ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 6

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
10 janvier 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/33 de la Commission du 9 janvier 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/34 de la Commission du 9 janvier 2015 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation d'huile d'olive déposées du 5 au 6 janvier 2015 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois de janvier 2015

4

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

10.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/33 DE LA COMMISSION

du 9 janvier 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

63,0

EG

165,1

IL

112,1

MA

94,4

TN

130,5

TR

115,7

ZZ

113,5

0707 00 05

EG

241,9

TR

178,6

ZZ

210,3

0709 93 10

EG

191,6

MA

127,7

SN

80,8

TR

161,2

ZZ

140,3

0805 10 20

EG

40,0

MA

68,6

TR

63,7

ZA

40,1

ZW

32,9

ZZ

49,1

0805 20 10

MA

69,9

ZZ

69,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

85,1

JM

118,8

TR

71,6

ZZ

91,8

0805 50 10

TR

64,5

ZZ

64,5

0808 10 80

AR

164,5

BR

65,8

CL

89,9

MK

39,8

US

145,0

ZA

147,0

ZZ

108,7

0808 30 90

US

140,6

ZZ

140,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


10.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/34 DE LA COMMISSION

du 9 janvier 2015

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation d'huile d'olive déposées du 5 au 6 janvier 2015 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois de janvier 2015

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3, paragraphes 1 et 2, du protocole no 1 (3) de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (4), ouvre un contingent tarifaire, à droit nul, pour l'importation d'huile d'olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans l'Union européenne, dans une limite prévue pour chaque année.

(2)

L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l'huile d'olive originaire de Tunisie (5) prévoit des limites quantitatives mensuelles pour la délivrance des certificats d'importation.

(3)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, des demandes ont été introduites auprès des autorités compétentes pour la délivrance de certificats d'importation, pour une quantité totale dépassant la limite prévue pour le mois de janvier à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement.

(4)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient d'attribution permettant la délivrance des certificats d'importation au prorata de la quantité disponible.

(5)

La limite correspondant au mois de janvier ayant été atteinte, aucun certificat d'importation ne peut être délivré pour ledit mois,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites les 5 et 6 janvier 2015, au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, sont affectées d'un coefficient d'attribution de 5,743660 %.

La délivrance de certificats d'importation pour des quantités demandées à partir du 7 janvier 2015 est suspendue pour janvier 2015.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 57.

(4)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.

(5)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 84.