ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 366

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
20 décembre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde

1

 

*

Règlement (UE) no 1368/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (UE) no 1372/2013 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 ( 1 )

15

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1369/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Garda (AOP)]

17

 

*

Règlement délégué (UE) no 1370/2014 de la Commission du 19 décembre 2014 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de lait en Finlande

18

 

*

Règlement délégué (UE) no 1371/2014 de la Commission du 19 décembre 2014 modifiant le règlement délégué (UE) no 1031/2014 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes

20

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1372/2014 de la Commission du 19 décembre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

32

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1373/2014 de la Commission du 19 décembre 2014 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2014 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) no 413/2014 pour la viande de volaille originaire d'Ukraine

34

 

*

Règlement (EU) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2014 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux sociétés d'assurance (BCE/2014/50)

36

 

*

Règlement (UE) no 1375/2014 de la Banque centrale européenne du 10 décembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 1071/2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (BCE/2014/51)

77

 

*

Règlement (UE) no 1376/2014 de la Banque centrale européenne du 10 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 1745/2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (BCE/2014/52)

79

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2014/110/UE de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant la directive 2004/33/CE en ce qui concerne les critères d'exclusion temporaire pour les candidats à des dons homologues ( 1 )

81

 

*

Directive d'exécution 2014/111/UE de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant la directive 2009/15/CE en ce qui concerne l'adoption, par l'Organisation maritime internationale (OMI), de certains codes et des amendements y afférents apportés à certains protocoles et conventions ( 1 )

83

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/938/UE

 

*

Décision de la Commission du 9 juillet 2014 concernant la mesure SA.35668 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) mise en œuvre par le Danemark et par la Suède en faveur de Scandinavian Airlines [notifiée sous le numéro C(2014) 4532]  ( 1 )

88

 

 

2014/939/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision d'exécution 2014/833/UE concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de foyers récents de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8, aux Pays-Bas [notifiée sous le numéro C(2014) 9741]  ( 1 )

104

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 366/1


RÈGLEMENT (UE) No 1367/2014 DU CONSEIL

du 15 décembre 2014

établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, doit adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose que des mesures de conservation soient adoptées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

(3)

Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche définis par le règlement (UE) no 1380/2013.

(4)

Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés lors de la consultation des parties intéressées, notamment les conseils consultatifs régionaux concernés.

(5)

Il convient que les possibilités de pêche soient conformes aux accords et principes internationaux, tels que l'accord des Nations unies de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (2), et aux principes de gestion détaillés énoncés dans les directives internationales de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, selon lesquels, en particulier, le législateur devrait prendre d'autant plus de précautions que les données sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Le manque de données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l'adoption.

(6)

Les avis scientifiques les plus récents du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du CSTEP indiquent que la plupart des stocks d'eau profonde restent soumis à une exploitation qui n'est pas durable et qu'il convient, afin d'assurer leur durabilité, de continuer de réduire les possibilités de pêche pour ces stocks jusqu'à ce que leur évolution présente une courbe positive. Le CIEM a en outre recommandé de n'autoriser aucune pêche ciblée pour l'hoplostète orange dans l'ensemble des zones et pour certains stocks de dorade rose et de grenadier de roche.

(7)

En ce qui concerne les quatre stocks de grenadier de roche, il apparaît, d'après l'avis scientifique et les récentes discussions au sein de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE), que les captures de cette espèce peuvent avoir été erronément déclarées comme des captures de grenadier berglax. Dans ce contexte, il est approprié de fixer un TAC couvrant les deux espèces, tout en prévoyant des déclarations distinctes pour chacune d'entre elle.

(8)

En ce qui concerne les requins des grands fonds, les principales espèces commerciales sont considérées comme épuisées, de sorte que la pêche ciblée de ces espèces devrait être interdite. En outre, compte tenu du caractère migrateur des requins des grands fonds et de leur aire de répartition étendue dans l'Atlantique du Nord-Est, le CSTEP a recommandé l'extension des mesures de gestion pour ces espèces aux eaux de l'Union du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace) autour de Madère.

(9)

Les possibilités de pêche des espèces d'eau profonde, définies à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil (3), sont établies tous les deux ans. Néanmoins, une exception est prévue pour les stocks de grande argentine et de lingue bleue. En ce qui concerne la lingue bleue, la principale pêcherie est liée aux négociations annuelles conduites avec la Norvège; par souci de simplification, tous les TAC pour la lingue bleue devraient être fixés en fonction de cette pêcherie et dans le cadre du même acte juridique. Par conséquent, les possibilités de pêche pour les stocks de grande argentine et de lingue bleue devraient être fixées dans un autre règlement annuel pertinent établissant les possibilités de pêche.

(10)

Conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil (4), il y a lieu d'identifier les stocks qui font l'objet des différentes mesures visées dans ledit règlement. Les TAC de précaution devraient s'appliquer aux stocks pour lesquels il n'existe aucune évaluation scientifique spécifique quant aux possibilités de pêche pour l'année au cours de laquelle les TAC doivent être fixés; dans tous les autres cas, ce sont les TAC analytiques qui devraient être d'application. Compte tenu de l'avis du CIEM et du CSTEP pour les stocks d'eau profonde, les stocks pour lesquels il n'y a pas d'évaluation scientifique des possibilités de pêche correspondantes devraient être soumis à des TAC de précaution dans le présent règlement.

(11)

Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2015. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2015 et 2016, pour les stocks de poissons de certaines espèces d'eau profonde, les possibilités de pêche annuelles des navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union et dans certaines eaux en dehors de l'Union soumises à des limitations de captures.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «navire de pêche de l'Union»: un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

b)   «eaux de l'Union»: les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires indiqués à l'annexe II du traité;

c)   «total admissible des captures» (TAC): la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock;

d)   «quota»: la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre;

e)   «eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer): les zones géographiques qui sont indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (5);

b)   «zones Copace» (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est): les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (6).

Article 3

TAC et répartition

Les TAC applicables aux espèces d'eau profonde capturées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union et dans certaines eaux en dehors de l'Union, leur répartition entre les États membres, ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont établis à l'annexe du présent règlement.

Article 4

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des déductions et des réattributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (7) ou de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (8);

c)

des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

d)

des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution, tandis que l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique, sauf indication contraire à l'annexe du présent règlement.

Article 5

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont établis ne sont détenus à bord ou débarqués que s'ils ont été pêchés par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et si celui-ci n'est pas épuisé.

Article 6

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe du présent règlement.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

M. MARTINA


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 16).

(3)  Règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6).

(4)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(5)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

(6)  Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).


ANNEXE

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

PARTIE 1

Définition des espèces et des groupes d'espèces

1.

Sur la liste figurant dans la partie 2 de la présente annexe, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Les requins des grands fonds apparaissent toutefois au début de cette liste. Aux fins du présent règlement, le tableau ci-après met en correspondance les noms communs et les noms latins.

Nom commun

Code alpha-3

Nom scientifique

Sabre noir

BSF

Aphanopus carbo

Béryx

ALF

Beryx spp.

Grenadier de roche

RNG

Coryphaenoides rupestris

Grenadier berglax

RHG

Macrourus berglax

Hoplostète orange

ORY

Hoplostethus atlanticus

Dorade rose

SBR

Pagellus bogaraveo

Phycis de fond

GFB

Phycis blennoides

2.

Aux fins du présent règlement, on entend par «requins des grands fonds» les requins énumérés sur la liste d'espèces suivante:

Nom commun

Code alpha-3

Nom scientifique

Holbiches

API

Apristurus spp.

Requin lézard

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Squales-chagrins

CWO

Centrophorus spp.

Pailona commun

CYO

Centroscymnus coelolepis

Pailona à long nez

CYP

Centroscymnus crepidater

Aiguillat noir

CFB

Centroscyllium fabricii

Squale savate

DCA

Deania calcea

Squale liche

SCK

Dalatias licha

Sagre rude

ETR

Etmopterus princeps

Sagre commun

ETX

Etmopterus spinax

Chien islandais

GAM

Galeus murinus

Requin griset

SBL

Hexanchus griseus

Humantin

OXN

Oxynotus paradoxus

Squale-grogneur commun

SYR

Scymnodon ringens

Laimargue du Groenland

GSK

Somniosus microcephalus

PARTIE 2

Possibilités de pêche annuelles applicables aux navires de pêche de l'Union opérant dans des zones soumises à des TAC, ventilées par espèce et par zone (tonnes de poids vif)

Espèce:

Requins des grands fonds

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX; eaux de l'Union des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2

(DWS/56789-)

Année

2015

2016

 

 

Allemagne

0

0

 

 

Estonie

0

0

 

 

Irlande

0

0

 

 

Espagne

0

0

 

 

France

0

0

 

 

Lituanie

0

0

 

 

Pologne

0

0

 

 

Portugal

0

0

 

 

Royaume-Uni

0

0

 

 

Union

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Requins des grands fonds

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone X

(DWS/10-)

Année

2015

2016

 

 

Portugal

0

0

 

 

Union

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Requins des grands fonds, Deania hystricosa et Deania profundorum

Zone:

Eaux internationales de la zone XII

(DWS/12INT-)

Année

2015

2016

 

 

Irlande

0

0

 

 

Espagne

0

0

 

 

France

0

0

 

 

Royaume-Uni

0

0

 

 

Union

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III et IV

(BSF/1234-)

Année

2015

2016

 

 

Allemagne

3

3

 

 

France

3

3

 

 

Royaume-Uni

3

3

 

 

Union

9

9

 

 

TAC

9

9

 

TAC de précaution


Espèce:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

(BSF/56712-)

Année

2015

2016

 

 

Allemagne

42

39

 

 

Estonie

20

19

 

 

Irlande

104

96

 

 

Espagne

208

191

 

 

France

2 918

2 684

 

 

Lettonie

136

125

 

 

Lituanie

1

1

 

 

Pologne

1

1

 

 

Royaume-Uni

208

191

 

 

Autres (1)

11

10

 

 

Union

3 649

3 357

 

 

TAC

3 649

3 357

 

TAC analytique


Espèce:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X

(BSF/8910-)

Année

2015

2016

 

 

Espagne

12

12

 

 

France

29

29

 

 

Portugal

3 659

3 659

 

 

Union

3 700

3 700

 

 

TAC

3 700

3 700

 

TAC analytique


Espèce:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone Copace 34.1.2

(BSF/C3412-)

Année

2015

2016

 

 

Portugal

3 141

2 827

 

 

Union

3 141

2 827

 

 

TAC

3 141

2 827

 

TAC de précaution


Espèce:

Béryx

Beryx spp.

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

(ALF/3X14-)

Année

2015

2016

 

 

Irlande

9

9

 

 

Espagne

67

67

 

 

France

18

18

 

 

Portugal

193

193

 

 

Royaume-Uni

9

9

 

 

Union

296

296

 

 

TAC

296

296

 

TAC analytique


Espèce:

Grenadier de roche et grenadier berglax

Coryphaenoides rupestris et Macrourus berglax

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II et IV

(RNG/124-) pour le grenadier de roche

(RHG/124-) pour le grenadier berglax

Année

2015

2016

 

 

Danemark

1

1

 

 

Allemagne

1

1

 

 

France

10

10

 

 

Royaume-Uni

1

1

 

 

Union

13

13

 

 

TAC

13

13

 

TAC de précaution


Espèce:

Grenadier de roche et grenadier berglax

Coryphaenoides rupestris et Macrourus berglax

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone III

(RNG/03-) pour le grenadier de roche (2)

(RHG/03-) pour le grenadier berglax

Année

2015

2016

 

 

Danemark

412

329

 

 

Allemagne

2

2

 

 

Suède

21

17

 

 

Union

435

348

 

 

TAC

435

348

 

TAC de précaution


Espèce:

Grenadier de roche et grenadier berglax

Coryphaenoides rupestris et Macrourus berglax

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

(RNG/5B67-) pour le grenadier de roche (5)

(RHG/5B67-) pour le grenadier berglax

Année

2015 (3)  (4)

2016 (3)  (4)

 

 

Allemagne

8

8

 

 

Estonie

59

60

 

 

Irlande

260

265

 

 

Espagne

65

66

 

 

France

3 302

3 358

 

 

Lituanie

76

77

 

 

Pologne

38

39

 

 

Royaume-Uni

194

197

 

 

Autres (4)

8

8

 

 

Union

4 010

4 078

 

 

TAC

4 010

4 078

 

TAC analytique


Espèce:

Grenadier de roche et grenadier berglax

Coryphaenoides rupestris et Macrourus berglax

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV

(RNG/8X14-) pour le grenadier de roche (7)

(RHG/8X14-) pour le grenadier berglax

Année

2015 (6)

2016 (6)

 

 

Allemagne

24

21

 

 

Irlande

5

5

 

 

Espagne

2 617

2 354

 

 

France

121

109

 

 

Lettonie

42

38

 

 

Lituanie

5

5

 

 

Pologne

819

737

 

 

Royaume-Uni

11

10

 

 

Union

3 644

3 279

 

 

TAC

3 644

3 279

 

TAC analytique


Espèce:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone VI

(ORY/06-)

Année

2015

2016

 

 

Irlande

0

0

 

 

Espagne

0

0

 

 

France

0

0

 

 

Royaume-Uni

0

0

 

 

Union

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone VII

(ORY/07-)

Année

2015

2016

 

 

Irlande

0

0

 

 

Espagne

0

0

 

 

France

0

0

 

 

Royaume-Uni

0

0

 

 

Autres

0

0

 

 

Union

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV

(ORY/1CX14)

Année

2015

2016

 

 

Irlande

0

0

 

 

Espagne

0

0

 

 

France

0

0

 

 

Portugal

0

0

 

 

Royaume-Uni

0

0

 

 

Autres

0

0

 

 

Union

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

(SBR/678-)

Année

2015

2016

 

 

Irlande

5

5

 

 

Espagne

135

128

 

 

France

7

6

 

 

Royaume-Uni

17

16

 

 

Autres (8)

5

5

 

 

Union

169

160

 

 

TAC

169

160

 

TAC analytique


Espèce:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone IX

(SBR/09-)

Année

2015 (9)

2016 (9)

 

 

Espagne

294

144

 

 

Portugal

80

39

 

 

Union

374

183

 

 

TAC

374

183

 

TAC analytique


Espèce:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone X

(SBR/10-)

Année

2015

2016

 

 

Espagne

6

5

 

 

Portugal

678

507

 

 

Royaume-Uni

6

5

 

 

Union

690

517

 

 

TAC

690

517

 

TAC analytique


Espèce:

Phycis de fond

Phycis blennoides

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III et IV

(GFB/1234-)

Année

2015

2016

 

 

Allemagne

10

10

 

 

France

10

10

 

 

Royaume-Uni

17

17

 

 

Union

37

37

 

 

TAC

37

37

 

TAC analytique


Espèce:

Phycis de fond

Phycis blennoides

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

(GFB/567-)

Année

2015 (10)

2016 (10)

 

 

Allemagne

12

12

 

 

Irlande

312

312

 

 

Espagne

706

706

 

 

France

427

427

 

 

Royaume-Uni

977

977

 

 

Union

2 434

2 434

 

 

TAC

2 434

2 434

 

TAC analytique


Espèce:

Phycis de fond

Phycis blennoides

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX

(GFB/89-)

Année

2015 (11)

2016 (11)

 

 

Espagne

290

290

 

 

France

18

18

 

 

Portugal

12

12

 

 

Union

320

320

 

 

TAC

320

320

 

TAC analytique


Espèce:

Phycis de fond

Phycis blennoides

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones X et XII

(GFB/1012-)

Année

2015

2016

 

 

France

10

10

 

 

Portugal

45

45

 

 

Royaume-Uni

10

10

 

 

Union

65

65

 

 

TAC

65

65

 

TAC analytique

(1)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(2)  Aucune pêche ciblée de grenadier de roche ne doit être menée dans la zone CIEM III a dans l'attente des consultations entre l'Union européenne et la Norvège.

(3)  Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/*8X14-).

(4)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée.

(5)  Les débarquements de grenadiers de roche ne dépassent pas 95 % du quota de chaque État membre.

(6)  Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, VI et VII (RNG/*5B67-).

(7)  Les débarquements de grenadiers de roche ne dépassent pas 80 % du quota de chaque État membre.

(8)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(9)  Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII (SBR/*678-).

(10)  Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII et IX (GFB/*89-).

(11)  Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V, VI et VII (GFB/*567-).


20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 366/15


RÈGLEMENT (UE) No 1368/2014 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

modifiant le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (UE) no 1372/2013 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 48,

vu le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), et notamment son article 72, point f),

vu le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2), et notamment ses articles 8, 9 et 92,

considérant ce qui suit:

(1)

Des États membres ont demandé à la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale de modifier certaines rubriques de l'annexe I du règlement (CE) no 987/2009 afin d'adapter ladite annexe à l'évolution de leurs législations nationales.

(2)

L'annexe 1 du règlement (CE) no 987/2009 vise à donner un aperçu des arrangements relatifs à l'application des conventions bilatérales entre États membres qui sont maintenues en vigueur sur la base de l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement ou qui sont conclues et répertoriées sur la base de l'article 8, paragraphe 2, et de l'article 9, paragraphe 2, du même règlement.

(3)

La commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale a présenté à la Commission des propositions en vue d'introduire les adaptations demandées sur la base de l'article 72, point f), du règlement (CE) no 883/2004.

(4)

La Commission a accepté d'inclure les adaptations techniques proposées dans l'annexe 1 du règlement (CE) no 987/2009.

(5)

L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1372/2013 de la Commission (3) a modifié à tort l'annexe XI du règlement (CE) no 883/2004. Il y a donc lieu de supprimer cette disposition modificative. Pour des raisons de clarté juridique, il convient que la suppression de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1372/2013 s'applique de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2014.

(6)

Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 987/2009 et (UE) no 1372/2013 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

(1)

L'annexe 1 est modifiée comme suit:

a)

la section «DANEMARK-ITALIE» est supprimée;

(2)

dans la section «FRANCE-LUXEMBOURG», le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

L'échange de lettres des 17 juillet et 20 septembre 1995 concernant les modalités d'apurement des créances réciproques au titre des articles 93, 95 et 96 du règlement (CEE) no 574/72 et l'échange de lettres des 10 juillet et 30 août 2013»

.

Article 2

À l'article 1er du règlement (UE) no 1372/2013, le paragraphe 2 est supprimé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 2, qui s'applique à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 1372/2013 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (JO L 346 du 20.12.2013, p. 27).


20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 366/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1369/2014 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Garda (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Garda», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2325/97 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Garda» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 2325/97 de la Commission du 24 novembre 1997 (JO L 322 du 25.11.1997, p. 33-35).

(3)  JO C 260 du 9.8.2014, p. 17.


20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 366/18


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1370/2014 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2014

arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de lait en Finlande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 août 2014, le gouvernement russe a instauré un embargo sur les importations de certains produits agricoles de l'Union vers la Russie, dont des produits laitiers.

(2)

Avec plus de 25 % de sa production de lait exportée vers la Russie, soit 64 % de ses exportations totales de lait et de produits laitiers vers les pays tiers, la Finlande compte parmi les États membres dont la production de lait était la plus tributaire des exportations vers la Russie avant l'instauration de l'embargo.

(3)

Les prix du lait à la ferme ont considérablement baissé en septembre 2014, principalement en raison de l'embargo russe sur les importations. S'il est vrai que le prix moyen du lait en Finlande est relativement élevé par rapport à celui de l'Union dans son ensemble, les coûts de production en Finlande sont toutefois les plus élevés de l'Union.

(4)

L'embargo russe sur les importations menace la pérennité du secteur du lait et des produits laitiers finlandais, étant donné que ce secteur avait investi dans des produits à haute valeur ajoutée, adaptés aux goûts et aux besoins du marché russe. Les produits laitiers fabriqués pour le marché russe doivent être absorbés par le marché de détail finlandais à un prix réduit. Il faudra du temps à ce secteur finlandais pour trouver de nouveaux débouchés ou orienter sa production vers de nouveaux produits susceptibles de répondre à la demande. Un recours à l'intervention publique et au stockage privé ne suffira pas à résoudre ce problème.

(5)

Afin de remédier de manière efficace et efficiente aux perturbations du marché qui en ont résulté, il convient d'octroyer à la Finlande une aide sous la forme d'une enveloppe financière unique destinée à venir en aide aux producteurs de lait touchés par l'embargo russe sur les importations et en proie, de ce fait, à des problèmes de liquidités.

(6)

L'enveloppe financière prévue pour la Finlande devrait être calculée sur la base de la production laitière de 2013/2014 dans le cadre des quotas nationaux et proportionnellement à la chute du prix du lait observée. Afin que l'aide soit ciblée sur les producteurs frappés par l'embargo, tout en tenant compte de la limite des ressources budgétaires, il convient que la Finlande répartisse le montant de cette enveloppe sur la base de critères objectifs et d'une manière non discriminatoire, en évitant les distorsions de marché et de concurrence.

(7)

Comme l'enveloppe financière allouée à la Finlande ne compensera qu'une part limitée des pertes réelles subies par les producteurs, la Finlande devrait être autorisée à octroyer un soutien supplémentaire aux producteurs de lait.

(8)

Ce soutien supplémentaire devrait être octroyé dans le respect des mêmes principes d'objectivité, de non-discrimination et de non-distorsion de la concurrence et devrait tenir compte de l'aide nationale versée aux producteurs au même titre, sur la base de l'article 142 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

(9)

L'aide prévue par le présent règlement devrait être considérée comme une mesure soutenant les marchés agricoles au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (2).

(10)

Pour des raisons budgétaires, l'Union européenne ne devrait financer les dépenses supportées par la Finlande dans le cadre du soutien octroyé aux producteurs de lait que lorsque ces paiements sont effectués dans un certain délai.

(11)

Afin de garantir la transparence ainsi que le suivi et la bonne gestion du montant mis à la disposition de la Finlande, il convient que cette dernière informe la Commission des critères objectifs retenus pour déterminer les méthodes d'octroi du soutien et les dispositions prises pour éviter les distorsions de concurrence.

(12)

Afin que les producteurs de lait puissent bénéficier de ce soutien le plus rapidement possible, il y a lieu d'autoriser la Finlande à mettre en œuvre le présent règlement sans délai. Il importe par conséquent que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'Union accorde à la Finlande une aide d'un montant total de 10 729 307 EUR afin d'apporter un soutien ciblé aux producteurs de lait touchés par l'embargo russe frappant les importations de produits en provenance de l'Union.

La Finlande utilise ledit montant sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, pour autant que les paiements qui en résultent n'entraînent aucune distorsion de concurrence. À cette fin, la Finlande tient compte de l'importance des effets de l'embargo russe sur les producteurs touchés.

La Finlande effectue ces paiements au plus tard le 31 mai 2015.

Article 2

La Finlande peut accorder un soutien supplémentaire aux producteurs de lait bénéficiant de l'aide visée à l'article 1er, qui ne peut excéder le montant établi audit article.

Ce soutien supplémentaire est octroyé dans le respect des mêmes principes d'objectivité, de non-discrimination et de non-distorsion de la concurrence et tient compte de l'aide nationale versée aux producteurs au même titre, sur la base de l'article 142 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

La Finlande effectue le paiement du soutien supplémentaire au plus tard le 31 mai 2015.

Article 3

La Finlande communique à la Commission:

a)

sans délai et au plus tard le 30 avril 2015, les critères objectifs appliqués pour déterminer les méthodes d'octroi du soutien ciblé et les mesures prises pour éviter une distorsion de concurrence;

b)

au plus tard le 31 juillet 2015, les montants totaux versés ainsi que le nombre et le type de bénéficiaires.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).


20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 366/20


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1371/2014 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2014

modifiant le règlement délégué (UE) no 1031/2014 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 août 2014, le gouvernement russe a décrété un embargo sur les importations de certains produits de l'Union vers la Russie, dont des fruits et légumes.

(2)

Afin d'éviter que la perturbation qui en résulte pour le marché des fruits et légumes, secteur dans lequel de grandes quantités de produits périssables sont en jeu, ne se transforme en crise plus grave ou prolongée, le règlement délégué (UE) no 932/2014 de la Commission (2) a été adopté. Il prévoit des montants maximaux de soutien pour les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert. Le mécanisme mis en place par ce règlement a ensuite été complété par des mesures au titre du règlement délégué (UE) no 1031/2014 de la Commission (3), prenant la forme d'un soutien additionnel et ciblé pour certaines quantités de produits, calculé sur la base des exportations habituelles vers la Russie.

(3)

L'embargo russe entraîne un risque grave et persistant de perturbations de marché dues à une baisse significative des prix, étant donné qu'un marché d'exportation considérable est soudainement devenu indisponible. Les mesures normales, prévues par le règlement (UE) no 1308/2013, apparaissent encore insuffisantes pour répondre à une telle situation de marché. Le mécanisme qui repose sur une mesure de soutien pour certaines quantités de produits au titre du règlement délégué (UE) no 1031/2014 doit donc être prolongé.

(4)

En tenant compte de l'estimation des quantités concernées par l'embargo, il convient que l'aide financière de l'Union soit prolongée en fonction desdites quantités de produits. Il convient que le calcul de ces quantités soit effectué pour chaque État membre en fonction de son niveau moyen d'exportations vers la Russie des produits concernés au cours des trois années précédentes pour les mois suivants: avril et mai pour les fruits et de janvier à mai pour les légumes. En outre, du fait de leurs exportations saisonnières, il importe que les citrons relevant du code NC 0805 50 10 soient ajoutés à la liste des produits admissibles au soutien au titre du règlement délégué (UE) no 1031/2014.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 1031/2014 en conséquence.

(6)

Afin d'obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à stabiliser les prix, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement délégué (UE) no 1031/2014

Le règlement délégué (UE) no 1031/2014 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point r) suivant est ajouté:

«r)

citrons relevant du code NC 0805 50 10.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le soutien visé au paragraphe 1 couvre les activités menées au cours d'une période qui est subdivisée comme suit:

a)

du 30 septembre 2014 jusqu'à la date à laquelle les quantités visées à l'article 2, paragraphe 1, ont été épuisées dans chaque État membre concerné, ou jusqu'au 31 décembre 2014 si cette date intervient plus tôt;

b)

du 1er janvier 2015 jusqu'à la date à laquelle les quantités visées à l'article 2, paragraphe 1, ont été épuisées dans chaque État membre concerné, ou jusqu'au 30 juin 2015 si cette date intervient plus tôt.»

2)

À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le soutien visé à l'article 1er, paragraphe 1, est mis à la disposition des États membres pour les quantités de produits suivantes:

a)

pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), les quantités établies à l'annexe I;

b)

pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), les quantités établies à l'annexe I bis.

Pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), ce soutien est également mis à disposition dans tous les États membres pour des opérations de retrait, de récolte en vert ou de non-récolte, pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, déterminés par l'État membre, pour autant que la quantité supplémentaire concernée ne dépasse pas 3 000 tonnes par État membre.»

3)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les organisations de producteurs demandent le versement de l'aide financière de l'Union visée aux articles 4, 5 et 6 avant le 31 janvier 2015 pour des opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), et avant le 31 juillet 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b).

2.   Les organisations de producteurs demandent le versement de l'aide financière totale de l'Union visée aux articles 4 et 6 du présent règlement, conformément à la procédure prévue à l'article 72 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, avant le 31 janvier 2015 pour des opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), et avant le 31 juillet 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b).»

b)

au paragraphe 3, l'expression «avant la date indiquée au paragraphe 1» est remplacée par «avant les dates indiquées au paragraphe 1».

4)

À l'article 10, paragraphe 1, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2014, le 15 octobre 2014, le 31 octobre 2014, le 15 novembre 2014, le 30 novembre 2014, le 15 décembre 2014, le 31 décembre 2014, le 15 janvier 2015, le 31 janvier 2015 et le 15 février 2015, pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), et, jusqu'au 30 septembre 2015, au plus tard le 15 ou le dernier jour de chaque mois pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), les informations suivantes pour chaque produit:»

5)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Paiement de l'aide financière de l'Union

Les dépenses des États membres correspondant aux paiements au titre du présent règlement ne sont admissibles à l'aide financière de l'Union que si les montants ont été versés avant les dates suivantes:

a)

le 30 juin 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a);

b)

le 30 septembre 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b).»

6)

Le titre de l'annexe I est remplacé par le texte suivant:

«Quantités maximales de produits allouées par État membre conformément à l'article 2, paragraphe 1, point a)»

.

7)

L'annexe I bis, dont le texte figure à l'annexe I du présent règlement, est insérée.

8)

Les annexes III et IV sont remplacées par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement délégué (UE) no 932/2014 de la Commission du 29 août 2014 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes et modifiant le règlement délégué (UE) no 913/2014 (JO L 259 du 30.8.2014, p. 2).

(3)  Règlement délégué (UE) no 1031/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 fixant des mesures exceptionnelles supplémentaires de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes (JO L 284 du 30.9.2014, p. 22).


ANNEXE I

«ANNEXE I bis

Quantités maximales de produits allouées par État membre conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b)

(en tonnes)

Pommes et poires

Prunes, raisins de table et kiwis

Tomates, carottes, piments doux ou poivrons, concombres et cornichons

Oranges, clémentines, mandarines et citrons

Belgique

21 200

0

13 200

0

Allemagne

3 450

0

0

0

Grèce

200

3 100

2 000

0

Espagne

300

0

26 650

15 775

France

3 800

0

1 450

0

Italie

8 400

3 800

0

0

Chypre

0

0

0

1 750

Lituanie

0

0

6 000

0

Pays-Bas

9 700

0

24 650

0

Autriche

500

0

0

0

Pologne

155 700

0

18 650

0

Portugal

350

0

0


ANNEXE II

«

ANNEXE III

Modèles pour les notifications visées à l'article 10

NOTIFICATION DE RETRAITS — DISTRIBUTION GRATUITE

État membre:

Période couverte:

Date:


Produit

Organisations de producteurs

Producteurs non membres

Quantités totales (t)

Aide financière totale de l'Union (EUR)

Quantités (t)

Aide financière de l'Union (EUR)

Quantités (t)

Aide financière de l'Union (EUR)

retrait

transport

triage et conditionnement

TOTAL

retrait

transport

triage et conditionnement

TOTAL

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Pommes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pommes et poires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomates

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carottes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concombres et cornichons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total légumes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prunes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raisins de table frais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total autres fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oranges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clémentines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total agrumes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champignons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruits rouges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Une feuille de calcul Excel différente doit être complétée pour chaque notification.

NOTIFICATION DE RETRAITS — AUTRES DESTINATIONS

État membre:

Période couverte:

Date:


Produit

Organisations de producteurs

Producteurs non membres

Quantités totales (t)

Aide financière totale de l'Union (EUR)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union

(EUR)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Pommes

 

 

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

 

 

Total pommes et poires

 

 

 

 

 

 

Tomates

 

 

 

 

 

 

Carottes

 

 

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

 

 

Concombres et cornichons

 

 

 

 

 

 

Total légumes

 

 

 

 

 

 

Prunes

 

 

 

 

 

 

Raisins de table frais

 

 

 

 

 

 

Kiwis

 

 

 

 

 

 

Total autres fruits

 

 

 

 

 

 

Oranges

 

 

 

 

 

 

Clémentines

 

 

 

 

 

 

Mandarines

 

 

 

 

 

 

Citrons

 

 

 

 

 

 

Total agrumes

 

 

 

 

 

 

Choux

 

 

 

 

 

 

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 

 

 

 

 

 

Champignons

 

 

 

 

 

 

Fruits rouges

 

 

 

 

 

 

Total autres

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

*

Une feuille de calcul Excel différente doit être complétée pour chaque notification.

NOTIFICATION DE NON-RÉCOLTE ET DE RÉCOLTE EN VERT

État membre:

Période couverte:

Date:


Produit

Organisations de producteurs

Producteurs non-membres

Quantités totales

(t)

Aide financière totale de l'Union (EUR)

Superficie

(ha)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union

(EUR)

Superficie

(ha)

Quantités

(t)

Aide financière de l'Union

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Pommes

 

 

 

 

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pommes et poires

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomates

 

 

 

 

 

 

 

 

Carottes

 

 

 

 

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

 

 

 

 

Concombres et cornichons

 

 

 

 

 

 

 

 

Total légumes

 

 

 

 

 

 

 

 

Prunes

 

 

 

 

 

 

 

 

Raisins de table frais

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwis

 

 

 

 

 

 

 

 

Total autres fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

Oranges

 

 

 

 

 

 

 

 

Clémentines

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarines

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrons

 

 

 

 

 

 

 

 

Total agrumes

 

 

 

 

 

 

 

 

Choux

 

 

 

 

 

 

 

 

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 

 

 

 

 

 

 

 

Champignons

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruits rouges

 

 

 

 

 

 

 

 

Total autres

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Une feuille de calcul Excel différente doit être complétée pour chaque notification.

ANNEXE IV

TABLEAUX À JOINDRE À LA PREMIÈRE NOTIFICATION VISÉE À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1

RETRAITS — AUTRES DESTINATIONS

Montants maximaux du soutien fixés par l'État membre conformément à l'article 79, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et aux articles 4 et 5 du présent règlement

État membre:

Date:


Produit

Contribution de l'organisation de producteurs

(EUR/100 kg)

Aide financière de l'Union

(EUR/100 kg)

Pommes

 

 

Poires

 

 

Tomates

 

 

Carottes

 

 

Choux

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 

 

Concombres et cornichons

 

 

Champignons

 

 

Prunes

 

 

Fruits rouges

 

 

Raisins de table frais

 

 

Kiwis

 

 

Oranges

 

 

Clémentines

 

 

Mandarines

 

 

Citrons

 

 

NON-RÉCOLTE ET RÉCOLTE EN VERT

Montants maximaux du soutien fixés par l'État membre conformément à l'article 85, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 et à l'article 6 du présent règlement

État membre:

Date:


Produit

Air libre

Serre

Contribution de l'organisation de producteurs

(EUR/ha)

Aide financière de l'Union

(EUR/ha)

Contribution de l'organisation de producteurs

(EUR/ha)

Aide financière de l'Union

(EUR/ha)

Pommes

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

Tomates

 

 

 

 

Carottes

 

 

 

 

Choux

 

 

 

 

Piments doux ou poivrons

 

 

 

 

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

 

 

 

 

Concombres et cornichons

 

 

 

 

Champignons

 

 

 

 

Prunes

 

 

 

 

Fruits rouges

 

 

 

 

Raisins de table frais

 

 

 

 

Kiwis

 

 

 

 

Oranges

 

 

 

 

Clémentines

 

 

 

 

Mandarines

 

 

 

 

Citrons

 

 

 

 

»

20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 366/32


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1372/2014 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

65,6

EG

176,9

IL

88,5

MA

85,1

TN

241,9

TR

106,4

ZZ

127,4

0707 00 05

IL

241,9

TR

149,1

ZZ

195,5

0709 93 10

MA

83,0

TR

137,8

ZZ

110,4

0805 10 20

AR

35,3

MA

68,6

TR

59,8

UY

32,5

ZA

50,5

ZW

33,9

ZZ

46,8

0805 20 10

MA

68,5

ZZ

68,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

97,8

MA

75,3

TR

79,5

ZZ

84,2

0805 50 10

TR

65,2

US

236,5

ZZ

150,9

0808 10 80

BR

59,1

CL

80,1

NZ

90,6

US

97,4

ZA

54,1

ZZ

76,3

0808 30 90

CN

90,3

US

141,4

ZZ

115,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 366/34


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1373/2014 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2014

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2014 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) no 413/2014 pour la viande de volaille originaire d'Ukraine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 413/2014 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Ukraine.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2014 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2015 sont, pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4273, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être accordés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 6, paragraphe 3 du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3) en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites en vertu du règlement d'exécution (UE) no 413/2014 pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2015 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 413/2014 de la Commission du 23 avril 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande de volaille originaire d'Ukraine (JO L 121 du 24.4.2014, p. 37).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

No d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2015

(en %)

09.4273

3,3555

09.4274


20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 366/36


RÈGLEMENT (EU) No 1374/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 28 novembre 2014

relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux sociétés d'assurance

(BCE/2014/50)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu l'avis de la Commission européenne (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2533/98 prévoit, à l'article 2, paragraphe 1, qu'afin d'assurer le respect de ses obligations de déclaration statistique, la Banque centrale européenne (BCE), assistée des banques centrales nationales (BCN), a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC). Il découle de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2533/98 que les sociétés d'assurance font partie de la population déclarante de référence aux fins du respect des obligations de déclaration statistique à la BCE, notamment en matière de statistiques monétaires et bancaires. En outre, l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98 indique que, dans des cas dûment justifiés, la BCE a le droit de collecter des informations statistiques sous forme consolidée. L'article 3 du règlement (CE) no 2533/98 impose à la BCE de préciser la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence, et l'habilite à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d'agents déclarants des obligations de déclaration statistique.

(2)

Les obligations de déclaration statistique imposées aux sociétés d'assurance visent à fournir à la BCE des statistiques adéquates concernant les activités financières du sous-secteur des sociétés d'assurance des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «États membres de la zone euro»), qui sont considérés comme un seul territoire économique. La collecte d'informations statistiques relatives aux sociétés d'assurance est nécessaire pour répondre à des besoins d'analyse réguliers ou ponctuels, pour faciliter l'analyse monétaire et financière de la BCE et pour que le SEBC contribue à la stabilité du système financier.

(3)

Les BCN devraient être habilitées à collecter les informations relatives aux sociétés d'assurance auprès de la population déclarante effective dans le cadre d'un dispositif plus large de déclaration statistique, à condition de ne pas porter atteinte à l'exécution des obligations statistiques de la BCE. Dans de tels cas, il convient de garantir la transparence en informant les agents déclarants des différents objectifs statistiques visés par la collecte des données.

(4)

Afin de réduire la charge de déclaration pesant sur les sociétés d'assurance, les BCN devraient être habilitées à combiner leurs obligations de déclaration en vertu du présent règlement avec leurs obligations de déclaration en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne (BCE/2012/24) (3).

(5)

Il existe un lien étroit entre les données collectées par les BCN à des fins statistiques en vertu du présent règlement et les données collectées par les autorités compétentes nationales (ACN) à des fins de surveillance prudentielle conformément au cadre instauré par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (4). Compte tenu du mandat général confié à la BCE par l'article 5.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») en vue de sa coopération avec d'autres organes dans le domaine des statistiques, et afin de limiter la charge administrative et d'éviter le dédoublement des fonctions, les BCN peuvent établir les données à déclarer en vertu du présent règlement à partir des données collectées en vertu de la directive 2009/138/CE, y compris en vertu de la transposition nationale de cette directive, en tenant dûment compte des conditions d'un éventuel accord de coopération conclu entre la BCN concernée et l'ACN concernée. L'article 70 de la directive 2009/138/CE dispose que des ACN peuvent transmettre des informations, destinées à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par cette directive, aux BCN et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires.

(6)

Le système européen des comptes mis en place par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après le «SEC 2010») exige que les actifs et passifs des unités institutionnelles soient déclarés dans le pays de résidence. Afin de réduire la charge de déclaration, si les BCN établissent des données, dont la déclaration est requise par le présent règlement, à partir de données collectées conformément à la directive 2009/138/CE, les actifs et passifs des succursales de sociétés d'assurance dont le siège est établi dans l'Espace économique européen (EEE) peuvent être agrégés avec ceux dudit siège. Il convient de collecter des informations limitées concernant les succursales des sociétés d'assurance afin de contrôler la taille de ces succursales et toute déviation par rapport au SEC 2010.

(7)

Il convient d'appliquer les normes en matière de protection et d'utilisation des informations statistiques confidentielles, prévues par l'article 8 du règlement (CE) no 2533/98, à la collecte d'informations statistiques en vertu du présent règlement.

(8)

Bien qu'il soit reconnu que les règlements arrêtés sur la base de l'article 34.1 des statuts du SEBC ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation aux États membres dont la monnaie n'est pas l'euro (ci-après les «États membres n'appartenant pas à la zone euro»), l'article 5 des statuts du SEBC est applicable tant aux États membres de la zone euro qu'aux États membres n'appartenant pas à la zone euro. Le considérant 17 du règlement (CE) no 2533/98 énonce que l'article 5 des statuts du SEBC, en lien avec l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, implique une obligation d'élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures que les États membres n'appartenant pas à la zone euro jugent appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs nécessaires en matière de statistiques pour devenir des États membres de la zone euro.

(9)

L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 prévoit que la BCE est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique énoncées dans les règlements ou les décisions de la BCE.

(10)

D'ici à 2020 au plus tard, le Conseil des gouverneurs doit évaluer les avantages et les coûts: a) d'une augmentation du domaine couvert par la déclaration trimestrielle, passant de 80 % à 95 % de la part de marché totale des sociétés d'assurance de chaque État membre de la zone euro; b) de la déclaration séparée des actifs et passifs des succursales des sociétés d'assurance lorsque les succursales résident dans des États membres de la zone euro et que les sociétés mères de ces succursales résident dans l'EEE; et c) d'une diminution supplémentaire du temps de transmission des données par les agents déclarants, à savoir quatre semaines après la fin du trimestre auquel se rapportent les données,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«société d'assurance» (sous-secteur S.128 du SEC 2010), une société ou quasi-société financière dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques, principalement sous la forme d'activités d'assurance directe ou de réassurance.

Sont incluses dans la définition:

a)

une société ou quasi-société financière qui fournit des services d'assurance-vie: les assurés effectuent des paiements réguliers ou ponctuels en faveur de l'assureur, en échange desquels l'assureur s'engage à fournir aux assurés une somme convenue, ou une rente, à une date donnée ou avant cette date;

b)

une société ou quasi-société financière fournissant des services d'assurance-dommages afin de couvrir des risques tels que les risques d'accident, de maladie, d'incendie ou de défaillance de crédit;

c)

une société ou quasi-société financière fournissant des services de réassurance: l'assureur souscrit une assurance afin de se protéger en cas de sinistres d'un nombre ou d'un montant exceptionnellement élevé.

Ne sont pas inclus dans la définition:

a)

les fonds d'investissement répondant à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/38) (6);

b)

les véhicules de titrisation répondant à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/40) (7);

c)

les institutions financières monétaires répondant à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (8);

d)

les fonds de pension répondant à la définition du paragraphe 2.105 du SEC 2010.

2)

«succursale», une agence ou succursale non constituée en société, mais pas le siège social, d'une société d'assurance ou de réassurance;

3)

«filiale», une entité indépendante constituée en société dont une autre entité détient la majorité ou la totalité du capital social;

4)

«agents déclarants», des agents déclarants au sens de l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98;

5)

«résident» et «résidant», résident et résidant au sens de l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98. Aux fins du présent règlement, lorsqu'une entité juridique n'a pas de dimension physique, sa résidence est déterminée par rapport au territoire économique selon le droit duquel l'entité est immatriculée. Si l'entité n'est pas constituée en société, sa résidence est déterminée par rapport à son domicile légal, à savoir le pays dont le système juridique régit la création et l'existence continue de l'entité;

6)

«BCN concernée», la BCN de l'État membre de la zone euro dans lequel la société d'assurance est résidente;

7)

«ACN concernée», l'autorité nationale compétente de l'État membre de la zone euro dans lequel la société d'assurance est résidente;

8)

«données titre par titre», des données ventilées par titre pris individuellement;

9)

«données poste par poste», des données ventilées par actif ou passif pris individuellement;

10)

«données agrégées», des données qui n'ont pas été ventilées par actif ou passif pris individuellement;

11)

«opérations financières», des opérations qui émergent de la création, de la liquidation ou de la modification de la propriété d'actifs ou de passifs financiers, conformément à la description détaillée figurant à l'annexe II, cinquième partie;

12)

«réévaluations des prix et des taux de change», des ajustements de la valeur d'actifs et de passifs qui résultent de fluctuations du prix des actifs et des passifs et/ou de l'incidence des taux de change sur les valeurs, exprimées en euros, d'actifs et de passifs libellés en devises, comme cela est décrit plus en détail à l'annexe II, cinquième partie.

Article 2

Population déclarante effective

1.   Lorsque les BCN collectent des données conformément au SEC 2010, qui exige que les actifs et les passifs des unités institutionnelles soient déclarés dans le pays de résidence, la population déclarante effective se compose des sociétés d'assurance résidant sur le territoire de l'État membre de la zone euro concerné.

2.   Lorsque les BCN établissent des données, dont la déclaration est requise par le présent règlement, à partir de données collectées conformément aux dispositions de la directive 2009/138/CE ou de la transposition nationale de cette directive, la population déclarante effective se compose:

a)

des sociétés d'assurance constituées en sociétés dans l'État membre de la zone euro concerné et résidant sur son territoire, y compris les filiales dont les sociétés mères se situent hors de ce territoire;

b)

des succursales de sociétés d'assurance définies au point a), qui résident hors du territoire de l'État membre de la zone euro concerné; et

c)

des succursales de sociétés d'assurance qui résident sur le territoire de l'État membre de la zone euro concerné mais dont le siège social se situe hors de l'EEE.

Les succursales de sociétés d'assurance qui résident sur le territoire d'un État membre de la zone euro et dont le siège social se situe dans l'EEE ne font pas partie de la population déclarante effective.

3.   Les sociétés d'assurance qui font partie de la population déclarante effective sont soumises à des obligations de déclaration statistique complètes, à moins qu'elles ne bénéficient d'une dérogation octroyée en vertu de l'article 7.

Article 3

Liste des sociétés d'assurance établie à des fins statistiques

1.   Le directoire de la BCE dresse et met à jour, à des fins statistiques, une liste des sociétés d'assurance qui constituent la population déclarante effective en vertu du présent règlement. Cette liste peut se fonder sur des listes de sociétés d'assurance en cours d'établissement par les autorités nationales, lorsque de telles listes sont disponibles, et être complétées par d'autres listes de sociétés d'assurance qui répondent à la définition de la «société d'assurance» donnée à l'article 1er.

2.   La BCN concernée peut demander à un agent déclarant spécifié à l'article 2, paragraphe 2, point a), de fournir les informations nécessaires concernant ses succursales lorsque de telles informations sont requises pour établir la liste.

3.   Les BCN et la BCE assurent l'accès à cette liste ainsi qu'à ses mises à jour par des voies appropriées, y compris par des moyens électroniques, via l'internet, ou, à la demande des agents déclarants concernés, sur support papier.

4.   Si la version électronique la plus récente de la liste visée au présent article est incorrecte, la BCE n'inflige pas de sanctions à un agent déclarant qui n'a pas rempli correctement ses obligations de déclaration dans la mesure où il s'est fondé de bonne foi sur la liste incorrecte.

Article 4

Obligations de déclaration statistique

1.   Les agents déclarants fournissent à la BCN concernée, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'ACN concernée en vertu d'accords de coopération locaux, et conformément aux annexes I et II:

a)

trimestriellement, les données d'encours de fin de trimestre relatives aux actifs et aux passifs des sociétés d'assurance, ainsi que, selon l'article 5, les ajustements liés aux réévaluations ou opérations financières trimestriels, le cas échéant;

b)

trimestriellement, les données d'encours de fin de trimestre relatives aux réserves techniques d'assurance-dommages ventilées par secteur d'activité;

c)

annuellement, les données d'encours de fin d'exercice relatives aux réserves techniques d'assurance-dommages ventilées par secteur d'activité et zone géographique.

2.   Les agents déclarants qui sont des sociétés d'assurance constituées en sociétés et qui résident sur le territoire d'un État membre de la zone euro doivent non seulement respecter les obligations du paragraphe 1, mais aussi fournir à la BCN concernée, directement ou par l'intermédiaire de l'ACN concernée conformément à des accords de coopération locaux, des informations à propos des primes souscrites, des charges de sinistres et des commissions versées. Ces informations sont fournies annuellement conformément aux annexes I et II.

3.   Les BCN peuvent obtenir les données à déclarer en vertu du présent règlement à partir des données suivantes, collectées conformément au cadre instauré par la directive 2009/138/CE:

a)

les données figurant dans les modèles déclaratifs quantitatifs destinés à la déclaration d'informations prudentielles, transmises aux BCN par les ACN, que la BCN et l'ACN soient constituées séparément ou intégrées dans la même institution, selon les conditions des accords de coopération locaux conclus entre les deux organismes; ou

b)

les données figurant dans les modèles déclaratifs quantitatifs destinés à la déclaration d'informations prudentielles, transmises directement par les agents déclarants, et de façon simultanée, à une BCN et à une ACN.

Lorsqu'un modèle déclaratif quantitatif destiné à la déclaration d'informations prudentielles contient des données nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique imposées par le présent règlement, les BCN ont accès à l'intégralité de ce modèle et à tout modèle connexe nécessaire à des fins de qualité des données.

Les États membres peuvent mettre en place des accords de coopération prévoyant la collecte centralisée, par l'ACN concernée, des informations requises à la fois en vertu des obligations de collecte de données imposées par le cadre instauré par la directive 2009/138/CE et des obligations de collecte de données supplémentaires définies dans le présent règlement, conformément à la législation nationale et aux éventuels mandats harmonisés définis par la BCE.

4.   Les BCN informent les agents déclarants des différents objectifs visés par la collecte de leurs données.

Article 5

Ajustements liés aux réévaluations et opérations financières

Les informations concernant les ajustements liés aux réévaluations et les opérations financières, comme précisées à l'annexe I et décrites à l'annexe II, sont obtenues de la façon suivante:

a)

les agents déclarants déclarent des données agrégées concernant les ajustements liés aux réévaluations et/ou les opérations financières, en fonction des instructions de la BCN concernée;

b)

soit les BCN calculent des valeurs approchées pour les opérations sur titres à partir des données par titre, soit elles collectent directement des données sur ces opérations, titre par titre, auprès des agents déclarants. Les BCN peuvent adopter une approche similaire pour les actifs autres que les titres lors de la collecte des données poste par poste;

c)

des valeurs approchées des opérations financières concernant les réserves techniques d'assurance détenues par les sociétés d'assurance sont calculées:

i)

par les agents déclarants, conformément aux indications fournies par la BCN concernée sur la base des bonnes pratiques communes éventuellement définies au niveau de la zone euro; ou

ii)

par la BCN concernée, sur la base des données fournies par les sociétés d'assurance.

Article 6

Règles comptables

1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, les règles comptables suivies par les sociétés d'assurance, aux fins des déclarations en vertu du présent règlement, sont celles définies dans la transposition nationale pertinente de la directive 2009/138/CE ou dans toute autre norme nationale ou internationale applicable par les sociétés d'assurance conformément aux instructions fournies par les BCN.

2.   Non seulement les sociétés d'assurance respectent les règles comptables mentionnées au paragraphe 1, mais elles déclarent en outre, pour leur encours en principal à la fin du trimestre, les dépôts et crédits qu'elles détiennent et qui sont portés à leur «valeur nominale» dans les tableaux 2.1 et 2.2 de l'annexe I. Les réductions et abandons de créances déterminés par les pratiques comptables applicables sont exclus de ce montant.

3.   Sans préjudice des pratiques comptables et des dispositifs de compensation en vigueur dans les États membres de la zone euro, tous les actifs et passifs financiers sont déclarés pour leur valeur brute à des fins statistiques.

Article 7

Dérogations

1.   Des dérogations peuvent être octroyées aux petites sociétés d'assurance de la façon suivante:

a)

les BCN peuvent octroyer des dérogations aux sociétés d'assurance les plus petites en termes de part de marché, comme cela est défini à l'article 35, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, pour autant que les sociétés d'assurance incluses dans le bilan agrégé trimestriel représentent au moins 80 % de la part de marché totale des sociétés d'assurance dans chaque État membre de la zone euro;

b)

une société d'assurance bénéficiant d'une dérogation en vertu du point a) respecte les obligations de déclaration annuelle figurant à l'article 4 de sorte que les sociétés d'assurance incluses dans le bilan agrégé annuel représentent au moins 95 % de la part de marché totale des sociétés d'assurance, dans chaque État membre de la zone euro;

c)

une société d'assurance qui n'est pas tenue de déclarer des données en vertu du point a) ou b) déclare un ensemble limité d'informations défini par la BCN concernée;

d)

Les BCN vérifient le respect des conditions énoncées aux points a) et b) une fois par an, en temps utile, de manière à octroyer ou à retirer, si nécessaire, une éventuelle dérogation, avec effet au début de l'année civile suivante.

2.   Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux sociétés d'assurance concernant la déclaration des avoirs en numéraire et dépôts à la valeur nominale.

S'il ressort des données collectées à un niveau d'agrégation plus élevé que les avoirs en numéraire et dépôts des sociétés d'assurance résidentes représentent moins de 10 % du total combiné, au niveau national, des bilans des sociétés d'assurance et moins de 10 % du total, au niveau de la zone euro, des avoirs en numéraire et dépôts des sociétés d'assurance en termes d'encours, la BCN concernée peut décider de ne pas exiger la déclaration des avoirs en numéraire et dépôts à la valeur nominale. La BCN concernée informe les agents déclarants de cette décision.

3.   Les sociétés d'assurance peuvent choisir de ne pas utiliser une dérogation, mais de se conformer aux obligations de déclaration statistique complètes définies à l'article 4. Si une société d'assurance fait ce choix, elle doit obtenir l'autorisation préalable de la BCN concernée avant d'utiliser ultérieurement la dérogation.

Article 8

Délais

1.   Pour l'année 2016, les agents déclarants transmettent les données trimestrielles requises à la BCN concernée ou à l'ACN concernée, ou aux deux, conformément aux accords de coopération locaux, au plus tard huit semaines après la fin du trimestre auquel se rapportent ces données. Par la suite, ce délai est avancé d'une semaine par an pour atteindre cinq semaines pour les trimestres prenant fin en 2019.

2.   Pour l'année 2016, les agents déclarants transmettent les données annuelles requises à la BCN concernée ou à l'ACN concernée, ou aux deux, conformément aux accords de coopération locaux, au plus tard vingt semaines après la fin de l'année à laquelle se rapportent ces données. Par la suite, ce délai est avancé de deux semaines par an pour atteindre quatorze semaines en 2019.

Article 9

Normes minimales et dispositifs nationaux de déclaration

1.   Les agents déclarants respectent les obligations de déclaration statistique conformément aux normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité aux concepts et de révision précisées à l'annexe III.

2.   Les BCN déterminent et mettent en œuvre les dispositifs de déclaration devant être suivis par les agents déclarants conformément aux exigences nationales. Les BCN s'assurent que ces dispositifs de déclaration fournissent les informations statistiques nécessaires et permettent la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité aux concepts et de révision précisées à l'annexe III.

Article 10

Fusions, scissions et restructurations

En cas de fusion, de scission ou de restructuration susceptible d'avoir une influence sur le respect de leurs obligations en matière statistique, les agents déclarants concernés informent la BCN concernée des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement, directement ou par l'intermédiaire de l'ACN concernée conformément aux accords de coopération locaux, dès que l'intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et avant la prise d'effet de celle-ci.

Article 11

Vérification et collecte obligatoire

Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations que les agents déclarants sont tenus de fournir en vertu du présent règlement, sans préjudice de la faculté de la BCE d'exercer elle-même ce droit. En particulier, les BCN exercent ce droit lorsqu'un agent déclarant ne respecte pas les normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité aux concepts et de révision précisées à l'annexe III.

Article 12

Première déclaration

1.   La première déclaration commence avec les données trimestrielles pour le premier trimestre 2016 et les données annuelles pour 2016.

2.   Les sociétés d'assurance visées à l'article 7, paragraphe 1, point b), déclarent les données annuelles à compter de l'année de référence 2016. De plus, afin d'élaborer des statistiques concernant le sous-secteur des sociétés d'assurance à partir du début de l'année 2016, ces sociétés d'assurance déclarent un ensemble complet de données conformément à l'article 4, paragraphe 1), point a), pour le premier trimestre 2016.

Article 13

Disposition finale

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux dispositions des traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 novembre 2014.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO C 427 du 28.11.2014, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 1011/2012 de la Banque centrale européenne du 17 octobre 2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (JO L 305 du 1.11.2012, p. 6).

(4)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d'investissement (BCE/2013/38) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 73).

(7)  Règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (BCE/2013/40) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 107).

(8)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).


ANNEXE I

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUE

PREMIÈRE PARTIE

Obligations générales de déclaration statistique

1.

La population déclarante effective doit fournir chaque trimestre les informations statistiques suivantes:

a)

pour les titres avec un code ISIN, les données par titre;

b)

pour les titres sans code ISIN, les données par titre ou sous forme agrégée, en les ventilant par catégorie d'instrument/d'échéance et par contrepartie;

c)

pour les actifs et les passifs autres que les titres, les données poste par poste ou sous forme agrégée, en les ventilant par catégorie d'instrument/d'échéance et par contrepartie.

2.

Les données agrégées doivent être fournies en termes d'encours et, selon les instructions de la BCN concernée: a) soit en termes de réévaluations liées aux variations des prix et des taux de change, soit b) en termes d'opérations financières.

3.

Les sociétés d'assurance constituées en société et résidant sur le territoire d'un État membre de la zone euro doivent aussi fournir, chaque année, des données concernant les primes, les sinistres et les commissions, en distinguant les opérations réalisées au niveau national et celles réalisées par le biais de filiales à l'étranger, et en les ventilant par pays pour les pays de l'Espace économique européen (EEE).

4.

Les données par titre à fournir à la BCN concernée figurent au tableau 2.1 pour les titres avec un code ISIN et au tableau 2.2 pour les titres sans code ISIN. Les obligations de déclaration statistique trimestrielle agrégée pour les encours figurent aux tableaux 1a et 1b et celles pour les réévaluations liées aux variations des prix et des taux de change ou aux opérations financières figurent aux tableaux 3a et 3b. Les obligations de déclaration annuelle pour les primes, les sinistres et les commissions figurent au tableau 4.

DEUXIÈME PARTIE

Réserves techniques d'assurance

1.

En ce qui concerne les réserves techniques d'assurance, pour les obligations de déclaration trimestrielle énumérées ci-dessous, les agents déclarants calculent des valeurs approchées si les données ne peuvent pas être directement identifiées, conformément aux instructions de la BCN concernée, sur la base des bonnes pratiques communes définies au niveau de la zone euro:

a)

pour les actifs, des données concernant la résidence de l'entité qui fournit la réassurance à l'agent déclarant, détenue sous forme de réserves techniques d'assurance-dommages (montants à recouvrer au titre de la réassurance);

b)

pour les passifs, des données sur:

i)

la résidence des détenteurs de réserves techniques d'assurance (de façon séparée pour l'assurance-vie et l'assurance-dommages) fournies par des sociétés d'assurance résidant dans des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «États membres de la zone euro»);

ii)

les droits à pension, en ce qui concerne les régimes de retraite professionnels (ventilés par régimes à cotisations définies, régimes à prestations définies et régimes hybrides);

iii)

les opérations financières et/ou les ajustements liés aux réévaluations pour toutes les ventilations requises, comme le montrent les tableaux 3a et 3b.

2.

Les BCN peuvent également choisir d'établir les données requises à partir de données qu'elles estiment nécessaires de demander aux agents déclarants aux fins de la présente partie.

TROISIÈME PARTIE

Tableaux de déclaration

Tableau 1a

Encours trimestriels

 

Total

Zone euro

Reste du monde

Territoire national

États membres de la zone euro hors territoire national

États membres de la zone euro hors territoire national

(informations pays par pays)

Total

États membres non participants

(informations pays par pays)

Principales contreparties hors de l'Union européenne

(informations pays par pays pour le Brésil, le Canada, la Chine, Hong Kong, l'Inde, le Japon, la Russie, la Suisse, les États-Unis)

ACTIFS (F)

1.

Numéraire et dépôts (SEC 2010: F.21 + F.22 + F.29) — juste valeur

SOMME

SOMME

SOMME

 

SOMME

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an (restant à courir jusqu'à l'échéance)

SOMME

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an (restant à courir jusqu'à l'échéance)

SOMME

 

 

 

 

 

 

1x.

Numéraire et dépôts dont dépôts transférables (F.22)

SOMME

 

 

 

 

 

 

1.

Numéraire et dépôts (SEC 2010: F.21 + F.22 + F.29) — valeur nominale

SOMME

 

SOMME

 

 

 

 

2.

Titres de créance (SEC 2010: F.3)

SOMME

SOMME

SOMME

SOMME

SOMME

SOMME

 

émis par des IFM

 

SOMME

SOMME

 

 

 

 

émis par des APU

 

SOMME

SOMME

 

 

 

 

émis par des AIF

 

SOMME

SOMME

 

 

 

 

émis par des SA

 

SOMME

SOMME

 

 

 

 

émis par des FP

 

SOMME

SOMME

 

 

 

 

émis par des SNF

 

SOMME

SOMME

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

SOMME

SOMME

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an (échéance initiale)

SOMME

SOMME

SOMME

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

émis par des APU

 

 

 

 

 

 

 

émis par des AIF

 

 

 

 

 

 

 

émis par des SA

 

 

 

 

 

 

 

émis par des FP

 

 

 

 

 

 

 

émis par des SNF

 

 

 

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

durée de 1 à 2 ans (échéance initiale)

SOMME

SOMME

SOMME

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

émis par des APU

 

 

 

 

 

 

 

émis par des AIF

 

 

 

 

 

 

 

émis par des SA

 

 

 

 

 

 

 

émis par des FP

 

 

 

 

 

 

 

émis par des SNF

 

 

 

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans (échéance initiale)

SOMME

SOMME

SOMME

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

émis par des APU

 

 

 

 

 

 

 

émis par des AIF

 

 

 

 

 

 

 

émis par des SA

 

 

 

 

 

 

 

émis par des FP

 

 

 

 

 

 

 

émis par des SNF

 

 

 

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an (restant à courir jusqu'à l'échéance)

SOMME

SOMME

SOMME

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

émis par des APU

 

 

 

 

 

 

 

émis par des AIF

 

 

 

 

 

 

 

émis par des SA

 

 

 

 

 

 

 

émis par des FP

 

 

 

 

 

 

 

émis par des SNF

 

 

 

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

durée de 1 à 2 ans (restant à courir jusqu'à l'échéance)

SOMME

SOMME

SOMME

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

émis par des APU

 

 

 

 

 

 

 

émis par des AIF

 

 

 

 

 

 

 

émis par des SA

 

 

 

 

 

 

 

émis par des FP

 

 

 

 

 

 

 

émis par des SNF

 

 

 

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

durée de 2 à 5 ans (restant à courir jusqu'à l'échéance)

SOMME

SOMME

SOMME

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

émis par des APU

 

 

 

 

 

 

 

émis par des AIF

 

 

 

 

 

 

 

émis par des SA

 

 

 

 

 

 

 

émis par des FP

 

 

 

 

 

 

 

émis par des SNF

 

 

 

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans (restant à courir jusqu'à l'échéance)

SOMME

SOMME

SOMME

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

 

 

 

 

émis par des APU

 

 

 

 

 

 

 

émis par des AIF

 

 

 

 

 

 

 

émis par des SA

 

 

 

 

 

 

 

émis par des FP

 

 

 

 

 

 

 

émis par des SNF

 

 

 

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

3.

Crédits (SEC 201: F.4) — juste valeur

SOMME

SOMME

SOMME

 

SOMME

 

 

échéance initiale inférieure ou égale à 1 an — juste valeur

SOMME

SOMME

SOMME

 

 

 

 

aux IFM

 

 

 

 

 

 

 

aux APU

 

 

 

 

 

 

 

aux FI

 

 

 

 

 

 

 

aux AIF

 

 

 

 

 

 

 

aux SA

 

 

 

 

 

 

 

aux FP

 

 

 

 

 

 

 

aux SNF

 

 

 

 

 

 

 

aux M & aux ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

échéance initiale de 1 à 5 ans — juste valeur

SOMME

SOMME

SOMME

 

 

 

 

aux IFM

 

 

 

 

 

 

 

aux APU

 

 

 

 

 

 

 

aux FI

 

 

 

 

 

 

 

aux AIF

 

 

 

 

 

 

 

aux SA

 

 

 

 

 

 

 

aux FP

 

 

 

 

 

 

 

aux SNF

 

 

 

 

 

 

 

aux M & aux ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

échéance initiale supérieure à 5 ans — juste valeur

SOMME

SOMME

SOMME

 

 

 

 

aux IFM

 

 

 

 

 

 

 

aux APU

 

 

 

 

 

 

 

aux FI

 

 

 

 

 

 

 

aux AIF

 

 

 

 

 

 

 

aux SA

 

 

 

 

 

 

 

aux FP

 

 

 

 

 

 

 

aux SNF

 

 

 

 

 

 

 

aux M & aux ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

durée résiduelle inférieure ou égale à 1 an — juste valeur

SOMME

 

 

 

 

 

 

durée résiduelle de 1 à 2 ans — juste valeur

SOMME

 

 

 

 

 

 

durée résiduelle de 2 à 5 ans — juste valeur

SOMME

 

 

 

 

 

 

durée résiduelle supérieure à 5 ans — juste valeur

SOMME

 

 

 

 

 

 

3x.

Crédits dont garanties de dépôts liées à des activités de réassurance — juste valeur

SOMME

 

SOMME

 

 

 

 

3.

Crédits (SEC 2010: F.4) — valeur nominale

SOMME

SOMME

SOMME

 

SOMME

 

 

échéance initiale inférieure ou égale à 1 an — valeur nominale

SOMME

 

 

 

 

 

 

échéance initiale de 1 à 5 ans — valeur nominale

SOMME

 

 

 

 

 

 

échéance initiale supérieure à 5 ans — valeur nominale

SOMME

 

 

 

 

 

 

4.

Actions (SEC 2010: F.51)

SOMME

SOMME

SOMME

SOMME

SOMME

SOMME

SOMME

4a.

Actions dont actions cotées

SOMME

SOMME

SOMME

SOMME

 

SOMME

 

émises par des IFM

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des APU

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des AIF

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des SA

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des FP

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des SNF

 

 

SOMME

 

 

 

 

4b.

Actions dont actions non cotées

SOMME

SOMME

SOMME

SOMME

 

SOMME

 

émises par des IFM

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des APU

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des AIF

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des SA

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des FP

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des SNF

 

 

SOMME

 

 

 

 

4c.

Actions dont autres participations

SOMME

SOMME

SOMME

SOMME

 

SOMME

 

émises par des IFM

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des APU

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des AIF

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des SA

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des FP

 

 

SOMME

 

 

 

 

émises par des SNF

 

 

SOMME

 

 

 

 

5.

Titres de fonds d'investissement (SEC 2010: F.52)

SOMME

SOMME

SOMME

 

SOMME

 

 

5a.

Titres d'OPC monétaires

SOMME

 

 

 

 

 

 

5b.

Titres d'OPC non monétaires

SOMME

 

 

 

 

 

 

6.

Produits financiers dérivés (SEC 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

7.

Réserves techniques d'assurance-dommages (SEC 2010: F.61)  (1)

SOMME

 

SOMME

 

 

 

 

8.

Actifs non financiers (SEC 2010: AN)

 

 

 

 

 

 

 

9.

Autres créances

 

 

 

 

 

 

 

10.

Total des actifs

SOMME

 

 

 

 

 

 

SOMME
Cases pouvant être calculées à partir de ventilations plus détaillées

Abréviations utilisées dans ce tableau: IFM = institutions financières monétaires, APU = administrations publiques, FI = fonds d'investissement, AIF = autres intermédiaires financiers, SA = sociétés d'assurance, FP = fonds de pension, SNF = sociétés non financières, M = ménages, ISBLSM = institutions sans but lucratif au service des ménages, OPC = organismes de placement collectif


Tableau 1b

Encours trimestriels  (2)

 

Total

Zone euro

Reste du monde

Territoire national

États membres de la zone euro hors territoire national

États membres de la zone euro hors territoire national

(informations pays par pays)

Total

États membres non participants

(informations pays par pays)

Principales contreparties hors de l'Union européenne

(informations pays par pays pour le Brésil, le Canada, la Chine, Hong Kong, l'Inde, le Japon, la Russie, la Suisse, les États-Unis)

PASSIFS (F)

1.

Titres de créance émis (SEC 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

2.

Crédits (SEC 2010: F.4)

 

 

 

 

 

 

 

émis par des institutions financières monétaires (IFM) (3)

SOMME

 

 

 

 

 

 

émis par des non-IFM (3)

SOMME

 

 

 

 

 

 

2.x.

Crédits dont garanties de dépôts liées à des activités de réassurance

 

 

 

 

 

 

 

3.

Actions (SEC 2010: F.51)

SOMME

 

 

 

 

 

 

3a.

Actions dont actions cotées

 

 

 

 

 

 

 

3b.

Actions dont actions non cotées

 

 

 

 

 

 

 

3c.

Actions dont autres participations

 

 

 

 

 

 

 

4

Réserves techniques d'assurance-dommages (SEC 2010: F.6)  (4)

SOMME

 

 

 

 

 

 

4.1

Réserves techniques d'assurance-vie

SOMME

 

SOMME

 

 

 

 

dont libellées en unités de compte

 

 

 

 

 

 

 

dont non libellées en unités de compte

 

 

 

 

 

 

 

dont droits à pension

SOMME

 

 

 

 

 

 

dont régimes à cotisations définies

 

 

 

 

 

 

 

dont régimes à prestations définies

 

 

 

 

 

 

 

dont régimes hybrides

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Réserves techniques d'assurance-dommages

SOMME

 

SOMME

 

 

 

 

par secteur d'activité

 

 

 

 

 

 

 

Assurance des frais médicaux

 

Annuelle

 

Annuelle

 

Annuelle

Annuelle

Assurance perte de revenu

 

Annuelle

 

Annuelle

 

Annuelle

Annuelle

Assurance indemnisation des salariés

 

Annuelle

 

Annuelle

 

Annuelle

Annuelle

Assurance responsabilité civile automobile

 

Annuelle

 

Annuelle

 

Annuelle

Annuelle

Autre assurance automobile

 

Annuelle

 

Annuelle

 

Annuelle

Annuelle

Assurance maritime, aviation et transport

 

Annuelle

 

Annuelle

 

Annuelle

Annuelle

Assurance incendie et autres dommages aux biens

 

Annuelle

 

Annuelle

 

Annuelle

Annuelle

Assurance responsabilité civile générale

 

Annuelle

 

Annuelle

 

Annuelle

Annuelle

Assurance caution et crédit

 

Annuelle

 

Annuelle

 

Annuelle

Annuelle

Assurance protection-juridique

 

Annuelle

 

Annuelle

 

Annuelle

Annuelle

Assistance

 

Annuelle

 

Annuelle

 

Annuelle

Annuelle

Pertes pécuniaires diverses

 

Annuelle

 

Annuelle

 

Annuelle

Annuelle

Réassurance

 

Annuelle

 

Annuelle

 

Annuelle

Annuelle

5

Produits financiers dérivés (SEC 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

6

Autres engagements

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2

Données par titre requises

Les données destinées aux champs des tableaux 2.1 et 2.2 doivent être déclarées pour chaque titre classé dans les catégories d'instruments «titres de créance», «actions» et «titres de fonds d'investissement» (telles que définies au tableau A de l'annexe II, première partie). Alors que le tableau 2.1 concerne les titres dotés d'un code ISIN, le tableau 2.2 concerne les titres sans code ISIN.

Tableau 2.1

Avoirs en titres avec un code ISIN

Les données destinées à chaque champ doivent être déclarées pour chaque titre selon les règles suivantes:

1)

il convient de déclarer les données pour le champ 1;

2)

si la BCN concernée ne collecte pas directement les données par titre concernant les opérations financières, il convient de déclarer les données pour deux des trois champs 2, 3 et 4 (c'est-à-dire les champs 2 et 3; les champs 2 et 4; ou les champs 3 et 4). Si des données sont déclarées pour le champ 3, il convient de déclarer également des données pour le champ 3b;

3)

si la BCN concernée collecte directement les données par titre concernant les opérations financières, il convient de déclarer aussi des données pour les champs suivants:

a)

champ 5; ou champs 6 et 7; et

b)

champ 4; ou champs 2 et 3;

4)

la BCN concernée peut aussi demander aux agents déclarants de déclarer des données pour les champs 8, 9, 10 et 11.

Champ

Titre

1

Code ISIN

2

Nombre d'unités ou montant nominal agrégé

3

Prix

3b

Base de cotation

4

Montant total à la valeur de marché

5

Opérations financières

6

Titres achetés

7

Titres vendus

8

Monnaie de comptabilisation du titre

9

Autres variations de volume à la valeur nominale

10

Autres variations de volume à la valeur de marché

11

Investissements de portefeuille ou investissements directs

Tableau 2.2

Avoirs en titres sans code ISIN

Les données destinées à chaque champ doivent être déclarées: a) soit pour chaque titre; b) soit en agrégeant un ensemble de titres en un poste unique.

Dans le cas a) s'appliquent les règles suivantes:

1)

il convient de déclarer des données pour les champs 1, 12, 13, 14 et 15;

2)

si la BCN concernée ne collecte pas directement les données par titre concernant les opérations financières, il convient de déclarer des données pour deux des trois champs 2, 3 et 4 (c'est-à-dire les champs 2 et 3; les champs 2 et 4; ou les champs 3 et 4). Si des données sont collectées pour le champ 3, il convient de déclarer également des données pour le champ 3b;

3)

si la BCN concernée collecte directement des informations par titre concernant les opérations financières, il convient de déclarer aussi des données pour les champs suivants:

a)

champ 5; ou champs 6 et 7; et

b)

champ 4; ou champs 2 et 3;

4)

la BCN concernée peut aussi demander aux agents déclarants de déclarer des données pour les champs 3b, 8, 9, 10 et 11.

Dans le cas b) s'appliquent les règles suivantes:

1)

il convient de déclarer des données pour les champs 4, 12, 13, 14, 15;

2)

il convient de déclarer des données soit pour le champ 5, soit pour les deux champs 10 et 16;

3)

la BCN concernée peut aussi demander aux agents déclarants de déclarer des données pour les champs 8, 9 et 1.

Champ

Titre

1

Code d'identification du titre

2

Nombre d'unités ou valeur nominale agrégée

3

Prix

3b

Base de cotation

4

Montant total à la valeur de marché

5

Opérations financières

6

Titres achetés

7

Titres vendus

8

Monnaie de comptabilisation du titre

9

Autres variations de volume à la valeur nominale

10

Autres variations de volume à la valeur de marché

11

Investissements de portefeuille ou investissements directs

12

Instrument (avec classement de l'opération financière)

titres de créance (F.3)

actions (F.51)

dont actions cotées (F.511)

dont actions non cotées (F.512)

dont autres participations (F.519)

titres de fonds d'investissement (F.52)

13

Date d'émission et date d'échéance pour les titres de créance. À défaut, ventilation par tranches d'échéance de la façon suivante: durée initiale inférieure ou égale à un an, comprise entre un et deux ans, de plus de deux ans et durée résiduelle inférieure ou égale à un an, comprise entre un et deux ans, comprise entre deux et cinq ans, de plus de cinq ans.

14

Secteur ou sous-secteur de l'émetteur:

banque centrale (S.121)

institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

OPC monétaires (S.123)

OPC non monétaires (S.124)

autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (sauf les véhicules de titrisation) + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125 sauf les véhicules de titrisation + S.126 + S.127)

véhicules de titrisation (une subdivision de S.125)

sociétés d'assurance (S.128)

fonds de pension (S.129)

sociétés non financières (S.11)

administrations publiques (S.13)

ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) (5)

15

Pays de l'émetteur

16

Ajustements liés aux réévaluations

Tableau 3a

Ajustements liés aux réévaluations ou opérations financières trimestriels

 

Total

Zone euro

Reste du monde

Territoire national

États membres de la zone euro hors territoire national

États membres de la zone euro hors territoire national

(informations pays par pays)

Total

États membres non participants

(informations pays par pays)

Principales contreparties hors de l'Union européenne

(informations pays par pays pour le Brésil, le Canada, la Chine, Hong Kong, l'Inde, le Japon, la Russie, la Suisse, les États-Unis)

ACTIFS (F)

1.

Numéraire et dépôts (SEC 2010: F.21 + F.22 + F.29) — juste valeur

 

 

 

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an (restant à courir jusqu'à l'échéance)

 

 

 

 

 

 

 

durée supérieure à 1 an (restant à courir jusqu'à l'échéance)

 

 

 

 

 

 

 

1x.

Numéraire et dépôts dont dépôts transférables (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

1.

Numéraire et dépôts (SEC 2010: F.21 + F.22 + F.29) — valeur nominale

 

 

 

 

 

 

 

2.

Titres de créance (SEC 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

émis par des IFM

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émis par des APU

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émis par des AIF

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émis par des SA

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émis par des FP

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émis par des SNF

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émis par des M & des ISBLSM

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

durée inférieure ou égale à 1 an (échéance initiale)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

émis par des IFM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des APU

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des AIF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des SA

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des FP

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des SNF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

durée de 1 à 2 ans (échéance initiale)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

émis par des IFM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des APU

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des AIF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des SA

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des FP

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des SNF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

durée supérieure à 2 ans (échéance initiale)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

émis par des IFM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des APU

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des AIF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des SA

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des FP

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des SNF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

durée inférieure ou égale à 1 an (restant à courir jusqu'à l'échéance)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

émis par des IFM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des APU

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des AIF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des SA

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des FP

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des SNF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

durée de 1 à 2 ans (restant à courir jusqu'à l'échéance)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

émis par des IFM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des APU

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des AIF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des SA

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des FP

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des SNF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

durée de 2 à 5 ans (restant à courir jusqu'à l'échéance)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

émis par des IFM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des APU

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des AIF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des SA

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des FP

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des SNF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

durée supérieure à 5 ans (restant à courir jusqu'à l'échéance)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

émis par des IFM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des APU

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des AIF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des SA

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des FP

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des SNF

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

émis par des M & des ISBLSM

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

3.

Crédits (SEC 2010: F.4) — juste valeur

 

 

 

 

 

 

 

échéance initiale inférieure ou égale à 1 an — juste valeur

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

aux IFM

 

 

 

 

 

 

 

aux APU

 

 

 

 

 

 

 

aux FI

 

 

 

 

 

 

 

aux AIF

 

 

 

 

 

 

 

aux SA

 

 

 

 

 

 

 

aux FP

 

 

 

 

 

 

 

aux SNF

 

 

 

 

 

 

 

aux M & aux ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

échéance initiale de 1 à 5 ans — juste valeur

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

aux IFM

 

 

 

 

 

 

 

aux APU

 

 

 

 

 

 

 

aux FI

 

 

 

 

 

 

 

aux AIF

 

 

 

 

 

 

 

aux SA

 

 

 

 

 

 

 

aux FP

 

 

 

 

 

 

 

aux SNF

 

 

 

 

 

 

 

aux M & aux ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

échéance initiale supérieure à 5 ans — juste valeur

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

aux IFM

 

 

 

 

 

 

 

aux APU

 

 

 

 

 

 

 

aux FI

 

 

 

 

 

 

 

aux AIF

 

 

 

 

 

 

 

aux SA

 

 

 

 

 

 

 

aux FP

 

 

 

 

 

 

 

aux SNF

 

 

 

 

 

 

 

aux M & aux ISBLSM

 

 

 

 

 

 

 

durée résiduelle inférieure ou égale à 1 an — juste valeur

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

durée résiduelle de 1 à 2 ans — juste valeur

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

durée résiduelle de 2 à 5 ans — juste valeur

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

durée résiduelle supérieure à 5 ans — juste valeur

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

3x.

Crédits dont garanties de dépôts liées à des activités de réassurance — juste valeur

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

3.

Crédits (SEC 2010: F.4) — valeur nominale

 

 

 

 

 

 

 

échéance initiale inférieure ou égale à 1 an — valeur nominale

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

échéance initiale de 1 à 5 ans — valeur nominale

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

échéance initiale supérieure à 5 ans — valeur nominale

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

4.

Actions (SEC 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

4a.

Actions dont actions cotées

 

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

émises par des IFM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des APU

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des AIF

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des SA

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des FP

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des SNF

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

4b.

Actions dont actions non cotées

 

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

émises par des IFM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des APU

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des AIF

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des SA

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des FP

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des SNF

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

4c.

Actions dont autres participations

 

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

émises par des IFM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des APU

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des AIF

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des SA

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des FP

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

émises par des SNF

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

5.

Titres d'investissement (SEC 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

5a.

Titres d'OPC monétaires

 

 

 

 

 

 

 

5b.

Titres d'OPC non monétaires

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

6.

Produits financiers dérivés (SEC 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

7.

Réserves techniques d'assurance-dommages (SEC 2010: F.61)  (6)

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

8.

Actifs non financiers (SEC 2010: AN)

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

9.

Autres créances

 

 

 

 

 

 

 

10.

Total des actifs

 

 

 

 

 

 

 

Abréviations utilisées dans ce tableau: IFM = institutions financières monétaires, APU = administrations publiques, FI = fonds d'investissement, AIF = autres intermédiaires financiers, SA = sociétés d'assurance, FP = fonds de pension, SNF = sociétés non financières, M = ménages, ISBLSM = institutions sans but lucratif au service des ménages, OPC = organismes de placement collectif

Déclaration des SA: les champs contiennent la mention «MINIMUM» lorsque les données relatives aux catégories d'instruments ne sont pas collectées poste par poste. Les BCN peuvent procéder de la même façon pour des champs de données ne contenant pas la mention «MINIMUM».


Tableau 3b

Ajustements liés aux réévaluations ou opérations financières trimestriels

 

Total

Zone euro

Reste du monde

Territoire national

États membres de la zone euro hors territoire national

États membres de la zone euro hors territoire national

(informations pays par pays)

Total

États membres non participants

(informations pays par pays)

Principales contreparties hors de l'Union européenne (les commentaires insérés dans les précédents tableaux sont également valables)

(informations pays par pays pour le Brésil, le Canada, la Chine, Hong Kong, l'Inde, le Japon, la Russie, la Suisse, les États-Unis)

PASSIFS (F)

1.

Titres de créance émis (SEC 2010: F.3)

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

2.

Crédits (SEC 2010: F.4)

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

émis par des institutions financières monétaires (IFM) (7)

 

 

 

 

 

 

 

émis par des non-IFM (7)

 

 

 

 

 

 

 

2.x.

Crédits dont garanties de dépôts liées à des activités de réassurance

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

3.

Actions (SEC 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

3a.

Actions dont actions cotées

 

 

 

 

 

 

 

3b.

Actions dont actions non cotées

 

 

 

 

 

 

 

3c.

Actions dont autres participations

 

 

 

 

 

 

 

4

Réserves techniques d'assurance-dommages (SEC 2010: F.6)  (8)

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Réserves techniques d'assurance-vie

 

 

 

 

 

 

 

dont libellées en unités de compte

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

dont non libellées en unités de compte

 

 

 

 

 

 

 

dont droits à pension

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

dont régimes à cotisations définies

 

 

 

 

 

 

 

dont régimes à prestations définies

 

 

 

 

 

 

 

dont régimes hybrides

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Réserves techniques d'assurance-dommages

 

 

 

 

 

 

 

par secteur d'activité

 

 

 

 

 

 

 

Assurance des frais médicaux

 

 

 

 

 

 

 

Assurance perte de revenu

 

 

 

 

 

 

 

Assurance indemnisation des salariés

 

 

 

 

 

 

 

Assurance responsabilité civile automobile

 

 

 

 

 

 

 

Autre assurance automobile

 

 

 

 

 

 

 

Assurance maritime, aviation et transport

 

 

 

 

 

 

 

Assurance incendie et autres dommages aux biens

 

 

 

 

 

 

 

Assurance responsabilité civile générale

 

 

 

 

 

 

 

Assurance caution et crédit

 

 

 

 

 

 

 

Assurance protection-juridique

 

 

 

 

 

 

 

Assistance

 

 

 

 

 

 

 

Pertes pécuniaires diverses

 

 

 

 

 

 

 

Réassurance

 

 

 

 

 

 

 

5

Produits financiers dérivés (SEC 2010: F.7)

MINIMUM

 

 

 

 

 

 

6

Autres engagements

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration des SA: les champs contiennent la mention «MINIMUM» lorsque les données relatives aux catégories d'instruments ne sont pas collectées poste par poste. Les BCN peuvent procéder de la même façon pour des champs de données ne contenant pas la mention «MINIMUM».


Tableau 4

Primes annuelles, sinistres et commissions

 

Total (9)

 

 

 

dont: territoire national

dont: succursales situées dans l'EEE (informations pays par pays)

dont: succursales situées hors de l'EEE (total)

1.

Primes

 

 

 

 

2.

Sinistres

 

 

 

 

3.

Commissions

 

 

 

 


(1)  Si l'agent déclarant n'est pas en mesure d'identifier directement la résidence de la contrepartie, il peut calculer des valeurs approchées ou, sinon, déclarer d'autres informations demandées par la BCN concernée de façon à ce que celle-ci puisse calculer des valeurs approchées (comme prévu par le présent règlement, annexe I, deuxième partie).

(2)  Sauf indication d'une périodicité annuelle.

(3)  En cas d'États membres n'appartenant pas à la zone euro, les «IFM» et les «non-IFM» font référence aux «banques» et aux «non-banques».

(4)  Si l’agent déclarant n’est pas en mesure d’identifier directement les informations, il peut calculer des valeurs approchées ou, sinon, déclarer d’autres informations demandées par la BCN concernée de façon à ce que celle-ci puisse calculer des valeurs approchées (comme prévu par le présent règlement, annexe I, deuxième partie).

(5)  La BCN concernée peut demander aux agents déclarants d'identifier séparément les sous-secteurs «ménages» (S.14) et «institutions sans but lucratif au service des ménages» (S.15).

(6)  Si l'agent déclarant n'est pas en mesure d'identifier directement la résidence de la contrepartie, il peut calculer des valeurs approchées ou, sinon, déclarer d'autres informations demandées par la BCN concernée de façon à ce que celle-ci puisse calculer des valeurs approchées (comme prévu par le présent règlement, annexe I, deuxième partie).

(7)  En cas d'États membres n'appartenant pas à la zone euro, les «IFM» et les «non-IFM» font référence aux «banques» et aux «non-banques».

(8)  Si l’agent déclarant n’est pas en mesure d’identifier directement la résidence de la contrepartie, il peut calculer des valeurs approchées ou, sinon, déclarer d’autres informations demandées par la BCN concernée de façon à ce que celle-ci puisse calculer des valeurs approchées (comme prévu par le présent règlement, annexe I, deuxième partie).

(9)  Le total comprend les activités exercées conformément à la libre prestation des services prévue à l'article 56 du traité.


ANNEXE II

DESCRIPTIONS

PREMIÈRE PARTIE

Définitions des catégories d'instruments

1.

Le tableau A fournit une description type détaillée des catégories d'instruments que les banques centrales nationales (BCN) doivent transposer dans leurs catégories nationales conformément au présent règlement. Ni la liste des différents instruments financiers du tableau ni leurs descriptions correspondantes ne se veulent exhaustives. Les descriptions font référence au système européen des comptes instauré par le règlement (UE) no 549/2013 (ci-après le «SEC 2010»).

2.

Des ventilations par échéance sont requises pour certaines catégories d'instruments. Ces ventilations concernent:

a)

la durée initiale, c'est-à-dire l'échéance à l'émission, qui représente la durée de vie déterminée d'un instrument financier avant laquelle celui-ci ne peut être remboursé, par exemple les titres de créance, ou avant laquelle il ne peut être remboursé sans pénalité, par exemple certains types de dépôts; ou

b)

la durée résiduelle, c'est-à-dire la durée de vie résiduelle d'un instrument financier à la fin de la période de déclaration, avant laquelle celui-ci ne peut être remboursé, par exemple les titres de créance, ou avant laquelle il ne peut être remboursé sans pénalité, par exemple certains types de dépôts.

3.

Les créances financières peuvent être distinguées selon qu'elles présentent un caractère négociable ou non. Une créance est négociable si sa propriété peut être facilement transférée d'une partie à une autre par remise ou endossement ou bien compensée dans le cas de produits financiers dérivés. Alors que n'importe quel instrument financier peut être échangé, les instruments négociables sont destinés à être échangés sur un marché organisé ou «de gré à gré», bien que l'échange effectif ne constitue pas une condition obligatoire de la négociabilité.

Tableau A

Description des catégories d'instruments constituant les actifs et passifs des sociétés d'assurance

ACTIFS

Catégorie d'instrument

Description des caractéristiques principales

1.

Numéraire et dépôts

Avoirs en billets et en pièces en euros et en devises en circulation qui sont communément utilisés pour effectuer des paiements, ainsi que dépôts placés par la société d'assurance auprès d'institutions financières monétaires (IFM). Ce poste peut comprendre les dépôts à vue, les dépôts à terme et les dépôts remboursables avec préavis, ainsi que les créances dans le cadre de prises en pension ou d'emprunts de titres contre un nantissement en espèces.

1.1

Dépôts transférables

Les dépôts transférables sont des dépôts qui sont directement transférables sur demande pour effectuer des paiements en faveur d'autres agents économiques par des moyens de paiement habituellement utilisés, comme les virements et les prélèvements automatiques, éventuellement aussi par carte de crédit ou de débit, transactions de monnaie électronique, chèques ou autres moyens analogues, sans délai, restriction, ou pénalité significatifs. Les dépôts qui ne peuvent être utilisés que pour effectuer des retraits d'espèces et/ou les dépôts qui ne peuvent faire l'objet d'un retrait ou d'un transfert que par le biais d'un autre compte du même titulaire ne doivent pas être compris dans les dépôts transférables.

2.

Titres de créance

Les avoirs en titres de créance, qui sont des instruments financiers négociables attestant de l'existence d'une créance, font habituellement l'objet de transactions sur des marchés secondaires. Ils peuvent aussi faire l'objet d'une compensation sur le marché et ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l'institution émettrice.

Cette catégorie d'instrument recouvre:

les titres qui donnent au porteur le droit inconditionnel de recevoir un revenu fixe ou spécifié contractuellement payable sous forme de coupons et/ou une somme fixée à l'avance à une ou plusieurs dates déterminées ou à partir d'une date fixée à l'émission,

les crédits devenus négociables sur un marché organisé, c'est-à-dire les crédits négociés, à condition de prouver qu'il y a eu négociation sur le marché secondaire, avec existence de teneurs de marché, ainsi que des cotations fréquentes de l'actif financier en question, par exemple au moyen des écarts entre prix vendeur et prix acheteur. Lorsque ces critères ne sont pas remplis, les crédits doivent être classés dans la catégorie d'instruments 3 «Crédits» (voir aussi les «crédits négociés» dans la même catégorie),

les créances subordonnées prenant la forme de titres de créance (voir également «créances subordonnées prenant la forme de crédits» dans la catégorie d'instrument 3 «Crédits»).

Les titres prêtés dans le cadre d'opérations de prêt de titres ou vendus dans le cadre d'un contrat de mise en pension demeurent au bilan du propriétaire initial (et ne doivent pas être comptabilisés au bilan de l'acquéreur temporaire) lorsqu'il existe un engagement ferme de procéder à la reprise des titres, et pas simplement une option en ce sens. Lorsque l'acquéreur temporaire vend les titres obtenus, cette vente doit être comptabilisée en tant qu'opération ferme sur titres et inscrite au bilan de l'acquéreur temporaire en tant que position négative dans le portefeuille de titres.

3.

Crédits

Aux fins du dispositif de déclaration, cette catégorie est constituée des fonds prêtés par les sociétés d'assurance à des emprunteurs, ou des crédits acquis par les sociétés d'assurance, qui sont soit matérialisés par des titres non négociables, soit non matérialisés par des titres.

Ce poste comprend:

les avoirs en titres non négociables: avoirs en titres de créance qui ne sont pas négociables et ne peuvent pas faire l'objet de transactions sur les marchés secondaires,

les crédits négociés: les crédits devenus négociables de facto sont classés dans la catégorie «crédits» lorsque aucun élément n'indique l'existence d'échanges sur le marché secondaire. Ils sont sinon classés dans les titres de créance (catégorie d'instruments 2),

les créances subordonnées prenant la forme de crédits: les créances subordonnées sont des instruments assortis d'un droit subsidiaire sur l'institution émettrice, qui ne peut être exercé qu'après que tous les droits bénéficiant d'une priorité plus élevée ont été satisfaits, ce qui leur confère certaines caractéristiques des actions. À des fins statistiques, les créances subordonnées sont classées soit en tant que «crédits», soit en tant que «titres de créance» selon la nature de l'instrument. Lorsque les avoirs d'une société d'assurance en créances subordonnées de toutes formes sont regroupés sous un poste unique à des fins statistiques, le montant global doit être classé dans la catégorie «titres de créance», car les créances subordonnées sont principalement constituées de titres de créance plutôt que de crédits,

les créances dans le cadre de prises en pension ou d'emprunts de titres contre un nantissement en espèces: contrepartie en espèces payée en échange de titres achetés par les agents déclarants à un prix donné avec engagement ferme de revente des mêmes titres (ou de titres similaires) à un prix fixe et à une date ultérieure spécifiée ou dans le cadre d'emprunts de titres contre un nantissement en espèces.

Cette catégorie exclut les actifs sous forme de dépôts placés par les sociétés d'assurance (qui sont inclus dans la catégorie 1).

3.1

Garanties de dépôt liées aux activités de réassurance

Dépôts placés par des sociétés de réassurance en tant que garanties pour des sociétés d'assurance cédantes lors d'opérations de réassurance.

4.

Actions

Actifs financiers qui représentent des droits sur la propriété de sociétés ou de quasi-sociétés. Ces actifs financiers permettent normalement à leur porteur de participer à la distribution non seulement des bénéfices, mais également de l'avoir net en cas de liquidation de la société ou de la quasi-société.

Cette catégorie comprend les actions cotées et non cotées ainsi que les autres participations.

Les actions prêtées dans le cadre d'opérations de prêt de titres ou cédées en vertu d'accords de pension sont traitées comme des «Titres de créance» de la catégorie 2.

4.1

Actions cotées

Titres de participation au capital cotés en Bourse. Il peut s'agir d'un marché boursier reconnu ou de toute autre forme de marché secondaire.

4.2

Actions non cotées

Les actions non cotées sont des titres de participation au capital non cotés en Bourse.

4.3

Autres participations

Les autres participations comprennent toutes les formes de participation autres que les actions cotées et les actions non cotées.

5.

Titres de fonds d'investissement

Cette catégorie comprend les avoirs en actions ou en parts émises par des organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires) et des organismes de placement collectif non monétaires (OPC non monétaires) (c'est-à-dire les fonds d'investissement qui ne sont pas des OPC monétaires) figurant sur les listes des IFM et des fonds d'investissement établies par la BCE à des fins statistiques.

5.1

Titres d'OPC monétaires

Avoirs en actions ou en parts émises par des OPC monétaires répondant à la définition de l'article 2 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

5.2

Titres d'OPC non monétaires

Avoirs en actions ou en parts émises par des fonds d'investissement qui ne sont pas des OPC monétaires, conformément à la définition de l'article 1er du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38).

6.

Produits financiers dérivés

Les produits financiers dérivés sont des instruments financiers qui sont liés à un instrument ou indicateur financier ou produit de base spécifique, par le biais duquel des risques financiers spécifiques peuvent être négociés en tant que tels sur les marchés financiers.

Cette catégorie comprend:

les options,

les bons d'option (warrants),

les contrats à terme normalisés (futures),

les contrats à terme de gré à gré (forwards),

les contrats d'échange (swaps),

les dérivés de crédit.

Les produits financiers dérivés sont inscrits au bilan, à la valeur de marché, pour leur montant brut. Les contrats individuels sur produits dérivés dont la valeur de marché est positive sont inscrits à l'actif du bilan tandis que les contrats dont la valeur de marché est négative sont inscrits au passif.

Les engagements bruts futurs découlant de contrats sur produits dérivés ne doivent pas être inscrits au bilan.

Cette catégorie ne comprend pas les produits financiers dérivés qui ne sont pas soumis à l'obligation d'inscription au bilan en vertu des règles nationales.

7.

Réserves techniques d'assurance-dommages

Créances financières détenues par des sociétés d'assurance vis-à-vis de sociétés de réassurance au titre de polices de réassurance-vie et de réassurance-dommages.

8.

Actifs non financiers

Actifs corporels et incorporels autres que les actifs financiers.

Ce poste comprend les logements, les autres bâtiments et ouvrages de génie civil, les machines et équipements, les objets de valeur et les droits de propriété intellectuelle, par exemple les logiciels et les bases de données.

9.

Autres créances

Cette catégorie est la catégorie résiduelle à l'actif du bilan et est définie comme les «créances non recensées ailleurs». Les BCN peuvent demander la déclaration de sous-positions particulières comprises dans cette catégorie. Les autres créances peuvent comprendre:

les dividendes à recevoir,

les loyers courus à recevoir,

les indemnités de réassurance à recevoir,

les sommes à recevoir non liées aux activités principales de la société d'assurance.


PASSIFS

Catégorie d'instrument

Description des caractéristiques principales

10.

Titres de créance émis

Titres émis par la société d'assurance, autres que les actions, qui sont des instruments habituellement négociables et font l'objet de transactions sur des marchés secondaires ou qui peuvent être compensés sur le marché, et qui ne confèrent à leur porteur aucun droit de propriété sur l'institution émettrice.

11.

Prêts reçus

Montants dus à ses créanciers par la société d'assurance, autres que ceux qui proviennent de l'émission de titres négociables. Cette catégorie comprend:

les crédits: crédits accordés aux sociétés d'assurance, qui sont soit matérialisés par des titres non négociables, soit non matérialisés par des titres,

les opérations de pension et les opérations similaires à des opérations de pension contre un nantissement en espèces: contrepartie en espèces reçue en échange de titres vendus par la société d'assurance à un prix donné avec engagement ferme de rachat des mêmes titres (ou de titres similaires) à un prix fixe et à une date ultérieure spécifiée. Les sommes reçues par la société d'assurance en échange de titres transférés à un tiers (l'«acquéreur temporaire») doivent être classées dans la présente catégorie lorsqu'il existe un engagement ferme de procéder au rachat des titres et non pas seulement une option en ce sens. Cela signifie que la société d'assurance conserve tous les risques et bénéfices liés aux titres sous-jacents pendant la durée de l'opération,

les nantissements en espèces reçus en échange d'un prêt de titres: sommes reçues en échange de titres temporairement transférés à un tiers sous la forme de prêts de titres contre un nantissement en espèces,

les nantissements en espèces reçus lors d'opérations impliquant la cession temporaire d'or contre une garantie.

11.1

Garanties de dépôt liées aux activités de réassurance

Dépôts provenant de sociétés de réassurance reçus par des sociétés cédantes à titre de garantie.

12.

Actions

Voir la catégorie 4.

12.1

Actions cotées

Voir la catégorie 4.1.

12.2

Actions non cotées

Voir la catégorie 4.2.

12.3

Autres participations

Voir la catégorie 4.3.

13.

Réserves techniques d'assurance

Montant de capital détenu par la société d'assurance afin de régler les futures indemnités d'assurance de ses assurés.

13.1

Réserves techniques d'assurance-vie

Montant de capital détenu par la société d'assurance afin de régler les futures indemnités d'assurance de ses assurés détenant une police d'assurance-vie.

13.1.1

dont réserves techniques d'assurance-vie libellée en unités de compte

Montant de capital détenu par la société d'assurance afin de régler les futures indemnités de ses assurés détenant une police d'assurance-vie libellée en unités de compte. Les futures indemnités de l'assuré détenant une police d'assurance-vie libellée en unités de compte dépendent du rendement d'un panier d'actifs dans lequel sont investis les fonds de l'assuré.

13.1.2

dont réserves techniques d'assurance-vie non libellée en unités de compte

Montant de capital détenu par la société d'assurance afin de régler les futures indemnités de ses assurés détenant une police d'assurance-vie non libellée en unités de compte. Les futures indemnités de l'assuré détenant une police d'assurance-vie non libellée en unités de compte ne dépendent pas du rendement d'un panier d'actifs déterminé.

13.1.3

dont droits à pension

Montant de capital détenu par la société d'assurance afin de régler les futures indemnités de ses régimes de retraite. Cette catégorie ne concerne que les régimes de retraite professionnels. Les régimes de retraite individuels non liés à une relation de travail ne relèvent pas de cette catégorie.

13.1.3.1

Droits à pension dont Régimes à cotisations définies

Montant de capital détenu par la société d'assurance afin de régler les futures indemnités de ses assurés d'un régime à cotisations définies.

Dans un régime à cotisations définies, les prestations versées dépendent du rendement des actifs acquis par le régime de retraite. Le passif d'un régime à cotisations définies est égal à la valeur de marché courante des actifs du fonds.

13.1.3.2

Droits à pension dont Régimes à prestations définies

Montant de capital détenu par la société d'assurance afin de régler les futures indemnités de ses assurés d'un régime à prestations définies.

Dans un régime de retraite à prestations définies, le niveau des prestations de retraite promises aux salariés affiliés est calculé selon une formule convenue d'avance. Le passif d'un régime de retraite à prestations définies est égal à la valeur actuelle des prestations promises.

13.1.3.3

Droits à pension dont Régimes hybrides

Montant de capital détenu par la société d'assurance afin de régler les futures indemnités de ses régimes combinant des éléments des régimes à cotisations définies et des régimes à prestations définies.

13.2

Réserves techniques d'assurance-dommages

Montant de capital détenu par la société d'assurance afin de régler les futures indemnités de ses assurés détenant une police d'assurance-dommages.

13.2.1

Assurance des frais médicaux

Engagements d'assurance des frais médicaux lorsque l'activité sous-jacente n'est pas exercée sur une base technique similaire à celle de l'assurance-vie, autres que les engagements inclus dans le secteur d'activité 13.2.3.

13.2.2

Assurance perte de revenu

Engagements d'assurance en cas de perte de revenu lorsque l'activité sous-jacente n'est pas exercée sur une base technique similaire à celle de l'assurance-vie, autres que les engagements inclus dans le secteur d'activité 13.2.3.

13.2.3

Assurance indemnisation des salariés

Engagements d'assurance maladie couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsque l'activité sous-jacente n'est pas exercée sur une base technique similaire à celle de l'assurance-vie.

13.2.4

Assurance responsabilité civile automobile

Engagements d'assurance couvrant tous les cas de responsabilité résultant de l'utilisation de véhicules terrestres automoteurs (y compris en cas de responsabilité du transporteur).

13.2.5

Autre assurance automobile

Engagements d'assurance couvrant tous les dommages subis par les véhicules terrestres (y compris les corps de véhicules ferroviaires).

13.2.6

Assurance maritime, aviation et transport

Engagements d'assurance couvrant tous les dommages subis par les corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux, les véhicules aériens, ainsi que les dommages subis par les marchandises transportées ou les bagages, quel que soit le moyen de transport. Engagements d'assurance couvrant les cas de responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens, fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur).

13.2.7

Assurance incendie et autres dommages aux biens

Engagements d'assurance couvrant tous les dommages subis par les biens, autres que ceux inclus dans les secteurs d'activité 13.2.5 et 13.2.6, causés par un incendie, une explosion, des éléments naturels dont une tempête, la grêle ou le gel, l'énergie nucléaire, un affaissement de terrain et tout événement tel que le vol.

13.2.8

Assurance responsabilité civile générale

Engagements d'assurance couvrant tous les autres cas de responsabilité que ceux inclus dans les secteurs d'activité 13.2.4 et 13.2.6.

13.2.9

Assurance caution et crédit

Engagements d'assurance couvrant l'insolvabilité générale, le crédit à l'exportation, la vente à tempérament, le crédit hypothécaire, le crédit agricole ainsi que la caution directe et indirecte.

13.2.10

Assurance protection-juridique

Engagements d'assurance couvrant les frais juridiques et les coûts de procédure.

13.2.11

Assistance

Engagements d'assurance couvrant l'assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d'absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle.

13.2.12

Pertes pécuniaires diverses

Engagements d'assurance couvrant les risques d'emploi, l'insuffisance de recettes, le mauvais temps, les pertes de bénéfices, la persistance de frais généraux, les dépenses commerciales imprévues, la perte de la valeur vénale, les pertes de loyers ou de revenus, les pertes commerciales indirectes autres que les pertes mentionnées ci-dessus, les autres pertes pécuniaires (non commerciales), ainsi que tout autre risque de l'assurance-dommages non couvert par les secteurs d'activité 13.2.1 à 13.2.11.

13.2.13

Réassurance

Engagements de réassurance.

14.

Produits financiers dérivés

Voir la catégorie 6.

15.

Autres engagements

Ce poste est le poste résiduel au passif du bilan et est défini comme les «engagements non recensés ailleurs». Les BCN peuvent demander la déclaration de sous-positions particulières comprises dans cette catégorie. Les autres engagements peuvent comprendre:

les sommes à payer non liées à l'activité principale de la société d'assurance, c'est-à-dire les sommes dues aux fournisseurs, les impôts, les salaires, les cotisations sociales, etc.,

les provisions représentant des engagements envers des tiers, c'est-à-dire les retraites, les dividendes, etc.,

les positions nettes provenant de prêts de titres sans nantissement en espèces,

les sommes nettes à payer dans le cadre de règlements ultérieurs d'opérations sur titres.

DEUXIÈME PARTIE

Descriptions des attributs titre par titre

Tableau B

Descriptions des attributs titre par titre

Champ

Description

Code d'identification du titre

Code identifiant un titre de façon unique, selon les instructions de la BCN (par exemple numéro d'identification de la BCN, CUSIP, SEDOL).

Nombre d'unités ou montant nominal agrégé

Nombre d'unités d'un titre, ou montant nominal agrégé si le titre se négocie par référence au montant plutôt que par référence aux unités, intérêts courus exclus.

Prix

Prix du marché à l'unité d'un titre, ou pourcentage du montant nominal agrégé si le titre se négocie par référence au montant plutôt que par référence aux unités. Les BCN peuvent aussi exiger que les intérêts courus soient déclarés dans ce poste.

Base de cotation

Indique si le titre est coté sous forme d'un pourcentage ou en unités.

Montant total

Valeur de marché totale d'un titre. Dans le cas des titres qui sont négociés par référence aux unités, ce montant correspond au nombre de titres multiplié par le prix à l'unité. Lorsque les titres sont négociés par référence au montant plutôt que par référence aux unités, ce montant correspond au montant nominal agrégé multiplié par le prix exprimé sous forme d'un pourcentage du montant nominal.

Les BCN sont en principe tenues d'exiger que les intérêts courus soient déclarés, sous ce poste ou séparément. Toutefois, les BCN ont la possibilité de demander des données excluant les intérêts courus.

Opérations financières

Somme des achats moins les ventes (titres à l'actif) ou des émissions moins les remboursements (titres au passif) d'un titre comptabilisé à la valeur de transaction en euros.

Titres achetés

Somme des achats d'un titre comptabilisé à la valeur de transaction.

Titres vendus

Somme des ventes d'un titre comptabilisé à la valeur de transaction.

Monnaie de comptabilisation du titre

Code ISO ou équivalent de la devise utilisée pour exprimer le prix et/ou l'encours de titres.

Autres variations en volume à la valeur nominale

Autres variations en volume du titre détenu, à la valeur nominale dans la monnaie nominale/unité ou en euros.

Autres variations en volume à la valeur de marché

Autres variations en volume du titre détenu, à la valeur de marché en euros.

Investissements de portefeuille ou investissements directs

Fonction de l'investissement selon la classification des statistiques de la balance des paiements (1).

Pays de l'émetteur

Résidence de l'émetteur. En cas de titres d'investissement, le pays de l'émetteur fait référence au lieu de résidence du fonds d'investissement et non au lieu de résidence du gestionnaire de fonds.

TROISIÈME PARTIE

Tableau C

Descriptions des primes, sinistres et commissions

Catégorie

Description

Primes souscrites

Primes brutes souscrites, incluant tous les montants dus au cours de l'exercice pour les contrats d'assurance, que ces montants concernent, en tout ou partie, un exercice ultérieur.

Charges de sinistres

Total des indemnités versées au titre de l'exercice et de la provision pour sinistres concernant cet exercice, diminué de la provision pour sinistre concernant l'exercice précédent.

Commissions

Frais d'acquisition payés par les sociétés d'assurance à d'autres entités pour vendre leurs produits.

QUATRIÈME PARTIE

Descriptions par secteur

Le SEC 2010 définit la norme en matière de classification par secteur. Le tableau D fournit des descriptions détaillées des secteurs que les BCN doivent transposer dans leurs classifications nationales conformément au présent règlement. Les contreparties résidant sur le territoire d'États membres dont la monnaie est l'euro sont identifiées en fonction du secteur auquel elles appartiennent, conformément aux listes établies par la Banque centrale européenne (BCE) à des fins statistiques et aux recommandations pour la classification statistique des contreparties contenues dans le Monetary financial institutions and markets statistics sector manual: Guidance for the statistical classification of customers de la BCE (2).

Tableau D

Descriptions par secteur

Secteur

Descriptions

1.

IFM

Les IFM sont définies à l'article 1er du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Le secteur des IFM comprend les BCN, les établissements de crédit tels que définis par le droit de l'Union, les OPC monétaires, les autres institutions financières dont l'activité consiste à recevoir des dépôts et/ou de proches substituts des dépôts de la part d'entités autres que les IFM et à octroyer des crédits et/ou effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur propre compte, du moins en termes économiques, ainsi que les établissements de monnaie électronique dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière en émettant de la monnaie électronique.

2.

Administrations publiques

Le secteur des administrations publiques (S.13) comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des producteurs non marchands dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont les ressources proviennent de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs, ainsi que les unités institutionnelles dont l'activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale (SEC 2010, paragraphes 2.111 à 2.113).

3.

Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension + OPC non monétaires + auxiliaires financiers + institutions financières captives et prêteurs non institutionnels

Le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125), regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière en souscrivant des engagements provenant d'unités institutionnelles sous des formes autres que du numéraire, des dépôts (ou des proches substituts des dépôts), des titres de fonds d'investissement ou des engagements liés à des régimes d'assurance, de pensions et de garanties standard. Les véhicules de titrisation tels que définis dans le règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40) sont inclus dans ce sous-secteur (SEC 2010, paragraphes 2.86 à 2.94).

Les OPC non monétaires sont définies à l'article 1er du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38).

Le sous-secteur des auxiliaires financiers (S.126) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités étroitement liées à l'intermédiation financière mais qui ne sont pas elles-mêmes des intermédiaires financiers. Ce sous-secteur comprend aussi les sièges sociaux dont les filiales sont en totalité ou en majorité des sociétés financières (SEC 2010, paragraphes 2.95 à 2.97).

Le sous-secteur des institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière ni ne fournissent de services financiers auxiliaires et dont la plus grande partie des actifs ou des passifs ne fait pas l'objet d'opérations sur les marchés financiers ouverts. Ce sous-secteur comprend les sociétés holding qui détiennent un niveau de capital leur permettant d'assurer le contrôle d'un groupe de sociétés filiales et dont la fonction principale est de posséder ce groupe sans fournir aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres; en d'autres termes, elles n'administrent pas ou ne gèrent pas d'autres unités (SEC 2010, paragraphes 2.98 et 2.99).

4.

Sociétés d'assurance

Les sociétés d'assurance sont définies à l'article 1er du présent règlement.

5.

Fonds de pension

Le sous-secteur des fonds de pension (S.129) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation des risques et des besoins sociaux des assurés (assurance sociale). Les fonds de pension, en tant que régimes d'assurance sociale, assurent des revenus au moment de la retraite (et souvent des allocations de décès et des prestations d'invalidité) (SEC 2010, paragraphes 2.105 à 2.110). Sont exclues les administrations de sécurité sociale faisant partie du secteur des administrations publiques.

6.

Sociétés non financières

Le secteur des sociétés non financières (S.11) est constitué des unités institutionnelles dotées de la personnalité morale qui sont des producteurs marchands et dont l'activité principale consiste à produire des biens et des services non financiers. Le secteur des sociétés non financières couvre également les quasi-sociétés non financières (SEC 2010, paragraphes 2.45 à 2.50)

7.

Ménages + institutions sans but lucratif au service des ménages

Le secteur des ménages (S.14) comprend les individus ou groupes d'individus, considérés tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle d'entrepreneurs, produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands (producteurs marchands), pour autant que la production de biens et de services ne soit pas le fait d'unités distinctes traitées comme des quasi-sociétés. Il inclut également les individus ou groupes d'individus qui produisent des biens et des services non financiers exclusivement pour usage final propre. Le secteur des ménages inclut les entreprises individuelles et les sociétés de personnes sans personnalité morale, autres que les entités considérées comme des quasi-sociétés, et qui sont des producteurs marchands (SEC 2010, paragraphes 2.118 à 2.128).

Le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15) regroupe les unités dotées de la personnalité morale qui servent les ménages et sont des producteurs non marchands privés. Leurs ressources principales proviennent de contributions volontaires en espèces ou en nature effectuées par les ménages en leur qualité de consommateurs, de versements provenant des administrations publiques, ainsi que de revenus de la propriété (SEC 2010, paragraphes 2.129 et 2.130).

CINQUIÈME PARTIE

Descriptions des opérations financières et des ajustements liés aux réévaluations aux fins du présent règlement

1.

Les «opérations financières» sont mesurées en fonction de la différence entre les positions en encours aux dates de déclaration de fin de période, après déduction de l'incidence des variations dues aux «ajustements liés aux réévaluations» (résultant des fluctuations des prix et des taux de change) et des «reclassements et autres ajustements». La BCE requiert des informations statistiques afin d'établir des données relatives aux opérations financières sous forme d'ajustements couvrant les «reclassements et autres ajustements» ainsi que les «réévaluations des prix et des taux de change».

2.

Les «réévaluations des prix et des taux de change» reflètent les modifications apportées à la valorisation d'actifs/des passifs qui résultent, soit de variations des prix de comptabilisation ou de négociation des actifs/passifs, soit de variations des taux de change influant sur la valeur, exprimée en euros, d'actifs et de passifs libellés en devises. Les réévaluations des prix tiennent compte des modifications apportées au fil du temps à la valeur des encours de fin de période en raison de modifications de la valeur de référence à laquelle les encours sont comptabilisés, c'est-à-dire des gains/pertes de détention. Les fluctuations des taux de change par rapport à l'euro qui surviennent entre des dates de déclaration de fin de période entraînent aussi des variations de la valeur des actifs/passifs en devises lorsque cette valeur est exprimée en euros. Étant donné que ces variations représentent des gains/pertes de détention et ne sont pas dues à des opérations financières, leurs incidences doivent être éliminées des données relatives aux opérations financières. En principe, les «réévaluations des prix et des taux de change» tiennent également compte des changements de valeur résultant d'opérations sur des actifs/passifs, c'est-à-dire des pertes/gains réalisés; les pratiques nationales peuvent cependant diverger à cet égard.


(1)  Orientation BCE/2011/23 du 9 décembre 2011 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de statistiques extérieures (JO L 65 du 3.3.2012, p. 1).

(2)  Mars 2007, disponible sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: https://www.ecb.europa.eu.


ANNEXE III

NORMES MINIMALES APPLICABLES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE

Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la Banque centrale européenne (BCE).

1.

Normes minimales en matière de transmission:

a)

les déclarations doivent intervenir à temps et dans les délais fixés par la BCN concernée;

b)

la forme et la présentation des déclarations statistiques doivent être conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par la BCN concernée;

c)

l'agent déclarant doit indiquer à la BCN concernée les coordonnées des personnes à contacter;

d)

les spécifications techniques en matière de transmission des données à la BCN concernée doivent être respectées;

e)

pour la déclaration titre par titre, si la BCN concernée l'exige, les agents déclarants doivent fournir des informations supplémentaires (par exemple le nom de l'émetteur, la date d'émission) nécessaires pour identifier les titres dont les codes d'identification sont erronés ou ne sont pas rendus publics.

2.

Normes minimales en matière d'exactitude:

a)

les informations statistiques doivent être exactes: toutes les contraintes d'équilibre des tableaux doivent être respectées (par exemple les sommes des sous-totaux doivent être égales aux totaux);

b)

les agents déclarants doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions sous-entendues par les données transmises;

c)

les informations statistiques doivent être complètes et ne peuvent pas contenir de lacunes continues et structurelles; les lacunes éventuelles doivent être signalées et expliquées à la BCN concernée et, le cas échéant, être comblées le plus rapidement possible;

d)

les agents déclarants doivent se conformer aux dimensions, à la politique d'arrondis et au nombre de décimales définis par la BCN concernée pour la transmission technique des données.

3.

Normes minimales en matière de conformité aux concepts:

a)

les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions et aux classifications figurant dans le présent règlement;

b)

en cas d'écart par rapport à ces définitions et classifications, les agents déclarants doivent contrôler et quantifier, de façon régulière, la différence entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement;

c)

les agents déclarants doivent être en mesure d'expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodes précédentes.

4.

Normes minimales en matière de révision:

La politique et les procédures de révision instaurées par la BCE et la BCN concernée doivent être respectées. Les révisions qui s'écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives.


20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 366/77


RÈGLEMENT (UE) No 1375/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 décembre 2014

modifiant le règlement (UE) no 1071/2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33)

(BCE/2014/51)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (2), et notamment son article 6, paragraphe 4,

vu l'avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 19.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne prévoit que le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) peut fixer les modalités de calcul et la détermination du montant exigé au titre des réserves obligatoires. Le règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) donne des précisions concernant l'application de réserves obligatoires (3).

(2)

Le 3 juillet 2014, le conseil des gouverneurs a décidé de modifier la fréquence de ses réunions de politique monétaire, pour passer d'un cycle de quatre semaines à un cycle de six semaines à compter du 1er janvier 2015, et de prolonger en conséquence les périodes de constitution des réserves, dont la durée passe de quatre à six semaines.

(3)

En vertu du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), la période de constitution est la période sur laquelle est calculé le respect de l'obligation de constitution de réserves et pendant laquelle ces réserves obligatoires doivent être constituées sur les comptes de réserves.

(4)

La modification de la durée des périodes de constitution n'a pas d'incidence sur le calcul du montant des réserves obligatoires à constituer, au cours d'une période de constitution, par les établissements assujettis aux obligations de déclaration complètes en vertu du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (4). Ces établissements calculent, comme précédemment, l'assiette des réserves relative à une période de constitution particulière sur la base des données, déclarées en vertu du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), relatives au mois précédant de deux mois le mois au cours duquel la période de constitution débute. En revanche, la modification de la durée des périodes de constitution a une incidence sur le calcul du montant des réserves obligatoires à constituer par les établissements déclarant des données selon une périodicité trimestrielle en vertu du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), puisque la période trimestrielle comprendra désormais deux périodes de constitution.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification

L'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les données concernant l'assiette des réserves des petits établissements relatives à deux périodes de constitution des réserves se fondent sur des données de fin de trimestre collectées par les BCN dans les vingt-huit jours ouvrables suivant la fin du trimestre auquel elles se rapportent.»

Article 2

Disposition finale

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 décembre 2014.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (JO L 250 du 2.10.2003, p. 10).

(4)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).


20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 366/79


RÈGLEMENT (UE) No 1376/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 décembre 2014

modifiant le règlement (CE) no 1745/2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9)

(BCE/2014/52)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 19.1,

vu le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (1),

vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 19.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne prévoit que le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) peut fixer les modalités de calcul et la détermination du montant exigé au titre des réserves obligatoires. Le règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) donne des précisions concernant l'application de réserves obligatoires (3).

(2)

Le 3 juillet 2014, le conseil des gouverneurs a décidé de modifier la fréquence de ses réunions de politique monétaire, pour passer d'un cycle de quatre semaines à un cycle de six semaines à compter du 1er janvier 2015, et de prolonger en conséquence les périodes de constitution des réserves, dont la durée passe de quatre à six semaines.

(3)

En vertu du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), la période de constitution est la période sur laquelle est calculé le respect de l'obligation de constitution de réserves et pendant laquelle ces réserves obligatoires doivent être constituées sur les comptes de réserves.

(4)

La modification de la durée des périodes de constitution n'a pas d'incidence sur le calcul du montant des réserves obligatoires à constituer, au cours d'une période de constitution, par les établissements assujettis aux obligations de déclaration complètes en vertu du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (4). Ces établissements calculent, comme précédemment, l'assiette des réserves relative à une période de constitution particulière sur la base des données, déclarées en vertu du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), relatives au mois précédant de deux mois le mois au cours duquel la période de constitution débute. En revanche, la modification de la durée des périodes de constitution a une incidence sur le calcul du montant des réserves obligatoires à constituer par les établissements déclarant des données selon une périodicité trimestrielle en vertu du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), puisque la période trimestrielle comprendra désormais deux périodes de constitution.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) est modifié comme suit:

1)

L'article 3, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4.   Concernant les établissements qui se sont vu octroyer la dérogation prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (5) (“petits établissements”), l'assiette des réserves est calculée, pour deux périodes de constitution consécutives commençant avec la période de constitution débutant le troisième mois suivant la fin d'un trimestre, sur la base des données de fin de trimestre déclarées conformément à l'annexe III, première partie, point 4, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Ces établissements notifient leurs réserves obligatoires conformément à l'article 5.

2)

L'article 7, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sauf décision du conseil des gouverneurs de la BCE de modifier le calendrier conformément au paragraphe 2, la période de constitution débute le jour de règlement de l'opération principale de refinancement qui suit la réunion du conseil des gouverneurs à l'ordre du jour de laquelle figure l'évaluation de l'orientation de la politique monétaire. Le directoire de la BCE publie un calendrier des périodes de constitution au moins trois mois avant le début de chaque année civile. Ce calendrier est publié au Journal officiel de l'Union européenne et sur les sites internet de la BCE et des BCN participantes.»

3)

Dans l'article 3, paragraphes 1 et 3, l'article 4, paragraphe 1, l'article 5, paragraphe 5, l'article 10, paragraphe 6, l'article 11 et l'article 13 bis, paragraphe 1, point b), la référence au règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) est remplacée par une référence au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

4)

Dans l'article 5, paragraphe 3, et l'article 13, paragraphe 4, la référence à l'article 5 du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) est remplacée par une référence à l'article 6 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

5)

Dans l'article 13, paragraphe 2, la référence à l'annexe II du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) est remplacée par une référence à l'annexe III du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

Article 2

Disposition finale

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 décembre 2014.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.

(2)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

(3)  Règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (JO L 250 du 2.10.2003, p. 10).

(4)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1


DIRECTIVES

20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 366/81


DIRECTIVE 2014/110/UE DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

modifiant la directive 2004/33/CE en ce qui concerne les critères d'exclusion temporaire pour les candidats à des dons homologues

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE (1), et notamment son article 29, deuxième alinéa, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le point 2.2 de l'annexe III de la directive 2004/33/CE (2) de la Commission prévoit des critères d'exclusion temporaire pour les candidats au don ayant contracté une maladie infectieuse ou ayant quitté une région où des cas de maladies infectieuses ont été constatés.

(2)

Une période d'exclusion de 28 jours est établie par le point 2.2.1 de l'annexe III de la directive 2004/33/CE pour les candidats au don du sang ayant quitté une région présentant des cas actuels de transmission du virus du Nil occidental (VNO) à l'homme.

(3)

De récents travaux scientifiques ont démontré qu'une exclusion temporaire de ces candidats au don n'est pas nécessaire si un test d'amplification des acides nucléiques (TAN) a été effectué et que le résultat est négatif.

(4)

Par conséquent, les États membres devraient avoir la possibilité de recourir à ce test s'ils souhaitent remplacer le critère d'exclusion temporaire.

(5)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par la directive 2002/98/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Le critère d'exclusion concernant le virus du Nil occidental, visé dans le tableau (deuxième colonne, dernière ligne) du point 2.2.1 de l'annexe III de la directive 2004/33/CE, est remplacé par le texte suivant:

«28 jours après avoir quitté une région à risque de transmission locale du virus du Nil occidental, sauf si le résultat d'un test d'amplification des acides nucléiques (TAN) individuel est négatif»

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 33 du 8.2.2003, p. 30.

(2)  Directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins (JO L 91 du 30.3.2004, p. 25).


20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 366/83


DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2014/111/UE DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

modifiant la directive 2009/15/CE en ce qui concerne l'adoption, par l'Organisation maritime internationale (OMI), de certains codes et des amendements y afférents apportés à certains protocoles et conventions

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE002C

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, second alinéa,

statuant conformément à la procédure de contrôle de la conformité prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2099/2002, les États membres et la Commission coopèrent afin de définir, le cas échéant, une position ou une approche commune dans le cadre des enceintes internationales compétentes en vue de réduire les risques de conflit entre la législation maritime de l'Union et les instruments internationaux.

(2)

La directive 2009/15/CE forme avec le règlement (CE) no 391/2099 du Parlement européen et du Conseil (3) un ensemble législatif homogène en vertu duquel les activités des organismes agréés sont régies de façon cohérente selon les mêmes principes et définitions. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE, lorsqu'un État membre décide, pour les navires battant son pavillon, d'habiliter un organisme à effectuer en son nom les inspections et visites afférentes à des certificats réglementaires, il ne confie ces tâches qu'à un organisme agréé, lequel, conformément à l'article 2, point g), de cette directive, est un organisme agréé conformément au règlement (CE) no 391/2009. Par conséquent, la série de règles selon lesquelles les organismes concernés sont agréés a une incidence sur les deux actes.

(3)

Le terme «conventions internationales» défini à l'article 2, point d), de la directive 2009/15/CE désigne la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (ci-après la «convention SOLAS»), à l'exception du chapitre XI-2 de son annexe, la convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966 (ci-après la «convention sur les lignes de charge») et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (ci-après la «convention MARPOL»), ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les États membres, dans leur version actualisée.

(4)

Lors de sa 28e session, l'assemblée de l'OMI a adopté un Code d'application des instruments de l'OMI (ci-après le «Code III»), figurant dans la résolution A.1070(28) de l'OMI du 4 décembre 2013, ainsi que des amendements à la convention sur les lignes de charge, en vue de rendre obligatoires le Code III et un programme associé d'audit des États du pavillon, figurant dans la résolution A.1083(28) de l'OMI du 4 décembre 2013.

(5)

Lors de sa 66e session, le Comité de la protection du milieu marin (ci-après le MEPC) de l'OMI a adopté des amendements au protocole de 1978 relatif à la convention MARPOL, figurant dans la résolution MEPC.246(66) du 4 avril 2014, et au protocole de 1997 relatif à la convention MARPOL telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, figurant dans la résolution MEPC.247(66) du 4 avril 2014, en vue de rendre obligatoires le Code III et un programme associé d'audit des États du pavillon.

(6)

Lors de sa 93e session, le Comité de la sécurité maritime (ci-après le MSC) de l'OMI a adopté des amendements à la convention SOLAS, figurant dans la résolution MSC.366(93) du 22 mai 2014, et au protocole de 1988 relatif à la convention sur les lignes de charge, figurant dans la résolution MSC.375(93) du 22 mai 2014, en vue de rendre obligatoires le Code III et un programme associé d'audit des États du pavillon.

(7)

Le MEPC, lors de sa 65e session, et le MSC, lors de sa 92e session, ont adopté un Code de l'OMI régissant les organismes reconnus (ci-après le «Code RO»), figurant dans la résolution MSC.349(92) du 21 juin 2013.

(8)

Lors de sa 65e session, le MEPC a adopté des amendements au protocole de 1978 relatif à la convention MARPOL, figurant dans la résolution MEPC.238(65) du 17 mai 2013, en vue de rendre obligatoire le Code RO.

(9)

Lors de sa 92e session, le MSC a adopté des amendements à la convention SOLAS et au protocole de 1988 relatif à la convention sur les lignes de charge, figurant dans les résolutions MSC.350(92) et MSC.356(92) du 21 juin 2013, en vue de rendre obligatoire le Code RO.

(10)

Aussi, conformément aux règles de chacune de ces conventions de l'OMI applicables à l'adoption, à la ratification et à l'entrée en vigueur des amendements, est-il prévu que les Codes III et RO entrent en vigueur au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2018.

(11)

Le 13 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/268/UE relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein de l'Organisation maritime internationale, en ce qui concerne l'adoption de certains codes et des amendements y afférents apportés à certaines conventions et protocoles (4). Conformément à l'article 5 de cette décision, le Conseil a autorisé les États membres à donner leur consentement à être liés, dans l'intérêt de l'Union et sous la réserve de la déclaration figurant à l'annexe de la décision, par les amendements visés aux considérants 4 à 9 de la présente directive.

(12)

La déclaration annexée à la décision 2013/268/UE du Conseil précise que des États membres considèrent que le Code III et le Code RO contiennent un ensemble d'exigences minimales que les États peuvent développer et améliorer dans la mesure nécessaire au renforcement de la sécurité maritime et de la protection de l'environnement.

(13)

Elle précise aussi qu'aucun élément du Code III ou du Code RO ne doit être interprété comme restreignant ou limitant de quelque manière que ce soit le respect des obligations des États membres en vertu du droit de l'Union européenne, en ce qui concerne la définition des «certificats réglementaires» et des «certificats de classification», la portée des obligations et des critères qui s'appliquent aux organismes agréés, les tâches de la Commission européenne en ce qui concerne l'octroi d'agréments, l'évaluation et, le cas échéant, l'application de mesures correctrices ou de sanctions aux organismes agréés. La même déclaration précise que, en cas d'audit de l'OMI, les États membres indiqueront que n'est vérifiée que la conformité avec les dispositions des conventions internationales concernées que les États membres ont acceptées, y compris selon les termes indiqués dans la déclaration.

(14)

Dans l'ordre juridique de l'Union, le champ d'application de la directive 2009/15/CE ainsi que celui du règlement (CE) no 391/2009 contiennent des références aux «conventions internationales» décrites au considérant 3. Dans ce contexte, les amendements aux conventions de l'OMI sont automatiquement incorporés dans le droit de l'Union au moment où ils entrent en vigueur au niveau international, en ce compris les codes connexes à caractère obligatoire comme les codes III et RO, qui font donc partie intégrante des instruments de l'OMI pertinents pour l'application de la directive 2009/15/CE.

(15)

Les modifications des conventions internationales peuvent toutefois être exclues du champ d'application de la législation maritime de l'Union, conformément à la procédure de contrôle de la conformité, si ces modifications répondent au moins à l'un des deux critères définis à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2099/2002.

(16)

La Commission a analysé les amendements aux conventions de l'OMI conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002 et établi qu'il existait plusieurs divergences entre, d'une part, le Code III et le Code RO et, d'autre part, la directive 2009/15/CE et le règlement (CE) no 391/2009.

(17)

Premièrement, le paragraphe 16.1 de la partie 2 du Code III prévoit une liste minimale de moyens et de procédures que l'État du pavillon doit établir, y compris la fourniture d'instructions administratives relatives, entre autres, aux certificats de classification de navire qui sont exigés par l'État du pavillon pour démontrer qu'il est satisfait aux prescriptions relatives à la construction, aux machines et installations électriques et/ou à d'autres prescriptions d'une convention internationale à laquelle l'État du pavillon est partie ou à une prescription des règlements nationaux de l'État du pavillon. Toutefois, comme précisé au considérant 21 ci-dessous, le droit de l'Union établit une distinction entre certificats réglementaires et certificats de classification. Ces derniers sont des documents à caractère privé qui ne constituent pas un acte officiel d'un État du pavillon ni ne sont délivrés au nom d'un État du pavillon. Cette disposition du Code III renvoie en fait à la règle 3-1 de la partie A-1 du chapitre II-1 de la convention SOLAS, qui prévoit que les navires doivent être conçus, construits et entretenus conformément aux prescriptions d'ordre structurel, mécanique et électrique d'une société de classification reconnue par l'administration, aux termes des dispositions de la règle XI-1/1. La convention SOLAS identifie clairement le navire, ou son représentant légal vis-à-vis de l'État du pavillon, comme étant l'objet de l'exigence. De plus, lorsqu'il agit en sa qualité de société de classification, un organisme agréé délivre un certificat de classification de navire conformément à ses propres règles, procédures, conditions et dispositions contractuelles privées, auxquelles l'État du pavillon n'a pas souscrit. Par conséquent, cette disposition du Code III est contraire à la définition des activités de classification et réglementaires, telle qu'elle figure dans l'actuelle législation de l'UE.

(18)

Deuxièmement, le paragraphe 18.1 de la partie 2 du Code III exige de l'État du pavillon qu'il établisse, «uniquement à l'égard des navires autorisés à battre son pavillon», que l'organisme reconnu dispose des ressources voulues, qu'il s'agisse de capacités techniques ou en matière de gestion ou de recherche, pour s'acquitter des tâches qui lui ont été confiées. En revanche, cet aspect de la question constitue, dans le droit de l'Union, une exigence afin de bénéficier de l'agrément, comme en témoigne le critère A.3 de l'annexe I du règlement (CE) no 391/2009, et s'applique à l'intégralité de la flotte inscrite dans la classification de l'organisme concerné, sans distinction de pavillon. Si cette disposition du Code III était incorporée dans le droit de l'Union, elle aurait pour effet de limiter l'application du critère A.3 de l'annexe I du règlement (CE) no 391/2009 à l'activité de l'organisme agréé concernant les seuls navires battant pavillon d'un État membre, en contradiction avec les exigences actuellement en vigueur.

(19)

Troisièmement, le paragraphe 19 de la partie 2 du Code III instaure l'interdiction, pour un État du pavillon, d'imposer à ses organismes reconnus d'appliquer aux navires autres que ceux qui sont autorisés à battre son pavillon une prescription quelconque relative, entre autres, à leurs règles de classification, spécifications et procédures. Conformément à la directive 2009/15/CE, les États membres ne peuvent habiliter un organisme à agir en leur nom aux fins de la certification réglementaire de leur flotte respective que si l'organisme a été agréé et est contrôlé à cette fin conformément au règlement (CE) no 391/2009. Dans ce cadre, les organismes agréés doivent, de ce fait, satisfaire à certaines exigences dans l'exercice des activités concernant la flotte inscrite dans leur classification, sans distinction de pavillon. Il s'agit de la plupart des critères fixés à l'annexe I du règlement (CE) no 391/2009, ainsi que d'autres obligations, en particulier de l'article 10, paragraphe 4, dudit règlement. Si cette disposition du Code III était incorporée dans le droit de l'Union, elle aurait pour effet de limiter l'application des exigences actuelles en matière d'agrément figurant dans le règlement (CE) no 391/2009, notamment s'il s'agit de règles, spécifications et procédures, à l'activité de l'organisme agréé concernant les seuls navires battant pavillon d'un État membre.

(20)

Quatrièmement, la section 1.1 de la partie 2 du Code RO définit un «organisme reconnu» comme un organisme qui a été évalué par un État du pavillon et jugé conforme à la partie 2 du code RO. En revanche, l'article 2, point g), de la directive 2009/15/CE dispose qu'un organisme agréé est un «organisme agréé conformément au règlement (CE) n o 391/2009». Selon l'évaluation de la Commission exposée aux considérants 21 à 23, il apparaît que plusieurs dispositions de la partie 2 du Code RO sont incompatibles avec le règlement (CE) no 391/2009. Par conséquent, un organisme reconnu, tel que défini dans le Code RO, ne satisferait pas à toutes les exigences du règlement (CE) no 391/2009 et ne répondrait pas à la définition d'un organisme agréé figurant dans le droit de l'Union.

(21)

Cinquièmement, la section 1.3 de la partie 2 du Code RO définit les «certificats et services réglementaires» comme une catégorie unique d'activités qu'un organisme reconnu est autorisé à exercer au nom de l'État du pavillon, y compris la délivrance des certificats relatifs aux prescriptions réglementaires comme de classification. En revanche, les définitions figurant à l'article 2, points i) et k), de la directive 2009/15/CE établissent une distinction claire entre les «certificats réglementaires», lesquels sont délivrés par un État du pavillon ou en son nom conformément aux conventions internationales, et les «certificats de classification», c'est-à-dire les documents délivrés par un organisme agréé, en sa qualité de société de classification, certifiant l'aptitude d'un navire à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et aux procédures fixées et rendues publiques par cet organisme agréé. Il s'ensuit que, en vertu du droit de l'Union, les certificats réglementaires et de classification sont distincts et de natures différentes. En l'occurrence, les certificats réglementaires ont un caractère public, tandis que les certificats de classification ont un caractère privé puisqu'ils sont délivrés par la société de classification conformément à ses propres règles, procédures et conditions. Il en résulte que les certificats de classification délivrés par un organisme agréé concernant un navire, pour attester du respect des règles et procédures de classification, y compris lorsqu'un État du pavillon procède à une vérification comme preuve de conformité à la règle 3-1 de la partie A-1 du chapitre II-1 de la convention SOLAS, sont des documents à caractère strictement privé qui ne constituent pas un acte officiel d'un État du pavillon ni ne sont établis au nom d'un État du pavillon. Toutefois, dans le Code RO, les «certificats et services réglementaires» sont systématiquement mentionnés comme fournis par l'organisme reconnu «au nom de l'État du pavillon», en contradiction avec la distinction juridique établie dans le droit de l'Union. Nonobstant cette contradiction, la disposition du Code RO, si elle était acceptée comme norme dans l'ordre juridique de l'Union, ferait manifestement courir un risque, à savoir que les exigences en matière d'agrément figurant dans le règlement (CE) no 391/2009, qui concernent l'intégralité des activités de l'organisme sans distinction de pavillon, ne pourraient plus être appliquées dans l'UE. En raison du lien, décrit au considérant 2, entre les deux instruments, ce risque concerne aussi la directive 2009/15/CE.

(22)

Sixièmement, la section 3.9.3.1 de la partie 2 du Code RO prévoit un mécanisme de coopération entre les organismes reconnus dans le seul cadre établi par l'État du pavillon en vue de normaliser les moyens de délivrer les certificats réglementaires et de fournir les services réglementaires à l'État du pavillon, selon le cas, tandis que la section 3.9.3.2 de la partie 2 du même code prévoit un cadre établi «par un État du pavillon ou un groupe d'États du pavillon» pour régir la coopération entre leurs organismes reconnus en ce qui concerne les aspects techniques et de sécurité de «la délivrance des certificats et des services réglementaires […] pour le compte dudit État ou desdits États du pavillon». En revanche, la coopération entre organismes agréés en vertu du droit de l'Union est régie par l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009, lequel exige desdits organismes qu'ils se consultent mutuellement en vue de maintenir l'équivalence et de parvenir à une harmonisation de leurs règles et procédures et de la mise en œuvre de celles-ci, et qu'ils définissent, dans les cas appropriés, un cadre de reconnaissance mutuelle des certificats de classification délivrés pour le matériel, les équipements et les éléments constitutifs. Ces deux processus de coopération en vertu de l'article 10, paragraphe 1, s'appliquent aux activités privées des organismes agréés, en leur qualité de sociétés de classification, et donc sans distinction de pavillon. Aussi, si les mécanismes de coopération prévus dans le Code RO étaient incorporés dans le droit de l'Union, ils auraient pour effet de limiter le champ d'application du cadre de coopération établi par le règlement (CE) no 391/2009 aux activités des organismes agréés concernant les seuls navires battant pavillon d'un État membre, en contradiction avec les exigences actuellement en vigueur.

(23)

Septièmement, la section 3.9.3.3 de la partie 2 du Code RO est identique au paragraphe 19 de la partie 2 du Code III. Aussi les considérations formulées au considérant 19 sont-elles également valables pour cette disposition du Code RO.

(24)

Aucun élément, que ce soit dans le Code III ou dans le Code RO, ne doit restreindre la capacité de l'Union à établir, conformément aux traités et au droit international, des conditions appropriées pour l'octroi de l'agrément aux organismes qui souhaitent être habilités par les États membres à mener en leur nom des visites de navires et des activités de certification, en vue d'atteindre les objectifs de l'Union et notamment de renforcer la sécurité maritime et la protection de l'environnement.

(25)

Le dispositif de reconnaissance mutuelle des certificats de classification délivrés pour le matériel, les équipements et les éléments constitutifs instauré par l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009 n'est applicable dans l'Union qu'aux seuls navires battant pavillon d'un État membre. Pour ce qui est des navires étrangers, l'acceptation de tels certificats reste à la discrétion des États du pavillon tiers dans l'exercice de leur juridiction exclusive, en vertu notamment de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM).

(26)

Sur la base de son évaluation, la Commission a établi que les dispositions du Code III et du Code RO visées dans les considérants ci-dessus sont incompatibles avec la directive 2009/15/CE, ou avec le règlement (CE) no 391/2009 et par conséquent avec la directive 2009/15/CE en raison du lien entre les deux instruments décrit au considérant 2, et doivent être exclues du champ d'application de cette directive. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'article 2, point d), de la directive 2009/15/CE.

(27)

Comme le Code RO entre en vigueur le 1er janvier 2015, la présente directive doit entrer en vigueur aussi tôt que possible après sa publication.

(28)

Le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) n'a pas rendu d'avis sur les mesures prévues par la présente directive. Un acte d'exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d'un tel acte au comité d'appel, pour une nouvelle délibération. Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité d'appel,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'article 2 de la directive 2009/15/CE, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

“conventions internationales” la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (SOLAS 74), à l'exception du chapitre XI-2 de son annexe, la convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966 et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (MARPOL), ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les États membres, à l'exception des paragraphes 16.1, 18.1 et 19 de la partie 2 du Code d'application des instruments de l'OMI, et des sections 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 et 3.9.3.3 de la partie 2 du Code régissant les organismes reconnus, dans leur version actualisée;»

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2016.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 47.

(2)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (JO L 131 du 28.5.2009, p. 11).

(4)  JO L 155 du 7.6.2013, p. 3.


DÉCISIONS

20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 366/88


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2014

concernant la mesure SA.35668 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) mise en œuvre par le Danemark et par la Suède en faveur de Scandinavian Airlines

[notifiée sous le numéro C(2014) 4532]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/938/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

vu la décision par laquelle la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'égard de l'aide SA.35668 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) (1),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

À la fin du mois d'octobre 2012, le Danemark, la Suède et la Norvège (ci-après les «États») ont contacté de manière informelle la Commission et l'Autorité de surveillance AELE (ci-après l'«Autorité») pour leur faire part de leur intention de participer à une nouvelle ligne de crédit renouvelable en faveur de Scandinavian Airlines (ci-après «SAS», le «groupe SAS» ou l'«entreprise»). Le 12 novembre 2012, les États ont décidé de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable, sans toutefois notifier officiellement la mesure à la Commission.

(2)

Le 14 novembre 2012, la Commission a ouvert une procédure d'office concernant la nouvelle ligne de crédit renouvelable. Elle a adressé des demandes de renseignements au Danemark et à la Suède les 29 novembre 2012, 18 décembre 2012, 28 janvier 2013 et 18 février 2013, auxquelles les deux États ont répondu respectivement les 6 décembre 2012, 8 janvier 2013, 5 et 13 février 2013 et 22 mars 2013. Le Danemark et la Suède ont fourni des renseignements complémentaires par lettre datée du 3 juin 2013.

(3)

Par ailleurs, le 20 novembre 2012, la Commission a reçu une plainte de Ryanair, puis, le 4 février 2013, une plainte de la European Low Fares Airline Association (ELFAA), auxquelles le Danemark et la Suède ont réagi en présentant des observations par lettre datée du 22 mars 2013.

(4)

Par lettre du 19 juin 2013, la Commission a informé les autorités danoises et suédoises de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE») à l'égard de l'aide susmentionnée (ci-après la «décision d'ouvrir la procédure»). Les autorités danoises et suédoises ont présenté des observations sur cette décision par lettres datées du 19 août 2013.

(5)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2) le 28 septembre 2013. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations au sujet des mesures.

(6)

Le 28 octobre 2013, la Commission a reçu des observations du groupe SAS et de Foundation Asset Management Sweden AB (FAM) (3). Le 5 novembre 2013, elle a transmis ces observations aux autorités danoises et suédoises, en leur donnant la possibilité d'y répondre, ce qu'elles ont fait par lettres datées des 4 et 5 décembre 2013, indiquant qu'elles n'avaient pas l'intention de réagir aux observations du groupe SAS et de FAM.

(7)

La Commission a demandé un complément d'information au Danemark et à la Suède par lettre du 25 février 2014, à laquelle les deux États membres ont répondu le 25 mars 2014. En outre, par lettres datées du 5 et du 7 mars 2014, les autorités danoises et suédoises ont informé la Commission que SAS avait décidé d'annuler la nouvelle ligne de crédit renouvelable et d'étudier d'autres solutions pour renforcer son assise financière. L'annulation a pris effet le 4 mars 2014.

(8)

Par lettres datées du 4 et du 7 juillet 2014, la Suède et le Danemark, respectivement, ont accepté de renoncer aux droits que leur confère l'article 342 du TFUE en liaison avec l'article 3 du règlement no 1 et de permettre l'adoption et la notification de la présente décision en anglais.

(9)

Aux fins de la présente procédure, la Commission est seule compétente pour apprécier si les dispositions du TFUE ont été respectées par le Danemark et la Suède. En revanche, conformément à l'article 109, paragraphe 1, de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), en liaison avec l'article 24 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, l'Autorité est compétente pour apprécier si les dispositions de l'accord EEE ont été respectées par la Norvège. De même, conformément à l'article 109, paragraphe 2, et au protocole 27 de l'accord EEE, en vue d'assurer une application uniforme dans tout l'EEE, l'Autorité et la Commission coopèrent, échangent des informations et se consultent sur toute question de politique de surveillance et sur les cas particuliers.

(10)

À la lumière de ce qui précède et compte tenu de la compétence parallèle des deux institutions en l'espèce, la Commission a coopéré avec l'Autorité et l'a consultée avant d'adopter la présente décision.

2.   LE MARCHÉ SCANDINAVE DU TRANSPORT AÉRIEN

(11)

Entre 2001 et 2011, le marché scandinave du transport aérien (qui recouvre le Danemark, la Suède, la Finlande et la Norvège) aurait progressé de 126 % en termes de SKO (4). Pratiquement toute la croissance du marché scandinave du transport court-courrier est à mettre sur le compte des transporteurs à bas coûts, en particulier Norwegian Air Shuttle et Ryanair. En effet, il est estimé que ces transporteurs ont généré 90 % de la croissance au cours de cette période (5).

(12)

Malgré l'augmentation de l'importance des transporteurs à bas coûts, le principal acteur sur le marché scandinave reste SAS, qui détenait une part de marché estimée à 35,6 % en 2011, bien loin de ses records à plus de 50 % de la décennie précédente. Les parts de marché de Norwegian Air Shuttle et de Ryanair s'élevaient la même année à 18,7 % et 6,8 %, respectivement.

3.   LE BÉNÉFICIAIRE

(13)

SAS est la compagnie aérienne nationale des États, la principale compagnie aérienne de Scandinavie et la huitième en Europe par la taille. Elle est également membre fondateur de Star Alliance. Le groupe, qui se compose de Scandinavian Airlines, Widerøe (6) et Blue1, a son siège à Stockholm, et son principal aéroport pivot pour l'Europe et les vols intercontinentaux est l'aéroport de Copenhague. En 2013, SAS a transporté environ 28 millions de passagers et a enregistré près de 42 milliards de SEK de recettes.

(14)

SAS est actuellement détenue à 50 % par les États: à 21,4 % par la Suède, à 14,3 % par le Danemark et à 14,3 % par la Norvège. Son principal actionnaire privé est la fondation Knut et Alice Wallenberg (ci-après la «fondation KAW»), qui détient 7,6 % du capital social, tandis que les actionnaires restants possèdent des participations égales ou inférieures à 1,5 %.

Tableau 1

Principaux actionnaires de SAS AB au 31 mars 2012  (7)

Actionnaire

Total (%)

Gouvernement suédois

21,4

Gouvernement danois

14,3

Gouvernement norvégien

14,3

Fondation Knut et Alice Wallenberg

7,6

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension

1,5

A.H Värdepapper AB

1,4

Unionen

1,4

Banque nationale du Danemark

1,4

Robur Försäkring

0,9

Ponderus Försäkring

0,8

Andra AP-fonden

0,5

Tredje AP-fonden

0,5

SSB+TC Ledning Omnibus FD No OM79

0,5

Nordnet Pensionsförsäkring AB

0,4

Swedbank Robur Sverigefond

0,4

Swedbank Robur Sverigefond Mega

0,3

JPM Chase NA

0,3

AMF Aktiefond Småbolag

0,3

JP Morgan Bank

0,3

KPA Pensionsförsäkring AB

0,2

Nomura International

0,2

(15)

SAS est en mauvaise posture financière depuis plusieurs années, enregistrant des pertes récurrentes entre 2008 et 2013. En novembre 2012, Standard and Poor's (S&P) a dégradé sa note de crédit, la faisant passer de B– à CCC+ (8). Ces difficultés se sont trouvées exacerbées par un environnement du marché caractérisé par des coûts de carburant élevés et une demande incertaine.

(16)

En particulier, il ressort des rapports annuels de l'entreprise qu'entre 2008 et 2012, SAS a subi des pertes considérables chaque année et a contracté des dettes financières nettes importantes.

Tableau 2

Principales données financières concernant SAS sur la période 2007-2012 (en millions de SEK)  (9)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

(janvier-octobre)

Recettes

50 958

52 870

44 918

41 070

41 412

35 986

Dettes financières nettes

1 231

8 912

6 504

2 862

7 017

6 549

Résultat avant impôts

1 044

– 969

– 3 423

– 3 069

– 1 629

– 1 245

Résultat net

636

– 6 360

– 2 947

– 2 218

– 1 687

– 985

Flux de trésorerie de l'exercice

– 1 839

– 3 084

– 1 741

868

– 1 243

– 1 018

Rendement du capital investi — %

6,7

– 19,6

– 11,7

– 7,6

– 2,2

– 8,1

Rentabilité des capitaux propres après impôts — %

3,8

– 47,6

– 26,8

– 17,0

– 12,0

– 24,8

Ratio de couverture des intérêts — %

1,8

– 5,3

– 4,4

– 1,9

– 0,6

– 1,6

(17)

En raison de la détérioration de sa situation financière, SAS a suivi un programme de réduction substantielle des coûts («Core SAS») en 2009/2010. Pour mettre en œuvre ce programme, l'entreprise a dû lever des fonds propres auprès de ses actionnaires, au moyen de deux émissions de droits: i) la première, en avril 2009, portant sur 6 milliards de SEK; et ii) la seconde, en mai 2010, portant sur 5 milliards de SEK (10).

(18)

Les difficultés financières de SAS ont culminé en 2012, lorsque l'entreprise a présenté le plan d'entreprise 4 Excellence Next Generation (ci-après le «plan 4XNG»), perçu par la direction de la compagnie aérienne comme celui de la dernière chance pour SAS (11). En outre, en novembre 2012, la presse s'est fait l'écho de la possibilité que SAS fasse faillite (12).

4.   DESCRIPTION DE LA MESURE: LA NOUVELLE LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE DE 2012

(19)

Comme d'autres compagnies aériennes dans le monde, SAS a fait appel à des facilités de crédit externes pour conserver un niveau de liquidité minimum. Depuis le 20 décembre 2006, elle s'appuyait sur une ligne de crédit renouvelable arrivant à expiration en juin 2013 (ci-après l'«ancienne ligne de crédit renouvelable»). Cette ligne de crédit s'élevait à 366 millions d'EUR et était exclusivement alimentée par certaines banques [[…] (13)]. Elle était également assortie d'un certain nombre de clauses ou de conditions financières, telles que […].

(20)

En décembre 2011, en raison de la détérioration des résultats, la direction de SAS a décidé d'utiliser l'intégralité de l'ancienne ligne de crédit renouvelable. Après la demande de mise en faillite d'une de ses filiales (Spanair) en janvier 2012, l'entreprise a entamé des négociations avec les banques, avec lesquelles elle est parvenue à un accord sur une révision des clauses le 15 mars 2012. Cette révision a abouti à une augmentation du coût du recours à l'ancienne ligne de crédit renouvelable, à un resserrement des conditions d'utilisation et à l'obligation pour SAS de rembourser intégralement et immédiatement le montant prélevé. En outre, SAS a dû fournir aux prêteurs un plan de recapitalisation qui devait avoir été avalisé par son conseil d'administration et ses principaux actionnaires, à savoir les États et la fondation KAW.

(21)

Le plan de recapitalisation s'appuyait sur le plan 4XNG, qui était déjà en cours d'élaboration au début de 2012. Celui-ci répondait aussi à des préoccupations exprimées par […] concernant le plan d'entreprise existant de SAS, le plan 4 Excellence (ci-après le «plan 4X»), en mai 2012. Selon SAS, le plan 4XNG lui permettrait de se positionner comme une compagnie aérienne autonome sur le plan financier. Il définissait un certain nombre d'objectifs financiers que l'entreprise devait atteindre au cours de l'exercice 2014/2015, parmi lesquels une marge EBIT supérieure à 8 %, un taux de préparation financière supérieur à 20 % et un ratio de fonds propres (fonds propres/actifs) supérieur à 35 %. Le plan 4XNG était supposé permettre à SAS d'améliorer son résultat avant impôts d'environ 3 milliards de SEK par an, tandis que sa mise en œuvre nécessiterait des coûts de restructuration et des coûts ponctuels de l'ordre de 1,5 milliard de SEK.

(22)

Un autre objectif du plan 4XNG était de préparer l'entreprise à l'introduction de nouvelles règles comptables applicables aux retraites à partir de novembre 2013, dont on prévoyait qu'elles auraient une incidence négative sur les fonds propres du groupe SAS. En outre, le plan comprenait un engagement relatif à la mise en œuvre d'un plan de cession d'actifs et de financement, d'un montant total d'environ 3 milliards de SEK de produit net potentiel en espèces. La cession d'actifs comprenait (14): i) la vente de la filiale Widerøe, une compagnie aérienne régionale norvégienne (15), ii) la vente d'une participation minoritaire dans […], iii) la vente d'intérêts immobiliers aéroportuaires, iv) la sous-traitance de service d'escale (16), v) la vente de moteurs d'avion (17), vi) la vente et la cession-bail ou d'autres opérations de financement concernant […], vii) la sous-traitance de systèmes de gestion et de centres d'appel (18) et viii) la vente ou le financement garanti de trois avions Q400.

(23)

Les États insistent sur le fait que le plan 4XNG était autofinancé, ce qui signifie que SAS tirerait suffisamment de liquidités des opérations et des cessions d'activités annexes pour financer le coût initial de la mise en œuvre du plan. SAS s'inquiétait toutefois de la perception qu'avaient les investisseurs de sa mauvaise situation de trésorerie, due aux coûts initiaux élevés liés à la mise en œuvre du plan. En conséquence, l'entreprise a demandé une prolongation de l'ancienne ligne de crédit renouvelable en même temps que l'introduction de la nouvelle ligne de crédit renouvelable financée par les États et la fondation KAW. Toutefois, elle a fait valoir que ni l'ancienne ligne de crédit renouvelable (prolongée) ni la nouvelle ne seraient utilisées.

(24)

Les discussions sur la nouvelle ligne de crédit renouvelable ont débuté le 4 juin 2012 (19). Initialement, conformément au plan de recapitalisation [voir le considérant 20 ci-dessus], les banques prêteuses dans le cadre de l'ancienne ligne de crédit renouvelable ont demandé que les États procèdent à une nouvelle ouverture du capital (une émission de droits, par exemple), car elles ne souhaitaient pas financer seules une nouvelle ligne de crédit renouvelable. Les États ont cependant rejeté cette idée.

(25)

À l'issue de négociations, les banques ont accepté l'idée d'une nouvelle ligne de crédit renouvelable qui serait financée conjointement avec les États et la fondation KAW et serait structurée selon des conditions strictement égales, sans subordination ni droits de sûreté disproportionnés. Il convient de noter que la nouvelle ligne de crédit renouvelable devait initialement s'élever à [3-6] milliards de SEK, alors que les sûretés disponibles ne couvraient que [1-4] milliards de SEK. Le 22 octobre 2012, le montant de la nouvelle ligne de crédit renouvelable a finalement été ramené à 3,5 milliards de SEK (environ 400 millions d'EUR).

(26)

La nouvelle ligne de crédit renouvelable était accordée par les mêmes banques que celles participant à l'ancienne [à une exception près (20)], les États et la fondation KAW. À cet égard, la moitié du financement provenait des États au prorata de leur participation dans SAS et l'autre moitié était fournie par les banques et la fondation KAW. Les États et la fondation KAW ont participé à la nouvelle ligne de crédit renouvelable aux mêmes conditions (commissions, taux d'intérêt, clauses) que les banques.

(27)

Les principales caractéristiques de la nouvelle ligne de crédit renouvelable étaient les suivantes:

elle était divisée en deux facilités de, respectivement, 2 milliards de SEK (facilité A) et 1,5 milliard de SEK (facilité B), au financement desquels les États contribuaient pour moitié. Les conditions de prix dont les deux facilités étaient assorties incluaient une commission d'entrée, une commission d'engagement, une commission d'utilisation, une marge et une commission de sortie,

SAS devait remplir certaines conditions pour pouvoir utiliser la ligne de crédit renouvelable et ces conditions étaient plus contraignantes pour la facilité B que pour la facilité A (21),

la nouvelle ligne de crédit renouvelable reprenait l'ensemble des sûretés constituées pour l'ancienne ligne de crédit renouvelable et les prêteurs se voyaient en outre octroyer une sûreté sur l'ensemble des actions de Widerøe et tous les autres actifs fixes libres d'hypothèque du groupe SAS en décembre 2012. La nouvelle ligne de crédit renouvelable disposait donc d'une sûreté de premier rang sur un certain nombre d'actifs de SAS, notamment l'intégralité des actions des filiales Widerøe et SAS Spare Engine, 18 avions et un certain nombre de biens. La valeur comptable de ces sûretés était estimée à environ 2,7 milliards de SEK (environ 75 % de la nouvelle ligne de crédit renouvelable) et les sûretés étaient réparties au prorata entre la facilité A et la facilité B,

SAS ne pouvait utiliser la facilité B qu'après épuisement de la facilité A. Après le 1er janvier 2014, SAS n'aurait pu l'utiliser qu'une fois la vente des actifs ou des actions de Widerøe réalisée,

l'échéance de la nouvelle ligne de crédit renouvelable était fixée au 31 mars 2015.

(28)

Les modalités de cette ligne ont été arrêtées le 25 octobre 2012. Elles étaient toutefois subordonnées, entre autres, à l'approbation du parlement de chacun des États et à la signature d'accords avec les syndicats de pilotes et de personnel de cabine.

(29)

Les États ont présenté un rapport élaboré par CITI daté du 7 novembre 2012 qui visait à évaluer si un investisseur privé se trouvant dans une situation aussi proche que possible de celle des États aurait pu participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable selon des modalités similaires. Partant de l'hypothèse d'une mise en œuvre réussie du plan d'entreprise 4XNG dans son scénario de base, CITI concluait dans son rapport que la participation des États à la nouvelle ligne de crédit renouvelable allait générer un taux de rendement interne de l'ordre de [90-140] %, un retour sur l'argent comptant d'environ [4-9]x et une augmentation de la valeur comptable de près de [700-1 200] % (entre novembre 2012 et mars 2015). Le rapport concluait que le rendement exigé par les États serait donc au moins égal à celui exigé par des investisseurs privés se trouvant dans une position similaire. Toutefois, il n'examinait pas la probabilité de réussite de la mise en œuvre du plan 4XNG par SAS dans le scénario de base, ni l'effet qu'auraient des écarts par rapport au scénario de base, tels que, par exemple, l'impossibilité de monétiser des actifs non essentiels.

(30)

Le 19 décembre 2012, SAS a annoncé que toutes les conditions nécessaires à l'entrée en vigueur de la nouvelle ligne de crédit renouvelable (voir le considérant 28 ci-dessus) étaient réunies, y compris l'approbation parlementaire des États. Entre cette date et le 3 mars 2014, la nouvelle ligne de crédit renouvelable était effective et remplaçait l'ancienne (22).

(31)

Par lettre du 3 juin 2013, les autorités danoises et suédoises ont expliqué qu'à la suite de la vente de 80 % des actions de Widerøe (considérant 22 ci-dessus), les États et les banques prêteuses avaient convenu avec SAS d'une modification des modalités et conditions accompagnant la nouvelle ligne de crédit renouvelable, même si l'accord de modification n'avait pas encore été formellement signé. Dans les observations communiquées au cours de la procédure formelle d'examen, les autorités danoises et suédoises ont informé la Commission que la modification de la nouvelle ligne de crédit renouvelable avait été signée par toutes les parties et entrerait en vigueur lorsque l'opération concernant Widerøe serait achevée, c'est-à-dire le 30 septembre 2013. Ces modifications concernaient les éléments suivants:

la facilité A serait ramenée de 1,173 milliard de SEK à 0,8 milliard de SEK et son échéance serait prolongée de cinq mois, soit jusqu'au 1er juin 2014,

SAS s'engagerait à fournir [500-800] millions de SEK en espèces à titre de sûreté pour la facilité A; les [100-400] millions de SEK restants seraient garantis par les sûretés déjà mentionnées dans l'accord relatif à la nouvelle ligne de crédit renouvelable,

200 millions de SEK de la facilité A seraient annulés dès qu'une partie de l'activité de services d'escale serait cédée. À l'annulation de la nouvelle ligne de crédit renouvelable, le 4 mars 2014, SAS avait signé une lettre d'intention avec un acquéreur potentiel (23),

la facilité B serait ramenée de 1,5 milliard de SEK à 1,2 milliard de SEK.

5.   DÉCISION D'OUVRIR LA PROCÉDURE

(32)

Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission exprimait ses doutes quant à la participation des États, de la fondation KAW et des banques à la nouvelle ligne de crédit renouvelable à égalité de conditions (pari passu), principalement en raison des éléments suivants:

l'exposition antérieure des banques à un risque de crédit sur SAS du fait de leur participation à l'ancienne ligne de crédit renouvelable. En effet, les banques ont plus ou moins réduit leur contribution de moitié par rapport à l'ancienne ligne de crédit renouvelable et, de ce fait, diminué leur exposition globale au risque que représente SAS d'environ 50 % en termes de ligne de crédit renouvelable, tandis que les États (qui n'avaient perçu aucun rendement sur les émissions de droits de 2009 et 2010 étant donné la persistance des résultats négatifs de SAS) ont augmenté leur exposition au risque de crédit sur SAS,

le fait que SAS ait épuisé l'ancienne ligne de crédit renouvelable en janvier 2012, ce qui aurait pu influencer la décision des banques prêteuses de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable, afin d'éviter tout nouveau prélèvement et de s'assurer que leurs contributions ne seraient pas complètement perdues compte tenu des difficultés de l'entreprise,

le fait que la Commission ne puisse déterminer si la décision des États de continuer de soutenir financièrement SAS au cours des années précédentes a pu influencer la décision des banques de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable. La Commission a aussi relevé que la participation des États était une exigence stricte pour que les opérateurs privés participent à la nouvelle ligne de crédit renouvelable,

la comparabilité de la participation de la fondation KAW à la nouvelle ligne de crédit renouvelable avec celle d'un investisseur privé, étant donné que la fondation KAW était exposée à un risque de crédit sur SAS non seulement du fait de son statut d'actionnaire, mais également par l'intermédiaire de la banque SEB.

(33)

La Commission s'interrogeait également sur le fait de savoir si la participation des États à la nouvelle ligne de crédit renouvelable pouvait ou non être considérée comme rationnelle du point de vue d'un actionnaire et si elle remplirait le critère de l'investisseur privé en économie de marché si elle ne se déroulait pas dans des conditions pari passu. À cet égard, la Commission a examiné si le plan 4XNG reposait sur des hypothèses suffisamment solides pour convaincre un investisseur privé de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable et si les analyses de sensibilité effectuées dans le cadre du plan n'étaient pas trop optimistes.

(34)

À titre d'exemple, la Commission évoquait, entre autres, les données optimistes du plan concernant la croissance du marché en SKO et en PIB, ainsi que l'inflation nulle prévue pour la période 2015-2017. De même, elle se demandait s'il était possible de prévoir la réussite de la mise en œuvre de toutes les mesures de réduction des coûts et de cession d'actifs au moment de la signature de la nouvelle ligne de crédit renouvelable.

(35)

En ce qui concerne les conditions et modalités de la nouvelle ligne de crédit renouvelable et l'appréciation par CITI du rendement escompté de la participation des États à cette nouvelle ligne de crédit renouvelable, la Commission soulignait le fait que dans son rapport, CITI n'avait pas évalué le plan d'entreprise 4XNG ni procédé à une analyse de sensibilité du modèle financier, mais s'était contentée de se baser sur les informations qui lui avaient été communiquées. Elle faisait également remarquer que CITI n'avait pas évalué la sûreté de la nouvelle ligne de crédit renouvelable du point de vue d'un investisseur privé opérant en économie de marché et qu'elle n'avait pas envisagé l'incidence de scénarios alternatifs possibles fondés sur des hypothèses moins favorables (y compris une défaillance) pour l'analyse du rendement. À cet égard, la Commission notait que dans son rapport, CITI estimait que le risque de défaillance de SAS au cours des trois années suivantes était nul, ce qui semblait sous-estimé.

(36)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne pouvait exclure que la participation des États à la nouvelle ligne de crédit renouvelable donne lieu à un avantage en faveur de SAS au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(37)

Enfin, si la nouvelle ligne de crédit renouvelable devait contenir une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, la Commission doutait qu'elle puisse être considérée comme compatible avec le marché intérieur. À cet égard, elle a examiné si un des motifs possibles de compatibilité énoncés dans le TFUE était applicable. En raison de la nature de la mesure et des difficultés de SAS, la Commission considérait que les seuls critères pertinents semblaient être ceux concernant les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté au titre de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE sur la base des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (24) (les «lignes directrices»). Toutefois, la Commission concluait à titre préliminaire que les conditions pour l'octroi d'une aide au sauvetage et à la restructuration énoncées dans ces lignes directrices ne semblaient pas remplies.

6.   OBSERVATIONS CONCERNANT LA DÉCISION D'OUVRIR LA PROCÉDURE

6.1.   Observations formulées par le Danemark et par la Suède

(38)

Le Danemark et la Suède soutiennent que leur participation à la nouvelle ligne de crédit renouvelable était conforme aux conditions du marché, car elle était consentie pari passu avec les banques et KAW, ce qui exclut la présence d'une aide d'État.

(39)

Le Danemark et la Suède font valoir que SAS n'a jamais utilisé l'ancienne ligne de crédit renouvelable tout le temps que les négociations sur la nouvelle ligne de crédit renouvelable ont duré. Ils soulignent les modifications apportées à l'ancienne ligne de crédit renouvelable en mars 2012 introduisant des conditions d'utilisation encore plus contraignantes et font valoir qu'à partir de la fin de juin 2012, les banques étaient ainsi en mesure de rejeter toute demande d'utilisation émanant de SAS. Le montant prélevé sur l'ancienne ligne de crédit renouvelable a été intégralement remboursé par SAS en mars 2012 et, à partir de cette date, SAS n'a plus utilisé cette ligne. En conséquence, les banques concernées pouvaient raisonnablement être considérées comme des investisseurs «extérieurs» participant à la nouvelle ligne de crédit renouvelable sur un pied d'égalité avec les États (25), sans exposition importante au risque de crédit sur SAS non assortie de sûretés (26).

(40)

En ce qui concerne la participation de la fondation KAW à la nouvelle ligne de crédit renouvelable aux côtés des banques, les autorités danoises et suédoises sont d'avis que la fondation était exposée à un risque économique limité sur SEB et que celui-ci n'a pas pu avoir une influence sur sa décision de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable.

(41)

De plus, le Danemark et la Suède soutiennent que le plan 4XNG était réaliste et qu'il pouvait être mis en œuvre avec succès. Ils maintiennent que tous les éléments et toutes les hypothèses, y compris les prévisions de recettes (RSKO) (27), les mesures d'économies et les cessions programmées, ont été soigneusement examinés pour atteindre les objectifs financiers fixés dans le plan 4XNG pour la période 2014-2015. En outre, le plan 4XNG (et toutes les hypothèses sur lesquelles il est fondé) a été analysé de manière approfondie par les conseillers financiers externes des États (Goldman Sachs) et des banques ([…]) et a été adapté pour tenir compte de leurs observations et de leurs recommandations. Le Danemark et la Suède soulignent aussi qu'au moment où les parties ont dû décider de leur participation ou non à la nouvelle ligne de crédit renouvelable, la perspective de réussite de la mise en œuvre du plan était renforcée par le fait qu'une condition préalable à la nouvelle ligne de crédit renouvelable était la conclusion de nouveaux accords avec les syndicats. Par ailleurs, selon le Danemark et la Suède, l'évolution de la situation entre décembre 2012 et l'annulation de la nouvelle ligne de crédit renouvelable le 4 mars 2014 a montré que le plan était bien parti pour mener aux résultats escomptés (28).

(42)

En ce qui concerne les modalités et conditions de la nouvelle ligne de crédit renouvelable, le Danemark et la Suède font valoir que celles-ci étaient conformes aux conditions normales de marché, étant donné qu'elles sont similaires à celles d'opérations comparables et que la nouvelle ligne de crédit renouvelable était par ailleurs assortie d'une rémunération d'entrée supérieure et de conditions d'utilisation plus contraignantes que la plupart des opérations analysées. En ce qui concerne l'ensemble des sûretés fournies, le Danemark et la Suède indiquent que les risques financiers réels des banques prêteuses étaient négligeables, car la valeur estimée des sûretés dépassait largement le montant de la facilité A. De ce fait, en cas de liquidation, toutes les créances des banques prêteuses seraient honorées grâce aux sûretés constituées ou à la vente d'autres actifs de SAS susceptibles d'être cédés, comme […], sa participation dans […], etc. Cette affirmation est également confortée par l'annulation effective d'une grande partie des engagements souscrits au titre de la facilité A au cours du premier semestre 2013. Selon le Danemark et la Suède, cela montre que les banques ont agi de manière commerciale et avec prudence lorsqu'elles ont décidé de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable au côté des États et de la fondation KAW.

(43)

Enfin, le Danemark et la Suède signalent que la participation à la nouvelle ligne de crédit renouvelable a généré un rendement important pour les prêteurs sans que SAS n'ait à utiliser la facilité. Tous ces éléments devraient permettre de considérer que la participation des États à la nouvelle ligne de crédit renouvelable aux côtés des banques et de la fondation KAW était pleinement conforme au principe de l'investisseur privé en économie de marché.

6.2.   Observations formulées par le groupe SAS

(44)

Le groupe SAS fait valoir que les États ont participé à la nouvelle ligne de crédit renouvelable en leur qualité d'actionnaires, et non d'autorités publiques. Vu sous cet angle, la participation à un tel instrument était préférable à un apport de fonds propres, compte tenu du rendement important généré en faveur des actionnaires/prêteurs au moyen des commissions, ainsi que de la hausse attendue du cours de l'action.

(45)

En ce qui concerne le critère de l'égalité des conditions, le groupe SAS affirme que celui-ci était rempli étant donné que les banques n'étaient exposées à aucun risque de crédit sur SAS et que, de ce fait, il y avait lieu de les considérer comme des investisseurs «extérieurs». En outre, la participation des États à la nouvelle ligne de crédit renouvelable n'a pas influencé le comportement des banques, car c'est SAS (et non les banques) qui a demandé à ce que les actionnaires participent à cette nouvelle ligne. Par ailleurs, le groupe SAS maintient que les banques ont décidé de prendre part à la nouvelle ligne de crédit renouvelable aux mêmes conditions que les États et la fondation KAW sur la base des résultats très favorables de l'analyse des risques et des revenus.

(46)

Le groupe SAS confirme en outre l'affirmation du Danemark et de la Suède, selon laquelle les hypothèses qui sous-tendent le plan 4XNG étaient solides et assorties de prévisions très réalistes en ce qui concerne les trois principaux indicateurs, à savoir une croissance du marché en SKO, une croissance du PIB pour 2015-2017 et une inflation présumée nulle. De même, les risques liés à la mise en œuvre du plan ont été soigneusement soupesés par toutes les banques prêteuses, qui ont été particulièrement attentives à la RSKO, mesure clef de la rentabilité de la compagnie.

(47)

Simultanément, le groupe SAS fait valoir que l'ensemble des sûretés constituées avait été examiné à suffisance et que le risque que SAS soit dans l'incapacité de mettre en œuvre le plan 4XNG était limité. En témoigne le fait que la réalisation d'économies était une condition préalable à la participation des prêteurs à la nouvelle ligne de crédit renouvelable et que la conclusion de nouvelles conventions collectives en novembre 2012 était déterminante pour la réussite de la mise en œuvre du plan.

(48)

Le groupe SAS critique ensuite la Commission au motif qu'elle n'aurait pas pris en considération l'éventualité d'une faillite et le fait que les États auraient perdu la valeur de leur participation cumulée en l'absence de la nouvelle ligne de crédit renouvelable. Dans ce contexte, il souligne que les États ont participé à la nouvelle ligne de crédit renouvelable en leur qualité d'actionnaires stables de SAS en visant un retour sur investissement approprié.

(49)

Enfin, le groupe SAS indique que la mise en œuvre du plan 4XNG a permis de générer des recettes avant impôts de 3 milliards de SEK, ce qui a conduit à un résultat positif pour SAS sur la période allant de novembre 2012 à juillet 2013.

6.3.   Observations formulées par FAM

(50)

Selon FAM, la société chargée de gérer les actifs de la fondation KAW, la décision de cette dernière de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable a été prise indépendamment de son intérêt dans SEB et de l'exposition de SEB au risque de crédit sur SAS. FAM fait valoir que la fondation ne détenait pas de participation majoritaire dans SEB et qu'on ne saurait pas non plus considérer qu'elle contrôle SEB.

(51)

FAM a examiné le plan 4XNG, les risques financiers associés et l'ensemble des sûretés constituées et a considéré qu'il était dans l'intérêt de la fondation KAW de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable. À cet égard, elle a comparé deux scénarios: d'une part, la protection de l'investissement à long terme de la fondation dans SAS et les futurs rendements possibles de cet investissement, ainsi que les commissions élevées qui seraient versées par SAS au titre de la nouvelle ligne de crédit renouvelable, et, d'autre part, la liquidation de SAS, option qu'elle n'a pas jugée intéressante d'un point de vue économique.

(52)

FAM considère également, comme le Danemark, la Suède et le groupe SAS, que tous les actionnaires ont participé à la nouvelle ligne de crédit renouvelable dans des conditions égales, sans aucune forme de subordination, droits disproportionnés sur les sûretés ou autres modalités asymétriques. La décision de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable s'est fondée sur une analyse approfondie des perspectives de rentabilité offertes par un groupe SAS puissant et concurrentiel à l'avenir.

(53)

Enfin, FAM partage l'avis du Danemark et de la Suède selon lequel la décision prise par les banques prêteuses de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable s'est fondée sur des considérations commerciales, car leur exposition existante au risque de crédit au titre de l'ancienne ligne de crédit renouvelable n'était que théorique. FAM fait valoir que les banques avaient encore moins d'incitations à participer que les États et la fondation KAW, qui pouvaient escompter une hausse du cours de l'action. Elle maintient donc qu'il y a lieu de considérer que le critère de la participation pari passu est rempli.

7.   APPRÉCIATION DE LA MESURE

7.1.   Présence d'une aide d'État

(54)

Aux termes de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, «sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(55)

La notion d'aide d'État s'applique donc à tout avantage financé par des ressources d'État et octroyé directement ou indirectement par l'État lui-même ou par un organisme intermédiaire agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'État.

(56)

Pour constituer une aide d'État, une mesure doit être exécutée au moyen de ressources d'État et doit être imputable à l'État. En principe, les ressources d'État sont les ressources d'un État membre et de ses pouvoirs publics, ainsi que les ressources d'entreprises publiques sur lesquelles les autorités publiques peuvent exercer un contrôle direct ou indirect.

(57)

On ne saurait nier que la mesure en question comportait des ressources d'État, dès lors qu'elle était financée par des ressources provenant du budget des États, ni qu'elle était imputable à l'État. En particulier, il est à noter que les parlements danois et suédois ont approuvé la participation des deux États à la nouvelle ligne de crédit renouvelable (considérant 30 ci-dessus).

(58)

La mesure en question doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et être susceptible d'affecter les échanges entre États membres.

(59)

Selon une jurisprudence constante, lorsqu'une aide financière accordée par un État membre renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges au sein de l'Union, il y a affectation, ne fût-ce que potentielle, des échanges entre États membres et de la concurrence (29). À cet égard, la Commission est d'avis que tout avantage économique potentiel accordé à SAS au moyen de ressources d'État remplirait cette condition. SAS est en concurrence avec d'autres compagnies aériennes dans l'Union européenne et au sein de l'EEE, en particulier depuis l'entrée en vigueur du troisième volet de libéralisation du transport aérien («troisième paquet») le 1er janvier 1993 (30). En outre, pour des voyages sur des distances relativement plus courtes au sein de l'Union européenne, l'avion est en concurrence avec le rail et la route et, de ce fait, les transporteurs routiers et ferroviaires pourraient aussi être affectés.

(60)

Le seul élément de la notion d'aide d'État qui est donc en cause est la question de savoir si la mesure a conféré à SAS un avantage économique sélectif indu.

(61)

Compte tenu de l'annulation de la nouvelle ligne de crédit renouvelable le 4 mars 2014, la Commission a apprécié si cette nouvelle ligne avait ou non conféré un avantage économique sélectif indu à SAS entre sa mise en place, en 2012, et son annulation, en 2014.

7.2.   Avantage économique en faveur de SAS

(62)

Pour déterminer si une aide d'État a été accordée ou non à SAS au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, la Commission appréciera si la compagnie aérienne a reçu un avantage économique dont elle n'aurait pas bénéficié dans les conditions normales du marché. Pour examiner ce point, la Commission applique le critère de l'investisseur privé en économie de marché, selon lequel on ne serait pas en présence d'une aide d'État lorsque, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d'une taille comparable à celle des organismes publics concernés, opérant dans les conditions normales d'une économie de marché, aurait pu être amené à exécuter la mesure en question en faveur du bénéficiaire.

(63)

Selon ce critère, la Commission doit donc apprécier si un investisseur privé aurait conclu l'opération en cause aux mêmes conditions. Le comportement de l'investisseur privé hypothétique est celui d'un investisseur prudent qui souhaite maximiser ses bénéfices, mais sans courir trop de risques par rapport au rendement à escompter (31).

(64)

En principe, un apport de capitaux sur fonds publics n'implique pas l'octroi d'une aide d'État si cet apport a lieu concomitamment avec un apport significatif de capital de la part d'un investisseur privé effectué dans des conditions comparables (pari passu) (32).

7.2.1.   Participation pari passu des États, de la fondation KAW et des banques à la nouvelle ligne de crédit renouvelable

(65)

La Commission constate que les banques prêteuses participant à la nouvelle ligne de crédit renouvelable avaient également participé à l'ancienne. Dans le cadre de la nouvelle ligne de crédit renouvelable, cependant, les États ont augmenté leur exposition au risque de crédit sur SAS, alors que les banques l'ont réduite environ de moitié (ramenée de 366 millions d'EUR à environ 200 millions d'EUR) et, de ce fait, ont réduit leur exposition globale existante au risque de crédit sur SAS dans le cadre d'une ligne de crédit renouvelable d'environ 50 %. Compte tenu de cette situation, la Commission avait indiqué dans la décision d'ouvrir la procédure qu'elle doutait que l'argument de la participation pari passu puisse être admis, étant donné que les États et les banques ne semblaient pas se trouver dans des situations comparables.

(66)

Le Danemark, la Suède et le groupe SAS font valoir que les banques prêteuses n'étaient aucunement exposées à un risque de crédit au titre de l'ancienne ligne de crédit renouvelable lorsqu'elles ont négocié leur participation à la nouvelle ligne de crédit renouvelable. Il aurait donc fallu considérer les banques comme des investisseurs «extérieurs» se trouvant dans une situation comparable à celle des États et de la fondation KAW.

(67)

La Commission note que SAS avait complètement épuisé l'ancienne ligne de crédit renouvelable en janvier 2012 (considérant 20 ci-dessus). De fait, les modifications apportées à l'ancienne ligne de crédit renouvelable en mars 2012 comprenaient, entre autres, une condition de remboursement intégral et immédiat du montant prélevé. Les montants ont été entièrement remboursés en mars 2012 et les modifications apportées à l'ancienne ligne de crédit adoptées le même mois ont rendu l'utilisation ultérieure de la facilité extrêmement difficile pour SAS (33). De même, SAS a été tenue de présenter, en juin 2012 au plus tard, un plan de recapitalisation qui devait être avalisé par son conseil d'administration et les principaux actionnaires, à savoir les États et la fondation KAW. Ce plan a dans un premier temps été rejeté par les banques. Ce n'est qu'en novembre 2012 que les États, après avoir soigneusement étudié le plan 4XNG révisé, ont décidé de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable, suivis en cela par les banques.

(68)

En conséquence, les autorités danoises et suédoises et le groupe SAS affirment que SAS s'est trouvée, dans la pratique, privée de la possibilité d'utiliser l'ancienne ligne de crédit renouvelable. En toute connaissance de la situation, les banques ont dû choisir entre le maintien de l'ancienne ligne de crédit renouvelable jusqu'à son terme en juin 2013 et la participation à la nouvelle ligne de crédit renouvelable aux mêmes conditions que les États et la fondation KAW, malgré le fait que ces derniers, en tant qu'actionnaires, avaient davantage de raisons de participer, mus par l'espoir de voir la valeur de leurs actions augmenter après la mise en œuvre du plan 4XNG.

(69)

Bien que la Commission juge probable que les banques (au moins celles n'ayant aucune autre exposition au risque de crédit sur SAS non couverte par des sûretés) n'étaient pas exposées matériellement à l'ancienne ligne de crédit renouvelable au moment où elles devaient décider de leur participation ou non à la nouvelle ligne de crédit renouvelable, elle est aussi d'avis qu'il existait néanmoins un risque que SAS puisse remplir les conditions permettant un prélèvement avant que la nouvelle ligne de crédit renouvelable ne soit mise en place. Le fait que cela ne se soit pas produit et que l'ancienne ligne de crédit renouvelable n'ait pas été utilisée après son remboursement intégral en mars 2012 importe peu à cet égard. Sur la base de ce qui précède, il apparaît que les banques se trouvaient exposées dans une certaine mesure au risque de crédit sur SAS au titre de l'ancienne ligne de crédit renouvelable, contrairement aux États (et à la fondation KAW). En conséquence, la Commission ne saurait accepter l'argument avancé par les autorités danoises et suédoises selon lequel les banques ont participé à la nouvelle ligne de crédit renouvelable en tant qu'investisseurs «extérieurs», nonobstant leur exposition au risque de crédit au titre de l'ancienne ligne de crédit renouvelable.

(70)

En outre, la Commission ne saurait souscrire à l'argument du Danemark et de la Suède selon lequel l'exposition de certaines banques au risque de crédit découlant de facilités bilatérales liées à l'ancienne ligne de crédit renouvelable (34) ne comportait pas de risque financier pour les banques au cours de la période pendant laquelle la nouvelle ligne de crédit renouvelable a été négociée étant donné que ces facilités n'auraient pas pu être utilisées à moins que l'ancienne ligne de crédit renouvelable ne soit épuisée. Comme indiqué ci-dessus, il existait un risque, certes faible, que les conditions permettant d'utiliser la ligne de crédit renouvelable soient remplies malgré le fait qu'après les modifications apportées en mars 2012 et l'introduction de conditions strictes, la probabilité que SAS utilise l'ancienne ligne de crédit renouvelable était très faible.

(71)

De plus, il apparaît que certaines banques étaient exposées à un risque de crédit sur SAS à d'autres titres. Par exemple, en plus de sa participation à l'ancienne ligne de crédit renouvelable, […] était — au 30 septembre 2012 — exposée à un risque sur SAS découlant d'une ligne de crédit bilatérale non garantie (et non utilisée) s'élevant à [200-600] millions de SEK, ainsi qu'à un risque lié à l'utilisation de cartes de crédit non garantie s'élevant à [500-900] millions de SEK. Cette banque aurait donc pu devoir couvrir les coûts liés au remboursement des clients si SAS avait annulé les vols correspondants. Même si cette exposition non garantie au risque lié à l'utilisation de cartes de crédit ne représentait que [0-2] % du portefeuille total de crédit de […], qui s'élevait à environ [1 000-3 000] milliards de SEK, elle n'en constituait pas moins un risque financier et, de ce fait, il ne saurait être admis que […] se trouvait dans une situation comparable à celle des États au moment de décider de sa participation ou non à la nouvelle ligne de crédit renouvelable.

(72)

Par ailleurs, trois autres banques se trouvaient exposées à un risque de crédit sur SAS au titre de facilités en cours relatives au financement d'avions ([…], par exemple). Même si les États avancent que les financements étaient garantis par les avions eux-mêmes et ne représentaient pas un risque financier pour les banques qui auraient facilement pu revendre ces derniers sur le marché, cela n'a pas été matériellement prouvé. Il est difficile de savoir si, en cas de vente d'un avion en urgence, le montant total aurait effectivement été récupéré.

(73)

En outre, dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission se demandait si le comportement des banques aurait pu avoir été influencé par celui des États, étant donné le soutien financier continu apporté par ces derniers à la compagnie aérienne au cours des années précédentes (émissions de droits de 2009 et 2010, par exemple). Par ailleurs, les banques n'étaient disposées à participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable qu'à la condition que les États y participent aussi, comme il est expliqué aux considérants 23 et 24 ci-dessus.

(74)

En principe, la Commission considère que la condition de participation pari passu ne peut pas être applicable lorsque l'intervention des États est une obligation stricte exigée pour la participation des opérateurs privés à l'opération.

(75)

Dans le cadre de la procédure formelle d'examen, le Danemark, la Suède et le groupe SAS ont avancé qu'à aucun moment lors des négociations de la nouvelle ligne de crédit renouvelable, les banques ne se sont senties «contaminées» par le comportement passé des États et leur volonté continue d'aider SAS malgré le fait que les recettes tirées des émissions de droits de 2009 et 2010 ont été inférieures à celles que les États avaient prévues.

(76)

La Commission ne saurait exclure la possibilité qu'aucun opérateur privé n'ait été disposé à investir dans une entreprise affichant un tel bilan et des projections imprévisibles, n'eût été la participation des États. Simultanément, il ne saurait non plus être exclu que les États, qui avaient refusé d'apporter de nouveaux fonds propres et de participer à une nouvelle ligne de crédit renouvelable subordonnée, n'aient plus été disposés à engager des fonds supplémentaires dans SAS. Nonobstant ces considérations, la Commission n'est toujours pas convaincue que la participation des États à la nouvelle ligne de crédit renouvelable se soit faite pari passu avec celle des banques prêteuses, compte tenu du fait que la participation des États a abouti à une réduction d'environ 50 % de l'exposition globale de ces dernières au risque de crédit sur SAS lié à la ligne de crédit renouvelable, alors que, simultanément, les États augmentaient leur exposition.

(77)

En ce qui concerne la question de savoir si le comportement de la fondation KAW pourrait servir de référence pour établir le comportement d'un investisseur privé, la procédure formelle d'examen a montré que l'exposition de la fondation au risque de crédit sur SAS par l'intermédiaire de sa participation dans SEB était inférieure à celle indiquée dans la décision d'ouvrir la procédure. Compte tenu du fait que la fondation KAW n'est qu'un actionnaire minoritaire de SEB et que l'exposition de SEB au risque de crédit sur SAS était limitée, on peut avancer que la participation de la fondation à la nouvelle ligne de crédit renouvelable était motivée par des perspectives de rentabilité de l'investissement.

(78)

De plus, la procédure formelle d'examen n'a pas permis à la Commission de conclure avec certitude que l'opération en question s'est faite pari passu.

(79)

Indépendamment de l'appréciation du critère pari passu, la Commission a aussi examiné si la participation des États à la nouvelle ligne de crédit renouvelable pouvait ou non être considérée comme rationnelle du point de vue d'un actionnaire et si elle respecterait le critère de l'investisseur en économie de marché si elle ne se déroulait pas dans des conditions pari passu.

7.2.2.   Appréciation de la participation des États à la nouvelle ligne de crédit renouvelable à l'aune du critère de l'investisseur privé en économie de marché

(80)

La question qu'il y a lieu de trancher consiste à savoir si un investisseur privé se trouvant dans la même position que les États, c'est-à-dire actionnaire existant de SAS et confronté à une situation similaire à celle que connaissaient les États en 2012, aurait accepté de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable à des conditions et selon des modalités similaires (35).

(81)

Les analyses indépendantes effectuées par les conseillers financiers externes (Goldman Sachs International et CITI pour les États, et […] pour les prêteurs) avant l'acceptation de la nouvelle ligne de crédit renouvelable sont instructives à cet égard. Selon le Danemark et la Suède, les États n'ont pris la décision de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable qu'après un examen approfondi du plan 4XNG par leurs conseillers externes et une adaptation des modalités de la nouvelle ligne de crédit renouvelable.

(82)

En réponse aux réserves émises par la Commission dans sa décision d'ouvrir la procédure quant à la portée du rapport élaboré par CITI, le Danemark et la Suède ont précisé que leur décision de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable s'appuyait sur toutes les analyses préparées par leurs conseillers financiers et que le rapport de CITI ne devait donc pas être pris en considération isolément.

(83)

Les conseillers financiers avaient pour mission, entre autres, de fournir une analyse critique du plan 4XNG et de la nouvelle ligne de crédit renouvelable, ainsi que des sensibilités et vulnérabilités y associées. Cette analyse a été menée sur la base de rapports successifs s'intéressant aux performances passées de SAS et à d'autres critères de référence propres au secteur. Les conseillers ont formulé une série de recommandations concernant des stratégies d'atténuation des risques tant pour le plan 4XNG que pour la nouvelle ligne de crédit renouvelable. Sur la base de ces avis, les États ont demandé qu'un certain nombre d'adaptations soient apportées au plan 4XNG (pour accélérer les mesures d'économies et permettre des initiatives supplémentaires), ainsi qu'aux modalités de la nouvelle ligne de crédit renouvelable pour réduire la probabilité d'une utilisation.

(84)

Lors de l'analyse du plan 4XNG, les conseillers externes ont recensé les principaux éléments de risque, parmi lesquels les objectifs en matière d'économies, les cessions et la pression sur l'indicateur RSKO, et y ont prêté une attention particulière. Cette évaluation des risques a abouti, entre autres, aux constatations suivantes:

Objectifs en matière d'économies

Sur la base des conseils extérieurs reçus, le plan 4XNG a été modifié et renforcé pour y inclure des mesures d'économies portant sur environ [1-4] milliards de SEK par an (l'objectif initial n'était que de [1-4] milliards de SEK par an). Le non-respect des objectifs en matière d'économies avait été identifié comme un élément d'inquiétude, mais une mesure cruciale pour éliminer le risque pour le plan 4XNG avant la finalisation de la nouvelle ligne de crédit renouvelable a été la conclusion de nouvelles conventions collectives comprenant des réductions de salaires et de prestations, ainsi que la modification du régime de retraite en novembre 2012. Cela a permis de réaliser des économies directes d'un peu moins de [0-3] milliards de SEK par an, dont […] devaient, à la demande des États, avoir été obtenues avant que la nouvelle ligne de crédit renouvelable ne puisse prendre effet.

Cessions

Après que les hypothèses initiales concernant les cessions d'actifs ont été remises en cause par le conseiller financier externe, et au vu de nouvelles informations recueillies au cours de la procédure, la liste définitive des cessions prévues dans le plan 4XNG a été modifiée par rapport à la liste initialement présentée par SAS (36). Le conseiller financier des États a finalement conclu que les cessions (pour un montant estimé à environ 3 milliards de SEK) prévues dans le plan 4XNG définitif étaient réalisables dans le délai envisagé. En outre, la nouvelle ligne de crédit renouvelable contenait des dispositions relatives au calendrier de vente de Widerøe, ainsi qu'à la stricte affectation des recettes tirées de cette cession au remboursement de la nouvelle ligne de crédit renouvelable.

Pression sur l'indicateur RSKO

Les hypothèses sous-jacentes concernant le rendement et la pression sur l'indicateur RSKO ont été analysées et jugées raisonnables compte tenu des données utiles concernant les tendances historiques, de prévisions de tiers et de l'évolution connue du contexte concurrentiel à l'époque. Il n'a donc pas été considéré que ces hypothèses présentaient un risque important pour la bonne exécution du plan 4XNG.

(85)

En ce qui concerne les doutes exprimés par la Commission dans la décision d'ouvrir la procédure concernant l'optimisme affiché pour certains indicateurs du plan 4XNG (croissance du marché en SKO, prévisions de croissance du PIB et inflation nulle sur la période 2015-2017), les renseignements communiqués par le Danemark, la Suède et le groupe SAS au cours de la procédure formelle d'examen montrent que ces estimations tenaient spécialement compte des principaux marchés sur lesquels SAS est présente. Il a notamment été tenu compte de l'exposition de la compagnie plus prononcée vers le nord de l'Europe que vers le sud, ainsi que de son exposition aux marchés américain et asiatique. Les renseignements communiqués indiquent également que l'inflation des coûts estimée à 0 % par an sur la période 2015-2017 découle directement d'un taux d'inflation sous-jacent de 2 % par an (conforme au niveau estimé pour l'Union européenne) et de l'hypothèse qu'il serait possible de le neutraliser grâce à de nouvelles mesures d'économies.

(86)

En ce qui concerne l'absence d'analyse de sensibilité dans l'examen du TRI présenté dans le rapport de CITI (voir le considérant 35 ci-dessus), ainsi que les craintes initiales de la Commission concernant l'incidence potentielle de scénarios moins optimistes, la Commission a reçu des renseignements complémentaires du Danemark et de la Suède, dans leurs réponses à la décision d'ouvrir la procédure, concernant la portée de l'analyse de sensibilité effectuée. À cet égard, Goldman Sachs a présenté une série de tests de sensibilité au cours de l'élaboration du plan 4XNG sur la période allant de juin à septembre 2012. Une analyse révisée en septembre 2012 indiquait que SAS ne tomberait pas à court de liquidités même dans les scénarios pessimistes présentés, autrement dit que dans tous les cas analysés, la liquidité de SAS resterait supérieure au niveau le plus bas du corridor fixé pour la ligne de crédit renouvelable. Toutefois, pour préserver la confiance du marché, il a été estimé qu'un mécanisme de soutien à la liquidité était nécessaire et que la ligne de crédit renouvelable restait l'option la plus réaliste pour une telle liquidité de réserve.

(87)

La Commission note donc les examens financiers successifs du plan 4XNG (notamment l'analyse et le test approfondis de plusieurs de ses éléments). Elle constate également les demandes des États qui s'en sont suivies, visant à diminuer les risques liés à la mise en œuvre et à arrêter un plan de restructuration consolidé avant de s'engager dans la nouvelle ligne de crédit renouvelable. De telles mesures semblent conformes à celles attendues d'un investisseur privé prudent opérant en économie de marché. Nonobstant cela, il reste nécessaire de déterminer si les modalités de la nouvelle ligne de crédit renouvelable étaient ou non conformes à ce qu'un investisseur privé en économie de marché, dans la même situation que les États, c'est-à-dire actionnaire existant de l'entreprise, aurait accepté.

(88)

Le Danemark, la Suède et le groupe SAS ont expliqué qu'une caractéristique particulière du secteur des compagnies aériennes est la nécessité de maintenir un taux élevé de préparation financière pour entretenir la confiance des clients et des parties prenantes en la capacité de l'entreprise à poursuivre son activité. Compte tenu des difficultés financières que rencontrait SAS en 2012 et de sa situation d'alors en matière de liquidité, il est probable que les États, en tant qu'actionnaires de SAS, ont été incités à participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable pour éviter des pertes plus importantes ou la faillite en cas de fuite des liquidités devant l'entreprise.

(89)

À cet égard, les États semblent s'être notamment inspirés des recommandations formulées par les conseillers financiers indépendants lors de la finalisation des modalités de la nouvelle ligne de crédit renouvelable. En effet, il apparaît que ces dernières avaient collectivement pour objectif d'atténuer les principaux risques commerciaux identifiés. À titre d'exemple, comme indiqué au considérant 84 ci-dessus, une condition essentielle préalable à la mise en œuvre de la nouvelle ligne de crédit renouvelable était la bonne exécution de nouvelles conventions collectives conclues avec le personnel volant. En outre, il est apparu que les conditions d'utilisation applicables à la facilité B rendaient très improbable tout recours à celle-ci avant mars 2015 (37). Les clauses financières jointes à la nouvelle ligne de crédit renouvelable étaient également structurées de manière que, sauf dans le cas où SAS aurait été capable de réaliser les grandes projections financières contenues dans le plan 4XNG, elle n'aurait pas eu accès à la ligne de crédit renouvelable ou elle aurait dû rembourser tout montant qui se serait trouvé prélevé à ce moment (38).

(90)

Par ailleurs, la Commission a reçu des informations complémentaires concernant l'adéquation de la sûreté sous-jacente constituée pour la nouvelle ligne de crédit renouvelable. Dans un rapport daté de mai 2012, […] fournissait une estimation indépendante de Widerøe et de certains actifs corporels (parmi lesquels des moteurs de rechange, les avions correspondants, un certain nombre de petites propriétés et certains équipements) qui ont ensuite été utilisés comme sûretés pour la nouvelle ligne de crédit renouvelable. Même si l'accent était mis sur Widerøe, actif le plus important dans l'ensemble des sûretés fournies, et si l'appréciation des autres actifs était fondée sur des informations plus limitées, l'estimation globale aboutissait à une valeur totale des actifs de l'ordre de [1-4]-[3-6] milliards de SEK. La valeur totale estimée des actifs utilisés à titre de sûretés était donc supérieure au montant de la facilité A. Selon le Danemark et la Suède, ce niveau a été jugé suffisant pour sécuriser les prêteurs de la nouvelle ligne de crédit renouvelable dès lors que, comme indiqué ci-dessus, la probabilité que SA ait jamais recours à la facilité B était considérée comme négligeable.

(91)

Les risques financiers réels associés à la nouvelle ligne de crédit renouvelable se sont trouvés encore atténués par des dispositions concernant le prépaiement obligatoire et/ou l'annulation des engagements souscrits au titre de la nouvelle ligne de crédit renouvelable si SAS cédait certains actifs ou optait pour d'autres solutions de financement. Ces dispositions avaient pour effet de réduire la perte potentielle au fil du temps. Et de fait, à la suite de la vente de Widerøe et conformément à un accord entré en vigueur du fait de cette vente en septembre 2013 (voir le considérant 31 ci-dessus), le volume global de la nouvelle ligne de crédit renouvelable a été réduit de 3,5 milliards de SEK à 2 milliards de SEK.

(92)

Il apparaît donc qu'une série de mesures exhaustives et cohérentes ont été prises, visant spécifiquement à garantir la poursuite de la viabilité de SAS sur la période 2012-2015 et à limiter les principaux risques financiers liés à la nouvelle ligne de crédit renouvelable.

(93)

En outre, la Commission reconnaît la nécessité de déterminer si un investisseur privé comparable se trouvant dans une situation similaire à celle des États (c'est-à-dire actionnaire existant de SAS) aurait pu être incité à accorder la mesure en question au bénéficiaire. Pour ce faire, il est aussi utile d'examiner les situations contrefactuelles possibles qui découleraient de l'absence de la mesure.

(94)

À cet égard, le Danemark, la Suède et le groupe SA avancent dans leurs observations en réponse à la décision d'ouvrir la procédure que la faillite aurait été probable si la nouvelle ligne de crédit renouvelable n'avait pas été accordée en 2012. Selon le Danemark et la Suède, cette faillite aurait équivalu à une perte cumulée de 1 044 millions de SEK pour les États, soit la valeur de leur participation agrégée. Un autre élément à prendre en considération avait aussi trait à la perspective de renoncer à d'éventuels gains en capital futurs au cas où le plan 4XNG aurait été mis en œuvre avec succès. Par comparaison, le Danemark et la Suède estiment, dans leurs observations, que si SAS faisait défaut sur la nouvelle ligne de crédit renouvelable, la perte cumulée possible résultant de la participation collective des États et de leurs contributions se serait élevée, dans le scénario le plus extrême, aux environs de [1 000-3 000] millions de SEK (39).

(95)

Par conséquent, en cas de faillite de SAS, la perte supplémentaire possible liée à la participation des États à la nouvelle ligne de crédit renouvelable (environ 447,5 millions de SEK sur la base de l'exemple indicatif fourni par le Danemark et la Suède) semble relativement limitée par rapport à celle qui aurait en tout état de cause été subie du fait de la participation des États au capital de SAS. Il apparaît que la comparaison entre cette hausse des pertes relativement limitée dans le scénario pessimiste pour les États (faillite) et l'issue potentielle favorable pour les États en cas de mise en œuvre réussie du plan 4XNG, plaide encore en faveur de la décision prise par les États de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable. Dans le scénario de base le plus optimiste, le rapport de CITI estimait les gains en capital potentiels pour les États à [7 000-12 000] millions de SEK au total. Toutefois, même si, dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a exprimé des réserves quant à la nature optimiste de telles projections de croissance, elle reconnaît la possibilité que, même dans des scénarios plus prudents, les gains potentiels dans un scénario favorable aient pu être nettement supérieurs aux pertes potentielles dans un scénario défavorable.

(96)

La Commission prend donc note de l'appréciation des risques susmentionnée, ainsi que de l'examen et des tests approfondis du plan 4XNG, des vérifications supplémentaires fournies en ce qui concerne les sûretés sous-jacentes (40), des dispositions relatives à l'annulation et au prépaiement qui réduisaient la perte potentielle au fil du temps (41) ainsi que des diverses autres mesures visant à atténuer les risques intégrées dans les modalités de la nouvelle ligne de crédit renouvelable (42). À la lumière de ce qui précède, la décision des États de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable semble conforme au comportement d'un opérateur privé mû par la perspective d'un retour sur investissement normal compte tenu de la situation de l'entreprise à l'époque.

(97)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que les États, en leur qualité d'actionnaires existants de SAS, ont été guidés par des perspectives de rentabilité raisonnables et réalistes lorsqu'ils ont pris la décision de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable aux côtés de la fondation KAW et des banques prêteuses au cours de la période comprise entre décembre 2012 et mars 2014. Cette participation ne comporte donc aucune aide favorisant SAS au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

7.3.   Conclusion sur la présence d'aide d'État

(98)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que la participation du Danemark et de la Suède à la nouvelle ligne de crédit renouvelable ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(99)

Enfin, la Commission note que le Danemark et la Suède ont accepté que la présente décision soit adoptée et notifiée en anglais,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le financement de Scandinavian Airlines au moyen de la nouvelle ligne de crédit renouvelable que le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède ont mise en œuvre en décembre 2012 ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 2

Le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2014.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  JO C 283 du 28.9.2013, p. 8.

(2)  Voir la note 1.

(3)  FAM est l'entreprise chargée de gérer les actifs de la fondation Knut et Alice Wallenberg.

(4)  Le siège au kilomètre offert (SKO) est la mesure de la capacité de transport de passagers d'une compagnie aérienne. Elle équivaut au nombre de sièges disponibles multiplié par le nombre de kilomètres parcourus.

(5)  Source: http://www.airlineleader.com/regional-focus/nordic-region-heats-up-as-all-major-players-overhaul-their-strategies

(6)  Voir la note 12 et le considérant 31 concernant la vente de 80 % des actions de Widerøe.

(7)  Source: http://www.sasgroup.net/SASGroup/default.asp

(8)  Des informations sur l'évolution plus récente de la notation de SAS par S&P figurent dans la note 25 ci-après.

(9)  Source: Rapports annuels de SAS sur la période 2008-2012, disponibles à l'adresse: http://www.sasgroup.net/SASGroup/default.asp

(10)  Les émissions de droits de 2009 et 2010 ont fait l'objet d'une décision de la Commission dans l'affaire SA.29785 (disponible à l'adresse: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/249053/249053_1461974_61_2.pdf), dans laquelle la Commission a conclu que ces émissions ne constituaient pas des aides d'État.

(11)  Voir à cet égard la déclaration du PDG de SAS, cité par Reuters le 12 novembre 2012: «This truly is our 'final call' if there is to be a SAS in the future,» said Chief Executive after launching a new rescue plan for the airline […] which has not made a full-year profit since 2007, disponible à l'adresse: http://www.reuters.com/article/2012/11/12/uk-sas-idUSLNE8AB01O20121112. Voir également l'article du Financial Times du 13 novembre 2012 intitulé «SAS tops European airline critical list» disponible à l'adresse: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/fa1cbd88-2d87-11e2-9988-00144feabdc0.html#axzz2TSY5JHUh

(12)  Voir par exemple la dépêche de Reuters du 18 novembre 2012 (http://www.reuters.com/article/2012/11/19/sas-idUSL5E8MI6IY20121119) et l'article du Financial Times du 19 novembre 2012 (http://www.ft.com/intl/cms/s/0/43e37eba-322f-11e2-b891-00144feabdc0.html#axzz2TSY5JHUh).

(13)  Secret d'affaires.

(14)  Selon les renseignements communiqués par les autorités danoises et suédoises, la vente de […] (mentionnée dans la décision d'ouvrir la procédure) a été retirée de la liste définitive des cessions prévues, compte tenu de l'incertitude importante entourant le calendrier de la vente et les recettes attendues.

(15)  Le 20 mai 2013, SAS a indiqué qu'elle avait signé un accord portant sur la vente de 80 % de ses parts dans Widerøe à un groupe d'investisseurs. Elle conservera une participation de 20 %, mais aura la possibilité de céder l'intégralité de la propriété de la société en 2016. Voir http://mb.cision.com/Main/290/9410155/119539.pdf

(16)  SAS a vendu à Swissport 10 % des actions de sa société de services d'escale. Cette acquisition a pris effet le 1er novembre 2013. Les négociations sont actuellement suspendues en attendant que Swissport finalise l'acquisition et l'intégration de Servisair.

(17)  Cette opération a généré des liquidités s'élevant à environ 1,7 milliard de SEK.

(18)  Ces mesures ont été largement mises en œuvre et représenteront des économies de l'ordre de 1 milliard de SEK.

(19)  […]

(20)  […], un des prêteurs dans le cadre de l'ancienne ligne de crédit renouvelable, a indiqué qu'il n'était pas disposé à participer à la nouvelle ligne. En conséquence, […] et […] ont augmenté en proportion leur participation à la nouvelle ligne de crédit renouvelable.

(21)  Voir la note 34 ci-dessous.

(22)  Voir http://www.reuters.com/finance/stocks/SAS.ST/key-developments/article/2662973

(23)  L'engagement dans le cadre de la facilité A a été ramené de 800 millions de SEK à 600 millions de SEK le 31 octobre 2013, après que SAS a vendu à Swissport une participation dans SAS Ground Handling.

(24)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(25)  La solution alternative aurait consisté à simplement laisser l'ancienne ligne de crédit renouvelable aller à expiration le 20 juin 2013, tout en empêchant son utilisation au cours de cette période aussi longtemps que SAS ne pourrait remplir les conditions de prélèvement.

(26)  Les autorités suédoises et danoises ont fourni des renseignements concernant les autres expositions de certaines banques au risque de crédit sur SAS, qui consistent en des facilités bilatérales, diverses dispositions de couverture, des cartes de crédit, des mécanismes de financement d'avions, des autorisations de découvert et des opérations immobilières. Elles soutiennent qu'à l'exception possible de l'exposition de […] aux risques liés aux paiements par carte de crédit, les banques n'avaient aucune exposition importante au risque de crédit sur SAS non couverte par des sûretés. Les diverses formes d'exposition au risque de crédit mentionnées étaient soit limitées en volume, soit couvertes par des sûretés et, de ce fait, elles apparaissaient insignifiantes dans la décision des banques de participer à la nouvelle ligne de crédit renouvelable.

(27)  La recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) est une mesure courante des recettes des compagnies aériennes.

(28)  Le Danemark, la Suède et SAS insistent aussi à cet égard sur le fait que S&P a revu à la hausse la notation de SAS, la faisant passer de CCC+ à B–, avec une perspective stable, le 5 août 2013.

(29)  Voir l'arrêt du 17 septembre 1980 dans l'affaire 730/79, Philip Morris Holland BV/Commission (Recueil 1980, p. 2671, point 11), l'arrêt du 4 avril 2001 dans l'affaire T-288/97, Regione Friuli Venezia Giulia/Commission (Recueil 2001, p. II-1169, point 41), et l'arrêt du 24 juillet 2003 dans l'affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH («Altmark») (Recueil 2003, p. I-7747, point 75).

(30)  Le «troisième paquet» comprenait trois mesures législatives: i) le règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens (JO L 240 du 24.8.1992, p. 1), ii) le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (JO L 240 du 24.8.1992, p. 8) et iii) le règlement (CEE) no 2409/92 du Conseil du 23 juillet 1992 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens (JO L 240 du 24.8.1992, p. 15). Ces règlements étaient intégrés dans l'accord EEE jusqu'à leur abrogation par le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3), lui-même intégré dans l'accord EEE (dans son annexe XIII).

(31)  Arrêt du 6 mars 2003 dans les affaires jointes T-228/99 et T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission (Recueil 2003, p. II-435, point 255).

(32)  Arrêt du 12 décembre 2000 dans l'affaire T-296/97, Alitalia (Recueil 2000, p. II-3871, point 81).

(33)  […]

(34)  Au 30 septembre 2012, trois banques étaient exposées à un risque de crédit (autre que celui découlant de l'ancienne ligne de crédit renouvelable) prenant la forme de facilités bilatérales liées à l'ancienne ligne de crédit renouvelable qui ne pouvaient être utilisées qu'une fois l'ancienne ligne de crédit renouvelable épuisée. Les montants des différentes facilités bilatérales s'établissaient comme suit: [400-800] millions d'EUR pour […], [200-400] millions d'EUR pour […] et [400-800] millions d'EUR pour […].

(35)  Voir l'arrêt du 21 mars 1991 affaire C-305/89, Italie/Commission (Recueil 1991, p. I-1603, point 20).

(36)  À titre d'exemple, […] a été retirée de la liste définitive des cessions envisagées […].

(37)  Par exemple, une des conditions permettant un prélèvement au titre de la facilité B était que SAS possède un EBITDAR s'élevant à au moins [5-9] milliards de SEK sur une base roulante de 12 mois. Dans la mesure où ce niveau dépassait l'EBITDAR projeté pour chacune des années de la période 2012-2015, il a été jugé peu probable que SAS se trouve en mesure d'utiliser la facilité B pendant la durée prévue de la nouvelle ligne de crédit renouvelable.

(38)  Les clauses financières avaient trait à […]. Les deux dernières clauses financières étaient ajustées sur une base trimestrielle en fonction du modèle financier qui sous-tend le plan 4XNG, ce qui signifie que SAS était tenue de respecter ses propres objectifs financiers.

(39)  À titre indicatif, le Danemark et la Suède fournissent une estimation de la perte cumulée que subiraient les États en liaison avec la nouvelle ligne de crédit renouvelable en cas d'épuisement intégral de la facilité A (dont [700-1 200] millions de SEK étaient couverts par les États) et dans le cas où seuls 50 % de l'engagement au titre de la facilité A seraient couverts par une sûreté et où les États auraient déjà reçu la première tranche de la commission d'engagement. La perte aurait été de [400-800] millions de SEK sur la nouvelle ligne de crédit renouvelable, à quoi il convient d'ajouter une perte sur la participation cumulée des États estimée à [700-1 200] millions de SEK, soit un total de [1 100-2 000] millions de SEK.

(40)  Voir le considérant 90.

(41)  Voir les considérants 84 et 91.

(42)  Voir les considérants 84 et 89.


20.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 366/104


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2014

modifiant la décision d'exécution 2014/833/UE concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de foyers récents de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8, aux Pays-Bas

[notifiée sous le numéro C(2014) 9741]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/939/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la notification par les Pays-Bas, le 16 novembre 2014, d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans un élevage de poules pondeuses situé à Hekendorp, dans la province d'Utrecht, la Commission a adopté la décision d'exécution 2014/808/UE (3).

(2)

La décision d'exécution 2014/808/UE prévoit que les zones de protection et de surveillance établies par les Pays-Bas conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil (4) comprennent au moins les zones de protection et de surveillance recensées dans son annexe.

(3)

Les mesures de protection provisoires mises en place à la suite de la découverte d'un foyer de la maladie à Hekendorp aux Pays-Bas ont été examinées par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 20 novembre 2014. Les mesures ont été confirmées et l'annexe de ladite décision d'exécution a été modifiée par la décision d'exécution 2014/833/UE de la Commission (5) afin de tenir compte de l'établissement de zones de protection et de surveillance autour de nouveaux foyers apparus à Ter Aar et à Kamperveen, où des restrictions vétérinaires conformes à la directive 2005/94/CE s'appliquent.

(4)

Le 30 novembre 2014, l'apparition d'un nouveau foyer a été confirmée dans un élevage de volailles à Zoeterwoude, dans la province de Hollande méridionale. Les mesures prévues par la directive 2005/94/CE, dont l'établissement de zones de protection et de surveillance, ont été immédiatement appliquées.

(5)

Afin de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et pour éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient de définir, au niveau de l'Union, les zones de protection et de surveillance établies au vu de l'apparition du nouveau foyer aux Pays-Bas, en collaboration avec cet État membre, et de fixer la durée de validité des zones ainsi définies.

(6)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision d'exécution 2014/833/UE.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2014/833/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Décision d'exécution 2014/808/UE de la Commission du 17 novembre 2014 concernant certaines mesures de protection provisoires motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 aux Pays-Bas (JO L 332 du 19.11.2014, p. 44).

(4)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(5)  Décision d'exécution 2014/833/UE de la Commission du 25 novembre 2014 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de foyers récents de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8, aux Pays-Bas (JO L 341 du 27.11.2014, p. 16).


ANNEXE

Le texte suivant est ajouté à la partie A:

«Code ISO du pays

État membre

Code

(le cas échéant)

Nom

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29 de la directive 2005/94/CE)

NL

Pays-Bas

Code postal/Code SNMA

Commune de Zoeterwoude, province de Hollande méridionale:

Zone comprenant:

22.12.2014

 

 

 

Depuis le croisement de la A4 et de la N11, en suivant la A4 en direction du nord jusqu'au croisement entre la A4 et la N446.

En suivant la N446 (Doespolderweg, Ofwegen, Kerkweg, Kruisweg) en direction du sud-est jusqu'au canal Woudwetering (voie d'eau).

En suivant le canal Woudwetering en direction du sud jusqu'au Vieux Rhin (voie d'eau).

En suivant le Vieux Rhin en direction de l'est jusqu'au Gemeneweg/N209.

En suivant le Gemeneweg/N209 en direction du sud jusqu'au Hoogeveenseweg.

En suivant le Hoogeveenseweg en direction de l'est jusqu'au Heereweg.

En suivant le Heereweg en direction de l'est en passant par la Dorpsstraat jusqu'au Slootweg.

En suivant le Slootweg en direction du nord-est jusqu'au Aziëweg.

En suivant le Aziëweg en direction du sud jusqu'au Europaweg.

En suivant le Europaweg en direction du sud-ouest jusqu'à la N206.

En suivant la N206 en direction du nord-ouest jusqu'à la A4.

En suivant la A4 en direction du nord-est jusqu'au croisement entre la A4 et la N11.»

 

Le texte suivant est ajouté à la partie B:

«Code ISO du pays

État membre

Code

(le cas échéant)

Nom

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

NL

Pays-Bas

Code postal/Code SNMA

Commune de Zoeterwoude, province de Hollande méridionale:

Zone comprenant:

31.12.2014

 

 

 

Depuis le croisement entre la A44 et la Lisserdijk, en suivant la Lisserdijk en direction de l'est en passant par la Huigsloterdijk, puis par la Leimuiderdijk jusqu'à la N207 Provincialeweg.

En suivant la N207 Provincialeweg en direction du sud jusqu'à la N446.

En suivant la N446 en direction de l'est jusqu'au Aardamseweg.

En suivant le Aardamseweg en direction de l'est jusqu'au Oostkanaalweg.

En suivant le Oostkanaalweg en direction du sud jusqu'au Nieuwkoopseweg.

En suivant le Nieuwkoopseweg en direction de l'est jusqu'au Treinweg.

En suivant le Treinweg en direction du sud jusqu'au Vieux Rhin (voie d'eau).

En suivant le Vieux Rhin en direction de l'est jusqu'au Goudse Rijpad.

En suivant le Goudse Rijpad en direction du sud jusqu'au Rijerskoop.

En suivant le Rijerskoop en direction de l'ouest jusqu'au Zuidwijk.

En suivant le Zuidwijk en direction du sud en passant par le Randenburgseweg jusqu'à la N207.

En suivant la N207 en direction du sud jusqu'au Brugweg.

En suivant le Brugweg en direction de l'ouest jusqu'à la Kanaaldijk.

En suivant la Kanaaldijk en direction du sud jusqu'à la Dreef.

En suivant la Dreef en direction de l'ouest jusqu'à la Beijerincklaan.

En suivant la Beijerincklaan en direction du sud-ouest jusqu'à la A12.

En suivant la A12 en direction de l'ouest jusqu'à la Rotte (voie d'eau).

En suivant la Rotte en direction du sud jusqu'au Lange Vaart.

En suivant le Lange Vaart en direction de l'ouest en passant par le Groendelseweg jusqu'au Munnikenweg.

En suivant le Munnikenweg en direction de l'ouest jusqu'au Berkelseweg.

En suivant le Berkelseweg en direction du nord-ouest jusqu'à la Katwijkerlaan.

En suivant la Katwijkerlaan en direction du sud-ouest jusqu'au Nieuwkoopseweg.

En suivant le Nieuwkoopseweg en direction du nord-ouest jusqu'au 's Gravenweg.

En suivant le 's Gravenweg en direction de l'ouest jusqu'à la ligne de chemin de fer Rotterdam/Leiderdorp.

En suivant la ligne de chemin de fer Rotterdam/Leiderdorp en direction du nord jusqu'à la A12.

En suivant la A12 en direction de l'ouest jusqu'à l'intersection entre la A4 et Prins Clausplein.

En suivant la A4 en direction du nord jusqu'à la N14.

En suivant la N14 en direction de l'ouest par la N14/Rijksstraatweg en direction du nord jusqu'à la Rust en Vreugdelaan.

En suivant la Rust en Vreugdelaan en direction de l'ouest en passant par la Lijsterlaan jusqu'à la Jagerslaan.

En suivant la Jagerslaan zuide en direction du nord en passant par la Jagerslaan noord jusqu'au Katwijkerweg.

En suivant le Katwijkerweg en direction du nord-ouest en passant par le Wassenaarseweg jusqu'à la N206/Provincialeweg.

En suivant la N206/Provincialeweg en direction du nord jusqu'à la Sandtlaan.

En suivant la Sandtlaan en direction de l'est en passant par le Oegstgeesterweg jusqu'à la Brouwerstraat.

En suivant la Brouwerstraat en direction du nord en passant par le Noordwijkerweg jusqu'au Voorhoutenweg.

En suivant le Voorhoutenweg en direction du nord-est jusqu'au Vinkenweg.

En suivant le Vinkenweg en direction de l'est jusqu'au Elsgeesterweg.

En suivant le Elsgeesterweg en direction du nord-est en passant par le Eerste Elsgeesterweg jusqu'à la N444/Leidsevaart.

En suivant la N444/Leidsevaart en direction du sud jusqu'à la A44.

En suivant la A44 en direction de l'est jusqu'au croisement entre la A44 et la Lisserdijk.»