|
ISSN 1977-0693 |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Législation |
57e année |
|
|
|
Rectificatifs |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
|
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
|
24.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 1125/2014 DE LA COMMISSION
du 19 septembre 2014
complétant la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le montant monétaire minimal de l'assurance en responsabilité civile professionnelle ou de la garantie équivalente par laquelle les intermédiaires de crédit sont tenus d'être couverts
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (1), et notamment son article 29, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 29, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/17/UE, les intermédiaires de crédit sont tenus d'être couverts par une assurance en responsabilité civile professionnelle (ci-après «RCP») couvrant les territoires où ils proposent leurs services, ou par toute autre garantie équivalente portant sur la responsabilité résultant d'une faute professionnelle. |
|
(2) |
Si l'obligation pour les intermédiaires de crédit du secteur hypothécaire d'être couverts par une assurance RCP ou par une garantie équivalente constitue une exigence réglementaire nouvelle au niveau de l'Union, cette exigence existe déjà au niveau national dans certains États membres. En effet, les pays dans lesquels l'obligation d'assurance RCP est déjà appliquée sont ceux qui affichent les parts les plus élevées de prêts hypothécaires vendus par des intermédiaires dans l'ensemble de l'Union, ceux où la pénétration du marché par les intermédiaires de crédit est significative depuis déjà un certain temps et ceux qui, par conséquent, ont adopté une approche plus spécifique pour réglementer ce secteur. Les règles de l'Union relatives au montant minimal de l'assurance RCP ou de la garantie équivalente devraient donc se fonder sur l'expérience de ces pays pour définir l'approche la plus adéquate pour calculer ce montant minimal. |
|
(3) |
L'approche ainsi définie serait appropriée pour toute l'Union, y compris pour les pays dont le marché hypothécaire est de taille plus restreinte. La raison en est que les réclamations contre les intermédiaires de crédit ne sont pas corrélées aux montants des crédits hypothécaires sous-jacents, lesquels peuvent fortement varier d'un pays à l'autre, mais reposent sur une faute professionnelle; or les préjudices que celle-ci entraîne varient beaucoup moins. |
|
(4) |
L'article 29, paragraphe 2, point a), troisième alinéa, de la directive 2014/17/UE prévoit un réexamen à intervalles réguliers du montant monétaire minimal de l'assurance RCP ou de la garantie équivalente. Il est par conséquent possible que d'autres options ou méthodes deviennent ultérieurement plus appropriées pour déterminer le niveau de ces obligations pour les intermédiaires de crédit, en particulier lorsque des données historiques supplémentaires seront disponibles et que l'on disposera d'une plus grande expérience en matière de contrôle concernant le fonctionnement de l'assurance RCP. |
|
(5) |
Pour que le montant monétaire minimal de l'assurance RCP ou de la garantie équivalente soit clairement fixé et pour garantir une approche plus harmonisée dans l'ensemble de l'Union, il serait opportun de préciser l'application de ce montant minimal par sinistre et par année. La directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit une exigence d'assurance RCP ou de garantie équivalente à raison d'un montant minimal par année et par sinistre. Par conséquent, la plupart des intermédiaires exerçant des activités d'intermédiation en assurance, de même que leurs assureurs, connaissent bien cette approche et il est donc opportun d'établir un système similaire pour les intermédiaires de crédit. En outre, la majorité des États membres dont la législation nationale exige que les intermédiaires de crédit soient couverts par une assurance RCP utilisent également une telle approche. Les règles relatives à l'assurance RCP pour les intermédiaires de crédit devraient donc également comporter une distinction entre le montant par année et le montant par sinistre. |
|
(6) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne. |
|
(7) |
L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le montant monétaire minimal de l'assurance en responsabilité civile professionnelle ou de la garantie équivalente par laquelle les intermédiaires de crédit sont tenus d'être couverts en vertu de l'article 29, paragraphe 2, point a), premier alinéa, de la directive 2014/17/UE est de:
|
a) |
460 000 EUR par sinistre; |
|
b) |
au total, 750 000 EUR par année civile pour l'ensemble des sinistres. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 60 du 28.2.2014, p. 34.
(2) Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance (JO L 9 du 15.1.2003, p. 3).
(3) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
|
24.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/3 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1126/2014 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2014
modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'asulame, de cyanamide, de dicloran, de flumioxazine, de flupyrsulfuron-méthyl, de picolinafène et de propisochlore présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d'asulame, de cyanamide, de dicloran et de propisochlore figurent à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. Pour la flumioxazine, le flupyrsulfuron-méthyl et le picolinafène, les LMR figurent à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, dudit règlement. |
|
(2) |
La non-inscription de l'asulame à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue par le règlement d'exécution (UE) no 1045/2011 de la Commission (2). Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active asulame ont été retirées. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour cette substance active à l'annexe III. |
|
(3) |
La non-inscription du cyanamide à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue par la décision 2008/745/CE de la Commission (3). Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyanamide ont été retirées. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour cette substance active à l'annexe III. |
|
(4) |
La non-inscription du dicloran à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue par la décision d'exécution 2011/329/UE de la Commission (4). Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active dicloran ont été retirées. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour cette substance active à l'annexe III. Cette mesure ne devrait pas s'appliquer aux LMR correspondant à des LMR du Codex alimentarius (LXC) fondées sur des utilisations dans des pays tiers, à condition que celles-ci soient acceptables du point de vue de la sécurité des consommateurs. Elle ne devrait pas s'appliquer non plus dans les cas où des LMR sont spécifiquement définies comme des tolérances à l'importation. |
|
(5) |
En ce qui concerne le dicloran, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l'Autorité») a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes (5), dans lequel elle a relevé l'existence d'un risque pour le consommateur lié aux LXC relatives aux pêches, aux raisins de table, aux raisins de cuve et aux carottes. Par conséquent, il y a lieu d'établir les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne la LXC relative aux oignons, l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, la LMR relative à ce produit devrait être fixée à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
|
(6) |
En ce qui concerne la flumioxazine, l'Autorité a rendu un avis motivésur les LMR existantes (6), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, dans lequel elle a recommandé d'abaisser les LMR relatives aux pommes, aux poires, aux fruits à noyau, aux pommes de terre, aux carottes, aux panais, aux pois (écossés), aux graines de tournesol, aux fèves de soja et aux grains de maïs, d'avoine, de sorgho et de froments (blé). Pour d'autres produits, elle a recommandé que les LMR existantes soient maintenues. En ce qui concerne la LMR relative aux oignons, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, la LMR relative à ce produit devrait être fixée à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
|
(7) |
En ce qui concerne le flupyrsulfuron-méthyl, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (7), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Elle y concluait que, dans le cas des LMR relatives aux graines de lin, d'orge, de froments (blé), d'avoine et de seigle, certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. La France ayant signalé la disponibilité des informations manquantes, aucune note ne sera ajoutée pour demander la présentation de ces informations. |
|
(8) |
En ce qui concerne le picolinafène, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (8), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Elle y concluait que, dans le cas des LMR relatives aux graines d'orge, de froments (blé), d'avoine et de seigle, aux bovins (viande, graisse, foie, reins et lait), aux ovins (viande, graisse, foie, reins et lait) et aux caprins (viande, graisse, foie, reins et lait), certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
|
(9) |
La non-inscription du propisochlore à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue par la décision d'exécution 2011/262/UE de la Commission (9). Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active propisochlore ont été retirées. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour cette substance active à l'annexe III. |
|
(10) |
Dans le cas des produits d'origine végétale ou animale pour lesquels aucune autorisation pertinente ou tolérance à l'importation n'a été signalée à l'échelon de l'Union européenne, et pour lesquels le Codex alimentarius ne prévoit pas de LXC, l'Autorité a conclu qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il convient d'établir les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
|
(11) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Pour plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient de fixer des limites de détermination spécifiques à certaines denrées. |
|
(12) |
Dès lors qu'elles sont fondées sur les avis motivés de l'Autorité et qu'elles tiennent compte des facteurs légitimes en la matière, les modifications appropriées des LMR satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
|
(13) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
|
(14) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux denrées ou aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un niveau élevé de protection des consommateurs. |
|
(15) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
|
(16) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en considération. |
|
(17) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005 continue de s'appliquer, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, aux denrées ou aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant le 13 mai 2015.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 13 mai 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 1045/2011 de la Commission du 19 octobre 2011 concernant la non-approbation de la substance active asulame, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission (JO L 275 du 20.10.2011, p. 23).
(3) Décision 2008/745/CE de la Commission du 18 septembre 2008 concernant la non-inscription du cyanamide à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 251 du 19.9.2008, p. 45).
(4) Décision d'exécution 2011/329/UE de la Commission du 1er juin 2011 relative à la non-inscription du dicloran à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 153 du 11.6.2011, p. 194).
(5) Autorité européenne de sécurité des aliments, « Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dicloran according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 », EFSA Journal 2013;11(6):3274, 30 p.
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments, « Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flumioxazin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 », EFSA Journal 2013;11(5):3225, 35 p.
(7) Autorité européenne de sécurité des aliments, « Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flupyrsulfuron-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 », EFSA Journal 2013;11(5):3226, 28 p.
(8) Autorité européenne de sécurité des aliments, « Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for picolinafen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 », EFSA Journal 2013;11(5):3222, 34 p.
(9) Décision d'exécution 2011/262/UE de la Commission du 27 avril 2011 relative à la non-inscription du propisochlore à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant la décision 2008/941/CE de la Commission (JO L 111 du 30.4.2011, p. 19).
ANNEXE
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
|
1) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
À l'annexe III, les colonnes concernant l'asulame, le cyanamide, le dicloran, la flumioxazine, le flupyrsulfuron-méthyl, le picolinafène et le propisochlore sont supprimées. |
|
3) |
À l'annexe V, les colonnes suivantes concernant l'asulame, le cyanamide et le propisochlore sont ajoutées: «Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*1) Indique le seuil de détection.
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*2) Indique le seuil de détection.
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*3) Indique le seuil de détection.
(3) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
|
24.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/47 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1127/2014 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 2014
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'amitrole, de dinocap, de fipronil, de flufénacet, de pendiméthaline, de propyzamide et de pyridate présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 4, et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d'amitrole, de flufénacet, de pendiméthaline, de propyzamide et de pyridate figurent à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Pour le dinocap et le fipronil, les LMR figurent à l'annexe III, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
En ce qui concerne l'amitrole, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l'Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (2), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Dans le cas des LMR relatives aux agrumes, aux amandes, aux noisettes, aux noix, aux fruits à pépins, aux fruits à noyau, aux raisins de table et de cuve, aux groseilles, aux groseilles à maquereau et aux olives de table et à huile, l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
|
(3) |
En ce qui concerne le dinocap, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (3), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active dinocap ont été retirées. Par conséquent, il y a lieu d'établir les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou des LMR prévues par le Codex alimentarius qui sont sans danger pour les consommateurs de l'Union. Il convient aussi de modifier la définition des résidus. |
|
(4) |
L'Autorité a indiqué que les LMR existantes pour le dinocap dans les raisins de cuve et les melons pouvaient susciter des inquiétudes quant à la protection des consommateurs. Il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
|
(5) |
En ce qui concerne le fipronil, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (4), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, dans lequel elle a recommandé d'abaisser les LMR relatives aux choux (développement de l'inflorescence), aux choux pommés, aux porcins (graisse, foie et reins), aux bovins (graisse et foie), aux ovins (graisse et foie), aux caprins (graisse et foie), à la volaille (foie) et aux œufs. Pour d'autres produits, elle a recommandé de maintenir ou de relever les LMR existantes. |
|
(6) |
Le 10 février 2012, conformément à l'article 53 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (5), l'Allemagne a informé la Commission qu'elle avait temporairement autorisé des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fipronil en raison de l'apparition d'un foyer d'Elateridae, un danger qui ne peut être pleinement maîtrisé par d'autres moyens raisonnables. Par conséquent, l'Allemagne a aussi notifié aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité, conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 396/2005, sa demande d'augmentation de la LMR relative à la graisse de volaille, dans la mesure où des pommes de terre qui contiennent des résidus de fipronil ne dépassant pas la LMR existante relative aux pommes de terre peuvent servir à alimenter des poulets et entraîner une concentration en résidus supérieure à la LMR existante relative à la graisse de volaille. |
|
(7) |
L'Allemagne a remis à la Commission une évaluation appropriée des risques pour le consommateur et proposé, sur cette base, des LMR provisoires. |
|
(8) |
L'Autorité a évalué les données soumises et a rendu, conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur la sécurité offerte par les LMR temporaires proposées (6). Elle a conclu qu'on ne pouvait exclure la présence d'un risque à long terme pour la santé des consommateurs. |
|
(9) |
Puisque l'exposition à des résidus provenant de différents produits contribuait à poser ce risque à long terme pour la santé des consommateurs, les autorisations pour les utilisations sur les choux pommés et les choux verts ont été retirées à la demande de leur titulaire. |
|
(10) |
Le 1er avril 2013, le règlement (UE) no 212/2013 de la Commission (7), qui modifie l'annexe I du règlement (CE) no 396/2005, est entré en vigueur. |
|
(11) |
La Commission a demandé à l'Autorité de recalculer les niveaux de résidus de fipronil supputés dans les denrées alimentaires d'origine animale et l'exposition des consommateurs qui en résulte en tenant compte du retrait des autorisations relatives aux utilisations sur les choux pommés et les choux verts, ainsi que de la modification de l'annexe I du règlement (CE) no 396/2005. L'Autorité a rendu, conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur la modification des LMR à la suite du retrait des autorisations relatives aux utilisations sur les choux pommés et les choux verts (8), dans lequel elle a conclu que les LMR proposées étaient suffisamment étayées par des données et qu'elle n'avait constaté aucun risque pour les consommateurs. |
|
(12) |
En ce qui concerne le flufénacet, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (9), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, dans lequel elle a recommandé d'abaisser les LMR relatives au foie de porcins, de bovins, d'ovins, de caprins et de volaille. Pour d'autres produits, elle a recommandé de maintenir ou de relever les LMR existantes. Dans le cas des LMR relatives aux fraises, aux myrtilles, aux airelles canneberges, aux groseilles et aux groseilles à maquereau, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
|
(13) |
En ce qui concerne la pendiméthaline, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (10), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, dans lequel elle a recommandé d'abaisser les LMR relatives aux carottes, aux légumineuses potagères (à l'état frais), aux légumineuses séchées, aux arachides, aux graines de tournesol, de soja et de coton, aux porcins (viande et graisse), aux bovins (viande et graisse), aux ovins (viande et graisse), aux caprins (viande et graisse), à la volaille (viande et graisse), au lait et aux œufs d'oiseaux. Compte tenu d'informations supplémentaires sur de bonnes pratiques agricoles fournies par l'Allemagne et les Pays-Bas, et aucun risque pour les consommateurs n'ayant été constaté, il convient de fixer la LMR relative aux carottes au niveau actuel à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Pour d'autres produits, l'Autorité a recommandé de maintenir ou de relever les LMR existantes. |
|
(14) |
Dans le cas des LMR pour la pendiméthaline relatives aux fraises, à l'ail, aux oignons, aux échalotes, aux tomates, aux piments et poivrons, aux aubergines, aux cucurbitacées (à peau comestible ou non), aux artichauts, aux poireaux, aux porcins (foie et reins), aux bovins (foie et reins), aux ovins (foie et reins), aux caprins (foie et reins) et à la volaille (foie), l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
|
(15) |
Dans le cas des LMR pour la pendiméthaline relatives aux endives/chicons, aux graines de colza, aux infusions (fleurs séchées) et aux épices (issues de fruits et de baies), l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. Il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
|
(16) |
Dans le cas des LMR pour la pendiméthaline relatives au raifort, aux panais et au persil à grosse racine, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. Compte tenu d'informations supplémentaires sur les bonnes pratiques agricoles fournies par l'Allemagne, la Lettonie et les Pays-Bas, et aucun risque pour les consommateurs n'ayant été constaté, il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau actuel à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
|
(17) |
S'agissant de la pendiméthaline dans les salsifis, les infusions (racines séchées), les épices (issues de graines) et le carvi, l'Autorité a rendu un avis sur les LMR relatives à ces produits (11). |
|
(18) |
En ce qui concerne le propyzamide, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (12), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, dans lequel elle a proposé de modifier la définition des résidus. Elle y recommandait d'abaisser les LMR relatives aux raisins de table et de cuve, aux fraises, aux fruits de ronces, aux myrtilles, aux airelles canneberges, aux groseilles, aux groseilles à maquereau, au sureau noir, aux salsifis, aux endives/chicons, à la rhubarbe, aux graines de tournesol, de colza et de soja, aux betteraves sucrières et aux racines de chicorée. Pour d'autres produits, elle a recommandé de maintenir les LMR existantes. |
|
(19) |
Dans le cas des LMR pour le propyzamide relatives à la mâche, aux laitues, aux scaroles, aux cressons, à la roquette (rucola), aux feuilles et aux pousses de Brassica spp., aux fines herbes, aux haricots (séchés), aux lentilles, aux pois (séchés), aux porcins (viande, graisse, foie et reins), aux bovins (viande, graisse, foie, reins et lait), aux ovins (viande, graisse, foie et reins) et aux caprins (viande, graisse, foie et reins), l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
|
(20) |
Dans le cas des LMR pour le propyzamide relatives aux poireaux et au houblon, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
|
(21) |
S'agissant de la pendiméthaline dans les infusions (séchées), l'Autorité a rendu un avis sur les LMR relatives à ces produits (13). |
|
(22) |
En ce qui concerne le pyridate, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (14), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Dans le cas des LMR relatives aux salsifis, à l'ail, aux oignons, aux échalotes, aux oignons de printemps, au maïs doux, aux choux (développement de l'inflorescence), aux choux de Bruxelles, aux choux pommés, aux choux verts, aux choux-raves, à la ciboulette, aux asperges, aux poireaux, aux lupins, aux graines de pavot et de colza, au maïs, aux infusions (fleurs, feuilles et racines séchées), aux épices (issues de graines et fruits et de baies), aux porcins (viande, graisse, foie et reins), aux bovins (viande, graisse, foie et reins), aux ovins (viande, graisse, foie et reins), aux caprins (viande, graisse, foie et reins), à la volaille (viande, graisse et foie), au lait de ruminants et aux œufs d'oiseaux, l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
|
(23) |
Dans le cas des LMR pour le pyridate relatives aux artichauts, à l'avoine, au riz et aux froments (blé), l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
|
(24) |
S'agissant du pyridate dans les feuilles de céleri (feuilles d'aneth), l'Autorité a rendu un avis sur la LMR (15). |
|
(25) |
Dans le cas des produits pour lesquels aucune autorisation pertinente ou tolérance à l'importation n'a été signalée à l'échelon de l'Union européenne, et pour lesquels le Codex alimentarius ne prévoit pas de LMR, l'Autorité a conclu qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il convient d'établir les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
|
(26) |
Dès lors qu'elles sont fondées sur les avis motivés de l'Autorité et qu'elles tiennent compte des facteurs légitimes en la matière, les modifications appropriées des LMR satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, et de l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 396/2005. |
|
(27) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en considération. |
|
(28) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
|
(29) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux denrées ou aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un niveau élevé de protection des consommateurs. |
|
(30) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
|
(31) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
En ce qui concerne les substances actives présentes dans et sur les produits qui sont mentionnées sur la liste ci-après, le règlement (CE) no 396/2005 continue de s'appliquer, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, aux denrées ou aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant le 13 mai 2015:
|
1) |
amitrole: tous les produits; |
|
2) |
dinocap: tous les produits sauf les raisins de cuve et les melons; |
|
3) |
fipronil, flufénacet, pendiméthaline, propyzamide et pyridate: tous les produits. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 13 mai 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, « Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for amitrole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 », EFSA Journal 2012;10(6):2763, 35 p.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, « Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dinocap according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 », EFSA Journal 2011;9(8):2340, 33 p.
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, « Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fipronil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 », EFSA Journal 2012;10(4):2688, 44 p.
(5) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments, « Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for fipronil in poultry fat », EFSA Journal 2012;10(5):2707, 32 p.
(7) Règlement (UE) no 212/2013 de la Commission du 11 mars 2013 remplaçant l'annexe I du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil aux fins d'ajouts et de modifications relatifs aux produits concernés par ladite annexe (JO L 68 du 12.3.2013, p. 30).
(8) Autorité européenne de sécurité des aliments, « Reasoned opinion on the modification of maximum residue levels (MRLs) for fipronil following the withdrawal of the authorised uses on kale and head cabbage », EFSA Journal 2014;12(1):3543, 37 p.
(9) Autorité européenne de sécurité des aliments, « Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flufenacet according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 », EFSA Journal 2012;10(4):2689, 52 p.
(10) Autorité européenne de sécurité des aliments, « Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pendimethalin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 », EFSA Journal 2012;10(4):2683, 57 p.
(11) Autorité européenne de sécurité des aliments, « Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pendimethalin in various crops », EFSA Journal 2013;11(5):3217, 27 p.
(12) Autorité européenne de sécurité des aliments, « Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propyzamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 », EFSA Journal 2012;10(4):2690, 54 p.
(13) Autorité européenne de sécurité des aliments, « Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propyzamide in leaves, flowers and roots of herbal infusions », EFSA Journal 2013;11(9):3378, 28 p.
(14) Autorité européenne de sécurité des aliments, « Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pyridate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 », EFSA Journal 2012;10(4):2687, 47 p.
(15) Autorité européenne de sécurité des aliments, « Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pyridate in celery leaves (dill leaves) », EFSA Journal 2012;10(9):2892, 25 p.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
|
1) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
À l'annexe III, les colonnes relatives à l'amitrole, au dinocap, au fipronil, au flufénacet, à la pendiméthaline, au propyzamide et au pyridate sont supprimées. |
(*1) Indique le seuil de détection.
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(*2) Indique le seuil de détection.
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
|
24.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/100 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1128/2014 DE LA COMMISSION
du 21 octobre 2014
modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),
vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine. |
|
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifierles prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. |
|
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence. |
|
(4) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).
ANNEXE
«ANNEXE I
|
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l'article 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 12 10 |
Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées |
132,6 |
0 |
AR |
|
0207 12 90 |
Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées |
138,8 |
0 |
AR |
|
149,3 |
0 |
BR |
||
|
0207 14 10 |
Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés |
303,3 |
0 |
AR |
|
222,6 |
23 |
BR |
||
|
335,3 |
0 |
CL |
||
|
270,9 |
9 |
TH |
||
|
0207 14 50 |
Poitrines de poulets, congelées |
198,7 |
4 |
BR |
|
0207 14 60 |
Cuisses de poulets, congelées |
123,6 |
6 |
BR |
|
0207 27 10 |
Morceaux désossés de dindes, congelés |
356,6 |
0 |
BR |
|
305,2 |
0 |
CL |
||
|
1602 32 11 |
Préparations non cuites de coqs ou de poules |
259,6 |
8 |
BR |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»
|
24.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/102 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1129/2014 DE LA COMMISSION
du 21 octobre 2014
interdisant la pêche de l'églefin dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b et VI a par les navires battant pavillon de l'Espagne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014. |
|
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014. |
|
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).
ANNEXE
|
No |
58/TQ43 |
|
État membre |
Espagne |
|
Stock |
HAD/5BC6A |
|
Espèce |
Églefin (Melanogrammus aeglefinus) |
|
Zone |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a |
|
Date de fermeture |
26.9.2014 |
|
24.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/104 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1130/2014 DE LA COMMISSION
du 22 octobre 2014
relatif à l'ouverture, pour l'année 2015, d'un contingent tarifaire à l'importation, dans l'Union européenne, de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, point a),
vu la décision 2004/859/CE du Conseil du 25 octobre 2004 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l'accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (2), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le protocole no 2 de l'accord du 14 mai 1973 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (3) (ci-après l'«accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège») ainsi que le protocole no 3 de l'accord EEE (4) fixent le régime commercial applicable à certains produits agricoles et produits agricoles transformés entre les parties contractantes. |
|
(2) |
Le protocole no 3 de l'accord EEE prévoit qu'un droit nul s'applique à certaines eaux additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, classées sous le code NC 2202 10 00 , et à certaines autres boissons non alcooliques ne contenant pas de produits des numéros 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des numéros 0401 à 0404 , relevant du code NC 2202 90 10 . |
|
(3) |
En ce qui concerne la Norvège, le droit nul pour ces eaux et ces autres boissons a été suspendu temporairement, pour une durée illimitée, par l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l'accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (5) (ci-après l'«accord sous forme d'échange de lettres»), approuvé par la décision 2004/859/CE. Conformément à l'accord sous forme d'échange de lettres, les importations en franchise de droits de marchandises relevant des codes NC 2202 10 00 et ex 2202 90 10 originaires de Norvège ne sont autorisées que dans les limites d'un contingent exempté. Des droits doivent être payés pour les importations dépassant ledit contingent. |
|
(4) |
Le règlement d'exécution (UE) no 1322/2013 de la Commission (6) prévoit que la suspension temporaire du régime de franchise de droits ne s'applique pas aux importations, dans l'Union, de ces eaux et autres boissons entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014, afin de permettre à ces marchandises de bénéficier d'un accès illimité en franchise de droits à l'Union. |
|
(5) |
Le contingent tarifaire de ces eaux et boissons pour 2015 doit être ouvert conformément à l'accord sous forme d'échange de lettres. Le dernier contingent annuel pour ces produits a été ouvert pour 2013 par le règlement d'exécution (UE) no 1085/2012 de la Commission (7).Comme aucun contingent annuel n'a été ouvert pour 2014, il convient de fixer le volume du contingent pour 2015 au même niveau que pour 2013. |
|
(6) |
Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (8) établit des règles en matière de gestion des contingents tarifaires. Il convient donc de gérer le contingent tarifaire ouvert par le présent règlement conformément à ces règles. |
|
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Du 1er janvier au 31 décembre 2015, le contingent tarifaire à droit nul figurant en annexe sera ouvert pour les marchandises originaires de Norvège qui sont énumérées dans ladite annexe, dans les conditions qui y sont précisées.
2. Les règles d'origine énoncées dans le protocole no 3 de l'accord du 14 mai 1973 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège s'appliquent aux marchandises énumérées à l'annexe du présent règlement.
3. Pour les quantités importées supérieures au volume du contingent, un droit préférentiel de 0,047 EUR/litre est appliqué.
Article 2
Le contingent tarifaire de l'Union visé à l'article 1er, paragraphe 1, est géré par la Commission conformément à l'article 308 bis, à l'article 308 ter et à l'article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2014
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.
(2) JO L 370 du 17.12.2004, p. 70.
(3) JO L 171 du 27.6.1973, p. 2.
(5) JO L 370 du 17.12.2004, p. 72.
(6) Règlement d'exécution (UE) no 1322/2013 de la Commission du 11 décembre 2013 relatif à l'octroi d'un accès illimité au marché de l'Union européenne, en franchise de droits, à compter de 2014, pour certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil (JO L 333 du 12.12.2013, p. 68).
(7) Règlement d'exécution (UE) no 1085/2012 de la Commission du 20 novembre 2012 relatif à l'ouverture pour l'année 2013 d'un contingent tarifaire à l'importation dans l'Union européenne de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil (JO L 322 du 21.11.2012, p. 2).
(8) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
ANNEXE
Contingent tarifaire à droit nul pour 2015 applicable aux importations, dans l'Union européenne, de certaines marchandises originaires de Norvège
|
Numéro d'ordre |
Code NC |
Description des marchandises |
Volume du contingent |
||
|
09.0709 |
2202 10 00 |
|
17,303 millions de litres |
||
|
ex 2202 90 10 |
|
|
24.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/107 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1131/2014 DE LA COMMISSION
du 23 octobre 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
AL |
62,5 |
|
MA |
116,8 |
|
|
MK |
65,0 |
|
|
XS |
78,2 |
|
|
ZZ |
80,6 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
59,9 |
|
MK |
50,7 |
|
|
TR |
121,6 |
|
|
ZZ |
77,4 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
107,9 |
|
TR |
138,1 |
|
|
ZZ |
123,0 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
78,7 |
|
CL |
106,8 |
|
|
TR |
107,3 |
|
|
UY |
86,1 |
|
|
ZA |
84,3 |
|
|
ZZ |
92,6 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
252,0 |
|
MD |
39,0 |
|
|
PE |
348,0 |
|
|
TR |
150,9 |
|
|
ZZ |
197,5 |
|
|
0808 10 80 |
BA |
34,8 |
|
BR |
52,6 |
|
|
CL |
85,5 |
|
|
CN |
117,7 |
|
|
MD |
27,7 |
|
|
NZ |
144,6 |
|
|
US |
191,0 |
|
|
ZA |
154,6 |
|
|
ZZ |
101,1 |
|
|
0808 30 90 |
TR |
116,3 |
|
ZZ |
116,3 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
|
24.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/109 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 9 octobre 2014
relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole no 4 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes
(2014/737/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le protocole no 4 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole no 4»). |
|
(2) |
La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée «convention») arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes à la convention. L'Albanie et d'autres participants au processus de stabilisation et d'association provenant des Balkans occidentaux ont été invités à prendre part au système de cumul diagonal paneuropéen de l'origine figurant dans l'Agenda de Thessalonique, approuvé par le Conseil européen de juin 2003. Ils ont été invités à adhérer à la convention par une décision de la conférence ministérielle euro-méditerranéenne d'octobre 2007. |
|
(3) |
L'Union et l'Albanie ont signé la convention respectivement le 15 juin 2011 et le 27 juin 2011. |
|
(4) |
L'Union et l'Albanie ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 5 mars 2012. En conséquence, conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur le 1er mai 2012 aussi bien pour l'Union que pour l'Albanie. |
|
(5) |
L'article 6 de la convention dispose que chaque partie contractante à la convention doit arrêter les mesures appropriées pour assurer l'application effective de la convention. À cet effet, il y a lieu que le conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord adopte une décision remplaçant le protocole no 4 par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention. |
|
(6) |
Il convient, dès lors, que la position de l'Union au sein du conseil de stabilisation et d'association soit fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole no 4 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes est fondée sur le projet de décision du conseil de stabilisation et d'association joint à la présente décision.
2. Les représentants de l'Union au sein du conseil de stabilisation et d'association peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision du conseil de stabilisation et d'association sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 2
La décision du conseil de stabilisation et d'association est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2014.
Par le Conseil
Le président
A. ALFANO
PROJET DE
DÉCISION No … DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-ALBANIE
du
remplaçant le protocole no 4 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
LE CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-ALBANIE,
vu l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, signé à Luxembourg le 12 juin 2006 (1), et notamment son article 41,
vu le protocole no 4 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 41 de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (ci-après dénommé «accord») fait référence au protocole no 4 à l'accord (ci-après dénommé «protocole no 4») qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union européenne, l'Albanie, la Turquie et tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne. |
|
(2) |
L'article 38 du protocole no 4 dispose que le conseil de stabilisation et d'association prévu à l'article 116 de l'accord peut décider de modifier les dispositions du protocole no 4. |
|
(3) |
La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée «convention») vise à remplacer les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne par un acte juridique unique. L'Albanie et d'autres participants au processus de stabilisation et d'association provenant des Balkans occidentaux ont été invités à prendre part au système de cumul diagonal paneuropéen de l'origine figurant dans l'Agenda de Thessalonique, approuvé par le Conseil européen de juin 2003. Ils ont été invités à adhérer à la convention par une décision de la conférence ministérielle euro-méditerranéenne d'octobre 2007. |
|
(4) |
L'Union européenne et l'Albanie ont signé la convention respectivement le 15 juin 2011 et le 27 juin 2011. |
|
(5) |
L'Union européenne et l'Albanie ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 5 mars 2012. En conséquence, conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur le 1er mai 2012 aussi bien pour l'Union européenne que pour l'Albanie. |
|
(6) |
Lorsque la transition vers la convention ne s'effectue pas simultanément pour toutes les parties contractantes à la convention au sein de la zone de cumul, la situation ne devrait pas être moins favorable qu'elle ne l'était auparavant dans le cadre du protocole no 4. |
|
(7) |
Il convient, dès lors, de remplacer le protocole no 4 par un nouveau protocole faisant référence à la convention, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole no 4 à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle s'applique à compter du ….
Fait à …, le …
Par le conseil de stabilisation et d'association UE-Albanie
Le président
ANNEXE
Protocole no 4
relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Article premier
Règles d'origine applicables
1. Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerrannéennes (1) (ci-après dénommée «convention») s'appliquent.
2. Toutes les références à l'«accord pertinent» dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes s'entendent comme renvoyant au présent accord.
Article 2
Règlement des différends
1. Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au conseil de stabilisation et d'association.
2. Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.
Article 3
Modifications du protocole
Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.
Article 4
Dénonciation de la convention
1. Si l'Union européenne ou l'Albanie notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de la convention, l'Union européenne et l'Albanie engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.
2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention, applicables au moment de la dénonciation, continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et l'Albanie uniquement.
Article 5
Dispositions transitoires — cumul
1. Nonobstant l'article 3 de l'appendice I de la convention, les règles relatives au cumul prévues aux articles 3 et 4 du présent protocole, modifié par le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (2), continuent de s'appliquer entre l'Union européenne et l'Albanie jusqu'à l'entrée en application de la convention pour toutes les parties contractantes énumérées aux articles 3 et 4 du présent protocole.
2. Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.
Rectificatifs
|
24.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/115 |
Rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 255 du 30 septembre 2005 )
Page 130, annexe V.7., tableau 5.7.1., rubrique consacrée à l'Espagne («España»), troisième colonne, «Organisme qui délivre le titre de formation», septième tiret (tel qu'il a été rectifié par le rectificatif publié au JO L 93 du 4.4.2008, p. 28):
au lieu de:
|
«— |
Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;» |
lire:
|
«— |
Universidad de A Coruña, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña» |
|
24.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/115 |
Rectificatif au règlement (UE) no 1105/2014 du Conseil du 20 octobre 2014 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 301 du 21 octobre 2014 )
Page 10, à l'annexe, partie II, «A. Personnes», entrée «6», cinquième colonne du tableau, «Date d'inscription»:
au lieu de:
« 21.10.2014 »
lire:
« 9.5.2011 »
Page 10, à l'annexe, partie II, «A. Personnes», entrée «33», cinquième colonne du tableau, «Date d'inscription»:
au lieu de:
« 21.10.2014 »
lire:
« 1.8.2011 »
Page 11, à l'annexe, partie II, «A. Personnes», entrée «50», cinquième colonne du tableau, «Date d'inscription»:
au lieu de:
« 21.10.2014 »
lire:
« 2.9.2011 »
Page 11, à l'annexe, partie II, «B. Entités», entrée «17», cinquième colonne du tableau, «Date d'inscription»:
au lieu de:
« 21.10.2014 »
lire:
« 23.9.2011 »
|
24.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/116 |
Rectificatif à la décision d'exécution 2014/730/PESC du Conseil du 20 octobre 2014 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 301 du 21 octobre 2014 )
Page 39, partie II, section A, «Personnes», entrée «6», cinquième colonne du tableau, «Date d'inscription»:
au lieu de:
« 21.10.2014 »
lire:
« 9.5.2011 »
Page 39, partie II, section A, «Personnes», entrée «33», cinquième colonne du tableau, «Date d'inscription»:
au lieu de:
« 21.10.2014 »
lire:
« 1.8.2011 »
Page 40, partie II, section A, «Personnes», entrée «50», cinquième colonne du tableau, «Date d'inscription»:
au lieu de:
« 21.10.2014 »
lire:
« 2.9.2011 »
Page 40, partie II, section B, «Entités», entrée «17», cinquième colonne du tableau, «Date d'inscription»:
au lieu de:
« 21.10.2014 »
lire:
« 23.9.2011 »
|
24.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/116 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 810/2014 du Conseil du 25 juillet 2014 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 221 du 25 juillet 2014 )
Page 5, à l'annexe, point II, «Entités compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine», entrée 2, troisième colonne, première phrase:
au lieu de:
«La “République populaire de Lougansk” a été proclamée le 7 avril 2014.»
lire:
«La “République populaire de Donetsk” a été proclamée le 7 avril 2014.»