ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 267 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2014/642/PESC |
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2014/643/PESC |
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2014/644/PESC |
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2014/645/PESC |
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2014/646/PESC |
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ORIENTATIONS |
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2014/647/UE |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
6.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 267/1 |
Informations relatives à l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
L'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier entrera en vigueur le 1er octobre 2014, la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2, dudit accord ayant été menée à son terme le 7 août 2014.
RÈGLEMENTS
6.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 267/2 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 953/2014 DE LA COMMISSION
du 5 septembre 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 KG) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
59,1 |
ZZ |
59,1 |
|
0707 00 05 |
TR |
124,2 |
ZZ |
124,2 |
|
0709 93 10 |
TR |
123,8 |
ZZ |
123,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
173,1 |
BR |
100,4 |
|
CL |
209,3 |
|
IL |
182,0 |
|
TR |
227,6 |
|
UY |
152,4 |
|
ZA |
161,3 |
|
ZZ |
172,3 |
|
0806 10 10 |
BR |
163,5 |
TR |
120,4 |
|
ZZ |
142,0 |
|
0808 10 80 |
BR |
63,0 |
CL |
100,4 |
|
CN |
120,7 |
|
NZ |
122,1 |
|
US |
129,1 |
|
ZA |
130,0 |
|
ZZ |
110,9 |
|
0808 30 90 |
CN |
92,5 |
TR |
123,8 |
|
XS |
48,0 |
|
ZA |
100,9 |
|
ZZ |
91,3 |
|
0809 30 |
TR |
135,5 |
ZZ |
135,5 |
|
0809 40 05 |
BA |
34,7 |
MK |
41,9 |
|
ZZ |
38,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
6.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 267/4 |
DÉCISION EUCAP NESTOR/1/2014 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 24 juillet 2014
prorogeant le mandat du chef de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR)
(2014/642/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu la décision 2012/389/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la décision 2012/389/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38, troisième alinéa, du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR), y compris la décision de nommer un chef de mission, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR). |
(2) |
Le 23 juillet 2013, le COPS a adopté la décision EUCAP NESTOR/3/2013 (2) nommant M. Étienne DE MONTAIGNE DE PONCINS chef de la mission EUCAP NESTOR pour la période allant du 16 juillet 2013 au 15 juillet 2014. |
(3) |
Le 3 juin 2014, le HR a proposé de proroger le mandat de M. Étienne DE MONTAIGNE DE PONCINS en tant que chef de la mission EUCAP NESTOR jusqu'au 15 juillet 2015, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le mandat de M. Étienne DE MONTAIGNE DE PONCINS en tant que chef de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) est prorogé jusqu'au 15 juillet 2015.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 16 juillet 2014.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2014.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
W. STEVENS
(1) JO L 187 du 17.7.2012, p. 40.
(2) Décision EUCAP NESTOR/3/2013 du Comité politique et de sécurité du 23 juillet 2013 concernant la nomination du chef de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) (JO L 202 du 27.7.2013, p. 23).
6.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 267/5 |
DÉCISION EUCAP SAHEL NIGER/3/2014 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 24 juillet 2014
prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger)
(2014/643/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu la décision 2012/392/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 relative à la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la décision 2012/392/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission EUCAP Sahel Niger, y compris, notamment, la décision de nommer un chef de mission. |
(2) |
Le 6 mai 2014, le COPS a adopté la décision EUCAP Sahel Niger/2/2014 (2) nommant M. Filip DE CEUNINCK chef de la mission EUCAP Sahel Niger pour la période allant du 6 mai 2014 au 15 juillet 2014. |
(3) |
Le 22 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/482/PESC (3) prorogeant le mandat de la mission EUCAP Sahel Niger du 16 juillet 2014 au 15 juillet 2016. |
(4) |
Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de proroger le mandat de M. Filip DE CEUNINCK en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Niger du 16 juillet 2014 au 15 juillet 2015, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le mandat de M. Filip DE CEUNINCK en tant que chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) est prorogé jusqu'au 15 juillet 2015.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 16 juillet 2014.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2014.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
W. STEVENS
(1) JO L 187 du 17.7.2012, p. 48.
(2) Décision EUCAP Sahel Niger/2/2014 du Comité politique et de sécurité du 6 mai 2014 relative à la nomination du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 136 du 9.5.2014, p. 26).
(3) Décision 2014/482/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 modifiant la décision 2012/392/PESC relative à la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 31).
6.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 267/6 |
DÉCISION EUAM UKRAINE/1/2014 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 24 juillet 2014
relative à la nomination du chef de la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine)
(2014/644/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu la décision 2014/486/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
En application de la décision 2014/486/PESC, le Comité politique et de sécurité est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées afin d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine), y compris la décision de nommer un chef de mission. |
(2) |
Le 23 juillet 2014, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer M. Kalman MIZSEI chef de la mission EUAM Ukraine pour une période d'un an allant du 1er août 2014 jusqu'au 31 juillet 2015, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Kalman MIZSEI est nommé chef de la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) pour une période d'un an allant du 1er août 2014 jusqu'au 31 juillet 2015.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2014.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
W. STEVENS
(1) JO L 217 du 23.7.2014, p. 42.
6.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 267/7 |
DÉCISION EUCAP NESTOR/2/2014 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 24 juillet 2014
relative à l'acceptation de contributions d'États tiers à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR)
(2014/645/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu la décision 2012/389/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 10, paragraphe 3, de la décision 2012/389/PESC, le Conseil a autorisé le comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions pertinentes relatives à l'acceptation des contributions proposées par des États tiers. |
(2) |
À la suite de la recommandation du commandant des opérations civiles relative à une contribution de l'Australie, la contribution de l'Australie devrait être acceptée. |
(3) |
Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La contribution de l'Australie à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) est acceptée et est considérée comme étant importante.
2. L'Australie est exonérée de contribution financière au budget d'EUCAP NESTOR.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2014.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
W. STEVENS
(1) JO L 187 du 17.7.2012, p. 40.
6.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 267/8 |
DÉCISION EUFOR RCA/5/2014 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 24 juillet 2014
relative à l'acceptation de contributions d'États tiers à l'opération militaire de l'Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA)
(2014/646/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu la décision 2014/73/PESC du Conseil du 10 février 2014 relative à une opération militaire de l'Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA) (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2014/73/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant l'acceptation des contributions proposées par des États tiers. |
(2) |
À la suite de la recommandation du commandant de l'opération EUFOR RCA concernant une contribution de la Serbie et de l'avis du Comité militaire de l'Union européenne, la contribution de la Serbie devrait être acceptée. |
(3) |
Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La contribution de la Serbie à l'opération militaire de l'Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA) est acceptée et considérée comme étant importante.
2. La Serbie est exonérée de contribution financière au budget de l'EUFOR RCA.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2014.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
W. STEVENS
(1) JO L 40 du 11.2.2014, p. 59.
ORIENTATIONS
6.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 267/9 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 3 juin 2014
modifiant l'orientation BCE/2013/23 relative aux statistiques de finances publiques
(BCE/2014/21)
(2014/647/UE)
LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1 et 5.2 et leurs articles 12.1 et 14.3,
vu le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (1),
vu le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (2),
considérant ce qui suit:
L'orientation BCE/2013/23 (3) doit être modifiée pour refléter la modification faite par le règlement (UE) no 220/2014 de la Commission (4), au règlement (CE) no 479/2009 en ce qui concerne les références au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modification
Les annexes I et II de l'orientation BCE/2013/23 sont remplacées conformément à l'annexe de la présente orientation.
Article 2
Entrée en vigueur
1. La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.
2. Les banques centrales de l'Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter du 1er septembre 2014.
Article 3
Destinataires
Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 juin 2014.
Pour le directoire de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.
(2) JO L 174 du 26.6.2013, p. 1.
(3) Orientation BCE/2013/23 du 25 juillet 2013 relative aux statistiques de finances publiques (JO L 2 du 7.1.2014, p. 12).
(4) Règlement (UE) no 220/2014 de la Commission du 7 mars 2014 modifiant le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil en ce qui concerne les références au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 69 du 8.3.2014, p. 101).
ANNEXE
1. |
L'annexe I de l'orientation BCE/2013/23 est remplacée comme suit: «ANNEXE I OBLIGATIONS RELATIVES AUX DONNÉES À DÉCLARER Statistiques relatives aux recettes, aux dépenses et au déficit/à l'excédent Tableau 1A
Tableau 1B
Tableau 1C
Statistiques relatives à l'ajustement entre déficit et dette Tableau 2A
Tableau 2B
Statistiques relatives à la dette publique Tableau 3A
Tableau 3B
|
2. |
L'annexe II de l'orientation BCE/2013/23 est remplacée comme suit: «ANNEXE II DÉFINITIONS MÉTHODOLOGIQUES 1. Définition des secteurs et sous-secteurs Secteurs et sous-secteurs du SEC 2010
2. Définitions des catégories (1) (2) Tableau 1A
Tableau 1B
Tableau 1C
Tableau 2A
Tableau 2B
Tableau 3A
Tableau 3B
|
(1) [x.y] fait référence à la catégorie numéro y du tableau x.
(2) Le terme» catégories «fait référence au secteur des administrations publiques sauf indication contraire.
Rectificatifs
6.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 267/27 |
Rectificatif au règlement (UE) no 469/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 modifiant le règlement (CE) no 2157/1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4)
(BCE/2014/18)
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 141 du 14 mai 2014 )
Page 51, le texte du règlement est remplacé par le texte suivant:
REGLEMENT (UE) NO 469/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE
du 16 avril 2014
modifiant le règlement (CE) no 2157/1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4)
(BCE/2014/18)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 132, paragraphe 3,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 34.3 et 19.1,
vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Banque centrale européenne (BCE) a appliqué le règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne (BCE/1999/4) (2) en matière de sanctions dans ses divers domaines de compétence, notamment pour la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Union, le fonctionnement des systèmes de paiement et la collecte d'informations statistiques. |
(2) |
Le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (3) autorise la BCE à infliger des sanctions pécuniaires administratives aux établissements de crédit sur lesquels elle exerce une surveillance prudentielle lorsque ces établissements commettent une infraction à une exigence découlant de dispositions directement applicables du droit de l'Union et des sanctions en cas d'infraction à des règlements ou des décisions de la BCE. |
(3) |
La BCE a adopté le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (4) pour préciser davantage les procédures régissant l'exercice, par la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales, de leurs missions de surveillance prudentielle dans le cadre du règlement (UE) no 1024/2013. Le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) contient des dispositions concernant la procédure applicable aux sanctions administratives infligées par la BCE et les autorités compétentes nationales dans le domaine de la surveillance prudentielle. |
(4) |
Afin de créer un système cohérent, pour l'application des sanctions infligées par la BCE, dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle dans le cadre du règlement (UE) no 1024/2013 et du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), la BCE a adopté la recommandation BCE/2014/19 (5). |
(5) |
Il convient de clarifier que le règlement (CE) no 2157/1999 s'applique uniquement aux sanctions infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de banque centrale, qui ne relèvent pas de la surveillance prudentielle, tandis que le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s'applique aux sanctions administratives infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle. |
(6) |
Lorsque la BCE définit précisément les règles procédurales applicables à l'engagement et à la conduite de la procédure d'infraction prévue par le règlement (CE) no 2532/98, elle devrait tenir compte du niveau de gravité de la sanction envisagée. |
(7) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2157/1999 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications
Le règlement (CE) no 2157/1999 est modifié comme suit:
1) |
un nouvel article 1er bis est inséré après l'article 1er: «Article premier bis Champ d'application Le présent règlement s'applique uniquement aux sanctions qui peuvent être infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de banque centrale, qui ne relèvent pas de la surveillance prudentielle. Il ne s'applique pas aux sanctions administratives qui peuvent être infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle.» |
2) |
un nouvel article 1er ter est inséré après l'article 1er bis: «Article premier ter Unité d'enquête indépendante 1. Afin de décider s'il convient d'engager une procédure d'infraction en vertu de l'article 2 et d'exercer les pouvoirs prévus à l'article 3, la BCE crée une unité d'enquête indépendante interne (ci-après l'“unité d'enquête”), composée d'enquêteurs exerçant leurs fonctions d'enquêteurs indépendamment du directoire et du conseil des gouverneurs et ne prenant pas part à leurs délibérations. 2. Lorsque la BCE estime qu'il y a des raisons de suspecter qu'une ou plusieurs infractions sont ou ont été commises, elle saisit le directoire. 3. Lorsque le directoire estime que la sanction applicable pourrait dépasser le seuil prévu à l'article 10, paragraphe 1, la procédure simplifiée prévue à l'article 10 ne s'applique pas et le directoire saisit l'unité d'enquête. L'unité d'enquête décide s'il convient ou non d'engager une procédure d'infraction. 4. Toute référence à la BCE, dans les articles 2 à 4, à l'article 5, paragraphes 1 à 3, ainsi qu'à l'article 6, doit s'entendre comme une référence à l'unité d'enquête de la BCE ou, lorsque la procédure simplifiée prévue à l'article 10 s'applique, comme une référence au directoire. 5. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au pouvoir de la banque centrale nationale compétente d'engager une procédure d'infraction et de mener une enquête conformément au présent règlement.» |
3) |
à l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Il n'y a lieu d'engager qu'une seule procédure d'infraction contre une même entreprise sur la base des mêmes faits. À cette fin, ni la BCE ni la banque centrale nationale compétente ne prennent de décision relative à l'engagement d'une procédure d'infraction sans s'être mutuellement informées et consultées.» |
4) |
à l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, sont autorisées, sur demande, à s'assister l'une l'autre et à coopérer dans la mise en œuvre de la procédure d'infraction, notamment en transmettant toute information qui serait jugée pertinente.» |
5) |
un nouvel article 7 bis est inséré après l'article 7: «Article 7 bis Soumission d'une proposition au directoire 1. Si l'unité d'enquête ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, considère, après achèvement de la procédure d'infraction, qu'il convient d'infliger une sanction à l'entreprise concernée, elle soumet une proposition au directoire établissant que l'entreprise concernée a commis une infraction et précisant le montant de la sanction à infliger. 2. L'unité d'enquête ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, fonde sa proposition sur les seuls faits et griefs à l'égard desquels l'entreprise concernée a eu la possibilité de présenter des observations. 3. Si le directoire considère que le dossier remis par l'unité d'enquête ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, est incomplet, il peut le retourner à l'unité d'enquête ou à la banque centrale nationale compétente, avec une demande motivée d'informations supplémentaires. 4. Si le directoire, sur la base d'un dossier complet, approuve la proposition soumise par l'unité d'enquête ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, d'infliger une sanction à l'entreprise concernée, il adopte une décision conformément à la proposition remise par l'unité d'enquête ou la banque centrale nationale compétente. 5. Si le directoire, sur la base d'un dossier complet, considère que les faits décrits dans la proposition de l'unité d'enquête ou de la banque centrale nationale compétente, selon le cas, ne semblent pas constituer des preuves suffisantes pour établir une infraction, il adopte une décision de clôture du dossier. 6. Si le directoire, sur la base d'un dossier complet, convient que l'entreprise concernée a commis une infraction, ainsi qu'établi dans la proposition de l'unité d'enquête ou de la banque centrale nationale compétente, selon le cas, mais n'est pas d'accord avec la sanction proposée, il adopte une décision précisant la sanction qu'il considère appropriée. 7. Si le directoire, sur la base d'un dossier complet, n'est pas d'accord avec la proposition de l'unité d'enquête ou de la banque centrale nationale compétente, selon le cas, mais conclut qu'une infraction différente a été commise par l'entreprise concernée, ou que la proposition de l'unité d'enquête ou de la banque centrale nationale compétente, selon le cas, se fonde sur des faits différents, il informe par écrit l'entreprise concernée de ses conclusions et des griefs formulés à l'encontre de cette dernière. 8. Le directoire adopte une décision établissant si l'entreprise concernée a commis ou non une infraction et précisant la sanction à infliger, le cas échéant. Les décisions adoptées par le directoire se fondent sur les seuls faits et griefs à l'égard desquels l'entreprise concernée a eu la possibilité de présenter ses observations.» |
Article 2
Dispositions finales
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux traités.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 avril 2014.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.
(2) Règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (JO L 264 du 12.10.1999, p. 21).
(3) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
(4) Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (règlement-cadre MSU) (BCE/2014/17) (voir page 1 du présent Journal officiel).
(5) Recommandation BCE/2014/19 du 16 avril 2014 relative à un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO C 144 du 14.5.2014, p. 2).