ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 8 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement d'exécution (UE) 2015/38 de la Commission du 13 janvier 2015 concernant l'autorisation d'une préparation de Lactobacillus acidophilus CECT 4529 en tant qu'additif pour l'alimentation des poules pondeuses et modifiant le règlement (CE) no 1520/2007 (titulaire de l'autorisation: Centro Sperimentale del Latte) ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
14.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 8/1 |
Informations sur la signature et l'application provisoire du protocole entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert
L'Union européenne et la République du Cap-Vert ont signé, le 23 décembre 2014 à Bruxelles, le protocole (1) fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert.
Par conséquent, conformément à l'article 15 de ce protocole, celui-ci s'applique de manière provisoire à partir du 23 décembre 2014.
(1) JO L 369 du 24.12.2014, p. 3.
14.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 8/1 |
Informations sur la signature et l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar et la Communauté européenne
L'Union européenne et la République de Madagascar ont signé, le 23 décembre 2014 à Bruxelles, le protocole (1) fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar et la Communauté européenne.
Par conséquent, conformément à l'article 15 de ce protocole, celui-ci s'applique de manière provisoire à partir du 1er janvier 2015.
(1) JO L 365 du 19.12.2014, p. 8.
RÈGLEMENTS
14.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 8/2 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/37 DE LA COMMISSION
du 6 janvier 2015
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Klenovecký syrec (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Klenovecký syrec», déposée par la Slovaquie, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Klenovecký syrec» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Klenovecký syrec» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.3 Fromages de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 269 du 15.8.2014, p. 2.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
14.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 8/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/38 DE LA COMMISSION
du 13 janvier 2015
concernant l'autorisation d'une préparation de Lactobacillus acidophilus CECT 4529 en tant qu'additif pour l'alimentation des poules pondeuses et modifiant le règlement (CE) no 1520/2007 (titulaire de l'autorisation: Centro Sperimentale del Latte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
(2) |
La préparation de Lactobacillus acidophilus CECT 4529 a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif pour l'alimentation des poules pondeuses par le règlement (CE) no 1520/2007 de la Commission (3). Cette préparation a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
Une demande a été présentée conformément aux dispositions conjointes de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, en vue de la réévaluation de la préparation de Lactobacillus acidophilus CECT 4529 en tant qu'additif destiné à l'alimentation des poules pondeuses et, conformément à l'article 7 dudit règlement, de l'autorisation d'une nouvelle utilisation dans l'eau destinée à l'abreuvement, sollicitant la classification de cet additif dans la catégorie des «additifs zootechniques». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a conclu, dans son avis du 1er juillet 2014 (4), que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Lactobacillus acidophilus CECT 4529 n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que l'utilisation de la préparation était susceptible d'améliorer les performances de ponte et le rapport aliment/masse de l'œuf. Elle estime que les performances sont indépendantes du mode d'administration, pour autant que l'exposition dans l'eau d'abreuvement soit la même que pour une dose équivalente ajoutée à l'alimentation. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif pour l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l'évaluation de la préparation de Lactobacillus acidophilus CECT 4529 que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement. |
(6) |
Du fait de l'octroi d'une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, le règlement (CE) no 1520/2007 doit être modifié en conséquence. |
(7) |
Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
La préparation spécifiée à l'annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
Modification du règlement (CE) no 1520/2007
Le règlement (CE) no 1520/2007 est modifié comme suit:
1) |
L'article 4 est supprimé. |
2) |
L'annexe IV est supprimée. |
Article 3
Mesures transitoires
La préparation mentionnée en annexe et les aliments pour animaux contenant ladite préparation qui sont produits et étiquetés avant le 3 septembre 2015 conformément aux règles applicables avant le 3 mars 2015 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1520/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 335 du 20.12.2007, p. 17).
(4) EFSA Journal (2014); 12(7):3789.
ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||
UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
UFC/l d'eau destinée à l'abreuvement |
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Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale |
|||||||||||||||||
4b1715 |
Centro Sperimentale del latte |
Lactobacillus acidophilus CECT 4529 |
Composition de l'additif Préparation de Lactobacillus acidophilus CECT 4529 contenant au moins: 5 × 1010 UFC/g d'additif (à l'état solide). Caractérisation de la substance active Cellules viables de Lactobacillus acidophilus CECT 4529. Méthodes d'analyse (1) Dénombrement: méthode de dénombrement par étalement sur lame (EN 15787) Identification: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP) |
Poules pondeuses |
— |
1 × 109 |
— |
5 × 108 |
— |
|
3 mars 2025 |
(1) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l'Union européenne chargé des additifs pour l'alimentation animale à l'adresse suivante (https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports).
14.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 8/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/39 DE LA COMMISSION
du 13 janvier 2015
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Focaccia di Recco col formaggio (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 3, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Focaccia di Recco col formaggio» déposée par l'Italie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Le Portugal, le Royaume-Uni et la compagnie Fresh Gourmet Catering LLC établie à Dubaï, dans les Émirats arabes unis, se sont déclarés opposés à l'enregistrement conformément à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012. La Commission a examiné les déclarations d'opposition motivées du Portugal et du Royaume-Uni et les a jugées recevables au sens de l'article 10 du règlement (UE) no 1151/2012. La compagnie Fresh Gourmet Catering LLC a été jugée dénuée d'intérêt légitime et, par conséquent, son opposition a été considérée irrecevable, au titre de l'article 51, paragraphe 1, dudit règlement. |
(3) |
Les déclarations d'opposition, qui ont été sollicitées par deux clients (le premier établi au Portugal et le deuxième au Royaume-Uni) d'une société italienne située dans l'aire géographique et commercialisant son produit sous forme surgelée, concernent principalement la dénomination et l'interdiction de précuisson, surgélation ou autres techniques de conservation. |
(4) |
La Commission, par lettres du 20 décembre 2013, a invité l'Italie et le Portugal d'un côté et l'Italie et le Royaume-Uni de l'autre côté à rechercher un accord entre eux conformément à l'article 51, paragraphe 3, dudit règlement. Conformément audit article, l'Italie a communiqué par lettres du 15 avril 2014 son rapport concernant la fin de la période de consultation. Aucun accord n'étant intervenu entre tous ces États membres dans un délai de trois mois, il revient à la Commission d'arrêter une décision conformément à l'article 52, paragraphe 3, point b), dudit règlement. |
(5) |
Les opposants ont invoqué l'incertitude juridique liée à l'enregistrement de la dénomination «Focaccia di Recco col formaggio» comme indication géographique protégée (IGP) au titre du règlement (UE) no 1151/2012 puisque l'Italie, par le décret ministériel du 18 juillet 2000, actualisé pour la dernière fois le 5 juin 2014, a inscrit la «Focaccia al formaggio di Recco» (une dénomination différente de celle proposée à l'enregistrement, bien que se référant au même produit) sur sa liste nationale des produits agroalimentaires traditionnels. En plus de la coexistence avec la dénomination «Focaccia al formaggio di Recco», la dénomination «Focaccia di Recco col formaggio» ne serait pas traditionnelle puisqu'elle serait apparue après l'année 2000. |
(6) |
L'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 n'exige pas que la dénomination d'une IGP soit traditionnelle. Une dénomination peut être enregistrée en tant qu'IGP si elle est utilisée dans le commerce ou dans le langage commun, et uniquement dans les langues qui sont ou étaient historiquement utilisées pour décrire le produit spécifique dans l'aire géographique délimitée. En conséquence, puisqu'il a été démontré que la dénomination «Focaccia di Recco col formaggio» est utilisée dans le commerce et dans le langage commun dans la langue utilisée dans l'aire géographique délimitée, son enregistrement en tant qu'IGP est conforme au règlement (UE) no 1151/2012. |
(7) |
La dénomination «Focaccia al formaggio di Recco» ne pourra être utilisée pour les produits qui ne respectent pas le cahier des charges établi pour le produit enregistré sous la dénomination «Focaccia di Recco col formaggio». |
(8) |
Par ailleurs, les opposants ont également invoqué le motif d'opposition prévu à l'article 10, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1151/2012: l'enregistrement de la dénomination proposée porterait préjudice à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement. L'interdiction de précuisson, surgélation ou autres techniques de conservation prévue dans le cahier des charges et reportée au point 3.6 du document unique empêcherait les opposants d'importer et de commercialiser la «Focaccia di Recco col formaggio» surgelée. |
(9) |
Toutefois, le préjudice à l'existence du produit surgelé ayant la dénomination «Focaccia al formaggio di Recco» viendrait uniquement du contenu du cahier des charges de la dénomination proposée «Focaccia di Recco col formaggio», à la suite de l'interdiction de précuisson, surgélation ou autres techniques de conservation. Puisque ces interdictions contenues dans le cahier des charges de la dénomination proposée s'inscrivent dans les prérogatives du groupe demandeur et que le contenu du cahier des charges est conforme à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, le prétendu préjudice aux produits existants ne peut empêcher en soi l'enregistrement. |
(10) |
En plus, par décret du 13 février 2012 du Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, le gouvernement italien a accordé la protection nationale transitoire à la dénomination «Focaccia di Recco col formaggio». En Italie, cette dénomination peut être utilisée uniquement pour un produit fabriqué en conformité au cahier des charges inclus dans la demande d'enregistrement de la dénomination «Focaccia di Recco col formaggio» envoyée à la Commission. Dans ce contexte, l'attribution d'une période transitoire aux opposants, importateurs du produit et établis au Portugal et au Royaume-Uni, serait absconse. En tout état de cause, les marques déposées, enregistrées ou acquises par l'usage de bonne foi sur le territoire de l'Union avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de la dénomination «Focaccia di Recco col formaggio» peuvent continuer à être utilisées et renouvelées nonobstant l'enregistrement. |
(11) |
Les opposants ont aussi essayé de faire valoir que le cahier des charges enfreignait les normes d'hygiène alimentaire en ce qui concerne la conservation de l'aliment. L'interdiction de précuisson, surgélation, congélation ou de recourir à d'autres techniques de conservation pourrait préjuger la conservation et donc la sécurité alimentaire du produit. En plus, le cahier des charges contiendrait des normes disproportionnées et illégitimes qui visent à déterminer les étapes qui suivent l'élaboration du produit jusqu'à régler les modalités de consommation après la vente. En réalité, le cahier des charges ne contient pas de dispositions contraires aux normes d'hygiène. Simplement, s'il s'avère nécessaire d'utiliser ces moyens de conservation qui sont interdits, le produit ne pourra plus être vendu sous la dénomination enregistrée. Le cahier des charges est de toute façon subordonné à la législation générale de l'Union. Et en ce qui concerne la nature et les objectifs des dispositions du cahier des charges, elles établissent simplement les caractéristiques que le produit portant la dénomination «Focaccia di Recco col formaggio» doit avoir au moment de la mise à la consommation, ce qui concerne bien précisément la production du produit portant la dénomination, et ne préjuge aucunement les conditions de consommation après-vente. |
(12) |
Les opposants prétendent aussi que l'interdiction de toute forme de conservation constitue une restriction injustifiée à la libre circulation d'un produit fabriqué légalement, par le biais d'une prescription qui n'a aucun rapport avec la protection de celui-ci. En fait, le produit peut circuler, c'est le nom qui ne peut être apposé sur le produit non-conforme au cahier de charges. Cette conséquence est justifiée par l'objectif du règlement (UE) no 1151/2012, celui de protéger les noms des indications géographiques enregistrées. |
(13) |
À la lumière de ce qui précède, la dénomination «Focaccia di Recco col formaggio» mérite d'être inscrite dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées. |
(14) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Focaccia di Recco col formaggio» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie, de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 155 du 1.6.2013, p. 13.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
14.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 8/10 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/40 DE LA COMMISSION
du 13 janvier 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
63,0 |
EG |
162,8 |
|
IL |
125,9 |
|
MA |
105,6 |
|
TN |
130,5 |
|
TR |
129,6 |
|
ZZ |
119,6 |
|
0707 00 05 |
EG |
241,9 |
MA |
66,8 |
|
TR |
159,7 |
|
ZZ |
156,1 |
|
0808 91 00 |
EG |
111,4 |
ZZ |
111,4 |
|
0709 93 10 |
EG |
191,6 |
MA |
188,9 |
|
TR |
161,9 |
|
ZZ |
180,8 |
|
0805 10 20 |
EG |
48,1 |
MA |
56,4 |
|
TR |
63,8 |
|
ZA |
36,7 |
|
ZZ |
51,3 |
|
0805 20 10 |
MA |
82,3 |
ZZ |
82,3 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
IL |
127,8 |
JM |
118,8 |
|
KR |
152,3 |
|
MA |
82,2 |
|
TR |
68,8 |
|
ZZ |
110,0 |
|
0805 50 10 |
TR |
62,0 |
ZZ |
62,0 |
|
0808 10 80 |
BR |
65,8 |
CL |
89,8 |
|
US |
145,8 |
|
ZZ |
100,5 |
|
0808 30 90 |
TR |
108,4 |
US |
138,7 |
|
ZZ |
123,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
14.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 8/12 |
DÉCISION (UE) 2015/41 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 décembre 2014
relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière
(demande EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., présentée par la Pologne)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (1), et notamment son article 12, paragraphe 3,
vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (2), et notamment son article 23, deuxième alinéa,
vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (3), et notamment son article 12,
vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (4), et notamment son point 13,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation et pour les aider à réintégrer le marché du travail. |
(2) |
La dotation annuelle du Fonds n'excède pas 150 millions d'euros (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013. |
(3) |
Le 29 juillet 2013, la Pologne a introduit une demande de mobilisation du Fonds dans le cadre de licenciements intervenus dans l'entreprise Fiat Auto Poland S.A. et 21 de ses fournisseurs et producteurs en aval, demande qu'elle a complétée par des informations supplémentaires, dont les dernières ont été fournies le 16 juin 2014. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 1 259 610 EUR. |
(4) |
Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par la Pologne, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2014, une somme de 1 259 610 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 17 décembre 2014.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
B. DELLA VEDOVA
(1) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(3) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(4) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
14.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 8/14 |
DÉCISION (UE) 2015/42 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 décembre 2014
relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière
(EGF/2014/010 IT/Whirlpool, présentée par l'Italie)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,
vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (2), et notamment son article 12,
vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3), et notamment son point 13,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour soutenir les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale visée dans le règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et pour les aider à se réinsérer sur le marché du travail. |
(2) |
La dotation annuelle du Fonds n'excède pas 150 millions d'euros (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013. |
(3) |
Le 18 juin 2014, l'Italie a introduit une demande de mobilisation du Fonds pour des licenciements dans l'entreprise Whirlpool Europe S.r.l. et chez cinq fournisseurs et producteurs en aval en Italie, demande qu'elle a complétée par des informations complémentaires comme le prévoit l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières du Fonds énoncées à l'article 13 du règlement (UE) no 1309/2013. |
(4) |
Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds à hauteur de 1 890 000 EUR pour répondre à la demande de contribution financière présentée par l'Italie, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2014, la somme de 1 890 000 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 17 décembre 2014.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
B. DELLA VEDOVA
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4) Règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1927/2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (JO L 167 du 29.6.2009, p. 26).
14.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 8/16 |
DÉCISION (UE) 2015/43 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 décembre 2014
relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière
(demande EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, présentée par la Grèce)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,
vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (2), et notamment son article 12,
vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3), et notamment son point 13,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour soutenir les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale visée dans le règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et pour les aider à se réinsérer sur le marché du travail. |
(2) |
La dotation annuelle du Fonds n'excède pas 150 millions d'euros (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013. |
(3) |
Le 29 juillet 2014, la Grèce a introduit une demande de mobilisation du Fonds pour des licenciements survenus dans l'entreprise Odyssefs Fokas SA en Grèce, demande qu'elle a complétée par des informations complémentaires comme le prévoit l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières du Fonds énoncées à l'article 13 du règlement (UE) no 1309/2013. |
(4) |
Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1309/2013, la Grèce a également décidé de fournir des services personnalisés cofinancés par le Fonds à des jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation. |
(5) |
Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds à hauteur de 6 444 000 EUR pour répondre à la demande de contribution financière présentée par la Grèce, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2014, la somme de 6 444 000 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 17 décembre 2014.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
B. DELLA VEDOVA
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4) JO L 167 du 29.6.2009, p. 26.
14.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 8/18 |
DÉCISION (UE) 2015/44 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 décembre 2014
relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière
(demande EGF/2013/014 FR/Air France, présentée par la France)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (1), et notamment son article 12, paragraphe 3,
vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (2),
vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (3), et notamment son article 12,
vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (4), et notamment son point 13,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour apporter un soutien complémentaire aux travailleurs licenciés à la suite de modifications majeures dans la structure du commerce international résultant de la mondialisation, en vue de les aider à se réinsérer dans le marché du travail. |
(2) |
La dotation annuelle du Fonds n'excède pas 150 millions d'EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013. |
(3) |
Le 20 décembre 2013, la France a introduit une demande de mobilisation du Fonds pour des licenciements survenus dans l'entreprise Air France, demande qu'elle a complétée par des informations complémentaires dont les dernières ont été fournies le 24 juillet 2014. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006. La Commission propose dès lors de mobiliser un montant de 25 937 813 EUR. |
(4) |
Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière en réponse à la demande présentée par la France, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2014, une somme de 25 937 813 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 17 décembre 2014.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
B. DELLA VEDOVA
(1) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(3) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(4) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.