|
ISSN 1977-0693 |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Législation |
57e année |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
|
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
|
29.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/1 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1145/2014 DU CONSEIL
du 28 octobre 2014
abrogeant le règlement (CE) no 2488/2000 maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2014/742/PESC du Conseil du 28 octobre 2014 abrogeant la position commune 2000/696/PESC concernant le maintien de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de M. Milosevic et des personnes qui lui sont associées (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 2488/2000 du Conseil (2), tous les capitaux et autres ressources financières détenus en dehors du territoire de la République fédérale de Yougoslavie et appartenant à M. Milosevic et aux personnes physiques de son entourage énumérées à l'annexe I dudit règlement doivent être gelés et ne peuvent être mis à la disposition de ces personnes ni leur bénéficier. |
|
(2) |
Par sa décision 2014/742/PESC, le Conseil a abrogé la position commune 2000/696/PESC (3). Il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de continuer à appliquer ces mesures restrictives, dans la mesure où les personnes énumérées à l'annexe de ladite position commune ne représentent plus une menace pour la consolidation de la démocratie. |
|
(3) |
Il convient par conséquent d'abroger le règlement (CE) no 2488/2000 avec effet immédiat, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2488/2000 est abrogé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 28 octobre 2014.
Par le Conseil
Le président
G. L. GALLETTI
(1) Voir page 99 du présent Journal officiel.
(2) Règlement (CE) no 2488/2000 du Conseil du 10 novembre 2000 maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage et abrogeant les règlements (CE) no 1294/1999 et (CE) no 607/2000 ainsi que l'article 2 du règlement (CE) no 926/98 (JO L 287 du 14.11.2000, p. 19).
(3) Position commune 2000/696/PESC du Conseil du 10 novembre 2000 concernant le maintien de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de M. Milosevic et des personnes qui lui sont associées (JO L 287 du 14.11.2000, p. 1).
|
29.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/3 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1146/2014 DE LA COMMISSION
du 23 octobre 2014
modifiant les annexes II, III, IV et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'anthraquinone, de benfluraline, de bentazone, de bromoxynil, de chlorothalonil, de famoxadone, d'imazamox, de bromure de méthyle, de propanil et d'acide sulfurique présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de bentazone, de bromoxynil, de chlorothalonil, de famoxadone et d'imazamox figurent à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Pour la benfluraline et le propanil, les LMR figurent à l'annexe III, partie A, de ce règlement. Pour l'anthraquinone, le bromure de méthyle et l'acide sulfurique, aucune LMR n'a été fixée dans le règlement (CE) no 396/2005; ces substances actives ne figurant pas à l'annexe IV du règlement, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement s'applique. |
|
(2) |
En ce qui concerne l'anthraquinone, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l'Autorité») a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes (2). La non-inscription de l'anthraquinone à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3) est prévue à la décision 2008/986/CE de la Commission (4). Puisque l'utilisation de cette substance n'est plus autorisée dans l'Union et qu'aucune utilisation autorisée dans des pays tiers n'a été notifiée, il convient d'établir les LMR au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
|
(3) |
En ce qui concerne la benfluraline, l'Autorité a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes (5) dans lequel elle a recommandé d'abaisser les LMR relatives aux laitues, aux scaroles, à la roquette, aux endives/chicons, aux haricots frais (écossés et non écossés), aux pois frais (écossés et non écossés), aux lentilles, aux haricots (séchés), aux pois (séchés), aux graines de tournesol et de colza, aux grains d'orge et de froments (blé) ainsi qu'aux racines de chicorée. Pour d'autres produits, elle a recommandé de maintenir les LMR existantes. Dans le cas des LMR relatives à l'ail, aux tomates, aux concombres, aux melons et aux arachides, elle a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
|
(4) |
En ce qui concerne la bentazone, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (6), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, dans lequel elle a proposé de modifier la définition des résidus. Elle a recommandé d'abaisser les LMR relatives à l'ail, aux échalotes, aux fines herbes, aux haricots frais (écossés et non écossés), aux pois frais (écossés et non écossés), aux arachides, au millet, à la volaille (viande, graisse et foie) et aux œufs d'oiseaux. Pour d'autres produits, elle a recommandé de maintenir les LMR existantes. Dans le cas des LMR relatives aux pommes de terre, aux poireaux, aux infusions (feuilles séchées), aux porcins (viande, graisse, foie et reins), aux bovins (viande, graisse, foie, reins et lait), aux ovins (viande, graisse, foie, reins et lait) et aux caprins (viande, graisse, foie, reins et lait), elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. S'agissant des LMR relatives aux oignons de printemps, aux concombres et aux graines de pavot et de soja, l'Autorité a aussi conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
|
(5) |
En ce qui concerne le bromoxynil, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (7), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, dans lequel elle a proposé de modifier la définition des résidus Elle a recommandé d'abaisser les LMR relatives à l'ail, aux oignons, aux échalotes, au maïs doux, aux asperges, aux poireaux et aux graines de lin. Pour d'autres produits, elle a recommandé de maintenir les LMR existantes. En ce qui concerne la LMR relative au houblon, l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, la LMR relative à ce produit devrait être fixée à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
|
(6) |
En ce qui concerne le chlorothalonil, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (8), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Dans le cas des LMR relatives aux pommes, aux poires, aux coings, aux nèfles, aux nèfles du Japon, aux abricots, aux pêches, aux raisins de table et de cuve, aux fraises, aux groseilles à maquereau, aux bananes, aux papayes, aux pommes de terre, aux carottes, aux céleris-raves, au raifort, aux panais, au persil à grosse racine, aux salsifis, aux navets, à l'ail, aux oignons, aux échalotes, aux oignons de printemps, aux tomates, aux aubergines, aux concombres, aux cornichons, aux courgettes, aux melons, aux potirons, aux pastèques, aux choux-fleurs, aux choux de Bruxelles, aux choux pommés, aux feuilles de céleri, au persil, aux haricots frais (écossés et non écossés), aux pois frais (écossés et non écossés), aux lentilles (fraîches), aux asperges, aux céleris, aux poireaux, aux champignons de couche, aux haricots (séchés), aux lentilles (séchées), aux pois (séchés), aux lupins (séchés), aux arachides, aux grains d'orge, d'avoine, de seigle et de froments (blé), au houblon, aux porcins (viande, graisse, foie et reins), aux bovins (viande, graisse, foie, reins et lait), aux ovins (viande, graisse, foie, reins et lait), aux caprins (viande, graisse, foie, reins et lait), à la volaille (viande, graisse et foie) et aux œufs d'oiseaux, l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
|
(7) |
En ce qui concerne la famoxadone, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (9), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, dans lequel elle a recommandé d'abaisser la LMR pour les grains d'avoine. Pour d'autres produits, elle a recommandé de maintenir les LMR existantes. Dans le cas des LMR relatives aux graines de colza, aux porcins (viande, graisse, foie et reins), aux bovins (viande, graisse, foie, reins et lait), aux ovins (viande, graisse, foie, reins et lait), aux caprins (viande, graisse, foie, reins et lait), à la volaille (viande, graisse et foie) et aux œufs d'oiseaux, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
|
(8) |
En ce qui concerne l'imazamox, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (10), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Dans le cas des LMR relatives aux haricots (frais, non écossés), aux pois (frais, écossés), aux haricots (séchés), aux lentilles (séchées), aux pois (séchés), aux graines de tournesol, de colza et de soja, au maïs, au riz, aux porcins (viande, graisse, foie et reins), aux bovins (viande, graisse, foie, reins et lait), aux ovins (viande, graisse, foie, reins et lait) et aux caprins (viande, graisse, foie, reins et lait), elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
|
(9) |
En ce qui concerne le bromure de méthyle, l'Autorité a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes (11). La non-inscription du bromure de méthyle à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue à la décision 2008/753/CE de la Commission (12) et a été confirmée par la décision 2011/120/UE de la Commission (13). Aucune utilisation autorisée dans des pays tiers n'a été notifiée. Il ne convient pas de fixer des LMR pour cette substance parce que les laboratoires de contrôle ne sont pas en mesure de les quantifier. Qui plus est, le bromure de méthyle se dégrade naturellement en ion bromure, pour lequel ont été instaurées des LMR que les laboratoires de contrôle peuvent quantifier. |
|
(10) |
En ce qui concerne le propanil, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (14), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. La non-inscription du propanil à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue à la décision 2008/769/CE de la Commission (15) et a été confirmée par le règlement d'exécution (UE) no 1078/2011 de la Commission (16). Puisque l'utilisation de cette substance n'est plus autorisée dans l'Union et qu'aucune utilisation autorisée dans des pays tiers n'a été notifiée, il convient d'établir les LMR au niveau de la limite de détermination ou à la valeur par défaut visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour cette substance à l'annexe III. |
|
(11) |
En ce qui concerne l'acide sulfurique, l'Autorité a rendu un avis motivé (17) conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. La non-inscription de l'acide sulfurique à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue à la décision 2008/937/CE de la Commission (18). Compte tenu de la faible toxicité de l'acide sulfurique, l'Autorité a recommandé de ne pas fixer de LMR. Il y a donc lieu d'inscrire l'acide sulfurique à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. |
|
(12) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Pour plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient de fixer des limites de détermination spécifiques à certaines denrées. |
|
(13) |
Dès lors qu'elles sont fondées sur les avis motivés de l'Autorité et qu'elles tiennent compte des facteurs légitimes en la matière, les modifications appropriées des LMR satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
|
(14) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
|
(15) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux denrées ou aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un niveau élevé de protection des consommateurs. |
|
(16) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
|
(17) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en considération. |
|
(18) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III, IV et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005 continue de s'appliquer, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, aux denrées ou aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant le 18 mai 2015.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 18 mai 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for anthraquinone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(6):2761, 6 p.
(3) Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(4) Décision 2008/986/CE de la Commission du 15 décembre 2008 concernant la non-inscription de l'anthraquinone à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 352 du 31.12.2008, p. 48).
(5) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for benfluralin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2013;11(6):3278, 33 p.
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bentazone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(7):2822, 65 p.
(7) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bromoxynil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(8):2861, 41 p.
(8) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for chlorothalonil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(10):2940, 87 p.
(9) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for famoxadone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(7):2835, 53 p.
(10) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for imazamox according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2013;11(6):3282, 34 p.
(11) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for methyl bromide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA Journal 2013;11(7):3339, 29 p.
(12) Décision 2008/753/CE de la Commission du 18 septembre 2008 concernant la non-inscription du bromure de méthyle à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 258 du 26.9.2008, p. 68).
(13) Décision 2011/120/UE de la Commission du 21 février 2011 concernant la non-inscription du bromure de méthyle à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 47 du 22.2.2011, p. 19).
(14) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propanil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2013;11(6):3280, 22 p.
(15) Décision 2008/769/CE de la Commission du 30 septembre 2008 concernant la non-inscription du propanil à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 263 du 2.10.2008, p. 14).
(16) Règlement d'exécution (UE) no 1078/2011 de la Commission du 25 octobre 2011 concernant la non-approbation de la substance active propanil, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 279 du 26.10.2011, p. 1).
(17) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for sulphuric acid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(1):2556, 9 p.
(18) Décision 2008/937/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de l'acide sulfurique à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 334 du 12.12.2008, p. 88).
ANNEXE
Les annexes II, III, IV et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
|
1) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
À l'annexe III, les colonnes relatives à la benfluraline, à la bentazone, au bromoxynil, au chlorothalonil, à la famoxadone, à l'imazamox et au propanil sont supprimées. |
|
3) |
À l'annexe IV, l'entrée «acide sulfurique» est ajoutée suivant l'ordre alphabétique. |
|
4) |
À l'annexe V, les colonnes suivantes concernant l'anthraquinone et le propanil sont ajoutées: «Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*1) Indique le seuil de détection.
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*2) Indique le seuil de détection.
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*3) Indique le seuil de détection.
(3) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
|
29.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/61 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1147/2014 DE LA COMMISSION
du 23 octobre 2014
modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (1), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'annexe II du règlement (CE) no 2368/2002 contient la liste des participants au système de certification du processus de Kimberley et de leurs autorités compétentes dûment désignées. |
|
(2) |
Le 8 octobre 2014, la présidence du processus de Kimberley a publié un avis concernant le paragraphe 13 de la résolution 2153(2014) du Conseil de sécurité des Nations unies mettant fin aux mesures interdisant l'importation par tout État de tous diamants bruts provenant de la Côte d'Ivoire. Elle y invitait tous les participants à prendre les mesures appropriées afin que le commerce de diamants bruts avec la Côte d'Ivoire reprenne. La liste des participants reprise dans l'annexe II doit par conséquent être révisée. |
|
(3) |
En outre, l'adresse du point de contact du Cambodge qui figure à l'annexe II doit être actualisée. |
|
(4) |
Il convient de modifier en conséquence l'annexe II du règlement (CE) no 2368/2002. |
|
(5) |
Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CE) no 2368/2002 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Catherine ASHTON
Vice-président
ANNEXE
«ANNEXE II
Liste des participants au système de certification du processus de Kimberley et de leurs autorités compétentes dûment désignées, visées aux articles 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 et 20
ANGOLA
|
Ministry of Geology and Mines |
|
Rua Hochi Min |
|
C.P # 1260 |
|
Luanda |
|
Angola |
ARMÉNIE
|
Department of Gemstones and Jewellery |
|
Ministry of Trade and Economic Development |
|
M. Mkrtchyan 5 |
|
Yerevan |
|
Armenia |
AUSTRALIE
|
Department of Foreign Affairs and Trade |
|
Trade Development Division |
|
R.G. Casey Building |
|
John McEwen Crescent |
|
Barton ACT 0221 |
|
Australia |
BANGLADESH
|
Export Promotion Bureau |
|
TCB Bhaban |
|
1, Karwan Bazaar |
|
Dhaka |
|
Bangladesh |
BIÉLORUSSIE
|
Ministry of Finance |
|
Department for Precious Metals and Precious Stones |
|
Sovetskaja Str., 7 |
|
220010 Minsk |
|
Republic of Belarus |
BOTSWANA
|
Ministry of Minerals, Energy & Water Resources |
|
PI Bag 0018 |
|
Gaborone |
|
Botswana |
BRÉSIL
|
Ministry of Mines and Energy |
|
Esplanada dos Ministérios — Bloco “U” — 4o andar |
|
70065 — 900 Brasilia — DF |
|
Brazil |
CAMBODGE
|
Ministry of Commerce |
|
Export-Import Department |
|
#19-61, MOC Road (1138 Road) |
|
Phum Teuk Thla, Sangkai Teuk Thla, Khan Sen Sok, |
|
Phnom Penh |
|
Cambodia |
CAMEROUN
|
National Permanent Secretariat for the Kimberley Process |
|
Ministry of Mines, Industry and Technological Development |
|
Intek Building |
|
Navik Street |
|
P.O. Box 8390 |
|
Yaoundé |
|
Cameroon |
CANADA
International:
|
Department of Foreign Affairs, Trade and Development |
|
Human Rights, Governance and Indigenous Affairs Policy Division — MIH |
|
125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2 |
|
Canada |
Demande de renseignements généraux adressées à Ressources naturelles Canada:
|
Kimberley Process Office |
|
Minerals and Metals Sector (MMS) |
|
Natural Resources Canada (NRCan) |
|
580 Booth Street, 10th floor |
|
Ottawa, Ontario |
|
Canada K1A 0E4 |
CHINE, République populaire de
|
Department of Inspection and Quarantine Clearance |
|
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) |
|
9 Madiandonglu |
|
Haidian District, Beijing 100088 |
|
People's Republic of China |
CÔTE D'IVOIRE
|
Ministère de l'industrie et des mines |
|
Secrétariat permanent de la Représentation en Côte d'Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI) |
|
Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II |
|
Abidjan |
|
Côte d'Ivoire |
HONG KONG, région administrative spéciale de la République populaire de Chine
|
Department of Trade and Industry |
|
Hong Kong Special Administrative Region |
|
Peoples Republic of China |
|
Room 703, Trade and Industry Tower |
|
700 Nathan Road |
|
Kowloon |
|
Hong Kong |
|
Chine |
CONGO, République démocratique du
|
Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses (CEEC) |
|
3989, avenue des cliniques, |
|
Kinshasa/Gombe |
|
République démocratique du Congo |
CONGO, République du
|
Bureau d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses (BEEC) |
|
BP 2787 |
|
Brazzaville |
|
République du Congo |
UNION EUROPÉENNE
|
Commission européenne |
|
Service des instruments de politique étrangère |
|
Bureau EEAS 02/309 |
|
1049 Bruxelles |
|
Belgique |
GHANA
|
Precious Minerals Marketing Company (Ltd) |
|
Diamond House, |
|
Kinbu Road, |
|
P.O. Box M. 108 |
|
Accra |
|
Ghana |
GUINÉE
|
Ministry of Mines and Geology |
|
BP 2696 |
|
Conakry |
|
Guinée |
GUYANA
|
Geology and Mines Commission |
|
P O Box 1028 |
|
Upper Brickdam |
|
Stabroek |
|
Georgetown |
|
Guyana |
INDE
|
Department of Commerce |
|
Ministry of Commerce & Industry |
|
Udyog Bhawan |
|
Maulana Azad Road |
|
New Delhi 110 011 |
|
Inde |
INDONÉSIE
|
Directorate-General of Foreign Trade |
|
Ministry of Trade |
|
JI M.I. Ridwan Rais No. 5 |
|
Blok I Iantai 4 |
|
Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110 |
|
Jakarta |
|
Indonésie |
ISRAËL
|
Ministry of Industry, Trade and Labor |
|
Office of the Diamond Controller |
|
3 Jabotinsky Road |
|
Ramat Gan 52520 |
|
Israël |
JAPON
|
United Nations Policy Division |
|
Foreign Policy Bureau |
|
Ministry of Foreign Affairs |
|
2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku |
|
100-8919 Tokyo, Japan |
|
Japon |
KAZAKHSTAN
|
Ministry of Economy and Budget Planning |
|
Orynbor str., 8, entrance 7 |
|
Administrative building “The house of ministries” |
|
010000 Astana |
|
Kazakhstan |
CORÉE, République de
|
Export Control Policy Division |
|
Ministry of Knowledge Economy |
|
Government Complex |
|
Jungang-dong 1, Gwacheon-si |
|
Gyeonggi-do 427-723 |
|
Séoul |
|
Corée |
LAO, République démocratique populaire
|
Department of Import and Export |
|
Ministry of Industry and Commerce |
|
Vientiane |
|
Laos |
LIBAN
|
Ministry of Economy and Trade |
|
Lazariah Building |
|
Down Town |
|
Beyrouth |
|
Liban |
LESOTHO
|
Department of Mines |
|
Corner Constitution and Parliament Road |
|
P.O. Box 750 |
|
Maseru 100 |
|
Lesotho |
LIBERIA
|
Government Diamond Office |
|
Ministry of Lands, Mines and Energy |
|
Capitol Hill |
|
P.O. Box 10-9024 |
|
1000 Monrovia 10 |
|
Liberia |
MALAISIE
|
Ministry of International Trade and Industry |
|
Trade Cooperation and Industry Coordination Section |
|
Block 10 |
|
Komplek Kerajaan Jalan Duta |
|
50622 Kuala Lumpur |
|
Malaisie |
MALI
|
Ministère des Mines |
|
Bureau d'expertise, d'évaluation et de certification des diamants bruts |
|
Zone industrielle Ex. DNGM |
|
Bamako |
|
République du Mali |
MAURICE
|
Import Division |
|
Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives |
|
4th Floor, Anglo Mauritius Building |
|
Intendance Street |
|
Port Louis |
|
Maurice |
MEXIQUE
|
Secretaría de Economía |
|
Dirección General de Política Comercial |
|
Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, Piso 16. |
|
Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F. |
|
Mexique |
NAMIBIE
|
Diamond Commission |
|
Directorate of Diamond Affairs |
|
Ministry of Mines and Energy |
|
Private Bag 13297 |
|
1st Aviation Road (Eros Airport) |
|
Windhoek |
|
Namibie |
NOUVELLE-ZÉLANDE
Autorité chargée de délivrer les certificats:
|
Middle East and Africa Division |
|
Ministry of Foreign Affairs and Trade |
|
Private Bag 18 901 |
|
Wellington |
|
Nouvelle-Zélande |
Autorité chargée des importations et des exportations:
|
New Zealand Customs Service |
|
PO Box 2218 |
|
Wellington |
|
Nouvelle-Zélande |
NORVÈGE
|
Section for Public International Law |
|
Department for Legal Affairs |
|
Royal Ministry of Foreign Affairs |
|
P.O. Box 8114 |
|
0032 Oslo |
|
Norvège |
PANAMA
|
General direction of International Economic Affairs |
|
Ministry of Foreign Affairs |
|
San Felipe, Calle 3 |
|
Palacio Bolívar, Edificio 26 |
|
Panama 4 |
|
République de Panama |
RUSSIE, Fédération de
International:
|
Ministry of Finance |
|
9, Ilyinka Street, |
|
109097 Moscou |
|
Russie |
Autorité chargée des importations et des exportations:
|
Gokhran of Russia |
|
14, 1812 Goda St. |
|
121170 Moscou |
|
Russie |
SIERRA LEONE
|
Ministry of Mineral Resources |
|
Gold and Diamond Office (GDO) |
|
Youyi Building |
|
Brookfields |
|
Freetown |
|
Sierra Leone |
SINGAPOUR
|
Ministry of Trade and Industry |
|
100 High Street |
|
#09-01, The Treasury, |
|
Singapour 179434 |
AFRIQUE DU SUD
|
South African Diamond and Precious Metals Regulator |
|
SA Diamond Centre |
|
251 Fox Street |
|
Johannesburg 2000 |
|
Afrique du Sud |
SRI LANKA
|
National Gem and Jewellery Authority |
|
25, Galleface Terrace |
|
Colombo 03 |
|
Sri Lanka |
SWAZILAND
|
Office for the Commissioner of Mines |
|
Ministry of Natural Resources and Energy |
|
Mining department |
|
Lilunga House (3rd floor, Wing B) |
|
Somhlolo Road |
|
PO Box 9, |
|
Mbabane H 100 |
|
Swaziland |
SUISSE
|
State Secretariat for Economic Affairs (SECO) |
|
Sanctions Unit |
|
Holzikofenweg 36 |
|
CH-3003 Berne/Suisse |
TAÏWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU, Territoire douanier distinct de
|
Export/Import Administration Division |
|
Bureau of Foreign Trade |
|
Ministry of Economic Affairs |
|
1, Hu Kou Street |
|
Taipei, 100 |
|
Taïwan |
TANZANIE
|
Commission for Minerals |
|
Ministry of Energy and Minerals |
|
PO Box 2000 |
|
Dar es Salaam |
|
Tanzanie |
THAÏLANDE
|
Department of Foreign Trade |
|
Ministry of Commerce |
|
44/100 Nonthaburi 1 Road |
|
Muang District, Nonthaburi 11000 |
|
Thaïlande |
TOGO
|
Ministry of Mine, Energy and Water |
|
Head Office of Mines and Geology |
|
216, Avenue Sarakawa |
|
B.P. 356 |
|
Lomé |
|
Togo |
TURQUIE
|
Foreign Exchange Department |
|
Undersecretariat of Treasury |
|
T.C. Bașbakanlık Hazine |
|
Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36 |
|
06510 Emek — Ankara |
|
Turquie |
Autorité chargée des importations et des exportations:
|
Istanbul Gold Exchange |
|
Rıhtım Cad. No:81 |
|
34425 Karaköy — İstanbul |
|
Turquie |
UKRAINE
|
Ministry of Finance |
|
State Gemological Center |
|
Degtyarivska St. 38-44 |
|
Kiev 04119 |
|
Ukraine |
ÉMIRATS ARABES UNIS
|
U.A.E Kimberley Process Office |
|
Dubai Multi Commodities Center |
|
Dubai Airport Free Zone |
|
Emirates Security Building |
|
Block B, 2nd Floor, Office # 20 |
|
P.O. Box 48800 |
|
Dubaï |
|
Émirats arabes unis |
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
|
United States Kimberley Process Authority |
|
11 West 47 Street 11th floor |
|
New York, NY 10036 |
|
États-Unis d'Amérique |
|
U.S. Department of State |
|
Room 4843 EB/ESC |
|
2201 C Street, NW |
|
Washington D.C. 20520 |
|
États-Unis d'Amérique |
VIÊT NAM
|
Ministry of Industry and Trade |
|
Import Export Management Department |
|
54 Hai Ba Trung, |
|
Hoan Kiem |
|
Hanoï |
|
Vietnam |
ZIMBABWE
|
Principal Minerals Development Office |
|
Ministry of Mines and Mining Development |
|
Private Bag 7709, Causeway |
|
Harare |
|
Zimbabwe» |
|
29.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/66 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1148/2014 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2014
modifiant les annexes II, VII, VIII, IX et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 999/2001 définit des règles visant à prévenir, à maîtriser et à éradiquer les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale et, dans certains cas, à leurs exportations. |
|
(2) |
L'annexe II du règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles relatives à la détermination du statut, au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), des États membres, des pays tiers ou de leurs régions. Ces règles sont fondées sur les normes internationales définies par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) dans le «Code sanitaire pour les animaux terrestres» (ci-après le «Code»). Dans le chapitre sur l'ESB du Code (version de 2013), l'expression «appréciation de l'émission» a été remplacée par la formule «appréciation du risque d'introduction». En outre, d'importantes modifications ont été apportées au tableau des valeurs cibles pour les pays ou régions afin de mieux tenir compte des besoins des pays possédant un cheptel bovin réduit, voire très réduit. Ces modifications devraient être reprises dans l'annexe II. |
|
(3) |
L'annexe VII, chapitre B, point 2.2.1, du règlement (CE) no 999/2001 renvoie aux méthodes et protocoles décrits à l'annexe X. Le libellé de ce point devrait être corrigé de façon à refléter les modifications apportées à l'annexe X par le présent acte. |
|
(4) |
L'annexe VIII, chapitre A, du règlement (CE) no 999/2001 fixe les conditions applicables aux échanges au sein de l'Union d'animaux vivants, de sperme et d'embryons; elle exempte notamment les embryons ovins homozygotes ARR des éventuelles autres exigences concernant la tremblante classique applicables à ces échanges. Le 24 janvier 2013, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis scientifique sur le risque de transmission de la tremblante classique lors du transfert chez des ovins d'embryons obtenus in vivo (2), dans lequel elle estimait ce risque négligeable en cas d'implantation d'embryons ovins homozygotes ou hétérozygotes ARR, à condition que les recommandations et procédures de l'OIE relatives au transfert d'embryons soient respectées. Dès lors, les dispositions correspondantes de l'annexe VIII devraient être modifiées afin d'exempter également les échanges intra-Union d'embryons ovins hétérozygotes ARR d'éventuelles exigences supplémentaires concernant la tremblante classique. |
|
(5) |
Dans certaines versions linguistiques du règlement (CE) no 999/2001, il existe une incohérence terminologique entre les points 1.2 et 1.3 de l'annexe VIII, chapitre A, partie A, et le reste du texte. Il convient, par souci de cohérence, d'uniformiser la terminologie employée dans ces versions. |
|
(6) |
L'annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2, du règlement (CE) no 999/2001 fixe les conditions de reconnaissance du statut d'État membre ou de zone d'un État membre présentant un risque négligeable pour ce qui est de la tremblante classique. Le 4 juillet 2013, les autorités autrichiennes ont soumis à la Commission les justifications appropriées. La Commission ayant donné une suite favorable à la demande de l'Autriche, il convient d'inscrire ce pays sur la liste des États membres présentant un risque négligeable de tremblante classique. |
|
(7) |
L'annexe VIII, chapitre A, partie A, point 3.2, du règlement (CE) no 999/2001 énumère les États membres dont le programme national de lutte contre la tremblante classique a été approuvé. L'Autriche n'a plus lieu de figurer sous ce point puisqu'elle doit être inscrite sur la liste des États membres présentant un risque négligeable de tremblante classique et que ce statut offre des garanties bien supérieures à celles des programmes de lutte. |
|
(8) |
L'annexe IX, chapitre H, du règlement (CE) no 999/2001 définit les conditions d'importation dans l'Union de sperme et d'embryons d'ovins et de caprins. Il convient d'adapter ces conditions pour tenir compte des modifications apportées à l'annexe VIII par le présent acte. |
|
(9) |
L'annexe X du règlement (CE) no 999/2001 définit les méthodes d'analyse servant au dépistage d'EST chez les bovins, les ovins et les caprins. Cette annexe devrait être revue pour mettre à jour les informations relatives aux laboratoires désignés, adapter les renvois à différentes lignes directrices, harmoniser certains termes techniques et clarifier la procédure concernant les tests de discrimination à effectuer lorsque des ovins ou des caprins se révèlent positifs pour des EST, sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes et des pratiques en vigueur dans l'Union. |
|
(10) |
L'annexe X, chapitre C, point 4, du règlement (CE) no 999/2001 énumère les tests rapides agréés aux fins de la surveillance des EST chez les bovins, les ovins et les caprins. Le 18 septembre 2013, les laboratoires IDEXX ont demandé que le test «Kit IDEXX HerdChek ESB-Tremblante Antigène, EIA» soit renommé «HerdChek ESB-Tremblante Antigène (IDEXX Laboratories)». Le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les EST a approuvé le nouveau mode d'emploi correspondant à ce test le 2 mai 2013. En outre, le 6 décembre 2013, le groupe Enfer a déclaré avoir interrompu sa production du kit de diagnostic «Enfer TSE version 3» et a demandé que celui-ci soit supprimé de la liste des tests rapides agréés aux fins de la surveillance de l'ESB chez les bovins. Aussi convient-il d'adapter en conséquence les listes de tests figurant à l'annexe X, chapitre C, point 4. |
|
(11) |
Afin de laisser aux États membres un délai suffisant pour aligner leurs procédures de certification concernant la tremblante classique pour les embryons d'ovins, certaines modifications introduites par le présent règlement ne devraient s'appliquer qu'à partir du 1er janvier 2015. |
|
(12) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence. |
|
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, VII, VIII, IX et X du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les points a), b) et e) des points 3) et 4) de l'annexe s'appliquent à partir du 1er janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(2) EFSA Journal (2013); 11(2):3080.
ANNEXE
Les annexes II, VII, VIII, IX et X du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:
|
1) |
l'annexe II est modifiée comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
à l'annexe VII, chapitre B, point 2.2.1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si l'ESB ne peut être exclue sur la base des résultats du test moléculaire secondaire effectué conformément aux méthodes et protocoles décrits à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 c) ii), la mise à mort et la destruction complète, sans délai, de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième à cinquième tirets.» |
|
3) |
l'annexe VIII, chapitre A, partie A, est modifiée comme suit:
|
|
4) |
le point 2 ii) de l'annexe IX, chapitre H, est remplacé par le texte suivant:
|
|
5) |
l'annexe X est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE X LABORATOIRES DE RÉFÉRENCE, ÉCHANTILLONNAGE ET MÉTHODES D'ANALYSE EN LABORATOIRE CHAPITRE A Laboratoires de référence nationaux
CHAPITRE B Laboratoire de référence de l'Union européenne
CHAPITRE C Échantillonnage et tests de laboratoire 1. Échantillonnage Tout échantillon destiné à être examiné en vue de la détection d'une EST doit être prélevé selon les méthodes et protocoles prévus dans la dernière édition du “Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres” de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (ci-après le “Manuel”). En l'absence de méthodes et de protocoles de l'OIE ou en complément de ceux-ci, et pour garantir un approvisionnement suffisant en matériel, l'autorité compétente veille à ce que des méthodes et des protocoles d'échantillonnage conformes aux lignes directrices définies par le laboratoire de référence de l'Union européenne soient utilisés. L'autorité compétente prélève en particulier les tissus qui conviennent, selon les avis scientifiques disponibles et les lignes directrices du laboratoire de référence de l'Union européenne, pour assurer la détection de toutes les souches connues d'EST chez les petits ruminants et en conserve au moins la moitié à l'état frais mais non congelé jusqu'à l'obtention d'un résultat négatif au test rapide. Lorsque le résultat est positif ou douteux, les tissus restants doivent faire l'objet d'un test de confirmation et être traités par la suite conformément aux lignes directrices définies par le laboratoire de référence de l'Union européenne dans son manuel technique sur la caractérisation des souches d'EST chez les petits ruminants destiné aux laboratoires de référence nationaux. Les échantillons doivent faire l'objet d'un marquage correct quant à l'identité de l'animal sur lequel ils sont prélevés. 2. Laboratoires Tout examen de laboratoire concernant les EST doit être réalisé dans un laboratoire de diagnostic officiel désigné à cet effet par l'autorité compétente. 3. Méthodes et protocoles 3.1. Tests de laboratoire destinés à détecter la présence d'ESB chez les bovins a) Les échantillons provenant de bovins, transmis à un laboratoire pour y faire l'objet d'examens conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, sont soumis immédiatement à des tests de confirmation pratiqués selon au moins l'une des méthodes ou l'un des protocoles suivants prévus dans la dernière édition du Manuel:
Si l'examen histopathologique est douteux ou négatif, les tissus sont soumis à un examen complémentaire pratiqué selon une autre méthode ou un autre protocole de confirmation. Les tests rapides peuvent servir au dépistage initial des cas suspects ou, en cas de résultat douteux ou positif, à leur confirmation, conformément aux lignes directrices du laboratoire de référence de l'Union européenne [règles de l'OIE sur la confirmation officielle de la présence d'ESB chez des bovins (après l'obtention d'un premier résultat réactif lors d'un test rapide homologué)], dès lors que sont réunies toutes les conditions suivantes:
Si l'un des examens de confirmation mentionnés aux points i) à v) du premier alinéa aboutit à des résultats positifs, l'animal est considéré comme un cas positif d'ESB. b) Les échantillons provenant de bovins, transmis à un laboratoire pour y faire l'objet d'examens conformément aux dispositions de l'annexe III, chapitre A, partie I, sont soumis à un test rapide. Si le test rapide est douteux ou positif, l'échantillon est immédiatement soumis à des examens de confirmation pratiqués selon au moins l'une des méthodes ou l'un des protocoles suivants prévus dans la dernière édition du Manuel:
Si l'examen histopathologique est douteux ou négatif, les tissus sont soumis à un examen complémentaire pratiqué selon une autre méthode ou un autre protocole de confirmation. Des tests rapides peuvent servir au dépistage initial des cas suspects ou, en cas de résultat douteux ou positif, à leur confirmation, conformément aux lignes directrices du laboratoire de référence de l'Union européenne [règles de l'OIE sur la confirmation officielle de la présence d'ESB chez des bovins (après l'obtention d'un premier résultat réactif lors d'un test rapide homologué)], dès lors que sont réunies toutes les conditions suivantes:
Un animal est considéré comme un cas positif d'ESB si les résultats du test rapide sont douteux ou positifs, et si l'un au moins des examens de confirmation mentionnés aux points i) à v) du deuxième alinéa est positif. c) Des échantillons de tous les cas positifs d'ESB sont transmis à un laboratoire, désigné par l'autorité compétente et ayant participé de manière concluante au dernier essai d'aptitude organisé par le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la réalisation de tests de discrimination sur les cas d'ESB confirmés, où ils sont soumis à des tests complémentaires conformément aux méthodes et protocoles établis dans le guide du laboratoire de référence de l'Union européenne pour la classification des isolats d'EST bovines (méthode en deux étapes pour la classification provisoire des isolats d'EST bovines). 3.2. Tests de laboratoire destinés à détecter la présence d'EST chez les ovins et les caprins a) Les échantillons provenant d'ovins et de caprins transmis à un laboratoire pour y faire l'objet d'examens conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, sont soumis immédiatement à des tests de confirmation pratiqués selon au moins l'une des méthodes ou l'un des protocoles suivants prévus dans la dernière édition du Manuel:
Si l'examen histopathologique est douteux ou négatif, les tissus sont soumis à un examen complémentaire pratiqué selon une autre méthode ou un autre protocole de confirmation. Les tests rapides peuvent servir au dépistage initial des cas suspects. Ils ne peuvent être utilisés en tant qu'examens de confirmation ultérieurs. Si les résultats du test rapide utilisé pour le dépistage initial des cas suspects sont positifs ou douteux, l'échantillon est soumis à l'un des examens de confirmation mentionnés aux points i) à iv) du premier alinéa. Lorsque l'examen histopathologique est utilisé à cette fin et que ses résultats sont douteux ou négatifs, les tissus sont soumis à un examen complémentaire pratiqué selon une autre méthode ou un autre protocole de confirmation. Si l'un des examens de confirmation mentionnés aux points i) à iv) du premier alinéa est positif, l'animal est considéré comme un cas positif d'EST et soumis à un examen complémentaire conformément au point c). b) Les échantillons provenant d'ovins et de caprins, transmis au laboratoire pour y être soumis à des tests conformément aux dispositions de l'annexe III, chapitre A, partie II (surveillance des ovins et des caprins), font l'objet d'un test rapide visant à garantir la détection de toutes les souches connues d'EST. Si le test rapide donne un résultat douteux ou positif, les tissus prélevés sont immédiatement transmis à un laboratoire officiel pour y subir un examen de confirmation par histopathologie, immunohistochimie, Western blot ou mise en évidence de fibrilles caractéristiques au microscope électronique, comme prévu au point a). Si le résultat de l'examen de confirmation est négatif ou douteux, les tissus sont soumis à un examen complémentaire par immunohistochimie ou Western blot. Si un examen de confirmation est positif, l'animal est considéré comme un cas positif d'EST et soumis à un examen complémentaire conformément au point c). c) i) Test moléculaire initial par Western blot de discrimination Les échantillons provenant de cas cliniques suspects et d'animaux testés conformément à l'annexe III, chapitre A, partie II, points 2 et 3, qui sont considérés comme des cas positifs d'EST, mais ne sont pas des cas de tremblante atypique, à la suite des examens visés au point a) ou b), ou qui présentent des caractéristiques que le laboratoire d'essai estime devoir être examinées sont soumis à un test de discrimination par Western blot, conformément aux lignes directrices du laboratoire de référence de l'Union européenne, réalisé par un laboratoire de diagnostic officiel désigné par l'autorité compétente et ayant participé de manière concluante au dernier essai d'aptitude organisé par le laboratoire de référence de l'Union européenne pour l'utilisation de cette méthode. ii) Test moléculaire secondaire par d'autres méthodes Les cas d'EST pour lesquels le test moléculaire initial visé sous i) ne permet pas d'exclure la présence de l'ESB conformément aux lignes directrices du laboratoire de référence de l'Union européenne sont immédiatement transmis, avec toutes les informations utiles disponibles, au laboratoire de référence de l'Union européenne. Les échantillons sont soumis, pour confirmation, à un examen complémentaire par au moins une autre méthode qui diffère, sur le plan immunochimique, de la méthode d'identification moléculaire initiale, en fonction du volume et de la nature du matériel transmis, conformément aux lignes directrices du laboratoire de référence de l'Union européenne. Cet examen complémentaire est assuré par les laboratoires suivants, homologués pour la méthode correspondante:
Les résultats sont interprétés par le laboratoire de référence de l'Union européenne, assisté par un groupe d'experts [le “groupe d'experts en identification de la souche” (STEG)] comprenant un représentant du laboratoire de référence national compétent. La Commission est informée immédiatement du résultat de cette interprétation. iii) Essai biologique sur souris Les échantillons pour lesquels la présence d'ESB est suspectée ou n'a pu être écartée de manière concluante à l'issue du test moléculaire secondaire sont soumis, pour confirmation définitive, à un examen complémentaire prenant la forme d'un essai biologique sur souris. La nature ou la quantité du matériel disponible pourront influer sur la conception de l'essai biologique, qui sera agréé au cas par cas par le laboratoire de référence de l'Union européenne assisté du STEG. Les essais biologiques seront réalisés par le laboratoire de référence de l'Union européenne ou par les laboratoires désignés par celui-ci. Les résultats seront interprétés par le laboratoire de référence de l'Union européenne assisté du STEG. La Commission est informée immédiatement du résultat de cette interprétation. 3.3. Tests de laboratoire destinés à détecter la présence d'EST chez les espèces autres que celles visées aux points 3.1 et 3.2 Lorsqu'il existe des méthodes et des protocoles établis pour les tests effectués en vue de confirmer la présence suspectée d'une EST chez une espèce autre que les espèces bovine, ovine et caprine, les tests comprennent au moins l'examen histopathologique des tissus cérébraux. L'autorité compétente peut également exiger le recours à des techniques de laboratoire telles que l'immunohistochimie, le Western blot, la mise en évidence de fibrilles caractéristiques au microscope électronique ou d'autres méthodes permettant de détecter la forme de la protéine prion associée à la maladie. Quoi qu'il en soit, si l'examen histopathologique initial est négatif ou douteux, il faut procéder au moins à un autre examen de laboratoire. Si la maladie se manifeste pour la première fois, au moins trois examens différents donnant des résultats positifs sont requis. En particulier, lorsque des cas d'ESB sont suspectés chez une espèce autre que les bovins, ces cas sont transmis au laboratoire de référence de l'Union européenne qui procède à une caractérisation complémentaire avec l'aide du STEG. 4. Tests rapides En ce qui concerne l'exécution de tests rapides conformément à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 1, seules les méthodes suivantes sont utilisées à ces fins pour la surveillance de l'ESB chez les bovins:
En ce qui concerne l'exécution des tests rapides conformément à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 1, seules les méthodes suivantes sont utilisées à ces fins pour la surveillance de l'EST chez les ovins et les caprins:
Pour tous ces tests rapides, l'échantillon de tissu utilisé doit être conforme au mode d'emploi du fabricant. Les fabricants des tests rapides doivent avoir mis en place un système d'assurance de la qualité agréé par le laboratoire de référence de l'Union européenne et garantissant l'efficacité constante des tests. Les fabricants doivent fournir les protocoles de test au laboratoire de référence de l'Union européenne. Les tests rapides et protocoles de test ne peuvent être modifiés qu'après notification des modifications envisagées au laboratoire de référence de l'Union européenne et à condition que celui-ci ait constaté que ces modifications n'altèrent pas la sensibilité, la spécificité ou la fiabilité du test rapide. Ce constat est communiqué à la Commission et aux laboratoires de référence nationaux. 5. Autres tests (À définir.)» |
|
29.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/80 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1149/2014 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
AL |
55,3 |
|
MA |
92,7 |
|
|
MK |
54,3 |
|
|
ZZ |
67,4 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
59,9 |
|
MK |
80,7 |
|
|
TR |
121,5 |
|
|
ZZ |
87,4 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
82,8 |
|
TR |
136,0 |
|
|
ZZ |
109,4 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
72,8 |
|
TR |
94,2 |
|
|
UY |
29,5 |
|
|
ZA |
84,3 |
|
|
ZZ |
70,2 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
295,5 |
|
MD |
39,0 |
|
|
PE |
357,1 |
|
|
TR |
145,3 |
|
|
ZZ |
209,2 |
|
|
0808 10 80 |
BR |
55,5 |
|
CL |
76,1 |
|
|
MD |
27,7 |
|
|
NZ |
164,1 |
|
|
US |
191,0 |
|
|
ZA |
178,7 |
|
|
ZZ |
115,5 |
|
|
0808 30 90 |
CN |
68,8 |
|
TR |
114,2 |
|
|
ZZ |
91,5 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DIRECTIVES
|
29.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/82 |
DIRECTIVE 2014/100/UE DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2014
modifiant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (1), et notamment son article 27, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La compétitivité du transport maritime européen peut être améliorée par une rationalisation des ressources et une meilleure utilisation des moyens de communication électroniques. |
|
(2) |
Afin de maximiser l'efficience et d'éviter la multiplication inutile des efforts, il convient de s'appuyer sur des plates-formes et des solutions techniques déjà existantes au niveau des États membres et de l'Union, ainsi que sur des initiatives de normalisation, en récoltant également les fruits des investissements déjà réalisés. |
|
(3) |
Le système d'échange d'informations maritimes de l'Union, SafeSeaNet, mis en place conformément à la directive 2002/59/CE, permet non seulement d'améliorer la sécurité maritime, la sûreté portuaire et maritime, la protection de l'environnement marin et la prévention des pollutions en mer, mais également d'échanger, dans le respect de la législation de l'Union, des informations supplémentaires aux fins d'une meilleure efficacité du trafic et du transport maritimes. |
|
(4) |
Afin de réaliser des économies sur les coûts, d'éviter la création de multiples groupes de pilotage et de profiter de l'expérience du GPHN, les principes de gestion de SafeSeaNet et les tâches qui lui sont confiées devraient être adaptés pour s'étendre à d'autres domaines couverts par la directive. |
|
(5) |
La directive 2002/59/CE invite les États membres et la Commission à coopérer en vue de mettre en place et de maintenir, en vue de le renforcer, le système d'échange d'informations maritimes de l'Union, sur la base de l'expérience acquise dans l'exploitation du système, de son potentiel et de ses fonctions, compte tenu des progrès réalisés dans le domaine des technologies de l'information et des communications. |
|
(6) |
Une expérience a été acquise et des progrès techniques ont été enregistrés, en particulier dans le développement d'un système d'échange de données interopérable, capable de combiner des informations provenant de SafeSeaNet et des autres systèmes de surveillance et de suivi de l'Union [CleanSeaNet, le centre de données d'identification et de suivi des navires à distance de l'Union européenne (centre de données LRIT de l'Union) et Thetis], ainsi que des informations provenant de systèmes externes (par exemple AIS par satellite), créant ainsi des conditions plus favorables pour les services maritimes intégrés. Plusieurs initiatives AIS par satellite ont été lancées, y compris par les États membres, confirmant les avantages opérationnels d'avoir accès aux données du SAT-AIS. |
|
(7) |
Les systèmes et applications hébergés par l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) sont en mesure de fournir aux autorités des États membres et aux organes de l'Union des informations exhaustives concernant, par exemple, la position des navires, les cargaisons dangereuses, la pollution, etc.; ils peuvent également procurer des services d'appui dans des domaines tels que les garde-côtes, la lutte contre la piraterie et les statistiques, dans le respect des droits d'accès conférés conformément au document de contrôle d'interface et des fonctionnalités (DCIF) mis en place et maintenu en vertu de l'article 22 bis et de l'annexe III de la directive. |
|
(8) |
La gestion du système et son perfectionnement technologique font régulièrement l'objet de discussions avec les États membres au sein du groupe de pilotage de haut niveau SafeSeaNet établi par la décision 2009/584/CE de la Commission (2). Les améliorations apportées qui permettent l'intégration technique des différents systèmes et applications mis au point sont également examinées par ce groupe. Ces progrès et la mise à l'essai d'un environnement intégré de données maritimes par l'AESM ont abouti à des synergies et à une amélioration des services et des fonctionnalités des systèmes. |
|
(9) |
L'annexe III de la directive 2002/59/CE devrait, par conséquent, être adaptée à ces progrès techniques compte tenu de l'expérience acquise avec le système SafeSeaNet. |
|
(10) |
L'annexe III de la directive 2002/59/CE, qui vise le système d'échange d'informations maritimes de l'Union et fait référence à d'autres dispositions pertinentes de la législation de l'Union, devrait être plus explicite et préciser les actes de l'Union dans le cadre desquels SafeSeaNet est actuellement utilisé, tels que les directives du Parlement européen et du Conseil 2000/59/CE (3), 2005/35/CE (4), 2009/16/CE (5) et 2010/65/UE (6). En ce qui concerne ces actes législatifs, l'utilisation de SafeSeaNet peut faciliter davantage l'échange et le partage d'informations et devrait continuer à faciliter l'utilisation du système d'échange d'informations maritimes, du système d'information intégré et d'une plate-forme destinée à assurer la convergence et l'interopérabilité des systèmes et applications maritimes, y compris les technologies spatiales. |
|
(11) |
Les avancées dont la présente directive est le reflet pourront également s'avérer déterminantes dans la création d'un environnement commun de partage de l'information (CISE), processus de collaboration volontaire dans l'Union européenne visant à améliorer et à favoriser davantage l'échange d'informations utiles entre les autorités chargées de la surveillance dans le domaine maritime. |
|
(12) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe III de la directive 2002/59/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard 18 novembre 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 208 du 5.8.2002, p. 10.
(2) Décision 2009/584/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant le groupe de pilotage de haut niveau SafeSeaNet (JO L 201 du 1.8.2009, p. 63).
(3) Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332 du 28.12.2000, p. 81).
(4) Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d'infractions de pollution (JO L 255 du 30.9.2005, p. 11).
(5) Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).
(6) Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE (JO L 283 du 29.10.2010, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE III
MESSAGES ÉLECTRONIQUES ET SYSTÈME D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS MARITIMES DE L'UNION (SAFESEANET)
1. Concept général et architecture
Le système d'échange d'informations maritimes de l'Union, SafeSeaNet, permet de recevoir, de stocker, d'extraire et d'échanger des informations aux fins de la sécurité maritime, de la sûreté portuaire et maritime, de la protection de l'environnement marin et de l'efficacité du trafic et du transport maritimes.
SafeSeaNet est un système spécialisé créé pour faciliter l'échange d'informations sous forme électronique entre les États membres et pour fournir à la Commission et aux États membres les informations pertinentes conformément à la législation de l'Union. Il comprend un réseau de systèmes nationaux SafeSeaNet dans les États membres et un système central SafeSeaNet en tant que point nodal.
Le réseau d'échange d'informations maritimes de l'Union relie entre eux tous les systèmes nationaux SafeSeaNet, mis en place en application de la présente directive, et inclut le système central SafeSeaNet.
2. Gestion, exploitation, développement et maintenance
2.1. Responsabilités
2.1.1.
Les États membres assurent la mise en place et la maintenance d'un système national SafeSeaNet permettant l'échange d'informations maritimes entre utilisateurs autorisés sous la responsabilité d'une autorité nationale compétente (ANC).
L'ANC est responsable de la gestion du système national, ce qui inclut la coordination au niveau national des utilisateurs et des fournisseurs d'informations, ainsi que la responsabilité d'assurer que des UN LOCODES sont désignés et que l'infrastructure informatique nécessaire et les procédures décrites dans le document de contrôle d'interface et des fonctionnalités visé au point 2.3 sont établies et maintenues.
Le système national SafeSeaNet permet l'interconnexion des utilisateurs autorisés sous la responsabilité d'une ANC et peut être rendu accessible à des acteurs de l'industrie maritime identifiés (propriétaires de navires, agents, capitaines, chargeurs et autres), sur autorisation de l'ANC, en particulier pour faciliter la remise et la réception électroniques de rapports en conformité avec la législation de l'Union.
2.1.2.
La Commission est chargée de la gestion et du développement du système central SafeSeaNet au niveau politique et de la surveillance du système SafeSeaNet, en coopération avec les États membres, alors que, conformément au règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (1), l'Agence européenne pour la sécurité maritime, en coopération avec les États membres et la Commission, est responsable:
|
— |
de la mise en œuvre technique et de la documentation de SafeSeaNet, |
|
— |
du développement, de l'exploitation et de l'intégration des messages électroniques et des données, ainsi que de la maintenance des interfaces entre le système central SafeSeaNet, y compris les données AIS recueillies par satellite, et les différents systèmes d'information visés par la présente directive, décrites au point 3. |
Le système central SafeSeaNet agissant comme point nodal interconnecte tous les systèmes nationaux SafeSeaNet et établit l'infrastructure informatique et les procédures nécessaires comme il est décrit dans le document de contrôle d'interface et des fonctionnalités visé au point 2.3.
2.2. Principes de gestion
La Commission établit un groupe de pilotage de haut niveau, qui définit ses règles de fonctionnement, composé de représentants des États membres et de la Commission, afin:
|
— |
de formuler des recommandations en vue d'améliorer l'efficacité et la sûreté du système, |
|
— |
de fournir des orientations appropriées pour le développement du système, |
|
— |
d'assister la Commission dans l'évaluation de la performance du système, |
|
— |
de fournir des orientations appropriées pour le développement de la plate-forme d'échange de données interopérable combinant des informations provenant de SafeSeaNet et d'autres systèmes d'information, visées au point 3, |
|
— |
d'approuver le document de contrôle d'interface et des fonctionnalités visé au point 2.3 ainsi que toute modification qui y est apportée, |
|
— |
d'arrêter des directives concernant la collecte et la diffusion, par SafeSeaNet, d'informations concernant les autorités compétentes désignées par les États membres pour assumer les fonctions prévues par la présente directive, |
|
— |
de coopérer avec d'autres structures de travail, en particulier le groupe sur la simplification administrative et les services électroniques d'information dans le domaine maritime. |
2.3. Document de contrôle d'interface et des fonctionnalités et documentation technique
La Commission, en étroite coopération avec les États membres, assure l'élaboration et la maintenance d'un document de contrôle d'interface et des fonctionnalités (DCIF).
Le DCIF présente en détail les exigences de performance et les procédures applicables aux composantes nationales et centrales du système SafeSeaNet destinées à assurer la conformité avec la législation pertinente de l'Union.
Le DCIF comprend des règles relatives:
|
— |
aux orientations en matière de droits d'accès pour la gestion de la qualité des données, |
|
— |
à l'intégration des données visées au point 3 et à leur diffusion par le système SafeSeaNet, |
|
— |
aux procédures opérationnelles à suivre par l'Agence et les États membres définissant les mécanismes de contrôle de la qualité des données SafeSeaNet, |
|
— |
aux spécifications de sûreté pour la transmission et l'échange de données, et |
|
— |
à l'archivage des informations au niveau national et au niveau central. |
Le DCIF comprend des indications sur les moyens de stockage et l'accessibilité des informations sur les marchandises dangereuses ou polluantes concernant des services réguliers pour lesquels une exemption a été accordée conformément à l'article 15.
Une documentation technique relative au SafeSeaNet, telle que les normes pour le format d'échange de données, l'interopérabilité avec d'autres systèmes et applications, les manuels de l'utilisateur, les spécifications de sûreté du réseau et les bases de données de référence utilisées à l'appui des obligations de rapport, est élaborée et actualisée par l'Agence en coopération avec les États membres.
3. Échange et partage des données
Le système utilise les normes des entreprises et permet d'interagir avec les systèmes publics et privés utilisés pour créer, fournir ou recevoir des informations au sein du SafeSeaNet.
La Commission et les États membres coopèrent afin d'examiner la viabilité et le développement de fonctionnalités les plus à même de permettre aux fournisseurs de données, y compris les capitaines, les armateurs, les agents, les opérateurs, les chargeurs et les autorités compétentes de soumettre les informations une seule fois, en tenant dûment compte des exigences de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres (2) et d'autres dispositions pertinentes de la législation de l'Union. Les États membres assurent que les informations transmises sont disponibles pour être utilisées dans tout rapport, notification, partage d'informations et VTMIS pertinents.
Les États membres assurent l'élaboration et la maintenance des interfaces nécessaires à la transmission automatique de données par voie électronique dans SafeSeaNet.
Le système central SafeSeaNet est utilisé pour la diffusion de messages électroniques et de données échangées ou partagées conformément à la présente directive et aux dispositions pertinentes de la législation de l'Union, notamment:
|
— |
la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (3), pour ce qui est de son article 12, paragraphe 3, |
|
— |
la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d'infractions de pollution (4), pour ce qui est de son article 10, |
|
— |
la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port (5), pour ce qui est de son article 24, |
|
— |
la directive 2010/65/UE, pour autant que son article 6 s'applique. |
L'exploitation du système SafeSeaNet devrait contribuer à la facilitation et à la mise en place de l'espace maritime européen sans barrières.
Lorsque les règles internationales autorisent l'acheminement d'informations LRIT concernant des navires de pays tiers, SafeSeaNet est utilisé pour diffuser avec un niveau de sécurité approprié auprès des États membres les informations LRIT reçues conformément à l'article 6 ter de la présente directive.
4. Sécurité et droits d'accès
Le système central SafeSeaNet et les systèmes nationaux SafeSeaNet sont conformes aux exigences de la présente directive concernant la confidentialité de l'information ainsi que les principes de sécurité et les spécifications figurant dans le DCIF, en particulier en ce qui concerne les droits d'accès.
Les États membres identifient tous les utilisateurs auxquels une fonction et des droits d'accès sont conférés conformément au DCIF.»
(1) Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).
(2) JO L 283 du 29.10.2010, p. 1.
(3) JO L 332 du 28.12.2000, p. 81.
DÉCISIONS
|
29.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/88 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 9 octobre 2014
relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes
(2014/739/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le protocole no 3 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «l'accord»), concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé le «protocole no 3»). |
|
(2) |
La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée la «convention») arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes. La Serbie et d'autres participants au processus de stabilisation et d'association provenant des Balkans occidentaux ont été invités à prendre part au système de cumul diagonal paneuropéen de l'origine figurant dans l'Agenda de Thessalonique, approuvé par le Conseil européen de juin 2003. Ils ont été invités à adhérer à la convention par une décision de la conférence ministérielle euro-méditerranéenne d'octobre 2007. |
|
(3) |
L'Union et la Serbie ont respectivement signé la convention le 15 juin 2011 et le 12 novembre 2012. |
|
(4) |
L'Union et la Serbie ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 1er juillet 2013. En conséquence, en application de l'article 10, paragraphe 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur pour l'Union et pour la Serbie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er septembre 2013. |
|
(5) |
En vertu de l'article 6, chaque partie contractante doit prendre les mesures appropriées pour assurer l'application effective de la convention. À cet effet, il y a lieu que le conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord adopte une décision relative au remplacement du protocole no 3 par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention. |
|
(6) |
La position de l'Union, au sein du conseil de stabilisation et d'association, devrait dès lors être fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes est fondée sur le projet de décision du conseil de stabilisation et d'association joint à la présente décision.
Les représentants de l'Union au sein du conseil de stabilisation et d'association peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision du conseil de stabilisation et d'association sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 2
La décision du conseil de stabilisation et d'association est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2014.
Par le Conseil
Le président
A. ALFANO
PROJET DE
DÉCISION No … DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-SERBIE
du
remplaçant le protocole no 3 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
LE CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-SERBIE,
vu l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, signé à Luxembourg le 29 avril 2008 (1), et notamment son article 44,
vu le protocole no 3 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 44 de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord») fait référence au protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole no 3») qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union, la Serbie, la Turquie et tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union. |
|
(2) |
L'article 39 du protocole no 3 dispose que le conseil de stabilisation et d'association institué par l'article 119 de l'accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole. |
|
(3) |
La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée la «convention») vise à remplacer les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne par un acte juridique unique. La Serbie et d'autres participants au processus de stabilisation et d'association provenant des Balkans occidentaux ont été invités à prendre part au système de cumul diagonal paneuropéen de l'origine figurant dans l'Agenda de Thessalonique, approuvé par le Conseil européen de juin 2003. Ils ont été invités à adhérer à la convention par une décision de la conférence ministérielle euro-méditerranéenne d'octobre 2007. |
|
(4) |
L'Union et la Serbie ont respectivement signé la convention le 15 juin 2011 et le 12 novembre 2012. |
|
(5) |
L'Union et la Serbie ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 1er juillet 2013. En conséquence, en application de l'article 10, paragraphe 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur pour l'Union et pour la Serbie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er septembre 2013. |
|
(6) |
Lorsque la transition vers la convention ne s'effectue pas simultanément pour toutes les parties contractantes au sein de la zone de cumul, la situation ne devrait pas être moins favorable qu'elle ne l'était auparavant dans le cadre du protocole no 3. |
|
(7) |
Il convient dès lors de remplacer le protocole no 3 par un nouveau protocole faisant référence à la convention, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole no 3 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er septembre 2014.
Fait à …, le …
Par le conseil de stabilisation et d'association
Le président
ANNEXE
Protocole no 3
relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Article premier
Règles d'origine applicables
Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après dénommée la «convention») s'appliquent.
Toutes les références à «l'accord pertinent» dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme désignant le présent accord.
Article 2
Règlement des différends
Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au conseil de stabilisation et d'association.
Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.
Article 3
Modifications du protocole
Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.
Article 4
Dénonciation de la convention
1. Si l'Union européenne ou la Serbie notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union européenne et la Serbie engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.
2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention, applicables au moment de la dénonciation, continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et la Serbie uniquement.
Article 5
Dispositions transitoires — Cumul
1. Nonobstant l'article 3 de l'appendice I de la convention, les règles relatives au cumul prévues aux articles 3 et 4 du protocole no 3 au présent accord, tel qu'il a été adopté par l'Union européenne et la Serbie lors de la conclusion de l'accord (2), continuent de s'appliquer entre les parties au présent accord jusqu'à ce que la convention soit applicable à toutes les parties contractantes à la convention énumérées auxdits articles.
2. Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.
|
29.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/93 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 9 octobre 2014
relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE concernant le mandat du conseil d'administration du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE)
(2014/740/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE»),
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Lors du quatrième forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide, qui s'est tenu à Busan, les parties à l'accord de partenariat ACP-UE ont plaidé en faveur d'une participation plus directe du secteur privé afin de favoriser l'innovation, de créer des revenus et des emplois, en encourageant les petites et moyennes entreprises (PME) et l'esprit d'entreprise, de mobiliser les ressources nationales et de développer plus avant les mécanismes financiers innovants. |
|
(2) |
Compte tenu de ce qui précède et de l'évolution du contexte international, en particulier le nombre considérable d'acteurs et de modalités susceptibles d'assurer un appui efficace au secteur privé, il y a lieu de mettre en œuvre les programmes y afférents par l'intermédiaire d'organismes ayant fait la preuve de leur capacité à offrir un haut niveau d'expertise, à un coût avantageux. |
|
(3) |
Lors de sa 39e session tenue les 19 et 20 juin 2014 à Nairobi, le Conseil des ministres ACP-UE a décidé, dans une déclaration conjointe, de procéder à la fermeture ordonnée du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE) et à la modification de l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE et, à ces fins, de donner une délégation de pouvoirs au Comité des ambassadeurs ACP-UE afin de faire progresser cette question en vue d'adopter les décisions nécessaires. |
|
(4) |
Il convient que la position de l'Union au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE concernant le mandat du conseil d'administration du CDE soit fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La position à adopter par l'Union européenne au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE concernant le mandat du conseil d'administration du CDE est établie conformément aux dispositions du projet de décision du Comité des ambassadeurs ACP-UE joint à la présente décision.
2. Des modifications mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE sans qu'une nouvelle décision du Conseil soit nécessaire.
Article 2
Une fois adoptée, la décision du Comité des ambassadeurs ACP-UE est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2014.
Par le Conseil
Le président
A. ALFANO
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord tel que modifié par l'accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27) et par l'accord signé à Ouagadougou le 22 juin 2010 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).
PROJET DE
DÉCISION No …/… DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE
du …
concernant le mandat du conseil d'administration du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE)
LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE,
vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), et notamment son annexe III, article 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 2, paragraphe 6, point d), de l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE, le Comité des ambassadeurs ACP-UE suit la mise en œuvre de la stratégie globale du CDE et supervise les travaux du conseil d'administration du CDE. |
|
(2) |
Le conseil d'administration du CDE supervise les activités du CDE [article 2, paragraphe 7, point b)], adopte le programme et le budget du CDE [article 2, paragraphe 7, point c)] et soumet des rapports et des évaluations périodiques au Comité des ambassadeurs ACP-UE [article 2, paragraphe 7, point d)]. |
|
(3) |
Les statuts et le règlement intérieur du CDE, adoptés par la décision no 8/2005 du Comité des ambassadeurs ACP-CE (ci-après dénommés «statuts du CDE»), et le règlement financier du CDE, adopté par la décision no 5/2004 du Comité des ambassadeurs ACP-CE (ci-après dénommé «règlement financier du CDE»), prévoient les sauvegardes en ce qui concerne l'information du Comité des ambassadeurs ACP-UE, et la supervision exercée par celui-ci. |
|
(4) |
Lors de sa 39e session tenue les 19 et 20 juin 2014 à Nairobi, le Conseil des ministres ACP-UE a décidé, dans une déclaration conjointe, de procéder à la fermeture ordonnée du CDE et à la modification de l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE et, à ces fins, de donner une délégation de pouvoirs au Comité des ambassadeurs ACP-UE afin de faire progresser cette question en vue d'adopter les décisions nécessaires. |
|
(5) |
La déclaration conjointe du Conseil des ministres ACP-UE mentionnée ci-dessus a institué le groupe de travail conjoint ACP-UE (ci-après dénommé «groupe conjoint») afin d'assurer la fermeture du CDE dans les meilleures conditions possibles, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Sous réserve des conditions établies aux articles 2, 3 et 4 de la présente décision, le Comité des ambassadeurs ACP-UE autorise le conseil d'administration du CDE à prendre, avec effet immédiat, toutes les mesures appropriées pour préparer la fermeture du CDE.
2. La fermeture du CDE s'effectue dans le respect des compétences des autorités de tutelle du CDE établies à l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE et les modalités établies par le Conseil des ministres ACP-UE dans sa déclaration conjointe du 20 juin 2014.
Article 2
1. Le conseil d'administration du CDE, dès que possible et le 23 décembre 2014 au plus tard, passe un contrat avec un curateur afin qu'il établisse et mette en œuvre un plan de fermeture, et dirige le CDE tout au long du processus de fermeture.
2. Le plan de fermeture permet la fermeture du CDE de manière ordonnée, dans le respect des droits de toutes les tierces parties concernées et en veillant à ce que les projets en cours concernant le soutien au secteur privé soient menés à bien, soit par le CDE lui-même, soit par une entité pouvant être chargée de leur gestion.
3. Le plan de fermeture prévoit l'achèvement de la liquidation du CDE le 31 décembre 2016 au plus tard. Le plan de fermeture inclut les délais nécessaires pour procéder aux derniers paiements, ainsi que pour établir les derniers rapports, et les audits financiers et statutaires en vue de la liquidation du CDE le 31 décembre 2016 au plus tard.
Article 3
1. Conformément aux procédures définies dans l'accord de partenariat ACP-UE, les statuts et le règlement financier du CDE, le Comité des ambassadeurs ACP-UE reçoit le plan de fermeture adopté par le conseil d'administration du CDE.
2. Le conseil d'administration du CDE présente au Comité des ambassadeurs ACP-UE des rapports trimestriels sur le déroulement du processus de fermeture.
Article 4
Le conseil d'administration du CDE consultera le groupe conjoint sur le projet de mandat pour le curateur visé à l'article 2, paragraphe 1, ainsi que sur le projet de plan de fermeture et le projet de proposition concernant l'acquit libératoire.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à […], le […].
Par le Comité des ambassadeurs ACP-UE
Le président
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord tel que modifié par l'accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27) et par l'accord signé à Ouagadougou le 22 juin 2010 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).
|
29.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/97 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 octobre 2014
établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité des marchés publics sur la levée des objections de l'Union concernant la radiation des trois entités de l'appendice I, annexe 3 relative à la liste du Japon, de l'accord sur les marchés publics
(2014/741/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 29 août 2001, la notification du Japon en vertu de l'article XXIV, alinéa 6 b), de l'accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «AMP de 1994») concernant la radiation des compagnies East Japan Railway Company, Central Japan Railway Company et West Japan Railway Company (ci-après dénommées «les trois compagnies de chemin de fer») de l'appendice I, annexe 3 relative à la liste du Japon a été communiquée aux parties à l'AMP de 1994. |
|
(2) |
Le 1er octobre 2001, l'Union a formulé une objection, en vertu de l'article XXIV, alinéa 6 b), de l'AMP de 1994, aux propositions de modifications notifiées par le Japon, afin d'examiner de manière approfondie les raisons de la radiation souhaitée des trois compagnies de chemin de fer, compte tenu des craintes apparues. |
|
(3) |
Malgré les consultations qui ont eu lieu entre l'Union et le Japon et contrairement à toutes les autres parties qui ont formulé des objections, l'Union n'a pas levé son objection. |
|
(4) |
Lors de la révision de l'AMP de 1994, il a été tenu compte de l'objection de l'Union. Le Japon n'a pas mentionné les trois compagnies de chemin de fer dans son appendice I, annexe 3, mais a ajouté une note précisant que les trois compagnies de chemin de fer y étaient réputées incluses jusqu'à ce que l'Union lève son objection à leur radiation de la liste. |
|
(5) |
Dans le cadre du processus de délimitation du périmètre de négociation de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Japon et des négociations sur les aspects de cet accord relatifs aux marchés publics, l'Union s'est déclarée prête à lever son objection à la radiation des trois compagnies de chemin de fer, conformément à l'approche adoptée par le Conseil dans la feuille de route relative aux transports ferroviaires et urbains et sans préjudice de toute évaluation du niveau de concurrence sur le marché des chemins de fer japonais. |
|
(6) |
Compte tenu du fait que le Japon a confirmé son intention de réviser de manière importante les modalités d'application de la clause de sécurité opérationnelle, figurant dans l'appendice I, annexe 2 relative à la liste du Japon, note no 4, et annexe 3 relative à la liste du Japon, note no 3(a), et d'encourager les trois compagnies de chemin de fer à adopter des pratiques de passation de marchés transparentes et non discriminatoires, l'Union devrait lever son objection à la radiation de ces compagnies. |
|
(7) |
La levée de l'objection devrait être sans préjudice de la position de l'Union, au sein du comité des marchés publics, concernant la décision d'adopter des critères indicatifs démontrant l'élimination effective du contrôle ou de l'influence exercés par le gouvernement sur les marchés couverts d'une entité, conformément à l'article XIX, paragraphe 8, de l'AMP révisé, en particulier si le contrôle ou l'influence du gouvernement sont effectivement éliminés quand les entités concernées n'exercent pas leurs activités dans un environnement concurrentiel. |
|
(8) |
Il convient de définir la position à prendre au nom de l'Union, au sein du comité des marchés publics, concernant la levée des objections, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité des marchés publics est la suivante: l'Union lève ses objections à la radiation des compagnies East Japan Railway Company, Central Japan Railway Company et West Japan Railway Company de l'appendice I, annexe 3 relative à la liste du Japon, de l'accord sur les marchés publics.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2014.
Par le Conseil
Le président
S. GOZI
|
29.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/99 |
DÉCISION 2014/742/PESC DU CONSEIL
du 28 octobre 2014
abrogeant la position commune 2000/696/PESC concernant le maintien de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de M. Milosevic et des personnes qui lui sont associées, ainsi que les positions communes 98/240/PESC, 98/326/PESC, 1999/318/PESC et 2000/599/PESC correspondantes
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 10 novembre 2000, le Conseil a adopté la position commune 2000/696/PESC (1). |
|
(2) |
La position commune 2000/696/PESC a donné effet aux dispositions de la position commune 2000/599/PESC du Conseil (2) prévoyant que les mesures restrictives spécifiques à l'encontre de M. Milosevic et des personnes qui lui sont associées devaient être maintenues. |
|
(3) |
La position commune 2000/696/PESC a donc porté révision des mesures restrictives prévues dans les positions communes du Conseil 98/240/PESC (3), 98/326/PESC (4) et 1999/318/PESC (5) afin de maintenir les seules dispositions restrictives à l'encontre de M. Milosevic et des personnes qui lui sont associées. |
|
(4) |
M. Milosevic et les personnes qui lui sont associées ne représentent plus une menace à la consolidation de la démocratie, de sorte qu'il n'est pas justifié de continuer à appliquer ces mesures restrictives. |
|
(5) |
Il convient en conséquence d'abroger les positions communes 98/240/PESC, 98/326/PESC, 1999/318/PESC, 2000/599/PESC et 2000/696/PESC, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les positions communes 98/240/PESC, 98/326/PESC, 1999/318/PESC, 2000/599/PESC et 2000/696/PESC sont abrogées.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 28 octobre 2014.
Par le Conseil
Le président
G. L. GALLETTI
(1) Position commune 2000/696/PESC du Conseil du 10 novembre 2000 concernant le maintien de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de M. Milosevic et des personnes qui lui sont associées (JO L 287 du 14.11.2000, p. 1).
(2) Position commune 2000/599/PESC du Conseil du 9 octobre 2000 concernant le soutien à une République fédérale de Yougoslavie (RFY) démocratique et la levée immédiate de certaines mesures restrictives (JO L 261 du 14.10.2000, p. 1).
(3) Position commune 98/240/PESC du 19 mars 1998 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie (JO L 95 du 27.3.1998, p. 1).
(4) Position commune 98/326/PESC du 7 mai 1998 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne concernant le gel des avoirs détenus à l'étranger par les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie (JO L 143 du 14.5.1998, p. 1).
(5) Position commune 1999/318/PESC du 10 mai 1999 adoptée par le Conseil sur la base de l'article 15 du traité sur l'Union européenne concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie (JO L 123 du 13.5.1999, p. 1).
|
29.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/100 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 octobre 2014
concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules à Chypre
(2014/743/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 25,
vu la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI (2), et notamment son article 20 et le chapitre 4 de l'annexe,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément au protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l'Union adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités. |
|
(2) |
En conséquence, l'article 25 de la décision 2008/615/JAI s'applique et le Conseil doit décider à l'unanimité si les États membres ont mis en œuvre les dispositions du chapitre 6 de ladite décision. |
|
(3) |
L'article 20 de la décision 2008/616/JAI prévoit que les décisions visées à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI doivent être prises sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire. En ce qui concerne l'échange automatisé de données visé au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI, le rapport d'évaluation doit être fondé sur une visite d'évaluation et un essai pilote. |
|
(4) |
Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu'un État membre estime qu'il satisfait aux conditions pour l'échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre. |
|
(5) |
Chypre a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant les données relatives à l'immatriculation des véhicules. |
|
(6) |
Chypre a réalisé avec succès un essai pilote avec les Pays-Bas. |
|
(7) |
Une visite d'évaluation a eu lieu à Chypre et l'équipe d'évaluation néerlandaise/roumaine a ensuite rédigé un rapport qu'elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil. |
|
(8) |
Un rapport général d'évaluation comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote concernant les données relatives à l'immatriculation des véhicules a été présenté au Conseil, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules, Chypre a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 12 de ladite décision à compter du jour d'entrée en vigueur de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2014.
Par le Conseil
Le président
S. GOZI
|
29.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/102 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 octobre 2014
concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules en Estonie
(2014/744/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 25,
vu la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI (2), et notamment son article 20 et le chapitre 4 de l'annexe,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément au protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l'Union adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités. |
|
(2) |
En conséquence, l'article 25 de la décision 2008/615/JAI s'applique et le Conseil doit décider à l'unanimité si les États membres ont mis en œuvre les dispositions du chapitre 6 de ladite décision. |
|
(3) |
L'article 20 de la décision 2008/616/JAI prévoit que les décisions visées à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI doivent être prises sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire. En ce qui concerne l'échange automatisé de données visé au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI, le rapport d'évaluation doit être fondé sur une visite d'évaluation et un essai pilote. |
|
(4) |
Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu'un État membre estime qu'il satisfait aux conditions pour l'échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre. |
|
(5) |
L'Estonie a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant les données relatives à l'immatriculation des véhicules. |
|
(6) |
L'Estonie a réalisé avec succès un essai pilote avec les Pays-Bas. |
|
(7) |
Une visite d'évaluation a eu lieu en Estonie et l'équipe d'évaluation néerlandaise/finlandaise a ensuite rédigé un rapport qu'elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil. |
|
(8) |
Un rapport général d'évaluation comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote concernant les données relatives à l'immatriculation des véhicules a été présenté au Conseil, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules, l'Estonie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 12 de ladite décision à compter du jour d'entrée en vigueur de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2014.
Par le Conseil
Le président
S. GOZI
|
29.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/104 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 28 mars 2014
modifiant la décision 98/536/CE en ce qui concerne la liste des laboratoires nationaux de référence
[notifiée sous le numéro C(2014) 1920]
(2014/745/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 96/23/CE établit les mesures de contrôle relatives aux substances et aux groupes de résidus visés à son annexe I. |
|
(2) |
Conformément à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 96/23/CE, chaque État membre désigne au moins un laboratoire national de référence auquel incombent certaines tâches établies par ladite directive. Le même article prévoit également qu'une liste des laboratoires ainsi désignés est établie par la Commission. |
|
(3) |
La liste des laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus figure actuellement à l'annexe de la décision 98/536/CE de la Commission (2). |
|
(4) |
Certains États membres ont désigné des laboratoires nationaux de référence supplémentaires ou ont remplacé les laboratoires qui avaient été désignés par d'autres laboratoires. En outre, certaines coordonnées de contact ou groupes de résidus contrôlés par certains laboratoires, figurant actuellement sur la liste à l'annexe de la décision 98/536/CE, ont changé. Dans un souci de clarté et de cohérence de la législation de l'Union, il convient d'actualiser la liste des laboratoires nationaux de référence figurant à l'annexe de ladite décision. |
|
(5) |
Il convient donc de modifier en conséquence la décision 98/536/CE. |
|
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision 98/536/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2014.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.
(2) Décision 98/536/CE de la Commission du 3 septembre 1998 arrêtant la liste des laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus (JO L 251 du 11.9.1998, p. 39).
ANNEXE
«ANNEXE
LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE
|
État membre |
Laboratoires de référence |
Groupes de résidus |
||||||||||
|
Belgique |
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f et B3e |
||||||||||
|
B2c, B3a (pesticides organochlorés), B3b |
|||||||||||
|
B3a (PCB classiques) |
|||||||||||
|
B3a (dioxines et PCB de type dioxine) |
|||||||||||
|
B3c, B3d |
|||||||||||
|
Bulgarie |
(Laboratoire central d'expertise vétérinaire et sanitaire et d'écologie, Chaussée Iskarsko 5, 1528 Sofia) |
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e, B3f |
||||||||||
|
République tchèque |
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B2d |
||||||||||
|
B3a, B3b |
|||||||||||
|
B3c |
|||||||||||
|
B1, B2 (sauf B2d), B3d, B3e |
|||||||||||
|
Danemark |
|
Méthodes chimiques pour les groupes A1, A2, A3, A4, A5, A6 |
||||||||||
|
Méthodes chimiques pour les groupes B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f |
|||||||||||
|
B3 |
|||||||||||
|
Allemagne |
|
Tous les groupes |
||||||||||
|
Estonie |
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3c, B3e |
||||||||||
|
B2c, B3a, B3b |
|||||||||||
|
B3d |
|||||||||||
|
Irlande |
|
A1, A3, A4, A6 (nitroimidazoles et chlorpromazine), B2b (nitroimidazoles uniquement), B2d, B2e, B2f (corticostéroïdes), B3d |
||||||||||
|
A2, A5, A6 (sauf chlorpromazine, nitrofuranes et nitroimidazoles), B1, B2f (carbadox uniquement), B3c |
|||||||||||
|
A6 (nitrofuranes), B2a (anthelminthiques sauf émamectine), B2b (anticoccidiens), B2c |
|||||||||||
|
B2a (émamectine), B2f (téflubenzurone et diflubenzurone), B3e (vert malachite et vert leucomalachite) |
|||||||||||
|
B3a (pesticides organochlorés et 7 PCB), B3b, B3f |
|||||||||||
|
Grèce |
(Laboratoire vétérinaire de Serrès, Terma Omonias, 621 10 Serrès) |
A1, A3, A4, A6 (dapsone), B2f (carbadox, olaquindox), B3a |
||||||||||
(Institut d'hygiène alimentaire d'Athènes, Neapoleos 25, 153 10, Aghia Paraskevi, Athènes) |
A2, A5, A6 (chlorpromazine, nitroimidazoles), B1 (sauf miel), B2a, B2b, B2d, B2e, B3b, B3c, B3e |
|||||||||||
(Laboratoire vétérinaire de Tripolis, Pelagos Arkadias, 22100 Tripolis) |
A6 (chloramphénicol et nitrofuranes), B2c |
|||||||||||
(Laboratoire vétérinaire de la Canée, Μ. Botsari 66, 73100 La Canée) |
B1 dans le miel |
|||||||||||
(Institut de biochimie, de toxicologie et d'alimentation animale d'Athènes, Neapoleos 25, 153 10, Aghia Paraskevi, Athènes) |
B3d |
|||||||||||
|
Espagne |
|
A1, A3, A4, A5, A6 (chloramphénicol, nitrofuranes et dapsone), B1, B2f (corticostéroïdes, carbadox, olaquindox), B3a, B3b, B3d, B3e, B3f |
||||||||||
|
A2, A6 (nitroimidazoles), B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f (sauf corticostéroïdes, carbadox et olaquindox), B3f |
|||||||||||
|
B3c, B3f |
|||||||||||
|
France |
|
A1, A2, A3, A4, A5, B2f (glucocorticoïdes), B3a (PCB), B3f |
||||||||||
|
A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (sauf glucocorticoïdes), B3e |
|||||||||||
|
B2c, B3a (sauf PCB), B3b, B3c, B3d |
|||||||||||
|
Croatie |
Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska (Institut vétérinaire croate, Savska cesta 143, 10000 Zagreb, Croatie) |
Tous les groupes |
||||||||||
|
Italie |
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3a (sauf dioxines et PCB), B3b, B3c, B3d, B3e, B2f |
||||||||||
|
B3a (PCB, dioxines et PCB de type dioxine) |
|||||||||||
|
Chypre |
(Laboratoire général de l'État, ministère de la santé, Rue Kimonos 44, 1451 Nicosie) |
Tous les groupes |
||||||||||
|
Lettonie |
(Institut de la sécurité alimentaire, de la santé animale et de l'environnement “BIOR”, Rue Lejupes 3, LV-1076 Riga) |
Tous les groupes (sauf B3d dans l'aquaculture) |
||||||||||
|
Lituanie |
|
Tous les groupes |
||||||||||
|
Luxembourg |
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f, B3a, B3b, B3d, B3e, B3f |
||||||||||
|
B3c |
|||||||||||
|
Hongrie |
(Office national de la sécurité de la chaîne alimentaire, direction de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, Laboratoire de référence national de toxicologie alimentaire, Mester u. 81., Hongrie, H-1095, Budapest 94, POB 1740, H-1465) |
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3a (dioxines et PCB uniquement), B3c, B3d, B3e, B3f |
||||||||||
(Office national de la sécurité de la chaîne alimentaire, direction de la protection des sols, des végétaux et de l'environnement agraire, Budaörsi út 141-145, Hongrie, H-1118, Budapest) |
B2c, B3a (sauf dioxines et PCB), B3b |
|||||||||||
|
Malte |
|
Tous les groupes sauf B3a (dioxines, furanes et PCB de type dioxine), B3c (éléments chimiques) et B3d (mycotoxines) |
||||||||||
|
B3a (dioxines, furanes et PCB de type dioxine), B3c (éléments chimiques) et B3d (mycotoxines) |
|||||||||||
|
Pays-Bas |
|
Tous les groupes |
||||||||||
|
Autriche |
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (corticoïdes, carbadox et olaquindox) |
||||||||||
|
B2c, B2f (amitraz), B3a (sauf dioxines et PCB), B3b, B3f (néonicotinoïdes) |
|||||||||||
|
B3a (dioxines et PCB) |
|||||||||||
|
B3c |
|||||||||||
|
B3d |
|||||||||||
|
B3e |
|||||||||||
|
Pologne |
|
Tous les groupes |
||||||||||
|
Portugal |
|
Tous les groupes (sauf B3a dioxines et B3c dans l'aquaculture) |
||||||||||
|
B3c (dans l'aquaculture) |
|||||||||||
|
B3a (dioxines) |
|||||||||||
|
Roumanie |
|
A1, A4, A6 (nitroimidazoles, nitrofuranes), B1 (antibiotiques), B2a, B2b, B2c, B2e, B2f, B3a (pesticides organochlorés et PCB classiques), B3b, B3c, B3d, B3e |
||||||||||
|
A2, A5, B2d |
|||||||||||
|
A3, A6 (chloramphénicol) |
|||||||||||
|
A6 (dapsone), B1 (sulfonamides) |
|||||||||||
|
B3a (dioxines) |
|||||||||||
|
Slovénie |
|
A1, A3, A4, A5, A6 (sauf chloramphénicol dans l'urine et chloroforme dans l'urine), B1, B2a (avermectines), B2b, B2d, B2e, B2f, B3c (sauf mercure dans l'aquaculture), B3d, B3e |
||||||||||
|
A2, A6 (chloramphénicol dans l'urine et chloroforme dans l'urine), B2a (benzimidazoles), B2c, B3a, B3b (sauf dans le miel), B3c (mercure dans l'aquaculture) |
|||||||||||
|
Slovaquie |
|
A1, A3, A4, A5, A6 (nitroimidazoles), B2c, B2e, B3a, B3b |
||||||||||
|
A2, B2a, B2b, B2d, B3c, B3d |
|||||||||||
|
A6 (chloramphénicol, nitrofuranes), B1, B2f, B3e |
|||||||||||
|
Finlande |
|
Tous les groupes |
||||||||||
|
Suède |
|
Tous les groupes |
||||||||||
|
Royaume-Uni |
|
A1, A2, A3, A4, A5, A6 (nitrofuranes sauf dans le miel, nitroimidazoles), B2b, (nicarbazine), B2f |
||||||||||
|
A6 (chloramphénicol, nitrofuranes dans le miel, dapsone). B1, B2a, B2b (ionophores) |
|||||||||||
|
A6 (chlorpromazine), B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e» |
|
29.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/114 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2014
établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019
[notifiée sous le numéro C(2014) 7809]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/746/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 13,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 2003/87/CE dispose que la mise aux enchères devait être le principe de base pour l'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre aux exploitants des installations relevant du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'Union, à compter de 2013. Elle prévoit cependant que les exploitants remplissant les conditions requises continueront de recevoir des quotas à titre gratuit entre 2013 et 2020, conformément aux règles fixées par la directive 2003/87/CE et par la décision 2011/278/UE de la Commission (2). |
|
(2) |
En l'absence d'un accord international ambitieux en matière de climat pour limiter l'augmentation de la température mondiale à 2 °C, les actions menées par l'Union pourraient voir leur efficacité considérablement amoindrie. Faute de mesures contraignantes au niveau international, les émissions de gaz à effet de serre des pays tiers, dans lesquels les entreprises ne sont pas soumises aux mêmes restrictions en matière d'émissions de carbone, risquent d'augmenter («fuite de carbone»). Pour prévenir ce risque, la directive 2003/87/CE dispose que, sous réserve de l'issue des négociations internationales, la Commission détermine la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (ci-après la «liste des secteurs et sous-secteurs»). Ces secteurs et sous-secteurs devraient bénéficier de quotas gratuits jusqu'à concurrence de 100 % de la quantité déterminée sur la base de la directive 2003/87/CE et de la décision 2011/278/UE, sous réserve du facteur de correction transsectoriel visé à l'article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE et figurant à l'annexe II de la décision 2013/448/UE de la Commission (3). |
|
(3) |
À cet égard, la Commission a analysé la mesure dans laquelle les pays tiers qui représentent une part déterminante de la production mondiale de produits des secteurs et sous-secteurs figurant sur la liste des secteurs exposés à la fuite de carbone s'engagent véritablement à réduire les émissions de gaz à effet de serre des secteurs concernés, et si ces engagements sont comparables à ceux de l'Union et sont exécutés dans les mêmes délais. La Commission a en outre examiné dans quelle mesure l'efficacité des installations situées dans ces pays est comparable à celle des installations situées dans l'Union. Elle en a conclu que le degré de comparabilité en ce qui concerne l'engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre n'était pas suffisant et qu'il n'y avait donc pas lieu de comparer les performances en matière de réduction des émissions de carbone. |
|
(4) |
La première liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone a été établie en 2009 par la décision 2010/2/UE de la Commission (4), pour les années 2013 et 2014. |
|
(5) |
Il convient que l'analyse repose sur un certain nombre de critères quantitatifs et qualitatifs, et qu'elle s'appuie sur les données des trois dernières années. À cet égard, la Commission a utilisé les données des années 2009, 2010 et 2011, étant donné que les données de 2012 n'étaient disponibles que pour certains des paramètres seulement. |
|
(6) |
Pour établir la liste des secteurs et sous-secteurs, la Commission a évalué le risque de fuite de carbone des secteurs et sous-secteurs au niveau 4 de la NACE (nomenclature statistique des activités économiques dans l'Union), conformément au règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (5). Le niveau 4 de la NACE est le niveau correspondant à la disponibilité optimale des données, permettant de définir les secteurs avec précision. Un secteur est caractérisé par un code à 4 chiffres dans la classification NACE, et un sous-secteur par un code CPA à six chiffres ou un code Prodcom à 8 chiffres, ce qui correspond à la classification des marchandises utilisée pour les statistiques sur la production industrielle dans l'Union, et qui découle directement de la classification NACE. |
|
(7) |
Les secteurs ont dans un premier temps été évalués au regard des critères quantitatifs définis à l'article 10 bis, paragraphes 15 et 16, de la directive 2003/87/CE. Afin d'appliquer ces critères quantitatifs, la Commission a dû déterminer la somme des coûts directs et indirects supplémentaires induits par la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE. |
|
(8) |
Les coûts directs supplémentaires résultant de la quantité de quotas que le secteur devrait acheter s'il n'était pas considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone ont été calculés sur la base des données relatives aux émissions directes de CO2 du secteur. Les données contenues dans le journal des transactions de l'Union européenne (EUTL) sont considérées comme la source la plus précise et la plus transparente de données relatives aux émissions de CO2 par installation, et elles ont donc été utilisées pour calculer le coût direct pour les secteurs. Aucune donnée relative aux émissions n'est disponible dans l'EUTL pour les secteurs et gaz à effet de serre qui ne relèvent du SEQE de l'Union européenne que depuis le 1er janvier 2013. En pareil cas, la Commission a donc utilisé les données relatives aux émissions directes de CO2 qui ont été fournies par les États membres dans le cadre des mesures nationales d'exécution (MNE) au titre de la décision 2011/278/UE. |
|
(9) |
Afin de déterminer les coûts indirects supplémentaires, la Commission a recueilli des données sur la consommation d'électricité au niveau sectoriel auprès des États membres, en veillant à éviter tout double comptage de l'électricité consommée pour les différents codes NACE. Pour déterminer les émissions liées à la production d'électricité consommée par les différents secteurs figurant sur la liste des secteurs et sous-secteurs établie par la décision 2010/2/UE, la Commission a utilisé le facteur d'émission moyen déterminé pour le bouquet énergétique total entrant dans la production d'électricité, qui était censé reposer sur les données les plus précises. C'est le même facteur d'émission moyen qui a été utilisé pour les évaluations qui sous-tendent la présente décision. |
|
(10) |
Par ailleurs, afin de déterminer les coûts directs et indirects supplémentaires, la Commission a dû estimer le prix moyen du carbone. Pour établir la première liste des secteurs et sous-secteurs, un prix du carbone estimé à 30 EUR par tonne équivalent CO2 avait été utilisé dans les évaluations. Au cours de la période d'application de la décision 2010/2/UE, un écart considérable s'est creusé entre le prix du carbone qui avait été pris en considération pour les évaluations et le prix réel du carbone, qui était nettement plus faible. Cependant, dans sa communication intitulée «Un cadre d'action en matière de climat et d'énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030» (6), la Commission a proposé un objectif de réduction inconditionnelle des émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport à 1990 d'ici à 2030 et un objectif correspondant pour les sources d'énergie renouvelables. La Commission a également proposé de créer une réserve de stabilité du marché au sein du SEQE de l'Union européenne. Dans ces circonstances, il est probable que le prix du carbone sera à l'avenir plus fortement influencé par les réductions des émissions à moyen et long termes. Il semble dès lors justifié de continuer à utiliser le prix du carbone estimé à 30 EUR par tonne équivalent CO2 pour les évaluations qui sous-tendent la présente décision. |
|
(11) |
Les coûts directs et indirects supplémentaires devraient être calculés en pourcentage de la valeur ajoutée brute. Pour l'estimation de la valeur ajoutée brute au niveau sectoriel, ce sont les statistiques structurelles sur les entreprises d'Eurostat qui ont été utilisées. |
|
(12) |
En outre, la Commission a évalué l'intensité des échanges commerciaux de chaque secteur et sous-secteur sur la base des données contenues dans la base de données Comext d'Eurostat. |
|
(13) |
Au total, la Commission a évalué 245 secteurs industriels et 24 sous-secteurs relevant des divisions «Industries extractives» et «Industrie manufacturière» de la classification NACE. Les secteurs et sous-secteurs énumérés au point 1 de l'annexe de la présente décision satisfont aux critères définis à l'article 10 bis, paragraphes 15 et 16, de la directive 2003/87/CE et devraient être considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone. |
|
(14) |
Un certain nombre de secteurs qui n'étaient pas considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone selon les critères quantitatifs définis à l'article 10 bis, paragraphes 15 et 16, ont fait l'objet d'une évaluation au regard des critères qualitatifs définis à l'article 10 bis, paragraphe 17, de la directive 2003/87/CE. L'évaluation qualitative a été menée dans les cas où les critères qualitatifs étaient remplis lors de l'établissement de la précédente liste, pour les secteurs considérés comme des cas limites, et à la demande des représentants du secteur industriel. |
|
(15) |
Dans le cas des secteurs «Ennoblissement textile» (code NACE 1330), «Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite» (code NACE 2332), «Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction» (code NACE 2362), «Fonderie de fonte» (code NACE 2451) et «Fonderie de métaux légers» (2453), les évaluations qualitatives menées lors de l'établissement de la précédente liste des secteurs et sous-secteurs, valable pour 2013 et 2014, ont été actualisées. Il est apparu que les circonstances ayant justifié l'ajout de ces secteurs sur la liste des secteurs et sous-secteurs étaient toujours d'actualité. En conséquence, ces secteurs devraient être considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone également pour la période allant de 2015 à 2019. |
|
(16) |
Une évaluation qualitative a été menée pour le secteur «Fabrication de malt» (code NACE 1106), car ce secteur constituait un cas limite en ce qui concerne l'article 10 bis, paragraphe 16, point b), de la directive 2003/87/CE. Compte tenu de l'augmentation des coûts résultant de la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE, l'évaluation a fait apparaître une forte intensité des échanges et une baisse significative de la rentabilité de ce secteur dans l'Union. Les faibles marges bénéficiaires limitent la capacité d'investissement des installations et partant, leur capacité de réduction des émissions. Eu égard à l'effet conjugué de ces facteurs, il convient que ce secteur soit considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone. |
|
(17) |
Les secteurs énumérés au point 2 de l'annexe devraient être considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone au regard des critères qualitatifs. |
|
(18) |
La liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone destinée à figurer en annexe devant être valable pour la période 2015-2019, la présente décision devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2015. |
|
(19) |
Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, la décision 2010/2/UE devrait être abrogée avec effet au 1er janvier 2015. |
|
(20) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les secteurs et sous-secteurs énumérés en annexe sont considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.
Article 2
La décision 2010/2/UE est abrogée avec effet au 1er janvier 2015.
Article 3
La présente décision s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2014.
Par la Commission
Connie HEDEGAARD
Membre de la Commission
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130 du 17.5.2011, p. 1).
(3) Décision 2013/448/UE de la Commission du 5 septembre 2013 concernant les mesures nationales d'exécution pour l'allocation transitoire à titre gratuit de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 240 du 7.9.2013, p. 27).
(4) Décision 2010/2/UE de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (JO L 1 du 5.1.2010, p. 10).
(5) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(6) COM(2014) 15 final/2 du 28 janvier 2014.
ANNEXE
Secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, conformément à l'article 10 bis, paragraphe 13, de la directive 2003/87/CE
1. SUR LA BASE DES CRITERES DEFINIS A L'ARTICLE 10 bis, PARAGRAPHES 15 ET 16, DE LA DIRECTive 2003/87/CE
1.1. Au niveau 4 de la NACE
|
Code NACE |
Description |
Critère rempli |
|
0510 |
Extraction de houille |
C |
|
0610 |
Extraction de pétrole brut |
C |
|
0620 |
Extraction de gaz naturel |
C |
|
0710 |
Extraction de minerais de fer |
C |
|
0729 |
Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux |
C |
|
0891 |
Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux |
C |
|
0893 |
Production de sel |
A |
|
0899 |
Autres activités extractives n.c.a. |
A, C |
|
1020 |
Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques |
C |
|
1041 |
Fabrication d'huiles et graisses |
C |
|
1062 |
Fabrication de produits amylacés |
A |
|
1081 |
Fabrication de sucre |
A |
|
1086 |
Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques |
C |
|
1101 |
Production de boissons alcooliques distillées |
C |
|
1102 |
Production de vin (de raisin) |
C |
|
1104 |
Production d'autres boissons fermentées non distillées |
A |
|
1310 |
Préparation de fibres textiles et filature |
C |
|
1320 |
Tissage |
C |
|
1391 |
Fabrication d'étoffes à mailles |
C |
|
1392 |
Fabrication d'articles textiles, sauf habillement |
C |
|
1393 |
Fabrication de tapis et moquettes |
C |
|
1394 |
Fabrication de ficelles, cordes et filets |
C |
|
1395 |
Fabrication de non-tissés, sauf habillement |
C |
|
1396 |
Fabrication d'autres textiles techniques et industriels |
C |
|
1399 |
Fabrication d'autres textiles n.c.a. |
C |
|
1411 |
Fabrication de vêtements en cuir |
C |
|
1412 |
Fabrication de vêtements de travail |
C |
|
1413 |
Fabrication de vêtements de dessus |
C |
|
1414 |
Fabrication de vêtements de dessous |
C |
|
1419 |
Fabrication d'autres vêtements et accessoires |
C |
|
1420 |
Fabrication d'articles en fourrure |
C |
|
1431 |
Fabrication d'articles chaussants à mailles |
C |
|
1439 |
Fabrication d'autres articles à mailles |
C |
|
1511 |
Apprêt et tannage des cuirs; préparation et teinture des fourrures |
C |
|
1512 |
Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie |
C |
|
1520 |
Fabrication de chaussures |
C |
|
1622 |
Fabrication de parquets assemblés |
C |
|
1629 |
Fabrication d'objets divers en bois; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie |
C |
|
1711 |
Fabrication de pâte à papier |
A, C |
|
1712 |
Fabrication de papier et de carton |
A |
|
1724 |
Fabrication de papiers peints |
C |
|
1910 |
Cokéfaction |
A, C |
|
1920 |
Fabrication de produits pétroliers raffinés |
A |
|
2012 |
Fabrication de colorants et de pigments |
C |
|
2013 |
Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base |
A, C |
|
2014 |
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base |
A, C |
|
2015 |
Fabrication de produits azotés et d'engrais |
A, B |
|
2016 |
Fabrication de matières plastiques de base |
C |
|
2017 |
Fabrication de caoutchouc synthétique |
C |
|
2020 |
Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques |
C |
|
2042 |
Fabrication de parfums et de produits pour la toilette |
C |
|
2053 |
Fabrication d'huiles essentielles |
C |
|
2059 |
Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. |
C |
|
2060 |
Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques |
C |
|
2110 |
Fabrication de produits pharmaceutiques de base |
C |
|
2120 |
Fabrication de préparations pharmaceutiques |
C |
|
2211 |
Fabrication et rechapage de pneumatiques |
C |
|
2219 |
Fabrication d'autres articles en caoutchouc |
C |
|
2311 |
Fabrication de verre plat |
A |
|
2313 |
Fabrication de verre creux |
A |
|
2314 |
Fabrication de fibres de verre |
A/C (1) |
|
2319 |
Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique |
C |
|
2320 |
Fabrication de produits réfractaires |
C |
|
2331 |
Fabrication de carreaux en céramique |
A, C |
|
2341 |
Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental |
C |
|
2342 |
Fabrication d'appareils sanitaires en céramique |
C |
|
2343 |
Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique |
C |
|
2344 |
Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique |
C |
|
2349 |
Fabrication d'autres produits céramiques |
C |
|
2351 |
Fabrication de ciment |
B |
|
2352 |
Fabrication de chaux et plâtre |
B |
|
2370 |
Taille, façonnage et finissage de pierres |
C |
|
2391 |
Fabrication de produits abrasifs |
C |
|
2410 |
Sidérurgie |
A |
|
2420 |
Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier |
C |
|
2431 |
Étirage à froid de barres |
C |
|
2441 |
Production de métaux précieux |
C |
|
2442 |
Métallurgie de l'aluminium |
A, C |
|
2443 |
Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain |
A |
|
2444 |
Métallurgie du cuivre |
C |
|
2445 |
Métallurgie des autres métaux non ferreux |
C |
|
2446 |
Élaboration et transformation de matières nucléaires |
A, C |
|
2540 |
Fabrication d'armes et de munitions |
C |
|
2571 |
Fabrication de coutellerie |
C |
|
2572 |
Fabrication de serrures et de ferrures |
C |
|
2573 |
Fabrication d'outillage |
C |
|
2594 |
Fabrication de vis et de boulons |
C |
|
2599 |
Fabrication d'autres produits métalliques n.c.a. |
C |
|
2611 |
Fabrication de composants électroniques |
C |
|
2612 |
Fabrication de cartes électroniques assemblées |
C |
|
2620 |
Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques |
C |
|
2630 |
Fabrication d'équipements de communication |
C |
|
2640 |
Fabrication de produits électroniques grand public |
C |
|
2651 |
Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation |
C |
|
2652 |
Horlogerie |
C |
|
2660 |
Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques |
C |
|
2670 |
Fabrication de matériels optique et photographique |
C |
|
2680 |
Fabrication de supports magnétiques et optiques |
C |
|
2711 |
Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques |
C |
|
2712 |
Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique |
C |
|
2720 |
Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques |
C |
|
2731 |
Fabrication de câbles de fibres optiques |
C |
|
2732 |
Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques |
C |
|
2733 |
Fabrication de matériel d'installation électrique |
C |
|
2740 |
Fabrication d'appareils d'éclairage électrique |
C |
|
2751 |
Fabrication d'appareils électroménagers |
C |
|
2752 |
Fabrication d'appareils ménagers non électriques |
C |
|
2790 |
Fabrication d'autres matériels électriques |
C |
|
2811 |
Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules |
C |
|
2812 |
Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques |
C |
|
2813 |
Fabrication d'autres pompes et compresseurs |
C |
|
2814 |
Fabrication d'autres articles de robinetterie |
C |
|
2815 |
Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission |
C |
|
2821 |
Fabrication de fours et brûleurs |
C |
|
2822 |
Fabrication de matériel de levage et de manutention |
C |
|
2823 |
Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques) |
C |
|
2824 |
Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé |
C |
|
2825 |
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels |
C |
|
2829 |
Fabrication de machines diverses d'usage général |
C |
|
2830 |
Fabrication de machines agricoles et forestières |
C |
|
2841 |
Fabrication de machines de formage des métaux |
C |
|
2849 |
Fabrication d'autres machines-outils |
C |
|
2891 |
Fabrication de machines pour la métallurgie |
C |
|
2892 |
Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction |
C |
|
2893 |
Fabrication de machines pour l'industrie agroalimentaire |
C |
|
2894 |
Fabrication de machines pour les industries textiles |
C |
|
2895 |
Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton |
C |
|
2896 |
Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques |
C |
|
2899 |
Fabrication d'autres machines d'usage spécifique n.c.a. |
C |
|
2910 |
Construction de véhicules automobiles |
C |
|
2931 |
Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles |
C |
|
3011 |
Construction de navires et de structures flottantes |
C |
|
3012 |
Construction de bateaux de plaisance |
C |
|
3030 |
Construction aéronautique et spatiale |
C |
|
3091 |
Fabrication de motocycles |
C |
|
3092 |
Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides |
C |
|
3099 |
Fabrication d'autres équipements de transport n.c.a. |
C |
|
3109 |
Fabrication d'autres meubles |
C |
|
3211 |
Frappe de monnaie |
C |
|
3212 |
Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie |
C |
|
3213 |
Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires |
C |
|
3220 |
Fabrication d'instruments de musique |
C |
|
3230 |
Fabrication d'articles de sport |
C |
|
3240 |
Fabrication de jeux et jouets |
C |
|
3250 |
Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire |
C |
|
3291 |
Fabrication d'articles de brosserie |
C |
|
3299 |
Autres activités manufacturières n.c.a. |
C |
1.2. Au niveau de la CPA ou de la liste Prodcom
|
CPA ou Prodcom |
Description |
Critère rempli |
|
081221 |
Kaolin et autres argiles kaoliniques |
C |
|
08122250 |
Argiles courantes et schisteuses pour usages dans la construction (à l'exclusion de la bentonite, des argiles réfractaires, des argiles expansées, du kaolin et des argiles kaoliniques); andalousite, cyanite et sillimanite; mullite; terres de chamotte ou de dinas |
C |
|
10311130 |
Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées ou surgelées (y compris les pommes de terre entièrement ou partiellement frites et ensuite congelées ou surgelées) |
A |
|
10311300 |
Pommes de terre déshydratées sous forme de farine, de poudre, de flocons, de granulés ou de pellets |
A |
|
10391725 |
Concentré de tomates |
C |
|
105121 |
Lait en poudre écrémé |
C |
|
105122 |
Lait en poudre entier |
C |
|
105153 |
Caséine |
C |
|
105154 |
Lactose et sirop de lactose |
C |
|
10515530 |
Lactosérum et lactosérum modifié, en poudre, granulés ou sous une autre forme solide, concentrés ou non, avec ou sans addition de sucre |
A, C |
|
108211 |
Cacao en masse, dégraissé ou non |
C |
|
108212 |
Beurre de cacao |
C |
|
108213 |
Cacao en poudre, sans sucre ni autre édulcorant |
C |
|
10891334 |
Levures de panification |
C |
|
20111150 |
Hydrogène |
B |
|
20111160 |
Azote |
B |
|
20111170 |
Oxygène |
B |
|
203021 |
Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires; frittes de verre |
C |
|
239914 |
Graphite artificiel, colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d'autres carbones, sous forme de produits semi-finis |
C |
|
23991910 |
Laines de laitier, de scories, de roches et similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux |
A |
|
23991920 |
Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux |
A |
|
25501134 |
Arbres de transmission, vilebrequins, arbres à cames et manivelles, etc. |
A, C |
Les critères appliqués pour déterminer si un secteur est considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone sont les suivants:
|
A |
: |
critère défini à l'article 10 bis, paragraphe 15, de la directive 2003/87/CE; |
|
B |
: |
critère défini à l'article 10 bis, paragraphe 16, point a), de la directive 2003/87/CE; |
|
C |
: |
critère défini à l'article 10 bis, paragraphe 16, point b), de la directive 2003/87/CE. |
2. SUR LA BASE DES CRITERES DEFINIS A L'ARTICLE 10 bis, PARAGRAPHE 17, DE LA DIRECTIVE 2003/87/CE
|
Code NACE |
Description |
|
1106 |
Fabrication de malt |
|
1330 |
Ennoblissement textile |
|
2332 |
Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite |
|
2362 |
Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction |
|
2451 |
Fonderie de fonte |
|
2453 |
Fonderie de métaux légers |
(1) Le secteur «Fabrication de fibres de verre» est décrit par deux codes de la CPA: « 231411 Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non, en fibres de verre» et « 231412 Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et autres produits en fibres de verre, à l'exclusion des produits tissés». Évalué au niveau 4 de la NACE, le secteur ne satisfait pas aux critères énoncés à l'article 10 bis, paragraphes 15 et 16, et de la directive 2003/87/CE. Cependant, le sous-secteur 231411 remplit le critère énoncé à l'article 10 bis, paragraphe 16, point b), et le sous-secteur 231412, le critère énoncé à l'article 10 bis, paragraphe 15. Étant donné que les deux codes CPA couvrent l'ensemble du secteur «Fabrication de fibres de verre», celui-ci est ajouté à la liste au niveau 4 de la NACE, par souci de commodité.