ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 10

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
16 janvier 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/56 de la Commission du 15 janvier 2015 modifiant, en ce qui concerne le commerce des espèces de faune et de flore sauvages, le règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/57 de la Commission du 15 janvier 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 792/2012 en ce qui concerne les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et au règlement (CE) no 865/2006 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil

19

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/58 de la Commission du 15 janvier 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la date d'expiration de l'approbation de la substance active tépraloxydim ( 1 )

25

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/59 de la Commission du 15 janvier 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

27

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE, Euratom) 2015/60 du Conseil et de la Commission du 15 décembre 2014 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique au sein du conseil d'association institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption des décisions du conseil d'association sur le règlement intérieur du conseil d'association et sur celui du comité d'association et des sous-comités, la création de deux sous-comités et la délégation de certains pouvoirs par le conseil d'association au comité d'association dans sa configuration Commerce

30

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système matériel roulant — Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers du système ferroviaire dans l'Union européenne ( JO L 356 du 12.12.2014 )

45

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/56 DE LA COMMISSION

du 15 janvier 2015

modifiant, en ce qui concerne le commerce des espèces de faune et de flore sauvages, le règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), et notamment son article 19, paragraphes 2), 3) et 4),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de mettre en œuvre certaines résolutions adoptées lors de la seizième session de la conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) (3-14 mars 2013), ci-après dénommée «la convention», il convient de modifier certaines dispositions du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission (2) et de lui en ajouter de nouvelles.

(2)

Conformément à la résolution CITES Conf. 16.8, il convient notamment d'insérer des dispositions spécifiques destinées à simplifier la circulation transfrontière à des fins non commerciales d'instruments de musique.

(3)

L'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 865/2006, en liaison avec le règlement d'exécution (UE) no 792/2012 de la Commission (3), a montré qu'il convenait de modifier certaines dispositions dudit règlement afin de garantir son application harmonisée et efficace au sein de l'Union. C'est le cas notamment pour ce qui est de la première introduction dans l'Union de trophées de chasse de spécimens de certaines espèces ou populations inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97, pour lesquelles il existe des doutes quant au caractère durable du commerce des trophées de chasse, ou pour lesquelles il y a lieu de suspecter un commerce illégal important. Dans ce cas, un contrôle plus rigoureux des importations dans l'Union est nécessaire, et il convient dès lors que la dérogation prévue par l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 pour les effets personnels et domestiques ne s'applique pas. L'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 865/2006 a également montré la nécessité de préciser que les États membres ne devraient pas délivrer de permis d'importation dans les cas où, en dépit d'une demande à cet effet, ceux-ci n'obtiennent pas d'informations satisfaisantes de la part du pays d'exportation ou de réexportation quant à la légalité des spécimens à importer à dans l'Union.

(4)

Lors de la seizième session de la conférence des parties à la convention, les références normalisées pour la nomenclature ont été mises à jour. Ces références sont utilisées pour indiquer les noms scientifiques des espèces sur les permis et les certificats. Il convient dès lors de répercuter ces modifications dans l'annexe VIII du règlement (CE) no 865/2006.

(5)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 865/2006 en conséquence.

(6)

Étant donné qu'il convient que le présent règlement soit utilisé en liaison avec le règlement (UE) no 792/2012, il est important que ces deux règlements s'appliquent à partir de la même date.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce des espèces de faune et de flore sauvages,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 865/2006 est modifié comme suit:

1)

L'article 1 est modifié comme suit:

a)

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

“date d'acquisition”, la date à laquelle un spécimen a été prélevé dans la nature, est né en captivité ou a été reproduit artificiellement ou, si cette date n'est pas connue, la première date probante à laquelle une personne en a pris possession;»

b)

le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6)

“exposition itinérante”, les collections d'échantillons, cirques, ménageries, expositions de plantes, orchestres ou expositions de musée destinés à être montrés au public à des fins commerciales;»

.

2)

À l'article 4, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, les demandes de permis d'importation et d'exportation, de certificats de réexportation, de certificats prévus à l'article 5, paragraphe 2, point b), à l'article 5, paragraphes 3 et 4, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97, de certificats de propriété, de certificats pour collection d'échantillons, de certificats pour instrument de musique et de certificats pour exposition itinérante, ainsi que les notifications d'importation, les fiches de traçabilité et les étiquettes, peuvent être remplies à la main, pourvu que ce soit de façon lisible, à l'encre et en lettres majuscules.»

3)

À l'article 7, le paragraphe 6 suivant est ajouté

«6.   Les permis d'exportation et certificats de réexportation délivrés par des pays tiers ne sont acceptés que si l'autorité compétente du pays tiers concerné fournit, lorsqu'elle y est invitée, des informations satisfaisantes indiquant que les spécimens ont été obtenus dans le respect de la législation concernant la protection des espèces concernées.»

4)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Envoi de spécimens

Sans préjudice des articles 31, 38, 44 ter, 44 decies et 44 septdecies, un permis d'importation, une notification d'importation, un permis d'exportation ou un certificat de réexportation distinct(e) est délivré pour chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant partie d'un seul chargement.»

5)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Validité des permis d'importation et d'exportation, des certificats de réexportation, des certificats pour exposition itinérante, des certificats de propriété, des certificats pour collection d'échantillons et des certificats pour instrument de musique»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La durée de validité des certificats pour exposition itinérante, des certificats de propriété et des certificats pour instrument de musique délivrés conformément aux articles 30, 37 et 44 nonies, respectivement, ne dépasse pas trois ans.»

;

c)

les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Les certificats pour exposition itinérante, les certificats de propriété ou les certificats pour instrument de musique cessent d'être valables si le spécimen est vendu, perdu, détruit ou volé ou si le spécimen change de propriétaire d'une autre manière ou, dans le cas des spécimens vivants, si le spécimen est mort, s'est échappé ou a été relâché dans la nature.

6.   Lorsqu'un permis d'importation, un permis d'exportation, un certificat de réexportation, un certificat pour exposition itinérante, un certificat de propriété, un certificat pour collection d'échantillons ou un certificat pour instrument de musique a expiré, n'est pas utilisé ou n'est plus valable, l'original et toutes les copies en sont immédiatement renvoyés par le titulaire à l'organe de gestion qui les a délivrés.»

6)

L'article 11 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

lorsque les spécimens concernés ont été perdus, détruits ou volés;»

b)

au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

lorsque les spécimens concernés ont été perdus, détruits ou volés;»

.

7)

À l'article 14, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Cependant, les certificats d'origine délivrés pour des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe C du règlement (CE) no 338/97 peuvent être utilisés pour l'introduction de spécimens dans l'Union pendant une période de 12 mois à compter de la date de leur délivrance, et les certificats pour exposition itinérante, les certificats de propriété et les certificats pour instrument de musique peuvent être utilisés pour l'introduction de spécimens dans l'Union et pour demander les certificats correspondants conformément aux articles 30, 37 et 44 nonies du présent règlement pendant une période de trois ans à compter de la date de leur délivrance.»

8)

Le chapitre VIII ter suivant est inséré après l'article 44 octies:

«CHAPITRE VIII ter

CERTIFICAT POUR INSTRUMENT DE MUSIQUE

Article 44 nonies

Délivrance

1.   Les États membres peuvent délivrer un certificat pour instrument de musique pour la circulation transfrontière non commerciale d'instruments de musique à des fins, notamment, mais non exclusivement, d'usage personnel, de représentations, de production (enregistrements), de radiodiffusion, d'enseignement, d'exposition ou de concours, dès lors que ces instruments respectent toutes les conditions suivantes:

a)

ils sont issus des espèces inscrites aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97, autres que les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 acquis après que l'espèce a été inscrite dans les annexes à la convention;

b)

le spécimen utilisé dans la fabrication de l'instrument de musique a été acquis légalement;

c)

l'instrument de musique est identifié de manière adéquate.

2.   Le certificat est assorti d'une fiche de traçabilité à utiliser conformément à l'article 44 quaterdecies.

Article 44 decies

Utilisation

Le certificat peut être utilisé de l'une ou l'autre des manières suivantes:

a)

comme permis d'importation conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 338/97;

b)

comme permis d'exportation ou certificat de réexportation conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 338/97.

Article 44 undecies

Autorité de délivrance

1.   L'autorité chargée de la délivrance du certificat pour instrument de musique est l'organe de gestion de l'État dans lequel le demandeur a son lieu de résidence habituel.

2.   Le certificat pour instrument de musique contient le texte suivant dans la case 23 ou dans une annexe appropriée:

“Valable pour des passages transfrontaliers multiples. Original à conserver par le titulaire.

L'instrument de musique couvert par le présent certificat autorisant des passages transfrontaliers multiples doit être utilisé à des fins non commerciales incluant notamment, mais pas exclusivement: usage personnel, représentations, production (enregistrements), radiodiffusion, enseignement, exposition ou concours. Cet instrument de musique ne peut être vendu ou changer de détenteur lorsqu'il se trouve en dehors de l'État dans lequel le certificat a été délivré.

Le présent certificat doit être renvoyé avant sa date d'expiration à l'organe de gestion de l'État qui l'a délivré.

Ce certificat n'est valable que s'il est assorti d'une fiche de traçabilité, qui doit être estampillée et signée par un fonctionnaire des douanes à chaque franchissement de frontière.”

Article 44 duodecies

Exigences relatives aux spécimens

Lorsqu'un spécimen est couvert par un certificat pour instrument de musique, les exigences suivantes doivent être respectées:

a)

l'instrument de musique doit être enregistré par l'organe de gestion ayant délivré le certificat;

b)

l'instrument de musique doit revenir dans l'État membre où il est enregistré avant la date d'expiration du certificat;

c)

le spécimen ne doit pas être vendu ou changer de détenteur lorsqu'il se trouve en dehors de l'État de résidence habituelle du demandeur, sauf dans les conditions prévues à l'article 44 quindecies;

d)

l'instrument de musique doit être identifié de manière adéquate.

Article 44 terdecies

Demandes

1.   Lorsqu'il sollicite un certificat pour instrument de musique, le demandeur fournit les informations prévues aux articles 44 nonies et 44 duodecies et remplit, si nécessaire, les cases 1, 4 et 7 à 23 du formulaire de demande, ainsi que les cases 1, 4 et 7 à 22 de l'original et de toutes les copies du certificat.

Les États membres peuvent toutefois décider qu'une seule demande doit être remplie et qu'elle peut dans ce cas porter sur plusieurs certificats.

2.   Le formulaire de demande dûment rempli est présenté à l'organe de gestion de l'État membre de résidence habituelle du demandeur, accompagné des informations requises et des documents justificatifs que l'organe de gestion juge nécessaires pour lui permettre de déterminer s'il y a lieu de délivrer un certificat.

Toute omission d'informations sur la demande doit être justifiée.

3.   Lorsqu'une demande de certificat concerne des spécimens pour lesquels une demande a précédemment été rejetée, le demandeur en informe l'organe de gestion.

Article 44 quaterdecies

Documents à remettre par le titulaire au bureau de douane

En cas d'introduction dans l'Union, d'exportation ou de réexportation d'un spécimen couvert par un certificat pour instrument de musique délivré conformément à l'article 44 undecies, le titulaire du certificat remet pour vérification l'original de ce certificat, ainsi que l'original et une copie de la fiche de traçabilité, à un bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97.

Après avoir rempli la fiche de traçabilité, le bureau de douane restitue les originaux des documents au titulaire, appose son visa sur la copie de la fiche de traçabilité et transmet cette copie visée à l'organe de gestion compétent conformément à l'article 45.

Article 44 quindecies

Vente de spécimens couverts par des certificats

Lorsque le titulaire d'un certificat pour instrument de musique délivré conformément à l'article 44 undecies du présent règlement souhaite vendre le spécimen, il remet préalablement le certificat à l'organe de gestion l'ayant délivré et, lorsque le spécimen appartient à une espèce inscrite à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97, il sollicite un certificat auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement.

Article 44 sexdecies

Remplacement

Un certificat pour instrument de musique perdu, volé ou détruit ne peut être remplacé que par l'autorité qui l'a délivré.

Le certificat de remplacement porte le même numéro, si possible, et la même date de validité que le document original et comporte, dans la case 23, l'une des mentions suivantes:

 

“Le présent certificat est une copie conforme de l'original.”, ou “Le présent certificat annule et remplace l'original portant le numéro xxxx délivré le xx.xx.xxxx.”

Article 44 septdecies

Introduction dans l'Union d'instruments de musique accompagnés de certificats délivrés par des pays tiers

L'introduction dans l'Union d'un instrument de musique n'est pas soumise à la présentation d'un document d'exportation ou d'un permis d'importation, pour autant qu'il fasse l'objet d'un certificat pour instrument de musique délivré par un pays tiers dans des conditions similaires à celles prévues par les articles 44 nonies et 44 undecies. La réexportation de cet instrument de musique n'est pas soumise à la présentation d'un certificat de réexportation.»

9)

L'article 56 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins du point a), les conditions contrôlées se réfèrent à un milieu artificiel intensivement manipulé par l'homme, ce qui peut impliquer le labour léger, la fertilisation, le désherbage, l'irrigation ou des opérations horticoles telles que le rempotage, le repiquage et la protection contre les intempéries, cette liste n'étant pas exhaustive. Pour les taxons produisant du bois d'agar qui sont issus de graines, plantules, arbrisseaux, boutures, greffage, marcottage (aérien ou non), divisions, cals ou autres tissus végétaux, spores ou autres propagules, les termes “dans des conditions contrôlées” font référence à une plantation d'arbres, y compris tout autre milieu non naturel manipulé par l'homme pour produire des plantes ou des parties et produits de ces plantes.»

;

b)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   les arbres issus de taxons produisant du bois d'agar cultivés dans des lieux tels que:

a)

les jardins (privés et/ou publics);

b)

les plantations d'État, privées ou publiques destinées à la production, qu'elles soient monospécifiques ou d'espèces mélangées,

sont considérés comme reproduits artificiellement conformément au paragraphe 1.»

10)

L'article 57 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.   Par dérogation au paragraphe 3, la première introduction dans l'Union de trophées de chasse de spécimens des espèces ou populations inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 et à l'annexe XIII du présent règlement est soumis aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) no 338/97.»

;

b)

au paragraphe 5, le point g) suivant est ajouté:

«g)

spécimens de bois d'agar (Aquilaria spp. et Gyrinops spp.) — n'excédant pas 1 kg de copeaux de bois, 24 ml d'huile et deux jeux de perles ou grains de chapelets (ou deux colliers ou bracelets) par personne.»

11)

L'article 58 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la réexportation de cornes de rhinocéros ou d'ivoire d'éléphant contenues dans des effets personnels ou domestiques; pour ces spécimens, la présentation à la douane d'un certificat de réexportation est requise.»

;

b)

les paragraphes 3 bis et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3 bis.   S'agissant de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97, la réexportation, par une personne ne résidant normalement pas dans l'Union, d'effets personnels ou domestiques acquis en dehors de son État de résidence habituel, y compris de trophées de chasse personnels, nécessite la présentation à la douane d'un certificat de réexportation. La même exigence s'applique à la réexportation en tant qu'effets personnels ou domestiques de cornes de rhinocéros ou d'ivoire d'éléphant issus de spécimens des populations figurant à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97.

4.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la présentation d'un document de (ré)exportation n'est pas requise pour l'exportation ou la réexportation des articles visés à l'article 57, paragraphe 5, points a) à g).»

.

12)

L'article 58 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Les activités commerciales concernant des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 introduits dans l'Union conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 peuvent être autorisées par un organe de gestion d'un État membre uniquement dans les conditions suivantes:»

;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sont interdites les activités commerciales concernant les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 qui ont été introduits dans l'Union conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97, ou concernant des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I de la convention ou à l'annexe C1 du règlement (CEE) no 3626/82 et introduits dans l'Union en tant qu'effets personnels et domestiques.»

13)

À l'article 66, paragraphe 6, il est ajouté un second alinéa libellé comme suit:

«Le caviar de différentes espèces d'Acipenseriformes ne doit pas être mélangé dans un conteneur primaire, sauf dans le cas du caviar pressé [c'est-à-dire le caviar composé d'œufs non fécondés (frai) d'une ou de plusieurs espèces d'esturgeons ou de polyodons restant après le traitement et la préparation d'un caviar de qualité supérieure].»

.

14)

À l'article 72, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres peuvent continuer à délivrer des permis d'importation et d'exportation, des certificats de réexportation, des certificats pour exposition itinérante et des certificats de propriété sous les formes indiquées aux annexes I, III et IV, des notifications d'importation sous la forme indiquée à l'annexe II et des certificats UE sous la forme indiquée à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) no 792/2012 durant l'année suivant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2015/57 (*1)

(*1)  Règlement d'exécution (UE) 2015/57 du 15 janvier 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 792/2012 en ce qui concerne les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et au règlement (CE) no 865/2006 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil (JO L 10 du 16.1.2015, p. 19).» "

15)

Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 792/2012 de la Commission du 23 août 2012 établissant les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) n o 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et modifiant le règlement (CE) no 865/2006 de la Commission (JO L 242 du 7.9.2012, p. 13).


ANNEXE

Les annexes du règlement (CE) no 865/2006 sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe VIII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VIII

Références de nomenclature normalisées à utiliser conformément à l'article 5, point 4), pour indiquer les noms scientifiques des espèces sur les permis et certificats

FAUNE

a)    MAMMALIA

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press). [pour les mammifères, –à l'exception de la reconnaissance des noms suivants pour les formes sauvages des espèces (de préférence aux noms des formes domestiques): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion; et à l'exception des espèces indiquées ci-après]

BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. & ARNOLD, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). — Marine Mammal Science, 21(3): 365-400. [pour Orcaella heinsohni]

BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. N. F., AMADO, M. V., HRBEK, T., PONTUAL, F. B. & FARIAS, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new species. — International Journal of Primatology, 29: 723-741. [pour Cacajao ayresi, C. hosomi]

BRANDON- JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. & STEWARD, C.-B. (2004): Asian primate classification — International Journal of Primatology, 25: 97-163. [pour Trachypithecus villosus]

CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. & BAKER, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for “tucuxi” (Sotalia fluviatilis) and “costero” (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386 [pour Sotalia fluviatilis et Sotalia guianensis]

DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. & OLSON, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. — Science, 312: 1378-1381. [pour Rungwecebus kipunji]

DEFLER, T. R. & BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. — Primate Conservation, 22: 55-70. [pour Aotus jorgehernandezi]

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PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. & FRITZ, U. (2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). — Zoologica Scripta, 36:301-310. [pour Nilssonia gangeticus, N. hurum, N. nigricans]

PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. & FRITZ, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. — Zootaxa, 1758: 61-68. [pour Batagur affinis]

PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. & FRITZ, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). — Vertebrate Zoology, 61(1): 147-160. [pour Lissemys ceylonensis]

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RAW, L. & BROTHERS, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. — ZooNova 1 (1): 1-7. [for Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

RAXWORTHY, C.J. & NUSSBAUM, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. — Copeia, 4: 711-734. [pour Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

RAXWORTHY, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. — In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar,: 934-949. Chicago. [pour Uroplatus spp.]

RAXWORTHY, C.J., PEARSON, R.G., ZIMKUS, B.M., REDDY, S., DEO, A.J., NUSSBAUM, R.A. & INGRAM,C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology 275: 423–440. [pour Uroplatus sameiti]

ROCHA, S., RÖSLER, H., GEHRING, P.-S., GLAW, F., POSADA, D., HARRIS, D. J. & VENCES, M. (2010): Phylogenetic systematics of day geckos, genus Phelsuma, based on molecular and morphological data (Squamata: Gekkonidae). — Zootaxa, 2429: 1-28. [pour Phelsuma dorsovittata, P. parva]

SCHLEIP, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. — Journal of Herpetology, 42(4): 645–667. [pour Leiopython bennettorum, L. biakensis, L. fredparkeri, L. huonensis, L. hoserae]

SLOWINSKI, J. B. & WÜSTER, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma) — Herpetologica, 56: 257-270. [pour Naja mandalayensis]

SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. & VAN BREUKELEN, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). — Hamadryad, 26(2): 283-315. [pour Candoia paulsoni, C. superciliosa]

STIPALA, J., LUTZMANN, N., MALONZA, P.K., BORGHESIO, L., WILKINSON, P., GODLEY, B. & EVANS, M.R. (2011): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya. — Zootaxa, 3002: 1-16. [pour Trioceros nyirit]

TILBURY, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia — Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293-299. [pour Chamaeleo balebicornutus et Chamaeleo conirostratus]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009a): A new species of dwarf chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, Bradypodion Fitzinger) from KwaZulu Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on speciation in the genus. — Zootaxa, 2226: 43-57. [pour Bradypodion ngomeense, B. nkandlae]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009b): A re-appraisal of the systematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). — Zootaxa, 2079: 57-68. [pour Trioceros]

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TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. — Zootaxa, 1363: 23-38. [pour Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

TOLLEY, K. A., TILBURY, C. R., BRANCH, W. R. & MATHEE, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). — Molecular Phylogen. Evol., 30: 351-365. [pour Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion occidentale, Bradypodion taeniobronchum, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

TOWNSEND, T. M., TOLLEY, K. A., GLAW, F., BÖHME, W. & VENCES, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles Islands. — Biol. Lett., published online 8 September 2010, doi: 10.1098/rsbl.2010.0701 [for Archaius tigris]

TUCKER, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. — Australian Zoologist, 35(2): 432-434. [pour Crocodylus johnstoni]

ULLENBRUCH, K., KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. — Tropical Zool., 20: 1-17. [pour Chamaeleo necasi]

WALBRÖL, U. & WALBRÖL, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). — Sauria, 26 (3): 41-44. [pour Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratanaense]

WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [for Testudines order names, Crocodylia and Rhynchocephalia]

WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. & SCHMITZ, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) — resurrection of the genus Saara Gray, 1845. — Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55-99. [pour Uromastyx, Saara]

WÜSTER, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) — Toxicon, 34: 339-406. [pour Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix & Naja sumatrana]

ZUG, G.R., GROTTE, S. W. & JACOBS, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). — Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112-136. [pour Python kyaiktiyo]

d)    AMPHIBIA

Taxonomic Checklist of CITES-listed Amphibians, information extracted from FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 5.5 à partir de décembre 2011

en association avec BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. & SUMMERS, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). — Zootaxa, 3083: 1-120. [pour toutes les espèces d'amphibiens]

Taxonomic Checklist of Amphibian Species repris de façon unilatérale dans les annexes du règlement (CE) no 338/97, non compris dans les annexes de CITES, informations sur les espèces extraites de FROST, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, référence en ligne Version 5.6 (9 janvier 2013)

e)    ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERYGII AND SARCOPTERYGII

Taxonomic Checklist of all CITES listed Shark and Fish species (Elasmobranchii and Actinopterygii, except the genus Hippocampus), information extracted from ESCHMEYER, W.N. & FRICKE, R. (eds.): Catalog of Fishes, an online reference (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), version téléchargée le 30 novembre 2011. [pour toutes les espèces de poissons et de requins, à l'exception du genre Hippocampus]

FOSTER, R. & GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. — Zootaxa, 2613: 61-68. [pour Hippocampus paradoxus]

GOMON, M. F. & KUITER, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. -- Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44. [pour Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

HORNE, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum, 53: 243-246. [pour Hippocampus]

KUITER, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum, 53: 293-340. [pour Hippocampus]

KUITER, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of the Australian Museum, 55: 113-116. [pour Hippocampus]

LOURIE, S. A. & RANDALL, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies, 42: 284-291. [pour Hippocampus]

LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. & HALL, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Second edition available on CD-ROM). [pour Hippocampus]

LOURIE, S. A. & KUITER, R. H. (2008: Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). — Zootaxa, 1963: 54-68. [pour Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae, Hippocampus severnsi]

PIACENTINO, G. L. M. AND LUZZATTO, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. novembre, new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). -- Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349. [pour Hippocampus patagonicus]

RANDALL, J. & LOURIE, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. — Smithiana Bulletin, 10: 19-21. [pour Hippocampus tyro]

f)    ARACHNIDA

LOURENÇO, W. R. & CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention — Biogeographica, 72(3): 133-143. [pour les scorpions du genre Pandinus]

RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). — Arthropoda, 16(2): 26-30. [pour Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from PLATNICK, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, Version 6.5 à partir du 7 avril 2006 [pour Theraphosidae]

g)    INSECTA

BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). -- African Entomology, 13(2): 347-352. [pour Colophon endroedyi]

MATSUKA, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [pour les ornithoptères des genres Ornithoptera, Trogonoptera et Troides]

h)    HIRUDINOIDEA

NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. — Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [pour Hirudo medicinalis et Hirudo verbana]

i)    ANTHOZOA ET HYDROZOA

Liste de contrôle taxonomique de toutes les espèces de corail couvertes par la CITES, sur la base des informations compilées par le PNUE — WCMC 2012.

FLORE

The Plant-Book, 2e édition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (réimprimé avec des corrections 1998)] pour les noms génériques de toutes les plantes inscrites aux annexes de la convention, à moins que les listes normalisées adoptées par la conférence des parties ne s'y substituent).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8e édition, (J. C. Willis, revised by H. KAiry Shaw, 1973, Cambridge University Press) pour les synonymes génériques non mentionnés dans The Plant-Book, à moins que les listes normalisées adoptées par la conférence des parties ne s'y substituent, selon les références indiquées ci-dessous.

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, p. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch), comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Cycadaceae, Stangeriaceae et Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compilée par les Royal Botanic Garden, Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), et ses mises à jour acceptées par le Comité de la nomenclature, comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Cyclamen (Primulaceae) et de Galanthus & Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, 2e édition, (1999, compilée par D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Dionaea, Nepenthes et Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compilée par la Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Suisse, en collaboration avec les Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), et sa mise à jour: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES organe de gestion CITES de la Suisse, Berne, Suisse] comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Aloe & Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Taxus.

CITES Orchid Checklist, (compilée par les Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), et ses mises à jour acceptées par le Comité de la nomenclature, comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione et Sophronitis (volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula & Encyclia (volume 2, 1997); et Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides et Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda et Vandopsis (volume 3, 2001); et Aerides, Coelogyne, Comparettia et Masdevallia (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), 2e édition (S. Carter et U. Eggli, 2003, publiée par l'Agence fédérale pour la conservation de la nature, Bonn, Allemagne), comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces d'euphorbes succulentes.

Dicksonia species of the Americas (2003, compilé par le Jardin botanique de Bonn et l'Agence fédérale pour la conservation de la nature, Bonn, Allemagne) et ses mises à jour acceptées par le Comité de la nomenclature, comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, Afrique du Sud, comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Adresse des auteurs: Département de biogéographie et jardin botanique de université de Vienne; Rennweg 14, A-1030 Vienne (Autriche), comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 et ses mises à jour) publiée par le PNUE — WCMC peut être utilisée comme liste informelle des noms scientifiques adoptés par la conférence des parties pour les espèces animales inscrites aux annexes du règlement (CE) no 338/97, et comme synthèse informelle des informations figurant dans les références normalisées qui ont été adoptées pour la nomenclature CITES.»

2.

L'annexe IX est modifiée comme suit:

a)

au point 1 de l'annexe IX, la mention «Q Cirques et expositions itinérantes» est remplacée par «Q Expositions itinérantes [collection d'échantillons, cirque, ménagerie, exposition de plantes, orchestre ou exposition de musées utilisé(e) dans un but de présentation au public à des fins commerciales]»;

b)

au point 2 de l'annexe IX, la ligne suivante est ajoutée:

«X

 

Spécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État membre»

3.

À l'annexe X, le texte de la rubrique «Lophophurus impejanus» est remplacé par «Lophophorus impejanus».

4.

L'annexe XIII suivante est ajoutée:

«ANNEXE XIII

ESPÈCES ET POPULATIONS VISÉES À L'ARTICLE 57, PARAGRAPHE 3 bis)

Ceratotherium simum simum

Hippopotamus amphibius

Loxodonta africana

Ovis ammon

Panthera leo

Ursus maritimus»

.

16.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/57 DE LA COMMISSION

du 15 janvier 2015

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 792/2012 en ce qui concerne les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et au règlement (CE) no 865/2006 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de mettre en œuvre certaines résolutions adoptées lors de la seizième session de la conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) (3–14 mars 2013), ci-après dénommée «la convention», il convient de modifier certaines dispositions du règlement d'exécution (UE) no 792/2012 de la Commission (2) et de lui en ajouter de nouvelles.

(2)

En particulier, conformément à la résolution CITES Conf. 16.8, il convient que des dispositions y soient insérées afin de permettre la délivrance de certificats spécifiques pour les instruments de musique en vue de simplifier leur circulation transfrontière à des fins non commerciales et, conformément, à la résolution CITES Conf. 14.6, il convient qu'un nouveau code source X soit établi pour les «spécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État membre».

(3)

Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement d'exécution (UE) no 792/2012.

(4)

Étant donné qu'il convient que le présent règlement soit utilisé en liaison avec le règlement (CE) no 865/2006, il est important que ces deux règlements s'appliquent à partir de la même date.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce des espèces de faune et de flore sauvages,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 792/2012 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

le point 5 bis suivant est inséré:

«5 bis)

certificats pour instruments de musique;»

b)

le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8)

les fiches de traçabilité pour les certificats de propriété, les certificats pour exposition itinérante et les certificats pour instruments de musique;»

.

2)

À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les formulaires sur lesquels sont établis les permis d'importation, les permis d'exportation, les certificats de réexportation, les certificats de propriété, les certificats pour collection d'échantillons et les certificats pour instruments de musique ainsi que les demandes soumises en vue d'obtenir ces documents sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l'annexe I.»

3)

Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 792/2012 de la Commission du 23 août 2012 établissant les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et modifiant le règlement (CE) no 865/2006 de la Commission (JO L 242 du 7.9.2012, p. 13).


ANNEXE

Les annexes du règlement d'exécution (UE) no 792/2012 sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

les «Instructions et explications» se référant à «1 — Original» sont modifiées de la manière suivante:

i)

les points 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Nom, prénom et adresse du (ré-)exportateur proprement dit, et non d'un représentant. Pour les certificats de propriété ou les certificats pour instruments de musique, nom, prénom et adresse du propriétaire légal. Dans le cas d'un certificat pour instruments de musique, si le demandeur n'est pas le propriétaire légal, les nom, prénom et adresse, tant du propriétaire que du demandeur, doivent être indiqués dans le formulaire et une copie de l'accord de prêt conclu entre le propriétaire et le demandeur doit être fournie à l'autorité compétente chargée de la délivrance des autorisations.

2.

La durée de validité des permis d'exportation et des certificats de réexportation ne doit pas dépasser six mois et celle des permis d'importation douze mois. La durée de validité des certificats de propriété et des certificats pour instruments de musique ne doit pas dépasser trois ans. Après leur dernier jour de validité, ces documents ne sont plus valides et le titulaire renvoie immédiatement l'original et toutes les copies à l'organe de gestion qui les a délivrés. Les permis d'importation ne sont pas valables lorsque le document CITES correspondant du pays (ré-)exportateur a été utilisé à des fins de (ré-)exportation après son dernier jour de validité, ou si la date d'introduction dans l'Union est postérieure de plus de six mois à sa date de délivrance.

3.

Nom, prénom et adresse de l'importateur proprement dit, et non d'un représentant. Cette case doit rester vierge dans le cas d'un certificat de propriété ou d'un certificat pour instruments de musique.»

ii)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Cette case doit rester vierge dans le cas d'un certificat de propriété ou d'un certificat pour instruments de musique.»

iii)

le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

La description doit être aussi précise que possible et inclure un code à trois lettres conformément à l'annexe VII du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Dans le cas d'un certificat pour instruments de musique, la description de l'instrument doit permettre à l'autorité compétente de vérifier que le certificat correspond au spécimen importé ou exporté, et cette description doit comprendre des éléments tels que le nom du fabricant, le numéro de série ou tout autre moyen d'identification, comme des photographies.»

iv)

au point 13, la ligne suivante est ajoutée:

«X

 

Spécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État»

;

v)

au point 14, la mention «Q Cirques et expositions itinérantes» est remplacée par «Q Expositions itinérantes (collection d'échantillons, cirque, ménagerie, exposition de plantes, orchestre ou exposition de musées destinés à être présentés au public à des fins commerciales)»;

b)

les «Instructions et explications» se référant à «2 — Copie destinée au titulaire» sont modifiées de la manière suivante:

i)

les points 1, 2 et 3 sont remplacés par les points suivants:

«1.

Nom, prénom et adresse du (ré-)exportateur proprement dit, et non d'un représentant. Pour les certificats de propriété ou les certificats pour instruments de musique, nom, prénom et adresse du propriétaire légal. Dans le cas d'un certificat pour instruments de musique, si le demandeur n'est pas le propriétaire légal, les nom, prénom et adresse, tant du propriétaire que du demandeur, doivent être indiqués dans le formulaire et une copie de l'accord de prêt conclu entre le propriétaire et le demandeur doit être fournie à l'autorité compétente chargée de la délivrance des autorisations.

2.

La durée de validité des permis d'exportation et des certificats de réexportation ne doit pas dépasser six mois et celle des permis d'importation douze mois. La durée de validité des certificats de propriété et des certificats pour instruments de musique ne doit pas dépasser trois ans. Après leur dernier jour de validité, ces documents ne sont plus valides et le titulaire renvoie immédiatement l'original et toutes les copies à l'organe de gestion qui les a délivrés. Les permis d'importation ne sont pas valables lorsque le document CITES correspondant du pays (ré-)exportateur a été utilisé à des fins de (ré-)exportation après son dernier jour de validité, ou si la date d'introduction dans l'Union est postérieure de plus de six mois à sa date de délivrance.

3.

Nom, prénom et adresse de l'importateur proprement dit, et non d'un représentant. Cette case doit rester vierge dans le cas d'un certificat de propriété ou d'un certificat pour instruments de musique.»

ii)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Cette case doit rester vierge dans le cas d'un certificat de propriété ou d'un certificat pour instruments de musique.»

iii)

le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

La description doit être aussi précise que possible et inclure un code à trois lettres conformément à l'annexe VII du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Dans le cas d'un certificat pour instruments de musique, la description de cet instrument doit permettre à l'autorité compétente de vérifier que le certificat correspond au spécimen importé ou exporté, et cette description doit comprendre des éléments tels que le nom du fabricant, le numéro de série ou tout autre moyen d'identification, comme des photographies.»

iv)

au point 13, la ligne suivante est ajoutée:

«X

 

Spécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État»

;

v)

au point 14, la mention «Q Cirques et expositions itinérantes» est remplacée par «Q Expositions itinérantes (collection d'échantillons, cirque, ménagerie, exposition de plantes, orchestre ou exposition de musées destinés à être présentés au public à des fins commerciales)»;

c)

les «Instructions et explications» se référant à «3 — Copie à renvoyer par la douane à l'autorité de délivrance» sont modifiées de la manière suivante:

i)

les points 1, 2 et 3 sont remplacés par les points suivants:

«1.

Nom, prénom et adresse du (ré-)exportateur proprement dit, et non d'un représentant. Pour les certificats de propriété ou les certificats pour instruments de musique, nom, prénom et adresse du propriétaire légal. Dans le cas d'un certificat pour instruments de musique, si le demandeur n'est pas le propriétaire légal, les nom, prénom et adresse, tant du propriétaire que du demandeur, doivent être indiqués dans le formulaire et une copie de l'accord de prêt conclu entre le propriétaire et le demandeur doit être fournie à l'autorité compétente chargée de la délivrance des autorisations.

2.

La durée de validité des permis d'exportation et des certificats de réexportation ne doit pas dépasser six mois et celle des permis d'importation douze mois. La durée de validité des certificats de propriété ou des certificats pour instruments de musique ne doit pas dépasser trois ans. Après leur dernier jour de validité, ces documents ne sont plus valides et le titulaire renvoie immédiatement l'original et toutes les copies à l'organe de gestion qui les a délivrés. Les permis d'importation ne sont pas valables lorsque le document CITES correspondant du pays (ré-)exportateur a été utilisé à des fins de (ré-)exportation après son dernier jour de validité, ou si la date d'introduction dans l'Union est postérieure de plus de six mois à sa date de délivrance.

3.

Nom, prénom et adresse de l'importateur proprement dit, et non d'un représentant. Cette case doit rester vierge dans le cas d'un certificat de propriété ou d'un certificat pour instruments de musique.»

ii)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Cette case doit rester vierge dans le cas d'un certificat de propriété ou d'un certificat pour instruments de musique.»

iii)

le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

La description doit être aussi précise que possible et inclure un code à trois lettres conformément à l'annexe VII du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Dans le cas d'un certificat pour instruments de musique, la description de cet instrument doit permettre à l'autorité compétente de vérifier que le certificat correspond au spécimen importé ou exporté, et cette description doit comprendre des éléments tels que le nom du fabricant, le numéro de série ou tout autre moyen d'identification, comme des photographies.»

iv)

au point 13, la ligne suivante est ajoutée:

«X

 

Spécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État»

;

v)

au point 14, la mention «Q Cirques et expositions itinérantes» est remplacée par «Q Expositions itinérantes (collection d'échantillons, cirque, ménagerie, exposition de plantes, orchestre ou exposition de musées destinés à être présentés au public à des fins commerciales)»;

d)

les «Instructions et explications» se référant à «5 — Demande» sont modifiées de la manière suivante:

i)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Nom, prénom et adresse du (ré-)exportateur proprement dit, et non d'un représentant. Pour les certificats de propriété ou les certificats pour instruments de musique, nom, prénom et adresse du propriétaire légal. Dans le cas d'un certificat pour instruments de musique, si le demandeur n'est pas le propriétaire légal, les nom, prénom et adresse, tant du propriétaire que du demandeur, doivent être indiqués dans le formulaire et une copie de l'accord de prêt conclu entre le propriétaire et le demandeur doit être fournie à l'autorité compétente chargée de la délivrance des autorisations.»

ii)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Nom, prénom et adresse de l'importateur proprement dit, et non d'un représentant. Cette case doit rester vierge dans le cas d'un certificat de propriété ou d'un certificat pour instruments de musique.»

iii)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Cette case doit rester vierge dans le cas d'un certificat de propriété ou d'un certificat pour instruments de musique.»

iv)

le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

La description doit être aussi précise que possible et inclure un code à trois lettres conformément à l'annexe VII du règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Dans le cas d'un certificat pour instruments de musique, la description de cet instrument devrait permettre à l'autorité compétente de vérifier que le certificat correspond au spécimen importé ou exporté, et cette description doit comprendre des éléments tels que le nom du fabricant, le numéro de série ou tout autre moyen d'identification, comme des photographies.»

v)

au point 13, la ligne suivante est ajoutée:

«X

 

Spécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État»

;

vi)

au point 14, la mention «Q Cirques et expositions itinérantes» est remplacée par «Q Expositions itinérantes (collection d'échantillons, cirque, ménagerie, exposition de plantes, orchestre ou exposition de musées destinés à être présentés au public à des fins commerciales)».

2)

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

dans les «Instructions et explications» se référant à l'«Original», la ligne suivante est ajoutée au point 14:

«X

 

Spécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État»

;

b)

dans les «Instructions et explications», se référant à la «Demande», la ligne suivante est ajoutée au point 14:

«X

 

Spécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État»

.

3)

À l'annexe IV, l'intitulé de la case en haut à droite est remplacé par le texte suivant:

«CERTIFICAT POUR EXPOSITION ITINÉRANTE

CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ

CERTIFICAT POUR INSTRUMENT DE MUSIQUE

FICHE DE TRAÇABILITÉ»

.

4)

L'annexe V est modifiée comme suit:

a)

dans les «Instructions et explications», se référant à «1 — Original», la ligne suivante est ajoutée au point 9:

«X

 

Spécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État»

;

b)

dans les «Instructions et explications», se référant à «3 — Demande», la ligne suivante est ajoutée au point 9:

«X

 

Spécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État»

.


16.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/58 DE LA COMMISSION

du 15 janvier 2015

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la date d'expiration de l'approbation de la substance active tépraloxydim

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1197/2012 de la Commission (2) a reporté la date d'expiration de la période d'approbation de la substance active tépraloxydim, telle que fixée dans le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3), au 31 juillet 2017.

(2)

Le seul demandeur ayant sollicité le renouvellement de l'approbation de la substance active tépraloxydim a informé la Commission et l'État membre rapporteur qu'il ne souhaitait plus obtenir ce renouvellement.

(3)

Par conséquent, il y a lieu de fixer la date d'expiration à la date initiale, telle qu'établie avant l'adoption du règlement (UE) no 1197/2012.

(4)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement d'exécution (UE) no 540/2011.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

À l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, partie A, entrée no 100, «Tépraloxydim», sixième colonne, «Expiration de l'approbation», la date «31 juillet 2017» est remplacée par celle «31 mai 2015».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1197/2012 de la Commission du 13 décembre 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives: acétamipride, alpha-cyperméthrine, Ampelomyces quisqualis — souche AQ 10, bénalaxyl, bifénazate, bromoxynil, chlorprophame, desmédiphame, étoxazole, Gliocladium catenulatum — souche J1446, imazosulfuron, laminarine, mépanipyrim, méthoxyfénozide, milbémectine, phenmédiphame, Pseudomonas chlororaphis — souche MA 342, quinoxyfène, S-métolachlore, tépraloxydim, thiaclopride, thirame et zirame (JO L 342 du 14.12.2012, p. 27).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


16.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/59 DE LA COMMISSION

du 15 janvier 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

62,0

EG

232,2

IL

127,8

MA

106,4

TN

130,5

TR

139,9

ZZ

133,1

0707 00 05

EG

241,9

MA

66,8

TR

168,4

ZZ

159,0

0709 91 00

EG

119,3

ZZ

119,3

0709 93 10

EG

191,6

MA

228,1

TR

172,2

ZZ

197,3

0805 10 20

EG

47,6

MA

57,8

TR

63,8

ZA

97,5

ZZ

66,7

0805 20 10

IL

146,7

MA

84,9

ZZ

115,8

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

100,7

JM

118,8

KR

153,2

MA

82,2

TR

103,3

ZZ

111,6

0805 50 10

TR

69,2

ZZ

69,2

0808 10 80

BR

65,3

CL

89,9

US

151,5

ZZ

102,2

0808 30 90

CN

92,1

TR

108,4

US

138,7

ZZ

113,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

16.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/30


DÉCISION (UE, Euratom) 2015/60 DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2014

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique au sein du conseil d'association institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption des décisions du conseil d'association sur le règlement intérieur du conseil d'association et sur celui du comité d'association et des sous-comités, la création de deux sous-comités et la délégation de certains pouvoirs par le conseil d'association au comité d'association dans sa configuration «Commerce»

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 486 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), prévoit l'application provisoire de certaines parties de l'accord.

(2)

L'article 4 de la décision 2014/295/UE du Conseil (2) et l'article 4 de la décision 2014/668/UE du Conseil (3) précisent les parties de l'accord appliquées ou à appliquer à titre provisoire.

(3)

Conformément à l'article 462, paragraphe 2, de l'accord, le conseil d'association doit arrêter son propre règlement intérieur.

(4)

Conformément à l'article 462, paragraphe 3, de l'accord, la présidence du conseil d'association doit être exercée à tour de rôle par un représentant de l'Union et par un représentant de l'Ukraine.

(5)

Conformément à l'article 464, paragraphe 1, de l'accord, le conseil d'association doit être assisté dans l'accomplissement de ses tâches par un comité d'association, et, conformément à l'article 465, paragraphe 1, de l'accord, le conseil d'association doit définir, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du comité d'association.

(6)

Conformément à l'article 466, paragraphe 2, de l'accord, le conseil d'association peut décider de constituer des comités ou des instances spécialisés dans des domaines particuliers lorsque la mise en œuvre de l'accord le requiert, pour assister le conseil d'association dans l'accomplissement de ses tâches. Conformément à l'article 466, paragraphe 3, de l'accord, le comité d'association peut aussi créer des sous-comités.

(7)

Conformément à l'article 461, paragraphe 1, de l'accord, le conseil d'association est chargé de la supervision et du contrôle de l'application et de la mise en œuvre de l'accord. Conformément à l'article 465, paragraphe 2, de l'accord, le conseil d'association peut déléguer tout pouvoir au comité d'association, y compris celui d'arrêter des décisions contraignantes. Il convient que le conseil d'association délègue au comité d'association dans sa configuration «Commerce» visée à l'article 465, paragraphe 4, de l'accord, le pouvoir d'actualiser ou de modifier les annexes de l'accord se rapportant aux chapitres 1 (annexes I-C et I-D de l'accord), 2 (annexe II de l'accord), 3, 5, 6 et 8 de son titre IV (Commerce et questions liées au commerce), conformément à l'article 463, paragraphe 3, et à l'article 465, paragraphe 2, de l'accord, pour autant qu'il n'existe pas de dispositions spécifiques dans ces chapitres en ce qui concerne l'actualisation ou la modification de ces annexes.

(8)

Afin d'assurer la mise en œuvre effective de l'accord, il convient d'adopter le règlement intérieur du conseil d'association et celui du comité d'association et des sous-comités le plus rapidement possible et il devrait être possible de les adopter par procédure écrite.

(9)

La position de l'Union au sein du conseil d'association devrait donc être fondée sur les projets de décisions ci-joints,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre au nom de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique au sein du conseil d'association institué par l'article 464 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, est fondée sur les projets de décisions du conseil d'association joints à la présente décision, en ce qui concerne:

l'adoption du règlement intérieur du conseil d'association et de celui du comité d'association et des sous-comités,

la création de deux sous-comités, et

la délégation de certains pouvoirs par le conseil d'association au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 465, paragraphe 2, de l'accord.

2.   Des modifications techniques mineures des projets de décisions du conseil d'association peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein du conseil d'association sans autre décision du Conseil de l'Union européenne.

Article 2

La présidence du conseil d'association est exercée, pour l'Union, par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément à ses responsabilités au titre des traités et en sa qualité de président du Conseil des affaires étrangères.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI

Par la Commission

Le président

J.-C. JUNCKER


(1)   JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

(2)  Décision 2014/295/UE du Conseil du 17 mars 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son préambule, son article 1 et ses titres I, II et VII (JO L 161 du 29.5.2014, p. 1).

(3)  Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION No 1/2014 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-UKRAINE

du …

arrêtant son règlement intérieur et celui du comité d'association et des sous-comités

LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-UKRAINE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1) (ci-après dénommé «l'accord»), et notamment son article 462,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 486 de l'accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er novembre 2014.

(2)

Conformément à l'article 462, paragraphe 2, de l'accord, le conseil d'association doit arrêter son propre règlement intérieur.

(3)

Conformément à l'article 464, paragraphe 1, de l'accord, le conseil d'association doit être assisté dans l'accomplissement de ses tâches par un comité d'association, tandis que conformément à l'article 465, paragraphe 1, de l'accord, le conseil d'association doit définir, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du comité d'association,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du conseil d'association et celui du comité d'association et des sous-comités, figurant respectivement aux annexes I et II, sont adoptés.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le …

Par le conseil d'association

Le président


(1)   JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

ANNEXE I

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D'ASSOCIATION

Article premier

Dispositions générales

1.   Le conseil d'association, institué conformément à l'article 461, paragraphe 1, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), exerce ses fonctions selon les modalités prévues aux articles 461 et 463 de l'accord.

2.   Comme le prévoit l'article 5, paragraphe 1, de l'accord, les parties tiennent régulièrement des réunions au sommet dans le cadre du dialogue politique. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, de l'accord, au niveau ministériel, les parties mènent le dialogue politique, par accord mutuel, au sein du conseil d'association visé à l'article 460 de l'accord ainsi que dans le cadre de réunions régulières des représentants des parties au niveau des ministères des affaires étrangères.

3.   Comme le prévoit l'article 462, paragraphe 1, de l'accord, le conseil d'association est composé de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission européenne, d'une part, et de membres du gouvernement de l'Ukraine, d'autre part. La composition du conseil d'association prend en considération les questions spécifiques à traiter lors de chaque réunion. Le conseil d'association se réunit au niveau ministériel.

4.   Comme le prévoit l'article 463, paragraphe 1, de l'accord, et aux fins de la réalisation de ses objectifs, le conseil d'association dispose du pouvoir de prendre des décisions qui lient les parties. Le conseil d'association prend les mesures appropriées pour la mise en application de ses décisions, y compris, si nécessaire, en habilitant des instances spécifiques instituées au titre de l'accord à agir en son nom. Le conseil d'association peut également formuler des recommandations. Il adopte ses décisions et recommandations d'un commun accord des parties après l'accomplissement des procédures internes respectives afférentes à leur adoption. Le conseil d'association peut déléguer ses pouvoirs au comité d'association.

5.   Les parties au présent règlement intérieur sont celles définies à l'article 482 de l'accord.

Article 2

Présidence

Les parties président le conseil d'association, à tour de rôle, pendant une période de douze mois. La première période débute à la date de la première réunion du conseil d'association et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 3

Réunions

1.   Le conseil d'association se réunit au moins une fois par an, et lorsque les circonstances l'exigent, d'un commun accord des parties. Sauf si les parties en conviennent autrement, chaque réunion du conseil d'association se tient au lieu habituel des réunions du Conseil de l'Union européenne.

2.   Chaque réunion du conseil d'association se tient à une date arrêtée d'un commun accord par les parties.

3.   Le conseil d'association se réunit sur convocation conjointe de ses secrétaires, en accord avec son président, adressée au plus tard trente jours calendaires avant la date de la réunion.

Article 4

Représentation

1.   Les membres du conseil d'association qui ne sont pas en mesure d'assister à une réunion peuvent se faire représenter. Si un membre désire se faire représenter, il informe par écrit le président du conseil d'association du nom de son représentant avant la tenue de la réunion à laquelle le membre doit se faire représenter.

2.   Le représentant d'un membre du conseil d'association exerce tous les droits dudit membre.

Article 5

Délégations

1.   Les membres du conseil d'association peuvent se faire accompagner de fonctionnaires. Avant chaque réunion, le président du conseil d'association est informé, par le secrétariat du conseil d'association, de la composition prévue de la délégation de chaque partie.

2.   Si les parties en conviennent, le conseil d'association peut inviter des représentants d'autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister à ses réunions en qualité d'observateurs ou à fournir des informations sur des sujets particuliers. Les parties conviennent des modalités et conditions dans lesquelles ces observateurs peuvent assister aux réunions.

Article 6

Secrétariat

Un fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et un fonctionnaire de l'Ukraine exercent conjointement les fonctions de secrétaires du conseil d'association.

Article 7

Correspondance

1.   La correspondance destinée au conseil d'association est adressée au secrétaire soit de l'Union soit de l'Ukraine, qui informe ensuite l'autre secrétaire.

2.   Les secrétaires du conseil d'association assurent la transmission de cette correspondance au président du conseil d'association et, s'il y a lieu, sa diffusion auprès des membres du conseil d'association.

3.   La correspondance ainsi diffusée est transmise, suivant les besoins, au secrétariat général de la Commission européenne, au Service européen pour l'action extérieure, aux représentations permanentes des États membres auprès de l'Union européenne et au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, ainsi qu'à la mission de l'Ukraine auprès de l'Union européenne.

4.   Les communications émanant du président sont envoyées aux destinataires par les secrétaires, au nom du président. Ces communications sont diffusées, le cas échéant, aux membres du conseil d'association, comme prévu au paragraphe 3.

Article 8

Confidentialité

Sauf décision contraire des parties, les réunions du conseil d'association ne sont pas publiques. Lorsqu'une partie communique au conseil d'association des informations qualifiées de confidentielles, l'autre partie traite ces informations comme telles.

Article 9

Ordre du jour des réunions

1.   Le président du conseil d'association établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est envoyé par les secrétaires du conseil d'association aux destinataires visés à l'article 7 au plus tard quinze jours calendaires avant la date de la réunion.

2.   L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le président a reçu une demande d'inscription à l'ordre du jour au plus tard vingt et un jours calendaires avant le début de la réunion. Ces points ne figurent à l'ordre du jour provisoire que si les documents justificatifs y afférents ont été transmis aux secrétaires avant la date d'envoi de cet ordre du jour.

3.   L'ordre du jour est adopté par le conseil d'association au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.

4.   Le président peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.

Article 10

Procès-verbal

1.   Les secrétaires du conseil d'association établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion.

2.   Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

a)

les documents soumis au conseil d'association;

b)

toutes déclarations dont l'inscription au procès-verbal a été demandée par un membre du conseil d'association; et

c)

les questions sur lesquelles les parties ont marqué leur accord, telles que les décisions adoptées, les déclarations approuvées et les éventuelles conclusions.

3.   Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au conseil d'association. Le conseil d'association approuve ledit projet de procès-verbal lors de sa réunion suivante. Ce projet de procès-verbal peut aussi être approuvé par écrit.

Article 11

Décisions et recommandations

1.   Le conseil d'association arrête des décisions et formule des recommandations d'un commun accord entre les parties et après l'accomplissement des procédures internes respectives.

2.   Le conseil d'association peut également, si les parties en conviennent, arrêter des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite. À cet effet, le texte de la proposition est communiqué par écrit par le président du conseil d'association aux membres de ce dernier, conformément à l'article 7; les membres disposent d'un délai d'au moins vingt et un jours calendaires pour faire connaître toutes réserves qu'ils souhaitent émettre ou toutes modifications qu'ils désirent apporter. Le président peut, après consultation des parties, réduire les délais susmentionnés afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.

3.   Les actes du conseil d'association, au sens de l'article 463, paragraphe 1, de l'accord, portent respectivement le titre de «décision» ou de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet. Ces décisions et recommandations du conseil d'association sont revêtues de la signature du président et authentifiées par les secrétaires du conseil d'association. Ces décisions et recommandations sont transmises à chacun des destinataires visés à l'article 7 du présent règlement intérieur. Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et des recommandations du conseil d'association.

4.   Chaque décision du conseil d'association entre en vigueur le jour de son adoption sauf si la décision en dispose autrement.

Article 12

Langues

1.   Les langues officielles du conseil d'association sont les langues officielles des parties.

2.   Sauf décision contraire, le conseil d'association délibère sur la base de documents établis dans ces langues.

Article 13

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du conseil d'association, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l'interprétation en séance, à la traduction et à la reproduction des documents sont supportées par l'Union. Si l'Ukraine demande une interprétation ou une traduction vers ou à partir d'autres langues que celles prévues à l'article 12, les dépenses y afférentes sont supportées par l'Ukraine.

3.   Les autres dépenses afférentes à l'organisation matérielle des réunions sont supportées par la partie qui organise les réunions.

Article 14

Comité d'association

1.   Conformément à l'article 464, paragraphe 1, de l'accord, le conseil d'association est assisté dans l'accomplissement de ses tâches par le comité d'association. Le comité d'association est composé de représentants des parties, en principe au niveau des hauts fonctionnaires.

2.   Le comité d'association prépare les réunions et les délibérations du conseil d'association, met en œuvre, s'il y a lieu, les décisions de celui-ci et, d'une façon générale, assure la continuité des relations d'association et le bon fonctionnement de l'accord d'association. Le comité d'association examine toute question qui lui est transmise par le conseil d'association ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l'application de l'accord. Le comité d'association soumet à l'approbation du conseil d'association des propositions ou des projets de décisions ou de recommandations. Conformément à l'article 465, paragraphe 2, de l'accord, le conseil d'association peut déléguer au comité d'association le pouvoir de prendre des décisions.

3.   Le comité d'association arrête les décisions et formule les recommandations que l'accord l'autorise à adopter.

4.   Lorsque l'accord prévoit une obligation ou une possibilité de consultation ou lorsque les parties décident d'un commun accord de se consulter, cette consultation peut avoir lieu au sein du comité d'association, sauf disposition contraire de l'accord. La consultation peut se poursuivre au sein du conseil d'association si les parties en conviennent.

Article 15

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié conformément à l'article 11.

ANNEXE II

REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE D'ASSOCIATION ET DES SOUS-COMITES

Article premier

Dispositions générales

1.   Le comité d'association institué conformément à l'article 464, paragraphe 1, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord») assiste le conseil d'association dans l'accomplissement de ses tâches et effectue les tâches prévues dans l'accord et qui lui sont confiées par le conseil d'association. Conformément à l'article 465, paragraphe 1, de l'accord, le conseil d'association définit, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du comité d'association.

2.   Le comité d'association prépare les réunions et les délibérations du conseil d'association, met en œuvre, s'il y a lieu, les décisions de celui-ci et assure, d'une façon générale, la continuité des relations d'association et le bon fonctionnement de l'accord. Le comité d'association examine toute question qui lui est transmise par le conseil d'association ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l'application quotidienne de l'accord. Le comité d'association soumet au conseil d'association, pour adoption, des propositions ou des projets de décisions ou de recommandations.

3.   Comme le prévoit l'article 464, paragraphe 2, de l'accord, le comité d'association est composé de représentants des parties, en principe au niveau des hauts fonctionnaires, dotés de responsabilités pour les questions spécifiques à traiter lors de chaque réunion.

4.   Conformément à l'article 465, paragraphe 4, de l'accord, lorsque le comité d'association, dans sa configuration «Commerce», tel qu'elle est prévue à l'article 465, paragraphe 4, de l'accord (ci-après dénommé «comité d'association dans sa configuration “Commerce”»), s'acquitte des tâches qui lui sont confiées en vertu du titre IV de l'accord, il se compose de hauts fonctionnaires de la Commission européenne et de l'Ukraine dotés de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce. Un représentant de la Commission européenne ou de l'Ukraine, doté de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce, assure la présidence du comité d'association dans sa configuration «Commerce», conformément à l'article 2 du présent règlement intérieur. Un représentant du Service européen pour l'action extérieure assiste également aux réunions.

5.   Comme le prévoit l'article 465, paragraphe 3, de l'accord, le comité d'association est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par l'accord et dans les domaines dans lesquels le conseil d'association lui a délégué des pouvoirs. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le comité d'association adopte ses décisions d'un commun accord entre les parties après l'accomplissement des procédures internes respectives afférentes à leur adoption.

6.   Les parties au présent règlement intérieur sont définies selon les dispositions de l'article 482 de l'accord.

Article 2

Présidence

Les parties président le comité d'association, à tour de rôle, pendant une période de douze mois. La première période débute à la date de la première réunion du conseil d'association et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 3

Réunions

1.   Sauf accord contraire des parties, le comité d'association se réunit à intervalles réguliers, au moins une fois par an. Si les parties en conviennent, des réunions extraordinaires du comité d'association peuvent se tenir à la demande de l'une des parties.

2.   Chaque réunion du comité d'association est convoquée par son président en un lieu et à une date approuvés par les parties. La convocation est envoyée par le secrétariat du comité d'association au plus tard vingt-huit jours calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

3.   Le comité d'association dans sa configuration «Commerce» se réunit au moins une fois par an et lorsque les circonstances l'exigent. Chaque réunion est convoquée par le président du comité d'association dans sa configuration «Commerce» en un lieu, à une date et à l'aide de tout moyen approuvés par les parties. La convocation est envoyée par le secrétariat du comité d'association dans sa configuration «Commerce» au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

4.   Chaque fois que possible, la réunion ordinaire du comité d'association est convoquée en temps utile avant la réunion ordinaire du conseil d'association.

5.   Exceptionnellement, et si les parties en conviennent, les réunions du comité d'association peuvent se tenir à l'aide de tout moyen technologique approuvé, par exemple par visioconférence.

Article 4

Délégations

Avant chaque réunion, les parties sont informées, par le secrétariat du comité d'association, de la composition prévue des délégations participant à la réunion pour chacune des parties.

Article 5

Secrétariat

1.   Un fonctionnaire de l'Union européenne et un fonctionnaire de l'Ukraine exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité d'association et exécutent les tâches de secrétariat de manière conjointe, sauf dispositions contraires du présent règlement intérieur, dans un esprit de confiance mutuelle et de coopération.

2.   Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire de l'Ukraine dotés de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

Article 6

Correspondance

1.   La correspondance destinée au comité d'association est adressée au secrétaire du comité d'association de l'une des parties, qui en informe ensuite l'autre secrétaire.

2.   Le secrétariat du comité d'association veille à ce que la correspondance adressée au comité d'association soit transmise au président du comité d'association et diffusée, s'il y a lieu, en tant que documents visés à l'article 7.

3.   La correspondance émanant du président est envoyée aux parties par le secrétariat en son nom. La diffusion de cette correspondance est effectuée, s'il y a lieu, conformément à l'article 7.

Article 7

Documents

1.   Les documents sont diffusés par les secrétaires du comité d'association.

2.   Une partie transmet ses documents à son secrétaire. Le secrétaire transmet ces documents au secrétaire de l'autre partie.

3.   Le secrétaire de l'Union communique les documents aux représentants de l'Union concernés, avec copie systématique au secrétaire de l'Ukraine.

4.   Le secrétaire de l'Ukraine communique les documents aux représentants de l'Ukraine concernés, avec copie systématique au secrétaire de l'Union.

Article 8

Confidentialité

Sauf décision contraire des parties, les réunions du comité d'association ne sont pas publiques. Lorsqu'une partie communique au comité d'association des informations qualifiées de confidentielles, l'autre partie traite ces informations comme telles.

Article 9

Ordre du jour des réunions

1.   Le secrétariat du comité d'association établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion du comité d'association, ainsi qu'un projet de conclusions opérationnelles, conformément à l'article 10, sur la base de propositions faites par les parties. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le secrétariat du comité d'association a reçu une demande d'inscription à l'ordre du jour de la part d'une partie, appuyée par les documents y afférents, au plus tard vingt et un jours calendaires avant la date de la réunion.

2.   L'ordre du jour provisoire, ainsi que les documents y afférents, sont communiqués comme prévu à l'article 7 au plus tard quinze jours calendaires avant la date du début de la réunion.

3.   L'ordre du jour est adopté par le comité d'association au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.

4.   Le président de la réunion du comité d'association peut, avec l'accord de l'autre partie, inviter, sur une base ad hoc, des représentants d'autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister aux réunions afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques. Les parties veillent à ce que ces observateurs ou experts respectent les éventuelles exigences de confidentialité.

5.   Le président de la réunion du comité d'association peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 afin de tenir compte de circonstances particulières.

Article 10

Procès-verbal et conclusions opérationnelles

1.   Les secrétaires du comité d'association établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion du comité d'association.

2.   Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

a)

une liste des participants à la réunion, une liste des fonctionnaires les accompagnant et une liste des observateurs ou experts ayant assisté à la réunion, le cas échéant;

b)

les documents soumis au comité d'association;

c)

les déclarations dont l'inscription au procès-verbal a été demandée par le comité d'association; et

d)

les conclusions opérationnelles de la réunion, comme prévu au paragraphe 4.

3.   Le projet de procès-verbal est soumis au comité d'association pour approbation. Le comité d'association approuve le projet de procès-verbal lors de sa réunion suivante. Ce projet de procès-verbal peut aussi être approuvé par écrit. Le projet de procès-verbal du comité d'association dans sa configuration «Commerce» est approuvé dans un délai de vingt-huit jours calendaires après chaque réunion. Une copie en est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 7.

4.   Le projet de conclusions opérationnelles de chaque réunion est rédigé par le secrétaire du comité d'association de la partie assurant la présidence du comité d'association, et diffusé aux parties, accompagné de l'ordre du jour, généralement au plus tard quinze jours calendaires avant la date du début de la réunion. Ce projet est mis à jour pendant la réunion de manière à ce qu'à la fin de la réunion, sauf accord contraire des parties, le comité d'association adopte les conclusions opérationnelles, qui exposent les actions de suivi arrêtées d'un commun accord par les parties. Une fois adoptées, les conclusions opérationnelles sont jointes au procès-verbal et leur mise en œuvre fait l'objet d'un suivi au cours des réunions ultérieures du comité d'association. À cette fin, le comité d'association adopte un modèle permettant le suivi de chaque point d'action par rapport à un délai d'exécution donné.

Article 11

Décisions et recommandations

1.   Dans des cas spécifiques où l'accord lui confère le pouvoir de prendre des décisions, ou lorsque ce pouvoir lui a été délégué par le conseil d'association, le comité d'association arrête des décisions. Le comité d'association formule également des recommandations. Les décisions et recommandations sont arrêtées d'un commun accord entre les parties et après l'accomplissement des procédures internes respectives. Chaque décision ou recommandation est signée par le président du comité d'association et authentifiée par les secrétaires du comité d'association.

2.   Le comité d'association peut, si les parties en conviennent, arrêter des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite. La procédure écrite consiste en un échange de notes entre les secrétaires, agissant en accord avec les parties. À cet effet, le texte de la proposition est diffusé conformément à l'article 7, dans un délai d'au moins vingt et un jours pour faire connaître toutes réserves ou modifications. Le président peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus au présent paragraphe afin de tenir compte de circonstances particulières. Une fois que le texte a été approuvé, la décision ou la recommandation est signée par le président et authentifiée par les secrétaires.

3.   Les actes du comité d'association sont dénommés respectivement «décision» ou «recommandation». Chaque décision entre en vigueur le jour de son adoption sauf si elle en dispose autrement.

4.   Les décisions et les recommandations sont communiquées aux parties.

5.   Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel, des décisions et des recommandations du comité d'association.

Article 12

Rapports

À chaque réunion ordinaire du conseil d'association, le comité d'association rend compte de ses activités et de celles de ses sous-comités, groupes de travail et autres instances au conseil d'association.

Article 13

Langues

1.   Les langues officielles du comité d'association sont les langues officielles des parties.

2.   Les langues de travail du comité d'association sont l'anglais et l'ukrainien. Sauf décision contraire, le comité d'association délibère sur la base de documents établis dans lesdites langues.

Article 14

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité d'association, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3.   Les dépenses relatives à l'interprétation en séance et à la traduction des documents à partir de l'anglais et de l'ukrainien ou vers ces langues conformément à l'article 13, paragraphe 1, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

Les dépenses relatives à l'interprétation et à la traduction vers d'autres langues ou à partir d'autres langues sont directement prises en charge par la partie qui fait appel à de tels services.

4.   Lorsqu'il est nécessaire de traduire des documents dans les langues officielles de l'Union, les dépenses sont supportées par l'Union.

Article 15

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du conseil d'association conformément à l'article 465, paragraphe 1, de l'accord.

Article 16

Sous-comités, comités ou instances spécialisés

1.   Conformément à l'article 466, paragraphes 1 et 3, de l'accord, le comité d'association peut décider de constituer, pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches, tout sous-comité dans des domaines particuliers, autres que les sous-comités prévus par l'accord, lorsque la mise en œuvre de ce dernier le requiert. Le comité d'association peut décider de supprimer tout sous-comité précité et définir ou modifier son règlement intérieur. Sauf décision contraire, tout sous-comité précité travaille sous l'autorité du comité d'association, auquel il fait rapport après chaque réunion.

2.   Sauf disposition contraire de l'accord ou accord contraire au sein du conseil d'association, le présent règlement intérieur s'applique mutatis mutandis à tout sous-comité visé au paragraphe 1.

3.   Les réunions des sous-comités peuvent être tenues de manière souple, en fonction des besoins, et prendre la forme de réunions physiques, soit à Bruxelles soit en Ukraine, ou de réunions par visioconférence, par exemple. Les sous-comités font office de plateforme permettant de suivre les progrès réalisés en matière de rapprochement dans des domaines particuliers, de débattre de certaines questions et certains défis découlant de ce processus, et de formuler des recommandations et des conclusions opérationnelles.

4.   Le secrétariat du comité d'association reçoit une copie de tous les courriers, documents et communications utiles concernant tout sous-comité, tout comité ou instance spécialisé.

5.   Sauf disposition contraire de l'accord ou accord contraire des parties au sein du conseil d'association, les sous-comités, les comités ou instances spécialisés ne sont habilités qu'à formuler des recommandations au comité d'association.

Article 17

Le présent règlement intérieur est applicable mutatis mutandis au comité d'association dans sa configuration «Commerce», sauf disposition contraire.


PROJET DE

DÉCISION No 2/2014 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-UKRAINE

du …

relative à la création de deux sous-comités

LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-UKRAINE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1) (ci-après dénommé «l'accord»), et notamment son article 466,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 486 de l'accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er novembre 2014.

(2)

Conformément à l'article 466, paragraphe 2, de l'accord, le conseil d'association peut décider de constituer tout comité ou instance spécialisé dans des domaines particuliers lorsque la mise en œuvre de l'accord le requiert, pour assister le conseil d'association dans l'accomplissement de ses tâches.

(3)

Afin de permettre des discussions au niveau des experts sur les principaux domaines concernés par l'application provisoire de l'accord, il convient de créer deux sous-comités.

(4)

Avec l'accord des parties, il devrait être possible de modifier tant la liste des sous-comités que le champ d'action de chacun d'eux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les sous-comités énumérés à l'annexe sont créés.

Article 2

Le règlement intérieur des sous-comités énumérés à l'annexe est régi par l'article 16 du règlement intérieur du comité d'association et des sous-comités tel qu'il a été adopté par la décision no 1/2014 du conseil d'association UE-Ukraine.

Article 3

Avec l'accord des parties, tant la liste des sous-comités figurant à l'annexe que le champ d'action de chacun d'eux peuvent être modifiés.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le …

Par le conseil d'association

Le président


(1)   JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

ANNEXE

LISTE DES SOUS-COMITÉS

1.

Sous-comité «Liberté, sécurité et justice»

2.

Sous-comité «Coopération économique et coopération sectorielle»


PROJET DE

DÉCISION No 3/2014 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-UKRAINE

du …

relative à la délégation de certains pouvoirs par le conseil d'association au comité d'association dans sa configuration «Commerce»

LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-UKRAINE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1) (ci-après dénommé «l'accord»), et notamment son article 463, paragraphe 3, et son article 465, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 486 de l'accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er novembre 2014.

(2)

Conformément à l'article 461, paragraphe 1, de l'accord, le conseil d'association est chargé de la supervision et du contrôle de l'application et de la mise en œuvre de l'accord.

(3)

Conformément à l'article 465, paragraphe 2, de l'accord, le conseil d'association peut déléguer tout pouvoir au comité d'association, notamment celui d'arrêter des décisions contraignantes.

(4)

Conformément à l'article 465, paragraphe 4, de l'accord, le comité d'association se réunit selon une configuration spécifique pour aborder toute question concernant le titre IV (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord.

(5)

Afin d'assurer une mise en œuvre souple et rapide du volet de l'accord relatif à la zone de libre-échange approfondi et complet, il convient que le conseil d'association délègue au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel qu'elle est prévue à l'article 465, paragraphe 4, de l'accord, le pouvoir d'actualiser ou de modifier les annexes de l'accord se rapportant aux chapitres 1, 2, 3, 5, 6 et 8 de son titre IV (Commerce et questions liées au commerce), pour autant qu'il n'existe pas de dispositions spécifiques dans ces chapitres concernant l'actualisation ou la modification desdites annexes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le conseil d'association délègue au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 465, paragraphe 4, de l'accord, le pouvoir d'actualiser ou de modifier les annexes de l'accord se rapportant aux chapitres 1 (annexes I-C et I-D de l'accord), 2 (annexe II de l'accord), 3, 5, 6 et 8 du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) de l'accord, pour autant qu'il n'existe pas de dispositions spécifiques dans ces chapitres concernant l'actualisation ou la modification desdites annexes.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le …

Par le conseil d'association

Le président


(1)   JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.


Rectificatifs

16.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/45


Rectificatif au règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système «matériel roulant» — «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» du système ferroviaire dans l'Union européenne

( «Journal official de l'Union européenne» L 356 du 12 décembre 2014 )

À la page 235, annexe, table des matières:

au lieu de:

«APPENDICE A —

Tampons et systèmes d'attelage à vis 365

APPENDICE B —

Tampons et systèmes d'attelage à vis 367

APPENDICE C —

Tampons et systèmes d'attelage à vis 369

APPENDICE D —

Tampons et systèmes d'attelage à vis 377

APPENDICE E —

Tampons et systèmes d'attelage à vis 374

APPENDICE F —

Tampons et systèmes d'attelage à vis 375

APPENDICE G —

Tampons et systèmes d'attelage à vis 376

APPENDICE H —

Tampons et systèmes d'attelage à vis 378

APPENDICE I —

Tampons et systèmes d'attelage à vis 386

APPENDICE J —

Tampons et systèmes d'attelage à vis 387

lire:

«APPENDICE A —

Tampons et systèmes d'attelage à vis 365

APPENDICE B —

Écartement de voie 1 520 mm de gabarit “T” 367

APPENDICE C —

Dispositions particulières pour les engins de travaux 369

APPENDICE D —

Système de mesure énergétique embarqué 371

APPENDICE E —

Mesures anthropométriques du conducteur 374

APPENDICE F —

Visibilité avant 375

APPENDICE G —

Entretien 376

APPENDICE H —

Évaluation du sous-système “matériel roulant” 378

APPENDICE I —

Listes des aspects techniques non spécifiés (points ouverts) 386

APPENDICE J —

Spécifications techniques visées dans la présente STI 387
.