ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 308

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
29 octobre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1145/2014 du Conseil du 28 octobre 2014 abrogeant le règlement (CE) no 2488/2000 maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage

1

 

*

Règlement (UE) no 1146/2014 de la Commission du 23 octobre 2014 modifiant les annexes II, III, IV et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'anthraquinone, de benfluraline, de bentazone, de bromoxynil, de chlorothalonil, de famoxadone, d'imazamox, de bromure de méthyle, de propanil et d'acide sulfurique présents dans ou sur certains produits ( 1 )

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1147/2014 de la Commission du 23 octobre 2014 modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

61

 

*

Règlement (UE) no 1148/2014 de la Commission du 28 octobre 2014 modifiant les annexes II, VII, VIII, IX et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ( 1 )

66

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1149/2014 de la Commission du 28 octobre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

80

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2014/100/UE de la Commission du 28 octobre 2014 modifiant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information ( 1 )

82

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/739/UE

 

*

Décision du Conseil du 9 octobre 2014 relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

88

 

 

2014/740/UE

 

*

Décision du Conseil du 9 octobre 2014 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE concernant le mandat du conseil d'administration du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE)

93

 

 

2014/741/UE

 

*

Décision du Conseil du 21 octobre 2014 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité des marchés publics sur la levée des objections de l'Union concernant la radiation des trois entités de l'appendice I, annexe 3 relative à la liste du Japon, de l'accord sur les marchés publics

97

 

*

Décision 2014/742/PESC du Conseil du 28 octobre 2014 abrogeant la position commune 2000/696/PESC concernant le maintien de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de M. Milosevic et des personnes qui lui sont associées, ainsi que les positions communes 98/240/PESC, 98/326/PESC, 1999/318/PESC et 2000/599/PESC correspondantes

99

 

 

2014/743/UE

 

*

Décision du Conseil du 21 octobre 2014 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules à Chypre

100

 

 

2014/744/UE

 

*

Décision du Conseil du 21 octobre 2014 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules en Estonie

102

 

 

2014/745/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 28 mars 2014 modifiant la décision 98/536/CE en ce qui concerne la liste des laboratoires nationaux de référence [notifiée sous le numéro C(2014) 1920]

104

 

 

2014/746/UE

 

*

Décision de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019 [notifiée sous le numéro C(2014) 7809]  ( 1 )

114

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

29.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/1


RÈGLEMENT (UE) N o 1145/2014 DU CONSEIL

du 28 octobre 2014

abrogeant le règlement (CE) no 2488/2000 maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2014/742/PESC du Conseil du 28 octobre 2014 abrogeant la position commune 2000/696/PESC concernant le maintien de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de M. Milosevic et des personnes qui lui sont associées (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 2488/2000 du Conseil (2), tous les capitaux et autres ressources financières détenus en dehors du territoire de la République fédérale de Yougoslavie et appartenant à M. Milosevic et aux personnes physiques de son entourage énumérées à l'annexe I dudit règlement doivent être gelés et ne peuvent être mis à la disposition de ces personnes ni leur bénéficier.

(2)

Par sa décision 2014/742/PESC, le Conseil a abrogé la position commune 2000/696/PESC (3). Il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de continuer à appliquer ces mesures restrictives, dans la mesure où les personnes énumérées à l'annexe de ladite position commune ne représentent plus une menace pour la consolidation de la démocratie.

(3)

Il convient par conséquent d'abroger le règlement (CE) no 2488/2000 avec effet immédiat,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2488/2000 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 octobre 2014.

Par le Conseil

Le président

G. L. GALLETTI


(1)  Voir page 99 du présent Journal officiel.

(2)  Règlement (CE) no 2488/2000 du Conseil du 10 novembre 2000 maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage et abrogeant les règlements (CE) no 1294/1999 et (CE) no 607/2000 ainsi que l'article 2 du règlement (CE) no 926/98 (JO L 287 du 14.11.2000, p. 19).

(3)  Position commune 2000/696/PESC du Conseil du 10 novembre 2000 concernant le maintien de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de M. Milosevic et des personnes qui lui sont associées (JO L 287 du 14.11.2000, p. 1).


29.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/3


RÈGLEMENT (UE) N o 1146/2014 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2014

modifiant les annexes II, III, IV et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'anthraquinone, de benfluraline, de bentazone, de bromoxynil, de chlorothalonil, de famoxadone, d'imazamox, de bromure de méthyle, de propanil et d'acide sulfurique présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de bentazone, de bromoxynil, de chlorothalonil, de famoxadone et d'imazamox figurent à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Pour la benfluraline et le propanil, les LMR figurent à l'annexe III, partie A, de ce règlement. Pour l'anthraquinone, le bromure de méthyle et l'acide sulfurique, aucune LMR n'a été fixée dans le règlement (CE) no 396/2005; ces substances actives ne figurant pas à l'annexe IV du règlement, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement s'applique.

(2)

En ce qui concerne l'anthraquinone, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l'Autorité») a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes (2). La non-inscription de l'anthraquinone à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3) est prévue à la décision 2008/986/CE de la Commission (4). Puisque l'utilisation de cette substance n'est plus autorisée dans l'Union et qu'aucune utilisation autorisée dans des pays tiers n'a été notifiée, il convient d'établir les LMR au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.

(3)

En ce qui concerne la benfluraline, l'Autorité a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes (5) dans lequel elle a recommandé d'abaisser les LMR relatives aux laitues, aux scaroles, à la roquette, aux endives/chicons, aux haricots frais (écossés et non écossés), aux pois frais (écossés et non écossés), aux lentilles, aux haricots (séchés), aux pois (séchés), aux graines de tournesol et de colza, aux grains d'orge et de froments (blé) ainsi qu'aux racines de chicorée. Pour d'autres produits, elle a recommandé de maintenir les LMR existantes. Dans le cas des LMR relatives à l'ail, aux tomates, aux concombres, aux melons et aux arachides, elle a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.

(4)

En ce qui concerne la bentazone, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (6), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, dans lequel elle a proposé de modifier la définition des résidus. Elle a recommandé d'abaisser les LMR relatives à l'ail, aux échalotes, aux fines herbes, aux haricots frais (écossés et non écossés), aux pois frais (écossés et non écossés), aux arachides, au millet, à la volaille (viande, graisse et foie) et aux œufs d'oiseaux. Pour d'autres produits, elle a recommandé de maintenir les LMR existantes. Dans le cas des LMR relatives aux pommes de terre, aux poireaux, aux infusions (feuilles séchées), aux porcins (viande, graisse, foie et reins), aux bovins (viande, graisse, foie, reins et lait), aux ovins (viande, graisse, foie, reins et lait) et aux caprins (viande, graisse, foie, reins et lait), elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. S'agissant des LMR relatives aux oignons de printemps, aux concombres et aux graines de pavot et de soja, l'Autorité a aussi conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.

(5)

En ce qui concerne le bromoxynil, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (7), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, dans lequel elle a proposé de modifier la définition des résidus Elle a recommandé d'abaisser les LMR relatives à l'ail, aux oignons, aux échalotes, au maïs doux, aux asperges, aux poireaux et aux graines de lin. Pour d'autres produits, elle a recommandé de maintenir les LMR existantes. En ce qui concerne la LMR relative au houblon, l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, la LMR relative à ce produit devrait être fixée à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.

(6)

En ce qui concerne le chlorothalonil, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (8), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Dans le cas des LMR relatives aux pommes, aux poires, aux coings, aux nèfles, aux nèfles du Japon, aux abricots, aux pêches, aux raisins de table et de cuve, aux fraises, aux groseilles à maquereau, aux bananes, aux papayes, aux pommes de terre, aux carottes, aux céleris-raves, au raifort, aux panais, au persil à grosse racine, aux salsifis, aux navets, à l'ail, aux oignons, aux échalotes, aux oignons de printemps, aux tomates, aux aubergines, aux concombres, aux cornichons, aux courgettes, aux melons, aux potirons, aux pastèques, aux choux-fleurs, aux choux de Bruxelles, aux choux pommés, aux feuilles de céleri, au persil, aux haricots frais (écossés et non écossés), aux pois frais (écossés et non écossés), aux lentilles (fraîches), aux asperges, aux céleris, aux poireaux, aux champignons de couche, aux haricots (séchés), aux lentilles (séchées), aux pois (séchés), aux lupins (séchés), aux arachides, aux grains d'orge, d'avoine, de seigle et de froments (blé), au houblon, aux porcins (viande, graisse, foie et reins), aux bovins (viande, graisse, foie, reins et lait), aux ovins (viande, graisse, foie, reins et lait), aux caprins (viande, graisse, foie, reins et lait), à la volaille (viande, graisse et foie) et aux œufs d'oiseaux, l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.

(7)

En ce qui concerne la famoxadone, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (9), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, dans lequel elle a recommandé d'abaisser la LMR pour les grains d'avoine. Pour d'autres produits, elle a recommandé de maintenir les LMR existantes. Dans le cas des LMR relatives aux graines de colza, aux porcins (viande, graisse, foie et reins), aux bovins (viande, graisse, foie, reins et lait), aux ovins (viande, graisse, foie, reins et lait), aux caprins (viande, graisse, foie, reins et lait), à la volaille (viande, graisse et foie) et aux œufs d'oiseaux, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.

(8)

En ce qui concerne l'imazamox, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (10), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Dans le cas des LMR relatives aux haricots (frais, non écossés), aux pois (frais, écossés), aux haricots (séchés), aux lentilles (séchées), aux pois (séchés), aux graines de tournesol, de colza et de soja, au maïs, au riz, aux porcins (viande, graisse, foie et reins), aux bovins (viande, graisse, foie, reins et lait), aux ovins (viande, graisse, foie, reins et lait) et aux caprins (viande, graisse, foie, reins et lait), elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.

(9)

En ce qui concerne le bromure de méthyle, l'Autorité a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes (11). La non-inscription du bromure de méthyle à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue à la décision 2008/753/CE de la Commission (12) et a été confirmée par la décision 2011/120/UE de la Commission (13). Aucune utilisation autorisée dans des pays tiers n'a été notifiée. Il ne convient pas de fixer des LMR pour cette substance parce que les laboratoires de contrôle ne sont pas en mesure de les quantifier. Qui plus est, le bromure de méthyle se dégrade naturellement en ion bromure, pour lequel ont été instaurées des LMR que les laboratoires de contrôle peuvent quantifier.

(10)

En ce qui concerne le propanil, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (14), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. La non-inscription du propanil à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue à la décision 2008/769/CE de la Commission (15) et a été confirmée par le règlement d'exécution (UE) no 1078/2011 de la Commission (16). Puisque l'utilisation de cette substance n'est plus autorisée dans l'Union et qu'aucune utilisation autorisée dans des pays tiers n'a été notifiée, il convient d'établir les LMR au niveau de la limite de détermination ou à la valeur par défaut visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour cette substance à l'annexe III.

(11)

En ce qui concerne l'acide sulfurique, l'Autorité a rendu un avis motivé (17) conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. La non-inscription de l'acide sulfurique à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue à la décision 2008/937/CE de la Commission (18). Compte tenu de la faible toxicité de l'acide sulfurique, l'Autorité a recommandé de ne pas fixer de LMR. Il y a donc lieu d'inscrire l'acide sulfurique à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(12)

La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Pour plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient de fixer des limites de détermination spécifiques à certaines denrées.

(13)

Dès lors qu'elles sont fondées sur les avis motivés de l'Autorité et qu'elles tiennent compte des facteurs légitimes en la matière, les modifications appropriées des LMR satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(14)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(15)

Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux denrées ou aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un niveau élevé de protection des consommateurs.

(16)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(17)

Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en considération.

(18)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, III, IV et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 396/2005 continue de s'appliquer, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, aux denrées ou aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant le 18 mai 2015.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 18 mai 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for anthraquinone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(6):2761, 6 p.

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Décision 2008/986/CE de la Commission du 15 décembre 2008 concernant la non-inscription de l'anthraquinone à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 352 du 31.12.2008, p. 48).

(5)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for benfluralin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2013;11(6):3278, 33 p.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bentazone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(7):2822, 65 p.

(7)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bromoxynil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(8):2861, 41 p.

(8)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for chlorothalonil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(10):2940, 87 p.

(9)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for famoxadone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(7):2835, 53 p.

(10)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for imazamox according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2013;11(6):3282, 34 p.

(11)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for methyl bromide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA Journal 2013;11(7):3339, 29 p.

(12)  Décision 2008/753/CE de la Commission du 18 septembre 2008 concernant la non-inscription du bromure de méthyle à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 258 du 26.9.2008, p. 68).

(13)  Décision 2011/120/UE de la Commission du 21 février 2011 concernant la non-inscription du bromure de méthyle à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 47 du 22.2.2011, p. 19).

(14)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propanil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2013;11(6):3280, 22 p.

(15)  Décision 2008/769/CE de la Commission du 30 septembre 2008 concernant la non-inscription du propanil à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 263 du 2.10.2008, p. 14).

(16)  Règlement d'exécution (UE) no 1078/2011 de la Commission du 25 octobre 2011 concernant la non-approbation de la substance active propanil, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 279 du 26.10.2011, p. 1).

(17)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for sulphuric acid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(1):2556, 9 p.

(18)  Décision 2008/937/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de l'acide sulfurique à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 334 du 12.12.2008, p. 88).


ANNEXE

Les annexes II, III, IV et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

les colonnes relatives à la bentazone, au bromoxynil, au chlorothalonil, à la famoxadone et à l'imazamox sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (1)

Somme de la bentazone, de ses sels, de la 6-hydroxybentazone (libre ou conjuguée) et de la 8-hydroxybentazone (libre ou conjuguée), exprimée en bentazone (R)

Bromoxynil et ses sels, exprimés en bromoxynil

Chlorothalonil (R)

Famoxadone (L)

Somme de l'imazamox et de ses sels, exprimée en imazamox

0100000

1.

FRUITS À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; NOIX

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0110000

i)

Agrumes

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0110010

Pamplemousses [shaddocks, pomelos, sweeties, tangelos (sauf mineolas), uglis et autres hybrides]

 

 

 

 

 

0110020

Oranges (bergamotes, oranges amères, chinottes et autres hybrides)

 

 

 

 

 

0110030

Citrons [cédrats, citrons, mains de Bouddha (Citrus medica var. sarcodactylis)]

 

 

 

 

 

0110040

Limettes

 

 

 

 

 

0110050

Mandarines ([clémentines, tangerines, mineolas et autres hybrides tangors (Citrus reticulata × sinensis)]

 

 

 

 

 

0110990

Autres

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Noix

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0120010

Amandes

 

 

 

 

 

0120020

Noix du Brésil

 

 

 

 

 

0120030

Noix de cajou

 

 

 

 

 

0120040

Châtaignes

 

 

 

 

 

0120050

Noix de coco

 

 

 

 

 

0120060

Noisettes (avelines)

 

 

 

 

 

0120070

Noix de Queensland

 

 

 

 

 

0120080

Noix de pécan

 

 

 

 

 

0120090

Pignons

 

 

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

 

 

0120110

Noix communes

 

 

 

 

 

0120990

Autres

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Fruits à pépins

 

 

2 (+)

0,01 (*1)

 

0130010

Pommes (pommettes)

 

 

 

 

 

0130020

Poires [poires asiatiques (nashis)]

 

 

 

 

 

0130030

Coings

 

 

 

 

 

0130040

Nèfles

 

 

 

 

 

0130050

Nèfles du Japon

 

 

 

 

 

0130990

Autres

 

 

 

 

 

0140000

iv)

Fruits à noyau

 

 

 

0,01 (*1)

 

0140010

Abricots

 

 

1 (+)

 

 

0140020

Cerises (cerises douces, cerises acides/griottes)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0140030

Pêches (nectarines et hybrides similaires)

 

 

1 (+)

 

 

0140040

Prunes [prunes de Damas, reines-claudes, mirabelles, prunelles, jujubes communs/jujubes d'Inde (Ziziphus zizyphus)]

 

 

0,01 (*1)

 

 

0140990

Autres

 

 

0,01 (*1)

 

 

0150000

v)

Baies et petits fruits

 

 

 

 

 

0151000

a)

Raisins de table et raisins de cuve

 

 

3 (+)

2

 

0151010

Raisins de table

 

 

 

 

 

0151020

Raisins de cuve

 

 

 

 

 

0152000

b)

Fraises

 

 

4 (+)

0,01 (*1)

 

0153000

c)

Fruits de ronces

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0153010

Mûres

 

 

 

 

 

0153020

Mûres des haies (ronces-framboises, framboises-mûres de Tay, mûres de Boysen, mûres des ronces et autres hybrides de Rubus)

 

 

 

 

 

0153030

Framboises [framboises du Japon, ronces arctiques (Rubus arcticus), framboises (Rubus arcticus × Rubus idaeus)]

 

 

 

 

 

0153990

Autres

 

 

 

 

 

0154000

d)

Autres baies et petits fruits

 

 

 

0,01 (*1)

 

0154010

Myrtilles (myrtilles européennes)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154020

Airelles canneberges [myrtilles rouges/airelles rouges (V. vitis-idaea)]

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154030

Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154040

Groseilles à maquereau (hybrides résultant d'un croisement avec d'autres espèces de Ribes)

 

 

15 (+)

 

 

0154050

Cynorrhodons

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154060

Mûres (arbouses)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154070

Azeroles (nèfles méditerranéennes) [kiwaïs (Actinidia arguta)]

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154080

Sureau noir (gueules noires, sorbes des oiseleurs, bourdaines, argouses, baies d'aubépine, de sorbier sauvage et autres baies d'arbres)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154990

Autres

 

 

0,01 (*1)

 

 

0160000

vi)

Fruits divers

 

 

 

0,01 (*1)

 

0161000

a)

Peau comestible

 

 

0,01 (*1)

 

 

0161010

Dattes

 

 

 

 

 

0161020

Figues

 

 

 

 

 

0161030

Olives de table

 

 

 

 

 

0161040

Kumquats [Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)]

 

 

 

 

 

0161050

Caramboles (bilimbis)

 

 

 

 

 

0161060

Kakis

 

 

 

 

 

0161070

Jamelongues (prunes de Java) [jamboses, pommes Malac, pommes de rose, cerises du Brésil, cerises de Cayenne/grumichama (Eugenia uniflora)]

 

 

 

 

 

0161990

Autres

 

 

 

 

 

0162000

b)

Peau non comestible, petite taille

 

 

0,01 (*1)

 

 

0162010

Kiwis

 

 

 

 

 

0162020

Litchis (litchis dorés, ramboutans/litchis chevelus, longanes, mangoustans, langsat, salak)

 

 

 

 

 

0162030

Fruits de la passion

 

 

 

 

 

0162040

Figues de Barbarie (figues de cactus)

 

 

 

 

 

0162050

Caïmites

 

 

 

 

 

0162060

Plaquemines de Virginie (kakis de Virginie) (sapotes noires, blanches ou vertes, canistels/jaunes d'œuf, grandes sapotes)

 

 

 

 

 

0162990

Autres

 

 

 

 

 

0163000

c)

Peau non comestible, grande taille

 

 

 

 

 

0163010

Avocats

 

 

0,01 (*1)

 

 

0163020

Bananes (bananes naines, plantains, bananes de Cuba)

 

 

15 (+)

 

 

0163030

Mangues

 

 

0,01 (*1)

 

 

0163040

Papayes

 

 

15 (+)

 

 

0163050

Grenades

 

 

0,01 (*1)

 

 

0163060

Chérimoles [cœurs-de-bœuf, pommes-cannelles/corossols écailleux, ilama (Annona diversifolia) et autres fruits d'anones de taille moyenne]

 

 

0,01 (*1)

 

 

0163070

Goyaves [pitayas/fruits du dragon (Hylocereus undatus)]

 

 

0,01 (*1)

 

 

0163080

Ananas

 

 

0,01 (*1)

 

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain (fruits du jacquier)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0163100

Durions

 

 

0,01 (*1)

 

 

0163110

Corossols (cachiment hérissé)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0163990

Autres

 

 

0,01 (*1)

 

 

0200000

2.

LÉGUMES À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

 

 

 

0210000

i)

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0211000

a)

Pommes de terre

0,2 (+)

 

0,01 (*1) (+)

0,02

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0212010

Manioc (dachines, eddoe/taros chinois, tannies)

 

 

 

 

 

0212020

Patates douces

 

 

 

 

 

0212030

Ignames (pois patates/doliques tubéreux, jicama)

 

 

 

 

 

0212040

Arrowroots

 

 

 

 

 

0212990

Autres

 

 

 

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules, à l'exception de la betterave sucrière

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0213010

Betteraves

 

 

0,01 (*1)

 

 

0213020

Carottes

 

 

0,3 (+)

 

 

0213030

Céleris-raves

 

 

1 (+)

 

 

0213040

Raifort (racines d'angélique, de livèche, de gentiane)

 

 

0,3 (+)

 

 

0213050

Topinambours (crosnes du Japon)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0213060

Panais

 

 

0,3 (+)

 

 

0213070

Persil à grosse racine

 

 

0,3 (+)

 

 

0213080

Radis [radis noir, radis du Japon, petites raves et variétés similaires, noix tigrées (Cyperus esculentus)]

 

 

0,01 (*1)

 

 

0213090

Salsifis (scorsonères, salsifis d'Espagne/scolymes d'Espagne, grande bardane/glouteron)

 

 

0,3 (+)

 

 

0213100

Rutabagas

 

 

0,01 (*1)

 

 

0213110

Navets

 

 

0,3 (+)

 

 

0213990

Autres

 

 

0,01 (*1)

 

 

0220000

ii)

Légumes-bulbes

 

 

(+)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0220010

Aulx

0,06

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0220020

Oignons (autres oignons oignons argentés)

0,1

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0220030

Échalotes

0,06

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0220040

Oignons de printemps et ciboules (autres oignons verts et variétés similaires)

0,03 (*1)

0,05

10

 

 

0220990

Autres

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0230000

iii)

Légumes-fruits

 

 

 

 

0,05 (*1)

0231000

a)

Solanacées

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0231010

Tomates [tomates cerises, Physalis spp., baies de goji (Lycium barbarum et L. chinense), cerises de terre]

 

 

6 (+)

2

 

0231020

Piments et poivrons (chilis)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0231030

Aubergines [pepinos, grosses aubergines amères/anthora (S. macrocarpon)]

 

 

6 (+)

1.5

 

0231040

Gombos (camboux)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0231990

Autres

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,03 (*1)

0,01 (*1)

5 (+)

0,2

 

0232010

Concombres

 

 

 

 

 

0232020

Cornichons

 

 

 

 

 

0232030

Courgettes [Bonnets d'électeur (pâtissons), courges-bouteilles (Lagenaria siceraria), chayottes, momordiques à feuilles de vigne/melons amers/sopropos, courges serpents/trichosanthes serpentins, papengayes/teroi]

 

 

 

 

 

0232990

Autres

 

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,03 (*1)

0,01 (*1)

1 (+)

 

 

0233010

Melons (kiwanos)

 

 

 

0,7

 

0233020

Potirons [courges potirons, grosses courges (variété tardive)]

 

 

 

0,01 (*1)

 

0233030

Pastèques

 

 

 

0,01 (*1)

 

0233990

Autres

 

 

 

0,01 (*1)

 

0234000

d)

Maïs doux (maïs nain)

0,3

0,04

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0240000

iv)

Brassicées

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

 

 

0,1

 

0241010

Brocolis (calabrais, broccoli di rapa, brocolis de Chine)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0241020

Choux-fleurs

 

 

2 (+)

 

 

0241990

Autres

 

 

0,01 (*1)

 

 

0242000

b)

Choux pommés

 

 

 

0,01 (*1)

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

 

3 (+)

 

 

0242020

Choux pommés (choux pointus, choux rouges, choux de Milan, choux blancs)

 

 

0,6 (+)

 

 

0242990

Autres

 

 

0,01 (*1)

 

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0243010

Choux de Chine (moutarde de l'Inde/moutarde de Chine à feuilles de chou, pak choï, pak choï en rosette/tai goo choi, choï sum, choux de Pékin/petsaï)

 

 

 

 

 

0243020

Choux verts (choux frisés, choux d'hiver, choux à grosses côtes, choux cavaliers)

 

 

 

 

 

0243990

Autres

 

 

 

 

 

0244000

d)

Choux-raves

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0250000

v)

Légumes-feuilles et fines herbes à l'état frais

 

 

 

 

 

0251000

a)

Laitues et autres salades similaires, brassicacées comprises

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0251010

Mâche (laitues italiennes)

 

 

 

 

 

0251020

Laitues [laitues pommées, lollo rosso (laitues à couper), laitues iceberg, laitues romaines]

 

 

 

 

 

0251030

Scaroles (endives à larges feuilles) [chicorées sauvages, chicorées à feuilles rouges, chicorées italiennes (radicchio), chicorées frisées, chicorées pain de sucre (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), feuilles de pissenlit]

 

 

 

 

 

0251040

Cressons (pousses de haricot mungo, pousses de luzerne cultivée)

 

 

 

 

 

0251050

Cresson de terre

 

 

 

 

 

0251060

Roquette, rucola [roquette sauvage (Diplotaxis spp.)]

 

 

 

 

 

0251070

Moutarde brune

 

 

 

 

 

0251080

Feuilles et pousses de Brassica spp., feuilles de navets comprises [mizuna, feuilles de pois et de radis et autres jeunes pousses, notamment de Brassica (récoltées jusqu'au stade de huit vraies feuilles), feuilles de chou-rave])

 

 

 

 

 

0251990

Autres

 

 

 

 

 

0252000

b)

Épinards et similaires (feuilles)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0252010

Épinards [épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante) (pak-khom, tampara), feuilles de macabo/chou Caraïbe, jasmins sauvages/bitawiri]

 

 

 

 

 

0252020

Pourpiers [pourpier d'hiver/claytone de Cuba, pourpier potager, oseilles, salicornes, soude commune (Salsola soda)]

 

 

 

 

 

0252030

Feuilles de bettes (cardes) (feuilles de betterave)

 

 

 

 

 

0252990

Autres

 

 

 

 

 

0253000

c)

Feuilles de vigne [épinards de Malabar/basella, feuilles de bananier, acacia penné (Acacia pennata)]

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0254000

d)

Cressons d'eau [patates aquatiques/ipomées du matin/épinards d'eau/liserons d'eau/kangkung (Ipomea aquatica), trèfles d'eau, mimosas d'eau]

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0256000

f)

Fines herbes

10

0,02 (*1)

 

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0256010

Cerfeuil

 

 

0,02 (*1)

 

 

0256020

Ciboulette

 

 

0,02 (*1)

 

 

0256030

Feuilles de céleri [feuilles de fenouil, de coriandre, d'aneth, de carvi, de livèche, d'angélique, de cerfeuil musqué et d'autres apiacées, culantro/coriandre chinoise/herbe puante (Eryngium foetidum)]

 

 

5 (+)

 

 

0256040

Persil (feuilles de persil à grosse racine)

 

 

5 (+)

 

 

0256050

Sauge (sarriette des montagnes, sarriette annuelle, feuilles de Borago officinalis)

 

 

0,02 (*1)

 

 

0256060

Romarin

 

 

0,02 (*1)

 

 

0256070

Thym (marjolaine, origan)

 

 

0,02 (*1)

 

 

0256080

Basilics [feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée, basilic sacré, basilic des jardins, basilic citron/basilic d'Amérique, fleurs comestibles (fleur de souci et autres), herbe du tigre/hydrocotyle asiatique, feuilles de Piper sarmentosum, feuilles de murraya]

 

 

0,02 (*1)

 

 

0256090

Feuilles de laurier (herbe citron/barbon nard)

 

 

0,02 (*1)

 

 

0256100

Estragon (hysope)

 

 

0,02 (*1)

 

 

0256990

Autres

 

 

0,02 (*1)

 

 

0260000

vi)

Légumineuses potagères (à l'état frais)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0260010

Haricots (non écossés) (haricots verts/haricots filets, haricots d'Espagne, haricots à couper, doliques asperges, cyamopses à quatre ailes, fèves de soja)

0,3

 

5 (+)

 

(+)

0260020

Haricots (écossés) (fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé)

0,05

 

3 (+)

 

 

0260030

Pois (non écossés) (pois mange-tout)

0,3

 

5 (+)

 

(+)

0260040

Pois (écossés) (pois potagers, pois frais, pois chiches)

0,05

 

1 (+)

 

 

0260050

Lentilles

0,05

 

0,6 (+)

 

 

0260990

Autres

0,03 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

 

 

0270000

vii)

Légumes-tiges (à l'état frais)

 

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0270010

Asperges

0,03 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

0270020

Cardons (tiges de Borago officinalis)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0270030

Céleris

0,03 (*1)

 

10 (+)

0,01 (*1)

 

0270040

Fenouil

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0270050

Artichauts (fleurs de bananier)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0270060

Poireaux

0,15 (+)

 

8 (+)

2

 

0270070

Rhubarbe

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0270080

Pousses de bambou

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0270090

Cœurs de palmier

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0270990

Autres

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0280000

viii)

Champignons

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0280010

Champignons de couche [agarics champêtres, pleurotes en coquille, shii-také, mycélium (parties végétatives des champignons)]

 

 

0,5 (+)

 

 

0280020

Champignons sauvages (chanterelles, truffes, morilles, cèpes)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0280990

Autres

 

 

0,01 (*1)

 

 

0290000

ix)

Algues

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0300000

3.

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

 

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0300010

Haricots (fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé)

0,1

 

3

 

(+)

0300020

Lentilles

0,03 (*1)

 

0,2

 

(+)

0300030

Pois (pois chiches, pois fourragers, gesses cultivées)

1

 

1

 

(+)

0300040

Lupins

0,03 (*1)

 

0,2

 

 

0300990

Autres

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0400000

4.

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,05 (*1) (+)

0401000

i)

Graines oléagineuses

 

 

 

 

 

0401010

Graines de lin

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0401020

Arachides

0,05

 

0,1 (+)

 

 

0401030

Graines de pavot

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401040

Graines de sésame

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401050

Graines de tournesol

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401060

Graines de colza (navette sauvage, navettes)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

(+)

 

0401070

Fèves de soja

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401080

Graines de moutarde

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401090

Graines de coton

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401100

Graines de courge (autres graines de cucurbitacées)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401110

Carthame

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401120

Bourrache [vipérine faux-plantain (Echium plantagineum), grémil des champs (Buglossoides arvensis)]

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401130

Cameline

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401140

Chènevis

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401150

Ricin

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401990

Autres

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0402000

ii)

Fruits oléagineux

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0402010

Olives à huile

 

 

 

 

 

0402020

Noix de palme (palmistes)

 

 

 

 

 

0402030

Fruits du palmier à huile

 

 

 

 

 

0402040

Kapoks

 

 

 

 

 

0402990

Autres

 

 

 

 

 

0500000

5.

CÉRÉALES

 

 

 

 

0,05 (*1)

0500010

Orge

0,1

0,05

0,4 (+)

0,2

 

0500020

Sarrasin (amarante, quinoa)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0500030

Maïs

0,2

0,1

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(+)

0500040

Millet (millet des oiseaux, teff, éleusine, millet à chandelle)

0,08

0,1

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0500050

Avoine

0,1

0,05

0,4 (+)

0,1

 

0500060

Riz [riz d'eau/zizanies aquatiques (Zizania aquatica)]

0,1

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(+)

0500070

Seigle

0,1

0,05

0,1 (+)

0,05

 

0500080

Sorgho

0,1

0,05

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0500090

Froments (blé) (épeautre, triticale)

0,1

0,05

0,1 (+)

0,1

 

0500990

Autres [graines d'alpiste des Canaries (Phalaris canariensis)]

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0600000

6.

THÉ, CAFÉ, INFUSIONS ET CACAO

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0610000

i)

Thé

 

 

 

0,05 (*1)

 

0620000

ii)

Grains de café

 

 

 

0,05 (*1)

 

0630000

iii)

Infusions (séchées)

 

 

 

 

 

0631000

a)

Fleurs

 

 

 

2

 

0631010

Fleurs de camomille

 

 

 

 

 

0631020

Fleurs d'hibiscus

 

 

 

 

 

0631030

Pétales de rose

 

 

 

 

 

0631040

Fleurs de jasmin [fleurs de sureau (Sambucus nigra)]

 

 

 

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

 

 

 

0631990

Autres

 

 

 

 

 

0632000

b)

Feuilles

(+)

 

 

0,05 (*1)

 

0632010

Feuilles de fraisier

 

 

 

 

 

0632020

Feuilles de rooibos (feuilles de Ginkgo)

 

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

 

0632990

Autres

 

 

 

 

 

0633000

c)

Racines

 

 

 

0,05 (*1)

 

0633010

Racines de valériane

 

 

 

 

 

0633020

Racines de ginseng

 

 

 

 

 

0633990

Autres

 

 

 

 

 

0639000

d)

Autres infusions

 

 

 

0,05 (*1)

 

0640000

iv)

Cacao (fèves fermentées ou séchées)

 

 

 

0,05 (*1)

 

0650000

v)

Caroube (pain de Saint-Jean)

 

 

 

0,05 (*1)

 

0700000

7.

HOUBLON (séché)

0,1 (*1)

0,05 (*1) (+)

60 (+)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0800000

8.

ÉPICES

 

 

 

 

 

0810000

i)

Graines

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0810010

Anis

 

 

 

 

 

0810020

Carvi noir

 

 

 

 

 

0810030

Graines de céleri (graines de livèche)

 

 

 

 

 

0810040

Graines de coriandre

 

 

 

 

 

0810050

Graines de cumin

 

 

 

 

 

0810060

Graines d'aneth

 

 

 

 

 

0810070

Graines de fenouil

 

 

 

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

 

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

 

 

 

0810990

Autres

 

 

 

 

 

0820000

ii)

Fruits et baies

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0820010

Poivre de la Jamaïque

 

 

 

 

 

0820020

Poivre du Sichuan (poivre anisé, poivre du Japon, poivre fleur)

 

 

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

 

 

0820040

Cardamome

 

 

 

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

 

 

 

0820060

Poivres noir, vert et blanc (poivre long, poivre rose)

 

 

 

 

 

0820070

Gousses de vanille

 

 

 

 

 

0820080

Tamarin

 

 

 

 

 

0820990

Autres

 

 

 

 

 

0830000

iii)

Écorces

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0830010

Cannelle (cannelle de Chine)

 

 

 

 

 

0830990

Autres

 

 

 

 

 

0840000

iv)

Racines ou rhizomes

 

 

 

 

 

0840010

Réglisse

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0840020

Gingembre

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0840030

Curcuma (safran des Indes)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0840040

Raifort

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Autres

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0850000

v)

Boutons

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0850010

Clous de girofle

 

 

 

 

 

0850020

Câpres

 

 

 

 

 

0850990

Autres

 

 

 

 

 

0860000

vi)

Stigmates de fleurs

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0860010

Safran

 

 

 

 

 

0860990

Autres

 

 

 

 

 

0870000

vii)

Arille

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0870010

Macis

 

 

 

 

 

0870990

Autres

 

 

 

 

 

0900000

9.

PLANTES SUCRIÈRES

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0900010

Betteraves sucrières

 

 

 

 

 

0900020

Cannes à sucre

 

 

 

 

 

0900030

Racines de chicorée

 

 

 

 

 

0900990

Autres

 

 

 

 

 

1000000

10.

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

 

 

(+)

(+)

1010000

i)

Tissus

 

 

 

 

0,01 (*1)

1011000

a)

Porcins

 

 

(+)

 

 

1011010

Muscles

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,02

0,05

 

1011020

Graisse

0,15 (+)

0,05 (*1)

0,07

0,5

 

1011030

Foie

0,02 (*1) (+)

0,1

0,2

0,5

 

1011040

Reins

0,05 (+)

0,1

0,2

0,5

 

1011050

Abats comestibles

0,15 (+)

0,1

0,2

0,5

 

1011990

Autres

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

1012000

b)

Bovins

 

 

 

 

 

1012010

Muscles

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,15

0,05

 

1012020

Graisse

1 (+)

0,2

0,1

0,5

 

1012030

Foie

0,02 (*1) (+)

0,5

0,2

0,5

 

1012040

Reins

0,3 (+)

0,3

0,7

0,5

 

1012050

Abats comestibles

1 (+)

0,5

0,7

0,5

 

1012990

Autres

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

1013000

c)

Ovins

 

 

 

 

 

1013010

Muscles

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,15

0,05

 

1013020

Graisse

1 (+)

0,2

0,1

0,5

 

1013030

Foie

0,02 (*1) (+)

0,5

0,2

0,5

 

1013040

Reins

0,3 (+)

0,3

0,7

0,5

 

1013050

Abats comestibles

1 (+)

0,5

0,7

0,5

 

1013990

Autres

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

1014000

d)

Caprins

 

 

 

 

 

1014010

Muscles

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,15

0,05

 

1014020

Graisse

1 (+)

0,2

0,1

0,5

 

1014030

Foie

0,02 (*1) (+)

0,5

0,2

0,5

 

1014040

Reins

0,3 (+)

0,3

0,7

0,5

 

1014050

Abats comestibles

1 (+)

0,5

0,7

0,5

 

1014990

Autres

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

1015000

e)

Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière

 

 

 

 

 

1015010

Muscles

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,15

0,05

 

1015020

Graisse

1 (+)

0,2

0,1

0,5

 

1015030

Foie

0,02 (*1) (+)

0,5

0,2

0,5

 

1015040

Reins

0,3 (+)

0,3

0,7

0,5

 

1015050

Abats comestibles

1 (+)

0,5

0,7

0,5

 

1015990

Autres

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

1016000

f)

Volailles — poulets, oies, canards, dindes et pintades –, autruches, pigeons

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1) (+)

 

 

1016010

Muscles

 

 

 

0,01 (*1)

 

1016020

Graisse

 

 

 

0,01 (*1)

 

1016030

Foie

 

 

 

0,05 (*1)

 

1016040

Reins

 

 

 

0,05 (*1)

 

1016050

Abats comestibles

 

 

 

0,05 (*1)

 

1016990

Autres

 

 

 

0,05 (*1)

 

1017000

g)

Autres animaux d'élevage (lapins, kangourous, cervidés)

 

 

 

 

 

1017010

Muscles

0,02 (*1) (+)

0,05 (*1)

0,15

0,05

 

1017020

Graisse

1 (+)

0,2

0,1

0,5

 

1017030

Foie

0,02 (*1) (+)

0,5

0,2

0,5

 

1017040

Reins

0,3 (+)

0,3

0,7

0,5

 

1017050

Abats comestibles

1 (+)

0,5

0,7

0,5

 

1017990

Autres

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

1020000

ii)

Lait

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,1

0,03

0,01 (*1)

1020010

Bovins

 

 

 

 

 

1020020

Ovins

 

 

 

 

 

1020030

Caprins

 

 

 

 

 

1020040

Chevaux

 

 

 

 

 

1020990

Autres

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Œufs d'oiseaux

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

1030010

Poules

 

 

 

 

 

1030020

Canes

 

 

 

 

 

1030030

Oies

 

 

 

 

 

1030040

Cailles

 

 

 

 

 

1030990

Autres

 

 

 

 

 

1040000

iv)

Miels (gelée royale, pollen, miel en rayons)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

v)

Amphibiens et reptiles (cuisses de grenouilles, crocodiles)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1060000

vi)

Escargots

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1070000

vii)

Autres produits dérivés d'animaux terrestres (gibier sauvage)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(L)= liposoluble

Somme de la bentazone, de ses sels, de la 6-hydroxybentazone (libre ou conjuguée) et de la 8-hydroxybentazone (libre ou conjuguée), exprimée en bentazone (R)

(R)= la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

Bentazone — codes 1010000 à 1070000 , sauf 1040000 :

Somme de la bentazone, de ses sels et de la 6-hydroxybentazone (libre ou conjuguée), exprimée en bentazone

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

0211000

a)

Pommes de terre

0270060

Poireaux

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et les paramètres des bonnes pratiques agricoles n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

0632000

b)

Feuilles

0632010

Feuilles de fraisier

0632020

Feuilles de rooibos (feuilles de Ginkgo)

0632030

Maté

0632990

Autres

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et les études de métabolisme n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

1011010

Muscles

(+)

L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage, les études de métabolisme et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

1011020

Graisse

(+)

L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et les études de métabolisme n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016] ou, à défaut, de leur absence.

1011030

Foie

1011040

Reins

1011050

Abats comestibles

1012010

Muscles

(+)

L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage, les études de métabolisme et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

1012020

Graisse

(+)

L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et les études de métabolisme n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

1012030

Foie

1012040

Reins

1012050

Abats comestibles

1013010

Muscles

(+)

L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage, les études de métabolisme et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

1013020

Graisse

(+)

L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et les études de métabolisme n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

1013030

Foie

1013040

Reins

1013050

Abats comestibles

1014010

Muscles

(+)

L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage, les études de métabolisme et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

1014020

Graisse

(+)

L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et les études de métabolisme n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

1014030

Foie

1014040

Reins

1014050

Abats comestibles

1015010

Muscles

(+)

L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage, les études de métabolisme et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

1015020

Graisse

(+)

L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et les études de métabolisme n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

1015030

Foie

1015040

Reins

1015050

Abats comestibles

1017010

Muscles

(+)

L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage, les études de métabolisme et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

1017020

Graisse

(+)

L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et les études de métabolisme n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

1017030

Foie

1017040

Reins

1017050

Abats comestibles

1020000

ii)

Lait

1020010

Bovins

1020020

Ovins

1020030

Caprins

1020040

Chevaux

1020990

Autres

Bromoxynil et ses sels, exprimés en bromoxynil

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

0700000

7.

HOUBLON (séché)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Chlorothalonil (R)

(R)= la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

Chlorothalonil — codes 1010000 à 1070000 , sauf 1040000 :

2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence. En outre, l'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte, étant donné l'absence de méthode validée pour son application, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur le traitement de SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

0130000

iii)

Fruits à pépins

0130010

Pommes (pommettes)

0130020

Poires [poires asiatiques (nashis)]

0130030

Coings

0130040

Nèfles

0130050

Nèfles du Japon

0130990

Autres

0140010

Abricots

0140030

Pêches (nectarines et hybrides similaires)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence. En outre, l'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte, étant donné l'absence de méthode validée pour son application, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur le traitement de SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

0151000

a)

Raisins de table et raisins de cuve

0151010

Raisins de table

0151020

Raisins de cuve

0152000

b)

Fraises

0154040

Groseilles à maquereau (hybrides résultant d'un croisement avec d'autres espèces de Ribes)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments relève qu'elle n'a pas pris en compte le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) parce qu'elle ne disposait pas de méthode validée pour l'exécution, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur le traitement de SDS- 3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

0163020

Bananes (bananes naines, plantains, bananes de Cuba)

0163040

Papayes

0211000

a)

Pommes de terre

0213020

Carottes

0213030

Céleris-raves

0213040

Raifort (racines d'angélique, de livèche, de gentiane)

0213060

Panais

0213070

Persil à grosse racine

0213090

Salsifis (scorsonères, salsifis d'Espagne/scolymes d'Espagne, grande bardane/glouteron)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence. En outre, l'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte, étant donné l'absence de méthode validée pour son application, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur le traitement de SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

0213110

Navets

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte, étant donné l'absence de méthode validée pour son application, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur le traitement de SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

0220000

ii)

Légumes-bulbes

0220010

Aulx

0220020

Oignons (autres oignons oignons argentés)

0220030

Échalotes

0220040

Oignons de printemps et ciboules (autres oignons verts et variétés similaires)

0220990

Autres

0231010

Tomates [tomates cerises, Physalis spp., baies de goji (Lycium barbarum et L. chinense), cerises de terre]

0231030

Aubergines [pepinos, grosses aubergines amères/anthora (S. macrocarpon)]

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0232010

Concombres

0232020

Cornichons

0232030

Courgettes [Bonnets d'électeur (pâtissons), courges-bouteilles (Lagenaria siceraria), chayottes, momordiques à feuilles de vigne/melons amers/sopropos, courges serpents/trichosanthes serpentins, papengayes/teroi]

0232990

Autres

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0233010

Melons (kiwanos)

0233020

Potirons [courges potirons, grosses courges (variété tardive)]

0233030

Pastèques

0233990

Autres

0241020

Choux-fleurs

0242010

Choux de Bruxelles

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence. En outre, l'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte, étant donné l'absence de méthode validée pour son application, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur le traitement de SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

0242020

Choux pommés (choux pointus, choux rouges, choux de Milan, choux blancs)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte, étant donné l'absence de méthode validée pour son application, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur le traitement de SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le [Office des publications: prière d'insérer la date correspondant à deux ans après la date de publication] ou, à défaut, de leur absence.

0256030

Feuilles de céleri [feuilles de fenouil, de coriandre, d'aneth, de carvi, de livèche, d'angélique, de cerfeuil musqué et d'autres apiacées, culantro/coriandre chinoise/herbe puante (Eryngium foetidum)]

0256040

Persil (feuilles de persil à grosse racine)

0260010

Haricots (non écossés) (haricots verts/haricots filets, haricots d'Espagne, haricots à couper, doliques asperges, cyamopses à quatre ailes, fèves de soja)

0260020

Haricots (écossés) (fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé)

0260030

Pois (non écossés) (pois mange-tout)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence. En outre, l'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte, étant donné l'absence de méthode validée pour son application, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur le traitement de SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

0260040

Pois (écossés) (pois potagers, pois frais, pois chiches)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte, étant donné l'absence de méthode validée pour son application, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur le traitement de SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

0260050

Lentilles

0260990

Autres

0270010

Asperges

0270030

Céleris

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence. En outre, l'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte, étant donné l'absence de méthode validée pour son application, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur le traitement de SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

0270060

Poireaux

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte, étant donné l'absence de méthode validée pour son application, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur le traitement de SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

0280010

Champignons de couche [agarics champêtres, pleurotes en coquille, shii-také, mycélium (parties végétatives des champignons)]

0300000

3.

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0300010

Haricots (fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé)

0300020

Lentilles

0300030

Pois (pois chiches, pois fourragers, gesses cultivées)

0300040

Lupins

0300990

Autres

0401020

Arachides

0500010

Orge

0500050

Avoine

0500070

Seigle

0500090

Froments (blé) (épeautre, triticale)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence. En outre, l'Autorité européenne de sécurité des aliments signale que le métabolite 2,5,6-trichloro-4-hydroxyphtalonitrile (SDS-3701) n'a pas été pris en compte, étant donné l'absence de méthode validée pour son application, d'une série complète d'essais sur les résidus, d'études sur la stabilité pendant le stockage et de données sur le traitement de SDS-3701 pour tous les produits végétaux. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

0700000

7.

HOUBLON (séché)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur le métabolisme des porcins et sur le total des résidus radioactifs chez la volaille n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

1011000

a)

Porcins

1011010

Muscles

1011020

Graisse

1011030

Foie

1011040

Reins

1011050

Abats comestibles

1011990

Autres

1016000

f)

Volailles — poulets, oies, canards, dindes et pintades –, autruches, pigeons

1016010

Muscles

1016020

Graisse

1016030

Foie

1016040

Reins

1016050

Abats comestibles

1016990

Autres

1030000

iii)

Œufs d'oiseaux

1030010

Poules

1030020

Canes

1030030

Oies

1030040

Cailles

1030990

Autres

Famoxadone (L)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

0401060

Graines de colza (navette sauvage, navettes)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

1000000

10.

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

1010000

i)

Tissus

1011000

a)

Porcins

1011010

Muscles

1011020

Graisse

1011030

Foie

1011040

Reins

1011050

Abats comestibles

1011990

Autres

1012000

b)

Bovins

1012010

Muscles

1012020

Graisse

1012030

Foie

1012040

Reins

1012050

Abats comestibles

1012990

Autres

1013000

c)

Ovins

1013010

Muscles

1013020

Graisse

1013030

Foie

1013040

Reins

1013050

Abats comestibles

1013990

Autres

1014000

d)

Caprins

1014010

Muscles

1014020

Graisse

1014030

Foie

1014040

Reins

1014050

Abats comestibles

1014990

Autres

1015000

e)

Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière

1015010

Muscles

1015020

Graisse

1015030

Foie

1015040

Reins

1015050

Abats comestibles

1015990

Autres

1016000

f)

Volailles — poulets, oies, canards, dindes et pintades –, autruches, pigeons

1016010

Muscles

1016020

Graisse

1016030

Foie

1016040

Reins

1016050

Abats comestibles

1016990

Autres

1017000

g)

Autres animaux d'élevage (lapins, kangourous, cervidés)

1017010

Muscles

1017020

Graisse

1017030

Foie

1017040

Reins

1017050

Abats comestibles

1017990

Autres

1020000

ii)

Lait

1020010

Bovins

1020020

Ovins

1020030

Caprins

1020040

Chevaux

1020990

Autres

1030000

iii)

Œufs d'oiseaux

1030010

Poules

1030020

Canes

1030030

Oies

1030040

Cailles

1030990

Autres

1040000

iv)

Miels (gelée royale, pollen, miel en rayons)

1050000

v)

Amphibiens et reptiles (cuisses de grenouilles, crocodiles)

1060000

vi)

Escargots

1070000

vii)

Autres produits dérivés d'animaux terrestres (gibier sauvage)

Somme de l'imazamox et de ses sels, exprimée en imazamox

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté qu'il manquait certaines informations sur le métabolisme des plantes quand on utilise de l'imazamox dont le cycle de l'imidazolinone est marqué. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

0260010

Haricots (non écossés) (haricots verts/haricots filets, haricots d'Espagne, haricots à couper, doliques asperges, cyamopses à quatre ailes, fèves de soja)

0260030

Pois (non écossés) (pois mange-tout)

0300010

Haricots (fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé)

0300020

Lentilles

0300030

Pois (pois chiches, pois fourragers, gesses cultivées)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté qu'il manquait certaines informations sur les méthodes d'analyse et sur le métabolisme des plantes quand on utilise de l'imazamox dont le cycle de l'imidazolinone est marqué. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

0400000

4.

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0401000

i)

Graines oléagineuses

0401050

Graines de tournesol

0401060

Graines de colza (navette sauvage, navettes)

0401070

Fèves de soja

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté qu'il manquait certaines informations sur le métabolisme des plantes quand on utilise de l'imazamox dont le cycle de l'imidazolinone est marqué. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

0500030

Maïs

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté qu'il manquait certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et sur le métabolisme des plantes quand on utilise de l'imazamox dont le cycle de l'imidazolinone est marqué. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

0500060

Riz [riz d'eau/zizanies aquatiques (Zizania aquatica)]

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 29 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.

1000000

10.

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

1010000

i)

Tissus

1011000

a)

Porcins

1011010

Muscles

1011020

Graisse

1011030

Foie

1011040

Reins

1011050

Abats comestibles

1011990

Autres

1012000

b)

Bovins

1012010

Muscles

1012020

Graisse

1012030

Foie

1012040

Reins

1012050

Abats comestibles

1012990

Autres

1013000

c)

Ovins

1013010

Muscles

1013020

Graisse

1013030

Foie

1013040

Reins

1013050

Abats comestibles

1013990

Autres

1014000

d)

Caprins

1014010

Muscles

1014020

Graisse

1014030

Foie

1014040

Reins

1014050

Abats comestibles

1014990

Autres

1015000

e)

Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière

1015010

Muscles

1015020

Graisse

1015030

Foie

1015040

Reins

1015050

Abats comestibles

1015990

Autres

1016000

f)

Volailles — poulets, oies, canards, dindes et pintades –, autruches, pigeons

1016010

Muscles

1016020

Graisse

1016030

Foie

1016040

Reins

1016050

Abats comestibles

1016990

Autres

1017000

g)

Autres animaux d'élevage (lapins, kangourous, cervidés)

1017010

Muscles

1017020

Graisse

1017030

Foie

1017040

Reins

1017050

Abats comestibles

1017990

Autres

1020000

ii)

Lait

1020010

Bovins

1020020

Ovins

1020030

Caprins

1020040

Chevaux

1020990

Autres

1030000

iii)

Œufs d'oiseaux

1030010

Poules

1030020

Canes

1030030

Oies

1030040

Cailles

1030990

Autres

1040000

iv)

Miels (gelée royale, pollen, miel en rayons)

1050000

v)

Amphibiens et reptiles (cuisses de grenouilles, crocodiles)

1060000

vi)

Escargots

1070000

vii)

Autres produits dérivés d'animaux terrestres (gibier sauvage)»

b)

la colonne suivante concernant la benfluraline est ajoutée:

«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (2)

Benfluraline (L)

0100000

1.

FRUITS À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; NOIX

0,02 (*2)

0110000

i)

Agrumes

 

0110010

Pamplemousses [shaddocks, pomelos, sweeties, tangelos (sauf mineolas), uglis et autres hybrides]

 

0110020

Oranges (bergamotes, oranges amères, chinottes et autres hybrides)

 

0110030

Citrons [cédrats, citrons, mains de Bouddha (Citrus medica var. sarcodactylis)]

 

0110040

Limettes

 

0110050

Mandarines ([clémentines, tangerines, mineolas et autres hybrides tangors (Citrus reticulata × sinensis)]

 

0110990

Autres

 

0120000

ii)

Noix

 

0120010

Amandes

 

0120020

Noix du Brésil

 

0120030

Noix de cajou

 

0120040

Châtaignes

 

0120050

Noix de coco

 

0120060

Noisettes (avelines)

 

0120070

Noix de Queensland

 

0120080

Noix de pécan

 

0120090

Pignons

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Noix communes

 

0120990

Autres

 

0130000

iii)

Fruits à pépins

 

0130010

Pommes (pommettes)

 

0130020

Poires [poires asiatiques (nashis)]

 

0130030

Coings

 

0130040

Nèfles

 

0130050

Nèfles du Japon

 

0130990

Autres

 

0140000

iv)

Fruits à noyau

 

0140010

Abricots

 

0140020

Cerises (cerises douces, cerises acides/griottes)

 

0140030

Pêches (nectarines et hybrides similaires)

 

0140040

Prunes [prunes de Damas, reines-claudes, mirabelles, prunelles, jujubes communs/jujubes d'Inde (Ziziphus zizyphus)]

 

0140990

Autres

 

0150000

v)

Baies et petits fruits

 

0151000

a)

Raisins de table et raisins de cuve

 

0151010

Raisins de table

 

0151020

Raisins de cuve

 

0152000

b)

Fraises

 

0153000

c)

Fruits de ronces

 

0153010

Mûres

 

0153020

Mûres des haies (ronces-framboises, framboises-mûres de Tay, mûres de Boysen, mûres des ronces et autres hybrides de Rubus)

 

0153030

Framboises [framboises du Japon, ronces arctiques (Rubus arcticus), framboises (Rubus arcticus × Rubus idaeus)]

 

0153990

Autres

 

0154000

d)

Autres baies et petits fruits

 

0154010

Myrtilles (myrtilles européennes)

 

0154020

Airelles canneberges [myrtilles rouges/airelles rouges (V. vitis-idaea)]

 

0154030

Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires)

 

0154040

Groseilles à maquereau (hybrides résultant d'un croisement avec d'autres espèces de Ribes)

 

0154050

Cynorrhodons

 

0154060

Mûres (arbouses)

 

0154070

Azeroles (nèfles méditerranéennes) [kiwaïs (Actinidia arguta)]

 

0154080

Sureau noir (gueules noires, sorbes des oiseleurs, bourdaines, argouses, baies d'aubépine, de sorbier sauvage et autres baies d'arbres)

 

0154990

Autres

 

0160000

vi)

Fruits divers

 

0161000

a)

Peau comestible

 

0161010

Dattes

 

0161020

Figues

 

0161030

Olives de table

 

0161040

Kumquats [Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)]

 

0161050

Caramboles (bilimbis)

 

0161060

Kakis

 

0161070

Jamelongues (prunes de Java) [jamboses, pommes Malac, pommes de rose, cerises du Brésil, cerises de Cayenne/grumichama (Eugenia uniflora)]

 

0161990

Autres

 

0162000

b)

Peau non comestible, petite taille

 

0162010

Kiwis

 

0162020

Litchis (litchis dorés, ramboutans/litchis chevelus, longanes, mangoustans, langsat, salak)

 

0162030

Fruits de la passion

 

0162040

Figues de Barbarie (figues de cactus)

 

0162050

Caïmites

 

0162060

Plaquemines de Virginie (kakis de Virginie) (sapotes noires, blanches ou vertes, canistels/jaunes d'œuf, grandes sapotes)

 

0162990

Autres

 

0163000

c)

Peau non comestible, grande taille

 

0163010

Avocats

 

0163020

Bananes (bananes naines, plantains, bananes de Cuba)

 

0163030

Mangues

 

0163040

Papayes

 

0163050

Grenades

 

0163060

Chérimoles [cœurs-de-bœuf, pommes-cannelles/corossols écailleux, ilama (Annona diversifolia) et autres fruits d'anones de taille moyenne]

 

0163070

Goyaves [pitayas/fruits du dragon (Hylocereus undatus)]

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain (fruits du jacquier)

 

0163100

Durions

 

0163110

Corossols (cachiment hérissé)

 

0163990

Autres

 

0200000

2.

LÉGUMES À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

0210000

i)

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

0211000

a)

Pommes de terre

0,02 (*2)

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

0,02 (*2)

0212010

Manioc (dachines, eddoe/taros chinois, tannies)

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames (pois patates/doliques tubéreux, jicama)

 

0212040

Arrowroots

 

0212990

Autres

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules, à l'exception de la betterave sucrière

 

0213010

Betteraves

0,02 (*2)

0213020

Carottes

0,02 (*2)

0213030

Céleris-raves

0,02 (*2)

0213040

Raifort (racines d'angélique, de livèche, de gentiane)

0,02 (*2)

0213050

Topinambours (crosnes du Japon)

0,02 (*2)

0213060

Panais

0,02 (*2)

0213070

Persil à grosse racine

0,02 (*2)

0213080

Radis [radis noir, radis du Japon, petites raves et variétés similaires, noix tigrées (Cyperus esculentus)]

0,02 (*2)

0213090

Salsifis (scorsonères, salsifis d'Espagne/scolymes d'Espagne, grande bardane/glouteron)

0,05

0213100

Rutabagas

0,02 (*2)

0213110

Navets

0,02 (*2)

0213990

Autres

0,02 (*2)

0220000

ii)

Légumes-bulbes

0,02 (*2)

0220010

Aulx

 

0220020

Oignons (autres oignons oignons argentés)

 

0220030

Échalotes

 

0220040

Oignons de printemps et ciboules (autres oignons verts et variétés similaires)

 

0220990

Autres

 

0230000

iii)

Légumes-fruits

0,02 (*2)

0231000

a)

Solanacées

 

0231010

Tomates [tomates cerises, Physalis spp., baies de goji (Lycium barbarum et L. chinense), cerises de terre]

 

0231020

Piments et poivrons (chilis)

 

0231030

Aubergines [pepinos, grosses aubergines amères/anthora (S. macrocarpon)]

 

0231040

Gombos (camboux)

 

0231990

Autres

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

0232010

Concombres

 

0232020

Cornichons

 

0232030

Courgettes [Bonnets d'électeur (pâtissons), courges-bouteilles (Lagenaria siceraria), chayottes, momordiques à feuilles de vigne/melons amers/sopropos, courges serpents/trichosanthes serpentins, papengayes/teroi]

 

0232990

Autres

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

0233010

Melons (kiwanos)

 

0233020

Potirons [courges potirons, grosses courges (variété tardive)]

 

0233030

Pastèques

 

0233990

Autres

 

0234000

d)

Maïs doux (maïs nain)

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

 

0240000

iv)

Brassicées

0,02 (*2)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

0241010

Brocolis (calabrais, broccoli di rapa, brocolis de Chine)

 

0241020

Choux-fleurs

 

0241990

Autres

 

0242000

b)

Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

0242020

Choux pommés (choux pointus, choux rouges, choux de Milan, choux blancs)

 

0242990

Autres

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

0243010

Choux de Chine (moutarde de l'Inde/moutarde de Chine à feuilles de chou, pak choï, pak choï en rosette/tai goo choi, choï sum, choux de Pékin/petsaï)

 

0243020

Choux verts (choux frisés, choux d'hiver, choux à grosses côtes, choux cavaliers)

 

0243990

Autres

 

0244000

d)

Choux-raves

 

0250000

v)

Légumes-feuilles et fines herbes à l'état frais

 

0251000

a)

Laitues et autres salades similaires, brassicacées comprises

0,02 (*2)

0251010

Mâche (laitues italiennes)

 

0251020

Laitues [laitues pommées, lollo rosso (laitues à couper), laitues iceberg, laitues romaines]

 

0251030

Scaroles (endives à larges feuilles) [chicorées sauvages, chicorées à feuilles rouges, chicorées italiennes (radicchio), chicorées frisées, chicorées pain de sucre (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), feuilles de pissenlit]

 

0251040

Cressons (pousses de haricot mungo, pousses de luzerne cultivée)

 

0251050

Cresson de terre

 

0251060

Roquette, rucola [roquette sauvage (Diplotaxis spp.)]

 

0251070

Moutarde brune

 

0251080

Feuilles et pousses de Brassica spp., feuilles de navets comprises [mizuna, feuilles de pois et de radis et autres jeunes pousses, notamment de Brassica (récoltées jusqu'au stade de huit vraies feuilles), feuilles de chou-rave])

 

0251990

Autres

 

0252000

b)

Épinards et similaires (feuilles)

0,02 (*2)

0252010

Épinards [épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante) (pak-khom, tampara), feuilles de macabo/chou Caraïbe, jasmins sauvages/bitawiri]

 

0252020

Pourpiers [pourpier d'hiver/claytone de Cuba, pourpier potager, oseilles, salicornes, soude commune (Salsola soda)]

 

0252030

Feuilles de bettes (cardes) (feuilles de betterave)

 

0252990

Autres

 

0253000

c)

Feuilles de vigne [épinards de Malabar/basella, feuilles de bananier, acacia penné (Acacia pennata)]

0,02 (*2)

0254000

d)

Cressons d'eau [patates aquatiques/ipomées du matin/épinards d'eau/liserons d'eau/kangkung (Ipomea aquatica), trèfles d'eau, mimosas d'eau]

0,02 (*2)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,02 (*2)

0256000

f)

Fines herbes

0,05 (*2)

0256010

Cerfeuil

 

0256020

Ciboulette

 

0256030

Feuilles de céleri [feuilles de fenouil, de coriandre, d'aneth, de carvi, de livèche, d'angélique, de cerfeuil musqué et d'autres apiacées, culantro/coriandre chinoise/herbe puante (Eryngium foetidum)]

 

0256040

Persil (feuilles de persil à grosse racine)

 

0256050

Sauge (sarriette des montagnes, sarriette annuelle, feuilles de Borago officinalis)

 

0256060

Romarin

 

0256070

Thym (marjolaine, origan)

 

0256080

Basilics [feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée, basilic sacré, basilic des jardins, basilic citron/basilic d'Amérique, fleurs comestibles (fleur de souci et autres), herbe du tigre/hydrocotyle asiatique, feuilles de Piper sarmentosum, feuilles de murraya]

 

0256090

Feuilles de laurier (herbe citron/barbon nard)

 

0256100

Estragon (hysope)

 

0256990

Autres

 

0260000

vi)

Légumineuses potagères (à l'état frais)

0,02 (*2)

0260010

Haricots (non écossés) (haricots verts/haricots filets, haricots d'Espagne, haricots à couper, doliques asperges, cyamopses à quatre ailes, fèves de soja)

 

0260020

Haricots (écossés) (fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé)

 

0260030

Pois (non écossés) (pois mange-tout)

 

0260040

Pois (écossés) (pois potagers, pois frais, pois chiches)

 

0260050

Lentilles

 

0260990

Autres

 

0270000

vii)

Légumes-tiges (à l'état frais)

0,02 (*2)

0270010

Asperges

 

0270020

Cardons (tiges de Borago officinalis)

 

0270030

Céleris

 

0270040

Fenouil

 

0270050

Artichauts (fleurs de bananier)

 

0270060

Poireaux

 

0270070

Rhubarbe

 

0270080

Pousses de bambou

 

0270090

Cœurs de palmier

 

0270990

Autres

 

0280000

viii)

Champignons

0,02 (*2)

0280010

Champignons de couche [agarics champêtres, pleurotes en coquille, shii-také, mycélium (parties végétatives des champignons)]

 

0280020

Champignons sauvages (chanterelles, truffes, morilles, cèpes)

 

0280990

Autres

 

0290000

ix)

Algues

0,02 (*2)

0300000

3.

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,05 (*2)

0300010

Haricots (fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé)

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois (pois chiches, pois fourragers, gesses cultivées)

 

0300040

Lupins

 

0300990

Autres

 

0400000

4.

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,02 (*2)

0401000

i)

Graines oléagineuses

 

0401010

Graines de lin

 

0401020

Arachides

 

0401030

Graines de pavot

 

0401040

Graines de sésame

 

0401050

Graines de tournesol

 

0401060

Graines de colza (navette sauvage, navettes)

 

0401070

Fèves de soja

 

0401080

Graines de moutarde

 

0401090

Graines de coton

 

0401100

Graines de courge (autres graines de cucurbitacées)

 

0401110

Carthame

 

0401120

Bourrache [vipérine faux-plantain (Echium plantagineum), grémil des champs (Buglossoides arvensis)]

 

0401130

Cameline

 

0401140

Chènevis

 

0401150

Ricin

 

0401990

Autres

 

0402000

ii)

Fruits oléagineux

 

0402010

Olives à huile

 

0402020

Noix de palme (palmistes)

 

0402030

Fruits du palmier à huile

 

0402040

Kapoks

 

0402990

Autres

 

0500000

5.

CÉRÉALES

0,02 (*2)

0500010

Orge

 

0500020

Sarrasin (amarante, quinoa)

 

0500030

Maïs

 

0500040

Millet (millet des oiseaux, teff, éleusine, millet à chandelle)

 

0500050

Avoine

 

0500060

Riz [riz d'eau/zizanies aquatiques (Zizania aquatica)]

 

0500070

Seigle

 

0500080

Sorgho

 

0500090

Froments (blé) (épeautre, triticale)

 

0500990

Autres [graines d'alpiste des Canaries (Phalaris canariensis)]

 

0600000

6.

THÉ, CAFÉ, INFUSIONS ET CACAO

0,1 (*2)

0610000

i)

Thé

 

0620000

ii)

Grains de café

 

0630000

iii)

Infusions (séchées)

 

0631000

a)

Fleurs

 

0631010

Fleurs de camomille

 

0631020

Fleurs d'hibiscus

 

0631030

Pétales de rose

 

0631040

Fleurs de jasmin [fleurs de sureau (Sambucus nigra)]

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

0631990

Autres

 

0632000

b)

Feuilles

 

0632010

Feuilles de fraisier

 

0632020

Feuilles de rooibos (feuilles de Ginkgo)

 

0632030

Maté

 

0632990

Autres

 

0633000

c)

Racines

 

0633010

Racines de valériane

 

0633020

Racines de ginseng

 

0633990

Autres

 

0639000

d)

Autres infusions

 

0640000

iv)

Cacao (fèves fermentées ou séchées)

 

0650000

v)

Caroube (pain de Saint-Jean)

 

0700000

7.

HOUBLON (séché)

0,1 (*2)

0800000

8.

ÉPICES

 

0810000

i)

Graines

0,1 (*2)

0810010

Anis

 

0810020

Carvi noir

 

0810030

Graines de céleri (graines de livèche)

 

0810040

Graines de coriandre

 

0810050

Graines de cumin

 

0810060

Graines d'aneth

 

0810070

Graines de fenouil

 

0810080

Fenugrec

 

0810090

Noix muscade

 

0810990

Autres

 

0820000

ii)

Fruits et baies

0,1 (*2)

0820010

Poivre de la Jamaïque

 

0820020

Poivre du Sichuan (poivre anisé, poivre du Japon, poivre fleur)

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamome

 

0820050

Baies de genièvre

 

0820060

Poivres noir, vert et blanc (poivre long, poivre rose)

 

0820070

Gousses de vanille

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Autres

 

0830000

iii)

Écorces

0,1 (*2)

0830010

Cannelle (cannelle de Chine)

 

0830990

Autres

 

0840000

iv)

Racines ou rhizomes

 

0840010

Réglisse

0,1 (*2)

0840020

Gingembre

0,1 (*2)

0840030

Curcuma (safran des Indes)

0,1 (*2)

0840040

Raifort

(+)

0840990

Autres

0,1 (*2)

0850000

v)

Boutons

0,1 (*2)

0850010

Clous de girofle

 

0850020

Câpres

 

0850990

Autres

 

0860000

vi)

Stigmates de fleurs

0,1 (*2)

0860010

Safran

 

0860990

Autres

 

0870000

vii)

Arille

0,1 (*2)

0870010

Macis

 

0870990

Autres

 

0900000

9.

PLANTES SUCRIÈRES

0,02 (*2)

0900010

Betteraves sucrières

 

0900020

Cannes à sucre

 

0900030

Racines de chicorée

 

0900990

Autres

 

1000000

10.

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

1010000

i)

Tissus

0,02 (*2)

1011000

a)

Porcins

 

1011010

Muscles

 

1011020

Graisse

 

1011030

Foie

 

1011040

Reins

 

1011050

Abats comestibles

 

1011990

Autres

 

1012000

b)

Bovins

 

1012010

Muscles

 

1012020

Graisse

 

1012030

Foie

 

1012040

Reins

 

1012050

Abats comestibles

 

1012990

Autres

 

1013000

c)

Ovins

 

1013010

Muscles

 

1013020

Graisse

 

1013030

Foie

 

1013040

Reins

 

1013050

Abats comestibles

 

1013990

Autres

 

1014000

d)

Caprins

 

1014010

Muscles

 

1014020

Graisse

 

1014030

Foie

 

1014040

Reins

 

1014050

Abats comestibles

 

1014990

Autres

 

1015000

e)

Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière

 

1015010

Muscles

 

1015020

Graisse

 

1015030

Foie

 

1015040

Reins

 

1015050

Abats comestibles

 

1015990

Autres

 

1016000

f)

Volailles — poulets, oies, canards, dindes et pintades –, autruches, pigeons

 

1016010

Muscles

 

1016020

Graisse

 

1016030

Foie

 

1016040

Reins

 

1016050

Abats comestibles

 

1016990

Autres

 

1017000

g)

Autres animaux d'élevage (lapins, kangourous, cervidés)

 

1017010

Muscles

 

1017020

Graisse

 

1017030

Foie

 

1017040

Reins

 

1017050

Abats comestibles

 

1017990

Autres

 

1020000

ii)

Lait

0,02 (*2)

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres

 

1030000

iii)

Œufs d'oiseaux

0,02 (*2)

1030010

Poules

 

1030020

Canes

 

1030030

Oies

 

1030040

Cailles

 

1030990

Autres

 

1040000

iv)

Miels (gelée royale, pollen, miel en rayons)

0,05 (*2)

1050000

v)

Amphibiens et reptiles (cuisses de grenouilles, crocodiles)

0,02 (*2)

1060000

vi)

Escargots

0,02 (*2)

1070000

vii)

Autres produits dérivés d'animaux terrestres (gibier sauvage)

0,02 (*2)

(**)

Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

(L)= liposoluble

Benfluraline (L)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort»

2)

À l'annexe III, les colonnes relatives à la benfluraline, à la bentazone, au bromoxynil, au chlorothalonil, à la famoxadone, à l'imazamox et au propanil sont supprimées.

3)

À l'annexe IV, l'entrée «acide sulfurique» est ajoutée suivant l'ordre alphabétique.

4)

À l'annexe V, les colonnes suivantes concernant l'anthraquinone et le propanil sont ajoutées:

«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (3)

Anthraquinone (L)

Propanil

0100000

1.

FRUITS À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; NOIX

 

 

0110000

i)

Agrumes

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0110010

Pamplemousses [shaddocks, pomelos, sweeties, tangelos (sauf mineolas), uglis et autres hybrides]

 

 

0110020

Oranges (bergamotes, oranges amères, chinottes et autres hybrides)

 

 

0110030

Citrons [cédrats, citrons, mains de Bouddha (Citrus medica var. sarcodactylis)]

 

 

0110040

Limettes

 

 

0110050

Mandarines ([clémentines, tangerines, mineolas et autres hybrides tangors (Citrus reticulata × sinensis)]

 

 

0110990

Autres

 

 

0120000

ii)

Noix

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0120010

Amandes

 

 

0120020

Noix du Brésil

 

 

0120030

Noix de cajou

 

 

0120040

Châtaignes

 

 

0120050

Noix de coco

 

 

0120060

Noisettes (avelines)

 

 

0120070

Noix de Queensland

 

 

0120080

Noix de pécan

 

 

0120090

Pignons

 

 

0120100

Pistaches

 

 

0120110

Noix communes

 

 

0120990

Autres

 

 

0130000

iii)

Fruits à pépins

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0130010

Pommes (pommettes)

 

 

0130020

Poires [poires asiatiques (nashis)]

 

 

0130030

Coings

 

 

0130040

Nèfles

 

 

0130050

Nèfles du Japon

 

 

0130990

Autres

 

 

0140000

iv)

Fruits à noyau

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0140010

Abricots

 

 

0140020

Cerises (cerises douces, cerises acides/griottes)

 

 

0140030

Pêches (nectarines et hybrides similaires)

 

 

0140040

Prunes [prunes de Damas, reines-claudes, mirabelles, prunelles, jujubes communs/jujubes d'Inde (Ziziphus zizyphus)]

 

 

0140990

Autres

 

 

0150000

v)

Baies et petits fruits

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0151000

a)

Raisins de table et raisins de cuve

 

 

0151010

Raisins de table

 

 

0151020

Raisins de cuve

 

 

0152000

b)

Fraises

 

 

0153000

c)

Fruits de ronces

 

 

0153010

Mûres

 

 

0153020

Mûres des haies (ronces-framboises, framboises-mûres de Tay, mûres de Boysen, mûres des ronces et autres hybrides de Rubus)

 

 

0153030

Framboises [framboises du Japon, ronces arctiques (Rubus arcticus), framboises (Rubus arcticus × Rubus idaeus)]

 

 

0153990

Autres

 

 

0154000

d)

Autres baies et petits fruits

 

 

0154010

Myrtilles (myrtilles européennes)

 

 

0154020

Airelles canneberges [myrtilles rouges/airelles rouges (V. vitis-idaea)]

 

 

0154030

Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires)

 

 

0154040

Groseilles à maquereau (hybrides résultant d'un croisement avec d'autres espèces de Ribes)

 

 

0154050

Cynorrhodons

 

 

0154060

Mûres (arbouses)

 

 

0154070

Azeroles (nèfles méditerranéennes) [kiwaïs (Actinidia arguta)]

 

 

0154080

Sureau noir (gueules noires, sorbes des oiseleurs, bourdaines, argouses, baies d'aubépine, de sorbier sauvage et autres baies d'arbres)

 

 

0154990

Autres

 

 

0160000

vi)

Fruits divers

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0161000

a)

Peau comestible

 

 

0161010

Dattes

 

 

0161020

Figues

 

 

0161030

Olives de table

 

 

0161040

Kumquats [Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)]

 

 

0161050

Caramboles (bilimbis)

 

 

0161060

Kakis

 

 

0161070

Jamelongues (prunes de Java) [jamboses, pommes Malac, pommes de rose, cerises du Brésil, cerises de Cayenne/grumichama (Eugenia uniflora)]

 

 

0161990

Autres

 

 

0162000

b)

Peau non comestible, petite taille

 

 

0162010

Kiwis

 

 

0162020

Litchis (litchis dorés, ramboutans/litchis chevelus, longanes, mangoustans, langsat, salak)

 

 

0162030

Fruits de la passion

 

 

0162040

Figues de Barbarie (figues de cactus)

 

 

0162050

Caïmites

 

 

0162060

Plaquemines de Virginie (kakis de Virginie) (sapotes noires, blanches ou vertes, canistels/jaunes d'œuf, grandes sapotes)

 

 

0162990

Autres

 

 

0163000

c)

Peau non comestible, grande taille

 

 

0163010

Avocats

 

 

0163020

Bananes (bananes naines, plantains, bananes de Cuba)

 

 

0163030

Mangues

 

 

0163040

Papayes

 

 

0163050

Grenades

 

 

0163060

Chérimoles [cœurs-de-bœuf, pommes-cannelles/corossols écailleux, ilama (Annona diversifolia) et autres fruits d'anones de taille moyenne]

 

 

0163070

Goyaves [pitayas/fruits du dragon (Hylocereus undatus)]

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain (fruits du jacquier)

 

 

0163100

Durions

 

 

0163110

Corossols (cachiment hérissé)

 

 

0163990

Autres

 

 

0200000

2.

LÉGUMES À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

0210000

i)

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0211000

a)

Pommes de terre

 

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

 

0212010

Manioc (dachines, eddoe/taros chinois, tannies)

 

 

0212020

Patates douces

 

 

0212030

Ignames (pois patates/doliques tubéreux, jicama)

 

 

0212040

Arrowroots

 

 

0212990

Autres

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules, à l'exception de la betterave sucrière

 

 

0213010

Betteraves

 

 

0213020

Carottes

 

 

0213030

Céleris-raves

 

 

0213040

Raifort (racines d'angélique, de livèche, de gentiane)

 

 

0213050

Topinambours (crosnes du Japon)

 

 

0213060

Panais

 

 

0213070

Persil à grosse racine

 

 

0213080

Radis [radis noir, radis du Japon, petites raves et variétés similaires, noix tigrées (Cyperus esculentus)]

 

 

0213090

Salsifis (scorsonères, salsifis d'Espagne/scolymes d'Espagne, grande bardane/glouteron)

 

 

0213100

Rutabagas

 

 

0213110

Navets

 

 

0213990

Autres

 

 

0220000

ii)

Légumes-bulbes

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0220010

Aulx

 

 

0220020

Oignons (autres oignons oignons argentés)

 

 

0220030

Échalotes

 

 

0220040

Oignons de printemps et ciboules (autres oignons verts et variétés similaires)

 

 

0220990

Autres

 

 

0230000

iii)

Légumes-fruits

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0231000

a)

Solanacées

 

 

0231010

Tomates [tomates cerises, Physalis spp., baies de goji (Lycium barbarum et L. chinense), cerises de terre]

 

 

0231020

Piments et poivrons (chilis)

 

 

0231030

Aubergines [pepinos, grosses aubergines amères/anthora (S. macrocarpon)]

 

 

0231040

Gombos (camboux)

 

 

0231990

Autres

 

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

 

0232010

Concombres

 

 

0232020

Cornichons

 

 

0232030

Courgettes [Bonnets d'électeur (pâtissons), courges-bouteilles (Lagenaria siceraria), chayottes, momordiques à feuilles de vigne/melons amers/sopropos, courges serpents/trichosanthes serpentins, papengayes/teroi]

 

 

0232990

Autres

 

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

 

0233010

Melons (kiwanos)

 

 

0233020

Potirons [courges potirons, grosses courges (variété tardive)]

 

 

0233030

Pastèques

 

 

0233990

Autres

 

 

0234000

d)

Maïs doux (maïs nain)

 

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

 

 

0240000

iv)

Brassicées

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

 

0241010

Brocolis (calabrais, broccoli di rapa, brocolis de Chine)

 

 

0241020

Choux-fleurs

 

 

0241990

Autres

 

 

0242000

b)

Choux pommés

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

 

0242020

Choux pommés (choux pointus, choux rouges, choux de Milan, choux blancs)

 

 

0242990

Autres

 

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

 

0243010

Choux de Chine (moutarde de l'Inde/moutarde de Chine à feuilles de chou, pak choï, pak choï en rosette/tai goo choi, choï sum, choux de Pékin/petsaï)

 

 

0243020

Choux verts (choux frisés, choux d'hiver, choux à grosses côtes, choux cavaliers)

 

 

0243990

Autres

 

 

0244000

d)

Choux-raves

 

 

0250000

v)

Légumes-feuilles et fines herbes à l'état frais

 

 

0251000

a)

Laitues et autres salades similaires, brassicacées comprises

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0251010

Mâche (laitues italiennes)

 

 

0251020

Laitues [laitues pommées, lollo rosso (laitues à couper), laitues iceberg, laitues romaines]

 

 

0251030

Scaroles (endives à larges feuilles) [chicorées sauvages, chicorées à feuilles rouges, chicorées italiennes (radicchio), chicorées frisées, chicorées pain de sucre (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), feuilles de pissenlit]

 

 

0251040

Cressons (pousses de haricot mungo, pousses de luzerne cultivée)

 

 

0251050

Cresson de terre

 

 

0251060

Roquette, rucola [roquette sauvage (Diplotaxis spp.)]

 

 

0251070

Moutarde brune

 

 

0251080

Feuilles et pousses de Brassica spp., feuilles de navets comprises [mizuna, feuilles de pois et de radis et autres jeunes pousses, notamment de Brassica (récoltées jusqu'au stade de huit vraies feuilles), feuilles de chou-rave])

 

 

0251990

Autres

 

 

0252000

b)

Épinards et similaires (feuilles)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0252010

Épinards [épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante) (pak-khom, tampara), feuilles de macabo/chou Caraïbe, jasmins sauvages/bitawiri]

 

 

0252020

Pourpiers [pourpier d'hiver/claytone de Cuba, pourpier potager, oseilles, salicornes, soude commune (Salsola soda)]

 

 

0252030

Feuilles de bettes (cardes) (feuilles de betterave)

 

 

0252990

Autres

 

 

0253000

c)

Feuilles de vigne [épinards de Malabar/basella, feuilles de bananier, acacia penné (Acacia pennata)]

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0254000

d)

Cressons d'eau [patates aquatiques/ipomées du matin/épinards d'eau/liserons d'eau/kangkung (Ipomea aquatica), trèfles d'eau, mimosas d'eau]

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0256000

f)

Fines herbes

0,02 (*3)

0,02 (*3)

0256010

Cerfeuil

 

 

0256020

Ciboulette

 

 

0256030

Feuilles de céleri [feuilles de fenouil, de coriandre, d'aneth, de carvi, de livèche, d'angélique, de cerfeuil musqué et d'autres apiacées, culantro/coriandre chinoise/herbe puante (Eryngium foetidum)]

 

 

0256040

Persil (feuilles de persil à grosse racine)

 

 

0256050

Sauge (sarriette des montagnes, sarriette annuelle, feuilles de Borago officinalis)

 

 

0256060

Romarin

 

 

0256070

Thym (marjolaine, origan)

 

 

0256080

Basilics [feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée, basilic sacré, basilic des jardins, basilic citron/basilic d'Amérique, fleurs comestibles (fleur de souci et autres), herbe du tigre/hydrocotyle asiatique, feuilles de Piper sarmentosum, feuilles de murraya]

 

 

0256090

Feuilles de laurier (herbe citron/barbon nard)

 

 

0256100

Estragon (hysope)

 

 

0256990

Autres

 

 

0260000

vi)

Légumineuses potagères (à l'état frais)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0260010

Haricots (non écossés) (haricots verts/haricots filets, haricots d'Espagne, haricots à couper, doliques asperges, cyamopses à quatre ailes, fèves de soja)

 

 

0260020

Haricots (écossés) (fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé)

 

 

0260030

Pois (non écossés) (pois mange-tout)

 

 

0260040

Pois (écossés) (pois potagers, pois frais, pois chiches)

 

 

0260050

Lentilles

 

 

0260990

Autres

 

 

0270000

vii)

Légumes-tiges (à l'état frais)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0270010

Asperges

 

 

0270020

Cardons (tiges de Borago officinalis)

 

 

0270030

Céleris

 

 

0270040

Fenouil

 

 

0270050

Artichauts (fleurs de bananier)

 

 

0270060

Poireaux

 

 

0270070

Rhubarbe

 

 

0270080

Pousses de bambou

 

 

0270090

Cœurs de palmier

 

 

0270990

Autres

 

 

0280000

viii)

Champignons

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0280010

Champignons de couche [agarics champêtres, pleurotes en coquille, shii-také, mycélium (parties végétatives des champignons)]

 

 

0280020

Champignons sauvages (chanterelles, truffes, morilles, cèpes)

 

 

0280990

Autres

 

 

0290000

ix)

Algues

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0300000

3.

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0300010

Haricots (fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé)

 

 

0300020

Lentilles

 

 

0300030

Pois (pois chiches, pois fourragers, gesses cultivées)

 

 

0300040

Lupins

 

 

0300990

Autres

 

 

0400000

4.

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,02 (*3)

0,05 (*3)

0401000

i)

Graines oléagineuses

 

 

0401010

Graines de lin

 

 

0401020

Arachides

 

 

0401030

Graines de pavot

 

 

0401040

Graines de sésame

 

 

0401050

Graines de tournesol

 

 

0401060

Graines de colza (navette sauvage, navettes)

 

 

0401070

Fèves de soja

 

 

0401080

Graines de moutarde

 

 

0401090

Graines de coton

 

 

0401100

Graines de courge (autres graines de cucurbitacées)

 

 

0401110

Carthame

 

 

0401120

Bourrache [vipérine faux-plantain (Echium plantagineum), grémil des champs (Buglossoides arvensis)]

 

 

0401130

Cameline

 

 

0401140

Chènevis

 

 

0401150

Ricin

 

 

0401990

Autres

 

 

0402000

ii)

Fruits oléagineux

 

 

0402010

Olives à huile

 

 

0402020

Noix de palme (palmistes)

 

 

0402030

Fruits du palmier à huile

 

 

0402040

Kapoks

 

 

0402990

Autres

 

 

0500000

5.

CÉRÉALES

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0500010

Orge

 

 

0500020

Sarrasin (amarante, quinoa)

 

 

0500030

Maïs

 

 

0500040

Millet (millet des oiseaux, teff, éleusine, millet à chandelle)

 

 

0500050

Avoine

 

 

0500060

Riz [riz d'eau/zizanies aquatiques (Zizania aquatica)]

 

 

0500070

Seigle

 

 

0500080

Sorgho

 

 

0500090

Froments (blé) (épeautre, triticale)

 

 

0500990

Autres [graines d'alpiste des Canaries (Phalaris canariensis)]

 

 

0600000

6.

THÉ, CAFÉ, INFUSIONS ET CACAO

0,02 (*3)

0,05 (*3)

0610000

i)

Thé

 

 

0620000

ii)

Grains de café

 

 

0630000

iii)

Infusions (séchées)

 

 

0631000

a)

Fleurs

 

 

0631010

Fleurs de camomille

 

 

0631020

Fleurs d'hibiscus

 

 

0631030

Pétales de rose

 

 

0631040

Fleurs de jasmin [fleurs de sureau (Sambucus nigra)]

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

0631990

Autres

 

 

0632000

b)

Feuilles

 

 

0632010

Feuilles de fraisier

 

 

0632020

Feuilles de rooibos (feuilles de Ginkgo)

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Autres

 

 

0633000

c)

Racines

 

 

0633010

Racines de valériane

 

 

0633020

Racines de ginseng

 

 

0633990

Autres

 

 

0639000

d)

Autres infusions

 

 

0640000

iv)

Cacao (fèves fermentées ou séchées)

 

 

0650000

v)

Caroube (pain de Saint-Jean)

 

 

0700000

7.

HOUBLON (séché)

0,02 (*3)

0,05 (*3)

0800000

8.

ÉPICES

 

 

0810000

i)

Graines

0,02 (*3)

0,05 (*3)

0810010

Anis

 

 

0810020

Carvi noir

 

 

0810030

Graines de céleri (graines de livèche)

 

 

0810040

Graines de coriandre

 

 

0810050

Graines de cumin

 

 

0810060

Graines d'aneth

 

 

0810070

Graines de fenouil

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

0810990

Autres

 

 

0820000

ii)

Fruits et baies

0,02 (*3)

0,05 (*3)

0820010

Poivre de la Jamaïque

 

 

0820020

Poivre du Sichuan (poivre anisé, poivre du Japon, poivre fleur)

 

 

0820030

Carvi

 

 

0820040

Cardamome

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

0820060

Poivres noir, vert et blanc (poivre long, poivre rose)

 

 

0820070

Gousses de vanille

 

 

0820080

Tamarin

 

 

0820990

Autres

 

 

0830000

iii)

Écorces

0,02 (*3)

0,05 (*3)

0830010

Cannelle (cannelle de Chine)

 

 

0830990

Autres

 

 

0840000

iv)

Racines ou rhizomes

 

 

0840010

Réglisse

0,02 (*3)

0,05 (*3)

0840020

Gingembre

0,02 (*3)

0,05 (*3)

0840030

Curcuma (safran des Indes)

0,02 (*3)

0,05 (*3)

0840040

Raifort

(+)

(+)

0840990

Autres

0,02 (*3)

0,05 (*3)

0850000

v)

Boutons

0,02 (*3)

0,05 (*3)

0850010

Clous de girofle

 

 

0850020

Câpres

 

 

0850990

Autres

 

 

0860000

vi)

Stigmates de fleurs

0,02 (*3)

0,05 (*3)

0860010

Safran

 

 

0860990

Autres

 

 

0870000

vii)

Arille

0,02 (*3)

0,05 (*3)

0870010

Macis

 

 

0870990

Autres

 

 

0900000

9.

PLANTES SUCRIÈRES

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0900010

Betteraves sucrières

 

 

0900020

Cannes à sucre

 

 

0900030

Racines de chicorée

 

 

0900990

Autres

 

 

1000000

10.

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

 

1010000

i)

Tissus

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1011000

a)

Porcins

 

 

1011010

Muscles

 

 

1011020

Graisse

 

 

1011030

Foie

 

 

1011040

Reins

 

 

1011050

Abats comestibles

 

 

1011990

Autres

 

 

1012000

b)

Bovins

 

 

1012010

Muscles

 

 

1012020

Graisse

 

 

1012030

Foie

 

 

1012040

Reins

 

 

1012050

Abats comestibles

 

 

1012990

Autres

 

 

1013000

c)

Ovins

 

 

1013010

Muscles

 

 

1013020

Graisse

 

 

1013030

Foie

 

 

1013040

Reins

 

 

1013050

Abats comestibles

 

 

1013990

Autres

 

 

1014000

d)

Caprins

 

 

1014010

Muscles

 

 

1014020

Graisse

 

 

1014030

Foie

 

 

1014040

Reins

 

 

1014050

Abats comestibles

 

 

1014990

Autres

 

 

1015000

e)

Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière

 

 

1015010

Muscles

 

 

1015020

Graisse

 

 

1015030

Foie

 

 

1015040

Reins

 

 

1015050

Abats comestibles

 

 

1015990

Autres

 

 

1016000

f)

Volailles — poulets, oies, canards, dindes et pintades –, autruches, pigeons

 

 

1016010

Muscles

 

 

1016020

Graisse

 

 

1016030

Foie

 

 

1016040

Reins

 

 

1016050

Abats comestibles

 

 

1016990

Autres

 

 

1017000

g)

Autres animaux d'élevage (lapins, kangourous, cervidés)

 

 

1017010

Muscles

 

 

1017020

Graisse

 

 

1017030

Foie

 

 

1017040

Reins

 

 

1017050

Abats comestibles

 

 

1017990

Autres

 

 

1020000

ii)

Lait

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1020010

Bovins

 

 

1020020

Ovins

 

 

1020030

Caprins

 

 

1020040

Chevaux

 

 

1020990

Autres

 

 

1030000

iii)

Œufs d'oiseaux

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1030010

Poules

 

 

1030020

Canes

 

 

1030030

Oies

 

 

1030040

Cailles

 

 

1030990

Autres

 

 

1040000

iv)

Miels (gelée royale, pollen, miel en rayons)

0,02 (*3)

0,05 (*3)

1050000

v)

Amphibiens et reptiles (cuisses de grenouilles, crocodiles)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1060000

vi)

Escargots

0,01 (*3)

0,01 (*3)

1070000

vii)

Autres produits dérivés d'animaux terrestres (gibier sauvage)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

(L)= liposoluble

Anthraquinone (L)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Propanil

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040 ) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040 ), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort»


(*1)  Indique le seuil de détection.

(1)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(*2)  Indique le seuil de détection.

(2)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(*3)  Indique le seuil de détection.

(3)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.


29.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/61


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1147/2014 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2014

modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (1), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 2368/2002 contient la liste des participants au système de certification du processus de Kimberley et de leurs autorités compétentes dûment désignées.

(2)

Le 8 octobre 2014, la présidence du processus de Kimberley a publié un avis concernant le paragraphe 13 de la résolution 2153(2014) du Conseil de sécurité des Nations unies mettant fin aux mesures interdisant l'importation par tout État de tous diamants bruts provenant de la Côte d'Ivoire. Elle y invitait tous les participants à prendre les mesures appropriées afin que le commerce de diamants bruts avec la Côte d'Ivoire reprenne. La liste des participants reprise dans l'annexe II doit par conséquent être révisée.

(3)

En outre, l'adresse du point de contact du Cambodge qui figure à l'annexe II doit être actualisée.

(4)

Il convient de modifier en conséquence l'annexe II du règlement (CE) no 2368/2002.

(5)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 2368/2002 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Catherine ASHTON

Vice-président


(1)   JO L 358 du 31.12.2002, p. 28.


ANNEXE

«ANNEXE II

Liste des participants au système de certification du processus de Kimberley et de leurs autorités compétentes dûment désignées, visées aux articles 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 et 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

C.P # 1260

Luanda

Angola

ARMÉNIE

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRALIE

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADESH

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BIÉLORUSSIE

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRÉSIL

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios — Bloco “U” — 4o andar

70065 — 900 Brasilia — DF

Brazil

CAMBODGE

Ministry of Commerce

Export-Import Department

#19-61, MOC Road (1138 Road)

Phum Teuk Thla, Sangkai Teuk Thla, Khan Sen Sok,

Phnom Penh

Cambodia

CAMEROUN

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process

Ministry of Mines, Industry and Technological Development

Intek Building

Navik Street

P.O. Box 8390

Yaoundé

Cameroon

CANADA

International:

Department of Foreign Affairs, Trade and Development

Human Rights, Governance and Indigenous Affairs Policy Division — MIH

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

Demande de renseignements généraux adressées à Ressources naturelles Canada:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 10th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

CHINE, République populaire de

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing 100088

People's Republic of China

CÔTE D'IVOIRE

Ministère de l'industrie et des mines

Secrétariat permanent de la Représentation en Côte d'Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI)

Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II

Abidjan

Côte d'Ivoire

HONG KONG, région administrative spéciale de la République populaire de Chine

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

Chine

CONGO, République démocratique du

Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses (CEEC)

3989, avenue des cliniques,

Kinshasa/Gombe

République démocratique du Congo

CONGO, République du

Bureau d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses (BEEC)

BP 2787

Brazzaville

République du Congo

UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère

Bureau EEAS 02/309

1049 Bruxelles

Belgique

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINÉE

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinée

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDE

Department of Commerce

Ministry of Commerce & Industry

Udyog Bhawan

Maulana Azad Road

New Delhi 110 011

Inde

INDONÉSIE

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonésie

ISRAËL

Ministry of Industry, Trade and Labor

Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israël

JAPON

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8919 Tokyo, Japan

Japon

KAZAKHSTAN

Ministry of Economy and Budget Planning

Orynbor str., 8, entrance 7

Administrative building “The house of ministries”

010000 Astana

Kazakhstan

CORÉE, République de

Export Control Policy Division

Ministry of Knowledge Economy

Government Complex

Jungang-dong 1, Gwacheon-si

Gyeonggi-do 427-723

Séoul

Corée

LAO, République démocratique populaire

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Vientiane

Laos

LIBAN

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beyrouth

Liban

LESOTHO

Department of Mines

Corner Constitution and Parliament Road

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBERIA

Government Diamond Office

Ministry of Lands, Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAISIE

Ministry of International Trade and Industry

Trade Cooperation and Industry Coordination Section

Block 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaisie

MALI

Ministère des Mines

Bureau d'expertise, d'évaluation et de certification des diamants bruts

Zone industrielle Ex. DNGM

Bamako

République du Mali

MAURICE

Import Division

Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives

4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Maurice

MEXIQUE

Secretaría de Economía

Dirección General de Política Comercial

Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, Piso 16.

Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F.

Mexique

NAMIBIE

Diamond Commission

Directorate of Diamond Affairs

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

1st Aviation Road (Eros Airport)

Windhoek

Namibie

NOUVELLE-ZÉLANDE

Autorité chargée de délivrer les certificats:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

Nouvelle-Zélande

Autorité chargée des importations et des exportations:

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

Nouvelle-Zélande

NORVÈGE

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norvège

PANAMA

General direction of International Economic Affairs

Ministry of Foreign Affairs

San Felipe, Calle 3

Palacio Bolívar, Edificio 26

Panama 4

République de Panama

RUSSIE, Fédération de

International:

Ministry of Finance

9, Ilyinka Street,

109097 Moscou

Russie

Autorité chargée des importations et des exportations:

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscou

Russie

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Gold and Diamond Office (GDO)

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPOUR

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#09-01, The Treasury,

Singapour 179434

AFRIQUE DU SUD

South African Diamond and Precious Metals Regulator

SA Diamond Centre

251 Fox Street

Johannesburg 2000

Afrique du Sud

SRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galleface Terrace

Colombo 03

Sri Lanka

SWAZILAND

Office for the Commissioner of Mines

Ministry of Natural Resources and Energy

Mining department

Lilunga House (3rd floor, Wing B)

Somhlolo Road

PO Box 9,

Mbabane H 100

Swaziland

SUISSE

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Sanctions Unit

Holzikofenweg 36

CH-3003 Berne/Suisse

TAÏWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU, Territoire douanier distinct de

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taïwan

TANZANIE

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzanie

THAÏLANDE

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

44/100 Nonthaburi 1 Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thaïlande

TOGO

Ministry of Mine, Energy and Water

Head Office of Mines and Geology

216, Avenue Sarakawa

B.P. 356

Lomé

Togo

TURQUIE

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek — Ankara

Turquie

Autorité chargée des importations et des exportations:

Istanbul Gold Exchange

Rıhtım Cad. No:81

34425 Karaköy — İstanbul

Turquie

UKRAINE

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev 04119

Ukraine

ÉMIRATS ARABES UNIS

U.A.E Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

P.O. Box 48800

Dubaï

Émirats arabes unis

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

United States Kimberley Process Authority

11 West 47 Street 11th floor

New York, NY 10036

États-Unis d'Amérique

U.S. Department of State

Room 4843 EB/ESC

2201 C Street, NW

Washington D.C. 20520

États-Unis d'Amérique

VIÊT NAM

Ministry of Industry and Trade

Import Export Management Department

54 Hai Ba Trung,

Hoan Kiem

Hanoï

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe»

.

29.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/66


RÈGLEMENT (UE) N o 1148/2014 DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2014

modifiant les annexes II, VII, VIII, IX et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 définit des règles visant à prévenir, à maîtriser et à éradiquer les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale et, dans certains cas, à leurs exportations.

(2)

L'annexe II du règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles relatives à la détermination du statut, au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), des États membres, des pays tiers ou de leurs régions. Ces règles sont fondées sur les normes internationales définies par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) dans le «Code sanitaire pour les animaux terrestres» (ci-après le «Code»). Dans le chapitre sur l'ESB du Code (version de 2013), l'expression «appréciation de l'émission» a été remplacée par la formule «appréciation du risque d'introduction». En outre, d'importantes modifications ont été apportées au tableau des valeurs cibles pour les pays ou régions afin de mieux tenir compte des besoins des pays possédant un cheptel bovin réduit, voire très réduit. Ces modifications devraient être reprises dans l'annexe II.

(3)

L'annexe VII, chapitre B, point 2.2.1, du règlement (CE) no 999/2001 renvoie aux méthodes et protocoles décrits à l'annexe X. Le libellé de ce point devrait être corrigé de façon à refléter les modifications apportées à l'annexe X par le présent acte.

(4)

L'annexe VIII, chapitre A, du règlement (CE) no 999/2001 fixe les conditions applicables aux échanges au sein de l'Union d'animaux vivants, de sperme et d'embryons; elle exempte notamment les embryons ovins homozygotes ARR des éventuelles autres exigences concernant la tremblante classique applicables à ces échanges. Le 24 janvier 2013, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis scientifique sur le risque de transmission de la tremblante classique lors du transfert chez des ovins d'embryons obtenus in vivo (2), dans lequel elle estimait ce risque négligeable en cas d'implantation d'embryons ovins homozygotes ou hétérozygotes ARR, à condition que les recommandations et procédures de l'OIE relatives au transfert d'embryons soient respectées. Dès lors, les dispositions correspondantes de l'annexe VIII devraient être modifiées afin d'exempter également les échanges intra-Union d'embryons ovins hétérozygotes ARR d'éventuelles exigences supplémentaires concernant la tremblante classique.

(5)

Dans certaines versions linguistiques du règlement (CE) no 999/2001, il existe une incohérence terminologique entre les points 1.2 et 1.3 de l'annexe VIII, chapitre A, partie A, et le reste du texte. Il convient, par souci de cohérence, d'uniformiser la terminologie employée dans ces versions.

(6)

L'annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2, du règlement (CE) no 999/2001 fixe les conditions de reconnaissance du statut d'État membre ou de zone d'un État membre présentant un risque négligeable pour ce qui est de la tremblante classique. Le 4 juillet 2013, les autorités autrichiennes ont soumis à la Commission les justifications appropriées. La Commission ayant donné une suite favorable à la demande de l'Autriche, il convient d'inscrire ce pays sur la liste des États membres présentant un risque négligeable de tremblante classique.

(7)

L'annexe VIII, chapitre A, partie A, point 3.2, du règlement (CE) no 999/2001 énumère les États membres dont le programme national de lutte contre la tremblante classique a été approuvé. L'Autriche n'a plus lieu de figurer sous ce point puisqu'elle doit être inscrite sur la liste des États membres présentant un risque négligeable de tremblante classique et que ce statut offre des garanties bien supérieures à celles des programmes de lutte.

(8)

L'annexe IX, chapitre H, du règlement (CE) no 999/2001 définit les conditions d'importation dans l'Union de sperme et d'embryons d'ovins et de caprins. Il convient d'adapter ces conditions pour tenir compte des modifications apportées à l'annexe VIII par le présent acte.

(9)

L'annexe X du règlement (CE) no 999/2001 définit les méthodes d'analyse servant au dépistage d'EST chez les bovins, les ovins et les caprins. Cette annexe devrait être revue pour mettre à jour les informations relatives aux laboratoires désignés, adapter les renvois à différentes lignes directrices, harmoniser certains termes techniques et clarifier la procédure concernant les tests de discrimination à effectuer lorsque des ovins ou des caprins se révèlent positifs pour des EST, sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes et des pratiques en vigueur dans l'Union.

(10)

L'annexe X, chapitre C, point 4, du règlement (CE) no 999/2001 énumère les tests rapides agréés aux fins de la surveillance des EST chez les bovins, les ovins et les caprins. Le 18 septembre 2013, les laboratoires IDEXX ont demandé que le test «Kit IDEXX HerdChek ESB-Tremblante Antigène, EIA» soit renommé «HerdChek ESB-Tremblante Antigène (IDEXX Laboratories)». Le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les EST a approuvé le nouveau mode d'emploi correspondant à ce test le 2 mai 2013. En outre, le 6 décembre 2013, le groupe Enfer a déclaré avoir interrompu sa production du kit de diagnostic «Enfer TSE version 3» et a demandé que celui-ci soit supprimé de la liste des tests rapides agréés aux fins de la surveillance de l'ESB chez les bovins. Aussi convient-il d'adapter en conséquence les listes de tests figurant à l'annexe X, chapitre C, point 4.

(11)

Afin de laisser aux États membres un délai suffisant pour aligner leurs procédures de certification concernant la tremblante classique pour les embryons d'ovins, certaines modifications introduites par le présent règlement ne devraient s'appliquer qu'à partir du 1er janvier 2015.

(12)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, VII, VIII, IX et X du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les points a), b) et e) des points 3) et 4) de l'annexe s'appliquent à partir du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)   EFSA Journal (2013); 11(2):3080.


ANNEXE

Les annexes II, VII, VIII, IX et X du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

1)

l'annexe II est modifiée comme suit:

a)

au chapitre B, les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Structure de l'analyse de risque

L'analyse de risque comprend une appréciation du risque d'introduction et une appréciation de l'exposition.

2.   Appréciation du risque d'introduction (menace externe)

2.1.

L'appréciation du risque d'introduction consiste à apprécier la probabilité que l'agent de l'ESB ait été introduit dans le pays ou la région par l'intermédiaire de marchandises potentiellement contaminées par l'agent de l'ESB ou soit déjà présent dans le pays ou la région.

Les facteurs de risque à prendre en considération sont les suivants:

a)

la présence ou l'absence de l'agent de l'ESB dans le pays ou la région et, en cas de présence de cet agent, sa prévalence sur la base des résultats des activités de surveillance;

b)

la production de farines de viande et d'os ou de cretons provenant de la population autochtone de ruminants;

c)

l'importation de farines de viande et d'os ou de cretons;

d)

l'importation de bovins, d'ovins et de caprins;

e)

l'importation d'aliments pour animaux et d'ingrédients entrant dans la composition d'aliments pour animaux;

f)

l'importation de produits provenant de ruminants et destinés à la consommation humaine, qui sont susceptibles de contenir des tissus mentionnés au point 1 de l'annexe V et d'avoir été introduits dans l'alimentation de bovins;

g)

l'importation de produits provenant de ruminants et destinés à des applications in vivo chez les bovins.

2.2.

Les programmes d'éradication spéciaux, les enquêtes de surveillance et les autres enquêtes épidémiologiques (en particulier la surveillance de l'ESB effectuée dans la population bovine) revêtant de l'importance pour les facteurs de risque énumérés au point 2.1 doivent être pris en compte lors de l'appréciation du risque d'introduction.»

b)

au chapitre D, point 3, le tableau 2 est remplacé par le texte suivant:

«Tableau 2

Valeurs cibles pour différentes tailles de population bovine adulte dans un pays ou une région

Valeurs cibles pour les pays ou régions

Taille de la population bovine adulte

(24 mois et plus)

Surveillance de type A

Surveillance de type B

> 1 000 000

300 000

150 000

900 001 — 1 000 000

214 600

107 300

800 001 — 900 000

190 700

95 350

700 001 — 800 000

166 900

83 450

600 001 — 700 000

143 000

71 500

500 001 — 600 000

119 200

59 600

400 001 — 500 000

95 400

47 700

300 001 — 400 000

71 500

35 750

200 001 — 300 000

47 700

23 850

100 001 — 200 000

22 100

11 500

90 001 — 100 000

19 900

9 950

80 001 — 90 000

17 700

8 850

70 001 — 80 000

15 500

7 750

60 001 — 70 000

13 000

6 650

50 001 — 60 000

11 000

5 500

40 001 — 50 000

8 800

4 400

30 001 — 40 000

6 600

3 300

20 001 — 30 000

4 400

2 200

10 001 — 20 000

2 100

1 050

9 001 — 10 000

1 900

950

8 001 — 9 000

1 600

800

7 001 — 8 000

1 400

700

6 001 — 7 000

1 200

600

5 001 — 6 000

1 000

500

4 001 — 5 000

800

400

3 001 — 4 000

600

300

2 001 — 3 000

400

200

1 001 — 2 000

200

100»

2)

à l'annexe VII, chapitre B, point 2.2.1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si l'ESB ne peut être exclue sur la base des résultats du test moléculaire secondaire effectué conformément aux méthodes et protocoles décrits à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 c) ii), la mise à mort et la destruction complète, sans délai, de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième à cinquième tirets.»

3)

l'annexe VIII, chapitre A, partie A, est modifiée comme suit:

a)

le point 1.2 g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

seuls les embryons/ovules d'ovins et de caprins suivants peuvent être introduits:

i)

embryons/ovules d'animaux donneurs qui ont été détenus depuis leur naissance dans un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou qui satisfont aux conditions suivantes:

ils sont identifiés à l'aide d'une marque permanente permettant de remonter à leur exploitation de naissance,

ils ont été détenus depuis leur naissance dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n'a été confirmé alors qu'ils s'y trouvaient,

ils ne présentaient aucun signe clinique de tremblante classique au moment de la collecte des embryons/ovules;

ii)

embryons/ovules d'ovins porteurs d'au moins un allèle ARR.»

b)

le point 1.3 g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

seuls les embryons/ovules d'ovins et de caprins suivants peuvent être introduits:

i)

embryons/ovules d'animaux donneurs qui ont été détenus depuis leur naissance dans un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou qui satisfont aux conditions suivantes:

ils sont identifiés à l'aide d'une marque permanente permettant de remonter à leur exploitation de naissance,

ils ont été détenus depuis leur naissance dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n'a été confirmé alors qu'ils s'y trouvaient,

ils ne présentaient aucun signe clinique de tremblante classique au moment de la collecte des embryons/ovules;

ii)

embryons/ovules d'ovins porteurs d'au moins un allèle ARR.»

c)

le point 2.3 ci-dessous est ajouté:

«2.3.

Les États membres ou zones d'État membres présentant un risque négligeable de tremblante classique sont les suivants:

l'Autriche.»

d)

le point 3.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.

Les programmes nationaux de lutte contre la tremblante classique des États membres suivants sont approuvés:

le Danemark,

la Finlande,

la Suède.»

e)

le point 4.2 e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

dans le cas d'embryons d'ovins, être porteurs d'au moins un allèle ARR.»

4)

le point 2 ii) de l'annexe IX, chapitre H, est remplacé par le texte suivant:

«ii)

dans le cas d'embryons d'ovins, les embryons sont porteurs d'au moins un allèle ARR.»

5)

l'annexe X est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE X

LABORATOIRES DE RÉFÉRENCE, ÉCHANTILLONNAGE ET MÉTHODES D'ANALYSE EN LABORATOIRE

CHAPITRE A

Laboratoires de référence nationaux

1.

Le laboratoire de référence national désigné doit:

a)

disposer d'installations et d'un personnel spécialisé qui lui permettent de faire apparaître à tout moment, et notamment lors des premières manifestations de la maladie concernée, le type et la souche de l'agent des EST et de confirmer les résultats obtenus par des laboratoires de diagnostic officiels. S'il n'est pas en mesure d'identifier le type de souche de l'agent, il doit établir une procédure garantissant que l'identification de la souche est confiée au laboratoire de référence de l'Union européenne;

b)

vérifier les méthodes de diagnostic utilisées dans les laboratoires de diagnostic officiels;

c)

assurer la coordination des normes et des méthodes de diagnostic dans l'État membre. À cette fin, il:

peut fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires de diagnostic officiels,

contrôle la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés dans l'État membre,

organise périodiquement des tests comparatifs,

conserve des isolats des agents de la maladie en question, ou des tissus correspondants en contenant, provenant de cas confirmés dans l'État membre,

veille à confirmer les résultats obtenus dans les laboratoires de diagnostic;

d)

coopérer avec le laboratoire de référence de l'Union européenne, notamment en participant aux tests comparatifs organisés périodiquement par celui-ci. Quand un laboratoire de référence national obtient de mauvais résultats lors d'un test comparatif, il prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour remédier à cette situation et réussir le deuxième test comparatif ou le suivant organisé par le laboratoire de référence de l'Union européenne.

2.

Toutefois, par dérogation au point 1, les États membres qui ne disposent pas d'un laboratoire de référence national ont recours aux services du laboratoire de référence de l'Union européenne ou de laboratoires de référence nationaux situés dans d'autres États membres ou dans les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE).

3.

Les laboratoires de référence nationaux sont:

Autriche:

Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen

Robert Koch Gasse 17

2340 Mödling

Belgique:

CERVA – CODA – VAR

Centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques, Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

Groeselenberg 99

1180 Bruxelles

Bulgarie:

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт ‘Проф. Д-р Георги Павлов’

Национална референтна лаборатория ‘Tрансмисивни спонгиформни енцефалопатии’

бул. ‘Пенчо Славейков’ 15

София 1606

(Institut national de recherche en diagnostic vétérinaire ‘Prof. Dr. Georgi Pavlov’, laboratoire de référence national pour les EST, 15, Bd Pencho Slaveykov, 1606 Sofia)

Croatie:

Hrvatski veterinarski institut

Savska Cesta 143

10000 Zagreb

Chypre:

Εργαστήρια Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

1417 Αθαλάσσα — Λευκωσία

(Laboratoires des services vétérinaires d'État 1417 Athalassa Nicosie)

République tchèque:

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

Danemark:

Veterinærinstituttet

Danmarks Tekniske Universitet

Bülowsvej 27

1870 Frederiksberg C

Estonie:

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

Tartu 51006

Finlande:

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Tutkimus- ja laboratorio-osasto

Eläintautivirologian tutkimusyksikkö — TSE

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki

France:

ANSES-Lyon, unité MND

31 avenue Tony Garnier

69364 Lyon Cedex 07

Allemagne:

Friedrich-Loeffler-Institut — Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Institut für neue und neuartige Tierseuchenerreger

Südufer 10

17493 Greifswald — Insel Riems

Grèce:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας

6o χλμ. Εθνικής οδού Λαρίσης-Τρικάλων

411 10 Λάρισα

(Ministère de l'agriculture Laboratoire vétérinaire de Larissa Kilomètre 6 de la route Larissa-Trikala 411 10 Larissa)

Hongrie:

Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság, Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal (NÉBIH)

Tábornok u. 2

1143 Budapest

Irlande:

Central Veterinary Research Laboratory

Department of Agriculture, Food and the Marine

Backweston Campus

Celbridge

Co. Kildare

Italie:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta — CEA

Via Bologna, 148

10154 Torino

Lettonie:

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR)

Lejupes iela 3

Riga, LV-1076

Lituanie:

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

J. Kairiūkščio g. 10

LT-08409 Vilnius

Luxembourg:

CERVA — CODA — VAR

Centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques, Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

Groeselenberg 99

1180 Bruxelles

Malte:

Laboratorju Veterinarju Nazzjonali Dipartiment ta' l-Ikel Alimentari u Djanjostika

Taqsima ta' l-Ikel u Attivita' Veterinarja

Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Albert Town — Marsa

Pays-Bas:

Central Veterinary Institute — Wageningen UR

Edelhertweg 15

8219 PH Lelystad

P.O. Box 2004

8203 AA Lelystad

Pologne:

Państwowy Instytut Weterynaryjny (PIWet)

24-100 Puławy

al. Partyzantów 57

Portugal:

Setor diagnóstico EET

Laboratório de Patologia

Unidade Estratégica de Investigação e Serviços de Produção e Saúde Animal

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária Rua General Morais Sarmento

1500-311 Lisboa

Roumanie:

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală

Serviciul Morfopatologie

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5

București 050557

Slovaquie:

Veterinárny ústav Zvolen

Pod dráhami 918

960 86 Zvolen

Slovénie:

Univerza v Ljubljani/Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

SI-1000 Ljubljana

Espagne:

Laboratorio Central de Veterinaria (Algete)

Ctra. M-106 pk 1,4

28110 Algete (Madrid)

Suède:

Statens veterinärmedicinska anstalt

SE-751 89 Uppsala

Royaume-Uni:

Animal Health and Veterinary Laboratories Agency

Woodham Lane

New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB

CHAPITRE B

Laboratoire de référence de l'Union européenne

1.

Le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les EST est:

The Animal Health and Veterinary Laboratories Agency

Woodham Lane

New Haw

Addlestone

Surrey KT15 3NB

United Kingdom

2.

Le laboratoire de référence de l'Union européenne a pour compétences et tâches:

a)

de coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes de diagnostic des EST dans les États membres et de détermination du génotype de la protéine prion chez les ovins, notamment par:

la conservation et la distribution de tissus correspondants contenant des agents d'EST en vue de la conception théorique ou pratique de tests de diagnostic pertinents ou de la classification des souches de ces agents,

la distribution aux laboratoires de référence nationaux des sérums et autres réactifs de référence en vue de la normalisation des tests et des réactifs utilisés dans chaque État membre,

l'établissement et la conservation d'une collection de tissus correspondants contenant les agents et les souches d'EST,

l'organisation périodique de tests comparatifs portant sur les procédures de diagnostic des EST et sur la détermination du génotype de la protéine prion chez les ovins à l'échelon de l'Union,

la collecte et le classement des données et des informations sur les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans l'Union,

la caractérisation des isolats des agents d'EST par les méthodes les plus avancées afin de permettre une meilleure compréhension de l'épidémiologie de la maladie,

le suivi des avancées mondiales en matière de surveillance, d'épidémiologie et de prévention des EST,

le maintien d'une expertise sur les maladies à prions afin de permettre des diagnostics différentiels rapides,

l'acquisition d'une connaissance approfondie de la préparation et de l'utilisation des méthodes de diagnostic employées pour lutter contre les EST et les éradiquer;

b)

de contribuer activement à la détection des foyers d'EST dans les États membres par l'étude des échantillons d'animaux infectés par des EST qui lui sont envoyés pour confirmation du diagnostic, caractérisation et études épidémiologiques;

c)

de faciliter la formation ou le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic dans l'ensemble de l'Union.

CHAPITRE C

Échantillonnage et tests de laboratoire

1.   Échantillonnage

Tout échantillon destiné à être examiné en vue de la détection d'une EST doit être prélevé selon les méthodes et protocoles prévus dans la dernière édition du “Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres” de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (ci-après le “Manuel”). En l'absence de méthodes et de protocoles de l'OIE ou en complément de ceux-ci, et pour garantir un approvisionnement suffisant en matériel, l'autorité compétente veille à ce que des méthodes et des protocoles d'échantillonnage conformes aux lignes directrices définies par le laboratoire de référence de l'Union européenne soient utilisés.

L'autorité compétente prélève en particulier les tissus qui conviennent, selon les avis scientifiques disponibles et les lignes directrices du laboratoire de référence de l'Union européenne, pour assurer la détection de toutes les souches connues d'EST chez les petits ruminants et en conserve au moins la moitié à l'état frais mais non congelé jusqu'à l'obtention d'un résultat négatif au test rapide. Lorsque le résultat est positif ou douteux, les tissus restants doivent faire l'objet d'un test de confirmation et être traités par la suite conformément aux lignes directrices définies par le laboratoire de référence de l'Union européenne dans son manuel technique sur la caractérisation des souches d'EST chez les petits ruminants destiné aux laboratoires de référence nationaux.

Les échantillons doivent faire l'objet d'un marquage correct quant à l'identité de l'animal sur lequel ils sont prélevés.

2.   Laboratoires

Tout examen de laboratoire concernant les EST doit être réalisé dans un laboratoire de diagnostic officiel désigné à cet effet par l'autorité compétente.

3.   Méthodes et protocoles

3.1.   Tests de laboratoire destinés à détecter la présence d'ESB chez les bovins

a)   Cas suspects

Les échantillons provenant de bovins, transmis à un laboratoire pour y faire l'objet d'examens conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, sont soumis immédiatement à des tests de confirmation pratiqués selon au moins l'une des méthodes ou l'un des protocoles suivants prévus dans la dernière édition du Manuel:

i)

méthode immunohistochimique (IHC);

ii)

Western blot;

iii)

mise en évidence de fibrilles caractéristiques au microscope électronique;

iv)

examen histopathologique;

v)

combinaison de tests rapides parmi ceux définis au troisième alinéa.

Si l'examen histopathologique est douteux ou négatif, les tissus sont soumis à un examen complémentaire pratiqué selon une autre méthode ou un autre protocole de confirmation.

Les tests rapides peuvent servir au dépistage initial des cas suspects ou, en cas de résultat douteux ou positif, à leur confirmation, conformément aux lignes directrices du laboratoire de référence de l'Union européenne [règles de l'OIE sur la confirmation officielle de la présence d'ESB chez des bovins (après l'obtention d'un premier résultat réactif lors d'un test rapide homologué)], dès lors que sont réunies toutes les conditions suivantes:

i)

le test de confirmation est effectué dans un laboratoire de référence national pour les EST;

ii)

l'un des deux tests rapides est un Western blot;

iii)

le second test rapide utilisé:

prévoit un contrôle du tissu négatif et un échantillon aux fins du dépistage de l'ESB pour contrôler le tissu positif,

est différent de celui utilisé pour l'examen initial;

iv)

lorsque le premier test est un Western blot rapide, son résultat est documenté et l'image de la membrane est transmise au laboratoire de référence national pour les EST; et

v)

lorsque le résultat de l'examen initial n'est pas confirmé par le second test rapide, l'échantillon est examiné selon une autre méthode de confirmation. Lorsque l'examen histopathologique est utilisé à cette fin et que ses résultats sont douteux ou négatifs, les tissus sont soumis à un examen complémentaire pratiqué selon une autre méthode ou un autre protocole de confirmation.

Si l'un des examens de confirmation mentionnés aux points i) à v) du premier alinéa aboutit à des résultats positifs, l'animal est considéré comme un cas positif d'ESB.

b)   Surveillance de l'ESB

Les échantillons provenant de bovins, transmis à un laboratoire pour y faire l'objet d'examens conformément aux dispositions de l'annexe III, chapitre A, partie I, sont soumis à un test rapide.

Si le test rapide est douteux ou positif, l'échantillon est immédiatement soumis à des examens de confirmation pratiqués selon au moins l'une des méthodes ou l'un des protocoles suivants prévus dans la dernière édition du Manuel:

i)

méthode immunohistochimique (IHC);

ii)

Western blot;

iii)

mise en évidence de fibrilles caractéristiques au microscope électronique;

iv)

examen histopathologique;

v)

combinaison de tests rapides parmi ceux définis au quatrième alinéa.

Si l'examen histopathologique est douteux ou négatif, les tissus sont soumis à un examen complémentaire pratiqué selon une autre méthode ou un autre protocole de confirmation.

Des tests rapides peuvent servir au dépistage initial des cas suspects ou, en cas de résultat douteux ou positif, à leur confirmation, conformément aux lignes directrices du laboratoire de référence de l'Union européenne [règles de l'OIE sur la confirmation officielle de la présence d'ESB chez des bovins (après l'obtention d'un premier résultat réactif lors d'un test rapide homologué)], dès lors que sont réunies toutes les conditions suivantes:

i)

le test de confirmation est effectué dans un laboratoire de référence national pour les EST;

ii)

l'un des deux tests rapides est un Western blot;

iii)

le second test rapide utilisé:

prévoit un contrôle du tissu négatif et un échantillon aux fins du dépistage de l'ESB pour contrôler le tissu positif,

est différent de celui utilisé pour l'examen initial;

iv)

lorsque le premier test est un Western blot rapide, son résultat est documenté et l'image de la membrane est transmise au laboratoire de référence national pour les EST; et

v)

lorsque le résultat de l'examen initial n'est pas confirmé par le second test rapide, l'échantillon est soumis à un examen pratiqué selon une autre méthode de confirmation. Lorsque l'examen histopathologique est utilisé à cette fin et que ses résultats sont douteux ou négatifs, les tissus sont soumis à un examen complémentaire pratiqué selon une autre méthode ou un autre protocole de confirmation.

Un animal est considéré comme un cas positif d'ESB si les résultats du test rapide sont douteux ou positifs, et si l'un au moins des examens de confirmation mentionnés aux points i) à v) du deuxième alinéa est positif.

c)   Examen complémentaire des cas positifs d'ESB

Des échantillons de tous les cas positifs d'ESB sont transmis à un laboratoire, désigné par l'autorité compétente et ayant participé de manière concluante au dernier essai d'aptitude organisé par le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la réalisation de tests de discrimination sur les cas d'ESB confirmés, où ils sont soumis à des tests complémentaires conformément aux méthodes et protocoles établis dans le guide du laboratoire de référence de l'Union européenne pour la classification des isolats d'EST bovines (méthode en deux étapes pour la classification provisoire des isolats d'EST bovines).

3.2.   Tests de laboratoire destinés à détecter la présence d'EST chez les ovins et les caprins

a)   Cas suspects

Les échantillons provenant d'ovins et de caprins transmis à un laboratoire pour y faire l'objet d'examens conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, sont soumis immédiatement à des tests de confirmation pratiqués selon au moins l'une des méthodes ou l'un des protocoles suivants prévus dans la dernière édition du Manuel:

i)

méthode immunohistochimique (IHC);

ii)

Western blot;

iii)

mise en évidence de fibrilles caractéristiques au microscope électronique;

iv)

examen histopathologique.

Si l'examen histopathologique est douteux ou négatif, les tissus sont soumis à un examen complémentaire pratiqué selon une autre méthode ou un autre protocole de confirmation.

Les tests rapides peuvent servir au dépistage initial des cas suspects. Ils ne peuvent être utilisés en tant qu'examens de confirmation ultérieurs.

Si les résultats du test rapide utilisé pour le dépistage initial des cas suspects sont positifs ou douteux, l'échantillon est soumis à l'un des examens de confirmation mentionnés aux points i) à iv) du premier alinéa. Lorsque l'examen histopathologique est utilisé à cette fin et que ses résultats sont douteux ou négatifs, les tissus sont soumis à un examen complémentaire pratiqué selon une autre méthode ou un autre protocole de confirmation.

Si l'un des examens de confirmation mentionnés aux points i) à iv) du premier alinéa est positif, l'animal est considéré comme un cas positif d'EST et soumis à un examen complémentaire conformément au point c).

b)   Surveillance des EST

Les échantillons provenant d'ovins et de caprins, transmis au laboratoire pour y être soumis à des tests conformément aux dispositions de l'annexe III, chapitre A, partie II (surveillance des ovins et des caprins), font l'objet d'un test rapide visant à garantir la détection de toutes les souches connues d'EST.

Si le test rapide donne un résultat douteux ou positif, les tissus prélevés sont immédiatement transmis à un laboratoire officiel pour y subir un examen de confirmation par histopathologie, immunohistochimie, Western blot ou mise en évidence de fibrilles caractéristiques au microscope électronique, comme prévu au point a). Si le résultat de l'examen de confirmation est négatif ou douteux, les tissus sont soumis à un examen complémentaire par immunohistochimie ou Western blot.

Si un examen de confirmation est positif, l'animal est considéré comme un cas positif d'EST et soumis à un examen complémentaire conformément au point c).

c)   Examen complémentaire des cas positifs d'EST

i)   Test moléculaire initial par Western blot de discrimination

Les échantillons provenant de cas cliniques suspects et d'animaux testés conformément à l'annexe III, chapitre A, partie II, points 2 et 3, qui sont considérés comme des cas positifs d'EST, mais ne sont pas des cas de tremblante atypique, à la suite des examens visés au point a) ou b), ou qui présentent des caractéristiques que le laboratoire d'essai estime devoir être examinées sont soumis à un test de discrimination par Western blot, conformément aux lignes directrices du laboratoire de référence de l'Union européenne, réalisé par un laboratoire de diagnostic officiel désigné par l'autorité compétente et ayant participé de manière concluante au dernier essai d'aptitude organisé par le laboratoire de référence de l'Union européenne pour l'utilisation de cette méthode.

ii)   Test moléculaire secondaire par d'autres méthodes

Les cas d'EST pour lesquels le test moléculaire initial visé sous i) ne permet pas d'exclure la présence de l'ESB conformément aux lignes directrices du laboratoire de référence de l'Union européenne sont immédiatement transmis, avec toutes les informations utiles disponibles, au laboratoire de référence de l'Union européenne. Les échantillons sont soumis, pour confirmation, à un examen complémentaire par au moins une autre méthode qui diffère, sur le plan immunochimique, de la méthode d'identification moléculaire initiale, en fonction du volume et de la nature du matériel transmis, conformément aux lignes directrices du laboratoire de référence de l'Union européenne. Cet examen complémentaire est assuré par les laboratoires suivants, homologués pour la méthode correspondante:

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

31 avenue Tony Garnier

BP 7033

69342 Lyon Cedex

FRANCE

Commissariat à l'Énergie atomique

18 route du Panorama

BP 6

92265 Fontenay-aux-Roses Cedex

FRANCE

Animal Health and Veterinary Laboratories Agency

Woodham Lane

New Haw

Addlestone

Surrey KT15 3NB

United Kingdom

Les résultats sont interprétés par le laboratoire de référence de l'Union européenne, assisté par un groupe d'experts [le “groupe d'experts en identification de la souche” (STEG)] comprenant un représentant du laboratoire de référence national compétent. La Commission est informée immédiatement du résultat de cette interprétation.

iii)   Essai biologique sur souris

Les échantillons pour lesquels la présence d'ESB est suspectée ou n'a pu être écartée de manière concluante à l'issue du test moléculaire secondaire sont soumis, pour confirmation définitive, à un examen complémentaire prenant la forme d'un essai biologique sur souris. La nature ou la quantité du matériel disponible pourront influer sur la conception de l'essai biologique, qui sera agréé au cas par cas par le laboratoire de référence de l'Union européenne assisté du STEG. Les essais biologiques seront réalisés par le laboratoire de référence de l'Union européenne ou par les laboratoires désignés par celui-ci.

Les résultats seront interprétés par le laboratoire de référence de l'Union européenne assisté du STEG. La Commission est informée immédiatement du résultat de cette interprétation.

3.3.   Tests de laboratoire destinés à détecter la présence d'EST chez les espèces autres que celles visées aux points 3.1 et 3.2

Lorsqu'il existe des méthodes et des protocoles établis pour les tests effectués en vue de confirmer la présence suspectée d'une EST chez une espèce autre que les espèces bovine, ovine et caprine, les tests comprennent au moins l'examen histopathologique des tissus cérébraux. L'autorité compétente peut également exiger le recours à des techniques de laboratoire telles que l'immunohistochimie, le Western blot, la mise en évidence de fibrilles caractéristiques au microscope électronique ou d'autres méthodes permettant de détecter la forme de la protéine prion associée à la maladie. Quoi qu'il en soit, si l'examen histopathologique initial est négatif ou douteux, il faut procéder au moins à un autre examen de laboratoire. Si la maladie se manifeste pour la première fois, au moins trois examens différents donnant des résultats positifs sont requis.

En particulier, lorsque des cas d'ESB sont suspectés chez une espèce autre que les bovins, ces cas sont transmis au laboratoire de référence de l'Union européenne qui procède à une caractérisation complémentaire avec l'aide du STEG.

4.   Tests rapides

En ce qui concerne l'exécution de tests rapides conformément à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 1, seules les méthodes suivantes sont utilisées à ces fins pour la surveillance de l'ESB chez les bovins:

test fondé sur la technique du Western blot pour la détection de la fraction résistant à la protéinase K PrPRes (test Prionics-Check Western),

immunodosage de la PrPRes par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode “en sandwich” (protocole court d'analyse), après dénaturation et concentration (test rapide Bio-Rad TeSeE SAP),

immunodosage sur microplaques (ELISA) pour la détection de la PrPRes résistant à la protéinase K avec anticorps monoclonaux (test Prionics-Check LIA),

immunodosage à l'aide d'un polymère chimique pour la capture sélective de la PrPSc et d'un anticorps de détection monoclonal dirigé contre les régions conservées de la molécule de PrP [kit IDEXX HerdChek ESB Antigène, EIA, et HerdChek ESB-Tremblante Antigène (IDEXX Laboratories)],

immunodosage à flux latéral à l'aide de deux anticorps monoclonaux différents pour la détection des fractions de la PrP résistant à la protéinase K (test Prionics Check PrioSTRIP),

immunodosage à deux sites à l'aide de deux anticorps monoclonaux différents dirigés contre deux épitopes présents à l'état hautement déroulé dans la PrPSc bovine (test Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit).

En ce qui concerne l'exécution des tests rapides conformément à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 1, seules les méthodes suivantes sont utilisées à ces fins pour la surveillance de l'EST chez les ovins et les caprins:

immunodosage de la PrPRes par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode “en sandwich” (protocole court d'analyse), après dénaturation et concentration (test rapide Bio-Rad TeSeE SAP),

immunodosage pour la détection de la PrPRes par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode “en sandwich”, à l'aide du test TeSeE SAP Sheep/Goat Detection kit, après dénaturation et concentration à l'aide du test TeSeE Sheep/Goat Purification kit (test rapide Bio-Rad TeSeE Sheep/Goat),

immunodosage à l'aide d'un polymère chimique pour la capture sélective de la PrPSc et d'un anticorps de détection monoclonal dirigé contre les régions conservées de la molécule de PrP [HerdChek ESB-Tremblante Antigène (IDEXX Laboratories)],

immunodosage à flux latéral à l'aide de deux anticorps monoclonaux différents pour la détection des fractions de la PrP résistant à la protéinase K (Prionics — Check PrioSTRIP SR, protocole de lecture visuelle).

Pour tous ces tests rapides, l'échantillon de tissu utilisé doit être conforme au mode d'emploi du fabricant.

Les fabricants des tests rapides doivent avoir mis en place un système d'assurance de la qualité agréé par le laboratoire de référence de l'Union européenne et garantissant l'efficacité constante des tests. Les fabricants doivent fournir les protocoles de test au laboratoire de référence de l'Union européenne.

Les tests rapides et protocoles de test ne peuvent être modifiés qu'après notification des modifications envisagées au laboratoire de référence de l'Union européenne et à condition que celui-ci ait constaté que ces modifications n'altèrent pas la sensibilité, la spécificité ou la fiabilité du test rapide. Ce constat est communiqué à la Commission et aux laboratoires de référence nationaux.

5.   Autres tests

(À définir.)»


29.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/80


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1149/2014 DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

55,3

MA

92,7

MK

54,3

ZZ

67,4

0707 00 05

AL

59,9

MK

80,7

TR

121,5

ZZ

87,4

0709 93 10

MA

82,8

TR

136,0

ZZ

109,4

0805 50 10

AR

72,8

TR

94,2

UY

29,5

ZA

84,3

ZZ

70,2

0806 10 10

BR

295,5

MD

39,0

PE

357,1

TR

145,3

ZZ

209,2

0808 10 80

BR

55,5

CL

76,1

MD

27,7

NZ

164,1

US

191,0

ZA

178,7

ZZ

115,5

0808 30 90

CN

68,8

TR

114,2

ZZ

91,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

29.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/82


DIRECTIVE 2014/100/UE DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2014

modifiant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (1), et notamment son article 27, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La compétitivité du transport maritime européen peut être améliorée par une rationalisation des ressources et une meilleure utilisation des moyens de communication électroniques.

(2)

Afin de maximiser l'efficience et d'éviter la multiplication inutile des efforts, il convient de s'appuyer sur des plates-formes et des solutions techniques déjà existantes au niveau des États membres et de l'Union, ainsi que sur des initiatives de normalisation, en récoltant également les fruits des investissements déjà réalisés.

(3)

Le système d'échange d'informations maritimes de l'Union, SafeSeaNet, mis en place conformément à la directive 2002/59/CE, permet non seulement d'améliorer la sécurité maritime, la sûreté portuaire et maritime, la protection de l'environnement marin et la prévention des pollutions en mer, mais également d'échanger, dans le respect de la législation de l'Union, des informations supplémentaires aux fins d'une meilleure efficacité du trafic et du transport maritimes.

(4)

Afin de réaliser des économies sur les coûts, d'éviter la création de multiples groupes de pilotage et de profiter de l'expérience du GPHN, les principes de gestion de SafeSeaNet et les tâches qui lui sont confiées devraient être adaptés pour s'étendre à d'autres domaines couverts par la directive.

(5)

La directive 2002/59/CE invite les États membres et la Commission à coopérer en vue de mettre en place et de maintenir, en vue de le renforcer, le système d'échange d'informations maritimes de l'Union, sur la base de l'expérience acquise dans l'exploitation du système, de son potentiel et de ses fonctions, compte tenu des progrès réalisés dans le domaine des technologies de l'information et des communications.

(6)

Une expérience a été acquise et des progrès techniques ont été enregistrés, en particulier dans le développement d'un système d'échange de données interopérable, capable de combiner des informations provenant de SafeSeaNet et des autres systèmes de surveillance et de suivi de l'Union [CleanSeaNet, le centre de données d'identification et de suivi des navires à distance de l'Union européenne (centre de données LRIT de l'Union) et Thetis], ainsi que des informations provenant de systèmes externes (par exemple AIS par satellite), créant ainsi des conditions plus favorables pour les services maritimes intégrés. Plusieurs initiatives AIS par satellite ont été lancées, y compris par les États membres, confirmant les avantages opérationnels d'avoir accès aux données du SAT-AIS.

(7)

Les systèmes et applications hébergés par l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) sont en mesure de fournir aux autorités des États membres et aux organes de l'Union des informations exhaustives concernant, par exemple, la position des navires, les cargaisons dangereuses, la pollution, etc.; ils peuvent également procurer des services d'appui dans des domaines tels que les garde-côtes, la lutte contre la piraterie et les statistiques, dans le respect des droits d'accès conférés conformément au document de contrôle d'interface et des fonctionnalités (DCIF) mis en place et maintenu en vertu de l'article 22 bis et de l'annexe III de la directive.

(8)

La gestion du système et son perfectionnement technologique font régulièrement l'objet de discussions avec les États membres au sein du groupe de pilotage de haut niveau SafeSeaNet établi par la décision 2009/584/CE de la Commission (2). Les améliorations apportées qui permettent l'intégration technique des différents systèmes et applications mis au point sont également examinées par ce groupe. Ces progrès et la mise à l'essai d'un environnement intégré de données maritimes par l'AESM ont abouti à des synergies et à une amélioration des services et des fonctionnalités des systèmes.

(9)

L'annexe III de la directive 2002/59/CE devrait, par conséquent, être adaptée à ces progrès techniques compte tenu de l'expérience acquise avec le système SafeSeaNet.

(10)

L'annexe III de la directive 2002/59/CE, qui vise le système d'échange d'informations maritimes de l'Union et fait référence à d'autres dispositions pertinentes de la législation de l'Union, devrait être plus explicite et préciser les actes de l'Union dans le cadre desquels SafeSeaNet est actuellement utilisé, tels que les directives du Parlement européen et du Conseil 2000/59/CE (3), 2005/35/CE (4), 2009/16/CE (5) et 2010/65/UE (6). En ce qui concerne ces actes législatifs, l'utilisation de SafeSeaNet peut faciliter davantage l'échange et le partage d'informations et devrait continuer à faciliter l'utilisation du système d'échange d'informations maritimes, du système d'information intégré et d'une plate-forme destinée à assurer la convergence et l'interopérabilité des systèmes et applications maritimes, y compris les technologies spatiales.

(11)

Les avancées dont la présente directive est le reflet pourront également s'avérer déterminantes dans la création d'un environnement commun de partage de l'information (CISE), processus de collaboration volontaire dans l'Union européenne visant à améliorer et à favoriser davantage l'échange d'informations utiles entre les autorités chargées de la surveillance dans le domaine maritime.

(12)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe III de la directive 2002/59/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard 18 novembre 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 208 du 5.8.2002, p. 10.

(2)  Décision 2009/584/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant le groupe de pilotage de haut niveau SafeSeaNet (JO L 201 du 1.8.2009, p. 63).

(3)  Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332 du 28.12.2000, p. 81).

(4)  Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d'infractions de pollution (JO L 255 du 30.9.2005, p. 11).

(5)  Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).

(6)  Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE (JO L 283 du 29.10.2010, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE III

MESSAGES ÉLECTRONIQUES ET SYSTÈME D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS MARITIMES DE L'UNION (SAFESEANET)

1.   Concept général et architecture

Le système d'échange d'informations maritimes de l'Union, SafeSeaNet, permet de recevoir, de stocker, d'extraire et d'échanger des informations aux fins de la sécurité maritime, de la sûreté portuaire et maritime, de la protection de l'environnement marin et de l'efficacité du trafic et du transport maritimes.

SafeSeaNet est un système spécialisé créé pour faciliter l'échange d'informations sous forme électronique entre les États membres et pour fournir à la Commission et aux États membres les informations pertinentes conformément à la législation de l'Union. Il comprend un réseau de systèmes nationaux SafeSeaNet dans les États membres et un système central SafeSeaNet en tant que point nodal.

Le réseau d'échange d'informations maritimes de l'Union relie entre eux tous les systèmes nationaux SafeSeaNet, mis en place en application de la présente directive, et inclut le système central SafeSeaNet.

2.   Gestion, exploitation, développement et maintenance

2.1.   Responsabilités

2.1.1.   Systèmes nationaux SafeSeaNet

Les États membres assurent la mise en place et la maintenance d'un système national SafeSeaNet permettant l'échange d'informations maritimes entre utilisateurs autorisés sous la responsabilité d'une autorité nationale compétente (ANC).

L'ANC est responsable de la gestion du système national, ce qui inclut la coordination au niveau national des utilisateurs et des fournisseurs d'informations, ainsi que la responsabilité d'assurer que des UN LOCODES sont désignés et que l'infrastructure informatique nécessaire et les procédures décrites dans le document de contrôle d'interface et des fonctionnalités visé au point 2.3 sont établies et maintenues.

Le système national SafeSeaNet permet l'interconnexion des utilisateurs autorisés sous la responsabilité d'une ANC et peut être rendu accessible à des acteurs de l'industrie maritime identifiés (propriétaires de navires, agents, capitaines, chargeurs et autres), sur autorisation de l'ANC, en particulier pour faciliter la remise et la réception électroniques de rapports en conformité avec la législation de l'Union.

2.1.2.   Système central SafeSeaNet

La Commission est chargée de la gestion et du développement du système central SafeSeaNet au niveau politique et de la surveillance du système SafeSeaNet, en coopération avec les États membres, alors que, conformément au règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (1), l'Agence européenne pour la sécurité maritime, en coopération avec les États membres et la Commission, est responsable:

de la mise en œuvre technique et de la documentation de SafeSeaNet,

du développement, de l'exploitation et de l'intégration des messages électroniques et des données, ainsi que de la maintenance des interfaces entre le système central SafeSeaNet, y compris les données AIS recueillies par satellite, et les différents systèmes d'information visés par la présente directive, décrites au point 3.

Le système central SafeSeaNet agissant comme point nodal interconnecte tous les systèmes nationaux SafeSeaNet et établit l'infrastructure informatique et les procédures nécessaires comme il est décrit dans le document de contrôle d'interface et des fonctionnalités visé au point 2.3.

2.2.   Principes de gestion

La Commission établit un groupe de pilotage de haut niveau, qui définit ses règles de fonctionnement, composé de représentants des États membres et de la Commission, afin:

de formuler des recommandations en vue d'améliorer l'efficacité et la sûreté du système,

de fournir des orientations appropriées pour le développement du système,

d'assister la Commission dans l'évaluation de la performance du système,

de fournir des orientations appropriées pour le développement de la plate-forme d'échange de données interopérable combinant des informations provenant de SafeSeaNet et d'autres systèmes d'information, visées au point 3,

d'approuver le document de contrôle d'interface et des fonctionnalités visé au point 2.3 ainsi que toute modification qui y est apportée,

d'arrêter des directives concernant la collecte et la diffusion, par SafeSeaNet, d'informations concernant les autorités compétentes désignées par les États membres pour assumer les fonctions prévues par la présente directive,

de coopérer avec d'autres structures de travail, en particulier le groupe sur la simplification administrative et les services électroniques d'information dans le domaine maritime.

2.3.   Document de contrôle d'interface et des fonctionnalités et documentation technique

La Commission, en étroite coopération avec les États membres, assure l'élaboration et la maintenance d'un document de contrôle d'interface et des fonctionnalités (DCIF).

Le DCIF présente en détail les exigences de performance et les procédures applicables aux composantes nationales et centrales du système SafeSeaNet destinées à assurer la conformité avec la législation pertinente de l'Union.

Le DCIF comprend des règles relatives:

aux orientations en matière de droits d'accès pour la gestion de la qualité des données,

à l'intégration des données visées au point 3 et à leur diffusion par le système SafeSeaNet,

aux procédures opérationnelles à suivre par l'Agence et les États membres définissant les mécanismes de contrôle de la qualité des données SafeSeaNet,

aux spécifications de sûreté pour la transmission et l'échange de données, et

à l'archivage des informations au niveau national et au niveau central.

Le DCIF comprend des indications sur les moyens de stockage et l'accessibilité des informations sur les marchandises dangereuses ou polluantes concernant des services réguliers pour lesquels une exemption a été accordée conformément à l'article 15.

Une documentation technique relative au SafeSeaNet, telle que les normes pour le format d'échange de données, l'interopérabilité avec d'autres systèmes et applications, les manuels de l'utilisateur, les spécifications de sûreté du réseau et les bases de données de référence utilisées à l'appui des obligations de rapport, est élaborée et actualisée par l'Agence en coopération avec les États membres.

3.   Échange et partage des données

Le système utilise les normes des entreprises et permet d'interagir avec les systèmes publics et privés utilisés pour créer, fournir ou recevoir des informations au sein du SafeSeaNet.

La Commission et les États membres coopèrent afin d'examiner la viabilité et le développement de fonctionnalités les plus à même de permettre aux fournisseurs de données, y compris les capitaines, les armateurs, les agents, les opérateurs, les chargeurs et les autorités compétentes de soumettre les informations une seule fois, en tenant dûment compte des exigences de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres (2) et d'autres dispositions pertinentes de la législation de l'Union. Les États membres assurent que les informations transmises sont disponibles pour être utilisées dans tout rapport, notification, partage d'informations et VTMIS pertinents.

Les États membres assurent l'élaboration et la maintenance des interfaces nécessaires à la transmission automatique de données par voie électronique dans SafeSeaNet.

Le système central SafeSeaNet est utilisé pour la diffusion de messages électroniques et de données échangées ou partagées conformément à la présente directive et aux dispositions pertinentes de la législation de l'Union, notamment:

la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (3), pour ce qui est de son article 12, paragraphe 3,

la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d'infractions de pollution (4), pour ce qui est de son article 10,

la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port (5), pour ce qui est de son article 24,

la directive 2010/65/UE, pour autant que son article 6 s'applique.

L'exploitation du système SafeSeaNet devrait contribuer à la facilitation et à la mise en place de l'espace maritime européen sans barrières.

Lorsque les règles internationales autorisent l'acheminement d'informations LRIT concernant des navires de pays tiers, SafeSeaNet est utilisé pour diffuser avec un niveau de sécurité approprié auprès des États membres les informations LRIT reçues conformément à l'article 6 ter de la présente directive.

4.   Sécurité et droits d'accès

Le système central SafeSeaNet et les systèmes nationaux SafeSeaNet sont conformes aux exigences de la présente directive concernant la confidentialité de l'information ainsi que les principes de sécurité et les spécifications figurant dans le DCIF, en particulier en ce qui concerne les droits d'accès.

Les États membres identifient tous les utilisateurs auxquels une fonction et des droits d'accès sont conférés conformément au DCIF.»


(1)  Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).

(2)   JO L 283 du 29.10.2010, p. 1.

(3)   JO L 332 du 28.12.2000, p. 81.

(4)   JO L 255 du 30.9.2005, p. 11.

(5)   JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.


DÉCISIONS

29.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/88


DÉCISION DU CONSEIL

du 9 octobre 2014

relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

(2014/739/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole no 3 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «l'accord»), concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé le «protocole no 3»).

(2)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée la «convention») arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes. La Serbie et d'autres participants au processus de stabilisation et d'association provenant des Balkans occidentaux ont été invités à prendre part au système de cumul diagonal paneuropéen de l'origine figurant dans l'Agenda de Thessalonique, approuvé par le Conseil européen de juin 2003. Ils ont été invités à adhérer à la convention par une décision de la conférence ministérielle euro-méditerranéenne d'octobre 2007.

(3)

L'Union et la Serbie ont respectivement signé la convention le 15 juin 2011 et le 12 novembre 2012.

(4)

L'Union et la Serbie ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 1er juillet 2013. En conséquence, en application de l'article 10, paragraphe 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur pour l'Union et pour la Serbie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er septembre 2013.

(5)

En vertu de l'article 6, chaque partie contractante doit prendre les mesures appropriées pour assurer l'application effective de la convention. À cet effet, il y a lieu que le conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord adopte une décision relative au remplacement du protocole no 3 par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention.

(6)

La position de l'Union, au sein du conseil de stabilisation et d'association, devrait dès lors être fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes est fondée sur le projet de décision du conseil de stabilisation et d'association joint à la présente décision.

Les représentants de l'Union au sein du conseil de stabilisation et d'association peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision du conseil de stabilisation et d'association sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La décision du conseil de stabilisation et d'association est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2014.

Par le Conseil

Le président

A. ALFANO


(1)   JO L 278 du 18.10.2013, p. 16.

(2)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


PROJET DE

DÉCISION No … DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-SERBIE

du

remplaçant le protocole no 3 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

LE CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-SERBIE,

vu l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, signé à Luxembourg le 29 avril 2008 (1), et notamment son article 44,

vu le protocole no 3 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 44 de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord») fait référence au protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole no 3») qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union, la Serbie, la Turquie et tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union.

(2)

L'article 39 du protocole no 3 dispose que le conseil de stabilisation et d'association institué par l'article 119 de l'accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole.

(3)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée la «convention») vise à remplacer les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne par un acte juridique unique. La Serbie et d'autres participants au processus de stabilisation et d'association provenant des Balkans occidentaux ont été invités à prendre part au système de cumul diagonal paneuropéen de l'origine figurant dans l'Agenda de Thessalonique, approuvé par le Conseil européen de juin 2003. Ils ont été invités à adhérer à la convention par une décision de la conférence ministérielle euro-méditerranéenne d'octobre 2007.

(4)

L'Union et la Serbie ont respectivement signé la convention le 15 juin 2011 et le 12 novembre 2012.

(5)

L'Union et la Serbie ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 1er juillet 2013. En conséquence, en application de l'article 10, paragraphe 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur pour l'Union et pour la Serbie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er septembre 2013.

(6)

Lorsque la transition vers la convention ne s'effectue pas simultanément pour toutes les parties contractantes au sein de la zone de cumul, la situation ne devrait pas être moins favorable qu'elle ne l'était auparavant dans le cadre du protocole no 3.

(7)

Il convient dès lors de remplacer le protocole no 3 par un nouveau protocole faisant référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole no 3 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er septembre 2014.

Fait à …, le …

Par le conseil de stabilisation et d'association

Le président


(1)   JO L 278 du 18.10.2013, p. 16.

(2)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

ANNEXE

Protocole no 3

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d'origine applicables

Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après dénommée la «convention») s'appliquent.

Toutes les références à «l'accord pertinent» dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme désignant le présent accord.

Article 2

Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au conseil de stabilisation et d'association.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.   Si l'Union européenne ou la Serbie notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union européenne et la Serbie engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention, applicables au moment de la dénonciation, continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et la Serbie uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — Cumul

1.   Nonobstant l'article 3 de l'appendice I de la convention, les règles relatives au cumul prévues aux articles 3 et 4 du protocole no 3 au présent accord, tel qu'il a été adopté par l'Union européenne et la Serbie lors de la conclusion de l'accord (2), continuent de s'appliquer entre les parties au présent accord jusqu'à ce que la convention soit applicable à toutes les parties contractantes à la convention énumérées auxdits articles.

2.   Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.


(1)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

(2)   JO L 278 du 18.10.2013, p. 16.


29.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/93


DÉCISION DU CONSEIL

du 9 octobre 2014

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE concernant le mandat du conseil d'administration du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE)

(2014/740/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE»),

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors du quatrième forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide, qui s'est tenu à Busan, les parties à l'accord de partenariat ACP-UE ont plaidé en faveur d'une participation plus directe du secteur privé afin de favoriser l'innovation, de créer des revenus et des emplois, en encourageant les petites et moyennes entreprises (PME) et l'esprit d'entreprise, de mobiliser les ressources nationales et de développer plus avant les mécanismes financiers innovants.

(2)

Compte tenu de ce qui précède et de l'évolution du contexte international, en particulier le nombre considérable d'acteurs et de modalités susceptibles d'assurer un appui efficace au secteur privé, il y a lieu de mettre en œuvre les programmes y afférents par l'intermédiaire d'organismes ayant fait la preuve de leur capacité à offrir un haut niveau d'expertise, à un coût avantageux.

(3)

Lors de sa 39e session tenue les 19 et 20 juin 2014 à Nairobi, le Conseil des ministres ACP-UE a décidé, dans une déclaration conjointe, de procéder à la fermeture ordonnée du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE) et à la modification de l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE et, à ces fins, de donner une délégation de pouvoirs au Comité des ambassadeurs ACP-UE afin de faire progresser cette question en vue d'adopter les décisions nécessaires.

(4)

Il convient que la position de l'Union au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE concernant le mandat du conseil d'administration du CDE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à adopter par l'Union européenne au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE concernant le mandat du conseil d'administration du CDE est établie conformément aux dispositions du projet de décision du Comité des ambassadeurs ACP-UE joint à la présente décision.

2.   Des modifications mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE sans qu'une nouvelle décision du Conseil soit nécessaire.

Article 2

Une fois adoptée, la décision du Comité des ambassadeurs ACP-UE est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2014.

Par le Conseil

Le président

A. ALFANO


(1)   JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord tel que modifié par l'accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27) et par l'accord signé à Ouagadougou le 22 juin 2010 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).


PROJET DE

DÉCISION No …/… DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE

du …

concernant le mandat du conseil d'administration du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE)

LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), et notamment son annexe III, article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 2, paragraphe 6, point d), de l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE, le Comité des ambassadeurs ACP-UE suit la mise en œuvre de la stratégie globale du CDE et supervise les travaux du conseil d'administration du CDE.

(2)

Le conseil d'administration du CDE supervise les activités du CDE [article 2, paragraphe 7, point b)], adopte le programme et le budget du CDE [article 2, paragraphe 7, point c)] et soumet des rapports et des évaluations périodiques au Comité des ambassadeurs ACP-UE [article 2, paragraphe 7, point d)].

(3)

Les statuts et le règlement intérieur du CDE, adoptés par la décision no 8/2005 du Comité des ambassadeurs ACP-CE (ci-après dénommés «statuts du CDE»), et le règlement financier du CDE, adopté par la décision no 5/2004 du Comité des ambassadeurs ACP-CE (ci-après dénommé «règlement financier du CDE»), prévoient les sauvegardes en ce qui concerne l'information du Comité des ambassadeurs ACP-UE, et la supervision exercée par celui-ci.

(4)

Lors de sa 39e session tenue les 19 et 20 juin 2014 à Nairobi, le Conseil des ministres ACP-UE a décidé, dans une déclaration conjointe, de procéder à la fermeture ordonnée du CDE et à la modification de l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE et, à ces fins, de donner une délégation de pouvoirs au Comité des ambassadeurs ACP-UE afin de faire progresser cette question en vue d'adopter les décisions nécessaires.

(5)

La déclaration conjointe du Conseil des ministres ACP-UE mentionnée ci-dessus a institué le groupe de travail conjoint ACP-UE (ci-après dénommé «groupe conjoint») afin d'assurer la fermeture du CDE dans les meilleures conditions possibles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sous réserve des conditions établies aux articles 2, 3 et 4 de la présente décision, le Comité des ambassadeurs ACP-UE autorise le conseil d'administration du CDE à prendre, avec effet immédiat, toutes les mesures appropriées pour préparer la fermeture du CDE.

2.   La fermeture du CDE s'effectue dans le respect des compétences des autorités de tutelle du CDE établies à l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE et les modalités établies par le Conseil des ministres ACP-UE dans sa déclaration conjointe du 20 juin 2014.

Article 2

1.   Le conseil d'administration du CDE, dès que possible et le 23 décembre 2014 au plus tard, passe un contrat avec un curateur afin qu'il établisse et mette en œuvre un plan de fermeture, et dirige le CDE tout au long du processus de fermeture.

2.   Le plan de fermeture permet la fermeture du CDE de manière ordonnée, dans le respect des droits de toutes les tierces parties concernées et en veillant à ce que les projets en cours concernant le soutien au secteur privé soient menés à bien, soit par le CDE lui-même, soit par une entité pouvant être chargée de leur gestion.

3.   Le plan de fermeture prévoit l'achèvement de la liquidation du CDE le 31 décembre 2016 au plus tard. Le plan de fermeture inclut les délais nécessaires pour procéder aux derniers paiements, ainsi que pour établir les derniers rapports, et les audits financiers et statutaires en vue de la liquidation du CDE le 31 décembre 2016 au plus tard.

Article 3

1.   Conformément aux procédures définies dans l'accord de partenariat ACP-UE, les statuts et le règlement financier du CDE, le Comité des ambassadeurs ACP-UE reçoit le plan de fermeture adopté par le conseil d'administration du CDE.

2.   Le conseil d'administration du CDE présente au Comité des ambassadeurs ACP-UE des rapports trimestriels sur le déroulement du processus de fermeture.

Article 4

Le conseil d'administration du CDE consultera le groupe conjoint sur le projet de mandat pour le curateur visé à l'article 2, paragraphe 1, ainsi que sur le projet de plan de fermeture et le projet de proposition concernant l'acquit libératoire.

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à […], le […].

Par le Comité des ambassadeurs ACP-UE

Le président


(1)   JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord tel que modifié par l'accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27) et par l'accord signé à Ouagadougou le 22 juin 2010 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).


29.10.2014   

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L 308/97


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 octobre 2014

établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité des marchés publics sur la levée des objections de l'Union concernant la radiation des trois entités de l'appendice I, annexe 3 relative à la liste du Japon, de l'accord sur les marchés publics

(2014/741/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 août 2001, la notification du Japon en vertu de l'article XXIV, alinéa 6 b), de l'accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «AMP de 1994») concernant la radiation des compagnies East Japan Railway Company, Central Japan Railway Company et West Japan Railway Company (ci-après dénommées «les trois compagnies de chemin de fer») de l'appendice I, annexe 3 relative à la liste du Japon a été communiquée aux parties à l'AMP de 1994.

(2)

Le 1er octobre 2001, l'Union a formulé une objection, en vertu de l'article XXIV, alinéa 6 b), de l'AMP de 1994, aux propositions de modifications notifiées par le Japon, afin d'examiner de manière approfondie les raisons de la radiation souhaitée des trois compagnies de chemin de fer, compte tenu des craintes apparues.

(3)

Malgré les consultations qui ont eu lieu entre l'Union et le Japon et contrairement à toutes les autres parties qui ont formulé des objections, l'Union n'a pas levé son objection.

(4)

Lors de la révision de l'AMP de 1994, il a été tenu compte de l'objection de l'Union. Le Japon n'a pas mentionné les trois compagnies de chemin de fer dans son appendice I, annexe 3, mais a ajouté une note précisant que les trois compagnies de chemin de fer y étaient réputées incluses jusqu'à ce que l'Union lève son objection à leur radiation de la liste.

(5)

Dans le cadre du processus de délimitation du périmètre de négociation de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Japon et des négociations sur les aspects de cet accord relatifs aux marchés publics, l'Union s'est déclarée prête à lever son objection à la radiation des trois compagnies de chemin de fer, conformément à l'approche adoptée par le Conseil dans la feuille de route relative aux transports ferroviaires et urbains et sans préjudice de toute évaluation du niveau de concurrence sur le marché des chemins de fer japonais.

(6)

Compte tenu du fait que le Japon a confirmé son intention de réviser de manière importante les modalités d'application de la clause de sécurité opérationnelle, figurant dans l'appendice I, annexe 2 relative à la liste du Japon, note no 4, et annexe 3 relative à la liste du Japon, note no 3(a), et d'encourager les trois compagnies de chemin de fer à adopter des pratiques de passation de marchés transparentes et non discriminatoires, l'Union devrait lever son objection à la radiation de ces compagnies.

(7)

La levée de l'objection devrait être sans préjudice de la position de l'Union, au sein du comité des marchés publics, concernant la décision d'adopter des critères indicatifs démontrant l'élimination effective du contrôle ou de l'influence exercés par le gouvernement sur les marchés couverts d'une entité, conformément à l'article XIX, paragraphe 8, de l'AMP révisé, en particulier si le contrôle ou l'influence du gouvernement sont effectivement éliminés quand les entités concernées n'exercent pas leurs activités dans un environnement concurrentiel.

(8)

Il convient de définir la position à prendre au nom de l'Union, au sein du comité des marchés publics, concernant la levée des objections,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité des marchés publics est la suivante: l'Union lève ses objections à la radiation des compagnies East Japan Railway Company, Central Japan Railway Company et West Japan Railway Company de l'appendice I, annexe 3 relative à la liste du Japon, de l'accord sur les marchés publics.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


29.10.2014   

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L 308/99


DÉCISION 2014/742/PESC DU CONSEIL

du 28 octobre 2014

abrogeant la position commune 2000/696/PESC concernant le maintien de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de M. Milosevic et des personnes qui lui sont associées, ainsi que les positions communes 98/240/PESC, 98/326/PESC, 1999/318/PESC et 2000/599/PESC correspondantes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 novembre 2000, le Conseil a adopté la position commune 2000/696/PESC (1).

(2)

La position commune 2000/696/PESC a donné effet aux dispositions de la position commune 2000/599/PESC du Conseil (2) prévoyant que les mesures restrictives spécifiques à l'encontre de M. Milosevic et des personnes qui lui sont associées devaient être maintenues.

(3)

La position commune 2000/696/PESC a donc porté révision des mesures restrictives prévues dans les positions communes du Conseil 98/240/PESC (3), 98/326/PESC (4) et 1999/318/PESC (5) afin de maintenir les seules dispositions restrictives à l'encontre de M. Milosevic et des personnes qui lui sont associées.

(4)

M. Milosevic et les personnes qui lui sont associées ne représentent plus une menace à la consolidation de la démocratie, de sorte qu'il n'est pas justifié de continuer à appliquer ces mesures restrictives.

(5)

Il convient en conséquence d'abroger les positions communes 98/240/PESC, 98/326/PESC, 1999/318/PESC, 2000/599/PESC et 2000/696/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les positions communes 98/240/PESC, 98/326/PESC, 1999/318/PESC, 2000/599/PESC et 2000/696/PESC sont abrogées.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 28 octobre 2014.

Par le Conseil

Le président

G. L. GALLETTI


(1)  Position commune 2000/696/PESC du Conseil du 10 novembre 2000 concernant le maintien de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de M. Milosevic et des personnes qui lui sont associées (JO L 287 du 14.11.2000, p. 1).

(2)  Position commune 2000/599/PESC du Conseil du 9 octobre 2000 concernant le soutien à une République fédérale de Yougoslavie (RFY) démocratique et la levée immédiate de certaines mesures restrictives (JO L 261 du 14.10.2000, p. 1).

(3)  Position commune 98/240/PESC du 19 mars 1998 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie (JO L 95 du 27.3.1998, p. 1).

(4)  Position commune 98/326/PESC du 7 mai 1998 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne concernant le gel des avoirs détenus à l'étranger par les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie (JO L 143 du 14.5.1998, p. 1).

(5)  Position commune 1999/318/PESC du 10 mai 1999 adoptée par le Conseil sur la base de l'article 15 du traité sur l'Union européenne concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie (JO L 123 du 13.5.1999, p. 1).


29.10.2014   

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L 308/100


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 octobre 2014

concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules à Chypre

(2014/743/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 25,

vu la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI (2), et notamment son article 20 et le chapitre 4 de l'annexe,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l'Union adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités.

(2)

En conséquence, l'article 25 de la décision 2008/615/JAI s'applique et le Conseil doit décider à l'unanimité si les États membres ont mis en œuvre les dispositions du chapitre 6 de ladite décision.

(3)

L'article 20 de la décision 2008/616/JAI prévoit que les décisions visées à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI doivent être prises sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire. En ce qui concerne l'échange automatisé de données visé au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI, le rapport d'évaluation doit être fondé sur une visite d'évaluation et un essai pilote.

(4)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu'un État membre estime qu'il satisfait aux conditions pour l'échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(5)

Chypre a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant les données relatives à l'immatriculation des véhicules.

(6)

Chypre a réalisé avec succès un essai pilote avec les Pays-Bas.

(7)

Une visite d'évaluation a eu lieu à Chypre et l'équipe d'évaluation néerlandaise/roumaine a ensuite rédigé un rapport qu'elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(8)

Un rapport général d'évaluation comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote concernant les données relatives à l'immatriculation des véhicules a été présenté au Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules, Chypre a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 12 de ladite décision à compter du jour d'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)   JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)   JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.


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L 308/102


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 octobre 2014

concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules en Estonie

(2014/744/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 25,

vu la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI (2), et notamment son article 20 et le chapitre 4 de l'annexe,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l'Union adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités.

(2)

En conséquence, l'article 25 de la décision 2008/615/JAI s'applique et le Conseil doit décider à l'unanimité si les États membres ont mis en œuvre les dispositions du chapitre 6 de ladite décision.

(3)

L'article 20 de la décision 2008/616/JAI prévoit que les décisions visées à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI doivent être prises sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire. En ce qui concerne l'échange automatisé de données visé au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI, le rapport d'évaluation doit être fondé sur une visite d'évaluation et un essai pilote.

(4)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu'un État membre estime qu'il satisfait aux conditions pour l'échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(5)

L'Estonie a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant les données relatives à l'immatriculation des véhicules.

(6)

L'Estonie a réalisé avec succès un essai pilote avec les Pays-Bas.

(7)

Une visite d'évaluation a eu lieu en Estonie et l'équipe d'évaluation néerlandaise/finlandaise a ensuite rédigé un rapport qu'elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(8)

Un rapport général d'évaluation comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote concernant les données relatives à l'immatriculation des véhicules a été présenté au Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules, l'Estonie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 12 de ladite décision à compter du jour d'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)   JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)   JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.


29.10.2014   

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L 308/104


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 28 mars 2014

modifiant la décision 98/536/CE en ce qui concerne la liste des laboratoires nationaux de référence

[notifiée sous le numéro C(2014) 1920]

(2014/745/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 96/23/CE établit les mesures de contrôle relatives aux substances et aux groupes de résidus visés à son annexe I.

(2)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 96/23/CE, chaque État membre désigne au moins un laboratoire national de référence auquel incombent certaines tâches établies par ladite directive. Le même article prévoit également qu'une liste des laboratoires ainsi désignés est établie par la Commission.

(3)

La liste des laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus figure actuellement à l'annexe de la décision 98/536/CE de la Commission (2).

(4)

Certains États membres ont désigné des laboratoires nationaux de référence supplémentaires ou ont remplacé les laboratoires qui avaient été désignés par d'autres laboratoires. En outre, certaines coordonnées de contact ou groupes de résidus contrôlés par certains laboratoires, figurant actuellement sur la liste à l'annexe de la décision 98/536/CE, ont changé. Dans un souci de clarté et de cohérence de la législation de l'Union, il convient d'actualiser la liste des laboratoires nationaux de référence figurant à l'annexe de ladite décision.

(5)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision 98/536/CE.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 98/536/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)   JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(2)  Décision 98/536/CE de la Commission du 3 septembre 1998 arrêtant la liste des laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus (JO L 251 du 11.9.1998, p. 39).


ANNEXE

«ANNEXE

LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE

État membre

Laboratoires de référence

Groupes de résidus

Belgique

Association momentanée ILVO-CER

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) — CER Groupe (Département Santé)

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)

Brusselsesteenweg 370

9090 Melle

CER (Département Santé)

Rue du Point du Jour 8

6900 Marloie

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f et B3e

Institut scientifique de la santé publique

Rue J. Wytsman 14

1050 Bruxelles

B2c, B3a (pesticides organochlorés), B3b

Centre of Analytical Research and Technology (CART), Université de Liège

Allée de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman)

4000 Liège

B3a (PCB classiques)

Centre of Analytical Research and Technology (CART), Université de Liège

Allée de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman)

4000 Liège

Laboratoire fédéral pour la sécurité de la chaîne alimentaire — LFSAT

Leuvensesteenweg 17

3080 Tervuren

B3a (dioxines et PCB de type dioxine)

Centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA)

Leuvensesteenweg 17

3080 Tervuren

B3c, B3d

Bulgarie

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология

ул. ‘Искърско шосе’ 5

1528 София

(Laboratoire central d'expertise vétérinaire et sanitaire et d'écologie, Chaussée Iskarsko 5, 1528 Sofia)

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e, B3f

République tchèque

Národní referenční laboratoř pro sledování reziduí veterinárních léčiv

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno

Hudcova 56 A

CZ-621 00 Brno

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B2d

Národní referenční laboratoř pro rezidua pesticidů a PCB

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

CZ-165 03 Praha

B3a, B3b

Národní referenční laboratoř pro chemické prvky

Státní veterinární ústav Olomouc, laboratoř

Kroměříž

Hulínská 2286

CZ-767 60 Kroměříž

B3c

Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a další přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

B1, B2 (sauf B2d), B3d, B3e

Danemark

National Food Institute

DTU Food

Mørkhøj Bygade 19

DK-2860 Søborg

Méthodes chimiques pour les groupes A1, A2, A3, A4, A5, A6

Danish Veterinary and Food Administration

Division of Residues

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

Méthodes chimiques pour les groupes B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f

National Food Institute

DTU Food

Mørkhøj Bygade 19

DK-2860 Søborg

B3

Allemagne

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Postfach 110260

10832 Berlin

Tous les groupes

Estonie

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

Tartu 51006

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3c, B3e

Terviseameti Tartu labor

Põllu 1A

Tartu 50303

B2c, B3a, B3b

Põllumajandusuuringute Keskus

Teaduse 4/6

Saku

Harjumaa 75501

B3d

Irlande

State Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co Kildare

A1, A3, A4, A6 (nitroimidazoles et chlorpromazine), B2b (nitroimidazoles uniquement), B2d, B2e, B2f (corticostéroïdes), B3d

Veterinary Public Health Regulatory Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co Kildare

A2, A5, A6 (sauf chlorpromazine, nitrofuranes et nitroimidazoles), B1, B2f (carbadox uniquement), B3c

Teagasc Food Research Centre, Teagasc

Ashtown

Dublin 15

A6 (nitrofuranes), B2a (anthelminthiques sauf émamectine), B2b (anticoccidiens), B2c

Marine Institute

Rinville,

Oranmore

Galway

B2a (émamectine), B2f (téflubenzurone et diflubenzurone), B3e (vert malachite et vert leucomalachite)

Pesticide Control Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co Kildare

B3a (pesticides organochlorés et 7 PCB), B3b, B3f

Grèce

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών

Τέρμα Ομονοίας

621 10 Σέρρες

(Laboratoire vétérinaire de Serrès, Terma Omonias, 621 10 Serrès)

A1, A3, A4, A6 (dapsone), B2f (carbadox, olaquindox), B3a

Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων Αθηνών

Νεαπόλεως 25

153 10, Αγ. Παρασκευή

Αθήνα

(Institut d'hygiène alimentaire d'Athènes, Neapoleos 25, 153 10, Aghia Paraskevi, Athènes)

A2, A5, A6 (chlorpromazine, nitroimidazoles), B1 (sauf miel), B2a, B2b, B2d, B2e, B3b, B3c, B3e

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης

Πέλαγος Αρκαδίας

22100 Τρίπολη

(Laboratoire vétérinaire de Tripolis, Pelagos Arkadias, 22100 Tripolis)

A6 (chloramphénicol et nitrofuranes), B2c

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων

Μ. Μπότσαρη 66

73100 Χανιά

(Laboratoire vétérinaire de la Canée, Μ. Botsari 66, 73100 La Canée)

B1 dans le miel

Ινστιτούτο Βιοχημείας, Τοξικολογίας και Διατροφής των Ζώων

Νεαπόλεως 25

153 10, Αγ. Παρασκευή

Αθήνα

(Institut de biochimie, de toxicologie et d'alimentation animale d'Athènes, Neapoleos 25, 153 10, Aghia Paraskevi, Athènes)

B3d

Espagne

Centro Nacional de Alimentación (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición)

Carretera Pozuelo-Majadahonda, km. 5,1

28220 Majadahonda (Madrid)

A1, A3, A4, A5, A6 (chloramphénicol, nitrofuranes et dapsone), B1, B2f (corticostéroïdes, carbadox, olaquindox), B3a, B3b, B3d, B3e, B3f

Laboratorio Central de Sanidad Animal (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Camino del Jau s/n

18320 Santa Fe (Granada)

A2, A6 (nitroimidazoles), B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f (sauf corticostéroïdes, carbadox et olaquindox), B3f

Laboratorio Arbitral Agroalimentario (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Carretera de La Coruña, km 10,700

28023 Madrid

B3c, B3f

France

LABERCA — ONIRIS

Atlanpôle — Site de la Chantrerie — BP 50707

44307 Nantes Cedex 3

A1, A2, A3, A4, A5, B2f (glucocorticoïdes), B3a (PCB), B3f

ANSES — Laboratoire de Fougères

La Haute Marche — Javené

BP 90203

35302 Fougères

A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (sauf glucocorticoïdes), B3e

ANSES — Laboratoire de sécurité des aliments de Maisons-Alfort

23 avenue du Général de Gaulle

94706 Maisons-Alfort Cedex

B2c, B3a (sauf PCB), B3b, B3c, B3d

Croatie

Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

(Institut vétérinaire croate, Savska cesta 143, 10000 Zagreb, Croatie)

Tous les groupes

Italie

Istituto Superiore di Sanità

Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Viale Regina Elena, 299

00161 Roma

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3a (sauf dioxines et PCB), B3b, B3c, B3d, B3e, B2f

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise “G. Caporale”

Via Campo Boario

64100 Teramo

B3a (PCB, dioxines et PCB de type dioxine)

Chypre

Γενικό Χημείο του Κράτους

Υπουργείο Υγείας

Οδός Κίμωνος 44,

1451, Λευκωσία, Κύπρος

(Laboratoire général de l'État, ministère de la santé, Rue Kimonos 44, 1451 Nicosie)

Tous les groupes

Lettonie

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”

Lejupes iela 3

LV-1076 Rīga

(Institut de la sécurité alimentaire, de la santé animale et de l'environnement “BIOR”, Rue Lejupes 3, LV-1076 Riga)

Tous les groupes (sauf B3d dans l'aquaculture)

Lituanie

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

J.Kairiūkščio 10,

LT-08409 Vilnius

Tous les groupes

Luxembourg

Association momentanée ILVO-CER

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) — CER Groupe (Département Santé)

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)

Brusselsesteenweg 370

9090 Melle

CER (Département Santé)

Rue du Point du Jour 8

6900 Marloie

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f, B3a, B3b, B3d, B3e, B3f

Institut scientifique de la santé publique

Rue J. Wytsman 14

1050 Bruxelles

B3c

Hongrie

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Élelmiszer Toxikológiai Nemzeti Referencia Laboratórium

Mester u. 81.

Hongrie

H-1095

Budapest 94

POB 1740

H-1465

(Office national de la sécurité de la chaîne alimentaire, direction de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, Laboratoire de référence national de toxicologie alimentaire, Mester u. 81., Hongrie, H-1095, Budapest 94, POB 1740, H-1465)

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3a (dioxines et PCB uniquement), B3c, B3d, B3e, B3f

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Budaörsi út 141-145

Hongrie

H-1118

Budapest

(Office national de la sécurité de la chaîne alimentaire, direction de la protection des sols, des végétaux et de l'environnement agraire, Budaörsi út 141-145, Hongrie, H-1118, Budapest)

B2c, B3a (sauf dioxines et PCB), B3b

Malte

Laboratorju Veterinarju Nazzjonali.

Direttorat ghar-regolazzjoni Veterinarja

Ministeru ghall-Izvilupp Sostenibbli l-Ambjent u Tibdil fil-Klima

Albertown, Marsa MRS1123

Malte

National Veterinary Laboratory

Veterinary Regulation Directorate

Ministry for Sustainable Development the Environment and Climate change.

Albertown,Marsa MRS1123

Malte

Tous les groupes sauf B3a (dioxines, furanes et PCB de type dioxine), B3c (éléments chimiques) et B3d (mycotoxines)

Public Health Laboratory Evans Building

Lower Merchants Street

Valletta VLT1179

Malte

Food and Environment Research Agency

Sand Hutton

York YO41 1LZ

Royaume-Uni

B3a (dioxines, furanes et PCB de type dioxine), B3c (éléments chimiques) et B3d (mycotoxines)

Pays-Bas

Wageningen UR

RIKILT Institute of food safety

Akkermaalsbos 2

Wageningen 6708WB

Tous les groupes

Autriche

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit Wien

Abteilung Tierarzneimittel, Hormone und Kontaminanten (THKS)

Spargelfeldstraße 191

1220 Wien

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (corticoïdes, carbadox et olaquindox)

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit

Abteilung Pestizid- und Lebensmittelanalytik (PLMA)

Technikerstrasse 70

A-6020 Innsbruck

B2c, B2f (amitraz), B3a (sauf dioxines et PCB), B3b, B3f (néonicotinoïdes)

Umweltbundesamt GmbH

Spittelauer Lände 5

1090 Wien

B3a (dioxines et PCB)

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Geschäftsfeld Ernährungssicherheit

Institut für Tierernährung und Futtermittel

Wieningerstrasse 8

4020 Linz

B3c

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit Linz

Abteilung Kontaminantenanalytik (KONA)

Wieningerstraße 8

4020 Linz

B3d

Lebensmitteluntersuchungsanstalt der Stadt Wien

Henneberggasse 3

1030 Wien

B3e

Pologne

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy

Instytut Badawczy w Puławach

Al. Partyzantów 57

24-100 Puławy

Tous les groupes

Portugal

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV)

Quinta do Marquês, Av. da Republica

2780-157 Oeiras

Tous les groupes (sauf B3a dioxines et B3c dans l'aquaculture)

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Av. de Brasília, 6

1449-006 Lisboa

B3c (dans l'aquaculture)

DRAL — Laboratório de Físico-Química (LFQ)

Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar, 22

Edifício F — 1.o andar

1649-038 Lisboa

B3a (dioxines)

Roumanie

Institute for Hygiene and Veterinary Public Health

Str. Câmpul Moșilor nr. 5, sect. 2,

021201 București

A1, A4, A6 (nitroimidazoles, nitrofuranes), B1 (antibiotiques), B2a, B2b, B2c, B2e, B2f, B3a (pesticides organochlorés et PCB classiques), B3b, B3c, B3d, B3e

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Str. Surorile Martir Caceu nr. 4,

300858 Timișoara

A2, A5, B2d

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Sos. Mangaliei nr. 78,

900111 Constanța

A3, A6 (chloramphénicol)

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Str. Piața Mărăști nr.1,

400609 Cluj-Napoca

A6 (dapsone), B1 (sulfonamides)

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Str. Ilioarei nr 16E, sect. 3,

032125 București

B3a (dioxines)

Slovénie

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

1000 Ljubljana

A1, A3, A4, A5, A6 (sauf chloramphénicol dans l'urine et chloroforme dans l'urine), B1, B2a (avermectines), B2b, B2d, B2e, B2f, B3c (sauf mercure dans l'aquaculture), B3d, B3e

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Prvomajska 1

2000 Maribor

A2, A6 (chloramphénicol dans l'urine et chloroforme dans l'urine), B2a (benzimidazoles), B2c, B3a, B3b (sauf dans le miel), B3c (mercure dans l'aquaculture)

Slovaquie

Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava

Botanická 15

Bratislava 842 13

A1, A3, A4, A5, A6 (nitroimidazoles), B2c, B2e, B3a, B3b

Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice

Hlinkova 1B

Košice 040 01

A2, B2a, B2b, B2d, B3c, B3d

Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín

Jánoskova 1611/58

Dolný Kubín 026 01

A6 (chloramphénicol, nitrofuranes), B1, B2f, B3e

Finlande

Finnish Food Safety Authority Evira

Mustialankatu 3

00790 Helsinki

Tous les groupes

Suède

Statens Livsmedelsverk

Box 622

751 26 Uppsala

Tous les groupes

Royaume-Uni

Agri-Food & Biosciences Institute

Veterinary Science Division

Stoney Road

Stormont

Belfast BT4 3SD

Northern Ireland

A1, A2, A3, A4, A5, A6 (nitrofuranes sauf dans le miel, nitroimidazoles), B2b, (nicarbazine), B2f

Food and Environment Research Agency (FERA)

Sand Hutton

York

YO41 1LZ

A6 (chloramphénicol, nitrofuranes dans le miel, dapsone). B1, B2a, B2b (ionophores)

LGC Ltd

Queens Road

Teddington

Middlesex TW11 OLY

A6 (chlorpromazine), B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e»


29.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/114


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2014

établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019

[notifiée sous le numéro C(2014) 7809]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/746/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 13,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/87/CE dispose que la mise aux enchères devait être le principe de base pour l'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre aux exploitants des installations relevant du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'Union, à compter de 2013. Elle prévoit cependant que les exploitants remplissant les conditions requises continueront de recevoir des quotas à titre gratuit entre 2013 et 2020, conformément aux règles fixées par la directive 2003/87/CE et par la décision 2011/278/UE de la Commission (2).

(2)

En l'absence d'un accord international ambitieux en matière de climat pour limiter l'augmentation de la température mondiale à 2 °C, les actions menées par l'Union pourraient voir leur efficacité considérablement amoindrie. Faute de mesures contraignantes au niveau international, les émissions de gaz à effet de serre des pays tiers, dans lesquels les entreprises ne sont pas soumises aux mêmes restrictions en matière d'émissions de carbone, risquent d'augmenter («fuite de carbone»). Pour prévenir ce risque, la directive 2003/87/CE dispose que, sous réserve de l'issue des négociations internationales, la Commission détermine la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (ci-après la «liste des secteurs et sous-secteurs»). Ces secteurs et sous-secteurs devraient bénéficier de quotas gratuits jusqu'à concurrence de 100 % de la quantité déterminée sur la base de la directive 2003/87/CE et de la décision 2011/278/UE, sous réserve du facteur de correction transsectoriel visé à l'article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE et figurant à l'annexe II de la décision 2013/448/UE de la Commission (3).

(3)

À cet égard, la Commission a analysé la mesure dans laquelle les pays tiers qui représentent une part déterminante de la production mondiale de produits des secteurs et sous-secteurs figurant sur la liste des secteurs exposés à la fuite de carbone s'engagent véritablement à réduire les émissions de gaz à effet de serre des secteurs concernés, et si ces engagements sont comparables à ceux de l'Union et sont exécutés dans les mêmes délais. La Commission a en outre examiné dans quelle mesure l'efficacité des installations situées dans ces pays est comparable à celle des installations situées dans l'Union. Elle en a conclu que le degré de comparabilité en ce qui concerne l'engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre n'était pas suffisant et qu'il n'y avait donc pas lieu de comparer les performances en matière de réduction des émissions de carbone.

(4)

La première liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone a été établie en 2009 par la décision 2010/2/UE de la Commission (4), pour les années 2013 et 2014.

(5)

Il convient que l'analyse repose sur un certain nombre de critères quantitatifs et qualitatifs, et qu'elle s'appuie sur les données des trois dernières années. À cet égard, la Commission a utilisé les données des années 2009, 2010 et 2011, étant donné que les données de 2012 n'étaient disponibles que pour certains des paramètres seulement.

(6)

Pour établir la liste des secteurs et sous-secteurs, la Commission a évalué le risque de fuite de carbone des secteurs et sous-secteurs au niveau 4 de la NACE (nomenclature statistique des activités économiques dans l'Union), conformément au règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (5). Le niveau 4 de la NACE est le niveau correspondant à la disponibilité optimale des données, permettant de définir les secteurs avec précision. Un secteur est caractérisé par un code à 4 chiffres dans la classification NACE, et un sous-secteur par un code CPA à six chiffres ou un code Prodcom à 8 chiffres, ce qui correspond à la classification des marchandises utilisée pour les statistiques sur la production industrielle dans l'Union, et qui découle directement de la classification NACE.

(7)

Les secteurs ont dans un premier temps été évalués au regard des critères quantitatifs définis à l'article 10 bis, paragraphes 15 et 16, de la directive 2003/87/CE. Afin d'appliquer ces critères quantitatifs, la Commission a dû déterminer la somme des coûts directs et indirects supplémentaires induits par la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE.

(8)

Les coûts directs supplémentaires résultant de la quantité de quotas que le secteur devrait acheter s'il n'était pas considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone ont été calculés sur la base des données relatives aux émissions directes de CO2 du secteur. Les données contenues dans le journal des transactions de l'Union européenne (EUTL) sont considérées comme la source la plus précise et la plus transparente de données relatives aux émissions de CO2 par installation, et elles ont donc été utilisées pour calculer le coût direct pour les secteurs. Aucune donnée relative aux émissions n'est disponible dans l'EUTL pour les secteurs et gaz à effet de serre qui ne relèvent du SEQE de l'Union européenne que depuis le 1er janvier 2013. En pareil cas, la Commission a donc utilisé les données relatives aux émissions directes de CO2 qui ont été fournies par les États membres dans le cadre des mesures nationales d'exécution (MNE) au titre de la décision 2011/278/UE.

(9)

Afin de déterminer les coûts indirects supplémentaires, la Commission a recueilli des données sur la consommation d'électricité au niveau sectoriel auprès des États membres, en veillant à éviter tout double comptage de l'électricité consommée pour les différents codes NACE. Pour déterminer les émissions liées à la production d'électricité consommée par les différents secteurs figurant sur la liste des secteurs et sous-secteurs établie par la décision 2010/2/UE, la Commission a utilisé le facteur d'émission moyen déterminé pour le bouquet énergétique total entrant dans la production d'électricité, qui était censé reposer sur les données les plus précises. C'est le même facteur d'émission moyen qui a été utilisé pour les évaluations qui sous-tendent la présente décision.

(10)

Par ailleurs, afin de déterminer les coûts directs et indirects supplémentaires, la Commission a dû estimer le prix moyen du carbone. Pour établir la première liste des secteurs et sous-secteurs, un prix du carbone estimé à 30 EUR par tonne équivalent CO2 avait été utilisé dans les évaluations. Au cours de la période d'application de la décision 2010/2/UE, un écart considérable s'est creusé entre le prix du carbone qui avait été pris en considération pour les évaluations et le prix réel du carbone, qui était nettement plus faible. Cependant, dans sa communication intitulée «Un cadre d'action en matière de climat et d'énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030» (6), la Commission a proposé un objectif de réduction inconditionnelle des émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport à 1990 d'ici à 2030 et un objectif correspondant pour les sources d'énergie renouvelables. La Commission a également proposé de créer une réserve de stabilité du marché au sein du SEQE de l'Union européenne. Dans ces circonstances, il est probable que le prix du carbone sera à l'avenir plus fortement influencé par les réductions des émissions à moyen et long termes. Il semble dès lors justifié de continuer à utiliser le prix du carbone estimé à 30 EUR par tonne équivalent CO2 pour les évaluations qui sous-tendent la présente décision.

(11)

Les coûts directs et indirects supplémentaires devraient être calculés en pourcentage de la valeur ajoutée brute. Pour l'estimation de la valeur ajoutée brute au niveau sectoriel, ce sont les statistiques structurelles sur les entreprises d'Eurostat qui ont été utilisées.

(12)

En outre, la Commission a évalué l'intensité des échanges commerciaux de chaque secteur et sous-secteur sur la base des données contenues dans la base de données Comext d'Eurostat.

(13)

Au total, la Commission a évalué 245 secteurs industriels et 24 sous-secteurs relevant des divisions «Industries extractives» et «Industrie manufacturière» de la classification NACE. Les secteurs et sous-secteurs énumérés au point 1 de l'annexe de la présente décision satisfont aux critères définis à l'article 10 bis, paragraphes 15 et 16, de la directive 2003/87/CE et devraient être considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.

(14)

Un certain nombre de secteurs qui n'étaient pas considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone selon les critères quantitatifs définis à l'article 10 bis, paragraphes 15 et 16, ont fait l'objet d'une évaluation au regard des critères qualitatifs définis à l'article 10 bis, paragraphe 17, de la directive 2003/87/CE. L'évaluation qualitative a été menée dans les cas où les critères qualitatifs étaient remplis lors de l'établissement de la précédente liste, pour les secteurs considérés comme des cas limites, et à la demande des représentants du secteur industriel.

(15)

Dans le cas des secteurs «Ennoblissement textile» (code NACE 1330), «Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite» (code NACE 2332), «Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction» (code NACE 2362), «Fonderie de fonte» (code NACE 2451) et «Fonderie de métaux légers» (2453), les évaluations qualitatives menées lors de l'établissement de la précédente liste des secteurs et sous-secteurs, valable pour 2013 et 2014, ont été actualisées. Il est apparu que les circonstances ayant justifié l'ajout de ces secteurs sur la liste des secteurs et sous-secteurs étaient toujours d'actualité. En conséquence, ces secteurs devraient être considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone également pour la période allant de 2015 à 2019.

(16)

Une évaluation qualitative a été menée pour le secteur «Fabrication de malt» (code NACE 1106), car ce secteur constituait un cas limite en ce qui concerne l'article 10 bis, paragraphe 16, point b), de la directive 2003/87/CE. Compte tenu de l'augmentation des coûts résultant de la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE, l'évaluation a fait apparaître une forte intensité des échanges et une baisse significative de la rentabilité de ce secteur dans l'Union. Les faibles marges bénéficiaires limitent la capacité d'investissement des installations et partant, leur capacité de réduction des émissions. Eu égard à l'effet conjugué de ces facteurs, il convient que ce secteur soit considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone.

(17)

Les secteurs énumérés au point 2 de l'annexe devraient être considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone au regard des critères qualitatifs.

(18)

La liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone destinée à figurer en annexe devant être valable pour la période 2015-2019, la présente décision devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2015.

(19)

Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, la décision 2010/2/UE devrait être abrogée avec effet au 1er janvier 2015.

(20)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les secteurs et sous-secteurs énumérés en annexe sont considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.

Article 2

La décision 2010/2/UE est abrogée avec effet au 1er janvier 2015.

Article 3

La présente décision s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2014.

Par la Commission

Connie HEDEGAARD

Membre de la Commission


(1)   JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130 du 17.5.2011, p. 1).

(3)  Décision 2013/448/UE de la Commission du 5 septembre 2013 concernant les mesures nationales d'exécution pour l'allocation transitoire à titre gratuit de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 240 du 7.9.2013, p. 27).

(4)  Décision 2010/2/UE de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (JO L 1 du 5.1.2010, p. 10).

(5)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(6)  COM(2014) 15 final/2 du 28 janvier 2014.


ANNEXE

Secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, conformément à l'article 10 bis, paragraphe 13, de la directive 2003/87/CE

1.   SUR LA BASE DES CRITERES DEFINIS A L'ARTICLE 10 bis, PARAGRAPHES 15 ET 16, DE LA DIRECTive 2003/87/CE

1.1.   Au niveau 4 de la NACE

Code NACE

Description

Critère rempli

0510

Extraction de houille

C

0610

Extraction de pétrole brut

C

0620

Extraction de gaz naturel

C

0710

Extraction de minerais de fer

C

0729

Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux

C

0891

Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux

C

0893

Production de sel

A

0899

Autres activités extractives n.c.a.

A, C

1020

Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques

C

1041

Fabrication d'huiles et graisses

C

1062

Fabrication de produits amylacés

A

1081

Fabrication de sucre

A

1086

Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques

C

1101

Production de boissons alcooliques distillées

C

1102

Production de vin (de raisin)

C

1104

Production d'autres boissons fermentées non distillées

A

1310

Préparation de fibres textiles et filature

C

1320

Tissage

C

1391

Fabrication d'étoffes à mailles

C

1392

Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

C

1393

Fabrication de tapis et moquettes

C

1394

Fabrication de ficelles, cordes et filets

C

1395

Fabrication de non-tissés, sauf habillement

C

1396

Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

C

1399

Fabrication d'autres textiles n.c.a.

C

1411

Fabrication de vêtements en cuir

C

1412

Fabrication de vêtements de travail

C

1413

Fabrication de vêtements de dessus

C

1414

Fabrication de vêtements de dessous

C

1419

Fabrication d'autres vêtements et accessoires

C

1420

Fabrication d'articles en fourrure

C

1431

Fabrication d'articles chaussants à mailles

C

1439

Fabrication d'autres articles à mailles

C

1511

Apprêt et tannage des cuirs; préparation et teinture des fourrures

C

1512

Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

C

1520

Fabrication de chaussures

C

1622

Fabrication de parquets assemblés

C

1629

Fabrication d'objets divers en bois; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie

C

1711

Fabrication de pâte à papier

A, C

1712

Fabrication de papier et de carton

A

1724

Fabrication de papiers peints

C

1910

Cokéfaction

A, C

1920

Fabrication de produits pétroliers raffinés

A

2012

Fabrication de colorants et de pigments

C

2013

Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base

A, C

2014

Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

A, C

2015

Fabrication de produits azotés et d'engrais

A, B

2016

Fabrication de matières plastiques de base

C

2017

Fabrication de caoutchouc synthétique

C

2020

Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques

C

2042

Fabrication de parfums et de produits pour la toilette

C

2053

Fabrication d'huiles essentielles

C

2059

Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.

C

2060

Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques

C

2110

Fabrication de produits pharmaceutiques de base

C

2120

Fabrication de préparations pharmaceutiques

C

2211

Fabrication et rechapage de pneumatiques

C

2219

Fabrication d'autres articles en caoutchouc

C

2311

Fabrication de verre plat

A

2313

Fabrication de verre creux

A

2314

Fabrication de fibres de verre

A/C (1)

2319

Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique

C

2320

Fabrication de produits réfractaires

C

2331

Fabrication de carreaux en céramique

A, C

2341

Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental

C

2342

Fabrication d'appareils sanitaires en céramique

C

2343

Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique

C

2344

Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique

C

2349

Fabrication d'autres produits céramiques

C

2351

Fabrication de ciment

B

2352

Fabrication de chaux et plâtre

B

2370

Taille, façonnage et finissage de pierres

C

2391

Fabrication de produits abrasifs

C

2410

Sidérurgie

A

2420

Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

C

2431

Étirage à froid de barres

C

2441

Production de métaux précieux

C

2442

Métallurgie de l'aluminium

A, C

2443

Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain

A

2444

Métallurgie du cuivre

C

2445

Métallurgie des autres métaux non ferreux

C

2446

Élaboration et transformation de matières nucléaires

A, C

2540

Fabrication d'armes et de munitions

C

2571

Fabrication de coutellerie

C

2572

Fabrication de serrures et de ferrures

C

2573

Fabrication d'outillage

C

2594

Fabrication de vis et de boulons

C

2599

Fabrication d'autres produits métalliques n.c.a.

C

2611

Fabrication de composants électroniques

C

2612

Fabrication de cartes électroniques assemblées

C

2620

Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques

C

2630

Fabrication d'équipements de communication

C

2640

Fabrication de produits électroniques grand public

C

2651

Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation

C

2652

Horlogerie

C

2660

Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques

C

2670

Fabrication de matériels optique et photographique

C

2680

Fabrication de supports magnétiques et optiques

C

2711

Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques

C

2712

Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique

C

2720

Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques

C

2731

Fabrication de câbles de fibres optiques

C

2732

Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques

C

2733

Fabrication de matériel d'installation électrique

C

2740

Fabrication d'appareils d'éclairage électrique

C

2751

Fabrication d'appareils électroménagers

C

2752

Fabrication d'appareils ménagers non électriques

C

2790

Fabrication d'autres matériels électriques

C

2811

Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules

C

2812

Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques

C

2813

Fabrication d'autres pompes et compresseurs

C

2814

Fabrication d'autres articles de robinetterie

C

2815

Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission

C

2821

Fabrication de fours et brûleurs

C

2822

Fabrication de matériel de levage et de manutention

C

2823

Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques)

C

2824

Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé

C

2825

Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

C

2829

Fabrication de machines diverses d'usage général

C

2830

Fabrication de machines agricoles et forestières

C

2841

Fabrication de machines de formage des métaux

C

2849

Fabrication d'autres machines-outils

C

2891

Fabrication de machines pour la métallurgie

C

2892

Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction

C

2893

Fabrication de machines pour l'industrie agroalimentaire

C

2894

Fabrication de machines pour les industries textiles

C

2895

Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton

C

2896

Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques

C

2899

Fabrication d'autres machines d'usage spécifique n.c.a.

C

2910

Construction de véhicules automobiles

C

2931

Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles

C

3011

Construction de navires et de structures flottantes

C

3012

Construction de bateaux de plaisance

C

3030

Construction aéronautique et spatiale

C

3091

Fabrication de motocycles

C

3092

Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides

C

3099

Fabrication d'autres équipements de transport n.c.a.

C

3109

Fabrication d'autres meubles

C

3211

Frappe de monnaie

C

3212

Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie

C

3213

Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires

C

3220

Fabrication d'instruments de musique

C

3230

Fabrication d'articles de sport

C

3240

Fabrication de jeux et jouets

C

3250

Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire

C

3291

Fabrication d'articles de brosserie

C

3299

Autres activités manufacturières n.c.a.

C

1.2.   Au niveau de la CPA ou de la liste Prodcom

CPA ou Prodcom

Description

Critère rempli

081221

Kaolin et autres argiles kaoliniques

C

08122250

Argiles courantes et schisteuses pour usages dans la construction (à l'exclusion de la bentonite, des argiles réfractaires, des argiles expansées, du kaolin et des argiles kaoliniques); andalousite, cyanite et sillimanite; mullite; terres de chamotte ou de dinas

C

10311130

Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées ou surgelées (y compris les pommes de terre entièrement ou partiellement frites et ensuite congelées ou surgelées)

A

10311300

Pommes de terre déshydratées sous forme de farine, de poudre, de flocons, de granulés ou de pellets

A

10391725

Concentré de tomates

C

105121

Lait en poudre écrémé

C

105122

Lait en poudre entier

C

105153

Caséine

C

105154

Lactose et sirop de lactose

C

10515530

Lactosérum et lactosérum modifié, en poudre, granulés ou sous une autre forme solide, concentrés ou non, avec ou sans addition de sucre

A, C

108211

Cacao en masse, dégraissé ou non

C

108212

Beurre de cacao

C

108213

Cacao en poudre, sans sucre ni autre édulcorant

C

10891334

Levures de panification

C

20111150

Hydrogène

B

20111160

Azote

B

20111170

Oxygène

B

203021

Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires; frittes de verre

C

239914

Graphite artificiel, colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d'autres carbones, sous forme de produits semi-finis

C

23991910

Laines de laitier, de scories, de roches et similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux

A

23991920

Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux

A

25501134

Arbres de transmission, vilebrequins, arbres à cames et manivelles, etc.

A, C

Les critères appliqués pour déterminer si un secteur est considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone sont les suivants:

A

:

critère défini à l'article 10 bis, paragraphe 15, de la directive 2003/87/CE;

B

:

critère défini à l'article 10 bis, paragraphe 16, point a), de la directive 2003/87/CE;

C

:

critère défini à l'article 10 bis, paragraphe 16, point b), de la directive 2003/87/CE.

2.   SUR LA BASE DES CRITERES DEFINIS A L'ARTICLE 10 bis, PARAGRAPHE 17, DE LA DIRECTIVE 2003/87/CE

Code NACE

Description

1106

Fabrication de malt

1330

Ennoblissement textile

2332

Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite

2362

Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction

2451

Fonderie de fonte

2453

Fonderie de métaux légers


(1)  Le secteur «Fabrication de fibres de verre» est décrit par deux codes de la CPA: « 231411 Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non, en fibres de verre» et « 231412 Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et autres produits en fibres de verre, à l'exclusion des produits tissés». Évalué au niveau 4 de la NACE, le secteur ne satisfait pas aux critères énoncés à l'article 10 bis, paragraphes 15 et 16, et de la directive 2003/87/CE. Cependant, le sous-secteur 231411 remplit le critère énoncé à l'article 10 bis, paragraphe 16, point b), et le sous-secteur 231412, le critère énoncé à l'article 10 bis, paragraphe 15. Étant donné que les deux codes CPA couvrent l'ensemble du secteur «Fabrication de fibres de verre», celui-ci est ajouté à la liste au niveau 4 de la NACE, par souci de commodité.