ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 287

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
1 octobre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1034/2014 de la Commission du 25 septembre 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1035/2014 de la Commission du 25 septembre 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1036/2014 de la Commission du 25 septembre 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1037/2014 de la Commission du 25 septembre 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1038/2014 de la Commission du 25 septembre 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

14

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1039/2014 de la Commission du 30 septembre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

20

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/688/UE

 

*

Décision d'exécution du Conseil du 25 septembre 2014 soumettant le 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe), le 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), la 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et la 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) à des mesures de contrôle

22

 

 

2014/689/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 29 septembre 2014 relative à des mesures visant à prévenir l'introduction du virus de la fièvre aphteuse dans l'Union à partir de l'Algérie, de la Libye, du Maroc et de la Tunisie [notifiée sous le numéro C(2014) 6868]  ( 1 )

27

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2014/447/PESC du Conseil du 9 juillet 2014 modifiant la décision 2013/354/PESC concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) ( JO L 201 du 10.7.2014 )

32

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

1.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1034/2014 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Véhicule à moteur neuf du type camionnette (pick-up), équipé d'un moteur à piston à allumage par compression d'une cylindrée de 2 179 cm3, d'une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports et à une marche arrière. Son poids brut total est d'environ 2 950 kg et sa capacité totale de chargement est d'environ 1 000 kg. Son empattement mesure 3 150 mm de long.

Le véhicule à moteur est constitué de deux espaces distincts:

un compartiment (cabine) à quatre portes, toutes équipées de vitres, et doté de cinq sièges, y compris celui du conducteur, disposés sur deux rangées (deux sièges à l'avant et trois sièges à l'arrière). Le compartiment présente un intérieur standard, avec un système d'air conditionné manuel, des sièges standard munis de ceintures de sécurité à trois points de fixation ajustables, un appuie-tête ajustable pour les sièges situés à l'avant, une colonne de direction ajustable et un système d'éclairage pour l'espace destiné aux passagers. Il est équipé d'un récepteur de radiodiffusion,

un compartiment de chargement ouvert d'une longueur de 1 429 mm, muni d'une série de points d'ancrage pour attacher le chargement.

8703 32 19

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8703, 8703 32 et 8703 32 19.

Le classement de ce véhicule dans la position 8704 en tant que véhicule pour le transport de marchandises est exclu, compte tenu de l'usage prévu, étant donné que, comme l'indiquent l'ensemble de ses caractéristiques objectives et son apparence générale, ce véhicule est principalement conçu pour le transport de personnes. L'absence d'éléments intérieurs de luxe n'exclut pas un classement en tant que véhicule pour le transport de personnes. Le véhicule dispose de deux rangées de sièges et la longueur intérieure maximale du compartiment destiné au transport des marchandises est inférieure à 50 % de la longueur de l'empattement (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la position 8703).

Il convient donc de classer le véhicule sous le code NC 8703 32 19 en tant que véhicule automobile neuf principalement conçu pour le transport de personnes.


1.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1035/2014 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Une roue de turbine en alliage à base de nickel, composée d'aubes à orientation radiale et d'un moyeu central à monter sur l'arbre de rotation d'un turbocompresseur à gaz d'échappement.

La roue est le composant d'une turbine qui convertit l'énergie des gaz d'échappement en entrée en un mouvement rotatif pour entraîner la roue du compresseur du turbocompresseur.

 (1) Voir image 1.

8411 99 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) de la section XVI et par le libellé des codes NC 8411 et 8411 99 00.

Le classement dans la position 8414 en tant que partie de compresseur est exclu, étant donné que la roue de turbine est une partie destinée exclusivement ou principalement à une turbine à gaz d'échappement relevant de la position 8411 [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 8414, exclusion a) et les notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC) relatives à la sous-position 8414 90 00].

La roue de turbine doit donc être classée sous le code NC 8411 99 00 en tant que partie de turbine à gaz.

2.

Un carter de turbine en métaux communs composé d'une cavité pour la roue de turbine, d'une ouverture pour le tuyau d'entrée des gaz d'échappement et d'une ouverture pour le tuyau d'évacuation des gaz d'échappement.

Le carter est l'élément d'une turbine contenant la roue de turbine qui convertit l'énergie des gaz d'échappement en entrée en un mouvement rotatif pour entraîner la roue du compresseur du turbocompresseur.

 (1) Voir image 2.

8411 99 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) de la section XVI et par le libellé des codes NC 8411 et 8411 99 00.

Le classement dans la position 8414 en tant que partie de compresseur est exclu, étant donné que le carter de turbine est une partie destinée exclusivement ou principalement à une turbine à gaz d'échappement relevant de la position 8411 [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 8414, exclusion a) et les notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC) relatives à la sous-position 8414 90 00].

Le carter de turbine doit donc classé sous le code NC 8411 99 00 en tant que partie de turbine à gaz.


Image 1

Image 2

Image

Image


(1)  Les images ont une valeur purement indicative.


1.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1036/2014 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Carte électronique équipée présentée en vue de son incorporation dans un appareil récepteur de télévision doté d'un écran à cristaux liquides (LCD) et d'un appareil de reproduction vidéophonique.

La carte est munie des interfaces suivantes pour le raccordement à des appareils externes:

entrée VGA,

entrées HDMI (protocole HDCP pris en charge),

entrées vidéo RVB (connecteurs péritel/SCART),

entrée pour composant vidéo,

entrée et sortie vidéo CVBS (vidéo composite),

entrée et sortie audio,

sortie haut-parleurs,

support USB.

La carte comporte également plusieurs interfaces internes, par exemple une interface LVDS (signalisation différentielle à basse tension) pour la connexion à un écran LCD et une interface pour l'alimentation électrique interne.

La carte ne comporte pas de «syntoniseur» (tuner) comprenant des circuits de radiofréquence (étage RF), des circuits de fréquence intermédiaire (étage IF) et des circuits de démodulation (étage de démodulation), pour la réception de signaux de télévision numérique (TNT).

L'écran LCD n'est pas inclus lors de la présentation.

La carte remplit plusieurs fonctions, telles que conversion analogique-numérique, décodage vidéo (par exemple MPEG 4), mise à l'échelle, décodage audio, amplification audio, récepteur HDMI et émetteur LVDS pour écran LCD.

Outre les signaux vidéo et les signaux de télévision classiques, le processeur de mise à l'échelle peut également convertir plusieurs résolutions entrantes du type de celles des machines automatiques de traitement de l'information (jusqu'à 1 920 × 1 080 pixels) en la résolution native d'un écran LCD.

La carte peut reproduire des images et du son à partir d'une mémoire USB.

8529 90 65

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) relative à la section XVI et par le libellé des codes NC 8529, 8529 90 et 8529 90 65.

La carte ne comporte pas de composant électronique remplissant la fonction de reproduction vidéophonique, mais contient des composants remplissant d'autres fonctions, tels que l'émetteur LVDS pour écran LCD et le processeur de mise à l'échelle qui, compte tenu de sa capacité à traiter plusieurs résolutions du type de celles des machines automatiques de traitement de l'information, est spécifiquement conçu pour les appareils récepteurs de télévision incorporant un écran à cristaux liquides (LCD). Étant donné que la carte contient davantage de composants (fonctionnalités) que ce qui est couvert par la position 8521, le classement dans cette position en tant qu'appareil de reproduction vidéophonique est exclu.

Comme l'écran LCD est manquant, le classement dans la sous-position 8528 72 40 en tant qu'appareil récepteur de télévision doté d'un écran est exclu.

La carte doit dès lors être classée sous le code NC 8529 90 65 en tant qu'assemblage électronique pour les appareils du no 8528.


1.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1037/2014 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

1.

Composant de semi-conducteurs (appelé «module DEL») comprenant une puce à diode électroluminescente (DEL) reliée en parallèle à une diode de protection Zener, présenté dans un boîtier en plastique muni d'un couvercle bombé en plastique transparent, mesurant environ 7 × 7 × 5 mm, sans plaquettes de connexion.

La construction physique du composant est indissociable au sens que, même si certains éléments peuvent en théorie être enlevés et remplacés, il s'agirait d'une tâche longue et délicate qui s'avérerait non rentable dans des conditions de fabrication normales.

Le module DEL est conçu pour être assemblé sur des cartes de circuits imprimés au moyen, par exemple, de techniques de soudure du composant monté en surface (CMS).

Il est destiné à être utilisé dans les applications d'éclairage telles que les flashs de téléphones portables, l'éclairage automobile, les projecteurs, les feux de signalisation, et dans les appareils ménagers.

 (1) Voir l'image 1.

8541 40 10

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 8 du chapitre 85 et par le libellé des codes NC 8541, 8541 40 et 8541 40 10.

La puce DEL et la diode de protection étant combinées de façon pratiquement indissociable et la diode de protection étant utilisée uniquement pour protéger la puce DEL d'une surtension, les caractéristiques et les propriétés du module en tant que diode électroluminescente de la position 8541 ne sont donc pas fondamentalement modifiées. En application de la note 8 du chapitre 85, dernier paragraphe, il est dès lors exclu de classer le composant dans la position 9405.

Par conséquent, le composant doit être classé sous le code NC 8541 40 10 en tant que diode électroluminescente.

2.

Composant de semi-conducteurs comprenant un module DEL fixé par soudure sur une carte de circuits imprimés à âme métallique, mesurant environ 7 mm de haut et 21 mm de diamètre.

Le module DEL comprend une puce DEL reliée en parallèle à une diode de protection Zener, présentée dans un boîtier en plastique muni d'un couvercle bombé en plastique transparent.

La carte de circuits imprimés à âme métallique est spécifiquement conçue comme un dissipateur thermique; elle contient des plaquettes de soudage pour le raccordement à l'alimentation électrique et est conçue pour une utilisation finale dans les articles d'éclairage.

Il est destiné à être utilisé dans les applications d'éclairage telles que les flashs de téléphones portables, l'éclairage automobile, les projecteurs, les feux de signalisation, et les appareils ménagers.

 (1) Voir l'image 2.

8541 40 10

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 8 du chapitre 85 et par le libellé des codes NC 8541, 8541 40 et 8541 40 10.

Même si le composant comprend un module DEL et une carte de circuits imprimés qui peuvent être démontés, la fonction du composant reste identique à celle d'un module DEL seul. L'unique fonction de la carte de circuits imprimés à âme métallique est de dissiper la chaleur (dissipateur thermique) car le circuit imprimé n'établit pas d'interconnexions avec d'autres composants mais permet uniquement un meilleur transfert thermique du module DEL vers le milieu environnant. Le composant doit donc être classé en tant que module DEL seul.

La puce DEL et la diode de protection étant combinées de façon pratiquement indissociable et la diode de protection étant utilisée uniquement pour protéger la puce DEL d'une surtension, les caractéristiques et les propriétés du module en tant que diode électroluminescente de la position 8541 ne sont donc pas fondamentalement modifiées. En application de la note 8 du chapitre 85, dernier paragraphe, il est dès lors exclu de classer le composant dans la position 9405.

Par conséquent, le composant doit être classé sous le code NC 8541 40 10 en tant que diode électroluminescente.

3.

Composant de semi-conducteurs (appelé «ensemble DEL») comprenant quatre puces DEL, chacune d'entre elles étant reliée en parallèle à une diode de protection Zener, présentées dans un boîtier en plastique muni d'une paroi en verre transparent sur la face avant et de huit plots de contact sur la face arrière, mesurant environ 6 × 5 × 1 mm.

La construction physique du composant est indissociable au sens que, même si certains éléments peuvent en théorie être enlevés et remplacés, il s'agirait d'une tâche longue et délicate qui s'avérerait non rentable dans des conditions de fabrication normales.

Les puces DEL ne sont pas reliées entre elles. Les interconnexions entre les puces DEL et les diodes Zener s'effectuent au moyen de fils soudés.

L'ensemble DEL est conçu pour être assemblé sur des cartes de circuits imprimés au moyen, par exemple, de techniques de soudure du CMS.

Il est destiné à être utilisé dans les applications d'éclairage telles que l'éclairage de scènes et de spectacles, l'éclairage d'ambiance et l'éclairage intérieur et extérieur des édifices.

 (1) Voir l'image 3.

8541 40 10

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 8 du chapitre 85 et par le libellé des codes NC 8541, 8541 40 et 8541 40 10.

Les puces DEL et les diodes de protection étant combinées de façon pratiquement indissociable et les diodes de protection étant utilisées uniquement pour protéger les puces DEL d'une surtension, quel que soit le nombre de puces DEL, les caractéristiques et les propriétés du composant en tant que diode électroluminescente de la position 8541 ne sont donc pas fondamentalement modifiées. En application de la note 8 du chapitre 85, dernier paragraphe, il est dès lors exclu de classer le composant dans la position 9405.

Par conséquent, le composant doit être classé sous le code NC 8541 40 10 en tant que diode électroluminescente.

4.

Composant de semi-conducteurs (appelé «tableau DEL») comprenant 156 puces DEL présentées dans un boîtier circulaire en plastique muni d'un couvercle en plastique transparent et de deux plots de contact électrique sur la face avant et d'un dissipateur thermique métallique sur la face arrière, mesurant environ 2 mm de haut et 49 mm de diamètre.

La construction physique du composant est indissociable au sens que, même si certains éléments peuvent en théorie être enlevés et remplacés, il s'agirait d'une tâche longue et délicate qui s'avérerait non rentable dans des conditions de fabrication normales.

Les puces DEL sont reliées entre elles dans un tableau en série-parallèle au moyen d'interconnexions par fils soudés.

Le tableau DEL est conçu pour être assemblé par vissage sur le produit final.

Il est destiné à être utilisé dans les applications d'éclairage général telles que l'éclairage de détail et d'hospitalité, l'éclairage commercial et des bureaux, l'éclairage résidentiel et domestique, l'éclairage industriel, l'éclairage des rues et des zones extérieures et les lampes remplacement (retrofit lamps).

 (1) Voir l'image 4.

8541 40 10

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 8 du chapitre 85 et par le libellé des codes NC 8541, 8541 40 et 8541 40 10.

Le composant étant constitué uniquement de puces DEL qui sont reliées de façon pratiquement indissociable, quel que soit le nombre de puces DEL, le composant relève toujours de la position 8541. En application de la note 8 du chapitre 85, dernier paragraphe, il est dès lors exclu de classer le composant dans la position 9405.

Par conséquent, le composant doit être classé sous le code NC 8541 40 10 en tant que diode électroluminescente.


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(1)  Les images ont une valeur purement indicative.


1.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1038/2014 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

1.

Tube en matière plastique d'une longueur de 142 cm, muni d'un ballonnet en matière plastique à l'une des extrémités (appelé «cathéter à ballonnet»).

Le segment proximal du cathéter mesure 0,63 mm de diamètre; il est constitué d'un hypotube et est revêtu de polytétrafluoréthylène (PTFE).

Le segment distal du cathéter présente un diamètre compris entre 0,79 et 1,02 mm; il est constitué de polyéther bloc amide (PEBA) et est revêtu d'un matériau hydrophile.

Le ballonnet mesure de 6 à 27 mm de long et de 2 à 5 mm de diamètre.

Le tube est muni d'une connexion Luer, d'une extrémité (souple) atraumatique et de deux bandes de marqueurs en or.

La connexion Luer permet de raccorder le tube au dispositif de gonflage utilisé pour gonfler le ballonnet.

L'extrémité atraumatique sert à déplacer le cathéter en passant par une veine de l'organisme pour remonter jusqu'à l'artère coronaire. Lorsque le cathéter est bien positionné dans l'artère coronaire, le ballonnet est gonflé de sorte que les dépôts graisseux (plaque athérosclérotique) soient comprimés contre la paroi veineuse. La compression de la plaque permet d'accroître le diamètre interne de la veine.

Les bandes de marqueurs permettent de déterminer la position exacte de l'extrémité atraumatique dans l'organisme.

Le cathéter à ballonnet est retiré de l'organisme et jeté après le traitement.

L'article est présenté conditionné et est stérilisé.

 (1) Voir image 1.

9018 39 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 9018 et 9018 39 00.

En raison de ses caractéristiques objectives, à savoir la combinaison d'un ballonnet, d'une extrémité atraumatique, de bandes de marqueurs en or et d'une connexion Luer, le tube peut, lors de la présentation, être reconnu comme un instrument ou un appareil à usage médical relevant du chapitre 90.

Un classement dans la position 9021 est exclu, car le tube n'est pas implanté dans l'organisme afin de compenser une déficience ou une infirmité mais est retiré après le traitement.

Il convient dès lors de classer le produit sous le code NC 9018 39 00 en tant que cathéter [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 9018, partie I].

2.

Tube incurvé en matière plastique (appelé «cathéter de guidage»), présentant un diamètre intérieur compris entre 1,47 mm et 2,29 mm et mesurant 100 cm de long, comprenant un marqueur radio-opaque et une extrémité (souple) atraumatique.

L'article comprend une section plate en maille à double valve en acier inoxydable, encapsulée dans une matière plastique [PEBA, polyphtalamide (PPA), nylon] et est enduit de lubrifiant appliqué sur la surface interne en silicone du cathéter de guidage.

Le cathéter de guidage permet d'accéder à l'artère coronaire en passant par une veine. D'autres appareils peuvent être dirigés vers l'artère au moyen de ce cathéter de guidage.

Le marqueur radio-opaque permet de déterminer la position exacte de l'extrémité atraumatique dans l'organisme.

Le cathéter de guidage est retiré de l'organisme et jeté après le traitement.

L'article est présenté conditionné et est stérilisé.

 (1) Voir image 2.

9018 39 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 9018 et 9018 39 00.

En raison de ses caractéristiques objectives, à savoir la combinaison de la forme incurvée, du marqueur radio-opaque, de l'extrémité atraumatique et du revêtement lubrifiant, le tube peut, lors de la présentation, être reconnu comme un instrument ou un appareil à usage médical relevant du chapitre 90.

Un classement dans la position 9021 est exclu, car le tube n'est pas implanté dans l'organisme afin de compenser une déficience ou une infirmité mais est retiré après le traitement.

Il convient dès lors de classer le produit sous le code NC 9018 39 00 en tant que cathéter (voir également les NESH relatives à la position 9018, partie I).

3.

Fil métallique souple (appelé «fil-guide»), mesurant 0,35 mm de diamètre et entre 180 et 300 cm de long, comprenant deux marqueurs radio-opaques et une extrémité arrondie.

Le fil est constitué d'un alliage métallique à usage biomédical, enrobé d'un revêtement proximal de PTFE et d'un revêtement distal en silicone ou en matériau hydrophile.

Les marqueurs radio-opaques permettent de déterminer la position exacte du fil dans l'organisme.

Le fil sert à diriger et à positionner des dispositifs destinés aux interventions dans l'artère coronaire.

Le fil-guide est retiré de l'organisme et jeté après le traitement.

L'article est présenté conditionné et est stérilisé.

 (1) Voir image 3.

9018 39 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 9018 et 9018 39 00.

En raison de ses caractéristiques objectives, à savoir la combinaison de la forme et des marqueurs radio-opaques, le fil peut, lors de la présentation, être reconnu comme un instrument ou un appareil à usage médical relevant du chapitre 90.

Un classement dans la position 9021 est exclu, car le fil n'est pas implanté dans l'organisme afin de compenser une déficience ou une infirmité mais est retiré après le traitement.

Il convient dès lors de classer le produit sous le code NC 9018 39 00 en tant que fil-guide (voir également les NESH relatives à la position 9018, partie I).

4.

Dispositif de gonflage manuel en polycarbonate à haute résistance, équipé d'un manomètre et d'une échelle volumétrique. Il est muni d'un raccordement de tuyaux à haute pression (de type Luer) et peut être gonflé, avec des ajustements précis de la pression, à 20 atmosphères (atm) au maximum.

Le dispositif doit être utilisé dans un environnement médical pour le gonflage et le dégonflage des cathéters à ballonnet.

Le manomètre sert à surveiller la pression à l'intérieur du cathéter à ballonnet lorsque celui-ci est gonflé ou dégonflé et au cours d'une opération chirurgicale.

L'échelle volumétrique indique la quantité de liquide (20 ml au maximum) qui est injectée, par pression, dans le cathéter ainsi que la quantité de liquide qui s'écoule librement lorsque le ballonnet se dégonfle.

La connexion Luer permet de raccorder le dispositif de gonflage au cathéter à ballonnet.

Le dispositif est destiné à être utilisé pour un seul patient et est jeté après le traitement.

L'article est présenté conditionné et est stérilisé.

 (1) Voir image 4.

9018 90 84

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 9018, 9018 90 et 9018 90 84.

Comme une faible quantité de liquide est injectée par pression dans le cathéter, mais qu'elle s'écoule ensuite librement, le dispositif n'élève pas ni ne met en circulation des liquides (voir les NESH relatives à la position 8413, paragraphe 1). Un classement dans la position 8413 en tant que pompe pour liquides est dès lors exclu.

En raison de ses caractéristiques objectives, à savoir la combinaison de la forme, des ajustements précis de pression, de la faible quantité de liquide utilisée et de la connexion de type Luer, l'article peut, lors de présentation, être reconnu comme un instrument ou un appareil à usage médical relevant du chapitre 90 (voir également les NESH relatives à la position 9018, paragraphe 5).

Un classement dans la position 9021 est exclu, car l'article n'est pas tenu à la main, porté sur la personne ni implanté dans l'organisme afin de compenser une déficience ou une infirmité.

Il convient dès lors de classer le produit sous le code NC 9018 90 84 en tant qu'autre instrument ou appareil pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire.

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(1)  Les images ont une valeur purement indicative.


1.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1039/2014 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

168,9

MK

65,0

TR

76,0

XS

74,9

ZZ

96,2

0707 00 05

MK

29,8

TR

100,9

ZZ

65,4

0709 93 10

TR

110,4

ZZ

110,4

0805 50 10

AR

132,3

CL

136,0

IL

107,6

TR

108,6

UY

128,2

ZA

152,7

ZZ

127,6

0806 10 10

BR

167,5

MK

103,8

TR

121,9

ZZ

131,1

0808 10 80

BA

41,5

BR

56,4

CL

114,7

NZ

120,5

US

135,4

ZA

106,8

ZZ

95,9

0808 30 90

CN

104,2

TR

117,2

ZZ

110,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

1.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/22


DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

du 25 septembre 2014

soumettant le 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe), le 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), la 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et la 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) à des mesures de contrôle

(2014/688/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Des rapports d'évaluation des risques liés aux nouvelles substances psychoactives 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe), 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) ont été rédigés conformément à la décision 2005/387/JAI lors d'une réunion spéciale du comité scientifique élargi de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) et ont ensuite été transmis à la Commission et au Conseil le 23 avril 2014.

(2)

Les substances 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV et méthoxétamine n'avaient pas été évaluées au niveau des Nations unies au moment où les rapports d'évaluation ont été demandés au niveau de l'Union, mais elles ont fait l'objet d'une évaluation en juin 2014 par le comité d'experts de la pharmacodépendance de l'Organisation mondiale de la santé.

(3)

Le 25I-NBOMe, l'AH-7921, la MDPV et la méthoxétamine n'ont aucune valeur thérapeutique établie ou reconnue (médecine humaine ou vétérinaire). Hormis leur utilisation dans le cadre de supports de référence analytique et de travaux de recherche scientifique visant à examiner, à la suite de leur apparition sur le marché des drogues, leurs caractéristiques chimiques, pharmacologiques et toxicologiques (et neurochimiques dans le cas du 25I-NBOMe), rien n'indique que ces substances soient utilisées à d'autres fins.

(4)

Le 25I-NBOMe est un puissant dérivé synthétique du 2,5-diméthoxy-4-iodophénéthylamine (2C-I), un hallucinogène sérotonergique classique, qui a fait l'objet d'une évaluation des risques et a été soumis à des mesures de contrôle et des sanctions pénales au niveau de l'Union depuis 2003 par la décision 2003/847/JAI (2).

(5)

Il est difficile de déterminer les effets physiques particuliers du 25I-NBOMe chez l'être humain parce qu'aucune étude n'a été publiée qui évaluerait sa toxicité chronique et aiguë, ses effets psychologiques et comportementaux, ainsi que le risque d'assuétude qu'il présente, et parce que les informations et les données disponibles sont limitées. Les observations cliniques de personnes ayant consommé cette substance suggèrent qu'elle a des effets hallucinogènes et qu'elle est susceptible d'induire les effets suivants: agitation intense, confusion, hallucinations visuelles et auditives aiguës, agressivité, accidents violents et traumatismes auto-induits.

(6)

On a dénombré, dans trois États membres, quatre décès liés au 25I-NBOMe. Quatre États membres ont signalé une toxicité sévère liée à la consommation de cette substance et ont fait état de 32 intoxications non mortelles. Si la disponibilité et la consommation de cette nouvelle substance psychoactive venaient à augmenter, les répercussions sur la santé des personnes et sur la santé publique pourraient être importantes. Il n'existe pas d'informations disponibles sur les risques sociaux liés au 25I-NBOMe.

(7)

Vingt-deux États membres et la Norvège ont signalé à l'OEDT et à l'Office européen de police (Europol) qu'ils avaient détecté le 25I-NBOMe. On ne dispose d'aucune donnée de prévalence en ce qui concerne la consommation du 25I-NBOMe, mais le peu d'informations disponibles suggère qu'elle peut être consommée dans divers milieux: chez les particuliers, dans les cafés, les boîtes de nuit et lors de festivals de musique.

(8)

Le 25I-NBOMe est librement commercialisé et vendu sur l'internet sous la dénomination «produit chimique utilisé pour la recherche» et les informations issues de saisies, de prélèvements d'échantillons, de sites internet de consommateurs et de distributeurs sur l'internet suggèrent que cette substance est vendue telle quelle en tant que drogue et qu'elle est également commercialisée en tant que substitut «légal» du LSD. L'OEDT a recensé plus de 15 distributeurs sur l'internet vendant cette substance, qui sont peut-être établis dans l'Union et en Chine.

(9)

Le rapport d'évaluation des risques révèle que très peu d'éléments scientifiques probants sont disponibles concernant le 25I-NBOMe et souligne que des travaux de recherche supplémentaires seraient nécessaires pour déterminer les risques sanitaires et sociaux que fait peser cette substance. Cependant, les éléments et informations disponibles fournissent des motifs suffisants pour soumettre le 25I-NBOMe à des mesures de contrôle dans toute l'Union. Du fait des risques sanitaires qu'il comporte, comme en témoigne sa détection dans plusieurs décès signalés, et compte tenu du fait que les particuliers peuvent en consommer à leur insu et qu'il ne présente aucune valeur ou utilisation thérapeutique, le 25I-NBOMe devrait être soumis à des mesures de contrôle dans l'ensemble de l'Union.

(10)

Étant donné que six États membres contrôlent le 25I-NBOMe conformément à leur législation, respectant ainsi les obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes, et que sept États membres ont recours à d'autres mesures législatives pour le contrôler, la soumission de cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération transfrontière entre services répressifs et judiciaires et de protéger des risques liés à sa disponibilité et à sa consommation.

(11)

L'AH-7921 est un analgésique opioïde synthétique à la structure atypique, mieux connu sous le nom de «doxylam» par les fournisseurs sur l'internet, les sites internet de consommateurs et les médias. Il peut être facilement confondu avec la doxylamine, un antihistaminique aux propriétés sédatives et hypnotiques, ce qui pourrait engendrer des surdosages non intentionnels.

(12)

Il est difficile de déterminer les effets physiques particuliers de l'AH-7921 chez l'être humain parce qu'aucune étude n'a été publiée qui évaluerait la toxicité chronique et aiguë de cette substance, ses effets psychologiques,comportementaux, ainsi que le risque d'assuétude qu'elle présente, et parce que les informations et les données disponibles sont limitées. Il ressort de rapports concernant les consommateurs que les effets de l'AH-7921 semblent être analogues à ceux des opioïdes classiques, provoquant un sentiment de légère euphorie, des démangeaisons et un relâchement; la nausée semble être un effet indésirable typique. Outre l'autoexpérimentation et la «consommation récréative» d'AH-7921, plusieurs consommateurs ont indiqué avoir utilisé cette nouvelle drogue à des fins d'automédication, certains pour soulager la douleur, d'autres pour diminuer les symptômes de sevrage dus à l'arrêt de la consommation d'autres opioïdes. Cela peut indiquer l'éventualité d'une propagation de l'AH-7921 au sein de la population consommatrice d'opioïdes par injection.

(13)

On ne dispose d'aucune donnée de prévalence en ce qui concerne la consommation de l'AH-7921, mais les informations disponibles suggèrent qu'il n'est pas largement utilisé et que si il est utilisé, c'est chez les particuliers.

(14)

Entre décembre 2012 et septembre 2013, on a dénombré, dans trois États membres, quinze décès pour lesquels on avait retrouvé l'AH-7921, seul ou associé à d'autres substances, dans des échantillons post mortem. S'il est impossible de déterminer avec certitude le rôle qu'il a joué dans tous ces décès, l'AH-7921 a été expressément mentionné dans certains cas comme une des causes possibles de mort. Un État membre a signalé six intoxications non mortelles liées à l'AH-7921. Si la disponibilité et la consommation de cette nouvelle substance psychoactive venaient à augmenter, les répercussions sur la santé des personnes et sur la santé publique pourraient être importantes. Il n'existe pas d'informations disponibles sur les risques sociaux liés à l'AH-7921.

(15)

Le rapport d'évaluation des risques révèle que très peu d'éléments scientifiques probants sont disponibles concernant l'AH-7921 et souligne que des travaux de recherche supplémentaires seraient nécessaires pour déterminer les risques sanitaires et sociaux que fait peser cette substance. Cependant, les éléments et informations disponibles fournissent des motifs suffisants pour soumettre l'AH-7921 à des mesures de contrôle dans toute l'Union. Du fait des risques sanitaires qu'il comporte, comme en témoigne sa détection dans plusieurs décès signalés, et compte tenu du fait que les particuliers peuvent en consommer à leur insu et qu'il ne présente aucune valeur ou utilisation thérapeutique, l'AH-7921 devrait être soumis à des mesures de contrôle dans l'ensemble de l'Union.

(16)

Étant donné qu'un État membre contrôle l'AH-7921 conformément à sa législation, respectant ainsi les obligations qui lui incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes, et que cinq États membres ont recours à d'autres mesures législatives pour le contrôler, la soumission de cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération transfrontière entre services répressifs et judiciaires et de protéger des risques liés à sa disponibilité et à sa consommation.

(17)

La MDPV est un dérivé synthétique à cycle substitué de la cathinone, apparentée chimiquement à la pyrovalérone; ces deux substances font l'objet de mesures de contrôle en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes.

(18)

Les informations sur la toxicité chronique et aiguë de la MDPV, sur ses effets psychologiques et comportementaux, ainsi que sur le risque d'assuétude qu'elle présente ne sont pas collectées de manière uniforme dans l'ensemble de l'Union. Les informations provenant d'études publiées, confirmées par des cas cliniques, suggèrent que le profil psychopharmacologique observé pour la MDPV est semblable à celui de la cocaïne et de la méthamphétamine, bien que les effets de cette substance soient plus puissants et durables. Par ailleurs, la capacité de la MDPV à entraîner une activation locomotrice, de la tachycardie et de l'hypertension s'est révélée dix fois plus puissante.

(19)

Les sites internet de consommateurs indiquent que sa toxicité aiguë peut provoquer des effets néfastes sur l'être humain, semblables aux effets associés à la consommation d'autres stimulants. Elle peut notamment induire les effets suivants: psychoses paranoïdes, tachycardie, hypertension, diaphorèse, problèmes respiratoires, forte agitation, hallucinations auditives et visuelles, profonde anxiété, hyperthermie, accès de violence et dysfonctionnements organiques multiples.

(20)

Entre septembre 2009 et août 2013, on a dénombré, dans huit États membres et en Norvège, cent huit décès pour lesquels la MDPV avait été détectée dans des échantillons biologiques post mortem ou était impliquée dans la cause de la mort. Huit États membres ont signalé un total de cinq cent vingt-cinq intoxications non mortelles liées à la MDPV. Si la disponibilité et la consommation de cette nouvelle substance psychoactive venaient à augmenter, les répercussions sur la santé des personnes et sur la santé publique pourraient être considérables.

(21)

Depuis 2009, quatre États membres ont également signalé avoir détecté la MDPV dans des échantillons biologiques prélevés à la suite d'accidents de la route mortels et non mortels ou de cas de conduite sous l'influence de la drogue.

(22)

La MDPV est présente sur le marché européen des drogues depuis novembre 2008 et plusieurs kilogrammes ont été saisis dans vingt-sept États membres, en Norvège et en Turquie. La MDPV est vendue telle quelle mais elle a aussi été détectée en association avec d'autres substances. Elle est largement disponible auprès de fournisseurs et de distributeurs sur l'internet, dans des magasins spécialisés (head shops) et auprès de petits trafiquants de rue. Certaines indications suggèrent qu'il existe un certain degré d'organisation pour la fabrication de comprimés et la distribution de cette substance dans l'Union.

(23)

Le rapport d'évaluation des risques souligne que des travaux de recherche supplémentaires seraient nécessaires pour déterminer les risques sanitaires et sociaux que fait peser la MDPV. Cependant, les éléments et informations disponibles fournissent des motifs suffisants pour soumettre la MDPV à des mesures de contrôle dans toute l'Union. Du fait des risques sanitaires qu'elle comporte, comme en témoigne sa détection dans plusieurs décès signalés, et compte tenu du fait que les particuliers peuvent en consommer à leur insu et qu'elle ne présente aucune valeur ou utilisation thérapeutique, la MDPV devrait être soumise à des mesures de contrôle dans l'ensemble de l'Union.

(24)

Étant donné que vingt-et-un États membres contrôlent la MDPV conformément à leur législation, respectant ainsi les obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes, et que quatre États membres ont recours à d'autres mesures législatives pour la contrôler, la soumission de cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération transfrontière entre services répressifs et judiciaires et de protéger des risques liés à sa disponibilité et à sa consommation.

(25)

La méthoxétamine est une arylcyclohéxylamine chimiquement analogue à la kétamine et à la phéncyclidine (PCP), substance sous contrôle international. À l'instar de la kétamine et de la PCP, la méthoxétamine possède des propriétés dissociatives.

(26)

Il n'existe pas d'étude qui évaluerait la toxicité chronique et aiguë de la méthoxétamine, ni ses effets psychologiques et comportementaux et le risque d'assuétude qu'elle présente. Les expériences signalées sur les sites internet de consommateurs suggèrent que les effets néfastes sont semblables à une intoxication par la kétamine. Elle peut notamment induire les effets suivants: nausées et vomissements graves, difficultés respiratoires, crises, désorientation, anxiété, catatonie, agressivité, hallucinations, paranoïa et psychoses. Par ailleurs, des intoxications aiguës par la méthoxétamine peuvent avoir des effets stimulants (agitation, tachycardie et hypertension) et induire des manifestations cérébrales qui ne sont pas prévisibles dans le cas d'intoxications aiguës à la kétamine.

(27)

Vingt décès liés à la méthoxétamine ont été signalés par six États membres qui l'ont détectée dans des échantillons post mortem. Consommée seule ou en association avec d'autres substances, la méthoxétamine a été détectée dans vingt cas d'intoxication non mortelle signalés par cinq États membres. Si la disponibilité et la consommation de cette nouvelle substance psychoactive venaient à augmenter, les répercussions sur la santé des personnes et sur la santé publique pourraient être importantes.

(28)

Depuis novembre 2010, vingt-trois États membres, la Norvège et la Turquie ont signalé qu'ils avaient détecté cette substance. Des informations suggèrent que cette substance est vendue et consommée telle quelle, mais aussi qu'elle est vendue en tant que substitut «légal» de la kétamine par des distributeurs sur l'internet, des magasins spécialisés (head shops) et des petits trafiquants de rue.

(29)

Plusieurs kilogrammes de méthoxétamine sous forme de poudre ont été saisis dans l'Union, mais il n'existe aucune information sur l'implication possible d'organisations criminelles. La fabrication de méthoxétamine ne nécessite aucun matériel perfectionné.

(30)

Les données sur la prévalence de cette substance se limitent à des études non représentatives menées dans deux États membres. Ces études suggèrent que la prévalence de la consommation de méthoxétamine est inférieure à celle de la kétamine. Les informations disponibles suggèrent qu'elle peut être consommée dans divers milieux: chez les particuliers, dans les cafés, les boîtes de nuit et lors de festivals de musique.

(31)

Le rapport d'évaluation des risques souligne que des travaux de recherche supplémentaires seraient nécessaires pour déterminer les risques sanitaires et sociaux que fait peser la méthoxétamine. Cependant, les éléments et informations disponibles fournissent des motifs suffisants pour soumettre la méthoxétamine à des mesures de contrôle dans toute l'Union. Du fait des risques sanitaires qu'elle comporte, comme en témoigne sa détection dans plusieurs décès signalés, et compte tenu du fait que les particuliers peuvent en consommer à leur insu et qu'elle ne présente aucune valeur ou utilisation thérapeutique, la méthoxétamine devrait être soumise à des mesures de contrôle dans l'ensemble de l'Union.

(32)

Étant donné que neuf États membres contrôlent la méthoxétamine conformément à leur législation, respectant ainsi les obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes, et que neuf États membres ont recours à d'autres mesures législatives pour la contrôler, la soumission de cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération transfrontière entre services répressifs et judiciaires et de protéger des risques liés à sa disponibilité et à sa consommation.

(33)

La décision 2005/387/JAI réserve au Conseil des pouvoirs d'exécution en vue d'apporter, au niveau de l'Union, une réponse rapide et fondée sur des connaissances spécialisées à l'apparition de nouvelles substances psychoactives détectées et signalées par les États membres, en les soumettant à des mesures de contrôle dans toute l'Union. Dans la mesure où il est satisfait aux conditions et à la procédure qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution, il convient d'adopter une décision d'exécution pour soumettre le 25I-NBOMe, l'AH-7921, la MDPV et la méthoxétamine à des mesures de contrôle dans toute l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les nouvelles substances psychoactives suivantes sont soumises à des mesures de contrôle dans toute l'Union:

a)

4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe);

b)

3,4-dichloro-N-[[1-diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921);

c)

3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV);

d)

2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine).

Article 2

Conformément à leur législation nationale et au plus tard le 2 octobre 2015, les États membres soumettent les nouvelles substances psychoactives visées à l'article 1er aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.

Par le Conseil

Le président

F. GUIDI


(1)  JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.

(2)  Décision 2003/847/JAI du Conseil du 27 novembre 2003 concernant les mesures de contrôle et les sanctions pénales relatives aux nouvelles drogues de synthèse 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 et TMA-2 (JO L 321 du 6.12.2003, p. 64).


1.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/27


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2014

relative à des mesures visant à prévenir l'introduction du virus de la fièvre aphteuse dans l'Union à partir de l'Algérie, de la Libye, du Maroc et de la Tunisie

[notifiée sous le numéro C(2014) 6868]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/689/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 7,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/496/CEE fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans l'Union. Elle fixe les mesures pouvant être adoptées par la Commission si une maladie susceptible de constituer un danger grave pour la santé animale ou publique apparaît ou s'étend sur le territoire d'un pays tiers.

(2)

La directive 97/78/CE fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans l'Union. Elle fixe les mesures pouvant être adoptées par la Commission si une maladie susceptible de constituer un danger grave pour la santé animale ou publique apparaît ou s'étend sur le territoire d'un pays tiers.

(3)

La fièvre aphteuse est endémique en Libye et la présence de la maladie a été confirmée en Tunisie (depuis le 25 avril 2014) et en Algérie (depuis le 23 juillet 2014).

(4)

La fièvre aphteuse figure parmi les maladies des bovins, ovins, caprins et porcins les plus contagieuses. Le virus qui cause la maladie peut se propager rapidement, notamment par des produits issus d'animaux infectés et des objets inanimés contaminés, dont les moyens de transport tels que les véhicules de transport de bétail. Selon la température, le virus peut également persister dans un environnement contaminé, hors de l'animal hôte, pendant plusieurs semaines.

(5)

La présence de la fièvre aphteuse en Algérie, en Libye et en Tunisie est susceptible de constituer un risque grave pour le cheptel de l'Union.

(6)

Bien que la présence de la fièvre aphteuse n'ait pas été confirmée au Maroc, ce pays tiers est susceptible de voir transiter par son territoire des véhicules de transport de bétail de retour d'Algérie, de Libye et de Tunisie vers l'Union.

(7)

La détérioration spectaculaire de la situation au regard de la fièvre aphteuse en Libye et sa propagation vers la Tunisie et l'Algérie et sur le territoire de ces pays requièrent l'adoption de certaines mesures de protection à l'échelle de l'Union, qui tiennent compte de la survie du virus de la fièvre aphteuse dans l'environnement et des voies possibles de transmission de ce virus.

(8)

Les bétaillères et navires de transport de bétail utilisés pour le transport d'animaux vivants vers l'Algérie, la Libye ou la Tunisie peuvent être contaminés par le virus de la fièvre aphteuse dans ces pays infectés et, dès lors, constituer un risque d'introduction de la maladie à leur retour dans l'Union.

(9)

Un nettoyage et une désinfection appropriés des bétaillères et des navires de transport de bétail représentent le moyen le plus judicieux de réduire le risque de propagation rapide du virus sur de grandes distances.

(10)

Il convient donc de veiller à ce que toutes les bétaillères et navires ayant transporté des animaux vivants vers des destinations situées en Algérie, en Libye ou en Tunisie soient nettoyés et désinfectés de manière appropriée, et que ces opérations soient dûment documentées dans la déclaration soumise par l'exploitant ou le conducteur à l'autorité compétente au point d'entrée.

(11)

L'exploitant ou le conducteur doit s'assurer que, pour chaque bétaillère ou navire de transport de bétail, un certificat de nettoyage et de désinfection soit conservé pendant une période minimale de trois ans.

(12)

Les États membres devraient avoir la possibilité de soumettre tout véhicule transportant des aliments pour animaux depuis ou vers les pays infectés, et pour lesquels un risque important d'introduction de la fièvre aphteuse sur le territoire de l'Union ne peut être exclu, à une désinfection sur place des roues ou de toute autre partie du véhicule jugée nécessaire pour atténuer ce risque.

(13)

En outre, bien que les importations d'animaux vivants des espèces sensibles à la fièvre aphteuse en provenance de n'importe quel pays d'Afrique ne soient pas autorisées, l'importation de certaines catégories d'équidés est autorisée à partir d'Algérie, de Libye et de Tunisie conformément à la directive 2009/156/CE du Conseil (3), et des équidés provenant de ces pays tiers et destinés à un autre pays tiers peuvent transiter par l'Union conformément à la décision 2010/57/UE de la Commission (4). Par conséquent, les États membres devraient avoir la possibilité de soumettre les véhicules de transport de bétail transportant des équidés en provenance de ces pays tiers à une désinfection sur place des roues ou de toute autre partie du véhicule jugée nécessaire pour atténuer les risques d'introduction de la fièvre aphteuse dans l'Union.

(14)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la présente décision, on entend par «véhicule de transport de bétail», «bétaillère» ou «navire de transport de bétail» tout véhicule ou navire utilisé ou ayant été utilisé pour le transport d'animaux terrestres vivants.

Article 2

1.   Les États membres veillent à ce que, à l'arrivée de toute bétaillère ou de tout navire de transport de bétail en provenance d'Algérie, de Libye, du Maroc ou de Tunisie, l'exploitant ou le conducteur fournisse à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se situe le point d'entrée dans l'Union des informations montrant que le compartiment à bestiaux ou le compartiment réservé au chargement, le cas échéant la carrosserie, la rampe de chargement, l'équipement qui a été en contact avec des animaux, les roues, la cabine du conducteur et les vêtements/bottes de protection utilisés lors du déchargement ont été nettoyés et désinfectés après le dernier déchargement d'animaux.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 figurent dans une déclaration conforme au modèle établi à l'annexe I ou présentée sous tout autre format équivalent qui contient au moins les informations visées dans ledit modèle.

3.   L'original de la déclaration visée au paragraphe 2 est conservé par l'autorité compétente pendant trois ans.

Article 3

1.   L'autorité compétente de l'État membre dans lequel est situé le point d'entrée dans l'Union soumet les véhicules de transport de bétail provenant d'Algérie, de Libye, du Maroc ou de Tunisie à un contrôle visuel permettant de déterminer si ceux-ci ont été nettoyés et désinfectés de manière satisfaisante.

2.   L'autorité compétente chargée de délivrer le certificat de police sanitaire pour l'importation en Algérie, en Libye, au Maroc ou en Tunisie d'animaux vivants à charger soumet les navires de transport de bétail à un contrôle visuel permettant de déterminer si ceux-ci ont été nettoyés et désinfectés de manière satisfaisante avant le chargement des animaux.

3.   Lorsque les contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 révèlent que le nettoyage et la désinfection ont été effectués de manière satisfaisante ou lorsque les autorités compétentes ont, en sus des mesures prévues au paragraphe 1, ordonné, organisé et effectué une désinfection supplémentaire de bétaillères ou de navires de transport de bétail déjà nettoyés, l'autorité compétente l'atteste en délivrant un certificat conforme au modèle visé à l'annexe II.

4.   Lorsque les contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 révèlent que le nettoyage et la désinfection de la bétaillère ou du navire de transport de bétail n'ont pas été effectués de manière satisfaisante, l'autorité compétente prend l'une des mesures suivantes:

a)

elle soumet la bétaillère ou le navire de transport de bétail à un nettoyage et à une désinfection appropriés, en un lieu qu'elle désigne, aussi proche que possible du point d'entrée dans l'État membre concerné, et délivre le certificat visé au paragraphe 3;

b)

en l'absence d'installation convenant aux opérations de nettoyage et de désinfection à proximité du point d'entrée ou lorsqu'il existe un risque que des produits animaux résiduels s'échappent de la bétaillère ou du navire de transport de bétail non nettoyés:

i)

elle refuse l'entrée dans l'Union de la bétaillère ou du navire de transport de bétail concerné; ou

ii)

elle procède, sur place, à une désinfection préliminaire de la bétaillère ou du navire de transport de bétail non nettoyés et désinfectés de manière satisfaisante dans l'attente de l'application des mesures prévues au point a).

5.   L'exploitant ou le conducteur du véhicule de transport de bétail conserve l'original du certificat visé au paragraphe 3 pendant trois ans. L'autorité compétente en conserve une copie pendant trois ans.

Article 4

L'autorité compétente de l'État membre dans lequel est situé le point d'entrée dans l'Union peut soumettre tout véhicule ayant transporté des aliments pour animaux et provenant d'Algérie, de Libye, du Maroc ou de Tunisie, pour lequel un risque important d'introduction de la fièvre aphteuse sur le territoire de l'Union ne peut être exclu, à une désinfection sur place des roues ou de toute autre partie du véhicule jugée nécessaire pour atténuer ce risque.

Article 5

L'autorité compétente de l'État membre dans lequel est situé le poste d'inspection frontalier d'entrée peut soumettre les véhicules de transport de bétail transportant des équidés en provenance d'Algérie, de Libye ou de Tunisie destinés à être introduits dans l'Union conformément aux dispositions de la directive 2009/156/CE ou, en cas de transit, conformément à la décision 2010/57/UE, pour lesquels un risque important d'introduction de la fièvre aphteuse sur le territoire de l'Union ne peut être exclu, à une désinfection sur place des roues ou de toute autre partie du véhicule jugée nécessaire pour atténuer ce risque.

Article 6

La présente décision s'applique jusqu'au 1er octobre 2015.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(3)  Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1).

(4)  Décision 2010/57/UE de la Commission du 3 février 2010 établissant des garanties sanitaires pour le transit des équidés transportés à travers les territoires mentionnés à l'annexe I de la directive 97/78/CE du Conseil (JO L 32 du 4.2.2010, p. 9).


ANNEXE I

Modèle de la déclaration devant être fournie par l'exploitant/conducteur de la bétaillère/du navire de transport de bétail venant d'Algérie, de Libye, du Maroc ou de Tunisie

Je soussigné, exploitant/conducteur de la bétaillère/du navire de transport de bétail (1),

déclare:

que le dernier déchargement d'animaux et d'aliments pour animaux a été effectué aux lieu, date et heure suivants:

Pays, région, lieu

Date (jj.mm.aaaa)

Heure (hh:mm)

 

 

 

 

qu'après le déchargement, la bétaillère/le navire de transport de bétail a été soumis(e) à des opérations de nettoyage et de désinfection. Ces opérations ont porté sur le compartiment à bestiaux ou le compartiment réservé au chargement, [la carrosserie du camion] (2), la rampe de chargement, l'équipement qui a été en contact avec des animaux, les roues, la cabine du conducteur et les vêtements/bottes de protection utilisés lors du déchargement;

que ces opérations de nettoyage et de désinfection ont été accomplies aux lieu, date et heure suivants:

Pays, région, lieu

Date (jj.mm.aaaa)

Heure (hh:mm)

 

 

 

 

que le désinfectant suivant a été utilisé aux concentrations recommandées par le fabricant (3):

que le prochain chargement d'animaux aura lieu aux lieu, date et heure suivants:

Pays, région, lieu

Date (jj.mm.aa)

Heure (hh:mm)

 

 

 

 

Date:

Lieu:

Signature de l'exploitant/du conducteur:

 

 

 

Nom de l'exploitant/du conducteur du véhicule de transport de bétail et adresse professionnelle (en lettres capitales)


(1)  Insérer le numéro d'immatriculation de la bétaillère/d'identification du navire.

(2)  Biffer la mention inutile.

(3)  Indiquer la dénomination de la substance et la concentration utilisée.


ANNEXE II

certificat relatif au nettoyage et à la désinfection de bétaillères/navires de transport de bétail venant d'Algérie, de Libye, du Maroc ou de Tunisie

Le soussigné, contrôleur officiel, certifie:

1.

avoir contrôlé la ou les bétaillères/le ou les navires de transport de bétail portant le ou les numéros d'immatriculation ou (1) ce jour et avoir constaté de visu que le compartiment à bestiaux ou le compartiment réservé au chargement, [la carrosserie du camion,] (2), la rampe de chargement, l'équipement ayant été en contact avec des animaux, les roues, la cabine du conducteur et les vêtements/bottes de protection utilisés lors du déchargement avaient été nettoyés et désinfectés de manière satisfaisante;

2.

avoir contrôlé les informations fournies sous la forme d'une déclaration conforme à celle qui figure à l'annexe I de la décision d'exécution 2014/689/UE de la Commission ou sous toute autre forme équivalente comportant les éléments mentionnés à l'annexe I de la décision d'exécution 2014/689/UE.

Date

Heure

Lieu

Autorité compétente

Signature du contrôleur officiel (3)

 

 

 

 

 

Sceau:

Nom en lettres capitales:


(1)  Insérer le ou les numéros d'immatriculation de la ou des bétaillères/d'identification du ou des navires.

(2)  Biffer la mention inutile.

(3)  La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle du texte.


Rectificatifs

1.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/32


Rectificatif à la décision 2014/447/PESC du Conseil du 9 juillet 2014 modifiant la décision 2013/354/PESC concernant la mission de police de l'Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 201 du 10 juillet 2014 )

Page 29, à l'article 1er, point 4) relatif à l'article 12, paragraphe 6:

au lieu de:

«6.   Les dépenses sont éligibles à compter du 9 juillet 2014.»

lire:

«6.   Les dépenses sont éligibles à compter du 1er juillet 2014.»