ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 298

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
16 octobre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1081/2014 de la Commission du 13 octobre 2014 interdisant la pêche du merlu commun dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique

1

 

*

Règlement (UE) no 1082/2014 de la Commission du 13 octobre 2014 interdisant la pêche du sabre noir dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII, IX et X par les navires battant pavillon de l'Espagne

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1083/2014 de la Commission du 15 octobre 2014 concernant l'autorisation d'une préparation d'Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) en tant qu'additif pour l'alimentation des truies ( 1 )

5

 

*

Règlement (UE) no 1084/2014 de la Commission du 15 octobre 2014 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de diphosphates (E 450) comme poudre à lever et correcteur d'acidité dans les pâtes levées préparées ( 1 )

8

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1085/2014 de la Commission du 15 octobre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive d'exécution 2014/96/UE de la Commission du 15 octobre 2014 relative aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil

12

 

*

Directive d'exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés

16

 

*

Directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles

22

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2014/314/UE de la Commission du 28 mai 2014 établissant les critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux dispositifs de chauffage à eau ( JO L 164 du 3.6.2014 )

62

 

*

Rectificatif à la décision d'exécution 2014/641/UE de la Commission du 1er septembre 2014 sur l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation du spectre radioélectrique par les équipements audio sans fil pour la réalisation de programmes et d'événements spéciaux dans l'Union ( JO L 263 du 3.9.2014 )

63

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/1


RÈGLEMENT (UE) N o 1081/2014 DE LA COMMISSION

du 13 octobre 2014

interdisant la pêche du merlu commun dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

48/TQ43

État membre

Belgique

Stock

HKE/8ABDE.

Espèce

Merlu commun (Merluccius merluccius)

Zone

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

Date de fermeture

13.9.2014


16.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/3


RÈGLEMENT (UE) N o 1082/2014 DE LA COMMISSION

du 13 octobre 2014

interdisant la pêche du sabre noir dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII, IX et X par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche des navires de l'Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d'eau profonde (JO L 356 du 22.12.2012, p. 22).


ANNEXE

No

54/DSS

État membre

Espagne

Stock

BSF/8910

Espèce

Sabre noir (Aphanopus carbo)

Zone

Eaux de l'Union et internationales des zones VIII, IX et X

Date de fermeture

16.9.2014


16.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1083/2014 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2014

concernant l'autorisation d'une préparation d'Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) en tant qu'additif pour l'alimentation des truies

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour la préparation d'Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital). Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Cette demande concerne l'autorisation de la préparation d'Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) en tant qu'additif pour l'alimentation des truies destiné à être utilisé pendant tout le cycle reproductif, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L'utilisation de la préparation d'Enterococcus faecium DSM 7134 a été autorisée provisoirement pour les porcelets et les porcs à l'engrais par le règlement (CE) no 666/2003 de la Commission (2), pour les truies par le règlement (CE) no 2154/2003 de la Commission (3) et pour les poulets à l'engrais par le règlement (CE) no 521/2005 de la Commission (4); elle a été autorisée pour dix ans pour les porcelets sevrés et les porcs à l'engrais par le règlement (CE) no 538/2007 de la Commission (5) et pour les truies du quatre-vingt-dixième jour de gestation à la fin de la lactation par le règlement (CE) no 1521/2007 de la Commission (6).

(5)

Dans son avis du 18 février 2014 (7), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a également conclu que l'additif avait le potentiel d'augmenter la prise de poids de la portée ou de maintenir la condition physique de la truie. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. En outre, elle a vérifié le rapport sur les méthodes d'analyse des additifs dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l'évaluation de la préparation d'Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(7)

Du fait de l'octroi de l'autorisation par le présent règlement d'exécution, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 1521/2007.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation figurant en annexe, appartenant à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le règlement (CE) no 1521/2007 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement (CE) no 666/2003 de la Commission du 11 avril 2003 autorisant provisoirement l'utilisation de certains micro-organismes dans l'alimentation des animaux (JO L 96 du 12.4.2003, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 2154/2003 de la Commission du 10 décembre 2003 autorisant provisoirement certains micro-organismes dans les aliments des animaux (Enterococcus faecium et Lactobacillus acidophilus) (JO L 324 du 11.12.2003, p. 11).

(4)  Règlement (CE) no 521/2005 de la Commission du 1er avril 2005 concernant l'autorisation permanente d'un additif et l'autorisation provisoire de nouveaux usages de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux (JO L 84 du 2.4.2005, p. 3).

(5)  Règlement (CE) no 538/2007 de la Commission du 15 mai 2007 concernant l'autorisation d'un nouvel usage d'Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux (JO L 128 du 16.5.2007, p. 16).

(6)  Règlement (CE) no 1521/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 concernant l'autorisation d'un nouvel usage d'Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux (JO L 335 du 20.12.2007, p. 24).

(7)   EFSA Journal 2014; 12(2):3565


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale.

4b1841

Lactosan GmbH & Co. KG

Enterococcus faecium DSM 7134

Composition de l'additif

Préparation d'Enterococcus faecium DSM 7134 contenant au moins:

 

poudre: 1 × 1010 UFC/g d'additif

 

granulés (microencapsulés): 1 × 1010 UFC/g d'additif

Caractérisation de la substance active

Cellules viables d'Enterococcus faecium DSM 7134

Méthode d'analyse  (1)

Dénombrement: étalement sur lame au moyen d'une gélose bile-esculine-azide (EN 15788)

Identification: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP)

Truies

5 × 108

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et la stabilité à la granulation.

2.

Mesure de sécurité: le port d'une protection respiratoire et de gants est recommandé pendant la manipulation.

5 novembre 2024


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l'Union européenne chargé des additifs pour l'alimentation animale à l'adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


16.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/8


RÈGLEMENT (UE) N o 1084/2014 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2014

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de diphosphates (E 450) comme poudre à lever et correcteur d'acidité dans les pâtes levées préparées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d'utilisation.

(2)

La liste de l'Union des additifs alimentaires peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

Une demande d'autorisation concernant l'utilisation de diphosphates (E 450) comme poudre à lever et correcteur d'acidité dans les pâtes levées préparées a été introduite le 7 juillet 2013 et communiquée aux États membres.

(4)

La fabrication de pâtes fraîches destinées à la préparation de pizzas, de quiches, de tartes et de produits similaires nécessite un assemblage de bicarbonate de sodium (E 500), de diphosphates (E 450) et de levure. Il faut éviter que ces pâtes lèvent à basse température, mais le processus de levage ne devrait être activé qu'au cours de la phase de préparation finale par le consommateur. Le bicarbonate de sodium est essentiellement responsable du levage, tandis que la levure à faible activité de levage est davantage nécessaire pour le développement d'arômes typiques. Les diphosphates sont utilisés comme correcteurs d'acidité afin de maîtriser la production de dioxyde de carbone à partir du bicarbonate de sodium.

(5)

Un assemblage réalisé à partir de bicarbonate de sodium, de diphosphates et de levure constitue une alternative à la farine fermentante dans laquelle des teneurs en phosphates plus élevées sont autorisées. L'autorisation de l'utilisation de diphosphates dans les pâtes levées préparées ne devrait donc pas augmenter l'apport en phosphates. Il convient, par conséquent, d'autoriser l'utilisation de diphosphates comme poudre à lever et correcteur d'acidité dans les pâtes levées destinées à la préparation de pizzas, de quiches, de tartes et de produits similaires.

(6)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour mettre à jour la liste de l'Union des additifs alimentaires figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné qu'il est considéré que l'autorisation d'utiliser les diphosphates comme poudre à lever et correcteur d'acidité dans les pâtes levées destinées à la préparation de pizzas, de quiches, de tartes et de produits similaires ne pose aucun problème de sécurité, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'EFSA.

(7)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).


ANNEXE

Dans l'annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, dans la catégorie 07.1 «Pain et petits pains», l'entrée suivante est insérée après l'entrée correspondant aux additifs alimentaires E 338-452:

 

«E 450

Diphosphates

12 000

(4)

Uniquement pâtes levées réfrigérées, préemballées, destinées à la préparation de pizzas, de quiches, de tartes et de produits similaires»


16.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1085/2014 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

64,0

MA

122,4

MK

60,9

ZZ

82,4

0707 00 05

TR

158,2

ZZ

158,2

0709 93 10

TR

142,8

ZZ

142,8

0805 50 10

AR

95,1

BR

84,6

CL

109,5

TR

111,7

UY

97,0

ZA

101,1

ZZ

99,8

0806 10 10

BR

191,0

MK

34,4

TR

143,7

ZZ

123,0

0808 10 80

BA

49,5

BR

53,2

CL

89,4

NZ

134,3

US

192,1

ZA

119,7

ZZ

106,4

0808 30 90

CN

75,7

TR

116,3

ZA

80,2

ZZ

90,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

16.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/12


DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2014/96/UE DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2014

relative aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient d'adopter des prescriptions relatives aux opérations d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits pour garantir une commercialisation conforme à la directive 2008/90/CE.

(2)

En ce qui concerne les matériels de multiplication des plantes fruitières certifiés officiellement en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés et les plantes fruitières certifiées officiellement en tant que matériels certifiés, il est nécessaire de prévoir des prescriptions de fermeture et d'emballage.

(3)

Les matériels initiaux, de base ou certifiés doivent être commercialisés avec une étiquette satisfaisant à certaines prescriptions. Cette étiquette doit être établie et apposée par l'organisme officiel responsable. Les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir que l'organisme officiel responsable puisse autoriser le fournisseur à établir et à apposer l'étiquette sous son contrôle. Le modèle de l'étiquette devrait en tout état de cause être établi par l'organisme officiel responsable, conformément aux prescriptions énoncées dans la présente directive.

(4)

Pour permettre à des lots de différentes variétés ou types de matériels initiaux, de base ou certifiés d'être commercialisés ensemble, il convient que les États membres puissent prévoir un document d'accompagnement, en complément de l'étiquette, qui facilite l'information des utilisateurs et améliore la traçabilité et les contrôles des lots à tous les stades de la commercialisation. Il y a lieu que ce document soit établi par l'organisme officiel responsable ou par le fournisseur concerné sous le contrôle de l'organisme officiel responsable.

(5)

Pour la commercialisation de matériels CAC (Conformitas Agraria Communitatis), un document élaboré par le fournisseur devrait être requis.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes de genres et espèces de fruits,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage

Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication des plantes fruitières, ci-après «matériels de multiplication», certifiés officiellement en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et les plantes fruitières destinées à la production de fruits, ci-après «plantes fruitières», certifiées officiellement en tant que matériels certifiés, ne soient commercialisés que s'ils sont conformes aux prescriptions d'étiquetage, de fermeture et d'emballage énoncées aux articles 2 et 4. Le cas échéant, un document d'accompagnement, tel que prévu à l'article 3, peut être utilisé en complément de l'étiquette.

Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières qualifiés comme matériels CAC (Conformitas Agraria Communitatis) ne soient commercialisés que s'ils satisfont aux exigences relatives au document du fournisseur énoncées à l'article 5.

Article 2

Étiquette pour les matériels initiaux, de base ou certifiés

1.   Les États membres veillent à ce que, pour les matériels initiaux, de base ou certifiés, une étiquette conforme aux paragraphes 2 à 5 soit établie et apposée par l'organisme officiel responsable sur les végétaux ou parties de végétaux destinés à être commercialisés en tant que matériels de multiplication ou plantes fruitières. Les États membres peuvent prévoir que l'organisme officiel responsable puisse autoriser le fournisseur à établir et à apposer l'étiquette sous son contrôle. Le modèle de l'étiquette est établi par l'organisme officiel responsable, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

Les matériels de multiplication ou les plantes fruitières qui font partie d'un même lot peuvent être commercialisés avec une étiquette unique lorsque ces matériels ou plantes font partie d'un même emballage, d'une même botte ou d'un même récipient, et cette étiquette est apposée conformément au paragraphe 5, deuxième alinéa.

Les États membres peuvent prévoir que les plantes fruitières âgées de plus d'un an doivent être étiquetées individuellement. Dans ce cas, l'étiquetage peut être effectué en plein champ avant ou pendant le déracinage, ou ultérieurement. Lorsque l'étiquetage est réalisé ultérieurement, les plantes d'un même lot sont déracinées ensemble et tenues, jusqu'à leur étiquetage, séparées des autres lots dans des récipients étiquetés.

2.   L'étiquette fait apparaître les informations suivantes:

a)

la mention «Règles et normes de l'Union européenne»;

b)

l'État membre d'étiquetage ou le code correspondant;

c)

l'organisme officiel responsable ou le code correspondant;

d)

le nom du fournisseur ou son numéro/code d'enregistrement délivré par l'organisme officiel responsable;

e)

le numéro de référence de l'emballage ou de la botte, le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot;

f)

le nom botanique;

g)

la catégorie et, pour les matériels de base, le numéro de la génération;

h)

la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone. Dans le cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent: «dénomination proposée» et «demande en instance»;

i)

l'indication «variété assortie d'une description officiellement reconnue», le cas échéant;

j)

la quantité;

k)

le pays de production et le code correspondant lorsqu'il est différent de l'État membre d'étiquetage;

l)

l'année d'émission;

m)

lorsque l'étiquette d'origine est remplacée par une autre, l'année d'émission de l'étiquette d'origine.

3.   L'étiquette est imprimée de manière indélébile dans une des langues officielles de l'Union; elle est facilement visible et lisible.

4.   Si une étiquette de couleur est utilisée pour une catégorie quelconque de plantes ou de parties de plantes, l'étiquette est:

a)

de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet, pour les matériels initiaux;

b)

de couleur blanche pour les matériels de base;

c)

de couleur bleue pour les matériels certifiés.

5.   L'étiquette doit être apposée sur les végétaux ou parties de végétaux destinés à être commercialisés en tant que matériels de multiplication ou plantes fruitières. Lorsque ces végétaux ou parties de végétaux doivent être commercialisés dans un emballage, une botte ou un récipient, l'étiquette est apposée sur cet emballage, cette botte ou ce récipient.

Lorsque, conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, les matériels de multiplication ou les plantes fruitières sont commercialisés avec une seule étiquette, celle-ci doit être apposée sur l'emballage, la botte ou le récipient contenant ces matériels ou plantes fruitières.

Article 3

Document d'accompagnement pour les matériels initiaux, de base ou certifiés

1.   Les États membres peuvent prévoir qu'un document d'accompagnement soit établipar l'organisme officiel responsable ou par le fournisseur concerné sous le contrôle de cet organisme pour les lots de différentes variétés ou types de matériels initiaux, de base ou certifiés devant être commercialisés ensemble, en complément de l'étiquette visée à l'article 2.

2.   Le document d'accompagnement satisfait aux exigences suivantes:

a)

il reprend les informations visées à l'article 2, paragraphe 2, et telles que mentionnées sur l'étiquette correspondante;

b)

il est rédigé dans une des langues officielles de l'Union;

c)

il est délivré au moins en deux exemplaires (fournisseur et destinataire);

d)

il accompagne les matériels des installations du fournisseur aux installations du destinataire;

e)

il mentionne le nom et l'adresse du destinataire;

f)

il mentionne la date d'émission du document;

g)

il contient, le cas échéant, des renseignements complémentaires sur les lots concernés.

3.   Lorsque les informations contenues dans le document d'accompagnement sont en contradiction avec celles figurant sur l'étiquette visée à l'article 2, les informations de l'étiquette priment.

Article 4

Prescriptions en matière de fermeture et d'emballage applicables aux matériels initiaux, de base ou certifiés

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les matériels initiaux, de base ou certifiés sont commercialisés en lots de deux ou plusieurs plantes ou parties de plantes, ces lots soient suffisamment homogènes.

Les plantes ou parties de plantes de ces lots satisfont au point a) ou au point b):

a)

les plantes ou parties de plantes sont placées dans un emballage ou un récipient fermé au sens du paragraphe 2; ou

b)

les plantes ou parties de plantes font partie d'une botte fermée au sens du paragraphe 2.

2.   Au sens de la présente directive, on entend par «fermeture», dans le cas d'un emballage ou d'un récipient, une fermeture qu'il est impossible d'ouvrir sans l'endommager et, dans le cas d'une botte, une botte liée de telle manière que les plantes ou parties de plantes en faisant partie ne peuvent être séparées sans endommager le ou les liens. L'emballage, le récipient ou la botte sont étiquetés de manière que le retrait de l'étiquette les invalide.

Article 5

Document du fournisseur pour les matériels CAC

1.   Les États membres veillent à ce que les matériels CAC soient commercialisés avec un document élaboré par le fournisseur et conforme aux paragraphes 2 et 3, ci-après «le document du fournisseur».

Les États membres font en sorte que le document du fournisseur ne ressemble pas à l'étiquette visée à l'article 2 ou au document d'accompagnement visé à l'article 3, de manière à éviter toute confusion entre le document du fournisseur et ces deux documents.

2.   Le document du fournisseur contient au moins les renseignements suivants:

a)

la mention «Règles et normes de l'Union européenne»;

b)

l'État membre dans lequel le document du fournisseur a été établi ou le code correspondant;

c)

l'organisme officiel responsable ou le code correspondant;

d)

le nom du fournisseur ou son numéro/code d'enregistrement délivré par l'organisme officiel responsable;

e)

le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot;

f)

le nom botanique;

g)

les matériels CAC;

h)

la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone. Dans le cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent: «dénomination proposée» et «demande en instance»;

i)

la quantité;

j)

le pays de production et le code correspondant lorsque ce pays n'est pas l'État membre dans lequel le document du fournisseur a été établi;

k)

la date d'émission du document.

3.   Le document du fournisseur est imprimé de manière indélébile dans une des langues officielles de l'Union; il est facilement visible et lisible.

Article 6

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2017.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 7

Clause de révision

La Commission procède à une révision de l'article 2, paragraphe 4, d'ici au 1er janvier 2019.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 9

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 267 du 8.10.2008, p. 8.


16.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/16


DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2014/97/UE DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2014

portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1), et notamment son article 5, paragraphe 3, et son article 7, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire d'établir des dispositions concernant le registre des fournisseurs prévu dans la directive 2008/90/CE et les obligations de notification des fournisseurs.

(2)

Dans un souci de transparence, il convient que les États membres mettent ce registre à disposition lorsque cela se justifie. La décision de publier ce registre ou certaines parties de celui-ci appartient aux États membres.

(3)

Il y a lieu de prévoir un registre des variétés. Ce registre devrait comprendre les variétés enregistrées conformément à la directive 92/34/CEE du Conseil (2) en plus de celles enregistrées au titre de la directive 2008/90/CE. Il devrait indiquer si les variétés font l'objet d'une description officielle ou d'une description officiellement reconnue.

(4)

Les variétés génétiquement modifiées ne devraient être enregistrées que si l'organisme génétiquement modifié qu'une telle variété constitue est autorisé à des fins de culture conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (3) ou au règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (4).

(5)

Il convient de prévoir les conditions et la procédure de l'enregistrement des variétés comme variétés assorties d'une description officielle. Les États membres peuvent, comme le prévoit la directive 2008/90/CE, fixer les conditions relatives à l'enregistrement d'une variété assortie d'une description officiellement reconnue.

(6)

En vue de l'enregistrement d'une variété comme variété assortie d'une description officielle, il convient que l'organisme officiel responsable établisse une telle description.

(7)

Il convient de prévoir la durée de validité de l'enregistrement, le renouvellement de l'enregistrement et la radiation d'une variété du registre des variétés.

(8)

Il y a lieu que les États membres notifient aux autres États membres et à la Commission certaines informations concernant les variétés enregistrées et les demandes d'enregistrement de variétés. Sur la base de ces informations, la Commission devrait publier une liste commune des variétés en vue de créer une base de données transparente et facilement accessible pour accroître le niveau de confiance sur le marché.

(9)

Il convient d'abroger la directive 93/79/CEE de la Commission (5).

(10)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes de genres et espèces de fruits,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Registre des fournisseurs

1.   Les États membres tiennent et mettent à jour un registre des fournisseurs, comme le prévoit l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/90/CE.Ce registre est dénommé ci-après «registre des fournisseurs».

En plus des fournisseurs enregistrés conformément à la présente directive, ce registre mentionne les fournisseurs agréés conformément aux dispositions nationales transposant l'article 6, paragraphe 1, de la directive 92/34/CEE.

Lorsque cela se justifie, les États membres mettent à disposition le registre des fournisseurs.

2.   Le registre des fournisseurs contient les informations suivantes:

a)

le nom, l'adresse et les coordonnées du fournisseur;

b)

les activités au sens de l'article 2, paragraphe 9, de la directive 2008/90/CE qui sont exercées par le fournisseur dans l'État membre concerné, l'adresse des installations concernées et les principaux genres ou espèces concernés;

c)

le numéro ou le code d'enregistrement.

3.   Les États membres veillent à ce que l'organisme officiel responsable retire une personne physique ou morale du registre des fournisseurs s'il est établi qu'elle n'exerce plus aucune activité au sens de l'article 2, paragraphe 9, de la directive 2008/90/CE.

Article 2

Obligations de notification des fournisseurs

1.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs notifient les informations visées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b).

Aucune notification n'est cependant requise pour les fournisseurs agréés conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 92/34/CEE.

2.   Les États membres font en sorte que les fournisseurs notifient tout changement de situation concernant les informations visées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b).

3.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs soient informés de leur enregistrement et de toute modification de celui-ci dans un délai à fixer par la législation nationale.

Article 3

Registre des variétés

1.   Les États membres tiennent, mettent à jour et publient un registre des variétés (ci-après le «registre des variétés»).

Outre les variétés enregistrées conformément à la présente directive, le registre des variétés inclut les variétés enregistrées avant le 30 septembre 2012 conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 92/34/CEE et les variétés enregistrées conformément à l'article 7, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase, de la directive 2008/90/CE.

2.   Le registre des variétés contient les informations suivantes:

a)

la dénomination de la variété et les synonymes;

b)

l'espèce à laquelle la variété appartient;

c)

l'indication «description officielle» ou «description officiellement reconnue», selon le cas;

d)

la date de l'enregistrement ou, le cas échéant, du renouvellement de l'enregistrement;

e)

la date de fin de validité de l'enregistrement.

3.   Les États membres conservent un dossier sur chaque variété qu'ils enregistrent. Ce dossier comprend une description de la variété et un résumé de l'ensemble des données pertinentes pour l'enregistrement de la variété.

Article 4

Conditions d'enregistrement des variétés

1.   Les États membres veillent à ce qu'une variété soit enregistrée comme variété assortie d'une description officielle lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes:

a)

elle est distincte, homogène et stable au sens du paragraphe 2;

b)

un échantillon de la variété est disponible;

c)

en ce qui concerne les variétés génétiquement modifiées, l'organisme génétiquement modifié que la variété constitue est autorisé à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) no 1829/2003.

2.   Une variété est considérée comme:

a)

«distincte» si elle se distingue nettement, par référence à l'expression des caractères qui résultent d'un génotype ou d'une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l'existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande visée à l'article 5;

b)

«homogène» si, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa multiplication, elle est suffisamment homogène dans l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété;

c)

«stable» si l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives ou, en cas de micropropagation, à la fin de chaque cycle.

Article 5

Demande d'enregistrement d'une variété

1.   Pour l'enregistrement d'une variété comme variété assortie d'une description officielle, les États membres exigent qu'une demande écrite soit introduite auprès de l'organisme officiel responsable de l'État membre concerné.

2.   Sont jointes à la demande:

a)

les informations requises par les questionnaires techniques figurant, au moment de la demande:

i)

dans l'annexe II des «protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité», adoptés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), en ce qui concerne les espèces pour lesquelles un tel protocole a été publié ou, à défaut de protocoles publiés;

ii)

dans la section X des «principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de l'homogénéité et de la stabilité» adoptés par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et dans l'annexe des principes directeurs concernant les espèces pour lesquelles de tels principes directeurs ont été publiés, ou, à défaut de principes directeurs publiés;

iii)

dans les dispositions nationales;

b)

les informations sur l'enregistrement officiel, ou une demande d'enregistrement officiel, de la variété dans un autre État membre;

c)

une proposition de dénomination;

d)

dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, les documents justificatifs selon lesquels l'organisme génétiquement modifié que la variété constitue est autorisé à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) no 1829/2003.

3.   Le demandeur peut joindre les informations suivantes à sa demande:

a)

une description officielle établie, conformément à l'article 6, paragraphe 5, par un organisme officiel responsable d'un autre État membre;

b)

tout autre renseignement utile.

Article 6

Examen des demandes

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un organisme officiel responsable reçoit une demande d'enregistrement d'une variété comme variété assortie d'une description officielle, un examen de cette variété soit effectué conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   Des examens en culture sont réalisés afin d'établir une description officielle de la variété.

Toutefois, lorsque le demandeur soumet des informations conformément à l'article 5, paragraphe 3, point a), et que l'organisme officiel responsable considère que ces informations indiquent que les conditions d'enregistrement prévues à l'article 4 sont remplies, aucun examen en culture n'est effectué.

Lorsque des examens en culture doivent être réalisés, l'organisme officiel responsable demande un échantillon du matériel de la variété.

3.   Les examens en culture visés au paragraphe 2 sont réalisés par:

a)

l'organisme officiel responsable qui reçoit la demande; ou

b)

l'organisme officiel responsable d'un autre État membre ayant accepté de réaliser ces examens; ou

c)

toute personne morale, conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2008/90/CE.

Lorsque le point c) s'applique et que les examens sont effectués dans les installations d'entreprises privées, l'organisme officiel responsable veille à ce qu'aucune mesure susceptible d'interférer avec l'examen officiel ne soit appliquée.

4.   En ce qui concerne la conception de l'examen, les conditions d'expression et les caractères de la variété devant au moins être pris en compte, les examens en culture sont réalisés conformément aux dispositions ci-après:

a)

les «protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité» adoptés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) applicables au début de l'examen technique; ou, en l'absence de protocoles publiés pour les espèces correspondantes,

b)

les «principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de l'homogénéité et de la stabilité» adoptés par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) applicables au début de l'examen technique; ou, en l'absence de principes directeurs publiés pour les espèces correspondantes,

c)

les dispositions nationales.

5.   Si, sur la base de l'examen visé au paragraphe 1, l'organisme officiel responsable conclut que la variété concernée remplit les conditions de l'article 5, il établit une description officielle et inscrit cette variété dans le registre des variétés.

Article 7

Durée de validité de l'enregistrement d'une variété

La durée de validité maximale de l'enregistrement d'une variété est de 30 ans.

Dans le cas de variétés génétiquement modifiées, la durée de validité de l'enregistrement est limitée à la durée de l'autorisation à des fins de culture dont bénéficie l'organisme que la variété constitue conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) no 1829/2003.

Article 8

Renouvellement de l'enregistrement d'une variété

1.   Les États membres font en sorte que l'enregistrement d'une variété puisse être renouvelé pour des périodes maximales de 30 ans, pour autant que le matériel de cette variété soit encore disponible.

Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, le renouvellement est en outre subordonné à la condition que l'organisme génétiquement modifié concerné soit toujours autorisé à des fins de culture conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) no 1829/2003. La durée du renouvellement est limitée à la durée d'autorisation de l'organisme génétiquement modifié concerné.

2.   Pour le renouvellement de l'enregistrement, les États membres exigent qu'une demande écrite soit introduite auprès de l'organisme officiel responsable de l'État membre concerné. La demande est accompagnée de pièces justificatives indiquant que les conditions fixées au paragraphe 1 sont remplies.

Toutefois, un État membre peut renouveler l'enregistrement d'une variété pour laquelle aucune demande écrite n'a été déposée lorsqu'il estime que le renouvellement a pour objet de préserver la diversité génétique et la production durable ou répond à un autre intérêt général.

Article 9

Radiation d'une variété du registre des variétés

Les États membres veillent à ce qu'une variété soit radiée du registre des variétés lorsque:

a)

les conditions d'enregistrement telles qu'énoncées à l'article 4 ne sont plus remplies;

b)

au moment de la demande d'enregistrement ou au cours de la procédure d'examen, des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données à partir desquelles la variété a été enregistrée.

Article 10

Notifications

1.   Chaque État membre notifie aux organismes officiels responsables des autres États membres et à la Commission les informations nécessaires pour accéder à son registre des variétés.

Chaque État membre informe la Commission, dans les meilleurs délais, de l'inscription d'une variété dans son registre des variétés, et de toute autre modification apportée à son registre des variétés.

2.   Sur demande, chaque État membre met à la disposition d'un autre État membre ou de la Commission:

a)

la description officielle ou officiellement reconnue de variétés enregistrées dans son registre des variétés;

b)

les résultats des examens des demandes d'enregistrement de variétés réalisés par l'État membre en application de l'article 6;

c)

toute autre information disponible relative à des variétés inscrites dans son registre des variétés ou radiées de ce registre;

d)

la liste des variétés pour lesquelles une demande d'enregistrement est en instance dans l'État membre concerné.

Article 11

Liste commune

Sur la base des informations reçues conformément à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, la Commission établit, met régulièrement à jour et publie sous forme électronique une liste commune des variétés inscrites dans les registres des variétés des États membres.

Article 12

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2017.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 13

Abrogation

La directive 93/79/CEE est abrogée avec effet à partir du 1er janvier 2017.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 267 du 8.10.2008, p. 8.

(2)  Directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO L 157 du 10.6.1992, p. 10).

(3)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).

(5)  Directive 93/79/CEE de la Commission du 21 septembre 1993 énonçant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés de plantes fruitières et de matériels de multiplication de plantes fruitières tenues par les fournisseurs conformément à la directive 92/34/CEE du Conseil (JO L 256 du 14.10.1993, p. 25).


16.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/22


DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2014/98/UE DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2014

portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1), et notamment son article 4, son article 6, paragraphe 4, son article 9, paragraphe 1, et son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les dispositions relatives à la certification et à la commercialisation des matériels initiaux, matériels de base et matériels certifiés devraient tenir compte des différents cycles de production des genres et espèces visés par la présente directive.

(2)

Pour garantir le bon état phytosanitaire et la qualité des matériels de multiplication et des plantes fruitières issus de matériels initiaux, il faut que ces derniers répondent à des prescriptions phytosanitaires et à des exigences de qualité très strictes.

(3)

Pour assurer l'identification et la qualité des matériels initiaux, il convient d'établir des règles permettant de déterminer et de vérifier leur identité variétale, ainsi que des règles relatives à leur multiplication, laquelle peut signifier notamment l'obtention de plantes mères par multiplication et par renouvellement. Pour assurer le bon état phytosanitaire des matériels initiaux, il convient d'établir des règles concernant l'absence d'organismes nuisibles, les inspections, les échantillonnages et les analyses, en fonction des genres et des espèces concernés. Enfin, la qualité des matériels devrait être assurée par des règles relatives aux défauts.

(4)

Pour assurer l'identification et la qualité des porte-greffes n'appartenant pas à une variété, il convient que ceux-ci soient conformes à la description des espèces auxquelles ils appartiennent.

(5)

Il est nécessaire d'identifier les plantes retenues pour le prélèvement de matériels destinés à la production de matériels de base ou de matériels certifiés autres que des plantes fruitières. Ces plantes sont dénommées «plantes mères». Les plantes mères destinées à la production de matériels initiaux («plantes mères initiales») devraient satisfaire aux mêmes prescriptions que les matériels initiaux. Les plantes mères initiales et les matériels initiaux devraient être identifiés tout au long du processus de production. L'organisme officiel responsable devrait établir la conformité de la plante mère initiale à la description de sa variété en observant l'expression des caractères de la variété. En outre, il y a lieu de vérifier régulièrement la conformité de la plante mère initiale et des matériels initiaux qui en sont issus à la description de leur variété.

(6)

S'agissant des matériels soumis à certification, la conformité à la description de la variété devrait être établie sur la base d'une description officielle de la variété garantissant la distinction, l'homogénéité et la stabilité de celle-ci, de la description accompagnant une demande d'enregistrement ou de droit d'obtention végétale, ou d'une description officiellement reconnue. Dans ce dernier cas, il y a lieu d'exiger que la variété ait été inscrite dans un registre national afin de garantir la pertinence de l'application de cette description aux matériels soumis à certification.

(7)

S'agissant des matériels initiaux et des matériels de base, il devrait aussi être possible d'établir la conformité à la description de la variété sur la base de la description accompagnant une demande d'enregistrement d'une variété dans un État membre ou de droit d'obtention végétale, mais à la condition qu'un rapport concluant à la distinction, à l'homogénéité et à la stabilité de la variété soit déjà disponible dans l'Union ou dans un pays tiers. Cette possibilité permettrait de ne pas retarder les premières étapes du processus de certification dans le cas où l'enregistrement de la variété est sur le point d'aboutir, mais est toujours en instance. Toutefois, dans un souci de transparence et pour permettre aux utilisateurs de procéder à des choix éclairés, la commercialisation des matériels ne devrait être autorisée qu'après l'aboutissement de la procédure d'enregistrement.

(8)

Il est crucial de protéger les matériels initiaux contre tous les modes d'infections par des organismes nuisibles au moyen de règles strictes. Ainsi, les fournisseurs devraient entretenir les plantes mères initiales et les matériels initiaux dans des installations choisies à cet effet, à l'épreuve des insectes et permettant d'exclure toute infection qui emprunterait des vecteurs aériens ou résulterait d'autres sources potentielles. Pour la même raison, les plantes mères initiales et les matériels initiaux devraient être obtenus ou cultivés isolés du sol, dans des pots contenant un milieu de culture hydroponique ou stérilisé. Pour répondre à des besoins de production particuliers, les États membres devraient toutefois pouvoir obtenir l'autorisation de produire des plantes mères initiales et des matériels initiaux en plein champ, à condition que des mesures appropriées soient prises pour prévenir une infection par les organismes nuisibles concernés.

(9)

La directive 2000/29/CE du Conseil (2) définit les mesures de protection contre l'introduction et la propagation dans l'Union de certains organismes nuisibles. Ainsi, elle introduit des exigences relatives à certains genres et espèces, qui complètent les prescriptions de la présente directive à l'égard desdits organismes en ce qui concerne la certification. Il convient d'établir des règles supplémentaires concernant d'autres organismes nuisibles. Si un organisme nuisible est susceptible de causer des dommages inacceptables à l'état phytosanitaire ou à l'utilité des matériels initiaux des genres ou espèces concernés, il y a lieu d'exiger son absence. Il convient de dresser la liste des organismes en cause. Si un organisme nuisible n'est susceptible de causer de tels dommages que lorsque sa présence dépasse un certain niveau, l'interdiction ne devrait s'appliquer que sur les quantités supérieures à ce niveau. De tels organismes nuisibles devraient faire l'objet d'une liste distincte de la liste des organismes dont l'absence est requise.

(10)

Les plantes mères proposées dans la catégorie des plantes mères initiales forment le premier maillon du processus de production et de certification des matériels de multiplication et des plantes fruitières. Aussi devraient-elles être soumises aux prescriptions phytosanitaires les plus strictes pour garantir l'absence des organismes qui leur sont nuisibles. Compte tenu de la biologie et des caractéristiques des différents genres ou espèces de végétaux et des organismes nuisibles impliqués, il y a lieu d'exiger des inspections visuelles des plantes mères initiales proposées portant sur la présence des organismes nuisibles figurant à l'annexe I. Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, il convient de prélever des échantillons sur chacune des plantes mères initiales proposées et de les analyser afin d'obtenir des conclusions précises. En ce qui concerne les organismes nuisibles énumérés à l'annexe II, des analyses devraient être effectuées pour chacune des plantes mères initiales proposées afin de conclure avec certitude à leur absence. Des prescriptions très semblables devraient s'appliquer aux plantes mères initiales obtenues par renouvellement, en raison de leur rôle dans la poursuite du processus de production et de certification.

(11)

Compte tenu de la biologie et des caractéristiques des différents genres ou espèces de végétaux et des organismes nuisibles impliqués, il y a lieu d'exiger des inspections visuelles des plantes mères initiales et des matériels initiaux portant sur la présence des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II. Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, il convient de prélever des échantillons sur les plantes mères initiales et les matériels initiaux et de les analyser afin d'obtenir des conclusions précises.

(12)

Il y a lieu d'établir des règles tenant compte de la biologie et des caractéristiques des différents genres ou espèces de végétaux et des organismes nuisibles impliqués qui déterminent la fréquence des inspections visuelles, des échantillonnages et des analyses des plantes mères de base, des matériels de base, des plantes mères certifiées et des matériels certifiés. Ces règles devraient refléter l'expérience acquise par les organismes officiels responsables et par les producteurs de plantes fruitières dans le cadre de l'application des systèmes de certification nationaux. Elles devraient tenir compte des besoins des utilisateurs de chaque catégorie.

(13)

La présence de certains organismes nuisibles dans le sol, et en particulier de nématodes, peut causer des dommages inacceptables à l'état phytosanitaire ou à l'utilité des végétaux si ces organismes hébergent des virus contaminant les genres et espèces concernés. Il convient donc de dresser une liste distincte identifiant les organismes nuisibles, dont la présence dans les sols en question ne devrait pas être tolérée, sauf si des analyses ont montré qu'ils n'hébergeaient pas les virus en cause. La présence ou l'absence des organismes nuisibles ou des virus concernés devrait être établie au moyen du prélèvement d'échantillons et de leur analyse. Les modalités de l'échantillonnage et de l'analyse devraient tenir compte des différentes catégories de matériels de multiplication et de plantes fruitières. Il paraît cependant raisonnable d'autoriser à déroger à l'échantillonnage et à l'analyse, sous certaines conditions, si aucune plante hôte n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le champ servant à la production.

(14)

L'échantillonnage et l'analyse qui sont effectués devraient l'être conformément aux protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, ou à d'autres protocoles reconnus au niveau international, afin que les pratiques européennes en la matière reflètent les dernières avancées scientifiques et techniques internationales. Si de tels protocoles ne sont pas disponibles, l'échantillonnage et l'analyse devraient être effectués conformément aux protocoles correspondants établis au niveau national.

(15)

La qualité et l'utilité des plantes mères initiales et des matériels initiaux peuvent être altérées par des défauts tels que, par exemple, des lésions, des tissus cicatriciels, des traces de décoloration ou de dessiccation. Par conséquent, il y a lieu de préciser que les plantes mères initiales et les matériels initiaux doivent être pratiquement exempts de ces défauts.

(16)

Pour garantir la qualité attendue des matériels de multiplication, il convient d'adopter des règles imposant qu'ils soient entretenus dans des conditions appropriées. Celles-ci devraient varier en fonction de la catégorie des matériels de multiplication et des plantes fruitières soumis à certification. Au vu des progrès récents, il convient aussi d'autoriser la méthode de conservation à des températures extrêmement basses connue sous le nom de cryoconservation. Elle peut remplacer avantageusement la culture in vitro, car la conservation à de telles températures préserve les propriétés des matériels de multiplication.

(17)

Les matériels de base succèdent aux matériels initiaux dans le processus de production. Les plantes mères destinées à la production de matériels de base (plantes mères de base) devraient donc être issues de matériels initiaux ou d'autres plantes mères de base.

(18)

S'agissant de l'identification, de l'état phytosanitaire et de la qualité des matériels de base, les prescriptions devraient être les mêmes que pour les matériels initiaux puisqu'elles revêtent la même importance pour assurer le bon état phytosanitaire et l'utilité des matériels de base. Toutefois, il y a lieu d'autoriser la production des matériels de base en plein champ pour obtenir plus facilement les générations et les catégories leur succédant. Par conséquent, les prescriptions concernant l'entretien des matériels de base devraient autoriser qu'ils soient maintenus dans des installations à l'épreuve des insectes ou dans des champs isolés des sources potentielles d'infection par le canal de vecteurs aériens, de contacts au niveau des racines, des machines (infection croisée), des outils de greffage, ainsi que de toutes autres sources possibles.

(19)

Il y a lieu d'autoriser la multiplication des plantes mères de base issues de matériels initiaux sur un certain nombre de générations pour atteindre le nombre de plantes mères de base nécessaire à la production de matériels de base et de matériels certifiés. Les différentes générations de plantes mères de base devraient être isolées les unes des autres et identifiables tout au long du processus de production.

(20)

Des matériels certifiés et des plantes fruitières certifiées peuvent succéder aux matériels initiaux et aux matériels de base dans le processus de production. Les plantes mères destinées à leur production (plantes mères certifiées) devraient donc être issues de matériels initiaux ou de matériels de base.

(21)

En ce qui concerne les matériels de multiplication et les plantes fruitières destinés à être qualifiés comme matériels CAC, il convient d'adopter des prescriptions minimales assurant une procédure harmonisée d'établissement et de vérification de la conformité à la description de leur variété. Ces prescriptions devraient être moins strictes que celles concernant les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, étant donné que les attentes des utilisateurs sont moindres en ce qui concerne l'état phytosanitaire et la qualité des matériels CAC, au vu des procédures et des étapes plus simples qui s'appliquent à la production. Les fournisseurs devraient cependant garantir l'identification des matériels qui sont destinés à la multiplication. En outre, il convient de veiller à l'application de normes de qualité et de normes phytosanitaires tenant en considération de manière appropriée la culture des matériels CAC et les attentes de leurs utilisateurs. Compte tenu de la nature des organismes nuisibles contaminant certaines espèces de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., il convient d'établir des règles spécifiques d'inspection visuelle, d'échantillonnage et d'analyse afin de veiller au bon état phytosanitaire et à la qualité des matériels de multiplication ou des plantes fruitières concernés.

(22)

Pour permettre à l'organisme officiel responsable de mener des inspections officielles et de vérifier si les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont conformes aux normes phytosanitaires et aux normes de qualité établies par la présente directive en vue de leur certification officielle, le fournisseur devrait disposer d'un plan lui permettant de déterminer et de surveiller les points critiques du processus de production des matériels de multiplication et des plantes fruitières des genres ou espèces concernés, et conserver des informations sur cette surveillance. Le plan et les dossiers relatifs aux inspections sur place, aux échantillonnages et aux analyses devraient être conservés aussi longtemps que les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés restent sous le contrôle du fournisseur, et au moins trois ans après que lesdits matériels et plantes sont écartés ou commercialisés.Ce délai est nécessaire pour permettre la détection, sur les végétaux ligneux, d'organismes nuisibles dont les symptômes peuvent n'apparaître que plusieurs années après l'infection.

(23)

Les États membres sont censés veiller à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières soient inspectés officiellement au cours de leur production et de leur commercialisation afin d'établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans la présente directive ont été respectées. Des règles d'inspection visuelle et, le cas échéant, d'échantillonnage et d'analyse devraient être établies pour garantir une harmonisation des modalités des inspections officielles.

(24)

Afin d'éviter toute perturbation des échanges, les États membres devraient pouvoir autoriser sur leur territoire, pendant une période de transition, la commercialisation de matériels de multiplication et de plantes fruitières obtenus à partir de plantes mères initiales, de plantes mères de base, de plantes mères certifiées ou de plantes mères CAC existantes à la date d'application de la présente directive, même lorsque ces matériels et plantes fruitières ne satisfont pas aux nouvelles dispositions.

(25)

Les directives de la Commission 93/48/CEE (3) et 93/64/CEE (4) devraient être abrogées.

(26)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes de genres et espèces de fruits,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1

DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«plante mère», une plante identifiée destinée à la multiplication;

2)

«plante mère initiale proposée», une plante mère que le fournisseur a l'intention de faire accepter comme plante mère initiale;

3)

«plante mère initiale», une plante mère destinée à la production de matériels initiaux;

4)

«plante mère de base», une plante mère destinée à la production de matériels de base;

5)

«plante mère certifiée», une plante mère destinée à la production de matériels certifiés;

6)

«organisme nuisible», toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux qui figure sur les listes des annexes I, II et III;

7)

«inspection visuelle», l'examen de plantes ou de parties de plantes à l'œil nu, à l'aide d'une loupe, d'un stéréoscope ou d'un microscope;

8)

«analyse», un examen autre qu'une inspection visuelle;

9)

«plante portant des fruits», une plante issue d'une plante mère et cultivée de façon à produire des fruits qui permettront de vérifier l'identité variétale de la plante mère;

10)

«catégorie», les matériels initiaux, les matériels de base, les matériels certifiés ou les matériels CAC;

11)

l'obtention de plantes mères par «multiplication», la reproduction végétative de plantes mères visant à obtenir un nombre suffisant de plantes mères dans une même catégorie;

12)

«renouvellement», le remplacement d'une plante mère par une plante issue d'elle par voie végétative;

13)

«micropropagation», la multiplication de matériels végétaux visant à produire un grand nombre de végétaux en utilisant la culture in vitro de bourgeons ou de méristèmes végétatifs différenciés prélevés sur une plante;

14)

un matériel de multiplication ou une plante fruitière «pratiquement exempt(e) de défauts», un matériel ou une plante qui présente des défauts susceptibles de nuire à sa qualité et à son utilité à un niveau compatible avec de bonnes pratiques culturales et de manutention, et égal ou inférieur au niveau supposé résulter de telles pratiques;

15)

un matériel de multiplication «pratiquement exempt d'organismes nuisibles», un matériel qui présente trop peu d'organismes nuisibles pour qu'ils compromettent le caractère acceptable de sa qualité et de son utilité;

16)

«laboratoire», toute installation utilisée pour l'analyse des matériels de multiplication et des plantes fruitières;

17)

«cryoconservation», la conservation d'un matériel végétal à des températures extrêmement basses permettant d'en préserver la viabilité.

Article 2

Dispositions générales

1.   Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières appartenant aux genres et espèces énumérés à l'annexe I de la directive 2008/90/CE satisfont, au cours de leur production et commercialisation, aux dispositions pertinentes des articles 3 à 27 de la présente directive.

2.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs appliquent les prescriptions des articles 28 et 29 au cours de la production des matériels de multiplication et des plantes fruitières appartenant aux genres et espèces énumérés à l'annexe I de la directive 2008/90/CE.

3.   Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières appartenant aux genres et espèces énumérés à l'annexe I de la directive 2008/90/CE fassent l'objet, au cours de leur production et commercialisation, d'inspections officielles conformes à l'article 30.

4.   Les matériels de multiplication satisfaisant aux prescriptions de l'une des catégories ne sont pas mêlés aux matériels des autres catégories.

CHAPITRE 2

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATÉRIELS DE MULTIPLICATION ET, S'IL Y A LIEU, AUX PLANTES FRUITIÈRES

SECTION 1

Prescriptions applicables aux matériels initiaux

Article 3

Prescriptions concernant la certification des matériels initiaux

1.   Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères, et autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété, sont certifiés officiellement en tant que matériels initiaux s'ils satisfont aux conditions suivantes:

a)

ils sont directement issus d'une plante mère conformément à l'article 13 ou à l'article 14;

b)

ils sont conformes à la description de leur variété et ladite conformité a été vérifiée en application de l'article 7;

c)

leur entretien est conforme à l'article 8;

d)

ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 10;

e)

si la Commission a accordé une dérogation, en vertu de l'article 8, paragraphe 4, pour la culture de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes, le sol satisfait aux prescriptions de l'article 11;

f)

ils satisfont aux prescriptions de l'article 12 relatives aux défauts.

2.   La plante mère mentionnée au paragraphe 1, point a), doit avoir été acceptée conformément à l'article 5, ou avoir été obtenue par multiplication conformément à l'article 13 ou par micropropagation conformément à l'article 14.

3.   Lorsqu'une plante mère initiale ou un matériel initial ne satisfait plus aux prescriptions des articles 7 à 12, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères initiales et matériels initiaux. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel de base, matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la présente directive pour ces catégories.

Afin d'éviter le retrait de cette plante mère ou de ce matériel, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que la plante mère ou le matériel en question réponde à nouveau aux conditions.

Article 4

Prescriptions concernant la certification des porte-greffes n'appartenant pas à une variété comme matériels initiaux

1.   Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en tant que matériels initiaux s'ils satisfont aux conditions suivantes:

a)

ils sont directement issus d'une plante mère par reproduction végétative ou sexuelle; en cas de reproduction sexuelle, les arbres pollinisateurs sont directement issus d'une plante mère par reproduction végétative;

b)

ils sont conformes à la description de leur espèce;

c)

leur entretien est conforme à l'article 8;

d)

ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 10;

e)

si la Commission a accordé une dérogation, en vertu de l'article 8, paragraphe 4, pour la culture de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes, le sol satisfait aux prescriptions de l'article 11;

f)

ils satisfont aux prescriptions de l'article 12 relatives aux défauts.

2.   La plante mère mentionnée au paragraphe 1, point a), doit avoir été acceptée conformément à l'article 6, ou avoir été obtenue par multiplication conformément à l'article 13 ou par micropropagation conformément à l'article 14.

3.   Lorsqu'un porte-greffe qui est une plante mère initiale ou un matériel initial ne satisfait plus aux prescriptions des articles 8 à 12, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères initiales et matériels initiaux. Le porte-greffe écarté peut être utilisé comme matériel de base, matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la présente directive pour ces catégories.

Afin d'éviter le retrait de ce porte-greffe, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que le porte-greffe en question réponde à nouveau aux conditions.

Article 5

Prescriptions concernant l'acceptation d'une plante mère initiale

1.   L'organisme officiel responsable accepte qu'une plante serve de plante mère initiale si elle satisfait aux articles 7 à 12 et s'il la juge conforme à la description de sa variété en application des paragraphes 2, 3 et 4.

Cette acceptation est fondée sur une inspection officielle et sur les procédures, les dossiers et les résultats des analyses visés à l'article 30.

2.   L'organisme officiel responsable établit la conformité de la plante mère initiale à la description de sa variété en observant l'expression des caractères de la variété. Il fonde son observation sur l'un des éléments suivants:

a)

la description officielle pour les variétés enregistrées dans l'un des registres nationaux et pour les variétés protégées par un droit d'obtention végétale;

b)

la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement dans l'un des États membres, telle que visée à l'article 5, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/97/UE de la Commission (5);

c)

la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande de droit d'obtention végétale;

d)

la description officiellement reconnue, si la variété faisant l'objet de cette description est enregistrée dans un registre national.

3.   Quand il est fait usage des points b) ou c) du paragraphe 2, la plante mère initiale n'est acceptée que si la distinction, l'homogénéité et la stabilité de la variété en question sont établies dans un rapport disponible, rédigé par un organisme officiel responsable dans l'Union ou dans un pays tiers. Jusqu'à l'enregistrement de ladite variété, la plante mère et les matériels qui en sont issus ne peuvent par ailleurs être utilisés que pour la production de matériels de base ou de matériels certifiés et ne peuvent pas être commercialisés en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés.

4.   Si les caractères des fruits d'une plante sont indispensables pour établir la conformité à la description de la variété, l'organisme officiel responsable observe l'expression des caractères de la variété sur une plante portant des fruits obtenue à partir de la plante mère initiale. Les plantes portant des fruits sont tenues à l'écart des plantes mères initiales et des matériels initiaux.

Les plantes portant des fruits font l'objet d'une inspection visuelle aux périodes les plus appropriées de l'année, en fonction des conditions climatiques et des conditions d'expression des genres ou espèces concernés.

Article 6

Prescriptions concernant l'acceptation d'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété

L'organisme officiel responsable accepte qu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété serve de plante mère initiale s'il est conforme à la description de son espèce et satisfait aux articles 8 à 12.

Cette acceptation est fondée sur une inspection officielle et sur les procédures, les dossiers et les résultats des analyses par le fournisseur visés à l'article 30.

Article 7

Vérification de la conformité à la description de la variété

L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur vérifient régulièrement la conformité des plantes mères initiales et des matériels initiaux à la description de leur variété dans le respect de l'article 5, paragraphes 2 et 3, en considérant la variété concernée et la méthode de multiplication utilisée.

Outre cette vérification régulière, après chaque renouvellement des plantes mères initiales, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur vérifient les plantes mères initiales qui en sont issues.

Article 8

Prescriptions concernant l'entretien des plantes mères initiales et des matériels initiaux

1.   Tout au long du processus de production, les fournisseurs entretiennent les plantes mères initiales et les matériels initiaux dans des installations choisies à cet effet pour les genres ou espèces concernés, à l'épreuve des insectes et permettant d'exclure toute infection qui emprunterait des vecteurs aériens ou résulterait d'autres sources potentielles.

Les plantes mères initiales proposées sont maintenues dans des conditions à l'épreuve des insectes, physiquement isolées des plantes mères initiales, dans les installations visées au premier alinéa, jusqu'à ce que toutes les analyses concernant leur conformité à l'article 9, paragraphes 1 et 2, soient terminées.

2.   Le mode d'entretien des plantes mères initiales et des matériels initiaux garantit l'identification de chacun d'entre eux tout au long du processus de production.

3.   Les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont obtenus ou cultivés isolés du sol, dans des pots contenant un milieu de culture hydroponique ou stérilisé. Ils sont identifiés par une étiquette assurant leur traçabilité.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, un État membre peut autoriser la production de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes pour des genres ou des espèces déterminés. Ces matériels sont identifiés par une étiquette assurant leur traçabilité. L'autorisation est accordée à la condition que l'État membre concerné veille à ce que des mesures appropriées soient prises pour prévenir l'infection des végétaux par le canal de vecteurs aériens, de contacts au niveau des racines, des machines (infection croisée), des outils de greffage, ainsi que de toutes autres sources possibles.

5.   Les plantes mères initiales et les matériels initiaux peuvent être conservés par cryoconservation.

6.   Les plantes mères initiales ne peuvent être utilisées que pour une période déterminée en fonction de la stabilité de la variété ou des conditions environnementales de leur culture, et de tout autre facteur ayant une incidence sur ladite stabilité.

Article 9

Prescriptions phytosanitaires pour les plantes mères initiales proposées et pour les plantes mères initiales issues d'un renouvellement

1.   Les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations et des champs permet de constater que lesdites plantes mères sont bien exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I pour le genre ou l'espèce concerné.

Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur prélèvent des échantillons sur la plante mère en cause et les analysent.

2.   Les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations et des champs, ainsi qu'un échantillonnage et une analyse, permettent de constater que lesdites plantes mères sont bien exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné.

L'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse sont effectués par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

L'échantillonnage et l'analyse ont lieu à la période la plus appropriée de l'année, en fonction des conditions climatiques et des conditions d'expression de la plante, et de la biologie des organismes nuisibles impliqués. De plus, ils ont lieu à tout moment de l'année si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes.

3.   S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés aux paragraphes 1 et 2, les États membres appliquent les protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.

L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent les échantillons aux laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable.

Pour déceler les virus, les viroïdes, les maladies apparentées aux viroses et les phytoplasmes touchant les plantes mères initiales proposées, la méthode utilisée est celle de l'indexage biologique sur plantes indicatrices. D'autres méthodes d'analyse peuvent être appliquées si l'État membre estime, au regard de données scientifiques validées par des pairs, qu'elles produisent des résultats aussi fiables.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, quand la plante mère initiale proposée est un semis, l'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse ne sont requis que pour déceler les virus, les viroïdes et les maladies apparentées aux viroses transmis par le pollen et mentionnés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné, pour autant qu'une inspection officielle a confirmé que ce semis était issu d'une semence produite par une plante exempte des symptômes causés par lesdits virus, viroïdes et maladies apparentées et qu'il a été entretenu conformément à l'article 8, paragraphes 1 et 3.

5.   Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent aussi aux plantes mères initiales issues d'un renouvellement.

Les plantes mères initiales issues d'un renouvellement sont exemptes des virus et viroïdes énumérés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots, ainsi qu'un échantillonnage et une analyse, permettent de constater que lesdites plantes mères sont bien exemptes de ces virus et viroïdes.

L'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse sont effectués par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

Article 10

Prescriptions phytosanitaires pour les plantes mères initiales et pour les matériels initiaux

1.   Les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que lesdites plantes mères ou lesdits matériels sont bien exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

Le pourcentage de plantes mères initiales et de matériels initiaux infestés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B, ne doit pas dépasser les niveaux de tolérance fixés par ladite annexe. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que les plantes mères initiales ou les matériels initiaux concernés satisfont à ces niveaux. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur prélèvent des échantillons sur la plante mère ou le matériel en cause et les analysent.

2.   L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur procèdent à une inspection visuelle, ainsi qu'à un échantillonnage et à une analyse, des plantes mères initiales et des matériels initiaux comme l'annexe IV le requiert pour le genre ou l'espèce concerné.

3.   S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.

L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent les échantillons aux laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable.

4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés en cryoconservation.

Article 11

Prescriptions relatives au sol

1.   Les plantes mères initiales et les matériels initiaux ne peuvent être cultivés que dans un sol exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce. L'absence de tels organismes est établie par le prélèvement d'échantillons et leur analyse.

L'échantillonnage est effectué par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant que les plantes mères initiales ou les matériels initiaux concernés ne soient plantés, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes nuisibles visés au premier alinéa est suspectée.

L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe III et qui sont impliqués par les plantes mères initiales ou les matériels initiaux concernés.

2.   L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être quand aucune plante hôte des organismes nuisibles figurant à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans ce sol ne fait pas de doute.

L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être si l'organisme officiel responsable conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce.

3.   S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, ils appliquent les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.

Article 12

Prescriptions concernant les défauts susceptibles de nuire à la qualité

Une inspection visuelle permet de constater que les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont pratiquement exempts de défauts. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur. Des lésions, des tissus cicatriciels, des traces de décoloration ou de dessiccation sont considérés comme des défauts s'ils altèrent la qualité et l'utilité des matériels de multiplication.

Article 13

Prescriptions concernant la multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales

1.   Le fournisseur peut obtenir des plantes mères initiales en multipliant ou en renouvelant une plante mère initiale acceptée conformément à l'article 5, paragraphe 1.

2.   Le fournisseur peut multiplier une plante mère initiale pour produire des matériels initiaux.

3.   La multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales sont effectués conformément aux protocoles visés au paragraphe 4.

4.   Les États membres appliquent les protocoles concernant la multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales. Les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, ils appliquent des protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.

Les protocoles visés au premier alinéa doivent avoir été expérimentés sur les genres ou espèces concernés pendant une période de temps considérée comme appropriée pour ces genres et espèces. La période de temps est considérée comme appropriée quand elle permet de valider la conformité du phénotype des plantes à la description de la variété sur la base de l'observation de leurs fruits ou du développement végétatif des porte-greffes.

5.   Le fournisseur ne peut plus renouveler la plante mère initiale après la fin de la période visée à l'article 8, paragraphe 6.

Article 14

Prescriptions concernant la multiplication et le renouvellement de plantes mères initiales par micropropagation

1.   Quand la micropropagation de plantes mères initiales est employée pour multiplier ou renouveler d'autres plantes mères initiales ou des matériels initiaux, elle est conforme aux protocoles prévus au paragraphe 2.

2.   Les États membres appliquent des protocoles relatifs à l'obtention de plantes mères initiales et de matériels initiaux par micropropagation qui sont des protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, ils appliquent des protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.

Les États membres appliquent exclusivement des protocoles ayant été expérimentés sur les genres ou espèces concernés pendant une période de temps considérée comme suffisante pour permettre de valider la conformité du phénotype des plantes à la description de la variété sur la base de l'observation de leurs fruits ou du développement végétatif des porte-greffes.

SECTION 2

Prescriptions applicables aux matériels de base

Article 15

Prescriptions concernant la certification des matériels de base

1.   Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères de base, et autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété, sont certifiés officiellement en tant que matériels de base s'ils satisfont aux prescriptions des paragraphes 2, 3 et 4.

2.   Les matériels de multiplication doivent être issus d'une plante mère de base.

Une plante mère de base répond à l'une des conditions suivantes:

a)

être issue de matériels initiaux;

b)

être issue d'une plante mère de base par multiplication conformément à l'article 19.

3.   Les matériels de multiplication doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 7, de l'article 8, paragraphe 6, et de l'article 12.

4.   Les matériels de multiplication doivent satisfaire aux prescriptions supplétives concernant:

a)

l'état phytosanitaire, à l'article 16;

b)

le sol, à l'article 17;

c)

l'entretien des plantes mères de base et des matériels de base, à l'article 18;

d)

les conditions de multiplication spécifiques de l'article 19.

5.   Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en tant que matériels de base s'ils sont conformes à la description de leur espèce, aux prescriptions de l'article 8, paragraphes 2 et 6, et aux prescriptions supplétives des articles 12, 16, 17, 18 et 19.

6.   Aux fins de la présente section, dans les dispositions citées aux paragraphes 3 et 5, toute référence aux plantes mères initiales doit être comprise comme faisant référence aux plantes mères de base et toute référence aux matériels initiaux doit être comprise comme faisant référence aux matériels de base.

7.   Lorsqu'une plante mère de base ou un matériel de base ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 7, de l'article 8, paragraphes 2 et 6, et des articles 12, 16 et 17, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères de base et matériels de base. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la présente directive pour ces catégories.

Afin d'éviter le retrait de cette plante mère ou de ce matériel, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que la plante mère ou le matériel en question réponde à nouveau aux conditions.

8.   Lorsqu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété fait partie des plantes mères de base et matériels de base et ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 8, paragraphes 2 et 6, et des articles 12, 16 et 17, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères de base et matériels de base. Le porte-greffe écarté peut être utilisé comme matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la présente directive pour ces catégories.

Afin d'éviter le retrait de ce porte-greffe, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour qu'il réponde à nouveau aux conditions.

Article 16

Prescriptions phytosanitaires

1.   Les plantes mères de base et les matériels de base sont exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que lesdites plantes mères ou lesdits matériels sont bien exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

Le pourcentage de plantes mères de base et de matériels de base infestés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B, ne doit pas dépasser les niveaux de tolérance fixés par ladite annexe. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que lesdites plantes mères ou lesdits matériels satisfont à ces niveaux. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur prélèvent des échantillons sur la plante mère ou le matériel en cause et les analysent.

2.   L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur procèdent à une inspection visuelle, à un échantillonnage et à une analyse des plantes mères de base et des matériels de base comme l'annexe IV le requiert pour le genre ou l'espèce concerné.

3.   S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.

L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent les échantillons aux laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable.

4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux plantes mères de base et aux matériels de base placés en cryoconservation.

Article 17

Prescriptions relatives au sol

1.   Les plantes mères de base et les matériels de base ne peuvent être cultivés que dans un sol exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce. L'absence de ces organismes hébergeant des virus est établie par le prélèvement d'échantillons et leur analyse.

L'échantillonnage est effectué par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant que les plantes mères de base ou les matériels de base concernés ne soient plantés, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes nuisibles visés au premier alinéa est suspectée.

L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe III et qui doivent être pris en compte pour les plantes mères de base ou les matériels de base concernés.

2.   L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être quand aucune plante hôte des organismes nuisibles figurant à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans ce sol ne fait pas de doute.

L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être si l'organisme officiel responsable conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce.

3.   S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, ils appliquent les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.

Article 18

Prescriptions concernant l'entretien des plantes mères de base et des matériels de base

1.   Les plantes mères de base et les matériels de base sont entretenus dans des champs isolés des sources potentielles d'infection par le canal de vecteurs aériens, de contacts au niveau des racines, des machines (infection croisée), des outils de greffage, ainsi que de toutes autres sources possibles.

2.   La distance d'isolement des champs visés au paragraphe 1 dépend de la situation régionale, du type de matériels de multiplication, de la présence d'organismes nuisibles dans la zone concernée et des risques encourus, déterminés par l'organisme officiel responsable sur la base d'inspections officielles.

Article 19

Conditions d'obtention des plantes mères de base par multiplication

1.   Les plantes mères de base issues de matériels initiaux visées à l'article 15, paragraphe 2, point a), peuvent être multipliées sur un certain nombre de générations pour atteindre le nombre de plantes mères de base nécessaire. Les plantes mères de base sont obtenues par multiplication conformément à l'article 13, ou par micropropagation conformément à l'article 14. Le nombre maximal autorisé de générations et la durée de vie maximale autorisée des plantes mères de base sont fixés à l'annexe V pour les genres ou espèces concernés.

2.   Quand de multiples générations de plantes mères de base sont autorisées, chaque génération ultérieure à la première peut provenir de quelque génération précédente que ce soit.

3.   Les matériels de multiplication des différentes générations sont conservés séparément.

SECTION 3

Prescriptions applicables aux matériels certifiés

Article 20

Prescriptions concernant la certification des matériels certifiés

1.   Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères et les plantes fruitières sont certifiés officiellement en tant que matériels certifiés s'ils sont conformes aux prescriptions des paragraphes 2, 3 et 4.

2.   Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent être issus d'une plante mère certifiée.

Une plante mère certifiée répond à l'une des conditions suivantes:

a)

être issue de matériels initiaux;

b)

être issue de matériels de base.

3.   Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 7, de l'article 8, paragraphe 6, et des articles 12, 21 et 22.

4.   Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent satisfaire aux prescriptions phytosanitaires de l'article 21.

Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent être issus d'une plante mère certifiée qui satisfait aux prescriptions relatives au sol de l'article 22.

5.   Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en tant que matériels certifiés s'ils sont conformes à la description de leur espèce, aux prescriptions de l'article 8, paragraphe 6, et aux prescriptions supplétives des articles 12, 21 et 22.

6.   Aux fins de la présente section, dans les dispositions citées aux paragraphes 3 et 5, toute référence aux plantes mères initiales doit être comprise comme faisant référence aux plantes mères certifiées et toute référence aux matériels initiaux doit être comprise comme faisant référence aux matériels certifiés.

7.   Lorsqu'une plante mère certifiée ou un matériel certifié ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 7, de l'article 8, paragraphe 6, et des articles 12, 21 et 22, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la section 4.

Afin d'éviter le retrait de cette plante mère ou de ce matériel, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que la plante mère ou le matériel réponde à nouveau aux conditions.

8.   Lorsqu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété fait partie des plantes mères certifiées et matériels certifiés et ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 8, paragraphe 6, et des articles 12, 21 et 22, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la section 4.

Afin d'éviter le retrait de ce porte-greffe, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour qu'il réponde à nouveau aux conditions.

Article 21

Prescriptions phytosanitaires

1.   Les plantes mères certifiées et les matériels certifiés sont exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que lesdites plantes mères ou lesdits matériels sont bien exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

Le pourcentage de plantes mères certifiées et de matériels certifiés infestés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B, ne doit pas dépasser les niveaux de tolérance fixés par ladite annexe. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que les plantes mères certifiées ou les matériels certifiés concernés satisfont à ces niveaux. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur prélèvent des échantillons sur la plante mère ou le matériel en cause et les analysent.

2.   L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur procèdent à une inspection visuelle, à un échantillonnage et à une analyse des plantes mères certifiées et des matériels certifiés comme l'annexe IV le requiert pour le genre ou l'espèce concerné.

3.   S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.

L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent les échantillons aux laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable.

4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés placés en cryoconservation.

Article 22

Prescriptions relatives au sol

1.   Les plantes mères certifiées ne peuvent être cultivées que dans un sol exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce. L'absence de ces organismes hébergeant des virus est établie par le prélèvement d'échantillons et leur analyse.

L'échantillonnage est effectué par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.

L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant que les plantes mères certifiées concernées ne soient plantées, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes nuisibles visés au premier alinéa est suspectée.

L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe III et qui sont impliqués par les plantes mères certifiées ou les matériels certifiés concernés.

2.   L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être quand aucune plante hôte des organismes nuisibles figurant à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans ce sol ne fait pas de doute.

L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être si l'organisme officiel responsable conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce.

L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être dans le cas des plantes fruitières certifiées.

3.   S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, ils appliquent les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.

SECTION 4

Prescriptions applicables aux matériels CAC

Article 23

Conditions applicables aux matériels CAC autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété

1.   Les matériels CAC autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété ne peuvent être commercialisés que s'ils répondent aux conditions suivantes:

a)

ils sont issus d'une source identifiée de matériels, consignée par le fournisseur;

b)

ils sont conformes à la description de leur variété en application de l'article 25;

c)

ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 26;

d)

ils satisfont aux prescriptions de l'article 27 relatives aux défauts.

2.   Le fournisseur met en œuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe 1.

3.   S'il constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1, le fournisseur choisit l'une des actions suivantes:

a)

il écarte ledit matériel des autres matériels CAC;

b)

il prend les mesures appropriées pour que ledit matériel réponde à nouveau aux conditions.

Article 24

Conditions applicables aux matériels CAC dans le cas des porte-greffes n'appartenant pas à une variété

1.   Dans le cas des porte-greffes n'appartenant pas à une variété, les matériels CAC répondent aux conditions suivantes:

a)

ils sont conformes à la description de leur espèce;

b)

ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 26;

c)

ils satisfont aux prescriptions de l'article 27 relatives aux défauts.

2.   Le fournisseur met en œuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe 1.

3.   S'il constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1, le fournisseur choisit l'une des actions suivantes:

a)

il écarte ledit matériel des autres matériels CAC;

b)

il prend les mesures appropriées pour que ledit matériel réponde à nouveau aux conditions.

Article 25

Conformité à la description de la variété

1.   La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est établie par l'observation de l'expression des caractères de la variété, au regard de l'un des documents suivants:

a)

la description officielle pour les variétés enregistrées, telle que visée par la directive d'exécution 2014/97/UE, et pour les variétés protégées par un droit d'obtention végétale;

b)

la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement dans l'un des États membres, telle que visée par la directive 2014/97/UE;

c)

la description accompagnant la demande de droit d'obtention végétale;

d)

la description officiellement reconnue de la variété, visée à l'article 7, paragraphe 2, point c) iii), de la directive 2008/90/CE.

2.   La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est vérifiée régulièrement au moyen de l'observation de l'expression des caractères de ladite variété sur ces matériels.

Article 26

Prescriptions phytosanitaires

1.   Les matériels CAC sont pratiquement exempts des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que lesdits matériels sont bien pratiquement exempts des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné.

Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, le fournisseur prélève des échantillons sur le matériel en cause et les analyse.

2.   Le fournisseur procède à une inspection visuelle, à un échantillonnage et à une analyse des matériels CAC comme l'annexe IV le requiert pour le genre ou l'espèce concerné.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux matériels CAC placés en cryoconservation.

4.   Outre les prescriptions des paragraphes 1 et 2, les matériels CAC qui appartiennent aux espèces de Citrus L., de Fortunella Swingle et de Poncirus Raf. satisfont à toutes les conditions suivantes:

a)

ils sont issus d'une source identifiée de matériels trouvée exempte des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II pour ces espèces sur la base du prélèvement d'échantillons et de leur analyse;

b)

après le commencement du dernier cycle de végétation, ils ont été trouvés pratiquement exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II pour ces espèces sur la base d'une inspection visuelle, du prélèvement d'échantillons et de leur analyse.

Article 27

Prescriptions concernant les défauts

Une inspection visuelle permet de constater que les matériels CAC sont pratiquement exempts de défauts. Des lésions, des tissus cicatriciels, des traces de décoloration ou de dessiccation sont considérés comme des défauts s'ils altèrent la qualité et l'utilité des matériels de multiplication.

CHAPITRE 3

PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES POUR LES FOURNISSEURS ENGAGES DANS LA PRODUCTION OU LA REPRODUCTION DE MATERIELS DE MULTIPLICATION ET DE PLANTES FRUITIERES

Article 28

Plan pour déterminer et surveiller les points critiques du processus de production

Au cours de la production de matériels de multiplication et de plantes fruitières, les États membres veillent à ce que les fournisseurs disposent, en fonction des genres ou espèces concernés, d'un plan pour déterminer et surveiller les points critiques du processus de production. Le plan doit au moins porter sur les éléments suivants:

a)

la localisation et le nombre de plantes;

b)

le calendrier de leur culture;

c)

les opérations de multiplication;

d)

les opérations de conditionnement, de stockage et de transport.

Article 29

Conservation des informations relatives à la surveillance, à des fins de consultation

1.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs conservent dans un dossier les données de surveillance des points critiques, comme le requiert l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/90/CE, aux fins d'une consultation sur demande.

2.   Les dossiers restent disponibles au moins pendant trois ans à compter de la date de production du matériel concerné.

3.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs conservent des dossiers relatifs aux inspections sur place, aux échantillonnages et aux analyses aussi longtemps que les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés restent sous le contrôle des fournisseurs, et au moins trois ans après le retrait ou la commercialisation desdits matériels et plantes.

CHAPITRE 4

INSPECTIONS OFFICIELLES

Article 30

Prescriptions générales relatives aux inspections officielles

1.   Les inspections officielles consistent en des inspections visuelles et, le cas échéant, des prélèvements d'échantillons et leurs analyses.

2.   À l'occasion des inspections officielles, l'organisme officiel responsable accorde une attention particulière:

a)

à l'adéquation des méthodes choisies par le fournisseur pour surveiller chacun des points critiques du processus de production, et à leur bonne utilisation;

b)

à la capacité d'ensemble du personnel du fournisseur à mener les actions visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/90/CE.

3.   Les États membres veillent à ce que les organismes officiels responsables consignent les résultats et les dates de toutes les inspections sur le terrain, échantillonnages et analyses auxquels ils procèdent, et conservent ces dossiers.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2017.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 32

Mesures transitoires

Jusqu'au 31 décembre 2022, les États membres peuvent autoriser la commercialisation, sur leur territoire, de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits à partir de plantes mères initiales, de plantes mères de base, de plantes mères certifiées ou de matériels CAC existant avant le 1er janvier 2017 et ayant été certifiés officiellement ou satisfaisant aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC avant le 31 décembre 2022. Lorsqu'ils sont commercialisés, ces matériels de multiplication et plantes fruitières sont identifiés par l'inscription d'une référence au présent article sur l'étiquette et par un document.

Article 33

Abrogation

Les directives 93/48/CEE et 93/64/CEE sont abrogées.

Article 34

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 35

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 267 du 8.10.2008, p. 8.

(2)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(3)  Directive 93/48/CEE de la Commission du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 92/34/CEE du Conseil (JO L 250 du 7.10.1993, p. 1).

(4)  Directive 93/64/CEE de la Commission du 5 juillet 1993 instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 92/34/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et de plantes destinées à la production de fruits (JO L 250 du 7.10.1993, p. 33).

(5)  Directive d'exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés (voir page 16 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

LISTE D'ORGANISMES NUISIBLES DONT LA PRESENCE DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE ETABLIE AU MOYEN D'INSPECTIONS VISUELLES ET, SOUS CERTAINES CONDITIONS, D'ECHANTILLONNAGES ET D'ANALYSES

PARTIE A

Liste d'organismes nuisibles dont les plantes mères et le matériel de multiplication doivent être exempts, ou pratiquement exempts, conformément à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 16, paragraphe 1, à l'article 21, paragraphe 1, et à l'article 26, paragraphe 1

Genres ou espèces

Organismes nuisibles

Castanea sativa Mill.

Champignons

Mycosphaerella maculiformis

Phytophthora cambivora

Phytophthora cinnamomi

Maladies apparentées aux viroses

Mosaïque du châtaignier (ChMV)

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

Insectes

Aleurotrixus floccosus

Parabemisia myricae

Nématodes

Pratylenchus vulnus

Tylenchus semi-penetrans

Champignons

Phytophthora citrophtora

Phytophthora parasitica

Corylus avellana L.

Acariens

Phytoptus avellanae

Champignons

Armillariella mellea

Verticillium dahliae

Verticillium albo-atrum

Bactéries

Xanthomonas arboricola pv. Corylina

Pseudomonas avellanae

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et Pyrus L.

Insectes

Eriosoma lanigerum

Psylla spp.

Nématodes

Meloidogyne hapla

Meloidogyne javanica

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Champignons

Armillariella mellea

Chondrostereum purpureum

Glomerella cingulata

Pezicula alba

Pezicula malicorticis

Nectria galligena

Phytophthora cactorum

Roessleria pallida

Verticillium dahliae

Verticillium albo-atrum

Bactéries

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. syringae

Virus

Autres que ceux de l'annexe II

Ficus carica L.

Insectes

Ceroplastes rusci

Nématodes

Heterodera fici

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne incognita

Meloidogyne javanica

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Champignons

Armillaria mellea

Bactéries

Phytomonas fici

Maladies apparentées aux viroses

Mosaïque du figuier

Juglans regia L.

Insectes

Epidiaspis leperii

Pseudaulacaspis pentagona

Quadraspidiotus perniciosus

Champignons

Armillariella mellea

Nectria galligena

Chondrostereum purpureum

Phytophthora cactorum

Bactéries

Agrobacterium tumefaciens

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi

Olea europaea L.

Nématodes

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne incognita

Meloidogyne javanica

Pratylenchus vulnus

Bactéries

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi

Maladies apparentées aux viroses

Leaf yellowing complex disease 3

Pistacia vera L.

Nématodes

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Champignons

Phytophthora cryptogea

Phytophthora cambivora

Rosellinia necatrix

Verticillium dahliae

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica et P. salicina

Insectes

Pseudaulacaspis pentagona

Quadraspidiotus perniciosus

Nématodes

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne javanica

Meloidogyne incognita

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Champignons

Phytophthora cactorum

Verticillium dahliae

Bactéries

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum

Pseudomonas syringae pv. syringae (sur P. armeniaca)

Pseudomonas viridiflava (sur P. armeniaca)

Prunus avium, P. cerasus

Insectes

Quadraspidiotus perniciosus

Nématodes

Meloidogyne arenaria

Meloidogyne javanica

Meloidogyne incognita

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus vulnus

Champignons

Phytophthora cactorum

Bactéries

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum

Ribes L.

Insectes et acariens

Dasyneura tetensi

Ditylenchus dipsaci

Pseudaulacaspis pentagona

Quadraspidiotus perniciosus

Tetranycus urticae

Cecidophyopsis ribis

Champignons

Sphaerotheca mors-uvae

Microsphaera grossulariae

Diaporthe strumella (Phomopsis ribicola)

Rubus L.

Champignons

Peronospora rubi

PARTIE B

Liste d'organismes nuisibles dont les plantes mères et le matériel de multiplication doivent être exempts, ou pratiquement exempts, ou dont la présence est limitée selon des niveaux de tolérance, conformément à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 16, paragraphe 1, à l'article 21, paragraphe 1, et à l'article 26, paragraphe 1

Organismes nuisibles par genres et espèces

Niveaux de tolérance (en %)

Catégorie initiale

Catégorie de base

Catégorie certifiée

Fragaria L.

Insectes et acariens

Chaetosiphon fragaefoliae

0

0,5

1

Phytonemus pallidus

0

0

0,1

Nématodes

Aphelenchoides fragariae

0

0

1

Ditylenchus dipsaci

0

0,5

1

Meloidogyne hapla

0

0,5

1

Pratylenchus vulnus

0

1

1

Champignons

Rhizoctonia fragariae

0

0

1

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu

0

0,5

1

Verticillium albo-atrum

0

0,2

2

Verticillium dahliae

0

0,2

2

Bactéries

Candidatus Phlomobacter fragariae

0

0

1

Virus

Marbrure du fraisier (SMoV)

0

0,1

2

Phytoplasmoses

0

0

1

Jaunisse de l'aster

0

0,2

1

Multiplier disease

0

0,1

0,5

Stolbur as strawberry lethal decline

0

0,2

1

Phyllodie du fraisier

0

0

1

Phytoplasma fragariae

0

0

1

Ribes L.

Nématodes

Aphelenchoides ritzemabosi

0

0,05

0,5

Virus

Virus de la mosaïque aucuba et jaunisse du cassis combinés

0

0,05

0,5

Éclaircissement des nervures et vein net du cassis, chlorose des nervures du groseillier à maquereau

0

0,05

0,5

Rubus L.

Insectes

Resseliella theobaldi

0

0

0,5

Bactéries

Agrobacterium spp.

0

0,1

1

Rhodococcus fascians

0

0,1

1

Virus

Mosaïque du pommier (ApMV), nécrose du Rubus ou de la ronce (BRNV), virus de la mosaïque du concombre (CMV), marbrure du framboisier (RLMV), taches chlorotiques du framboisier (RLSV), virus de la chlorose des nervures du framboisier (RVCV), virus du réseau jaune du Rubus (RYNV)

0

0

0,5

Vaccinium L.

Champignons

Exobasidium vaccinii var. vaccinii

0

0,5

1

Godronia cassandrae (forme anamorphe Topospora myrtilli)

0

0,1

0,5

Bactéries

Agrobacterium tumefaciens

0

0

0,5

Virus

0

0

0,5


ANNEXE II

Listes d'organismes nuisibles dont la présence doit obligatoirement être établie au moyen d'inspections visuelles et, dans certains cas, d'échantillonnages et d'analyses, conformément à l'article 9, paragraphes 2 et 4, à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 16, paragraphe 1, à l'article 21, paragraphe 1, et à l'article 26, paragraphes 1 et 4

Genres ou espèces

Organismes nuisibles

Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf.

Virus

Virus de la panachure infectieuse des agrumes (CVV)

Virus de la psorose des Citrus (CPsV)

Septoriose des agrumes (CLBV)

Maladies apparentées aux viroses

Impietratura

Cristacortis

Viroïdes

Exocortis des agrumes (CEVd)

Cachexie des agrumes (HSVd)

Corylus avellana L.

Virus

Mosaïque du pommier (ApMV)

Phytoplasmes

Hazelnut maculatura lineare phytoplasma

Cydonia oblonga Mill. et Pyrus L.

Virus

Taches chlorotiques du pommier (ACLSV)

Bois rayé du pommier (ASGV)

Bois strié du pommier (ASPV)

Maladies apparentées aux viroses

Écorce fendue, nécrose de l'écorce

Écorce rugueuse

Bois souple, pustules jaunes

Viroïdes

Chancre pustuleux du poirier (PBCVd)

Fragaria L.

Nématodes

Aphelenchoides blastoforus

Aphelenchoides fragariae

Aphelenchoides ritzemabosi

Ditylenchus dipsaci

Champignons

Phytophthora cactorum

Colletotrichum acutatum

Virus

Marbrure du fraisier (SMoV)

Juglans regia L.

Virus

Enroulement des feuilles du cerisier (CLRV)

Malus Mill.

Virus

Taches chlorotiques du pommier (ACLSV)

Mosaïque du pommier (ApMV)

Bois rayé du pommier (ASGV)

Bois strié du pommier (ASPV)

Maladies apparentées aux viroses

Bois souple, plastomanie du pommier

Lésions en fer à cheval du pommier

Altérations sur fruits: fruit atrophié du pommier, fruits bosselés, fruits cabossés de Ben Davis, maladie des taches liégeuses, craquelure étoilée, roussissement annulaire, fruits verruqueux

Viroïdes

Épiderme balafré du pommier (ASSVd)

Pomme ridée (ADFVd)

Olea europaea L.

Champignons

Verticillium dahliae

Virus

Mosaïque de l'arabette (ArMV)

Enroulement des feuilles du cerisier (CLRV)

Taches annulaires du fraisier (SLRSV)

Prunus amygdalus Batsch

Virus

Taches chlorotiques du pommier (ACLSV)

Mosaïque du pommier (ApMV)

Rabougrissement du prunier (PDV)

Taches annulaires nécrotiques des Prunus (PNRSV)

Prunus armeniaca L.

Virus

Taches chlorotiques du pommier (ACLSV)

Mosaïque du pommier (ApMV)

Virus latent de l'abricotier (ApLV)

Rabougrissement du prunier (PDV)

Taches annulaires nécrotiques des Prunus (PNRSV)

Prunus avium et P. cerasus

Virus

Taches chlorotiques du pommier (ACLSV)

Mosaïque du pommier (ApMV)

Mosaïque de l'arabette (ArMV)

Marbrure annulaire verte du cerisier (CGRMV)

Enroulement des feuilles du cerisier (CLRV)

Marbrure brune nécrotique du cerisier (CNRMV)

Virus 1 et 2 de la petite cerise (LChV1, LChV2)

Marbrure foliaire du cerisier (ChMLV)

Rabougrissement du prunier (PDV)

Taches annulaires nécrotiques des Prunus (PNRSV)

Taches annulaires du framboisier (RpRSV)

Taches annulaires du fraisier (SLRSV)

Anneaux noirs de la tomate (TBRV)

Prunus domestica et P. salicina

Virus

Taches chlorotiques du pommier (ACLSV)

Mosaïque du pommier (ApMV)

Taches annulaires latentes du myrobolan (SLRSV)

Rabougrissement du prunier (PDV)

Taches annulaires nécrotiques des Prunus (PNRSV)

Prunus persica

Virus

Taches chlorotiques du pommier (ACLSV)

Mosaïque du pommier (ApMV)

Virus latent de l'abricotier (ApLV)

Rabougrissement du prunier (PDV)

Taches annulaires nécrotiques des Prunus (PNRSV)

Taches annulaires du fraisier (SLRSV)

Viroïdes

Mosaïque latente du pêcher (PLMVd)

Ribes L.

Virus

selon l'espèce concernée

Mosaïque de l'arabette (ArMV)

Réversion du cassis (BRV)

Virus de la mosaïque du concombre (CMV)

Virus associés au virus de la nervure du groseillier à maquereau (GVBaV)

Taches annulaires du fraisier (SLRSV)

Taches annulaires du framboisier (RpRSV)

Rubus L.

Champignons

Phytophthora spp. sur Rubus

Virus

En fonction de l'espèce concernée

Mosaïque du pommier (ApMV)

Nécrose du Rubus ou de la ronce (BRNV)

Virus de la mosaïque du concombre (CMV)

Marbrure du framboisier (RLMV)

Taches chlorotiques du framboisier (RLSV)

Chlorose des nervures du framboisier (RVCV)

Jaunisse réticulée de la ronce (RYNV)

Rabougrissement du framboisier (RBDV)

Phytoplasmes

Nanisme des ronces et des framboisiers

Maladies apparentées aux viroses

Raspberry yellow spot

Vaccinium L.

Virus

Blueberry shoestring virus (BSSV)

Blueberry red ringspot virus (BRRV)

Brunissure nécrotique du bleuet (BlScV)

Blueberry shock virus (BlShV)

Phytoplasmes

Blueberry stunt phytoplasma

Balai de sorcière de la myrtille

Cranberry false blossom phytoplasma

Maladies apparentées aux viroses

Blueberry mosaic agent

Cranberry ringspot agent


ANNEXE III

Liste d'organismes nuisibles dont la présence dans le sol est régie par l'article 11, paragraphes 1 et 2, par l'article 17, paragraphes 1 et 2, et par l'article 22, paragraphes 1 et 2

Genres ou espèces

Organismes nuisibles spécifiques

Fragaria L.

Nématodes

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum

Juglans regia L.

Nématodes

Xiphinema diversicaudatum

Olea europaea L.

Nématodes

Xiphinema diversicaudatum

Pistacia vera L.

Nématodes

Xiphinema index

Prunus avium et P. cerasus

Nématodes

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum

P. domestica, P. persica et P. salicina

Nématodes

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Xiphinema diversicaudatum

Ribes L.

Nématodes

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum

Rubus L.

Nématodes

Longidorus attenuatus

Longidorus elongatus

Longidorus macrosoma

Xiphinema diversicaudatum


ANNEXE IV

Prescriptions relatives aux inspections visuelles, aux échantillonnages et aux analyses par genre ou espèce et par catégorie, conformément à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 2, à l'article 21, paragraphe 2, et à l'article 26, paragraphe 2

Castanea sativa Mill.

Toutes catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, il est procédé à des échantillonnages et des analyses.

Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf.

Catégorie initiale

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée six ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les six ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A.

Catégorie de base

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

Un ensemble représentatif de plantes mères de base est échantillonné et analysé tous les six ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes par les organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II.

Catégories certifiée et CAC

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Corylus avellana L.

Toutes catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

Toutes catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Catégorie initiale

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée quinze ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les quinze ans pour ce qui est des organismes nuisibles (autres que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes) figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A.

Catégorie de base

Échantillonnages et analyses

Un ensemble représentatif de plantes mères de base est échantillonné et analysé tous les quinze ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection pour ce qui est des organismes nuisibles (autres que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes) figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A.

Catégorie certifiée

Échantillonnages et analyses

Un ensemble représentatif de plantes-mères certifiées est échantillonné et analysé tous les quinze ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection pour ce qui est des organismes nuisibles (autres que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes) figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A.

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses des plantes fruitières certifiées.

Catégorie CAC

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Ficus carica L.

Toutes catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Fragaria L.

Toutes catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an pendant la période de végétation.

Pour les plantes et matériels obtenus par micropropagation qui sont entretenus pendant moins de trois mois, seule une inspection est requise au cours de cette période.

Catégorie initiale

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée un an après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie B.

Catégories de base, certifiée et CAC

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie B, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Juglans regia L.

Toutes catégories

Examen visuel

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Catégorie initiale

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale portant des fleurs est échantillonnée et analysée un an après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A.

Catégorie de base

Échantillonnages et analyses

Un ensemble représentatif de plantes mères de base est échantillonné et analysé chaque année sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes par les organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II.

Catégorie certifiée

Échantillonnages et analyses

Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées est échantillonné et analysé tous les trois ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes par les organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II.

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses des plantes fruitières certifiées.

Catégorie CAC

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Olea europaea L.

Toutes catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Catégorie initiale

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée dix ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les dix ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A.

Catégorie de base

Échantillonnages et analyses

Un ensemble représentatif de plantes mères de base est échantillonné de telle sorte que la totalité des plantes soient analysées dans un laps de trente ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection par les organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II.

Catégorie certifiée

Échantillonnages et analyses

S'agissant des plantes mères destinées à la production de graines (ci-après les «plantes mères à graines»), un ensemble représentatif de ces plantes est échantillonné de telle sorte que la totalité d'entre elles soient analysées dans un laps de quarante ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection par les organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II. S'agissant des plantes mères autres que les plantes mères à graines, un ensemble représentatif de ces plantes est échantillonné de telle sorte que la totalité d'entre elles soient analysées dans un laps de trente ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection par les organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II.

Catégorie CAC

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Pistacia vera L.

Toutes catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica et P. salicina

Toutes catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Catégorie initiale

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale portant des fleurs est échantillonnée et analysée en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV un an après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les ans. Les arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s'il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l'environnement sont échantillonnés et analysés en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV.

Chaque plante mère initiale de P. persica portant des fleurs est échantillonnée et analysée en vue d'y déceler la présence de PLMVd un an après son admission en tant que plante mère initiale.

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée dix ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les dix ans pour ce qui est des virus (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A.

Catégorie de base

Échantillonnages et analyses

Un ensemble représentatif de plantes mères de base portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif d'arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s'il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l'environnement sont échantillonnés et analysés sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV.

Un ensemble représentatif de plantes mères de base de P. persica portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PLMVd.

Un ensemble représentatif de plantes mères de base ne portant pas de fleurs est échantillonné et analysé tous les trois ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV.

Un ensemble représentatif de plantes mères de base est échantillonné et analysé tous les dix ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence d'organismes nuisibles (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II.

Catégorie certifiée

Échantillonnages et analyses

Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif d'arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s'il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l'environnement sont échantillonnés et analysés sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV.

Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées de P. persica portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PLMVd.

Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées de P. persica ne portant pas de fleurs est échantillonné et analysé tous les trois ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection en vue d'y déceler la présence de PDV et du PNRSV.

Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées est échantillonné et analysé tous les quinze ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection en vue d'y déceler la présence d'organismes nuisibles (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées aux annexes I et II, partie A.

Catégorie CAC

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Prunus avium et P. cerasus

Toutes catégories

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Catégorie initiale

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale portant des fleurs est échantillonnée et analysée en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV un an après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les ans. Les arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s'il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l'environnement sont échantillonnés et analysés en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV.

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée dix ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les dix ans pour ce qui est des virus (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A.

Catégorie de base

Échantillonnages et analyses

Un ensemble représentatif de plantes mères de base portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif d'arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s'il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l'environnement sont échantillonnés et analysés sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV.

Un ensemble représentatif de plantes mères de base ne portant pas de fleurs est échantillonné et analysé tous les trois ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV.

Un ensemble représentatif de plantes mères de base est échantillonné et analysé tous les dix ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence d'organismes nuisibles (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées aux annexes I et II, partie A.

Catégorie certifiée

Échantillonnages et analyses

Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif d'arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s'il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l'environnement sont échantillonnés et analysés sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV.

Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées ne portant pas de fleurs est échantillonné et analysé tous les trois ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection en vue d'y déceler la présence de PDV et du PNRSV.

Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées est échantillonné et analysé tous les quinze ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence d'organismes nuisibles (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées aux annexes I et II, partie A.

Catégorie CAC

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Ribes L.

Catégorie initiale

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée quatre ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les quatre ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I.

Catégories de base, certifiée et CAC

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Rubus L.

Catégorie initiale

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée deux ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les deux ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I.

Catégorie de base

Inspections visuelles

Pour les plantes cultivées en plein champ ou en pot, des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.

Pour les plantes et matériels obtenus par micropropagation qui sont entretenus pendant moins de trois mois, seule une inspection est requise au cours de cette période.

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Catégories certifiée et CAC

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Vaccinium L.

Catégorie initiale

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.

Échantillonnages et analyses

Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée cinq ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les cinq ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie B.

Catégorie de base

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie B, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.

Catégories certifiée et CAC

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.

Échantillonnages et analyses

En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie B, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.


ANNEXE V

Nombre maximal autorisé de générations dans un champ non protégé des insectes et durée de vie maximale autorisée des plantes mères de base par genre ou espèce, conformément à l'article 19, paragraphe 1

Castanea sativa Mill.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur deux générations.

Si la plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), est un porte-greffe, elle peut être multipliée tout au plus sur trois générations.

Lorsque les porte-greffes font partie des plantes mères de base, ils constituent le matériel de base de la première génération.

Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur une génération.

Si la plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), est un porte-greffe, elle peut être multipliée tout au plus sur trois générations.

Lorsque les porte-greffes font partie des plantes mères de base, ils constituent le matériel de base de la première génération.

Corylus avellana L.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur deux générations.

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur deux générations.

Si la plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), est un porte-greffe, elle peut être multipliée tout au plus sur trois générations.

Lorsque les porte-greffes font partie des plantes mères de base, ils constituent le matériel de base de la première génération.

Ficus carica L.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur deux générations.

Fragaria L.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur cinq générations.

Juglans regia L.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur deux générations.

Olea europaea L.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur une génération.

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica et P. salicina

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur deux générations.

Si la plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), est un porte-greffe, elle peut être multipliée tout au plus sur trois générations.

Lorsque les porte-greffes font partie des plantes mères de base, ils constituent le matériel de base de la première génération.

Prunus avium et P. cerasus

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur deux générations.

Si la plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), est un porte-greffe, elle peut être multipliée tout au plus sur trois générations.

Lorsque les porte-greffes font partie des plantes mères de base, ils constituent le matériel de base de la première génération.

Ribes L.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur trois générations. Les plantes mères sont entretenues en tant que telles pendant tout au plus six ans.

Rubus L.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur deux générations. Les plantes mères de chaque génération sont entretenues en tant que telles pendant tout au plus quatre ans.

Vaccinium L.

Catégorie de base

Une plante mère de base au sens de l'article 15, paragraphe 2, point a), peut être multipliée tout au plus sur deux générations.


Rectificatifs

16.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/62


Rectificatif à la décision 2014/314/UE de la Commission du 28 mai 2014 établissant les critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux dispositifs de chauffage à eau

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 164 du 3 juin 2014 )

Page 91, dans l'annexe, au tableau 4, 2e ligne, 2e colonne:

au lieu de:

«ES = ES,R »

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«Es = Es,r »

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page 93, dans l'annexe, au tableau 7, deuxième ligne:

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page 93, dans l'annexe, au tableau 7, troisième ligne:

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page 93, dans l'annexe, au tableau 7, quatrième ligne:

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16.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/63


Rectificatif à la décision d'exécution 2014/641/UE de la Commission du 1er septembre 2014 sur l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation du spectre radioélectrique par les équipements audio sans fil pour la réalisation de programmes et d'événements spéciaux dans l'Union

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 263 du 3 septembre 2014 )

Page 34, à l'annexe, première colonne, troisième ligne du tableau 1:

au lieu de:

«43 dBm/(5 MHz)»

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«– 43 dBm/(5 MHz)»

Page 34, à l'annexe, dernière colonne, troisième ligne du tableau 1:

au lieu de:

«25 dBm/(5 MHz)»

lire:

«– 25 dBm/(5 MHz)»