ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 367

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
23 décembre 2014


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision du Conseil no 940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/941/UE

 

*

Décision du Conseil du 27 juin 2013 relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et le Canada sur la coopération douanière concernant les questions liées à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement

8

 

 

Accord entre l'Union européenne et le Canada sur la coopération douanière concernant les questions LIÉES À LA sécurité de la chaîne d'approvisionnement

10

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE, Euratom) no 1377/2014 du Conseil du 18 décembre 2014 modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes

14

 

*

Règlement Délégué (UE) no 1378/2014 de la Commission du 17 octobre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

16

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1379/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 248/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine

22

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1380/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 595/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

82

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1381/2014 de la Commission du 22 décembre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

83

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2014/112/UE du Conseil du 19 décembre 2014 portant application de l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure, conclu par l'Union européenne de la navigation fluviale (UENF), l'Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) ( 1 )

86

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/942/UE

 

*

Décision du Conseil du 17 décembre 2014 portant nomination d'un membre allemand du Comité économique et social européen

96

 

 

2014/943/UE

 

*

Décision d'exécution du Conseil du 19 décembre 2014 portant nomination du président, du vice-président et des autres membres titulaires du Conseil de résolution unique

97

 

 

2014/944/UE

 

*

Décision de la Commission du 11 juin 2014 concernant l'aide d'État SA.26818 (C 20/10) (ex N 536/08 et NN 32/10) mise à exécution par l'Italie en faveur de SO.G.A.S. — Società di Gestione dell'Aeroporto dello Stretto [notifiée sous le numéro C(2014) 3571]  ( 1 )

99

 

 

2014/945/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 19 décembre 2014 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Allemagne [notifiée sous le numéro C(2014) 10261)  ( 1 )

115

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/946/UE

 

*

Décision no 1/2014 du conseil de stabilisation et d'association UE-Serbie du 17 décembre 2014 remplaçant le protocole no 3 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

119

 

 

2014/947/UE

 

*

Décision no 1/2014 du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 28 novembre 2014 modifiant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

122

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 1159/2014 du Conseil du 30 octobre 2014 mettant en œuvre l'article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie ( JO L 311 du 31.10.2014 )

126

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DÉCISIONS

23.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/1


DÉCISION DU CONSEIL No 940/2014/UE

du 17 décembre 2014

relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Les dispositions du traité, qui s'appliquent aux régions ultrapériphériques de l'Union, dont font partie les départements français d'outre-mer, n'autorisent en principe aucune différence d'imposition entre les produits locaux et ceux provenant de France métropolitaine ou des autres États membres. L'article 349 du traité envisage, cependant, la possibilité d'introduire des mesures spécifiques en faveur de ces régions en raison de l'existence de handicaps permanents qui ont une incidence sur la situation économique et sociale des régions ultrapériphériques.

(2)

De telles mesures spécifiques doivent tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces régions, sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes. La permanence et la combinaison des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques de l'Union visés à l'article 349 du traité (l'éloignement, la dépendance à l'égard des matières premières et de l'énergie, l'obligation de constituer des stocks plus importants, la faible dimension du marché local combinée à une activité exportatrice peu développée, etc.) se traduisent par une augmentation des coûts de production et donc du prix de revient des produits fabriqués localement qui, en l'absence de mesures spécifiques, seraient moins compétitifs par rapport à ceux produits ailleurs, même en tenant compte des frais d'acheminement vers les départements français d'outre-mer. Cela rendrait donc plus difficile le maintien d'une production locale. C'est pourquoi il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques dans le but de renforcer l'industrie locale en améliorant sa compétitivité. Jusqu'au 31 décembre 2014, la décision 2004/162/CE du Conseil (1) autorise la France, pour rétablir la compétitivité des produits fabriqués localement, à prévoir des exonérations ou des réductions de l'octroi de mer pour certains produits qui sont fabriqués dans les régions ultrapériphériques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et, à compter du 1er janvier 2014, de Mayotte. L'annexe de ladite décision fournit la liste des produits auxquels peuvent s'appliquer les exonérations ou les réductions d'impôt. Selon les produits, la différence d'imposition entre les produits fabriqués localement et les autres produits ne peut excéder 10, 20 ou 30 points de pourcentage.

(3)

La France a sollicité le maintien au-delà du 1er janvier 2015 d'un dispositif analogue à celui contenu dans la décision 2004/162/CE. La France fait valoir la permanence des handicaps précédemment énumérés, que le régime de taxation prévu par la décision 2004/162/CE a permis de maintenir et, dans certains cas, de développer les productions locales et qu'il n'a pas constitué un avantage pour les entreprises bénéficiaires dans la mesure où globalement les importations de produits soumis à une taxation différenciée ont continué d'augmenter.

(4)

La France a communiqué à la Commission pour chacune des régions ultrapériphériques concernées (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion) cinq séries de listes de produits pour lesquels elle entend appliquer une taxation différenciée, à hauteur de 10, de 20 ou de 30 points de pourcentage, selon qu'ils sont ou non produits localement. La région ultrapériphérique française de Saint-Martin n'est pas concernée.

(5)

La présente décision met en œuvre les dispositions de l'article 349 du traité et autorise la France à appliquer une taxation différenciée aux produits pour lesquels il a été justifié: premièrement, de l'existence d'une production locale; deuxièmement, de l'existence d'importations significatives de biens (y compris en provenance de la France métropolitaine et d'autres États membres) pouvant compromettre le maintien de la production locale; et, troisièmement, de l'existence de surcoûts renchérissant les prix de revient de la production locale par rapport aux produits provenant de l'extérieur et compromettant la compétitivité des produits fabriqués localement. Le différentiel de taxation autorisé ne devrait pas excéder les surcoûts justifiés. L'application de ces principes permettrait de mettre en œuvre les dispositions de l'article 349 du traité sans excéder ce qui est nécessaire et sans créer d'avantage injustifié en faveur des productions locales afin de ne pas nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le maintien d'une concurrence non faussée dans le marché intérieur et les politiques en matière d'aides d'État.

(6)

Dans le but de simplifier les obligations des petites entreprises, les exonérations ou les réductions de taxe devraient concerner tous les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 300 000 EUR. Les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à ce seuil ne devraient pas, quant à eux, être assujettis à l'octroi de mer, mais ne peuvent en contrepartie déduire le montant de cette taxe supporté en amont.

(7)

De même, la cohérence avec le droit de l'Union conduit à écarter l'application d'un différentiel de taxation pour les produits alimentaires qui bénéficient des aides prévues au chapitre III du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil (2). Cette disposition a pour effet d'empêcher que l'effet des aides financières agricoles octroyées par le régime spécifique d'approvisionnement ne soit annulé ou réduit par une taxation dite «octroi de mer» plus élevée des produits subventionnés.

(8)

Les objectifs de soutien au développement socio-économique des départements français d'outre-mer, déjà prévus dans la décision 2004/162/CE, sont confirmés par les exigences concernant la finalité de l'octroi de mer. L'intégration des recettes provenant de l'octroi de mer aux ressources du régime économique et fiscal des départements français d'outre-mer et leur affectation à une stratégie de développement économique et social des départements français d'outre-mer comportant une aide à la promotion des activités locales constituent une obligation légale.

(9)

Il est nécessaire de prolonger de 6 mois, jusqu'au 30 juin 2015, la durée d'application de la décision 2004/162/CE. Ce délai permettrait à la France de transposer la présente décision dans son droit national.

(10)

La durée du régime doit être fixée à cinq ans et six mois, jusqu'au 31 décembre 2020, date qui correspond également à la fin d'application des lignes directrices actuelles en matière d'aides d'État à finalité régionale. Il sera néanmoins nécessaire d'évaluer auparavant les résultats de l'application de ce régime. Par conséquent, au plus tard le 31 décembre 2017, la France devrait soumettre un rapport relatif à l'application du régime de taxation mis en place afin de vérifier l'incidence des mesures prises et leur contribution au maintien, à la promotion et au développement des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques. Le rapport devrait notamment avoir pour objet de vérifier que les avantages fiscaux accordés par la France aux produits fabriqués localement n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et que ces avantages sont toujours nécessaires et proportionnés. Le rapport devrait, en outre, comporter une analyse de l'impact du régime mis en place sur les prix dans les régions ultrapériphériques françaises. Sur la base de ce rapport, la Commission devrait soumettre au Conseil un rapport et, le cas échéant, une proposition visant à adapter les dispositions de la présente décision pour tenir compte des constatations.

(11)

Il est nécessaire que la présente décision s'applique à compter du 1er juillet 2015 pour éviter tout vide juridique.

(12)

La présente décision est sans préjudice de l'éventuelle application des articles 107 et 108 du traité.

(13)

L'objet de la présente décision est d'établir un cadre juridique pour l'octroi de mer à partir du 1er janvier 2015. Compte tenu de l'urgence, il convient d'appliquer une exception à la période de huit semaines visée à l'article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Par dérogation aux articles 28, 30 et 110 du traité, la France est autorisée à appliquer, jusqu'au 31 décembre 2020, des exonérations ou des réductions de l'octroi de mer pour les produits dont la liste figure à l'annexe qui sont fabriqués localement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, en tant que régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité.

Ces exonérations ou réductions doivent s'insérer dans la stratégie de développement économique et social des régions ultrapériphériques concernées, en tenant compte du cadre de l'Union, et contribuer à la promotion des activités locales sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

2.   Par rapport aux taux d'imposition appliqués aux produits similaires ne provenant pas des régions ultrapériphériques concernées, l'application des exonérations totales ou des réductions visées au paragraphe 1 ne peut conduire à des différences qui excèdent:

a)

10 points de pourcentage pour les produits figurant à l'annexe, partie A;

b)

20 points de pourcentage pour les produits figurant à l'annexe, partie B;

c)

30 points de pourcentage pour les produits figurant à l'annexe, partie C.

La France s'engage à veiller à ce que les exonérations ou les réductions appliquées aux produits figurant à l'annexe n'excèdent pas le pourcentage qui est strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités économiques locales.

3.   La France applique les exonérations ou les réductions de taxe visées aux paragraphes 1 et 2 aux opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 300 000 EUR. Tous les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à ce seuil ne sont pas assujettis à l'octroi de mer.

Article 2

Les autorités françaises appliquent aux produits qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement prévu au chapitre III du règlement (UE) no 228/2013 le même régime de taxation que celui qu'elles appliquent aux produits fabriqués localement.

Article 3

1.   La France notifie immédiatement à la Commission les régimes de taxation visés à l'article 1er.

2.   La France soumet à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport relatif à l'application du régime de taxation visé à l'article 1er, indiquant l'incidence des mesures prises et leur contribution au maintien, à la promotion et au développement des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques.

Sur la base de ce rapport, la Commission soumet au Conseil un rapport et, le cas échéant, une proposition d'adaptation des dispositions de la présente décision.

Article 4

À l'article 1er, paragraphe 1, de la décision 2004/162/CE, la date du «31 décembre 2014» est remplacée par celle du «30 juin 2015».

Article 5

Les articles 1er à 3 sont applicables à partir du 1er juillet 2015.

L'article 4 est applicable à partir du 1er janvier 2015.

Article 6

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

G. L. GALLETTI


(1)  Décision 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE (JO L 52 du 21.2.2004, p. 64).

(2)  Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).


ANNEXE

A.   Liste des produits suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun  (1)

1.   Région ultrapériphérique de Guadeloupe

0105 11, 0201, 0203, 0207, 0208, 0305 49 80, 0702, 0705 19, 0706100010, 0707 00 05, 0709 60 10, 0709 60 99, 1106, 2103 30 90, 2103 90 30, 2209 00 91, 2505, 2712 10 90, 2804, 2806, 2811, 2814, 2853 00 10, 3808, 4407 10, 4407 21 à 4407 29, 4407 99, 7003 12 99, 7003 19 90, 7003 20, 8419 19.

2.   Région ultrapériphérique de Guyane

0105 11, 0702, 0709 60, 0805, 0807, 1006 20, 1006 30, 2505 10, 2517 10, 3824 50, 3919, 3920 43, 3920 51, 6810 11, 7215, 7606 sauf 7606 91, 9405 60.

3.   Région ultrapériphérique de Martinique

0105 11, 0105 12, 0105 15, 0201, 0203, 0207, 0208 10, 0209, 0305, 0403 sauf 0403 10, 0405, 0706, 0707, 0709 60, 0709 99, 0710 sauf 0710 90, 0711, 0801 11 à 0801 19, 0802 90, 0803, 0804 30, 0804 50, 0805, 0809 10, 0809 40, 0810 30, 0810 90, 0812, 0813, 0910 91, 1102, 1106 20, 1904 10, 1904 20, 2001, 2005 sauf 2005 99, 2103 30, 2103 90, 2104 10, 2505, 2710, 2711, 2712, 2804, 2806, 2811 sauf 2811 21, 2814, 2836, 2853 00 10, 2907, 3204, 3205, 3206, 3207, 3401, 3808, 3820, 4012 11, 4012 12, 4012 19, 4401, 4407 21 à 4407 29, 4408, 4409, 4415 20, 4421 90, 4811, 4820, 6306 12, 6306 19, 6306 30, 6902, 6904 10, 7006, 7003 12, 7003 19, 7113 à 7117, 7225, 7309, 7310 sauf 7310 21, 7616 91, 7616 99, 8402 90, 8419 19, 8902, 8903 99, 9406.

4.   Région ultrapériphérique de Mayotte

0407, 0702, 0704 90 90, 0705 19, 0709 99 10, 0707 00 05, 0708 90, 0709 30, 0709 60, 0709 93 10, 0709 99 60, 0714, 0801 11, 0801 12, 0801 19, 0803, 0804 30, 0805 10, 0904 11, 0904 12, 0905, 1806, 2309 90 sauf 2309 90 96, 3925 10 00, 3925 90 80, 3926 90 92, 3926 90 97, 6901, 6902, 9021 21 90.

5.   Région ultrapériphérique de La Réunion

0105 11, 0105 12, 0105 13, 0105 15, 0207, 0208 10, 0208 90 30, 0208 90 98, 0209, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0403, 0405 sauf 0405 10, 0406 10, 0406 90, 0407, 0408, 0601, 0602, 0710, 0711 90 10, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0904, 0909 31, 0910 99 99, 1101 00 15, 1106 20, 1108 14, 1604 14, 1604 19, 1604 20, 1701, 1702, 1903, 1904, 2001, 2002 10, 2004 10 10, 2004 10 91, 2004 90 50, 2004 90 98, 2005 10, 2005 20, 2005 40, 2006, 2007 sauf 2007999710, 2103 20, 2103 90, 2104, 2201, 2309 90 sauf 2309 90 35 et 2309909690, 2710 19 81 à 2710 19 99, 3211, 3214, 3402, 3403 99, 3505 20, 3506 10, 3808 92, 3808 99, 3809, 3811 90, 3814, 3820, 3824, 3921 11, 3921 13, 3921 90 90, 3925 10, 3926 90, 4009, 4010, 4016, 4407 10, 4409 10, 4409 21, 4409 29, 4415 20, 4421, 4811, 4820, 6306, 6801, 6811 89, 7007 29, 7009 sauf 7009 10, 7312 90, 7314 sauf 7314 20, 7314 39, 7314 41, 7314 49 et 7314 50, 7606, 8310, 8418 50, 8418 69, 8418 91, 8418 99, 8421 21 à 8421 29, 8471 30, 8471 41, 8471 49, 8537, 8706, 8707, 8708, 8902, 8903 99, 9001, 9021 21 90, 9021 29, 9405, 9406, 9506 21, 9506 29, 9619.

B.   Liste des produits suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun

1.   Région ultrapériphérique de Guadeloupe

0302, 0306 15, 0306 16, 0306 19, 0307 91, 0307 99, 0403, 0407, 0409, 0807 11, 0807 19, 1601, 1602 41 10, 1604 20 10, 1806 31, 1806 32 10, 1806 32 90, 1806 90 31, 1806 90 60, 1901 20, 1902 11, 1902 19, 1905, 2105, 2106, 2201 90, 2202 10, 2202 90, 2207 10, 2208 40, 2309 90 sauf 2309903130, 2309 90 51 et 2309909690, 2523 29, 2828, 3101, 3102 90, 3103 90, 3104 20, 3105 20, 3208, 3209, 3305 10, 3401, 3402, 3406, 3917 sauf 3917 10 10, 3919, 3920, 3923, 3924 10, 3925 10, 3925 30, 3925 90, 3926 90, 4418 10, 4418 20, 4418 90, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4818 90, 4821 10, 4821 90, 4823 40, 4823 61, 4823 69, 4823 70 10, 4910, 4911 10, 6303 12, 6303 91, 6303 92 90, 6303 99 90, 6306 12, 6306 19, 6306 30, 6810 sauf 6810 11 10, 7213 10, 7213 91 10, 7214 20, 7214 99 10, 7308 30, 7308 40, 7308 90 59, 7308 90 98, 7309 00 10, 7310 10, 7310 21 11, 7310 21 19, 7310 29, 7314 sauf 7314 12, 7610 10, 7610 90 90, 7616 99 90, 9001 40, 9404 10, 9404 21, 9406 00 20.

2.   Région ultrapériphérique de Guyane

0201, 0203, 0204, 0206 10 95, 0206 10 98, 0206 30, 0206 80 99, 0207 11, 0207 13, 0207 41, 0207 43, 0208 10, 0208 90 10, 0208 90 30, 0209 10 90, 0209 90, 0210 11, 0210 12, 0210 19, 0210 99, 0302, 0303 89, 0304, 0305 39 90, 0305 49 80, 0305 59 80, 0305 69 80, 0306 17, 0403 10, 0406 10, 0406 40, 0406 90, 0901 sauf 0901 90, 1601, 1602, 1604 11 à 1604 20, 1605 10 à 1605 29, 1605 52 à 1605 54, 1905, 2001 90 10, 2001 90 20, 2001 90 40, 2001 90 70, 2001 90 92, 2001 90 97, 2006 00 10, 2006 00 31, 2006 00 35, 2006003881, 2006003889, 2006 00 91, 2006009999, 2008 11, 2008 99 sauf 2008994819, 2008994899, 2008994980, 2103, 2105, 2106 90 98, 2201, 2202, 2208 40, 2309 90 sauf 2309909690, 2309909630, 2309903130, 2309 90 35, 2309 90 43, 2309904120, 2309904180 et 2309 90 51, 2828 90, 3208 90, 3209 10, 3402, 3809 91, 3923 sauf 3923 10, 3923 40 et 3923 90, 3925, 3926 90, 4201, 4817, 4818, 4819 40, 4819 50, 4819 60, 4820 10, 4821 10, 4823 69, 4823 90 85, 4905 91, 4905 99, 4909, 4910, 4911, 5907, 6109, 6205, 6206, 6306 12, 6306 19, 6307 90 98, 6802 23, 6802 29, 6802 93, 6802 99, 6810 19, 6815, 7006 00 90, 7009, 7210, 7214 20, 7214 99, 7216, 7301, 7306, 7308 10, 7308 30, 7308 90, 7309, 7310 sauf 7310 21 11 et 7310 21 19, 7314, 7326 90 98, 7411, 7412, 7604, 7607, 7610 10, 7610 90, 7612 10, 7612 90 30, 7612 90 80, 7616 91, 7616 99, 7907, 8211, 8421210090, 8537 10, 9404 21, 9405 20, 9405 40.

3.   Région ultrapériphérique de Martinique

0210 11, 0210 12, 0210 19, 0210 20, 0210 99 41, 0210 99 49, 0210 99 51, 0210 99 59, 0302, 0303, 0304, 0306, 0307, 0403 10, 0406 10, 0406 90 50, 0407, 0408 99, 0409, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0704 90, 0705, 0710 90, 0807, 0811, 1601, 1602, 1604 20, 1605 10, 1605 21, 1605 62, 1702, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1806, 1902, 2005 99, 2105, 2106, 2201, 2202 10, 2202 90, 2208 40, 2309 sauf 2309909630, 2517 10, 2523 21, 2523 29, 2811 21, 2828 10, 2828 90, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3303, 3304, 3305, 3402, 3406, 3917, 3919, 3920, 3921 11, 3921 19, 3923 21, 3923 29, 3923 30, 3924, 3925, 3926 10, 3926 30, 3926 90 92, 4418 10, 4418 20, 4418 90, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4818 90, 4819, 4821, 4823, 4902, 4907 00 90, 4909, 4910, 4911 10, 6103, 6104, 6105, 6107, 6109 10, 6109 90 20, 6109 90 90, 6203, 6204, 6205, 6207, 6208, 6805, 6810 11, 6810 19, 6810 91, 6811 81, 6811 82, 7015 10, 7213, 7214, 7217, 7308, 7314, 7610, 8421 21, 8708 21 90, 8708 99 97, 8716 40, 8901 90 10, 9021 21, 9021 29, 9401 30, 9401 51, 9401 59, 9401 69, 9401 71, 9401 79, 9401 90, 9403, 9404 10, 9404 21, 9405 60.

4.   Région ultrapériphérique de Mayotte

0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 4407, 4409, 4414, 4418, 4419, 4420, 4421, 4819, 4821, 4902, 4909, 4910, 4911, 7003, 7005, 7210, 7212 30, 7216 61 90, 7216 91 10, 7301, 7308 30, 7312, 7314, 7326 90 98, 7606, 7610 10, 8310, 9401 69, 9401 90 30, 9403 20 80, 9403 40, 9406 00 31, 9406 00 38.

5.   Région ultrapériphérique de La Réunion

0306 11, 0306 16, 0306 17, 0306 21, 0306 26, 0306 27, 0307 11, 0307 19, 0307 59, 0409, 0603, 0604 20 40, 0604 90 91, 0604 90 99, 0709 60, 0901 21, 0901 22, 0910 11, 0910 12, 0910 30, 0910 91 10, 0910 91 90, 1516 20, 1601, 1602, 1605, 1704, 1806, 1901, 1902, 1905, 2005 51, 2005 59, 2005 99 10, 2005 99 30, 2005 99 50, 2005 99 80, 2008 sauf 2008191980, 2008305590, 2008405190, 2008405990, 2008506190, 2008605090, 2008706190, 2008805090, 2008975990 et 2008994980, 2105, 2106 90, 2208 40, 2309 10, 3208, 3209, 3210, 3212, 3301 12, 3301 13, 3301 24, 3301 29, 3301 30, 3401 11, 3917, 3920, 3921 90 60, 3923, 3925 20, 3925 30, 4012, 4418, 4818 10, 4819 10, 4819 20, 4821, 4823 70, 4823 90, 4909, 4910, 4911 10, 4911 91, 7216 61 10, 7308 sauf 7308 90, 7309, 7310, 7314 20, 7314 39, 7314 41, 7314 49, 7314 50, 7326, 7608, 7610, 7616 91, 7616 99 90, 8419 19, 8528 51, 8528 71, 8528 72, 8528 73, 9401 sauf 9401 10 et 9401 20, 9403, 9404 10, 9506 99 90.

C.   Liste des produits suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun

1.   Région ultrapériphérique de Guadeloupe

0901 21, 0901 22, 1006 30, 1006 40, 1101, 1701, 2007, 2009 sauf 2009119998, 2009499990, 2009791990, 2009896990, 2009897390, 2009899799, 2009905939 et 2009905990, 2208 70 (2), 2208 90 (2), 7009 91, 7009 92.

2.   Région ultrapériphérique de Guyane

1702, 2007, 2009 sauf 2009119998, 2009311999, 2009499990, 2009893690, 2009819990 et 2009909880, 2203, 2208 70 (2), 2208 90 (2), 4403 49, 4403 99 95, 4407 22, 4407 29, 4407 99 96, 4409 29 91, 4409 29 99, 4418 10 10, 4418 10 90, 4418 20 10, 4418 20 80, 4418 40, 4418 50, 4418 60, 4418 90, 4420 10, 9403 40 10, 9406 00 11, 9406 00 20, 9406 00 38.

3.   Région ultrapériphérique de Martinique

0901 21, 0901 22, 1006 30, 1006 40, 1101 00 11, 1101 00 15, 1701, 1901, 1905, 2006 00 10, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 sauf 2007109915, 2007993315 et 2007993929, 2008 sauf 2008 20 51, 2008506190, 2008605010, 2008805090, 2008939390, 2008975190, 2008975990, 2008994894, 2008994899, 2008994980 et 2008999990, 2009 sauf 2009119996, 2009119998, 2009199899, 2009299990, 2009393919, 2009393999, 2009493091, 2009493099, 2009499190, 2009695110, 2009791191, 2009791199, 2009899799 (3), 2009899999 (3) et 2009905990 (3), 2203, 2204 29, 2205, 2208 70 (2), 2208 90 (2), 7009 91, 7009 92, 7212 30, 9001 40.

4.   Région ultrapériphérique de Mayotte

0401, 0403, 0406, 1601, 1602, 1901, 1905, 2105, 2201, 2202, 2203, 3301 29 11, 3301 29 31, 3401, 3402, 9404 29 90.

5.   Région ultrapériphérique de La Réunion

0905 10, 1512 19, 1514 19 90, 1515 29, 2009 sauf 2009119996, 2009199899, 2009299990, 2009393119, 2009691910, 2009695110, 2009791990, 2009799820, 2009896990 (2), 2009897390, 2009899799 (2), 2009899999 (2), 2009905180 et 2009 90 59 (2), 2202 10, 2202 90, 2203, 2204 21 79, 2204 21 80, 2204 21 83, 2204 21 84, 2204 29 83, 2204 29 84, 2206 00 59, 2206 00 89, 2208 70 (3), 2208 90 (3), 2402 20, 7113, 7114, 7115, 7117, 7308 90, 9404 21 10, 9404 21 90, 9404 29 10, 9404 29 90.


(1)  Annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  Uniquement les produits à base de rhum de la position 2208 40.

(3)  Lorsque la valeur Brix du produit est supérieure à 20.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

23.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/8


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 juin 2013

relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et le Canada sur la coopération douanière concernant les questions liées à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement

(2014/941/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que l'Union et le Canada étendent leur coopération douanière aux questions liées à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et à la gestion des risques y afférents dans le but d'améliorer la sécurité tout au long de la chaîne d'approvisionnement tout en facilitant le commerce légitime.

(2)

Conformément à la décision 2012/643/UE du Conseil (1), l'accord entre l'Union européenne et le Canada sur la coopération douanière concernant les questions liées à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement (ci-après dénommé «l'accord») a été signé le 4 mars 2013, sous réserve de sa conclusion.

(3)

La position à adopter par l'Union au sein du comité mixte de coopération douanière (CMCD) UE-Canada, lorsqu'elle est amenée à adopter des actes produisant des effets juridiques, devrait être déterminée conformément à la procédure prévue à l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Au besoin, d'autres positions à prendre par l'Union au sein du CMCD devraient être déterminées par le Conseil conformément à l'article 16 du traité sur l'Union européenne.

(4)

Il convient d'approuver l'accord au nom de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et le Canada sur la coopération douanière concernant les questions liées à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement (ci-après dénommée «l'accord») est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 9 de l'accord, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par l'accord (2).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GILMORE


(1)  JO L 287 du 18.10.2012, p. 1.

(2)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


23.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/10


ACCORD

entre l'Union européenne et le Canada sur la coopération douanière concernant les questions LIÉES À LA sécurité de la chaîne d'approvisionnement

L'UNION EUROPÉENNE et le CANADA, (ci-après dénommés «les parties contractantes»),

RECONNAISSANT la nécessité, pour le Canada et l'Union européenne, d'améliorer la sécurité tout au long de la chaîne d'approvisionnement tout en facilitant le commerce légitime;

CONSTATANT que les autorités douanières du Canada et celles de l'Union européenne entretiennent, de longue date, des relations étroites et fructueuses;

RECONNAISSANT que ces relations peuvent être améliorées par une coopération plus étroite dans le domaine de la sécurité des conteneurs et sur d'autres questions liées à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement fondée, dasn toute la mesure du possible, sur la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, des normes en matière de risque, des contrôles de sécurité et des programmes de partenariat commercial;

AYANT POUR OBJECTIF de fournir un cadre pour examiner d'éventuels mécanismes de coopération propres à améliorer les pratiques en matière de sécurité de la chaîne d'approvisionnement qui accroîtraient l'efficacité des activités douanières afin de garantir la sécurité tout au long de la chaîne d'approvisionnement et de faciliter le commerce légitime dans l'intérêt de leurs milieux commerciaux respectifs;

AYANT POUR OBJECTIF d'élaborer une stratégie permettant au Canada et à l'Union européenne de coopérer dans le domaine de l'inspection des chargements;

SE FONDANT sur les éléments fondamentaux du cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial de l'Organisation mondiale des douanes;

SE RÉFÉRANT à l'accord entre la Communauté européenne et le Canada sur la coopération douanière et l'assistance mutuelle en matière douanière («l'AAMD»), qui est entré en vigueur le 1er janvier 1998, et désireux d'étendre le champ d'application de cet accord au moyen d'un accord sur un sujet spécifique, conformément à l'article 23 de l'AAMD;

RECONNAISSANT qu'un comité mixte de coopération douanière (CMCD) a été institué à l'article 20 de l'AAMD afin de veiller au bon fonctionnement de l'AAMD et, entre autres, de prendre les mesures nécessaires en matière de coopération douanière conformément aux objectifs de l'AAMD et les mesures nécessaires pour étendre l'AAMD en vue d'intensifier la coopération douanière et de la compléter dans des secteurs et pour des sujets spécifiques,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Aux fins du présent accord, on entend par «autorités douanières»:

dans l'Union européenne: les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des États membres de l'Union européenne,

au Canada: les services administratifs gouvernementaux chargés par le Canada de l'administration de sa législation douanière.

Article 2

Les parties contractantes coopèrent en ce qui concerne les questions liées à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et à la gestion des risques y afférents.

Article 3

Les parties contractantes gèrent cette coopération par l'intermédiaire de leurs autorités douanières respectives.

Article 4

La coopération des parties contractantes s'effectue par:

a)

le renforcement des aspects douaniers de la sécurisation de la chaîne logistique des échanges internationaux, tout en facilitant le commerce légitime;

b)

l'établissement, dans la mesure du possible, des normes minimales en matière de techniques de gestion de risques, ainsi que des exigences et programmes associés;

c)

la poursuite et, le cas échéant, l'instauration de la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, des normes en matière de risque, des contrôles de sécurité, de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et des programmes de partenariat commercial, y compris les mesures équivalentes de facilitation des échanges;

d)

l'échange de renseignements relatifs à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et à la gestion des risques; tout échange de renseignements au titre du présent accord a lieu sous réserve de la confidentialité des renseignements et des obligations en matière de protection des données à caractère personnel prévues à l'article 16 de l'AAMD, ainsi que des exigences en matière de respect de la vie privée et de confidentialité figurant dans la législation des parties contractantes;

e)

la création de points de contact pour l'échange de renseignements relatifs à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement;

f)

la mise en place, le cas échéant, d'une interface d'échange de données, y compris en ce qui concerne les données avant l'arrivée ou avant le départ;

g)

l'élaboration d'une stratégie permettant aux autorités douanières de coopérer dans le domaine de l'inspection des chargements;

h)

la collaboration, dans la mesure du possible, au sein de toute enceinte multilatérale dans laquelle les questions relatives à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement peuvent être soulevées et examinées de manière appropriée.

Article 5

Le CMCD, institué à l'article 20 de l'ACAM, veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toutes les questions découlant de son application. Il est habilité à adopter des décisions pour mettre en œuvre le présent accord, dans le respect de la législation interne respective des parties contractantes, en ce qui concerne les aspects de la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, des normes en matière de risque, des contrôles de sécurité et des programmes de partenariat commercial, tels que la transmission de données et les avantages définis d'un commun accord.

Article 6

Le CMCD met en place les mécanismes de fonctionnement appropriés, y compris des groupes de travail, afin de soutenir ses travaux visant à mettre en œuvre le présent accord et à traiter en particulier les aspects suivants:

a)

la détermination des modifications d'ordre réglementaire ou législatif nécessaires à la mise en œuvre du présent accord;

b)

la définition et l'élaboration des mesures destinées à améliorer les mécanismes d'échange de renseignements;

c)

la détermination et l'élaboration des bonnes pratiques, y compris les bonnes pratiques pour harmoniser les exigences en matière de communication à l'avance, par voie électronique, des renseignements concernant les chargements avec les normes internationales applicables aux envois entrants, sortants et en transit;

d)

la définition et l'élaboration de normes en matière d'analyse de risque applicables aux renseignements requis pour déterminer les envois à haut risque importés, transbordés ou circulant sous un régime de transit au Canada et dans l'Union européenne;

e)

la définition et l'élaboration de mesures visant à harmoniser les normes en matière d'analyse de risque;

f)

la définition de normes minimales en matière de contrôle et de méthodes permettant de les respecter;

g)

l'amélioration et l'élaboration de normes applicables aux programmes de partenariat commercial visant à améliorer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et à faciliter le commerce légitime;

h)

la définition et l'application de mesures concrètes visant à établir la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, des normes en matière de risque, des contrôles de sécurité et des programmes de partenariat commercial, y compris les mesures équivalentes de facilitation des échanges.

Article 7

1.   Si des difficultés ou des différends surviennent entre les parties contractantes en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord, les autorités douanières des parties contractantes s'efforcent de régler la question par la consultation et la discussion.

2.   Les parties contractantes peuvent également consentir à d'autres formes de règlement des différends.

Article 8

1.   Le présent accord peut être amendé par un accord écrit des parties contractantes.

2.   Un amendement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle est transmise, au moyen d'un échange de notes par voie diplomatique, la seconde notification indiquant que les parties contractantes ont accompli leurs procédures internes respectives nécessaires à son entrée en vigueur.

Article 9

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à la mise en vigueur du présent accord.

Article 10

1.   Le présent accord reste en vigueur pendant une période indéterminée.

2.   Une partie contractante peut dénoncer le présent accord au moyen d'un avis de dénonciation transmis par voie diplomatique à l'autre partie contractante.

3.   Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception l'avis de dénonciation.

4.   En cas de dénonciation du présent accord, toute décision du CMCD reste applicable, à moins que les parties contractantes en décident autrement.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 4 mars 2013 en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacune de ces versions faisant également foi.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Канада

Por Canadá

Za Kanadu

For Canada

Für Kanada

Kanada nimel

Για τον Καναδά

For Canada

Pour le Canada

Per il Canada

Kanādas vārdā –

Kanados vardu

Kanada részéről

Għall-Kanada

Voor Canada

W imieniu Kanady

Pelo Canadá

Pentru Canada

Za Kanadu

Za Kanado

Kanadan puolesta

För Kanada

Image


RÈGLEMENTS

23.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/14


RÈGLEMENT (UE, Euratom) No 1377/2014 DU CONSEIL

du 18 décembre 2014

modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 322, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis de la Cour des comptes européenne (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 10, paragraphes 4 à 8, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil (2), la Commission doit calculer et communiquer aux États membres les ajustements apportés aux ressources propres fondées sur la taxe sur la valeur ajoutée visées à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil (3) (ci-après dénommées «ressources TVA») et sur le revenu national brut (RNB) visées à l'article 2, paragraphe 1, point c), de ladite décision (ci-après dénommées «ressource complémentaire»), en temps utile pour que les États membres puissent inscrire ces ajustements au compte de la Commission visé à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 le premier jour ouvrable du mois de décembre.

(2)

Dans des circonstances exceptionnelles, ces ajustements peuvent donner lieu à des montants très élevés pouvant très largement dépasser, en ce qui concerne certains États membres, deux douzièmes mensuels à mettre à disposition au titre des ressources TVA et de la ressource complémentaire, et au total, pour l'ensemble des États membres, la moitié du montant global des douzièmes mensuels.

(3)

Pour certains États membres, l'obligation de mettre à disposition des montants aussi élevés peut représenter une lourde charge financière, qui peut faire peser une forte pression budgétaire sur lesdits États membres, en particulier vers la fin de l'année.

(4)

Dès lors, les États membres devraient avoir la possibilité de demander à différer la mise à disposition de ces montants jusqu'au premier jour ouvrable du mois de septembre de l'exercice suivant pour autant que certaines conditions soient réunies.

(5)

Sans préjudice de l'obligation actuelle d'inscrire les montants requis au compte de la Commission, tout État membre qui décide de recourir à cette possibilité devrait transmettre à la Commission, bien avant le premier jour ouvrable du mois de décembre, une demande indiquant la date ou des dates de mise à disposition des ajustements, afin de permettre une gestion efficace des besoins de trésorerie de l'Union. Tout retard dans la mise à disposition de ces ajustements à la date ou aux dates ayant été communiquées à la Commission devrait donner lieu au paiement d'intérêts dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000.

(6)

Les montants devant être mis à disposition le premier jour ouvrable du mois de décembre 2014 en raison des ajustements sont d'un niveau inédit, ce qu'il était impossible de prévoir au moment de l'adoption du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000.

(7)

Afin d'empêcher que cette situation exceptionnelle et imprévue ne fasse peser sur les États membres des contraintes budgétaires d'une lourdeur déraisonnable juste avant la fin de l'année, la possibilité prévue par le présent règlement devrait être applicable aux ajustements qui, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, devaient être inscrits aux comptes de la Commission le premier jour ouvrable du mois de décembre 2014. À cet égard, les États membres souhaitant bénéficier de cette possibilité ont déjà transmis à la Commission, avant le premier jour ouvrable de décembre 2014, une demande formelle comportant un échéancier des paiements.

(8)

Il convient donc de modifier le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 10 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, le paragraphe suivant est inséré:

«7 bis.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 4 à 7 du présent article, un État membre peut, s'il en fait la demande formelle à la Commission, inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, les montants à porter au crédit de la Commission conformément à ces paragraphes jusqu'au premier jour ouvrable du mois de septembre de l'exercice suivant, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie:

a)

le premier jour ouvrable du mois de décembre, l'État membre concerné doit inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, un montant supérieur à deux douzièmes de la somme résultant pour cet État membre du budget au titre des ressources TVA et de la ressource complémentaire, conformément au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article, tel qu'il est applicable au 15 novembre de la même année; ou

b)

le premier jour ouvrable du mois de décembre, les États membres dans leur ensemble doivent inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, un montant total supérieur à la moitié d'un douzième des sommes résultant du budget au titre des ressources TVA et de la ressource complémentaire, conformément au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article, et en appliquant les taux de change définis dans ledit alinéa, tel qu'il est applicable au 15 novembre de la même année.

Les États membres ne peuvent appliquer le premier alinéa du présent paragraphe que s'ils ont transmis à la Commission, avant le premier jour ouvrable du mois de décembre, la demande formelle comportant un échéancier des paiements, indiquant la date ou les dates de l'inscription du montant des ajustements au compte visé à l'article 9, paragraphe 1.

Dès réception d'une demande formelle, la Commission confirme que les conditions énoncées au point a) ou b) du premier alinéa et au deuxième alinéa ont été remplies et en informe les États membres.

Tout retard dans l'inscription du montant des ajustements au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, à la date ou aux dates ayant été communiquées à la Commission en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe donne lieu au paiement d'intérêts par l'État membre concerné dans les conditions prévues à l'article 11.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable aux montants à inscrire aux comptes visés à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 après le 30 novembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Avis du 27 novembre 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 130 du 31.5.2000, p. 1).

(3)  Décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 163 du 23.6.2007, p. 17).


23.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/16


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1378/2014 DE LA COMMISSION

du 17 octobre 2014

modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1), et notamment son article 58, paragraphe 7,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (2), et notamment son article 6, paragraphe 3, et son article 7, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont informé la Commission, au plus tard le 1er août 2014, de leurs décisions prises conformément à l'article 11 dudit règlement, ainsi que du produit estimé des réductions pour les années civiles 2015 à 2019.

(2)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, le produit estimé de la réduction des paiements notifié par les États membres et visé à l'article 11, paragraphe 6, dudit règlement doit être mis à disposition au titre du soutien de l'Union aux mesures relevant de la programmation du développement rural. Il convient dès lors d'adapter l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 et l'annexe III du règlement (UE) no 1307/2013 en fonction des montants notifiés par les États membres.

(3)

En outre, dans certains cas, le produit de la réduction des paiements peut être nul en raison, notamment, des structures des exploitations agricoles dans les États membres et de la répartition anticipée des paiements directs ainsi que de la possibilité, pour les États membres, d'appliquer l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013. En conséquence, la Belgique, le Luxembourg, Malte, l'Autriche, la Slovénie et la Finlande ont notifié à la Commission leur produit estimé de la réduction, qui est nul pour toutes les années civiles 2015 à 2019.

(4)

La Belgique, l'Allemagne, la France, la Croatie, la Lituanie et la Roumanie ont décidé d'appliquer l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013.

(5)

Conformément à l'article 136 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (3) et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, les Pays-Bas et la Roumanie ont notifié à la Commission, au plus tard le 1er août 2014, leur décision de procéder au transfert d'un certain pourcentage de leurs plafonds annuels en ce qui concerne les années civiles 2015 à 2019 vers les programmes de développement rural financés au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) comme prévu par le règlement (UE) no 1305/2013.

(6)

Conformément à l'article 136 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 et à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, la Hongrie a notifié à la Commission, au plus tard le 1er août 2014, sa décision de procéder au transfert, vers les paiements directs, d'un certain pourcentage du montant alloué au soutien aux mesures relevant des programmes de développement rural financées au titre du Feader en ce qui concerne la période 2016 à 2020 comme prévu par le règlement (UE) no 1305/2013.

(7)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 et les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013.

(8)

Étant donné que le présent règlement est essentiel pour une adoption sans heurt et en temps utile des programmes de développement rural, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.

(3)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).


ANNEXE I

«ANNEXE I

VENTILATION DU SOUTIEN DE L'UNION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL (2014-2020)

(prix courants en EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

2014-2020

Belgique

78 342 401

78 499 837

91 078 375

97 175 076

97 066 202

102 912 713

102 723 155

647 797 759

Bulgarie

335 499 038

335 057 822

337 270 538

340 409 994

339 966 052

339 523 306

338 990 216

2 366 716 966

République tchèque

314 349 445

312 969 048

345 955 782

344 509 078

343 033 490

323 242 050

321 615 103

2 305 673 996

Danemark

90 287 658

90 168 920

136 397 742

144 868 072

153 125 142

152 367 537

151 588 619

918 803 690

Allemagne

1 221 378 847

1 219 851 936

1 407 185 642

1 404 073 302

1 400 926 899

1 397 914 658

1 394 588 766

9 445 920 050

Estonie

103 626 144

103 651 030

111 192 345

122 865 093

125 552 583

127 277 180

129 177 183

823 341 558

Irlande

313 148 955

313 059 463

313 149 965

313 007 411

312 891 690

312 764 355

312 570 314

2 190 592 153

Grèce

605 051 830

604 533 693

705 210 906

703 471 245

701 719 722

700 043 071

698 261 326

4 718 291 793

Espagne

1 187 488 617

1 186 425 595

1 186 659 141

1 185 553 005

1 184 419 678

1 183 448 718

1 183 394 067

8 297 388 821

France

1 404 875 907

1 635 877 165

1 663 306 545

1 665 777 592

1 668 304 328

1 671 324 729

1 675 377 983

11 384 844 249

Croatie

332 167 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

2 026 222 500

Italie

1 480 213 402

1 483 373 476

1 491 492 990

1 493 380 162

1 495 583 530

1 498 573 799

1 501 763 408

10 444 380 767

Chypre

18 895 839

18 893 552

18 897 207

18 894 801

18 892 389

18 889 108

18 881 481

132 244 377

Lettonie

138 327 376

150 968 424

153 066 059

155 139 289

157 236 528

159 374 589

161 491 517

1 075 603 782

Lituanie

230 392 975

230 412 316

230 431 887

230 451 686

230 472 391

230 483 599

230 443 386

1 613 088 240

Luxembourg

14 226 474

14 272 231

14 318 896

14 366 484

14 415 051

14 464 074

14 511 390

100 574 600

Hongrie

495 668 727

495 016 871

489 265 618

488 620 684

488 027 342

487 402 356

486 662 895

3 430 664 493

Malte

13 880 143

13 965 035

13 938 619

13 914 927

13 893 023

13 876 504

13 858 647

97 326 898

Pays-Bas

87 118 078

87 003 509

118 496 585

118 357 256

118 225 747

118 107 797

117 976 388

765 285 360

Autriche

557 806 503

559 329 914

560 883 465

562 467 745

564 084 777

565 713 368

567 266 225

3 937 551 997

Pologne

1 569 517 638

1 175 590 560

1 193 429 059

1 192 025 238

1 190 589 130

1 189 103 987

1 187 301 202

8 697 556 814

Portugal

577 031 070

577 895 019

578 913 888

579 806 001

580 721 241

581 637 133

582 456 022

4 058 460 374

Roumanie

1 149 848 554

1 148 336 385

1 176 689 135

1 186 544 149

1 184 725 381

1 141 925 604

1 139 927 194

8 127 996 402

Slovénie

118 678 072

119 006 876

119 342 187

119 684 133

120 033 142

120 384 760

120 720 633

837 849 803

Slovaquie

271 154 575

213 101 979

215 603 053

215 356 644

215 106 447

214 844 203

214 524 943

1 559 691 844

Finlande

335 440 884

336 933 734

338 456 263

340 009 057

341 593 485

343 198 337

344 776 578

2 380 408 338

Suède

257 858 535

258 014 757

249 223 940

249 386 135

249 552 108

249 710 989

249 818 786

1 763 565 250

Royaume-Uni

667 773 873

752 322 030

755 698 156

755 518 938

755 301 511

756 236 113

756 815 870

5 199 666 491

Total EU-28

13 970 049 060

13 796 873 677

14 297 896 488

14 337 975 697

14 347 801 509

14 297 087 137

14 299 825 797

99 347 509 365

 

Assistance technique

34 130 699

34 131 977

34 133 279

34 134 608

34 135 964

34 137 346

34 138 756

238 942 629

Total

14 004 179 759

13 831 005 654

14 332 029 767

14 372 110 305

14 381 937 473

14 331 224 483

14 333 964 553

99 586 451 994»


ANNEXE II

«

ANNEXE II

Plafonds nationaux visés à l'article 6

(en milliers EUR)

Année civile

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgique

523 658

509 773

502 095

488 964

481 857

505 266

Bulgarie

721 251

792 449

793 226

794 759

796 292

796 292

République tchèque

844 854

844 041

843 200

861 708

861 698

872 809

Danemark

870 751

852 682

834 791

826 774

818 757

880 384

Allemagne

4 912 772

4 880 476

4 848 079

4 820 322

4 792 567

5 018 395

Estonie

114 378

114 562

123 704

133 935

143 966

169 366

Irlande

1 215 003

1 213 470

1 211 899

1 211 482

1 211 066

1 211 066

Grèce

1 921 966

1 899 160

1 876 329

1 855 473

1 834 618

1 931 177

Espagne

4 842 658

4 851 682

4 866 665

4 880 049

4 893 433

4 893 433

France

7 302 140

7 270 670

7 239 017

7 214 279

7 189 541

7 437 200

Croatie (1)

183 035

202 065

240 125

278 185

316 245

304 479

Italie

3 902 039

3 850 805

3 799 540

3 751 937

3 704 337

3 704 337

Chypre

50 784

50 225

49 666

49 155

48 643

48 643

Lettonie

181 044

205 764

230 431

255 292

280 154

302 754

Lituanie

417 890

442 510

467 070

492 049

517 028

517 028

Luxembourg

33 604

33 546

33 487

33 460

33 432

33 432

Hongrie

1 345 746

1 344 461

1 343 134

1 343 010

1 342 867

1 269 158

Malte

5 241

5 241

5 242

5 243

5 244

4 690

Pays-Bas

749 315

736 840

724 362

712 616

700 870

732 370

Autriche

693 065

692 421

691 754

691 746

691 738

691 738

Pologne

3 378 604

3 395 300

3 411 854

3 431 236

3 450 512

3 061 518

Portugal

565 816

573 954

582 057

590 706

599 355

599 355

Roumanie

1 599 993

1 772 469

1 801 335

1 872 821

1 903 195

1 903 195

Slovénie

137 987

136 997

136 003

135 141

134 278

134 278

Slovaquie

438 299

441 478

444 636

448 155

451 659

394 385

Finlande

523 333

523 422

523 493

524 062

524 631

524 631

Suède

696 890

697 295

697 678

698 723

699 768

699 768

Royaume-Uni

3 173 324

3 179 880

3 186 319

3 195 781

3 205 243

3 591 683

ANNEXE III

Plafonds nets visés à l'article 7

(en millions EUR)

Année civile

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgique

523,7

509,8

502,1

489,0

481,9

505,3

Bulgarie

720,9

788,8

789,6

791,0

792,5

798,9

République tchèque

840,1

839,3

838,5

856,7

856,7

872,8

Danemark

870,2

852,2

834,3

826,3

818,3

880,4

Allemagne

4 912,8

4 880,5

4 848,1

4 820,3

4 792,6

5 018,4

Estonie

114,4

114,5

123,7

133,9

143,9

169,4

Irlande

1 214,8

1 213,3

1 211,8

1 211,4

1 211,0

1 211,1

Grèce

2 109,8

2 087,0

2 064,1

2 043,3

2 022,4

2 119,0

Espagne

4 902,3

4 911,3

4 926,3

4 939,7

4 953,1

4 954,4

France

7 302,1

7 270,7

7 239,0

7 214,3

7 189,5

7 437,2

Croatie (2)

183,0

202,1

240,1

278,2

316,2

304,5

Italie

3 897,1

3 847,3

3 797,2

3 750,0

3 702,4

3 704,3

Chypre

50,8

50,2

49,7

49,1

48,6

48,6

Lettonie

181,0

205,7

230,3

255,0

279,8

302,8

Lituanie

417,9

442,5

467,1

492,0

517,0

517,0

Luxembourg

33,6

33,5

33,5

33,5

33,4

33,4

Hongrie

1 276,7

1 275,5

1 274,1

1 274,0

1 273,9

1 269,2

Malte

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

4,7

Pays-Bas

749,2

736,8

724,3

712,5

700,8

732,4

Autriche

693,1

692,4

691,8

691,7

691,7

691,7

Pologne

3 359,2

3 375,7

3 392,0

3 411,2

3 430,2

3 061,5

Portugal

565,9

574,0

582,1

590,8

599,4

599,5

Roumanie

1 600,0

1 772,5

1 801,3

1 872,8

1 903,2

1 903,2

Slovénie

138,0

137,0

136,0

135,1

134,3

134,3

Slovaquie

435,5

438,6

441,8

445,2

448,7

394,4

Finlande

523,3

523,4

523,5

524,1

524,6

524,6

Suède

696,8

697,2

697,6

698,7

699,7

699,8

Royaume-Uni

3 169,8

3 176,3

3 182,7

3 191,4

3 200,8

3 591,7

»

(1)  Pour la Croatie, le plafond national est de 342 539 000 EUR pour l'année civile 2021 et de 380 599 000 EUR pour 2022.

(2)  Pour la Croatie, le plafond net est de 342 539 000 EUR pour l'année civile 2021 et de 380 599 000 EUR pour 2022.


23.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1379/2014 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2014

instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 248/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et en particulier son article 15, et le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2), et en particulier ses articles 9, paragraphe 4, et 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement d'exécution (UE) no 248/2011 du Conseil (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 et 7019 31 00 et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Ouverture d'une enquête antisubvention

(2)

Le 12 décembre 2013, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture d'une enquête antisubvention») (4), l'ouverture d'une procédure antisubvention concernant les importations dans l'Union européenne de certains produits de fibre de verre à filament originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»).

(3)

La procédure a été ouverte par la Commission à la suite d'une plainte déposée le 28 octobre 2013 par la European Glass Fibre Producers Association (association des producteurs de fibres de verre européens, ci-après l'«APFE») (ci-après le «plaignant») au nom des producteurs, représentant plus de 25 % de la production totale de produits de fibre de verre à filament de l'Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence de subventions en faveur de certains produits de fibre de verre à filament et d'un préjudice important en résultant. Ces éléments ont été jugés suffisants par la Commission pour justifier l'ouverture d'une enquête.

(4)

Conformément à l'article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) no 597/2009 (ci-après le «règlement antisubvention de base»), la Commission a informé les pouvoirs publics de la RPC, avant le lancement de la procédure, qu'elle avait reçu une plainte dûment documentée alléguant que des importations subventionnées de certains produits de fibre de verre à filament originaires de la RPC causaient un préjudice important à l'industrie de l'Union. La Commission a invité les pouvoirs publics de la RPC à une consultation dans le but de clarifier la situation au sujet du contenu de la plainte et de parvenir à une solution convenant aux deux parties.

(5)

Les pouvoirs publics de la RPC ont accepté la proposition de consultation, laquelle s'est ensuite tenue le 5 décembre 2013. Aucune solution acceptable pour les deux parties n'a pu se dégager au cours de cette consultation. La Commission a toutefois pris note des observations formulées par les pouvoirs publics de la RPC en ce qui concerne les régimes mentionnés dans la plainte. Après la consultation, les pouvoirs publics de la RPC ont fait parvenir des observations écrites, le 9 décembre 2013.

(6)

Les pouvoirs publics de la RPC se sont vu proposer des consultations supplémentaires concernant d'autres régimes qui ont été constatés au cours de l'enquête. Ils ont toutefois décliné l'offre, affirmant avoir fourni des informations en suffisance sur ces régimes.

3.   Demande parallèle de réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping en vigueur

(7)

La Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping en vigueur (5), limité à l'examen du préjudice, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (ci-après le «règlement antidumping de base»). La demande a été déposée le 28 octobre 2013, également par l'APFE, au nom des producteurs de l'Union, représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de certains produits de fibre de verre à filament.

(8)

Ayant déterminé qu'il existait des preuves suffisantes pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, le 18 décembre 2013, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture du réexamen intermédiaire partiel au titre des mesures antidumping») (6), l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base.

(9)

Un producteur-exportateur a soutenu que les mesures existantes imposées par le règlement d'exécution (UE) no 248/2011 du Conseil sont entachées de nullité en ce qui le concerne et qu'il y a dès lors lieu de clore l'enquête en cours portant sur le réexamen des mesures existantes imposées par ledit règlement. Il a soulevé que les mesures existantes sont contraires à l'accord antidumping de l'OMC puisqu'il s'est vu refuser le traitement individuel prévu par les dispositions de l'article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, telles qu'elles existaient au moment de l'adoption du règlement en question. À l'appui de son grief, il se réfère au rapport de l'organe d'appel de l'OMC du 28 juillet 2011 dans l'affaire DS397 (7).

(10)

À la suite du rapport de l'organe d'appel de l'OMC du 28 juillet 2011 dans l'affaire DS397, l'article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base a été modifié (8). La disposition modifiée s'applique à toutes les enquêtes ouvertes après la date d'entrée en vigueur du règlement modificatif, à savoir le 6 septembre 2012. En ce qui concerne les producteurs-exportateurs soumis à des mesures déjà entrées en vigueur avant cette date, la Commission a publié le 23 mars 2012 un avis (9) invitant tout producteur-exportateur établi dans un pays n'ayant pas une économie de marché qui considère que ces mesures devraient être révisées à la lumière du rapport de l'organe d'appel de l'OMC, à demander un réexamen de ces mesures. Le règlement d'exécution (UE) no 248/2011 est explicitement mentionné dans cet avis. La Commission n'a été saisie d'aucune demande de réexamen par le producteur-exportateur en question et celui-ci n'a pas davantage sollicité un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(11)

Il s'ensuit que la validité des mesures affectées n'est nullement compromise et qu'il y a lieu de rejeter ce grief.

4.   Période d'enquête et période considérée applicable aux deux enquêtes

(12)

L'enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013 (ci-après la «période d'enquête» ou «PE»). L'examen des tendances pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2010 à la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

(13)

Les analyses du préjudice réalisées dans le cadre de l'enquête antisubvention et du réexamen intérimaire partiel antidumping reposent sur la même définition de l'industrie de l'Union, les mêmes producteurs représentatifs de l'Union et la même période d'enquête et ont donné lieu à des conclusions identiques, sauf indication contraire. Cette méthode a été jugée adéquate pour rationaliser l'analyse du préjudice et obtenir une cohérence des résultats des deux enquêtes. Les observations formulées sur des aspects du préjudice dans le cadre de l'une de ces deux procédures ont donc aussi été prises en considération dans les deux enquêtes.

5.   Parties concernées par les enquêtes

(14)

Dans les deux avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle afin de participer aux deux enquêtes. La Commission a également informé expressément le plaignant, les autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les pouvoirs publics de la RPC, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants, ainsi que les associations notoirement concernés par l'ouverture de l'enquête et les a invités à participer.

(15)

Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations sur l'ouverture des deux enquêtes et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans les procédures commerciales.

6.   Échantillonnage

(16)

La Commission a annoncé dans les deux avis d'ouverture qu'elle pourrait limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs de la RPC, les importateurs indépendants et les producteurs de l'Union qui feraient l'objet de l'enquête, en constituant des échantillons conformément à l'article 17 du règlement antidumping de base et à l'article 27 du règlement antisubvention de base.

6.1.   Échantillonnage des producteurs de l'Union applicable aux deux enquêtes

(17)

Dans les deux avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l'Union. La Commission a retenu cet échantillon sur la base de la production dans l'Union et des volumes de ventes sur le marché de l'Union du produit similaire pendant la PE et la répartition géographique. Cet échantillon était composé d'usines de production de trois producteurs de l'Union situés en Belgique, en France et en Slovaquie (10), représentant environ 52 % de la production totale de l'Union et 49 % des ventes totales sur le marché de l'Union. L'échantillon était par conséquent représentatif de l'industrie de l'Union. La Commission a invité les parties intéressées à faire part de leurs observations sur l'échantillon provisoire.

(18)

Lors des enquêtes, les pouvoirs publics de la RPC ont prétendu, sans motivation, qu'une méthodologie différente d'échantillonnage avait été appliquée dans l'enquête antidumping initiale et dans les enquêtes courantes. Les pouvoirs publics de la RPC ont argué que: i) la Commission avait déjà sélectionné un échantillon avant l'ouverture des enquêtes et qu'elle avait dès lors décidé qu'un échantillon était nécessaire, avant même d'ouvrir les enquêtes; ii) dans l'enquête initiale, toutes les parties désireuses d'être reprises dans l'échantillon disposaient d'un délai de quinze jours à compter de l'ouverture de l'enquête pour fournir des informations à la Commission, alors qu'en l'espèce, les producteurs déjà inclus dans l'échantillon ne sont pas tenus de le faire, iii) les parties qui souhaitaient être reprises dans l'échantillon n'avaient reçu, dans aucun des deux avis d'ouverture, d'informations sur ce qu'elles devaient communiquer pour être reprises dans l'échantillon et aucune information sur la production et le volume de vente représentés par les producteurs échantillonnés n'avait été fournie et iv) le critère de sélection utilisé, à savoir «cet échantillon constitue le plus grand volume représentatif de producteurs pouvant être raisonnablement inclus dans l'enquête au cours de la période disponible», n'était pas repris sous l'article 17 du règlement antidumping et un échantillon sélectionné sur cette base n'était pas compatible avec cette disposition.

(19)

Dans les deux avis d'ouverture, la Commission a fait savoir qu'au vu du grand nombre de producteurs de l'Union et afin de mener à bien les enquêtes dans le temps imparti, elle recourait à l'échantillonnage et qu'un échantillon provisoire était proposé en parallèle. La même méthodologie que dans l'enquête précédente, à savoir l'application de l'échantillonnage, a été utilisée. L'utilisation d'un échantillon provisoire n'a pas modifié la méthodologie, mais a uniquement permis d'être plus efficace et de gagner du temps, tout en respectant les droits de la défense. En effet, la Commission a offert aux autres producteurs de l'Union qui estiment qu'il existe de raisons pour lesquelles leur intégration dans l'échantillon se justifie l'occasion de prendre contact avec la Commission ou toute autre partie intéressée afin de soumettre d'autres informations pertinentes concernant l'échantillon. L'échantillon final devrait tenir compte de toutes les observations reçues, pour autant qu'il y en ait. Aucune observation n'ayant été reçue concernant l'échantillon proposé, l'échantillon provisoire a été confirmé. S'agissant de la deuxième allégation, les producteurs qui étaient provisoirement sélectionnés en vue d'être inclus dans l'échantillon avaient rempli le formulaire type qui contenait les informations requises pour permettre à la Commission de sélectionner un échantillon provisoire. Le formulaire type et les réponses ont été mis à disposition pour l'inspection dans le dossier non confidentiel. S'agissant de la troisième allégation, les parties qui souhaitaient être reprises dans l'échantillon ont été invitées à prendre contact avec la Commission dans les quinze jours de la date de publication des deux avis d'ouverture et elles ont eu la possibilité de consulter le fichier non confidentiel dans lequel elles pouvaient trouver les formulaires types. Ces formulaires types contenaient des informations sur la production et le volume des ventes. La quatrième allégation est également non fondée, étant donné que l'article 17, paragraphe 1, du règlement antidumping de base fait clairement référence au plus grand volume représentatif qui peut raisonnablement faire l'objet d'une enquête dans le temps disponible.

(20)

À la suite de la notification des conclusions finales, les pouvoirs publics de la RPC ont réitéré leurs griefs tirés de la prétendue incohérence dans la procédure de sélection de l'échantillon de producteurs de l'Union avant l'ouverture des deux enquêtes, soulignant que: i) la justification avancée par la Commission qui invoque le respect des délais d'enquête ne tient pas debout dès lors que l'article 17, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et l'article 27, paragraphe 2, du règlement antisubvention de base envisagent clairement un échantillonnage après l'ouverture des deux enquêtes et, conformément aux commentaires, dans les trois semaines suivant l'ouverture des deux enquêtes, ii) un échantillon provisoire revêt un caractère discriminatoire ou manquant d'objectivité et aurait agi comme un facteur décourageant les autres producteurs de l'Union à se manifester et iii) la Commission est restée en défaut de laisser trois semaines aux autres producteurs de l'Union pour se manifester.

(21)

L'article 17, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et l'article 27, paragraphe 2, du règlement antisubvention de base prévoient que «la préférence doit être accordée au choix d'un échantillon en consultation avec les parties concernées ou avec leur consentement, sous réserve que ces parties se fassent connaître et fournissent suffisamment de renseignements dans les trois semaines suivant l'ouverture de l'enquête». S'agissant du premier grief, le règlement antidumping de base et le règlement antisubvention de base n'empêchent pas la Commission de suggérer, au moment de l'ouverture de l'enquête, un échantillon provisoire que les parties sont invitées à commenter. De plus, étant donné que les producteurs de l'Union (ou du moins une grande partie d'entre eux) soutiennent la plainte et compte tenu des informations recueillies dans les formulaires types, la Commission disposait des informations nécessaires relatives à l'industrie communautaire dont elle avait besoin pour sélectionner un échantillon provisoire au stade de l'ouverture de l'enquête. Le fait de disposer de ces informations rend l'exercice de l'échantillonnage de producteurs de l'Union différent de celui qui s'applique aux producteurs-exportateurs. S'agissant des deuxième et troisième griefs, les avis d'ouverture précisaient que les producteurs de l'Union qui estiment devoir être inclus dans l'échantillon doivent prendre contact avec la Commission dans les 15 jours. La Commission ne voit pas en quoi cela enfreint le règlement de base ou cela peut être considéré comme discriminatoire, manquant d'objectivité ou même démotivant.

(22)

Les pouvoirs publics de la RPC soutiennent que l'échantillon n'est pas représentatif parce qu'il n'inclut aucune entreprise ayant une production captive significative et qu'une partie de l'industrie intérieure n'a donc tout bonnement pas été évaluée.

(23)

Ce grief est rejeté dès lors que l'échantillon de producteurs de l'Union englobait bel et bien des ventes captives. De plus, les pouvoirs publics de la RPC n'ont pas indiqué quel producteur de l'Union aurait dû être inclus et quel producteur aurait dû être exclu.

(24)

Un producteur-exportateur a soutenu que l'échantillon de producteurs de l'Union n'était pas représentatif, étant donné qu'aucun d'eux ne produisait ou ne vendait de mats de fils coupés.

(25)

S'il est vrai que les trois producteurs de l'Union qui composent l'échantillon ne produisaient pas de mats de fils coupés, ils produisaient cependant des mats de filaments, ainsi que les autres types du produit principal. Les entités constituant l'échantillon ont par conséquent été considérées comme représentatives, aussi parce qu'elles représentaient environ 52 % de la production totale de l'Union et 49 % de l'ensemble des ventes sur le marché de l'Union et parce qu'elles présentaient une bonne répartition géographique. Le fait que l'une des grandes variétés de produits n'était pas produite par les producteurs de l'Union composant l'échantillon n'affecte en rien cette conclusion.

6.2.   Échantillonnage des importateurs applicable aux deux enquêtes

(26)

Afin de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à des importateurs indépendants de fournir les informations demandées dans les deux avis d'ouverture.

(27)

Étant donné que seuls deux importateurs indépendants ont répondu au formulaire d'échantillonnage, la constitution d'un échantillon n'était plus nécessaire.

6.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC applicable aux deux enquêtes

(28)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs de la RPC de fournir toutes les informations demandées dans les 'avis d'ouverture'. La Commission a également demandé à la mission permanente de la RPC auprès de l'Union d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de vouloir participer à l'enquête.

(29)

Huit producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement antisubvention de base et à l'article 17, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, la Commission a sélectionné un échantillon de trois producteurs-exportateurs basé sur le plus grand volume représentatif d'exportations sur lequel l'enquête peut être réalisée dans le temps imparti. Conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement antisubvention de base et à l'article 17, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés et les autorités du pays concerné ont été invités à formuler des observations sur l'échantillon temporairement sélectionné. Aucune observation n'a été formulée. La Commission a donc décidé de garder l'échantillon proposé et toutes les parties intéressées ont été informées en conséquence de l'échantillon finalement sélectionné.

(30)

L'échantillon de producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs se compose des sociétés suivantes:

Chongqing Polycomp International Corporation (ci-après «CPIC»),

Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd (ci-après «OCH») et ses sociétés apparentées: Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd (ci-après «NCH») et Changzhou Tianma Group Co., Ltd (ci-après «Tianma»). Ces trois sociétés sont appelées ci-après le «groupe Jiangsu Changhai»,

Jushi Group Co., Ltd, et ses sociétés apparentées: Jushi Group Chengdu Co., Ltd et Jushi Group Jiujiang Co., Ltd. Ces trois sociétés sont dénommées ci-après le «groupe Jushi».

(31)

Sur la base des réponses aux formulaires d'échantillonnage, l'échantillon représentait en volume 78 % des ventes totales à l'exportation de la RPC (à destination de l'Union) pendant la PE.

7.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(32)

La Commission a adressé des questionnaires aux pouvoirs publics de la RPC, à tous les producteurs-exportateurs chinois qui en avaient fait la demande, ainsi qu'aux producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, aux utilisateurs et aux associations professionnelles qui s'étaient fait connaître dans les délais fixés dans les deux avis d'ouverture.

(33)

Les pouvoirs publics, trois producteurs-exportateurs chinois repris dans l'échantillon, trois producteurs de l'Union repris dans l'échantillon, quatorze utilisateurs et deux importateurs indépendants ont répondu au questionnaire. Malgré les divers rappels qui lui ont été adressés, un des utilisateurs n'a toutefois pas fourni une réponse permettant à la Commission d'exécuter une analyse adéquate des données.

(34)

Une association représentant les industries du verre, «Glass Alliance Europe», s'est en outre présentée en tant que partie intéressée au nom de ses membres et a fait part de son point de vue.

(35)

Des contributions écrites ont également été reçues de plusieurs associations d'utilisateurs, notamment de la Danish Wind Industry Association, de la Danish Plastics Federation et du Groupement de la Plasturgie Industrielle et des Composites (GPIC), ainsi que de Siemens Wind Power AG.

(36)

La Chamber of Commerce for Import/Export of Light Industrial products & Arts-Crafts (chambre de commerce de Chine pour les importations et exportations de produits industriels d'éclairage et d'articles d'art, ci-après «CCCLA») a également fait parvenir des observations.

(37)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer le niveau des subventions, l'existence ou non d'un préjudice et l'intérêt de l'Union. En vertu de l'article 16 du règlement antidumping de base et de l'article 26 du règlement antisubvention de base, des visites de vérification ont eu lieu auprès des pouvoirs publics de la RPC et dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs de l'Union:

3B Fibreglass SPRL, Belgique,

Owens Corning Fibreglass France, France,

Johns Manville Slovakia a.s., Slovaquie.

 

Producteurs-exportateurs de la RPC

Chongqing Polycomp International Corporation,

Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd,

Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd,

Changzhou Tianma Group Co., Ltd,

Jushi Group Co., Ltd,

Jushi Group Chengdu Co., Ltd,

Jushi Group Jiujiang Co., Ltd.

 

Négociants associés aux producteurs-exportateurs situés en RPC:

China National Building Materials and Equipment Import and Export Corporation (ci-après «CMBIE»),

China National Building Materials International Corporation (ci-après «CNBMIC»).

 

Négociants associés aux producteurs-exportateurs situés dans l'Union:

Jushi Italia Srl,

Jushi Spain SA,

Jushi France SAS.

 

Importateurs indépendants:

Helm AG, Allemagne.

 

Utilisateurs:

Basell Polyolefine, Allemagne,

DSM, Pays-Bas,

DuPont de Nemours, Belgique,

Exel Composites, Belgique,

Fiberline Composites, Danemark,

Formax, Royaume-Uni,

Polyone, Allemagne,

Vestas Wind Systems, Danemark.

(38)

Pour résumer, les pouvoirs publics de la RPC ont affirmé que leurs droits de défense ont été bafoués en ce qui concerne l'accès au dossier ouvert à l'inspection des parties intéressées, car des informations manquaient dans le dossier non confidentiel sans qu'une «raison valable» ne soit avancée, que des résumés suffisamment détaillés soient distribués ou, à titre exceptionnel, qu'une raison ne soit avancée pour justifier l'absence de résumé non confidentiel.

(39)

La Commission a estimé que le dossier non confidentiel ouvert à l'inspection par les parties intéressées contenait suffisamment d'informations pour permettre aux parties intéressées d'inspecter les données que la Commission avait utilisées dans son analyse. L'allégation a donc été jugée non fondée. Les autorités ont été informées des raisons pour lesquelles la Commission a estimé que les allégations étaient non fondées.

(40)

Faisant à la suite de la notification des conclusions finales, les pouvoirs publics de la RPC, ainsi qu'un producteur-exportateur, ont réitéré que la clause de confidentialité avait été utilisée de manière trop extensive, exigeant que soient révélés les types de produits vendus par les producteurs de l'Union ainsi que les quantités totales par PCN.

(41)

La Commission estime qu'il n'y a eu aucune violation des droits de la défense, dès lors que tous les producteurs-exportateurs se sont vus notifier, par les producteurs de l'Union composant l'échantillon, les PCN en concurrence avec la RPC. Ce grief a dès lors été rejeté.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(42)

Le produit concerné par les deux enquêtes est identique à celui qui est défini dans le règlement d'exécution (UE) no 248/2011 du Conseil et décrit dans les deux avis d'ouverture, notamment des fils coupés en fibre de verre, d'une longueur ne dépassant pas 50 mm, des stratifils en fibre de verre (rovings), à l'exclusion des stratifils (rovings) en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et les mats en filaments de fibre de verre, à l'exclusion des mats en laine de verre (ci-après le «produit concerné» ou les «produits en fibre de verre à filament»), relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 et 7019 31 00 (le dernier code ayant remplacé le code 7019 31 10 le 1.1.2014) et originaires de la RPC.

(43)

Le produit concerné est la matière première la plus souvent utilisée pour renforcer les résines thermoplastiques et thermodurcissables dans l'industrie des matériaux composites. Les matériaux composites (plastiques renforcés par des fibres de verre à filament) en résultant sont utilisés dans de nombreux secteurs: industrie automobile, industrie électrique/électronique, pales d'éoliennes, bâtiment/construction, réservoirs/tuyaux, biens de consommation, industrie aérospatiale/militaire, etc.

(44)

Les produits de fibre de verre à filament couverts par la présente procédure se répartissent en trois types de base: fils coupés (11), stratifils (rovings) (12) et mats (13) (autres qu'en laine de verre). L'enquête a montré que malgré les différences d'aspect et les différences possibles au niveau des applications finales des divers types du produit concerné, ces derniers avaient tous les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et étaient fondamentalement destinés aux mêmes usages.

2.   Demandes d'exclusion de produits

2.1.   Code NC 7019 31 90

(45)

Faisant à la suite de la publication des deux avis d'ouverture, la CCCLACCCLA a fait savoir que les deux avis d'ouverture faisaient référence au code NC 7019 31 10, tandis que le plaignant se référait au code NC 7019 31 00, qui n'existe plus. Elle a fait savoir que les produits précédemment classés sous le code NC 7019 31 00 sont à présent classés sous deux codes NC différents: 7019 31 10 (mats de filaments en fibre de verre) et 7019 31 90 (mats en fibres de verre, autres). Les enquêtes en cause couvrant certains produits en fibre de verre à filament, la CCCLA est d'avis que les produits classés sous le code NC 7019 31 90, à savoir «mats en fibres de verre, autres», devraient être exclus du champ d'application du produit concerné.

(46)

Cette allégation ne peut être retenue, vu qu'il ne s'agit pas du produit concerné en premier lieu.

(47)

Le plaignant a fait référence au code NC ex 7019 31 00 et a indiqué explicitement que les mats en laine de verre (à savoir les autres mats ou les mats en fibre de verre sans filament) sont exclus. Ceci explique la mention «ex» devant le code NC.

(48)

Les deux avis d'ouverture ont été publiés en décembre 2013 et contenaient bien la mention «relevant actuellement des codes NC […] 7019 31 10». Étant donné qu'à partir du 1er janvier 2012, les produits qui relevaient auparavant du code NC 7019 31 00 étaient subdivisés en codes NC 7019 31 10 et 7019 31 90, l'avis d'ouverture n'inclut pas les «mats en fibres de verre sans filament» puisqu'il est précisé: «relevant actuellement des codes NC […] 7019 31 10».

(49)

Le règlement actuel indique toutefois «relevant actuellement des codes NC […] 7019 31 00» vu que les deux codes NC 7019 31 10 et 7019 31 90 ont été à nouveau fusionnés à partir du 1er janvier 2014 vu que le code NC 7019 31 90 est resté vide en pratique (les «mats en fibres de verre, autres», à savoir les mats en laine de verre, étaient plutôt classés sous le code NC 7019 39 00).

(50)

La demande d'exclusion du code NC 7019 31 90 n'est donc pas pertinente.

2.2.   Stratifils texturisés

(51)

Un utilisateur a demandé que les stratifils texturisés (14) soient retirés de l'éventail de produits, fondant sa demande sur le fait que les manufactures de fibre de verre à filament de l'Union ne les produisent pas.

(52)

Or, trois sociétés produisant du stratifil texturisé et disposant d'une capacité suffisante pour couvrir les besoins du marché ont été identifiées dans l'Union. Les enquêtes ont montré qu'en dépit de différences possibles dans les applications finales, les divers types du produit concerné présentent quasiment tous les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et sont utilisés essentiellement aux mêmes fins. La demande d'exclusion des stratifils texturisés de l'éventail des produits couverts serait une porte ouverte vers la circonvention. La demande d'exclure les stratifils texturisés de l'éventail de produits est dès lors rejetée.

(53)

À la suite de la notification des conclusions définitives, les pouvoirs publics de la RPC ont soutenu que les stratifils texturisés devaient être exclus étant donné que: ii) qu'il n'y avait qu'un seul producteur de l'Union qui fournissait des quantités limitées de stratifils texturisés sur le marché et que, de ce fait, les importations de tels produits ne pouvaient nuire à l'industrie de l'Union, ii) que les stratifils texturisés se distinguent des stratifils classiques par la meilleure résistance transversale du profilé composite pultrudé et par un processus de fabrication différent et iii) que contrairement à ce qui a été fait dans l'enquête antidumping initiale dans le contexte des fils, la Commission considère que les possibilités de substitution limitée ne sont pas un facteur significatif permettant d'exclure les stratifils texturisés.

(54)

S'agissant du premier grief, la Commission réitère que s'il existe, au sein de l'Union, plusieurs producteurs capables de satisfaire la demande du marché en stratifils texturisés, il n'en existe qu'un seul qui vende ce type de produit pour l'instant. L'argument invoqué par les pouvoirs publics de la RPC et qui consiste à dire que seul un producteur de l'Union vend effectivement ce produit est plutôt révélateur d'un préjudice puisque cela signifie que les utilisateurs se sont tournés vers des fournisseurs opérant à l'extérieur de l'Union et en particulier depuis la RPC.

(55)

S'agissant du second grief, le processus de production des stratifils texturisés est identique à celui des stratifils «classiques», à une étape près qui consiste à insuffler de l'air dans le stratifil, ce qui ne nécessite qu'un équipement relativement peu onéreux et ne change pas les caractéristiques techniques et physiques essentielles du produit. Le stratifil texturisé a juste une apparence un peu plus épaisse que le stratifil «classique».

(56)

Pour ce qui est du troisième grief, la Commission a suivi la même approche que dans l'enquête précédente où les stratifils texturisés faisaient également partie des produits concernés et une demande visant à les exclure a été rejetée. Aucun argument susceptible de conduire à une autre conclusion n'a été avancé.

(57)

En conséquence, la demande visant à exclure les stratifils texturisés de l'éventail des produits couverts est rejetée.

2.3.   Produits pour lesquels l'industrie de l'Union ne doit pas faire face à la concurrence de la RPC

(58)

Les pouvoirs publics de la RPC ont demandé que les produits pour lesquels l'industrie de l'Union ne rencontre pas la concurrence des importations chinoises (comme indiqué dans la version non confidentielle de la plainte antisubvention) soient retirés de l'éventail des produits couverts. Les produits visés étaient des fils coupés destinés à un usage humide (ci-après les «WUCS») et les mats.

(59)

Les WUCS ont une durée de conservation limitée et des coûts de transport supérieurs en raison du poids supplémentaire lié à la teneur en eau. Les WUCS sont néanmoins commercialisés partout dans le monde. L'enquête a montré qu'en dépit de différences d'aspect et de différences possibles dans les applications finales, tous les types différents du produit concerné partagent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et sont destinés fondamentalement aux mêmes usages. À l'instar d'autres types du produit concerné, les WUCS et les mats sont utilisés comme matériau de renforcement. L'allégation des pouvoirs publics de la RPC que certains produits en fibres de verre à filament chinois ne sont pas encore présents en grandes quantités sur le marché de l'Union ne s'oppose en outre pas à un changement de comportement commercial à l'avenir face aux exportations de ces types particuliers. La demande d'exclusion de ces produits de l'éventail des produits couverts est, par conséquent, rejetée.

(60)

Après la notification des conclusions définitives, les pouvoirs publics de la RPC ont objecté que: i) il n'y a qu'un seul producteur de l'Union qui produit des WUCS et que l'importation de tels produits ne saurait dès lors nuire à l'industrie de l'Union, ii) les producteurs de l'Union ne subissent aucun préjudice en ce qui concerne les produits précités dès lors que l'industrie de l'Union soutient dans la version publique de la plainte qu'elle peut réaliser un profit supérieur à 8-10 % sur ces produits, iii) les WUCS contiennent plus d'eau, ont une durée de conservation limitée, sont fabriquées selon un procédé de production différent et présentent de ce fait des différences physiques et chimiques par rapport aux fils coupés classiques et iv) contrairement à ce qui a été fait dans l'enquête précédente relative à des fils, la Commission estime que les possibilités de substitution limitée ne constituent pas un facteur significatif permettant d'exclure les WUCS et les mats.

(61)

Le premier grief est rejeté étant donné que plusieurs producteurs de l'Union vendent des WUCS et qu'il n'est dès lors pas exclu que l'industrie de l'Union subisse un préjudice pour ce type de produit.

(62)

S'agissant du deuxième grief, le fait que certains types de produits soient rentables à un certain moment n'est pas une raison suffisante pour les exclure. De plus, les WUCS sont importés dans l'Union en quantités nettement moindres que les autres produits en fibre de verre à filaments. La marge bénéficiaire sur ce seul type de produit n'est donc pas représentative pour le produit en question.

(63)

S'agissant du troisième grief, le produit en question n'est pas défini par rapport à sa teneur en eau. La teneur en eau des WUCS ne justifie dès lors pas leur exclusion. De plus, le procédé de fabrication des WUCS est identique à celui des fils coupés pour une utilisation dans des conditions sèches (ci-après les «DUCS»), à une étape près: celle qui se compose de la phase de séchage.

(64)

Pour ce qui est du quatrième grief, la Commission a suivi la même approche que dans l'enquête précédente où les WUCS faisaient également partie des produits concernés et une demande visant à les exclure a été rejetée. Il n'a été avancé aucun argument conduisant à une autre conclusion.

(65)

En conséquence, la demande visant à exclure les WUCS de l'éventail des produits concernés est rejetée.

3.   Produit similaire

(66)

À l'instar de la précédente enquête antidumping, il est apparu que le produit concerné et les produits en fibre de verre à filament fabriqués et vendus sur le marché domestique de la RPC et les produits en fibre de verre à filament fabriqués et vendus dans l'Union par l'industrie de l'Union ont les mêmes caractéristiques et usages physiques, chimiques et techniques de base. Par conséquent, ils sont à considérer comme des produits similaires aux fins des présentes enquêtes au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et de l'article 2, point c), du règlement antisubvention de base.

C.   SUBVENTIONS

1.   Introduction

(67)

Le douzième plan quinquennal pour le développement économique et social national de la RPC souligne que la vision stratégique des pouvoirs publics de la RPC concernant l'amélioration et la promotion des industries clés inclut, entre autres, la fabrication de produits à base de fibre de verre. Le chapitre 9 du douzième plan quinquennal, qui concerne la transformation et la modernisation de l'industrie, contient la citation suivante:

«Nous nous concentrerons sur le développement de nouveaux matériaux tels que le verre photovoltaïque, le verre de substrat ultraplat, la fibre de verre spéciale et la céramique spéciale.»

(68)

La section 3 du chapitre 9 du plan précité concernant l'amélioration technique des entreprises prévoit explicitement que les pouvoirs publics de la RPC «… encourageront les entreprises à développer leur capacité de lancer des nouveaux produits, à améliorer le contenu technologique et la valeur ajoutée de leurs produits et à actualiser et à mettre à niveau leurs produits plus rapidement

(69)

Le chapitre 10, section 1, dudit plan stipule en outre ce qui suit:

«La concentration du développement sur les nouveaux matériaux fonctionnels, les matériaux structurels avancés, les fibres et leurs matériaux composites à haute performance et les matériaux de base polyvalents.»

(70)

L'importance de l'innovation et des nouveaux matériaux en général est clairement énoncée, tant dans le «douzième programme quinquennal de l'innovation technologique industrielle» que dans le «plan national de développement scientifique et technologique à long terme (2006-2020)».

(71)

De plus, les «lignes directrices pour la restructuration industrielle» de 2011 (décision no 9) citent explicitement parmi les industries encouragées «les fours pour le tréfilage de fibre de verre E […], la mise au point et la production de fibre de verre à haute performance et des produits à base de celle-ci». Les «lignes directrices à l'intention des investisseurs étrangers», qui mentionnent les industries dans lesquelles les investissements étrangers sont encouragés (15), citent elles aussi explicitement la production de produits à base de fibre de verre et de fibres de verre spéciales.

(72)

Les pouvoirs publics de la RPC ont fait valoir que ces plans ne sont qu'une orientation et n'ont aucun caractère obligatoire. Or, le douzième plan quinquennal indique clairement qu'il est juridiquement contraignant:

«Le présent plan, après délibération et approbation par le Congrès populaire national, a valeur juridique.»

(73)

Faisant à la suite de la communication, les pouvoirs publics de la RPC ont soutenu que le produit concerné recouvre uniquement les produits type à base de fibre de verre (verre E) et pas la fibre de verre à haute performance, technologiquement plus avancée (fibre de verre à usage spécial ou verre S). De ce fait, le produit visé par la présente enquête sort du cadre des industries encouragées dès lors que seule la fibre de verre spéciale ou les fibres à haute performance font partie des industries encouragées. Les pouvoirs publics de la RPC font notamment référence au douzième plan quinquennal qui se réfère uniquement aux «fibres à haute performance» et aux «fibres de verre spéciales».

(74)

Pour commencer, le produit concerné recouvre certains produits à base de fibre de verre à filaments. La définition du produit ne fait aucune distinction selon que ces produits sont composés de fibres de verre standard (ci-après le «verre E») ou de fibres de verre spéciales (verre S). Ensuite, aucune des parties concernées n'a formulé de demande d'exclusion d'un produit sous prétexte que la fibre de verre spéciale ne relèverait pas de l'éventail des produits concernés. Par ailleurs, les pouvoirs publics de la RPC n'ont pas contesté le fait qu'ils encouragent la mise au point de «fibres de verre spéciales». En effet, même les produits à base de fibre de verre standard sont cités parmi les industries pour lesquelles les investissements étrangers sont encouragés (voir le considérant 71).

(75)

En tout état de cause, même à admettre que seule la mise au point de fibres de verre à haute performance (comme le verre S) soit encouragée par les pouvoirs publics de la RPC, l'enquête n'a mis en évidence aucune distinction entre une industrie produisant une fibre de verre standard, d'une part, et une autre produisant une fibre de verre spéciale, d'autre part. Au contraire, les produits à base de fibre de verre, qu'ils soient fabriqués à partir de verre E ou d'une fibre de verre à haute performance comme le verre S, sont tous produits par la même industrie de la fibre de verre. À cet égard, la Commission a découvert en particulier que tous les producteurs-exportateurs de l'échantillon chinois utilisent tant la fibre de verre standard (verre E) que la fibre de verre à haute performance (par exemple le verre S) dans leur processus de production et qu'aucun mécanisme n'a été mis en place pour limiter l'aide fournie, ne fût-ce que sous la forme de prêts à taux préférentiels ou d'octroi de droits d'occupation du sol, à un segment de la production. Il s'ensuit que l'encouragement explicite visant à mettre au point des produits à base de fibre de verre haute performance ne saurait exclure, sur le plan légal ou factuel, l'industrie de la fibre de verre classique de la stratégie générale d'encouragement des entreprises à développer leur capacité de lancer des nouveaux produits, à améliorer le contenu technologique et la valeur ajoutée de leurs produits et à actualiser et à mettre à niveau leurs produits plus rapidement.

(76)

Il résulte de ce qui précède que le grief consistant à prétendre que le produit concerné ne fait pas partie des industries encouragées est dénué de fondement et qu'il est dès lors rejeté.

(77)

En outre, la «décision no 40 du Conseil d'État relative à la promulgation et la mise en œuvre des dispositions temporaires concernant la promotion de l'ajustement de la structure industrielle» (dénommée la «décision no 40» — en liaison avec les «dispositions temporaires concernant la promotion de l'ajustement de la structure industrielle») précise que les pouvoirs publics de la RPC soutiendront activement le développement de différents types d'industries (16).

(78)

Bien que la décision no 40 ne fasse pas explicitement référence à l'industrie de la fibre de verre à filament ou, plus généralement, à l'industrie des nouveaux matériaux, elle enjoint à toutes les institutions financières de fournir un soutien par des crédits aux projets à encourager uniquement et envisage la mise en œuvre d'«autres politiques préférentielles concernant les projets à encourager» (17). On peut dès lors conclure que les dispositions de la décision no 40 étaient applicables à l'industrie de la fibre de verre à filament.

(79)

Les pouvoirs publics de la RPC ont fait valoir que la décision no 40 veut uniquement dire que les industries à encourager devraient recevoir une aide au crédit «dans le respect des principes applicables en matière de crédit» et que l'on ne peut en déduire qu'une telle aide devrait être accordée sur une base préférentielle.

(80)

L'enquête a montré que certaines sociétés reprises dans l'échantillon ont bénéficié des politiques de prêt préférentielles. En effet, certaines des entreprises réalisant des pertes ont continué d'obtenir un financement à des conditions préférentielles. La Commission rejette dès lors l'affirmation des pouvoirs publics de la RPC selon laquelle les prêts à l'industrie de la fibre de verre à filament étaient accordés «dans le respect des principes applicables en matière de crédit». La question centrale n'en reste pas moins que, selon la décision no 40, tous les établissements financiers doivent accorder des crédits aux industries à encourager dont fait partie l'industrie de la fibre de verre à filament, et que ce soutien est, de fait, accordé à des conditions préférentielles.

(81)

En outre, les «Orientations nationales pour le développement à moyen et long terme des sciences et technologies (2006-2020)» s'engagent à «donner la priorité absolue aux financements stratégiques», à «encourager les établissements financiers à accorder des crédits préférentiels aux grands projets scientifiques et technologiques nationaux», à «pousser les établissements financiers à améliorer et à renforcer les services financiers fournis aux entreprises de haute technologie» et à «mettre en œuvre des politiques fiscales préférentielles afin de favoriser le développement d'entreprises de haute technologie».

(82)

La production de fibre de verre à filament relève de la description d'une entreprise à haute technologie, comme le montre le nombre de fabricants bénéficiant du statut d'entreprise à haute et nouvelle technologie en RPC. L'enquête a en effet révélé que certaines des sociétés reprises dans l'échantillon ont obtenu le certificat d'entreprises à haute et nouvelle technologie pouvant bénéficier du traitement préférentiel présenté dans les «Orientations nationales pour le développement à moyen et long terme des sciences et technologies (2006-2020)» visées ci-dessus.

2.   Défaut de coopération et utilisation des données disponibles

2.1.   Application des dispositions de l'article 28, paragraphe 1, du règlement antisubvention de base à un producteur-exportateur

(83)

Lors de la visite de contrôle menée auprès de l'une des sociétés de la RPC, il est apparu que l'entreprise avait remplacé les comptes annuels contrôlés qui avaient été soumis initialement à la Commission dans sa réponse au questionnaire antisubvention. L'entreprise n'a pas révélé spontanément cette information, et l'existence d'une version différente des comptes annuels contrôlés n'a été révélée que lorsque l'entreprise a été invitée à fournir un exemplaire original desdits comptes. Cette nouvelle version des comptes annuels n'a, par ailleurs, été établie qu'en chinois. La diffusion de deux versions des comptes annuels étant contraire aux normes internationales d'audit (no 560: concernant les «événements subséquents»), l'équipe de vérification a qualifié ce fait de préoccupation sévère, étant donné qu'il jette des doutes sur la crédibilité des comptes annuels présentés. La société a expliqué que les comptes annuels contrôlés qui ont été présentés dans la réponse au questionnaire contenaient des erreurs et qu'il avait, par conséquent, fallu les remplacer par une nouvelle version, que la nouvelle version avait été produite par le même cabinet d'audit et avait été antidatée et republiée avec le même numéro de séquence, étant donné que la version initiale des comptes annuels avait été détruite.

(84)

Après la visite de contrôle et après avoir fait traduire la «deuxième» version des comptes annuels, la Commission a fait parvenir à la société une lettre présentant les raisons spécifiques et détaillées pour lesquelles elle estimait que certaines des données fournies dans le questionnaire ne pouvaient être considérées comme contrôlées. La société a été informée qu'en vertu de l'article 28, paragraphe 1, du règlement antisubvention de base, la Commission peut fonder ses conclusions sur les données disponibles et la possibilité de formuler des observations lui a été donnée.

(85)

L'entreprise a fourni ses observations à la fois par écrit et lors d'une audition devant le conseiller-auditeur. Sa réponse a indiqué l'existence d'une autre (troisième) version des comptes annuels audités (au format utilisé pour les entreprises cotées en Bourse). Bien qu'il ait semblé n'y avoir aucune différence substantielle entre la «deuxième» et la «troisième» versions des comptes annuels, cette dernière était cependant nettement plus détaillée et complète. Elle avait déjà été publiée et bien que la société en eût disposé lors de la visite de contrôle (18), elle n'a pas révélé non plus l'existence de ces comptes annuels à la Commission au moment opportun durant la vérification. Contrairement aux autres comptes annuels, cette «troisième» version citait explicitement et en détail toutes les subventions que la société avait reçues durant la PE (y compris leur base juridique). Un examen de ces comptes annuels aurait dès lors été très utile durant la visite de vérification pour contrôler par recoupement toutes les informations soumises concernant les régimes individuels de subventions dont la société a bénéficié.

(86)

Les comptes annuels audités sont un document essentiel pour contrôler adéquatement les informations fournies par la société à la Commission en ce qui concerne, entre autres, les subventions, les prêts, les droits d'utilisation du sol, les crédits d'impôt, etc.

(87)

Comme indiqué ci-dessus, la coopération de la société n'était pas expansive et a constitué une sérieuse entrave à une vérification adéquate des informations soumises à la Commission qui n'a pas pu vérifier correctement les informations reçues concernant, entre autres, le niveau des subventions reçues par la société. La Commission n'a donc pas pu tirer de conclusions raisonnablement précises, en particulier en ce qui concerne le niveau des subventions reçues.

(88)

Il est estimé que la société a communiqué des informations trompeuses et n'a pas coopéré adéquatement. La Commission a dès lors décidé d'appliquer les dispositions de l'article 28, paragraphe 1, du règlement antisubvention de base. La société faisant partie d'un groupe, les dispositions de l'article 28, paragraphe 1, du règlement antisubvention de base s'appliquaient à l'ensemble du groupe.

(89)

Toutefois, pour établir le niveau de subventions accordé au groupe, la Commission a utilisé les données actuelles des deux sociétés du groupe qui avaient accepté de coopérer pleinement aux deux enquêtes et dont les informations ont été jugées fiables en ce qui concerne leur niveau de subventions. S'agissant de la société qui avait fourni des informations trompeuses, la détermination du niveau d'octroi de subventions a été fondée sur les faits disponibles. Les faits disponibles, dont la Commission s'est servie pour établir le niveau des subventions dont cette société a pu bénéficier, correspondaient au niveau de subvention le plus élevé trouvé pour chaque régime de subvention pour chacune des entités légales appartenant aux sociétés ou aux groupes de sociétés repris dans l'échantillon visés au considérant 30 et qui avaient pleinement coopéré à l'enquête.

(90)

Faisant à la suite de la communication, le plaignant a soutenu que la méthodologie utilisée pour calculer le niveau de subvention du groupe était incorrecte. Il prétendait que comme la marge de subventionnement du groupe correspond à la somme des marges de subventionnement les plus élevées découvertes pour chaque régime de subvention pour chacune des entreprises participantes, elle devrait être beaucoup plus élevée.

(91)

Ce grief repose sur un malentendu. La méthodologie appliquée pour calculer le niveau de subvention, telle qu'elle est décrite au considérant 89 ci-dessus, a été appliquée uniquement à la société (au sein du groupe) qui a fourni des informations trompeuses et non à l'ensemble du groupe. Le grief est dès lors rejeté.

(92)

La société qui a fourni des informations trompeuses n'exportait pas le produit concerné. Au sein du groupe, les exportations du produit concerné étaient assurées par l'une de ses sociétés apparentées. Celle-ci a toutefois pleinement coopéré aux deux enquêtes et a fourni des informations fiables sur le prix à l'exportation du groupe. Les informations qu'elle a soumises ont par conséquent été utilisées par la Commission pour tirer ses conclusions définitives dans cette procédure.

(93)

Faisant à la suite de la communication, le producteur-exportateur a prétendu que la Commission avait appliqué erronément les dispositions de l'article 28, paragraphe 1, du règlement antisubvention de base.

(94)

Premièrement, il a soutenu que la lettre envoyée à la société, dans laquelle la Commission détaille les raisons justifiant l'application proposée des dispositions de l'article 28, paragraphe 1, du règlement antisubvention de base, ne fait état, à aucun endroit, de l'impossibilité de vérifier les informations relatives aux subventions. La Commission ne peut dès lors pas s'appuyer sur cette argumentation dans ses conclusions définitives, étant donné que la société n'avait pas encore eu l'occasion de transmettre ses commentaires sur cet argument.

(95)

Ce grief ne saurait être admis. Dans sa lettre, la Commission précise explicitement qu'elle «ne peut pas conclure que les informations relatives au niveau de subvention dont a bénéficié [l'entreprise] ont été vérifiées». En tout cas, la société a été pleinement informée des raisons justifiant l'utilisation des meilleurs faits disponibles dans le document de notification des conclusions finales et elle a eu l'occasion de transmettre ses commentaires à ce sujet, ce qu'elle a d'ailleurs fait.

(96)

Deuxièmement, le producteur-exportateur a soutenu que même si la Commission était amenée à appliquer les dispositions de l'article 28, paragraphe 1, du règlement antisubvention de base, elle n'est pas censée utiliser des données d'autres sociétés comme base pour déterminer le niveau de subvention, mais elle devrait plutôt se baser sur les comptes annuels audités de la société, étant donné que ce sont les informations «les plus appropriées» et «les plus pertinentes» concernant le niveau de subvention de la société.

(97)

Comme expliqué aux considérants 83 à 88 ci-dessus, la Commission a de sérieux doutes quant à la crédibilité des comptes annuels présentés et elle n'a dès lors pas pu se baser sur ceux-ci pour vérifier le niveau de subvention de divers régimes et/ou programmes de subventionnement tels que des prêts préférentiels et des droits d'occupation du sol moyennant une rémunération qui est loin d'être adéquate. Il est vrai que des comptes annuels audités fiables sont un instrument crucial pour vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies. C'est pourquoi la Commission a été contrainte, pour déterminer le niveau de subvention, de se baser sur les meilleurs faits disponibles, à savoir en l'espèce des informations vérifiées sur les régimes de subventionnement pertinents, provenant d'autres entités participantes. Ce grief est dès lors rejeté.

(98)

La société a également soutenu que la Commission a erronément appliqué les normes comptables internationales (ci-après les «IAS») comme critère pour rejeter l'ensemble des comptes annuels audités. Pour la société en question, il convient de faire une distinction entre le rôle de comptes annuels audités et la pertinence des IAS dans une évaluation du statut de société évoluant en économie de marché dans le cadre d'une procédure antidumping, d'une part, et d'une procédure antisubvention, d'autre part. Une violation des IAS ne saurait justifier l'application des dispositions de l'article 28, paragraphe 1, du règlement antisubvention de base.

(99)

La Commission relève que la violation des normes comptables internationales qui a été découverte durant l'enquête n'a pas constitué en soi la raison justifiant d'appliquer les dispositions de l'article 28, paragraphe 1, du règlement antisubvention de base. La vraie raison était le fait que des versions différentes des comptes annuels audités ont été présentées à la Commission, ce qui jette le doute sur leur crédibilité et ce qui a aussi amené la Commission à la conclusion que d'autres informations relatives au niveau de subvention ne pouvaient pas être vérifiées. Ce grief est dès lors rejeté.

(100)

La société a aussi soutenu que la méthodologie appliquée par la Commission pour calculer sa marge de subvention, consistant à prendre le taux de droit compensateur le plus élevé pour chaque régime découvert pour chaque entité légale participante (et pas pour chaque groupe), était injustifiée. Elle prétend que cette méthodologie est entachée d'erreur puisque les sociétés au sein d'un même groupe peuvent décider de concentrer les subventions sur une entité spécifique au profit de l'ensemble du groupe.

(101)

Comme expliqué au considérant 89, pour calculer le niveau de subvention au sein du groupe, la Commission a utilisé les données actuelles des deux autres sociétés du groupe qui avaient accepté de coopérer aux deux enquêtes au moment du calcul du niveau de subventions de l'ensemble du groupe. Les faits disponibles s'appliquaient uniquement à une entité légale du groupe qui avait fourni des informations trompeuses. Pour déterminer le niveau de subvention d'une entité légale au sein du groupe, la Commission a considéré que la manière la plus appropriée consistait à fonder les calculs sur le même niveau au sein de la structure de la société et à prendre le niveau de subvention le plus élevé trouvé pour chaque régime de subvention pour chacune des entités légales (au sein du groupe le cas échéant) appartenant aux sociétés ou aux groupes de sociétés repris dans l'échantillon. Ce grief est dès lors rejeté.

2.2.   Application des dispositions de l'article 28, paragraphe 1, du règlement antisubvention de base à un producteur-exportateur

(102)

La Commission n'a pas pu compter sur le concours de l'une des banques de l'État de la RPC. Celles-ci avaient été invitées à fournir les informations requises aux fins de l'enquête antisubvention en remplissant un questionnaire. La Commission a dès lors fait savoir aux pouvoirs publics de la RPC qu'elles envisageraient de fonder ses conclusions sur les faits disponibles conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement antisubvention de base en ce qui concerne les informations se rapportant aux banques publiques.

(103)

Dans la réponse à la lettre de la Commission et, par la suite, en réponse à la notification, les pouvoirs publics de la RPC se sont opposés à l'application de l'article 28, paragraphe 1, du règlement antisubvention de base concernant les informations demandées aux banques de l'État. Ils ont fait valoir qu'ils avaient eux-mêmes transmis plusieurs des informations demandées dans cette enquête. La Commission a toutefois estimé que ces informations n'ont pas permis d'étayer totalement une réponse fournie par les banques de l'État aux questionnaires spécifiques. Les pouvoirs publics de la RPC n'ont contesté ni le fait que les banques de l'État n'avaient pas répondu au questionnaire ni que ces banques étaient bien publiques. La Commission a dès lors dû se fonder sur les faits disponibles pour établir ses conclusions concernant les banques publiques.

3.   Régimes ayant fait l'objet de l'enquête

(104)

La Commission a fait parvenir aux pouvoirs publics de la RPC des questionnaires dont certains étaient destinés aux banques publiques et d'autres qu'aux producteurs-exportateurs repris dans l'échantillon, par lesquels elle demandait des informations sur les régimes susceptibles de contenir l'octroi de subventions à l'industrie de la fibre de verre à ligament. Les régimes suivants ont été examinés:

a)

prêts préférentiels stratégiques, garanties et assurances à l'industrie de la fibre de verre à filament:

prêts préférentiels stratégiques,

programme de subventions pour le crédit à l'exportation,

garanties et assurances pour les nouveaux matériaux,

avantages conférés par l'octroi d'un accès à des sociétés de holding offshore et remboursements de prêts par les pouvoirs publics;

b)

programmes d'aides:

subventions pour le développement des programmes «Famous Brands» et «China World Top Brands»,

subventions octroyées par les autorités centrales,

subventions accordées par les autorités régionales,

fonds pour l'expansion à l'étranger des industries de la province de Guangdong;

c)

fourniture par l'État de ressources à une rémunération moins qu'adéquate (ci-après la «RMA»),

approvisionnement en électricité par un fournisseur public,

approvisionnement en eau par un fournisseur public,

fourniture de matières premières par les pouvoirs publics,

attribution de terrains moyennant une RMA;

d)

programmes d'exonération d'impôts sur les revenus et autres impôts directs,

programme «two free/three half» en faveur des sociétés à capitaux étrangers (ci-après les «SCE»),

réductions de l'impôt sur les revenus en faveur des SCE tournées vers l'exportation,

crédits d'impôt sur le revenu pour les SCE en fonction de l'implantation géographique,

exonération et réduction de l'impôt local sur le revenu au profit des SCE «productives»,

réductions d'impôt sur les acquisitions d'équipements de fabrication chinoise réalisées par les SCE,

compensations fiscales pour les activités de recherche et développement des SCE,

restitutions d'impôts en vue du réinvestissement des bénéfices des SCE dans des entreprises tournées vers l'exportation,

programmes fiscaux préférentiels pour les SCE certifiées «Entreprise de haute ou nouvelle technologie»,

réductions d'impôts pour les entreprises de haute et de nouvelle technologie participant à des projets déterminés,

régime préférentiel d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises implantées dans la région du Nord-Est,

programmes fiscaux de la province de Guangdong,

exonération des dividendes versés aux entreprises résidentes qualifiées,

taux réduit pour l'impôt des sociétés;

e)

programmes concernant la fiscalité indirecte et les droits à l'importation:

exonérations de TVA pour l'utilisation d'équipements importés,

remises de TVA pour les achats par les SCE d'équipements fabriqués en Chine,

exonérations de TVA et de droits de douane pour les acquisitions d'actifs immobilisés dans le cadre du programme de développement du commerce extérieur.

4.   Prêts à taux préférentiel, autres modes de financement, garanties et assurances

4.1.   Prêts préférentiels

a)   Introduction

(105)

Les conclusions concernant les banques publiques ont été établies en se fondant sur les données disponibles conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement antisubvention de base, comme expliqué au point C.2.2.

b)   Base légale

(106)

Les dispositions légales suivantes prévoient l'octroi de prêts préférentiels en RPC: la loi sur les banques commerciales de la RPC (ci-après la «loi bancaire»), les dispositions générales applicables aux prêts adoptées par la Banque centrale (ci-après la «Banque populaire de Chine» ou «PBC») le 28 juin 1996 et la décision no 40 du Conseil d'État.

c)   Conclusions de l'enquête

Existence d'une subvention

(107)

Si les pouvoirs publics de la RPC n'ont fourni que des informations limitées concernant l'actionnariat/la propriété des banques en RPC, l'enquête a établi, sur la base des faits disponibles, que le marché financier chinois se caractérise par une influence et un contrôle importants par l'État. Afin de déterminer si les banques sont des entités qui possèdent, exercent un pouvoir gouvernemental ou en sont investies (organismes publics), la Commission s'est aussi efforcée de réunir des informations concernant non seulement la part détenue par les pouvoirs publics dans les banques, mais également d'autres caractéristiques telles que la présence des pouvoirs publics au conseil d'administration, le contrôle des pouvoirs publics sur les activités de ces banques, la défense des stratégies ou intérêts des pouvoirs publics et la question de savoir si ces entités ont été créées par un acte législatif.

(108)

Les informations disponibles permettent de conclure qu'en RPC, les banques d'État à part entière, dont le conseil d'administration est dominé par les autorités, détiennent la plus grande part du marché et jouent un rôle prédominant sur le marché financier chinois. Les banques d'État sont soumises à une réglementation les obligeant, entre autres, à effectuer leurs activités de prêt en fonction des besoins de l'économie nationale, à accorder des crédits au soutien de projets à encourager (19) ou à donner la priorité au développement de secteurs à haute et nouvelle technologie (20).

(109)

Le rôle joué par la BPC dans l'établissement de limites spécifiques pour la fixation et la fluctuation des taux d'intérêt est un autre signe de l'intervention de l'État sur le marché financier chinois (21). Il est demandé aux établissements financiers de consentir des prêts à des taux s'inscrivant dans une fourchette autour du taux d'intérêt de référence de la BPC. Dans le cas des prêts préférentiels, les taux d'intérêt ne peuvent pas fluctuer à la hausse. Les limites sur les taux d'intérêt des prêts combinées aux plafonds imposés sur les taux des dépôts créent une situation dans laquelle les banques disposent d'un accès garanti à des capitaux bon marché (compte tenu du règlement sur les taux de dépôt) et sont en mesure de prêter à des taux favorables à des industries sélectionnées conformément à la politique gouvernementale consistant à enjoindre aux banques d'agir d'une manière particulièrement favorable à certaines industries à encourager et/ou industries de haute technologie telles que l'industrie de la fibre de verre à fibre à filament.

(110)

La Commission a demandé des éclaircissements aux pouvoirs publics de la RPC sur le contenu et le libellé de la circulaire no 251, ainsi que sur le contenu et le libellé de l'acte législatif précédent [circulaire no 250 de la BPC concernant l'élargissement de la bande de flottement des taux d'intérêt des prêts accordés par les établissements financiers — YinFa (2003)]. Cependant, comme indiqué au point C.2.2 ci-dessus, les pouvoirs publics de la RPC n'ont pas fourni ces circulaires. Ils ont cependant fait valoir que la circulaire 250 a été abrogée et remplacée par la circulaire 251 et que les taux de prêt à prix plancher ont été abolis à partir de juillet 2013 de sorte qu'il n'y a pas de participation de l'État dans le secteur bancaire.

(111)

L'abolition des taux de prêt planchers s'est toutefois produite durant la période d'enquête. En conséquence, la PBC a influencé la fixation des taux d'intérêt par les banques publiques pendant la partie principale de la période d'enquête. En outre, l'enquête n'a pas montré que l'abolition avait eu un effet immédiat sur les emprunts reçus par les producteurs repris dans l'échantillon. En tout état de cause, le plancher qui était applicable aux taux d'intérêt qui existaient durant la période d'enquête n'est pas le seul élément expliquant que la Commission considère les banques d'État comme des organismes publics.

(112)

Les conclusions établies dans l'enquête antisubvention concernant les panneaux solaires (22) et le vitrage solaire (23), où le Conseil a estimé que les banques d'État en RPC agissent en tant qu'organismes publics (voir considérants 158 à 168 du «règlement sur les panneaux solaires» et le considérant 73 du règlement relatif au vitrage solaire) sont également des faits disponibles de la présente enquête concernant le statut d'organisme public des banques d'État. Ces faits sont résumés comme suit:

les banques d'État détiennent la plus grande part de marché et sont les acteurs prédominants sur le marché en RPC,

il ressort des faits disponibles que les banques publiques sont contrôlées par le gouvernement au moyen de la propriété et du contrôle administratif de leur comportement commercial, notamment des limites sur les taux d'intérêt qu'elles peuvent offrir,

la législation bancaire et les autres législations et réglementations imposent aux banques l'obligation de prêter en fonction des besoins de l'économie nationale, d'offrir une assistance au crédit aux projets à encourager et d'accorder la priorité aux entreprises du secteur des nouvelles et hautes technologies.

(113)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que les banques d'État exercent des fonctions gouvernementales au nom des pouvoirs publics de la RPC; elles sont en effet tenues de soutenir certains secteurs de l'économie conformément à la planification nationale et aux plans politiques. La participation extensive des autorités dans les banques d'État confirme que les banques sont contrôlées par les autorités dans l'exercice de leurs fonctions publiques. Les pouvoirs publics de la RPC exercent un contrôle important sur les banques d'État en étant représentés de façon omniprésente dans le secteur financier et en obligeant les banques d'État à suivre les politiques définies par les pouvoirs publics. Les banques d'État sont donc considérées comme des organismes publics, car elles possèdent et sont investies d'un pouvoir gouvernemental qu'elles exercent.

(114)

Faisant à la suite de la notification des conclusions, les pouvoirs publics de RPC ont contesté celles-ci, affirmant que la Commission n'avait pas exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que les banques d'État étaient des organismes publics. La Commission est convaincue que les faits énoncés dans les considérants ci-dessus sont suffisants pour parvenir à la conclusion que les banques d'État sont des organismes publics.

(115)

Alors que la majorité écrasante des emprunts reçus par les producteurs-exportateurs repris dans l'échantillon sont fournis par des banques d'État, l'enquête a révélé qu'une petite partie des emprunts est fournie par des banques privées. La Commission a dès lors cherché à savoir si les banques commerciales privées en RPC reçoivent des pouvoirs publics de la RPC l'ordre ou des directives concernant l'octroi de prêts préférentiels aux producteurs de fibre de verre à filament au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) sous iv), du règlement antisubvention de base.

(116)

L'article 34 de la loi bancaire dispose que les banques privées sont également tenues d'«exercer leurs activités de prêt en fonction des besoins de l'économie nationale et du développement social ainsi que dans l'esprit des politiques industrielles publiques» (24).

(117)

L'enquête a montré que pour les producteurs-exportateurs repris dans l'échantillon, les taux d'intérêt appliqués par les banques d'État et les banques privées étaient en général de niveaux très comparables. Ceci indique que les banques d'État, qui sont les acteurs prédominants sur le marché des opérations bancaires et des activités de prêt en RPC, fixent les niveaux du taux d'intérêt et que les banques privées suivent simplement les taux fixés par les banques d'État (organismes publics).

(118)

Dans ces conditions, on peut en conclure que les banques privées ne fixent pas leurs taux indépendamment de toute interférence de l'État et que la stratégie de prêt des banques privées est dirigée par les pouvoirs publics de la RPC.

(119)

Faisant à la suite de la notification des conclusions, les pouvoirs publics de la RPC ont contesté l'interprétation qu'a faite la Commission de l'article 34 de la loi bancaire, affirmant que «la Commission attribue à l'article 34 un sens qu'il n'a clairement pas». Les pouvoirs publics de la RPC ont attiré l'attention de la Commission sur d'autres articles de la loi bancaire, notamment les articles 4, 5 et 7, qui offrent bien la garantie que les emprunts sont consentis sans interférence et après une évaluation du risque de crédit.

(120)

La Commission reconnaît l'existence de ces articles, mais elle estime qu'ils devraient être interprétés et lus à la lumière des dispositions de l'article 34. Il est rappelé à cet égard que ni les pouvoirs publics de la RPC ni les banques ni les entreprises reprises dans l'échantillon n'ont été à même d'apporter la preuve que les prêts ont été consentis sans interférence ou sans évaluation correcte du risque de crédit. L'enquête a au contraire montré que l'un des producteurs-exportateurs a pu obtenir des prêts auprès des banques à des taux ordinaires, sans réserve pour tenir compte du risque associé à sa situation financière difficile, alors qu'il était déficitaire.

(121)

On peut dès lors conclure que les pouvoirs publics de la RPC donnent aux banques privées mandat ou ordre de mettre des fonds à disposition à des taux préférentiels en appliquant les mêmes conditions que celles proposées par les banques d'État et donc qu'il existe une contribution financière au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) sous iv), du règlement de base.

Spécificité

(122)

En ce qui concerne les organismes bancaires qui ont fourni des prêts aux producteurs-exportateurs qui ont offert leur coopération, il s'agit, pour la plupart, de banques d'État qui sont, en finalité, contrôlées par les pouvoirs publics de la RPC. On y retrouve les principales banques commerciales et stratégiques de la RPC, notamment la China Development Bank, l'EXIM Bank, l'Agricultural Bank of China, la Bank of China, la China Construction Bank et l'Industrial and Commercial Bank of China.

(123)

La Commission constate en outre que les pouvoirs publics de la RPC ordonnent l'octroi de prêts préférentiels à un nombre limité d'industries. À titre d'exemple, la décision no 40 indique que les pouvoirs publics de la RPC soutiendront activement le développement des industries concernées par les nouveaux matériaux dont fait partie l'industrie de la fibre de verre à filament. De même, tous les établissements financiers ont pour instruction de n'octroyer des crédits qu'aux projets à encourager (catégorie à laquelle appartiennent les projets relatifs à la fibre de verre à filament). La même décision promet par ailleurs la mise en œuvre «d'autres politiques préférentielles» pour lesdits projets.

(124)

Les pouvoirs publics de la RPC ont affirmé que c'est à tort que la Commission s'est fondée sur la décision no 40, car le produit concerné ne ferait pas partie des industries à encourager. De plus, même s'il a été admis que l'industrie est encouragée, les pouvoirs publics ont souligné que la dépendance de la décision no 40 ne peut s'étendre à une industrie qui n'est pas reprise dans la décision no 9 (Lignes directrices pour restructuration industrielle de 2011).

(125)

Les producteurs-exportateurs repris dans l'échantillon appartiennent aux catégories des industries à encourager, comme établi ci-dessus (considérants 67 à 76), et des industries à haute et nouvelle technologie. En outre, contrairement à l'allégation des pouvoirs publics, la «fibre de verre spéciale» et ses produits, de même que les fourneaux pour la production de verre E, sont explicitement cités au chapitre XII, point 6, de la décision no 9 (25). Le grief n'est donc pas fondé.

Avantage

(126)

Un avantage existe dans la mesure où des prêts sont consentis, par les pouvoirs publics ou par des entités privées qui en reçoivent le mandat ou l'instruction par les pouvoirs publics, à des conditions plus favorables que celles qui pourraient être effectivement obtenues sur le marché.

Nécessité de se fonder sur une référence

(127)

La Commission s'est efforcée de vérifier les évaluations du risque de crédit effectuées par les banques qui avaient prêté de l'argent aux producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon pendant la période d'enquête. Certains producteurs-exportateurs subissaient des pertes. Ils sont néanmoins parvenus à recevoir des prêts auprès de banques au taux de référence sans réévaluation afin de tenir compte du risque associé à la détérioration de leur situation financière. La Commission a par conséquent des raisons de se demander si les prêts accordés aux producteurs de fibres de verre à filament reposaient sur une évaluation diligente des risques et si le taux d'intérêt était fixé à la suite de cet exercice.

(128)

Comme expliqué ci-dessus, étant donné que les prêts consentis par les banques chinoises sont le reflet d'une importante intervention des pouvoirs publics dans le secteur bancaire sans refléter les taux existants sur un véritable marché, il a fallu créer une référence de marché bancaire appropriée en appliquant la méthode décrite ci-après. En outre, en l'absence de coopération des pouvoirs publics de la RPC, la Commission a également dû recourir aux données disponibles pour établir un taux d'intérêt de référence approprié.

(129)

Pour obtenir une référence appropriée pour les prêts en CNY, il est jugé raisonnable d'appliquer les taux d'intérêt chinois, ajustés pour tenir compte des risques normaux du marché. En effet, dans un contexte où la situation financière actuelle des exportateurs a été établie sur un marché faussé des prêts bancaires et où aucune information fiable n'a été communiquée par les banques chinoises sur la mesure du risque et l'établissement de notations, il est jugé nécessaire de ne pas accepter telle quelle la solvabilité des exportateurs chinois, mais d'appliquer une marge pour tenir compte des effets éventuels des distorsions du marché chinois sur leur situation financière.

(130)

Il en va de même pour les prêts en devises. Les obligations de sociétés notées BB, d'une valeur nominale appropriée et émises au cours de la période d'enquête, ont été utilisées comme référence.

(131)

Comme expliqué ci-dessus, il a été demandé tant aux pouvoirs publics de la RPC qu'aux producteurs-exportateurs ayant coopéré de fournir des informations sur les politiques de prêt des banques chinoises et sur les modalités d'attribution des prêts aux producteurs-exportateurs. Ces informations n'ont cependant pas été fournies. Dans ces conditions, compte tenu du défaut de coopération, au vu de l'ensemble des données disponibles, et conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 6, du règlement antisubvention de base, il est jugé approprié de considérer que toutes les entreprises en RPC se verraient octroyer seulement la note la plus élevée en matière d'obligations à haut risque (BB chez Bloomberg) et d'appliquer au taux d'intérêt de référence de la People's Bank of China la prime normalement attachée aux obligations émises par les entreprises ayant reçu une telle notation.

(132)

Par conséquent, pour calculer le taux d'intérêt de référence pour les prêts aux entreprises reprises dans l'échantillon durant la PE, une prime de risque a été calculée en utilisant la différence entre les taux d'intérêt sur les titres émis par les sociétés ayant des notations dans la catégorie BB et les titres émis par les sociétés notées AAA (la notation de crédit sur les titres émis par la RPC) telles qu'elles sont enregistrées par Bloomberg. Cette prime de risque a ensuite été ajoutée aux taux d'intérêt publiés de la BPC pour les titres notés BB en tenant compte de la durée des emprunts.

(133)

Le bénéfice pour les producteurs-exportateurs a ensuite été calculé comme étant la différence entre le taux d'intérêt réellement payé durant la PE par les sociétés et l'intérêt qui aurait été payé si le taux d'intérêt de référence avait été appliqué aux emprunts. Cet avantage a ensuite été exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires total de chacun des producteurs-exportateurs ayant offert leur coopération.

(134)

Faisant à la suite de la notification des conclusions, les pouvoirs publics de la RPC ont affirmé que la Commission n'aurait pas dû utiliser une quelconque référence pour le calcul de l'avantage étant donné que les emprunts auraient été octroyés à des conditions de marché et qu'aucun bénéfice n'aurait dès lors été concédé.

(135)

Comme expliqué aux considérants 127 à 130, le marché des prêts bancaires en RPC est perturbé et la Commission estime donc qu'il est pleinement justifié de se baser sur une référence.

(136)

Les pouvoirs publics de la RPC ont également affirmé que la raison pour laquelle la Commission avait choisi cette référence particulière n'était pas suffisamment motivée.

(137)

La Commission estime qu'au moment de créer une référence appropriée pour les emprunts, il est jugé raisonnable d'appliquer les taux d'intérêt chinois ajustés de façon à refléter le risque de marché ordinaire. En effet, dans un contexte où la situation financière actuelle des exportateurs a été constatée dans un marché perturbé et où il n'existe aucune information fiable émanant des banques chinoises concernant la mesure du risque et l'établissement des évaluations de crédit, il est jugé nécessaire d'appliquer une marge à la hausse pour refléter l'impact potentiel du marché perturbé chinois sur leur situation financière.

d)   Conclusion

(138)

Sur la base des résultats de l'enquête, la Commission conclut que l'industrie de la fibre de verre à filament en RPC a bénéficié de prêts préférentiels au cours de la PE, et ce tant auprès des banques d'État que des banques privées. Le financement de l'industrie de la fibre de verre à filament constitue une subvention au sens du règlement antisubvention de base, car il y a

a)

une contribution financière des pouvoirs publics au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) sous i),

b)

un mandat et des instructions émanant des pouvoirs publics, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) sous iv),

c)

un avantage est ainsi conféré, comme le prévoit l'article 3, paragraphe 2.

(139)

Compte tenu de l'existence d'une contribution financière, d'un avantage conféré aux producteurs-exportateurs et de la spécificité de la subvention, cette dernière est passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(140)

L'article 6, point b), du règlement antisubvention de base dispose que l'avantage procuré par un prêt préférentiel correspond à la différence entre le montant de l'intérêt effectivement payé et le montant qui serait payé sur un prêt commercial comparable que l'entreprise pourrait obtenir sur le marché. Comme il a été indiqué, en l'absence de toute évaluation des risques pertinente, la Commission a établi une référence de marché pour des prêts commerciaux comparables.

(141)

L'avantage a été établi pour la période d'enquête en calculant la différence entre l'intérêt effectivement payé au cours de cette période et l'intérêt qui aurait été payé sur la base de la valeur de référence.

(142)

L'un des producteurs-exportateurs a fait valoir que lors du calcul de l'avantage, la Commission n'aurait pas utilisé le bon taux d'intérêt réellement payé pour un prêt. Ce grief est accepté et la Commission a revu le calcul. Le calcul corrigé n'a toutefois eu aucun effet sur la marge de subvention constatée.

(143)

Les marges de subvention calculées pour les producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon sur la base de cette méthode sont les suivantes:

Prêts préférentiels

Nom de la société

Marge de subvention

Chongqing Polycomp International Corporation

6,3 %

Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd (26)

2,6 %

Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd

7,4 %

4.2.   Autres régimes de prêts préférentiels

(144)

Durant la PE, aucune contribution financière n'a été reçue par les producteurs-exportateurs repris dans l'échantillon sous les autres régimes de prêts préférentiels mentionnés sous le point C.3 ci-dessus.

5.   Programmes d'aides

(145)

Aucune contribution financière provenant des programmes «Famous Brands», «China World Top Brands» ou «Funds for Outward Expansion of Industries in Guangdong Province» n'a été reçue par les sociétés reprises dans l'échantillon.

5.1.   Aides et programmes d'aides spécifiques

a)   Introduction

(146)

Les sociétés retenues dans l'échantillon ont reçu d'importantes aides ponctuelles de différentes autorités publiques à divers échelons et en ont retiré un avantage au cours de la PE. Ces subventions sont considérées comme relevant des allégations relatives aux programmes de subventions contenues dans la plainte puisque celle-ci laissait supposer que les producteurs de fibre de verre à filament ont reçu des subventions ponctuelles d'organismes gouvernementaux provinciaux et locaux leur conférant un avantage, étant donné qu'ils avaient reçu les fonds sans examen adéquat.

(147)

La Commission a proposé aux pouvoirs publics de la RPC une concertation concernant ces subventions spécifiques.

(148)

Ceux-ci ont refusé la concertation, alléguant qu'une telle pratique serait contraire à l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après l'«ASMC»), attendu qu'une telle consultation doit avoir lieu avant l'ouverture de l'enquête et que les pouvoirs publics de la RPC devraient supporter une charge disproportionnée s'ils devaient vérifier les informations concernant chaque régime individuel.

(149)

La plupart des subventions portaient sur des montants négligeables. La Commission a donc décidé de ne pas poursuivre l'enquête sur ce point.

(150)

La Commission a toutefois enquêté sur un type particulier de subvention, relativement importante, portant sur la construction de dortoirs destinés aux salariés de l'une des sociétés reprises dans l'échantillon et qui est considérée comme étant en relation avec les allégations des programmes de subventions avancées dans la plainte.

b)   Conclusion

(151)

Le caractère ponctuel de l'aide mentionnée ci-dessus a clairement démontré que celle-ci n'était pas à la disposition d'autres sociétés et qu'elle était, dès lors, spécifique, comme le précise la définition donnée à l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement antisubvention de base. Sur la base des preuves recueillies en ce qui concerne la réception de cette subvention et en l'absence d'autres informations, la Commission estime que cette aide constitue une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) sous i), et paragraphe 2, du règlement antisubvention de base, de sorte qu'un avantage a été conféré au producteur-exportateur concerné.

(152)

Faisant à la suite de la notification des conclusions, la société qui a obtenu la subvention a affirmé que celle-ci lui a été accordée en vue de la rénovation de ses actifs immobilisés qui sont amortis en 50 ans. Cette subvention devrait être donc répartie sur une période de 50 ans et seule la part en cinquantième qui correspond à l'avantage perçu durant la PE devrait être prise en compte dans le calcul de la marge de subvention.

(153)

La société n'a pas fourni des preuves justifiant une période d'amortissement de 50 ans pour les investissements dans des actifs immobilisés; en l'espèce, il s'agissait d'un bâtiment utilisé comme dortoir pour le personnel. La période réelle d'amortissement des immobilisations de la société est normalement nettement plus courte et correspond à une période de dix à vingt ans. Sur cette base, l'avantage obtenu grâce à cette subvention est négligeable et ne devrait pas faire l'objet de mesures compensatoires.

6.   Programmes de réduction ou d'exonération des impôts directs

6.1.   Le programme «two free, three half» en faveur des sociétés à capitaux étrangers

a)   Introduction

(154)

Le programme «two free, three half» permet aux sociétés à capitaux étrangers (ci-après les «SCE») de ne pas payer l'impôt sur le revenu des sociétés les deux premières années et de payer seulement 12,5 % au lieu de 25 % les trois années suivantes.

b)   Base légale

(155)

La base juridique de ce programme est l'article 8 de la loi de la République populaire de Chine relative à l'impôt sur le revenu des sociétés à capitaux étrangers (ci-après la «loi relative à l'impôt sur les SCE») et l'article 72 des modalités d'application de la loi de la République populaire de Chine relative à l'impôt sur le revenu des sociétés étrangères et des sociétés à capitaux étrangers. D'après les déclarations des pouvoirs publics de la RPC, ce programme a été supprimé par l'article 57 de la loi relative à l'impôt sur le revenu des sociétés (ci-après la «loi sur l'IRS») de 2008, une période de transition ayant été prévue jusqu'à la fin de 2012. Il ressort donc clairement de la loi que ce régime conférait un avantage au cours de l'exercice fiscal 2012.

c)   Conclusions de l'enquête

(156)

Ce régime appelé «two free, three half» a conféré des avantages aux sociétés au cours de l'exercice 2012, après quoi, selon les pouvoirs publics de la RPC, le régime a été supprimé. En tout état de cause, aucune des sociétés reprises dans l'échantillon n'est une société détenue par des capitaux étrangers susceptible d'avoir utilisé ce régime fiscal au cours de la PE.

d)   Conclusion

(157)

Aucune contribution financière n'a été reçue par les sociétés reprises dans l'échantillon sous ce programme durant la PE. L'enquête a, par ailleurs, établi que le régime a en réalité été retiré par les pouvoirs publics de la RPC.

6.2.   Entreprises de haute et nouvelle technologie

a)   Introduction

(158)

Ce programme permet aux sociétés pouvant démontrer qu'elles satisfont à un certain nombre de critères requis pour être reconnues comme des «entreprises de haute et nouvelle technologie» de bénéficier d'une réduction à 15 % de leur impôt sur le revenu des sociétés au lieu d'être soumises au taux normal de 25 %.

b)   Base légale

(159)

Ce programme a pour base juridique l'article 28, paragraphe 2, de la loi relative à l'impôt sur le revenu des sociétés de 2008 et les «mesures administratives pour l'identification des entreprises de haute et nouvelle technologie» [Guo Ke Fa Huo (2008) no 172], ainsi que l'article 93 des modalités d'application de la loi sur l'IRS, en liaison avec la communication no 985 de l'administration fiscale nationale de 2008 concernant le paiement de l'impôt sur le revenu des sociétés par les entreprises de haute et nouvelle technologie [Guo Shui Han (2008) no 985].

c)   Conclusions de l'enquête

(160)

Ce régime s'applique aux entreprises de haute et nouvelle technologie reconnues comme telles par les pouvoirs publics de la RPC. Pour pouvoir bénéficier de ce régime, les entreprises doivent détenir d'importants actifs de propriété intellectuelle indépendants et satisfaire aux exigences résumées ci-après, qui sont définies dans la base juridique:

a)

leur production relève du secteur des produits de haute technologie nécessitant un soutien décisif de l'État;

b)

leurs dépenses totales de R & D représentent de 3 à 6 % du chiffre d'affaires total;

c)

leurs revenus provenant des produits de haute et nouvelle technologie représentent plus de 60 % de leur chiffre d'affaires total;

d)

le personnel affecté à la R & D représente 10 % de l'effectif total;

e)

les autres exigences fixées par les mesures administratives de 2008 visant à identifier les entreprises de haute et nouvelle technologie sont remplies.

(161)

Il a été constaté que certaines des sociétés retenues dans l'échantillon avaient utilisé ce régime et avaient, de ce fait, payé un impôt sur le revenu des sociétés de 15 % seulement, au lieu de 25 %. Ces sociétés avaient demandé à être reconnues comme des entreprises de haute et nouvelle technologie et avaient été informées officiellement qu'elles remplissaient les critères du régime en question et seraient donc autorisées à présenter leurs déclarations d'impôt sur les sociétés en conséquence.

d)   Conclusion

(162)

La Commission considère qu'il s'agit là d'un régime de subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement antisubvention de base, puisqu'il y a, de la part des pouvoirs publics de la RPC, une contribution financière prenant la forme d'un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées. L'avantage pour les bénéficiaires est égal à l'économie d'impôt réalisée.

(163)

Cette subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement antisubvention de base, dans la mesure où elle est limitée aux seules entreprises certifiées «Entreprise de haute et nouvelle technologie» qui remplissent toutes les exigences fixées par les mesures administratives de 2008. Les producteurs-exportateurs repris dans l'échantillon concerné ont obtenu cette certification. Aucun critère objectif d'éligibilité n'a été établi par la législation ou l'autorité d'octroi.

(164)

Faisant à la suite de la notification des conclusions, les pouvoirs publics de la RPC ont contesté les conclusions de la Commission, affirmant que les critères d'éligibilité étaient objectifs et s'appliquaient également à toutes les sociétés actives en RPC. Les critères de spécificité ne sont donc pas remplis.

(165)

La Commission n'accepte pas ce grief. La subvention n'est accessible qu'aux entreprises présentant des caractéristiques spécifiques (entreprises de nouvelle et haute technologie) et non à toutes les industries et tous les secteurs. En outre, l'éligibilité n'est pas non plus automatique, puisqu'elle suppose l'obtention préalable d'une certification «Entreprise de haute et nouvelle technologie», qui est délivrée par l'autorité compétente à l'issue d'une procédure discrétionnaire. Le régime est donc spécifique par nature.

(166)

La Commission considère donc cette subvention comme passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(167)

La Commission a établi le montant de la subvention passible de mesures compensatoires en calculant la différence entre le montant de l'impôt qui aurait normalement été payé au cours de la période d'enquête et le montant de l'impôt effectivement acquitté au cours de cette période par les sociétés concernées.

Entreprises de haute et nouvelle technologie

Nom de la société

Marge de subvention

Chongqing Polycomp International Corporation

0,0 %

Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd (27)

1,3 %

Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd

0,8 %

6.3.   Réductions de l'impôt sur le revenu pour les SCE achetant des équipements fabriqués en Chine

a)   Introduction

(168)

Ce programme permet à une entreprise de réclamer des crédits d'impôt sur l'achat d'équipements de fabrication nationale si un projet est compatible avec les politiques industrielles des pouvoirs publics de la RPC. Un crédit d'impôt allant jusqu'à 40 % du prix d'achat de l'équipement de fabrication nationale peut s'appliquer à l'augmentation graduelle de la charge fiscale découlant de l'exercice antérieur.

b)   Base légale

(169)

Les bases légales de ce programme sont les mesures provisoires du 1er juillet 1999 concernant le crédit d'impôt sur le revenu des sociétés accordées pour l'investissement dans des équipements de fabrication nationale destinés à des projets de rénovation technologique et la communication no 52 [2008] de l'administration fiscale nationale concernant l'arrêt de la mise en œuvre de la politique d'exonération et de déduction d'impôt sur le revenu des sociétés pour les investissements réalisés dans des équipements de fabrication nationale, en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

c)   Conclusions de l'enquête

(170)

Les pouvoirs publics de la RPC ont fait valoir que, selon l'avis no 52 mentionné, ce programme est clos depuis janvier 2008. L'enquête a toutefois révélé que l'une des sociétés reprises dans l'échantillon a bénéficié de ce programme durant la PE.

d)   Conclusion

(171)

Ce programme constitue une subvention, étant donné qu'il fournit une contribution financière sous la forme d'un abandon de recettes par les pouvoirs publics de la RPC, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Ce programme confère au bénéficiaire un avantage au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement antisubvention de base dont le montant est égal à l'économie fiscale. Cette subvention est spécifique selon l'article 4, paragraphe 4, point b), du règlement antisubvention de base, étant donné que l'économie fiscale dépend de l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

e)   Calcul du montant de la subvention

(172)

La Commission a établi le montant de la subvention passible de mesures compensatoires en calculant la différence entre le montant de l'impôt qui aurait normalement été payé au cours de la période d'enquête et le montant de l'impôt effectivement acquitté au cours de cette période par les sociétés concernées.

(173)

Le taux de subvention établi en rapport avec cette subvention durant la PE pour le groupe Jiangsu Changhai s'élève à 0,2 %.

(174)

Faisant à la suite de la notification des conclusions, un producteur-exportateur a affirmé qu'il ne répondait pas aux conditions d'octroi d'une contribution financière au titre de la «réduction des taxes sur les revenus pour les EIF achetant des équipements de fabrication chinoise», étant donné qu'il ne s'agit pas d'une société d'investissement étrangère. C'est donc à tort que la Commission lui a attribué un avantage au titre de ce régime en se fondant sur les faits disponibles. Elle a également affirmé que des erreurs de calcul mineures avaient été constatées. Les deux griefs ont été acceptés et le calcul de la marge de subvention a été revu en conséquence.

6.4.   Autres régimes d'exonération ou de réduction des impôts directs

(175)

La compensation fiscale pour les activités R & D a également fait l'objet de l'enquête. Cette mesure concernait cependant des montants négligeables. La Commission n'a dès lors pas poursuivi l'enquête sur ce point.

(176)

Durant la PE, aucune contribution financière n'a été reçue par les producteurs-exportateurs repris dans l'échantillon sous les autres programmes d'exonération fiscale mentionnés sous le point C.3 ci-dessus.

7.   Programmes applicables aux impôts indirects et aux tarifs douaniers à l'importation

7.1.   Exonérations de TVA et remises de tarifs douaniers à l'importation sur les équipements importés utilisés

a)   Introduction

(177)

Ce programme prévoit une exonération de TVA et de tarifs douaniers à l'importation en faveur des SCE ou des entreprises nationales qui importent des biens d'équipement utilisés dans leur production. Pour ouvrir droit à cette exonération, les biens concernés ne peuvent figurer dans une liste d'équipements non admissibles et l'entreprise demandeuse doit obtenir auprès des pouvoirs publics de la RPC ou de la Commission nationale pour le développement et la réforme (CNDR) un certificat de projet encouragé par l'État délivré conformément aux dispositions applicables en matière d'investissements, d'impôts et de douanes.

b)   Base légale

(178)

Le programme s'appuie sur un ensemble de dispositions juridiques, à savoir la circulaire no 37/1997 du Conseil des affaires d'État sur l'adaptation des régimes fiscaux applicables aux importations d'équipements (Guo Fa), la communication du ministère des finances, de l'administration générale des douanes et de l'administration fiscale nationale concernant l'ajustement de certains régimes préférentiels de droits à l'importation, la communication no 43 de 2008 du ministère des finances, de l'administration générale des douanes et de l'administration fiscale nationale, la communication no 316/2006, du 22 février 2006, de la CNDR sur les questions concernant la gestion de la lettre de confirmation relative aux projets nationaux ou bénéficiant de financements étrangers dont le développement est encouragé par l'État et les lignes directrices de 2008 des articles d'importation pour lesquels les SCE ou les entreprises nationales ne peuvent bénéficier d'une exonération de droits.

c)   Conclusions de l'enquête

(179)

Toutes les sociétés reprises dans l'échantillon ont bénéficié de ce régime.

d)   Conclusion

(180)

Il est considéré que ce programme fournit une contribution financière sous la forme d'un abandon de recettes par les pouvoirs publics de la RPC au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, puisque les SCE et autres entreprises nationales pouvant bénéficier du programme sont exonérées du paiement de la TVA et/ou des tarifs douaniers normalement exigibles. Dès lors, ce programme confère un avantage aux entreprises bénéficiaires au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement antisubvention de base. Il est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement antisubvention de base, dans la mesure où la législation invoquée par l'autorité qui accorde la subvention limite le bénéfice de ce programme aux seules entreprises qui investissent dans des branches d'activité particulières, définies de manière exhaustive dans la législation, et qui appartiennent soit à la catégorie des entreprises à encourager, soit à la catégorie B restreinte, conformément aux lignes directrices à l'intention des industries en matière d'investissements étrangers et de transferts de technologie ou aux lignes directrices à l'attention des industries, produits et technologies clés dont le développement est encouragé par l'État.

(181)

Faisant à la suite de la notification des conclusions, les pouvoirs publics de la RPC ont contesté les conclusions de la Commission, soutenant que les critères d'éligibilité étaient objectifs et s'appliquaient à toutes les sociétés de RPC sans distinction. Les critères de spécificité n'étaient donc pas remplis. Les pouvoirs publics de la RPC n'ont cependant pas attiré l'attention sur des dispositions particulières dans la législation à l'appui de leur affirmation et n'ont pas fourni de preuve concluante que l'éligibilité est automatique.

(182)

Les pouvoirs publics de la RPC et l'un des producteurs-exportateurs ont également fait valoir que la Commission ne pouvait appliquer de mesures compensatoires pour tout avantage éventuel susceptible d'avoir été perçu par les trois sociétés reprises dans l'échantillon concernant la TVA, étant donné que depuis 2009, les dérogations accordées dans le passé en matière de TVA ne pouvaient plus être prises en compte. Par conséquent, même en parant d'une période de dépréciation moyenne de 5 à 10 ans pour l'équipement importé en question, le bénéfice allégué expirerait avant l'imposition des mesures ou qu'il aurait été improbable qu'il soit maintenu durant les cinq années de la période quinquennale des mesures.

(183)

La Commission souligne que la période de dépréciation de certains équipements importés est nettement supérieure à dix ans et pouvait, dans certains cas, durer jusqu'à quinze, voire vingt ans dans certains cas. En tout état de cause, la Commission n'a pas appliqué de mesures compensatoires pour compenser les bénéfices découlant d'une quelconque acquisition d'équipements importés réalisée après 2009. Les pouvoirs publics de la RPC reconnaissent en outre que les sociétés ont toujours pu bénéficier du régime «peu de temps après» l'imposition des mesures. Cet argument est donc rejeté.

e)   Calcul du montant de la subvention

(184)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Cet avantage est établi en fonction du montant de l'exonération de TVA et de droits sur les importations d'équipements. Pour garantir que le montant passible de mesures compensatoires ne se rapporte qu'à la période d'enquête, l'avantage conféré a été amorti sur la durée de vie des équipements, conformément aux procédures comptables en usage chez le producteur-exportateur.

(185)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élève à:

Exonérations de TVA et remises de tarifs douaniers à l'importation sur les équipements importés utilisés

Société/groupe

Taux de subvention

Chongqing Polycomp International Corporation

0,5 %

Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd (28)

0,1 %

Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd

0,5 %

7.2.   Autres régimes d'exonération ou de réduction des impôts indirects

(186)

Durant la PE, aucune contribution financière n'a été reçue par les producteurs-exportateurs repris dans l'échantillon sous les autres régimes d'exonération des impôts indirects mentionnés sous le point C.3 ci-dessus.

8.   Mise à disposition par les pouvoirs publics de biens et de services moyennant une rémunération moins qu'adéquate

8.1.   Fourniture de matières premières, approvisionnement en électricité, approvisionnement en eau

(187)

Aucune subvention n'a été constatée pendant la période d'enquête en rapport avec l'achat d'antimoine ou d'électricité par les sociétés incluses dans l'échantillon.

8.2.   Attribution de droits d'utilisation du sol

a)   Introduction

(188)

En RPC, les sociétés ne sont pas autorisées à acheter directement des terrains; elles peuvent uniquement acheter aux autorités locales un droit d'utilisation du sol.

b)   Base légale

(189)

La loi sur l'administration des sols de la RPC dispose que la terre est la propriété du peuple et ne peut être achetée ou vendue; elle énonce parallèlement les conditions dans lesquelles des droits d'utilisation du sol peuvent être vendus à des entreprises après appel d'offres, détermination du prix ou enchères.

c)   Conclusions de l'enquête

(190)

En principe, un système de vente aux enchères devrait permettre au marché de déterminer le prix d'un droit d'utilisation du sol en particulier; par conséquent, le prix serait fixé de manière indépendante. Cependant, les pouvoirs publics de la RPC ont déclaré qu'en tout état de cause ils fixaient un prix plancher pour chaque niveau de terrain (les terrains sont classés de 1 à 15 en fonction de la qualité de la parcelle de terrain) en deçà duquel le prix du droit d'utilisation du sol ne peut pas descendre.

(191)

Les pouvoirs publics de la RPC contrôlent également l'offre de terrains, en limitant au moyen de contingents par province et par an la superficie pour laquelle des droits d'utilisation peuvent être vendus à des fins industrielles ou résidentielles.

(192)

En ce qui concerne les achats de droits d'utilisation du sol par les producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon, la Commission n'a trouvé trace d'aucune procédure d'enchères qui aurait fixé de manière indépendante le prix du droit d'utilisation du sol. Le producteur-exportateur retenu a fait offre au prix plancher et, comme il était l'unique participant aux enchères, le droit d'utilisation du sol lui a été accordé. Faisant à la suite de la notification des conclusions, les pouvoirs publics de la RPC ont fait savoir qu'ils n'approuvaient pas les conclusions de la Commission selon lesquelles il n'existait aucun marché opérationnel pour la vente du droit d'usage du sol en RPC. Il n'a cependant pas fourni de nouveaux arguments pour soutenir ce point de vue.

(193)

Les conclusions de l'enquête confirment que les conditions d'attribution et d'acquisition de droits d'utilisation du sol en RPC ne sont ni claires ni transparentes et que les prix sont souvent fixés de manière arbitraire par les autorités. Celles-ci établissent les prix d'après le système d'évaluation des terrains urbains qui les oblige notamment à tenir compte de la politique industrielle lors de la fixation des prix des terrains industriels (29).

(194)

Les informations indépendantes publiquement accessibles donnent également à entendre qu'en RPC, les terrains sont attribués à des taux inférieurs à ceux normalement pratiqués sur le marché (30).

(195)

Ainsi, les sociétés reprises dans l'échantillon ont en réalité payé le prix fixé par les pouvoirs publics de la RPC. Comme indiqué au point e) ci-dessous, le droit d'utilisation du sol est offert à une rémunération moins qu'adéquate par comparaison avec une référence de marché.

(196)

La situation foncière en RPC est aussi examinée dans le document de travail du FMI, qui confirme que l'octroi des droits d'utilisation du sol aux industries chinoises ne respecte pas les conditions de marché (31).

d)   Conclusion

(197)

La Commission en conclut que l'attribution de droits d'utilisation du sol par les pouvoirs publics de la RPC doit être considérée comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement antisubvention de base, sous la forme d'une fourniture de biens qui confère un avantage aux entreprises. L'enquête n'ayant pas révélé l'existence d'un marché opérationnel pour la vente de droits d'utilisation du sol en RPC, le recours à une référence externe [voir point e) ci-dessous] démontre que le montant payé par les exportateurs inclus dans l'échantillon pour des droits d'utilisation du sol est inférieur au prix du marché.

(198)

La subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, points a) et c), du règlement antisubvention de base, car la décision no 40 du Conseil des affaires d'État fait obligation aux autorités publiques de veiller à ce que les terrains soient attribués aux industries à encourager, parmi lesquelles figure celle de la fibre de verre à filament, comme expliqué en détail aux considérants 67 à 82. L'article 18 de la décision no 40 indique clairement que les industries qui font partie de la catégorie «restreinte» ne peuvent pas prétendre à des droits d'utilisation du sol.

e)   Calcul de la marge de subvention

(199)

L'avantage correspond à la différence entre le prix payé pour le droit d'utilisation du sol et un prix de référence extérieur approprié.

(200)

La Commission considère le Taipei chinois comme une référence externe adéquate pour les raisons suivantes:

a)

le niveau de développement économique, le PIB et la structure économique du Taipei chinois et d'une majorité de provinces et de villes de la RPC où sont établis les producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon sont comparables;

b)

la RPC et le Taipei chinois sont géographiquement proches;

c)

l'infrastructure industrielle dans le Taipei chinois et dans de nombreuses provinces de la RPC est bien développée;

d)

des liens économiques forts et d'importants échanges commerciaux existent entre le Taipei chinois et la RPC;

e)

la densité de population est élevée dans de nombreuses provinces de la RPC tout comme au Taipei chinois;

f)

les types de terrains et les transactions utilisés pour construire la référence pertinente relative au Taipei chinois sont semblables à ceux de la RPC;

g)

le Taipei chinois et la RPC partagent les mêmes caractéristiques démographiques, linguistiques et culturelles.

(201)

Faisant à la suite de la notification des conclusions, les pouvoirs publics de la RPC ont contesté l'utilisation du Taipei chinois comme référence, affirmant que la densité de population dans cette région était nettement supérieure à celle de la RPC de sorte que la situation et les prix des terrains aux deux endroits ne seraient pas comparables. La Commission considère cependant que pour plusieurs des raisons énoncées au considérant précédent, le critère de référence a été sélectionné sur une base raisonnable.

(202)

De plus, faisant suite à la notification des conclusions, l'un des producteurs-exportateurs repris dans l'échantillon a suggéré que l'utilisation du Taipei chinois n'était pas adaptée aux conditions économiques de la province particulière dans laquelle il était implanté, mais il n'a pas formulé d'alternative. Il a affirmé également que la proximité physique entre la RPC et le Taipei ne devrait pas être considérée comme un critère valide pour la sélection de cette référence particulière, mais il n'a pas étayé son grief. Compte tenu du manque de suggestions de référence alternatives, l'utilisation du Taipei chinois est confirmée.

(203)

Compte tenu de tous ces facteurs, la Commission est parvenue à la conclusion que les prix des droits d'utilisation du sol en RPC pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon seraient très proches des prix des terrains dans le Taipei chinois, si les conditions du marché prévalaient.

(204)

Les prix moyens des terrains au Taipei chinois pour 2012 proviennent du bureau du développement industriel du ministère des affaires économiques et ont été ajustés rétroactivement pour tenir compte de l'inflation et de l'augmentation du PIB, afin de fixer un prix de référence pour chaque année civile. Les droits d'utilisation du sol étant valables pendant 50 ans et amortis sur cette base, l'avantage conféré pendant la période d'enquête correspond à 1/50e de la différence entre le prix de référence et le prix réellement payé.

(205)

Le taux de subvention établi pour l'attribution de terrains moyennant une rémunération moins qu'adéquate est le suivant:

Attribution de terrains moyennant une rémunération moins qu'adéquate

Nom de la société

Marge de subvention

Chongqing Polycomp International Corporation

2,9 %

Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd (32)

1,6 %

Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd

1,6 %

9.   Conclusion concernant l'octroi de subventions

(206)

La Commission a calculé, pour chaque régime, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires pour les sociétés ayant fait l'objet de l'enquête, conformément aux dispositions du règlement antisubvention de base, et a additionné ces chiffres pour calculer le montant total des subventions dont a bénéficié le producteur-exportateur pendant la PE.

(207)

Pour déterminer les marges de subvention globales qui figurent ci-dessous, la Commission a d'abord calculé le pourcentage de subventionnement, qui est le rapport entre le montant de la subvention et le chiffre d'affaires total de la société. Ce pourcentage a ensuite été utilisé pour calculer la subvention appliquée aux exportations du produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête.

(208)

Le montant de la subvention par tonne de produit concerné exporté vers l'Union au cours de la période d'enquête a ensuite été calculé, et les marges indiquées ci-dessous correspondent au pourcentage de la valeur coût-assurance-fret (CAF) des mêmes exportations par tonne.

(209)

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement antisubvention de base, la marge de subvention totale pour les sociétés qui ont coopéré mais n'ont pas été retenues dans l'échantillon est calculée sur la base de la marge de subvention moyenne totale pondérée qui a été établie pour les producteurs-exportateurs de l'échantillon ayant coopéré, à l'exclusion du groupe dont relève le producteur-exportateur soumis aux dispositions de l'article 28, paragraphe 1.

Nom de la société

Marge de subvention

Chongqing Polycomp International Corporation

9,7 %

Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd (33)

5,8 %

Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd

10,3 %

Autres sociétés ayant coopéré:

10,2 %

D.   PRÉJUDICE

1.   Production de l'Union et industrie de l'Union

(210)

Huit producteurs de l'Union ont fabriqué le produit similaire au cours de la PE. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement antidumping de base et l'article 9, paragraphe 1, du règlement antisubvention de base.

(211)

La production totale de l'Union au cours de la période d'enquête a été établie entre 530 000 et 580 000 tonnes. La Commission a établi le chiffre sur la base de toutes les informations disponibles concernant l'industrie de l'Union qui ont été fournies par l'APFE. Comme indiqué au considérant 17, les usines de fabrication de trois producteurs de l'Union ont été sélectionnées dans l'échantillon, représentant 52 % de la production totale du produit similaire dans l'Union.

(212)

Sur la base des informations contenues dans la plainte/requête pour le réexamen au moment où les indicateurs macroéconomiques réels des plaignants/requérants ont été révélés et compte tenu du fait que seul un nombre très limité de producteurs de l'Union ne faisaient pas partie des plaignants/requérants, il apparaît adéquat de ne pas révéler les indicateurs macroéconomiques agrégés réels associés à tous les producteurs de l'Union puisque toute partie ne faisant pas partie des plaignants/requérants n'aurait aucun mal à découvrir les chiffres manquants spécifiques à chaque société.

(213)

Après la notification des conclusions définitives, les pouvoirs publics de RPC se sont opposés au traitement confidentiel et à la fourniture de fourchettes pour la consommation totale de l'Union et les autres données d'indicateur macroéconomique de préjudice.

(214)

Ayant reçu une demande de procéder de la sorte et attendu qu'une bonne cause a été donnée, la Commission a l'obligation de respecter les données confidentielles des producteurs qui n'étaient pas les plaignants. La notification des indicateurs macroéconomiques précis permettrait d'identifier les données confidentielles de ces producteurs et nuirait à leurs intérêts. Le grief est dès lors rejeté.

2.   Consommation de l'Union

(215)

La Commission a établi la consommation de l'Union sur la base i) des volumes de vente de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union tels que déduits des données fournies par l'APFE et ii) des importations originaires de pays tiers telles que déduites d'Eurostat (Comext).

(216)

La consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l'Union (tonnes)

 

2010

2011

2012

PE

Consommation totale de l'Union

700 000 — 750 000

680 000 — 730 000

710 000 — 760 000

720 000 — 770 000

Indice (2010 = 100)

100

97

101

103

Source: Données communiquées par l'APFE; Eurostat (Comext).

(217)

Entre 2010 et la PE, la consommation de l'Union a augmenté de 3 %.

(218)

Après la notification des conclusions définitives, un utilisateur a affirmé que la consommation de l'Union a chuté de près de 30 % en 2009. Dans cette perspective, il affirme qu'une augmentation de 3 % à compter de 2010 n'est pas significative. Cependant, la Commission n'a pas qualifié cette augmentation de significative, mais a constaté que la consommation augmentait sur la période considérée.

3.   Importations en provenance du pays concerné

3.1.   Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions

(219)

L'analyse ci-dessous englobe à la fois les importations faisant l'objet d'un dumping et celles qui bénéficient de subventions selon les mêmes producteurs repris dans l'échantillon en RPC et la période PE identique.

(220)

Le volume des importations en provenance de la RPC du produit concerné a évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations (tonnes), part de marché

 

2009

2010

2011

2012

PE

Volume des importations (en tonnes)

98 916

152 514

109 172

125 781

130 958

Indice (2010 = 100)

65

100

72

82

86

Indice (2009 = 100)

100

154

110

127

132

Part de marché

13 %-18 %

19 %-24 %

13 %-18 %

15 %-20 %

15 %-20 %

Indice (2010 = 100)

87

100

73

81

83

Indice (2009 = 100)

100

115

84

93

97

Source: Eurostat (Comext).

(221)

Le volume des importations en provenance de la RPC a diminué de 14 % sur la période considérée et la part de marché de 17 %. 2010 n'est toutefois pas une année de référence, et l'analyse des tendances des importations serait plus précise si les chiffres de l'année précédente, à savoir 2009, étaient également pris en compte comme le montre le tableau ci-dessus. 2010 a été caractérisée par la constitution, par d'importants importateurs de l'Union, de solides stocks de produits de fibre de verre à filament chinois avant l'instauration des droits de douane provisoires en septembre 2010. L'enquête a en effet révélé qu'au cours des neuf premiers mois de l'année 2010, des quantités nettement supérieures aux quantités usuelles ont été importées de la RPC. En 2009, les importations en provenance de la RPC s'élevaient à environ 99 000 tonnes, alors qu'en 2010, elles étaient supérieures à 152 000 tonnes. Elles ont ensuite chuté à 109 000 tonnes en 2011. La tendance montre une augmentation claire des importations à partir de 2009. À partir de 2011, les importations chinoises ont augmenté de 20 % en termes de volume, ce qui a débouché sur la reprise d'une part de marché de 2 points de pourcentage.

(222)

Plusieurs parties ont réitéré leurs griefs selon lesquels les importations en provenance de RPC et leur part de marché avaient diminué entre 2010 et la fin de la PE et que dès lors, aucune augmentation importante des importations n'a été démontrée comme le requiert l'article 3, paragraphe 2, de l'accord antidumping (ADA) et l'article 15, paragraphe 2, de l'accord sur les subventions (ASMC). Elles affirment en outre que 2009 n'était pas une année de référence appropriée pour les raisons suivantes: i) il n'existe pas de base légale dans les règlements antidumping et antisubvention de base et l'affaire Mexico-Steel Pipes and Tubes Panel a conclu que «une autorité d'enquête ne peut utiliser de sous-ensembles temporels au cours d'une période», ii) aucun élément à l'appui du grief ne montre que les importations en 2010 étaient le résultat d'une constitution de stock et iii) les données de 2009 n'ont été prises en considération pour aucun des aspects de l'évaluation du préjudice de sorte que l'évaluation objective n'est pas objective.

(223)

Concerne les premier et troisième griefs, le règlement antidumping de base et le règlement antisubvention de base, qui constituent la base légale applicable, ne précisent pas la période dont il faudrait tenir compte afin d'analyser les tendances. Il n'existe donc aucune raison pour lesquelles l'année 2009 ne pourrait être prise en considération afin d'analyser les tendances des importations en provenance de RPC. Ceci n'en rend pas l'analyse moins objective. Bien au contraire, cela complète l'analyse qui a été faite en ce qui concerne la situation de l'industrie de l'Union. Il n'y a qu'en ce qui concerne les indicateurs de préjudice spécifiques associés aux importations chinoises que l'année 2009 a été prise en considération en plus de la période considérée, comme expliqué ci-dessus au considérant 219. Pour les autres indicateurs de préjudice, il n'existait aucune raison objective justifiant la prise en considération de toutes les années de la période considérée.

(224)

En ce qui concerne le deuxième grief, la constitution de stocks est clairement démontrée dans les données relatives aux importations mensuelles qui sont extraites de la base de données conformément à la pratique recommandée à l'article 14, paragraphe 6, du règlement antidumping de base (voir graphique 1 ci-dessous) (34). Avant d'imposer des mesures provisoires, les importations du produit concerné en provenance de RPC ont fortement augmenté au cours des deuxième et troisième trimestres de 2010 (pour la consommation antérieure à la fin 2010/au début 2011 compte tenu de la durée de conservation limitée). Cette augmentation n'a pas été contrebalancée par une augmentation similaire de la consommation, ce qui laisse supposer que ces importations ont été faites dans le but de constituer des stocks en anticipation des mesures à imposer. Les pouvoirs publics de la RPC n'ont pas fourni d'autres explications pour justifier cette augmentation et, par conséquent, la Commission peut raisonnablement considérer que la constitution des stocks a eu lieu avant l'imposition de mesures provisoires, fin 2010. Ceci est en outre corroboré par le fait que le niveau des importations mensuelles de la RPC au cours de la période comprise entre les mesures provisoires et les mesures définitives (quatrième trimestre 2010 et premier trimestre 2011) était très faible. Lorsque les mesures ont été allégées au stade définitif (en mars 2011), les niveaux mensuels des importations ont à nouveau augmenté pour atteindre un niveau stable.

Graphique 1

Importations du produit concerné en provenance de la RPC (quantité mensuelle)

Image

Source: Base de données conformément à l'article 14, paragraphe 6.

3.2.   Prix des importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions

(225)

Les prix des importations chinoises (à l'exclusion des droits antidumping en vigueur) ont évolué comme suit:

Tableau 3

Prix à l'importation

 

2010

2011

2012

PE

Prix CAF moyen (euros/tonne)

911

877

892

834

Indice (2010 = 100)

100

96

98

92

Source: Eurostat (Comext).

(226)

Les prix à l'importation CAF chinois (à l'exclusion des droits antidumping en vigueur) ont évolué de 911 EUR/tonne à 834 EUR/tonne au cours de la période considérée. Ceci représente une diminution de 8 % sur la période considérée.

(227)

Les pouvoirs publics de la RPC et un utilisateur se sont plaints qu'en l'absence d'analyse de la combinaison de produits une comparaison des prix moyens à l'importation était trompeuse. Les pouvoirs publics de la RPC ont en outre déclaré que les importations en provenance de la RPC étaient composées en majorité du type de produit le meilleur marché, à savoir les stratifils.

(228)

Contrairement à l'allégation, la composition des produits a été pleinement prise en compte dans l'analyse puisque la Commission a procédé à une comparaison par type de produit des prix de vente des producteurs-exportateurs chinois avec ceux des producteurs de l'Union repris dans l'échantillon. Cette même approche avait été adoptée lors de l'enquête initiale.

(229)

Après la notification des conclusions définitives, les pouvoirs publics de la RPC ont demandé les prix des importations chinoises par type de produit dans le tableau 3, étant donné que les données par type de produit étaient utilisées pour établir la sous-cotation et calculer la marge de préjudice.

(230)

Le prix moyen des importations chinoises, tel qu'il est extrait du tableau 3, est utilisé pour démontrer la tendance sur la période considérée. Il est approprié, pour démontrer les tendances, d'utiliser les prix moyens. Pour la déterminer la sous-cotation et calculer la marge de préjudice, ce sont les données par type de produit qui ont été utilisées.

(231)

Afin de déterminer le niveau de sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête, les prix de vente moyens pondérés que les producteurs de l'Union repris dans l'échantillon ont facturés par type de produit à des acheteurs indépendants du marché de l'Union, ajustés au niveau départ d'usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés par type de produit correspondants des importations que les producteurs chinois de l'échantillon ont facturés au premier acheteur indépendant sur le marché de l'Union, établis sur une base CAF et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane, des droits antidumping et des coûts encourus après l'importation. La comparaison de prix a été réalisée type par type sur des transactions effectuées au même stade commercial. Le résultat de la comparaison a été exprimé en tant que pourcentage du prix moyen pondéré départ usine des producteurs de l'Union figurant de l'échantillon durant la période d'enquête. Pour un grand exportateur chinois vers l'Union, une marge de sous-cotation de 2 % a été dégagée malgré l'existence des mesures antidumping (et des droits de douane) qui ont été ajoutés au prix des importations. La plupart des autres importations ont été réalisées à des niveaux de prix comparables à ceux de l'Union.

(232)

Faisant à la suite de la notification des conclusions définitives, un producteur-exportateur a allégué l'existence d'imprécisions dans les valeurs CAF des trois PCN.

(233)

Le grief était correct et la Commission a ajusté les valeurs CAF respectives, ce qui a engendré un changement mineur dans les marges de sous-cotation et sous-vente pour ce producteur-exportateur (voir considérant 440).

(234)

Plusieurs parties ont affirmé qu'il n'y avait pas eu de forte sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête. Ils ont indiqué qu'une marge de sous-cotation de 2 % pour un exportateur unique correspondait pour ainsi dire à un niveau de minimis et ne pouvait être considérée comme significative. Ils ont également évoqué que la pratique de la Commission consistant en des sous-cotations limitées ou des sous-cotations de 6 % conduisait à une absence d'effet sur le niveau général du prix dans l'Union compte tenu du volume limité des exportations.

(235)

Malgré les droits antidumping actuels, la sous-cotation perdure. La référence aux pratiques de la Commission est trompeuse. S'agissant de l'affaire du carbonate de soude dense (35), la sous-cotation de 6 % est considérée comme n'ayant eu pratiquement aucun effet sur le niveau général des prix en raison du volume limité des importations conjugué à une part de marché de 1,4 % des pays exportateurs. Par comparaison, la part du marché de la RPC au cours de la PE oscille entre 15 % et 20 %. L'affaire de certains systèmes de lecture optique (36) fait référence à une sous-cotation limitée pour les importations concernées compte tenu: i) de l'augmentation importante de la consommation de l'Union (129 %) et ii) de la nature du produit concerné, un produit non homogène présentant une grande variété de caractéristiques et de différences techniques, en rapide évolution technologique. Dans les enquêtes actuelles, le marché du produit concerné est d'une nature tout autre et l'ampleur de la sous-cotation doit, par conséquent, être appréciée dans ce contexte spécifique. Le produit concerné est un produit de renforcement homogène élémentaire dans un marché relativement stable. Un tel marché est plus sensible aux écarts de prix et la plus infime différence de prix peut avoir un impact majeur sur le marché. Le fait qu'aucune sous-cotation importante n'ait été observée ne modifie donc pas les conclusions de la Commission. Au contraire, cet élément a pleinement été pris en compte lors de l'évaluation. Quoi qu'il en soit, chaque cas est évalué en fonction de ses propres caractéristiques et la situation de préjudice est constituée de plusieurs indicateurs, aucun ne pouvant avoir une importance décisive.

4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

(236)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et à l'article 8, paragraphe 4, du règlement antisubvention de base, l'examen de l'impact des importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(237)

Comme indiqué aux considérants 17 à 25, l'échantillonnage a été utilisé pour déterminer le préjudice éventuellement subi par l'industrie de l'Union.

(238)

Afin de déterminer le préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données communiquées dans la plainte et dans la demande de réexamen, ainsi que dans les soumissions subséquentes, et a procédé — le cas échéant — à des contrôles statistiques par recoupement. Données associées à tous les producteurs de l'Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l'Union repris dans l'échantillon. Les deux séries de données sont apparues représentatives de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(239)

Les indicateurs macroéconomiques sont: la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi, la productivité, le niveau des marges de dumping et de subvention et la reprise suite au dumping ou aux subventions.

(240)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: les prix unitaires moyens, les coûts unitaires, les coûts de la main-d'œuvre, les stocks, la rentabilité, le flux des liquidités, les investissements, le rendement des investissements et la capacité à mobiliser des capitaux.

5.   Indicateurs macroéconomiques

5.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(241)

Il est fréquent qu'une variation se produise dans la production annuelle de l'industrie de l'Union puisque les fours doivent être reconstruits tous les 7 à 10 ans, ce qui engendre la production d'un volume supérieur au cours de l'année précédente dans le but de constituer un stock et d'un volume inférieur de production au cours de l'année de mise hors service du four à des fins de reconstruction. Chaque fois qu'un four est mis hors service en vue de sa reconstruction, la capacité de production de l'année correspondante sera également moindre.

(242)

Compte tenu de ces réserves, la production totale, la capacité de production et l'utilisation des capacités de l'Union ont évolué comme suit sur la période considérée:

Tableau 4

Production, capacité de production et utilisation des capacités

 

2010

2011

2012

PE

Volume de production (en tonnes)

560 000-610 000

580 000-630 000

510 000-560 000

530 000-580 000

Indice

100

103

92

95

Capacité de production (en tonnes)

670 000-720 000

680 000-730 000

650 000-700 000

640 000-690 000

Indice

100

101

97

96

Utilisation des capacités

84 %

86 %

81 %

84 %

Indice

100

102

95

99

Source: Données communiquées par l'APFE.

(243)

Dans le contexte d'une consommation croissante dans l'Union (de 3 %), la production du produit similaire par l'industrie de l'Union a diminué de 5 % entre 2010 et la PE. La capacité de production a également diminué de l'ordre 4 % entre 2010 et la PE. L'utilisation des capacités est restée relativement stable au cours de la période considérée, à l'exception d'une baisse en 2012.

(244)

Une diminution de la production de 11 points de pourcentage et une baisse de la capacité de production de 4 points de pourcentage peuvent être observées entre 2011 et 2012. Celles-ci résultaient de la restructuration de l'industrie de l'Union et de la fermeture de certaines de ses usines. Incapable de se relever de l'impact subi suite aux importations en dumping, le producteur de fibre de verre à filament Ahlstrom a cessé sa production à la fin 2011 et l'usine d'Owens Corning Vado Ligure, en Italie, a fermé ses portes en 2012. L'industrie de l'Union reste cependant convaincue qu'après une restructuration et dès que les conditions de concurrence auront été rétablies, elle peut rester un secteur viable, ce qui explique pourquoi le maintien des investissements dans la reconstruction des fours existants.

(245)

Faisant à la suite de la notification des conclusions définitives, les pouvoirs publics de la RPC ont déclaré que la Commission faisait référence à une durée de vie des fours inférieure à la moyenne et qu'il existait donc un manque considérable d'efficacité au niveau des investissements des producteurs de l'Union et/ou de l'utilisation des fours.

(246)

Il a été démontré que les décisions de reconstruction de fours, prises par l'industrie de l'Union, reposaient sur des considérations de production et d'efficacité énergétique. Rien n'indiquait que la durée de vie du four comme appliquée par les producteurs de l'Union repris dans l'échantillon n'était pas une bonne pratique dans l'industrie et conforme aux exigences de l'éventail des produits.

(247)

Plusieurs parties ont affirmé qu'une période plus longue que celle allant de 2010 à la PE doit être prise en compte, notamment en raison des coûts de reconstruction des fours, qui affecteraient tant les indicateurs microéconomiques que macroéconomiques. Les pouvoirs publics de la RPC ont déclaré qu'aucune donnée ou information n'a été apportée au cours des années de reconstruction des fours menée par les producteurs de l'Union.

(248)

Les reconstructions de fours sont une activité récurrente et inhérente à l'industrie. Elles sont essentielles en vue de garantir la continuité des opérations et de préserver la capacité. Les investissements réalisés en matière de R & D sont directement liés à la capacité opérationnelle et doivent permettre de développer des produits faits sur mesure en fonction des besoins du client. Ces investissements ne sont donc pas exceptionnels pour la période d'examen. Indépendamment de la durée de vie prise en compte, les réparations ou reconstructions des fours se répercuteront toujours sur le volume de production. Les informations spécifiques d'une société lors de travaux de reconstruction sont considérées comme confidentielles.

(249)

Un utilisateur a également précisé que l'industrie de l'Union était capable d'éviter tout effet néfaste (des importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions) puisque l'utilisation des capacités est restée relativement stable sur la période allant de 2010 à la fin de la période d'enquête.

(250)

La production du produit similaire est un processus continu qui ne peut être adapté aux fluctuations à court terme de la demande. L'utilisation des capacités relativement stable doit être appréciée à la lumière d'une baisse des capacités de production. Ce grief est donc rejeté.

5.2.   Volume des ventes et part de marché

(251)

Les volumes de ventes sur le marché libre de l'industrie de l'Union, ainsi que les volumes des ventes sur le marché captif dans l'Union et la part de marché respective ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 5

Volume des ventes et part de marché

 

2010

2011

2012

PE

Volume des ventes sur le marché libre dans l'Union (en tonnes)

420 000-470 000

390 000-440 000

400 000-450 000

420 000-470 000

Indice

100

94

96

99

Part de marché des ventes sur le marché libre

58 %-63 %

56 %-61 %

55 %-60 %

56 %-61 %

Indice

100

96

95

97

Volume des ventes sur le marché captif dans l'Union (en tonnes)

20 000-70 000

30 000-80 000

30 000-80 000

30 000-80 000

Indice

100

114

123

121

Part de marché des ventes sur le marché libre

4 %-9 %

5 %-10 %

5 %-0 %

5 %-10 %

Indice

100

117

122

118

Source: Données communiquées par l'APFE.

(252)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes sur le marché libre de produits de fibre de verre à filament de l'industrie de l'Union (à des clients indépendants) a accusé une légère baisse de 1 % sur l'ensemble de ladite période. Cependant, dans le contexte d'une hausse de la consommation atteignant 3 %, cette augmentation des ventes s'est traduite par une diminution de la part de marché de l'industrie de l'Union de 58 %-63 % en 2010 à 56 %-61 % durant la PE. Le moindre volume des ventes en 2011 résulte toutefois de l'épuisement progressif cette année-là de stocks de biens importés de Chine en 2010.

(253)

Au cours de la période d'examen, les ventes de l'industrie de l'Union sur le marché captif représentaient entre 11 % et 14 % de l'ensemble des ventes (marché libre et marché captif) de cette industrie sur le marché de l'Union. Les ventes sur le marché captif représentent une tendance à la hausse entre 2010 et 2012 puis une stabilisation au cours de la période d'enquête. En chiffres absolus, l'augmentation des ventes sur le marché captif entre 2010 et 2011 reste limitée.

5.3.   Emploi et productivité

(254)

L'emploi et la productivité parmi les producteurs de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 6

Emploi et productivité

 

2010

2011

2012

PE

Nombre de salariés

3 450 — 3 950

3 350 — 3 850

3 200 — 3 700

3 000 — 3 500

Indice

100

97

95

89

Productivité (unité/salarié)

153

163

150

164

Indice

100

106

98

107

Source: Données communiquées par l'APFE.

(255)

Le niveau d'emploi des producteurs de l'Union montre que l'industrie de l'Union a tenté de rationaliser la production pendant toute la période considérée dans le but de réduire les coûts de fabrication. En effet, au cours de la période considérée, le nombre de salariés a diminué de 11 %.

(256)

L'effet combiné d'un changement dans le nombre de personnes employées et du volume de production sur l'ensemble de la période considérée s'est traduit par une augmentation de la productivité de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union, mesurée en termes de production annuelle (tonnes) par personne occupée par an de 7 % entre 2010 et la PE.

5.4.   Croissance

(257)

Comme indiqué au considérant 217 ci-dessus, la consommation de l'Union a augmenté de 3 % sur la période considérée. Compte tenu des nombreuses applications du produit similaire, l'industrie de l'Union et les utilisateurs peuvent s'attendre à ce que ce modèle de croissance se poursuive dans le proche avenir.

5.5.   Niveau de la marge de subvention et reprise suite aux pratiques de dumping et aux subventions du passé

(258)

L'industrie de l'Union a souffert d'un préjudice lié aux importations en dumping en provenance de la RPC jusqu'à l'instauration de droit en 2011. Les droits institués contre les importations en provenance de la RPC ont été conçus pour garantir des conditions égales permettant à l'industrie de l'Union de concurrencer équitablement ces importations et de se rétablir à la suite du préjudice subi.

(259)

Cela ne s'est toutefois pas produit. L'industrie de l'Union enregistre à nouveau des pertes et a continué à perdre des parts de marché, alors que la consommation dans l'Union a augmenté. Les importations en provenance de RPC ont continué d'entrer sur le marché à très bas prix et ont gagné une part de marché. Au cours de la période d'enquête, la part de marché des importations chinoises était 3 points de pourcentage supérieure au niveau précédant l'instauration des droits (37). L'industrie de l'Union a restructuré et fermé quelques-unes de ses usines (voir considérant 244 ci-dessus). Le rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures n'a manifestement pas eu lieu.

(260)

Vu le volume, la part de marché et les prix des importations en provenance de la RPC faisant l'objet d'un dumping et de subventions et compte tenu des marges de dumping existantes (9,6 % et 29,7 %) (38), l'impact sur la situation de l'industrie de l'Union peut être considéré comme important.

(261)

Comme il s'agit en l'occurrence de la première enquête antisubvention portant sur le produit concerné, la question du rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures ne se pose pas pour la présente évaluation.

6.   Indicateurs microéconomiques

6.1.   Prix

(262)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs communautaires inclus dans l'échantillon dans l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 7

Prix de vente sur le marché libre et sur le marché captif dans l'Union

 

2010

2011

2012

PE

Prix de vente unitaire moyen départ usine dans l'Union (euros/tonne)

1 061

1 144

1 070

1 035

Indice (2010 = 100)

100

108

101

98

Prix de vente unitaire départ usine moyen sur le marché captif dans l'Union (EUR/tonne)

1 006

1 031

1 027

989

Indice (2010 = 100)

100

103

102

98

Source: Exportations des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon.

(263)

Les prix de vente unitaires sur le marché libre ont reculé de 2 % au cours de la période considérée. Les droits provisoires étant entrés en vigueur en septembre 2010, l'industrie de l'Union a été en mesure d'augmenter ses prix en 2011. Cependant, à partir de 2011, les prix de vente unitaires ont chuté de 10 %.

(264)

Concernant les prix de vente unitaires sur le marché captif (c'est-à-dire les prix de transfert), ils suivent la même tendance que ceux sur le marché libre selon laquelle l'industrie de l'Union a augmenté ses prix de vente sur le marché captif en 2011, après quoi ces prix de vente unitaires ont chuté de 4 %.

6.2.   Coûts de production unitaires moyens

(265)

Le coût de production unitaire a évolué comme suit au cours de la période considérée.

Tableau 8

Coût de production unitaire

 

2010

2011

2012

PE

Coût de production unitaire (euros/tonne)

964

990

1 032

976

Indice (2010 = 100)

100

103

107

101

Source: Exportations des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon.

(266)

Le coût de production unitaire moyen a augmenté entre 2010 et 2012. Par la suite, il a une nouvelle fois diminué pour revenir quasiment au niveau de 2010. Le pic de 2012 a été attribué à une situation d'investissement particulière de l'un des producteurs de l'Union repris dans l'échantillon. Sur l'ensemble de la période considérée, le coût de production unitaire moyen n'a augmenté que de 1 %.

(267)

Plusieurs utilisateurs ont affirmé que la situation d'une société particulière ne devrait pas être utilisée pour justifier des conclusions générales. La conclusion concernant le coût de production unitaire était que ce dernier demeurait relativement stable. Le pic de 2012 n'a pas supposé de modifications quant aux conclusions générales.

(268)

Le coût de production unitaire est basé sur le volume de production global des producteurs de l'Union repris dans l'échantillon. Le prix de vente unitaire figurant dans le tableau 7 repose sur des ventes effectuées dans l'Union à des clients indépendants. Les deux indicateurs ont donc une base différente et ne sont pas directement comparables.

(269)

En réponse à la notification des conclusions définitives, la CCCLA a affirmé que la Commission devait fournir des données comparables suffisantes afin d'évaluer si la variation des coûts de production pouvait expliquer la légère baisse au niveau des prix de vente de l'Union.

(270)

Ces deux indicateurs ont une base différente et si les chiffres absolus ne peuvent être directement comparés, les tendances, elles, le peuvent.

6.3.   Coûts de la main-d'œuvre

(271)

Le coût moyen de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 9

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

 

2010

2011

2012

PE

Salaire moyen par salarié (euros)

40 518

41 590

42 310

42 917

Indice (2010 = 100)

100

103

104

106

Source: Exportations des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon.

(272)

Le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié a présenté une tendance à la hausse progressive (+ 6 %) au cours de la période considérée. Cette tendance concordait avec l'indice du coût de la main-d'œuvre dans les pays où les producteurs repris dans l'échantillon sont établis (39).

6.4.   Stocks

(273)

Les niveaux de stocks des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 10

Stocks

 

2010

2011

2012

PE

Stocks de clôture (en tonnes)

18 539

46 585

50 198

52 805

Indice (2010 = 100)

100

251

271

285

Source: Données concernant les producteurs de l'Union repris dans l'échantillon.

(274)

Le stock de clôture a augmenté considérablement pour la première fois en 2011. Il a ensuite continué à augmenter au cours de la période considérée.

(275)

Les pouvoirs publics de la RPC ont allégué que les variations de stock communiquées dans les données fournies par l'APFE mettaient en évidence l'existence de ventes non déclarées sans que la comparaison avec les importations chinoises fasse ressortir un préjudice.

(276)

Aucun crédit ne devrait être accordé à cette allégation. La Commission a effectué l'analyse des indicateurs microéconomiques tels que les niveaux de stock en se fondant sur les données actuelles fournies par les producteurs de l'Union repris dans l'échantillon. L'enquête menée auprès des producteurs de l'Union repris dans l'échantillon n'a pas révélé de ventes non déclarées.

(277)

À la suite de la notification des conclusions définitives, un utilisateur a indiqué que 2010 ne représente pas une année de référence appropriée car les niveaux de stocks étaient anormalement bas comparés à la période allant de 2006 à octobre 2009, soit la PE de l'enquête antidumping initiale.

(278)

Cette demande est rejetée car l'échantillon des sociétés des enquêtes actuelles diffère de celui de l'enquête précédente et les données ne sont, par conséquent, pas comparables. La Commission a limité son évaluation à la période d'examen, notamment concernant les données microéconomiques, et ne possède pas de données relatives aux niveaux de stocks pour l'échantillon de producteurs de l'Union pour la période précédant celle de l'examen. Les pouvoirs publics de la RPC ont déclaré que les niveaux de stocks en 2011 sont également plus importants compte tenu d'une baisse de 3 % dans la consommation de l'Union cette même année. Néanmoins, cet élément n'a aucun effet sur la tendance pour la période d'examen.

6.5.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(279)

La rentabilité, les flux de trésorerie, les investissements et le rendement des capitaux investis des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 11

Rentabilité, flux de trésorerie, investissements et rendement des capitaux investis

 

2010

2011

2012

PE

Rentabilité des ventes dans l'Union à des clients indépendants (% du chiffre d'affaires)

3 %

2 %

– 6 %

– 4 %

Indice (2010 = 100)

100

66

– 200

– 134

Flux de liquidités (en EUR)

32 847 910

10 978 839

– 1 297 704

14 660 203

Indice (2010 = 100)

100

33

– 4

45

Investissements (EUR)

7 729 022

9 721 478

30 738 820

32 511 238

Indice (2010 = 100)

100

126

398

421

Rendement des capitaux investis

2 %

2 %

– 4 %

– 3 %

Indice (2010 = 100)

100

69

– 184

– 137

Source: Données communiquées par les producteurs de l'Union repris dans l'échantillon.

(280)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Au cours de la période analysée, la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a fortement chuté, passant de 3 % à — 4 %.

(281)

Le flux net de trésorerie est la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. Le flux de liquidités a considérablement diminué au cours de la période considérée (– 55 %).

(282)

Le niveau des investissements réalisés par les producteurs de l'Union repris dans l'échantillon a évolué à la hausse au cours de la période considérée. L'augmentation a été plus importante en 2012 et au cours de la PE. Les coûts d'investissement élevés concernaient les reconstructions de fours. Dans cette industrie à forte intensité de capital, les fours doivent être reconstruits tous les 7 à 10 ans et les coûts associés à la reconstruction d'un four peuvent atteindre 8 à 13 millions d'euros (indication d'une fourchette pour des raisons de confidentialité). Les investissements incluent également des coûts d'investissement structurel substantiels associés à la consommation d'alliage provenant des bagues et de sa reconstruction récurrente.

(283)

Le rendement des capitaux investis est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Le rendement des capitaux investis a clairement suivi la tendance négative de la rentabilité. La dégradation du rendement des capitaux investis est clairement révélatrice de la détérioration de la situation économique de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée.

(284)

Cette situation financière fragile a persisté malgré l'accroissement de la consommation au cours de la période considérée, décrit au considérant 217 ci-dessus, et malgré les efforts de l'industrie de l'Union pour rationaliser ses coûts de production, décrits aux considérants 244 et 337 ci-dessus.

(285)

Les enquêtes n'ont pas révélé de difficultés sérieuses rencontrées par les producteurs de l'Union repris dans l'échantillon pour lever des capitaux.

(286)

Faisant à la suite de la notification des conclusions définitives, plusieurs parties ont indiqué que les taux d'investissement étaient extrêmement élevés pour l'année 2012 et la période d'enquête, et que ces coûts d'investissement élevés pourraient expliquer pourquoi l'industrie de l'Union n'était pas rentable au cours de la PE. Les pouvoirs publics de la RPC ont également déclaré que la faible rentabilité est directement liée à la hausse du coût de production et à la régression de la production due à la reconstruction des fours.

(287)

Dans un premier temps, les investissements s'élevant à 32 millions d'euros lors de la période d'enquête allant du 1er octobre 2012 au 30 octobre 2013 se confondent en partie avec les 30 millions d'euros de l'année 2012. Dans un deuxième temps, les investissements réalisés lors de ces périodes étaient essentiels pour les reconstructions de fours, ils sont récurrents pour le secteur et considérés comme ayant été effectués dans le cadre normal des affaires tel que défini dans les considérants 241 et 250. Enfin, le niveau des investissements a impacté les résultats de l'industrie de l'Union car cette dernière a généré des coûts supplémentaires. Cependant, les principaux effets des investissements apparaissent dans le bilan et non dans le compte de résultat, indiquant les coûts d'amortissement standard récurrent, et ne peuvent donc pas expliquer à eux seuls cette situation de perte. Quant aux affirmations des pouvoirs publics de la RPC, les reconstructions de fours sont planifiées minutieusement à l'avance. La continuité d'approvisionnement des clients est garantie par la constitution de stocks régulateurs. Enfin, l'impact de ces investissements sur les coûts et les résultats de la société est réparti sur plusieurs années.

(288)

Par ailleurs, plusieurs parties ont soutenu que: i) les coûts d'investissement plus élevés se traduisent par une baisse de retour sur investissement pour l'année 2012 et la période d'enquête (étant donné que certains investissements ne produisent pas de rendements immédiats) et ii) il n'est pas raisonnable d'utiliser un aperçu sur deux ans surchargé par des investissements lourds et conclure que l'industrie de l'Union s'est détériorée sur ces considérations.

(289)

Les investissements dans les fours ne sont donc pas exceptionnels pour la période d'examen. L'enquête a révélé que depuis 2004 les investissements en matière de fours ont été réalisés presque chaque année par l'industrie de l'Union. Par conséquent, indépendamment de la durée de vie prise en compte, les réparations ou reconstructions des fours se répercuteront toujours sur le volume de production. La détérioration de la rentabilité des producteurs de l'Union repris dans l'échantillon a indiqué qu'ils étaient incapables d'appliquer des prix pour le produit similaire permettant des investissements essentiels pour la poursuite des activités.

(290)

Les pouvoirs publics de la RPC ont déclaré qu'une industrie devra tout d'abord utiliser les liquidités disponibles avant les fonds empruntés et que, par conséquent, il est normal que le flux des liquidités se soit dégradé lorsque les producteurs de l'Union repris dans l'échantillon ont fortement investi en 2012 et au cours de la période d'enquête. Ils précisent également qu'une industrie déficitaire n'aurait pas pu avoir autant investi que les sociétés reprises dans l'échantillon.

(291)

L'industrie de la fibre de verre à filament est un secteur d'activité mondial avec des mécanismes de financement qui s'étendent au-delà des attributions financières des producteurs de l'Union repris dans l'échantillon. Les situations relatives à l'investissement n'ont pas obligatoirement un impact sur les liquidités. En conséquence, ces affirmations sont rejetées.

7.   Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union

(292)

Les conclusions des enquêtes confirment que l'industrie de l'Union a subi un important préjudice, comme l'indiquent l'article 3, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, et l'article 8, paragraphe 4, du règlement antisubvention de base.

(293)

L'instauration de mesures antidumping a permis à l'industrie de l'Union d'augmenter ses prix en 2011. Parallèlement, des efforts ont été entrepris par l'industrie de l'Union pour accroître l'efficacité et la productivité. Bien que la consommation de l'Union ait augmenté, l'industrie de l'Union n'a pas eu d'autre choix que de réduire ses prix de vente unitaires à partir de 2012 afin de maintenir sa part de marché.

(294)

L'analyse de la sous-cotation (voir considérant 231) et de la tendance à la baisse du prix de vente des producteurs de l'Union (voir considérant 263) montre clairement que les producteurs de l'Union ont tenté de concurrencer les importations chinoises au niveau du prix et ont réduit l'écart. Ces efforts se sont toutefois accompagnés d'une forte détérioration des résultats financiers des producteurs de l'Union puisque l'industrie de l'Union européenne déclare des pertes depuis 2012. Cette situation n'est tenable ni à court ni à moyen terme.

(295)

D'autres indicateurs, notamment la production, les capacités de production, l'emploi, les stocks et la trésorerie, ont également évolué négativement, y compris après l'instauration de mesures contre la RPC.

(296)

Les conclusions des deux enquêtes confirment également que les circonstances modifiées qui ont justifié l'ouverture du réexamen antidumping intermédiaire partiel, notamment la restructuration et la fermeture de certaines des usines de l'Union, comme expliqué au considérant 244 ci-dessus, sont de nature substantielle et durable. Faisant à la suite de la fermeture d'un site, l'usine est désormais totalement démontée. L'installation d'un nouveau four est, par ailleurs, une opération coûteuse en temps et en capitaux, qui ne peut se réaliser à court terme. Le temps et les coûts pour l'installation de fours sur un nouveau site ne devraient, par conséquent, pas être sous-estimés. La restructuration et la fermeture de certains sites peuvent, par conséquent, être considérées comme substantielles et de nature durable.

(297)

Plusieurs parties ont affirmé qu'il existait des signes clairs d'absence de préjudice. Les allégations sont traitées dans les considérants suivants.

(298)

La CCCLA a mentionné le rachat en 2012, par le groupe Binani, d'un des producteurs de l'Union, en l'occurrence 3 B Fibreglass, et en a conclu que les résultats globaux de l'industrie de l'Union devaient être bons, car aucun opérateur économique rationnel n'investirait dans une industrie qui n'est pas rentable. Elle cite également le rapport annuel 2013 de Braj Binani où on peut lire que «les résultats globaux des deux unités de fabrication en Belgique et en Norvège sont considérés comme bons». La CCCLA a en outre fait valoir que le chiffre d'affaires de deux producteurs de l'Union avait augmenté entre 2010 et la PE et que l'industrie de l'Union ne subissait dès lors clairement aucun préjudice.

(299)

Le groupe indien Binani a effectivement racheté 3 B Fibreglass en 2012. Indépendamment des motivations commerciales individuelles du groupe Binani, la Commission rappelle toutefois les conclusions auxquelles elle est parvenue à l'issue de l'enquête en ce qui concerne la perte de part de marché et de rentabilité par l'industrie de l'Union. La citation devrait être replacée dans son contexte. Elle se lit intégralement comme suit: «Les résultats globaux des deux unités de fabrication en Belgique et en Norvège sont considérés comme bons et la capacité a été partiellement limitée de façon à faire face à une diminution de la demande sur le marché. L'augmentation de la production pour revenir à des niveaux d'efficacité normaux s'est poursuivie. La réalisation moyenne a toutefois été inférieure aux attentes en raison des importations asiatiques bon marché.»

(300)

L'allégation selon laquelle l'industrie de l'Union ne subirait aucun préjudice puisque deux producteurs de l'Union avaient augmenté leur chiffre d'affaires entre 2010 et la PE est trompeuse et incorrecte. La CCCLA s'est fondée, pour parvenir à une telle analyse, sur le chiffre d'affaires exprimé en kilos. Cependant, il ne suffit pas de tirer des conclusions en se fondant uniquement sur des quantités de vente supérieures. En effet, cette façon de faire ne tient compte ni du niveau de prix de ces ventes ni de l'impact sur la rentabilité de l'entreprise.

(301)

Pour les pouvoirs publics de la RPC, le fait que des membres de l'APFE investissent dans des augmentations de capacités dans et en dehors de l'Union (par exemple en RPC, en Russie, en Inde et en Tunisie) doit être interprété comme un signe clair d'absence de préjudice.

(302)

Cette enquête visant à déterminer la présence d'un préjudice est liée aux résultats des producteurs de l'Union sur le marché de l'Union européenne. Comme montré dans le tableau 4 ci-dessus, l'industrie de l'Union a enregistré une légère augmentation de 1 % des capacités en 2011 qui a été suivie d'une réduction des capacités de 5 points de pourcentage vers la fin de la PE. Il n'y a donc aucune augmentation des capacités dans l'Union. Cependant, vu que de nombreux producteurs de fibre de verre à filament sont des multinationales, il n'est pas surprenant que ces entreprises investissent également en dehors de l'Union chaque fois qu'une opportunité commerciale se présente. L'investissement dans une capacité supplémentaire en dehors de l'Union a pour but de satisfaire les besoins des marchés émergents et s'inscrit dans la perspective de réaliser un profit. L'installation de sites dans ces régions cadre également avec la philosophie de proximité par rapport à ces clients. La décision commerciale d'installation d'un site en dehors de l'Union ou non est cependant totalement indépendante du préjudice subi par les producteurs de l'Union. Les allégations similaires concernant les grands investissements réalisés par l'industrie de l'Union sont traitées ci-dessous dans la partie consacrée au préjudice auto-infligé.

(303)

Plusieurs parties ont conclu à l'absence de préjudice en se fondant sur le fait que certains producteurs de l'Union ont annoncé une augmentation de leurs prix pour le produit similaire à partir de janvier 2014 afin de compenser l'augmentation continue du coût des matières premières, de l'énergie et du transport.

(304)

Premièrement, les niveaux de prix en 2014 font référence à des événements postérieurs à la PE. Deuxièmement, l'industrie de l'Union a absorbé, au cours des dernières années, la majorité des augmentations de prix par le biais d'augmentations de la productivité. Elle est toutefois arrivée à un point où d'autres augmentations de la productivité sont nettement plus difficiles à mettre en œuvre à court terme. Vu qu'au cours de la PE, l'industrie de l'Union était déficitaire et ne pouvait plus absorber les augmentations de prix, il apparaît inévitable, à un moment donné, que de telles hausses doivent être supportées par les consommateurs de sorte qu'il existe un risque de perte d'une autre part de marché. Sur la base de ce qui précède, les allégations ci-dessus ont été rejetées.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(305)

Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement antidumping de base et à l'article 8, paragraphes 6 et 7, du règlement antisubvention de base, on a examiné si les importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions en provenance de la RPC avaient fait subir à l'industrie de l'Union un préjudice pouvant être qualifié de substantiel.

(306)

Les facteurs connus, autres que les importations ayant fait l'objet d'un dumping, qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie de l'Union ont aussi été examinés de manière que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations ayant fait l'objet d'un dumping et de subventions.

1.1.   Effet des importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions

(307)

Les enquêtes ont montré qu'en dépit des mesures antidumping en vigueur, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions en provenance de la RPC a augmenté (32 %) au cours de la période considérée par rapport à l'année de référence 2009. Ceci s'est traduit par une augmentation de la part de marché de la RPC qui est passée de 13 %-18 % en 2009 à 15 %-20 % à la fin de la PE.

(308)

Parallèlement et malgré l'augmentation de la consommation, l'industrie de l'Union a vu sa part de marché diminuer de trois points de pourcentage au cours de la période considérée.

(309)

Les prix moyens des importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions ont diminué de 8 % entre 2010 et la PE et étaient inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie de l'Union au cours de la même période.

(310)

Alors qu'elle était toujours rentable en 2010 et en 2011, l'industrie de l'Union a commencé à enregistrer des pertes par la suite, ce qui coïncidait avec l'augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions en provenance de la RPC. Même après avoir abaissé son prix de vente, l'industrie de l'Union n'est pas parvenue à maintenir sa part de marché. Cette baisse de prix s'est faite au détriment de la rentabilité, ce qui a conduit à une situation de perte.

(311)

Sur la base de ce qui précède, on peut conclure que le niveau de prix des importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions en provenance de la RPC, couplé à l'augmentation des volumes, a eu un impact fortement négatif sur la situation économique de l'industrie de l'Union et a, par conséquent, joué un rôle déterminant dans le préjudice substantiel subi par l'industrie de l'Union.

(312)

Faisant à la suite de la notification des conclusions définitives, plusieurs parties ont affirmé qu'il existe une absence d'analyse apportant la preuve que les importations chinoises sont à l'origine de la faiblesse des prix de l'industrie de l'Union et du préjudice subi, et que la Commission s'appuie simplement sur des coïncidences dans le temps pour son analyse. Ces parties font référence au rapport du groupe concernant les scanners à rayon X de la Chine: «Le groupe reconnaît qu'une corrélation générale entre les importations en dumping et le préjudice pour l'industrie communautaire pourrait révéler un lien de causalité. Cependant, une telle analyse de la coïncidence n'a pas forcément d'incidence sur le lien de causalité; la causalité et la corrélation sont deux concepts distincts. Dans les circonstances de cette affaire, […] le lien de causalité ne peut être résolu par une conclusion aussi générale sur la coïncidence» (40).

(313)

Cependant, les conclusions sont fondées sur l'analyse d'une liste exhaustive d'indicateurs. Comme défini précédemment dans la section D, l'examen de l'impact des importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions comprend une évaluation de tous les faits et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l'industrie de l'Union. Plusieurs indicateurs ont fait état d'une situation préjudiciable. Dans une telle situation, l'unique raison pour l'industrie de l'Union de baisser les prix est de garder sa part de marché, ou au moins de ne pas en perdre davantage, lorsqu'elle fait face à une concurrence des prix. Après l'institution des mesures initiales, l'industrie de l'Union est parvenue à augmenter ses prix en 2011, mais a dû les baisser lors des années suivantes alors que le coût de production n'avait pas diminué. Comme explicité dans les considérants 320 et 335, les exportations des pays tiers ont majoritairement été effectuées à des prix élevés sur toute la période d'examen, et la part de marché des pays tiers est restée relativement stable connaissant même une légère baisse à partir de 2011. L'industrie de l'Union n'a donc pas baissé ses prix en raison des importations des pays tiers mais en raison des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping et de subventions de la part de la RPC. Depuis 2011, seules les importations de la RPC ont augmenté de manière significative, seules les importations de la RPC ont enlevé des parts de marché à l'industrie de l'Union et seuls les prix de l'importation en provenance de la RPC ont baissé. Sur cette base, la Commission a conclu que la faiblesse des prix expérimentée par l'industrie de l'Union et le préjudice subi ont été provoqués par l'augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions en provenance de la RPC. D'autres facteurs pouvant atténuer ce lien de causalité sont analysés ci-dessous.

(314)

La CCCLA et les pouvoirs publics de la RPC ont signalé l'absence de dépression des prix ou le blocage des prix alors que «la baisse du prix de vente des producteurs de l'Union n'est pas significative étant donné qu'elle n'a connu qu'un pic à 2 % au cours de la période d'examen». Plusieurs parties ont par ailleurs précisé qu'une baisse de 1 % des ventes de l'Union, une hausse de 2 % de la part de marché des importations en provenance de la RPC et une diminution de 3 % de la part de marché de l'industrie de l'Union ne justifient aucunement les mesures drastiques avancées.

(315)

Comme mentionné ci-dessus, la Commission réaffirme qu'après les droits provisoires de septembre 2010, l'industrie de l'Union est parvenue à augmenter ses prix en 2011. Cependant, à partir de 2011, les prix de vente unitaire ont chuté de 10 %. Par conséquent, il existe clairement une baisse significative des prix de vente. Malgré les mesures antidumping en vigueur, l'industrie de l'Union a continué à subir une baisse en terme de volume des ventes, de prix et de part de marché, alors qu'au même moment les importations chinoises ont augmenté en terme de volume des ventes et de part de marché jusqu'à atteindre un niveau sensiblement plus élevé qu'au cours de la période d'enquête de l'enquête initiale. Normalement, une fois les mesures imposées, l'industrie de l'Union est censée se remettre des effets de pratiques antérieures de dumping ou de subvention. Or, cela n'a manifestement pas été le cas. Constatant certains signes de reprise immédiatement après l'imposition de mesures, la situation de l'industrie de l'Union s'est davantage détériorée lors de la période d'examen.

(316)

Un importateur indépendant a noté que les producteurs de l'Union n'avaient pas besoin de diminuer les prix comme ils l'ont fait, étant donné que le marché de l'Union affiche plus de demande que d'offre. Les pouvoirs publics de la RPC ont indiqué que la diminution des prix de vente de l'Union ainsi que des prix des importations en provenance de Chine ne peuvent être considérés séparément des évolutions tarifaires mondiales du produit concerné, et sont conformes au cours normal du marché. En outre, les pouvoirs publics de la RPC précisent que la Commission n'a pas vérifié si le marché permettait des augmentations de prix en 2011 (après l'imposition de mesures lors de la précédente enquête) lorsqu'envisagées dans un contexte mondial et si tel était le cas, dans quelles proportions. Par ailleurs, la Commission a refusé, à tort, d'accepter les preuves fournies sur les augmentations de prix par les producteurs de l'Union après la période d'enquête, en faisant référence par le présent document aux affaires du vitrage solaire et du télécopieur personnel (41).

(317)

La Commission a estimé que l'affirmation stipulant que la demande était supérieure à l'offre était infondée. La perte de part de marché et la hausse des niveaux de stocks ne signifient pas que la demande était supérieure à l'offre, bien au contraire. Quant à l'allégation des pouvoirs publics de la RPC, les évolutions tarifaires considérées sont liées aux ventes sur le marché de l'Union et non pas à l'échelle mondiale. Sur le marché de l'Union, la concurrence entre le produit similaire et le produit concerné s'opère au niveau du prix. Comme démontré précédemment, la baisse du prix ne peut pas être attribuée à d'autres facteurs qu'à celui de la concurrence tarifaire (compte tenu d'un coût relativement stable de production et de consommation de l'Union). En outre, les pouvoirs publics de la RPC n'ont pas fourni davantage d'informations sur les évolutions tarifaires mondiales. Cette affirmation s'est par conséquent avérée non fondée. Concernant l'allégation relative aux augmentations de prix après la période d'enquête, les événements postérieurs à la PE dépassent le champ d'action de cette enquête. Quoi qu'il en soit, aucune preuve incontestable des augmentations effectives de prix qui auraient eu lieu après la période d'enquête n'a été apportée. Cette allégation est dès lors rejetée.

(318)

La CCCLA a également déclaré que la diminution de 8 % du prix moyen à l'importation chinois, comme mentionnée dans le considérant 226, aurait dû prendre en compte les prix après dédouanement, la manutention, le droit antidumping, la marge bénéficiaire pour les importateurs ainsi que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux à la charge des importateurs. Ces prix ajustés auraient alors été à des niveaux comparables avec les prix de vente de l'Union, comme indiqués dans le tableau 7, et auraient donc pu ne pas jouer un rôle décisif dans le préjudice matériel subi par l'industrie de l'Union.

(319)

Pour l'analyse de l'indicateur, la valeur CAF des ventes des producteurs-exportateurs du tableau 3 est comparée avec le prix départ usine des producteurs de l'Union repris dans le tableau 7. Il s'agit d'une méthode appropriée pour l'analyse de tendances. Concernant les calculs de la marge de préjudice et de sous-cotation, les prix ajustés ont en effet été utilisés comme expliqué dans le considérant 231 ci-dessus. À cet égard, la Commission a souligné que la sous-cotation est un unique indicateur à examiner mais que l'ensemble des indicateurs portant sur le préjudice devraient être analysés ensemble. Le grief est donc rejeté.

1.2.   Effets d'autres facteurs

1.2.1.   Importations en provenance d'autres pays

(320)

Le volume des importations en provenance de pays tiers, les prix unitaires moyens et la part de marché au cours de la période considérée sont illustrés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 12

Volumes des importations (tonnes), prix unitaires moyens (EUR/tonne)

 

 

2010

2011

2012

PE

Total pays tiers

Volumes (en tonnes)

128 378

182 601

183 446

174 553

Indice (2010 = 100)

100

142

143

136

Part de marché

14 %-19 %

22 %-27 %

21 %-26 %

20 %-25 %

Malaisie

Volumes (en tonnes)

37 919

70 847

60 931

60 841

Prix moyen/tonne (EUR)

980

1 029

998

958

Part de marché

2 %-7 %

7 %-12 %

5 %-10 %

5 %-10 %

Norvège

Volumes (en tonnes)

25 204

30 496

33 277

30 781

Prix moyen/tonne (EUR)

1 167

1 044

1 006

944

Part de marché

0 %-5 %

1 %-6 %

1 %-6 %

1 %-6 %

Turquie

Volumes (en tonnes)

18 430

20 017

23 235

19 233

Prix moyen/tonne (EUR)

1 199

1 231

1 064

1 067

Part de marché

0 %-5 %

0 %-5 %

0 %-5 %

0 %-5 %

Source: Eurostat (Comext).

(321)

En dehors de la RPC, le produit concerné est importé principalement en provenance de la Malaisie, de la Norvège et de la Turquie. Des volumes moindres sont également importés du Mexique, du Royaume-Uni et de Taïwan. La part de marché globale des pays tiers a été caractérisée par une forte augmentation entre 2010 et 2011. Par la suite, la part de marché a diminué au cours de la PE.

(322)

La majorité des importations en provenance de pays tiers (à l'exception de petites quantités en provenance de Taïwan) ont été vendues à un prix supérieur au prix d'importation chinois. De plus, les prix moyens globaux des importations en provenance des autres pays étaient supérieurs ou identiques aux prix de l'industrie de l'Union.

(323)

La Malaisie a représenté la plus grande part des importations dans l'Union en provenance de pays tiers (40 %). Les importations malaisiennes étaient cependant limitées à un seul type de produit de fibre de verre à filament, notamment les fils coupés. La part de marché de la Malaisie sur le marché de l'Union a augmenté au cours de la période considérée. En moyenne, les prix à l'importation de fils coupés en provenance de la Malaisie étaient également supérieurs à ceux de la RPC et quasiment aussi élevés que ceux de l'industrie de l'Union. En outre, les prix malaisiens n'ont pas empêché l'augmentation des prix des producteurs de l'Union entre 2010 et 2011 lorsque des droits provisoires ont été imposés par rapport à la RPC. Si les prix malaisiens infligeaient réellement un préjudice important à l'industrie de l'Union, les producteurs de l'Union n'ont pas eu la possibilité d'augmenter leurs prix au moment où les droits antidumping provisoires ont été imposés aux importations en provenance de la RPC. Les importations en provenance de la Malaise sont en concurrence avec la production de l'industrie de l'Union, mais ont été un facteur stable pendant toute la période considérée en termes de prix, de type de produit et de quantités.

(324)

Les importations en provenance de la Norvège représentaient la deuxième plus grande part des importations des pays tiers dans l'Union. La part de marché de la Norvège sur le marché de l'Union est restée stable au cours de la période considérée. Les prix à l'importation moyens par type de produit en provenance de la Norvège ont été supérieurs à ceux de la RPC. Ces importations norvégiennes se composent principalement de stratifils fabriqués par une seule société qui fait partie du même groupe que celui des producteurs de l'Union. En outre, la totalité de la production norvégienne se vend par l'intermédiaire du producteur de l'Union. Nous ne considérons donc pas la Norvège comme un concurrent d'un pays tiers.

(325)

Les importations en provenance de la Turquie représentaient la troisième plus grande part des importations des pays tiers dans l'Union. La part de marché de la Turquie sur le marché de l'Union est restée stable au cours de la période considérée. En moyenne, les prix à l'importation par type de produit du produit similaire étaient également nettement supérieurs à ceux de la RPC.

(326)

Les pouvoirs publics de la RPC ont également déclaré que les stocks de l'Union avaient augmenté en 2011 à la suite d'une augmentation massive des importations en provenance de pays tiers, tandis que les importations en provenance de la RPC au cours de cette même année avaient diminué.

(327)

Il est vrai que les importations en provenance de la RPC ont diminué entre 2010 et 2011, tandis que les importations en provenance de pays tiers ont augmenté. L'industrie de l'Union en 2010 et 2011 était cependant toujours rentable et n'est devenue déficitaire que par la suite, ce qui coïncidait avec l'augmentation des importations faisant l'objet de dumping et de subventions en provenance de la RPC. Les importations en provenance de pays tiers ont diminué après 2011 et ne peuvent, par conséquent, pas être la raison pour laquelle l'industrie de l'Union est devenue déficitaire par la suite. Pour les motifs ci-dessus, il est raisonnable de conclure que si la part des importations en provenance d'autres pays risque d'avoir affecté négativement l'industrie de l'Union, cela n'a pas été au point de rompre le lien entre les importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions en provenance de la RPC et le préjudice causé à l'industrie de l'Union.

(328)

Faisant à la suite de la notification des conclusions finales, plusieurs parties ont affirmé que la combinaison de produits utilisée pour l'analyse de la sous-cotation (comparaisons des prix entre les producteurs chinois et les producteurs de l'Union) n'a pas été utilisée pour les importations en provenance de pays tiers. Les pouvoirs publics de la RPC ont demandé explicitement des détails concernant la combinaison de produits des importations en provenance de pays tiers qui ne ressortent pas des statistiques Eurostat.

(329)

La Commission a pris pleinement en considération la combinaison de produits pour l'analyse des importations en provenance de pays tiers. Pour ce faire, elle a comparé les prix des pays tiers par type de produit aux prix correspondants de l'Union par type de produit. Étant donné qu'il n'y a qu'un seul producteur pour les trois pays tiers, il n'a pas été possible de divulguer des données spécifiques pour des raisons de confidentialité.

(330)

Les pouvoirs publics de la RPC ont affirmé que la conclusion de la Commission, selon laquelle une partie des importations en provenance de pays tiers peut avoir eu une incidence sur la situation des producteurs de l'Union, mais n'a pas brisé le lien de causalité, n'était pas objective et ne reposait pas sur une analyse motivée.

(331)

Les trois principaux pays tiers ayant exporté le produit similaire vers l'Union sont la Malaisie, la Norvège et la Turquie. Comme indiqué ci-dessus, les importations depuis la Malaisie étaient concentrées sur un type de produit présentant des niveaux de prix comparables à ceux de l'industrie de l'Union. Le producteur norvégien n'est pas considéré comme un concurrent d'un pays tiers pour les raisons évoquées ci-dessus. La part de marché des importations turques est restée stable à un volume relativement faible au cours de la période envisagée. L'affirmation selon laquelle les importations en provenance de pays tiers auraient brisé le lien de causalité est donc réfutée.

(332)

Les pouvoirs publics de la RPC ont également affirmé que la Commission avait négligé les effets des importations en provenance de Taïwan et du Mexique, dont les prix et les volumes ont changé de manière significative.

(333)

Étant donné le volume limité des importations en provenance de Taiwan et du Mexique, ces importations n'auraient pas pu briser le lien de causalité.

(334)

Les pouvoirs publics de la RPC ont également affirmé que la Commission, dans son analyse de la constitution de stocks de produits chinois, avait négligé le fait qu'entre 2010 et 2011, les importations en provenance de pays tiers ont augmenté de plus de 40 %.

(335)

Les statistiques (voir considérant 224) indiquent que la constitution de stocks de produits chinois a eu lieu au cours des deuxième et troisième trimestres 2010 (en vue d'une consommation avant la fin de l'année 2010/le début de l'année 2011 en raison de la durée de conservation limitée). L'augmentation des importations en provenance de pays tiers a été enregistrée en 2011, après l'épuisement progressif des stocks constitués et l'entrée en vigueur des mesures à l'encontre des importations depuis la RPC, qui ont bénéficié aux producteurs de pays tiers. Ce grief est donc rejeté.

1.2.2.   Coût de production

(336)

Plusieurs parties ont déclaré que l'augmentation du coût de la production de l'industrie de l'Union résultant principalement de l'augmentation du coût des matières premières, de l'énergie, du transport et du personnel avait une incidence négative sur la rentabilité de l'industrie de l'Union. Une partie intéressée a également considéré l'incapacité des clients à renvoyer des bobines comme un important facteur de coût sans approfondir l'impact sur le coût. Les parties ont fourni à l'appui de ces allégations des citations dans lesquelles les producteurs de l'Union indiquaient qu'ils étaient effectivement confrontés à des augmentations de coût.

(337)

L'industrie de l'Union a effectivement fait face des augmentations de coûts au niveau des matières premières, de l'énergie, des transports et du personnel. Cependant, comme le montre le tableau 8 ci-dessus, le coût moyen de production par tonne pour l'industrie de l'Union n'a augmenté que de 1 % entre 2010 et la PE. Cela signifie que l'industrie de l'Union a été en mesure de compenser la plupart des augmentations de coûts par des gains d'efficacité et une productivité supérieure. On peut donc conclure que l'augmentation du coût de production n'a pas contribué au préjudice et, par conséquent, n'a pas pu briser le lien de causalité.

(338)

Faisant à la suite de la notification des conclusions finales, plusieurs parties ont réaffirmé leurs revendications sans avancer de nouveaux arguments.

1.2.3.   Évolution de la consommation

(339)

Comme indiqué ci-dessus, la consommation de l'Union a augmenté de 3 % entre 2010 et la PE. Elle devrait continuer à augmenter vu les nouvelles applications dans lesquelles le produit similaire est utilisé comme l'ont souligné tant l'industrie de l'Union que de nombreux utilisateurs. L'industrie de l'Union n'a toutefois pas été en mesure de maintenir sa part de marché et, au contraire, l'a même réduite, alors que les importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions en provenance de la RPC affichent une part de marché en hausse depuis 2011. L'évolution de la consommation dans l'Union n'a donc pas pu entraîner de rupture du lien de causalité entre le préjudice et les importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions en provenance de la RPC.

1.2.4.   Capacité de production et stocks insuffisants dans l'Union

(340)

Les pouvoirs publics de la RPC ont fait valoir que le préjudice, pour autant qu'il existe, est causé par la capacité de production insuffisante des producteurs de l'Union. Les pouvoirs publics de la RPC se sont référés aux comptes annuels présentés par un certain nombre de producteurs de l'Union. Les comptes annuels 2010 de 3B Fibreglass indiquent ce qui suit: «Nos capacités de production limitées ne leur ont pas permis de prendre des parts de marché supplémentaires» et «nous ont forcés à répondre à la demande de nos clients avec un niveau de stock limité». On peut lire dans les comptes annuels 2011 de ce même producteur que «les signes de reprise de l'économie en 2010 ont été confirmés au cours du premier semestre 2011, mais comme les niveaux de performance de production de la société ont été inférieurs aux attentes du premier trimestre, nous n'avons pas pu profiter pleinement de la reprise d'activité et nous avons dû limiter nos engagements contractuels en 2011». Les comptes annuels 2011 de Lanxess précisent qu'«en 2011, la production de fibre de verre de Lanxess tournait à sa capacité maximale» et qu'«au cours du second trimestre 2012, la fermeture prévue du four 1 durera près de 10 semaines, ce qui entraînera une diminution de la production annuelle de 14 % en 2012».

(341)

Les niveaux de stock en 2010 étaient en effet bas. Voir tableau 10 ci-dessus. Cette situation était le résultat d'une réduction du niveau de production en 2009 où plusieurs lignes de production ont été démantelées, temporairement fermées ou limitées compte tenu de l'érosion des prix et de la perte de part de marché provoquées par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC (42). L'industrie de l'Union a toutefois augmenté ses niveaux de stock de plus de 150 % en 2011 et a continué à le faire depuis lors. Il n'est pas adéquat de se référer à des déclarations faisant état d'une certaine rareté des stocks en 2010. Il y aura plutôt lieu de discerner une tendance pour l'ensemble de la période considérée.

(342)

Certaines citations font en outre référence à des niveaux de performance de production réduits à la suite des travaux de réparation/reconstruction à réaliser sur les fours. Comme expliqué au considérant 241 ci-dessus, ces travaux de réparation/reconstruction sont inhérents à ce secteur et il est usuel de constituer des stocks en anticipation de la réparation/reconstruction d'un four afin de poursuivre l'approvisionnement de principaux clients.

(343)

L'industrie de l'Union pourrait en outre investir dans une augmentation des capacités si les conditions de concurrence étaient équitables et permettaient à l'industrie de l'Union de réaliser un profit qui justifie et permet une expansion des capacités.

(344)

Les capacités de production et les stocks de l'Union ne sont pas jugés insuffisants et il n'est donc pas possible qu'ils aient contribué au préjudice. Ils ne pouvaient donc pas briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

1.2.5.   Impact de la crise économique

(345)

Plusieurs parties ont affirmé que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était provoqué par la crise économique qui avait entraîné une forte baisse de la demande par les industries utilisatrices (telles que l'industrie de l'automobile et le marché de l'énergie éolienne).

(346)

Les pouvoirs publics de la RPC ont cité plusieurs producteurs de l'Union, mentionnant notamment les comptes annuels d'European Owens Corning Fibreglass SPRL (EOCF), où on peut lire que: «Cette diminution s'explique en partie par la forte dépendance de cette activité du marché de l'énergie éolienne dont la dégradation s'est poursuivie suite aux difficultés à financer de nouveaux projets qui ont été rencontrées par les acteurs concernés sur ce marché», les comptes annuels de Lanxess qui précisent que «l'instauration de mesures antidumping contre les importations chinoises a permis à LANXESS d'augmenter ses prix de vente. Au cours du second semestre 2011 cependant, nous constatons une diminution de 16 % par rapport à 2010 qui s'explique par la tendance économique à la baisse» et les comptes annuels 2012 de l'EOCF où on peut lire que le chiffre d'affaires de 2012 «s'explique principalement par la crise économique continue qui ne leur permet pas de fonctionner à leur pleine capacité».

(347)

Une baisse de 3 % de la consommation de produits de fibre de verre à filament de l'Union a en effet pu être observée entre 2010 et 2011. À la fin de la PE cependant, la consommation de l'Union a une nouvelle fois augmenté de 6 points de pourcentage.

(348)

La citation selon laquelle une des sociétés avait dû réduire ses prix de 16 % au cours du second semestre 2011 par rapport à 2010 ne donne qu'une idée partielle de la situation de 2011. L'enquête a révélé une augmentation de 8 % du prix unitaire sur l'ensemble de l'année 2011 (par comparaison avec 2010).

(349)

En outre, si l'industrie de l'Union était toujours rentable en 2010 et en 2011, elle a commencé à enregistrer des pertes par la suite, ce qui coïncidait avec l'augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping et de subvention en provenance de la RPC, sous-cotant les prix de l'industrie de l'Union.

(350)

La crise économique qui a sévi entre 2010 et 2011 pourrait être considérée comme un facteur de contribution à une détérioration de la situation économique de l'industrie de l'Union. Mais elle n'explique pas les pertes enregistrées par l'industrie de l'Union en 2012 et pendant la PE. Les principales pertes se sont produites après la crise économique lors d'une période au cours de laquelle la consommation était à nouveau en augmentation.

(351)

En ce qui concerne la citation concernant la situation de Owens Corning en 2011, il est important de souligner qu'elle est extraite de déclarations faites par EOCF qui est l'entité commerciale d'Owens Corning pour toutes leurs affaires se déroulant en Europe et au Moyen-Orient. En plus du produit similaire, EOCF a également vendu, durant cette période, des produits non tissés, des tissus, des produits de revêtement de toiture (bardeaux) et produits d'isolation qui ne font pas l'objet de la procédure. Cette citation n'est dès lors pas spécifique au produit similaire ou au marché de l'Union.

(352)

S'agissant de la citation concernant la situation d'Owens Corning en 2012, elle fait spécifiquement référence à la branche des tissus qui est exploitée par EOCF dans l'une de ses usines. Les tissus ne faisant pas partie du produit similaire, cette situation ne présente aucun intérêt.

(353)

Compte tenu des circonstances ci-dessus, il se peut que la crise économique ait eu une incidence négative sur l'industrie de l'Union, mais pas au point de rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

1.2.6.   Compétitivité des importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions en provenance de la RPC

(354)

Certaines parties ont affirmé que c'est la technologie désuète de l'industrie de l'Union par comparaison avec la technologie moderne utilisée par les producteurs-exportateurs chinois qui a causé le préjudice et non le dumping ou le subventionnement du produit concerné.

(355)

Or, l'enquête a confirmé que l'industrie de l'Union dispose de procédés de production modernes. L'allégation que la technologie de l'industrie de l'Union briserait le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions et le préjudice subi par l'industrie de l'Union est dès lors rejetée.

1.2.7.   Préjudice auto-infligé

(356)

Plusieurs parties ont affirmé que le préjudice pourrait être auto-infligé, étant donné que: i) les prix offerts par les producteurs de l'Union en 2014 étaient moins élevés que les offres reçues des producteurs-exportateurs chinois par ces parties, ii) les investissements réalisés par les requérants ces dernières années contredisent l'existence du préjudice puisque de grands investissements sont difficiles à concilier avec une notion d'industrie souffrant d'un préjudice, sans pour autant permettre d'enregistrer une plus grande part de marché pour l'industrie de l'Union, iii) il n'est pas exclu que les investissements aient été réalisés dans la restructuration et l'installation de capacités additionnelles pour la production des «mauvais» produits de fibre de verre à filament, par exemple, des produits pour lesquels il existe une demande plus limitée et non, par exemple, pour des fils coupés pour lesquels les parties affirment qu'il existait une demande importante alors qu'en réalité, il existait une pénurie potentielle dans l'Union.

(357)

Concernant la première allégation relative aux prix moindres offerts par les producteurs de l'Union, il est utile de faire remarquer qu'elle porte sur un événement postérieur à la PE et que les niveaux de prix de 2014 ne pouvaient pas être pris en considération. De plus, étant donné que les fours fonctionnent 24 heures par jour et que la réduction de la production est une opération coûteuse, l'industrie de l'Union a essayé de conserver la part de marché en vendant à des prix moindres tout en continuant à couvrir ses coûts fixes.

(358)

En ce qui concerne les grands investissements réalisés par l'industrie de l'Union au cours des dernières années, on se souviendra que dans cette industrie à forte intensité de capital, les fours doivent être reconstruits tous les 7 à 10 ans et les coûts associés à la reconstruction d'un four peuvent atteindre 8 à 13 millions d'euros (indication d'une fourchette pour des raisons de confidentialité). Une bonne partie des autres coûts d'investissement élevés, plus structurels, est liée à la consommation d'alliage pour les filières et à la reconstruction des filières. Par conséquent, ces investissements sont inhérents à l'industrie et sont nécessaires pour maintenir la capacité actuelle. Les investissements consacrés aux activités de R & D sont également nécessaires pour rester sur le marché et répondre aux besoins du client.

(359)

S'agissant de la troisième allégation concernant les prétendus «mauvais» investissements dans d'autres produits que les fils coupés, il convient de souligner que: i) l'industrie de l'Union a été restructurée de façon à pouvoir offrir une grande diversité de produits; aucun élément prouvant que ce type de restructuration n'était pas viable d'un point de vue économique n'a été fourni et ii) la production arrêtée de fils coupés qui a eu lieu à la suite de la restructuration des dernières années a été transférée vers une autre usine de production qui a été convertie.

(360)

Les pouvoirs publics de la RPC ont fait valoir que les producteurs de l'Union avaient des stocks de produits importés de pays tiers et ont cité les comptes annuels 2011 de l'un des producteurs de l'Union où l'on pouvait lire que: «Les stocks de marchandises (21,4 millions d'EUR au 31 décembre 2011) sont en augmentation suite au ralentissement global enregistré dans notre branche d'activité au cours du second semestre de l'année, le stock se composant jusqu'à 75 % de produits finis importés d'entreprises du groupe […] [notre groupe] implantées en dehors de l'Europe, le reste se composant principalement des matériaux et produits nécessaires à l'activité des tissus».

(361)

L'augmentation des niveaux de stock déclarés de ce producteur de l'Union en 2011 s'explique par une accumulation de stocks pour approvisionner l'un de ses sites non européens dont l'un des fours devait être reconstruit en 2012. Aucune importation en provenance d'autres sites non européens n'aurait eu lieu si ces produits destinés au site non européen avaient pu être fabriqués dans l'Union.

(362)

Faisant à la suite de la notification des conclusions finales, les pouvoirs publics de la RPC ont demandé de clarifier si ces importations provenaient de la RPC ou d'ailleurs et d'en indiquer les volumes. Toutefois, au cours de la période examinée, les producteurs de l'Union repris dans l'échantillon n'ont pas acheté le produit concerné depuis la RPC.

(363)

Les pouvoirs publics de la RPC ont également fait valoir que le préjudice pourrait être auto-infligé, étant donné que le producteur de l'Union 3B Fibreglass a décidé de reconstituer le stock destiné à BASF en 2011 au moment où la production était insuffisante. Ils citent à cette fin un extrait des comptes annuels 2011 de 3B Fibreglass: «reconstituer nos stocks pour BASF et procéder à la réparation à froid du four n o 2».

(364)

Le comportement commercial normal veut cependant que l'on garantisse le stock de façon à pouvoir répondre aux engagements contractuels pris avec les principaux clients. La citation fait en outre aussi référence à une réparation prévue du four qui nécessite de constituer des stocks afin de pouvoir approvisionner les clients (et répondre aux accords d'approvisionnement contractuels passés avec 3B) durant la réparation.

(365)

Au vu de ce qui précède, l'allégation de préjudice auto-infligé qui briserait le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de dumping et de subventions et le préjudice subi par l'industrie de l'Union est, par conséquent, rejetée.

1.2.8.   Ventes à l'exportation des producteurs de l'Union et réimplantations en vue de se rapprocher des marchés

(366)

Les pouvoirs publics de la RPC affirment que le préjudice allégué, pour autant qu'il existe, a été provoqué par la décision de rapprocher les sites de production des sites des industries utilisatrices. Ils ajoutent qu'une telle pratique n'est pas typique de l'Union, mais se produit à l'échelle mondiale. Les pouvoirs publics de la RPC ajoutent que le producteur de l'Union P+D a développé ses activités en Russie et en Inde, que 3B l'a fait en Tunisie et PPG, en RPC, tandis qu'Ahlstrom a déplacé sa production de l'Europe vers la RPC au début 2011 afin de mieux servir les marchés éoliens croissants en Asie et en RPC en particulier.

(367)

Vu que de nombreux producteurs de fibre de verre à filament sont des multinationales, il n'est pas surprenant que ces entreprises investissent également en dehors de l'Union chaque fois qu'une opportunité commerciale se présente. L'investissement dans une capacité supplémentaire en dehors de l'Union a pour but de satisfaire les besoins des marchés émergents et la perspective de réaliser un profit. L'installation de sites dans ces régions cadre effectivement avec l'image de proximité par rapport à ces clients. Cependant, une décision commerciale quant à l'installation ou non d'un site en dehors de l'Union est totalement distincte du fait du préjudice subi par les producteurs de l'Union.

(368)

Faisant à la suite de la notification des conclusions finales, les pouvoirs publics de la RPC ont avancé une nouvelle fois leur argument selon lequel des investissements importants à l'étranger auraient privé l'Union d'activités de production, d'emplois et de ventes à l'exportation, et par conséquent causé un préjudice.

(369)

Ce grief n'est pas fondé. Les producteurs de fibre de verre à filament fonctionnent selon un modèle de proximité régionale, où les clients sont approvisionnés par des usines de production situées dans leurs régions respectives. Les indicateurs relatifs aux capacités et à l'emploi n'indiquent pas que des investissements importants à l'étranger ont été réalisés au détriment des activités de l'Union.

(370)

Les pouvoirs publics de la RPC ont également affirmé que la baisse des ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union avait de graves effets négatifs que la Commission n'a pas analysés.

(371)

Dans les présentes enquêtes, le poids des ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union (aux clients non indépendants et indépendants) représentait entre 11 % et 13 % du total des ventes de l'industrie de l'Union (à des clients non indépendants et indépendants) au cours de la période de 2010 jusqu'à la fin de la PE. Lors de l'enquête antidumping initiale, ce poids a également fluctué entre 10 % et 14 % entre 2006 et septembre 2009. Les fluctuations des volumes d'exportation n'étant pas importantes et s'inscrivant dans l'alignement des volumes d'exportation enregistrés au cours de la présente enquête antidumping, l'évolution des ventes à l'exportation n'a pas eu d'incidences négatives sévères contrairement à ce qui est allégué ci-dessus.

(372)

Pour les motifs ci-dessus, les ventes à l'exportation des producteurs de l'Union et les réimplantations n'ont pas contribué au préjudice et ne peuvent par conséquent briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

1.2.9.   Taux de change EUR/USD

(373)

Les pouvoirs publics de la RPC ont affirmé que les fournitures chinoises renferment des risques liés à la plus grande complexité logistique et aux fluctuations du taux de change et que les clients évitent d'être trop exposés à de tels risques. Un utilisateur a déclaré que les prix du produit de fibre de verre à filament dépendent fortement du taux de change entre l'euro et le dollar américain. Cette dernière devise s'étant progressivement affaiblie par rapport à l'euro depuis l'an 2000, cela pourrait avoir brisé le lien de causalité.

(374)

Il est vrai qu'au début des années 2000, l'euro était plus faible par rapport au dollar américain qu'aujourd'hui. Il convient de faire remarquer que le taux de change EUR/USD durant la période considérée était relativement stable. Au cours de la période considérée, la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a toutefois fortement chuté, passant de 3 % à — 4 %. Même en admettant que le taux de change EUR/USD aurait contribué au préjudice durant la période d'enquête, cela ne peut nullement diminuer les effets néfastes des importations à bas prix en provenance de la RPC sur le marché de l'Union qui ont fait l'objet d'un dumping durant toute la période de 2011 jusqu'à la fin de la PE.

(375)

Le taux de change EUR/USD n'a donc pas contribué au préjudice et n'a pas pu briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

1.3.   Conclusions concernant le lien de causalité

(376)

En conclusion, l'analyse ci-dessus a démontré l'existence d'une augmentation du volume et de la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions en provenance de la RPC. La pression exercée par l'augmentation des importations ayant fait l'objet d'un dumping et de subventions sur le marché de l'Union n'a pas permis à l'industrie de l'Union de fixer ses prix de vente en fonction des conditions du marché normales et des hausses des coûts enregistrées. Même après avoir abaissé leur prix de vente, les producteurs de l'Union repris dans l'échantillon ne sont pas parvenus à maintenir leur part de marché. Cette baisse de prix s'est faite au détriment de la rentabilité, ce qui a conduit à une situation de perte insoutenable.

(377)

L'analyse ci-dessus a opéré une distinction en bonne et due forme entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union et les effets préjudiciables des importations en dumping et les a examinés distinctement. On peut conclure, sur la base de cette analyse, que les importations en provenance de la RPC qui ont fait l'objet d'un dumping et de subventions ont causé un important préjudice à l'industrie de l'Union au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement antidumping de base et de l'article 8, paragraphe 5, du règlement antidumping de base.

(378)

Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions ont été évalués conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement antidumping de base et à l'article 8, paragraphe 6, du règlement antisubvention de base. La rupture du lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et d'une subvention et le préjudice subi par l'industrie de l'Union par l'un de ces facteurs, analysés tant individuellement que collectivement, n'a pas été prouvée.

(379)

Faisant à la suite de la notification des conclusions définitives, les pouvoirs publics de la RPC ont affirmé que la Commission avait uniquement rejeté les arguments des parties intéressées au lieu d'examiner tous les facteurs connus autres que les importations ayant fait l'objet d'un dumping qui causent un préjudice à l'industrie de l'Union.

(380)

La Commission a examiné les effets des autres facteurs suivants: les importations en provenance d'autres pays, le coût de production, l'évolution de la consommation, les capacités de production et les stocks, la crise économique, la compétitivité des importations en provenance de la RPC, le préjudice auto-infligé, les ventes à l'exportation des producteurs de l'Union et les réimplantations ainsi que le taux de change EUR/USD. L'enquête n'a révélé aucun autre facteur susceptible d'avoir brisé le lien de causalité.

F.   INTÉRÊT DE L'UNION

(381)

Conformément à l'article 31 du règlement antisubvention de base, la Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant les subventions préjudiciables, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union d'adopter des mesures dans ce cas particulier. La détermination de l'intérêt de l'Union repose sur une appréciation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

(382)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur avis, conformément à l'article 31, paragraphe 2, du règlement antisubvention de base. La Commission a envoyé des questionnaires à 5 importateurs indépendants et à 34 utilisateurs. Deux importateurs et 13 utilisateurs ont finalement transmis des réponses complètes au questionnaire dans les délais fixés. En outre, plusieurs utilisateurs et associations d'utilisateurs ont présenté, dans le courant de l'enquête, des lettres s'opposant à toutes mesures éventuelles dans ce cas. Les pouvoirs publics de la RPC et la CCCLA ont également présenté des documents contenant des objections contre toutes mesures éventuelles dans ce cas.

(383)

Lors de l'enquête antidumping initiale, il a été estimé que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de l'Union. Le réexamen intermédiaire se limitant au préjudice, les conclusions concernant l'intérêt de l'Union restent valables parallèlement. L'analyse ci-dessous concerne, par conséquent, l'enquête antisubvention.

1.   Intérêt de l'industrie de l'union

(384)

Les mesures antidumping existantes n'ont pas engendré de réduction des importations en dumping en provenance la RPC et n'ont pas offert de répit à l'industrie de l'Union. Comme indiqué ci-dessus, l'industrie de l'Union a continué de souffrir d'un préjudice important à la suite de l'érosion des prix provoquée par les importations en provenance de la RPC faisant l'objet d'un dumping. Ne pas instituer de mesures conduirait très probablement à une poursuite de l'évolution négative de la situation financière de l'industrie de l'Union. La situation des producteurs de l'Union repris dans l'échantillon a été particulièrement marquée par une baisse de la rentabilité, qui est passée de + 3 % en 2010 à — 4 % à la fin de la PE. Toute nouvelle diminution de la performance entraînerait finalement des baisses dans les lignes de production et de nouvelles fermetures de sites de production, ce qui aurait pour effet de menacer l'emploi et les investissements dans l'Union.

(385)

L'institution de mesures devrait rétablir une concurrence loyale sur le marché. La tendance à la baisse de la rentabilité de l'industrie de l'Union est le résultat de sa difficulté à lutter contre les importations à bas prix subventionnées en provenance de la RPC. L'imposition de mesures antisubvention mettrait par conséquent fin à la dépression des prix et à la perte de parts de marché et on s'attend à ce que le prix des ventes de l'industrie de l'Union commence à reprendre, ce qui entraînera une amélioration de la rentabilité de l'industrie de l'Union aux niveaux jugés nécessaires pour cette industrie à forte intensité de capital.

(386)

L'institution de mesures permettrait à l'industrie de l'Union de se rétablir du dumping préjudiciable constaté lors de l'enquête.

(387)

En conséquence, il est conclu que l'institution de mesures antisubvention serait clairement dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

(388)

Faisant à la suite de la notification des conclusions finales, une association sectorielle a affirmé que des mesures renforcées n'apporteraient aucun soulagement à l'industrie de l'Union étant donné que les mesures originales de 2011 n'ont apparemment eu aucun effet.

(389)

La Commission rejette cette affirmation et renvoie aux considérants ci-dessus, qui concluent que le fait de ne pas instituer de mesures renforcées conduirait très probablement à une poursuite de l'évolution négative de la situation financière de l'industrie de l'Union.

2.   Intérêt des importateurs

(390)

Comme indiqué plus haut, aucun échantillonnage n'a été appliqué pour les importateurs indépendants, dont deux ont pleinement coopéré à l'enquête en renvoyant une réponse au questionnaire. Les activités associées au produit concerné représentent uniquement une partie mineure du chiffre d'affaires global des deux importateurs (moins de 0,5 %). Ils ont, l'un comme l'autre, exprimé leur opposition à une augmentation potentielle des mesures antidumping, étant donné qu'ils estimaient que cela pourrait entraîner une cessation des importations du produit concerné en provenance de la RPC.

(391)

Les importations déclarées par ces deux importateurs représentaient ensemble une part considérable de toutes les importations en provenance de la RPC au cours de la PE et sont, dès lors, considérées comme représentatives des importateurs de l'Union. Aucun autre importateur n'a coopéré en renvoyant une réponse au questionnaire ou des observations circonstanciées. Sur cette base, il est conclu que compte tenu de la part limitée du produit concerné dans l'activité globale des importateurs, l'institution de mesures n'aura pas d'effets négatifs considérables sur l'intérêt global des importateurs de l'Union.

3.   Intérêt des utilisateurs

(392)

Le produit similaire est utilisé pour un grand nombre d'applications telles que l'industrie automobile, les éoliennes, la marine, les transports et les applications aéronautiques et infrastructurelles. La coopération d'une grande diversité d'utilisateurs, regroupés en fonction du secteur d'activité, à savoir fabricants de composants, fabricants de matériaux composites, tisseurs sur machines multiaxiales et fabricants d'éoliennes, a été obtenue Ceci a permis à la Commission d'évaluer l'impact de mesures renforcées sur différents types d'utilisateurs.

(393)

Les utilisateurs ayant offert leur coopération ont acheté environ 13 % des importations du produit concerné en provenance de la RPC au cours de la PE. En conséquence, la grande majorité du volume du produit similaire a été achetée auprès d'autres sources telles que des pays tiers et l'industrie de l'Union. Seuls quelques-uns d'entre eux ont acheté le produit concerné uniquement en provenance de la RPC.

(394)

Un large éventail d'industries en aval utilisent le produit similaire. Elles diffèrent également en taille, allant des entreprises mondiales aux PME. Il ressort en outre des informations soumises durant l'enquête que l'industrie des utilisateurs de l'Union emploie un nombre considérable de personnes estimé à 100 000, bien que des données complètes et étayées n'aient pas été soumises.

3.1.   Incidences possibles des mesures sur la rentabilité des utilisateurs

(395)

Dans l'ensemble, sur la base des réponses apportées au questionnaire, les industries des utilisateurs de fibre de verre à filament ont été trouvées en plus ou moins bonne forme. En effet, la plupart des utilisateurs ayant offert leur coopération ont déclaré réaliser un bénéfice sur les ventes de leurs produits en utilisant le produit concerné pendant toute la période concernée. Alors que seuls quelques utilisateurs ont signalé une perte dans cette activité au cours de la PE, les autres ont réalisé un bénéfice compris entre 2 et 22 %. Par conséquent, même avec les mesures actuelles, les industries utilisatrices étaient toujours en mesure d'enregistrer un bénéfice.

(396)

Sur la base des données reçues, une analyse de l'impact des utilisateurs a été exécutée pour chacun des groupes d'utilisateurs.

(397)

L'enquête a révélé qu'en fonction des caractéristiques des diverses industries utilisatrices, la capacité de répercuter sur les consommateurs toute augmentation de droits diffère et l'impact d'une augmentation des droits sur la marge bénéficiaire différera dès lors pour chaque industrie utilisatrice.

(398)

En résumé, l'instauration de mesures combinées aurait pour effet de réduire le bénéfice des utilisateurs de moins d'un point de pourcentage pour la grande majorité des industries utilisatrices, à l'exception de l'industrie du tissage multiaxial. Dans le cas de cette dernière, la part du produit concerné dans les coûts de production est supérieure à celle des autres industries utilisatrices concernées. Ces utilisateurs particuliers seront dès lors affectés de manière plus significative que les autres utilisateurs évalués.

(399)

Sur la base de l'analyse ci-dessus, il est très probable que les utilisateurs dans les industries des composants, des composites et des éoliennes pourront absorber une partie, voire la totalité de l'augmentation totale des coûts. Ils pourraient aussi être en mesure de faire supporter par d'autres consommateurs une partie des coûts accrus. À cet égard, un utilisateur très important, actif dans la construction d'éoliennes, a fait remarquer qu'il acceptait les conclusions de l'enquête et qu'il compte prendre en charge les droits.

(400)

Cette incidence limitée globale sur la rentabilité signifie également que l'emploi au niveau de l'industrie utilisatrice n'est pas menacé par l'augmentation proposée des droits dans la mesure avancée par plusieurs utilisateurs.

(401)

En tout état de cause, tout effet négatif potentiel serait mitigé par l'accès continu des utilisateurs à des importations en provenance de pays tiers. L'instauration de mesures n'empêche pas les utilisateurs de s'approvisionner auprès de fournisseurs différents.

(402)

Faisant à la suite de la notification des conclusions finales, plusieurs utilisateurs ont affirmé que les arguments des utilisateurs étaient rejetés sur la base de déclarations qualitatives uniquement. Ils ont également affirmé que la baisse de leurs marges bénéficiaires est nettement supérieure à un point de pourcentage tel qu'indiqué au considérant 398 ci-dessus, surtout lorsqu'elle est envisagée sur la base d'un produit particulier.

(403)

La Commission rejette ces affirmations pour les raisons suivantes. Sur la base des données fournies par les utilisateurs, la Commission a procédé à des calculs détaillés pour évaluer l'impact quantitatif d'un renforcement des mesures sur la rentabilité des utilisateurs. Les industries qui utilisent le produit concerné sont hétérogènes et présentent des différences importantes du point de vue de la taille des entreprises (allant des PME aux entreprises multinationales), de leur dépendance au produit concerné, des applications de leur produit final et de leur clientèle (entreprises petites à grandes, ventes dans l'Union par opposition aux ventes à l'exportation). Comme expliqué au considérant 398 ci-dessus, la Commission reconnaît que certaines catégories d'utilisateurs subiront des conséquences plus importantes que d'autres. Sur la base des données fournies par les utilisateurs ayant coopéré, la part du produit concerné achetée auprès de la RPC était assez limitée (moins de 13 % — voir considérant 393). En outre, la part du produit concerné provenant de la RPC dans le coût total de production était elle aussi limitée en moyenne, à moins de 4 %. Ce dernier chiffre est toutefois nettement plus élevé pour le secteur du tissage multiaxial examiné. L'impact d'une augmentation des droits a été calculé en partant de l'hypothèse que le volume de fibre de verre acheté depuis la RPC serait similaire à celui signalé pendant la période d'enquête, et que les prix des importations chinoises seraient soumis à des droits de 30 %, même si la grande majorité des producteurs-exportateurs chinois seront soumis à des droits moins élevés. Sur la base de ces hypothèses, les calculs ont révélé que, en moyenne pour tous les utilisateurs ayant coopéré, l'impact d'une augmentation du prix du produit concerné en provenance de la RPC sur la rentabilité sera inférieur à un point de pourcentage comme indiqué ci-dessus.

3.2.   Absence d'interchangeabilité

(404)

Plusieurs utilisateurs ont fait valoir qu'il n'était pas possible de se procurer immédiatement sur le marché une grande partie des produits de la fibre de verre à filament dont l'industrie utilisatrice a besoin. Les fournisseurs doivent, au contraire, passer par un processus de qualification long et compliqué, qui peut durer 6 à 12 mois, sans garantie de succès. Un changement de fournisseur destiné à éviter de payer des droits se révélerait donc coûteux, impossible à réaliser à court terme et risqué d'un point de vue technologique.

(405)

À cet égard, il est admis que, pour certaines applications particulières, les caractéristiques du produit considéré peuvent effectivement conduire à un processus de qualification assez long, qui inclut des phases d'essais. Toutefois, compte tenu aussi des observations transmises par plusieurs utilisateurs, des sources multiples existent dans la plupart des cas. L'enquête a par ailleurs conclu que les utilisateurs ont généralement des options d'approvisionnement multiples en tant que solution de rechange et ont souvent retenu le produit de plusieurs fournisseurs afin de ne pas dépendre d'un seul fournisseur. Il convient également de rappeler que les mesures ne sont pas destinées à interdire à certains fournisseurs l'accès au marché de l'Union; quelle que soit la mesure proposée, il s'agit seulement de rétablir des échanges équitables et de corriger une situation de marché faussé.

(406)

Par conséquent, il est improbable que l'instauration de mesures sur le produit concerné en provenance de la RPC entraîne une interruption temporaire de l'approvisionnement en matières premières de l'industrie utilisatrice.

3.3.   Impossibilité de répercuter l'augmentation du prix de revient et concurrence accrue de produits en aval fabriqués en dehors de l'Union

(407)

Plusieurs utilisateurs ont déclaré être confrontés à la concurrence féroce de producteurs établis en dehors de l'Union et qu'ils ne seraient donc pas en mesure de répercuter les augmentations de prix du produit concerné sur leurs consommateurs, car cela ferait perdre des ventes. Vu la diversité des sociétés utilisatrices, la capacité à répercuter sur les consommateurs les augmentations de coûts potentielles différera d'un type d'utilisateur à un autre. Quoi qu'il en soit, sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire, le chiffre d'affaires et la rentabilité des utilisateurs qui ne sont pas en mesure de répercuter la plus grande partie de l'augmentation des coûts ne seront, dans la plupart des cas, affectés que de façon limitée.

(408)

Plusieurs utilisateurs se sont dits préoccupés par le fait que l'instauration des droits antisubvention risque de les défavoriser par rapport aux fournisseurs établis en dehors de l'Union qui ont accès au produit concerné sans subir les mesures. Des utilisateurs affirment subir la concurrence des importations en provenance de la RPC sur leurs marchés en aval. L'instauration de mesures combinées ne ferait qu'aggraver la situation de concurrence. Dans ces circonstances, il a été argumenté qu'il ne serait pas possible de répercuter l'augmentation des prix des matières premières sur les consommateurs. Certains ont fait valoir que cela inciterait à délocaliser la production en dehors de l'Union, déclenchant des pertes d'emploi importantes.

(409)

Il est à souligner que le risque de déclenchement d'une plus grande concurrence provoqué par l'instauration de mesures antisubvention ne peut être considéré comme un motif pour ne pas instaurer des mesures dans la mesure où une garantie est offerte. Ces enquêtes concernent un produit spécifique. Toute industrie utilisatrice est pleinement autorisée à recourir à la législation commerciale de l'Union et à demander une enquête antidumping pour leurs produits. Les décisions concernant l'implantation des sociétés dépendent en outre d'un grand nombre de facteurs. Il est improbable qu'une décision de délocalisation dépende exclusivement des droits instaurés pour une matière première.

(410)

Plusieurs parties ont affirmé que les producteurs de l'Union sont des sociétés mondiales appartenant à des groupes étrangers et que la plupart des sociétés composites sont, par contre, des petites ou moyennes sociétés à l'actionnariat local. Ces PME ont affirmé qu'une augmentation des droits provoquerait des pertes d'emplois. La CCCLA a également affirmé que l'augmentation des droits allait provoquer des délocalisations parmi les utilisateurs et donc des pertes d'emplois dans l'Union. Un utilisateur a également affirmé que toute réimplantation par les utilisateurs entraînerait aussi une chute des ventes pour l'industrie de l'Union.

(411)

La Commission accorde la même importance à tous les emplois dans l'Union, quel que soit l'actionnariat d'une entreprise et quelle que soit sa taille. À cet égard, la Commission renvoie également aux considérants 400 et 403 ci-dessus. La Commission estime par ailleurs que les affirmations relatives aux réimplantations, aux pertes d'emplois possibles et à la baisse des ventes de l'industrie de l'Union reposent sur des spéculations et ne sont pas fondées.

(412)

Plusieurs parties ont affirmé que des produits sont actuellement fabriqués dans l'Union en vue d'être vendus sur le marché mondial en concurrence avec les pays tiers. Un utilisateur a affirmé qu'il peut importer le produit concerné sous le régime du perfectionnement actif sans payer de droits antidumping pour autant que le produit fini qu'il fabrique soit ensuite exporté vers l'extérieur de l'Union. Le résultat de cette situation est toutefois que cet utilisateur peut offrir à ses clients en dehors de l'Union des prix plus compétitifs qu'à ses clients de l'Union.

(413)

Il est vrai que les utilisateurs peuvent importer le produit concerné sous le régime du perfectionnement actif sans payer de droits antidumping pour autant que le produit fini qu'ils fabriquent soit ensuite exporté vers l'extérieur de l'Union. Cela ne change toutefois rien aux conclusions de la Commission dans cette enquête.

3.4.   Pénurie de produits

(414)

Un utilisateur a déclaré que l'industrie de l'Union n'est pas en mesure de satisfaire totalement la demande de l'Union, en particulier en ce qui concerne certains types de grandes commandes de produits de fibre de verre à filament faits sur mesure. Cet utilisateur déclare, par ailleurs, qu'en raison plus que probablement des capacités de production limitées de l'Union, aucun producteur de l'Union ne souhaiterait dédier une grande partie de sa capacité pour approvisionner un client individuel. Un autre utilisateur a déclaré que le marché des fils coupés est loin d'être excédentaire et que le fait d'exclure la RPC du marché de l'Union conduirait à d'importants problèmes d'approvisionnement sur le marché de l'Union, en particulier dans la perspective d'une augmentation de la demande. Les pouvoirs publics de la RPC citent le producteur 3B de l'Union selon lequel aucune nouvelle capacité de fonte n'a été installée dans l'industrie depuis 2002 et 200 000 tonnes de capacités supplémentaires sont nécessaires pour satisfaire les besoins du marché, en particulier en Europe.

(415)

À cet égard, il convient d'abord de noter que les mesures antisubvention ont pour but de mettre fin aux pratiques commerciales déloyales qui ont un effet préjudiciable sur l'industrie de l'Union et de rétablir une situation de concurrence réelle sur le marché de l'Union, et non d'éliminer les importations. Les mesures proposées n'ont pas pour but de fermer le marché de l'Union aux producteurs-exportateurs de la RPC dans la mesure où les prix sont non préjudiciables et garantiront par conséquent la présence continue d'importations de fils coupés, ainsi que d'autres produits de fibre de verre à filament en provenance de la RPC sur le marché de l'Union.

(416)

En ce qui concerne la capacité de l'industrie de l'Union à faire face à une pénurie potentielle de fils coupés, le niveau actuel d'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union permet une production supplémentaire par l'industrie de l'Union.

(417)

Les fils coupés, à l'instar de nombreux autres types de produit du produit concerné, pourraient aussi être importés dans l'Union en provenance de pays tiers tels que la Malaisie.

(418)

Les producteurs chinois de fibre de verre à filament ont en outre installé des usines tout près de l'Union (Égypte et Bahreïn) en tant que base pour l'approvisionnement du marché de l'Union.

(419)

Au vu de ce qui précède, on peut conclure qu'une pénurie potentielle de fils coupés peut être traitée grâce à une meilleure utilisation des capacités de l'industrie de l'Union, à des importations en provenance d'autres pays d'approvisionnement et à des importations continues en provenance de la RPC à un prix non préjudiciable.

(420)

Sur la base de ce qui précède, on peut conclure que l'effet global de l'instauration de mesures combinées sur les industries en aval de l'Union est limité et n'irait pas au-delà de l'effet positif des mesures pour l'industrie de l'Union.

(421)

Faisant à la suite de la notification des conclusions finales, une association sectorielle a déclaré qu'il est difficile de comprendre que les producteurs de l'Union possèdent une capacité non utilisée alors qu'il y a pénurie de fibre de verre avec des augmentations des prix sur le marché de l'Union. Plusieurs parties ont à nouveau affirmé que le fait d'imposer des mesures supplémentaires entraînerait une pénurie d'offre en provenance des producteurs de l'Union.

(422)

Pour la période examinée, l'enquête n'a révélé aucune insuffisance de l'offre. En ce qui concerne les possibles pénuries d'approvisionnement futures, la Commission considère qu'une augmentation des droits n'empêche pas les importations vers l'Union depuis la RPC et depuis les pays tiers, comme expliqué ci-dessus.

4.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(423)

Sur la base de ce qui précède, on s'attend à ce que l'instauration de mesures combinées offre, pour l'industrie de l'Union, une possibilité d'améliorer sa situation grâce à des prix de vente et une part de marché plus élevés. Même si quelques effets négatifs peuvent se produire pour certains utilisateurs sous la forme d'augmentations de coûts, ils seront probablement contrebalancés par les avantages attendus pour l'industrie de l'Union et ses fournisseurs.

(424)

Il est dès lors conclu que l'un dans l'autre, il n'existait aucune raison contraignante de s'opposer à l'instauration de mesures concernant les importations du produit concerné en provenance de la RPC.

(425)

Faisant à la suite de la notification des conclusions finales, plusieurs parties ont affirmé que les conséquences des mesures proposées étaient sous-estimées. Elles affirment que la Commission accorde plus de foi aux revendications d'un petit groupe de fabricants de fibre de verre qu'à la résistance d'un groupe nettement plus important mais fragmenté de sous-traitants, principalement des petites et moyennes sociétés, qui n'ont pas réellement eu la possibilité de réagir avec la même force.

(426)

Ces affirmations sont rejetées dans la mesure où les utilisateurs ont eu largement l'occasion de s'exprimer au cours de l'enquête. Nombre d'entre eux l'ont fait, et leurs données ont été examinées attentivement et prises en considération. L'enquête a accordé de l'importance à toutes les parties intéressées.

G.   MESURES ANTIDUMPING ET ANTISUBVENTION DÉFINITIVES

(427)

Sur la base des conclusions tirées concernant le subventionnement, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, il y a lieu d'instituer des mesures compensatoires définitives afin d'empêcher que l'industrie de l'Union continue de subir un préjudice du fait des importations faisant l'objet de subventions.

1.   Niveau d'élimination du préjudice

(428)

Afin de déterminer le niveau des mesures, la Commission a tout d'abord établi le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(429)

Le préjudice ne serait pas éliminé si l'industrie de l'Union était capable de couvrir ses coûts de production et d'obtenir un bénéfice avant impôt sur les ventes du produit similaire sur le marché de l'Union qui pourrait être raisonnablement atteint dans les conditions normales de concurrence par une industrie de ce type dans le secteur, notamment en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Comme dans l'enquête initiale, un bénéfice cible de 5 % avait été utilisé.

(430)

Un bénéfice cible de 10 à 12 % a été demandé par l'APFE. Sur ce point, celle-ci a estimé que l'objectif de bénéfice retenu pour l'analyse devrait prendre en compte la nécessité pour une industrie à forte intensité de capital de réaliser un rendement des capitaux investis satisfaisant, comme l'attendent les investisseurs. L'APFE se réfère également à un rapport établi par la Stern Business School of New York University qui a calculé les coûts moyens pondérés du coût de l'entreprise (CMPC) en combinant le coût des capitaux propres au coût de la dette pour divers secteurs industriels (43). Le rapport Stern établit le CMPC de l'industrie de la fibre de verre à filament entre 8,3 et 8,4 %. L'APFE fait en outre référence au profit de 8,3 % qui a été utilisé dans l'affaire du vitrage solaire chinois (44). Elle affirme en outre que compte tenu du fait que les coûts des capitaux propres et de la dette sont légèrement plus élevés dans l'Union qu'aux États-Unis, le taux effectif pour l'Union serait légèrement supérieur, avoisinant les 10 à 12 %.

(431)

Le profit réel réalisé durant la période considérée ne peut être utilisé vu que des volumes importants d'importations faisaient toujours l'objet d'un dumping en provenance de la RPC en dépit des droits actuels en vigueur.

(432)

Dans l'affaire du vitrage solaire en provenance de la RPC, 8,3 % du profit cible était utilisé, étant donné qu'il s'agissait du bénéfice moyen réalisé par les producteurs de l'Union repris dans l'échantillon en 2010 lorsque les importations du produit concerné étaient toujours faibles et ne pouvaient, par conséquent, pas encore avoir perturbé les conditions normales de concurrence (à savoir un profit non encore affecté par des importations faisant l'objet d'un dumping).

(433)

S'il est incontestable que l'industrie de l'Union est une industrie à forte intensité de capitaux, l'APFE n'a pas été en mesure de démontrer que le profit cible fondé sur le CMPC du rapport Stern répond au test applicable. L'argument a donc été rejeté.

(434)

Faisant à la suite de la notification des conclusions définitives, l'APFE a affirmé que les conclusions relatives au profit-cible devraient être révisées étant donné que l'industrie de l'Union est capable d'atteindre des niveaux de profit de plus de 5 % sur certains types de produits, comme les fils coupés destinés à un usage humide (WUCS) pour les non-tissés et les WUCS pour le gypse, pour lesquels elle est en mesure de concourir de façon équitable avec les importations en provenance de pays tiers et pour lesquels elle n'est pas confrontée à une sous-cotation agressive par des produits de fibre de verre à filament chinois ayant fait l'objet d'un dumping ou bénéficié de subventions.

(435)

Un profit-cible de 5 % avait été utilisé lors de l'enquête précédente. En l'absence d'arguments fondés concernant une modification de la situation du marché justifiant un profit-cible plus élevé, ce profit-cible a été maintenu.

(436)

Par ailleurs, alors que les WUCS, comme tous les autres types du produit concerné, sont utilisés comme matériaux de renforcement, les WUCS ont une durée de conservation limitée et entraînent des coûts de transport plus élevés en raison du poids de l'eau qu'ils contiennent (voir le considérant 63). Les WUCS sont importés dans l'Union dans des quantités nettement moins importantes que les autres produits en fibre de verre à filament. La marge bénéficiaire de ce seul type de produit n'est donc pas représentative du produit concerné.

(437)

La Commission a ensuite déterminé le niveau d'élimination du préjudice sur la base d'une comparaison du prix à l'importation moyen pondéré payé aux producteurs-exportateurs de la RPC repris dans l'échantillon avec le prix moyen pondéré non préjudiciable du produit similaire vendu par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon sur le marché de l'Union pendant la période d'enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CAF à l'importation.

(438)

Faisant à la suite de la notification des conclusions définitives, un producteur-exportateur a affirmé que les valeurs CAF des 3 NCP présentaient des inexactitudes.

(439)

Après vérification, la Commission a ajusté les valeurs CAF concernées, ce qui a entraîné une légère modification des marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs pour ce producteur-exportateur.

(440)

Par conséquent, les niveaux d'élimination du préjudice suivants ont été établis à titre provisoire:

Société

Taux des mesures permettant d'éliminer le préjudice

Groupe Jushi

24,8 %

Groupe Jiangsu Changhai

4,9 %

Chongqing Polycomp International Corporation

29,6 %

Autres sociétés ayant coopéré

26,1 %

(441)

Un utilisateur a fait valoir que tous les faits sont restés les mêmes et que, par conséquent, l'unique façon pour que la Commission puisse conclure que le préjudice prétendument causé par les importations en provenance de la RPC s'est aggravé est d'utiliser une méthodologie différente pour calculer la marge de préjudice par comparaison avec l'enquête initiale.

(442)

Les faits sont différents. Par conséquent, si on applique la méthodologie de l'enquête initiale, le calcul de la marge de préjudice courante conduit à un résultat différent compte tenu d'un changement dans les données sous-jacentes telles que les coûts, les prix et les pertes.

(443)

Faisant à la suite de la notification des conclusions définitives, un producteur-exportateur s'est demandé quelle modification des circonstances justifierait un calcul de la marge de préjudice basé sur les NCP plutôt que sur une simple comparaison des prix moyens telle qu'elle a été effectuée dans l'enquête d'origine.

(444)

La Commission estime que la méthode de base des enquêtes actuelles est identique à celle appliquée lors de l'enquête précédente. Un échantillonnage a été effectué et toute comparaison a été basée sur des éléments similaires. Le calcul de la marge de préjudice sur la base des NCP a permis un calcul plus détaillé et précis, mais on ne peut pas considérer cela comme un changement de méthode.

(445)

Ce même producteur-exportateur a également affirmé que les mats en fils coupés à base de filaments de fibre de verre font partie du produit concerné mais que le calcul de la marge de préjudice ne reflète pas les NCP pour les mats en fils coupés. Le producteur-exportateur s'est demandé: i) si les producteurs de l'Union ne produisaient plus ces mats en fils coupés et ii) pourquoi la Commission, dans le passé, ne semblait pas avoir eu de difficulté à trouver un produit de substitution pour un type de produit majeur aux fins du calcul d'une marge de préjudice, même en l'absence d'une correspondance exacte sur la base du NCP.

(446)

Le produit concerné inclut effectivement les mats en fils coupés et certains producteurs de l'Union (ou certaines entités de producteurs de l'Union) produisent ces mats. Les producteurs de l'Union repris dans l'échantillon produisaient des types de mats qui n'ont pas été importés depuis la RPC pendant la période de l'enquête. La correspondance des NCP était toutefois élevée dans l'ensemble, et il n'a donc pas été nécessaire de recourir à des produits de substitution.

(447)

En outre, ce producteur-exportateur s'est demandé: i) pourquoi un ajustement au titre du stade commercial était nécessaire et à qui les producteurs de l'Union vendent réellement leurs produits, et ii) pourquoi, pour les ventes chinoises, les coûts de transport dans l'Union jusqu'aux entrepôts et les coûts d'entreposage n'étaient pas pris en considération dans la marge de préjudice.

(448)

Les ventes des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon se font principalement directement aux utilisateurs finaux. Ce n'était pas le cas pour les exportateurs chinois inclus dans l'échantillon. Une partie plus importante des ventes passait par des distributeurs ou autres canaux de vente intermédiaires. Il a donc été jugé que le fait d'amener toutes les ventes au niveau des ventes aux utilisateurs finaux permettrait une meilleure comparaison des prix. Selon la méthode standard, le calcul de la sous-cotation prend en considération les coûts après importation tandis que la marge de préjudice est basée sur la valeur CAF des ventes chinoises à l'exportation.

(449)

Le producteur-exportateur s'est également demandé pourquoi le droit antidumping existant n'était pas inclus dans la marge de préjudice, puisque l'inclusion de ce droit dans la valeur CAF serait conforme à la méthode utilisée pour la sous-cotation.

(450)

La marge d'élimination du préjudice présentée dans le présent règlement traduit la totalité de la marge nécessaire pour mettre fin au préjudice. Si la marge antidumping existante avait été incluse dans la marge d'élimination du préjudice, le résultat n'aurait été qu'une marge d'élimination partielle.

(451)

Faisant à la suite de la notification des conclusions définitives, le plaignant a affirmé que, dans la mesure où il a été considéré que le groupe Jiangsu Changhai ne coopérait pas pleinement à l'enquête (voir le point C.2.1. ci-dessus), les informations relatives au prix à l'exportation du groupe Jiangsu Changhai n'étaient pas fiables et ne devaient pas être utilisées dans le calcul de la marge de préjudice. Le plaignant a fait valoir que le prix à l'exportation de ce groupe risquait d'être faussé s'il était établi sur la base des coûts de production de l'entreprise, qui n'ont pas pu être vérifiés correctement en raison du manque de coopération de l'entreprise à l'enquête. Selon lui, le prix à l'exportation du groupe devrait plutôt être établi sur la base des faits disponibles en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement antidumping de base et de l'article 28, paragraphe 1, du règlement antisubvention de base.

(452)

Comme expliqué au considérant 92, au sein de ce groupe, le produit concerné n'était pas exporté par l'entreprise ayant fourni des informations trompeuses, mais uniquement par OCH. Cette dernière a cependant coopéré pleinement aux deux enquêtes et fourni des informations fiables concernant le prix à l'exportation du groupe (des factures ont été fournies et vérifiées par la Commission sur place). La Commission n'a donc aucune raison de mettre en doute le prix à l'exportation du groupe. Le calcul de la marge de préjudice a été effectué sur la base du prix à l'exportation réel vérifié (tel qu'indiqué sur les factures de vente), indépendamment de la façon dont il a été fixé et du fait qu'il soit basé ou non sur les coûts de production de la société. Cette affirmation a donc été rejetée.

2.   Mesures définitives

(453)

L'enquête antisubvention a été exécutée parallèlement au réexamen des mesures antidumping et limitée au préjudice. Compte tenu de l'utilisation de la règle du droit moindre et du fait que les marges de subventions définitives sont inférieures au niveau d'élimination du préjudice, la Commission devrait, conformément à l'article 15, du règlement antisubvention de base, instaurer le droit compensateur définitif au niveau des marges de subvention définitive établies et instaurer ensuite le droit antidumping définitif jusqu'au niveau d'élimination du préjudice pertinent.

(454)

Sur la base de cette méthodologie et des faits de l'espèce, en particulier du fait que les mesures sont limitées par la marge de préjudice, la Commission estime qu'aucun problème de «double comptage» ne se pose dans ce cas.

(455)

Compte tenu du degré élevé de coopération des producteurs-exportateurs chinois, le droit applicable à «toutes les autres sociétés» a été établi au niveau du droit le plus élevé institué pour les sociétés reprises dans l'échantillon ou ayant coopéré à l'enquête. Ce droit sera appliqué aux sociétés qui n'ont pas coopéré aux enquêtes.

(456)

Pour les autres producteurs-exportateurs chinois non repris dans l'échantillon qui ont offert leur coopération et qui sont cités à l'annexe I, le taux du droit définitif est fixé à la moyenne pondérée des taux établis pour les producteurs-exportateurs ayant offert leur coopération qui sont repris dans l'échantillon à l'exclusion du groupe dont fait partie le producteur-exportateur soumis aux dispositifs de l'article 28, paragraphe 1.

(457)

Faisant à la suite de la notification des conclusions définitives, un producteur-exportateur a demandé à bénéficier d'un traitement individuel au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et à recevoir un calcul individuel de la marge de dumping.

(458)

Toutefois, étant donné que le réexamen intermédiaire partiel se limite au préjudice, les marges de dumping établies lors de l'enquête antidumping précédente restent inchangées. La demande de marge de dumping individuelle a donc été rejetée.

(459)

Sur la base de ce qui précède, les taux auxquels ces droits sont institués sont fixés comme suit:

Exportateur chinois

Marge de dumping (établie dans l'enquête originale)

Marge de subvention

Taux des mesures permettant d'éliminer le préjudice

Droit compensateur

Droit antidumping

Groupe Jushi

29,7 %

10,3 %

24,8 %

10,3 %

14,5 %

Groupe Jiangsu Changhai

9,6 %

5,8 %

4,9 %

4,9 %

0 %

Chongqing Polycomp International Corporation

29,7 %

9,7 %

29,6 %

9,7 %

19,9 %

Autres sociétés ayant coopéré

29,7 %

10,2 %

26,1 %

10,2 %

15,9 %

Toutes les autres sociétés

 

 

 

10,3 %

19,9 %

(460)

Le taux du droit antidumping individuel et du droit antisubvention précisé dans le présent règlement a été établi sur la base des conclusions de la présente enquête. Il reflète donc la situation constatée pour l'entreprise concernée pendant ces enquêtes. Ce taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'applique ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné et fabriqués par la société citée. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés dont le nom est spécifiquement mentionné, ne peuvent bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(461)

Une société peut demander l'application du taux de droit individuel si elle change ultérieurement le nom ou l'adresse de son entité. La demande doit être adressée à la Commission (45). Elle doit contenir toutes les informations pertinentes permettant de prouver que le changement n'affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n'affecte pas son droit à bénéficier du taux du droit qui lui est applicable, un avis informant du changement de nom sera publié au Journal officiel de l'Union européenne.

(462)

Afin d'assurer une mise en pratique en bonne et due forme du droit antidumping, le niveau de droit pour toutes les autres sociétés devra s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union pendant la PE.

3.   Engagement

(463)

Un producteur-exportateur chinois a proposé un engagement de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 1, du règlement antisubvention de base. La proposition d'engagement comprenait des prix minimaux à l'importation (PMI) pour plusieurs types de produits principaux et sous-types de produits du produit concerné.

(464)

La Commission estime que le produit concerné se présente sous une multitude de sous-types de produits et de qualités, avec des différences de prix pouvant atteindre 700 %. Cela représente un risque élevé en matière de compensation croisée. À l'intérieur d'un même type de produit, les prix peuvent également varier de 550 % en fonction des sous-types de produits. En outre, les différents PMI proposés par le producteur-exportateur étaient nettement inférieurs au prix non préjudiciable et n'élimineraient par conséquent pas le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(465)

Au vu de ce qui précède, pour les douanes, il ne serait pas possible de distinguer les spécifications sans une analyse individuelle de chaque transaction d'importation pour déterminer à quel groupe de PMI le produit devrait appartenir, ce qui rendrait le contrôle pesant, voire impossible dans la pratique.

(466)

Par ailleurs, cette entreprise exporte aussi vers l'Union d'autres produits qui ne font pas l'objet de mesures. Il existe donc un risque de compensation si ces produits sont vendus aux mêmes clients. Certains de ses clients dans l'Union sont des sociétés liées qui ont également des échanges avec d'autres sociétés liées en dehors de l'Union. Ces liens commerciaux et liens entre sociétés complexes créent un risque supplémentaire de compensation croisée.

(467)

Sur la base de ce qui précède, la proposition d'engagement a été rejetée.

(468)

Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement antidumping de base n'a pas émis d'avis.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de fils coupés en fibre de verre, d'une longueur ne dépassant pas 50 mm, de stratifils (rovings) en fibre de verre, à l'exclusion des stratifils (rovings) en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et de mats en filaments de fibre de verre, à l'exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codes TARIC 7019120021, 7019120022, 7019120023, 7019120025, 7019120039) et 7019 31 00 et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Droit compensateur définitif (%)

Code additionnel TARIC

Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd

10,3

B990

Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd., et Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd., Changzhou Tianma Group Co., Ltd

4,9

A983

Chongqing Polycomp International Corporation

9,7

B991

Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l'annexe I

10,2

 

Toutes les autres sociétés

10,3

A999

3.   L'application des taux de droit compensateur individuels fixés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l'annexe II. À défaut de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.

4.   Sauf spécification contraire, les dispositions en vigueur concernant les droits de douane sont applicables.

Article 2

À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 248/2011, le premier paragraphe est remplacé par le suivant.

1)

Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de fils coupés en fibre de verre, d'une longueur ne dépassant pas 50 mm, de stratifils (rovings) en fibre de verre, à l'exclusion des stratifils (rovings) en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et de mats en filaments de fibre de verre, à l'exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codes TARIC 7019120021, 7019120022, 7019120023, 7019120025, 7019120039) et 7019 31 00 et originaires de la République populaire de Chine.

2)

Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s'établit comme suit:

Société

Droit antidumping définitif (%)

Code additionnel TARIC

Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd

14,5

B990

Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd; Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; Changzhou Tianma Group Co., Ltd

0

A983

Chongqing Polycomp International Corporation

19,9

B991

Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l'annexe 1

15,9

 

Toutes les autres sociétés

19,9

A999

3)

L'application des taux de droit individuels antidumping fixés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l'annexe II. À défaut de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.

4)

Sauf spécification contraire, les dispositions en vigueur concernant les droits de douane sont applicables.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(3)  Règlement d'exécution (CE) no 248/2011 du Conseil du 9 mars 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (JO L 67 du 15.3.2011, p. 1).

(4)  Avis d'ouverture d'une procédure antisubvention concernant les importations de certains produits de fibre de verre à filament originaires de la République populaire de Chine (JO C 362 du 12.12.2013, p. 66).

(5)  Règlement (UE) no 248/2011 du Conseil (JO L 67 du 15.3.2011).

(6)  Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains produits de fibre de verre à filament originaires de la République populaire de Chine (JO C 371 du 18.12.2013, p. 19).

(7)  Rapport de l'organe d'appel, Communautés européennes — Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine, WT/DS397/AB/R, p. 152

(8)  Règlement (UE) no 765/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 237 du 3.9.2012, p. 1).

(9)  Avis relatif à la décision de l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce adoptée le 28 juillet 2011 (JO C 86 du 23.3.2012, p. 5).

(10)  3B Fibreglass SPRL, Owens Corning Fibreglass France et Johns Manville Slovakia a.s.

(11)  Les fils coupés sont des fils en fibre de verre continus coupés à une longueur voulue et disponibles dans une grande diversité de traitements de surface afin de garantir la compatibilité avec la plupart des systèmes en résine. Il peut s'agir de fils coupés pour une utilisation dans des conditions sèches ou de fils coupés pour une utilisation humide.

(12)  Les stratifils sont des fils en fibre de verre continus, regroupés, sans torsade ni torsion mécanique, de façon à former un faisceau cylindrique tubulaire.

(13)  Les mats de filaments sont des fils coupés ou continus collés ensemble.

(14)  Les stratifils texturisés sont déroulés d'une bobine sur une autre et reçoivent, en cours de processus, un volume/une texture par une machine de texturisation qui insuffle de l'air directement dans le fil du stratifil.

(15)  Le point 6 du chapitre XIV du catalogue des industries pour lesquelles les investissements étrangers sont encouragés se réfère explicitement aux produits à base de fibre de verre: «Production de produits à base de fibre de verre et de fibres de verre spéciales».

(16)  Chapitre II, article 5, des dispositions temporaires relatives à l'adaptation des structures industrielles.

(17)  Chapitre III, article 17, des dispositions temporaires relatives à l'adaptation des structures industrielles.

(18)  La «troisième» version des comptes annuels contrôlés était datée du 15 mai 2014, alors que la visite de vérification dans les bâtiments de la société a eu lieu les 29 et 30 mai 2014.

(19)  Décision no 40, article 17.

(20)  Loi de la RPC sur les progrès scientifiques et technologiques (décret no 82) (article 18) qui dispose que: «L'État encourage les institutions financières à procéder à la mise en hypothèque des droits de propriété intellectuelle; encourage et oriente lesdites institutions à soutenir l'application des progrès scientifiques et technologiques et le développement d'industries à haute et nouvelle technologie en accordant des prêts, etc.; et encourage les compagnies d'assurance à introduire des produits d'assurance à la lumière du besoin de développement des industries de haute et nouvelle technologie.»

(21)  Circulaire de la BPC sur les questions des taux d'intérêt d'ajustement sur les dépôts et les emprunts — Yinfa (2004) no 251 (circulaire 251).

(22)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 66.

(23)  JO L 142 du 14.5.2014, p. 32.

(24)  Article 34 de la loi sur les services bancaires commerciaux

(25)  «Câblage de fourneau pour fibres de verre E […], développement et production de la fibre de verre de haute performance et de son produit.»

(26)  Le calcul de la marge de subvention pour ce groupe était fondé sur les faits disponibles, comme expliqué au considérant 89.

(27)  Le calcul de la marge de subvention pour ce groupe était fondé sur les faits disponibles, comme expliqué au considérant 89.

(28)  Le calcul de la marge de subvention pour ce groupe était fondé sur les faits disponibles, comme expliqué au considérant 89.

(29)  Règlement d'exécution (UE) no 215/2013 du 11 mars 2013, considérant 116.

(30)  George E. Peterson, Land leasing and land sale as an infrastructure-financing option, document de travail 4043 de la Banque mondiale, 7 novembre 2006; FMI, document de travail (WP/12/100), An End to China's Imbalances, avril 2012, p. 12.

(31)  FMI, document de travail (WP/12/100): An End to China's Imbalances, avril 2012, p. 12.

(32)  Le calcul de la marge de subvention pour ce groupe était fondé sur les faits disponibles, comme expliqué au considérant 89.

(33)  Le calcul de la marge de subvention pour ce groupe était fondé sur les faits disponibles, comme expliqué au considérant 89.

(34)  La base de données 14(6) par la DG TRADE contient des données sur les importations de produits soumises à des mesures antidumping ou antisubvention ou des enquêtes à la fois des pays concernés par la procédure et par d'autres pays tiers au niveau des codes TARIC à 10 chiffres.

(35)  Décision de la Commission, du 7 septembre 1990, clôturant la procédure de réexamen des mesures antidumping concernant les importations de carbonate de soude dense originaires des États-Unis d'Amérique (JO L 283 du 16.10.1990, p. 38).

(36)  Décision de la Commission, du 21 décembre 1998, clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains systèmes de lecture optique à laser et de leurs principaux éléments constitutifs, destinés à être utilisés dans les véhicules automobiles, originaires du Japon, de Corée, de Malaisie, de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 18 du 23.1.1999, p. 62).

(37)  Règlement d'exécution (UE) no 248/2011 (JO L 67 du 15.3.2011, p. 6), considérant 64.

(38)  Règlement d'exécution (UE) no 248/2011 (JO L 67 du 15.3.2011, p. 6), considérant 54.

(39)  Ycharts.com

(40)  Rapport du groupe — Chine — Droits antidumping définitifs sur les scanners de sûreté à rayons X de l'Union européenne — WT/DS425/R, paragraphe 7.247.

(41)  Règlement d'exécution (UE) no 471/2014 de la Commission du mardi 13 mai 2014 instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de vitrage solaire en provenance de la République populaire de Chine, (JO L 142 du 14.5.2014, considérant 319).

Règlement (CE) no 495/2002 du Conseil du 18 mars 2002 abrogeant le règlement (CE) no 904/98 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de télécopieurs personnels originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de Malaisie, de Singapour, de Taïwan et de Thaïlande (JO L 78 du 21.3.2002, considérant 12).

(42)  Règlement (CE) no 812/2010 de la Commission (JO L 243 du 16.9.2010, p. 47), considérant 69.

(43)  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/wacc.htm

(44)  Règlement d'exécution (CE) no 470/2014 de la Commission (JO L 142 du 14.5.2014, p. 15), considérant 136.

(45)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, bureau CHAR 04/039, 1049 Bruxelles, Belgique.


ANNEXE I

Producteurs-exportateurs qui ont coopéré, mais ne figurent pas dans l'échantillon:

Nom

Code additionnel TARIC

Taishan Fiberglass Inc.;

PPG Sinoma Jinjing Fiber Glass Company Ltd

B992

Xingtai Jinniu Fiberglass Co., Ltd

B993

Weiyuan Huayuan Composite Material Co., Ltd

B994

Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd

B995

Glasstex Fiberglass Materials Corp.

B996


ANNEXE II

Une déclaration officielle signée par un responsable de l'entité ayant émis la facture commerciale, dans le format suivant, doit figurer sur la facture commerciale dûment établie conformément à l'article 1er, paragraphe 3, et à l'article 2, paragraphe 3:

1.

le nom et la fonction du responsable de l'entité délivrant la facture commerciale,

2.

le texte suivant: Je soussigné(e) certifie que le [volume] de produits de fibre de verre à filament vendus à l'exportation vers l'Union européenne couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et siège social de la société) (code additionnel TARIC) dans la RPC. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes,

3.

Date et signature.


23.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/82


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1380/2014 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

modifiant le règlement (CE) no 595/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 81, paragraphe 1, et son article 83, paragraphe 4, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, l'article 230, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que, en ce qui concerne le régime de maîtrise de la production laitière, la partie II, titre I, chapitre III, section III, les articles 55 et 85 et les annexes IX et X du règlement (CE)o 1234/2007 continuent de s'appliquer jusqu'au 31 mars 2015.

(2)

Afin d'éviter toute incertitude quant aux obligations des acheteurs et des producteurs en ce qui concerne la dernière année contingentaire 2014/2015, et quant à l'obligation de collecter le prélèvement sur les excédents après la date du 31 mars 2015, il convient de clarifier l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission (3) en faisant référence aux dispositions applicables du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 15 du règlement (CE) no 595/2004, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque année, avant le 1er octobre, l'acheteur et, dans le cas des ventes directes, le producteur redevable du prélèvement verse à l'autorité compétente le montant dû conformément aux règles établies par l'État membre, les acheteurs étant responsables de la collecte, auprès des producteurs, du prélèvement sur les excédents dû en cas de livraisons en application de l'article 79 du règlement (CE) no 1234/2007, conformément à l'article 81, paragraphe 1, dudit règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(3)  Règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 94 du 31.3.2004, p. 22).


23.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/83


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1381/2014 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

76,1

EG

176,9

IL

69,8

MA

90,5

TN

241,9

TR

107,1

ZZ

127,1

0707 00 05

IL

241,9

TR

147,2

ZZ

194,6

0709 93 10

MA

80,1

TR

142,0

ZZ

111,1

0805 10 20

AR

35,3

MA

68,6

TR

57,7

UY

32,5

ZA

50,8

ZW

33,9

ZZ

46,5

0805 20 10

MA

69,1

ZZ

69,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

94,1

JM

161,9

MA

75,3

TR

76,6

ZZ

102,0

0805 50 10

TR

71,9

US

236,5

ZZ

154,2

0808 10 80

BR

59,0

CA

135,6

CL

80,3

NZ

90,6

US

99,6

ZA

54,1

ZZ

86,5

0808 30 90

CN

98,8

US

141,4

ZZ

120,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

23.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/86


DIRECTIVE 2014/112/UE DU CONSEIL

du 19 décembre 2014

portant application de l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure, conclu par l'Union européenne de la navigation fluviale (UENF), l'Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 155, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les employeurs et les travailleurs, ci-après dénommés les «partenaires sociaux», peuvent, conformément à l'article 155, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), demander conjointement que les accords qu'ils concluent au niveau de l'Union dans des domaines couverts par l'article 153 du TFUE soient mis en œuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission.

(2)

Par lettre du 10 décembre 2007, l'Union européenne de la navigation fluviale (UENF), l'Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) ont informé la Commission de leur volonté d'engager des négociations conformément à l'article 155, paragraphe 1, du TFUE en vue de conclure un accord au niveau de l'Union.

(3)

Le 15 février 2012, l'UENF, l'OEB et l'ETF ont conclu un accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure (ci-après dénommé «accord»).

(4)

L'accord comportait une demande conjointe invitant à procéder à la mise en œuvre de l'accord par une décision du Conseil sur proposition de la Commission, conformément à l'article 155, paragraphe 2, du TFUE.

(5)

L'instrument approprié pour mettre en œuvre l'accord est une directive.

(6)

La Commission a informé le Parlement européen de sa proposition.

(7)

La Commission a élaboré sa proposition de directive conformément à sa communication du 20 mai 1998 intitulée «Adapter et promouvoir le dialogue social au niveau communautaire», en tenant compte de la représentativité des parties signataires et de la légalité de chaque paragraphe de l'accord.

(8)

Afin de contribuer à la cohérence du cadre juridique régissant l'aménagement du temps de travail, la mise en œuvre de la présente directive devrait tenir compte de la législation existante de l'Union et, eu égard au contenu de l'accord, en particulier de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil (1). Cette directive fixe des prescriptions minimales de santé et de sécurité en matière d'aménagement du temps de travail, y compris celui des travailleurs du secteur de la navigation intérieure.

(9)

Les États membres devraient pouvoir charger les partenaires sociaux, à leur demande conjointe, d'appliquer la présente directive, à condition que les États membres prennent toute disposition nécessaire leur permettant de garantir que les objectifs fixés par la présente directive pourront être atteints.

(10)

Aux fins de l'article 14 de la directive 2003/88/CE, la présente directive et l'accord qui figure en annexe fixent des prescriptions plus spécifiques en matière d'aménagement du temps de travail pour les travailleurs mobiles dans le secteur de la navigation intérieure que celles qui sont prévues par cette directive.

(11)

Il convient que la présente directive s'applique sans préjudice de toute disposition législative de l'Union plus spécifique ou qui accorde un niveau de protection plus élevé aux travailleurs mobiles du secteur de la navigation intérieure.

(12)

La présente directive ne devrait pas être invoquée pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines régis par l'accord.

(13)

La présente directive et l'accord qui figure en annexe fixent des normes minimales. Les États membres et les partenaires sociaux devraient pouvoir maintenir ou introduire des dispositions plus favorables.

(14)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 31.

(15)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, qui vise à protéger la santé et la sécurité des travailleurs dans un secteur essentiellement transfrontalier, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(16)

La mise en œuvre de l'accord contribue à la réalisation des objectifs définis à l'article 151 du TFUE.

(17)

Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (2), l'inexistence dans un État membre déterminé d'une certaine activité visée par une directive ne saurait libérer cet État membre de son obligation de prendre des mesures législatives ou réglementaires afin d'assurer une transposition adéquate de l'ensemble des dispositions de cette directive. Tant le principe de la sécurité juridique que la nécessité de garantir la pleine application des directives, en droit et non seulement en fait, exigent que tous les États membres reprennent les prescriptions de la directive en cause dans un cadre légal clair, précis et transparent prévoyant des dispositions juridiquement contraignantes dans le domaine concerné par celle-ci. Une telle obligation incombe aux États membres afin de prévenir toute modification de la situation existant à un moment donné dans ceux-ci et en vue de garantir que tous les sujets de droit dans la Communauté, en ce compris ceux des États membres dans lesquels une certaine activité visée par une directive n'existe pas, sachent avec clarté et précision quels sont, en toutes circonstances, leurs droits et obligations. Selon la jurisprudence, ce n'est que lorsque la transposition d'une directive n'a pas d'objet pour des motifs géographiques qu'elle ne s'impose pas. Dans de tels cas, les États membres devraient informer la Commission de ces motifs.

(18)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (3), les États membres se sont engagés à accompagner la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, d'un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive met en œuvre l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure, conclu le 15 février 2012 par l'Union européenne de la navigation fluviale (UENF), l'Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), tel qu'il figure en annexe.

Article 2

1.   Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente directive.

2.   La mise en œuvre de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines régis par la présente directive. Ces dispositions sont sans préjudice du droit des États membres et des partenaires sociaux d'arrêter, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles différentes de celles en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive, à condition que les exigences minimales prévues par la présente directive soient respectées.

3.   La présente directive est appliquée et interprétée sans préjudice des dispositions, coutumes ou pratiques nationales ou celles de l'Union qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs concernés.

Article 3

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales arrêtées en application de la présente directive. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 4

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2014

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299 du 18.11.2003, p. 9).

(2)  Voir, entre autres, l'arrêt de la Cour de Justice du 14 janvier 2010 dans l'affaire C-343/08, Commission/République tchèque (Recueil 2010, p. I-275).

(3)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE

Accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure

considérant ce qui suit:

1.

La directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail présente des normes générales minimales qui, à l'exception des domaines énumérés à l'article 20, paragraphe 1 (repos journalier, temps de pause, repos hebdomadaire, durée du travail de nuit), s'appliquent aussi à l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure. Les dispositions de ladite directive ne tenant pas suffisamment compte des conditions particulières de travail et de vie dans le secteur de la navigation intérieure, des prescriptions plus spécifiques sont nécessaires, conformément à l'article 14 de la directive 2003/88/CE.

2.

Ces prescriptions plus spécifiques doivent garantir un niveau élevé de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs dans la navigation intérieure.

3.

La navigation intérieure est un mode de transport à dimension internationale, qui se caractérise principalement par des activités transfrontalières sur le réseau européen des voies navigables. C'est pourquoi il faut encourager l'élaboration de conditions similaires sur le marché du travail du secteur de la navigation intérieure européenne, et empêcher la concurrence déloyale fondée sur les différences que présentent les législations en matière d'aménagement du temps de travail.

4.

L'Union européenne, considérant l'importance du secteur des transports pour la compétitivité économique, s'est donnée pour objectif de donner plus de poids aux modes de transport à moindre intensité énergétique, plus propres et plus sûrs (1). La navigation intérieure en tant que mode de transport respectueux de l'environnement, disposant encore de capacités non exploitées, peut contribuer de façon durable à la décongestion des transports européens par voie routière et ferroviaire.

5.

L'organisation du travail est variable à l'intérieur du secteur. Le nombre de travailleurs et le temps de travail à bord varient en fonction de l'organisation du travail, de l'entreprise, de la zone d'exploitation, de la longueur du trajet et de la taille du bâtiment. Certains bateaux naviguent en continu, c'est-à-dire 24 heures sur 24, en recourant au travail posté. Par contre, les entreprises de taille moyenne en particulier exploitent en règle générale leurs bateaux 14 heures par jour, cinq ou six jours par semaine. Le temps de travail des travailleurs à bord ne peut pas être assimilé au temps d'exploitation d'un bâtiment dans la navigation intérieure.

6.

La navigation intérieure a ceci de particulier que les travailleurs peuvent également loger ou habiter à bord des bâtiments sur lesquels ils travaillent. Il est donc courant qu'ils y passent également leurs périodes de repos. De nombreux travailleurs du secteur de la navigation intérieure, en particulier ceux qui sont éloignés de leur lieu de vie, travaillent plusieurs jours consécutifs à bord, afin de réduire le temps de trajet, et passent ensuite plusieurs jours chez eux ou en tout autre lieu de leur choix. Pour un rythme de travail fondé sur un ratio de 1, par exemple, le travailleur a le même nombre de jours de travail et de repos. C'est pourquoi le nombre de jours de travail consécutifs à bord et le nombre de jours de repos peuvent être comparativement plus importants que pour un travail à terre.

7.

Le temps de travail moyen dans le secteur de la navigation intérieure comprend en principe une part importante de temps de garde (notamment lié aux temps d'attente imprévisibles aux écluses ou lors du chargement et du déchargement du bâtiment), y compris en période nocturne. C'est pourquoi les plafonds relatifs au temps de travail quotidien et hebdomadaire peuvent être plus élevés que ceux figurant dans la directive 2003/88/CE.

8.

Dans le même temps, il convient de reconnaître que la charge de travail dans le secteur de la navigation intérieure est influencée par plusieurs facteurs, parmi lesquels le bruit, les vibrations et l'aménagement du temps de travail. Sans préjudice des dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (2), des visites médicales, réalisées dans le but de tenir compte des conditions de travail particulières du secteur de la navigation intérieure, sont prévues chaque année de manière à protéger les travailleurs.

9.

La prise en compte des contraintes supplémentaires liées au service de nuit à bord doit se faire par une limitation du maximum d'heures du travail de nuit et à travers l'organisation du travail.

10.

Le secteur de la navigation intérieure n'occupe pas seulement des travailleurs salariés, mais également des travailleurs indépendants (3). La détermination du statut des travailleurs indépendants se fait sur la base des législations nationales en vigueur.

11.

Les conditions de travail et de vie dans le transport de passagers se distinguent de celles prévalant dans les autres segments de la navigation intérieure et justifient par conséquent l'existence de dispositions particulières. Les différences observées au niveau de l'environnement social et des activités d'exploitation, ainsi que le caractère saisonnier de ce segment de la navigation intérieure européenne, se traduisent par une organisation du travail distincte.

Conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment à l'article 154 et à l'article 155, paragraphe 2, les parties signataires demandent de manière conjointe à ce que le présent accord conclu au niveau de l'Union soit mis en œuvre, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission. Les parties signataires ont conclu ce qui suit:

Clause 1

Champ d'application

1.

Le présent accord s'applique aux travailleurs mobiles employés en tant que membres du personnel navigant (équipage) ou dans une autre fonction (personnel de bord) à bord d'un bâtiment exploité sur le territoire d'un État membre dans le secteur de la navigation intérieure commerciale.

2.

Au sens du présent accord, les transporteurs par voie navigable ne sont pas considérés comme des travailleurs, même s'ils ont un statut de travailleur dans leur propre entreprise.

3.

Le présent accord ne fait pas obstacle aux prescriptions nationales ou internationales relatives à la sécurité de la navigation applicables aux travailleurs mobiles et aux personnes visées au paragraphe 2.

4.

Si, pour les travailleurs mobiles, les dispositions du présent accord et les prescriptions nationales ou internationales relatives à la sécurité de la navigation divergent en ce qui concerne les périodes de repos, les dispositions qui prévalent sont celles qui assurent aux travailleurs le niveau le plus élevé de protection de la santé et de la sécurité.

5.

Les travailleurs mobiles qui travaillent à bord d'un bâtiment exploité sur le territoire d'un État membre en dehors du secteur de la navigation intérieure commerciale, et dont les conditions de travail sont régies par des organisations patronales et salariales sous la forme de conventions collectives, peuvent être inclus dans le champ d'application du présent accord, en concertation avec ces organisations et sous réserve qu'elles y consentent, dans la mesure où les dispositions du présent accord sont plus favorables aux travailleurs.

Clause 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«bâtiment», un bateau ou un engin flottant;

b)

«bateau à passagers», un bateau d'excursions journalières ou un bateau à cabines construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers;

c)

«temps de travail», le temps durant lequel le travailleur effectue, sur instruction de l'employeur ou de son représentant, un travail à bord du bâtiment, sur le bâtiment et pour le bâtiment, a reçu l'ordre de travailler ou doit se tenir prêt à travailler (temps de garde);

d)

«période de repos», toute période qui n'est pas du temps de travail; elle comprend les périodes de repos pendant la navigation, sur le bâtiment à l'ancre et à terre. Elle n'inclut pas les pauses de courte durée (15 minutes au maximum);

e)

«jour de repos», une période de repos ininterrompue de 24 heures, que le travailleur passe en un lieu librement choisi;

f)

«transporteur par voie navigable», toute personne exploitant librement et à son propre compte, à des fins commerciales, des bateaux de navigation intérieure;

g)

«tableau de service», le tableau comprenant l'aménagement des jours de travail et des jours de repos, communiqué à l'avance au travailleur par l'employeur;

h)

«période nocturne», la période comprise entre 23 heures et 6 heures;

i)

«travailleur de nuit»:

aa)

d'une part, tout travailleur qui accomplit durant la période nocturne au moins trois heures de son temps de travail journalier accomplies normalement;

bb)

d'autre part, tout travailleur qui est susceptible d'accomplir, pendant la période nocturne, une certaine partie d'heures de son temps de travail annuel, définie, selon le choix de l'État membre concerné:

aaa)

par la législation nationale, après consultation des partenaires sociaux,

ou

bbb)

par des conventions collectives ou des accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional;

j)

«travailleur posté», tout travailleur dont l'horaire de travail s'inscrit dans le cadre du travail posté;

k)

«personnel de bord», la définition établie à l'appendice II, article 1.01 (Définitions), point 103, de la directive 2006/87/CE (4);

l)

«travailleur mobile», tout travailleur faisant partie du personnel mobile qui est au service d'une entreprise effectuant des services de transport de passagers ou de marchandises par voie navigable; les références aux «travailleurs» dans le présent accord sont à interpréter en conséquence;

m)

«saison», une période n'excédant pas 9 mois consécutifs par période de 12 mois, au cours de laquelle l'exercice de certaines activités est lié à des facteurs extérieurs, tels que les conditions climatiques ou la demande touristique.

Clause 3

Temps de travail et période de référence

1.

Sans préjudice des dispositions de la clause 4, la détermination du temps de travail normal se fonde en principe sur une journée de huit heures.

2.

Le temps de travail peut être prolongé conformément à la clause 4 tant que, sur une période de 12 mois (période de référence), une moyenne de 48 heures par semaine n'est pas dépassée.

3.

Le nombre maximal d'heures de travail pendant la période de référence s'élève à 2 304 heures (soit 52 semaines moins les 4 semaines de congé annuel, multiplié par 48 heures). Les périodes de congés payés annuels accordées et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne. Les périodes de repos dues au titre de jours fériés légaux doivent également être déduites.

4.

Pour les relations de travail d'une durée inférieure à la période de référence, le temps de travail maximal est calculé pro rata temporis.

Clause 4

Temps de travail journalier et hebdomadaire

1.

Le nombre d'heures de travail ne doit pas dépasser:

a)

14 heures par période de 24 heures, et

b)

84 heures par période de 7 jours.

2.

Lorsque le tableau de service prévoit plus de jours de travail que de jours de repos, une moyenne de 72 heures de travail par semaine ne peut être dépassée sur une période de 4 mois

Clause 5

Jours de travail et de repos

1.

Le nombre de jours de travail consécutifs s'élève au maximum à 31.

2.

Lorsque le tableau de service prévoit un nombre de jours de travail au maximum égal au nombre de jours de repos, un nombre de jours de repos consécutifs équivalent au nombre de jours de travail consécutifs doit être accordé immédiatement après. Il est possible d'accorder un nombre de jours de repos consécutifs différent du nombre prévu à condition:

a)

que le nombre maximal de 31 jours de travail consécutifs ne soit pas dépassé,

b)

que le nombre minimal de jours de repos consécutifs indiqués aux points 3a), 3b) ou 3c) soit accordé immédiatement après les jours de travail consécutifs correspondants,

c)

et que le nombre de jours de travail prolongé ou échangé s'équilibre au cours de la période de référence.

3.

Lorsque le tableau de service prévoit plus de jours de travail que de jours de repos, le nombre minimal de jours de repos consécutifs suivant immédiatement les jours de travail consécutifs est fixé comme suit:

a)

1 à 10 jours de travail consécutifs: 0,2 jour de repos par jour de travail consécutif (par exemple, 10 jours de travail consécutifs = 2 jours de repos);

b)

11 à 20 jours de travail consécutifs: 0,3 jour de repos par jour de travail consécutif (par exemple, 20 jours de travail consécutifs = 5 jours de repos);

c)

21 à 31 jours de travail consécutifs: 0,4 jour de repos par jour de travail consécutif (par exemple, 31 jours de travail consécutifs = 9,4 jours de repos).

Les fractions de jours de repos sont ajoutées au nombre minimal de jours de repos consécutifs dans ce calcul, et ne peuvent être prises que sous la forme de journées complètes.

Clause 6

Travail saisonnier dans le transport de passagers en navigation intérieure

Par dérogation aux dispositions des clauses 4 et 5 du présent accord, les dispositions suivantes peuvent être appliquées à tout travailleur occupant un emploi saisonnier à bord d'un bateau à passagers:

1.

Le nombre d'heures de travail ne doit pas dépasser:

a)

12 heures par période de 24 heures, et

b)

72 heures par période de 7 jours.

2.

Le travailleur bénéficie de 0,2 jour de repos par jour de travail. Deux jours de repos au moins doivent être effectivement accordés pour chaque période de 31 jours. Les jours de repos restant sont accordés selon l'accord des parties.

3.

Compte tenu du paragraphe précédent et de la clause 3, paragraphe 4 la compensation des jours de repos et le respect de la durée moyenne de travail hebdomadaire de 48 heures visée à la clause 3 doivent être assurés conformément à des conventions collectives ou accords entre partenaires sociaux ou, en l'absence de tels accords, à la législation nationale.

Clause 7

Périodes de repos

Les travailleurs doivent disposer de périodes de repos régulières, suffisamment longues et continues, dont la durée est indiquée en unités de temps, afin de garantir qu'ils ne constituent pas un danger pour eux-mêmes, leurs collègues ou d'autres personnes et ne nuisent pas à leur santé à court ou à long terme en raison d'un état de surmenage ou d'un rythme de travail irrégulier.

La durée des périodes de repos ne doit pas être inférieure à:

a)

10 heures par période de 24 heures, dont au moins 6 heures de repos ininterrompu, et

b)

84 heures par période de 7 jours.

Clause 8

Temps de pause

Tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d'un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d'octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, en l'absence de tels accords, par la législation nationale.

Clause 9

Temps de travail maximal pendant la période nocturne

Vu la période nocturne de 7 heures, le nombre maximal hebdomadaire d'heures de travail pendant la période nocturne (sur une période de 7 jours) s'élève à 42 heures.

Clause 10

Congés annuels

1.

Tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines ou d'une durée proportionnelle pour les périodes d'emploi de moins d'un an, conformément aux modalités de prise et d'octroi de congés prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2.

La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.

Clause 11

Protection des mineurs

1.

Pour les travailleurs de moins de 18 ans, les dispositions de la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail (5) s'appliquent.

2.

Exceptionnellement, les États membres peuvent, par voie réglementaire, autoriser le travail des jeunes de plus de 16 ans qui ne sont plus soumis à la scolarité obligatoire en vertu du droit national durant la période d'interdiction du travail de nuit établie par la directive 94/33/CE, à condition que cela soit nécessaire pour atteindre un objectif de formation dans le cadre d'un cursus agréé, qu'un repos compensateur approprié leur soit accordé et que les objectifs visés à l'article 1er de la directive 94/33/CE ne soit pas remis en cause.

Clause 12

Contrôle

1.

Afin de veiller au respect des dispositions des clauses 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 13, le temps de travail et de repos journalier de chaque travailleur est consigné dans un registre.

2.

Le registre doit être conservé à bord au moins jusqu'à la fin de la période de référence.

3.

Les données consignées doivent être vérifiées et confirmées conjointement par l'employeur ou son représentant et le travailleur, à des intervalles appropriés (au plus tard à la fin du mois suivant).

4.

Les données consignées comportent au minimum les indications suivantes:

a)

nom du bateau,

b)

nom du travailleur,

c)

nom du conducteur de bateau responsable,

d)

date,

e)

jour de travail ou de repos,

f)

début et fin des périodes de travail ou de repos journalières.

5.

Le travailleur reçoit une copie des données confirmées le concernant, qu'il conserve pendant un an.

Clause 13

Situations d'urgence

1.

Le conducteur de bateau ou son représentant a le droit d'exiger d'un travailleur les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du bâtiment, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres bateaux ou personnes en détresse.

2.

Conformément aux dispositions du point 1, le conducteur de bateau ou son représentant pourra exiger qu'un travailleur accomplisse à tout moment les heures de travail nécessaires jusqu'au retour à une situation normale.

3.

Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le conducteur de bateau ou son représentant doit faire en sorte que tout travailleur ayant effectué un travail alors qu'il était en période de repos selon l'horaire normal bénéficie d'une période de repos adéquate.

Clause 14

Visite médicale

1.

Tous les travailleurs ont droit à une évaluation de santé gratuite tous les ans. Lors des évaluations médicales, il convient de prêter une attention particulière aux symptômes ou conditions qui pourraient être liés aux périodes de repos journalières minimales et/ou au nombre minimal de jours de repos accordés lors du travail à bord conformément aux clauses 5 et 6.

2.

Les travailleurs de nuit souffrant de problèmes de santé reconnus liés au fait qu'ils accomplissent un travail de nuit doivent être transférés, chaque fois que cela est possible, à un poste de travail de jour auquel ils sont aptes.

3.

L'évaluation médicale gratuite est soumise au secret médical.

4.

L'évaluation médicale gratuite peut avoir lieu dans le cadre des institutions de santé publique.

Clause 15

Protection en matière de sécurité et de santé

1.

En matière de sécurité et de santé, les travailleurs de nuit et les travailleurs postés doivent bénéficier d'un niveau de protection adapté à la nature de leur travail.

2.

Les services et moyens de protection et de prévention en matière de sécurité et de santé des travailleurs de nuit et des travailleurs postés doivent être équivalents à ceux applicables aux autres travailleurs et doivent être disponibles à tout moment.

Clause 16

Rythme de travail

L'employeur qui envisage d'organiser le travail selon un certain rythme doit tenir compte du principe général de l'adaptation du travail à l'homme, notamment en vue d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé, en fonction du type d'activité et des exigences en matière de sécurité et de santé, en particulier en ce qui concerne les pauses pendant le temps de travail.

Clause 17

Dispositions finales

1.   Dispositions plus favorables

Le présent accord ne porte pas atteinte au droit des États membres

a)

de maintenir ou d'adopter des dispositions juridiques ou administratives, ou

b)

lorsque ces dispositions sont plus favorables à la protection de la santé et de la sécurité du travailleur que celles du présent accord.

de favoriser ou de permettre l'application des dispositions de conventions collectives ou d'accords conclus entre les partenaires sociaux

2.   Clause de non-régression

L'application du présent accord ne saurait en aucun cas justifier un abaissement du niveau général de protection des travailleurs relevant du champ d'application du présent accord.

3.   Suivi de l'accord

Les partenaires sociaux examinent la transposition et l'application du présent accord dans le cadre du comité de dialogue sectoriel pour la navigation intérieure, compte tenu en particulier des aspects liés à la médecine du travail.

4.   Réexamen

Les partenaires sociaux réexaminent les règles qui précèdent deux ans après la fin de la période de mise en vigueur fixée dans la décision du Conseil sur l'application du présent accord.

Bruxelles, le 15 février 2012

Union Européenne de la Navigation Fluviale (UENF)

Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF)

Organisation européenne des bateliers (OEB)


(1)  Voir la communication de la Commission sur la promotion du transport par voies navigables «NAIADES», COM(2006) 6 final du 17.1.2006.

(2)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(3)  Voir la communication de la Commission COM(2010) 373 final du 13.7.2010 intitulée «Réaffirmer la libre circulation des travailleurs: droits et principales avancées», point 1.1.

(4)  Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, JO L 389 du 30.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 216 du 20.8.1994, p. 12.


DÉCISIONS

23.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/96


DÉCISION DU CONSEIL

du 17 décembre 2014

portant nomination d'un membre allemand du Comité économique et social européen

(2014/942/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 302,

vu la proposition du gouvernement allemand,

vu l'avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/570/UE, Euratom portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2015 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Göke FRERICHS,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Gerhard HANDKE, Generaldirektor des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen — BGA, est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

G. L. GALLETI


(1)  JO L 251 du 25.9.2010, p. 8.


23.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/97


DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

du 19 décembre 2014

portant nomination du président, du vice-président et des autres membres titulaires du Conseil de résolution unique

(2014/943/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (1), et notamment son article 56, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 806/2014 est entré en vigueur le 19 août 2014.

(2)

Afin de garantir un processus décisionnel rapide et efficace en matière de résolution, le Conseil de résolution unique (CRU) institué par l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 doit être une agence de l'Union spécifique, dotée d'une structure spéciale correspondant à ses tâches.

(3)

La composition du CRU devrait tenir dûment compte de tous les intérêts pertinents en jeu dans les procédures de résolution. Compte tenu des tâches du CRU, un président, un vice-président et quatre autres membres titulaires du CRU devraient être nommés.

(4)

Conformément à l'article 56, paragraphe 7, du règlement (UE) no 806/2014, le mandat du premier président du CRU, nommé après l'entrée en vigueur dudit règlement, est de trois ans, renouvelable une fois pour une période de cinq ans. Conformément à l'article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 806/2014, le mandat du vice-président et des quatre autres membres titulaires du CRU est de cinq ans.

(5)

Le 19 novembre 2014, la Commission a fourni au Parlement européen une sélection de candidats pour la nomination du président, du vice-président et des quatre autres membres titulaires du CRU, conformément à l'article 56, paragraphe 6, du règlement (UE) no 806/2014. Le 5 décembre 2014, la Commission a soumis au Parlement européen une proposition pour la nomination du président, du vice-président et des quatre autres membres titulaires du CRU. Le Parlement européen a approuvé cette proposition le 16 décembre 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La personne suivante est nommée membre titulaire du CRU pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision:

 

Mme Elke KÖNIG, président.

2.   Les personnes suivantes sont nommées membres titulaires du CRU pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision:

M. Timo LÖYTTYNIEMI, vice-président,

M. Mauro GRANDE, directeur de la stratégie et de la coordination,

M. Antonio CARRASCOSA, directeur de la planification des résolutions,

Mme Joanne KELLERMANN, directeur de la planification des résolutions,

M. Dominique LABOUREIX, directeur de la planification des résolutions.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO L 225 du 30.7.2014, p. 1.


23.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 367/99


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 juin 2014

concernant l'aide d'État SA.26818 (C 20/10) (ex N 536/08 et NN 32/10) mise à exécution par l'Italie en faveur de SO.G.A.S. — Società di Gestione dell'Aeroporto dello Stretto

[notifiée sous le numéro C(2014) 3571]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/944/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 27 octobre 2008, les autorités italiennes ont notifié à la Commission l'intention de la Région de Calabre d'accorder des aides consistant en des apports de capitaux destinés à couvrir les pertes financières subies en 2004 et en 2005 par SO.G.A.S. S.p.A. — Società di Gestione dell'Aeroporto dello Stretto (ci-après «SO.G.A.S.» ou le «bénéficiaire»), qui gère l'aéroport de Reggio Calabria.

(2)

Au cours de l'examen préliminaire, la Commission a appris l'existence d'autres mesures de soutien en faveur du même bénéficiaire, susceptibles de constituer des aides d'État illégales. Ces mesures ont été incluses dans l'enquête de la Commission.

(3)

Ayant été informée du fait que la contribution de l'État avait en réalité été accordée avant qu'elle ne puisse en apprécier la compatibilité avec le marché intérieur, la Commission a enregistré ce dossier comme une aide non notifiée, sous le no NN 32/10.

(4)

La Commission a demandé des renseignements complémentaires sur la mesure notifiée par lettres du 27 novembre 2008, du 23 février 2009 et du 19 mai 2009, auxquelles l'Italie a répondu le 14 janvier 2009, le 26 mars 2009 et le 9 octobre 2009.

(5)

Par lettre du 20 juillet 2010, la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir une procédure formelle d'examen conformément à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE en ce qui concerne les mesures d'aide octroyées à SO.G.A.S. (ci-après, la «décision d'ouverture»).

(6)

La décision d'ouverture de la Commission a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.

(7)

Par lettre du 19 novembre 2010, le bénéficiaire a présenté des observations sur la décision d'ouverture. Le 20 décembre 2010, la Commission a transmis ces observations aux autorités italiennes, en leur donnant la possibilité de les commenter. Le 29 avril 2011, après l'envoi d'un rappel par la Commission le 8 mars 2011, celle-ci a reçu les observations de l'Italie. La Commission n'a reçu aucune observation supplémentaire des parties intéressées.

(8)

Les autorités italiennes ont présenté des observations sur la décision d'ouverture par lettres du 23 septembre 2010 et du 15 décembre 2010.

(9)

Par lettre du 30 mars 2012, la Commission a demandé des informations complémentaires sur les mesures en cause, que les autorités italiennes ont fournies ultérieurement, par lettre du 30 avril 2012.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MESURES

2.1.   Bénéficiaire

(10)

Le bénéficiaire des mesures est la société gestionnaire de l'aéroport de Reggio Calabria, SO.G.A.S.

(11)

SO.G.A.S. est une société de capitaux de droit italien, constituée en mars 1981, à participation entièrement publique.

(12)

Le volume de trafic géré par l'aéroport est passé de 272 859 passagers en 2004 à 571 694 passagers en 2012 (3).

2.2.   Les mesures contestées

(13)

La mesure notifiée par l'Italie concerne l'apport de capitaux d'un montant de 1 824 964 EUR, effectué par la Région de Calabre pour couvrir les pertes subies par SO.G.A.S. en 2004 et en 2005.

(14)

En juin 2005 et 2006, les actionnaires publics de SO.G.A.S. ont décidé de compenser les pertes subies par la société de gestion aéroportuaire (respectivement 1 392 900 EUR et 2 257 028 EUR) au cours des deux années précédentes, par des apports de capitaux proportionnels. À l'époque, la Région de Calabre détenait 50 % du capital, tandis que le reste des actions était détenu par la commune de Reggio Calabria, la province de Reggio Calabria, la province de Messine, la commune de Messine, la chambre de commerce de Reggio Calabria et la chambre de commerce de Messine.

(15)

Sur la base des informations dont disposait la Commission au moment de l'adoption de la décision d'ouverture, la province de Reggio Calabria, la commune de Messine, la commune de Reggio Calabria et la chambre de commerce de Messine avaient déjà procédé aux apports de capitaux proportionnels.

(16)

En 2006, la société de gestion aéroportuaire a enregistré de nouvelles pertes d'un montant de 6 018 982 EUR. En décembre 2007, les actionnaires de SO.G.A.S. ont décidé de convertir les réserves de la société en fonds propres et de procéder à une réduction du capital social pour couvrir le solde des pertes. Le capital ainsi déterminé s'est toutefois révélé inférieur au minimum fixé par la législation italienne pour les sociétés de gestion aéroportuaire. Les actionnaires de SO.G.A.S. ont donc décidé d'augmenter le capital social de 2 742 919 EUR pour le ramener à un niveau conforme aux exigences légales. L'augmentation de capital a été réalisée par la conversion d'obligations souscrites précédemment par certains actionnaires de SO.G.A.S., pour un montant total de 2 742 919 EUR. Étant donné que la Région de Calabre ne faisait pas partie des actionnaires qui détenaient ces obligations convertibles, sa participation dans le capital de la société est passée de 50 % à 6,74 %.

2.3.   Autorité chargée de l'octroi

(17)

La Région de Calabre est l'autorité chargée de l'octroi de l'aide en ce qui concerne les mesures en cause.

(18)

Ainsi qu'il a déjà été exposé ci-dessus, la province de Reggio Calabria, la commune de Reggio Calabria, la province de Messine, la commune de Messine, la chambre de commerce de Reggio Calabria et la chambre de commerce de Messine ont accordé des fonds publics à SO.G.A.S. sous la forme d'apports de capitaux proportionnels destinés à couvrir les pertes enregistrées en 2004, 2005 et 2006 et à ramener le capital social à un niveau conforme aux exigences légales.

2.4.   Bilan

(19)

Les autorités italiennes ont notifié l'apport de capitaux d'un montant de 1 824 964 EUR correspondant à la participation de la Région de Calabre au capital de SO.G.A.S., tel que décidé respectivement en juin 2005 et 2006. En outre, comme cela a déjà été souligné, des pertes s'élevant à 1 824 964 EUR avaient été épongées par les autres actionnaires publics. Un autre apport de capitaux d'un montant de 2 742 919 EUR a été effectué en décembre 2007.

(20)

Le montant total correspondant aux mesures en cause s'élève donc à 6 392 847 EUR.

2.5.   Procédures judiciaires nationales

(21)

Étant donné que la Région de Calabre avait décidé de ne pas effectuer les apports de capitaux décidés par les actionnaires en juin 2005 et 2006, dans l'attente d'une décision d'autorisation de la Commission, SO.G.A.S. s'est pourvue en justice devant le Tribunale di Reggio Calabria. Le Tribunale s'est prononcé en faveur de SO.G.A.S. et l'opposition de la Région a été rejetée en mai 2009.

(22)

Tout en reconnaissant la compétence de la Commission pour statuer sur la compatibilité des aides d'État avec le marché intérieur, le juge italien a considéré qu'il relevait de la compétence des juridictions nationales de décider si une mesure d'aide constitue ou non une aide d'État. Le juge a statué que, dans le cas d'espèce, le financement public ne devait pas être considéré comme une aide d'État dans la mesure où il n'était pas de nature à fausser la concurrence ni à affecter les échanges entre États membres. Il a en outre constaté que le principe de l'investisseur opérant dans une économie de marché aurait été respecté en l'espèce dans la mesure où, indépendamment des pertes subies en 2004 et en 2005, il existait, au moment de l'octroi de l'aide, des perspectives raisonnables de rentabilité à long terme.

(23)

La Région a formé opposition contre le jugement du Tribunale di Reggio Calabria en faisant valoir que la mesure constituait une aide d'État et qu'elle ne pouvait, par conséquent, pas être mise à exécution avant l'adoption d'une décision d'autorisation de la Commission. En décembre 2009, les autorités italiennes ont informé la Commission que l'opposition avait été rejetée et qu'elles ne disposaient pas d'autres moyens procéduraux pour s'opposer à l'octroi de l'aide publique à SO.G.A.S.

3.   MOTIFS JUSTIFIANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

(24)

Dans la décision d'ouverture, la Commission a considéré, à titre préliminaire, que les apports proportionnels de la Région et des autres actionnaires publics destinés à couvrir les pertes subies en 2004 et en 2005, ainsi que les apports de capitaux décidés par les actionnaires de SO.G.A.S. en décembre 2007, présentaient les caractéristiques d'aides d'État pour les raisons suivantes:

a)

ils consistaient en une cession de capitaux, par une série d'autorités régionales et locales, à savoir la Région de Calabre, la province de Reggio Calabria, la commune de Reggio Calabria, la province de Messine et la commune de Messine, et d'autorités locales autonomes de droit public telles que la chambre de commerce de Reggio Calabria et la chambre de commerce de Messine, à SO.G.A.S. et impliquaient dès lors des ressources publiques et étaient imputables à l'État;

b)

ils ne respectaient pas le principe de l'investisseur privé en économie de marché et avaient, par conséquent, accordé un avantage sélectif à SO.G.A.S.;

c)

ils étaient susceptibles de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres.

(25)

La Commission a estimé, à titre préliminaire, que les mesures contestées étaient incompatibles avec le marché intérieur. Premièrement, la Commission a observé que l'Italie avait déclaré explicitement que SO.G.A.S. n'était pas soumise à des obligations de service d'intérêt économique général («SIEG»). Deuxièmement, la Commission a relevé, comme l'ont confirmé les autorités italiennes, que les mesures n'étaient pas liées à un investissement particulier de l'aéroport et a par conséquent estimé, à titre préliminaire, que la compatibilité des mesures ne pouvait être appréciée sur la base des critères prévus par les lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (4) (ci-après «les lignes directrices dans le secteur de l'aviation de 2005»). Troisièmement, les autorités italiennes, tout en faisant valoir que SO.G.A.S. était une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (ci-après «les lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration») (5), ont indiqué que les mesures notifiées ne faisaient pas partie d'un plan de restructuration et qu'il n'existait en fait aucun plan de ce type. Enfin, la Commission a estimé que les mesures n'étaient pas compatibles avec les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (ci-après «les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale») (6), qui fournissent le cadre nécessaire à l'appréciation des aides accordées sur la base de l'article 107, paragraphe 3, points a) et c), du TFUE.

(26)

En ce qui concerne les actions intentées devant le juge national contre le refus de la Région de verser sa contribution proportionnelle avant l'autorisation de la Commission conformément aux règles sur les aides d'État, la Commission a estimé que, compte tenu de la primauté du droit de l'Union sur le droit national, et tant que la notification n'avait pas été formellement retirée, l'Italie était dans l'obligation de se conformer à la clause de suspension prévue par l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. La Commission a estimé que la position adoptée par les juges nationaux aurait donc dû être réfutée et que les autorités italiennes n'auraient pas dû mettre à exécution la mesure notifiée aussi longtemps que la procédure en matière d'aides d'État était en cours, en vertu de la primauté de l'obligation de suspension prévue à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE.

4.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(27)

La Commission n'a reçu des observations que du bénéficiaire SO.G.A.S., qui soutiennent et complètent les arguments avancés par les autorités italiennes au cours de la procédure formelle d'examen.

4.1.   Existence d'une aide

(28)

Le bénéficiaire affirme que les mesures en cause ne constituent pas une aide d'État, car toutes les conditions visées à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE ne sont pas remplies. Plus précisément, le bénéficiaire affirme que la mesure: i) n'affecte pas les échanges entre États membres, ou ii) n'accorde pas d'avantage économique sélectif à SO.G.A.S., et iii) ne fausse pas ni ne menace de fausser la concurrence.

(29)

SO.G.A.S. affirme que les mesures contestées ont été accordées aux conditions normales du marché et qu'elles sont donc compatibles avec le principe de l'investisseur privé en économie de marché. La société prétend également que ces mesures sont compatibles avec les articles 2446 et 2447 du code civil italien, qui obligent les actionnaires d'une société anonyme ayant subi des pertes supérieures à un tiers du capital à couvrir ces pertes afin d'éviter la liquidation de la société. En outre, la non-couverture des pertes de la société de gestion aéroportuaire par ses actionnaires aurait entraîné la révocation (au titre de l'article 13 du décret ministériel no 521 du 12 novembre 1997) de la gestion partielle de l'Aeroporto dello Stretto accordée à SO.G.A.S. en vertu de l'article 17 du décret législatif no 67 de 1997, ainsi que l'impossibilité définitive pour la société d'obtenir la concession de la gestion totale, pour laquelle une demande avait été soumise au ministère italien des transports. Il serait donc raisonnable de considérer qu'un actionnaire privé, confronté à une telle situation, aurait agi de la même manière afin d'augmenter la valeur de sa participation.

(30)

Le bénéficiaire a rappelé que le Tribunale di Reggio Calabria avait demandé une évaluation indépendante de la société en juin 2008 et que la valeur de l'entreprise avait été estimée dans une fourchette comprise entre 12 000 000 EUR et 17 000 000 EUR.

(31)

Afin de mettre en évidence les perspectives de rentabilité de la société, le bénéficiaire a présenté à la Commission un plan industriel et financier établi en octobre 2008 par un consultant externe pour le compte de SO.G.A.S., qui prévoyait le retour à la rentabilité de la société en 2013.

(32)

SO.G.A.S a également expliqué qu'en juillet 2007, un appel d'offres avait été lancé pour la privatisation partielle de son capital social. Dans ce contexte, une association temporaire d'entreprises (Associazione Temporanea di Imprese, ATI) italo-argentine a présenté une offre d'achat de 35 % du capital social de SO.G.A.S. Cette offre n'a pas été jugée économiquement avantageuse par les actionnaires de SO.G.A.S. En mars 2010, un nouvel appel d'offres a été publié pour l'acquisition de 35 % des actions de SO.G.A.S. Selon SO.G.A.S., les deux manifestations d'intérêt reçues en réponse à ce nouvel appel d'offres démontreraient, avec l'offre initiale de l'ATI, qu'en l'espèce, le principe de l'investisseur en économie de marché a été respecté.

(33)

En outre, le bénéficiaire juge erronée l'observation de la Commission selon laquelle les passagers qui utilisent l'Aeroporto dello Stretto peuvent, en fonction de leur lieu de résidence, utiliser plutôt les aéroports de Catane, de Lamezia Terme et de Crotone et que, par conséquent, les mesures contestées sont potentiellement de nature à fausser la concurrence au niveau de la société de gestion aéroportuaire.

(34)

Tout d'abord, l'Aeroporto dello Stretto et les aéroports de Catane, de Lamezia Terme et de Crotone sont des aéroports régionaux destinés aux vols directs, dont les zones d'attraction ne se chevauchent pas; ensuite, l'Aeroporto dello Stretto n'est en concurrence avec aucun autre aéroport italien ou de l'Union. L'ensemble des spécificités géographiques et des spécificités relatives aux infrastructures de la Région de Calabre exclurait tout chevauchement potentiel de la zone d'attraction de l'Aeroporto dello Stretto avec celles des autres aéroports italiens voisins. L'aéroport de Lamezia Terme est distant de plus de 130 km, ce qui représente un temps de trajet en voiture d'une heure environ depuis l'Aeroporto dello Stretto. Il n'existe en outre pas de liaison directe à grande vitesse entre l'Aeroporto dello Stretto et celui de Crotone, situé à une distance d'environ trois heures. L'aéroport de Catane est situé, quant à lui, dans une autre région géographique, à plus de 130 km, ce qui correspond à une durée de trajet en voiture d'environ une heure trente, voire une heure quarante.

(35)

À cet égard, SO.G.A.S. a fourni un tableau qui donne les coefficients de corrélation entre les flux de passagers à l'arrivée à l'Aeroporto dello Stretto et ceux des aéroports de Lamezia Terme, de Crotone et de Catane. Ce tableau montre que les passagers de l'Aeroporto dello Stretto constituent une nouvelle composante du trafic régional. Par conséquent, l'éventuelle fermeture de cet aéroport entraînerait la perte d'une partie de la demande de services de transport aérien plutôt que sa redistribution entre les autres aéroports. SO.G.A.S. a également fourni un tableau qui montre que les mesures en cause ont effectivement créé une nouvelle demande de services de transport aérien dans la région, avec des retombées positives tant pour les compagnies aériennes qui souhaitent établir de nouvelles liaisons entre l'Aeroporto dello Stretto et d'autres aéroports nationaux et de l'Union, que pour d'autres aéroports qui doivent faire face à une demande croissante.

(36)

SO.G.A.S. a, en outre, contesté l'évaluation préliminaire de la Commission selon laquelle les mesures sont susceptibles de fausser la concurrence entre les compagnies aériennes. Le bénéficiaire a fait observer qu'en l'espèce, le financement public n'a été transféré à aucune compagnie aérienne sous la forme de redevances d'atterrissage moins élevées ou de facilités d'un autre type. Les redevances d'atterrissage et les autres conditions d'exploitation de l'aéroport sont fixées par l'autorité publique compétente sans aucune marge d'appréciation pour la société de gestion aéroportuaire. Enfin, le bénéficiaire a indiqué que l'Aeroporto dello Stretto était principalement desservi par Alitalia (qui assurait six vols quotidiens, sur un total de huit) et que rien ne laissait entendre que les compagnies charter et à bas coûts étaient intéressées par de nouvelles liaisons au départ de l'Aeroporto dello Stretto.

(37)

SO.G.A.S a conclu en affirmant que, dans son appréciation des effets de la mesure sur la concurrence et sur les échanges entre États membres, la Commission aurait dû davantage prendre en compte les circonstances particulières du dossier et exclure que la mesure puisse constituer une aide d'État.

4.2.   Compatibilité de l'aide

(38)

En ce qui concerne la compatibilité de la mesure au titre de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, SO.G.A.S. a souligné que le financement public en cause visait le maintien en activité de la société de gestion aéroportuaire et le développement de certaines activités économiques. Cette démarche serait justifiée par le fait que les petits aéroports ne sont généralement pas en mesure de générer des revenus suffisants pour couvrir l'ensemble des coûts nécessaires au respect des normes de sécurité. En outre, l'Aeroporto dello Stretto, compte tenu des caractéristiques de ses infrastructures et des restrictions supplémentaires imposées par l'ENAC (7), pourrait difficilement accueillir des compagnies charter et à bas coûts.

(39)

En particulier, sur la base des paramètres définis par l'ENAC, l'Aeroporto dello Stretto fait partie des aéroports de niveau II. La classification effectuée par l'ENAC est fondée sur les dimensions des infrastructures plutôt que sur les volumes de trafic de passagers et oblige les aéroports enregistrant de faibles niveaux de trafic à supporter les mêmes coûts pour le respect des normes de sécurité qu'un aéroport accueillant plus d'un million de passagers par an.

(40)

Sans le financement public en cause, l'aéroport aurait été contraint de quitter le marché, ce qui aurait eu des conséquences dommageables au niveau régional sur la mobilité des habitants. Cela aurait également privé les actionnaires de toute possibilité de retour sur investissement.

(41)

Enfin, à titre subsidiaire, SO.G.A.S. soutient que, dans la mesure où la décision no 2005/842/CE de la Commission (8) s'applique en l'espèce, les mesures contestées peuvent en toute hypothèse être jugées compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l'obligation de notification.

(42)

SO.G.A.S. a affirmé qu'étant donné que le trafic annuel de l'aéroport ne dépassait pas le million de passagers au cours de la période de référence, sa gestion globale représentait un SIEG conformément à l'article 2, paragraphe 1, point d), de la décision no 2005/842/CE. En outre, SO.G.A.S. a expliqué qu'en vertu du décret législatif no 250 du 25 juillet 1997, les collectivités locales ne peuvent maintenir des participations que dans les sociétés de capitaux qui produisent des services d'intérêt général. SO.G.A.S. a toujours été détenue par des collectivités locales de Calabre et de Messine, ce qui permettrait de démontrer le caractère de SIEG reconnu à la gestion de l'aéroport. Afin de démontrer que la gestion de l'aéroport constitue bien un SIEG, SO.G.A.S. a présenté à la Commission les déclarations de la commune de Reggio Calabria du 27 juillet 2010 et du 19 juin 2010 faisant référence à l'importance des services de l'aéroport au niveau régional.

(43)

La compensation de service public serait limitée à la résorption des pertes subies par la société de gestion aéroportuaire pour la fourniture du SIEG et serait donc conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité prévus par l'article 5, paragraphe 1, de la décision no 2005/842/CE. Quant à l'absence d'un acte confiant effectivement à la société de gestion aéroportuaire la prestation du SIEG, SO.G.A.S. a proposé l'établissement d'un projet de convention, afin de dissiper tout doute, en ce qui concerne l'Aeroporto dello Stretto, au sujet du respect des quatre conditions cumulatives énoncées dans l'arrêt Altmark (9).

5.   OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ITALIENNES

(44)

Dans la décision d'ouverture, la Commission a fait observer qu'à l'époque, l'Italie avait confirmé que SO.G.A.S. n'était pas officiellement soumise à des obligations de service public d'intérêt général, raison pour laquelle il n'avait pas été possible de vérifier la compatibilité des mesures contestées avec les règles en matière de SIEG.

5.1.   La nature de SIEG des activités de l'aéroport

(45)

Au cours de l'enquête, l'Italie a soutenu que les mesures en cause constituaient une compensation pour la prestation de SIEG par SO.G.A.S. Selon les autorités italiennes, il ne fallait pas exclure, en l'absence de preuves du contraire, que le respect des règles de l'Union en matière de SIEG puisse être confirmé, dans le cas de SO.G.A.S., par une «évaluation ex post».

(46)

Les autorités italiennes estiment que la position de la Commission privilégie excessivement les exigences formelles par rapport aux exigences de fond importantes des SIEG. À l'appui de cette allégation, l'Italie a fourni une évaluation rapide des quatre critères fixés dans l'arrêt Altmark. Elle a jugé que SO.G.A.S. a de fait été chargée d'une mission de service public. Cette mission serait confirmée, directement et indirectement, par plusieurs actes administratifs adoptés par les autorités locales. En ce sens, l'Italie a fourni le procès-verbal des délibérations du conseil communal de Reggio Calabria du 17 octobre 2007 portant décision de subventionner les pertes de la société de gestion aéroportuaire, ainsi que les procès-verbaux du conseil communal de Reggio Calabria du 16 juin 2009 et du 31 décembre 2009, qui mettraient en évidence le fait que les activités de l'aéroport peuvent être considérées comme un SIEG. En effet, dans le procès-verbal du conseil communal de Reggio Calabria du 17 octobre 2007, on peut lire que «la Région de Calabre a considéré que certaines activités de l'aéroport de Reggio Calabria étaient nécessaires aux fins de la prestation d'un service d'intérêt économique général, puisqu'elles imposaient à SO.G.A.S. S.p.A. un certain nombre d'obligations de service public afin de s'assurer que l'intérêt public général soit adéquatement préservé; dans de telles circonstances, l'exploitant gestionnaire de l'aéroport peut être subventionné par les autorités publiques pour les coûts additionnels engendrés par l'obligation de service public, qui sont tels que l'on ne peut exclure que la gestion d'un aéroport dans son ensemble puisse être considérée comme un service économique d'intérêt général».

(47)

De manière plus générale, la Région de Calabre adhère à un protocole pour le développement des aéroports de Lamezia Terme, de Crotone et de Reggio Calabria, dont il ressort que les services aéroportuaires revêtent le caractère de services publics essentiels pour le développement économique et social de la région et qui, comme tels, peuvent faire l'objet d'un financement au moyen de ressources de l'Union, ou de ressources nationales ou régionales.

(48)

Les autorités italiennes ont également souligné que, le 28 décembre 2008, la société de gestion aéroportuaire a demandé aux actionnaires d'assurer la compensation des pertes au titre de l'obligation de service public, et qu'aucun opérateur n'assurerait le service de gestion de l'aéroport dans des conditions purement commerciales. La première condition établie par l'arrêt Altmark serait donc respectée.

(49)

Les autorités italiennes affirment que les paramètres de la compensation peuvent facilement être déduits du bilan de SO.G.A.S., dans lequel les coûts de gestion sont exposés de manière transparente. Le financement public se limite donc à couvrir les pertes, sans que ne soit reconnue aucune marge en faveur du destinataire.

(50)

En ce qui concerne la troisième condition de l'arrêt Altmark, l'Italie a souligné que, dans le cas des services publics, les interventions de l'actionnaire public ne peuvent être comparées à celles d'un investisseur privé. Le comportement des autorités publiques peut être justifié par la poursuite d'un objectif d'intérêt public qui, en tant que tel, échappe à l'application du critère de l'investisseur privé. Étant donné qu'en l'espèce, le comportement des actionnaires publics n'était pas justifié par des considérations commerciales, aucune comparaison n'est possible avec le comportement éventuel d'un investisseur privé en économie de marché. L'Italie a conclu que la troisième condition établie par l'arrêt Altmark, dont il est présumé qu'elle implique l'application du critère de l'investisseur privé, n'est pas pertinente en l'espèce.

(51)

L'Italie a, enfin, conclu qu'étant donné la nature de service d'intérêt économique général de l'activité exercée par SO.G.A.S., les apports de capitaux peuvent être considérés, sur la base d'une évaluation ex post, comme des compensations pour la prestation de SIEG et qu'ils ne constituent par conséquent pas des aides d'État.

5.2.   Compatibilité de l'aide

(52)

L'Italie a indiqué que même si elles devaient être considérées comme des aides d'État, les mesures en question devraient de toute façon être jugées compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la décision no 2005/842/CE.

5.3.   Absence de distorsion de concurrence

(53)

L'Italie a fait référence au point 39 des lignes directrices dans le secteur de l'aviation de 2005, qui dispose que «les financements accordés aux petits aéroports régionaux (catégorie D) sont peu susceptibles de fausser la concurrence ou d'affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun».

(54)

Les autorités italiennes ont également indiqué que les activités de l'aéroport ne sont pas rentables, ce qui serait mis en évidence par le fait que, même si une grande publicité avait été faite à l'intention première de procéder à une privatisation partielle de la société, la procédure n'avait finalement pas abouti. Étant donné que les investisseurs potentiels auraient dû assumer l'obligation de compensation des pertes prévues pour les années à venir, comme le prévoyait le plan industriel et financier publié dans l'appel d'offres, et que la seule offre reçue n'avait pas été considérée comme économiquement viable, il serait évident que l'activité en cause est par nature destinée à générer des pertes. En outre, le fait qu'il n'y ait pas eu de candidats intéressés par la prise en charge de la totalité des pertes potentielles, mais uniquement dans des limites déterminées, prouverait l'absence d'un marché attrayant pour les investisseurs, ce qui, à son tour, exclurait que les mesures puissent avoir une incidence sur les échanges entre États membres.

6.   OBSERVATIONS DE L'ITALIE SUR LES OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(55)

Par lettre du 27 avril 2012, les autorités italiennes ont présenté, pour le compte de la Région de Calabre, leurs observations sur les observations formulées par SO.G.A.S. au cours de l'enquête.

(56)

L'Italie a soutenu les arguments avancés par le bénéficiaire, y compris ceux ayant trait à la nature de SIEG des mesures examinées, et a ajouté que précisément en raison de cette nature, elles ne peuvent pas être considérées comme des aides d'État.

(57)

La nature des mesures ne serait, en outre, pas susceptible de fausser la concurrence ni d'affecter les échanges entre États membres.

7.   APPRÉCIATION DE L'AIDE

7.1.   Existence d'une aide

(58)

L'article 107, paragraphe 1, du TFUE prévoit que, sauf dérogation, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(59)

Les critères définis à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE sont cumulatifs. Dès lors, pour déterminer si la mesure notifiée constitue une aide d'État au sens de cette disposition, toutes les conditions précitées doivent être remplies. Plus précisément, le soutien financier:

a)

est accordé par l'État ou au moyen de ressources d'État;

b)

favorise certaines entreprises ou certaines productions;

c)

fausse ou menace de fausser la concurrence;

d)

affecte les échanges entre États membres.

(60)

Dans l'arrêt Flughafen Leipzig-Halle (10), le Tribunal a déclaré que la construction et la gestion d'un aéroport civil constituent des activités de nature économique. La seule exception concerne certaines activités qui relèvent normalement de l'exercice de l'autorité publique et ne peuvent donc pas être considérées comme des activités économiques. Le financement de ces activités par l'État ne relève pas des règles en matière d'aides d'État. Il est donc incontestable que SO.G.A.S constitue une entreprise au sens des règles en matière d'aides d'État, car elle gère l'Aeroporto dello Stretto et offre des services aéroportuaires, en contrepartie d'un paiement, aux opérateurs économiques (en particulier des compagnies aériennes) présents sur cet aéroport.

7.1.1.   Ressources d'État

(61)

La notion d'aide d'État inclut tout avantage direct ou indirect qui est financé au moyen de ressources d'État et accordé par l'État lui-même ou par des organismes intermédiaires agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par l'État. Par conséquent, elle s'étend également à toutes les aides attribuées par des entités régionales ou locales des États membres, quels que soient le statut et la désignation de celles-ci (11).

(62)

Aux considérants 27 et 28 de la décision d'ouverture, la Commission a constaté que la mesure en cause a consisté en une cession de capitaux, par une série d'autorités régionales et locales, à SO.G.A.S. Dès lors, elle a estimé que les mesures en cause impliquaient des ressources publiques imputables à l'État. En outre, la Commission a considéré que les ressources des chambres de commerce italiennes constituent des ressources d'État. Étant donné que les chambres de commerce sont des entités publiques de droit public, qui sont considérées au regard de ce dernier comme faisant partie intégrante de l'administration publique, et qu'elles sont chargées de certaines fonctions publiques, la Commission a estimé que leurs décisions étaient imputables à l'Italie. Sur cette base, les ressources de la chambre de commerce de Messine sont considérées comme des ressources publiques et leur cession peut être imputée à l'État. Ni l'Italie ni les tiers intéressés n'ont contesté cette conclusion préliminaire au cours de l'enquête.

(63)

En conséquence, la Commission confirme que toutes les mesures en cause sont accordées au moyen de ressources de l'État et lui sont imputables.

7.1.2.   Avantage économique sélectif

(64)

Le financement public est sélectif puisqu'il bénéficie à une seule entreprise: SO.G.A.S. Dans ce cas particulier, il couvre les pertes subies par la société dans le cadre de son activité ordinaire.

(65)

La Commission estime que, dans la mesure où la construction et la gestion d'une infrastructure aéroportuaire constituent des activités de nature économique, le financement public accordé au gestionnaire de cette infrastructure pour couvrir les coûts qu'il devrait normalement supporter constitue un avantage économique pour SO.G.A.S., en ce sens qu'il renforce sa position sur le marché et empêche que les forces en présence sur le marché ne produisent leurs conséquences normales (12).

(66)

La Commission note que si, au stade préliminaire, l'Italie avait soutenu que l'aéroport n'avait pas été officiellement chargé de la prestation d'un SIEG, elle a modifié sa position à la suite de l'adoption de la décision d'ouverture, en faisant valoir que le financement public en question représentait effectivement une compensation publique pour l'exécution des obligations de service public («OSP») (13).

(67)

Afin d'évaluer si la compensation pour la fourniture d'un SIEG confère un avantage au sens de l'article 107 du TFUE, la Cour, dans l'arrêt Altmark, a défini les critères suivants (14):

1)

l'entreprise bénéficiaire a effectivement été chargée de l'exécution d'obligations de service public et ces obligations ont été clairement définies (ci-après, le «premier critère Altmark»);

2)

les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente (ci-après, le «deuxième critère Altmark»);

3)

la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations (ci-après, le «troisième critère Altmark»);

4)

lorsque le choix de l'entreprise à charger de l'exécution d'obligations de service public, dans un cas concret, n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transport afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations (ci-après, le «quatrième critère Altmark»).

7.1.2.1.   Sur le premier critère Altmark

(68)

La première condition établie par l'arrêt Altmark coïncide avec la condition de mandat explicite et de définition claire des SIEG requise par l'article 106, paragraphe 2, du TFUE (15).

(69)

Tout d'abord, l'article 106, paragraphe 2, du TFUE ne s'applique qu'aux «entreprises chargées de la gestion» d'un SIEG. La Cour de justice a souligné à maintes reprises la nécessité d'un acte d'attribution (16). En effet, cet acte est nécessaire afin de définir les obligations respectives de l'entreprise et de l'État. En l'absence de cet acte officiel, la mission spécifique de l'entreprise est inconnue et il est impossible de déterminer une compensation équitable (17). Par conséquent, la nécessité d'une définition claire du SIEG fait partie intégrante et essentielle du mandat et découle donc directement de l'article 106, paragraphe 2, du TFUE. L'attribution d'un service à une entreprise doit également, en toute logique, être accompagnée de sa définition.

(70)

Dans sa communication sur les services d'intérêt général de 2001, la Commission avait déjà mis l'accent sur le lien entre la définition de l'attribution et la nécessité et la proportionnalité de la compensation des SIEG au regard de l'article 106, paragraphe 2, du TFUE (18). Le point 22 de la communication précise que «dans tous les cas, pour que l'exception prévue à l'article 106, paragraphe 2, du TFUE soit applicable, la mission de service public doit être clairement définie et confiée explicitement […] par un acte de la puissance publique. Cette obligation est nécessaire pour garantir une sécurité juridique ainsi qu'une transparence vis-à-vis des citoyens, et elle est indispensable pour que la Commission puisse vérifier si le critère de la proportionnalité est respecté». Le mandat et la définition sont donc des conditions préalables essentielles à toute appréciation significative de la proportionnalité de la compensation. En effet, les juridictions de l'Union ont souligné à plusieurs reprises la nécessité d'une définition claire des obligations de service public, tant pour l'application de l'exception visée par l'arrêt Altmark que pour celle de l'article 106, paragraphe 2, du TFUE (19).

(71)

L'encadrement SIEG de 2005 (20) confirme cette approche. En vertu du point 8 de cet encadrement, la Commission peut déclarer compatibles avec le marché intérieur les compensations de service public qui constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées dans l'encadrement. Ces conditions incluent, en particulier, l'attribution du SIEG au moyen d'un ou de plusieurs actes officiels, indiquant la nature précise et la durée des obligations de service public, les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation ainsi que les modalités de remboursement des éventuelles surcompensations et les moyens d'éviter ces surcompensations (point 13 de l'encadrement SIEG de 2005).

(72)

La communication de la Commission de 2011 sur l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général (21) précise, elle aussi, que le SIEG et les obligations de service public doivent être définis clairement au préalable. Selon le point 51 de cette communication, «[p]our que l'article 106, paragraphe 2, du traité puisse s'appliquer, la gestion d'un SIEG doit être confiée à une ou plusieurs entreprises. Les entreprises en cause doivent donc avoir été chargées d'une mission particulière par l'État. La première condition établie par l'arrêt Altmark exige également que l'entreprise soit chargée de l'exécution d'obligations de service public. Il en résulte que si l'on veut se conformer à la jurisprudence Altmark, une attribution de service public est nécessaire pour définir les obligations des entreprises en cause et de l'autorité». Le point 52 suivant prévoit que la mission de service public doit être confiée au moyen d'un ou de plusieurs actes qui doivent préciser au moins la nature et la durée des obligations de service public; l'entreprise et, s'il y a lieu, le territoire concerné; la nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé à l'entreprise par l'autorité en cause; les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation ainsi que les modalités de remboursement des éventuelles surcompensations et les moyens d'éviter ces surcompensations.

(73)

Toutefois, les autorités italiennes font valoir que l'approche de la Commission est trop formaliste et que SO.G.A.S. avait effectivement été chargée d'un SIEG, en se fondant en grande partie sur des documents postérieurs à l'adoption des mesures en cause.

(74)

Selon l'Italie, la qualification de service d'intérêt économique général de la gestion de l'Aeroporto dello Stretto devrait être déduite des nombreuses décisions régionales qui mentionnent l'intérêt public des services aéroportuaires et leur rôle dans l'aide au développement économique de la région. Or, aucune de ces décisions régionales n'a fourni de définition explicite de la prétendue mission de service public confiée au gestionnaire de l'aéroport, ni les règles qui régissent la compensation. En outre, la Commission note que les actes en question ont été publiés à partir de 2007 et sont donc postérieurs à la prétendue mise en place des services d'intérêt économique général, à savoir l'activité de l'aéroport au cours de la période comprise entre 2004 et 2006. De plus, l'Italie n'a fourni à la Commission aucun document qui soit antérieur à 2004 et qui définisse la portée des prétendues obligations de service public imposées au bénéficiaire.

(75)

Par conséquent, la Commission estime qu'en l'espèce, le prétendu SIEG n'a pas été correctement confié au bénéficiaire.

(76)

La Commission ne peut accepter la thèse des autorités italiennes selon laquelle les obligations de service public pourraient légitimement être compensées même si le service n'avait pas été préalablement qualifié de SIEG et confié ex ante en tant que tel au bénéficiaire. Si tel devait être le cas, les États membres pourraient, à leur discrétion, réexaminer ex post la nécessité réelle de l'imposition des obligations de service public. En d'autres termes, si une entreprise venait à subir des pertes financières, les États membres pourraient lui confier des missions de service public qui lui donneraient droit à une compensation destinée à la soutenir, indépendamment de toute évaluation ex ante de la nécessité réelle de fournir ce service dans l'intérêt général. Cette approche n'est pas compatible avec la condition selon laquelle les services d'intérêt économique général doivent être confiés à l'entreprise concernée au moyen d'un ou de plusieurs actes officiels indiquant notamment la nature et la durée des obligations de service public, les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation, ainsi que les mesures nécessaires pour éviter et, le cas échéant, récupérer les surcompensations. L'affirmation des autorités italiennes selon laquelle les services aéroportuaires seraient essentiels pour le développement économique de la région n'est pas suffisante pour considérer que le SIEG a été correctement conféré au bénéficiaire, dans la mesure où les obligations de service public et les règles relatives à la compensation n'ont pas été établies au préalable et de manière transparente.

(77)

En outre, admettre la position des autorités italiennes selon laquelle les États membres peuvent confier des SIEG ex post reviendrait à favoriser les États qui ont enfreint les obligations de notification et de suspension. Ces États pourraient soutenir que les aides d'État accordées illégalement à une entreprise servaient effectivement à compenser les coûts d'un service public fourni incidemment par le bénéficiaire (sans toutefois que ce service ait été préalablement défini ou confié à l'entreprise). D'autre part, les États membres qui voudraient se conformer à l'obligation de notification devraient définir clairement le SIEG et l'attribuer ex ante afin de respecter les règles sur les SIEG et la jurisprudence Altmark.

(78)

Il en résulterait une incitation à l'absence de notification de nouvelles aides d'État par les États membres, ce qui irait à l'encontre du principe bien établi selon lequel les États membres qui ne notifient pas une aide d'État ne peuvent bénéficier d'un traitement préférentiel par rapport aux États membres qui procèdent à cette notification (22).

(79)

En résumé, la Commission conclut que la première condition énoncée dans l'arrêt Altmark n'a pas été respectée; sur la base des considérations développées ci-dessous, elle estime en outre que dans le cas de l'espèce, les autres conditions Altmark n'étaient pas non plus remplies.

7.1.2.2.   Sur le deuxième critère Altmark

(80)

En l'espèce, aucun des paramètres de calcul de la compensation n'a été établi au préalable. Et les prétendus actes d'attribution auxquels font référence les autorités italiennes ne définissent pas en détail les services qui devraient être fournis par le bénéficiaire et ne fixent aucun mécanisme de compensation pour la prétendue mission de service public dont il serait investi.

7.1.2.3.   Sur le troisième critère Altmark

(81)

Selon le troisième critère Altmark, la compensation reçue pour la fourniture de prestations relevant des obligations de service public ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts supportés, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations.

(82)

La Commission ne peut retenir l'argument de l'Italie selon lequel l'aéroport en question n'aurait reçu que le financement public nécessaire pour l'exécution des obligations de service public dans la mesure où ce financement était limité à la compensation des pertes d'exploitation. Un principe fondamental de l'appréciation de la proportionnalité de la compensation est que seuls les coûts nets supportés par l'opérateur public pour l'exécution des obligations de service public peuvent donner lieu à une compensation. En l'absence d'une définition claire des obligations incombant au bénéficiaire, la Commission ne saurait déterminer avec certitude les coûts qui auraient dû être pris en considération aux fins du calcul de la compensation.

(83)

Même si la gestion d'un aéroport dans son ensemble pourrait être considérée comme un SIEG, certaines activités qui ne sont pas directement liées aux activités de base, qui comprennent, entre autres, la construction, le financement, l'exploitation et la location d'espaces et de biens immobiliers à usage de bureaux, le stockage, les hôtels et les entreprises industrielles dans l'enceinte de l'aéroport, ainsi que les magasins, les restaurants et les parkings, ne relèveraient de toute façon pas de la mission de SIEG et ne sauraient, dès lors, être subventionnées au titre des règles sur les SIEG. Les autorités italiennes n'ont fourni aucun élément de nature à démontrer l'absence de subventions en faveur d'activités non directement liées aux activités de base de l'aéroport, conformément aux points 34 et 53, sous iv), des lignes directrices dans le secteur de l'aviation de 2005.

7.1.2.4.   Sur le quatrième critère Altmark

(84)

Le quatrième critère Altmark dispose que pour ne pas constituer une aide d'État, la compensation doit être limitée au minimum nécessaire. Ce critère sera réputé rempli si le destinataire de la compensation est sélectionné dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres public ou, à défaut, si la compensation est calculée par référence aux coûts d'une entreprise rentable.

(85)

Dans le cas d'espèce, le bénéficiaire n'a pas été choisi par une procédure d'appel d'offres public. Par ailleurs, les autorités italiennes n'ont pas non plus fourni à la Commission le moindre élément attestant que le niveau de compensation a été déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et dotée des moyens adéquats afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations. Par conséquent, la Commission estime qu'il n'est pas possible de conclure que le financement public en question a été déterminé sur la base des coûts supportés par une entreprise rentable.

(86)

Dès lors, la Commission n'est pas en mesure de conclure que le bénéficiaire a fourni les services en cause au moindre coût pour la collectivité.

(87)

Par souci d'exhaustivité, la Commission fait observer que, durant le déroulement de l'enquête, le bénéficiaire a également avancé l'argument selon lequel les mesures seraient conformes au principe de l'investisseur en économie de marché. Bien que le gestionnaire de l'aéroport ait subi des pertes, il était légitime de présumer que l'activité ait aussi généré des bénéfices.

(88)

À cet égard, la Commission fait tout d'abord observer que, contrairement à ce que soutient le bénéficiaire, l'Italie, au cours de l'enquête, n'a pas affirmé que l'État avait investi dans la société de gestion de l'aéroport en prévision de sa rentabilité et qu'elle a, au contraire, fait valoir que le principe de l'investisseur privé en économie de marché n'était pas applicable au cas d'espèce (voir considérant 49).

(89)

Ensuite, aux fins de l'appréciation sur la base du principe de l'investisseur opérant dans une économie de marché, il y a lieu d'apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé se serait comporté de la même manière. La Cour de justice a précisé à cet égard que, si le comportement de l'investisseur privé, auquel doit être comparée l'intervention de l'investisseur public poursuivant des objectifs de politique économique, n'est pas nécessairement celui de l'investisseur ordinaire plaçant des capitaux en vue de leur rentabilisation à plus ou moins court terme, il doit, au moins, être celui d'un holding privé ou d'un groupe privé d'entreprises poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle, et guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme (23). Pour rechercher si l'État a adopté ou non le comportement d'un investisseur avisé dans une économie de marché, il faut se replacer dans le contexte de l'époque au cours de laquelle les mesures de soutien financier ont été prises pour évaluer la rationalité économique du comportement de l'État et donc s'abstenir de toute appréciation fondée sur une situation postérieure (24). Selon une jurisprudence constante, lorsqu'un État membre invoque le principe de l'investisseur en économie de marché dans le cadre de la procédure administrative, il lui incombe, en cas de doute, d'établir sans équivoque et sur la base d'éléments objectifs et vérifiables que la mesure mise en œuvre ressortit à sa qualité d'actionnaire. Ces éléments doivent faire apparaître clairement que l'État membre concerné a pris, préalablement ou simultanément à l'octroi de l'avantage économique, la décision de procéder, par la mesure effectivement mise en œuvre, à un investissement dans l'entreprise publique contrôlée (25).

(90)

En ce sens, la Commission ne peut pas accepter la thèse, soutenue par le bénéficiaire, selon laquelle les mesures en cause auraient été déterminées par les perspectives de rentabilité de la société, illustrées par le plan d'activité rédigé en 2008, qui visait à rétablir la rentabilité de la société, étant donné que ce plan a été achevé après que les mesures en question avaient déjà été décidées. La Commission estime qu'un investisseur privé n'apporterait de nouveaux capitaux dans une société dont le capital est inférieur au minimum légal, comme c'était le cas pour SO.G.A.S., que si, au moment de prendre cette mesure, il pouvait prévoir le retour à la rentabilité de la société dans un délai raisonnable. Étant donné que ni les autorités italiennes ni SO.G.A.S n'ont fourni d'éléments concrets remontant à la période des mesures en question de nature à établir que les autorités publiques avaient l'intention de réaliser un investissement et pouvaient raisonnablement attendre de cette opération un rendement économique acceptable pour un investisseur privé, et puisque l'Italie a explicitement confirmé que le principe de l'investisseur privé en économie de marché ne s'applique pas dans la présente affaire, la Commission conclut que ces mesures n'étaient pas conformes au principe de l'investisseur en économie de marché.

7.1.2.5.   Conclusions

(91)

La Commission considère que la présente affaire ne satisfait à aucune des quatre conditions établies par la Cour de justice dans l'affaire Altmark, et que les mesures en cause ne sont pas conformes au principe de l'investisseur en économie de marché. Par conséquent, elle conclut que les mesures en cause, à savoir les apports de capitaux effectués pour financer les pertes subies par SO.G.A.S. en 2004, 2005 et 2006 confèrent un avantage économique à la société de gestion aéroportuaire.

7.1.3.   Distorsion de concurrence et affectation des échanges entre États membres

(92)

Pour ce qui est de la distorsion de concurrence, l'Italie a souligné que, selon les lignes directrices dans le secteur de l'aviation de 2005, «les financements accordés aux petits aéroports régionaux (catégorie D) sont peu susceptibles de fausser la concurrence ou d'affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun». Le texte cité se réfère toutefois à l'appréciation de la compatibilité des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et ne vise pas à exclure que le financement public de petits aéroports puisse constituer une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(93)

En outre, la Commission rappelle que le point 40 des lignes directrices sur le secteur dans le secteur de l'aviation de 2005 prévoit également qu'«[a]u-delà de ces indications générales, il n'est cependant pas possible d'établir un diagnostic adapté à la diversité des situations possibles, notamment pour les aéroports des catégories C et D. C'est pourquoi toute mesure susceptible de constituer une aide d'État à un aéroport devra être notifiée afin notamment d'examiner son effet sur la concurrence et les échanges entre États membres et, le cas échéant, sa compatibilité.»

(94)

L'Aeroporto dello Stretto est l'un des trois aéroports de la région de Calabre, situé à l'extrémité sud de la péninsule italienne. Le trafic de l'aéroport est toujours resté en dessous du million de passagers (26). Au moment de l'application de la mesure en cause, l'aéroport appartenait par conséquent à la catégorie D des «petits aéroports régionaux», en vertu des lignes directrices dans le secteur de l'aviation de 2005. Toutefois, le trafic de passagers géré par l'aéroport en 2012 a doublé par rapport à 2004.

(95)

La Commission note que le marché de la gestion aéroportuaire, qui comprend les petits aéroports régionaux, est un marché concurrentiel, sur lequel interviennent une série de sociétés privées et publiques dans toute l'Union. Cet élément est également confirmé par le fait que l'Italie envisageait de privatiser partiellement la société gestionnaire de l'Aeroporto dello Stretto et qu'elle a, à cet effet, publié en 2007 un appel d'offres ouvert aux entreprises de tous les États membres de l'Union (voir considérant 32). Par conséquent, le financement public d'un organisme de gestion aéroportuaire peut fausser la concurrence sur le marché de la gestion des installations aéroportuaires. En outre, même les aéroports appartenant à différentes zones d'attraction peuvent opérer en concurrence les uns avec les autres pour attirer des passagers. En effet, dans une certaine mesure et pour certains passagers, plusieurs destinations différentes sont interchangeables. Par conséquent, le financement public en faveur des aéroports est susceptible de fausser la concurrence et d'affecter les échanges sur le marché du transport aérien de l'Union.

(96)

Dans le cas d'espèce, étant donné qu'à l'époque des faits, l'Aeroporto dello Stretto desservait principalement des destinations nationales et deux liaisons internationales (Paris et Malte) et que, grâce aux fonds reçus, l'aéroport a eu la possibilité de rester sur le marché et d'étendre considérablement son activité, la Commission considère que les mesures en cause peuvent avoir faussé la concurrence et affecté les échanges entre États membres.

7.1.4.   Conclusions concernant l'existence d'une aide

(97)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que les apports de capitaux en faveur de SO.G.A.S concédés par ses actionnaires publics pour compenser les pertes des exercices 2004, 2005 et 2006 constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

7.2.   Légalité de l'aide

(98)

Les mesures en cause ont été mises en œuvre avant leur autorisation formelle par la Commission; ainsi, l'Italie n'a pas respecté l'obligation de suspension prévue à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE.

7.3.   Compatibilité de l'aide

7.3.1.   Compatibilité au regard des règles sur les SIEG

(99)

SO.G.A.S. soutient que l'aide en cause est compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 106, paragraphe 2, du TFUE.

(100)

Cet article 106, paragraphe 2, dispose que «les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union».

(101)

Cet article introduit une dérogation à l'interdiction d'octroi d'aides d'État au titre de l'article 107 du TFUE dans la mesure où l'aide est nécessaire et proportionnée pour assurer la fourniture de services d'intérêt économique général dans des conditions économiques acceptables. En vertu du paragraphe 3 de l'article 106 du TFUE, la Commission veille à l'application du même article, notamment en précisant les conditions du respect des critères de nécessité et de proportionnalité.

(102)

Avant le 31 janvier 2012, l'encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensations de service public (ci-après, l'«encadrement SIEG de 2005») (27) et la décision SIEG de 2005 représentaient la réglementation adoptée par la Commission pour l'application de la dérogation prévue à l'article 106, paragraphe 2, du TFUE.

(103)

Le 31 janvier 2012, le nouveau paquet SIEG est entré en vigueur, et notamment l'encadrement de l'Union européenne applicable aux aides d'État sous forme de compensations de service public (2011) (ci-après, l'«encadrement SIEG de 2011») (28) et la décision no 2012/21/UE de la Commission (29).

7.3.1.1.   Compatibilité au sens de la décision no 2005/842/CE

(104)

Les mesures en cause ont été accordées en juin 2004, en juin 2005 et en décembre 2007. Le bénéficiaire affirme que ces mesures sont exemptées de l'obligation de notification en vertu de la décision no 2005/842/CE.

(105)

La décision no 2005/842/CE a déclaré compatibles les aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées dans le cadre du SIEG aux entreprises qui répondent aux conditions fixées dans ladite décision. En particulier, la décision no 2005/842/CE a déclaré compatibles les aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées aux aéroports i) dont le trafic annuel ne dépasse pas un million de passagers, ii) dont le chiffre d'affaires total avant impôt est inférieur à 100 millions d'EUR pendant les deux exercices précédant celui de l'octroi du service d'intérêt économique général et qui reçoivent une compensation d'obligations de service public, dont le montant annuel est inférieur à 30 millions d'EUR (30).

(106)

La décision no 2005/842/CE s'appliquait uniquement aux aides sous forme de compensations de service public correspondant à de réels services d'intérêt économique général. Pour pouvoir bénéficier de cette exemption, la compensation des obligations de service public au titre de l'exploitation du SIEG devait en outre respecter les conditions spécifiques prévues aux articles 4, 5 et 6 de la décision (31).

(107)

L'article 4 de la décision no 2005/842/CE prévoit que le service d'intérêt économique général doit être confié à l'entreprise concernée au moyen d'un ou de plusieurs actes officiels indiquant notamment la nature et la durée des obligations de service public, les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation, ainsi que les mesures nécessaires pour éviter et, le cas échéant, récupérer les surcompensations. L'article 5 de la décision no 2005/842/CE dispose que le montant de la compensation ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable. Enfin, l'article 6 de la décision no 2005/842/CE prévoit que les États membres procèdent à des contrôles réguliers afin de s'assurer que les entreprises ne bénéficient pas d'une compensation excédant le montant déterminé conformément à l'article 5.

(108)

Pour les raisons expliquées au point 7.1.2.1 de la présente décision, la Commission conclut que ni le bénéficiaire ni les autorités italiennes n'ont démontré que SO.G.A.S. avait été chargée d'obligations de service public clairement définies. En outre, ils n'ont pas démontré que les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation ainsi que les modalités pour éviter et, le cas échéant, récupérer les surcompensations figuraient d'une quelconque manière dans les prétendus actes d'attribution qu'ils auraient adoptés. Il s'ensuit que les exigences énoncées aux articles 4, 5 et 6 de la décision no 2005/842/CE en ce qui concerne les actes d'attribution n'ont pas été respectées.

(109)

Par conséquent, la Commission estime que la compensation des pertes du gestionnaire de l'Aeroporto dello Stretto n'était pas compatible avec le marché intérieur, ni exemptée de l'obligation de notification sur la base de la décision no 2005/842/CE.

(110)

En outre, en l'absence de définition claire des obligations de service public imposées à SO.G.A.S., la mesure ne peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur et exemptée de l'obligation de notification préalable visée à l'article 10, point b), de la décision no 2012/21/UE. Par conséquent, la Commission a examiné si la mesure pouvait être considérée comme compatible avec le marché intérieur au sens du point 69 de l'encadrement SIEG de 2011, qui dispose que «la Commission appliquera les principes énoncés dans la présente communication à toute aide illégale sur laquelle elle statuera après le 31 janvier 2012, même si cette aide a été octroyée avant cette date.»

7.3.1.2.   Compatibilité au regard de l'encadrement SIEG de 2011

(111)

Le point 16 de l'encadrement SIEG de 2011 définit les exigences nécessaires pour que l'attribution d'un SIEG puisse être considérée comme valable. En particulier, il est précisé plus loin, sous a), au point 16, que l'acte d'attribution doit indiquer clairement la nature et la durée des obligations de service public. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 7.1.2.1 de la présente décision, les mesures d'aide en cause ne peuvent pas être considérées comme compatibles au sens de l'encadrement SIEG de 2011. En particulier, la gestion de l'aéroport dans son ensemble n'a pas été clairement confiée au bénéficiaire sous la forme d'un SIEG. La Commission n'a reçu aucun acte d'attribution définissant ex ante de manière univoque le SIEG confié au bénéficiaire, ni son droit à une compensation. En outre, aucun élément n'a été fourni à la Commission prouvant que les points 17 et 18 de l'encadrement SIEG de 2011 ont été respectés.

(112)

La Commission conclut par conséquent que la mesure d'aide en cause ne peut pas être considérée comme compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 106, paragraphe 2, du TFUE.

(113)

Par souci d'exhaustivité, la Commission relève que le point 9 de l'encadrement SIEG de 2011 établit que la compensation des SIEG accordée aux entreprises en difficulté doit être appréciée au regard des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.

(114)

Au cours de la phase d'évaluation préliminaire, l'Italie avait en effet soutenu que SO.G.A.S. était une entreprise en difficulté au sens de ces lignes directrices sur les aides au sauvetage et à la restructuration. Toutefois, l'Italie avait également soutenu que les mesures en cause ne faisaient pas partie d'un plan de restructuration et qu'il n'existait pas de plan de cette nature. Par conséquent, dans sa décision d'ouverture, la Commission avait estimé que ces mesures ne pouvaient pas être considérées comme compatibles avec les lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration.

(115)

Au cours de la procédure formelle d'examen, l'Italie n'a plus fait valoir que le gestionnaire de l'aéroport était en difficulté au moment de l'octroi des mesures d'aide et que, par conséquent, les aides étaient compatibles sur la base des lignes directrices précitées.

(116)

En l'absence d'éléments lui permettant d'apprécier la compatibilité des mesures en cause sur la base des lignes directrices sur les aides au sauvetage et à la restructuration, la Commission ne saurait déclarer ces mesures compatibles avec le marché intérieur en vertu des lignes directrices précitées.

7.3.2.   Compatibilité au regard des nouvelles lignes directrices sur le secteur de l'aviation

(117)

Le 31 mars 2014, la Commission a adopté une communication intitulée «Lignes directrices sur les aides d'État aux aéroports et aux compagnies aériennes» (ci-après, les «nouvelles lignes directrices relatives au secteur de l'aviation») (32). Elles s'appliquent aux aides au fonctionnement des aéroports octroyées avant le 31 mars 2014.

(118)

Les aides au fonctionnement octroyées avant l'entrée en vigueur des nouvelles lignes directrices relatives au secteur de l'aviation pourraient être déclarées compatibles pour la totalité des coûts d'exploitation qui ne sont pas couverts pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

contribution à un objectif d'intérêt commun bien défini: cette condition est remplie, notamment, si l'aide renforce la mobilité des citoyens de l'Union et la connectivité des régions ou favorise le développement régional (33);

nécessité de l'intervention publique: l'aide doit cibler les situations dans lesquelles elle peut conduire à une amélioration substantielle que le marché n'est pas en mesure de fournir lui-même (34);

présence d'un effet d'incitation: cette condition est remplie s'il est probable qu'en l'absence de l'aide, et compte tenu de la présence éventuelle d'aides à l'investissement et du niveau de trafic, le niveau d'activité économique de l'aéroport concerné serait sensiblement réduit (35);

proportionnalité du montant de l'aide (aide limitée au minimum nécessaire): pour être proportionnées, les aides au fonctionnement en faveur des aéroports doivent se limiter au minimum nécessaire pour réaliser l'activité bénéficiant de l'aide (36);

prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges  (37).

(119)

Selon les déclarations des autorités italiennes, la situation géographique périphérique et le développement insuffisant du transport de marchandises constituent de graves problèmes pour la région de Calabre, principalement à cause de l'absence d'infrastructures adéquates. L'Italie a déclaré que les mesures en cause font partie d'un projet plus large visant à renforcer le réseau des transports en Calabre. Ces mesures permettraient à SO.G.A.S d'améliorer les infrastructures et les services offerts par l'aéroport à la lumière de la nouvelle stratégie régionale qui vise à renforcer le réseau des transports et à rendre la région plus accessible.

(120)

Sur la base de ce qui précède, la Commission considère que les aides au fonctionnement octroyées à SO.G.A.S. ont contribué à la réalisation d'un objectif d'intérêt commun en vue d'améliorer l'accessibilité, la connectivité et le développement régional grâce au développement d'une infrastructure de transport aérien sûre et fiable.

(121)

Comme l'ont fait observer les nouvelles lignes directrices relatives au secteur de l'aviation, les aéroports de petite taille pourraient éprouver des difficultés à financer leurs activités sans apport de fonds publics. Selon le point 118 de ces nouvelles lignes directrices, les aéroports dont le trafic annuel est inférieur à 700 000 passagers peuvent ne pas être en mesure de couvrir une partie importante de leurs coûts d'exploitation. Le trafic de l'Aeroporto dello Stretto est toujours resté en dessous de 700 000 passagers. Par conséquent, la Commission considère que l'aide était nécessaire en ce qu'elle a permis une amélioration de la connectivité de la région de Calabre, que le marché n'était pas en mesure de fournir lui-même.

(122)

En l'absence de l'aide, les activités du bénéficiaire se seraient réduites de façon significative ou auraient même cessé. Dans le même temps, l'aide n'a pas excédé ce qui était nécessaire pour couvrir les pertes d'exploitation et elle était donc limitée au minimum nécessaire pour permettre l'exécution de l'activité faisant l'objet de l'aide.

(123)

Aucun autre aéroport ne se trouve dans la même zone d'attraction (38), puisque, comme il a été expliqué précédemment, l'aéroport le plus proche est situé à plus de 130 kilomètres. En outre, l'Italie a confirmé que l'infrastructure aéroportuaire a été mise à la disposition de toutes les compagnies aériennes à des conditions non discriminatoires. Ni les informations à disposition de la Commission, ni les observations des parties intéressées qui ont été présentées au cours de l'enquête n'ont mis en cause l'accès non discriminatoire à l'infrastructure.

(124)

À la lumière de ces considérations, la Commission conclut que les conditions de compatibilité énoncées par les nouvelles lignes directrices relatives au secteur de l'aviation sont remplies.

7.3.3.   Conclusion sur la compatibilité de l'aide

(125)

Sur la base de l'évaluation qui précède, la Commission conclut que la mesure d'aide notifiée est compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du TFUE.

(126)

Cette conclusion, formulée en vertu des règles en matière d'aides d'État, est sans préjudice de l'application d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris dans le domaine de l'environnement.

8.   CONCLUSIONS

(127)

La Commission estime que l'Italie a mis illégalement en œuvre l'aide en question, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Toutefois, sur la base de l'évaluation qui précède, elle a décidé de ne pas soulever d'objection à l'égard de l'aide, dans la mesure où elle est compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et avec les nouvelles lignes directrices relatives au secteur de l'aviation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'État mise à exécution par l'Italie en faveur de SO.G.A.S. S.p.A. (Società di Gestione dell'Aeroporto dello Stretto), d'un montant égal à 6 392 847 EUR, est compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 juin 2014.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  JO C 292 du 28.10.2010, p. 30.

(2)  Voir note de bas de page no 1.

(3)  Selon les informations rendues publiques.

(4)  JO C 312 du 9.12.2005, p. 1 (points 53 à 63).

(5)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(6)  JO C 54 du 4.3.2006, p. 13.

(7)  Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, l'autorité nationale italienne de l'aviation civile.

(8)  8 Décision 2005/842/CE de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (JO L 312 du 29.11.2005, p. 67).

(9)  Affaire C-280/00, Altmark, Rec. 2003, p. I-7747.

(10)  Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 dans les affaires jointes T-455/08, Flughafen Leipzig-Halle GmbH et Mitteldeutsche Flughafen AG/Commission et T-443/08, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, Rec. 2011, p. 1311.

(11)  Arrêt de la Cour du 14 octobre 1987 dans l'affaire 248/84, République fédérale d'Allemagne/Commission des Communautés européennes, Rec. 1987, p. 4013, et arrêt du Tribunal du 12 mai 2011 dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d'agglomération du Douaisis/Commission des Communautés européennes, Rec. 2011, p. II-0000, point 108.

(12)  Arrêt du 14 février 1990 dans l'affaire C-301/87, France/Commission, Rec. 1990, p. I-307, point 41.

(13)  La Commission relève que les observations présentées par les autorités italiennes au cours de la procédure formelle d'examen sont différentes de celles qu'elles ont fournies avant sa décision d'ouvrir la procédure concernant les mesures en cause. En particulier, dans la décision d'ouverture, la Commission a fait observer qu'à l'époque, l'Italie avait confirmé que SO.G.A.S. n'était pas officiellement soumise à des obligations de service public d'intérêt général, raison pour laquelle il n'avait pas été possible de vérifier la compatibilité des mesures contestées avec les règles en matière de SIEG. Par la suite, au cours de l'enquête, l'Italie a expliqué que SO.G.A.S. avait été effectivement chargée de la prestation d'un SIEG et que les mesures examinées par la Commission constitueraient, dès lors, une compensation légitime octroyée en contrepartie de la prestation d'un service public.

(14)  Arrêt de la Cour du 24 juillet 2003 dans l'affaire C-280/00, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, Rec. 2003, p. I-7747.

(15)  15 Point 47 de la communication de la Commission relative à l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général (JO C 8 du 11.1.2012, p. 15).

(16)  Affaire 127/73, Belgische Radio en Televisie/SV SABAM et NV Fonior, Rec. 1974, p. 313, points 19 et 20; affaire 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen et Silver Line Reisebüro GmbH/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V, Recueil 1989, p. 803, points 55 à 57; affaire 7/82, Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GL)/Commission, Rec. 1983, p. 483; affaire 172/80, Gerhard Züchner/Bayerische Vereinsbank AG, Rec. 1981, p. 2021.

(17)  Point 5.1 du document de travail des services de la Commission du 20 novembre 2007 intitulé «Frequently asked questions in relation with Commission Decision of 28 November 2005 on the application of Article 86(2) of the EC Treaty to State aid in the form of public service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest, and of the Community Framework for State aid in the form of public service compensation» (questions fréquemment posées au sujet de la décision de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l'application de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, et de l'encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensation de service public) accompagnant la communication intitulée «Les services d'intérêt général, y compris les services sociaux d'intérêt général: un nouvel engagement européen». Ce document de travail est disponible en langue anglaise à l'adresse: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007SC1516:EN:HTML.

(18)  Communication de la Commission sur les services d'intérêt général en Europe (communication SIEG de 2001) (JO C 17 du 19.1.2001, p. 4).

(19)  Affaire C-280/00, Altmark, Rec. 2003, p. I-7747, point 87;. affaire T-137/10, CBI/Commission, arrêt du 7 novembre 2012, non encore publié, points 97 et 98.

(20)  Encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensations de service public (JO C 297 du 29.11.2005, p. 4).

(21)  JO C 8 de 11.1.2012, p. 4.

(22)  Affaire 301/87, France/Commission, Rec. 1990, p. 307, point 11; affaires jointes T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 à 607/97, T-1/98, T-3/98 à T-6/98 et T-23/98 Alzetta Mauro e a./Commission, Rec. 2000, p/II-2319, point 79 et la jurisprudence qui y est citée; affaires jointes T-394/08, T-408/08, T-453/08 et T-454/08 Regione autonoma della Sardegna e a./Commission, arrêt du 20 septembre 2011, non encore publié, point 91.

(23)  Voir notamment les affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne/Commission, Rec. 1994, p. I-4103, points 20 à 22.

(24)  Arrêt Stardust Marine, point 71.

(25)  Voir affaire C-124/10 P Commission/Électricité de France (EDF), points 82 et 83, et affaires jointes T-268/08 et T-281/08 Land Burgenland (Autriche) et République d'Autriche/Commission européenne, point 155.

(26)  Données officielles.

(27)  JO C 297 du 29.11.2005.

(28)  JO C 8 du 11.1.2012.

(29)  Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (JO L 7 du 11.1.2012, p. 3).

(30)  Article 2, paragraphe 1, point a), de la décision.

(31)  Voir l'article 10 de la décision pour les informations relatives à la date d'entrée en vigueur de la décision SIEG de 2005 et, en particulier, à la date d'application de son article 4, points c), d) et e), et de son article 6.

(32)  JO C 99 du 4.4.2014, p. 3.

(33)  Points 137 et 113 des nouvelles lignes directrices relatives au secteur de l'aviation.

(34)  Points 137 et 116 des nouvelles lignes directrices relatives au secteur de l'aviation.

(35)  Points 137 et 124 des nouvelles lignes directrices relatives au secteur de l'aviation.

(36)  Points 137 et 125 des nouvelles lignes directrices relatives au secteur de l'aviation.

(37)  Points 137 et 131 des nouvelles lignes directrices relatives au secteur de l'aviation.

(38)  Définie par les nouvelles lignes directrices relatives au secteur de l'aviation comme le marché géographique dont les limites sont situées à environ 100 kilomètres ou nécessitant un temps de trajet de 60 minutes environ en voiture, bus, train ou train à grande vitesse.


23.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/115


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2014

concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Allemagne

[notifiée sous le numéro C(2014) 10261)

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/945/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'influenza aviaire est une maladie infectieuse virale qui touche les oiseaux, y compris les volailles. La contamination des volailles domestiques par les virus de l'influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par leur virulence. La forme faiblement pathogène ne cause généralement que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène entraîne, chez la plupart des espèces de volaille, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l'élevage de volailles.

(2)

Si l'influenza aviaire touche essentiellement les oiseaux, les humains peuvent aussi être infectés dans certaines conditions, même si le risque est généralement très faible.

(3)

En cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire, il existe un risque que l'agent pathogène se propage à d'autres élevages où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers par l'intermédiaire des échanges commerciaux d'oiseaux vivants ou de leurs produits.

(4)

La directive 2005/94/CE du Conseil (3) établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire ainsi que des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs. Cette directive prévoit l'établissement de zones de protection et de surveillance en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène.

(5)

L'Allemagne a notifié à la Commission la présence d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans une exploitation détenant des volailles située sur son territoire et a immédiatement pris les mesures requises par la directive 2005/94/CE, dont l'établissement de zones de protection et de surveillance, qu'il importe de définir dans les parties A et B de l'annexe de la présente décision.

(6)

La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec l'Allemagne et a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance définies par l'autorité compétente de cet État membre se trouvaient à une distance suffisante de l'exploitation au sein de laquelle le foyer a été confirmé.

(7)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient de définir rapidement les zones de surveillance et de protection établies en liaison avec ce foyer d'influenza aviaire hautement pathogène en Allemagne au niveau de l'Union.

(8)

En conséquence, il convient que la présente décision définisse les zones de protection et de surveillance de l'Allemagne dans lesquelles les mesures de contrôle de la santé animale établies par la directive 2005/94/CE sont appliquées, et fixe la durée de validité des zones ainsi définies.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'Allemagne veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones recensées dans les parties A et B de l'annexe de la présente décision.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).


ANNEXE

PARTIE A

Zone de protection visée à l'article 1er:

Code ISO du pays

État membre

Code

(si disponible)

Nom

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29 de la directive 2005/94/CE)

DE

Allemagne

Code postal

Zone comprenant:

9 janvier 2015

 

 

26676

Barßel

Dans la commune de Barßel, district de Cloppenburg, Basse-Saxe:

Depuis le croisement de la ligne de chemin de fer avec la limite orientale de la commune de Barßel, en suivant la limite de cette commune en direction du sud, puis de l'ouest et du nord jusqu'à la ligne de chemin de fer à Elisabethfehn et, à partir de là, le long de la voie de chemin de fer en direction de l'est jusqu'au point de départ, au croisement de la ligne de chemin de fer avec la limite orientale de la commune.

 

 

 

26689

Apen

26188

Edewecht

Dans les communes d'Apen et Edewecht, district d'Ammerland, Basse-Saxe:

Depuis le croisement entre la limite du district et la Kortemoorstraße, Kortemoorstraße, Hübscher Berg, Lohorster Straße, Wittenberger Straße, Edewechter Straße, Rothenmethen, Kanalstraße, Am Voßbarg, la route agricole reliant «Am Voßbarg» et «Am Jagen», Am Jagen, Edewechter Straße, Ocholter Straße, Nordloher Straße, la ligne de chemin de fer en direction de Barßel jusqu'à la limite du district, le long de cette limite en direction du sud-est jusqu'au croisement entre la limite du district et la Kortemoorstraße.

La zone de protection comprend les élevages de volaille situés des deux côtés de toute rue ou route qui délimite la zone.

 

PARTIE B

Zone de surveillance visée à l'article 1er:

Code ISO du pays

État membre

Code

(si disponible)

Nom

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

DE

Allemagne

Code postal

Zone comprenant:

18 janvier 2015

 

 

26676

Barßel

26683

Saterland

26169

Friesoythe

Dans le district de Cloppenburg, Basse-Saxe:

Depuis le croisement de la B 401 avec la B 72 en direction du nord le long de la B 72 jusqu'à la limite du district, puis le long de cette limite en direction de l'est et du sud-est jusqu'à la L 831 à Edewechterdamm, et de là le long de la L 831 (Altenoyther Straße) en direction du sud-ouest jusqu'au Lahe-Ableiter, puis le long de celui-ci en direction du nord-ouest jusqu'au Buchweizendamm, le long de cette rue, en passant par la Ringstraße, Zum Kellerdamm, Vitusstraße, An der Mehrenkamper Schule, Mehrenkamper Straße et le Lindenweg jusqu'à la K 297 (Schwaneburger Straße), puis le long de celle-ci en direction du nord-ouest jusqu'à la B 401 et le long de celle-ci en direction de l'ouest jusqu'au point de départ, au croisement de la B 401 avec la B 72.

 

 

 

26689

Apen

26160

Bad Zwischenahn

26188

Edewecht

26655

Westerstede

Dans les communes d'Apen, Bad Zwischenahn, Edewecht et la ville de Westerstede, district d'Ammerland, Basse-Saxe:

Depuis le croisement entre la limite du district et l'Edamer Straße, Edamer Straße, Hauptstraße, Auf der Loge, Zur Loge, Lienenweg, Zur Tonkuhle, Burgfelder Straße, Wischenweg, Querensteder Straße, Langer Damm, An den Feldkämpen, Pollerweg, Ocholter Straße, Westerstede Straße, Steegenweg, Rostruper Straße, Rüschendamm, Torsholter Hauptstraße, Südholter Straße, Westersteder Straße, Westerloyer Straße, Strohen, In der Loge, Buernstraße, Am Damm, Moorweg, Plackenweg, Ihausener Straße, Eibenstraße, Eichenstraße, Klauhörner Straße, Am Kanal, Aper Straße, Stahlwerkstraße, Ginsterweg, Am Uhlenmeer, Grüner Weg, Südgeorgsfehner Straße, Schmuggelpadd, Wasserzug Bitsche, respectivement, la limite du district, Hauptstraße, le long de la limite du district en direction du sud-est jusqu'au croisement entre la limite du district et l'Edamer Straße.

La zone de surveillance comprend les élevages de volaille situés des deux côtés de toute rue ou route qui délimite la zone.

 

 

 

26847

Detern

Dans la commune de Jümme, localité de Detern, district de Leer, Basse-Saxe:

À partir de la limite de district Cloppenburg-Leer sur la B 72, à la hauteur d'Ubbehausen vers le nord, à l'angle de «Borgsweg» et «Lieneweg», en continuant vers le nord jusqu'au «Deelenweg», puis le long de ce dernier jusqu'au «Handwiserweg». En suivant ce dernier en direction du nord-est jusqu'à la «Barger Straße», puis en continuant vers le nord jusqu'à la rue «Am Barger Schöpfswerkstief».

En suivant cette rue tout d'abord en direction de l'est et ensuite en direction du nord jusqu'à la rue «Fennen», puis en suivant cette rue en direction du nord jusqu'à la rue «Zur Wassermühle».

En traversant la Jümme vers le nord, puis en suivant l'Aper Tief à la hauteur du «Französischer Weg» jusqu'à l'«Osterstraße». À partir de là en direction de la limite du district et du district d'Ammerland, en suivant cette limite jusqu'au point de départ à la hauteur d'Ubbehausen.

 


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

23.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/119


DÉCISION No 1/2014 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-SERBIE

du 17 décembre 2014

remplaçant le protocole no 3 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

(2014/946/UE)

LE CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-SERBIE,

vu l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (1), signé à Luxembourg le 29 avril 2008, et notamment son article 44,

vu le protocole no 3 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 44 de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), fait référence au protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole no 3») qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union, la Serbie, la Turquie et tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union.

(2)

L'article 39 du protocole no 3 dispose que le conseil de stabilisation et d'association institué par l'article 119 de l'accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole.

(3)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée la «convention») vise à remplacer les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne par un acte juridique unique. La Serbie et d'autres participants au processus de stabilisation et d'association provenant des Balkans occidentaux ont été invités à prendre part au système de cumul diagonal paneuropéen de l'origine figurant dans l'Agenda de Thessalonique, approuvé par le Conseil européen de juin 2003. Ils ont été invités à adhérer à la convention par une décision de la conférence ministérielle euro-méditerranéenne d'octobre 2007.

(4)

L'Union et la Serbie ont respectivement signé la convention le 15 juin 2011 et le 12 novembre 2012.

(5)

L'Union et la Serbie ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 1er juillet 2013. En conséquence, en application de l'article 10, paragraphe 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur pour l'Union et pour la Serbie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er septembre 2013.

(6)

Lorsque la transition vers la convention ne s'effectue pas simultanément pour toutes les parties contractantes au sein de la zone de cumul, la situation ne devrait pas être moins favorable qu'elle ne l'était auparavant dans le cadre du protocole no 3.

(7)

Il convient dès lors de remplacer le protocole no 3 par un nouveau protocole faisant référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole no 3 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er février 2015.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par le conseil de stabilisation et d'association

La présidente

J. JOKSIMOVIĆ


(1)  JO L 278 du 18.10.2013, p. 16.

(2)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


ANNEXE

Protocole no 3

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d'origine applicables

Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après dénommée la «convention») s'appliquent.

Toutes les références à «l'accord pertinent» dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme désignant le présent accord.

Article 2

Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au conseil de stabilisation et d'association.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.   Si l'Union européenne ou la Serbie notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union européenne et la Serbie engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention, applicables au moment de la dénonciation, continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et la Serbie uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — cumul

1.   Nonobstant l'article 3 de l'appendice I de la convention, les règles relatives au cumul prévues aux articles 3 et 4 du protocole no 3 au présent accord, tel qu'il a été adopté par l'Union européenne et la Serbie lors de la conclusion de l'accord (2), continuent de s'appliquer entre les parties au présent accord jusqu'à ce que la convention soit applicable à toutes les parties contractantes à la convention énumérées auxdits articles.

2.   Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.


(1)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

(2)  JO L 278 du 18.10.2013, p. 16.


23.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 367/122


DÉCISION No 1/2014 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, D'AUTRE PART, SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

du 28 novembre 2014

modifiant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

(2014/947/UE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (1) (ci-après dénommé «l'accord»), et notamment ses articles 14 et 18,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

L'annexe II de l'accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale a été remplacée par la décision no 1/2012 du comité mixte du 31 mars 2012 (2).

(3)

Il convient d'actualiser l'annexe II de l'accord pour tenir compte des nouveaux actes législatifs de l'Union européenne entrés en vigueur depuis lors, et en particulier des modifications apportées au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) et au règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) par le règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission (5), le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) et le règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission (7).

(4)

Il convient également de tenir compte des décisions et des recommandations adoptées par la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale en vue de la mise en œuvre du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 après l'entrée en vigueur de la décision no 1/2012 du comité mixte.

(5)

Il y a lieu d'actualiser l'annexe II de l'accord conformément aux modifications apportées aux actes juridiques pertinents de l'Union européenne,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «l'accord») est modifiée comme indiqué dans l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de son adoption par le comité mixte.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2014.

Par le comité mixte

Le président

Mario GATTIKER


(1)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.

(2)  JO L 103 du 13.4.2012, p. 51.

(3)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (JO L 338 du 22.12.2010, p. 35).

(6)  Règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (JO L 149 du 8.6.2012, p. 4).

(7)  Règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (JO L 349 du 19.12.2012, p. 45).


ANNEXE

L'annexe II de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit:

1)

sous le titre «Section A: actes juridiques auxquels il est fait référence», au point 1, les termes «modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes (1)» sont remplacés par le texte suivant:

«modifié par:

le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes (2),

le règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (3),

le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (4),

le règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (5).

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 43."

(3)  JO L 338 du 22.12.2010, p. 35."

(4)  JO L 149 du 8.6.2012, p. 4."

(5)  JO L 349 du 19.12.2012, p. 45.»"

2)

sous le titre «Section A: actes juridiques auxquels il est fait référence», au point 1, sous la mention «Aux fins du présent accord, le règlement (CE) no 883/2004 est adapté comme suit:», dans le texte figurant à la lettre h), point 1, les termes «Loi fédérale sur les prestations complémentaires du 19 mars 1965» sont remplacés par les termes suivants:

«Loi fédérale sur les prestations complémentaires du 6 octobre 2006»;

3)

sous le titre «Section A: actes juridiques auxquels il est fait référence», au point 2, le texte ci-après est inséré après les termes «Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (6)»:

«modifié par:

le règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (7),

le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (8),

le règlement (UE) no 1224/2012 de la Commission du 18 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (9).

(7)  JO L 338 du 22.12.2010, p. 35."

(8)  JO L 149 du 8.6.2012, p. 4."

(9)  JO L 349 du 19.12.2012, p. 45.»"

4)

sous le titre «Section A: actes juridiques auxquels il est fait référence», au point 2, sous la mention «Aux fins du présent accord, le règlement (CE) no 987/2009 est adapté comme suit:», les termes ci-après sont supprimés:

«L'accord italo-suisse du 20 décembre 2005 fixant les modalités particulières de règlement des créances de soin de santé»;

5)

sous le titre «Section B: actes juridiques que les parties contractantes prennent en considération», le texte ci-après est ajouté après le point 21:

«22.

Décision no E2 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 3 mars 2010 concernant la mise en place d'une procédure de gestion de la modification des informations relatives aux organismes définis à l'article premier du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil et figurant dans le répertoire électronique faisant partie intégrante de l'EESSI (10).

23.

Décision no E3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 19 octobre 2011 concernant la période transitoire définie à l'article 95 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (11).

24.

Décision no H6 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 16 décembre 2010 relative à l'application de certains principes concernant la totalisation des périodes en vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (12).

25.

Décision no S8 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 15 juin 2011 concernant l'octroi de prothèses, de grands appareillages ou d'autres prestations en nature d'une grande importance visés à l'article 33 du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (13).

26.

Décision no U4 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 13 décembre 2011 concernant les procédures de remboursement au titre de l'article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement (CE) no 883/2004 et de l'article 70 du règlement (CE) no 987/2009 (14).

(10)  JO C 187 du 10.7.2010, p. 5. [Échange électronique d'informations sur la sécurité sociale.]"

(11)  JO C 12 du 14.1.2012, p. 6."

(12)  JO C 45 du 12.2.2011, p. 5."

(13)  JO C 262 du 6.9.2011, p. 6."

(14)  JO C 57 du 25.2.2012, p. 4.»"

6)

sous le titre «Section C: actes juridiques dont les parties contractantes prennent acte», le texte ci-après est ajouté après le point 2:

«3.

Recommandation S1 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 15 mars 2012 relative aux aspects financiers des dons transfrontaliers d'organes de donneurs vivants (15).

(15)  JO C 240 du 10.8.2012, p. 3.»"


(1)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 43.

(6)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.


Rectificatifs

23.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/126


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 1159/2014 du Conseil du 30 octobre 2014 mettant en œuvre l'article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 311 du 31 octobre 2014 )

Page 4, annexe, partie II, titre:

au lieu de:

«II.

Les mentions relatives aux personnes et entités suivantes figurant à l'annexe de la décision 2012/642/PESC sont remplacées par les mentions suivantes:»

lire:

«II.

Les mentions relatives aux personnes et entités suivantes figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 765/2006 sont remplacées par les mentions suivantes:»