ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 267

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
6 septembre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Informations relatives à l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 953/2014 de la Commission du 5 septembre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

2

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/642/PESC

 

*

Décision EUCAP NESTOR/1/2014 du Comité politique et de sécurité du 24 juillet 2014 prorogeant le mandat du chef de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR)

4

 

 

2014/643/PESC

 

*

Décision EUCAP Sahel Niger/3/2014 du Comité politique et de sécurité du 24 juillet 2014 prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger)

5

 

 

2014/644/PESC

 

*

Décision EUAM Ukraine/1/2014 du Comité politique et de sécurité du 24 juillet 2014 relative à la nomination du chef de la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine)

6

 

 

2014/645/PESC

 

*

Décision EUCAP NESTOR/2/2014 du Comité politique et de sécurité du 24 juillet 2014 relative à l'acceptation de contributions d'États tiers à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR)

7

 

 

2014/646/PESC

 

*

Décision EUFOR RCA/5/2014 du Comité politique et de sécurité du 24 juillet 2014 relative à l'acceptation de contributions d'États tiers à l'opération militaire de l'Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA)

8

 

 

ORIENTATIONS

 

 

2014/647/UE

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 3 juin 2014 modifiant l'orientation BCE/2013/23 relative aux statistiques de finances publiques (BCE/2014/21)

9

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 469/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 modifiant le règlement (CE) no 2157/1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (BCE/2014/18) ( JO L 141 du 14.5.2014 )

27

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

6.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/1


Informations relatives à l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

L'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier entrera en vigueur le 1er octobre 2014, la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2, dudit accord ayant été menée à son terme le 7 août 2014.


RÈGLEMENTS

6.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/2


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 953/2014 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

59,1

ZZ

59,1

0707 00 05

TR

124,2

ZZ

124,2

0709 93 10

TR

123,8

ZZ

123,8

0805 50 10

AR

173,1

BR

100,4

CL

209,3

IL

182,0

TR

227,6

UY

152,4

ZA

161,3

ZZ

172,3

0806 10 10

BR

163,5

TR

120,4

ZZ

142,0

0808 10 80

BR

63,0

CL

100,4

CN

120,7

NZ

122,1

US

129,1

ZA

130,0

ZZ

110,9

0808 30 90

CN

92,5

TR

123,8

XS

48,0

ZA

100,9

ZZ

91,3

0809 30

TR

135,5

ZZ

135,5

0809 40 05

BA

34,7

MK

41,9

ZZ

38,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

6.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/4


DÉCISION EUCAP NESTOR/1/2014 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 24 juillet 2014

prorogeant le mandat du chef de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR)

(2014/642/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2012/389/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la décision 2012/389/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38, troisième alinéa, du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR), y compris la décision de nommer un chef de mission, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

(2)

Le 23 juillet 2013, le COPS a adopté la décision EUCAP NESTOR/3/2013 (2) nommant M. Étienne DE MONTAIGNE DE PONCINS chef de la mission EUCAP NESTOR pour la période allant du 16 juillet 2013 au 15 juillet 2014.

(3)

Le 3 juin 2014, le HR a proposé de proroger le mandat de M. Étienne DE MONTAIGNE DE PONCINS en tant que chef de la mission EUCAP NESTOR jusqu'au 15 juillet 2015,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de M. Étienne DE MONTAIGNE DE PONCINS en tant que chef de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) est prorogé jusqu'au 15 juillet 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 16 juillet 2014.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2014.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 187 du 17.7.2012, p. 40.

(2)  Décision EUCAP NESTOR/3/2013 du Comité politique et de sécurité du 23 juillet 2013 concernant la nomination du chef de la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) (JO L 202 du 27.7.2013, p. 23).


6.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/5


DÉCISION EUCAP SAHEL NIGER/3/2014 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 24 juillet 2014

prorogeant le mandat du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger)

(2014/643/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2012/392/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 relative à la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la décision 2012/392/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission EUCAP Sahel Niger, y compris, notamment, la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 6 mai 2014, le COPS a adopté la décision EUCAP Sahel Niger/2/2014 (2) nommant M. Filip DE CEUNINCK chef de la mission EUCAP Sahel Niger pour la période allant du 6 mai 2014 au 15 juillet 2014.

(3)

Le 22 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/482/PESC (3) prorogeant le mandat de la mission EUCAP Sahel Niger du 16 juillet 2014 au 15 juillet 2016.

(4)

Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de proroger le mandat de M. Filip DE CEUNINCK en tant que chef de la mission EUCAP Sahel Niger du 16 juillet 2014 au 15 juillet 2015,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de M. Filip DE CEUNINCK en tant que chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) est prorogé jusqu'au 15 juillet 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 16 juillet 2014.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2014.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 187 du 17.7.2012, p. 48.

(2)  Décision EUCAP Sahel Niger/2/2014 du Comité politique et de sécurité du 6 mai 2014 relative à la nomination du chef de la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 136 du 9.5.2014, p. 26).

(3)  Décision 2014/482/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 modifiant la décision 2012/392/PESC relative à la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 31).


6.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/6


DÉCISION EUAM UKRAINE/1/2014 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 24 juillet 2014

relative à la nomination du chef de la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine)

(2014/644/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2014/486/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de la décision 2014/486/PESC, le Comité politique et de sécurité est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées afin d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine), y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 23 juillet 2014, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de nommer M. Kalman MIZSEI chef de la mission EUAM Ukraine pour une période d'un an allant du 1er août 2014 jusqu'au 31 juillet 2015,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Kalman MIZSEI est nommé chef de la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) pour une période d'un an allant du 1er août 2014 jusqu'au 31 juillet 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2014.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 217 du 23.7.2014, p. 42.


6.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/7


DÉCISION EUCAP NESTOR/2/2014 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 24 juillet 2014

relative à l'acceptation de contributions d'États tiers à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR)

(2014/645/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2012/389/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 relative à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, de la décision 2012/389/PESC, le Conseil a autorisé le comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions pertinentes relatives à l'acceptation des contributions proposées par des États tiers.

(2)

À la suite de la recommandation du commandant des opérations civiles relative à une contribution de l'Australie, la contribution de l'Australie devrait être acceptée.

(3)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La contribution de l'Australie à la mission de l'Union européenne visant au renforcement des capacités maritimes régionales dans la Corne de l'Afrique (EUCAP NESTOR) est acceptée et est considérée comme étant importante.

2.   L'Australie est exonérée de contribution financière au budget d'EUCAP NESTOR.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2014.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 187 du 17.7.2012, p. 40.


6.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/8


DÉCISION EUFOR RCA/5/2014 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 24 juillet 2014

relative à l'acceptation de contributions d'États tiers à l'opération militaire de l'Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA)

(2014/646/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu la décision 2014/73/PESC du Conseil du 10 février 2014 relative à une opération militaire de l'Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA) (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2014/73/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant l'acceptation des contributions proposées par des États tiers.

(2)

À la suite de la recommandation du commandant de l'opération EUFOR RCA concernant une contribution de la Serbie et de l'avis du Comité militaire de l'Union européenne, la contribution de la Serbie devrait être acceptée.

(3)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La contribution de la Serbie à l'opération militaire de l'Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA) est acceptée et considérée comme étant importante.

2.   La Serbie est exonérée de contribution financière au budget de l'EUFOR RCA.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2014.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 40 du 11.2.2014, p. 59.


ORIENTATIONS

6.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/9


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 juin 2014

modifiant l'orientation BCE/2013/23 relative aux statistiques de finances publiques

(BCE/2014/21)

(2014/647/UE)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1 et 5.2 et leurs articles 12.1 et 14.3,

vu le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (1),

vu le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (2),

considérant ce qui suit:

L'orientation BCE/2013/23 (3) doit être modifiée pour refléter la modification faite par le règlement (UE) no 220/2014 de la Commission (4), au règlement (CE) no 479/2009 en ce qui concerne les références au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modification

Les annexes I et II de l'orientation BCE/2013/23 sont remplacées conformément à l'annexe de la présente orientation.

Article 2

Entrée en vigueur

1.   La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   Les banques centrales de l'Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter du 1er septembre 2014.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 juin 2014.

Pour le directoire de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.

(2)  JO L 174 du 26.6.2013, p. 1.

(3)  Orientation BCE/2013/23 du 25 juillet 2013 relative aux statistiques de finances publiques (JO L 2 du 7.1.2014, p. 12).

(4)  Règlement (UE) no 220/2014 de la Commission du 7 mars 2014 modifiant le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil en ce qui concerne les références au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 69 du 8.3.2014, p. 101).


ANNEXE

1.

L'annexe I de l'orientation BCE/2013/23 est remplacée comme suit:

«ANNEXE I

OBLIGATIONS RELATIVES AUX DONNÉES À DÉCLARER

Statistiques relatives aux recettes, aux dépenses et au déficit/à l'excédent

Tableau 1A

Catégorie

Numéro et relation linéaire

Déficit (–) ou excédent (+)

1 = 7 – 22

1 = 3 + 4 + 5 + 6

dont: déficit (–) ou excédent (+) primaire

2 = 1 + 28

Administration centrale

3

Administrations d'États fédérés

4

Administrations locales

5

Administrations de sécurité sociale

6

Total des recettes

7 = 8 + 20

Total des recettes courantes

8 = 9 + 12 + 14 + 17 + 19

Impôts directs

9

dont: à payer par les entreprises

10

dont: à payer par les ménages

11

Impôts indirects

12

dont: dont taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

13

Cotisations sociales nettes

14

dont: cotisations sociales effectives à la charge des employeurs

15

dont: cotisations sociales effectives à la charge des ménages

16

Autres recettes courantes

17

dont: intérêts à recevoir

18

Ventes

19

Total des recettes en capital

20

dont: impôts en capital

21

Total des dépenses

22 = 23 + 32

Total des dépenses courantes

23 = 24 + 28 + 29 + 31

Transferts courants

24 = 25 + 26 + 27

Versements sociaux

25

Subventions à payer

26

Autres dépenses courantes

27

Intérêts à payer

28

Rémunération des salariés

29

dont: salaires et traitements bruts

30

Consommation intermédiaire

31

Total des dépenses en capital

32 = 33 + 34 + 35

Investissements

33

Autres acquisitions nettes d'actifs non financiers et variations des stocks

34

Transferts en capital à payer

35

Postes pour mémoire:

 

Épargne brute

36 = 8 – 23

Recettes provenant de la vente de systèmes UMTS (universal mobile telecommunication systems)

37

Cotisations sociales effectives

38 = 15 + 16

Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature

39


Tableau 1B

Catégorie

Numéro de poste et relation linéaire

Recettes du budget de l'Union européenne (UE) provenant de l'État membre

1 = 2 + 3 + 4 + 7

Impôts indirects

2

Coopération internationale courante

3

Transferts courants divers et ressources propres de l'UE

4

dont: troisième ressource propre fondée sur la TVA

5

dont: quatrième ressource propre fondée sur le revenu national brut

6

Transferts en capital

7

Dépenses du budget de l'UE dans l'État membre

8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13

Subventions

9

Transferts courants aux administrations publiques

10

Transferts courants aux unités n'appartenant pas aux administrations publiques

11

Transferts en capital aux administrations publiques

12

Transferts en capital aux unités n'appartenant pas aux administrations publiques

13

Solde de l'État membre par rapport au budget de l'UE (bénéficiaire net +, contributeur net –)

14 = 8 – 1

Poste pour mémoire:

 

Coûts de collecte des ressources propres

15


Tableau 1C

Catégorie

Numéro et relation linéaire

Dépense de consommation finale

1 = 2 + 3

1 = 1A.29 + 1A.31 + 4 + 5 + 6 + 7 – 1A.19

Dépense de consommation individuelle

2

Dépense de consommation collective

3

Transferts sociaux en nature — production marchande achetée

4

Consommation de capital fixe

5

Impôts sur la production payés moins subventions perçues

6

Excédent d'exploitation net

7

Postes pour mémoire:

 

Dépense de consommation finale aux prix de l'année précédente

8

Investissements des administrations publiques aux prix de l'année précédente

9

Produit intérieur brut (PIB) à prix courants

10

PIB aux prix de l'année précédente

11

Statistiques relatives à l'ajustement entre déficit et dette

Tableau 2A

Catégorie

Numéro et relation linéaire

Ajustement entre comptes financiers et non financiers

1 = [1A.1] – 2

Opérations financières nettes (consolidées)

2 = 3 – 15

Actifs financiers (consolidés)

3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 11 + 12 + 13

Numéraire et dépôts

4

Titres de créance

5

Crédits

6

Actions et parts de fonds d'investissement

7

Privatisations (nettes)

8

Dotations en capital (nettes)

9

Autres

10

Droits sur les provisions techniques d'assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standards

11

Produits financiers dérivés et options sur titres des salariés

12

Autres actifs financiers

13

dont: impôts et cotisations sociales courus mais non encore payés

14

Passifs (consolidés)

15 = 16 + 17 + 18 + 19 + 21 + 22 + 23

Numéraire et dépôts

16

Titres de créance à court terme

17

Titres de créance à long terme

18

Crédits

19

dont: crédits provenant de la banque centrale

20

Droits sur les provisions techniques d'assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standards

21

Produits financiers dérivés et options sur titres des salariés

22

Autres passifs

23

Besoin de financement des administrations publiques

24 = 16 + 17 + 18 + 19

24 = 26 + 27 + 28

24 = 1 – [1A.1] + 3 – 21 – 22 – 23

dont: à long terme

25

libellé en monnaie nationale

26

libellé en monnaies d'États membres de la zone euro

27

libellé dans d'autres monnaies

28

Autres flux

29 = 30 + 33

Effets de réévaluation sur la dette

30 = 31 + 32

Gains et pertes de détention en devises

31

Autres effets de réévaluation — valeur faciale

32 = 34 – 24 – 31 – 33

Autres variations du volume de la dette

33

Variation de la dette publique

34 = 24 + 29

34 = 1 – [1A.1] + 3 – 21 – 22 – 23 + 29

34 = [3A.1][t] – [3A.1][t – 1]


Tableau 2B

Catégorie

Numéro et relation linéaire

Opérations sur instruments de la dette publique (non consolidées)

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Numéraire et dépôts

2

Titres de créance à court terme

3

Titres de créance à long terme

4

Crédits provenant de la banque centrale

5

Autres crédits

6

Opérations de consolidation

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Numéraire et dépôts

8 = 2 – [2A.16]

Titres de créance à court terme

9 = 3 – [2A.17]

Titres de créance à long terme

10 = 4 – [2A.18]

Crédits

11 = 6 – ([2A.19] – [2A.20])

Statistiques relatives à la dette publique

Tableau 3A

Catégorie

Numéro et relation linéaire

Dette publique (consolidée)

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

1 = 7 + 12

1 = 13 + 14 + 15

1 = 16 + 17

1 = 19 + 20 + 22

Numéraire et dépôts

2

Titres de créance à court terme

3

Titres de créance à long terme

4

Crédits provenant de la banque centrale

5

Autres crédits

6

Détenue par des résidents de l'État membre

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Banque centrale

8

Autres institutions financières monétaires

9

Autres institutions financières

10

Autres résidents

11

Détenue par des non-résidents de l'État membre

12

Libellée en monnaie nationale

13

Libellé en monnaies d'États membres de la zone euro

14

Libellée dans d'autres monnaies

15

Dette à court terme

16

Dette à long terme

17

dont: taux d'intérêt variable

18

Échéance résiduelle inférieure ou égale à 1 an

19

Échéance résiduelle supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

20

dont: taux d'intérêt variable

21

Échéance résiduelle supérieure à 5 ans

22

dont: taux d'intérêt variable

23

Postes pour mémoire:

 

Échéance résiduelle moyenne de la dette

24

Dette publique — obligations à coupon zéro

25


Tableau 3B

Catégorie

Numéro et relation linéaire

Dette publique (non consolidée entre sous-secteurs)

1 = 7 + 9 + 11 + 13

Éléments de consolidation

2 = 3 + 4 + 5 + 6

2 = 8 + 10 + 12 + 14

2 = 15 + 16 + 17 + 18

Numéraire et dépôts

3

Titres à court terme

4

Titres à long terme

5

Crédits

6

Émise par l'administration centrale (consolidée)

7

dont: détenue par d'autres sous-secteurs des administrations publiques

8

Émise par les administrations d'États fédérés (consolidée)

9

dont: détenue par d'autres sous-secteurs des administrations publiques

10

Émise par les administrations locales (consolidée)

11

dont: détenue par d'autres sous-secteurs des administrations publiques

12

Émise par les administrations de sécurité sociale (consolidée)

13

dont: détenue par d'autres sous-secteurs des administrations publiques

14

Postes pour mémoire:

 

Détention, par l'administration centrale, de dette émise par d'autres sous-secteurs des administrations publiques

15

Détention, par les administrations d'États fédérés, de dette émise par d'autres sous-secteurs des administrations publiques

16

Détention, par les administrations locales, de dette émise par d'autres sous-secteurs des administrations publiques

17

Détention, par les administrations de sécurité sociale, de dette émise par d'autres sous-secteurs des administrations publiques

18»

2.

L'annexe II de l'orientation BCE/2013/23 est remplacée comme suit:

«ANNEXE II

DÉFINITIONS MÉTHODOLOGIQUES

1.   Définition des secteurs et sous-secteurs

Secteurs et sous-secteurs du SEC 2010

Économie totale

S.1

Sociétés non financières

S.11

Sociétés financières

S.12

Banque centrale

S.121

Institutions de dépôt à l'exclusion de la banque centrale

S.122

OPC monétaires

S.123

OPC non monétaires et assimilés

S.124

Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension

S.125

Auxiliaires financiers

S.126

Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels

S.127

Sociétés d'assurance

S.128

Fonds de pension

S.129

Institutions financières monétaires

S.121 + S.122 + S.123

Administrations publiques

S.13

Administration centrale (à l'exclusion de la sécurité sociale)

S.1311

Administrations d'États fédérés (à l'exclusion de la sécurité sociale)

S.1312

Administrations locales (à l'exclusion de la sécurité sociale)

S.1313

Administrations de sécurité sociale

S.1314

Ménages

S.14

Institutions sans but lucratif au service des ménages

S.15

Reste du monde

S.2

États membres et institutions et organes de l'Union européenne (UE)

S.21

États membres de l'UE

S.211

Institutions et organes de l'UE

S.212

La Banque centrale européenne (BCE)

S.2121

Institutions et organes européens à l'exception de la BCE

S.2122

Pays non membres et organisations internationales non résidentes de l'UE

S.22

2.   Définitions des catégories  (1)  (2)

Tableau 1A

1.

Déficit (–) ou excédent (+) [1A.1] est égal à capacité (+)/besoin (–) de financement (B.9) de S.13, est égal à total des recettes [1A.7], moins total des dépenses [1A.22], et est égal à déficit (–) ou excédent (+) de l'administration centrale [1A.3], plus déficit (–) ou excédent (+) des administrations d'États fédérés [1A.4], plus déficit (–) ou excédent (+) des administrations locales [1A.5], plus déficit (–) ou excédent (+) des administrations de sécurité sociale [1A.6].

2.

Déficit (–) ou excédent (+) primaire [1A.2] est égal à déficit (–) ou excédent (+) [1A.1], plus intérêts à payer [1A.28].

3.

Déficit (–) ou excédent (+) de l'administration centrale [1A.3] est égal à capacité (+)/besoin (–) de financement (B.9) de S.1311.

4.

Déficit (–) ou excédent (+) des administrations d'États fédérés [1A.4] est égal à capacité (+)/besoin (–) de financement (B.9) de S.1312.

5.

Déficit (–) ou excédent (+) des administrations locales [1A.5] est égal à capacité (+)/besoin (–) de financement (B.9) de S.1313.

6.

Déficit (–) ou excédent (+) des administrations de sécurité sociale [1A.6] est égal à capacité (+)/besoin (–) de financement (B.9) de S.1314.

7.

Total des recettes [1A.7] est égal à total des recettes courantes [1A.8], plus total des recettes en capital [1A.20].

8.

Total des recettes courantes [1A.8] est égal à impôts directs [1A.9], plus impôts indirects [1A.12], plus cotisations sociales nettes [1A.14], plus autres recettes courantes [1A.17], plus ventes [1A.19].

9.

Impôts directs [1A.9] est égal à impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D.5) enregistrés en ressources de S.13.

10.

Impôts directs dont à payer par les entreprises [1A.10] est égal à impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D5) enregistrés en ressources de S.13 et emplois de S.11 et S.12.

11.

Impôts directs dont à payer par les ménages [1A.11] est égal à impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D5) enregistrés en ressources de S.13 et emplois de S.14.

12.

Impôts indirects [1A.12] est égal à impôts sur la production et les importations (D.2) enregistrés en ressources de S.13.

13.

Impôts indirects dont taxe sur la valeur ajoutée (TVA) [1A.13] est égal à taxes du type TVA (D.211) enregistrées en ressources de S.13.

14.

Cotisations sociales nettes [1A.14] est égal à cotisations sociales nettes (D.61) enregistrées en ressources de S.13.

15.

Cotisations sociales nettes dont cotisations sociales effectives à la charge des employeurs [1A.15] est égal à cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.611) enregistrées en ressources de S.13.

16.

Cotisations sociales nettes dont cotisations sociales effectives à la charge des ménages [1A.16] est égal à cotisations sociales effectives à la charge des ménages (D.613) enregistrées en ressources de S.13.

17.

Autres recettes courantes [1A.17] est égal à revenus de la propriété (D.4), plus autres transferts courants (D.7) enregistrés en ressources de S.13, à l'exception des intérêts reçus par S.13 (D.41) qui sont également des emplois de S.13, et des autres subventions sur la production (D.39) reçues qui sont des emplois de S.13.

18.

Autres recettes courantes dont intérêts à recevoir [1A.18] est égal à intérêts (D.41) enregistrés en ressources de S.13 et emplois de tous les secteurs à l'exception de S.13.

19.

Ventes [1A.19] est égal à production marchande (P.11), plus production pour usage final propre (P.12), plus paiements au titre de la production non marchande (P.131) enregistrés en ressources de S.13.

20.

Total des recettes en capital [1A.20] est égal à transferts en capital à recevoir (D.9) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13, et enregistrés en transfert en capital à payer par tous les secteurs à l'exception de S.13.

21.

Total des recettes en capital dont impôts en capital [1A.21] est égal à impôts en capital (D.91) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13.

22.

Total des dépenses [1A.22] est égal à total des dépenses courantes [1A.23] plus total des dépenses en capital [1A.32].

23.

Total des dépenses courantes [1A.23] est égal à transferts courants [1A.24], plus intérêts à payer [1A.28], plus rémunération des salariés [1A.29], plus consommation intermédiaire [1A.31].

24.

Transferts courants [1A.24] est égal à versements sociaux [1A.25], plus subventions à payer [1A.26], plus autres dépenses courantes [1A.27].

25.

Versements sociaux [1A.25] est égal à prestations sociales autres que transferts sociaux en nature (D.62), plus transferts sociaux en nature liés à la production marchande achetée par les administrations publiques (D.632) enregistrés en emplois de S.13, plus transferts courants divers (D.75) enregistrés en emplois de S.13 et ressources de S.15.

26.

Subventions à payer [1A.26] est égal à valeur négative des subventions (– D.3) enregistrées en ressources de S.13.

27.

Autres dépenses courantes [1A.27] est égal à impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D.5), plus autres impôts sur la production (D.29), plus revenus de la propriété (D.4) à l'exception des intérêts (D.41), plus autres transferts courants (D.7) enregistrés en emplois de S.13 à l'exception des transferts courants divers (D.75) enregistrés en emplois de S.13 et ressources de S.15, plus ajustement pour variation des droits à pension (D.8) enregistré en emplois de S.13.

28.

Intérêts à payer [1A.28] est égal à intérêts (D.41) enregistrés en emplois de S.13 et ressources de tous les secteurs à l'exception de S.13.

29.

Rémunération des salariés [1A.29] est égal à rémunération des salariés (D.1) enregistrée en emplois de S.13.

30.

Rémunération des salariés dont salaires et traitements bruts [1A.30] est égal à salaires et traitements bruts (D.11) enregistrés en emplois de S.13.

31.

Consommation intermédiaire [1A.31] est égal à consommation intermédiaire (P.2) enregistrée en emplois de S.13.

32.

Total des dépenses en capital [1A.32] est égal à investissements [1A.33], plus autres acquisitions nettes d'actifs non financiers [1A.34], plus transferts en capital à payer [1A.35].

33.

Investissements [1A.33] est égal à formation brute de capital fixe (P.51g) enregistrée en variations des actifs de S.13.

34.

Autres acquisitions nettes d'actifs non financiers et variation des stocks [1A.34] est égal à variation des stocks (P.52), plus acquisitions moins cessions d'objets de valeur (P.53), plus acquisitions moins cessions d'actifs non financiers non produits (NP) enregistrées en variations des actifs de S.13.

35.

Transferts en capital à payer [1A.35] est égal à transferts en capital à payer (D.9) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13, et enregistrés en transfert en capital à recevoir par tous les secteurs à l'exception de S.13.

36.

Épargne brute [1A.36] est égal à total des recettes courantes [1A.8], moins total des dépenses courantes [1A.23].

37.

Recettes provenant de la vente de systèmes UMTS (universal mobile telecommunication systems) [1A.37] est égal à recettes provenant de la vente de licences de téléphonie mobile de troisième génération, comptabilisées comme la vente d'un actif non financier conformément à la décision d'Eurostat relative à l'attribution de licences de téléphonie mobile.

38.

Cotisations sociales effectives [1A.38] est égal à cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.611) [1A.15], plus cotisations sociales effectives à la charge des ménages (D.613) [1A.16] enregistrées en ressources de S.13.

39.

Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature [1A.39] est égal à prestations sociales autres que transferts sociaux en nature (D.62) enregistrées en emplois de S.13.

Tableau 1B

1.

Recettes du budget de l'Union européenne (UE) provenant de l'État membre[1B.1] est égal à impôts indirects à percevoir par le budget de l'UE [1B.2], plus coopération internationale courante (D.74) à payer par les administrations publiques au budget de l'UE [1B.4] plus transferts courants divers (D.75) à payer par les administrations publiques au budget de l'UE [1B.5] plus transferts en capital (D.9) à payer par les administrations publiques au budget de l'UE [1B.7].

2.

Impôts indirects [1B.2] est égal à impôts sur la production et les importations (D.2) enregistrés en ressources de S.2122.

3.

Coopération internationale courante [1B.3] est égal à coopération internationale courante (D.74) enregistrée en ressources de S.2122 et emplois de S.13.

4.

Transferts courants divers et ressources propres de l'UE [1B.4] est égal à transferts courants divers (D.75) plus ressources propres de l'UE basées sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le revenu national brut (RNB) (D.76) enregistrés en ressources de S.2122 et emplois de S.13.

5.

Transferts courants divers dont troisième ressource propre fondée sur la TVA [1B.5] est égal à troisième ressource propre fondée sur la TVA (D.761) enregistrée en ressources de S.2122 et emplois de S.13.

6.

Transferts courants divers dont quatrième ressource propre fondée sur le RNB [1B.6] est égal à quatrième ressource propre fondée sur le RNB (D.762) enregistrée en ressources de S.2122 et emplois de S.13.

7.

Transferts en capital [1B.7] est égal à transferts en capital à payer (D.9) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13, et enregistrés en transfert en capital à recevoir par S.2122.

8.

Dépenses du budget de l'UE dans l'État membre [1B.8] est égal à subventions (D.3) à payer par le budget de l'UE [1B.9], plus autres transferts courants (D.7) à payer par le budget de l'UE aux administrations publiques [1B.10], plus autres transferts courants (D.7) à payer par le budget de l'UE aux unités n'appartenant pas aux administrations publiques [1B.11], plus transferts en capital (D.9) à payer par le budget de l'UE aux administrations publiques [1B.12], plus transferts en capital (D.9) à payer par le budget de l'UE aux unités n'appartenant pas aux administrations publiques [1B.13].

9.

Subventions [1B.9] est égal à subventions (D.3) enregistrées en emplois de S.2122.

10.

Transferts courants aux administrations publiques [1B.10] est égal à coopération internationale courante (D.74), plus transferts courants divers (D.75) enregistrés en ressources de S.13 et emplois de S.2122.

11.

Transferts courants aux unités n'appartenant pas aux administrations publiques [1B.11] est égal à transferts courants divers (D.75) enregistrés en emplois de S.2122 et ressources de tous les secteurs à l'exception de S.13.

12.

Transferts en capital aux administrations publiques [1B.12] est égal à transferts en capital à recevoir (D.9) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de S.2122.

13.

Transferts en capital aux unités n'appartenant pas aux administrations publiques [1B.13] est égal à transferts en capital à payer (D.9) enregistrés en variations des actifs de S.2122 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l'exception de S.13.

14.

Solde de l'État membre par rapport au budget de l'UE (bénéficiaire net +, contributeur net –) [1B.14] est égal à dépenses du budget de l'UE dans l'État membre [1B.8] moins recettes du budget de l'Union provenant de l'État membre [1B.1].

15.

Coûts de collecte des ressources propres [1B.15] est la part de production non marchande (P.13) enregistrée en ressources de S.13 qui constitue les coûts de collecte des ressources propres supportés par le budget de l'UE.

Tableau 1C

1.

Dépense de consommation finale [1C.1] est égal à dépense de consommation finale (P.3) enregistrée en emplois de S.13.

2.

Dépense de consommation individuelle [1C.2] est égal à dépense de consommation individuelle (P.31) enregistrée en emplois de S.13.

3.

Dépense de consommation collective [1C.3] est égal à dépense de consommation collective (P.32) enregistrée en emplois de S.13.

4.

Transferts sociaux en nature — production marchande achetée [1C.4] est égal à transferts sociaux en nature — production marchande achetée (D.632) enregistrés en emplois de S.13.

5.

Consommation de capital fixe [1C.5] est égal à consommation de capital fixe (P.51c) enregistrée en variations des passifs et de la valeur nette de S.13.

6.

Impôts sur la production payés moins subventions perçues [1C.6] est égal à versements d'autres impôts sur la production (D.29) enregistrés en emplois de S.13, moins autres subventions sur la production (D.39) reçues enregistrées en emplois de S.13.

7.

Excédent d'exploitation net [1C.7] est égal à excédent net d'exploitation (B.2n) de S.13.

8.

Dépense de consommation finale aux prix de l'année précédente [1C.8] est égal à volume chaîné de dépense de consommation finale (P.3) enregistré en emplois de S.13 aux prix de l'année précédente.

9.

Investissements des administrations publiques aux prix de l'année précédente [1C.9] est égal à volume chaîné de formation brute de capital fixe (P.51g) enregistré en variations des actifs de S.13, aux prix de l'année précédente.

10.

Produit intérieur brut (PIB) à prix courants [1C.10] est égal à PIB (B.1 * g) aux prix du marché.

11.

PIB aux prix de l'année précédente [1C.11] est égal à volume chaîné de PIB (B.1 * g) aux prix de l'année précédente.

Tableau 2A

1.

Ajustement entre comptes financiers et non financiers [2A.1] est égal à déficit (–) ou excédent (+) [1A.1], moins opérations nettes sur actifs financiers et passifs [2A.2].

2.

Opérations nettes sur actifs financiers et passifs (consolidés) [2A.2] est égal à opérations sur acquisition nette d'actifs financiers [2A.3], moins accroissement net des opérations sur passifs [2A.15].

3.

Opérations sur actifs financiers (consolidées) [2A.3] est égal à opérations consolidées sur numéraire et dépôts (F.2) [2A.4], plus opérations sur titres de créance (F.3) [2A.5], plus opérations de crédits (F.4) [2A.6], plus opérations sur actions et parts de fonds d'investissement (F.5) [2A.7], plus opérations sur droits sur les provisions techniques d'assurance, sur fonds de pension et sur réserves de garanties standards (F.6) [2A.11], plus opérations sur produits financiers dérivés et options sur titres des salariés (F.7) [2A.12], plus opérations sur autres actifs financiers [2A.13], enregistrées en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l'exception de S.13.

4.

Opérations sur numéraire et dépôts [2A.4] est égal à acquisition nette de numéraire et dépôts (F.2) enregistrée en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l'exception de S.13.

5.

Opérations sur titres de créance [2A.5] est égal à acquisition nette de titres de créance (F.3) enregistrée en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l'exception de S.13.

6.

Opérations de crédits [2A.6] est égal à nouveaux crédits (F.4) avancés par les administrations publiques, nets de remboursement aux administrations publiques, enregistrés en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l'exception de S.13.

7.

Opérations sur actions et titres de fonds d'investissement [2A.7] est égal à acquisition nette d'actions et titres de fonds d'investissement (F.5) enregistrée en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l'exception de S.13.

8.

Privatisations (nettes) [2A.8] est égal à opérations sur actions et titres de fonds d'investissement (F.5) enregistrées en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de S.11 ou S.12, qui sont effectuées lors de l'abandon ou de la prise de contrôle (SEC 2010, points 2.36 à 2.39) de l'unité débitrice par S.13; de telles opérations peuvent être effectuées par S.13 directement avec l'unité débitrice, ou avec une autre unité créancière.

9.

Dotations en capital (nettes) [2A.9] est égal à opérations sur actions et titres de fonds d'investissement (F.5) enregistrées en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de S.11 ou S.12, qui ne sont pas effectuées lors de l'abandon ou de la prise de contrôle de l'unité débitrice par S.13 et sont effectuées par S.13 directement avec l'unité débitrice.

10.

Autres [2A.10] est égal à opérations sur actions et titres de fonds d'investissement (F.5) enregistrées en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l'exception de S.13, qui ne sont ni effectuées lors de l'abandon ou de la prise de contrôle de l'unité débitrice par S.13, ni effectuées par S.13 directement avec l'unité débitrice, mais avec une autre unité créancière.

11.

Opérations sur droits sur les provisions techniques d'assurance, sur fonds de pension et sur réserves de garanties standards [2A.11] est égal à acquisition nette de droits sur les provisions techniques d'assurance, sur fonds de pension et sur réserves de garanties standards (F.6) enregistrée en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l'exception de S.13.

12.

Opérations sur produits financiers dérivés et options sur titres des salariés [2A.12] est égal à paiements nets au titre des produits financiers dérivés et options sur titres des salariés (F.7), enregistrés en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l'exception de S.13.

13.

Opérations sur autres actifs financiers [2A.13] est égal à acquisition nette d'or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS) (F.1) enregistrée en variations des actifs de S.13, plus autres comptes à recevoir (F.8) enregistrés en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l'exception de S.13.

14.

Opérations sur autres actifs financiers dont impôts et cotisations sociales courus mais non encore payés [2A.14] est égal à partie de autres comptes à recevoir (F.8 actifs) correspondant aux impôts et cotisations sociales enregistrés sous D.2, D.5, D.61 et D.91, moins les montants des impôts effectivement recouvrés, enregistrés en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l'exception de S.13.

15.

Opérations sur passifs (consolidées) [2A.15] est égal à opérations consolidées sur numéraire et dépôts (F.2) [2A.16], plus opérations sur titres de créance à court terme (F.31) [2A.17], plus opérations sur titres de créance à long terme (F.32) [2A.18], plus opérations de crédits (F.4) [2A.19], plus opérations sur droits sur les provisions techniques d'assurance, sur fonds de pension et sur réserves de garanties standards (F.6) [2A.21], plus opérations sur produits financiers dérivés et options sur titres des salariés (F.7) [2A.22], plus opérations sur autres passifs [2A.23] enregistrées en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l'exception de S.13.

16.

Opérations sur numéraire et dépôts [2A.16] est égal à acquisition nette de numéraire et dépôts (F.2) enregistrée en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l'exception de S.13.

17.

Opérations sur titres de créance à court terme [2A.17] est égal à accroissement net des titres de créance à court terme (F.31) dont l'échéance initiale est inférieure ou égale à un an, enregistré en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l'exception de S.13.

18.

Opérations sur titres de créance à long terme [2A.18] est égal à accroissement net des titres de créance à long terme (F.32) dont l'échéance initiale est supérieure à un an, enregistré en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l'exception de S.13.

19.

Opérations de crédits [2A.19] est égal à nouveaux crédits (F.4) empruntés, nets de remboursement des crédits existants, enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l'exception de S.13.

20.

Opérations de crédits dont crédits provenant de la banque centrale [2A.20] est égal à opérations de crédits (F.4) enregistrées en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de S.121.

21.

Opérations sur droits sur les provisions techniques d'assurance, sur fonds de pension et sur réserves de garanties standards [2A.21] est égal à acquisition nette de droits sur les provisions techniques d'assurance, sur fonds de pension et sur réserves de garanties standards (F.6) enregistrée en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l'exception de S.13.

22.

Opérations sur produits financiers dérivés et options sur titres des salariés [2A.22] est égal à recettes nettes au titre des produits financiers dérivés et options sur titres des salariés (F.7), enregistrées en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs et de tous les secteurs à l'exception de S.13.

23.

Opérations sur autres passifs [2A.23] est égal à accroissement net de l'or monétaire et droits de tirage spéciaux (F.1), enregistré en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l'exception de S.13, plus des actions et titres de fonds d'investissement (F.5) enregistré en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l'exception de S.13, plus autres comptes à payer (F.8) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l'exception de S.13.

24.

Besoin de financement des administrations publiques [2A.24] est égal à accroissement net des passifs sur numéraire et dépôts (F.2) [2A.16], plus titres de créance [2A.17 et 2A.18] (F.3), plus crédits (F.4) [2A.19]. Il est aussi égal à opérations consolidées sur instruments de la dette publique.

25.

Opérations sur instruments de créance à long terme [2A.25] est égal à accroissement net des passifs sur instruments de créance [2A.24] dont l'échéance initiale est supérieure à un an.

26.

Opérations sur instruments de créance libellés en monnaie nationale [2A.26] est égal à accroissement net des passifs sur instruments de créance [2A.24] libellés dans la monnaie ayant cours légal dans l'État membre.

27.

Opérations sur instruments de créance libellés en monnaies d'États membres de la zone euro [2A.27] est égal à accroissement net des passifs sur instruments de créance [2A.24] libellés en écus, plus instruments de créance libellés en euros avant que l'État membre adopte l'euro, plus instruments de créance libellés dans la monnaie ayant cours légal dans un État membre de la zone euro avant qu'il ne devienne un État membre de la zone euro.

28.

Opérations sur instruments de créance libellés dans d'autres monnaies [2A.28] est égal à accroissement net des passifs sur instruments de créance [2A.24] non compris dans [2A.26] ou [2A.27].

29.

Autres flux [2A.29] est égal à effets de réévaluation sur la dette [2A.30] plus autres variations du volume de la dette [2A.33].

30.

Effets de réévaluation sur la dette [2A.30] est égal à gains et pertes de détention en devises [2A.31], plus autres effets de réévaluation — valeur faciale [2A.32].

31.

Gains et pertes de détention en devises [2A.31] est égal à gains/pertes nominaux de détention (K.7) de dette [3A.1] dont la valeur varie lors de la conversion en monnaie nationale en raison des variations des taux de change de devises.

32.

Autres effets de réévaluation — valeur faciale [2A.32] est égal à variation de la dette [2A.34], moins opérations sur instruments de créance (consolidées) [2A.24], moins gains et pertes de détention en devises [2A.31], moins autres variations du volume de la dette [2A.33].

33.

Autres variations du volume de la dette [2A.33] est égal à autres changements de volume (K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 et K.6) de passifs, classés comme numéraire et dépôts (AF.2), titres de créance (AF.3) ou crédits (AF.4), qui ne sont pas des actifs de S.13.

34.

Variation de la dette publique [2A.34] est égal à dette [3A.1] en année t, moins dette [3A.1] en année t – 1.

Tableau 2B

1.

Opérations sur instruments de la dette publique (non consolidées) [2B.1] est égal à opérations non consolidées sur numéraire et dépôts [2B.2], plus opérations sur titres à court terme [2B.3], plus opérations sur titres à long terme [2B.4], plus opérations de crédits provenant de la banque centrale [2B.5], plus opérations sur autres crédits [2B.6].

2.

Opérations sur numéraire et dépôts [2B.2] est égal à opérations non consolidées sur numéraire et dépôts (F.2) enregistrées en variations des passifs et de la valeur nette de S.13.

3.

Opérations sur titres de créance à court terme [2B.3] est égal à opérations non consolidées sur titres de créance dont l'échéance initiale est inférieure ou égale à un an (F.31), enregistrées en variations des passifs et de la valeur nette de S.13.

4.

Opérations sur titres de créance à long terme [2B.4] est égal à opérations non consolidées sur titres de créance dont l'échéance initiale est supérieure à un an (F.32), enregistrées en variations des passifs et de la valeur nette de S.13.

5.

Opérations de crédits provenant de la banque centrale [2B.5] est égal à opérations de crédits non consolidées (F.4) enregistrées en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de S.121.

6.

Opérations sur autres crédits [2B.6] est égal à opérations de crédits non consolidées (F.4) enregistrées en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l'exception de S.121.

7.

Opérations de consolidation [2B.7] est égal à opérations sur instruments de créance non consolidées [2B.1], moins opérations sur instruments de créance consolidées [2A.24].

8.

Opérations de consolidation — numéraire et dépôts [2B.8] est égal à opérations sur numéraire et dépôts non consolidées [2B.2], moins opérations consolidées sur numéraire et dépôts [2A.16].

9.

Opérations de consolidation — titres de créance à court terme [2B.9] est égal à opérations sur titres de créance à court terme non consolidées [2B.3], moins opérations consolidées sur titres de créance à court terme [2A.17].

10.

Opérations de consolidation — titres de créance à long terme [2B.10] est égal à opérations sur titres de créance à long terme non consolidées [2B.4], moins opérations consolidées sur titres de créance à long terme [2A.18].

11.

Opérations de consolidation — crédits [2B.11] est égal à opérations sur autres crédits non consolidées [2B.6], moins opérations de crédits consolidées [2A.19] plus opérations de crédits consolidées dont crédits provenant de la banque centrale [2A.20].

Tableau 3A

1.

Dette publique (consolidée) [3A.1] est égal à dette telle que définie dans le règlement (CE) no 479/2009. Elle est aussi égale aux passifs consolidés de S.13 dans l'instrument numéraire et dépôts [3A.2], plus titres de créance à court terme [3A.3], plus titres de créance à long terme [3A.4], plus crédits provenant de la banque centrale [3A.5], plus autres crédits [3A.6].

2.

Dette — numéraire et dépôts [3A.2] est égal à partie de dette [3A.1] dans l'instrument numéraire et dépôts (AF.2).

3.

Dette — titres de créance à court terme [3A.3] est égal à partie de dette [3A.1] dans l'instrument titres de créance, dont l'échéance initiale est inférieure ou égale à un an (AF.31).

4.

Dette — titres de créance à long terme [3A.4] est égal à partie de dette [3A.1] dans l'instrument titres de créance, dont l'échéance initiale est supérieure à un an (AF.32).

5.

Dette — crédits provenant de la banque centrale [3A.5] est égal à partie de dette [3A.1] dans l'instrument crédits (AF.4) qui est un actif de S.121.

6.

Dette — autres crédits [3A.6] est égal à partie de dette [3A.1] dans l'instrument crédits (AF.4) qui n'est pas un actif de S.121.

7.

Dette détenue par les résidents de l'État membre [3A.7] est égal à dette détenue par la banque centrale [3A.8], plus dette détenue par les autres institutions financières monétaires [3A.9], plus dette détenue par les autres institutions financières [3A.10], plus dette détenue par les autres résidents de l'État membre [3A.11].

8.

Dette détenue par la banque centrale [3A.8] est égal à partie de dette [3A.1] qui est un actif de S.121.

9.

Dette détenue par les autres institutions financières monétaires [3A.9] est égal à partie de dette [3A.1] qui est un actif de S.122 ou de S.123.

10.

Dette détenue par les autres institutions financières [3A.10] est égal à partie de dette [3A.1] qui est un actif de S.124, S.125, S.126, S.127, S.128 ou S.129.

11.

Dette détenue par les autres résidents [3A.11] est égal à partie de dette [3A.1] qui est un actif de S.11, S.14 ou S.15.

12.

Dette détenue par les non-résidents de l'État membre [3A.12] est égal à partie de dette [3A.1] qui est un actif de S.2.

13.

Dette libellée en monnaie nationale [3A.13] est égal à partie de dette [3A.1] libellée dans la monnaie ayant cours légal dans l'État membre.

14.

Dette libellée en monnaies d'États membres de la zone euro [3A.14] est égal — avant que l'État membre ne devienne un État membre de la zone euro — à partie de dette [3A.1] libellée dans la monnaie ayant cours légal dans l'un des États membres de la zone euro (à l'exclusion de la monnaie nationale [3A.13]), plus dette libellée en écus ou en euros.

15.

Dette libellée en d'autres monnaies [3A.15] est égal à partie de dette [3A.1] non comprise dans [3A.13] ou [3A.14].

16.

Dette à court terme [3A.16] est égal à partie de dette [3A.1] dont l'échéance initiale est inférieure ou égale à un an.

17.

Dette à long terme [3A.17] est égal à partie de dette [3A.1] dont l'échéance initiale est supérieure à un an.

18.

Dette à long terme dont taux d'intérêt variable [3A.18] est égal à partie de dette à long terme [3A.17] dont le taux d'intérêt est variable.

19.

Dette avec échéance résiduelle inférieure ou égale à un an [3A.19] est égal à partie de dette [3A.1] avec échéance résiduelle inférieure ou égale à un an.

20.

Dette avec échéance résiduelle supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans [3A.20] est égal à partie de dette [3A.1] avec échéance résiduelle supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans.

21.

Dette avec échéance résiduelle supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans dont taux d'intérêt variable [3A.21] est égal à partie de dette [3A.1] avec échéance résiduelle supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans [3A.20] dont le taux d'intérêt est variable.

22.

Dette avec échéance résiduelle supérieure à cinq ans [3A.22] est égal à partie de dette [3A.1] avec échéance résiduelle supérieure à cinq ans.

23.

Dette avec échéance résiduelle supérieure à cinq ans dont taux d'intérêt variable [3A.23] est égal à partie de dette [3A.1] avec échéance résiduelle supérieure à cinq ans [3A.22] dont le taux d'intérêt est variable.

24.

Échéance résiduelle moyenne de la dette [3A.24] est égal à échéance résiduelle moyenne pondérée par les encours, exprimée en années.

25.

Dette publique — obligations à coupon zéro [3A.25] est égal à partie de dette [3A.1] sous forme d'obligations à coupon zéro, c'est-à-dire d'obligations sans paiements de coupons, dont l'intérêt est fondé sur la différence entre les prix au remboursement et à l'émission.

Tableau 3B

1.

Dette publique (non consolidée entre sous-secteurs) [3B.1] est égal aux passifs non consolidés de S.13, à l'exclusion: a) des passifs de S.1311 qui sont simultanément des actifs de S.1311; b) des passifs de S.1312 qui sont simultanément des actifs de S.1312; c) des passifs de S.1313 qui sont simultanément des actifs de S.1313; et d) des passifs de S.1314 qui sont simultanément des actifs de S.1314, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1].

2.

Éléments de consolidation [3B.2] est égal aux passifs de S.13 qui sont simultanément des actifs de S.13, à l'exclusion: a) des passifs de S.1311 qui sont simultanément des actifs de S.1311; b) des passifs de S.1312 qui sont simultanément des actifs de S.1312; c) des passifs de S.1313 qui sont simultanément des actifs de S.1313; et d) des passifs de S.1314 qui sont simultanément des actifs de S.1314, dans l'instrument numéraire et dépôts [3B.3], plus titres de créance à court terme [3B.4], plus titres de créance à long terme [3B.5], plus crédits [3B.6].

3.

Éléments de consolidation en numéraire et dépôts [3B.3] est égal à partie de éléments de consolidation [3B.2] dans l'instrument numéraire et dépôts (F.2).

4.

Éléments de consolidation en titres de créance à court terme [3B.4] est égal à partie de éléments de consolidation [3B.2] dans l'instrument titres de créance, dont l'échéance initiale est inférieure ou égale à un an (F.31).

5.

Éléments de consolidation en titres de créance à long terme [3B.5] est égal à partie de éléments de consolidation [3B.2] dans l'instrument titres de créance dont l'échéance initiale est supérieure à un an (F.32).

6.

Éléments de consolidation en crédits [3B.6] est égal à partie de éléments de consolidation [3B.2] dans l'instrument crédits (F.4).

7.

Dette émise par l'administration centrale (consolidée) [3B.7] est égal à passifs de S.1311, qui ne sont pas des actifs de S.1311, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

8.

Dette émise par l'administration centrale dont détenue par d'autres sous-secteurs des administrations publiques [3B.8] est égal à passifs de S.1311 qui sont des actifs de S.1312, S.1313 ou S.1314, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

9.

Dette émise par les administrations d'États fédérés (consolidée) [3B.9] est égal à passifs de S.1312, qui ne sont pas des actifs de S.1312, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

10.

Dette émise par les administrations d'États fédérés dont détenue par d'autres sous-secteurs des administrations publiques [3B.10] est égal à passifs de S.1312 qui sont des actifs de S.1311, S.1313 ou S.1314, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

11.

Dette émise par les administrations locales (consolidée) [3B.11] est égal à passifs de S.1313, qui ne sont pas des actifs de S.1313, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

12.

Dette émise par les administrations locales dont détenue par d'autres sous-secteurs des administrations publiques [3B.12] est égal à passifs de S.1313 qui sont des actifs de S.1311, S.1312 ou S.1314, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

13.

Dette émise par les administrations de sécurité sociale (consolidée) [3B.13] est égal à passifs de S.1314, qui ne sont pas des actifs de S.1314, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

14.

Dette émise par les administrations de sécurité sociale dont détenue par d'autres sous-secteurs des administrations publiques [3B.14] est égal à passifs de S.1314 qui sont des actifs de S.1311, S.1312 ou S.1313, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

15.

Détention, par l'administration centrale, de dette émise par les unités d'autres sous-secteurs des administrations publiques [3B.15] est égal à passifs de S.1312, S.1313 ou S.1314 qui sont des actifs de S.1311, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

16.

Détention, par les administrations d'États fédérés, de dette émise par les unités d'autres sous-secteurs des administrations publiques [3B.16] est égal à passifs de S.1311, S.1313 ou S.1314 qui sont des actifs de S.1312, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

17.

Détention, par les administrations locales, de dette émise par les unités d'autres sous-secteurs des administrations publiques [3B.17] est égal à passifs de S.1311, S.1312 ou S.1314 qui sont des actifs de S.1313, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].

18.

Détention, par les administrations de sécurité sociale, de dette émise par les unités d'autres sous-secteurs des administrations publiques [3B.18] est égal à passifs de S.1311, S.1312 ou S.1313 qui sont des actifs de S.1314, dans les mêmes instruments que dette [3A.1].»


(1)  [x.y] fait référence à la catégorie numéro y du tableau x.

(2)  Le terme» catégories «fait référence au secteur des administrations publiques sauf indication contraire.


Rectificatifs

6.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/27


Rectificatif au règlement (UE) no 469/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 modifiant le règlement (CE) no 2157/1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4)

(BCE/2014/18)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 141 du 14 mai 2014 )

Page 51, le texte du règlement est remplacé par le texte suivant:

REGLEMENT (UE) NO 469/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE

du 16 avril 2014

modifiant le règlement (CE) no 2157/1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4)

(BCE/2014/18)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 132, paragraphe 3,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 34.3 et 19.1,

vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La Banque centrale européenne (BCE) a appliqué le règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne (BCE/1999/4) (2) en matière de sanctions dans ses divers domaines de compétence, notamment pour la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Union, le fonctionnement des systèmes de paiement et la collecte d'informations statistiques.

(2)

Le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (3) autorise la BCE à infliger des sanctions pécuniaires administratives aux établissements de crédit sur lesquels elle exerce une surveillance prudentielle lorsque ces établissements commettent une infraction à une exigence découlant de dispositions directement applicables du droit de l'Union et des sanctions en cas d'infraction à des règlements ou des décisions de la BCE.

(3)

La BCE a adopté le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (4) pour préciser davantage les procédures régissant l'exercice, par la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales, de leurs missions de surveillance prudentielle dans le cadre du règlement (UE) no 1024/2013. Le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) contient des dispositions concernant la procédure applicable aux sanctions administratives infligées par la BCE et les autorités compétentes nationales dans le domaine de la surveillance prudentielle.

(4)

Afin de créer un système cohérent, pour l'application des sanctions infligées par la BCE, dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle dans le cadre du règlement (UE) no 1024/2013 et du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), la BCE a adopté la recommandation BCE/2014/19 (5).

(5)

Il convient de clarifier que le règlement (CE) no 2157/1999 s'applique uniquement aux sanctions infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de banque centrale, qui ne relèvent pas de la surveillance prudentielle, tandis que le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s'applique aux sanctions administratives infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle.

(6)

Lorsque la BCE définit précisément les règles procédurales applicables à l'engagement et à la conduite de la procédure d'infraction prévue par le règlement (CE) no 2532/98, elle devrait tenir compte du niveau de gravité de la sanction envisagée.

(7)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2157/1999 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (CE) no 2157/1999 est modifié comme suit:

1)

un nouvel article 1er bis est inséré après l'article 1er:

«Article premier bis

Champ d'application

Le présent règlement s'applique uniquement aux sanctions qui peuvent être infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de banque centrale, qui ne relèvent pas de la surveillance prudentielle. Il ne s'applique pas aux sanctions administratives qui peuvent être infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle.»

2)

un nouvel article 1er ter est inséré après l'article 1er bis:

«Article premier ter

Unité d'enquête indépendante

1.   Afin de décider s'il convient d'engager une procédure d'infraction en vertu de l'article 2 et d'exercer les pouvoirs prévus à l'article 3, la BCE crée une unité d'enquête indépendante interne (ci-après l'“unité d'enquête”), composée d'enquêteurs exerçant leurs fonctions d'enquêteurs indépendamment du directoire et du conseil des gouverneurs et ne prenant pas part à leurs délibérations.

2.   Lorsque la BCE estime qu'il y a des raisons de suspecter qu'une ou plusieurs infractions sont ou ont été commises, elle saisit le directoire.

3.   Lorsque le directoire estime que la sanction applicable pourrait dépasser le seuil prévu à l'article 10, paragraphe 1, la procédure simplifiée prévue à l'article 10 ne s'applique pas et le directoire saisit l'unité d'enquête. L'unité d'enquête décide s'il convient ou non d'engager une procédure d'infraction.

4.   Toute référence à la BCE, dans les articles 2 à 4, à l'article 5, paragraphes 1 à 3, ainsi qu'à l'article 6, doit s'entendre comme une référence à l'unité d'enquête de la BCE ou, lorsque la procédure simplifiée prévue à l'article 10 s'applique, comme une référence au directoire.

5.   Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au pouvoir de la banque centrale nationale compétente d'engager une procédure d'infraction et de mener une enquête conformément au présent règlement.»

3)

à l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il n'y a lieu d'engager qu'une seule procédure d'infraction contre une même entreprise sur la base des mêmes faits. À cette fin, ni la BCE ni la banque centrale nationale compétente ne prennent de décision relative à l'engagement d'une procédure d'infraction sans s'être mutuellement informées et consultées.»

4)

à l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, sont autorisées, sur demande, à s'assister l'une l'autre et à coopérer dans la mise en œuvre de la procédure d'infraction, notamment en transmettant toute information qui serait jugée pertinente.»

5)

un nouvel article 7 bis est inséré après l'article 7:

«Article 7 bis

Soumission d'une proposition au directoire

1.   Si l'unité d'enquête ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, considère, après achèvement de la procédure d'infraction, qu'il convient d'infliger une sanction à l'entreprise concernée, elle soumet une proposition au directoire établissant que l'entreprise concernée a commis une infraction et précisant le montant de la sanction à infliger.

2.   L'unité d'enquête ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, fonde sa proposition sur les seuls faits et griefs à l'égard desquels l'entreprise concernée a eu la possibilité de présenter des observations.

3.   Si le directoire considère que le dossier remis par l'unité d'enquête ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, est incomplet, il peut le retourner à l'unité d'enquête ou à la banque centrale nationale compétente, avec une demande motivée d'informations supplémentaires.

4.   Si le directoire, sur la base d'un dossier complet, approuve la proposition soumise par l'unité d'enquête ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, d'infliger une sanction à l'entreprise concernée, il adopte une décision conformément à la proposition remise par l'unité d'enquête ou la banque centrale nationale compétente.

5.   Si le directoire, sur la base d'un dossier complet, considère que les faits décrits dans la proposition de l'unité d'enquête ou de la banque centrale nationale compétente, selon le cas, ne semblent pas constituer des preuves suffisantes pour établir une infraction, il adopte une décision de clôture du dossier.

6.   Si le directoire, sur la base d'un dossier complet, convient que l'entreprise concernée a commis une infraction, ainsi qu'établi dans la proposition de l'unité d'enquête ou de la banque centrale nationale compétente, selon le cas, mais n'est pas d'accord avec la sanction proposée, il adopte une décision précisant la sanction qu'il considère appropriée.

7.   Si le directoire, sur la base d'un dossier complet, n'est pas d'accord avec la proposition de l'unité d'enquête ou de la banque centrale nationale compétente, selon le cas, mais conclut qu'une infraction différente a été commise par l'entreprise concernée, ou que la proposition de l'unité d'enquête ou de la banque centrale nationale compétente, selon le cas, se fonde sur des faits différents, il informe par écrit l'entreprise concernée de ses conclusions et des griefs formulés à l'encontre de cette dernière.

8.   Le directoire adopte une décision établissant si l'entreprise concernée a commis ou non une infraction et précisant la sanction à infliger, le cas échéant. Les décisions adoptées par le directoire se fondent sur les seuls faits et griefs à l'égard desquels l'entreprise concernée a eu la possibilité de présenter ses observations.»

Article 2

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 avril 2014.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

(2)  Règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (JO L 264 du 12.10.1999, p. 21).

(3)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(4)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (règlement-cadre MSU) (BCE/2014/17) (voir page 1 du présent Journal officiel).

(5)  Recommandation BCE/2014/19 du 16 avril 2014 relative à un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (JO C 144 du 14.5.2014, p. 2).