ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 337

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
25 novembre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) no 1252/2014 de la Commission du 28 mai 2014 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des substances actives des médicaments à usage humain ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 1253/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 portant mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception pour les unités de ventilation ( 1 )

8

 

*

Règlement délégué (UE) no 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles ( 1 )

27

 

*

Règlement délégué (UE) no 1255/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis et fixant le contenu des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final, y compris la liste d'indicateurs communs

46

 

*

Règlement (UE) no 1256/2014 de la Commission du 21 novembre 2014 interdisant la pêche des raies dans les eaux de l'Union des zones II a et IV par les navires battant pavillon des Pays-Bas

51

 

*

Règlement (UE) no 1257/2014 de la Commission du 24 novembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais pour adapter ses annexes I et IV ( 1 )

53

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1258/2014 de la Commission du 24 novembre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

66

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

25.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1252/2014 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2014

complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des substances actives des médicaments à usage humain

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1), et notamment son article 47, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Toutes les substances actives fabriquées dans l'Union, dont les substances actives destinées à l'exportation, devraient être fabriquées conformément aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des substances actives qui figurent dans les lignes directrices techniques relatives à la fabrication de substances actives publiées par la Commission. Il est nécessaire d'établir ces principes et lignes directrices dans un acte juridiquement contraignant.

(2)

Il convient, pour encourager l'application de normes harmonisées à l'échelle mondiale, que les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des substances actives adoptés concordent avec les lignes directrices relatives aux substances actives établies par la Conférence internationale sur l'harmonisation des exigences techniques pour l'enregistrement des médicaments à usage humain.

(3)

Il importe que les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication recouvrent l'ensemble des aspects, opérations et processus qui contribuent grandement à déterminer la qualité des substances actives, tels que la gestion de la qualité, le personnel, les locaux et équipements, les documents, la gestion des matières, la production, les contrôles de la qualité en cours de fabrication, l'emballage, l'étiquetage, les contrôles de laboratoire, les renvois, les réclamations et les rappels, la sous-traitance et le reconditionnement. Il est nécessaire, pour garantir le respect de ces principes et lignes directrices, que les fabricants de substances actives soient tenus d'établir et d'appliquer un système efficace de gestion de la qualité de ces substances.

(4)

La qualité de la substance active peut se détériorer lorsque le personnel travaille dans des conditions insalubres, porte des vêtements inadaptés ou accomplit des tâches pouvant contaminer la zone de fabrication. Le respect de règles d'hygiène et de salubrité adaptées aux opérations de fabrication effectuées devrait permettre de parer à ce genre de risques. Il convient que l'observation de ces règles soit prévue dans le cadre du système de gestion de la qualité mis en place par le fabricant de la substance active.

(5)

Il est nécessaire, pour obtenir des substances actives de qualité, que les risques de contamination et de contamination croisée soient réduits au minimum, ce qui requiert d'imposer l'utilisation d'installations, de procédés de fabrication et de récipients conçus à cet effet, ainsi que la réalisation de contrôles adéquats de détection des contaminations.

(6)

Il est essentiel d'éviter toute contamination croisée lors de la fabrication de substances actives nuisibles à la santé humaine. La contamination d'autres produits par des substances actives hautement sensibilisantes pourrait constituer une menace grave pour la santé publique, car l'exposition à ces substances provoque très souvent une hypersensibilisation et des réactions allergiques. Il convient, pour cette raison, de n'autoriser la fabrication de ces substances actives que dans des zones de production séparées. Le recours à des zones de production séparées peut également se révéler nécessaire pour la production de substances actives susceptibles de nuire à la santé humaine en raison de leur activité ou de leur nature toxique ou infectieuse. Il convient que le fabricant évalue les risques que ces substances présentent pour la santé humaine et qu'il étudie la nécessité de les produire dans des zones séparées.

(7)

Afin de faciliter la recherche, la détermination et la résolution d'éventuels problèmes de qualité ainsi que de vérifier le respect des bonnes pratiques de fabrication, le fabricant doit conserver des informations écrites détaillées sur tous les processus qu'il accomplit dans le contexte de la fabrication de substances actives, y compris sur les dérogations à ces processus.

(8)

Il est nécessaire, pour que les médicaments satisfassent aux normes applicables de qualité, de sécurité et d'efficacité et pour que la protection de la santé publique soit assurée, que les fabricants d'une substance active communiquent sans délai aux fabricants de médicaments utilisant cette substance toute modification susceptible d'avoir une incidence sur la qualité de la substance active.

(9)

Il est nécessaire de mettre en place des procédures d'enregistrement et d'examen des réclamations relatives à la qualité et des procédures de rappel de produits, de manière à pouvoir résoudre rapidement les problèmes de qualité et retirer du marché les substances actives qui ne satisfont pas aux normes de qualité ou constituent une menace grave pour la santé publique.

(10)

Lorsque le fabricant de la substance active confie une partie, quelle qu'elle soit, de la fabrication à un tiers, il est important que soient précisées par écrit les responsabilités de ce tiers en ce qui concerne le respect des bonnes pratiques de fabrication et des mesures visant à garantir la qualité.

(11)

L'application des bonnes pratiques de fabrication dans le processus de reconditionnement et de réétiquetage est nécessaire pour éviter que les substances actives ne soient mal étiquetées ou ne soient contaminées au cours du processus,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des substances actives des médicaments à usage humain, y compris des substances actives destinées à l'exportation.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.   «fabrication»: l'intégralité ou une partie des opérations de réception des matières, de production, de conditionnement, de reconditionnement, d'étiquetage, de réétiquetage, de contrôle de la qualité ou de mise en circulation de substances actives, ainsi que les contrôles y afférents;

2.   «matière de départ»: toute substance à partir de laquelle la substance active est fabriquée ou de laquelle elle est extraite;

3.   «produit intermédiaire»: une substance obtenue au cours de la production d'une substance active et qui est destinée à subir une transformation ultérieure;

4.   «matière première»: toute substance, tout réactif ou tout solvant destiné à être utilisé dans la production d'une substance active et à partir duquel la substance active n'est pas directement fabriquée ou duquel elle n'est pas directement extraite.

Article 3

Gestion de la qualité

1.   Le fabricant de substances actives (ci-après le «fabricant») établit, décrit dans un document et applique un système qui lui permet de gérer efficacement la qualité de ces substances durant les opérations de fabrication qu'il effectue (ci-après le «processus de fabrication»). Ce système repose sur la participation active de la direction et du personnel affecté à la fabrication.

Le système de gestion de la qualité doit permettre de garantir que les substances actives répondent aux spécifications de qualité et de pureté établies conformément à l'article 12, paragraphe 1.

Il englobe la gestion des risques afférents à la qualité.

2.   Le fabricant attribue la responsabilité de l'assurance de la qualité et du contrôle de la qualité à une «unité de la qualité» indépendante de l'unité de production.

3.   Le fabricant effectue régulièrement des audits internes et assure le suivi des résultats obtenus.

Article 4

Personnel

1.   Le fabricant veille à ce qu'un nombre suffisant de membres de son personnel ait les qualifications nécessaires — acquises par l'éducation, la formation ou l'expérience — pour effectuer et surveiller les opérations de fabrication des substances actives.

2.   Le personnel respecte les règles d'hygiène et de salubrité dans la zone de fabrication. L'accès à la zone de fabrication est interdit aux membres du personnel:

a)

qui souffrent d'une maladie infectieuse ou ont des lésions ouvertes ou d'autres affections cutanées sur la partie exposée du corps, susceptibles de porter atteinte à la qualité et à la pureté de la substance active;

b)

qui portent des vêtements visiblement sales, ne protégeant pas la substance active d'une éventuelle contamination dont ils seraient la source ou ne protégeant pas le personnel d'une exposition aux substances actives capables de nuire à la santé humaine;

c)

qui, au moment d'entrer dans la zone de fabrication, accomplissent des tâches risquant de contaminer la substance active ou de nuire à sa qualité.

Article 5

Bâtiments et installations

1.   Les bâtiments et installations utilisés pour la fabrication des substances actives sont situés, conçus et construits de manière à convenir aux opérations prévues et à faciliter leur nettoyage et leur entretien, eu égard au type et à l'étape de fabrication pour lesquels ils sont utilisés.

Les installations ainsi que les circuits suivis dans celles-ci par les matières et les membres du personnel sont conçus de manière à garantir que les différentes substances et matières sont toujours séparées et ne se contaminent pas.

2.   Les bâtiments sont correctement entretenus et réparés et maintenus en état de propreté.

3.   Les substances actives hautement sensibilisantes sont fabriquées dans des zones de production séparées.

Lors de l'accomplissement d'opérations de production, le fabricant examine la nécessité de prévoir des zones de production séparées pour d'autres substances actives susceptibles de nuire à la santé humaine en raison de leur activité ou de leur nature toxique ou infectieuse. Aux fins de cet examen, il évalue le risque que ces substances actives présentent pour la santé publique en tenant compte de l'activité, de la toxicité et de l'infectiosité des substances actives, ainsi que des procédures de réduction des risques en vigueur. L'examen est détaillé dans un document écrit.

Lorsqu'il ressort de cet examen qu'une substance active présente un risque de nocivité pour la santé humaine, cette substance est produite dans des zones de production séparées.

Article 6

Équipement

1.   L'équipement utilisé pour la fabrication de substances actives est conçu, dimensionné et placé de manière à permettre son utilisation aux fins prévues, son nettoyage, son entretien et, le cas échéant, sa désinfection.

L'équipement est construit et utilisé de telle sorte que les surfaces entrant en contact avec des matières premières, des matières de départ, des produits intermédiaires ou des substances actives ne modifient pas la qualité des matières premières, des matières de départ, des produits intermédiaires ou des substances actives dans une mesure telle qu'ils ne satisfont plus aux spécifications établies conformément à l'article 12, paragraphe 1.

2.   Le fabricant définit par écrit les procédures de nettoyage de l'équipement et de contrôle ultérieur de son aptitude à être réutilisé dans le processus de fabrication.

3.   Les appareils de contrôle, de pesage, de mesurage, de suivi et d'essai qui sont essentiels pour garantir la qualité des substances actives sont étalonnés conformément à des procédures écrites et suivant un calendrier prédéfini.

Article 7

Documentation et informations

1.   Le fabricant dispose d'un système de documentation et de procédures écrites se rapportant à l'ensemble du processus de fabrication et il assure sa gestion.

Tous les documents en rapport avec le processus de fabrication sont élaborés, révisés, approuvés et distribués conformément aux procédures écrites.

Le fabricant archive les informations concernant, au moins, les éléments suivants, qui se rapportent au processus de fabrication:

1.

le nettoyage et l'utilisation de l'équipement;

2.

l'origine des matières premières, des matières de départ et des produits intermédiaires;

3.

les contrôles concernant les matières premières, les matières de départ et les produits intermédiaires;

4.

l'utilisation des matières premières, des matières de départ et des produits intermédiaires;

5.

l'étiquetage des substances actives et des matériaux d'emballage;

6.

les instructions-cadre en matière de production;

7.

la production et le contrôle des lots;

8.

les contrôles de laboratoire.

L'émission, la révision, le remplacement et le retrait des documents se rapportant au processus de fabrication sont contrôlés, et les informations relatives à la révision, au remplacement et au retrait de ces documents sont archivées.

2.   Toutes les actions se rapportant à la qualité qui sont menées au cours du processus de fabrication sont enregistrées au moment où elles sont accomplies. Toute dérogation aux procédures écrites visées à l'article 7, paragraphe 1, est consignée et expliquée. Les dérogations portant atteinte à la qualité de la substance active ou empêchant que la substance active satisfasse aux spécifications visées à l'article 12, paragraphe 1, sont examinées, et les informations relatives à cet examen et aux conclusions qu'il permet de tirer sont consignées.

3.   Après avoir effectué les opérations de production et de contrôle, le fabricant conserve toutes les archives s'y rapportant pendant au moins un an après la date de péremption du lot. Pour les substances actives assorties d'une date de recontrôle, le fabricant conserve ces archives pendant au moins trois ans après que la totalité du lot a été mise sur le marché.

Article 8

Gestion des matières

1.   Le fabricant dispose de procédures écrites destinées à garantir la qualité des matières entrantes, procédures qui concernent les éléments suivants:

1.

la réception;

2.

l'identification;

3.

la mise en quarantaine;

4.

le stockage;

5.

la manutention;

6.

l'échantillonnage;

7.

les contrôles;

8.

l'autorisation;

9.

le refus.

2.   Le fabricant dispose d'un système d'évaluation des fournisseurs de matières critiques.

Article 9

Contrôle de la production et contrôles en cours de fabrication

1.   Les opérations de production sont soumises à des contrôles visant à surveiller et à ajuster le processus de fabrication ou à vérifier que la substance active satisfait aux spécifications de qualité et de pureté établies conformément à l'article 12, paragraphe 1. Les opérations de production qui sont essentielles pour garantir la conformité de la substance active aux spécifications de qualité visées à l'article 12, paragraphe 1, sont effectuées sous le contrôle visuel de membres du personnel qualifiés ou soumises à un contrôle équivalent.

2.   Le pesage et le mesurage des matières premières et des matières de départ sont effectués avec précision et d'une manière qui préserve leur aptitude à l'emploi.

3.   Les opérations de production, dont les opérations faisant éventuellement suite à la purification des produits intermédiaires ou de la substance active, sont effectuées de manière à empêcher la contamination, par d'autres matières, des matières premières, des matières de départ, des produits intermédiaires et des substances actives.

Article 10

Conditionnement et étiquetage

1.   Les récipients offrent une protection adéquate contre la dégradation ou la contamination de la substance active, depuis son conditionnement jusqu'à son utilisation dans la fabrication de médicaments.

2.   Le stockage, l'impression et l'utilisation d'étiquettes sur le conditionnement des substances actives sont soumis à un contrôle. Les étiquettes comprennent toutes les informations nécessaires pour garantir la qualité de la substance active.

Article 11

Mise sur le marché

Une substance active n'est mise sur le marché qu'une fois libérée à la vente par l'unité chargée de l'assurance de la qualité.

Article 12

Contrôles de laboratoire

1.   Le fabricant établit les spécifications de qualité et de pureté des substances actives qu'il fabrique, ainsi que des matières premières, des matières de départ et des produits intermédiaires utilisés dans ce processus de fabrication.

2.   Des essais de laboratoire sont effectués pour vérifier la conformité aux spécifications visées au premier paragraphe.

Le fabricant émet des certificats d'analyses pour chaque lot de substance active, à la demande:

a)

des autorités compétentes d'un État membre;

b)

des fabricants de substances actives qui reçoivent directement ou indirectement la substance active en vue de son traitement ultérieur, de son conditionnement, de son reconditionnement, de son étiquetage ou de son réétiquetage;

c)

des distributeurs et des courtiers de substances actives;

d)

des fabricants de médicaments qui reçoivent directement ou indirectement la substance active.

3.   Le fabricant surveille la stabilité de la substance active au moyen d'études de stabilité. Une date de péremption ou de recontrôle des substances actives est fixée sur la base d'une évaluation des résultats de ces études. Des échantillons dûment identifiés de la substance active sont conservés conformément au plan d'échantillonnage établi en fonction de la durée de conservation de cette substance.

Article 13

Validation

Le fabricant adopte et applique un système de validation des procédures et procédés qui sont essentiels pour garantir la conformité de la substance active aux spécifications de qualité et de pureté établies conformément à l'article 12, paragraphe 1.

Article 14

Contrôle des modifications

1.   Avant d'apporter une modification au processus de fabrication susceptible d'avoir une incidence sur la production et le contrôle de la substance active, le fabricant en évalue les effets potentiels sur la qualité de cette substance.

2.   Les modifications du processus de fabrication qui portent atteinte à la qualité de la substance active ne sont pas appliquées.

3.   Le fabricant d'une substance active informe sans délai les fabricants de médicaments auxquels il fournit cette substance de toute modification du processus de fabrication susceptible de porter atteinte à la qualité de celle-ci.

Article 15

Refus et renvois

1.   Les lots de substances actives et de produits intermédiaires qui ne satisfont pas aux spécifications établies conformément à l'article 12, paragraphe 1, sont refusés, étiquetés en conséquence et mis en quarantaine.

2.   Les fabricants qui retraitent ou retravaillent des lots refusés d'une substance active non conforme aux spécifications ou qui récupèrent des matières premières et des solvants en vue de leur réutilisation dans le processus de fabrication appliquent les procédures établies conformément à l'article 7, paragraphe 1, et effectuent les contrôles appropriés pour s'assurer:

a)

que la substance active retraitée ou retravaillée satisfait aux spécifications de qualité établies conformément à l'article 12, paragraphe 1;

b)

que les matières premières et les solvants récupérés conviennent à leur utilisation aux fins prévues dans le processus de fabrication.

3.   Les substances actives renvoyées sont identifiées en conséquence et mises en quarantaine.

Article 16

Réclamations et rappels

1.   Le fabricant enregistre et examine toutes les réclamations relatives à la qualité.

2.   Le fabricant établit des procédures concernant le rappel du marché des substances actives.

3.   Si la substance active rappelée constitue une menace grave pour la santé publique, le fabricant en informe sans délai les autorités compétentes.

Article 17

Fabrication sous contrat

1.   Les opérations de fabrication ou liées à la fabrication prises en charge par une autre partie (ci-après le «fabricant sous contrat») pour le compte du fabricant de la substance active font l'objet d'un contrat écrit.

Celui-ci énonce clairement les responsabilités du fabricant sous contrat en ce qui concerne le respect des bonnes pratiques de fabrication.

2.   Le fabricant de la substance active vérifie que les opérations prises en charge par un fabricant sous contrat sont effectuées dans le respect des bonnes pratiques de fabrication.

3.   Les opérations de fabrication ou liées à la fabrication confiées à un fabricant sous contrat ne sont sous-traitées auprès d'un tiers qu'avec l'accord écrit du fabricant de la substance active.

Article 18

Reconditionnement

Lorsqu'un fabricant reconditionne la substance active dans un récipient différant du récipient d'origine par sa contenance, son matériau ou son opacité, il soumet ladite substance à des études de stabilité et lui attribue sur cette base une date de péremption ou de recontrôle.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 25 mai 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.


25.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/8


RÈGLEMENT (UE) No 1253/2014 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2014

portant mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception pour les unités de ventilation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de la directive 2009/125/CE, les produits liés à l'énergie qui représentent un important volume annuel de ventes et d'échanges, qui ont une forte incidence environnementale au sein de l'Union et qui présentent un fort potentiel d'amélioration en ce qui concerne leur impact sur l'environnement, sans que cela n'entraîne des coûts excessifs, doivent être couverts par une mesure d'exécution ou par une mesure d'autorégulation portant sur les exigences d'écoconception.

(2)

La Commission a examiné les aspects techniques, environnementaux et économiques des unités de ventilation. L'évaluation a montré que les unités de ventilation sont mises sur le marché de l'Union en quantités importantes. La consommation énergétique durant la phase d'utilisation est le facteur environnemental le plus significatif des unités de ventilation, présentant un fort potentiel d'économies énergétiques rentables ainsi que de réduction significative des émissions de gaz à effet de serre.

(3)

Les ventilateurs sont un élément important des unités de ventilation. Des exigences génériques minimales d'efficacité énergétique ont été établies pour les ventilateurs dans le règlement (UE) no 327/2011 de la Commission (2). Pour les ventilateurs intégrés aux unités de ventilation, la consommation électrique servant à la ventilation est déjà couverte par les exigences minimales de performance énergétique de ce règlement, mais de nombreuses unités de ventilation utilisent des ventilateurs qui ne relèvent pas du champ d'application du règlement en question. Il est donc nécessaire d'adopter des mesures d'exécution pour l'ensemble des unités de ventilation.

(4)

Une distinction doit être établie entre les mesures applicables aux unités de ventilation résidentielles et non résidentielles, sur la base de leur débit d'air propre, étant donné qu'une distinction existe déjà dans la pratique en ce qui concerne les normes techniques se rapportant à ces produits.

(5)

Il y a lieu d'exempter les petites unités de ventilation qui ont une puissance absorbée inférieure à 30 W par flux d'air des obligations découlant du présent règlement, à l'exception des exigences en matière d'information. Ces unités sont conçues pour de nombreuses applications, fonctionnant principalement de façon intermittente et seulement pour des usages particuliers, par exemple dans des salles de bains. Leur inclusion représenterait une charge administrative considérable en termes de surveillance du marché, en raison des volumes de vente importants, mais ne contribuerait que marginalement au potentiel d'économies d'énergie. Toutefois, considérant qu'elles offrent des fonctionnalités analogues à d'autres unités de ventilation, leur inclusion éventuelle devrait également être envisagée dans le cadre du réexamen du présent règlement. En outre, les unités de ventilation conçues spécifiquement pour fonctionner exclusivement en situation d'urgence, dans des cas exceptionnels ou dans des environnements dangereux doivent également être exclues, car leur utilisation est rare et porte sur une courte durée. Les exemptions précisent également que les unités de ventilation multifonctionnelles dont l'objet est principalement le chauffage ou le refroidissement et les hottes de cuisine sont exclues. La Commission a réalisé des études préparatoires en vue d'analyser les aspects techniques, environnementaux et économiques des unités de ventilation résidentielles et non résidentielles. Ces études ont été menées en coopération avec les parties prenantes et les parties intéressées de l'Union européenne et des pays tiers, et leurs résultats ont été rendus publics.

(6)

Parmi les aspects environnementaux des produits, c'est la consommation énergétique en fonctionnement qui a été considérée comme le paramètre le plus significatif aux fins du présent règlement. La consommation électrique des produits relevant du présent règlement a été estimée à 77,6 TWh dans l'Union pour l'année 2010. Dans le même temps, ces produits permettent d'économiser 2 570 PJ d'énergie en chauffage domestique. Au total, en utilisant un coefficient de conversion en énergie primaire de 2,5 pour l'électricité, le bilan énergétique s'établit à 1 872 PJ d'économies annuelles en énergie primaire pour 2010. En l'absence de mesures spécifiques, l'économie cumulée devrait passer à 2 829 PJ en 2025.

(7)

Les études préparatoires montrent que la consommation d'énergie des produits visés par le présent règlement peut encore être nettement réduite. L'effet combiné des exigences d'écoconception énoncées dans le présent règlement et dans le règlement délégué (UE) no 1254/2014 de la Commission (3) devrait se traduire par une augmentation des économies cumulées de 1 300 PJ (45 %), le niveau s'établissant alors à 4 130 PJ en 2025.

(8)

Les études préparatoires montrent que les exigences relatives aux autres paramètres d'écoconception visés à l'annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE ne sont pas nécessaires pour les unités de ventilation, car la consommation électrique en fonctionnement constitue, de loin, l'aspect environnemental le plus déterminant.

(9)

Il convient d'introduire les exigences d'écoconception par étapes, afin de laisser le temps aux fabricants d'adapter la conception des produits relevant du présent règlement. Le calendrier devrait tenir compte de l'impact sur les coûts pour les utilisateurs finaux et les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant que les performances environnementales des unités de ventilation soient améliorées, sans retard inutile.

(10)

Les paramètres des produits devraient être mesurés et calculés à l'aide de méthodes fiables, précises et reproductibles, tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu'elles existent, les normes harmonisées adoptées à la demande de la Commission par les organisations européennes de normalisation, conformément aux procédures fixées dans le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (4).

(11)

Il conviendrait d'identifier, dans la mesure d'exécution, les valeurs de référence des différents types d'unités de ventilation à haute efficacité énergétique qui sont actuellement disponibles, en se basant sur les informations recueillies lors de l'élaboration de la mesure, afin que les fabricants puissent recourir à cette évaluation pour se prononcer sur les autres solutions en matière de conception et sur l'amélioration obtenue en termes de performances environnementales du produit par rapport aux valeurs de référence. Il sera ainsi possible d'assurer une large diffusion d'informations aisément accessibles, notamment pour les petites et moyennes entreprises ainsi que les très petites entreprises, facilitant par là même l'intégration des meilleures technologies de réduction de la consommation énergétique.

(12)

Le forum de consultation visé à l'article 18 de la directive 2009/125/CE a été consulté.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux unités de ventilation et établit des exigences en matière d'écoconception pour leur mise sur le marché ou leur mise en service.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux unités de ventilation qui sont:

a)

de type simple flux (extraction ou insufflation) et ont une puissance électrique absorbée inférieure à 30 W, à l'exception des exigences en matière d'information;

b)

de type double flux et dont la puissance électrique absorbée totale des ventilateurs est inférieure à 30 W par flux d'air, à l'exception des exigences en matière d'information;

c)

des ventilateurs de type axial ou centrifuge uniquement équipés d'un logement au sens du règlement (UE) no 327/2011;

d)

conçues exclusivement pour fonctionner dans une atmosphère potentiellement explosible au sens de la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil (5);

e)

conçues exclusivement pour fonctionner en cas d'urgence, pour de courtes durées, et qui satisfont aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction en matière de sécurité en cas d'incendie, telles qu'établies par le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (6);

f)

conçues exclusivement pour fonctionner:

i)

lorsque, en fonctionnement, les températures de l'air déplacé dépassent 100 °C;

ii)

lorsque la température ambiante de fonctionnement du moteur entraînant le ventilateur, s'il se trouve en dehors du flux d'air, dépasse 65 °C;

iii)

lorsque la température de l'air déplacé ou la température ambiante de fonctionnement du moteur, s'il se trouve en dehors du flux d'air, est inférieure à – 40 °C;

iv)

lorsque la tension d'alimentation est supérieure à 1 000 V CA ou 1 500 V CC;

v)

dans des environnements toxiques, fortement corrosifs ou inflammables ou dans des environnements contenant des substances abrasives;

g)

des unités équipées d'un échangeur de chaleur et d'une pompe à chaleur destinée à la récupération de chaleur, ou autorisant le transfert ou l'extraction de chaleur en plus de celle provenant du système de récupération, à l'exception du transfert de chaleur destiné à la protection contre le gel ou au dégivrage;

h)

classées comme hottes relevant du règlement (UE) no 66/2014 de la Commission (7) relatif aux appareils de cuisine.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«unité de ventilation» (UV), un appareil électrique équipé d'au moins une turbine, d'un moteur et d'un caisson et destiné à remplacer l'air vicié par de l'air extérieur dans un bâtiment ou une partie de bâtiment;

2)

«unité de ventilation résidentielle» (UVR), une unité de ventilation dont:

a)

le débit maximal ne dépasse pas 250 m3/h;

b)

le débit maximal est compris entre 250 et 1 000 m3/h, dans les cas où l'utilisation prévue, telle que déclarée par le fabricant, est exclusivement la ventilation résidentielle;

3)

«unité de ventilation non résidentielle» (UVNR), une unité de ventilation dont le débit maximal dépasse 250 m3/h ou dont le débit maximal est compris entre 250 et 1 000 m3/h, dans les cas où le fabricant n'aura pas déclaré que son utilisation est prévue exclusivement pour la ventilation résidentielle;

4)

«débit maximal», le débit volumique d'air maximal déclaré pour une unité de ventilation qui peut être obtenu avec des régulateurs intégrés ou fournis séparément dans des conditions atmosphériques normalisées (20 °C et 101 325 Pa), lorsque l'unité est installée dans sa configuration complète (par exemple avec des filtres propres) et conformément aux instructions du fabricant; pour les UVR centralisées, le débit maximal est déterminé à la différence de pression statique externe de 100 Pa, et, pour les UVR décentralisées, à la différence de pression totale la plus basse atteignable, à choisir parmi l'ensemble de valeurs suivant: 10 (minimum), 20, 50, 100, 150, 200 ou 250 Pa, celle-ci étant égale ou juste inférieure à la différence de pression mesurée;

5)

«unité de ventilation simple flux» (UVSF), une unité de ventilation créant un flux d'air dans une seule direction, soit de l'intérieur vers l'extérieur (extraction) ou de l'extérieur vers l'intérieur (insufflation), où le flux d'air créé mécaniquement est équilibré par l'entrée ou l'extraction naturelle de l'air;

6)

«unité de ventilation double flux» (UVDF), une unité de ventilation créant un flux d'air entre l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment et qui est équipée à la fois de ventilateurs d'extraction et d'insufflation;

7)

«modèle équivalent d'unité de ventilation», une unité de ventilation présentant les mêmes caractéristiques techniques selon les exigences applicables en matière d'informations sur les produits, mais mise sur le marché en tant que modèle différent par le même fabricant, mandataire ou importateur.

Aux fins des annexes II à IX, des définitions supplémentaires figurent à l'annexe I.

Article 3

Exigences d'écoconception

1.   À partir du 1er janvier 2016, les UVR respectent les exigences d'écoconception spécifiques définies à l'annexe II, point 1.

2.   À partir du 1er janvier 2016, les UVNR respectent les exigences d'écoconception spécifiques définies à l'annexe III, point 1.

3.   À partir du 1er janvier 2018, les UVR respectent les exigences d'écoconception spécifiques définies à l'annexe II, point 2.

4.   À partir du 1er janvier 2018, les UVNR respectent les exigences d'écoconception spécifiques définies à l'annexe III, point 2.

Article 4

Exigences d'information

1.   À partir du 1er janvier 2016, les fabricants d'UVR et leurs mandataires ainsi que les importateurs d'UVR satisfont aux exigences en matière d'information énoncées à l'annexe IV.

2.   À partir du 1er janvier 2016, les fabricants d'UVNR et leurs mandataires ainsi que les importateurs d'UVNR satisfont aux exigences en matière d'information énoncées à l'annexe V.

Article 5

Évaluation de conformité

1.   Les fabricants d'unités de ventilation réalisent l'évaluation de conformité visée à l'article 8 de la directive 2009/125/CE en utilisant le système de contrôle interne de la conception prévu à l'annexe IV de cette directive ou le système de gestion prévu à l'annexe V de cette directive.

Aux fins de l'évaluation de la conformité des UVR, le calcul de l'exigence de consommation énergétique spécifique est exécuté conformément à l'annexe VIII du présent règlement.

Aux fins de l'évaluation de la conformité des UVNR, les calculs et mesures des exigences d'écoconception sont exécutés conformément à l'annexe IX du présent règlement.

2.   Le dossier de documentation technique établi conformément à l'annexe IV de la directive 2009/125/CE contient un exemplaire des informations «Produit» figurant dans les annexes IV et V du présent règlement.

Lorsque les informations incluses dans la documentation technique pour un modèle particulier d'unité de ventilation ont été obtenues par un calcul théorique en conception, ou par des extrapolations réalisées à partir d'autres unités de ventilation, ou les deux, la documentation technique contient les informations suivantes:

a)

le détail de ces calculs ou de ces extrapolations, ou les deux;

b)

le détail des essais effectués par les fabricants pour vérifier l'exactitude des calculs et des extrapolations;

c)

une liste des autres modèles d'unité de ventilation pour lesquels les informations incluses dans la documentation technique auraient été obtenues de la même manière;

d)

une liste des modèles d'unité de ventilation équivalents.

Article 6

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l'annexe VI lorsqu'ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, destinées à assurer la conformité des UVR avec les dispositions de l'annexe II du présent règlement et celle des UVNR avec les dispositions de l'annexe III.

Article 7

Valeurs de référence

Les valeurs de référence visées dans l'annexe I, partie 3, point 2, de la directive 2009/125/CE qui sont à appliquer aux unités de ventilation, sont exposées à l'annexe VII du présent règlement.

Article 8

Réexamen

La Commission étudie la nécessité de fixer des exigences sur les taux de fuites à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de cette évaluation au forum de consultation au plus tard le 1er janvier 2017.

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen au forum de consultation au plus tard le 1er janvier 2020.

Le réexamen porte notamment sur l'évaluation des éléments suivants:

a)

l'extension éventuelle du champ d'application du présent règlement aux unités de ventilation simple flux dont la puissance électrique absorbée est inférieure à 30 W et aux unités de ventilation double flux dont la puissance électrique absorbée totale des ventilateurs est inférieure à 30 W par flux d'air;

b)

les tolérances de vérification fixées à l'annexe VI;

c)

l'opportunité de tenir compte de l'incidence des filtres à faible consommation d'énergie sur l'efficacité énergétique;

d)

la nécessité de créer un niveau supplémentaire avec des exigences d'écoconception renforcées.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(2)  Règlement (UE) no 327/2011 de la Commission du 30 mars 2011 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux ventilateurs entraînés par des moteurs d'une puissance électrique à l'entrée comprise entre 125 W et 500 kW (JO L 90 du 6.4.2011, p. 8).

(3)  Règlement délégué (UE) no 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles (voir page 27 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(5)  Directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 100 du 19.4.1994, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).

(7)  Règlement (UE) no 66/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques (JO L 29 du 31.1.2014, p. 33).


ANNEXE I

Définitions

Définitions applicables aux fins des annexes II à IX du présent règlement

1.

Définitions

1)   «Consommation d'énergie spécifique (SEC)» [exprimée en kWh/(m2.an)]: un coefficient destiné à exprimer la consommation d'énergie pour la ventilation par m2 de surface au sol chauffée d'un logement ou d'un bâtiment, calculée pour les UVR conformément à l'annexe VIII.

2)   «Niveau de puissance acoustique (LWA: niveau de puissance acoustique pondéré A rayonné par le caisson, exprimé en décibels (dB) par rapport à la puissance acoustique d'un picowatt (1 pW), transmis par l'air au débit de référence.

3)   «Moteur à plusieurs vitesses»: moteur de ventilateur qui peut fonctionner à trois vitesses fixes au moins, en plus de l'arrêt.

4)   «Variateur de vitesse»: tout convertisseur électronique de puissance, intégré au moteur et au ventilateur, ou fonctionnant avec eux comme un seul système ou comme un élément fourni séparément, qui adapte de manière continue la puissance électrique fournie au moteur de façon à contrôler le débit.

5)   «Système de récupération de chaleur (SRC)»: partie d'une unité de ventilation double flux équipée d'un échangeur de chaleur conçu pour transférer la chaleur contenue dans l'air extrait (vicié) à l'air insufflé (neuf).

6)   «Rendement thermique d'un SRC résidentiel (ηt: rapport entre le gain de température de l'air insufflé et la perte de température de l'air extrait, tous deux par rapport à la température extérieure, mesuré avec le SRC en conditions sèches et dans des conditions atmosphériques standards, avec un débit massique équilibré, au débit de référence, pour une différence de température de 13 K entre l'intérieur et l'extérieur, sans correction de l'apport de chaleur des moteurs des ventilateurs.

7)   «Taux de fuites internes»: fraction d'air extrait présente dans l'air insufflé des unités de ventilation pourvues d'un SRC à la suite de fuites entre les flux d'air d'extraction et d'insufflation à l'intérieur du caisson lorsque l'unité fonctionne au débit d'air volumique de référence, mesuré au niveau des conduits; l'essai est réalisé à 100 Pa pour les UVR et 250 Pa pour les UVNR.

8)   «Recirculation»: pourcentage de l'air extrait renvoyé dans l'air insufflé pour un échangeur de chaleur à régénération par rapport au débit de référence.

9)   «Taux de fuites externes»: fraction du débit d'air volumique de référence qui s'échappe vers ou à partir de l'intérieur du caisson d'une unité de ventilation vers ou à partir de l'air environnant lorsqu'il est soumis à un essai de pression; l'essai est réalisé à 250 Pa pour les UVR et à 400 Pa pour les UVNR, en dépression et en surpression.

10)   «Mélange»: recirculation immédiate ou court-circuitage des flux d'air entre les orifices de rejet et d'admission aux appareils terminaux tant intérieurs qu'extérieurs de telle sorte que ces flux d'air ne contribuent pas à la ventilation effective d'un espace de bâtiment, lorsque l'unité de ventilation fonctionne au débit d'air volumique de référence.

11)   «Taux de mélange»: fraction de l'air extrait, ramenée au volume d'air de référence total, qui recircule entre les orifices de rejet et d'admission aux terminaux tant intérieurs qu'extérieurs de telle sorte que cet air ne contribue pas à la ventilation effective d'un espace de bâtiment, lorsque l'unité de ventilation fonctionne au débit d'air de référence (mesuré à 1 m du conduit intérieur d'amenée d'air), moins le débit de fuite interne.

12)   «Puissance absorbée effective» (exprimée en W): puissance électrique absorbée au débit de référence et à la différence de pression totale extérieure correspondante et comprenant la demande électrique des ventilateurs, des commandes (y compris les commandes à distance) et de la pompe à chaleur (si intégrée).

13)   «Puissance absorbée spécifique (SPI)» [exprimée en w/(m3/h)]: rapport entre la puissance absorbée effective (en W) et le débit de référence (en m3/h).

14)   «Diagramme de débit/pression»: ensemble de courbes de débit (axe horizontal) et de différence de pression d'un UVR simple flux ou de l'insufflation d'un UVR double flux, où chaque courbe représente une vitesse de ventilateur avec au moins huit points d'essai équidistants et où le nombre de courbes est donné par le nombre d'options distinctes de vitesse du ventilateur (une, deux ou trois) ou, dans le cas d'un ventilateur à variateur de vitesse, diagramme qui comprend au moins une courbe minimale, maximale et intermédiaire appropriée proche du débit d'air et de la différence de pression de référence pour l'essai de SPI.

15)   «Débit de référence» (exprimé en m3/s): la valeur en abscisse en un point sur une courbe du diagramme de débit/pression qui est sur un point de référence ou le plus proche d'un point de référence situé à 70 % au moins du débit maximal et à 50 Pa pour les unités de ventilation centralisées et à la pression minimale pour les unités décentralisées. Pour les unités de ventilation double flux, le débit d'air volumique de référence s'applique à l'orifice d'insufflation d'air.

16)   «Facteur de régulation (CTRL)»: facteur de correction pour le calcul de la SEC, en fonction du type de régulation de l'unité de ventilation, conformément à la description figurant à l'annexe VIII, tableau 1.

17)   «Paramètre de régulation»: paramètre mesurable ou ensemble de paramètres mesurables qui sont supposés être représentatifs de la demande de ventilation, par exemple le niveau d'humidité relative (HR), de dioxyde de carbone (CO2), de composés organiques volatils (COV) ou d'autres gaz, la détection de présence, de mouvement ou d'occupation par la chaleur corporelle infrarouge ou la réflexion d'ondes ultrasons, les signaux électriques provenant du déclenchement manuel de l'éclairage ou d'équipements.

18)   «Régulation manuelle»: tout type de régulation qui n'utilise pas la régulation de la demande.

19)   «Régulation modulée»: dispositif ou ensemble de dispositifs, intégré ou fourni séparément, qui mesure un paramètre de régulation et utilise le résultat pour régler automatiquement le débit de l'unité de ventilation et/ou les débits des conduits.

20)   «Régulation par horloge»: interface homme-machine comprenant une horloge (régulée en fonction de la période du jour) destinée à réguler la vitesse du ventilateur/le débit de l'unité de ventilation, comprenant au moins sept réglages quotidiens manuels du débit ajustable pour au moins deux périodes de réduction de puissance, c'est-à-dire les périodes au cours desquelles un débit réduit ou nul s'applique.

21)   «Ventilation modulée (VM)»: unité de ventilation utilisant la régulation modulée.

22)   «Unité centralisée»: unité de ventilation destinée à ventiler une ou plusieurs pièces ou un ou plusieurs espaces fermés dans un bâtiment par l'utilisation de conduits d'air destinés à être équipés de piquages.

23)   «Unité décentralisée»: unité de ventilation destinée à ventiler une seule pièce ou un seul espace fermé dans un bâtiment, et qui n'est pas destinée à être équipée de piquages.

24)   «Régulation modulée centrale»: régulation modulée d'une unité de ventilation centralisée qui régule en continu la ou les vitesses du ventilateur et le débit à partir d'un seul capteur pour l'ensemble ou une partie du bâtiment ventilé au niveau central.

25)   «Régulation modulée locale»: régulation modulée d'une unité de ventilation centralisée qui régule en continu la ou les vitesses du ventilateur et le débit à partir d'au moins deux capteurs pour une unité centralisée ou à partir d'un seul capteur pour une unité décentralisée.

26)   «Pression statique (psf: pression totale moins la pression dynamique du ventilateur.

27)   «Pression totale» (pf): différence entre la pression de stagnation à la sortie du ventilateur et la pression à l'entrée du ventilateur.

28)   «Pression de stagnation»: pression mesurée en un point dans un gaz en mouvement s'il devait être amené au repos dans le cadre d'un processus isentropique.

29)   «Pression dynamique»: pression calculée à partir du débit massique, de la densité moyenne du gaz à la sortie et de l'aire de l'orifice de sortie de l'unité de ventilation.

30)   «Échangeur récupérateur de chaleur»: échangeur de chaleur destiné à transférer l'énergie thermique d'un flux d'air à un autre sans éléments mobiles, comme un échangeur de chaleur à plaques ou tubes avec courants parallèles, courants croisés ou contre-courant, ou une combinaison de ces courants, ou un échangeur de chaleur à plaques ou tubes avec diffusion de vapeur.

31)   «Échangeur de chaleur à régénération»: échangeur de chaleur rotatif comportant une roue en rotation pour transférer l'énergie thermique d'un flux d'air à un autre, qui intègre un matériau permettant le transfert de la chaleur latente, un mécanisme d'entraînement, un caisson ou un châssis et des joints destinés à réduire les dérivations et les fuites entre les deux flux d'air; les échangeurs de chaleur de ce type présentent différents degrés de récupération de l'humidité selon le matériau utilisé.

32)   «Sensibilité du flux d'air aux variations de pression» d'une UVR décentralisée: rapport entre la variation maximale du débit maximal de l'UVR à + 20 Pa et la variation à – 20 Pa de différence de pression totale extérieure.

33)   «Étanchéité à l'air intérieur/extérieur» d'une UVR décentralisée: débit (exprimé en m3/h) entre l'intérieur et l'extérieur lorsque le ou les ventilateurs sont à l'arrêt.

34)   «Unité à double usage»: unité de ventilation conçue pour la ventilation et pour l'extraction des fumées d'incendie, qui satisfait aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction en matière de sécurité en cas d'incendie, telles qu'établies par le règlement (UE) no 305/2011.

35)   «Dispositif de dérivation thermique»: toute solution qui contourne l'échangeur de chaleur ou contrôle automatiquement ou manuellement sa récupération de chaleur, sans nécessiter obligatoirement une dérivation physique du flux d'air (par exemple dérivation été, contrôle de la vitesse de l'échangeur rotatif, contrôle du débit d'air).

2.

Définitions applicables aux UVNR, en plus de celles de la partie 1

1)   «Puissance électrique nominale absorbée (P)» (exprimée en kW): puissance électrique absorbée effective du ventilateur, y compris celle de tout équipement de contrôle du moteur, à la pression nominale externe et au débit nominal.

2)   «Rendement du ventilateur (ηfan: rendement statique, y compris celui du moteur et de l'entraînement, du ou des différents ventilateurs de l'unité de ventilation (configuration de référence), déterminé au débit nominal et à la différence de pression nominale externe.

3)   «Configuration de référence d'une UVDF»: produit configuré avec un caisson, au moins deux ventilateurs avec variateur de vitesse ou motorisation à plusieurs vitesses, un SRC, un filtre fin propre côté insufflation et un filtre moyen propre côté extraction.

4)   «Configuration de référence d'une UVSF»: produit configuré avec un caisson et au moins un ventilateur avec variateur de vitesse ou motorisation à plusieurs vitesses ainsi qu'un filtre fin propre — si le produit est destiné à être équipé d'un filtre côté insufflation.

5)   «Rendement minimal du ventilateur (ηνu: exigence de rendement minimal spécifique pour les UV relevant du champ d'application du présent règlement.

6)   «Débit nominal (qnom)» (exprimé en m3/s): débit théorique déclaré pour une UVNR dans des conditions atmosphériques normalisées de 20 °C et de 101 325 Pa, étant entendu que l'unité est installée dans sa totalité (par exemple, filtres compris) et conformément aux instructions du fabricant.

7)   «Pression nominale externe (Δps, ext)» (exprimée en Pa): différence de pression statique externe déclarée théorique au débit nominal.

8)   «Vitesse nominale maximale du ventilateur (vfan_rated)» (exprimée en tours par minute — tr/min): vitesse du ventilateur au débit nominal et à la pression nominale externe.

9)   «Perte de charge interne des composants de ventilation (Δps,int)» (exprimée en Pa): somme des pertes de charge statique de la configuration de référence d'une UVDF ou d'une UVSF au débit nominal.

10)   «Perte de charge interne des composants additionnels ne servant pas à la ventilation (Δps,add)» (exprimée en Pa): reliquat de la somme de l'ensemble des différences de pression statiques internes au débit nominal et à la pression nominale externe, après soustraction des pertes de charge internes des composants de ventilation (Δps,int ).

11)   «Rendement thermique d'un SRC non résidentiel (ηt_nrvu: rapport entre le gain de température de l'air insufflé et la perte de température de l'air extrait, tous deux par rapport à la température extérieure, mesuré en conditions sèches de référence, avec un débit massique équilibré, une différence de température de 20 K entre l'intérieur et l'extérieur, à l'exclusion de l'apport de chaleur des moteurs des ventilateurs et des fuites internes.

12)   «Puissance spécifique des ventilateurs liée aux composants de ventilation internes (SFPint)» [exprimée en W/(m3/s)]: rapport entre la perte de charge interne des composants de ventilation et le rendement du ventilateur, déterminé pour la configuration de référence.

13)   «Puissance spécifique maximale des ventilateurs liée aux composants de ventilation internes (SFPint_limit)» [exprimée en W/(m3/s)]: exigence d'efficacité spécifique pour la SFPint en ce qui concerne les UV relevant du champ d'application du présent règlement.

14)   «SRC à fluide caloporteur»: système de récupération de chaleur dont le dispositif de récupération de chaleur à l'extraction ainsi que le système transférant la chaleur récupérée dans le flux d'air insufflé d'un espace ventilé sont connectés par un système de transfert de chaleur permettant aux deux côtés du SRC d'être positionnés librement en différents endroits d'un bâtiment.

15)   «Vitesse frontale» (exprimée en m/s): la plus grande des vitesses frontales entre l'air d'insufflation et d'extraction. Les vitesses sont les vitesses d'air dans l'UV, basées sur la section intérieure pour les flux d'air insufflé et extrait. La vitesse est calculée au niveau de la section du filtre de l'unité concernée ou, en l'absence de filtre, au niveau de la section du ventilateur.

16)   «Bonus d'efficacité (E)»: facteur de correction tenant compte du fait qu'une récupération de chaleur plus efficace provoque davantage de pertes de charge, ce qui nécessite une puissance spécifique plus importante.

17)   «Correction de filtre (F)» (exprimée en Pa): valeur de correction à appliquer si une unité s'écarte de la configuration de référence d'une UVDF.

18)   «Filtre fin»: filtre qui remplit les conditions correspondantes visées à l'annexe IX.

19)   «Filtre moyen»: filtre qui remplit les conditions correspondantes visées à l'annexe IX.

20)   «Efficacité du filtre»: rapport gravimétrique moyen entre la quantité de poussière aspirée et la quantité absorbée par le filtre, dans les conditions décrites à l'annexe IX pour les filtres moyens et fins.


ANNEXE II

Exigences d'écoconception spécifiques pour les UVR telles que visées à l'article 3, paragraphes 1 et 3

1.

À compter du 1er janvier 2016:

la SEC, calculée pour le climat moyen, ne sera pas supérieure à 0 kWh/(m2.an),

les unités de ventilation décentralisées, y compris les unités de ventilation destinées à être équipées d'un piquage au niveau de l'insufflation ou de l'extraction, devront avoir un niveau LWA maximal de 45 dB,

l'ensemble des UV, à l'exception des unités à double usage, seront équipées d'une motorisation à plusieurs vitesses ou d'un variateur de vitesse,

toutes les UVDF seront munies d'un dispositif de dérivation thermique.

2.

À compter du 1er janvier 2018:

la SEC, calculée pour le climat moyen, ne sera pas supérieure à – 20 kWh/(m2.an),

les unités de ventilation décentralisées, y compris les unités de ventilation destinées à être équipées d'un piquage par conduite d'aspiration ou d'extraction, devront avoir un niveau LWA maximal de 40 dB,

l'ensemble des UV, à l'exception des unités à double usage, seront équipées d'une motorisation à plusieurs vitesses ou d'un variateur de vitesse,

toutes les UVDF seront munies d'un dispositif de dérivation thermique,

les unités de ventilation équipées d'un filtre seront munies d'un signal d'avertissement visuel pour le changement de filtre.


ANNEXE III

Exigences d'information pour les UVNR telles que visées à l'article 3, paragraphes 2 et 4

1.

À compter du 1er janvier 2016:

l'ensemble des UV, à l'exception des unités à double usage, seront équipées d'une motorisation à plusieurs vitesses ou d'un variateur de vitesse.

L'ensemble des UVDF disposeront d'un SRC.

Les SRC seront munis d'un dispositif de dérivation thermique.

L'efficacité thermique minimale ηt_nrvu de tous les SRC, à l'exception des SRC à fluide caloporteur, dans les UVDF est fixée à 67 % et le bonus d'efficacité E = ηt_nrvu – 0,67) * 3 000 si l'efficacité thermique ηt_nrvu s'établit à au moins 67 %; dans le cas contraire, E = 0.

L'efficacité thermique minimale ηt_nrvu des SRC à fluide caloporteur dans les UVDF est fixée à 63 % et le bonus d'efficacité E = (η t_nrvu – 0,63) * 3 000 si l'efficacité thermique ηt_nrvu s'établit à au moins 63 %; dans le cas contraire, E = 0.

Le rendement minimal du ventilateur pour les UVSF (ηνu ) s'établit à

6,2 % * ln(P) + 35,0 % si P ≤ 30 kW, et

56,1 % si P > 30 kW.

La puissance spécifique maximale des ventilateurs liée aux composants de ventilation internes (SFPint_limit ) en W/(m3/s) est fixée comme suit:

pour une UVDF avec SRC à fluide caloporteur:

1 700 + E – 300 * qnom /2 – F si qnom < 2 m3/s et

1 400 + E – F si qnom ≥ 2 m3/s,

pour une UVDF avec autre SRC:

1 200 + E – 300 * qnom /2 – F si q nom < 2 m3/s et

900 + E – F si qnom ≥ 2 m3/s,

250 pour une UVSF destinée à être utilisée avec filtre.

2.

À compter du 1er janvier 2018:

l'ensemble des UV, à l'exception des unités à double usage, seront équipées d'une motorisation à plusieurs vitesses ou d'un variateur de vitesse;

l'ensemble des UVDF disposeront d'un SRC;

les SRC seront munis d'un dispositif de dérivation thermique.

L'efficacité thermique minimale ηt_nrvu de l'ensemble des SRC à l'exception des SRC à fluide caloporteur des UVDF est fixée à 73 % et le bonus d'efficacité E = (ηt_nrvu – 0,73) * 3 000 si l'efficacité thermique ηt_nrvu s'établit à au moins 73 %; dans le cas contraire, E = 0.

L'efficacité thermique minimale ηt_nrvu des SRC à fluide caloporteur des UVDF est fixée à 68 % et le bonus d'efficacité E = (ηt_nrvu – 0,68) * 3 000 si l'efficacité thermique ηt_nrvu s'établit à au moins 68 %; dans le cas contraire, E = 0.

Le rendement minimal du ventilateur des UVSF (ηνu ) s'établit à

6,2 % * ln(P) + 42,0 % si P ≤ 30 kW, et

63,1 % si P > 30 kW.

La puissance spécifique maximale des ventilateurs liée aux composants de ventilation internes (SFPint_limit ) en W/(m3/s) est fixée comme suit:

pour une UVDF avec SRC à fluide caloporteur:

1 600 + E – 300 * qnom /2 – F si qnom < 2 m3/s et

1 300 + E – F si qnom ≥ 2 m3/s,

pour une UVDF avec autre SRC:

1 100 + E – 300 * qnom /2 – F si qnom < 2 m3/s et

800 + E – F si qnom ≥ 2 m3/s,

230 pour une UVSF destinée à être utilisée avec filtre.

Si le filtre fait partie intégrante de la configuration, le produit doit être équipé d'un signal visuel ou d'une alarme dans le système de contrôle, qui doivent être activés lorsque la perte de charge du filtre dépasse le seuil maximal final admissible.


ANNEXE IV

Exigences d'information pour les UVR telles que visées à l'article 4, paragraphe 1

1.

À partir du 1er janvier 2016, les informations suivantes sur le produit doivent être fournies:

a)

le nom du fournisseur ou la marque commerciale;

b)

la référence du modèle établie par le fournisseur, c'est-à-dire le code, généralement alphanumérique, utilisé pour distinguer un modèle d'unité de ventilation résidentielle spécifique des autres modèles portant la même marque ou le même nom de fournisseur;

c)

la consommation d'énergie spécifique (SEC) en kWh/(m2.an) pour chaque zone climatique et chaque classe de SEC applicables;

d)

la typologie déclarée conformément à l'article 2 du présent règlement (UVR ou UVNR, simple flux ou double flux);

e)

le type de motorisation installée ou prévue (à plusieurs vitesses ou variateur de vitesse);

f)

le type de système de récupération de chaleur (récupération, régénération, aucun);

g)

le rendement thermique de la récupération de chaleur (en % ou «sans objet» si le produit n'est pas pourvu d'un système de récupération de chaleur);

h)

le débit maximal en m3/h;

i)

la puissance électrique absorbée de la motorisation du ventilateur, y compris tout équipement de contrôle du moteur, au débit maximal (W);

j)

le niveau de puissance acoustique (LWA), arrondi à l'entier le plus proche;

k)

le débit de référence en m3/s;

l)

la différence de pression de référence en Pa;

m)

la SPI en W/(m3/h);

n)

le facteur de régulation et la typologie de contrôle conformément aux définitions applicables et à la classification de l'annexe VIII, tableau 1;

o)

les taux de fuites internes et externes maximaux déclarés ( %) pour les unités de ventilation double flux ou la recirculation (pour les échangeurs de chaleur à régénération uniquement) et les taux de fuites externes ( %) pour les unités de ventilation simple flux centralisées;

p)

le taux de mélange des unités de ventilation double flux décentralisées non destinées à être équipées d'un piquage au niveau de l'insufflation ou de l'extraction;

q)

la position et la description de l'alarme visuelle du filtre pour les UVR destinées à être utilisées avec des filtres, y compris le texte soulignant l'importance du remplacement régulier des filtres pour les performances et l'efficacité énergétique de l'unité de ventilation;

r)

pour les systèmes de ventilation simple flux, des instructions en vue de l'installation de grilles d'insufflation/extraction réglementées dans la façade pour l'insufflation/l'extraction d'air naturelles;

s)

l'adresse internet concernant les instructions de démontage, telles que visées au point 3;

t)

pour les unités décentralisées uniquement: la sensibilité du flux d'air aux variations de pression à + 20 Pa et – 20 Pa;

u)

pour les unités décentralisées uniquement: l'étanchéité à l'air intérieur/extérieur en m3/h.

2.

Les informations visées au point 1 figurent:

dans la documentation technique relative aux UVR, et

sur les sites en accès libre des fabricants, de leurs mandataires et de leurs importateurs.

3.

Le site web en libre accès du fabricant fait notamment apparaître des instructions identifiant les outils requis pour le démontage manuel des moteurs à aimant permanent et des composants électroniques (carte électronique, circuits imprimés et affichages > 10 g ou > 10 cm2), des batteries et des composants en plastique de plus grande taille (> 100 g) aux fins d'un meilleur recyclage des matériaux, sauf pour les modèles produits à moins de cinq exemplaires par an.


ANNEXE V

Exigences d'information pour les UVNR telles que visées à l'article 4, paragraphe 2

1.

À partir du 1er janvier 2016, les informations suivantes sur le produit doivent être fournies:

a)

le nom du fabricant ou la marque commerciale;

b)

la référence du modèle établie par le fabricant, c'est-à-dire le code, généralement alphanumérique, utilisé pour distinguer un modèle d'unité de ventilation non résidentielle spécifique des autres modèles portant la même marque ou le même nom de fournisseur;

c)

la typologie déclarée conformément à l'article 2 du présent règlement (UVR ou UVNR, simple flux ou double flux);

d)

le type de motorisation installée ou prévue (à plusieurs vitesses ou variateur de vitesse);

e)

le type de SRC (à fluide caloporteur, autre, néant);

f)

le rendement thermique de la récupération de chaleur (en % ou «sans objet» si le produit n'est pas pourvu d'un système de récupération de chaleur);

g)

le débit nominal du UVNR en m3/s;

h)

la puissance électrique nominale absorbée (kW);

i)

la SFPint en W/(m3/s);

j)

la vitesse frontale en m/s au débit nominal;

k)

la pression nominale externe (Δps, ext) en Pa;

l)

la perte de charge interne des composants de ventilation (Δps,int) en Pa;

m)

facultativement: la perte de charge interne des composants ne servant pas à la ventilation (Δps,add) en Pa;

n)

le rendement statique des ventilateurs utilisés conformément au règlement (UE) no 327/2011;

o)

le taux de fuites externes maximal déclaré (%) du caisson des unités de ventilation et le taux de fuites externes maximal garanti (%) des unités de ventilation double flux ou la recirculation (pour les échangeurs de chaleur à régénération uniquement), tous deux mesurés conformément à la méthode du test de pressurisation ou la méthode du test de gaz traceur à la pression déclarée du système;

p)

la performance énergétique, de préférence la classification énergétique, des filtres (information déclarée concernant la consommation d'énergie annuelle calculée);

q)

la description de l'alarme visuelle du filtre pour les UVNR destinées à être utilisées avec des filtres, y compris le texte soulignant l'importance du remplacement régulier des filtres pour les performances et l'efficacité énergétique de l'unité;

r)

dans le cas des UVNR destinées à être utilisées à l'intérieur, le niveau de puissance acoustique du caisson (LWA), arrondi à l'entier le plus proche;

s)

l'adresse internet concernant les instructions de démontage, telles que visées au point 3.

2.

Les informations visées au point 1, paragraphes a) à s), figurent:

dans la documentation technique relative aux UVNR, et

sur les sites en accès libre des fabricants, de leurs mandataires et de leurs importateurs.

3.

Le site web en libre accès du fabricant fait notamment apparaître des instructions identifiant les outils requis pour l'assemblage et le démontage manuel des moteurs à aimant permanent et des composants électroniques (cartes électroniques, circuits imprimés et affichages > 10 g ou > 10 cm2), des batteries et des composants en plastique de plus grande taille (> 100 g) aux fins d'un meilleur recyclage des matériaux, sauf pour les modèles produits à moins de cinq exemplaires par an.


ANNEXE VI

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Aux fins de la vérification de la conformité aux exigences prévues aux annexes II à V, les autorités des États membres font les essais sur une seule unité de ventilation. Si les valeurs mesurées ou les valeurs calculées sur la base des valeurs mesurées ne correspondent pas aux valeurs déclarées du fabricant au sens de l'article 5, moyennant les tolérances visées au tableau 1:

pour les modèles produits à moins de cinq exemplaires par an, le modèle est considéré comme non conforme au présent règlement,

pour les modèles produits à cinq exemplaires ou plus par an, l'autorité en charge de la surveillance du marché procède aux essais sur trois autres unités, sélectionnées de manière aléatoire.

Si la moyenne arithmétique des valeurs mesurées pour ces unités ne répond pas aux exigences, moyennant les tolérances visées au tableau 1, il sera considéré que le modèle et tous les autres modèles équivalents ne répondent pas aux exigences des annexes II à V.

Les autorités des États membres communiquent les résultats des essais et les autres informations utiles aux autorités des autres États membres et à la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision relative à la non-conformité du modèle.

Les autorités des États membres auront recours aux méthodes de mesure et de calcul exposées aux annexes VIII et IX et n'appliqueront que les tolérances visées au tableau 1.

Tableau 1

Paramètre

Tolérances de vérification

SPI

La valeur mesurée s'établira au maximum à 1,07 fois la valeur maximale déclarée.

Efficacité thermique des UVR et UVNR

La valeur mesurée s'établira au minimum à 0,93 fois la valeur minimale déclarée.

SFPint

La valeur mesurée s'établira au maximum à 1,07 fois la valeur maximale déclarée.

Efficacité des ventilateurs UVSF, non résidentielles

La valeur mesurée s'établira au minimum à 0,93 fois la valeur minimale déclarée.

Niveau de puissance acoustique UVR

La valeur mesurée s'établira au maximum à la valeur maximale déclarée + 2 dB.

Niveau de puissance acoustique UVNR

La valeur mesurée s'établira au maximum à la valeur maximale déclarée + 5 dB.

Les tolérances de vérification ne seront pas utilisées par le fabricant ou l'importateur pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs en vue de la mise en conformité.


ANNEXE VII

Critères de référence

Unités de ventilation résidentielles:

a)

SEC: – 42 kWh/(m2.an) pour les UVDF, et – 27 kWh/(m2.an) pour les UVSF;

b)

récupération de chaleur ηt: 90 % pour les UVDF.

Unités de ventilation non résidentielles:

a)

SFPint: 150 W/(m3/s) en dessous de la limite de phase 2 pour les UVNR dont le débit ≥ 2 m3/s, et 250 W/(m3/s) en dessous de la limite de phase 2 pour les UVNR dont le débit < 2 m3/s;

b)

récupération de chaleur ηt_nrvu: 85 %, ou 80 % avec un SRC à fluide caloporteur.


ANNEXE VIII

Calcul de l'exigence de consommation d'énergie spécifique

La consommation d'énergie spécifique est calculée à l'aide de l'équation suivante:

Formula

sachant que:

SEC est la consommation d'énergie spécifique pour la ventilation par m2 de surface au sol chauffée d'un local ou d'un bâtiment [kWh/(m2.an)],

ta correspond au nombre annuel d'heures de fonctionnement [h/an],

pef est le facteur d'énergie primaire pour la production et la distribution d'énergie électrique [-],

qnet correspond à la demande nette de taux de ventilation par m2 de surface au sol chauffée [m3/h.m2],

MISC est un facteur de typologie général agrégé, intégrant des facteurs relatifs à l'efficacité de la ventilation, aux fuites dans les conduites et aux autres infiltrations [-],

CTRL est un facteur de régulation de la ventilation [-],

x est un exposant qui tient compte de la non-linéarité existant entre les économies d'énergie thermique et d'électricité, en fonction des caractéristiques du moteur et de la motorisation [-],

SPI correspond à la puissance absorbée spécifique [kW/(m3/h)],

th est le nombre total d'heures de la saison de chauffage [h],

ΔΤh correspond à l'écart moyen entre la température intérieure (19 °C) et la température extérieure au cours d'une saison de chauffage, après soustraction de 3 K pour correction des gains solaires et internes [K],

ηh est l'efficacité moyenne de chauffage de locaux [-],

cair est la capacité calorifique spécifique de l'air à pression et densité constantes [kWh/(m3 K)],

qref correspond au taux de ventilation naturelle de référence par m2 de surface au sol chauffée [m3/h.m2],

ηt est l'efficacité thermique de la récupération de chaleur [-],

Qdefr correspond à l'énergie de chauffage annuelle par m2 de surface au sol chauffée [kWh/m2.an] pour le dégivrage, basée sur un chauffage variable par résistances électriques.

Formula,

sachant que:

tdefr est la durée de la période de dégivrage, lorsque la température extérieure est inférieure à – 4 °C [h/an], et

ΔTdefr est la différence moyenne en K entre la température extérieure et – 4 °C durant la période de dégivrage.

Qdefr s'applique uniquement aux unités double flux dotées d'un échangeur récupérateur de chaleur; en ce qui concerne les unités simple flux ou dotées d'un échangeur de chaleur à régénération, Qdefr  = 0.

SPI et ηt sont des valeurs obtenues à partir d'essais et de méthodes de calcul.

D'autres paramètres et leurs valeurs par défaut figurent au tableau 1.

Tableau 1

Paramètres de calcul de la SEC

Typologie générale

MISC

Unités de ventilation centralisées

1,1

Unités de ventilation décentralisées

1,21

Régulation de la ventilation

CTRL

Régulation manuelle (pas de VM)

1

Régulation par horloge (pas de VM)

0,95

Régulation modulée centrale

0,85

Régulation modulée locale

0,65

Moteur & motorisation

Valeur de x

Marche/arrêt & vitesse unique

1

2 vitesses

1,2

Plusieurs vitesses

1,5

Vitesse variable

2

Climat

th

en h

ΔΤh

en K

tdefr

en h

ΔΤdefr

en K

Qdefr  (1)

en kWh/a.m2

Froid

6 552

14,5

1 003

5,2

5,82

Moyen

5 112

9,5

168

2,4

0,45

Chaud

4 392

5

Valeurs par défaut

Valeur

Capacité calorifique spécifique de l'air, cair en kWh/(m3K)

0,000344

Exigence de ventilation nette par m2 de surface au sol chauffée, qnet en m3/h.m2

1,3

Taux de ventilation naturelle de référence par m2 de surface au sol chauffée, qref en m3/h.m2

2,2

Nombre annuel d'heures de fonctionnement, ta en h

8 760

Facteur d'énergie primaire pour la production et la distribution d'énergie électrique, pef

2,5

Efficacité de chauffage de locaux, ηh

75 %


(1)  Le dégivrage ne s'applique qu'aux unités double flux disposant d'un échangeur récupérateur de chaleur et est calculé comme suit: Qdefr = tdefr Δtdefr cair qnet pef. En ce qui concerne les unités simple flux ou les unités avec échangeurs de chaleur à régénération: Qdefr  = 0.


ANNEXE IX

Mesures et calculs concernant les UVNR

Les UVNR feront l'objet d'essais et de calculs basés sur une «configuration de référence» du produit.

Pour les unités à double usage, les essais et les calculs sont réalisés en mode ventilation.

1.   EFFICACITÉ THERMIQUE D'UN SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DE CHALEUR NON RÉSIDENTIEL

L'efficacité thermique d'un système de récupération de chaleur non résidentiel est définie comme suit:

Formula

sachant que:

ηt correspond à l'efficacité thermique du SRC [-],

t2′′ est la température de l'air d'insufflation quittant le SRC et entrant dans la pièce [°C],

t2 est la température extérieure [°C],

t1 est la température de l'air d'extraction quittant la pièce et entrant dans le SRC [°C].

2.   CORRECTIONS DE FILTRE

Si l'un ou les deux filtres font défaut par rapport à la configuration de référence, la correction de filtre suivante sera appliquée:

 

À compter du 1er janvier 2016:

 

F = 0 si la configuration de référence est complète;

 

F = 160 si le filtre moyen fait défaut;

 

F = 200 si le filtre fin fait défaut;

 

F = 360 si les filtres moyen et fin font défaut.

 

À compter du 1er janvier 2018:

 

F = 150 si le filtre moyen fait défaut;

 

F = 190 si le filtre fin fait défaut;

 

F = 340 si les filtres moyen et fin font défaut.

Un «filtre fin» est un filtre qui remplit les conditions d'efficacité de filtrage dans les essais et méthodes de calcul ci-après, à déclarer par le fournisseur. Les filtres fins sont testés dans des conditions de flux d'air de 0,944 m3/s et pour une section de filtre de 592 × 592 mm (cadre d'installation 610 × 610 mm) (vitesse frontale 2,7 m/s). Après un travail adéquat de préparation, d'étalonnage et de vérification de l'uniformité du flux d'air, l'efficacité initiale du filtre et la perte de charge du filtre propre sont mesurées. Le filtre est chargé progressivement en poussière jusqu'à une perte de charge de filtrage de 450 Pa. On charge d'abord 30 g dans le générateur de poussière, puis on doit procéder à au moins 4 étapes équidistantes de chargement en poussière avant d'atteindre la pression finale. La poussière est absorbée par le filtre dans une concentration de 70 mg/m3. L'efficacité du filtre est mesurée à l'aide de gouttelettes d'un aérosol d'essai (DEHS — DiEthylHexylSebacate), d'une taille comprise entre 0,2 et 3 μm, à un taux d'environ 0,39 dm3/s (1,4 m3/h). Les particules sont comptées 13 fois, successivement en amont et en aval du filtre, pendant au moins 20 secondes à l'aide d'un compteur optique de particules (COP). Les valeurs marginales pour l'efficacité du filtre et la baisse de charge sont établies. L'efficacité moyenne du filtre au cours de l'essai pour les différentes classes de taille de particules est calculée. Pour être considéré comme un «filtre fin», un filtre doit présenter une efficacité minimale de plus de 35 % et une efficacité maximale de plus de 80 % pour des tailles de particule de 0,4 μm. L'efficacité minimale correspond à la plus basse efficacité observée en ce qui concerne l'efficacité d'extraction, l'efficacité initiale et l'efficacité la plus faible enregistrée tout au long de la procédure de chargement de l'essai. L'essai d'efficacité de décharge est essentiellement identique à l'essai d'efficacité moyenne, si ce n'est que l'échantillon de feuille plane ou de matière de filtrage fait l'objet d'une décharge électrostatique à l'isopropanol (IPA) avant l'essai.

Un «filtre moyen» est un filtre qui remplit les conditions d'efficacité de filtrage suivantes: un filtre moyen est un filtre à air destiné à une unité de ventilation dont la performance a fait l'objet d'essais et de calculs tout comme un filtre fin, mais dont l'efficacité moyenne pour les particules de 0,4 μm doit être supérieure à 40 %, à déclarer par le fournisseur.


25.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/27


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1254/2014 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2014

complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2010/30/UE prévoit que la Commission adopte des actes délégués pour l'étiquetage des produits liés à l'énergie. Les actes délégués doivent être adoptés lorsque les produits présentent un potentiel élevé d'économies d'énergie et présentent une grande disparité de niveaux de performances bien qu'ils aient des fonctionnalités équivalentes et qu'aucune autre législation de l'Union ou mesure d'autorégulation ne permet d'atteindre les objectifs stratégiques plus rapidement ou à un moindre coût que des exigences contraignantes.

(2)

La Commission a examiné les aspects techniques, environnementaux et économiques des unités de ventilation résidentielles. Il ressort de l'évaluation que l'énergie utilisée par les unités de ventilation résidentielles représente une part importante de la demande d'énergie totale des ménages dans l'Union. Des améliorations ont déjà été obtenues en ce qui concerne l'efficacité énergétique de ces produits, mais il existe de réelles possibilités de réduire encore leur consommation d'énergie. L'évaluation confirme également une grande disparité de niveaux de performances et n'a mis en évidence aucune mesure d'autorégulation ou accord volontaire qui permettrait d'atteindre les objectifs stratégiques.

(3)

Les petites unités de ventilation qui ont une puissance absorbée inférieure à 30 W par flux d'air doivent être exclues du champ d'application du présent règlement. Ces unités sont conçues pour de nombreuses applications différentes, qui fonctionnent principalement de manière intermittente et uniquement avec d'autres fonctions, par exemple dans des salles de bains. L'inclusion de ces unités de ventilation représenterait une charge administrative considérable en termes de surveillance du marché du fait d'un nombre de ventes élevé, tout en ne constituant qu'une faible part du potentiel d'économies d'énergie. Cependant, étant donné qu'elles offrent des fonctionnalités similaires à celles des autres unités de ventilation, leur inclusion éventuelle devrait également être étudiée lors du réexamen du présent règlement. Il y a lieu d'exclure les unités de ventilation non résidentielles de l'étiquetage, ces produits étant choisis par les aménageurs et les architectes et largement indépendants du comportement des consommateurs et du marché. Les unités de ventilation spécifiquement conçues pour fonctionner exclusivement en situation d'urgence ou dans des environnements exceptionnels ou dangereux doivent également être exclues, car elles sont utilisées rarement et pour une courte durée. Les exemptions précisent également que les unités multifonctionnelles dont l'objet est principalement le chauffage ou le refroidissement et les hottes de cuisine sont exclues. Il convient d'établir des dispositions harmonisées relatives à l'étiquetage et aux informations normalisées sur les produits relatifs à la consommation d'énergie des unités de ventilation résidentielles afin d'inciter les fabricants à améliorer l'efficacité énergétique de ces unités, d'encourager les utilisateurs finaux à acheter des produits économes en énergie et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur.

(4)

Comme le niveau de puissance acoustique d'un système de ventilation résidentiel est un élément que les consommateurs peuvent avoir intérêt à prendre en considération, cette information devrait figurer sur l'étiquette.

(5)

L'effet combiné du présent règlement et du règlement (UE) no 1253/2014 (2) devrait faire augmenter l'économie agrégée de 1 300 PJ (45 %) à 4 130 PJ en 2025.

(6)

Il convient d'établir les informations fournies sur l'étiquette à l'aide de méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu'elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organisations européennes de normalisation, conformément aux procédures prévues par le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (3).

(7)

Le présent règlement devrait établir des exigences en ce qui concerne le dessin et le contenu uniformes de l'étiquette, de la documentation technique et de la fiche. Des prescriptions devraient également être établies en ce qui concerne les informations à fournir dans le cas de toutes les formes de vente à distance, de publicité et de matériel promotionnel technique concernant les unités de ventilation, étant donné l'importance croissante des informations à l'intention des utilisateurs finaux diffusées via l'internet,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des exigences d'étiquetage énergétique pour les unités de ventilation résidentielles.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux unités de ventilation résidentielles qui sont:

a)

de type simple flux (extraction ou insufflation) et ont une puissance électrique absorbée inférieure à 30 W;

b)

conçues exclusivement pour fonctionner dans une atmosphère potentiellement explosible au sens de la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil (4);

c)

conçues exclusivement pour fonctionner en cas d'urgence, pour de courtes durées, et qui satisfont aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction en matière de sécurité en cas d'incendie, telles qu'établies par le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (5);

d)

conçues exclusivement pour fonctionner:

i)

lorsque, en fonctionnement, les températures de l'air déplacé dépassent 100 °C;

ii)

lorsque la température ambiante de fonctionnement du moteur entraînant le ventilateur, s'il se trouve en dehors du flux d'air, dépasse 65 °C;

iii)

lorsque la température de l'air déplacé ou la température ambiante de fonctionnement du moteur, s'il se trouve en dehors du flux d'air, est inférieure à – 40 °C;

iv)

lorsque la tension d'alimentation est supérieure 1 000 V CA ou 1 500 V CC;

v)

dans des environnements toxiques, fortement corrosifs ou inflammables ou dans des environnements contenant des substances abrasives;

e)

des unités équipées d'un échangeur de chaleur et d'une pompe à chaleur destinée à la récupération de chaleur, ou autorisant le transfert ou l'extraction de chaleur en plus de celle provenant du système de récupération, à l'exception du transfert de chaleur destiné à la protection contre le gel ou au dégivrage;

f)

classées comme hottes relevant du règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission (6).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«unité de ventilation (UV)», un appareil électrique équipé d'au moins une turbine, d'un moteur et d'un caisson et destiné à remplacer l'air vicié par de l'air extérieur dans un bâtiment ou une partie de bâtiment;

2)

«unité de ventilation résidentielle (UVR)», une unité de ventilation dont:

a)

le débit maximal ne dépasse pas 250 m3/h;

b)

le débit maximal est compris entre 250 et 1 000 m3/h dans les cas où l'utilisation prévue, telle que déclarée par le fabricant, est exclusivement la ventilation résidentielle;

3)

«débit maximal», le débit volumique d'air maximal déclaré pour une unité de ventilation qui peut être obtenu avec des régulateurs intégrés ou fournis séparément dans des conditions atmosphériques normalisées (20 °C et 101 325 Pa), lorsque l'unité est installée dans sa configuration complète (par exemple avec des filtres propres) et conformément aux instructions du fabricant; pour les UVR centralisées, le débit maximal est déterminé à la différence de pression statique externe de 100 Pa, et pour les UVR décentralisées, à la différence de pression totale la plus basse atteignable, à choisir parmi l'ensemble de valeurs suivant: 10 (minimum), 20, 50, 100, 150, 200 ou 250 Pa, celle-ci étant égale ou juste inférieure à la différence de pression mesurée;

4)

«unité de ventilation simple flux (UVSF)», une unité de ventilation créant un flux d'air dans une seule direction, soit de l'intérieur vers l'extérieur (extraction) ou de l'extérieur vers l'intérieur (insufflation), où le flux d'air créé mécaniquement est équilibré par l'entrée ou l'extraction naturelle de l'air;

5)

«unité de ventilation double flux (UVDF)», une unité de ventilation créant un flux d'air entre l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment et équipée à la fois de ventilateurs d'extraction et d'insufflation;

6)

«modèle équivalent d'unité de ventilation», une unité de ventilation présentant les mêmes caractéristiques techniques selon les exigences applicables en matière d'informations sur les produits, mais mise sur le marché en tant que modèle différent par le même fabricant, mandataire ou importateur.

Aux fins des annexes II à IX, des définitions supplémentaires figurent à l'annexe I.

Article 3

Responsabilités des fournisseurs

1.   Les fournisseurs qui mettent des unités de ventilation résidentielles sur le marché veillent à ce que, à compter du 1er janvier 2016, les conditions suivantes soient remplies:

a)

chaque unité de ventilation résidentielle est accompagnée d'une étiquette imprimée, reprenant le format et les informations définis à l'annexe III, l'étiquette étant fournie au moins dans l'emballage de l'unité. Pour chaque modèle d'unité de ventilation résidentielle, une étiquette électronique reprenant le format et les informations définis à l'annexe III est mise à la disposition des distributeurs;

b)

une fiche produit, telle que décrite à l'annexe IV, est mise à disposition. La fiche est fournie au moins dans l'emballage de l'unité. Pour chaque modèle d'unité de ventilation résidentielle, une fiche produit électronique, telle que décrite à l'annexe IV, est mise à la disposition des distributeurs et sur des sites internet en libre accès;

c)

la documentation technique, telle que décrite à l'annexe V, est mise à la disposition des autorités des États membres et de la Commission, si elles en font la demande;

d)

le mode d'emploi est fourni;

e)

toute publicité relative à un modèle spécifique d'unité de ventilation résidentielle qui contient des informations concernant l'énergie ou le prix indique sa classe de consommation d'énergie spécifique;

f)

tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques spécifiques d'un modèle spécifique d'unité de ventilation résidentielle indique sa classe de consommation d'énergie spécifique.

2.   À partir du 1er janvier 2016, les unités de ventilation résidentielles mises sur le marché doivent être accompagnées d'une étiquette au format indiqué à l'annexe III, point 1, si elles sont de type simple flux et d'une étiquette au format indiqué à l'annexe III, point 2, si elles sont de type double flux.

Article 4

Responsabilités des distributeurs

Les distributeurs s'assurent que:

a)

sur le point de vente, l'étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), est placée de manière tout à fait visible sur la face extérieure de l'avant ou de la partie supérieure de chaque unité de ventilation résidentielle;

b)

les unités de ventilation résidentielles proposées à la vente, à la location ou à la location-vente, dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final voie le produit exposé, sont commercialisées avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe VII s'appliquent;

c)

toute publicité relative à un modèle spécifique d'unité de ventilation résidentielle qui contient des informations concernant l'énergie ou le prix comporte une référence à la classe de consommation d'énergie spécifique de l'unité;

d)

tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d'un modèle spécifique d'unité de ventilation résidentielle indique sa classe de consommation d'énergie spécifique et inclut le manuel d'utilisation délivré par le fournisseur.

Article 5

Méthodes de mesure

Aux fins de l'information à fournir en application des articles 3 et 4, la classe de consommation d'énergie spécifique est déterminée conformément au tableau figurant à l'annexe II. La consommation d'énergie spécifique, la consommation électrique annuelle, l'économie annuelle de chauffage, le débit maximal et le niveau de puissance acoustique sont déterminés conformément aux méthodes de mesure et de calcul figurant à l'annexe VIII, et tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes.

Article 6

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Lorsque les États membres évaluent la conformité de l'unité de ventilation, ils appliquent la procédure indiquée à l'annexe IX.

Article 7

Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technique et présente les résultats de ce réexamen au forum de consultation au plus tard le 1er janvier 2020.

Le réexamen porte en particulier sur l'éventuelle inclusion d'autres unités de ventilation, notamment d'unités non résidentielles d'une puissance électrique absorbée totale inférieure à 30 W, et sur le calcul de la consommation d'énergie spécifique et les classes des unités de ventilation simple flux et double flux à régulation modulée.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1253/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception pour les unités de ventilation (voir page 8 du présent Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(4)  Directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 100 du 19.4.1994, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).

(6)  Règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission du 1er octobre 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques (JO L 29 du 31.1.2014, p. 1).


ANNEXE I

Définitions applicables aux fins des annexes II à IX

On entend par:

1)

«consommation d'énergie spécifique (SEC)» [exprimée en kWh/(m2.an)], un coefficient destiné à exprimer la consommation d'énergie pour la ventilation par m2 de surface au sol chauffée d'un logement ou d'un bâtiment, calculée pour les UVR conformément à l'annexe VIII;

2)

«niveau de puissance acoustique (LWA)», le niveau de puissance acoustique pondéré A rayonné par le caisson, exprimé en décibels (dB) par rapport à la puissance acoustique d'un picowatt (1 pW), transmis par l'air au débit de référence;

3)

«moteur à plusieurs vitesses», un moteur de ventilateur qui peut fonctionner à trois vitesses fixes au moins, en plus de l'arrêt;

4)

«variateur de vitesse», tout convertisseur électronique de puissance, intégré au moteur et au ventilateur, ou fonctionnant avec eux comme un seul système ou comme un élément fourni séparément, qui adapte de manière continue la puissance électrique fournie au moteur de façon à contrôler le débit;

5)

«système de récupération de chaleur (SRC)», la partie d'une unité de ventilation double flux équipée d'un échangeur de chaleur conçu pour transférer la chaleur contenue dans l'air extrait (vicié) à l'air insufflé (neuf);

6)

«rendement thermique d'un SRC résidentiel (ηt)», le rapport entre le gain de température de l'air insufflé et la perte de température de l'air extrait, tous deux par rapport à la température extérieure, mesuré avec le SRC en conditions sèches et dans des conditions atmosphériques standard, avec un débit massique équilibré au débit de référence, pour une différence de température de 13 K entre l'intérieur et l'extérieur, sans correction de l'apport de chaleur des moteurs des ventilateurs;

7)

«taux de fuites internes», la fraction d'air extrait présente dans l'air insufflé des unités de ventilation pourvues d'un SRC à la suite de fuites entre les flux d'air d'extraction et d'insufflation à l'intérieur du caisson lorsque l'unité fonctionne au débit d'air volumique de référence, mesuré au niveau des conduits, l'essai devant être réalisé à 100 Pa;

8)

«recirculation», le pourcentage de l'air extrait renvoyé dans l'air insufflé pour un échangeur de chaleur à régénération par rapport au débit de référence;

9)

«taux de fuites externes», la fraction du débit d'air volumique de référence qui s'échappe du caisson d'une unité lorsqu'il est soumis à un essai de pression, l'essai devant être réalisé à 250 Pa en dépression et en surpression;

10)

«mélange», la recirculation immédiate ou le court-circuitage des flux d'air entre les orifices de rejet et d'admission aux appareils terminaux tant intérieurs qu'extérieurs de telle sorte que ces flux d'air ne contribuent pas à la ventilation effective d'un espace de bâtiment, lorsque l'unité de ventilation fonctionne au débit d'air volumique de référence;

11)

«taux de mélange», la fraction de l'air extrait, ramenée au volume d'air de référence total, qui recircule entre les orifices de rejet et d'admission aux terminaux tant intérieurs qu'extérieurs de telle sorte que cet air ne contribue pas à la ventilation effective d'un espace de bâtiment, lorsque l'unité de ventilation fonctionne au débit d'air de référence (mesuré à 1 m du conduit intérieur d'amenée d'air), moins le débit de fuite interne;

12)

«puissance absorbée effective» (exprimée en W), la puissance électrique absorbée au débit de référence et à la différence de pression totale extérieure correspondante et comprenant la demande électrique des ventilateurs, des commandes (y compris les commandes à distance) et de la pompe à chaleur (si intégrée);

13)

«puissance absorbée spécifique (SPI)» [exprimée en W/(m3/h)], le rapport entre la puissance absorbée effective (en W) et le débit de référence (en m3/h);

14)

«diagramme de débit/pression», un ensemble de courbes de débit (axe horizontal) et de différence de pression d'une UVR simple flux ou de l'insufflation d'une UVR double flux, où chaque courbe représente une vitesse de ventilateur avec au moins huit points d'essai équidistants et où le nombre de courbes est donné par le nombre d'options distinctes de vitesse du ventilateur (une, deux ou trois) ou, dans le cas d'un ventilateur à variateur de vitesse, diagramme qui comprend au moins une courbe minimale, maximale et intermédiaire appropriée proche du débit d'air et de la différence de pression de référence pour l'essai de SPI;

15)

«débit de référence» (exprimé en m3/s), la valeur en abscisse en un point sur une courbe du diagramme de débit/pression qui est sur un point de référence ou le plus proche d'un point de référence situé à 70 % au moins du débit maximal et à 50 Pa pour les unités de ventilation centralisées et à la pression minimale pour les unités décentralisées. Pour les unités de ventilation double flux, le débit d'air volumique de référence s'applique à l'orifice d'insufflation d'air;

16)

«facteur de régulation (CTRL)», un facteur de correction pour le calcul de la SEC, en fonction du type de régulation de l'unité de ventilation, conformément à la description figurant à l'annexe VIII, tableau 1;

17)

«paramètre de régulation», un paramètre mesurable ou un ensemble de paramètres mesurables qui sont supposés être représentatifs de la demande de ventilation, par exemple le niveau d'humidité relative (HR), de dioxyde de carbone (CO2), de composés organiques volatils (COV) ou d'autres gaz, la détection de présence, de mouvement ou d'occupation par la chaleur corporelle infrarouge ou la réflexion d'ondes ultrasons, les signaux électriques provenant du déclenchement manuel de l'éclairage ou d'équipements;

18)

«régulation manuelle», tout type de régulation qui n'utilise pas la régulation de la demande;

19)

«régulation modulée», un dispositif ou un ensemble de dispositifs, intégré ou fourni séparément, qui mesure un paramètre de régulation et utilise le résultat pour régler automatiquement le débit de l'unité de ventilation et/ou les débits des conduits;

20)

«régulation par horloge», une interface homme-machine comprenant une horloge (régulée en fonction de la période du jour) destinée à réguler la vitesse du ventilateur/le débit de l'unité de ventilation, comprenant au moins sept réglages quotidiens manuels du débit ajustable pour au moins deux périodes de réduction de puissance, c'est-à-dire les périodes au cours desquelles un débit réduit ou nul s'applique;

21)

«ventilation modulée (VM)», une unité de ventilation utilisant la régulation modulée;

22)

«unité centralisée», une unité de ventilation destinée à ventiler une ou plusieurs pièces ou un ou plusieurs espaces fermés dans un bâtiment par l'utilisation de conduits d'air destinés à être équipés de piquages;

23)

«unité décentralisée», une unité de ventilation destinée à ventiler une seule pièce ou un seul espace fermé dans un bâtiment, et qui n'est pas destinée à être équipée de piquages;

24)

«régulation modulée centrale», une régulation modulée d'une unité de ventilation centralisée qui régule en continu la ou les vitesses du ventilateur et le débit à partir d'un seul capteur pour l'ensemble ou une partie du bâtiment ventilé au niveau central;

25)

«régulation modulée locale», une régulation modulée d'une unité de ventilation centralisée qui régule en continu la ou les vitesses du ventilateur et le débit à partir d'au moins deux capteurs pour une unité centralisée ou à partir d'un seul capteur pour une unité décentralisée;

26)

«pression statique (psf)», la pression totale moins la pression dynamique du ventilateur;

27)

«pression totale (pf)», la différence entre la pression de stagnation à la sortie du ventilateur et la pression à l'entrée du ventilateur;

28)

«pression de stagnation», la pression mesurée en un point dans un gaz en mouvement s'il devait être amené au repos dans le cadre d'un processus isentropique;

29)

«pression dynamique», la pression calculée à partir du débit massique, de la densité moyenne du gaz à la sortie et de l'aire de l'orifice de sortie de l'unité de ventilation;

30)

«échangeur récupérateur de chaleur», un échangeur de chaleur destiné à transférer l'énergie thermique d'un flux d'air à un autre sans éléments mobiles, comme un échangeur de chaleur à plaques ou tubes avec courants parallèles, courants croisés ou contre-courant, ou une combinaison de ces courants, ou un échangeur de chaleur à plaques ou tubes avec diffusion de vapeur;

31)

«échangeur de chaleur à régénération», un échangeur de chaleur rotatif comportant une roue en rotation pour transférer l'énergie thermique d'un flux d'air à un autre, qui intègre un matériau permettant le transfert de la chaleur latente, un mécanisme d'entraînement, un caisson ou un châssis et des joints destinés à réduire les dérivations et les fuites entre les deux flux d'air; les échangeurs de chaleur de ce type présentent différents degrés de récupération de l'humidité selon le matériau utilisé;

32)

«sensibilité du flux d'air aux variations de pression» d'une UVR décentralisée, le rapport entre la variation maximale du débit maximal de l'UVR à + 20 Pa et la variation à – 20 Pa de différence de pression totale extérieure;

33)

«étanchéité à l'air intérieur/extérieur» d'une UVR décentralisée, le débit (exprimé en m3/h) entre l'intérieur et l'extérieur lorsque le ou les ventilateurs sont à l'arrêt.


ANNEXE II

Classes de consommation d'énergie spécifique

Classes de consommation d'énergie spécifique (SEC) des unités de ventilation résidentielles, calculée pour un climat moyen:

Tableau 1

Classification à partir du 1er janvier 2016

Catégorie de SEC

SEC en kWh/an.m2

A+ (produits les plus efficaces)

SEC < – 42

A

– 42 ≤ SEC < – 34

B

– 34 ≤ SEC < – 26

C

– 26 ≤ SEC < 23

D

– 23 ≤ SEC < – 20

E

– 20 ≤ SEC < – 10

F

– 10 ≤ SEC < 0

G (produits les moins efficaces)

0 ≤ SEC


ANNEXE III

Étiquette

1.

Étiquette des UVSF mises sur le marché après le 1er janvier 2016:

Image

L'étiquette doit fournir les informations suivantes:

I.

le nom du fournisseur ou la marque commerciale;

II.

la référence du modèle donnée par le fournisseur;

III.

l'efficacité énergétique; la pointe de la flèche comportant l'indication de la classe d'efficacité énergétique de l'appareil est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l'échelle des classes d'efficacité énergétique; l'efficacité énergétique est indiquée pour un climat «moyen»;

IV.

le niveau de puissance acoustique (LWA), exprimé en dB, arrondi à l'entier le plus proche;

V.

le débit maximal en m3/h arrondi à l'entier le plus proche, accompagné d'une seule flèche représentant les UVSF.

2.

Étiquette des UVDF mises sur le marché après le 1er janvier 2016:

Image

L'étiquette doit fournir les informations suivantes:

I.

le nom du fournisseur ou la marque commerciale;

II.

la référence du modèle donnée par le fournisseur;

III.

l'efficacité énergétique; la pointe de la flèche comportant l'indication de la classe d'efficacité énergétique de l'appareil est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l'échelle des classes d'efficacité énergétique; l'efficacité énergétique est indiquée pour un climat «moyen»;

IV.

le niveau de puissance acoustique (LWA), exprimé en dB, arrondi à l'entier le plus proche;

V.

le débit maximal en m3/h arrondi à l'entier le plus proche, accompagné de deux flèches en sens opposé représentant les UVDF.

3.

Pour les unités de ventilation résidentielles visées aux points 1 et 2, le dessin de l'étiquette est le suivant:

Image

Sur ce dessin:

 

l'étiquette mesure au minimum 75 mm en largeur et 150 mm en hauteur. Lorsqu'elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du schéma ci-dessus.

 

Le fond de l'étiquette est blanc.

 

Les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l'exemple suivant: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir.

 

L'étiquette satisfait à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Trait du cadre de l'étiquette de l'Union européenne: 3,5 pt — couleur: cyan 100 % — coins arrondis: 2,5 mm;

Image

Logo de l'Union européenne: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00;

Image

Vignette «Énergie»: couleur: X-00-00-00;

Pictogramme tel que représenté: logo de l'Union européenne + vignette «énergie»: largeur: 62 mm, hauteur: 12 mm;

Image

Ligne figurant sous le logo: 1 pt — couleur: cyan 100 % — longueur: 62 mm;

Image

Échelle A+-G:

flèche: hauteur: 6 mm, espace entre les flèches: 1 mm — couleurs:

Classe la plus haute: X-00-X-00;

Deuxième classe: 70-00-X-00;

Troisième classe: 30-00-X-00;

Quatrième classe: 00-00-X-00;

Cinquième classe: 00-30-X-00;

Sixième classe: 00-70-X-00;

Septième classe: 00-X-X-00;

Classe la plus basse: 00-X-X-00.

texte: Calibri bold 13 pt, capitales, blanc;

Image

Classe de consommation d'énergie spécifique

flèche: largeur: 17 mm, hauteur: 9 mm, 100 % noir;

texte: Calibri bold 18,5 pt, capitales, blanc; symboles «+»: Calibri bold 11 pt, blanc, alignés sur une seule ligne;

Image

Niveau de puissance acoustique en dB:

bordure: 1,5 pt — couleur: cyan 100 % — coins arrondis: 2,5 mm;

valeur: Calibri bold 16 pt, noir 100 %;

«dB»: Calibri regular 10 pt, noir 100 %;

Image

Débit maximal en m3/h:

bordure: 1,5 pt — couleur: cyan 100 % — coins arrondis: 2,5 mm;

valeur: Calibri bold 16 pt, noir 100 %;

«m3/h»: Calibri bold 16 pt, noir 100 %;

une ou deux flèches

d'une largeur de 10 mm et d'une hauteur de 10 mm chacune;

couleur: cyan 100 %;

Image

Énergie:

texte: Calibri regular 6 pt, capitales, noir 100 %;

Image

Période de référence:

texte: Calibri bold 8 pt;

Image

Nom du fournisseur ou marque commerciale

Image

Référence du modèle donnée par le fournisseur

Image

Le nom du fournisseur ou la marque commerciale et la référence du modèle donnée par le fournisseur tiennent dans un espace de 62 × 10 mm.


ANNEXE IV

Fiche de produit

Les informations de la fiche de produit pour l'unité de ventilation résidentielle visée à l'article 3, paragraphe 1, point b), sont fournies dans l'ordre indiqué ci-après et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:

a)

le nom du fournisseur ou la marque commerciale;

b)

la référence du modèle établie par le fournisseur, c'est-à-dire le code, généralement alphanumérique, utilisé pour distinguer un modèle d'unité de ventilation résidentielle spécifique des autres modèles portant la même marque ou le même nom de fournisseur;

c)

la consommation d'énergie spécifique (SEC) en kWh/(m2.an) pour chaque zone climatique et chaque classe de SEC applicables;

d)

la typologie déclarée conformément à l'article 2 du présent règlement (simple flux ou double flux);

e)

le type de motorisation installée ou prévue (à plusieurs vitesses ou variateur de vitesse);

f)

le type de système de récupération de chaleur (récupération, régénération, aucun);

g)

le rendement thermique de la récupération de chaleur (en % ou «sans objet» si le produit n'est pas pourvu d'un système de récupération de chaleur);

h)

le débit maximal en m3/h;

i)

la puissance électrique absorbée de la motorisation du ventilateur, y compris tout équipement de contrôle du moteur, au débit maximal (W);

j)

le niveau de puissance acoustique (LWA), arrondi à l'entier le plus proche;

k)

le débit de référence en m3/s;

l)

la différence de pression de référence en Pa;

m)

la SPI en W/(m3/h);

n)

le facteur de régulation et la typologie de régulation conformément aux définitions applicables et à la classification de l'annexe VIII, tableau 1;

o)

les taux de fuites internes et externes maximaux déclarés ( %) pour les unités de ventilation double flux ou la recirculation (pour les échangeurs de chaleur à régénération uniquement) et les taux de fuites externes ( %) pour les unités de ventilation simple flux centralisées;

p)

le taux de mélange des unités de ventilation double flux décentralisées non destinées à être équipées d'un piquage au niveau de l'insufflation ou de l'extraction;

q)

la position et la description de l'alarme visuelle des filtres pour les UVR destinées à être utilisées avec des filtres, y compris le texte soulignant l'importance du remplacement régulier des filtres pour les performances et l'efficacité énergétique de l'unité;

r)

pour les systèmes de ventilation simple flux, des instructions en vue de l'installation de grilles d'insufflation/extraction réglementées dans la façade pour l'insufflation/l'extraction d'air naturelles;

s)

l'adresse internet concernant les instructions de préassemblage/démontage;

t)

pour les unités décentralisées uniquement: la sensibilité du flux d'air aux variations de pression à + 20 Pa et – 20 Pa;

u)

pour les unités décentralisées uniquement: l'étanchéité à l'air intérieur/extérieur en m3/h;

v)

la consommation d'électricité annuelle (CEA) (en kWh électricité/an);

w)

l'économie annuelle de chauffage (EAC) (en kWh énergie primaire/an) pour chaque type de climat («moyen», «chaud», «froid»).


ANNEXE V

Documentation technique

La documentation technique visée à l'article 3, paragraphe 1, point c), comprend au moins les éléments suivants:

a)

le nom et l'adresse du fournisseur;

b)

la référence du modèle établie par le fournisseur, c'est-à-dire le code, généralement alphanumérique, utilisé pour distinguer un modèle d'unité de ventilation résidentielle spécifique des autres modèles portant la même marque ou le même nom de fournisseur;

c)

le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées;

d)

le cas échéant, les autres méthodes de calcul, normes de mesure et spécifications utilisées;

e)

l'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur;

f)

le cas échéant, les paramètres techniques pris en compte pour les mesures, établis conformément à l'annexe VIII;

g)

les dimensions hors tout;

h)

l'indication du type d'UVR;

i)

la classe de consommation d'énergie spécifique du modèle, telle que définie à l'annexe II;

j)

la consommation d'énergie spécifique (SEC) pour chaque zone climatique applicable;

k)

le niveau de puissance acoustique (LWA);

l)

les résultats des calculs effectués conformément à l'annexe VIII.

Les fournisseurs peuvent inclure toute information complémentaire à la fin de la liste ci-dessus.


ANNEXE VI

Informations à fournir dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, sauf sur l'internet

1.

Dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, sauf sur l'internet, les informations sont fournies dans l'ordre indiqué ci-après:

a)

la classe de consommation d'énergie spécifique du modèle, telle que définie à l'annexe II;

b)

la consommation d'énergie spécifique (SEC) en kWh/(m2.an) pour chaque zone climatique applicable;

c)

le débit maximal (en m3/h);

d)

le niveau de puissance acoustique (LWA), exprimé en dB(A), arrondi à l'entier le plus proche.

2.

Lorsque d'autres informations contenues dans la fiche d'information sur le produit sont fournies, elles doivent être conformes à la forme et à l'ordre indiqués à l'annexe IV.

3.

La taille et la police de caractères utilisées pour l'impression ou la diffusion des informations visées dans la présente annexe doivent en garantir la lisibilité.


ANNEXE VII

Informations à fournir dans le cas de la vente, de la location ou de la location-vente via l'internet

1.

Aux fins des points 2 à 5 de la présente annexe, on entend par:

a)

«mécanisme d'affichage», tout écran, y compris tactile, ou toute autre technologie visuelle servant à l'affichage de contenu internet à l'intention des utilisateurs;

b)

«affichage imbriqué», une interface visuelle où une image ou des données sont accessibles, à partir d'une autre image ou d'autres données, par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;

c)

«écran tactile», un écran qui réagit au toucher, tel que celui d'une tablette, d'un ordinateur ardoise ou d'un téléphone intelligent;

d)

«texte de remplacement», un texte fourni en remplacement d'un graphique afin de présenter les informations sous forme non graphique lorsque les dispositifs d'affichage ne peuvent pas reproduire le graphique ou afin de faciliter l'accès, par exemple dans le cas d'applications de synthèse vocale.

2.

L'étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit suivant le calendrier figurant à l'article 3, paragraphes 2 et 3. Sa taille doit être telle qu'elle soit clairement visible et lisible et doit respecter les proportions indiquées à l'annexe III. L'étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l'image utilisée pour accéder à l'étiquette doit être conforme aux spécifications énoncées au point 3 de la présente annexe. En cas d'affichage imbriqué, l'étiquette doit apparaître au premier clic ou passage de la souris sur l'image ou à la première expansion de l'image sur l'écran tactile.

3.

L'image utilisée pour accéder à l'étiquette en cas d'affichage imbriqué doit:

a)

être une flèche de la couleur correspondant à la classe d'efficacité énergétique du produit telle qu'elle figure sur l'étiquette;

b)

indiquer la classe d'efficacité énergétique du produit en blanc dans la même police de caractères que celle utilisée pour le prix, et

c)

se présenter dans un des deux formats suivants:

Image

4.

En cas d'affichage imbriqué, la séquence d'affichage de l'étiquette doit être la suivante:

a)

l'image visée au point 3 de la présente annexe s'affiche sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit;

b)

un lien incrusté dans l'image pointe vers l'étiquette;

c)

l'étiquette apparaît après un clic ou passage de la souris sur l'image ou après l'expansion de l'image sur l'écran tactile;

d)

l'étiquette s'affiche dans une fenêtre contextuelle, un nouvel onglet, une nouvelle page ou une fenêtre incrustée;

e)

pour l'agrandissement de l'étiquette sur les écrans tactiles, les conventions propres à ces dispositifs en la matière s'appliquent;

f)

l'étiquette doit cesser de s'afficher par l'activation d'une option de fermeture ou d'un autre mécanisme de fermeture standard;

g)

le texte de remplacement du graphique, à afficher en cas d'échec de l'affichage de l'étiquette, doit indiquer la classe d'efficacité énergétique du produit dans une taille de caractères équivalente à celle du prix.

5.

La fiche produit appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b), doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit. Sa taille doit être telle qu'elle soit clairement visible et lisible. La fiche produit peut être affichée sous forme d'un affichage imbriqué, auquel cas le lien utilisé pour accéder à la fiche doit clairement et lisiblement indiquer «Fiche produit». En cas d'affichage imbriqué, la fiche doit apparaître au premier clic ou au premier passage de souris sur le lien ou à la première expansion du lien sur l'écran tactile.


ANNEXE VIII

Mesures et calculs

1.

La consommation d'énergie spécifique (SEC) est calculée à l'aide de l'équation suivante:

Formula

sachant que:

SEC est la consommation d'énergie spécifique pour la ventilation par m2 de surface au sol chauffée d'un local ou d'un bâtiment [kWh/(m2.an)],

ta correspond au nombre annuel d'heures de fonctionnement [h/an],

pef est le facteur d'énergie primaire pour la production et la distribution d'énergie électrique [-],

qnet correspond à la demande nette de taux de ventilation par m2 de surface au sol chauffée [m3/h.m2],

MISC est un facteur de typologie général agrégé, intégrant des facteurs relatifs à l'efficacité de la ventilation, aux fuites dans les conduites et aux autres infiltrations [-],

CTRL est un facteur de régulation de la ventilation [-],

x est un exposant qui tient compte de la non-linéarité existant entre les économies d'énergie thermique et d'électricité, en fonction des caractéristiques du moteur et de la motorisation [-],

SPI correspond à la puissance absorbée spécifique [kW/(m3/h)],

th est le nombre total d'heures de la saison de chauffage [h],

ΔΤh correspond à l'écart moyen entre la température intérieure (19 °C) et la température extérieure au cours d'une saison de chauffage, après soustraction de 3 K pour correction des gains solaires et internes [K],

ηh est l'efficacité moyenne de chauffage de locaux [-],

cair est la capacité calorifique spécifique de l'air à pression et densité constantes [kWh/(m3 K)],

qref correspond au taux de ventilation naturelle de référence par m2 de surface au sol chauffée [m3/h.m2],

ηt est l'efficacité thermique de la récupération de chaleur [-],

Qdefr correspond à l'énergie de chauffage annuelle par m2 de surface au sol chauffée [kWh/m2.an] pour le dégivrage, basée sur un chauffage variable par résistances électriques.

Formula,

sachant que:

tdefr est la durée de la période de dégivrage, lorsque la température extérieure est inférieure à – 4 °C [h/an],

Δtdefr est la différence moyenne en K entre la température extérieure et – 4 °C durant la période de dégivrage.

Qdefr s'applique uniquement aux unités double flux dotées d'un échangeur récupérateur de chaleur; en ce qui concerne les unités simple flux ou dotées d'un échangeur de chaleur à régénération, Qdefr  = 0.

SPI et ηt sont des valeurs obtenues à partir d'essais et de méthodes de calcul.

D'autres paramètres et leurs valeurs par défaut figurent au tableau 1. La SEC utilisée pour le classement en vue de l'étiquetage se fonde sur un climat «moyen».

2.

La consommation annuelle d'électricité par 100 m2 de surface au sol (CAE) (en kWh électricité/an) et l'économie annuelle de chauffage (EAC), soit l'économie annuelle d'énergie consommée pour le chauffage (en kWh valeur calorifique brute du combustible par an) sont calculées selon les formules ci-dessous conformément aux définitions du point 1 et à l'aide des valeurs par défaut du tableau 1 pour chaque type de climat (moyen, chaud et froid):

Formula;

Formula.

Tableau 1

Paramètres de calcul de la SEC

Typologie générale

MISC

Unités de ventilation centralisées

1,1

Unités de ventilation décentralisées

1,21

Régulation de la ventilation

CTRL

Régulation manuelle (pas de VM)

1

Régulation par horloge (pas de VM)

0,95

Régulation modulée centrale

0,85

Régulation modulée locale

0,65

Moteur & motorisation

Valeur de x

Marche/arrêt & vitesse unique

1

2 vitesses

1,2

3 vitesses

1,5

Vitesse variable

2

Climat

th

en h

ΔΤh

en K

tdefr

en h

ΔΤdefr

en K

Qdefr  (1)

en kWh/an.m2

Froid

6 552

14,5

1 003

5,2

5,82

Moyen

5 112

9,5

168

2,4

0,45

Chaud

4 392

5

Valeurs par défaut

Valeur

Capacité calorifique spécifique de l'air, cair en kWh/(m3K)

0,000344

Exigence de ventilation nette par m2 de surface au sol chauffée, qnet en m3/h.m2

1,3

Taux de ventilation naturelle de référence par m2 de surface au sol chauffée, qref en m3/h.m2

2,2

Nombre annuel d'heures de fonctionnement, ta en h

8 760

Facteur d'énergie primaire pour la production et la distribution d'énergie électrique, pef

2,5

Efficacité de chauffage de locaux, ηh

75 %


(1)  Le dégivrage ne s'applique qu'aux unités double flux disposant d'un échangeur récupérateur de chaleur et est calculé comme suit: Qdefr = tdefr * Δtdefr * cair * qnet * pef. En ce qui concerne les unités simple flux ou les unités avec échangeurs de chaleur à régénération: Qdefr  = 0.


ANNEXE IX

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Aux fins de la vérification de la conformité aux exigences de l'annexe II, les États membres font les essais sur une seule UVR. Si les valeurs mesurées ou les valeurs calculées sur la base des valeurs mesurées ne correspondent pas aux valeurs déclarées du constructeur au sens de l'article 3, moyennant les tolérances visées au tableau 1, des mesures sont effectuées sur trois autres unités.

Si la moyenne arithmétique des valeurs mesurées pour ces unités ne répond pas aux exigences, moyennant les tolérances visées au tableau 1, il sera considéré que le modèle et tous les autres modèles équivalents ne répondent pas aux exigences de l'annexe II.

Les autorités des États membres communiquent les résultats des essais et les autres informations utiles aux autorités des autres États membres et à la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision relative à la non-conformité du modèle.

Les autorités des États membres doivent appliquer les méthodes de mesure et de calcul fixées à l'annexe VIII.

Tableau 1

Paramètre

Tolérances de vérification

SPI

La valeur mesurée s'établira au maximum à 1,07 fois la valeur maximale déclarée.

Efficacité thermique des UVR

La valeur mesurée s'établira au minimum à 0,93 fois la valeur maximale déclarée.

Niveau de puissance acoustique

La valeur mesurée s'établira au maximum à la valeur maximale déclarée + 2 dB.

Les tolérances de vérification définies dans la présente annexe concernent uniquement la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent pas être utilisées par le fabricant comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs indiquées dans la documentation technique. Les valeurs et les classes figurant sur l'étiquette ou dans la fiche de produit (électronique) ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.


25.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/46


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1255/2014 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2014

complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis et fixant le contenu des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final, y compris la liste d'indicateurs communs

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (1), et notamment son article 13, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 223/2014 impose à la Commission d'adopter des actes délégués complétant ses éléments non essentiels en ce qui concerne le Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD).

(2)

Le règlement (UE) no 223/2014 impose aux États membres de présenter à la Commission des rapports d'exécution annuels et un rapport d'exécution final contenant des informations sur l'exécution des programmes opérationnels (PO), y compris des données relatives aux indicateurs communs et, le cas échéant, aux indicateurs spécifiques desdits programmes.

(3)

Pour assurer un suivi approprié de l'exécution des PO et de leur contribution aux objectifs spécifiques du FEAD, il convient d'adopter des dispositions relatives au contenu des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final, ainsi qu'à la liste des indicateurs communs devant être présentés.

(4)

Il y a lieu de limiter à l'indispensable les exigences énoncées dans le présent règlement, compte tenu des dispositions du règlement (UE) no 223/2014 et des dispositions applicables du droit de l'Union relatives à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de la libre circulation de ces données, en particulier de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

(5)

Pour tenir compte de la nature différente des opérations soutenues par les PO I et les PO II, et conformément aux dispositions distinctes du règlement (UE) no 223/2014 relatives à chacun de ces PO, il y a lieu d'énoncer des exigences différentes en ce qui concerne le contenu des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final et la liste des indicateurs communs qui devraient être présentés pour chaque PO. Pour tenir compte de la nécessité spécifique de protéger la dignité des personnes bénéficiant du soutien du FEAD et pour réduire au minimum les contraintes administratives pesant sur les bénéficiaires, conformément aux prescriptions du règlement (UE) no 223/2014, il convient de déterminer les valeurs de certains indicateurs sur la base d'une estimation donnée par les organisations partenaires en connaissance de cause, plutôt que sur des informations fournies par les bénéficiaires finaux.

Pour permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement arrête les dispositions complétant le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne le contenu des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final, y compris la liste d'indicateurs communs.

Article 2

Contenu des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final et liste d'indicateurs

[Article 13, paragraphe 6, du règlement (UE) no 223/2014]

1.   Les rapports d'exécution annuels et le rapport d'exécution final comprennent les éléments suivants:

a)

des informations sur l'exécution du programme faisant référence aux indicateurs communs pour les opérations partiellement ou totalement terminées;

b)

des informations sur les actions tenant compte des principes énoncés à l'article 5, paragraphes 6 et 11, et, le cas échéant, à l'article 5, paragraphe 13, du règlement (UE) no 223/2014, ainsi qu'une évaluation de ces actions.

Outre les informations visées au premier alinéa, les rapports d'exécution annuels et le rapport d'exécution final relatifs au PO II fournissent des informations sur les données des indicateurs spécifiques dudit programme et des valeurs cibles quantifiées, sur les modifications des indicateurs de résultat et sur les progrès de la réalisation des objectifs spécifiques du programme, ainsi qu'une évaluation de ces progrès.

2.   Les indicateurs visés au paragraphe 1, point a), figurent en annexe.

3.   Outre les informations visées au paragraphe 1, le rapport d'exécution final et les rapports d'exécution annuels de 2017 et de 2022 comprennent des informations sur la contribution à la réalisation des objectifs spécifiques et généraux du FEAD visés à l'article 3 du règlement (UE) no 223/2014, ainsi qu'une évaluation de ladite contribution.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 72 du 12.3.2014, p. 1.

(2)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).


ANNEXE

INDICATEURS COMMUNS POUR LES PO I ET LES PO II

Indicateurs de ressources

1)

Montant total des dépenses publiques éligibles approuvé dans les documents fixant les conditions du soutien aux opérations

2)

Montant total des dépenses publiques éligibles engagées par les bénéficiaires et effectuées au cours de l'exécution des opérations dont,

le cas échéant:

a)

montant total des dépenses publiques éligibles engagées par les bénéficiaires et effectuées au cours de l'exécution des opérations de distribution de l'aide alimentaire

b)

montant total des dépenses publiques éligibles engagées par les bénéficiaires et effectuées au cours de l'exécution des opérations liées à la fourniture d'une assistance matérielle de base

3)

Montant total des dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission

Ces données sont libellées en euros.

INDICATEURS COMMUNS POUR LES PO I

Indicateurs de réalisation relatifs à la distribution de l'aide alimentaire  (1)

4)

Quantité de fruits et légumes

5)

Quantité de viandes, œufs, poissons et fruits de mer

6)

Quantité de farine, pain, pommes de terre, riz et autres produits riches en amidon

7)

Quantité de sucre

8)

Quantité de produits laitiers

9)

Quantité de graisses, huiles

10)

Quantité de plats cuisinés, autres denrées alimentaires (qui ne relèvent pas des catégories susmentionnées)

11)

Quantité totale de l'aide alimentaire distribuée

dont:

a)

pourcentage des denrées alimentaires pour lesquelles seuls le transport, la distribution et le stockage ont été payés par le PO

b)

pourcentage des denrées alimentaires cofinancées par le FEAD, par rapport au volume total de nourriture distribué par les organisations partenaires (2)

12)

Nombre total de repas distribués et financés totalement ou partiellement par le PO (3)

13)

Nombre total de colis alimentaires distribués et financés totalement ou partiellement par le PO (4)

Indicateurs de résultat relatifs à la distribution de l'aide alimentaire  (5)

14)

Nombre total de personnes bénéficiant d'une aide alimentaire

dont:

a)

nombre d'enfants âgés de 15 ans ou moins

b)

nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus

c)

nombre de femmes

d)

nombre de migrants, participants d'origine étrangère, personnes appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées telles que les Roms)

e)

nombre de personnes handicapées

f)

nombre de sans-abri

Indicateurs de réalisation relatifs à la distribution de l'assistance matérielle de base

15)

Valeur monétaire totale des biens distribués

dont:

a)

valeur monétaire totale des biens destinés aux enfants

b)

valeur monétaire totale des biens destinés aux sans-abri

c)

valeur monétaire totale des biens destinés à d'autres groupes cibles

16)

Liste des catégories de marchandises les plus pertinentes distribuées aux enfants (6)

a)

layette

b)

cartables

c)

papeterie, livres d'exercices, stylos, matériel de peinture et autre matériel scolaire (non vestimentaire)

d)

équipement de sport (chaussures de sport, justaucorps, maillots de bain …)

e)

vêtements (manteaux d'hiver, chaussures, uniformes scolaires …)

f)

autre catégorie — à préciser

17)

Liste des catégories de marchandises les plus pertinentes distribuées aux sans-abri (6)

a)

sacs de couchage/couvertures

b)

matériel de cuisine (poêles, casseroles, couverts …)

c)

vêtements (manteaux d'hiver, chaussures …)

d)

linge de maison (serviettes, literie)

e)

articles d'hygiène (trousses de premiers soins, savons, brosses à dents, rasoirs jetables …)

f)

autre catégorie — à préciser

18)

Liste des catégories de marchandises les plus pertinentes distribuées à d'autres groupes cibles (6)

a)

catégories à préciser

Indicateurs de résultat relatifs à la distribution de l'assistance matérielle de base  (5)

19)

Nombre total de personnes qui reçoivent une assistance matérielle de base

dont:

a)

nombre d'enfants âgés de 15 ans ou moins

b)

nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus

c)

nombre de femmes

d)

nombre de migrants, participants d'origine étrangère, personnes appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées telles que les Roms)

e)

nombre de personnes handicapées

f)

nombre de sans-abri

INDICATEURS COMMUNS POUR PO II

Indicateurs de réalisation relatifs à l'assistance en matière d'inclusion sociale

20)

Nombre total de personnes qui reçoivent une assistance en matière d'inclusion social

dont:

a)

nombre d'enfants âgés de 15 ans ou moins

b)

nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus

c)

nombre de femmes

d)

nombre de migrants, participants d'origine étrangère, personnes appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées telles que les Roms)

e)

nombre de personnes handicapées

f)

nombre de sans-abri

Les données relatives au PO II sont des données à caractère personnel au sens de l'article 7 de la directive 95/46/CE. Leur traitement est nécessaire au respect de l'obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis [article 7, point c), de la directive 95/46/CE]. Voir l'article 2 de la directive 95/46/CE pour la définition du terme «responsable du traitement».


(1)  Les indicateurs 4) à 11) visent les produits mentionnés sous toutes leurs formes (par exemple denrées alimentaires surgelées, en conserve, fraîches) et doivent être exprimés en tonnes.

(2)  Les valeurs de cet indicateur doivent être établies sur la base d'une estimation donnée par les organisations partenaires en connaissance de cause.

(3)  La définition du terme «repas» peut être donnée au niveau de l'organisation partenaire/l'opération/l'autorité de gestion. Les valeurs de cet indicateur sont établies sur la base d'une évaluation menée par les organisations partenaires.

(4)  La définition du terme «colis alimentaire» peut être donnée au niveau de l'organisation partenaire/l'opération/l'autorité de gestion. Il n'est pas nécessaire que la taille et le contenu des colis soient uniformisés. Les valeurs du présent indicateur sont établies sur la base d'une évaluation menée par les organisations partenaires.

(5)  Les valeurs de ces indicateurs sont établies sur la base d'une estimation donnée par les organisations partenaires en connaissance de cause. Il n'est ni prévu ni requis que ces valeurs soient produites à partir d'informations fournies par les destinataires finaux.

(6)  Figurent dans cette liste toutes les catégories pertinentes, représentant au moins 75 % des biens distribués.


25.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/51


RÈGLEMENT (UE) No 1256/2014 DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2014

interdisant la pêche des raies dans les eaux de l'Union des zones II a et IV par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

74/TQ43

État membre

Pays-Bas

Stock

SRX/2AC4-C

Espèce

Raies (Rajiformes)

Zone

Eaux de l'Union des zones II a et IV

Date de fermeture

10.11.2014


25.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/53


RÈGLEMENT (UE) No 1257/2014 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2014

modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais pour adapter ses annexes I et IV

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (1), et notamment son article 31, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les sels bruts de potasse sont des matières obtenues à partir de ressources naturelles lors d'extractions minières. Pour ce type de produits naturels, les exigences concernant la teneur minimale en éléments fertilisants établies à l'annexe I, tableau A.3, numéro 1, du règlement (CE) no 2003/2003 ont été fixées conformément aux bonnes pratiques industrielles. Cependant, lorsque la teneur en potassium du minerai diminue naturellement, les producteurs ont davantage de difficultés à respecter les limites actuelles, ce qui compromet la continuité de l'approvisionnement des agriculteurs professionnels en engrais obtenus à partir de sels bruts de potasse. C'est la raison pour laquelle il convient de réduire légèrement ces limites en modifiant le numéro 1 du tableau A.3 de ladite annexe afin de permettre aux producteurs de continuer à commercialiser leurs produits sous la mention «engrais CE». Cette modification tient compte du fait que la révision, légèrement à la baisse, des valeurs limites permet également une fertilisation efficace et peut donc être considérée comme un progrès technique aux fins de l'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2003/2003.

(2)

Le 3,4-diméthyl-1H-pyrazole phosphate (ci-après dénommé «DMPP») est un inhibiteur de nitrification qui peut être utilisé avec les engrais azotés courants (solides ou fluides). Le DMPP permet de réduire les risques de pertes d'azote dans le sol et dans l'atmosphère et donc d'améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'azote.

(3)

Le mélange réactif composé de N-butyl thiophosphorique triamide et de N-propyl thiophosphorique triamide (ci-après dénommé «NBPT/NPPT») est un inhibiteur d'uréase. Le «NBPT/NPPT» permet de réduire le risque de pertes d'azote par émission d'ammoniac à la suite de l'application d'engrais contenant de l'urée et donc d'améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'azote.

(4)

Il convient d'ajouter, conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2003/2003, le DMPP et le NBPT/NPPT sur la liste des inhibiteurs de nitrification et d'uréase autorisés figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 afin qu'ils soient plus largement accessibles aux agriculteurs dans l'ensemble de l'Union.

(5)

Les engrais simples, solides ou fluides, contenant de l'urée-formaldéhyde et les engrais NPK, NP et NK contenant de l'urée-formaldéhyde sont repris sur la liste des types d'engrais figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003. Bien que les condensats d'urée-formaldéhyde soient stables en solution et en suspension, les engrais NPK, NP et NK fluides contenant de l'urée-formaldéhyde ne sont pas encore inscrits sur la liste de l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003. Eu égard à l'intérêt croissant que suscite la commercialisation des engrais NPK, NP et NK contenant une certaine quantité d'urée-formaldéhyde en tant que source d'azote, il convient d'autoriser l'utilisation d'urée-formaldéhyde dans la préparation des engrais NPK, NP et NK fluides. Par conséquent, il y a lieu d'inscrire six nouvelles dénominations à l'annexe I, tableau C.2, dudit règlement.

(6)

Outre l'inscription du DMPP et du NBPT/NPPT à l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003, il convient d'ajouter les méthodes d'analyse applicables au contrôle officiel de ces engrais à l'annexe IV dudit règlement.

(7)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2003/2003 en conséquence.

(8)

Afin de veiller à ce que le Comité européen de normalisation publie la méthode d'analyse du NBPT/NPPT, actuellement en cours de validation, avant l'inscription du NBPT/NPPT à l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 et l'ajout de la nouvelle méthode d'analyse de ce type d'engrais à l'annexe IV dudit règlement, il convient de reporter la mise en application de ces modifications.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 32 du règlement (CE) no 2003/2003,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (CE) no 2003/2003 est modifié comme suit:

1)

l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

2)

l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'annexe I, point 4), et l'annexe II, point 2), s'appliquent à partir du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.


ANNEXE I

L'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée comme suit:

1)

dans le tableau A.3, le numéro 1 est remplacé par le texte suivant:

«1

Sel brut de potasse

Produit obtenu à partir de sels bruts de potasse

9 % K2O

Potasse évaluée comme K2O soluble dans l'eau

2 % MgO

Magnésium sous forme de sels solubles dans l'eau, exprimé en oxyde de magnésium

Les dénominations usuelles du commerce peuvent être ajoutées.

Oxyde de potassium soluble dans l'eau

Oxyde de magnésium soluble dans l'eau

Oxyde de sodium total

La teneur en chlore doit être garantie.»

2)

le tableau C.2 est modifié comme suit:

a)

les entrées C.2.2 à C.2.8 sont remplacées par le texte suivant:

«C.2.2

Dénomination du type:

Solution d'engrais NPK contenant de l'urée-formaldéhyde

Indications concernant le mode d'obtention:

Produit obtenu par voie chimique et par mise en solution dans l'eau, sous forme stable à la pression atmosphérique, sans addition d'éléments fertilisants organiques d'origine animale ou végétale et contenant de l'urée-formaldéhyde

Teneurs minimales en éléments fertilisants (pourcentage en poids) et autre exigences:

Total: 15 % (N + P2O5 + K2O).

Pour chacun des éléments fertilisants:

5 % N, au moins 25 % de la teneur déclarée en azote total doit provenir de la forme d'azote (5),

3 % P2O5,

3 % K2O.

Teneur maximale en biuret: (N uréique + N urée-formaldéhyde) × 0,026.

Formes et solubilités ainsi que les teneurs en éléments fertilisants, qui sont à garantir comme spécifiées dans les colonnes 4, 5 et 6 — Finesse de mouture

Indications pour l'identification des engrais — Autres exigences

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Azote total

(2)

Azote nitrique

(3)

Azote ammoniacal

(4)

Azote uréique

(5)

Azote de l'urée-formaldéhyde

P2O5 soluble dans l'eau

K2O soluble dans l'eau

(1)

Azote total

(2)

Si l'une des formes d'azote (2), (3) et (4) atteint au moins 1 % en poids, elle doit être déclarée.

(3)

Azote de l'urée-formaldéhyde

(4)

Si la teneur en biuret est inférieure à 0,2 %, la mention “pauvre en biuret” peut être ajoutée.

P2O5 soluble dans l'eau

(1)

Oxyde de potassium soluble dans l'eau

(2)

L'indication “pauvre en chlore” ne peut être utilisée que lorsque la teneur en chlore ne dépasse pas 2 %.

(3)

Il est permis de garantir une teneur en chlore.


C.2.3

Dénomination du type:

Suspension d'engrais NPK

Indications concernant le mode d'obtention:

Produit se présentant sous forme liquide, dont les éléments fertilisants proviennent de substances à la fois en suspension dans l'eau et en solution, sans addition d'éléments fertilisants organiques d'origine animale ou végétale.

Teneurs minimales en éléments fertilisants (pourcentage en poids) et autres exigences:

Total: 20 % (N + P2O5 + K2O).

Pour chacun des éléments fertilisants: 3 % N, 4 % P2O5, 4 % K2O.

Teneur maximale en biuret: N uréique × 0,026.

Formes et solubilités ainsi que les teneurs en éléments fertilisants, qui sont à garantir comme spécifiées dans les colonnes 4, 5 et 6 — Finesse de mouture

Indications pour l'identification des engrais — Autres exigences

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Azote total

(2)

Azote nitrique

(3)

Azote ammoniacal

(4)

Azote uréique

(1)

P2O5 soluble dans l'eau

(2)

P2O5 soluble dans le citrate d'ammonium neutre

(3)

P2O5 soluble dans le citrate d'ammonium neutre et dans l'eau

K2O soluble dans l'eau

(1)

Azote total

(2)

Si l'une des formes d'azote (2), (3) et (4) atteint au moins 1 % en poids, elle doit être déclarée.

(3)

Si la teneur en biuret est inférieure à 0,2 %, la mention “pauvre en biuret” peut être ajoutée.

Les engrais ne peuvent contenir de scories Thomas, de phosphate alumino-calcique, de phosphates calcinés, de phosphates partiellement solubilisés ou de phosphates naturels.

(1)

Dans le cas où le P2O5 soluble dans l'eau n'atteint pas 2 %, on déclare uniquement la solubilité (2).

(2)

Dans le cas où le P2O5 soluble dans l'eau atteint au moins 2 %, on déclare la solubilité (3) et la teneur en P2O5 soluble dans l'eau.

(1)

Oxyde de potassium soluble dans l'eau

(2)

L'indication “pauvre en chlore” ne peut être utilisée que lorsque la teneur en chlore ne dépasse pas 2 %.

(3)

Il est permis de garantir une teneur en chlore.


C.2.4

Dénomination du type:

Suspension d'engrais NPK contenant de l'urée-formaldéhyde

Indications concernant le mode d'obtention:

Produit se présentant sous forme liquide, dont les éléments fertilisants proviennent de substances à la fois en suspension dans l'eau et en solution, sans addition d'éléments fertilisants organiques d'origine animale ou végétale et contenant de l'urée-formaldéhyde.

Teneurs minimales en éléments fertilisants (pourcentage en poids) et autres exigences:

Total: 20 % (N + P2O5 + K2O).

Pour chacun des éléments fertilisants:

5 % N, au moins 25 % de la teneur déclarée en azote total doit provenir de la forme d'azote (5).

Au moins 3/5 de la teneur déclarée en azote (5) doivent être solubles dans l'eau chaude,

4 % P2O5,

4 % K2O.

Teneur maximale en biuret: (N uréique + N urée-formaldéhyde) × 0,026.

Formes et solubilités ainsi que les teneurs en éléments fertilisants, qui sont à garantir comme spécifiées dans les colonnes 4, 5 et 6 — Finesse de mouture

Indications pour l'identification des engrais — Autres exigences

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Azote total

(2)

Azote nitrique

(3)

Azote ammoniacal

(4)

Azote uréique

(5)

Azote de l'urée-formaldéhyde

(1)

P2O5 soluble dans l'eau

(2)

P2O5 soluble dans le citrate d'ammonium neutre

(3)

P2O5 soluble dans le citrate d'ammonium neutre et dans l'eau

K2O soluble dans l'eau

(1)

Azote total

(2)

Si l'une des formes d'azote (2), (3) et (4) atteint au moins 1 % en poids, elle doit être déclarée.

(3)

Azote de l'urée-formaldéhyde

(4)

Si la teneur en biuret est inférieure à 0,2 %, la mention “pauvre en biuret” peut être ajoutée.

Les engrais ne peuvent contenir de scories Thomas, de phosphate alumino-calcique, de phosphates calcinés, de phosphates partiellement solubilisés ou de phosphates naturels.

(1)

Dans le cas où le P2O5 soluble dans l'eau n'atteint pas 2 %, on déclare uniquement la solubilité (2).

(2)

Dans le cas où le P2O5 soluble dans l'eau atteint au moins 2 %, on déclare la solubilité (3) et la teneur en P2O5 soluble dans l'eau.

(1)

Oxyde de potassium soluble dans l'eau

(2)

L'indication “pauvre en chlore” ne peut être utilisée que lorsque la teneur en chlore ne dépasse pas 2 %.

(3)

Il est permis de garantir une teneur en chlore.


C.2.5

Dénomination du type:

Solution d'engrais NP

Indications concernant le mode d'obtention:

Produit obtenu par voie chimique et par mise en solution dans l'eau, sous forme stable à la pression atmosphérique, sans addition d'éléments fertilisants organiques d'origine animale ou végétale

Teneurs minimales en éléments fertilisants (pourcentage en poids) et autres exigences:

Total: 18 % (N + P2O5).

Pour chacun des éléments fertilisants: 3 % N, 5 % P2O5.

Teneur maximale en biuret: N uréique × 0,026.

Formes et solubilités ainsi que les teneurs en éléments fertilisants, qui sont à garantir comme spécifiées dans les colonnes 4, 5 et 6 — Finesse de mouture

Indications pour l'identification des engrais — Autres exigences

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Azote total

(2)

Azote nitrique

(3)

Azote ammoniacal

(4)

Azote uréique

P2O5 soluble dans l'eau

 

(1)

Azote total

(2)

Si l'une des formes d'azote (2), (3) et (4) atteint au moins 1 % en poids, elle doit être déclarée.

(3)

Si la teneur en biuret est inférieure à 0,2 %, la mention “pauvre en biuret” peut être ajoutée.

P2O5 soluble dans l'eau

 


C.2.6

Dénomination du type:

Solution d'engrais NP contenant de l'urée-formaldéhyde

Indications concernant le mode d'obtention:

Produit obtenu par voie chimique et par mise en solution dans l'eau, sous forme stable à la pression atmosphérique, sans addition d'éléments fertilisants organiques d'origine animale ou végétale et contenant de l'urée-formaldéhyde

Teneurs minimales en éléments fertilisants (pourcentage en poids) et autres exigences:

Total: 18 % (N + P2O5).

Pour chacun des éléments fertilisants:

5 % N, au moins 25 % de la teneur déclarée en azote total doit provenir de la forme d'azote (5),

5 % P2O5.

Teneur maximale en biuret: (N uréique + N urée-formaldéhyde) × 0,026.

Formes et solubilités ainsi que les teneurs en éléments fertilisants, qui sont à garantir comme spécifiées dans les colonnes 4, 5 et 6 — Finesse de mouture

Indications pour l'identification des engrais — Autres exigences

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Azote total

(2)

Azote nitrique

(3)

Azote ammoniacal

(4)

Azote uréique

(5)

Azote de l'urée-formaldéhyde

P2O5 soluble dans l'eau

 

(1)

Azote total

(2)

Si l'une des formes d'azote (2), (3) et (4) atteint au moins 1 % en poids, elle doit être déclarée.

(3)

Azote de l'urée-formaldéhyde

(4)

Si la teneur en biuret est inférieure à 0,2 %, la mention “pauvre en biuret” peut être ajoutée.

P2O5 soluble dans l'eau

 


C.2.7

Dénomination du type:

Suspension d'engrais NP

Indications concernant le mode d'obtention:

Produit se présentant sous forme liquide, dont les éléments fertilisants proviennent de substances à la fois en suspension dans l'eau et en solution, sans addition d'éléments fertilisants organiques d'origine animale ou végétale.

Teneurs minimales en éléments fertilisants (pourcentage en poids) et autres exigences:

Total: 18 % (N + P2O5).

Pour chacun des éléments fertilisants: 3 % N, 5 % P2O5.

Teneur maximale en biuret: N uréique × 0,026.

Formes et solubilités ainsi que les teneurs en éléments fertilisants, qui sont à garantir comme spécifiées dans les colonnes 4, 5 et 6 — Finesse de mouture

Indications pour l'identification des engrais — Autres exigences

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Azote total

(2)

Azote nitrique

(3)

Azote ammoniacal

(4)

Azote uréique

(1)

P2O5 soluble dans l'eau

(2)

P2O5 soluble dans le citrate d'ammonium neutre

(3)

P2O5 soluble dans le citrate d'ammonium neutre et dans l'eau

 

(1)

Azote total

(2)

Si l'une des formes d'azote (2), (3) et (4) atteint au moins 1 % en poids, elle doit être déclarée.

(3)

Si la teneur en biuret est inférieure à 0,2 %, la mention “pauvre en biuret” peut être ajoutée.

Les engrais ne peuvent contenir de scories Thomas, de phosphate alumino-calcique, de phosphates calcinés, de phosphates partiellement solubilisés ou de phosphates naturels.

(1)

Dans le cas où le P2O5 soluble dans l'eau n'atteint pas 2 %, on déclare uniquement la solubilité (2).

(2)

Dans le cas où le P2O5 soluble dans l'eau atteint au moins 2 %, on déclare la solubilité (3) et la teneur en P2O5 soluble dans l'eau.

 


C.2.8

Dénomination du type:

Suspension d'engrais NP contenant de l'urée-formaldéhyde

Indications concernant le mode d'obtention:

Produit se présentant sous forme liquide, dont les éléments fertilisants proviennent de substances à la fois en suspension dans l'eau et en solution, sans addition d'éléments fertilisants organiques d'origine animale ou végétale et contenant de l'urée-formaldéhyde.

Teneurs minimales en éléments fertilisants (pourcentage en poids) et autres exigences:

Total: 18 % (N + P2O5).

Pour chacun des éléments fertilisants:

5 % N, au moins 25 % de la teneur déclarée en azote total doit provenir de la forme d'azote (5).

Au moins 3/5 de la teneur déclarée en azote (5) doivent être solubles dans l'eau chaude,

5 % P2O5.

Teneur maximale en biuret: (N uréique + N urée-formaldéhyde) × 0,026.

Formes et solubilités ainsi que les teneurs en éléments fertilisants, qui sont à garantir comme spécifiées dans les colonnes 4, 5 et 6 — Finesse de mouture

Indications pour l'identification des engrais — Autres exigences

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Azote total

(2)

Azote nitrique

(3)

Azote ammoniacal

(4)

Azote uréique

(5)

Azote de l'urée-formaldéhyde

(1)

P2O5 soluble dans l'eau

(2)

P2O5 soluble dans le citrate d'ammonium neutre

(3)

P2O5 soluble dans le citrate d'ammonium neutre et dans l'eau

 

(1)

Azote total

(2)

Si l'une des formes d'azote (2), (3) et (4) atteint au moins 1 % en poids, elle doit être déclarée.

(3)

Azote de l'urée-formaldéhyde

(4)

Si la teneur en biuret est inférieure à 0,2 %, la mention “pauvre en biuret” peut être ajoutée.

Les engrais ne peuvent contenir de scories Thomas, de phosphate alumino-calcique, de phosphates calcinés, de phosphates partiellement solubilisés ou de phosphates naturels.

(1)

Dans le cas où le P2O5 soluble dans l'eau n'atteint pas 2 %, on déclare uniquement la solubilité (2).

(2)

Dans le cas où le P2O5 soluble dans l'eau atteint au moins 2 %, on déclare la solubilité (3) et la teneur en P2O5 soluble dans l'eau.»

 

b)

les entrées C.2.9 à C.2.14 suivantes sont ajoutées:

«C.2.9

Dénomination du type:

Solution d'engrais NK

Indications concernant le mode d'obtention:

Produit obtenu par voie chimique et par mise en solution dans l'eau, sous forme stable à la pression atmosphérique, sans addition d'éléments fertilisants organiques d'origine animale ou végétale

Teneurs minimales en éléments fertilisants (pourcentage en poids) et autres exigences:

Total: 15 % (N + K2O).

Pour chacun des éléments fertilisants: 3 % N, 5 % K2O.

Teneur maximale en biuret: N uréique × 0,026.

Formes et solubilités ainsi que les teneurs en éléments fertilisants, qui sont à garantir comme spécifiées dans les colonnes 4, 5 et 6 — Finesse de mouture

Indications pour l'identification des engrais — Autres exigences

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Azote total

(2)

Azote nitrique

(3)

Azote ammoniacal

(4)

Azote uréique

 

K2O soluble dans l'eau

(1)

Azote total

(2)

Si l'une des formes d'azote (2), (3) et (4) atteint au moins 1 % en poids, elle doit être déclarée.

(3)

Si la teneur en biuret est inférieure à 0,2 %, la mention “pauvre en biuret” peut être ajoutée.

 

(1)

Oxyde de potassium soluble dans l'eau

(2)

L'indication “pauvre en chlore” ne peut être utilisée que lorsque la teneur en chlore ne dépasse pas 2 %.

(3)

Il est permis de garantir une teneur en chlore.


C.2.10

Dénomination du type:

Solution d'engrais NK contenant de l'urée-formaldéhyde

Indications concernant le mode d'obtention:

Produit obtenu par voie chimique et par mise en solution dans l'eau, sous forme stable à la pression atmosphérique, sans addition d'éléments fertilisants organiques d'origine animale ou végétale et contenant de l'urée-formaldéhyde

Teneurs minimales en éléments fertilisants (pourcentage en poids) et autres exigences:

Total: 15 % (N + K2O).

Pour chacun des éléments fertilisants:

5 % N, au moins 25 % de la teneur déclarée en azote total doit provenir de la forme d'azote (5),

5 % K2O.

Teneur maximale en biuret: (N uréique + N urée-formaldéhyde) × 0,026.

Formes et solubilités ainsi que les teneurs en éléments fertilisants, qui sont à garantir comme spécifiées dans les colonnes 4, 5 et 6 — Finesse de mouture

Indications pour l'identification des engrais — Autres exigences

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Azote total

(2)

Azote nitrique

(3)

Azote ammoniacal

(4)

Azote uréique

(5)

Azote de l'urée-formaldéhyde

 

K2O soluble dans l'eau

(1)

Azote total

(2)

Si l'une des formes d'azote (2), (3) et (4) atteint au moins 1 % en poids, elle doit être déclarée.

(3)

Azote de l'urée-formaldéhyde

(4)

Si la teneur en biuret est inférieure à 0,2 %, la mention “pauvre en biuret” peut être ajoutée.

 

(1)

Oxyde de potassium soluble dans l'eau

(2)

L'indication “pauvre en chlore” ne peut être utilisée que lorsque la teneur en chlore ne dépasse pas 2 %.

(3)

Il est permis de garantir une teneur en chlore.


C.2.11

Dénomination du type:

Suspension d'engrais NK

Indications concernant le mode d'obtention:

Produit se présentant sous forme liquide, dont les éléments fertilisants proviennent de substances à la fois en suspension dans l'eau et en solution, sans addition d'éléments fertilisants organiques d'origine animale ou végétale

Teneurs minimales en éléments fertilisants (pourcentage en poids) et autres exigences:

Total: 18 % (N + K2O).

Pour chacun des éléments fertilisants: 3 % N, 5 % K2O.

Teneur maximale en biuret: N uréique × 0,026.

Formes et solubilités ainsi que les teneurs en éléments fertilisants, qui sont à garantir comme spécifiées dans les colonnes 4, 5 et 6 — Finesse de mouture

Indications pour l'identification des engrais — Autres exigences

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Azote total

(2)

Azote nitrique

(3)

Azote ammoniacal

(4)

Azote uréique

 

K2O soluble dans l'eau

(1)

Azote total

(2)

Si l'une des formes d'azote (2), (3) et (4) atteint au moins 1 % en poids, elle doit être déclarée.

(3)

Si la teneur en biuret est inférieure à 0,2 %, la mention “pauvre en biuret” peut être ajoutée.

 

(1)

Oxyde de potassium soluble dans l'eau

(2)

L'indication “pauvre en chlore” ne peut être utilisée que lorsque la teneur en chlore ne dépasse pas 2 %.

(3)

Il est permis de garantir une teneur en chlore.


C.2.12

Dénomination du type:

Suspension d'engrais NK contenant de l'urée-formaldéhyde

Indications concernant le mode d'obtention:

Produit se présentant sous forme liquide, dont les éléments fertilisants proviennent de substances à la fois en suspension dans l'eau et en solution, sans addition d'éléments fertilisants organiques d'origine animale ou végétale et contenant de l'urée-formaldéhyde.

Teneurs minimales en éléments fertilisants (pourcentage en poids) et autres exigences:

Total: 18 % (N + K2O).

Pour chacun des éléments fertilisants:

5 % N, au moins 25 % de la teneur déclarée en azote total doit provenir de la forme d'azote (5).

Au moins 3/5 de la teneur déclarée en azote (5) doivent être solubles dans l'eau chaude,

5 % K2O.

Teneur maximale en biuret: (N uréique + N urée-formaldéhyde) × 0,026.

Formes et solubilités ainsi que les teneurs en éléments fertilisants, qui sont à garantir comme spécifiées dans les colonnes 4, 5 et 6 — Finesse de mouture

Indications pour l'identification des engrais — Autres exigences

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Azote total

(2)

Azote nitrique

(3)

Azote ammoniacal

(4)

Azote uréique

(5)

Azote de l'urée-formaldéhyde

 

K2O soluble dans l'eau

(1)

Azote total

(2)

Si l'une des formes d'azote (2), (3) et (4) atteint au moins 1 % en poids, elle doit être déclarée.

(3)

Azote de l'urée-formaldéhyde

(4)

Si la teneur en biuret est inférieure à 0,2 %, la mention “pauvre en biuret” peut être ajoutée.

 

(1)

Oxyde de potassium soluble dans l'eau

(2)

L'indication “pauvre en chlore” ne peut être utilisée que lorsque la teneur en chlore ne dépasse pas 2 %.

(3)

Il est permis de garantir une teneur en chlore.


C.2.13

Dénomination du type:

Solution d'engrais PK

Indications concernant le mode d'obtention:

Produit obtenu par voie chimique et par mise en solution dans l'eau, sans addition d'éléments fertilisants organiques d'origine animale ou végétale

Teneurs minimales en éléments fertilisants (pourcentage en poids) et autres exigences:

Total: 18 % (P2O5 + K2O).

Pour chacun des éléments fertilisants: 5 % P2O5, 5 % K2O.

Formes et solubilités ainsi que les teneurs en éléments fertilisants, qui sont à garantir comme spécifiées dans les colonnes 4, 5 et 6 — Finesse de mouture

Indications pour l'identification des engrais — Autres exigences

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

 

P2O5 soluble dans l'eau

K2O soluble dans l'eau

 

P2O5 soluble dans l'eau

(1)

Oxyde de potassium soluble dans l'eau

(2)

L'indication “pauvre en chlore” ne peut être utilisée que lorsque la teneur en chlore ne dépasse pas 2 %.

(3)

Il est permis de garantir une teneur en chlore.


C.2.14

Dénomination du type:

Suspension d'engrais PK

Indications concernant le mode d'obtention:

Produit se présentant sous forme liquide, dont les éléments fertilisants proviennent de substances à la fois en suspension dans l'eau et en solution, sans addition d'éléments fertilisants organiques d'origine animale ou végétale.

Teneurs minimales en éléments fertilisants (pourcentage en poids) et autres exigences:

Total: 18 % (P2O5 + K2O).

Pour chacun des éléments fertilisants: 5 % P2O5, 5 % K2O.

Formes et solubilités ainsi que les teneurs en éléments fertilisants, qui sont à garantir comme spécifiées dans les colonnes 4, 5 et 6 — Finesse de mouture

Indications pour l'identification des engrais — Autres exigences

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

 

(1)

P2O5 soluble dans l'eau

(2)

P2O5 soluble dans le citrate d'ammonium neutre

(3)

P2O5 soluble dans le citrate d'ammonium neutre et dans l'eau

K2O soluble dans l'eau

 

Les engrais ne peuvent contenir de scories Thomas, de phosphate alumino-calcique, de phosphates calcinés, de phosphates partiellement solubilisés ou de phosphates naturels.

(1)

Dans le cas où le P2O5 soluble dans l'eau n'atteint pas 2 %, on déclare uniquement la solubilité (2).

(2)

Dans le cas où le P2O5 soluble dans l'eau atteint au moins 2 %, on déclare la solubilité (3) et la teneur en P2O5 soluble dans l'eau.

(1)

Oxyde de potassium soluble dans l'eau

(2)

L'indication “pauvre en chlore” ne peut être utilisée que lorsque la teneur en chlore ne dépasse pas 2 %.

(3)

Il est permis de garantir une teneur en chlore.»

3)

dans le tableau F.1, le numéro 4 suivant est ajouté:

«4

3,4-diméthyl-1H-pyrazole phosphate (DMPP)

No CE: 424-640-9

Teneur minimale 0,8

Teneur maximale 1,6»

 

 

4)

dans le tableau F.2, le numéro 3 suivant est ajouté:

«3

Mélange réactif de N-butyl thiophosphorique triamide (NBPT) et de N-propyl thiophosphorique triamide (NPPT) [rapport 3:1 (1)]

No CE 700-457-2

Teneur minimale 0,02

Teneur maximale 0,3

 

 


(1)  Tolérance concernant la part de N-propyl thiophosphorique triamide (NPPT): 20 %.»


ANNEXE II

À l'annexe IV, section B, du règlement (CE) no 2003/2003, les méthodes suivantes sont ajoutées:

«Méthode 12.6

Dosage du DMPP

EN 16328: Engrais — Dosage du 3,4-diméthyl-1H-pyrazole phosphate (DMPP) — Méthode par chromatographie liquide à haute performance (HPLC)

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.

Méthode 12.7

Dosage du NBPT/NPPT

EN 16651: Engrais — Dosage du N-(n-butyl) thiophosphorique triamide (NBPT) et du N-(n-propyl) thiophosphorique triamide (NPPT) — Méthode par chromatographie liquide à haute performance (HPLC)

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»


25.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/66


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1258/2014 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

66,6

IL

45,2

MA

77,1

ZZ

63,0

0707 00 05

AL

91,9

JO

203,0

TR

135,5

ZZ

143,5

0709 93 10

MA

35,1

TR

125,7

ZZ

80,4

0805 20 10

MA

76,2

ZZ

76,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,1

PE

74,4

TR

72,6

ZZ

68,7

0805 50 10

TR

77,9

ZZ

77,9

0808 10 80

AU

203,7

BR

51,7

CA

133,4

CL

82,8

NZ

96,9

US

93,2

ZA

147,3

ZZ

115,6

0808 30 90

CN

82,7

US

201,1

ZZ

141,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».