ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 318

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
5 novembre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1188/2014 de la Commission du 24 octobre 2014 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (AOP)]

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1189/2014 de la Commission du 24 octobre 2014 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Sedano Bianco di Sperlonga (IGP)]

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1190/2014 de la Commission du 24 octobre 2014 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Mantequilla de Soria (AOP)]

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés

5

 

*

Règlement (UE) no 1192/2014 de la Commission du 3 novembre 2014 interdisant la pêche de l'églefin dans la zone III a ainsi que dans les eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32 par les navires battant pavillon des Pays-Bas

21

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1193/2014 de la Commission du 4 novembre 2014 modifiant pour la deux cent vingt-deuxième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

23

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1194/2014 de la Commission du 4 novembre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

25

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/774/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 31 octobre 2014 établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés, les valeurs de référence pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour chaque producteur ou importateur ayant notifié la mise sur le marché d'hydrofluorocarbones conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2014) 7920]

28

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1188/2014 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2014

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la Slovénie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 148/2007 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 148/2007 de la Commission du 15 février 2007 enregistrant certaines dénominations dans le Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Geraardsbergse mattentaart (IGP) — Pataca de Galicia ou Patata de Galicia (IGP) — Poniente de Granada (AOP) — Gata-Hurdes (AOP) — Patatas de Prades ou Patates de Prades (IGP) — Mantequilla de Soria (AOP) — Huile d'olive de Nîmes (AOP) — Huile d'olive de Corse ou huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (AOP) — Clémentine de Corse (IGP) — Agneau de Sisteron (IGP) — Connemara Hill Lamb ou Uain Sléibhe Chonamara (IGP) — Sardegna (AOP) — Carota dell'Altopiano del Fucino (IGP) — Stelvio ou Stilfser (AOP) — Limone Femminello del Gargano (IGP) — Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (AOP) — Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (IGP) — Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (IGP) — Sangueira de Barroso-Montalegre (IGP) — Batata de Trás-os- Montes (IGP) — Salpicão de Barroso-Montalegre (IGP) — Alheira de Barroso-Montalegre (IGP) — Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso ou Borrego de leite de Barroso (IGP) — Azeite do Alentejo Interior (AOP) — Paio de Beja (IGP) — Linguíça do Baixo Alentejo ou Chouriço de carne do Baixo Alentejo (IGP) — Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (AOP)] (JO L 46 du 16.2.2007, p. 14).

(3)  JO C 182 du 14.6.2014, p. 23.


5.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1189/2014 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2014

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Sedano Bianco di Sperlonga (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Sedano Bianco di Sperlonga», enregistrée en vertu du règlement (UE) no 222/2010 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Sedano Bianco di Sperlonga» (IGP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 222/2010 de la Commission du 17 mars 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Sedano Bianco di Sperlonga (IGP)] (JO L 68 du 18.3.2010, p. 1).

(3)  JO C 180 du 13.6.2014, p. 26.


5.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1190/2014 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2014

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Mantequilla de Soria (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Espagne pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Mantequilla de Soria», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 148/2007 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination «Mantequilla de Soria» (AOP) est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 148/2007 de la Commission du 15 février 2007 enregistrant certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» [Geraardsbergse mattentaart (IGP) — Pataca de Galicia ou Patata de Galicia (IGP) — Poniente de Granada (AOP) — Gata-Hurdes (AOP) — Patatas de Prades ou Patates de Prades (IGP) — Mantequilla de Soria (AOP) — Huile d'olive de Nîmes (AOP) — Huile d'olive de Corse ou huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (AOP) — Clémentine de Corse (IGP) — Agneau de Sisteron (IGP) — Connemara Hill Lamb ou Uain Sléibhe Chonamara (IGP) — Sardegna (AOP) — Carota dell'Altopiano del Fucino (IGP) — Stelvio ou Stilfser (AOP) — Limone Femminello del Gargano (IGP) — Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (AOP) — Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (IGP) — Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (IGP) — Sangueira de Barroso-Montalegre (IGP) — Batata de Trás-os-Montes (IGP) — Salpicão de Barroso-Montalegre (IGP) — Alheira de Barroso-Montalegre (IGP) — Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso ou Borrego de leite de Barroso (IGP) — Azeite do Alentejo Interior (AOP) — Paio de Beja (IGP) — Linguíça do Baixo Alentejo ou Chouriço de carne do Baixo Alentejo (IGP) — Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (AOP)] (JO L 46 du 16.2.2007, p. 14).

(3)  JO C 188 du 20.6.2014, p. 18.


5.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1191/2014 DE LA COMMISSION

du 30 octobre 2014

déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (1), et notamment son article 19, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1493/2007 de la Commission (2) a défini, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil (3), le format du rapport à présenter par les producteurs, les importateurs et les exportateurs de certains gaz à effet de serre fluorés. Le règlement (CE) no 842/2006 a été abrogé par le règlement (UE) no 517/2014. L'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 définit de nouvelles obligations relatives à la communication des informations concernant la production, l'importation, l'exportation, l'utilisation comme intermédiaire de synthèse et la destruction de substances énumérées aux annexes I et II du règlement (UE) no 517/2014. En conséquence, il convient que le présent règlement remplace le règlement (CE) no 1493/2007.

(2)

Dans le but d'assurer l'uniformité et la cohérence de la collecte des données et de limiter la charge administrative, il convient que les entreprises communiquent les informations requises en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 à l'aide d'un outil électronique de communication des informations contenant, pour leurs différentes activités, les formulaires pertinents fournis par l'Agence européenne pour l'environnement et accessibles à partir du site internet de la Commission européenne.

(3)

Bien qu'elles ne soient pas pertinentes pour le calcul des valeurs de référence et des quotas, les données fournies sur une base volontaire concernant les quantités d'hydrofluorocarbones exportées dans les équipements fabriqués à cette fin dans l'Union européenne peuvent être utiles pour surveiller les retombées économiques de la réduction des quantités d'hydrofluorocarbones mises sur le marché.

(4)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les rapports requis conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 sont présentés par voie électronique au moyen de l'outil de communication des informations sur la base du format établi à l'annexe du présent règlement, et mis à disposition à cet effet sur le site internet de la Commission.

Article 2

Le règlement (CE) no 1493/2007 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.

(2)  Règlement (CE) no 1493/2007 de la Commission du 17 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, le format du rapport à présenter par les producteurs, les importateurs et les exportateurs de certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 332 du 18.12.2007, p. 7).

(3)  Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161 du 14.6.2006, p. 1).


ANNEXE

EXPLICATIONS GÉNÉRALES

Sauf indication contraire dans les rubriques de la présente annexe relatives à la communication des informations, les données déclarées couvrent les activités de l'entreprise durant l'année civile faisant l'objet du rapport.

Il est précisé séparément dans chaque rubrique dans quelle unité de mesure, pour quels gaz, avec quel degré de précision et pour quelle année les activités doivent être communiquées pour la première fois.

Le format général de l'outil de communication des informations est exposé dans les rubriques suivantes. La numérotation des rubriques présentée ci-dessous n'a aucun rapport ni avec la numérotation du règlement (UE) no 517/2014 ni avec l'outil électronique de communication des informations. En revanche, elle est utilisée dans les formules de calcul automatique de certaines valeurs.

Rubriques relatives à la communication

Rubrique 1 —   À remplir par les producteurs de gaz — Article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 517/2014 et points 1 a) et 1 c) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz figurant à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014. Les quantités de mélanges contenant ces substances mises sur le marché sont déclarées, en indiquant également les quantités utilisées en tant que composantes de ces mélanges à partir de sources autres que la production propre.

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

1A

Quantité totale de la production provenant d'installations de l'Union

 

 

1B

Quantité de la production provenant d'installations de l'Union et consistant en des sous-produits récupérés ou des produits générés de manière non intentionnelle, lorsque ces sous-produits ou produits ont été détruits dans les installations avant mise sur le marché.

Les producteurs qui effectuent la destruction déclarent les quantités totales détruites à la rubrique 8.

 

1C

Quantité de la production provenant d'installations de l'Union et consistant en des sous-produits récupérés ou des produits générés de manière non intentionnelle, lorsque ces sous-produits ou produits ont été remis à d'autres entreprises en vue de leur destruction sans mise sur le marché préalable.

Le nom de l'entreprise qui effectue la destruction doit être précisé.

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

1D

Quantité totale de la production propre détruite sans mise sur le marché préalable

1D = 1B + 1C

1E

Production disponible à la vente

1E = 1A – 1D

Rubrique 2 —   À remplir par les importateurs de gaz — Article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014 et point 2 a) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014, pour les mélanges contenant au moins un de ces gaz ou pour chaque gaz ou mélange contenu dans des polyols prémélangés importés.

Seules les importations en vrac sont déclarées ici, y compris les quantités expédiées en même temps que des équipements en vue d'être chargées dans ces équipements après l'importation, mais pas les quantités contenues dans les équipements. Les importations de gaz contenus dans des produits ou équipements sont déclarées à la rubrique 11. Toutes les importations doivent être déclarées, à l'exception des importations en vue du transit sur le territoire douanier de l'Union ou des importations sous d'autres régimes autorisant un mouvement temporaire des marchandises sur le territoire douanier, à condition, dans ce dernier cas, que les marchandises ne passent pas plus de 45 jours sur le territoire douanier.

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

2A

Quantités importées dans l'Union

 

Rubrique 3 —   À remplir par les exportateurs de gaz — Article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 517/2014 et points 3 a) et 3 b) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014, pour les mélanges contenant au moins un de ces gaz ou pour chaque gaz ou mélange contenu dans des polyols prémélangés exportés.

Seules les exportations de gaz en vrac, y compris les quantités expédiées en compagnie d'équipements en vue d'être chargées dans ces équipements après l'exportation, sont déclarées dans la présente rubrique.

Les quantités de la production propre ou des importations propres fournies à d'autres entreprises dans l'Union en vue de l'exportation directe doivent être déclarées à la rubrique 5.

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

3A

Quantité totale exportée hors de l'Union

 

 

3B

Quantités exportées provenant de la production ou des importations propres

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

3C

Quantité exportée achetée auprès d'autres entreprises au sein de l'Union

3C = 3A – 3B

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

 

3D

Quantité exportée en vue du recyclage

 

 

3E

Quantité exportée en vue de la régénération

 

 

3F

Quantité exportée en vue de la destruction

 

Rubrique 4 —   À remplir par les producteurs et les importateurs de gaz — Article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014 et points 1 d), 2 b) et 2 d) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014, ou pour les mélanges contenant au moins un de ces gaz ou pour chaque gaz ou mélange contenu dans des polyols prémélangés importés.

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

4A

Total des stocks au 1er janvier

 

 

4B

dont: stocks au 1er janvier des quantités d'importations ou de production propres

 

 

 

4C

dont: stocks au 1er janvier en quantités d'importations ou de production propres, sans mise sur le marché préalable

En particulier production propre invendue et importations propres non mises en libre pratique

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

 

4D

dont: stocks au 1er janvier des quantités d'importations ou de production propres, mises sur le marché précédemment

En particulier importations propres mises en libre pratique

4D = 4B – 4C

 

4E

Autres stocks au 1er janvier

En particulier issus d'achats effectués au sein de l'Union

4E = 4A – 4B

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

4F

Total des stocks au 31 décembre

 

 

4G

dont: stocks au 31 décembre des quantités d'importations ou de production propres

 

 

 

4H

dont: stocks au 31 décembre des quantités d'importations ou de production propres, non mises sur le marché précédemment

En particulier production propre invendue, importations propres non mises en libre pratique

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

 

4I

dont: stocks au 31 décembre des quantités d'importations ou de production propres, mises sur le marché précédemment

En particulier importations propres mises en libre pratique

4I = 4G – 4H

 

4J

dont: autres stocks au 31 décembre

En particulier provenant d'achats effectués au sein de l'Union

4J = 4F – 4G

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

4K

Quantité régénérée par l'entreprise elle-même

 

4L

Quantité recyclée par l'entreprise elle-même

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

4M

Montant total mis physiquement sur le marché

4M = 1E + 2A – 3B + 4C – 4H

Rubrique 5 —   Quantités destinées à des utilisations exemptées en vertu de l'article 15, paragraphe 2, à remplir par les producteurs et les importateurs d'hydrofluorocarbones — Article 19, paragraphes 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 517/2014 et points 1 b) et 2 a) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque hydrofluorocarbone [pour les gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014, pour les mélanges ou polyols prémélangés contenant au moins un de ces gaz].

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

5A

Quantité importée dans l'Union en vue de sa destruction

L'entreprise ou les entreprises effectuant la destruction doivent être précisées.

Les importateurs qui effectuent également eux-mêmes la destruction déclarent les quantités détruites à la rubrique 8.

5B

Quantité utilisée par un producteur ou un importateur comme intermédiaire de synthèse ou fournie directement par un producteur ou un importateur à des entreprises en vue d'être utilisée comme intermédiaire de synthèse

L'entreprise ou les entreprises utilisant des intermédiaires de synthèse doivent être précisées.

Les producteurs ou les importateurs qui utilisent également eux-mêmes des intermédiaires de synthèse communiquent l'utilisation qu'ils en font à la rubrique 7.

5C

Quantité fournie directement aux entreprises en vue de l'exportation hors de l'Union, si cette quantité n'a pas été mise ensuite à la disposition d'une autre partie au sein de l'Union avant l'exportation.

Sur une base volontaire, les quantités fournies directement aux entreprises pour la fabrication d'équipements dans l'Union, lorsque ces équipements sont ensuite directement exportés hors de l'Union.

L'entreprise ou les entreprises exportatrices doivent être précisées. Il y a lieu de fournir des documents de vérification.

Seuls les hydrofluorocarbones en vrac sont déclarés, et non les quantités contenues dans des produits ou équipements.

À des fins d'information, des données peuvent être fournies concernant les fournitures pour la fabrication d'équipements directement exportés: elles devraient préciser le fabricant d'équipements effectuant l'exportation et les quantités exportées.

5D

Quantité fournie directement en vue de son utilisation dans des équipements militaires

L'entreprise recevant la quantité destinée à être utilisée dans des équipements militaires doit être précisée.

5E

Quantité fournie directement à une entreprise qui l'utilise pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l'industrie des semi-conducteurs

Le fabricant de semi-conducteurs destinataire doit être précisé.

5F

Quantité fournie directement à une entreprise qui produit des inhalateurs doseurs destinés à l'administration de produits pharmaceutiques

Le producteur d'inhalateurs doseurs destinés à l'administration de produits pharmaceutiques destinataire doit être précisé.

Rubrique 6 —   Catégories d'applications pour les gaz pour le marché de l'UE, à remplir par les producteurs et les importateurs de gaz — Article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 517/2014 et points 1 a) et 2 a) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014, ou mélange contenant au moins un de ces gaz.

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

6A

Exportation

Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6A] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement aux entreprises en vue de l'exportation hors de l'Union, si ces quantités n'ont pas été, par la suite, mises à la disposition de toute autre partie au sein de l'Union, avant l'exportation [5C].

6B

Destruction

Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6B] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité importée dans l'Union en vue d'être détruite [5A].

6C

Équipements militaires

Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6C] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement en vue de son utilisation dans des équipements militaires [5D].

6D

Réfrigération, climatisation et chauffage

 

6E

Autres fluides caloporteurs

 

6F

Production de mousses

 

6G

Production de polyols prémélangés

 

6H

Protection contre l'incendie

 

6I

Aérosols — inhalateurs-doseurs médicaux

Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6I] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement à une entreprise qui produit des inhalateurs-doseurs destinés à l'administration de produits pharmaceutiques [5F].

6J

Aérosols — autres utilisations

 

6K

Solvants

 

6L

Intermédiaires de synthèse

Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6L] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité utilisée par un producteur comme intermédiaire de synthèse ou fournie directement par un producteur ou un importateur à des entreprises en vue d'être utilisée comme intermédiaire de synthèse [5B].

6M

Fabrication de semi-conducteurs

Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6M] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement à une entreprise qui l'utilise pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l'industrie des semi-conducteurs [5E].

6N

Fabrication de produits photovoltaïques

 

6O

Fabrication d'autres produits électroniques

 

6P

Appareils de commutation électrique

 

6Q

Accélérateurs de particules

 

6R

Opérations de moulage sous pression du magnésium

 

6S

Anesthésiologie

 

6T

Autre application ou application inconnue

Toute autre application doit être précisée et toute application inconnue doit être expliquée par le déclarant.

6U

Fuites durant le stockage, le transport ou le transfert

 

6V

Corrections comptables

Lorsque de telles quantités sont déclarées, il convient de fournir une explication.

CALCULS DES QUANTITÉS GÉNÉRÉS AUTOMATIQUEMENT

6W

Quantités totales pour les catégories d'applications

6W = 6A + 6B + 6C + 6D + 6E + 6F + 6G + 6H + 6I + 6J + 6K + 6L + 6M + 6N + 6O + 6P + 6Q + 6R + 6S + 6T + 6U + 6V

Si les données sont déclarées correctement, les quantités totales pour les catégories d'applications [6W] correspondront à la quantité totale calculée fournie sur le marché de l'Union [6X].

6X

Quantité totale fournie sur le marché de l'Union

6X = 1E + 2A – 3B + 4B – 4G + 4K

Rubrique 7 —   À remplir par les utilisateurs utilisant des gaz comme intermédiaires de synthèse — Article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 517/2014 et point 5 de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014, ou mélange contenant au moins un de ces gaz.

Seules les quantités réellement utilisées comme intermédiaires de synthèse sont déclarées ici.

Si les hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014 ou un mélange contenant au moins un de ces gaz] ont été produits ou importés par l'entreprise qui les utilise comme intermédiaires de synthèse, les quantités utilisées doivent également être déclarées à la rubrique 5. Si l'entreprise a produit ou importé ces gaz et les a ensuite revendus à d'autres entreprises en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse, les quantités fournies sont uniquement déclarées à la rubrique 5, en précisant l'entreprise utilisant les intermédiaires de synthèse.

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

7A

Quantité utilisée comme intermédiaire de synthèse par l'entreprise elle-même

 

Rubrique 8 —   À remplir par les entreprises qui ont détruit des gaz — Article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014 et point 4 de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz à effet de serre fluoré visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014, ou mélange contenant au moins un de ces gaz.

Il convient de déclarer les quantités totales détruites par l'entreprise déclarante elle-même. Les entreprises qui sont des producteurs déclarent également à la rubrique 1 les quantités de leur propre production qui ont été détruites.

Les entreprises qui sont des importateurs d'hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz] doivent déclarer, à la rubrique 5, les quantités de leurs importations qui ont été détruites.

Les quantités envoyées à d'autres entreprises de l'Union en vue de leur destruction ne sont pas déclarées ici. Les quantités exportées hors de l'UE en vue de leur destruction sont déclarées sous le poste 3F.

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

8A

Quantité détruite par l'entreprise déclarante par combustion à haute température

 

8B

Quantité détruite par l'entreprise déclarante par désorption thermique

 

8C

Quantité détruite par l'entreprise déclarante par d'autres technologies

Les technologies de destruction utilisées doivent être précisées.

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

8D

Quantité totale détruite par l'entreprise elle-même

8D = 8A + 8B + 8C

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

8E

Stocks en attente de destruction au 1er janvier

 

8F

Stocks destinés à la destruction en attente de destruction au 31 décembre

 

Rubrique 9 —   À remplir par les producteurs ou les importateurs ayant autorisé l'utilisation d'un quota d'hydrofluorocarbones par des entreprises mettant sur le marché des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones — Article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014 et points 1 e) et 2 c) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2015 (au plus tard le 31 mars 2016).

Les quantités doivent être déclarées en tonnes équivalent CO2, avec une précision d'une tonne équivalent CO2, sans établir de distinction entre les différents hydrofluorocarbones.

Ne doivent être déclarées que les autorisations délivrées au cours de l'année civile faisant l'objet de la communication.

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

9A

Quantités soumises à l'autorisation d'utiliser un quota donnée à des producteurs ou à des importateurs d'équipements préchargés en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014

L'entreprise recevant l'autorisation est précisée.

Rubrique 10 —   À remplir par les entreprises qui ont reçu leurs quotas exclusivement sur la base d'une déclaration conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014 et qui ont autorisé l'utilisation d'un quota d'hydrofluorocarbones par des entreprises mettant sur le marché des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones conformément à l'article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 517/2014 — Article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) n o517/2014 et points 1 e) et 2 c) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2015 (au plus tard le 31 mars 2016).

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque hydrofluorocarbone [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz].

Toutes les fournitures d'hydrofluorocarbones liées aux autorisations délivrées au cours de l'année civile faisant l'objet de la communication, telles qu'indiquées à la rubrique 9, sont déclarées à la présente rubrique. Ces informations sont nécessaires afin de vérifier la conformité avec l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014.

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

10A

Quantité de gaz fournie à des entreprises auxquelles des autorisations ont été délivrées pour la mise sur le marché d'équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones.

L'entreprise ou les entreprises destinataires sont précisées.

Outre le rapport, les entreprises devraient présenter des preuves supplémentaires de toutes les fournitures physiques déclarées ici (au moyen de factures par exemple).

Rubrique 11 —   À remplir par les entreprises ayant mis sur le marché des gaz contenus dans des produits ou des équipements conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement no 517/2014 — Article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 517/2014 et point 6 de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

Les quantités de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014 ou de mélanges contenant au moins un de ces gaz contenues dans les produits et les équipements doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale, par catégorie. Outre la quantité totale de gaz, le nombre d'unités est déclaré par catégorie, sauf indication contraire.

Les producteurs de produits ou d'équipements fabriqués dans l'Union ne déclarent pas les produits et équipements contenant des gaz précédemment importés ou produits dans l'Union. Si un producteur produit lui-même des gaz en vrac dans l'Union en vue de leur utilisation dans l'Union pour fabriquer ses produits et équipements, les informations relatives à sa production (déclarée à la rubrique 1) devraient également couvrir les quantités de gaz concernées, afin que celles-ci ne doivent pas non plus être déclarées dans la présente rubrique.

Les importateurs de produits et d'équipements contenant un gaz à effet de serre fluoré figurant à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014 déclarent toutes les importations contenant des gaz mises en libre pratique dans l'Union. Les importations de polyols prémélangés doivent être déclarées non pas dans la présente rubrique, mais à la rubrique 2. Si les hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz] contenus dans des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur importés ont été précédemment exportés hors de l'Union et soumis à la limitation des quotas d'hydrofluorocarbones pour la mise sur le marché, il faut l'indiquer à la rubrique 12 afin de prouver la conformité avec l'article 14 du règlement (UE) no 517/2014.

Les catégories de produits ou d'équipements énumérées ci-dessous comprennent les composantes destinées aux catégories de produits ou d'équipements précisées.

Le terme «conception directe» désigne notamment les systèmes air-air, eau-air, saumure-air; le terme «conception indirecte» désigne notamment les systèmes air-eau, eau-eau, saumure-eau, y compris les pompes à chaleur à eau chaude.

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

COMMENTAIRES

11A

 

Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort

11A = 11A1 + 11A2 + 11A3 + 11A4 + 11A5 + 11A6 + 11A7 + 11A8 + 11A9 + 11A10 + 11A11 + 11A12 + 11A13 + 11A14

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

 

11A1

Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités indépendantes/monoblocs mobiles

 

 

11A2

Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités indépendantes/monoblocs de toiture

 

 

11A3

Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités indépendantes/monoblocs d'autres types

Le ou les types d'équipements doivent être précisés.

 

11A4

Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités splits simples chargées avec au minimum 3 kilogrammes de réfrigérant

 

 

11A5

Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités splits simples chargées avec moins de 3 kilogrammes de réfrigérant

 

 

11A6

Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités multiblocs (multisplits)

 

 

11A7

Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs à usage domestique

 

 

11A8

Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs à usage commercial ou industriel

 

 

11A9

Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs pour d'autres utilisations

La ou les utilisations prévues doivent être précisées.

 

11A10

Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités splits à usage domestique

 

 

11A11

Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités splits à usage commercial ou industriel

 

 

11A12

Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités splits pour d'autres utilisations

La ou les utilisations prévues doivent être précisées.

 

11A13

Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe et indirecte combinée: unités indépendantes/monoblocs

 

 

11A14

Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe et indirecte combinée: unités splits

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

11B

 

Équipements fixes de réfrigération

11B = 11B1 + 11B2 + 11B3 + 11B4 + 11B5 + 11B6 + 11B7 + 11B8 + 11B9 + 11B10 + 11B11 + 11B12 + 11B13 + 11B14

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

 

11B1

Équipements fixes de réfrigération, conception directe: unités indépendantes/monoblocs à usage domestique

 

 

11B2

Équipements fixes de réfrigération, conception directe: unités indépendantes/monoblocs à usage commercial ou industriel

 

 

11B3

Équipements fixes de réfrigération, conception directe: unités indépendantes/monoblocs pour d'autres utilisations

La ou les utilisations prévues doivent être précisées.

 

11B4

Équipements fixes de réfrigération, conception directe: unités splits à usage commercial ou industriel

 

 

11B5

Équipements fixes de réfrigération, conception directe: unités splits pour d'autres utilisations

La ou les utilisations prévues doivent être précisées.

 

11B6

Équipements fixes de réfrigération, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs à usage commercial ou industriel

 

 

11B7

Équipements fixes de réfrigération, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs pour d'autres utilisations

La ou les utilisations prévues doivent être précisées.

 

11B8

Équipements fixes de réfrigération, conception indirecte: unités splits à usage commercial ou industriel

 

 

11B9

Équipements fixes de réfrigération, conception indirecte: unités splits pour d'autres utilisations

La ou les utilisations prévues doivent être précisées.

 

11B10

Équipements fixes de réfrigération, conception directe et indirecte combinée: unités indépendantes/monoblocs

 

 

11B11

Équipements fixes de réfrigération, conception directe et indirecte combinée: unités splits

 

 

11B12

Équipements fixes de rafraîchissement ou de chauffage industriel, conception directe

 

 

11B13

Équipements fixes de rafraîchissement ou de chauffage industriel, conception indirecte

 

 

11B14

Équipements fixes de rafraîchissement ou de chauffage industriel, conception directe et indirecte combinée

 

11C

 

Sèche-linge à pompe à chaleur

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

11D

 

Chauffage/climatisation fixe avec pompes à chaleur et équipements de réfrigération, pour toute autre utilisation

11D = 11D1 + 11D2 + 11D3

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

 

11D1

Équipements fixes de chauffage, climatisation et réfrigération pour toute autre utilisation, conception directe

Le ou les types d'équipements et leur finalité doivent être précisés.

 

11D2

Équipements fixes de chauffage, climatisation et réfrigération pour toute autre utilisation, conception indirecte

Le ou les types d'équipements et leur finalité doivent être précisés.

 

11D3

Équipements fixes de chauffage, climatisation et réfrigération pour toute autre utilisation, conception directe et indirecte combinée

Le ou les types d'équipements et leur finalité doivent être précisés.

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

11E

 

Équipements de réfrigération mobiles

11E = 11E1 + 11E2 + 11E3 + 11E4

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

 

11E1

Équipements mobiles de réfrigération pour véhicules utilitaires frigorifiques légers (camionnettes par exemple)

 

 

11E2

Équipements mobiles de réfrigération pour véhicules utilitaires frigorifiques lourds (camions et remorques y compris)

 

 

11E3

Équipements mobiles de réfrigération pour navires frigorifiques

 

 

11E4

Tout autre équipement de réfrigération mobile

Le ou les types d'équipements doivent être précisés.

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

11F

 

Équipements de climatisation mobiles

11F = 11F1 + 11F2 + 11F3 + 11F4 + 11F5 + 11F6 + 11F7 + 11F8 + 11F9

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

 

11F1

Équipements de climatisation mobiles pour voitures particulières

 

 

11F2

Équipements de climatisation mobiles pour bus

 

 

11F3

Équipements de climatisation mobiles pour camionnettes (véhicules utilitaires légers)

 

 

11F4

Équipements de climatisation mobiles pour camions et remorques (véhicules utilitaires lourds)

 

 

11F5

Équipements de climatisation mobiles pour véhicules et engins agricoles, forestiers et de construction

 

 

11F6

Équipements de climatisation mobiles pour véhicules ferroviaires

 

 

11F7

Équipements de climatisation mobiles pour navires

 

 

11F8

Équipements de climatisation mobiles pour aéronefs et hélicoptères

 

 

11F9

Tout autre équipement de climatisation mobile

Le ou les types d'équipements doivent être précisés.

VALEUR CALCULÉE AUTOMATIQUEMENT

11G

 

Total des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur

11G = 11A + 11B + 11C + 11D + 11E + 11F

11H

 

Mousses

11H = 11H1 + 11H2 + 11H3 + 11H4

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

 

11H1

Panneaux d'isolation en polystyrène extrudé

Les quantités de panneaux en polystyrène extrudé doivent être déclarées en mètres cubes (à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques).

 

11H2

Panneaux d'isolation en polyuréthane

Les quantités de panneaux en polyuréthane doivent être déclarées en mètres cubes (à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques).

 

11H3

Mousse monocomposant

L'unité de mesure peut être le nombre de flacons de mousse monocomposant (à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques).

 

11H4

Autres mousses

La ou les catégories de produits doivent être précisées.

Les importations de polyols prémélangés (par exemple dans des systèmes/conteneurs à mousse) doivent être déclarées non pas ici mais à la rubrique 2.

Les quantités de mousses doivent être déclarées en mètres cubes, en tonnes métriques ou en pièces de produits/d'équipements (à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques);

11I

 

Équipements de protection contre l'incendie (y compris les systèmes intégrés dans les véhicules)

 

11J

 

Aérosols médicaux ou pharmaceutiques

 

11K

 

Aérosols non médicaux

 

11L

 

Équipements médicaux (sans aérosols)

 

11M

 

Appareils de commutation pour le transport et la distribution d'électricité

 

11N

 

Autres équipements de transmission et de distribution électrique

 

11O

 

Accélérateurs de particules

 

11P

 

Autres produits et équipements contenant des gaz énumérés à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014

La ou les catégories de produits ou d'équipements doivent être précisées.

L'unité de mesure peut être le volume, le poids ou le nombre de pièces du produit/équipement

(à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques).

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

11Q

Total des produits et équipements contenant des gaz fluorés énumérés à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014

11Q = 11G + 11H + 11I + 11J + 11K + 11L + 11M +11N + 11O + 11P

Rubrique 12 —   À remplir par les importateurs d'équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones, lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements importés ont précédemment été exportés hors de l'Union, acquis par les fabricants d'équipements directement auprès de l'entreprise exportatrice et soumis à la limitation des quotas d'hydrofluorocarbones pour la mise sur le marché de l'UE — Article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 517/2014 et point 6 de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2017 (au plus tard le 31 mars 2018).

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque hydrofluorocarbone [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz].

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

12A

Quantité d'hydrofluorocarbones chargés dans les équipements importés pour lesquels les hydrofluorocarbones ont précédemment été exportés hors de l'Union et soumis à la limitation des quotas d'hydrofluorocarbones pour la mise sur le marché de l'Union.

L'entreprise ou les entreprises exportatrices d'hydrofluorocarbones et l'année ou les années d'exportation doivent être précisées.

Rubrique 13 —   À remplir par les importateurs d'équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones, lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements sont comptabilisés dans le régime de quotas au moyen d'autorisations — Article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 517/2014 et point 6 de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2017 (au plus tard le 31 mars 2018).

Les quantités doivent être déclarées en tonnes équivalent CO2, avec une précision d'une tonne équivalent CO2, sans établir de distinction entre les différents hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz].

Les entreprises doivent déclarer toutes les autorisations reçues pour l'utilisation de quotas d'hydrofluorocarbones qui couvrent la mise sur le marché d'hydrofluorocarbones contenus dans des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur au cours de l'année civile faisant l'objet du rapport.

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

REMARQUES

13A

Quantités faisant l'objet d'autorisations d'utilisation des quotas d'hydrofluorocarbones reçues en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014

L'entreprise ou les entreprises ayant donné l'autorisation et l'année au cours de laquelle l'autorisation a été donnée doivent être précisées.


5.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/21


RÈGLEMENT (UE) No 1192/2014 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2014

interdisant la pêche de l'églefin dans la zone III a ainsi que dans les eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32 par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

70/TQ43

État membre

Pays-Bas

Stock

HAD/3A/BCD

Espèce

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

Zone

III a et eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32

Date de fermeture

16.10.2014


5.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1193/2014 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2014

modifiant pour la deux cent vingt-deuxième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 fournit la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 28 octobre 2014, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de radier une entité de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques après avoir examiné la demande de radiation présentée par cette entité ainsi que le rapport d'ensemble du médiateur institué conformément à la résolution 1904(2009) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Il convient donc d'actualiser l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

Dans l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002, la mention suivante, qui figure dans la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est supprimée:

«Fondation Al-Haramain (États-Unis d'Amérique). Adresse: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA, b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA, c) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, USA. Renseignements complémentaires: la branche américaine de la Fondation Al-Haramain a été officiellement créée par Suliman Hamd Suleiman al-Buthe et un associé en 1997. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 28.9.2004.»


5.11.2014   

FR

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L 318/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1194/2014 DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

55,3

MA

90,8

MK

57,9

ZZ

68,0

0707 00 05

AL

82,9

JO

193,6

TR

133,0

ZZ

136,5

0709 93 10

MA

78,6

TR

110,8

ZZ

94,7

0805 20 10

MA

110,4

TR

61,9

ZZ

86,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

68,9

ZZ

68,9

0805 50 10

MA

52,7

TR

92,6

ZZ

72,7

0806 10 10

BR

306,9

LB

284,6

MD

36,9

PE

376,2

TR

137,9

US

400,6

ZA

133,6

ZZ

239,5

0808 10 80

BA

34,8

BR

53,2

CA

88,6

CL

88,7

CN

68,5

NZ

147,9

US

232,5

ZA

143,1

ZZ

107,2

0808 30 90

CN

75,3

TR

99,6

ZA

57,4

ZZ

77,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

5.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/28


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2014

établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés, les valeurs de référence pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour chaque producteur ou importateur ayant notifié la mise sur le marché d'hydrofluorocarbones conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2014) 7920]

(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, espagnole, estonienne, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2014/774/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) no 517/2014, la mise sur le marché de l'Union d'au moins 100 tonnes-équivalent CO2 d'hydrofluorocarbones par les producteurs ou importateurs fait l'objet de limites quantitatives afin d'en assurer la réduction progressive.

(2)

La Commission est tenue de déterminer ces limites quantitatives et d'allouer des quotas à chaque producteur ou importateur.

(3)

Pour la période allant de 2015 à 2017, il convient que l'allocation des quotas pour les producteurs et les importateurs qui ont communiqué des données au titre de l'article 6 du règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) soit déterminée sur la base de valeurs de référence individuelles.

(4)

Les valeurs de référence sont calculées sur la base de la moyenne annuelle des quantités d'hydrofluorocarbones que les producteurs ou importateurs ont déclaré avoir mises sur le marché entre 2009 et 2012, à l'exclusion des quantités d'hydrofluorocarbones destinées à l'utilisation visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014 au cours de la même période, sur la base des données disponibles.

(5)

La détermination de la valeur de référence est limitée par les contraintes inhérentes aux données communiquées au titre de l'article 6 du règlement (CE) no 842/2006.

(6)

Le calcul des valeurs de référence sur la base des données notifiées a abouti à des quantités négatives pour certaines entreprises. Ces entreprises sont donc considérées comme n'ayant pas déclaré avoir mis des hydrofluorocarbones sur le marché pendant la période de 2009 à 2012. Elles peuvent obtenir un quota conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014.

(7)

Il convient que les valeurs de référence pour les producteurs et importateurs soient recalculées tous les trois ans à partir de 2017 afin de s'assurer que les entreprises soient autorisées à poursuivre leurs activités sur la base des volumes moyens mis par elles sur le marché dans les années immédiatement antérieures. Il y a donc lieu que la présente décision expire le 31 décembre 2017.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 24 du règlement (UE) no 517/2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Détermination des valeurs de référence

Aux fins de l'allocation des quotas, les valeurs de référence pour chaque importateur et producteur sont celles qui figurent à l'annexe de la présente décision, calculées sur la base de données communiquées conformément au règlement (CE) no 842/2006 en soustrayant de la moyenne annuelle des quantités d'hydrofluorocarbones (gaz en vrac) mises sur le marché de l'Union pour la période allant de 2009 à 2012 les quantités totales d'hydrofluorocarbones (gaz en vrac) couvertes par les exemptions prévues à l'article 15, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) no 517/2014 pour cette période, lorsque les données sont disponibles.

La moyenne annuelle des gaz en vrac mis sur le marché de l'Union visée au présent article a été calculée en soustrayant des quantités annuelles totales d'hydrofluorocarbones (gaz en vrac) produites et importées sur le marché de l'Union les quantités totales d'hydrofluorocarbones (gaz en vrac) exportées de l'Union, en tenant compte des stocks de gaz en fin d'année.

Article 2

Période de validité

La présente décision s'applique du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Article 3

Destinataires

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

1

A-Gas (UK) Ltd

Banyard R., Portbury West

Bristol BS20 7XH

ROYAUME-UNI

2

Alcobre, SA

C/Luis I, Nave 6B

28031 Madrid

ESPAGNE

3

ALDIFRIO-Sociedade de Equipamentos de Frio e Ar Condicionado, Lda

Rua Principal Lote 17 cv

Bairro Estacal Novo

2690-226 Santa Iria Azoia

PORTUGAL

4

Andreas I. Kannas & Sons Ltd

Kallipoleos Av 46

1071 Nicosia

CHYPRE

5

Arctica Ref OÜ

Pärnu mnt.139E/12

11317 Tallinn

Harjumaa

ESTONIE

6

ARKEMA France

420 rue d'Estienne-d'Orves

92705

Colombes Cedex

FRANCE

7

ARKEMA Quimica SA

Avda de Burgos, 12

28036 Madrid

ESPAGNE

8

Arthur-Friedrichs Kältemittel GmbH

Bei den Kämpen 22

21220 Seevetal

ALLEMAGNE

9

Bang & Bonsomer Estonia Ltd

Järvevana tee 9 F

11314 Tallinn

ESTONIE

10

BLYE ENGINEERING CO LTD

Naxxar Road

San Gwann

SGN 9018

MALTE

11

BOC Ltd UK

The Surrey Research Park,

10 Priestley Road

Guildford, Surrey

ROYAUME-UNI

12

BULK H24 DI PAVAN DANIELE E C.

10 Via Carro Maggiore

20060 Mediglia

ITALIE

13

Calorie fluor

15 Rue Henri-Brisson

34500 Béziers

FRANCE

14

CARTESIO Srl

Via Volta 19

20837 Veduggio Con Colzano

ITALIE

15

Centrum Klima SA

ul. Sochaczewska 144

Wieruchów

05-850 Ożwarów Mazowiecki

POLOGNE

16

D. Maniadis — N. Tairis Ltd

117-119 Aghialou str

18544 Piraeus

GRÈCE

17

DUPONT DE NEMOURS (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

PAYS-BAS

18

ELETANCO A.E. LTD

Christou Samara 8

3050

Limassol

CHYPRE

19

Envasado Xiomara SL

Pol. Ind. La Torrecilla Chica, 6

45220

Yeles, Toledo

ESPAGNE

20

Equinoxe Kft

Gubacsi út. 24., Citypoint 9, Business Park Building A

1097 Budapest

HONGRIE

21

ESTO Cheb s.r.o.

Palackého 2087/8a

350 02 Cheb

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

22

ETIS d.o.o.

Tržaška 333

SI-1000 Ljubljana

SLOVÉNIE

23

Eurotech Fire Protection Ltd

Unit 6 The Business Centre

Wokingham RG412QZ

ROYAUME-UNI

24

Ferrotec GmbH

Seerosenstr. 1

72669 Unterensingen

ALLEMAGNE

25

FIBRAN SA

622 00

Terpni

GRÈCE

26

Foosung Slovakia s.r.o.

L. Stura 1030/74

1901 Ilava

SLOVAQUIE

27

Frigo Chem Ltd

Lotos 22 Str.

4006 Plovdiv

BULGARIE

28

FRIGO KOR

Majstorska 11

HR-10000 Zagreb

CROATIE

29

Frigo Plus d.o.o

Ljudevita Posavskog 8

HR-10360 Sesvete

CROATIE

30

Frigocommerce International Ltd

Dunav Blvd. 79A

4003 Plovdiv

BULGARIE

31

Friogas, SA

Poligono Industrial Sepes, Parcela 10

46500 Sagunto

ESPAGNE

32

Galco SA

Avenue Carton de Wiart 79

1090 Bruxelles

BELGIQUE

33

Gases: Research, Innovation & Technology SL

Pol. Ind. El Punsic parcela 8,3 CP

08279 Avinyo

ESPAGNE

34

Gas-Servei

Motores, 151-155? nave no 9

8038 Barcelona

ESPAGNE

35

General Gas Srl

Via Aosta 5

20063 Cernusco S/N

ITALIE

36

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH

Ruhrstr. 113

22761 Hamburg

ALLEMAGNE

37

GREENCHEMICALS Srl

Via G. De Chirico 4

20900 Monza

ITALIE

38

HARP International Limited

Gellihirion Industrial Estate

Pontypridd, Rhondda Cynon Taff

CF37 5SX

ROYAUME-UNI

39

Heatron Co. Ltd

Yiannou Kranidioti Avenue 153

2231 Latsia

CHYPRE

40

Honeywell Fluorine Products BV

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

PAYS-BAS

41

Ingle AS

Ingliste küla Kehtna vald

79004 Raplamaa

ESTONIE

42

Linde AG Geschäftsbereich Linde Gas

Seitnerstr. 70

82049 Pullach

ALLEMAGNE

43

LINDE GAS ITALIA Srl

Via G. Rossa 3

20010 Arluno (MI)

ITALIE

44

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

al. Jana Pawła II 41a

31-864 Kraków

POLOGNE

45

LORENZI MICAELA

Via Volta 19

20837 Veduggio Con Colzano

ITALIE

46

Mariel Srl

Via Olubi 5

28013 Gattico (NO)

ITALIE

47

MATERO Ltd

Nikis Ave 22

1664 Nicosia

CHYPRE

48

MB Frigo Grupa d.o.o.

Bani 81

HR-10010 Zagreb

CROATIE

49

Mexichem UK Limited

The Heath Business & Technical Park

Runcorn, Cheshire

WA7 4QX

ROYAUME-UNI

50

Moralte OÜ

Ravila 53e

51011

Tartu

ESTONIE

51

National Refrigerants Ltd

6 Stanley Street

Liverpool

L1 6AF

ROYAUME-UNI

52

Odisey 71 Ltd

Vasil Drumev str 57

9002 Varna

BULGARIE

53

Odisey Trade Ltd

Vasil Drumev str 57

9002 Varna

BULGARIE

54

Polymer Insulation Products NV

Industrielaan 9

9990 Maldegem

BELGIQUE

55

REMEDICA Ltd

Aharnon 4

3056 Limassol Industrial Estate

CHYPRE

56

REVERS Ltd

Katlakalna 4C

Riga, LV-1073

LETTONIE

57

S.C. LINDE GAZ ROMANIA SRL

Strada Avram Imbroane Nr. 9

300136

Timișoara, județul Timiș

ROUMANIE

58

Savi Inwestycje Sp. z o.o.

ul. Wołowska 2

55-120

Oborniki Śląskie

POLOGNE

59

Sc. Electrocandy S.r.l.

Iasomiei 56A

410174 Oradea

ROUMANIE

60

Settala Gas SpA

Viale delle Industrie 18

20090

Settala

ITALIE

61

SILCO d.o.o.

Šentrupert 5a

SI-3303 Gomilsko

SLOVÉNIE

62

Simat Prom d.o.o.

Rudeska cesta 96

HR-10000 Zagreb

CROATIE

63

Sinteco Srl

Via IV Novembre 51

28065 Cerano (NO)

ITALIE

64

Soc. Port. do Arlíquido, «Arlíquido» Lda

Rua Dr. António Loureiro Borges, 4-2°, Arquiparque, Miraflores

1495-131

Algés

PORTUGAL

65

SOLQUIMIA IBERIA SL

C/Paraguay, 4 (P.I. Centrovia)

50198 La Muela

ESPAGNE

66

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

30173 Hannover

ALLEMAGNE

67

Solvay Bario E Derivati SpA

Via Degli Olivetti 84

54100

Massa

ITALIE

68

Solvay Fluorés France

25 rue de Clichy

75009

Paris

FRANCE

69

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la République

Tavaux

39501 Tavaux Cedex

FRANCE

70

Systherm D. Gazińska s.j.

ul. św. Wincentego 7

61-003 Poznań

POLOGNE

71

TAIRIS AEVE

Petrou Ralli str 68

122 41 Egaleo

GRÈCE

72

Tazzetti SpA

Corso Europa 600/A

10088

Volpiano (TO)

ITALIE

73

Tazzetti, SAU

Calle Roma, 2

28813

Torres de la Alameda

ESPAGNE

74

Tepostop

Pardubicka 1777

535 01

Prelouc

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

75

Termo Schiessl Sp. z o.o.

Raszyńska 13

05-500 Piaseczno

POLOGNE

76

TOPOX-FOAM, SL

POL. IND. EL MAS VELL C/DE L'OLI S/N

43144

Vallmoll, Tarragona

ESPAGNE

77

Vrec

Kosouth U-12

Szatymaz

6763

HONGRIE

78

Westfalen AG

Industrieweg 43

48155 Münster

ALLEMAGNE

79

WIGMORS

ul. Irysowa 5

51-117 Wrocław

POLOGNE

 

 

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2014.

Par la Commission

Connie HEDEGAARD

Membre de la Commission


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.

(2)  Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161 du 14.6.2006, p. 1).


ANNEXE

Valeurs de référence (1) pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour chaque producteur et importateur ayant notifié la mise sur le marché d'hydrofluorocarbones pendant la période comprise entre 2009 et 2012

La valeur de référence (VR) est calculée selon la formule suivante:

VR = moyenne [2009-2012] (MM – EX)

Le solde (MM – EX) est déterminé chaque année, puis une moyenne est calculée sur la période de 4 ans.

Légende:

MM: gaz en vrac mis sur le marché. MM = Ρ + I – E + Δs, où P: production, I: importations, E: exportations directes, Δs: solde des stocks en fin d'année, c'est-à-dire les stocks au 1er janvier 20XX moins les stocks au 31 décembre 20XX;

EX: gaz en vrac couverts par des exemptions au titre de l'article 15, paragraphe 2, points a) à e), du règlement, sur la base des données disponibles.


(1)  Informations commercialement sensibles — confidentiel — ne pas publier.