ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 280

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
24 septembre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) no 994/2014 de la Commission du 13 mai 2014 modifiant les annexes VIII et VIII quater du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et les annexes II, III et VI du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

1

 

*

Règlement (UE) no 995/2014 de la Commission du 18 septembre 2014 interdisant la pêche de la lingue bleue dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones II et IV par les navires battant pavillon de l'Irlande

11

 

*

Règlement (UE) no 996/2014 de la Commission du 18 septembre 2014 interdisant la pêche de la lingue bleue dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones Vb, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Irlande

13

 

*

Règlement (UE) no 997/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 interdisant la pêche du sébaste de l'Atlantique dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V ainsi que dans les eaux internationales des zones XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Irlande

15

 

*

Règlement (UE) no 998/2014 de la Commission du 22 septembre 2014 interdisant la pêche de la plie commune dans les zones VIIf et VIIg par les navires battant pavillon de l'Irlande

17

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 999/2014 de la Commission du 23 septembre 2014 instaurant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

19

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1000/2014 de la Commission du 23 septembre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

52

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

24.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 994/2014 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2014

modifiant les annexes VIII et VIII quater du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et les annexes II, III et VI du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 136 bis, paragraphe 3, et son article 140 bis,

vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (2), et notamment son article 58, paragraphe 7,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (3), et notamment son article 6, paragraphe 3, son article 7, paragraphe 3, et son article 20, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 103 quindecies du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (4), l'Espagne, le Luxembourg, Malte et le Royaume-Uni ont fait connaître avant le 1er août 2013 leur intention de procéder au transfert définitif d'une partie ou du total du montant consacré aux programmes d'aide au secteur vitivinicole visé à l'annexe X ter dudit règlement, afin d'augmenter leurs plafonds nationaux respectifs s'appliquant aux paiements directs à partir de l'année de demande 2014. C'est la raison pour laquelle l'annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 a été modifiée par le règlement d'exécution (UE) no 929/2013 de la Commission (5). Il convient également de prendre en compte ces transferts définitifs dans les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013.

(2)

Conformément à l'article 136 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, la France, la Lettonie et le Royaume-Uni ont fait connaître avant le 31 décembre 2013 leur décision de procéder au transfert d'un certain pourcentage de leurs plafonds annuels en ce qui concerne les années civiles 2014 à 2019 vers les programmes de développement rural financés au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) comme prévu par le règlement (UE) no 1305/2013. Conformément à l'article 136 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 et à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, la Croatie, Malte, la Pologne et la Slovaquie ont notifié à la Commission avant le 31 décembre 2013 leur décision de procéder au transfert vers les paiements directs d'un certain pourcentage du montant alloué au soutien aux mesures relevant des programmes de développement rural financés au titre du Feader en ce qui concerne la période 2015 à 2020 comme prévu par le règlement (UE) no 1305/2013. Il convient dès lors de modifier en conséquence les annexes VIII et VIII quater du règlement (CE) no 73/2009, l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013, ainsi que les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013.

(3)

Conformément à l'article 57 bis, paragraphe 9, du règlement (CE) no 73/2009, la Croatie a notifié à la Commission avant le 31 janvier 2014 les terres déminées et réutilisées à des fins agricoles en 2013. Cette notification comprenait également l'enveloppe budgétaire correspondante pour l'année de demande 2014 et les années suivantes. En outre, conformément à cet article, la Croatie a fait savoir qu'une étendue de terre avait été déminée et déclarée par les exploitants dans les demandes d'aide introduites au titre de l'année de demande 2013 et réutilisée à des fins agricoles entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012. L'annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 a par conséquent été modifiée par le règlement d'exécution (UE) no 929/2013. Il y a donc lieu de modifier en conséquence les annexes II, III et VI de ce règlement sur la base du calendrier de l'introduction progressive des paiements directs visé à l'article 17 du règlement (UE) no 1307/2013.

(4)

Il convient d'ajouter à la ventilation annuelle du soutien de l'Union en faveur du développement rural le montant pour l'exercice financier 2014 résultant de l'adaptation facultative des paiements directs lors de l'année civile 2013 au Royaume-Uni en vertu de l'article 10 ter du règlement (CE) no 73/2009, les montants résultant de l'application des articles 136 et 136 ter de ce règlement en ce qui concerne les exercices financiers 2014 et 2015, ainsi que les montants résultant de l'application de l'article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013. Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 en conséquence.

(5)

Le règlement (UE) no 1307/2013 ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 2015. Il s'ensuit que toute modification apportée à ce règlement ne s'applique qu'à partir de cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes VIII et VIII ter du règlement (CE) no 73/2009 sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

L'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Les annexes II, III et VI du règlement (UE) no 1307/2013 sont modifiées conformément à l'annexe III du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 3 s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.

(4)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 929/2013 de la Commission du 26 septembre 2013 modifiant l'annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (JO L 255 du 27.9.2013, p. 5).


ANNEXE I

Les annexes VIII et VIII quater du règlement (CE) no 73/2009 sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

au tableau 1, la colonne relative à l'exercice 2014 est remplacée par le texte suivant:

État membre

«2014

Belgique

544 047

Danemark

926 075

Allemagne

5 178 178

Grèce

2 047 187

Espagne

4 833 647

France

7 358 751

Irlande

1 216 547

Italie

3 953 394

Luxembourg

33 662

Pays-Bas

793 319

Autriche

693 716

Portugal

557 667

Finlande

523 247

Suède

696 487

Royaume-Uni

3 166 774»

b)

au tableau 2, la colonne relative à l'exercice 2014 est remplacée par le texte suivant:

État membre

«2014

Bulgarie

642 103

République tchèque

875 305

Estonie

110 018

Croatie

164 005

Chypre

51 344

Lettonie

156 279

Lituanie

393 226

Hongrie

1 272 786

Malte

5 240

Pologne

3 361 883

Roumanie

1 428 531

Slovénie

138 980

Slovaquie

435 115»

(*)

Plafonds calculés en fonction des paliers prévus à l'article 121.

c)

au tableau 3, la colonne relative à l'exercice 2014 est remplacée par le texte suivant:

État membre

«2014

Croatie

164 005»

(*)

Plafonds calculés en fonction des paliers prévus à l'article 121.

2)

L'annexe VIII quater est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VIII quater

Plafonds nationaux visés à l'article 72 bis, paragraphe 6, et à l'article 125 bis, paragraphe 5

(en milliers EUR)

Belgique

505 266

Bulgarie

796 292

République tchèque

872 809

Danemark

880 384

Allemagne

5 018 395

Estonie

169 366

Irlande

1 211 066

Grèce

1 931 177

Espagne

4 893 433

France

7 189 541

Croatie

316 245

Italie

3 704 337

Chypre

48 643

Lettonie

280 154

Lituanie

517 028

Luxembourg

33 432

Hongrie

1 269 158

Malte

5 244

Pays-Bas

732 370

Autriche

691 738

Pologne

3 450 512

Portugal

599 355

Roumanie

1 903 195

Slovénie

134 278

Slovaquie

451 659

Finlande

524 631

Suède

699 768

Royaume-Uni

3 205 243»


ANNEXE II

L'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

VENTILATION DU SOUTIEN DE L'UNION EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT RURAL (2014 A 2020)

(prix courants en EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL 2014-2020

Belgique

78 342 401

78 499 837

78 660 375

78 824 076

78 991 202

79 158 713

79 314 155

551 790 759

Bulgarie

335 499 038

335 057 822

334 607 538

334 147 994

333 680 052

333 187 306

332 604 216

2 338 783 966

République tchèque

314 349 445

312 969 048

311 560 782

310 124 078

308 659 490

307 149 050

305 522 103

2 170 333 996

Danemark

90 287 658

90 168 920

90 047 742

89 924 072

89 798 142

89 665 537

89 508 619

629 400 690

Allemagne

1 221 378 847

1 219 851 936

1 175 693 642

1 174 103 302

1 172 483 899

1 170 778 658

1 168 760 766

8 303 051 050

Estonie

103 626 144

103 651 030

103 676 345

103 702 093

103 728 583

103 751 180

103 751 183

725 886 558

Irlande

313 148 955

313 059 463

312 967 965

312 874 411

312 779 690

312 669 355

312 485 314

2 189 985 153

Grèce

605 051 830

604 533 693

604 004 906

603 465 245

602 915 722

602 337 071

601 652 326

4 223 960 793

Espagne

1 187 488 617

1 186 425 595

1 185 344 141

1 184 244 005

1 183 112 678

1 182 137 718

1 182 076 067

8 290 828 821

France

1 404 875 907

1 635 877 165

1 663 306 545

1 665 777 592

1 668 304 328

1 671 324 729

1 675 377 983

11 384 844 249

Croatie

332 167 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

2 026 222 500

Italie

1 480 213 402

1 483 373 476

1 486 595 990

1 489 882 162

1 493 236 530

1 496 609 799

1 499 799 408

10 429 710 767

Chypre

18 895 839

18 893 552

18 891 207

18 888 801

18 886 389

18 883 108

18 875 481

132 214 377

Lettonie

138 327 376

150 968 424

153 001 059

155 030 289

157 056 528

159 093 589

161 099 517

1 074 576 782

Lituanie

230 392 975

230 412 316

230 431 887

230 451 686

230 472 391

230 483 599

230 443 386

1 613 088 240

Luxembourg

14 226 474

14 272 231

14 318 896

14 366 484

14 415 051

14 464 074

14 511 390

100 574 600

Hongrie

495 668 727

495 016 871

494 351 618

493 672 684

492 981 342

492 253 356

491 391 895

3 455 336 493

Malte

13 880 143

13 965 035

13 938 619

13 914 927

13 893 023

13 876 504

13 858 647

97 326 898

Pays-Bas

87 118 078

87 003 509

86 886 585

86 767 256

86 645 747

86 517 797

86 366 388

607 305 360

Autriche

557 806 503

559 329 914

560 883 465

562 467 745

564 084 777

565 713 368

567 266 225

3 937 551 997

Pologne

1 569 517 638

1 175 590 560

1 174 010 059

1 172 398 238

1 170 756 130

1 169 026 987

1 166 981 202

8 598 280 814

Portugal

577 031 070

577 895 019

578 775 888

579 674 001

580 591 241

581 504 133

582 317 022

4 057 788 374

Roumanie

1 149 848 554

1 148 336 385

1 146 793 135

1 145 218 149

1 143 614 381

1 141 925 604

1 139 927 194

8 015 663 402

Slovénie

118 678 072

119 006 876

119 342 187

119 684 133

120 033 142

120 384 760

120 720 633

837 849 803

Slovaquie

271 154 575

213 101 979

212 815 053

212 522 644

212 225 447

211 912 203

211 540 943

1 545 272 844

Finlande

335 440 884

336 933 734

338 456 263

340 009 057

341 593 485

343 198 337

344 776 578

2 380 408 338

Suède

257 858 535

258 014 757

249 173 940

249 336 135

249 502 108

249 660 989

249 768 786

1 763 315 250

Royaume-Uni

667 773 873

752 322 030

752 139 156

751 939 938

751 702 511

751 876 113

752 375 870

5 180 129 491

Total UE-28

13 970 049 060

13 796 873 677

13 773 017 488

13 775 753 697

13 778 486 509

13 781 886 137

13 785 415 797

96 661 482 365

 

Assistance technique

34 130 699

34 131 977

34 133 279

34 134 608

34 135 964

34 137 346

34 138 756

238 942 629

Total

14 004 179 759

13 831 005 654

13 807 150 767

13 809 888 305

13 812 622 473

13 816 023 483

13 819 554 553

96 900 424 994»


ANNEXE III

Les annexes II, III et VI du règlement (UE) no 1307/2013 sont modifiées comme suit:

1)

Les annexes II et III sont remplacées par le texte suivant:

«

ANNEXE II

Plafonds nationaux visés à l'article 6

(en milliers EUR)

Année civile

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgique

536 076

528 124

520 170

512 718

505 266

505 266

Bulgarie

721 251

792 449

793 226

794 759

796 292

796 292

République tchèque

874 484

873 671

872 830

872 819

872 809

872 809

Danemark

916 580

907 108

897 625

889 004

880 384

880 384

Allemagne

5 144 264

5 110 446

5 076 522

5 047 458

5 018 395

5 018 395

Estonie

121 870

133 701

145 504

157 435

169 366

169 366

Irlande

1 215 003

1 213 470

1 211 899

1 211 482

1 211 066

1 211 066

Grèce

2 023 122

1 999 116

1 975 083

1 953 129

1 931 177

1 931 177

Espagne

4 842 658

4 851 682

4 866 665

4 880 049

4 893 433

4 893 433

France

7 302 140

7 270 670

7 239 017

7 214 279

7 189 541

7 437 200

Croatie (1)

183 035

202 065

240 125

278 185

316 245

304 479

Italie

3 902 039

3 850 805

3 799 540

3 751 937

3 704 337

3 704 337

Chypre

50 784

50 225

49 666

49 155

48 643

48 643

Lettonie

181 044

205 764

230 431

255 292

280 154

302 754

Lituanie

417 890

442 510

467 070

492 049

517 028

517 028

Luxembourg

33 604

33 546

33 487

33 460

33 432

33 432

Hongrie

1 271 593

1 270 410

1 269 187

1 269 172

1 269 158

1 269 158

Malte

5 241

5 241

5 242

5 243

5 244

4 690

Pays-Bas

780 815

768 340

755 862

744 116

732 370

732 370

Autriche

693 065

692 421

691 754

691 746

691 738

691 738

Pologne

3 378 604

3 395 300

3 411 854

3 431 236

3 450 512

3 061 518

Portugal

565 816

573 954

582 057

590 706

599 355

599 355

Roumanie

1 629 889

1 813 795

1 842 446

1 872 821

1 903 195

1 903 195

Slovénie

137 987

136 997

136 003

135 141

134 278

134 278

Slovaquie

438 299

441 478

444 636

448 155

451 659

394 385

Finlande

523 333

523 422

523 493

524 062

524 631

524 631

Suède

696 890

697 295

697 678

698 723

699 768

699 768

Royaume-Uni

3 173 324

3 179 880

3 186 319

3 195 781

3 205 243

3 591 683

ANNEXE III

Plafonds nationaux nets visés à l'article 7

(en millions EUR)

Année civile

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgique

536,1

528,1

520,2

512,7

505,3

505,3

Bulgarie

723,6

795,1

795,8

797,4

798,9

798,9

République tchèque

874,5

873,7

872,8

872,8

872,8

872,8

Danemark

916,6

907,1

897,6

889,0

880,4

880,4

Allemagne

5 144,3

5 110,4

5 076,5

5 047,5

5 018,4

5 018,4

Estonie

121,9

133,7

145,5

157,4

169,4

169,4

Irlande

1 215,0

1 213,5

1 211,9

1 211,5

1 211,1

1 211,1

Grèce

2 211,0

2 187,0

2 162,9

2 141,0

2 119,0

2 119,0

Espagne

4 903,6

4 912,6

4 927,6

4 941,0

4 954,4

4 954,4

France

7 302,1

7 270,7

7 239,0

7 214,3

7 189,5

7 437,2

Croatie (2)

183,0

202,1

240,1

278,2

316,2

304,5

Italie

3 902,0

3 850,8

3 799,5

3 751,9

3 704,3

3 704,3

Chypre

50,8

50,2

49,7

49,2

48,6

48,6

Lettonie

181,0

205,8

230,4

255,3

280,2

302,8

Lituanie

417,9

442,5

467,1

492,0

517,0

517,0

Luxembourg

33,6

33,5

33,5

33,5

33,4

33,4

Hongrie

1 271,6

1 270,4

1 269,2

1 269,2

1 269,2

1 269,2

Malte

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

4,7

Pays-Bas

780,8

768,3

755,9

744,1

732,4

732,4

Autriche

693,1

692,4

691,8

691,7

691,7

691,7

Pologne

3 378,6

3 395,3

3 411,9

3 431,2

3 450,5

3 061,5

Portugal

566,0

574,1

582,2

590,9

599,5

599,5

Roumanie

1 629,9

1 813,8

1 842,4

1 872,8

1 903,2

1 903,2

Slovénie

138,0

137,0

136,0

135,1

134,3

134,3

Slovaquie

438,3

441,5

444,6

448,2

451,7

394,4

Finlande

523,3

523,4

523,5

524,1

524,6

524,6

Suède

696,9

697,3

697,7

698,7

699,8

699,8

Royaume-Uni

3 173,3

3 179,9

3 186,3

3 195,8

3 205,2

3 591,7

»

2)

L'annexe VI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VI

Dispositions financières applicables à la Croatie et visées aux articles 10 et 19

A.

Montant pour l'application de l'article 10, paragraphe 1, point a):

380 599 000 EUR

B.

Montants totaux des paiements directs nationaux complémentaires visés à l'article 19, paragraphe 3:

(en milliers EUR)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

247 390

228 360

190 300

152 240

114 180

76 120

38 060»


(1)  Pour la Croatie, le plafond national pour l'année civile 2021 s'élèvera à 342 539 000 EUR, et pour 2022, à 380 599 000 EUR.

(2)  Pour la Croatie, le montant net du plafond pour l'année civile 2021 s'élèvera à 342 539 000 EUR, et pour 2022, à 380 599 000 EUR.


24.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/11


RÈGLEMENT (UE) No 995/2014 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2014

interdisant la pêche de la lingue bleue dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones II et IV par les navires battant pavillon de l'Irlande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

29/TQ43

État membre

Irlande

Stock

BLI/24-

Espèce

Lingue bleue (Molva dypterygia)

Zone

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones II et IV

Date de fermeture

28.8.2014


24.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/13


RÈGLEMENT (UE) No 996/2014 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2014

interdisant la pêche de la lingue bleue dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones Vb, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Irlande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

30/TQ43

État membre

Irlande

Stock

BLI/5B67-

Espèce

Lingue bleue (Molva dypterygia)

Zone

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones Vb, VI et VII

Date de fermeture

28.8.2014


24.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/15


RÈGLEMENT (UE) No 997/2014 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2014

interdisant la pêche du sébaste de l'Atlantique dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V ainsi que dans les eaux internationales des zones XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Irlande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

31/TQ43

État membre

Irlande

Stock

RED/51214D

Espèce

Sébaste de l'Atlantique (Sebastes spp.)

Zone

Eaux de l'Union et internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

Date de fermeture

28.8.2014


24.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/17


RÈGLEMENT (UE) No 998/2014 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2014

interdisant la pêche de la plie commune dans les zones VIIf et VIIg par les navires battant pavillon de l'Irlande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

27/TQ43

État membre

Irlande

Stock

PLE/7FG.

Espèce

Plie commune (Pleuronectes platessa)

Zone

VIIf et VIIg

Date de fermeture

28.8.2014


24.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 999/2014 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2014

instaurant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 2 et 5,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 2022/95 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium relevant actuellement des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 et originaire de Russie. À la suite d'une enquête ultérieure, qui a établi la prise en charge du droit, les mesures ont été modifiées par le règlement (CE) no 663/98 du Conseil (3). À la suite d'un premier réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un premier réexamen intermédiaire conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (le règlement de base), le Conseil a, par le règlement (CE) no 658/2002 (4), institué un droit antidumping définitif de 47,07 EUR par tonne sur les importations de nitrate d'ammonium relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 et originaire de Russie. Ultérieurement, la définition du produit a fait l'objet d'un réexamen intermédiaire conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base et, par le règlement (CE) no 945/2005 du Conseil (5), un droit antidumping définitif, d'un montant compris entre 41,42 EUR par tonne et 47,07 EUR par tonne, a été institué sur les importations d'engrais solides originaires de Russie et ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, relevant actuellement des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 20.

(2)

À la suite d'un deuxième réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un deuxième réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 661/2008 (6), maintenu les mesures en vigueur. Le droit est resté inchangé, sauf pour le groupe EuroChem (7), pour lequel le montant fixe du droit se situait entre 28,88 et 32,82 EUR par tonne.

(3)

La Commission européenne (la Commission) a, par la décision 2008/577/CE (8), accepté les engagements couplés à un plafond quantitatif offerts par les producteurs russes JSC Acron et JSC Dorogobuzh, membres de la société holding «Acron» (conjointement dénommés «Acron»), et le groupe EuroChem. Par la décision 2012/629/UE (9), la Commission a retiré son acceptation de l'engagement proposé par le groupe EuroChem pour cause d'impraticabilité de l'engagement.

(4)

Par l'arrêt du 10 septembre 2008 (10), tel qu'interprété par l'arrêt du 9 juillet 2009 (11), le tribunal a annulé le règlement (CE) no 945/2005 dans la mesure où il concernait JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (Kirovo), membre d'OJSC UCC UralChem (UralChem). Le Conseil a, par le règlement (CE) no 989/2009 (12), modifié le règlement (CE) no 661/2008 en conséquence. Il s'ensuit que pour l'entreprise Kirovo, le droit antidumping (47,07 EUR par tonne) s'applique uniquement aux importations de nitrate d'ammonium relevant actuellement des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(5)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (13) des mesures antidumping en vigueur, la Commission a été saisie d'une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été déposée le 28 mars 2013 par une association européenne de fabricants d'engrais, «Fertilizers Europe» (le requérant), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale du produit concerné dans l'Union.

(6)

La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

(7)

Postérieurement à l'information des parties, l'Association russe des producteurs d'engrais (ARPE) a fait valoir que la demande de réexamen n'était soutenue que par une certaine partie des producteurs de l'Union de nitrate d'ammonium utilisé comme engrais et que les producteurs de l'Union de toutes les qualités de nitrate d'ammonium et d'autres engrais à base de nitrate d'ammonium représentaient des volumes trois fois plus importants que celui du requérant. Cet argument n'est toutefois pas fondé puisque le requérant et les tenants de la demande sont des producteurs de nitrate d'ammonium de «qualité engrais» ainsi que d'autres produits couverts par ce réexamen au titre de l'expiration des mesures. Par conséquent, la demande n'était pas seulement soutenue par des producteurs de nitrate d'ammonium utilisé comme engrais, mais aussi par des producteurs d'autres types du produit concerné, et le seuil quantitatif requis pour l'ouverture d'un réexamen était atteint.

1.3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(8)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 12 juillet 2013, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (avis d'ouverture) (14), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(9)

L'ARPE a présenté des observations concernant les mesures en vigueur et a contesté leur légalité avant l'ouverture de l'enquête. Cette même partie alléguait également que rien ne justifiait l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures au vu des éléments communiqués à la Commission, avant l'ouverture, quant à la probabilité d'une continuation et d'une réapparition du préjudice en cas d'expiration des mesures.

(10)

Les services de la Commission ont répondu à cette partie intéressée qu'ils n'examineraient en détail les points de vue exprimés par les parties autres que les requérants qu'après l'ouverture de l'enquête.

(11)

Ladite partie intéressée a également demandé à avoir accès à la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures dans sa version déposée le 28 mars 2013, telle que visée dans l'avis d'ouverture, ainsi qu'à la lettre adressée par les services de la Commission aux requérants, concernant leur demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, en vue de lui permettre de mieux exercer ses droits de la défense. Les services de la Commission ont informé la partie intéressée que la décision d'ouvrir une enquête se fondait uniquement sur la version consolidée de la demande, intégrant la réponse à la lettre de demande d'informations complémentaires. Les versions antérieures et les projets sont dénués de pertinence. Par conséquent, le fait de ne pas donner accès à la version initiale et à la lettre ne viole pas les droits de défense de ladite partie. Celle-ci a sollicité l'intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce concernant cette violation alléguée des droits de la défense. Le conseiller-auditeur a confirmé la position des services de la Commission le 4 mars 2014.

(12)

La partie intéressée a aussi demandé à avoir accès aux demandes de réexamen au titre de l'expiration des mesures en rapport avec deux autres procédures. La partie avançait que ces demandes avaient été rejetées comme non fondées et que l'accès à ces documents lui permettrait de comparer les circonstances des deux affaires avec le réexamen en cours, de comprendre l'analyse de la Commission quant à la suffisance de la demande dans chaque affaire et d'exercer ainsi ses droits de défense de manière adéquate. La partie a reçu des services de la Commission toutes les clarifications voulues et le conseiller-auditeur a confirmé la position des services de la Commission le 4 mars 2014.

1.4.   Enquête

1.4.1.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(13)

L'enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2013 (la période d'enquête de réexamen, ou PER). L'examen des tendances pertinentes aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2013 (la période considérée).

(14)

Postérieurement à l'information des parties, l'ARPE a affirmé que, par rapport au précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures ayant donné lieu à l'adoption du règlement (CE) no 661/2008, un changement de méthode injustifié s'était produit puisque la période considérée dans ce réexamen était plus longue.

(15)

La Commission considère que les circonstances invoquées par l'ARPE ne constituent pas un changement de méthodologie aux fins de l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base. En tout état de cause, il convient de noter ce qui suit. Pour la Commission, l'usage veut que la période considérée couvre normalement la période d'enquête de réexamen et les trois années civiles précédentes, à moins que la PER ne couvre elle-même une partie considérable de l'année civile antérieure. Dans ce dernier cas, quatre années civiles peuvent alors être exceptionnellement prises en compte. Il en fut ainsi dans le précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures. L'argument a par conséquent été rejeté.

1.4.2.   Parties concernées par l'enquête

(16)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. De plus, la Commission a expressément informé les requérants, d'autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les autorités de la Russie (pays concerné), les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants, ainsi que les associations notoirement concernés par l'ouverture de l'enquête et les a invités à participer.

(17)

Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur de la direction générale du commerce.

1.4.3.   Échantillonnage

(18)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission indiquait qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

a)   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(19)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l'Union. La Commission avait retenu cet échantillon sur la base de la production dans l'Union et des volumes de ventes sur le marché de l'Union du produit similaire pendant la période d'enquête de réexamen. Cet échantillon était composé de quatre producteurs de l'Union sis en France, en Lituanie, en Pologne et au Royaume-Uni (15), représentant environ 42 % de la production et 41 % des ventes de l'Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l'échantillon provisoire.

(20)

Une partie intéressée a soutenu que l'échantillon provisoire de producteurs de l'Union ne devrait comprendre que des producteurs de nitrate d'ammonium relevant actuellement des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 tel qu'initialement prévu par le règlement (CE) no 2022/95, à l'exclusion des producteurs d'engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, relevant actuellement des codes NC ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 20, comme prévu par le règlement (CE) no 945/2005.

(21)

Cet argument trouvait sa motivation dans le fait que l'arrêt du tribunal rendu dans l'affaire T-348/05, cité au considérant 4, avait annulé le règlement (CE) no 945/2005 qui avait élargi la définition du produit par rapport à l'enquête initiale.

(22)

Cet argument est dénué de fondement. L'arrêt en question n'a annulé le règlement (CE) no 945/2005 que dans la mesure où il concernait un seul producteur-exportateur russe. Pour tous les autres producteurs russes, la définition du produit applicable demeure celle qui est spécifiée dans le règlement (CE) no 945/2005. En tout état de cause, tous les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon produisent du nitrate d'ammonium relevant actuellement des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90. Les engrais solides désignés par les autres codes NC sont produits par l'industrie de l'Union et résultent simplement d'opérations chimiques ou de mélange supplémentaires visant à créer des engrais composés, également appelés «engrais stabilisés» ou «mélanges», pour lesquels la teneur en azote dépasse 28 % en poids ou la teneur en nitrate d'ammonium excède 80 % en poids.

(23)

L'échantillon est par conséquent représentatif de l'industrie de l'Union.

b)   Échantillonnage des importateurs

(24)

Pour décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à des importateurs non liés de fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(25)

Aucun importateur non lié n'a répondu au formulaire d'échantillonnage et aucun échantillonnage n'a donc été nécessaire.

c)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Russie

(26)

Pour décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs en Russie de fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé à la mission permanente de la Russie auprès de l'Union d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de vouloir participer à l'enquête.

(27)

Huit producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Pendant la période d'enquête de réexamen, les importations dans l'Union ont essentiellement eu lieu sous le couvert des engagements de prix qui avaient été acceptés. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon de quatre producteurs-exportateurs sur lesquels l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Ces producteurs affichaient le plus grand volume de ventes totales à l'exportation. En faisaient partie les deux sociétés qui, pendant la période d'enquête de réexamen, réalisèrent des ventes à l'exportation vers l'Union couvertes par l'engagement. En vertu de l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés, et les autorités du pays concerné, ont été consultés pour la constitution de l'échantillon. Aucune observation n'ayant été formulée, la Commission a donc décidé de retenir l'échantillon proposé, et toutes les parties intéressées ont été informées en conséquence de l'échantillon finalement sélectionné.

(28)

La Commission a retenu les quatre sociétés suivantes pour l'échantillon:

Acron,

EuroChem,

UralChem,

OJSC SBU Azot (SBU Azot).

(29)

Sur la base des réponses aux formulaires d'échantillonnage, l'échantillon représentait en volume 88 % des ventes totales à l'exportation de la Russie (à destination de l'Union et de pays tiers) pendant la période d'enquête de réexamen.

1.4.4.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(30)

La Commission a adressé des questionnaires à tous les producteurs-exportateurs russes qui en avaient fait la demande, ainsi qu'aux producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, aux utilisateurs et aux associations professionnelles qui s'étaient fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture.

(31)

Des réponses aux questionnaires ont été reçues des quatre producteurs-exportateurs russes et des quatre producteurs de l'Union composant les échantillons. Une seule association professionnelle représentant les utilisateurs, à savoir la National Farmers' Union of England and Wales (NFU), a fourni une réponse partielle au questionnaire.

(32)

S'agissant des producteurs-exportateurs russes, seul Acron a fourni une réponse complète au questionnaire. Les trois autres sociétés de l'échantillon — EuroChem, UralChem et SBU Azot — n'ont pour leur part fourni que des réponses partielles, en se limitant à des renseignements concernant leur capacité, des chiffres de ventes agrégés au niveau départ usine et certains renseignements sur leurs coûts de production. Ces réponses partielles n'ont pas permis à la Commission de vérifier entièrement leurs données sur les ventes et leurs coûts de production.

(33)

La Commission a informé les trois producteurs-exportateurs concernés de son intention d'appliquer l'article 18 du règlement de base eu égard aux renseignements non communiqués, et ils ont exercé leur droit d'être entendus par le conseiller-auditeur. De plus, dans les communications spécifiques transmises auxdits trois producteurs-exportateurs, la Commission a indiqué lesquelles des informations fournies par chaque entreprise elle avait utilisées dans son analyse et quels renseignements elle considérait incomplets, en précisant qu'elle avait dès lors fait usage des «données disponibles» conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. En particulier, la Commission a ainsi utilisé des chiffres de ventes agrégés au niveau départ usine au lieu de chiffres détaillés basés sur des listes transaction par transaction.

(34)

En outre, une association représentant des importateurs, l'European Fertilizer Import Association (EFIA), a demandé à être reconnue en tant que partie intéressée au nom de ses membres et a présenté des observations écrites. Trois importateurs ont, à titre individuel, indiqué qu'ils avaient cessé toute importation d'engrais originaire de Russie.

(35)

Des observations écrites ont également été reçues de plusieurs associations d'utilisateurs, en particulier du Comité des organisations professionnelles agricoles de l'Union européenne (COPA)/Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), de la NFU, ainsi que des associations françaises Afcome (Association française de commercialisation et de mélange d'engrais) et AGPB (Association générale des producteurs de blé et autres céréales).

(36)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice résultant et de l'intérêt de l'Union. En vertu de l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

Producteurs de l'Union

AB «ACHEMA», Jonolaukio k., Ruklos sen., Jonavos r., Lituanie,

Grupa Azoty Zakłady Azotowe «Puławy» SA, Pologne,

Grow How UK limited, Ince, Royaume-Uni,

YARA France SA, France.

Producteurs-exportateurs en Russie

JSC Acron, JSC Dorogobuzh, négociant lié ZAO Agronova — Bryansk (Acron),

EuroChem MMC OJSC, OJSC Nevinnomyssky Azot et OJSC Novomoskowskaya Joint-Stock Company Azot (EuroChem),

OJSC UCC UralChem, Berezniki Azot et Kirovo-Chepetsk Chemical Works (UralChem),

Kemerovo JSC «Azot» et LLC «Angarsk Nitrogent Fertilizer Plant» (SBU Azot).

Importateur lié

Agronova Europe AG, Suisse (lié à Acron).

1.5.   Information des parties

(37)

Le 13 juin 2014, la Commission a communiqué à toutes les parties intéressées les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de proposer le maintien des mesures antidumping en vigueur et a invité toutes les parties intéressées à faire connaître leurs commentaires. Les observations formulées par les parties intéressées ont été examinées par la Commission et ont, le cas échéant, été prises en considération.

(38)

Postérieurement à l'information des parties, l'ARPE a répété qu'un certain nombre d'irrégularités de procédure alléguées se seraient produites durant le réexamen, et a relevé le refus de la Commission de donner accès à la version initiale de la demande introduite par le requérant le 28 mars 2013 ainsi que l'octroi prétendument inopportun d'un accès au dossier non confidentiel.

(39)

S'agissant de la requête visant à obtenir l'accès à la demande de réexamen initiale, les services de la Commission ont expliqué à plusieurs reprises, tant oralement que par écrit, y compris lors de réunions présidées par le conseiller-auditeur, les raisons pour lesquelles cette requête ne pouvait pas être acceptée compte tenu du cadre juridique applicable.

(40)

Concernant l'octroi prétendument inopportun d'un accès au dossier non confidentiel, la Commission considère qu'à supposer même que cet argument soit justifié, les droits de la défense de l'ARPE n'ont pas été affectés. Premièrement, la Commission a communiqué en temps utile à l'ARPE les faits essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les mesures et a laissé à l'ARPE suffisamment de temps pour réagir. Deuxièmement, l'ARPE s'était vu accorder un accès à l'intégralité du dossier non confidentiel avant même cette information des parties.

(41)

L'ARPE a également soutenu que, «contrairement à l'usage», les réunions tenues entre les services de la Commission et le requérant en mai et en avril 2014 n'avaient pas été consignées dans le dossier non confidentiel et que les renseignements limités fournis par le requérant en mai 2014 n'étaient pas assortis d'un résumé non confidentiel adéquat.

(42)

Il est d'usage que les parties intéressées qui demandent à être entendues présentent leurs points de vue oralement et les accompagnent d'observations écrites. Les versions non confidentielles de ces observations sont insérées dans le dossier pouvant être consulté et mis à la disposition de toute autre partie intéressée. Ces documents rendent compte des réunions et auditions tenues par les services de la Commission. Cet argument est dès lors rejeté car erroné dans les faits.

(43)

Concernant le deuxième argument, la version non confidentielle des renseignements limités fournis en mai 2014 ne pouvait pas être présentée d'une manière différente sans révéler des secrets d'affaires des producteurs de l'Union. Par conséquent, cet argument ne saurait lui non plus être accepté.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(44)

Le produit concerné par ce réexamen est le même que le produit défini dans le règlement (CE) no 661/2008, c'est-à-dire les engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, relevant actuellement des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 20 et originaires de Russie (ci-après le «nitrate d'ammonium» ou «produit concerné»). Toutefois, en ce qui concerne le nitrate d'ammonium produit par JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (Kirovo), seul le nitrate d'ammonium relevant actuellement des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 est le produit concerné conformément au règlement (CE) no 989/2009.

(45)

La principale matière première utilisée pour la production de nitrate d'ammonium est le gaz, qui représente de 70 à 80 % des coûts de production totaux. L'extension de la définition du produit en 2005 visait à couvrir également le nitrate d'ammonium auquel avaient été ajoutés les éléments fertilisants phosphore et/ou potassium, puisqu'il avait été constaté que ces mélanges possédaient essentiellement les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et les mêmes propriétés agronomiques.

(46)

Il convient de noter que les codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 (respectivement, «nitrate d'ammonium autre qu'en solution aqueuse» et «mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d'une teneur en azote excédant 28 % en poids») peuvent couvrir le nitrate d'ammonium utilisé à des fins industrielles (comme la production d'explosifs) ainsi que le nitrate d'ammonium utilisé à des fins agricoles. Les deux types présentent les mêmes caractéristiques techniques et chimiques, peuvent être aisément interchangeables et sont considérés comme le produit concerné.

(47)

Postérieurement à l'information des parties, les représentants des autorités russes ont soutenu que l'extension de la définition du produit intervenue en 2005 était incompatible avec l'accord antidumping de l'OMC au motif qu'aucune détermination du dumping, du préjudice et du lien de causalité n'aurait été effectuée, s'agissant des produits supplémentaires couverts par l'extension de 2005.

(48)

Cet argument est dénué de fondement pour les raisons déjà évoquées au considérant 22 et est par conséquent rejeté.

2.2.   Produit similaire

(49)

Comme lors des enquêtes antérieures, il a été constaté que le nitrate d'ammonium produit et vendu sur le marché intérieur russe et le nitrate d'ammonium exporté de Russie vers l'Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques fondamentales et qu'ils étaient destinés aux mêmes usages. En conséquence, aux fins de la présente enquête, il s'agit de produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(50)

Le nitrate d'ammonium produit par l'industrie de l'Union est similaire au nitrate d'ammonium exporté de Russie vers l'Union en ce qui concerne ses caractéristiques physiques et techniques.

3.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

3.1.   Remarques préliminaires

(51)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping.

3.2.   Dumping des importations pendant la période d'enquête de réexamen

(52)

Comme indiqué au considérant 32, seul un producteur-exportateur de l'échantillon (Acron) a pleinement coopéré à l'enquête. Or, comme exposé au considérant 3, la Commission avait, en 2008, accepté un engagement de prix proposé par Acron et qui était toujours en vigueur pendant la période d'enquête de réexamen. De ce fait, durant ladite période, les prix à l'exportation d'Acron étaient déterminés par cet engagement de prix qui fixe un prix minimal à l'importation. Par conséquent, ces prix à l'exportation n'ont pas été considérés comme des éléments fiables pour évaluer si le dumping était susceptible de continuer ou de réapparaître en cas d'abandon des mesures antidumping.

(53)

Postérieurement à l'information des parties, l'ARPE a fait valoir que cela revenait à dire que la Commission avait conclu à l'absence de dumping réel. Cette affirmation n'est pas exacte. Comme, à l'exception d'Acron, les producteurs-exportateurs russes de l'échantillon n'avaient pas pleinement coopéré, la Commission n'a pas disposé de renseignements suffisants pour effectuer le moindre calcul du dumping fondé sur les propres données des sociétés. Pour Acron, il eut été possible de procéder à un calcul du dumping, mais comme expliqué au considérant 52, la Commission a considéré que ses données n'étaient pas fiables aux fins de ce réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(54)

Acron a affirmé que l'argument de la Commission, selon lequel les prix qu'il pratiquait à l'égard de l'Union européenne n'étaient pas fiables en raison de l'existence de l'engagement de prix et, partant, ne pouvaient être utilisés pour établir un prix à l'exportation, était illégal. Or, la Commission n'a pas formulé un tel argument. En effet, elle n'a pas affirmé que les prix à l'exportation ne pouvaient pas être utilisés en tant que tels en raison de l'engagement de prix, mais a conclu que lesdits prix à l'exportation n'étaient pas considérés comme un élément fiable pour l'analyse de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping dans les circonstances spécifiques de cette enquête. La Commission ne considère pas les prix à l'exportation basés sur un engagement de prix comme un indicateur significatif pour l'analyse du comportement futur des producteurs-exportateurs en l'absence de mesures et de tout engagement de prix.

(55)

Contrairement à ce que fait valoir Acron, ses prix à l'exportation vers l'Union européenne ne peuvent être considérés comme étant le seul résultat de conditions de marché normales. Pendant toute la période d'enquête de réexamen, Acron a été le seul producteur-exportateur russe à bénéficier d'un engagement de prix, tous les autres producteurs-exportateurs russes étant soumis aux droits. Ces éléments ont manifestement eu une incidence sur la position concurrentielle d'Acron en tant qu'unique fournisseur russe du marché de l'Union européenne.

3.3.   Probabilité de réapparition du dumping

(56)

À la lumière des éléments exposés aux considérants 52 à 55, la Commission a examiné s'il existait des éléments tendant à établir la probabilité d'une réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures. Elle a plus particulièrement analysé les facteurs suivants: les prix à l'exportation pratiqués par la Russie vers d'autres destinations, la capacité de production et la capacité inutilisée en Russie dans son ensemble, ainsi que l'attractivité du marché de l'Union et d'autres marchés tiers.

3.3.1.   Exportations de la Russie vers d'autres destinations

(57)

La Commission a établi que, pendant la période d'enquête de réexamen, le prix départ usine moyen pondéré pratiqué par Acron pour ses exportations vers les marchés de pays tiers comme le Brésil, la Colombie et le Pérou était inférieur au prix départ usine moyen réellement payé ou à payer sur le marché intérieur pendant cette même PER. Acron a par conséquent vendu à des prix de dumping sur certains marchés de pays tiers, en particulier le Brésil, qui est de loin le principal marché d'exportation de pays tiers.

(58)

Pour les trois autres producteurs-exportateurs de l'échantillon, la Commission a aussi établi que, pendant la période d'enquête de réexamen, les prix de vente départ usine moyens pondérés pratiqués vis-à-vis de pays tiers comme le Brésil, la Colombie, le Kazakhstan, le Pérou et l'Ukraine étaient, pour chacun des trois, inférieurs à leurs prix départ usine moyens payés ou à payer sur le marché intérieur et qu'il était donc là aussi question de ventes à des prix de dumping. Cette conclusion est fondée sur des données vérifiées fournies par des producteurs-exportateurs russes représentant 80 % environ des exportations effectuées vers des pays tiers. En conséquence, la Commission n'a pas eu besoin de recourir aux statistiques d'exportation russes, comme le suggérait l'ARPE. Les ventes à l'exportation vers des pays tiers des quatre producteurs-exportateurs repris dans l'échantillon ont été réalisées à un niveau de prix soutenable pendant la PER.

(59)

L'ARPE a affirmé que les données disponibles dans le document d'information des parties suggèrent qu'en ce qui concerne EuroChem, il n'existe pas de dumping ou, au mieux, une marge de dumping négligeable. Cet argument est hors de propos. L'analyse n'a pas pour objet de calculer la marge de dumping exacte d'EuroChem mais de déterminer s'il existerait une probabilité de réapparition du dumping en provenance de Russie dans l'éventualité où les mesures seraient abandonnées. Dans ce contexte, l'enquête a révélé que, pour EuroChem également, les prix départ usine moyens pratiqués vis-à-vis des pays tiers étaient inférieurs aux prix départ usine moyens pratiqués sur le marché intérieur, et qu'il était donc question de ventes à des prix de dumping. La politique de prix d'EuroChem pour ses ventes dans les pays tiers (prix à l'exportation inférieurs à ceux facturés sur le marché intérieur) est un facteur pertinent sur lequel on peut se baser pour déterminer de manière générale que le dumping à destination de l'Union européenne serait susceptible de réapparaître en cas d'abandon des mesures.

(60)

L'ARPE a fait valoir que des méthodes non appropriées avaient été utilisées dans les calculs du dumping. Comme cela a été expliqué, la Commission n'a pas calculé les marges de dumping mais simplement comparé les prix départ usine moyens pratiqués sur le marché intérieur avec les prix à l'exportation au niveau départ usine, sur la base des données déclarées par les sociétés de l'échantillon. Dans une analyse de la probabilité de réapparition du dumping, il n'y a pas lieu de calculer des marges de dumping précises, de sorte que rien n'imposait l'utilisation de valeurs CIF, comme suggéré par l'ARPE.

(61)

L'ARPE a soutenu que la Commission n'avait pas comparé les prix par types de produits et qu'aucun ajustement au titre des différences des stades commerciaux n'avait été opéré. La Commission a analysé cet argument et a trouvé une différence de prix analogue même si la comparaison avait été faite produit par produit. Par ailleurs, et en tout état de cause, des ajustements en fonction des stades commerciaux ne pouvaient être envisagés dans la mesure où, à l'exception d'Acron, les sociétés de l'échantillon n'avaient que partiellement coopéré et n'avaient pas fourni de renseignements suffisamment précis, en particulier de listes détaillées des ventes transaction par transaction. Cet argument est par conséquent rejeté.

(62)

Les ventes à l'exportation vers l'Union pendant la période d'enquête de réexamen ne pouvaient être utilisées pour déterminer le comportement futur des trois autres producteurs-exportateurs de l'échantillon pour les raisons suivantes. Durant cette période, à l'instar d'Acron, EuroChem n'a exporté que sous le couvert de l'engagement de prix. EuroChem n'a réalisé des ventes dans l'Union que pendant la période où un engagement est resté en vigueur, plus aucune vente n'ayant eu lieu après que, le 11 octobre 2012, l'engagement a été retiré par la Commission au moyen de la décision 2012/629/UE. De leur côté, SBU Azot et UralChem n'ont pas vendu le produit concerné sur les marchés de l'Union pendant la PER.

(63)

La Commission n'a pas estimé nécessaire de déterminer si les ventes intérieures étaient effectuées dans le cadre d'opérations commerciales normales. Les prix réellement pratiqués sur le marché intérieur montrent en effet déjà que les ventes à l'exportation vers les marchés de pays tiers font l'objet d'un dumping. Par conséquent, un examen de la rentabilité des ventes intérieures — risquant de rendre indispensable la détermination de la valeur normale (sur la base des coûts et d'un bénéfice raisonnable) s'il s'avérait que lesdites ventes étaient effectuées à perte — n'aurait pu conduire qu'à une augmentation de la valeur normale et, partant, de la marge de dumping constatée pour les ventes à l'exportation vers les marchés de pays tiers.

(64)

Dans le contexte d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et de l'analyse de la probabilité de réapparition du dumping, il suffit d'établir que le dumping est susceptible de réapparaître en cas d'abolition des mesures. En conséquence, la Commission n'a vu aucune nécessité d'analyser la rentabilité des ventes intérieures et, partant, elle n'a pas évalué la fiabilité des coûts de production conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

(65)

Compte tenu de ces considérations, la Commission conclut que les producteurs-exportateurs russes vendent actuellement le produit concerné à des prix de dumping à des pays tiers en Amérique latine, en Europe orientale, en Afrique et en Asie. Pendant la période d'enquête de réexamen, la moyenne pondérée des prix à l'exportation au niveau départ usine des quatre producteurs-exportateurs de l'échantillon était de 201 EUR/tonne vers les pays tiers, alors que le prix départ usine moyen pratiqué sur le marché intérieur était de 221 EUR/tonne. La Commission considère dès lors comme probable le fait qu'en cas d'abrogation des mesures actuelles, les producteurs-exportateurs russes vendraient également à l'Union à des prix de dumping.

(66)

L'ARPE a estimé qu'une comparaison entre les prix pratiqués sur le marché intérieur russe et les prix russes à l'exportation vers des pays tiers n'avait aucun sens. La Commission considère au contraire que ces prix constituent un indicateur important pour évaluer la manière dont les futures exportations vers l'Union sont susceptibles d'évoluer en cas d'abandon des mesures actuelles, dans la mesure où, précisément, les exportations russes vers la plupart des pays tiers ne sont soumises à aucun droit antidumping. En l'absence de données fiables concernant les exportations russes vers l'Union pendant la période d'enquête de réexamen, comme expliqué au considérant 52, les prix à l'exportation vers les pays tiers représentent a fortiori un élément important dans le cadre de cette évaluation globale.

(67)

Le gouvernement russe et Acron ont fait valoir à cet égard que la continuation des mesures était déjà illégale au motif que celles-ci avaient en premier lieu été instituées, par le règlement (CE) no 661/2008, en utilisant une méthode d'ajustement du prix du gaz prétendument illégale pour construire la valeur normale.

(68)

Comme exposé au considérant 63, lors de cette enquête, la Commission n'a pas jugé nécessaire de déterminer si les ventes intérieures étaient effectuées dans le cadre d'opérations commerciales normales, le risque étant qu'il eut alors peut-être fallu établir la valeur normale. Ce qui, comme l'a justement souligné Acron dans ses observations faisant suite à l'information des parties, n'exclut en rien la construction de la valeur normale, y compris les ajustements requis, si cela s'avérait judicieux dans le cadre d'enquêtes futures.

3.3.2.   Capacités inutilisées

(69)

La Commission a établi les capacités inutilisées des producteurs russes connus sur la base suivante. Les données relatives aux capacités inutilisées des quatre sociétés de l'échantillon sont fondées sur leurs réponses aux questionnaires, corrigées au besoin à la suite des visites de vérification. Pour les usines qui produisent à la fois du nitrate d'ammonium utilisé comme engrais et du nitrate d'ammonium à usages industriels (comme la production d'explosifs), c'est la capacité inutilisée totale pour le «nitrate d'ammonium de faible densité», qui est aussi le produit concerné comme exposé au considérant 46, qui a été prise en considération. Dans le même ordre d'idées, la capacité inutilisée des usines ne produisant que du nitrate d'ammonium destiné à des usages industriels a également été prise en compte. De plus, la capacité inutilisée totale de Kirovo a aussi été incorporée dans le calcul et cela dans la mesure où les capacités inutilisées relatives à d'autres types de nitrate d'ammonium actuellement exclus de l'application des mesures antidumping (16) peuvent très aisément être mises en œuvre pour produire du nitrate d'ammonium relevant actuellement des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90.

(70)

Sur les cinq producteurs russes restants, une seule société a transmis à la Commission une réponse individuelle concernant sa capacité inutilisée. Pour le reste, les données ont été fournies par l'ARPE.

(71)

Lorsque les chiffres relatifs à la production effective soumis par les producteurs russes non inclus dans l'échantillon étaient supérieurs à la capacité déclarée, c'est cette production effective qui a été retenue comme base pour déterminer la capacité réelle. Dans ces cas, la capacité déclarée rendait compte de capacités nominales (capacités prévues des usines) non corrigées après que les usines ont été modernisées avec, à la clé, une augmentation de leur capacité.

(72)

Sur cette base, la Commission a établi que pendant la période d'enquête de réexamen, les producteurs-exportateurs russes disposaient d'une capacité totale de 9 592 000 tonnes, tandis que leur production effective (comprenant le nitrate d'ammonium destiné à des usages industriels et d'autres types de nitrate d'ammonium actuellement exclus de l'application des mesures antidumping (17)) se chiffrait à 8 519 105 tonnes.

(73)

Par conséquent et contrairement aux allégations de l'ARPE selon lesquelles la capacité installée des producteurs-exportateurs est pleinement utilisée, les producteurs-exportateurs disposaient donc, pendant la période d'enquête de réexamen, de 1,07 million de tonnes de capacité inutilisée, ce qui correspond à 16,9 % de la consommation de l'Union (sur la base d'une consommation de 6,35 millions de tonnes établie durant la PER, voir section 5.1 ci-après).

(74)

Dans le contexte de son analyse prospective, la Commission a toutefois établi également qu'après la période d'enquête de réexamen, la capacité allait encore s'accroître de quelque 472 000 tonnes, liées à l'installation de nouvelles capacités par certains des producteurs-exportateurs de l'échantillon. La capacité inutilisée totale correspond donc à 24,3 % de la consommation de l'Union.

(75)

Postérieurement à l'information des parties, l'ARPE a maintenu qu'il n'existait aucune capacité inutilisée ou à tout le moins que la Commission devrait analyser le fait qu'aucune capacité nominale inutilisée n'existe. De même, l'ARPE a contesté que de nouvelles capacités aient été constituées après la période d'enquête de réexamen.

(76)

L'ARPE et les producteurs-exportateurs russes ont déclaré leur capacité installée sur la base de la capacité théorique nominale qui, dans certains cas, ne tenait pas compte des améliorations récentes. Ce fait est apparu clairement à la Commission à l'issue des visites de vérification et a été dûment pris en considération. Comme l'a indiqué à juste titre l'ARPE dans ses observations à la suite de l'information des parties, pour les producteurs russes non inclus dans l'échantillon, la capacité nominale déclarée a été acceptée pour ceux d'entre eux qui produisent moins que la capacité déclarée. Pour les autres producteurs non repris dans l'échantillon, dont les chiffres déclarés concernant la production effective étaient supérieurs à la capacité déclarée, la production effective a été retenue comme base pour déterminer la capacité réelle. Pour trois producteurs non inclus dans l'échantillon, qui n'avaient fourni aucun renseignement quant à leur capacité et leur production, ce sont les données fournies par l'ARPE qui ont été utilisées.

(77)

La Commission voit en cela une approche claire et cohérente pour établir la capacité de production totale des producteurs russes du produit concerné. Contrairement à ce qui a été allégué, la même méthode a été appliquée à tous les producteurs. Si la production effective était supérieure à la capacité nominale déclarée, en raison par exemple d'une modernisation de l'appareil de production, la Commission ne voit pas pour quelle raison cette capacité supplémentaire ne pourrait être prise en compte concrètement alors qu'il est manifeste que la capacité nominale n'est pas exacte. L'argument selon lequel cette méthode n'est pas d'usage courant sur le marché, comme cela a été affirmé, ne saurait justifier que l'on néglige les chiffres de production réels. Par ailleurs, la manière de calculer la capacité de l'industrie de l'Union, telle que présentée par l'ARPE, n'est pas pertinente pour la détermination de la capacité de production totale des producteurs russes.

(78)

Contrairement à ce qui a été allégué par l'ARPE, la non-utilisation dans certains cas des capacités nominales déclarées et leur remplacement par des données de production réelles, pour l'essentiel vérifiées, ne signifie pas que la Commission a appliqué le concept des meilleurs renseignements disponibles au sens de l'article 18 du règlement de base. S'agissant des capacités, la Commission a pleinement utilisé les données fournies par les producteurs russes eux-mêmes, mais a appliqué pour le calcul de la capacité de production totale une méthode tenant compte non seulement des capacités nominales mais aussi des productions et capacités réelles. Cette méthode a été exposée dans le document d'information générale des parties, et le résultat de l'application de cette méthode, par entreprise et même par usine, a été communiqué aux sociétés concernées. Pour la détermination de la capacité de production totale, la Commission a donc uniquement fait usage des renseignements fournis par les producteurs russes et l'ARPE. Toutes les données pertinentes avaient été fournies et il n'a pas été nécessaire de recourir à d'autres sources d'information à cet égard.

(79)

En général, pour les producteurs qui n'ont pas été inspectés, les données concernant la capacité et la production qu'ils avaient déclarées dans leurs réponses ont été utilisées. L'ARPE a formulé des commentaires sur le calcul de la capacité de certaines sociétés et usines. Elle a ainsi fait valoir que pour le producteur UralChem Kirovo, le volume de production indiqué dans le document d'information des parties pour la période d'enquête de réexamen n'était pas correct. La Commission a accepté cette remarque et remplacé le volume de production contesté par celui mentionné dans les observations communiquées après l'information des parties. Le rapport technique sur la capacité, fourni pendant la visite de l'usine et qui concernait la production maximale de nitrate d'ammonium réalisée par l'usine en question, comme l'a fait remarquer à juste titre l'ARPE, a également été pris en considération. S'agissant du producteur UralChem Berezniki, le calcul de la capacité a tenu compte de dix jours de maintenance, comme déclaré par cette entreprise lors de la visite de vérification. Les observations reçues après l'information des parties au sujet d'arrêts supplémentaires n'étaient pas étayées et semblaient se fonder sur les données d'une autre entreprise. Ces commentaires ont par conséquent été rejetés.

(80)

De même, les observations relatives à certains goulets d'étranglement affectant le processus de production d'autres usines n'étant pas étayées et s'avérant invérifiables, elles n'ont pas non plus été prises en compte. Dans le cas d'une usine, le goulet d'étranglement semblait en rapport avec la production d'acide nitrique. Toutefois, même en prenant en compte la production maximale alléguée d'acide nitrique, il resterait possible d'atteindre la capacité telle qu'établie par la Commission, eu égard au fait qu'il faut moins d'une tonne d'acide nitrique pour produire une tonne de nitrate d'ammonium.

(81)

S'agissant des augmentations de capacités après la période d'enquête de réexamen, l'ARPE a fait valoir que l'accroissement de capacité retenu pour un producteur ayant investi dans une nouvelle ligne de production était surestimé. Or, la Commission avait déduit la capacité prévue de la traduction anglaise d'un rapport technique relatif à cette nouvelle ligne de production, fourni par l'entreprise lors de la visite de vérification menée dans les locaux de la société, et par conséquent jugé fiable.

(82)

Acron a soutenu qu'il ne disposait pas d'une capacité inutilisée significative en raison, principalement, de difficultés liées à l'accès aux matières premières. L'enquête a cependant révélé que les matières premières étaient utilisées pour fabriquer non seulement le produit concerné mais aussi de nombreux autres produits. Compte tenu de l'étendue de cet usage et, partant, de la possibilité de rediriger aisément les matières premières vers la production du produit concerné, les difficultés alléguées n'ont pas été considérées comme un élément susceptible de limiter la capacité de production totale du produit concerné.

(83)

La méthodologie décrite aux considérants précédents a permis à la Commission de conclure qu'il existait une surcapacité importante. Les arguments avancés par l'ARPE et Acron n'ont pu être étayés et sont rejetés.

(84)

La Commission considère que si les mesures actuelles devaient être abandonnées, une partie au moins de cette capacité inutilisée est susceptible d'être utilisée et dirigée vers les marchés de l'Union pour les raisons suivantes.

(85)

Premièrement, certains des marchés d'exportation potentiellement les plus importants au monde pour le nitrate d'ammonium (comme l'Australie et les États-Unis d'Amérique) restent protégés des exportations russes par des mesures antidumping. Par ailleurs, le marché chinois continue d'être fermé aux importations de nitrate d'ammonium. Les producteurs russes sont par conséquent peu susceptibles ou incapables d'exporter vers ces marchés.

(86)

Le 22 mai 2014, le ministère américain du commerce a publié les résultats préliminaires d'un examen administratif des droits antidumping (18) proposant qu'Acron et EuroChem bénéficient de droits de douane nuls pour leurs exportations de nitrate d'ammonium vers les États-Unis. Toutefois, même si cette proposition devait être confirmée, les droits actuellement en vigueur continueront de s'appliquer à tous les autres producteurs-exportateurs russes. De plus, conformément à la section 751(a)(2) de la loi américaine sur les tarifs douaniers de 1930, telle que modifiée, la suppression des droits pour Acron et EuroChem s'appliquera pendant une année seulement et fera ensuite l'objet d'un autre examen administratif annuel susceptible, en fonction de ses résultats, de donner lieu à la réinstauration des droits antidumping. À cela s'ajoute qu'en raison d'exigences toujours plus strictes en matière de sécurité et d'une réticence accrue des revendeurs à manipuler le nitrate d'ammonium (19), le marché américain du nitrate d'ammonium utilisé comme engrais s'est contracté au cours de la décennie écoulée. Enfin, grâce à l'extraction des gaz de schiste, qui s'est développée ces dernières années, les producteurs américains de nitrate d'ammonium ont aussi accès à un gaz moins cher. Il est donc probable qu'Acron et EuroChem seraient confrontés à une forte concurrence aux États-Unis et qu'il leur sera difficile d'y gagner des parts de marché substantielles.

(87)

L'ARPE a fait valoir que, par rapport à 2012, les autres destinations majeures des exportations de nitrate d'ammonium russes, comme l'Amérique latine (en particulier le Brésil), l'Égypte et la Turquie, allaient connaître une croissance significative jusqu'en 2017. Elle citait à cet égard un rapport qui prévoyait une hausse de la demande de nitrate d'ammonium de 15 % pour le Brésil, l'Égypte, le Pérou, la Turquie, l'Équateur et la Colombie considérés collectivement. Si cette augmentation équivaut au total à 749 000 tonnes (de 4,851 millions de tonnes en 2012 à 5,6 millions de tonnes en 2017), avec une progression moyenne de 149 800 tonnes par an, elle ne représente toutefois que 9,7 % de la capacité inutilisée annuelle estimée des producteurs russes. Le requérant estime pour sa part que la consommation accrue de ces pays pourrait être partiellement couverte par une future production intérieure, dans la mesure où les pays concernés envisageraient plusieurs projets visant à développer leur propre capacité de production de nitrate d'ammonium ou d'autres engrais azotés. Que ces projets soient ou non réalisés et qu'ils absorbent au moins en partie l'augmentation de la consommation ou non, la Commission considère que la consommation prévue dans les pays en question se situe quoi qu'il en soit à un niveau qui ne permettrait qu'une absorption partielle de la capacité inutilisée des producteurs russes.

(88)

Postérieurement à l'information des parties, l'ARPE a soutenu que la Commission n'avait pas pris en compte les augmentations de la consommation de nitrate d'ammonium russe sur d'autres marchés de pays tiers, en particulier dans la zone correspondant à l'ancienne Union soviétique (ex-URSS). Or, il se trouve que sur l'un des principaux marchés de cette région, l'Ukraine, des droits antidumping s'appliquent aussi aux importations de nitrate d'ammonium russe. En juillet 2014, ces droits ont été étendus pour une période de cinq ans et leur taux a été sensiblement majoré. La réalité est donc que ce marché se ferme même davantage aux importations de nitrate d'ammonium russe.

(89)

De plus, le niveau des prix sur d'autres marchés, comme par exemple le Kazakhstan, est tel qu'il serait plus attrayant pour les producteurs-exportateurs russes de diriger leurs exportations vers l'Union. Ces marchés sont aussi beaucoup plus petits que le marché de l'Union. À titre d'exemple, la consommation au Kazakhstan représente moins de 4 % de la consommation dans l'Union.

(90)

Il a en outre été avancé que la croissance prévue d'autres destinations importantes des exportations n'avait pas été calculée correctement. Or, il se trouve que les données utilisées se fondent sur le rapport indépendant cité au considérant 87. Cela étant, même s'il devait s'avérer que ces données sont sous-estimées, comme cela est allégué, la croissance prévue de la demande pourrait toujours néanmoins être couverte en ne mettant en œuvre qu'une partie de la capacité inutilisée des producteurs russes.

(91)

Deuxièmement, le marché intérieur n'est pas susceptible d'absorber la capacité inutilisée. L'ARPE a affirmé que, selon le même rapport, la consommation restait également soutenue en Russie, qu'elle était appelée à augmenter dans le futur et que les producteurs russes s'efforceraient avant tout de satisfaire le marché intérieur. L'ARPE a répété cet argument après l'information des parties. En fait, pendant la période d'enquête de réexamen, les ventes intérieures représentaient 53 % des ventes totales des producteurs russes et l'augmentation annuelle prévue de 3 % pendant les cinq prochaines années (environ 120 000 tonnes par an en moyenne) pourrait donc être aisément couverte par la capacité inutilisée dont disposent déjà les producteurs russes. La progression annuelle prévue correspond à moins de 7,8 % de la capacité inutilisée annuelle estimée des producteurs russes après la PER. De plus, la future hausse de la consommation n'étant qu'une prévision, elle pourrait fort bien ne pas se produire ou à un rythme plus lent puisque, toujours d'après le même rapport, la consommation intérieure avait, au cours des cinq dernières années, connu des fluctuations significatives au regard de celle de l'Union ou des pays tiers (20).

(92)

Troisièmement, l'Union reste à l'échelon mondial le plus important marché pour le nitrate d'ammonium, puisqu'il représente environ 18 % de la consommation globale. Sa proximité géographique avec la Russie et le fait que certains des exportateurs russes disposent de circuits de distribution bien implantés dans l'Union y facilitent les exportations sur le plan logistique.

(93)

Postérieurement à l'information des parties, l'ARPE a affirmé qu'il y avait lieu de prendre en considération de prétendus obstacles techniques aux échanges affectant l'entrée du nitrate d'ammonium russe dans l'Union, à savoir l'interdiction de la vente (en Allemagne) ou la réglementation stricte du stockage du nitrate d'ammonium dans certains autres États membres. Toutefois, contrairement aux affirmations de l'ARPE, ces limitations s'appliquent à la fois aux exportateurs de pays tiers et aux producteurs de l'Union de manière non discriminatoire et n'affectent pas les importations de façon disproportionnée. De plus, ces limitations n'ont eu aucune incidence sur l'attractivité globale du marché de l'Union puisque celui-ci demeure l'un des plus importants du monde en termes de consommation. La Commission rejette dès lors cet argument.

(94)

La Commission conclut par conséquent que les producteurs russes disposent d'une capacité inutilisée significative qui, en cas d'expiration des mesures, est fort susceptible d'être utilisée dans le cadre d'exportations supplémentaires substantielles vers l'Union.

3.3.3.   Incitations à rediriger des volumes de ventes vers l'Union

(95)

Le niveau des prix est actuellement beaucoup plus élevé dans l'Union que dans les principaux pays tiers actuellement approvisionnés par la Russie et que sur le marché intérieur russe. Pendant la période d'enquête de réexamen, le prix départ usine moyen pondéré à l'exportation (201 EUR/tonne) vers les pays tiers et le prix départ usine moyen sur le marché intérieur (221 EUR/tonne) des quatre producteurs-exportateurs de l'échantillon étaient respectivement de 34 et 27 % inférieurs au prix départ usine moyen des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon (303 EUR/tonne) (voir tableau 7) et également inférieurs au prix départ usine moyen des importations dans l'Union en provenance de Russie (voir tableau 2) et de pays tiers (voir tableau 3).

(96)

En cas d'abrogation des mesures, les prix de l'Union sont susceptibles de chuter à cause d'un volume accru d'importations à prix inférieur. Toutefois, compte tenu de l'écart important qui existait, pendant la période d'enquête de réexamen, entre, d'une part, les prix à l'exportation des producteurs-exportateurs russes vers les pays tiers et, d'autre part, les prix facturés sur le marché de l'Union par les producteurs-exportateurs russes, les producteurs-exportateurs de pays tiers et les producteurs de l'Union, il semble improbable que les prix facturés sur le marché de l'Union chuteront au niveau actuellement observé sur les marchés de pays tiers vers lesquels les producteurs russes exportent. Les producteurs-exportateurs s'efforceront donc vraisemblablement de réaliser une marge bénéficiaire supérieure en vendant dans l'Union. Ce qui revient à dire que les producteurs-exportateurs seront probablement encouragés à réorienter vers l'Union une partie de leurs volumes actuellement exportés vers les pays tiers (qui représentaient environ 3,4 millions de tonnes durant la PER, soit plus de 50 % de la consommation de l'Union) (21).

3.4.   Conclusion

(97)

Compte tenu des considérations exposées à la section 3.3, la Commission conclut qu'il existe une probabilité de réapparition du dumping et d'une augmentation substantielle des quantités exportées vers l'Union, en cas d'abandon des mesures en vigueur.

4.   DÉFINITION DE L'INDUSTRIE DE L'UNION

(98)

L'industrie de l'Union a été définie comme étant l'ensemble des producteurs connus de nitrate d'ammonium opérant dans l'Union durant la période considérée.

(99)

Comme indiqué au considérant 19, un échantillon composé de quatre sociétés a été constitué. Tous les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon ont coopéré, transmis des réponses aux questionnaires dans les délais impartis et ont été visités pendant l'enquête. Fertilizers Europe a par ailleurs fourni des renseignements supplémentaires concernant la capacité, la production et les ventes des producteurs ne faisant pas partie de l'échantillon qui ont coopéré, ainsi que des estimations pour les producteurs restants. Dans la mesure du possible, la Commission a recoupé ces données avec celles fournies par d'autres parties intéressées et/ou des données publiquement disponibles.

(100)

Postérieurement à l'information des parties, l'ARPE a affirmé que l'échantillon retenu par la Commission n'était pas représentatif de l'industrie de l'Union. Cette affirmation est basée sur l'allégation que les mêmes indicateurs économiques (en particulier la rentabilité) différaient entre les sociétés de l'échantillon et l'industrie de l'Union dans son ensemble.

(101)

Cette allégation ne peut être acceptée. Les quatre sociétés de l'échantillon ont été sélectionnées de manière objective sur la base de leur volume de production et de leurs ventes du produit concerné dans l'Union, comme stipulé à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base. L'échantillonnage a pour objet de permettre aux services de la Commission de mener, dans le temps disponible, une enquête détaillée sur certains des facteurs de préjudice affectant une part représentative de l'industrie de l'Union. Le fait qu'un certain nombre d'indicateurs de préjudice puissent différer entre les sociétés de l'échantillon et l'intégralité de l'industrie de l'Union ne rend pas ledit échantillon non représentatif. Les données des producteurs inclus dans l'échantillon ayant été vérifiées sur place dans les locaux des sociétés concernées, elles peuvent être considérées comme étant fiables. En tout état de cause, comme mentionné au considérant 145, il a été conclu que l'industrie de l'Union ne se trouvait pas dans une situation dommageable pendant la période d'enquête de réexamen.

(102)

L'ARPE a par ailleurs avancé qu'en ne fournissant pas divers renseignements ou en ne communiquant que des données partielles et incorrectes, certaines des sociétés de l'échantillon n'avaient pas coopéré avec la Commission. En conséquence, l'ARPE demandait que ces données ne soient pas utilisées pour tirer des conclusions sur l'état de l'industrie de l'Union, au vu du manque de coopération de celle-ci donnant lieu à des déductions défavorables, ou que soient privilégiés les indicateurs valant pour l'ensemble de l'industrie de l'Union.

(103)

Cet argument ne peut être accepté. La Commission est satisfaite des données fournies par les entreprises de l'échantillon, lesquelles ont été vérifiées sur place dans les locaux des sociétés concernées et constituent une composante fiable de l'évaluation de la situation de l'industrie de l'Union.

5.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L'UNION

5.1.   Consommation de l'Union

(104)

La Commission a établi la consommation apparente de l'Union sur la base i) des volumes de vente de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union tels que déduits des données fournies par le requérant et ii) des importations originaires de pays tiers telles que déduites de la base de données prévue à l'article 14, paragraphe 6 (22).

(105)

La consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l'Union (tonnes métriques)

 

2010

2011

2012

PER

Consommation totale de l'Union

7 174 863

6 674 500

6 698 722

6 356 761

Indice (2010 = 100)

100

93

93

89

Source: données fournies par le requérant, données vérifiées et base de données prévue à l'article 14, paragraphe 6.

(106)

Entre 2010 et la période d'enquête de réexamen, la consommation de l'Union de nitrate d'ammonium a reculé de 11 %, tandis que la production de produits agricoles n'a pas diminué dans la même proportion. Trois raisons principales expliquent cette baisse. Premièrement, les équipements et techniques d'épandage ont été améliorés et une quantité moindre d'engrais s'avère dès lors nécessaire par mètre carré de terrain. Deuxièmement, la diminution de la consommation de nitrate d'ammonium est compensée par l'utilisation d'autres engrais tels que le nitrate d'ammonium calcaire ou les engrais composés. Troisièmement, les préoccupations en matière de sécurité et les règles strictes concernant la production et le stockage du nitrate d'ammonium découragent l'utilisation de ce produit.

(107)

Postérieurement à l'information des parties, l'ARPE a demandé des informations supplémentaires sur les sources des données de consommation communiquées par la Commission, et une audition présidée par le conseiller-auditeur a eu lieu le 26 juin 2014. Ultérieurement, l'ARPE a affirmé que les renseignements communiqués par le requérant avaient été présentés à un stade trop tardif de la procédure, qu'ils étaient non vérifiés et incohérents au regard de données fournies précédemment par le requérant. L'ARPE avançait en outre que ces informations ne comprenaient fort probablement pas de données sur le nitrate d'ammonium technique et les mélanges de nitrates d'ammonium avec d'autres substances ayant ou non un pouvoir fertilisant, dans la mesure où elles différaient de données similaires se trouvant à la disposition du requérant et fournies à ses membres. Il convenait dès lors de ne pas les prendre en considération et de privilégier les meilleurs renseignements disponibles.

(108)

Cet argument est rejeté. La Commission a utilisé les renseignements fournis par le requérant pour les ventes dans l'Union européenne et les a recoupés avec les données vérifiées des producteurs inclus dans l'échantillon. Les données des importations ont ensuite été ajoutées à ces chiffres pour établir la consommation dans l'Union. Il y a donc lieu de considérer que ces données sont fiables.

(109)

L'ARPE a également déclaré que la base utilisée par la Commission pour calculer la consommation totale de l'Union était sous-estimée, et que sur la foi d'un rapport publié par un analyste de marché indépendant, la consommation était plutôt en augmentation qu'en recul. Plus précisément, les données tirées de ce rapport concernant la demande de nitrate d'ammonium de «qualité engrais» et de «qualité explosif» dans l'Union pour 2010 correspondaient aux chiffres de la Commission, à hauteur de 7,1 millions de tonnes, mais pour les années suivantes, elles indiquaient une augmentation plutôt qu'un recul.

(110)

Cet argument est dénué de fondement. La Commission a en effet utilisé les données réelles fournies par le requérant et soumises à une vérification partielle, ainsi que les informations statistiques disponibles. Elle considère dès lors que ces éléments d'information sont fiables.

5.2.   Volume, prix et part de marché des importations en provenance de Russie

(111)

Les volumes, parts de marché et prix moyens des importations du produit concerné en provenance de Russie ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volumes importés (tonnes métriques), parts de marché et prix

 

2010

2011

2012

PER

Volume des importations (tonnes)

164 658

134 060

200 542

199 604

Indice

100

81

122

121

Part de marché

2,3 %

2 %

3 %

3,1 %

Indice

100

88

130

137

Prix CIF moyen (EUR/tonne)

201

258

262

264

Indice

100

128

130

131

Source: base de données article 14, paragraphe 6.

(112)

Le volume des importations en provenance de Russie a augmenté de plus de 20 % sur la période considérée. Leur part de marché s'est accrue de plus de 30 %, de 2,3 % en 2010 à 3,1 % durant la période d'enquête de réexamen. Les prix CIF sont passés de 201 à 264 EUR/tonne durant la période considérée. Une comparaison entre les prix CIF moyens russes à l'exportation vers l'Union et les prix départ usine moyens pratiqués par les producteurs de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen montre que les prix russes sous-cotent les prix de l'Union. Pendant la période d'enquête de réexamen, les prix départ usine moyens facturés par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon à des clients indépendants dans l'Union étaient de 303 EUR par tonne. Toutefois, comme indiqué à la section 3, presque tous les producteurs-exportateurs qui vendaient le produit concerné pendant la période d'enquête de réexamen avaient des engagements de prix et leurs prix à l'exportation vers l'Union européenne étaient déterminés par ces engagements qui fixent des prix minimaux à l'importation. De tels prix à l'exportation ne peuvent par conséquent être considérés comme un indicateur fiable pour réaliser un calcul valable de la sous-cotation.

(113)

Postérieurement à l'information des parties, l'ARPE a fait observer que les calculs de la sous-cotation et de la sous-cotation des prix indicatifs réalisés par la Commission étaient incorrects, au motif qu'ils nécessitaient de nombreux ajustements (pour les droits de douane proprement dits, les coûts postérieurs à l'importation, les différences au niveau du produit, le conditionnement et le stade commercial). L'ARPE a aussi avancé que, s'agissant de l'utilisation des ajustements, un changement de méthode était intervenu par rapport à un précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures mené en 2002. L'ARPE a en outre laissé entendre que les prix de vente à l'exportation vers l'Union d'un producteur russe ne bénéficiant pas d'un engagement et les prix à l'exportation d'un producteur russe exempté des droits antidumping devraient être utilisés aux fins du calcul de la sous-cotation.

(114)

Il suffit de rappeler à cet égard que la Commission n'a procédé à aucun calcul de la sous-cotation et de la sous-cotation des prix indicatifs pour les raisons indiquées au considérant 112. Ces arguments sont dès lors dénués de fondement.

5.3.   Volume, prix et part de marché des importations en provenance d'autres pays tiers

(115)

Les volumes des importations en provenance d'autres pays tiers durant la période considérée sont présentés dans le tableau ci-après. Les tendances suivantes des quantités et des prix sont également basées sur des statistiques d'Eurostat.

Tableau 3

Volumes importés (tonnes métriques), part de marché et prix

 

 

2010

2011

2012

PER

Autres pays tiers

Volume en tonnes

348 100

312 043

295 139

285 962

 

Indice

100

90

85

82

 

Part de marché

4,85 %

4,68 %

4,41 %

4,50 %

 

Indice

100

96

91

93

 

Prix moyen (CIF)

201

270

279

275

 

Indice

100

134

139

137

Source: Eurostat.

(116)

Le nitrate d'ammonium est principalement importé d'Ukraine, de Géorgie et de Serbie. Les mesures antidumping en vigueur à l'encontre des importations de nitrate d'ammonium originaire d'Ukraine ont pris fin en 2012. Si le volume total des importations en provenance de pays tiers autres que la Russie a diminué, leur part de marché est restée globalement stable sur la période considérée, et supérieure à la part de marché des importations russes. Cela peut s'expliquer par la réduction de la consommation durant la même période. Dans l'ensemble, les prix moyens des importations en provenance d'autres pays ont suivi la même tendance à la hausse que les prix russes et ceux de l'Union.

5.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

(117)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant des répercussions sur l'état de l'industrie de l'Union.

(118)

Pour les besoins de l'analyse du préjudice, la situation économique de l'industrie de l'Union est évaluée sur la base de macro-indicateurs économiques (production, capacité de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures) et de micro-indicateurs économiques (prix unitaires moyens, coût unitaire, coûts de main-d'œuvre, stocks, rentabilité, flux de trésorerie, investissements, rendement des capitaux investis et aptitude à lever des capitaux). Les premiers indicateurs se fondent sur les données fournies par le requérant dans la demande de réexamen initiale et dans ses observations ultérieures, ainsi que sur les statistiques, et ils ont trait à tous les producteurs connus de l'Union. Les autres sont basés sur les renseignements contenus dans les réponses aux questionnaires fournies par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon et vérifiées durant l'enquête.

5.4.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(119)

Le réexamen actuel au titre de l'expiration des mesures a confirmé les conclusions des enquêtes précédentes, à savoir que réunir des données exactes et fiables sur les capacités et la production du produit concerné constitue un exercice complexe. L'engrais solide est obtenu dans l'usine de granulation (tour de prilling) après production de la masse fondue/liqueur de nitrate d'ammonium par synthèse chimique. La masse fondue/liqueur peut être utilisée pour fabriquer le produit solide mais aussi d'autres produits en aval, comme le nitrate d'ammonium calcaire. En outre, le produit solide peut être utilisé comme engrais mais aussi à des fins industrielles. Des biais statistiques peuvent apparaître du fait de l'existence d'usines multifonctionnelles qui peuvent passer rapidement de la production d'un engrais à un autre. Un faible taux d'utilisation des capacités pour le produit concerné se révèle être par conséquent un indicateur moins significatif de la situation économique globale de l'industrie de l'Union.

(120)

En tenant compte de ces réserves, la production totale, la capacité de production et l'utilisation des capacités de l'Union ont évolué comme suit sur la période considérée:

Tableau 4

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2010

2011

2012

PER

Volume de production (en tonnes)

6 963 753

6 877 806

7 143 611

6 911 630

Indice

100

99

103

99

Capacité de production (en tonnes)

15 132 238

15 292 512

15 499 487

15 475 487

Indice

100

101

102

102

Utilisation des capacités

46 %

45 %

46 %

45 %

Indice

100

98

100

98

Source: informations du requérant, réponses au questionnaire d'échantillonnage et réponses vérifiées au questionnaire.

(121)

La production du produit concerné par l'industrie de l'Union est restée relativement stable entre 2010 et la période d'enquête de réexamen, à hauteur de 7 millions de tonnes environ.

(122)

La capacité de production est aussi restée généralement stable tout au long de la période. La capacité de production déclarée par l'industrie de l'Union tient compte de la capacité totale de production de nitrate d'ammonium, non seulement pour le produit concerné mais aussi pour d'autres produits. L'utilisation effective des capacités de nitrate d'ammonium est en effet considérablement supérieure lorsque ces autres produits sont pris en compte. Par exemple, sur la base des données vérifiées des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, l'utilisation des capacités durant la période considérée était d'environ 20 points supérieure (de 72 % en 2010 à 68 % pendant la période d'enquête de réexamen).

5.4.2.   Volumes de ventes, part de marché et croissance

(123)

Les volumes de ventes de l'industrie de l'Union à des clients indépendants sur le marché de l'Union et la part de marché ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 5

Volumes de ventes et part de marché

 

2010

2011

2012

PER

Volumes de ventes sur le marché de l'Union (en tonnes)

6 662 106

6 228 396

6 203 041

5 871 195

Indice

100

93

93

88

Part de marché

92,9 %

93,3 %

92,6 %

92,4 %

Indice

100

100

100

99

Source: informations du requérant, réponses au questionnaire d'échantillonnage et réponses vérifiées au questionnaire.

(124)

Pendant la période d'enquête de réexamen, les volumes de ventes à des clients indépendants sur le marché de l'Union ont reculé de 12 % par rapport aux volumes vendus en 2010. Cette évolution est conforme à la tendance générale à la baisse de la consommation sur le marché de l'Union, pour les raisons expliquées au considérant 106.

(125)

Les ventes et la consommation ayant diminué de concert durant la période considérée, la part de marché de l'industrie de l'Union est restée généralement stable et cette industrie n'a donc enregistré aucune croissance.

5.4.3.   Emploi et productivité

(126)

Sur la base des données vérifiées des quatre producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 6

Emploi et productivité

 

2010

2011

2012

PER

Nombre de salariés

1 253

1 110

1 128

1 105

Indice

100

89

90

88

Productivité (unité/salarié)

2 390

2 616

2 648

2 579

Indice

100

109

110

107

Source: réponses vérifiées au questionnaire.

(127)

Durant la période considérée, le nombre de salariés a diminué dans les quatre sociétés de l'échantillon (de 12 % entre 2010 et la période d'enquête de réexamen). Cette diminution étant supérieure au recul de la production, la productivité de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, mesurée en termes de production annuelle (tonnes) par personne occupée, a donc progressé de 7 % entre 2010 et la PER.

5.4.4.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(128)

Comme mentionné au considérant 52, la Commission n'a pas établi l'ampleur actuelle des marges de dumping dans la mesure où les prix russes à l'importation étaient basés sur des engagements de prix minimaux et n'étaient donc pas fiables pour réaliser une évaluation sérieuse de la probabilité de continuation ou de reprise du dumping en cas d'expiration des mesures antidumping.

(129)

Comme le montrent les marges bénéficiaires actuelles (tableau 10) et la part de marché élevée (tableau 5), l'industrie de l'Union s'est rétablie des pratiques de dumping antérieures.

5.4.5.   Prix de vente et facteurs influençant les prix sur le marché intérieur

(130)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 7

Prix de vente dans l'Union

 

2010

2011

2012

PER

Prix de vente unitaire moyen départ usine dans l'Union (EUR/tonne)

204

291

305

303

Indice

100

143

149

149

Coût de production unitaire (EUR/tonne)

180-195 (23)

200

216

225

Indice

 

100

108

113

Source: données vérifiées des sociétés de l'échantillon.

(131)

Le prix de vente net moyen des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon a considérablement augmenté entre 2010 et 2012, mais a diminué légèrement pendant la période d'enquête de réexamen.

(132)

Les coûts de production moyens ont eux aussi augmenté, essentiellement en raison de la hausse des coûts du gaz qui constitue le principal intrant.

5.4.6.   Coûts de main-d'œuvre

(133)

Le coût moyen de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 8

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

 

2010

2011

2012

PER

Salaire moyen par salarié (EUR)

31 909

37 764

40 938

41 736

Indice

100

118

128

131

Source: données vérifiées des sociétés de l'échantillon.

(134)

Le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié était orienté à la hausse tout au long de la période considérée. L'augmentation la plus significative a eu lieu entre 2010 et 2011, alors qu'entre 2012 et la période d'enquête de réexamen, l'augmentation a été de 3 points de pourcentage.

5.4.7.   Stocks

(135)

Les niveaux de stocks des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 9

Stocks

 

2010

2011

2012

PER

Stocks de clôture (en tonnes)

108 300

151 562

195 351

97 092

Indice

100

140

180

90

Stocks de clôture en pourcentage de la production

1,56 %

2,20 %

2,73 %

1,40 %

Indice

100

142

176

90

Source: données vérifiées des sociétés de l'échantillon.

(136)

Les stocks de clôture ont d'abord progressé sensiblement en 2011 et 2012 par rapport à 2010 et puis diminué de 10 % durant la période d'enquête de réexamen en comparaison avec 2010. Rapportés au niveau de production, les stocks de clôture ont suivi les mêmes tendances de 2010 à la PER.

5.4.8.   Rentabilité, flux de trésorerie, investissements, rendement des investissements et aptitude à lever des capitaux

(137)

La rentabilité, les flux de trésorerie, les investissements et le rendement des capitaux investis des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 10

Rentabilité, flux de trésorerie, investissements et rendement des capitaux investis

 

2010

2011

2012

PER

Rentabilité des ventes dans l'Union à des clients indépendants (% du chiffre d'affaires)

11,7 %

20,8 %

17,6 %

14,4 %

Indice

100

178

150

123

Flux de trésorerie (EUR)

95 605 038

196 626 207

182 421 560

173 543 772

Indice

100

195

191

182

Investissements (EUR)

35 761 804

31 532 218

28 032 159

34 502 327

Indice

100

88

78

96

Rendement des capitaux investis

28,1 %

61 %

53,3 %

44,7 %

Indice

100

217

190

159

Source: données vérifiées des sociétés de l'échantillon.

(138)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes.

(139)

Durant la période considérée, la rentabilité des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon est passée de 11,7 % en 2010 à 14,4 % durant la période d'enquête de réexamen. À cet égard, le requérant a estimé que l'objectif de bénéfice retenu pour l'analyse devrait prendre en compte la nécessité pour une telle industrie à forte intensité de capital de réaliser un rendement des capitaux investis (RCI) satisfaisant, comme l'attendent les investisseurs. Cet argument n'a pas pu être accepté dans la mesure où l'objectif de bénéfice retenu pour l'analyse doit être limité au bénéfice que l'industrie de l'Union pourrait s'attendre à réaliser dans des conditions de concurrence normales, en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(140)

Le flux net de trésorerie est la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. Le flux de trésorerie a augmenté de 82 % entre 2010 et la période d'enquête de réexamen, bien que durant cette dernière, il ait été légèrement inférieur aux niveaux de 2011 et 2012 (respectivement, 13 et 5 points de pourcentage en moins).

(141)

Les investissements ont suivi une tendance à la baisse. Le recul, qui était plus sensible en 2011 et 2012, n'a été que de moins 4 % pendant la période d'enquête de réexamen par rapport à 2010. Les investissements étaient principalement associés à la mise en conformité avec des exigences de plus en plus strictes en matière d'environnement.

(142)

Le rendement des capitaux investis est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a globalement suivi la même évolution que la rentabilité sur l'ensemble de la période considérée.

(143)

L'enquête n'a pas révélé de difficultés rencontrées par les producteurs de l'Union repris dans l'échantillon pour lever des capitaux.

5.5.   Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union

(144)

Le règlement (CE) no 661/2008 concluait que la situation économique de l'industrie de l'Union n'était pas préjudiciable et que cette situation positive était principalement due à l'existence de mesures antidumping sur les importations du produit concerné originaires de Russie.

(145)

Les conclusions du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures confirment celles de l'enquête précédente. Entre 2010 et la période d'enquête de réexamen, les indicateurs économiques ont tous été positifs. Si la consommation de l'Union a diminué alors que les importations en provenance de Russie augmentaient, l'industrie de l'Union est néanmoins parvenue à maintenir une part de marché importante et à accroître encore sa rentabilité — même si, en 2012 et durant la PER, les bénéfices ont été inférieurs à ceux de 2011, témoignant ainsi d'une tendance à la baisse. Les coûts de production ont accusé une hausse, essentiellement due au renchérissement des prix du gaz (la principale matière première pour la production du produit concerné), mais les prix de vente ont eux aussi augmenté et permis à l'industrie de l'Union de réaliser un bon niveau de rentabilité.

(146)

Comme expliqué aux considérants 119 et suivants, on ne peut se baser sur les données relatives à l'utilisation des capacités pour tirer des conclusions décisives quant à la situation de l'industrie de l'Union. De manière générale, on peut conclure que dans l'ensemble, l'industrie de l'Union se trouve dans un état satisfaisant et ne subit aucun préjudice lié aux exportations russes de nitrate d'ammonium grâce à l'existence des mesures antidumping.

(147)

Postérieurement à l'information des parties, l'ARPE et les représentants des autorités russes ont fait valoir que le bon état de santé de l'industrie de l'Union, y compris ses exportations vers les pays tiers, permettait de conclure à la non-réapparition d'un préjudice matériel. La Commission considère cependant que la situation économique positive actuelle de l'industrie de l'Union, y compris ses volumes de ventes à l'exportation vers les pays tiers, n'exclut pas automatiquement un changement de situation en cas d'abandon des mesures en vigueur.

6.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(148)

Pour évaluer la probabilité de réapparition du préjudice en cas d'abandon des mesures actuellement en vigueur, l'impact potentiel des exportations russes sur le marché de l'Union et sur l'industrie de l'Union a été analysé conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(149)

Cette analyse a porté sur l'évolution de la consommation dans l'Union, les capacités inutilisées, les flux commerciaux, l'attractivité du marché de l'Union, ainsi que la politique de tarification des producteurs russes.

6.1.   Consommation dans l'Union

(150)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, la consommation du produit concerné a diminué dans l'Union de 11 % par rapport aux années précédentes. Cette réduction de la consommation du produit concerné est liée à l'utilisation d'autres engrais, à une utilisation plus efficace du nitrate d'ammonium par les agriculteurs et aux préoccupations en matière de sûreté et de sécurité. L'industrie de l'Union se trouve dès lors en concurrence avec les produits russes sur un marché plus restreint. Ce qui, à son tour, est susceptible d'exercer une pression à la baisse sur les prix.

(151)

Postérieurement à l'information des parties, et comme mentionné au considérant 109, l'ARPE a contesté la conclusion selon laquelle la consommation du produit concerné dans l'Union européenne allait baisser à l'avenir. Or, le rapport évoqué par l'ARPE semble indiquer un redressement marginal de la demande d'engrais azotés, et pas nécessairement une augmentation de la consommation du produit concerné. Les exigences de plus en plus strictes en matière de protection de l'environnement et de sécurité qui s'appliquent au stockage et à l'utilisation du nitrate d'ammonium, associées au niveau de maturité atteint par certains marchés et aux techniques d'épandage de plus en plus efficaces, donnent à penser que même en cas d'augmentation de la consommation d'engrais, et en particulier la consommation d'engrais azotés, celle du produit concerné ne devrait pas s'accroître de façon importante dans un avenir prévisible. Cet argument est par conséquent rejeté.

6.2.   Capacités inutilisées, flux commerciaux, attractivité du marché de l'Union et politique de tarification

(152)

Pendant la période d'enquête de réexamen, la Commission a établi la capacité inutilisée russe, qui s'élève à plus de 16,9 % de la consommation totale de l'Union du produit concerné (voir les considérants 73 et 74). Cette capacité a encore augmenté après la PER et est maintenant estimée à environ 24,3 % de la consommation de l'Union.

(153)

En l'absence de mesures, cette capacité inutilisée serait selon toute probabilité employée pour produire d'importantes quantités supplémentaires de nitrate d'ammonium et les exporter vers l'Union. Les producteurs russes exportent déjà la moitié de leur production vers des pays tiers. La consommation intérieure en Russie ne devrait croître à l'avenir que de 3 % sur une base annuelle. Les prix russes à l'exportation vers les marchés de pays tiers sont considérablement inférieurs aux prix actuels de l'Union. Si, en cas d'abandon des mesures, les prix sur le marché de l'Union devaient rester à un niveau largement supérieur à ceux de ces marchés de pays tiers, les producteurs russes seraient alors fortement encouragés non seulement à employer leur capacité inutilisée pour le marché de l'Union, mais aussi à réorienter des pays tiers vers le marché de l'Union certaines de leurs exportations actuelles.

(154)

L'augmentation des exportations russes vers les pays tiers se heurte en outre à diverses restrictions. Parmi les marchés d'exportation potentiellement les plus importants pour le nitrate d'ammonium (Chine, États-Unis et Australie), certains sont inaccessibles aux exportations russes (voir le considérant 85). L'instauration possible, le temps d'une année, de droits nuls pour deux producteurs russes aux États-Unis (voir le considérant 86) n'est pas susceptible d'entraîner un déplacement significatif des exportations russes vers les États-Unis, dans la mesure où les prix intérieurs du gaz y ont baissé et devraient rester à un faible niveau en raison de l'exploration croissante du gaz de schiste et des restrictions imposées à l'exportation de celui-ci, facteurs qui tendent à maintenir le bas niveau des prix du gaz sur le marché intérieur des États-Unis (voir également le considérant 86). Le marché de la Chine reste également fermé aux importations de nitrate d'ammonium. La consommation de nitrate d'ammonium sur les marchés d'exportation actuels de la Russie (surtout l'Amérique latine et, en particulier, le Brésil) devrait croître, mais la capacité inutilisée russe actuelle représente plus de deux fois l'augmentation de la consommation prévue sur ces marchés, et il est du reste peu probable que cette consommation supplémentaire attendue sera absorbée (uniquement) par les producteurs russes. Un certain nombre de marchés d'exportation traditionnels de la Russie, comme l'Égypte, la Turquie, le Pérou et le Brésil, développent également leur propre capacité de production de nitrate d'ammonium ou d'autres engrais azotés (voir le considérant 87).

(155)

En tout état de cause, le marché de l'Union est plus attrayant que l'Amérique latine en raison de sa proximité géographique et de l'existence de circuits de distribution bien implantés. Des frais de transport nettement inférieurs sont en effet synonymes de bénéfices supérieurs pour les exportateurs russes qui, si on leur en donne le choix, préféreront vendre dans l'Union, pour autant que les niveaux de prix y demeurent plus élevés que dans les pays tiers.

(156)

Pendant la période d'enquête de réexamen, la Commission a établi le prix non préjudiciable pour l'industrie de l'Union en ajoutant au coût de production (déterminé à partir des données vérifiées des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon et présenté au tableau 7), les frais de vente, dépenses administratives et autres frais ainsi que le bénéfice cible.

(157)

Sur la base des données vérifiées des quatre producteurs de l'Union de l'échantillon, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais représentent de 5 à 8 % des coûts de production et le bénéfice cible pour cette industrie est de 8 %, comme établi dans une enquête précédente (24).

(158)

Sur la base de ces chiffres, pendant la période d'enquête de réexamen, le prix non préjudiciable pour l'industrie de l'Union se situe entre 257 et 264 EUR/tonne.

(159)

La Commission observe que pendant la période d'enquête de réexamen, l'un des deux producteurs-exportateurs russes couverts par un engagement de prix vendait le produit concerné à un prix supérieur au prix minimal à l'importation prescrit par ledit engagement. Par ailleurs, le deuxième producteur-exportateur — qui n'a été couvert par l'engagement que pendant un temps limité durant la PER — vendait pour sa part en dessous du prix minimal à l'importation. Dans ces conditions, on peut légitimement se demander comment ils fixeraient leurs prix en cas d'expiration conjointe des engagements et des droits antidumping. Il a également été noté que les quantités concernées pour ces deux producteurs-exportateurs n'étaient pas significatives durant la PER. De plus, il faut aussi garder à l'esprit qu'en l'absence de mesures, les autres producteurs russes sont susceptibles de revenir sur le marché de l'Union, ce qui y augmenterait la pression concurrentielle sur les prix, y compris pour les deux producteurs-exportateurs pour lesquels des engagements étaient en place durant la PER.

(160)

Un des éléments décisifs pour évaluer la probabilité d'une réapparition du préjudice est le niveau de prix auquel ces exportations supplémentaires provenant de sociétés non liées par un engagement de prix sont susceptibles de se produire. Pendant la période d'enquête de réexamen, les prix russes à l'exportation vers des pays tiers étaient en moyenne de 201 EUR/tonne, soit 34 % inférieurs au prix moyen actuel auquel les producteurs de l'Union vendent sur le territoire de l'Union. Ces prix russes à l'exportation, comme indiqué au considérant 58, se situent à un niveau supportable. Il est probable qu'en l'absence de mesures antidumping, les exportations russes originaires de sociétés non liées par un engagement de prix entreraient sur le marché de l'Union à un niveau de prix moyen inférieur aux prix à l'importation à partir des pays tiers et également inférieur à ceux des importations provenant de Russie sous engagement, qui se situent dans la fourchette haute du prix non préjudiciable cible de l'industrie de l'Union. Sans quoi ils ne seraient pas en mesure de conquérir des parts de marché supplémentaires. Comme le niveau de prix actuel des importations russes relevant de l'engagement de prix de l'un des producteurs-exportateurs correspond à la fourchette haute du niveau de prix non préjudiciable, la Commission considère dès lors probable, sur la base des informations actuellement à sa disposition, que ces importations supplémentaires auront lieu à un niveau préjudiciable. Nonobstant le niveau de rentabilité actuel de l'industrie de l'Union, de tels prix probables mettraient en péril sa capacité à réaliser le bénéfice normalement réalisable en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(161)

Postérieurement à l'information des parties, l'ARPE a affirmé que la comparaison entre les prix russes à l'exportation vers les pays tiers et les prix de l'Union n'avait aucun sens, une comparaison devant au contraire être faite entre des ventes pratiquées sur les mêmes marchés et avec des ajustements appropriés tenant compte des droits, des stades commerciaux, etc.

(162)

Cet argument ne peut être accepté. La Commission n'affirme pas qu'en cas d'abandon des mesures les exportations russes sous-coteraient les prix de l'Union de 34 %. La Commission considère en fait probable qu'en l'absence de mesures, les niveaux de prix auxquels les exportations russes entreraient dans l'Union seraient inférieurs aux coûts de fabrication de l'Union augmentés d'une marge bénéficiaire raisonnable, et par conséquent, préjudiciables. Ces niveaux de prix resteraient néanmoins plus attrayants pour les exportateurs russes que le niveau actuel des prix de vente à destination des marchés tiers. Un détournement des flux commerciaux actuels est donc susceptible de se produire.

(163)

L'enquête a également démontré que le coût de production actuel et, partant, le prix non préjudiciable actuel, n'est pas susceptible de baisser à court terme, vu la tendance à la hausse du coût de production durant la période considérée (voir tableau 7). L'enquête n'a en effet relevé aucun indice allant dans le sens d'une modification de cette tendance.

(164)

Postérieurement à l'information des parties, l'ARPE a souligné que la veille de ladite information, elle avait fourni des informations sur la baisse des coûts du gaz dans l'Union. L'ARPE mentionnait en particulier des données fournies par une publication de renom sur le marché des engrais qui, pour les prix du gaz de l'Union européenne, faisait référence aux prix sur le marché néerlandais TTF (Title Transfer Facility) plutôt qu'aux prix Waidhaus, jugés non représentatifs. L'ARPE citait également les prix américains du gaz et le rapport à ses investisseurs de Yara International pour le premier trimestre 2014, où l'on pouvait lire que l'entreprise connaissait des coûts largement inférieurs pour le gaz.

(165)

La Commission note que, dans l'étude économique présentée par certaines associations d'agriculteurs (voir, ci-après, la section 7 sur l'intérêt de l'Union), il est indiqué que «les prix du gaz naturel sont supérieurs dans l'Union par rapport à la majorité des autres régions, et devraient encore augmenter dans un avenir prévisible». Concernant la diminution des coûts du gaz annoncée par Yara international, il s'agit là d'un cas à part, dans la mesure où Yara est un groupe multinational qui a accès à diverses sources de gaz bon marché en dehors de l'Union. D'autres producteurs du produit concerné, et en particulier ceux situés dans les régions orientales de l'Union, font appel au gaz russe. La Commission considère dès lors qu'il n'est pas prouvé à suffisance que les prix du gaz baisseront de manière significative pour les producteurs de l'Union dans un proche avenir.

6.3.   Incidence du volume prévisible d'importations et effets sur les prix en cas d'abrogation des mesures

(166)

Si le nitrate d'ammonium russe était exporté vers le marché de l'Union en volumes importants et à un niveau de prix préjudiciable, les producteurs de l'Union seraient contraints de réduire leurs prix pour maintenir leurs propres volumes de ventes et parts de marché. Le nitrate d'ammonium est en effet un produit de base pour lequel la concurrence entre les divers producteurs repose essentiellement sur le prix.

(167)

Postérieurement à l'information des parties, l'ARPE a affirmé qu'il y avait lieu de prendre en considération de prétendus obstacles techniques aux échanges affectant l'entrée du nitrate d'ammonium russe dans l'Union, à savoir l'interdiction de la vente (en Allemagne) ou la réglementation stricte du stockage du nitrate d'ammonium dans certains autres États membres. Dans la mesure où ces limitations s'appliquent à la fois aux exportateurs de pays tiers et aux producteurs de l'Union de manière non discriminatoire, la Commission considère que cet argument doit être rejeté.

6.4.   Conclusions

(168)

Compte tenu des conclusions des enquêtes, de la capacité inutilisée associée à une croissance modeste de la consommation en Russie, des possibilités limitées d'augmenter les exportations vers les pays tiers et de l'attractivité du marché de l'Union, il y a lieu de considérer que l'abrogation des mesures est susceptible d'entraîner une reprise des importations en dumping provenant de Russie.

(169)

L'enquête a aussi montré que l'industrie de l'Union se trouvait actuellement dans une situation non préjudiciable. Rien n'indique toutefois que cette situation positive se maintiendrait à terme si les mesures étaient abandonnées. Au contraire, d'après l'analyse de marché fournie par le requérant, les prix du marché du nitrate d'ammonium ont aujourd'hui atteint leur plus haut niveau et le sommet du cycle économique. Le cycle économique, ainsi que les prix, devraient désormais s'inscrire à la baisse. Plus spécifiquement, après avoir connu une hausse annuelle constante depuis 2009, la courbe des prix semble maintenant s'infléchir. Il s'ensuit que le niveau de prix et de bénéfices enregistré par l'industrie de l'Union pendant la période considérée ne pourra plus être réalisé dans un avenir prévisible. Dans le même temps, les coûts de production resteront stables ou continueront d'augmenter, comprimant ainsi la marge bénéficiaire de l'industrie de l'Union. Dans ce scénario, et compte tenu du recul de la consommation dans l'Union, une hausse subite des importations, dans des quantités importantes et à des prix sous-cotant ceux pratiqués par l'industrie de l'Union, exercera immanquablement une forte pression sur les prix de vente de l'industrie et lui fera perdre des parts de marché importantes. Ce qui, selon toute probabilité, entraînera inévitablement la réapparition d'un préjudice matériel.

(170)

Postérieurement à l'information des parties, l'ARPE a critiqué le fait que la Commission s'était fondée sur l'analyse de marché fournie par le requérant, en signalant que les niveaux de prix prévus en 2017-2018 seraient similaires à ceux de 2010 et supérieurs aux prix des années antérieures. L'ARPE observait également qu'en 2010, la rentabilité moyenne de l'industrie de l'Union dépassait le bénéfice cible (à 12,8 %) et que le rapport trimestriel de Yara International pour 2014 formulait des perspectives prometteuses.

(171)

La nature prospective d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures fait qu'il est malaisé de tirer des conclusions exactes quant aux projections de prix pour 2017 et au-delà. Une analyse de marché indépendante indique toutefois que les niveaux de prix du produit concerné devraient baisser au cours des deux prochaines années. Avec l'augmentation prévue des coûts de production, cela réduira, selon toute probabilité, le bénéfice que réalise actuellement l'industrie de l'Union. Cette conclusion prospective demeure valable, nonobstant le fait que pendant la PER et la période considérée, le niveau de bénéfices enregistré par l'industrie de l'Union était supérieur à la cible de 8 %, telle qu'établie dans une enquête précédente. À cet égard, le fait que le réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping sur les importations d'urée originaires de Russie n'ait décelé aucune probabilité de réapparition d'un préjudice est en l'espèce sans objet, chaque cas devant être évalué sur la base de ses propres mérites et spécificités. En outre, la présentation de Yara International à ses investisseurs pour le premier trimestre 2014 ne cible pas particulièrement le produit concerné et ne saurait être considérée comme un substitut des attentes de l'industrie de l'Union du produit concerné. Cet argument est dès lors rejeté.

(172)

Les représentants des autorités russes et l'ARPE ont affirmé que la Commission n'avait pas présenté de preuve concluante à l'appui de la conclusion selon laquelle, en cas d'abandon des mesures en vigueur, on constaterait une reprise des importations en dumping du produit concerné et, en corollaire, la réapparition d'un préjudice pour l'industrie de l'Union.

(173)

L'ARPE a également avancé que la Commission n'avait pas établi de lien causal entre l'abrogation des mesures et la probabilité d'une réapparition du préjudice, en soutenant qu'au contraire, ce sont les éléments extérieurs mentionnés dans le document d'information des parties (recul de la consommation, baisse des prix, augmentation des coûts de production, faible taux d'utilisation des capacités) qui semblaient être la cause de la réapparition probable d'un préjudice.

(174)

La Commission conteste cette appréciation. La probabilité d'une réapparition du préjudice en cas d'abandon des mesures est essentiellement justifiée par la reprise probable d'importations en dumping provenant de Russie, dans des volumes importants et à un niveau de prix qui, tout en restant rentable pour les exportateurs russes, sera inférieur aux prix de l'Union. En mentionnant certains éléments extérieurs dans son évaluation globale, la Commission a simplement identifié d'autres facteurs susceptibles d'avoir, dans les prochaines années, une incidence sur le marché de l'Union et, partant, sur la situation de l'industrie de l'Union, mais cela n'invalide en rien la conclusion selon laquelle un dumping préjudiciable est susceptible de réapparaître dans l'éventualité où les mesures seraient abandonnées.

7.   INTÉRÊT DE L'UNION

(175)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur à l'encontre de la Russie serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de l'Union repose sur une appréciation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

(176)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur avis, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(177)

Lors de l'enquête initiale, il a été considéré que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de l'Union. Comme cette enquête est un réexamen et que des mesures sont en place depuis 1995, l'analyse permet ainsi d'évaluer toute incidence négative anormale sur les parties concernées par les mesures antidumping en vigueur.

(178)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité de réapparition du dumping et du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures existantes.

7.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(179)

Les mesures existantes ont contribué à réduire considérablement les importations en dumping provenant de Russie et offert un certain répit à l'industrie de l'Union. La situation économique de celle-ci s'est révélée saine au vu principalement des bénéfices constants. Il importe toutefois de noter que certains producteurs de l'Union réalisent déjà des bénéfices nettement inférieurs au bénéfice moyen enregistré par l'industrie de l'Union, voire en deçà du bénéfice cible de 8 %.

(180)

En cas d'abandon des mesures, l'industrie de l'Union sera, selon toute probabilité, confrontée à une concurrence déloyale accrue de la part des producteurs russes. Le fait d'abroger les mesures entraînerait certainement une détérioration rapide de sa situation économique. Cette abrogation des mesures n'est dès lors pas dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

7.2.   Intérêt des importateurs

(181)

Lors de l'enquête précédente, il a été conclu que l'institution de mesures n'était pas susceptible de nuire gravement à la situation des importateurs et utilisateurs de l'Union. L'EFIA s'est fait connaître en tant que partie intéressée et a demandé que la fin des mesures actuelles soit autorisée pour les raisons suivantes:

des mesures sont en place depuis presque 20 ans et ont permis d'atteindre l'effet de protection des producteurs de l'Union souhaité,

la croissance de la consommation intérieure en Russie exclut le risque de réorientation des produits russes vers l'Union,

il est dans l'intérêt des utilisateurs d'avoir accès à différentes sources d'approvisionnement de manière à élargir leur choix.

(182)

Ces affirmations doivent être rejetées. Il est vrai que l'industrie de l'Union ne souffre actuellement d'aucun préjudice matériel. Dans le cadre d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, il y a toutefois lieu de répondre à la question de savoir ce qui se passerait à l'avenir en cas d'abandon des mesures. À cet égard, les performances actuelles de l'industrie de l'Union ne peuvent être utilisées comme indication décisive de ce qui pourrait se produire à l'avenir que dans la mesure où elles permettent d'évaluer le niveau du prix non préjudiciable.

(183)

Les importateurs et négociants de l'Union ont accès à un certain nombre de sources différentes à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union, y compris en Russie. La Russie est le seul pays à l'encontre duquel des mesures sont en vigueur.

7.3.   Intérêt des utilisateurs

(184)

Plusieurs associations d'utilisateurs se sont fait connaître. Certaines d'entre elles n'avaient toutefois d'autre but que d'être reconnues en tant que parties intéressées et n'ont pas adopté de position spécifique quant à l'intérêt de l'Union. Deux associations nationales ont estimé qu'il n'était plus dans leur intérêt de maintenir les mesures existantes après autant d'années.

(185)

Les raisons invoquées étaient les suivantes:

l'incidence considérable des engrais sur les coûts de production des agriculteurs (de 7 à 42 % de leurs coûts variables, en fonction du type de culture),

la faculté d'acheter des engrais à un prix qui est d'environ 15 à 20 EUR meilleur marché que celui facturé par les producteurs de l'Union,

la possibilité d'avoir accès à des produits légèrement différents (les granulés russes seraient légèrement plus petits que ceux de l'Union et appropriés pour certaines productions), et

l'opportunité d'avoir accès à plusieurs fournisseurs, en vue d'augmenter la concurrence et d'éviter les positions dominantes et les ententes sur les prix.

(186)

Ces arguments ne peuvent être acceptés pour les mêmes raisons que celles indiquées aux considérants 182 et 183. La Commission n'a pas connaissance de pratiques anticoncurrentielles parmi les producteurs de l'Union, qui rivalisent librement sur le marché de l'Union.

(187)

Aucun agriculteur n'a répondu au questionnaire des utilisateurs. L'impact exact des engrais dans leur ensemble, et du nitrate d'ammonium en particulier, sur les coûts de production des agriculteurs n'a donc pu être vérifié. Et la prétendue incidence très positive de prix inférieurs du nitrate d'ammonium sur les coûts de production des agriculteurs n'a pu être confirmée. Toutefois, sur la base des informations dont dispose la Commission, le nitrate d'ammonium ne représente qu'environ 21 % de la consommation totale de l'Union de tous les engrais contenant de l'azote (nitrate d'ammonium, nitrate d'ammonium calcaire, urée, mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution, NPK/NP/NK, etc.) (25). Étant donné qu'il existe aussi d'autres engrais (avec des teneurs supérieures en potassium et en phosphate), la part du nitrate d'ammonium dans tous les engrais utilisés par les agriculteurs de l'Union est même estimée à moins de 21 %. Il est par conséquent raisonnable de conclure que l'impact des mesures actuellement en vigueur sur les agriculteurs de l'Union dans leur ensemble n'est pas significatif.

(188)

De plus, même si, à très court terme, l'accès à des engrais moins chers peut sembler dans l'intérêt des agriculteurs, il faut toutefois tenir compte, sur le court/moyen terme, de la probabilité de réapparition d'un préjudice pour l'industrie de l'Union et, partant, du risque de voir disparaître des producteurs plus vulnérables situés dans certaines régions de l'Union. En résulterait à l'avenir une réduction du choix de fournisseurs pour les utilisateurs/agriculteurs, qui pourraient alors devenir tributaires des exportations russes, lesquelles seraient, dans un tel scénario, susceptibles de majorer les prix.

(189)

Une association d'utilisateurs a présenté une étude réalisée par un consultant économique indépendant et selon laquelle l'abandon des mesures en vigueur entraînerait une baisse du prix des engrais dans l'Union au bénéfice des utilisateurs, une augmentation limitée du volume des importations et une légère incidence négative pour les producteurs de l'Union, qui serait toutefois compensée par les solides marges bénéficiaires dont ils bénéficient actuellement. Il convient toutefois de noter que certaines des hypothèses sur lesquelles se base l'évaluation de l'étude économique évoquée ne correspondent pas aux conclusions de l'enquête. L'enquête a établi que le prix du nitrate d'ammonium exporté de Russie vers les pays tiers est inférieur au prix estimé dans cette étude économique. De même, les valeurs de la capacité russe établie et de la consommation intérieure potentielle sont différentes de celles utilisées pour les simulations de l'incidence liée à l'abrogation des mesures. Par conséquent, on ne peut pas se fonder entièrement sur l'évaluation effectuée dans l'étude pour tirer des conclusions décisives.

(190)

Postérieurement à l'information des parties, un certain nombre d'associations d'agriculteurs ont demandé à être entendues par la Commission et présenté une version légèrement remaniée de l'étude évoquée au considérant précédent, laquelle prenait en compte les données fournies par la Commission dans le document d'information des parties.

(191)

L'étude révisée semble confirmer l'hypothèse de la Commission selon laquelle le prix russe à l'exportation chuterait à un niveau proche du prix pratiqué sur le marché intérieur russe, qui est de 221 EUR par tonne. Ce qui contraindrait les producteurs de l'Union à baisser leurs prix afin de ne pas perdre de parts de marché.

(192)

Les représentants des agriculteurs ont expliqué la situation difficile dans laquelle ils se trouvent: ils sont en concurrence avec des producteurs de produits agricoles de pays tiers sans aucun droit antidumping pour les protéger, contrairement aux producteurs de l'Union du produit concerné. En cas d'abandon des mesures, ils s'attendent à une baisse du prix du produit concerné et à ce que les conséquences négatives pour les producteurs de l'Union soient contrebalancées par les avantages revenant aux agriculteurs, une catégorie d'utilisateurs qui emploie des millions de personnes dans l'Union. Les représentants des agriculteurs ont également indiqué que si le prix du produit concerné baissait, ils achèteraient le produit concerné plutôt que d'autres engrais moins coûteux mais plus polluants, comme l'urée ou les mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solution. Cela serait bénéfique pour l'environnement. Ils suggèrent que si les mesures sont maintenues, elles devraient être suspendues (comme ce fut le cas dans une autre enquête sur les importations de silicomanganèse originaire de Chine, du Kazakhstan et d'Ukraine (26)).

(193)

La Commission a soigneusement examiné les arguments avancés par les associations d'agriculteurs. Il est incontestable que les agriculteurs de l'Union ont accès au produit concerné fabriqué par les producteurs de l'Union et les producteurs de pays tiers autres que les producteurs-exportateurs russes. Mais surtout, comme cela a été confirmé lors de l'audience tenue le 19 juin 2014, et contrairement aux hypothèses retenues dans l'étude économique, rien ne garantit que toute diminution initiale potentielle du prix du produit concerné (en cas d'abandon des mesures) soit répercutée au niveau des utilisateurs finaux. Très souvent, lorsque des agriculteurs achètent le produit concerné, ils l'achètent auprès de distributeurs et ne sont même pas au fait de son origine, aussi longtemps qu'il répond à leurs exigences (en termes de taille des granulés ou granules, etc.). En cas d'abandon des mesures, il est par conséquent hautement probable que le préjudice réapparaisse pour les producteurs de l'Union du produit concerné, sans que rien ne garantisse par ailleurs que les utilisateurs en bénéficient d'une quelconque façon.

(194)

Des mesures antidumping sur les importations du produit concerné ont été en vigueur pendant de nombreuses années sans coûts disproportionnés qui auraient risqué de compromettre l'existence des agriculteurs. Lors de l'analyse de l'intérêt de l'Union, on évalue la proportionnalité du maintien des mesures, en prenant en compte les intérêts en présence, différents et parfois contradictoires. Le maintien des mesures est dans l'intérêt des producteurs de l'Union car nombre d'entre eux seraient obligés de cesser leur activité en cas d'abrogation. En sorte que, du point de vue de la proportionnalité, comme la Commission ne dispose d'aucune preuve montrant que les agriculteurs subissent des coûts disproportionnés résultant des mesures, il est dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures. En toute hypothèse, les agriculteurs ont reconnu qu'ils préféreraient disposer de sources d'approvisionnement multiples et que la disparition de l'industrie de l'Union serait contraire à leurs intérêts.

(195)

Enfin, comme mentionné au considérant 193, rien ne prouve que l'abrogation des mesures entraînerait une baisse des prix du nitrate d'ammonium qui serait répercutée aux utilisateurs, et déterminerait ainsi le passage d'autres engrais plus polluants au nitrate d'ammonium. Il s'ensuit que l'effet prétendument positif sur l'environnement reste à prouver. En tout état de cause, tout effet positif éventuel sur l'environnement ne serait pas d'une ampleur telle qu'il serait contraire à l'intérêt global de l'Union de maintenir les mesures. Quant à la suspension des mesures, elle n'est pas possible au motif que les exigences juridiques inscrites dans l'article 14, paragraphe 4, du règlement de base ne sont pas remplies dans le cas présent.

(196)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que l'abrogation des mesures ne serait pas dans l'intérêt des utilisateurs, ou qu'à tout le moins, les avantages supplémentaires offerts aux utilisateurs ne compenseraient pas les coûts supplémentaires encourus par l'industrie de l'Union.

7.4.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(197)

Compte tenu des considérants 179 à 195, il peut être conclu qu'aucune raison impérieuse d'intérêt de l'Union ne s'oppose au maintien des mesures antidumping actuelles.

8.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

(198)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour soumettre des observations au sujet des informations communiquées. Les observations et arguments soumis ont été dûment pris en considération lorsqu'ils étaient justifiés.

(199)

Postérieurement à l'information des parties, un producteur russe qui n'avait pas été sélectionné pour l'échantillonnage a demandé à la Commission l'ouverture de négociations en vue d'un engagement et a suggéré un prix minimal et un plafond quantitatif. Il n'existe toutefois aucun fondement juridique dans le règlement de base permettant d'accepter une proposition d'engagement dans le contexte d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, car la forme des mesures ne peut pas être modifiée. Le producteur russe en question pourrait demander un réexamen intermédiaire au sens de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, s'il considère que les conditions pour un tel réexamen sont remplies.

(200)

Postérieurement à l'information des parties, le groupe Acron a demandé à la Commission de clore la procédure pour ce qui le concernait parce que sa situation serait différente de celle des autres producteurs russes. Or, le réexamen a conclu qu'Acron était dans la même situation que les autres producteurs russes. De plus, l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base n'offre aucun fondement juridique qui permettrait d'établir une distinction entre les différents producteurs-exportateurs.

(201)

En conséquence, et compte tenu des conclusions concernant la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice, il s'ensuit que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie, instituées par le règlement (CE) no 661/2008, tel que modifié par le règlement (CE) no 989/2009, devraient être maintenues pour une période supplémentaire de cinq ans.

(202)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité établi à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d'engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, relevant actuellement des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 20, et originaires de Russie.

2.   Le montant du droit antidumping définitif sera un montant fixe comme précisé aux points a), b) et c):

a)

pour les biens produits par Open Joint Stock Company (OJSC) «Azot», Novomoskovsk, Russie, ou par Open Joint Stock Company (OJSC) «Nevinnomyssky Azot», Nevinnomyssk, Russie, et soit vendus directement au premier client indépendant dans l'Union européenne, soit vendus par EuroChem Trading GmbH, Zoug, Suisse, ou via Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company «EuroChem», Moscou, Russie, ou EuroChem Trading GmbH, Zoug, Suisse, au premier client indépendant dans l'Union européenne (code additionnel TARIC A522):

Description du produit

Code NC

Code TARIC

Montant fixe du droit (EUR par tonne)

Nitrate d'ammonium autre qu'en solution aqueuse

3102 30 90

32,82

Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d'une teneur en azote excédant 28 % en poids

3102 40 90

32,82

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids

3102 29 00

10

32,82

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids

3102 60 00

10

32,82

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids

3102 90 00

10

32,82

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, ne contenant ni phosphore ni potassium

3105 10 00

10

32,82

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids

3105 10 00

20

31,84

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus, mais de moins de 6 % en poids

3105 10 00

30

30,85

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus, mais de moins de 9 % en poids

3105 10 00

40

29,87

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus, mais de moins de 12 % en poids

3105 10 00

50

28,88

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids

3105 20 10

30

31,84

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus, mais de moins de 6 % en poids

3105 20 10

40

30,85

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus, mais de moins de 9 % en poids

3105 20 10

50

29,87

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus, mais n'excédant pas 12 % en poids

3105 20 10

60

28,88

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de moins de 3 % en poids

3105 51 00

10

31,84

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 3 % en poids ou plus, mais de moins de 6 % en poids

3105 51 00

20

30,85

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 6 % en poids ou plus, mais de moins de 9 % en poids

3105 51 00

30

29,87

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 9 % en poids ou plus, mais n'excédant pas 10,40 % en poids

3105 51 00

40

29,41

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de moins de 3 % en poids

3105 59 00

10

31,84

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 3 % en poids ou plus, mais de moins de 6 % en poids

3105 59 00

20

30,85

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 6 % en poids ou plus, mais de moins de 9 % en poids

3105 59 00

30

29,87

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 9 % en poids ou plus, mais n'excédant pas 10,40 % en poids

3105 59 00

40

29,41

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids

3105 90 20

30

31,84

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus, mais de moins de 6 % en poids

3105 90 20

40

30,85

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus, mais de moins de 9 % en poids

3105 90 20

50

29,87

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus, mais n'excédant pas 12 % en poids

3105 90 20

60

28,88

b)

pour les biens produits par JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (code additionnel TARIC A959):

Description du produit

Code NC

Code TARIC

Montant fixe du droit (EUR par tonne)

Nitrate d'ammonium autre qu'en solution aqueuse

3102 30 90

47,07

Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d'une teneur en azote excédant 28 % en poids

3102 40 90

47,07

Pour les biens mentionnés au paragraphe 1, qui sont produits par JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat et qui ne figurent pas dans le tableau ci-dessus, aucun droit antidumping ne s'applique;

c)

pour toutes les autres entreprises (code additionnel TARIC A999):

Description du produit

Code NC

Code TARIC

Montant fixe du droit (EUR par tonne)

Nitrate d'ammonium autre qu'en solution aqueuse

3102 30 90

47,07

Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d'une teneur en azote excédant 28 % en poids

3102 40 90

47,07

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids

3102 29 00

10

47,07

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids

3102 60 00

10

47,07

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids

3102 90 00

10

47,07

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, ne contenant ni phosphore ni potassium

3105 10 00

10

47,07

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids

3105 10 00

20

45,66

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus, mais de moins de 6 % en poids

3105 10 00

30

44,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus, mais de moins de 9 % en poids

3105 10 00

40

42,83

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus, mais de moins de 12 % en poids

3105 10 00

50

41,42

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids

3105 20 10

30

45,66

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus, mais de moins de 6 % en poids

3105 20 10

40

44,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus, mais de moins de 9 % en poids

3105 20 10

50

42,83

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus, mais n'excédant pas 12 % en poids

3105 20 10

60

41,42

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de moins de 3 % en poids

3105 51 00

10

45,66

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 3 % en poids ou plus, mais de moins de 6 % en poids

3105 51 00

20

44,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 6 % en poids ou plus, mais de moins de 9 % en poids

3105 51 00

30

42,83

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 9 % en poids ou plus, mais n'excédant pas 10,40 % en poids

3105 51 00

40

42,17

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de moins de 3 % en poids

3105 59 00

10

45,66

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 3 % en poids ou plus, mais de moins de 6 % en poids

3105 59 00

20

44,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 6 % en poids ou plus, mais de moins de 9 % en poids

3105 59 00

30

42,83

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 9 % en poids ou plus, mais n'excédant pas 10,40 % en poids

3105 59 00

40

42,17

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids

3105 90 20

30

45,66

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus, mais de moins de 6 % en poids

3105 90 20

40

44,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus, mais de moins de 9 % en poids

3105 90 20

50

42,83

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d'ammonium excédant 80 % en poids, et une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus, mais n'excédant pas 12 % en poids

3105 90 20

60

41,42

3.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises et, par conséquent, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 (27), le montant du droit antidumping visé au paragraphe 2 est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, le droit antidumping définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux dispositions de l'article 2.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les marchandises importées déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont des engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2008/577/CE (et ses modifications) sont exonérées du droit antidumping institué par l'article 1er, pour autant:

que les marchandises aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans l'Union,

que ces importations soient accompagnées d'une facture conforme, c'est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration visés à l'annexe du présent règlement, et

que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.

2.   Une dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:

dès lors qu'il est établi, en ce qui concerne les importations décrites au paragraphe 1, qu'une (ou plusieurs) de ces conditions n'a (n'ont) pas été remplie(s), ou

lorsque la Commission retire son acceptation de l'engagement conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1225/2009, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non conformes les factures correspondantes.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (CE) no 2022/95 du Conseil du 16 août 1995 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (JO L 198 du 23.8.1995, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 663/98 du Conseil du 23 mars 1998 modifiant le règlement (CE) no 2022/95 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (JO L 93 du 26.3.1998, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 658/2002 du Conseil du 15 avril 2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (JO L 102 du 18.4.2002, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 945/2005 du Conseil du 21 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 658/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie et le règlement (CE) no 132/2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire, entre autres, d'Ukraine, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 160 du 23.6.2005, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 661/2008 du Conseil du 8 juillet 2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, et d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 185 du 12.7.2008, p. 1).

(7)  Conformément à la décision 2008/577/CE visée au considérant suivant, le groupe EuroChem se compose de: OJSC «Azot», Novomoskovsk, Russie, OJSC «Nevinnomyssky Azot», Nevinnomyssk, Russie, OJSC Mineral and Chemical Company «EuroChem», Moscou, Russie, et EuroChem Trading GmbH, Zoug, Suisse.

(8)  Décision 2008/577/CE de la Commission du 4 juillet 2008 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie et d'Ukraine (JO L 185 du 12.7.2008, p. 43).

(9)  Décision 2012/629/UE de la Commission du 10 octobre 2012 modifiant la décision 2008/577/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (JO L 277 du 11.10.2012, p. 8).

(10)  Affaire T-348/05.

(11)  Affaire T-348/05 INTP.

(12)  Règlement (CE) no 989/2009 du Conseil du 19 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) no 661/2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (JO L 278 du 23.10.2009, p. 1).

(13)  JO C 349 du 15.11.2012, p. 19.

(14)  JO C 200 du 12.7.2013, p. 12.

(15)  AB Achema, Grupa Azoty Zakłady Azotowe, Grow How UK limited et YARA France SA.

(16)  Nitrate d'ammonium relevant des codes NC suivants: ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 20.

(17)  Nitrate d'ammonium relevant des codes NC suivants: ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 20.

(18)  http://enforcement.trade.gov/frn/summary/russia/2014-11886.txt

(19)  Inv. no 731-TA-856 (deuxième examen), http://www.usitc.gov/publications/701_731/Pub4249.pdf, p. 11.

(20)  À titre d'exemple, entre 2008 et 2009, pendant la crise financière, la consommation a chuté de 33 % en Russie, contre 6 % environ dans l'Union européenne, alors qu'au Brésil, par exemple, on notait en fait une augmentation de quelque 28 %.

(21)  Pour une conclusion similaire, voir par exemple le règlement (CE) no 1683/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 (glyphosate — Chine) (JO L 303 du 30.9.2004, p. 1), considérant 41, et le règlement d'exécution (UE) no 512/2010 du Conseil (nitrate d'ammonium — Ukraine) (JO L 150 du 16.6.2010, p. 24), considérants 41 à 43.

(22)  Statistiques d'importation mensuelles basées sur les données réelles fournies par les autorités douanières des États membres conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base pour les produits soumis à des mesures antidumping.

(23)  Coût de production pour 2010 exprimé sous la forme d'une fourchette car ne couvrant pas l'intégralité de l'échantillon.

(24)  Règlement (CE) no 658/2002 du Conseil, considérants 97 et 98 (JO L 102 du 18.4.2002, p. 1).

(25)  Source: http://www.fertilizerseurope.com/fileadmin/user_upload/publications/statistics_publications/Stat_website.pdf

(26)  JO L 317 du 5.12.2007, p. 5.

(27)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


ANNEXE

Les informations suivantes figurent sur la facture commerciale visée à l'article 2, paragraphe 1, deuxième tiret, accompagnant les ventes de la société dans l'Union européenne effectuées dans le cadre de l'engagement:

1)

Le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT»;

2)

Le nom de la société délivrant la facture commerciale;

3)

Le numéro de la facture commerciale;

4)

La date de délivrance de la facture commerciale;

5)

Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de l'Union;

6)

La désignation précise des marchandises, et notamment:

le code produit (PCN) utilisé aux fins de l'engagement,

une description, en langage clair, des marchandises correspondant au PCN concerné,

le code produit de la société (CPC),

le code TARIC,

la quantité (en tonnes);

7)

La description des conditions de vente, et notamment:

le prix à la tonne,

les conditions de paiement applicables,

les conditions de livraison applicables,

le montant total des remises et rabais;

8)

Le nom de la société agissant en tant qu'importateur dans l'Union, à laquelle la facture commerciale accompagnant les marchandises couvertes par un engagement est délivrée directement par la société;

9)

Le nom du responsable de la société qui a délivré la facture commerciale et la déclaration suivante, signée par cette personne:

«Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers l'Union européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [NOM DE LA SOCIÉTÉ], et accepté par la Commission européenne par la [décision 2008/577/CE]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»


24.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/52


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1000/2014 DE LA COMMISSION

du 23 septembre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

54,3

TR

83,3

XS

79,6

ZZ

72,4

0707 00 05

MK

34,4

TR

95,4

ZZ

64,9

0709 93 10

TR

116,6

ZZ

116,6

0805 50 10

AR

151,6

CL

165,2

IL

114,0

TR

127,3

UY

119,6

ZA

133,6

ZZ

135,2

0806 10 10

AR

128,7

BR

163,4

EG

160,1

MK

103,8

TR

119,3

ZZ

135,1

0808 10 80

AR

262,7

BA

49,3

BR

65,3

CL

123,1

NZ

125,1

US

160,3

ZA

134,3

ZZ

131,4

0808 30 90

AR

218,6

CL

231,7

CN

105,0

TR

121,4

ZZ

169,2

0809 30

TR

121,6

ZZ

121,6

0809 40 05

MK

9,0

ZZ

9,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».