ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 369

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
24 décembre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/948/UE

 

*

Décision du Conseil du 15 décembre 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert

1

 

 

Protocole entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-vert

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1385/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert

31

 

*

Règlement délégué (UE) no 1386/2014 de la Commission du 19 août 2014 modifiant l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

33

 

*

Règlement délégué (UE) no 1387/2014 de la Commission du 14 novembre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques

35

 

*

Règlement (UE) no 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

37

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1389/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Beaufort (AOP)]

64

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1390/2014 de la Commission du 19 décembre 2014 modifiant l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance éprinomectine ( 1 )

65

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1391/2014 de la Commission du 23 décembre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

68

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/949/UE, Euratom

 

*

Décision du Parlement européen du 16 décembre 2014 portant élection du Médiateur européen

70

 

 

2014/950/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 19 décembre 2014 écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2014) 10135]

71

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/951/UE

 

*

Décision EUFOR RCA/6/2014 du Comité Politique et de Sécurité du 16 décembre 2014 portant nomination du commandant de la force de l'Union pour l'opération militaire de l'Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA) et abrogeant la décision EUFOR RCA/1/2014

76

 

 

2014/952/UE

 

*

Décision EUMM Georgia/1/2014 du Comité politique et de sécurité du 19 décembre 2014 relative à la nomination du chef de la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia)

78

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1290/2014 du Conseil du 4 décembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine et modifiant le règlement (UE) no 960/2014 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 ( JO L 349 du 5.12.2014 )

79

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

24.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 15 décembre 2014

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert

(2014/948/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 décembre 2006, le Conseil a approuvé, en adoptant le règlement (CE) no 2027/2006 (1), la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (ci-après dénommé «l'accord»).

(2)

Le protocole agréé entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat entre les deux parties (2) a expiré le 31 août 2014.

(3)

Le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la République du Cap-Vert un nouveau protocole (ci-après dénommé «protocole») accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans la zone de pêche sur laquelle la République du Cap-Vert exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(4)

À l'issue des négociations, le protocole a été paraphé le 28 août 2014.

(5)

Afin d'assurer la reprise des activités de pêche des navires de l'Union, le protocole devrait s'appliquer à titre provisoire à partir de la date de sa signature, comme le prévoit son article 15.

(6)

Il y a lieu de signer le protocole et de l'appliquer à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature du protocole entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 15, à partir de la date de sa signature, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

M. MARTINA


(1)  Règlement (CE) no 2027/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (JO L 414 du 30.12.2006, p. 1).

(2)   JO L 181 du 9.7.2011, p. 2.


24.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/3


PROTOCOLE

entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-vert

Article 1

Période d'application et possibilités de pêche

1.   À partir de la date d'application provisoire du protocole et pour une période de quatre ans, les possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union européenne au titre de l'article 5 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche sont fixées comme suit:

Espèces hautement migratoires listées à l'annexe 1 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, dans les limites fixées à l'appendice 2 et à l'exclusion des espèces protégées ou interdites dans le cadre de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ou d'autres conventions internationales:

—

thoniers senneurs congélateurs: 28 navires,

—

thoniers canneurs: 13 navires,

—

palangriers de surface: 30 navires.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 5.

3.   En application de l'article 6 de l'accord, les navires de pêche battant pavillon d'un État membre de l'Union (ci-après dénommés «navires de l'Union») ne peuvent exercer des activités de pêche dans la Zone économique Exclusive (ZEE) de la République du Cap-Vert que s'ils détiennent une autorisation de pêche valide délivrée par le Cap-Vert dans le cadre du présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière — modalités de paiement

1.   La valeur totale estimée du protocole se chiffre, pour la période visée à l'article 1, à 3 300 000 EUR.

2.   Le montant visé au paragraphe 1 est réparti comme suit:

—

2 100 000 EUR au titre de la contrepartie financière visée à l'article 7 de l'accord affectée comme suit:

a)

un montant annuel en tant que compensation financière relative à l'accès à la ressource de 275 000 EUR par an pour les première et deuxième années et de 250 000 EUR par an pour les troisième et quatrième années, équivalent à un tonnage de référence de 5 000 tonnes par an;

b)

un montant spécifique pour l'appui à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche du Cap-Vert de 275 000 EUR par an pour les première et deuxième années et de 250 000 EUR par an pour les troisième et quatrième années.

—

1 200 000 EUR correspondant au montant estimé des redevances dues par les armateurs au titre des autorisations de pêche délivrées en application des articles 5 et 6 de l'accord et selon les modalités prévues au chapitre II, point 3, de l'annexe.

3.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 3, 4, 5, 7 et 8 du présent protocole et des articles 12 et 13 de l'accord.

4.   Si la quantité globale des captures effectuées par les navires de l'Union dans les eaux cap-verdiennes dépasse le tonnage de référence indiqué au paragraphe 2, point a), le montant de de la contrepartie financière visé au paragraphe 2, point a), sera augmenté, pour chaque tonne supplémentaire capturée, de 55 EUR pour les deux premières années et de 50 EUR pour les deux dernières années. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2, point a). Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l'année suivante.

5.   Le paiement de la contrepartie financière au titre du paragraphe 2, points a) et b), intervient au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'application provisoire du protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes.

6.   L'affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des autorités du Cap-Vert.

7.   La contrepartie financière est versée sur un compte unique du Trésor public ouvert auprès d'une institution financière désignée par les autorités du Cap-Vert.

Article 3

Promotion d'une pêche durable et responsable dans les eaux cap-verdiennes

1.   Les parties s'accordent, au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent protocole, sur un programme sectoriel pluriannuel, et ses modalités d'application, notamment:

a)

les orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), sera utilisée;

b)

les objectifs à atteindre sur une base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à l'instauration d'une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par le Cap-Vert au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur l'instauration d'une pêche responsable et durable;

c)

les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.

2.   Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par la commission mixte.

3.   Chaque année, les autorités du Cap-Vert peuvent décider de l'affectation d'un montant additionnel à la part de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. Cette affectation doit être communiquée à l'Union au plus tard deux mois avant la date anniversaire du présent protocole.

4.   Les deux parties procèdent chaque année, au sein de la commission mixte, à une évaluation des résultats de mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel. Au cas où cette évaluation indiquerait que la réalisation des objectifs financés directement par la part de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point b), ne serait pas satisfaisante, l'Union se réserve le droit de réduire cette part de la contribution financière en vue d'ajuster le montant affecté à la mise en œuvre du programme au niveau des résultats.

Article 4

Coopération scientifique à la pêche responsable

1.   Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux du Cap-Vert sur la base du principe de la non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ses eaux. L'ensemble des mesures techniques de conservation subordonnant l'octroi des autorisations de pêche, telles qu'elles sont précisées à l'appendice 2 de l'annexe, sont applicables à toute flotte industrielle étrangère opérant dans la zone de pêche du Cap-Vert dans des conditions techniques similaires à celles des flottes de l'Union.

2.   Durant la période couverte par le présent protocole, l'Union et les autorités du Cap-Vert s'efforceront de suivre l'évolution des captures, de l'effort de pêche et de l'état des ressources dans la zone de pêche du Cap-Vert pour l'ensemble des espèces couvertes par le présent protocole. En particulier, les parties conviennent de renforcer la collecte et l'analyse des données, permettant de développer un plan d'action national pour la conservation et la gestion des requins dans la ZEE du Cap-Vert.

3.   Les deux parties respectent les recommandations et les résolutions de la CICTA s'agissant de la gestion responsable des pêcheries.

4.   Conformément à l'article 4 de l'accord, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord pour adopter par décision de la commission mixte, le cas échéant après une réunion scientifique et d'un commun accord, des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires de l'Union.

5.   Le Cap-Vert s'engage à rendre public tout accord autorisant des navires sous pavillon étranger à pêcher dans les eaux relevant de la juridiction du Cap-Vert tout en tenant compte du caractère sensible de certaines informations, telles que les conditions financières.

6.   Compte tenu du fait que les requins pélagiques font partie des espèces pouvant être capturées par la flotte de l'Union en association avec les pêcheries thonières, et compte tenu de la vulnérabilité de ces espèces, tel que cela peut ressortir des avis scientifiques de la CICTA, les captures de ces espèces par les palangriers opérant dans le cadre du présent protocole font l'objet d'une attention particulière basée sur le principe de précaution. Les deux parties coopèrent de façon à améliorer la disponibilité et le suivi des données scientifiques relatives aux espèces pêchées.

À cette fin, les deux parties mettent en place un mécanisme de suivi étroit de cette pêcherie afin de garantir l'exploitation durable de cette ressource. Ce mécanisme de suivi s'appuie en particulier sur un échange trimestriel portant sur les données relatives aux captures des requins. Lorsque ces captures dépassent, sur une année, 30 % du tonnage de référence visé à l'article 2, paragraphe 2, point a), un suivi renforcé basé sur un échange mensuel de données se met en place ainsi qu'une concertation entre les parties. Dans le cas où ces captures atteignent, sur une année, 40 % du tonnage de référence visé ci-dessus, la Commission mixte arrête, le cas échéant, des mesures additionnelles de gestion permettant de mieux encadrer l'activité de la flotte palangrière.

En outre, les parties décident de s'appuyer sur une étude réalisée par l'Union, avec la participation des institutions scientifiques du Cap-Vert, destinée à:

—

analyser la situation des requins et l'impact de la pêche sur les écosystèmes locaux,

—

fournir des données sur les phénomènes migratoires de ces espèces,

—

identifier les zones sensibles, biologiques et écologiques au Cap-Vert et dans la zone tropicale de l'Atlantique.

La Commission mixte pourra décider d'ajuster le mécanisme de suivi susmentionné en fonction des résultats de cette étude.

Article 5

Révision d'un commun accord en commission mixte des possibilités de pêche et des mesures techniques

1.   La commission mixte pourra réviser les possibilités de pêche visées à l'article 1 et les ajuster d'un commun accord dans la mesure où les recommandations et les résolutions adoptées par la CICTA confirment que cet ajustement garantit la gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), est ajustée proportionnellement et pro rata temporis et les amendements nécessaires sont apportés au présent protocole et à son annexe.

2.   La Commission mixte pourra, si nécessaire, examiner et adapter d'un commun accord les dispositions relatives aux conditions d'exercice de la pêche et les modalités d'application du présent protocole et de ses annexes.

Article 6

Incitation aux débarquements et promotion de la coopération entre opérateurs économiques

1.   Les deux parties coopèrent en vue d'améliorer les possibilités de débarquement dans les ports cap-verdiens.

2.   Des incitations financières aux débarquements, telles qu'elles sont spécifiées à l'annexe, sont mises en œuvre.

3.   Les parties s'efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l'instauration d'un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

Article 7

Suspension de mise en œuvre du protocole

1.   La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue sur l'initiative d'une des deux parties si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées:

a)

des circonstances anormales, telles qu'elles sont définies à l'article 7, paragraphe 3, point a), de l'accord, empêchant le déroulement des activités de pêche dans la ZEE cap-verdienne;

b)

des changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche de l'une ou l'autre partie affectant les dispositions du présent protocole;

c)

en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l'article 96 de l'accord de Cotonou relatifs à une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme tels qu'ils sont définis à l'article 9 dudit accord;

d)

un défaut de paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 2, paragraphe 2, point a), par l'Union, pour des raisons autres que celles prévues par l'article 8 du présent protocole;

e)

un différend grave et non résolu sur l'application ou l'interprétation du présent protocole entre les deux parties.

2.   Lorsque la suspension de l'application du protocole survient pour des raisons autres que celles mentionnées au paragraphe 1, point c), elle est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. La suspension du protocole pour des raisons exposées au paragraphe 1, point c), est appliquée immédiatement après que la décision de suspension a été prise.

3.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle résolution est obtenue, l'application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.

Article 8

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

1.   La contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), peut être révisée ou suspendue si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées:

a)

des circonstances anormales, autres qu'un phénomène naturel, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE cap-verdienne;

b)

des changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche de l'une ou l'autre partie affectant les dispositions du présent protocole;

c)

en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l'article 96 de l'accord de Cotonou relatifs à une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme tels qu'ils sont définis à l'article 9 dudit accord.

2.   L'Union peut réviser ou suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), en cas de non-exécution de cette contrepartie financière ou lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation, à la suite d'une évaluation menée par la commission mixte.

3.   Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux parties, dès le rétablissement de la situation antérieure aux événements mentionnés au paragraphe 1 du présent article, et/ou lorsque les résultats de la mise en œuvre financière visés au paragraphe 2 du présent article le justifient. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), ne peut être versée au-delà d'une période de six mois après l'expiration du protocole.

Article 9

Informatisation des échanges

1.   Le Cap-Vert et l'Union s'engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à l'échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord.

2.   Dès que les systèmes prévus au paragraphe 1 sont opérationnels, la version électronique d'un document sera en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

3.   Le Cap-Vert et l'Union se notifient sans délai tout dysfonctionnement d'un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies à l'annexe.

Article 10

Suivi par satellite

Le suivi par satellite des navires de pêche de l'Union dans le cadre du présent protocole se fait selon les dispositions définies à l'annexe.

Article 11

Confidentialité des données

Le Cap-Vert s'engage à ce que toutes les données nominatives relatives aux navires de l'Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord soient traitées à tout moment avec rigueur et en conformité avec les principes de confidentialité et de protection des données. Ces données sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord.

Article 12

Dispositions applicables de la loi nationale

1.   Les activités des navires de pêche de l'Union opérant dans les eaux du Cap-Vert dans le cadre du présent protocole sont régies par la législation applicable au Cap-Vert, notamment les dispositions du plan de gestion des ressources de la pêche du Cap-Vert, sauf si l'accord ou le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

2.   Les autorités cap-verdiennes informent la Commission européenne de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait au secteur de la pêche.

Article 13

Durée

Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une période de quatre années à partir de l'application provisoire conformément à l'article 15, sauf dénonciation conformément à l'article 14.

Article 14

Dénonciation

1.   En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l'autre partie son intention de le dénoncer au moins six mois avant la date d'effet de la dénonciation.

2.   L'envoi de la notification visée au paragraphe 1 ouvre les consultations entre les parties.

Article 15

Application provisoire

Le présent protocole s'applique à titre provisoire à partir de la date de sa signature.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Pour l'Union européenne

Pour la République du Cap-Vert


ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DU CAP-VERT PAR LES NAVIRES DE L'UNION

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   Désignation de l'autorité compétente

Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union ou au Cap-Vert au titre d'une autorité compétente désigne:

—

pour l'Union: la Commission européenne, le cas échéant par le biais de la délégation de l'Union au Cap-Vert;

—

pour le Cap-Vert: le ministère chargé des pêches.

2.   Zone de pêche

Les coordonnées de la ZEE du Cap-Vert sont spécifiées à l'appendice 1. Les navires de l'Union pourront exercer leurs activités de pêche au-delà des limites fixées pour chaque catégorie à l'appendice 2.

Le Cap Vert communique les délimitations des zones interdites à la navigation et à la pêche aux armateurs au moment de la délivrance de la licence de pêche. L'Union est également informée.

3.   Désignation d'un agent local

Tout navire de l'Union qui prévoit de débarquer ou de transborder dans un port du Cap-Vert doit être représenté par un agent résidant au Cap-Vert.

4.   Compte bancaire

Le Cap-Vert communique à l'Union, avant l'entrée en vigueur du présent protocole, les coordonnées du ou des comptes bancaires sur lesquels devront être versés les montants financiers à charge des navires de l'Union dans le cadre de l'accord. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs.

CHAPITRE II

AUTORISATIONS DE PÊCHE

1.   Condition préalable à l'obtention d'une autorisation de pêche — navires éligibles

Les autorisations de pêche visées à l'article 6 de l'accord sont délivrées à la condition que le navire soit inscrit dans le registre des navires de pêche de l'Union et que toutes les obligations antérieures liées à l'armateur, au capitaine ou au navire lui-même, nées de leurs activités de pêche au Cap-Vert dans le cadre de l'accord, aient été remplies.

2.   Demande d'autorisation de pêche

L'Union soumet au Cap-Vert une demande d'autorisation de pêche pour chaque navire qui désire pêcher dans le cadre de l'accord, au moins quinze jours ouvrables avant la date de début de validité demandée, en utilisant le formulaire à l'appendice 3. La demande doit être tapée ou lisiblement écrite en lettres majuscules d'imprimerie.

Pour chaque première demande d'autorisation de pêche sous le protocole en vigueur, ou à la suite d'une modification technique du navire concerné, la demande doit être accompagnée:

i)

de la preuve du paiement de la redevance forfaitaire pour la période de validité de l'autorisation de pêche demandée, ainsi que de la contribution forfaitaire pour les observateurs mentionnée au chapitre X;

ii)

des nom et adresse de l'agent local du navire, s'il existe;

iii)

d'une photographie couleur récente du navire, prise en vue latérale et de dimensions minimales de 15 cm × 10 cm;

iv)

de tout autre document spécifiquement requis dans le cadre de l'accord.

Lors du renouvellement d'une autorisation de pêche sous le protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la demande de renouvellement doit uniquement être accompagnée de la preuve du paiement de la redevance et de la contribution forfaitaire aux frais liés à l'observateur.

3.   Redevances et avances

a)

La redevance payée par les armateurs est fixée selon les modalités suivantes:

—

pour les deux premières années d'application, 55 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche du Cap-Vert;

—

pour les deux dernières années d'application, 65 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche du Cap-Vert.

b)

Les autorisations de pêche sont délivrées après versement auprès des autorités cap-verdiennes compétentes des redevances forfaitaires anticipées fixées comme suit:

Pour les thoniers senneurs:

—

à 4 950 EUR par an pour les deux premières années d'application, soit l'équivalent de 55 EUR par tonne pour 90 tonnes;

—

à 5 525 EUR par an pour les deux dernières années d'application, soit l'équivalent de 65 EUR par tonne pour 85 tonnes;

Pour les canneurs:

—

à 495 EUR par an pour les deux premières années d'application, soit l'équivalent de 55 EUR par tonne pour 9 tonnes;

—

à 585 EUR par an pour les deux dernières années d'application, soit l'équivalent de 65 EUR par tonne pour 9 tonnes;

Pour les palangriers de surface:

—

à 3 190 EUR par an pour les deux premières années d'application, soit l'équivalent de 55 EUR par tonne pour 58 tonnes;

—

à 3 250 EUR par an pour les deux dernières années d'application, soit l'équivalent de 65 EUR par tonne pour 50 tonnes.

c)

La redevance forfaitaire anticipée comprend toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires, des taxes de transbordement et des frais de prestation de service. Pour la première et la dernière année, la redevance forfaitaire anticipée et son équivalent en termes de tonnage par navire sont calculés prorata temporis, en fonction du nombre de mois couverts par la licence.

4.   Liste provisoire des navires autorisés à pêcher

Dès réception des demandes d'autorisation de pêche, le Cap-Vert établit dans un délai maximum de trois jours calendrier, pour chaque catégorie de navires, la liste provisoire des navires demandeurs. Cette liste est immédiatement communiquée à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'Union.

L'Union transmet la liste provisoire à l'armateur ou à son agent. En cas de fermeture des bureaux de l'Union, le Cap-Vert peut délivrer la liste provisoire directement à l'armateur, ou à son agent, et en remet copie à l'Union.

5.   Délivrance de l'autorisation de pêche

Le Cap-Vert délivre l'autorisation de pêche pour le thon et espèces associées («atum e afins») à l'Union dans un délai de quinze jours ouvrables après réception du dossier de demande complet.

En cas de renouvellement d'une autorisation de pêche durant la période d'application du présent protocole, la nouvelle autorisation de pêche devra contenir une référence claire à l'autorisation de pêche initiale.

L'Union transmet l'autorisation de pêche à l'armateur ou à son agent. En cas de fermeture des bureaux de l'Union, le Cap-Vert peut délivrer l'autorisation de pêche directement à l'armateur, ou à son agent, et en remet copie à l'Union.

6.   Liste des navires autorisés à pêcher

Dès la délivrance de l'autorisation de pêche, le Cap-Vert établit sans délai, pour chaque catégorie de navires, la liste définitive des navires autorisés à pêcher dans la zone du Cap-Vert. Cette liste est immédiatement communiquée à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'Union et remplace la liste provisoire visée au point 4.

7.   Durée de validité de l'autorisation de pêche

Les autorisations de pêche ont une durée de validité d'un an et sont renouvelables.

Pour déterminer le début de la période de validité, on entend par période annuelle:

i)

lors de la première année d'application du protocole, la période comprise entre la date de son entrée en vigueur et le 31 décembre de la même année;

ii)

ensuite, chaque année calendaire complète;

iii)

lors de la dernière année d'application du protocole, la période comprise entre le 1er janvier et la date d'expiration du présent protocole.

8.   Détention à bord de l'autorisation de pêche

L'autorisation de pêche doit être détenue à bord du navire en permanence.

Toutefois, les navires sont autorisés à pêcher dès leur inscription sur la liste provisoire visée au point 4. Ces navires doivent détenir la liste provisoire à bord en permanence jusqu'à la délivrance de leur autorisation de pêche.

9.   Transfert de l'autorisation de pêche

L'autorisation de pêche est établie pour un navire déterminé et n'est pas transférable.

Toutefois, en cas de force majeure démontrée comme la perte ou l'immobilisation prolongée d'un navire pour cause d'avarie technique grave et sur demande de l'Union, l'autorisation de pêche est remplacée par une nouvelle autorisation, délivrée au nom d'un autre navire similaire au navire à remplacer.

Le transfert se fait par la remise de l'autorisation de pêche à remplacer par l'armateur ou son agent au Cap-Vert et par l'établissement dans les meilleurs délais par le Cap-Vert de l'autorisation de remplacement. L'autorisation de remplacement est délivrée dans les meilleurs délais à l'armateur, ou à son agent, au moment de la remise de l'autorisation à remplacer. L'autorisation de remplacement prend effet le jour de la remise de l'autorisation à remplacer.

Le Cap-Vert met à jour dans les meilleurs délais la liste des navires autorisés à pêcher. La nouvelle liste est immédiatement communiquée à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'Union.

10.   Navires d'appui

Le Cap-Vert autorise les navires de pêche à se faire assister par des navires d'appui sous réserve de l'adoption par le Cap-Vert d'une législation règlementant l'activité de ces navires.

CHAPITRE III

MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION

Les mesures techniques applicables aux navires détenteurs d'une autorisation de pêche, relatives à la zone, aux engins de pêche et aux captures accessoires, sont définies pour chaque catégorie de pêche dans les fiches techniques à l'appendice 2.

Les navires respectent toutes les recommandations adoptées par la CICTA.

Conformément aux recommandations de la CICTA, les parties s'efforcent de réduire les niveaux de captures accidentelles de tortues, d'oiseaux de mer et d'autre espèces non-ciblées. Les navires de l'Union veillent à libérer ces captures accidentelles afin de maximiser les chances de survie de ces espèces.

CHAPITRE IV

REGIME DE DÉCLARATION DES CAPTURES

1.   Journal de pêche

Le capitaine d'un navire de l'Union qui pêche dans le cadre de l'accord tient un journal de pêche, dont le modèle pour chaque catégorie de pêche figure à l'appendice 4.

Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche du Cap-Vert.

Le capitaine inscrit chaque jour dans le journal de pêche la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures nulles.

Le cas échéant, le capitaine inscrit également chaque jour dans le journal de pêche les quantités de chaque espèce rejetées en mer, exprimées en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus.

Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine.

L'exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.

2.   Déclaration des captures

Le capitaine déclare les captures du navire par la remise au Cap-Vert de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence dans la zone de pêche du Cap-Vert.

Les journaux de pêche sont délivrés selon les modalités suivantes:

i)

en cas de passage dans un port du Cap-Vert, l'original de chaque journal de pêche est remis au représentant local du Cap-Vert, qui en accuse réception par écrit;

ii)

en cas de sortie de la zone de pêche du Cap-Vert sans passer préalablement par un port du Cap-Vert, l'original de chaque journal de pêche est envoyé dans un délai de quatorze jours après l'arrivée dans tout autre port, et en tout cas dans un délai de trente jours après la sortie de la zone du Cap-Vert:

a)

par courrier envoyé au Cap-Vert;

b)

par téléphoneécopie, sur le numéro communiqué par le Cap-Vert; ou

c)

par courrier électronique.

Dès que le Cap-Vert est en mesure de recevoir les déclarations de captures par courrier électronique, le capitaine transmet les journaux de pêche au Cap-Vert à l'adresse électronique communiquée par le Cap-Vert. Le Cap-Vert accuse réception sans délai par retour de courrier électronique.

Pour les navires thoniers et palangriers de surface, le capitaine envoie également une copie de tous ses journaux de pêche à l'un des instituts scientifiques suivants:

i)

Institut de recherche pour le développement (IRD);

ii)

Instituto Español de Oceanografia (IEO);

iii)

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA); ou

iv)

Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP).

Le retour du navire dans la zone du Cap-Vert, dans la période de validité de son autorisation de pêche, donne lieu à une nouvelle déclaration de captures.

En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, le Cap-Vert peut suspendre l'autorisation de pêche du navire concerné jusqu'à obtention de la déclaration des captures manquantes et pénaliser l'armateur selon les dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En cas de récidive, le Cap-Vert peut refuser le renouvellement de l'autorisation de pêche. Le Cap-Vert informe sans délai l'Union de toute sanction appliquée dans ce contexte.

3.   Transition vers un système électronique

Les deux parties conviennent de mettre en place un journal de pêche électronique et un système de déclaration électronique de l'ensemble des données relatives aux captures (ERS), conformément aux lignes directrices qui figurent à l'appendice 6. Les parties détermineront ensemble les modalités de la mise en œuvre de ce système avec l'objectif de le rendre opérationnel à partir du 1er septembre 2015.

4.   Décompte des redevances pour les navires thoniers et palangriers de surface

Jusqu'à la mise en œuvre du système électronique prévu au point 3, les États membres communiquent à la Commission européenne, au plus tard le 15 juin de chaque année, les tonnages de captures relatifs à l'année écoulée, tels qu'ils sont confirmés par les instituts scientifiques visés au point 2. L'Union établit pour chaque navire thonier et palangrier de surface, sur la base de ces déclarations de captures, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l'année calendaire précédente. L'Union communique ce décompte final au Cap-Vert et à l'armateur via les États membres avant le 31 juillet de l'année en cours.

À partir de la date de mise en œuvre effective du système électronique prévu au point 3, l'Union établit pour chaque thonier canneur, thonier senneur et palangrier de surface, sur la base des livres de bord archivés dans le centre de contrôle des pêches (Fisheries Monitoring Center — FMC) de l'État du pavillon, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l'année civile précédente. L'Union communique ce décompte final au Cap-Vert et à l'armateur avant le 31 mars de l'année en cours.

Dans les deux cas et dans un délai de trente jours après la date de transmission, le Cap-Vert peut contester le décompte final, sur la base d'éléments justificatifs. En cas de désaccord, les parties se concertent au sein de la commission mixte. Si le Cap-Vert ne présente pas d'objection dans le délai de trente jours, le décompte final est considéré comme adopté.

Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire anticipée versée pour l'obtention de l'autorisation de pêche, l'armateur verse le solde au Cap-Vert, au plus tard le 30 septembre de l'année en cours. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n'est pas récupérable pour l'armateur.

CHAPITRE V

DÉBARQUEMENTS ET TRANSBORDEMENTS

1.   Notification

Le capitaine d'un navire de l'Union qui désire débarquer dans un port du Cap-Vert, ou transborder des captures effectuées dans la zone du Cap-Vert, doit notifier au Cap-Vert, au moins vingt-quatre heures avant le débarquement ou le transbordement:

a)

le nom du navire de pêche qui doit débarquer ou transborder;

b)

le port de débarquement ou de transbordement;

c)

la date et l'heure prévues pour le débarquement ou le transbordement;

d)

la quantité (exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus) de chaque espèce à débarquer ou à transborder (identifiée par son code alpha 3 de la FAO);

e)

en cas de transbordement, le nom du navire récepteur;

f)

le certificat sanitaire du navire récepteur.

L'opération de transbordement doit se faire dans les eaux d'un port du Cap-Vert autorisé à cet effet. Le transbordement en mer est interdit.

Le non-respect de ces dispositions entraîne l'application des sanctions prévues à cet effet par la législation du Cap-Vert.

2.   Encouragement aux débarquements

Afin de contribuer au développement du secteur de la pêche au Cap-Vert et de renforcer les retombées économiques et sociales de l'accord, notamment dans le domaine de la transformation et de la valorisation des produits de pêche, les deux parties se concertent afin d'élaborer une stratégie ayant pour objectif d'accroître les débarquements de la flotte de l'Union.

Les armateurs qui pêchent du thon s'efforcent de débarquer une partie des captures réalisées dans les eaux du Cap-Vert. Les captures débarquées pourront être vendues aux entreprises locales à un prix défini sur la base d'une négociation entre opérateurs.

La mise en œuvre de la stratégie destinée à accroître les débarquements ainsi que l'opérationnalisation effective des infrastructures portuaires et de transformation feront l'objet d'un suivi régulier par la Commission mixte après consultation des acteurs concernés.

Les navires de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche conformément au présent protocole qui débarquent des captures de thon dans un port du Cap-Vert bénéficient d'une réduction sur la redevance de 10 EUR par tonne débarquée. Une réduction supplémentaire de 10 EUR par tonne est accordée dans le cas d'une vente des produits de la pêche à une usine de transformation du Cap-Vert. Ce mécanisme s'applique jusqu'à hauteur de 50 % maximum du décompte final des captures.

Les documents attestant du débarquement et/ou de la vente sont transmis à la direction Générale de Pêches. Après approbation, les armateurs concernés sont informés via l'Union des montants qui leur seront restitués. Ces montants seront déduits des redevances dues lors des demandes de licences suivantes.

CHAPITRE VI

CONTRÔLE

1.   Entrée et sortie de zone

Toute entrée ou sortie de la zone de pêche du Cap-Vert d'un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche doit être notifiée au Cap-Vert dans un délai de six heures avant l'entrée ou la sortie.

En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire communique en particulier:

i)

la date, l'heure et le point de passage prévus;

ii)

la quantité de chaque espèce détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;

iii)

la présentation des produits.

La notification est effectuée en priorité par courrier électronique, ou, à défaut, par télécopie ou par radio, à une adresse électronique, un numéro d'appel ou une fréquence communiqués par le Cap-Vert. Le Cap-Vert notifie sans délai aux navires concernés et à l'Union toute modification de l'adresse électronique, du numéro d'appel ou de la fréquence d'envoi.

Tout navire surpris en activité de pêche dans la zone du Cap-Vert sans avoir au préalable notifié sa présence est considéré comme un navire qui pêche sans autorisation.

2.   Inspection en mer

L'inspection en mer dans la zone du Cap-Vert des navires de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche sera effectuée par des navires et des inspecteurs du Cap-Vert clairement identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches.

Avant de monter à bord, les inspecteurs du Cap-Vert préviennent le navire de l'Union de leur décision d'effectuer une inspection. L'inspection sera conduite par un maximum de deux inspecteurs, qui devront démontrer leurs identité et qualification en tant qu'inspecteur avant d'effectuer l'inspection.

Les inspecteurs du Cap-Vert ne resteront à bord du navire de l'Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. Ils conduiront l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.

Le Cap-Vert peut autoriser l'Union à participer à l'inspection en mer en tant qu'observateur.

Le capitaine du navire de l'Union facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs du Cap-Vert.

À la fin de chaque inspection, les inspecteurs du Cap-Vert établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'Union a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'Union.

Les inspecteurs du Cap-Vert remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'Union avant de quitter le navire. Le Cap-Vert communique une copie du rapport d'inspection à l'Union dans un délai de huit jours après l'inspection.

3.   Inspection au port

L'inspection au port des navires de l'Union qui débarquent ou transbordent, dans les eaux d'un port du Cap- Vert, des captures effectuées dans la zone du Cap-Vert sera effectuée par des inspecteurs du Cap-Vert clairement identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches.

L'inspection sera conduite par un maximum de deux inspecteurs, qui devront démontrer leurs identité et qualification en tant qu'inspecteur avant d'effectuer l'inspection. Les inspecteurs du Cap-Vert ne resteront à bord du navire de l'Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection et conduiront l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, l'opération de débarquement ou de transbordement et la cargaison.

Le Cap-Vert peut autoriser l'Union à participer à l'inspection au port en tant qu'observateur.

Le capitaine du navire de l'Union facilite le travail des inspecteurs du Cap-Vert.

À la fin de chaque inspection, l'inspecteur du Cap-Vert établit un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'Union a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'Union.

L'inspecteur du Cap-Vert remet une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'Union dès la fin de l'inspection. Le Cap-Vert communique une copie du rapport d'inspection à l'Union dans un délai de huit jours après l'inspection.

CHAPITRE VII

SYSTÈME DE SUIVI PAR SATELLITE (VMS)

1.   Messages de position des navires — système VMS

Lorsqu'ils sont dans la zone du Cap-Vert, les navires de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche doivent être équipés d'un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System — VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au FMC de leur État de pavillon.

Chaque message de position doit contenir:

a)

l'identification du navire;

b)

la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

c)

la date et l'heure d'enregistrement de la position;

d)

la vitesse et le cap du navire;

e)

être configuré selon le format figurant à l'appendice 5.

La première position enregistrée après l'entrée dans la zone du Cap-Vert sera identifiée par le code «ENT». Toutes les positions subséquentes seront identifiées par le code «POS», à l'exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone du Cap-Vert, qui sera identifiée par le code «EXI».

Le FMC de l'État de pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position devront être enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans.

2.   Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

Le capitaine devra s'assurer à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au FMC de l'État de pavillon.

En cas de panne, le système VMS du navire sera réparé ou remplacé dans un délai d'un mois. Après ce délai, le navire ne sera plus autorisé à pêcher dans la zone du Cap-Vert.

Les navires qui pêchent dans la zone du Cap-Vert avec un système VMS défectueux devront communiquer leurs messages de position par courrier électronique, par radio ou par télécopie au FMC de l'État de pavillon, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations obligatoires.

3.   Communication sécurisée des messages de position au Cap-Vert

Le FMC de l'État de pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au FMC du Cap- Vert. Les FMC de l'État de pavillon et du Cap-Vert s'échangent leurs adresses électroniques de contact et s'informent sans délai de toute modification de ces adresses.

La transmission des messages de position entre les FMC de l'État de pavillon et du Cap-Vert est faite par voie électronique selon un système de communication sécurisé.

Le FMC du Cap-Vert informe sans délai le FMC de l'État de pavillon et l'Union de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d'un navire détenteur d'une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n'a pas notifié sa sortie de zone.

4.   Dysfonctionnement du système de communication

Le Cap-Vert s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui de FMC de l'État de pavillon et informe sans délai l'Union de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais. La commission mixte sera saisie de tout litige éventuel.

Le capitaine sera considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction sera soumise aux sanctions prévues par la législation du Cap-Vert en vigueur.

5.   Révision de la fréquence des messages de position

Sur la base d'éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, le Cap-Vert peut demander au FMC de l'État de pavillon, avec copie à l'Union, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position d'un navire à trente minutes pour une période d'enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis par le Cap-Vert au FMC de l'État de pavillon et à l'Union. Le FMC de l'État de pavillon envoie sans délai au Cap-Vert les messages de position selon la nouvelle fréquence.

À la fin de la période d'enquête déterminée, le Cap-Vert informe le FMC de l'État de pavillon et l'Union du suivi éventuel.

CHAPITRE VIII

INFRACTIONS

1.   Traitement des infractions

Toute infraction commise par un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche conformément à la présente annexe doit être mentionnée dans un rapport d'inspection.

La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas le droit de défense de l'armateur à l'encontre de l'infraction dénoncée.

2.   Arraisonnement d'un navire — réunion d'information

Si la législation du Cap-Vert en vigueur le prévoit pour l'infraction dénoncée, tout navire de l'Union en infraction peut être contraint d'arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port du Cap-Vert.

Le Cap-Vert notifie à l'Union, dans un délai maximal d'un jour ouvrable, tout arraisonnement d'un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche. Cette notification est accompagnée des éléments motivant l'arraisonnement.

Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire, du capitaine, de l'équipage ou de la cargaison, à l'exception des mesures destinées à la conservation des preuves, le Cap-Vert organise à la demande de l'Union, dans le délai d'un jour ouvrable après la notification de l'arraisonnement du navire, une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à l'arrêt du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l'État de pavillon du navire peut assister à cette réunion d'information.

3.   Sanction de l'infraction — procédure transactionnelle

La sanction de l'infraction dénoncée est fixée par le Cap-Vert selon les dispositions de la législation nationale en vigueur.

Lorsque le règlement de l'infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l'infraction ne comporte pas d'acte criminel, une procédure transactionnelle est engagée entre le Cap-Vert et l'Union pour déterminer les termes et le niveau de la sanction. Un représentant de l'État de pavillon du navire peut participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard trois jours après la notification de l'arrêt du navire.

4.   Procédure judiciaire — caution bancaire

Si la procédure transactionnelle échoue et que l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d'une banque désignée par le Cap-Vert et dont le montant, fixé par le Cap-Vert, couvre les coûts liés à l'arrêt du navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.

La caution bancaire est débloquée et rendue à l'armateur sans délai après le prononcé du jugement:

a)

intégralement, si aucune sanction n'est prononcée;

b)

à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.

Le Cap-Vert informe l'Union des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de huit jours après le prononcé du jugement.

5.   Libération du navire et de l'équipage

Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution bancaire.

CHAPITRE IX

EMBARQUEMENT DE MARINS

1.   Nombre de marins à embarquer

Pendant leur campagne de pêche dans la zone du Cap-Vert, les navires de l'Union embarquent des marins cap-verdiens dans les limites suivantes:

a)

la flotte des thoniers senneurs embarque au moins six marins;

b)

la flotte des thoniers canneurs embarque au moins deux marins;

c)

la flotte des palangriers de surface embarque au moins cinq marins.

Les armateurs des navires de l'Union s'efforcent d'embarquer des marins cap-verdiens supplémentaires.

2.   Libre choix des marins

Le Cap-Vert tient une liste des marins cap-verdiens qualifiés pour être embarqués sur les navires de l'Union.

L'armateur, ou son agent, choisit librement sur cette liste les marins cap-verdiens à embarquer et notifie au Cap- Vert leur inscription dans le rôle d'équipage.

3.   Contrats des marins

Pour les marins cap-verdiens, le contrat d'emploi est établi par l'armateur ou son agent et le marin, éventuellement représenté par son syndicat. Il est visé par l'autorité maritime du Cap-Vert. Il stipule notamment la date et le port d'embarquement.

Le contrat garantit au marin le bénéfice du régime de sécurité sociale qui lui est applicable au Cap-Vert. Il comprend une assurance décès, maladie et accident.

Une copie du contrat est remise aux signataires.

Les droits fondamentaux au travail édictés par la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sont reconnus aux marins cap-verdiens. Il s'agit en particulier de la liberté d'association, de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

4.   Salaire des marins

Le salaire des marins cap-verdiens est à la charge de l'armateur. Il est fixé avant la délivrance de l'autorisation de pêche et d'un commun accord entre l'armateur ou son agent et le Cap-Vert.

Le salaire ne peut être inférieur à celui des équipages des navires nationaux ni aux normes de l'OIT.

5.   Obligations du marin

Le marin doit se présenter au capitaine du navire qui lui a été désigné la veille de la date d'embarquement annoncée dans son contrat. Le capitaine informe le marin de la date et de l'heure d'embarquement. Si le marin se désiste ou ne se présente pas à la date et à l'heure prévues pour son embarquement, le contrat de ce marin sera considéré comme caduc et l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation de l'embarquer. Dans ce cas, l'armateur ne sera soumis à aucune pénalité financière ou à aucun paiement compensatoire.

6.   Non-embarquement de marins cap-verdiens

Les armateurs des navires qui n'embarquent pas de marins cap-verdiens verseront, avant le 30 septembre de l'année en cours, pour chaque marin en deçà du nombre fixé au début du présent chapitre, une somme forfaitaire de 20 EUR par jour de présence de leurs navires dans la zone du Cap-Vert.

CHAPITRE X

OBSERVATEURS DU CAP-VERT

1.   Observation des activités de pêche

Les navires détenteurs d'une autorisation de pêche sont soumis à un régime d'observation de leurs activités de pêche dans le cadre de l'accord.

Ce régime d'observation se conforme aux dispositions prévues par les recommandations adoptées par la CICTA.

2.   Navires et observateurs désignés

Le Cap-Vert désigne les navires de l'Union qui doivent embarquer un observateur ainsi que l'observateur qui lui est assigné au plus tard quinze jours avant la date prévue pour l'embarquement de l'observateur.

Au moment de la délivrance de l'autorisation de pêche, le Cap-Vert informe l'Union et l'armateur, ou son agent, des navires et des observateurs désignés, ainsi que du temps de présence de l'observateur à bord de chaque navire. Le Cap-Vert informe sans délai l'Union et l'armateur, ou son agent, de toute modification des navires et observateurs désignés.

Le Cap-Vert s'efforcera de ne pas désigner d'observateurs pour les navires qui ont déjà un observateur à bord ou qui sont déjà sous l'obligation formelle d'embarquer un observateur pendant la campagne de pêche concernée, dans le cadre de leurs activités dans d'autres zones de pêche que celles du Cap-Vert.

Le temps de présence de l'observateur à bord du navire ne peut dépasser le délai nécessaire pour effectuer ses tâches.

3.   Contribution financière forfaitaire

Au moment du paiement de la redevance, l'armateur verse au Cap-Vert, pour chaque navire, un montant forfaitaire de 200 EUR par an.

4.   Salaire de l'observateur

Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge du Cap-Vert.

5.   Conditions d'embarquement

Les conditions d'embarquement de l'observateur, en particulier le temps de présence à bord, sont définies d'un commun accord entre l'armateur, ou son agent, et le Cap-Vert.

L'observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois, l'hébergement à bord de l'observateur tient compte de la structure technique du navire.

Les frais d'hébergement et de nourriture à bord du navire sont à la charge de l'armateur.

Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l'observateur.

L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses tâches. Il a accès aux moyens de communication, aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier au journal de pêche et au livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire directement liées à ses tâches.

6.   Obligation de l'observateur

Pendant toute la durée de sa présence à bord, l'observateur:

a)

prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche;

b)

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord;

c)

respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.

7.   Embarquement et débarquement de l'observateur

L'observateur est embarqué dans un port choisi par l'armateur.

L'armateur ou son représentant communique au Cap-Vert, avec un préavis de dix jours avant l'embarquement, la date, l'heure et le port d'embarquement de l'observateur. Si l'observateur est embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage pour rejoindre le port d'embarquement sont à la charge de l'armateur.

Si l'observateur ne se présente pas à l'embarquement dans les douze heures qui suivent la date et l'heure prévues, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur. Il est libre de quitter le port et d'entamer ses opérations de pêche.

Lorsque l'observateur n'est pas débarqué dans un port du Cap-Vert, l'armateur assure à ses frais le rapatriement de l'observateur au Cap-Vert dans les meilleurs délais.

8.   Tâches de l'observateur

L'observateur accomplit les tâches suivantes:

a)

observer l'activité de pêche du navire;

b)

vérifier la position du navire durant ses opérations de pêche;

c)

procéder à un échantillonnage biologique dans le cadre d'un programme scientifique;

d)

faire le relevé des engins de pêche utilisés;

e)

vérifier les données des captures effectuées dans la zone du Cap-Vert reportées dans le journal de bord;

f)

vérifier les pourcentages des captures accessoires et estimer les captures rejetées;

g)

communiquer ses observations par radio, télécopie ou courrier électronique, au moins une fois par semaine lorsque le navire opère dans la zone du Cap-Vert, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.

9.   Rapport de l'observateur

Avant de quitter le navire, l'observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport de l'observateur. Le rapport est signé par l'observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit une copie du rapport de l'observateur.

L'observateur remet son rapport au Cap-Vert, qui en transmet une copie à l'Union dans un délai de huit jours après le débarquement de l'observateur.

CHAPITRE XI

RESPONSABILITÉ DE L'OPÉRATEUR

1.   L'opérateur veille à ce que ses navires soient en bon état de navigabilité et contiennent l'équipement de sécurité et de survie adéquat pour chaque passager et membre de l'équipage.

2.   L'opérateur dispose d'une couverture d'assurance appropriée et complète sur son navire par un assureur internationalement reconnu.

3.   Dans l'éventualité où un navire de l'Union est impliqué dans un accident ou un incident maritime au Cap-Vert, entraînant une pollution et des dommages de n'importe quel type pour l'environnement, le navire et l'opérateur le notifient immédiatement aux autorités cap-verdiennes. Si les dommages constatés sont le fait du navire de l'operateur, ce dernier assume sa responsabilité dans le cadre des dispositions et procédures nationales et internationales applicables.

APPENDICES DE L'ANNEXE

Appendice 1 —

ZEE du Cap-Vert

Appendice 2 —

mesures techniques de conservation

Appendice 3 —

formulaire de demande d'autorisation de pêche

Appendice 4 —

journal de pêche

Appendice 5 —

communication des messages VMS au Cap-Vert

Appendice 6 —

lignes directrices pour l'encadrement et la mise en œuvre du système électronique de communication de données relatives aux activités de pêche (Système ERS)

Appendice 1

ZEE du Cap Vert

La ZEE du Cap-Vert s'étend jusqu'à 200 miles nautiques à partir des lignes de base suivantes:

Points

Latitude Nord

Longitude Ouest

Île

A.

14° 48′ 43,17″

24° 43′ 48,85″

I. Brava

C-P1 a Rainha

14° 49′ 59,10″

24° 45′ 33,11″

—

C-P1 a Faja

14° 51′ 52,19″

24° 45′ 09,19″

—

D-P1 Vermelharia

16° 29′ 10,25″

24° 19′ 55,87″

S. Nicolau

E.

16° 36′ 37,32″

24° 36′ 13,93″

Ilhéu Raso

F-P1 a da Peça

16° 54′ 25,10″

25° 18′ 11,00″

Santo Antão

F.

16° 54′ 40,00″

25° 18′ 32,00″

—

G-P1 a Camarin

16° 55′ 32,98″

25° 19′ 10,76″

—

H-P1 a Preta

17° 02′ 28,66″

25° 21′ 51,67″

—

I-P1 A Mangrade

17° 03′ 21,06″

25° 21′ 54,44″

—

J-P1 a Portinha

17° 05′ 33,10″

25° 20′ 29,91″

—

K-P1 a do Sol

17° 12′ 25,21″

25° 05′ 56,15″

—

L-P1 a Sinagoga

17° 10′ 41,58″

25° 01′ 38,24″

—

M-Pta Espechim

16° 40′ 51,64″

24° 20′ 38,79″

S. Nicolau

N-Pta Norte

16° 51′ 21,13″

22° 55′ 40,74″

Sal

O-Pta Casaca

16° 50′ 01,69″

22° 53′ 50,14″

—

P-Ilhéu Cascalho

16° 11′ 31,04″

22° 40′ 52,44″

Boa Vista

P1-Ilhéu Baluarte

16° 09′ 05,00″

22° 39′ 45,00″

—

Q-Pta Roque

16° 05′ 09,83″

22° 40′ 26,06″

—

R-Pta Flamengas

15° 10′ 03,89″

23° 05′ 47,90″

Maio

S.

15° 09′ 02,21″

23° 06′ 24,98″

Santiago

T.

14° 54′ 10,78″

23° 29′ 36,09″

—

U-D. Maria Pia

14° 53′ 50,00″

23° 30′ 54,50″

I. de Fogo

V-Pta Pesqueiro

14° 48′ 52,32″

24° 22′ 43,30″

I. Brava

X-Pta Nho Martinho

14° 48′ 25,59

24° 42′ 34,92″

—

Y = A

14° 48′ 43,17″

24° 43′ 48,85″

 

Conformément au traité signé le 17 février 1993 entre la République du Cap-Vert et la République du Sénégal, la frontière maritime avec le Sénégal est délimitée par les points suivants:

Points

Latitude nord

Longitude ouest

A

13° 39′ 00″

20° 04′ 25″

B

14° 51′ 00″

20° 04′ 25″

C

14° 55′ 00″

20° 00′ 00″

D

15° 10′ 00″

19° 51′ 30″

E

15° 25′ 00″

19° 44′ 50″

F

15° 40′ 00″

19° 38′ 30″

G

15° 55′ 00″

19° 35′ 40″

H

16° 04′ 05″

19° 33′ 30″

Conformément au traité signé le 19 septembre 2003 entre la République du Cap Vert et la République Islamique de Mauritanie, la frontière maritime entre les deux pays est délimitée par les points suivants:

Points

Latitude nord

Longitude ouest

H

16° 04,0′

019° 33,5′

I

16° 17,0′

019° 32,5′

J

16° 28,5′

019° 32,5′

K

16° 38,0′

019° 33,2′

L

17° 00,0′

019° 32,1′

M

17° 06,0′

019° 36,8′

N

17° 26,8′

019° 37,9′

O

17° 31,9′

019° 38,0′

P

17° 44,1′

019° 38,0′

Q

17° 53,3′

019° 38,0′

R

18° 02,5′

019° 42,1′

S

18° 07,8′

019° 44,2′

T

18° 13,4′

019° 47,0′

U

18° 18,8′

019° 49,0′

V

18° 24,0′

019° 51,5′

X

18° 28,8′

019° 53,8′

Y

18° 34,9′

019° 56,0′

Z

18° 44,2′

020° 00,0′

Appendice 2

Mesures techniques de conservation

1.   Mesures applicables à l'ensemble des catégories:

Espèces interdites:

En conformité avec la Convention sur les Espèces Migratrices et avec les résolutions de la CICTA, la pêche de la mante géante (Manta birostris), du requin pélerin (Cetorhinus maximus), du requin blanc (Carcharodon carcharias), du requin renard à gros yeux (Alopias superciliosus), des requins marteaux de la famille Sphyrnidae (sauf le requin marteau tiburo), du requin à ailerons blancs (Carcharhinus longimanus) et du requin soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite.

En conformité avec la législation nationale du Cap-Vert, la pêche du requin baleine (Rhincondon typus) est interdite.

Interdiction d'enlever les nageoires de requin:

Il est interdit d'enlever les nageoires de requin à bord des navires et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer des nageoires de requin. Sans préjudice de ce qui précède, afin de faciliter le stockage à bord, les nageoires de requin peuvent être partiellement tranchées et repliées contre la carcasse, mais elles ne sont pas enlevées de la carcasse avant d'être débarquées.

Interdiction des transbordements en mer:

Le transbordement en mer est interdit. L'opération de transbordement doit se faire dans les eaux d'un port du Cap-Vert autorisé à cet effet.

2.   Mesures spécifiques

FICHE 1: THONIERS CANNEURS

(1)

Zone de pêche: Au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base

(2)

Engin autorisé: Cannes

(3)

Espèces cibles: Albacore (Thunnus albacares), Thon obèse (Thunnus obesus), Listao (Katsuwonus pelamis)

Captures accessoires: Respect des recommandations de la CICTA et de la FAO.

FICHE 2: THONIERS SENNEURS

(1)

Zone de pêche: Au-delà des 18 milles marins à partir de la ligne de base, compte tenu du caractère archipélagique de la zone de pêche du Cap-Vert.

(2)

Engin autorisé: Senne

(3)

Espèces cibles: Albacore (Thunnus albacares), Thon obèse (Thunnus obesus), Listao (Katsuwonus pelamis)

Captures accessoires: Respect des recommandations de la CICTA et de la FAO.

FICHE 3: PALANGRIERS DE SURFACE

(1)

Zone de pêche: Au-delà des 18 milles marins à partir de la ligne de base.

(2)

Engin autorisé: Palangre de surface

(3)

Espèces cibles: Espadon (Xiphias gladius), Requin peau bleu (Prionace glauca), Albacore (Thunnus albacares), Thon obèse (Thunnus obesus)

Captures accessoires: Respect des recommandations de la CICTA et de la FAO.

3.   Actualisation

Les deux parties se consultent au sein de la commission mixte pour actualiser ces mesures techniques de conservation sur la base de recommandations scientifiques.

Appendice 3

Image 1

Texte de l'image

Image 2

Texte de l'image

Appendice 4

Journal de pêche

Image 3

Texte de l'image

Appendice 5

Communication des messages VMS au Cap Vert

RAPPORT DE POSITION

Donnée

Code

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début de l'enregistrement

SR

O

Donnée relative au système — indique le début de l'enregistrement

Destinataire

AD

O

Donnée relative au message — destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays

Expéditeur

FS

O

Donnée relative au message — expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays

Type de message

TM

O

Donnée relative au message — Type de message «POS»

Indicatif d'appel radio

RC

O

Donnée relative au navire — indicatif international d'appel radio du navire

Numéro de référence interne à la partie contractante

IR

F

Donnée relative au navire — numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l'État du pavillon suivi d'un numéro)

Numéro d'immatriculation externe

XR

F

Donnée relative au navire — numéro figurant sur le flanc du navire

État du pavillon

FS

F

Donnée relative à l'état du pavillon

Latitude

LA

O

Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS -84)

Longitude

LO

O

Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes E/W DDDMM (WGS-84)

Date

DA

O

Donnée relative à la position du navire — date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Donnée relative à la position du navire — heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin de l'enregistrement

ER

O

Donnée relative au système — indique la fin de l'enregistrement

Jeu de caractères: ISO 8859.1

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

 

une double barre oblique (//) et le code «SR» marquent le début de la transmission,

 

une double barre oblique (//) et un code marquent le début d'un élément de donnée,

 

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée,

 

les couples de données sont séparés par un espace;

 

le code «ER» et une double barre oblique (//) à la fin marquent la fin de l'enregistrement.

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l'enregistrement.

Appendice 6

Lignes directrices pour l'encadrement et la mise en œuvre du système électronique de communication de données relatives aux activités de pêche (Système ERS)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Tout navire de pêche de l'Union doit être équipé d'un système électronique (ci-après dénommé «système ERS») capable d'enregistrer et de transmettre des données relatives à l'activité de pêche du navire (ci-après dénommées «données ERS»), lorsque ce navire opère dans la zone de pêche du Cap-Vert.

2.

Un navire de l'Union qui n'est pas équipé d'un système ERS, ou dont le système ERS n'est pas fonctionnel, n'est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche du Cap-Vert pour y mener des activités de pêche.

3.

Les données ERS sont transmises conformément aux présentes lignes directrices au Centre de surveillance des Pêches (ci-après dénommé «FMC») de l'État de pavillon, qui en assure la mise à disposition automatique pour le FMC du Cap-Vert.

4.

L'État de pavillon et le Cap-Vert s'assurent que leurs FMC sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS dans le format XML disponible à l'adresse [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], et disposent d'une procédure de sauvegarde capable d'enregistrer et de stocker les données ERS sous une forme lisible par ordinateur pendant une période d'au moins trois ans.

5.

Toute modification ou mise à jour du format visé au point 3 sera identifiée et datée, et devra être opérationnelle six mois après sa mise en application.

6.

La transmission des données ERS doit utiliser les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne au nom de l'Union, identifiées comme DEH (Data Exchange Highway).

7.

L'État de pavillon et le Cap-Vert désignent chacun un correspondant ERS qui servira de point de contact.

a)

Les correspondant ERS sont désignés pour une période minimale de six mois.

b)

Les FMC de l'État de pavillon et du Cap-Vert se communiquent mutuellement les coordonnées (noms, adresse, téléphone, télex, courrier électronique) de leur correspondant ERS.

c)

Toute modification des coordonnées de ce correspondant ERS doit être communiquée sans délai.

ÉTABLISSEMENT ET COMMUNICATION DES DONNÉES ERS

8.

Le navire de pêche de l'Union doit:

a)

communiquer quotidiennement les données ERS pour chaque jour passé dans la zone de pêche du Cap-Vert;

b)

enregistrer pour chaque coup de senne ou trait de palangre les quantités de chaque espèce capturée et retenue à bord en tant qu'espèce cible ou prise accessoire, ou rejetée;

c)

pour chaque espèce identifiée dans l'autorisation de pêche délivrée par le Cap-Vert, déclarer les captures nulles;

d)

identifier chaque espèce par son code alpha 3 de la FAO;

e)

exprimer les quantités en kilogramme de poids vif et, si requis, en nombre d'individus;

f)

enregistrer dans les données ERS, pour chaque espèce identifiée dans l'autorisation de pêche délivrée par le Cap-Vert, les quantités qui sont transbordées et/ou débarquées;

g)

enregistrer dans les données ERS, lors de chaque entrée (message COE) et sortie (message COX) la zone de pêche du Cap-Vert, un message spécifique contenant, pour chaque espèce identifiée dans l'autorisation de pêche délivrée par le Cap-Vert les quantités qui sont détenues à bord au moment de chaque passage;

h)

transmettre quotidiennement les données ERS au FMC de l'État de pavillon, selon le format visé au paragraphe 3, au plus tard à 23:59 UTC.

9.

Le capitaine est responsable de l'exactitude des données ERS enregistrées et transmises.

10.

Le FMC de l'État de pavillon envoie automatiquement et immédiatement les données ERS au FMC du Cap-Vert.

11.

Le FMC du Cap-Vert confirme la réception des données ERS par un message de retour et traite toutes les données ERS de façon confidentielle.

DÉFAILLANCE DU SYSTÈME ERS À BORD DU NAVIRE ET/OU DE LA TRANSMISSION DES DONNÉES ERS ENTRE LE NAVIRE ET LE FMC DE L'ETAT DE PAVILLON

12.

L'État de pavillon informe sans délai le capitaine et/ou le propriétaire d'un navire battant son pavillon, ou son représentant, de toute défaillance technique du système ERS installé à bord du navire ou de tout non-fonctionnement de la transmission des données ERS entre le navire et le FMC de l'État de pavillon.

13.

L'État du pavillon informe le Cap-Vert de la défaillance détectée et des mesures correctives qui ont été prises.

14.

En cas de panne du système ERS à bord du navire, le capitaine et/ou le propriétaire assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de dix jours. Si le navire effectue une escale dans ce délai de dix jours, le navire ne pourra reprendre ses activités de pêche dans la zone de pêche du Cap-Vert que lorsque son système ERS sera en parfait état de fonctionnement, sauf autorisation délivrée par le Cap-Vert.

15.

Un navire de pêche ne peut quitter un port à la suite d'une défaillance technique de son système ERS avant:

a)

que son système ERS ne soit à nouveau fonctionnel, à la satisfaction de l'État de pavillon et du Cap-Vert; ou

b)

si le navire ne reprend pas ses activités de pêche dans la zone de pêche du Cap-Vert, s'il en reçoit l'autorisation de l'État de pavillon. Dans ce dernier cas, l'État de pavillon informe le Cap-Vert de sa décision avant le départ du navire.

16.

Tout navire de l'Union qui opère dans la zone de pêche du Cap-Vert avec un système ERS défaillant devra transmettre quotidiennement et au plus tard à 23:59 UTC toutes les données ERS au FMC de l'État de pavillon par tout autre moyen de communication électronique disponible accessible au FMC du Cap-Vert.

17.

Les données ERS qui n'ont pu être mises à disposition du Cap-Vert via le système ERS pour cause de défaillance visée au paragraphe 12 sont transmises par le FMC de l'État de pavillon au FMC du Cap-Vert sous une autre forme électronique convenue mutuellement. Cette transmission alternative sera considérée comme prioritaire, étant entendu que les délais de transmission normalement applicables peuvent ne pas être respectés.

18.

Si le FMC du Cap-Vert ne reçoit pas les données ERS d'un navire pendant trois jours consécutifs, le Cap-Vert peut donner instruction au navire de se rendre immédiatement dans un port désigné par le Cap-Vert pour enquête.

DÉFAILLANCE DES FMC — NON-RÉCEPTION DES DONNÉES ERS PAR LE FMC DU CAP-VERT

19.

Lorsqu'un des FMC ne reçoit pas de données ERS, son correspondant ERS en informe sans délai le correspondant ERS de l'autre FMC et, si nécessaire, collabore à la résolution du problème.

20.

Le FMC de l'État de pavillon et le FMC du Cap-Vert conviennent mutuellement des moyens de communication électroniques alternatifs qui devront être utilisés pour la transmission des données ERS en cas de défaillance des FMC, et s'informent sans délai de toute modification.

21.

Lorsque le FMC du Cap-Vert signale que des données ERS n'ont pas été reçues, le FMC de l'État de pavillon identifie les causes du problème et prend les mesures appropriées pour que le problème soit résolu. Le FMC de l'État de pavillon informe le FMC du Cap-Vert et l'Union des résultats et des mesures prises dans un délai de vingt-quatre heures après que la défaillance a été reconnue.

22.

Si la résolution du problème nécessite plus de vingt-quatre heures, le FMC de l'État de pavillon transmet sans délai les données ERS manquantes au FMC du Cap-Vert en utilisant l'une des voies électroniques alternatives visée au paragraphe 17.

23.

Le Cap-Vert informe ses services de contrôle compétents (MCS) afin que les navires de l'Union ne soient pas mis en infraction pour non-transmission des données ERS par le FMC du Cap-Vert due à la défaillance d'un des FMC.

MAINTENANCE D'UN FMC

24.

Les opérations de maintenance planifiées d'un FMC (programme d'entretien) et qui sont susceptibles d'affecter les échanges de données ERS doivent être notifiées à l'autre FMC au moins soixante-douze heures à l'avance, en indiquant si possible la date et la durée de l'entretien. Pour les entretiens non planifiés, ces informations sont envoyées dès que possible à l'autre FMC.

25.

Durant l'entretien, la mise à disposition des données ERS peut être mise en attente jusqu'à ce que le système soit à nouveau opérationnel. Les données ERS concernées sont alors mises à disposition immédiatement après la fin de l'entretien.

26.

Si l'opération de maintenance dure plus de vingt-quatre heures, les données ERS sont transmises à l'autre FMC en utilisant l'une des voies électroniques alternatives visée au paragraphe 17.

27.

Le Cap-Vert informe ses services de contrôle compétents (MCS) afin que les navires de l'Union ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS due à une opération de maintenance d'un FMC.

ROUTAGE DES DONNÉES ERS AU CAP-VERT

28.

Pour la transmission des données ERS de l'État du pavillon vers le Cap-Vert seront utilisés des moyens électroniques de communication gérés par les services de la Commission européenne, au nom de l'Union, identifiés comme «DEH» (Data Highway Exchange) visés au paragraphe 6.

29.

Aux fins de la gestion des activités de pêche par la flotte de l'Union, ces données seront stockées et disponibles pour consultation par le personnel autorisé des services de la Commission européenne, au nom de l'Union.

RÈGLEMENTS

24.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/31


RÈGLEMENT (UE) N o 1385/2014 DU CONSEIL

du 15 décembre 2014

relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 décembre 2006, le Conseil a approuvé, en adoptant le règlement (CE) no 2027/2006 (1), la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (ci-après dénommé l'«accord»).

(2)

Un nouveau protocole (2) à l'accord (ci-après dénommé «protocole») a été paraphé le 28 août 2014. Le protocole accorde aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans la zone de pêche sur laquelle la République du Cap-Vert exerce sa souveraineté ou sa juridiction.

(3)

Le 15 décembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/948/UE (3) relative à la signature et à l'application provisoire du protocole.

(4)

Il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la durée d'application du protocole.

(5)

Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (4), s'il ressort que les possibilités de pêche accordées à l'Union en vertu du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Ledit délai devrait être fixé par le Conseil.

(6)

Afin d'assurer la reprise des activités de pêche des navires de l'Union, le protocole prévoit son application à titre provisoire à compter de la date de sa signature. Il convient, dès lors, que le présent règlement s'applique à partir de la même date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties comme suit entre les États membres:

a)

thoniers senneurs:

Espagne

16 navires

France

12 navires

b)

palangriers de surface:

Espagne

23 navires

Portugal

7 navires

c)

thoniers canneurs:

Espagne

7 navires

France

4 navires

Portugal

2 navires

2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord.

3.   Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visées au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

4.   Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées, tel que cela est prévu à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas épuisées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la date de signature du protocole.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

M. MARTINA


(1)  Règlement (CE) no 2027/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (JO L 414 du 30.12.2006, p. 1).

(2)  Protocole entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (voir page 3 du présent Journal officiel).

(3)  Décision 2014/948/UE du Conseil du 15 décembre 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (voir page 1 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).


24.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/33


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 1386/2014 DE LA COMMISSION

du 19 août 2014

modifiant l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 établit des critères d'admissibilité spécifiques pour l'octroi de préférences tarifaires à un pays demandeur dans le cadre du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (ci-après le «SPG+»). À cet effet, le pays doit être considéré comme vulnérable. Il doit avoir ratifié toutes les conventions énumérées à l'annexe VIII du règlement précité, et les dernières conclusions disponibles des organes de surveillance pertinents ne doivent révéler aucun manquement grave dans leur mise en œuvre effective. Le pays concerné ne doit avoir formulé, à l'égard desdites conventions, aucune réserve qui soit interdite par ces conventions ou qui soit, aux fins exclusives de l'article 9 du règlement (UE) no 978/2012, considérée comme étant incompatible avec l'objet ou la finalité de ces conventions. Il doit accepter sans réserve les exigences en matière de communication d'informations imposées par chaque convention et prendre les engagements contraignants visés aux points d), e) et f) de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012.

(2)

Chaque pays bénéficiaire du SPG souhaitant bénéficier du SPG+ doit soumettre une demande accompagnée d'informations exhaustives concernant la ratification des conventions pertinentes, ses réserves et les objections à ces réserves émises par d'autres parties à la convention, ainsi que ses engagements contraignants.

(3)

La Commission a été habilitée à adopter, conformément à l'article 290 du TFUE, un acte délégué pour établir et modifier l'annexe III, en vue d'octroyer le SPG+ à un pays demandeur en ajoutant celui-ci à la liste des pays bénéficiaires du SPG+.

(4)

Le 28 février 2014, la Commission a reçu une demande de SPG+ de la part de la République des Philippines (les Philippines).

(5)

La Commission a examiné la demande présentée conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 et a établi que les Philippines remplissaient les critères d'admissibilité. Par conséquent, les Philippines devraient se voir accorder le bénéfice du SPG+ à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012 devrait être modifiée en conséquence.

(6)

La Commission suivra l'évolution de la ratification des conventions pertinentes et leur mise en œuvre effective par les Philippines, ainsi que la coopération de ce pays avec les organes de surveillance pertinents, conformément à l'article 13 du règlement (UE) no 978/2012,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) no 978/2012

À l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012, le pays suivant et le code alphabétique correspondant sont insérés respectivement dans les colonnes B et A:

Philippines

PH

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 août 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.


24.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/35


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 1387/2014 DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2014

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La liste des pays bénéficiaires du régime d'importation en franchise de droits et de contingents de l'Union européenne est établie par l'annexe I du règlement (CE) no 1528/2007.

(2)

Le Kenya n'a pas pris les mesures nécessaires en vue de la ratification de son accord de partenariat économique intérimaire; par conséquent, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1528/2007, et notamment son point b), en application du règlement (UE) no 527/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), il a cessé d'être couvert par le régime d'accès au marché autorisé en vertu du règlement (CE) no 1528/2007 à compter du 1er octobre 2014.

(3)

Le Kenya a toutefois conclu avec l'Union européenne et ses États membres des négociations concernant un accord de partenariat économique le 16 octobre 2014.

(4)

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en vertu de l'article 24 bis du règlement (CE) no 1528/2007, pour modifier l'annexe I dudit règlement afin d'y ajouter les régions ou États du groupe ACP ayant conclu des négociations concernant un accord avec l'Union européenne et qui satisfont aux exigences prévues à l'article XXIV du GATT de 1994.

(5)

À compter de la date d'application du présent règlement, l'ajout du Kenya à l'annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 sera soumis aux conditions prévues à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1528/2007, et en particulier son point b),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I du règlement (CE) no 1528/2007, le pays suivant est inséré:

«RÉPUBLIQUE DU KENYA»

.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 527/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil en vue d'exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations (JO L 165 du 18.6.2013, p. 59).


24.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/37


RÈGLEMENT (UE) N o 1388/2014 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2014

déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, points a) i) et a) vi),

après publication du projet de présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1)

Tout financement public remplissant les critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité constitue une aide d'État et doit être notifié à la Commission en vertu de son article 108, paragraphe 3. Toutefois, en vertu de l'article 109 du traité, le Conseil peut déterminer les catégories d'aides qui sont exemptées de cette obligation de notification. Conformément à l'article 108, paragraphe 4, du traité, la Commission peut adopter des règlements concernant ces catégories d'aides.

(2)

Le règlement (CE) no 994/98 confère à la Commission le pouvoir de déclarer, conformément à l'article 109 du traité, que certaines catégories d'aides peuvent être exemptées de l'obligation de notification sous certaines conditions. Sur la base dudit règlement, la Commission a adopté le règlement (CE) no 736/2008 de la Commission (3), qui prévoyait que, sous certaines conditions, les aides aux petites et moyennes entreprises («PME») actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche sont compatibles avec le marché intérieur et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité. Le règlement (CE) no 736/2008 s'appliquait jusqu'au 31 décembre 2013.

(3)

La Commission a appliqué, dans de nombreuses décisions, les articles 107 et 108 du traité aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche et de l'aquaculture. Elle a également exposé sa politique dans des lignes directrices spécifiques à ce secteur. À la lumière de l'expérience acquise par la Commission dans l'application de ces dispositions aux PME, il convient que la Commission continue à faire usage des pouvoirs que lui confère le règlement (CE) no 994/98 afin d'exempter les aides destinées à cette catégorie d'entreprises de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, sous certaines conditions.

(4)

Le 22 juillet 2013, le règlement (CE) no 994/98 a été modifié par le règlement (UE) no 733/2013 du Conseil (4) afin de conférer à la Commission le pouvoir d'étendre le règlement d'exemption par catégorie à de nouvelles catégories d'aides pour lesquelles il est possible de définir des critères de compatibilité clairs. Dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, tel est le cas pour les aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, à la lumière de l'expérience acquise par la Commission dans l'application de l'article 107, paragraphe 2, point b), du traité, à cette catégorie d'aide.

(5)

La Commission évalue la compatibilité des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture sur la base des objectifs tant de la politique de la concurrence que de la politique commune de la pêche. Dans un souci de cohérence avec les mesures d'aide financées par l'Union, l'intensité maximale de l'aide publique autorisée au titre du présent règlement devrait être égale à celle fixée pour le même type d'aides à l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (5) et dans les actes d'exécution adoptés en vertu dudit règlement.

(6)

Il est essentiel qu'aucune aide ne soit accordée dans des circonstances où le droit de l'Union, et en particulier les règles de la politique commune de la pêche, ne sont pas respectés. Un État membre ne peut dès lors accorder une aide dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture que si les mesures financées et leurs effets sont conformes au droit de l'Union. Il convient que les États membres veillent à ce que les bénéficiaires de l'aide d'État respectent les règles de la politique commune de la pêche.

(7)

La Commission a publié une communication relative à la modernisation de la politique de l'UE en matière d'aides d'État (6), lançant un vaste réexamen des règles applicables aux aides d'État. Les principaux objectifs de cette modernisation sont: i) parvenir à une croissance intelligente, durable et inclusive dans un marché intérieur concurrentiel tout en contribuant aux efforts déployés par les États membres en vue d'une utilisation plus efficiente des finances publiques; ii) concentrer l'examen ex ante des mesures d'aide par la Commission sur les cas ayant la plus forte incidence sur le marché intérieur tout en renforçant la coopération des États membres dans l'application des règles en matière d'aides d'État; et iii) simplifier les règles et favoriser la prise de décisions plus rapides, plus éclairées et plus fiables, sur la base de principes économiques clairs, d'une approche commune et d'obligations précises. Le présent règlement s'inscrit dans le cadre du programme de modernisation de la politique de l'UE en matière d'aides d'État.

(8)

Il convient que le présent règlement permette une meilleure définition des priorités en matière de mise en œuvre des règles relatives aux aides d'État ainsi qu'une simplification accrue, et renforce la transparence, de même que l'efficacité de l'évaluation et le contrôle du respect des règles aux niveaux national et de l'Union, tout en préservant les compétences institutionnelles de la Commission et des États membres. Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(9)

Il convient de définir les conditions générales d'application du présent règlement sur la base d'un ensemble de principes communs garantissant que les aides servent un objectif d'intérêt commun, ont un effet incitatif évident, sont appropriées et proportionnées, sont octroyées en toute transparence et soumises à un mécanisme de contrôle ainsi qu'à une évaluation régulière, et n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(10)

Il convient de considérer comme compatibles avec le marché intérieur les aides qui remplissent l'ensemble des conditions, tant générales que spécifiques à la catégorie d'aides concernée, établies dans le présent règlement, et de les exempter de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité.

(11)

Les aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité qui ne sont pas couvertes par le présent règlement ou par d'autres règlements adoptés en vertu de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 restent soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité. Le présent règlement n'empêche pas les États membres de notifier les aides susceptibles d'être couvertes par le présent règlement. Ces aides devraient être appréciées à la lumière des lignes directrices ou d'éventuelles lignes directrices futures (7) pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

(12)

Il convient que le présent règlement ne s'applique pas aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés, ni aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation. En particulier, il convient d'exclure de son champ d'application les aides à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution dans d'autres États membres ou pays tiers. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales ou les coûts d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou d'un produit existant sur un nouveau marché dans un autre État membre ou un pays tiers ne devraient pas constituer normalement des aides en faveur d'activités liées à l'exportation.

(13)

Il importe que la Commission veille à ce que les aides autorisées n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Il y a donc lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement les aides octroyées à un bénéficiaire faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, à l'exception des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles.

(14)

Exception faite des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles, il convient d'exclure les aides octroyées aux entreprises en difficulté du champ d'application du présent règlement, étant donné que ces aides devraient être appréciées à la lumière des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (8) afin d'éviter que ces dernières ne soient contournées. À des fins de sécurité juridique, il convient d'énoncer des critères clairs ne requérant pas une appréciation de l'ensemble des caractéristiques particulières de la situation d'une entreprise pour déterminer si celle-ci est considérée comme une entreprise en difficulté aux fins du présent règlement.

(15)

Le contrôle de l'application des règles en matière d'aides d'État dépend fortement de la coopération des États membres. En conséquence, il convient que ces derniers prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect du présent règlement, y compris dans le cas des aides individuelles octroyées au titre d'un régime bénéficiant d'une exemption par catégorie.

(16)

Compte tenu de la nécessité d'établir un juste équilibre entre une réduction au minimum des distorsions de concurrence dans le secteur concerné et les objectifs du présent règlement, il importe que le présent règlement n'accorde pas d'exemption pour les aides individuelles dépassant un plafond déterminé, qu'elles soient ou non accordées dans le cadre d'un régime d'aides exempté au titre du présent règlement.

(17)

Dans une optique de transparence, d'égalité de traitement et d'efficacité du contrôle, il importe que le présent règlement ne s'applique qu'aux aides dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque («aides transparentes»).

(18)

Pour certains instruments d'aide spécifiques, tels que les prêts, les garanties, les mesures fiscales, et, en particulier, les avances récupérables, le présent règlement devrait définir les conditions auxquelles ces aides peuvent être réputées transparentes. Il convient de considérer les aides consistant en des garanties comme transparentes si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies pour le type d'entreprises concerné. Dans le cas des PME, la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (9) prévoit des niveaux de primes annuelles au-delà desquels une garantie d'État serait considérée comme ne constituant pas une aide. Aux fins du présent règlement, les aides consistant en des injections de capital et des mesures de capital-risque ne devraient pas être considérées comme des aides transparentes.

(19)

Afin de garantir que l'aide est nécessaire et constitue une incitation à développer d'autres activités ou projets, il convient d'exclure du champ d'application du présent règlement les aides en faveur d'activités que le bénéficiaire entreprendrait de toute façon, même en l'absence d'aide. L'aide devrait uniquement être exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, conformément au présent règlement lorsque l'activité ou les travaux portent sur le projet bénéficiant de l'aide, après que le bénéficiaire a présenté une demande d'aide écrite.

(20)

Il y a lieu de continuer de soumettre les régimes d'aides automatiques prenant la forme d'avantages fiscaux à une condition spécifique en ce qui concerne l'effet incitatif, ce type d'aides étant octroyé selon des procédures différentes de celles appliquées pour les autres catégories d'aides. Il convient que les régimes de cette nature aient déjà été adoptés avant le début des travaux liés au projet ou à l'activité bénéficiant de l'aide. Cette condition ne devrait toutefois pas s'appliquer aux versions ultérieures des régimes si l'activité a déjà bénéficié des régimes fiscaux précédents prenant la forme d'avantages fiscaux. Le moment décisif pour évaluer l'effet incitatif de ces régimes est celui où la mesure fiscale a été définie pour la première fois dans le régime initial, qui a ensuite été remplacé par une version ultérieure.

(21)

Aux fins du calcul de l'intensité de l'aide, seuls les coûts admissibles devraient être pris en compte. Il convient que le présent règlement n'accorde aucune exemption pour les aides qui excèdent l'intensité d'aide applicable en raison de la prise en compte de coûts non admissibles. Il convient que la détermination des coûts admissibles soit étayée au moyen de pièces justificatives claires, spécifiques et actualisées. Il convient que tous les chiffres utilisés soient des montants avant impôts ou autres prélèvements. Les aides payables en plusieurs tranches devraient être actualisées à leur valeur à la date de l'octroi de l'aide. Il convient également d'actualiser les coûts admissibles à leur valeur à la date d'octroi de l'aide. Il convient que les taux d'intérêt à appliquer aux fins de cette actualisation et pour le calcul du montant de l'aide dans le cas d'une aide ne prenant pas la forme d'une subvention soient respectivement le taux d'actualisation et le taux de référence applicables au moment de l'octroi de l'aide, comme le prévoit la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (10). Lorsque l'aide est octroyée sous la forme d'avantages fiscaux, il importe que les tranches d'aide soient actualisées sur la base des taux d'actualisation applicables aux différentes dates auxquelles les avantages fiscaux prennent effet. Il y a lieu d'encourager le recours aux aides sous forme d'avances récupérables, étant donné que ces instruments de partage des risques contribuent à renforcer l'effet incitatif de l'aide. Il est donc approprié d'établir que, lorsque l'aide est octroyée sous la forme d'avances récupérables, les intensités d'aide applicables visées dans le présent règlement peuvent être augmentées.

(22)

Dans le cas des avantages fiscaux accordés sur une imposition future, il arrive que le taux d'actualisation applicable et le montant exact des tranches d'aide ne soient pas connus à l'avance. Dans de tel cas, il convient que les États membres fixent à l'avance un plafond pour la valeur actualisée de l'aide en respectant l'intensité d'aide applicable. Ensuite, lorsque le montant de la tranche d'aide pour une date donnée est connu, l'actualisation peut être effectuée sur la base du taux d'actualisation applicable à cette date. Il y a lieu de déduire du montant total du plafond («montant plafonné») la valeur actualisée de chaque tranche d'aide.

(23)

Afin de déterminer si les seuils de notification et les intensités d'aide maximales visés dans le présent règlement sont respectés, il convient de tenir compte du montant total des aides publiques accordées en faveur de l'activité ou du projet considéré. En outre, il importe que le présent règlement précise les conditions auxquelles les différentes catégories d'aides peuvent être cumulées. Les aides exemptées par le présent règlement peuvent être cumulées avec n'importe quelle autre aide compatible exemptée par un autre règlement ou autorisée par la Commission, tant que ces mesures portent sur des coûts admissibles identifiables différents. Lorsque différentes sources d'aide sont liées aux mêmes coûts admissibles identifiables se chevauchant en partie ou totalement, il convient d'autoriser le cumul des aides à concurrence de l'intensité ou du montant d'aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu du présent règlement. Il convient que le présent règlement établisse aussi des règles spécifiques en matière de cumul des mesures d'aide avec des aides de minimis. Dans bien des cas, les aides de minimis ne sont pas octroyées pour des coûts admissibles spécifiques identifiables et il est souvent impossible de les rattacher à de tels coûts. Dans ce cas, il devrait être possible de cumuler librement des aides de minimis avec des aides d'État exemptées au titre du présent règlement. Toutefois, lorsque les aides de minimis sont octroyées pour les mêmes coûts admissibles identifiables que les aides d'État exemptées au titre du présent règlement, il y a lieu d'autoriser le cumul uniquement à concurrence de l'intensité d'aide maximale visée au chapitre III du présent règlement.

(24)

Étant donné que les aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sont, en principe, interdites, il est important que toutes les parties puissent vérifier si une aide est octroyée conformément aux règles applicables. La transparence des aides d'État est donc essentielle pour l'application correcte des dispositions du traité et est synonyme de meilleur respect des règles, de responsabilisation accrue, d'examen par les pairs et, en définitive, de dépenses publiques plus efficaces. Afin de garantir cette transparence, il convient d'exiger des États membres qu'ils créent, au niveau régional ou national, des sites internet exhaustifs consacrés aux aides d'État, présentant les informations succinctes concernant chaque mesure d'aide exemptée par le présent règlement. Cette obligation devrait constituer une condition de compatibilité de l'aide individuelle concernée avec le marché intérieur. Conformément aux pratiques habituelles en matière de publication d'informations régies par la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil (11), il convient d'utiliser un format standard rendant possible la recherche, le téléchargement et la publication aisée des données sur l'internet. Il convient de publier les liens renvoyant aux sites internet concernant les aides d'État de tous les États membres sur le site internet de la Commission. Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 994/98, tel que modifié par le règlement (UE) no 733/2013, il convient de publier sur le site internet de la Commission des informations succinctes pour chaque mesure d'aide exemptée par le présent règlement.

(25)

Afin de garantir un contrôle effectif des mesures d'aide conformément au règlement (CE) no 994/98, tel que modifié par le règlement (UE) no 733/2013, il convient d'établir des exigences concernant les informations que les États membres doivent communiquer au sujet des mesures d'aide exemptées par le présent règlement et quant à l'application de ce dernier. En outre, il y a lieu de fixer des règles concernant les dossiers que les États membres doivent conserver au sujet des aides exemptées par le présent règlement, eu égard aux délais de prescription établis à l'article 15 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (12). Enfin, chaque mesure d'aide devrait contenir une référence expresse au présent règlement.

(26)

Pour renforcer l'effectivité des conditions de compatibilité avec le marché intérieur établies dans le présent règlement, il convient de donner la possibilité à la Commission de retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie pour des mesures d'aide ultérieures en cas de non-respect de ces conditions. La Commission devrait pouvoir limiter le retrait du bénéfice de l'exemption par catégorie à certains types d'aides, à certains bénéficiaires ou aux mesures d'aide adoptées par certaines autorités, lorsque le non-respect du présent règlement ne concerne qu'un groupe restreint de mesures ou certaines autorités. Un retrait ciblé de ce type devrait constituer une sanction proportionnée directement liée au cas de non-respect du présent règlement constaté. En cas de non-respect des conditions de compatibilité énoncées aux chapitres I et III, les aides octroyées ne relèveront pas du présent règlement et, par voie de conséquence, constitueront des aides illégales que la Commission examinera dans le cadre de la procédure applicable prévue par le règlement (CE) no 659/1999. En cas de non-respect des exigences énoncées au chapitre II, le retrait du bénéfice de l'exemption par catégorie pour les mesures d'aide ultérieures n'a aucune incidence sur l'exemption par catégorie accordée pour les mesures antérieures conformes au présent règlement.

(27)

Afin d'éliminer les disparités qui pourraient entraîner des distorsions de concurrence et de faciliter la coordination entre les différentes initiatives nationales et de l'Union concernant les PME, ainsi que par souci de clarté administrative et de sécurité juridique, il convient que la définition des PME utilisée dans le présent règlement se fonde sur celle contenue dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (13).

(28)

Il importe que le présent règlement concerne les types d'aides accordées dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture que la Commission autorise systématiquement depuis de nombreuses années. Ces aides ne devraient pas requérir de la Commission une évaluation au cas par cas de leur compatibilité avec le marché intérieur, pour autant qu'elles remplissent les conditions prévues par le règlement (UE) no 508/2014.

(29)

L'article 107, paragraphe 2, point b), du traité dispose que les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles sont compatibles avec le marché intérieur. À des fins de sécurité juridique, il est nécessaire de définir le type d'événements susceptibles de constituer des calamités naturelles pour lesquels le présent règlement doit prévoir une exemption. Aux fins du présent règlement, il convient de considérer comme des calamités naturelles les séismes, les glissements de terrain, les inondations, en particulier celles causées par le débordement de cours d'eau ou de lacs, les avalanches, les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d'origine naturelle. Il y a lieu de ne pas considérer les dommages causés par des conditions météorologiques défavorables comme les tempêtes, le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, qui se produisent plus souvent, comme des calamités naturelles au sens de l'article 107, paragraphe 2, point b), du traité. Pour faire en sorte que l'exemption porte effectivement sur les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles, il convient que le présent règlement fixe des conditions conformes à la pratique établie dont le respect permettra de garantir que ce type de régimes d'aides peut bénéficier de l'exemption par catégorie concernée. Ces conditions devraient avoir trait, notamment, à la reconnaissance officielle de l'événement en cause comme calamité naturelle par les autorités compétentes de l'État membre concerné ainsi qu'à l'existence d'un lien de causalité direct entre la calamité naturelle et le préjudice subi par l'entreprise bénéficiaire, qui peut être une entreprise en difficulté, et devraient permettre d'éviter toute indemnisation excessive. Il convient que l'indemnisation n'excède pas ce qui est nécessaire pour permettre au bénéficiaire de revenir à la situation dans laquelle il se trouvait avant la survenance de la calamité.

(30)

En vertu de l'article 15, paragraphe 1, point f) et de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE du Conseil (14), les États membres peuvent appliquer des exonérations ou des réductions fiscales à la pêche dans les eaux intérieures et aux travaux piscicoles. Il convient dès lors de continuer à exempter ces mesures de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité lorsque les conditions prévues dans ladite directive sont remplies. Les exonérations fiscales applicables à la pêche dans les eaux de l'UE qui seraient appliquées par les États membres en vertu de l'article 14, paragraphe 1, point c), de ladite directive ne sont pas imputables à l'État et, par conséquent, ne devraient pas constituer une aide d'État.

(31)

Selon l'expérience acquise par la Commission dans ce domaine, il y a lieu de réexaminer périodiquement la politique en matière d'aides d'État. Il convient par conséquent de limiter la période d'application du présent règlement et de prévoir des dispositions transitoires. Vu le fait que les conditions d'octroi des aides au titre du présent règlement ont été alignées sur les conditions établies pour l'application du règlement (UE) no 508/2014 (15), il convient d'assurer la cohérence entre la période d'application du présent règlement et la période d'application du règlement (UE) no 508/2014. Si le présent règlement devait arriver à expiration sans avoir été prorogé, les régimes d'aide déjà exemptés par celui-ci continueraient d'être exemptés pendant six mois,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux aides accordées aux petites et moyennes entreprises (PME) actives dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits de la pêche et de l'aquaculture.

2.   Le présent règlement s'applique également aux aides accordées aux entreprises actives dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits de la pêche et de l'aquaculture, destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles, conformément à l'article 44, indépendamment de la taille de l'entreprise bénéficiaire de l'aide.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas:

(a)

aux aides dont le montant est fixé en fonction du prix ou de la quantité de produits mis sur le marché;

(b)

aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire aux aides directement liées aux quantités exportées et aux aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

(c)

aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;

(d)

aux aides accordées aux entreprises en difficulté, exception faite des aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles;

(e)

aux régimes d'aides qui n'excluent pas explicitement le versement d'aides individuelles en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, exception faite des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles;

(f)

aux aides ad hoc en faveur d'une entreprise visée au point e);

(g)

aux aides en faveur d'opérations non admissibles à l'aide au titre de l'article 11 du règlement (UE) no 508/2014;

(h)

aux aides accordées aux entreprises qui ne peuvent prétendre à l'aide du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche pour les motifs prévus à l'article 10, paragraphes 1 à 3, du règlement (UE) no508/2014.

4.   Le présent règlement ne s'applique pas aux mesures d'aide d'État qui, par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur mode de financement, entraînent de manière indissociable une violation du droit de l'Union, en particulier:

(a)

les aides dont l'octroi est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'avoir son siège dans l'État membre concerné ou d'être principalement établi dans ce même État membre. Il est toutefois autorisé d'exiger que le bénéficiaire ait un établissement ou une succursale dans l'État membre qui octroie l'aide au moment du versement de l'aide;

(b)

les aides pour lesquelles l'octroi de l'aide est soumis à l'obligation pour le bénéficiaire d'utiliser des marchandises produites sur le territoire national ou des services nationaux;

(c)

les aides restreignant la possibilité pour les bénéficiaires d'exploiter les résultats de la recherche, du développement et de l'innovation dans d'autres États membres.

Article 2

Seuil de notification

1.   Le présent règlement ne s'applique pas aux aides en faveur de projets comportant des coûts admissibles supérieurs à 2 000 000 EUR ou pour lesquels le montant de l'aide annuelle est supérieur à 1 000 000 EUR par bénéficiaire.

2.   Les seuils fixés au paragraphe 1 ne peuvent pas être contournés par une /séparation artificielle des régimes d'aide ou des projets bénéficiant d'une aide.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont applicables:

1)   «aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité;

2)   «petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les entreprises remplissant les critères énoncés à l'annexe I;

3)   «produits de la pêche et de l'aquaculture»: les produits définis à l'annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 (16);

4)   «calamités naturelles»: les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrains et les inondations, les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d'origine naturelle;

5)   «entreprise en difficulté»: une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes:

(a)

s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (autre qu'une PME en existence depuis moins de trois ans), lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par «société à responsabilité limitée» notamment les types d'entreprises mentionnés à l'annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (17) et le «capital social» comprend, le cas échéant, les primes d'émission;

(b)

s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autre qu'une PME en existence depuis moins de trois ans), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par «société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société» en particulier les types de sociétés mentionnés à l'annexe II de la directive 2013/34/UE;

(c)

lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers;

(d)

lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration;

6)   «aide ad hoc»: toute aide qui n'est pas accordée sur la base d'un régime d'aide;

7)   «régime d'aides»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides individuelles peuvent être accordées à des entreprises définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou à plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé;

8)   «aide individuelle»:

(a)

les aides ad hoc; ainsi que

(b)

une aide octroyée à un bénéficiaire individuel sur la base d'un régime d'aides;

9)   «équivalent-subvention brut»: le montant auquel s'élèverait l'aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d'une subvention, avant impôts ou autres prélèvements;

10)   «avance récupérable»: un prêt en faveur d'un projet versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l'issue du projet;

11)   «début des travaux»: soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le «début des travaux» est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis;

12)   «version ultérieure d'un régime fiscal»: un régime sous la forme d'avantages fiscaux constituant une version modifiée d'un régime sous la forme d'avantages fiscaux existant et remplaçant ce dernier;

13)   «intensité de l'aide»: le montant brut de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements;

14)   «date d'octroi de l'aide»: la date à laquelle le droit légal de recevoir l'aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable.

Article 4

Conditions d'exemption

1.   Les régimes d'aides, les aides individuelles octroyées au titre de régimes d'aides et les aides ad hoc sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphes 2 ou 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que ces régimes et ces aides remplissent les conditions prévues au chapitre I du présent règlement, ainsi que les conditions spécifiques prévues à son chapitre III pour la catégorie d'aides concernée.

2.   Les mesures d'aide ne sont exemptées au titre du présent règlement que pour autant qu'elles prévoient explicitement que, durant la période pendant laquelle l'aide est versée, les bénéficiaires respectent les règles de la politique commune de la pêche et que, si, au cours de cette période, il apparaît que le bénéficiaire ne respecte pas ces règles, l'aide est remboursée en proportion de la gravité de l'infraction.

Article 5

Transparence des aides

1.   Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque («aides transparentes»).

2.   Les catégories d'aides suivantes sont considérées comme transparentes:

(a)

les aides consistant en des subventions et des bonifications d'intérêts;

(b)

les aides consistant en des prêts, dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base du taux de référence en vigueur au moment de l'octroi de l'aide;

(c)

les aides consistant en des garanties:

i)

si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission, ou

ii)

si avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut de la garantie a été approuvée sur la base de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (18), ou de toute autre communication lui ayant succédé, après notification de cette méthode à la Commission en vertu d'un règlement adopté par cette dernière dans le domaine des aides d'État et applicable à ce moment-là, et si cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d'opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l'application de ce règlement;

(d)

les aides sous la forme d'avantages fiscaux, dès lors que la mesure prévoit un plafond garantissant que le seuil applicable n'est pas dépassé;

(e)

les aides sous la forme d'avances récupérables, dès lors que le montant nominal total de l'avance récupérable n'excède pas les seuils applicables en vertu du présent règlement ou dès lors que, avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut de l'avance récupérable a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission.

3.   Aux fins du présent règlement, les catégories d'aides suivantes ne sont pas considérées comme des aides transparentes:

(a)

les aides consistant en des apports de capitaux;

(b)

les aides consistant en des mesures de financement des risques.

Article 6

Effet incitatif

1.   Le présent règlement s'applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif.

2.   Une aide est réputée avoir un effet incitatif si le bénéficiaire a présenté une demande d'aide écrite à l'État membre concerné avant le début des travaux liés au projet ou à l'activité en question. La demande d'aide contient au moins les informations suivantes:

(a)

le nom et la taille de l'entreprise;

(b)

la description du projet ou de l'activité, y compris ses dates de début et de fin;

(c)

la localisation du projet ou de l'activité;

(d)

la liste des coûts admissibles;

(e)

le type d'aide (subvention, prêt, garantie, avance récupérable ou autre) et le montant du financement public nécessaire au projet ou à l'activité.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les mesures sous forme d'avantages fiscaux sont réputées avoir un effet incitatif lorsque les conditions suivantes sont remplies:

(a)

la mesure instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d'un pouvoir discrétionnaire de la part de l'État membre; et

(b)

la mesure a été adoptée et est entrée en vigueur avant le début des travaux liés au projet ou à l'activité bénéficiant de l'aide, excepté dans le cas d'une version ultérieure d'un régime fiscal, lorsque l'activité a déjà bénéficié du précédent régime sous forme d'avantage fiscal.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les catégories d'aides suivantes ne doivent pas avoir d'effet incitatif ou ne sont pas réputées avoir un tel effet:

a)

les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles, si les conditions fixées à l'article 44 sont remplies;

b)

les aides octroyées sous la forme d'exonérations ou de réductions fiscales adoptées par les États membres en vertu de l'article 15, paragraphe 1, point f) et de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE, si les conditions fixées à l'article 45 du présent règlement sont remplies.

Article 7

Intensité de l'aide et coûts admissibles

1.   Aux fins du calcul de l'intensité de l'aide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés sont avant impôts ou autres prélèvements. Les coûts admissibles sont étayés de pièces justificatives qui sont claires, spécifiques et contemporaines des faits.

2.   Lorsqu'une aide est octroyée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.

3.   Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur à la date de l'octroi de l'aide. Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur à la date d'octroi de l'aide. Le taux d'intérêt à appliquer à l'actualisation est le taux d'actualisation applicable à la date d'octroi de l'aide.

4.   Lorsque l'aide est octroyée sous forme d'avantages fiscaux, les tranches d'aides sont actualisées sur la base des taux d'actualisation applicables aux différentes dates auxquelles les avantages fiscaux prennent effet.

5.   Lorsque l'aide est octroyée sous la forme d'avances récupérables qui, en l'absence de méthode approuvée pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que la mesure prévoit qu'en cas d'issue favorable du projet, définie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d'intérêt au moins égal au taux d'actualisation applicable à la date d'octroi de l'aide, les intensités d'aide maximales fixées au chapitre III peuvent être majorées de 10 points de pourcentage.

6.   Les coûts admissibles satisfont aux exigences des articles 67 à 69 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (19).

Article 8

Cumul

1.   Afin de déterminer si les seuils de notification fixés à l'article 2 et les intensités d'aide maximales fixées au chapitre III sont respectés, il convient de tenir compte du montant total d'aides publiques accordées en faveur de l'activité, du projet ou de l'entreprise considérés, que ces aides proviennent de sources locales, régionales, nationales ou de l'Union.

2.   Les aides exemptées au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec:

(a)

toute autre aide d'État, dès lors qu'elle porte sur des coûts admissibles identifiables différents;

(b)

toute autre aide d'État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans le cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l'intensité ou du montant d'aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu du présent règlement.

3.   Les aides d'État exemptées par le présent règlement ne peuvent pas être cumulées avec des aides de minimis concernant les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide excédant celles visées au chapitre III.

Article 9

Publication et information

1.   L'État membre concerné veille à ce que les informations suivantes soient publiées sur un site internet exhaustif consacré aux aides d'État, au niveau national ou régional:

(a)

les informations succinctes visées à l'article 11, présentées en utilisant le formulaire type établi à l'annexe II, ou un lien permettant d'y accéder;

(b)

le texte intégral de chaque mesure d'aide, comme indiqué à l'article 11, ou un lien permettant d'y accéder;

(c)

les informations visées à l'annexe III concernant chaque aide individuelle de plus de 30 000 EUR.

2.   Pour les régimes sous forme d'avantages fiscaux, les conditions énoncées au paragraphe 1, point c), sont considérées comme remplies si l'État membre publie les informations requises pour les montants des aides individuelles, en fonction des tranches suivantes (en millions d'EUR):

(a)

0,03-0,2

(b)

0,2-0,4

(c)

0,4-0,6

(d)

0,6-0,8

(e)

0,8-1

3.   Les informations visées au paragraphe 1, point c), sont organisées et présentées sous une forme normalisée, telle que décrite à l'annexe III, permettant des fonctions de recherche et de téléchargement efficaces. Les informations visées au paragraphe 1 sont publiées dans les six mois suivant la date à laquelle l'aide a été octroyée ou, pour les aides sous forme d'avantages fiscaux, dans l'année qui suit la date à laquelle la déclaration fiscale doit être introduite, et peuvent être consultées pendant au moins dix ans après la date à laquelle l'aide a été octroyée.

4.   Chaque régime d'aides et aide individuelle contient une référence explicite au présent règlement, par la citation de son titre et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi qu'aux dispositions spécifiques du chapitre III concernées par cet acte ou, le cas échéant, à l'acte législatif national qui garantit le respect des dispositions applicables du présent règlement. Il est accompagné de ses dispositions d'application et de ses modifications.

5.   La Commission publie sur son site internet:

(a)

les liens renvoyant aux sites internet relatifs aux aides d'État visés au paragraphe 1 du présent article; et

(b)

les informations succinctes visées à l'article 11.

6.   Les États membres se conforment aux dispositions du présent article au plus tard dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

CHAPITRE II

CONTRÔLE

Article 10

Retrait du bénéfice de l'exemption par catégorie

Lorsqu'un État membre octroie une aide présumée exemptée de l'obligation de notification en vertu du présent règlement sans remplir les conditions définies aux chapitres I à III, la Commission peut, après avoir donné à cet État membre la possibilité de faire connaître son point de vue, adopter une décision indiquant que toutes les futures mesures d'aide, ou certaines d'entre elles, adoptées par l'État membre concerné et qui, dans le cas contraire rempliraient les conditions du présent règlement, doivent être notifiées à la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité. Les mesures à notifier peuvent être limitées aux mesures octroyant certains types d'aides, en faveur de certains bénéficiaires ou adoptées par certaines autorités de l'État membre concerné.

Article 11

Communication des informations et rapports

Les États membres transmettent à la Commission:

(a)

par l'intermédiaire du système de notification électronique de la Commission, les informations succinctes concernant chaque mesure d'aide exemptée par le présent règlement en utilisant le formulaire type établi à l'annexe II, ainsi qu'un lien fournissant l'accès au texte intégral de la mesure d'aide, y compris ses modifications, dans les 20 jours ouvrables qui suivent son entrée en vigueur;

(b)

un rapport annuel, comme indiqué dans le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (20), sous forme électronique, sur l'application du présent règlement, contenant les informations précisées dans ledit règlement, pour chaque année complète ou chaque partie de l'année durant laquelle le présent règlement s'applique.

Article 12

Contrôle

Afin de permettre à la Commission de contrôler les aides exemptées de l'obligation de notification par le présent règlement, les États membres conservent des dossiers détaillés contenant les informations et les pièces justificatives nécessaires pour établir si toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont remplies. Ces dossiers sont conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi de l'aide ad hoc ou de la dernière aide octroyée au titre du régime considéré. L'État membre concerné communique à la Commission, dans un délai de 20 jours ouvrables ou dans un délai plus long éventuellement fixé dans sa demande, toutes les informations et pièces justificatives que la Commission juge nécessaires pour contrôler l'application du présent règlement.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'AIDES

SECTION 1

Developpement durable de la peche

Article 13

Aides à l'innovation

Les aides à l'innovation dans le secteur de la pêche qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 26, du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 14

Aides aux services de conseil

Les aides aux services de conseil qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 27, du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 15

Aides aux partenariats entre scientifiques et pêcheurs

Les aides aux partenariats entre scientifiques et pêcheurs qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 28, du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 16

Aides visant à promouvoir le capital humain, la création d'emplois et le dialogue social

Les aides visant à promouvoir le capital humain, la création d'emplois et le dialogue social qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 29, du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 17

Aides visant à faciliter la diversification et les nouvelles formes de revenus

Les aides visant à faciliter la diversification et les nouvelles formes de revenus qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 30, du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 18

Aides à la création d'entreprises pour les jeunes pêcheurs

Les aides à la création d'entreprises pour les jeunes pêcheurs qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 31, du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 19

Aides visant à améliorer la santé et la sécurité

Les aides visant à améliorer la santé et la sécurité qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphe 1, et 2, et de l'article 32 du règlement (UE) no 508/2014 et des actes délégués adoptés sur la base de l'article 32, paragraphe 4, dudit règlement; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 20

Aides aux fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables et d'incidents environnementaux

Les aides aux fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables et d'incidents environnementaux qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 35, du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 21

Aides aux systèmes de répartition des possibilités de pêche

Les aides aux systèmes de répartition des possibilités de pêche qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 36, du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 22

Aides à la conception et à la mise en œuvre des mesures de conservation et de la coopération régionale

Les aides à la conception et à la mise en œuvre des mesures de conservation et de la coopération régionale qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 37, du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 23

Aides visant à limiter l'incidence de la pêche sur le milieu marin et à adapter la pêche à la protection des espèces

Les aides visant à limiter l'incidence de la pêche sur le milieu marin et à adapter la pêche à la protection des espèces qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 38, du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 24

Aides à l'innovation liée à la conservation des ressources biologiques de la mer

Les aides à l'innovation liée à la conservation des ressources biologiques de la mer qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 39, du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 25

Aides en faveur de la protection et du rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes marins ainsi que des régimes de compensation dans le cadre d'activités de pêche durables

Les aides en faveur de la protection et du rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes marins ainsi que des régimes de compensation dans le cadre d'activités de pêche durables qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphe 1, et 2, et de l'article 40 du règlement (UE) no 508/2014 et des actes délégués adoptés sur la base de l'article 40, paragraphe 4, dudit règlement; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 26

Aides visant à améliorer l'efficacité énergétique et à atténuer les effets du changement climatique

Les aides visant à améliorer l'efficacité énergétique et à atténuer les effets du changement climatique, à l'exception des aides destinées au remplacement ou à la modernisation de moteurs, qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphe 1, et 2, et de l'article 41 du règlement (UE) no 508/2014 et des actes délégués adoptés sur la base de l'article 41, paragraphe 10, dudit règlement; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 27

Aides en faveur de la valeur ajoutée, de la qualité des produits et de l'utilisation des captures non désirées

Les aides en faveur de la valeur ajoutée, de la qualité des produits et de l'utilisation des captures non désirées qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 42, du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 28

Aides aux ports de pêche, aux sites de débarquement, aux halles de criée et aux abris

Les aides aux ports de pêche, aux sites de débarquement, aux halles de criée et aux abris qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 43, du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 29

Aides en faveur de la pêche dans les eaux intérieures et de la faune et de la flore aquatiques dans les eaux intérieures

Les aides en faveur de la pêche dans les eaux intérieures et de la faune et de la flore aquatiques dans les eaux intérieures qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et de l'article 44, du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

SECTION 2

Developpement durable de l'aquaculture

Article 30

Aides à l'innovation dans le secteur de l'aquaculture

Les aides à l'innovation dans le secteur de l'aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 31

Aides aux investissements productifs dans l'aquaculture

Les aides aux investissements productifs dans l'aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions des articles 46 et 48 du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 32

Aides aux services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles

Les aides aux services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions des articles 46 et 49 du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 33

Aides visant à promouvoir le capital humain et la mise en réseau dans le secteur de l'aquaculture

Les aides visant à promouvoir le capital humain et la mise en réseau dans le secteur de l'aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions des articles 46 et 50 du règlement (UE) no 508/2014;

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 34

Aides visant à augmenter le potentiel des sites aquacoles

Les aides visant à augmenter le potentiel des sites aquacoles qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions des articles 46 et 51 du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 35

Aides visant à encourager l'établissement de nouveaux aquaculteurs respectueux des principes du développement durable

Les aides visant à encourager l'établissement de nouveaux aquaculteurs respectueux des principes du développement durable qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions des articles 46 et 52 du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 36

Aides à la conversion aux systèmes de management environnemental et d'audit et à l'aquaculture biologique

Les aides à la conversion aux systèmes de management environnemental et d'audit et à l'aquaculture biologique qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions des articles 46 et 53 du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 37

Aides en faveur d'une aquaculture fournissant des services environnementaux

Les aides en faveur d'une aquaculture fournissant des services environnementaux qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions des articles 46 et 54 du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 38

Aides en faveur de mesures de santé publique

Les aides en faveur de mesures de santé publique qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions des articles 46 et 55 du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 39

Aides en faveur de mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux

Les aides en faveur de mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions des articles 46 et 56 du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 40

Aides à l'assurance des élevages aquacoles

Les aides à l'assurance des élevages aquacoles qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions des articles 46 et 57 du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

SECTION 3

Mesures liees a la commercialisation et a la transformation

Article 41

Aides en faveur de mesures de commercialisation

Les aides en faveur de mesures de commercialisation qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 68 du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 42

Aides à la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture

Les aides à la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 69 du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

SECTION 4

Autres categories d'AIDES

Article 43

Aides à la collecte de données

Les aides à la collecte de données qui respectent les conditions établies au chapitre I sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

(a)

que ces aides remplissent les conditions de l'article 77 du règlement (UE) no 508/2014; et

(b)

que leur montant ne dépasse pas, en équivalent-subvention brut, l'intensité maximale des aides publiques fixée par l'article 95 du règlement (UE) no 508/2014 et les actes d'exécution adoptés sur la base de l'article 95, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 44

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles

1.   Les régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 2, point b), du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, lorsqu'ils remplissent les conditions du présent article et du chapitre I.

2.   Les aides accordées au titre du présent article sont octroyées sous réserve des conditions suivantes:

(a)

l'autorité compétente de l'État membre a reconnu officiellement l'événement comme une calamité naturelle; et

(b)

il existe un lien de causalité direct entre la calamité naturelle et le préjudice subi par l'entreprise.

3.   L'aide est versée directement à l'entreprise concernée.

4.   Les régimes d'aides liés à une calamité naturelle donnée sont établis dans les trois années à compter de la date de la survenance de la calamité naturelle. L'aide est versée dans un délai de quatre ans à compter de cette date.

5.   Les coûts admissibles correspondent au préjudice subi en conséquence directe de la calamité naturelle, tel qu'il a été évalué soit par une autorité publique soit par un expert indépendant reconnu par l'autorité chargée de l'octroi de l'aide, soit par une entreprise d'assurance. Le préjudice peut comprendre les éléments suivants:

(a)

les dommages matériels aux actifs, tels que les bâtiments, les équipements, les machines, les stocks et les moyens de production;

(b)

la perte de revenus due à la suspension totale ou partielle de l'activité pendant une période n'excédant pas six mois à compter de la date de la survenance de la calamité.

6.   Le préjudice matériel est calculé sur la base du coût de réparation de l'actif concerné ou de la valeur économique qu'il avait avant la survenance de la calamité. L'aide ne dépasse pas le coût de la réparation ou la diminution de la juste valeur du marché engendrés par la calamité, à savoir la différence entre la valeur de la propriété immédiatement avant et immédiatement après la survenance de la calamité.

7.   La perte de revenu est calculée en soustrayant:

(a)

le résultat de la multiplication de la quantité de produits de la pêche et de l'aquaculture produite au cours de l'année où est survenue la calamité naturelle ou chaque année suivante concernée par la destruction totale ou partielle des moyens de production, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année, du

(b)

résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits de la pêche et de l'aquaculture produite au cours de la période de trois ans précédant la calamité naturelle ou d'une moyenne triennale établie sur la base d'une période de cinq ans précédant la calamité naturelle et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu.

8.   Le préjudice est calculé au niveau de chaque bénéficiaire.

9.   L'aide et les autres sommes éventuellement perçues pour compenser le préjudice, notamment au titre de polices d'assurance, sont limitées à 100 % des coûts admissibles.

Article 45

Exonérations et réductions fiscales accordées conformément à la directive 2003/96/CE

1.   Les aides octroyées sous la forme d'exonérations ou de réductions fiscales adoptées par les États membres en vertu de l'article 15, paragraphe 1, point f) et de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE sont compatibles avec le marché intérieur dans le sens de l'article 107, paragraphe 3, point c) et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions établies dans la directive 2003/96/CE et le chapitre I du présent règlement soient remplies.

2.   Les bénéficiaires des exonérations ou des réductions fiscales sont sélectionnés sur la base de critères transparents et objectifs. Le cas échéant, ils paient au moins le niveau minimal de taxation applicable fixé par la directive 2003/96/CE.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 46

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement s'applique aux aides individuelles octroyées avant son entrée en vigueur, pour autant qu'elles remplissent toutes les conditions qu'il prévoit, à l'exception de l'article 9.

2.   Toute aide octroyée avant le 1er juillet 2014 en vertu de tout règlement adopté en application de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 en vigueur précédemment est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité.

3.   Toute aide non exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité en vertu du présent règlement ou d'autres règlements adoptés en application de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 et en vigueur précédemment est appréciée par la Commission au regard des encadrements, lignes directrices et communications applicables.

4.   À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, tout régime d'aides qu'il exempte continue de bénéficier de cette exemption pendant une période d'adaptation de six mois.

Article 47

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (JO L 142 du 14.5.1998, p. 1).

(2)   JO C 258 du 8.8.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 736/2008 de la Commission du 22 juillet 2008 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche (JO L 201 du 30.7.2008, p. 16).

(4)  Règlement (UE) no 733/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) no 994/98 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (JO L 204 du 31.7.2013, p. 11).

(5)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(6)  COM (2012) 209 du 8.5.2012.

(7)   JO C 84 du 3.4.2008, p. 10.

(8)   JO C 249 du 31.7.2014, p. 1.

(9)   JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.

(10)   JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.

(11)  Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 175 du 27.6.2013, p. 1).

(12)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(13)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(14)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

(15)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(16)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(17)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(18)   JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.

(19)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(20)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE I

DÉFINITION DES PME

Article premier

Entreprise

Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.

Article 2

Effectif et seuils financiers définissant les catégories d'entreprises

1.   La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises «PME» est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'EUR.

2.   Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'EUR.

3.   Dans la catégorie des PME, une micro-entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'EUR.

Article 3

Types d'entreprises pris en considération pour le calcul de l'effectif et des montants financiers

1.   Est une «entreprise autonome» toute entreprise qui n'est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3.

2.   Sont des «entreprises partenaires» toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du paragraphe 3 et entre lesquelles existe la relation suivante: une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 3, 25 % ou plus du capital ou des droits de vote d'une autre entreprise (entreprise en aval).

Toutefois, une entreprise peut être qualifiée d'autonome, donc n'ayant pas d'entreprises partenaires, même si le seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsqu'on est en présence des catégories d'investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du paragraphe 3 avec l'entreprise concernée:

(a)

sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque (business angels) qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse, pourvu que le total de l'investissement desdits business angels dans une même entreprise n'excède pas 1 250 000 EUR;

(b)

universités ou centres de recherche à but non lucratif;

(c)

investisseurs institutionnels, y compris les fonds de développement régional;

(d)

autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 000 000 EUR et moins de 5 000 habitants.

3.   Sont des «entreprises liées» les entreprises qui entretiennent entre elles l'une ou l'autre des relations suivantes:

(a)

une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise;

(b)

une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise;

(c)

une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci;

(d)

une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Il y a présomption qu'il n'y a pas d'influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s'immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l'entreprise considérée, sans préjudice des droits qu'ils détiennent en leur qualité d'actionnaires ou d'associés.

Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre des relations décrites au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 2, sont également considérées comme liées.

Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus.

Est considéré comme «marché contigu» le marché d'un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause.

4.   Hormis les cas visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, une entreprise ne peut pas être considérée comme une PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement.

5.   Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d'entreprise autonome, partenaire ou liée, ainsi qu'aux données relatives aux seuils énoncés à l'article 2. Cette déclaration peut être établie même si la dispersion du capital ne permet pas de savoir précisément qui le détient, l'entreprise déclarant de bonne foi qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par des entreprises liées entre elles. De telles déclarations sont effectuées sans préjudice des contrôles ou vérifications prévus par les réglementations nationales ou de l'Union.

Article 4

Données à retenir pour le calcul de l'effectif et des montants financiers et période de référence

1.   Les données retenues pour le calcul de l'effectif et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clôturé et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes. Le montant du chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects.

2.   Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l'effectif ou des seuils financiers énoncés à l'article 2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou micro-entreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.

3.   Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les données à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.

Article 5

L'effectif

L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA. L'effectif est composé:

(a)

des salariés;

(b)

des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national;

(c)

des propriétaires exploitants;

(d)

des associés exerçant une activité régulière dans l'entreprise et bénéficiant d'avantages financiers de la part de l'entreprise.

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ou de formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l'effectif. La durée des congés de maternité ou congés parentaux n'est pas comptabilisée.

Article 6

Détermination des données de l'entreprise

1.   Dans le cas d'une entreprise autonome, la détermination des données, y compris de l'effectif, s'effectue uniquement sur la base des comptes de cette entreprise.

2.   Les données, y compris l'effectif, d'une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, sont déterminées sur la base des comptes et autres données de l'entreprise, ou — s'ils existent — des comptes consolidés de l'entreprise, ou des comptes consolidés dans lesquels l'entreprise est reprise par consolidation.

Aux données visées au premier alinéa sont agrégées les données des éventuelles entreprises partenaires de l'entreprise considérée, situées immédiatement en amont ou en aval de celle-ci. L'agrégation est proportionnelle au pourcentage de participation au capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages). En cas de participation croisée, le plus élevé de ces pourcentages s'applique.

Aux données visées aux premier et deuxième alinéas sont ajoutées 100 % des données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l'entreprise considérée et qui n'ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation.

3.   Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises partenaires de l'entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s'ils existent, auxquelles sont ajoutées 100 % des données des entreprises liées à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont déjà été reprises par consolidation.

Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises liées à l'entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s'ils existent. À celles-ci sont agrégées proportionnellement les données des éventuelles entreprises partenaires de ces entreprises liées, situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, si elles n'ont pas déjà été reprises dans les comptes consolidés dans une proportion au moins équivalente au pourcentage défini au paragraphe 2, deuxième alinéa.

4.   Lorsque les comptes consolidés ne font pas apparaître l'effectif d'une entreprise donnée, le calcul de celui-ci s'effectue en agrégeant de façon proportionnelle les données relatives aux entreprises avec lesquelles cette entreprise est partenaire, et par addition de celles relatives aux entreprises avec lesquelles elle est liée.


ANNEXE II

Informations concernant les aides d'État exemptées au titre du présent règlement à fournir au moyen de l'application informatique établie par la Commission comme prévu à l'article 11

Image 4

Texte de l'image

Image 5

Texte de l'image

Image 6

Texte de l'image

ANNEXE III

Dispositions concernant la publication d'informations visées à l'article 9, paragraphe 1

Les États membres organisent leudrs sites internet exhaustifs consacrés aux aides d'État, sur lesquels doivent être publiées les informations visées à l'article 9, paragraphe 1, de manière à permettre un accès aisé à celles-ci.

Les informations sont publiées sous la forme de feuilles de calcul rendant possibles la recherche, l'extraction et la publication aisée des données sur l'internet, par exemple au format CSV ou XML. Les sites internet sont accessibles, sans restriction, à toute partie intéressée. Aucune inscription préalable n'est nécessaire pour y accéder.

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, point c), il convient de publier les informations suivantes pour les aides individuelles:

—

Nom du bénéficiaire

—

Identifiant du bénéficiaire

—

Type d'entreprise (PME/grande entreprise) au moment de l'octroi de l'aide

—

Région du bénéficiaire, au niveau NUTS II (1)

—

Secteur d'activité au niveau du groupe NACE (2)

—

Element d'aide, exprime en monnaie nationale, sans decimale (3)

—

Instrument d'aide (4) (subvention/bonification d'intérêts, prêts/avances récupérables/subvention remboursable, garantie, avantage fiscal ou exonération fiscale, autres — à préciser);

—

Date d'octroi

—

Objectif de l'aide

—

Autorité chargée de l'octroi


(1)  NUTS —Nomenclature des unités territoriales statistiques. En règle générale, la région est classée au niveau 2.

(2)  Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1).

(3)  Équivalent-subvention brut. Pour les régimes fiscaux, ce montant peut être communiqué selon les tranches fixées à l'article 9, paragraphe 2.

(4)  Si l'aide est octroyée au moyen de plusieurs instruments d'aide différents, le montant d'aide est indiqué par instrument.


24.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/64


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1389/2014 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2014

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Beaufort (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Beaufort», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 637/2011 (3).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (4).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Beaufort» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 637/2011 de la Commission du 29 juin 2011 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Beaufort (AOP)] (JO L 170 du 30.6.2011, p. 30).

(4)   JO C 260 du 9.8.2014, p. 24.


24.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/65


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1390/2014 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2014

modifiant l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance «éprinomectine»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14 en liaison avec son article 17,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales de résidus (ci-après «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l'élevage doivent être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.

(2)

Les substances pharmacologiquement actives et leur classification, en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale, figurent en l'annexe au règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2).

(3)

L'éprinomectine figure actuellement dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée chez les bovins, les ovins et les caprins, pour le muscle, la graisse, le foie, les reins et le lait. Les LMR provisoires établies pour cette substance pour les ovins et les caprins, pour le muscle, la graisse, le foie, les reins et le lait, ne sont plus applicables depuis le 1er juillet 2014.

(4)

Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé la prolongation de la période d'application des LMR provisoires, car la méthode d'analyse utilisée pour le contrôle des résidus chez les ovins et les caprins n'a pas été suffisamment validée. Le manque de données scientifiques pour la validation de la méthode analytique n'est pas réputé constituer un danger pour la santé humaine.

(5)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'Agence européenne des médicaments doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR d'une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou d'appliquer à d'autres espèces celles fixées pour une ou plusieurs espèces. Le comité des médicaments à usage vétérinaire a conclu que l'extrapolation à d'autres espèces productrices d'aliments ne peut pas être approuvée pour cette substance.

(6)

Il convient donc de modifier l'entrée relative à l'éprinomectine figurant dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 afin de prolonger la période d'application des LMR provisoires jusqu'au 30 juin 2016.

(7)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux parties concernées de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer aux nouvelles LMR.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 22 février 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).


ANNEXE

Dans le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance «éprinomectine» est remplacée par l'entrée suivante:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Éprinomectine

Éprinomectine B1a

Bovins

50 μg/kg

250 μg/kg

1 500  μg/kg

300 μg/kg

20 μg/kg

Muscle

Graisse

Foie

Reins

Lait

NÉANT

Agents antiparasitaires/Médicaments agissant sur les endo- et les ectoparasites»

Ovins, caprins

50 μg/kg

250 μg/kg

1 500  μg/kg

300 μg/kg

20 μg/kg

Muscle

Graisse

Foie

Reins

Lait

Les limites maximales de résidus provisoires expirent le 30 juin 2016.


24.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/68


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1391/2014 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

78,3

EG

176,9

IL

69,8

MA

93,5

TN

214,0

TR

80,0

ZZ

118,8

0707 00 05

IL

241,9

TR

154,7

ZZ

198,3

0709 93 10

MA

74,4

TR

130,5

ZZ

102,5

0805 10 20

MA

68,6

TR

57,7

UY

32,5

ZA

56,1

ZW

33,9

ZZ

49,8

0805 20 10

MA

62,7

ZZ

62,7

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

94,1

JM

156,9

TR

80,7

ZZ

110,6

0805 50 10

TR

70,8

US

236,5

ZZ

153,7

0808 10 80

BR

59,0

CA

135,9

CL

80,2

NZ

90,6

US

93,7

ZA

54,1

ZZ

85,6

0808 30 90

CN

98,8

US

141,4

ZZ

120,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

24.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/70


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 16 décembre 2014

portant élection du Médiateur européen

(2014/949/UE, Euratom)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 24, troisième alinéa, et son article 228,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu sa décision 94/262/CECA, CE, Euratom du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur (1),

vu l'article 219 de son règlement,

vu l'appel à candidatures (2),

vu le vote intervenu au cours de la séance du 16 décembre 2014,

DÉCIDE:

d'élire Emily O'REILLY à la fonction de Médiateur européen jusqu'au terme de la législature.

Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ


(1)   JO L 113 du 4.5.1994, p. 15.

(2)   JO C 293 du 2.9.2014, p. 13.


24.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/71


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2014

écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

[notifiée sous le numéro C(2014) 10135]

(Les textes en langues anglaise, grecque et slovène sont les seuls faisant foi.)

(2014/950/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 7, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), et notamment son article 31,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999 et l'article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 prévoient que la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ces vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, engage des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ces derniers.

(2)

Les États membres ont eu la possibilité de demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. Cette possibilité a été utilisée dans certains cas, et les rapports émis à l'issue de la procédure ont été examinés par la Commission.

(3)

En vertu du règlement (CE) no 1258/1999 et du règlement (CE) no 1290/2005, seules les dépenses agricoles effectuées conformément aux règles de l'Union européenne peuvent être financées.

(4)

Il ressort des vérifications effectuées, des discussions bilatérales et des procédures de conciliation qu'une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas cette condition et ne peut donc être financée au titre du FEOGA, section «Garantie», du FEAGA et du Feader.

(5)

Il y a lieu d'indiquer les montants qui n'ont pas été reconnus comme pouvant être imputés au FEOGA, section «Garantie», au FEAGA et au Feader. Ces montants ne concernent pas les dépenses effectuées plus de vingt-quatre mois avant la communication écrite par la Commission aux États membres des résultats des contrôles.

(6)

Pour les cas visés à la présente décision, l'évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité aux règles de l'Union européenne a été communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre d'un rapport de synthèse.

(7)

La présente décision ne préjuge pas les conséquences financières que la Commission pourrait tirer d'arrêts rendus par la Cour de justice dans des affaires en instance à la date du 1er septembre 2014 et portant sur des matières faisant l'objet de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dépenses des organismes payeurs agréés des États membres déclarées au titre du FEOGA, section «Garantie», au titre du FEAGA ou au titre du Feader et indiquées à l'annexe sont écartées du financement de l'Union européenne en raison de leur non-conformité aux règles de l'Union européenne.

Article 2

L'Irlande, la République hellénique et la République de Slovénie sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(2)   JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.


ANNEXE

Poste budgétaire: 6701

MS

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

GR

Restitutions à l'exportation — Hors annexe I

2008

Absence d'instructions relatives au règlement (CE) no 952/2006

Forfaitaire

5,00 %

EUR

– 13 507,00

0,00

– 13 507,00

 

Restitutions à l'exportation — Sucre et isoglucose

2008

Absence d'instructions relatives au règlement (CE) no 952/2006

Forfaitaire

5,00 %

EUR

– 47 747,49

0,00

– 47 747,49

 

Recouvrements

2009

Absence d'instructions relatives au règlement (CE) no 952/2006

Forfaitaire

2,00 %

EUR

– 872 542,52

0,00

– 872 542,52

 

Recouvrements

2010

Absence d'instructions relatives au règlement (CE) no 952/2006

Forfaitaire

2,00 %

EUR

– 845 323,17

0,00

– 845 323,17

 

Vin — droits de plantation

 

Remboursement à la suite de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T– 367/12

Ponctuelle

0,00 %

EUR

21 336 120,00

0,00

21 336 120,00

GR

Autres aides directes — articles 68 à 72 du règlement (CE) no 73/2009

2011

Non– respect du taux de contrôle réglementaire, déficiences dans le calendrier et non– respect du taux minimal réglementaire de contrôles sur place pour les aides aux ovins et aux caprins

Forfaitaire

2,00 %

EUR

– 476 400,54

0,00

– 476 400,54

GR

Aides directes découplées

2009

Faiblesses concernant le SIPA et les contrôles sur place, année de demande 2008

Forfaitaire

2,00 %

EUR

– 34 622 028,32

– 68 359,28

– 34 553 669,04

 

Autres aides directes

2009

Faiblesses concernant le SIPA et les contrôles sur place, année de demande 2008

Forfaitaire

5,00 %

EUR

– 11 294 787,52

– 97 073,53

– 11 197 713,99

 

Aides directes découplées

2009

Faiblesses concernant le SIPA et les contrôles sur place, année de demande 2008

Forfaitaire

10,00 %

EUR

– 32 548 736,62

– 64 265,67

– 32 484 470,95

 

Autres aides directes

2009

Faiblesses concernant le SIPA et les contrôles sur place, année de demande 2008

Forfaitaire

100,00 %

EUR

0,00

– 132 067,09

132 067,09

 

Aides directes découplées

2010

Faiblesses concernant le SIPA et les contrôles sur place, année de demande 2008

Forfaitaire

2,00 %

EUR

6 274,63

12,55

6 262,08

 

Autres aides directes

2010

Faiblesses concernant le SIPA et les contrôles sur place, année de demande 2008

Forfaitaire

5,00 %

EUR

27,37

0,05

27,32

 

Aides directes découplées

2010

Faiblesses concernant le SIPA et les contrôles sur place, année de demande 2008

Forfaitaire

10,00 %

EUR

5 898,88

11,80

5 887,08

GR

Audit financier — Dépassement

2011

Dépassement des plafonds financiers

Ponctuelle

0,00 %

EUR

– 21 940,77

– 21 940,77

0,00

 

Audit financier — Retards de paiement et délais de paiement

2011

Paiements tardifs

Ponctuelle

0,00 %

EUR

– 1 617 403,78

– 1 751 757,38

134 353,60

 

 

 

 

 

Total GR:

EUR

– 61 012 096,85

– 2 135 439,32

– 58 876 657,53

MS

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

IE

Fruits et légumes — programmes opérationnels

2009

Absence de contrôles concernant le respect des critères de reconnaissance

Forfaitaire

10,00 %

EUR

– 477 165,20

0,00

– 477 165,20

 

Fruits et légumes — programmes opérationnels

2010

Absence de contrôles concernant le respect des critères de reconnaissance

Forfaitaire

10,00 %

EUR

– 578 539,13

0,00

– 578 539,13

 

 

 

 

 

TOTAL IE:

EUR

– 1 055 704,33

0,00

– 1 055 704,33

MS

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

SI

Sucre — Fonds de restructuration

2009

Silos toujours présents dans les locaux de la fabrique de sucre

Ponctuelle

0,00 %

EUR

– 8 700 815,25

0,00

– 8 700 815,25

 

 

 

 

 

Total SI:

EUR

– 8 700 815,25

0,00

– 8 700 815,25

Totaux par poste budgétaire: 6701

Montant

Déductions

Incidence financière

– 70 768 616,43

– 2 135 439,32

– 68 633 177,11

Poste budgétaire: 6711

MS

Mesure

EF

Motif

Type

Correction %

Devise

Montant

Déductions

Incidence financière

GR

Développement rural Feader Axe 2 (2007- 2013, mesures liées à la surface)

2009

Faiblesses concernant le SIPA et les contrôles sur place, 2e pilier, année de demande 2008

Forfaitaire

5,00 %

EUR

– 5 007 867,36

– 2 318 055,75

– 2 689 811,61

 

Développement rural Feader Axe 2 (2007- 2013, mesures liées à la surface)

2010

Faiblesses concernant le SIPA et les contrôles sur place, 2e pilier, année de demande 2008

Forfaitaire

5,00 %

EUR

– 5 496 524,54

– 270 175,45

– 5 226 349,09

 

 

 

 

 

Total GR:

EUR

– 10 504 391,90

– 2 588 231,20

– 7 916 160,70

Totaux par poste budgétaire: 6711

Montant

Déductions

Incidence financière

– 10 504 391,90

– 2 588 231,20

– 7 916 160,70


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

24.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/76


DÉCISION EUFOR RCA/6/2014 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 16 décembre 2014

portant nomination du commandant de la force de l'Union pour l'opération militaire de l'Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA) et abrogeant la décision EUFOR RCA/1/2014

(2014/951/UE)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38,

vu la décision 2014/73/PESC du Conseil du 10 février 2014 relative à une opération militaire de l'Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA) (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 5 de la décision 2014/73/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre des décisions concernant la nomination du commandant de la force de l'Union pour l'opération militaire de l'Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA).

(2)

Le 19 février 2014, le COPS a adopté la décision EUFOR RCA/1/2014 (2) portant nomination du général de brigade Thierry LION en tant que commandant de la force de l'Union pour l'EUFOR RCA.

(3)

Le 7 novembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/775/PESC (3) prolongeant la durée de l'EUFOR RCA jusqu'au 15 mars 2015.

(4)

Le 14 novembre 2014, la France a proposé de nommer le général de brigade Jean-Marc BACQUET en tant que nouveau commandant de la force de l'Union pour l'EUFOR RCA afin de succéder au général de brigade Thierry LION.

(5)

Le 25 novembre 2014, le Comité militaire de l'UE a recommandé au COPS de nommer le général de brigade Jean-Marc BACQUET comme commandant de la force de l'Union pour l'opération EUFOR RCA.

(6)

Il y a donc lieu d'abroger la décision EUFOR RCA/1/2014.

(7)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le général de brigade Jean-Marc BACQUET est nommé commandant de la force de l'Union pour l'opération militaire de l'Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA) à compter du 15 décembre 2014.

Article 2

La décision EUFOR RCA/1/2014 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 15 décembre 2014.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)   JO L 40 du 11.2.2014, p. 59.

(2)  Décision EUFOR RCA/1/2014 du Comité politique et de sécurité du 19 février 2014 portant nomination du commandant de la force de l'Union pour l'opération militaire de l'Union européenne en République centrafricaine (JO L 54 du 22.2.2014, p. 18).

(3)  Décision 2014/775/PESC du Conseil du 7 novembre 2014 prorogeant la décision 2014/73/PESC relative à une opération militaire de l'Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA) (JO L 325 du 8.11.2014, p. 17).


24.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/78


DÉCISION EUMM GEORGIA/1/2014 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 19 décembre 2014

relative à la nomination du chef de la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia)

(2014/952/UE)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2010/452/PESC du Conseil du 12 août 2010 concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 2010/452/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia), notamment la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 13 septembre 2013, le COPS a adopté la décision EUMM GEORGIA/1/2013 (2) portant nomination de M. Toivo KLAAR en tant que chef de l'EUMM Georgia jusqu'au 14 décembre 2014.

(3)

Le 16 décembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/915/PESC (3) prorogeant le mandat de l'EUMM Georgia du 15 décembre 2014 au 14 décembre 2016.

(4)

Le 16 décembre 2014, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer M. Kęstutis JANKAUSKAS chef de l'EUMM Georgia du 15 décembre 2014 au 14 décembre 2015,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Kęstutis JANKAUSKAS est nommé chef de la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) du 15 décembre 2014 au 14 décembre 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 15 décembre 2014.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)   JO L 213 du 13.8.2010, p. 43.

(2)   JO L 251 du 21.9.2013, p. 12.

(3)  Décision 2014/915/PESC du Conseil du 16 décembre 2014 modifiant la décision 2010/452/PESC concernant la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) (JO L 360 du 17.12.2014, p. 56).


Rectificatifs

24.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 369/79


Rectificatif au règlement (UE) no 1290/2014 du Conseil du 4 décembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine et modifiant le règlement (UE) no 960/2014 modifiant le règlement (UE) no 833/2014

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 349 du 5 décembre 2014 )

1.

Page 21, point 4) relatif à l'article 3 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 833/2014:

au lieu de:

«a)

l'exploration et la production de pétrole en eaux profondes de plus de 150 mètres;»

lire:

«a)

l'exploration et la production de pétrole dans les eaux d'une profondeur supérieure à 150 mètres;»

2.

Page 22, point 4) relatif à l'article 3 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 833/2014:

au lieu de:

«b)

l'exploration et la production de pétrole au large de la zone située au nord du cercle arctique; ou»
,

lire:

«b)

l'exploration et la production de pétrole en mer, dans la zone située au nord du cercle arctique; ou»
.

3.

Page 22, point 4) relatif à l'article 3 bis, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 833/2014:

au lieu de:

«c)

les projets susceptibles de produire du pétrole à partir de ressources situées dans des formations de schiste par fracturation hydraulique; cela ne s'applique pas à l'exploration et la production effectuées à travers des formations de schiste pour localiser des réserves autres que schistiques ou en extraire du pétrole.»

lire:

«c)

les projets susceptibles de produire du pétrole à partir de ressources situées dans des formations de schiste par fracturation hydraulique; cela ne s'applique pas à l'exploration et la production effectuées à travers des formations de schiste pour localiser des réserves autres que schisteuses ou en extraire du pétrole.»