ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 272

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
13 septembre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 966/2014 de la Commission du 12 septembre 2014 modifiant l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications du propionate de calcium ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 967/2014 de la Commission du 12 septembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance lufénurone ( 1 )

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 968/2014 de la Commission du 12 septembre 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 170/2013 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la Croatie

6

 

*

Règlement (UE) no 969/2014 de la Commission du 12 septembre 2014 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation d'ascorbate de calcium (E 302) et d'alginate de sodium (E 401) dans certains fruits et légumes non transformés ( 1 )

8

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 970/2014 de la Commission du 12 septembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 677/2011 établissant les modalités d'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien ( 1 )

11

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 971/2014 de la Commission du 12 septembre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

15

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

2014/663/UE

 

*

Recommandation de la Commission du 11 septembre 2014 modifiant l'annexe de la recommandation 2013/711/UE sur la réduction de la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ( 1 )

17

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

13.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/1


RÈGLEMENT (UE) N o 966/2014 DE LA COMMISSION

du 12 septembre 2014

modifiant l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications du propionate de calcium

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 14,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (3) établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008.

(2)

Ces spécifications peuvent être mises à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

Le 10 septembre 2013, une demande de modification des spécifications de l'additif alimentaire «propionate de calcium» (E 282) a été soumise. Cette demande a été rendue accessible aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(4)

Actuellement, les spécifications du propionate de calcium (E 282) limitent à 10 mg/kg sa teneur en fluorures, ce qui complique l'approvisionnement en matières premières et la fabrication de cet additif. Le propionate de calcium (E 282) est produit à partir d'oxyde de calcium (E 529), pour lequel une teneur maximale en fluorures de 50 mg/kg a été fixée. Pour pouvoir produire du propionate de calcium en respectant la teneur maximale en fluorures prescrite, les fabricants doivent utiliser de l'oxyde de calcium présentant une teneur en fluorures inférieure ou égale à 33 mg/kg, soit moins que la quantité maximale autorisée actuellement. De ce fait, il est difficile de se procurer, sur le marché européen, de l'oxyde de calcium adapté à la production de propionate de calcium. Afin de disposer d'un approvisionnement suffisant en oxyde de calcium pour la production de propionate de calcium, la teneur maximale de fluorures contenus dans celui-ci devrait être portée de 10 à 20 mg/kg.

(5)

Cette nouvelle teneur maximale de 20 mg/kg reste bien inférieure aux limites actuellement prescrites pour les fluorures présents dans d'autres additifs alimentaires. L'exposition supplémentaire aux fluorures qui en résultera devrait rester limitée et ne pas entraîner d'augmentation de l'ingestion totale. Dès lors, il convient d'autoriser la modification des spécifications de l'additif alimentaire «propionate de calcium» (E 282).

(6)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments en vue de la mise à jour de la liste de l'Union des additifs alimentaires, sauf si cette mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. La mise à jour concernée n'étant pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 231/2012 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).


ANNEXE

Dans l'annexe au règlement (UE) no 231/2012, à la rubrique correspondant au E 282 propionate de calcium, la spécification relative aux fluorures est remplacée par le texte suivant:

«Fluorures

Pas plus de 20 mg/kg»


13.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 967/2014 DE LA COMMISSION

du 12 septembre 2014

modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance «lufénurone»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14 en liaison avec son article 17,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées au sein de l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l'élevage doivent être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.

(2)

Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale figurent à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2).

(3)

Une demande de fixation de LMR de lufénurone dans les salmonidés a été soumise à l'Agence européenne des médicaments.

(4)

Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé la fixation d'une LMR pour la lufénurone dans les salmonidés, cette limite devant être applicable au muscle et à la peau (dans des proportions naturelles).

(5)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'Agence européenne des médicaments doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d'autres espèces.

(6)

Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé l'extrapolation des LMR de lufénurone dans les salmonidés aux autres espèces de poissons.

(7)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 37/2010 afin d'y inscrire la substance lufénurone pour les espèces de poissons.

(8)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux parties concernées de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer à la nouvelle LMR.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 12 novembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).


ANNEXE

Dans le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, une ligne relative à la substance suivante est insérée suivant l'ordre alphabétique:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Lufénurone

(isomères RS)

Lufénurone

(isomères RS)

Poissons

1 350  μg/kg

Muscle et peau dans des proportions naturelles

NÉANT

Agents antiparasitaires/Médicaments agissant sur les ectoparasites»


13.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 968/2014 DE LA COMMISSION

du 12 septembre 2014

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 170/2013 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la Croatie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité d'adhésion de la Croatie,

vu l'acte d'adhésion de la Croatie (1), et notamment ses articles 41 et 16, en liaison avec son annexe IV, section 3, point a) 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 170/2013 de la Commission (2) établit des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la Croatie à l'Union. Le chapitre II, section 2, dudit règlement traite de la détermination et de l'élimination des quantités excédentaires de sucre présentes en Croatie à la date de son adhésion. En particulier, il fixe des délais pour la détermination des quantités excédentaires de sucre, pour leur élimination et pour la fourniture de preuves de cette élimination par les opérateurs concernés en Croatie. Des périodes de référence à appliquer pour le calcul du montant à acquitter par la Croatie en cas de non-élimination des quantités excédentaires de sucre sont également établies.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) no 50/2014 de la Commission (3) a prolongé les délais fixés dans le règlement d'exécution (UE) no 170/2013, dans la mesure où ils concernent la détermination des quantités excédentaires de sucre en raison du temps requis pour l'analyse approfondie des informations communiquées par la Croatie et les discussions avec cet État membre, et afin d'assurer la bonne application du chapitre II, section 2, du règlement d'exécution (UE) no 170/2013. À la lumière des informations supplémentaires fournies par la Croatie, il apparaît que la prolongation des délais prévue par le règlement d'exécution (UE) no 50/2014 n'est pas suffisante et que, par conséquent, il est nécessaire de prolonger encore ces délais.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 170/2013 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 170/2013 est modifié comme suit:

1)

À l'article 7, paragraphe 1, la date du «30 septembre 2014» est remplacée par celle du «31 décembre 2014».

2)

À l'article 9, paragraphe 1, la date du «30 juin 2015» est remplacée par celle du «30 septembre 2015».

3)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

la date du «30 juin 2015» est remplacée par celle du «30 septembre 2015»;

b)

la date du «29 février 2016» est remplacée par celle du «31 mai 2016».

4)

L'article 11 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la date du «30 septembre 2015» est remplacée par celle du «31 décembre 2015»;

b)

au paragraphe 2, quatrième alinéa, la date du «30 juin 2015» est remplacée par celle du «30 septembre 2015».

5)

L'article 12 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la date du «31 octobre 2015» est remplacée par celle du «31 janvier 2016»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, la date du «30 juin 2015» est remplacée par celle du «30 septembre 2015»;

ii)

au deuxième alinéa, la date du «29 février 2016» est remplacée par celle du «31 mai 2016»;

iii)

au troisième alinéa, la date du «31 décembre 2015» est remplacée par celle du «31 mars 2016».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 112 du 24.4.2012, p. 10.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 170/2013 de la Commission du 25 février 2013 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la Croatie (JO L 55 du 27.2.2013, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 50/2014 de la Commission du 20 janvier 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 170/2013 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la Croatie (JO L 16 du 21.1.2014, p. 11).


13.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/8


RÈGLEMENT (UE) N o 969/2014 DE LA COMMISSION

du 12 septembre 2014

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation d'ascorbate de calcium (E 302) et d'alginate de sodium (E 401) dans certains fruits et légumes non transformés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires au sein de l'Union européenne et énonce leurs conditions d'utilisation.

(2)

Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

Une demande d'autorisation portant sur l'utilisation d'ascorbate de calcium (E 302) et d'alginate de sodium (E 401) en tant qu'agents de glaçage dans certains fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés a été soumise le 12 novembre 2012 et rendue accessible aux États membres, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(4)

La demande de fruits et légumes frais prédécoupés est en augmentation constante, un phénomène qui s'explique principalement par le caractère pratique de ces produits prêts à la consommation, mais aussi par les bénéfices pour la santé liés à leur consommation.

(5)

Par «fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés», on entend des fruits et légumes qui ont été nettoyés, épluchés et/ou coupés et/ou débarrassés de leur pédoncule, puis emballés et réfrigérés. Certains composants des fruits et légumes risquent de se dégrader sous l'effet de l'oxygène ou de la lumière, or le fait d'éplucher, de couper ou de débarrasser de leur pédoncule ces denrées expose leur intérieur à ces deux éléments. Les atteintes aux tissus des fruits et légumes entraînent de nombreuses altérations physiologiques (tels l'oxydation, le brunissement, etc.), qui réduisent la qualité nutritive des denrées et doivent être limitées au minimum.

(6)

L'utilisation d'ascorbate de calcium (E 302) et d'alginate de sodium (E 401) dans certains fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés répond à un besoin technologique. Combinés, ces additifs forment un gel comestible qui est appliqué à la surface des fruits et légumes et constitue un film protecteur, une barrière physique à l'oxygène et à l'humidité qui réduit la transpiration et la dessiccation superficielle des fruits et légumes. Les réactions de dégradation physiologique sont par conséquent freinées, ce qui contribue à préserver la qualité nutritive des fruits et légumes. Ainsi, le gel permet de conserver ces denrées dans de meilleures conditions et plus longtemps.

(7)

L'utilisation d'ascorbate de calcium (E 302) et d'alginate de sodium (E 401) en tant qu'agents de glaçage permettrait d'augmenter la capacité de conservation des fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés tout au long de leur durée de conservation et, partant, d'accroître la disponibilité et la commercialisation des fruits et légumes frais prédécoupés et prêts à consommer.

(8)

L'ascorbate de calcium (E 302) et l'alginate de sodium (E 401) appartiennent au groupe d'additifs pour lesquels aucune dose journalière admissible n'a été précisée (3). Cela signifie que ces additifs sont sans risque pour la santé aux teneurs nécessaires pour obtenir l'effet technologique souhaité.

(9)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour mettre à jour la liste de l'Union des additifs alimentaires figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. L'autorisation de l'utilisation d'ascorbate de calcium (E 302) et d'alginate de sodium (E 401) en tant qu'agents de glaçage de fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés constitue une mise à jour de la liste qui n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine; dès lors, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

(10)

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 autorise déjà l'utilisation d'ascorbate de calcium (E 302) pour les denrées alimentaires de la catégorie 04.1.2 «Fruits et légumes épluchés, coupés et râpés», à la condition suivante: «Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées».

(11)

Par conséquent, il convient d'autoriser l'utilisation d'alginate de sodium (E 401) en tant qu'agent de glaçage à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, pour la catégorie de denrées 04.1.2 «Fruits et légumes épluchés, coupés et râpés», uniquement en combinaison avec l'ascorbate de calcium (E 302), sous la forme d'un gel comestible, en fixant respectivement à 2 400 mg/kg et à 800 mg/kg la quantité maximale de ces additifs.

(12)

Dès lors, il convient de modifier en conséquence l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Rapport de la Commission sur la consommation des additifs alimentaires dans l'Union européenne [COM(2001) 542 final].


ANNEXE

À l'annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, l'entrée suivante est ajoutée dans la catégorie de denrées alimentaires 04.1.2 «Fruits et légumes épluchés, coupés et râpés», après l'entrée correspondante à l'additif alimentaire E 333:

 

«E 401

Alginate de sodium

2 400

(82)

Uniquement fruits et légumes non transformés et réfrigérés, prêts à la consommation et préemballés, destinés à la vente au consommateur final

(82):

Ne peut être utilisé qu'en combinaison avec le E 302, l'un et l'autre en tant qu'agents de glaçage, la quantité de E 302 dans l'aliment final ne dépassant pas 800 mg/kg.»


13.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 970/2014 DE LA COMMISSION

du 12 septembre 2014

modifiant le règlement (UE) no 677/2011 établissant les modalités d'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (le «règlement-cadre») (1), et notamment son article 11,

vu le règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen (le «règlement sur l'espace aérien») (2), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 551/2004, les fonctions de réseau doivent viser à renforcer les performances globales du réseau ATM et à appuyer les initiatives prises au niveau national et au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels.

(2)

Conformément au règlement (UE) no 677/2011 de la Commission (3), la Commission doit réexaminer l'efficacité de l'exécution des fonctions de réseau pour le 31 décembre 2013 au plus tard, en tenant dûment compte des périodes de référence du système de performance. Un premier réexamen a mis en évidence la nécessité d'améliorer le cadre réglementaire dans certains domaines, notamment en ce qui concerne les tâches, la gouvernance et le budget du gestionnaire de réseau et les relations avec les pays tiers.

(3)

Les tâches confiées au gestionnaire de réseau nécessitent un programme de travail pluriannuel et le budget y afférent, des modalités de travail entre le gestionnaire de réseau et le gestionnaire du déploiement, et des activités ad hoc servant à cerner les risques pour la sécurité au niveau du réseau. Il convient dès lors de prendre des dispositions appropriées dans ce contexte.

(4)

Les objectifs stratégiques du plan de réseau stratégique devraient être dûment pris en compte dans les plans d'entreprise des parties prenantes opérationnelles. La procédure d'adoption dudit plan devrait également être clarifiée.

(5)

Le comité de gestion du réseau devrait être conseillé sur les questions opérationnelles par les dirigeants des parties prenantes opérationnelles.

(6)

Le comité de gestion du réseau devrait établir définitivement le programme de travail pluriannuel du gestionnaire de réseau et le plan de performance du gestionnaire de réseau, sur la base de projets élaborés par le gestionnaire de réseau. Le plan de performance du gestionnaire de réseau devrait ensuite être soumis à la Commission, conformément au règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission (4). Le comité de gestion du réseau devrait également donner son avis sur les fonctions supplémentaires qui pourraient être confiées au gestionnaire de réseau ainsi que sur les modalités de coopération avec les pays tiers.

(7)

Afin d'être en mesure d'atténuer l'incidence d'une crise de réseau, la cellule européenne de coordination de l'aviation en cas de crise (CECAC) devrait entrer en contact avec un réseau de points focaux nationaux et procéder à des exercices afin d'anticiper une crise de réseau en temps réel.

(8)

Le budget du gestionnaire de réseau doit permettre à ce dernier d'atteindre les objectifs fixés dans le système de performance et de mettre en œuvre son programme de travail. Il convient que le budget soit identifiable séparément du reste du budget de l'organisme désigné pour agir en tant que gestionnaire de réseau lorsque cet organisme mène d'autres activités.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 677/2011 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du ciel unique institué par l'article 5 du règlement (CE) no 549/2004,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 677/2011 est modifié comme suit:

1)

À l'article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

fournir une assistance aux différentes parties prenantes opérationnelles dans l'exécution des obligations qui leur incombent, pour le déploiement de systèmes et procédures en matière de gestion du trafic aérien et/ou de services de navigation aérienne (ATM/ANS) conformément au plan directeur ATM, en particulier les projets communs spécifiés à l'article 15 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil (*1);

(*1)  Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (“règlement sur la fourniture de services”) (JO L 96 du 31.3.2004, p. 10).» "

b)

les points l) à q) suivants sont ajoutés:

«l)

élaborer et tenir à jour un programme de travail et le budget associé fournissant une dimension pluriannuelle;

m)

contribuer au déploiement de SESAR conformément au règlement d'exécution (UE) no 409/2013 de la Commission (*2), en particulier, son article 9, paragraphe 7, point a);

n)

exécuter le programme de travail et le budget annuel;

o)

établir un plan de performance du gestionnaire de réseau, conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 390/2013;

p)

inventorier les risques en matière de sûreté opérationnelle au niveau du réseau et évaluer les risques associés pour la sécurité du réseau;

q)

fournir à la Commission un système d'alerte ou d'alarme, sur la base de l'analyse des plans de vol, afin de contrôler le respect des interdictions d'exploitation imposées aux transporteurs aériens conformément au règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (*3) et/ou d'autres mesures de sécurité et de sûreté.

(*2)  Règlement d'exécution (UE) no 409/2013 de la Commission du 3 mai 2013 concernant la définition de projets communs et l'établissement d'un mécanisme de gouvernance et de mesures incitatives destinés à soutenir la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien (JO L 123 du 4.5.2013, p. 1)."

(*3)  Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE (JO L 344 du 27.12.2005, p. 15).» "

2)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le plan de réseau stratégique respecte le modèle indicatif figurant à l'annexe IV. Il est adopté par la Commission conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 549/2004, après l'approbation du projet de plan de réseau stratégique par le comité de gestion du réseau.»

b)

le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Les parties prenantes opérationnelles tiennent dûment compte du plan de réseau stratégique.»

3)

À l'article 14, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Un groupe de travail composé des directeurs des opérations des parties prenantes opérationnelles et/ou des représentants des associations correspondantes est établi afin de fournir des conseils opérationnels au conseil de gestion de réseau.»

4)

L'article 16 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

d'approuver le projet de plan de réseau stratégique;»

ii)

au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«o)

d'approuver le programme de travail visé à l'article 4, paragraphe 1, point l), et de suivre sa mise en œuvre;

p)

d'approuver le plan de performance du gestionnaire de réseau visé à l'article 4, paragraphe 1, point o);

q)

de formuler un avis sur les éventuelles fonctions supplémentaires pouvant être attribuées au gestionnaire de réseau en application de l'article 6, paragraphe 3, ou de l'article 6, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 551/2004;

r)

d'approuver les modalités de coopération visées à l'article 22.»

b)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Les décisions visées au paragraphe 1, points a) à d), points g), i), l), m) et points o) à r) sont adoptées par le comité de gestion du réseau à la majorité simple de ses membres.»

5)

À l'article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La CECAC se compose de membres permanents, à savoir un représentant de l'État membre exerçant la présidence du Conseil, de la Commission, de l'Agence, d'Eurocontrol, du gestionnaire de réseau, de l'armée, des prestataires de services de navigation aérienne, des aéroports et des utilisateurs de l'espace aérien.»

6)

À l'article 19, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

d'apporter son aide pour le déclenchement et la coordination des plans d'urgence au niveau des États membres, en particulier par l'intermédiaire d'un réseau de points focaux nationaux;»

b)

le point f) suivant est ajouté:

«f)

d'organiser, de faciliter et/ou d'exécuter un programme concerté d'exercices impliquant les États membres et les parties prenantes opérationnelles en vue d'anticiper les crises de réseau en temps réel.»

7)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Relations avec les pays tiers

1.   Les pays tiers ainsi que leurs parties prenantes opérationnelles sont admis à participer aux travaux du gestionnaire de réseau.

2.   Le gestionnaire de réseau peut, si cela a un impact direct sur les performances du réseau, conclure des accords de coopération avec les prestataires de services de navigation aérienne établis dans des pays tiers autres que ceux définis à l'article 2, paragraphe 21, dans les régions EUR et AFI de l'OACI.

3.   Afin de s'acquitter au mieux de la fonction ATFM visée à l'article 3, paragraphe 5, le gestionnaire de réseau peut, si cela a un impact direct sur les performances du réseau, également conclure des accords de coopération avec des prestataires de services de navigation aérienne opérant dans les régions autres que les régions EUR et AFI de l'OACI, pour autant que les activités de coopération soient directement liées à l'amélioration de la performance du réseau.»

8)

L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Financement et budget du gestionnaire de réseau

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le financement des fonctions de réseau confiées au gestionnaire de réseau sur la base des redevances de navigation aérienne. Le gestionnaire de réseau établit ses coûts d'une manière claire et transparente.

2.   En particulier, le budget du gestionnaire de réseau:

a)

est suffisant pour atteindre les objectifs de performance du gestionnaire de réseau conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 390/2013;

b)

permet de mettre en œuvre le programme de travail du gestionnaire de réseau visé à l'article 4, paragraphe 1, point l), du présent règlement;

c)

fait l'objet de comptes séparés lorsque l'organisme désigné pour agir en tant que gestionnaire de réseau exerce des activités autres que celles visées à l'article 4.

3.   Si son budget pour l'année en cours n'est pas approuvé, le gestionnaire de réseau applique des mesures appropriées pour que des mécanismes d'intervention assurent le continuité opérationnelle des fonctions de réseau.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(2)   JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.

(3)  Règlement (UE) no 677/2011 de la Commission du 7 juillet 2011 établissant les modalités d'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (UE) no 691/2010 (JO L 185 du 15.7.2011, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (JO L 128 du 9.5.2013, p. 1).


13.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 971/2014 DE LA COMMISSION

du 12 septembre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

62,5

TR

65,0

ZZ

63,8

0707 00 05

TR

123,9

ZZ

123,9

0709 93 10

TR

131,2

ZZ

131,2

0805 50 10

AR

173,7

CL

171,3

UY

144,8

ZA

169,4

ZZ

164,8

0806 10 10

BR

167,3

EG

159,7

MA

157,9

MK

16,0

TR

125,7

ZZ

125,3

0808 10 80

BA

50,7

BR

64,6

CL

81,4

NZ

111,4

ZA

98,3

ZZ

81,3

0808 30 90

CN

102,4

TR

132,8

XS

50,3

ZA

120,5

ZZ

101,5

0809 30

TR

128,3

ZZ

128,3

0809 40 05

MK

39,2

ZZ

39,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


RECOMMANDATIONS

13.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/17


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 11 septembre 2014

modifiant l'annexe de la recommandation 2013/711/UE sur la réduction de la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/663/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

La recommandation 2013/711/UE de la Commission (1) fixe des seuils d'intervention pour les dioxines et les PCB de type dioxine, afin d'encourager une démarche volontariste en vue de réduire la présence de ces substances dans les denrées alimentaires.

(2)

Il convient d'aligner le seuil d'intervention pour les PCB de type dioxine dans les argiles vendues en tant que complément alimentaire sur le seuil applicable aux mêmes argiles utilisées dans les aliments pour animaux, tel qu'établi par la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (2), ainsi que d'aligner le seuil d'intervention pour les dioxines et les PCB de type dioxine dans les céréales destinées à la consommation humaine sur les seuils applicables aux céréales utilisées dans les aliments pour animaux.

(3)

La contamination d'oléagineux par des dioxines et des PCB de type dioxine a été constatée et bien qu'un seuil d'intervention ait été établi pour les oléagineux utilisés dans les aliments pour animaux, il n'en est pas de même pour ceux destinés à la consommation humaine. Dès lors, il y a lieu de fixer des seuils d'intervention pour les dioxines et les PCB de type dioxine dans les oléagineux destinés à la consommation humaine.

(4)

Pour les fruits et légumes séchés (y compris les herbes aromatiques séchées), il convient d'appliquer des facteurs spécifiques de concentration liés au séchage, comme le prévoit l'article 2 du règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (3).

(5)

Il y a donc lieu de modifier la recommandation 2013/711/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

L'annexe de la recommandation 2013/711/UE est remplacée par l'annexe de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  Recommandation 2013/711/UE de la Commission du 3 décembre 2013 sur la réduction de la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires (JO L 323 du 4.12.2013, p. 37).

(2)  Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10).

(3)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).


ANNEXE

«ANNEXE

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

“Dioxines + furannes (TEQ-OMS)”, la somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofurannes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques (TEQ) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), après application des facteurs d'équivalence toxique définis par celle-ci (TEF-OMS);

b)

“PCB de type dioxine (TEQ-OMS)”, la somme des polychlorobiphényles (PCB), exprimée en équivalents toxiques de l'OMS, après application des TEF-OMS;

c)

“TEF-OMS”, les facteurs d'équivalence toxique pour l'évaluation des risques pour les êtres humains, fondés sur les conclusions de la réunion des experts du programme international sur la sécurité des substances chimiques (PISSC) de l'OMS qui s'est tenue en juin 2005 à Genève [Martin van den Berg et al., “The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds”, Toxicological Sciences 93(2), 2006, p. 223].

DENRÉES ALIMENTAIRES

SEUIL D'INTERVENTION POUR DIOXINES + FURANNES (TEQ-OMS) (1)

SEUIL D'INTERVENTION POUR PCB DE TYPE DIOXINE (TEQ-OMS) (1)

Viandes et produits à base de viande (à l'exclusion des abats comestibles) (2) provenant des animaux suivants:

 

 

bovins et ovins

volailles

porcins

Graisses mixtes

1,75 pg/g de graisses (3)

1,25 pg/g de graisses (3)

0,75 pg/g de graisses (3)

1,00 pg/g de graisses (3)

1,75 pg/g de graisses (3)

0,75 pg/g de graisses (3)

0,50 pg/g de graisses (3)

0,75 pg/g de graisses (3)

Chair musculaire de poissons d'élevage et de produits de la pêche issus de l'aquaculture

1,50 pg/g de poids à l'état frais

2,50 pg/g de poids à l'état frais

Lait cru (2) et produits laitiers (2), y compris matière grasse butyrique

1,75 pg/g de graisses (3)

2,00 pg/g de graisses (3)

Œufs de poule et ovoproduits (2)

1,75 pg/g de graisses (3)

1,75 pg/g de graisses (3)

Argiles en tant que complément alimentaire

0,50 pg/g de poids à l'état frais

0,50 pg/g de poids à l'état frais

Céréales et oléagineux

0,50 pg/g de poids à l'état frais

0,35 pg/g de poids à l'état frais

Fruits, légumes (y compris herbes aromatiques fraîches) (4)

0,30 pg/g de poids à l'état frais

0,10 pg/g de poids à l'état frais


(1)  Concentrations supérieures: les concentrations supérieures sont calculées sur la base de l'hypothèse selon laquelle toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuil de quantification sont égales au seuil de quantification.

(2)  Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(3)  Les seuils d'intervention ne s'appliquent pas aux denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses.

(4)  Pour les fruits et légumes séchés (y compris les herbes aromatiques séchées), l'article 2 du règlement (CE) no 1881/2006 est applicable. Pour les herbes aromatiques séchées, il faut prendre en considération un facteur de concentration dû au séchage équivalent à 7.»