ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 373

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
31 décembre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/956/UE

 

*

Décision du Conseil du 23 juillet 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, et à l'application provisoire du protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

1

 

 

Protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) no 1398/2014 de la Commission du 24 octobre 2014 portant établissement des normes concernant les candidats volontaires et les volontaires de l'aide de l'Union européenne ( 1 )

8

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/957/UE

 

*

Décision no 2/2014 du comité mixte des transports aériens Union européenne/Suisse institué en vertu de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien du 5 décembre 2014 remplaçant l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien

24

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs ( JO L 96 du 29.3.2014 )

47

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

31.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 373/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 juillet 2014

relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, et à l'application provisoire du protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

(2014/956/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, son article 207 et son article 212, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu l'acte d'adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de la République de Croatie, l'adhésion de cette dernière à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part (1), (ci-après dénommé «accord») doit être approuvée au moyen d'un protocole audit accord (ci-après dénommé «protocole»). Conformément à cette disposition, il convient d'appliquer à une telle adhésion une procédure simplifiée par laquelle un protocole doit être conclu par le Conseil statuant à l'unanimité au nom des États membres et par les pays tiers concernés.

(2)

Le 14 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers concernés. Les négociations avec la Fédération de Russie se sont conclues avec succès, ce qui a été confirmé dans un échange de notes le 24 septembre 2013.

(3)

Le protocole devrait être signé au nom de l'Union et de ses États membres, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(4)

La conclusion du protocole fait l'objet d'une procédure distincte pour ce qui est des questions relevant de la compétence de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(5)

Compte tenu de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union le 1er juillet 2013, il convient d'appliquer le protocole à titre provisoire à compter de cette date,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, du protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union européenne et de ses États membres.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire, à partir du 1er juillet 2013, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO L 327 du 28.11.1997, p. 3.


31.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 373/3


PROTOCOLE

à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Parties contractantes au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommées «États membres»,

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union», et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,

d'une part, et

LA FÉDÉRATION DE RUSSIE,

d'autre part,

ci-après dénommées ensemble «parties»,

CONSIDÉRANT que l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, a été signé à Corfou le 24 juin 1994;

CONSIDÉRANT que le traité relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne a été signé le 9 décembre 2011;

CONSIDÉRANT que, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, l'adhésion de la République de Croatie à l'accord doit être approuvée par la conclusion d'un protocole à l'accord;

TENANT COMPTE de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne le 1er juillet 2013;

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

La République de Croatie adhère à l'accord. Elle adopte et prend acte, au même titre que les autres États membres, des textes de l'accord, des déclarations communes, ds déclarations et échanges de lettres annexés à l'acte final signé à la même date, ainsi que du protocole à l'accord du 21 mai 1997 qui est entré en vigueur le 1er décembre 2000, du protocole à l'accord du 27 avril 2004 qui est entré en vigueur le 1er mars 2005, et du protocole à l'accord du 23 avril 2007 qui est entré en vigueur le 1er mai 2008.

Article 2

Après la signature du présent protocole, l'Union communique aux États membres et à la Fédération de Russie la version en langue croate de l'accord, de l'acte final et de tous les documents joints en annexe, ainsi que des protocoles à l'accord du 21 mai 1997, du 27 avril 2004 et du 23 avril 2007. À compter de la date d'application provisoire du présent protocole, la version croate fait foi dans les mêmes conditions que les versions en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et russe, de l'accord.

Article 3

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 4

1.   Le présent protocole est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

2.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d'approbation.

3.   Le présent protocole s'applique à titre provisoire quinze jours après la date de sa signature.

4.   Le présent protocole s'applique aux relations entre les parties dans le cadre de l'accord à compter de la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne.

Article 5

Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et russe, chacun de ces textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent protocole.

Съставено в Брюксел на седемнадесети декември две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de diciembre de dos mil catorce.

V Bruselu dne sedmnáctého prosince dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende december to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Dezember zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta detsembrikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the seventeenth day of December in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le dix-sept décembre deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu sedamnaestog prosinca dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette dicembre duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada septiņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų gruodžio septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év december havának tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de zeventiende december tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego grudnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de dezembro de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece decembrie două mii paisprezece.

V Bruseli sedemnásteho decembra dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne sedemnajstega decembra leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde december tjugohundrafjorton.

Совершено в г. Брюсселе семнадцатого декабря две тысячи четырнадцатого года.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

За государства-члень

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За Евроиейский союз

Image

За Европейската общност за атомна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominės energijos bendrijos vardu

az Európai Atomenergia-közösség részéről

F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atomienergiajärjestön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

За Европейское сообщество по атомной знергии

Image

За Руската Федерация

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou Federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione Russa

Krievijas Federācijas vārdā –

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Pentru Federația Rusă

Za Ruskú Federáciu

Za Rusko Federacijo

Venäjän Federaation puolesta

För Ryska Federationen

За Pоссийскую Федерацию

Image


RÈGLEMENTS

31.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 373/8


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1398/2014 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2014

portant établissement des normes concernant les candidats volontaires et les volontaires de l'aide de l'Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 375/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 portant création du Corps volontaire européen d'aide humanitaire («initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne») (1), et en particulier son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) no 375/2014, la Commission doit établir des normes et des procédures régissant les conditions, les modalités et les exigences devant nécessairement être respectées par les organisations d'envoi et d'accueil lors de l'identification, de la sélection, de la préparation, de la gestion et du déploiement des candidats volontaires et des volontaires de l'aide de l'Union européenne en soutien à l'aide humanitaire dans des pays tiers. Le règlement (UE) no 375/2014 prévoit que ces normes soient adoptées par voie d'actes délégués et ces procédures par voie d'actes d'exécution.

(2)

Il convient d'encourager toutes les parties prenantes à l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, y compris les volontaires eux-mêmes et les organisations d'envoi et d'accueil, à partager un sentiment d'appartenance à cette initiative.

(3)

Le cadre de compétences qui doit être utilisé dans l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne doit définir les compétences transversales requises dans de nombreuses branches du volontariat et de l'emploi, et définir les compétences particulières nécessaires pour participer à l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne et travailler dans le domaine de l'aide humanitaire. Il devrait également fournir une liste non exhaustive des compétences techniques. Ce cadre devrait contribuer à une procédure de sélection et de préparation des candidats volontaires efficace et fondée sur les besoins, et ce grâce à un cadre de compétences commun.

(4)

Pour que leurs compétences, besoins d'apprentissage et acquis de l'éducation et de la formation soient recensés et évalués, les volontaires de l'aide de l'Union européenne devraient suivre un plan d'apprentissage et de développement convivial tout au long de leur participation à l'initiative. La conception de ce plan s'inspirera des enseignements tirés des initiatives Youthpass (2) et Europass (3).

(5)

La participation à l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne peut améliorer l'employabilité des volontaires grâce aux connaissances, aptitudes et compétences qu'ils acquièrent. Elle démontre également leur solidarité avec les personnes dans le besoin et leur engagement à favoriser un sentiment de citoyenneté européenne. Des dispositions particulières devraient dès lors faciliter, dans la mesure du possible, la validation de l'apprentissage non formel et informel suivi par les volontaires de l'aide de l'Union européenne, conformément à la recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l'apprentissage non formel et informel (4).

(6)

Les normes qui régissent les partenariats entre les organisations d'envoi et d'accueil sont utiles à la fois pour le secteur humanitaire et pour les organisations de volontaires. Elles participent à l'objectif qui consiste à créer des partenariats entre les organisations chargées de la mise en œuvre et reflètent la responsabilité mutuelle de ces organisations envers, d'une part, la réussite des objectifs de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne et, d'autre part, les volontaires de l'aide de l'Union européenne en tant qu'individus. Il convient de définir les principes qui étayent le partenariat, tandis que l'accord de partenariat devrait respecter des conditions minimales de manière à permettre aux partenaires de se porter candidats à des projets qui nécessitent le déploiement des volontaires de l'aide de l'Union européenne dans les pays tiers et de gérer ces projets.

(7)

Les principes qui consacrent l'égalité des chances et la non-discrimination sont inscrits dans la législation nationale et de l'Union et les organisations d'envoi et d'accueil sont tenues de les respecter et de les promouvoir en toutes circonstances. Une disposition prévoit toutefois des exceptions propres au contexte, le cas échéant, en ce qui concerne la définition du rôle et du profil des volontaires de l'aide de l'Union européenne.

(8)

Le respect du droit national et de l'Union applicable et du droit du pays d'accueil revêt une importance capitale et relève de la responsabilité des organisations d'envoi et d'accueil, qui sont également tenues d'informer les volontaires de l'aide de l'Union européenne de leurs droits et obligations juridiques en vertu de cette législation, ainsi que de leur droit à une couverture d'assurance. Par conséquent, il convient de définir dans un contrat de déploiement entre les organisations d'envoi et le volontaire de l'aide de l'Union européenne un statut juridique clair pour les volontaires, condition préalable à leur déploiement. Il y a lieu d'accorder également une attention particulière à la protection des données à caractère personnel, à la nécessité d'agir avec intégrité, conformément à un code de conduite, et à la protection des enfants et des adultes vulnérables, entre autres en établissant un principe de tolérance zéro face aux abus sexuels.

(9)

Afin de garantir une mise en œuvre rapide de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, le présent règlement doit entrer en vigueur de toute urgence, puisqu'il définit les dispositions à partir desquelles les organisations chargées de la mise en œuvre déploient les volontaires de l'aide de l'Union européenne dans les pays tiers,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des normes concernant les candidats volontaires et les volontaires de l'aide de l'Union européenne au regard des points suivants énoncés à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 375/2014:

a)

un cadre de compétences utilisé pour l'identification, la sélection et la préparation des volontaires en tant que professionnels débutants ou expérimentés du secteur;

b)

des dispositions visant à garantir l'égalité des chances et l'absence de discrimination lors du processus d'identification et de sélection;

c)

des dispositions visant à garantir le respect par les organisations d'envoi et d'accueil du droit national et de l'Union applicable et du droit du pays d'accueil;

d)

des normes régissant les partenariats entre les organisations d'envoi et d'accueil; et

e)

des dispositions concernant la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises par les volontaires de l'aide de l'Union européenne, conformément aux initiatives de l'Union dans ce domaine.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions visées à l'article 3 du règlement (UE) no 375/2014 et les définitions du règlement d'exécution de la Commission à adopter sur la base de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 375/2014 s'appliquent. Par ailleurs, on entend par:

a)

«compétences», selon la définition proposée dans le cadre de référence européen relatif aux compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (5), un ensemble de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes appropriées au contexte, qui permet aux volontaires de l'aide de l'Union européenne de participer à la fourniture d'une aide humanitaire fondée sur les besoins;

b)

«compétences transversales», les compétences requises dans de nombreuses branches du volontariat et de l'emploi et qui ne sont pas propres à l'aide humanitaire;

c)

«compétences particulières», les compétences requises dans le cadre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne et de l'aide humanitaire en général;

d)

«compétences techniques», les compétences obtenues à partir de connaissances spécialisées pertinentes dans le contexte de l'aide humanitaire;

e)

«acquis de l'éducation et de la formation», selon la définition donnée dans le cadre européen des certifications (6), l'énoncé de ce que l'apprenant sait, comprend et est capable de réaliser au terme d'un processus d'éducation et de formation; ces acquis de l'éducation et de la formation sont définis sous la forme de savoirs, d'aptitudes et de compétences.

CHAPITRE 2

CADRE DE COMPÉTENCES

Article 3

Cadre de compétences

1.   Le cadre de compétences qui doit être utilisé dans l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne comporte trois dimensions:

a)

des compétences transversales;

b)

des compétences particulières; et

c)

des compétences techniques.

2.   Le cadre de compétences est adapté:

a)

aux professionnels débutants, en particulier les nouveaux diplômés qui ont moins de cinq ans d'expérience professionnelle et moins de cinq ans d'expérience dans l'action humanitaire; et

b)

aux professionnels expérimentés du secteur qui ont cinq ans ou plus d'expérience professionnelle à des postes à responsabilités ou à des postes d'experts.

3.   Le cadre de compétences encourage, d'une part, la poursuite du développement personnel que les volontaires de l'aide de l'Union européenne vivent aux différents stades de leur participation à l'initiative et mesure, d'autre part, leurs progrès. Leurs niveaux d'aptitude dans chaque compétence sont évalués régulièrement à l'aide de la méthode du cadre européen des certifications et selon l'échelle d'aptitude suivante:

a)

niveau 4: excellentes compétences;

b)

niveau 3: compétences permanentes;

c)

niveau 2: compétences présentes, mais perfectibles;

d)

niveau 1: compétences minimales.

4.   Les définitions des principales compétences utilisées sont présentées en annexe.

Article 4

Plan d'apprentissage et de développement

1.   Un plan d'apprentissage et de développement énonce les acquis de l'éducation et de la formation que les volontaires de l'aide de l'Union européenne doivent assimiler et apporte des informations sur les compétences, les besoins d'apprentissage et les résultats attendus de la part des volontaires de l'aide de l'Union européenne aux différents stades de leur participation à l'initiative.

2.   Le plan d'apprentissage et de développement comprend les informations suivantes:

a)

des informations de base sur le volontaire de l'aide de l'Union européenne;

b)

des informations de base sur le stage du volontaire et une description des tâches à réaliser;

c)

les compétences définies dans le cadre de compétences et une évaluation des résultats et des acquis de l'éducation et de la formation du volontaire au regard de ces compétences;

d)

les besoins d'apprentissage et les activités de développement prévues, le cas échéant;

e)

les cours suivis pendant la formation ou le stage; et

f)

tout autre renseignement utile.

3.   L'utilisation des différents volets du plan d'apprentissage et de développement dépend des différents besoins et aspirations du volontaire de l'aide de l'Union européenne et est mise à jour régulièrement, entre autres aux stades suivants:

a)

la sélection;

b)

la formation, entre autres le stage d'apprentissage, le cas échéant;

c)

le déploiement; et

d)

la réunion de débriefing après le déploiement, le cas échéant.

CHAPITRE 3

RECONNAISSANCE DES APTITUDES ET DES COMPÉTENCES ACQUISES PAR LES VOLONTAIRES DE L'AIDE DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 5

Processus d'évaluation et de documentation

1.   L'évaluation et la documentation des compétences acquises par les volontaires de l'aide de l'Union européenne au cours de leur participation à l'initiative favorisent:

a)

la reconnaissance professionnelle des compétences acquises qui pourraient servir dans un milieu professionnel et qui permettraient d'améliorer l'employabilité d'un volontaire; et

b)

la reconnaissance sociale de la contribution des volontaires à l'expression des valeurs de l'Union telles que la solidarité avec les personnes dans le besoin, ainsi qu'à la promotion d'un sentiment de citoyenneté européenne.

2.   L'objet et le processus de l'évaluation et de la documentation doivent être adaptés pour convenir aux professionnels débutants comme aux professionnels expérimentés du secteur et dépendent des différents besoins et aspirations du volontaire de l'aide de l'Union européenne.

3.   L'évaluation et la documentation des expériences d'apprentissage reflètent le processus de développement continu que traversent les volontaires de l'aide de l'Union européenne, de manière à reconnaître et à soutenir l'apprentissage et le développement tout au long des différents stades de la participation d'un volontaire à l'initiative. L'évaluation et la documentation respectent le plan d'apprentissage et de développement visé à l'article 4.

4.   Les organisations d'envoi et d'accueil font preuve d'un engagement continu en faveur de l'évaluation et de la documentation des expériences d'apprentissage des volontaires de l'aide de l'Union européenne pour faciliter la reconnaissance professionnelle et sociale.

5.   La Commission et les États membres de l'Union fournissent aux autorités nationales compétentes responsables de la validation de l'apprentissage non formel et informel les informations pertinentes sur l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne et sur le processus d'évaluation et de documentation afin de faciliter les procédures de validation formelles des expériences d'apprentissage faites par les volontaires de l'aide de l'Union européenne dans leurs pays d'origine, le cas échéant.

Article 6

Reconnaissance professionnelle

1.   Les volontaires de l'aide de l'Union européenne reçoivent, à la demande, un certificat de participation à l'initiative. Ce certificat est délivré par la Commission et comprend au minimum les informations suivantes:

a)

les dates de la mission;

b)

les noms et les coordonnées des organisations d'envoi et d'accueil;

c)

les noms et les coordonnées du tuteur et du responsable direct du volontaire;

d)

les noms et les coordonnées des personnes au sein des organisations d'envoi et d'accueil qui souhaitent fournir des références pour le volontaire:

e)

les principales tâches et responsabilités du volontaire de l'aide de l'Union européenne;

f)

une description des principaux résultats obtenus par le volontaire de l'aide de l'Union européenne au cours de la mission;

g)

une description des acquis de l'éducation et de la formation assimilés par le volontaire de l'aide de l'Union européenne aux différents stades de la participation à l'initiative, évalués conformément à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

2.   À la demande des volontaires de l'aide de l'Union européenne, une copie du plan d'apprentissage et de développement peut être annexée au certificat.

Article 7

Reconnaissance sociale

1.   La reconnaissance sociale est encouragée à travers les activités prévues dans le plan de communication visé à l'article 17 du règlement (UE) no 375/2014. Les volontaires de l'aide de l'Union européenne ont la possibilité de participer à des activités de communication extérieure destinées à faire connaître l'initiative et l'engagement pris par les volontaires.

2.   Le cas échéant, la Commission organise des manifestations de haut niveau pour sensibiliser le public et améliorer la visibilité de l'initiative.

3.   Les organisations d'envoi diffusent des informations sur l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne et encouragent l'engagement dans son réseau, et mettent ainsi en avant les possibilités qui sont offertes aux volontaires de continuer à traiter les questions liées à l'aide humanitaire et à la citoyenneté européenne active après leur déploiement.

4.   Les organisations d'envoi et d'accueil sensibilisent les volontaires de l'aide de l'Union européenne aux possibilités qui leur sont offertes de continuer à traiter des questions liées à l'aide humanitaire et à la citoyenneté européenne active. Elles encouragent en particulier les volontaires de l'aide de l'Union européenne à participer aux conférences et aux ateliers organisés aux niveaux européen et national, afin de partager leur expérience avec les parties prenantes concernées.

CHAPITRE 4

NORMES RÉGISSANT LES PARTENARIATS ENTRE LES ORGANISATIONS D'ENVOI ET D'ACCUEIL

Article 8

Objectif et membres d'un partenariat

1.   Le partenariat entre les organisations d'envoi et d'accueil définit les arrangements entre les partenaires qui se portent candidats aux projets qui nécessitent le déploiement des volontaires de l'aide de l'Union européenne dans les pays tiers et les partenaires qui gèrent ces projets, des projets qui peuvent également inclure des activités de renforcement des capacités et/ou d'assistance technique.

2.   Les membres du partenariat sont les organisations d'envoi qui respectent l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 375/2014 et les organisations d'accueil qui respectent l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 375/2014.

3.   Au moment de former un partenariat, les organisations d'envoi et d'accueil peuvent inclure des partenaires comme d'autres organisations spécialisées dans quelque domaine que ce soit en rapport avec les objectifs ou les activités des projets visés au paragraphe 1 ci-dessus, afin qu'elles apportent leur propre expérience.

4.   Lorsque les projets comprennent des activités en rapport avec le renforcement des capacités et/ou l'assistance technique, les organisations d'envoi et d'accueil qui sont déjà passées par un processus de certification, conformément au règlement d'exécution de la Commission à adopter sur la base de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 375/2014, mais qui n'ont pas obtenu cette certification, remplissent également les conditions pour être des partenaires éligibles si elles appliquent déjà une stratégie fondée sur les besoins pour le renforcement des capacités et/ou l'assistance technique.

5.   Lorsque les projets visent le soutien aux opérations de réaction d'urgence, le partenariat peut se former à partir de seules organisations d'envoi.

Article 9

Principes du partenariat

Les activités de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne encouragent les partenariats transnationaux entre les organisations d'envoi et d'accueil selon les principes suivants:

a)

égalité;

b)

valeurs communes et vision commune;

c)

transparence;

d)

responsabilité, obligation de rendre compte et fiabilité;

e)

confiance et respect mutuels;

f)

complémentarité, inspirée par la diversité dans la communauté de l'aide humanitaire et du volontariat et fortement centrée sur le renforcement des capacités locales;

g)

souplesse et faculté d'adaptation; et

h)

réciprocité dans l'allocation des ressources et la fixation des objectifs.

Article 10

Accord de partenariat et normes

1.   Avant que les organisations d'envoi et d'accueil ne s'engagent dans un partenariat, les organisations d'accueil réalisent une évaluation des besoins, le cas échéant en collaboration avec les organisations d'envoi, qui tient compte de l'évaluation des besoins d'aide humanitaire réalisée par la Commission.

2.   L'évaluation des besoins comprend au minimum les éléments suivants:

a)

une évaluation de la vulnérabilité et des risques dans le pays de déploiement, entre autres une évaluation des risques en matière de sécurité, de déplacement et de santé qui se posent pour les volontaires de l'aide de l'Union européenne;

b)

la prise en considération de la capacité actuelle de l'organisation d'accueil à accueillir un volontaire de l'aide de l'Union européenne;

c)

une analyse des compétences et des capacités qui font actuellement défaut au sein de l'organisation d'accueil et de la communauté locale, un recensement des besoins et une analyse de la manière d'y répondre au mieux;

d)

une analyse de la valeur ajoutée attendue du volontaire de l'aide de l'Union européenne et, le cas échéant, du soutien au renforcement des capacités prévu en faveur de l'organisation d'accueil et de la communauté locale.

3.   Tous les partenaires signent un accord de partenariat pour assurer le respect des normes minimales suivantes qui régissent le partenariat:

a)

les partenariats reposent sur un accord concernant les valeurs communes et une vision commune, en particulier dans le domaine du volontariat et de l'aide humanitaire;

b)

la valeur ajoutée de chaque partenaire et les rôles respectifs de chacun sont clairement définis;

c)

tous les partenaires conviennent des objectifs communs du partenariat et des modalités de gestion de celui-ci, en particulier:

i)

les procédures de décision et les pratiques de travail;

ii)

les modalités financières et leur gestion;

iii)

les canaux de communication entre toutes les parties prenantes; la fréquence des réunions et des visites sur le terrain par les organisations d'envoi;

iv)

le programme de travail et les activités, entre autres le calendrier;

v)

la répartition des tâches selon le plan de communication de l'initiative;

vi)

le suivi et l'évaluation du partenariat;

vii)

la comptabilité et la documentation;

viii)

l'amélioration et la finalisation de l'évaluation des besoins visée au paragraphe 1;

ix)

une élaboration et une évaluation communes dans l'attribution des tâches aux volontaires de l'aide de l'Union européenne;

x)

les rôles et les responsabilités des candidats volontaires et des volontaires de l'aide de l'Union européenne aux différents stades de leur participation à l'initiative;

xi)

les procédures pour le traitement des réclamations (à la fois les réclamations déposées au sein du partenariat et les réclamations déposées par des parties externes au sujet du travail effectué par le partenariat) et la résolution des conflits entre les partenaires;

xii)

les politiques et les procédures relatives à la sortie d'un partenaire;

xiii)

les répercussions financières; et

xiv)

les répercussions contractuelles (y compris en rapport avec les volontaires de l'aide de l'Union européenne et les communautés concernées);

d)

le cas échéant, il convient d'élaborer une stratégie fondée sur les besoins relative au renforcement des capacités et/ou à l'assistance technique entre les partenaires et de lui allouer un budget spécifique;

e)

les partenaires contribuent aux activités d'apprentissage et s'engagent à mener des actions en faveur de la communication et de la visibilité, conformément au plan de communication visé à l'article 17 du règlement (UE) no 375/2014.

CHAPITRE 5

ÉGALITÉ DES CHANCES ET NON-DISCRIMINATION

Article 11

Principe général

1.   L'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne est ouverte à tous les candidats éligibles, sans distinction de nationalité, de sexe, de race, d'origine ethnique, d'âge, de milieu social, de religion ou de conviction, d'état civil ou d'orientation sexuelle ni de handicap.

2.   Les organisations d'envoi et d'accueil souscrivent aux principes de l'égalité de traitement, de l'égalité des chances et de la non-discrimination. Ces principes sont pleinement intégrés dans les procédures d'identification, de sélection et de recrutement, et de préparation des volontaires ainsi que dans les politiques et les pratiques de gestion des performances.

Article 12

Égalité de traitement, égalité des chances et non-discrimination

1.   L'organisation d'envoi met en place une déclaration de principes et une politique pour veiller à ce que les pratiques sur le lieu de travail répondent aux principes d'égalité de traitement, d'égalité des chances et de non-discrimination et favorisent une culture organisationnelle inclusive.

2.   La politique d'égalité de traitement, d'égalité des chances et de non-discrimination visée au paragraphe 1 doit au minimum:

a)

respecter la législation nationale et de l'Union applicable et chercher à éviter, ou traiter et supprimer, les politiques et les pratiques discriminatoires, entre autres les obstacles à l'emploi pour tous les groupes recensés dans cette législation et/ou dont on sait qu'ils risquent de rencontrer des préjugés dans leur recherche d'emploi et, par conséquent, d'être sous-représentés;

b)

couvrir, sans s'y limiter, tous les aspects de l'expérience du volontaire, entre autres les différentes normes de comportement, les annonces de stage, le recrutement et la sélection, la formation et le développement, la gestion des performances et les conditions de travail, dont les procédures de rémunération et de licenciement;

c)

clairement définir les rôles et les responsabilités de tout le personnel et de tous les volontaires, des dirigeants et des équipes d'encadrement, des services de ressources humaines et de toute autre partie prenante recensée par l'organisation;

d)

être contrôlée et révisée régulièrement pour veiller à ce qu'elle reste conforme à la législation applicable et à ce qu'elle soit correctement et efficacement mise en œuvre.

3.   L'organisation d'accueil transmet à l'organisation d'envoi une confirmation écrite du principe et de la politique d'égalité de traitement, d'égalité des chances et de non-discrimination, et informe l'organisation d'envoi de toutes les exceptions à apporter à la définition du rôle et du profil du volontaire de l'aide de l'Union européenne, en raison de l'environnement de travail particulier.

4.   L'organisation d'envoi aide l'organisation d'accueil à mettre en œuvre la politique d'égalité de traitement, d'égalité des chances et de non-discrimination et, à titre exceptionnel, aide les organisations d'accueil à apporter à ces principes des modifications en fonction du contexte, le cas échéant.

5.   Dans la mesure du possible, l'organisation d'envoi propose des formations et des séances d'information appropriées sur la politique et ses principes à tout le personnel, de manière régulière, de sorte que toutes les parties prenantes comprennent cette politique, y participent et la mettent en œuvre.

CHAPITRE 6

RESPECT DU DROIT NATIONAL ET DE L'UNION ET DU DROIT DU PAYS D'ACCUEIL

Article 13

Dispositions générales

1.   Les organisations d'envoi et d'accueil veillent au respect du droit national et de l'Union applicable et du droit du pays d'accueil, entre autres:

a)

le règlement (UE) no 375/2014, notamment le respect des principes généraux visés à l'article 5;

b)

la législation applicable au statut juridique des volontaires de l'aide de l'Union européenne;

c)

la législation applicable aux conditions de travail, à la santé, à la sûreté et à la sécurité des volontaires;

d)

la législation relative à l'égalité de traitement et à la non-discrimination; et

e)

la législation relative à la protection des données à caractère personnel.

2.   Les organisations d'envoi et d'accueil informent les volontaires de l'aide de l'Union européenne de leurs droits et de leurs obligations juridiques en vertu de la législation visée au paragraphe 1, ainsi que de leurs droits à une couverture d'assurance visés dans le règlement d'exécution de la Commission à adopter sur la base de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 375/2014.

Article 14

Statut juridique d'un volontaire de l'aide de l'Union européenne

1.   L'organisation d'envoi respecte la législation applicable au statut juridique d'un volontaire de l'aide de l'Union européenne. À cet effet, elle prépare un contrat de déploiement, tel que visé à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) no 375/2014, qui doit être signé par elle-même et par le volontaire de l'aide de l'Union européenne. Le contrat indique la législation applicable ainsi que la juridiction dont il dépend.

2.   L'organisation d'envoi veille au respect du contrat par l'organisation d'accueil et est responsable des infractions aux dispositions du contrat de déploiement par l'organisation d'accueil.

Article 15

Obligation d'informer le volontaire de l'aide de l'Union européenne au sujet des règles fiscales

1.   Avant le déploiement, l'organisation d'envoi informe le volontaire de l'aide de l'Union européenne de toutes les règles fiscales qui s'appliquent aux indemnités de séjour dans le pays d'établissement de l'organisation d'envoi et, le cas échéant, dans le pays de déploiement.

2.   Lorsqu'un volontaire de l'aide de l'Union européenne n'est pas un résident du pays d'établissement de l'organisation d'envoi, celle-ci informe le volontaire de son obligation de se renseigner sur les règles fiscales applicables à sa situation dans son propre pays de résidence.

Article 16

Protection des données

1.   Le traitement des données à caractère personnel par les organisations d'envoi et d'accueil doit respecter la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (8), le cas échéant.

2.   Les organisations d'envoi et d'accueil veillent à empêcher l'abus et le détournement des données à caractère personnel au cours de chaque traitement, notamment la collecte, l'utilisation, la communication et l'effacement de toutes les données à caractère personnel des candidats volontaires et des volontaires de l'aide de l'Union européenne. Ces mesures concernent toutes les actions en rapport avec les candidats volontaires et les volontaires de l'aide de l'Union européenne, en particulier:

a)

le recrutement et la sélection (notamment les formulaires de candidature, les notes d'entretiens et les questionnaires d'autoévaluation); et

b)

la préparation et la gestion des volontaires de l'aide de l'Union européenne (notamment les plans d'apprentissage et de développement, les examens des performances et les dossiers liés à l'encadrement de soutien, les visites médicales et toutes les questions d'ordre disciplinaire).

3.   Les organisations d'envoi et d'accueil veillent à ce que seules les données utiles soient traitées et à ce que toutes les données à caractère personnel, comme le nom, l'âge, l'adresse et la date de naissance, ainsi que les données sensibles, les informations concernant le recrutement, l'emploi et les performances, soient:

a)

collectées licitement et de manière adéquate pour une finalité légitime;

b)

traitées loyalement et licitement;

c)

corrigées et mises à jour, le cas échéant;

d)

consultées exclusivement par le personnel autorisé;

e)

accessibles à la demande du candidat volontaire ou du volontaire de l'aide de l'Union européenne concerné;

f)

conservées en lieu sûr; et

g)

conservées pour une durée qui n'excède pas le strict nécessaire.

4.   Pour traiter les données visées au paragraphe 3, les organisations d'envoi et d'accueil demandent le consentement explicite du volontaire de l'aide de l'Union européenne.

5.   Les organisations d'envoi et d'accueil communiquent au candidat volontaire ou au volontaire de l'aide de l'Union européenne son droit à la protection des données à caractère personnel et l'informent qu'il a le droit d'introduire une réclamation, d'utiliser ses propres données et d'y avoir accès, de connaître l'identité des entités qui ont accès à ses données à caractère personnel et de savoir à quel type de données chaque entité aura accès.

Article 17

Intégrité et code de conduite

1.   Les organisations d'envoi et d'accueil conviennent d'une politique d'intégrité destinée à empêcher la corruption et d'un code de conduite inspiré de la politique de gestion de l'organisation d'envoi, qui conviennent et s'appliquent aux volontaires de l'aide de l'Union européenne et incluent des orientations sur les comportements souhaités, la bienséance et l'intégrité requises au cours de la participation à l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne.

2.   Le code de conduite est obligatoire pour les volontaires de l'aide de l'Union européenne et comprend au minimum les exigences suivantes:

a)

l'engagement de créer un sentiment d'identité autour de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne et de contribuer à ses objectifs;

b)

le respect des autres et de leur dignité et le respect du principe de non-discrimination;

c)

le respect des principes de l'aide humanitaire tels qu'ils sont énoncés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 375/2014;

d)

l'engagement de protéger les enfants et les adultes vulnérables, entre autres par une tolérance zéro face aux abus sexuels;

e)

une tolérance zéro face à l'utilisation de drogues illicites dans le pays de déploiement;

f)

le respect des lois locales;

g)

l'intégrité, la lutte contre la fraude et la corruption;

h)

le maintien de normes élevées de conduite personnelle et professionnelle;

i)

le respect des procédures de sécurité, de santé et de sûreté;

j)

l'obligation de signaler les infractions et des dispositions pour les informateurs;

k)

des règles relatives aux contacts avec les médias et à la gestion des informations; et

l)

des règles contre le détournement du matériel de l'organisation.

3.   Toute infraction au code de conduite par un volontaire de l'aide de l'Union européenne sera traitée conformément à la politique de gestion de l'organisation d'envoi.

4.   Si l'infraction est de nature à constituer une faute grave, elle entraîne le retour prématuré du volontaire de l'aide de l'Union européenne et, le cas échéant, la conduite est signalée aux organisations ou autorités professionnelles ou juridiques concernées.

Article 18

Protection des enfants et des adultes vulnérables, notamment la tolérance zéro face aux abus sexuels

1.   Les organisations d'envoi et d'accueil souscrivent à une politique de tolérance zéro face à la maltraitance des enfants et/ou des adultes vulnérables, y compris les abus sexuels. Elles sont en mesure de signaler les abus, de réagir rapidement et correctement aux incidents, de soutenir les victimes, d'empêcher que les informateurs ne deviennent victimes et de forcer les auteurs à rendre compte de leurs actes.

2.   Les organisations d'envoi et d'accueil empêchent les abus tout au long du processus utilisé pour sélectionner les volontaires de l'aide de l'Union européenne ainsi que pendant l'intégration et la formation de ceux-ci; pour ce faire, elles créent une culture d'ouverture et de sensibilisation à cette question et confient des responsabilités de gestion et de surveillance bien définies.

3.   Les organisations d'envoi procèdent à tous les contrôles réglementaires auxquels elles sont juridiquement tenues afin d'obtenir l'autorisation pour les candidats volontaires de travailler avec ces groupes cibles.

4.   Les organisations d'envoi et d'accueil informent les candidats volontaires ou les volontaires de l'aide de l'Union européenne des risques et des mesures préventives recommandées, afin de garantir l'absence de tout abus.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 122 du 24.4.2014, p. 1.

(2)  https://www.youthpass.eu/fr/youthpass/.

(3)  https://europass.cedefop.europa.eu/editors/fr/esp/compose.

(4)  JO C 398 du 22.12.2012, p. 1.

(5)  JO L 394 du 30.12.2006, p. 10.

(6)  JO C 111 du 6.5.2008, p. 1.

(7)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(8)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


ANNEXE

Cadre de compétences

1.   Compétences transversales requises dans de nombreuses branches du volontariat et de l'emploi et qui ne sont pas propres au domaine de l'aide humanitaire

Compétence

Description

1)   Nouer et maintenir des relations de collaboration

Capacité à travailler avec les autres

Être attentif aux différentes méthodes de travail, les respecter et être capable de s'y adapter.

Comprendre et accepter son rôle au sein de l'équipe et contribuer de manière satisfaisante et proactive à la réalisation des objectifs de l'équipe.

Partager les informations et les connaissances utiles avec les collègues et, au besoin, avec d'autres personnes.

Prendre des mesures constructives pour résoudre tout conflit susceptible d'apparaître.

Communication

Communiquer de manière efficace avec les autres membres de l'équipe ainsi qu'avec les personnes extérieures à l'équipe.

Écouter attentivement les points de vue neufs et différents proposés par les autres membres de l'équipe.

Utiliser différents moyens de communication (de vive voix, par téléphone et par courrier électronique), entre autres la communication non verbale, en fonction du contexte et de la situation de l'endroit.

2)   Avoir la mentalité du volontaire

 

Considérer le travail volontaire comme une expérience enrichissante.

Comprendre les notions de volontariat et de citoyenneté active et leur rôle dans la société et avoir un avis à ce sujet.

Être prêt à apporter une contribution sans recevoir de contrepartie financière.

Se dévouer aux tâches qui sont attribuées et les accomplir de son mieux, même en l'absence de contrepartie financière.

Essayer de contribuer à l'organisation en qualité de volontaire et d'aider les bénéficiaires (par exemple les communautés locales).

3)   S'autogérer dans un environnement sous pression et en constante évolution

Conscience de soi et résilience

Être capable de gérer le stress et de surmonter les difficultés.

Reconnaître les sources de stress et savoir comment réduire le plus possible leurs effets négatifs.

Être prêt à évoquer son stress et ses difficultés avec quelqu'un et à demander de l'aide au besoin.

Être capable de s'adapter à des conditions de vie caractérisées par des ressources très limitées et un niveau de confort très sommaire.

S'adapter calmement et réagir de manière constructive aux changements de situation et aux contraintes.

Connaître ses atouts et ses faiblesses et savoir comment ils influencent le travail.

Autonomie

Organiser ses activités de façon autonome sur le lieu de travail et pendant le temps libre.

Gérer sa journée de travail et établir convenablement les priorités.

Connaître les limites de ses responsabilités et se référer à une personne responsable plus expérimentée le cas échéant.

Gérer ses propres attentes

Avoir une idée réaliste de sa contribution à l'organisation et de l'aide qu'on peut apporter aux bénéficiaires.

Adapter ses attentes aux changements de situation.

Conscience interculturelle

Éviter les stéréotypes culturels.

S'ouvrir et adhérer aux différences culturelles.

Respecter les autres cultures et adapter son comportement pour éviter les malentendus.

Prêter attention à la communication non verbale dans un contexte pluriculturel.

Éviter de porter un jugement sur les croyances, les conventions sociales et les valeurs différentes.

Faire preuve d'empathie et de sensibilité.

4)   Faire preuve d'initiative

 

Motiver les autres membres de l'équipe (au niveau local ou international) à la tâche à accomplir.

Autoriser les membres de l'équipe à prendre des responsabilités dans les limites de leurs compétences.

Écouter attentivement les autres.

Inspirer confiance aux autres.

Dans la limite de ses responsabilités:

Énoncer clairement les tâches que doivent remplir les autres membres de l'équipe ainsi que ce que l'on attend d'eux.

Vérifier si les consignes sont bien comprises.

Transmettre un retour d'information et saluer la contribution apportée par les autres.

Prendre des décisions à la hauteur du niveau de risque inhérent à une action en proportion de l'urgence.

5)   Obtenir des résultats

Obtenir des résultats immédiats et les communiquer, ainsi que les progrès enregistrés dans le renforcement des capacités

Adopter une démarche dynamique et faire preuve d'initiative.

Recenser les améliorations critiques nécessaires pour garantir la viabilité des résultats.

Communiquer efficacement les résultats.

Identifier les personnes dont on attend qu'elles tirent un enseignement de notre contribution et essayer de faire comprendre le travail effectué à ceux dont on attend qu'ils consolident les résultats.

Rechercher des solutions.

Prendre des mesures pour résoudre tout conflit susceptible d'apparaître.

Dans les limites du rôle de renforcement des capacités:

Connaître et appliquer différentes méthodes de renforcement des capacités organisationnelles dans un contexte où les ressources sont limitées.

Connaître et appliquer des méthodes et des outils pour évaluer les besoins, afin de recenser les domaines sur lesquels concentrer le renforcement des capacités.

Responsabilité

Faire en sorte d'atteindre les résultats dans les délais.

Demander un retour d'information et prendre des mesures en fonction des informations reçues.

Rendre compte à la (aux) personne(s) concernée(s).

Dénoncer les décisions et les comportements qui enfreignent le code de conduite organisationnel et/ou les autres normes humanitaires applicables.

2.   Compétences particulières requises dans le cadre de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne et de l'aide humanitaire en général

Compétence

Description

6)   Comprendre le contexte humanitaire de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne et appliquer les principes humanitaires

 

Faire montre d'une compréhension du système de l'aide humanitaire, des différents acteurs concernés et des rapports entre ce système et les autres politiques extérieures, a fortiori du point de vue de l'Union européenne.

Mettre en pratique une compréhension des principes théoriques et des pratiques communes qui sous-tendent l'action humanitaire.

Faire montre d'une compréhension des normes et des codes de conduite applicables à l'aide humanitaire, en particulier en ce qui concerne la responsabilité et la gestion de la qualité, ainsi que du cadre juridique de l'aide humanitaire.

Faire montre d'une compréhension des phases de l'action humanitaire, entre autres la prévention et la préparation, la réduction des risques de catastrophe, la gestion des risques de catastrophe, et l'intervention et le retour à la normale en cas de survenance d'une catastrophe.

Faire montre d'une compréhension de la théorie et de la pratique de l'aide et du développement et des moyens de résilience.

Prendre en considération les besoins, les aptitudes, les capacités et l'expérience des personnes touchées par les catastrophes ou les crises humanitaires.

Comprendre les objectifs de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne et les conséquences de ces objectifs sur le terrain lors du déploiement.

Comprendre le processus de sélection, de formation et de déploiement.

Comprendre le rôle d'un volontaire et les mesures à prendre avant, pendant et après le déploiement.

Mettre en pratique la compréhension de la finalité de cette initiative dans le contexte plus large de l'aide humanitaire de l'Union européenne.

7)   Agir en toute sécurité en toutes circonstances

 

Comprendre l'importance de suivre les procédures de sécurité des organisations lors du déploiement.

Comprendre et appliquer le principe «avant tout, ne pas nuire».

Recenser et éviter les risques au cours d'un projet.

Être capable de prendre des mesures face à un danger.

Être capable de gérer le stress causé par des incidents liés à la sécurité.

Avoir des compétences de base en secours d'urgence.

8)   Gérer des projets dans des contextes humanitaires

 

Être capable de décrire et d'analyser les différentes phases du cycle d'un projet d'aide humanitaire, entre autres l'évaluation des besoins, la proposition d'ensemble et l'élaboration du budget, ainsi que la réalisation, le suivi et l'évaluation du projet.

Comprendre et appliquer les principes de base de la préparation d'un budget et de la rédaction d'une proposition.

Comprendre et appliquer les principes de base de la gestion financière des projets.

Comprendre et maintenir la transparence des processus de gestion de projets.

Comprendre et appliquer les principes de base de la gestion, du suivi et de l'évaluation des performances.

9)   Communication et sensibilisation

 

Connaître le plan de communication des volontaires de l'aide de l'Union européenne, s'engager activement dans ce plan et remplir son rôle dans son exécution.

Défendre haut et fort les valeurs organisationnelles et celles des volontaires de l'aide de l'Union européenne, le cas échéant.

Recenser les parties prenantes principales, secondaires et incontournables de l'aide humanitaire sur le terrain.

Comprendre et appliquer les outils utilisés pour obtenir le soutien des parties prenantes internationales et locales à l'aide humanitaire dans le domaine d'activité.

Avancer des arguments clairs et fondés sur des données probantes à l'appui de l'initiative et élaborer une stratégie de communication efficace.

3.   Compétences techniques obtenues à partir de connaissances spécialisées pertinentes dans le contexte de l'aide humanitaire

Les volontaires de l'aide de l'Union européenne peuvent avoir des compétences dans les domaines suivants (liste non exhaustive):

finances et comptabilité

questions juridiques

gestion et administration de projets

suivi et évaluation de projets

communications (notamment la visibilité, les relations publiques et la sensibilisation)

logistique et transport

gestion et étude des ressources humaines

développement organisationnel et renforcement des capacités

élaboration des politiques et planification stratégiques

technologie de communication et d'information sur les risques

eau et assainissement

protection et hébergement

alimentation, nutrition et santé

réfugiés et déplacés internes

questions d'égalité des sexes

protection de l'enfant

moyens de subsistance

liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement

gestion des risques de catastrophes

renforcement des capacités de résilience

données et connaissances sur les catastrophes

évaluation et recensement des risques et de la vulnérabilité et analyse de la fragilité et des conflits

adaptation au changement climatique et gestion fondée sur les écosystèmes

sensibilisation et éducation

résilience urbaine et aménagement du territoire

développement local

protection sociale et filets de sécurité

résilience des entreprises et des infrastructures, notamment la protection des infrastructures critiques

financement des risques

systèmes de suivi et d'alerte précoce

préparation aux catastrophes et plans d'urgence

protection civile et réaction d'urgence

évaluation et rétablissement après une catastrophe et après un conflit

services médicaux et paramédicaux

ingénierie

gestion des volontaires


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

31.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 373/24


DÉCISION No 2/2014 DU COMITÉ MIXTE DES TRANSPORTS AÉRIENS UNION EUROPÉENNE/SUISSE INSTITUÉ EN VERTU DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE SUR LE TRANSPORT AÉRIEN

du 5 décembre 2014

remplaçant l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien

(2014/957/UE)

LE COMITÉ DES TRANSPORTS AÉRIENS UNION EUROPÉENNE/SUISSE,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 23, paragraphe 4,

DÉCIDE:

Article unique

L'annexe de la présente décision remplace l'annexe de l'accord à compter du 1er février 2015.

Fait à Berne, le 5 décembre 2014.

Par le comité mixte

Le chef de la délégation de l'Union européenne

Margus RAHUOJA

Le chef de la délégation suisse

Peter MÜLLER


ANNEXE

Aux fins du présent accord:

en vertu du traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne,

dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe mentionnent les États membres de la Communauté européenne, remplacée par l'Union européenne, ou l'exigence d'un lien de rattachement avec ceux-ci, ces mentions sont réputées, aux fins de l'accord, renvoyer également à la Suisse ou à l'exigence d'un lien identique de rattachement avec celle-ci,

les références faites aux règlements du Conseil (CEE) no 2407/92 et (CEE) no 2408/92 aux articles 4, 15, 18, 27 et 35 de l'accord s'entendent comme des références au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil,

sans préjudice de l'article 15 du présent accord, le terme «transporteur aérien communautaire» visé dans les directives et règlements communautaires qui suivent, s'applique également à un transporteur aérien détenteur d'une autorisation d'exploitation et ayant son principal lieu d'activité et, le cas échéant, son siège statutaire en Suisse conformément au règlement (CE) no 1008/2008. Toute référence au règlement (CEE) no 2407/92 s'entend comme une référence au règlement (CE) no 1008/2008,

toute référence dans les textes suivants aux articles 81 et 82 du traité ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'entend comme une référence aux articles 8 et 9 du présent accord.

1.   Libéralisation dans le domaine de l'aviation et autres règles applicables à l'aviation civile

No 1008/2008

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté

No 2000/79

Directive du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (IACA)

No 93/104

Directive du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par:

directive 2000/34/CE.

No 437/2003

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne

No 1358/2003

Règlement de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant les annexes I et II dudit règlement

No 785/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs, modifié par:

règlement (UE) no 285/2010 de la Commission.

No 95/93

Règlement du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (articles 1er à 12), modifié par:

règlement (CE) no 793/2004.

No 2009/12

Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires

No 96/67

Directive du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté

(articles 1er à 9, 11 à 23 et 25)

No 80/2009

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil

2.   Règles de concurrence

No 1/2003

Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (articles 1er à 13 et 15 à 45)

(dans la mesure où ce règlement est pertinent pour l'application du présent accord. L'insertion de ce règlement ne modifie pas la répartition des tâches prévue par le présent accord).

No 773/2004

Règlement de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE, modifié par:

règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission,

règlement (CE) no 622/2008 de la Commission.

No 139/2004

Règlement du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises [ci-après le «règlement (CE) sur les concentrations»]

(articles 1er à 18, article 19, paragraphes 1 et 2, et articles 20 à 23).

En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations, les dispositions suivantes s'appliquent entre la Communauté européenne et la Suisse:

1)

Dans le cas d'une concentration telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) no 139/2004, qui n'est pas de dimension communautaire au sens de l'article 1er dudit règlement et qui est susceptible d'être examinée en vertu du droit national de la concurrence d'au moins trois États membres de la CE et de la Confédération suisse, les personnes ou entreprises visées à l'article 4, paragraphe 2, du même règlement peuvent, avant toute notification aux autorités compétentes, informer la Commission, au moyen d'un mémoire motivé, que la concentration doit être examinée par elle.

2)

La Commission européenne transmet sans délai à la Confédération suisse tous les mémoires reçus en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 et du précédent paragraphe.

3)

Lorsque la Confédération suisse a exprimé son désaccord concernant la demande de renvoi de l'affaire, l'autorité suisse compétente en matière de concurrence conserve sa compétence et l'affaire n'est pas renvoyée en vertu du présent paragraphe.

En ce qui concerne les délais visés à l'article 4, paragraphes 4 et 5, à l'article 9, paragraphes 2 et 6, et à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) sur les concentrations:

1)

La Commission européenne transmet sans délai à l'autorité suisse compétente en matière de concurrence tous les documents requis conformément à l'article 4, paragraphes 4 et 5, à l'article 9, paragraphes 2 et 6, et à l'article 22, paragraphe 2.

2)

Pour la Confédération suisse, les délais visés à l'article 4, paragraphes 4 et 5, à l'article 9, paragraphes 2 et 6, et à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 courent après réception des documents requis par l'autorité suisse compétente en matière de concurrence.

No 802/2004

Règlement de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (articles 1er à 24), modifié par:

règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission,

règlement (CE) no 1033/2008 de la Commission,

règlement d'exécution (UE) no 1269/2013 de la Commission.

No 2006/111

Directive de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises

No 487/2009

Règlement du Conseil du 25 mai 2009 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens

3.   Sécurité aérienne

No 216/2008

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, modifié par:

règlement (CE) no 690/2009 de la Commission,

règlement (CE) no 1108/2009,

règlement (UE) no 6/2013 de la Commission.

L'Agence jouit également en Suisse des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du règlement.

La Commission jouit également en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés pour les décisions adoptées en vertu de l'article 11, paragraphe 2, de l'article 14, paragraphes 5 et 7, de l'article 24, paragraphe 5, de l'article 25, paragraphe 1, de l'article 38, paragraphe 3, point i), de l'article 39, paragraphe 1, de l'article 40, paragraphe 3, de l'article 41, paragraphes 3 et 5, de l'article 42, paragraphe 4, de l'article 54, paragraphe 1, et de l'article 61, paragraphe 3.

Nonobstant l'adaptation horizontale prévue au deuxième alinéa de l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «États membres» figurant à l'article 65 du règlement ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s'appliquer à la Suisse.

Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée en ce sens qu'elle confère à l'AESA le pouvoir d'agir au nom de la Suisse dans le cadre d'accords internationaux à d'autres fins que celle de l'aider à accomplir les obligations qui lui incombent en vertu de ces accords.

Aux fins du présent accord, le texte du règlement est adapté comme suit:

a)

l'article 12 est modifié comme suit:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou la Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

ii)

au paragraphe 2, point a), les termes «ou la Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

iii)

au paragraphe 2, les points b) et c) sont supprimés;

iv)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Chaque fois que la Communauté négocie avec un pays tiers en vue de conclure un accord prévoyant qu'un État membre ou l'Agence peut délivrer des certificats sur la base de certificats délivrés par les autorités aéronautiques de ce pays tiers, elle s'efforce d'obtenir que soit proposée à la Suisse la conclusion d'un accord semblable avec le pays tiers considéré. La Suisse s'efforce, quant à elle, de conclure avec les pays tiers des accords correspondant à ceux de la Communauté.»

b)

à l'article 29, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants de la Suisse jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l'Agence.»

c)

à l'article 30, le paragraphe suivant est ajouté:

«La Suisse applique à l'Agence le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, qui figure à l'annexe A de la présente annexe, conformément à l'appendice de l'annexe A.»

d)

à l'article 37, le paragraphe suivant est ajouté:

«La Suisse participe pleinement au conseil d'administration et y a les mêmes droits et obligations que les États membres de l'Union européenne, à l'exception du droit de vote.»

e)

à l'article 59, le paragraphe suivant est ajouté:

«12.   La Suisse participe à la contribution financière de l'Union visée au paragraphe 1, point b), selon la formule suivante:

 

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

où:

S

=

la part du budget de l'Agence non couverte par les honoraires et redevances indiqués au paragraphe 1, points c) et d),

a

=

le nombre d'États associés,

b

=

le nombre d'États membres de l'Union européenne,

c

=

la contribution de la Suisse au budget de l'OACI,

C

=

la contribution totale des États membres de l'Union européenne et des États associés au budget de l'OACI.»

f)

à l'article 61, le paragraphe suivant est ajouté:

«Les dispositions relatives au contrôle financier exercé par la Communauté en Suisse à l'égard des participants aux activités de l'Agence sont énoncées à l'annexe B de la présente annexe.»

g)

l'annexe II du règlement est étendue aux aéronefs suivants en qualité de produits relevant de l'article 2, paragraphe 3, point a) ii), du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (1):

 

A/c — [HB-IDJ] — type CL600-2B19

 

A/c — [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] — type Gulfstream G-IV

 

A/c — [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] — type Gulfstream G-V

 

A/c — [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] — type MD900.

No 1108/2009

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) no 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE

No 805/2011

Règlement de la Commission du 10 août 2011 établissant les modalités relatives aux licences et à certains certificats de contrôleur de la circulation aérienne en vertu du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

No 1178/2011

Règlement de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par:

règlement (UE) no 290/2012 de la Commission,

règlement (UE) no 70/2014 de la Commission,

règlement (UE) no 245/2014 de la Commission.

No 3922/91

Règlement du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (articles 1er à 3, article 4, paragraphe 2, articles 5 à 11 et article 13), modifié par:

règlement (CE) no 1899/2006,

règlement (CE) no 1900/2006,

règlement (CE) no 8/2008 de la Commission,

règlement (CE) no 859/2008 de la Commission.

No 996/2010

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE

No 2003/42

Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile (articles 1er à 12)

No 1321/2007

Règlement de la Commission du 12 novembre 2007 fixant les modalités d'application pour l'enregistrement, dans un répertoire central, d'informations relatives aux événements de l'aviation civile échangées conformément à la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil

No 1330/2007

Règlement de la Commission du 24 septembre 2007 fixant les modalités d'application pour la diffusion, auprès des parties intéressées, des événements de l'aviation civile visés à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil

No 2042/2003

Règlement de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, modifié par:

règlement (CE) no 707/2006 de la Commission,

règlement (CE) no 376/2007 de la Commission,

règlement (CE) no 1056/2008 de la Commission,

règlement (UE) no 127/2010 de la Commission,

règlement (UE) no 962/2010 de la Commission,

règlement (UE) no 1149/2011 de la Commission,

règlement (UE) no 593/2012 de la Commission.

No 104/2004

Règlement de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l'organisation et à la composition de la chambre de recours de l'Agence européenne de la sécurité aérienne

No 2111/2005

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE

No 473/2006

Règlement de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil

No 474/2006

Règlement de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, modifié en dernier lieu par:

règlement d'exécution (UE) no 368/2014 de la Commission.

No 1332/2011

Règlement de la Commission du 16 décembre 2011 établissant des exigences communes pour l'utilisation de l'espace aérien et des procédures d'exploitation communes pour l'évitement de collision en vol

No 646/2012

Règlement d'exécution de la Commission du 16 juillet 2012 établissant les modalités d'exécution relatives aux amendes et astreintes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

No 748/2012

Règlement de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, modifié par:

règlement (UE) no 7/2013 de la Commission,

règlement (UE) no 69/2014 de la Commission.

No 965/2012

Règlement de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par:

règlement (UE) no 800/2013 de la Commission,

règlement (UE) no 71/2014 de la Commission,

règlement (UE) no 83/2014 de la Commission,

règlement (UE) no 379/2014 de la Commission

No 2012/780

Décision de la Commission du 5 décembre 2012 relative aux droits d'accès au registre central européen des recommandations de sécurité et des réponses à ces recommandations institué en vertu de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE

No 628/2013

Règlement d'exécution de la Commission du 28 juin 2013 relatif aux méthodes de travail de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exécution d'inspections de normalisation et pour le contrôle de l'application des dispositions du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 736/2006 de la Commission

No 139/2014

Règlement de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

No 319/2014

Règlement de la Commission du 27 mars 2014 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne et abrogeant le règlement (CE) no 593/2007

No 452/2014

Règlement de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

4.   Sûreté aérienne

No 300/2008

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002

No 272/2009

Règlement de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par:

règlement (UE) no 297/2010 de la Commission,

règlement (UE) no 720/2011 de la Commission,

règlement (UE) no 1141/2011 de la Commission,

règlement (UE) no 245/2013 de la Commission

No 1254/2009

Règlement de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté

No 18/2010

Règlement de la Commission du 8 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications des programmes nationaux de contrôle de la qualité dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile

No 72/2010

Règlement de la Commission du 26 janvier 2010 établissant des procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne

No 185/2010

Règlement de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, modifié par:

règlement (UE) no 357/2010 de la Commission,

règlement (UE) no 358/2010 de la Commission,

règlement (UE) no 573/2010 de la Commission,

règlement (UE) no 983/2010 de la Commission,

règlement (UE) no 334/2011 de la Commission,

règlement d'exécution (UE) no 859/2011 de la Commission,

règlement d'exécution (UE) no 1087/2011 de la Commission,

règlement d'exécution (UE) no 1147/2011 de la Commission,

règlement d'exécution (UE) no 173/2012 de la Commission,

règlement d'exécution (UE) no 711/2012 de la Commission,

règlement d'exécution (UE) no 1082/2012 de la Commission,

règlement d'exécution (UE) no 104/2013 de la Commission,

règlement d'exécution (UE) no 246/2013 de la Commission,

règlement d'exécution (UE) no 654/2013 de la Commission,

règlement d'exécution (UE) no 1103/2013 de la Commission,

règlement d'exécution (UE) no 1116/2013 de la Commission,

règlement d'exécution (UE) no 278/2014 de la Commission,

règlement d'exécution (UE) no 687/2014 de la Commission.

No 2010/774

Décision de la Commission du 13 avril 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne contenant des informations visées à l'article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008, modifiée par:

décision C(2010) 2604 de la Commission,

décision C(2010) 3572 de la Commission,

décision C(2010) 9139 de la Commission,

décision d'exécution C(2011) 5862 de la Commission,

décision d'exécution C(2011) 8042 de la Commission,

décision d'exécution C(2011) 9407 de la Commission,

décision d'exécution C(2012) 1228 de la Commission,

décision d'exécution C(2012) 5672 de la Commission,

décision d'exécution C(2012) 5880 de la Commission,

décision d'exécution C(2013) 1587 de la Commission,

décision d'exécution C(2013) 2045 de la Commission,

décision d'exécution C(2013) 4180 de la Commission,

décision d'exécution C(2013) 7275 de la Commission,

décision d'exécution C(2014) 1200 de la Commission,

décision d'exécution C(2014) 1635 de la Commission,

décision d'exécution C(2014) 3870 de la Commission,

décision d'exécution C(2014) 4054 de la Commission.

No 2013/511

Décision d'exécution de la Commission du 4 février 2013 en ce qui concerne l'inspection/filtrage des passagers et des personnes autres que les passagers au moyen d'un équipement de détection de traces d'explosifs associé à un détecteur de métaux portatif

5.   Gestion du trafic aérien

No 549/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre»), modifié par:

règlement (CE) no 1070/2009.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 6, 8, 10, 11 et 12.

L'article 10 est modifié comme suit:

 

au paragraphe 2, les termes «au niveau communautaire» sont remplacés par les mots «au niveau communautaire, ainsi qu'en Suisse».

 

Nonobstant l'adaptation horizontale prévue au deuxième alinéa de l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «États membres» figurant à l'article 5 du règlement (CE) no 549/2004 ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s'appliquer à la Suisse.

No 550/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services»), modifié par:

règlement (CE) no 1070/2009.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 9 bis, 9 ter, 15 bis, 16 et 17.

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

a)

l'article 3 est modifié comme suit:

au paragraphe 2, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

b)

l'article 7 est modifié comme suit:

aux paragraphes 1 et 6, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

c)

l'article 8 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

d)

l'article 10 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

e)

l'article 16, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission communique sa décision aux États membres et en informe le prestataire de services, dans la mesure où il est juridiquement concerné.»

No 551/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l'espace aérien»), modifié par:

règlement (CE) no 1070/2009.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 3 bis, 6 et 10.

No 552/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l'interopérabilité»), modifié par:

règlement (CE) no 1070/2009.

La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 4 et 7 et de l'article 10, paragraphe 3.

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:

a)

l'article 5 est modifié comme suit:

au paragraphe 2, les termes «ou la Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

b)

l'article 7 est modifié comme suit:

au paragraphe 4, les termes «ou la Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»;

c)

l'annexe III est modifiée comme suit:

à la section 3, deuxième et dernier alinéas, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté».

No 2150/2005

Règlement de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l'espace aérien

No 1033/2006

Règlement de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen, modifié par:

règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission,

règlement d'exécution (UE) no 428/2013 de la Commission.

No 1032/2006

Règlement de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d'échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne, modifié par:

règlement (CE) no 30/2009 de la Commission.

No 1794/2006

Règlement de la Commission du 6 décembre 2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne, modifié par:

règlement (UE) no 1191/2010 de la Commission,

règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission.

No 730/2006

Règlement de la Commission du 11 mai 2006 sur la classification de l'espace aérien et l'accès aux vols effectués selon les règles de vol à vue au-dessus du niveau de vol 195, modifié par:

règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission.

No 219/2007

Règlement du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR), modifié par:

règlement (CE) no 1361/2008 du Conseil,

règlement (UE) no 721/2014 du Conseil.

No 633/2007

Règlement de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l'application d'un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne, modifié par:

règlement (UE) no 283/2011 de la Commission.

No 482/2008

Règlement de la Commission du 30 mai 2008 établissant un système d'assurance de la sécurité des logiciels à mettre en œuvre par les prestataires de services de navigation aérienne et modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 2096/2005

No 29/2009

Règlement de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen, modifié par:

règlement d'exécution (UE) no 441/2014 de la Commission.

Aux fins du présent accord, le texte du règlement est adapté comme suit:

«Suisse UIR» est ajouté à l'annexe I, partie A.

No 262/2009

Règlement de la Commission du 30 mars 2009 définissant les exigences relatives à l'attribution et l'utilisation coordonnées des codes d'interrogateur mode S pour le ciel unique européen

No 73/2010

Règlement de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le ciel unique européen

No 255/2010

Règlement de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien, modifié par:

règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission.

No 691/2010

Règlement de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement (CE) no 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne, modifié par:

règlement d'exécution (UE) no 1216/2011 de la Commission.

Les mesures correctrices adoptées par la Commission en vertu de l'article 14, paragraphe 3, du règlement s'appliquent obligatoirement à la Suisse après leur adoption par décision du comité mixte.

No C(2010) 5134

Décision de la Commission du 29 juillet 2010 relative à la désignation de l'organe d'évaluation des performances du ciel unique européen

No 2014/672

Décision d'exécution de la Commission du 24 septembre 2014 relative à la désignation de l'organe d'évaluation des performances du ciel unique européen

No 176/2011

Règlement de la Commission du 24 février 2011 concernant les informations à fournir préalablement à la création ou à la modification d'un bloc d'espace aérien fonctionnel

No 2011/121

Décision de la Commission du 21 février 2011 fixant les objectifs de performance de l'Union européenne et les seuils d'alerte pour la fourniture de services de navigation aérienne pour les années 2012 à 2014

No 677/2011

Règlement de la Commission du 7 juillet 2011 établissant les modalités d'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (UE) no 691/2010

No 2011/4130

Décision de la Commission du 7 juillet 2011 portant nomination du gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen

No 1034/2011

Règlement d'exécution de la Commission du 17 octobre 2011 sur la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne et modifiant le règlement (UE) no 691/2010

No 1035/2011

Règlement d'exécution de la Commission du 17 octobre 2011 établissant des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne et modifiant les règlements (CE) no 482/2008 et (UE) no 691/2010, modifié par:

règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission,

règlement d'exécution (UE) no 448/2014 de la Commission.

No 1206/2011

Règlement d'exécution de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à l'identification d'un aéronef dans le cadre des activités de surveillance pour le ciel unique européen

Aux fins du présent accord, le texte du règlement est adapté comme suit:

«Suisse UIR» est ajouté à l'annexe I.

No 1207/2011

Règlement d'exécution de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à la performance et à l'interopérabilité des activités de surveillance pour le ciel unique européen

No 923/2012

Règlement d'exécution de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010

No 1079/2012

Règlement d'exécution de la Commission du 16 novembre 2012 établissant des spécifications relatives à l'espacement des canaux de communication vocale pour le ciel unique européen, modifié par:

règlement d'exécution (UE) no 657/2013 de la Commission.

No 390/2013

Règlement d'exécution de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau

No 391/2013

Règlement d'exécution de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne

No 409/2013

Règlement d'exécution de la Commission du 3 mai 2013 concernant la définition de projets communs et l'établissement d'un mécanisme de gouvernance et de mesures incitatives destinés à soutenir la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien

No 2014/132

Décision d'exécution de la Commission du 11 mars 2014 fixant les objectifs de performance de l'Union pour le réseau de gestion du trafic aérien et les seuils d'alerte pour la deuxième période de référence 2015-2019

No 716/2014

Règlement d'exécution de la Commission du 27 juin 2014 sur la mise en place du projet pilote commun de soutien à la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien

6.   Environnement et bruit

No 2002/30

Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (articles 1er à 12 et 14 à 18)

[Les modifications de l'annexe I, issues de l'annexe II, chapitre 8 (Politique des transports), section G (Transport aérien), numéro 2, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, sont applicables.]

No 89/629

Directive du Conseil du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils

(articles 1er à 8)

No 2006/93

Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988)

7.   Protection des consommateurs

No 90/314

Directive du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

(articles 1er à 10)

No 93/13

Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

(articles 1er à 11).

No 2027/97

Règlement du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident (articles 1er à 8), modifié par:

règlement (CE) no 889/2002.

No 261/2004

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91

(articles 1er à 18)

No 1107/2006

Règlement du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens

8.   Divers

No 2003/96

Directive du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité

[Article 14, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2]

9.   Annexes

A: Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne

B: Dispositions relatives au contrôle financier exercé par l'Union européenne à l'égard des participants suisses à des activités de l'AESA


(1)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.

ANNEXE A

PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 343 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 191 du traité établissant la Communauté européenne de l'énergie atomique («CEEA»), l'Union européenne et la CEEA jouissent, sur le territoire des États membres, des privilèges et immunités qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission,

SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité établissant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

CHAPITRE I

BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

Article premier

Les locaux et les bâtiments de l'Union sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l'Union ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.

Article 2

Les archives de l'Union sont inviolables.

Article 3

L'Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, lorsque l'Union effectue, pour son usage officiel, des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur de l'Union.

Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.

Article 4

L'Union est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à son usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de leurs publications.

CHAPITRE II

COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER

Article 5

Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions de l'Union bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions de l'Union ne peuvent être censurées.

Article 6

Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions de l'Union par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et aux autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents de l'Union.

La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.

CHAPITRE III

MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 7

Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.

Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:

a)

par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;

b)

par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 8

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 9

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:

a)

sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

b)

sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.

CHAPITRE IV

REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 10

Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l'Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.

Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs de l'Union.

CHAPITRE V

FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 11

Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l'Union:

a)

jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions des traités relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et des agents envers l'Union et, d'autre part, à la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer sur les litiges entre l'Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions;

b)

ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;

c)

jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales;

d)

jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé;

e)

jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.

Article 12

Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres agents de l'Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle.

Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union.

Article 13

Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les États membres de l'Union, les fonctionnaires et autres agents de l'Union qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service de l'Union, établissent leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service de l'Union sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre de l'Union. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.

Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et situés sur le territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État; pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.

Article 14

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union.

Article 15

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des autres institutions intéressées, déterminent les catégories de fonctionnaires et autres agents de l'Union auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions de l'article 11, de l'article 12, deuxième alinéa, et de l'article 13.

Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.

CHAPITRE VI

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS D'ÉTATS TIERS ACCRÉDITÉES AUPRÈS DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 16

L'État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l'Union accorde aux missions des États tiers accréditées auprès de l'Union les immunités et privilèges diplomatiques d'usage.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 17

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l'Union exclusivement dans l'intérêt de cette dernière.

Chaque institution de l'Union est tenue de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire ou à un autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts de l'Union.

Article 18

Aux fins de l'application du présent protocole, les institutions de l'Union agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.

Article 19

Les articles 11 à 14 et l'article 17 sont applicables aux membres de la Commission.

Article 20

Les articles 11 à 14 et l'article 17 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions de l'article 3 du protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.

Article 21

Le présent protocole s'applique également à la Banque européenne d'investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.

La Banque européenne d'investissement est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception. Enfin, l'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Article 22

Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La Banque centrale européenne est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donne pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.

Appendice

MODALITÉS D'APPLICATION EN SUISSE DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE

1.   Extension de l'application à la Suisse

Toute référence faite aux États membres dans le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne (ci-après le «protocole») doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n'en conviennent autrement.

2.   Exonération des impôts indirects (y compris la TVA) pour l'Agence

Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) suisse. S'agissant des biens et des services fournis à l'Agence en Suisse pour son usage officiel, l'exonération de la TVA s'effectue, conformément à l'article 3, deuxième alinéa, du protocole, par la voie du remboursement. L'exonération de la TVA est accordée si le prix d'achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s'élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse).

Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l'administration fédérale des contributions, division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.

3.   Modalités d'application des règles relatives au personnel de l'Agence

En ce qui concerne l'article 12, deuxième alinéa, du protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de l'Agence au sens de l'article 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil (1) des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union européenne et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.

La Suisse n'est pas considérée comme un État membre au sens du point 1 du présent appendice pour l'application de l'article 13 du protocole.

Les fonctionnaires et autres agents de l'Agence, ainsi que les membres de leur famille qui sont affiliés au système d'assurances sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d'assurances sociales.

La Cour de justice de l'Union européenne aura une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre l'Agence ou la Commission et son personnel en ce qui concerne l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (2) et les autres dispositions du droit de l'Union européenne fixant les conditions de travail.


(1)  Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil du 25 mars 1969 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 12, 13 deuxième alinéa et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1).

(2)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (régime applicable aux autres agents) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

ANNEXE B

CONTRÔLE FINANCIER RELATIF AUX PARTICIPANTS SUISSES À DES ACTIVITÉS DE L'AGENCE EUROPÉENNE DE LA SÉCURITE AÉRIENNE

Article premier

Communication directe

L'Agence et la Commission communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l'Agence, soit comme contractant, participant à un programme de l'Agence, personne ayant reçu un paiement effectué du budget de l'Agence ou de la Communauté ou sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission et à l'Agence toute l'information et la documentation pertinentes qu'elles sont tenues de soumettre sur la base des instruments visés par la présente décision et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.

Article 2

Contrôles

1.   Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1) et au règlement financier adopté par le conseil d'administration de l'Agence le 26 mars 2003, au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission (2), ainsi qu'aux autres réglementations auxquelles se réfère la présente décision, les contrats ou conventions conclus ainsi que les décisions prises avec des bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs sous-traitants par des agents de l'Agence et de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celles-ci.

2.   Les agents de l'Agence et de la Commission ainsi que les autres personnes mandatées par celles-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès figure expressément dans les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.

3.   La Cour des comptes européenne dispose des mêmes droits que la Commission.

4.   Les audits pourront avoir lieu jusqu'à cinq ans après l'expiration de la présente décision ou selon les termes prévus dans les contrats ou conventions ainsi que des décisions prises.

5.   Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n'est pas une condition légale pour l'exécution de ces audits.

Article 3

Contrôles sur place

1.   Dans le cadre du présent accord, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (3).

2.   Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances, qui sont informés en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités suisses compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3.   Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.

4.   Lorsque les participants au programme s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, conformément aux dispositions nationales, l'assistance nécessaire pour permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5.   La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

Article 4

Informations et consultations

1.   Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités suisses compétentes et les autorités communautaires procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'elles, procèdent à des consultations.

2.   Les autorités suisses compétentes informent sans délai l'Agence et la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.

Article 5

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties contractantes.

Article 6

Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par l'Agence ou par la Commission conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (4) ainsi qu'au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (5).

Article 7

Recouvrement et exécution

Les décisions de l'Agence ou de la Commission, prises dans le cadre du champ d'application de la présente décision, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse.

La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à l'Agence ou la Commission. L'exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne.

Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne prononcés en vertu d'une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 72).

(3)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(4)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).

(5)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).


Rectificatifs

31.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 373/47


Rectificatif à la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 96 du 29 mars 2014 )

Page 257, article 7, paragraphe 9, au premier alinéa:

au lieu de:

«Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent…»

lire:

«Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les installateurs lui communiquent…»