ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 318 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2014/774/UE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
5.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 318/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1188/2014 DE LA COMMISSION
du 24 octobre 2014
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la Slovénie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 148/2007 de la Commission (2). |
(2) |
La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (3). |
(3) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre» (AOP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 148/2007 de la Commission du 15 février 2007 enregistrant certaines dénominations dans le Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Geraardsbergse mattentaart (IGP) — Pataca de Galicia ou Patata de Galicia (IGP) — Poniente de Granada (AOP) — Gata-Hurdes (AOP) — Patatas de Prades ou Patates de Prades (IGP) — Mantequilla de Soria (AOP) — Huile d'olive de Nîmes (AOP) — Huile d'olive de Corse ou huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (AOP) — Clémentine de Corse (IGP) — Agneau de Sisteron (IGP) — Connemara Hill Lamb ou Uain Sléibhe Chonamara (IGP) — Sardegna (AOP) — Carota dell'Altopiano del Fucino (IGP) — Stelvio ou Stilfser (AOP) — Limone Femminello del Gargano (IGP) — Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (AOP) — Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (IGP) — Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (IGP) — Sangueira de Barroso-Montalegre (IGP) — Batata de Trás-os- Montes (IGP) — Salpicão de Barroso-Montalegre (IGP) — Alheira de Barroso-Montalegre (IGP) — Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso ou Borrego de leite de Barroso (IGP) — Azeite do Alentejo Interior (AOP) — Paio de Beja (IGP) — Linguíça do Baixo Alentejo ou Chouriço de carne do Baixo Alentejo (IGP) — Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (AOP)] (JO L 46 du 16.2.2007, p. 14).
(3) JO C 182 du 14.6.2014, p. 23.
5.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 318/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1189/2014 DE LA COMMISSION
du 24 octobre 2014
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Sedano Bianco di Sperlonga (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Sedano Bianco di Sperlonga», enregistrée en vertu du règlement (UE) no 222/2010 de la Commission (2). |
(2) |
La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (3). |
(3) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Sedano Bianco di Sperlonga» (IGP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 222/2010 de la Commission du 17 mars 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Sedano Bianco di Sperlonga (IGP)] (JO L 68 du 18.3.2010, p. 1).
(3) JO C 180 du 13.6.2014, p. 26.
5.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 318/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1190/2014 DE LA COMMISSION
du 24 octobre 2014
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Mantequilla de Soria (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Espagne pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Mantequilla de Soria», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 148/2007 de la Commission (2). |
(2) |
La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne (3). |
(3) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Mantequilla de Soria» (AOP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 148/2007 de la Commission du 15 février 2007 enregistrant certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» [Geraardsbergse mattentaart (IGP) — Pataca de Galicia ou Patata de Galicia (IGP) — Poniente de Granada (AOP) — Gata-Hurdes (AOP) — Patatas de Prades ou Patates de Prades (IGP) — Mantequilla de Soria (AOP) — Huile d'olive de Nîmes (AOP) — Huile d'olive de Corse ou huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (AOP) — Clémentine de Corse (IGP) — Agneau de Sisteron (IGP) — Connemara Hill Lamb ou Uain Sléibhe Chonamara (IGP) — Sardegna (AOP) — Carota dell'Altopiano del Fucino (IGP) — Stelvio ou Stilfser (AOP) — Limone Femminello del Gargano (IGP) — Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (AOP) — Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (IGP) — Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (IGP) — Sangueira de Barroso-Montalegre (IGP) — Batata de Trás-os-Montes (IGP) — Salpicão de Barroso-Montalegre (IGP) — Alheira de Barroso-Montalegre (IGP) — Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso ou Borrego de leite de Barroso (IGP) — Azeite do Alentejo Interior (AOP) — Paio de Beja (IGP) — Linguíça do Baixo Alentejo ou Chouriço de carne do Baixo Alentejo (IGP) — Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (AOP)] (JO L 46 du 16.2.2007, p. 14).
(3) JO C 188 du 20.6.2014, p. 18.
5.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 318/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1191/2014 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 2014
déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (1), et notamment son article 19, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1493/2007 de la Commission (2) a défini, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil (3), le format du rapport à présenter par les producteurs, les importateurs et les exportateurs de certains gaz à effet de serre fluorés. Le règlement (CE) no 842/2006 a été abrogé par le règlement (UE) no 517/2014. L'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 définit de nouvelles obligations relatives à la communication des informations concernant la production, l'importation, l'exportation, l'utilisation comme intermédiaire de synthèse et la destruction de substances énumérées aux annexes I et II du règlement (UE) no 517/2014. En conséquence, il convient que le présent règlement remplace le règlement (CE) no 1493/2007. |
(2) |
Dans le but d'assurer l'uniformité et la cohérence de la collecte des données et de limiter la charge administrative, il convient que les entreprises communiquent les informations requises en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 à l'aide d'un outil électronique de communication des informations contenant, pour leurs différentes activités, les formulaires pertinents fournis par l'Agence européenne pour l'environnement et accessibles à partir du site internet de la Commission européenne. |
(3) |
Bien qu'elles ne soient pas pertinentes pour le calcul des valeurs de référence et des quotas, les données fournies sur une base volontaire concernant les quantités d'hydrofluorocarbones exportées dans les équipements fabriqués à cette fin dans l'Union européenne peuvent être utiles pour surveiller les retombées économiques de la réduction des quantités d'hydrofluorocarbones mises sur le marché. |
(4) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les rapports requis conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 sont présentés par voie électronique au moyen de l'outil de communication des informations sur la base du format établi à l'annexe du présent règlement, et mis à disposition à cet effet sur le site internet de la Commission.
Article 2
Le règlement (CE) no 1493/2007 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.
(2) Règlement (CE) no 1493/2007 de la Commission du 17 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, le format du rapport à présenter par les producteurs, les importateurs et les exportateurs de certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 332 du 18.12.2007, p. 7).
(3) Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161 du 14.6.2006, p. 1).
ANNEXE
EXPLICATIONS GÉNÉRALES
Sauf indication contraire dans les rubriques de la présente annexe relatives à la communication des informations, les données déclarées couvrent les activités de l'entreprise durant l'année civile faisant l'objet du rapport.
Il est précisé séparément dans chaque rubrique dans quelle unité de mesure, pour quels gaz, avec quel degré de précision et pour quelle année les activités doivent être communiquées pour la première fois.
Le format général de l'outil de communication des informations est exposé dans les rubriques suivantes. La numérotation des rubriques présentée ci-dessous n'a aucun rapport ni avec la numérotation du règlement (UE) no 517/2014 ni avec l'outil électronique de communication des informations. En revanche, elle est utilisée dans les formules de calcul automatique de certaines valeurs.
Rubriques relatives à la communication
Rubrique 1 — À remplir par les producteurs de gaz — Article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 517/2014 et points 1 a) et 1 c) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz figurant à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014. Les quantités de mélanges contenant ces substances mises sur le marché sont déclarées, en indiquant également les quantités utilisées en tant que composantes de ces mélanges à partir de sources autres que la production propre.
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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1A |
Quantité totale de la production provenant d'installations de l'Union |
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1B |
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Les producteurs qui effectuent la destruction déclarent les quantités totales détruites à la rubrique 8. |
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1C |
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Le nom de l'entreprise qui effectue la destruction doit être précisé. |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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1D |
Quantité totale de la production propre détruite sans mise sur le marché préalable |
1D = 1B + 1C |
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1E |
Production disponible à la vente |
1E = 1A – 1D |
Rubrique 2 — À remplir par les importateurs de gaz — Article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014 et point 2 a) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014, pour les mélanges contenant au moins un de ces gaz ou pour chaque gaz ou mélange contenu dans des polyols prémélangés importés.
Seules les importations en vrac sont déclarées ici, y compris les quantités expédiées en même temps que des équipements en vue d'être chargées dans ces équipements après l'importation, mais pas les quantités contenues dans les équipements. Les importations de gaz contenus dans des produits ou équipements sont déclarées à la rubrique 11. Toutes les importations doivent être déclarées, à l'exception des importations en vue du transit sur le territoire douanier de l'Union ou des importations sous d'autres régimes autorisant un mouvement temporaire des marchandises sur le territoire douanier, à condition, dans ce dernier cas, que les marchandises ne passent pas plus de 45 jours sur le territoire douanier.
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
2A |
Quantités importées dans l'Union |
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Rubrique 3 — À remplir par les exportateurs de gaz — Article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 517/2014 et points 3 a) et 3 b) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014, pour les mélanges contenant au moins un de ces gaz ou pour chaque gaz ou mélange contenu dans des polyols prémélangés exportés.
Seules les exportations de gaz en vrac, y compris les quantités expédiées en compagnie d'équipements en vue d'être chargées dans ces équipements après l'exportation, sont déclarées dans la présente rubrique.
Les quantités de la production propre ou des importations propres fournies à d'autres entreprises dans l'Union en vue de l'exportation directe doivent être déclarées à la rubrique 5.
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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3A |
Quantité totale exportée hors de l'Union |
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3B |
Quantités exportées provenant de la production ou des importations propres |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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3C |
Quantité exportée achetée auprès d'autres entreprises au sein de l'Union |
3C = 3A – 3B |
INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
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3D |
Quantité exportée en vue du recyclage |
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3E |
Quantité exportée en vue de la régénération |
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3F |
Quantité exportée en vue de la destruction |
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Rubrique 4 — À remplir par les producteurs et les importateurs de gaz — Article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014 et points 1 d), 2 b) et 2 d) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014, ou pour les mélanges contenant au moins un de ces gaz ou pour chaque gaz ou mélange contenu dans des polyols prémélangés importés.
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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4A |
Total des stocks au 1er janvier |
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4B |
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4C |
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En particulier production propre invendue et importations propres non mises en libre pratique |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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4D |
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En particulier importations propres mises en libre pratique 4D = 4B – 4C |
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4E |
Autres stocks au 1er janvier |
En particulier issus d'achats effectués au sein de l'Union 4E = 4A – 4B |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
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4F |
Total des stocks au 31 décembre |
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4G |
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4H |
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En particulier production propre invendue, importations propres non mises en libre pratique |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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4I |
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En particulier importations propres mises en libre pratique 4I = 4G – 4H |
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4J |
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En particulier provenant d'achats effectués au sein de l'Union 4J = 4F – 4G |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
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4K |
Quantité régénérée par l'entreprise elle-même |
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4L |
Quantité recyclée par l'entreprise elle-même |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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4M |
Montant total mis physiquement sur le marché |
4M = 1E + 2A – 3B + 4C – 4H |
Rubrique 5 — Quantités destinées à des utilisations exemptées en vertu de l'article 15, paragraphe 2, à remplir par les producteurs et les importateurs d'hydrofluorocarbones — Article 19, paragraphes 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 517/2014 et points 1 b) et 2 a) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque hydrofluorocarbone [pour les gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014, pour les mélanges ou polyols prémélangés contenant au moins un de ces gaz].
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
5A |
Quantité importée dans l'Union en vue de sa destruction |
L'entreprise ou les entreprises effectuant la destruction doivent être précisées. Les importateurs qui effectuent également eux-mêmes la destruction déclarent les quantités détruites à la rubrique 8. |
5B |
Quantité utilisée par un producteur ou un importateur comme intermédiaire de synthèse ou fournie directement par un producteur ou un importateur à des entreprises en vue d'être utilisée comme intermédiaire de synthèse |
L'entreprise ou les entreprises utilisant des intermédiaires de synthèse doivent être précisées. Les producteurs ou les importateurs qui utilisent également eux-mêmes des intermédiaires de synthèse communiquent l'utilisation qu'ils en font à la rubrique 7. |
5C |
Quantité fournie directement aux entreprises en vue de l'exportation hors de l'Union, si cette quantité n'a pas été mise ensuite à la disposition d'une autre partie au sein de l'Union avant l'exportation. Sur une base volontaire, les quantités fournies directement aux entreprises pour la fabrication d'équipements dans l'Union, lorsque ces équipements sont ensuite directement exportés hors de l'Union. |
L'entreprise ou les entreprises exportatrices doivent être précisées. Il y a lieu de fournir des documents de vérification. Seuls les hydrofluorocarbones en vrac sont déclarés, et non les quantités contenues dans des produits ou équipements. À des fins d'information, des données peuvent être fournies concernant les fournitures pour la fabrication d'équipements directement exportés: elles devraient préciser le fabricant d'équipements effectuant l'exportation et les quantités exportées. |
5D |
Quantité fournie directement en vue de son utilisation dans des équipements militaires |
L'entreprise recevant la quantité destinée à être utilisée dans des équipements militaires doit être précisée. |
5E |
Quantité fournie directement à une entreprise qui l'utilise pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l'industrie des semi-conducteurs |
Le fabricant de semi-conducteurs destinataire doit être précisé. |
5F |
Quantité fournie directement à une entreprise qui produit des inhalateurs doseurs destinés à l'administration de produits pharmaceutiques |
Le producteur d'inhalateurs doseurs destinés à l'administration de produits pharmaceutiques destinataire doit être précisé. |
Rubrique 6 — Catégories d'applications pour les gaz pour le marché de l'UE, à remplir par les producteurs et les importateurs de gaz — Article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 517/2014 et points 1 a) et 2 a) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014, ou mélange contenant au moins un de ces gaz.
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
6A |
Exportation |
Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6A] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement aux entreprises en vue de l'exportation hors de l'Union, si ces quantités n'ont pas été, par la suite, mises à la disposition de toute autre partie au sein de l'Union, avant l'exportation [5C]. |
6B |
Destruction |
Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6B] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité importée dans l'Union en vue d'être détruite [5A]. |
6C |
Équipements militaires |
Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6C] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement en vue de son utilisation dans des équipements militaires [5D]. |
6D |
Réfrigération, climatisation et chauffage |
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6E |
Autres fluides caloporteurs |
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6F |
Production de mousses |
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6G |
Production de polyols prémélangés |
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6H |
Protection contre l'incendie |
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6I |
Aérosols — inhalateurs-doseurs médicaux |
Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6I] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement à une entreprise qui produit des inhalateurs-doseurs destinés à l'administration de produits pharmaceutiques [5F]. |
6J |
Aérosols — autres utilisations |
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6K |
Solvants |
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6L |
Intermédiaires de synthèse |
Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6L] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité utilisée par un producteur comme intermédiaire de synthèse ou fournie directement par un producteur ou un importateur à des entreprises en vue d'être utilisée comme intermédiaire de synthèse [5B]. |
6M |
Fabrication de semi-conducteurs |
Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6M] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement à une entreprise qui l'utilise pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l'industrie des semi-conducteurs [5E]. |
6N |
Fabrication de produits photovoltaïques |
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6O |
Fabrication d'autres produits électroniques |
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6P |
Appareils de commutation électrique |
|
6Q |
Accélérateurs de particules |
|
6R |
Opérations de moulage sous pression du magnésium |
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6S |
Anesthésiologie |
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6T |
Autre application ou application inconnue |
Toute autre application doit être précisée et toute application inconnue doit être expliquée par le déclarant. |
6U |
Fuites durant le stockage, le transport ou le transfert |
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6V |
Corrections comptables |
Lorsque de telles quantités sont déclarées, il convient de fournir une explication. |
CALCULS DES QUANTITÉS GÉNÉRÉS AUTOMATIQUEMENT |
||
6W |
Quantités totales pour les catégories d'applications |
6W = 6A + 6B + 6C + 6D + 6E + 6F + 6G + 6H + 6I + 6J + 6K + 6L + 6M + 6N + 6O + 6P + 6Q + 6R + 6S + 6T + 6U + 6V Si les données sont déclarées correctement, les quantités totales pour les catégories d'applications [6W] correspondront à la quantité totale calculée fournie sur le marché de l'Union [6X]. |
6X |
Quantité totale fournie sur le marché de l'Union |
6X = 1E + 2A – 3B + 4B – 4G + 4K |
Rubrique 7 — À remplir par les utilisateurs utilisant des gaz comme intermédiaires de synthèse — Article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 517/2014 et point 5 de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014, ou mélange contenant au moins un de ces gaz.
Seules les quantités réellement utilisées comme intermédiaires de synthèse sont déclarées ici.
Si les hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014 ou un mélange contenant au moins un de ces gaz] ont été produits ou importés par l'entreprise qui les utilise comme intermédiaires de synthèse, les quantités utilisées doivent également être déclarées à la rubrique 5. Si l'entreprise a produit ou importé ces gaz et les a ensuite revendus à d'autres entreprises en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse, les quantités fournies sont uniquement déclarées à la rubrique 5, en précisant l'entreprise utilisant les intermédiaires de synthèse.
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
7A |
Quantité utilisée comme intermédiaire de synthèse par l'entreprise elle-même |
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Rubrique 8 — À remplir par les entreprises qui ont détruit des gaz — Article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014 et point 4 de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz à effet de serre fluoré visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014, ou mélange contenant au moins un de ces gaz.
Il convient de déclarer les quantités totales détruites par l'entreprise déclarante elle-même. Les entreprises qui sont des producteurs déclarent également à la rubrique 1 les quantités de leur propre production qui ont été détruites.
Les entreprises qui sont des importateurs d'hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz] doivent déclarer, à la rubrique 5, les quantités de leurs importations qui ont été détruites.
Les quantités envoyées à d'autres entreprises de l'Union en vue de leur destruction ne sont pas déclarées ici. Les quantités exportées hors de l'UE en vue de leur destruction sont déclarées sous le poste 3F.
|
INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
8A |
Quantité détruite par l'entreprise déclarante par combustion à haute température |
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8B |
Quantité détruite par l'entreprise déclarante par désorption thermique |
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8C |
Quantité détruite par l'entreprise déclarante par d'autres technologies |
Les technologies de destruction utilisées doivent être précisées. |
QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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8D |
Quantité totale détruite par l'entreprise elle-même |
8D = 8A + 8B + 8C |
INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
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8E |
Stocks en attente de destruction au 1er janvier |
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8F |
Stocks destinés à la destruction en attente de destruction au 31 décembre |
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Rubrique 9 — À remplir par les producteurs ou les importateurs ayant autorisé l'utilisation d'un quota d'hydrofluorocarbones par des entreprises mettant sur le marché des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones — Article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014 et points 1 e) et 2 c) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2015 (au plus tard le 31 mars 2016).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes équivalent CO2, avec une précision d'une tonne équivalent CO2, sans établir de distinction entre les différents hydrofluorocarbones.
Ne doivent être déclarées que les autorisations délivrées au cours de l'année civile faisant l'objet de la communication.
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
9A |
Quantités soumises à l'autorisation d'utiliser un quota donnée à des producteurs ou à des importateurs d'équipements préchargés en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014 |
L'entreprise recevant l'autorisation est précisée. |
Rubrique 10 — À remplir par les entreprises qui ont reçu leurs quotas exclusivement sur la base d'une déclaration conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014 et qui ont autorisé l'utilisation d'un quota d'hydrofluorocarbones par des entreprises mettant sur le marché des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones conformément à l'article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 517/2014 — Article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) n o517/2014 et points 1 e) et 2 c) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2015 (au plus tard le 31 mars 2016).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque hydrofluorocarbone [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz].
Toutes les fournitures d'hydrofluorocarbones liées aux autorisations délivrées au cours de l'année civile faisant l'objet de la communication, telles qu'indiquées à la rubrique 9, sont déclarées à la présente rubrique. Ces informations sont nécessaires afin de vérifier la conformité avec l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014.
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
10A |
Quantité de gaz fournie à des entreprises auxquelles des autorisations ont été délivrées pour la mise sur le marché d'équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones. |
L'entreprise ou les entreprises destinataires sont précisées. Outre le rapport, les entreprises devraient présenter des preuves supplémentaires de toutes les fournitures physiques déclarées ici (au moyen de factures par exemple). |
Rubrique 11 — À remplir par les entreprises ayant mis sur le marché des gaz contenus dans des produits ou des équipements conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement no 517/2014 — Article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 517/2014 et point 6 de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).
Les quantités de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014 ou de mélanges contenant au moins un de ces gaz contenues dans les produits et les équipements doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale, par catégorie. Outre la quantité totale de gaz, le nombre d'unités est déclaré par catégorie, sauf indication contraire.
Les producteurs de produits ou d'équipements fabriqués dans l'Union ne déclarent pas les produits et équipements contenant des gaz précédemment importés ou produits dans l'Union. Si un producteur produit lui-même des gaz en vrac dans l'Union en vue de leur utilisation dans l'Union pour fabriquer ses produits et équipements, les informations relatives à sa production (déclarée à la rubrique 1) devraient également couvrir les quantités de gaz concernées, afin que celles-ci ne doivent pas non plus être déclarées dans la présente rubrique.
Les importateurs de produits et d'équipements contenant un gaz à effet de serre fluoré figurant à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014 déclarent toutes les importations contenant des gaz mises en libre pratique dans l'Union. Les importations de polyols prémélangés doivent être déclarées non pas dans la présente rubrique, mais à la rubrique 2. Si les hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz] contenus dans des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur importés ont été précédemment exportés hors de l'Union et soumis à la limitation des quotas d'hydrofluorocarbones pour la mise sur le marché, il faut l'indiquer à la rubrique 12 afin de prouver la conformité avec l'article 14 du règlement (UE) no 517/2014.
Les catégories de produits ou d'équipements énumérées ci-dessous comprennent les composantes destinées aux catégories de produits ou d'équipements précisées.
Le terme «conception directe» désigne notamment les systèmes air-air, eau-air, saumure-air; le terme «conception indirecte» désigne notamment les systèmes air-eau, eau-eau, saumure-eau, y compris les pompes à chaleur à eau chaude.
|
QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
COMMENTAIRES |
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11A |
|
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort |
11A = 11A1 + 11A2 + 11A3 + 11A4 + 11A5 + 11A6 + 11A7 + 11A8 + 11A9 + 11A10 + 11A11 + 11A12 + 11A13 + 11A14 |
INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
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11A1 |
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités indépendantes/monoblocs mobiles |
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11A2 |
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités indépendantes/monoblocs de toiture |
|
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11A3 |
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités indépendantes/monoblocs d'autres types |
Le ou les types d'équipements doivent être précisés. |
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11A4 |
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités splits simples chargées avec au minimum 3 kilogrammes de réfrigérant |
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|
11A5 |
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités splits simples chargées avec moins de 3 kilogrammes de réfrigérant |
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11A6 |
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités multiblocs (multisplits) |
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11A7 |
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs à usage domestique |
|
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11A8 |
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs à usage commercial ou industriel |
|
|
11A9 |
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs pour d'autres utilisations |
La ou les utilisations prévues doivent être précisées. |
|
11A10 |
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités splits à usage domestique |
|
|
11A11 |
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités splits à usage commercial ou industriel |
|
|
11A12 |
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités splits pour d'autres utilisations |
La ou les utilisations prévues doivent être précisées. |
|
11A13 |
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe et indirecte combinée: unités indépendantes/monoblocs |
|
|
11A14 |
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe et indirecte combinée: unités splits |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
|||
11B |
|
Équipements fixes de réfrigération |
11B = 11B1 + 11B2 + 11B3 + 11B4 + 11B5 + 11B6 + 11B7 + 11B8 + 11B9 + 11B10 + 11B11 + 11B12 + 11B13 + 11B14 |
INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
|||
|
11B1 |
Équipements fixes de réfrigération, conception directe: unités indépendantes/monoblocs à usage domestique |
|
|
11B2 |
Équipements fixes de réfrigération, conception directe: unités indépendantes/monoblocs à usage commercial ou industriel |
|
|
11B3 |
Équipements fixes de réfrigération, conception directe: unités indépendantes/monoblocs pour d'autres utilisations |
La ou les utilisations prévues doivent être précisées. |
|
11B4 |
Équipements fixes de réfrigération, conception directe: unités splits à usage commercial ou industriel |
|
|
11B5 |
Équipements fixes de réfrigération, conception directe: unités splits pour d'autres utilisations |
La ou les utilisations prévues doivent être précisées. |
|
11B6 |
Équipements fixes de réfrigération, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs à usage commercial ou industriel |
|
|
11B7 |
Équipements fixes de réfrigération, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs pour d'autres utilisations |
La ou les utilisations prévues doivent être précisées. |
|
11B8 |
Équipements fixes de réfrigération, conception indirecte: unités splits à usage commercial ou industriel |
|
|
11B9 |
Équipements fixes de réfrigération, conception indirecte: unités splits pour d'autres utilisations |
La ou les utilisations prévues doivent être précisées. |
|
11B10 |
Équipements fixes de réfrigération, conception directe et indirecte combinée: unités indépendantes/monoblocs |
|
|
11B11 |
Équipements fixes de réfrigération, conception directe et indirecte combinée: unités splits |
|
|
11B12 |
Équipements fixes de rafraîchissement ou de chauffage industriel, conception directe |
|
|
11B13 |
Équipements fixes de rafraîchissement ou de chauffage industriel, conception indirecte |
|
|
11B14 |
Équipements fixes de rafraîchissement ou de chauffage industriel, conception directe et indirecte combinée |
|
11C |
|
Sèche-linge à pompe à chaleur |
|
QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
|||
11D |
|
Chauffage/climatisation fixe avec pompes à chaleur et équipements de réfrigération, pour toute autre utilisation |
11D = 11D1 + 11D2 + 11D3 |
INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
|||
|
11D1 |
Équipements fixes de chauffage, climatisation et réfrigération pour toute autre utilisation, conception directe |
Le ou les types d'équipements et leur finalité doivent être précisés. |
|
11D2 |
Équipements fixes de chauffage, climatisation et réfrigération pour toute autre utilisation, conception indirecte |
Le ou les types d'équipements et leur finalité doivent être précisés. |
|
11D3 |
Équipements fixes de chauffage, climatisation et réfrigération pour toute autre utilisation, conception directe et indirecte combinée |
Le ou les types d'équipements et leur finalité doivent être précisés. |
QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
|||
11E |
|
Équipements de réfrigération mobiles |
11E = 11E1 + 11E2 + 11E3 + 11E4 |
INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
|||
|
11E1 |
Équipements mobiles de réfrigération pour véhicules utilitaires frigorifiques légers (camionnettes par exemple) |
|
|
11E2 |
Équipements mobiles de réfrigération pour véhicules utilitaires frigorifiques lourds (camions et remorques y compris) |
|
|
11E3 |
Équipements mobiles de réfrigération pour navires frigorifiques |
|
|
11E4 |
Tout autre équipement de réfrigération mobile |
Le ou les types d'équipements doivent être précisés. |
QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
|||
11F |
|
Équipements de climatisation mobiles |
11F = 11F1 + 11F2 + 11F3 + 11F4 + 11F5 + 11F6 + 11F7 + 11F8 + 11F9 |
INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
|||
|
11F1 |
Équipements de climatisation mobiles pour voitures particulières |
|
|
11F2 |
Équipements de climatisation mobiles pour bus |
|
|
11F3 |
Équipements de climatisation mobiles pour camionnettes (véhicules utilitaires légers) |
|
|
11F4 |
Équipements de climatisation mobiles pour camions et remorques (véhicules utilitaires lourds) |
|
|
11F5 |
Équipements de climatisation mobiles pour véhicules et engins agricoles, forestiers et de construction |
|
|
11F6 |
Équipements de climatisation mobiles pour véhicules ferroviaires |
|
|
11F7 |
Équipements de climatisation mobiles pour navires |
|
|
11F8 |
Équipements de climatisation mobiles pour aéronefs et hélicoptères |
|
|
11F9 |
Tout autre équipement de climatisation mobile |
Le ou les types d'équipements doivent être précisés. |
VALEUR CALCULÉE AUTOMATIQUEMENT |
|||
11G |
|
Total des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur |
11G = 11A + 11B + 11C + 11D + 11E + 11F |
11H |
|
Mousses |
11H = 11H1 + 11H2 + 11H3 + 11H4 |
INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
|||
|
11H1 |
Panneaux d'isolation en polystyrène extrudé |
Les quantités de panneaux en polystyrène extrudé doivent être déclarées en mètres cubes (à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques). |
|
11H2 |
Panneaux d'isolation en polyuréthane |
Les quantités de panneaux en polyuréthane doivent être déclarées en mètres cubes (à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques). |
|
11H3 |
Mousse monocomposant |
L'unité de mesure peut être le nombre de flacons de mousse monocomposant (à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques). |
|
11H4 |
Autres mousses |
La ou les catégories de produits doivent être précisées. Les importations de polyols prémélangés (par exemple dans des systèmes/conteneurs à mousse) doivent être déclarées non pas ici mais à la rubrique 2. Les quantités de mousses doivent être déclarées en mètres cubes, en tonnes métriques ou en pièces de produits/d'équipements (à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques); |
11I |
|
Équipements de protection contre l'incendie (y compris les systèmes intégrés dans les véhicules) |
|
11J |
|
Aérosols médicaux ou pharmaceutiques |
|
11K |
|
Aérosols non médicaux |
|
11L |
|
Équipements médicaux (sans aérosols) |
|
11M |
|
Appareils de commutation pour le transport et la distribution d'électricité |
|
11N |
|
Autres équipements de transmission et de distribution électrique |
|
11O |
|
Accélérateurs de particules |
|
11P |
|
Autres produits et équipements contenant des gaz énumérés à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014 |
La ou les catégories de produits ou d'équipements doivent être précisées. L'unité de mesure peut être le volume, le poids ou le nombre de pièces du produit/équipement (à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques). |
QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
|||
11Q |
Total des produits et équipements contenant des gaz fluorés énumérés à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014 |
11Q = 11G + 11H + 11I + 11J + 11K + 11L + 11M +11N + 11O + 11P |
Rubrique 12 — À remplir par les importateurs d'équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones, lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements importés ont précédemment été exportés hors de l'Union, acquis par les fabricants d'équipements directement auprès de l'entreprise exportatrice et soumis à la limitation des quotas d'hydrofluorocarbones pour la mise sur le marché de l'UE — Article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 517/2014 et point 6 de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2017 (au plus tard le 31 mars 2018).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque hydrofluorocarbone [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz].
|
INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
12A |
Quantité d'hydrofluorocarbones chargés dans les équipements importés pour lesquels les hydrofluorocarbones ont précédemment été exportés hors de l'Union et soumis à la limitation des quotas d'hydrofluorocarbones pour la mise sur le marché de l'Union. |
L'entreprise ou les entreprises exportatrices d'hydrofluorocarbones et l'année ou les années d'exportation doivent être précisées. |
Rubrique 13 — À remplir par les importateurs d'équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones, lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements sont comptabilisés dans le régime de quotas au moyen d'autorisations — Article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 517/2014 et point 6 de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2017 (au plus tard le 31 mars 2018).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes équivalent CO2, avec une précision d'une tonne équivalent CO2, sans établir de distinction entre les différents hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz].
Les entreprises doivent déclarer toutes les autorisations reçues pour l'utilisation de quotas d'hydrofluorocarbones qui couvrent la mise sur le marché d'hydrofluorocarbones contenus dans des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur au cours de l'année civile faisant l'objet du rapport.
|
INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
REMARQUES |
13A |
Quantités faisant l'objet d'autorisations d'utilisation des quotas d'hydrofluorocarbones reçues en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014 |
L'entreprise ou les entreprises ayant donné l'autorisation et l'année au cours de laquelle l'autorisation a été donnée doivent être précisées. |
5.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 318/21 |
RÈGLEMENT (UE) No 1192/2014 DE LA COMMISSION
du 3 novembre 2014
interdisant la pêche de l'églefin dans la zone III a ainsi que dans les eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32 par les navires battant pavillon des Pays-Bas
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).
ANNEXE
No |
70/TQ43 |
État membre |
Pays-Bas |
Stock |
HAD/3A/BCD |
Espèce |
Églefin (Melanogrammus aeglefinus) |
Zone |
III a et eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32 |
Date de fermeture |
16.10.2014 |
5.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 318/23 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1193/2014 DE LA COMMISSION
du 4 novembre 2014
modifiant pour la deux cent vingt-deuxième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 fournit la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
(2) |
Le 28 octobre 2014, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de radier une entité de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques après avoir examiné la demande de radiation présentée par cette entité ainsi que le rapport d'ensemble du médiateur institué conformément à la résolution 1904(2009) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
(3) |
Il convient donc d'actualiser l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.
ANNEXE
Dans l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002, la mention suivante, qui figure dans la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est supprimée:
«Fondation Al-Haramain (États-Unis d'Amérique). Adresse: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA, b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA, c) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, USA. Renseignements complémentaires: la branche américaine de la Fondation Al-Haramain a été officiellement créée par Suliman Hamd Suleiman al-Buthe et un associé en 1997. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 28.9.2004.»
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L 318/25 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1194/2014 DE LA COMMISSION
du 4 novembre 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
55,3 |
MA |
90,8 |
|
MK |
57,9 |
|
ZZ |
68,0 |
|
0707 00 05 |
AL |
82,9 |
JO |
193,6 |
|
TR |
133,0 |
|
ZZ |
136,5 |
|
0709 93 10 |
MA |
78,6 |
TR |
110,8 |
|
ZZ |
94,7 |
|
0805 20 10 |
MA |
110,4 |
TR |
61,9 |
|
ZZ |
86,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
TR |
68,9 |
ZZ |
68,9 |
|
0805 50 10 |
MA |
52,7 |
TR |
92,6 |
|
ZZ |
72,7 |
|
0806 10 10 |
BR |
306,9 |
LB |
284,6 |
|
MD |
36,9 |
|
PE |
376,2 |
|
TR |
137,9 |
|
US |
400,6 |
|
ZA |
133,6 |
|
ZZ |
239,5 |
|
0808 10 80 |
BA |
34,8 |
BR |
53,2 |
|
CA |
88,6 |
|
CL |
88,7 |
|
CN |
68,5 |
|
NZ |
147,9 |
|
US |
232,5 |
|
ZA |
143,1 |
|
ZZ |
107,2 |
|
0808 30 90 |
CN |
75,3 |
TR |
99,6 |
|
ZA |
57,4 |
|
ZZ |
77,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
5.11.2014 |
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L 318/28 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2014
établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés, les valeurs de référence pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour chaque producteur ou importateur ayant notifié la mise sur le marché d'hydrofluorocarbones conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2014) 7920]
(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, espagnole, estonienne, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène et tchèque sont les seuls faisant foi.)
(2014/774/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (UE) no 517/2014, la mise sur le marché de l'Union d'au moins 100 tonnes-équivalent CO2 d'hydrofluorocarbones par les producteurs ou importateurs fait l'objet de limites quantitatives afin d'en assurer la réduction progressive. |
(2) |
La Commission est tenue de déterminer ces limites quantitatives et d'allouer des quotas à chaque producteur ou importateur. |
(3) |
Pour la période allant de 2015 à 2017, il convient que l'allocation des quotas pour les producteurs et les importateurs qui ont communiqué des données au titre de l'article 6 du règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) soit déterminée sur la base de valeurs de référence individuelles. |
(4) |
Les valeurs de référence sont calculées sur la base de la moyenne annuelle des quantités d'hydrofluorocarbones que les producteurs ou importateurs ont déclaré avoir mises sur le marché entre 2009 et 2012, à l'exclusion des quantités d'hydrofluorocarbones destinées à l'utilisation visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014 au cours de la même période, sur la base des données disponibles. |
(5) |
La détermination de la valeur de référence est limitée par les contraintes inhérentes aux données communiquées au titre de l'article 6 du règlement (CE) no 842/2006. |
(6) |
Le calcul des valeurs de référence sur la base des données notifiées a abouti à des quantités négatives pour certaines entreprises. Ces entreprises sont donc considérées comme n'ayant pas déclaré avoir mis des hydrofluorocarbones sur le marché pendant la période de 2009 à 2012. Elles peuvent obtenir un quota conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014. |
(7) |
Il convient que les valeurs de référence pour les producteurs et importateurs soient recalculées tous les trois ans à partir de 2017 afin de s'assurer que les entreprises soient autorisées à poursuivre leurs activités sur la base des volumes moyens mis par elles sur le marché dans les années immédiatement antérieures. Il y a donc lieu que la présente décision expire le 31 décembre 2017. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 24 du règlement (UE) no 517/2014, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Détermination des valeurs de référence
Aux fins de l'allocation des quotas, les valeurs de référence pour chaque importateur et producteur sont celles qui figurent à l'annexe de la présente décision, calculées sur la base de données communiquées conformément au règlement (CE) no 842/2006 en soustrayant de la moyenne annuelle des quantités d'hydrofluorocarbones (gaz en vrac) mises sur le marché de l'Union pour la période allant de 2009 à 2012 les quantités totales d'hydrofluorocarbones (gaz en vrac) couvertes par les exemptions prévues à l'article 15, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 517/2014 pour cette période, lorsque les données sont disponibles.
La moyenne annuelle des gaz en vrac mis sur le marché de l'Union visée au présent article a été calculée en soustrayant des quantités annuelles totales d'hydrofluorocarbones (gaz en vrac) produites et importées sur le marché de l'Union les quantités totales d'hydrofluorocarbones (gaz en vrac) exportées de l'Union, en tenant compte des stocks de gaz en fin d'année.
Article 2
Période de validité
La présente décision s'applique du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Article 3
Destinataires
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:
1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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11 |
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12 |
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13 |
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14 |
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15 |
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16 |
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17 |
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18 |
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19 |
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20 |
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21 |
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23 |
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24 |
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25 |
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26 |
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27 |
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28 |
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29 |
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30 |
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31 |
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32 |
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33 |
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34 |
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35 |
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36 |
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37 |
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38 |
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39 |
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40 |
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41 |
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42 |
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43 |
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44 |
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45 |
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46 |
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47 |
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48 |
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49 |
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50 |
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51 |
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52 |
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53 |
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54 |
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55 |
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56 |
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57 |
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58 |
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59 |
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60 |
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61 |
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62 |
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63 |
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64 |
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65 |
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66 |
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67 |
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68 |
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69 |
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70 |
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71 |
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72 |
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73 |
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74 |
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75 |
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76 |
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77 |
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78 |
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79 |
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Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2014.
Par la Commission
Connie HEDEGAARD
Membre de la Commission
(1) JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.
(2) Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161 du 14.6.2006, p. 1).
ANNEXE
Valeurs de référence (1) pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour chaque producteur et importateur ayant notifié la mise sur le marché d'hydrofluorocarbones pendant la période comprise entre 2009 et 2012
La valeur de référence (VR) est calculée selon la formule suivante:
VR = moyenne [2009-2012] (MM – EX)
Le solde (MM – EX) est déterminé chaque année, puis une moyenne est calculée sur la période de 4 ans.
Légende:
— |
MM: gaz en vrac mis sur le marché. MM = Ρ + I – E + Δs, où P: production, I: importations, E: exportations directes, Δs: solde des stocks en fin d'année, c'est-à-dire les stocks au 1er janvier 20XX moins les stocks au 31 décembre 20XX; |
— |
EX: gaz en vrac couverts par des exemptions au titre de l'article 15, paragraphe 2, points a) à e), du règlement, sur la base des données disponibles. |
(1) Informations commercialement sensibles — confidentiel — ne pas publier.