ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 348

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
4 décembre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1287/2014 de la Commission du 28 novembre 2014 modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers ( 1 )

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1288/2014 de la Commission du 3 décembre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

22

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1289/2014 de la Commission du 3 décembre 2014 portant fixation d'un pourcentage d'acceptation pour la délivrance des certificats d'exportation, rejet des demandes de certificats d'exportation et suspension du dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota

25

 

 

ORIENTATIONS

 

 

2014/870/UE

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 19 novembre 2014 modifiant l'orientation BCE/2014/31 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (BCE/2014/46)

27

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision d'exécution de la Commission du 26 septembre 2014 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de pâte à papier, de papier et de carton, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ( JO L 284 du 30.9.2014 )

30

 

*

Rectificatif à la décision 2014/767/UE de la Commission du 23 juillet 2013 concernant l'aide d'État SA.35062 (13/N-2) mise en œuvre par le Portugal en faveur de Caixa Geral de Depósitos ( JO L 323 du 7.11.2014 )

30

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1287/2014 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2014

modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphes 2 et 3, et son article 38, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) prévoit un délai durant lequel les organismes et autorités de contrôle peuvent présenter leur demande de reconnaissance aux fins de la conformité, conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 834/2007. Étant donné que la mise en œuvre des dispositions relatives à l'importation de produits conformes est encore en cours d'analyse et que les lignes directrices, les modèles, les questionnaires et le système de transmission électronique ad hoc y afférents sont en cours d'élaboration, il importe que le délai d'introduction de demandes par des organismes et autorités de contrôle soit prolongé.

(2)

L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 établit la liste des pays tiers dont les systèmes de production et les mesures de contrôle de la production biologique de produits agricoles sont reconnus comme équivalents à ceux définis dans le règlement (CE) no 834/2007.

(3)

Selon les informations fournies par Israël, la norme de production applicable a été modifiée et la reconnaissance de l'un des organismes de contrôle précédemment reconnus a été retirée.

(4)

Selon les informations fournies par la Tunisie, la reconnaissance d'un organisme de contrôle, qui a cessé ses activités en raison d'une fusion, a été retirée, tandis que l'autre organisme participant à la fusion a été ajouté à la liste des organismes de contrôle reconnus par la Tunisie. La reconnaissance de deux autres organismes de contrôle a été retirée.

(5)

L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 dresse la liste des organismes et autorités de contrôle désignés, aux fins de l'équivalence, pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans les pays tiers.

(6)

La Commission a reçu et examiné les demandes des organismes de contrôle qui doivent être inclus sur la liste figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, ainsi que les demandes de modification du cahier des charges de ces organismes.

(7)

Il convient d'inscrire à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 les organismes de contrôle pour lesquels l'examen ultérieur de toutes les informations reçues a permis de conclure qu'ils respectaient les dispositions applicables. Il convient que les cahiers des charges des organismes de contrôle figurant à ladite annexe, pour lesquels l'examen de toutes les informations reçues a permis de conclure que les conditions nécessaires sont remplies, soient modifiés.

(8)

La Commission a reçu des informations sous la forme de rapports annuels succincts, présentés au plus tard le 31 mars 2013 ou le 28 février 2014, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1235/2008, et dans le cadre d'échanges avec les organismes de contrôle.

(9)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1235/2008, la Commission peut, à la lumière des informations reçues ou du fait de l'absence des informations requises, modifier à tout moment le cahier des charges ou suspendre l'inscription d'un organisme de contrôle à l'annexe IV de ce règlement. Dans ce contexte, il convient que les cahiers des charges des organismes de contrôle pour lesquels l'examen de toutes les informations reçues a permis de conclure que les conditions nécessaires n'étaient plus remplies soient modifiés.

(10)

Le 17 juin 2014, IMOswiss AG, qui est inscrit à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, a informé la Commission de la cessation de ses activités en Chine. En outre, les informations complémentaires fournies par IMOswiss AG le 7 mars 2014 pour le rapport annuel 2012 incluaient la déclaration de l'organisme d'évaluation Swiss Accreditation Service, selon laquelle le Brésil et le Suriname n'étaient pas couverts par son évaluation d'IMOswiss AG. IMOswiss AG a été invité par la Commission à fournir un autre rapport d'évaluation conformément aux dispositions du règlement (CE) no 834/2007, mais l'organisme n'a pas répondu dans le délai imparti. Il convient dès lors que ces pays soient supprimés du cahier des charges d'IMOswiss AG à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 jusqu'à ce que des informations satisfaisantes soient fournies.

(11)

L'Organic Food Development Center est repris sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 pour la Chine. La Commission a demandé un complément d'information sur le rapport annuel de l'Organic Food Development Center en ce qui concerne les activités de contrôle en 2012. En outre, compte tenu de plusieurs résidus de pesticides détectés dans des échantillons des produits biologiques importés dans l'Union en provenance de Chine, la Commission a demandé à l'Organic Food Development Center d'agir et d'appliquer des mesures de contrôle renforcées à l'égard de la Chine. La Commission n'a reçu aucune réponse à ces demandes dans les délais impartis. L'Organic Food Development Center devrait donc être retiré de la liste figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 jusqu'à ce que des informations satisfaisantes soient fournies.

(12)

Les informations reçues des organismes IBD Certifications Ltd et Organska Kontrola, énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, indiquent que leurs adresses ont changé.

(13)

IMO Control Private Limited a notifié à la Commission des modifications concernant son adresse internet.

(14)

L'Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l. (IMC) et CCPB Srl ont notifié à la Commission qu'ils ont fusionné leurs activités depuis le 1er juillet 2014; IMC a cessé ses activités, mais CCPB Srl reste actif. Il convient donc que l'Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l. soit retiré de la liste figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008.

(15)

Conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1235/2008, la Commission peut, dans certains cas, retirer un organisme de contrôle, ou une référence à une catégorie spécifique de produit ou à un pays tiers spécifique en rapport avec cet organisme, de la liste mentionnée à l'annexe IV dudit règlement. Dans ce contexte, il y a lieu de retirer de cette liste les organismes de contrôle pour lesquels l'examen de toutes les informations reçues a permis de conclure qu'ils ne respectaient pas les exigences applicables.

(16)

L'organisme Bio Latina Certificadora figure sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. Bio Latina Certificadora avait été invité par la Commission à fournir les résultats de ses enquêtes sur six cas d'irrégularités communiqués par la Commission, mais l'organisme n'a pas répondu dans le délai imparti, même après un rappel. Dès lors, les pays et catégories de produits concernés devraient être retirés du champ de sa reconnaissance, définie à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. En outre, Bio Latina Certificadora a notifié à la Commission des modifications de son adresse qui devraient être répercutées dans ladite annexe.

(17)

Australian Certified Organic, BCS Öko-Garantie GmbH, Bioagricert S.r.l., Control Union Certifications et Organic agriculture certification Thailand figurent à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 pour «Birmanie/Myanmar». Conformément à la dénomination recommandée dans les actes de l'Union, il convient de remplacer «Birmanie/Myanmar» par «Myanmar/Birmanie».

(18)

L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, modifié par le règlement d'exécution (UE) no 355/2014 de la Commission (3), mentionne Bioagricert S.r.l. en tant qu'organisme de contrôle reconnu pour la catégorie de produits A. Étant donné que l'Inde figure à l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 pour les catégories de produits A et F, Bioagricert S.r.l. n'aurait pas pu être reconnu pour l'Inde pour ces catégories de produits, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1235/2008. Il y a donc lieu de supprimer la reconnaissance pour la catégorie de produits A. Bioagricert S.r.l. avait été invité par la Commission à ne pas certifier des produits relevant de la catégorie de produits A sur la base de la référence erronée à cette catégorie de produits.

(19)

L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, modifié par le règlement d'exécution (UE) no 829/2014 de la Commission (4), comporte une erreur relative au code de la Zambie pour l'organisme de contrôle Control Union Certifications. Il y a lieu de rectifier cette erreur.

(20)

Il importe dès lors de modifier et corriger les annexes III et IV du règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence.

(21)

Afin d'assurer la prolongation du délai d'introduction des demandes de reconnaissance aux fins de la conformité, conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 834/2007, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication. Toutefois, afin de permettre aux opérateurs de s'adapter aux modifications des listes figurant aux annexes III et IV du règlement (CE) no 1235/2008, il y a lieu que les dispositions modifiant ces annexes ne s'appliquent qu'au terme d'un délai raisonnable.

(22)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1235/2008 est modifié comme suit:

1)

à l'article 4, paragraphe 1, la date du «31 octobre 2014» est remplacée par celle du «31 octobre 2015»;

2)

l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

3)

l'annexe IV est modifiée et corrigée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Toutefois, les points 2) et 3) de l'article 1er s'appliquent à compter du 24 décembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 355/2014 de la Commission du 8 avril 2014 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 106 du 9.4.2014, p. 15).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 829/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 228 du 31.7.2014, p. 9).


ANNEXE I

L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:

1)

La rubrique relative à Israël est modifiée comme suit:

a)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Norme de production: Loi no 5765-2005 régissant la production biologique, et ses règlements y afférents»

;

b)

au point 5, la ligne concernant IL-ORG- 005 est supprimée.

2)

Dans la rubrique relative à la Tunisie, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Organismes de contrôle:

Numéro de code

Nom

Adresse internet

TN-BIO-001

Ecocert SA en Tunisie

www.ecocert.com

TN-BIO-003

BCS

www.bcs-oeko.com

TN-BIO-006

Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO- 007

Suolo e Salute

www.suoloesalute.it

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it»


ANNEXE II

L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée et rectifiée comme suit:

1)

Dans la rubrique relative à «Australian Certified Organic», le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernés:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Australie

AU-BIO-107

x

x

x

Chine

CN-BIO-107

x

x

Îles Cook

CK-BIO-107

x

Fidji

FJ-BIO-107

x

x

Îles Falkland

FK-BIO-107

x

Hong Kong

HK-BIO-107

x

x

Indonésie

ID-BIO-107

x

x

Corée du Sud

KR-BIO-107

x

Madagascar

MG-BIO-107

x

x

Myanmar/Birmanie

MM-BIO-107

x

x

Malaisie

MY-BIO-107

x

x

Papouasie — Nouvelle-Guinée

PG-BIO-107

x

x

Singapour

SG-BIO-107

x

x

Taïwan

TW-BIO-107

x

x

Thaïlande

TH-BIO-107

x

x

Tonga

TO-BIO-107

x

x

Vanuatu

VU-BIO-107

x

x

—»

2)

Dans la rubrique relative à «BCS Öko-Garantie GmbH», le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernés:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanie

AL-BIO-141

x

x

Algérie

DZ-BIO-141

x

x

Angola

AO-BIO-141

x

x

Arménie

AM-BIO-141

x

x

Azerbaïdjan

AZ-BIO-141

x

x

Biélorussie

BY-BIO-141

x

x

x

Bolivie

BO-BIO-141

x

x

Botswana

BW-BIO-141

x

x

Brésil

BR-BIO-141

x

x

x

x

Cambodge

KH-BIO-141

x

x

Tchad

TD-BIO-141

x

x

Chili

CL-BIO-141

x

x

x

x

x

Chine

CN-BIO-141

x

x

x

x

x

x

Colombie

CO-BIO-141

x

x

x

Costa Rica

CR-BIO-141

x

Côte d'Ivoire

CI-BIO-141

x

x

x

Cuba

CU-BIO-141

x

x

x

République dominicaine

DO-BIO-141

x

x

Équateur

EC-BIO-141

x

x

x

x

x

Égypte

EG-BIO-141

x

x

El Salvador

SV-BIO-141

x

x

x

x

Éthiopie

ET-BIO-141

x

x

x

x

Géorgie

GE-BIO-141

x

x

x

Ghana

GH-BIO-141

x

x

Guatemala

GT-BIO-141

x

x

x

Guinée-Bissau

GW-BIO-141

x

x

x

Haïti

HT-BIO-141

x

x

Honduras

HN-BIO-141

x

x

x

Hong Kong

HK-BIO-141

x

x

Inde

IN-BIO-141

x

Indonésie

ID-BIO-141

x

x

Iran

IR-BIO-141

x

x

x

Japon

JP-BIO-141

x

x

Kenya

KE-BIO-141

x

Kosovo (1)

XK-BIO-141

x

x

x

Kirghizstan

KG-BIO-141

x

x

x

Laos

LA-BIO-141

x

x

Lesotho

LS-BIO-141

x

x

Ancienne République yougoslave de Macédoine

MK-BIO-141

x

x

Malawi

MW-BIO-141

x

x

Malaisie

MY-BIO-141

x

x

Mexique

MX-BIO-141

x

x

x

x

Moldavie

MD-BIO-141

x

x

Monténégro

ME-BIO-141

x

x

Mozambique

MZ-BIO-141

x

x

Myanmar/Birmanie

MM-BIO-141

x

x

x

Namibie

NA-BIO-141

x

x

Nicaragua

NI-BIO-141

x

x

x

x

Oman

OM-BIO-141

x

x

x

Panama

PA-BIO-141

x

x

Paraguay

PY-BIO-141

x

x

x

x

Pérou

PE-BIO-141

x

x

x

Philippines

PH-BIO-141

x

x

x

Russie

RU-BIO-141

x

x

x

Arabie saoudite

SA-BIO-141

x

x

x

x

Sénégal

SN-BIO-141

x

x

Serbie

RS-BIO-141

x

x

Afrique du Sud

ZA-BIO-141

x

x

x

x

Corée du Sud

KR-BIO-141

x

x

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-141

x

x

Soudan

SD-BIO-141

x

x

Swaziland

SZ-BIO-141

x

x

Polynésie française

PF-BIO-141

x

x

Taïwan

TW-BIO-141

x

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-141

x

x

Thaïlande

TH-BIO-141

x

x

x

x

Turquie

TR-BIO-141

x

x

x

x

Ouganda

UG-BIO-141

x

x

Ukraine

UA-BIO-141

x

x

x

Émirats arabes unis

AE-BIO-141

x

x

Uruguay

UY-BIO-141

x

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-141

x

x

Viêt Nam

VN-BIO-141

x

x

x

3)

Dans la rubrique relative à «Bioagricert S.r.l.», le point 3 est remplacé par le point suivant:

«3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernés:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Brésil

BR-BIO-132

x

x

Cambodge

KH-BIO-132

x

x

Chine

CN-BIO-132

x

x

Équateur

EC-BIO-132

x

x

Polynésie française

PF-BIO-132

x

x

Inde

IN-BIO- 132

x

Laos

LA-BIO-132

x

x

Népal

NP-BIO-132

x

x

Mexique

MX-BIO-132

x

x

x

Maroc

MA-BIO-132

x

x

Myanmar/Birmanie

MM-BIO-132

x

x

Saint-Marin

SM-BIO-132

x

Serbie

RS-BIO-132

x

x

Corée du Sud

KR-BIO-132

x

x

Thaïlande

TH-BIO-132

x

x

x

Togo

TG-BIO-132

x

x

Turquie

TR-BIO-132

x

x

Ukraine

UA-BIO-132

x

x

—»

4)

La rubrique relative à «Bio Latina Certificadora» est modifiée comme suit:

a)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Adresse: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima-Pérou»

;

b)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernés:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolivie

BO-BIO-118

x

x

x

Colombie

CO-BIO-118

x

x

Guatemala

GT-BIO-118

x

x

Honduras

HN-BIO-118

x

x

Mexique

MX-BIO-118

x

x

Nicaragua

NI-BIO-118

x

x

Panama

PA-BIO-118

x

x

Pérou

PE-BIO-118

x

x

x

El Salvador

SV-BIO-118

x

x

Venezuela

VE-BIO-118

x

x

—»

5)

Dans la rubrique relative à «CCPB Srl», le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernés:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Chine

CN-BIO-102

x

x

Égypte

EG-BIO-102

x

x

x

Iraq

IQ-BIO-102

x

x

Liban

LB-BIO-102

x

x

x

Maroc

MA-BIO-102

x

x

x

Philippines

PH-BIO-102

x

x

Saint-Marin

SM-BIO-102

x

x

x

Syrie

SY-BIO-102

x

x

Tunisie

TN-BIO-102

x

Turquie

TR-BIO-102

x

x

x

—»

6)

Dans la rubrique relative à «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernés:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanie

AL-BIO-140

x

x

x

Azerbaïdjan

AZ-BIO-140

x

x

Bénin

BJ-BIO-140

x

x

Bolivie

BO-BIO-140

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-140

x

x

Bhoutan

BT-BIO-140

x

x

Brésil

BR-BIO-140

x

x

x

Chili

CL-BIO-140

x

x

x

Chine

CN-BIO-140

x

x

x

Colombie

CO-BIO-140

x

x

x

République dominicaine

DO-BIO-140

x

x

x

Équateur

EC-BIO-140

x

x

x

Égypte

EG-BIO-140

x

x

x

Éthiopie

ET-BIO-140

x

x

x

Ghana

GH-BIO-140

x

 

 

 

 

 

Grenade

GD-BIO-140

x

x

x

Indonésie

ID-BIO-140

x

x

x

Iran

IR-BIO-140

x

x

Jamaïque

JM-BIO-140

x

x

x

Kazakhstan

KZ-BIO-140

x

x

Kenya

KE-BIO-140

x

x

x

Kirghizstan

KG-BIO-140

x

x

Ancienne République yougoslave de Macédoine

MK-BIO-140

x

x

x

Mali

ML-BIO-140

x

x

Mexique

MX-BIO-140

x

x

x

Moldavie

MD-BIO-140

x

x

x

Maroc

MA-BIO-140

x

x

x

Papouasie — Nouvelle-Guinée

PG-BIO-140

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-140

x

x

x

Pérou

PE-BIO-140

x

x

x

Philippines

PH-BIO-140

x

x

x

Russie

RU-BIO-140

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-140

x

x

x

Arabie saoudite

SA-BIO-140

x

x

x

Sénégal

SN-BIO-140

x

x

Serbie

RS-BIO-140

x

x

x

Singapour

SG-BIO-140

x

x

x

Afrique du Sud

ZA-BIO-140

x

x

x

Sainte-Lucie

LC-BIO-140

x

x

x

Taïwan

TW-BIO-140

x

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-140

x

x

x

Thaïlande

TH-BIO-140

x

x

x

Turquie

TR-BIO-140

x

x

x

Togo

TG-BIO-140

x

x

Ouganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ukraine

UA-BIO-140

x

x

x

Ouzbékistan

UZ-BIO-140

x

x

x

Viêt Nam

VN-BIO-140

x

x

x

—»

7)

Dans la rubrique relative à «Control Union Certifications», le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernés:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Albanie

AL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Bermudes

BM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Bhoutan

BT-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Brésil

BR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Cambodge

KH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Canada

CA-BIO-149

x

Chine

CN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Colombie

CO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Costa Rica

CR-BIO-149

x

x

x

Côte d'Ivoire

CI-BIO-149

x

x

x

x

x

x

République dominicaine

DO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Équateur

EC-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Égypte

EG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Éthiopie

ET-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ghana

GH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Guinée

GN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Honduras

HN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Hong Kong

HK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Inde

IN-BIO-149

x

x

x

x

Indonésie

ID-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Iran

IR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Israël

IL-BIO-149

x

x

x

Japon

JP-BIO-149

x

x

x

Corée du Sud

KR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kirghizstan

KG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Laos

LA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ancienne République yougoslave de Macédoine

MK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Malaisie

MY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mali

ML-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Maurice

MU-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mexique

MX-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Moldavie

MD-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mozambique

MZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Myanmar/Birmanie

MM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Népal

NP-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Nigeria

NG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Pakistan

PK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Territoire palestinien occupé

PS-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Panama

PA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Pérou

PE-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Philippines

PH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Serbie

RS-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Singapour

SG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Afrique du Sud

ZA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Suisse

CH-BIO-149

x

Syrie

SY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Thaïlande

TH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Timor-Oriental

TL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Turquie

TR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ouganda

UG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ukraine

UA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Émirats arabes unis

AE-BIO-149

x

x

x

x

x

x

États-Unis

US-BIO-149

x

Uruguay

UY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ouzbékistan

UZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Viêt Nam

VN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Zambie

ZM-BIO-149

x

x

x

x

x

8)

Dans la rubrique relative à «Ecocert SA», le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernés:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Algérie

DZ-BIO-154

x

x

Andorre

AD-BIO-154

x

x

Azerbaïdjan

AZ-BIO-154

x

x

Bahreïn

BH-BIO-154

x

Bénin

BJ-BIO-154

x

x

Bosnie-Herzégovine

BA-BIO-154

x

x

Brésil

BR-BIO-154

x

x

x

x

x

Brunei

BN-BIO-154

x

Burkina Faso

BF-BIO-154

x

x

Burundi

BI-BIO-154

x

x

Cambodge

KH-BIO-154

x

x

Cameroun

CM-BIO-154

x

x

Canada

CA-BIO-154

x

Tchad

TD-BIO-154

x

Chine

CN-BIO-154

x

x

x

x

x

x

Colombie

CO-BIO-154

x

x

x

Comores

KM-BIO-154

x

x

Côte-d'Ivoire

CI-BIO-154

x

x

Cuba

CU-BIO-154

x

x

République dominicaine

DO-BIO-154

x

x

Équateur

EC-BIO-154

x

x

x

x

Fidji

FJ-BIO-154

x

x

Ghana

GH-BIO-154

x

x

Guatemala

GT-BIO-154

x

x

Guinée

GN-BIO-154

x

x

Guyana

GY-BIO-154

x

x

Haïti

HT-BIO-154

x

x

Inde

IN-BIO-154

x

x

Indonésie

ID-BIO-154

x

x

Iran

IR-BIO-154

x

x

Japon

JP-BIO-154

x

Kazakhstan

KZ-BIO-154

x

Kenya

KE-BIO-154

x

x

Koweït

KW-BIO-154

x

x

Kirghizstan

KG-BIO-154

x

x

Laos

LA-BIO-154

x

x

Ancienne République yougoslave de Macédoine

MK-BIO-154

x

x

x

Madagascar

MG-BIO-154

x

x

x

x

Malawi

MW-BIO-154

x

x

Malaisie

MY-BIO-154

x

x

x

Mali

ML-BIO-154

x

x

Maurice

MU-BIO-154

x

x

Mexique

MX-BIO-154

x

x

Moldavie

MD-BIO-154

x

x

Monaco

MC-BIO-154

x

x

x

Mongolie

MN-BIO-154

x

Maroc

MA-BIO-154

x

x

x

x

x

Mozambique

MZ-BIO-154

x

x

x

Namibie

NA-BIO-154

x

Népal

NP-BIO-154

x

x

Niger

NE-BIO-154

x

Nigeria

NG-BIO-154

x

Pakistan

PK-BIO-154

x

x

Paraguay

PY-BIO-154

x

x

Pérou

PE-BIO-154

x

x

Philippines

PH-BIO-154

x

x

x

x

Russie

RU-BIO-154

x

Rwanda

RW-BIO-154

x

x

Sao Tomé-et-Principe

ST-BIO-154

x

x

Arabie saoudite

SA-BIO-154

x

x

x

x

Sénégal

SN-BIO-154

x

x

Serbie

RS-BIO-154

x

x

x

Somalie

SO-BIO-154

x

x

Afrique du Sud

ZA-BIO-154

x

x

x

x

x

Corée du Sud

KR-BIO-154

x

x

Soudan

SD-BIO-154

x

x

Swaziland

SZ-BIO-154

x

x

Syrie

SY-BIO-154

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-154

x

x

Thaïlande

TH-BIO-154

x

x

x

x

x

Togo

TG-BIO-154

x

x

Tunisie

TN-BIO-154

x

x

Turquie

TR-BIO-154

x

x

x

x

x

x

Ouganda

UG-BIO-154

x

x

Ukraine

UA-BIO-154

x

Émirats arabes unis

AE-BIO-154

x

x

États-Unis

US-BIO-154

x

Uruguay

UY-BIO-154

x

x

x

Ouzbékistan

UZ-BIO-154

x

Vanuatu

VU-BIO-154

x

x

Viêt Nam

VN-BIO-154

x

x

Zambie

ZM-BIO-154

x

x

Zimbabwe

ZW-BIO-154

x

x

9)

La rubrique relative à «Ecoglobe» est modifiée comme suit:

a)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernés:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-112

x

x

Arménie

AM-BIO-112

x

x

Biélorussie

BY-BIO-112

x

x

Iran

IR-BIO-112

x

x

Kazakhstan

KZ-BIO-112

x

x

Kirghizstan

KG-BIO-112

x

x

Pakistan

PK-BIO-112

x

x

Russie

RU-BIO-112

x

x

Tadjikistan

TJ-BIO-112

x

x

Turkménistan

TM-BIO-112

x

x

Ukraine

UA-BIO-112

x

x

Ouzbékistan

UZ-BIO-112

x

x

—»

b)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Exceptions: produits en conversion.»

10)

Dans la rubrique relative à «IBD Certifications Ltd», le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Adresse: Rua Amando de Barros 2275, Centro, CEP: 18.602.150, Botucatu SP, Brésil»

.

11)

Dans la rubrique relative à «IMOswiss AG», le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernés:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-143

x

x

x

Albanie

AL-BIO-143

x

x

Arménie

AM-BIO-143

x

x

Azerbaïdjan

AZ-BIO-143

x

x

Bangladesh

BD-BIO-143

x

x

x

Bolivie

BO-BIO-143

x

x

Bosnie-Herzégovine

BA-BIO-143

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-143

x

Cameroun

CM-BIO-143

x

Canada

CA-BIO-143

x

x

Chili

CL-BIO-143

x

x

x

x

x

Colombie

CO-BIO-143

x

x

République démocratique du Congo

CD-BIO-143

x

x

Côte d'Ivoire

CI-BIO-143

x

x

République dominicaine

DO-BIO-143

x

x

Équateur

EC-BIO-143

x

x

El Salvador

SV-BIO-143

x

x

Éthiopie

ET-BIO-143

x

x

Géorgie

GE-BIO-143

x

x

Ghana

GH-BIO-143

x

x

Guatemala

GT-BIO-143

x

x

Haïti

HT-BIO-143

x

x

Inde

IN-BIO-143

x

x

Indonésie

ID-BIO-143

x

x

Japon

JP-BIO-143

x

x

Jordanie

JO-BIO-143

x

x

Kazakhstan

KZ-BIO-143

x

x

Kenya

KE-BIO-143

x

x

Kirghizstan

KG-BIO-143

x

x

Liechtenstein

LI-BIO-143

x

Mali

ML-BIO-143

x

Mexique

MX-BIO-143

x

x

Maroc

MA-BIO-143

x

x

Namibie

NA-BIO-143

x

x

Népal

NP-BIO-143

x

x

Nicaragua

NI-BIO-143

x

x

Niger

NE-BIO-143

x

x

Nigeria

NG-BIO-143

x

x

Territoire palestinien occupé

PS-BIO-143

x

x

Pakistan

PK-BIO-143

x

x

Paraguay

PY-BIO-143

x

x

Pérou

PE-BIO-143

x

x

x

Philippines

PH-BIO-143

x

x

Russie

RU-BIO-143

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-143

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-143

x

x

Singapour

SG-BIO-143

x

Afrique du Sud

ZA-BIO-143

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-143

x

x

Soudan

SD-BIO-143

x

x

Syrie

SY-BIO-143

x

Tadjikistan

TJ-BIO-143

x

x

Taïwan

TW-BIO-143

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-143

x

x

Thaïlande

TH-BIO-143

x

x

Togo

TG-BIO-143

x

x

Ouganda

UG-BIO-143

x

x

x

Ukraine

UA-BIO-143

x

x

x

x

Émirats arabes unis

AE-BIO-143

x

Ouzbékistan

UZ-BIO-143

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-143

x

x

Viêt Nam

VN-BIO-143

x

x

x

—»

12)

Dans la rubrique relative à «IMO Control Private Limited», le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Adresse internet: www.imocontrol.in»

.

13)

La rubrique relative à «Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.» est supprimée.

14)

La rubrique relative à «Letis S.A.» est modifiée comme suit:

a)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernés:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentine

AR-BIO-135

x

Bolivie

BO-BIO-135

x

x

Canada

CA-BIO-135

x

Paraguay

PY-BIO-135

x

x

Pérou

PE-BIO-135

x

x

Uruguay

UY-BIO-135

x

—»

b)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Exceptions: produits en conversion et produits couverts par l'annexe III.»

15)

Dans la rubrique relative à «Organic agriculture certification Thailand», le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pays tiers, numéros de code et catégories de produits concernés:

Pays tiers

Numéro de code

Catégorie de produits

 

 

A

B

C

D

E

F

Indonésie

ID-BIO-121

x

x

Laos

LA-BIO-121

x

x

Malaisie

MY-BIO-121

x

Myanmar/Birmanie

MM-BIO-121

x

Népal

NP-BIO-121

x

Thaïlande

TH-BIO-121

x

x

Viêt Nam

VN-BIO-121

x

x

—»

16)

La rubrique relative à «Organic Food Development Center» est supprimée.

17)

Dans la rubrique relative à «Organska Kontrola», le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Adresse: Dzemala Bijedića br.2, 71000 Sarajevo, Bosnie-Herzégovine»

.


(1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.»


4.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1288/2014 DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

95,4

IL

114,8

MA

90,6

TR

116,2

ZZ

104,3

0707 00 05

AL

53,8

JO

206,0

MA

170,1

TR

129,7

ZZ

139,9

0709 93 10

MA

53,5

TR

125,5

ZZ

89,5

0805 10 20

TR

74,4

UY

52,1

ZA

46,1

ZW

27,0

ZZ

49,9

0805 20 10

MA

74,5

ZZ

74,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

112,8

JM

168,3

TR

78,8

ZZ

120,0

0805 50 10

AL

64,4

TR

75,3

ZZ

69,9

0808 10 80

BA

18,0

BR

54,7

CA

134,8

CL

80,2

MK

38,0

NZ

96,9

US

119,1

ZA

172,4

ZZ

89,3

0808 30 90

CN

81,0

TR

112,6

US

163,9

ZZ

119,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


4.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1289/2014 DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2014

portant fixation d'un pourcentage d'acceptation pour la délivrance des certificats d'exportation, rejet des demandes de certificats d'exportation et suspension du dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 7 sexies, en liaison avec son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 139, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013, le sucre produit au cours d'une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l'article 136 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite des quantités fixées par la Commission.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) no 776/2014 de la Commission du 16 juillet 2014 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d'isoglucose hors quota jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2014/2015 (3) établit les limites mentionnées ci-dessus.

(3)

Les quantités de sucre couvertes par les demandes de certificats d'exportation excèdent la limite quantitative fixée par le règlement d'exécution (UE) no 776/2014. Il y a donc lieu d'établir un pourcentage d'acceptation pour les quantités faisant l'objet des demandes présentées du 24 au 28 novembre 2014. Il convient dès lors de rejeter toutes les demandes de certificats d'exportation pour le sucre introduites après le 28 novembre 2014 et de suspendre le dépôt de demandes de certificats d'exportation,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les certificats d'exportation concernant le sucre hors quota pour lesquels des demandes ont été présentées du 24 au 28 novembre 2014 sont délivrés pour les quantités demandées, affectées d'un pourcentage d'acceptation de 30,097818 %.

2.   Les demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota présentées les 1, 2, 3, 4, et 5 décembre 2014 sont rejetées.

3.   Le dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota est suspendu pour la période du 8 décembre 2014 au 30 septembre 2015.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 210 du 17.7.2014, p. 11.


ORIENTATIONS

4.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/27


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 novembre 2014

modifiant l'orientation BCE/2014/31 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9

(BCE/2014/46)

(2014/870/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 12.1, 14.3, 18.1 et 18.2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'orientation BCE/2014/31 (1), les exigences minimales de l'Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit, telles que précisées par les règles du dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème, applicables aux actifs négociables, qui figurent à l'annexe I, section 6.3.2, de l'orientation BCE/2011/14 (2), ne s'appliquent pas aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par les administrations centrales des États membres de la zone euro, pour autant qu'ils se conforment à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international.

(2)

Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) considère la République hellénique comme se conformant à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international. Par conséquent, les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique et remplissant tous les autres critères d'éligibilité constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de crédit de l'Eurosystème, tout en faisant l'objet d'un tableau des décotes spécifique.

(3)

Compte tenu de l'amélioration générale des conditions de marché pour les actifs négociables grecs, le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de réviser le tableau des décotes applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique. Ce tableau figure dans l'orientation BCE/2014/31.

(4)

Il convient donc de modifier l'orientation BCE/2014/31 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modification de l'annexe I de l'orientation BCE/2014/31

L'annexe I de l'orientation BCE/2014/31 est remplacée par l'annexe de la présente orientation.

Article 2

Entrée en vigueur, mise en œuvre et application

1.   La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 15 décembre 2014. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 10 décembre 2014.

Article 3

Destinataires

La présente orientation s'adresse aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 novembre 2014.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2014/31 du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (JO L 240 du 13.8.2014, p. 28).

(2)  Orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (JO L 331 du 14.12.2011, p. 1).


ANNEXE

L'annexe I de l'orientation BCE/2014/31 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

Tableau des décotes applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique

Obligations de l'État grec (GGB)

Durée résiduelle (années)

Coupon à taux fixe et à taux variable

Coupon zéro

0-1

6,5

6,5

1-3

11,0

12,0

3-5

16,5

18,0

5-7

23,0

26,0

7-10

34,0

39,5

> 10

40,0

52,5

Obligations de banques garanties par l'État (GGBB) et obligations privées non financières garanties par l'État

Durée résiduelle (années)

Coupon à taux fixe et à taux variable

Coupon zéro

0-1

13,5

14,0

1-3

19,0

20,0

3-5

24,5

26,5

5-7

31,5

35,0

7-10

43,5

49,5

> 10

50,0

62,0»


Rectificatifs

4.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/30


Rectificatif à la décision d'exécution de la Commission du 26 septembre 2014 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de pâte à papier, de papier et de carton, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 284 du 30 septembre 2014 )

Page 124, à la section 1.7.2.1, lorsque la technique «Prévention et élimination des biofilms au moyen de méthodes permettant de réduire le plus possible les émissions de biocides» est décrite de la manière suivante: «[…] En cas de désinfection catalytique au peroxyde d'hydrogène, les biofilms et les germes libres présents dans l'eau de procédé et la pâte à papier sont éliminés sans aucun recours aux biocides»,

au lieu de:

«sans aucun recours aux biocides»,

lire:

«en ayant recours à des méthodes permettant de réduire le plus possible les émissions de biocides».


4.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/30


Rectificatif à la décision 2014/767/UE de la Commission du 23 juillet 2013 concernant l'aide d'État SA.35062 (13/N-2) mise en œuvre par le Portugal en faveur de Caixa Geral de Depósitos

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 323 du 7 novembre 2014 )

Page de couverture et page 19:

au lieu de:

«Décision 2014/767/UE de la Commission du 23 juillet 2013 concernant l'aide d'État SA.35062 (13/N-2) mise en œuvre par le Portugal en faveur de Caixa Geral de Depósitos»

lire:

«Décision 2014/767/UE de la Commission du 24 juillet 2013 concernant l'aide d'État SA.35062 (13/N-2) mise en œuvre par le Portugal en faveur de Caixa Geral de Depósitos»

Page 32:

au lieu de:

«Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2013.»

lire:

«Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2013.»