ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 290

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
4 octobre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1044/2014 de la Commission du 3 octobre 2014 fixant, pour 2014, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1045/2014 de la Commission du 3 octobre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

4.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1044/2014 DE LA COMMISSION

du 3 octobre 2014

fixant, pour 2014, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 51, paragraphe 2, premier alinéa, son article 69, paragraphe 3, premier alinéa, son article 72 ter, paragraphe 2, son article 123, paragraphe 1, premier alinéa, son article 125 ter, paragraphe 2, son article 131, paragraphe 4, premier alinéa, et son article 142, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de fixer, pour 2014, les plafonds budgétaires applicables à chacun des paiements visés aux articles 52 et 53 du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre, en 2014, le régime de paiement unique prévu au titre III de ce règlement.

(2)

Il convient de fixer, pour 2014, les plafonds budgétaires applicables au soutien spécifique visé au titre III, chapitre 5, du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui ont recours, en 2014, aux options prévues à l'article 69, paragraphe 1, ou à l'article 131, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

(3)

Il convient de fixer, pour 2014, les plafonds budgétaires applicables au paiement redistributif visé au titre III, chapitre 5 bis, et au titre V, chapitre 2 bis, du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui ont recours, en 2014, aux options prévues à l'article 72 bis ou à l'article 125 bis du règlement (CE) no 73/2009.

(4)

L'article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 limite les ressources qui peuvent être utilisées en 2014 pour chacune des mesures couplées prévues à l'article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l'article 68, paragraphe 1, points b) et e), à 6,5 % du plafond national visé à l'article 40 dudit règlement. Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie le plafond résultant des montants notifiés par les États membres pour les mesures concernées.

(5)

En application de l'article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009, les montants calculés conformément à l'article 69, paragraphe 7, dudit règlement ont été fixés à l'annexe III du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission (2). Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie, parmi les montants notifiés par les États membres, ceux qui sont destinés à être utilisés en 2014 conformément à l'article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009.

(6)

Pour des raisons de clarté, il convient de publier les plafonds budgétaires applicables au régime de paiement unique pour 2014 résultant de la déduction des plafonds établis pour les paiements visés aux articles 52, 53, 68 et 72 bis du règlement (CE) no 73/2009 des plafonds fixés à l'annexe VIII dudit règlement. Le montant à déduire des plafonds fixés à ladite annexe afin de financer le soutien spécifique prévu à l'article 68 du règlement (CE) no 73/2009 correspond à la différence entre le montant total du soutien spécifique notifié par les États membres et les montants notifiés afin de financer le soutien spécifique conformément à l'article 69, paragraphe 6, point a), dudit règlement. Lorsqu'un État membre qui met en œuvre le régime de paiement unique décide d'octroyer le soutien visé à l'article 68, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 73/2009, il y a lieu d'inclure le montant notifié à la Commission dans le plafond prévu pour le régime de paiement unique, étant donné que ce soutien prend la forme d'une augmentation de la valeur unitaire et/ou du nombre de droits au paiement détenus par l'agriculteur.

(7)

Il convient de fixer les enveloppes financières annuelles conformément à l'article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre, en 2014, le régime de paiement unique à la surface prévu au titre V, chapitre 2, dudit règlement.

(8)

Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l'octroi du paiement séparé pour le sucre, en 2014, au titre de l'article 126 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification.

(9)

Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent, en 2014, le régime de paiement unique à la surface pour l'octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes, au titre de l'article 127 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification.

(10)

Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent, en 2014, le régime de paiement unique à la surface pour l'octroi du paiement séparé pour les fruits rouges, au titre de l'article 129 du règlement (CE) no 73/2009, établi sur la base de leur notification.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les plafonds budgétaires pour 2014 visés à l'article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section I de l'annexe du présent règlement.

2.   Les plafonds budgétaires pour 2014 visés à l'article 69, paragraphe 3, et à l'article 131, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section II de l'annexe du présent règlement.

3.   Les plafonds budgétaires pour 2014 applicables au soutien prévu à l'article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l'article 68, paragraphe 1, points b) et e), du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section III de l'annexe du présent règlement.

4.   Les montants pouvant être utilisés par les États membres conformément à l'article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 afin de couvrir le soutien spécifique prévu à l'article 68, paragraphe 1, dudit règlement sont fixés à la section IV de l'annexe du présent règlement.

5.   Les plafonds budgétaires pour 2014 visés à l'article 72 ter et à l'article 125 ter du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section V de l'annexe du présent règlement.

6.   Les plafonds budgétaires pour 2014 applicables au régime de paiement unique visé au titre III du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section VI de l'annexe du présent règlement.

7.   Les enveloppes financières annuelles pour 2014 visées à l'article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixées à la section VII de l'annexe du présent règlement.

8.   Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie pour l'octroi, en 2014, du paiement séparé pour le sucre visé à l'article 126 du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section VIII de l'annexe du présent règlement.

9.   Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie pour l'octroi, en 2014, du paiement séparé pour les fruits et légumes visé à l'article 127 du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section IX de l'annexe du présent règlement.

10.   Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la Bulgarie, de la Hongrie et de la Pologne pour l'octroi, en 2014, du paiement séparé pour les fruits rouges visé à l'article 129 du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à la section X de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(2)  Règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 316 du 2.12.2009, p. 1).


ANNEXE

I.   PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AUX PAIEMENTS DIRECTS À ACCORDER CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 52 ET 53 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2014

(en milliers d'EUR)

 

BE

ES

FR

HR

AT

PT

FI

Prime pour la viande ovine et caprine

 

 

 

1 431

 

20 128

550

Prime supplémentaire pour la viande ovine et caprine

 

 

 

140

 

6 605

183

Prime à la vache allaitante

68 632

237 965

453 582

3 537

65 126

72 353

 

Prime supplémentaire à la vache allaitante

17 156

23 691

 

 

91

8 699

 

II.   PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU SOUTIEN SPÉCIFIQUE PRÉVU À L'ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, OU À L'ARTICLE 131, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2014

État membre

(en milliers d'EUR)

Belgique

6 020

Bulgarie

52 929

République tchèque

56 895

Danemark

43 875

Estonie

3 870

Irlande

25 000

Grèce

100 000

Espagne

226 622

France

642 300

Croatie

13 208

Italie

328 650

Chypre

3 337

Lettonie

10 158

Lituanie

25 560

Hongrie

127 279

Pays-Bas

35 330

Autriche

12 826

Pologne

106 558

Portugal

33 111

Roumanie

52 922

Slovénie

13 895

Slovaquie

28 000

Finlande

52 325

Suède

3 135

Royaume-Uni

29 800

Montants notifiés par les États membres pour l'octroi du soutien visé à l'article 68, paragraphe 1, point c), qui sont inclus dans le plafond fixé pour le régime de paiement unique (en milliers d'EUR):

 

Grèce: 30 000

 

Slovénie: 5 587.

III.   PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU SOUTIEN PRÉVU À L'ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, POINTS a), i), ii), iii) et iv), ET À L'ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, POINTS b) ET e), DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2014

État membre

(en milliers d'EUR)

Belgique

3 123

Bulgarie

52 929

République tchèque

56 895

Danemark

14 695

Estonie

3 870

Irlande

25 000

Grèce

70 000

Espagne

164 406

France

478 300

Croatie

13 208

Italie

159 650

Chypre

3 337

Lettonie

10 158

Lituanie

25 560

Hongrie

44 548

Pays-Bas

28 830

Autriche

12 826

Pologne

106 558

Portugal

20 210

Roumanie

52 922

Slovénie

8 308

Slovaquie

28 000

Finlande

52 325

Suède

3 135

Royaume-Uni

29 800

IV.   MONTANTS DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 69, PARAGRAPHE 6, POINT a), DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009 AFIN DE COUVRIR LE SOUTIEN SPÉCIFIQUE PRÉVU À L'ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, DUDIT RÈGLEMENT

Année civile 2014

État membre

(en milliers d'EUR)

Belgique

6 020

Danemark

23 250

Irlande

23 900

Grèce

50 000

Espagne

144 390

France

86 000

Italie

144 900

Pays-Bas

31 700

Autriche

10 984

Portugal

21 700

Slovénie

5 587

Finlande

6 190

V.   PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU PAIEMENT REDISTRIBUTIF CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 72 ter ET À L'ARTICLE 125 ter DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2014

État membre

(en milliers d'EUR)

Bulgarie

53 634

Allemagne

352 116

Lituanie

39 323

VI.   PLAFONDS BUDGÉTAIRES APPLICABLES AU RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE

Année civile 2014

État membre

(en milliers d'EUR)

Belgique

458 259

Danemark

905 450

Allemagne

4 826 062

Irlande

1 215 447

Grèce

2 027 187

Espagne

4 489 758

France

6 348 869

Croatie

145 689

Italie

3 769 644

Luxembourg

33 662

Malte

5 240

Pays-Bas

789 689

Autriche

626 657

Portugal

438 471

Slovénie

136 259

Finlande

476 379

Suède

693 352

Royaume-Uni

3 136 974

VII.   ENVELOPPES FINANCIÈRES ANNUELLES POUR LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE

Année civile 2014

État membre

(en milliers d'EUR)

Bulgarie

537 400

République tchèque

773 751

Estonie

106 148

Chypre

48 007

Lettonie

146 121

Lituanie

318 083

Hongrie

1 099 350

Pologne

3 078 178

Roumanie

1 367 527

Slovaquie

387 136

VIII.   MONTANTS MAXIMAUX DES FONDS MIS À DISPOSITION DES ÉTATS MEMBRES POUR L'OCTROI DU PAIEMENT SÉPARÉ POUR LE SUCRE VISÉ À L'ARTICLE 126 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2014

État membre

(en milliers d'EUR)

République tchèque

44 245

Lettonie

0

Lituanie

10 260

Hongrie

41 010

Pologne

159 392

Roumanie

8 082

Slovaquie

19 289

IX.   MONTANTS MAXIMAUX DES FONDS MIS À DISPOSITION DES ÉTATS MEMBRES POUR L'OCTROI DU PAIEMENT SÉPARÉ POUR LES FRUITS ET LÉGUMES VISÉ À L'ARTICLE 127 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2014

État membre

(en milliers d'EUR)

République tchèque

414

Hongrie

4 756

Pologne

6 715

Slovaquie

690

X.   MONTANTS MAXIMAUX DES FONDS MIS À DISPOSITION DES ÉTATS MEMBRES POUR L'OCTROI DU PAIEMENT SÉPARÉ POUR LES FRUITS ROUGES VISÉ À L'ARTICLE 129 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2014

État membre

(en milliers d'EUR)

Bulgarie

226

Hongrie

391

Pologne

11 040


4.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1045/2014 DE LA COMMISSION

du 3 octobre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

57,9

MA

165,9

MK

71,7

TR

47,7

XS

74,9

ZZ

83,6

0707 00 05

TR

100,9

ZZ

100,9

0709 93 10

TR

110,7

ZZ

110,7

0805 50 10

AR

126,1

CL

123,1

IL

102,2

TR

109,8

UY

102,0

ZA

140,3

ZZ

117,3

0806 10 10

BR

151,2

MK

30,3

TR

121,7

ZZ

101,1

0808 10 80

BA

41,5

BR

52,9

CL

117,7

NZ

139,3

ZA

135,2

ZZ

97,3

0808 30 90

CN

104,2

TR

123,2

ZZ

113,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».