ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 358

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
13 décembre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1323/2014 du Conseil du 12 décembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

1

 

*

Règlement (UE) no 1324/2014 de la Commission du 9 décembre 2014 interdisant la pêche du cabillaud dans le Kattegat par les navires battant pavillon de la Suède

7

 

*

Règlement (UE) no 1325/2014 de la Commission du 10 décembre 2014 interdisant la pêche du cabillaud dans le Skagerrak par les navires battant pavillon de la Suède

9

 

*

Règlement (UE) no 1326/2014 de la Commission du 10 décembre 2014 interdisant la pêche du flétan noir commun dans la zone OPANO 3LMNO par les navires battant pavillon du Portugal

11

 

*

Règlement (UE) no 1327/2014 de la Commission du 12 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les viandes, produits de viande, poissons et produits de la pêche fumés de façon traditionnelle ( 1 )

13

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1328/2014 de la Commission du 12 décembre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

15

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/898/PESC

 

*

Décision BiH/22/2014 du Comité politique et de sécurité du 4 décembre 2014 relative à la nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine et abrogeant la décision BiH/19/2012

17

 

 

2014/899/UE

 

*

Décision du Conseil du 9 décembre 2014 concernant l'adhésion de la Croatie à la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées

19

 

 

2014/900/UE

 

*

Décision du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant le règlement intérieur du Conseil

25

 

*

Décision 2014/901/PESC du Conseil du 12 décembre 2014 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

28

 

 

2014/902/UE

 

*

Décision de la Commission du 23 juillet 2014 concernant l'aide d'État SA 15395 (C 11/04) octroyée par la Grèce à Olympiaki Aeroporia (privatisation) [notifiée sous le numéro C(2014) 5017]  ( 1 )

30

 

 

2014/903/UE

 

*

Décision de la Commission du 23 juillet 2014 concernant l'aide d'État SA 24639 (C 61/07) octroyée par la Grèce à Olympiaki Aeroporia — Ypiresies/Olympiakes Aerogrammes [notifiée sous le numéro C(2014) 5028]  ( 1 )

33

 

 

2014/904/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 11 décembre 2014 déterminant les limites quantitatives applicables aux substances réglementées et allouant des quotas de ces substances conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015 [notifiée sous le numéro C(2014) 9322]

36

 

 

2014/905/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 11 décembre 2014 autorisant la mise sur le marché du copolymère du méthoxyéthène et du furane-2,5-dione en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2014) 9333]

47

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance ( JO L 352 du 9.12.2014 )

50

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

13.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/1


RÈGLEMENT (UE) No 1323/2014 DU CONSEIL

du 12 décembre 2014

modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil (2) donne effet à la plupart des mesures prévues dans la décision 2013/255/PESC.

(2)

Le 12 décembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/901/PESC (3) modifiant la décision 2013/255/PESC afin d'empêcher la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de carburéacteurs et d'additifs, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie.

(3)

En outre, il y a lieu d'interdire la fourniture de financement ou d'aide financière, y compris de produits financiers dérivés, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance ou de services de courtage, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie, en ce qui concerne la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de carburéacteurs et d'additifs en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie.

(4)

Il est nécessaire de prévoir une interdiction de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les dispositions du présent règlement.

(5)

Il est nécessaire de modifier la clause relative à la non-satisfaction des demandes prévue dans le règlement (UE) no 36/2012 conformément au libellé des lignes directrices concernant la mise en œuvre et l'évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'UE.

(6)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, dès lors, une action au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(7)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit:

1)

L'article suivant est inséré:

«Article 7 bis

1.   Il est interdit:

a)

de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les carburéacteurs et les additifs pour carburants énumérés à l'annexe V bis à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

b)

de fournir un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des carburéacteurs et des additifs pour carburants énumérés à l'annexe V bis à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

c)

de fournir des services de courtage relatifs à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation des carburéacteurs et des additifs pour carburants énumérés à l'annexe V bis à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie.

2.   L'annexe V bis contient des carburéacteurs et des additifs pour carburants.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres recensées sur les sites internet énumérés à l'annexe III peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de carburéacteurs et d'additifs pour carburants et la fourniture d'un financement et d'une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance et de services de courtage en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des carburéacteurs et des additifs pour carburants énumérés à l'annexe V ter à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les carburéacteurs et les additifs pour carburants sont nécessaire pour l'Organisation des Nations unies, ou pour les organismes agissant pour son compte, à des fins humanitaires, comme la fourniture d'une assistance, y compris de matériel médical et de denrées alimentaires, ou le fait de la faciliter, ou le transfert de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou encore pour les évacuations hors de la Syrie ou à l'intérieur de la Syrie.

4.   Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent article dans un délai de quatre semaines.

5.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas:

a)

aux carburéacteurs et aux additifs pour carburants énumérés à l'annexe V ter utilisés par des aéronefs civils non syriens atterrissant en Syrie, pour autant que ceux-ci soient destinés à la poursuite du vol de l'aéronef dans lequel ils sont embarqués et utilisés à cette seule fin;

b)

aux carburéacteurs et aux additifs pour carburants énumérés à l'annexe V ter utilisés par un transporteur aérien syrien inscrit sur la liste des annexes II et II bis procédant à des évacuations depuis la Syrie conformément à l'article 16, point h), et utilisés à cette seule fin;

c)

aux carburéacteurs et aux additifs pour carburants énumérés à l'annexe V ter utilisés par un transporteur aérien syrien ne faisant pas l'objet d'une inscription sur la liste et procédant à des évacuations depuis la Syrie ou à l'intérieur de celle-ci, et utilisés à cette seule fin.»

2)

L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

1.   Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes, entités ou organismes désignés qui sont inscrits sur les listes figurant à l'annexe II ou II bis;

b)

toute autre personne ou entité ou tout autre organisme syrien, y compris le gouvernement syrien;

c)

toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés aux points a) ou b).

2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite au titre du paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.

3.   Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.»

3)

L'article suivant est inséré:

«Article 27 bis

Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les dispositions des articles 2 bis, 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7 bis, 8, 9, 11, 11 bis, 11 ter, 11 quater, 12, 13, 14, 24, 25, 26 et 26 bis

4)

L'annexe I du présent règlement est insérée en tant qu'annexe V bis du règlement (UE) no 36/2012.

5)

L'annexe II du présent règlement est insérée en tant qu'annexe V ter du règlement (UE) no 36/2012.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GIANNINI


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.

(2)  Règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO L 16 du 19.1.2012, p. 1).

(3)  Décision 2014/901/PESC du Conseil du 12 décembre 2014 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (voir page 28 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

«ANNEXE V bis

CARBURÉACTEURS ET ADDITIFS POUR CARBURANTS VISÉS À L'ARTICLE 7 bis, PARAGRAPHE 1

No

Désignation

Code NC

1)

Carburéacteurs (autres que le kérosène)

 

Carburéacteurs type essence (huiles légères):

2710 12 70

Autres que le kérosène (huiles moyennes):

2710 19 29

2)

Carburéacteurs type kérosène (huiles moyennes):

2710 19 21

3)

Carburéacteurs type kérosène mélangés avec du biodiesel (1)

2710 20 90

4)

Inhibiteurs d'oxydation

Inhibiteurs d'oxydation utilisés dans les additifs pour huiles lubrifiantes:

 

inhibiteurs d'oxydation contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

autres inhibiteurs d'oxydation:

3811 29 00

Inhibiteurs d'oxydation pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

5)

Additifs dissipateurs statiques:

Additifs dissipateurs statiques pour huiles lubrifiantes:

 

contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

autres:

3811 29 00

Additifs dissipateurs statiques pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

6)

Inhibiteurs de corrosion

Inhibiteurs de corrosion pour huiles lubrifiantes:

 

contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

autres:

3811 29 00

Inhibiteurs de corrosion pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

7)

Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation (additifs antigel)

Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation pour huiles lubrifiantes:

 

contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

autres:

3811 29 00

Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

8)

Désactivateurs de métaux

Désactivateurs de métaux pour huiles lubrifiantes:

 

contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

autres:

3811 29 00

Désactivateurs de métaux pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

9)

Additifs biocides

Additifs biocides pour huiles lubrifiantes:

 

contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

autres:

3811 29 00

Additifs biocides pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

10)

Additifs améliorant la stabilité thermique

Améliorants de stabilité thermique pour huiles lubrifiantes:

 

contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

autres:

3811 29 00

Améliorants de stabilité thermique pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00»


(1)  Pour autant qu'ils contiennent encore 70 % ou plus en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.


ANNEXE II

«ANNEXE V ter

CARBURÉACTEURS ET ADDITIFS POUR CARBURANTS VISÉS À L'ARTICLE 7 bis, PARAGRAPHE 3

No

Désignation

Code NC

1)

Carburéacteurs (autres que le kérosène):

 

Carburéacteurs type essence (huiles légères)

2710 12 70

Autres que le kérosène (huiles moyennes)

2710 19 29

2)

Carburéacteurs type kérosène (huiles moyennes)

2710 19 21

3)

Carburéacteurs type kérosène mélangés avec du biodiesel (1)

2710 20 90

4)

Inhibiteurs d'oxydation

Inhibiteurs d'oxydation utilisés dans les additifs pour huiles lubrifiantes:

 

inhibiteurs d'oxydation contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

autres inhibiteurs d'oxydation:

3811 29 00

Inhibiteurs d'oxydation pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

5)

Additifs dissipateurs statiques:

Additifs dissipateurs statiques pour huiles lubrifiantes:

 

contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

autres:

3811 29 00

Additifs dissipateurs statiques pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

6)

Désactivateurs de métaux

Désactivateurs de métaux pour huiles lubrifiantes:

 

contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

autres:

3811 29 00

Désactivateurs de métaux pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

7)

Additifs biocides

Additifs biocides pour huiles lubrifiantes:

 

contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

autres:

3811 29 00

Additifs biocides pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

8)

Additifs améliorant la stabilité thermique

Améliorants de stabilité thermique pour huiles lubrifiantes:

 

contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

autres:

3811 29 00

Améliorants de stabilité thermique pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00»


(1)  Pour autant qu'ils contiennent encore 70 % ou plus en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.


13.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/7


RÈGLEMENT (UE) No 1324/2014 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2014

interdisant la pêche du cabillaud dans le Kattegat par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

79/TQ43

État membre

Suède

Stock

COD/03AS.

Espèce

Cabillaud (Gadus Morhua)

Zone

Kattegat

Date de fermeture

8.12.2014


13.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/9


RÈGLEMENT (UE) No 1325/2014 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2014

interdisant la pêche du cabillaud dans le Skagerrak par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

78/TQ43

État membre

Suède

Stock

COD/03AN.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

Skagerrak

Date de fermeture

3.12.2014


13.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/11


RÈGLEMENT (UE) No 1326/2014 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2014

interdisant la pêche du flétan noir commun dans la zone OPANO 3LMNO par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

77/TQ43

État membre

Portugal

Stock

GHL/N3LMNO

Espèce

Flétan noir commun (Reinhardtius hippoglossoides)

Zone

OPANO 3 LMNO

Date de fermeture

21.11.2014


13.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/13


RÈGLEMENT (UE) No 1327/2014 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2014

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les viandes, produits de viande, poissons et produits de la pêche fumés de façon traditionnelle

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les denrées alimentaires, y compris les viandes fumées et produits de viande fumés ainsi que les poissons fumés et produits de la pêche fumés.

(2)

Conformément au règlement susmentionné, les teneurs maximales pour les HAP doivent être sûres et aussi basses que raisonnablement possible (ALARA); elles doivent être fixées en tenant compte des bonnes pratiques dans les domaines de la fabrication, de l'agriculture et de la pêche. En 2011, les données relatives aux poissons fumés et aux viandes fumées ont montré qu'il était possible de respecter des teneurs maximales plus faibles. Dans certains cas, toutefois, des adaptations des techniques utilisées pour le fumage étaient nécessaires. Une période transitoire de trois ans a donc été instaurée pour les viandes fumées et produits de viande fumés et pour les poissons fumés et produits de la pêche fumés, avant la mise en application, à partir du 1er septembre 2014, de teneurs maximales inférieures.

(3)

Or, des données récentes montrent qu'en dépit de l'adoption de bonnes pratiques de fumage dans toute la mesure du possible, les teneurs en HAP inférieures ne peuvent être respectées dans plusieurs États membres pour des viandes fumées, produits de viande fumés, poissons fumés et produits de la pêche fumés dont les pratiques de fumage traditionnel ne peuvent être modifiées sans altérer sensiblement les caractéristiques organoleptiques de ces denrées alimentaires. Ces produits fumés de façon traditionnelle seraient dès lors amenés à disparaître du marché, ce qui entraînerait la fermeture de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME).

(4)

Il convient, par conséquent, de prévoir une dérogation de trois ans à l'application des teneurs maximales inférieures pour les HAP à compter du 1er septembre 2014 dans certains États membres, pour la production et la consommation locales de viandes et produits de viande ou de poissons et produits de la pêche fumés de façon traditionnelle. Il y a lieu de maintenir les teneurs maximales actuelles pour ces produits fumés. La dérogation devrait porter de manière générale sur toutes les denrées alimentaires concernées, viandes et produits de viande ou poissons et produits de la pêche, sans spécifier leur nom.

(5)

Les États membres concernés devraient continuer à contrôler la présence d'HAP dans ces produits et mener des programmes de mise en œuvre de bonnes pratiques de fumage dans toute la mesure du possible.

(6)

Dans un délai de trois ans à compter de la date d'application du présent règlement, il convient de réévaluer la situation sur la base de toutes les informations disponibles et de dresser éventuellement une liste détaillée plus réduite de viandes fumées et produits de viande fumés et de poissons fumés et produits de la pêche fumés dont la production et la consommation locales pourraient bénéficier d'une dérogation qui ne serait plus limitée dans le temps.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 1881/2006

À l'article 7 du règlement (CE) no 1881/2006, les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«6.   Par dérogation à l'article 1er, l'Irlande, l'Espagne, la Croatie, Chypre, la Lettonie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni peuvent autoriser la mise sur le marché de viandes fumées et produits de viande fumés, fumés de façon traditionnelle sur leur territoire et destinés à être consommés sur leur territoire, dont les teneurs en HAP sont supérieures aux valeurs fixées au point 6.1.4 de l'annexe, pour autant que ces produits soient conformes aux teneurs maximales applicables avant le 1er septembre 2014, soit 5,0 μg/kg pour le benzo(a)pyrène et 30,0 μg/kg pour la somme de benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène.

Ces États membres continuent de contrôler la présence d'HAP dans les viandes et produits de viande fumés de façon traditionnelle et mènent des programmes de mise en œuvre des bonnes pratiques de fumage dans toute la mesure du possible, dans les limites de ce qui est économiquement faisable et de ce qui est réalisable sans altérer les caractéristiques organoleptiques propres à ces produits.

Dans un délai de trois ans à compter de la date d'application du présent règlement, la situation est réévaluée sur la base de toutes les informations disponibles dans le but de dresser une liste des viandes fumées et produits de viande fumés dont la production et la consommation locales bénéficieront de la dérogation sans limitation dans le temps.

7.   Par dérogation à l'article 1er, l'Irlande, la Lettonie, la Roumanie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni peuvent autoriser la mise sur le marché de poissons fumés et produits de la pêche fumés, fumés de façon traditionnelle sur leur territoire et destinés à être consommés sur leur territoire, dont les teneurs en HAP sont supérieures aux valeurs fixées au point 6.1.5 de l'annexe, pour autant que ces produits soient conformes aux teneurs maximales applicables avant le 1er septembre 2014, soit 5,0 μg/kg pour le benzo(a)pyrène et 30,0 μg/kg pour la somme de benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène.

Ces États membres continuent de contrôler la présence d'HAP dans les poissons et produits de la pêche fumés de façon traditionnelle et mènent des programmes de mise en œuvre des bonnes pratiques de fumage dans toute la mesure du possible, dans les limites de ce qui est économiquement faisable et de ce qui est réalisable sans altérer les caractéristiques organoleptiques propres à ces produits.

Dans un délai de trois ans à compter de la date d'application du présent règlement, la situation est réévaluée sur la base de toutes les informations disponibles dans le but de dresser une liste des poissons fumés et produits de la pêche fumés dont la production et la consommation locales bénéficieront de la dérogation sans limitation dans le temps.»

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er septembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).


13.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1328/2014 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

61,0

IL

107,2

MA

82,2

TN

139,2

TR

103,8

ZZ

98,7

0707 00 05

AL

63,5

EG

191,6

TR

147,2

ZZ

134,1

0709 93 10

MA

64,2

TR

125,6

ZZ

94,9

0805 10 20

AR

35,3

MA

68,6

SZ

37,7

TR

61,9

UY

32,9

ZA

45,0

ZW

33,9

ZZ

45,0

0805 20 10

MA

64,1

ZZ

64,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

97,8

TR

78,7

ZZ

88,3

0805 50 10

TR

68,7

ZZ

68,7

0808 10 80

BR

55,4

CL

79,9

NZ

90,6

US

93,6

ZA

143,5

ZZ

92,6

0808 30 90

CN

82,9

TR

174,9

US

173,2

ZZ

143,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

13.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/17


DÉCISION BiH/22/2014 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 4 décembre 2014

relative à la nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine et abrogeant la décision BiH/19/2012

(2014/898/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu l'action commune 2004/570/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 6, paragraphe 1, de l'action commune 2004/570/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre de nouvelles décisions concernant la nomination du commandant de la force de l'Union européenne.

(2)

Le 27 novembre 2012, le COPS a adopté la décision BiH/19/2012 (2) relative à la nomination du général de division Dieter HEIDECKER en tant que commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

(3)

Le commandant de l'opération de l'Union européenne a recommandé de nommer le général de division Johann LUIF en tant que nouveau commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine afin de prendre la relève du général de division Dieter HEIDECKER.

(4)

Le Comité militaire de l'Union européenne a appuyé la recommandation.

(5)

Il y a donc lieu d'abroger la décision BiH/19/2012.

(6)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense.

(7)

Les 12 et 13 décembre 2002, le Conseil européen de Copenhague a adopté une déclaration aux termes de laquelle les arrangements dits «Berlin plus» et leur mise en œuvre ne seront applicables qu'aux États membres de l'Union qui sont en même temps soit membres de l'OTAN, soit parties au «Partenariat pour la paix», et qui ont, par voie de conséquence, conclu des accords de sécurité bilatéraux avec l'OTAN,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le général de division Johann LUIF est nommé commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine à partir du 15 décembre 2014.

Article 2

La décision BiH/19/2012 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 15 décembre 2014.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2014.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.

(2)  Décision BiH/19/2012 du Comité politique et de sécurité du 27 novembre 2012 relative à la nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine (JO L 333 du 5.12.2012, p. 45).


13.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/19


DÉCISION DU CONSEIL

du 9 décembre 2014

concernant l'adhésion de la Croatie à la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées

(2014/899/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Croatie, et notamment son article 3, paragraphes 4 et 5,

vu la recommandation de la Commission européenne,

après consultation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention 90/436/CEE (1) (ci-après dénommée «convention d'arbitrage») a été signée à Bruxelles le 23 juillet 1990 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1995.

(2)

La convention d'arbitrage a été modifiée par un protocole signé le 25 mai 1999 (2), par une convention signée le 21 décembre 1995 (3), et par une convention signée le 8 décembre 2004 (4), ainsi que par la décision 2008/492/CE du Conseil (5).

(3)

En vertu de l'article 3, paragraphe 4, de l'acte d'adhésion de la Croatie, la Croatie doit adhérer aux conventions et protocoles conclus entre les États membres et énumérés à l'annexe I de l'acte d'adhésion. Ces conventions et protocoles doivent entrer en vigueur, en ce qui concerne la Croatie, à la date fixée par le Conseil.

(4)

En vertu de l'article 3, paragraphe 5, de l'acte d'adhésion de la Croatie, le Conseil doit procéder à toutes les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion de la Croatie à ces conventions et protocoles et publier les textes adaptés au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La convention d'arbitrage est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, paragraphe 2, les points i) à xxvii) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

en Belgique:

a)

impôt des personnes physiques/personenbelasting

b)

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting

c)

impôt des personnes morales/rechtspersonenbelasting

d)

impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders

e)

taxe communale et taxe d'agglomération additionnelles à l'impôt des personnes physiques/aanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebelasting op de personenbelasting

ii)

en Bulgarie:

a)

данък върху доходите на физическите лица

b)

корпоративен данък

iii)

en République tchèque:

a)

daň z přijmů fyzických osob

b)

daň z přijmů právnických osob

iv)

au Danemark:

a)

indkomstskat til staten

b)

den kommunale indkomstskat

c)

den amtskommunale indkomstskat

v)

en Allemagne:

a)

Einkommensteuer

b)

Körperschaftsteuer

c)

Gewerbesteuer, dans la mesure où cet impôt est fondé sur les profits commerciaux

vi)

en Estonie:

a)

tulumaks

vii)

en Irlande:

a)

Cáin Ioncaim

b)

Cáin Chorparáide

viii)

en Grèce:

a)

φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

b)

φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων

c)

εισφορά υπέρ των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης

ix)

en Espagne:

a)

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

b)

Impuesto sobre Sociedades

c)

Impuesto sobre la Renta de no Residentes

x)

en France:

a)

impôt sur le revenu

b)

impôt sur les sociétés

xi)

en Croatie:

a)

porez na dohodak

b)

porez na dobit

xii)

en Italie:

a)

imposta sul reddito delle persone fisiche

b)

imposta sul reddito delle società

c)

imposta regionale sulle attività produttive

xiii)

à Chypre:

a)

Φόρος Εισοδήματος

b)

Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της yημοκρατίας

xiv)

en Lettonie:

a)

uzħēmumu ienākuma nodoklis

b)

iedzīvotāju ienākuma nodoklis

xv)

en Lituanie:

a)

Gyventojų pajamų mokestis

b)

Pelno mokestis

xvi)

au Luxembourg:

a)

impôt sur le revenu des personnes physiques

b)

impôt sur le revenu des collectivités

c)

impôt commercial, dans la mesure où cet impôt est fondé sur les profits commerciaux

xvii)

en Hongrie:

a)

személyi jövedelemadó

b)

társasági adó

c)

osztalékadó

xviii)

à Malte:

a)

taxxa fuq l-income

xix)

aux Pays-Bas:

a)

inkomstenbelasting

b)

vennootschapsbelasting

xx)

en Autriche:

a)

Einkommensteuer

b)

Körperschaftsteuer

xxi)

en Pologne:

a)

podatek dochodowy od osób fizycznych

b)

podatek dochodowy od osób prawnych

xxii)

au Portugal:

a)

imposto sobre o rendimento das pessoas singulares

b)

imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas

c)

derrama para os municípios sobre o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas

xxiii)

en Roumanie:

a)

impozitul pe venit

b)

impozitul pe profit

c)

impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți

xxiv)

en Slovénie:

a)

dohodnina

b)

davek od dobička pravnih oseb

xxv)

en Slovaquie:

a)

daň z príjmov právnických osôb

b)

daň z príjmov fyzických osôb

xxvi)

en Finlande:

a)

valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna

b)

yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund

c)

kunnallisvero/kommunalskatten

d)

kirkollisvero/kyrkoskatten

e)

korkotulon lähdevero/källskatten på ränteinkomst

f)

rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig

xxvii)

en Suède:

a)

statlig inkomstskatt

b)

kupongskatt

c)

kommunal inkomstskatt

xxviii)

au Royaume-Uni:

a)

Income Tax

b)

Corporation Tax»

.

2)

À l'article 3, paragraphe 1, la liste est remplacée par la liste suivante:

«—

en Belgique:

De minister van Financiën ou un représentant autorisé,

Le ministre des finances ou un représentant autorisé,

en Bulgarie:

Министъра на финансите ou un représentant autorisé,

en République tchèque:

Ministr financí ou un représentant autorisé,

au Danemark:

Skatteministeren ou un représentant autorisé,

en Allemagne:

Der Bundesminister der Finanzen ou un représentant autorisé,

en Estonie:

Rahandusminister ou un représentant autorisé,

en Irlande:

The Revenue Commissioners ou un représentant autorisé,

en Grèce:

Ο Υπουργός των Οικονομικών ou un représentant autorisé,

en Espagne:

El ministro de Economía y Hacienda ou un représentant autorisé,

en France:

Le ministre chargé du budget ou un représentant autorisé,

en Croatie:

Ministar financija ou un représentant autorisé,

en Italie:

Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali ou un représentant autorisé,

à Chypre:

Ο Υπουργός Οικονομικών ou un représentant autorisé,

en Lettonie:

Valsts ieņēmumu dienests,

en Lituanie:

Finansų ministras ou un représentant autorisé,

à Luxembourg:

Le ministre des finances ou un représentant autorisé,

en Hongrie:

a pénzügyminiszter ou un représentant autorisé,

à Malte:

il-Ministru responsabbli għall-Finanzi ou un représentant autorisé,

aux Pays-Bas:

De Minister van Financiën ou un représentant autorisé,

en Autriche:

Der Bundesminister für Finanzen ou un représentant autorisé,

en Pologne:

Minister Finansów ou un représentant autorisé,

au Portugal:

O Ministro das Finanças ou un représentant autorisé,

en Roumanie:

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală ou un représentant autorisé,

en Slovénie:

Minister za finance ou un représentant autorisé,

en Slovaquie:

Minister financií ou un représentant autorisé,

en Finlande:

Valtiovarainministeriö ou un représentant autorisé,

Finansministeriet ou un représentant autorisé,

en Suède:

Finansministern ou un représentant autorisé,

au Royaume-Uni:

The Commissioners of Inland Revenue ou un représentant autorisé»

.

Article 2

Les textes de la convention d'arbitrage et du protocole du 25 mai 1999 ainsi que des conventions du 21 décembre 1995 et du 8 décembre 2004, rédigés en langue croate, font foi dans les mêmes conditions que les autres versions linguistiques de ces textes.

Article 3

La convention d'arbitrage, telle que modifiée par le protocole du 25 mai 1999, par les conventions du 21 décembre 1995 et du 8 décembre 2004, par la décision 2008/492/CE, ainsi que par la présente décision, entre en vigueur le 1er janvier 2015 entre la Croatie et chacun des autres États membres de l'Union.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

P. C. PADOAN


(1)  Convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (JO L 225 du 20.8.1990, p. 10).

(2)  Protocole du 25 mai 1999 modifiant la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (JO C 202 du 16.7.1999, p. 1).

(3)  Convention du 21 décembre 1995 relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (JO C 26 du 31.1.1996, p. 1).

(4)  Convention du 8 décembre 2004 relative à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (JO C 160 du 30.6.2005, p. 1).

(5)  Décision 2008/492/CE du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (JO L 174 du 3.7.2008, p. 1).


13.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/25


DÉCISION DU CONSEIL

du 9 décembre 2014

modifiant le règlement intérieur du Conseil

(2014/900/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 11, paragraphe 6, du règlement intérieur du Conseil (1),

considérant ce qui suit:

(1)

À compter du 1er novembre 2014, lorsqu'un acte doit être adopté par le Conseil à la majorité qualifiée, il est vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 65 % de la population de l'Union.

(2)

Jusqu'au 31 mars 2017, lorsqu'un acte doit être adopté par le Conseil à la majorité qualifiée, un membre du Conseil peut demander qu'il soit adopté conformément à la majorité qualifiée définie à l'article 3, paragraphe 3, du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Dans ce cas, un membre du Conseil peut demander qu'il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union.

(3)

Ces pourcentages sont calculés conformément aux chiffres de population figurant à l'annexe III du règlement intérieur du Conseil (ci-après dénommé «règlement intérieur»).

(4)

L'article 11, paragraphe 6, du règlement intérieur prévoit que, avec effet au 1er janvier de chaque année, le Conseil doit modifier les chiffres figurant à ladite annexe, conformément aux données disponibles à l'office statistique de l'Union européenne au 30 septembre de l'année précédente.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement intérieur en conséquence pour l'année 2015,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe III du règlement intérieur est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

Chiffres concernant la population de l'Union et la population de chaque État membre en vue de l'application des dispositions relatives au vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil

Pour l'application de l'article 16, paragraphe 4, du TUE, de l'article 238, paragraphes 2 et 3, du TFUE et de l'article 3, paragraphe 2, du protocole no 36, la population de l'Union et la population de chaque État membre, ainsi que le pourcentage de la population de chaque État membre par rapport à la population de l'Union, pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, sont les suivants:

État membre

Population (× 1 000)

Pourcentage de la population de l'Union

Allemagne

80 704,691

15,91

France

66 076,909

13,02

Royaume-Uni

64 105,654

12,63

Italie

61 152,798

12,05

Espagne

46 507,760

9,17

Pologne

38 018,000

7,49

Roumanie

19 942,642

3,93

Pays-Bas

17 082,000

3,37

Belgique

11 203,992

2,21

Grèce

10 992,783

2,17

Portugal

10 427,301

2,06

République tchèque

10 398,697

2,05

Hongrie

9 877,365

1,95

Suède

9 644,864

1,90

Autriche

8 511,000

1,68

Bulgarie

7 245,677

1,43

Danemark

5 621,607

1,11

Finlande

5 451,270

1,07

Slovaquie

5 400,598

1,06

Irlande

4 604,029

0,91

Croatie

4 246,809

0,84

Lituanie

2 943,472

0,58

Slovénie

2 061,085

0,41

Lettonie

2 001,468

0,39

Estonie

1 315,819

0,26

Chypre

858,000

0,17

Luxembourg

549,680

0,11

Malte

425,384

0,08

Total

507 371,354

 

Seuil (62 %)

314 570,239

 

Seuil (65 %)

329 791,380»

 

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2015.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

C. DE VINCENTI


(1)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


13.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/28


DÉCISION 2014/901/PESC DU CONSEIL

du 12 décembre 2014

modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC.

(2)

Le 20 octobre 2014, le Conseil a décidé d'imposer une interdiction d'exportation de carburéacteurs et d'additifs correspondants vers la Syrie car ceux-ci sont utilisés par les forces aériennes du régime de Bachar Al-Assad qui mènent des attaques aériennes aveugles contre des civils.

(3)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre ces mesures.

(4)

Il y a dès lors lieu de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article suivant est inséré dans la décision 2013/255/PESC:

«Article 7 bis

1.   Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation à destination de la Syrie, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, de carburéacteurs et d'additifs spécifiquement prévus pour les carburéacteurs, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance ou des services de courtage, en lien avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des carburéacteurs et des additifs visés au paragraphe 1.

3.   Les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de carburéacteurs et d'additifs à destination de la Syrie ou la fourniture, directe ou indirecte, d'un financement, d'une aide financière, de produits d'assurance et de réassurance ou de services de courtage nécessaires à l'usage exclusif des Nations unies ou d'organismes agissant pour leur compte à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou pour les évacuations hors de la Syrie ou au sein de la Syrie.

4.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux carburéacteurs ni aux additifs utilisés exclusivement par des aéronefs civils non-syriens atterrissant en Syrie, pour autant qu'ils soient destinés à la poursuite du vol de l'aéronef dans lequel ils sont embarqués et utilisés à cette seule fin.

5.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles le présent article doit s'appliquer.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GIANNINI


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.


13.12.2014   

FR

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L 358/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2014

concernant l'aide d'État SA 15395 (C 11/04) octroyée par la Grèce à Olympiaki Aeroporia (privatisation)

[notifiée sous le numéro C(2014) 5017]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/902/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

ayant invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions des articles susmentionnés,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par la décision C(2004) 772 (1), du 16 mars 2004, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité en ce qui concerne certains flux et transferts financiers de et vers Olympiakes Aerogrammes (OAL) et Olympiaki Aeroporia Ypiresies (OAS).

(2)

Le 14 septembre 2005, par la décision négative C(2005) 2706 (2), la Commission a clos l'affaire C11/2004 qui concernait l'octroi d'aides d'État illégales et incompatibles aux sociétés OAL et OAS.

(3)

Par la décision C(2008) 5074 (3), du 17 septembre 2008, et la décision C(2009) 1824 (4), du 10 mars 2009, la Commission a approuvé la vente de certains actifs essentiels d'OAL et d'OAS, en concluant que la vente en question ne contenait pas d'éléments d'aide d'État, pourvu qu'elle se déroule conformément aux conditions fixées dans les décisions précitées.

(4)

Par la suite, les sociétés OAL et OAS ont été mises en liquidation. Les actifs restants des sociétés devaient être vendus par la société liquidatrice dans le cadre d'une procédure de liquidation et un mandataire chargé de suivre toute la procédure a été nommé.

(5)

Le 13 septembre 2010, le Tribunal (5) a partiellement annulé la décision négative de la Commission C(2005) 2706, du 14 septembre 2005. Le Tribunal a jugé que la Commission n'avait pas apporté suffisamment de preuves que certaines des mesures litigieuses en faveur d'OAS constituent une aide d'État illégale et incompatible avec le marché intérieur et que, s'agissant de certaines des mesures en faveur d'OAL, la Commission n'avait pas fait valoir une motivation suffisante.

(6)

Le Tribunal a partiellement annulé la décision C(2005) 2706 qui ordonnait la récupération de l'aide d'État octroyée a) à Olympiakes Aerogrammes, sous la forme de la surévaluation à hauteur de 91,5 millions d'EUR des actifs d'Olympiaki Aeroporia transférés à Olympiakes Aerogrammes, car il n'avait pas été établi que la mesure en question représentait une aide d'État illégale et incompatible avec le marché intérieur, et b) à Olympiakes Aerogrammes, sous la forme de l'acceptation de paiements au titre de la sous-location d'aéronefs avec une réduction d'un montant de 39,75 millions d'EUR, pour cause d'absence de motivation suffisante.

(7)

La Commission n'a pas introduit de pourvoi contre l'annulation partielle.

(8)

Par lettres du 8 octobre 2010, du 26 juillet 2011, du 12 octobre 2011, du 7 mars 2012, du 16 novembre 2012, du 7 février et du 25 juin 2013, et du 19 décembre 2013, la Commission a demandé des informations concernant les modalités précises et l'état d'avancement de la procédure de liquidation.

(9)

Les autorités grecques ont répondu par lettres du 8 novembre 2010, du 11 août et du 15 décembre 2011, du 10 juillet 2012, du 4 février, du 22 avril et du 5 août 2013, respectivement,

II.   DESCRIPTION DES MESURES

(10)

En ce qui concerne la surévaluation des actifs d'Olympiaki Aeroporia, la Commission a conclu, dans sa décision C(2005) 2706, qu'en surestimant la valeur des actifs transférés à Olympiakes Aerogrammes lors de la constitution de la société, les autorités grecques avaient octroyé à Olympiaki Aeroporia une aide d'État illégale et incompatible avec le marché intérieur, d'un montant de 91,5 millions d'EUR.

(11)

En ce qui concerne les paiements au titre de la sous-location d'aéronefs, la Commission a constaté, par sa décision C(2005) 2706, que la Grèce avait octroyé une aide d'État illégale à Olympiakes Aerogrammes sous la forme des sous-locations avec réduction conclues avec Olympiakes Aerogrammes.

(12)

Par lettre du 8 novembre 2010, les autorités grecques ont assuré que, le 2 octobre 2009, l'Efeteio (Cour d'appel) d'Athènes avait placé les deux sociétés en liquidation spéciale, sur la base de l'article 14A de la loi 3429/2005, lu conjointement avec l'article 40 de la loi 3710/2008.

(13)

Les autorités grecques ont également assuré que toutes les activités et opérations commerciales des deux sociétés avaient cessé au cours de l'année 2009 et que la société «Ethniki Kefalaiou», filiale à 100 % d'Ethniki Trapeza tis Ellados (Banque Nationale de Grèce) avait été désignée comme liquidateur.

(14)

Conformément à la décision de la Commission C(2008) 5074, du 17 septembre 2008, le mandataire chargé du contrôle a remis son rapport final concernant la vente de certains actifs d'OAL et d'OAS.

(15)

D'après les informations présentées par les autorités grecques et par le mandataire, tous les éléments essentiels de la procédure de vente, à savoir la constitution des nouvelles sociétés et leur vente à un investisseur aux prix du marché, ainsi que la cessation des activités des anciennes sociétés, étaient conformes aux prescriptions de la décision C(2008) 5074, du 17 septembre 2008.

(16)

Selon les informations fournies par les autorités grecques, la liquidation d'OAL et d'OAS est en cours. Il continue d'exister certains éléments d'actif dont il est peu probable qu'ils soient vendus facilement. Une fois la vente terminée, il sera procédé à l'inscription des ordres de remboursement.

III.   CONCLUSION

(17)

Les sociétés OAL et OAS ont été mises en liquidation et certains de leurs éléments essentiels d'actif ont été transférés à différents acheteurs à leur valeur marchande dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte, inconditionnelle et non discriminatoire, conformément à la décision C(2008) 5074 de la Commission, du 17 septembre 2008. En outre, la majeure partie des actifs d'OAL et d'OAS a été vendue et les quelques éléments restants sont en cours de vente. Dans la mesure où les entités en liquidation n'exercent plus d'activité économique, il apparaît totalement improbable qu'elles puissent mener une activité économique à l'avenir.

(18)

Toute procédure formelle d'examen concernant les autres questions est donc superflue. Par conséquent, la procédure d'examen ouverte par la décision C(2004) 772, du 16 mars 2004, peut être close au motif qu'elle est désormais sans objet.

(19)

La plus grande partie de l'obligation de récupération imposée par la décision C(2005) 2706 de la Commission, du 14 septembre 2005, a déjà été honorée. Un montant non remboursé d'environ 70 000 EUR reste toujours dû. Selon les autorités grecques, le recouvrement de ce montant est en cours et les services de la Commission suivent la procédure.

(20)

À la lumière de ce qui précède, la procédure qui a été ouverte par la décision C(2004) 772, du 16 mars 2004, et qui a conduit à la décision de récupération de la Commission C(2005) 2706, du 14 septembre 2005, telle qu'annulée partiellement par le Tribunal le 13 septembre 2010, peut être close.

(21)

La Commission souligne que l'obligation faite aux autorités grecques d'enregistrer en temps voulu tout ordre de récupération lié en suspens et d'en informer la Commission continue de valoir,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE, ouverte en vertu de la décision de la Commission C(2004) 772, du 16 mars 2004, est close, en ce qui concerne les aides octroyées à Olympiakes Aerogrammes sous la forme d'une surévaluation à hauteur de 91,5 millions d'EUR des actifs d'Olympiaki Aeroporia et sous la forme d'une acceptation de paiements au titre de la sous-location d'aéronefs avec une réduction de 39,75 millions d'EUR.

Article 2

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  JO C 192 du 28.7.2004, p. 2.

(2)  JO L 45 du 18.2.2011, p. 1.

(3)  JO C 18 du 23.1.2010, p. 9.

(4)  JO C 25 du 2.2.2010, p. 15.

(5)  Arrêt dans les affaires jointes T-415/05, T-416/05 et T-423/05, République hellénique, Olympiakes Aerogrammes ΑΕ (Olympic Airlines) et Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE (Olympic Airways-Services)/Commission.


13.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2014

concernant l'aide d'État SA 24639 (C 61/07) octroyée par la Grèce à Olympiaki Aeroporia — Ypiresies/Olympiakes Aerogrammes

[notifiée sous le numéro C(2014) 5028]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/903/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations en vertu des dispositions des articles susmentionnés,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par la décision C(2007) 6555 (1), du 19 décembre 2007, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité en ce qui concerne certains flux et transferts financiers de et vers Olympiaki Aeroporia — Ypiresies et Olympiakes Aerogrammes et d'enquêter sur une aide d'État potentielle octroyée aux deux sociétés après la publication de la décision C(2005) 2706 (2), du 14 septembre 2005.

(2)

Par la décision C(2008) 5073 (3), du 17 septembre 2008, la Commission a clos partiellement l'affaire C61/2007 (ex NN 71/07) en estimant que, par diverses actions et omissions, la République hellénique avait octroyé une aide d'État illégale et incompatible avec le marché intérieur à Olympiakes Aerogrammes (OAL) et à Olympiaki Aeroporia — Ypiresies (OAS).

(3)

La Commission a estimé qu'en ce qui concerne l'aide d'État potentielle octroyée à Olympiaki Aeroporia — Ypiresies au moyen de paiements effectués en conséquence d'un certain nombre de décisions d'arbitrage (4), un examen plus approfondi était nécessaire et a donc exclu cette question du champ d'application de sa décision. Il a été décidé d'examiner cette question ultérieurement.

(4)

Par la décision C(2008) 5074 (5), du 17 septembre 2008, la Commission a approuvé la vente de certains actifs des sociétés OAL et OAS. La décision précitée prévoyait qu'étant donné que les sociétés OAL et OAS avaient cessé leur activité économique et qu'elles allaient être mises en liquidation, les éléments d'actif restants seraient vendus par la société liquidatrice dans le cadre de la procédure de liquidation. À cet égard, un mandataire chargé du contrôle a été désigné, comme prévu.

(5)

Par lettres du 8 octobre 2010, du 26 juillet 2010, du 12 octobre 2011, du 7 mars et du 16 novembre 2012, du 7 février, du 25 juin et du 19 décembre 2013, la Commission a demandé des informations concernant les modalités précises et l'état d'avancement de la procédure de liquidation.

(6)

Les autorités grecques ont répondu par lettres du 8 novembre 2010, du 11 août et du 15 décembre 2011, du 10 juillet 2012, du 4 février, du 22 avril et du 5 août 2013, respectivement.

II.   DESCRIPTION

(7)

Depuis 2002, dans les trois décisions finales négatives (6) rendues à propos d'aides d'État concernant différentes sociétés du groupe Olympiaki (Olympiaki Aeroporia, Olympiaki Aeroploia, Olympiaki Aeroporia — Ypiresies et Olympiakes Aerogrammes), des mesures précises ont été définies pour l'octroi de ressources financières exclusivement destinées à des sociétés de ce groupe, basées à l'étranger.

(8)

Par lettre du 25 août 2011, les autorités grecques ont assuré que l'Efeteio (Cour d'appel) d'Athènes avait mis les sociétés OAS et OAL en liquidation spéciale, sur la base de l'article 14A de la loi 3429/2005, lu conjointement avec l'article 40 de la loi 3710/2008.

(9)

Les autorités grecques ont également assuré que toutes les activités et opérations commerciales d'OAS et d'OAL avaient cessé au cours de l'année 2009 et que la société «Ethniki Kefalaiou» (filiale à 100 % d'Ethniki Trapeza tis Ellados [Banque Nationale de Grèce]) avait été désignée comme liquidateur.

(10)

Conformément à la décision de la Commission C(2008) 5074, du 17 septembre 2008, le mandataire chargé du contrôle a remis son rapport final concernant la procédure de privatisation des sociétés OAL et OAS.

(11)

D'après les informations présentées par les autorités grecques et par le mandataire, tous les éléments essentiels de la procédure de vente, à savoir la constitution des nouvelles sociétés et leur vente à un investisseur aux prix du marché, ainsi que la cessation des activités des anciennes sociétés, avaient été appliqués conformément aux prescriptions de la décision C(2008) 5074, du 17 septembre 2008.

(12)

Selon les informations fournies par les autorités grecques, la liquidation d'OAL et d'OAS est en cours. Il continue d'exister certains éléments d'actif dont il est peu probable qu'ils soient vendus facilement. Une fois la vente terminée, il sera procédé à l'inscription des ordres de remboursement.

III.   CONCLUSION

(13)

Les sociétés OAL et OAS ont été mises en liquidation et certains des éléments essentiels de leur actif ont été transférés à différents acheteurs à leur valeur marchande dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte, inconditionnelle et non discriminatoire, conformément à la décision C(2008) 5074 de la Commission, du 17 septembre 2008. En outre, la majeure partie des actifs d'OAL et d'OAS a été vendue et les quelques éléments restants sont en cours de vente. Dans la mesure où les entités en liquidation n'exercent plus d'activité économique, il apparaît totalement improbable qu'elles puissent mener une activité économique à l'avenir.

(14)

Par conséquent, l'examen au titre de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE n'est plus nécessaire en ce qui concerne une aide d'État potentielle à Olympiaki Aeroporia — Ypiresies au moyen de paiements effectués en conséquence d'un certain nombre de décisions d'arbitrage rendues après des actions en dommages et intérêts engagées par OAS contre l'État grec. La Commission n'examinera pas davantage cette question au motif qu'elle est désormais sans objet.

(15)

En ce qui concerne l'obligation de récupération imposée par la décision C(2008) 5073, les autorités grecques ont assuré que la récupération s'effectuera par inscription des créances correspondantes dans le cadre de la procédure de liquidation des sociétés du groupe Olympiaki. Par le mémoire du 16 décembre 2011, les autorités grecques ont déclaré que les créanciers seront invités à produire leurs créances dès la finalisation de la vente des éléments d'actif restants (en ce qui concerne OAL, l'invitation date de mars 2013). Les services de la Commission vont contrôler avec attention l'inscription des ordres de récupération en suspens dans le cadre de la procédure de liquidation des sociétés du groupe Olympiaki.

(16)

À la lumière de ce qui précède, la partie restante de la procédure d'examen ouverte par la décision C(2007) 6555, du 19 décembre 2007, peut être close.

(17)

La Commission souligne que l'obligation faite aux autorités grecques d'enregistrer en temps voulu tout ordre de récupération lié en suspens et d'en informer la Commission continue de valoir,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE et ouverte par la décision C(2007) 6555, du 19 décembre 2007, en ce qui concerne une aide d'État potentielle à Olympiaki Aeroporia — Ypiresies au moyen de paiements effectués en conséquence d'un certain nombre de décisions d'arbitrage rendues après des actions en dommages et intérêts engagées par OAS contre l'État grec, est close

Article 2

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  Aide d'État à Olympiaki Aeroporia — Ypiresies/Olympiakes Aerogrammes — Aide d'État C 61/07 (ex NN 71/07) (JO C 50 du 23.2.2008, p. 13).

(2)  JO L 45 du 18.2.2011, p. 1.

(3)  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/223423/223423_868403_62_1.pdf

(4)  Résultant de plusieurs actions en dommages et intérêts engagées par OAS contre l'État grec.

(5)  JO C 18 du 23.1.2010, p. 9.

(6)  Décision de la Commission C(2003) 372, du 11 décembre 2002, relative à la clôture de l'affaire C19/2002.

Décision de la Commission C(2005) 2706, du 14 septembre 2005, relative à la clôture de l'affaire C11/2004.

Décision de la Commission C(2008) 5073, du 17 septembre 2008, relative à la clôture de l'affaire C61/2007.


13.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/36


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2014

déterminant les limites quantitatives applicables aux substances réglementées et allouant des quotas de ces substances conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015

[notifiée sous le numéro C(2014) 9322]

(Les textes en langues allemande, anglaise, croate, espagnole, française, hongroise, italienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise et tchèque sont les seuls faisant foi)

(2014/904/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 16, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La mise en libre pratique, dans l'Union, de substances réglementées importées est soumise à des limites quantitatives.

(2)

La Commission est tenue de déterminer ces limites et d'allouer des quotas aux entreprises.

(3)

En outre, la Commission est tenue de déterminer les quantités de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones pouvant faire l'objet d'utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse, ainsi que les entreprises qui peuvent les utiliser.

(4)

Les quotas alloués pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse doivent être déterminés de manière à garantir le respect des limites quantitatives définies à l'article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1005/2009, en application des dispositions du règlement (UE) no 537/2011 de la Commission (2). Étant donné que ces limites quantitatives incluent les quantités d'hydrochlorofluorocarbones autorisées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse, il convient que l'attribution couvre également la production et l'importation d'hydrochlorofluorocarbones pour ces utilisations.

(5)

La Commission a publié un avis à l'adresse des entreprises ayant l'intention d'importer ou d'exporter des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone vers l'Union européenne ou à partir de celle-ci en 2015 et aux entreprises ayant l'intention de demander pour 2015 un contingent pour de telles substances destinées à une utilisation en laboratoire ou à des fins d'analyse (3) et a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2015.

(6)

Il convient de déterminer les limites quantitatives et les quotas applicables durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, conformément au cycle annuel de communication d'informations prévu par le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Limites quantitatives applicables à la mise en libre pratique

Les quantités de substances réglementées relevant du règlement (CE) no 1005/2009 qui peuvent être mises en libre pratique dans l'Union en 2015 à partir de sources situées en dehors de l'Union sont indiquées ci-après:

Substances réglementées

Quantité [en kilogrammes pondérés en fonction du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (kilogrammes PACO)]

Groupe I (chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115) et groupe II (autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés)

4 353 700,00

Groupe III (halons)

30 617 910,00

Groupe IV (tétrachlorure de carbone)

22 605 220,00

Groupe V (1,1,1-trichloroéthane)

1 700 001,50

Groupe VI (bromométhane)

810 120,00

Groupe VII (hydrobromofluorocarbones)

2 135,00

Groupe VIII (hydrochlorofluorocarbones)

6 589 725,80

Groupe IX (bromochlorométhane)

318 012,00

Article 2

Attribution de quotas en vue de la mise en libre pratique

1.   L'attribution de quotas pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe I.

2.   L'attribution de quotas pour les halons au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe II.

3.   L'attribution de quotas pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe III.

4.   L'attribution de quotas pour le 1,1,1-trichloroéthane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe IV.

5.   L'attribution de quotas pour le bromure de méthyle au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe V.

6.   L'attribution de quotas pour les hydrobromofluorocarbones au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe VI.

7.   L'attribution de quotas pour les hydrochlorofluorocarbones au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe VII.

8.   L'attribution de quotas pour le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe VIII.

9.   Les quotas attribués à chaque entreprise figurent à l'annexe IX.

Article 3

Quotas pour les utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse

Les quotas d'importation et de production de substances réglementées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse pour l'année 2015 sont attribués aux entreprises énumérées à l'annexe X.

Les quantités maximales pouvant être produites ou importées en 2015 pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse attribuées auxdites entreprises sont fixées à l'annexe XI.

Article 4

Période de validité

La présente décision s'applique du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Article 5

Destinataires

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

1

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. KG

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Allemagne

2

Aesica Queenborough Limited

North Road

ME11 5EL Queenborough

Royaume-Uni

3

AGC Chemicals Europe, Ltd.

York House, Hillhouse International

FY5 4QD Thornton Cleveleys

Royaume-Uni

4

Airbus Operations SAS

Route de Bayonne 316

31300 Toulouse

France

5

Albany Molecular Research (UK) Ltd

Mostyn Road

CH8 9DN Holywell

Royaume-Uni

6

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

B-1348 Louvain-la-Neuve

Belgique

7

Arkema France

420, rue d'Estienne d'Orves

92705 Colombes Cedex

France

8

Arkema Quimica SA

Avenida de Burgos 12

28036 Madrid

Espagne

9

Ateliers Bigata

10, rue Jean Baptiste Perrin

33320 Eysines Cedex

France

10

BASF Agri Production S.A.S.

32 rue de Verdun

76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf

France

11

Bayer Crop Science AG

Alfred-Nobel-Straße 50

40789 Monheim

Allemagne

12

Biovit d.o.o.

Matka Laginje 13

HR-42000 Varazdin

Croatie

13

Diverchim SA

6, rue du Noyer, ZAC du Moulin

95700 Roissy-en-France

France

14

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Bützflether Sand

21683 Stade

Allemagne

15

DuPont de Nemours (Nederland) B.V.

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Pays-Bas

16

Dyneon GmbH

Industrieperkstraße 1

84508 Burgkirchen

Allemagne

17

Eras Labo

222 D1090

38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

France

18

Esto Cheb s.r.o.

2087/8o Palackého

Cheb 35002

République tchèque

19

Eusebi Impianti Srl

Via Mario Natalucci 6

60131 Ancona

Italie

20

Eusebi Service Srl

Via Vincenzo Pirani 4

60131 Ancona

Italie

21

Fenix Fluor Limited

Rocksavage Site

WA7 JE Runcorn, Cheshire

Royaume-Uni

22

Fire Fighting Enterprises Ltd

9 Hunting Gate

Hitchin SG4 0TJ

Royaume-Uni

23

Fujifilm Electronic Materials Europe NV

Keetberglaan 1A

2070 Zwijndrecht

Belgique

24

Gedeon Richter Plc.

Gyomroi ut 19-21

H-1103, Budapest

Hongrie

25

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH

Ruhrstr. 113

22761 Hamburg

Allemagne

26

Gielle di Luigi Galantucci

Via Ferri Rocco, 32

70022 Altamura

Italie

27

Halon & Refrigerant Services Ltd

J.Reid Trading Estate, Factory Road

CH5 2QJ Sandycroft

Royaume-Uni

28

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Pays-Bas

29

Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH

Wunstorfer Straße 40

30918 Seelze

Allemagne

30

Hovione FarmaCiencia SA

Quinta de S. Pedro — Sete Casas

2674-506 Loures

Portugal

31

Hudson Technologies Europe S.r.l.

Via degli Olmetti 5

00060 Formello

Italie

32

Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv

Hengelder 17

6902 PA Zevenaar

Pays-Bas

33

ICL-IP Europe B.V.

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Pays-Bas

34

Laboratorios Miret S.A.

Geminis 4

08228 Terrassa

Espagne

35

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Allemagne

36

Ludwig-Maximilians-University

Butenandstr. 5-13 (Haus D)

DE-81377 München

Allemagne

37

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Belgique

38

Merck KGaA

Frankfurter Straße 250

64293 Darmstadt

Allemagne

39

Meridian Technical Services Limited

Hailey Road 14

DA18 4AP Erith

Royaume-Uni

40

Mexichem UK Limited

The Heath Business & Technical Park

Runcorn Cheshire WA7 4QX

Royaume-Uni

41

Ministry of Defense — Chemical Laboratory — Den Helder

Bevesierweg 4

1780 CA Den Helder

Pays-Bas

42

Panreac Quimica S.L.U.

C/Garraf 2

08211 Barcelona

Espagne

43

P.U. Poz-Pliszka Sp. z o.o.

ul.Szczecińska 45

80-392 Gdańsk

Pologne

44

R.P. Chem s.r.l.

Via San Michele 47

31062 Casale sul Sile (TV)

Italie

45

Safety Hi-Tech srl

Via di Porta Pinciana 6

00187 Roma

Italie

46

Savi Technologie sp. z o.o.

Ul. Psary Wolnosci 20

51-180 Wroclaw

Pologne

47

Sigma-Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

89555 Steinheim

Allemagne

48

Sigma Aldrich Chimie sarl

80, rue de Luzais

38070 Saint-Quentin-Fallavier

France

49

Sigma-Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham, Dorset SP8 4XT

Royaume-Uni

50

Simat Prom d.o.o.

Rudeska Cesta 96

10000 Zagreb

Croatie

51

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

Allemagne

52

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la République

39501 Tavaux Cedex

France

53

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate (MI)

Italie

54

SPEX CertiPrep LTD

Dalston Gardens 2

Stanmore HA7 1BQ

Royaume-Uni

55

Sterling Chemical Malta Limited

V. Dimech Street 4

1504 Floriana

Malte

56

Sterling SpA

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo di Corciano (PG)

Italie

57

Syngenta Limited

Priestley Road Surrey Research Park 30

Guildford GU2 7YH

Royaume-Uni

58

Tazzetti SAU

2 Calle Roma

28813 Torres de la Alameda

Espagne

59

Tazzetti SpA

Corso Europa n. 600/a

10070 Volpiano (TO)

Italie

60

TEGA — Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 18

97076 Würzburg

Allemagne

61

Thomas Swan & Co. Ltd.

Rotary Way

Consett, County Durham DH8 7ND

Royaume-Uni

 

 

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2014.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 537/2011 de la Commission du 1er juin 2011 concernant le mécanisme pour l'attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse dans l'Union conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 147 du 2.6.2011, p. 4).

(3)  JO C 98 du 3.4.2014, p. 10.


ANNEXE I

GROUPES I et II

Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Entreprises

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. KG (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Mexichem UK Limited (UK)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Syngenta Limited (UK)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)

TEGA Technische Gase und Gastechnik GmbH (DE)


ANNEXE II

GROUPE III

Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les halons utilisés comme intermédiaires de synthèse ou destinés à des utilisations critiques, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Entreprises

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. KG (DE)

Arkema France (FR)

Ateliers Bigata (FR)

BASF Agri Production SAS (FR)

ERAS Labo (FR)

ESTO Cheb (CZ)

Eusebi Impianti Srl (IT)

Eusebi Service Srl (IT)

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

Gielle di Luigi Galantucci (IT)

Halon & Refrigerant Services Ltd (UK)

Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv (NL)

Meridian Technical Services Limited (UK)

P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o. (PL)

Safety Hi-Tech srl (IT)

Savi Technologie Sp. z o.o. (PL)

Simat Prom d.o.o. (HR)


ANNEXE III

GROUPE IV

Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le tétrachlorure de carbone utilisé comme intermédiaire de synthèse ou agent de fabrication, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Entreprises

Arkema France (FR)

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (DE)

Mexichem UK Limited (UK)


ANNEXE IV

GROUPE V

Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le 1,1,1–trichloroéthane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Entreprises

Arkema France (FR)

Fujifilm Electronic Materials Europe NV (BE)


ANNEXE V

GROUPE VI

Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le bromure de méthyle utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Entreprises

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL-IP Europe B.V. (NL)

Mebrom NV (BE)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


ANNEXE VI

GROUPE VII

Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les hydrobromofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Entreprises

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. KG (DE)

Albany Molecular Research (UK) Ltd (UK)

Hovione FarmaCiencia SA (PT)

R.P. Chem s.r.l. (IT)

Sterling Chemical Malta Limited (MT)

Sterling SpA (IT)


ANNEXE VII

GROUPE VIII

Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour les hydrochlorofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Entreprises

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. KG (DE)

Aesica Queenborough Ltd. (UK)

AGC Chemicals Europe, Ltd. (UK)

Arkema France (FR)

Arkema Quimica S.A. (ES)

Bayer CropScience AG (DE)

DuPont de Nemours (Nederland) B.V. (NL)

Dyneon GmbH (DE)

Fenix Fluor Limited (UK)

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Mexichem UK Limited (UK)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)


ANNEXE VIII

GROUPE IX

Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 1005/2009 pour le bromochlorométhane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Entreprises

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL-IP Europe B.V. (NL)

Laboratorios Miret S.A. (ES)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Thomas Swan & Co Ltd (UK)


ANNEXE IX

(Informations commercialement sensibles — confidentiel — ne pas publier)


ANNEXE X

ENTREPRISES AUTORISÉES À PRODUIRE OU À IMPORTER POUR DES UTILISATIONS EN LABORATOIRE ET À DES FINS D'ANALYSE EN 2015

Les quotas de substances réglementées pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d'analyse sont attribués aux entreprises suivantes:

Entreprises

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co. KG (DE)

Airbus Operations SAS (FR)

Arkema France (FR)

Biovit d.o.o. (HR)

Diverchim SA (FR)

Gedeon Richter Plc. (HU)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH (DE)

Hudson Technologies Europe S.r.l. (IT)

LGC Standards GmbH (DE)

Ludwig-Maximilians-University (DE)

Merck KGaA (DE)

Mexichem UK Limited (UK)

Ministry of Defense — Chemical Laboratory — Den Helder (NL)

Panreac Quimica S.L.U. (ES)

Safety Hi-Tech srl (IT)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Sigma Aldrich Chimie SARL (FR)

Sigma Aldrich Company Ltd (UK)

Solvay Fluor GmbH (DE)

SPEX CertiPrep LTD (UK)

Sterling Chemical Malta Limited (MT)

Sterling SpA (IT)

Tazzetti SpA (IT)


ANNEXE XI

(Informations commercialement sensibles — confidentiel — ne pas publier)


13.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/47


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2014

autorisant la mise sur le marché du copolymère du méthoxyéthène et du furane-2,5-dione en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2014) 9333]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(2014/905/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 juin 2008, la société Reading Scientific Services Ltd a soumis aux autorités compétentes néerlandaises une demande d'autorisation de mise sur le marché du copolymère du méthoxyéthène (oxyde de méthyle et de vinyle) et du furane-2,5-dione en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans de la gomme base pour chewing-gums.

(2)

Le 14 juillet 2011, l'organisme néerlandais compétent en matière d'évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d'évaluation initiale. Il y conclut que le copolymère du méthoxyéthène et du furane-2,5-dione remplit les critères énoncés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(3)

Le 18 août 2011, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres.

(4)

Des objections motivées ont été formulées dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 258/97.

(5)

Le 12 juin 2012, la Commission a consulté l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et lui a demandé d'effectuer une évaluation complémentaire du copolymère du méthoxyéthène et du furane-2,5-dione en tant qu'ingrédient alimentaire, conformément au règlement (CE) no 258/97.

(6)

Le 10 octobre 2013, l'EFSA a adopté un avis scientifique sur l'innocuité du copolymère du méthoxyéthène et du furane-2,5-dione en tant que nouvel ingrédient alimentaire (2), dans lequel elle a conclu à son innocuité eu égard aux utilisations et aux doses proposées.

(7)

Cet avis contient assez d'éléments permettant d'établir que le copolymère du méthoxyéthène et du furane-2,5-dione utilisé conformément aux usages et doses proposés dans de la gomme base pour chewing-gums satisfait aux critères prévus à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le copolymère du méthoxyéthène et du furane-2,5-dione tel que spécifié en annexe peut être mis sur le marché dans l'Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans de la gomme base pour chewing-gums à une concentration maximale de 2 % du produit fini (chewing-gum).

Article 2

La nouvelle gomme base pour chewing-gums autorisée par la présente décision est dénommée «gomme base (contient du copolymère du méthoxyéthène et du furane-2,5-dione)» ou «gomme base» (contient la substance no CAS 9011-16-9) sur l'étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.

Article 3

La présente décision est adressée à Reading Scientific Services Ltd, The Lord Zuckerman Research Centre, Whiteknights Campus, Pepper Lane, Reading, RG6 6LA, Royaume-Uni.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2014.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2013;11(10):3423.


ANNEXE

SPÉCIFICATION DU COPOLYMÈRE DU MÉTHOXYÉTHÈNE ET DU FURANE-2,5-DIONE

Définition:

Le copolymère du méthoxyéthène et du furane-2,5-dione est un copolymère anhydre du méthoxyéthène (oxyde de méthyle et de vinyle) et du furane-2,5-dione (anhydride maléique).

Formule développée:

Image

Description: poudre fluide blanche à blanc cassé.

Identification:

No CAS

9011-16-9

Pureté:

Valeur de dosage

Au moins 99,5 % de la matière sèche

Viscosité spécifique (1 % MEK)

2-10

Méthoxyéthène résiduel

Pas plus de 150 ppm

Furane-2,5-dione résiduel

Pas plus de 250 ppm

Acétaldéhyde

Pas plus de 500 ppm

Méthanol

Pas plus de 500 ppm

Peroxyde de dilauroyle

Pas plus de 15 ppm

Total des métaux lourds

Pas plus de 10 ppm

Critères microbiologiques:

Dénombrement sur plaque du total des micro-organismes aérobies

Pas plus de 500 UFC/g

Moisissures/levures

Pas plus de 500 UFC/g

Escherichia coli

Résultat de l'épreuve: négatif

Salmonella spp.

Résultat de l'épreuve: négatif

Staphylococcus aureus

Résultat de l'épreuve: négatif

Pseudomonas aeruginosa

Résultat de l'épreuve: négatif


Rectificatifs

13.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/50


Rectificatif au règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 352 du 9 décembre 2014 )

Page 13, article 8, paragraphe 5, troisième alinéa:

au lieu de:

«31 mars 2015»

lire:

«31 mars 2016»