ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 349

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
5 décembre 2014


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne ( 1 )

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1290/2014 du Conseil du 4 décembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine et modifiant le règlement (UE) no 960/2014 modifiant le règlement (UE) no 833/2014

20

 

*

Règlement délégué (UE) no 1291/2014 de la Commission du 16 juillet 2014 relatif aux conditions de classification, sans essais, des panneaux à base de bois relevant de la norme EN 13986 et des lambris et bardages en bois relevant de la norme EN 14915 en ce qui concerne leur capacité de protection contre l'incendie, lorsqu'ils sont utilisés pour le revêtement des murs et plafonds ( 1 )

25

 

*

Règlement délégué (UE) no 1292/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 concernant les conditions de la classification, sans essais complémentaires, de certains planchers et parquets en bois non revêtus conformes à la norme EN 14342 en ce qui concerne leur réaction au feu ( 1 )

27

 

*

Règlement délégué (UE) no 1293/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 sur les conditions de classification, sans essais, des lattis et cornières métalliques destinés à l'application d'enduits intérieurs relevant de la norme harmonisée EN 13658-1, des lattis et cornières métalliques destinés à l'application d'enduits extérieurs relevant de la norme harmonisée EN 13658-2, ainsi que des cornières et profilés métalliques relevant de la norme harmonisée EN 14353, en ce qui concerne leurs caractéristiques de réaction au feu ( 1 )

29

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1294/2014 de la Commission du 4 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 1238/95 en ce qui concerne le montant de la taxe de demande et de la taxe d'examen dues à l'Office communautaire des variétés végétales

30

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1295/2014 de la Commission du 4 décembre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale ( 1 )

33

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1296/2014 de la Commission du 4 décembre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

41

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive d'exécution 2014/105/UE de la Commission du 4 décembre 2014 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application des articles 7 des directives du Conseil 2002/53/CE et 2002/55/CE en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes ( 1 )

44

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/871/UE

 

*

Décision du Conseil du 1er décembre 2014 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la huitième conférence des parties à la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, en ce qui concerne la proposition d'amendement à l'annexe I de ladite convention

50

 

*

Décision 2014/872/PESC du Conseil du 4 décembre 2014 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, et la décision 2014/659/PESC modifiant la décision 2014/512/PESC

58

 

 

2014/873/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 3 décembre 2014 abrogeant la décision 2002/249/CE relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine et importés du Myanmar [notifiée sous le numéro C(2014) 9057]  ( 1 )

61

 

 

2014/874/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 3 décembre 2014 modifiant la décision 2008/866/CE concernant des mesures d'urgence suspendant l'importation de certains mollusques bivalves destinés à la consommation humaine en provenance du Pérou, en ce qui concerne sa durée d'application [notifiée sous le numéro C(2014) 9113]  ( 1 )

63

 

 

2014/875/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 4 décembre 2014 concernant la publication au Journal officiel de l'Union européenne, en application de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, de la référence de la norme EN 15649-2:2009+A2:2013 relative aux articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l'eau et de la norme EN 957-6:2010+A1:2014 relative aux appareils d'entraînement fixes ( 1 )

65

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ( JO L 8 du 13.1.2009 )

67

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

5.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/1


DIRECTIVE 2014/104/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 novembre 2014

relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 103 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relèvent de l'ordre public et il y a lieu de pourvoir à leur application effective dans l'ensemble de l'Union, afin d'éviter que la concurrence ne soit faussée sur le marché intérieur.

(2)

La mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par la sphère publique est assurée par la Commission grâce aux pouvoirs que lui confère le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (3). Lors de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne sont devenus les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et ils restent identiques en substance. La mise en œuvre des règles par la sphère publique est également assurée par les autorités nationales de concurrence, qui peuvent adopter les décisions énumérées à l'article 5 du règlement (CE) no 1/2003. Conformément à ce règlement, les États membres devraient être en mesure de désigner des autorités aussi bien administratives que judiciaires chargées d'appliquer les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en tant qu'autorités agissant dans l'intérêt public et d'assurer les différentes fonctions conférées par ledit règlement aux autorités de concurrence.

(3)

Les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne produisent des effets directs dans les relations entre les particuliers et créent, pour les personnes concernées, des droits et des obligations au respect desquels les juridictions nationales sont tenues de veiller. Celles-ci ont donc un rôle d'égale importance à jouer dans l'application des règles de concurrence (mise en œuvre du droit sur l'initiative de la sphère privée). Lorsqu'elles statuent sur des litiges entre particuliers, elles préservent les droits subjectifs garantis par le droit de l'Union, notamment en accordant des dommages et intérêts aux victimes d'infractions. Afin de garantir la pleine effectivité des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, notamment, l'effet utile des interdictions qu'ils prévoient, il est indispensable que toute personne, qu'il s'agisse d'un consommateur ou d'une entreprise, ou toute autorité publique puisse demander réparation du préjudice causé par une infraction à ces dispositions devant les juridictions nationales. Le droit à réparation conféré par le droit de l'Union s'applique de la même façon aux infractions aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne commises par des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(4)

Le droit, inscrit dans le droit de l'Union, à réparation d'un préjudice résultant d'infractions au droit de la concurrence de l'Union et au droit national de la concurrence exige de chaque État membre qu'il dispose de règles procédurales garantissant l'exercice effectif de ce droit. La nécessité de moyens de recours procéduraux effectifs découle également du droit à une protection juridictionnelle effective prévu à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne et à l'article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les États membres devraient assurer une protection juridique effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union.

(5)

Les actions en dommages et intérêts ne sont qu'un élément parmi d'autres d'un système efficace de sanction des infractions au droit de la concurrence sur l'initiative de la sphère privée, et d'autres voies de recours s'y ajoutent, telles que le règlement consensuel des litiges et les décisions de mise en œuvre par la sphère publique qui encouragent les parties à assurer une réparation.

(6)

Pour garantir des actions de mise en œuvre effective sur l'initiative de la sphère privée en vertu du droit civil et une mise en œuvre effective par la sphère publique à travers les autorités de concurrence, il est nécessaire que ces deux outils interagissent afin d'assurer une efficacité maximale des règles de concurrence. Il est nécessaire de régler la coordination de ces deux formes de mise en œuvre de façon cohérente, par exemple en ce qui concerne les modalités d'accès aux documents en possession des autorités de concurrence. Cette coordination au niveau de l'Union permettra également d'éviter toute divergence entre les règles applicables, laquelle pourrait compromettre le bon fonctionnement du marché intérieur.

(7)

Conformément à l'article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Il existe des différences marquées entre les États membres en ce qui concerne les règles régissant les actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence de l'Union ou au droit national de la concurrence. Ces différences génèrent une incertitude quant aux conditions dans lesquelles les parties lésées peuvent exercer le droit à réparation que leur confère le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et portent atteinte à l'effectivité substantielle de ce droit. Étant donné que les parties lésées se tournent souvent vers les juridictions de l'État membre dans lequel elles sont établies pour réclamer des dommages et intérêts, les divergences entre règles nationales entraînent une situation d'inégalité en matière d'actions en dommages et intérêts et peuvent donc nuire à la concurrence sur les marchés où ces parties lésées, ainsi que les entreprises contrevenantes, exercent leurs activités.

(8)

Les entreprises établies et actives dans différents États membres sont soumises à des règles procédurales divergentes qui ont une grande influence sur la mesure dans laquelle la responsabilité pour une infraction au droit de la concurrence peut leur être imputée. Cette mise en œuvre inégale du droit à réparation garanti par le droit de l'Union est susceptible non seulement de conférer un avantage concurrentiel à certaines entreprises qui ont enfreint l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mais aussi de décourager, dans les États membres où le droit à réparation est mis en œuvre de manière plus effective, l'exercice du droit d'établissement et du droit de fournir des biens ou des services. Étant donné que les différences entre les régimes de responsabilité applicables dans les États membres peuvent nuire à la fois à la concurrence et au bon fonctionnement du marché intérieur, il y a lieu de choisir une double base juridique pour la présente directive, à savoir les articles 103 et 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(9)

Sachant que les infractions à grande échelle au droit de la concurrence présentent souvent un élément transfrontalier, il est nécessaire de veiller à ce que les entreprises exerçant leurs activités dans le marché intérieur bénéficient de conditions plus équitables et à ce que les consommateurs puissent exercer les droits que leur confère le marché intérieur dans de meilleures conditions. Il convient d'accroître la sécurité juridique et de réduire les différences entre les États membres en ce qui concerne les règles nationales régissant les actions en dommages et intérêts pour infraction à la fois au droit de la concurrence de l'Union et au droit national de la concurrence lorsque celui-ci s'applique en parallèle au droit de la concurrence de l'Union. Un rapprochement de ces règles contribuera à empêcher l'accroissement des disparités entre les règles des États membres régissant les actions en dommages et intérêts dans les affaires de concurrence.

(10)

L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 dispose que, «lorsque les autorités de concurrence des États membres ou les juridictions nationales appliquent le droit national de la concurrence à des accords, des décisions d'associations d'entreprises ou des pratiques concertées au sens de l'article [101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne] susceptibles d'affecter le commerce entre États membres au sens de cette disposition, elles appliquent également l'article [101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne] à ces accords, décisions ou pratiques concertées. Lorsque les autorités de concurrence des États membres ou les juridictions nationales appliquent le droit national de la concurrence à une pratique abusive interdite par l'article [102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne], elles appliquent également l'article [102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne]». Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et, en particulier, une plus grande sécurité juridique et des conditions plus équitables pour les entreprises et les consommateurs, il convient d'étendre le champ d'application de la présente directive aux actions en dommages et intérêts pour infraction au droit national de la concurrence lorsque celui-ci s'applique en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003. L'application de règles divergentes en matière de responsabilité civile pour les infractions à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et pour les infractions aux règles du droit national de la concurrence, lequel doit s'appliquer dans les mêmes affaires parallèlement au droit de la concurrence de l'Union, nuirait à la position des demandeurs dans ladite affaire et à l'étendue de leur demande, et constituerait un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux actions en dommages et intérêts dans le cas d'infractions au droit national de la concurrence qui n'affectent pas le commerce entre États membres au sens de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(11)

En l'absence de dispositions dans le droit de l'Union, les actions en dommages et intérêts sont régies par les règles et procédures nationales des États membres. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice»), toute personne est en droit de demander réparation d'un préjudice subi lorsqu'il existe un lien de causalité entre ledit préjudice et une infraction au droit de la concurrence. Toutes les règles nationales régissant l'exercice du droit à réparation du préjudice causé par une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris celles concernant des aspects non traités dans la présente directive, tels que la notion de lien de causalité entre l'infraction et le préjudice, doivent respecter les principes d'effectivité et d'équivalence. Cela signifie qu'elles ne devraient pas être formulées ni appliquées de façon telle que l'exercice du droit à réparation garanti par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en deviendrait excessivement difficile ou pratiquement impossible, ou qu'elles ne devraient pas être formulées ni appliquées de manière moins favorable que celles applicables à des actions nationales analogues. Lorsque les États membres prévoient, dans leur droit national, d'autres conditions applicables à la réparation, par exemple l'imputabilité, l'adéquation ou la culpabilité, ils devraient pouvoir maintenir de telles conditions, dès lors qu'elles sont conformes à la jurisprudence de la Cour de justice, aux principes d'effectivité et d'équivalence ainsi qu'à la présente directive.

(12)

La présente directive réaffirme l'acquis communautaire en matière de droit à réparation du préjudice causé par les infractions au droit de la concurrence de l'Union, conféré par le droit de l'Union, en particulier en ce qui concerne la qualité pour agir et la définition du dommage, tel qu'il a été affirmé dans la jurisprudence de la Cour de justice, et ne préjuge pas de son évolution future. Toute personne ayant subi un préjudice causé par une telle infraction peut demander réparation du dommage réel (damnum emergens) et du manque à gagner (lucrum cessans), ainsi que le paiement d'intérêts, que ces catégories soient établies séparément ou conjointement dans le droit national. Le paiement des intérêts est une composante essentielle de l'indemnisation visant à réparer les dommages subis en tenant compte de l'écoulement du temps, et il devrait être dû depuis le moment où le préjudice est survenu jusqu'à celui où les dommages et intérêts sont versés, sans préjudice de la qualification de ces intérêts en intérêts compensatoires ou en intérêts moratoires dans le cadre du droit national, et sans préjudice de la question de savoir si l'écoulement du temps est pris en compte en tant que catégorie séparée (intérêts) ou en tant que partie intégrante du dommage réel ou du manque à gagner. Il appartient aux États membres d'établir les règles applicables à cet effet.

(13)

Le droit à réparation est reconnu à toute personne physique ou morale — consommateurs, entreprises et autorités publiques, sans distinction —, indépendamment de l'existence d'une relation contractuelle directe avec l'entreprise qui a commis l'infraction, et qu'il y ait eu ou non constatation préalable d'une infraction par une autorité de concurrence. La présente directive ne devrait pas exiger des États membres qu'ils mettent en place des mécanismes de recours collectif aux fins de la mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Sans préjudice de la réparation de la perte d'une chance, la réparation intégrale dans le cadre de la présente directive ne devrait pas aboutir à une réparation excessive, que ce soit à travers des dommages et intérêts punitifs, multiples ou autres.

(14)

Les actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence de l'Union ou au droit national de la concurrence requièrent habituellement une analyse factuelle et économique complexe. Dans bien des cas, les preuves nécessaires pour démontrer le bien-fondé d'une demande de dommages et intérêts sont détenues exclusivement par la partie adverse ou des tiers et ne sont pas suffisamment connues du demandeur, ou celui-ci n'y a pas accès. Dans ces circonstances, des exigences juridiques strictes faisant obligation aux demandeurs d'exposer précisément tous les faits de l'affaire au début de l'instance et de produire des éléments de preuve bien précis à l'appui de leur demande peuvent indûment empêcher l'exercice effectif du droit à réparation garanti par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(15)

Les preuves constituent un élément important lorsqu'il s'agit d'engager une action en dommages et intérêts pour infraction au droit national de la concurrence ou à celui de l'Union. Cependant, les litiges ayant trait au droit de la concurrence se caractérisant par une asymétrie de l'information, il y a lieu de veiller à ce que les demandeurs disposent du droit d'obtenir la production des preuves qui se rapportent à leur demande, sans avoir à désigner des éléments de preuve précis. Afin de garantir l'égalité des armes entre les parties à une action en dommages et intérêts, ces moyens devraient aussi être accessibles aux défendeurs dans les actions en dommages et intérêts, de sorte qu'ils puissent demander aux demandeurs de produire des preuves. Les juridictions nationales devraient également pouvoir ordonner la production d'éléments de preuve par des tiers, y compris des autorités publiques. Lorsqu'une juridiction nationale souhaite enjoindre à la Commission de produire des preuves, le principe, figurant à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, de coopération loyale entre l'Union et les États membres, et l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 en ce qui concerne les demandes d'informations s'appliquent. Lorsque les juridictions nationales ordonnent aux autorités publiques de produire des preuves, les principes de la coopération juridique et administrative en vertu du droit de l'Union ou du droit national s'appliquent.

(16)

Les juridictions nationales devraient pouvoir, sous leur contrôle strict, surtout en ce qui concerne la nécessité et la proportionnalité des mesures de production de preuves, ordonner la production d'éléments de preuve bien précis ou de catégories de preuves à la demande d'une partie. Il découle de l'exigence de proportionnalité qu'une production de preuves ne peut être ordonnée que lorsque le demandeur a, sur la base de données factuelles raisonnablement disponibles pour ledit demandeur, allégué de manière plausible qu'il a subi un préjudice causé par le défendeur. Lorsqu'une demande de production de preuves vise à obtenir une catégorie de preuves, cette catégorie devrait être identifiée par référence à des caractéristiques communes de ses éléments constitutifs tels que la nature, l'objet ou le contenu des documents dont la production est demandée, à la période durant laquelle ils ont été établis, ou à d'autres critères, pour autant que les preuves relevant de cette catégorie soient pertinentes au sens de la présente directive. Ces catégories devraient être définies de manière aussi précise et étroite que possible sur la base des données factuelles raisonnablement disponibles.

(17)

Lorsque la juridiction d'un État membre demande à la juridiction compétente d'un autre État membre de procéder à un acte d'instruction ou demande à ce qu'il soit procédé directement à un acte d'instruction dans un autre État membre, les dispositions du règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil (4) s'appliquent.

(18)

Si les preuves pertinentes contenant des secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles devraient, en principe, pouvoir être utilisées dans les actions en dommages et intérêts, il convient toutefois de protéger ces informations confidentielles de manière appropriée. Les juridictions nationales devraient dès lors disposer d'une série de mesures pour protéger ces informations confidentielles contre toute divulgation au cours de la procédure. Ces mesures pourraient inclure la possibilité d'apporter des modifications aux passages sensibles dans les documents, de conduire des audiences à huis clos, de limiter les personnes autorisées à prendre connaissance des preuves et de faire injonction à des experts de produire des résumés des informations sous une forme globale ou sous une autre forme non confidentielle. Les mesures prises pour protéger les secrets d'affaires et les autres informations confidentielles ne devraient toutefois pas entraver l'exercice du droit à réparation.

(19)

La présente directive ne porte atteinte ni à la possibilité de former un recours contre les injonctions de production de preuves dans le cadre du droit des États membres, ni aux conditions dans lesquelles ces recours peuvent être formés.

(20)

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (5) régit l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, et il vise à conférer au public un droit d'accès aux documents de ces institutions qui soit le plus large possible. Ce droit est toutefois soumis à certaines limites fondées sur des raisons d'intérêt public ou privé. Il en découle que le régime des exceptions prévu à l'article 4 dudit règlement est fondé sur une mise en balance des intérêts qui s'opposent dans une situation donnée, à savoir, d'une part, les intérêts qui seraient favorisés par la production des documents concernés et, d'autre part, ceux qui seraient menacés par ladite production. La présente directive devrait s'entendre sans préjudice de ces règles et pratiques prévues par le règlement (CE) no 1049/2001.

(21)

L'application effective et cohérente des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par la Commission et les autorités nationales de concurrence nécessite une approche commune au sein de l'Union en ce qui concerne la production de preuves contenues dans le dossier d'une autorité de concurrence. La production des preuves ne devrait pas entraver indûment la mise en œuvre effective du droit de la concurrence par une autorité de concurrence. La présente directive ne couvre pas la production de documents internes des autorités de concurrence, ni la correspondance échangée entre celles-ci.

(22)

Aux fins d'assurer une protection effective du droit à réparation, il n'est pas nécessaire que chaque document afférent à des procédures relevant de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soit communiqué à un demandeur au seul motif que ce dernier envisage d'introduire une action en dommages et intérêts, étant donné qu'il est très peu probable que l'action en dommages et intérêts doive se fonder sur l'intégralité des éléments de preuve figurant dans le dossier afférent à cette procédure.

(23)

L'exigence de proportionnalité devrait faire l'objet d'une évaluation attentive lorsque la production de documents risque de mettre à mal la stratégie d'enquête d'une autorité de concurrence en révélant les documents qui font partie de son dossier ou risque de nuire à la manière dont les entreprises coopèrent avec les autorités de concurrence. Il convient de veiller en particulier à prévenir la «pêche aux informations», c'est-à-dire les demandes non spécifiques ou trop vastes d'informations qui sont peu susceptibles d'être pertinentes pour les parties à la procédure. Les demandes de production de documents ne devraient dès lors pas être considérées comme proportionnées lorsqu'elles font référence à une production générale des documents figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence concernant une affaire donnée, ou à une production générale des documents soumis par une partie dans le cadre d'une affaire donnée. De telles demandes visant à obtenir une production aussi large ne seraient pas compatibles avec l'obligation faite à la partie demanderesse de mentionner les éléments de preuve ou les catégories de preuves de manière aussi précise et étroite que possible.

(24)

La présente directive ne porte pas atteinte au droit des juridictions de tenir compte, dans le cadre du droit de l'Union ou du droit national, de l'intérêt d'une mise en œuvre effective du droit de la concurrence par la sphère publique lorsqu'elles ordonnent la production de tout élément de preuve à l'exception des déclarations en vue d'obtenir la clémence et des propositions de transaction.

(25)

Il convient de prévoir une dérogation en ce qui concerne toute production de documents qui, si elle était accordée, aurait pour effet d'empiéter indûment sur une enquête en cours menée par une autorité de concurrence au sujet d'une infraction au droit de la concurrence de l'Union ou au droit national de la concurrence. En conséquence, les informations préparées par une autorité de concurrence au cours de la procédure engagée en vue de l'application du droit de la concurrence de l'Union ou du droit national de la concurrence et adressées aux parties à cette procédure (par exemple, une «communication des griefs») ou préparées par une partie à celle-ci (par exemple, une réponse à une demande d'informations de l'autorité de concurrence ou des déclarations de témoins) ne devraient pouvoir être divulguées dans le cadre d'une action en dommages et intérêts qu'une fois que l'autorité de concurrence a clos sa procédure, en adoptant par exemple une décision au titre de l'article 5 ou du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003, à l'exception des décisions portant sur des mesures provisoires.

(26)

Les programmes de clémence et les procédures de transaction sont des outils importants pour la mise en œuvre du droit de la concurrence de l'Union par la sphère publique, étant donné qu'ils permettent de détecter les infractions les plus graves au droit de la concurrence, de les poursuivre efficacement et de les sanctionner. En outre, étant donné que de nombreuses décisions des autorités de concurrence dans des affaires d'entente reposent sur des demandes de clémence, et que les actions en dommages et intérêts dans les affaires d'entente sont généralement des actions de suivi de ces décisions, les programmes de clémence sont également importants pour l'efficacité des actions en dommages et intérêts dans les affaires d'entente. Les entreprises pourraient être dissuadées de coopérer avec les autorités de concurrence dans le cadre de programmes de clémence et de procédures de transaction si des déclarations auto-incriminantes telles que des déclarations en vue d'obtenir la clémence et des propositions de transaction, produites aux seules fins de la coopération avec les autorités de concurrence, devaient être divulguées. Une telle divulgation ferait courir le risque d'engager la responsabilité civile ou pénale des entreprises ou de leur personnel dirigeant qui coopèrent dans des conditions plus désavantageuses que celles des coauteurs de l'infraction qui ne coopèrent pas avec les autorités de concurrence. Afin que les entreprises continuent d'être disposées à présenter spontanément aux autorités de concurrence des déclarations en vue d'obtenir la clémence ou des propositions de transaction, ces documents devraient être exemptés de la production des preuves. Cette dérogation devrait également s'appliquer aux citations littérales de déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence ou de propositions de transaction comprises dans d'autres documents. Ces restrictions applicables à la production des preuves ne devraient pas empêcher les autorités de concurrence de publier leurs décisions conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable. Afin de garantir que cette exemption n'empiète pas indûment sur le droit à réparation des parties lésées, elle devrait être limitée à ces déclarations en vue d'obtenir la clémence et ces propositions de transaction spontanées et auto-incriminantes.

(27)

Les règles de la présente directive relatives à la production de documents autres que les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence et les propositions de transaction garantissent que les parties lésées disposent de suffisamment d'alternatives pour avoir accès aux preuves pertinentes nécessaires pour préparer leurs actions en dommages et intérêts. Les juridictions nationales devraient pouvoir, sur requête d'un demandeur, avoir elles-mêmes accès à des documents à l'égard desquels l'exemption est invoquée afin de vérifier si le contenu de ceux-ci sort du cadre des définitions des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence et des propositions de transaction établies par la présente directive. Tout contenu sortant du cadre de ces définitions devrait pouvoir être divulgué dans le respect des conditions pertinentes.

(28)

Les juridictions nationales devraient pouvoir ordonner à tout moment, dans le cadre d'une action en dommages et intérêts, la production des preuves existant indépendamment de la procédure engagée par une autorité de concurrence (ci-après dénommées «informations préexistantes»).

(29)

La production de preuves de la part d'une autorité de concurrence devrait être ordonnée uniquement lorsque ces preuves ne peuvent être raisonnablement obtenues d'une autre partie ou d'un tiers.

(30)

En vertu de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003, les autorités de concurrence, agissant de leur propre initiative, peuvent soumettre des observations écrites aux juridictions nationales au sujet de l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Afin de préserver la contribution qu'apporte la mise en œuvre par la sphère publique à l'application de ces articles, les autorités de concurrence devraient pouvoir de la même façon, agissant de leur propre initiative, soumettre leurs observations à une juridiction nationale aux fins de l'évaluation de la proportionnalité d'une production de preuves contenues dans les dossiers des autorités, compte tenu de l'incidence qu'une telle production de preuves aurait sur la mise en œuvre effective du droit de la concurrence par la sphère publique. Les États membres devraient pouvoir créer un système prévoyant qu'une autorité de concurrence est informée des demandes de production d'informations lorsque la personne qui introduit une telle demande ou à qui une telle demande est adressée est concernée par l'enquête de l'autorité de concurrence portant sur l'infraction présumée, sans préjudice du droit national prévoyant des procédures non contradictoires.

(31)

Toute personne physique ou morale qui obtient des preuves en accédant au dossier d'une autorité de concurrence devrait pouvoir utiliser ces preuves aux fins d'une action en dommages et intérêts à laquelle elle est partie. Une telle utilisation devrait également être autorisée pour toute personne physique ou morale qui lui a succédé dans ses droits et obligations, notamment par le rachat de sa demande. Lorsque les preuves ont été obtenues par une personne morale faisant partie d'un groupe d'entreprises constituant une seule entreprise aux fins de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'autres personnes morales appartenant à la même entreprise devraient également pouvoir utiliser ces preuves.

(32)

Toutefois, l'utilisation des preuves obtenues grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence ne devrait pas nuire indûment à la mise en œuvre effective du droit de la concurrence par une autorité de concurrence. Afin de veiller à ne pas porter atteinte aux restrictions en matière de production de preuves prévues par la présente directive, l'utilisation des moyens de preuve visés aux considérants 24 et 25 qui sont obtenus uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence devrait être restreinte dans les mêmes circonstances. La restriction devrait prendre la forme de l'irrecevabilité des actions en dommages et intérêts ou la forme de toute autre protection au titre de la réglementation nationale applicable capable d'assurer le plein effet des restrictions à la production de ces éléments de preuves. Il convient en outre de prévoir que les preuves obtenues auprès d'une autorité de concurrence ne puissent pas servir de monnaie d'échange. En conséquence, la possibilité d'utiliser des preuves obtenues uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence devrait être limitée à la personne physique ou morale qui a initialement obtenu l'accès et à ses successeurs légaux. Cette restriction visant à éviter que les preuves obtenues ne servent de monnaie d'échange n'empêche toutefois pas la juridiction nationale d'ordonner la production de ces preuves dans les conditions prévues par la présente directive.

(33)

Le fait qu'une demande de dommages et intérêts soit introduite ou qu'une enquête soit ouverte par une autorité de concurrence comporte le risque que les personnes concernées détruisent ou dissimulent éventuellement des éléments de preuve qui seraient utiles aux parties lésées pour étayer leur demande de dommages et intérêts. Afin d'éviter toute destruction d'éléments de preuve pertinents et de faire en sorte que les intéressés se conforment aux injonctions de production de preuves, les juridictions nationales devraient pouvoir infliger des sanctions suffisamment dissuasives. Dans la mesure où les parties à la procédure sont concernées, le risque de voir tirer des conclusions défavorables dans le cadre d'une action en dommages et intérêts peut se révéler une sanction particulièrement efficace et permettre d'éviter des retards. Il convient aussi de prévoir des sanctions en cas de non-respect de l'obligation de protéger les informations confidentielles et d'utilisation abusive des informations obtenues à la faveur d'une mesure de production de preuves. De la même manière, il y a lieu de prévoir des sanctions en cas d'utilisation abusive, dans le cadre d'une action en dommages et intérêts, des informations obtenues grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence.

(34)

L'application effective et cohérente des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par la Commission et les autorités nationales de concurrence nécessite une approche commune au sein de l'Union en ce qui concerne l'effet des décisions définitives constatant une infraction rendues par les autorités nationales de concurrence sur les actions ultérieures en dommages et intérêts. De telles décisions ne sont adoptées qu'après que la Commission a été informée de la décision envisagée ou, en l'absence de celle-ci, de tout autre document exposant l'orientation envisagée en vertu de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, et si la Commission n'a pas dessaisi l'autorité nationale de concurrence de sa compétence en ouvrant une procédure en vertu de l'article 11, paragraphe 6, dudit règlement. La Commission devrait garantir une application uniforme du droit de la concurrence de l'Union en fournissant, bilatéralement et dans le cadre du réseau européen de la concurrence, des orientations aux autorités nationales de concurrence. Afin d'accroître la sécurité juridique, d'éviter toute incohérence dans l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de renforcer l'efficacité des actions en dommages et intérêts et les économies de procédure dans ce domaine, et de stimuler le fonctionnement du marché intérieur pour les entreprises et les consommateurs, la constatation d'une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans une décision définitive d'une autorité nationale de concurrence ou d'une instance de recours ne devrait pas être de nouveau contestée lors d'actions en dommages et intérêts ultérieures. Dès lors, une telle constatation devrait être considérée comme établie de manière irréfragable dans le cadre d'actions en dommages et intérêts concernant ladite infraction intentées dans l'État membre de l'autorité de concurrence ou de l'instance de recours nationale. L'effet de la constatation ne devrait toutefois porter que sur la nature de l'infraction ainsi que sur sa portée matérielle, personnelle, temporelle et territoriale telle qu'elle a été déterminée par l'autorité de concurrence ou l'instance de recours dans l'exercice de sa compétence. Lorsqu'une décision a conclu à une infraction aux dispositions du droit national de la concurrence dans les cas où le droit de la concurrence de l'Union et le droit national de la concurrence s'appliquent en parallèle à la même affaire, ladite infraction devrait également être considérée comme établie de manière irréfragable.

(35)

Lorsqu'une action en dommages et intérêts est intentée dans un État membre autre que celui de l'autorité de concurrence ou de l'instance de recours nationale qui a constaté l'infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne visée par l'action, cette constatation devrait pouvoir être présentée dans une décision définitive prise par l'autorité de concurrence ou l'instance de recours nationale devant une juridiction nationale au moins en tant qu'élément de preuve attestant prima facie du fait qu'une infraction au droit de la concurrence a été commise. La constatation peut être évaluée, comme il convient, avec les autres éléments de preuve apportés par les parties. Les effets des décisions des autorités de concurrence et des instances de recours nationales constatant une infraction aux règles de concurrence sont sans préjudice des droits et obligations des juridictions nationales découlant de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(36)

Les règles nationales concernant le début, la durée, la suspension ou l'interruption des délais de prescription ne devraient pas entraver indûment l'introduction des actions en dommages et intérêts. Cette exigence est particulièrement importante pour les actions qui se fondent sur la constatation d'une infraction par une autorité de concurrence ou une instance de recours. À cette fin, il devrait être possible d'intenter une action en dommages et intérêts après l'ouverture, par une autorité de concurrence, d'une procédure en vue de l'application du droit national de la concurrence et du droit de la concurrence de l'Union. Le délai de prescription ne devrait pas commencer à courir avant que l'infraction ne prenne fin ni avant que le demandeur ne prenne connaissance, ou ne puisse raisonnablement être supposé avoir connaissance, du comportement constituant l'infraction, du fait que l'infraction a causé un préjudice au demandeur et de l'identité de l'auteur de l'infraction. Les États membres devraient être en mesure de maintenir ou d'introduire des délais de prescription absolus qui soient d'application générale, pour autant que la durée de ces délais de prescription ne rende pas l'exercice du droit à réparation intégrale pratiquement impossible ou excessivement difficile.

(37)

Lorsque plusieurs entreprises enfreignent conjointement les règles de concurrence, par exemple dans le cas d'une entente, il convient de prévoir que ces coauteurs de l'infraction sont tenus solidairement pour responsables de l'intégralité du préjudice causé par l'infraction. Si l'un des coauteurs de l'infraction a contribué à la réparation dans une proportion plus importante que celle qui lui incombe, il devrait être en droit d'obtenir une contribution des autres coauteurs de l'infraction. La détermination de cette part correspondant à la responsabilité relative d'un auteur donné d'une infraction, de même que la définition des critères pertinents tels que le chiffre d'affaires, la part de marché ou le rôle joué dans l'entente, relèvent du droit national applicable, dans le respect des principes d'effectivité et d'équivalence.

(38)

Les entreprises qui coopèrent avec les autorités de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence jouent un rôle essentiel dans la révélation des infractions commises sous la forme d'ententes secrètes et dans la cessation de ces infractions, et permettent ainsi souvent d'atténuer le préjudice qui aurait pu être causé si l'infraction s'était poursuivie. Il convient dès lors de prévoir que les entreprises qui ont obtenu une immunité d'amendes d'une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence soient protégées contre une exposition injustifiée aux demandes de dommages et intérêts, en gardant à l'esprit que la décision de l'autorité de concurrence qui constate l'infraction peut devenir définitive pour le bénéficiaire d'une immunité avant que ce ne soit le cas pour les autres entreprises qui n'ont pas obtenu l'immunité, ce qui fait potentiellement du bénéficiaire d'une immunité la cible privilégiée du litige. Il convient donc que le bénéficiaire d'une immunité soit, en principe, déchargé de sa responsabilité solidaire en ce qui concerne l'intégralité du préjudice et que toute contribution dont il doit s'acquitter par rapport aux autres coauteurs de l'infraction n'excède pas le montant du préjudice causé à ses propres acheteurs directs ou indirects ou, dans le cas d'une entente en matière d'achat, à ses fournisseurs directs ou indirects. Dans la mesure où une entente a causé un préjudice à des parties autres que les clients ou les fournisseurs des auteurs de l'infraction, la contribution du bénéficiaire d'une immunité ne devrait pas excéder le montant correspondant à sa responsabilité relative dans le préjudice causé par l'entente. Cette part devrait être déterminée selon les mêmes règles que celles utilisées pour déterminer les contributions entre les auteurs de l'infraction. Le bénéficiaire d'une immunité ne devrait rester pleinement responsable à l'égard des parties lésées autres que ses acheteurs ou fournisseurs directs ou indirects que dans le cas où ces derniers sont incapables d'obtenir la réparation intégrale de leur préjudice auprès des autres auteurs de l'infraction.

(39)

Le préjudice sous la forme du dommage réel peut résulter de la différence entre le prix effectivement payé et celui qui l'aurait été en l'absence d'infraction. Lorsqu'une partie lésée a réduit sa perte subie en la répercutant, pour tout ou partie, sur ses propres acheteurs, la perte répercutée ne constitue plus un préjudice à indemniser pour la partie qui l'a répercutée. En conséquence, il convient, en principe, de permettre à l'auteur d'une infraction d'invoquer la répercussion du dommage réel comme moyen de défense contre une demande de dommages et intérêts. Il y a lieu de prévoir que l'auteur de l'infraction, dans la mesure où il invoque la répercussion du dommage réel comme moyen de défense, doit démontrer l'existence et l'ampleur de la répercussion du surcoût. Cette charge de la preuve ne devrait pas avoir d'incidence sur la possibilité qu'a l'auteur de l'infraction d'utiliser des preuves autres que celles en sa possession, telles que les preuves déjà acquises au cours de la procédure ou celles détenues par d'autres parties ou des tiers.

(40)

Dans les situations où la répercussion a entraîné une baisse des ventes et donc un préjudice sous la forme d'un manque à gagner, il ne devrait pas être porté atteinte au droit de demander réparation pour ce manque à gagner.

(41)

Selon les conditions dans lesquelles les entreprises exercent leurs activités, il peut être dans les usages commerciaux de répercuter les augmentations de prix en aval de la chaîne de distribution. Les consommateurs ou les entreprises sur lesquels le dommage réel a ainsi été répercuté sont victimes d'un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence de l'Union ou au droit national de la concurrence. Alors que ce préjudice devrait être indemnisé par l'auteur de l'infraction, il peut se révéler particulièrement difficile pour les consommateurs ou les entreprises qui n'ont pas effectué d'achats directement auprès de ce dernier de prouver l'étendue du préjudice subi. Lorsque l'existence d'une demande de dommages et intérêts ou le montant des dommages et intérêts à octroyer dépendent de l'existence d'une répercussion ou, le cas échéant, de l'ampleur de cette répercussion, sur l'acheteur indirect, d'un surcoût payé par l'acheteur direct de l'auteur de l'infraction, il convient, dès lors, de prévoir que l'acheteur indirect est considéré comme ayant apporté la preuve qu'un surcoût payé par cet acheteur direct a été répercuté à son niveau dès lors qu'il est en mesure de démontrer, prima facie, que cette répercussion a eu lieu. Cette présomption réfragable s'applique à moins que l'auteur de l'infraction ne puisse démontrer de façon crédible, à la satisfaction de la juridiction, que le dommage réel n'a pas été répercuté sur l'acheteur indirect ou ne l'a pas été entièrement. Il convient, en outre, de définir les conditions dans lesquelles l'acheteur indirect doit être considéré comme ayant établi une telle preuve prima facie. En ce qui concerne la quantification de cette répercussion, les juridictions nationales devraient avoir le pouvoir d'estimer la part du surcoût qui a été répercutée au niveau des acheteurs indirects dans des litiges pendants devant elles.

(42)

La Commission devrait publier à l'intention des juridictions nationales des orientations claires, simples et complètes sur la façon d'estimer la part du surcoût qui a été répercutée sur les acheteurs indirects.

(43)

Les infractions au droit de la concurrence portent souvent sur les conditions et le prix auxquels les biens et les services sont vendus et causent un surcoût, parmi d'autres préjudices, pour les clients des auteurs de l'infraction. L'infraction peut également concerner la fourniture de biens ou de services à l'auteur de l'infraction (par exemple dans le cas d'une entente entre acheteurs). En pareil cas, le dommage réel pourrait résulter d'un prix plus bas payé par les auteurs de l'infraction à leurs fournisseurs. La présente directive, et notamment les règles en matière de répercussion du surcoût, devraient s'appliquer en conséquence à ces affaires.

(44)

Les actions en dommages et intérêts peuvent être intentées tant par les parties qui ont acheté des biens ou des services à l'auteur de l'infraction que par les acheteurs plus en aval de la chaîne de distribution. Par souci de cohérence entre les décisions de justice résultant de procédures connexes, et pour éviter ainsi un préjudice causé par l'absence de réparation intégrale pour une infraction au droit de la concurrence de l'Union ou au droit national de la concurrence ou par le fait que l'auteur de l'infraction soit tenu de payer des dommages et intérêts pour réparer un préjudice qui n'a pas été subi, les juridictions nationales devraient avoir le pouvoir d'évaluer la part de tout surcoût subi par les acheteurs directs ou indirects dans les litiges pendants devant elles. Dans ce contexte, les juridictions nationales devraient pouvoir tenir dûment compte, par les moyens procéduraux ou matériels disponibles dans le droit de l'Union ou le droit national, de toute action connexe et de la décision qui en résulte, en particulier lorsque cette dernière conclut que la répercussion est établie. Les juridictions nationales devraient avoir à leur disposition des moyens procéduraux appropriés, tels que la jonction des demandes, afin de garantir que la réparation du dommage réel versée à tout niveau de la chaîne de distribution n'excède pas le préjudice causé par le surcoût à ce niveau. Ces moyens devraient également être disponibles dans les affaires transfrontalières. Cette possibilité de tenir dûment compte des décisions de justice ne devrait pas porter atteinte aux droits fondamentaux de la défense, ni aux droits à une réparation effective et à un procès équitable pour ceux qui n'étaient pas parties à cette procédure judiciaire, et ne devrait pas porter atteinte aux règles relatives à la force probante des décisions rendues dans ce cadre. Les actions pendantes devant les juridictions de différents États membres peuvent être considérées comme connexes au sens de l'article 30 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (6). Aux termes de cet article, les juridictions nationales autres que la première juridiction saisie peuvent surseoir à statuer ou, dans certaines circonstances, se dessaisir de l'affaire. La présente directive s'entend sans préjudice des droits et obligations des juridictions nationales découlant dudit règlement.

(45)

Une partie lésée qui a prouvé qu'elle a subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence doit encore démontrer l'étendue de ce préjudice pour pouvoir obtenir des dommages et intérêts. La quantification du préjudice dans des affaires relevant du droit de la concurrence est un processus qui repose sur un grand nombre de données factuelles et qui peut nécessiter l'application de modèles économiques complexes. Ce processus est souvent très coûteux, et les demandeurs ont des difficultés à obtenir les données nécessaires pour étayer leurs demandes. La quantification du préjudice dans des affaires relevant du droit de la concurrence peut donc, en tant que telle, constituer un obstacle majeur à l'effectivité des demandes en réparation.

(46)

À défaut de règles de l'Union relatives à la quantification du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de déterminer ses propres règles en matière de quantification du préjudice, et il appartient aux États membres et aux juridictions nationales de déterminer les exigences auxquelles le demandeur doit satisfaire lorsqu'il apporte la preuve du montant du préjudice subi, les méthodes autorisées pour quantifier le montant et les conséquences de l'incapacité de respecter pleinement ces exigences. Les exigences du droit national relatives à la quantification du préjudice dans des affaires relevant du droit de la concurrence ne devraient cependant pas être moins favorables que celles qui régissent les actions nationales similaires (principe de l'équivalence), ni rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit, conféré par l'Union, à des dommages et intérêts (principe d'effectivité). Il convient de tenir compte de toute asymétrie de l'information entre les parties et du fait que la quantification du préjudice nécessite d'évaluer la manière dont aurait évolué le marché concerné en l'absence d'infraction. Cette évaluation suppose une comparaison avec une situation qui est hypothétique par définition et ne peut donc jamais être absolument exacte. Il convient donc de veiller à ce que les juridictions nationales aient le pouvoir d'évaluer le montant du préjudice causé par l'infraction au droit de la concurrence. Les États membres devraient veiller à ce que, lorsque la demande en est faite, les autorités nationales de concurrence fournissent des orientations concernant le quantum. En vue d'assurer la cohérence et la prévisibilité, la Commission devrait fournir des orientations générales au niveau de l'Union.

(47)

Pour remédier à l'asymétrie de l'information et à certaines difficultés liées à la quantification du préjudice dans des affaires relevant du droit de la concurrence, et pour garantir l'effectivité des actions en dommages et intérêts, il convient de présumer que les infractions sous forme d'entente causent un préjudice, en particulier en générant un effet sur les prix. En fonction des éléments factuels de l'affaire, les ententes entraînent une hausse des prix ou empêchent une baisse des prix qui se serait produite si l'entente n'avait pas existé. Cette présomption ne devrait pas porter sur le montant réel du préjudice. Les auteurs de l'infraction devraient avoir le droit de renverser la présomption. Il convient de limiter cette présomption réfragable aux ententes, compte tenu de leur nature secrète, qui accroît l'asymétrie de l'information et rend plus difficile pour les demandeurs l'obtention des preuves nécessaires pour démontrer l'existence d'un préjudice.

(48)

Il est souhaitable de parvenir à un règlement «une fois pour toutes» pour les défendeurs, afin de réduire l'incertitude pour les auteurs de l'infraction et les parties lésées. Dès lors, les auteurs de l'infraction et les parties lésées devraient être encouragés à se mettre d'accord sur la réparation du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence au moyen de mécanismes de règlement consensuel des litiges, tels que les règlements amiables (notamment ceux que le juge peut déclarer contraignants), l'arbitrage, la médiation ou la conciliation. Ce règlement consensuel des litiges devrait concerner le plus grand nombre de parties lésées et d'auteurs d'infractions possible d'un point de vue juridique. Les dispositions de la présente directive ayant trait au règlement consensuel des litiges visent dès lors à faciliter le recours à de tels mécanismes et à accroître leur efficacité.

(49)

Les délais de prescription applicables à l'introduction d'une action en dommages et intérêts pourraient être tels qu'ils empêchent les parties lésées et les auteurs d'infractions de disposer de suffisamment de temps pour arriver à un accord sur la réparation à verser. Pour permettre véritablement à toutes les parties d'entamer une procédure de règlement consensuel du litige avant d'intenter une action devant une juridiction nationale, les délais de prescription doivent être suspendus pendant la durée de la procédure de règlement consensuel du litige.

(50)

En outre, lorsque les parties décident d'entamer une procédure de règlement consensuel du litige après qu'une action en dommages et intérêts pour la même demande a été portée devant une juridiction nationale, cette juridiction devrait pouvoir suspendre la procédure pendante devant elle pendant la durée du processus de règlement consensuel du litige. Lorsqu'elle envisage de suspendre une procédure, la juridiction nationale devrait tenir compte des avantages que présente une procédure rapide.

(51)

Afin d'encourager les règlements consensuels, il y a lieu d'éviter que l'auteur d'une infraction qui paie des dommages et intérêts dans le cadre du règlement consensuel d'un litige puisse se retrouver, par rapport aux coauteurs de l'infraction, dans une situation plus désavantageuse qu'elle ne l'aurait été en l'absence de ce règlement consensuel. Une telle situation pourrait se produire si l'auteur d'une infraction partie à un règlement consensuel devait rester, même après ce règlement consensuel, solidairement responsable de l'intégralité du préjudice causé par l'infraction. En conséquence, l'auteur d'une infraction partie à un règlement consensuel ne devrait, en principe, pas payer de contribution aux coauteurs de l'infraction ne participant pas à ladite procédure lorsque ces derniers ont versé des dommages et intérêts à la partie lésée avec laquelle l'auteur de l'infraction premier cité avait déjà trouvé un accord au moyen d'un règlement consensuel. Cette règle a pour corollaire que le montant de la demande de la partie lésée devrait être diminué de la part de l'auteur de l'infraction partie au règlement consensuel dans le préjudice causé à la partie lésée, que le montant du règlement consensuel soit ou non équivalent à la part relative du coauteur de l'infraction partie au règlement consensuel dans le préjudice qu'il a causé à la partie lésée partie à ce règlement. Cette part relative devrait être déterminée selon les règles utilisées par ailleurs pour déterminer celle de chaque auteur de l'infraction. Sans une telle déduction, les auteurs de l'infraction qui ne sont pas parties au règlement consensuel seraient indûment pénalisés par un règlement consensuel auquel ils ne sont pas parties. Par dérogation, afin de garantir le droit à réparation intégrale, les coauteurs d'une infraction parties à un règlement consensuel devraient toutefois verser des dommages et intérêts lorsque c'est le seul moyen pour la partie lésée partie au règlement consensuel d'obtenir réparation pour le reliquat de la demande. Le reliquat de la demande correspond au montant de la demande de la partie lésée partie au règlement consensuel, diminué de la part du coauteur de l'infraction partie à ce même règlement dans le préjudice causé à la partie lésée partie à ce même règlement. Cette dernière possibilité consistant à demander des dommages et intérêts au coauteur de l'infraction partie au règlement consensuel existe, à moins que les modalités du règlement consensuel ne l'excluent expressément.

(52)

Il convient d'éviter les situations dans lesquelles les coauteurs de l'infraction parties à un règlement consensuel, par le versement d'une contribution aux coauteurs d'une infraction ne participant pas à ce règlement pour des dommages et intérêts qu'ils ont versés aux parties lésées, payent un montant total de la réparation qui soit supérieur à leur responsabilité relative dans le préjudice causé par l'infraction. Par conséquent, lorsqu'il est demandé aux coauteurs d'une infraction parties à un règlement consensuel de contribuer aux dommages et intérêts versés ultérieurement par les coauteurs de l'infraction qui ne sont pas parties à ce règlement aux parties lésées qui ne sont pas non plus parties à ce règlement, les juridictions nationales devraient tenir compte des dommages et intérêts déjà versés dans le cadre du règlement consensuel, en gardant à l'esprit que tous les coauteurs n'ont pas nécessairement joué un rôle égal dans l'ensemble de l'infraction, du point de vue matériel, temporel ou géographique.

(53)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(54)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir établir des règles concernant les actions en dommages et intérêts pour des infractions au droit de la concurrence de l'Union afin de donner plein effet aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur pour les entreprises et les consommateurs, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nécessité de pourvoir à l'application effective et cohérente des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(55)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (7), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(56)

Il est opportun de prévoir des règles régissant l'application dans le temps de la présente directive,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente directive énonce certaines règles nécessaires pour faire en sorte que toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence commise par une entreprise ou une association d'entreprises puisse exercer effectivement son droit de demander réparation intégrale de ce préjudice à ladite entreprise ou à ladite association. Elle établit des règles qui favorisent une concurrence non faussée sur le marché intérieur et qui suppriment les obstacles au bon fonctionnement de ce dernier, en garantissant une protection équivalente, dans toute l'Union, à toute personne ayant subi un tel préjudice.

2.   La présente directive fixe les règles coordonnant la mise en œuvre des règles de concurrence par les autorités de concurrence et la mise en œuvre de ces règles dans le cadre d'actions en dommages et intérêts intentées devant les juridictions nationales.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«infraction au droit de la concurrence», une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou au droit national de la concurrence;

2)

«auteur de l'infraction», l'entreprise ou l'association d'entreprises ayant commis une infraction au droit de la concurrence;

3)

«droit national de la concurrence», les dispositions du droit national qui poursuivent principalement les mêmes objectifs que les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui sont appliquées dans la même affaire et parallèlement au droit de la concurrence de l'Union en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, à l'exclusion des dispositions de droit national qui imposent des sanctions pénales aux personnes physiques, sauf si lesdites sanctions pénales constituent le moyen d'assurer la mise en œuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises;

4)

«action en dommages et intérêts», une action introduite en vertu du droit national par laquelle une juridiction nationale est saisie d'une demande de dommages et intérêts par une partie prétendument lésée, par une personne agissant au nom d'une ou de plusieurs parties prétendument lésées, lorsque cette possibilité est prévue par le droit de l'Union ou par le droit national, ou par une personne physique ou morale qui a succédé dans les droits de la partie prétendument lésée, y compris la personne qui a racheté la demande;

5)

«demande de dommages et intérêts», une demande de réparation pour le préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence;

6)

«partie lésée», une personne ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence;

7)

«autorité nationale de concurrence», une autorité compétente pour appliquer les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, désignée par un État membre en vertu de l'article 35 du règlement (CE) no 1/2003;

8)

«autorité de concurrence», la Commission ou une autorité nationale de concurrence, ou les deux, selon le contexte;

9)

«juridiction nationale», toute juridiction d'un État membre au sens de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

10)

«instance de recours», une juridiction nationale habilitée à réexaminer, par les moyens de recours ordinaires, les décisions d'une autorité nationale de concurrence ou à réexaminer les jugements se prononçant sur ces décisions, que cette juridiction soit ou non compétente elle-même pour constater une infraction au droit de la concurrence;

11)

«décision constatant une infraction», une décision d'une autorité de concurrence ou d'une instance de recours concluant à l'existence d'une infraction au droit de la concurrence;

12)

«décision définitive constatant une infraction», une décision constatant une infraction qui ne peut pas ou ne peut plus faire l'objet d'un recours par les voies ordinaires;

13)

«preuves», tous les moyens de preuve admissibles devant la juridiction nationale saisie, en particulier les documents et tous les autres éléments contenant des informations, quel qu'en soit le support;

14)

«entente», tout accord ou toute pratique concertée entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement, à fixer ou à coordonner des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, y compris au regard des droits de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l'importation ou l'exportation ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d'autres concurrents;

15)

«programme de clémence», un programme concernant l'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'une disposition correspondante du droit national, sur la base duquel un participant à une entente secrète, indépendamment des autres entreprises participant à l'entente, coopère avec l'autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance de l'entente et le rôle qu'il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, en vertu d'une décision ou du fait de l'arrêt de la procédure, d'une immunité d'amendes pour sa participation à l'entente ou de la réduction de leur montant;

16)

«déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence», tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d'un tel exposé, présenté spontanément à une autorité de concurrence par une entreprise ou une personne physique, ou en leur nom, qui décrit la connaissance qu'a cette entreprise ou cette personne physique d'une entente et qui décrit leur rôle dans cette entente, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l'autorité de concurrence en vue d'obtenir une immunité d'amendes ou la réduction de leur montant dans le cadre d'un programme de clémence, les informations préexistantes en étant exclues;

17)

«informations préexistantes», toute preuve qui existe indépendamment de la procédure engagée par une autorité de concurrence, qu'elle figure ou non dans le dossier d'une autorité de concurrence;

18)

«proposition de transaction», la présentation spontanée par une entreprise, ou en son nom, à une autorité de concurrence d'une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise à une infraction au droit de la concurrence et sa responsabilité dans cette infraction au droit de la concurrence, ou renonçant à contester une telle participation et la responsabilité qui en découle, établie spécifiquement pour permettre à l'autorité de concurrence d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée;

19)

«bénéficiaire d'une immunité», une entreprise ou une personne physique à laquelle une immunité d'amendes a été accordée par une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence;

20)

«surcoût», la différence entre le prix effectivement payé et celui qui aurait prévalu en l'absence d'infraction au droit de la concurrence;

21)

«règlement consensuel du litige», tout mécanisme permettant aux parties de parvenir à un règlement extrajudiciaire d'un litige relatif à une demande de dommages et intérêts;

22)

«règlement consensuel», un accord obtenu grâce à une procédure de règlement consensuel du litige;

23)

«acheteur direct», une personne physique ou morale qui a acheté directement auprès de l'auteur de l'infraction des produits ou services ayant fait l'objet d'une infraction au droit de la concurrence;

24)

«acheteur indirect», une personne physique ou morale qui a acheté, non pas directement auprès de l'auteur de l'infraction, mais auprès d'un acheteur direct ou d'un acheteur ultérieur, des produits ou services ayant fait l'objet d'une infraction au droit de la concurrence, ou des produits ou services les contenant ou dérivés de ces derniers.

Article 3

Droit à réparation intégrale

1.   Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence soit en mesure de demander et d'obtenir réparation intégrale de ce préjudice.

2.   La réparation intégrale du préjudice consiste à replacer une personne ayant subi un tel préjudice dans la situation où elle aurait été si l'infraction au droit de la concurrence n'avait pas été commise. Elle couvre dès lors le droit à une réparation du dommage réel et du manque à gagner, ainsi que le paiement d'intérêts.

3.   La réparation intégrale au sens de la présente directive n'entraîne pas de réparation excessive, que ce soit au moyen de dommages et intérêts punitifs ou multiples ou d'autres types de dommages et intérêts.

Article 4

Principes d'effectivité et d'équivalence

Conformément au principe d'effectivité, les États membres veillent à ce que toutes les règles et procédures nationales ayant trait à l'exercice du droit de demander des dommages et intérêts soient conçues et appliquées de manière à ne pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit, conféré par l'Union, à réparation intégrale du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence. Conformément au principe d'équivalence, les règles et procédures nationales relatives aux actions en dommages et intérêts découlant d'infractions à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne sont pas moins favorables aux parties prétendument lésées que celles régissant les actions similaires en dommages et intérêts découlant d'infractions au droit national.

CHAPITRE II

PRODUCTION DE PREUVES

Article 5

Production de preuves

1.   Les États membres veillent à ce que, dans les procédures relatives aux actions en dommages et intérêts intentées dans l'Union à la requête d'un demandeur qui a présenté une justification motivée contenant des données factuelles et des preuves raisonnablement disponibles suffisantes pour étayer la plausibilité de sa demande de dommages et intérêts, les juridictions nationales soient en mesure d'enjoindre au défendeur ou à un tiers de produire des preuves pertinentes qui se trouvent en leur possession, sous réserve des conditions énoncées au présent chapitre. Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales puissent, à la demande du défendeur, enjoindre au demandeur ou à un tiers de produire des preuves pertinentes.

Le présent paragraphe ne porte nullement atteinte aux droits et obligations des juridictions nationales découlant du règlement (CE) no 1206/2001.

2.   Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales puissent ordonner la production de certains éléments de preuves ou de catégories pertinentes de preuves, circonscrites de manière aussi précise et étroite que possible, sur la base de données factuelles raisonnablement disponibles dans la justification motivée.

3.   Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales limitent la production des preuves à ce qui est proportionné. Lorsqu'elles déterminent si une demande de production de preuves soumise par une partie est proportionnée, les juridictions nationales tiennent compte des intérêts légitimes de l'ensemble des parties et tiers concernés. En particulier, elles prennent en considération:

a)

la mesure dans laquelle la demande ou la défense sont étayées par des données factuelles et des preuves disponibles justifiant la demande de production de preuves;

b)

l'étendue et le coût de la production de preuves, en particulier pour les éventuels tiers concernés, y compris afin d'éviter toute recherche non spécifique d'informations dont il est peu probable qu'elles soient pertinentes pour les parties à la procédure;

c)

la possibilité que les preuves dont on demande la production contiennent des informations confidentielles, en particulier concernant d'éventuels tiers, et les modalités existantes de protection de ces informations confidentielles.

4.   Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales soient habilitées à ordonner la production de preuves contenant des informations confidentielles lorsqu'elles le jugent utile dans le cadre de l'action en dommages et intérêts. Lorsque la production de telles informations est ordonnée, les États membres veillent à ce que les juridictions nationales disposent de mesures efficaces de protection de ces informations.

5.   L'intérêt qu'ont les entreprises à éviter des actions en dommages et intérêts à la suite d'infractions au droit de la concurrence n'est pas de nature à justifier une protection.

6.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles ordonnent la production de preuves, les juridictions nationales donnent plein effet au secret professionnel applicable en vertu du droit de l'Union ou du droit national.

7.   Les États membres veillent à ce que les personnes à qui une demande de production de preuves est adressée aient la possibilité d'être entendues avant qu'une juridiction nationale n'ordonne la production d'informations en application du présent article.

8.   Sans préjudice des paragraphes 4 et 7 et de l'article 6, le présent article ne fait pas obstacle au maintien ni à l'introduction, par les États membres, de règles qui conduiraient à une production plus large de preuves.

Article 6

Production de preuves figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence

1.   Les États membres veillent à ce que, pour les besoins d'une action en dommages et intérêts, lorsque les juridictions nationales ordonnent la production de preuves figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence, le présent article s'applique en sus de l'article 5.

2.   Le présent article s'entend sans préjudice des règles et pratiques régissant l'accès du public aux documents prévues par le règlement (CE) no 1049/2001.

3.   Le présent article s'entend sans préjudice des règles et pratiques prévues par le droit de l'Union ou le droit national en ce qui concerne la protection des documents internes des autorités de concurrence et de la correspondance entre ces autorités.

4.   Lorsqu'elles évaluent, conformément à l'article 5, paragraphe 3, la proportionnalité d'une injonction de production d'informations, les juridictions nationales tiennent, en outre, compte des éléments suivants:

a)

la question de savoir si la demande a été formulée de façon spécifique quant à la nature, à l'objet ou au contenu des documents soumis à une autorité de concurrence ou détenus dans le dossier de celle-ci, ou s'il s'agit d'une demande non spécifique concernant des documents soumis à une autorité de concurrence;

b)

la question de savoir si la partie qui demande la production d'informations le fait dans le cadre d'une action en dommages et intérêts introduite devant une juridiction nationale; et

c)

pour ce qui concerne les paragraphes 5 et 10, ou à la demande d'une autorité de concurrence en application du paragraphe 11, la nécessité de préserver l'efficacité de la mise en œuvre du droit de la concurrence par la sphère publique.

5.   Les juridictions nationales ne peuvent ordonner la production de preuves relevant des catégories suivantes qu'une fois qu'une autorité de concurrence a, en adoptant une décision ou d'une autre manière, clos sa procédure:

a)

les informations préparées par une personne physique ou morale expressément aux fins d'une procédure engagée par une autorité de concurrence;

b)

les informations établies par l'autorité de concurrence et envoyées aux parties au cours de sa procédure; et

c)

les propositions de transaction qui ont été retirées.

6.   Les États membres veillent à ce que, pour les besoins d'une action en dommages et intérêts, les juridictions nationales ne puissent à aucun moment enjoindre à une partie ou à un tiers de produire les preuves relevant des catégories suivantes:

a)

les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence; et

b)

les propositions de transaction.

7.   Un demandeur peut présenter une demande motivée visant à ce qu'une juridiction nationale accède aux éléments de preuve visés au paragraphe 6, point a) ou b), aux seules fins de s'assurer que leur contenu correspond aux définitions données à l'article 2, points 16) et 18). Lors de cette évaluation, les juridictions nationales ne peuvent demander l'aide que de l'autorité de concurrence compétente. Les auteurs des éléments de preuve en question peuvent également être entendus. La juridiction nationale ne peut en aucun cas autoriser l'accès à ces éléments de preuve à d'autres parties ou à des tiers.

8.   Si seules des parties de preuves demandées sont couvertes par le paragraphe 6, les autres parties de celles-ci sont, en fonction de la catégorie dont elles relèvent, produites conformément aux paragraphes pertinents du présent article.

9.   La production de preuves provenant du dossier d'une autorité de concurrence, qui ne relèvent d'aucune des catégories énumérées au présent article, peut être ordonnée à tout moment dans le cadre d'une action en dommages et intérêts, sans préjudice du présent article.

10.   Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales demandent la production, par l'autorité de concurrence, de preuves contenues dans son dossier uniquement lorsqu'aucune des parties ou aucun tiers ne peut raisonnablement fournir lesdites preuves.

11.   Dans la mesure où une autorité de concurrence souhaite donner son avis sur la proportionnalité de demandes de production de preuves, elle peut, de sa propre initiative, présenter ses observations à la juridiction nationale devant laquelle la production de preuves est demandée.

Article 7

Limites à l'utilisation des preuves obtenues uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence

1.   Les États membres veillent à ce que les preuves relevant des catégories visées à l'article 6, paragraphe 6, obtenues par une personne physique ou morale uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence, soient réputées irrecevables dans le cadre d'actions en dommages et intérêts ou soient protégées d'une autre manière par la réglementation nationale applicable, afin d'assurer le plein effet des restrictions à la production de preuves prévue à l'article 6.

2.   Les États membres veillent, jusqu'à ce qu'une autorité de concurrence ait clos sa procédure en adoptant une décision ou d'une autre manière, à ce que les preuves relevant des catégories énumérées à l'article 6, paragraphe 5, obtenues par une personne physique ou morale uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence, soient réputées irrecevables dans le cadre d'actions en dommages et intérêts ou soient protégées d'une autre manière par la réglementation nationale applicable, afin d'assurer le plein effet des restrictions à la production de preuves prévue à l'article 6.

3.   Les États membres veillent à ce que les preuves obtenues par une personne physique ou morale uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence et qui ne relèvent pas du paragraphe 1 ou 2 ne puissent être utilisées dans le cadre d'une action en dommages et intérêts que par cette personne ou par une personne physique ou morale qui a succédé dans les droits de cette personne, ce qui inclut la personne qui a racheté sa demande.

Article 8

Sanctions

1.   Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales soient effectivement en mesure d'infliger des sanctions aux parties, à des tiers et à leurs représentants légaux dans l'un quelconque des cas suivants:

a)

le non-respect d'une injonction de production de preuves émanant d'une juridiction nationale ou le refus de s'y conformer;

b)

la destruction de preuves pertinentes;

c)

le non-respect des obligations imposées par une injonction d'une juridiction nationale protégeant des informations confidentielles, ou le refus de s'y conformer;

d)

la violation des restrictions prévues dans le présent chapitre pour l'utilisation des preuves.

2.   Les États membres veillent à ce que les sanctions qui peuvent être infligées par les juridictions nationales soient effectives, proportionnées et dissuasives. Les sanctions à la disposition des juridictions nationales comprennent, dès lors qu'elles concernent le comportement d'une partie à une procédure relative à une action en dommages et intérêts, la faculté de tirer des conclusions défavorables, par exemple en présumant que le fait litigieux en question est avéré ou en rejetant, en tout ou en partie, les demandes et moyens de défense, ainsi que la faculté de prononcer une condamnation aux dépens.

CHAPITRE III

EFFET DES DÉCISIONS NATIONALES, DÉLAIS DE PRESCRIPTION ET RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE

Article 9

Effet des décisions nationales

1.   Les États membres veillent à ce qu'une infraction au droit de la concurrence constatée par une décision définitive d'une autorité nationale de concurrence ou par une instance de recours soit considérée comme établie de manière irréfragable aux fins d'une action en dommages et intérêts introduite devant leurs juridictions nationales au titre de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du droit national de la concurrence.

2.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une décision définitive visée au paragraphe 1 est prise dans un autre État membre, cette décision finale puisse, conformément au droit national, être présentée devant leurs juridictions nationales au moins en tant que preuve prima facie du fait qu'une infraction au droit de la concurrence a été commise et, comme il convient, puisse être examinée avec les autres éléments de preuve apportés par les parties.

3.   Le présent article s'entend sans préjudice des droits et obligations des juridictions nationales découlant de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 10

Délais de prescription

1.   Les États membres arrêtent, conformément au présent article, les règles relatives aux délais de prescription applicables aux actions en dommages et intérêts. Ces règles déterminent le moment à partir duquel le délai de prescription commence à courir, la durée de ce délai et les circonstances dans lesquelles il est interrompu ou suspendu.

2.   Les délais de prescription ne commencent pas à courir avant que l'infraction au droit de la concurrence ait cessé et que le demandeur ait pris connaissance ou puisse raisonnablement être considéré comme ayant connaissance:

a)

du comportement et du fait qu'il constitue une infraction au droit de la concurrence;

b)

du fait que l'infraction au droit de la concurrence lui a causé un préjudice; et

c)

de l'identité de l'auteur de l'infraction.

3.   Les États membres veillent à ce que les délais de prescription applicables aux actions en dommages et intérêts soient de cinq ans au minimum.

4.   Les États membres veillent à ce qu'un délai de prescription soit suspendu ou, selon le droit national, interrompu par tout acte d'une autorité de concurrence visant à l'instruction ou à la poursuite d'une infraction au droit de la concurrence à laquelle l'action en dommages et intérêts se rapporte. Cette suspension prend fin au plus tôt un an après la date à laquelle la décision constatant une infraction est devenue définitive ou à laquelle il a été mis un terme à la procédure d'une autre manière.

Article 11

Responsabilité solidaire

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises qui ont enfreint le droit de la concurrence par un comportement conjoint soient solidairement responsables du préjudice causé par l'infraction au droit de la concurrence; cela a pour effet que chacune de ces entreprises est tenue d'indemniser le préjudice dans son intégralité et que la partie lésée a le droit d'exiger de chacune d'elles la réparation intégrale de ce préjudice jusqu'à ce qu'elle ait été totalement indemnisée.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que, sans préjudice du droit à réparation intégrale prévu à l'article 3, lorsque l'auteur de l'infraction est une petite ou moyenne entreprise (PME) au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (8), il n'est responsable qu'à l'égard de ses propres acheteurs directs et indirects lorsque:

a)

sa part de marché sur le marché concerné est inférieure à 5 % à quelque moment que ce soit de la durée de l'infraction au droit de la concurrence; et

b)

l'application des règles habituelles de la responsabilité solidaire compromettrait irrémédiablement la viabilité économique de l'entreprise concernée et ferait perdre toute valeur à ses actifs.

3.   La dérogation prévue au paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque:

a)

la PME a été l'instigatrice de l'infraction au droit de la concurrence ou a contraint d'autres entreprises à participer à celle-ci; ou

b)

la PME a précédemment été convaincue d'infraction au droit de la concurrence.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d'une immunité soient solidairement responsables du préjudice comme suit:

a)

à l'égard de leurs acheteurs ou fournisseurs directs ou indirects; et

b)

à l'égard d'autres parties lésées uniquement lorsqu'une réparation intégrale ne peut être obtenue auprès des autres entreprises impliquées dans la même infraction au droit de la concurrence.

Les États membres veillent à ce que tout délai de prescription applicable aux cas visés au présent paragraphe soit raisonnable et suffisant pour permettre aux parties lésées d'introduire de telles actions.

5.   Les États membres veillent à ce que l'auteur d'une infraction puisse récupérer, auprès de tout autre auteur de l'infraction, une contribution dont le montant est déterminé eu égard à leur responsabilité relative dans le préjudice causé par l'infraction au droit de la concurrence. Le montant de la contribution d'un auteur d'une infraction auquel une immunité d'amendes a été accordée au titre d'un programme de clémence n'excède pas le montant du préjudice que cette infraction a causé à ses propres acheteurs ou fournisseurs directs ou indirects.

6.   Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où l'infraction au droit de la concurrence a causé un préjudice à des parties lésées autres que les acheteurs ou fournisseurs directs ou indirects des auteurs de l'infraction, le montant de la contribution du bénéficiaire d'une immunité aux autres auteurs de l'infraction soit déterminé eu égard à sa responsabilité relative dans ce préjudice.

CHAPITRE IV

RÉPERCUSSION DU SURCOÛT

Article 12

Répercussion du surcoût et droit à réparation intégrale

1.   Afin de garantir la pleine efficacité du droit à réparation intégrale prévu à l'article 3, les États membres veillent à ce que, conformément aux règles prévues dans le présent chapitre, il soit possible à toute personne de demander réparation du préjudice subi, que celle-ci soit ou non un acheteur direct ou indirect d'un auteur de l'infraction, et à ce que soient évitées toute réparation d'un préjudice qui serait supérieure au préjudice causé au demandeur par l'infraction au droit de la concurrence, ainsi que l'absence de responsabilité de l'auteur de l'infraction.

2   Afin d'éviter toute réparation excessive, les États membres élaborent des règles procédurales appropriées pour garantir que la réparation du dommage réel à tout niveau de la chaîne de distribution n'excède pas le préjudice du surcoût subi à ce niveau.

3.   Le présent chapitre s'entend sans préjudice du droit d'une partie lésée à demander et à obtenir réparation pour manque à gagner en raison de la répercussion partielle ou totale du surcoût.

4.   Les États membres veillent à ce que les règles établies au présent chapitre s'appliquent en conséquence lorsque l'infraction au droit de la concurrence porte sur la fourniture de biens ou de services à l'auteur de l'infraction.

5.   Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales soient habilitées à estimer, conformément aux procédures nationales, la part de tout surcoût qui a été répercutée.

Article 13

Moyen de défense invoquant la répercussion du surcoût

Les États membres veillent à ce que le défendeur dans une action en dommages et intérêts puisse invoquer, comme moyen de défense contre une demande de dommages et intérêts, le fait que le demandeur a répercuté, en tout ou en partie, le surcoût résultant de l'infraction au droit de la concurrence. La charge de la preuve de la répercussion du surcoût incombe au défendeur, qui peut raisonnablement exiger la production d'informations par le demandeur ou par des tiers.

Article 14

Acheteurs indirects

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque, dans le cadre d'une action en dommages et intérêts, l'existence d'une demande de dommages et intérêts ou le montant de la réparation à accorder sont fonction de la répercussion ou non du surcoût sur le demandeur ou de l'ampleur de cette répercussion, compte tenu de la pratique commerciale selon laquelle les augmentations de prix sont répercutées en aval de la chaîne de distribution, la charge de la preuve concernant l'existence et l'ampleur de cette répercussion incombe au demandeur, qui peut raisonnablement exiger la production d'informations par le défendeur ou par des tiers.

2.   Dans la situation visée au paragraphe 1, l'acheteur indirect est réputé avoir apporté la preuve d'une répercussion à son encontre lorsque cet acheteur indirect a démontré que:

a)

le défendeur a commis une infraction au droit de la concurrence;

b)

l'infraction au droit de la concurrence a entraîné un surcoût pour l'acheteur direct du défendeur; et

c)

l'acheteur indirect a acheté les biens ou services concernés par l'infraction au droit de la concurrence, ou acheté des biens ou services dérivés de ces derniers ou les contenant.

Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque le défendeur peut démontrer de façon crédible, à la satisfaction de la juridiction, que le surcoût n'a pas été répercuté sur l'acheteur indirect, ou qu'il ne l'a pas été entièrement.

Article 15

Actions en dommages et intérêts intentées par des demandeurs situés à différents niveaux de la chaîne de distribution

1.   Pour éviter que des actions en dommages et intérêts intentées par des demandeurs situés à différents niveaux de la chaîne de distribution ne donnent lieu à une responsabilité multiple ou à une absence de responsabilité de l'auteur de l'infraction, les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles évaluent s'il a été satisfait à la charge de la preuve résultant de l'application des articles 13 et 14, les juridictions nationales saisies d'une action en dommages et intérêts puissent, en recourant aux moyens disponibles en droit de l'Union ou en droit national, tenir dûment compte de l'un quelconque des éléments suivants:

a)

les actions en dommages et intérêts portant sur la même infraction au droit de la concurrence, mais intentées par des demandeurs situés à d'autres niveaux de la chaîne de distribution;

b)

les décisions de justice prises à la suite d'actions en dommages et intérêts visées au point a);

c)

les informations pertinentes relevant du domaine public qui découlent de la mise en œuvre du droit de la concurrence par la sphère publique.

2.   Le présent article ne porte pas atteinte aux droits et obligations des juridictions nationales découlant de l'article 30 du règlement (UE) no 1215/2012.

Article 16

Orientations à l'intention des juridictions nationales

La Commission délivre à l'intention des juridictions nationales des orientations sur la façon d'estimer la part du surcoût qui a été répercutée sur les acheteurs indirects.

CHAPITRE V

QUANTIFICATION DU PRÉJUDICE

Article 17

Quantification du préjudice

1.   Les États membres veillent à ce que ni la charge ni le niveau de la preuve requis pour la quantification du préjudice ne rendent l'exercice du droit à des dommages et intérêts pratiquement impossible ou excessivement difficile. Les États membres veillent à ce que les juridictions nationales soient habilitées, conformément aux procédures nationales, à estimer le montant du préjudice, s'il est établi qu'un demandeur a subi un préjudice, mais qu'il est pratiquement impossible ou excessivement difficile de quantifier avec précision le préjudice subi sur la base des éléments de preuve disponibles.

2.   Il est présumé que les infractions commises dans le cadre d'une entente causent un préjudice. L'auteur de l'infraction a le droit de renverser cette présomption.

3.   Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d'une procédure relative à une action en dommages et intérêts, une autorité nationale de concurrence puisse, à la demande d'une juridiction nationale, aider ladite juridiction nationale en ce qui concerne la quantification du montant des dommages et intérêts lorsque cette autorité nationale de concurrence estime qu'une telle aide est appropriée.

CHAPITRE VI

RÈGLEMENT CONSENSUEL DES LITIGES

Article 18

Effet suspensif et autres effets du règlement consensuel des litiges

1.   Les États membres veillent à ce que le délai de prescription fixé pour intenter une action en dommages et intérêts soit suspendu pendant la durée de toute procédure de règlement consensuel du litige. Cette suspension ne s'applique qu'à l'égard des parties qui participent ou ont participé à ladite procédure ou y ont été représentées.

2.   Sans préjudice des dispositions du droit national en matière d'arbitrage, les États membres veillent à ce que les juridictions nationales saisies d'une action en dommages et intérêts puissent suspendre leur procédure pendant une période allant jusqu'à deux ans lorsque les parties à celle-ci participent à une procédure de règlement consensuel du litige concernant la demande couverte par l'action en dommages et intérêts.

3.   Une autorité de concurrence peut considérer la réparation versée à la suite d'un règlement consensuel et avant qu'elle n'ait adopté sa décision d'imposer une amende comme une circonstance atténuante.

Article 19

Effet des règlements consensuels sur les actions en dommages et intérêts ultérieures

1.   Les États membres veillent à ce que, à la suite d'un règlement consensuel, le montant de la demande de la partie lésée partie à ce règlement soit diminué de la part du préjudice causé à la partie lésée par l'infraction au droit de la concurrence qui est imputable au coauteur de l'infraction partie à ce règlement.

2.   Tout reliquat de la demande de la partie lésée partie au règlement consensuel ne peut être réclamé qu'à l'encontre des coauteurs de l'infraction qui ne sont pas parties à ce règlement. Les coauteurs de l'infraction qui ne sont pas parties à ce règlement ne sont pas autorisés à exiger du coauteur de l'infraction partie à ce règlement une contribution au reliquat de la demande.

3.   Les États membres veillent à ce que, par dérogation au paragraphe 2, lorsque les coauteurs de l'infraction qui ne sont pas parties au règlement consensuel ne peuvent payer les dommages et intérêts correspondant au reliquat de la demande de la partie lésée partie à ce règlement, la partie lésée en question puisse réclamer le reliquat de la demande à l'encontre du coauteur partie à ce règlement.

La dérogation visée au premier alinéa peut être exclue expressément par les termes du règlement consensuel.

4.   Pour déterminer le montant de la contribution qu'un coauteur peut récupérer auprès de tout autre coauteur en fonction de leur responsabilité relative pour le préjudice causé par l'infraction au droit de la concurrence, les juridictions nationales tiennent dûment compte de tous les dommages et intérêts versés dans le cadre d'un règlement consensuel antérieur associant le coauteur concerné de l'infraction.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Réexamen

1.   La Commission procède au réexamen de la présente directive et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 27 décembre 2020.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 comprend, entre autres, des informations sur l'ensemble des éléments suivants:

a)

l'incidence éventuelle de difficultés financières découlant du paiement d'amendes imposées par une autorité de concurrence pour une infraction au droit de la concurrence sur la possibilité pour les parties lésées d'obtenir une réparation intégrale du préjudice causé par cette infraction au droit de la concurrence;

b)

la mesure dans laquelle les personnes qui demandent la réparation d'un dommage causé par une infraction au droit de la concurrence, dont l'existence a été constatée dans une décision constatant une infraction adoptée par une autorité de concurrence d'un État membre, sont capables de prouver devant la juridiction nationale d'un autre État membre qu'une telle infraction au droit de la concurrence a été commise;

c)

la mesure dans laquelle la réparation du dommage réel est supérieure au préjudice du surcoût causé par l'infraction au droit de la concurrence, ou subi à tout niveau de la chaîne de distribution.

3.   Le cas échéant, le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné d'une proposition législative.

Article 21

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 27 décembre 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 22

Application temporelle

1.   Les États membres veillent à ce que les dispositions nationales adoptées en application de l'article 21 afin de se conformer aux dispositions substantielles de la présente directive ne s'appliquent pas rétroactivement.

2.   Les États membres veillent à ce qu'aucune disposition nationale adoptée en application de l'article 21, autre que celles visées au paragraphe 1, ne s'applique aux actions en dommages et intérêts dont une juridiction nationale a été saisie avant le 26 décembre 2014.

Article 23

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 24

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 26 novembre 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO C 67 du 6.3.2014, p. 83.

(2)  Position du Parlement européen du 17 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 novembre 2014.

(3)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(6)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(7)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(8)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/20


RÈGLEMENT (UE) No 1290/2014 DU CONSEIL

du 4 décembre 2014

modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine et modifiant le règlement (UE) no 960/2014 modifiant le règlement (UE) no 833/2014

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2014/872/PESC du Conseil du 4 décembre 2014 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, et la décision 2014/659/PESC modifiant la décision 2014/512/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (2).

(2)

Le 8 septembre 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 960/2014 (3) modifiant le règlement (UE) no 833/2014.

(3)

Le 4 décembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/872/PESC.

(4)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire, notamment afin d'en garantir l'application uniforme dans tous les États membres, à la suite de l'adoption de la décision 2014/872/PESC.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 833/2014 et le règlement (UE) no 960/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 833/2014 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités compétentes peuvent toutefois accorder une autorisation lorsque l'exportation concerne l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 1er août 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution d'un tel contrat.»

2)

À l'article 2 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s'entendent sans préjudice de l'exécution de contrats conclus avant le 12 septembre 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, et de la fourniture de l'assistance nécessaire à l'entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union.»

3)

À l'article 3, les paragraphes 1 à 5 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Une autorisation préalable est nécessaire pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les articles énumérés à l'annexe II, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou dans tout autre État, si de tels articles sont destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental.

2.   Pour l'ensemble des ventes, fournitures, transferts ou exportations soumis à autorisation en vertu du présent article, l'autorisation est accordée par les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l'article 11 du règlement (CE) no 428/2009. L'autorisation est valable dans toute l'Union.

3.   L'annexe II inclut certains articles destinés aux catégories énoncées ci-après de projets d'exploration et de production en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental:

a)

l'exploration et la production de pétrole dans les eaux d'une profondeur supérieure à 150 mètres;

b)

l'exploration et la production de pétrole en mer, dans la zone située au nord du cercle arctique; ou

c)

les projets susceptibles de produire du pétrole à partir de ressources situées dans des formations de schiste par fracturation hydraulique; cela ne s'applique pas à l'exploration et la production effectuées à travers des formations de schiste pour localiser des réserves autres que schisteuses ou en extraire du pétrole.

4.   Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations pertinentes requises concernant leur demande d'autorisation d'exportation.

5.   Les autorités compétentes n'accordent aucune autorisation pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des articles inclus à l'annexe II si elles ont des motifs raisonnables de croire que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation concerne des articles destinés à une des catégories de projets d'exploration et de production visées au paragraphe 3.

Les autorités compétentes peuvent toutefois accorder une autorisation lorsque la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation concerne l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 1er août 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution d'un tel contrat.

Les autorités compétentes peuvent aussi accorder une autorisation lorsque la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des articles est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement. Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l'exportateur le notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant sa réalisation, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation sans autorisation préalable.»

4)

À l'article 3 bis, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services connexes nécessaires aux catégories suivantes de projets d'exploration et de production en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental:

a)

l'exploration et la production de pétrole en eaux profondes de plus de 150 mètres;

b)

l'exploration et la production de pétrole au large de la zone située au nord du cercle arctique; ou

c)

les projets susceptibles de produire du pétrole à partir de ressources situées dans des formations de schiste par fracturation hydraulique; cela ne s'applique pas à l'exploration et la production effectuées à travers des formations de schiste pour localiser des réserves autres que schistiques ou en extraire du pétrole.

Aux fins du présent paragraphe, par» services connexes«, on entend:

i)

le forage;

ii)

les essais de puits;

iii)

la diagraphie et la complétion;

iv)

la fourniture d'unités flottantes.

2.   Les interdictions visées au paragraphe 1 sont sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat ou d'un accord-cadre conclu avant le 12 septembre 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution d'un tel contrat.

3.   Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque les services en question sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement.

Le prestataire de services notifie l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables qui suivent toute activité entreprise en vertu du présent paragraphe, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation.»

5)

À l'article 4, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les interdictions visées au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'exécution de contrats conclus avant le 1er août 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, et de la fourniture de l'assistance nécessaire à l'entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union.

3.   La fourniture des services suivants est soumise à une autorisation de l'autorité compétente concernée:

a)

les services d'assistance technique ou de courtage en rapport avec les articles énumérés à l'annexe II et à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de tels articles, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou, si une telle assistance concerne des articles destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, toute entité ou tout organisme dans tout autre État;

b)

le financement ou l'aide financière en rapport avec les articles visés à l'annexe II, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou, si une telle assistance concerne des articles destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, toute entité ou tout organisme dans tout autre État.

Dans des cas urgents dûment justifiés visés à l'article 3, paragraphe 5, la fourniture de services visée au présent paragraphe peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que le prestataire la notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant sa réalisation.»

6)

À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Il est interdit de conclure un accord ou d'en faire partie, directement ou indirectement, en vue d'accorder de nouveaux prêts ou crédits dont l'échéance est supérieure à 30 jours à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1 ou 2, après le 12 septembre 2014.

L'interdiction ne s'applique pas:

a)

aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l'exécution des contrats d'exportation ou d'importation; ni

b)

aux prêts ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement d'urgence visant à répondre à des critères de solvabilité et de liquidité à des personnes morales établies dans l'Union, dont les droits de propriété sont détenus à plus de 50 % par une entité visée à l'annexe III.»

7)

À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   L'interdiction visée au paragraphe 3 ne concerne pas les tirages ou décaissements effectués en vertu d'un contrat conclu avant le 12 septembre 2014, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements

i)

ont été convenues avant le 12 septembre 2014; et

ii)

n'ont plus été modifiées à partir de cette date; et

b)

avant le 12 septembre 2014, une date d'échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de l'ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat.

Les conditions des tirages et des décaissements visées au point a) incluent des dispositions concernant la durée du remboursement pour chaque tirage ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou le mode de calcul de ce taux, ainsi que le montant maximum.»

8)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

dans le titre, la mention «Liste des technologies visées à l'article 3» est remplacée par la mention «Liste des articles visés à l'article 3»;

b)

le texte correspondant aux codes NC 8413 50, 8413 60, ex 8431 39 00, ex 8431 43 00 et ex 8431 49 est remplacé par le texte suivant:

«ex 8413 50

Pompes volumétriques alternatives pour liquides, à moteur, d'un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d'une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole

ex 8413 60

Pompes volumétriques rotatives pour liquides, à moteur, d'un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d'une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole

ex 8431 39 00

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du no 8428 utilisés dans les champs de pétrole

ex 8431 43 00

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8430 41 ou 8430 49 utilisés dans les champs de pétrole

ex 8431 49

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos8426, 8429 et 8430 utilisés dans les champs de pétrole»

9)

L'annexe IV est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le considérant 6 du règlement (UE) no 960/2014 est remplacé par le texte suivant:

«(6)

Afin de mettre la pression sur le gouvernement russe, il y a lieu également d'appliquer des restrictions supplémentaires d'accès au marché des capitaux à certains établissements financiers, à l'exception des établissements basés en Russie et bénéficiant d'un statut international en vertu d'un accord intergouvernemental, et dont la Russie est l'un des actionnaires, des restrictions aux personnes morales, aux entités ou aux organismes établis en Russie dans le secteur de la défense, à l'exception de ceux qui sont principalement actifs dans les industries spatiale et de l'énergie nucléaire, et des restrictions aux personnes morales, aux entités ou aux organismes établis en Russie dont les activités principales ont trait à la vente ou au transport de pétrole brut ou de produits pétroliers. Les services financiers autres que ceux visés à l'article 5 du règlement (UE) no 833/2014, comme les activités de dépôt, les services de paiement, les services d'assurances, les prêts octroyés par les établissements visés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, dudit règlement et les produits dérivés utilisés à des fins de couverture sur le marché de l'énergie, ne sont pas concernés par ces restrictions.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Voir page 59 du présent Journal officiel.

(2)  Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 960/2014 du Conseil du 8 septembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 271 du 12.9.2014, p. 3).


ANNEXE

«ANNEXE IV

Liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés à l'article 2 bis

 

JSC Sirius

 

OJSC Stankoinstrument

 

OAO JSC Chemcomposite

 

JSC Kalashnikov

 

JSC Tula Arms Plant

 

NPK Technologii Maschinostrojenija

 

OAO Wysokototschnye Kompleksi

 

OAO Almaz Antey

 

OAO NPO Bazalt»


5.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/25


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1291/2014 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2014

relatif aux conditions de classification, sans essais, des panneaux à base de bois relevant de la norme EN 13986 et des lambris et bardages en bois relevant de la norme EN 14915 en ce qui concerne leur capacité de protection contre l'incendie, lorsqu'ils sont utilisés pour le revêtement des murs et plafonds

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (1), et notamment son article 27, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Un système de classification des performances des produits de construction, des ouvrages de construction et de leurs parties en ce qui concerne la résistance au feu a été adopté dans la décision 2000/367/CE de la Commission (2). Les panneaux à base de bois couverts par la norme harmonisée EN 13986 ainsi que les lambris et bardages en bois couverts par la norme harmonisée EN 14915 figurent parmi les produits de construction auxquels cette décision s'applique.

(2)

Des essais ont montré que ces produits ont des performances stables et prévisibles en ce qui concerne la capacité de protection contre l'incendie, lorsqu'ils sont utilisés pour le revêtement des murs et des plafonds, pour autant que lesdits produits remplissent certaines conditions concernant la densité du bois et l'épaisseur des panneaux, lambris et bardages.

(3)

Il convient dès lors que les panneaux à base de bois couverts par la norme harmonisée EN 13986 et les lambris et bardages en bois couverts par la norme harmonisée EN 14915 soient considérés comme satisfaisant aux classes de performances pour la capacité de protection contre l'incendie établies dans la décision 2000/367/CE, dans ces conditions, sans qu'il faille les soumettre à d'autres essais,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les panneaux à base de bois couverts par la norme harmonisée EN 13986 et les lambris et bardages en bois couverts par la norme harmonisée EN 14915 qui remplissent pleinement les conditions énoncées dans l'annexe sont réputés satisfaire aux classes de performances indiquées dans l'annexe sans faire l'objet d'essais, lorsqu'ils sont utilisés pour le revêtement des murs et plafonds.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.

(2)  Décision 2000/367/CE de la Commission du 3 mai 2000 mettant en œuvre la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne la classification des caractéristiques de résistance au feu des produits de construction, des ouvrages de construction ou de parties de ceux-ci (JO L 133 du 6.6.2000, p. 26).


ANNEXE

Produit (1)

Norme EN applicable au produit

Description du produit (2)

Masse volumique moyenne minimale

(kg/m3)

Épaisseur minimale

(mm)

Classe K (3)

Panneau dur

EN 13986

Avec et sans languette et rainure (5)

800

9

K2 10 (4)

OSB

EN 13986

Avec et sans languette et rainure (6)

600

10

K2 10 (4)

Panneau de particules

EN 13986

Avec languette et rainure (7)

600

10

K2 10 (2)

Panneau de particules

EN 13986

Avec et sans languette et rainure (6)

600

12

K2 10 (4)

Contreplaqué

EN 13986

Avec et sans languette et rainure (6)

450

12

K2 10 (4)

Bois panneauté

EN 13986

Avec et sans languette et rainure (6)

450

12

K2 10 (4)

Panneau de particules

EN 13986

Avec languette et rainure (8)

600

25

K2 30

OSB

EN 13986

Avec languette et rainure (8)

600

30

K2 30

Contreplaqué

EN 13986

Avec languette et rainure (8)

450

26

K2 30

Bois panneauté

EN 13986

Avec languette et rainure (8)

450

26

K2 30

Bois panneauté

EN 13986

Avec languette et rainure (9)

450

53

K2 60

Lambris et bardages en bois

EN 14915

Avec languette et rainure (10)

450

15

K2 10 (4)

Lambris et bardages en bois

EN 14915

Avec languette et rainure (10)

450

27

K2 30

Lambris et bardages en bois

EN 14915

Avec languette et rainure (11)

450

2 × 27 (12)

K2 60


(1)  Monté directement sur un support sans espace.

(2)  Joints à bords droits ou profil à rainure et languette de même épaisseur que le produit en bois et sans espace.

(3)  Classe définie dans la décision 2000/367/CE.

(4)  K1 10 pour les substrats ≥ 300 kg/m3.

(5)  Longueur minimale des clous: 40 mm; espacement maximal: 100 mm.

(6)  Longueur minimale des vis: 30 mm; espacement maximal: 200 mm.

(7)  Longueur minimale des vis: 30 mm; espacement maximal: 150 mm.

(8)  Longueur minimale des vis: 50 mm; espacement maximal: 200 mm.

(9)  Longueur minimale des vis: 75 mm; espacement maximal: 200 mm.

(10)  Longueur minimale des clous: 60 mm; espacement maximal: 600 mm.

(11)  Longueur minimale des clous: 50 mm (dans chaque couche); espacement maximal: 600 mm.

(12)  Les deux couches sont assemblées de manière à ce qu'elles soient perpendiculaires dans le sens de la longueur.


5.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/27


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1292/2014 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2014

concernant les conditions de la classification, sans essais complémentaires, de certains planchers et parquets en bois non revêtus conformes à la norme EN 14342 en ce qui concerne leur réaction au feu

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (1), et notamment son article 27, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Un système de classification des performances des produits de construction en ce qui concerne leur réaction au feu a été adopté par la décision 2000/147/CE de la Commission (2). Les planchers et parquets en bois comptent parmi les produits de construction auxquels s'applique cette décision.

(2)

Des essais ont montré que les performances en matière de réaction au feu des planchers et parquets en bois couverts par la norme harmonisée EN 14342 sont stables et prévisibles pour autant que ces produits remplissent certaines conditions relatives à la densité du bois, l'épaisseur du plancher et du parquet et l'utilisation finale.

(3)

Dans ces conditions, les planchers et parquets en bois couverts par la norme harmonisée EN 14342 devraient donc être réputés satisfaire aux classes de performance de réaction au feu établies par la décision 2000/147/CE sans essais complémentaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les planchers et parquets en bois couverts par la norme harmonisée EN 14342 qui remplissent les conditions établies dans l'annexe sont réputés satisfaire aux classes de performance indiquées dans l'annexe sans essais.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.

(2)  Décision 2000/147/CE de la Commission du 8 février 2000 portant modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction (JO L 50 du 23.2.2000, p. 14).


ANNEXE

Produit (1)  (7)

Description du produit (4)

Densité moyenne minimale (5)

(kg/m3)

Épaisseur hors tout minimale

(mm)

Condition de mise en œuvre

Classe des planchers et parquets (3)

Plancher en bois

Plancher en bois massif de pin ou d'épicéa

Pin: 480

Épicéa: 400

14

Sans lame d'air

Dfl-s1

Plancher en bois

Plancher en bois massif de hêtre, de chêne, de pin ou d'épicéa

Hêtre: 700

Chêne: 700

Pin: 430

Épicéa: 400

20

Avec ou sans lame d'air

Dfl-s1

Parquet en bois

Parquet en bois massif de noyer (constitué d'une seule couche)

650

8

Collé au support (6)

Dfl-s1

Parquet en bois

Parquet massif en chêne, en érable ou en frêne (constitué d'une seule couche)

Frêne: 650

Érable: 650

Chêne: 720

8

Collé au support (6)

Dfl-s1

Parquet en bois

Parquet multicouches avec couche supérieure en chêne d'au moins 3,5 mm

550

15 (2)

Sans lame d'air

Dfl-s1

Planchers et parquets en bois

Planchers et parquets en bois massif non cités ci-dessus

400

6

Tous

Efl


(1)  Mis en œuvre conformément à la norme EN ISO 9239-1, sur un support appartenant au moins à la classe D-s2, d0 et ayant une densité minimale de 400 kg/m3, ou avec une lame d'air (ayant une épaisseur minimale de 30 mm).

(2)  Une sous-couche appartenant au moins à la classe Efl et ayant une épaisseur maximale de 3 mm et une densité minimale de 280 kg/m3 peut être utilisée.

(3)  Classe telle que figurant dans le tableau 2 de l'annexe de la décision 2000/147/CE.

(4)  Sans revêtement de surface.

(5)  Conditionné conformément à la norme EN 13238 (50 % HR, 23 °C).

(6)  Support de classe D-s2, d0, au moins.

(7)  S'applique aussi aux marches d'escaliers.


5.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/29


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1293/2014 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2014

sur les conditions de classification, sans essais, des lattis et cornières métalliques destinés à l'application d'enduits intérieurs relevant de la norme harmonisée EN 13658-1, des lattis et cornières métalliques destinés à l'application d'enduits extérieurs relevant de la norme harmonisée EN 13658-2, ainsi que des cornières et profilés métalliques relevant de la norme harmonisée EN 14353, en ce qui concerne leurs caractéristiques de réaction au feu

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (1), et notamment son article 27, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Un système de classification des performances des produits de construction en matière de réaction au feu a été adopté dans la décision 2000/147/CE de la Commission (2). Les lattis et cornières métalliques destinés à l'application d'enduits intérieurs relevant de la norme harmonisée EN 13658-1, les lattis et cornières métalliques destinés à l'application d'enduits extérieurs relevant de la norme harmonisée EN 13658-2, ainsi que les cornières et profilés métalliques relevant de la norme harmonisée EN 14353, se caractérisant tous par une surface exposée contenant des matières organiques, font partie des produits de construction auxquels s'applique ladite décision.

(2)

Ces produits ont démontré des niveaux de performance stables et prévisibles en matière de réaction au feu lorsqu'ils sont utilisés en combinaison avec des plaques de plâtre pour former des angles muraux, dans la mesure où seule une partie négligeable de leur surface risque d'être exposée au feu.

(3)

Il convient dès lors que les lattis et cornières métalliques destinés à l'application d'enduits intérieurs relevant de la norme harmonisée EN 13658-1, les lattis et cornières métalliques destinés à l'application d'enduits extérieurs relevant de la norme harmonisée EN 13658-2, ainsi que les cornières et profilés métalliques relevant de la norme harmonisée EN 14353, se caractérisant tous par une surface exposée contenant des matières organiques, soient réputés atteindre la classe E de performance en matière de réaction au feu, sans qu'aucun essai ne soit nécessaire,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les lattis et cornières métalliques destinés à l'application d'enduits intérieurs relevant de la norme harmonisée EN 13658-1, les lattis et cornières métalliques destinés à l'application d'enduits extérieurs relevant de la norme harmonisée EN 13658-2, ainsi que les cornières et profilés métalliques relevant de la norme harmonisée EN 14353 sont réputés atteindre, sans essais, la classe E établie dans le tableau 1 de l'annexe de la décision 2000/147/CE s'ils sont dotés d'une surface exposée contenant des matières organiques.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.

(2)  Décision 2000/147/CE de la Commission du 8 février 2000 portant modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction (JO L 50 du 23.2.2000, p. 14).


5.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/30


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1294/2014 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2014

modifiant le règlement (CE) no 1238/95 en ce qui concerne le montant de la taxe de demande et de la taxe d'examen dues à l'Office communautaire des variétés végétales

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1), et notamment son article 113,

après consultation du conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7 du règlement (CE) no 1238/95 de la Commission (2) contient des dispositions concernant le niveau de la taxe de demande due à l'Office communautaire des variétés végétales (ci-après l'«Office») pour l'instruction des demandes d'octroi de la protection communautaire des obtentions végétales.

(2)

Sur la base de l'expérience acquise par l'Office en ce qui concerne les coûts liés à l'instruction des demandes d'octroi de la protection communautaire des obtentions végétales qui ne sont pas valides, il convient de réduire le montant de la taxe de demande prélevée par l'Office.

(3)

L'article 8, paragraphe 1, et l'annexe I du règlement (CE) no 1238/95 fixent le niveau des taxes afférentes à l'organisation et à l'exécution de l'examen technique d'une variété pour laquelle une demande de protection communautaire des obtentions végétales a été déposée qui sont payables à l'Office (ci-après les «taxes d'examen»).

(4)

En ce qui concerne l'examen technique des variétés pour lesquelles du matériel présentant des composants spécifiques doit être utilisé de manière répétée pour la production de matériel, l'expérience a montré que le coût de cet examen peut varier considérablement d'un cas à l'autre. La taxe afférente à l'examen technique devrait couvrir le coût lié à l'examen technique de la variété et de chaque composant spécifique de la variété. En conséquence, il convient de ne pas fixer de montant maximal pour la taxe afférente à l'examen technique dans de tels cas.

(5)

L'expérience acquise en ce qui concerne l'examen technique indique en outre que le montant total des taxes d'examen perçues par l'Office ne couvre pas le montant total des taxes versées par l'Office aux offices d'examen. Toutefois, les taxes perçues par l'Office devraient en principe couvrir les taxes qu'il verse. En conséquence, il y a lieu de relever les taxes indiquées à l'annexe I du règlement (CE) no 1238/95. Dans le même temps, les groupes de taxes définis dans ladite annexe devraient être simplifiés.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1238/95 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la protection communautaire des obtentions végétales,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1238/95 est modifié comme suit:

1)

À l'article 7, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Lorsque la taxe de demande est reçue mais que la demande n'est pas valide au sens de l'article 50 du règlement de base, l'Office prélèvera 200 EUR sur la taxe de demande et remboursera le montant restant au moment de notifier au demandeur les lacunes constatées dans la demande.»

2)

À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les taxes fixées à l'annexe I, afférentes à l'organisation et à l'exécution de l'examen technique d'une variété pour laquelle une demande de protection communautaire des obtentions végétales a été déposée (taxe d'examen), sont payables pour chaque période de culture commencée. Dans le cas des variétés pour lesquelles du matériel présentant des composants spécifiques doit être utilisé de manière répétée pour la production de matériel, la taxe d'examen fixée à l'annexe I doit être payée pour cette variété et pour chaque composant dont une description officielle n'est pas disponible et qui doit également être examiné.»

3)

L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1238/95 de la Commission, du 31 mai 1995, établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales (JO L 121 du 1.6.1995, p. 31).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 1238/95 est remplacée par ce qui suit:

«ANNEXE I

Taxe relative à l'examen technique visée à l'article 8

La taxe exigible pour l'examen technique d'une variété en vertu de l'article 8 s'établit selon le tableau suivant:

(en EUR)

 

Groupe de taxes

Taxe

Espèces agricoles

1

Pomme de terre

1 960

2

Colza

1 860

3

Graminées

2 210

4

Autres cultures agricoles

1 430

Espèces fruitières

5

Pomme

3 210

6

Fraises

2 740

7

Autres espèces fruitières

2 550

Espèces ornementales

8

Ornementales, avec collection de référence vivante, sous serre

2 140

9

Ornementales, avec collection de référence vivante, en plein air

1 960

10

Ornementales, sans collection de référence vivante, sous serre

1 770

11

Ornementales, sans collection de référence vivante, en plein air

1 570

12

Ornementales avec conditions phytosanitaires particulières

3 040

Espèces potagères

13

Potagères, sous serre

2 150

14

Potagères, en plein air

1 960»


5.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/33


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1295/2014 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2014

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale répertoriés à son annexe I (ci-après la «liste») aux points d'entrée sur les territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004.

(2)

L'article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste doit faire l'objet d'un réexamen régulier, au moins trimestriel, qui tienne compte, au minimum, des sources d'information visées dans ledit article.

(3)

La fréquence et la pertinence des incidents récents notifiés au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par l'Office alimentaire et vétérinaire à l'occasion des audits effectués dans des pays tiers ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale que les États membres présentent à la Commission en application de l'article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu'il est nécessaire de modifier la liste.

(4)

En particulier, il y a lieu de supprimer de la liste les entrées relatives aux marchandises pour lesquelles les informations disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant avec les exigences de sécurité applicables de la législation européenne et pour lesquelles la réalisation de contrôles officiels renforcés n'est donc plus justifiée. Il convient par conséquent de supprimer de la liste les entrées concernant les oranges originaires d'Égypte ainsi que les feuilles de coriandre, le basilic et la menthe originaires de Thaïlande.

(5)

Il convient également de modifier la liste de manière à augmenter la fréquence des contrôles officiels des marchandises pour lesquelles les sources d'information susmentionnées font état d'une aggravation de l'inobservation de la législation de l'Union justifiant le renforcement des contrôles officiels. Il convient donc de modifier en conséquence les entrées de la liste concernant les épices séchées originaires d'Inde, les feuilles de bétel originaires d'Inde et de Thaïlande et les feuilles de vigne originaires de Turquie.

(6)

Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).


ANNEXE

«ANNEXE I

Aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d'entrée désigné

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation envisagée)

Code NC (1)

Subdivision TARIC

Pays d'origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (%)

Raisins secs (fruits de la vigne)

(Denrées alimentaires)

0806 20

 

Afghanistan (AF)

Ochratoxine A

50

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Brésil (BR)

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d'arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91,

2008 11 96,

2008 11 98

 

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

 

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00,

ex 0710 22 00

10

10

Cambodge (KH)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (2)

50

Aubergines

0709 30 00,

ex 0710 80 95

72

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

Céleri chinois (Apium graveolens)

(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 40 00

20

Cambodge (KH)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (3)

50

Brassica oleracea

(autres produits comestibles du genre “Brassica, brocolis chinois”) (4)

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0704 90 90

40

Chine (CN)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (5)

50

Thé, même aromatisé

(Denrées alimentaires)

0902

 

Chine (CN)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (6)

10

Aubergines

0709 30 00,

ex 0710 80 95

72

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (7)

10

Melon amer (Momordica charantia)

ex 0709 99 90,

ex 0710 80 95

70

70

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00,

ex 0710 22 00

10

10

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (7)

20

Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

0709 60 10,

ex 0709 60 99

20

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

0710 80 51,

ex 0710 80 59

20

Fraises (fraîches)

(Denrées alimentaires)

0810 10 00

 

Égypte (EG)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (8)

10

Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

0709 60 10,

ex 0709 60 99,

20

Égypte (EG)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (9)

10

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées)

0710 80 51,

ex 0710 80 59

20

Feuilles de bétel (Piper betle L.)

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00

10

Inde (IN)

Salmonelles (10)

50

Graines de sésame

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

1207 40 90

 

Inde (IN)

Salmonelles (10)

20

Capsicum annuum, entiers

0904 21 10

 

Inde (IN)

Aflatoxines

20

Capsicum annuum, broyés ou pulvérisés

ex 0904 22 00

10

Fruits séchés du genre Capsicum, entiers, autres que les piments doux (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Noix muscades

(Myristica fragrans)

0908 11 00,

0908 12 00

 

(Denrées alimentaires — épices séchées)

 

 

Enzymes; enzymes préparées

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

3507

 

Inde (IN)

Chloramphénicol

50

Noix muscades

(Myristica fragrans)

0908 11 00,

0908 12 00

 

Indonésie (ID)

Aflatoxines

20

(Denrées alimentaires — épices séchées)

 

 

Pois non écossés

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (11)

10

Haricots non écossés

ex 0708 20 00

40

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

 

 

Menthe

(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 1211 90 86

30

Maroc (MA)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (12)

10

Haricots secs

(Denrées alimentaires)

0713 39 00

 

Nigeria (NG)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (13)

50

Raisins de table

(Denrées alimentaires —fraîches)

0806 10 10

 

Pérou (PE)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (14)

10

Graines de pastèque (Egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés

(Denrées alimentaires)

ex 1207 70 00,

ex 1106 30 90,

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Soudan (SD)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

Beurre d'arachide

2008 11 10

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91,

2008 11 96,

2008 11 98

 

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

 

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 60 99

20

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (15)

10

Feuilles de bétel (Piper betle L.)

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00

10

Thaïlande (TH)

Salmonelles (10)

50

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00,

ex 0710 22 00

10

10

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (16)

20

Aubergines

0709 30 00,

ex 0710 80 95

72

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

Abricots séchés

(Denrées alimentaires)

0813 10 00

 

Turquie (TR)

Sulfites (17)

10

Piments doux (Capsicum annuum)

0709 60 10,

0710 80 51

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (18)

10

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

Feuilles de vigne

(Denrées alimentaires)

ex 2008 99 99

11; 19

Turquie (TR)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (19)

20

Raisins secs (fruits de la vigne)

(Denrées alimentaires)

0806 20

 

Ouzbékistan (UZ)

Ochratoxine A

50

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (20)

20

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86

20

Menthe

ex 1211 90 86

30

Persil

ex 0709 99 90

40

(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

 

 

Pitaya (fruit du dragon)

ex 0810 90 20

10

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (20)

20

Comboux ou gombos

ex 0709 99 90

20

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

 

 


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé de “ex”.

(2)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), chlorbufam, diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate).

(3)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), hexaconazole, phenthoate, triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol).

(4)  Espèce de Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Également appelés “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan” et “Jielan”.

(5)  Notamment résidus des substances suivantes: chlorfénapyr, fipronile [somme du fipronile et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronile], carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), acétamipride, diméthomorphe et propiconazole.

(6)  Notamment résidus des substances suivantes: buprofézine, imidaclopride, fenvalérate et esfenvalérate (somme des isomères RS et SR), profénofos, trifluraline, triazophos; triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol), cyperméthrine [y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)].

(7)  Notamment résidus des substances suivantes: amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), acéphate, aldicarb (somme de l'aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), chlorfénapyr, chlorpyrifos, dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol (somme des isomères p,p' et o,p'), diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d'endosulfan, exprimée en endosulfan), fenamidone, imidacloprid, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), méthamidophos, méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), monocrotophos, oxamyl, profénophos, propiconazole, thiabendazole, thiacloprid.

(8)  Notamment résidus des substances suivantes: carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), cyfluthrine [y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], cyprodinil, diazinon, diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), éthion, fénitrothion, fenpropathrine, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), oxamyl, phenthoate, thiophanate-méthyle.

(9)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), chlorpyrifos, cyperméthrine [y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], cyproconazole, dicofol (somme des isomères p,p' et o,p'), difénoconazole, dinotéfurane, éthion, flusilazole, folpet, prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), profénophos, propiconazole, thiophanate-méthyle et triforine.

(10)  Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à celle-ci, comme le prévoit l'article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

(11)  Notamment résidus des substances suivantes: diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), chlorpyrifos, acéphate, méthamidophos, méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), diafenthiuron, indoxacarbe en tant que somme des isomères S et R.

(12)  Notamment résidus des substances suivantes: chlorpyrifos, cyperméthrine [y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d'endosulfan, exprimée en endosulfan), hexaconazole, parathion-méthyle (somme du parathion-méthyle et du paraoxon-méthyle, exprimée en parathion-méthyle), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), flutriafol, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), flubendiamide, myclobutanil, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion).

(13)  Notamment résidus de dichlorvos.

(14)  Notamment résidus des substances suivantes: diniconazole, éthéphon et méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl).

(15)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), triazophos, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), profénophos, prothiophos, éthion, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), triforine, procymidone, formétanate: somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate.

(16)  Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), chlorpyrifos, chlorpyrifos-méthyle, diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), éthion, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), métalaxyle et métalaxyle-M [métalaxyle, y compris d'autres mélanges de constituants isomères incluant le métalaxyle-M (somme des isomères)], méthamidophos, méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), monocrotophos, profénophos, prothiophos, quinalphos, triadiméfon et triadiménol (somme de triadiméfon et triadiménol), triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.

(17)  Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.

(18)  Notamment résidus des substances suivantes: méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), oxamyle, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en bénomyl), clofentézine, diafenthiuron, diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), formétanate: somme du formétanate et de ses sels, exprimée en hydrochlorure de formétanate, malathion (somme de malathion et de malaoxon, exprimée en malathion), procymidone, tétradifon, thiophanate-méthyl.

(19)  Notamment résidus des substances suivantes: azoxystrobine, boscalide, chlorpyrifos, dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d'endosulfan exprimée en endosulfan), kresoxim-méthyl, lambda-cyhalothrine, métalaxyl et métalaxyl-M [métalaxyl y compris d'autres mélanges d'isomères constituants, dont le métalaxyl-M (somme des isomères)], méthoxyfénozide, métrafénone, myclobutanil, penconazole, pyraclostrobine, pyriméthanil, triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol), trifloxystrobine.

(20)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), chlorpyrifos, dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), profénophos, perméthrine (somme des isomères), hexaconazole, difénoconazole, propiconazole, fipronile [somme du fipronile et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronile], propargite, flusilazole, phenthoate, cyperméthrine [y compris d'autres mélanges d'isomères constituants (somme des isomères)], méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), quinalphos, pencycuron, méthidathion, diméthoate (somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate), fenbuconazole.»


5.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/41


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1296/2014 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

64,0

IL

114,8

MA

91,1

TR

81,4

ZZ

87,8

0707 00 05

AL

53,8

JO

258,6

MA

170,1

TR

135,4

ZZ

154,5

0709 93 10

MA

67,9

TR

128,2

ZZ

98,1

0805 10 20

AR

35,3

SZ

34,3

TR

74,4

UY

32,9

ZA

54,7

ZW

33,1

ZZ

44,1

0805 20 10

MA

73,2

ZZ

73,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

113,7

JM

168,3

TR

76,0

ZZ

119,3

0805 50 10

AL

64,4

TR

76,5

ZZ

70,5

0808 10 80

BA

32,4

BR

53,8

CA

134,8

CL

78,6

MK

38,0

NZ

96,9

US

94,8

ZZ

75,6

0808 30 90

CN

81,0

TR

174,9

ZZ

128,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

5.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/44


DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2014/105/UE DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2014

modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application des articles 7 des directives du Conseil 2002/53/CE et 2002/55/CE en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (2), et notamment son article 7, paragraphe 2, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives de la Commission 2003/90/CE (3) et 2003/91/CE (4) ont été adoptées pour garantir que les variétés inscrites par les États membres dans leurs catalogues nationaux sont conformes aux principes directeurs établis par l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen des variétés, dans la mesure où de tels principes directeurs ont été établis. Pour d'autres variétés, ces directives prévoient que les principes directeurs de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) s'appliquent.

(2)

Depuis lors, l'OCVV et l'UPOV ont actualisé leurs principes directeurs et en ont établi de nouveaux.

(3)

Il y a dès lors lieu de modifier les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I et II de la directive 2003/90/CE sont remplacées par le texte figurant dans la partie A de l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les annexes de la directive 2003/91/CE sont remplacées par le texte figurant dans la partie B de l'annexe de la présente directive.

Article 3

En ce qui concerne les examens entamés avant le 1er janvier 2016, les États membres peuvent décider d'appliquer le texte des directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en vigueur avant leur modification par la présente directive.

Article 4

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2016.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.

(2)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

(3)  Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 254 du 8.10.2003, p. 7).

(4)  Directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes (JO L 254 du 8.10.2003, p. 11).


ANNEXE

PARTIE A

«

ANNEXE I

Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles d'examen de l'OCVV

Nom scientifique

Nom usuel

Protocole de l'OCVV

Festuca filiformis Pourr.

Fétuque ovine à feuilles menues

TP 67/1 du 23.6.2011

Festuca ovina L.

Fétuque ovine

TP 67/1 du 23.6.2011

Festuca rubra L.

Fétuque rouge

TP 67/1 du 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Fétuque ovine durette

TP 67/1 du 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Ray-grass italien

TP 4/1 du 23.6.2011

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais

TP 4/1 du 23.6.2011

Lolium × boucheanum Kunth

Ray-grass intermédiaire

TP 4/1 du 23.6.2011

Pisum sativum L.

Pois fourrager

TP 7/2 du 11.3.2010

Brassica napus L.

Colza

TP 36/2 du 16.11.2011

Cannabis sativa L.

Chanvre

TP 276/1 du 28.11.2012

Helianthus annuus L.

Tournesol

TP 81/1 du 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Lin textile/lin oléagineux

TP 57/2 du 19.3.2014

Avena nuda L.

Avoine nue

TP 20/1 du 6.11.2003

Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch)

Avoine cultivée et avoine byzantine

TP 20/1 du 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Orge

TP 19/3 du 21.3.2012

Oryza sativa L.

Riz

TP 16/2 du 21.3.2012

Secale cereale L.

Seigle

TP 58/1 du 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale

TP 121/2 rév. 1 du 16.2.2011

Triticum aestivum L.

Froment (blé)

TP 3/4 rév. 2 du 16.2.2011

Triticum durum Desf.

de froment (blé) dur

TP 120/3 du 19.3.2014

Zea mays L.

Maïs

TP 2/3 du 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Pomme de terre

TP 23/2 du 1.12.2005

Le texte de ces protocoles est disponible sur le site web de l'OCVV (http://www.cpvo.europa.eu/main/fr/)

ANNEXE II

Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l'UPOV pour les examens

Nom scientifique

Nom usuel

Principe directeur de l'UPOV

Beta vulgaris L.

Betterave fourragère

TG/150/3 du 4.11.1994

Agrostis canina L.

Agrostide des chiens

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Agrostide géante

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifère

TG/30/6 du 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Agrostide commune

TG/30/6 du 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Brome cathartique

TG/180/3 du 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Brome

TG/180/3 du 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Dactyle

TG/31/8 du 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreb.

Fétuque élevée

TG/39/8 du 17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

Fétuque des prés

TG/39/8 du 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium

TG/243/1 du 9.4.2008

Phleum nodosum L.

Fléole noueuse

TG/34/6 du 7.11.1984

Phleum pratense L.

Fléole

TG/34/6 du 7.11.1984

Poa pratensis L.

Pâturin des prés

TG/33/7 du 9.4.2014

Lotus corniculatus L.

Lotier corniculé

TG/193/1 du 9.4.2008

Lupinus albus L.

Lupin blanc

TG/66/4 du 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupin à feuilles étroites

TG/66/4 du 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupin jaune

TG/66/4 du 31.3.2004

Medicago sativa L.

Luzerne

TG/6/5 du 6.4.2005

Medicago × varia T. Martyn

Luzerne bigarrée

TG/6/5 du 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Trèfle violet

TG/5/7 du 4.4.2001

Trifolium repens L.

Trèfle blanc

TG/38/7 du 9.4.2003

Vicia faba L.

Féverole

TG/8/6 du 17.4.2002

Vicia sativa L.

Vesce commune

TG/32/7 du 20.3.2013

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Chou-navet ou rutabaga

TG/89/6 rév. du 4.4.2001 + 1.4.2009

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Radis oléifère

TG/178/3 du 4.4.2001

Arachis hypogaea L.

Arachide

TG/93/4 du 9.4.2014

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Navette

TG/185/3 du 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Carthame

TG/134/3 du 12.10.1990.

Gossypium spp.

Coton

TG/88/6 du 4.4.2001

Papaver somniferum L.

Pavot

TG/166/4 du 9.4.2014

Sinapis alba L.

Moutarde blanche

TG/179/3 du 4.4.2001

Glycine max (L.) Merr.

Fèves de soja

TG/80/6 du 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgho

TG/122/3 du 6.10.1989

Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l'UPOV (www.upov.int).

»

PARTIE B

«

ANNEXE I

Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles d'examen de l'OCVV

Nom scientifique

Nom usuel

Protocole de l'OCVV

Allium cepa L. (Groupe Cepa)

Oignon et échalion

TP 46/2 du 1.4.2009

Allium cepa L. (Groupe Aggregatum)

Échalote

TP 46/2 du 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Ciboule

TP 161/1 du 11.3.2010

Allium porrum L.

Poireaux

TP 85/2 du 1.4.2009

Allium sativum L.

Aulx

TP 162/1 du 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

Ciboulette

TP 198/1 du 1.4.2009

Apium graveolens L.

Céleris

TP 82/1 du 13.3.2008

Apium graveolens L.

Céleris-raves

TP 74/1 du 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Asperges

TP 130/2 du 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Betterave rouge, y compris Cheltenham beet

TP 60/1 du 1.4.2009

Brassica oleracea L.

Chou frisé

TP 90/1 du 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Choux-fleurs

TP 45/2 du 11.3.2010

Brassica oleracea L.

Brocoli (à jets ou calabrais)

TP 151/2 du 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Choux de Bruxelles

TP 54/2 du 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Choux-raves

TP 65/1 du 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Chou de Milan, chou blanc et chou rouge

TP 48/3 du 16.2.2011

Brassica rapa L.

Chou de Chine

TP 105/1 du 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Piment ou poivron

TP 76/2 du 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Chicorée frisée et scarole

TP 118/3 du 19.3.2014

Cichorium intybus L.

Chicorée industrielle

TP 172/2 du 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Chicorée, endive (witloof)

TP 173/1 du 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Pastèque

TP 142/2 du 19.3.2014

Cucumis melo L.

Melon

TP 104/2 du 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Concombre et cornichon

TP 61/2 du 13.3.2008

Cucurbita pepo L.

Courgette

TP 119/1rév. du 19.3.2014

Cynara cardunculus L.

Artichaut et cardon

TP 184/2 du 27.2.2013

Daucus carota L.

Carotte et carotte fourragère

TP 49/3 du 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenouil

TP 183/1 du 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Laitues

TP 13/5 du 16.2.2011

Solanum lycopersicum L.

Tomate

TP 44/4 rév. du 27.2.2013

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Persil

TP 136/1 du 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Haricot d'Espagne

TP 9/1 du 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Haricot nain et haricot à rames

TP 12/4 du 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

Pois ridé, pois rond et mange-tout

TP 7/2 du 11.3.2010

Raphanus sativus L.

Radis, radis noir

TP 64/2 du 27.2.2013

Solanum melongena L.

Aubergine

TP 117/1 du 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Riz

TP 55/5 du 27.2.2013

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Mâche

TP 75/2 du 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Fève

TP Broadbean/1 du 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Maïs doux et maïs à éclater

TP 2/3 du 11.3.2010

Solanum lycopersicum L. × Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. × Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. × Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Porte-greffes de tomates

TP 294/1 du 19.3.2014

Le texte de ces protocoles est disponible sur le site web de l'OCVV (http://www.cpvo.europa.eu/main/fr/)

ANNEXE II

Liste des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l'UPOV pour les examens

Nom scientifique

Nom usuel

Principe directeur de l'UPOV

Beta vulgaris L.

Poirée, bette à cardes

TG/106/4 du 31.3.2004

Brassica rapa L.

Navet

TG/37/10 du 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne

TG/154/3 du 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Potiron

TG/155/4 rév. du 28.3.2007 + 1.4.2009

Rheum rhabarbarum L.

Rhubarbe

TG/62/6 du 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Scorsonère

TG/116/4 du 24.3.2010

Le texte de ces principes directeurs peut être consulté sur le site internet de l'UPOV (www.upov.int).

»

DÉCISIONS

5.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/50


DÉCISION DU CONSEIL

du 1er décembre 2014

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la huitième conférence des parties à la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, en ce qui concerne la proposition d'amendement à l'annexe I de ladite convention

(2014/871/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union est partie a la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, signée à Helsinki le 17 mars 1992 (1) (ci-après dénommée la «convention»).

(2)

L'annexe I de la convention contient des catégories et des substances dangereuses nommément désignées aux fins de la définition des activités dangereuses.

(3)

Conformément à l'article 26, paragraphe 4, de la convention, les amendements à l'annexe I de la convention entrent en vigueur, à l'égard des parties à la convention qui n'ont pas soumis de notification, à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la communication, par le secrétaire exécutif, de leur adoption par la conférence des parties par un vote à la majorité des neuf dixièmes des parties présentes et votantes à la réunion, à condition que seize parties au moins n'aient pas soumis de notification.

(4)

Le texte de la proposition d'amendement à l'annexe I de la convention, arrêté par le groupe de travail du développement de la convention et entériné par le bureau de la convention, sera soumis pour adoption lors de la huitième conférence des parties, qui se tiendra à Genève du 3 au 5 décembre 2014.

(5)

L'amendement à l'annexe I de la convention garantira le parfait alignement du texte de cette annexe sur celui de l'annexe I de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil (2).

(6)

Il convient donc d'approuver l'amendement à l'annexe I de la convention.

(7)

Lors de la conclusion de la convention, l'Union avait formulé des réserves concernant l'application de la convention, conformément aux règles internes de la Communauté. Ces réserves étaient liées aux divergences observées entre l'annexe I de la convention et la législation de l'Union en vigueur. Elles cesseront d'exister lorsque l'annexe I de la convention aura été modifiée. Ces réserves devraient, par conséquent, être levées une fois que l'amendement à l'annexe I de la convention sera entré en vigueur.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, lors de la huitième conférence des parties à la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels consiste à soutenir, en substance, la proposition d'amendement à l'annexe I de la convention y compris son rectificatif, tels qu'ils figurent à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à lever, au nom de l'Union, les réserves qui subsistent et avaient été formulées en application de la décision 98/685/CE (3), sous réserve que l'amendement à l'annexe I de la convention, visé à l'article 1er de la présente décision, entre en vigueur au titre de l'article 26, paragraphe 4, de la convention.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

B. LORENZIN


(1)  JO L 326 du 3.12.1998, p. 5.

(2)  Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).

(3)  Décision 98/685/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels (JO L 326 du 3.12.1998, p. 1).


PROJET DE DECISION PORTANT MODIFICATION DE L'ANNEXE I DE LA CONVENTION

présenté par le groupe de travail du développement de la convention

La conférence des parties,

Consciente de la nécessité de mettre à jour les catégories de substances et mélanges et les substances nommément désignées ainsi que leurs quantités seuils, telles qu'elles sont indiquées dans l'annexe I de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, afin d'intégrer les critères du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (ST/SG/AC.10/30/Rev.4) et de maintenir une certaine cohérence avec la législation correspondante de l'Union européenne,

Ayant à l'esprit la décision qu'elle a prise d'entreprendre une révision des substances dangereuses et de leurs quantités respectives telles qu'elles sont indiquées dans l'annexe I, ainsi que sa décision 2004/4 portant création du groupe de travail du développement de la convention,

Prenant note de la proposition de modifier l'annexe I, élaborée par le groupe de travail à l'issue d'un examen approfondi,

Modifie l'annexe I de la convention, relative aux substances dangereuses, aux fins de la définition des activités dangereuses en la remplaçant par le texte figurant en annexe à la présente décision.


ANNEXE

SUBSTANCES DANGEREUSES AUX FINS DE LA DEFINITION DES ACTIVITES DANGEREUSES  (1)

Lorsqu'une substance ou un mélange nommément désigné dans la partie II appartient aussi à une ou plusieurs catégories de la partie I, c'est la quantité seuil indiquée dans la partie II qui s'applique.

Pour l'identification des activités dangereuses, les parties tiennent compte des propriétés dangereuses effectives ou anticipées et/ou des quantités de toutes les substances dangereuses présentes ou des substances dangereuses dont il est raisonnable de prévoir qu'elles peuvent être produites en cas de perte de maîtrise d'une activité, y compris une activité de stockage, menées dans le cadre d'une activité dangereuse.

Partie I

Catégories de substances et de mélanges qui ne sont pas nommément désignées dans la partie II

Catégorie selon le Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques — SGH

Quantité seuil

(en tonnes métriques)

1.

Toxicité aiguë, catégorie 1, toutes voies d'exposition (2)

20

2.

Toxicité aiguë:

 

Catégorie 2, toutes voies d'exposition (3)

 

Catégorie 3, voie d'exposition par inhalation (4)

200

3.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — Exposition unique (SE), STOT, catégorie 1 (5)

200

4.

Matières et objets explosibles — explosibles instables ou explosibles, lorsque la substance, le mélange ou l'article est classé dans la division 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6 du chapitre 2.1.2 des critères du SGH, ou substances ou mélanges présentant un danger d'explosion déterminé selon les épreuves de la série 2 de la partie I des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses: épreuves et de critères (Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies) et qui ne relèvent pas des classes de danger Peroxydes organiques ou Substances et mélanges autoréactifs (6)  (7)

50

5.

Matières et objets explosibles, lorsque la substance, le mélange ou l'article est classé dans la division 1.4 du chapitre 2.1.2 du SGH (7)  (8)

200

6.

Gaz inflammables, catégorie 1 ou 2 (9)

50

7.

Aérosols (10), catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1

500 (net)

8.

Aérosols, catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ni de liquides inflammables de catégorie 1 (11)

50 000 (net)

9.

Gaz comburants, catégorie 1 (12)

200

10.

Liquides inflammables:

 

Liquides inflammables, catégorie 1, ou

 

Liquides inflammables, catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (13), ou

 

Autres liquides dont le point d'éclair est ≤ à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (14)

50

11.

Liquides inflammables:

 

Liquides inflammables, catégorie 2 ou 3, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, sont susceptibles d'entraîner des risques d'accidents industriels (15), ou

 

Autres liquides ayant un point d'éclair ≤ à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, sont susceptibles d'entraîner des risques d'accidents industriels

200

12.

Liquides inflammables, catégorie 2 ou 3, non couverts par les catégories 10 et 11 (16)

50 000

13.

Substances et mélanges autoréactifs et peroxydes organiques:

 

Substances et mélanges autoréactifs, type A ou B, ou

 

Peroxydes organiques, type A ou B (17)

50

14.

Substances et mélanges autoréactifs et peroxydes organiques:

 

Substances et mélanges autoréactifs, type C, D, E ou F, ou

 

Peroxydes organiques, type C, D, E ou F (18)

200

15.

Liquides et solides pyrophoriques, catégorie 1

200

16.

Liquides et solides comburants, catégorie 1, 2 ou 3

200

17.

Danger pour l'environnement aquatique, catégorie aiguë 1 ou chronique 1 (19)

200

18.

Danger pour l'environnement aquatique, catégorie chronique 2 (20)

500

19.

Substances et mélanges réagissant fortement au contact de l'eau, tels que le chlorure d'acétyle et le tétrachlorure de titane.

500

20.

Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1 (21)

500

21.

Substances et mélanges qui, au contact avec l'eau, dégagent des gaz toxiques (substances et mélanges qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, dégagent des gaz classés dans la catégorie 1, 2 ou 3 de toxicité aiguë, tels que le phosphure d'aluminium et le pentasulphure de phosphore)

200


Partie II

Substances nommément désignées

Substance

Quantité seuil

(tonnes métriques)

1a.

Nitrate d'ammonium (22)

10 000

1b.

Nitrate d'ammonium (23)

5 000

1c.

Nitrate d'ammonium (24)

2 500

1d.

Nitrate d'ammonium (25)

50

2a.

Nitrate de potassium (26)

10 000

2b.

Nitrate de potassium (27)

5 000

3.

Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels

2

4.

Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénique et/ou ses sels

0,1

5.

Brome

100

6.

Chlore

25

7.

Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable: monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel

1

8.

Éthylèneimine

20

9.

Fluor

20

10.

Formaldéhyde (concentration ≥ 90 %)

50

11.

Hydrogène

50

12.

Acide chlorhydrique (gaz liquéfié)

250

13.

Plomb-alkyles

50

14.

Gaz liquéfiés inflammables, catégorie 1 ou 2 (y compris gaz de pétrole liquéfié) et gaz naturel (28)

200

15.

Acétylène

50

16.

Oxyde d'éthylène

50

17.

Oxyde de propylène

50

18.

Méthanol

5 000

19.

4,4′-méthylène bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous forme pulvérulente

0,01

20.

Isocyanate de méthyle

0,15

21.

Oxygène

2 000

22.

Diisocyanate de toluène (2,4-diisocyanate de toluène et 2,6-diisocyanate de toluène)

100

23.

Dichlorure de carbonyle (phosphogène)

0,75

24.

Arsine (trihydrure d'arsenic)

1

25.

Phosphine (trihydrure de phosphore)

1

26.

Dichlorure de soufre

1

27.

Trioxyde de soufre

75

28.

Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris tétrachlorodibenzodioxine ou TCDD), calculées en équivalent TCDD (29)

0,001

29.

Les cancérogènes suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids:

4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, 4-nitrodiphényle et 1,3-propanesulfone

2

30.

Produits dérivés du pétrole et carburants/combustiles de substitution:

a)

essences et naphtes;

b)

kérosènes (carburants d'aviation compris);

c)

gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris)

d)

fiouls lourds;

e)

carburants/combustiles de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d'inflammabilité et de dangers environnementaux que les produits visés aux points a) à d)

25 000

31.

Ammoniac anhydre

200

32.

Trifluorure de bore

20

33.

Hydrogène sulfuré

20

34.

Pipéridine

200

35.

Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine

200

36.

3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine

200

37.

Mélanges d'hypochlorite de sodium classés comme étant d'une toxicité aquatique aiguë [H400] de catégorie 1 contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres catégories de danger à l'annexe I, partie 1. (30)

500

38.

Propylamine (31)

2 000

39.

Acrylate de tert-butyl (31)

500

40.

2-méthyl-3-butènenitrile (31)

2 000

41.

Tétrahydro- 3,5-diméthyl- 1,3,5,-thiadiazine- 2-thione (dazomet) (31)

200

42.

Acrylate de méthyle (31)

2 000

43.

Méthylpyridine (31)

2 000

44.

Bromo-3-chloropropane (31)

2 000

Rectificatif

1.

Annexe, partie I, point 8:

Remplacer «Aérosols» par «Aérosols» (10).

2.

Annexe, partie I, point 11, dernière ligne:

Remplacer «risques d'accidents industriels» par «risques d'accidents industriels» (14).

3.

Annexe, partie II, point 43:

Remplacer «Méthylpyridine» (31) par «3-Méthylpyridine» (31).

4.

Annexe, notes 13, 15 et 16

Remplacer «chapitre 2.4.2» par «chapitre 2.6.2».


(1)  Critères selon le Système général harmonisé des Nations unies (SGH) de classification et d'étiquetage des produits chimiques (doc. ST/SG/AC.10/30/Rev.4). Les parties appliquent ces critères pour classer les substances ou mélanges aux fins de la partie I de la présente annexe, à moins que d'autres critères juridiquement contraignants aient été adoptés dans le droit national. Les mélanges sont assimilés aux substances pures pour autant que soient respectées les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés conformément au SGH, à moins qu'une composition en pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.

(2)  Selon les critères énoncés aux chapitres 3.1.2 et 3.1.3 du SGH.

(3)  Selon les critères énoncés aux chapitres 3.1.2 et 3.1.3 du SGH.

(4)  Les substances relevant de la catégorie — Toxicité aiguë 3 par voie orale — sont inscrites à la rubrique 2 — toxicité aiguë — dans les cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation, ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données concluantes concernant la toxicité par inhalation et par voie cutanée.

(5)  Substances ayant produit des effets toxiques notables chez l'homme ou dont il y a lieu de supposer, sur la base de données provenant d'études animales, qu'elles peuvent être gravement toxiques pour l'homme après une exposition unique. Des indications supplémentaires sont données à la figure 3.8.1 et dans le tableau 3.8.1 de la partie 3 du SGH.

(6)  La réalisation d'essais visant à mettre en évidence les propriétés explosibles des substances et mélanges n'est nécessaire que si la procédure de sélection prévue à l'appendice 6, partie 3, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies détermine que la substance ou le mélange est susceptible de présenter des propriétés explosives.

(7)  La classe de danger Matières et objets explosibles comprend les articles explosibles. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article est connue, c'est cette quantité qui est prise en considération aux fins de la présente convention. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme étant explosible aux fins de la présente convention.

(8)  Les matières et objets explosibles de la division 1.4 déballés ou réemballés sont classés dans la catégorie 4 (matières et objets explosibles), à moins qu'il ne soit démontré que le danger correspond toujours à la division 1.4, conformément au SGH.

(9)  Selon les critères énoncés au chapitre 2.2.2 du SGH.

(10)  Les aérosols sont classés selon les critères énoncés dans le chapitre 2.3 du SGH et la troisième partie, section 31, du Manuel d'épreuves et de critères qui y est mentionnée.

(11)  Pour utiliser cette rubrique, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2 ni de liquide inflammable de catégorie 1.

(12)  Selon les critères énoncés au chapitre 2.4.2 du SGH.

(13)  Selon les critères énoncés au chapitre 2.4.2 du SGH.

(14)  Les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C peuvent être considérés comme des liquides non inflammables à certaines fins réglementaires (par exemple, les transports) si l'épreuve de combustibilité entretenue du point L. 2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie.

(15)  Selon les critères énoncés au chapitre 2.4.2 du SGH.

(16)  Selon les critères énoncés au chapitre 2.4.2 du SGH.

(17)  Selon les critères énoncés aux chapitres 2.8.2 et 2.15.2.2 du SGH.

(18)  Selon les critères énoncés aux chapitres 2.8.2 et 2.15.2.2 du SGH.

(19)  Selon les critères énoncés au chapitre 4.1.2 du SGH.

(20)  Selon les critères énoncés au chapitre 4.1.2 du SGH.

(21)  Selon les critères énoncés au chapitre 2.12.2 du SGH.

(22)  Nitrate d'ammonium (10 000): engrais susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue

S'applique aux engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium (les engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium contenant du nitrate d'ammonium et du phosphate et/ou de la potasse) qui sont susceptibles de subir une décomposition autonome selon l'épreuve de décomposition en gouttière (voir Manuel d'épreuves et de critères, troisième partie, sous-section 38.2), dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est:

a)

comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids (une teneur en azote de 15,7 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate d'ammonium et une teneur de 24,5 % en poids à 70 %) et qui contiennent au maximum 0,4 % de combustibles/matières organiques au total, ou satisfont aux conditions d'un essai de résistance à la détonation approprié (par exemple: épreuve du tube d'acier de 4 pouces);

b)

inférieure ou égale à 15,75 % en poids, sans limitation de teneur en matières combustibles.

(23)  Nitrate d'ammonium (5 000): qualité Engrais.

S'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est:

a)

supérieure à 24,5 % en poids, à l'exception des mélanges d'engrais simple à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %,

b)

supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium,

c)

supérieure à 28 % en poids (une teneur en azote de 28 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 80 % de nitrate d'ammonium) pour les mélanges d'engrais simple à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %, et qui satisfont aux conditions d'un essai de résistance à la détonation approprié (par exemple, épreuve du tube d'acier de 4 pouces).

(24)  Nitrate d'ammonium (2 500): qualité technique.

S'applique:

a)

au nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est:

i)

comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,4 % de substances combustibles,

ii)

supérieure à 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,2 % de substances combustibles;

b)

aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.

(25)  Nitrate d'ammonium (50): matières «hors spécifications» et engrais ne satisfaisant pas aux conditions d'un essai de résistance à la détonation approprié (par exemple, épreuve du tube d'acier de 4 pouces).

S'applique:

a)

aux rebuts de fabrication ainsi qu'au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium, d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium et d'engrais composés/complexes à base de nitrate d'ammonium visés dans les notes 23 et 24, qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou une usine de retraitement en vue d'un recyclage ou d'un traitement destiné à garantir leur sécurité d'utilisation, parce qu'ils ne satisfont plus aux spécifications des notes 23 et 24;

b)

aux engrais visés dans la note 22 a) et dans la note 23, qui ne satisfont pas aux conditions d'un essai de résistance à la détonation (par exemple, épreuve du tube d'acier de 4 pouces).

(26)  Nitrate de potassium (10 000): engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés que le nitrate de potassium pur.

(27)  Nitrate de potassium (5 000): engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.

(28)  Biogaz affiné: aux fins de la mise en œuvre de la convention, le biogaz affiné peut être classé dans la rubrique 14 de la partie II de l'annexe I lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale en oxygène de 1 %.

(29)  Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines.

Les quantités de polychlorodibenzofuranes et de polychlorodibenzodioxines se calculent au moyen de facteurs d'équivalence toxique (FET) proposés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les êtres humains et les mammifères en ce qui concerne les dioxines et composés apparentés, qui ont été réévalués en 2005:

Facteurs d'équivalence toxique (FET) établis par l'OMS en 2005

Dioxines

FET

Furannes

FET

2,3,7,8-TCDD

1

2,3,7,8-TCDF

0.1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

2,3,4,7,8-PeCDF

0.3

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0.1

1,2,3,7,8-PeCDF

0.03

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0.1

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0.1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0.1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0.1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0.01

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0.1

OCDD

0.0003

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0.1

 

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0.01

 

 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0.01

 

 

OCDF

0.0003

Abréviations Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa, P = penta, t = tétra.

Référence: Martin Van den Berg et al., «The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds», Toxicological Sciences, vol. 93, no 2 (octobre 2006), p. 223-241.

(30)  Pour autant que le mélange, en l'absence d'hypochlorite de sodium, ne soit pas classé comme étant d'une toxicité aquatique aiguë (catégorie 1).

(31)  Dans les cas où cette substance dangereuse relève également de la catégorie 10 — Liquides inflammables — ou 11 — Liquides inflammables, les quantités seuils les plus faibles s'appliquent aux fins de la convention.


5.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/58


DÉCISION 2014/872/PESC DU CONSEIL

du 4 décembre 2014

modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, et la décision 2014/659/PESC modifiant la décision 2014/512/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/512/PESC (1).

(2)

Le 8 septembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/659/PESC (2) afin d'imposer de nouvelles mesures restrictives.

(3)

Le Conseil estime qu'il est nécessaire de préciser certaines dispositions.

(4)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Il est interdit de conclure un accord ou d'en faire partie, directement ou indirectement, en vue d'accorder de nouveaux prêts ou crédits dont l'échéance est supérieure à 30 jours à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1 ou 2, après le 12 septembre 2014, à l'exception des prêts ou des crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations directes ou indirectes non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et la Russie ou tout autre État tiers ou des prêts ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement d'urgence, visant à répondre aux critères de solvabilité et de liquidité, à des personnes morales établies dans l'Union, dont les droits de propriété sont détenus à plus de 50 % par une entité visée à l'annexe I.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   L'interdiction visée au paragraphe 3 ne concerne pas les prélèvements ou décaissements effectués en vertu d'un contrat conclu avant le 12 septembre 2014 si:

a)

l'ensemble des conditions de ces prélèvements ou décaissements:

i)

ont été convenues avant le 12 septembre 2014, et

ii)

n'ont plus été modifiées à partir de cette date, et

b)

avant le 12 septembre 2014, la date contractuelle d'échéance a été fixée pour le remboursement total de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de tous les engagements, droits et obligations découlant du contrat.

Les conditions des prélèvements et décaissements visés au présent paragraphe incluent les dispositions concernant la durée de la période de remboursement pour chaque prélèvement ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou la méthode de calcul du taux d'intérêt et le montant maximal.»

2)

À l'article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les interdictions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 s'entendent sans préjudice de l'exécution de contrats conclus avant le 1er août 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, et de la fourniture de pièces détachées et de services nécessaires à l'entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union.»

3)

À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s'entendent sans préjudice de l'exécution de contrats conclus avant le 1er août 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.»

4)

À l'article 3 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s'entendent sans préjudice de l'exécution de contrats conclus avant le 12 septembre 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, et de la fourniture de l'assistance nécessaire à l'entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union.»

5)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés dans les États membres, de certains équipements destinés aux catégories énoncées ci-après de projets d'exploration et de production en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, nécessitent une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre exportateur:

a)

l'exploration et la production de pétrole en eaux profondes de plus de 150 mètres;

b)

l'exploration et la production de pétrole au large de la zone située au nord du cercle arctique;

c)

les projets susceptibles de produire du pétrole à partir de ressources situées dans des formations de schiste par fracturation hydraulique; cela ne s'applique pas à l'exploration et à la production effectuées à travers des formations de schiste pour localiser des réserves autres que schistiques ou en extraire du pétrole.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer.

2.   La fourniture:

a)

d'une assistance technique ou d'autres services en rapport avec les équipements visés au paragraphe 1;

b)

d'un financement ou d'une assistance financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation des équipements visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou formation technique y afférente

nécessite également l'autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre exportateur.

3.   Les autorités compétentes des États membres n'accordent aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d'exportation des équipements ou encore de fourniture de services, tels qu'ils sont visés aux paragraphes 1 et 2, si elles établissent que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation en question ou la fourniture du service concerné sont destinés à l'une des catégories d'exploration ou de production visées au paragraphe 1.

4.   Le paragraphe 3 s'entend sans préjudice de l'exécution des contrats conclus avant le 1er août 2014 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.

5.   Une autorisation peut être accordée lorsque la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'articles, ou encore la fourniture de services, tels qu'ils sont visés aux paragraphes 1 et 2, sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement. Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, ou encore la fourniture de services, tels qu'ils sont visés aux paragraphes 1 et 2, peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l'exportateur le notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant leur réalisation, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation, ou encore de la fourniture de services sans autorisation préalable.»

6)

À l'article 4 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Est interdite la fourniture directe ou indirecte, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés dans les États membres, de services connexes nécessaires pour l'une des catégories énoncées ci-après de projets d'exploration et de production en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental:

a)

l'exploration et la production de pétrole en eaux profondes de plus de 150 mètres;

b)

l'exploration et la production de pétrole au large de la zone située au nord du cercle arctique;

c)

les projets susceptibles de produire du pétrole à partir de ressources situées dans des formations de schiste par fracturation hydraulique; cela ne s'applique pas à l'exploration et à la production effectuées à travers des formations de schiste pour localiser des réserves autres que schistiques ou en extraire du pétrole.»

Article 2

Le considérant 5 de la décision 2014/659/PESC est remplacé par le texte suivant:

«(5)

Dans ce contexte, il convient d'étendre l'interdiction portant sur certains instruments financiers. Des restrictions supplémentaires relatives à l'accès au marché des capitaux devraient être imposées concernant les établissements financiers russes détenus par l'État, certaines entités russes du secteur de la défense et certaines entités russes dont l'activité principale est la vente ou le transport de pétrole. Ces interdictions n'affectent pas les services financiers non visés à l'article 1er

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).

(2)  Décision 2014/659/PESC du Conseil du 8 septembre 2014 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 271 du 12.9.2014, p. 54).


5.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 349/61


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2014

abrogeant la décision 2002/249/CE relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine et importés du Myanmar

[notifiée sous le numéro C(2014) 9057]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/873/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/249/CE de la Commission (3) établit certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine et importés du Myanmar et prescrit des analyses auxquelles les États membres doivent soumettre les crevettes.

(2)

Ladite décision prévoit également son propre réexamen en fonction des garanties fournies par les autorités compétentes du Myanmar et des résultats des analyses effectuées par les États membres.

(3)

L'importation dans l'Union européenne de produits de l'aquaculture provenant du Myanmar n'est pas autorisée.

(4)

Depuis le 16 novembre 2011, toutes les utilisations de chloramphénicol et de nitrofuranes dans les produits de la pêche et de l'aquaculture sont interdites au Myanmar par la directive birmane 6/2011.

(5)

Depuis l'entrée en vigueur de cette interdiction, les autorités compétentes du Myanmar ont soumis les produits de la pêche à des analyses de contrôle, qui se sont révélées négatives quant à la présence de chloramphénicol et de nitrofuranes.

(6)

Depuis juin 2009, aucune analyse effectuée par les États membres sur les crevettes importées du Myanmar conformément à l'article 2 de la décision 2002/249/CE n'a eu de résultat insatisfaisant. Il n'est donc plus nécessaire d'analyser chaque lot en vue de déceler, en particulier, la présence de chloramphénicol.

(7)

Il convient dès lors d'abroger la décision 2002/249/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2002/249/CE est abrogée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2014.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(3)  Décision 2002/249/CE de la Commission du 27 mars 2002 relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine et importés du Myanmar (JO L 84 du 28.3.2002, p. 73).


5.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 349/63


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2014

modifiant la décision 2008/866/CE concernant des mesures d'urgence suspendant l'importation de certains mollusques bivalves destinés à la consommation humaine en provenance du Pérou, en ce qui concerne sa durée d'application

[notifiée sous le numéro C(2014) 9113]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/874/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) i),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant les denrées alimentaires et l'alimentation animale, en général, et la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, en particulier, au niveau de l'Union et au niveau national. Il prévoit que des mesures d'urgence doivent être prises lorsqu'il est prouvé que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d'un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par l'État membre ou les États membres concernés.

(2)

La décision 2008/866/CE de la Commission (2) a été adoptée à la suite d'une épidémie d'hépatite A chez des êtres humains liée à la consommation de mollusques bivalves importés du Pérou et contaminés par le virus de l'hépatite A (VHA). Initialement, cette suspension devait courir jusqu'au 31 mars 2009; elle a toutefois été prolongée jusqu'au 30 novembre 2014 par la décision d'exécution 2013/636/UE de la Commission (3).

(3)

L'autorité compétente péruvienne a été invitée à fournir des garanties suffisantes pour assurer qu'il avait été remédié aux défaillances décelées dans le système de surveillance pour la détection du virus chez les mollusques bivalves vivants. Elle devrait, en particulier, soumettre les résultats du programme de surveillance des olives de mer (Donax spp.). Quand bien même ces mollusques ont été à l'origine de cas d'hépatite A humaine, les résultats du programme de surveillance pour cette espèce n'ont pas encore été communiqués à la Commission. Celle-ci ne peut, dès lors, conclure que le système de contrôle et le plan de surveillance actuellement en place au Pérou pour certains mollusques bivalves sont propres à fournir les garanties requises par le droit de l'Union. Par conséquent, il y a lieu de maintenir les mesures d'urgence.

(4)

Il convient donc de modifier en conséquence la date limite d'application de la décision 2008/866/CE.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 5 de la décision 2008/866/CE, la date du «30 novembre 2014» est remplacée par celle du «30 novembre 2015».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2014.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  Décision 2008/866/CE de la Commission du 12 novembre 2008 concernant des mesures d'urgence suspendant l'importation de certains mollusques bivalves destinés à la consommation humaine en provenance du Pérou (JO L 307 du 18.11.2008, p. 9).

(3)  Décision d'exécution 2013/636/UE de la Commission du 31 octobre 2013 modifiant la décision 2008/866/CE concernant des mesures d'urgence suspendant l'importation de certains mollusques bivalves destinés à la consommation humaine en provenance du Pérou, en ce qui concerne sa durée d'application (JO L 293 du 5.11.2013, p. 42).


5.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 349/65


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2014

concernant la publication au Journal officiel de l'Union européenne, en application de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, de la référence de la norme EN 15649-2:2009+A2:2013 relative aux articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l'eau et de la norme EN 957-6:2010+A1:2014 relative aux appareils d'entraînement fixes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/875/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE impose aux producteurs de ne mettre sur le marché que des produits sûrs.

(2)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2001/95/CE, un produit est présumé sûr, pour les risques et les catégories de risque couverts par les normes nationales concernées, quand il satisfait aux normes nationales transposant des normes européennes dont la Commission a publié les références au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4, paragraphe 2, de cette directive.

(3)

L'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE prévoit que les normes européennes sont élaborées par des organismes européens de normalisation sur la base de mandats définis par la Commission.

(4)

En application de l'article 4, paragraphe 2, de la même directive, la Commission est tenue de publier les références de ces normes.

(5)

Le 21 avril 2005, la Commission a adopté la décision 2005/323/CE (2) concernant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les normes européennes relatives aux articles de loisirs flottants à utiliser dans ou sur l'eau.

(6)

Le 6 septembre 2005, la Commission a confié le mandat M/372 aux organismes européens de normalisation pour qu'ils élaborent des normes européennes destinées à prévenir les principaux risques associés aux articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l'eau, à savoir la noyade et la quasi-noyade, ainsi que les risques liés à la conception du produit, notamment le fait de dériver, de lâcher prise, de tomber d'une hauteur élevée, d'être empêtré ou pris au piège au-dessus ou au-dessous de la surface de l'eau, d'avoir une perte soudaine de flottabilité, de chavirer ou d'être victime d'un choc de température, à son utilisation (collision, impact) ou aux vents, courants et marées.

(7)

En réponse au mandat de la Commission, le Comité européen de normalisation a adopté une série de normes européennes (EN 15649, parties 1 à 7) relatives aux articles de loisirs flottants. Le 18 juillet 2013, la Commission a adopté la décision d'exécution 2013/390/UE (3), qui a établi que les normes européennes EN 15649, parties 1 à 7, relatives aux articles de loisirs flottants satisfont à l'obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE en ce qui concerne les risques qu'elles couvrent, et a publié leurs références au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

(8)

Depuis lors, le Comité européen de normalisation a révisé la norme européenne EN 15649-2:2009+A2:2013 relative aux articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l'eau.

(9)

La norme européenne EN 15649-2:2009+A2:2013 répond au mandat M/372 et est conforme à l'obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE. Il convient dès lors de publier sa référence au Journal officiel de l'Union européenne.

(10)

Le 27 juillet 2011, la Commission a adopté la décision 2011/476/UE (4) concernant les exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les normes européennes relatives aux appareils d'entraînement fixes.

(11)

Le 5 septembre 2012, la Commission a confié le mandat M/506 aux organismes européens de normalisation pour qu'ils élaborent des normes européennes relatives aux appareils d'entraînement fixes. Ces normes devaient satisfaire au principe selon lequel, dans des conditions d'utilisation normales, raisonnables et prévisibles, les risques de blessure ou de préjudice pour la santé et la sécurité doivent être réduits au minimum grâce à la conception ou à des dispositifs de protection des appareils.

(12)

Le Comité européen de normalisation a adopté des normes européennes (EN 957 parties 2 et 4 à 10) et une norme européenne EN ISO 20957 (partie 1). Ces normes sont conformes au mandat de la Commission.

(13)

Le 13 juin 2014, la Commission a adopté la décision d'exécution 2014/357/UE (5), qui a établi que les normes européennes de la série EN 957 (parties 2 et 4 à 10) relatives aux appareils d'entraînement fixes et la norme européenne EN ISO 20957 (partie 1) relative à l'équipement d'entraînement fixe satisfont à l'obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE en ce qui concerne les risques qu'elles prévoient, et a publié leurs références au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

(14)

Depuis lors, le Comité européen de normalisation a révisé la norme européenne EN 957-6:2010+A1:2014 relative aux appareils d'entraînement fixes.

(15)

La norme européenne EN 957-6:2010+A1:2014 répond au mandat M/506 et est conforme à l'obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE. Il convient dès lors de publier sa référence au Journal officiel de l'Union européenne.

(16)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité établi en vertu de la directive 2001/95/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les références des normes suivantes sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série C:

a)

EN 15649-2:2009+A2:2013 «Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l'eau — Partie 2: Informations des consommateurs»;

b)

EN 957-6:2010+A1:2014 «Appareils d'entraînement fixes — Partie 6: Tapis de course, méthodes d'essai et exigences de sécurité spécifiques supplémentaires».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  Décision 2005/323/CE de la Commission du 21 avril 2005 concernant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les normes européennes relatives aux articles de loisirs flottants à utiliser dans ou sur l'eau en vertu de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 104 du 23.4.2005, p. 39).

(3)  Décision d'exécution de la Commission 2013/390/UE du 18 juillet 2013 concernant la conformité des normes européennes de la série EN 15649 (parties 1 à 7) relatives aux articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l'eau avec l'obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la publication des références de ces normes au Journal officiel de l'Union européenne (JO L 196 du 19.7.2013, p. 22).

(4)  Décision 2011/476/UE de la Commission du 27 juillet 2011 concernant les exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les normes européennes relatives aux appareils d'entraînement fixes conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 196 du 28.7.2011, p. 16).

(5)  Décision d'exécution 2014/357/UE de la Commission du 13 juin 2014 concernant la conformité des normes européennes de la série EN 957 (parties 2 et 4 à 10) relatives aux appareils d'entraînement fixes, de la norme européenne EN ISO 20957 (partie 1) relative à l'équipement d'entraînement fixe et de dix normes européennes relatives au matériel de gymnastique avec l'obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que la publication des références de ces normes au Journal officiel de l'Union européenne (JO L 175 du 14.6.2014, p. 40).


Rectificatifs

5.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/67


Rectificatif à la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 8 du 13 janvier 2009 )

Page 10, article 3 septies, paragraphe 1, point b):

au lieu de:

«b)

dont les données relatives aux tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle supérieure à 18 % entre l'année de surveillance pour laquelle les donnés relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l'article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l'article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période;»

lire:

«b)

dont les données relatives aux tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle moyenne supérieure à 18 % entre l'année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l'article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l'article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période;»