ISSN 1977-0693 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282 |
|
Édition de langue française |
Législation |
57e année |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
26.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 1003/2014 DE LA COMMISSION
du 18 septembre 2014
modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le mélange de méthylchloroisothiazolinone (et) méthylisothiazolinone avec du chlorure de magnésium et du nitrate de magnésium est actuellement admis en tant qu'agent conservateur dans tous les produits cosmétiques à une concentration maximale de 0,0015 % du mélange dans un rapport 3:1 de méthylchloroisothiazolinone (et) méthylisothiazolinone. |
(2) |
Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs («CSSC») a adopté un avis sur la sécurité du mélange méthylchloroisothiazolinone (et) méthylisothiazolinone, le 8 décembre 2009 (2). |
(3) |
Le CSSC a conclu que le mélange méthylchloroisothiazolinone (et) méthylisothiazolinone dans un rapport 3:1 ne présentait pas de risque pour la santé des consommateurs lorsqu'il est utilisé comme agent conservateur jusqu'à une concentration maximale autorisée de 0,0015 % dans les produits cosmétiques à rincer, si on exclut son potentiel de sensibilisation cutanée. Selon le CSSC, les phénomènes d'induction et d'élicitation seraient moins susceptibles d'advenir avec un produit à rincer qu'avec un produit sans rinçage présentant la même concentration. |
(4) |
La question des agents stabilisants pour le mélange concerné a été traitée dans un avis daté des 24-25 juin 2003 (3) par le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs («SCCNPF»), remplacé ultérieurement par le comité scientifique des produits de consommation («CSPC»), en vertu de la décision 2004/210/CE de la Commission (4), lui-même remplacé par le CSSC en application de la décision 2008/721/CE de la Commission (5). Le comité a déclaré que, compte tenu du fait que les principes actifs et leur rapport restent inchangés dans les produits cosmétiques commercialisés actuellement et que la concentration du système stabilisant dans les produits cosmétiques finis est négligeable, le remplacement du chlorure de magnésium et du nitrate de magnésium par du sulfate de cuivre ou tout autre ingrédient cosmétique autorisé en tant que système stabilisant dans le mélange méthylchloroisothiazolinone (et) méthylisothiazolinone ne modifiait pas le profil toxicologique de ce mélange. À la demande de clarification de la Commission concernant l'interprétation à donner au terme «autorisé», le comité a répondu, dans son avis du 7 décembre 2004 (6), qu'il fallait entendre par «ingrédient cosmétique autoris黫tout ingrédient qui, à la lumière de la directive sur les produits cosmétiques (7), est admis ou n'est pas interdit et qui peut être utilisé dans les produits cosmétiques, sachant que toute substance appartenant à l'une des catégories d'ingrédients figurant aux annexes III à VII (8) de la directive ne peut être utilisée que si elle est incluse dans l'annexe correspondante». Par ailleurs, la conclusion de l'avis du CSSC du 8 décembre 2009 contient une évaluation de la sécurité du mélange proprement dit, mais ne fait aucune référence aux agents stabilisants pris en considération. |
(5) |
À la lumière de l'avis du CSSC précité, la Commission estime que, afin d'éviter tout risque pour la santé humaine, l'utilisation du mélange méthylchloroisothiazolinone (et) méthylisothiazolinone devrait être limitée, conformément à la recommandation du CSSC, et que la référence aux agents stabilisants que sont le chlorure de magnésium et le nitrate de magnésium devrait être supprimée dans le nom chimique. |
(6) |
Il convient de préciser que l'utilisation du mélange méthylchloroisothiazolinone (et) méthylisothiazolinone est incompatible avec l'utilisation de la méthylisothiazolinone seule dans le même produit, car le rapport 3:1 admis pour le mélange s'en trouverait modifié (9). |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence. |
(8) |
Il y a lieu de différer l'application des restrictions susmentionnées afin de permettre au secteur d'apporter les modifications nécessaires aux formulations des produits. En particulier, après l'entrée en vigueur du présent règlement, les entreprises devraient bénéficier d'un délai de neuf mois pour mettre sur le marché des produits conformes et de dix-huit mois pour retirer les produits non conformes du marché. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
À partir du 16 juillet 2015, seuls les produits cosmétiques conformes au règlement (CE) no 1223/2009 tel que modifié par le présent règlement sont mis sur le marché de l'Union.
À partir du 16 avril 2016, seuls les produits cosmétiques conformes au règlement (CE) no 1223/2009 tel que modifié par le présent règlement sont mis à disposition sur le marché de l'Union.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 16 juillet 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.
(2) SCCS/1238/09 (en anglais).
(3) SCCNFP/0670/03 final (en anglais).
(4) Décision 2004/210/CE de la Commission du 3 mars 2004 instituant des comités scientifiques dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l'environnement (JO L 66 du 4.3.2004, p. 45).
(5) Décision 2008/721/CE de la Commission du 5 septembre 2008 établissant une structure consultative de comités scientifiques et d'experts dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l'environnement et abrogeant la décision 2004/210/CE (JO L 241 du 10.9.2008, p. 21).
(6) SCCP/0849/04 (en anglais).
(7) Directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262 du 27.9.1976, p. 169).
(8) La Commission part du principe que le CSPC souhaitait renvoyer aux substances agissant comme colorants, agents conservateurs ou filtres ultraviolets, qui doivent être explicitement autorisées moyennant leur inscription respectivement dans les annexes IV, VI et VII de la directive 76/768/CEE. Ce sont ces trois annexes qui devraient donc être mentionnées, au lieu du groupe d'“annexes III à VII”.
(9) Cette clarification est conforme à l'avis du CSSC sur la méthylisothiazolinone du 12 décembre 2013 (SCCS/1521/13), qui indique clairement que la méthylisothiazolinone ne doit pas être additionnée à un produit cosmétique contenant déjà le mélange méthylchloroisothiazolinone (et) méthylisothiazolinone.
ANNEXE
Les lignes 39 et 57 de l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques sont remplacées par le texte suivant:
|
Identification des substances |
Conditions |
|
|||||
Numéro d'ordre |
Nom chimique/DCI |
Dénomination commune du glossaire des ingrédients |
Numéro CAS |
Numéro CE |
Type de produit, parties du corps |
Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi |
Autres |
Libellé des conditions d'emploi et des avertissements |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
«39 |
Mélange de 5-chloro-2-méthyl-isothiazol-3(2H)-one et de 2-méthylisothiazol-3(2H)-one |
Méthylchloroisothiazolinone (et) méthylisothiazolinone (1) |
26172-55-4, 2682-20-4, 55965-84-9 |
247-500-7, 220-239-6 |
Produits à rincer |
0,0015 % (d'un mélange dans un rapport 3:1 de 5-chloro-2-méthyl-isothiazol-3(2H)-one et de 2-méthylisothiazol-3(2H)-one)» |
|
|
«57 |
2-Méthyl-2H-isothiazol-3-one |
Méthylisothiazolinone (2) |
2682-20-4 |
220-239-6 |
|
0,01 %» |
|
|
(1) La méthylisothiazolinone est également réglementée à la ligne 57. Les deux lignes s'excluent mutuellement: l'utilisation du mélange «méthylchloroisothiazolinone (et) méthylisothiazolinone» est incompatible avec l'utilisation de méthylisothiazolinone seule dans le même produit.
(2) La méthylisothiazolinone est également réglementée à la ligne 39, en mélange avec la méthylchloroisothiazolinone. Les deux lignes s'excluent mutuellement: l'utilisation du mélange «méthylchloroisothiazolinone (et) méthylisothiazolinone» est incompatible avec l'utilisation de méthylisothiazolinone seule dans le même produit.
26.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/5 |
RÈGLEMENT (UE) No 1004/2014 DE LA COMMISSION
du 18 septembre 2014
modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les parabènes sont soumis à la réglementation relative aux agents conservateurs et figurent au numéro d'ordre 12 du tableau de l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques, sous la dénomination «acide 4-hydroxybenzoïque, ses sels et esters», la concentration maximale indiquée étant de 0,4 % pour un ester et de 0,8 % pour les mélanges d'esters. |
(2) |
En décembre 2010, le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs («CSSC»), institué par la décision 2008/721/CE de la Commission (2), a adopté un avis sur les parabènes (3) suivi, en octobre 2011, d'une clarification (4) publiée en réponse à une décision unilatérale du Danemark, prise en application de l'article 12 de la directive 76/768/CEE du Conseil (5), d'interdire le propylparabène et le butylparabène, leurs isoformes et leurs sels dans les produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans, en raison de l'action possible de ces substances sur le système endocrinien. Les conclusions de 2010 et 2011 ont été confirmées par un avis complémentaire du CSCC rendu en mai 2013 (6) à la demande de la Commission à la suite d'une nouvelle étude sur la toxicité pour la reproduction du propylparabène. |
(3) |
Dans les avis cités, qui concernent tous les parabènes à chaîne longue, le CSSC a confirmé l'innocuité du méthylparabène et de l'éthylparabène aux concentrations maximales autorisées. |
(4) |
L'isopropylparabène, l'isobutylparabène, le phénylparabène, le benzylparabène et le pentylparabène ont été interdits par le règlement (UE) no 358/2014 de la Commission (7). |
(5) |
Le CSSC a conclu que l'utilisation de butylparabène et de propylparabène en tant qu'agents conservateurs dans les produits cosmétiques finis ne présentait pas de risque pour la santé du consommateur, à condition que la somme des concentrations individuelles des substances concernées ne dépasse pas 0,19 % (en esters). |
(6) |
En ce qui concerne les produits cosmétiques en général contenant du butylparabène ou du propylparabène, à l'exclusion de ceux qui sont appliqués sur la zone du siège, le CSSC a conclu à l'absence de risque pour la sécurité des enfants (quel que soit leur âge), la marge de sécurité étant fondée sur des hypothèses très prudentes, tant en matière de toxicité que d'exposition. |
(7) |
Le CSSC a toutefois maintenu que, concernant le butylparabène et le propylparabène présents dans les produits cosmétiques sans rinçage destinés à être appliqués sur la zone du siège des enfants de moins de six mois, un risque ne pouvait être exclu, en raison à la fois de l'immaturité du métabolisme chez ces enfants et de la possibilité de lésions cutanées dans cette région du corps. Des préoccupations relatives à la sécurité pourraient apparaître si l'hypothèse d'exposition la plus défavorable devait se réaliser. |
(8) |
Aucune préoccupation n'a été exprimée quant à l'innocuité de l'acide 4-hydroxybenzoïque et de ses sels (de calcium, de sodium ou de potassium). |
(9) |
La Commission considère que la poursuite de l'utilisation du butylparabène et du propylparabène dans les conditions actuelles peut constituer un risque pour la santé humaine. Elle estime dès lors que les conditions auxquelles leur utilisation est subordonnée devraient être alignées sur les recommandations du CSSC. |
(10) |
Pour des raisons de cohérence avec les indications figurant actuellement au numéro d'ordre 12 de l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009, il y a lieu, pour les substances énumérées au numéro d'ordre 12 bis, de convertir la concentration maximale recommandée, à savoir 0,19 % (en esters), pour l'exprimer dans la valeur équivalente en acide, soit 0,14 %. En outre, il convient que les sels sodiques et potassiques du butylparabène et du propylparabène soient soumis aux mêmes conditions d'utilisation que le butylparabène et le propylparabène eux-mêmes, étant donné que le CSSC n'a jamais signalé, dans ses avis antérieurs, de comportements (chimique ou toxicologique) différents entre les sels et les esters. |
(11) |
En l'absence d'indication contraire de la part du CSSC, il y a lieu de maintenir la concentration maximale de 0,8 % déjà prévue pour la somme de tous les parabènes contenus dans un produit cosmétique au numéro d'ordre 12 de l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009. |
(12) |
À la lumière des préoccupations soulevées par le CSSC en ce qui concerne l'utilisation de parabènes dans les produits cosmétiques sans rinçage destinés à être appliqués sur la zone du siège des enfants de moins de six mois, et pour des raisons pratiques liées au fait que les produits pour nourrissons sont généralement commercialisés à destination des enfants de moins de trois ans, il y a lieu d'interdire l'utilisation de butylparabène et de propylparabène dans les produits cosmétiques sans rinçage destinés à être appliqués sur la zone du siège des enfants de moins de trois ans. |
(13) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence. |
(14) |
Il y a lieu de différer l'application des restrictions susmentionnées afin de permettre au secteur d'apporter les modifications nécessaires aux formulations des produits. En particulier, après l'entrée en vigueur du présent règlement, les entreprises devraient bénéficier d'un délai de six mois pour mettre sur le marché des produits conformes et de douze mois pour retirer du marché les produits non conformes. |
(15) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
À partir du 16 avril 2015, seuls les produits cosmétiques conformes au présent règlement sont mis sur le marché de l'Union.
À partir du 16 octobre 2015, seuls les produits cosmétiques conformes au présent règlement sont mis à disposition sur le marché de l'Union.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 16 avril 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.
(2) Décision 2008/721/CE de la Commission du 5 septembre 2008 établissant une structure consultative de comités scientifiques et d'experts dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l'environnement et abrogeant la décision 2004/210/CE (JO L 241 du 10.9.2008, p. 21).
(3) SCCS/1348/10 (en anglais), révisé le 22 mars 2011.
(4) SCCS/1446/11 (en anglais).
(5) Directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262 du 27.9.1976, p. 169).
(6) SCCS/1514/13 (en anglais).
(7) Règlement (UE) no 358/2014 du 9 avril 2014 modifiant les annexes II et V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (JO L 107 du 10.4.2014, p. 5).
ANNEXE
L'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée comme suit:
1) |
Les mentions figurant au numéro d'ordre 12 sont remplacées par le texte suivant:
|
2) |
Une ligne portant le numéro d'ordre 12 bis est insérée avec le texte suivant:
|
26.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/9 |
RÈGLEMENT (UE) No 1005/2014 DE LA COMMISSION
du 23 septembre 2014
interdisant la pêche du crabe des neiges dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 par les navires battant pavillon de l'Irlande
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).
ANNEXE
No |
33/TQ43 |
État membre |
Irlande |
Stock |
PCR/N1GRN |
Espèce |
Crabe des neiges (Chionoecetes spp.) |
Zone |
Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 |
Date de fermeture |
28.8.2014 |
26.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/11 |
RÈGLEMENT (UE) No 1006/2014 DE LA COMMISSION
du 23 septembre 2014
interdisant la pêche du béryx dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Irlande
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche des navires de l'Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d'eau profonde (JO L 356 du 22.12.2012, p. 22).
ANNEXE
No |
34/DSS |
État membre |
Irlande |
Stock |
ALF/3X14- |
Espèce |
Béryx (Beryx spp.) |
Zone |
Eaux de l'Union et internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |
Date de fermeture |
28.8.2014 |
26.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/13 |
RÈGLEMENT (UE) No 1007/2014 DE LA COMMISSION
du 23 septembre 2014
interdisant la pêche du flétan noir commun dans les eaux de l'Union des zones IIa et IV ainsi que dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones Vb et VI par les navires battant pavillon de l'Irlande
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).
ANNEXE
No |
32/TQ43 |
État membre |
Irlande |
Stock |
GHL/2A-C46 |
Espèce |
Flétan noir commun (Reinhardtius hippoglossoides) |
Zone |
Eaux de l'Union des zones IIa et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones Vb et VI |
Date de fermeture |
28.8.2014 |
26.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/15 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No …/2014 DE LA COMMISSION
du 24 septembre 2014
modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),
vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine. |
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est fondée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifierles prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence. |
(4) |
En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).
ANNEXE
«ANNEXE I
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l'article 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées |
125,5 |
0 |
AR |
0207 12 90 |
Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées |
136,4 |
0 |
AR |
145,4 |
0 |
BR |
||
0207 14 10 |
Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés |
303,3 |
0 |
AR |
227,6 |
22 |
BR |
||
329,1 |
0 |
CL |
||
268,5 |
9 |
TH |
||
0207 14 50 |
Poitrines de poulets, congelées |
196,0 |
5 |
BR |
0207 14 60 |
Cuisses de poulets, congelées |
146,4 |
0 |
AR |
138,5 |
1 |
BR |
||
0207 27 10 |
Morceaux désossés de dindes, congelés |
350,2 |
0 |
BR |
351,5 |
0 |
CL |
||
1602 32 11 |
Préparations non cuites de coqs ou de poules |
293,6 |
0 |
BR |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»
26.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/17 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1009/2014 DE LA COMMISSION
du 25 septembre 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 KG) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
53,3 |
TR |
83,3 |
|
XS |
79,6 |
|
ZZ |
72,1 |
|
0707 00 05 |
MK |
34,9 |
TR |
102,3 |
|
ZZ |
68,6 |
|
0709 93 10 |
TR |
107,9 |
ZZ |
107,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
149,3 |
CL |
150,2 |
|
IL |
114,0 |
|
TR |
125,0 |
|
UY |
109,8 |
|
ZA |
140,9 |
|
ZZ |
131,5 |
|
0806 10 10 |
BR |
166,0 |
MK |
34,4 |
|
TR |
118,6 |
|
ZZ |
106,3 |
|
0808 10 80 |
BR |
52,5 |
CL |
117,7 |
|
NZ |
133,5 |
|
US |
135,4 |
|
ZA |
157,3 |
|
ZZ |
119,3 |
|
0808 30 90 |
AR |
218,6 |
CN |
105,0 |
|
TR |
120,5 |
|
ZZ |
148,0 |
|
0809 30 |
TR |
121,6 |
ZZ |
121,6 |
|
0809 40 05 |
MK |
9,0 |
ZZ |
9,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
26.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/19 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1010/2014 DE LA COMMISSION
du 25 septembre 2014
relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de septembre 2014 par le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission (2) a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe I dudit règlement d'exécution. |
(2) |
Le mois de septembre est la quatrième sous-période pour le contingent prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, la troisième sous-période pour le contingent prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point d), dudit règlement d'exécution et la première sous-période pour le contingent prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point e), dudit règlement d'exécution. |
(3) |
Des communications faites conformément à l'article 8, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, il résulte que, pour les contingents portant le numéro d'ordre 09.4112 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 et 09.4168, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2014, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement d'exécution, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer à la quantité demandée pour les contingents concernés, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3). |
(4) |
Il ressort également de ces communications que, pour les contingents portant le numéro d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 et 09.4116, les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2014, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, portent sur une quantité inférieure à celle disponible. |
(5) |
La quantité non utilisée pour la sous-période de septembre des contingents portant le numéro d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 et 09.4130 est transférée au contingent portant le numéro d'ordre 09.4138 pour la sous-période suivante conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011. |
(6) |
Il y a également lieu de fixer, pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4138 et 09.4168, la quantité totale disponible pour la sous-période suivante conformément à l'article 5, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011. |
(7) |
Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes de certificat d'importation de riz relevant des contingents portant le numéro d'ordre 09.4112 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 et 09.4168 visés au règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2014, donnent lieu à la délivrance de certificats pour la quantité demandée affectée du coefficient d'attribution fixé à l'annexe du présent règlement.
2. La quantité totale disponible au titre de la sous-période suivante dans le cadre des contingents portant le numéro d'ordre 09.4138 et 09.4168 visés au règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, est fixée à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (JO L 325 du 8.12.2011, p. 6).
(3) Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).
ANNEXE
Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois de septembre 2014 et quantités disponibles au titre de la sous-période suivante, en application du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011
a) |
Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:
|
b) |
Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:
|
c) |
Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l'article 1er, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011:
|
(1) Les demandes portent sur des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.
(2) Pas de quantité disponible au titre de cette sous-période.
(3) Les demandes portent sur des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.
(4) Pas de quantité disponible au titre de cette sous-période.
DÉCISIONS
26.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/22 |
DÉCISION 2014/673/PESC DU CONSEIL
du 25 septembre 2014
modifiant la décision 2013/527/PESC modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 33,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 8 décembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/819/PESC (1) portant nomination de M. Alexander RONDOS en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour la Corne de l'Afrique. |
(2) |
Le 24 octobre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/527/PESC (2) modifiant et prorogeant le mandat du RSUE pour la Corne de l'Afrique jusqu'au 31 octobre 2014. |
(3) |
Le mandat du RSUE devrait être prorogé pour une nouvelle période de quatre mois. |
(4) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation qui peut se détériorer et pourrait compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité. |
(5) |
Il y a lieu de modifier la décision 2013/527/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2013/527/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le mandat de M. Alexander RONDOS en tant que RSUE pour la Corne de l'Afrique est prorogé jusqu'au 28 février 2015. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation du Comité politique et de sécurité (COPS) et sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).» |
2) |
À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 est de 2 720 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er novembre 2014 au 28 février 2015 est de 890 000 EUR.» |
3) |
L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Évaluation La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres contributions de l'Union en faveur de la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, d'ici à la fin d'avril 2014, un rapport de situation et, d'ici à la fin de novembre 2014, un rapport complet sur l'exécution de son mandat.» |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.
Par le Conseil
Le président
F. GUIDI
(1) Décision 2011/819/PESC du Conseil du 8 décembre 2011 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique (JO L 327 du 9.12.2011, p. 62).
(2) Décision 2013/527/PESC du Conseil du 24 octobre 2013 modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique (JO L 284 du 26.10.2013, p. 23).
26.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/24 |
DÉCISION 2014/674/PESC DU CONSEIL
du 25 septembre 2014
modifiant et prorogeant la décision 2010/565/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 21 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/565/PESC (1), modifiée en dernier lieu par la décision 2013/468/PESC (2). La décision 2010/565/PESC expire le 30 septembre 2014. |
(2) |
Le 18 juin 2014, le Comité politique et de sécurité (COPS) a approuvé les modalités de transition de l'EUSEC RD CONGO, dans le cadre du futur engagement de l'Union européenne à l'appui de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) en République démocratique du Congo (RDC), qui impliquent la prorogation de l'EUSEC RD CONGO de neuf mois, jusqu'au 30 juin 2015, pour la mise en œuvre de la phase finale de transition aux fins du transfert de ses tâches. |
(3) |
L'EUSEC RD Congo sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/565/PESC est modifiée comme suit:
1) |
L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Mandat La mission vise, en étroite coopération et coordination avec les autres acteurs de la communauté internationale, en particulier les Nations unies et la MONUSCO, et en poursuivant les objectives fixés à l'article 1er, à apporter un soutien concret dans le domaine de la RSS, en créant les conditions permettant la mise en œuvre à court et moyen terme des activités et projets basés sur les orientations retenues par les autorités congolaises dans le plan de la réforme des FARDC et reprises dans le programme d'action de la mission, y compris:
|
2) |
À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L'EUSEC RD Congo est structurée en conformité avec ses documents de planification.» |
3) |
À l'article 5, le paragraphe 4 est supprimé. |
4) |
L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Dispositions financières 1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 s'élève à 12 600 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 s'élève à 13 600 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 s'élève à 11 000 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 s'élève à 8 455 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015 s'élève à 4 600 000 EUR. 2. L'ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l'Union. La participation de personnes physiques et morales à la passation de marchés par l'EUSEC RD Congo est ouverte sans restrictions. Par ailleurs, aucune règle d'origine ne s'applique pour les biens achetés par l'EUSEC RD Congo. Sous réserve d'approbation par la Commission, la mission peut conclure avec des États membres, le pays d'accueil, des États tiers participants et d'autres acteurs internationaux des accords techniques portant sur la fourniture d'équipements, de services et de locaux à l'EUSEC RD Congo. 3. L'EUSEC RD Congo est responsable de l'exécution de son budget. À cette fin, l'EUSEC RD Congo signe un accord avec la Commission. 4. Sans préjudice des dispositions concernant le statut de l'EUSEC RD Congo et de son personnel, l'EUSEC RD Congo est responsable de toute réclamation et obligation découlant de l'exécution du mandat à compter du 1er octobre 2013, à l'exception de toute réclamation liée à une faute grave commise par le chef de mission, dont celui-ci assume la responsabilité. 5. Les dispositions financières sont mises en œuvre sans préjudice de la chaîne de commandement telle qu'elle est prévue aux articles 5 et 7 et des besoins opérationnels de l'EUSEC RD Congo, y compris la compatibilité du matériel et l'interopérabilité de ses équipes. 6. Les dépenses sont éligibles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.» |
5) |
L'article suivant est inséré: «Article 9 bis Cellule de projet 1. L'EUSEC RD Congo dispose d'une cellule de projet pour recenser les projets et les mettre en œuvre. Le cas échéant, l'EUSEC RD Congo facilite les projets mis en œuvre par les États membres et des États tiers sous leur responsabilité dans des domaines liés à l'EUSEC RD Congo et pour en promouvoir les objectifs, et fournit des conseils à leur propos. 2. Sous réserve du paragraphe 3, l'EUSEC RD Congo est autorisée à recourir aux contributions financières des États membres ou d'États tiers pour la mise en œuvre de projets identifiés qui complètent de manière cohérente les autres actions de l'EUSEC RD Congo si le projet est:
L'EUSEC RD Congo conclut un arrangement avec ces États, qui règle, notamment, les modalités spécifiques de traitement de toute plainte émanant de tiers pour des dommages résultant d'actes ou d'omissions de l'EUSEC RD Congo dans l'utilisation des fonds mis à disposition par ces États. En aucun cas les États contributeurs ne peuvent rendre l'Union ou le HR responsable d'actes ou d'omissions de l'EUSEC RD Congo dans l'utilisation des fonds de ces États. 3. Les contributions financières d'États tiers à la cellule de projet sont soumises à l'acceptation du COPS.» |
6) |
L'article 13 est modifié comme suit:
|
7) |
À l'article 17, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Elle est applicable jusqu'au 30 juin 2015.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er octobre 2014.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.
Par le Conseil
Le président
F. GUIDI
(1) Décision 2010/565/PESC du Conseil du 21 septembre 2010 relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo) (JO L 248 du 22.9.2010, p. 59).
(2) Décision 2013/468/PESC du Conseil du 23 septembre 2013 modifiant et prorogeant la décision 2010/565/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo) (JO L 252 du 24.9.2013, p. 29).