ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 274

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
16 septembre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 972/2014 de la Commission du 11 septembre 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 973/2014 de la Commission du 11 septembre 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission du 11 septembre 2014 portant sur la méthode réfractométrique de mesure du résidu sec soluble dans les produits transformés à base de fruits et de légumes aux fins de leur classement dans la nomenclature combinée

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 975/2014 de la Commission du 11 septembre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 976/2014 de la Commission du 15 septembre 2014 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte légèrement modifiés également originaires de la République populaire de Chine

13

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 977/2014 de la Commission du 15 septembre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

21

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 972/2014 DE LA COMMISSION

du 11 septembre 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Produit liquide composé de silane, de monomère de phosphate (MDP), de résine de diméthacrylate, de méthacrylate de 2-hydroxyéthyle (HEMA), d'un copolymère, d'une substance d'obturation, d'éthanol, d'eau et d'initiateurs. Il est destiné à un usage dentaire.

Le produit prépare la surface des cavités de la dent pour le collage avec le matériau d'obturation. Il peut également être utilisé pour désensibiliser la racine, pour le scellement de la dentine avant cémentation des restaurations au moyen d'amalgame, comme protection de surface pour les matériaux de restauration à base de verre ionomère ou pour le scellement des puits et des fissures.

3006 40 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 a) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 4 f) du chapitre 30 et le libellé des codes NC 3006 et 3006 40 00.

Compte tenu de ses caractéristiques objectives, notamment de la présence d'éthanol et d'eau, le produit est plus fluide qu'une substance d'obturation traditionnelle et peut facilement s'infiltrer dans la dent.

Même si le produit a l'apparence d'un adhésif, il est utilisé comme couche primaire appliquée sur la dent afin d'activer la dentine sur la surface pour le collage avec le matériau d'obturation. Le produit reste sur la dent pendant et après le traitement et devient partie intégrante de l'obturation.

Un classement dans la position 3506 est exclu puisque le produit est décrit de manière plus spécifique dans la position 3006. De plus, certaines des utilisations prévues (désensibilisation de la racine, scellement de la dentine et utilisation comme couche de protection) ne sont pas typiques de la colle.

Il convient dès lors de classer le produit sous le code NC 3006 40 00 en tant que ciments et autres produits d'obturation dentaire.


16.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 973/2014 DE LA COMMISSION

du 11 septembre 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Produit consistant en morceaux blancs, translucides, légèrement gluants et collants d'environ 1 cm de longueur et 3 mm de diamètre. Le produit flotte dans de la saumure, a la consistance d'un gel et a un aspect semblable aux vermicelles (de type «glass noodles»). Il est conditionné pour la vente au détail en emballages de 250 g (160 g en poids net égoutté).

Le produit est obtenu en mélangeant de la farine de tubercules de konjac (Amorphophallus konjac) avec de l'eau contenant de l'hydroxyde de calcium (proportions du mélange en poids: 3-7 % de farine de tubercules de konjac et 93-97 % d'eau).

Le mélange est ensuite bouilli et le produit gélifié obtenu est pressé dans un moule, pour donner au produit sa forme finale.

1901 90 91

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 du chapitre 19 ainsi que par le libellé des codes NC 1901, 1901 90 et 1901 90 91.

Les préparations alimentaires de la position 1901 sont fabriquées à base de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt. Les termes «farines» et «semoules» recouvrent les farines, semoules et poudres d'origine végétale de tout chapitre autres que les farines, semoules et poudres de légumes secs (position 0712) ou de légumes à cosse secs (position 1106) (voir la note 2 du chapitre 19). Les tubercules de konjac (entiers, moulus ou broyés) sont classés dans la position 1212 (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la position 1212).

Bien que le produit ait la consistance d'un gel, il ne s'agit pas d'un mucilage ou d'un épaississant dérivé de produits végétaux relevant de la position 1302.

Il convient dès lors de classer le produit sous le code NC 1901 90 91.


16.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 974/2014 DE LA COMMISSION

du 11 septembre 2014

portant sur la méthode réfractométrique de mesure du résidu sec soluble dans les produits transformés à base de fruits et de légumes aux fins de leur classement dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée la «nomenclature combinée» ou «NC», qui figure à l'annexe I dudit règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 558/93 de la Commission (2) a établi la méthode réfractométrique à utiliser pour mesurer la teneur en sucre des produits transformés à base de fruits et de légumes, pour les besoins de la note complémentaire 1 au chapitre 8 de la NC et des notes complémentaires 2 et 6 au chapitre 20 de la NC.

(3)

La Commission a retiré le règlement (CEE) no 558/93 de l'acquis actif dans sa communication 2009/C 30/04 (3).

(4)

En dépit du retrait du règlement (CEE) no 558/93 de l'acquis actif, une méthode réfractométrique est toujours nécessaire pour les laboratoires douaniers dans les États membres parce qu'elle constitue un instrument important et irremplaçable pour déterminer la teneur en sucres divers, exprimée en saccharose, des produits relevant des chapitres 8 et 20 de la NC.

(5)

Afin de s'assurer que les autorités douanières appliquent une approche uniforme aux fins du classement douanier, il est nécessaire d'établir une méthode de mesure de la teneur en résidu sec soluble des produits transformés à base de fruits et de légumes.

(6)

À cette fin, il est opportun d'utiliser une méthode réfractométrique inspirée par la méthode établie par le règlement (CEE) no 558/93 et tenant compte de l'expérience tirée des progrès technologiques réalisés dans les techniques de laboratoire et de l'expertise scientifique accumulée.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La méthode de mesure du résidu sec soluble dans les produits transformés à base de fruits et de légumes à utiliser pour déterminer la teneur en sucres, exprimée en saccharose, des produits relevant des chapitres 8 et 20 de la nomenclature combinée aux fins de leur classement dans la nomenclature combinée est définie à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 558/93 de la Commission du 10 mars 1993 portant sur la méthode réfractométrique de mesure du résidu sec soluble dans les produits transformés à base de fruits et légumes, abrogeant le règlement (CEE) no 543/86 et modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (JO L 58 du 11.3.1993, p. 50).

(3)  Communication de la Commission reconnaissant officiellement le caractère obsolète de certains actes du droit communautaire dans le domaine de l'agriculture (JO C 30 du 6.2.2009, p. 18).


ANNEXE

MÉTHODE RÉFRACTOMÉTRIQUE DE MESURE DU RÉSIDU SEC SOLUBLE DANS LES PRODUITS TRANSFORMÉS À BASE DE FRUITS ET DE LÉGUMES

(DÉTERMINATION DE LA VALEUR BRIX)

1.   DÉFINITION

On entend par teneur en matière sèche soluble (valeur Brix déterminée par réfractométrie), le pourcentage en masse de saccharose d'une solution aqueuse de saccharose présentant, dans des conditions déterminées, le même indice de réfraction que le produit à analyser.

2.   APPAREILLAGE

Le principal type d'appareil à utiliser est le réfractomètre de type Abbe. L'utilisation d'un réfractomètre numérique est également autorisée.

L'appareil doit permettre de déterminer le pourcentage en poids de saccharose avec une précision de ± 0,1 %.

Le réfractomètre doit être réglé à 20 °C par un système qui permet d'adapter la température d'une cellule de mesure de + 15 °C à + 25 °C avec une précision de ± 0,5 °C.

Les instructions opératoires de cet instrument doivent être strictement suivies, notamment en ce qui concerne l'étalonnage et la source lumineuse.

3.   MÉTHODE

3.1.   Préparation de l'échantillon

3.1.1.   Produits liquides

Mélanger soigneusement l'échantillon et procéder à la mesure.

3.1.2.   Produits mi-denses, purées, jus de fruits avec des matières en suspension

Homogénéiser l'échantillon moyen pour laboratoire après l'avoir soigneusement mélangé.

Filtrer une partie de l'échantillon au travers d'une gaze sèche pliée en quatre et, après en avoir écarté les premières gouttes, effectuer la détermination sur le filtrat.

3.1.3.   Produits denses (marmelades et gelées)

Si l'on n'a pu opérer directement sur le produit préalablement homogénéisé, peser 40 grammes du produit à 0,01 gramme près, dans un bécher de 250 millilitres et ajouter 100 millilitres d'eau distillée.

Faire bouillir doucement pendant deux à trois minutes en remuant à l'aide d'une baguette de verre.

Refroidir et verser le contenu du bécher, en employant de l'eau distillée comme liquide de lavage, dans un récipient approprié taré, ajouter de l'eau distillée de manière à obtenir une masse de produit d'environ 200 grammes, peser cette masse à 0,01 gramme près, mélanger soigneusement.

Après une attente de 20 minutes, filtrer au travers d'un filtre plissé ou d'un entonnoir de Buchner. Effectuer la détermination sur le produit filtré.

3.1.4.   Produits congelés

Décongeler et éliminer les noyaux et les loges carpellaires.

Mélanger le produit avec le liquide qui s'est formé lors de la décongélation et opérer conformément au point 3.1.2 ou 3.1.3.

3.1.5.   Produits secs ou produits contenant des fruits entiers ou en morceaux

Réduire l'échantillon pour laboratoire — ou une partie de cet échantillon — en petits morceaux, éliminer les noyaux et les loges carpellaires, mélanger soigneusement.

Peser 10 à 20 grammes du produit dans un bécher à 0,01 gramme près.

Ajouter une quantité d'eau distillée égale à cinq fois la masse de produit.

Chauffer le mélange dans un bain-marie d'eau bouillante pendant 30 minutes en remuant de temps en temps avec une baguette de verre.

Après refroidissement, procéder comme indiqué au point 3.1.3.

3.1.6.   Produits alcooliques

Introduire dans un bécher taré une quantité d'environ 100 grammes, pesée à 0,01 gramme près, de l'échantillon.

Placer le bécher dans un bain-marie d'eau bouillante pendant 30 minutes en remuant de temps en temps avec une baguette de verre et en ajoutant de l'eau distillée si nécessaire.

Si la teneur en alcool du produit est supérieure à environ 5 % masse, ajouter à nouveau de l'eau distillée et chauffer à nouveau pendant 45 minutes dans un bain-marie d'eau bouillante.

Après refroidissement, peser, filtrer si nécessaire et effectuer la détermination.

3.2.   Détermination

Le principe consiste à déduire la teneur en résidu sec soluble d'un produit à partir de la valeur de son indice de réfraction.

La température de mesure doit se situer entre 15 et 25 °C.

En utilisant un réfractomètre numérique, la température doit être de 20 °C.

Amener l'échantillon à la température de mesure par immersion du récipient le contenant dans un bain à la température requise.

Appliquer une petite prise d'essai sur le prisme inférieur du réfractomètre, en veillant à ce que, les prismes étant pressés l'un contre l'autre, la prise d'essai couvre uniformément la surface du verre.

Effectuer la mesure conformément aux instructions opératoires de l'appareil utilisé.

Lire le pourcentage en masse de saccharose à 0,1 % près.

Effectuer au moins deux déterminations sur le même échantillon préparé.

4.   EXPRESSION DES RÉSULTATS

Mode de calcul et formule

La teneur en résidu sec soluble est exprimée en grammes pour 100 grammes (g/100 g) de produit. Elle correspond à une valeur en °Brix.

La teneur en résidu sec soluble est calculée comme suit:

On utilise les indications de réfractométrie en pourcentage de saccharose par lecture directe.

Si cette lecture n'est pas faite à la température de + 20 °C, procéder aux corrections indiquées au tableau 1.

Si la mesure a été faite sur une solution diluée, la teneur en résidu sec soluble (M) est calculée par la formule suivante:

Formula

M' étant la masse, en grammes, de résidu sec soluble pour 100 grammes de produit, indiquée par le réfractomètre, et E, la masse, en grammes, de produit pour 100 grammes de solution.

Le résultat de ce calcul est donné à une décimale (± 0,1 °Brix).

Tableau 1

Corrections à apporter dans le cas où la détermination est effectuée à une température différente de 20 °C

Température (°C)

Saccharose en grammes pour 100 grammes de produit

5

10

15

20

30

40

50

60

70

75

 

Soustraire

15

0,25

0,27

0,31

0,31

0,34

0,35

0,36

0,37

0,36

0,36

16

0,21

0,23

0,27

0,27

0,29

0,31

0,31

0,32

0,31

0,23

17

0,16

0,18

0,20

0,20

0,22

0,23

0,23

0,23

0,20

0,17

18

0,11

0,12

0,14

0,15

0,16

0,16

0,15

0,12

0,12

0,09

19

0,06

0,07

0,08

0,08

0,08

0,09

0,09

0,08

0,07

0,05

 

Ajouter

21

0,06

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

22

0,12

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

23

0,18

0,20

0,20

0,21

0,21

0,21

0,21

0,22

0,22

0,22

24

0,24

0,26

0,26

0,27

0,28

0,28

0,28

0,28

0,29

0,29

25

0,30

0,32

0,32

0,34

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,37

5.   PRÉCISION

Les détails d'un essai interlaboratoires relatifs aux données de précision de la méthode utilisée sur 8 échantillons sont donnés dans le présent point. Ils reflètent les exigences de performance applicables à la méthode décrite dans la présente annexe. Les données de précision sont présentées dans le tableau 2 ci-dessous.

Source des données de précision

Les données de précision ont été établies sur la base d'un essai interlaboratoires qui a été réalisé en 1999/2000 avec la participation des laboratoires douaniers européens.

L'évaluation des données de précision a été réalisée conformément à la norme ISO 5725.

Tableau 2

Données de précision

Dénomination de l'échantillon

Nombre de laboratoires

Moyenne (°Brix)

Limite de répétabilité (r) (%)

Limite de reproductibilité (R) (%)

Macédoine de fruits

11

18,9

3,0

4,7

Ananas

10

19,4

1,7

1,7

Compote de pommes

12

19,5

2,0

2,7

Fruits tropicaux

9

12,8

2,9

4,0

Confiture de fraises

12

59,8

4,0

7,2

Jus de pomme

12

11,1

1,4

4,7

Concentré de jus d'orange

9

65,2

1,3

2,6

Jus d'orange en poudre

11

99,8

2,3

5,3


16.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 975/2014 DE LA COMMISSION

du 11 septembre 2014

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée la «nomenclature combinée» ou «NC», qui figure à l'annexe I de ce règlement.

(2)

Par souci de sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que, lorsque dans le texte de la note complémentaire 1 du chapitre 8 et des notes complémentaires 2 et 6 du chapitre 20, l'expression «l'indication chiffrée fournie par le réfractomètre» est utilisée, cela correspond au chiffre obtenu au moyen de la méthode réfractométrique de mesure du résidu sec soluble dans les produits transformés à base de fruits et légumes aux fins de leur classement dans la nomenclature combinée prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission (2).

(3)

Il est donc approprié d'inscrire dans le texte de ces notes complémentaires une référence à la méthode réfractométrique afin que l'on puisse facilement s'y reporter lors du classement des produits relevant des positions et sous-positions concernées par ces notes complémentaires.

(4)

Afin d'assurer une interprétation uniforme de la nomenclature combinée dans l'ensemble de l'Union en ce qui concerne la mesure de la teneur en sucre des différents produits pour lesquels on utilise la méthode réfractométrique, il y a lieu de modifier la note complémentaire 1 du chapitre 8 et les notes complémentaires 2 et 6 du chapitre 20.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:

1)

Au chapitre 8, la note complémentaire 1 est remplacée par le texte suivant:

«1.

La teneur en sucres divers, calculée en saccharose (»teneur en sucres«), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission (3)] et multipliée par le facteur 0,95.

2)

Au chapitre 20, la note complémentaire 2 est remplacée par le texte suivant:

«2.

a)

La teneur en sucres divers, calculée en saccharose (“teneur en sucres”), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission] et multipliée par le facteur:

0,93 pour les produits des sous-positions 2008 20 à 2008 80, 2008 93, 2008 97 et 2008 99,

0,95 pour les produits des autres positions.

b)

L'expression “valeur Brix” mentionnée dans les sous-positions de la position 2009 correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission].»

3)

Au chapitre 20, la note complémentaire 6 est remplacée par le texte suivant:

«6.

Au sens des sous-positions 2009 69 51 et 2009 69 71, on entend par “jus de raisins (y compris le moût de raisins) concentré”, le jus de raisins (y compris le moût de raisins) dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission] est égale ou supérieure à 50,9 %.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission du 11 septembre 2014 portant sur la méthode réfractométrique de mesure du résidu sec soluble dans les produits transformés à base de fruits et légumes aux fins de leur classement dans la nomenclature combinée (voir page 6 du présent Journal officiel).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission du 11 septembre 2014 portant sur la méthode réfractométrique de mesure du résidu sec soluble dans les produits transformés à base de fruits et légumes aux fins de leur classement dans la nomenclature combinée (JO L 274 du 16.9.2014, p. 6).»


16.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 976/2014 DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2014

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte légèrement modifiés également originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

En août 2011, le Conseil a institué, par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 (2), un droit antidumping définitif s'échelonnant entre 48,4 % et 62,9 % sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 (ci-après le «produit concerné») et originaires de la République populaire de Chine. Ces mesures seront dénommées ci-après «mesures en vigueur» et l'enquête ayant conduit à l'institution des mesures en vigueur sera dénommée ci-après «enquête initiale».

(2)

En juillet 2012, à la suite d'une enquête anticontournement au titre de l'article 13 du règlement de base, le Conseil a étendu, par le règlement d'exécution (UE) no 672/2012 (3), à partir des mesures en vigueur, le droit applicable à toutes les autres sociétés aux importations du produit concerné expédié de la Malaisie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.

(3)

En janvier 2013, à la suite d'une enquête anticontournement au titre de l'article 13 du règlement de base, le Conseil a étendu, par le règlement d'exécution (UE) no 21/2013 (4), à partir des mesures en vigueur, le droit applicable à toutes les autres sociétés aux importations du produit concerné expédié de Taïwan et de la Thaïlande, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ces pays.

(4)

En décembre 2013, à la suite d'une enquête anticontournement au titre de l'article 13 du règlement de base, le Conseil a étendu, par le règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 (5), à partir des mesures en vigueur, le droit applicable à toutes les autres sociétés aux importations du produit concerné expédié d'Inde et d'Indonésie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ces pays.

1.2.   Demande

(5)

En novembre 2013, la Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (RPC) par des importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte légèrement modifiés originaires de la République populaire de Chine, et à soumettre ces importations à enregistrement.

(6)

La demande a été déposée par quatre producteurs de l'Union de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte: Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo, Valmieras «Stikla Skiedra» AS et Vitrulan Technical Textiles GmbH.

(7)

La demande comportait suffisamment d'éléments de preuve montrant à première vue que les mesures antidumping appliquées aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine sont contournées par des importations de certains produits légèrement modifiés originaires de la RPC, contenant en poids plus de «stratifils» que de «fils» et déclarés à ce titre sous le code NC ex 7019 40 00, non soumis à des droits.

1.3.   Ouverture

(8)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a ouvert, par le règlement (UE) no 1356/2013 (6) (ci-après le «règlement d'ouverture»), une enquête sur l'éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine et a enjoint aux autorités douanières d'enregistrer les importations dans l'Union de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement du code NC ex 7019 40 00 (codes TARIC 7019400011, 7019400021 et 7019400050), à partir du 19 décembre 2013.

1.4.   Produit concerné et produit soumis à l'enquête

(9)

Les produits concernés sont les mêmes que ceux qui ont été définis dans l'enquête initiale, à savoir les tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 et contenant en poids plus de «fils» que de «stratifils».

(10)

Le produit soumis à l'enquête, à savoir le produit prétendument utilisé pour contourner les mesures initiales, est identique au produit défini au considérant 8, à ceci près qu'il contient en poids plus de «stratifils» que de «fils».

1.5.   Enquête et parties concernées par l'enquête

(11)

La Commission a officiellement informé les autorités de la RPC à la suite de l'ouverture de l'enquête et a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs de la RPC et aux importateurs de l'Union notoirement concernés. Les parties intéressées ont eu la possibilité de se faire connaître, de communiquer leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base et à l'établissement de conclusions sur la base des données disponibles.

(12)

Aucun producteur chinois ne s'est manifesté, n'a demandé à être exonéré de l'éventuelle extension des droits existants ni n'a avancé d'éléments relatifs à l'enquête.

(13)

L'association des transformateurs européens de matières plastiques a affirmé rester neutre au sujet des résultats de l'enquête. Les autres parties intéressées, telles que les importateurs indépendants et les utilisateurs, n'ont avancé aucun élément relatif à l'enquête.

(14)

La Commission a effectué des enquêtes dans les locaux de Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. (République tchèque), le producteur de l'Union ayant coopéré qui est à l'origine de la plainte.

1.6.   Période d'enquête et période de référence

(15)

La période d'enquête (ci-après la «PE») pour l'examen de la modification alléguée de la configuration des échanges a été fixée du 1er avril 2010 au 30 septembre 2013. Pour examiner si les importations étaient effectuées à des prix inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures en vigueur, il a été fixé une période de référence (ci-après la «PR») allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013.

2.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

2.1.   Considérations générales

(16)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l'évaluation de l'existence d'éventuelles pratiques de contournement a été effectuée en examinant successivement 1) s'il y a eu une modification de la configuration des échanges entre la RPC et l'Union, 2) si cette modification découlait de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit, 3) si des éléments de preuve attestaient qu'il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantité du produit soumis à l'enquête, et 4) s'il y avait des éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l'article 2 du règlement de base, de l'existence d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire.

2.2.   Légère modification et caractéristiques essentielles

(17)

L'enquête a montré que les produits soumis à l'enquête étaient les tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, originaires de la RPC et contenant en poids plus de «stratifils» que de «fils». Les «stratifils» et les «fils» consistent en un assemblage d'un ou de plusieurs brins de longs filaments (continus) de fibre de verre. Selon les notes explicatives du système harmonisé, la principale différence entre les «stratifils» et les «fils» tient au fait que les premiers sont assemblés en bourre, sans torsion ou avec peu de torsion (moins de cinq tours par mètre), tandis que les seconds sont assemblés avec davantage de torsion (plus de cinq tours par mètre). Les produits présumés contourner les mesures sont globalement identiques au produit concerné, à ceci près qu'ils contiennent en poids plus de «stratifils» que de «fils» et peuvent donc être actuellement déclarés sous le code NC ex 7019 40 00, non soumis à des droits, tandis que le produit concerné contient en poids plus de «fils» que de «stratifils» et relève actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00. Souvent, la différence entre les deux produits est invisible et seul un examen de laboratoire peut déterminer le code correct.

(18)

Outre l'utilisation d'une proportion en poids de «stratifils» et de «fils» différente dans chaque produit, l'enquête n'a pas mis en évidence de différence entre le processus de production du produit soumis à l'enquête et celui du produit concerné. De plus, le producteur ayant coopéré qui est à l'origine de la plainte a confirmé que la fabrication du produit soumis à l'enquête présente un coût semblable à celle du produit concerné pour ce qui est des matières premières, mais qu'elle prend davantage de temps, car les équipements de production doivent fonctionner plus lentement. Il en découle que les producteurs-exportateurs ne tirent de la fabrication du produit soumis à l'enquête aucun avantage économique, si ce n'est celui de se soustraire aux mesures en vigueur. De surcroît, il a été établi que certains utilisateurs du produit concerné ont commencé à utiliser le produit soumis à l'enquête après que les mesures provisoires ont été instituées le 17 février 2011 par le règlement (UE) no 138/2011 de la Commission (7), ce qui indique que les utilisateurs ne font pas de différence entre le produit concerné et le produit soumis à l'enquête.

(19)

Comme indiqué au considérant 15 du règlement antidumping provisoire, les deux produits sont disponibles dans différentes tailles de cellule et dans différents grammages, et ils sont principalement utilisés comme matière de renforcement dans le secteur de la construction (isolation thermique extérieure, renforcement du marbre ou du sol, réparation des murs).

(20)

Aucun exportateur chinois ni aucune des autres parties intéressées n'a avancé d'éléments remettant en question ces conclusions.

(21)

Il y a donc lieu de conclure que le produit soumis à l'enquête n'est que légèrement modifié par rapport au produit concerné et que son importation n'a d'autre justification économique que de contourner les droits antidumping en vigueur.

2.3.   Modification de la configuration des échanges

(22)

En l'absence de coopération de la part des exportateurs chinois, les conclusions de l'enquête ont été établies sur la base des informations contenues dans la plainte, qui ont été recoupées avec les informations contenues dans la base de données Comext d'Eurostat sur le commerce et complétées par celles-ci.

(23)

Le produit concerné est déclaré sous les codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00, et le produit soumis à l'enquête sous le code NC ex 7019 40 00. Tous ces codes NC ont une large portée et couvrent de nombreux autres produits qui diffèrent du produit concerné et du produit soumis à l'enquête.

(24)

Il convient de noter que le produit soumis à l'enquête est déclaré sous le code NC ex 7019 40 00, qui couvre également d'autres produits, dénommés «tissus de stratifils (rovings)», utilisés notamment par les transformateurs de plastique pour fabriquer des matériaux composites haut de gamme employés dans l'industrie automobile, navale, aéronautique et éolienne. Il n'y avait donc aucun moyen direct d'enquêter sur une éventuelle modification de la configuration des échanges du produit soumis à l'enquête sur le marché de l'Union et il a donc été nécessaire d'utiliser les données disponibles.

(25)

Entre 2010 et 2013, le secteur des transformateurs de plastique de l'Union a été confronté à des fermetures d'usines et à une forte baisse de la capacité de fabrication, en raison d'une évolution négative persistante du marché. Les importations relevant du code NC ex 7019 40 00 auraient dû s'en trouver réduites, mais c'est l'inverse qui s'est produit, comme le montre le tableau 1. Ce n'est qu'en 2011 que ces importations ont diminué, avant d'augmenter en 2012 et durant la PR. Une telle anomalie implique que l'augmentation des importations relevant de ce code a une autre explication.

Tableau 1

Évolution des importations du produit soumis à l'enquête et du produit concerné originaires de la RPC

Importations totales sur le marché de l'Union européenne (m2)

2010

2011

2012

PR

(1.10.2012-30.9.2013)

Code NC 7019 40 00

(incluant le produit soumis à l'enquête)

118 702 857

67 954 286

109 676 429

120 453 571

Codes NC 7019 51 00 et 7019 59 00 faisant l'objet des mesures (8)

(incluant le produit concerné)

383 759 571

195 440 571

101 987 143

77 862 714

(26)

Un examen approfondi de l'évolution du marché de l'Union a révélé que, dans quatre États membres (la Lettonie, les Pays-Bas, la Slovaquie et la Slovénie), les importations effectuées sous le code NC 7019 40 00 ont fortement augmenté, ce qui ne pouvait pas s'expliquer par les besoins propres de ces pays, où le secteur des transformateurs de plastique n'est pas très développé. Pendant la PR, les importations effectuées sous le code NC ex 7019 40 00 dans ces quatre pays ont représenté 32 % de l'ensemble des importations réalisées dans l'Union sous ledit code.

(27)

Comme le montre le tableau 2, il n'y a eu que très peu d'importations sous le code NC ex 7019 40 00 dans ces quatre pays avant l'institution des droits initiaux en 2011, et les importations ont fortement augmenté en 2012 et pendant la PR, peu de temps après l'institution des mesures antidumping.

(28)

L'augmentation des importations mise en évidence dans le tableau indique une modification de la configuration des échanges qui s'est produite après l'institution des mesures.

Tableau 2

Évolution des importations du produit soumis à l'enquête originaire de la RPC aux Pays-Bas, en Slovaquie, en Slovénie et en Lettonie

Importations totales aux Pays-Bas, en Slovaquie, en Slovénie et en Lettonie (m2)

2010

2011

2012

PR

(1.10.2012-30.9.2013)

Code NC 7019 40 00

(incluant le produit soumis à l'enquête)

2 427 857

6 934 285

46 680 000

39 018 571

Codes NC 7019 51 00 et 7019 59 00 faisant l'objet des mesures (9)

(incluant le produit concerné)

59 469 857

47 970 857

14 711 285

15 857 142

Conclusion sur la modification de la configuration des échanges

(29)

Sur la base des données disponibles, il est considéré que l'augmentation globale des importations du produit soumis à l'enquête après l'institution des mesures antidumping et la diminution parallèle des importations du produit concerné constituent une modification importante de la configuration des échanges.

2.4.   Nature de la pratique de contournement et absence de motivation suffisante ou de justification économique

(30)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit.

(31)

Le produit concerné et le produit soumis à l'enquête sont principalement utilisés comme matière de renforcement dans le secteur de la construction (isolation thermique extérieure, renforcement du marbre ou du sol, réparation des murs) et leurs utilisateurs finals sont les mêmes. Les légères modifications apportées au produit soumis à l'enquête ne lui confèrent aucune caractéristique qui le différencie substantiellement du produit concerné. De plus, il n'y a pas de différence de prix entre ces produits sur le marché de l'Union.

(32)

L'enquête n'a révélé aucune motivation suffisante ou justification économique pour les importations du produit soumis à l'enquête, si ce n'est l'intention d'éviter le paiement du droit en vigueur sur les importations du produit concerné.

(33)

Il est dès lors conclu qu'en l'absence de toute autre motivation suffisante ou justification économique au sens de la troisième phrase de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges entre la RPC et l'Union était due à l'institution des mesures en vigueur.

2.5.   Neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantités de produit similaire

(34)

Afin d'évaluer si les importations du produit soumis à l'enquête, en termes de quantités et de prix, ont neutralisé les effets correctifs des mesures en vigueur, des données communiquées par les plaignants ont été utilisées, recoupées avec les informations contenues dans la base de données Comext d'Eurostat sur le commerce et complétées par celles-ci.

(35)

Depuis l'institution des mesures provisoires, l'augmentation des importations du produit soumis à l'enquête en provenance de la RPC a été importante en termes de quantités.

(36)

La comparaison entre le niveau d'élimination du préjudice tel qu'établi dans le règlement initial et la moyenne pondérée du prix à l'exportation a fait apparaître une importante sous-cotation des prix indicatifs. Il a donc été conclu que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis en ce qui concerne tant les quantités que les prix.

2.6.   Preuve du dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit similaire

(37)

Enfin, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il a été examiné s'il existait des éléments prouvant l'existence d'un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie lors de l'enquête initiale.

(38)

Dans le règlement initial, la valeur normale a été calculée sur la base des prix pratiqués au Canada, pays à économie de marché jugé approprié en tant que pays analogue à la RPC dans le cadre de l'enquête initiale. Il a été considéré comme approprié d'utiliser la valeur normale précédemment établie dans le cadre de l'enquête initiale, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base.

(39)

En l'absence totale de coopération de la part des producteurs chinois du produit soumis à l'enquête, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des données disponibles, à savoir le prix moyen à l'exportation du produit soumis à l'enquête pendant la PR, tel qu'indiqué dans Comext et repris dans le tableau 3.

(40)

Lors de l'enquête initiale, le Canada avait été retenu comme pays analogue. La valeur normale utilisée pour le calcul du dumping du produit concerné s'échelonne entre 0,168 et 0,257 EUR/m2. La valeur normale moyenne lors de l'enquête initiale était de 0,193 EUR/m2.

(41)

Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé moyennant une comparaison entre les valeurs normales moyennes respectives par type de produit établies dans le règlement initial et la moyenne correspondante des prix à l'exportation du produit soumis à l'enquête pendant la PR, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement. Cette comparaison a montré l'existence d'un dumping.

Tableau 3

Prix moyens à l'importation (en EUR/m2) du produit soumis à l'enquête déclaré sous le code NC ex 7019 40 00 et originaire de Chine

Prix moyens du produit soumis à l'enquête déclaré sous le code NC ex 7019 40 00 (en EUR/m2)

2010

2011

2012

PR

(1.10.2012-30.9.2013)

CAF (10) (tous les États membres)

0,159

0,173

0,166

0,147

CAF (10) (Lettonie, Pays-Bas, Slovaquie et Slovénie)

0,194

0,104

0,097

0,061

3.   DEMANDES D'EXEMPTION

(42)

Aucune partie intéressée ne s'étant manifestée à la suite de l'ouverture, aucune demande d'exemption de l'éventuelle extension des mesures n'a été introduite au titre de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

(43)

Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs chinois qui ne se sont pas manifestés dans le cadre de la présente procédure, qui n'ont pas exporté le produit soumis à l'enquête vers l'Union pendant la PR et qui envisagent d'introduire une demande d'exemption du droit antidumping étendu conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base seront invités à remplir un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette exemption est justifiée. Une telle exemption peut être accordée après une évaluation de la situation du marché, de la capacité de production et du taux d'utilisation des capacités, des achats et des ventes, de la probabilité de la poursuite de pratiques pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique, et des éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à une visite de vérification sur place. La demande doit être adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production ou les ventes.

(44)

Si l'exemption se justifie, la Commission proposera, après consultation du comité consultatif, de modifier en conséquence les mesures étendues en vigueur. Par la suite, toute exemption accordée fera l'objet d'un suivi afin de veiller au respect des conditions qui y sont attachées.

4.   MESURES

(45)

Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 et originaires de la RPC a été contourné par des importations de certains produits légèrement modifiés relevant actuellement du code NC ex 7019 40 00 et originaires de la RPC.

(46)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, il y a lieu d'étendre les mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné originaires de la RPC aux importations du produit soumis à l'enquête.

(47)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui prévoient que les mesures étendues doivent être appliquées à l'encontre des importations enregistrées à partir de la date de leur enregistrement, il convient que le droit antidumping soit perçu sur toutes les importations dans l'Union de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, originaires de la RPC et relevant actuellement du code NC ex 7019 40 00 (codes TARIC 7019400011, 7019400021 et 7019400050) qui, en application du règlement d'ouverture, ont été enregistrées à leur entrée dans l'Union européenne.

5.   INFORMATION DES PARTIES

(48)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant permis d'aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à faire part de leurs commentaires. Elles n'ont formulé aucun argument de nature à entraîner une modification des conclusions.

(49)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 791/2011 sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 et originaires de la République populaire de Chine est étendu aux importations dans l'Union de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, relevant actuellement du code NC ex 7019 40 00 (codes TARIC 7019400011, 7019400021 et 7019400050) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net, franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 fabriqué par les sociétés ci-dessous s'établit comme suit:

Société

Droit (%)

Code additionnel TARIC

Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd

62,9

B006

Grand Composite Co., Ltd et sa société liée Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd

48,4

B007

Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd

60,7

B122

Sociétés inscrites à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 791/2011

57,7

B008

Toutes les autres sociétés

62,9

B999

3.   L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 791/2011. À défaut de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s'applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le droit est perçu sur les importations dans l'Union, enregistrées conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 1356/2013 ainsi qu'à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, relevant actuellement du code NC ex 7019 40 00 (codes TARIC 7019400011, 7019400021 et 7019400050) et originaires de la République populaire de Chine.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 1356/2013.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 791/2011 du Conseil du 3 août 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine(JO L 204 du 9.8.2011, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 672/2012 du Conseil du 16 juillet 2012 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés de la Malaisie, qu'ils aient (ou non) été déclarés originaires de Malaisie(JO L 196 du 24.7.2012, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 21/2013 du Conseil du 10 janvier 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés de Taïwan et de la Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays(JO L 11 du 16.1.2013, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés d'Inde et d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays(JO L 346 du 20.12.2013, p. 20).

(6)  Règlement (UE) no 1356/2013 de la Commission du 17 décembre 2013 portant ouverture d'une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 du Conseil sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte légèrementmodifiés originaires de la République populaire de Chine, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 341 du 18.12.2013, p. 43).

(7)  Règlement (UE) no 138/2011 de la Commission du 16 février 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (JO L 43 du 17.2.2011, p. 9).

(8)  Des mesures provisoires ont été instituées le 18 février 2011 et des mesures définitives le 9 août 2011.

(9)  Des mesures provisoires ont été instituées le 18 février 2011 et des mesures définitives le 9 août 2011.

(10)  Source: Comext.

Dans Comext, le volume est exprimé en tonnes métriques et converti en mètres carrés, selon le taux de conversion suivant: 1 m2 = 0,14 kg.


16.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 977/2014 DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

85,5

TR

65,0

XS

82,8

ZZ

77,8

0707 00 05

TR

123,8

ZZ

123,8

0709 93 10

TR

130,4

ZZ

130,4

0805 50 10

AR

165,6

CL

149,6

IL

155,5

UY

149,1

ZA

171,8

ZZ

158,3

0806 10 10

BR

168,3

EG

160,8

MA

157,9

MK

32,3

TR

125,6

ZZ

129,0

0808 10 80

BA

50,7

BR

64,6

CL

85,3

NZ

123,8

US

129,5

ZA

98,0

ZZ

92,0

0808 30 90

CN

101,9

TR

131,1

ZZ

116,5

0809 30

TR

128,1

ZZ

128,1

0809 40 05

MK

27,1

ZZ

27,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».