ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 365

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
19 décembre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/928/UE

 

*

Décision du Conseil du 8 octobre 2014 concernant la signature, au nom de l'Union et de ses États membres, et l'application provisoire d'un protocole modifiant l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie

1

 

 

Protocole modifiant l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie

3

 

 

2014/929/UE

 

*

Décision du Conseil du 15 décembre 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar et la Communauté européenne

6

 

 

Protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar et la Communauté européenne

8

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1350/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar et la Communauté européenne

44

 

*

Règlement (UE) no 1351/2014 du Conseil du 18 décembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 692/2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

46

 

*

Règlement (UE) no 1352/2014 du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen

60

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1353/2014 de la Commission du 15 décembre 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1156/2012 établissant les modalités d'application de certaines dispositions de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

70

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1354/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 dérogeant aux règlements (CE) no 2305/2003, (CE) no 969/2006, (CE) no 1067/2008 et (CE) no 1964/2006, au règlement d'exécution (UE) no 480/2012 et aux règlements (CE) no 828/2009 et (CE) no 1918/2006, en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d'importation en 2015 dans le cadre de contingents tarifaires concernant les céréales, le riz, le sucre et l'huile d'olive, dérogeant au règlement (CE) no 951/2006 en ce qui concerne les dates de délivrance des certificats d'exportation en 2015 dans les secteurs du sucre et de l'isoglucose hors quota et dérogeant au règlement (UE) no 1272/2009 en ce qui concerne le délai d'examen des offres pour l'achat à prix fixe de blé tendre, de beurre et de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'intervention publique en 2014 et en 2015

75

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1355/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 391/2009 en ce qui concerne l'adoption, par l'Organisation maritime internationale (OMI), de certains codes et des amendements y afférents apportés à certains protocoles et conventions ( 1 )

82

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1356/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

87

 

*

Règlement (UE) no 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives ( 1 )

89

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1358/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne l'origine des animaux utilisés en aquaculture biologique, les pratiques d'élevage en aquaculture, l'alimentation des animaux utilisés en aquaculture biologique ainsi que les produits et substances dont l'utilisation est autorisée en aquaculture biologique ( 1 )

97

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1359/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance tulathromycine ( 1 )

103

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1360/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2014, en raison de la surpêche d'autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 871/2014, en ce qui concerne les montants à déduire pour les années à venir

106

 

*

Règlement (UE) no 1361/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 3 et 13 et la norme comptable internationale IAS 40 ( 1 )

120

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1362/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 fixant les règles relatives à une procédure simplifiée pour l'approbation de certaines modifications des programmes opérationnels financés au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, ainsi que les règles concernant le format et la présentation des rapports annuels sur la mise en œuvre de ces programmes

124

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1363/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

137

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1364/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2014 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 dans le secteur de la viande de volaille

139

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1365/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2014 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1385/2007 dans le secteur de la viande de volaille

141

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/930/UE

 

*

Décision du Conseil du 16 décembre 2014 arrêtant la composition du Comité des régions

143

 

 

2014/931/UE

 

*

Décision d'exécution du Conseil du 16 décembre 2014 prolongeant l'application de la décision d'exécution 2012/181/UE autorisant la Roumanie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

145

 

*

Décision 2014/932/PESC du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen

147

 

*

Décision 2014/933/PESC du Conseil du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2014/386/PESC concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

152

 

 

2014/934/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 17 décembre 2014 portant retrait du Journal officiel de l'Union européenne de la référence de la norme EN 13525:2005+A2:2009 concernant les déchiqueteuses en application de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2014) 9507]  ( 1 )

156

 

 

2014/935/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 17 décembre 2014 relative à la reconnaissance du Japon en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2014) 9590]  ( 1 )

158

 

 

2014/936/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 17 décembre 2014 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Italie [notifiée sous le numéro C(2014) 10143]  ( 1 )

160

 

 

2014/937/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 11 décembre 2014 relative à l'approbation du volume de l'émission de pièces en 2015 (BCE/2014/53)

163

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 octobre 2014

concernant la signature, au nom de l'Union et de ses États membres, et l'application provisoire d'un protocole modifiant l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie

(2014/928/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaiason avec l'article 218, paragraphe 5,

vu l'acte d'adhésion de la Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations, au nom de l'Union, de ses États membres et de la République de Croatie, en vue de conclure un protocole modifiant l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (1), pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie (ci-après dénommé «protocole»).

(2)

Ces négociations ont abouti le 5 décembre 2013.

(3)

Il convient de signer le protocole au nom de l'Union et de ses États membres, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(4)

Il convient d'appliquer le protocole à titre provisoire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature du protocole modifiant l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie est autorisée au nom de l'Union et de ses États membres, sous réserve de la conclusion du protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union et de ses États membres.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 3, paragraphe 2, à partir de sa signature par les parties (2), dans l'attente de son entrée en vigueur.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2014.

Par le Conseil

Le président

M. LUPI


(1)  Le texte de l'accord est publié au JO L 321 du 20.11.2012, p. 3.

(2)  La date à partir de laquelle le protocole sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/3


PROTOCOLE

modifiant l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et États membres de l'Union européenne (ci-après dénommés «États membres»), et

L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA GÉORGIE,

d'autre part,

VU l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne le 1er juillet 2013,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

La République de Croatie est partie à l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et par la Géorgie, d'autre part (1), signé le 2 décembre 2010 (ci-après dénommé «accord»).

Article 2

Le texte de l'accord en langue croate (2) fait foi dans les mêmes conditions que les autres versions linguistiques.

Article 3

1.   Le présent protocole est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord. Cependant, au cas où le présent protocole serait approuvé par les parties à une date ultérieure à l'entrée en vigueur de l'accord, le protocole entrerait en vigueur, conformément à l'article 29, paragraphe 1, de l'accord, un mois après la date de la dernière note transmise dans le cadre d'un échange de notes diplomatiques entre les parties pour confirmer que toutes les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent protocole ont été menées à bien.

2.   Le présent protocole est appliqué à titre provisoire à partir de sa signature par les parties.

Le présent protocole est établi à Bruxelles, le 26 novembre 2014, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et géorgienne, tous les textes faisant également foi.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Za Gruziju

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Ġeorġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Georgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

Image

Image


(1)  Le texte de l'accord est publié au JO L 321 du 20.11.2012, p. 3.

(2)  Édition spéciale en croate, chapitre 11, volume 102, p. 232.


19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/6


DÉCISION DU CONSEIL

du 15 décembre 2014

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar et la Communauté européenne

(2014/929/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 novembre 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 31/2008 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar (1) (ci-après dénommé l'«accord»). L'actuel protocole à l'accord arrive à expiration le 31 décembre 2014.

(2)

Le Conseil a autorisé la Commission à négocier un nouveau protocole à l'accord (ci-après dénommé le «protocole»), accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans la zone de pêche sur laquelle la République de Madagascar exerce sa juridiction. À l'issue des négociations, le protocole a été paraphé le 19 juin 2014.

(3)

Afin d'assurer la poursuite des activités de pêche des navires de l'Union, l'article 15 du protocole prévoit la possibilité de son application à titre provisoire par chacune des parties à compter de la date de sa signature, et au plus tôt le 1er janvier 2015.

(4)

Il y a lieu de signer le protocole et de l'appliquer à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar et la Communauté européenne est autorisée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 15, à partir de la date de sa signature (2), et au plus tôt le 1er janvier 2015, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

M. MARTINA


(1)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 1.

(2)  La date de signature du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/8


PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar et la Communauté européenne

Article 1

Champ d'application

1.   Les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 5 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche sont fixées comme suit:

 

Thonidés et espèces assimilées (thons, bonites, thazards, marlins, espadon), espèces associées et pêcheries sous mandat de gestion de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) à l'exclusion

des espèces protégées par les conventions internationales,

de celles dont la rétention à bord, le transbordement, le débarquement ou le stockage de tout ou parties sont interdits par la CTOI, en particulier les espèces de la famille des Alopiidae, de la famille des Sphyrnidae, ainsi que

des espèces suivantes: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus,

40 thoniers senneurs, et

32 palangriers de surface d'une jauge supérieure à 100 GT,

22 palangriers de surface d'une jauge inférieure ou égale à 100 GT.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 du présent protocole.

Article 2

Durée

Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une période de 4 ans à partir de la date de son application provisoire.

Article 3

Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent protocole

1.   Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche de Madagascar sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans cette zone. L'ensemble des mesures techniques de conservation subordonnant l'octroi des autorisations de pêche, telles que précisées à l'appendice 2 au présent protocole, sont applicables à toute flotte industrielle étrangère opérant dans la zone de pêche de Madagascar dans des conditions techniques similaires à celles des flottes de l'Union européenne.

2.   Les parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord conformément à l'article 9 de l'accord de Cotonou sur les éléments essentiels concernant les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'État de droit, et l'élément fondamental concernant la bonne gestion des affaires publiques, le développement durable et la gestion durable et saine de l'environnement.

Article 4

Contrepartie financière

1.   Pour la totalité de la période visée à l'article 2, la contrepartie financière globale visée à l'article 7 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche est fixée à 6 107 500 EUR.

2.   Cette contrepartie financière est affectée comme suit:

2.1.

un montant annuel de 866 250 EUR pour chacune des deux premières années du protocole et de 787 500 EUR pour chacune des deux années suivantes, équivalent à un tonnage de référence, toutes espèces confondues, de 15 750 tonnes par an pour l'accès à la zone de pêche de Madagascar; et

2.2.

un montant spécifique de 700 000 EUR par an destiné à l'appui de la politique sectorielle des ressources halieutiques et de la pêche de Madagascar et à leur mise en œuvre. La contrepartie financière destinée à l'appui sectoriel est mise à disposition du Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche (MRHP).

3.   Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve des dispositions des articles 5, 6, 8, 11 et 12 du présent protocole.

4.   La contrepartie financière définie au paragraphe 2 est versée sur un compte unique du Trésor public de Madagascar ouvert auprès de la Banque centrale de Madagascar, dont les coordonnées sont communiquées à l'Union européenne par Madagascar avant le début de l'application provisoire et seront confirmées chaque année.

Article 5

Modalités de paiement de la part de la contrepartie financière relative à l'accès

1.   Si les captures annuelles des espèces visées à l'article 1 dans la zone de pêche du Madagascar, telles que déclarées et validées pour les navires de pêche de l'Union européenne conformément à la section 1 du chapitre IV de l'annexe au présent protocole, dépassent le tonnage de référence indiqué au paragraphe 2.1 de l'article 4, le montant de la contrepartie financière annuelle sera augmenté de 55 EUR durant les deux premières années du protocole et de 50 EUR durant les deux dernières années pour chaque tonne supplémentaire capturée.

2.   Toutefois, le montant annuel payé par l'Union européenne au titre de l'accès à la zone de pêche de Madagascar ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2.1 de l'article 4 pour l'année correspondante. Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union européenne dans la zone de pêche de Madagascar excèdent les quantités correspondant au double de ce montant annuel, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l'année suivante.

3.   Le paiement de la part de la contrepartie financière relative à l'accès des navires de pêche de l'Union européenne à la zone de pêche de Madagascar intervient au plus tard 90 jours après la mise en application provisoire du présent protocole visée à l'article 15 pour la première année et au plus tard à la date anniversaire de l'application provisoire dudit protocole pour les années suivantes.

4.   L'affectation de la part de la contrepartie financière définie au paragraphe 2.1 de l'article 4, relève de la compétence exclusive des autorités de Madagascar.

Article 6

Modalités de mise en œuvre et de paiement de l'appui sectoriel

1.   La Commission mixte arrête, au plus tard trois mois suivant le début de l'application provisoire du présent protocole, un programme sectoriel pluriannuel, dont l'objectif général est de promouvoir une pêche responsable et durable dans la zone de pêche de Madagascar en conformité avec la stratégie nationale de Madagascar dans le domaine de la pêche.

2.   Les modalités d'application de ce programme d'appui sectoriel pluriannuel comprennent notamment:

2.1.

des orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé au paragraphe 2.2 de l'article 4, sera utilisé;

2.2.

les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle, afin de parvenir à l'instauration d'une pêche responsable et durable, qui tienne compte des priorités exprimées par Madagascar dans le cadre de sa politique nationale de la pêche, en particulier de la stratégie nationale de gestion de la pêche thonière et notamment en matière de soutien à la pêche artisanale et traditionnelle, de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche et plus particulièrement de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non règlementée (INN), de renforcement des capacités de la recherche halieutique malgache ou des capacités de gestion de l'accès et de l'usage des écosystèmes marins et des ressources halieutiques;

2.3.

les critères et les procédures, y compris, le cas échéant, les indicateurs budgétaires et financiers, à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

3.   Chaque année les autorités de Madagascar présentent, sous forme d'un rapport annuel de réalisation, un état d'avancement des activités mises en œuvre avec le concours de la contrepartie financière relative à l'appui sectoriel. Ce rapport est examiné en Commission mixte. Le rapport annuel relatif à la dernière année comprendra également un bilan de la mise en œuvre de l'appui sectoriel sur l'ensemble de la durée du protocole.

4.   Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être soumise à la Commission mixte.

5.   Le paiement de la part de la contribution financière relative à l'appui sectoriel se fait par tranches annuelles sur base d'une analyse menée par la Commission mixte et fondée sur les résultats de la mise en œuvre de l'appui sectoriel, ainsi que prévu aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

6.   L'Union européenne peut suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la part de la contribution financière prévue au paragraphe 2.2 de l'article 4 du présent protocole, sous les conditions suivantes:

6.1.

lorsque, suite à l'analyse conduite par la Commission mixte conformément au paragraphe 5, les résultats obtenus ont été considérés non-conformes à la programmation arrêtée en Commission mixte;

6.2.

en cas de non exécution de cette contrepartie financière.

7.   Après une suspension telle que prévue au paragraphe 6, le paiement de la part de la contrepartie financière relative à l'appui sectoriel ne reprend qu'après consultation et accord des deux parties et lorsque les résultats de la mise en œuvre de l'appui sectoriel sont conformes à la programmation arrêtée par la Commission mixte. Néanmoins, le paiement de la part de la contrepartie financière relative à l'appui sectoriel ne peut être effectué au-delà d'une période de six mois après expiration du protocole.

Article 7

Coopération scientifique pour une pêche responsable

1.   Au travers de la coopération scientifique, les parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche de Madagascar et pour les espèces et les pêcheries sous mandat de gestion de la CTOI. Les parties s'engagent à respecter les résolutions et recommandations de la CTOI.

2.   Au cours de la période couverte par le présent protocole, l'Union européenne et Madagascar échangent toute information scientifique pertinente permettant d'évaluer l'état des ressources halieutiques dans la zone de pêche de Madagascar.

3.   Au cours de la période couverte par le présent protocole, les parties peuvent réunir, autant que de besoin, un groupe de travail scientifique conjoint en vue d'examiner toute question scientifique relative à la mise en œuvre du présent protocole. Le mandat, la composition et le fonctionnement de ce groupe de travail scientifique conjoint sont établis par la Commission mixte.

4.   Sur la base des résolutions et des recommandations adoptées par la CTOI et à la lumière des derniers avis scientifiques disponibles et, le cas échéant, des conclusions de la réunion du groupe de travail scientifique conjoint, la Commission mixte décide de mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques couvertes par le présent protocole et affectant les activités des navires de pêche de l'Union.

Article 8

Révision d'un commun accord en Commission mixte des possibilités de pêche et des mesures techniques

1.   Les possibilités de pêche visées à l'article 1 peuvent être révisées par la Commission mixte dans la mesure où les résolutions et les recommandations adoptées par la CTOI, confirment que cette révision garantit une gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole, et, le cas échéant, après avis du groupe de travail scientifique.

2.   Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 2.1 de l'article 4 est révisée proportionnellement et pro rata temporis et les amendements nécessaires sont apportés au présent protocole et à son annexe.

3.   La Commission mixte peut, si nécessaire, examiner et adapter d'un commun accord les dispositions relatives aux conditions d'exercice de la pêche et modalités d'application du présent protocole et de ses annexes.

Article 9

Campagnes de pêche expérimentale

1.   La Commission mixte peut autoriser des campagnes de pêche expérimentale dans la zone de pêche de Madagascar afin de tester la faisabilité technique et la rentabilité économique de nouvelles pêcheries. À cet effet et à la demande de l'une des deux parties, elle détermine les espèces, les conditions et tout autre paramètre approprié, conformément aux conditions définies par le groupe de travail scientifique conjoint.

2.   L'Union européenne communique aux autorités malgaches les demandes d'autorisation de pêche expérimentale sur la base d'un dossier technique précisant:

les caractéristiques techniques du navire;

le niveau d'expertise des officiers du navire dans la pêcherie concernée;

la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engins, zones d'exploration, etc.).

3.   Les autorisations pour la pêche expérimentale sont accordées pour une période maximale de six mois. Elles sont assujetties au paiement éventuel d'une redevance fixée par les autorités malgaches.

4.   Un observateur scientifique désigné par Madagascar est présent à bord durant toute la durée de la campagne.

5.   Les captures effectuées au titre et au cours de la campagne d'exploration restent la propriété de l'armateur.

6.   Les résultats détaillés de la campagne sont communiqués à la Commission mixte. Au cas où cette dernière considère que la campagne expérimentale a donné des résultats positifs, Madagascar peut proposer d'attribuer à la flotte de l'Union européenne des possibilités de pêche pour de nouvelles espèces dans le cadre d'un autre protocole.

Article 10

Conditions d'exercice des activités de pêche — clause d'exclusivité

1.   Les navires de pêche de l'Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar que s'ils figurent sur la liste des navires de pêche autorisés de la CTOI et s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée par les autorités de Madagascar en vertu de l'accord de partenariat et du présent protocole.

2.   Les autorités de Madagascar ne délivrent des autorisations de pêche aux navires de pêche de l'Union européenne qu'en vertu de l'accord de partenariat et du présent protocole, l'émission d'autorisations auxdits navires en dehors de ce cadre, sous forme de licences privées en particulier, étant interdite.

3.   Les activités des navires de pêche de l'Union européenne autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar sont soumises aux lois et réglementations de Madagascar, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent protocole et de son annexe.

4.   Les deux parties s'informent mutuellement de toute modification de leur politique et législation dans le secteur de la pêche.

Article 11

Suspension

1.   La mise en œuvre du présent protocole, y compris le paiement de la contrepartie financière, peut être suspendue de manière unilatérale par l'une des parties en cas de non respect des conditions énumérées à l'article 3 de l'accord et à l'article 3 du présent protocole, ainsi que dans les cas et conditions suivants:

1.1.

force majeure;

1.2.

différend grave et non résolu entre les parties sur l'interprétation ou la mise en œuvre de l'accord et du présent protocole;

1.3.

un défaut de paiement par l'Union européenne de la contrepartie financière prévue au paragraphe 2.1 de l'article 4 pour des raisons autres que celles prévues à l'article 6 du présent protocole.

2.   La suspension pour non respect des conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 3 du présent protocole ne peut avoir lieu qu'en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l'article 96 de l'accord de Cotonou relatifs à la violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme tels que définis à l'article 9 dudit accord.

3.   Lorsque la suspension de l'application du protocole intervient pour des raisons autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article, elle est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention, par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4.   La suspension du protocole pour des raisons exposées au paragraphe 2 du présent article est appliquée immédiatement après que la décision de suspension a été prise.

5.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'un tel règlement est obtenu, l'application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.

6.   Toutes les activités des navires de pêche de l'Union européenne dans la zone de pêche de Madagascar sont suspendues pour toute la durée de la période de suspension.

Article 12

Dénonciation

1.   En cas de dénonciation du présent protocole, la partie intéressée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.

2.   L'envoi de la notification susvisée entraîne l'ouverture de consultations entre les parties.

Article 13

Confidentialité des données

1.   Madagascar et l'Union européenne s'engagent à ce que toutes les données nominatives relatives aux navires de pêche de l'Union européenne et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord soient traitées à tout moment avec rigueur, en conformité avec leurs principes respectifs de confidentialité et de protection des données.

2.   Les parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar relèvent du domaine public, en conformité avec les dispositions correspondantes de la CTOI.

3.   Les données qui peuvent être considérées comme confidentielles doivent être utilisées par les autorités compétentes exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord et à des fins de gestion, de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche.

Article 14

Échanges de données par voie électronique

1.   Madagascar et l'Union européenne s'engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à l'échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord. Tout échange électronique fait l'objet d'un accusé de réception.

2.   La version électronique d'un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

3.   Madagascar et l'Union européenne se notifient immédiatement tout dysfonctionnement d'un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier.

Article 15

Application provisoire

Le présent protocole s'applique de manière provisoire à partir de la date de sa signature et au plus tôt le 1er janvier 2015.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient réciproquement l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Pour l'Union européenne

Pour la République de Madagascar


ANNEXE

Conditions de l'exercice de la pêche par les navires de l'Union européenne dans la zone de pêche de Madagascar

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

1.   Désignation de l'autorité compétente

Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union européenne (UE) ou à la République de Madagascar (Madagascar) au titre d'une autorité compétente désigne:

1.1.

pour l'UE: la Commission européenne, le cas échéant à travers la délégation de l'UE à Madagascar;

1.2.

pour la République de Madagascar: le Ministère en charge des Ressources Halieutiques et de la Pêche.

2.   Autorisation de pêche

Aux fins de l'application des dispositions de la présente annexe, le terme «autorisation de pêche» est équivalent au terme «licence» tel que défini dans la législation malgache.

3.   Zone de pêche de Madagascar

3.1.

Est définie comme zone de pêche de Madagascar la partie des eaux malgaches dans lesquelles Madagascar autorise les navires de pêche de l'Union européenne à exercer des activités de pêche.

3.1.1.

Les coordonnées géographiques de la zone de pêche de Madagascar et de la ligne de base sont indiquées à l'appendice 3 de l'annexe au présent protocole.

3.1.2.

Les zones interdites à la pêche, conformément à la législation malgache en vigueur telles que les parcs nationaux, aires marines protégées et zone de reproduction des ressources halieutiques, sont indiquées à l'appendice 4.

3.2.

Toutes les dispositions du protocole et de son annexe s'appliquent exclusivement dans la zone de pêche de Madagascar telle qu'indiquée à l'appendice 3, sans préjudice des dispositions suivantes.

3.2.1.

Les navires de l'Union européenne pourront exercer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà des 20 milles marins à partir de la ligne de base pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.

3.2.2.

Une zone de protection de 3 milles marins autour des dispositifs de concentration de poissons (DCP) ancrés utilisés par les pêcheurs malgaches est établi, où les navires de l'UE ne peuvent pénétrer. Madagascar notifie le positionnement des DCP ancrés au-delà des 17 milles à l'UE et l'indique sur les autorisations de pêche délivrées aux navires de l'Union européenne.

3.2.3.

Par ailleurs les zones du Banc de Leven et du Banc de Castor, dont les coordonnées sont indiquées à l'appendice 4, sont réservées aux seules activités de la pêche artisanale et traditionnelle malgaches.

4.   Désignation d'un consignataire

Tout armateur de l'UE qui envisage d'obtenir une autorisation de pêche au titre du présent protocole doit être représenté par un consignataire résidant à Madagascar.

5.   Domiciliation des paiements des armateurs

Madagascar communique à l'UE, avant la date de l'application provisoire du protocole, les coordonnées du compte du Trésor public sur lequel seront versés les montants financiers à charge des armateurs de l'UE dans le cadre de l'accord. Les coûts inhérents aux transferts bancaires demeurent à la charge des armateurs.

6.   Contacts

Les coordonnées utiles aux deux parties concernant la mise en œuvre du présent protocole sont reprises à l'appendice 9.

CHAPITRE II

AUTORISATIONS DE PECHE

1.   Condition préalable à l'obtention d'une autorisation de pêche — navires éligibles.

Les autorisations de pêche visées à l'article 6 de l'accord sont délivrées à la condition que le navire soit inscrit dans le registre des navires de pêche de l'UE et figure sur la liste des navires de pêche autorisés de la CTOI. De plus, le capitaine ou le navire ne doivent pas être soumis à une interdiction de pêche découlant de leurs activités dans la zone de pêche de Madagascar.

2.   Demande d'une autorisation de pêche.

2.1.

L'UE soumet à Madagascar par voie électronique, avec copie à la Délégation de l'UE à Madagascar, une demande d'autorisation de pêche pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord.

2.2.

Les demandes sont présentées conformément au formulaire figurant à l'appendice 1 de la présente annexe.

2.3.

Chaque première demande d'autorisation de pêche, ou chaque demande présentée à la suite d'une modification des caractéristiques techniques du navire concerné, est accompagnée:

de la preuve du paiement de la redevance forfaitaire anticipée pour la période de sa validité;

d'une photographie couleur récente du navire, prise en vue latérale et d'une dimension minimale de 15 cm × 10 cm;

le cas échéant, d'une attestation d'agrément ou d'enregistrement sanitaire du navire, délivrée par l'autorité compétente de l'UE.

2.4.

Lors du renouvellement d'une autorisation de pêche au titre du protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la demande de renouvellement est uniquement accompagnée de la preuve du paiement de la redevance forfaitaire anticipée.

3.   Redevance et redevance forfaitaire anticipée

3.1.

La redevance pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface, exprimée en euros par tonne pêchée dans la zone de pêche de Madagascar est fixée comme suit:

60 EUR/t pour les deux premières années d'application;

70 EUR/t pour les deux dernières années d'application.

3.2.

Les autorisations de pêche sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des redevances forfaitaires anticipées suivantes:

 

Pour les thoniers senneurs

11 400 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 190 tonnes par an pour les deux premières années d'application;

13 300 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 190 tonnes par an pour les deux dernières années d'application;

 

Pour les palangriers de surface d'une jauge supérieure à 100 GT

3 600 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 60 tonnes par an pour les deux premières années d'application;

4 200 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 60 tonnes par an pour les deux dernières années d'application;

 

Pour les palangriers de surface d'une jauge inférieure ou égale à 100 GT

2 400 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 40 tonnes par an pour les deux premières années d'application;

2 800 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 40 tonnes par an pour les deux dernières années d'application;

3.3.

Le montant de la redevance forfaitaire comprend toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires, des taxes de débarquement, de transbordement, et des frais de prestation de service.

4.   Délivrance de l'autorisation de pêche

4.1.

Dès la réception des demandes d'autorisation de pêche visée au point 2, Madagascar dispose de 20 jours ouvrables pour émettre les autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'Union européenne dont la demande est jugée conforme aux points 2.2, 2.3 et 2.4.

4.2.

Les originaux des autorisations de pêche émises sont immédiatement transmis aux armateurs ou à leur consignataire par Madagascar par l'intermédiaire de la Délégation de l'UE à Madagascar.

4.3.

Une copie de cette autorisation de pêche est immédiatement transmise par voie électronique à la Délégation de l'UE et aux armateurs ou à leurs consignataires. Cette copie détenue à bord est valide pendant une période maximale de 60 jours calendaires après la date d'émission de l'autorisation de pêche. Au-delà de cette période, l'original de l'autorisation de pêche devra être détenu à bord.

5.   Transfert de l'autorisation de pêche

5.1.

L'autorisation de pêche est délivrée pour un navire déterminé et n'est pas transférable.

5.2.

Toutefois, sur demande de l'UE et dans le cas de force majeure démontrée, notamment la perte ou l'immobilisation prolongée d'un navire pour cause d'avarie technique grave, l'autorisation de pêche d'un navire est remplacée par une nouvelle autorisation établie au nom d'un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer, sans qu'une nouvelle redevance soit due.

5.3.

Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d'un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires dans la zone de pêche de Madagascar.

5.4.

L'armateur du navire à remplacer, ou son consignataire, remet l'autorisation de pêche annulée au Centre de surveillance des pêches (CSP) de Madagascar par l'intermédiaire de la Délégation de l'UE à Madagascar.

5.5.

La date de prise d'effet de la nouvelle autorisation de pêche est celle de la remise de l'autorisation de pêche annulée au CSP de Madagascar. La Délégation de l'UE est informée du transfert de l'autorisation de pêche.

6.   Durée de validité de l'autorisation de pêche

6.1.

Les autorisations de pêche sont établies pour une période annuelle.

6.2.

Les autorisations sont renouvelables.

6.3.

Au cas où le début de l'application provisoire ne correspondrait pas au 1er janvier 2015, afin de déterminer le début de la période de validité des autorisations de pêche, on entend par période annuelle:

lors de la première année d'application du protocole, la période entre la date de son entrée en application provisoire et le 31 décembre de la même année;

ensuite, chaque année calendaire complète;

lors de la dernière année d'application du protocole, la période entre le 1er janvier et la date d'expiration du protocole.

7.   Document de bord

Dans les eaux de Madagascar ou dans un port de Madagascar, les documents suivants doivent être détenus à bord du navire de pêche à tout moment:

l'original de l'autorisation de pêche; toutefois, pour un délai de 60 jours calendaires et dans l'attente de la réception de cet original, la copie de l'autorisation de pêche visée au point 4.3 de la présente section fait foi;

la licence de navigation du navire ou tout document équivalent délivré par l'autorité de pavillon;

le plan de capacité du navire sous forme de schémas ou de descriptions actualisés de la configuration du navire de pêche, et notamment le nombre de cales à poisson, avec indication de la capacité de stockage exprimée en mètres cubes.

8.   Navires d'appui

8.1.

Sur demande de l'UE et après examen par les autorités malgaches, Madagascar autorise les navires de pêche de l'Union européenne détenteurs d'une autorisation de pêche à se faire assister par des navires d'appui.

8.2.

Les navires d'appui doivent battre pavillon d'un État membre de l'UE et ne peuvent être équipés pour la capture du poisson. Cet appui ne peut comprendre ni le ravitaillement en carburant, ni le transbordement des captures.

8.3.

Les navires d'appui sont soumis à la même procédure régissant la transmission des demandes d'autorisation de pêche visée au présent chapitre, dans la mesure qui leur est applicable. Madagascar établit la liste des navires d'appui autorisés et la communique immédiatement à l'UE.

8.4.

Les droits annuels applicables au navire d'appui s'élèvent à 3 500 EUR/an.

CHAPITRE III

MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION

1.

Les navires de pêche de l'Union européenne autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar respectent l'ensemble des mesures techniques de conservation, résolutions et recommandations de la CTOI et de la législation malgache en vigueur qui leur sont applicables.

2.

Les mesures techniques de conservation applicables aux navires de pêche de l'Union européenne détenteurs d'une autorisation de pêche, relatives à la zone de pêche, aux engins de pêche et aux captures accessoires, sont définies, pour chaque catégorie de pêche, dans les fiches techniques figurant à l'appendice 2 de la présente annexe.

3.

Lors des opérations de pêche dans la zone de pêche de Madagascar, et à l'exception des dispositifs de concentration de poisson (DCP) dérivants naturels, l'utilisation d'auxiliaires de pêche modifiant le comportement des espèces de grands migrateurs et favorisant notamment leur concentration à proximité ou sous l'auxiliaire de pêche, sera limité à des DCP dérivants artificiels dits écologiques dont la conception, la construction et la mise en œuvre devront permettre d'éviter les captures accidentelles de cétacés, de requins ou de tortues par l'auxiliaire. Les matériaux, dont ces auxiliaires sont constitués, doivent être biodégradables. Le déploiement et l'usage de ces DCP dérivants artificiels sont conformes aux résolutions et recommandations de la CTOI en la matière.

CHAPITRE IV

SECTION 1

Régime de déclaration des captures et des efforts de pêche

1.   Journal de pêche

1.1.

Le capitaine d'un navire de pêche de l'UE qui pêche dans le cadre de l'accord tient un journal de pêche conforme aux résolutions applicables de la CTOI pour les palangriers et pour les senneurs.

1.2.

Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche de Madagascar.

1.3.

Le capitaine inscrit chaque jour dans le journal de pêche la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures nulles, accessoires et les rejets.

1.4.

Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine.

1.5.

L'exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.

2.   Déclaration des captures

2.1.

Le capitaine déclare les captures du navire par la remise à Madagascar de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence dans la zone de pêche de Madagascar.

2.2.

Jusqu'au moment de l'introduction du système électronique de communication des données de pêche visé au point 3 de la présente section, les journaux de pêche sont délivrés selon les modalités suivantes:

2.2.1.

en cas de passage dans un port de Madagascar, l'original de chaque journal de pêche est remis au représentant local de Madagascar, qui en accuse réception par écrit;

2.2.2.

lors de la sortie de la zone de pêche de Madagascar sans passer préalablement par un port de Madagascar, l'original de chaque journal de pêche est envoyé:

immédiatement sous forme scannée par courrier électronique, aux adresses électroniques communiquées par les autorités compétentes de Madagascar;

ou à défaut:

par télécopieur, aux numéros communiqués par les autorités compétentes de Madagascar; ou

dans un délai de 7 jours ouvrables après l'arrivée dans tout autre port, et en tout cas dans un délai de 15 jours ouvrables après la sortie de la zone de pêche de Madagascar, par courrier postal à l'adresse figurant à l'appendice 9.

2.3.

Le capitaine envoie une copie de tous les journaux de pêche à l'UE et à l'autorité compétente de l'État de son pavillon. Le capitaine envoie également une copie de tous ses journaux de pêche:

à l'USTA — Unité statistique thonière d'Antsiranana

et à l'un des instituts scientifiques suivants:

IRD (Institut de recherche pour le développement);

IEO (Instituto Español de Oceanografía);

IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

2.4.

Le retour du navire dans la zone de pêche de Madagascar pendant la période de validité de son autorisation de pêche donne lieu à une nouvelle déclaration des captures.

2.5.

En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, Madagascar peut suspendre l'autorisation de pêche du navire concerné jusqu'à l'obtention de la déclaration des captures manquantes et pénaliser l'armateur selon les dispositions prévues à cet effet par la législation malgache en vigueur. En cas de récidive, Madagascar peut refuser le renouvellement de l'autorisation de pêche.

2.6.

Madagascar informe l'UE de toute sanction appliquée dans ce contexte lors de sa notification à l'armateur.

3.   Entrée en fonction d'un système électronique de déclaration des données de pêche (ERS)

Les deux parties conviennent d'utiliser un système de déclaration électronique des données de pêche sur la base des lignes directrices qui figurent à l'appendice 8. Les parties se fixent pour objectif de rendre ce système opérationnel dans les six mois qui suivent l'entrée en application provisoire du présent protocole.

4.   Déclarations trimestrielles et annuelles de captures et d'efforts de pêche

4.1.   Déclarations trimestrielles

4.1.1.

Dans le cas où le système électronique de déclaration des données de pêche visé au point 3 de la présente section ne serait pas opérationnel, l'UE notifie à Madagascar, avant la fin du troisième mois de chaque trimestre, les données de captures et d'effort de pêche (nombre de jours de mer) pour chaque catégorie prévue au présent protocole et correspondant aux mois du trimestre précédent, conformément au modèle repris à l'appendice 5 de la présente annexe.

4.1.2.

Ces données agrégées issues des journaux de pêche sont considérées comme provisoires, jusqu'à notification par l'UE d'un décompte annuel définitif des captures et des efforts.

4.2.   Déclarations annuelles

4.2.1.

Pour chaque thonier senneur et chaque palangrier de surface ayant été autorisé à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar, l'UE établit une déclaration annuelle des captures et des efforts de pêche (nombre de jours de mer), par espèce et par mois, sur la base des données de captures validées par les administrations nationales des États de pavillon et suite à une analyse conduite par les instituts de recherche halieutique de l'Union européenne susmentionnés par croisement des données disponibles dans les journaux de pêche, les notes de débarquement, les notes de ventes et, le cas échéant, des rapports d'observation scientifiques.

4.2.2.

La méthodologie utilisée par les instituts de recherche halieutique de l'Union européenne pour analyser le niveau et la composition des captures dans la zone de pêche de Madagascar est partagée avec l'Unité Statistique Thonière d'Antisaranana, le CSP de Madagascar et la Direction de la Statistique et de la Programmation du MRHP.

5.   Décompte des redevances pour les navires thoniers senneurs et les palangriers de surface

5.1.

Sur base de la déclaration annuelle des captures et des efforts visé au point 4.2 de la présente section et pour chaque thonier senneur et palangrier de surface de l'Union européenne ayant été autorisé à pêcher durant l'année précédente dans la zone de pêche de Madagascar, l'UE établit, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l'année calendaire précédente.

5.2.

La déclaration annuelle des captures et des efforts et le décompte final des redevances sont transmis par l'UE à Madagascar avant le 31 juillet de l'année qui suit l'année pendant laquelle les captures ont été effectuées pour confirmation.

5.3.

Madagascar notifie à l'UE la réception de ces déclarations et de ce décompte et peut solliciter de l'UE toutes les clarifications qu'elle juge nécessaire.

5.3.1.

Dans ce cas, l'UE se rapproche des administrations des États de pavillon et des instituts nationaux compétents de l'UE et transmet à Madagascar les compléments d'information requis dans un délai de 20 jours ouvrables.

5.3.2

Le cas échéant, une réunion spécifique du groupe de travail scientifique, à laquelle sont invités des représentants des instituts nationaux compétents de l'UE et de Madagascar, peut être convoquée pour examiner les données de captures et les méthodologies utilisées de croisement d'information.

5.4.

Madagascar dispose d'un délai de 30 jours ouvrables après la date de notification visée au point 5.3 de la présente section pour contester la déclaration annuelle de captures et d'efforts et le décompte final des redevances, sur la base d'éléments justificatifs.

5.4.1.

En cas de désaccord, les parties se concertent au sein de la Commission mixte.

5.4.2.

Sans contestation et passé ce délai, les parties considèrent la déclaration annuelle de capture et d'effort et le décompte final comme adoptés.

5.5.

Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire anticipée versée pour l'obtention de l'autorisation de pêche, l'armateur verse le solde à Madagascar au plus tard le 30 septembre de l'année en cours. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n'est pas récupérable pour l'armateur.

SECTION 2

Entrées et sorties de la zone de pêche de Madagascar

1.

Les capitaines des navires de pêche de l'Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans la zone de pêche de Madagascar notifient, au moins trois heures à l'avance, aux autorités compétentes de Madagascar leur intention d'entrer ou de sortir de la zone de pêche de Madagascar.

2.

Lors de la notification d'entrée/sortie de la zone de pêche de Madagascar, les capitaines des navires communiquent également leur position ainsi que les quantités estimées de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturées et déjà détenues à bord, exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus, sans préjudice des dispositions de la section 2 de l'appendice 8. Ces communications doivent être effectuées par courrier électronique, par télécopieur ou message radio aux adresses figurant à l'appendice 9.

3.

Les autorités malgaches accusent réception du message électronique par retour de courrier électronique.

4.

Un navire surpris en train de pêcher sans avoir averti le CSP de Madagascar est considéré comme un navire sans autorisation de pêche et s'expose aux sanctions prévues par la législation malgache en vigueur.

5.

L'adresse électronique, les numéros de télécopieur et de téléphone, ainsi que les coordonnées radio du CSP de Madagascar sont annexés à l'autorisation de pêche.

6.

Madagascar informera immédiatement l'UE et les navires concernés de tout changement de l'adresse électronique, du numéro de télécopieur ou de la fréquence radio.

SECTION 3

Transbordements et débarquements

1.

Toute opération de transbordement en mer est interdite.

2.

Une opération de transbordement dans les eaux de Madagascar peut être effectuée dans un port de Madagascar désigné à cet effet après autorisation préalable du CSP de Madagascar et sous le contrôle d'inspecteurs de pêche de Madagascar.

3.

Les ports de pêche désignés pour ces opérations de transbordement sont Antsiranana pour les senneurs, Toliary, Ehoala, Toamasina et Mahajanga pour les palangriers.

4.

L'armateur d'un navire de pêche de l'Union européenne, ou son représentant, qui souhaite procéder à un débarquement ou à un transbordement dans un port malgache, notifie simultanément au CSP et à l'autorité portuaire à Madagascar, au moins 72 heures à l'avance, les informations suivantes:

le nom et le numéro d'immatriculation au registre des navires de pêche de la CTOI du navire de pêche devant transborder ou débarquer;

le port de transbordement ou de débarquement et, le cas échéant, le nom du cargo transporteur;

la date et l'heure prévue pour le transbordement ou le débarquement;

la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, à transborder ou à débarquer, exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;

la destination des captures transbordées ou débarquées.

5.

Après examen des informations visées au point 4 de la présente section et dans un délai de 24 heures suivant la notification, le CSP de Madagascar délivre à l'armateur ou à son représentant une autorisation préalable de transbordement ou de débarquement.

6.

Le transbordement et le débarquement sont considérés comme une sortie de la zone de pêche de Madagascar. À ce titre, les dispositions visées à la section 2 du présent chapitre s'appliquent.

7.

Suite au transbordement ou au débarquement, l'armateur ou son représentant notifie son intention soit de poursuivre l'activité de pêche dans la zone de pêche de Madagascar, soit de sortir de la zone de pêche de Madagascar.

8.

Toute opération de transbordement ou de débarquement non conforme aux dispositions visées aux points 1 à 7 de la présente section est interdite dans la zone de pêche de Madagascar. Tout contrevenant à la présente disposition s'expose aux sanctions prévues dans la législation en vigueur à Madagascar.

9.

Conformément à la résolution applicable de la CTOI, les senneurs de l'UE procédant à un débarquement dans un port de Madagascar s'efforcent de mettre leurs prises accessoires à la disposition des entreprises de transformation locales aux prix du marché local. À la demande des armateurs des navires de pêche de l'UE, les Directions Régionales du Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche de Madagascar fournissent une liste et les coordonnées des entreprises de transformation locales.

10.

Les navires thoniers de l'Union européenne qui débarquent volontairement dans un port de Madagascar bénéficient d'une réduction sur la redevance de 5 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche Madagascar sur le montant indiqué au point 3.1 du chapitre II de la présente annexe pour la catégorie de pêche du navire concerné. Une réduction supplémentaire de 5 EUR par tonne est accordée dans le cas d'une vente des produits de pêche dans une usine de transformation de Madagascar.

SECTION 4

Système de suivi par satellite (VMS)

1.   Messages de position des navires — système VMS

1.1.

Les navires de pêche de l'Union européenne détenteurs d'une autorisation de pêche sont équipés d'un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System — VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au centre de contrôle des pêches (Centre de surveillance des pêches — CSP) de l'État du pavillon.

1.2.

Chaque message de position est configuré selon le format visé à l'appendice 7 de la présente annexe et contient:

l'identification du navire;

la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

la date et l'heure d'enregistrement de la position;

la vitesse et le cap du navire.

1.3.

La première position enregistrée après l'entrée dans la zone de pêche de Madagascar est identifiée par le code «ENT». Toutes les positions ultérieures sont identifiées par le code «POS», à l'exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de pêche de Madagascar, qui est identifiée par le code «EXI».

1.4.

Le CSP de l'État du pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position sont enregistrés de manière sécurisée et sont sauvegardés pendant une période de trois ans.

2.   Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

2.1.

Le capitaine s'assure que le système VMS de son navire est à tout moment pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l'État du pavillon.

2.2.

Les navires de l'UE qui pêchent avec un système VMS défectueux ne sont pas autorisés à entrer dans la zone de pêche de Madagascar.

2.3.

En cas de panne intervenue après l'entrée dans la zone de pêche de Madagascar, le système VMS du navire est réparé ou remplacé dans un délai de quinze jours. Après ce délai, le navire n'est plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar.

2.4.

Les navires qui pêchent dans la zone de pêche de Madagascar avec un système VMS défectueux communiquent leurs messages de position par courrier électronique, par télécopieur ou par radio au CSP de l'État du pavillon et de Madagascar, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations obligatoires, conformément au point 1.2 de la présente section.

3.   Communication sécurisée des messages de position à Madagascar

3.1.

Le CSP de l'État du pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP malgache. Les CSP de l'État du pavillon et de Madagascar s'échangent leurs adresses électroniques de contact et s'informent sans délai de toute modification de ces adresses.

3.2.

La transmission des messages de position entre les CSP de l'État du pavillon et de Madagascar se fait par voie électronique selon un système de communication sécurisé.

3.3.

Le CSP de Madagascar informe le CSP de l'État du pavillon et l'UE de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d'un navire détenteur d'une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n'a pas notifié sa sortie de la zone de pêche de Madagascar.

4.   Dysfonctionnement du système de communication

4.1.

Madagascar s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui du CSP de l'État du pavillon et informe sans délai l'UE de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais.

4.2.

La Commission mixte est saisie de tout litige éventuel.

4.3.

Le capitaine est considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction est soumise aux sanctions prévues par la législation malgache en vigueur.

5.   Modification de la fréquence des messages de position

5.1.

Sur la base d'éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, le CSP de Madagascar peut demander au CSP de l'État du pavillon, avec copie à l'UE, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position d'un navire à un intervalle de trente minutes pour une période d'enquête déterminée.

5.2.

Ces éléments de preuve doivent être transmis par le CSP de Madagascar au CSP de l'État du pavillon et à l'UE.

5.3.

Le CSP de l'État du pavillon envoie sans délai au CSP de Madagascar les messages de position selon la fréquence réduite.

5.4.

Le CSP de Madagascar notifie immédiatement la fin de la procédure d'inspection au CSP de l'État du pavillon et à l'UE.

5.5.

À la fin de la période d'enquête déterminée, le CSP de Madagascar informe le CSP de l'État du pavillon et l'UE du suivi éventuel.

6.   Validité du message VMS en cas de litige

Les données de positionnement délivrées par le système VMS font seules foi en cas de différend entre les parties.

SECTION 5

Observateurs

1.   Observation des activités de pêche

1.1.

Les deux parties reconnaissent qu'il importe de respecter les obligations découlant des résolutions applicables de la CTOI en ce qui concerne le programme des observateurs scientifiques.

1.2.

Aux fins de mise en conformité avec ces obligations, les dispositions applicables aux observateurs sont les suivantes:

1.2.1.

À la demande des autorités malgaches, les navires de pêche de l'Union européenne autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar embarquent des observateurs à hauteur de 10 % du nombre total de navires autorisés à pêcher par catégorie de pêche visée au chapitre I.

1.2.2.

Les observateurs ont pour mission de veiller à l'application des dispositions arrêtées dans les résolutions de la CTOI visées au point 1.1 ou de tout autre besoin de collecte d'information scientifique identifié par l'institut national malgache compétent ou par le groupe de travail scientifique conjoint.

1.2.3.

Les observateurs sont désignés par les autorités compétentes de Madagascar.

1.3.

Les navires d'une jauge inférieure ou égale à 100 GT sont exemptés des dispositions visées à la présente section.

2.   Navires et observateurs désignés

2.1.

Au moment de l'émission des autorisations de pêche, Madagascar édite et, le cas échéant, actualise une liste des navires sélectionnés pour embarquer un observateur dans le respect des objectifs visés au point 1.2.2 ci-dessus.

2.2.

Madagascar transmet cette liste par voie électronique à l'UE immédiatement après son édition ou son actualisation. Si l'un des navires sélectionné fait face à un manque d'espace dûment documenté et imputable à des exigences de sécurité, liées en particulier à des actes de piraterie, l'Union européenne et Madagascar adaptent la liste de navires sélectionnés afin de tenir compte de cette situation, tout en garantissant l'objectif visé au point 1.2.1.

2.3.

Une fois finalisée la liste des navires sélectionnés pour embarquer un observateur, Madagascar informe simultanément les armateurs ou leur consignataire des navires qui doivent embarquer un observateur lorsque présents dans la zone de pêche de Madagascar.

2.4.

Une fois la date d'embarquement arrêtée entre les autorités malgaches et l'armateur du navire sélectionné telle que visée au point 7.2 de la présente section, Madagascar communique à l'UE et à l'armateur concerné, ou a son consignataire, le nom et les coordonnées de l'observateur désigné.

2.5.

Madagascar informe sans délai l'UE et les armateurs de l'Union européenne concernés, ou leur représentant, de toute modification des navires et des observateurs désignés conformément aux points 2.1 et 2.3 de la présente section.

2.6.

Madagascar et l'UE s'efforceront, en collaboration avec les autres États côtiers du sud-ouest de l'océan Indien, de développer une mise en œuvre régionale concertée des programmes d'observation, notamment à l'initiative de la CTOI.

2.7.

Un navire de pêche de l'Union européenne désigné pour embarquer un observateur, conformément au point 2.1, est exempté de cette obligation si un observateur est déjà à bord et y demeure durant toute la durée prévue, à la condition que cet observateur:

soit reconnu au travers d'un programme d'observation régional duquel Madagascar et l'UE sont parties prenantes; ou

ait été embarqué du fait d'obligations équivalentes à celles visées au point 1.2.2 de la présente section et prévue dans d'autres accords de partenariat dans le secteur de la pêche durable entre l'Union européenne et d'autres États côtiers du sud-ouest de l'océan Indien;

puisse répondre aux objectifs des points 1.2.1 et 8 de la présente section et transmettre au CSP de Madagascar le résultat de ses observations lors de la présence du navire dans la zone de pêche de Madagascar.

2.8.

Le temps de présence de l'observateur à bord ne dépasse pas le délai nécessaire pour effectuer ses tâches.

3.   Contribution financière des armateurs

3.1.

Sans préjudice d'un programme d'observation concerté au niveau régional, tel que visé au point 2.6 de la présente section et pour tout observateur désigné par Madagascar pour embarquer sur un navire de pêche de l'Union européenne, l'armateur contribue à hauteur de 20 EUR par jour embarqué. Ce montant est versé par les armateurs au programme observateurs géré par le CSP de Madagascar.

3.2.

L'ensemble des frais de mobilisation et de démobilisation entre le port d'embarquement ou de débarquement et le domicile habituel de l'observateur malgache à Madagascar est à la charge de l'armateur.

4.   Salaire de l'observateur

Le salaire et les charges sociales de l'observateur désigné par Madagascar sont à la charge des autorités de Madagascar.

5.   Conditions d'embarquement

5.1.

Les conditions d'embarquement de l'observateur, en particulier le temps de présence à bord, sont définies d'un commun accord entre l'armateur, ou son consignataire, et Madagascar.

5.2.

L'observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois, l'hébergement à bord de l'observateur tient compte de la structure technique du navire.

5.3.

Les frais d'hébergement et de nourriture de l'observateur à bord du navire sont à la charge de l'armateur.

5.4.

Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l'observateur.

5.5.

L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine du navire assure à l'observateur l'accès aux moyens de communication, aux documents se trouvant à bord du navire et aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier le journal de pêche, le registre de congélation et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire directement liées à ses tâches.

6.   Obligations de l'observateur

Pendant toute la durée de sa présence à bord, l'observateur:

prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche;

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord;

respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.

7.   Embarquement et débarquement de l'observateur

7.1.

L'observateur est embarqué dans un port choisi par l'armateur.

7.2.

L'armateur, ou son représentant, communique à Madagascar, avec un préavis de 10 jours avant l'embarquement, la date, l'heure et le port d'embarquement de l'observateur. Si l'observateur est embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage et de transit (y inclus les frais d'hébergement et de nourriture) pour rejoindre le port d'embarquement sont à la charge de l'armateur.

7.3.

Si l'observateur ne se présente pas à l'embarquement dans les 12 heures qui suivent la date et l'heure prévues, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur. Il est libre de quitter le port et de commencer ses opérations de pêche.

7.4.

Lorsque l'observateur n'est pas débarqué dans un port de Madagascar, l'armateur prend à sa charge les frais de voyage et de transit (y inclus les frais d'hébergement et de nourriture) de l'observateur pour rejoindre son domicile habituel à Madagascar.

7.5.

Au cas où le navire ne se présente pas au moment convenu dans un port fixé à l'avance pour embarquer un observateur, l'armateur est tenu de régler les frais relatifs à l'immobilisation de l'observateur durant l'attente au port (hébergement, nourriture).

7.6.

Au cas où le navire ne se présente pas, Madagascar peut suspendre l'autorisation de pêche du navire concerné et appliquer les sanctions prévues par la législation malgache en vigueur, sauf en cas de force majeure notifiée au CSP de Madagascar. Dans ce dernier cas, l'armateur arrête avec les autorités malgaches une nouvelle date pour l'embarquement de l'observateur et le navire ne peut exercer d'activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar jusqu'à l'embarquement effectif de l'observateur. Madagascar notifie immédiatement l'UE et l'armateur des mesures prises en application du présent point.

8.   Tâches de l'observateur

8.1.

L'observateur accomplit les tâches suivantes:

8.1.1.

Collecter toute information caractérisant l'activité de pêche du navire, portant notamment sur:

les engins de pêche utilisés;

la position du navire durant ses opérations de pêche;

les volumes, ou, le cas échéant, le nombre d'individus capturés pour chaque espèce cible et chaque espèce associée, ainsi que ceux des prises accessoires et accidentelles;

l'estimation des captures retenues à bord et des rejets;

8.1.2.

Procéder aux échantillonnages biologiques prévus dans le cadre des programmes scientifiques.

8.2.

L'observateur communique quotidiennement ses observations par radio, télécopieur ou courrier électronique lorsque le navire opère dans la zone de pêche de Madagascar, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires et toute autre tâche réclamée par le CSP de Madagascar.

9.   Rapport de l'observateur

9.1.

Avant de quitter le navire, l'observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport de l'observateur. Le rapport est signé par l'observateur et par le capitaine, qui reçoit une copie de ce rapport. Si le capitaine refuse de signer le rapport de l'observateur, il indique dans celui-ci les raisons de son refus ainsi que la mention «refus de signature».

9.2.

L'observateur remet son rapport au CSP de Madagascar, qui en transmet une copie à l'UE dans un délai de 15 jours ouvrables après le débarquement de l'observateur.

SECTION 6

Inspection en mer et au port

1.

L'inspection en mer ou au port, à quai ou en rade, dans la zone de pêche de Madagascar des navires de pêche de l'Union européenne détenteurs d'une autorisation de pêche est effectuée par des navires et des inspecteurs de Madagascar assermentés pour le contrôle des pêches.

2.

Avant de monter à bord, les inspecteurs de Madagascar informent le capitaine du navire de pêche de l'Union européenne de leur décision d'effectuer une inspection. L'inspection est conduite par les inspecteurs de la pêche. Préalablement au début de l'inspection, les inspecteurs doivent démontrer leur identité, leur qualification et leur ordre de mission.

3.

Les inspecteurs ne restent à bord du navire de pêche de l'Union européenne que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. Ils procèdent à l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.

3.1.

Madagascar peut autoriser des représentants de l'UE à participer à l'inspection en tant qu'observateurs.

3.2.

Le capitaine du navire de pêche de l'Union européenne facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs.

3.3.

À la fin de chaque inspection, les inspecteurs établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de pêche de l'Union européenne a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de pêche de l'Union européenne. Si le capitaine refuse de signer le rapport d'inspection, il indique dans le rapport d'inspection les raisons de son refus ainsi que la mention «refus de signature».

3.4.

Les inspecteurs remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de pêche de l'Union européenne avant de quitter le navire. Madagascar communique une copie du rapport d'inspection à l'UE dans un délai maximum de 8 jours ouvrables après le retour à terre des inspecteurs, sans préjudice des dispositions visées au point 1 de la section 7 de la présente annexe.

SECTION 7

Infractions

1.   Traitement des infractions

1.1.

Toute infraction commise dans la zone de pêche de Madagascar par un navire de pêche de l'Union européenne détenteur d'une autorisation de pêche conformément aux dispositions de la présente annexe et ayant fait l'objet d'une notification d'infraction est mentionnée dans un rapport d'inspection.

1.2.

En cas infraction commise dans la zone de pêche de Madagascar par un navire de pêche de l'UE, la notification de l'infraction définie ainsi que les sanctions accessoires imposées au capitaine ou à l'entreprise de pêche sont adressées directement aux armateurs selon les procédures définies dans la législation malgache en vigueur.

1.3.

Une copie du rapport d'inspection et de la notification de l'infraction est transmise par Madagascar, par voie électronique, à l'UE dans un délai de 72 heures.

1.4.

La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l'armateur à l'encontre de l'infraction constatée.

2.   Arraisonnement du navire — Réunion d'information

2.1.

En cas d'infraction constatée et si la législation de Madagascar en vigueur le prévoit, tout navire de pêche de l'Union européenne en infraction peut être contraint d'arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de Madagascar.

2.2.

Madagascar notifie à l'UE, par voie électronique, dans un délai de 24 heures, tout arraisonnement d'un navire de pêche de l'Union européenne. La notification mentionne les raisons de l'arraisonnement et/ou de la rétention et est accompagnée des éléments de preuve de l'infraction constatée.

2.3.

Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire, du capitaine, de l'équipage ou de la cargaison, à l'exception des mesures destinées à la conservation des preuves, Madagascar organise, dans le délai d'un jour ouvrable après la notification de l'arraisonnement du navire, une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à l'arraisonnement du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l'État du pavillon et de l'armateur du navire peuvent participer à cette réunion d'information.

3.   Sanction de l'infraction — Procédure transactionnelle

3.1.

La sanction de l'infraction constatée est fixée par Madagascar conformément aux dispositions de la législation malgache en vigueur.

3.2.

Lorsque le règlement de l'infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l'infraction ne comporte pas d'acte criminel, une procédure transactionnelle est engagée entre les autorités malgaches et le navire de l'UE afin de déterminer les termes et le niveau de la sanction. La procédure transactionnelle se termine au plus tard 72 heures après la notification de l'arraisonnement du navire.

3.3.

Un représentant de l'État du pavillon du navire de pêche de l'Union européenne peut participer à cette procédure transactionnelle.

4.   Procédure judiciaire — Cautionnement bancaire

4.1.

Si la procédure transactionnelle n'aboutit pas et que l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d'une banque désignée par Madagascar dont le montant, fixé par Madagascar, couvre les coûts liés à l'arraisonnement du navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.

4.2.

La caution bancaire est débloquée et rendue dans les meilleurs délais à l'armateur, après le prononcé du jugement:

intégralement, si aucune sanction n'est prononcée;

à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.

4.3.

Madagascar informe l'UE des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de huit jours après le prononcé du jugement.

5.   Libération du navire et de l'équipage

Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution bancaire.

SECTION 8

Surveillance participative en matière de lutte contre la pêche INN

1.   Objectif

Dans le but de renforcer la surveillance de la pêche en haute mer et la lutte contre la pêche INN, les capitaines de navires de pêche de l'Union européenne sont encouragés à signaler la présence dans la zone de pêche de Madagascar de tout navire qui ne figure pas sur la liste des navires de la CTOI ou sur la liste des navires étrangers autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar et fournie par Madagascar.

2.   Procédure

2.1.

Lorsque le capitaine d'un navire de pêche de l'Union européenne observe un navire de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN, il peut réunir autant d'informations que possible au sujet de cette observation.

2.2.

Ces informations sont envoyées sans délai et simultanément au CSP de Madagascar et aux autorités compétentes de l'État de pavillon du navire à partir duquel a été effectuée l'observation. Dès réception, ces dernières les transmettent, par voie électronique, à l'UE.

2.3.

L'UE transmet cette information à Madagascar.

3.   Réciprocité

Madagascar transmet à l'UE, dès que possible, tout rapport d'observation en sa possession relatif à des navires de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans la zone de pêche de Madagascar.

CHAPITRE V

EMBARQUEMENT DE MARINS

1.

Les armateurs des navires de pêche de l'Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole s'efforcent d'embarquer des ressortissants de Madagascar ou à défaut d'autres pays ACP, pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche de Madagascar. Le nombre de marins malgaches embarqués sur chaque navire de pêche de l'Union européenne est au minimum de deux sur les senneurs et de un sur les palangriers de plus de 100 GT.

2.

Les armateurs qui n'embarquent pas le nombre minimum de marins malgaches visé au point 1, s'acquittent d'une somme forfaitaire de 20 EUR par jour et par marin non embarqué.

3.

La Déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de pêche de l'Union européenne. Il s'agit en particulier de la liberté d'association, de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

4.

Les contrats d'emploi des marins de Madagascar, dont une copie est remise aux autorités compétentes de Madagascar et aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, en conformité avec la législation malgache en vigueur, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

5.

Le salaire des marins malgaches est à la charge des armateurs. Il est à fixer d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ne peuvent être inférieures à celles applicables à Madagascar, ni inférieures aux normes de l'OIT.

6.

Tout marin engagé par les armateurs de navires de pêche de l'Union européenne doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et à l'heure prévues pour l'embarquement, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer ce marin.

7.

L'ensemble des frais de mobilisation ou de démobilisation entre le port d'embarquement ou de débarquement et le domicile habituel du marin malgache à Madagascar est à la charge de l'armateur.

LISTE DES APPENDICES

Appendice 1 —

Formulaire de demande d'autorisation de pêche

Appendice 2 —

Fiche technique

Appendice 3 —

Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche de Madagascar

Appendice 4 —

Coordonnées géographiques de la zone réservée exclusivement à l'activité de la pêche artisanale et traditionnelle malgache

Appendice 5 —

Modèle de fiche de déclaration trimestrielle de captures provisoires et des efforts de pêche

Appendice 6 —

Formulaires pour les déclarations d'entrée et sortie de la zone de pêche

Appendice 7 —

Format du message de position VMS

Appendice 8 —

Lignes directrices pour la mise en œuvre du système électronique de communication des données relatives aux activités de pêche (système ERS)

Appendice 9 —

Coordonnées de contact à Madagascar

Appendice 1

Image

Image

Appendice 2

Image

Image

Appendice 3

Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche de Madagascar

Point

LatDD

LonDD

 

LatitudeString

LongitudeString

1

-10,3144

49,4408

 

10° 18′ 52″ S

049° 26′ 27″ E

2

-11,0935

50,1877

 

11° 05′ 37″ S

050° 11′ 16″ E

3

-11,5434

50,4776

 

11° 32′ 36″ S

050° 28′ 39″ E

4

-12,7985

53,2164

 

12° 47′ 55″ S

053° 12′ 59″ E

5

-14,0069

52,7392

 

14° 00′ 25″ S

052° 44′ 21″ E

6

-16,1024

52,4145

 

16° 06′ 09″ S

052° 24′ 52″ E

7

-17,3875

52,3847

 

17° 23′ 15″ S

052° 23′ 05″ E

8

-18,2880

52,5550

 

18° 17′ 17″ S

052° 33′ 18″ E

9

-18,7010

52,7866

 

18° 42′ 04″ S

052° 47′ 12″ E

10

-18,8000

52,8000

 

18° 48′ 00″ S

052° 47′ 60″ E

11

-20,4000

52,0000

 

20° 23′ 60″ S

052° 00′ 00″ E

12

-22,3889

51,7197

 

22° 23′ 20″ S

051° 43′ 11″ E

13

-23,2702

51,3943

 

23° 16′ 13″ S

051° 23′ 39″ E

14

-23,6405

51,3390

 

23° 38′ 26″ S

051° 20′ 20″ E

15

-25,1681

50,8964

 

25° 10′ 05″ S

050° 53′ 47″ E

16

-25,4100

50,7773

 

25° 24′ 36″ S

050° 46′ 38″ E

17

-26,2151

50,5157

 

26° 12′ 54″ S

050° 30′ 57″ E

18

-26,9004

50,1112

 

26° 54′ 01″ S

050° 06′ 40″ E

19

-26,9575

50,0255

 

26° 57′ 27″ S

050° 01′ 32″ E

20

-27,4048

49,6781

 

27° 24′ 17″ S

049° 40′ 41″ E

21

-27,7998

49,1927

 

27° 47′ 59″ S

049° 11′ 34″ E

22

-28,1139

48,6014

 

28° 06′ 50″ S

048° 36′ 05″ E

23

-28,7064

46,8002

 

28° 42′ 23″ S

046° 48′ 01″ E

24

-28,8587

46,1839

 

28° 51′ 31″ S

046° 11′ 02″ E

25

-28,9206

45,5510

 

28° 55′ 14″ S

045° 33′ 04″ E

26

-28,9301

44,9085

 

28° 55′ 48″ S

044° 54′ 31″ E

27

-28,8016

44,1090

 

28° 48′ 06″ S

044° 06′ 32″ E

28

-28,2948

42,7551

 

28° 17′ 41″ S

042° 45′ 18″ E

29

-28,0501

42,2459

 

28° 03′ 00″ S

042° 14′ 45″ E

30

-27,8000

41,9000

 

27° 48′ 00″ S

041° 53′ 60″ E

31

-27,5095

41,5404

 

27° 30′ 34″ S

041° 32′ 25″ E

32

-27,0622

41,1644

 

27° 03′ 44″ S

041° 09′ 52″ E

33

-26,4435

40,7183

 

26° 26′ 37″ S

040° 43′ 06″ E

34

-25,7440

40,3590

 

25° 44′ 38″ S

040° 21′ 32″ E

35

-24,8056

41,0598

 

24° 48′ 20″ S

041° 03′ 35″ E

36

-24,2116

41,4440

 

24° 12′ 42″ S

041° 26′ 38″ E

37

-23,6643

41,7153

 

23° 39′ 51″ S

041° 42′ 55″ E

38

-22,6317

41,8386

 

22° 37′ 54″ S

041° 50′ 19″ E

39

-21,7798

41,7652

 

21° 46′ 47″ S

041° 45′ 55″ E

40

-21,3149

41,6927

 

21° 18′ 54″ S

041° 41′ 34″ E

41

-20,9003

41,5831

 

20° 54′ 01″ S

041° 34′ 59″ E

42

-20,6769

41,6124

 

20° 40′ 37″ S

041° 36′ 45″ E

43

-19,6645

41,5654

 

19° 39′ 52″ S

041° 33′ 55″ E

44

-19,2790

41,2489

 

19° 16′ 44″ S

041° 14′ 56″ E

45

-18,6603

42,0531

 

18° 39′ 37″ S

042° 03′ 11″ E

46

-18,0464

42,7813

 

18° 02′ 47″ S

042° 46′ 53″ E

47

-17,7633

43,0335

 

17° 45′ 48″ S

043° 02′ 01″ E

48

-17,2255

43,3119

 

17° 13′ 32″ S

043° 18′ 43″ E

49

-16,7782

43,4356

 

16° 46′ 42″ S

043° 26′ 08″ E

50

-15,3933

42,5195

 

15° 23′ 36″ S

042° 31′ 10″ E

51

-14,4487

43,0263

 

14° 26′ 55″ S

043° 01′ 35″ E

52

-14,4130

43,6069

 

14° 24′ 47″ S

043° 36′ 25″ E

53

-14,5510

44,3684

 

14° 33′ 04″ S

044° 22′ 06″ E

54

-14,5367

45,0275

 

14° 32′ 12″ S

045° 01′ 39″ E

55

-14,3154

45,8555

 

14° 18′ 55″ S

045° 51′ 20″ E

56

-13,8824

46,3861

 

13° 52′ 57″ S

046° 23′ 10″ E

57

-12,8460

46,6944

 

12° 50′ 46″ S

046° 41′ 40″ E

58

-12,6981

47,2079

 

12° 41′ 53″ S

047° 12′ 28″ E

59

-12,4637

47,7409

 

12° 27′ 49″ S

047° 44′ 27″ E

60

-12,0116

47,9670

 

12° 00′ 42″ S

047° 58′ 01″ E

61

-11,0158

48,5552

 

11° 00′ 57″ S

048° 33′ 19″ E

62

-10,3144

49,4408

 

10° 18′ 52″ S

049° 26′ 27″ E

NB: Les coordonnées géographiques de la ligne de base seront communiquées par Madagascar au plus tard à l'entrée en application provisoire du présent protocole.

Appendice 4

Coordonnées géographiques de la zone réservée exclusivement à l'activité de la pêche artisanale et traditionnelle malgache

Point

Latitude

Longitude

1

12° 18,44S

47° 35,63

2

11° 56,64S

47° 51,38E

3

11° 53S

48° 00E

4

12° 18S

48° 14E

5

12° 30S

48° 05E

6

12° 32S

47° 58E

7

12° 56S

47° 47E

8

13° 01S

47° 31E

9

12° 53S

47° 26E

Appendice 5

Image

Appendice 6

Image

Appendice 7

Format du message de position VMS

COMMUNICATION DES MESSAGES VMS À MADAGASCAR

FORMAT DES DONNÉES VMS — RAPPORT DE POSITION

Donnée

Code

Obligatoire/Facultatif

Contenu

Début de l'enregistrement

SR

O

Détail du système indiquant le début de l'enregistrement

Destinataire

AD

O

Détail du message — Destinataire 3-Alpha Code du pays (ISO-3166)

Expéditeur

FR

O

Détail du message — Expéditeur 3-Alpha Code du pays (ISO-3166)

État du pavillon

FS

O

Détail du message — Drapeau de l'État 3-Alpha Code (ISO-3166)

Type de message

TM

O

Détail du message — Type de message (ENT, POS, EXI)

Indicatif d'appel radio (IRCS)

RC

O

Détail du navire — Signal international d'appel radio du navire (IRCS)

Numéro de référence interne à la partie contractante

IR

F

Détail du navire — Numéro unique de la partie contractante 3-Alpha Code (ISO-3166) suivi du numéro

Numéro d'immatriculation externe

XR

O

Détail du navire — numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1)

Latitude

LT

O

Détail de position du navire — position en degrés et degrés décimaux +/– DD.ddd (WGS84)

Longitude

LG

O

Détail de position du navire — position en degrés et degrés décimaux +/– DDD.ddd (WGS84)

Cap

CO

O

Cap du navire échelle 360 degrés

Vitesse

SP

O

Vitesse du navire en dizaines de nœuds

Date

DA

O

Détail de position du navire — date de l'enregistrement de la position UTC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Détail de position du navire — heure de l'enregistrement de la position UTC (HHMM)

Fin de l'enregistrement

ER

O

Détail du système indiquant la fin de l'enregistrement

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

 

Les caractères utilisés doivent être conformes à la norme ISO 8859.1.

 

Une double barre oblique (//) et le code «SR» marquent le début du message.

 

Chaque donnée est identifiée par son code et séparée des autres données par une double barre oblique (//).

 

Une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

 

Le code «ER» suivi d'une double barre oblique (//) marque la fin du message.

 

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin du message.

Appendice 8

Lignes directrices pour la mise en œuvre du système électronique de communication des données relatives aux activités de pêche (ERS)

1.   Dispositions générales

i.

Tout navire de pêche de l'Union doit être équipé d'un système électronique, ci-après dénommé «système ERS», capable d'enregistrer et de transmettre des données relatives à l'activité de pêche du navire, ci-après dénommées «données ERS», lorsque ce navire opère dans la zone de pêche de Madagascar.

ii.

Un navire de l'UE qui n'est pas équipé d'un système ERS, ou dont le système ERS n'est pas fonctionnel, n'est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche de Madagascar pour y mener des activités de pêche.

iii.

Les données ERS sont transmises conformément aux procédures de l'État de pavillon du navire, à savoir qu'elles sont initialement envoyées au CSP de l'État de pavillon, qui en assure la mise à disposition automatique au CSP de Madagascar.

iv.

L'État de pavillon et Madagascar s'assurent que leurs CSP sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS dans le format XML, et disposent d'une procédure de sauvegarde capable d'enregistrer et de stocker les données ERS sous une forme lisible par ordinateur pendant une période d'au moins 3 ans.

v.

La transmission des données ERS doit utiliser les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne au nom de l'UE, identifiées comme DEH (Data Exchange Highway).

vi.

L'État de pavillon et Madagascar désignent chacun un correspondant ERS qui servira de point de contact.

a.

Les correspondant ERS sont désignés pour une période minimale de six mois.

b.

Les CSP de l'État de pavillon et de Madagascar se communiquent mutuellement, avant l'entrée en production du ERS par le fournisseur, les coordonnées (noms, adresse, téléphone, télex, courrier électronique) de leur correspondant ERS.

c.

Toute modification des coordonnées de ce correspondant ERS doit être communiquée sans délai.

2.   Établissement et communication des données ERS

i.

Le navire de pêche de l'Union:

a.

communique quotidiennement les données ERS pour chaque jour passé dans la zone de pêche de Madagascar;

b.

enregistre pour chaque opération de pêche les quantités de chaque espèce capturée et retenue à bord en tant qu'espèce cible ou prise accessoire, ou rejetée;

c.

pour chaque espèce identifiée dans l'autorisation de pêche délivrée par Madagascar, déclare également les captures nulles;

d.

identifie chaque espèce par son code alpha 3 de la FAO;

e.

exprime les quantités en kilogrammes de poids vif et, si requis, en nombre d'individus;

f.

enregistre dans les données ERS, pour chaque espèce, les quantités qui sont transbordées et/ou débarquées;

g.

enregistre dans les données ERS, lors de chaque entrée (message COE) et sortie (message COX) de la zone de pêche de Madagascar, un message spécifique contenant, pour chaque espèce identifiée dans l'autorisation de pêche délivrée par Madagascar, les quantités qui sont détenues à bord au moment de chaque passage;

h.

transmet quotidiennement les données ERS au CSP de l'État de pavillon, selon le format visé au paragraphe 2, au plus tard à 23:59 UTC.

ii.

Le capitaine est responsable de l'exactitude des données ERS enregistrées et transmises.

iii.

Le CSP de l'État de pavillon envoie automatiquement et immédiatement les données ERS au CSP de Madagascar.

iv.

Le CSP Madagascar confirme la réception des données ERS par un message de retour et traite toutes les données ERS de façon confidentielle.

3.   Défaillance du système ERS à bord du navire et/ou de la transmission des données ERS entre le navire et le CSP de l'État de pavillon

i.

L'État de pavillon informe sans délai le capitaine et/ou le propriétaire d'un navire battant son pavillon, ou son représentant, de toute défaillance technique du système ERS installé à bord du navire ou de non-fonctionnement de la transmission des données ERS entre le navire et le CSP de l'État de pavillon.

ii.

L'État du pavillon informe Madagascar de la défaillance détectée et des mesures correctives qui ont été prises.

iii.

En cas de panne du système ERS à bord du navire, le capitaine et/ou le propriétaire assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de 10 jours. Si le navire effectue une escale dans ce délai de 10 jours, le navire ne pourra reprendre ses activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar que lorsque son système ERS sera en parfait état de fonctionnement, sauf autorisation délivrée par Madagascar.

a.

Un navire de pêche ne peut quitter un port à la suite d'une défaillance technique de son système ERS avant que son système ERS ne soit à nouveau fonctionnel, à la satisfaction de l'État de pavillon et de Madagascar; ou

b.

s'il en reçoit l'autorisation de l'État de pavillon. Dans ce dernier cas, l'État de pavillon informe Madagascar de sa décision avant le départ du navire.

iv.

Tout navire de l'UE qui opère dans la zone de pêche de Madagascar avec un système ERS défaillant devra transmettre quotidiennement et au plus tard à 23:59 UTC toutes les données ERS au CSP de l'État de pavillon par tout autre moyen de communication électronique disponible accessible au CSP du Madagascar.

v.

Les données ERS qui n'ont pu être mises à disposition de Madagascar via le système ERS pour cause de défaillance du système sont transmises par le CSP de l'État de pavillon au CSP de Madagascar sous une autre forme électronique convenue mutuellement. Cette transmission alternative sera considérée comme prioritaire, étant entendu que les délais de transmission normalement applicables peuvent ne pas être respectés.

vi.

Si le CSP de Madagascar ne reçoit pas les données ERS d'un navire pendant 3 jours consécutifs, Madagascar peut donner instruction au navire de se rendre immédiatement dans un port désigné par Madagascar pour enquête.

4.   Défaillance des CSP — Non-réception des données ERS par le CSP de Madagascar

i.

Lorsqu'un des CSP ne reçoit pas de données ERS, son correspondant ERS en informe sans délai le correspondant ERS de l'autre CSP et, si nécessaire, collabore à la résolution du problème.

ii.

Le CSP de l'État de pavillon et le CSP de Madagascar conviennent mutuellement avant le lancement opérationnel de l'ERS des moyens de communication électroniques alternatifs qui devront être utilisés pour la transmission des données ERS en cas de défaillance des CSP, et s'informent sans délai de toute modification.

iii.

Lorsque le CSP de Madagascar signale que des données ERS n'ont pas été reçues, le CSP de l'État de pavillon identifie les causes du problème et prend les mesures appropriées pour que le problème soit résolu. Le CSP de l'État de pavillon informe le CSP de Madagascar et l'UE des résultats et des mesures prises dans un délai de 24 heures après que la défaillance ait été reconnue.

iv.

Si la résolution du problème nécessite plus de 24 heures, le CSP de l'État de pavillon transmet sans délai les données ERS manquantes au CSP de Madagascar en utilisant l'une des voies électroniques alternatives visée au point (v) du paragraphe 3.

v.

Madagascar informe ses services de contrôle compétents (SCS) afin que les navires de l'UE ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS par le CSP de Madagascar due à la défaillance d'un des CSP.

5.   Maintenance d'un CSP

i.

Les opérations de maintenance planifiées d'un CSP (programme d'entretien) et qui sont susceptibles d'affecter les échanges de données ERS doivent être notifiées à l'autre CSP au moins 72 heures à l'avance, en indiquant si possible la date et la durée de l'entretien. Pour les entretiens non planifiés, ces informations sont envoyées dès que possible à l'autre CSP.

ii.

Durant l'entretien, la mise à disposition des données ERS peut être mise en attente jusqu'à ce que le système soit à nouveau opérationnel. Les données ERS concernées sont alors mises à disposition immédiatement après la fin de l'entretien.

iii.

Si l'opération de maintenance dure plus de 24 heures, les données ERS sont transmises à l'autre CSP en utilisant l'une des voies électroniques alternatives visée au point (v) du paragraphe 3.

iv.

Madagascar informe ses services de contrôle compétents (SCS) afin que les navires de l'UE ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS due à une opération de maintenance d'un CSP.

6.   Routage des données ERS à Madagascar

i.

Pour la transmission des données ERS de l'État du pavillon vers Madagascar seront utilisés des moyens électroniques de communication gérés par les services de la Commission européenne, au nom de l'UE, identifiés comme «DEH» (Data Highway Exchange) visés au paragraphe 1 du présent appendice.

ii.

Aux fins de la gestion des activités de pêche par la flotte de l'UE, ces données seront stockées et disponibles pour consultation par le personnel autorisé des services de la Commission européenne, au nom de l'Union européenne.

Appendice 9

Coordonnées de contact à Madagascar

NB: Madagascar communiquera l'ensemble des coordonnées prévues ci-dessous au plus tard au moment de l'entrée en application du présent protocole

1.   Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche

Adresse postale, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur.

2.   Pour les demandes d'autorisation de pêche

Adresse postale, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur.

3.   Direction de la Statistique et de la Programmation (DSP)

Adresse postale, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur.

4.   Centre de Surveillance des Pêches (CSP) et Notification d'Entrée et Sortie

Nom du CSP (Code d'Appel):

Radio:

 

VHF: F1 canal 16; F2 canal 71

 

HF: F1 5.283 MHZ; F2 7.3495 MHZ

Adresse postale, adresse électronique principale, adresse électronique alternative, numéros de téléphone et de télécopieur.

5.   Unité de Statistique Thonière d'Antsiranana

Adresse postale, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur.


RÈGLEMENTS

19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/44


RÈGLEMENT (UE) No 1350/2014 DU CONSEIL

du 15 décembre 2014

relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar et la Communauté européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 novembre 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 31/2008 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar (1) (ci-après dénommé «accord»). L'actuel protocole à l'accord arrive à expiration le 31 décembre 2014.

(2)

Un nouveau protocole (2) à l'accord a été paraphé le 19 juin 2014 (ci-après dénommé «protocole»). Le protocole accorde aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans la zone de pêche sur laquelle la République de Madagascar exerce sa juridiction.

(3)

Le 15 décembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/929/UE (3) relative à la signature et à l'application provisoire du protocole.

(4)

Il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période d'application du protocole.

(5)

Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (4), s'il ressort que les possibilités de pêche allouées à l'Union en vertu du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Ledit délai devrait être fixé par le Conseil.

(6)

Afin d'assurer la poursuite des activités de pêche des navires de l'Union, l'article 15 du protocole prévoit la possibilité de son application à titre provisoire par chacune des parties à compter de la date de sa signature et, au plus tôt, le 1er janvier 2015.

(7)

Il convient que le présent règlement s'applique à compter de la date de signature du protocole et, au plus tôt, le 1er janvier 2015,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties comme suit entre les États membres:

a)

thoniers senneurs:

Espagne:

20 navires

France:

19 navires

Italie:

1 navire

b)

palangriers de surface d'une jauge supérieure à 100 GT:

Espagne:

18 navires

France:

9 navires

Portugal:

5 navires

c)

palangriers de surface d'une jauge inférieure ou égale à 100 GT:

France:

22 navires

2.   La limite de capture de requins en association avec les thonidés et les espèces assimilées, fixée à l'annexe du protocole pour les palangriers de surface de l'Union, est répartie comme suit entre les États membres:

Espagne:

207 tonnes

France:

34 tonnes

Portugal:

9 tonnes

3.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord.

4.   Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visées au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

5.   Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre du protocole, tel que visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission leur communique que les possibilités de pêche ne sont pas épuisées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la date de signature du protocole et, au plus tôt, le 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

M. MARTINA


(1)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 1.

(2)  Protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar et la Communauté européenne (voir page 8 du présent Journal officiel).

(3)  Voir page 6 du présent Journal officiel.

(4)  Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).


19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/46


RÈGLEMENT (UE) No 1351/2014 DU CONSEIL

du 18 décembre 2014

modifiant le règlement (UE) no 692/2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 692/2014 du Conseil (2) donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2014/386/PESC, en particulier aux restrictions sur les marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol et sur la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec l'importation de telles marchandises, ainsi qu'aux restrictions au commerce et aux investissements en rapport avec des projets d'infrastructure dans les secteurs des transports, des télécommunications et de l'énergie et avec l'exploitation des ressources pétrolières, gazières et minières.

(2)

Conformément à la résolution 68/262 de l'Assemblée générale des Nations unies du 27 mars 2014, la Crimée et Sébastopol continuent d'être considérées comme faisant partie de l'Ukraine. Le Conseil des affaires étrangères des 17 et 18 novembre 2014 a rappelé que l'Union européenne condamnait et ne reconnaîtrait pas l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol.

(3)

Le 18 décembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/933/PESC (3) qui modifie la décision 2014/386/PESC de manière à interdire tous les investissements étrangers en Crimée ou à Sébastopol. Cette décision prévoit aussi un embargo sur les services directement liés à l'interdiction d'investissement, ainsi que sur les services liés aux activités touristiques, notamment au tourisme maritime, et aux secteurs des transports, des télécommunications, de l'énergie et de l'exploitation des ressources pétrolières, gazières et minières en Crimée ou à Sébastopol. L'interdiction, introduite précédemment, d'exporter des biens et des technologies en rapport avec les secteurs des transports, des télécommunications, de l'énergie et de l'exploitation des ressources pétrolières, gazières et minières est étendue.

(4)

Il convient de prévoir des dérogations et des périodes transitoires pour réduire au minimum les effets de ces mesures restrictives sur les opérateurs économiques et sur la population civile de Crimée ou de Sébastopol.

(5)

Aux fins du présent règlement, le lieu d'utilisation des biens et technologies devrait être déterminé sur la base d'une évaluation d'éléments objectifs, comprenant notamment la destination de l'expédition, les codes postaux de la livraison, toute indication sur le lieu de consommation et toute indication étayée fournie par l'importateur. La notion de lieu d'utilisation devrait s'appliquer aux biens ou technologies qui sont utilisés de façon continue en Crimée et ou à Sébastopol.

(6)

Les interdictions et restrictions prévues par le présent règlement ne sauraient être interprétées comme interdisant ou restreignant le transit par le territoire de la Crimée ou de Sébastopol de personnes physiques ou morales de l'Union ou d'entités de l'Union.

(7)

Les interdictions et restrictions prévues par le présent règlement ne s'appliquent pas à l'exercice d'activités économiques légitimes avec des entités situées en dehors de la Crimée ou de Sébastopol qui exercent leurs activités en Crimée ou à Sébastopol lorsqu'il n'existe aucun motif raisonnable permettant d'établir que les biens et les services concernés sont destinés à une utilisation en Crimée ou à Sébastopol ou lorsque les investissements concernés ne sont pas destinés à des entreprises ou à toute filiale ou société apparentée se trouvant sous leur contrôle en Crimée ou à Sébastopol.

(8)

L'interdiction de fournir des services directement liés aux activités touristiques, y compris des services de croisière, ne saurait être interprétée comme s'appliquant aux services fournis à des fins de sécurité, de sûreté et d'urgence maritimes, tels que l'entretien, la réparation, les systèmes d'identification et de communication électroniques ou l'assurance.

(9)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire, notamment pour en garantir l'application uniforme dans tous les États membres, à la suite de l'adoption de la décision 2014/933/PESC. Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 692/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 692/2014 est modifié comme suit:

1.

À l'article 1er, les points suivants sont ajoutés:

«h)

“entité en Crimée ou à Sébastopol”, une entité ayant son siège social, son administration centrale ou son siège d'exploitation principal en Crimée ou à Sébastopol, ses filiales ou sociétés apparentées se trouvant sous son contrôle en Crimée ou à Sébastopol, ainsi que les succursales et autres entités exerçant leurs activités en Crimée ou à Sébastopol;

i)

“services d'investissement”, les services et activités suivants:

i)

la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers;

ii)

l'exécution d'ordres pour le compte de clients;

iii)

la négociation pour compte propre;

iv)

la gestion de portefeuille;

v)

le conseil en investissement;

vi)

la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;

vii)

le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;

viii)

tout service en liaison avec l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;

j)

“armateur de l'Union”, l'“armateur communautaire” au sens de l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil. (4)

(4)  Règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364 du 12.12.1992, p. 7).»"

.

2.

Les articles 2 bis, 2 ter, 2 quater et 2 quinquies sont remplacés par le texte suivant:

«Article 2 bis

1.   Il est interdit:

a)

d'acquérir une nouvelle participation ou d'augmenter une participation existante dans la propriété de biens immobiliers situés en Crimée ou à Sébastopol;

b)

d'acquérir une nouvelle participation ou d'augmenter une participation existante dans la propriété ou le contrôle d'une entité en Crimée ou à Sébastopol, y compris l'acquisition en totalité de cette entité ou l'acquisition d'actions et d'autres titres à caractère participatif de cette entité;

c)

d'accorder des prêts ou des crédits ou de participer à un accord en vue d'accorder des prêts ou des crédits, ou de fournir d'une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à une entité en Crimée ou à Sébastopol, ou dans le but établi de financer cette entité;

d)

de créer toute coentreprise en Crimée ou à Sébastopol ou avec une entité en Crimée ou à Sébastopol;

e)

de fournir des services d'investissement directement liés aux activités visées aux points a) à d).

2.   Les interdictions et restrictions prévues par le présent article ne s'appliquent pas à l'exercice d'activités économiques légitimes avec des entités en dehors de la Crimée ou de Sébastopol lorsque les investissements concernés ne sont pas destinés aux entités en Crimée ou à Sébastopol.

3.   Les interdictions visées au paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 20 décembre 2014, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l'avance.

Article 2 ter

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter les biens et les technologies énumérés à l'annexe II:

a)

à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol; ou

b)

en vue d'une utilisation en Crimée ou à Sébastopol.

L'annexe II comprend certains biens et technologies pouvant être utilisés dans les secteurs clés suivants:

i)

les transports;

ii)

les télécommunications;

iii)

l'énergie;

iv)

la prospection, l'exploration et la production pétrolières, gazières et minières.

2.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l'annexe II, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol, ou en vue d'une utilisation en Crimée ou à Sébastopol;

b)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe II à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Crimée ou à Sébastopol, ou en vue d'une utilisation en Crimée ou à Sébastopol.

3.   Les interdictions au titre des paragraphes 1 et 2, lorsqu'elles sont liées au paragraphe 1, point b), ne s'appliquent pas lorsqu'il n'existe aucun motif raisonnable permettant d'établir que les biens et technologies ou les services au titre du paragraphe 2 sont destinés à être utilisés en Crimée ou à Sébastopol.

4.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'exécution jusqu'au 21 mars 2015 d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 20 décembre 2014 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, pour autant que l'autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l'avance.

Article 2 quater

1.   Il est interdit de fournir une assistance technique ou des services de courtage, de construction ou d'ingénierie directement liés à des infrastructures en Crimée ou à Sébastopol dans les secteurs visés à l'article 2 ter, paragraphe 1, tels qu'ils sont définis sur la base de l'annexe II, quelle que soit l'origine des biens et des technologies.

2.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'exécution jusqu'au 21 mars 2015 d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 20 décembre 2014, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution d'un tel contrat.

3.   Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 2 quinquies

1.   Il est interdit de fournir des services directement liés à des activités touristiques en Crimée ou à Sébastopol.

2.   En particulier, il est interdit à tout navire fournissant des services de croisières d'entrer ou de faire escale dans un port situé dans la péninsule de Crimée inscrit sur la liste figurant à l'annexe III. Cette interdiction s'applique aux navires battant pavillon d'un État membre ou à tout navire étant la propriété et placé sous le contrôle opérationnel d'un armateur de l'Union ou à tout navire pour lequel un armateur de l'Union assume la responsabilité générale quant à son fonctionnement.

3.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire entre ou fait escale dans un des ports inscrits sur la liste figurant à l'annexe III pour des raisons de sécurité maritime dans des situations d'urgence. L'autorité compétente est informée de l'entrée ou de l'escale concernée dans le port dans un délai de cinq jours ouvrables.

4.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat ou d'un contrat accessoire conclu avant le 20 décembre 2014, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour autant que l'autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l'avance.

Article 2 sexies

1.   Les autorités compétentes peuvent accorder, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation en rapport avec les activités visées à l'article 2 bis, paragraphe 1, et à l'article 2 ter, paragraphe 2, et avec les biens et les technologies visés à l'article 2 ter, paragraphe 1, à condition qu'ils soient:

a)

nécessaires pour les besoins officiels de missions consulaires ou d'organisations internationales bénéficiant d'immunités conformément au droit international situées en Crimée ou à Sébastopol;

b)

liés à des projets visant exclusivement à soutenir des hôpitaux ou d'autres établissements publics de santé fournissant des services médicaux ou des établissements scolaires civils situés en Crimée ou à Sébastopol; ou

c)

des appareils ou équipements destinés à une utilisation médicale.

2.   Les autorités compétentes peuvent aussi accorder, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation concernant les activités visées à l'article 2 bis, paragraphe 1, pour autant que cette opération ait pour finalité l'entretien visant à assurer la sécurité des infrastructures existantes.

3.   Les autorités compétentes peuvent aussi accorder, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation concernant les activités visées à l'article 2 bis, paragraphe 1, et à l'article 2 ter, paragraphe 2, et concernant les biens et technologies visés à l'article 2 ter, paragraphe 1, et les services visés à l'article 2 quater, lorsque la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des articles ou l'exécution de ces activités est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, y compris la sécurité d'infrastructures existantes, ou sur l'environnement. Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l'exportateur le notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation sans autorisation préalable.

La Commission et les États membres se tiennent mutuellement informés des mesures prises au titre du présent paragraphe et partagent toute autre information utile dont ils disposent.»

3.

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Il est interdit de participer sciemment et volontairement, y compris de façon indirecte, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans le présent règlement.»

.

4.

Les annexes II et III sont supprimées.

5.

Les annexes I et II du présent règlement sont ajoutées en tant qu'annexes II et III, respectivement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO L 183 du 24.6.2014, p. 70.

(2)  Règlement (UE) no 692/2014 du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (JO L 183 du 24.6.2014, p. 9).

(3)  Décision 2014/933/PESC du Conseil du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2014/386/PESC concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol (voir page 152 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

«ANNEXE II

Liste des biens et technologies visés à l'article 2 ter

Chapitre/Code NC

Désignation des produits

Chapitre 25

SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS

Chapitre 26

MINERAIS, SCORIES ET CENDRES

Chapitre 27

COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES

Chapitre 28

PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES

Chapitre 29

PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

3826 00

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

Chapitre 72

Fonte, fer et acier

Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium

Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

8207 13 00

OUTILS DE FORAGE OU DE SONDAGE, INTERCHANGEABLES, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN CARBURES MÉTALLIQUES FRITTÉS OU EN CERMETS

8207 19 10

OUTILS DE FORAGE OU DE SONDAGE, INTERCHANGEABLES, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN DIAMANT OU EN AGGLOMÉRÉS DE DIAMANT

8401

Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites “à eau surchauffée”

8403

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402

8404

Appareils auxiliaires pour chaudières des nos8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur

8405

Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs

8406

Turbines à vapeur

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408

8410

Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

8412

Autres moteurs et machines motrices

8413

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides

8414

Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

8416

Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires

8417

Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

8421

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz

8422

Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

8424

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

8425

Palans; treuils et cabestans; crics et vérins

8426

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

8427

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage

8428

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos8425 à 8430

8432

Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport

8435

Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires

8436

Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture

8437

Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

8440

Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

8442

Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos8456 à 8465) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple)

8443

Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires

8444 00

Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles;

8445

Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos8446 ou 8447

8447

Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter

8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444, 8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et cassetrames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple)

8449 00 00

Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie

8450

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre

8453

Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre

8454

Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie

8455

Laminoirs à métaux et leurs cylindres

8456

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma; machines à découper par jet d'eau

8457

Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

8458

Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal

8459

Machines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du no 8458

8460

Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 8461

8461

Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs

8462

Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus

8463

Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière

8464

Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre

8465

Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires

8466

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types

8467

Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main

8468

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no 8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle

8469 00

Machines à écrire autres que les imprimantes du no 8443; machines pour le traitement des textes

8470

Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses

8471

Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

8472

Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple)

8473

Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos8469 à 8472

8474

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable

8475

Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre

8476

Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie

8477

Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

8478

Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

8479

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

8481

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

8483

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques

8486

Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre; parties et accessoires

8487

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques (à l'exclusion des groupes électrogènes)

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

8503

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques, groupes électrogènes ou convertisseurs rotatifs électriques, non dénommées ni comprises ailleurs

8504

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple), bobines de réactance et selfs, et leurs parties

8505

Électro-aimants (autres qu'à usages médicaux); aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques; leurs parties

8507

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire, et leurs parties (sauf hors d'usage et autres qu'en caoutchouc non durci ou en matières textiles)

8511

Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs, et leurs parties

8514

Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques (à l'exclusion des étuves); autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques, et leurs parties

8515

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, électriques, y compris ceux aux gaz chauffés électriquement, ou opérant par laser, faisceaux de lumière, de photons ou d'électrons, par ultrasons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux, de carbures métalliques frittés ou de cermets; leurs parties (sauf pistolets de projection à chaud)

8525

Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

8528

Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos8525 à 8528

8530

Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes, et leurs parties (autres que les appareils mécaniques ou électromécaniques du no 8608)

8531

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle, et leurs parties (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple) (autres que pour les véhicules automobiles, les bicyclettes ou les voies de communication)

8532

Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, et leurs parties

8533

Résistances électriques non chauffantes, et leurs parties, y compris les rhéostats et les potentiomètres

8534

Circuits imprimés

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d'ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 V (sauf armoires, pupitres, commandes etc. du no 8537)

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 V (sauf armoires, pupitres, commandes etc. du no 8537)

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des no s8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les armoires de commande numérique (autres que les appareils de commutation pour la téléphonie et la télégraphie par fil et les visiophones)

8538

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8535, 8536 ou 8537, non dénommées ni comprises ailleurs

8539

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits “phares et projecteurs scellés” et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; leurs parties

8540

Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), et leurs parties

8541

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux (sauf génératrices photovoltaïques); diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés, et leurs parties

8542

Circuits intégrés électroniques, et leurs parties

8543

Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85, et leurs parties

8544

Fils, câbles isolés, y compris les câbles coaxiaux, à usages électriques, et autres conducteurs isolés pour l'électricité, même laqués ou oxydés anodiquement, munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité (sauf pièces isolantes)

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques (autres que les isolateurs du no 8546); tubes isolateurs pour usages électriques, y compris leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

8548

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85

 

Produits confidentiels du chapitre 85; marchandises du chapitre 85 transportées par la poste ou par colis postaux (extra)/code reconstitué pour la diffusion statistique

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

8701

Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no 8709)

8702

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

8704

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

8705

Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)

8706 00

Châssis des véhicules automobiles des nos8701 à 8705, équipés de leur moteur

8709

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

8710 00 00

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties.

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Chapitre 98

Ensembles industriels

7106

Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7107

Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7108

Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7109

Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7110

Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7111

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7112

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux

9013

Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

9014

Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos9014, 9015, 9028 ou 9032

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos9014 ou 9015; stroboscopes

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90»


ANNEXE II

«ANNEXE III

Liste des ports situés dans la Péninsule de Crimée visés à l'article 2 quinquies

1.

Sébastopol

2.

Kerch

3.

Yalta

4.

Théodosie

5.

Eupatoria

6.

Tchernomorsk

7.

Kamysh-Burun»


19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/60


RÈGLEMENT (UE) No 1352/2014 DU CONSEIL

du 18 décembre 2014

concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2014/932/PESC du Conseil (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies du 26 février 2014, la décision 2014/932/PESC prévoit des restrictions à l'entrée ou au passage en transit et le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes désignées par le Comité établi en vertu du paragraphe 19 de ladite résolution.

(2)

Le 7 novembre 2014, ledit Comité a désigné trois personnes comme devant faire l'objet de restrictions à l'entrée ou au passage en transit et du gel des fonds et des ressources économiques prévus dans la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité.

(3)

Certaines mesures prévues dans la décision 2014/932/PESC entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre afin, notamment, d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(4)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement les droits à un recours effectif et à l'accès à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement doit être appliqué en conformité avec ces droits.

(5)

Compte tenu de la menace concrète que la situation au Yémen fait peser sur la paix et la sécurité internationales dans la région, et afin d'assurer une cohérence avec le processus de modification et de révision de l'annexe à la décision 2014/932/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figurant à l'annexe I du présent règlement.

(6)

La procédure de modification de la liste figurant à l'annexe I du présent règlement devrait comprendre la communication aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes désignés, des motifs de leur inscription sur la liste telle qu'elle a été transmise par le Comité établi en vertu du paragraphe 19 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité, afin de leur donner la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, il convient que le Conseil revoie sa décision à la lumière de ces observations et qu'il en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

(7)

Pour la mise en œuvre du présent règlement, et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement, soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (2) et de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(8)

Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:

i)

une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;

ii)

une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii)

une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv)

une demande reconventionnelle;

v)

une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

b)   «contrat ou opération»: toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financière, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y afférente qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

c)   «autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe II;

d)   «ressources économiques»: les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

e)   «gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

f)   «gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;

g)   «fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii)

les titres négociés sur le marché ou de gré à gré et les instruments de la dette, y compris les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de titres, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés;

iv)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements, les actes de vente, et

vii)

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

h)   «comité des sanctions»: le comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi en vertu du paragraphe 19 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité;

i)   «territoire de l'Union»: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I du présent règlement, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.   Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe I, ou utilisés à leur profit.

Article 3

1.   L'annexe I comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, sur la base des constatations du comité des sanctions, se livrent ou apportent un soutien à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, y compris, mais sans s'y limiter:

a)

le fait d'entraver ou de compromettre la réussite de la transition politique prévue dans l'initiative du Conseil de coopération du Golfe etl'accord sur le son mécanisme de mise en œuvre;

b)

le fait d'empêcher la mise en œuvre des décisions énoncées dans le rapport final issu de la Conférence de dialogue national sans exclusive en se livrant à la violence, ou en s'attaquant aux infrastructures essentielles;

c)

le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre ou de commettre des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit humanitaire international, ou des actes qui constituent des atteintes aux droits de l'homme au Yémen.

2.   L'annexe I contient les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.

3.   L'annexe I contient également, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, entités ou organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse (si elle est connue) ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, entités ou organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et le lieu d'établissement. L'annexe I contient également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.

Article 4

Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:

i)

nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe I, et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services collectifs de distribution;

ii)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de services juridiques, ou

iii)

destinés exclusivement au paiement de frais ou de commissions liés au maintien en dépôt de fonds ou ressources économiques gelés, et

b)

l'État membre concerné a informé le comité des sanctions des éléments établis visés au paragraphe a) et de son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.

Article 5

Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, et pour autant que l'État membre concerné ait notifié l'utilisation des fonds ainsi établie au comité des sanctions et que le comité des sanctions l'ait approuvée.

Article 6

Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'un privilège judiciaire, administratif ou arbitral pris avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inclus dans l'annexe I, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

le privilège n'est pas pris ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I;

d)

la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné, et

e)

le privilège ou la décision a été notifié(e) par l'État membre au comité des sanctions.

Article 7

Par dérogation à l'article 2, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord passé ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e) par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, selon qu'il conviendrait, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que:

a)

les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I;

b)

le paiement n'enfreint pas l'article 2, paragraphe 2, et

c)

le comité des sanctions a été informé par l'État membre concerné, dix jours ouvrables à l'avance, de l'intention d'accorder une autorisation.

Article 8

1.   L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste, à condition que tout versement sur ces comptes soit également gelé. L'établissement financier ou de crédit informe sans délai l'autorité compétente concernée de ces opérations.

2.   L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement aux comptes gelés:

a)

d'intérêts et autres rémunérations sur ces comptes;

b)

de paiements effectués au titre de marchés, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inclus dans l'annexe I, ou

c)

de paiements dus en application de privilèges ou de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales, tels que visés à l'article 6,

étant entendu que ces intérêts, rémunérations et paiements sont gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1.

Article 9

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre, et

b)

coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.

3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 10

Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées à l'article 2.

Article 11

1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.   Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les interdictions énoncées dans le présent règlement.

Article 12

1.   Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l'annexe I;

b)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3.   Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 13

1.   La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises au titre du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:

a)

les fonds gelés en vertu de l'article 2 et les autorisations accordées en vertu des articles 4, 5, 6 et 7;

b)

les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 14

La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 15

1.   Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions désigne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme et qu'il a fourni un exposé des motifs pour la désignation, le Conseil inscrit cette personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe I. Le Conseil communique sa décision et l'exposé des motifs à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2.   Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

3.   Si le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions décide de radier de la liste une personne, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.

Article 16

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission sans délai après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 17

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l'annexe II. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l'annexe II.

2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II.

Article 18

Le présent règlement s'applique:

a)

sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l'Union.

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Décision 2014/932/PESC du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen (voir page 147 du présent Journal officiel).

(2)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).


ANNEXE I

LISTE DES PERSONNES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 2

A.   PERSONNES

1.

Abdullah Yahya Al Hakim [pseudonymes: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al- Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Mu'ayyad].

Graphie d'origine: Image

Désignation: commandant en second du groupe houthi.

Adresse: Dahyan, province de Saadah (Yémen).

Date de naissance: a) vers 1985; b) entre 1984 et 1986.

Lieu de naissance: a) Dahyan, Yémen; b) province de Saadah (Yémen).

Nationalité: yéménite.

Renseignements divers: sexe: masculin.

Date de désignation par les Nations unies: 7 novembre 2014.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

 

Abdullah Yahya al Hakim a été inscrit le 7 novembre 2014 sur la liste des personnes visées par des sanctions en application des paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies, car il répond aux critères de désignation énoncés aux paragraphes 17 et 18 de la résolution.

 

Abdullah Yahya al Hakim s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, tels que des actes qui font obstacle à l'application de l'accord du 23 novembre 2011 entre le gouvernement yéménite et ses opposants, prévoyant une transition pacifique du pouvoir au Yémen, et ceux qui font obstacle au processus politique au Yémen.

 

En juin 2014, Abdullah Yahya al Hakim aurait tenu une réunion dans le but de préparer un coup d'État contre le président yéménite Abdrabuh Mansour Hadi. Al Hakim a rencontré des commandants militaires et de la sécurité ainsi que des chefs tribaux. Des personnalités fidèles à l'ancien président yéménite Ali Abdullah Saleh ont également participé à cette réunion, dont l'objectif était de coordonner les activités militaires afin de s'emparer de Sanaa, la capitale du Yémen.

 

Le 29 août 2014, dans une déclaration publique, le président du Conseil de sécurité de l'ONU a déclaré que le Conseil condamnait les agissements des forces sous le commandement d'Abdullah Yahya al Hakim, qui, le 8 juillet 2014, ont envahi Amran (Yémen), y compris le quartier général de l'armée yéménite. Al Hakim a dirigé la prise de pouvoir violente de la province d'Amran, en juillet 2014, et était le commandant militaire chargé de prendre des décisions concernant les conflits dans la province d'Amran et le district d'Hamdan (Yémen).

 

Au début du mois de septembre 2014, Abdullah Yahya al Hakim est resté à Sanaa pour superviser les combats au cas où ils commenceraient. Son rôle consistait à organiser des opérations militaires en vue de renverser le gouvernement yéménite et d'assurer la sécurité et le contrôle de toutes les voies d'entrée et sortie de Sanaa.

2.

Abd Al-Khaliq Al-Huthi [pseudonymes: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abu-Yunus].

Graphie d'origine: Image

Désignation: commandant militaire houthi.

Date de naissance: 1984.

Nationalité: yéménite.

Renseignements divers: sexe: masculin.

Date de désignation par les Nations unies: 7 novembre 2014.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

 

Abd al-Khaliq al-Huthi a été inscrit le 7 novembre 2014 sur la liste des personnes visées par des sanctions en application des paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014), car il répond aux critères de désignation énoncés aux paragraphes 17 et 18 de la résolution.

 

Abd al-Khaliq al-Huthi s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, tels que des actes qui font obstacle à l'application de l'accord du 23 novembre 2011 entre le gouvernement yéménite et ses opposants, prévoyant une transition pacifique du pouvoir au Yémen, et ceux qui font obstacle au processus politique au Yémen.

 

À la fin du mois d'octobre 2013, Abd al-Khaliq al-Huthi a dirigé l'attaque contre Dimaj (Yémen) menée par un groupe de combattants portant l'uniforme militaire yéménite. Il y a eu plusieurs morts.

 

À la fin du mois de septembre 2014, sur ordre d'Abd al-Khaliq al-Huthi, un nombre indéterminé de combattants non identifiés se seraient apprêtés à attaquer des locaux diplomatiques à Sanaa. Le 30 août 2014, al-Huthi a coordonné l'acheminement d'armes d'Amran à un camp de protestation à Sanaa.

3.

Ali Abdullah Saleh (pseudonyme: Ali Abdallah Salih).

Graphie d'origine: Image

Désignation: a) président du Congrès général du peuple, parti yéménite; b) ancien président de la République du Yémen.

Date de naissance: a) 21 mars 1945; b) 21 mars 1946; c) 21 mars 1942; d) 21 mars 1947.

Lieu de naissance: a) Bayt al-Ahmar, province de Sanaa, Yémen; b) Sanaa; c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi.

Nationalité: yéménite.

Numéro de passeport: 00016161 (Yémen).

Numéro national d'identification: 01010744444.

Renseignements divers: sexe: masculin.

Date de désignation par les Nations unies: 7 novembre 2014.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

 

Ali Abdullah Saleh a été inscrit le 7 novembre 2014 sur la liste des personnes visées par des sanctions en application des paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014), car il répond aux critères de désignation énoncés aux paragraphes 17 et 18 de la résolution.

 

Ali Abdullah Saleh s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, tels que des actes qui font obstacle à l'application de l'accord du 23 novembre 2011 entre le gouvernement yéménite et ses opposants, prévoyant une transition pacifique du pouvoir au Yémen, et ceux qui font obstacle au processus politique au Yémen.

 

Aux termes de l'accord du 23 novembre 2011, approuvé par le Conseil de coopération du Golfe, Ali Abdullah Saleh a quitté la présidence du Yémen après être resté plus de 30 ans au pouvoir.

 

À compter de l'automne 2012, Ali Abdullah Saleh serait devenu l'un des principaux défenseurs des actes de violence commis par les Houthis dans le nord du Yémen.

 

Les affrontements dans le sud du Yémen en février 2013 étaient le résultat des efforts conjugués de Saleh, d'Al-Qaida dans la péninsule arabique et du sécessionniste sudiste Ali Salim al-Bayd, qui souhaitaient causer des troubles avant la conférence de dialogue national du 18 mars 2013 au Yémen.

 

Plus récemment, au mois de septembre 2014, Saleh a tenté de déstabiliser le Yémen en incitant d'autres personnes à saper l'administration centrale afin de créer un climat suffisamment instable propice à un coup d'État. D'après un rapport établi en septembre 2014 par le Groupe d'experts des Nations unies sur le Yémen, Saleh appuierait les actes de violence commis par certains Yéménites en leur fournissant des fonds et un soutien politique, et veillerait à ce que les membres du Congrès général du peuple continuent de contribuer à la déstabilisation du Yémen par divers moyens.


ANNEXE II

SITES INTERNET CONTENANT DES INFORMATIONS SUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET ADRESSE À UTILISER POUR LES NOTIFICATIONS À LA COMMISSION EUROPÉENNE

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

SEAE 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu


19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/70


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1353/2014 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2014

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1156/2012 établissant les modalités d'application de certaines dispositions de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (1), et notamment son article 20, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/16/UE exige que l'échange d'informations en matière fiscale soit effectué au moyen de formulaires types et de formats informatiques standard.

(2)

Les formulaires types à utiliser pour l'échange d'informations sur demande, l'échange spontané d'informations, les notifications et les retours d'information doivent être conformes aux dispositions des annexes I à IV du règlement d'exécution (UE) no 1156/2012 de la Commission (2).

(3)

Il convient d'utiliser, pour l'échange automatique et obligatoire d'informations concernant certaines catégories spécifiques de revenu et de capital, un format informatique basé sur le format informatique existant en vertu de l'article 9 de la directive 2003/48/CE du Conseil (3).

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 1156/2012 en conséquence.

(5)

Les modifications devraient s'appliquer à compter du 1er janvier 2015 conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2011/16/UE relatif à l'entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales nécessaires pour que les États membres se conforment à l'article 8 de ladite directive en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la coopération administrative en matière fiscale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1156/2012 est modifié comme suit:

1)

l'article 1er bis suivant est inséré:

«Article premier bis

Le format informatique à utiliser pour l'échange automatique et obligatoire d'informations au titre de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2011/16/UE est conforme au format indiqué à l'annexe V du présent règlement.»

;

2)

le texte figurant à l'annexe du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe V au règlement (UE) no 1156/2012.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 64 du 11.3.2011, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1156/2012 de la Commission du 6 décembre 2012 établissant les modalités d'application de certaines dispositions de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (JO L 335 du 7.12.2012, p. 42).

(3)  Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (JO L 157 du 26.6.2003, p. 38).


ANNEXE

«ANNEXE V

Format informatique visé à l'article 1er bis

Le format informatique à utiliser pour l'échange automatique et obligatoire d'informations en vertu de l'article 8 de la directive 2011/16/UE est conforme à la structure arborescente ci-après et contient les catégories d'éléments suivantes (1):

a)

en ce qui concerne le message général:

Image

b)

en ce qui concerne le corps destiné à communiquer des informations sur des revenus professionnels ou des jetons de présence:

Image

c)

en ce qui concerne le corps destiné à communiquer des informations sur des pensions:

Image

d)

en ce qui concerne le corps destiné à communiquer des informations sur des produits d'assurance-vie:

Image

e)

en ce qui concerne le corps destiné à communiquer des informations relatives à la propriété et aux revenus de biens immobiliers:

Image

f)

en ce qui concerne le corps dans le cas où aucune information ne doit être communiquée concernant une catégorie spécifique:

Image

g)

en ce qui concerne le corps d'un accusé de réception des informations relatives à une catégorie spécifique:

Image »

(1)  Cependant, seuls les champs effectivement disponibles et applicables dans un cas donné doivent figurer dans le format informatique utilisé pour ce cas.


19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/75


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1354/2014 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2014

dérogeant aux règlements (CE) no 2305/2003, (CE) no 969/2006, (CE) no 1067/2008 et (CE) no 1964/2006, au règlement d'exécution (UE) no 480/2012 et aux règlements (CE) no 828/2009 et (CE) no 1918/2006, en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d'importation en 2015 dans le cadre de contingents tarifaires concernant les céréales, le riz, le sucre et l'huile d'olive, dérogeant au règlement (CE) no 951/2006 en ce qui concerne les dates de délivrance des certificats d'exportation en 2015 dans les secteurs du sucre et de l'isoglucose hors quota et dérogeant au règlement (UE) no 1272/2009 en ce qui concerne le délai d'examen des offres pour l'achat à prix fixe de blé tendre, de beurre et de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'intervention publique en 2014 et en 2015

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (2), et notamment ses articles 20, point n), 144, point g), 178, point b), 187, point e), et 192, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (3), et notamment son article 9, paragraphe 5,

vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (4), et notamment son article 18, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements (CE) no 2305/2003 (5), (CE) no 969/2006 (6) et (CE) no 1067/2008 de la Commission (7) prévoient des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d'importation d'orge dans le cadre du contingent 09.4126, de maïs dans le cadre du contingent 09.4131 et de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute dans le cadre des contingents 09.4123, 09.4124, 09.4125 et 09.4133.

(2)

Le règlement (CE) no 1964/2006 de la Commission (8) et le règlement d'exécution (UE) no 480/2012 de la Commission (9) prévoient des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d'importation de riz originaire du Bangladesh dans le cadre du contingent 09.4517 et de brisures de riz dans le cadre du contingent 09.4079.

(3)

Le règlement (CE) no 828/2009 de la Commission (10) prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d'importation de produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents 09.4221, 09.4231 et 09.4241 à 09.4247.

(4)

Le règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission (11) prévoit des dispositions particulières pour le dépôt de demandes et la délivrance de certificats d'importation d'huile d'olive dans le cadre du contingent 09.4032.

(5)

Compte tenu des jours fériés de l'année 2015, il convient de déroger, à certaines périodes, aux règlements (CE) no 2305/2003, (CE) no 969/2006, (CE) no 1067/2008 et (CE) no 1964/2006, au règlement d'exécution (UE) no 480/2012, et aux règlements (CE) no 828/2009 et (CE) no 1918/2006, en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes de certificats d'importation et la délivrance de ces certificats, pour permettre d'assurer le respect des volumes contingentaires en cause.

(6)

L'article 7 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission (12) dispose que les certificats d'exportation de sucre et d'isoglucose hors quota sont délivrés à partir du vendredi qui suit la semaine pendant laquelle les demandes de certificats ont été déposées, à condition qu'aucune mesure particulière n'ait été arrêtée dans ce délai par la Commission.

(7)

Compte tenu des jours fériés de l'année 2015 et des conséquences qui en résultent quant à la parution du Journal officiel de l'Union européenne, il s'avère que la période entre l'introduction des demandes et le jour de délivrance des certificats est trop courte pour assurer une bonne gestion du marché. Il y a donc lieu de prolonger cette période.

(8)

L'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission (13) dispose que la Commission prend une décision dans un délai de deux jours ouvrables suivant la communication visée à l'article 13, paragraphe 1, dudit règlement, et dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la communication visée à l'article 13, paragraphe 3, dudit règlement. L'intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2014 par le règlement délégué (UE) no 949/2014 de la Commission (14).

(9)

Compte tenu des jours fériés des années 2014 et 2015 et des conséquences qui en résultent quant à la parution du Journal officiel de l'Union européenne, il s'avère que le délai d'examen des offres est trop court pour assurer un bon suivi des quantités offertes. Il y a donc lieu de prolonger ce délai.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Céréales

1.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2305/2003, pour l'année 2015, les demandes de certificats d'importation d'orge dans le cadre du contingent 09.4126 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2015, à 13 heures, heure de Bruxelles.

2.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 969/2006, pour l'année 2015, les demandes de certificats d'importation de maïs dans le cadre du contingent 09.4131 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2015, à 13 heures, heure de Bruxelles.

3.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1067/2008, pour l'année 2015, les demandes de certificats d'importation de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute dans le cadre des contingents 09.4123, 09.4124, 09.4125 et 09.4133 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2015, à 13 heures, heure de Bruxelles.

Article 2

Riz

1.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1964/2006, pour l'année 2015, les demandes de certificats d'importation de riz originaire du Bangladesh dans le cadre du contingent 09.4517 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 4 décembre 2015 à 13 heures, heure de Bruxelles.

2.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 480/2012, pour l'année 2015, les demandes de certificats d'importation de brisures de riz dans le cadre du contingent 09.4079 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 4 décembre 2015 à 13 heures, heure de Bruxelles.

Article 3

Sucre

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 828/2009, les demandes de certificats d'importation ne peuvent plus être déposées après le vendredi 11 décembre 2015 à 13 heures, heure de Bruxelles, et jusqu'au vendredi 25 décembre 2015 à 13 heures, heure de Bruxelles.

Article 4

Huile d'olive

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1918/2006, les certificats d'importation d'huile d'olive pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l'annexe I du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent, sous réserve des mesures adoptées en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (15).

Article 5

Sucre et isoglucose hors quota

Par dérogation à l'article 7 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 951/2006, les certificats d'exportation de sucre et d'isoglucose hors quota pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l'annexe II du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent, en tenant compte, le cas échéant, des mesures particulières visées à l'article 9, paragraphes 1 et 2, dudit règlement.

Article 6

Offres pour l'achat à prix fixe de blé tendre dans le cadre de l'intervention publique

Par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1272/2009, pour les offres de blé tendre communiquées au cours des périodes mentionnées à l'annexe III du présent règlement, le délai dans lequel la Commission prend une décision suivant les communications visées à l'article 13, paragraphe 2, point b) et à l'article 13, paragraphe 3, dudit règlement, expire à la date qui figure dans ladite annexe.

Article 7

Offres pour l'achat à prix fixe de beurre et de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'intervention publique

Par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1272/2009, pour les offres de beurre et de lait écrémé en poudre communiquées au cours des périodes mentionnées à l'annexe IV parties 1 et 2 du présent règlement, le délai dans lequel la Commission prend une décision suivant les communications visées à l'article 13, paragraphe 2, point a) et à l'article 13, paragraphe 3, dudit règlement, expire à la date qui figure dans ladite annexe.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il expire le 10 janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(3)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

(4)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.

(5)  Règlement (CE) no 2305/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge en provenance des pays tiers (JO L 342 du 30.12.2003, p. 7).

(6)  Règlement (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire à l'importation de maïs en provenance des pays tiers (JO L 176 du 30.6.2006, p. 44).

(7)  Règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 290 du 31.10.2008, p. 3).

(8)  Règlement (CE) no 1964/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant modalités d'ouverture et mode de gestion d'un contingent d'importation de riz originaire du Bangladesh, en application du règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil (JO L 408 du 30.12.2006, p. 19).

(9)  Règlement d'exécution (UE) no 480/2012 de la Commission du 7 juin 2012 relatif à l'ouverture et à la gestion d'un contingent tarifaire de brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00 (JO L 148 du 8.6.2012, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 828/2009 de la Commission du 10 septembre 2009 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 à 2014/2015, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre relevant de la position tarifaire 1701 dans le cadre d'accords préférentiels (JO L 240 du 11.9.2009, p. 14).

(11)  Règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l'huile d'olive originaire de Tunisie (JO L 365 du 21.12.2006, p. 84).

(12)  Règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24).

(13)  Règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (JO L 349 du 29.12.2009, p. 1).

(14)  Règlement délégué (UE) no 949/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 fixant des mesures temporaires exceptionnelles en faveur du secteur du lait et des produits laitiers, prenant la forme d'une prolongation de la période d'intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre en 2014 (JO L 265 du 5.9.2014, p. 21).

(15)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE I

Périodes de dépôt des demandes de certificats d'importation d'huile d'olive

Dates de délivrance

lundi 30 ou mardi 31 mars 2015

vendredi 10 avril 2015

lundi 27 ou mardi 28 avril 2015

mercredi 6 mai 2015

lundi 11 ou mardi 12 mai 2015

jeudi 21 mai 2015

lundi 18 ou mardi 19 mai 2015

mercredi 27 mai 2015

lundi 26 ou mardi 27 octobre 2015

mercredi 4 novembre 2015


ANNEXE II

Périodes de dépôt des demandes de certificats d'exportation de sucre et d'isoglucose hors quota

Dates de délivrance

du lundi 13 au vendredi 17 juillet 2015

mardi 28 juillet 2015

du lundi 21 au vendredi 25 décembre 2015

vendredi 8 janvier 2016


ANNEXE III

Date de la communication, relative aux offres de blé tendre, visée à l'article 13, paragraphe 2, point b) du règlement (UE) no 1272/2009

Date de la communication, relative aux offres de blé tendre, visée à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1272/2009

Fin du délai pour la décision de la Commission concernant les offres de blé tendre suivant lesdites communications

mercredi 1 avril 2015

 

mercredi 8 avril 2015

 

jeudi 26 mars 2015

vendredi 27 mars 2015

lundi 30 mars 2015

mardi 31 mars 2015

mercredi 1 avril 2015

jeudi 2 avril 2015

vendredi 3 avril 2015

lundi 6 avril 2015

mardi 7 avril 2015

mercredi 8 avril 2015

jeudi 9 avril 2015

vendredi 10 avril 2015

lundi 13 avril 2015

lundi 13 avril 2015

lundi 13 avril 2015

lundi 13 avril 2015

 

vendredi 24 avril 2015

lundi 27 avril 2015

mardi 28 avril 2015

mercredi 29 avril 2015

jeudi 30 avril 2015

lundi 4 mai 2015

mardi 5 mai 2015

mercredi 6 mai 2015

jeudi 7 mai 2015

vendredi 8 mai 2015

mercredi 13 mai 2015

 

mardi 19 mai 2015

 

jeudi 7 mai 2015

vendredi 8 mai 2015

lundi 11 mai 2015

mardi 12 mai 2015

mercredi 13 mai 2015

jeudi 14 mai 2015

vendredi 15 mai 2015

lundi 18 mai 2015

mardi 19 mai 2015

mercredi 20 mai 2015

jeudi 21 mai 2015

vendredi 22 mai 2015

vendredi 22 mai 2015

vendredi 22 mai 2015

 

lundi 18 mai 2015

mardi 19 mai 2015

mercredi 20 mai 2015

jeudi 21 mai 2015

vendredi 22 mai 2015

mardi 26 mai 2015

mercredi 27 mai 2015

jeudi 28 mai 2015

vendredi 29 mai 2015

lundi 1 juin 2015


ANNEXE IV

PARTIE 1

Date de la communication, relative aux offres de beurre et lait écrémé en poudre, visée à l'article 13, paragraphe 2, point a) du règlement (UE) no 1272/2009

Date de la communication, relative aux offres de beurre et lait écrémé en poudre, visée à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1272/2009

Fin du délai pour la décision de la Commission concernant les offres de beurre et de lait écrémé en poudre suivant lesdites communications

lundi 22 décembre 2014

 

lundi 5 janvier 2015

lundi 29 décembre 2014

 

mardi 6 janvier 2015

 

lundi 22 décembre 2014

du mardi 23 décembre 2014 au

vendredi 2 janvier 2015

jeudi 8 janvier 2015

vendredi 9 janvier 2015

PARTIE 2

Date de la communication, relative aux offres de beurre et lait écrémé en poudre, visée à l'article 13, paragraphe 2, point a) du règlement (UE) no 1272/2009

Date de la communication, relative aux offres de beurre et lait écrémé en poudre, visée à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1272/2009

Fin du délai pour la décision de la Commission concernant les offres de beurre et de lait écrémé en poudre suivant lesdites communications

 

jeudi 26 mars 2015

vendredi 27 mars 2015

lundi 30 mars 2015

mardi 31 mars 2015

mercredi 1 avril 2015

jeudi 2 avril 2015

vendredi 3 avril 2015

lundi 6 avril 2015

mardi 7 avril 2015

mercredi 8 avril 2015

jeudi 9 avril 2015

vendredi 10 avril 2015

lundi 13 avril 2015

lundi 13 avril 2015

lundi 13 avril 2015

lundi 13 avril 2015

 

vendredi 24 avril 2015

lundi 27 avril 2015

mardi 28 avril 2015

mercredi 29 avril 2015

jeudi 30 avril 2015

lundi 4 mai 2015

mardi 5 mai 2015

mercredi 6 mai 2015

jeudi 7 mai 2015

vendredi 8 mai 2015

 

jeudi 7 mai 2015

vendredi 8 mai 2015

lundi 11 mai 2015

mardi 12 mai 2015

mercredi 13 mai 2015

jeudi 14 mai 2015

vendredi 15 mai 2015

lundi 18 mai 2015

lundi 18 mai 2015

mardi 19 mai 2015

mercredi 20 mai 2015

jeudi 21 mai 2015

vendredi 22 mai 2015

vendredi 22 mai 2015

vendredi 22 mai 2015

mardi 26 mai 2015

 

mardi 19 mai 2015

mercredi 20 mai 2015

jeudi 21 mai 2015

vendredi 22 mai 2015

mercredi 27 mai 2015

jeudi 28 mai 2015

vendredi 29 mai 2015

lundi 1 juin 2015

lundi 20 juillet 2015

 

jeudi 23 juillet 2015

 

mardi 14 juillet 2015

mercredi 15 juillet 2015

jeudi 16 juillet 2015

vendredi 17 juillet 2015

lundi 20 juillet 2015

mercredi 22 juillet 2015

jeudi 23 juillet 2015

vendredi 24 juillet 2015

lundi 27 juillet 2015

mardi 28 juillet 2015


19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/82


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1355/2014 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

modifiant le règlement (CE) no 391/2009 en ce qui concerne l'adoption, par l'Organisation maritime internationale (OMI), de certains codes et des amendements y afférents apportés à certains protocoles et conventions

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

statuant conformément à la procédure de contrôle de la conformité prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2099/2002, les États membres et la Commission coopèrent afin de définir, le cas échéant, une position ou une approche commune dans le cadre des enceintes internationales compétentes en vue de réduire les risques de conflit entre la législation maritime de l'Union et les instruments internationaux.

(2)

Le règlement (CE) no 391/2009 forme avec la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil (3) un ensemble législatif homogène en vertu duquel les activités des organismes agréés sont régies de façon cohérente selon les mêmes principes et définitions. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE, lorsqu'un État membre décide, pour les navires battant son pavillon, d'habiliter un organisme à effectuer en son nom les inspections et visites afférentes à des certificats réglementaires, il ne confie ces tâches qu'à un organisme agréé, lequel, conformément à l'article 2, point g), de cette directive, est un organisme agréé conformément au règlement (CE) no 391/2009. Par conséquent, la série de règles selon lesquelles les organismes concernés sont agréés a une incidence sur les deux actes.

(3)

Le terme «conventions internationales» défini à l'article 2, point b), du règlement (CE) no 391/2009 désigne la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (ci-après la «convention SOLAS»), à l'exception du chapitre XI-2 de son annexe, la convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966 (ci-après la «convention sur les lignes de charge») et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (ci-après la «convention Marpol»), ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les États membres, dans leur version actualisée.

(4)

Lors de sa 28e session, l'assemblée de l'OMI a adopté un Code d'application des instruments de l'OMI (ci-après le «Code III»), figurant dans la résolution A.1070(28) de l'OMI du 4 décembre 2013, ainsi que des amendements à la convention sur les lignes de charge, en vue de rendre obligatoires le Code III et un programme associé d'audit des États du pavillon, figurant dans la résolution A.1083(28) de l'OMI du 4 décembre 2013.

(5)

Lors de sa 66e session, le Comité de la protection du milieu marin (ci-après le «MEPC») de l'OMI a adopté des amendements au protocole de 1978 relatif à la convention Marpol, figurant dans la résolution MEPC.246(66) du 4 avril 2014, et au protocole de 1997 relatif à la convention Marpol telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, figurant dans la résolution MEPC.247(66) du 4 avril 2014, en vue de rendre obligatoires le Code III et un programme associé d'audit des États du pavillon.

(6)

Lors de sa 93e session, le Comité de la sécurité maritime (ci-après le «MSC») de l'OMI a adopté des amendements à la convention SOLAS, figurant dans la résolution MSC.366(93) du 22 mai 2014, et au protocole de 1988 relatif à la convention sur les lignes de charge, figurant dans la résolution MSC.375(93) du 22 mai 2014, en vue de rendre obligatoires le Code III et un programme associé d'audit des États du pavillon.

(7)

Le MEPC, lors de sa 65e session, et le MSC, lors de sa 92e session, ont adopté un Code de l'OMI régissant les organismes reconnus (ci-après le «Code RO»), figurant dans la résolution MSC.349(92) du 21 juin 2013.

(8)

Lors de sa 65e session, le MEPC a adopté des amendements au protocole de 1978 relatif à la convention Marpol, figurant dans la résolution MEPC.238(65) du 17 mai 2013, en vue de rendre obligatoire le Code RO.

(9)

Lors de sa 92e session, le MSC a adopté des amendements à la convention SOLAS et au protocole de 1988 relatif à la convention sur les lignes de charge, figurant dans les résolutions MSC.350(92) et MSC.356(92) du 21 juin 2013, en vue de rendre obligatoire le Code RO.

(10)

Aussi, conformément aux règles de chacune de ces conventions de l'OMI applicables à l'adoption, à la ratification et à l'entrée en vigueur des amendements, est-il prévu que les Codes III et RO entrent en vigueur au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2018.

(11)

Le 13 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/268/UE (4). Conformément à l'article 5 de cette décision, le Conseil a autorisé les États membres à donner leur consentement à être liés, dans l'intérêt de l'Union et sous la réserve de la déclaration figurant à l'annexe de la décision, par les amendements visés aux considérants 4 à 9 du présent règlement.

(12)

La déclaration annexée à la décision 2013/268/UE du Conseil précise que des États membres considèrent que le Code III et le Code RO contiennent un ensemble d'exigences minimales que les États peuvent développer et améliorer dans la mesure nécessaire au renforcement de la sécurité maritime et de la protection de l'environnement.

(13)

Elle précise aussi qu'aucun élément du Code III ou du Code RO ne doit être interprété comme restreignant ou limitant de quelque manière que ce soit le respect des obligations des États membres en vertu du droit de l'Union européenne, en ce qui concerne la définition des «certificats réglementaires» et des «certificats de classification», la portée des obligations et des critères qui s'appliquent aux organismes agréés, les tâches de la Commission européenne en ce qui concerne l'octroi d'agréments, l'évaluation et, le cas échéant, l'application de mesures correctrices ou de sanctions aux organismes agréés. La même déclaration précise que, en cas d'audit de l'OMI, les États membres indiqueront que n'est vérifiée que la conformité avec les dispositions des conventions internationales concernées que les États membres ont acceptées, y compris selon les termes indiqués dans la déclaration.

(14)

Dans l'ordre juridique de l'Union, le champ d'application du règlement (CE) no 391/2009 ainsi que celui de la directive 2009/15/CE contiennent des références aux «conventions internationales» décrites au considérant 3. Dans ce contexte, les amendements aux conventions de l'OMI sont automatiquement incorporés dans le droit de l'Union au moment où ils entrent en vigueur au niveau international, en ce compris les codes connexes à caractère obligatoire comme les codes III et RO, qui font donc partie intégrante des instruments de l'OMI pertinents pour l'application du règlement (CE) no 391/2009.

(15)

Les modifications des conventions internationales peuvent toutefois être exclues du champ d'application de la législation maritime de l'Union, conformément à la procédure de contrôle de la conformité, si ces modifications répondent au moins à l'un des deux critères définis à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2099/2002.

(16)

La Commission a analysé les amendements aux conventions de l'OMI conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002 et établi qu'il existait plusieurs divergences entre, d'une part, le Code III et le Code RO et, d'autre part, le règlement (CE) no 391/2009 et la directive 2009/15/CE.

(17)

Premièrement, le paragraphe 16.1 de la partie 2 du Code III prévoit une liste minimale de moyens et de procédures que l'État du pavillon doit établir, y compris la fourniture d'instructions administratives relatives, entre autres, aux certificats de classification de navire qui sont exigés par l'État du pavillon pour démontrer qu'il est satisfait aux prescriptions relatives à la construction, aux machines et installations électriques et/ou à d'autres prescriptions d'une convention internationale à laquelle l'État du pavillon est partie ou à une prescription des règlements nationaux de l'État du pavillon. Toutefois, comme précisé au considérant 21 ci-dessous, le droit de l'Union établit une distinction entre certificats réglementaires et certificats de classification. Ces derniers sont des documents à caractère privé qui ne constituent pas un acte officiel d'un État du pavillon ni ne sont délivrés au nom d'un État du pavillon. Cette disposition du Code III renvoie en fait à la règle 3-1 de la partie A-1 du chapitre II-1 de la convention SOLAS, qui prévoit que les navires doivent être conçus, construits et entretenus conformément aux prescriptions d'ordre structurel, mécanique et électrique d'une société de classification reconnue par l'administration, aux termes des dispositions de la règle XI-1/1. La convention SOLAS identifie clairement le navire, ou son représentant légal vis-à-vis de l'État du pavillon, comme étant l'objet de l'exigence. De plus, lorsqu'il agit en sa qualité de société de classification, un organisme agréé délivre un certificat de classification de navire conformément à ses propres règles, procédures, conditions et dispositions contractuelles privées, auxquelles l'État du pavillon n'a pas souscrit. Par conséquent, cette disposition du Code III est contraire à la définition des activités de classification et réglementaires, telle qu'elle figure dans l'actuelle législation de l'Union européenne.

(18)

Deuxièmement, le paragraphe 18.1 de la partie 2 du Code III exige de l'État du pavillon qu'il établisse, uniquement à l'égard des navires autorisés à battre son pavillon, que l'organisme reconnu dispose des ressources voulues, qu'il s'agisse de capacités techniques ou en matière de gestion ou de recherche, pour s'acquitter des tâches qui lui ont été confiées. En revanche, cet aspect de la question constitue, dans le droit de l'Union, une exigence afin de bénéficier de l'agrément, comme en témoigne le critère A.3 de l'annexe I du règlement (CE) no 391/2009, et s'applique à l'intégralité de la flotte inscrite dans la classification de l'organisme concerné, sans distinction de pavillon. Si cette disposition du Code III était incorporée dans le droit de l'Union, elle aurait pour effet de limiter l'application du critère A.3 de l'annexe I du règlement (CE) no 391/2009 à l'activité de l'organisme agréé concernant les seuls navires battant pavillon d'un État membre, en contradiction avec les exigences actuellement en vigueur.

(19)

Troisièmement, le paragraphe 19 de la partie 2 du Code III instaure l'interdiction, pour un État du pavillon, d'imposer à ses organismes reconnus d'appliquer aux navires autres que ceux qui sont autorisés à battre son pavillon une prescription quelconque relative, entre autres, à leurs règles de classification, spécifications et procédures. Conformément à la directive 2009/15/CE, les États membres ne peuvent habiliter un organisme à agir en leur nom aux fins de la certification réglementaire de leur flotte respective que si l'organisme a été agréé et est contrôlé à cette fin conformément au règlement (CE) no 391/2009. Dans ce cadre, les organismes agréés doivent, de ce fait, satisfaire à certaines exigences dans l'exercice des activités concernant la flotte inscrite dans leur classification, sans distinction de pavillon. Il s'agit de la plupart des critères fixés à l'annexe I du règlement (CE) no 391/2009, ainsi que d'autres obligations, en particulier de l'article 10, paragraphe 4, dudit règlement. Si cette disposition du Code III était incorporée dans le droit de l'Union, elle aurait pour effet de limiter l'application des exigences actuelles en matière d'agrément figurant dans le règlement (CE) no 391/2009, notamment s'il s'agit de règles, spécifications et procédures, à l'activité de l'organisme agréé concernant les seuls navires battant pavillon d'un État membre.

(20)

Quatrièmement, la section 1.1 de la partie 2 du Code RO définit un «organisme reconnu» comme un organisme qui a été évalué par un État du pavillon et jugé conforme à la partie 2 du code RO. En revanche, l'article 2, point e), du règlement (CE) no 391/2009 dispose qu'un organisme agréé est un organisme agréé conformément au présent règlement. Selon l'évaluation de la Commission exposée aux considérants 21 à 23, il apparaît que plusieurs dispositions de la partie 2 du Code RO sont incompatibles avec le règlement (CE) no 391/2009. Par conséquent, un organisme reconnu, tel que défini dans le Code RO, ne satisferait pas à toutes les exigences du règlement (CE) no 391/2009 et ne répondrait pas à la définition d'un organisme agréé figurant dans le droit de l'Union.

(21)

Cinquièmement, la section 1.3 de la partie 2 du Code RO définit les «certificats et services réglementaires» comme une catégorie unique d'activités qu'un organisme reconnu est autorisé à exercer au nom de l'État du pavillon, y compris la délivrance des certificats relatifs aux prescriptions réglementaires comme de classification. En revanche, les définitions figurant à l'article 2, points g) et i), du règlement (CE) no 391/2009 établissent une distinction claire entre les «certificats réglementaires», lesquels sont délivrés par un État du pavillon ou en son nom conformément aux conventions internationales, et les «certificats de classification», c'est-à-dire les documents délivrés par un organisme agréé, en sa qualité de société de classification, certifiant l'aptitude d'un navire à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et aux procédures fixées et rendues publiques par cet organisme agréé. Il s'ensuit que, en vertu du droit de l'Union, les certificats réglementaires et de classification sont distincts et de natures différentes. En l'occurrence, les certificats réglementaires ont un caractère public, tandis que les certificats de classification ont un caractère privé puisqu'ils sont délivrés par la société de classification conformément à ses propres règles, procédures et conditions. Il en résulte que les certificats de classification délivrés par un organisme agréé concernant un navire, pour attester du respect des règles et procédures de classification, y compris lorsqu'un État du pavillon procède à une vérification comme preuve de conformité à la règle 3-1 de la partie A-1 du chapitre II-1 de la convention SOLAS, sont des documents à caractère strictement privé qui ne constituent pas un acte officiel d'un État du pavillon ni ne sont établis au nom d'un État du pavillon. Toutefois, dans le Code RO, les «certificats et services réglementaires» sont systématiquement mentionnés comme fournis par l'organisme reconnu au nom de l'État du pavillon, en contradiction avec la distinction juridique établie dans le droit de l'Union. Nonobstant cette contradiction, la disposition du Code RO, si elle était acceptée comme norme dans l'ordre juridique de l'Union, ferait manifestement courir un risque, à savoir que les exigences en matière d'agrément figurant dans le règlement (CE) no 391/2009, qui concernent l'intégralité des activités de l'organisme sans distinction de pavillon, ne pourraient plus être appliquées dans l'Union européenne.

(22)

Sixièmement, la section 3.9.3.1 de la partie 2 du Code RO prévoit un mécanisme de coopération entre les organismes reconnus dans le seul cadre établi par l'État du pavillon en vue de normaliser les moyens de délivrer les certificats réglementaires et de fournir les services réglementaires à l'État du pavillon, selon le cas, tandis que la section 3.9.3.2 de la partie 2 du même code prévoit un cadre établi par un État du pavillon ou un groupe d'États du pavillon pour régir la coopération entre leurs organismes reconnus en ce qui concerne les aspects techniques et de sécurité de la délivrance des certificats et des services réglementaires […] pour le compte dudit État ou desdits États du pavillon. En revanche, la coopération entre organismes agréés en vertu du droit de l'Union est régie par l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009, lequel exige desdits organismes qu'ils se consultent mutuellement en vue de maintenir l'équivalence et de parvenir à une harmonisation de leurs règles et procédures et de la mise en œuvre de celles-ci, et qu'ils définissent, dans les cas appropriés, un cadre de reconnaissance mutuelle des certificats de classification délivrés pour le matériel, les équipements et les éléments constitutifs. Ces deux processus de coopération en vertu de l'article 10, paragraphe 1, s'appliquent aux activités privées des organismes agréés, en leur qualité de sociétés de classification, et donc sans distinction de pavillon. Aussi, si les mécanismes de coopération prévus dans le Code RO étaient incorporés dans le droit de l'Union, ils auraient pour effet de limiter le champ d'application du cadre de coopération établi par le règlement (CE) no 391/2009 aux activités des organismes agréés concernant les seuls navires battant pavillon d'un État membre, en contradiction avec les exigences actuellement en vigueur.

(23)

Septièmement, la section 3.9.3.3 de la partie 2 du Code RO est identique au paragraphe 19 de la partie 2 du Code III. Aussi les considérations formulées au considérant 19 sont-elles également valables pour cette disposition du Code RO.

(24)

Aucun élément, que ce soit dans le Code III ou dans le Code RO, ne doit restreindre la capacité de l'Union à établir, conformément aux traités et au droit international, des conditions appropriées pour l'octroi de l'agrément aux organismes qui souhaitent être habilités par les États membres à mener en leur nom des visites de navires et des activités de certification, en vue d'atteindre les objectifs de l'Union et notamment de renforcer la sécurité maritime et la protection de l'environnement.

(25)

Le dispositif de reconnaissance mutuelle des certificats de classification délivrés pour le matériel, les équipements et les éléments constitutifs instauré par l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009 n'est applicable dans l'Union qu'aux seuls navires battant pavillon d'un État membre. Pour ce qui est des navires étrangers, l'acceptation de tels certificats reste à la discrétion des États du pavillon tiers dans l'exercice de leur compétence exclusive, en vertu notamment de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM).

(26)

Sur la base de son évaluation, la Commission a établi que les dispositions du Code III et du Code RO visées dans les considérants ci-dessus sont incompatibles avec le règlement (CE) no 391/2009 et doivent être exclues du champ d'application de ce règlement. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'article 2, point b), du règlement (CE) no 391/2009.

(27)

Comme le Code RO entre en vigueur le 1er janvier 2015, la présente directive doit entrer en vigueur aussi tôt que possible après sa publication.

(28)

Le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) n'a pas rendu d'avis sur les mesures prévues par le présent règlement. Un acte d'exécution a été jugé nécessaire et le président a soumis le projet d'un tel acte au comité d'appel, pour une nouvelle délibération. Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité d'appel,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 du règlement (CE) no 391/2009, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

“conventions internationales”, la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (SOLAS 74), à l'exception du chapitre XI-2 de son annexe, la convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966 et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (MARPOL), ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les États membres à l'exception des paragraphes 16.1, 18.1 et 19 de la partie 2 du Code d'application des instruments de l'OMI, et des sections 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 et 3.9.3.3 de la partie 2 du Code régissant les organismes reconnus, dans leur version actualisée.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 11.

(2)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.

(3)  Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 131 du 28.5.2009, p. 47).

(4)  Décision 2013/268/UE du Conseil du 13 mai 2013 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI), en ce qui concerne l'adoption de certains codes et des amendements y afférents apportés à certaines conventions et protocoles (JO L 155 du 7.6.2013, p. 3).


19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/87


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1356/2014 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

125,5

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

145,2

0

AR

151,5

0

BR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

328,6

0

AR

246,8

16

BR

343,8

0

CL

278,1

7

TH

0207 14 50

Poitrines de poulets, congelées

208,7

1

BR

0207 14 60

Cuisses de poulets, congelées

136

2

BR

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

361,5

0

BR

516,1

0

CL

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

252,3

10

BR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) No 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p.7). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/89


RÈGLEMENT (UE) No 1357/2014 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2014

remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1), et notamment son article 38, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe III de la directive 2008/98/CE dresse la liste des propriétés qui rendent les déchets dangereux.

(2)

La directive 2008/98/CE dispose que la classification de déchets comme déchets dangereux devrait se fonder, entre autres, sur la législation de l'Union relative aux produits chimiques, notamment en ce qui concerne la classification de préparations comme préparations dangereuses, y compris les valeurs de concentration limites utilisées à cet effet. Il est en outre nécessaire de maintenir le système qui a permis la classification des déchets et des déchets dangereux conformément à la liste de déchets établie en dernier lieu par la décision 2000/532/CE de la Commission (2), afin d'encourager une classification harmonisée des déchets et de garantir la détermination harmonisée des déchets dangereux au sein de l'Union.

(3)

L'annexe III de la directive 2008/98/CE précise que les propriétés dangereuses H 4 («irritant»), H 5 («nocif»), H 6 («toxique» et «très toxique»), H 7 («cancérogène»), H 8 («corrosif»), H 10 («toxique pour la reproduction»), H 11 («mutagène») et H 14 («écotoxique») sont assignées selon les critères définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil (3).

(4)

L'annexe III de la directive 2008/98/CE indique que, le cas échéant, les valeurs limites figurant aux annexes II et III de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (4) s'appliquent.

(5)

Il convient d'abroger la directive 67/548/CEE et la directive 1999/45/CE avec effet au 1er juin 2015 et de les remplacer par le règlement (CE) no 1272/2008 (5), qui reflète les progrès techniques et scientifiques. Par dérogation, les deux directives peuvent s'appliquer à certains mélanges jusqu'au 1er juin 2017, s'ils ont été classés, étiquetés et emballés conformément aux dispositions de la directive 1999/45/CE et mis sur le marché avant le 1er juin 2015.

(6)

Il est nécessaire de modifier l'annexe III de la directive 2008/98/CE afin d'adapter en conséquence les définitions des propriétés dangereuses pour les mettre en adéquation avec le règlement (CE) no 1272/2008 et de remplacer les références à la directive 67/548/CEE et à la directive 1999/45/CE par des références au règlement (CE) no 1272/2008.

(7)

Il y a lieu de réaliser une étude supplémentaire afin de disposer d'informations exhaustives et suffisamment représentatives sur les incidences possibles d'une mise en adéquation de la propriété dangereuse HP 14 «écotoxique» avec le règlement (CE) no 1272/2008.

(8)

Les propriétés dangereuses H 1 à H 15 définies à l'annexe III de la directive 2008/98/CE devraient être renommées HP 1 à HP 15 afin d'éviter tout risque de confusion avec les codes des mentions de danger définies par le règlement (CE) no 1272/2008.

(9)

Il convient de modifier les dénominations des anciennes propriétés dangereuses H 5 («nocif») et H 6 («toxique») en vue de les adapter aux modifications de la législation relative aux produits chimiques et, notamment, les nouveaux codes des classes et catégories de danger définis par le règlement (CE) no 1272/2008.

(10)

Il y a lieu d'introduire de nouvelles dénominations pour les anciennes propriétés dangereuses H 12 et H 15 afin de garantir la cohérence par rapport aux dénominations des autres propriétés dangereuses.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III de la directive 2008/98/EC est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Il s'applique à compter du 1er juin 2015.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(2)  Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).

(3)  Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 196 du 16.8.1967, p. 1).

(4)  Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE III

PROPRIÉTÉS QUI RENDENT LES DÉCHETS DANGEREUX

“Explosif”: déchet susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnante. Les déchets pyrotechniques, les déchets de peroxydes organiques explosibles et les déchets autoréactifs explosibles entrent dans cette catégorie.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 1, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 1, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance, d'un mélange ou d'un article indique que le déchet est explosible, il est classé comme déchet dangereux de type HP 1.

Tableau 1: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 1:

“Comburant”: déchet capable, généralement en fournissant de l'oxygène, de provoquer ou de favoriser la combustion d'autres matières.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 2, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 2, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est comburant, il est classé comme déchet dangereux de type HP 2.

Tableau 2: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 2:

“Inflammable”:

—   déchet liquide inflammable: déchet liquide ayant un point d'éclair inférieur à 60 °C ou déchet de gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage légères dont le point d'éclair est > 55 °C et ≤ 75 °C;

—   déchet solide ou liquide pyrophorique inflammable: déchet solide ou liquide qui, même en petites quantités, est susceptible de s'enflammer en moins de cinq minutes lorsqu'il entre en contact avec l'air.

—   déchet solide inflammable: déchet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut provoquer ou aggraver un incendie en s'enflammant par frottement.

—   déchet gazeux inflammable: déchet gazeux inflammable dans l'air à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa;

—   déchet hydroréactif: déchet qui, au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables en quantités dangereuses;

—   autres déchets inflammables: aérosols inflammables, déchets auto-échauffants inflammables, peroxydes organiques inflammables et déchets autoréactifs inflammables.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 3, le déchet est évalué, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est inflammable, il est classé comme déchet dangereux de type HP 3.

Tableau 3: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 3:

Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Flam. Gas 1

H220

Flam. Gas 2

H221

Aerosol 1

H222

Aerosol 2

H223

Flam. Liq. 1

H224

Flam. Liq.2

H225

Flam. Liq. 3

H226

Flam. Sol. 1

H228

Flam. Sol. 2

Self-react. CD

H242

Self-react. EF

Org. Perox. CD

Org. Perox. EF

Pyr. Liq. 1

H250

Pyr. Sol. 1

Self-heat.1

H251

Self-heat. 2

H252

Water-react. 1

H260

Water-react. 2

Water-react. 3

H261

“Irritant — irritation cutanée et lésions oculaires”: déchet pouvant causer une irritation cutanée ou des lésions oculaires en cas d'application.

Lorsqu'un déchet contient, en concentrations supérieures à la valeur seuil, une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une ou plusieurs des limites de concentration suivantes sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 4.

La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [code Skin corr. 1A (H314)], de l'irritation cutanée [code Skin irrit. 2 (H315)], des lésions oculaires (code Eye dam. 1 (H318)] et de l'irritation oculaire [code Eye irrit. 2 (H319)] est de 1 %.

Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code Skin corr. 1A (H314) est supérieure ou égale à 1 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.

Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H318 est supérieure ou égale à 10 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.

Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H315 et H319 est supérieure ou égale à 20 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.

Il convient de noter que les déchets contenant des substances portant le code H314 (Skin corr. 1A, 1B ou 1C) en quantités supérieures ou égales à 5 % sont classés comme déchets dangereux de type HP 8. La propriété dangereuse HP 4 ne s'applique pas si les déchets sont classés comme étant de type HP 8.

“Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration”: déchet pouvant entraîner une toxicité spécifique pour un organe cible par une exposition unique ou répétée, ou des effets toxiques aigus consécutifs à l'aspiration.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen d'un ou plusieurs des codes des classes et catégories de danger et des codes des mentions de danger suivants, indiqués dans le tableau 4, et qu'une ou plusieurs des limites de concentration indiquées dans le tableau 4 sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 5. Lorsque des substances classées comme STOT sont contenues dans un déchet, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 5.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant le code Asp. Tox. 1 et que la somme de ces substances dépasse ou atteint la limite de concentration, le déchet n'est classé comme déchet dangereux de type HP 5 que si la viscosité cinématique globale (à 40 °C) n'excède pas 20,5 mm2/s. (1)

Tableau 4: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 5:

“Toxicité aiguë”: déchet qui peut entraîner des effets toxiques aigus après administration par voie orale ou cutanée, ou suite à une exposition par inhalation.

Si la somme des concentrations de toutes les substances contenues dans un déchet, classées au moyen d'un code de classe et de catégorie de danger de toxicité aiguë et d'un code de mention de danger indiqué dans le tableau 5, est supérieure ou égale au seuil indiqué dans ce tableau, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 6. Lorsqu'un déchet contient plusieurs substances classées comme toxiques aigües, la somme des concentrations n'est requise que pour les substances relevant de la même catégorie de danger.

Les valeurs seuils suivantes sont à prendre en considération lors de l'évaluation:

pour les codes Acute Tox. 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %;

pour le code Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 %.

Tableau 5: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 6:

“Cancérogène”: déchet qui induit des cancers ou en augmente l'incidence.

Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 6 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 7. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme cancérogène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 7.

Tableau 6: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 7:

“Corrosif”: déchet dont l'application peut causer une corrosion cutanée.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen des codes Skin corr. 1A, 1B ou 1C (H314) et que la somme de leurs concentrations est supérieure ou égale à 5 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 8.

La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [codes Skin corr. 1A, 1B et 1C (H314)] est de 1,0 %.

“Infectieux”: déchet contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils sont responsables de maladies chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.

L'attribution de la propriété dangereuse HP 9 est évaluée selon les règles définies par les documents de référence ou par la législation des États membres.

“Toxique pour la reproduction”: déchet exerçant des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des hommes et des femmes adultes, ainsi qu'une toxicité pour le développement de leurs descendants.

Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivant et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 10. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme toxique pour la reproduction, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 10.

Tableau 7: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 10:

“Mutagène”: déchet susceptible d'entraîner une mutation, à savoir un changement permanent affectant la quantité ou la structure du matériel génétique d'une cellule.

Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquée dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 11. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme mutagène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 11.

Tableau 8: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 11:

“Dégagement d'un gaz à toxicité aiguë”: déchet qui dégage des gaz à toxicité aigüe (Acute tox. 1, 2 ou 3) au contact de l'eau ou d'un acide.

Lorsqu'un déchet contient une substance à laquelle est attribuée l'une des informations additionnelles sur les dangers EUH029, EUH031 et EUH032, il est classé comme déchet dangereux de type HP 12 conformément aux méthodes d'essai ou aux lignes directrices.

“Sensibilisant”: déchet qui contient une ou plusieurs substances connues pour être à l'origine d'effets sensibilisants pour la peau ou les organes respiratoires.

Lorsqu'un déchet contient une substance classée comme sensibilisante et portant l'un des codes des mentions de danger H317 ou H334 et que la substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 10 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 13.

“Écotoxique”: déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

“Déchet capable de présenter une des propriétés dangereuses susmentionnées que ne présente pas directement le déchet d'origine”. Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant l'une des mentions de danger ou informations additionnelles sur les dangers indiquées dans le tableau 9, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 15, à moins qu'il ne se présente sous une forme telle qu'il ne risque en aucun cas de présenter des propriétés explosives ou potentiellement explosives.

Tableau 9: Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 15:

En outre, les États membres peuvent assigner la propriété dangereuse HP 15 à un déchet sur la base d'autres critères applicables, tels que l'évaluation du lixiviat.

Note

La propriété dangereuse HP 14 est assignée à un déchet sur la base des critères définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil.

Méthodes d'essai

Les méthodes à utiliser sont décrites dans le règlement (CE) no 440/2008 du Conseil (2) et dans d'autres notes pertinentes du CEN, ou d'autres méthodes d'essai et lignes directrices reconnues au niveau international.»


(1)  La viscosité cinématique n'est établie que pour les fluides.

(2)  Règlement (CE) no 440/2008 du Conseil du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).


19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/97


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1358/2014 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2014

modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne l'origine des animaux utilisés en aquaculture biologique, les pratiques d'élevage en aquaculture, l'alimentation des animaux utilisés en aquaculture biologique ainsi que les produits et substances dont l'utilisation est autorisée en aquaculture biologique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, son article 15, paragraphe 2, et son article 16, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 834/2007 fixe des exigences de base applicables à la production biologique d'algues marines et d'animaux d'aquaculture. Les modalités d'application de ces exigences sont définies dans le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (2).

(2)

Au cours de la période comprise entre novembre 2012 et avril 2013, certains États membres ont demandé la révision des règles relatives aux produits, substances, sources pour l'alimentation animale et techniques qui peuvent être utilisés dans le domaine de la production aquacole biologique. Ces demandes ont été évaluées par le groupe d'experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique (EGTOP) institué par la décision 2009/427/CE de la Commission (3). Compte tenu de l'avis de l'EGTOP, la Commission a reconnu la nécessité de mettre à jour et d'intégrer les modalités d'application existantes des exigences applicables à la production biologique d'algues marines et d'animaux d'aquaculture.

(3)

En application de l'article 15, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 834/2007, des animaux issus d'une production non biologique peuvent être introduits dans une exploitation dans des conditions particulières, lorsque des juvéniles issus de géniteurs ou d'exploitations biologiques ne sont pas disponibles. Le règlement (CE) no 889/2008 prévoit des restrictions spécifiques en ce qui concerne les animaux utilisés en aquaculture capturés à l'état sauvage, y compris le prélèvement de juvéniles sauvages destinés à l'aquaculture. Certaines pratiques traditionnelles de pisciculture extensive dans les zones humides, telles que les étangs d'eau saumâtre, les zones de marée et les lagunes côtières, fermées par des digues et des berges, existent depuis des siècles et sont appréciables en termes de patrimoine culturel, de conservation de la biodiversité et de perspectives économiques pour les communautés locales. Dans certaines conditions, ces pratiques n'ont pas d'incidence sur l'état du stock de l'espèce concernée.

(4)

Par conséquent, le prélèvement d'alevins sauvages aux fins du grossissement dans le cadre de ces pratiques aquacoles traditionnelles est jugé conforme aux objectifs, critères et principes de la production aquacole biologique, à condition que des mesures de gestion approuvées par l'autorité compétente chargée de la gestion des stocks halieutiques considérés soient en place pour garantir l'exploitation durable des espèces concernées, que la reconstitution des stocks soit conforme à ces mesures et que les poissons soient nourris exclusivement avec des aliments disponibles naturellement dans l'environnement.

(5)

L'EGTOP craint que les sources d'alimentation animale et les additifs autorisés dans la production aquacole biologique ne suffisent pas pour répondre aux besoins alimentaires des espèces halieutiques carnivores. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point d) i), du règlement (CE) no 834/2007, les animaux doivent être nourris avec des aliments répondant à leurs besoins nutritifs aux différents stades de leur développement. Par conséquent, il convient d'autoriser l'utilisation, dans l'aquaculture biologique, de poissons entiers comme source d'alimentation pour les animaux carnivores. Toutefois, il importe que cette pratique ne se traduise pas par une pression supplémentaire exercée sur les stocks menacés ou surexploités. C'est pourquoi il y a lieu d'utiliser uniquement les produits de la pêche certifiés durables par un tiers pour la production d'aliments destinés aux animaux carnivores dans l'aquaculture biologique. Dans ce contexte, la crédibilité du système de durabilité utilisé est importante pour rassurer les consommateurs sur la durabilité globale du produit issu de l'aquaculture biologique. En conséquence, il convient que les autorités compétentes répertorient les systèmes de certification qu'elles jugent, au regard des principes de la pêche durable énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), appropriés pour démontrer la durabilité des produits de la pêche destinés à être utilisés comme aliment pour animaux dans l'aquaculture biologique. Les directives de la FAO de 2009 pour l'étiquetage écologique du poisson et des produits des pêches de capture marines (5) peuvent servir de référence lors de l'évaluation de la durabilité des systèmes de certification.

(6)

L'EGTOP a également souligné que le régime alimentaire des salmonidés devait apporter une quantité suffisante d'histidine afin de garantir un niveau élevé de santé et de bien-être des animaux au sein de l'espèce considérée. Compte tenu des importantes variations des teneurs en histidine dans les matières premières marines en fonction des espèces et des saisons, et aussi des conditions de production, de transformation et de stockage, il convient d'autoriser l'utilisation d'histidine d'origine fermentative afin de garantir que les besoins alimentaires des salmonidés sont satisfaits.

(7)

La quantité maximale de farine de poisson actuellement autorisée pour l'alimentation des crevettes ne suffit pas pour répondre à leurs besoins alimentaires et devrait dès lors être augmentée. Lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins alimentaires quantitatifs, la supplémentation des aliments pour animaux avec du cholestérol devrait également être autorisée, conformément aux recommandations du rapport de l'EGTOP. À cet effet, il convient d'utiliser du cholestérol biologique, si celui-ci est disponible. Le cholestérol obtenu à partir de laine, de coquillages ou d'autres sources peut aussi être utilisé lorsqu'on ne dispose pas de cholestérol biologique.

(8)

La dérogation prévue à l'article 25 duodecies, paragraphe 2, expire le 31 décembre 2014; il convient dès lors de supprimer ce paragraphe.

(9)

Dans un souci de conformité avec l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 834/2007 en ce qui concerne l'élevage de juvéniles de géniteurs biologiques et d'exploitations biologiques, il est jugé nécessaire, et conforme au rapport de l'EGTOP, d'introduire des règles spécifiques pour l'utilisation du plancton dans l'alimentation des juvéniles issus de l'élevage biologique. Le plancton est nécessaire pour l'élevage de juvéniles et n'est pas obtenu selon des règles de production biologique.

(10)

L'EGTOP a également recommandé de mettre à jour la liste des substances autorisées pour le nettoyage et la désinfection dans le cadre de l'aquaculture biologique, en particulier pour ce qui est de la possibilité d'utiliser certaines des substances figurant déjà sur la liste, également en présence d'animaux. Il convient de modifier en conséquence l'annexe VII du règlement (CE) no 889/2008.

(11)

La portée de l'annexe XIII bis du règlement (CE) no 889/2008, telle que définie à l'article 25 septies, paragraphe 2, devrait être davantage précisée, notamment en ce qui concerne les pratiques d'élevage.

(12)

Il convient d'augmenter la densité maximale de peuplement de l'omble chevalier pour mieux répondre aux besoins de l'espèce considérée. Il y a aussi lieu de définir les densités maximales de peuplement pour les écrevisses. Il convient de modifier en conséquence l'annexe XIII bis du règlement (CE) no 889/2008.

(13)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 889/2008 en conséquence.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit:

1)

à l'article 25 sexies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Aux fins du grossissement, le prélèvement de juvéniles sauvages destinés à l'aquaculture est spécifiquement limité aux cas suivants:

a)

afflux naturel de larves et de juvéniles de poissons ou de crustacés lors du remplissage des bassins, structures de confinement et parcs;

b)

civelle européenne, dès lors qu'un plan agréé de gestion de l'espèce est en place sur le site concerné et que la reproduction artificielle de l'animal demeure irréalisable;

c)

prélèvement d'alevins sauvages d'espèces autres que l'anguille européenne aux fins du grossissement dans l'élevage aquacole extensif traditionnel dans les zones humides, telles que les étangs d'eau saumâtre, les zones de marée et les lagunes côtières, fermées par des digues et des berges, à condition que:

i)

la reconstitution des stocks soit conforme aux mesures de gestion approuvées par les autorités compétentes chargées de la gestion des stocks halieutiques considérés afin d'assurer l'exploitation durable des espèces concernées; et

ii)

les poissons soient nourris exclusivement avec des aliments naturellement disponibles dans l'environnement.»

;

2)

à l'article 25 septies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La densité de peuplement et les pratiques d'élevage sont établies à l'annexe XIII bis par espèce ou par groupe d'espèces. Lors de l'évaluation des effets de la densité de peuplement et des pratiques d'élevage sur le bien-être des poissons d'élevage, l'état des poissons (apprécié notamment sur la base de l'érosion des nageoires et d'autres blessures, du taux de croissance, du comportement, et de l'état de santé général), ainsi que la qualité de l'eau, font l'objet d'un contrôle.»

;

3)

à l'article 25 duodecies, paragraphe 1, le point e) suivant est ajouté:

«e)

les produits alimentaires issus de poissons entiers capturés dans des pêcheries certifiées durables au titre d'un système reconnu par l'autorité compétente conforme aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (6).

(6)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).»"

;

4)

à l'article 25 duodecies, le paragraphe 2 est supprimé;

5)

à l'article 25 duodecies, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   L'histidine d'origine fermentative peut être utilisée dans la ration alimentaire des salmonidés lorsque les sources alimentaires énumérées au paragraphe 1 n'apportent pas une quantité suffisante d'histidine pour satisfaire les besoins alimentaires du poisson et pour éviter la formation de cataractes.»

;

6)

à l'article 25 terdecies, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   En cas d'apport complémentaire aux aliments naturels conformément au paragraphe 2:

a)

les rations alimentaires du poisson-chat du Mékong (Pangasius spp.) visé à l'annexe XIII bis, partie 9, peuvent comprendre au maximum 10 % de farines ou d'huiles de poisson issu de pêcheries durables;

b)

les rations alimentaires des crevettes visées à l'annexe XIII bis, partie 7, peuvent comprendre au maximum 25 % de farines de poisson et 10 % d'huiles de poisson issu de pêcheries durables. Afin de répondre aux besoins alimentaires quantitatifs des crevettes, le cholestérol biologique peut être utilisé comme complément alimentaire; lorsque le cholestérol biologique n'est pas disponible, il est possible d'utiliser du cholestérol non biologique obtenu à partir de laine, de coquillages ou d'autres sources.»

;

7)

l'article suivant est inséré:

«Article 25 terdecies bis

Règles particulières applicables à l'alimentation des juvéniles issus de l'élevage biologique

Dans le cadre de l'élevage larvaire des juvéniles issus de l'élevage biologique, le phytoplancton et le zooplancton traditionnels peuvent être utilisés comme aliment.»

;

8)

à l'article 25 vicies, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Aux fins de la lutte biologique contre les ectoparasites, la préférence est accordée à l'emploi de poissons nettoyeurs et à l'utilisation de solutions à base d'eau douce, d'eau de mer et de chlorure de sodium.»

;

9)

les annexes VII et XIII bis sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

(3)  Décision 2009/427/CE de la Commission du 3 juin 2009 instituant le groupe d'experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique (JO L 139 du 5.6.2009, p. 29).

(4)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(5)  ISBN 978-92-5-006405-5.


ANNEXE

1.

Le point 2 de l'annexe VII du règlement (CE) no 889/2008 est remplacé par le texte suivant:

2.   Produits de nettoyage et de désinfection utilisables dans la production d'animaux d'aquaculture et d'algues marines, visés à l'article 6 sexies, paragraphe 2, à l'article 25 vicies, paragraphe 2, et à l'article 29 bis.

2.1.   Sous réserve de la conformité avec les dispositions de l'Union et nationales applicables visées à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, et notamment le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (1), les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des équipements et des installations en l'absence d'animaux d'aquaculture peuvent contenir les substances actives suivantes:

ozone,

hypochlorite de sodium,

hypochlorite de calcium,

hydroxyde de calcium,

oxyde de calcium,

soude caustique,

alcool,

sulfate de cuivre: jusqu'au 31 décembre 2015 uniquement,

permanganate de potassium,

tourteaux de graines de thé constitués de graines naturelles de camélia (utilisation réservée à la production de crevettes),

mélanges de peroxymonosulfate de potassium et de chlorure de sodium produisant de l'acide hypochloreux.

2.2.   Sous réserve de la conformité avec les dispositions de l'Union et nationales applicables visées à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, et notamment le règlement (UE) no 528/2012 et la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (2), les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des équipements et des installations en présence ainsi qu'en l'absence d'animaux d'aquaculture peuvent contenir les substances actives suivantes:

calcaire (carbonate de calcium) pour la régulation du pH,

dolomite pour la correction du pH (utilisation réservée à la production de crevettes),

chlorure de sodium,

peroxyde d'hydrogène,

percarbonate de sodium,

acides organiques (acide acétique, acide lactique, acide citrique),

acide humique,

acides peracétiques,

acides peracétique et peroctanoïque,

iodophores (uniquement en présence d'œufs).

(1)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1)."

(2)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).»"

2.

L'annexe XIII bis du règlement (CE) no 889/2008 est modifiée comme suit:

a)

dans la ligne relative à la «densité maximale de peuplement» du tableau figurant dans la partie 1, les termes «omble chevalier: 20 kg/m3» sont remplacés par «omble chevalier: 25 kg/m3»;

b)

après la partie 7, la partie suivante est insérée:

«Partie 7 bis

Production biologique d'écrevisses:

Espèces concernées: Astacus astacus, Pacifastacus leniusculus.

Densité maximale de peuplement

Pour les écrevisses de petite taille (< 20 mm): 100 individus par m2; pour les écrevisses de taille moyenne (entre 20 et 50 mm): 30 individus par m2; pour les écrevisses adultes (> 50 mm): 10 individus par m2; à condition de disposer de cachettes appropriées.»



19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/103


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1359/2014 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2014

modifiant l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance tulathromycine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14 en liaison avec son article 17,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Des limites maximales de résidus («LMR») sont fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009 pour les substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union européenne dans les médicaments vétérinaires à administrer aux animaux producteurs d'aliments ou dans les produits biocides utilisés en élevage.

(2)

Les substances pharmacologiquement actives et leur classification, en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale, figurent à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2).

(3)

La tulathromycine figure actuellement au tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée chez les bovins et les porcins, pour les reins, le foie et la graisse (ainsi que la peau chez les porcins).

(4)

Une demande de modification de l'entrée concernant cette substance a été soumise à l'Agence européenne des médicaments.

(5)

Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé la modification de la dose journalière admissible fixée pour la tulathromycine ainsi que l'établissement d'une LMR provisoire chez les bovins et les porcins, car la méthode d'analyse utilisée pour le contrôle des résidus chez ces espèces n'est pas suffisamment validée pour les LMR proposées. Le manque d'exhaustivité des données scientifiques sur la validation de la méthode d'analyse n'est pas source de danger pour la santé humaine.

(6)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'Agence européenne des médicaments doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR d'une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou d'appliquer à d'autres espèces celles fixées pour une ou plusieurs espèces.

(7)

Le comité des médicaments à usage vétérinaire a conclu que, pour cette substance, l'extrapolation à d'autres espèces productrices de denrées alimentaires ne pouvait être approuvée.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 37/2010 pour y inscrire les limites maximales provisoires de résidus de la tulathromycine chez les bovins et les porcins, pour le muscle, la peau et la graisse, le foie et les reins. Il convient que les LMR provisoires indiquées dans le tableau pour les bovins et les porcins cessent d'être appliquées le 1er janvier 2015.

(9)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence.

(10)

Il convient de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux acteurs concernés de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer aux nouvelles LMR.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 17 février 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).


ANNEXE

Dans le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance tulathromycine est remplacée par l'entrée suivante:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Tulathromycine

(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-éthyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,8,10,12,14-hexaméthyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(diméthylamino)-ß-D-xylo-hexopy-ranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one exprimé en équivalents tulathromycine

Bovins

300 μg/kg

200 μg/kg

4 500 μg/kg

3 000 μg/kg

Muscle

Graisse

Foie

Reins

Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine

Les LMR provisoires cessent d'être appliquées le 1er janvier 2015.

Agents anti-infectieux/antibiotiques»

Porcins

800 μg/kg

300 μg/kg

4 000 μg/kg

8 000 μg/kg

Muscle

Peau et graisse dans des proportions naturelles

Foie

Reins

Les LMR provisoires cessent d'être appliquées le 1er janvier 2015.


19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/106


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1360/2014 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2014

procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2014, en raison de la surpêche d'autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 871/2014, en ce qui concerne les montants à déduire pour les années à venir

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements du Conseil (UE) no 1262/2012 (2), (UE) no 1088/2012 (3), (UE) no 1261/2012 (4), (UE) no 39/2013 (5) et (UE) no 40/2013 (6) établissent les quotas de pêche pour certains stocks pour 2013.

(2)

Les règlements du Conseil (UE) no 1262/2012, (UE) no 1180/2013 (7), (UE) no 24/2014 (8) et (UE) no 43/2014 (9) établissent les quotas de pêche pour certains stocks pour 2014.

(3)

Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

(4)

Le règlement d'exécution (UE) no 871/2014 (10) de la Commission a établi des déductions sur les quotas de pêche pour certains stocks, en 2014, en raison de la surpêche au cours des années précédentes.

(5)

Cependant, pour certains États membres, aucune déduction n'a pu être appliquée en vertu du règlement d'exécution (UE) no 871/2014 sur les quotas attribués pour les stocks ayant fait l'objet d'un dépassement car ces États membres ne disposaient d'aucun quota pour l'année 2014.

(6)

L'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, s'il n'est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l'objet d'un dépassement pour l'année suivant la surpêche parce que l'État membre concerné ne dispose d'aucun quota, il y a lieu d'appliquer les déductions à d'autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale. Conformément à la communication de la Commission no 2012/C 72/07 (11), il convient de préférence de procéder à ces déductions sur des quotas alloués pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche, en tenant compte de la nécessité d'éviter les rejets dans les pêcheries mixtes.

(7)

Les États membres concernés ont été consultés sur les propositions de déductions de quotas alloués pour d'autres stocks que ceux ayant fait l'objet d'un dépassement.

(8)

En outre, il apparaît que certaines déductions prévues par le règlement d'exécution (UE) no 871/2014 sont supérieures au quota adapté disponible pour l'année 2014; elles ne peuvent donc pas être entièrement imputées sur ledit quota. Conformément à la communication no 2012/C 72/07 de la Commission, il convient de déduire les quantités restantes des quotas adaptés disponibles pour les années suivantes.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 871/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de pêche pour l'année 2014 visés à l'annexe I du présent règlement sont réduits en appliquant les déductions sur les autres stocks prévues dans ladite annexe.

Article 2

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 871/2014 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union européenne pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 356 du 22.12.2012, p. 22).

(3)  Règlement (UE) no 1088/2012 du Conseil du 20 novembre 2012 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (JO L 323 du 22.11.2012, p. 2).

(4)  Règlement (UE) no 1261/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 356 du 22.12.2012, p. 19).

(5)  Règlement (UE) no 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (JO L 23 du 25.1.2013, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (JO L 23 du 25.1.2013, p. 54).

(7)  Règlement (UE) no 1180/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (JO L 313 du 22.11.2013, p. 4).

(8)  Règlement (UE) no 24/2014 du Conseil du 10 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 9 du 14.1.2014, p. 4).

(9)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).

(10)  Règlement d'exécution (UE) no 871/2014 de la Commission du 11 août 2014 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2014 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 239 du 12.8.2014, p. 14).

(11)  JO C 72 du 10.3.2012, p. 27.


ANNEXE I

DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DISPONIBLES POUR D'AUTRES STOCKS QUE CEUX QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN DÉPASSEMENT

État membre

Code de l'espèce

Code de la zone

Nom de l'espèce

Nom de la zone

Débarquements autorisés 2013 (quantité totale adaptée en tonnes) (1)

Total des captures 2013 (quantité en tonnes)

Utilisation des quotas (%)

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en tonnes)

Coefficient multiplicateur (2)

Coefficient multiplicateur additionnel (3)

Déductions restantes de 2013 (4) (quantité en tonnes)

Solde restant (5) (quantité en tonnes)

Déductions 2014 (quantité en tonnes)

 

DK

NOP

04-N

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Eaux norvégiennes de la zone IV

0

4,980

Sans objet

4,980

/

/

/

/

4

Déduction à opérer sur le stock suivant

DK

OTH

04N.

Autres espèces

Eaux norvégiennes de la zone IV

/

/

/

/

/

/

/

/

4

 

DK

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones I et II

20,000

21,680

108,40 %

1,680

/

/

/

/

1

Déduction à opérer sur le stock suivant

DK

OTH

04N.

Autres espèces

Eaux norvégiennes de la zone IV

/

/

/

/

/

/

/

/

1

 

ES

DGS

15X14

Aiguillat commun

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

0

1,670

Sans objet

1,670

/

A

/

/

2

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

HKE

571214

Merlu commun

Zones VI et VII; Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

/

/

/

/

/

/

/

/

2

 

ES

DWS

56789-

Requins des grands fonds

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX

0

5,330

Sans objet

5,330

/

A

/

/

8

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

RNG

8X14-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV

/

/

/

/

/

/

/

/

8

 

ES

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

12,370

Sans objet

12,370

/

/

/

/

12

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

RED

1N2AB.

Sébastes

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

/

/

/

/

/

/

/

12

 

ES

HAD

7X7A34

Églefin

Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1

0

8,540

Sans objet

8,540

/

/

/

/

8

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

RNG

8X14-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV

/

/

/

/

/

/

/

/

8

 

ES

OTH

1N2AB.

Autres espèces

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

15,530

Sans objet

15,530

/

/

/

/

15

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

RED

1N2AB.

Sébastes

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

/

/

/

/

/

/

/

15

 

ES

POR

3-1234

Requin-taupe commun

Eaux de la Guyane, Kattegat; eaux de l'Union du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; Eaux de l'Union des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2

0

3,160

Sans objet

3,160

/

/

/

/

3

Déduction à opérer sur le stock suivant

ES

RNG

8X14-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV

/

/

/

/

/

/

/

/

3

 

FR

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

17,500

Sans objet

17,500

/

/

/

/

17

Déduction à opérer sur le stock suivant

FR

RED

1N2AB.

Sébastes

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

/

/

/

/

/

/

/

17

 

NL

HKE

3A/BCD

Merlu commun

Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

0

0,671

Sans objet

0,671

/

C

/

/

1

Déduction à opérer sur le stock suivant

NL

HKE

8ABDE

Merlu commun

Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

/

/

/

/

/

/

/

/

1

 

PT

GHL

1N2AB

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

0

2,000

Sans objet

2,000

/

/

/

/

2

Déduction à opérer sur le stock suivant

PT

RED

1N2AB.

Sébastes

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

/

/

/

/

/

/

/

2

 

UK

DGS

15X14

Aiguillat commun

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

0

5,800

Sans objet

5,800

/

/

/

/

5

Déduction à opérer sur le stock suivant

UK

WHG

7X7A-C

Merlan

Zones VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k

/

/

/

/

/

/

/

/

5


(1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59) et à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, des transferts de quotas conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et/ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil.

(2)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil. Des déductions équivalentes au volume de la surpêche multiplié par 1,00 s'appliquent dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

(3)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil. La lettre «A» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite de surpêche consécutive au cours des années 2011, 2012 et 2013. La lettre «C» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.

(4)  Les règlements (UE) no 770/2013 et (UE) no 1204/2013 ont procédé à des déductions sur les quotas de pêche attribués à certains pays pour l'année 2013. Cependant, pour certains États membres, les déductions à appliquer étaient supérieures à leur quota respectif pour 2013 et n'ont donc pas pu être entièrement appliquées au cours de cette année. Afin de garantir qu'en pareil cas également, la quantité totale est déduite, les quantités restantes ont été prises en compte lors de l'établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2014.

(5)  Quantités restantes liées à la surpêche au cours des années antérieures à l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1224/2009 et qui ne peuvent pas être déduites d'un autre stock.


ANNEXE II

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 871/2014 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DISPONIBLES POUR LES STOCKS QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN DÉPASSEMENT

État membre

Code de l'espèce

Code de la zone

Nom de l'espèce

Nom de la zone

Quota initial 2013

Débarquements autorisés 2013 (quantité totale adaptée en tonnes) (1)

Total des captures 2013 (quantité en tonnes)

Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés (%)

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en tonnes)

Coefficient multiplicateur (2)

Coefficient multiplicateur additionnel (3)  (4)

Déductions restantes de 2013

Solde restant (5)

Déductions applicables en 2014 (quantité en tonnes) (6)

Déductions déjà appliquées en 2014 (quantité en tonnes) (7)

Déductions à effectuer en 2015 et les années suivantes (quantité en tonnes)

BE

HAD

7X7A34

Églefin

Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1

157,000

167,600

174,700

104,24 %

7,100

/

/

/

/

7

7

/

BE

HER

4CXB7D

Hareng commun

Zones IV c et VII d, à l'exception du stock de Blackwater

9 285,000

14,000

22,200

158,57 %

8,200

/

/

/

/

8

8

/

BE

PLE

7FG.

Plie commune

Zones VII f et VII g

46,000

160,000

185,700

116,06 %

25,700

/

/

/

/

25

25

/

BE

SRX

07D.

Raies

Eaux de l'Union de la zone VII d

72,000

75,300

87,700

116,47 %

12,400

/

/

/

/

12

12

/

BE

SRX

2AC4-C

Raies

Eaux de l'Union des zones II a et IV

211,000

218,800

229,800

105,03 %

11,000

/

/

/

/

11

11

/

DK

HER

*3BCDC

Hareng commun

Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

1 972,720

1 972,720

2 039,210

103,37 %

66,490

/

/

/

/

66

66

/

DK

MAC

2A34.

Maquereau commun

Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des subdivisions 22-32

15 072,000

16 780,390

17 043,000

101,56 %

262,610

/

/

/

/

262

262

/

DK

NOP

04-N

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Eaux norvégiennes de la zone IV

0

0

4,980

Sans objet

4,980

/

/

/

/

4

4

/

DK

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

20,000

21,680

108,40 %

1,680

/

/

/

/

1

1

/

DK

SAN

234_2

Lançon

Eaux de l'Union de la zone de gestion 2 du lançon

16 549,000

16 837,980

21 144,000

125,57 %

4 306,020

1,4

/

/

/

6 028 (9)

6 028 (9)

/

DK

SAN

234_4

Lançon

Eaux de l'Union de la zone de gestion 4 du lançon

3 773,000

3 999,300

5 064,000

126,62 %

1 064,700

1,4

/

/

/

1 490 (9)

1 490 (9)

/

EL

BFT

AE45WM

Thon rouge

Océan Atlantique à l'est de 45° O et Méditerranée

129,070

177,520

177,557

100,02 %

0,037

/

C

1,435

/

1,49

1,49

/

ES

ALF

3X14-

Béryx

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

70,000

59,470

61,770

103,87 %

2,300

/

A

/

/

3

0

3

ES

BLI

5B67-

Lingue bleue

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

79,000

79,000

138,649

175,49 %

59,640

/

/

4,22

0,07

63

63

/

ES

BSF

56712-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

174,000

102,030

109,190

107,02 %

7,160

/

A

/

/

10

10

/

ES

BSF

8910-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X

12,000

2,770

3,340

120,58 %

0,570

/

A

32,85

/

33

5,87

27,13

ES

BUM

ATLANT

Makaire bleu

Océan Atlantique

27,200

16,920

44,040

260,28 %

27,120

/

/

/

/

27

0

27

ES

COD

N3M.

Cabillaud

OPANO 3 M

2 019,000

2 318,240

2 360,100

101,81 %

41,860

/

/

/

/

41

41

/

ES

DGS

15X14

Aiguillat commun

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

0

0

1,670

Sans objet

1,670

/

A

/

/

2

2

/

ES

DWS

56789-

Requins des grands fonds

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX

0

0

5,330

Sans objet

5,330

/

A

/

/

8

8

/

ES

GFB

89-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX

242,000

185,560

214,640

115,67 %

29,080

/

A

/

/

43

25,25

17,75

ES

GHL

1/2INT

Flétan noir commun

Eaux internationales des zones I et II

/

0

4,700

Sans objet

4,700

/

/

/

/

4

4

/

ES

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

0

12,370

Sans objet

12,370

/

/

/

/

12

12

/

ES

GHL

N3LMNO

Flétan noir commun

OPANO 3LMNO

4 262,000

4 228,560

4 287,200

101,39 %

58,640

/

C

/

/

87

87

/

ES

HAD

5BC6A.

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

/

5,850

13,550

231,62 %

7,700

/

A

10,72

/

22

9,16

12,54

ES

HAD

7X7A34

Églefin

Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1

/

0

8,540

Sans objet

8,540

/

/

/

/

8

8

/

ES

NEP

9/3411

Langoustine

Zones IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1

62,000

36,850

31,340

85,05 %

– 5,510

/

Sans objet

44,79 (8)

 

25

25

19

ES

OTH

1N2AB.

Autres espèces

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

0

15,530

Sans objet

15,530

/

/

/

/

15

15

/

ES

POL

08C.

Lieu jaune

Zone VIII c

208,000

208,000

239,310

115,05 %

31,310

/

/

/

/

31

31

/

ES

POR

3-1234

Requin-taupe commun

Eaux de la Guyane, Kattegat; eaux de l'Union du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; eaux de l'Union des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2

0

0

3,160

Sans objet

3,160

/

/

/

/

3

3

/

ES

RED

51214D

Sébastes

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

433,000

2 209,000

2 230,300

100,96 %

21,300

/

/

/

/

21

21

/

ES

SOL

8AB.

Sole commune

Zones VIII a et VIII b

9,000

8,720

8,810

101,03 %

0,090

/

A + C

3

/

3

0,9

2,1

ES

USK

567EI.

Brosme

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

46,000

40,320

85,000

210,81 %

44,680

/

A

22,87

/

89

30,23

58,77

ES

WHM

ATLANT

Makaire blanc

Océan Atlantique

30,500

30,500

36,330

119,11 %

5,830

/

/

/

/

5

4,83

0,17

FR

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

0

17,500

Sans objet

17,500

/

/

/

/

17

17

/

FR

PLE

7FG.

Plie commune

Zones VII f et VII g

83,000

92,250

94,300

102,22 %

2,050

/

/

/

/

2

2

/

FR

RED

51214D

Sébastes

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

230,000

23,000

41,500

180,43 %

18,500

/

/

/

/

18

18

/

IE

HAD

1N2AB.

Églefin

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

20,500

25,630

125,02 %

5,130

/

/

/

/

5

5

/

IE

HAD

7X7A34

Églefin

Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1

3 144,000

2 696,760

2 698,749

100,07 %

1,989

/

/

/

/

1

1

/

IE

PLE

7FG.

Plie commune

Zones VII f et VII g

197,000

66,790

79,817

119,60 %

13,027

/

/

/

/

13

13

/

IE

PLE

7HJK.

Plie commune

Zones VII h, VII j et VII k

61,000

49,700

51,823

104,27 %

2,123

/

/

/

/

2

2

/

LT

GHL

N3LMNO

Flétan noir commun

OPANO 3LMNO

22,000

15,700

0

Sans objet

– 15,700

/

Sans objet

120,279

/

104

58

46

NL

HKE

3A/BCD

Merlu commun

Zone III a; Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

/

0

0,671

Sans objet

0,671

/

C

/

/

1

1

/

NL

SRX

07D.

Raies

Eaux de l'Union de la zone VII d

4,000

3,000

1,932

64,40 %

– 1,068

/

/

0,015

/

0

0

/

NL

SRX

2AC4-C

Raies

Eaux de l'Union des zones II a et IV

180,000

275,430

357,115

129,66 %

81,685

/

/

/

/

81

65,58

15,42

PL

SAL

3BCD-F

Saumon de l'Atlantique

Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 31

6 837,000

5 061,000

5 277,000

104,27 %

216,000

/

/

/

/

216 (en pièces)

216 (en pièces)

/

PL

SPR

3BCD-C

Sprat et captures associées

Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

73 392,000

76 680,000

80 987,740

105,62 %

4 307,740

1,1

/

477,314

/

5 215

5 215

/

PT

ALF

3X14-

Béryx

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

203,000

153,810

160,350

104,25 %

6,540

/

A

/

/

9

9

/

PT

ANF

8C3411

Baudroies

Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1

410,000

603,440

625,929

103,73 %

22,489

/

/

/

/

22

22

/

PT

GHL

N3LMNO

Flétan noir commun

OPANO 3LMNO

1 782,000

2 119,790

2 120,980

100,06 %

1,190

/

C

/

/

1

1

/

PT

GHL

1N2AB

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

0

2,000

Sans objet

2,000

/

/

/

/

2

2

//

PT

HAD

1N2AB

Églefin

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

34,400

34,000

98,84 %

– 0,400

/

/

/

376,126

375

30,05

344,95

PT

MAC

8C3411

Maquereau commun

Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1

5 308,000

4 134,300

4 170,525

100,88 %

36,225

/

/

1,07

/

37

37

/

PT

PLE

8/3411

Plie commune

Zones VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1

66,000

61,200

44,601

72,88 %

– 16,599

/

/

1,906

/

0

0

/

PT

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

16,700

17,000

101,80 %

0,300

/

/

/

209,76

210

25

185

PT

RED

N3LN

Sébastes

OPANO 3LN

/

1 070,980

1 101,260

102,83 %

30,280

/

/

/

/

30

30

/

PT

WHM

ATLANT

Makaire blanc

Océan Atlantique

19,500

18,300

12,212

66,73 %

- 6,088

/

/

3,021

/

0

0

/

UK

COD

N1GL14

Cabillaud

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 et eaux groenlandaises de la zone XIV

309,000

876,300

920,000

104,99 %

43,700

/

A

/

/

65

65

/

UK

DGS

15X14

Aiguillat commun

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

0

0

5,800

Sans objet

5,800

/

/

/

/

5

5

/

UK

GHL

514GRN

Flétan noir commun

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

195,000

0

0,800

Sans objet

0,800

/

/

1

/

1

0

1

UK

HAD

7X7A34

Églefin

Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1

1 415,000

1 389,200

1 457,800

104,94 %

68,600

/

/

/

/

68

68

/

UK

HER

1/2-

Hareng commun

Eaux de l'Union, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones I et II (HER/1/2-)

8 827,000

8 208,600

8 342,100

101,63 %

133,500

/

/

/

/

133

133

/

UK

HER

4AB.

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

65 901,000

58 841,000

58 951,300

100,19 %

110,300

/

/

/

/

110

110

/

UK

MAC

2CX14-

Maquereau commun

Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; Eaux internationales des zones II a, XII et XIV

158 825,000

156 199,200

162 468,500

104,10 %

6 269,300

/

/

/

/

6 269

6 269

/

UK

PLE

7FG.

Plie commune

Zones VII f et VII g

43,000

35,900

40,200

111,98 %

4,300

/

/

/

/

4

4

/

UK

PLE

7HJK.

Plie commune

Zones VII h, VII j et VII k

18,000

33,700

39,900

118,40 %

6,200

/

/

/

/

6

6

/

UK

SOL

7FG.

Sole commune

Zones VII f et VII g

309,000

195,410

205,400

105,11 %

9,990

/

/

/

/

9

7,05

1,95


(1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, des transferts de quotas conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil et/ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil.

(2)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil. Une déduction équivalente au volume de la surpêche multiplié par 1,00 s'applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

(3)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil.

(4)  La lettre “A” indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite de surpêche consécutive au cours des années 2011, 2012 et 2013. La lettre “C” indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.

(5)  Quantités restantes liées à la surpêche au cours des années antérieures à l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1224/2009 et qui ne peuvent pas être déduites d'un autre stock.

(6)  Déductions à opérer en 2014 conformément au règlement d'exécution (UE) no 871/2014.

(7)  Déductions à opérer en 2014 susceptibles d'être effectivement appliquées compte tenu du quota disponible.

(8)  À la demande de l'Espagne, la restitution des quantités dues en 2013 a été répartie sur trois ans.

(9)  À déduire du stock SAN/234_3.»


19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/120


RÈGLEMENT (UE) No 1361/2014 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2014

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 3 et 13 et la norme comptable internationale IAS 40

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 12 décembre 2013, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié les améliorations annuelles des normes internationales d'information financière du cycle 2011-2013 (les «améliorations annuelles») dans le cadre de son processus périodique d'amélioration, qui vise à simplifier et à clarifier les normes. Ces améliorations annuelles ont pour objectif la résolution, non urgente mais nécessaire, de questions dont l'IASB a discuté au cours du cycle entamé en 2011, portant sur des passages des normes internationales d'information financière (IFRS) présentant des incohérences ou nécessitant d'être formulés plus clairement. Les modifications d'IFRS 3 et d'IFRS 13 correspondent à des éclaircissements ou à des corrections qui leur ont été apportées. Les modifications de la norme comptable internationale IAS 40 modifient les exigences en vigueur ou fournissent des indications supplémentaires sur la mise en œuvre de ces exigences.

(3)

Ces modifications de normes existantes contiennent des références à IFRS 9, qui, à l'heure actuelle, ne peuvent pas être appliquées, IFRS 9 n'ayant pas encore été adoptée par l'Union. Par conséquent, toute référence à IFRS 9 figurant dans l'annexe du présent règlement doit s'entendre comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.

(4)

La consultation du groupe d'experts technique du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe a confirmé que ces améliorations satisfont aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

(a)

la norme IFRS 3 Regroupements d'entreprises est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

(b)

la norme IFRS 13 Évaluation de la juste valeur est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

(c)

la norme IAS 40 Immeubles de placement est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement.

2.   Toute référence à IFRS 9 figurant dans l'annexe du présent règlement s'entend comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications des normes visées à l'article 1er, paragraphe 1, au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le [indiquer le premier jour du mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement] ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).


ANNEXE

Améliorations annuelles des IFRS Cycle 2011–2013 (1)

Modification d'IFRS 3 Regroupements d'entreprises

Le paragraphe 2 est modifié et le paragraphe 64J est ajouté.

CHAMP D'APPLICATION

2

La présente norme s'applique à une transaction ou à un autre événement qui répond à la définition d'un regroupement d'entreprises. La présente norme ne s'applique pas à:

a)

la comptabilisation de la formation d'un partenariat dans les états financiers dudit partenariat;

b)…

Date d'entrée en vigueur

64J

La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2011-2013, en décembre 2013, a donné lieu à la modification du paragraphe 2 a). L'entité doit appliquer cette modification de façon prospective pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2014. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique la modification à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

Modification d'IFRS 13 Évaluation de la juste valeur

Le paragraphe 52 est modifié et le paragraphe C4 est ajouté.

Application aux actifs financiers et aux passifs financiers dont les positions en matière de risque de marché ou de risque de crédit des contreparties se compensent

52

L'exception prévue au paragraphe 48 ne s'applique qu'aux actifs financiers, aux passifs financiers et aux autres contrats compris dans le champ d'application d'IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation ou d'IFRS 9 Instruments financiers. Les mentions d'«actifs financiers» et de «passifs financiers» qui figurent dans les paragraphes 48 à 51 et 53 à 56 s'interprètent comme s'appliquant à tous les contrats entrant dans le champ d'application d'IAS 39 ou d'IFRS 9 et comptabilisés conformément à ces normes, qu'ils répondent ou non à la définition d'un actif financier ou d'un passif financier selon IAS 32 Instruments financiers: Présentation.

Annexe C

Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires

C4

La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2011-2013, en décembre 2013, a donné lieu à la modification du paragraphe 52. L'entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2014. Elle doit l'appliquer à titre prospectif à compter du début de l'exercice au cours duquel elle a appliqué IFRS 13 pour la première fois. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique la modification à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

Modification d'IAS 40 Immeubles de placement

Un titre est ajouté avant le paragraphe 6. Le paragraphe 14A est ajouté. Après le paragraphe 84, un titre et les paragraphes 84A et 23B sont ajoutés.

Classement d'un bien comme immeuble de placement ou comme bien immobilier occupé par son propriétaire

6

Un droit sur un bien immobilier détenu par un preneur, dans le cadre d'un contrat de location simple, peut être classé et comptabilisé comme un immeuble de placement si et seulement si l'immeuble répondrait autrement à la définition d'un immeuble de placement et que le preneur utilise le modèle de la juste valeur défini aux paragraphes 33 à 55 pour l'actif comptabilisé. Ce classement alternatif peut être utilisé au cas par cas. Toutefois, dès que ce classement alternatif a été sélectionné pour un droit sur un bien immobilier détenu dans le cadre d'un contrat de location simple, tous les immeubles classés en tant qu'immeuble de placement doivent être comptabilisés en utilisant le modèle de la juste valeur. Lorsque cette méthode alternative de classement est sélectionnée, tout droit classé de cette manière est inclus dans les informations imposées par les paragraphes 74 à 78.

14

Pour déterminer si un bien immobilier est un immeuble de placement, il faut exercer un jugement. Une entité élabore des critères qui lui permettent d'exercer ce jugement de façon permanente et cohérente en accord avec la définition donnée d'un immeuble de placement et avec les commentaires correspondants des paragraphes 7 à 13. Le paragraphe 75 c) impose à l'entité de donner une information sur ces critères lorsque la classification est difficile.

14A

L'exercice du jugement est également nécessaire pour déterminer si l'acquisition d'un immeuble de placement consiste en l'acquisition d'un actif ou d'un groupe d'actifs, ou si elle constitue un regroupement d'entreprises entrant dans le champ d'application d'IFRS 3 Regroupements d'entreprises. Il y a lieu de se reporter à IFRS 3 pour déterminer s'il s'agit d'un regroupement d'entreprises. En effet, les paragraphes 7 à 14 de la présente norme visent à déterminer si un bien est un bien immobilier occupé par son propriétaire ou un immeuble de placement, et non à déterminer si l'acquisition du bien constitue un regroupement d'entreprises au sens d'IFRS 3. Déterminer si une transaction particulière répond à la définition de regroupement d'entreprises selon IFRS 3 et si elle englobe un immeuble de placement au sens de la présente norme requiert l'application distincte des deux normes.

Dispositions transitoires

Modèle du coût

Regroupements d'entreprises

84A

La publication des Améliorations annuellesCycle 2011-2013, en décembre 2013, a donné lieu à l'ajout du paragraphe 14A et d'un titre précédant le paragraphe 6. L'entité doit appliquer cette modification de manière prospective aux acquisitions d'immeubles de placement à compter du début de la période au cours de laquelle elle en fait l'adoption. Par conséquent, les acquisitions d'immeubles de placement comptabilisées au cours de périodes antérieures ne doivent pas être ajustées. Cependant, l'entité peut choisir d'appliquer la modification à des acquisitions d'immeubles de placement réalisées avant le début du premier exercice ouvert à compter de la date d'entrée en vigueur si et seulement si elle dispose des informations dont elle a besoin pour appliquer la modification à ces transactions passées.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

85D

La publication des Améliorations annuellesCycle 2011-2013, en décembre 2013, a donné lieu à l'ajout de titres avant le paragraphe 6 et après le paragraphe 84, ainsi qu'à l'ajout des paragraphes 14A et 84A. L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2014. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique les modifications pour une période antérieure à cette date, elle doit l'indiquer.


(1)  «Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante: www.iasb.org».


19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/124


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1362/2014 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2014

fixant les règles relatives à une procédure simplifiée pour l'approbation de certaines modifications des programmes opérationnels financés au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, ainsi que les règles concernant le format et la présentation des rapports annuels sur la mise en œuvre de ces programmes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 22, paragraphe 1, et son article 114, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 20 du règlement (UE) no 508/2014, toute modification apportée à un programme opérationnel financé au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (ci-après dénommé «FEAMP») doit être approuvée par la Commission.

(2)

Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014, les procédures et calendriers pour la présentation et l'approbation des modifications suivantes des programmes opérationnels doivent être simplifiés dans les cas suivants: a) modifications apportées aux programmes opérationnels concernant un transfert de fonds entre les priorités de l'Union, pour autant que les fonds transférés ne dépassent pas 10 % du montant affecté à la priorité de l'Union; b) modifications apportées aux programmes opérationnels concernant l'introduction ou la suppression des mesures principales ou de types d'opérations pertinentes, ainsi que les informations et les indicateurs y afférents; c) modifications apportées aux programmes opérationnels concernant les changements dans la description des mesures, y compris les modifications des conditions d'éligibilité; d) modifications requises en raison de changements intervenus dans les priorités de l'Union en matière de politique de contrôle et d'exécution. Il convient que ces modifications des programmes opérationnels n'affectent pas l'ensemble de la logique d'intervention du programme, les priorités retenues et les objectifs spécifiques de l'Union, ni les résultats qu'ils devraient produire, et ne suscitent donc aucun doute quant à leur compatibilité avec les règles et pratiques existantes.

(3)

Il est donc nécessaire de fixer les règles relatives à une procédure simplifiée pour l'approbation des modifications des programmes opérationnels énumérées à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014. Cette procédure devrait permettre à la Commission d'approuver dans des délais plus brefs les modifications de ce type présentées par un État membre donné pour son programme opérationnel. Compte tenu des contraintes de temps, la procédure simplifiée devrait être subordonnée à la présentation par les États membres d'une demande étayée par des informations complètes permettant à la Commission de procéder à l'évaluation complète des modifications proposées.

(4)

En vertu de l'article 50 du règlement (UE) no 1303/2013 et de l'article 114 du règlement (UE) no 508/2014, chaque État membre est tenu de soumettre à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre de son programme opérationnel au plus tard le 31 mai de chaque année, de 2016 à 2023.

(5)

Il importe que le rapport annuel de mise en œuvre soumis par les États membres fournisse des informations cohérentes et comparables entre les années de mise en œuvre ainsi qu'entre les États membres. Le rapport devrait également permettre l'agrégation des données au niveau du FEAMP ou, le cas échéant, de l'ensemble des Fonds structurels et d'investissement européens.

(6)

Il est nécessaire d'établir des règles relatives au format et à la présentation de ces rapports annuels de mise en œuvre.

(7)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues au présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation par procédure simplifiée des modifications des programmes opérationnels

1.   Lorsqu'un État membre présente à la Commission une demande d'approbation d'une modification de son programme opérationnel relevant du champ d'application de l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014, il demande à la Commission d'approuver cette modification par procédure simplifiée en vertu du présent article.

2.   Les demandes d'approbation par procédure simplifiée ne comprennent que les modifications énumérées à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014.

3.   Si la Commission considère que les informations fournies par l'État membre concerné au sujet d'une modification soumise en application du paragraphe 1 sont incomplètes, elle demande tous les renseignements complémentaires dont elle a besoin. Le délai prévu aux paragraphes 4 et 5 est calculé à compter du jour suivant celui de la réception d'une demande complète d'approbation d'une modification du programme opérationnel, comme indiqué par la Commission à l'État membre.

4.   Lorsque la Commission n'a pas adressé à l'État membre ses observations dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception d'une demande d'approbation par procédure simplifiée, la modification du programme opérationnel est réputée approuvée par la Commission.

5.   Lorsque la Commission a envoyé ses observations à l'État membre dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'approbation par procédure simplifiée, la modification du programme opérationnel est approuvée conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 508/2014.

Article 2

Format et présentation des rapports annuels de mise en œuvre

Le contenu du rapport annuel de mise en œuvre tel que prévu à l'article 50 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014, est présenté conformément au modèle figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.


ANNEXE

Modele de rapport annuel de mise en œuvre du FEAMP

Partie A — Rapport présenté chaque année

1.   Identification du rapport annuel de mise en œuvre

ICC

<1.1 type=”S” input=”S”>  (1)

Intitulé

<1.2. type=”S” input=”G”>

Version

<1.3. type=”N” input=”G”>

Année de déclaration

<1.4 type=”D” maxlength=”4” input=”M”>

Date d'approbation du rapport par le comité de suivi

(art 113, point d) du FEAMP)

<1.5. type=”D” input=”M”>

2.   Aperçu de la mise en œuvre du Programme Opérationnel [article 50, paragraphe 2, du reglement (UE) no 1303/2013]

Principales informations relatives à la mise en œuvre du programme opérationnel pour l'année concernée, et notamment sur les instruments financiers, en relation avec les données financières et les données des indicateurs.

<2.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

3.   Mise en œuvre des priorites de l'Union

3.1.   Aperçu de la mise en œuvre [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013]

Les informations doivent être fournies sous la forme d'un bref commentaire général sur la mise en œuvre des priorités de l'Union et de l'assistance technique pour la ou les années concernées, avec une référence aux principaux développements, aux problèmes notables et aux mesures prises pour remédier à ces problèmes.

Priorité de l'Union

Principales informations relatives à la mise en œuvre de la priorité, avec une référence aux principaux développements, aux problèmes notables et aux mesures prises pour remédier à ces problèmes

Intitulé de la priorité de l'Union <3.1 type=”S” input=”G”>

<3.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

3.2.   Indicateurs financiers, de réalisation et de résultat pour le FEAMP [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013]

Données relatives aux indicateurs financiers, de réalisation et de résultat ainsi que pour identifier les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles aux fins du cadre de performance, à l'aide des tableaux 1 à 3.

TABLEAU 1

Indicateurs de résultats pour le FEAMP (tableau de référence du modèle de PO 3.2)

Veuillez compléter le tableau ci-dessous pour chacune des priorités de l'Union

Priorité de l'Union (Intitulé de la priorité de l'Union <3.2.1 type=”S” input=”G”>)

Objectif spécifique

Indicateur de résultat

Unité de mesure

Valeur cible (2023)

Valeur annuelle

Valeur cumulée

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Intitulé de l'objectif spécifique <3.2.1 type=”S” input=”G”>

Nom de l'indicateur de résultat <3.2.1 type=”S” input=”G”>

<3.2.1 type=”S” input=”G”>

<3.2.1 type=”N” input=”G”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”S” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABLEAU 2

Indicateurs de résultats pour le FEAMP (tableau de référence des modèles de PO 3.3 et 7.1)

Veuillez compléter le tableau ci-dessous pour chacun des objectifs spécifiques sélectionnés de la priorité de l'Union concernée

Priorité de l'Union (Intitulé de la priorité de l'Union <3.2.2 type=”S” input=”G”>)

Objectif spécifique (Intitulé de l'objectif spécifique <3.2.2 type=”S” input=”G”>)

Mesures pertinentes retenues

Objectif thématique

Indicateurs de réalisation

Valeur cumulée

Indicateur

Inclus dans le cadre de performance

Valeur intermédiaire (2018)

Valeur cible (2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Intitulé de la mesure <3.2.2 type=”S” input=”G”>

<3.2.2 type=”S” input=”G”>

Nom de l'indicateur <3.2.2 type=”S” input=”G”>

<3.2.2 type=”B” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

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<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”S” input=”G”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABLEAU 3

Indicateurs de résultats pour le FEAMP (tableau de référence du modèle de PO 7.1)

Priorité de l'Union

Indicateurs financiers

Valeur cumulée

Indicateur

Valeur intermédiaire (2018)

Valeur cible (2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Intitulé de la priorité de l'Union <3.2.3 type=”S” input=”G”>

Nom de l'indicateur <3.2.3 type=”S” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”S” input=”G”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.   Données financières

TABLEAU 4

Données financières pour le FEAMP (tableau de référence des modèles de PO 8.2, 8.3 et 9.2)

Priorité de l'Union

Objectif spécifique retenu

Objectif thématique

Mesure

Contribution publique totale

(EUR)

Contribution du FEAMP

(EUR)

Contribution aux mesures concernant le changement climatique du FEAMP

(EUR)

FEAMP Taux de cofinancement

(%)

Dépenses totales éligibles des opérations sélectionnées pour bénéficier d'un soutien

(EUR)

Contribution publique totale des opérations sélectionnées pour bénéficier d'un soutien

(EUR)

Proportion de l'allocation totale couverte par les opérations sélectionnées

(%)

Contribution aux mesures concernant le changement climatique des opérations sélectionnées pour bénéficier d'un soutien

(EUR)

Total des dépenses éligibles déclarées par les bénéficiaires à l'autorité de gestion

(EUR)

Total des dépenses publiques éligibles déclarées par les bénéficiaires à l'autorité de gestion

(EUR)

Proportion des dépenses publiques totales éligibles déclarées par les bénéficiaires de la dotation totale

(%)

Contribution aux mesures concernant le changement climatique du total des dépenses publiques éligibles déclarées par les bénéficiaires à l'autorité de gestion

(EUR)

Nombre d'opérations sélectionnées

1.

Encourager une pêche durable sur le plan environnemental, efficace dans l'utilisation des ressources, innovante, compétitive et fondée sur les connaissances

Intitulé de l'objectif spécifique <3.3.1 type=”S” input=”G”>

<3.3.1 type=”S” input=”G”>

Intitulé de la mesure <3.3.1 type=”S” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”P” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”P” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”P” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Promouvoir une aquaculture durable sur le plan environnemental, efficace dans l'utilisation des ressources, innovante, compétitive et fondée sur les connaissances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Favoriser la mise en œuvre de la PCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Renforcer l'emploi et la cohésion territoriale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Favoriser la commercialisation et la transformation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Favoriser la mise en œuvre de la politique maritime intégrée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance technique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABLEAU 5

Coût des opérations mises en œuvre en dehors de la zone du programme [article 70 du règlement (UE) no 1303/2013]

Priorité de l'Union

Dépenses éligibles effectuées dans le cadre du FEAMP au titre des opérations réalisées en dehors de la zone du programme et déclarées par le bénéficiaire à l'autorité de gestion

(en euros)

Part de la dotation financière totale en faveur de l'axe prioritaire

(%)

1.

Encourager une pêche durable sur le plan environnemental, efficace dans l'utilisation des ressources, innovante, compétitive et fondée sur les connaissances

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

2.

Promouvoir une aquaculture durable sur le plan environnemental, efficace dans l'utilisation des ressources, innovante, compétitive et fondée sur les connaissances

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

3.

Favoriser la mise en œuvre de la PCP

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

4.

Renforcer l'emploi et la cohésion territoriale

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

5.

Favoriser la commercialisation et la transformation

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

6.

Favoriser la mise en œuvre de la politique maritime intégrée

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

Assistance technique

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

Total PO

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

4.   Problemes ayant une incidence sur les resultats du programme et mesures correctives prises

4.1.   Actions menées pour satisfaire aux conditions ex ante [article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013]

Les États membres sont tenus de fournir des informations sur certaines conditions ex ante non remplies à la date d'adoption du programme opérationnel.

Description de l'état d'avancement et des mesures prises pour remplir certaines conditions ex ante en ce qui concerne les actions et le calendrier qui était prévu et fixé dans l'accord de partenariat et dans le programme opérationnel (uniquement pour les rapports présentés en 2016 et 2017).

TABLEAU 6

Actions menées pour remplir certaines conditions ex ante applicables au FEAMP

Conditions ex ante thématiques qui ne sont pas remplies ou qui le sont partiellement

Critères non respectés

Action à entreprendre

Délai

(Date)

Organismes responsables du respect des conditions

Action achevée dans les délais

(O/N)

Critères respectés

(O/N)

Date prévue pour la mise en œuvre complète des actions restantes

Commentaire

Nom de la condition ex ante thématique <4.1.1 type=”S” input=”G”>

Nom du critère <4.1.1 type=”S” input=”S”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”1000” input=”M”>

<4.1.1 type=”D” maxlength=”10” input=”M”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”500” input=”M”>

<4.1.1 type=”B” input=”S”>

<4.1.1 type=”B” input=”S”>

<4.1.1 type=”D” input=”M”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”1000” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.   Problèmes entravant les performances du programme et les mesures correctives prises [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013]

<4.2.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

5.   Informations sur les mesures prises en cas d'infractions graves ainsi que sur les mesures correctives [article 114, paragraphe 2, du reglement (UE) no 508/2014]

Informations et mesures prises en cas d'infractions graves visées à l'article 10, paragraphe 1, et de non-respect des conditions de durabilité et mesures correctives prises, conformément à l'article 10, paragraphe 2.

<5.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

6.   Informations sur les mesures prises pour se conformer a l'article 41, paragraphe 8 [article 114, paragraphe 2, du reglement (UE) no 508/2014]

Un résumé des mesures prises doit être fourni sur les progrès à accomplir pour se conformer à la disposition figurant à l'article 41, paragraphe 8, en ce qui concerne la priorité consistant à assurer jusqu'à 60 % de l'aide publique à la petite pêche côtière, et notamment les données relatives à la part réelle de la petite pêche côtière dans les opérations financées au titre de la mesure relevant de l'article 41, paragraphe 2

<6.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

7.   INformations sur les mesures prises afin d'assurer la publication des beneficiaires [article 114, paragraphe 2, du reglement (UE) no 508/2014]

Un résumé des mesures prises doit être fourni conformément à l'annexe V du règlement FEAMP, en accordant une attention particulière à la législation nationale, et notamment à toute limite applicable en ce qui concerne la publication de données relatives aux personnes physiques

<7.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

8.   Activites en rapport avec le plan d'evaluation et la synthese des evaluations [article 114, paragraphe 2, du reglement (UE) no 508/2014, article 50, paragraphe 2, du reglement (UE) no 1303/2013)

Un résumé doit être présenté sur les actions menées dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'évaluation, y compris le suivi donné aux résultats des évaluations.

Une synthèse des résultats doit être présentée sur toutes les évaluations du programme qui ont été mises à disposition au cours de l'exercice précédent, avec mention du nom et de la période de référence des rapports d'évaluation utilisés.

En outre, l'accès aux évaluations qui ont été mises à la disposition du public en application de l'article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 doit être communiqué ici.

<8.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;17500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

9.   Resume a l'intention des citoyens [article 50, paragraphe 9, du reglement (UE) no 1303/2013]

Un résumé du contenu des rapports annuels de mise en œuvre doit être publié à l'intention des citoyens.

[Un résumé à l'intention des citoyens du contenu des rapports annuels d'exécution (RAE) doit être rendu public et mis en ligne dans un fichier séparé sous forme d'annexe aux RAE. Format proposé: à charger dans SFC2014 comme fichier séparé, pas de données structurées, aucune restriction concernant le nombre de caractères utilisés.]

10.   Rapport sur la mise en œuvre des instruments financiers [article 46, paragraphe 1, du reglement (UE) no 1303/2013]

Lorsque l'autorité de gestion a décidé de recourir à des instruments financiers, elle doit envoyer à la Commission un rapport particulier qui couvre les opérations des instruments financiers en annexe du rapport annuel de mise en œuvre, à l'aide du modèle qui figure dans l'acte d'exécution adopté en vertu de l'article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013.

Partie B — Rapports soumis en 2017, 2019 et dans le délai visé à l'article 138, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 (en plus de la partie A)

11.   Évaluation de la mise en œuvre du Programme Operationnel [article 50, paragraphe 4, du reglement (UE) no 1303/2013]

Pour chacune des priorités de l'Union, il convient d'effectuer une évaluation des informations et données fournies dans la partie A ainsi que des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme (comprenant les conclusions et recommandations des évaluations)

Priorité de l'Union

Évaluation des données et des progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs du programme

Intitulé de la priorité de l'Union <11.1 type=”S” input=”G”>

<11.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

 

 

Par priorité de l'Union, une évaluation visant à déterminer si les progrès réalisés pour atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles sont suffisants pour les atteindre en définitive, en indiquant les mesures correctives prises ou envisagées, le cas échéant

Priorité de l'Union

Évaluation visant à déterminer si les progrès réalisés pour atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles sont suffisants pour les atteindre en définitive, en indiquant les mesures correctives prises ou envisagées, le cas échéant

Intitulé de la priorité de l'Union <11.2 type=”S” input=”G”>

<11.2 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

 

 

12.   Principes horizontaux de la mise en œuvre [article 50, paragraphe 4, du reglement (UE) no 1303/2013]

Une évaluation de la mise en œuvre des actions spécifiques visant à tenir compte des principes énoncés à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013 sur le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux, en mettant particulièrement l'accent sur le rôle des partenaires dans la mise en œuvre du programme.

<12.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Une évaluation de la mise en œuvre des actions spécifiques visant à tenir compte des principes énoncés à l'article 7 du règlement (UE) no 1303/2013 sur la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et la lutte contre les discriminations, y compris l'accessibilité pour les personnes handicapées, et les dispositions visant à garantir l'intégration de la dimension ”hommes-femmes” dans le programme opérationnel.

<12.2 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Une évaluation de la mise en œuvre des actions spécifiques visant à tenir compte des principes énoncés à l'article 8 du règlement (UE) no 1303/2013 sur le développement durable, y compris une vue d'ensemble des mesures spécifiques prises pour promouvoir le développement durable.

<12.3 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

13.   Communication des donnees relatives au soutien utilise pour atteindre les objectifs lies au changement climatique [article 50, paragraphe 4, du reglement (UE) no 1303/2013]

Les chiffres sont calculés automatiquement et seront inclus dans le tableau 4 sur les données financières. Des éclaircissements sur les valeurs données peuvent être fournis, en particulier si les données effectives sont inférieures aux prévisions.

<13.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Partie C — Rapports soumis en 2019 et dans le délai visé à l'article 138, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 (en plus des parties A + B)

14.   Croissance intelligente, durable et inclusive [article 50, paragraphe 5, du reglement (UE) no 1303/2013]

Des informations et une évaluation doivent être fournies sur la contribution du programme opérationnel à la réalisation des objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

<13.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;17500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

15.   Problemes ayant une incidence sur les resultats du programme — cadre de performance [article 50, paragraphe 2, du reglement (UE) no 1303/2013]

Lorsque l'évaluation des progrès accomplis en ce qui concerne les valeurs intermédiaires et cibles définies dans le cadre de performance démontre que certaines valeurs intermédiaires et cibles n'ont pas été atteintes, les États membres doivent donner les raisons sous-jacentes de cet échec dans le rapport de 2019 (pour les valeurs intermédiaires) et dans le rapport prévu dans le délai visé à l'article 138, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 (pour les valeurs cibles).

<14.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

(1)  Légende pour les caractéristiques de champs:

 

type: N = nombre, D = date, S = chaîne, C = case à cocher, P = pourcentage, B = booléen

 

saisie: M = manuelle, S = sélection, G = généré par le système

 

«maxlength» = Nombre maximal de caractères, espaces compris.


19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/137


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1363/2014 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

66,1

IL

88,5

MA

85,8

TN

139,2

TR

107,0

ZZ

97,3

0707 00 05

EG

191,6

TR

143,6

ZZ

167,6

0709 93 10

MA

81,3

TR

132,4

ZZ

106,9

0805 10 20

AR

35,3

MA

68,6

TR

59,8

UY

32,9

ZA

50,0

ZW

33,9

ZZ

46,8

0805 20 10

MA

62,9

ZZ

62,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

93,2

MA

75,3

TR

74,4

ZZ

81,0

0805 50 10

TR

66,3

ZZ

66,3

0808 10 80

BR

59,1

CL

80,2

NZ

90,6

US

92,9

ZA

143,5

ZZ

93,3

0808 30 90

CN

97,9

US

141,4

ZZ

119,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/139


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1364/2014 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2014

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2014 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 533/2007 dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 533/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2014 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2015 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(3)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2014 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2015 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(4)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 533/2007 pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2015 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 533/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2015, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 125 du 15.5.2007, p. 9).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

No d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2015

(en %)

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015

(en kg)

09.4067

1,483683

09.4068

1 199 000

09.4069

0,23566

09.4070

1 335 750


19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/141


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1365/2014 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2014

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2014 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1385/2007 dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2014 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2015 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(3)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 décembre 2014 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2015 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(4)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 1385/2007 pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2015 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 1385/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er avril au 30 juin 2015, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 309 du 27.11.2007, p. 47).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

No d'ordre

Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2015

(en %)

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2015

(en kg)

09.4410

0,215749

09.4411

0,217864

09.4412

0,226654

09.4420

0,302297

09.4421

175 000

09.4422

0,306842


DÉCISIONS

19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/143


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 décembre 2014

arrêtant la composition du Comité des régions

(2014/930/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 300 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) énonce les règles relatives à la composition du Comité des régions.

(2)

L'article 305 du TFUE dispose que le Conseil doit fixer la composition du Comité des régions. Le nombre de ses membres ne doit pas dépasser 350.

(3)

Le 6 octobre 2010, le Comité des régions a adopté des recommandations à la Commission et au Conseil sur la future composition du Comité des régions (1).

(4)

L'équilibre actuel qui préside à la composition du Comité des régions devrait, dans la mesure du possible, être maintenu, étant donné qu'il est le résultat de différentes Conférences intergouvernementales.

(5)

La présente décision est de nature transitoire et est adoptée pour traiter d'une question juridique spécifique, à savoir la divergence qui existe entre le nombre total des membres du Comité des régions résultant de différentes Conférences intergouvernementales et le nombre maximal de membres fixé par l'article 305 du TFUE.

(6)

La présente décision est adoptée dans le cadre de circonstances spéciales liées au Comité des régions et ne constitue pas un précédent pour la composition de toute institution.

(7)

La présente décision fait l'objet, dans les délais requis, d'une révision par le Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, avant le mandat du Comité débutant en 2020 ou, en tout état de cause, dans l'optique du prochain élargissement.

(8)

La révision est fondée sur les résultats de la présente décision, c'est-à-dire en respectant le nombre de sièges fixé pour les États membres concernés par la présente modification. À la suite de cette révision, la réduction ultérieure de sièges ne sera pas applicable aux États membres concernés par la présente décision.

(9)

Il convient de reporter l'entrée en vigueur de la présente décision jusqu'à la fin du mandat des membres actuels du Comité des régions afin que la composition du Comité des régions puisse être fixée conformément à l'article 24 de l'acte d'adhésion de la Croatie,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La répartition des membres du Comité des régions est la suivante:

Belgique

12

Bulgarie

12

République tchèque

12

Danemark

9

Allemagne

24

Estonie

6

Irlande

9

Grèce

12

Espagne

21

France

24

Croatie

9

Italie

24

Chypre

5

Lettonie

7

Lituanie

9

Luxembourg

5

Hongrie

12

Malte

5

Pays-Bas

12

Autriche

12

Pologne

21

Portugal

12

Roumanie

15

Slovénie

7

Slovaquie

9

Finlande

9

Suède

12

Royaume-Uni

24.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 26 janvier 2015.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  CdR 137/2010 fin (https://dm.cor.europa.eu/corDocumentSearch/Pages/redsearch.aspx).


19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/145


DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

du 16 décembre 2014

prolongeant l'application de la décision d'exécution 2012/181/UE autorisant la Roumanie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2014/931/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettres enregistrées au secrétariat général de la Commission les 28 avril et 22 août 2014, la Roumanie a demandé l'autorisation d'appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287, point 18), de la directive 2006/112/CE afin de continuer à octroyer une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 65 000 EUR au taux de conversion du jour de son adhésion à l'Union (ci-après dénommée «mesure»). La mesure permettrait de continuer à exonérer les assujettis de tout ou partie des obligations en matière de TVA visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE.

(2)

Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 1er septembre 2014, de la demande introduite par la Roumanie. Par lettre du 3 septembre 2014, la Commission a notifié à la Roumanie qu'elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

(3)

Les États membres peuvent déjà appliquer un régime particulier destiné aux petites entreprises en vertu du titre XII de la directive 2006/112/CE. En application de l'article 287, point 18), de la directive 2006/112/CE, la Roumanie peut octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 35 000 EUR au taux de conversion du jour de son adhésion.

(4)

Par la décision d'exécution 2012/181/UE du Conseil (2), la Roumanie a été autorisée, jusqu'au 31 décembre 2014 et à titre dérogatoire, à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 65 000 EUR au taux de conversion du jour de son adhésion. Étant donné que ce seuil plus élevé s'est traduit par moins d'obligations en matière de TVA pour les plus petites entreprises, ces entreprises restant toutefois libres de choisir le régime normal de TVA conformément à l'article 290 de la directive 2006/112/CE, il convient d'autoriser la Roumanie à proroger la mesure pour une nouvelle période limitée.

(5)

D'après les informations communiquées par la Roumanie, la mesure n'aura qu'une incidence négligeable sur la TVA perçue au stade de la consommation finale.

(6)

La dérogation n'a pas d'incidence sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 2, deuxième alinéa, de la décision d'exécution 2012/181/UE, la date «31 décembre 2014» est remplacée par «31 décembre 2017».

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2015.

Article 3

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2012/181/UE du Conseil du 26 mars 2012 autorisant la Roumanie à introduire une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 92 du 30.3.2012, p. 26).


19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/147


DÉCISION 2014/932/PESC DU CONSEIL

du 18 décembre 2014

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 février 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2140 (2014), rappelant ses résolutions 2014 (2011) et 2051 (2012) et la déclaration du président du Conseil de sécurité en date du 15 février 2013, et réaffirmant son ferme attachement à l'unité, la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale du Yémen.

(2)

La résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité exige que des restrictions en matière de voyage soient appliquées aux personnes qui seront désignées par le Comité établi en vertu du paragraphe 19 de ladite résolution (ci-après dénommé «Comité»), et que les fonds et avoirs des personnes ou entités qui auront été désignées par le Comité soient gelés.

(3)

Le 7 novembre 2014, le Comité a désigné trois personnes sur la base des critères définis au paragraphe 17 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité.

(4)

Une action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le Comité comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, y compris, mais sans s'y limiter:

a)

le fait d'entraver ou de compromettre la réussite de la transition politique prévue dans l'Initiative du Conseil de coopération du Golfe et l'accord sur le mécanisme de mise en œuvre;

b)

le fait d'empêcher la mise en œuvre des décisions énoncées dans le rapport final issu de la Conférence de dialogue national sans exclusive en se livrant à la violence, ou en s'attaquant aux infrastructures essentielles; ou

c)

le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre ou de commettre des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme au Yémen.

Les personnes visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision.

2.   Le paragraphe 1 n'oblige pas un État membre à refuser l'entrée sur son territoire à ses propres nationaux.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire.

4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsqu'un État membre détermine au cas par cas que l'entrée ou le passage en transit sont indispensables à la promotion de la paix et de la stabilité au Yémen et qu'il en avise en conséquence le Comité dans un délai de quarante-huit heures après avoir établi un tel constat.

5.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le Comité établit, au cas par cas:

a)

que l'entrée ou le passage en transit se justifie par des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux; ou

b)

qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale au Yémen.

6.   Lorsque, en application des paragraphes 3, 4 ou 5, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est donnée et aux personnes concernées par l'autorisation.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes ou entités ou que possèdent, détiennent ou contrôlent les personnes ou entités désignées par le Comité comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Yémen, y compris, mais sans s'y limiter:

a)

le fait d'entraver ou de compromettre la réussite de la transition politique prévue dans l'Initiative du Conseil de coopération du Golfe et l'accord sur le mécanisme de mise en œuvre;

b)

le fait d'empêcher la mise en œuvre des décisions énoncées dans le rapport final issu de la Conférence de dialogue national sans exclusive en se livrant à la violence, ou en s'attaquant aux infrastructures essentielles; ou

c)

le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre ou de commettre des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme au Yémen;

ou des personnes ou entités agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci, ou des entités en leur possession ou sous leur contrôle.

Les personnes et entités visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision.

2.   Nuls fonds ou ressources économiques ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, de personnes ou d'entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision ou utilisés à leur profit.

3.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques qui sont:

a)

nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services collectifs de distribution;

b)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de services juridiques;

c)

destinés exclusivement au paiement de frais ou commissions liés au maintien en dépôt de fonds ou ressources économiques gelés;

après que l'État membre concerné a informé le Comité de son intention d'autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l'accès auxdits fonds ou ressources économiques, et en l'absence de décision contraire du Comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification.

4.   Les États membres peuvent également accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques:

a)

qui sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que l'État membre concerné en ait avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord; ou

b)

qui font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date à laquelle la personne ou l'entité a été inscrite sur la liste figurant en annexe, que le créancier ou le bénéficiaire de la décision ne soit pas une personne ou une entité visée à l'article 1er, et que le privilège ou la décision aient été portés à la connaissance du Comité par l'État membre concerné.

5.   Le paragraphe 1 n'interdit pas à toute personne ou entité désignée d'effectuer des paiements au titre d'un contrat passé avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas perçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée à l'article 2, paragraphe 1, et que cet État membre a signifié au Comité son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, selon qu'il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds et ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation.

6.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement aux comptes gelés:

a)

des intérêts et autres rémunérations acquis par ces comptes; ou

b)

des paiements effectués au titre de marchés, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont été assujettis aux mesures restrictives prévues par la présente décision;

étant entendu que ces intérêts, rémunérations et paiements resteront assujettis au paragraphe 1.

Article 3

Le Conseil établit la liste figurant en annexe et la modifie conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité ou par le Comité.

Article 4

1.   Lorsque le Conseil de sécurité ou le Comité désigne une personne ou entité, le Conseil inscrit cette personne ou entité sur la liste figurant en annexe. Le Conseil communique sa décision à la personne concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2.   Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne concernée en conséquence.

Article 5

1.   L'annexe indique les motifs communiqués par le Conseil de sécurité ou le Comité qui ont présidé à l'inscription des personnes et entités concernées sur la liste.

2.   L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou le Comité qui sont nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse (si elle est connue) ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et le lieu d'établissement.

Article 6

La présente décision est modifiée ou abrogée comme il convient, conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


ANNEXE

Liste des personnes et entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 2, paragraphes 1 et 2

PERSONNES

1.

Abdullah Yahya Al Hakim [pseudonymes: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al-Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Mu'ayyad].

Graphie d'origine: Image

Désignation: commandant en second du groupe houthi. Adresse: Dahyan, province de Saadah (Yémen). Date de naissance: a) vers 1985; b) entre 1984 et 1986. Lieu de naissance: a) Dahyan, Yémen; b) province de Saadah (Yémen). Nationalité: yéménite. Renseignements divers: sexe: masculin. Date de désignation par les Nations unies: 7 novembre 2014.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

 

Abdullah Yahya al Hakim a été inscrit le 7 novembre 2014 sur la liste des personnes visées par des sanctions en application des paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies, car il répond aux critères de désignation énoncés aux paragraphes 17 et 18 de la résolution.

 

Abdullah Yahya al Hakim s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, tels que des actes qui font obstacle à l'application de l'accord du 23 novembre 2011 entre le gouvernement yéménite et ses opposants, prévoyant une transition pacifique du pouvoir au Yémen, et ceux qui font obstacle au processus politique au Yémen.

 

En juin 2014, Abdullah Yahya al Hakim aurait tenu une réunion dans le but de préparer un coup d'État contre le président yéménite Abdrabuh Mansour Hadi. Al Hakim a rencontré des commandants militaires et de la sécurité ainsi que des chefs tribaux. Des personnalités fidèles à l'ancien président yéménite Ali Abdullah Saleh ont également participé à cette réunion, dont l'objectif était de coordonner les activités militaires afin de s'emparer de Sanaa, la capitale du Yémen.

 

Le 29 août 2014, dans une déclaration publique, le président du Conseil de sécurité de l'ONU a déclaré que le Conseil condamnait les agissements des forces sous le commandement d'Abdullah Yahya al Hakim, qui, le 8 juillet 2014, ont envahi Amran (Yémen), y compris le quartier général de l'armée yéménite. Al Hakim a dirigé la prise de pouvoir violente de la province d'Amran, en juillet 2014, et était le commandant militaire chargé de prendre des décisions concernant les conflits dans la province d'Amran et le district d'Hamdan (Yémen).

 

Au début du mois de septembre 2014, Abdullah Yahya al Hakim est resté à Sanaa pour superviser les combats au cas où ils commenceraient. Son rôle consistait à organiser des opérations militaires en vue de renverser le gouvernement yéménite et d'assurer la sécurité et le contrôle de toutes les voies d'entrée et sortie de Sanaa.

2.

Abd Al-Khaliq Al-Huthi [pseudonymes: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abu-Yunus].

Graphie d'origine: Image

Désignation: commandant militaire houthi. Date de naissance: 1984. Nationalité: yéménite. Renseignements divers: sexe: masculin. Date de désignation par les Nations unies: 7 novembre 2014.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

 

Abd al-Khaliq al-Huthi a été inscrit le 7 novembre 2014 sur la liste des personnes visées par des sanctions en application des paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014), car il répond aux critères de désignation énoncés aux paragraphes 17 et 18 de la résolution.

 

Abd al-Khaliq al-Huthi s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, tels que des actes qui font obstacle à l'application de l'accord du 23 novembre 2011 entre le gouvernement yéménite et ses opposants, prévoyant une transition pacifique du pouvoir au Yémen, et ceux qui font obstacle au processus politique au Yémen.

 

À la fin du mois d'octobre 2013, Abd al-Khaliq al-Huthi a dirigé l'attaque contre Dimaj (Yémen) menée par un groupe de combattants portant l'uniforme militaire yéménite. Il y a eu plusieurs morts.

 

À la fin du mois de septembre 2014, sur ordre d'Abd al-Khaliq al-Huthi, un nombre indéterminé de combattants non identifiés se seraient apprêtés à attaquer des locaux diplomatiques à Sanaa. Le 30 août 2014, al-Huthi a coordonné l'acheminement d'armes d'Amran à un camp de protestation à Sanaa.

3.

Ali Abdullah Saleh (pseudonyme: Ali Abdallah Salih).

Graphie d'origine: Image

Désignation: a) président du Congrès général du peuple, parti yéménite; b) ancien président de la République du Yémen. Date de naissance: a)21 mars 1945; b)21 mars 1946; c)21 mars 1942; d) 21 mars 1947. Lieu de naissance: a) Bayt al-Ahmar, province de Sanaa, Yémen; b) Sanaa; c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Nationalité: yéménite. Numéro de passeport: 00016161 (Yémen). Numéro national d'identification: 01010744444. Renseignements divers: sexe: masculin. Date de désignation par les Nations unies: 7 novembre 2014.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

 

Ali Abdullah Saleh a été inscrit le 7 novembre 2014 sur la liste des personnes visées par des sanctions en application des paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014), car il répond aux critères de désignation énoncés aux paragraphes 17 et 18 de la résolution.

 

Ali Abdullah Saleh s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, tels que des actes qui font obstacle à l'application de l'accord du 23 novembre 2011 entre le gouvernement yéménite et ses opposants, prévoyant une transition pacifique du pouvoir au Yémen, et ceux qui font obstacle au processus politique au Yémen.

 

Aux termes de l'accord du 23 novembre 2011, approuvé par le Conseil de coopération du Golfe, Ali Abdullah Saleh a quitté la présidence du Yémen après être resté plus de 30 ans au pouvoir.

 

À compter de l'automne 2012, Ali Abdullah Saleh serait devenu l'un des principaux défenseurs des actes de violence commis par les Houthis dans le nord du Yémen.

 

Les affrontements dans le sud du Yémen en février 2013 étaient le résultat des efforts conjugués de Saleh, d'Al-Qaida dans la péninsule arabique et du sécessionniste sudiste Ali Salim al-Bayd, qui souhaitaient causer des troubles avant la conférence de dialogue national du 18 mars 2013 au Yémen. Plus récemment, au mois de septembre 2014, Saleh a tenté de déstabiliser le Yémen en incitant d'autres personnes à saper l'administration centrale afin de créer un climat suffisamment instable propice à un coup d'État. D'après un rapport établi en septembre 2014 par le Groupe d'experts des Nations unies sur le Yémen, Saleh appuierait les actes de violence commis par certains Yéménites en leur fournissant des fonds et un soutien politique, et veillerait à ce que les membres du Congrès général du peuple continuent de contribuer à la déstabilisation du Yémen par divers moyens.


19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/152


DÉCISION 2014/933/PESC DU CONSEIL

du 18 décembre 2014

modifiant la décision 2014/386/PESC concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 juin 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/386/PESC (1).

(2)

Étant donné que l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol perdure, le Conseil estime qu'il convient de prendre des mesures en vue de restreindre encore les investissements en Crimée et à Sébastopol.

(3)

Les interdictions frappant les investissements prévues par la présente décision ainsi que les restrictions concernant les échanges de biens et technologies destinés à être utilisés dans certains secteurs en Crimée ou à Sébastopol devraient s'appliquer aux entités ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur siège d'exploitation principal en Crimée ou à Sébastopol, à leurs filiales ou sociétés apparentées se trouvant sous leur contrôle en Crimée ou à Sébastopol, ainsi qu'aux succursales et autres entités exerçant leurs activités en Crimée ou à Sébastopol.

(4)

Par ailleurs, il y a lieu de restreindre les échanges de biens et de technologies destinés à être utilisés dans certains secteurs en Crimée ou à Sébastopol. Aux fins de la présente décision, le lieu d'utilisation des biens et technologies devrait être déterminé sur la base d'une évaluation d'éléments objectifs, comprenant notamment la destination de l'expédition, les codes postaux de livraison, toute indication sur le lieu de consommation et toute indication étayée fournie par l'importateur. La notion de lieu d'utilisation devrait s'appliquer aux biens ou technologies qui sont utilisés de façon continue en Crimée ou à Sébastopol.

(5)

Les services dans les secteurs des transports, des télécommunications, de l'énergie ou de la prospection, l'exploration et la production pétrolières, gazières et minières, ainsi que les services liés aux activités touristiques en Crimée ou à Sébastopol, y compris le secteur maritime, devraient être interdits.

(6)

Les interdictions et restrictions prévues par la présente décision ne sauraient être interprétées comme interdisant ou restreignant le transit par le territoire de la Crimée ou de Sébastopol de personnes physiques ou morales ou d'entités de l'Union.

(7)

Les interdictions et restrictions prévues par la présente décision ne s'appliquent pas à l'exercice d'activités économiques légitimes avec des entités situées en dehors de la Crimée ou de Sébastopol qui exercent leurs activités en Crimée ou à Sébastopol lorsqu'il n'existe aucun motif raisonnable permettant d'établir que les biens et services concernés sont destinés à une utilisation en Crimée ou à Sébastopol ou lorsque les investissements concernés ne sont pas destinés à des entreprises, ou à toute filiale ou société apparentée se trouvant sous leur contrôle, en Crimée ou à Sébastopol.

(8)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures.

(9)

Il y a lieu de modifier la décision 2014/386/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2014/386/PESC est modifiée comme suit:

1.

Les articles 4 bis à 4 sexies sont remplacés par le texte suivant:

«Article 4 bis

1.   Sont interdits:

a)

l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des biens immobiliers en Crimée ou à Sébastopol;

b)

l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entités en Crimée ou à Sébastopol, y compris l'acquisition de ces entités en totalité et l'acquisition d'actions et d'autres titres à caractère participatif;

c)

l'octroi de tout financement à des entités en Crimée ou à Sébastopol ou dans le but bien établi de financer des entités en Crimée ou à Sébastopol;

d)

la création de toute coentreprise avec des entités en Crimée ou à Sébastopol;

e)

la fourniture de services d'investissement directement liés aux activités visées aux points a) à d).

Les interdictions et restrictions prévues par le présent article ne s'appliquent pas à l'exercice d'activités économiques légitimes avec des entités en dehors de la Crimée ou de Sébastopol lorsque les investissements concernés ne sont pas destinés aux entités en Crimée ou à Sébastopol.

2.   Les interdictions visées au paragraphe 1:

a)

s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats conclus avant le 20 décembre 2014;

b)

ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation, si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 20 décembre 2014.

3.   Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au paragraphe 1.

Article 4 ter

1.   Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et de technologies par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, qu'ils proviennent ou non de leur territoire,

a)

à des entités en Crimée ou à Sébastopol; ou

b)

destinés à être utilisés en Crimée ou à Sébastopol,

dans les secteurs suivants:

i)

les transports;

ii)

les télécommunications;

iii)

l'énergie;

iv)

la prospection, l'exploration et la production pétrolières, gazières et minières.

2.   Est interdite la fourniture:

a)

d'une assistance ou formation technique et d'autres services en rapport avec les biens et technologies dans les secteurs visés au paragraphe 1;

b)

d'un financement ou d'une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens et technologies dans les secteurs visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou formation technique y afférente.

3.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2, lorsqu'elles sont liées au paragraphe 1, point b), ne s'appliquent pas lorsqu'il n'existe aucun motif raisonnable permettant d'établir que les biens et technologies ou les services au titre du paragraphe 2 sont destinés être utilisés en Crimée ou à Sébastopol.

4.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 21 mars 2015 des contrats conclus avant le 20 décembre 2014, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.

5.   Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.

6.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles le présent article doit s'appliquer.

Article 4 quater

1.   Il est interdit de fournir une assistance technique ou des services de courtage, de construction ou d'ingénierie directement liés à des infrastructures en Crimée ou à Sébastopol dans les secteurs visés à l'article 4 ter, paragraphe 1, quelle que soit l'origine des biens et technologies.

2.   Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice de l'exécution jusqu'au 21 mars 2015 des contrats conclus avant le 20 décembre 2014, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.

3.   Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 4 quinquies

1.   Les autorités compétentes peuvent accorder une autorisation en rapport avec les activités visées à l'article 4 bis, paragraphe 1, à l'article 4 ter, paragraphe 2, et à l'article 4 quater, paragraphe 1, ainsi qu'avec les biens et technologies visés à l'article 4 ter, paragraphe 1, à condition qu'ils soient:

a)

nécessaires pour les besoins officiels de missions consulaires ou d'organisations internationales bénéficiant d'immunités conformément au droit international situées en Crimée ou à Sébastopol; ou

b)

liés à des projets visant exclusivement à soutenir des hôpitaux ou d'autres établissements publics de santé fournissant des services médicaux ou des établissements scolaires civils situés en Crimée ou à Sébastopol.

2.   Les autorités compétentes peuvent également accorder, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation pour une opération en rapport avec les activités visées à l'article 4 bis, paragraphe 1, pour autant que cette opération ait pour finalité l'entretien visant à assurer la sécurité des infrastructures existantes.

3.   Les autorités compétentes peuvent aussi accorder une autorisation concernant les biens et technologies visés à l'article 4 ter, paragraphe 1, ainsi que les activités visées à l'article 4 ter, paragraphe 2, et à l'article 4 quater lorsque la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des articles ou la réalisation de ces activités est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, y compris la sécurité d'infrastructures existantes, ou sur l'environnement. Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l'exportateur le notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation sans autorisation préalable.

La Commission et les États membres se tiennent mutuellement informés des mesures prises au titre du présent paragraphe et partagent toute autre information utile dont ils disposent.

Article 4 sexies

1.   Est interdite la fourniture, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, de services directement liés aux activités touristiques en Crimée ou à Sébastopol.

2.   Il est interdit à tout navire fournissant des services de croisière d'entrer ou de faire escale dans tout port situé dans la péninsule de Crimée.

L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels ports le présent paragraphe doit s'appliquer.

3.   L'interdiction visée au paragraphe 2 ne s'applique pas lorsqu'un navire entre ou fait escale dans un des ports situés dans la péninsule de Crimée pour des raisons de sécurité maritime dans des situations d'urgence. L'autorité compétente est informée de l'entrée ou de l'escale concernée dans le port dans un délai de cinq jours ouvrables.

4.   Les interdictions visées au paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 21 mars 2015 des contrats conclus avant le 20 décembre 2014, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.

5.   Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au paragraphe 1.»

2.

Les articles 4 septies et 4 octies sont supprimés.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO L 183 du 24.6.2014, p. 70.


19.12.2014   

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L 365/156


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

portant retrait du Journal officiel de l'Union européenne de la référence de la norme EN 13525:2005+A2:2009 concernant les déchiqueteuses en application de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2014) 9507]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/934/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (1), et notamment son article 10,

vu l'avis du comité établi par l'article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Lorsqu'une norme nationale transposant une norme harmonisée dont la référence a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne couvre une ou plusieurs exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à l'annexe I de la directive 2006/42/CE, la machine construite dans le respect de cette norme est présumée conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité concernées.

(2)

En juillet 2012, la France a soulevé une objection formelle conformément à l'article 10 de la directive 2006/42/CE à l'encontre de la norme EN 13525:2005+A2:2009 «Machines forestières — Déchiqueteuses — Sécurité», dont l'harmonisation en application de la directive précitée a été proposée par le Comité européen de normalisation (CEN). La norme en cause annule et remplace la version précédente, la norme EN 13525:2005+A1:2007, dont la référence a été publiée pour la première fois au Journal officiel de l'Union européenne le 6 novembre 2007 (3).

(3)

L'objection formelle est motivée par le défaut de couverture suffisante, dans les dispositions des points 4.2.4 Commande d'arrêt d'alimentation et 4.3.3 Dangers relatifs aux éléments d'alimentation et de déchiquetage de la norme, des exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à l'annexe I de la directive 2006/42/CE; en effet, il n'y est pas dûment tenu compte de l'hypothèse que les opérateurs peuvent se faire happer par la machine puis entraîner vers des éléments mobiles dangereux de celle-ci, sans possibilité d'actionner la fonction d'arrêt d'urgence.

(4)

Après avoir examiné la norme EN 13525:2005+A2:2009 avec les représentants du comité établi par l'article 22 de la directive 2006/42/CE, la Commission est arrivée à la conclusion que la norme ne satisfait pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité prévues aux points 1.3.7 Risques liés aux éléments mobiles et 1.3.8.2 Éléments mobiles concourant au travail de l'annexe I de la directive 2006/42/CE, au motif que les machines conçues pour être conformes auxdites exigences exposent les opérateurs et les tiers à des risques majeurs, à savoir des accidents mortels comme il s'en est déjà produit.

(5)

Compte tenu de la nécessité d'améliorer les aspects relatifs à la sécurité de la norme EN 13525:2005+A2:2009, il y a lieu de retirer du Journal officiel de l'Union européenne la référence de ladite norme,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La référence de la norme EN 13525:2005+A2:2009 «Matériel forestier — Déchiqueteuses — Sécurité» est retirée du Journal officiel de l'Union européenne.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.

(2)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(3)  JO C 264 du 6.11.2007, p. 1.


19.12.2014   

FR

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L 365/158


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

relative à la reconnaissance du Japon en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2014) 9590]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/935/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (1), et notamment son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon la directive 2008/106/CE, un État membre peut décider de reconnaître par visa les brevets appropriés délivrés par un pays tiers, à condition que celui-ci soit reconnu par la Commission. Pour cela, le pays tiers doit respecter toutes les dispositions de la convention de l'Organisation maritime internationale (OMI) de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW), telle que modifiée.

(2)

Par lettre du 13 mai 2005, la République de Chypre a demandé qu'une reconnaissance soit accordée au Japon. À la suite de cette demande, la Commission a pris contact avec les autorités japonaises en vue d'évaluer leurs systèmes de formation et de délivrance de brevets et, partant, de vérifier si le Japon respecte toutes les dispositions de la convention STCW et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de brevets ont été prises. Il a été précisé que l'évaluation de la Commission serait fondée sur les résultats d'une mission de contrôle devant être effectuée par les experts de l'Agence européenne pour la sécurité maritime. Par lettre du 8 mars 2011, au terme de longues discussions portant sur le cadre juridique de l'Union européenne, les autorités japonaises ont marqué leur accord à la réalisation d'une mission de contrôle. La Commission a ensuite procédé à l'évaluation des systèmes de formation et de délivrance de brevets au Japon. Cette évaluation était fondée, d'une part, sur les résultats d'une mission de contrôle effectuée par des experts de l'Agence européenne pour la sécurité maritime en février 2012 et, d'autre part, sur les informations transmises le 10 janvier 2014 par les autorités japonaises en réponse à une demande du 25 octobre 2012 de présenter un plan de mesures correctives volontaires.

(3)

Si l'évaluation n'a pas soulevé de graves préoccupations, elle a toutefois permis de recenser certains domaines nécessitant une attention particulière. Il est notamment apparu que certaines procédures n'étaient pas couvertes par le système de normes de qualité de l'administration maritime et des établissements d'enseignement et de formation maritimes. De plus, les programmes et la formation pratique établis par les normes nationales ne garantissaient pas le respect de certaines normes de compétence prescrites pour les matières «Sauvetage» et «Lutte contre les incendies».

(4)

Conformément à la législation japonaise, les candidats à un brevet étaient autorisés à effectuer leur service en mer soit à bord de navires sous les limites de tonnage et de puissance de propulsion correspondant au brevet à délivrer, soit à bord de navires de pêche ou garde-côtes. Afin de veiller à ce que ce type de service en mer soit pertinent pour le brevet sollicité et à ce que toutes les compétences utiles soient acquises au cours du service en mer, l'administration appliquait certains critères pour les candidats ayant accompli un service en mer d'une durée de 12 mois dans le cadre d'un programme de formation approuvé. Après examen des documents fournis par les autorités japonaises, il est toutefois apparu que l'administration n'a pas veillé à ce que ce type de service en mer soit pertinent pour le brevet sollicité ni à ce que toutes les compétences utiles soient acquises au cours de ce type de service en mer pour les candidats ayant accompli un service en mer d'une durée de 36 mois. Il est également apparu que l'administration n'a pas non plus veillé à ce que ce type de service en mer soit pertinent pour le brevet sollicité ni à ce que toutes les compétences utiles soient acquises au cours de ce type de service en mer pour la revalidation et la mise à niveau des brevets pour tous les candidats.

(5)

Enfin, l'administration exigeait des candidats ayant accompli un service en mer approuvé d'une durée de 12 mois dans le cadre d'un programme de formation approuvé qu'ils terminent un programme d'enseignement approuvé avant de pouvoir introduire une demande de brevet au niveau opérationnel. En revanche, l'administration n'exigeait pas des candidats ayant accompli un service en mer d'une durée de 36 mois qu'ils terminent, eux aussi, un programme d'enseignement approuvé avant de pouvoir introduire une demande de brevet au niveau opérationnel.

(6)

Par lettre du 5 juin 2014, la Commission a invité les autorités japonaises à lui transmettre les précisions nécessaires pour clarifier les questions soulevées lors de l'évaluation et à joindre les pièces justificatives pertinentes. Les autorités japonaises ont répondu le 4 août 2014.

(7)

Dans leur réponse, les autorités japonaises ont fourni des documents visant à démontrer que toutes les procédures manquantes sont désormais couvertes par un système de normes de qualité. Elles ont également élaboré une nouvelle législation et ont modernisé leurs installations de manière à couvrir les normes manquantes pour les matières «Sauvetage» et «Lutte contre les incendies».

(8)

En ce qui concerne la vérification, par l'administration, que le service en mer est pertinent pour le brevet sollicité et que toutes les compétences utiles sont acquises au cours du service en mer pour les candidats ayant accompli un service en mer d'une durée de 36 mois et ceux ayant introduit une demande de revalidation et de mise à niveau de leurs brevets, les autorités japonaises ont fait valoir qu'elles appliquent des critères pour la délivrance, la mise à niveau et la revalidation de brevets liés à la taille du navire, à la zone de navigation et à la capacité. Les informations fournies ne permettent cependant pas de démontrer de manière suffisante l'application de ces critères.

(9)

En ce qui concerne l'achèvement d'un programme d'enseignement approuvé par les candidats introduisant une demande de brevet au niveau opérationnel et ayant accompli un service en mer d'une durée de 36 mois, les autorités japonaises ont fait valoir qu'elles respectent les dispositions pertinentes de la convention STCW. Les informations fournies ne permettent cependant pas de démontrer de manière suffisante le respect de ces dispositions.

(10)

Bien que les éléments transmis pour justifier les deux derniers points ne permettent pas de dissiper complètement les préoccupations soulevées par l'évaluation, le niveau global de conformité du Japon aux dispositions de la convention STCW relatives à la formation des gens de mer et à la délivrance de leurs brevets n'est pas remis en question.

(11)

Le résultat final de l'évaluation montre que le Japon respecte les dispositions de la convention STCW et a pris des mesures appropriées afin de prévenir la fraude en matière de brevets.

(12)

Les États membres ont reçu un rapport sur les résultats de l'évaluation.

(13)

La mesure prévue par la présente décision est conforme à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 19 de la directive 2008/106/CE, le Japon est reconnu en ce qui concerne ses systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.


19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/160


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Italie

[notifiée sous le numéro C(2014) 10143]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/936/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'influenza aviaire est une maladie infectieuse virale qui touche les oiseaux, y compris les volailles. La contamination des volailles domestiques par les virus de l'influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par leur virulence. La forme faiblement pathogène ne cause généralement que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène entraîne, chez la plupart des espèces de volaille, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l'élevage de volailles.

(2)

Si l'influenza aviaire touche essentiellement les oiseaux, les humains peuvent aussi être infectés dans certaines conditions, même si le risque est généralement très faible.

(3)

En cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire, il existe un risque que l'agent pathogène se propage à d'autres élevages où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers par l'intermédiaire des échanges commerciaux d'oiseaux vivants ou de leurs produits.

(4)

La directive 2005/94/CE du Conseil (3) établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire ainsi que des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs. Cette directive prévoit l'établissement de zones de protection et de surveillance en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène.

(5)

L'Italie a notifié à la Commission la présence d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans une exploitation détenant des volailles ou autres oiseaux captifs située sur son territoire et a immédiatement pris les mesures requises par la directive 2005/94/CE, dont l'établissement de zones de protection et de surveillance, qu'il importe de définir dans les parties A et B de l'annexe de la présente décision.

(6)

La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec l'Italie et a pu s'assurer que les limites des zones définies par l'autorité compétente de cet État membre se trouvaient à une distance suffisante de l'exploitation au sein de laquelle le foyer a été confirmé.

(7)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient de définir rapidement ces zones de l'Italie au niveau de l'Union et d'établir qu'aucun lot de volailles vivantes, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'œufs à couver ne peut être expédié de ces zones vers d'autres États membres ou des pays tiers.

(8)

En conséquence, il convient que la présente décision définisse les zones de protection et de surveillance de l'Italie dans lesquelles les mesures de contrôle de la santé animale établies par la directive 2005/94/CE sont appliquées, et fixe la durée de validité des zones ainsi définies.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'Italie veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones recensées dans les parties A et B de l'annexe de la présente décision.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).


ANNEXE

PARTIE A

Zone de protection visée à l'article 1er:

Code ISO du pays

État membre

Code

(si disponible)

Nom

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29 de la directive 2005/94/CE)

IT

Italie

45014

Zone comprenant:

Porto Viro

9 janvier 2015

PARTIE B

Zone de surveillance visée à l'article 1er:

Code ISO du pays

État membre

Code

(si disponible)

Nom

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

IT

Italie

 

Zone comprenant:

18 janvier 2015

45011

Adria

45012

Ariano nel Polesine

30015

Chioggia

45015

Corbola

45017

Loreo

45010

Rosolina

45019

Taglio di Po

45018

Porto Tolle


19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/163


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 11 décembre 2014

relative à l'approbation du volume de l'émission de pièces en 2015

(BCE/2014/53)

(2014/937/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 2, et son article 140, paragraphe 2,

vu la décision 2014/509/UE du Conseil du 23 juillet 2014 portant adoption par la Lituanie de l'euro au 1er janvier 2015 (1), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:

(1)

À compter du 1er janvier 1999, la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à approuver le volume de l'émission de pièces dans les États membres dont la monnaie est l'euro.

(2)

La dérogation dont la Lituanie fait l'objet en vertu de l'article 4 de l'acte d'adhésion de 2003 est abrogée à compter du 1er janvier 2015.

(3)

Les 18 États membres dont la monnaie est l'euro et la Lituanie ont soumis à la BCE, pour approbation, leurs estimations du volume de l'émission de pièces en euros prévu en 2015, complétées par des notes explicatives sur la méthode de prévision.

(4)

Étant donné que le droit des États membres d'émettre des pièces en euros est soumis à l'approbation, par la BCE, du volume de l'émission, les États membres ne peuvent dépasser les volumes approuvés par la BCE sans l'approbation préalable de cette dernière,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Approbation du volume de l'émission de pièces en euros prévu en 2015

La BCE approuve le volume de l'émission de pièces en euros dans les États membres dont la monnaie est l'euro en 2015, tel que décrit dans le tableau suivant:

(en millions d'EUR)

 

Émission de pièces destinées à la circulation et de pièces de collection (non destinées à la circulation) en 2015

Belgique

0,8

Allemagne

529,0

Estonie

10,3

Irlande

39,0

Grèce

13,3

Espagne

301,4

France

230,0

Italie

41,5

Chypre

10,0

Lituanie

120,7

Luxembourg

45,0

Malte

8,7

Pays-Bas

52,5

Lettonie

30,6

Autriche

248,0

Portugal

30,0

Slovénie

13,0

Slovaquie

13,4

Finlande

60,0

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

Article 3

Destinataires

Les États membres dont la monnaie est l'euro et la Lituanie sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 décembre 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 228 du 31.7.2014, p. 29.