ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 350 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (UE) no 1297/2014 de la Commission du 5 décembre 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2014/876/UE |
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2014/877/UE |
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2014/878/UE |
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2014/879/UE |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
6.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 350/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 1297/2014 DE LA COMMISSION
du 5 décembre 2014
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1272/2008 harmonise les critères de classification et les règles relatives à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges dangereux. Il impose aux fournisseurs d'étiqueter et d'emballer les substances et les mélanges classés comme dangereux conformément aux dispositions qu'il contient avant leur mise sur le marché. Il prévoit des règles pour éviter l'exposition accidentelle des consommateurs, en particulier des jeunes enfants, à des produits chimiques dangereux fournis au grand public ainsi que leur intoxication. |
(2) |
Des détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique sont mis sur le marché dans les États membres et leur part de marché est en augmentation dans l'Union. Les dispositions actuellement applicables aux emballages solubles contenant des substances chimiques dangereuses et destinés à un usage unique n'assurent pas une protection suffisante. Une approche uniforme plus efficace permettant de garantir une meilleure protection de la population, et en particulier des jeunes enfants et des autres groupes vulnérables, tout en préservant la libre circulation des produits chimiques contenus dans des emballages solubles, est donc justifiée. |
(3) |
Les centres antipoison de plusieurs États membres ont signalé un nombre élevé de cas graves d'intoxication et de lésions oculaires chez des enfants en bas âge causés par des détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique. Ces détergents affichent un taux d'accidents supérieur à celui des détergents textiles destinés aux consommateurs qui sont conditionnés dans d'autres systèmes d'emballage. |
(4) |
Même si les campagnes d'information menées dans certains États membres ont eu des effets positifs, il est nécessaire de rendre ce type de produit moins attrayant pour les jeunes enfants et de protéger ces derniers en rendant ce type de produit moins visible au moyen d'un emballage extérieur opaque, en incluant un agent d'aversion (tel qu'un amérisant) dans l'emballage soluble qui incite à recracher immédiatement lorsqu'il entre en contact avec la bouche, et en rendant l'accès à ce type de produit plus difficile. Il convient d'ajouter des informations clairement visibles sur l'étiquette de l'emballage extérieur des détergents textiles liquides destinés aux consommateurs qui sont conditionnés dans des emballages solubles à usage unique. |
(5) |
Afin de prévenir rapidement les graves conséquences liées à des incidents impliquant ces produits et compte tenu du délai minimal nécessaire pour que les opérateurs économiques puissent s'adapter aux nouvelles règles, il convient de prévoir une période de transition adéquate. |
(6) |
Le recours à la procédure d'urgence au titre de l'article 54, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008 est justifié. |
(7) |
Dans les meilleurs délais, d'autres études sur des incidents pertinents seront réalisées et de nouvelles mesures seront envisagées, y compris l'extension du champ d'application des règles à d'autres produits de consommation contenus dans des emballages solubles et le réexamen des règles proposées. |
(8) |
Les mesures faisant l'objet du présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1272/2008 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 35, paragraphe 2, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Lorsqu'un détergent textile liquide destiné aux consommateurs, tel que défini à l'article 2, point 1 bis), du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil (3), est conditionné dans un emballage soluble à usage unique, les exigences supplémentaires de l'annexe II, section 3.3, s'appliquent. |
2) |
L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
1. Par dérogation à l'article 3, second alinéa, les substances visées à l'article 1er, classées, étiquetées et emballées conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et mises sur le marché avant le 1er juin 2015 ne doivent pas obligatoirement être réétiquetées et réemballées conformément au règlement (CE) no 1272/2008, tel que modifié par le présent règlement, avant le 31 décembre 2015.
2. Par dérogation à l'article 3, second alinéa, les mélanges visés à l'article 1er, classés, étiquetés et emballés conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (4) ou au règlement (CE) no 1272/2008 et mis sur le marché avant le 1er juin 2015 ne doivent pas obligatoirement être réétiquetés et réemballés conformément au règlement (CE) no 1272/2008, tel que modifié par le présent règlement, avant le 31 décembre 2015.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er juin 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (JO L 104 du 8.4.2004, p. 1).»
(4) Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1).
ANNEXE
À l'annexe II, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, la section 3.3 suivante est ajoutée:
«3.3. Détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique
Lorsqu'un détergent textile liquide destiné aux consommateurs et conditionné dans des doses à usage unique est contenu dans un emballage soluble, les dispositions supplémentaires ci-après s'appliquent.
3.3.1. |
Les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs conditionnés dans des emballages solubles à usage unique sont contenus dans un emballage extérieur. L'emballage extérieur satisfait aux prescriptions de la section 3.3.2 et l'emballage soluble satisfait aux prescriptions de la section 3.3.3. |
3.3.2. |
L'emballage extérieur:
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3.3.3. |
L'emballage soluble:
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6.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 350/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1298/2014 DE LA COMMISSION
du 5 décembre 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
54,4 |
IL |
114,8 |
|
MA |
87,8 |
|
TR |
94,2 |
|
ZZ |
87,8 |
|
0707 00 05 |
AL |
53,8 |
JO |
258,6 |
|
MA |
164,1 |
|
TR |
137,9 |
|
ZZ |
153,6 |
|
0709 93 10 |
MA |
73,2 |
TR |
132,9 |
|
ZZ |
103,1 |
|
0805 10 20 |
AR |
35,3 |
SZ |
34,3 |
|
TR |
47,9 |
|
UY |
32,9 |
|
ZA |
54,8 |
|
ZW |
33,1 |
|
ZZ |
39,7 |
|
0805 20 10 |
MA |
73,2 |
ZZ |
73,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
IL |
113,8 |
JM |
168,3 |
|
TR |
75,9 |
|
ZZ |
119,3 |
|
0805 50 10 |
AL |
64,4 |
TR |
74,5 |
|
ZZ |
69,5 |
|
0808 10 80 |
BA |
32,4 |
BR |
54,6 |
|
CA |
135,6 |
|
CL |
76,1 |
|
MK |
38,0 |
|
NZ |
96,9 |
|
US |
93,0 |
|
ZA |
99,9 |
|
ZZ |
78,3 |
|
0808 30 90 |
TR |
174,9 |
ZZ |
174,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
6.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 350/7 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 novembre 2014
relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/005 FR/GAD, présentée par la France)
(2014/876/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,
vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (2), et notamment son article 12,
vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3), et notamment son point 13,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour soutenir les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale visée dans le règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et pour les aider à se réinsérer sur le marché du travail. |
(2) |
La dotation annuelle du Fonds n'excède pas 150 millions d'EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013. |
(3) |
Le 6 juin 2014, la France a introduit une demande de mobilisation du Fonds pour des licenciements survenus chez GAD, société anonyme simplifiée, en France, demande qu'elle a complétée par des informations complémentaires comme le prévoit l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières du Fonds énoncées à l'article 13 du règlement (UE) no 1309/2013. |
(4) |
Il convient par conséquent de faire intervenir le Fonds à hauteur de 918 000 EUR pour répondre à la demande de contribution financière présentée par la France, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2014, une somme de 918 000 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 26 novembre 2014.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
S. GOZI
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4) JO L 167 du 29.6.2009, p. 26.
6.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 350/9 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 novembre 2014
relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, présentée par l'Irlande)
(2014/877/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,
vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (2), et notamment son article 12,
vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3), et notamment son point 13,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour soutenir les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale visée dans le règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et pour les aider à se réinsérer sur le marché du travail. |
(2) |
La dotation annuelle du Fonds n'excède pas 150 millions d'EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013. |
(3) |
Le 16 mai 2014, l'Irlande a introduit une demande de mobilisation du Fonds pour des licenciements survenus chez Andersen Ireland Limited, en Irlande, demande qu'elle a complétée par des informations complémentaires comme le prévoit l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières du Fonds énoncées à l'article 13 du règlement (UE) no 1309/2013. |
(4) |
Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1309/2013, l'Irlande a également décidé de fournir des services personnalisés cofinancés par le Fonds aux personnes ne travaillant pas, ne suivant pas d'études ou de formation (NEET). |
(5) |
Il convient par conséquent de faire intervenir le Fonds à hauteur de 1 501 200 EUR pour répondre à la demande de contribution financière présentée par l'Irlande, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2014, une somme de 1 501 200 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 26 novembre 2014.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
S. GOZI
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4) JO L 167 du 29.6.2009, p. 26.
6.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 350/11 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 novembre 2014
relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/008 FI/STX Rauma, présentée par la Finlande)
(2014/878/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,
vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (2), et notamment son article 12,
vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3), et notamment son point 13,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour soutenir les salariés licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale visée dans le règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et pour les aider à se réinsérer sur le marché du travail. |
(2) |
La dotation annuelle du Fonds n'excède pas 150 millions d'EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013. |
(3) |
Le 27 mai 2014, la Finlande a introduit une demande de mobilisation du Fonds pour des licenciements survenus chez STX Finland Oy à Rauma, demande qu'elle a complétée par des informations complémentaires comme le prévoit l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières du Fonds énoncées à l'article 13 du règlement (UE) no 1309/2013. |
(4) |
Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds à hauteur de 1 426 800 EUR pour répondre à la demande de contribution financière présentée par la Finlande, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2014, une somme de 1 426 800 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 26 novembre 2014.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
S. GOZI
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4) JO L 167 du 29.6.2009, p. 26.
6.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 350/13 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 novembre 2014
relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, présentée par la Grèce)
(2014/879/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,
vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (2), et notamment son article 12,
vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3), et notamment son point 13,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour soutenir les travailleurs licenciés et travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale visée dans le règlement (CE) no 546/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et pour les aider à se réinsérer sur le marché du travail. |
(2) |
La dotation annuelle du Fonds n'excède pas 150 millions d'EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013. |
(3) |
Le 6 juin 2014, la Grèce a introduit une demande de mobilisation du Fonds pour des licenciements intervenus dans l'entreprise Sprider Stores SA en Grèce, demande qu'elle a complétée par des informations complémentaires comme le prévoit l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières du Fonds énoncées à l'article 13 du règlement (UE) no 1309/2013. |
(4) |
Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1309/2013, la Grèce a également décidé de fournir des services personnalisés cofinancés par le Fonds aux jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation (NEET). |
(5) |
Il convient par conséquent de faire intervenir le Fonds à hauteur de 7 290 900 EUR pour répondre à la demande de contribution financière présentée par la Grèce, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2014, une somme de 7 290 900 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Strasbourg, le 26 novembre 2014.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
S. GOZI
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4) JO L 167 du 29.6.2009, p. 26.
Rectificatifs
6.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 350/15 |
Rectificatif à la décision 2014/872/PESC du Conseil du 4 décembre 2014 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, et la décision 2014/659/PESC modifiant la décision 2014/512/PESC
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 349 du 5 décembre 2014 )
1. |
Page 58, article 1er, au point 1) b) relatif à l'article 1er, paragraphe 4, de la décision 2014/512/PESC: |
au lieu de:
«4. L'interdiction visée au paragraphe 3 ne concerne pas les prélèvements ou décaissements effectués en vertu d'un contrat conclu avant le 12 septembre 2014 si:
a) |
l'ensemble des conditions de ces prélèvements ou décaissements:
|
b) |
avant le 12 septembre 2014, la date contractuelle d'échéance a été fixée pour le remboursement total de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de tous les engagements, droits et obligations découlant du contrat. |
Les conditions des prélèvements et décaissements visés au présent paragraphe incluent les dispositions concernant la durée de la période de remboursement pour chaque prélèvement ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou la méthode de calcul du taux d'intérêt et le montant maximal.»
lire:
«4. L'interdiction visée au paragraphe 3 ne concerne pas les tirages ou décaissements effectués en vertu d'un contrat conclu avant le 12 septembre 2014 si:
a) |
l'ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements:
|
b) |
avant le 12 septembre 2014, la date contractuelle d'échéance a été fixée pour le remboursement total de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de tous les engagements, droits et obligations découlant du contrat. |
Les conditions des tirages et décaissements visés au présent paragraphe incluent les dispositions concernant la durée de la période de remboursement pour chaque tirage ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou la méthode de calcul du taux d'intérêt et le montant maximal.»
2. |
Page 59, article 1er, au point 5) relatif à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la décision 2014/512/PESC et page 59, article 1er, au point 6) relatif à l'article 4 bis, paragraphe 1, point a), de la décision 2014/512/PESC: |
au lieu de:
«a) |
l'exploration et la production de pétrole en eaux profondes de plus de 150 mètres;» |
lire:
«a) |
l'exploration et la production de pétrole dans les eaux d'une profondeur supérieure à 150 mètres;» |
3. |
Page 59, article 1er, au point 5) relatif à l'article 4, paragraphe 1, point b), de la décision 2014/512/PESC et page 59, article 1er, au point 6) relatif à l'article 4 bis, paragraphe 1, point b), de la décision 2014/512/PESC: |
au lieu de:
«b) |
l'exploration et la production de pétrole au large de la zone située au nord du cercle arctique;» |
lire:
«b) |
l'exploration et la production de pétrole en mer, dans la zone située au nord du cercle arctique;» |
4. |
Page 59, article 1er, au point 5) relatif à l'article 4, paragraphe 1, point c), de la décision 2014/512/PESC et page 59, article 1er, au point 6) relatif à l'article 4 bis, paragraphe 1, point c), de la décision 2014/512/PESC: |
au lieu de:
«c) |
les projets susceptibles de produire du pétrole à partir de ressources situées dans des formations de schiste par fracturation hydraulique; cela ne s'applique pas à l'exploration et à la production effectuées à travers des formations de schiste pour localiser des réserves autres que schistiques ou en extraire du pétrole.» |
lire:
«c) |
les projets susceptibles de produire du pétrole à partir de ressources situées dans des formations de schiste par fracturation hydraulique; cela ne s'applique pas à l'exploration et à la production effectuées à travers des formations de schiste pour localiser des réserves autres que schisteuses ou en extraire du pétrole.» |