ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 14 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
21.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 14/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/79 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2014
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les charges grevant des actifs, le modèle de points de données unique et les règles de validation
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 99, paragraphe 5, premier et quatrième alinéas,
considérant ce qui suit:
(1) |
La déclaration d'informations cohérentes, exactes et comparables concernant les charges grevant des actifs en vertu du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (2) est essentielle pour apprécier la situation de financement des établissements. |
(2) |
La déclaration des charges grevant des actifs devrait, dans toute la mesure du possible, être basée sur les concepts d'information prudentielle et comptable (postes du bilan) existants, afin de réduire la charge que représentent la mise en œuvre des dispositions et les déclarations pour les établissements. |
(3) |
Conformément au principe de proportionnalité, les établissements de petite taille pour lesquels les charges grevant des actifs n'atteignent pas un niveau significatif ne devraient pas être soumis aux exigences de déclaration détaillées applicables aux établissements de grande taille. |
(4) |
Les exigences de déclaration devraient permettre de mesurer toutes les formes de charges grevant des actifs, y compris les charges éventuelles: celles-ci sont d'une importance cruciale car elles constituent un grand risque pour le profil de liquidité et de solvabilité des établissements, en particulier ceux qui ont un niveau significatif de charges grevant des actifs. |
(5) |
Les établissements qui émettent des obligations garanties telles que visées à l'article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (3) devraient déclarer les informations relatives aux charges grevant les actifs concernés. |
(6) |
Afin d'assurer une déclaration prudentielle uniforme sur les fonds propres et les exigences de fonds propres, les informations financières, les pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers, les grands risques, le ratio de levier, la liquidité et les charges grevant des actifs, et le caractère commun, la précision et la qualité des informations prudentielles, il convient de transformer les éléments de données des tableaux à utiliser obligatoirement pour la déclaration qui figurent dans les annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII et XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 en un modèle de points de données unique. |
(7) |
Ce modèle de points de données unique devrait consister en une représentation structurée des éléments de données, recenser tous les concepts économiques pertinents pour la déclaration uniforme d'informations prudentielles, et contenir toutes les spécifications techniques nécessaires au développement de solutions informatiques permettant une déclaration uniforme. |
(8) |
Afin de préserver la qualité, la cohérence et l'exactitude des données déclarées par les établissements aux autorités compétentes sur les fonds propres et les exigences de fonds propres, les informations financières, les pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers, les grands risques, le ratio de levier, la liquidité et les charges grevant des actifs, il convient que les éléments de données soient soumis à des règles de validation communes. |
(9) |
En raison même de leur nature, les règles de validation et les définitions des points de données sont mis à jour régulièrement afin qu'ils soient conformes en tout temps aux exigences applicables sur le plan de la réglementation, de l'analyse et des technologies de l'information. Cependant, vu le temps actuellement nécessaire pour adopter et publier le modèle de points de données unique détaillé et ses règles de validation, il n'est pas possible d'effectuer les modifications d'une manière suffisamment rapide pour permettre que les informations prudentielles soient déclarées en permanence de façon uniforme dans l'Union. Par conséquent, le modèle de points de données détaillé exposé à l'annexe XIV du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et les règles de validation détaillées exposées à l'annexe XV dudit règlement devraient être remplacés par des critères qualitatifs stricts applicables au modèle de points de données unique et aux règles de validation qui seront publiés sous forme électronique par l'Autorité bancaire européenne sur son site web. |
(10) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne. |
(11) |
L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(12) |
Pour donner aux établissements et aux autorités compétentes un temps suffisant pour mettre en œuvre les exigences du présent règlement de façon à produire des données de qualité élevée, la première date de référence pour les déclarations devrait être le 31 décembre 2014 pour tous les établissements. |
(13) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 est modifié comme suit:
1. |
à l'article 1er, le point f) suivant est ajouté:
; |
2. |
le chapitre 7 bis suivant est inséré: «CHAPITRE 7 bis FORMAT ET FRÉQUENCE DES DÉCLARATIONS CONCERNANT LES CHARGES GREVANT DES ACTIFS EFFECTUÉES SUR UNE BASE INDIVIDUELLE ET SUR UNE BASE CONSOLIDÉE Article 16 bis Format et fréquence des déclarations concernant les charges grevant des actifs effectuées sur une base individuelle et sur une base consolidée 1. Pour fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée les informations concernant les charges grevant des actifs en application de l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l'annexe XVI du présent règlement conformément aux instructions de l'annexe XVII du présent règlement. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises comme suit:
3. Les établissements ne sont pas tenus de déclarer les informations visées aux parties B, C ou E de l'annexe XVI lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:
4. Les établissements ne sont tenus de déclarer les informations visées à l'annexe XVI, partie D, que s'ils émettent les obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (5). ; |
3. |
À l'article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les établissements transmettent les informations visées dans le présent règlement selon les présentations et formats d'échange de données définis par les autorités compétentes, en appliquant les définitions des points de données contenues dans le modèle de points de données unique visé à l'annexe XIV et les règles de validation visées à l'annexe XV, ainsi que les spécifications suivantes:
|
4. |
à l'article 18, le quatrième alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne les informations à fournir en vertu de l'article 16 bis, la première date de référence pour les déclarations est fixée au 31 décembre 2014.» ; |
5. |
à l'article 19, le cinquième alinéa suivant est ajouté: «L'article 16 bis s'applique à partir du 1er décembre 2014.» ; |
6. |
les annexes XIV et XV sont remplacées par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement; |
7. |
les annexes XVI et XVII, dont le texte figure respectivement en annexe II et en annexe III du présent règlement, sont ajoutées. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).
(3) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(4) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision no 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(5) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).»
ANNEXE I
ANNEXE XIV
Modèle de points de données unique
Tous les éléments de données des annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII et XVI sont transformés en un modèle de points de données unique qui constitue la base de systèmes informatiques uniformes pour les établissements et les autorités compétentes.
Le modèle de points de données unique répond aux critères suivants:
a) |
il fournit une représentation structurée de tous les éléments de données figurant aux annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII et XVI; |
b) |
il recense tous les concepts économiques figurant aux annexes I à XIII, XVI et XVII; |
c) |
il fournit un dictionnaire de données comprenant les libellés de tableaux, d'ordonnées, d'axes, de domaines, de dimensions et de membres; |
d) |
il fournit des indicateurs qui définissent les propriétés ou les montants des points de données; |
e) |
il fournit des définitions de points de données sous la forme d'ensembles de caractéristiques permettant d'identifier sans équivoque un concept financier; |
f) |
il contient toutes les spécifications techniques nécessaires au développement ultérieur de solutions informatiques de déclaration qui produisent des informations prudentielles uniformes. |
ANNEXE XV
Règles de validation
Les éléments de données figurant aux annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII et XVI sont soumis à des règles de validation qui garantissent la qualité et la cohérence des données.
Ces règles de validation répondent aux critères suivants:
a) |
elles définissent les relations logiques entre les points de données pertinents; |
b) |
elles comprennent des filtres et des conditions préalables qui définissent l'ensemble de données auquel une règle de validation s'applique; |
c) |
elles vérifient la cohérence des données déclarées; |
d) |
elles vérifient l'exactitude des données déclarées; |
e) |
elles établissent les valeurs par défaut qui s'appliquent lorsque des informations n'ont pas été déclarées. |
ANNEXE II
«ANNEXE XVI
MODÈLES POUR LA DÉCLARATION DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS
MODÈLES POUR LES CHARGES GREVANT LES ACTIFS
Numéro de modèle |
Code modèle |
Nom du modèle/groupe de modèles |
Nom court |
PARTIE A — VUE D'ENSEMBLE DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS |
|||
32,1 |
F 32.01 |
ACTIFS DE L'ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT |
AE-ASS |
32,2 |
F 32.02 |
SÛRETÉS REÇUES |
AE-COL |
32,3 |
F 32.03 |
PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS ÉMIS ET NON ENCORE DONNÉS EN NANTISSEMENT |
AE-NPL |
32,4 |
F 32.04 |
SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS |
AE-SOU |
PARTIE B — DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES |
|||
33 |
F 33.00 |
DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES |
AE-MAT |
PARTIE C — CHARGES ÉVENTUELLES |
|||
34 |
F 34.00 |
CHARGES ÉVENTUELLES |
AE-CONT |
PARTIE D — OBLIGATIONS GARANTIES |
|||
35 |
F 35.00 |
ÉMISSION D'OBLIGATIONS GARANTIES |
AE-CB |
PARTIE E — DONNÉES AVANCÉES |
|||
36,1 |
F 36.01 |
DONNÉES AVANCÉES. PARTIE I |
AE-ADV1 |
36,2 |
F 36.02 |
DONNÉES AVANCÉES. PARTIE II |
AE-ADV2 |
F 32.01 — ACTIFS DE L'ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT (AE-ASS)
|
Valeur comptable des actifs grevés |
Juste valeur des actifs grevés |
Valeur comptable des actifs non grevés |
Juste valeur des actifs non grevés |
|||||||
|
dont: émis par d'autres entités du groupe |
dont: éligibles banque centrale |
|
dont: éligibles banque centrale |
|
dont: émis par d'autres entités du groupe |
dont: éligibles banque centrale |
|
dont: éligibles banque centrale |
||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
||
010 |
Actifs de l'établissement déclarant |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Prêts à vue |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Instruments de capitaux propres |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Titres de créance |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
dont: obligations garanties |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
dont: titres adossés à des actifs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
dont: émis par des administrations publiques |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
dont: émis par des entreprises financières |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
dont: émis par des entreprises non financières |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Prêts et avances autres que prêts à vue |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
dont: prêts hypothécaires |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Autres actifs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F 32.02 — SÛRETÉS REÇUES (AE-COL)
|
Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis |
Non grevé |
||||||
Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés |
Valeur nominale des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés |
|||||||
|
dont: émis par d'autres entités du groupe |
dont: éligibles banque centrale |
|
dont: émis par d'autres entités du groupe |
dont: éligibles banque centrale |
|||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
||
130 |
Sûretés reçues par l'établissement déclarant |
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Prêts à vue |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Instruments de capitaux propres |
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Titres de créance |
|
|
|
|
|
|
|
170 |
dont: obligations garanties |
|
|
|
|
|
|
|
180 |
dont: titres adossés à des actifs |
|
|
|
|
|
|
|
190 |
dont: émis par des administrations publiques |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
dont: émis par des entreprises financières |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
dont: émis par des entreprises non financières |
|
|
|
|
|
|
|
220 |
Prêts et avances autres que prêts à vue |
|
|
|
|
|
|
|
230 |
Autres sûretés reçues |
|
|
|
|
|
|
|
240 |
Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs |
|
|
|
|
|
|
|
250 |
TOTAL ACTIFS, SÛRETÉS REÇUES ET PROPRES TITRES DE CRÉANCE ÉMIS |
|
|
|
|
|
|
|
F 32.03 — PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS ÉMIS ET NON ENCORE DONNÉS EN NANTISSEMENT (AE-NPL)
|
Non grevé |
||||
Valeur comptable du panier des actifs sous-jacents |
Juste valeur des titres de créance émis pouvant être grevés |
Valeur nominale des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés |
|||
|
dont: éligibles banque centrale |
||||
010 |
020 |
030 |
040 |
||
010 |
Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et non encore donnés en nantissement |
|
|
|
|
020 |
Obligations garanties conservées émises |
|
|
|
|
030 |
Titres adossés à des actifs conservés émis |
|
|
|
|
040 |
Tranche avec le rang le plus élevé |
|
|
|
|
050 |
Tranche “mezzanine” |
|
|
|
|
060 |
Tranche de première perte |
|
|
|
|
F 32.04 — SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS (AE-SOU)
|
Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés |
Actifs, sûretés reçues et propres titres de créance émis autres qu'obligations garanties grevées et titres adossés à des actifs grevés |
||||
|
dont: d'autres entités du groupe |
|
dont: sûretés reçues réutilisées |
dont: propres titres de créance grevés |
||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
||
010 |
Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés |
|
|
|
|
|
020 |
Dérivés |
|
|
|
|
|
030 |
dont: de gré à gré (OTC) |
|
|
|
|
|
040 |
Dépôts |
|
|
|
|
|
050 |
Mises en pension |
|
|
|
|
|
060 |
dont: banques centrales |
|
|
|
|
|
070 |
Dépôts garantis autres que mises en pension |
|
|
|
|
|
080 |
dont: banques centrales |
|
|
|
|
|
090 |
Titres de créance émis |
|
|
|
|
|
100 |
dont: obligations garanties émises |
|
|
|
|
|
110 |
dont: titres adossés à des actifs émis |
|
|
|
|
|
120 |
Autres sources de charges grevant les actifs |
|
|
|
|
|
130 |
Valeur nominale des engagements de prêt reçus |
|
|
|
|
|
140 |
Valeur nominale des garanties financières reçues |
|
|
|
|
|
150 |
Juste valeur des titres empruntés avec des garanties autres que de la trésorerie |
|
|
|
|
|
160 |
Autres |
|
|
|
|
|
170 |
TOTAL SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Ne pas compléter dans le modèle sur base consolidée |
||||
|
Ne pas compléter |
F 33.00 — DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES (AE-MAT)
|
Échéance ouverte |
À un jour |
> 1 jour <= 1 sem. |
> 1 sem. <= 2 sem. |
> 2 sem. <= 1 mois |
> 1 mois <= 3 mois |
> 3 mois <= 6 mois |
> 6 mois <= 1 an |
> 1 an <= 2 ans |
> 2 ans <= 3 ans |
3 ans <= 5 ans |
5 ans <= 10 ans |
> 10 ans |
|
|
Échéance résiduelle des passifs |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
010 |
Actifs grevés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Sûretés reçues réutilisées (jambe réception) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Sûretés reçues réutilisées (jambe réutilisation) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F 34.00 — CHARGES ÉVENTUELLES (AE-CONT)
|
Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés |
Charges éventuelles |
|||||
A. Baisse de 30 % de la juste valeur des actifs grevés |
B. Effet net d'une dépréciation de 10 % de monnaies importantes |
||||||
Montant supplémentaire d'actifs grevés |
|||||||
Montant supplémentaire d'actifs grevés |
Monnaie importante 1 |
Monnaie importante 2 |
… |
Monnaie importante n |
|||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
|
||
010 |
Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés |
|
|
|
|
|
|
020 |
Dérivés |
|
|
|
|
|
|
030 |
dont: de gré à gré (OTC) |
|
|
|
|
|
|
040 |
Dépôts |
|
|
|
|
|
|
050 |
Mises en pension |
|
|
|
|
|
|
060 |
dont: banques centrales |
|
|
|
|
|
|
070 |
Dépôts garantis autres que mises en pension |
|
|
|
|
|
|
080 |
dont: banques centrales |
|
|
|
|
|
|
090 |
Titres de créance émis |
|
|
|
|
|
|
100 |
dont: obligations garanties émises |
|
|
|
|
|
|
110 |
dont: titres adossés à des actifs émis |
|
|
|
|
|
|
120 |
Autres sources de charges grevant les actifs |
|
|
|
|
|
|
170 |
TOTAL SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS |
|
|
|
|
|
|
F 35.00 — ÉMISSION D'OBLIGATIONS GARANTIES (AE-CB)
axe des z |
Identifiant du panier de couverture (ouvert) |
|
Conforme à l'art. 129 CRR? |
Passifs d'obligations garanties |
Panier de couverture |
||||||||||||||||||||||||
Date de déclaration |
+ 6 mois |
+ 12 mois |
+ 2 ans |
+ 5 ans |
+ 10 ans |
Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est négative |
Notation de crédit externe de l'obligation garantie |
Date de déclaration |
+ 6 mois |
+ 12 mois |
+ 2 ans |
+ 5 ans |
+ 10 ans |
Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est positive |
Montant du panier de couverture au-delà des exigences de couverture minimales |
||||||||||||
[OUI/NON] |
Si OUI, indiquer la principale catégorie d'actifs du panier de couverture |
selon le régime légal applicable aux obligations garanties |
selon la méthode des agences de notation de crédit pour maintenir la notation de crédit externe actuelle de l'obligation garantie |
||||||||||||||||||||||||
Date de déclaration |
Agence de notation de crédit 1 |
Notation de crédit 1 |
Agence de notation de crédit 2 |
Notation de crédit 2 |
Agence de notation de crédit 3 |
Notation de crédit 3 |
Date dedéclaration |
Agence de notation de crédit 1 |
Agence de notation de crédit 2 |
Agence de notation de crédit 3 |
|||||||||||||||||
010 |
012 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
250 |
||
010 |
Valeur nominale |
|
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020 |
Valeur actuelle (swap)/Valeur de marché |
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030 |
Valeur spécifique à l'actif |
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040 |
Valeur comptable |
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F 36.01 — DONNÉES AVANCÉES. PARTIE I (AE-ADV-1)
|
Sources des charges grevant les actifs |
Actifs/passifs |
Type de sûreté — classement par type d'actif |
Total |
||||||||||||||||
Prêts à vue |
Instruments de capitaux propres |
Titres de créance |
Prêts et avances autres que prêts à vue |
Autres actifs |
||||||||||||||||
Total |
dont: obligations garanties |
dont: titres adossés à des actifs |
dont: émis par des administrations publiques |
dont: émis par des entreprises financières |
dont: émis par des entreprises non financières |
Banques centrales et administrations publiques |
Entreprises financières |
Entreprises non financières |
Ménages |
|||||||||||
|
dont: émis par d'autres entités du groupe |
|
dont: émis par d'autres entités du groupe |
|
dont: prêts hypothécaires |
|
dont: prêts hypothécaires |
|||||||||||||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
|||
010 |
Financement banque centrale (tous types, y compris p. ex. opérations de pension) |
Actifs grevés |
|
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020 |
Passifs correspondants |
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030 |
Dérivés négociés en bourse |
Actifs grevés |
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040 |
Passifs correspondants |
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050 |
Dérivés de gré à gré (OTC) |
Actifs grevés |
|
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060 |
Passifs correspondants |
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070 |
Mises en pension |
Actifs grevés |
|
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080 |
Passifs correspondants |
|
|
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090 |
Dépôts garantis autres que mises en pension |
Actifs grevés |
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|
100 |
Passifs correspondants |
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110 |
Obligations garanties émises |
Actifs grevés |
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|
120 |
Passifs correspondants |
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|
130 |
Titres adossés à des actifs émis |
Actifs grevés |
|
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140 |
Passifs correspondants |
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150 |
Titres de créance émis autres qu'obligations garanties ou titres adossés à des actifs |
Actifs grevés |
|
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160 |
Passifs correspondants |
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170 |
Autres sources de charges grevant les actifs |
Actifs grevés |
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|
180 |
Passifs éventuels ou titres prêtés |
|
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190 |
Total actifs grevés |
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200 |
|
dont: éligibles banque centrale |
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210 |
Total actifs non grevés |
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220 |
|
dont: éligibles banque centrale |
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230 |
Actifs grevés + non grevés |
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F 36.02 — DONNÉES AVANCÉES. PARTIE II (AE-ADV-2)
|
Sources des charges grevant les actifs |
Actifs/passifs |
Type de sûreté — classement par type d'actif |
Total |
|||||||||||||||||
Prêts à vue |
Instruments de capitaux propres |
Titres de créance |
Prêts et avances autres que prêts à vue |
Autres sûretés reçues |
Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs |
||||||||||||||||
Total |
dont: obligations garanties |
dont: titres adossés à des actifs |
dont: émis par des administrations publiques |
dont: émis par des entreprises financières |
dont: émis par des entreprises non financières |
Banques centrales et administrations publiques |
Entreprises financières |
Entreprises non financières |
Ménages |
||||||||||||
|
dont: émis par d'autres entités du groupe |
|
dont: émis par d'autres entités du groupe |
|
dont: prêts hypothécaires |
|
dont: prêts hypothécaires |
||||||||||||||
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
|||
010 |
Financement banque centrale (tous types, y compris p. ex. opérations de pension) |
Sûretés grevées reçues |
|
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020 |
Passifs correspondants |
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030 |
Dérivés négociés en bourse |
Sûretés grevées reçues |
|
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040 |
Passifs correspondants |
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|
050 |
Dérivés de gré à gré (OTC) |
Sûretés grevées reçues |
|
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060 |
Passifs correspondants |
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070 |
Mises en pension |
Sûretés grevées reçues |
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080 |
Passifs correspondants |
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090 |
Dépôts garantis autres que mises en pension |
Sûretés grevées reçues |
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100 |
Passifs correspondants |
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110 |
Obligations garanties émises |
Sûretés grevées reçues |
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120 |
Passifs correspondants |
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130 |
Titres adossés à des actifs émis |
Sûretés grevées reçues |
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140 |
Passifs correspondants |
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150 |
Titres de créance émis autres qu'obligations garanties ou titres adossés à des actifs |
Sûretés grevées reçues |
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160 |
Passifs correspondants |
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170 |
Autres sources de charges grevant les actifs |
Sûretés grevées reçues |
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180 |
Passifs éventuels ou titres prêtés |
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190 |
Total sûretés grevées reçues |
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200 |
|
dont: éligibles banque centrale |
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210 |
Total sûretés non grevées reçues |
|
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220 |
|
dont: éligibles banque centrale |
|
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230 |
Sûretés grevées + non grevées reçues» |
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ANNEXE III
«ANNEXE XVII
DÉCLARATION DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS
Table des matières
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES | 19 |
1. |
STRUCTURE ET CONVENTIONS | 19 |
1.1. |
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE | 19 |
1.2. |
NORME COMPTABLE | 20 |
1.3. |
CONVENTION DE NUMEROTATION | 20 |
1.4. |
CONVENTION DE SIGNE | 20 |
1.5. |
NIVEAU D'APPLICATION | 20 |
1.6. |
PROPORTIONNALITE | 20 |
1.7. |
DEFINITION DES ACTIFS GREVES | 20 |
INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES | 21 |
2. |
PARTIE A: VUE D'ENSEMBLE DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS | 21 |
2.1. |
MODELE: AE-ASS. ACTIFS DE L'ETABLISSEMENT DECLARANT | 21 |
2.1.1. |
REMARQUES GENERALES | 21 |
2.1.2. |
INSTRUCTIONS PAR LIGNE | 24 |
2.1.3. |
INSTRUCTIONS PAR COLONNE | 25 |
2.2. |
MODELE: AE-COL. SURETES REÇUES PAR L'ETABLISSEMENT DECLARANT | 26 |
2.2.1. |
REMARQUES GENERALES | 26 |
2.2.2. |
INSTRUCTIONS PAR LIGNE | 27 |
2.2.3. |
INSTRUCTIONS PAR COLONNE | 28 |
2.3. |
MODELE: AE-NPL. PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRES ADOSSES A DES ACTIFS EMIS ET NON ENCORE DONNES EN NANTISSEMENT | 29 |
2.3.1. |
REMARQUES GENERALES | 29 |
2.3.2. |
INSTRUCTIONS PAR LIGNE | 29 |
2.3.3. |
INSTRUCTIONS PAR COLONNE | 30 |
2.4. |
MODELE: AE-SOU. SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS | 30 |
2.4.1. |
REMARQUES GENERALES | 30 |
2.4.2. |
INSTRUCTIONS PAR LIGNE | 31 |
2.4.3. |
INSTRUCTIONS PAR COLONNE | 32 |
3. |
PARTIE B: DONNEES RELATIVES AUX ECHEANCES | 33 |
3.1. |
REMARQUES GENERALES | 33 |
3.2. |
MODELE: AE-MAT. DONNEES RELATIVES AUX ECHEANCES | 33 |
3.2.1. |
INSTRUCTIONS PAR LIGNE | 33 |
3.2.2. |
INSTRUCTIONS PAR COLONNE | 34 |
4. |
PARTIE C: CHARGES EVENTUELLES | 35 |
4.1. |
REMARQUES GENERALES | 35 |
4.1.1. |
SCENARIO A: BAISSE DE 30 % DES ACTIFS GREVES | 35 |
4.1.2. |
SCENARIO B: DEPRECIATION DE 10 % DES MONNAIES IMPORTANTES | 35 |
4.2. |
MODELE: AE-CONT. CHARGES EVENTUELLES | 36 |
4.2.1. |
INSTRUCTIONS PAR LIGNE | 36 |
4.2.2. |
INSTRUCTIONS PAR COLONNE | 36 |
5. |
PARTIE D: OBLIGATIONS GARANTIES | 36 |
5.1. |
REMARQUES GENERALES | 36 |
5.2. |
MODELE: AE-CB. ÉMISSION D'OBLIGATIONS GARANTIES | 37 |
5.2.1. |
INSTRUCTIONS CONCERNANT L'AXE DES Z | 37 |
5.2.2. |
INSTRUCTIONS PAR LIGNE | 37 |
5.2.3. |
INSTRUCTIONS PAR COLONNE | 38 |
6. |
PARTIE E: DONNEES AVANCEES | 40 |
6.1. |
REMARQUES GENERALES | 40 |
6.2. |
MODELE: AE-ADV1. MODELE AVANCE POUR DES ACTIFS DE L'ETABLISSEMENT DECLARANT | 40 |
6.2.1. |
INSTRUCTIONS PAR LIGNE | 40 |
6.2.2. |
INSTRUCTIONS PAR COLONNE | 42 |
6.3. |
MODELE: AE-ADV2. MODELE AVANCE POUR LES SURETES REÇUES PAR L'ETABLISSEMENT DECLARANT | 43 |
6.3.1. |
INSTRUCTIONS PAR LIGNE | 43 |
6.3.2. |
INSTRUCTIONS PAR COLONNE | 43 |
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
1. STRUCTURE ET CONVENTIONS
1.1. Structure organisationnelle
1. |
Le cadre est composé de cinq ensembles de modèles comprenant au total neuf modèles répartis comme suit:
|
2. |
Pour chaque modèle, les références juridiques sont fournies, ainsi que de plus amples informations en ce qui concerne les aspects plus généraux de la déclaration. |
1.2. Norme comptable
3. |
Les établissements déclarent les valeurs comptables conformément au référentiel comptable qu'ils utilisent pour la publication de leurs informations financières conformément aux articles 9 à 11. Les établissements qui ne sont pas tenus de publier des informations financières utilisent leur propre référentiel comptable. |
4. |
Aux fins de la présente annexe, “IAS” et “IFRS” se réfèrent aux normes comptables internationales telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002. Pour les établissements qui effectuent leurs déclarations conformément aux normes IFRS, les références aux normes IFRS concernées ont été insérées. |
1.3. Convention de numérotation
5. |
La numérotation générale suivante est utilisée dans les présentes instructions pour se référer aux colonnes, lignes et cellules d'un modèle: {modèle; ligne; colonne}. L'astérisque indique que la validation s'applique à l'ensemble de la ligne ou de la colonne. Par exemple {AE-ASS; *; 2} fait référence aux points de données de toute ligne de la colonne 2 du modèle AE-ASS. |
6. |
Dans le cas de validations au sein d'un modèle, la notation suivante désigne les points de données de ce modèle: {ligne; colonne}. |
1.4. Convention de signe
7. |
Les modèles figurant à l'annexe XVI respectent la convention de signe décrite aux paragraphes 9 et 10 de l'annexe V, partie I. |
1.5. Niveau d'application
8. |
Le niveau d'application de la déclaration des charges grevant les actifs découle des exigences de déclaration des fonds propres en vertu de l'article 99, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. En conséquence, les établissements qui ne sont pas soumis à des exigences prudentielles en vertu de l'article 7 du règlement (UE) no 575/2013 ne sont pas tenus de déclarer des informations concernant les charges grevant les actifs. |
1.6. Proportionnalité
9. |
Aux fins de l'article 16 bis, paragraphe 2, point b), le niveau de charge des actifs est calculé comme suit:
|
10. |
Aux fins de l'article 16 bis; paragraphe 2, point a), la somme du total des actifs est calculée comme suit:
|
1.7. Définition des actifs grevés
11. |
Aux fins de la présente annexe et de l'annexe XVI, un actif est considéré comme grevé s'il a été donné en nantissement ou s'il fait l'objet d'un quelconque arrangement visant à garantir ou sécuriser une transaction ou à rehausser son crédit, et dont il ne peut être librement retiré. Il est important de noter que les actifs donnés en nantissement dont le retrait est soumis à restriction, par exemple les actifs dont le retrait ou le remplacement par d'autres actifs est soumis à accord préalable, doivent être considérés comme grevés. Cette définition ne repose pas sur une définition légale explicite telle que le transfert de propriété, mais plutôt sur des principes économiques. En effet, les cadres juridiques peuvent varier à cet égard entre pays. La définition est cependant étroitement liée aux conditions contractuelles. L'ABE considère que les types de contrats suivants sont bien couverts par la définition (liste non exhaustive):
|
INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES
2. PARTIE A: VUE D'ENSEMBLE DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS
12. |
Le modèle de la vue d'ensemble des charges grevant les actifs distingue les actifs servant à assurer les besoins de financement ou en matière de sûretés à la date du bilan (charge “ponctuelle”) de ceux qui sont disponibles pour satisfaire des besoins de financement potentiels. |
13. |
Ce modèle montre le montant des actifs grevés et non grevés de l'établissement déclarant sous forme tabulaire, par produits. La même ventilation s'applique également aux sûretés reçues et aux propres titres de créance émis, autres que les obligations garanties et les titrisations. |
2.1. Modèle: AE-ASS. Actifs de l'établissement déclarant
2.1.1. Remarques générales
14. |
Le présent paragraphe fournit des instructions qui s'appliquent aux principaux types de transactions concernés en vue de compléter les modèles AE: Toutes les transactions qui augmentent le niveau de charge d'un établissement ont deux aspects qui doivent être déclarés séparément via les modèles AE. Ces transactions doivent être déclarées à la fois en tant que source de charge et en tant qu'actif ou sûreté grevé. Les exemples qui suivent montrent comment déclarer un type de transaction de la présente partie, mais les mêmes règles s'appliquent aux autres modèles AE. (a) Dépôts garantis Les dépôts garantis sont déclarés comme suit:
(b) Prise en pension et mise en pension Les opérations de pension sont déclarées comme suit:
(c) Financements banque centrale Les financements banque centrale garantis ne constituant qu'un cas particulier d'un dépôt garanti ou d'une mise en pension dans lequel la contrepartie est une banque centrale, les règles prévues aux points i) et ii) ci-dessus s'appliquent. Pour les opérations où il n'est pas possible d'identifier la sûreté spécifique à chaque opération parce que les sûretés font partie d'un panier, la ventilation des sûretés doit être faite sur une base proportionnelle, en fonction de la composition du panier des sûretés. Les actifs prépositionnés auprès de banques centrales ne doivent pas être considérés comme grevés sauf si la banque centrale ne permet pas le retrait sans accord préalable d'actifs placés auprès de la banque centrale. Pour les garanties financières non utilisées, la partie non utilisée, soit celle au-delà du montant minimal requis par la banque centrale, doit être répartie au prorata entre les actifs placés auprès de la banque centrale. (d) Prêt de titres Pour les prêts de titres garantis par des espèces, les règles applicables aux opérations de pension s'appliquent. Les prêts de titres sans garantie en espèces sont déclarés comme suit:
(e) Dérivés (passifs) Les instruments dérivés garantis dont la juste valeur est négative sont déclarés comme suit:
(f) Obligations garanties Les obligations garanties, pour l'ensemble de la déclaration des charges grevant les actifs, sont les instruments visés à l'article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE, que ces instruments prennent la forme juridique d'un titre ou non. Aucune règle spécifique ne s'applique aux obligations garanties lorsque l'établissement déclarant ne conserve pas une partie des titres émis. Lorsque l'établissement déclarant conserve une partie de l'émission, afin d'éviter un double comptage, le traitement ci-dessous s'applique:
Le tableau suivant indique comment déclarer l'émission de 100 euros d'obligations garanties, dont 15 % sont conservées et non données en nantissement, et 10 % sont conservées et données en nantissement dans une opération de mise en pension de 11 euros auprès d'une banque centrale, le panier de couverture étant composé de prêts non garantis dont la valeur comptable est de 150 euros.
(g) Titrisations On entend par titrisations les titres de créance détenus par l'établissement déclarant et émis lors d'une opération de titrisation, telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013. Pour les titrisations qui restent au bilan (non décomptabilisées), les règles qui s'appliquent sont les mêmes que pour les obligations garanties. Pour les titrisations décomptabilisées, il n'y a pas de charge lorsque l'établissement détient certains des titres. Ces titres figureront dans le portefeuille de négociation ou dans le portefeuille bancaire des établissements déclarants comme n'importe quel titre émis par un tiers. |
2.1.2. Instructions par ligne
Ligne |
Références juridiques et instructions |
010 |
Actifs de l'établissement déclarant IAS 1.9 (a), Implementation Guidance (IG) 6 Total des actifs de l'établissement déclarant comptabilisés à son bilan. |
020 |
Prêts à vue IAS 1.54 (i) Comprend les soldes à recevoir à vue auprès de banques centrales et d'autres établissements. Les fonds en caisse, c'est-à-dire les montants détenus en pièces et billets en monnaie nationale ou étrangère en circulation couramment utilisés pour effectuer des paiements, sont inclus à la ligne “Autres actifs”. |
030 |
Instruments de capitaux propres Les instruments de capitaux propres détenus par l'établissement déclarant tels que définis par IAS 32.1. |
040 |
Titres de créance Annexe V, partie 1, paragraphe 26. Les titres de créance détenus par l'établissement déclarant émis en tant que titres et qui ne sont pas des prêts conformément au “règlement BSI” de la BCE. |
050 |
dont: obligations garanties Titres de créance détenus par l'établissement déclarant qui sont des obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE. |
060 |
dont: titrisations Titres de créance détenus par l'établissement déclarant qui sont des titrisations au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61, du règlement (UE) no 575/2013. |
070 |
dont: émis par des administrations publiques Titres de créance détenus par l'établissement déclarant qui sont émis par des administrations publiques. |
080 |
dont: émis par des entreprises financières Titres de créance détenus par l'établissement déclarant émis par des entreprises financières telles que définies à la partie I, points 35 c) et d), de l'annexe V. |
090 |
dont: émis par des entreprises non financières Titres de créance détenus par l'établissement déclarant émis par des entreprises non financières telles que définies à la partie I, point 35 e), de l'annexe V. |
100 |
Prêts et avances autres que prêts à vue Prêts et avances, c'est-à-dire titres de créance détenus par les établissements déclarants qui ne sont pas des titres, autres que les soldes à recevoir à vue. |
110 |
dont: prêts hypothécaires Prêts et avances autres que prêts à vue qui sont des prêts hypothécaires au sens de la partie 2, point 41 h), de l'annexe V. |
120 |
Autres actifs Autres actifs de l'établissement déclarant comptabilisés au bilan autres que ceux mentionnés aux lignes ci-dessus et qui ne sont pas des propres titres de créance ou des propres instruments de capitaux propres qui ne peuvent être décomptabilisés du bilan par un établissement non IFRS. Dans ce cas, les propres titres de créance sont inclus à la ligne 240 du modèle AE-COL et les propres instruments de capitaux propres sont exclus de la déclaration des charges grevant les actifs. |
2.1.3. Instructions par colonne
Colonne |
Références juridiques et instructions |
010 |
Valeur comptable des actifs grevés Valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui sont grevés au sens de la définition fournie des charges grevant les actifs. La valeur comptable est le montant comptabilisé à l'actif du bilan. |
020 |
dont: émis par d'autres entités du groupe Valeur comptable des actifs grevés détenus par l'établissement déclarant qui sont émis par une entité incluse dans le périmètre de consolidation prudentiel. |
030 |
dont: éligibles banque centrale Valeur comptable des actifs grevés détenus par l'établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge. |
040 |
Juste valeur des actifs grevés IFRS 13 et article 8 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (1) pour les établissements non IFRS. Juste valeur des titres de créance détenus par l'établissement déclarant qui sont grevés au sens de la définition fournie des charges grevant les actifs. La juste valeur d'un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des participants de marché à la date d'évaluation. (Voir IFRS 13 — Évaluation de la juste valeur.) |
050 |
dont: éligibles banque centrale Juste valeur des titres de créance grevés détenus par l'établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge. |
060 |
Valeur comptable des actifs non grevés Valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés au sens de la définition fournie des charges grevant les actifs. La valeur comptable est le montant comptabilisé à l'actif du bilan. |
070 |
dont: émis par d'autres entités du groupe Valeur comptable des actifs non grevés détenus par l'établissement déclarant qui sont émis par une entité incluse dans le périmètre de consolidation prudentiel. |
080 |
dont: éligibles banque centrale Valeur comptable des actifs non grevés détenus par l'établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge. |
090 |
Juste valeur des actifs non grevés IFRS 13 et article 8 de la directive 2013/34/UE pour les établissements non IFRS. Juste valeur des titres de créance détenus par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés au sens de la définition des charges grevant les actifs. La juste valeur d'un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des participants de marché à la date d'évaluation. (Voir IFRS 13 — Évaluation de la juste valeur.) |
100 |
dont: éligibles banque centrale Juste valeur des titres de créance non grevés détenus par l'établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge. |
2.2. Modèle: AE-COL. Sûretés reçues par l'établissement déclarant
2.2.1. Remarques générales
15. |
Pour les sûretés reçues par l'établissement déclarant et les propres titres de créance émis autres que les propres obligations garanties et les titres adossés à des actifs, la catégorie des actifs “non grevés” est répartie entre ceux “pouvant être grevés” ou potentiellement susceptibles d'être grevés, et ceux “ne pouvant être grevés”. |
16. |
Des actifs sont considérés comme ne pouvant être grevés lorsqu'ils ont été reçus en tant que sûreté et que l'établissement déclarant n'est pas autorisé à les vendre ou à les réutiliser en tant que sûreté, sauf en cas de défaillance du propriétaire de la sûreté. Les propres titres de créance émis autres que les propres obligations garanties et les titrisations sont considérés comme ne pouvant être grevés lorsqu'il existe, dans les conditions de l'émission, quelque restriction que ce soit à la vente ou la réutilisation en tant que sûreté des titres détenus. |
17. |
Aux fins de la déclaration des charges grevant les actifs, les titres empruntés en contrepartie d'honoraires et sans fourniture de sûretés, en espèces ou autre, sont déclarés comme des sûretés reçues. |
2.2.2. Instructions par ligne
Ligne |
Références juridiques et instructions |
||||
130 |
Sûretés reçues par l'établissement déclarant Toutes les catégories de sûretés reçues par l'établissement déclarant |
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140 |
Prêts à vue Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de prêts à vue (voir références légales et instructions concernant la ligne 020 du modèle AE-ASS). |
||||
150 |
Instruments de capitaux propres Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent d'instruments de capitaux propres (voir références légales et instructions concernant la ligne 030 du modèle AE-ASS). |
||||
160 |
Titres de créance Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titres de créance (voir références légales et instructions concernant la ligne 040 du modèle AE-ASS). |
||||
170 |
dont: obligations garanties Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent d'obligations garanties (voir références légales et instructions concernant la ligne 050 du modèle AE-ASS). |
||||
180 |
dont: titrisations Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titrisations (voir références légales et instructions concernant la ligne 060 du modèle AE-ASS). |
||||
190 |
dont: émis par des administrations publiques Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titres de créance émis par des administrations publiques (voir références légales et instructions concernant la ligne 070 du modèle AE-ASS). |
||||
200 |
dont: émis par des entreprises financières Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titres de créance émis par des entreprises financières (voir références légales et instructions concernant la ligne 080 du modèle AE-ASS). |
||||
210 |
dont: émis par des entreprises non financières Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titres de créance émis par des entreprises non financières (voir références légales et instructions concernant la ligne 090 du modèle AE-ASS). |
||||
220 |
Prêts et avances autres que prêts à vue Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de prêts et avances autres que des prêts à vue (voir références légales et instructions concernant la ligne 100 du modèle AE-ASS). |
||||
230 |
Autres sûretés reçues Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent d'autres actifs (voir références légales et instructions concernant la ligne 120 du modèle AE-ASS). |
||||
240 |
Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs Propres titres de créance émis, conservés par l'établissement déclarant, qui ne sont pas des propres obligations garanties émises ou des propres titrisations émises. Étant donné que les propres titres de créance émis qui sont conservés ou rachetés, selon IAS 39.42, réduisent les passifs financiers correspondants, ces titres ne sont pas inclus dans la catégorie des actifs de l'établissement déclarant (ligne 010 du modèle AE-ASS). Les propres titres de créance qui ne peuvent pas être décomptabilisés du bilan par un établissement qui n'applique pas les normes IFRS sont inscrits sur cette ligne. Les propres obligations garanties émises ou titrisations propres émises ne sont pas déclarées dans cette catégorie, étant donné que des règles différentes leur sont applicables afin d'éviter la double comptabilisation:
|
||||
250 |
TOTAL ACTIFS, SÛRETÉS REÇUES ET PROPRES TITRES DE CRÉANCE ÉMIS Tous les actifs de l'établissement déclarant enregistrés au bilan, toutes les catégories de sûretés reçues par l'établissement déclarant et les propres titres de créance émis conservés par l'établissement déclarant qui ne sont pas des propres obligations garanties émises ou des titrisations propres émises. |
2.2.3. Instructions par colonne
Colonne |
Références juridiques et instructions |
010 |
Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis et détenus/conservés par l'établissement déclarant qui sont grevés au sens de la définition fournie des charges grevant les actifs. La juste valeur d'un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des participants de marché à la date d'évaluation. (Voir IFRS 13 — Évaluation de la juste valeur.) |
020 |
dont: émis par d'autres entités du groupe Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis et détenus/conservés par l'établissement déclarant qui sont émis par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel. |
030 |
dont: éligibles banque centrale Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis et détenus/conservés par l'établissement déclarant qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge. |
040 |
Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés Juste valeur des sûretés reçues par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevées mais peuvent être grevées parce que l'établissement déclarant peut les vendre ou les redonner en nantissement en l'absence de défaillance du propriétaire des sûretés. Inclut aussi la juste valeur des propres titres de créance émis, autres que des propres obligations garanties ou propres titrisations, qui ne sont pas grevés mais qui peuvent être grevés. |
050 |
dont: émis par d'autres entités du groupe Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis, autres que des propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs, pouvant être grevés, qui sont émis par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel. |
060 |
dont: éligibles banque centrale Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis autres que des propres obligations garanties ou titrisations propres, pouvant être grevés, qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge. |
070 |
Valeur nominale des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés Valeur nominale des sûretés reçues et détenues par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevées et ne peuvent être grevées. Inclut aussi la valeur nominale des propres titres de créance émis, autres que des propres obligations garanties ou titrisations propres, conservés par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés et qui ne peuvent être grevés. |
2.3. Modèle: AE-NPL. Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et non encore donnés en nantissement
2.3.1. Remarques générales
18. |
Afin d'éviter la double comptabilisation, la règle suivante s'applique aux propres obligations garanties et titrisations propres émises et conservées par l'établissement déclarant:
|
2.3.2. Instructions par ligne
Ligne |
Références juridiques et instructions |
010 |
Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et non encore donnés en nantissement Propres obligations garanties émises et titrisations propres qui sont conservés par l'établissement déclarant et ne sont pas grevés. |
020 |
Obligations garanties émises conservées Propres obligations garanties émises qui sont conservées par l'établissement déclarant et ne sont pas grevées. |
030 |
Titrisations émises conservées Titrisations propres émises qui sont conservées par l'établissement déclarant et ne sont pas grevées. |
040 |
Tranches avec le rang le plus élevé Tranches avec le rang le plus élevé des titrisations propres qui sont conservées par l'établissement déclarant et ne sont pas grevées. Article 4, point 67), du règlement (UE) no 575/2013 |
050 |
Tranches “mezzanine” Tranches “mezzanine” des titrisations propres émises qui sont conservées par l'établissement déclarant et ne sont pas grevées. Toutes les tranches qui ne sont ni des tranches avec le rang le plus élevé, c'est-à-dire les dernières à absorber les pertes, ni des tranches de première perte sont considérées comme des tranches “mezzanine”. Article 4, point 67), du règlement (UE) no 575/2013 |
060 |
Tranches de première perte Tranches de première perte des titrisations propres qui sont conservées par l'établissement déclarant et ne sont pas grevées. Article 4, point 67), du règlement (UE) no 575/2013 |
2.3.3. Instructions par colonne
Colonne |
Références juridiques et instructions |
||||||
010 |
Valeur comptable du panier des actifs sous-jacents Valeur comptable du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent les propres obligations garanties et les titrisations propres conservées et qui ne sont pas encore donnés en nantissement. |
||||||
020 |
Juste valeur des titres de créance émis pouvant être grevés Juste valeur des propres obligations garanties et des propres titrisations conservées qui ne sont pas grevées mais qui peuvent être grevées. |
||||||
030 |
dont: éligibles banque centrale Juste valeur des propres obligations garanties et des propres titrisations conservées qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:
Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge. |
||||||
040 |
Valeur nominale des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés Valeur nominale des propres obligations garanties et des propres titrisations conservées qui ne sont pas grevées et qui ne peuvent pas être grevées. |
2.4. Modèle: AE-SOU. Sources des charges grevant les actifs
2.4.1. Remarques générales
19. |
Ce modèle fournit des informations sur l'importance pour l'établissement déclarant des différentes sources de charges grevant les actifs, y compris celles pour lesquelles il n'y a pas de financement associé comme les engagements de prêt ou les garanties financières reçues et les prêts de titres avec des sûretés autres qu'en espèces. |
20. |
Les montants totaux des actifs et des sûretés reçues selon les modèles AE-ASS et AE-COL respectent la règle de validation suivante: {AE-SOU; r170; c030} = {AE-ASS; r010; c010} + {AE-COL; r130; c010} + {AE-COL; r240; c010}. |
2.4.2. Instructions par ligne
Ligne |
Références juridiques et instructions |
010 |
Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés Valeur comptable de passifs financiers garantis et sélectionnés de l'établissement déclarant dans la mesure où ces passifs entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. |
020 |
Dérivés Valeur comptable des dérivés garantis de l'établissement déclarant qui sont des passifs financiers, c'est-à-dire qui ont une juste valeur négative, dans la mesure où ces dérivés entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. |
030 |
dont: de gré à gré (OTC) Valeur comptable des dérivés garantis de l'établissement déclarant qui sont des passifs financiers et qui sont négociés de gré à gré, dans la mesure où ces dérivés entraînent des charges grevant les actifs. |
040 |
Dépôts Valeur comptable des dépôts garantis de l'établissement déclarant, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. |
050 |
Mises en pension Valeur comptable des mises en pension de l'établissement déclarant dans la mesure où ces opérations entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. Les mises en pension (repos) sont des opérations lors desquelles l'établissement déclarant reçoit des espèces en échange d'actifs financiers vendus à un prix donné en s'engageant à racheter ces mêmes actifs (ou des actifs identiques) à un prix fixe et à une date ultérieure spécifiée. Les variantes suivantes de mises en pension doivent toutes être déclarées comme mises en pension: sommes reçues en échange de titres temporairement transférés à un tiers sous la forme d'opérations de prêt de titres contre un nantissement en espèces et — sommes reçues en échange de titres temporairement transférés à un tiers aux termes d'un accord de vente/rachat. |
060 |
dont: banques centrales Valeur comptable des mises en pension de l'établissement déclarant auprès de banques centrales, dans la mesure où ces opérations entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. |
070 |
Dépôts garantis autres que mises en pension Valeur comptable des dépôts garantis de l'établissement déclarant autres que des mises en pension, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. |
080 |
dont: banques centrales Valeur comptable des dépôts garantis de l'établissement déclarant auprès de banques centrales, autres que des mises en pension, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. |
090 |
Titres de créance émis Valeur comptable des titres de créance émis par l'établissement déclarant, dans la mesure où ces titres émis entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. La partie conservée de toute émission est soumise au traitement spécifique prévu à la partie A, paragraphe 15, point vi), de sorte que seule la partie des titres de créance placée hors des entités du groupe doit être incluse dans cette catégorie. |
100 |
dont: obligations garanties émises Valeur comptable des obligations garanties dont les actifs sont émis par l'établissement déclarant, dans la mesure où ces titrisations émises entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. |
110 |
dont: titrisations émises Valeur comptable des titrisations émises par l'établissement déclarant, dans la mesure où ces titres émis entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. |
120 |
Autres sources de charges grevant les actifs Montant des opérations garanties de l'établissement déclarant autres que des passifs financiers, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. |
130 |
Valeur nominale des engagements de prêt reçus Valeur nominale des engagements de prêt reçus par l'établissement déclarant, dans la mesure où ces engagements reçus entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. |
140 |
Valeur nominale des garanties financières reçues Valeur nominale des garanties financières reçues par l'établissement déclarant, dans la mesure où ces garanties reçues entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. |
150 |
Juste valeur des titres empruntés avec des sûretés autres qu'en espèces Juste valeur des titres empruntés par l'établissement déclarant sans sûretés en espèces, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. |
160 |
Autres Montant des opérations garanties de l'établissement déclarant autres que des passifs financiers, non visées ci-dessus, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. |
170 |
TOTAL SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS Somme de toutes les opérations garanties de l'établissement déclarant, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. |
2.4.3. Instructions par colonne
Colonne |
Références juridiques et instructions |
010 |
Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés Montant des passifs financiers correspondants, des passifs éventuels (engagements de prêt reçus et garanties financières reçues) et des titres prêtés avec des sûretés autres qu'en espèces, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. Les passifs financiers sont déclarés à leur valeur comptable; les passifs éventuels sont déclarés à leur valeur nominale; les titres prêtés avec des sûretés autres qu'en espèces sont déclarés à leur juste valeur. |
020 |
dont: d'autres entités du groupe Montant des passifs financiers correspondants, des passifs éventuels (engagements de prêt reçus et garanties financières reçues) et des titres prêtés avec des sûretés autres qu'en espèces, dans la mesure où la contrepartie est une autre entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel et où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de l'établissement déclarant. Pour les règles applicables aux types de montants, voir les instructions pour la colonne 010. |
030 |
Actifs, sûretés reçues et propres titres émis autres qu'obligations garanties grevées et titres adossés à des actifs grevés Montant des actifs, sûretés reçues et propres titres émis autres qu'obligations garanties et titrisations qui sont grevés en conséquence des différents types de transactions indiqués dans les lignes. Afin d'assurer la cohérence avec les critères des modèles AE-ASS et AE-COL, les actifs de l'établissement déclarant enregistrés au bilan sont déclarés à leur valeur comptable, et les sûretés reçues réutilisées et les propres titres grevés émis autres qu'obligations garanties et titrisations sont déclarés à leur juste valeur. |
040 |
dont: sûretés reçues réutilisées Juste valeur des sûretés reçues qui sont réutilisées/grevées en conséquence des différents types de transactions indiqués dans les lignes. |
050 |
dont: propres titres de créance grevés Juste valeur des propres titres émis autres qu'obligations garanties et titrisations qui sont grevés en conséquence des différents types de transactions indiqués dans les lignes. |
3. PARTIE B: DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES
3.1. Remarques générales
21. |
Le modèle de la partie B donne une vue d'ensemble du montant des actifs grevés et des sûretés reçues réutilisées qui correspondent aux catégories d'échéance résiduelle des passifs correspondants. |
3.2. Modèle: AE-MAT. Données relatives aux échéances
3.2.1. Instructions par ligne
Ligne |
Références juridiques et instructions |
||||
010 |
Actifs grevés Aux fins de ce modèle, les actifs grevés comprennent l'ensemble des éléments suivants:
Ces montants sont répartis entre les différentes catégories d'échéance résiduelle précisées dans les colonnes en fonction de l'échéance résiduelle de la source de la charge grevant les actifs (passif correspondant, passif éventuel ou opération de prêt de titres). |
||||
020 |
Sûretés reçues réutilisées (jambe réception) Voir les instructions pour la ligne 130 du modèle AE-COL et la colonne 040 du modèle AE-SOU. Les montants sont déclarés à leur juste valeur et répartis entre les différentes catégories d'échéance résiduelle précisées dans les colonnes en fonction de l'échéance résiduelle de la transaction dont résulte, pour l'entité, la réception de la sûreté qui est réutilisée (jambe réception). |
||||
030 |
Sûretés reçues réutilisées (jambe réutilisation) Voir les instructions pour la ligne 130 du modèle AE-COL et la colonne 040 du modèle AE-SOU. Ces montants sont déclarés à leur juste valeur et répartis entre les différentes catégories d'échéance résiduelle précisées dans les colonnes en fonction de l'échéance résiduelle de la source de la charge grevant les actifs (jambe réutilisation): passif correspondant, passif éventuel ou opération de prêt de titres. |
3.2.2. Instructions par colonne
Colonne |
Références juridiques et instructions |
010 |
Échéance ouverte À vue, sans échéance spécifique |
020 |
À un jour Date d'échéance inférieure ou égale à 1 jour |
030 |
> 1 jour <= 1 sem. Date d'échéance supérieure à 1 jour et inférieure ou égale à 1 semaine |
040 |
> 1 sem. <= 2 sem. Date d'échéance supérieure à 1 semaine et inférieure ou égale à 2 semaines |
050 |
> 2 sem. <= 1 mois Date d'échéance supérieure à 2 semaines et inférieure ou égale à 1 mois |
060 |
> 1 mois <= 3 mois Date d'échéance supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois |
070 |
> 3 mois <= 6 mois Date d'échéance supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 6 mois |
080 |
> 6 mois <= 1 an Date d'échéance supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an |
090 |
> 1 an <= 2 ans Date d'échéance supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans |
100 |
> 2 ans <= 3 ans Date d'échéance supérieure à 2 ans et inférieure ou égale à 3 ans |
110 |
> 3 ans <= 5 ans Date d'échéance supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans |
120 |
> 5 ans <= 10 ans Date d'échéance supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans |
130 |
> 10 ans Date d'échéance supérieure à 10 ans |
4. PARTIE C: CHARGES EVENTUELLES
4.1. Remarques générales
22. |
Dans ce modèle, les établissements doivent calculer le niveau de charges grevant les actifs dans un certain nombre de scénarios de crise. |
23. |
Les charges éventuelles sont les actifs supplémentaires qui peuvent devoir être grevés lorsque l'établissement déclarant est confronté à des évolutions négatives découlant d'un événement extérieur sur lequel il n'a pas de prise (notamment baisse de notation, baisse de la juste valeur des actifs grevés ou perte générale de confiance). Dans de tels cas, l'établissement déclarant devra grever des actifs supplémentaires en conséquence de transactions existantes. Le montant supplémentaire d'actifs grevés est net de l'incidence des transactions de couverture conclues par l'établissement contre les événements décrits dans le cadre des scénarios de crise susmentionnés. |
24. |
Ce modèle comprend, pour la déclaration des charges éventuelles, les deux scénarios suivants, décrits plus en détail aux points 4.1.1 et 4.1.2. Les informations déclarées sont des estimations raisonnables de l'établissement, fondées sur les meilleures informations disponibles.
|
25. |
Ces scénarios sont déclarés indépendamment l'un de l'autre, et les dépréciations de monnaies importantes sont aussi déclarées indépendamment des dépréciations d'autres monnaies importantes. Les établissements ne tiennent donc pas compte des corrélations entre les scénarios. |
4.1.1. Scénario A: baisse de 30 % des actifs grevés
26. |
Il est supposé que tous les actifs grevés perdent 30 % de leur valeur. Le besoin de sûretés supplémentaires résultant de cette baisse tient compte des niveaux existants de surnantissement, de sorte que seul le niveau minimal de sûretés est maintenu. Le besoin de sûretés supplémentaires tient aussi compte des obligations contractuelles liées aux contrats et accords concernés, y compris les seuils déclencheurs. |
27. |
Seuls les contrats et accords qui comportent une obligation juridique de fournir des sûretés supplémentaires sont pris en considération. Il s'agit notamment des obligations garanties émises pour lesquelles il existe une exigence juridique de maintenir des niveaux minimaux de surnantissement, mais pas d'exigence de maintien du niveau de notation existant pour l'obligation garantie. |
4.1.2. Scénario B: Dépréciation de 10 % des monnaies importantes
28. |
Une monnaie est importante si l'établissement déclarant détient des passifs dans cette monnaie dont le total est égal ou supérieur à 5 % du passif total de l'établissement. |
29. |
Le calcul d'une dépréciation de 10 % tient compte des changements à la fois à l'actif et au passif, c'est-à-dire qu'il est centré sur les asymétries actif/passif. Par exemple, une opération de pension en USD fondée sur des actifs en USD n'entraîne pas de charge supplémentaire, au contraire d'une opération de pension en USD fondée sur un actif en EUR. |
30. |
Toutes les transactions comportant un aspect multidevises sont englobées dans ce calcul. |
4.2. Modèle: AE-CONT. Charges éventuelles
4.2.1. Instructions par ligne
31. |
Voir les instructions par colonne du modèle AE-SOU au point 1.5.1. Le contenu des colonnes du modèle AE-CONT ne diffère pas de celui du modèle AE-SOU. |
4.2.2. Instructions par colonne
Colonne |
Références juridiques et instructions |
010 |
Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés Mêmes instructions et données que pour la colonne 010 du modèle AE-SOU. Montant des passifs financiers correspondants, des passifs éventuels (engagements de prêt reçus et garanties financières reçues) et des titres prêtés avec des sûretés autres qu'en espèces, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. Pour chaque ligne du modèle, les passifs financiers sont déclarés à leur valeur comptable, les passifs éventuels, à leur valeur nominale et les titres prêtés avec des sûretés autres qu'en espèces, à leur juste valeur. |
020 |
A. Montant supplémentaire d'actifs grevés Montant supplémentaire d'actifs qui seraient grevés en raison d'une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de survenue du scénario A. Conformément aux instructions prévues dans la partie A de la présente annexe, ces montants sont déclarés à leur valeur comptable si le montant est lié aux actifs de l'établissement déclarant, ou à leur juste valeur s'il est lié aux sûretés reçues. Les montants qui excèdent les actifs et les sûretés non grevés de l'établissement sont déclarés à leur juste valeur. |
030 |
B. Montant supplémentaire d'actifs grevés Monnaie importante 1 Montant supplémentaire d'actifs qui seraient grevés en raison d'une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de dépréciation de la monnaie importante numéro 1 selon le scénario B. Voir les règles applicables aux types de montants à la ligne 020. |
040 |
B. Montant supplémentaire d'actifs grevés Monnaie importante 2 Montant supplémentaire d'actifs qui seraient grevés en raison d'une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de dépréciation de la monnaie importante numéro 2 selon le scénario B. Voir les règles applicables aux types de montants à la ligne 020. |
5. PARTIE D: OBLIGATIONS GARANTIES
5.1. Remarques générales
32. |
Les informations prévues dans ce modèle sont déclarées pour toutes les obligations garanties conformes à la directive OPCVM émises par l'établissement déclarant. Les obligations garanties conformes à la directive OPCVM sont les obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE. Il s'agit d'obligations émises par l'établissement déclarant si celui-ci, en lien avec ces obligations garanties, est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations et s'il est requis que les sommes découlant de l'émission de ces obligations soient investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l'émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus. |
33. |
Les obligations garanties émises par l'établissement déclarant ou au nom de celui-ci et qui ne sont pas conformes à la directive OPCVM ne sont pas déclarées dans le modèle AE-CB. |
34. |
La déclaration est basée sur le régime légal applicable aux obligations garanties, c'est-à-dire le cadre juridique qui s'applique au programme d'obligations garanties. |
5.2. Modèle: AE-CB. Émission d'obligations garanties
5.2.1. Instructions concernant l'axe des z
axe des z |
Références juridiques et instructions |
010 |
Identifiant du panier de couverture (ouvert) L'identifiant du panier de couverture comporte le nom, ou une abréviation non équivoque, de l'entité qui émet le panier de couverture et la désignation du panier de couverture qui fait individuellement l'objet des mesures de protection des obligations garanties. |
5.2.2. Instructions par ligne
Colonne |
Références juridiques et instructions |
010 |
Valeur nominale La valeur nominale est la somme des créances sur le principal, calculée conformément aux règles du régime légal applicable aux obligations garanties pour déterminer une couverture suffisante. |
020 |
Valeur actuelle (swap) La valeur actuelle (swap) est la somme des créances sur le principal et les intérêts, actualisée selon une courbe de rendement sans risque spécifique à la devise, calculée conformément aux règles du régime légal applicable aux obligations garanties pour déterminer une couverture suffisante. Pour les colonnes 080 et 210 relatives aux positions dérivées du panier de couverture, le montant doit être déclaré à sa valeur de marché. |
030 |
Valeur spécifique à l'actif La valeur spécifique à l'actif est la valeur économique des actifs du panier de couverture, telle qu'elle peut être décrite à la juste valeur conformément à la norme IFRS 13, une valeur de marché observable par les transactions exécutées sur des marchés liquides ou une valeur actuelle qui actualiserait les flux de trésorerie futurs d'un actif selon une courbe de taux d'intérêt spécifique à l'actif. |
040 |
Valeur comptable La valeur comptable d'un passif d'obligation garantie ou d'un actif du panier de couverture est sa valeur comptable auprès de l'émetteur de l'obligation garantie. |
5.2.3. Instructions par colonne
010 |
Respect des dispositions de l'article 129 du règlement (UE) no 575/2013? [OUI/NON] Les établissements indiquent si le panier de couverture répond aux conditions de l'article 129 du règlement (UE) no 575/2013 pour bénéficier du traitement préférentiel énoncé à l'article 129, paragraphes 4 et 5, dudit règlement. |
012 |
Si OUI, indiquer la principale catégorie d'actifs du panier de couverture Si le panier de couverture est éligible pour le traitement préférentiel énoncé à l'article 129, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 (réponse OUI dans la colonne 011), la principale catégorie d'actifs du panier de couverture est indiquée dans cette cellule. La classification établie à l'article 129, paragraphe 1, dudit règlement est utilisée à cette fin et les codes “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” et “g” sont indiqués selon le cas. Le code “h” est utilisé lorsque la principale catégorie d'actifs du panier de couverture ne relève d'aucune des catégories précitées. |
020-140 |
Passifs d'obligations garanties Les passifs d'obligations garanties sont les passifs de l'entité déclarante encourus par l'émission d'obligations garanties et englobent toutes les positions, telles que définies par le régime légal applicable aux obligations garanties, qui font l'objet des mesures de protection des obligations garanties (il peut s'agir par exemple de titres en circulation ou de positions dérivées de contreparties de l'émetteur de l'obligation garantie qui, du point de vue de cet émetteur, ont une valeur de marché négative attribuée au panier de couverture, traitées comme des passifs d'obligations garanties conformément au régime légal applicable aux obligations garanties). |
020 |
Date de déclaration Montants des passifs d'obligations garanties, hors positions dérivées du panier de couverture, aux différentes fourchettes de dates suivantes: |
030 |
+ 6 mois La date “+ 6 mois” correspond au point dans le temps 6 mois après la date de déclaration de référence. Les montants sont indiqués dans l'hypothèse d'une absence de changement quant aux passifs d'obligations garanties par rapport à la date de déclaration de référence, hors amortissements. En l'absence d'échéancier fixe, l'échéance attendue pour les montants exigibles à des dates futures doit être établie de manière cohérente. |
040-070 |
+ 12 mois — + 10 ans Même instructions que pour “+ 6 mois” (colonne 030), pour le point dans le temps concerné calculé à compter de la date de déclaration de référence. |
080 |
Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est négative Valeur de marché nette négative des positions dérivées du panier de couverture qui, du point de vue de l'émetteur de l'obligation garantie, ont une valeur de marché nette négative. Les positions dérivées du panier de couverture sont des positions dérivées nettes qui ont été incluses dans le panier de couverture conformément au régime légal applicable aux obligations garanties et qui font l'objet des mesures de protection des obligations garanties dans le sens où les positions dérivées de ce type ayant une valeur de marché négative nécessitent une couverture par des actifs éligibles du panier de couverture. La valeur de marché nette négative doit être déclarée uniquement pour la date de déclaration de référence. |
090-140 |
Notation de crédit externe d'une obligation garantie Fournir les informations sur les notations de crédit externes de chaque obligation garantie concernée, telles qu'elles existent à la date de déclaration. |
090 |
Agence de notation de crédit 1 Si une notation de crédit d'au moins une agence de notation de crédit existe à la date de déclaration, le nom de l'une de ces agences est indiqué ici. Si des notations de crédit de plus de trois agences de notation de crédit existent à la date de déclaration, les trois agences auxquelles des informations sont fournies sont choisies sur la base de leurs importances respectives sur le marché. |
100 |
Notation de crédit 1 Notation de crédit de l'obligation garantie émise par l'agence de notation de crédit déclarée dans la colonne 090, à la date de déclaration de référence. S'il existe des notations de crédit à court terme et à long terme émises par la même agence de notation de crédit, la notation à long terme est indiquée. La notation de crédit déclarée inclut tout facteur modificateur. |
110, 130 |
Agence de notation de crédit 2 et agence de notation de crédit 3 Mêmes instructions que pour l'agence de notation de crédit 1 (colonne 090), pour les autres agences de notation de crédit qui ont émis des notations de l'obligation garantie à la date de déclaration de référence. |
120, 140 |
Notation de crédit 2 et notation de crédit 3 Mêmes instructions que pour la notation de crédit 1 (colonne 100), pour les autres notations de crédit de l'obligation garantie émises par les agences de notation de crédit 2 et 3 à la date de déclaration de référence. |
150-250 |
Panier de couverture Le panier de couverture comprend toutes les positions, y compris les positions dérivées du panier de couverture, du point de vue de l'émetteur de l'obligation garantie, ayant une valeur de marché nette positive qui font l'objet des mesures de protection des obligations garanties. |
150 |
Date de déclaration Montant des actifs du panier de couverture, hors positions dérivées du panier de couverture. Ce montant inclut les exigences minimales de surnantissement et l'éventuel surnantissement supplémentaire excédant le minimum, dans la mesure soumise aux mesures de protection des obligations garanties. |
160 |
+ 6 mois La date de déclaration “+ 6 mois” est le point dans le temps 6 mois après la date de déclaration de référence. Les montants sont indiqués dans l'hypothèse d'une absence de changement quant au panier de couverture par rapport à la date de déclaration de référence, hors amortissements. En l'absence d'échéancier fixe, l'échéance attendue pour les montants exigibles à des dates futures doit être établie de manière cohérente. |
170-200 |
+ 12 mois — + 10 ans Même instructions que pour “+ 6 mois” (colonne 160), pour le point dans le temps concerné calculé à compter de la date de déclaration de référence. |
210 |
Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est positive Valeur de marché nette positive des positions dérivées du panier de couverture qui, du point de vue de l'émetteur de l'obligation garantie, ont une valeur de marché nette positive. Les positions dérivées du panier de couverture sont des positions dérivées nettes qui ont été incluses dans le panier de couverture conformément au régime légal applicable aux obligations garanties et qui font l'objet des mesures de protection des obligations garanties dans le sens où les positions dérivées de ce type ayant une valeur de marché positive ne feraient pas partie de la masse de l'insolvabilité de l'émetteur de l'obligation garantie. La valeur de marché nette positive doit être déclarée uniquement pour la date de déclaration. |
220-250 |
Montant du panier de couverture au-delà des exigences de couverture minimales Montant du panier de couverture, y compris les positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est positive, au-delà des exigences de couverture minimales (surnantissement). |
220 |
Selon le régime légal applicable aux obligations garanties Montant du surnantissement comparé à la couverture minimale requise par le régime légal applicable aux obligations garanties. |
230-250 |
Selon la méthode des agences de notation de crédit pour maintenir la notation de crédit externe actuelle de l'obligation garantie Montant du surnantissement comparé au niveau qui, selon les informations sur la méthode de l'agence de notation de crédit concernée à la disposition de l'émetteur de l'obligation garantie, serait requis au minimum pour assurer la notation de crédit existante émise par l'agence de notation de crédit concernée. |
230 |
Agence de notation de crédit 1 Montant du surnantissement comparé au niveau qui, selon les informations sur la méthode de l'agence de notation de crédit 1 (colonne 090) à la disposition de l'émetteur de l'obligation garantie, serait requis au minimum pour assurer la notation de crédit 1 (colonne 100). |
240-250 |
Agence de notation de crédit 2 et agence de notation de crédit 3 Les instructions pour l'agence de notation de crédit 1 (colonne 230) s'appliquent aussi pour l'agence de notation de crédit 2 (colonne 110) et pour l'agence de notation de crédit 3 (colonne 130). |
6. PARTIE E: DONNEES AVANCEES
6.1. Remarques générales
35. |
La partie E suit la même structure que les modèles relatifs à la vue d'ensemble des charges grevant les actifs figurant à la partie A, avec des modèles différents pour les charges grevant les actifs de l'établissement déclarant et pour les sûretés reçues, dénommés respectivement AE-ADV1 et AE-ADV2. Par conséquent, les passifs correspondants correspondent aux passifs d'obligations qui sont garantis par les actifs grevés et il n'est pas nécessaire qu'une relation point par point existe. |
6.2. Modèle: AE-ADV1. Modèle avancé pour des actifs de l'établissement déclarant
6.2.1. Instructions par ligne
Ligne |
Références juridiques et instructions |
010-020 |
Financement banque centrale (tous types, y compris p. ex. opérations de pension) Tous types de passifs de l'établissement déclarant pour lesquels la contrepartie de la transaction est une banque centrale. Les actifs qui ont été prépositionnés auprès de banques centrales ne sont pas traités comme des actifs grevés sauf si la banque centrale ne permet pas le retrait sans accord préalable d'actifs placés auprès d'elle. Pour les garanties financières non utilisées, la partie non utilisée, soit celle au-delà du montant minimal requis par la banque centrale, est répartie au prorata entre les actifs placés auprès de la banque centrale. |
030-040 |
Dérivés négociés en bourse Valeur comptable des dérivés garantis de l'établissement déclarant qui sont des passifs financiers, dans la mesure où ces dérivés sont cotés ou négociés sur une bourse d'investissement reconnue ou désignée et où ils entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. |
050-060 |
Dérivés de gré à gré Valeur comptable des dérivés garantis de l'établissement déclarant qui sont des passifs financiers, dans la mesure où ces dérivés sont négociés de gré à gré et entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. (Même instruction que pour la ligne 030 du modèle AE-SOU) |
070-080 |
Mises en pension Valeur comptable des mises en pension de l'établissement déclarant pour lesquelles la contrepartie de la transaction n'est pas une banque centrale, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. Pour les opérations de pension tripartites, le même traitement doit être appliqué que pour les mises en pension dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de l'établissement déclarant. |
090-100 |
Dépôts garantis autres que mises en pension Valeur comptable des dépôts garantis de l'établissement déclarant autres que des mises en pension pour lesquels la contrepartie de la transaction n'est pas une banque centrale, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. |
110-120 |
Obligations garanties émises Voir les instructions pour la ligne 100 du modèle AE-SOU. |
130-140 |
Titrisations émises Voir les instructions pour la ligne 110 du modèle AE-SOU. |
150-160 |
Titres de créance émis autres qu'obligations garanties ou titres adossés à des actifs Valeur comptable des titres de créance émis par l'établissement déclarant autres que des obligations garanties ou des titrisations, dans la mesure où ces titres émis entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. Dans le cas où l'établissement déclarant a conservé certains des titres de créance émis, soit dès l'émission, soit ultérieurement en conséquence d'une opération de pension, ces titres conservés ne sont pas inclus dans cet élément. En outre, les sûretés qui leur sont affectées devraient être classées comme non grevées aux fins de ce modèle. |
170-180 |
Autres sources de charges grevant les actifs Voir les instructions pour la ligne 120 du modèle AE-SOU. |
190 |
Total actifs grevés Pour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, la valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui sont grevés. |
200 |
dont: éligibles banque centrale Pour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui sont grevés et qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge. |
210 |
Total actifs non grevés Pour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, la valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés. La valeur comptable est le montant comptabilisé à l'actif du bilan. |
220 |
dont: éligibles banque centrale Pour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés et qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge. |
230 |
Actifs grevés + non grevés Pour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, la valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant. |
6.2.2. Instructions par colonne
Colonne |
Références juridiques et instructions |
010 |
Prêts à vue Voir les instructions pour la ligne 020 du modèle AE-ASS. |
020 |
Instruments de capitaux propres Voir les instructions pour la ligne 030 du modèle AE-ASS. |
030 |
Total Voir les instructions pour la ligne 040 du modèle AE-ASS. |
040 |
dont: obligations garanties Voir les instructions pour la ligne 050 du modèle AE-ASS. |
050 |
dont: émis par d'autres entités du groupe Obligations garanties telles que décrites dans les instructions pour la ligne 050 du modèle AE-ASS qui sont émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel. |
060 |
dont: titrisations Voir les instructions pour la ligne 060 du modèle AE-ASS. |
070 |
dont: émis par d'autres entités du groupe Titrisations telles que décrites dans les instructions pour la ligne 060 du modèle AE-ASS qui sont émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel. |
080 |
dont: émis par des administrations publiques Voir les instructions pour la ligne 070 du modèle AE-ASS. |
090 |
dont: émis par des entreprises financières Voir les instructions pour la ligne 080 du modèle AE-ASS. |
100 |
dont: émis par des entreprises non financières Voir les instructions pour la ligne 090 du modèle AE-ASS. |
110 |
Banques centrales et administrations publiques Prêts et avances, autres que des prêts à vue, à une banque centrale ou administration publique. |
120 |
Entreprises financières Prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises financières. |
130 |
Entreprises non financières Prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises non financières. |
140 |
dont: prêts hypothécaires Prêts et avances garantis par une hypothèque, autres que des prêts à vue, consentis à des entreprises non financières. |
150 |
Ménages Prêts et avances, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages. |
160 |
dont: prêts hypothécaires Prêts et avances garantis par une hypothèque, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages. |
170 |
Autres actifs Voir les instructions pour la ligne 120 du modèle AE-ASS. |
180 |
Total Voir les instructions pour la ligne 010 du modèle AE-ASS. |
6.3. Modèle: AE-ADV2. Modèle avancé pour les sûretés reçues par l'établissement déclarant
6.3.1. Instructions par ligne
36. |
Voir point 6.2.1, les instructions étant similaires pour les deux modèles. |
6.3.2. Instructions par colonne
Colonne |
Références juridiques et instructions |
010 |
Prêts à vue Voir les instructions pour la ligne 140 du modèle AE-COL. |
020 |
Instruments de capitaux propres Voir les instructions pour la ligne 150 du modèle AE-COL. |
030 |
Total Voir les instructions pour la ligne 160 du modèle AE-COL. |
040 |
dont: obligations garanties Voir les instructions pour la ligne 170 du modèle AE-COL. |
050 |
dont: émis par d'autres entités du groupe Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des obligations garanties émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel. |
060 |
dont: titrisations Voir les instructions pour la ligne 180 du modèle AE-COL. |
070 |
dont: émis par d'autres entités du groupe Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des titrisations émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel. |
080 |
dont: émis par des administrations publiques Voir les instructions pour la ligne 190 du modèle AE-COL. |
090 |
dont: émis par des entreprises financières Voir les instructions pour la ligne 200 du modèle AE-COL. |
100 |
dont: émis par des entreprises non financières Voir les instructions pour la ligne 210 du modèle AE-COL. |
110 |
Banques centrales et administrations publiques Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, à une banque centrale ou administration publique. |
120 |
Entreprises financières Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises financières. |
130 |
Entreprises non financières Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises non financières. |
140 |
dont: prêts hypothécaires Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances garantis par une hypothèque, autres que des prêts à vue, consentis à des entreprises non financières. |
150 |
Ménages Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages. |
160 |
dont: prêts hypothécaires Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances garantis par une hypothèque, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages. |
170 |
Autres actifs Voir les instructions pour la ligne 230 du modèle AE-COL. |
180 |
Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs Voir les instructions pour la ligne 240 du modèle AE-COL. |
190 |
Total Voir les instructions pour les lignes 130 et 140 du modèle AE-COL.» |
(1) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
21.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 14/45 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/80 DE LA COMMISSION
du 20 janvier 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
62,0 |
EG |
285,0 |
|
IL |
160,5 |
|
MA |
121,2 |
|
TR |
155,0 |
|
ZZ |
156,7 |
|
0707 00 05 |
JO |
241,9 |
MA |
66,8 |
|
TR |
180,1 |
|
ZZ |
162,9 |
|
0709 91 00 |
EG |
119,3 |
ZZ |
119,3 |
|
0709 93 10 |
MA |
231,9 |
TR |
171,0 |
|
ZZ |
201,5 |
|
0805 10 20 |
EG |
63,0 |
MA |
62,6 |
|
TN |
52,9 |
|
TR |
64,2 |
|
ZA |
97,5 |
|
ZZ |
68,0 |
|
0805 20 10 |
IL |
179,2 |
MA |
84,7 |
|
ZZ |
132,0 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
IL |
126,0 |
JM |
118,0 |
|
KR |
153,2 |
|
MA |
81,7 |
|
TR |
121,7 |
|
ZZ |
120,1 |
|
0805 50 10 |
TR |
71,8 |
ZZ |
71,8 |
|
0808 10 80 |
BR |
65,4 |
CL |
89,8 |
|
MK |
24,4 |
|
US |
154,2 |
|
ZZ |
83,5 |
|
0808 30 90 |
CL |
265,9 |
CN |
92,1 |
|
US |
138,7 |
|
ZZ |
165,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».