour l'examen des opérations commerciales normales, le coût de production moyen après ajustement pour le coût du gaz.

(71)

La valeur normale a donc été établie comme étant le prix moyen des ventes intérieures bénéficiaires pendant la période d'enquête de réexamen, étant donné que le volume des ventes bénéficiaires représentait 80 % ou moins du volume total des ventes.

2.2.   Détermination du prix probable à l'exportation

(72)

Le défaut de coopération important de la part des producteurs-exportateurs en Russie a contraint la Commission à utiliser les données disponibles pour établir le prix à l'exportation. Les informations provenant du seul producteur russe ayant coopéré n'ont pas pu être utilisées car ce producteur n'a pas exporté le produit concerné vers l'Union et n'a exporté que des quantités négligeables vers d'autres pays tiers.

(73)

Pour ce motif, et étant donné que les exportations de la Russie vers l'Union étaient négligeables, le prix probable à l'exportation a été établi sur la base des statistiques d'exportation russes, en utilisant les exportations vers d'autres pays tiers. Les exportations vers d'autres pays tiers ont été réalisées en quantités importantes.

(74)

Étant donné que le seul producteur russe ayant coopéré ne produisait que des «tuyaux noirs» (en d'autres termes, des tuyaux non galvanisés), seules les informations relatives aux tuyaux noirs ont été utilisées pour établir le prix à l'exportation. Selon les statistiques d'exportation russes, la très grande majorité des exportations russes concerne également des tuyaux noirs.

(75)

Après la communication des conclusions, le seul producteur russe ayant coopéré a fait valoir que ses prix à l'exportation auraient dû être utilisés puisqu'ils concernent plus de 10 % du total de ses ventes. Toutefois, ces ventes ne représentent que moins de 2 % des exportations totales indiquées par les statistiques d'exportation russes. Sur cette base, la conclusion selon laquelle les prix à l'exportation de ce producteur ne peuvent pas être utilisés en raison du volume exporté négligeable est maintenue.

2.3.   Comparaison

(76)

La comparaison entre la valeur normale et le prix probable à l'exportation a été réalisée au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences affectant la comparabilité des prix.

(77)

Des ajustements ont été opérés, lorsqu'ils étaient applicables, au titre de différences dans les frais de transport.

2.4.   Dumping probable pendant la période d'enquête de réexamen

(78)

Sur la base de ce qui précède, la marge de dumping probable au sens de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base a été établie à 38,7 %.

3.   Évolution des exportations en cas d'abrogation des mesures

3.1.   Capacités de production des producteurs-exportateurs

(79)

Le requérant a estimé que les capacités inutilisées pour la fabrication du produit concerné en Russie sont supérieures à la consommation totale sur le marché de l'Union européenne. Le requérant a fondé son estimation sur les informations publiées dans Metal Expert. En outre, le requérant a supposé une utilisation des capacités de 56 %, ce qui est confirmé par les informations transmises par le producteur ayant coopéré.

(80)

Par conséquent, en cas d'abrogation des mesures, il existe un risque important que les producteurs-exportateurs russes vendent des quantités élevées de tuyaux soudés sur le marché de l'Union à des prix de dumping.

(81)

Après la communication des conclusions, les producteurs russes n'ayant pas coopéré mentionnés au considérant 61 ont fait valoir que la Commission n'avait pas tenu compte des informations — transmises par ces mêmes producteur — concernant l'attrait supposé d'autres marchés, dont le marché russe, et les capacités inutilisées en Russie.

(82)

À cet égard, il y a lieu de noter que les informations relatives aux capacités inutilisées concernaient une gamme de produits plus large, dont les profilés creux et les tuyaux de grand diamètre. Ces informations sont donc moins pertinentes que les informations fournies par le requérant. En outre, même sur la base du taux d'utilisation des capacités de 60–70 % indiqué par les producteurs russes, les capacités inutilisées en découlant équivaudraient à la majeure partie de la consommation sur le marché de l'Union.

(83)

Pour ce qui est des informations fournies par les producteurs russes n'ayant pas coopéré concernant un attrait supposé d'autres marchés, dont le marché russe, il convient tout d'abord de préciser qu'en raison de l'absence de coopération ces données n'ont pas pu être vérifiées. Par ailleurs, ces informations sont en contradiction avec les informations obtenues au cours de l'enquête, comme indiqué aux considérants 84 à 86, qui se fondent sur les statistiques d'exportation russes officielles et qui n'ont pas été contestées par les deux producteurs russes n'ayant pas coopéré.

3.2.   Attrait du marché de l'Union

(84)

Selon les statistiques commerciales russes, le prix à l'exportation russe moyen de 647 EUR/tonne est très inférieur au prix de vente moyen de l'industrie de l'Union qui s'élève à 848 EUR/tonne et est conforme au prix à l'importation moyen dans l'Union depuis d'autres grands pays exportateurs comme l'Inde et la Turquie.

(85)

Selon ces mêmes statistiques commerciales, 33 % des exportations russes sont vendues à l'Azerbaïdjan, le premier marché d'exportation pour la Russie. Le prix de vente vers l'Azerbaïdjan est de 586 EUR/tonne et est dès lors nettement inférieur au prix de vente de l'industrie de l'Union, qui s'élève à 848 EUR/tonne, et est même en dessous des prix pratiqués par d'autres grands exportateurs vers l'Union, tels que l'Inde ou la Turquie. En outre, les exportations russes vers l'Azerbaïdjan équivalent à environ 15 % de la consommation de l'Union. Dès lors, en cas d'abrogation des mesures, il existe un risque que ces exportations soient réorientées vers l'Union.

(86)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu'en cas d'abrogation des mesures il existe un risque important de détournement des flux commerciaux vers le marché de l'Union.

4.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping

(87)

Les capacités inutilisées disponibles en Russie et les prix intéressants pratiqués sur le marché de l'Union conduisent à conclure qu'en cas d'expiration des mesures en vigueur il existe un risque d'augmentation des exportations russes du produit concerné faisant l'objet d'un dumping.

(88)

Après la communication des conclusions, certaines parties intéressées ont affirmé que le maintien des mesures en vigueur à l'encontre de la Russie, tout en abrogeant dans le même temps les mesures en vigueur à l'encontre de l'Ukraine (voir ci-dessous), revient à une discrimination, puisque la Russie et l'Ukraine auraient des capacités inutilisées semblables.

(89)

Cette allégation n'est pas corroborée par les conclusions de l'enquête, qui a établi l'existence d'importantes capacités inutilisées en Russie équivalant au moins à la majeure partie de la consommation sur le marché de l'Union. En revanche, pour l'Ukraine, il a été établi que les capacités inutilisées disponibles pour les exportations vers l'ensemble des pays étaient limitées. En raison de cette différence importante dans les capacités inutilisées, l'allégation de discrimination est donc rejetée.

UKRAINE

1.   Remarques préliminaires

(90)

Un seul producteur-exportateur ukrainien, le «groupe Interpipe» (ci-après «Interpipe»), a coopéré pendant l'enquête. Interpipe représente une part importante de la production ukrainienne et la quasi-totalité des très rares exportations ukrainiennes vers l'Union. Au moins quatre producteurs ukrainiens connus n'ont pas coopéré, mais leurs exportations vers l'Union sont négligeables selon les statistiques commerciales.

(91)

Compte tenu des exportations ukrainiennes négligeables vers l'Union, le prix probable à l'exportation a été établi sur la base des prix de vente d'Interpipe vers d'autres pays tiers, comme indiqué au considérant 17.

2.   Dumping probable pendant la période d'enquête de réexamen

2.1.   Détermination de la valeur normale

(92)

La Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes intérieures pour le seul producteur-exportateur ayant coopéré, Interpipe, était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures sont représentatives si le volume total des ventes intérieures du produit similaire à des clients indépendants sur le marché intérieur représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné vers d'autres pays tiers pendant la période d'enquête de réexamen. Selon ce critère, les ventes totales du produit similaire effectuées par Interpipe sur le marché intérieur étaient représentatives.

(93)

La Commission a ensuite déterminé les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types vendus à l'exportation par Interpipe.

(94)

La Commission a examiné par la suite si les ventes intérieures d'Interpipe pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l'exportation étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type de produit sont représentatives si le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des clients indépendants pendant la période d'enquête de réexamen représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que pour la majorité des types de produits, les ventes intérieures étaient effectuées en quantités représentatives.

(95)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d'enquête de réexamen afin de savoir s'il était opportun d'utiliser les ventes intérieures réelles aux fins de la détermination de la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(96)

La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, que ces ventes soient bénéficiaires ou non, dès lors que:

a)

le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit; et

b)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est égal ou supérieur au coût de production unitaire.

(97)

Dans ce cas, la valeur normale est la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures de ce type de produit pendant la période d'enquête de réexamen.

(98)

La valeur normale est le prix intérieur réel par type de produit des seules ventes intérieures bénéficiaires des types de produits pendant la période d'enquête de réexamen, si:

a)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

(99)

L'analyse des ventes intérieures a démontré que la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures ou comme la moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement, en fonction du type de produit.

(100)

Lorsqu'aucune vente d'un type du produit similaire n'a eu lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsqu'un type de produit n'a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(101)

La valeur normale a été construite en additionnant les éléments suivants au coût de production du produit similaire d'Interpipe pendant la période d'enquête de réexamen:

les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par Interpipe pour les ventes intérieures du produit similaire, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la période d'enquête de réexamen, et

le bénéfice réalisé par Interpipe sur les ventes intérieures du produit similaire, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la période d'enquête de réexamen.

2.2.   Détermination du prix probable à l'exportation

(102)

En l'absence de toute exportation ukrainienne significative vers l'Union, le prix probable à l'exportation a été établi sur la base des prix des ventes d'Interpipe effectuées en quantités importantes vers d'autres pays tiers, comme décrit au considérant 17.

(103)

Toutes les ventes d'Interpipe ont été effectuées directement à des clients indépendants dans les pays tiers. Le prix de vente a donc été établi sur la base des prix payés ou à payer par ces clients indépendants.

2.3.   Comparaison

(104)

La comparaison entre la valeur normale et le prix probable à l'exportation a été réalisée au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences affectant la comparabilité des prix.

(105)

Des ajustements ont été opérés, lorsqu'ils étaient applicables, au titre de différences dans les frais de transport et les coûts du crédit.

2.4.   Dumping probable pendant la période d'enquête de réexamen

(106)

Sur la base de ce qui précède, la marge de dumping probable au sens de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base a été établie à 16 %.

(107)

Après la communication des conclusions, certaines parties intéressées ont affirmé que la Commission avait établi, pour l'Ukraine, une continuation du dumping à un niveau de 16 %. Toutefois, cette affirmation est dénuée de fondement et semble reposer sur un malentendu. En effet, comme indiqué au considérant 17, tous les pays, y compris l'Ukraine, ont exporté des quantités négligeables du produit concerné vers l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. Par conséquent, aucune conclusion raisonnable ne peut être tirée sur la base de ces quantités et aucune continuation du dumping n'a été établie en ce qui concerne l'Ukraine. L'argument est donc rejeté.

3.   Évolution des exportations en cas d'abrogation des mesures

Capacités de production des producteurs-exportateurs

(108)

Lors de l'enquête précédente, la Commission a établi que les capacités de production en Ukraine étaient supérieures à 400 000 tonnes par an. Toutefois, depuis cette enquête, deux des producteurs connus ont cessé de produire des tuyaux soudés, à savoir Lugansk Tube Plant et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, une des usines du groupe Interpipe. Étant donné qu'aucun ajout confirmé de capacités de production n'est intervenu en Ukraine depuis cette époque, les capacités actuelles sont nettement inférieures à celles existant durant l'enquête précédente.

(109)

En ce qui concerne l'utilisation des capacités mentionnée au considérant 108, Interpipe a démontré qu'il opérait presque au maximum de ses capacités pendant la période d'enquête de réexamen en tenant compte des limitations techniques de l'installation.

(110)

Un autre aspect important est la situation géographique des usines ukrainiennes. Ces dernières sont pour la plupart situées dans l'est de l'Ukraine et sont directement ou indirectement touchées par la situation actuelle en matière de sécurité dans cette partie du pays. Il existe dès lors une incertitude quant à la mesure dans laquelle ces sociétés peuvent pleinement utiliser leurs capacités de production.

(111)

Après la communication des conclusions, certaines parties intéressées ont fait valoir qu'une partie non négligeable de la production ukrainienne était située en dehors de la zone concernée par la situation actuelle en matière de sécurité. Il convient toutefois de rappeler que des entreprises situées en dehors de cette zone sont également touchées indirectement par cette situation, par exemple au travers d'une pénurie de matières premières. Il est donc conclu que la plupart des usines ukrainiennes sont touchées directement ou indirectement par la situation du pays en matière de sécurité. L'argument est donc rejeté.

(112)

Dans le même temps, étant donné la situation particulière de l'Ukraine après la fin de la période d'enquête de réexamen, les entreprises de construction devraient pouvoir absorber les capacités excédentaires sur le marché intérieur, une fois que la situation en matière de sécurité se sera normalisée. Le produit similaire est également utilisé à des fins de construction, par exemple comme éléments porteurs, pour la création de clôtures, comme moyens de protection et dans les échafaudages.

(113)

Étant donné la réduction des capacités de production et la demande intérieure croissante escomptée, il est conclu que les capacités inutilisées disponibles pour les exportations vers tous les pays sont limitées.

(114)

Après la communication des conclusions, certaines parties intéressées ont affirmé qu'il existait d'importantes capacités inutilisées en Ukraine. Toutefois, ces affirmations n'ont pas été étayées par des éléments de preuve concrets et ont donc été rejetées.

(115)

Certaines parties intéressées ont affirmé en outre que Interpipe avait annoncé qu'elle augmenterait fortement, d'environ 60 %, ses exportations vers l'Union européenne, ce qui contredit l'argument concernant les capacités inutilisées ukrainiennes limitées disponibles pour les exportations. Cet argument ne peut toutefois pas être accepté. L'annonce faite par Interpipe concernait la société en général et pas spécifiquement le produit concerné. Même si cet élément était pertinent pour le produit concerné, une hausse substantielle d'environ 60 % n'aboutirait qu'à une part de marché dans l'Union européenne d'environ 0,5 %, ce qui est toujours considéré comme négligeable. Cet argument n'est donc pas en contradiction avec la conclusion selon laquelle les capacités inutilisées disponibles pour les exportations vers l'ensemble des pays sont limitées.

(116)

Les mêmes parties intéressées ont fait valoir que les capacités inutilisées ne devaient pas servir dans l'analyse du dumping, car le taux d'utilisation des capacités n'est pas considéré comme un indicateur de préjudice significatif dans l'analyse du préjudice, comme indiqué au considérant 139.

(117)

Cet argument ne peut pas être accepté. La finalité de ces deux analyses est différente. Dans l'analyse du préjudice, il s'agit de déterminer si une faible utilisation des capacités peut être considérée comme un signe de préjudice pour l'industrie de l'Union, ce qui n'est pas nécessairement le cas lorsque les capacités restantes peuvent être utilisées pour la production d'autres produits. L'analyse du dumping se concentre sur les capacités inutilisées proprement dites, c'est-à-dire les capacités inexploitées qui ne sont pas utilisées pour la production de produits quelconques et, par conséquent, facilement mobilisables pour la fabrication du produit concerné.

4.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping

(118)

Les capacités inutilisées disponibles qui sont limitées en Ukraine et le risque limité de réorientation des exportations faisant l'objet d'un dumping conduisent à conclure qu'en cas d'expiration des mesures en vigueur il n'existe pas de risque d'augmentation importante des exportations ukrainiennes faisant l'objet d'un dumping du produit concerné. Il est dès lors peu probable qu'une expiration des mesures antidumping contre l'Ukraine entraîne une réapparition du dumping en quantités non négligeables, au sens de l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base.

D.   DÉFINITION DE L'INDUSTRIE DE L'UNION

(119)

Pendant la période d'enquête de réexamen, le produit similaire a été fabriqué par environ vingt producteurs dans l'Union. Leur production (établie sur la base des informations collectées auprès des producteurs ayant coopéré et, pour les autres producteurs de l'Union, sur la base des données figurant dans la demande de réexamen) est donc considérée comme constituant la production totale de l'Union. Tous ces producteurs constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(120)

Comme indiqué au considérant 11, en raison du nombre élevé de producteurs de l'Union, un échantillon a été sélectionné. Aux fins de l'analyse du préjudice, les indicateurs de préjudice ont été établis aux deux niveaux suivants:

les facteurs macroéconomiques (production, capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, prix unitaires moyens et ampleur des marges de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures) ont été évalués au niveau de l'industrie de l'Union, sur la base des informations collectées auprès des producteurs ayant coopéré et, pour les autres producteurs de l'Union, d'une estimation s'appuyant sur les données figurant dans la demande de réexamen,

l'analyse des facteurs microéconomiques (stocks, salaires, rentabilité, rendement des investissements, flux de liquidités, aptitude à mobiliser des capitaux et investissements) a été effectuée pour les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon sur la base des informations qu'ils ont communiquées.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L'UNION

1.   Consommation de l'Union

(121)

La consommation de l'Union a été établie sur la base du volume des ventes de la production propre de l'industrie de l'Union destinée au marché de l'Union et des données sur les volumes d'importation sur le marché de l'Union tirées des statistiques d'Eurostat.

(122)

Elle a diminué de 28 % sur l'ensemble de la période considérée. Elle a baissé de 6 % en 2011, puis de 8 points de pourcentage en 2012 et de 10 points de pourcentage supplémentaires pendant la période d'enquête de réexamen. La tendance à la baisse peut en partie s'expliquer par un certain degré de substitution technique car, pour les canalisations d'eau, on note une tendance à remplacer les tuyaux en acier par des produits alternatifs en cuivre, en plastique ou en acier inoxydable.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Consommation totale de l'Union (tonnes)

561 955

528 191

460 847

404 394

Indice (2010 = 100)

100

94

82

72

(123)

Après la communication des conclusions, certaines parties intéressées ont avancé que la consommation de l'Union européenne avait été fortement sous-estimée. Ces parties n'ont toutefois communiqué aucun élément de preuve fiable à l'appui de leur affirmation, qui ne peut dès lors pas être acceptée.

2.   Importations en provenance de Biélorussie, de la RPC et de Russie

(124)

Étant donné que l'enquête a établi l'absence de probabilité de réapparition du dumping en Ukraine (voir les considérants 17 et 118), les rares importations en provenance de ce pays n'ont pas été prises en compte avec les importations des autres pays concernés dans l'analyse ci-après.

(125)

Pour procéder à une évaluation en ce qui concerne les importations cumulées en provenance de Biélorussie, de la RPC et de Russie, la situation individuelle des trois pays a été examinée à la lumière des conditions fixées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(126)

En ce qui concerne les quantités et les marges de dumping, et compte tenu du volume négligeable des importations pendant la période d'enquête de réexamen, la Commission a procédé à une analyse prospective des volumes d'exportation et des marges de dumping probables par pays en cas d'abrogation des mesures. L'analyse a révélé que les volumes risqueraient d'augmenter à des niveaux supérieurs à ceux atteints pendant la période d'enquête de réexamen et certainement de dépasser le seuil de minimis en cas d'abrogation des mesures (voir les considérants 33, 56 et 80). De même, la Commission a établi que les marges de dumping probables seraient importantes en cas d'abrogation des mesures (voir les considérants 30, 53 et 78).

(127)

En ce qui concerne le prix moyen à l'importation, les quantités négligeables des importations ne peuvent être utilisées pour parvenir à des conclusions probantes.

(128)

Toutefois, l'enquête a également montré que les conditions de concurrence entre les opérateurs concernés étaient semblables. Elle a montré que le produit concerné importé de Biélorussie, de la RPC et de Russie ainsi que le produit similaire fabriqué et vendu par l'industrie de l'Union étaient similaires dans toutes leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles.

(129)

Sur la base de ce qui précède, les critères établis à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base ont été satisfaits en ce qui concerne la Biélorussie, la RPC et la Russie. Les importations en provenance de ces trois pays ont donc fait l'objet d'un examen cumulatif.

a)   Volume

(130)

Le volume des importations du produit concerné dans l'Union en provenance de Biélorussie, de la RPC et de Russie a diminué de 60 %, passant d'environ 7 000 tonnes en 2010 à environ 2 900 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen. Il a augmenté de 31 % en 2011, avant de diminuer de 62 points de pourcentage en 2012 et encore de 28 points de pourcentage au cours de la période d'enquête de réexamen.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Volume des importations en provenance de Biélorussie

25

55

0,1

Indice (2010 = 100)

100

222

0

0

Part de marché des importations en provenance de Biélorussie

0 %

0 %

0 %

0 %

Prix des importations en provenance de Biélorussie (EUR/tonne)

677

1 246

600

Indice (2010 = 100)

100

184

89

Volume des importations en provenance de la RPC

712

375

458

118

Indice (2010 = 100)

100

53

64

17

Part de marché des importations en provenance de la RPC

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,0 %

Prix des importations en provenance de la RPC (EUR/tonne)

636

1 052

1 347

2 102

Indice (2010 = 100)

100

165

212

330

Volume des importations en provenance de Russie

6 396

8 937

4 440

2 790

Indice (2010 = 100)

100

140

69

44

Part de marché des importations en provenance de Russie

1,1 %

1,7 %

1,0 %

0,7 %

Prix des importations en provenance de Russie (EUR/tonne)

470

506

513

462

Indice (2010 = 100)

100

108

109

98

Volume des importations en provenance des pays concernés

7 133

9 367

4 898

2 908

Indice (2010 = 100)

100

131

69

41

Part de marché des importations en provenance des pays concernés

1,3 %

1,8 %

1,1 %

0,7 %

Prix des importations en provenance des pays concernés (EUR/tonne)

488

532

591

528

Indice (2010 = 100)

100

109

121

111

Source: Comext

b)   Part de marché

(131)

La part de marché correspondante détenue par les exportateurs biélorusses, chinois et russes sur le marché de l'Union a diminué, passant de 1,3 % en 2010 à 0,7 % durant la période d'enquête de réexamen. De façon plus détaillée, leur part de marché est passée de 1,3 % en 2010 à 1,8 % en 2011, avant de descendre à 1,1 % en 2012, puis à 0,7 % pendant la période d'enquête de réexamen.

c)   Prix

i)   Évolution des prix

(132)

Entre 2010 et la période d'enquête de réexamen, le prix moyen des importations du produit concerné originaire de Biélorussie, de la RPC et de Russie a augmenté de 11 %, passant de 488 EUR/tonne en 2010 à 528 EUR/tonne pendant la période d'enquête de réexamen. Plus précisément, les prix ont augmenté de 9 % en 2011 et de 12 % en 2012, avant de diminuer de 10 % pendant la période d'enquête de réexamen.

ii)   Sous-cotation des prix

(133)

Les très rares ventes du produit concerné originaire de la RPC et de Russie effectuées dans l'Union pendant la période d'enquête de réexamen ne peuvent être utilisées pour tirer une conclusion significative. Une comparaison a donc été réalisée entre les prix du produit similaire fabriqué et vendu par l'industrie de l'Union et ceux du produit faisant l'objet de l'enquête, fabriqué en Biélorussie, en RPC et en Russie et vendu dans le reste du monde. Cette comparaison a révélé une sous-cotation importante.

3.   Importations en provenance d'autres pays tiers

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Volume des importations en provenance de l'Inde

25 720

48 704

58 619

53 007

Part de marché des importations en provenance de l'Inde

4,6 %

9,2 %

12,7 %

13,1 %

Volume des importations en provenance de Turquie

83 654

83 753

98 742

69 757

Part de marché des importations en provenance de Turquie

14,9 %

15,9 %

21,4 %

17,2 %

Volume des importations en provenance d'Ukraine

956

573

944

1 147

Part de marché des importations en provenance d'Ukraine

0,2 %

0,1 %

0,2 %

0,3 %

Volume des importations en provenance d'autres pays tiers

34 948

42 714

38 518

30 374

Part de marché des importations en provenance d'autres pays tiers

6,2 %

8,1 %

8,4 %

7,5 %

(134)

Les importations en provenance de Turquie et de l'Inde ont augmenté au cours de la période considérée. La part de marché des importations en provenance d'Ukraine est restée à un très faible niveau. La part de marché des importations en provenance d'autres pays tiers est demeurée relativement stable au cours de la période considérée.

(135)

À la suite de la communication des conclusions, certaines parties intéressées ont fait valoir que la perte de 12 % de part de marché enregistrée par l'industrie de l'Union avait été presque entièrement absorbée par la hausse des parts de marché de l'Inde et de la Turquie considérées ensemble et que les importations à bas prix en provenance de l'Inde et de Turquie étaient probablement les principales raisons de la situation fragile de l'industrie de l'Union. À cet égard, il convient de souligner que l'objectif de la présente enquête est d'examiner si l'abrogation des mesures en vigueur à l'encontre de ces trois pays, pour lesquels une probabilité de réapparition du dumping a été établie, est susceptible d'entraîner une réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union. Au cours de l'enquête, il a été confirmé qu'il existait une sous-cotation des prix importante pour ce qui est des ventes de produits de la Biélorussie, de la RPC et de la Russie vers le reste du monde. En cas d'abrogation des mesures, il est donc probable que les exportations faisant l'objet d'un dumping de ces pays vers l'Union européenne réapparaîtraient, avec comme conséquence une augmentation probable du préjudice subi par l'industrie de l'Union. Le fait que les importations en provenance de Turquie et de l'Inde aient pu augmenter au cours de la période considérée ne modifie en rien cette évaluation concernant la probabilité d'une réapparition du dumping et du préjudice.

4.   Situation de l'industrie de l'Union

(136)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l'industrie de l'Union.

4.1.   Facteurs macroéconomiques

a)   Production

(137)

Partant d'un niveau d'environ 437 000 tonnes en 2010, la production de l'industrie de l'Union a baissé de 37 % durant la période considérée. Plus précisément, elle a diminué de 14 % en 2011, de 19 points de pourcentage en 2012 et encore de 4 points de pourcentage pendant la période d'enquête de réexamen. La baisse de la production était liée à une baisse de la consommation, mais elle a été plus marquée en raison de l'augmentation des importations en provenance de l'Inde et de Turquie.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Production (tonnes)

437 492

376 106

294 260

277 483

Indice (2010 = 100)

100

86

67

63

b)   Capacités et taux d'utilisation des capacités

(138)

Les capacités de production étaient supérieures à 1 700 000 tonnes en 2010 et elles ont diminué de 16 % au cours de la période considérée. Cette baisse est due au fait que certains producteurs de l'Union ont réduit le nombre des équipes de production journalières.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Capacité de production (tonnes)

1 761 677

1 621 386

1 318 459

1 485 339

Indice (2010 = 100)

100

92

75

84

Utilisation des capacités

25 %

23 %

22 %

19 %

Indice (2010 = 100)

100

93

90

75

Source: Enquête.

(139)

Le taux d'utilisation des capacités était de 25 % en 2010. Il est descendu à 23 % en 2011, à 22 % en 2012, puis à 19 % pendant la période d'enquête de réexamen. Les faibles taux d'utilisation des capacités s'expliquent principalement par le fait que des produits ne relevant pas du champ de cette enquête (essentiellement des profilés creux) peuvent être fabriqués avec le même équipement de production que les tubes et tuyaux soudés. Par conséquent, les taux d'utilisation des capacités ne constituent pas nécessairement un indicateur de préjudice significatif pour ce secteur particulier.

c)   Volume des ventes

(140)

Les ventes de la production propre de l'industrie de l'Union à des clients indépendants dans l'Union ont diminué de 16 % en 2011, de 21 points de pourcentage en 2012 et encore de 3 points de pourcentage pendant la période d'enquête de réexamen. Au total, entre 2010 et la période d'enquête de réexamen, ces ventes ont diminué de quelque 40 %. Cette diminution est due à une baisse de la consommation et à une augmentation des importations en provenance de l'Inde et de Turquie.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Volume des ventes réalisées auprès de clients indépendants dans l'Union européenne (tonnes)

409 544

343 080

259 127

247 201

Indice (2010 = 100)

100

84

63

60

Source: Enquête.

d)   Part de marché

(141)

La part de marché détenue par l'industrie de l'Union était de 73 % en 2010. Elle est descendue à 65 % en 2011, puis à 56 % en 2012, avant de remonter à 61 % pendant la période d'enquête de réexamen. Au total, la part de marché détenue par l'industrie de l'Union au cours de la période considérée a diminué de 12 points de pourcentage.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Part de marché de l'industrie de l'Union

73 %

65 %

56 %

61 %

Indice (2010 = 100)

100

89

77

84

Source: Enquête.

e)   Croissance

(142)

Entre 2010 et la période d'enquête de réexamen, alors que la consommation de l'Union a baissé de 28 %, le volume des ventes à des clients indépendants dans l'Union a diminué de 40 %. Il en a résulté une perte de part de marché de 12 points de pourcentage pour l'industrie de l'Union au cours de la période considérée. Il n'y a donc eu aucune croissance pour l'industrie de l'Union pendant la période considérée.

f)   Emploi

(143)

Le nombre de personnes occupées dans l'industrie de l'Union a diminué de 13 % en 2011, de 27 points de pourcentage en 2012, puis, de nouveau, de 3 points de pourcentage pendant la période d'enquête de réexamen. Au total, l'emploi dans l'industrie de l'Union a reculé de 43 % au cours de la période considérée, passant de plus de 1 600 personnes occupées à moins de 1 000.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Emploi (personnes occupées)

1 655

1 446

991

939

Indice (2010 = 100)

100

87

60

57

Source: Enquête.

g)   Productivité

(144)

La productivité de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union, mesurée en termes de production annuelle (en tonnes) par personne occupée, partant d'un niveau initial de 264 tonnes, a d'abord diminué légèrement, de 2 %, en 2011. Elle a ensuite augmenté de 14 points de pourcentage en 2012 et est restée stable pendant la période d'enquête de réexamen. Au total, la productivité de l'industrie de l'Union a progressé de 12 % au cours de la période considérée.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Productivité (tonnes par personne occupée)

264

260

297

296

Indice (2010 = 100)

100

98

112

112

Source: Enquête.

h)   Facteurs influençant les prix de vente

(145)

Les prix de vente unitaires de l'industrie de l'Union à des clients indépendants ont augmenté de 5 % en 2011 et de 1 point de pourcentage en 2012, avant de baisser de 4 points de pourcentage pendant la période d'enquête de réexamen. Au total, ces prix ont augmenté de 2 % au cours de la période considérée, passant d'un niveau de 833 EUR/tonne à 848 EUR/tonne pendant la période d'enquête de réexamen.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Prix unitaire sur le marché de l'Union européenne (EUR/tonne)

833

871

881

848

Indice (2010 = 100)

100

105

106

102

Source: Enquête.

i)   Ampleur de la marge de dumping

(146)

Il ressort de l'enquête qu'il existe une probabilité de réapparition du dumping à des marges importantes dont l'ampleur ne peut être considérée comme négligeable pour la Biélorussie, la RPC et la Russie.

(147)

Comme indiqué plus haut, la Commission n'a pas constaté de probabilité de continuation ou de réapparition du dumping pour l'Ukraine.

j)   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(148)

Les indicateurs macroéconomiques examinés ci-dessus montrent que, même si les mesures antidumping ont partiellement produit les effets escomptés d'élimination du préjudice subi par les producteurs de l'Union, l'industrie reste dans une situation vulnérable et fragile. En effet, au cours de la période considérée, le volume de production a diminué de 37 %, le volume des ventes à des clients indépendants dans l'Union a baissé de 40 % et l'emploi a reculé de 43 %. En outre, la part de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union européenne est passée de 73 % en 2010 à 61 % pendant la période d'enquête de réexamen. Par conséquent, aucun rétablissement réel à la suite de pratiques de dumping antérieures n'a pu être constaté et il est considéré que l'industrie de l'Union reste vulnérable aux effets préjudiciables de toute importation en dumping sur le marché de l'Union.

4.2.   Facteurs microéconomiques

a)   Stocks

(149)

Le niveau des stocks de clôture des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a été presque stable jusqu'en 2011. Il a augmenté de 14 points de pourcentage en 2012 avant de diminuer de 10 points de pourcentage pendant la période d'enquête de réexamen. Le niveau des stocks pendant la période d'enquête de réexamen était donc supérieur de 5 % à celui de 2010.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Stocks de clôture (tonnes)

13 892

14 039

16 012

14 556

Indice (2010 = 100)

100

101

115

105

Source: Enquête.

b)   Salaires

(150)

Au cours de la période considérée, les coûts de la main-d'œuvre ont diminué de 29 %. Plus précisément, ils ont baissé de 2 % en 2011, puis de 15 points de pourcentage en 2012 et de 12 points de pourcentage supplémentaires pendant la période d'enquête de réexamen. La diminution totale observée au cours de la période considérée est la conséquence de la baisse de l'emploi.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Coût annuel de la main-d'œuvre (EUR)

20 602 275

20 266 132

17 140 089

14 578 317

Indice (2010 = 100)

100

98

83

71

Source: Enquête.

(151)

Au cours de la période considérée, le coût de la main-d'œuvre par personne occupée a augmenté de 25 %. Il s'agit probablement d'une situation temporaire liée aux coûts de licenciement générés par la diminution importante de la main-d'œuvre.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Coût annuel de la main-d'œuvre par personne occupée (EUR)

12 449

14 015

17 296

15 525

Indice (2010 = 100)

100

113

139

125

c)   Rentabilité et rendement des investissements

(152)

Pendant la période considérée, la rentabilité des ventes effectuées sur le marché de l'Union européenne par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, exprimée en pourcentage des ventes nettes, s'est améliorée, passant d'une perte de plus de 7 % en 2010 à un bénéfice de presque 1 % pendant la période d'enquête de réexamen. Plus précisément, la perte des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a diminué, passant de 7,3 % en 2010 à 5 % en 2011 et à 0,6 % en 2012, avant de se transformer en un léger bénéfice (0,8 %) pendant la période d'enquête de réexamen.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Rentabilité de l'Union européenne (% des ventes nettes)

– 7,3 %

– 5,0 %

– 0,6 %

0,8 %

Indice (2010 = 100)

– 100

– 69

– 8

12

Rendement des investissements (bénéfice en % de la valeur comptable nette des investissements)

– 19,2 %

– 11,8 %

0,5 %

4,3 %

Indice (2010 = 100)

– 100

– 62

3

22

Source: Enquête.

(153)

La hausse de la rentabilité s'explique par le fait que les prix de vente ont augmenté de 2 % au cours de la période considérée, tandis que les coûts de production (essentiellement ceux des rouleaux laminés à chaud qui représentent plus de 60 % du coût de production) ont diminué de 6 % au cours de la même période, parallèlement à la forte diminution des coûts annuels de la main-d'œuvre. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont dès lors été en mesure de facturer progressivement des prix rentables à leurs clients sur le marché de l'Union européenne.

(154)

Le rendement des investissements, exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a largement suivi la tendance de la rentabilité. Il s'est amélioré pour passer d'une perte de 19,2 % en 2010 à une perte de 11,8 % en 2011, puis à un bénéfice de 0,5 % en 2012 et à un bénéfice de 4,3 % pendant la période d'enquête de réexamen.

d)   Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(155)

Les flux nets de liquidités résultant des activités d'exploitation se sont établis à environ – 44 millions d'EUR en 2010. Ils ont augmenté pour atteindre environ – 7 millions d'EUR en 2011, près de 17 millions d'EUR en 2012 et environ 20 millions d'EUR pendant la période d'enquête de réexamen. Aucun des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon n'a indiqué avoir rencontré de difficultés à mobiliser des capitaux. L'amélioration peut être attribuée à la diminution des coûts de production et des coûts de la main-d'œuvre et à une légère augmentation des prix.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Flux de liquidités (marque propre et marque de distributeur) (EUR)

– 44 322 891

– 7 033 547

16 927 597

20 202 074

Indice (2010 = 100)

– 100

– 16

38

46

Source: Enquête.

e)   Investissements

(156)

Les investissements annuels des producteurs de l'Union dans la production du produit similaire ont diminué de 34 % en 2011, ont augmenté de 90 points de pourcentage en 2012 et ont finalement reculé de 59 points de pourcentage pendant la période d'enquête de réexamen. Au cours de la période considérée, les investissements, qui ont servi à l'entretien et au renouvellement des équipements existants et non à l'augmentation des capacités, ont diminué de 3 %.

 

2010

2011

2012

Période d'enquête de réexamen

Investissements nets (EUR)

1 149 094

757 750

1 789 210

1 111 661

Indice (2010 = 100)

100

66

156

97

Source: Enquête.

5.   Conclusion concernant le préjudice

(157)

Un certain nombre d'indicateurs, en particulier les indicateurs financiers, se sont nettement améliorés au cours de la période considérée. La rentabilité s'est accrue, passant d'une perte supérieure à 7 % à un bénéfice de 0,8 %, ce qui reste cependant inférieur au bénéfice visé de 5 % lors de l'enquête précédente. Le rendement des investissements s'est amélioré, passant d'une perte de plus de 19 % à un bénéfice de plus de 4 % et le niveau du flux de liquidités a également augmenté, passant de – 44 millions d'EUR à 20 millions d'EUR. Ces facteurs semblent indiquer que l'industrie a pu se rétablir partiellement.

(158)

Par ailleurs, certains indicateurs ont évolué de façon négative entre 2010 et la période d'enquête de réexamen. Le volume de production a diminué de 37 %, l'utilisation des capacités a baissé de 25 %, le volume des ventes à des clients indépendants dans l'Union européenne s'est replié de 40 %, la part de marché de l'industrie de l'Union a baissé de douze points de pourcentage et l'emploi a reculé de 43 %.

(159)

Les mesures antidumping ont partiellement atteint leur objectif en supprimant une partie du préjudice subi par l'industrie de l'Union du fait des importations en dumping provenant des pays concernés. L'industrie de l'Union est redevenue légèrement bénéficiaire, mais cela s'est fait aux dépens de sa part de marché dans l'Union. L'industrie de l'Union a pu améliorer sa situation financière en privilégiant les prix par rapport aux volumes. Il est dès lors clair que l'industrie de l'Union ne s'est pas encore complètement remise des pratiques de dumping antérieures et qu'elle est encore fragile et donc très vulnérable à toute réapparition d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(160)

Même si la situation fragile de l'industrie de l'Union était qualifiée de préjudice important, celui-ci ne peut être attribué aux importations en provenance des pays concernés. Les trois pays concernés (l'enquête ayant établi pour l'Ukraine qu'il n'existe pas de probabilité de continuation ou de réapparition du dumping) représentent une part de marché cumulée inférieure à 1 % sur le marché de l'Union. En l'absence de pression exercée sur les prix par les pays concernés, l'industrie de l'Union a été en mesure de maintenir les prix à un niveau suffisant pour être rentable, bien que nettement inférieur au bénéfice visé.

F.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Importations en provenance de Biélorussie, de la RPC et de Russie

(161)

Sur la base des tendances décrites ci-dessus, il apparaît que les mesures antidumping ont partiellement produit les effets escomptés d'élimination du préjudice subi par les producteurs de l'Union. Par ailleurs, comme en atteste l'évolution négative d'un certain nombre d'indicateurs de préjudice, l'industrie reste dans une situation très fragile.

(162)

Comme mentionné ci-dessus, les exportateurs dans chacun des trois pays concernés disposent de capacités inutilisées qui leur permettraient d'augmenter très rapidement leurs exportations. Compte tenu des prix plus lucratifs pratiqués sur le marché de l'Union par rapport aux marchés de certains pays tiers, il est probable que des quantités importantes actuellement exportées vers ces pays seraient redirigées vers le marché de l'Union dans le cas où les mesures antidumping viendraient à expirer. Cette augmentation des importations en dumping à des prix inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union accroîtra probablement la pression des prix sur le marché de l'Union, aggravant donc la situation déjà fragile de l'industrie de l'Union. Une évolution aussi abrupte avait déjà été observée lors de l'enquête précédente, lorsque la part de marché des importations dans l'Union en provenance des trois pays concernés avait triplé en seulement trois ans et demi, passant de 6,2 % en 2004 à 18,7 % pendant la période d'enquête (du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007). Les producteurs-exportateurs biélorusses, chinois et russes ont donc déjà montré qu'ils étaient capables d'accroître rapidement le volume de leurs exportations vers l'Union.

(163)

Par conséquent, sur la base de ce qui précède, il peut être conclu qu'il existe une probabilité de réapparition du préjudice en cas d'abrogation des mesures.

2.   Importations en provenance d'Ukraine

(164)

Compte tenu de la conclusion relative à l'absence de probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping en provenance d'Ukraine, aucune analyse approfondie n'est nécessaire en l'espèce au sujet de la probabilité d'une réapparition du préjudice.

G.   INTÉRÊT DE L'UNION

(165)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping existantes serait ou non contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de l'Union a reposé sur une appréciation des divers intérêts en jeu. Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(166)

L'enquête a démontré que l'industrie de l'Union reste très fragile. Les mesures antidumping ont partiellement atteint leur objectif en supprimant une partie du préjudice subi par l'industrie de l'Union du fait des importations en dumping provenant des pays concernés. L'industrie de l'Union est redevenue légèrement bénéficiaire, mais cela s'est fait aux dépens de sa part de marché dans l'Union. L'industrie de l'Union a pu améliorer sa situation financière en privilégiant les prix par rapport aux volumes grâce aux mesures en vigueur. L'expiration des mesures fera croître la pression exercée sur les prix sur le marché de l'Union et entraînera à nouveau des pertes. Il est dès lors dans l'intérêt de l'industrie de l'Union de maintenir les mesures.

2.   Intérêt des importateurs et des utilisateurs

(167)

La Commission a contacté plus de 100 importateurs indépendants et utilisateurs dans l'Union pour tenter d'obtenir leur coopération, mais aucun n'a répondu. Cette absence de réponse peut s'expliquer par les très faibles volumes d'exportation de chacun des pays concernés vers le marché de l'Union. En tout état de cause, aucun facteur ne donne à penser que les importateurs ou utilisateurs seraient touchés de manière disproportionnée si les mesures venaient à être prorogées.

(168)

Compte tenu de ce qui précède, il est donc considéré que la situation des importateurs et des utilisateurs dans l'Union ne risque pas d'être fortement affectée par la prorogation des mesures.

3.   Risque de pénurie d'approvisionnement/concurrence sur le marché de l'Union

(169)

La consommation de l'Union a diminué de 28 % au cours de la période considérée, s'établissant à environ 400 000 tonnes durant la période d'enquête de réexamen. Les capacités de l'industrie de l'Union ont constamment excédé la demande de l'Union au cours de la période considérée, atteignant un niveau de près de 1 500 000 tonnes pendant la période d'enquête de réexamen. Il existe une concurrence suffisante entre les producteurs de l'Union. De plus, l'industrie de l'Union fonctionnait à un taux d'utilisation de ses capacités de seulement 19 % pendant la période d'enquête de réexamen, car elle fabrique différents produits (le produit concerné et d'autres produits comme les profilés creux) avec le même équipement de production. Par conséquent, en cas de hausse de la demande, l'industrie de l'Union dispose de capacités inutilisées pour augmenter sa production en modifiant sa gamme de produits. Les importations en provenance d'autres pays tiers, notamment l'Inde et la Turquie, peuvent aussi satisfaire une partie de la demande.

(170)

Compte tenu des considérations qui précèdent, il ne peut pas être conclu que le maintien des mesures antidumping risquerait d'entraîner une pénurie d'approvisionnement ou une restriction de la concurrence sur le marché de l'Union.

4.   Conclusion relative à l'intérêt de l'Union

(171)

Sur la base de ce qui précède, il apparaît que les effets négatifs d'une prorogation des mesures seraient limités et ne seraient en tout état de cause pas disproportionnés au regard des effets positifs pour l'industrie de l'Union.

H.   MESURES ANTIDUMPING

(172)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a aussi été accordé pour présenter leurs observations au sujet des informations communiquées. Leurs arguments et commentaires ont été dûment pris en compte, le cas échéant.

(173)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie doivent être maintenues. Il est rappelé que ces mesures consistent en un droit ad valorem à taux individuel.

(174)

En ce qui concerne l'Ukraine, sur la base des conclusions relatives à l'absence de probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping (voir les considérants 17 et 118), il convient d'abroger les mesures et de clore la procédure.

(175)

Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement ne s'appliquent qu'aux importations du produit concerné produit par lesdites sociétés et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute autre société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(176)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de ces taux de droit antidumping individuels. Cette demande doit être adressée à la Commission (5). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n'affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n'affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l'Union européenne.

(177)

Le présent règlement est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, de section circulaire et d'un diamètre extérieur ne dépassant pas 168,3 mm, à l'exclusion des tubes et tuyaux des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs, des tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, des tubes de précision et des tubes et tuyaux, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils, relevant actuellement des codes NC ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 et ex 7306 30 77 (codes TARIC 7306304120, 7306304920, 7306307280 et 7306307780), originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie.

2.   Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s'établit comme suit:

Pays

Société

Droit anti-dumping

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Toutes les sociétés

90,6 %

Russie

TMK Group (Seversky Pipe Plant Open Joint Stock Company et Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works)

16,8 %

A892

OMK Group (Open Joint Stock Company Vyksa Steel Works et Joint Stock Company Almetjvesk Pipe Plant)

10,1 %

A893

Toutes les autres sociétés

20,5 %

A999

Biélorussie

Toutes les sociétés

38,1 %

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

La procédure antidumping concernant les importations du produit mentionné à l'article 1er, paragraphe 1, en provenance d'Ukraine est close.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 343 du 19.12.2008, p. 1.

(3)  JO C 136 du 15.5.2013, p. 25.

(4)  JO C 372 du 19.12.2013, p. 21.

(5)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, Rue de la Loi 170, 1049 Bruxelles, Belgique.


27.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 20/31


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/111 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2015

établissant des mesures visant à atténuer une menace grave pour la conservation du stock de bar (Dicentrarchus labrax) dans la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que des mesures d'urgence peuvent être prises pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées relatives à une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer. La Commission, sur demande motivée d'un État membre ou de sa propre initiative, peut, afin d'atténuer la menace, adopter de telles mesures d'urgence sous la forme d'actes d'exécution immédiatement applicables pour une durée maximale de six mois.

(2)

Selon les avis scientifiques du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), le stock de bar (Dicentrarchus labrax) dans la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale (divisions CIEM IV b, c et VII a, d-h) souffre d'un déclin rapide de la biomasse, en raison d'une baisse du recrutement combinée à l'augmentation de la mortalité par pêche. La biomasse du stock reproducteur est sur le point d'atteindre le niveau le plus bas jamais observé. La mortalité par pêche actuelle est près de quatre fois plus élevée que celle pouvant être supportée par le stock. Le CIEM préconise donc de mettre en œuvre des mesures destinées à réduire sensiblement la mortalité par pêche sur l'ensemble du stock.

(3)

Le Royaume-Uni, par lettre du 19 décembre 2014, a demandé à la Commission de prendre des mesures en vertu de l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013 afin de fermer la division CIEM VII e aux pêcheries pélagiques ciblant le bar entre janvier et avril 2015 et de réduire ainsi la pression exercée par la pêche en protégeant les frayères de bar. La demande a été transmise à la Belgique, à la France, à l'Irlande et aux Pays-Bas, ainsi qu'aux conseils consultatifs pour les eaux occidentales septentrionales et pour la mer du Nord. La Belgique, la France et les Pays-Bas ont envoyé leurs observations à la Commission.

(4)

Les commentaires de la France portent sur l'application de l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013, sur les menaces liées aux activités de pêche et la procédure, sur la preuve de l'existence d'une menace grave et sur le risque de discrimination entre les pêcheries. La Belgique a répondu favorablement à la demande du Royaume-Uni. Les Pays-Bas ont suggéré d'étendre la portée des mesures pour couvrir des zones plus larges ainsi que d'autres pêcheries. En ce qui concerne le champ d'application et la procédure de l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013, il convient de noter que cette disposition n'est pas limitée à certaines causes et peut donc être appliquée à toute sorte de menaces, qu'elles soient dues à des activités de pêche ou à d'autres facteurs, et que les délais prévus par cet article sont justifiés par l'urgence de la nécessité de lutter contre la menace grave en question. L'existence d'une menace grave pesant sur le bar dans le cas d'espèce est démontrée par des preuves scientifiques, comme indiqué ci-dessous.

(5)

Les bars se rassemblent dans des zones précises entre décembre et avril pour se reproduire. La conservation du stock de bar dépend de cette phase de reproduction. La pêche ciblant ces rassemblements de reproducteurs est pratiquée au cours de cette période et contribue de manière significative à la mortalité par pêche globale du stock et, en particulier, à la réduction du nombre de poissons adultes parvenant à se reproduire. Les statistiques de capture confirment que ces pratiques de pêche ont pour effet d'éliminer principalement des poissons adultes, lesquels ne peuvent donc plus contribuer à la reproduction du stock.

(6)

D'après les évaluations scientifiques réalisées par le CIEM et le CSTEP, la pêche commerciale par des chaluts pélagiques est responsable de plus de 25 % de la mortalité par pêche.

(7)

L'existence d'une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer découle du grave préjudice que risque de subir la capacité de reproduction du stock, en raison d'une forte diminution de la biomasse des reproducteurs combinée à la poursuite de la pêche ciblée, susceptible de causer des dommages irréversibles au stock reproducteur. La Commission estime que des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées existent du fait que: 1) la période de frai a commencé; et 2) la pêche de ces stocks reproducteurs a également débuté. Des preuves scientifiques attestent la nécessité d'agir au plus tôt durant la période de frai du bar qui est en cours, en prenant des mesures qui s'appliquent immédiatement et restent en vigueur jusqu'au 30 avril 2015.

(8)

Il est par conséquent urgent d'adopter des mesures pour interdire la pêche ciblant le bar au moyen de chaluts pélagiques au cours de la période hautement sensible de frai qui se déroule entre le mois de janvier et le 30 avril 2015. Il y a lieu de protéger le stock sans plus tarder au risque de voir l'efficacité des mesures d'urgence considérablement amoindrie ou réduite à néant. Afin de renforcer l'efficacité de ces mesures, il convient également que les opérateurs se voient enjoindre de ne pas accepter de transbordements et de débarquements de bars capturés pendant la période d'application du présent règlement.

(9)

En vue d'assurer une protection efficace des frayères, dont l'emplacement est extrêmement variable, il convient que les mesures d'urgence couvrent l'ensemble de l'aire de répartition du stock, c'est-à-dire la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale (divisions CIEM IV b, c et VII a, d-h) et incluent la pêche au moyen de chaluts pélagiques. En outre, les divisions CIEM VII j, k sont incluses afin de prévenir le déplacement des activités de pêche, la répartition du stock n'étant pas totalement déterminée.

(10)

Les autres mesures proposées par la France ne permettraient pas d'obtenir le même résultat que la mesure prévue par le présent règlement, car leur efficacité est incertaine. En outre, afin de mieux protéger le stock de bar, l'adoption de mesures supplémentaires concernant l'incidence des autres pêcheries pourrait s'avérer nécessaire à un stade ultérieur.

(11)

Il ressort des informations fournies par la France que les navires utilisant des engins pélagiques d'un maillage compris entre 32 et 69 mm ne ciblent pas le bar et que les prises accessoires de ces navires ont une incidence minime sur le stock.

(12)

La situation du stock de bar dans les zones couvertes répond à tous les critères de raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées liées à une menace grave pour la conservation de ce stock et la Commission peut donc adopter de sa propre initiative les mesures prévues par le présent règlement en vertu de l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013, lesquelles vont au-delà de la demande du Royaume-Uni.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement seront soumises à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des mesures d'urgence pour le stock de bar dans les divisions CIEM IV b, c, VII a, d-k afin d'atténuer un préjudice grave et imminent pour ce stock.

Article 2

Mesures

Pendant la période d'application du présent règlement, il est interdit de pratiquer la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM IV b, c, VII a, d-k au moyen de chaluts pélagiques (désignés par les codes OTM-chaluts pélagiques à panneaux et PTM-chaluts-bœufs pélagiques), avec un maillage de la poche de 70 mm ou plus.

Pour les navires utilisant ces engins, il est également interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder et de débarquer des bars capturés au cours de la période d'application du présent règlement dans la même zone.

Les États membres déclarent les captures de bars par des engins pélagiques (OTM ou PTM) à la Commission 14 jours après la fin de chaque mois.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique jusqu'au 30 avril 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.


27.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 20/34


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/112 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

340,0

IL

160,5

MA

109,9

TR

147,7

ZZ

189,5

0707 00 05

JO

229,9

TR

174,5

ZZ

202,2

0709 93 10

MA

227,9

TR

214,8

ZZ

221,4

0805 10 20

EG

47,8

MA

62,4

TN

53,6

TR

66,4

ZZ

57,6

0805 20 10

IL

102,5

MA

90,9

ZZ

96,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

87,6

IL

110,1

JM

118,0

MA

140,2

TR

118,6

ZZ

114,9

0805 50 10

TR

63,9

ZZ

63,9

0808 10 80

BR

65,4

CL

89,3

MK

26,7

US

184,8

ZZ

91,6

0808 30 90

CL

265,9

US

138,7

ZZ

202,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


27.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 20/36


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/113 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2015

déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 dans le secteur des œufs et des ovalbumines

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 539/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur des œufs et des ovalbumines.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2014 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2015 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 539/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2015, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (JO L 128 du 16.5.2007, p. 19).


ANNEXE

No d'ordre

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015

(en kg équivalent œufs en coquille)

09.4015

108 000 000

09.4401

3 632 368

09.4402

9 854 500


27.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 20/38


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/114 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2015

déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 536/2007 pour la viande de volaille originaire des États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 536/2007 de la Commission (2) a ouvert un contingent tarifaire annuel pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires des États-Unis d'Amérique.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2014 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2015 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 536/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2015, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 536/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d'Amérique (JO L 128 du 16.5.2007, p. 6).


ANNEXE

No d'ordre

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015

(en kg)

09.4169

16 008 750


27.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 20/40


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/115 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2015

déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille originaire d'Israël

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Israël.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2014 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2015 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 1384/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2015, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l'importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Israël (JO L 309 du 27.11.2007, p. 40).


ANNEXE

No d'ordre

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015

(en kg)

09.4091

140 000

09.4092

830 000


DÉCISIONS

27.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 20/42


DÉCISION (UE) 2015/116 DU CONSEIL

du 26 janvier 2015

portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment son article 300, paragraphe 3, et son article 305,

vu la décision 2014/930/UE du Conseil du 16 décembre 2014 arrêtant la composition du Comité des régions (1),

vu les propositions faites par chaque État membre,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 300, paragraphe 3, du TFUE, les membres ou suppléants du Comité des régions doivent être des représentants des collectivités régionales ou locales qui sont, soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.

(2)

L'article 305 du TFUE prévoit que les membres du Comité des régions ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour cinq ans conformément aux propositions faites par chaque État membre.

(3)

Le mandat des membres et suppléants du Comité des régions venant à expiration le 25 janvier 2015, il convient de procéder à la nomination de nouveaux membres et suppléants.

(4)

Cette nomination sera suivie, à une date ultérieure, de la nomination des autres membres et suppléants dont la candidature n'a pas été communiquée au Conseil avant le 22 janvier 2015,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020:

en tant que membres, les personnes dont la liste par État membre figure à l'annexe I,

en tant que suppléants, les personnes dont la liste par État membre figure à l'annexe II.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  JO L 365 du 19.12.2014, p. 143.


ANNEXE I

ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — PRILOG I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS

I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I

ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed

Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi

Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie

Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

 

M. Jan DURNEZ

Vlaams Volksvertegenwoordiger

 

M. Alain HUTCHINSON

Conseiller communal et échevin à Saint-Gilles

 

M. Hicham IMANE

Député wallon

 

M. Jean François ISTASSE

Conseiller communal

 

M. Karl-Heinz LAMBERTZ

Mitglied des Parlamentes der Deutschsprachigen Gemeinschaft

 

M. Michel LEBRUN

Conseiller communal à Viroinval

 

M. Bartolomeus (Bart) SOMERS

Vlaams Volksvertegenwoordiger

 

M. Luc VAN DEN BRANDE

Voorzitter Raad van Bestuur Vlaams — Europees Verbindingsagentschap (VLEVA)

 

M. Karl VANLOUWE

Vlaams Volksvertegenwoordiger

 

M. Karim VAN OVERMEIRE

Vlaams Volksvertegenwoordiger

 

M. Jean-Luc VANRAES

Gemeenteraadslid in Ukkel en Voorzitter van het OCMW

 

Ms Olga ZRIHEN

Députée wallonne

БЪЛГАРИЯ

 

M. Hasan AZIS

Mayor of Kardjali Municipality

 

Ms Tanya HRISTOVA

Mayor of Gabrovo Municipality

 

M. Vladimir KISSIOV

Councillor, Municipality of Sofia

 

M. Krassimir KOSTOV

Mayor of Shumen Municipality

 

M. Madzhid MANDADZHA

Mayor of Stambolovo Municipality

 

M. Krasimir MIREV

Mayor of Targovishte Municipality

 

M. Vladimir MOSKOV

Mayor of Gotse Delchev Municipality

 

Ms Detelina NIKOLOVA

Mayor of Dobrich Municipality

 

M. Beytula SALI

Mayor of Samuil Municipality

 

M. Zhivko TODOROV

Mayor of Stara Zagora Municipality

 

M. Lyudmil VESSELINOV

Mayor of Popovo Municipality

 

M. Zlatko ZHIVKOV

Mayor of Montana Municipality

ČESKÁ REPUBLIKA

 

M. Ondřej BENEŠÍK

councillor of Strání municipality

 

Ms Štěpánka FRAŇKOVÁ

councillor of the City of Pardubice

 

M. Dan JIRÁNEK

councillor of the City of Kladno

 

M. Stanislav JURÁNEK

councillor of Jihomoravský Region

 

Ms Adriana KRNÁČOVÁ

councillor of the City of Prague

 

M. Roman LÍNEK

councillor of Pardubický Region

 

M. Josef NOVOTNÝ

councillor of Karlovarský Region

 

M. Petr OSVALD

councillor of the City of Plzeň

 

M. Martin PŮTA

councillor of Liberecký Region

 

Ms Jana VAŇHOVÁ

councillor of Ústecký Region

 

M. Oldřich VLASÁK

councillor of the City of Hradec Králové

 

M. Jiří ZIMOLA

councillor of the South Bohemian Region

DANMARK

 

M. Per BØDKER ANDERSEN

Councillor

 

M. Erik FLYVHOLM

Mayor

 

M. Jens Christian GJESING

Second Deputy Mayor

 

M. Jens Bo IVE

Mayor

 

M. Thomas KASTRUP-LARSEN

Mayor

 

M. Jess LAURSEN

Regional Councillor

 

M. Henrik Ringbæk MADSEN

Regional Councillor

 

M. Karsten Uno PETERSEN

Regional Councillor

 

M. Mark PERERA CHRISTENSEN

Second Deputy Mayor

DEUTSCHLAND

 

Frau Barbara DUDEN

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft

 

Frau Hella DUNGER-LÖPER

Staatssekretärin, Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Europabeauftragte

 

Herr Hans-Jörg DUPPRÉ

Landrat des Landkreises Südwestpfalz

 

Herr Peter FRIEDRICH

Minister für Bundesrat, Europa und internationale Angelegenheiten; Baden-Württemberg

 

Frau Ulrike HILLER

Mitglied des Senats, Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund und für Europa

 

Frau Birgit HONÉ

Staatssekretärin für Europa und Regionale Landesentwicklung, Niedersächsische Staatskanzlei

 

Frau Jacqueline KRAEGE

Staatssekretärin, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales

 

Frau Uta-Maria KUDER

Mitglied der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern, Justizministerin

 

Frau Helma KUHN-THEIS

Mitglied des Gemeinderates Weiskirchen

 

Herr Heinz LEHMANN

Mitglied des Sächsischen Landtags

 

Dr. Helmuth MARKOV

Mitglied der Landesregierung Brandenburg, Minister der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz

 

Dr. Beate MERK

Staatsministerin für Europaangelegenheiten und regionale Beziehungen des Freistaates Bayern

 

Frau Dagmar MÜHLENFELD

Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr

 

Herr Detlef MÜLLER

Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern

 

Dr. Martina MÜNCH

Mitglied des Landtages Brandenburg

 

Frau Regina POERSCH

Mitglied des Landtages von Schleswig-Holstein

 

Herr Wolfgang SCHMIDT

Staatsrat der Senatskanzlei, Bevollmächtigter des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg beim Bund, bei der Europäischen Union und für auswärtige Angelegenheiten

 

Dr. Michael SCHNEIDER

Staatssekretär, Bevollmächtigter das Landes Sachsen-Anhalt beim Bund

 

Herr Tilman TÖGEL

Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt

 

Herr Markus TÖNS

Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen

 

Herr Hans-Josef VOGEL

Bürgermeister der Stadt Arnsberg

 

Herr Mark WEINMEISTER

Staatssekretär für Europaangelegenheiten, Land Hessen

 

Dr. Babette WINTER

Staatssekretärin für Europa und Kultur in der Thüringer Staatskanzlei

EESTI

 

Ms Urve ERIKSON

Member of Tudulinna Rural Municipality Council

 

M. Mihkel JUHKAMI

Mayor of Rakvere City

 

M. Kurmet MÜÜRSEPP

Member of Antsla Rural Municipality Council

 

M. Uno SILBERG

Member of Kose Rural Municipality Council

 

M. Urmas SUKLES

Mayor of Haapsalu City

 

M. Toomas VITSUT

Member of Tallinn City Council

ΕΛΛΑΣ

 

M. Konstantinos AGORASTOS

Head of the Region of Thessaly

 

M. Stavros ARNAOUTAKIS

Head of the Region of Crete

 

M. Nikolaos CHIOTAKIS

Municipal Councillor of Kifissia

 

M. Alexandros KAHRIMANIS

Head of the Region of Epirus

 

M. Stavros KALAFATIS

Municipal Councillor of Thessaloniki

 

M. Dimitrios KALOGEROPOULOS

Politically accountable to the Municipal Council of Maroussi

 

M. Georgios KAMINIS

Mayor of Athens

 

M. Apostolos KATSIFARAS

Head of the Region of Western Greece

 

M. Ioannis KOURAKIS

Municipal Councillor of Heraklion

 

M. Ioannis SGOUROS

Regional Councillor, Region of Attica

 

M. Spyridon SPYRIDON

Municipal Councillor of Poros

 

M. Apostolos TZITZIKOSTAS

Head of the Region of Central Macedonia

ESPAÑA

 

Da Rita BARBERÁ NOLLA

Alcaldesa de Valencia

 

Da Yolanda BARCINA ANGULO

Presidenta de Navarra

 

D. José Ramón BAUZÁ DÍAZ

Presidente del Gobierno de las Islas Baleares

 

D. Abel CABALLERO ÁLVAREZ

Alcalde de Vigo

 

Da Ma Dolores de COSPEDAL GARCÍA

Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

 

Da Susana DÍAZ PACHECO

Presidenta de Andalucía

 

D. Alberto FABRA PART

Presidente de la Comunidad Valenciana

 

D. Javier FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Presidente del Principado de Asturias

 

D. Alberto GARRE LÓPEZ

Presidente de Murcia

 

D. Ignacio GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Presidente de Madrid

 

D. Francesc HOMS I MOLIST

Consejero de Presidencia

 

Da Nuria MARÍN MARTÍNEZ

Alcaldesa de Hospitalet de Llobregat

 

Da Cristina MAZAS PÉREZ-OLEAGA

Consejera de Economía, Hacienda y Empleo de Cantabria

 

D. José Antonio MONAGO TERRAZA

Presidente de la Junta de Extremadura

 

D. Alberto NÚÑEZ FEIJÓO

Presidente de la Xunta de Galicia

 

D. Paulino RIVERO BAUTE

Presidente del Gobierno de Canarias

 

Da Luisa Fernanda RUDÍ ÚBEDA

Presidenta de Aragón

 

D. Pedro SANZ ALONSO

Presidente de La Rioja

 

D. Iñigo de la SERNA HERNÁIZ

Alcalde de Santander

 

D. Iñigo URKULLU RENTERÍA

Presidente del Gobierno Vasco

 

Sr. D. Juan VICENTE HERRERA

Presidente de la Junta de Castilla y León

FRANCE

 

M. Jean-François BARNIER

Maire du Chambon-Feugerolles

 

M. Laurent BEAUVAIS

Président du Conseil régional de Basse-Normandie

 

M. Jacques BLANC

Maire de La Canourgue

 

Mme Danièle BOEGLIN

Vice-Présidente du Conseil général de l'Aube

 

Mme Claudette BRUNET-LECHENAULT

Vice-présidente du Conseil général de Saône-et-Loire

 

M. François DECOSTER

Conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais

 

M. Michel DELEBARRE

Conseiller municipal de Dunkerque

 

M. Jean-Louis DESTANS

Président du Conseil général de l'Eure

 

Mme Rose-Marie FALQUE

Maire d'Azerailles

 

M. Claude GEWERC

Président du Conseil régional de Picardie

 

M. Pierre HUGON

Vice-président du Conseil général de la Lozère

 

Mme Annabelle JAEGER

Conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur

 

Mme Anne-Marie KEISER

Vice-présidente du Conseil général de la Gironde

 

M. Pierre MAILLE

Président du Conseil général du Finistère

 

M. Pascal MANGIN

Conseiller régional d'Alsace

 

M. Charles MARZIANI

Vice-président du Conseil régional de Midi-Pyrénées

 

M. Pierrick MASSIOT

Président du Conseil régional de Bretagne

 

Mme Françoise MESNARD

Maire de Saint-Jean d'Angély

 

M. Jean-Vincent PLACE

Conseiller régional d'Île-de-France

 

M. Didier ROBERT

Président du Conseil régional de La Réunion

 

M. Stéphan ROSSIGNOL

Conseiller régional du Languedoc-Roussillon

 

M. Christophe ROUILLON

Maire de Coulaines

 

M. René SOUCHON

Président du Conseil régional d'Auvergne

 

M. Bernard SOULAGE

Vice-président du Conseil régional de Rhône-Alpes

HRVATSKA

 

Ms Snježana BUŽINEC

Mayor of the Municipality of Jakovlje

 

M. Nikola DOBROSLAVIĆ

Prefect of Dubrovnik-Neretva County

 

M. Valter FLEGO

Prefect of Istra County

 

M. Bruno HRANIĆ

Mayor of the Municipality of Vidovec

 

M. Danijel MARUŠIĆ

Prefect of Brod-Posavina County

 

M. Vojko OBERSNEL

Mayor of the City of Rijeka

 

Ms Jelena PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ

Councillor in the City of Zagreb Assembly

 

M. Predrag ŠTROMAR

Prefect of Varaždin County

 

M. Željko TURK

Mayor of the City of Zaprešić

IRELAND

 

Ms Maria BYRNE

Limerick City and County Council

 

Ms Kate FEENEY

Dun Laoghaire Rathdown County Council

 

Ms Mary FREEHILL

Dublin City Council

 

M. Jerry LUNDY

Sligo County Council

 

M. Kieran MCCARTHY

Cork City Council

 

M. Hughie MCGRATH

Tipperary County Council

 

M. Neale RICHMOND

Dun Laoghaire Rathdown County Council

 

M. Enda STENSON

Leitrim County Council

 

Ms Rose CONWAY-WALSH

Mayo County Council

ITALIA

 

Sig. Giovanni ARDIZZONE

Consigliere regionale e Presidente della Assemblea regionale della Regione Siciliana

 

Sig. Matteo BESOZZI

Presidente Provincia di Novara

 

Sig. Matteo Luigi BIANCHI

Sindaco del Comune di Morazzone (VA)

 

Sig. Vincenzo BIANCO

Sindaco di Catania

 

Sig. Raffaele CATTANEO

Consigliere regionale e Presidente del Consiglio regionale della Regione Lombardia

 

Sig. Rosario CROCETTA

Presidente della Regione Siciliana

 

Sig. Luciano D'ALFONSO

Presidente della Regione Abruzzo

 

Sig. Mauro D'ATTIS

Consigliere comunale di Brindisi

 

Sig. Salvatore DE MEO

Sindaco di Fondi (LT)

 

Sig. Paolo DI LAURA FRATTURA

Presidente della Regione Molise

 

Sig.ra Micaela FANELLI

Sindaco del Comune di Riccia (CB)

 

Sig. Piero FASSINO

Sindaco del Comune di Torino

 

Sig. Domenico GAMBACORTA

Presidente Provincia di Avellino

 

Sig. Franco IACOP

Consigliere regionale e Presidente del Consiglio regionale della Regione Friuli Venezia Giulia

 

Sig. Arno KOMPATSCHER

Presidente e Consigliere della Provincia Autonoma di Bolzano

 

Sig.ra Catiuscia MARINI

Presidente della Regione Umbria

 

Sig. Ignazio MARINO

Sindaco di Roma Capitale

 

Sig. Alessandro PASTACCI

Presidente Provincia di Mantova

 

Sig. Francesco PIGLIARU

Presidente della Regione Sardegna

 

Sig. Augusto ROLLANDIN

Presidente della Regione autonoma della Valle D'Aosta

 

Sig. Enrico ROSSI

Presidente della Regione Toscana

 

Sig.ra Simonetta SALIERA

Consigliere regionale e Presidente dell'Assemblea regionale della Regione Emilia-Romagna

 

Sig. Luca ZAIA

Presidente della Regione Veneto

 

Sig. Nicola ZINGARETTI

Presidente della Regione Laziο

ΚΥΠΡΟΣ

 

M. George GEORGIOU

Mayor of Kato Polemidia

 

M. Louis KOUMENIDES

President of the Community Council of Kato Lefkara

 

Ms Eleni LOUCAIDES

Deputy Mayor of Nicosia

 

Ms Louisa MAVROMMATI

Deputy Mayor of Engomi

 

M. Charalampos PITTAS

Mayor of Morfou

LATVIJA

 

Ms Inga BĒRZIŅA

Member of Kuldīga Municipal Council

 

Ms Ligita GINTERE

Member of Jaunpils Municipal Council

 

M. Andris JAUNSLEINIS

Member of Ventspils Municipal Council

 

M. Aleksandrs LIELMEŽS

Member of Mālpils Municipal Council

 

M. Leonīds SALCEVIČS

Member of Jēkabpils City Council

 

M. Dainis TURLAIS

Member of Rīga City Council

 

M. Jānis VĪTOLIŅŠ

Member of Ventspils City Council

LIETUVA

 

M. Arnoldas ABRAMAVIČIUS

Member of Zarasai District Municipal Council

 

M. Vytautas GRUBLIAUSKAS

Member of Klaipėda City Municipal Council

 

M. Vytautas KANEVIČIUS

Member of Kazlų Rūda Municipal Council

 

M. Virginijus KOMSKIS

Member of Pagėgiai Municipal Council

 

M. Andrius KUPČINSKAS

Member of Kaunas City Municipal Council

 

M. Ričardas MALINAUSKAS

Member of Druskininkai Municipal Council

 

M. Mindaugas SINKEVIČIUS

Member of Jonava District Municipal Council

 

M. Vytautas VIGELIS

Member of Švenčionys District Municipal Council

 

M. Povilas ŽAGUNIS

Member of Panevėžys District Municipal Council

LUXEMBOURG

 

Madame Simone BEISSEL

échevin de la Ville de Luxembourg

 

Monsieur Roby BIWER

membre du conseil communal de la Commune de Bettembourg

 

Madame Agnès DURDU

membre du conseil communal de la Commune de Wincrange

 

Monsieur Ali KAES

bourgmestre de la Commune de Tandel

 

Monsieur Marc SCHAEFER

bourgmestre de la Commune de Vianden

MAGYARORSZÁG

 

M. János ÁRGYELÁN

Representative of County Council of Fejér Megye

 

M. István DR. BÓKA

Mayor of Balatonfüred

 

M. Róbert DUDÁS

Mayor of Village Mátraballa

 

M. Jácint HORVÁTH

Representative of Local Government of Nagykanizsa with county rights

 

M. László Lóránt DR. KERESZTES

Representative Of Local Government of Pécs with county rights

 

M. Raymund KOVÁCS

Representative Of Local Government of District 16 of Budapest

 

Ms Anna MAGYAR

Vice-President of County Council of Csongrád Megye

 

M. László MAJTHÉNYI

President of County Council of Vas Megye

 

M. József RIBÁNYI

Vice-President of County Council of Tolna Megye

 

M. Oszkár SESZTÁK

President of County Council of Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

 

M. Róbert SZABÓ

President of County Council of Heves Megye

 

M. Zoltán VARGA

Representative of County Council of Békés Megye

MALTA

 

Dr. Samuel AZZOPARDI

Mayor of Rabat, Gozo

 

M. Peter BONELLO

Mayor of San Ġiljan

 

M. Joseph CORDINA

Mayor of Xaghra

 

M. Paul FARRUGIA

Mayor of Ħal Tarxien

 

Dr. Marc SANT

Councillor, Ħal Lija Local Council

NEDERLAND

 

M. R.E. (Ralph) DE VRIES

member of the Executive Council of the Province of Utrecht

 

M. A. (Bert) GIJSBERTS

member of the Executive Council of the Province of Flevoland

 

M. O. (Onno) HOES

mayor of Maastricht

 

M. J.F.M. (Hans) JANSSEN

mayor of Oisterwijk

 

Mrs A. (Annemiek) JETTEN

mayor of Sluis

 

M. C.H.J. (Cor) LAMERS

mayor of Schiedam

 

M. H.J.J. (Henri) LENFERINK

mayor of Leiden

 

Mrs W.H. (Hester) MAIJ

member of the Executive Council of the Province of Overijssel

 

M. W.B.H.J. (Wim) VAN DE DONK

Governor chair of the Council and of the Executive Council of the Province of Noord-Brabant

 

M. R.A.M. (Rogier) VAN DER SANDE

member of the Executive Council of the Province of Zuid-Holland

 

M. G.A.A. (Bas) VERKERK

mayor of Delft

 

M. B.S. (Bote) WILPSTRA

member of the Executive Council of the Province of Groningen

ÖSTERREICH

 

Herr Landesrat Dr. Christian BUCHMANN

Regierungsmitglied mit politischer Verantwortung gegenüber dem Landtag (Mitglied der Steirischen Landesregierung)

 

Herr Bürgermeister und Landeshauptmann Dr. Michael HÄUPL

Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Gemeinderat bzw. Landtag von Wien)

 

Herr Landeshauptmann Mag. Dr. Peter KAISER

Mandat mit politischer Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Landeshauptmann von Kärnten)

 

Herr Bürgermeister Dipl.-Ing. Markus LINHART

Auf Wahlen beruhendes Mandat (Direktwahl als Bürgermeister der Landeshauptstadt Bregenz durch die Bevölkerung)

 

Herr Landeshauptmann Hans NIESSL

Mandat mit politischer Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Landeshauptmann von Burgenland)

 

Herr Landeshauptmann Dipl. Ing. Dr. Erwin PRÖLL

Mandat mit politischer Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Landeshauptmann von Niederösterreich)

 

Herr Bürgermeister Dr. Heinz SCHADEN

Auf Wahlen beruhendes Mandat (Direktwahl als Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg durch die Bevölkerung)

 

Herr Dr. Franz SCHAUSBERGER

Direkte Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (des Landtags von Salzburg)

 

Herr Landesrat Mag. Dr. Michael STRUGL MBA

Mandat mit politischer Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Mitglied der oberösterreichischen Landesregierung)

 

Herr Landtagspräsident DDr. Herwig VAN STAA

Auf Wahlen beruhendes Mandat (Präsident des Tiroler Landtages)

 

Herr Bürgermeister Hanspeter WAGNER

Auf Wahlen beruhendes Mandat (Direktwahl als Bürgermeister von Breitenwang in Tirol durch die Bevölkerung)

 

Herr Landeshauptmann Mag. Markus WALLNER

Gegenüber einer gewählten Versammlung politisch verantwortlich (Landeshauptmann von Vorarlberg)

POLSKA

 

Paweł ADAMOWICZ

Prezydent Miasta Gdańska

 

Jarosław DWORZAŃSKI

radny województwa podlaskiego

 

Olgierd GEBLEWICZ

radny województwa zachodniopomorskiego

 

Adam JARUBAS

radny województwa świętokrzyskiego

 

Lech JAWORSKI

radny m.st. Warszawy

 

Zbigniew PODRAZA

Prezydent Dąbrowy Górniczej

 

Jacek PROTAS

radny województwa warmińsko-mazurskiego

 

Marek SOWA

radny województwa małopolskiego

 

Witold STĘPIEŃ

radny województwa łódzkiego

 

Mieczysław STRUK

radny województwa pomorskiego

 

Adam STRUZIK

radny województwa mazowieckiego

 

Stanisław SZWABSKI

Radny Rady Miasta Gdyni

 

Marek TRAMŚ

radny powiatu polkowickiego

 

Tadeusz TRUSKOLASKI

Prezydent Miasta Białegostoku

 

Ludwik WĘGRZYN

radny powiatu bocheńskiego

 

Marek WOŹNIAK

radny województwa wielkopolskiego

 

Dariusz Zygmunt WRÓBEL

burmistrz Opola Lubelskiego

 

Jerzy ZAJĄKAŁA

wójt gminy Łubianka

PORTUGAL

 

Vasco Ilídio ALVES CORDEIRO

Presidente do Governo Regional dos Açores

 

José Maria DA CUNHA COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo

 

Basílio Adolfo DE MENDONÇA HORTA DA FRANCA

Presidente da Câmara Municipal de Sintra

 

Álvaro DOS SANTOS AMARO

Presidente da Câmara Municipal da Guarda

 

António Luís DOS SANTOS DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

 

Alberto João CARDOSO GONÇALVES JARDIM

Presidente do Governo Regional da Madeira

 

João Nuno FERREIRA GONÇALVES DE AZEVEDO

Presidente da Câmara Municipal de Mangualde

 

António GONÇALVES BRAGANÇA FERNANDES

Presidente da Câmara Municipal da Maia

 

José Luís PEREIRA CARNEIRO

Presidente da Câmara Municipal de Baião

 

José Agostinho RIBAU ESTEVES

Presidente da Câmara Municipal de Aveiro

 

Carlos Manuel RODRIGUES PINTO DE SÁ

Presidente da Câmara Municipal de Évora

 

Luís Filipe SOROMENHO GOMES

Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António

ROMÂNIA

 

M. Cristian ADOMNIȚEI

President of Iași County Council

 

M. Csaba BORBOLY

President of Harghita County Council

 

M. Ovidiu Ion BRĂILOIU

Mayor of Eforie, Constanța County

 

M. Vasile Silvian CIUPERCĂ

President of Ialomița County Council

 

M. Emil DRĂGHICI

Mayor of Vulcana-Băi, Dâmbovița County

 

M. Gheorghe FALCĂ

Mayor of Arad, Arad County

 

M. Răducu George FILIPESCU

President of Călărași County Council

 

Mrs Mariana GÂJU

Mayor of Cumpăna, Constanța County

 

M. Victor MORARU

Mayor of Amara, Ialomița County

 

M. Cătălin George MUNTEANU

Mayor of Codlea, Brașov County

 

M. Alin-Adrian NICA

Mayor of Dudeștii Noi Timiș County

 

M. Emilian OPREA

Mayor of Chitila town, Ilfov County

 

M. Ion PRIOTEASA

President of Dolj County Council

 

M. Adrian ȚUȚUIANU

President of Dâmbovița County Council

 

M. Mihai STEPANESCU

Mayor of Reșița city, Caraș-Severin County

SLOVENIJA

 

M. Peter BOSSMAN

Mayor of the Municipality of Piran

 

Ms Jasna GABRIČ

Mayor of the Municipality of Trbovlje

 

M. Aleksander JEVŠEK

Mayor of the Municipality of Murska Sobota

 

Ms Andreja POTOČNIK

Member of the Municipal Council of the Municipality of Tržič

 

M. Franci ROKAVEC

Mayor of the Municipality of Litija

 

M. Robert SMRDELJ

Mayor of the Municipality of Pivka

 

M. Ivan ŽAGAR

Mayor of the Municipality of Slovenska Bistrica

SLOVENSKO

 

M. Vladimír BAJAN

Mayor of Petržalka (District of Bratislava)

 

M. Milan BELICA

Chairman of Nitra Self — Governing Region

 

M. Peter CHUDÍK

Chairman of Prešov Self — Governing Region

 

M. Jozef DVONČ

Mayor of Nitra

 

M. Pavol FREŠO

Chairman of Bratislava Self — Governing Region

 

M. Augustín HAMBÁLEK

Vice — Chairman of Trnava Self — Governing Region

 

M. Jaroslav HLINKA

Mayor of Košice — South

 

M. Ivo NESROVNAL

Mayor of Bratislava (Capital of the Slovak Republic)

 

M. István ZACHARIAŠ

Vice — Chairman of Košice Self — Governing Region

SUOMI

 

M. Ilpo HAALISTO

local councillor of Nousiainen

 

Ms Pauliina HAIJANEN

city councillor of Laitila

 

Ms Sirpa HERTELL

city councillor of Espoo

 

Ms Anne KARJALAINEN

city councillor of Kerava

 

M. Antti LIIKKANEN

city councillor of Rovaniemi

 

Ms Gun-Mari LINDHOLM

Member of Åland Islands Parliament

 

M. Markku MARKKULA

city councillor of Espoo

 

M. Ossi MARTIKAINEN

local councillor of Lapinlahti

 

Ms Satu TIETARI

local councillor of Säkylä

SVERIGE

 

Martin ANDREASSON

Ledamot i regionfullmäktige, Västra Götalands läns landsting

 

Ulrika CARLEFALL LANDERGREN

Ledamot i kommunfullmäktige, Kungsbacka kommun

 

Jelena DRENJANIN

Ledamot i kommunfullmäktige, Huddinge kommun

 

Heléne FRITZON

Ledamot kommunfullmäktige, Kristianstads kommun

 

Lotta HÅKANSSON HARJU

Ledamot i kommunfullmäktige, Järfälla kommun

 

Tore HULT

Ledamot i kommunfullmäktige, Alingsås kommun

 

Ewa-May KARLSSON

Ledamot i kommunfullmäktige, Vindelns kommun

 

Anders KNAPE

Ledamot i kommunfullmäktige, Karlstads kommun

 

Paul LINDQUIST

Ledamot i landstingsfullmäktige, Stockolms läns landsting

 

Monalisa NORRMAN

Ledamot i regionfullmäktige, Jämtlands läns landsting

 

Yoomi RENSTRÖM

Ledamot i kommunfullmäktige, Ovanåkers kommun

 

Ilmar REEPALU

Ledamot i kommunfullmäktige, Malmö kommun

UNITED KINGDOM


ANNEXE II

ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ — ANNEX II — ANNEXE II — PRILOG II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS

II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II

ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed

Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji

Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków

Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

 

M. Jean-Paul BASTIN

Bourgmestre de la Ville de Malmédy

 

Ms Anne-Marie CORBISIER

Conseillère communale à Montigny-le-Tilleul

 

M. Hendrik (Rik) DAEMS

Vlaams Volksvertegenwoordiger

 

M. Rudy DEMOTTE

Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles

 

Ms Brigitte GROUWELS

Brussels Volksvertegenwoordiger

 

M. Andries GRYFFROY

Vlaams Volksvertegenwoordiger

 

M. Marc HENDRICKX

Vlaams Volksvertegenwoordiger

 

M. Joël RIGUELLE

Député bruxellois

 

M. Antoine TANZILLI

Conseiller communal à la Ville de Charleroi

 

M. Wouter VANBESIEN

Vlaams Volksvertegenwoordiger

 

M. Wilfried VANDAELE

Vlaams Volksvertegenwoordiger

 

M. Koenraad (Koen) VAN DEN HEUVEL

Vlaams Volksvertegenwoordiger

БЪЛГАРИЯ

 

M. Nida AHMEDOV

Mayor of Kaolinovo Municipality

 

M. Ivan ALEKSIEV

Mayor of Pomorie Municipality

 

Ms Malina Edreva AUDOIN

Councillor, Municipality of Sofia

 

M. Stanislav BLAGOV

Mayor of Svishtov Municipality

 

M. Nikolay IVANOV

Mayor of Vratsa Municipality

 

M. Atanas KAMBITOV

Mayor of Blagoevgrad Municipality

 

Ms Dimitranka KAMENOVA

Mayor of Berkovitsa Municipality

 

Ms Sebihan MEHMED

Mayor of Krumovgrad Municipality

 

Ms Anastasiya MLADENOVA

Chair of the Municipal Council, Municipality of Peshtera

 

M. Fahri MOLAYSENOV

Mayor of Madan Municipality

 

M. Emil NAIDENOV

Mayor of Gorna Malina Municipality

 

M. Georgi SLAVOV

Mayor of Yambol Municipality

ČESKÁ REPUBLIKA

 

M. Jiří BĚHOUNEK

councillor of Vysočina Region

 

M. Jan BIRKE

councillor of Královehradecký Region

 

M. Pavel BRANDA

councillor of Rádlo municipality

 

M. Ivo GRÜNER

councillor of Plzeňský Region

 

M. Tomáš HUDEČEK

councillor of the City of Prague

 

Ms Sylva KOVÁČIKOVÁ

councillor of the Town of Bílovec

 

M. Jan MAREŠ

councillor of the City of Chomutov

 

M. Stanislav MIŠÁK

councillor of Zlínský Region

 

M. Martin NETOLICKÝ

councillor of Pardubický Region

 

M. Jiří ROZBOŘIL

councillor of Olomoucký Region

 

Ms Václava ZELENKOVÁ

councillor of Račiněves municipality

 

M. Robert ZEMAN

councillor of the Town of Prachatice

DANMARK

 

Ms Kirstine Helene BILLE

Deputy Mayor

 

M. Henrik BRADE JOHANSEN

Councillor

 

Miss Lotte CEDERSKJOLD ENGSIG-KARUP

Councillor

 

M. Martin HULGAARD

Deputy Mayor

 

M. Peter KOFOD POULSEN

Regional Councillor

 

Ms Jane Strange NIELSEN

Regional Councillor

 

M. Per NØRHAVE

Councillor

 

M. Henrik QVIST

Regional Councillor

 

M. John SCHMIDT ANDERSEN

Mayor

DEUTSCHLAND

 

Herr Sven AMBROSY

Landrat des Kreises Friesland

 

Herr Stefan ENGSTFELD

Mitglied des Landtags von Nordrhein-Westfalen

 

Herr Jörg FELGNER

Staatssekretär im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt

 

Herr Ralf GEISTHARDT

Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt

 

Herr Harry GLAWE

Mitglied der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern, Minister für Wirtschaft, Bau und Tourismus, sowie Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern

 

Dr. Roland HEINTZE

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft

 

Herr Heinz-Joachim HÖFER

Bürgermeister der Stadt Altenkirchen

 

Dr. Fritz JAECKEL

Staatsminister, Sächsische Staatskanzlei

 

Herr Norbert KARTMANN

Mitglied des Hessischen Landtags

 

Dr. Hermann KUHN

Mitglied der Bremischen Bürgerschaft

 

Herr Dieter LAUINGER

Minister für Migration, Justiz und Verbraucherschutz, Mitglied der Landesregierung Thüringen

 

Herr Clemens LINDEMANN

Landrat des Saarpfalz-Kreises

 

Frau Helma OROSZ

Oberbürgermeisterin der Stadt Dresden

 

Herr Jan PÖRKSEN

Staatsrat für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, Freie und Hansestadt Hamburg

 

Frau Anne QUART

Staatssekretärin für Europa und Verbraucherschutz, Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg

 

Prof. Dr. Wolfgang REINHART

Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg

 

Dr. Franz RIEGER

Mitglied des Bayerischen Landtags, Vorsitzender des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen

 

Frau Isolde RIES

Erste Vizepräsidentin des Landtags des Saarlandes

 

Herr Sven RISSMANN

Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

 

Herr Holger RUPPRECHT

Mitglied des Landtages Brandenburg

 

Frau Anke SPOORENDONK

Ministerin für Justiz, Kultur und Europa, Mitglied der Landesregierung von Schleswig-Holstein

 

Herr Andreas TEXTER

Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern

 

Herr Nils WIECHMANN

Mitglied des Landtags von Rheinland-Pfalz

EESTI

 

M. Andres JAADLA

Member of Rakvere City Council

 

M. Georg LINKOV

Mayor of Hiiu Rural Municipality

 

M. Randel LÄNTS

Member of Viljandi City Council

 

M. Rait PIHELGAS

Mayor of Ambla Rural Municipality

 

M. Jan TREI

Mayor of Viimsi Rural Municipality

 

M. Mart VÕRKLAEV

Mayor of Rae Rural Municipality

ΕΛΛΑΣ

 

M. Kostas BAKOGIANNIS

Head of the Region of Sterea Ellada

 

M. Dimitrios BIRMPAS

Mayor of Aigaleo

 

M. Ioannis BOUTARIS

Mayor of Thessaloniki

 

M. Fotios CHATZIDIAKOS

Mayor of Rhodes

 

M. Panagiotis KATSIVELAS

Mayor of Trifylia

 

M. Charalampos KOKKINOS

Regional Councillor, Region of South Aegean

 

M. Dimitrios MARAVELIAS

Regional Councillor, Region of Attica

 

Mrs Anna PAPADIMITRIOU

Regional Councillor, Region of Attica

 

M. Dimitrios PETROVITS

Deputy Head of the Region of Evros

 

M. Dimitrios PREVEZANOS

Mayor of Skiathos

 

M. Konstantinos SIMITSIS

Municipal Councillor of Kavala

 

M. Petros SOULAS

Mayor of Kordelio-Evosmos

ESPAÑA

 

D. Roger ALBINYANA I SAIGÍ

Secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Catalunya

 

D. Enrique BARRASA SÁNCHEZ

Director General de Inversiones y Acción Exterior de Extremadura

 

D. Roberto Pablo BERMÚDEZ DE CASTRO Y MUR

Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón

 

Da Sol CALZADO GARCÍA

Secretaria de Acción Exterior Junta de Andalucía

 

D. Borja COROMINAS FISAS

Director General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad de Madrid

 

Da María de DIEGO DURANTEZ

Directora General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de Castilla y León

 

Da Angeles ELORZA ZUBIRÍA

Secretaria Gral. de Acción Exterior del Gobierno Vasco

 

D. Jesús GAMALLO ALLER

Director General de Relaciones Exteriores y con la UE Xunta de Galicia

 

Da Teresa GIMÉNEZ DELGADO DE TORRES

D.G. Desarrollo Estrategia Económica y AAEE Consejería de Empleo y Economía de la Junta de Castilla-La Mancha

 

D. Javier GONZÁLEZ ORTIZ

Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad de Canarias

 

D. Javier LEÓN DE LA RIVA

Alcalde de Valladolid

 

D. Guillermo MARTÍNEZ SUÁREZ

Consejero de Presidencia del Principado de Asturias

 

D. Fernando MARTÍNEZ-MAILLO TORIBIO

Presidente de la Diputación Provincial de Zamora

 

D. Esteban MAS PORTELL

Delegado del Gobierno de las Islas Baleares en Bruselas

 

Da María Victoria PALAU TÁRREGA

Directora General de Relaciones con la Unión Europea

 

D. Manuel PLEGUEZUELO ALONSO

Director General Participación ciudadana UE y Acción Exterior de Murcia

 

D. Emilio del RIO SANZ

Consejero de Presidencia y de Justicia de La Rioja

 

D. Ramón ROPERO MANCERA

Alcalde de Villafranca de los Barros

 

D. Jordi SAN JOSÉ I BUENAVENTURA

Alcalde de Sant Feliú de Llobregat (Barcelona)

 

D. Juan Luis SÁNCHEZ DE MUNIÁIN LACASA

Consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales de Navarra

 

Da Inmaculada VALENCIA BAYÓN

Directora General de Economía y Asuntos Europeos de Cantabria

FRANCE

 

M. Pierre BERTRAND

Vice-président du Conseil général du Bas-Rhin

 

Mme Josette BOREL-LINCERTIN

Vice-présidente du Conseil régional de Guadeloupe

 

Mme Nathalie COLIN-OESTERLE

Conseillère régionale de Lorraine

 

M. Guillaume CROS

Conseiller régional de Midi-Pyrénées

 

Mme Nassimah DINDAR

Présidente du Conseil général de La Réunion

 

Mme Karine DOGNIN-SAUZE

Adjointe au maire de Lyon

 

Mme Marie-Guite DUFAY

Présidente du Conseil régional de Franche-Comté

 

M. Daniel DUGLERY

Conseiller régional d'Auvergne

 

M. Nicolas FLORIAN

Conseiller régional d'Aquitaine

 

Mme Emmanuelle de GENTILI

Première adjointe au maire de Bastia

 

Mme Karine GLOANEC-MAURIN

Vice-présidente du Conseil régional du Centre

 

M. Hervé HOCQUARD

Conseiller régional d'Île de France

 

M. Jean-Louis JOSEPH

Vice-président au Conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur

 

Mme Mireille LACOMBE

Conseillère générale du Puy-de-Dôme

 

Mme Blandine LEFEBVRE

Maire de Saint Nicolas d'Aliermont

 

M. Dominique LEVEQUE

Maire d'Aÿ

 

M. Didier MARIE

Conseiller général de Seine-Maritime

 

Mme Rachel PAILLARD

Maire de Bouzy

 

M. Daniel PERCHERON

Président du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais

 

M. François-Xavier PRIOLLAUD

Maire de Louviers

 

M. Christophe ROSSIGNOL

Conseiller régional du Centre

 

M. Jean-Louis TOURENNE

Président du Conseil général d'Ille-et-Vilaine

 

M. Michel VAUZELLE

Président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur

 

M. André VIOLA

Président du Conseil général de l'Aude

HRVATSKA

 

M. Martin BARIČEVIĆ

Mayor of the Municipality of Jasenice

 

Ms Viviana BENUSSI

Deputy Prefect of Istra County

 

M. Tulio DEMETLIKA

Mayor of the City of Labin

 

Ms Jasna PETEK

Deputy Prefect of Krapina-Zagorje County

 

M. Dinko PIRAK

Mayor of the City of Čazma

 

M. Slavko PRIŠĆAN

Mayor of Municipality of Rovišće

 

Ms Josipa RIMAC

Mayor of the City of Knin

 

M. Alojz TOMAŠEVIĆ

Prefect of Pozega-Slavonia County

 

M. Ivan VUČIĆ

Prefect of Karlovac County

IRELAND

 

Ms Deirdre FORDE

Cork County Council

 

M. Michael MURPHY

Tipperary County Council

 

M. Jimmy MCCLEARN

Galway County Council

 

M. Declan MCDONNELL

Galway City Council

 

M. Niall MCNELIS

Galway City Council

 

Ms Fiona O'LOUGHLIN

Kildare County Council

 

M. William PATON

Carlow County Council

 

M. Maurice QUINLIVAN

Limerick City and County Council

 

Ms Mary SHIELDS

Cork City Council

ITALIA

 

Sig. Alvaro ANCISI

Consigliere Comunale di Ravenna

 

Sig.ra Francesca BALZANI

Assessore del Comune di Milano

 

Sig.ra Benedetta BRIGHENTI

Vice Sindaco del Comune di Castelnuovo Rangone (MO)

 

Sig.ra Bianca Maria D'ANGELO

Assessore e Consigliere regionale della Regione Campania

 

Sig. Antonio DECARO

Sindaco del Comune di Bari

 

Sig. Giuseppe DI PANGRAZIO

Consigliere regionale e Presidente del Consiglio regionale della Regione Abruzzo

 

Sig. Marco DUS

Consigliere Comunale di Vittorio Veneto (TV)

 

Sig. Massimo FEDERICI

Presidente Provincia di La Spezia

 

Sig. Carlo FIDANZA

Assessore di Veleso (CO)

 

Sig. Stefano Bruno GALLI

Consigliere regionale della Regione Lombardia

 

Sig.ra Paola GIORGI

Assessore e Consigliere regionale della Regione Marche

 

Sig. Isidoro GOTTARDO

Consigliere Comunale di Sacile (PN)

 

Sig. Onofrio INTRONA

Consigliere regionale e Presidente del Consiglio regionale della Regione Puglia

 

Sig.ra Carmen Patrizia MURATORE

Consigliere regionale della Regione Liguria

 

Sig. Leoluca ORLANDO

Sindaco del Comune di Palermo

 

Sig. Roberto PELLA

Sindaco del Comune di Valdengo (BI)

 

Sig. Giuseppe RINALDI

Presidente Provincia di Rieti

 

Sig. Clodovaldo RUFFATO

Consigliere regionale e Presidente del Consiglio regionale della Regione Veneto

 

Sig. Vito SANTARSIERO

Consigliere regionale della Regione Basilicata

 

Sig. Antonio SCALZO

Consigliere regionale e Presidente del Consiglio regionale della Regione Calabria

 

Sig. Giorgio SILLI

Consigliere Comunale di Prato

 

Sig. Marco TROMBINI

Presidente Provincia di Rovigo

 

Sig. Giuseppe VARACALLI

Sindaco del Comune di Gerace

 

Sig. Nicola VENDOLA

Presidente della Regione Puglia

ΚΥΠΡΟΣ

 

M. Kyriakos CHATZITTOFIS

Mayor of Agios Athanasios

 

M. Constantinos HADJIKAKOU

Municipal Councilor of Famagusta Municipality

 

M. Panikos HADJITHEORIS

President of Community Council of Armou

 

M. George IAKOVOU

President of the Community Council of Agioi Trimithias

 

M. Stavros STAVRINIDES

Municipal Councillor of Strovolos Municipality

LATVIJA

 

M. Gunārs ANSIŅŠ

Member of Liepāja City Council

 

M. Jānis BAIKS

Member of Valmiera City Council

 

M. Gints KAMINSKIS

Member of Auce Municipal Council

 

M. Sergejs MAKSIMOVS

Member of Viļaka Municipal Council

 

M. Aivars OKMANIS

Member of Rundāle Municipal Council

 

Ms Olga VEIDIŅA

Member of Rīga City Council

 

M. Hardijs VENTS

Member of Pārgauja Municipal Council

LIETUVA

 

M. Algimantas GAUBAS

Member of Šiauliai District Municipal Council

 

M. Jonas JARUTIS

Member of Kupiškis District Municipal Council

 

Ms Daiva MATONIENĖ

Member of Šiauliai City Municipal Council

 

M. Algirdas NEIBERKA

Member of Vilkaviškis District Municipal Council

 

M. Jonas PINSKUS

Member of Vilnius City Municipal Council

 

Ms Zinaida TRESNICKAJA

Member of Visaginas Municipal Council

 

M. Algirdas VRUBLIAUSKAS

Member of Alytus District Municipal Council

 

M. Deivydas VYNIAUTAS

Member of Mažeikiai District Municipal Council

 

Ms Odeta ŽERLAUSKIENĖ

Member of Skuodas District Municipal Council

LUXEMBOURG

 

Monsieur Gusty GRAAS

échevin de la Commune de Bettembourg

 

Monsieur Tom JUNGEN

bourgmestre de la Commune de Roeser

 

Madame Martine MERGEN

membre du conseil communal de la Ville de Luxembourg

 

Madame Sam TANSON

échevin de la Ville de Luxembourg

 

Monsieur Pierre WIES

bourgmestre de la Commune de Larochette

MAGYARORSZÁG

 

Ms Boglárka BÁNNÉ DR. GÁL

Vice-President of County Council of Borsod-Abaúj-Zemplén Megye

 

M. János Ádám KARÁCSONY

Representative of local government of Village Tahitótfalu

 

M. Attila KISS

Mayor of Hajdúböszörmény

 

M. Béla KOCSY

Representative of local government of District 2 of Budapest

 

M. Sándor KOVÁCS

President of County Council of Jász-Nagykun-Szolnok Megye

 

M. Zoltán NÉMETH

President of County Council of Győr-Moson-Sopron Megye

 

M. Attila DR. PÁL

President of County Council of Zala Megye

 

M. Tamás Gergő SAMU

Representative of County Council of Békés Megye

 

M. Gábor DR. SIMON

Representative of Local Government of Miskolc with county rights

 

M. Ferenc TEMERINI

Representative of Local Government of Soltvadkert

 

Ms Kata TÜTTŐ

Representative of Local Government of District 12 of Budapest

 

M. Botond DR. VÁNTSA

Deputy-Mayor of Szigetszentmiklós

MALTA

 

M. Jesmond AQUILINA

Deputy Mayor of Ħal Qormi

 

M. Paul BUTTIGIEG

Councillor, Qala Local Council

 

M. Frederick CUTAJAR

Mayor of Santa Lucija

 

M. Mario FAVA

Councillor, Swieqi Local Council

 

M. Anthony MIFSUD

Councillor, Imtarfa Local Council

NEDERLAND

 

M. A. (Ahmed) ABOUTALEB

mayor of Rotterdam

 

M. B.J. (Bert) BOUWMEESTER

mayor of Coevorden

 

M. Th.J.F.M. (Theo) BOVENS

Governor: chair of the Council and of the Executive Council of the Province of Limburg

 

M. H. (Henk) BRINK

member of the Executive Council of the Province of Drenthe

 

M. B.J. (Ben) DE REU

member of the Executive Council of the Province of Zeeland

 

M. R. (Rob) JONKMAN

member of the Executive Council of Opsterland

 

M. J.H.J. (Hans) KONST

member of the Executive Council of the Province of Fryslân

 

Mrs E.M. (Elvira) SWEET

member of the Executive Council of the Province of Noord-Holland

 

Mrs Dr. J.M.E. (Annemieke) TRAAG

member of the Executive Council of the Province of Gelderland

 

M. N.A. (André) VAN DE NADORT

mayor of Ten Boer

 

Mrs I.K. (Ingrid) VAN ENGELSHOVEN

member of the Executive Council of 's Gravenhage

 

M. C.L. (Cornelis) VISSER

mayor of Twenterand

ÖSTERREICH

 

Frau Vizebürgermeisterin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Maga Renate BRAUNER

Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Mitglied der Wiener Stadt- bzw. Landesregierung)

 

Herr Landtagsabgeordneter Christian ILLEDITS

Auf Wahlen beruhendes Mandat (Abgeordneter zum Burgenländischen Landtag)

 

Frau Landtagspräsidentin Dr. Brigitta PALLAUF

Auf Wahlen beruhendes Mandat (Präsidentin des Salzburger Landtages)

 

Herr Landtagsabgeordneter Bürgermeister Johannes PEINSTEINER

Auf Wahlen beruhendes Mandat (Direktwahl als Bürgermeister von Sankt Wolfgang in Oberösterreich durch die Bevölkerung)

 

Herr Landeshauptmann Günther PLATTER

Mandat mit politischer Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Landeshauptmann von Tirol)

 

Herr Landesrat Mag. Michael SCHICKHOFER

Regierungsmitglied mit politischer Verantwortung gegenüber dem Landtag (Mitglied der Steirischen Landesregierung)

 

Frau Landesrätin Mag. Barbara SCHWARZ

Mandat mit politischer Verantwortlichkeit gegenüber einer gewählten Versammlung (Mitglied der Niederösterreichischen Landesregierung)

 

Herr Landtagsabgeordneter Herwig SEISER

Abgeordneter zum Kärntner Landtag und Klubobmann der SPÖ-Fraktion (auf Wahlen beruhendes Mandat)

 

Herr Landtagspräsident Kommerzialrat Viktor SIGL

Auf Wahlen beruhendes Mandat (Abgeordneter zum Oberösterreichischen Landtag)

 

Herr Landtagspräsident Mag. Harald SONDEREGGER

Präsident des Landtags von Vorarlberg (auf Wahlen beruhendes Mandat

 

Frau Gemeinderätin Landtagsabgeordnete Prof.in Dr.in Elisabeth VITOUCH

Gemeinderat und Landtag von Wien (auf Wahlen beruhendes Mandat)

 

Herr Geschäftsführender Gemeinderat und Abgeordneter zum Nationalrat Hannes WENINGER

Gemeinde Gießhübl in Niederösterreich (auf Wahlen beruhendes Mandat)

POLSKA

 

Adam BANASZAK

radny województwa kujawsko-pomorskiego

 

Stanisław BODYS

burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny

 

Andrzej BUŁA

radny województwa opolskiego

 

Piotr CAŁBECKI

radny województwa kujawsko-pomorskiego

 

Bogdan DYJUK

radny województwa podlaskiego

 

Robert GODEK

radny powiatu strzyżowskiego

 

Arkadiusz GODLEWSKI

radny Miasta Katowice

 

Marzena KEMPIŃSKA

radny powiatu świeckiego

 

Józef KOTYŚ

radny województwa opolskiego

 

Andrzej KUNT

burmistrz Kostrzyna nad Odrą

 

Lucjan KUŹNIAR

radny województwa podkarpackiego

 

Mirosław LECH

wójt gminy Korycin

 

Marek OLSZEWSKI

wójt gminy Lubicz

 

Władysław ORTYL

radny województwa podkarpackiego

 

Joachim SMYŁA

radny powiatu lublinieckiego

 

Hanna ZDANOWSKA

Prezydent Miasta Łodzi

PORTUGAL

 

Américo Jaime AFONSO PEREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Vinhais

 

Vítor Manuel CHAVES DE CARO PROENÇA

Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal

 

Luís Miguel CORREIA ANTUNES

Presidente da Câmara Municipal da Lousã

 

João CUNHA E SILVA

Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira

 

Luís Manuel DOS SANTOS CORREIA

Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco

 

Isaura Maria ELIAS CRISÓSTOMO BERNARDINO MORAIS

Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior

 

Paulo Jorge FRAZÃO BATISTA SANTOS

Presidente da Câmara Municipal da Batalha

 

Francisco Manuel LOPES

Presidente da Câmara Municipal de Lamego

 

Vitor Manuel MARTINS GUERREIRO

Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel

 

António Benjamim PEREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Esposende

 

Aníbal SOUSA REIS COELHO DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo

 

Rodrigo VASCONCELOS DE OLIVEIRA

Subsecretário Regional da Presidência para as Relações Externas — Açores

ROMÂNIA

 

M. Gheorghe CATRINOIU

Mayor of Fetești

 

M. Ciprian DOBRE

President of Mureș County Council

 

M. Alexandru DRĂGAN

Position: Mayor of Tașca, Neamț County

 

M. Ștefan ILIE

Mayor of Luncavița, Tulcea Conunty

 

M. Cornel NANU

Mayor of Cornu, Prahova County

 

M. Robert Sorin NEGOIȚĂ

Mayor of Bucharest 3rd District

 

M. Marian PETRACHE

President of Ilfov County Council

 

M. Silviu PONORAN

Mayor of Zlatna town, Alba County

 

M. Emil PROȘCAN

Mayor of Mizil town, Prahova County

 

M. Mihai Adrian ȘTEF

President of Satu Mare County Council

 

M. Adrian Ovidiu TEBAN

Mayor of Cugir town, Alba County

 

M. Florin Grigore TECĂU

President of Argeș County Council

 

M. Horia TEODORESCU

President of Tulcea County Council

 

M. Istvan VAKAR

Vice-president of Cluj County Council

 

M. Ion Marcel VELA

Mayor of Caransebeș, Caraș-Severin County

SLOVENIJA

 

Ms Mojca ČEMAS STJEPANOVIČ

Mayor of the Municipality of Črnomelj

 

M. Anton KOKALJ

Member of the Municipal Council of the Municipality of Vodice

 

M. Branko LEDINEK

Mayor of the Municipality of Rače-Fram

 

M. Gregor MACEDONI

Mayor of the Municipality of Novo mesto

 

M. Tomaž ROŽEN

Mayor of the Municipality of Ravne na Koroškem

 

M. Miran SENČAR

Mayor of the Municipality of Ptuj

 

Ms Tanja VINDIŠ FURMAN

Member of the Municipal Council of the Municipality of Maribor

SLOVENSKO

 

M. Martin BERTA

Vice — Chairman of Bratislava Self — Governing Region

 

M. Ján BLCHÁČ

Mayor of Liptovský Mikuláš

 

M. Radoslav ČUHA

Vice — Chairman of Prešov Self — Governing Region

 

M. Ján FERENČÁK

Mayor of Kežmarok

 

M. Daniel LORINC

Mayor of Kladzany

 

M. Tibor MIKUŠ

Chairman of Trnava Self — Governing Region

 

M. Jozef PETUŠÍK

Mayor of Dolný Lopašov

 

M. Richard TAKÁČ

Vice — Chairman of Trenčín Self — Governing Region

 

Ms Andrea TURČANOVÁ

Mayor of Prešov

SUOMI

 

Ms Tiina ELOVAARA

city councillor of Tampere

 

M. Patrik KARLSSON

city councillor of Vantaa

 

Ms Katri KULMUNI

city councillor of Tornio

 

M. Veikko KUMPUMÄKI

city councillor of Kemi

 

Ms Hannele LUUKKAINEN

deputy city councillor of Helsinki

 

M. Matias MÄKYNEN

city councillor of Vaasa

 

Ms Sanna PARKKINEN

local councillor of Liperi

 

M. Antero SAKSALA

local councillor of Pirkkala

 

M. Wille VALVE

Member of Åland Islands Parliament

SVERIGE

 

Ms Åsa ÅGREN WIKSTRÖM

Ledamot i kommunfullmäktige, Umeå kommun

 

M. Carl Fredrik GRAF

Ledamot i kommunfullmäktige, Halmstads kommun

 

Ms Carola GUNNARSSON

Ledamot i kommunfullmäktige, Sala kommun

 

Ms Ewa LINDSTRAND

Ledamot i kommunfullmäktige, Timrå kommun

 

Ms Agneta LIPKIN

Ledamot i landstingsfullmäktige, Norrbottens läns landsting

 

M. Kenth LÖVGREN

Ledamot i regionfullmäktige, Gävleborgs läns landsting

 

M. Roger MOGERT

Ledamot i kommunfullmäktige, Stockholms kommun

 

M. Anders ROSÉN

Ledamot i kommunfullmäktige, Halmstads kommun

 

Ms Marie-Louise RÖNNMARK

Ledamot i kommunfullmäktige, Umeå kommun

 

M. Carl Johan SONESSON

Ledamot i regionfullmäktige, Skåne läns landsting

 

M. Rolf SÄLLRYD

Ledamot i regionfullmäktige, Kronobergs läns landsting

 

Ms Marie SÄLLSTRÖM

Ledamot i landstingsfullmäktige, Blekinge läns landsting

UNITED KINGDOM


27.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 20/85


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/117 DU CONSEIL

du 26 janvier 2015

mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1), et notamment son article 30, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC.

(2)

Par ses arrêts rendus le 13 novembre 2014 dans les affaires T-653/11, T-654/11 et T-43/12, le Tribunal de l'Union européenne a annulé la décision du Conseil d'inscrire Aiman Jaber, Khaled Kaddour, Mohammed Hamcho et Hamcho International sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC.

(3)

Il convient de réinscrire Aiman Jaber, Khaled Kaddour, Mohammed Hamcho et Hamcho International sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, sur la base de nouveaux exposés des motifs.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision 2013/255/PESC est modifiée comme indiqué à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.


ANNEXE

Les personnes et l'entité suivantes sont insérées sur la liste des personnes et entités figurant à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC.

I.   LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS AUX ARTICLES 27 ET 28

A.   PERSONNES

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

18.

Mohammed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Date de naissance: 20 mai 1966

Passeport no 002954347

Important homme d'affaires syrien, propriétaire de Hamcho International, proche de personnalités clés du régime syrien, dont le président Bashar al-Assad et Maher al-Assad.

Depuis mars 2014, il exerce les fonctions de président pour la Chine des conseils d'affaires bilatéraux syriens à la suite de sa nomination par le ministre de l'économie, Khodr Orfali.

Mohammed Saber Hamcho bénéficie des politiques menées par le régime syrien et soutient celui-ci; il est associé à des personnes bénéficiant des politiques menées par le régime syrien et soutenant celui-ci.

27.1.2015

28.

Khalid (

Image

) (ou Khaled) Qaddur (

Image

) (ou Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Homme d'affaires syrien important, proche de Maher al-Assad, personnalité clé du régime syrien.

Khalid Qaddur bénéficie des politiques menées par le régime syrien et soutient celui-ci; il est associé à des personnes bénéficiant des politiques menées par le régime et soutenant celui-ci.

27.1.2015

33

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (ou Aiman Jaber)

Lieu de naissance: Latakia

Homme d'affaires syrien important, proche de personnalités clés du régime syrien telles que Maher al-Assad et Rami Makhlouf.

Il a également fourni un soutien au régime en facilitant l'importation de pétrole en provenance d'Overseas Petroleum Trading à destination de la Syrie par l'intermédiaire de sa société El Jazireh.

Ayman Jabir bénéficie des politiques menées par le régime et soutient celui-ci; il est associé à des personnes bénéficiant des politiques menées par le régime et soutenant celui-ci.

27.1.2015

B.   ENTITÉS

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

3.

Hamcho International

(ou Hamsho International Group)

Baghdad Street,

PO Box 8254

Damas

Tél. +963 112316675

Fax +963 112318875

Internet: www.hamshointl.com

Courriels: info@hamshointl.com et hamshogroup@yahoo.com

Hamcho International est une importante société holding syrienne détenue par Mohammed Hamcho.

Hamcho International bénéficie des politiques menées par le régime syrien et soutient celui-ci; elle est associée à une personne bénéficiant des politiques menées par le régime et soutenant celui-ci.

27.1.2015


27.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 20/87


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/118 DU CONSEIL

du 26 janvier 2015

mettant en œuvre la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2010/656/PESC du Conseil du 29 octobre 2010 renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/656/PESC.

(2)

Le 20 novembre 2014, le Comité des sanctions institué en vertu de la résolution 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la Côte d'Ivoire a retiré une personne de la liste des personnes faisant l'objet des mesures imposées par les paragraphes 9 à 12 de ladite résolution.

(3)

Il y a lieu de modifier en conséquence la liste des personnes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision 2010/656/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de de la décision 2010/656/PESC est modifiée comme indiqué à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.

Par le Conseil

Le président

J. DŪKLAVS


(1)  JO L 285 du 30.10.2010, p. 28.


ANNEXE

La mention concernant la personne ci-après, figurant à l'annexe I de la décision 2010/656/PESC, est supprimée:

Alcide DJÉDJÉ