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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 252 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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26.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 252/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 920/2014 DE LA COMMISSION
du 21 août 2014
modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée la «nomenclature combinée»), qui figure à l'annexe I de ce règlement. |
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(2) |
Pour savoir s'il convient de classer les morceaux de chair de poisson en tant que filets de poissons ou autre chair de poisson dans la position 0304 de la nomenclature combinée, il y a lieu de déterminer si ces morceaux peuvent être identifiés comme ayant été obtenus à partir de filets de poisson. |
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(3) |
Le terme «longes» est utilisé comme synonyme pour les filets de gros poissons dans la nomenclature combinée. Étant donné que la position 1604 de la nomenclature combinée, qui couvre les préparations et conserves de poissons, fait déjà référence aux filets dénommés «longes», il y a lieu d'introduire également une référence similaire au chapitre 3 de la nomenclature combinée, qui couvre les poissons. |
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(4) |
Compte tenu de l'anatomie des gros poissons tels que le thon (du genre Thunnus), l'espadon (Xiphias gladius), le makaire, le voilier et le marlin (de la famille des Istiophoridae) ainsi que les requins océaniques (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; famille des Alopiidae; Rhincodon typus; famille des Carcharhinidae; famille des Sphyrnidae; famille des Isuridae), il est possible d'obtenir au maximum quatre filets de poissons relativement grands par poisson (des parties droites et gauches ainsi que des parties supérieure et inférieure). |
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(5) |
Afin d'assurer une application cohérente de la nomenclature combinée, il convient de préciser le classement dans la position 0304 des filets de poisson dénommés «longes» (découpés en morceaux ou non) obtenus à partir de gros poissons. |
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(6) |
Il est dès lors nécessaire d'insérer une nouvelle note complémentaire au chapitre 3 de la deuxième partie de la nomenclature combinée, afin d'assurer son interprétation uniforme dans l'ensemble de l'Union. |
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(7) |
Il convient de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 2658/87 en conséquence. |
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(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au chapitre 3 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 2 suivante est ajoutée:
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«2. |
Aux fins de l'application des sous-positions de la NC visées au troisième alinéa, le terme “filets” inclut également les “longes”, c'est-à-dire les bandes de chair constituant la partie supérieure ou inférieure, droite ou gauche, d'un poisson, pour autant que la tête, les viscères, les nageoires (dorsales, anales, caudales, ventrales et pectorales), les arêtes (colonne vertébrale ou grande arête dorsale, arêtes ventrales ou costales, os branchial ou étrier, etc.) aient été enlevés.
La découpe de ces produits en morceaux est sans incidence sur leur classement en tant que filets, pour autant que ces morceaux puissent être identifiés comme ayant été obtenus à partir de filets. Les dispositions des deux premiers alinéas s'appliquent aux poissons suivants:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 août 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Karel DE GUCHT
Membre de la Commission
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26.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 252/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 921/2014 DE LA COMMISSION
du 25 août 2014
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active tébuconazole
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 2008/125/CE de la Commission (2) a inscrit la substance active tébuconazole à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3) en vue de son utilisation en tant que fongicide, sous réserve que les États membres concernés veillent à ce que les auteurs de la notification ayant demandé l'inscription de cette substance à ladite annexe communiquent des informations supplémentaires sous la forme d'études visant à confirmer les risques pour les oiseaux et les mammifères. |
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(2) |
Les substances actives qui figurent à l'annexe I de la directive 91/414/CE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 (4). |
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(3) |
Le 8 avril 2010, l'un des auteurs de la notification ayant demandé l'inscription du tébuconazole à l'annexe I de la directive 91/414/CEE a présenté une demande de modification des conditions d'approbation de la substance active tébuconazole afin que les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale soient autorisées sans restriction. Cette demande était accompagnée d'informations concernant l'utilisation supplémentaire envisagée en tant que régulateur de croissance végétale pour le colza; elle a été transmise au Danemark, désigné État membre rapporteur par le règlement (CE) no 1490/2002 de la Commission (5). |
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(4) |
Le Danemark a évalué les informations présentées par l'auteur de la notification. Le 23 juillet 2012, il a transmis son évaluation aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»), sous la forme d'un addendum au projet de rapport d'évaluation. |
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(5) |
La Commission a consulté l'Autorité, qui a rendu son avis sur l'évaluation des risques du tébuconazole le 9 décembre 2013 (6). Le projet de rapport d'évaluation, l'addendum et les conclusions de l'Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 11 juillet 2014, à l'établissement par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, du rapport d'examen de la Commission sur le tébuconazole. |
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(6) |
La Commission a invité l'auteur de la notification à présenter ses observations sur le rapport d'examen concernant le tébuconazole. |
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(7) |
La Commission est parvenue à la conclusion que l'autorisation sans restriction des utilisations en tant que régulateur de croissance végétale n'engendre aucun risque autre que ceux déjà pris en compte dans la procédure d'approbation du tébuconazole et dans le rapport de réexamen de la Commission sur cette substance. |
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(8) |
Il convient d'étendre l'approbation du tébuconazole à l'utilisation sans restriction de celui-ci en tant que régulateur de croissance végétale. Cependant, afin de prendre en compte l'incertitude qui subsiste quant à la possible exposition des eaux souterraines au métabolite 1,2,4-triazole liée à des utilisations représentatives par pulvérisation sur les céréales, pour le traitement des semences d'orge et sur le raisin, les États membres doivent accorder une attention particulière à la possible contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques, en particulier en ce qui concerne la présence dans les eaux souterraines du métabolite 1,2,4-triazole. |
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(9) |
En janvier 2014, le Danemark a achevé l'évaluation des informations confirmatives en ce qui concerne le risque pour les oiseaux et les mammifères. Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux convient que, sur la base des résultats actuels, le risque pour les oiseaux et les mammifères est acceptable. C'est pourquoi les conclusions de l'évaluation des risques initiale ne sont pas substantiellement remises en question par l'évaluation des données confirmatives fournies. Aucun examen supplémentaire par l'Autorité n'a été jugé nécessaire. |
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(10) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. |
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(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (CE) no 540/2011
L'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 août 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) Directive 2008/125/CE de la Commission du 19 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE en vue de l'inclusion du phosphure d'aluminium, du phosphure de calcium, du phosphure de magnésium, du cymoxanil, du dodémorphe, de l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, de la métamitrone, de la sulcotrione, du tébuconazole et du triadiménol en tant que substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 78)
(3) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1490/2002 de la Commission du 14 août 2002 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 451/2000 (JO L 224 du 21.8.2002, p. 23)
(6) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2013. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tebuconazole.» EFSA Journal 2014, 12(1):3485, 98 p., doi:10.2903/j.efsa.2014.3485.
ANNEXE
Dans l'annexe, partie A, rubrique no 268 correspondant au tébuconazole du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, le texte de la colonne «Dispositions spécifiques» est remplacé par le texte suivant:
«PARTIE A
Seules les utilisations en tant que fongicide et régulateur de croissance des végétaux peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tébuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:
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— |
à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés; |
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— |
à l'exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites du tébuconazole (triazole); |
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— |
à la possible contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques, en particulier en ce qui concerne la présence dans les eaux souterraines du métabolite 1,2,4-triazole; |
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— |
à la protection des oiseaux et des mammifères granivores et des mammifères herbivores; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques; |
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— |
à la protection des organismes aquatiques; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, comme des zones tampon. |
Les États membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du tébuconazole, dans les deux ans suivant l'adoption des lignes directrices de l'OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d'essais.»
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26.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 252/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 922/2014 DE LA COMMISSION
du 25 août 2014
portant approbation de la substance active métaflumizone, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l'article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s'applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d'approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l'article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour la métaflumizone, les conditions de l'article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2006/517/CE de la Commission (3). |
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(2) |
Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Unia reçu, le 29 mars 2005, une demande de la société BASF SE visant à faire inscrire la métaflumizone en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. La décision 2006/517/CE a confirmé que le dossier était «conforme», c'est-à-dire qu'il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE. |
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(3) |
Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l'environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L'État membre rapporteur désigné a présenté un projet de rapport d'évaluation le 29 mars 2005. Conformément à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) no 188/2011 de la Commission (4), des informations complémentaires ont été réclamées au demandeur le 5 juillet 2011. L'évaluation des données complémentaires par le Royaume-Uni a été soumise le 8 juin 2012 sous la forme d'un projet de rapport d'évaluation actualisé. |
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(4) |
Le projet de rapport d'évaluation a fait l'objet d'un examen par les États membres et par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 13 septembre 2013, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions sur l'évaluation des risques liés à la substance active métaflumizone (5) utilisée en tant que pesticide. Le projet de rapport d'évaluation et les conclusions de l'Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 11 juillet 2014, à l'établissement par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, du rapport d'examen de la Commission sur la métaflumizone. |
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(5) |
Il ressort des différents examens effectués que les produits phytopharmaceutiques contenant de la métaflumizone satisfont, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver la métaflumizone. |
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(6) |
Conformément aux dispositions conjointes de l'article 13, paragraphe 2, et de l'article 6 du règlement (CE) no 1107/2009, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient en particulier d'exiger de plus amples informations confirmatives. |
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(7) |
Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l'approbation pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de celle-ci. |
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(8) |
Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d'approbation, il convient toutefois, eu égard à la situation spécifique créée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, d'appliquer les dispositions ci-après. Les États membres devraient disposer d'un délai de six mois après l'approbation pour réexaminer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la métaflumizone. Ils devraient, s'il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer ces autorisations. Il convient aussi de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l'évaluation du dossier complet prévu à l'annexe III de la directive 91/414/CEE pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes. |
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(9) |
L'expérience acquise dans le cadre de l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission (6) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l'interprétation des obligations incombant aux détenteurs des autorisations existantes en ce qui concerne l'accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de clarifier les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d'une autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive. Toutefois, cette clarification n'impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d'autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu'ici afin de modifier l'annexe I de la directive susmentionnée ou par rapport aux règlements approuvant les substances actives. |
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(10) |
Conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (7). |
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(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Approbation de la substance active
La substance active métaflumizone spécifiée à l'annexe I est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.
Article 2
Réévaluation des produits phytopharmaceutiques
1. S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent conformément au règlement (CE) no 1107/2009, au plus tard le 30 juin 2015, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la métaflumizone en tant que substance active.
Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l'annexe I du présent règlement sont remplies, à l'exception de celles prévues dans la colonne «Dispositions spécifiques», et que le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l'article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de la métaflumizone en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 31 décembre 2014, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la colonne «Dispositions spécifiques» de l'annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.
Après quoi, les États membres:
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a) |
dans le cas d'un produit contenant de la métaflumizone en tant que substance active unique, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, le 30 juin 2016 au plus tard; ou |
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b) |
dans le cas d'un produit contenant de la métaflumizone associée à d'autres substances actives, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, pour le 30 juin 2016 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances en question à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure. |
Article 3
Modifications du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 4
Entrée en vigueur et date d'application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 août 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(3) Décision 2006/517/CE de la Commission du 19 juillet 2006 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle de la métaflumizone à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 201 du 25.7.2006, p. 34).
(4) Règlement (UE) no 188/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant modalités d'application de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la procédure d'évaluation des substances actives qui n'étaient pas sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive (JO L 53 du 26.2.2011, p. 51).
(5) EFSA Journal (2013); 11(10):3373. Disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu/fr/
(6) Règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 366 du 15.12.1992, p. 10).
(7) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
ANNEXE I
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Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination UICPA |
Pureté (1) |
Date d'approbation |
Expiration de l'approbation |
Dispositions spécifiques |
||||||||||||||
|
Métaflumizone No CAS: 139968-49-3 No CIMAP: 779 |
(EZ)-2′-[2-(4-cyanophényle)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)éthylidène]-4-(trifluorométhoxy)carbanilohydrazide |
≥ 945 g/kg (90 à 100 % de l'isomère E, 10 à 0 % de l'isomère Z) La concentration de l'impureté caractéristique ci-après ne doit pas dépasser le seuil suivant:
|
1er janvier 2015 |
31 décembre 2024 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la métaflumizone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 11 juillet 2014. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:
Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur communique les informations confirmatives suivantes:
Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations pertinentes demandées, le 30 juin 2015 au plus tard en ce qui concerne le point 1), et le 31 décembre 2016 au plus tard en ce qui concerne le point 2). |
(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.
ANNEXE II
Dans la partie B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:
|
Numéro |
Nom commun, numéros d'identification |
Dénomination UICPA |
Pureté (*1) |
Date d'approbation |
Expiration de l'approbation |
Dispositions spécifiques |
||||||||||||||
|
«78 |
Métaflumizone No CAS: 139968-49-3 No CIMAP: 779 |
(EZ)-2′-[2-(4-cyanophényle)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)éthylidène]-4-(trifluorométhoxy)carbanilohydrazide |
≥ 945 g/kg (90 à 100 % de l'isomère E, 10 à 0 % de l'isomère Z) La concentration de l'impureté caractéristique ci-après ne doit pas dépasser le seuil suivant:
|
1er janvier 2015 |
31 décembre 2024 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la métaflumizone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 11 juillet 2014. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres accorderont une attention particulière:
Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Le demandeur communique les informations confirmatives suivantes:
Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l'Autorité les informations pertinentes demandées, le 30 juin 2015 au plus tard en ce qui concerne le point 1), et le 31 décembre 2016 au plus tard en ce qui concerne le point 2).» |
(*1) Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.
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26.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 252/11 |
RÈGLEMENT (UE) N o 923/2014 DE LA COMMISSION
du 25 août 2014
modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de laques aluminiques de E 101 (riboflavines) et de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins) dans certaines catégories de denrées alimentaires, ainsi que l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 en ce qui concerne les spécifications du E 101 (riboflavines)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 14,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d'utilisation. |
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(2) |
Le règlement (UE) no 231/2012 (2) établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008. |
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(3) |
La liste de l'Union des additifs alimentaires et les spécifications peuvent être mises à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande. |
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(4) |
Dans son avis du 22 mai 2008 (4), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l'Autorité») a recommandé d'abaisser la dose hebdomadaire tolérable (DHT) d'aluminium à 1 mg/kg de poids corporel par semaine. Elle a en outre considéré que la DHT révisée était en général dépassée chez les personnes qui absorbent des quantités élevées d'aluminium, notamment les enfants, dans une grande partie de l'Union. Pour éviter que la DHT ne soit dépassée, les conditions d'utilisation et les quantités utilisées applicables aux additifs alimentaires contenant de l'aluminium, dont les laques aluminiques, ont été modifiées par le règlement (UE) no 380/2012 de la Commission (5). |
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(5) |
Le règlement (UE) no 380/2012 dispose que les laques aluminiques préparées à partir des colorants figurant dans le tableau 1 de l'annexe II, partie B, du règlement (CE) no 1333/2008 sont autorisées jusqu'au 31 juillet 2014. À partir du 1er août 2014, seules les laques aluminiques préparées à partir des colorants figurant dans le tableau 3 de l'annexe II, partie A, du règlement (CE) no 1333/2008 seront autorisées, et ce uniquement dans les catégories de denrées alimentaires pour lesquelles des dispositions relatives aux quantités maximales d'aluminium provenant de laques sont expressément énoncées dans la partie E de ladite annexe. |
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(6) |
Des demandes d'autorisation portant sur l'utilisation de laques aluminiques de E 101 (riboflavines) et sur l'extension de l'utilisation de laques aluminiques de E 120 (cochenille, acide carminique, carmins) ont été soumises en 2013 et rendues accessibles aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008. Lors de l'examen de ces demandes, une attention particulière a été accordée aux risques d'exposition à l'aluminium, de manière à ne pas contrevenir au règlement (UE) no 380/2012. |
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(7) |
Dans les laques aluminiques préparées à partir de matières colorantes, le colorant devient insoluble et présente des propriétés différentes de celles du pigment équivalent (notamment une stabilité accrue à la lumière, au pH et à la chaleur, d'où une meilleure rétention des couleurs et l'obtention d'une nuance de ton différente); cette forme convient donc à des applications techniques spécifiques. |
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(8) |
L'autorisation de laques aluminiques de riboflavines offre une solution de rechange aux laques aluminiques préparées à partir d'autres colorants jaunes présentes dans les denrées alimentaires dans lesquels l'utilisation d'aluminium est autorisée. Les quantités d'utilisation demandées pour les laques aluminiques préparées à partir de cochenille, d'acide carminique et de carmins sont faibles et l'extension de leur utilisation concerne soit des produits de niche, soit des produits qui ne sont pas consommés par les enfants. Le traitement thermique auquel sont soumis les œufs de poisson pasteurisés rend nécessaire une quantité d'utilisation plus élevée pour cette denrée, afin de garantir une couleur stable tout au long de la durée de conservation du produit. L'autorisation de l'utilisation de laques aluminiques de riboflavines et l'extension de l'utilisation de laques aluminiques de cochenille, d'acide carminique et de carmins ne devrait pas avoir d'effet significatif sur l'exposition totale à l'aluminium. |
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(9) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité pour mettre à jour la liste des additifs alimentaires de l'Union figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. Dans la mesure où l'autorisation de l'utilisation de laques aluminiques de riboflavines et l'extension de l'utilisation de laques aluminiques de cochenille, d'acide carminique et de carmins constituent des mises à jour de cette liste qui ne sont pas susceptibles d'avoir un effet sur la santé humaine, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'Autorité. |
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(10) |
L'annexe du règlement (UE) no 231/2012 dispose qu'un colorant peut être utilisé sous forme de laque aluminique uniquement lorsque cette utilisation est expressément autorisée. L'autorisation des laques aluminiques de riboflavines (E 101) impose donc de modifier les spécifications de cet additif alimentaire, figurant à l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 en ce qui concerne les laques aluminiques de colorants. |
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(11) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 et l'annexe du règlement (UE) no 231/2012. |
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(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
Article 2
L'annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 août 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).
(4) Avis scientifique du groupe sur les additifs alimentaires, les arômes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments (groupe AFC) sur la sécurité de l'aluminium de source alimentaire [EFSA Journal (2008) 754, p. 1].
(5) Règlement (UE) no 380/2012 de la Commission du 3 mai 2012 modifiant les dispositions de l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil régissant les conditions d'utilisation et les quantités utilisées applicables aux additifs alimentaires contenant de l'aluminium (JO L 119 du 4.5.2012, p. 14).
ANNEXE I
L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:
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1. |
Dans le tableau 3 de la partie A, l'entrée suivante est insérée après l'entrée relative à l'additif alimentaire E 100:
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2. |
La partie E est modifiée comme suit:
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ANNEXE II
L'annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée comme suit:
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1. |
La phrase suivante est ajoutée au bas de l'entrée relative à l'additif E 101 (i) RIBOFLAVINE: «L'utilisation de laques aluminiques de ce colorant est autorisée.» |
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2. |
La phrase suivante est ajoutée au bas de l'entrée relative à l'additif E 101 (ii) RIBOFLAVINE-5′-PHOSPHATE: «L'utilisation de laques aluminiques de ce colorant est autorisée.» |
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26.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 252/18 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 924/2014 DE LA COMMISSION
du 25 août 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
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(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 août 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 KG) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0707 00 05 |
TR |
81,4 |
|
ZZ |
81,4 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
105,1 |
|
ZZ |
105,1 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
174,9 |
|
TR |
83,0 |
|
|
UY |
161,7 |
|
|
ZA |
185,3 |
|
|
ZZ |
151,2 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
181,8 |
|
CL |
73,7 |
|
|
EG |
200,2 |
|
|
MA |
170,3 |
|
|
TR |
133,7 |
|
|
ZA |
315,5 |
|
|
ZZ |
179,2 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
83,7 |
|
BR |
64,4 |
|
|
CL |
93,8 |
|
|
CN |
120,5 |
|
|
NZ |
125,0 |
|
|
PE |
21,0 |
|
|
US |
131,3 |
|
|
ZA |
87,8 |
|
|
ZZ |
90,9 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
40,6 |
|
CL |
77,3 |
|
|
TR |
124,4 |
|
|
ZA |
62,6 |
|
|
ZZ |
76,2 |
|
|
0809 30 |
MK |
68,0 |
|
TR |
121,2 |
|
|
ZZ |
94,6 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
36,8 |
|
ZA |
206,3 |
|
|
ZZ |
121,6 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».