ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 263

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
3 septembre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 936/2014 de la Commission du 22 août 2014 interdisant la pêche de la lingue bleue dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones II et IV par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

1

 

*

Règlement (UE) no 937/2014 de la Commission du 22 août 2014 interdisant la pêche de la sole commune dans les zones VII f et VII g par les navires battant pavillon de l'Irlande

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 938/2014 de la Commission du 2 septembre 2014 ouvrant une enquête concernant l'éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par des importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, et soumettant ces importations à enregistrement

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 939/2014 de la Commission du 2 septembre 2014 établissant les formulaires de certificats visés aux articles 5 et 14 du règlement (UE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

10

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 940/2014 de la Commission du 2 septembre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

21

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/640/UE

 

*

Décision du Conseil du 23 septembre 2013 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité Coopération culturelle institué par le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel joint à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption de son règlement intérieur

23

 

 

2014/641/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 1er septembre 2014 sur l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation du spectre radioélectrique par les équipements audio sans fil pour la réalisation de programmes et d'événements spéciaux dans l'Union [notifiée sous le numéro C(2014) 6011]  ( 1 )

29

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

3.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/1


RÈGLEMENT (UE) No 936/2014 DE LA COMMISSION

du 22 août 2014

interdisant la pêche de la lingue bleue dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones II et IV par les navires battant pavillon du Royaume-Uni

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 août 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

22/TQ43

État membre

Royaume-Uni

Stock

BLI/24-

Espèce

Lingue bleue (Molva dypterygia)

Zone

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones II et IV

Date de fermeture

4.8.2014


3.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/3


RÈGLEMENT (UE) No 937/2014 DE LA COMMISSION

du 22 août 2014

interdisant la pêche de la sole commune dans les zones VII f et VII g par les navires battant pavillon de l'Irlande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 août 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

23/TQ43

État membre

Irlande

Stock

SOL/7FG.

Espèce

Sole commune (Solea solea)

Zone

VII f et VII g

Date de fermeture

6.8.2014


3.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 938/2014 DE LA COMMISSION

du 2 septembre 2014

ouvrant une enquête concernant l'éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par des importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé le «règlement de base») (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

Après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission européenne (ci-après dénommée la «Commission») a été saisie, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, d'une demande d'enquête sur l'éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et d'enregistrement des importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays.

(2)

La demande a été déposée le 23 juillet 2014 par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (EBMA) au nom de quinze producteurs de bicyclettes de l'Union.

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(3)

Le produit concerné par l'éventuel contournement correspond aux bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles), sans moteur, relevant des codes NC 8712 00 30 et ex 8712 00 70, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommé le «produit concerné»).

(4)

Le produit soumis à l'enquête est le même que celui qui est défini au considérant précédent, mais expédié du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'il soit ou non déclaré originaire de ces pays, relevant actuellement du même code NC que le produit concerné (ci-après dénommé le «produit soumis à l'enquête»).

C.   MESURES EXISTANTES

(5)

Les mesures qui sont actuellement en vigueur et qui pourraient faire l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil (2).

D.   MOTIFS

(6)

La demande comporte suffisamment d'éléments de preuve montrant à première vue que les mesures antidumping instituées sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine sont contournées par le transbordement du produit au Cambodge, au Pakistan et aux Philippines, ainsi que par des opérations d'assemblage effectuées dans ces pays.

(7)

Les éléments de preuve sont présentés ci-après.

(8)

La demande montre que d'importants changements dans la configuration des échanges (exportations de la République populaire de Chine, du Cambodge, du Pakistan et des Philippines vers l'Union) ont été opérés après l'institution des mesures et leur extension, par le règlement d'exécution (UE) no 501/2013 du Conseil (3), aux importations d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, sans motivation suffisante ou justification économique autre que l'institution du droit.

(9)

Ce changement semble résulter de la réexpédition vers l'Union de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine via le Cambodge, le Pakistan et les Philippines, ainsi que d'opérations d'assemblage effectuées au Cambodge, au Pakistan et aux Philippines.

(10)

En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis sur le plan du prix et de la quantité. Des volumes considérables d'importations du produit soumis à l'enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants montrent à première vue que les prix des importations du produit soumis à l'enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(11)

Enfin, la demande comporte des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les prix du produit soumis à l'enquête font l'objet d'un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

(12)

Si des pratiques de contournement, via le Cambodge, la Pakistan et les Philippines, couvertes par l'article 13 du règlement de base et autres que le transbordement ou les opérations d'assemblage venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

E.   PROCÉDURE

(13)

À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, et soumettre à enregistrement les importations du produit soumis à l'enquête, qu'il ait ou non été déclaré originaire du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

a)   Questionnaires

(14)

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues au Cambodge, au Pakistan et aux Philippines, aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues en République populaire de Chine, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l'Union ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine, du Cambodge, du Pakistan et des Philippines. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l'industrie de l'Union.

(15)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission avant la date fixée à l'article 3 du présent règlement et demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, s'applique à toutes les parties intéressées.

(16)

Les autorités chinoises, malaisiennes, cambodgiennes, pakistanaises et philippines seront informées de l'ouverture de l'enquête.

b)   Informations et auditions

(17)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et qu'elles prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Dispense d'enregistrement des importations ou des mesures

(18)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête peuvent être dispensées de l'enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(19)

L'éventuel contournement ayant lieu en dehors de l'Union, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs cambodgiens, pakistanais et philippins de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles), sans moteur, à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés (4) à un producteur soumis aux mesures (5) et dont il a été constaté qu'ils ne se livraient pas à des pratiques de contournement au sens de l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d'une telle dispense doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(20)

En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête doivent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping adaptés puissent être perçus à compter de la date à laquelle l'enregistrement desdites importations provenant du Cambodge, du Pakistan et des Philippines est devenu obligatoire.

G.   DÉLAIS

(21)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit, transmettre leurs réponses au questionnaire ou présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,

aux producteurs au Cambodge, au Pakistan et aux Philippines de demander une dispense d'enregistrement des importations ou des mesures,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(22)

Il convient de noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai prescrit à l'article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(23)

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l'enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(24)

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, celles-ci ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données factuelles disponibles.

(25)

Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

I.   CALENDRIER DE L'ENQUÊTE

(26)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

J.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(27)

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6).

K.   CONSEILLER-AUDITEUR

(28)

Les parties intéressées peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d'enquête de la Commission. Il examine les demandes d'accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d'audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l'exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

(29)

Toute demande d'audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d'organiser une audition des parties pour leur permettre de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments.

(30)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 afin de déterminer si les importations, dans l'Union, de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003020 et 8712007092) expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, contournent les mesures instituées par le règlement (UE) no 502/2013.

Article 2

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union visées à l'article 1er du présent règlement.

L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans l'Union des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande d'exemption d'enregistrement et dont il s'est avéré qu'ils remplissaient les conditions d'octroi d'une exemption.

Article 3

1.

Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

2.

Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les trente-sept jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

3.

Les producteurs cambodgiens, pakistanais et philippins sollicitant une dispense d'enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de trente-sept jours.

4.

Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.

5.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d'attestations, à l'exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courriel, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l'adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d'autres moyens ou que la nature du document à envoyer n'exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d'informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, doivent porter la mention «Restreint» (7) et être accompagnées, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle devant porter la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-R608-BICYCLES-CIR@ec.europa.eu

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (UE) no 502/2013 du Conseil du 29 mai 2013 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 153 du 5.6.2013, p. 17).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d'Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153 du 5.6.2013, p. 1).

(4)  Conformément à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) concernant l'application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés; c) si l'une est l'employé de l'autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l'une et de l'autre; e) si l'un d'eux, directement ou indirectement, contrôle l'autre; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l'une à l'autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(5)  Toutefois, même si des producteurs sont liés au sens précité à des sociétés soumises aux mesures en vigueur pour les importations originaires de la République populaire de Chine (mesures antidumping initiales), une dispense peut toujours être accordée s'il n'y a pas d'éléments de preuve indiquant qu'une relation avec les sociétés soumises aux mesures initiales a été établie ou utilisée pour contourner les mesures initiales.

(6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(7)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s'agit également d'un document protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


3.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 939/2014 DE LA COMMISSION

du 2 septembre 2014

établissant les formulaires de certificats visés aux articles 5 et 14 du règlement (UE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile (1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour la bonne application du règlement (UE) no 606/2013, deux formulaires de certificats devraient être établis.

(2)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (UE) no 606/2013 et sont par conséquent liés par le présent règlement.

(3)

Le Danemark n'est pas lié par le règlement (UE) no 606/2013 ni par le présent règlement.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile institué par le règlement (UE) no 606/2013,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le formulaire à utiliser pour une demande de certificat visé à l'article 5 du règlement (UE) no 606/2013 correspond au formulaire I figurant à l'annexe I.

2.   Le formulaire à utiliser pour une demande de certificat visé à l'article 14 du règlement (UE) no 606/2013 correspond au formulaire II figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 181 du 29.6.2013, p. 4.


ANNEXE I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANNEXE II

Image

Image

Image


3.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 940/2014 DE LA COMMISSION

du 2 septembre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

TR

109,3

ZZ

109,3

0709 93 10

TR

123,3

ZZ

123,3

0805 50 10

AR

197,4

CL

177,2

TR

73,3

UY

177,3

ZA

183,9

ZZ

161,8

0806 10 10

BR

167,6

EG

207,2

TR

119,4

ZZ

164,7

0808 10 80

BR

63,0

CL

106,4

NZ

139,9

ZA

129,6

ZZ

109,7

0808 30 90

CL

96,0

CN

92,5

TR

125,4

XS

48,0

ZA

113,4

ZZ

95,1

0809 30

MK

73,4

TR

128,2

ZZ

100,8

0809 40 05

BA

34,7

MK

36,8

ZZ

35,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

3.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/23


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 septembre 2013

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité «Coopération culturelle» institué par le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel joint à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption de son règlement intérieur

(2014/640/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 167, paragraphe 3, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de libre-échange avec la République de Corée, au nom de l'Union européenne et de ses États membres.

(2)

Ces négociations ont été menées à bien, et l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord») a été signé le 6 octobre 2010. L'accord contient un protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel (ci-après dénommé «protocole») qui, conformément à son article 1, définit le cadre dans lequel les parties coopèrent en vue de faciliter les échanges d'activités, de biens et de services culturels, notamment dans le secteur audiovisuel.

(3)

Conformément à l'article 15.10, paragraphe 5, de l'accord, celui-ci s'applique en partie à titre provisoire depuis le 1er juillet 2011 en vertu de la décision 2011/265/UE du Conseil (2) (ci-après dénommée «décision»), sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(4)

Conformément à l'article 3 de la décision, l'article 4, paragraphe 3, l'article 5, paragraphe 2, l'article 6, paragraphes 1, 2, 4 et 5 et les articles 8, 9 et 10 du protocole ne sont pas appliqués à titre provisoire.

(5)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la décision, la Commission doit aviser la Corée par écrit de l'intention de l'Union de ne pas prolonger la période d'application du droit accordé aux coproductions audiovisuelles en vertu de l'article 5 du protocole selon la procédure prévue à son article 5, paragraphe 8, à moins que, sur proposition de la Commission et quatre mois avant l'expiration de la période susvisée, le Conseil ne décide de poursuivre l'application du droit concerné. Si le Conseil décide de poursuivre l'application du droit, cette obligation de notification doit à nouveau devenir applicable au terme de la nouvelle période d'application. Aux fins spécifiques d'une décision sur la prolongation de la période d'application, le Conseil doit statuer à l'unanimité.

(6)

L'article 3 du protocole prévoit l'établissement d'un comité «Coopération culturelle» qui est chargé, notamment, de superviser la mise en œuvre du protocole.

(7)

Conformément à l'article 6 de la décision, les représentants de l'Union au sein du comité «Coopération culturelle» doivent être de hauts fonctionnaires de la Commission et des États membres qui sont spécialisés et ont de l'expérience dans les pratiques et affaires culturelles et sont chargés d'y présenter la position de l'Union conformément au traité.

(8)

Les décisions du comité ne devraient pas conférer des droits ou imposer des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.

(9)

Les instances préparatoires du Conseil compétentes pour les questions relatives à la culture et à l'audiovisuel devraient être associées à un stade précoce à l'établissement de la position à prendre au nom de l'Union au sein du comité «Coopération culturelle».

(10)

La présente décision ne devrait pas porter atteinte aux compétences respectives de l'Union et des États membres.

(11)

L'Union devrait déterminer la position à prendre au sein du comité «Coopération culturelle» en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur de ce comité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité «Coopération culturelle» institué par le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel joint à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption de son règlement intérieur est fondée sur le projet de décision du comité «Coopération culturelle» joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2013.

Par le Conseil

Le président

V. JUKNA


(1)  JO L 127 du 14.5.2011, p. 6.

(2)  Décision 2011/265/UE du Conseil du 16 septembre 2010 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (JO L 127 du 14.5.2011, p. 1).


PROJET DE

DÉCISION No … DU COMITÉ «COOPÉRATION CULTURELLE» UE-CORÉE

du …

relative à l'adoption du règlement intérieur du comité «Coopération culturelle»

LE COMITÉ «COOPÉRATION CULTURELLE»,

vu le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel joint à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, signé à Bruxelles le 6 octobre 2010, et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel (ci-après dénommé «protocole») prévoit l'établissement d'un comité «Coopération culturelle» (ci-après dénommé «comité»).

(2)

Le comité devrait exercer l'ensemble des fonctions du comité «Commerce» pour ce qui concerne le protocole, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du protocole.

(3)

Le comité devrait adopter son propre règlement intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du comité est arrêté tel qu'il figure en annexe.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le …

Fait à …, le …

Par le comité «Coopération culturelle»

Premier vice-ministre

Ministère de la culture, des sports et du tourisme de la République de Corée

[À compléter par la partie coréenne]

Directeur général de la direction générale de l'éducation et de la culture

Commission européenne


ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ «COOPÉRATION CULTURELLE»

Article premier

Composition et présidence

1.   Le comité «Coopération culturelle» (ci-après dénommé «comité»), prévu à l'article 3, paragraphe 1, du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel (ci-après dénommé «protocole») joint à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), exerce l'ensemble des fonctions du comité «Commerce» pour ce qui concerne le protocole, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du protocole et supervise la mise en œuvre du protocole.

2.   Le comité est composé, d'une part, de représentants de la Commission et des États membres, qui peuvent être représentés, pour les questions relevant de ses domaines de compétences, par la présidence du Conseil de l'Union européenne, et, d'autre part, de représentants de la Corée. Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du protocole, ces représentants sont de hauts responsables des services administratifs de chaque partie, spécialisés et ayant de l'expérience dans les pratiques et affaires culturelles.

3.   Le comité est coprésidé par le directeur général de la division de la politique de contenu du ministère coréen de la culture, des sports et du tourisme et le directeur de la culture et des médias de la direction générale de l'éducation et de la culture de la Commission européenne. Chaque président peut se faire représenter par des personnes désignées à cet effet.

Article 2

Représentation

1.   Chaque partie informe l'autre partie de la liste de ses membres siégeant au comité. Cette liste est gérée par le secrétariat du comité.

2.   Un membre qui souhaite se faire représenter par un suppléant communique le nom de ce dernier à la présidence du comité avant la réunion à laquelle il sera représenté. Le suppléant d'un membre du comité exerce tous les droits de ce membre.

Article 3

Réunions

1.   Le comité se réunit au moins une fois par an et, au besoin, à la demande de l'une ou l'autre partie. Les réunions ont lieu à Bruxelles ou à Séoul alternativement, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Si les deux parties y consentent, les réunions du comité peuvent se dérouler par vidéoconférence ou téléconférence.

2.   Chaque réunion du comité est convoquée par le secrétariat du comité, à une date et en un lieu convenus entre les deux parties. La convocation à la réunion est adressée par le secrétariat du comité aux membres du comité au plus tard trois mois avant le début de la session, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

Article 4

Délégation

Les membres du comité peuvent être accompagnés de fonctionnaires. Avant chaque réunion, la présidence du comité est informée de la composition prévue des délégations y assistant.

Article 5

Observateurs et experts

La présidence du comité peut inviterdes observateurs et des experts à assister aux réunions du comité sur une base ad hoc.

Article 6

Secrétariat

Les points de contact internes visés à l'article 3, paragraphe 4, du protocole assurent conjointement le secrétariat du comité.

Article 7

Documents

Lorsque les délibérations du comité se fondent sur des documents écrits, ceux-ci sont numérotés et diffusés par le secrétariat comme documents du comité.

Article 8

Correspondance

1.   La correspondance adressée à la présidence du comité est transmise au secrétariat pour être diffusée aux membres du comité.

2.   La correspondance de la présidence du comité est envoyée aux destinataires par le secrétariat et numérotée et diffusée, s'il y a lieu, aux autres membres du comité.

Article 9

Ordre du jour des réunions

1.   Le secrétariat du comité établit, pour chaque réunion, un ordre du jour provisoire. Celui-ci est transmis, de même que les documents y afférents, aux membres et à la présidence du comité au plus tard deux mois avant le début de la réunion.

2.   L'ordre du jour est adopté par le comité au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.

3.   La présidence du comité peut, d'un commun accord, réduire le délai visé au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.

Article 10

Procès-verbal

1.   Le secrétariat du comité rédige le projet de procès-verbal de chaque réunion, normalement dans les 21 jours suivant la fin de la réunion.

2.   En règle générale, le procès-verbal résume chaque point de l'ordre du jour, en précisant le cas échéant:

a)

les documents soumis au comité;

b)

toute déclaration dont l'inscription a été demandée par un membre du comité; ainsi que

c)

les décisions adoptées, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l'objet d'un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.

3.   Le procès-verbal comprend aussi la liste de toutes les personnes qui ont participé à la réunion.

4.   Le procès-verbal est approuvé par écrit par les deux parties dans un délai de 28 jours à compter de la date de la réception du projet de procès-verbal ou à toute autre date convenue par les parties. Après approbation, deux exemplaires du procès-verbal sont signés par le secrétariat du comité et chacune des parties reçoit un original de ce document faisant foi. Des copies du procès-verbal signé sont transmises aux membres du comité.

Article 11

Décisions et recommandations

1.   Aux fins de réaliser les objectifs du protocole, le comité peut disposer du pouvoir de prendre des décisions ou des recommandations dans tous les cas prévus par le protocole.

2.   Le comité adopte des décisions et formule des recommandations d'un commun accord entre les parties. Ces actes sont appelés respectivement «décision» et «recommandation».

3.   Entre les réunions, le comité peut, si les deux parties y consentent, adopter des décisions ou formuler des recommandations selon la procédure écrite. La procédure écrite consiste en un échange de notes entre les présidents du comité. Le secrétariat du comité transmet les décisions ou recommandations soumises à la procédure écrite à ses membres au moins deux mois avant la date de leur adoption. Le secrétariat du comité constate l'achèvement de la procédure écrite et en informe les membres du comité.

4.   Le secrétariat du comité attribue à chaque décision ou recommandation un numéro d'ordre, mentionne la date d'adoption, donne une indication de l'objet et la communique aux membres du comité. Chaque décision précise la date de son entrée en vigueur.

5.   Les décisions et recommandations adoptées par le comité sont authentifiées par deux copies faisant foi signées par les présidents du comité.

Article 12

Publicité et confidentialité

1.   Sauf décision contraire, les réunions du comité ne sont pas publiques.

2.   Lorsqu'une partie communique au comité des informations considérées comme confidentielles en vertu de sa législation et de sa réglementation, l'autre partie traite ces informations comme étant confidentielles.

3.   Chacune des parties peut décider de la publication des décisions et des recommandations du comité dans son journal officiel respectif.

Article 13

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de déplacement et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui accueille la réunion.


3.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/29


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 1er septembre 2014

sur l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation du spectre radioélectrique par les équipements audio sans fil pour la réalisation de programmes et d'événements spéciaux dans l'Union

[notifiée sous le numéro C(2014) 6011]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/641/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation de programmes et d'événements spéciaux (PMSE) recouvre une grande variété d'applications de transmission vidéo et audio qui sont de plus en plus importantes pour le développement du secteur des médias et du divertissement dans l'Union, parmi lesquelles la radiodiffusion, les spectacles culturels, musicaux et théâtraux et les événements sociaux et sportifs. Les équipements PMSE sont utilisés à des fins professionnelles et non professionnelles, pour des événements locaux comme à l'échelle de l'Union. Les microphones sans fil constituent le type le plus commun et le plus répandu d'équipements PMSE audio sans fil. Au nombre des systèmes associés figurent les systèmes d'oreillettes et de retour son ainsi que les liaisons audio.

(2)

La Commission, dans sa communication du 26 septembre 2012 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions (2), a reconnu que les activités culturelles et créatives constituaient l'un des secteurs économiques les plus dynamiques d'Europe et un facteur essentiel de la diversité culturelle en Europe. La décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil (3), et notamment son article 8, paragraphe 5, souligne encore l'importance des équipements PMSE et exige des États membres, en coopération avec la Commission, qu'ils veillent à garantir la mise à disposition des bandes de fréquences nécessaires à ces équipements, conformément aux objectifs de l'Union visant à améliorer l'intégration du marché intérieur et l'accès à la culture. De plus, en vertu de l'article 6, paragraphe 6, de ladite décision, les États membres doivent examiner les moyens et prendre, le cas échéant, des mesures techniques et réglementaires pour que la libération de la bande de 800 MHz n'ait pas d'incidence négative sur les utilisateurs d'équipements PMSE.

(3)

En ce qui concerne la portion de spectre utilisée par les équipements PMSE, le cadre réglementaire actuel n'est pas entièrement harmonisé dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne en raison de divergences historiques entre les plans de fréquences nationaux et dans la gestion des demandes nationales et des besoins locaux variables. Même si de nombreux États membres appliquent la recommandation 70-03 du Comité européen des radiocommunications (CER) et son annexe 10 (4), ainsi que la recommandation 25-10 du CER et son annexe 2 (5), qui fournissent des indications sur les bandes de fréquences et les paramètres techniques pour les équipements PMSE, ces recommandations ne garantissent pas, sur le plan juridique, l'harmonisation de la portion de spectre utilisée par lesdits équipements dans l'Union.

(4)

L'harmonisation de la portion de spectre utilisée par les équipements PMSE devrait contribuer à la réalisation des objectifs du marché intérieur en permettant d'exploiter le spectre dans de meilleures conditions et plus efficacement, en apportant une visibilité à long terme et une sécurité juridique pour ce qui est de l'accès aux bandes de fréquences concernées dans l'Union, en encourageant la recherche et développement — par exemple sur la numérisation des équipements PMSE et les autres moyens d'utiliser efficacement le spectre —, en encourageant les fabricants à investir dans les technologies PMSE, en diminuant les prix, en permettant de réaliser des économies d'échelle, en favorisant la portabilité transfrontière des équipements et l'interopérabilité et en évitant que des bandes de fréquences inutilisées restent inexploitées.

(5)

Même si les besoins en fréquences des équipements PMSE audio sans fil varient considérablement, entre 8 MHz et 144 MHz (6), en fonction des besoins locaux et temporaires spécifiques, les utilisateurs professionnels évaluent leurs besoins quotidiens pour les applications PMSE audio sans fil à 96 MHz dans la bande UHF.

(6)

Il est nécessaire d'harmoniser une portion suffisante du spectre pour répondre à tout le moins à la demande d'équipements PMSE audio sans fil, en définissant une quantité minimale de fréquences valable dans toute l'Union, qui générerait des économies d'échelle et garantirait le bon fonctionnement du marché intérieur. Toutefois, la portion de spectre actuellement harmonisée en vertu de la décision 2006/771/CE de la Commission (7), c'est-à-dire 2 MHz (863-865 MHz) pour les dispositifs à courte portée y compris les applications PMSE audio sans fil, est insuffisante pour répondre aux besoins des utilisateurs étant donné que ladite décision ne couvre qu'une partie des applications PMSE audio sans fil et que la plupart des exigences de ces dernières en matière de fréquences doivent être satisfaites en dehors des bandes auxquelles la décision s'applique.

(7)

Plusieurs gammes d'accord sont définies pour les équipements PMSE audio sans fil dans les recommandations 70-03 (annexe 10) et 25-10 (annexe 2) du CER. Le secteur des équipements PMSE audio sans fil, y compris les fabricants et les utilisateurs, a également manifesté une nette préférence pour la bande 470-790 MHz. Dans son rapport 32 (8) sur l'harmonisation de la bande de 800 MHz, la CEPT a souligné l'importance, pour les utilisateurs d'équipements PMSE, de canaux intercalés ou d'espaces blancs dans la bande 470-790 MHz et a insisté pour que l'accès à cette portion de spectre soit conservé principalement pour les applications PMSE exigeant un certain degré de protection. Les États membres fournissent des informations à la CEPT sur l'utilisation du spectre et les conditions réglementaires et techniques imposées aux utilisateurs de PMSE audio sans fil sur leur territoire ainsi qu'une liste de points de contact, au sein de leurs administrations nationales, auxquels les intéressés peuvent s'adresser pour obtenir des renseignements sur l'utilisation du spectre en vue d'applications PMSE.

(8)

Dans son rapport 32, la CEPT a souligné que la disponibilité des fréquences pour les applications PMSE audio sans fil serait de plus en plus restreinte et évoqué la nécessité de procéder aux adaptations appropriées. La décision 2010/267/UE de la Commission (9) sur l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les services de communications électroniques sur une base non exclusive, a limité la disponibilité des fréquences de cette bande pour les équipements PMSE audio sans fil. Afin d'assurer l'avenir des applications PMSE, il convient de trouver une solution de remplacement à long terme, soit en définissant de nouvelles bandes de fréquences, soit en instaurant un partage des fréquences.

(9)

Par conséquent, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, le 15 décembre 2011, la Commission a confié à la CEPT un mandat (10) sur les conditions techniques concernant les possibilités d'harmonisation du spectre radioélectrique pour les microphones et caméras vidéo sans fil.

(10)

En réponse à ce mandat, le 8 mars 2013, la CEPT a adopté son rapport 50 (11), dont il ressort que les bandes 821-832 MHz et 1 785-1 805 MHz, qui sont des intervalles duplex dans les bandes de fréquences utilisées par les systèmes de communications électroniques, seraient adaptées à une utilisation harmonisée par les équipements PMSE audio sans fil sous certaines conditions. Les caméras vidéo sans fil, qui ont d'autres exigences en matière de spectre et fonctionnent dans des bandes de fréquences différentes, devraient être envisagées à part. Dans un addendum (12) au rapport 50, la CEPT a défini plus précisément les conditions d'utilisation de ces intervalles duplex par les applications PMSE audio sans fil, ainsi qu'une procédure d'évaluation et de limitation du risque de brouillage en ce qui concerne les liaisons microphone sans fil et les systèmes d'oreillettes.

(11)

Dans son rapport 50, la CEPT a également établi qu'il était nécessaire de protéger les réseaux de téléphonie mobile, dans les bandes de 800 MHz et de 1 800 MHz, contre les brouillages préjudiciables dus aux équipements PMSE audio sans fil pour faire en sorte que lesdits réseaux puissent fonctionner dans les fréquences au-dessous de 821 MHz et au-dessus de 832 MHz ainsi qu'au-dessous de 1 785 MHz et au-dessus de 1 805 MHz. Cela exigerait, par exemple, de prévoir une bande de garde de 2 MHz de 821 à 823 MHz et des restrictions dans la portion de spectre de 0,2 MHz juste au-dessus de 1 785 MHz et juste au-dessous de 1 805 MHz.

(12)

Les équipements PMSE, en particulier lorsqu'ils sont utilisés à l'intérieur des bâtiments, peuvent subir des brouillages préjudiciables provenant des réseaux de téléphonie mobile et des équipements d'utilisateurs, comme les téléphones intelligents, qui fonctionnent dans les bandes de fréquences adjacentes à celles utilisées par les équipements PMSE audio sans fil dans les intervalles duplex des bandes de 800 MHz et 1 800 MHz. Conformément aux objectifs et aux principes du programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique visant à trouver des moyens d'éviter les brouillages préjudiciables et d'utiliser le spectre plus efficacement, il serait possible de se protéger de tels brouillages en appliquant certaines solutions d'atténuation comme, entre autres, la procédure spécifique de fonctionnement sans brouillage des liaisons microphone sans fil et systèmes d'oreillettes définie à l'annexe 2 de l'addendum au rapport 50 de la CEPT. Les États membres devraient, le cas échéant, encourager l'application de ces solutions d'atténuation et accords, y compris en fournissant de l'aide ou des conseils aux parties concernées.

(13)

Les événements sociaux et culturels exigeront souvent une quantité de fréquences dépassant les 29 MHz disponibles dans les intervalles duplex des bandes de 800 MHz et 1 800 MHz. Comme les exigences en matière de fréquences des applications PMSE audio sans fil varient considérablement, il faut veiller, au niveau de l'Union, à mettre à disposition de façon durable une portion de spectre de référence, d'environ 60 MHz, pour répondre aux besoins ordinaires et récurrents des utilisateurs d'équipements PMSE audio sans fil, même si cela risque de ne pas couvrir tous les cas pouvant se présenter.

(14)

Les États membres devraient donc prévoir jusqu'à 30 MHz de fréquences supplémentaires pour répondre à la demande éventuelle d'applications PMSE audio sans fil selon les événements sociaux et culturels. Il conviendrait de choisir cette portion de spectre dans les gammes d'accord devant être arrêtées par les États membres, de préférence dans la bande 470-790 MHz, en utilisant des espaces blancs. La quantité exacte de fréquences à assigner ou à autoriser devrait dépendre des demandes spécifiques formulées et ne sera peut-être pas forcément de 30 MHz. Les États membres devraient également décider, au niveau national, du type d'autorisations et des procédures de demande à appliquer à ces fréquences supplémentaires.

(15)

De plus, les exigences en matière de fréquences dépassant 59 MHz qui peuvent s'imposer dans des zones géographiques particulières, comme les zones de production de contenu ou les quartiers de théâtres, ou à l'occasion d'événements de grande ampleur et exceptionnels, sont mieux satisfaites cas par cas, au niveau national, compte tenu des contraintes spatiotemporelles spécifiques. Par conséquent, les États membres devraient rester libres d'autoriser l'utilisation de davantage de fréquences que la portion de spectre de référence de 59 MHz.

(16)

Utiliser différents blocs de fréquences pour différentes applications PMSE audio sans fil analogiques, comme les microphones sans fil, les systèmes d'oreillettes et de retour son, permet d'accroître les possibilités d'exploitation du spectre en évitant les interférences provoquées par l'intermodulation.

(17)

Les résultats des travaux menés par la CEPT (13) dans le cadre du mandat de la Commission du 15 décembre 2011 devraient être rendus applicables dans l'Union et mis en œuvre par les États membres sans retard, étant donné la nécessité de fournir les ressources en fréquences appropriées aux équipements PMSE audio sans fil, sur le long terme, pour répondre à leur besoin croissant de fréquences.

(18)

Il est nécessaire de réexaminer régulièrement la présente décision de façon à prendre en compte les nouvelles évolutions et, en particulier, à évaluer les besoins en fréquences des équipements PMSE audio sans fil et l'utilisation effective des bandes de fréquences harmonisées.

(19)

Les mesures figurant dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision vise à harmoniser les conditions techniques relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique pour les équipements audio sans fil utilisés aux fins de réalisation de programmes et d'événements spéciaux («PMSE»).

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)   «équipements PMSE audio sans fil»: les équipements radio utilisés pour la transmission de signaux analogiques ou numériques entre un nombre limité d'émetteurs et de récepteurs, comme les microphones sans fil, les systèmes d'oreillettes ou les liaisons audio, et servant principalement à la réalisation de programmes de radiodiffusion ou d'événements sociaux ou culturels privés ou publics;

2)   «sans brouillage et sans protection»: le fait qu'il ne doit y avoir aucun brouillage préjudiciable pour les services de radiocommunication et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection contre le brouillage préjudiciable dû à des services de radiocommunication.

Article 3

1.   Les États membres désignent et mettent à disposition, sans brouillage et sans protection, dans les six mois suivant la prise d'effet de la présente décision, les bandes de fréquences de 823 à 832 MHz et de 1 785 à 1 805 MHz pour les équipements PMSE audio sans fil, selon les conditions techniques fixées en annexe.

2.   Les États membres désignent et mettent à disposition, dans les six mois suivant la prise d'effet de la présente décision, des ressources en fréquences en plus de celles visées au paragraphe 1 de sorte qu'une quantité supplémentaire de fréquences, d'au moins 30 MHz, puisse être utilisée par les équipements PMSE audio sans fil, en fonction de la demande des utilisateurs. Cette utilisation par les équipements PMSE audio sans fil est sans brouillage et sans protection vis-à-vis des utilisateurs qui jouissent d'un droit d'utilisation individuel de ces fréquences.

3.   Sans préjudice du principe de non-brouillage et de non-protection, afin d'améliorer la coexistence des équipements PMSE audio sans fil utilisés à l'intérieur des bâtiments, fonctionnant dans les bandes de 823 à 832 MHz et de 1 785 à 1 805 MHz, et des réseaux de communications électroniques mobiles, les États membres encouragent, lorsque c'est possible et nécessaire, l'application de solutions d'atténuation du brouillage.

Article 4

Nonobstant l'article 3, paragraphe 1, un État membre peut maintenir, dans les bandes de 823 à 832 MHz et de 1 785 à 1 805 MHz, les autorisations et les droits d'utilisation du spectre qui existent à la date de prise d'effet de la présente décision, mais uniquement jusqu'à leur expiration et dans la mesure nécessaire. L'État membre concerné le notifie à la Commission et, sauf si des raisons de sûreté publique et de défense s'y opposent, en informe le public.

Article 5

Les États membres supervisent l'utilisation des bandes de fréquences couvertes par la présente décision afin d'en assurer une utilisation efficace et font part à la Commission des besoins éventuels de révision de l'annexe.

Article 6

Les États membres rendent compte à la Commission de l'application de la présente décision au plus tard neuf mois après sa prise d'effet.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2014.

Par la Commission

Neelie KROES

Vice-présidente


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Promouvoir les secteurs de la culture et de la création pour favoriser la croissance et l'emploi dans l'Union européenne» [COM(2012) 537 final].

(3)  Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

(4)  Recommandation publiée par la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), Tromsø 1997, et modifications ultérieures, 7 février 2014; annexe 10 «Applications de microphones sans fil, y compris dispositifs d'aide à l'audition».

(5)  Édition du 11 février 2003.

(6)  Rapport 32 de la CEPT à la Commission européenne en réponse au mandat sur les considérations techniques relatives aux options d'harmonisation du dividende numérique dans l'Union européenne, Recommendation on the best approach to ensure the continuation of existing Program Making and Special Events (PMSE) services operating in the UHF (470-862 MHz), including the assessment of the advantage of an EU-level approach, rapport final du 30 octobre 2009.

(7)  Décision 2006/771/CE de la Commission du 9 novembre 2006 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée (JO L 312 du 11.11.2012, p. 66).

(8)  Rapport final de la CEPT du 30 octobre 2009.

(9)  Décision 2010/267/UE de la Commission du 6 mai 2010 sur l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union européenne (JO L 117 du 11.5.2010, p. 95).

(10)  Mandat à la CEPT sur les aspects techniques des possibilités d'harmonisation du spectre radioélectrique pour les microphones et caméras vidéo sans fil (équipements PMSE), 15 décembre 2011, final.

(11)  Rapport A de la CEPT à la Commission européenne en réponse au mandat de la Commission européenne sur les aspects techniques des possibilités d'harmonisation du spectre radioélectrique pour les microphones et caméras vidéo sans fil (équipements PMSE), Technical conditions for the use of the bands 821-832 MHz and 1 785-1 805 MHz for wireless radio microphones in the EU, rapport approuvé le 8 mars 2013 par l'ECC.

(12)  Addendum au rapport 50 de la CEPT, Usability of the bands 821-832 MHz and 1 785-1 805 MHz for wireless radio microphones, rapport approuvé le 8 novembre 2013 par l'ECC.

(13)  Rapport 50 de la CEPT et addendum.


ANNEXE

Tableau 1

Conditions de Block-Edge Mask (BEM) applicables aux équipements PMSE audio sans fil dans l'intervalle duplex en duplexage fréquentiel (FDD) de la bande de 800 MHz (821-832 MHz)

Fréquences inférieures à 821 MHz

821-823 MHz

823-826 MHz

826-832 MHz

Fréquences supérieures à 832 MHz

Limites de référence hors bloc

Bande de garde [protection contre le brouillage causé par les PMSE sur les systèmes terrestres de communication électronique (liaison descendante)]

Limites intrabloc

Limites de référence hors bloc

La puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e) hors bloc est de 43 dBm/(5 MHz)

p.i.r.e intrabloc de 13 dBm pour les équipements PMSE audio portables

p.i.r.e intrabloc de 20 dBm pour les équipements PMSE audio portés au corps

p.i.r.e intrabloc de 20 dBm

La p.i.r.e hors bloc est de 25 dBm/(5 MHz)


Tableau 2

Conditions de Block-Edge Mask (BEM) applicables aux équipements PMSE audio sans fil dans l'intervalle duplex en duplexage fréquentiel (FDD) de la bande de 1 800 MHz (1 785-1 805 MHz), p.i.r.e pour les équipements portables

 

Bande de fréquences

p.i.r.e pour les équipements portables

Hors bloc

< 1 785 MHz

– 17 dBm/200 kHz

Bande de fréquences restreinte

1 785-1 785,2 MHz

4 dBm/200 kHz

 

1 785,2-1 803,6 MHz

13 dBm/canal

 

1 803,6-1 804,8 MHz

10 dBm/200 kHz, avec une limite de 13 dBm/canal

Bande de fréquences restreinte

1 804,8-1 805 MHz

– 14 dBm/200 kHz

Hors bloc

> 1 805 MHz

– 37 dBm/200 kHz


Tableau 3

Conditions de Block-Edge Mask (BEM) applicables aux équipements PMSE audio sans fil dans l'intervalle duplex en duplexage fréquentiel (FDD) de la bande de 1 800 MHz (1 785-1 805 MHz), p.i.r.e pour les équipements portés au corps

 

Bande de fréquences

p.i.r.e pour les équipements portés au corps

Hors bloc

< 1 785 MHz

– 17 dBm/200 kHz

 

1 785-1 804,8 MHz

17 dBm/canal

Bande de fréquences restreinte

1 804,8-1 805 MHz

0 dBm/200 kHz

Hors bloc

> 1 805 MHz

– 23 dBm/200 kHz