ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 250

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
22 août 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Règlement no 19 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant pour véhicules à moteur

1

 

*

Règlement no 112 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules à diodes électroluminescentes (DEL)

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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

22.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 250/1


Seuls les textes originaux de la CEE/ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE/ONU, disponible à l’adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 19 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant pour véhicules à moteur

Comprenant tout le texte valide jusqu’à:

Complément 6 à la série 04 d’amendements — Date d’entrée en vigueur: 9 octobre 2014

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

Champ d’application

1.

Définitions

2.

Demande d’homologation

3.

Inscriptions

4.

Homologation

5.

Spécifications générales

6.

Éclairement

7.

Couleur

8.

Vérification de la gêne (éblouissement)

9.

Modifications du type de feu de brouillard avant et extension de l’homologation

10.

Conformité de la production

11.

Sanction pour non-conformité de la production

12.

Arrêt définitif de la production

13.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des autorités d’homologation de type

14.

Dispositions transitoires

ANNEXES

1.

Communication

2.

Prescriptions relatives aux tolérances pour la procédure de contrôle de conformité de la production

3.

Exemples de marques d’homologation pour les feux de brouillant avant des classes «B» et «F3»

4.

Géométrie de l’écran de mesure et grille de mesure

5.

Essais de stabilité du comportement photométrique des feux de brouillard avant en fonctionnement (essais sur les feux complets)

6.

Prescriptions applicables aux feux comportant des lentilles en matériaux plastiques — essais de lentilles ou d’échantillons de matériaux et de feux complets

7.

Prescriptions minimales concernant la procédure de contrôle de la conformité de la production

8.

Prescriptions minimales concernant l’échantillonnage fait par un inspecteur

9.

Définition et mesure de la netteté de la ligne de coupure et procédure de réglage à l’aide de la ligne de coupure pour feux de brouillard avant de la classe «F3»

10.

Tableau synoptique des durées d’allumage pour les essais de stabilité du comportement photométrique

11.

Centre de référence

12.

Prescriptions concernant l’utilisation d’un ou de plusieurs modules DEL ou de générateurs de lumière

INTRODUCTION

Le présent règlement (1) s’applique à des feux de brouillard avant qui peuvent comporter des lentilles en verre ou en plastique. Deux classes distinctes sont considérées.

Le feu de brouillard avant original, de la classe «B» depuis le début, a été modernisé pour inclure le système de coordonnées angulaires et les valeurs ont été modifiées dans le tableau photométrique pertinent. Dans cette classe, seules les sources lumineuses précisées dans le règlement no 37 sont autorisées.

La classe «F3» est conçue pour accroître les performances photométriques. En particulier, la largeur du faisceau et les intensités lumineuses minimales en dessous de la ligne H-H (paragraphe 6.4.3 du présent règlement) ont été augmentées, tandis que des contrôles de l’intensité maximale à l’avant-plan ont été introduits. Au-dessus de la ligne H-H, l’intensité de la lumière est réduite pour améliorer la visibilité. En outre, cette classe peut comprendre des types de faisceaux adaptatifs dont les performances varient en fonction des conditions de visibilité.

Par suite de l’introduction de la classe «F3», des prescriptions sont modifiées pour devenir similaires à celles d’un projecteur, comme suit:

a)

les valeurs photométriques sont précisées en tant qu’intensités lumineuses à l’aide du système de coordonnées angulaires;

b)

les sources lumineuses peuvent être choisies conformément aux dispositions du règlement no 37 (sources lumineuses à incandescence) et du règlement no 99 (sources lumineuses à décharge). Les modules DEL et les systèmes d’éclairage à répartition peuvent aussi être utilisés.

Les définitions de la coupure et du gradient.

Les prescriptions photométriques permettent une répartition par faisceaux asymétriques.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique aux feux de brouillard avant pour véhicules des catégories L3, L4, L5, L7, M, N, et T (2).

1.   DÉFINITIONS

Aux fins du présent règlement,

1.1.

Les définitions données dans le règlement no 48 et dans ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type valent pour le présent règlement.

1.2.

Par «lentille», on entend l’élément le plus à l’extérieur du feu de brouillard avant (de l’unité) qui transmet de la lumière à travers la surface éclairante.

1.3.

Par «revêtement», on entend tout (tous) produit(s) appliqué(s) en une ou plusieurs couches sur la surface externe d’une lentille.

1.4.

Par «feux de brouillard avant de types différents», on entend des feux de brouillard avant présentant entre eux des différences essentielles pouvant notamment porter sur:

1.4.1.

La marque de fabrique ou de commerce;

1.4.2.

L’appartenance à des classes différentes («B» ou «F3») définies au moyen de prescriptions photométriques particulières;

1.4.3.

Les caractéristiques du système optique (schéma optique de base, type/catégorie de source lumineuse, module DEL, DLS, etc.);

1.4.4.

L’ajout d’éléments susceptibles de modifier les résultats optiques par réflexion, réfraction, absorption et/ou déformation en fonctionnement et le régulateur d’intensité, le cas échéant;

1.4.5.

La catégorie de la ou des lampes à incandescence utilisées, selon la liste figurant dans les règlements nos 37 et 99 et/ou le ou les codes d’identification propres au module DEL ou au générateur de lumière (s’ils existent);

1.4.6.

Toutefois, un dispositif destiné à être installé sur la partie gauche du véhicule et le dispositif correspondant destiné à être installé sur la partie droite du véhicule doivent être considérés comme étant du même type.

1.5.

«Couleur de la lumière émise par un dispositif». Les définitions de la couleur de la lumière émise qui figurent dans le règlement no 48 et ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type valent pour le présent règlement.

1.6.

Dans le présent règlement, les références aux sources lumineuses étalon et aux règlements nos 37 et 99 renvoient aux règlements nos 37 et 99 et à leurs séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type.

2.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

2.1.

La demande d’homologation est présentée par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce, ou par son représentant dûment accrédité.

2.2.

Pour chaque type de feu de brouillard avant, la demande doit être accompagnée:

2.2.1.

De dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l’identification du type et représentant le feu de brouillard avant vu de face avec, s’il y a lieu, les détails pertinents des composants optiques, et en coupe transversale; les dessins doivent montrer l’emplacement réservé à la marque d’homologation;

2.2.1.1.

Lorsque le feu de brouillard avant est équipé d’un réflecteur réglable, d’une indication de la ou des positions de montage du feu par rapport au sol et au plan longitudinal médian du véhicule, si le feu est exclusivement conçu pour cette ou ces positions.

2.2.2.

Pour l’essai du matériau plastique dont les lentilles sont constituées:

2.2.2.1.

De 13 lentilles;

2.2.2.1.1.

Six de ces lentilles peuvent être remplacées par six échantillons de matériau d’au moins 60 × 80 mm, présentant une face extérieure plane ou convexe et, au milieu, une zone pratiquement plane d’au moins 15 × 15 mm (avec un rayon de courbure minimal de 300 mm);

2.2.2.1.2.

Chaque lentille ou échantillon de matériau doit être produit selon les procédés appliqués dans la fabrication de série;

2.2.2.1.3.

D’un réflecteur devant lequel peuvent s’adapter les lentilles conformément aux indications du fabricant.

2.2.3.

Les matériaux constitutifs des lentilles et des revêtements éventuels doivent être accompagnés du procès-verbal de vérification des caractéristiques de ces matériaux et revêtements s’ils ont déjà été soumis à des essais.

2.3.

Dans le cas de feux de brouillard avant de la classe «B»:

2.3.1.

D’une description technique succincte, avec notamment l’indication de la catégorie, telle que mentionnée dans le règlement no 37 et ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type, de lampe à incandescence utilisée, même si cette lampe ne peut pas être remplacée;

2.3.2.

De deux échantillons du type de feu de brouillard avant, l’un étant destiné à être installé sur la partie gauche du véhicule et l’autre étant destiné à être installé sur la partie droite du véhicule.

2.4.

Dans le cas de feux de brouillard avant de la classe «F3»:

2.4.1.

D’une description technique succincte, avec notamment l’indication de la catégorie de la ou des sources lumineuses utilisées; cette ou ces catégories de source lumineuse doivent être mentionnées dans les règlements nos 37 ou 99 et leurs séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type, même si la source lumineuse ne peut pas être remplacée;

2.4.2.

Dans le cas d’un ou plusieurs modules DEL ou d’un générateur de lumière, le code d’identification propre au module doit être indiqué. Les dessins doivent être suffisamment détaillés pour permettre l’identification du module et pour montrer l’emplacement prévu pour apposer le code d’identification propre au module et la marque de commerce du demandeur;

2.4.3.

La marque et les types de ballast(s) et/ou du dispositif de régulation des sources lumineuses, le cas échéant, doivent être précisés:

2.4.3.1.

Dans le cas d’un feu de brouillard avant adaptatif, d’une description succincte du régulateur d’intensité variable;

2.4.3.2.

Dans le cas d’utilisation d’un dispositif de régulation des sources lumineuses qui ne fait pas partie du feu, de la (des) tension(s) avec des tolérances, ou de la fourchette de tension totale aux terminaux de ce dispositif.

2.4.4.

Si le feu de brouillard avant est équipé d’un ou plusieurs modules DEL ou d’un système d’éclairage à répartition, une description technique succincte doit être communiquée. Les informations fournies doivent comprendre le numéro de pièce attribué par le fabricant de la source de lumière, un dessin coté avec indication des valeurs électriques et photométriques de base, l’indication selon laquelle la source lumineuse est conforme ou non aux prescriptions relatives au rayonnement UV du paragraphe 4.6 de l’annexe 12 du présent règlement, un procès-verbal d’essai officiel lié au paragraphe 5.8 du présent règlement et le flux lumineux objectif.

2.4.5.

Dans le cas où un système d’éclairage à répartition est utilisé, l’indication des parties qui sont conçues pour produire le faisceau de brouillard avant au moyen de ce système. En outre, une description technique succincte avec énumération des guides de lumière et des éléments optiques s’y rapportant, ainsi que des informations sur les générateurs de lumière suffisantes pour les identifier. Les informations fournies doivent comprendre le numéro de pièce attribué par le fabricant de générateur de lumière, un dessin coté avec indication des valeurs électriques et photométriques de base et un procès-verbal d’essai officiel lié au paragraphe 5.8 du présent règlement et le flux lumineux objectif.

2.4.6.

Dans le cas d’utilisation d’une source lumineuse à décharge:

2.4.6.1.

Et lorsque le ballast ne fait pas partie intégrante de la source lumineuse, un ballast, qui peut être totalement ou partiellement intégré dans le feu de brouillard avant;

2.4.6.2.

Pour l’homologation d’un système d’éclairage à répartition utilisant une source lumineuse non remplaçable à décharge, non homologuée selon le règlement no 99, deux échantillons du système comprenant le générateur de lumière et, s’il y a lieu, un ballast de chaque type utilisé.

2.4.7.

Dans le cas d’un ou plusieurs modules DEL ou d’un système d’éclairage à répartition, si aucune disposition n’est prise pour protéger le feu de brouillard avant ou les éléments du système d’éclairage à répartition qui sont en matériau plastique contre le rayonnement UV des sources lumineuses (à décharge), par exemple au moyen de filtres UV en verre:

Un échantillon de chacun des matériaux pertinents. Chaque échantillon doit avoir la même géométrie que le feu de brouillard avant ou le système d’éclairage à répartition soumis aux essais. Chaque échantillon de matériau doit avoir la même apparence et le même traitement de surface, le cas échéant, que le matériau qui serait destiné à être utilisé dans le feu de brouillard avant à homologuer.

2.4.8.

Dans le cas de l’homologation, conformément au présent paragraphe et/ou au paragraphe 5.8, d’un feu de brouillard avant contenant des lentilles en plastique et/ou ayant des éléments optiques intérieurs en plastique, qui ont déjà été soumis à des essais:

Les matériaux constitutifs des lentilles, des revêtements ou des éléments optiques intérieurs, le cas échéant, doivent être accompagnés du procès-verbal ou des procès-verbaux de vérification de la protection contre le rayonnement UV.

2.4.9.

De deux échantillons du type de feu de brouillard avant, l’un étant destiné à être installé sur la partie gauche du véhicule et l’autre étant destiné à être installé sur la partie droite du véhicule; ou d’une paire assortie de feux de brouillard avant.

2.4.10.

Un dispositif de régulation des sources lumineuses, le cas échéant.

2.4.11.

Un régulateur d’intensité ou un générateur produisant les mêmes signaux, le cas échéant.

2.5.

L’autorité d’homologation de type doit vérifier l’existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production avant d’accorder l’homologation de type.

3.   INSCRIPTIONS

3.1.

Les échantillons du type de feu de brouillard avant ou de système d’éclairage à répartition qui sont présentés à l’homologation doivent porter les inscriptions claires, lisibles et indélébiles suivantes:

a)

la marque de fabrique ou de commerce du demandeur;

b)

la classe de feu de brouillard avant; Et, dans le cas de feux de brouillard avant de la classe «F3»:

c)

le code d’identification propre au module DEL ou au générateur de lumière, le cas échéant.

3.2.

Ils comportent, sur la lentille et sur le corps principal (3), des emplacements de taille suffisante pour que soient apposés la marque d’homologation et les symboles additionnels visés au paragraphe 3; ces emplacements sont indiqués sur les dessins mentionnés au paragraphe 2.2.1 du présent règlement.

3.3.

La marque d’homologation est apposée sur une partie intérieure ou extérieure (transparente ou non) du feu qui ne peut être séparée de la partie transparente du dispositif émettant la lumière. Dans le cas d’un système d’éclairage à répartition dont la lentille extérieure est incorporée dans le guide de lumière, cette condition est réputée remplie si la marque d’homologation est au moins apposée sur le générateur de lumière et sur le guide de lumière, ou sur son blindage de protection. Dans tous les cas, la marque doit être visible lorsque le feu est monté sur le véhicule, au moins lorsqu’une partie mobile, comme le capot, le hayon du coffre ou une porte, est ouverte.

3.4.

Dans le cas de feux de brouillard avant de la classe «F3»:

3.4.1.

Dans le cas d’un système d’éclairage à répartition, le ou les générateurs de lumière portent l’indication de la tension et de la puissance nominales et, lorsque le dispositif de régulation électronique ne fait pas partie du feu, le ou les générateurs de lumière portent la marque de fabrique ou de commerce de son fabricant et le numéro de pièce;

3.4.2.

Les feux équipés d’un ou plusieurs modules DEL doivent porter l’indication de la tension et de la puissance nominales ainsi que le code d’identification propre au module d’éclairage.

3.5.

Le ou les modules DEL présents lors de l’homologation du feu:

3.5.1.

Doivent porter la marque de fabrique ou de commerce du demandeur, qui doit être nettement lisible et indélébile;

3.5.2.

Doivent porter le code d’identification propre au module, qui doit être nettement lisible et indélébile.

Ce code d’identification propre se compose en premier lieu des lettres «MD» pour «module», suivies de la marque d’homologation dépourvue du cercle prescrit au paragraphe 4.2.1 ci-dessous; ce code d’identification propre doit apparaître sur les dessins mentionnés au paragraphe 2.2.1 du présent règlement et, dans le cas où plusieurs modules de source lumineuse non identiques sont utilisés, doit être suivi de symboles ou de caractères supplémentaires. Il n’est pas nécessaire que la marque d’homologation soit la même que celle figurant sur le feu dans lequel le module est utilisé, mais les deux marques doivent appartenir au même demandeur.

3.6.

Lorsqu’un dispositif de régulation de source lumineuse est utilisé, mais ne fait pas partie du module DEL, il doit porter son (ses) code(s) d’identification propre(s), ainsi que la tension d’entrée et la puissance nominales.

4.   HOMOLOGATION

4.1.   Généralités

4.1.1.

Si tous les échantillons d’un type de feu de brouillard avant, présentés en application du paragraphe 2 du présent règlement, satisfont aux prescriptions dudit règlement, l’homologation est accordée.

4.1.2.

Lorsque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfont aux prescriptions de plusieurs règlements, on peut apposer une marque internationale d’homologation unique, à condition que chacun des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés, satisfasse aux prescriptions qui lui sont applicables.

4.1.3.

Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 04) indiquent la série d’amendements correspondant aux modifications techniques majeures les plus récentes apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation. Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce même numéro à un autre type de feu de brouillard avant visé par le présent règlement, sauf en cas d’extension de l’homologation à un dispositif ne différant de celui déjà homologué que par la couleur de la lumière émise.

4.1.4.

L’homologation, l’extension de l’homologation, le refus ou le retrait de l’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de feu de brouillard avant en application du présent règlement est notifié aux Parties à l’accord de 1958 appliquant ledit règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle visé à l’annexe 1 de ce règlement, remplie selon le paragraphe 2.2 de ce même règlement.

4.1.5.

Sur tout feu de brouillard avant conforme à un type homologué en application du présent règlement, il est apposé, aux emplacements visés au paragraphe 3.2 ci-dessus, en plus de la marque prescrite au paragraphe 3.1 ci-dessus, une marque d’homologation telle que celle qui est décrite aux paragraphes 4.2 et 4.3 ci-dessous.

4.2.   Composition de la marque d’homologation

La marque d’homologation est composée:

4.2.1.

D’une marque d’homologation internationale, comprenant:

4.2.1.1.

Un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E», suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l’homologation (4);

4.2.1.2.

Le numéro d’homologation prescrit au paragraphe 4.1.3 ci-dessus.

4.2.2.

Du ou des symboles additionnels suivants:

4.2.2.1.

Sur les feux de brouillard avant satisfaisant aux prescriptions du présent règlement, il est apposé:

a)

la lettre «B» pour la classe «B»;

b)

le symbole «F3» pour la classe «F3».

4.2.2.2.

Sur les feux de brouillard avant comportant une lentille en plastique, il est apposé le groupe de lettres «PL» à côté du symbole prescrit au paragraphe 4.2.2.1 ci-dessus;

4.2.2.3.

Dans tous les cas, le mode d’utilisation appliqué pendant la procédure d’essai prévue au paragraphe 1.1.1 de l’annexe 5 et les tensions autorisées conformément au paragraphe 1.1.2 de l’annexe 5 doivent être indiqués sur le certificat d’homologation et sur la fiche communiquée aux pays Parties à l’accord qui appliquent le présent règlement.

Dans les cas correspondants, le feu doit porter l’inscription suivante:

4.2.2.3.1.

Sur les feux de brouillard avant satisfaisant aux prescriptions du présent règlement et conçus de façon à exclure tout allumage simultané du (des) filament(s) d’une fonction et n’importe quelle fonction avec laquelle elle pourrait être mutuellement incorporée, ajouter dans la marque d’homologation une barre oblique (/) après le symbole d’une telle fonction;

4.2.2.3.2.

Cependant, si seuls le feu de brouillard avant et le feu de croisement ne peuvent être allumés en même temps, la barre oblique doit être placée après le symbole du feu de brouillard, le symbole lui-même étant placé à part ou à la fin d’une série de symboles;

4.2.2.3.3.

Sur les feux de brouillard avant ne satisfaisant aux prescriptions de l’annexe 5 du présent règlement que lorsqu’ils sont sous une tension de 6 V ou 12 V un symbole composé du chiffre 24 barré d’une croix oblique (X) doit être apposé à proximité de la douille de la lampe à incandescence.

4.2.2.4.

Un feu de croisement et un feu de brouillard avant peuvent être mutuellement incorporés si cela est conforme au règlement no 48.

4.2.2.5.

Les feux de brouillard avant de la classe «F3» qui présentent une répartition asymétrique de la lumière et qui ne peuvent pas être indifféremment montés d’un côté ou de l’autre du véhicule doivent porter une flèche pointant vers l’extérieur du véhicule.

4.2.2.6.

Les deux chiffres du numéro d’homologation (actuellement 04) qui indiquent la série d’amendements correspondant aux modifications techniques majeures les plus récentes apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation peuvent figurer à proximité des symboles additionnels ci-dessus.

4.2.2.7.

Les marques et symboles mentionnés aux paragraphes 4.2.1 et 4.2.2 ci-dessus doivent être nettement lisibles et indélébiles même lorsque le feu de brouillard avant est monté sur le véhicule.

4.3.   Disposition de la marque d’homologation

4.3.1.   Feux indépendants

L’annexe 3 du présent règlement donne des exemples des marques d’homologation et des symboles additionnels mentionnés ci-dessus.

4.3.2.   Feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés:

4.3.2.1.

Lorsque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfont aux prescriptions de plusieurs règlements, on peut apposer une marque internationale d’homologation unique, composée d’un cercle entourant la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays qui a délivré l’homologation, et d’un numéro d’homologation. Cette marque d’homologation peut être placée en un endroit quelconque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés à condition:

4.3.2.1.1.

D’être visible quand les feux ont été installés;

4.3.2.1.2.

Qu’aucun élément des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés qui transmet la lumière ne puisse être enlevé sans que soit enlevée en même temps la marque d’homologation.

4.3.2.2.

Le symbole d’identification de chaque feu correspondant à chaque règlement en application duquel l’homologation a été accordée, ainsi que la série d’amendements correspondant aux modifications techniques majeures les plus récentes apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation et, si nécessaire, la flèche prescrite, sont apposés:

4.3.2.2.1.

Soit sur la plage éclairante appropriée;

4.3.2.2.2.

Soit en groupe, de manière que chacun des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés puisse être clairement identifié.

4.3.2.3.

Les dimensions des éléments d’une marque d’homologation unique ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales prescrites pour le plus petit des marquages individuels pour un règlement au titre duquel l’homologation est délivrée.

4.3.2.4.

Chaque homologation de type comporte l’attribution d’un numéro d’homologation. Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce même numéro à un autre type de feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés visé par le présent règlement.

4.3.2.5.

L’annexe 3, figure 3, du présent règlement donne des exemples de marques d’homologation des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés, avec tous les symboles additionnels mentionnés ci-dessus.

4.3.3.   Dans le cas des feux dont la lentille est utilisée pour différents types de feux et qui peuvent être mutuellement incorporés ou groupés avec d’autres feux, les dispositions du paragraphe 4.3.2 ci-dessus sont applicables;

4.3.3.1.   En outre, lorsque la même lentille est utilisée pour différents types de feux de brouillard avant, celle-ci peut porter les différentes marques d’homologation des feux de brouillard avant ou d’ensembles de feux auxquels elle est destinée, à condition que le corps principal du feu de brouillard avant, même s’il ne peut être dissocié de la lentille, comporte lui aussi l’emplacement visé au paragraphe 3.2 du présent règlement et porte les marques d’homologation des fonctions présentes;

Si différents types de feux de brouillard avant comportent un corps principal identique, celui-ci peut porter les différentes marques d’homologation;

4.3.3.2.   L’annexe 3, figure 4, du présent règlement, donne des exemples de marques d’homologation correspondant au cas visé ci-dessus.

5.   SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

5.1.   Chacun des échantillons de feux de brouillard avant présentés conformément au paragraphe 2.2 ci-dessus doit satisfaire aux spécifications indiquées aux paragraphes 6 et 7 du présent règlement.

5.2.   Les feux de brouillard avant doivent être conçus et construits de telle façon que, dans des conditions normales d’utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent alors être soumis, leur bon fonctionnement reste assuré et qu’ils conservent les caractéristiques imposées par le présent règlement. La position correcte de la lentille doit être clairement repérée et la lentille et le réflecteur doivent être fixés de façon à éviter toute rotation en utilisation. La vérification de la conformité aux prescriptions du présent paragraphe s’effectue par inspection visuelle et, s’il y a lieu, au moyen d’un montage d’essai.

5.2.1.   Les feux de brouillard avant doivent être munis d’un dispositif permettant de les régler sur les véhicules de façon à respecter les règles qui leur sont applicables. Ce dispositif n’est pas nécessairement monté sur les feux dont le réflecteur et la lentille ne peuvent être séparés, à condition que l’usage de ces feux soit limité aux véhicules sur lesquels les feux de brouillard avant peuvent être réglés par d’autres moyens. Dans les cas où un feu de brouillard avant et un autre feu avant, munis chacun de sa propre source lumineuse, sont assemblés pour constituer un ensemble composite, le dispositif de réglage doit permettre de régler séparément chaque système optique.

5.2.2.   Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux ensembles de feux avant dont les réflecteurs sont inséparables. Les prescriptions des paragraphes 6.3.4 ou 6.4.3 (selon qu’il convient) du présent règlement sont applicables à ce type d’ensembles.

5.3.   On procède à des essais complémentaires conformément aux prescriptions de l’annexe 5 pour s’assurer que la performance photométrique des feux de brouillard avant n’a pas subi de variation excessive en cours d’utilisation.

5.4.   Si la lentille du feu de brouillard avant est en plastique, les essais doivent être effectués conformément aux prescriptions de l’annexe 6.

5.5.   En cas d’utilisation de sources lumineuses remplaçables:

a)

la douille de la source lumineuse doit être conforme aux caractéristiques qui figurent dans la publication no 60061 de la CEI. La feuille de caractéristiques de la douille correspondant à la catégorie de source lumineuse utilisée est employée;

b)

la source lumineuse doit pouvoir être montée facilement dans le feu de brouillard avant;

c)

le dispositif doit être conçu de telle sorte que la ou les sources lumineuses ne puissent être montées autrement que dans la position correcte.

5.6.   Dans le cas de la classe «B», le feu de brouillard avant doit être équipé d’une lampe à incandescence homologuée conformément au règlement no 37, même si cette lampe ne peut pas être remplacée. Toute lampe à incandescence visée dans le règlement no 37 peut être utilisée à condition que:

a)

son flux lumineux normal total ne soit pas supérieur à 2 000 lumens; et

b)

le règlement no 37 et ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type ne mentionnent aucune restriction d’application;

5.6.1.   Même lorsqu’elle ne peut être remplacée, la lampe à incandescence doit être conforme aux prescriptions du paragraphe 5.6 ci-dessus.

5.7.   Dans le cas de la classe «F3», qu’elles soient remplaçables ou non, les sources lumineuses doivent être:

5.7.1.

Une ou plusieurs sources lumineuses homologuées conformément:

5.7.1.1.

Au règlement no 37 et à ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type, à condition qu’aucune restriction d’utilisation de ces dispositifs n’y soit formulée;

5.7.1.2.

Ou au règlement no 99 et à ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type;

5.7.2.

Et/ou un ou plusieurs modules DEL auxquels les prescriptions de l’annexe 12 du présent règlement s’appliquent; le respect des prescriptions doit être vérifié au moyen d’essais;

5.7.3.

Et/ou des générateurs de lumière auxquels les prescriptions de l’annexe 12 du présent règlement s’appliquent; Le respect des prescriptions doit être vérifié au moyen d’essais.

5.8.   Dans le cas d’un module DEL ou d’un générateur de lumière, il doit être vérifié que:

5.8.1.

Le ou les modules DEL ou générateurs de lumière sont conçus de telle sorte qu’ils ne puissent être montés autrement que dans la position correcte;

5.8.2.

Des modules de sources lumineuses non identiques, le cas échéant, ne doivent pas être interchangeables dans le même boîtier;

5.8.3.

Le ou les modules DEL ou générateurs de lumière doivent être protégés contre toute modification non autorisée.

5.9.   Lorsque des feux de brouillard avant munis d’une ou plusieurs sources lumineuses ont un flux lumineux normal total supérieur à 2 000 lumens, ce fait doit être indiqué au point 10 de la fiche de communication de l’annexe 1.

5.10.   Si la lentille du feu de brouillard avant est en plastique, les essais doivent être effectués conformément aux prescriptions de l’annexe 6;

5.10.1.   La résistance aux UV des composants de transmission de la lumière situés à l’intérieur du feu de brouillard avant et constitués de matériau plastique fait l’objet d’essais conformément au paragraphe 2.7 de l’annexe 6;

5.10.2.   L’essai visé au paragraphe 5.10.1 ci-dessus n’est pas nécessaire si des sources lumineuses de type à faible rayonnement UV, comme précisé dans le règlement no 99 ou dans l’annexe 12 du présent règlement, sont utilisées ou si des dispositions sont prises pour protéger les composants pertinents des feux contre le rayonnement UV, par exemple au moyen de filtres en verre.

5.11.   Le feu de brouillard avant et son système de ballast ou son dispositif de régulation de la source lumineuse ne doivent pas provoquer de rayonnement ou de perturbations sur les lignes électriques susceptibles de provoquer un mauvais fonctionnement des autres systèmes électriques/électroniques du véhicule (5).

5.12.   Les feux de brouillard avant conçus pour fonctionner en permanence grâce à un système auxiliaire de régulation de l’intensité de la lumière émise ou mutuellement incorporés avec une autre fonction utilisant une source lumineuse commune et conçue pour fonctionner en permanence grâce à un système auxiliaire de régulation de l’intensité de la lumière émise, sont autorisés.

5.13.   Dans le cas de la classe «F3», la netteté et la linéarité de la «coupure» sont vérifiées conformément aux prescriptions de l’annexe 9.

6.   ÉCLAIREMENT

6.1.   Les feux de brouillard avant doivent être conçus pour donner un éclairement avec un éblouissement limité.

6.2.   L’intensité lumineuse produite par le feu de brouillard avant doit être mesurée à une distance de 25 m au moyen d’une cellule photoélectrique ayant une surface utile inscrite dans un carré de 65 mm de côté.

Le point HV est le point central du système de coordonnées avec un axe polaire vertical. La ligne h est l’horizontale qui passe par HV (voir l’annexe 4 du présent règlement).

6.3.   Dans le cas des feux de brouillard avant de la classe «B»:

6.3.1.

On utilise une lampe à incandescence de série (étalon) incolore, comme précisé dans le règlement no 37, de la catégorie précisée par le fabricant, qui peut être fournie par le fabricant ou le demandeur;

6.3.1.1.

Lors de l’essai du feu de brouillard avant, l’alimentation électrique de cette lampe à incandescence doit être réglée de manière à obtenir le flux lumineux de référence à 13,2 V, comme indiqué dans la feuille de données pertinente du règlement no 37;

6.3.1.2.

Lors de l’essai d’un feu de brouillard avant dont la lampe à incandescence ne peut être remplacée, la tension aux bornes du feu doit être réglée à 13,2 V.

6.3.2.

Le feu de brouillard avant est considéré comme satisfaisant si les spécifications photométriques sont satisfaites avec au moins une lampe à incandescence étalon.

6.3.3.

L’écran de mesure servant au réglage visuel (voir l’annexe 4 du présent règlement) doit être placé à une distance de 10 ou 25 m devant le feu de brouillard avant;

6.3.3.1.

Le faisceau doit produire sur cet écran de mesure, sur une largeur minimale de 5,0° de part et d’autre de la ligne v, une coupure symétrique à peu près horizontale pour permettre le réglage visuel en hauteur;

6.3.3.2.

Le feu de brouillard avant doit être réglé de telle façon que, sur l’écran de mesure, la coupure se trouve à 1,15° en dessous de la ligne h.

6.3.4.

Réglé de cette façon, le feu de brouillard avant doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6.3.5 ci-dessous.

6.3.5.

L’éclairement (voir annexe 4, par. 2.1) doit satisfaire aux prescriptions suivantes:

Lignes ou zones désignées

Position verticale (6)

Position horizontale (6)

Intensité lumineuse

Points où les prescriptions doivent être satisfaites

Ligne 1

15° U à 60° U

145 cd max.

Ligne complète

Zone A

0° à 1,75° U

5° L à 5° R

85 cd min.

Toute la zone

Zone B

0° à 3,5° U

26° L à 26° R

570 cd max.

Toute la zone

Zone C

3,5° U à 15° U

26° L à 26° R

360 cd max.

Toute la zone

Zone D

1,75° D à 3,5° D

12° L à 12° R

1 700 cd min. 11 500 cd max.

Au moins un point sur chaque ligne verticale

Zone E

1,75° D à 3,5° D

12° L à 22° L et 12° R à 22° R

810 cd min. 11 500 cd max.

Au moins un point sur chaque ligne verticale

L’éclairement est mesuré soit en lumière blanche, soit en lumière jaune sélectif, comme prévu par le fabricant pour l’utilisation du feu de brouillard avant en service normal.

Les écarts qui empêchent d’avoir une visibilité satisfaisante dans les zones B ou C ne sont pas autorisés.

6.3.6.

Dans la répartition lumineuse précisée dans le tableau du paragraphe 6.3.5 ci-dessus, des taches ou des bandes étroites uniques ne dépassant pas 230 cd sont autorisées à l’intérieur de la zone au-dessus de 15° si elles ne dépassent pas soit un angle conique de 2° d’ouverture soit une largeur de 1°. S’il y a présence de taches ou de bandes multiples, elles doivent être séparées par un angle minimal de 10°.

6.4.   Dans le cas de feux de brouillard avant de la classe «F3»:

6.4.1.   Selon la source lumineuse, les conditions ci-après s’appliquent;

6.4.1.1.   Dans le cas de sources lumineuses à incandescence remplaçables:

6.4.1.1.1.

Le feu de brouillard avant doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6.4.3 du présent règlement avec au moins un ensemble complet de lampes de série (étalon) appropriées, qui peuvent être fournies par le fabricant ou le demandeur;

Dans le cas de lampes à incandescence fonctionnant à la même tension que le reste du véhicule:

 

Le feu de brouillard avant est vérifié au moyen de lampes à incandescence incolores de série (étalon), comme précisé dans le règlement no 37;

 

Lors de l’essai du feu de brouillard avant, l’alimentation électrique de la (des) lampe(s) à incandescence doit être réglée de manière à obtenir le flux lumineux de référence à 13,2 V, comme indiqué dans la feuille de données pertinente du règlement no 37;

6.4.1.1.2.

Dans le cas de systèmes utilisant un dispositif de régulation des sources lumineuses faisant partie du feu, la tension déclarée par le demandeur doit être appliquée aux bornes d’entrée du feu;

6.4.1.1.3.

Dans le cas de systèmes utilisant un dispositif de régulation des sources lumineuses ne faisant pas partie du feu, la tension déclarée par le demandeur doit être appliquée aux bornes dudit dispositif. Le laboratoire d’essai doit exiger du demandeur le dispositif de régulation des sources lumineuses requis pour l’alimentation de la source lumineuse et les fonctions applicables. L’identification de ce dispositif, le cas échéant, et/ou la tension appliquée, avec les tolérances, doivent être notées sur la fiche de communication de l’annexe 1 du présent règlement.

6.4.1.2.   Dans le cas d’une source lumineuse à décharge:

 

Une source lumineuse de série doit être utilisée comme indiqué dans le règlement no 99. Elle doit avoir subi un processus de vieillissement d’une durée minimale de 15 cycles, conformément au paragraphe 4 de l’annexe 4 du règlement no 99;

 

Lors de l’essai du feu de brouillard avant, la tension aux bornes du ballast ou aux bornes de la source lumineuse à ballast intégré doit être réglée à 13,2 V pour un système 12 V, ou à la tension du véhicule précisée par le demandeur, avec une tolérance de ± 0,1 V;

 

Le flux lumineux normal de la source lumineuse à décharge peut être différent de celui qui est spécifié dans le règlement no 99. Dans ce cas, les valeurs de l’intensité lumineuse doivent être corrigées en conséquence.

6.4.1.3.   Dans le cas de sources lumineuses non remplaçables:

Toutes les mesures sur les feux de brouillard avant équipés de sources lumineuses non remplaçables doivent être effectuées à 6,3 V, 13,2 V ou 28,0 V ou à une autre tension du véhicule précisée par le demandeur. Le laboratoire d’essai peut exiger que le demandeur lui fournisse l’alimentation spéciale requise pour alimenter les sources lumineuses. Les tensions d’essai sont appliquées aux bornes d’entrée du feu.

6.4.1.4.   Dans le cas des modules DEL:

Toutes les mesures sur des feux de brouillard avant équipés d’un ou plusieurs modules DEL doivent être effectuées à 6,3 V, 13,2 V ou 28,0 V respectivement, sauf si le présent règlement en dispose autrement. Les mesures sur les modules DEL commandés par un module de régulation de source lumineuse doivent être effectuées à la tension d’entrée spécifiée par le demandeur ou avec un système d’alimentation et de commande qui le remplace pour l’essai photométrique. Les paramètres d’entrée pertinents (cycle de fonctionnement, fréquence, forme d’impulsion et tension de pointe, notamment) doivent être spécifiés et indiqués au point 10.6 de la fiche de communication de l’annexe 1 du présent règlement.

6.4.1.5.   Le respect des prescriptions du paragraphe 5.8.1 du présent règlement doit être vérifié au moins pour les valeurs aux lignes 3 et 4 du tableau du paragraphe 6.4.3 ci-dessous.

6.4.2.   Réglage photométrique et conditions de mesure.

6.4.2.1.

L’écran de mesure servant au réglage visuel (voir annexe 4, par. 2.2) doit être placé à une distance de 10 ou 25 m devant le feu de brouillard avant;

6.4.2.2.

Le faisceau doit produire sur cet écran de mesure, sur une largeur minimale de 5,0° de part et d’autre de la ligne v, une coupure symétrique à peu près horizontale pour permettre le réglage visuel en hauteur. Au cas où un réglage visuel pose des difficultés ou n’aboutit pas à un positionnement répétable, la mesure de la qualité de la coupure et la méthode instrumentale décrites aux paragraphes 4 et 5 de l’annexe 9 doivent être appliquées;

6.4.2.3.

Le feu de brouillard avant doit être réglé de telle façon que, sur l’écran, la coupure se trouve 1° en dessous de la ligne h conformément aux prescriptions du paragraphe 2 de l’annexe 9.

6.4.3.   Prescriptions photométriques

Réglé de cette façon, le feu de brouillard avant doit satisfaire aux prescriptions photométriques du tableau ci-dessous (voir aussi l’annexe 4, par. 2.2, du présent règlement):

Lignes ou zones désignées

Position verticale (7)

au-dessus de h +

en dessous de h –

Position horizontale (7)

à gauche de v: –

à droite de v: +

Intensité lumineuse

(en cd)

Points où les prescriptions doivent être respectées

Points 1, 2 (8)

+ 60°

± 45°

85 max

Tous les points

Points 3, 4 (8)

+ 40°

± 30°

Points 5, 6 (8)

+ 30°

± 60°

Points 7, 10 (8)

+ 20°

± 40°

Points 8, 9 (8)

+ 20°

± 15°

Ligne 1 (8)

+ 8°

– 26° à +26°

130 max

Toute la ligne

Ligne 2 (8)

+ 4°

– 26° à +26°

150 max

Toute la ligne

Ligne 3

+ 2°

– 26° à + 26°

245 max

Toute la ligne

Ligne 4

+ 1°

– 26° à + 26°

360 max

Toute la ligne

Ligne 5

– 10° à + 10°

485 max

Toute la ligne

Ligne 6 (9)

– 2,5°

– 10° à + 10°

2 700 min

Toute la ligne

Ligne 7 (9)

– 6,0°

– 10° à + 10°

< 50 % du max. sur la ligne 6

Toute la ligne

Ligne 8L et R (9)

– 1,5° à – 3,5°

– 22° et + 22°

1 100 min

Un ou plusieurs points

Ligne 9L et R (9)

– 1,5° à – 4,5°

– 35° et + 35°

450 min

Un ou plusieurs points

Zone D (9)

– 1,5° à – 3,5°

– 10° à + 10°

12 000 max

Toute la zone

6.4.3.1.

L’éclairement est mesuré soit en lumière blanche, soit en lumière colorée, ainsi que prévu par le demandeur pour l’utilisation du feu de brouillard en service normal. Les écarts d’homogénéité qui empêchent d’avoir une visibilité satisfaisante dans la zone au-dessus de la ligne 5 de 10° à gauche à 10° à droite ne sont pas autorisés.

6.4.3.2.

Si le demandeur en fait la demande, deux feux de brouillard avant constituant une paire assortie correspondant au paragraphe 4.2.2.5 peuvent être vérifiés séparément. Dans ce cas, les prescriptions indiquées pour les lignes 6, 7, 8 et 9 et la zone D dans le tableau du paragraphe 6.4.3 s’appliquent à la moitié de la somme des valeurs mesurées pour les feux de brouillard avant à droite et à gauche. Toutefois, chacun des deux feux de brouillard avant doit satisfaire à au moins 50 % de la valeur minimale prescrite pour la ligne 6. En outre, chacun des deux feux de brouillard avant constituant une paire assortie correspondant au paragraphe 4.2.2.5 doit seulement satisfaire aux prescriptions des lignes 6 et 7, de 5° vers l’intérieur à 10° vers l’extérieur.

6.4.3.3.

À l’intérieur du champ situé entre les lignes 1 et 5 de la figure 3 de l’annexe 4, le faisceau devrait être sensiblement uniforme. Des discontinuités dans les intensités qui empêcheraient d’avoir une visibilité satisfaisante entre les lignes 6, 7, 8 et 9 ne sont pas autorisées.

6.4.3.4.

Dans la répartition lumineuse précisée dans le tableau du paragraphe 6.4.3 ci-dessus, des taches ou des bandes étroites uniques ne dépassant pas 175 cd sont autorisées à l’intérieur de la zone comprenant les points de mesure 1 à 10 et la ligne 1 ou à l’intérieur de la zone des lignes 1 et 2 si elles ne dépassent pas soit un angle conique de 2° d’ouverture soit une largeur de 1°. S’il y a présence de taches ou de bandes multiples, elles doivent être séparées par un angle minimal de 10°.

6.4.3.5.

Si les prescriptions relatives à l’intensité lumineuse ne sont pas respectées, un recalage de la position de la coupure dans une fourchette de ± 0,5° par rapport à la verticale et/ou de ± 2° par rapport à l’horizontale est autorisé. Dans la position obtenue après recalage, toutes les prescriptions photométriques doivent être respectées.

6.4.4.   Autres prescriptions photométriques

6.4.4.1.   Dans le cas de feux de brouillard avant équipés de sources lumineuses à décharge à ballast non intégré, l’intensité lumineuse doit dépasser 1 080 cd au point de mesure situé à 0° horizontalement et à 2° D verticalement, 4 secondes après l’allumage du feu de brouillard avant, lequel était éteint depuis 30 minutes au moins.

6.4.4.2.   Pour l’adaptation à un brouillard épais ou à des conditions similaires de visibilité réduite, les intensités lumineuses peuvent varier automatiquement à condition que:

a)

un dispositif de régulation électronique des sources lumineuses soit intégré dans le dispositif assurant la fonction de feu de brouillard avant;

b)

toutes les intensités varient dans la même proportion;

Le système, lorsque sa conformité est vérifiée conformément aux dispositions du paragraphe 6.4.1.1.3 ci-dessus, est jugé acceptable si les intensités lumineuses restent comprises entre 60 et 100 % des valeurs indiquées dans le tableau du paragraphe 6.4.3;

6.4.4.2.1.

Une indication doit être insérée dans la fiche de communication (annexe 1, point 10);

6.4.4.2.2.

Le service technique responsable de l’homologation de type vérifie que le système permet une modification automatique de façon à obtenir un bon éclairement de la route et aucune gêne, ni pour le conducteur ni pour les autres usagers;

6.4.4.2.3.

Les mesures photométriques doivent être effectuées conformément aux instructions du demandeur.

7.   COULEUR

La lumière émise par le feu de brouillard avant doit être de couleur blanche ou jaune sélectif, au gré du demandeur. La coloration éventuelle du faisceau en jaune sélectif peut être obtenue par la couleur de la source lumineuse, par la couleur de la lentille du feu de brouillard avant ou par tout autre moyen approprié.

7.1.

Les caractéristiques colorimétriques du feu de brouillard avant sont mesurées avec les tensions définies aux paragraphes 6.3 et 6.4 du présent règlement.

8.   VÉRIFICATION DE LA GÊNE (ÉBLOUISSEMENT)

La gêne provoquée par le feu de brouillard avant est vérifiée (10).

9.   MODIFICATIONS DU TYPE DE FEU DE BROUILLARD AVANT ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION

9.1.

Toute modification du type de feu de brouillard avant est portée à la connaissance de l’autorité d’homologation de type. Cette autorité peut alors:

9.1.1.

Soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir des conséquences fâcheuses notables et qu’en tout état de cause le feu de brouillard avant reste conforme aux prescriptions;

9.1.2.

Soit exiger un nouveau procès-verbal au service technique chargé des essais.

9.2.

La confirmation de l’homologation ou le refus d’homologation, avec l’indication des modifications, est notifié aux Parties à l’accord appliquant le présent règlement par la procédure indiquée au paragraphe 4.1.4 dudit règlement.

9.3.

L’autorité d’homologation de type qui délivre la prorogation de l’homologation lui attribue un numéro de série qu’elle notifie aux autres Parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle visé à l’annexe 1 du présent règlement.

10.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

10.1.

Les feux de brouillard avant homologués en application du présent règlement doivent être fabriqués de façon à être conformes au type homologué en satisfaisant aux prescriptions des paragraphes 6 et 7 du présent règlement et de l’annexe 7.

10.2.

Il faut procéder à des vérifications appropriées de la production afin de s’assurer que les prescriptions du paragraphe 10.1 ci-dessus sont satisfaites.

10.3.

Le titulaire de l’homologation doit en particulier:

10.3.1.

S’assurer qu’il existe des procédures de contrôle effectif de la qualité des produits;

10.3.2.

Avoir accès au matériel de contrôle nécessaire pour vérifier la conformité à chaque type homologué;

10.3.3.

S’assurer que les résultats des essais sont enregistrés et que les documents les concernant restent disponibles pendant une période à déterminer en accord avec l’autorité d’homologation de type;

10.3.4.

Analyser les résultats de chaque type d’essai pour vérifier et assurer la stabilité des caractéristiques des produits, en prévoyant des tolérances pour certaines variations dans la production industrielle;

10.3.5.

Veiller à ce que, pour chaque type de produit, on effectue au moins les essais prescrits à l’annexe 7 du présent règlement, avec les tolérances indiquées à l’annexe 2 dudit règlement;

10.3.6.

Veiller à ce que tout prélèvement d’échantillons révélant un défaut de conformité avec le type d’essai considéré donne lieu à un autre échantillonnage et à un autre essai. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

10.4.

L’autorité d’homologation de type qui a délivré l’homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité applicables à chaque lot de production.

10.4.1.

Les registres d’essai et les relevés d’inventaire de la production doivent être présentés à l’inspecteur lors de chaque inspection;

10.4.2.

L’inspecteur peut prélever des échantillons au hasard pour les soumettre à des essais dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimum d’échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des propres vérifications du fabricant;

10.4.3.

Si le niveau de qualité ne semble pas satisfaisant ou s’il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe 10.4.2 ci-dessus, l’inspecteur prélève des échantillons pour les envoyer au service technique qui a procédé aux essais d’homologation de type, en utilisant les critères de l’annexe 7 du présent règlement, avec les tolérances énoncées à l’annexe 2 dudit règlement.

10.4.4.

L’autorité d’homologation de type peut procéder à tout essai prescrit dans le présent règlement. Ces essais seront effectués sur des échantillons prélevés au hasard sans perturber les engagements de livraison du fabricant et conformément aux critères de l’annexe 7 du présent règlement, avec les tolérances énoncées à l’annexe 2 dudit règlement;

10.4.5.

L’autorité d’homologation de type s’efforce d’obtenir une fréquence d’une inspection tous les deux ans. Cela est toutefois à la discrétion de l’autorité d’homologation de type et fonction de sa confiance dans les dispositions prises pour assurer un contrôle effectif de la conformité de la production. Si des résultats négatifs sont enregistrés, l’autorité d’homologation de type veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.

10.5.

Il n’est pas tenu compte des feux de brouillard avant apparemment défectueux.

11.   SANCTION POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

11.1.

L’homologation délivrée pour un type de feu de brouillard avant conformément au présent règlement peut être retirée si les prescriptions énoncées ci-dessus ne sont pas satisfaites ou si un feu de brouillard avant portant la marque d’homologation n’est pas conforme au type homologué.

11.2.

Si une Partie contractante à l’accord appliquant le présent règlement retire une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle doit en informer aussitôt les autres Parties contractantes appliquant ledit règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle visé à l’annexe 1 de ce même règlement.

12.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire d’une homologation arrête définitivement la production d’un feu de brouillard avant homologué conformément au présent règlement, il en informe l’autorité d’homologation de type qui a délivré l’homologation, laquelle, à son tour, le notifie aux autres Parties à l’accord de 1958 appliquant ledit règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle visé à l’annexe 1 de ce même règlement.

13.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES AUTORITÉS D’HOMOLOGATION DE TYPE

Les Parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement doivent communiquer au Secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et ceux des autorités d’homologation de type qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches certifiant l’homologation ou l’extension ou le refus ou le retrait d’homologation, ou l’arrêt définitif de la production, émises dans d’autres pays.

14.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

14.1.

À compter de la date d’entrée en vigueur de la série 04 d’amendements (9 décembre 2010), aucune Partie contractante appliquant le présent règlement ne peut refuser d’accorder une homologation en vertu du présent règlement tel qu’il a été modifié par la série 04 d’amendements.

14.2.

À compter de la date d’entrée en vigueur du complément 2 à la série 04 d’amendements, les Parties contractantes appliquant ledit règlement doivent refuser d’accorder des homologations aux nouveaux types de feux de brouillard avant de la classe «B». Toutefois, les Parties contractantes appliquant ledit règlement doivent continuer d’accorder des homologations aux feux de brouillard avant de la classe «B» sur la base des séries 02, 03 et 04 d’amendements, à condition que ces feux soient seulement destinés à servir de pièces de rechange pour les véhicules en circulation.

14.3.

Pendant les 60 mois suivant la date d’entrée en vigueur de la série 04 d’amendements (jusqu’au 9 décembre 2015), concernant l’exécution des essais photométriques à un flux lumineux de référence correspondant à 13,2 V environ, et afin de laisser aux services techniques le temps d’actualiser leur matériel d’essai, aucune Partie contractante appliquant le présent règlement ne pourra refuser d’accorder des homologations en vertu dudit règlement, tel qu’il est modifié par la série 04 d’amendements, lorsque le matériel d’essai existant est utilisé, avec correction appropriée des valeurs de mesure, à la satisfaction de l’autorité chargée de l’homologation de type.

14.4.

Les homologations existantes de feux de brouillard avant accordées en vertu des séries précédentes d’amendements au présent règlement restent indéfiniment valables.

14.5.

Passé un délai de 60 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements (11 juillet 2013), les Parties contractantes appliquant le présent règlement doivent refuser d’accorder des extensions d’homologation à tous les feux de brouillard avant de la classe «B» sauf à ceux destinés à servir de pièces de rechange pour les véhicules en circulation. Les Parties contractantes appliquant ledit règlement doivent continuer d’accorder des extensions d’homologation à tous les feux de brouillard avant de la classe «F3».


(1)  Rien dans le présent règlement n’empêche une Partie à l’accord appliquant ce règlement d’interdire la combinaison d’un feu de brouillard avant comportant une lentille en plastique, homologué en application du présent règlement, avec un dispositif de nettoyage des projecteurs mécanique (à balai).

(2)  Selon les définitions figurant dans la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, par. 2.

(3)  Si la lentille ne peut être séparée du corps principal du feu de brouillard avant, il suffit d’un emplacement sur la lentille ou le corps.

(4)  La liste des numéros distinctifs des Parties contractantes à l’accord de 1958 est reproduite à l’annexe 3 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document TRANS/WP.29/78/Rev.2.

(5)  Le respect des prescriptions relatives à la compatibilité électromagnétique est fonction du type de véhicule.

(6)  Les coordonnées sont indiquées en degrés pour un système angulaire ayant un axe polaire vertical.

(7)  Les coordonnées sont indiquées en degrés pour un système angulaire à axe polaire vertical.

(8)  Voir par. 6.4.3.4.

(9)  Voir par. 6.4.3.2.

(10)  Cette vérification fait l’objet d’une recommandation à l’intention des autorités d’homologation de type.


ANNEXE 1

COMMUNICATION

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

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ANNEXE 2

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TOLÉRANCES POUR LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

1.

Dans le cas des feux de brouillard avant de la classe «B»:

1.1.

Lors de la vérification des caractéristiques photométriques de tout feu de brouillard avant choisi au hasard et muni d’une lampe à incandescence de série, aucune valeur mesurée ne doit s’écarter, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent règlement.

1.2.

Pour les relevés périodiques, la lecture est limitée aux points B50 (1) et aux coins en bas, à gauche et à droite de la zone D (voir fig. 2 de l’annexe 4).

2.

Dans le cas des feux de brouillard avant de la classe «F3»:

2.1.

Lors de la vérification des caractéristiques photométriques de tout feu de brouillard avant choisi au hasard conformément au paragraphe 6.4 du présent règlement, aucune valeur mesurée de l’intensité lumineuse ne peut s’écarter, dans le sens défavorable, de plus de 20 %.

2.2.

Pour les valeurs mesurées dans le tableau conformément au paragraphe 6.4.3 du présent règlement, les écarts maximaux respectifs peuvent être les suivants:

Lignes ou zones désignées

Position verticale (2)

au-dessus de h +

en dessous de h –

Position horizontale (2)

à gauche de v: –

à droite de v: +

Intensité lumineuse (en cd)

Points où les prescriptions doivent être respectées

Équivalent

20 %

Équivalent

30 %

 

Points 1, 2 (3)

+ 60°

± 45°

115 max.

130 max.

Tous les points

Points 3, 4 (3)

+ 40°

± 30°

 

 

Points 5, 6 (3)

+ 30°

± 60°

Points 7, 10 (3)

+ 20°

± 40°

Points 8, 9 (3)

+ 20°

± 15°

Ligne 1 (3)

+ 8°

– 26° à + 26°

160 max.

170 max.

Toute la ligne

Ligne 2 (3)

+ 4°

– 26° à + 26°

180 max.

195 max.

Toute la ligne

Ligne 3

+ 2°

– 26° à + 26°

295 max.

320 max.

Toute la ligne

Ligne 4

+ 1°

– 26° à + 26°

435 max.

470 max.

Toute la ligne

Ligne 5

– 10° à + 10°

585 max.

630 max.

Toute la ligne

Ligne 6 (4)

– 2,5°

de 5° vers l’intérieur

à 10° vers l’extérieur

2 160 min.

1 890 min.

Toute la ligne

Ligne 8

L et R (4)

– 1,5° à – 3,5°

– 22° et + 22°

880 min.

770 min.

Un ou plusieurs points

Ligne 9

L et R (4)

– 1,5° à – 4,5°

– 35° et + 35°

360 min.

315 min.

Un ou plusieurs points

Zone D

– 1,5° à – 3,5°

– 10° à + 10°

14 400 max.

15 600 max.

Toute la zone

2.3.

Pour les relevés périodiques, les mesures photométriques servant à vérifier la conformité doivent au moins permettre d’obtenir des données pour les points 8 et 9, et les lignes 1, 5, 6, 8 et 9, comme indiqué au paragraphe 6.4.3 du présent règlement.


(1)  Le point B50 a 0° pour coordonnée horizontale et 0,86° U pour coordonnée verticale.

(2)  Les coordonnées sont indiquées en degrés pour un système angulaire ayant un axe polaire vertical.

(3)  Voir par. 6.4.3.4 du présent règlement.

(4)  Voir par. 6.4.3.2 du présent règlement.


ANNEXE 3

EXEMPLES DE MARQUES D’HOMOLOGATION POUR LES FEUX DE BROUILLARD AVANT DES CLASSES «B» ET «F3»

Figure 1

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Le dispositif portant la marque d’homologation ci-dessus est un feu de brouillard avant de la classe «B» homologué en Allemagne (E1) sous le numéro 221, conformément au présent règlement.

Le numéro figurant à proximité du symbole «B» indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du présent règlement modifiées par la série 04 d’amendements.

La figure 1 indique qu’il s’agit d’un feu de brouillard avant qui peut être allumé en même temps que tout autre feu avec lequel il peut être mutuellement incorporé.

Figure 2a

Image

Figure 2b

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Les figures 2a et 2b indiquent qu’il s’agit d’un feu de brouillard avant homologué en France (E2) sous le numéro 222, conformément au présent règlement, et comportant une lentille en plastique et qu’il ne peut être allumé en même temps que n’importe quel autre feu avec lequel il pourrait être mutuellement incorporé.

Note: Le numéro d’homologation et les symboles additionnels doivent être placés à proximité du cercle et être disposés soit au-dessus, soit au-dessous de la lettre «E», à gauche ou à droite de cette lettre. Les chiffres du numéro d’homologation doivent être disposés du même côté par rapport à la lettre «E» et orientés dans le même sens. L’utilisation de chiffres romains pour les numéros d’homologation doit être évitée afin d’exclure toute confusion avec d’autres symboles.

Figure 3

Exemples de marques possibles pour des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés situés à l’avant d’un véhicule

Modèle A

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Modèle B

Image

Modèle C

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Modèle D

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Les lignes verticales et horizontales schématisent les formes du dispositif de signalisation et ne font pas partie de la marque d’homologation.

Les dispositifs des modèles A et B de la figure 3 portent les marques d’homologation correspondant à un feu de brouillard homologué en Italie (E3) sous le numéro 17120, conformément au présent règlement.

Les dispositifs des modèles C et D de la figure 3 portent les marques d’homologation correspondant à un feu de brouillard homologué aux Pays-Bas (E4) sous le numéro 17122, conformément au présent règlement.

Note: Les quatre exemples de la figure 3 correspondent à un dispositif d’éclairage portant une marque d’homologation relative à:

 

Un feu de position avant homologué conformément à la série 02 d’amendements au règlement no 7;

 

Un projecteur avec un faisceau de croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau de route d’une intensité maximale comprise entre 86 250 et 101 250 candelas (indiqué par le nombre 30), homologué conformément à la série 00 d’amendements au règlement no 112 et comportant une lentille en plastique;

 

Un feu de brouillard avant homologué conformément à la série 04 d’amendements au présent règlement et comportant une lentille en plastique;

 

Un feu indicateur de direction avant de catégorie 1a homologué conformément à la série 02 d’amendements au règlement no 6.

Figure 4

Feu mutuellement incorporé avec un projecteur

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L’exemple de la figure 4 correspond au marquage d’une lentille en plastique utilisée pour différents types de projecteurs, à savoir:

Soit:

un projecteur avec un faisceau de croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau de route d’une intensité maximale comprise entre 86 250 et 101 250 candelas, homologué en Suède (E5) selon les prescriptions du règlement no 112 modifié par la série 00 d’amendements, mutuellement incorporé avec un feu de brouillard avant homologué conformément à la série 04 d’amendements au présent règlement;

Soit:

un projecteur avec un faisceau de croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau de route, homologué en Suède (E5) selon les prescriptions du règlement no 98 modifié par la série 00 d’amendements, mutuellement incorporé avec le même feu de brouillard avant que ci-dessus;

Soit:

l’un ou l’autre des projecteurs ci-dessus homologué comme feu simple.

Le corps principal du projecteur doit porter le seul numéro d’homologation valable. Des exemples de tels marquages valables sont présentés dans la figure 5.

Figure 5

Dispositif d’éclairage utilisé comme feu de brouillard avant ou comme feu de marche arrière

Image

Le dispositif portant la marque d’homologation de la figure 6 est un feu homologué en Belgique (E6) sous les numéros 17120 et 17122, conformément au présent règlement et au règlement no 23 (feux de marche arrière).

Figure 6

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L’un des feux susmentionnés homologué comme feu simple ne peut être utilisé que comme feu de brouillard avant ou comme feu de marche arrière.

Figure 7

Exemples de marques d’homologation pour les feux de brouillard avant de la classe «F3»

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Le dispositif portant la marque d’homologation de la figure 7 est un feu de brouillard avant de la classe «F3» homologué en Allemagne (E1) sous le numéro 221 conformément au présent règlement.

Le numéro figurant à proximité du symbole «F3» indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du présent règlement modifiées par la série 03 d’amendements.

La marque dans la figure 7 indique qu’il s’agit d’un feu de brouillard avant qui peut être allumé en même temps que tout autre feu avec lequel il peut être mutuellement incorporé.

Figure 8a

Image

Figure 8b

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Le dispositif portant la marque d’homologation des figures 8a et 8b est un feu de brouillard avant de la classe «F3» comportant une lentille de matériau plastique et homologué en France (E2) sous le numéro 222, conformément au présent règlement. Le numéro figurant à proximité du symbole «F3» indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du présent règlement modifiées par la série 04 d’amendements.

Les figures 8a et 8b indiquent qu’il s’agit d’un feu de brouillard avant comportant une lentille en plastique et qu’il ne peut être allumé en même temps que n’importe quel autre feu avec lequel il pourrait être mutuellement incorporé.

Note: Le numéro d’homologation et les symboles additionnels doivent être placés à proximité du cercle et être disposés soit au-dessus, soit au-dessous de la lettre «E», à gauche ou à droite de cette lettre. Les chiffres du numéro d’homologation doivent être disposés du même côté par rapport à la lettre «E» et orientés dans le même sens. L’utilisation de chiffres romains pour les numéros d’homologation doit être évitée afin d’exclure toute confusion avec d’autres symboles.

Figure 9

Exemples de marques possibles pour des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés situés à l’avant d’un véhicule

Modèle A

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Modèle B

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Modèle C

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Modèle D

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Les lignes verticales et horizontales schématisent les formes du dispositif de signalisation et ne font pas partie de la marque d’homologation.

Les dispositifs portant les marques d’homologation indiquées pour les modèles A et B de la figure 9 correspondent à un feu de brouillard homologué en Italie (E3) sous le numéro 17120 et comprenant:

 

Un feu de position avant homologué conformément à la série 02 d’amendements au règlement no 7;

 

Un projecteur avec un faisceau de croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau de route d’une intensité maximale comprise entre 86 250 et 101 250 candelas (indiqué par le nombre 30), homologué conformément à la série 00 d’amendements au règlement no 112 et comportant une lentille en plastique;

 

Un feu de brouillard avant homologué conformément à la série 04 d’amendements au présent règlement et comportant une lentille en plastique;

 

Un feu indicateur de direction avant de catégorie 1a homologué conformément à la série 02 d’amendements au règlement no 6.

Les dispositifs portant les marques d’homologation indiquées pour les modèles C et D de la figure 9 sont homologués aux Pays-Bas (E4) sous le numéro 17122, conformément au présent règlement, et leurs marques sont disposées un peu différemment de celles des modèles A et B.

Dispositif d’éclairage utilisé comme feu de brouillard avant ou comme feu de marche arrière

Le dispositif portant la marque d’homologation de la figure 10 est un feu homologué en Suède (E5) sous les numéros 17120 et 17122, conformément au présent règlement et au règlement no 23 (feux de marche arrière):

Figure 10

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L’un des feux susmentionnés homologué comme feu simple ne peut être utilisé que comme feu de brouillard avant ou comme feu de marche arrière.

Feu de brouillard avant mutuellement incorporé avec un projecteur

Les dispositifs portant la marque d’homologation de la figure 11 ont été homologués en Belgique (E6) sous les numéros 17120 ou 17122, conformément aux règlements pertinents.

Figure 11

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L’exemple ci-dessus correspond au marquage d’une lentille en plastique utilisée pour différents types de projecteurs, à savoir:

Soit:

un projecteur avec un faisceau de croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau de route d’une intensité maximale comprise entre 86 250 et 101 250 candelas, homologué en Belgique (E6) selon les prescriptions du règlement no 112 (tableau B) modifié par la série 00 d’amendements, mutuellement incorporé avec un feu de brouillard avant homologué conformément à la série 04 d’amendements au présent règlement;

Soit:

un projecteur avec un faisceau de croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau de route, homologué en Belgique (E6) selon les prescriptions du règlement no 98 modifié par la série 00 d’amendements, mutuellement incorporé avec le même feu de brouillard avant que ci-dessus;

Soit:

l’un ou l’autre des projecteurs ci-dessus homologué comme feu simple.

Le corps principal du projecteur doit porter le seul numéro d’homologation valable. Des exemples de tels marquages valables sont présentés dans la figure 12.

Figure 12

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Les exemples ci-dessus correspondent à des dispositifs homologués en République tchèque (E8).

Modules DEL

Figure 13

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Le module DEL portant le code d’identification indiqué dans la figure 13 a été homologué en même temps qu’un feu lui-même homologué en République tchèque (E8) sous le numéro 17325.

Feux de brouillard avant constituant un couplage

Les marques d’homologation figurant ci-dessous servent à identifier des feux de brouillard avant constituant un couplage et satisfaisant aux prescriptions du présent règlement. Les dispositifs portant la marque d’homologation indiquée dans la figure 14 sont des feux de brouillard avant homologués au Japon (E43) sous le numéro 321.

Figure 14

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ANNEXE 4

GÉOMÉTRIE DE L’ÉCRAN DE MESURE ET GRILLE DE MESURE

1.   ÉCRAN DE MESURE

Les coordonnées sont données en degrés pour les angles sphériques dans un système ayant un axe polaire vertical (voir fig. 1).

Figure 1

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2.   GRILLE DE MESURE (voir fig. 2)

La grille de mesure est symétrique par rapport à la ligne v-v (voir le tableau au paragraphe 6.4.3 du présent règlement). Pour plus de simplicité, le réseau angulaire est présenté sous forme de grille rectangulaire.

2.1.

Pour les feux de brouillard avant de la classe «B», la grille de mesure est présentée dans la figure 2.

Figure 2

Répartition de la lumière pour les feux de brouillard avant de la classe «B»

Image

2.2.

Pour les feux de brouillard avant de la classe «F3», la grille de mesure est présentée dans la figure 3.

Figure 3

Répartition de la lumière pour les feux de brouillard avant de la classe «F3»

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ANNEXE 5

ESSAIS DE STABILITÉ DU COMPORTEMENT PHOTOMÉTRIQUE DES FEUX DE BROUILLARD AVANT EN FONCTIONNEMENT (ESSAIS SUR LES FEUX COMPLETS)

Une fois mesurées les valeurs photométriques conformément aux prescriptions du présent règlement, au point d’éclairement maximal de la zone D (Emax) et au point HV, un échantillon du feu de brouillard avant complet doit être soumis à un essai de stabilité du comportement photométrique en fonctionnement. Par «feu de brouillard avant complet», on entend l’ensemble du feu lui-même ainsi que les parties de carrosserie et les feux environnants qui peuvent affecter sa dissipation thermique.

Les essais doivent être effectués:

a)

en atmosphère sèche et calme, à une température ambiante de 23 ± 5 °C, l’échantillon d’essai complet étant fixé sur un support qui représente l’installation correcte sur le véhicule;

b)

dans le cas de sources lumineuses remplaçables: en utilisant une lampe à incandescence de série ayant subi un vieillissement d’au moins 1 heure, ou une lampe à décharge de série ayant subi un vieillissement d’au moins 15 heures, ou encore des modules DEL de série ayant subi un vieillissement d’au moins 48 heures et qu’on a laissé redescendre à la température ambiante avant de les soumettre aux essais prescrits dans le présent règlement. Les modules DEL fournis par le demandeur doivent être utilisés.

L’appareillage de mesure doit être équivalent à celui qui est utilisé pour les essais d’homologation de type des projecteurs.

On doit faire fonctionner l’échantillon d’essai sans le démonter de son support ni le réajuster par rapport à celui-ci. La source lumineuse utilisée doit être une source lumineuse de la catégorie spécifiée pour ce feu de brouillard avant.

1.   ESSAI DE STABILITÉ DU COMPORTEMENT PHOTOMÉTRIQUE

1.1.   Feu de brouillard avant propre

Le feu de brouillard avant doit rester allumé 12 heures comme indiqué au paragraphe 1.1.1 et contrôlé comme prescrit au paragraphe 1.1.2 ci-dessous.

1.1.1.   Procédure d’essai

On fait fonctionner le feu de brouillard avant comme suit:

1.1.1.1.

Dans le cas où une seule fonction d’éclairage (feu de brouillard avant) doit être homologuée, la source lumineuse correspondante est allumée pendant la durée prescrite (1);

1.1.1.2.

Dans le cas où plusieurs fonctions d’éclairage sont assurées (par exemple dans le cas d’un projecteur comprenant un ou plusieurs faisceaux de route et/ou un feu de brouillard avant): le projecteur doit être soumis au cycle suivant pendant un temps égal à la durée prescrite:

a)

15 min, feu de brouillard avant allumé;

b)

5 min, tous filaments allumés.

Si le demandeur déclare que le projecteur ne peut pas fonctionner avec plus d’une fonction allumée à la fois [par exemple, seulement le faisceau de croisement, le ou les faisceaux de route ou le feu de brouillard avant (1)], il faut exécuter l’essai en conséquence en activant successivement le feu de brouillard avant pendant la moitié du temps indiqué au paragraphe 1.1 ci-dessus, puis, pendant l’autre moitié du temps, une des autres fonctions d’éclairage;

1.1.1.3.

Dans le cas d’un feu de brouillard avant avec une fonction faisceau de croisement et une ou plusieurs fonctions d’éclairage supplémentaires (dont un feu de brouillard avant):

a)

le feu de brouillard avant doit être soumis au cycle suivant pendant un temps égal à la durée prescrite:

i)

15 min, source(s) lumineuse(s) du feu de brouillard avant allumée(s);

ii)

5 min, toutes sources lumineuses allumées;

b)

si le demandeur déclare que le feu de brouillard avant est destiné à être utilisé avec seulement le faisceau de croisement ou le feu de brouillard avant allumé (2) à la fois, l’essai doit être exécuté conformément à cette condition, à savoir que l’on doit allumer (3) successivement le faisceau de croisement pendant la moitié du temps prescrit au paragraphe 1.1 ci-dessus et le feu de brouillard avant pendant l’autre moitié du temps. Le ou les faisceaux de route sont soumis à un cycle de 15 min d’extinction et 5 min d’allumage pendant la moitié du temps et pendant que le faisceau de croisement est allumé;

c)

si le demandeur déclare que le projecteur ne peut être utilisé qu’avec le faisceau de croisement ou le ou les faisceaux de route (2) ou le feu de brouillard allumés (2) à la fois, l’essai doit être exécuté conformément à cette condition, à savoir que l’on doit allumer (2) successivement le faisceau de croisement pendant un tiers du temps prescrit au paragraphe 1.1, le ou les faisceaux de route pendant un deuxième tiers et le feu de brouillard avant pendant un troisième tiers.

1.1.2.   Tension d’essai

La tension doit être appliquée aux bornes de l’échantillon d’essai comme suit:

a)

dans le cas de sources lumineuses à incandescence remplaçables fonctionnant directement à la tension du véhicule: l’essai doit être effectué à 6,3 V, 13,2 V ou 28 V, selon le cas, sauf si le demandeur précise que l’échantillon d’essai peut être utilisé sous une autre tension. Dans ce cas, l’essai doit être effectué avec la source lumineuse à incandescence dont la puissance est la plus élevée qui puisse être utilisée;

b)

dans le cas de sources lumineuses à décharge remplaçables: la tension d’essai de leur commande électronique est de 13,2 ± 0,1 V pour un véhicule fonctionnant sous une tension de 12 V, sauf indications contraires dans la demande d’homologation;

c)

dans le cas d’une source lumineuse non remplaçable fonctionnant directement à la tension du véhicule: toutes les mesures d’unités d’éclairage équipées d’une source lumineuse non remplaçable (sources lumineuses à incandescence et/ou autres) doivent être à des tensions de 6,3 V, 13,2 V ou 28 V ou encore à d’autres tensions correspondant à la tension du véhicule définie par le demandeur, selon le cas;

d)

dans le cas de sources lumineuses remplaçables ou non remplaçables, fonctionnant indépendamment de la tension d’alimentation du véhicule et entièrement commandées par le système, ou dans le cas de sources lumineuses actionnées par un dispositif d’alimentation et de fonctionnement, les tensions d’essai définies ci-dessus doivent être appliquées aux bornes d’entrée du dispositif en question. Le laboratoire d’essai peut demander au fabricant de lui fournir le dispositif d’alimentation et de fonctionnement ou une alimentation électrique spéciale nécessaire pour alimenter la ou les sources lumineuses;

e)

les mesures sur le ou les modules DEL doivent être effectuées à 6,75 V, 13,2 V ou 28 V, respectivement, sauf si le présent règlement en dispose autrement. Les mesures sur le ou les modules DEL commandés par un module électronique de régulation de source lumineuse doivent être effectuées conformément aux indications du demandeur;

f)

lorsque des feux de signalisation sont groupés, combinés ou mutuellement incorporés dans l’échantillon d’essai et fonctionnent à des tensions autres que les tensions nominales de 6 V, 12 V ou 24 V, respectivement, la tension doit être ajustée conformément à la déclaration du fabricant, en vue du fonctionnement photométrique correct de ce feu;

g)

Dans le cas d’une source lumineuse à décharge, la tension d’essai pour le ballast ou pour la source lumineuse à ballast intégré est de 13,2 ± 0,1 V pour un système 12 V, ou d’une autre valeur précisée dans la demande d’homologation.

1.1.3.   Résultats de l’essai

1.1.3.1.   Inspection visuelle

Une fois la température du feu de brouillard avant stabilisée à la température ambiante, on nettoie la lentille dudit feu, et la lentille extérieure, s’il y en a une, avec un chiffon de coton propre et humide. On les examine alors visuellement; on ne doit pas constater de distorsion, de déformation, de fissure ou de changement de couleur de la lentille du feu ni de la lentille extérieure s’il y en a une.

1.1.3.2.   Essai photométrique

Conformément aux prescriptions du présent règlement, on contrôle les valeurs photométriques aux points suivants:

 

Dans le cas des feux de brouillard avant de la classe «B»: HV et Imax dans la zone D;

 

Dans le cas des feux de brouillard avant de la classe «F3»: sur la ligne 5 au point h = 0 et Imax dans la zone D.

Un nouveau réglage peut être effectué pour tenir compte d’éventuelles déformations du support du feu de brouillard avant causées par la chaleur (pour le réglage de la position de la ligne de coupure, voir le paragraphe 2 de la présente annexe).

On tolère un écart de 10 %, y compris les tolérances dues à la procédure de mesure photométrique, entre les caractéristiques photométriques et les valeurs mesurées avant l’essai.

1.2.   Feu de brouillard avant sale

Une fois essayé comme il est prescrit au paragraphe 1.1 ci-dessus, le feu de brouillard avant est allumé pendant 1 heure comme prévu au paragraphe 1.1.1. Après avoir été préparé comme prévu au paragraphe 1.2.1 ci-dessous, il est vérifié comme il est prescrit au paragraphe 1.1.3 ci-dessus.

1.2.1.   Préparation du feu de brouillard avant

1.2.1.1.   Mélange d’essai

1.2.1.1.1.

Pour les feux de brouillard avant avec lentille extérieure en verre:

Le mélange d’eau et de polluant à appliquer sur le feu de brouillard avant est constitué de:

a)

9 parties (en poids) de sable siliceux dont la granulométrie est comprise entre 0 et 100 μm;

b)

1 partie (en poids) de poussière de charbon végétal (bois de hêtre) de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm;

c)

0,2 partie (en poids) de NaCMC (4); et

d)

une quantité appropriée d’eau distillée de conductivité S < 1 μS/m.

Le mélange ne doit pas dater de plus de 14 jours.

1.2.1.1.2.

Pour les feux de brouillard avant avec lentille extérieure en plastique:

 

Le mélange d’eau et de polluant à appliquer sur le projecteur est constitué de:

a)

9 parties (en poids) de sable siliceux dont la granulométrie est comprise entre 0 et 100 μm;

b)

1 partie (en poids) de poussière de charbon végétal (bois de hêtre) de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm;

c)

0,2 partie (en poids) de NaCMC (4);

d)

13 parties d’eau distillée de conductivité S < 1 μS/m; et

e)

±1 partie d’agent mouillant (5).

 

Le mélange ne doit pas dater de plus de 14 jours.

1.2.1.2.   Application du mélange d’essai sur le feu de brouillard avant

On applique uniformément le mélange d’essai sur toute la surface de sortie de la lumière du feu de brouillard avant, puis on laisse sécher. On répète cette opération jusqu’à ce que l’éclairement soit tombé à une valeur comprise entre 15 et 20 % des valeurs mesurées pour chacun des points suivants, dans les conditions décrites dans la présente annexe:

Point Emax dans la zone D.

2.   VÉRIFICATION DU DÉPLACEMENT VERTICAL DE LA LIGNE DE COUPURE SOUS L’EFFET DE LA CHALEUR

Il s’agit de vérifier que le déplacement vertical de la ligne de coupure d’un feu de brouillard avant allumé dû à la chaleur ne dépasse pas une valeur prescrite.

Après avoir subi les essais décrits au paragraphe 1 de la présente annexe, le feu de brouillard avant est soumis à l’essai décrit au paragraphe 2.1 ci-dessous sans être démonté de son support ni réajusté par rapport à celui-ci.

2.1.   Essai

L’essai doit être fait en atmosphère sèche et calme, à une température ambiante de 23 ± 5 °C.

Équipé d’une source lumineuse de série vieillie pendant au moins 1 heure, le feu de brouillard avant est allumé sans être démonté de son support ni réajusté par rapport à celui-ci. (Aux fins de cet essai, la tension doit être réglée comme prescrit au paragraphe 1.1.2 ci-dessus) La position de la ligne de coupure entre deux points situés respectivement à 3,0 degrés à gauche et 3,0 degrés à droite de la ligne v-v (voir l’annexe 4 du règlement) est vérifiée au bout de 3 min (r3) et de 60 min (r60) de fonctionnement.

La mesure du déplacement de la ligne de coupure décrite ci-dessus doit être faite par toute méthode donnant une précision suffisante et des résultats reproductibles.

2.2.   Résultats de l’essai

2.2.1.

Le résultat exprimé en milliradians (mrad) est considéré comme acceptable lorsque la valeur absolue

Formula

enregistrée sur le feu de brouillard avant ne dépasse pas 2 mrad (ΔrI ≤ 2 mrad).

2.2.2.

Cependant, si cette valeur est supérieure à 2 mrad mais inférieure ou égale à 3 mrad (2 mrad < ΔrI ≤ 3 mrad), un second feu de brouillard avant est mis à l’essai comme prévu au paragraphe 2.1 ci-dessus, après avoir été soumis trois fois de suite au cycle décrit ci-dessous, afin de stabiliser la position des parties mécaniques du feu sur un support représentatif de son installation sur le véhicule:

a)

1 heure de fonctionnement du feu de brouillard avant (la tension étant réglée comme prévu au paragraphe 1.1.2 de la présente annexe);

b)

1 heure d’arrêt.

2.2.3.

Le feu de brouillard avant est considéré comme acceptable si la moyenne des valeurs absolues ΔrI mesurée sur le premier échantillon et ΔrII mesurée sur le second échantillon est inférieure ou égale à 2 mrad:

Formula mrad.


(1)  Lorsque le feu de brouillard avant soumis à l’essai comprend des feux de signalisation, ces derniers doivent être allumés pendant la durée de l’essai, sauf s’il s’agit d’un feu de circulation diurne. S’il s’agit d’un feu indicateur de direction, celui-ci doit être allumé en mode clignotant avec des temps d’allumage et d’extinction approximativement égaux.

(2)  Si deux filaments ou plus s’allument simultanément quand le projecteur est utilisé comme avertisseur lumineux, cette utilisation ne doit pas être considérée comme une utilisation simultanée normale des deux filaments.

(3)  Quand le projecteur soumis à l’essai comprend des feux de signalisation, ces derniers doivent être allumés pendant la durée de l’essai. S’il s’agit d’un feu indicateur de direction, celui-ci doit être allumé en mode clignotant avec des temps d’allumage et d’extinction approximativement égaux.

(4)  NaCMC représente la carboxyméthylcellulose sodique, communément désignée par les lettres CMC. La NaCMC utilisée dans le mélange polluant doit avoir un degré de substitution (DS) de 0,6 à 0,7 et une viscosité de 200 à 300 μΡ pour une solution à 2 %, à 20 °C.

(5)  La tolérance sur la quantité est due à la nécessité d’obtenir un polluant qui s’étale correctement sur toutes les lentilles en plastique.


ANNEXE 6

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX FEUX COMPORTANT DES LENTILLES EN MATÉRIAUX PLASTIQUES — ESSAIS DE LENTILLES OU D’ÉCHANTILLONS DE MATÉRIAUX ET DE FEUX COMPLETS

1.   PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

1.1.

Les échantillons fournis conformément au paragraphe 2.2.2 du présent règlement doivent satisfaire aux prescriptions indiquées aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-dessous.

1.2.

Les deux échantillons de feux complets fournis conformément au paragraphe 2.3 du présent règlement (ou du paragraphe 2.4 dudit règlement, le cas échéant) et comportant des lentilles en plastique doivent, en ce qui concerne le matériau des lentilles, satisfaire aux prescriptions indiquées au paragraphe 2.6 ci-dessous.

1.3.

Les échantillons de lentilles en matériaux plastiques ou les échantillons de matériaux sont soumis, avec le réflecteur devant lequel les lentilles sont, le cas échéant, destinées à être montées, aux essais d’homologation dans l’ordre chronologique indiqué au tableau A reproduit dans l’appendice 1 de la présente annexe.

Cependant, si le fabricant du projecteur est en mesure d’apporter la preuve que le produit a déjà passé avec succès les essais prévus aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-dessous ou à des essais équivalents conformément à un autre règlement, ceux-ci n’ont pas à être exécutés à nouveau; seuls les essais prévus au tableau B de l’appendice 1 devront être impérativement effectués.

2.   ESSAIS

2.1.   Résistance aux changements de température

2.1.1.   Essais

Trois nouveaux échantillons (lentilles) sont soumis à cinq cycles de changement de température et d’humidité (HR = humidité relative) selon le programme suivant:

 

3 h à 40 °C ± 2 °C et 85 à 95 % HR;

 

1 h à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR;

 

15 h à -30 °C ± 2 °C;

 

1 h à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR;

 

3 h à 80 °C ± 2 °C;

 

1 h à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR;

Avant cet essai, les échantillons sont conditionnés pendant 4 h au moins à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR.

Note: Les périodes de 1 h à 23 °C ± 5 °C comprennent les périodes de transition d’une température à une autre, nécessaires pour éviter les effets de choc thermique.

2.1.2.   Mesures photométriques

2.1.2.1.   Méthode

Les échantillons subissent des mesures photométriques avant et après essai. Ces mesures photométriques sont faites, dans les conditions précisées aux paragraphes 6.3 ou 6.4 du présent règlement, aux points suivants:

 

Dans le cas des feux de brouillard avant de la classe «B»:

a)

Point HV; et

b)

Point h = 0, v = 2° D dans la zone D.

 

Dans le cas des feux de brouillard avant de la classe «F3»:

a)

Intersection de la ligne v-v avec la ligne 6; et

b)

Intersection de la ligne v-v avec la ligne 4.

2.1.2.2.   Résultats

Les écarts entre les valeurs photométriques mesurées avant et après essai sur chacun des échantillons ne doivent pas dépasser 10 %, y compris les tolérances dues aux procédures de mesure photométrique.

2.2.   Résistance aux agents atmosphériques et aux agents chimiques

2.2.1.   Résistance aux agents atmosphériques

Trois nouveaux échantillons (lentilles ou échantillons de matériaux) sont exposés au rayonnement d’une source ayant une répartition énergétique spectrale voisine de celle d’un corps noir dont la température se situe entre 5 500 K et 6 000 K. Des filtres adéquats sont interposés entre la source et les échantillons de façon à réduire très sensiblement les rayonnements d’une longueur d’onde inférieure à 295 nm et supérieure à 2 500 nm. L’éclairement énergétique auquel sont soumis les échantillons doit être de 1 200 W/m2 ± 200 W/m2 pendant une durée telle que l’énergie lumineuse reçue par ceux-ci soit égale à 4 500 MJ/m2 ± 200 MJ/m2. Dans l’enceinte, la température mesurée au panneau noir placé au niveau des échantillons doit être de 50 °C ± 5 °C. Afin d’assurer une exposition régulière, les échantillons doivent tourner à une vitesse comprise entre 1 et 5 tr/min autour de la source de rayonnement.

On pulvérise sur les échantillons de l’eau distillée ayant une conductivité inférieure à 1 μS/m et une température de 23 °C ± 5 °C selon le cycle suivant:

 

Pulvérisation: 5 min;

 

Séchage: 25 min.

2.2.2.   Résistance aux agents chimiques

À la suite de l’essai décrit au paragraphe 2.2.1 ci-dessus et après avoir procédé à la mesure décrite au paragraphe 2.2.3.1 ci-dessous, la face extérieure de ces trois échantillons est soumise au traitement décrit au paragraphe 2.2.2.2 avec le mélange défini au paragraphe 2.2.2.1 ci-dessous.

2.2.2.1.   Mélange d’essai

Le mélange d’essai est constitué de 61,5 % de n-heptane, 12,5 % de toluène, 7,5 % de tétrachlorure d’éthyle, 12,5 % de trichloréthylène et de 6 % de xylène (pourcentage du volume).

2.2.2.2.   Application du mélange d’essai

Imprégner jusqu’à saturation un morceau de tissu de coton (conforme à la norme ISO 105) avec le mélange défini au paragraphe 2.2.2.1 ci-dessus et l’appliquer, après 10 s au plus, pendant 10 min sur la face extérieure de l’échantillon, avec une pression de 50 N/cm2, soit une force de 100 N appliquée sur une surface d’essai de 14 x14 mm.

Pendant cette période de 10 min, le tampon de tissu est réimprégné avec du mélange de façon que la composition du liquide appliqué demeure toujours identique au dosage d’essai prescrit.

Pendant la durée d’application, il est admis que l’on compense la pression exercée sur l’échantillon pour éviter les fissures causées par cette pression.

2.2.2.3.   Lavage

À la fin de l’application du mélange d’essai, les échantillons sont séchés à l’air libre, puis lavés avec la solution à 23 °C ± 5 °C, décrite au paragraphe 2.3 ci-dessous (résistance aux détergents).

Les échantillons sont ensuite soigneusement rincés avec de l’eau distillée ne contenant pas plus de 0,2 % d’impuretés, à 23 °C ± 5 °C, puis essuyés à l’aide d’un chiffon doux.

2.2.3.   Résultats

2.2.3.1.

Après l’essai de résistance aux agents atmosphériques, la surface extérieure des échantillons ne doit présenter ni fissure, ni rayure, ni écaillage, ni déformation et la moyenne des variations de la transmission

Formula,

mesurée sur les trois échantillons suivant la procédure décrite à l’appendice 2, doit être inférieure ou égale à 0,020 (Δ tm ≤ 0,020).

2.2.3.2.

Après l’essai de résistance aux agents chimiques, les échantillons ne doivent pas présenter de traces d’attaque chimique susceptibles de provoquer une variation de diffusion

Formula,

mesurée suivant la procédure décrite à l’appendice 2, dont la valeur moyenne sur les trois échantillons est inférieure ou égale à 0,020 (Δ dm ≤ 0,020).

2.3.   Résistance aux détergents et aux hydrocarbures

2.3.1.   Résistance aux détergents

La face extérieure de trois échantillons (lentilles ou échantillons de matériaux), après avoir été chauffée à 50 °C ± 5 °C, est immergée pendant 5 min dans un mélange maintenu à 23 °C ± 5 °C, et composé de 99 parties d’eau distillée ne contenant pas plus de 0,02 % d’impuretés et d’une partie d’un alkylarylsulfonate.

À la fin de l’essai, les échantillons sont séchés à 50 °C ± 5 °C. La surface des échantillons est nettoyée à l’aide d’un chiffon humide.

2.3.2.   Résistance aux hydrocarbures

La face extérieure de ces trois échantillons est ensuite frottée légèrement pendant 1 min avec un tissu de coton imprégné d’un mélange composé de 70 % de n-heptane et de 30 % de toluène (pourcentage du volume), puis séchée à l’air libre.

2.3.3.   Résultats

Après l’exécution successive de ces deux essais, la variation de la transmission:

Formula,

mesurée sur les trois échantillons suivant la procédure décrite à l’appendice 2 de la présente annexe, doit avoir une valeur moyenne inférieure ou égale à 0,010 (Δ tm ≤ 0,010).

2.4.   Résistance à la détérioration mécanique

2.4.1.   Méthode de détérioration mécanique

La face extérieure de trois nouveaux échantillons (lentilles) est soumise à l’essai de détérioration mécanique uniforme par la méthode décrite à l’appendice 3 de la présente annexe.

2.4.2.   Résultats

Après cet essai, les variations:

de la transmission

:

Formula,

et de la diffusion

:

Formula,

sont mesurées suivant la procédure décrite à l’appendice 2 dans la zone définie au paragraphe 2.1.2.1, et leur valeur moyenne sur les trois échantillons doit être telle que:

 

Δ tm ≤ 0,010;

 

Δ dm ≤ 0,050.

2.5.   Essai d’adhérence des revêtements éventuels

2.5.1.   Préparation de l’échantillon

On incise une surface de 20 x 20 mm du revêtement d’une lentille avec une lame de rasoir ou une aiguille, de manière à obtenir une grille formée de carrés d’environ 2 x 2 mm. La pression de la lame ou de l’aiguille doit être suffisante pour trancher au moins le revêtement.

2.5.2.   Description de l’essai

Utiliser une bande adhésive de force d’adhérence 2 N/(cm de largeur) ± 20 % mesurée dans les conditions normalisées décrites à l’appendice 4 de la présente annexe. Une telle bande adhésive de 25 mm de largeur minimale est pressée sur la surface préparée selon les prescriptions du paragraphe 2.5.1 ci-dessus pendant au moins 5 min.

Après cette période, charger l’extrémité de la bande adhésive jusqu’à équilibrer la force d’adhérence sur la surface considérée par une force perpendiculaire à cette surface. À ce moment, donner une vitesse constante d’arrachage de 1,5 m/s ± 0,2 m/s.

2.5.3.   Résultats

On ne doit pas constater d’altérations notables de la partie quadrillée. Des altérations aux intersections du quadrillage ou sur le bord des incisions sont admises, à condition que la surface altérée ne dépasse pas 15 % de la surface quadrillée.

2.6.   Essais du feu complet comportant une lentille en plastique

2.6.1.   Résistance à la détérioration mécanique de la surface de la lentille

2.6.1.1.   Essais

La lentille du projecteur no 1 est soumise à l’essai décrit au paragraphe 2.4.1 ci-dessus.

2.6.1.2.   Résultats

Après essai, les résultats des mesures photométriques prescrites dans la zone B pour les feux de brouillard avant de la classe «B» et aux lignes 2 et 5 pour les feux de brouillard avant de la classe «F3» ne doivent pas être supérieurs à 30 % des valeurs limites prescrites.

2.6.2.   Essai d’adhérence du revêtement éventuel

La lentille du projecteur no 2 est soumise à l’essai décrit au paragraphe 2.5 ci-dessus.

2.7.   Résistance au rayonnement émis par la source lumineuse

2.7.1.

Dans le cas de sources lumineuses à décharge: pour vérifier la résistance des composants en plastique au rayonnement UV dans le feu de brouillard avant:

2.7.1.1.

Des échantillons plats de chaque composant en plastique transmettant la lumière du feu de brouillard avant sont exposés à la lumière de la source lumineuse à décharge. Les paramètres tels que les angles et les distances pour ces échantillons doivent être les mêmes que dans le feu de brouillard avant.

2.7.1.2.

Après 1 500 h d’exposition continue, les spécifications colorimétriques de la lumière transmise doivent être satisfaites avec une nouvelle source lumineuse à décharge de série et les surfaces des échantillons ne doivent présenter ni fissure, ni rayure, ni écaillage, ni déformation.

3.   CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

3.1.

En ce qui concerne les matériaux utilisés pour la fabrication des lentilles, la conformité au présent règlement des projecteurs d’une série sera reconnue si:

3.1.1.

Après un essai de résistance aux agents chimiques et un essai de résistance aux détergents et aux hydrocarbures, la surface extérieure des échantillons ne présente ni fissure, ni écaillage, ni déformation visibles à l’œil nu (voir par. 2.2.2, 2.3.1 et 2.3.2 ci-dessus);

3.1.2.

Après l’essai décrit au paragraphe 2.6.1.1 ci-dessus, les valeurs photométriques aux points de mesure considérés au paragraphe 2.6.1.2 ci-dessus sont dans les limites prévues pour la conformité de la production selon le présent règlement.

3.2.

Si les résultats des essais ne satisfont pas aux prescriptions, les essais sont répétés sur un autre échantillon de feu de brouillard avant prélevé au hasard.

Appendice 1

ORDRE CHRONOLOGIQUE DES ESSAIS D’HOMOLOGATION

A.

Essais sur matériaux plastiques (lentilles ou échantillons de matériaux fournis conformément au paragraphe 2.2.2 du présent règlement)

Essais

Échantillons

Lentilles ou échantillons de matériau

Lentilles

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1

Photométrie limitée (par. 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

1.1.1

Changement de température (par. 2.1.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

1.1.2

Photométrie limitée (par. 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

1.2.1

Mesure transmission

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

1.2.2

Mesure diffusion

X

X

X

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1.3

Agents atmosphériques (par. 2.2.1)

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

Mesure transmission

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Agents chimiques (par. 2.2.2)

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1

Mesure diffusion

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Détergents (par. 2.3.1)

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Hydrocarbures (par. 2.3.2)

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1

Mesure transmission

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Détérioration (par. 2.4.1)

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1.7.1

Mesure transmission

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1.7.2

Mesure diffusion

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

1.8

Adhérence (par. 2.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.

Essais sur les projecteurs complets (fournis conformément au paragraphe 2.3.2 du présent règlement)

Essais

Projecteur complet

Échantillon no

1

2

2.1

Détérioration (par. 2.6.1.1)

X

 

2.2

Photométrie (par. 2.6.1.2)

X

 

2.3

Adhérence (par. 2.6.2)

 

X

Appendice 2

MÉTHODE DE MESURE DE LA DIFFUSION ET DE LA TRANSMISSION DE LA LUMIÈRE

1.   APPAREILLAGE (voir fig.)

Un collimateur K de demi-divergence β/2 = 17,4 × 10-4 rd est diaphragmé à 6 mm à l’aide du diaphragme DT contre lequel se trouve le porte-échantillon.

Une lentille convergente achromatique L2, corrigée des aberrations sphériques, conjugue le diaphragme DT et le récepteur R; le diamètre de la lentille L2 doit être tel qu’il ne diaphragme pas la lumière diffusée par l’échantillon dans un cône de demi-angle au sommet β/2 = 14°.

Un diaphragme annulaire DD d’angles a/2 = 1° et amax/2 = 12° est placé dans un plan focal image de la lentille L2.

La partie centrale non transparente du diaphragme est nécessaire pour éliminer la lumière qui vient directement de la source lumineuse. Il doit être possible d’enlever cette partie du diaphragme du faisceau lumineux, de telle manière qu’elle revienne exactement à sa position première.

La distance L2 DT et la longueur focale F2  (1) de la lentille L2 doivent être choisies de façon que l’image de DT couvre entièrement le récepteur R.

Pour un flux incident initial ramené à 1 000 unités, la précision absolue de chaque lecture doit être meilleure que l’unité.

2.   MESURES

Les mesures suivantes sont à exécuter:

Lecture

Avec échantillon

Avec partie centrale de DD

Grandeur représentée

T1

non

non

Flux incident mesuré initialement

T2

oui

(avant essai)

non

Flux transmis par le matériau neuf dans un champ de 24 °C

T3

oui

(après essai)

non

Flux transmis par le matériau essayé dans un champ de 24 °C

T4

oui

(avant essai)

oui

Flux diffusé par le matériau neuf

T5

oui

(après essai)

oui

Flux diffusé par le matériau essayé

Image


(1)  Il est recommandé d’utiliser pour L2 une focale de l’ordre de 80 mm.

Appendice 3

MÉTHODE D’ESSAI PAR PROJECTION

1.   MATÉRIEL D’ESSAI

Pistolet

On utilise un pistolet à eau équipé d’une buse ayant 1,3 mm de diamètre et permettant un débit du liquide de 0,24 ± 0,02 1/min sous une pression de 6,0 bars - 0, + 0,5 bar.

Dans ces conditions d’utilisation, on doit obtenir un jet de 170 mm ± 50 mm sur la surface à dégrader située à une distance de 380 mm ± 10 mm de la buse.

Mélange d’essai

Le mélange d’essai est constitué par:

 

Du sable de silice de dureté 7 sur l’échelle de Mohr et d’une granulométrie comprise entre 0 et 0,2 mm avec une distribution pratiquement normale, ayant un facteur angulaire de 1,8 à 2;

 

De l’eau dont la dureté n’est pas supérieure à 205 g/m3 dans des proportions de 25 g de sable pour 1 litre d’eau.

2.   ESSAI

La surface extérieure des lentilles des projecteurs est soumise une ou plusieurs fois à l’action du jet de sable, produit par les moyens et dans les conditions décrits ci-dessus; ce jet est envoyé quasiment perpendiculairement à la surface qui doit être soumise à l’essai.

La détérioration est contrôlée au moyen d’un ou plusieurs échantillons de verre placés comme référence à proximité des lentilles à essayer. La projection de mélange est poursuivie jusqu’à ce que la variation de diffusion sur le ou les échantillons, mesurée selon la méthode décrite à l’appendice 2, soit telle que:

Formula

Plusieurs échantillons de référence peuvent être utilisés pour vérifier l’homogénéité de la dégradation sur toute la surface qui doit être soumise à l’essai.

Appendice 4

ESSAI D’ADHÉRENCE DE LA BANDE ADHÉSIVE

1.   OBJET

La présente méthode a pour objet de décrire la procédure de détermination du pouvoir adhésif linéaire d’un ruban adhésif sur une plaque de verre.

2.   PRINCIPE

Mesurer l’effort nécessaire pour décoller sous un angle de 90° un ruban adhésif d’une plaque de verre.

3.   CONDITIONS AMBIANTES SPÉCIFIÉES

L’atmosphère ambiante doit être à 23 °C ± 5 °C et 65 % ± 15 % d’humidité relative (HR).

4.   ÉPROUVETTES

Avant l’essai, conditionner le rouleau échantillon pendant 24 h dans l’atmosphère spécifiée (voir par. 3 ci-dessus).

Pour chaque rouleau, effectuer l’essai sur cinq éprouvettes de 400 mm de longueur. Les éprouvettes sont prélevées dans les rouleaux en dehors des trois premiers tours.

5.   PROCÉDURE

L’essai est effectué dans l’atmosphère spécifiée au paragraphe 3 ci-dessus.

Prélever les cinq éprouvettes en déroulant radialement le ruban à la vitesse approximative de 300 mm/s, puis les appliquer dans les 15 s qui suivent de la façon suivante:

 

Appliquer progressivement le ruban sur la plaque de verre par frottement longitudinal léger du doigt, sans exercer une pression notable sur le ruban ni sur la plaque de verre.

 

Laisser séjourner l’ensemble pendant 10 min dans les conditions ambiantes spécifiées.

 

Décoller l’éprouvette de la plaque sur 25 mm environ, le plan de décollement étant perpendiculaire à l’axe de l’éprouvette.

 

Fixer la plaque et rabattre à 90° l’extrémité libre du ruban. Appliquer l’effort de façon telle que la ligne de séparation plaque/ruban soit perpendiculaire à cet effort et perpendiculaire à la plaque.

 

Tirer pour décoller à la vitesse de 300 mm/s ± 30 mm/s et noter l’effort nécessaire.

6.   RÉSULTATS

Les cinq valeurs trouvées doivent être classées et la valeur médiane doit être retenue comme résultat de la mesure. Cette valeur doit être exprimée en Newton par centimètre de largeur de ruban.


ANNEXE 7

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.   Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, si les différences n’excèdent pas les écarts de fabrication inévitables prévus dans le présent règlement.

1.2.   En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des feux de brouillard avant de série n’est pas contestée si les caractéristiques photométriques sont satisfaites, conformément aux prescriptions de l’annexe 2 du présent règlement, selon la classe de feux de brouillard avant la plus courante.

Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, le feu de brouillard avant est de nouveau soumis à des essais, avec les sources lumineuses indiquées aux paragraphes 6.3 ou 6.4 du présent règlement, selon le cas.

1.2.1.   Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, on peut modifier l’alignement du feu de brouillard avant, à condition que l’axe du faisceau ne soit pas déplacé latéralement de plus de 0,5° vers la droite ou vers la gauche et de plus de 0,2° vers le haut ou vers le bas. Dans la position réorientée, toutes les prescriptions photométriques doivent être satisfaites.

1.3.   Pour vérifier comment change la position verticale de la ligne de coupure sous l’effet de la chaleur, la méthode ci-dessous est appliquée:

1.3.1.

Un des feux de brouillard avant de l’échantillon est soumis aux essais conformément à la méthode prévue au paragraphe 2.1 de l’annexe 5 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2.2 de l’annexe 5.

1.3.2.

Le feu de brouillard avant est considéré comme acceptable si Δr ne dépasse pas 3,0 mrad. Si cette valeur dépasse 3,0 mrad sans excéder 4,0 mrad, un deuxième feu de brouillard avant est soumis à l’essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas dépasser 3,0 mrad.

1.4.   Les coordonnées chromatiques doivent être conformes au paragraphe 7 du présent règlement. Les caractéristiques photométriques d’un feu de brouillard avant émettant une lumière jaune sélectif élargi doivent, lorsque ce dernier est équipé d’une lampe à incandescence incolore, être multipliées par 0,84.

2.   EXIGENCES MINIMALES POUR LA VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ PAR LE FABRICANT

Pour chaque type de feu de brouillard avant, le détenteur de l’homologation est tenu d’effectuer au moins les essais suivants, à une fréquence appropriée. Ces essais sont effectués conformément aux dispositions du présent règlement. Tout prélèvement d’échantillons mettant en évidence la non-conformité pour le type d’essai considéré donne lieu à un nouveau prélèvement et à un nouvel essai. Le fabricant doit prendre des dispositions pour assurer la conformité de la production correspondante.

2.1.   Nature des essais

Les essais de conformité du présent règlement portent sur les caractéristiques photométriques et la vérification du changement de la position verticale de la ligne de coupure sous l’effet de la chaleur.

2.2.   Modalité des essais

2.2.1.

Les essais sont généralement effectués conformément aux méthodes définies dans le présent règlement.

2.2.2.

Pour tout essai de conformité effectué par ses soins, le fabricant peut cependant utiliser des méthodes équivalentes après approbation de l’autorité compétente chargée des essais d’homologation. Le fabricant est tenu de justifier que les méthodes utilisées sont équivalentes à celles qu’indique le présent règlement.

2.2.3.

L’application des paragraphes 2.2.1 et 2.2.2 ci-dessus donne lieu à un étalonnage régulier des matériels d’essai et à une corrélation avec les mesures effectuées par une autorité compétente.

2.2.4.

Dans tous les cas, les méthodes de référence sont celles du présent règlement, en particulier pour les contrôles et prélèvements administratifs.

2.3.   Nature du prélèvement

Les échantillons de feux de brouillard avant doivent être prélevés au hasard, dans un lot homogène. On entend par lot homogène un ensemble de feux de brouillard avant de même type, défini selon les méthodes de production du fabricant.

L’évaluation porte généralement sur des feux de brouillard avant produits en série par plusieurs usines. Cependant, un fabricant peut grouper les chiffres de production concernant le même type de feux de brouillard avant produits par plusieurs usines, à condition que celles-ci appliquent les mêmes critères de qualité et la même gestion de la qualité.

2.4.   Caractéristiques photométriques mesurées et relevées

Les feux de brouillard avant prélevés sont soumis à des mesures photométriques aux points énumérés à l’annexe 2 du présent règlement, en fonction de la classe de feux de brouillard avant la plus courante.

2.5.   Critères d’acceptabilité

Le fabricant est tenu d’effectuer l’exploitation statistique des résultats d’essais et de définir en accord avec l’autorité compétente les critères d’acceptabilité de sa production afin de satisfaire aux spécifications définies pour le contrôle de conformité de la production au paragraphe 10.1 du présent règlement.

Les critères gouvernant l’acceptabilité doivent être tels que, avec un degré de confiance de 95 %, la probabilité minimale de passer avec succès une vérification par sondage telle que décrite à l’annexe 8 (premier prélèvement) soit de 0,95.


ANNEXE 8

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT L’ÉCHANTILLONNAGE FAIT PAR UN INSPECTEUR

1.   GÉNÉRALITÉS

Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, si les différences n’excèdent pas les écarts de fabrication inévitables prévus dans le présent règlement.

1.2.1.

En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des feux de brouillard avant de série n’est pas contestée si les caractéristiques photométriques sont satisfaites, conformément aux prescriptions de l’annexe 2 du présent règlement, selon la classe de feux de brouillard avant la plus courante.

Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, le feu de brouillard avant est de nouveau soumis à des essais, avec les sources lumineuses indiquées aux paragraphes 6.3 ou 6.4 du présent règlement.

Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, on peut modifier l’alignement du feu de brouillard avant, à condition que l’axe du faisceau ne soit pas déplacé latéralement de plus de 0,5° vers la droite ou vers la gauche et de plus de 0,2° vers le haut ou vers le bas. Dans la position réorientée, toutes les prescriptions photométriques doivent être satisfaites.

Si les prescriptions relatives à l’intensité lumineuse ne sont pas satisfaites, il est permis de réorienter la position de la ligne de coupure de ± 0,5° à la verticale et/ou ± 2° à l’horizontale. Dans la position réorientée, toutes les prescriptions photométriques doivent être satisfaites.

S’il n’est pas possible de procéder plusieurs fois au réglage vertical pour obtenir la position requise dans les limites autorisées, il convient d’utiliser la méthode instrumentale indiquée à l’annexe 9 du présent règlement et de vérifier la qualité de la ligne de coupure sur un échantillon.

1.2.1.

Les feux de brouillard avant présentant des défauts apparents ne sont pas pris en considération.

1.3.

Les coordonnées chromatiques doivent être conformes au paragraphe 7 du présent règlement. Les caractéristiques photométriques d’un feu de brouillard avant émettant une lumière jaune sélectif élargi doivent, lorsque ce dernier est équipé d’une lampe à incandescence incolore, être multipliées par 0,84.

2.   PREMIER PRÉLÈVEMENT

Lors du premier prélèvement, quatre feux de brouillard avant sont choisis au hasard. La lettre A est apposée sur le premier et le troisième, et la lettre B sur le deuxième et le quatrième.

2.1.   La conformité n’est pas contestée

2.1.1.

À l’issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des feux de brouillard avant de série n’est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les feux de brouillard avant, dans le sens défavorable, sont les suivants:

2.1.1.1.

Échantillon A

A1:

pour un feu de brouillard avant

 

0 %

pour l’autre feu de brouillard avant

pas plus de

20 %

A2:

pour les deux feux de brouillard avant

plus de

0 %

mais

pas plus de

20 %

Passer à l’échantillon B

 

 

2.1.1.2.

Échantillon B

B1:

pour les deux feux de brouillard avant

 

0 %

2.2.   La conformité est contestée

2.2.1.

À l’issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des feux de brouillard avant de série est contestée et le fabricant est prié de mettre sa production en conformité avec les prescriptions, si les écarts des valeurs mesurées sur les feux de brouillard avant sont les suivants:

2.2.1.1.

Échantillon A

A3:

pour un feu de brouillard avant

pas plus de

20 %

pour l’autre feu de brouillard avant

plus de

20 %

mais

pas plus de

30 %

2.2.1.2.

Échantillon B

B2:

dans le cas de A2

 

 

pour un feu de brouillard avant

plus de

0 %

mais

pas plus de

20 %

pour l’autre feu de brouillard avant

pas plus de

20 %

B3:

dans le cas de A2

 

 

pour un feu de brouillard avant

 

0 %

pour l’autre feu de brouillard avant

plus de

20 %

mais

pas plus de

30 %

2.3.   Retrait de l’homologation

La conformité est contestée et le paragraphe 11 du présent règlement appliqué si, à l’issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les feux de brouillard avant sont les suivants:

2.3.1.

Échantillon A

A4:

pour un feu de brouillard avant

pas plus de

20 %

pour l’autre feu de brouillard avant

plus de

30 %

A5:

pour les deux feux de brouillard avant

plus de

20 %

2.3.2.

Échantillon B

B4:

dans le cas de A2

 

 

pour un feu de brouillard avant

plus de

0 %

mais

pas plus de

20 %

pour l’autre feu de brouillard avant

plus de

20 %

B5:

dans le cas de A2

 

 

pour les deux feux de brouillard avant

plus de

20 %

B6:

dans le cas de A2

 

 

pour un feu de brouillard avant

 

0 %

pour l’autre feu de brouillard avant

plus de

30 %

3.   SECOND PRÉLÈVEMENT

Dans le cas des échantillons A3, B2 et B3, il faut procéder à un nouveau prélèvement en choisissant un troisième échantillon C composé de deux feux de brouillard avant, et un quatrième échantillon D composé de deux feux de brouillard avant, choisis parmi le stock produit après mise en conformité, dans les deux mois qui suivent la notification.

3.1.   La conformité n’est pas contestée

3.1.1.

À l’issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des feux de brouillard avant de série n’est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les feux de brouillard avant sont les suivants:

3.1.1.1.

Échantillon C

C1:

pour un feu de brouillard avant

 

0 %

pour l’autre feu de brouillard avant

pas plus de

20 %

C2:

pour les deux feux de brouillard avant

plus de

0 %

mais

pas plus de

20 %

Passer à l’échantillon D

 

 

3.1.1.2.

Échantillon D

D1:

dans le cas de C2

 

pour les deux feux de brouillard avant

0 %

3.2.   La conformité est contestée

3.2.1.

À l’issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des feux de brouillard avant de série est contestée et le fabricant est prié de mettre sa production en conformité, si les écarts des valeurs mesurées sur les feux de brouillard avant sont les suivants:

Échantillon D

D2:

dans le cas de C2

 

 

pour un feu de brouillard avant

plus de

0 %

mais

pas plus de

20 %

pour l’autre feu de brouillard avant

pas plus de

20 %

3.3.   Retrait de l’homologation

La conformité est contestée et le paragraphe 12 du présent règlement appliqué si, à l’issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les feux de brouillard avant sont les suivants:

3.3.1.

Échantillon C

C3:

pour un feu de brouillard avant

pas plus de

20 %

pour l’autre feu de brouillard avant

plus de

20 %

C4:

pour les deux feux de brouillard avant

plus de

20 %

3.3.2.

Échantillon D

D3:

dans le cas de C2

 

 

pour un feu de brouillard avant

0 % ou plus de

0 %

pour l’autre feu de brouillard avant

plus de

20 %

4.   MODIFICATION DE LA POSITION VERTICALE DE LA LIGNE DE COUPURE

Pour vérifier comment change la position verticale de la ligne de coupure sous l’effet de la chaleur, la méthode ci-dessous est appliquée:

 

Après prélèvement conformément à la figure 1, un des feux de brouillard avant de l’échantillon A est soumis aux essais conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.1 de l’annexe 5 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2.2 de l’annexe 5.

 

Le feu de brouillard avant est considéré comme acceptable si Δr ne dépasse pas 3,0 mrad.

 

Si cette valeur dépasse 3,0 mrad sans excéder 4,0 mrad, le second feu de brouillard avant de l’échantillon A est soumis à l’essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas dépasser 3,0 mrad.

 

Toutefois, si cette valeur de 3,0 mrad n’est pas respectée pour l’échantillon A, les deux feux de brouillard avant de l’échantillon B sont soumis à la même procédure, et la valeur de Δr pour chacun d’entre eux ne doit pas dépasser 3,0 mrad.

Figure 1

Image

ANNEXE 9

DÉFINITION ET MESURE DE LA NETTETÉ DE LA LIGNE DE COUPURE ET PROCÉDURE DE RÉGLAGE À L’AIDE DE LA LIGNE DE COUPURE POUR FEUX DE BROUILLARD AVANT DE LA CLASSE «F3»

1.   GÉNÉRALITÉS

La répartition de l’intensité lumineuse du feu de brouillard avant doit être telle qu’il existe une ligne de coupure qui permette de régler le feu correctement pour les mesures photométriques et pour le positionnement sur le véhicule. De par ses caractéristiques, la ligne de coupure doit satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 2 à 4 ci-dessous.

2.   FORME DE LA LIGNE DE COUPURE

Pour permettre un réglage visuel du feu de brouillard avant, la ligne de coupure doit comporter une partie horizontale pour le réglage vertical du feu s’étendant de 4° de part et d’autre de la ligne v-v (voir fig. 1).

Figure 1

Forme et position de la ligne de coupure

Image

3.   RÉGLAGE DU FEU DE BROUILLARD AVANT

3.1.   Réglage horizontal

La ligne de coupure doit être réglée de telle manière que la projection du faisceau sur l’écran soit sensiblement symétrique par rapport à la ligne v-v. Lorsque le feu de brouillard avant est conçu pour une utilisation par paire ou que la configuration de son faisceau est asymétrique, il doit être aligné horizontalement conformément aux indications du demandeur ou être réglé de telle manière que la ligne de coupure apparaisse symétrique par rapport à la ligne v-v.

3.2.   Réglage vertical

Après réglage horizontal du feu de brouillard avant conformément au paragraphe 3.1 ci-dessus, on procède au réglage vertical en déplaçant la ligne de coupure de bas en haut jusqu’à ce que la partie horizontale de la ligne de coupure soit située, au droit de la ligne v-v, à 1° au-dessous de la ligne h-h. Si la partie horizontale n’est pas rectiligne, mais légèrement incurvée ou inclinée, la ligne de coupure ne doit pas sortir de la plage délimitée verticalement par deux lignes horizontales s’étendant de 3° vers la gauche à 3° vers la droite de la ligne v-v, et situées à 0,2° au-dessus et au-dessous respectivement de la position nominale de la ligne de coupure (voir fig. 1).

3.2.1.

Lorsque les réglages visuels des positions verticales effectués à trois reprises diffèrent de plus de 0,2°, on considère que la partie horizontale de la ligne de coupure n’est pas suffisamment linéaire ou suffisamment nette pour permettre un réglage visuel. Dans ce cas, il doit être effectué un contrôle instrumental pour vérifier la conformité aux prescriptions ci-après.

4.   MESURE DE LA QUALITÉ DE LA LIGNE DE COUPURE

4.1.   Pour cette mesure, on exécute un balayage vertical de la partie horizontale de la ligne de coupure par paliers angulaires ne dépassant pas 0,05°.

Soit à une distance de mesure de 10 m avec un détecteur d’un diamètre d’environ 10 mm.

Soit à une distance de mesure de 25 m avec un détecteur d’un diamètre d’environ 30 mm.

La qualité de la coupure est considérée comme acceptable s’il est satisfait aux prescriptions des paragraphes 4.1.1 à 4.1.3 de la présente annexe pour au moins une mesure à 10 m ou 25 m.

La distance de mesure à laquelle l’essai a été effectué doit être notée au point 9 de la fiche de communication figurant à l’annexe 2 du présent règlement.

Le balayage est effectué de bas en haut le long des lignes verticales passant à -2,5° et à +2,5° de la ligne v-v. Lors de cette mesure, la ligne de coupure doit satisfaire aux prescriptions ci-après:

4.1.1.   Une seule ligne de coupure doit être visible.

4.1.2.   Netteté de la coupure:

Lors d’un balayage vertical de la partie horizontale de la ligne de coupure le long des lignes verticales passant à ± 1° de la ligne v-v, la valeur maximale mesurée du facteur de netteté G de la ligne de coupure ne doit pas être inférieure à 0,08, G étant défini comme suit:

Formula

4.1.3.   Linéarité

La partie de la ligne de coupure qui sert au réglage vertical doit être horizontale entre 3° vers la gauche et 3° vers la droite par rapport à la ligne v-v. Cette condition est remplie si les positions verticales des points d’inflexion conformément au paragraphe 3.2 ci-dessus à 3° vers la gauche et vers la droite de la ligne v-v ne s’écartent pas de plus de ± 0,20°.

5.   RÉGLAGE VERTICAL INSTRUMENTAL

Si la ligne de coupure satisfait aux prescriptions ci-dessus en matière de qualité, le réglage vertical du faisceau peut se faire aux instruments. À cette fin, le point d’inflexion où d2 (log E)/dv2 = 0 est placé sur la ligne v-v au-dessous de la ligne h-h. Le mouvement effectué pour la mesure et le réglage de la ligne de coupure doit se faire vers le haut à partir d’un point situé au-dessous de la position nominale.


ANNEXE 10

TABLEAU SYNOPTIQUE DES DURÉES D’ALLUMAGE POUR LES ESSAIS DE STABILITÉ DU COMPORTEMENT PHOTOMÉTRIQUE

Abréviations

:

P: feu de croisement

D: feu de route (D1 + D2: deux feux de route)

F: feu de brouillard avant

Toutes les combinaisons de projecteurs et de feux de brouillard avant suivantes (avec indication du marquage) sont données à titre d’exemple, la liste n’étant pas exhaustive.

Image

: représente un cycle comprenant 15 min d’extinction et 5 min d’allumage.


1.

P ou D ou F (HC ou HR ou B OU F3)

Image

2.

P+F (HC B ou F3)

Image

3.

P+F (HC B ou F3/) ou HC/B ou F3

Image

4.

D+F (HR B ou F3) ou D1+D2+F (HR B ou F3)

Image

5.

D+F (HR B ou F3/) ou D1+D2+F (HR B ou F3)

Image

6.

P+D+F (HCR B ou F3) ou P+D1+D2+F (HCR HR B ou F3)

Image

7.

P+D+F (HC/R B ou F3) ou P+D1+D2+F (HC/R HR B ou F3)

Image

8.

P+D+F (HCR B ou F3/) ou P+D1+D2+F (HCR HR B ou F3/)

Image

9.

P+D+F (HC/R B ou F3/) ou P+D1+D2+F (HC/R HR B ou F3/)

Image


ANNEXE 11

CENTRE DE RÉFÉRENCE

Image

Cette marque facultative du centre de référence est placée sur la lentille à son intersection avec l’axe de référence du feu de brouillard avant.

Le schéma ci-dessus représente la marque du centre en projection sur un plan pratiquement tangent à la lentille près du centre du cercle. Les lignes constituant cette marque peuvent être continues ou discontinues.


ANNEXE 12

PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’UTILISATION D’UN OU DE PLUSIEURS MODULES DEL OU DE GÉNÉRATEURS DE LUMIÈRE

1.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1.

Chaque échantillon de module DEL ou de générateur de lumière qui est présenté doit être conforme aux spécifications du présent règlement lorsque les essais sont effectués au moyen du (des) régulateur(s) électronique(s) de source lumineuse fourni(s), le cas échéant.

1.2.

Les modules DEL ou les générateurs de lumière doivent être conçus de manière que leur bon fonctionnement soit et demeure assuré dans les conditions normales d’utilisation. En outre, ils ne doivent présenter aucun vice de construction ou d’exécution.

1.3.

Les modules DEL ou les générateurs de lumière doivent être protégés contre toute modification non autorisée.

1.4.

Les modules DEL amovibles doivent être conçus de telle sorte que:

1.4.1.

Après enlèvement et remplacement du module, les prescriptions photométriques du projecteur soient toujours respectées;

1.4.2.

Il soit impossible de permuter deux modules DEL non identiques dans le même boîtier.

1.5.

Modules DEL:

1.5.1.

La position géométrique et les dimensions des éléments de rayonnement optique et de protection, le cas échéant, doivent être telles qu’indiquées sur la feuille de données présentée;

1.5.2.

La mesure est effectuée par méthodes optiques, au travers de l’enveloppe transparente après vieillissement au moyen de la source lumineuse fournie par le régulateur électronique de source lumineuse, à la tension d’essai;

1.5.3.

La position, les dimensions et la transmission des bandes ou protections, le cas échéant, doivent être telles qu’indiquées sur la feuille de données présentée.

2.   FABRICATION

2.1.

L’enveloppe transparente (par exemple, l’ampoule) de la source lumineuse ne doit présenter ni marques ni taches susceptibles de nuire au bon fonctionnement et aux performances optiques.

2.2.

Modules DEL ou générateur(s) de lumière:

2.2.1.

La ou les DEL des modules DEL doivent être munies d’éléments de fixation appropriés;

2.2.2.

Les éléments de fixation doivent être robustes et solidement fixés à la (aux) DEL et au module DEL;

2.2.3.

La source lumineuse présente dans le générateur de lumière doit être munie d’éléments de fixation appropriés;

2.2.4.

Les éléments de fixation doivent être robustes et solidement fixés à la (aux) source(s) lumineuse(s) et au générateur de lumière.

3.   CONDITIONS D’ESSAI

3.1.   Application et dérogation

3.1.1.   Tous les échantillons sont soumis aux essais comme indiqué au paragraphe 4 ci-dessous;

3.1.2.   Le type de source lumineuse doit être tel que défini au paragraphe 2.7.1 du règlement no 48, en particulier en ce qui concerne l’élément émettant le rayonnement visible. Les autres types de source lumineuse ne sont pas autorisés.

3.1.3.   Conditions d’utilisation

Conditions d’utilisation des modules DEL ou des générateurs de lumière:

3.1.3.1.

Tous les échantillons sont soumis aux essais dans les conditions spécifiées au paragraphe 6.4.1.4 du présent règlement;

3.1.3.2.

Sauf indication différente dans la présente annexe, les modules DEL ou les générateurs de lumière sont soumis aux essais en étant placés à l’intérieur du feu de brouillard avant tel qu’il a été fourni par le constructeur.

3.1.4.   Température ambiante

Pour la mesure des caractéristiques électriques et photométriques, le feu de brouillard avant doit fonctionner en atmosphère sèche et calme, à une température ambiante de 23 °C ± 5 °C.

3.1.5.   Générateurs de lumière:

3.1.5.1.   Alimentation

L’alimentation utilisée pour les essais d’allumage et de lancement doit être suffisante pour permettre d’atteindre rapidement une impulsion électrique élevée.

3.1.5.2.   Position de fonctionnement

La position de fonctionnement est indiquée par le demandeur. Les positions pour le vieillissement et les essais doivent être identiques. Si la lampe est mise accidentellement en fonctionnement alors qu’elle est placée dans le mauvais sens, elle doit subir de nouveau les opérations de vieillissement avant le début des mesures. Pendant le vieillissement et les mesures, aucun objet conducteur de l’électricité ne doit se trouver à l’intérieur d’un espace indiqué par le demandeur. Il faudra en outre éviter les champs magnétiques parasites.

3.2.   Vieillissement

3.2.1.   Les modules DEL ou les générateurs de lumière doivent avoir subi un vieillissement.

3.2.2.   Les essais doivent être effectués après vieillissement du (des) module(s) DEL ou du (des) générateur(s) de lumière fourni(s) au moyen du régulateur électronique de source lumineuse présenté, à la tension d’essai.

3.2.3.   Modules DEL

À la demande du fabricant, le module DEL reste allumé 15 h et est refroidi jusqu’à atteindre la température ambiante avant d’être soumis aux essais spécifiés dans le présent règlement.

3.2.4.   Lampes à incandescence

Les lampes à incandescence sont préalablement vieillies pendant 1 h environ à la tension d’essai. Pour les lampes à incandescence à deux filaments, chaque filament est vieilli séparément.

3.2.5.   Sources lumineuses à décharge

Tous les essais, excepté l’essai d’allumage, doivent être effectués à l’aide de sources lumineuses ayant subi un processus de vieillissement d’une durée minimale de 15 cycles composés comme suit: 45 min en position allumée, 15 s en position éteinte, 5 min en position allumée, 10 min en position éteinte.

4.   ESSAIS PARTICULIERS

Les lampes à incandescence homologuées conformément au règlement no 37, les sources lumineuses à décharge homologuées conformément au règlement no 99 et les modules DEL sont exemptés des essais prescrits aux paragraphes 4.3.1 et 4.3.2 ci-après.

4.2.   Sources lumineuses à décharge

L’essai d’allumage doit être appliqué à des sources lumineuses qui n’ont pas été vieillies ni utilisées pendant au moins 24 h avant l’essai. La source lumineuse doit s’allumer directement et rester allumée.

4.3.   Lancement

4.3.1.   Les lampes à incandescence ne sont pas soumises à cet essai.

4.3.2.   Sources lumineuses à décharge

L’essai de lancement doit être appliqué à des sources lumineuses qui n’ont pas été utilisées pendant au moins 1 h avant l’essai. Le feu de brouillard avant doit atteindre, tout du moins au point 0°, 2,5 °D sur la ligne 6, une intensité lumineuse équivalent à:

 

25 % de son flux lumineux normal au bout de 1 s;

 

80 % de son flux lumineux normal au bout de 4 s.

 

Le flux lumineux normal est indiqué sur la feuille de données présentée.

4.4.   Rallumage à chaud

4.4.1.   Les lampes à incandescence ne sont pas soumises à cet essai.

4.4.2.   Sources lumineuses à décharge

La source lumineuse doit être mise en marche et rester en fonctionnement pendant 15 min, le régulateur électronique de source lumineuse étant soumis à la tension d’essai. Le courant alimentant le régulateur électronique de source lumineuse est ensuite coupé pendant 10 s, puis rétabli. La source lumineuse doit se rallumer directement après avoir été éteinte pendant 10 s. Au bout de 1 s, la source lumineuse doit émettre au moins 80 % de son flux lumineux normal.

4.5.   Rendu des couleurs

4.5.1.   Composante rouge

La composante rouge minimale de la lumière d’un module DEL ou d’un générateur de lumière est telle que:

Formula

où:

Ee (λ) (unité: W)

est la distribution spectrale de l’irradiance;

V(λ) (unité: 1)

est l’efficacité lumineuse spectrale;

(λ) (unité: nm)

est la longueur d’onde.

Cette valeur doit être calculée à des intervalles d’un nanomètre.

4.6.   Rayonnement ultraviolet

Le rayonnement ultraviolet du module DEL ou du générateur de lumière doit être tel que:

Formula

où:

S(λ) (unité: 1)

représente la fonction de pondération du spectre lumineux;

km =

683 lm/W est la valeur maximale de l’efficacité lumineuse du rayonnement;

(Pour la définition des autres symboles, voir par. 4.5.1 ci-dessus).

Cette valeur sera calculée à des intervalles d’un nanomètre. Le rayonnement ultraviolet doit être pondéré selon les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous:

Tableau UV

λ

S(λ)

250

0,430

255

0,520

260

0,650

265

0,810

270

1,000

275

0,960

280

0,880

285

0,770

290

0,640

295

0,540

300

0,300

305

0,060

310

0,015

315

0,003

320

0,001

325

0,00050

330

0,00041

335

0,00034

340

0,00028

345

0,00024

350

0,00020

 

 

355

0,00016

360

0,00013

365

0,00011

370

0,00009

375

0,000077

380

0,000064

385

0,000530

390

0,000044

395

0,000036

400

0,000030

 

 

Valeurs indiquées dans les «Lignes directrices IRPA/INIRC relatives aux limites d’exposition au rayonnement ultraviolet». Les longueurs d’ondes (en nanomètre) ont été choisies à titre indicatif. Les autres valeurs doivent être estimées par interpolation.

4.7.   Stabilité en température

4.7.1.   Intensité lumineuse

4.7.1.1.

Les lampes à incandescence et les sources lumineuses à décharge ne sont pas soumises à cet essai.

4.7.1.2.

On procède à la mesure des valeurs photométriques après que le dispositif est resté allumé pendant 1 min, à température ambiante. Les valeurs photométriques sont mesurées au point suivant: 0° à l’horizontale, 2,5 °D à la verticale.

4.7.1.3.

Le feu doit rester allumé jusqu’à ce que la stabilité photométrique soit atteinte. On considère que le comportement photométrique est stable lorsque la valeur photométrique varie de moins de 3 % pendant une période de 15 min. Une fois la stabilité obtenue, on procède à l’orientation pour une photométrie complète conformément aux prescriptions applicables au dispositif soumis aux essais. On mesure les valeurs photométriques du feu à tous les points d’essai prescrits pour ce dispositif.

4.7.1.4.

On calcule le rapport entre la valeur photométrique mesurée conformément au paragraphe 4.7.1.2 et la valeur mesurée conformément au paragraphe 4.7.1.3 ci-dessus une fois le comportement photométrique stabilisé.

4.7.1.5.

On applique le rapport calculé au paragraphe 4.7.1.4 ci-dessus à chacun des points d’essai restants afin de créer un nouveau tableau photométrique qui décrive la photométrie complète à partir d’un fonctionnement d’une durée de 1 min.

4.7.1.6.

Les valeurs d’éclairement, mesurées après 1 min de fonctionnement et jusqu’à ce que la stabilité photométrique ait été obtenue, doivent être situées entre les valeurs minimales et maximales prescrites.

4.7.2.   Couleur

La couleur de la lumière émise mesurée après 1 min puis après 30 min de fonctionnement doit dans les deux cas se situer dans les limites de couleur prescrites.


22.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 250/67


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l’adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 112 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules à diodes électroluminescentes (DEL)

Comprenant tout le texte valide jusqu’à:

Complément 4 à la série 01 d’amendements - date d’entrée en vigueur: 15 juillet 2013

TABLE DES MATIÈRES

A.   Dispositions administratives

Domaine d’application

1.

Définitions

2.

Demande d’homologation d’un projecteur

3.

Inscriptions

4.

Homologation

B.   Prescriptions techniques pour les projecteurs

5.

Spécifications générales

6.

Éclairement

7.

Couleur

8.

Évaluation de la gêne

C.   Autres prescriptions administratives

9.

Modification du type de projecteur et extension de l’homologation

10.

Conformité de la production

11.

Sanctions pour non-conformité de la production

12.

Arrêt définitif de la production

13.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des autorités d’homologation de type

14.

Dispositions transitoires

ANNEXES

1.

Communication

2.

Exemples de marques d’homologation

3.

Système de mesure en coordonnées sphériques et emplacement des points d’essai

4.

Essais de stabilité du comportement photométrique des projecteurs en fonctionnement

5.

Prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle de la conformité de la production

6.

Prescriptions applicables aux feux comportant des lentilles en plastique - essais de lentilles ou d’échantillons de matériau et de feux complets

7.

Prescriptions minimales concernant l’échantillonnage fait par un inspecteur

8.

Tableau synoptique des durées d’allumage pour les essais de stabilité du comportement photométrique

9.

Vérification instrumentale de la ligne de coupure pour les feux de croisement

10.

Prescriptions applicables aux modules DEL et aux projecteurs comprenant des modules DEL

11.

Illustration générale destinée aux fabricants de feux de croisement principaux et d’autres feux et variantes de sources lumineuses correspondantes

A.   DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

DOMAINE D’APPLICATION (1)

Le présent règlement s’applique aux projecteurs pour véhicules des catégories L, M, N et T (2).

1.   DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend,

1.1.

Par «lentille», l’élément le plus à l’extérieur du projecteur (de l’unité) qui transmet de la lumière à travers la surface éclairante;

1.2.

Par «revêtement», tout produit appliqué en une ou plusieurs couches sur la surface externe de la lentille;

1.3.

Par «projecteurs de types différents», on entend des projecteurs présentant entre eux des différences essentielles portant notamment sur:

1.3.1.

La marque de fabrique ou de commerce;

1.3.2.

Les caractéristiques du système optique;

1.3.3.

L’addition ou la suppression d’éléments susceptibles de modifier les résultats optiques par réflexion, réfraction, absorption et/ou déformation pendant le fonctionnement;

1.3.4.

La spécialisation pour la circulation à droite ou pour la circulation à gauche ou la possibilité d’utilisation pour les deux sens de circulation;

1.3.5.

Le genre du faisceau obtenu (faisceau de croisement, faisceau de route ou les deux faisceaux);

1.3.6.

La catégorie de lampe à incandescence utilisée et/ou le(s) code(s) d’identification propre(s) au module DEL;

1.3.7.

Toutefois, un dispositif destiné à être installé sur la partie gauche du véhicule et le dispositif correspondant destiné à être installé sur la partie droite du véhicule doivent être considérés comme étant du même type.

1.4.

Par projecteurs de «classe» différente (A ou B), on entend des projecteurs possédant des spécifications photométriques particulières.

1.5.

Les définitions données dans le règlement no 48 et dans ses séries d’amendements en vigueur au moment de la demande d’homologation de type valent pour le présent règlement.

1.6.

Dans le présent règlement, les références aux lampes à incandescence étalon et au règlement no 37 renvoient au règlement no 37 et à ses séries d’amendements en vigueur au moment de la demande d’homologation de type.

2.   DEMANDE D’HOMOLOGATION D’UN PROJECTEUR

2.1.

La demande d’homologation est présentée par le propriétaire de la marque de fabrique ou de commerce ou son représentant dûment accrédité. Elle précise:

2.1.1.

Si le projecteur est conçu pour émettre à la fois un faisceau de croisement et un faisceau de route ou l’un des deux faisceaux seulement;

2.1.2.

Lorsqu’il s’agit d’un projecteur conçu pour émettre un faisceau de croisement, si le projecteur est construit pour les deux sens de circulation ou pour la circulation à gauche ou à droite seulement;

2.1.3.

Lorsque le projecteur est équipé d’un réflecteur réglable, la (les) position(s) de montage du projecteur par rapport au sol et au plan longitudinal médian du véhicule;

2.1.4.

S’il s’agit d’un projecteur de la classe A ou de la classe B;

2.1.5.

La catégorie de la (des) lampe(s) à incandescence utilisée(s), selon la liste figurant dans le règlement no 37 et sa série d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type, et/ou le(s) code(s) d’identification propre(s) au module d’éclairage pour les modules DEL (s’ils existent).

2.2.

Toute demande d’homologation est accompagnée:

2.2.1.

De dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l’identification du type et représentant le projecteur vu de face avec, s’il y a lieu, le détail des stries de la lentille, et en coupe transversale. Les dessins doivent montrer l’(les)emplacement(s) réservé(s) à la marque d’homologation et, dans le cas du (des) module(s) DEL également l’emplacement réservé au(x) code(s) d’identification propre(s) au(x) module(s);

2.2.1.1.

Lorsque le projecteur est équipé d’un réflecteur réglable, d’une indication de la (des) position(s) de montage du projecteur par rapport au sol et au plan longitudinal médian du véhicule, si le projecteur est exclusivement conçu pour cette (ces) position(s);

2.2.2.

D’une description technique succincte avec indication, lorsque le projecteur est utilisé pour l’éclairage en virage, des positions extrêmes définies au paragraphe 6.2.7 ci-dessous. Dans le cas des modules DEL, cela inclut:

a)

une description technique succincte du (des) module(s) DEL;

b)

un dessin coté avec indication des valeurs électriques et photométriques de base et du flux lumineux normal et, pour chaque module DEL, la mention indiquant s’il est remplaçable ou non;

c)

s’il existe un dispositif de régulation électronique des sources lumineuses, des informations sur l’interface électrique nécessaire pour les essais d’homologation.

2.2.3.

De deux échantillons du type de projecteur, l’un étant destiné à être installé sur la partie gauche du véhicule et l’autre étant destiné à être installé sur la partie droite du véhicule;

2.2.4.

Pour l’essai de la matière plastique dont la lentille est constituée:

2.2.4.1.

De 14 lentilles;

2.2.4.1.1.

Dix de ces lentilles peuvent être remplacées par dix échantillons de matériau d’au moins 60 × 80 mm, présentant une face extérieure plane ou convexe et, au milieu, une zone pratiquement plane d’au moins 15 × 15 mm (avec un rayon de courbure minimal de 300 mm);

2.2.4.1.2.

Chaque lentille ou échantillon de matériau doit être produit selon les procédés appliqués dans la fabrication de série;

2.2.4.2.

D’un réflecteur auquel peuvent s’adapter les lentilles conformément aux indications du fabricant.

2.2.5.

Pour éprouver la résistance des composants transmettant de la lumière en matériau plastique au rayonnement ultraviolet (UV) des modules DEL à l’intérieur du projecteur:

2.2.5.1.

Un échantillon de chacun des matériaux utilisés dans le projecteur ou un échantillon de projecteur les contenant. Chaque échantillon de matériau doit avoir la même apparence et le même traitement de surface, le cas échéant, que ceux qui sont censés être utilisés dans le projecteur à homologuer;

2.2.5.2.

L’essai de résistance des matériaux internes aux UV contenus dans le rayonnement de la source lumineuse n’est pas nécessaire si aucun module DEL autre que les modules à faible rayonnement UV visés à l’annexe 10 du présent règlement n’est utilisé ou si des dispositions sont prises pour protéger les éléments pertinents du projecteur des rayonnements UV, par exemple l’installation de filtres en verre.

2.2.6.

Un dispositif de régulation électronique de source lumineuse s’il y a lieu.

2.3.

Les matériaux constitutifs des lentilles et les revêtements éventuels doivent être accompagnés du procès-verbal d’essai de leurs caractéristiques s’ils ont déjà été soumis à des essais.

3.   INSCRIPTIONS

3.1.

Les projecteurs présentés à l’homologation portent la marque de fabrique ou de commerce du demandeur.

3.2.

Ils comportent, sur la lentille et sur le corps principal (3), des emplacements de grandeur suffisante pour la marque d’homologation et les symboles additionnels prévus au paragraphe 4; ces emplacements sont indiqués sur les dessins mentionnés au paragraphe 2.2.1 ci-dessus.

3.3.

Les projecteurs équipés de feux de croisement construits de façon à satisfaire à la fois aux exigences de la circulation à droite et à celles de la circulation à gauche portent des inscriptions pour le repérage des deux positions de calage du bloc optique ou du module DEL sur le véhicule ou de la lampe à incandescence sur le réflecteur: «R/D» pour la position correspondant à la circulation à droite et «LG» pour la position correspondant à la circulation à gauche.

3.4.

Les feux équipés d’un ou de plusieurs modules DEL portent l’indication de la tension et de la puissance nominales ainsi que le code d’identification propre au module d’éclairage.

3.5.

Le ou les modules DEL présentés lors de l’homologation du système d’éclairage:

3.5.1.

Doivent porter la marque de fabrique ou de commerce du demandeur, qui doit être nettement lisible et indélébile;

3.5.2.

Doivent porter le code d’identification propre au module d’éclairage qui doit être nettement lisible et indélébile.

Ce code d’identification propre se compose en premier lieu des lettres «MD» pour «module», suivies de la marque d’homologation dépourvue du cercle prescrit au paragraphe 4.2.1 ci-dessous et, dans le cas où plusieurs modules de source lumineuse non identiques sont utilisés, suivies de symboles ou de caractères supplémentaires. Ce code d’identification doit apparaître sur les dessins mentionnés au paragraphe 2.2.1 ci-dessus. La marque d’homologation ne doit pas nécessairement être la même que celle figurant sur le feu dans lequel le module est utilisé, mais les deux marques doivent appartenir au même demandeur.

3.5.3.

Le marquage n’est pas nécessaire lorsque le ou les modules DEL ne sont pas remplaçables

3.6.

Lorsqu’un dispositif de régulation électronique de source lumineuse, qui ne fait pas partie d’un module DEL, est utilisé pour faire fonctionner un (des) module(s) DEL, il doit porter son (ses) code(s) d’identification propre(s), ainsi que la tension d’entrée et la puissance nominales.

4.   HOMOLOGATION

4.1.   Généralités

4.1.1.

Lorsque tous les échantillons d’un type de projecteur présentés conformément au paragraphe 2 ci-dessus satisfont aux prescriptions du présent règlement, l’homologation est accordée.

4.1.2.

Lorsque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfont aux prescriptions de plusieurs règlements, on peut apposer une seule marque internationale d’homologation, à condition que chacun des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfasse aux prescriptions qui lui sont applicables.

4.1.3.

Un numéro d’homologation est attribué à chaque type homologué, dont les deux premiers chiffres indiquent la série d’amendements correspondant aux modifications techniques majeures les plus récentes apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer le même numéro à un autre type de projecteur visé par le présent règlement.

4.1.4.

L’homologation, ou encore l’extension, le refus ou le retrait de l’homologation, ou l’arrêt définitif de la production d’un type de projecteur, en application du présent règlement, est communiqué aux parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle visé à l’annexe 1 du présent règlement et contenant les indications prescrites au paragraphe 2.2.1.1.

4.1.4.1.

Lorsque le projecteur est équipé d’un réflecteur réglable et qu’il est exclusivement conçu pour être utilisé dans les positions de montage correspondant aux indications du paragraphe 2.2.1.1, le demandeur est tenu, une fois l’homologation obtenue, d’expliquer correctement à l’usager quelle(s) est (sont) la (les) bonne(s) position(s) de montage.

4.1.5.

Sur tout projecteur conforme à un type homologué en application du présent règlement, il est apposé aux emplacements visés au paragraphe 3.2 ci-dessus, en plus de la marque prescrite au paragraphe 3.1, une marque d’homologation telle que celle décrite aux paragraphes 4.2 et 4.3 ci-après.

4.2.   Composition de la marque d’homologation

La marque d’homologation est composée:

4.2.1.

D’une marque d’homologation internationale, comprenant:

4.2.1.1.

Un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation (4);

4.2.1.2.

Le numéro d’homologation prescrit au paragraphe 4.1.3 ci-dessus.

4.2.2.

Du (des) symbole(s) additionnel(s) suivant(s):

4.2.2.1.

Sur les projecteurs satisfaisant seulement aux exigences de la circulation à gauche, une flèche horizontale, dirigée vers la droite d’un observateur regardant le projecteur de face, c’est-à-dire vers le côté de la route où s’effectue la circulation;

4.2.2.2.

Sur les projecteurs satisfaisant, par modification volontaire du calage du bloc optique ou de la lampe à incandescence ou du (des) module(s) DEL, aux exigences des deux sens de circulation, une flèche horizontale comportant deux pointes dirigées l’une vers la gauche, l’autre vers la droite;

4.2.2.3.

Sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement pour le seul faisceau de croisement, les lettres «C» pour les projecteurs de la classe A ou «HC» pour les projecteurs de la classe B;

4.2.2.4.

Sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement pour le seul faisceau-route, les lettres «R» pour les projecteurs de la classe A ou «HR» pour les projecteurs de la classe B;

4.2.2.5.

Sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement tant pour le faisceau de croisement que pour le faisceau de route, les lettres «CR» pour les projecteurs de la classe A ou «HCR» pour les projecteurs de la classe B;

4.2.2.6.

Sur les projecteurs comportant une lentille en plastique, il est apposé le groupe de lettres «PL» à côté des symboles prescrits aux paragraphes 4.2.2.3 à 4.2.2.5 ci-dessus;

4.2.2.7.

Sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement pour le faisceau de route, au voisinage du cercle entourant la lettre «E», l’indication de l’intensité lumineuse maximale exprimée par un repère de marquage tel que défini au paragraphe 6.3.4 ci-après;

Dans le cas de projecteurs émettant un faisceau de croisement, groupés ou mutuellement incorporés, l’indication de l’intensité lumineuse maximale de l’ensemble des faisceaux de route est placée comme ci-dessus.

4.2.3.

Dans tous les cas, le mode d’utilisation appliqué pendant la procédure d’essai prévue au paragraphe 1.1.1.1 de l’annexe 4 et la (les) tension(s) autorisée(s) conformément au paragraphe 1.1.1.2 de l’annexe 4 doivent être indiqués sur le certificat d’homologation et sur la fiche communiquée aux pays parties à l’accord qui appliquent le présent règlement.

Dans les cas correspondants, le dispositif doit porter l’inscription suivante:

4.2.3.1.

Sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement, conçus de façon à exclure tout allumage simultané du filament ou du (des) module(s) DEL produisant le faisceau de croisement principal et de celui de toute autre source lumineuse avec laquelle il peut être mutuellement incorporé, ajouter dans la marque d’homologation une barre oblique (/) après le symbole indiquant le projecteur produisant le faisceau de croisement;

4.2.3.2.

Sur les projecteurs munis de lampes à incandescence et ne satisfaisant aux prescriptions de l’annexe 4 du présent règlement que lorsqu’ils sont sous une tension de 6 V ou de 12 V, un symbole composé du chiffre 24 barré d’une croix oblique (x) doit être apposé à proximité du support de la douille de la lampe à incandescence.

4.2.4.

Les deux chiffres du numéro d’homologation qui indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation et, au besoin, la flèche prescrite, peuvent figurer à proximité des symboles additionnels ci-dessus.

4.2.5.

Les marques et les symboles mentionnés aux paragraphes 4.2.1 à 4.2.3 ci-dessus doivent rester nettement lisibles et indélébiles. Ils peuvent être placés sur une pièce intérieure ou externe (transparente ou pas) du projecteur, qui ne peut pas être séparé de la pièce transparente du projecteur émettant la lumière. De toute façon ils seront évidents quand le projecteur est monté sur le véhicule ou quand une partie mobile telle que le capot est ouverte.

4.3.   Disposition de la marque d’homologation

4.3.1.   Feux indépendants

Les figures 1 à 10 de l’annexe 2 du présent règlement donnent des exemples des marques d’homologation et des symboles additionnels mentionnés ci-dessus.

4.3.2.   Feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés

4.3.2.1.

Lorsque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfont aux prescriptions de plusieurs règlements, il peut être apposé une seule marque internationale d’homologation, composée d’un cercle entourant la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation et d’un numéro d’homologation. Cette marque d’homologation peut être placée en un endroit quelconque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés, à condition:

4.3.2.1.1.

D’être visible selon le paragraphe 4.2.5;

4.3.2.1.2.

Qu’aucun élément des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés qui transmet la lumière ne puisse être enlevé sans enlever en même temps la marque d’homologation.

4.3.2.2.

Le symbole d’identification de chaque feu correspondant à chaque règlement en application duquel l’homologation a été accordée, ainsi que la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation, et si nécessaire, la flèche appropriée, doivent être apposés:

4.3.2.2.1.

Soit sur la plage éclairante appropriée;

4.3.2.2.2.

Soit en groupe, de manière que chacun des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés puisse être clairement identifié (voir quatre exemples possibles en annexe 2).

4.3.2.3.

Les dimensions des éléments d’une marque d’homologation unique ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales pour le plus petit des marquages individuels prescrit par un règlement au titre duquel l’homologation a été délivrée.

4.3.2.4.

Un numéro d’homologation est attribué à chaque type homologué. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés visé par le présent règlement.

4.3.2.5.

La figure 11 de l’annexe 2 du présent règlement donne des exemples de marques d’homologation des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés, avec tous les symboles additionnels mentionnés ci-dessus.

4.3.3.   Feux dont la lentille est utilisée pour différents types de projecteur et qui peuvent être mutuellement incorporés ou groupés avec d’autres feux.

Les dispositions du paragraphe 4.3.2 ci-dessus sont applicables.

4.3.3.1.

En outre, lorsque la même lentille est utilisée, celle-ci peut porter les différentes marques d’homologation des types de projecteur ou d’ensemble de feux auxquels elle est destinée, à condition que le corps principal du projecteur, même s’il ne peut pas être dissocié de la lentille, comporte lui aussi l’emplacement visé au paragraphe 3.2 ci-dessus et porte la marque d’homologation des fonctions présentes.

Si différents types de projecteur comportent un corps principal identique, celui-ci peut porter les différentes marques d’homologation.

4.3.3.2.

La figure 12 de l’annexe 2 du présent règlement donne des exemples de marques d’homologation correspondant à ce cas.

B.   PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LES PROJECTEURS  (5)

5.   SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

5.1.   Chacun des échantillons doit satisfaire aux spécifications indiquées aux paragraphes 6 à 8 ci-après.

5.2.   Les projecteurs doivent être construits de façon à conserver leurs caractéristiques photométriques prescrites et à rester en bon état de marche dans des conditions d’utilisation normale, en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent être soumis.

5.2.1.   Les projecteurs doivent être munis d’un dispositif permettant leur réglage sur le véhicule conformément aux prescriptions qui leur sont applicables. Ce dispositif n’est pas obligatoire sur les projecteurs dont le réflecteur et la lentille sont inséparables, si l’utilisation desdits projecteurs est restreinte à des véhicules sur lesquels le réglage des projecteurs est assuré par d’autres moyens.

Si un feu produisant un faisceau de croisement principal et un feu de route munis chacun de sa propre lampe à incandescence ou d’un ou de plusieurs modules DEL, le dispositif de réglage doit permettre de les régler séparément de façon correcte.

5.2.2.   Toutefois, ces prescriptions ne s’appliquent pas aux projecteurs à réflecteur inséparable qui, eux, sont soumis aux prescriptions du paragraphe 6.3 du présent règlement.

5.3.   Les projecteurs doivent être munis:

5.3.1.

D’une ou de plusieurs lampes à incandescence homologuées en application du règlement no 37. Il est possible d’utiliser toute lampe à incandescence visée dans le règlement no 37, à condition que le règlement no 37 et ses séries d’amendements en vigueur au moment de la demande d’homologation de type n’indiquent aucune restriction d’utilisation.

5.3.1.1.

Le dispositif doit être conçu de telle sorte que la lampe à incandescence ne puisse être montée autrement que dans la position correcte (6).

5.3.1.2.

La douille doit être conforme aux caractéristiques de la publication CE1 60061. La feuille de caractéristiques de la douille correspondant à la catégorie de lampe à incandescence utilisée est employée.

5.3.1.3.

Un système de réglage de la tension aux bornes du dispositif selon les valeurs limites prévues par le règlement no 48 peut, pour des raisons pratiques, être situé dans le boîtier du projecteur. Toutefois, aux fins de l’homologation du faisceau de croisement et/ou du faisceau de route conformément aux dispositions du présent règlement, ce système de réglage de la tension ne sera pas considéré comme faisant partie intégrante du projecteur et sera déconnecté lors des essais de contrôle de la conformité des performances aux prescriptions du présent règlement.

5.3.2.

Et/ou d’un ou plusieurs modules DEL:

5.3.2.1.

Le ou les dispositifs de régulation électronique d’éclairage associés au fonctionnement du ou des modules DEL (s’ils existent) sont considérés comme faisant partie du projecteur; ils peuvent faire partie du ou des modules DEL;

5.3.2.2.

Le projecteur, s’il est muni de modules DEL, et le ou les modules eux-mêmes doivent être conformes aux prescriptions énoncées dans l’annexe 10 du présent règlement. Le respect des prescriptions est vérifié au moyen d’un essai;

5.3.2.3.

Le flux lumineux normal total de tous les modules DEL produisant le faisceau de croisement principal et mesuré comme indiqué au paragraphe 5 de l’annexe 10 doit être égal ou supérieur à 1 000 lumens;

5.3.2.4.

Dans le cas d’un module DEL remplaçable, une démonstration de la procédure de dépose et de remplacement du module DEL, comme prescrit au paragraphe 1.4.1 de l’annexe 10, doit être effectuée à la satisfaction du service technique.

5.4.   Pour les projecteurs construits de façon à satisfaire à la fois aux exigences de la circulation à droite et à celles de la circulation à gauche, l’adaptation à un sens de circulation déterminé peut être obtenue par un réglage initial approprié lors de l’équipement du véhicule ou par une manœuvre volontaire de l’usager. Ce réglage initial ou cette manœuvre volontaire consiste, par exemple, en un calage angulaire déterminé, soit du bloc optique sur le véhicule, soit de la lampe à incandescence ou du (des) module(s) DEL produisant le faisceau de croisement principal par rapport au bloc optique. Dans tous les cas, seules deux positions de calage différentes, nettement déterminées, et répondant chacune à un sens de circulation (droite ou gauche), doivent être possibles et le déplacement non prémédité d’une position à l’autre ainsi que le placement dans une position intermédiaire doivent être rendus impossibles. Lorsque la lampe à incandescence ou le(s) module(s) DEL produisant le faisceau de croisement principal peuvent occuper deux positions différentes, les parties destinées à fixer la lampe à incandescence ou le(s) modules(s) DEL produisant le faisceau de croisement principal au réflecteur doivent être conçues et construites de façon que, dans chacune de ces deux positions, la lampe à incandescence ou le(s) module(s) DEL soient fixés avec la même précision que celle exigée pour les projecteurs conçus pour un seul sens de circulation. La vérification de la conformité aux prescriptions du présent paragraphe s’effectue par inspection visuelle et, s’il y a lieu, au moyen d’un montage d’essai.

5.5.   On procède à des essais complémentaires conformément aux prescriptions de l’annexe 4 pour s’assurer que la performance photométrique des projecteurs n’a pas subi de variation excessive en cours d’utilisation.

5.6.   Si les composants transmettant la lumière sont en matériau plastique, les essais doivent être effectués conformément aux prescriptions de l’annexe 6.

5.7.   Sur les projecteurs conçus pour émettre alternativement un faisceau de croisement et un faisceau de route, ou encore un faisceau de croisement et/ou un faisceau de route pour l’éclairage virage, tout dispositif mécanique, électromécanique ou autre incorporé au projecteur à cette fin, doit être réalisé de telle sorte:

5.7.1.

Qu’il soit suffisamment résistant pour supporter 50 000 actionnements dans des conditions normales d’utilisation. Afin de vérifier la conformité avec la présente prescription, le service technique chargé des essais d’homologation peut:

a)

exiger que le demandeur fournisse l’équipement nécessaire pour effectuer l’essai;

b)

renoncer à l’essai si le projecteur présenté par le demandeur est accompagné d’un procès-verbal d’essai, établi par un service technique chargé des essais d’homologation de projecteurs de la même construction (même montage) et confirmant la conformité avec la présente prescription.

5.7.2.

Qu’en cas de panne, l’intensité lumineuse au-dessus de la ligne H-H ne dépasse pas les valeurs d’un faisceau de croisement définies au paragraphe 6.2.4; en outre, sur les projecteurs conçus pour émettre un faisceau de croisement et/ou un faisceau de route modifié pour l’éclairage en virage, une intensité lumineuse minimale d’au moins 2 500 cd doit être constatée au point d’essai 25 V (ligne V-V, 1,72 D).

Lors de l’exécution des essais pour vérifier la conformité avec les présentes prescriptions, le service technique chargé des essais d’homologation se référera aux instructions fournies par le demandeur.

5.7.3.

Qu’il se mette toujours soit en faisceau de croisement principal soit en faisceau de route, sans possibilité de position intermédiaire.

5.7.4.

Qu’il soit impossible à l’usager de modifier, avec des outils courants, la forme et la position des éléments mobiles.

5.8.   Modification de l’éclairement en fonction du sens de circulation

5.8.1.   Dans le cas de projecteurs conçus pour satisfaire aux exigences d’un seul sens de circulation (soit à droite soit à gauche), des mesures appropriées doivent être prises pour éviter de gêner les usagers de la route des pays où le sens de circulation est opposé à celui du pays pour lequel le projecteur a été conçu (7). Ces mesures peuvent être les suivantes:

a)

masquage d’une partie de la surface extérieure de la glace du projecteur;

b)

déplacement vertical du faisceau vers le bas. Le déplacement horizontal est autorisé;

c)

toute autre mesure destinée à supprimer ou à réduire la partie asymétrique du faisceau.

5.8.2.   Une fois cette ou ces mesures appliquées, l’intensité lumineuse doit répondre aux prescriptions suivantes sans modification de réglage par rapport au sens de circulation initial:

5.8.2.1.

Faisceau de croisement conçu pour la circulation à droite et adapté à la circulation à gauche:

 

Au point 0,86D-1,72L au moins 2 500 cd;

 

Au point 0,57U-3,43R pas plus de 880 cd.

5.8.2.2.

Faisceau de croisement conçu pour la circulation à gauche et adapté à la circulation à droite:

 

Au point 0,86D-1,72R au moins 2 500 cd;

 

Au point 0,57U-3,43L pas plus de 880 cd.

5.9.   Lorsqu’un feu de croisement muni d’une source lumineuse ou d’un ou plusieurs modules DEL, produisant le faisceau de croisement principal, a un flux lumineux normal total supérieur à 2 000 lumens, cela doit être indiqué au point 9 de la fiche de communication de l’annexe 1. Le flux lumineux normal des modules DEL doit être mesuré selon les prescriptions du paragraphe 5 de l’annexe 10.

5.10.   Les définitions des paragraphes 2.7.1.1.3 et 2.7.1.1.7 du règlement no 48 autorisent l’utilisation de modules DEL, qui peuvent contenir une ou plusieurs douilles pour d’autres sources lumineuses. Nonobstant cette disposition, une combinaison de DEL et d’autres sources lumineuses pour le faisceau de croisement principal, pour le faisceau d’appoint à l’éclairage virage ou pour chacun des deux faisceaux de route, comme prévu par le présent règlement, n’est pas autorisée.

5.11.   Un module DEL:

a)

ne doit pouvoir être extrait du dispositif dont il fait partie qu’à l’aide d’outils, à moins qu’il ne soit indiqué dans la fiche de communication que le module DEL n’est pas remplaçable;

b)

doit être conçu de façon que, même avec un ou plusieurs outils, il ne soit pas mécaniquement interchangeable avec une source lumineuse remplaçable homologuée.

6.   ÉCLAIREMENT

6.1.   Prescriptions générales

6.1.1.   Les projecteurs doivent être construits de telle façon qu’ils donnent un éclairement non éblouissant et cependant suffisant en faisceau de croisement et un bon éclairement en faisceau de route. L’éclairage en virage peut être obtenu au moyen d’une source lumineuse à incandescence supplémentaire ou d’un ou de plusieurs modules DEL faisant partie du feu de croisement.

6.1.2.   Pour mesurer l’intensité lumineuse produite par le projecteur, on se sert d’une cellule photoélectrique ayant une surface utile inscrite dans un carré de 65 mm de côté et placée à une distance de 25 m. Le point HV est le point central du système de coordonnées avec un axe polaire vertical. La ligne h est l’horizontale qui passe par HV (voir l’annexe 3 du présent règlement).

6.1.3.   À l’exception du (des) module(s) DEL, pour l’examen des projecteurs, on se sert d’une lampe à incandescence étalon incolore conçue pour une tension nominale de 12 V.

6.1.3.1.   Pendant l’examen du projecteur, la tension aux bornes de la lampe doit être réglée de façon à obtenir le flux lumineux de référence à 13,2 V, comme indiqué pour chaque lampe à incandescence sur la feuille de caractéristiques appropriée du règlement no 37.

Cependant, en cas d’utilisation d’une lampe à incandescence de la catégorie H9 ou H9B pour le faisceau de croisement principal, le demandeur peut choisir le flux lumineux de référence à 12,2 V ou 13,2 V, comme indiqué sur la feuille de caractéristiques appropriée du règlement no 37, et il doit être fait mention de la tension choisie aux fins de l’homologation de type au point 9 de la fiche de communication présentée à l’annexe 1.

6.1.3.2.   Pour protéger la lampe à incandescence étalon lors du processus de mesure photométrique, il est permis d’effectuer les mesures à un flux lumineux différent du flux lumineux de référence à 13,2 V. Si le service technique choisit de procéder de la sorte, l’intensité lumineuse doit être corrigée, afin de vérifier le respect des prescriptions photométriques, en multipliant la valeur mesurée par le facteur F lampe propre à la lampe à incandescence étalon:

F lampe

=

Φ référenceessai

Φ référence est le flux lumineux de référence à 13,2 V, comme indiqué sur la feuille de caractéristiques appropriée du règlement no 37.

Φ essai est le flux lumineux réel utilisé pour la mesure.

Cette procédure n’est toutefois pas permise si l’on choisit le flux lumineux de référence à 12,2 V, comme indiqué sur la feuille de caractéristiques relatives à la catégorie H9 ou H9B.

6.1.3.3.   Le projecteur est considéré comme acceptable s’il satisfait aux conditions du présent paragraphe 6 avec au moins une lampe à incandescence étalon, qui peut être présentée avec le projecteur.

6.1.4.   Les mesures sur le(s) module(s) DEL doivent être effectuées à 6,3 V, 13,2 V ou 28,0 V respectivement, sauf si le présent règlement en dispose autrement. Les mesures sur le(s) module(s) DEL actionné(s) par un dispositif de régulation électronique des sources lumineuses doivent être effectuées conformément aux indications du demandeur.

6.1.5.   Dans le cas d’un projecteur muni d’un ou de plusieurs modules DEL et d’une ou de plusieurs lampes à incandescence, la partie du projecteur comprenant la (les) lampe(s) à incandescence doit être soumise à des essais conformément au paragraphe 6.1.3 et la partie du projecteur comprenant le(s) module(s) DEL doit être soumise à des mesures conformément aux dispositions du paragraphe 6.1.4, qui seront ensuite ajoutées aux valeurs obtenues lors des essais précédemment effectués sur la (les) lampe(s) à incandescence.

6.2.   Prescriptions relatives au faisceau de croisement

6.2.1.   L’intensité lumineuse du feu de croisement principal doit être répartie de telle manière qu’il existe une ligne de coupure (voir figure 1) qui permette de régler correctement le projecteur pour les mesures photométriques et pour l’orientation sur le véhicule.

La ligne de coupure se compose:

a)

pour les feux de circulation à droite:

i)

d’une partie horizontale rectiligne à gauche;

ii)

d’une partie montante «coude-contre-coude» à droite;

b)

pour les feux de circulation à gauche:

i)

d’une partie horizontale rectiligne à droite;

ii)

d’une partie montante «coude-contre-coude» à gauche.

En tout cas, la partie «coude-contre-coude» doit avoir un bord franc.

6.2.2.   Le projecteur doit être réglé visuellement à l’aide de la ligne de coupure (voir figure 1), comme suit. Pour effectuer le réglage, on se sert d’un écran vertical plat placé à une distance de 10 m ou 25 m (comme indiqué au point 9 de l’annexe 1) devant le projecteur, perpendiculairement à l’axe H-V (comme indiqué à l’annexe 3 du présent règlement). L’écran doit être de largeur suffisante pour permettre l’examen et le réglage de la coupure du feu de croisement sur une étendue d’au moins 5° de chaque côté de la ligne V-V.

6.2.2.1.   Pour le réglage vertical: la partie horizontale de la ligne de coupure doit être déplacée vers le haut à partir d’un point situé au-dessous de la ligne B et réglée sur sa position nominale, soit 1 % (0,57°) au-dessous de l’axe H-H.

Figure 1

Image

Note: l’échelle n’est pas la même pour les lignes verticales et horizontales.

6.2.2.2.   Pour le réglage horizontal: la partie «coude-contre-coude» de la ligne de coupure doit être déplacée:

 

De droite à gauche pour la circulation à droite avant d’être positionnée horizontalement, de manière:

a)

qu’au-dessus de la ligne 0,2° D, le «contre-coude» ne dépasse pas la ligne A vers la gauche;

b)

que sur ou sous la ligne 0,2° D, le «contre-coude» dépasse la ligne A; et

c)

que le point d’inflexion du «coude» se trouve dans une plage comprise entre 0,5° à gauche et 0,5° à droite de la ligne V-V;

ou

 

De gauche à droite pour la circulation à gauche avant d’être positionnée horizontalement, de manière:

a)

qu’au-dessus de la ligne 0,2° D, le «contre-coude» ne dépasse pas la ligne A vers la droite;

b)

que sur ou sous la ligne 0,2° D, le «contre-coude» dépasse la ligne A; et

c)

que le point d’inflexion du coude se trouve essentiellement sur l’axe V-V.

6.2.2.3.   Dans le cas où un projecteur réglé de la façon indiquée ci-dessus ne répond pas aux conditions énoncées aux paragraphes 6.2.4 à 6.2.6 et 6.3, il est permis de changer le réglage pourvu que l’on ne déplace pas l’axe du faisceau.

 

Horizontalement, par rapport à la ligne A, de plus de:

a)

0,5° vers la gauche ou de 0,75° vers la droite, pour la circulation à droite; ou

b)

0,5° vers la droite ou de 0,75° vers la gauche, pour la circulation à gauche; et

 

Verticalement, de plus de 0,25° vers le haut ou vers le bas par rapport à la ligne B.

6.2.2.4.   Toutefois, s’il n’est pas possible d’effectuer le réglage vertical visuellement plusieurs fois en obtenant la position correcte dans les limites des tolérances décrites au paragraphe 6.2.2.3, on doit appliquer la méthode instrumentale décrite aux paragraphes 2 et 3 de l’annexe 9 pour vérifier que la qualité de la ligne de coupure répond aux exigences minimales et pour procéder au réglage vertical et horizontal du faisceau.

6.2.3.   Réglé de cette façon, le projecteur (8) doit satisfaire aux seules conditions énoncées ci-après aux paragraphes 6.2.4 à 6.2.6 si son homologation n’est demandée que pour un faisceau de croisement, et aux conditions mentionnées aux paragraphes 6.2.4 à 6.2.6 et au paragraphe 6.3 s’il est destiné à donner un faisceau de croisement et un faisceau de route.

6.2.4.   Le faisceau de croisement doit produire un flux correspondant aux intensités lumineuses ci-après aux points d’essai indiqués dans les tableaux ci-après et à l’annexe 3, figure B (ou aux points symétriquement réfléchis par rapport à l’axe V-V pour la circulation à gauche).

Projecteurs conçus pour la circulation à droite (10)

Projecteur de la classe A

Projecteur de la classe B

Désignation du point d’essai

Coordonnées angulaires (degrés) du point d’essai

Intensité lumineuse requise (cd)

Intensité lumineuse requise (cd)

Max.

Min.

Max.

Min.

B 50 L

0,57 U, 3,43 L

350

 

350

 

BR

1,0 U, 2,5 R

1 750

 

1 750

 

75 R

0,57 D, 1,15 R

 

5 100

 

10 100

75 L

0,57 D, 3,43 L

10 600

 

10 600

 

50 L

0,86 D, 3,43 L

13 200 (11)

 

13 200 (11)

 

50 R

0,86 D, 1,72 R

 

5 100

 

10 100

50 V

0,86 D, 0

 

 

 

5 100

25 L

1,72 D, 9,0 L

 

1 250

 

1 700

25 R

1,72 D, 9,0 R

 

1 250

 

1 700

Tout point de la zone III

(délimitée par les coordonnées suivantes, en degrés)

8 L

8 L

8 R

8 R

6 R

1.5 R

V-V

 

1 U

4 U

4 U

2 U

1.5 U

1.5 U

H-H

 

625

 

625

 

Tout point de la zone IV

(0,86 D à 1,72 D, 5,15 L à 5,15 R)

 

1 700

 

2 500

Tout point de la zone I

(1,72 D à 4 D, 9 L à 9 R)

17 600

 

< 2I (9)

 

Note: dans le tableau:

 

La lettre L indique que le point est à gauche de la ligne V-V.

 

La lettre R indique que le point est à droite de la ligne V-V.

 

La lettre U indique que le point est au-dessus de la ligne HH.

 

La lettre D indique que le point ou segment est en dessous de la ligne HH.


Projecteurs conçus pour la circulation à droite (**)

Point d’essai

Coordonnées angulaires

(degrés)

Intensité lumineuse requise (cd)

Min.

1

4 U, 8 L

Points 1 + 2 + 3

190

2

4 U, 0

3

4 U, 8 R

4

2 U, 4 L

Points 4 + 5 + 6

375

5

2 U, 0

6

2 U, 4 R

7

0, 8 L

65

8

0, 4 L

125

6.2.5.   En aucune des zones I, II, III et IV, il ne doit exister de variations latérales nuisibles à une bonne visibilité.

6.2.6.   Les projecteurs conçus pour satisfaire à la fois aux exigences de la circulation à droite et à celles de la circulation à gauche doivent satisfaire pour chacune des deux positions de réglage du bloc optique ou du (des) module(s) DEL produisant le faisceau de croisement principal ou de la lampe à incandescence aux conditions indiquées ci-dessus pour le sens de circulation correspondant à la position de réglage considérée.

6.2.7.   Les prescriptions du paragraphe 6.2.4 ci-dessus s’appliquent aussi aux projecteurs conçus pour l’éclairage en virage et/ou qui sont munis de la source lumineuse ou du (des) module(s) DEL supplémentaire(s) visé(s) au paragraphe 6.2.8.2. Dans le cas d’un projecteur conçu pour l’éclairage en virage, son réglage peut être modifié, à condition que l’axe du faisceau ne soit pas déplacé verticalement de plus de 0,2°.

6.2.7.1.   Si l’éclairage en virage est obtenu par:

6.2.7.1.1.

Pivotement du feu de croisement ou déplacement horizontal du coude de la ligne de coupure, les valeurs doivent être mesurées après un nouveau réglage horizontal de l’ensemble du projecteur, par exemple au moyen d’un goniomètre;

6.2.7.1.2.

Déplacement d’une ou de plusieurs parties du système optique du projecteur, sans déplacement horizontal du coude de la ligne de coupure, les valeurs doivent être mesurées lorsque ces parties sont en positions extrêmes de fonctionnement;

6.2.7.1.3.

Une source lumineuse à incandescence supplémentaire ou un ou plusieurs modules DEL sans déplacement horizontal du coude de la ligne de coupure, les valeurs doivent être mesurées alors que cette source ou le(s) module(s) DEL sont allumés.

6.2.8.   Une seule source lumineuse à incandescence ou un ou plusieurs modules DEL sont autorisés pour le feu de croisement principal. Des sources lumineuses ou des modules DEL supplémentaires ne sont autorisés que comme suit (voir annexe 10):

6.2.8.1.

Une source lumineuse supplémentaire conforme au règlement no 37 et/ou un ou plusieurs modules DEL supplémentaires placés à l’intérieur du feu de croisement peuvent être utilisés pour l’éclairage en virage;

6.2.8.2.

Une source lumineuse supplémentaire conforme au règlement no 37 et/ou un ou plusieurs modules DEL placés à l’intérieur du faisceau de croisement peuvent être utilisés pour émettre un rayonnement infrarouge. Elle (ils) doit (doivent) obligatoirement s’allumer en même temps que la source lumineuse principale ou le(s) module(s) DEL. En cas de défaillance de la source lumineuse principale ou du module principal ou de l’un des modules principaux DEL, cette source lumineuse supplémentaire et/ou ce(s) module(s) DEL doivent automatiquement s’éteindre;

6.2.8.3.

En cas de défaillance d’une source lumineuse à incandescence supplémentaire ou d’un ou plusieurs modules DEL supplémentaires, le projecteur doit continuer à satisfaire aux prescriptions du feu de croisement.

6.3.   Prescriptions relatives au faisceau de route

6.3.1.   Sur un projecteur conçu pour émettre un faisceau de route et un faisceau de croisement, la mesure de l’intensité lumineuse du faisceau de route s’effectue avec le même réglage du projecteur que pour les mesures définies ci-dessus aux paragraphes 6.2.4 à 6.2.6; sur un projecteur émettant uniquement un faisceau de route, le réglage s’effectue de telle façon que la région d’intensité lumineuse maximale soit centrée sur le point de croisement des lignes H-H et V-V; un tel projecteur ne doit satisfaire qu’aux seules conditions mentionnées au paragraphe 6.3. Si le faisceau de route est produit par plus d’une source lumineuse, on détermine la valeur maximale de l’intensité lumineuse (IM) en utilisant l’ensemble des sources produisant le faisceau.

6.3.2.   Quel que soit le type de source lumineuse (un ou plusieurs modules DEL ou une ou plusieurs sources lumineuses à incandescence) utilisé pour produire le faisceau de croisement principal, il est possible, pour le faisceau de route, d’utiliser plusieurs sources lumineuses:

a)

les sources lumineuses à incandescence énumérées dans le règlement no 37; ou

b)

un ou plusieurs modules DEL.

6.3.3.   S’agissant de la figure C de l’annexe 3 et du tableau ci-dessous, la répartition de l’intensité lumineuse du faisceau de route doit répondre aux prescriptions suivantes.

 

Projecteur de classe A

Projecteur de classe B

Point d’essai

Coordonnées angulaires (degrés)

Intensité lumineuse

requise (cd)

Intensité lumineuse

requise (cd)

 

 

Min

Min

Imax

 

27 000

40 500

H-5 L

0,0, 5,0 L

3 400

5 100

H-2,5 L

0,0, 2,5 L

13 500

20 300

H-2,5 R

0,0, 2,5 R

13 500

20 300

H-5 R

0,0, 5,0 R

3 400

5 100

6.3.3.1.   Le point HV d’intersection des lignes hh et vv doit se trouver à l’intérieur de l’isolux 80 % de l’intensité lumineuse maximale (Imax).

6.3.3.2.   La valeur maximale (IM) ne doit en aucun cas être supérieure à 215 000 cd.

6.3.4.   Le repère de marquage (I’M) de l’intensité lumineuse maximale, visée au paragraphe 6.3.3.2 ci-dessus, se calcule au moyen de la formule suivante:

I’M

=

IM/4 300

Cette valeur est arrondie à 7,5 - 10 - 12,5 - 17,5 - 20 - 25 - 27,5 - 30 - 37,5 - 40 - 45 - 50.

6.4.   Pour les projecteurs équipés d’un réflecteur réglable, les prescriptions des paragraphes 6.2 et 6.3 sont applicables à chacune des positions de montage indiquées conformément au paragraphe 2.1.3. La procédure ci-après est appliquée aux fins de vérification:

6.4.1.

Chaque position indiquée est définie au moyen du goniomètre d’essai en fonction de la droite reliant le centre de la source lumineuse et le point HV sur l’écran de mesure. Le réflecteur réglable est alors placé dans une position telle que l’éclairement sur l’écran soit conforme aux prescriptions des paragraphes 6.2.1 à 6.2.2.3 et/ou 6.3.1;

6.4.2.

Le réflecteur étant initialement placé conformément au paragraphe 6.4.1, le projecteur doit satisfaire aux prescriptions photométriques pertinentes des paragraphes 6.2 et 6.3;

6.4.3.

On procède à des essais supplémentaires après avoir déplacé le réflecteur verticalement de ± 2° par rapport à sa position initiale ou, à défaut, l’avoir mis en butée, au moyen du dispositif de réglage des projecteurs. Après avoir réorienté le projecteur complet (par exemple au moyen du goniomètre) dans la direction opposée correspondante, l’éclairement, dans les directions ci-après, doit être mesuré et compris dans les limites prescrites:

Faisceau de croisement

:

points HV et 75 R (ou 75 L);

Faisceau de route

:

IM et point HV (en pourcentage de IM).

6.4.4.

Si le demandeur a indiqué plus d’une position de montage, la procédure prévue aux paragraphes 6.4.1 à 6.4.3 doit être répétée pour chacune des autres positions;

6.4.5.

Si le demandeur n’a pas indiqué de position de montage spéciale, le projecteur doit être réglé en vue des mesures prescrites aux paragraphes 6.2 et 6.3, le dispositif de réglage des projecteurs étant placé en position médiane. Les essais supplémentaires visés au paragraphe 6.4.3 doivent être effectués après avoir mis le réflecteur en butée (au lieu de le déplacer de ± 2°), au moyen du dispositif de réglage des projecteurs.

7.   COULEUR

7.1.

La couleur de la lumière émise doit être blanche.

8.   ÉVALUATION DE LA GÊNE

La gêne provoquée par le faisceau de croisement des projecteurs doit être évaluée (12).

C.   AUTRES PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

9.   MODIFICATION DU TYPE DE PROJECTEUR ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION

9.1.

Toute modification du type de projecteur est portée à la connaissance de l’autorité qui l’a homologué. Celle-ci peut alors:

9.1.1.

Soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir une influence défavorable sensible et qu’en tout cas ce projecteur satisfait encore aux prescriptions;

9.1.2.

Soit demander un nouveau procès-verbal d’essai au service technique chargé des essais.

9.2.

La confirmation de l’homologation ou le refus de l’homologation, avec l’indication des modifications, est notifié aux parties à l’accord appliquant le présent règlement selon la procédure indiquée au paragraphe 4.1.4 ci-dessus.

9.3.

L’autorité compétente qui a délivré la prorogation de l’homologation lui attribue un numéro de série qu’elle notifie aux autres parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent règlement.

10.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les procédures de conformité de la production doivent satisfaire aux dispositions formulées dans l’accord, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), ainsi qu’aux conditions suivantes.

10.1.

Les projecteurs homologués en vertu du présent règlement sont fabriqués de façon à être conformes au type homologué en satisfaisant aux prescriptions des paragraphes 6 et 7.

10.2.

Il doit être satisfait aux dispositions minimales en ce qui concerne les procédures de contrôle de conformité de la production énoncées dans l’annexe 5 au présent règlement.

10.3.

Il doit être satisfait aux dispositions minimales en ce qui concerne le prélèvement d’échantillons par un inspecteur énoncées dans l’annexe 7 au présent règlement.

10.4.

L’autorité qui a délivré l’homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque installation de production. La fréquence normale de ces vérifications est d’une fois tous les deux ans.

10.5.

Il n’est pas tenu compte des projecteurs ayant des défauts apparents.

10.6.

Il n’est pas tenu compte du repère de marquage.

10.7.

Il n’est pas tenu compte des points de mesure 1 à 8 du paragraphe 6.2.4 du présent règlement.

11.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

11.1.

L’homologation délivrée pour un type de projecteur en application du présent règlement peut être retirée si les prescriptions ne sont pas observées ou si un projecteur portant la marque d’homologation n’est pas conforme au type homologué.

11.2.

Si une partie à l’accord appliquant le présent règlement retire une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle doit en informer aussitôt les autres parties appliquant le présent règlement au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle présenté à l’annexe 1 du présent règlement.

12.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire d’une homologation cesse définitivement la fabrication d’un type de projecteur homologué conformément au présent règlement, il doit en informer l’autorité qui a délivré l’homologation, laquelle à son tour en informe les autres parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle présenté à l’annexe 1 du présent règlement.

13.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES AUTORITÉS D’HOMOLOGATION DE TYPE

Les parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement doivent communiquer au Secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des autorités d’homologation de type qui délivrent les homologations et auxquelles doivent être envoyées les fiches d’homologation ou de refus, d’extension ou de retrait d’homologation, ou d’arrêt définitif de la production émises dans d’autres pays.

14.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

14.1.

À compter de la date d’entrée en vigueur de la série 01 d’amendements au présent règlement, aucune partie contractante appliquant ledit règlement ne peut refuser d’accorder une homologation en vertu du règlement tel que modifié par la série 01 d’amendements.

14.2.

Jusqu’à soixante mois après la date d’entrée en vigueur de la série 01 d’amendements au présent règlement, s’agissant des modifications introduites par la série 01 d’amendements concernant les procédures d’essai photométriques nécessitant l’utilisation d’un système de coordonnées sphériques et la détermination de valeurs d’intensité lumineuse, afin de permettre aux services techniques de moderniser leur matériel d’essai, aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne peut refuser d’accorder une homologation en vertu du présent règlement tel que modifié par la série 01 d’amendements lorsque le matériel d’essai existant est utilisé en convertissant les valeurs correctement, à la satisfaction de l’autorité chargée de l’homologation.

14.3.

Passé un délai de soixante mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la série 01 d’amendements, les parties contractantes appliquant le présent règlement n’accordent d’homologation que si le projecteur satisfait aux prescriptions du présent règlement tel qu’il a été modifié par la série 01 d’amendements.

14.4.

Les homologations déjà accordées en vertu du présent règlement avant la date d’entrée en vigueur de la série 01 d’amendements restent valables, sans limitation de durée.

14.5.

Les parties contractantes appliquant le présent règlement ne peuvent pas refuser de délivrer des extensions pour les homologations accordées en vertu des précédentes séries d’amendements au présent règlement.


(1)  Rien dans le présent règlement n’empêche une partie à l’accord appliquant le présent règlement d’interdire la combinaison d’un projecteur comportant une glace en matériau plastique homologué en application du présent règlement avec un dispositif mécanique de nettoyage des projecteurs (à balai).

(2)  Selon les définitions données dans la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, par. 2.

(3)  Si la lentille ne peut être séparée du corps principal du projecteur, une seule inscription suffit conformément au paragraphe 4.2.5.

(4)  Les numéros distinctifs des parties contractantes à l’accord de 1958 sont reproduits à l’annexe 3 de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1.

(5)  Pour les prescriptions techniques applicables aux lampes à incandescence, voir le règlement no 37.

(6)  On estime qu’un projecteur satisfait aux prescriptions du présent paragraphe lorsque la mise en place de la lampe à incandescence sur le projecteur peut se faire avec facilité et que les ergots d’orientation s’engagent correctement dans leurs encoches, même dans l’obscurité.

(7)  Les instructions concernant l’installation des projecteurs pour lesquels ces mesures sont prévues sont données dans le règlement no 48.

(8)  Un projecteur de ce type conçu pour le croisement peut comporter un faisceau de route non soumis à des prescriptions.

(9)  Valeur réelle mesurée aux points 50 R/50 L respectivement.

(10)  Pour la circulation à gauche, la lettre R doit être remplacée par la lettre L et vice versa.

(11)  Dans le cas d’un projecteur dans lequel des modules DEL produisent un faisceau de croisement en association avec un dispositif électronique de régulation de la source lumineuse, la valeur mesurée ne doit pas être supérieure à 18 500 cd.

(12)  Cette question fera l’objet d’une recommandation à l’intention des administrations.


ANNEXE 1

COMMUNICATION

(format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

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ANNEXE 2

EXEMPLES DE MARQUES D’HOMOLOGATION

Figure 1

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Figure 2

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a ≥ 8 mm (sur verre)

a ≥ 5 mm (sur matière plastique)

Le projecteur portant l’une des marques d’homologation ci-dessus est un projecteur qui a été homologué aux Pays-Bas (E4), sous le numéro d’homologation 243, et qui satisfait aux exigences du règlement no 112 tel que modifié par la série 01 d’amendements. Le faisceau de croisement est conçu pour la circulation à droite seulement. Les lettres CR (figure 1) indiquent qu’il s’agit d’un faisceau de route et d’un faisceau de croisement de la classe A et les lettres HCR (figure 2) indiquent qu’il s’agit d’un faisceau de route et d’un faisceau de croisement de la classe B.

Le chiffre 30 indique que l’intensité lumineuse maximale du faisceau de route est comprise entre 123 625 et 145 125 candelas.

Note: le numéro d’homologation et les symboles additionnels doivent être placés à proximité du cercle et disposés soit au-dessus soit au-dessous de la lettre «E», ou encore à droite ou à gauche de cette lettre. Les chiffres du numéro d’homologation doivent être disposés du même côté par rapport à la lettre «E» et orientés dans le même sens.

L’utilisation de chiffres romains pour les numéros d’homologation doit être évitée, afin d’exclure toute confusion avec d’autres symboles.

Figure 3

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Figure 4a

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Figure 4b

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Le projecteur portant la marque d’homologation ci-dessus répond aux exigences du présent règlement tant en ce qui concerne le faisceau de croisement que le faisceau de route, et est conçu:

Figure 3: classe A, pour la circulation à gauche uniquement.

Figures 4a et 4b: classe B, pour les deux sens de circulation, moyennant une modification appropriée du calage du bloc optique ou de la lampe à incandescence sur le véhicule.

Figure 5

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Figure 6

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Le projecteur portant la marque d’homologation ci-dessus est un projecteur comportant une lentille en plastique qui répond aux exigences du présent règlement en ce qui concerne le faisceau de croisement uniquement, et qui est conçu:

Figure 5: classe A, pour les deux sens de circulation.

Figure 6: classe B, pour la circulation à droite uniquement.

Figure 7

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Figure 8

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Le projecteur portant la marque d’homologation ci-dessus est un projecteur qui répond aux exigences du présent règlement:

Figure 7: classe B, en ce qui concerne le faisceau de croisement uniquement, et qui est conçu pour la circulation à gauche uniquement.

Figure 8: classe A, en ce qui concerne le faisceau de route uniquement.

Figure 9

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Figure 10

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Identification d’un projecteur comportant une lentille en plastique conforme aux prescriptions du présent règlement:

Figure 9: classe B, à la fois pour le faisceau de croisement et pour le faisceau de route et conçu pour la circulation à droite uniquement.

Figure 10: classe B, pour le faisceau de croisement uniquement et conçu pour la circulation à droite uniquement.

Le faisceau de croisement ne doit pas fonctionner en même temps que le faisceau de route et/ou tout autre projecteur avec lequel il est mutuellement incorporé.

Figure 11

Marquage simplifié pour les feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés

(Les lignes verticales et horizontales schématisent les formes du dispositif de signalisation et ne font pas partie de la marque d’homologation)

Modèle A

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Modèle B

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Modèle C

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Modèle D

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Note: les quatre exemples ci-dessus correspondent à un dispositif d’éclairage portant une marque d’homologation relative à:

 

Un feu de position avant homologué conformément à la série 02 d’amendements au règlement no 7;

 

Un projecteur, de la classe B, avec un faisceau de croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau de route d’une intensité maximale comprise entre 123 625 et 145 125 candelas (indiqué par le chiffre 30), homologué conformément aux prescriptions du présent règlement tel que modifié par la série 01 d’amendements et comportant une lentille en plastique;

 

Un feu de brouillard avant homologué conformément à la série 02 d’amendements au règlement no 19 et comportant une lentille en plastique;

 

Un feu indicateur de direction avant de catégorie 1a, homologué conformément à la série 01 d’amendements au règlement no 6.

Figure 12

Feu mutuellement incorporé avec un projecteur

Exemple 1

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L’exemple ci-dessus correspond au marquage d’une lentille en plastique utilisée pour différents types de projecteurs, à savoir:

Soit

:

Un projecteur de la classe B avec un faisceau de croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau de route d’une intensité lumineuse maximale comprise entre 123 625 et 145 125 candelas (indiqué par le chiffre 30), homologué en Allemagne (E1) selon les prescriptions du présent règlement tel que modifié par la série 01 d’amendements;

Mutuellement incorporé avec:

Un feu de position avant homologué conformément à la série 02 d’amendements au règlement no 7;

Soit

:

Un projecteur de la classe A avec un faisceau de croisement conçu pour les deux sens de circulation et un faisceau de route d’une intensité lumineuse maximale comprise entre 48 375 et 64 500 cd (indiqué par le chiffre 12,5), homologué en Allemagne (E1) selon les prescriptions du présent règlement tel que modifié par la série 01 d’amendements;

Mutuellement incorporé avec:

Le même feu de position avant que ci-dessus;

Soit

:

L’un ou l’autre des projecteurs ci-dessus homologué comme feu simple.

Le corps principal du projecteur doit porter le seul numéro d’homologation valable, par exemple:

Exemple 2

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L’exemple ci-dessus correspond au marquage d’une lentille en plastique utilisée pour un ensemble de deux projecteurs homologué en France (E2) sous le numéro d’homologation 81151, composé:

 

D’un projecteur de la classe B émettant un faisceau de croisement et un faisceau de route d’une intensité lumineuse maximale comprise entre x et y candelas, répondant aux prescriptions du présent règlement; et

 

D’un projecteur de la classe B émettant un faisceau de route conçu pour les deux sens de circulation, d’une intensité lumineuse maximale comprise entre w et z candelas, répondant aux prescriptions du présent règlement, l’intensité maximale de l’ensemble des faisceaux de route étant comprise entre 123 625 et 145 125 candelas.

Figure 13

Modules DEL

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Le module DEL portant le code d’identification du module de source lumineuse ci-dessus a été homologué en même temps qu’un feu homologué à l’origine en Italie (E3) sous le numéro 17325.


ANNEXE 3

SYSTÈME DE MESURE EN COORDONNÉES SPHÉRIQUES ET EMPLACEMENT DES POINTS D’ESSAI

Figure A

Système de mesure en coordonnées sphériques

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Figure B

Faisceau de croisement conçu pour la circulation à droite

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Pour la circulation à gauche, l’emplacement des points d’essai est réfléchi symétriquement par rapport à la ligne V-V.

Figure C

Points d’essai pour le faisceau de route

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ANNEXE 4

ESSAIS DE STABILITÉ DU COMPORTEMENT PHOTOMÉTRIQUE DES PROJECTEURS EN FONCTIONNEMENT ESSAIS SUR DES PROJECTEURS COMPLETS

 

Une fois les valeurs photométriques mesurées conformément aux prescriptions du présent règlement, au point Imax pour le faisceau de route et aux points HV, 50 R, B 50 L pour le faisceau de croisement (ou HV, 50 L, B 50 R pour les projecteurs conçus pour la circulation à gauche), un échantillon du projecteur complet doit être soumis à un essai de stabilité du comportement photométrique en fonctionnement. Par «projecteur complet», on entend l’ensemble du projecteur lui-même y compris les parties de carrosserie et les feux environnants qui peuvent affecter sa dissipation thermique.

Les essais doivent être effectués:

a)

en atmosphère sèche et calme, à une température ambiante de 23 °C ± 5 °C, l’échantillon d’essai étant fixé sur un support qui représente l’installation correcte sur le véhicule;

b)

dans le cas de sources lumineuses remplaçables: en utilisant une lampe à incandescence de série ayant subi un vieillissement d’au moins 1 h, ou une lampe à décharge de série ayant subi un vieillissement d’au moins 15 h, ou encore des modules DEL de série qui ont subi un vieillissement d’au moins 48 h et qu’on a laissé redescendre à la température ambiante avant de les soumettre aux essais prescrits dans le présent règlement. Les modules DEL fournis par le demandeur doivent être utilisés.

L’appareillage de mesure doit être équivalent à celui qui est utilisé pour les essais d’homologation de type des projecteurs.

On doit faire fonctionner l’échantillon d’essai sans le démonter de son support ni le réajuster par rapport à celui-ci. La source lumineuse utilisée doit être une source lumineuse de la catégorie spécifiée pour ce projecteur.

1.   Essai de stabilité du comportement photométrique

1.1.   Projecteur propre

Le projecteur doit rester allumé 12 h comme indiqué au paragraphe 1.1.1 et contrôlé comme prescrit au paragraphe 1.1.2.

1.1.1.   Mode opératoire (1)

Le projecteur doit rester allumé pendant la durée prescrite et conformément aux dispositions ci-après.

a)

si une seule fonction d’éclairage (faisceau de route ou faisceau de croisement ou faisceau de brouillard avant) est soumise à homologation, le filament et/ou le(s) module(s) DEL correspondant(s) doit (doivent) être allumé(s) pendant la durée prescrite (2);

b)

dans le cas d’un projecteur avec un faisceau de croisement et un ou plusieurs faisceaux de route, ou dans le cas d’un projecteur avec un faisceau de croisement et un faisceau de brouillard avant:

i)

le projecteur doit être soumis au cycle suivant pendant toute la durée prescrite:

 

15 min, filament du faisceau de croisement principal ou module(s) DEL du faisceau de croisement principal allumé(s);

 

5 min, tous filaments et/ou module(s) DEL allumés;

ii)

si le demandeur déclare que le projecteur est destiné à être utilisé avec seulement le faisceau de croisement ou le(s) faisceau(x) de route allumé(s) (3) à la fois, l’essai doit être exécuté conformément à cette condition, à savoir que l’on doit allumer (2) successivement le faisceau de croisement pendant la moitié du temps prescrit au paragraphe 1.1 ci-dessus et le(s) faisceau(x) de route (ensemble) pendant l’autre moitié du temps;

c)

dans le cas d’un projecteur avec un faisceau de brouillard avant et un ou plusieurs faisceaux de route:

i)

le projecteur doit être soumis au cycle suivant pendant toute la durée prescrite:

 

15 min, faisceau de brouillard allumé;

 

5 min, tous filaments et/ou tous les modules DEL allumés;

ii)

si le demandeur déclare que le projecteur est destiné à être utilisé seulement avec le faisceau de brouillard ou le(s) faisceau(x) de route allumé(s) (3) à la fois, l’essai doit être exécuté conformément à cette condition, à savoir que l’on doit allumer (2) successivement le faisceau de brouillard avant pendant la moitié du temps prescrit au paragraphe 1.1 ci-dessus et le(s) faisceau(x) de route (ensemble) pendant l’autre moitié du temps;

d)

dans le cas d’un projecteur avec un faisceau de croisement, un ou plusieurs faisceaux de route et un faisceau de brouillard avant:

i)

le projecteur doit être soumis au cycle suivant pendant toute la durée prescrite:

 

15 min, filament du faisceau de croisement principal ou module(s) DEL du faisceau de croisement principal allumé(s);

 

5 min, tous faisceaux et/ou tous les modules DEL allumés;

ii)

si le demandeur déclare que le projecteur est destiné à être utilisé avec seulement le faisceau de croisement ou le(s) faisceau(x) de route allumé(s) (3) à la fois, l’essai doit être exécuté conformément à cette condition, à savoir que l’on doit allumer (2) successivement le faisceau de croisement principal pendant la moitié du temps prescrit au paragraphe 1.1 ci-dessus et le(s) faisceau(x) de route pendant l’autre moitié du temps, le faisceau de brouillard avant étant soumis à un cycle de 15 min d’extinction et 5 min d’allumage pendant la moitié du temps et pendant que le faisceau de route est allumé;

iii)

si le demandeur déclare que le projecteur est destiné à être utilisé avec seulement le faisceau de croisement ou le faisceau de brouillard avant allumé (3) à la fois, l’essai doit être exécuté conformément à cette condition, à savoir que l’on doit allumer (2) successivement le faisceau de croisement principal pendant la moitié du temps prescrit au paragraphe 1.1 ci-dessus et le faisceau de brouillard avant pendant l’autre moitié du temps, le(s) faisceau(x) de route étant soumis à un cycle de 15 min d’extinction et 5 min d’allumage pendant la moitié du temps et pendant que le faisceau de croisement principal est allumé;

iv)

si le demandeur déclare que le projecteur est destiné à être utilisé avec seulement le faisceau de croisement ou le(s) faisceau(x) de route (3) ou le faisceau de brouillard allumé(s) (3) à la fois, l’essai doit être exécuté conformément à cette condition, à savoir que l’on doit allumer (2) successivement le faisceau de croisement principal pendant un tiers du temps prescrit au paragraphe 1.1 ci-dessus, le(s) faisceau(x) de route pendant un tiers du temps et le faisceau de brouillard avant pendant un tiers du temps;

e)

dans le cas d’un feu de croisement conçu pour fournir un éclairage en virage au moyen d’une source lumineuse à incandescence et/ou d’un ou plusieurs modules DEL complémentaires, cette source lumineuse et/ou ce(s) module(s) DEL sont allumés pendant 1 min et éteint(s) pendant 9 min uniquement pendant que le feu de croisement fonctionne (voir annexe 4, appendice 1).

1.1.1.2.   Tension d’essai

La tension doit être appliquée aux bornes de l’échantillon d’essai comme suit:

a)

dans le cas de sources lumineuses à incandescence remplaçables fonctionnant directement à la tension du véhicule: l’essai doit être effectué à 6,3 V, 13,2 V ou 28 V, selon le cas, sauf si le demandeur stipule que l’échantillon d’essai peut être utilisé sous une autre tension. Dans ce cas, l’essai doit être effectué avec la source lumineuse à incandescence dont la puissance est la plus élevée qui puisse être utilisée;

b)

dans le cas de sources lumineuses à décharge remplaçables: la tension d’essai de leur commande électronique est de 13,2 ± 0,1 V pour un véhicule fonctionnant sous une tension de 12 V, sauf indications contraires dans la demande d’homologation;

c)

dans le cas d’une source lumineuse non remplaçable fonctionnant directement à la tension du véhicule: toutes les mesures d’unités d’éclairage équipées d’une source lumineuse non remplaçable (sources lumineuses à incandescence et/ou autres) doivent être à des tensions de 6,3 V, 13,2 V ou 28 V, ou encore à d’autres tensions correspondant à la tension du véhicule définie par le demandeur, selon le cas;

d)

dans le cas de sources lumineuses remplaçables ou non remplaçables, fonctionnant indépendamment de la tension d’alimentation du véhicule et entièrement commandées par le système, ou dans le cas de sources lumineuses actionnées par un dispositif d’alimentation et de fonctionnement, les tensions d’essai définies ci-dessus doivent être appliquées aux bornes d’entrée du dispositif en question. Le laboratoire d’essai peut demander au fabricant de lui fournir le dispositif d’alimentation et de fonctionnement ou une alimentation électrique spéciale nécessaire pour alimenter la ou les sources lumineuses;

e)

les mesures sur le ou les modules DEL doivent être effectuées à 6,75 V, 13,2 V ou 28 V, respectivement, sauf si le présent règlement en dispose autrement. Les mesures sur le ou les modules DEL commandés par un module électronique de régulation de source lumineuse doivent être effectuées conformément aux indications du demandeur;

f)

lorsque des feux de signalisation sont groupés, combinés ou mutuellement incorporés dans l’échantillon d’essai et fonctionnent à des tensions autres que les tensions nominales de 6 V, 12 V ou 24 V, respectivement, la tension doit être ajustée conformément à la déclaration du fabricant, en vue du fonctionnement photométrique correct de ce feu.

1.1.2.   Résultats de l’essai

1.1.2.1.   Inspection visuelle

Une fois la température du projecteur stabilisée à la température ambiante, on nettoie la lentille du projecteur et la lentille extérieure s’il y en a une, avec un chiffon de coton propre et humide. On les examine alors visuellement; on ne doit pas constater de distorsion, de déformation, de fissure ou de changement de couleur de la lentille du projecteur ni de la lentille extérieure s’il y en a.

1.1.2.2.   Essai photométrique

Conformément aux prescriptions du présent règlement, on contrôle les valeurs photométriques aux points suivants:

 

Faisceau de croisement:

 

50 R - B 50 L - 25L pour les projecteurs conçus pour la circulation à droite

 

50 L - B 50 R - 25R pour les projecteurs conçus pour la circulation à gauche

 

Faisceau de route: Point Imax

Un nouveau calage peut être effectué pour tenir compte d’éventuelles déformations de l’embase du projecteur causées par la chaleur (pour ce qui est du déplacement de la ligne de coupure, voir le paragraphe 2 de la présente annexe).

Sauf pour le point B 50 L, on tolère un écart de 10 %, y compris les tolérances dues à la procédure de mesure photométrique, entre les caractéristiques photométriques et les valeurs mesurées avant l’essai. La valeur mesurée au point B 50 L ne doit pas être supérieure de plus de 170 cd à la valeur photométrique mesurée avant l’essai.

1.2.   Projecteur sale

Une fois essayé comme prescrit au paragraphe 1.1 ci-dessus, le projecteur est préparé de la manière décrite au paragraphe 1.2.1 puis allumé pendant 1 h comme prévu au paragraphe 1.1.1 et ensuite vérifié comme prescrit au paragraphe 1.1.2.

1.2.1.   Préparation du projecteur

1.2.1.1.   Mélange d’essai

1.2.1.1.1.

Pour un projecteur à lentille extérieure en verre:

 

Le mélange d’eau et de polluant à appliquer sur le projecteur est constitué:

 

De 9 parties (en poids) de sable siliceux de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm;

 

D’une partie (en poids) de poussière de charbon végétal (bois de hêtre) de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm;

 

De 0,2 partie (en poids) de NaCMC (4); et

 

D’une quantité appropriée d’eau distillée d’une conductivité ≤ 1 mS/m.

 

Le mélange ne doit pas être vieux de plus de 14 jours.

1.2.1.1.2.

Pour un projecteur à lentille extérieure en plastique:

 

Le mélange d’eau et de polluant à appliquer sur le projecteur est constitué:

 

De 9 parties (en poids) de sable siliceux de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm;

 

D’une partie (en poids) de poussière de charbon végétal (bois de hêtre) de granulométrie comprise entre 0 et 100 μm;

 

De 0,2 partie (en poids) de NaCMC (4);

 

De 13 parties (en poids) d’eau distillée d’une conductivité ≤ 1 mS/m; et

 

De 2 ± 1 partie (en poids) d’agent mouillant (5).

 

Le mélange ne doit pas être vieux de plus de 14 jours.

1.2.1.2.   Application du mélange d’essai sur le projecteur

On applique uniformément le mélange d’essai sur toute la surface de sortie de la lumière du projecteur, puis on laisse sécher. On répète cette opération jusqu’à ce que l’éclairement soit tombé à une valeur comprise entre 15 et 20 % des valeurs mesurées pour chacun des points suivants, dans les conditions décrites dans la présente annexe:

 

Emax pour un feu de croisement/feu de route et pour un feu de route seul,

 

50 R et 50 V (6) pour un projecteur ne produisant qu’un feu de croisement, conçu pour la circulation à droite,

 

50 L et 50 V (6) pour un projecteur ne produisant qu’un feu de croisement, conçu pour la circulation à gauche.

2.   Vérification du déplacement vertical de la ligne de coupure sous l’effet de la chaleur

Il s’agit de vérifier que le déplacement vertical de la ligne de coupure d’un projecteur produisant un feu de croisement allumé dû à la chaleur ne dépasse pas une valeur prescrite.

Après avoir subi les essais décrits au paragraphe 1, le projecteur est soumis à l’essai décrit au paragraphe 2.1 sans être démonté de son support ou réajusté par rapport à celui-ci.

2.1.   Essai

L’essai doit être fait en atmosphère sèche et calme, à une température ambiante de 23 °C ± 5 °C.

Équipé d’une lampe à incandescence de série ou du (des) module(s) DEL présenté(s) avec le projecteur, vieilli(s) pendant au moins 1 h, le projecteur est allumé en position feu de croisement principal sans être démonté de son support ni réajusté par rapport à celui-ci. (Aux fins de cet essai, la tension doit être réglée comme prescrit au paragraphe 1.1.1.2.) La position de la ligne de coupure dans sa partie horizontale (entre V-V et la verticale passant par le point B 50 L pour les projecteurs conçus pour la circulation à droite, ou le point B 50 R pour ceux qui sont conçus pour la circulation à gauche) est vérifiée respectivement 3 min (r3) et 60 min (r60) après l’allumage.

La mesure du déplacement de la ligne de coupure décrite ci-dessus doit être faite par toute méthode donnant une précision suffisante et des résultats reproductibles.

2.2.   Résultats de l’essai

2.2.1.

Le résultat, exprimé en milliradians (mrad), est considéré comme acceptable pour un feu de croisement quand la valeur absolue

Formula

enregistrée sur le projecteur n’est ni supérieure à 1,0 mrad (Δr1 ≤ 1,0 mrad) vers le haut ni à 2,0 mrad (Δ r1 ≤ 2,0 mrad) vers le bas.

2.2.2.

Cependant, si cette valeur est:

Sens de déplacement

 

Vers le haut

Supérieure à 1,0 mrad, mais inférieure ou égale à 1,5 mrad

(1,0 mrad < ΔrI ≤ 1,5 mrad)

Vers le bas

Supérieure à 2,0 mrad, mais inférieure ou égale à 3,0 mrad

(2,0 mrad < ΔrI ≤ 3,0 mrad)

un autre échantillon de projecteur est soumis à l’essai comme prévu au paragraphe 2.1, après avoir subi trois fois de suite le cycle de fonctionnement décrit ci-dessous, afin de stabiliser le positionnement des parties mécaniques du projecteur, placé sur un support représentatif de son installation correcte sur le véhicule:

 

Allumage du feu de croisement pendant 1 h (la tension d’alimentation étant réglée comme prévu au paragraphe 1.1.1.2);

 

Après cette période de 1 h, le type de projecteur est considéré comme acceptable si les valeurs absolues Δr mesurées sur l’échantillon suivant satisfont aux prescriptions du paragraphe 2.2.1 ci-dessus.


(1)  Pour les détails du programme d’essai, on se reportera à l’annexe 8 au présent règlement.

(2)  Lorsque le projecteur soumis à l’essai comprend des feux de signalisation, ces derniers doivent être allumés pendant la durée de l’essai, sauf s’il s’agit d’un feu de circulation diurne. S’il s’agit d’un feu indicateur de direction, celui-ci doit être allumé en mode clignotant avec des temps d’allumage et d’extinction approximativement égaux.

(3)  Si deux lampes à incandescence ou plus et/ou un (des) module(s) DEL sont simultanément allumés lorsque le projecteur est utilisé comme avertisseur lumineux, ce mode de fonctionnement ne doit pas être considéré comme correspondant à une utilisation normale de ces lampes à incandescence et/ou de ce(s) module(s) DEL.

(4)  NaCMC représente la carboxyméthylcellulose sodique, communément désignée par les lettres CMC. La NaCMC utilisée dans le mélange de poussières doit avoir un degré de substitution de 0,6 à 0,7 et une viscosité de 200-300 cP pour une solution de 2 %, à 20 °C.

(5)  La tolérance de quantité s’explique par la nécessité d’obtenir un polluant qui s’étendra correctement sur toute la surface de la lentille en plastique.

(6)  Le point 50 V est situé à 375 mm au-dessous de HV sur la ligne verticale V-V, sur l’écran, à 25 m de distance.

Appendice 1

TABLEAU SYNOPTIQUE DES DURÉES D’ALLUMAGE POUR LES ESSAIS DE STABILITÉ DU COMPORTEMENT PHOTOMÉTRIQUE

Abréviations

:

C: Feu de croisement

R: Feu de route (R1 + R2: deux feux de route)

B: Feu de brouillard avant

Image

:

Représente un cycle comprenant 15 min d’extinction et 5 min d’allumage

Image

:

Représente un cycle comprenant 9 min d’extinction et 1 min d’allumage

Toutes les combinaisons de projecteurs et de feux de brouillard avant suivantes (avec indication du marquage) sont données à titre d’exemple, la liste n’étant pas exhaustive.

1.

C ou R ou B (HC ou HR ou B)

C, R ou B

Source lumineuse ou module(s) DEL complémentaire(s) correspond(ent) à l’éclairage en virage

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2.

C + B (HC B) ou C + R (HCR)

Source lumineuse ou module(s) DEL complémentaire(s) correspond(ent) à l’éclairage en virage

R ou B

C

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3.

C + B (HC/B) ou HC/B ou C + R (HC/R)

R ou B

C

Source lumineuse ou module(s) DEL complémentaire(s) correspond(ent) à l’éclairage en virage

Image


ANNEXE 5

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

1.   Généralités

1.1.

Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent règlement, si les différences n’excèdent pas les écarts de fabrication inévitables. Cette condition vaut aussi pour la couleur.

1.2.

En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des projecteurs de série n’est pas contestée si, lors de l’essai des caractéristiques photométriques d’un projecteur choisi au hasard et équipé d’une lampe à incandescence étalon et/ou d’un (de) module(s) DEL présent(s) dans le projecteur:

1.2.1.

Aucune valeur mesurée ne s’écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent règlement. Pour les valeurs B 50 L (ou R) (1) et la zone III, l’écart maximum admissible est le suivant:

B 50 L (ou R):

170 cd, soit 20 %

255 cd, soit 30 %

Zone III:

255 cd, soit 20 %

380 cd, soit 30 %

1.2.2.

Ou bien si

1.2.2.1.

Pour le faisceau de croisement, les valeurs prescrites dans le présent règlement sont atteintes sur HV (avec une tolérance de +170 cd) et, par rapport à cette droite, en au moins un point inscrit dans un cercle de 0,35° autour des points B 50 L (ou R) (avec une tolérance de +85 cd), 75 R (ou L), 50 V, 25 R et 25 L, ainsi que dans toute la partie de la zone IV qui n’est pas située à plus de 0,52° au-dessus de la ligne 25 R et 25 L;

1.2.2.2.

Et si, pour le faisceau de route, HV étant situé à l’intérieur de l’isolux 0,75 Imax, une tolérance de +20 % pour les valeurs maximales et de -20 % pour les valeurs minimales est respectée pour les valeurs photométriques en tout point de mesure défini au paragraphe 6.3.2 du présent règlement.

1.2.3.

Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, on peut modifier le réglage du projecteur, à condition que l’axe du faisceau ne soit pas déplacé latéralement de plus de 1° vers la droite ou vers la gauche.

1.2.4.

Si, dans le cas d’un feu fourni avec une source lumineuse à incandescence remplaçable, les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, le projecteur est de nouveau soumis à des essais, avec une autre lampe à incandescence étalon.

1.3.

Pour vérifier comment change la position verticale de la ligne de coupure sous l’effet de la chaleur, la méthode ci-dessous est appliquée:

 

Un des projecteurs de l’échantillon est soumis aux essais conformément à la méthode prévue au paragraphe 2.1 de l’annexe 4 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2.2 de l’annexe 4.

 

Le projecteur est considéré comme acceptable si Δr ne dépasse pas 1,5 mrad.

 

Si cette valeur dépasse 1,5 mrad sans excéder 2 mrad, le second projecteur est soumis à l’essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas dépasser 1,5 mrad.

1.4.

Toutefois, s’il n’est pas possible d’effectuer le réglage vertical visuellement plusieurs fois en obtenant la position correcte dans les limites des tolérances décrites au paragraphe 6.2.2.3 du présent règlement, un échantillon est soumis aux essais conformément à la méthode prévue aux paragraphes 2 et 3 de l’annexe 9.

2.   Exigences minimales pour la vérification de la conformité par le fabricant

Pour chaque type de projecteur, le détenteur de l’homologation est tenu d’effectuer au moins les essais suivants, à une fréquence appropriée. Ces essais sont effectués conformément aux spécifications du présent règlement.

Tout prélèvement d’échantillons mettant en évidence la non-conformité pour le type d’essai considéré donnera lieu à un nouveau prélèvement et à un nouvel essai. Le fabricant prendra toute disposition pour assurer la conformité de la production correspondante.

2.1.   Nature des essais

Les essais de conformité du présent règlement portent sur les caractéristiques photométriques et la vérification du changement de la position verticale de la ligne de coupure sous l’effet de la chaleur.

2.2.   Modalité des essais

2.2.1.

Les essais sont généralement effectués conformément aux méthodes définies dans le présent règlement.

2.2.2.

Pour tout essai de conformité effectué par ses soins, le fabricant peut cependant utiliser des méthodes équivalentes après approbation de l’autorité compétente chargée des essais d’homologation. Le fabricant est tenu de justifier que les méthodes utilisées sont équivalentes à celles prescrites par le présent règlement.

2.2.3.

L’application des paragraphes 2.2.1 et 2.2.2 donne lieu à un étalonnage régulier des matériels d’essais et à une corrélation avec les mesures effectuées par une autorité compétente.

2.2.4.

Dans tous les cas, les méthodes de référence sont celles du présent règlement, en particulier pour les contrôles et prélèvements administratifs.

2.3.   Nature du prélèvement

Les échantillons de projecteurs doivent être prélevés au hasard, dans un lot homogène. On entend par lot homogène un ensemble de projecteurs de même type, défini selon les méthodes de production du fabricant.

L’évaluation porte généralement sur des projecteurs produits en série par une usine. Cependant, un fabricant peut grouper les chiffres de production concernant le même type de projecteurs produits par plusieurs usines, à condition que celles-ci appliquent les mêmes critères de qualité et la même gestion de la qualité.

2.4.   Caractéristiques photométriques mesurées et relevées

Les projecteurs prélevés sont soumis à des mesures photométriques aux points prévus par le règlement, en limitant le relevé aux points Imax, HV (2), HL, HR (3) dans le cas du faisceau de route, et aux points B 50 L (ou R), HV, 50 V, 75 R (ou L) et 25 L (ou R) dans le cas du faisceau de croisement (voir figure à l’annexe 3).

2.5.   Critères d’acceptabilité

Le fabricant est tenu d’effectuer l’exploitation statistique des résultats d’essais et de définir en accord avec l’autorité compétente les critères d’acceptabilité de sa production afin de satisfaire aux spécifications définies pour le contrôle de conformité de la production au paragraphe 10.1 du présent règlement.

Les critères gouvernant l’acceptabilité doivent être tels que, avec un degré de confiance de 95 %, la probabilité minimum de passer avec succès une vérification par sondage telle que décrite à l’annexe 7 (premier prélèvement) serait de 0,95.


(1)  Les lettres entre parenthèses font référence aux projecteurs employés pour la circulation à droite.

(2)  Lorsque le faisceau de route est réciproquement incorporé au faisceau de croisement, HV est, dans le cas du faisceau de route, le même point de mesure que dans le cas du faisceau de croisement.

(3)  HL et HR: points sur «hh» situés à 2,5° respectivement à la gauche et à la droite du point HV.


ANNEXE 6

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX FEUX COMPORTANT DES LENTILLES EN PLASTIQUE - ESSAIS DE LENTILLES OU D’ÉCHANTILLONS DE MATÉRIAU ET DE FEUX COMPLETS

1.   Prescriptions générales

1.1.

Les échantillons fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent règlement doivent satisfaire aux prescriptions indiquées aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-dessous.

1.2.

Les deux échantillons de feux complets fournis conformément au paragraphe 2.2.3 du présent règlement et comportant des lentilles en plastique doivent, en ce qui concerne le matériau des lentilles, satisfaire aux prescriptions indiquées au paragraphe 2.6 ci-dessous.

1.3.

Les échantillons de lentilles en plastique ou les échantillons de matériau sont soumis avec le réflecteur devant lequel les lentilles sont, le cas échéant, destinées à être montées aux essais d’homologation dans l’ordre chronologique indiqué au tableau A reproduit dans l’appendice 1 de la présente annexe.

1.4.

Cependant, si le fabricant du projecteur est en mesure d’apporter la preuve que le produit a déjà passé avec succès les essais prévus aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-après ou à des essais équivalents conformément à un autre règlement, ceux-ci n’ont pas à être exécutés à nouveau; seuls les essais prévus au tableau B de l’appendice 1 doivent être impérativement effectués.

2.   Essais

2.1.   Résistance aux changements de température

2.1.1.   Essais

Trois nouveaux échantillons (lentilles) sont soumis à cinq cycles de changement de température et d’humidité (HR = humidité relative) selon le programme suivant:

 

3 h à 40 °C ± 2 °C et 85 à 95 % HR;

 

1 h à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR;

 

15 h à – 30 °C ± 2 °C;

 

1 h à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR;

 

3 h à 80 °C ± 2 °C;

 

1 h à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR.

Avant cet essai, les échantillons sont conditionnés pendant 4 h au moins à 23 °C ± 5 °C et 60 à 75 % HR.

Note: les périodes de 1 h à 23 °C ± 5 °C comprennent les périodes de transition d’une température à une autre, nécessaires pour éviter les effets de choc thermique.

2.1.2.   Mesures photométriques

2.1.2.1.   Méthode

Les échantillons subissent des mesures photométriques avant et après essai.

Les mesures photométriques sont faites avec une lampe étalon et/ou le(s) module(s) DEL présent(s), aux points suivants:

 

B 50 L et 50 R pour le faisceau de croisement (B 50 R et 50 L dans le cas de projecteurs pour conduite à gauche);

 

Imax pour le faisceau de route.

2.1.2.2.   Résultats

Les écarts entre les valeurs photométriques mesurées avant et après essai sur chacun des échantillons ne doivent pas dépasser 10 %, y compris les tolérances dues aux procédures de mesure photométrique.

2.2.   Résistance aux agents atmosphériques et aux agents chimiques

2.2.1.   Résistance aux agents atmosphériques

Trois nouveaux échantillons (lentilles ou échantillons de matériau) sont exposés au rayonnement d’une source ayant une répartition énergétique spectrale voisine de celle d’un corps noir dont la température se situe entre 5 500 K et 6 000 K. Des filtres adéquats sont interposés entre la source et les échantillons de façon à réduire le plus possible les radiations d’une longueur d’onde inférieure à 295 nm et supérieure à 2 500 nm. L’éclairement énergétique au niveau des échantillons doit être de 1 200 ± 200 W/m2 pendant une durée telle que l’énergie lumineuse reçue par ceux-ci soit égale à 4 500 ± 200 MJ/m2. Dans l’enceinte, la température mesurée au panneau noir placé au niveau des échantillons doit être de 50 °C ± 5 °C. Afin d’assurer une exposition régulière, les échantillons doivent tourner à une vitesse comprise entre 1 et 5 tr/min autour de la source de rayonnement.

Les échantillons sont pulvérisés avec de l’eau distillée ayant une conductivité inférieure à 1 mS/m et une température de 23 °C ± 5 °C selon le cycle suivant:

Pulvérisation: 5 min; séchage: 25 min.

2.2.2.   Résistance aux agents chimiques

À la suite de l’essai décrit au paragraphe 2.2.1 ci-dessus et après avoir procédé à la mesure décrite au paragraphe 2.2.3.1 ci-dessous, la face extérieure de ces trois échantillons est soumise au traitement décrit au paragraphe 2.2.2.2 avec le mélange défini au paragraphe 2.2.2.1 ci-dessous.

2.2.2.1.   Mélange d’essai

Le mélange d’essai est constitué de 61,5 % de n-heptane, 12,5 % de toluène, 7,5 % de tétrachlorure d’éthyle, 12,5 % de trichloréthylène et de 6 % de xylène (pourcentage du volume).

2.2.2.2.   Application du mélange d’essai

Imprégner jusqu’à saturation un morceau de tissu de coton (conforme à la norme ISO 105) avec le mélange défini au paragraphe 2.2.2.1 et l’appliquer, après 10 s au plus, pendant 10 min sur la face extérieure de l’échantillon, avec une pression de 50 N/cm2, soit une force de 100 N appliquée sur une surface d’essai de 14 × 14 mm.

Pendant cette période de 10 min, le tampon de tissu est réimprégné avec du mélange de façon que la composition du liquide appliqué demeure toujours identique au dosage d’essai prescrit.

Pendant la durée d’application, il est permis de compenser la pression exercée sur l’échantillon, pour éviter de provoquer des fissures.

2.2.2.3.   Lavage

À la fin de l’application du mélange d’essai, les échantillons sont séchés à l’air libre, puis lavés avec la solution à 23 °C ± 5 °C, décrite au paragraphe 2.3.1 (Résistance aux détergents).

Les échantillons sont ensuite soigneusement rincés avec de l’eau distillée ne contenant pas plus de 0,2 % d’impuretés, à 23 °C ± 5 °C, puis essuyés à l’aide d’un chiffon doux.

2.2.3.   Résultats

2.2.3.1.

Après l’essai de résistance aux agents atmosphériques, la surface extérieure des échantillons ne doit présenter ni fissure, ni rayure, ni écaillage, ni déformation, et la moyenne des variations de la transmission

Formula

, mesurée sur les trois échantillons suivant la procédure décrite à l’appendice 2 de la présente annexe, doit être inférieure ou égale à 0,020 (Δtm ≤ 0,020).

2.2.3.2.

Après l’essai de résistance aux agents chimiques, les échantillons ne doivent pas présenter de traces d’attaque chimique susceptibles de provoquer une variation de diffusion

Formula

, mesurée suivant la procédure décrite à l’appendice 2 de la présente annexe dont la valeur moyenne sur les trois échantillons est inférieure ou égale à 0,020 (Δdm ≤ 0,020).

2.2.4.   Résistance aux rayonnements émis par la source lumineuse

On procédera à l’essai suivant:

 

Des échantillons plats de chaque composant en matériau plastique du projecteur transmettant la lumière sont exposés à la lumière du (des) module(s) DEL. Les paramètres tels que les angles et les distances pour ces échantillons doivent être les mêmes que dans le projecteur. Ces échantillons doivent avoir la même couleur et le même traitement de surface, le cas échéant, que les parties du projecteur.

 

Après 1 500 h d’exposition continue, les spécifications colorimétriques de la lumière transmise doivent être satisfaites et les surfaces des échantillons ne doivent présenter ni fissure, ni rayure, ni écaillage, ni déformation.

2.3.   Résistance aux détergents et aux hydrocarbures

2.3.1.   Résistance aux détergents

La face extérieure de trois échantillons (lentilles ou échantillons de matériau), après avoir été chauffée à 50 °C ± 5 °C, est immergée pendant 5 min dans un mélange maintenu à 23 °C ± 5 °C, et composé de 99 parties d’eau distillée ne contenant pas plus de 0,02 % d’impuretés et d’une partie d’un alkylarylsulfonate.

À la fin de l’essai, les échantillons sont séchés à 50 °C ± 5 °C. La surface des échantillons est nettoyée à l’aide d’un chiffon humide.

2.3.2.   Résistance aux hydrocarbures

La face extérieure de ces trois échantillons est ensuite frottée légèrement pendant 1 min avec un tissu de coton imprégné d’un mélange composé de 70 % de n-heptane et de 30 % de toluène (pourcentage du volume), puis séchée à l’air libre.

2.3.3.   Résultats

À l’issue de ces deux essais, la variation de la transmission Formula, mesurée sur les trois échantillons suivant la procédure décrite à l’appendice 2 de la présente annexe, doit avoir une valeur moyenne inférieure ou égale à 0,010 (Δtm ≤ 0,010).

2.4.   Résistance à la détérioration mécanique

2.4.1.   Méthode de détérioration mécanique

La face extérieure de trois nouveaux échantillons (lentilles) est soumise à l’essai de détérioration mécanique uniforme par la méthode décrite à l’appendice 3 de la présente annexe.

2.4.2.   Résultats

Après cet essai, les variations:

de la transmission

:

Formula,

et de la diffusion

:

Formula,

sont mesurées suivant la procédure décrite à l’appendice 2 dans la zone définie au paragraphe 2.2.4.1.1 du présent règlement, et leur valeur moyenne sur les trois échantillons doit être telle que:

 

Δtm ≤ 0,100;

 

Δdm ≤ 0,050.

2.5.   Essai d’adhérence des revêtements éventuels

2.5.1.   Préparation de l’échantillon

On incise une surface de 20 × 20 mm du revêtement d’une lentille avec une lame de rasoir ou une aiguille, de manière à obtenir une grille formée de carrés d’environ

2 × 2 mm. La pression de la lame ou de l’aiguille doit être suffisante pour trancher au moins le revêtement.

2.5.2.   Description de l’essai

Utiliser une bande adhésive de force d’adhérence 2 N/cm de largeur ± 20 % mesurée dans les conditions normalisées décrites à l’appendice 4 de la présente annexe. Une telle bande adhésive de 25 mm de largeur minimum est pressée sur la surface préparée selon les prescriptions du paragraphe 2.5.1 ci-dessus pendant au moins 5 min.

Après cette période, charger l’extrémité de la bande adhésive jusqu’à équilibrer la force d’adhérence sur la surface considérée par une force perpendiculaire à cette surface. À ce moment, donner une vitesse constante d’arrachage de 1,5 ± 0,2 m/s.

2.5.3.   Résultats

On ne doit pas constater d’altérations notables de la partie quadrillée. Des altérations aux intersections du quadrillage ou sur le bord des incisions sont admises, à condition que la surface altérée ne dépasse pas 15 % de la surface quadrillée.

2.6.   Essais du projecteur complet comportant une lentille en matière plastique

2.6.1.   Résistance à la détérioration mécanique de la surface de la lentille

2.6.1.1.   Essais

La lentille du projecteur no 1 est soumise à l’essai décrit au paragraphe 2.4.1 ci-dessus.

2.6.1.2.   Résultats

Après essai, les résultats des mesures photométriques sur un projecteur, exécutées conformément au présent règlement, ne doivent pas être:

a)

supérieurs à 30 % des valeurs limites prescrites aux points B 50 L et HV, ni inférieurs à 90 % de la valeur limite prescrite au point 75 R (dans le cas de projecteurs destinés à la circulation à gauche, les points pris en considération sont B 50 R, HV et 75 L);

ou

b)

inférieurs à 90 % de la valeur limite prescrite au point HV dans le cas de projecteurs émettant uniquement un faisceau de route.

2.6.2.   Essai d’adhérence du revêtement éventuel

La lentille du projecteur no 2 est soumise à l’essai décrit au paragraphe 2.5 ci-dessus.

3.   Contrôle de la conformité de production

3.1.

En ce qui concerne les matériaux utilisés pour la fabrication des lentilles, la conformité au présent règlement des projecteurs d’une série est admise si:

3.1.1.

Après un essai de résistance aux agents chimiques et un essai de résistance aux détergents et aux hydrocarbures, la surface extérieure des échantillons ne présente ni fissure, ni écaillage, ni déformation visibles à l’œil nu (voir paragraphes 2.2.2, 2.3.1 et 2.3.2 ci-dessus);

3.1.2.

Après avoir été soumises à l’essai décrit au paragraphe 2.6.1.1 ci-dessus, les valeurs photométriques aux points de mesure considérés au paragraphe 2.6.1.2 ci-dessus respectent les valeurs limites prévues par la conformité de la production pour le règlement pertinent.

3.2.

Si les résultats des essais ne satisfont pas aux prescriptions, les essais sont répétés sur un autre échantillon de projecteur prélevé au hasard.

Appendice 1

ORDRE CHRONOLOGIQUE DES ESSAIS D’HOMOLOGATION

A.

Essais sur matériaux plastiques (lentilles ou échantillons de matériau fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent règlement)

Échantillons

Lentilles ou échantillons de matériau

Lentilles

Essais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.1.

Photométrie limitée (A.6, paragraphe 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

1.1.1.

Changement de température (A.6, paragraphe 2.1.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

1.2.

Photométrie limitée (A.6, paragraphe 2.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

1.2.1.

Mesure transmission

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

1.2.2.

Mesure diffusion

X

X

X

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

1.3.

Agents atmosphériques (A.6, paragraphe 2.2.1)

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

Mesure transmission

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Agents chimiques (A.6, paragraphe 2.2.2)

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.

Mesure diffusion

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Détergents (A.6, paragraphe 2.3.1)

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Hydrocarbures (A.6, paragraphe 2.3.2)

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.

Mesure transmission

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

Détérioration (A.6, paragraphe 2.4.1)

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

1.7.1.

Mesure transmission

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

1.7.2.

Mesure diffusion

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

1.8.

Adhérence (A.6, paragraphe 2.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

1.9.

Résistance aux rayonnements émis par la source lumineuse (A.6, paragraphe 2.2.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

B.

Essais sur les projecteurs complets (fournis conformément au paragraphe 2.2.3 du présent règlement)

Essais

Projecteur complet

Échantillon no

1

2

2.1.

Détérioration (paragraphe 2.6.1.1)

X

 

2.2.

Photométrie (paragraphe 2.6.1.2)

X

 

2.3.

Adhérence (paragraphe 2.6.2)

 

X

Appendice 2

MÉTHODE DE MESURE DE LA DIFFUSION ET DE LA TRANSMISSION DE LA LUMIÈRE

1.   Appareillage (voir figure)

Un collimateur K de demi-divergence β/2 = 17,4 × 104 rd est diaphragmé à 6 mm à l’aide du diaphragme Dτ contre lequel se trouve le porte-échantillon.

Une lentille convergente achromatique L2, corrigée des aberrations sphériques, conjugue le diaphragme Dτ et le récepteur R; le diamètre de la lentille L2 doit être tel qu’il ne diaphragme pas la lumière diffusée par l’échantillon dans un cône de demi-angle au sommet β/2 = 14°.

Un diaphragme annulaire DD d’angles αο/2 = 1° et αmax/2 = 12° est placé dans un plan focal image de la lentille L2.

La partie centrale non transparente du diaphragme est nécessaire pour éliminer la lumière qui vient directement de la source lumineuse. Il doit être possible d’enlever cette partie du diaphragme du faisceau lumineux, de telle manière qu’elle revienne exactement à sa position première.

La distance L2 Dτ et la longueur focale F2  (1) de la lentille L2 doivent être choisies de façon que l’image de Dτ couvre entièrement le récepteur R.

Pour un flux incident initial ramené à 1 000 unités, la précision absolue de chaque lecture doit être meilleure que l’unité.

2.   Mesures

Les mesures suivantes sont à exécuter:

Lecture

Avec échantillon

Avec partie centrale de DD

Grandeur représentée

T1

Non

Non

Flux incident mesuré initialement

T2

Oui

(avant essai)

Non

Flux transmis par le matériau neuf dans un champ de 24°

T3

Oui

(après essai)

Non

Flux transmis par le matériau essayé dans un champ de 24°

T4

Oui

(avant essai)

Oui

Flux diffusé par le matériau neuf

T5

Oui

(après essai)

Oui

Flux diffusé par le matériau essayé

Image


(1)  Il est recommandé d’utiliser pour L2 une focale de l’ordre de 80 mm.

Appendice 3

MÉTHODE D’ESSAI PAR PROJECTION

1.   Matériel d’essai

1.1.   Pistolet

On utilise un pistolet équipé d’une buse de 1,3 mm de diamètre et permettant un débit du liquide de 0,24 ± 0,02 l/min sous une pression de 6,0 bars ‒ 0/± 0,5 bar.

Dans ces conditions d’utilisation, on doit obtenir un jet de 170 ± 50 mm de diamètre sur la surface à dégrader située à une distance de 380 ± 10 mm de la buse.

1.2.   Mélange d’essai

Le mélange d’essai est constitué par:

a)

Du sable de silice de dureté 7 sur l’échelle de Mohr et d’une granulométrie comprise entre 0 et 0,2 mm avec une distribution pratiquement normale, ayant un facteur angulaire de 1,8 à 2;

b)

De l’eau dont la dureté n’est pas supérieure à 205 g/m3 dans des proportions de 25 g de sable pour 1 litre d’eau.

2.   Essai

La surface extérieure des lentilles de projecteur est soumise une ou plusieurs fois à l’action du jet de sable, comme décrit ci-dessus; ce jet étant envoyé quasiment perpendiculairement à la surface à détériorer.

La détérioration est contrôlée au moyen d’un (ou plusieurs) échantillon(s) de verre témoin(s) placé(s) à proximité des lentilles soumises aux essais. La projection de mélange est poursuivie jusqu’à ce que la variation de diffusion sur le (ou les) échantillon(s), mesurée selon la méthode décrite à l’appendice 2, soit telle que:

Formula

Plusieurs échantillons de référence peuvent être utilisés pour vérifier l’homogénéité de la dégradation sur la totalité de la surface soumise à l’essai.

Appendice 4

ESSAI D’ADHÉRENCE DE LA BANDE ADHÉSIVE

1.   Objet

La présente méthode a pour objet de décrire la procédure de détermination du pouvoir adhésif linéaire d’un ruban adhésif sur une plaque de verre.

2.   Principe

Mesurer l’effort nécessaire pour décoller sous un angle de 90° un ruban adhésif d’une plaque de verre.

3.   Conditions ambiantes spécifiées

L’atmosphère ambiante doit être à 23 °C ± 5 °C et 65 % ± 15 % d’humidité relative (HR).

4.   Éprouvettes

Avant l’essai, conditionner le rouleau échantillon pendant 24 h dans l’atmosphère prescrite (voir paragraphe 3 ci-dessus).

Pour chaque rouleau, effectuer l’essai sur 5 éprouvettes de 400 mm de longueur prélevées sur les rouleaux, dont les trois premiers tours ont été préalablement enlevés.

5.   Procédure

L’essai est effectué dans l’atmosphère spécifiée au point 3.

Prélever les 5 éprouvettes en déroulant radialement le ruban à la vitesse approximative de 300 mm/s, puis les appliquer dans les 15 s qui suivent de la façon suivante:

 

Appliquer progressivement le ruban sur la plaque de verre par frottement longitudinal léger du doigt, de telle sorte qu’il n’y ait aucune bulle d’air entre le ruban et la plaque de verre mais sans exercer une pression excessive.

 

Laisser séjourner l’ensemble pendant 10 min dans les conditions ambiantes spécifiées.

 

Décoller l’éprouvette de la plaque sur 25 mm environ, le plan de décollement étant perpendiculaire à l’axe de l’éprouvette.

 

Fixer la plaque et rabattre à 90° l’extrémité libre du ruban. Appliquer l’effort de façon telle que la ligne de séparation plaque/ruban soit perpendiculaire à cet effort et perpendiculaire à la plaque.

 

Tirer pour décoller à la vitesse de 300 mms ± 30 mm/s et noter l’effort nécessaire.

6.   Résultats

Les cinq valeurs trouvées doivent être classées et la valeur médiane doit être retenue comme résultat de la mesure. Cette valeur doit être exprimée en Newton par centimètre de largeur de ruban.


ANNEXE 7

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT L’ÉCHANTILLONNAGE FAIT PAR UN INSPECTEUR

1.   Généralités

1.1.

Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent règlement, le cas échéant, si les différences n’excèdent pas les écarts de fabrication inévitables. Cette condition vaut aussi pour la couleur.

1.2.

En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des projecteurs de série n’est pas contestée si, lors de l’essai des caractéristiques photométriques d’un projecteur choisi au hasard et équipé d’une lampe à incandescence étalon et/ou d’un ou plusieurs modules DEL présent(s) dans le projecteur:

1.2.1.

Aucune valeur mesurée ne s’écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent règlement. Pour les valeurs B 50 L (ou R) (1) et la zone III, l’écart maximum admissible est le suivant:

B 50 L (ou R):

170 cd, soit 20 %

255 cd, soit 30 %

Zone III:

255 cd, soit 20 %

380 cd, soit 30 %

1.2.2.

Ou bien si

1.2.2.1.

Pour le faisceau de croisement, les valeurs prescrites dans le présent règlement sont atteintes sur HV (avec une tolérance de +170 cd) et, par rapport à cette droite, en au moins un point de chaque région délimitée sur l’écran de mesure (à 25 m) par un cercle de 15 cm de rayon autour des points B 50 L (ou R) (1) (avec une tolérance de 85 cd), 75 R (ou L), 50 V, 25 R et 25 L ainsi que dans toute la partie de la zone IV qui n’est pas située à plus de 22,5 cm au-dessus de la ligne 25 R et 25 L.

1.2.2.2.

Et si, pour le faisceau de route, HV étant situé à l’intérieur de l’isolux 0,75 Imax, une tolérance de +20 % pour les valeurs maximales et de -20 % pour les valeurs minimales est respectée pour les valeurs photométriques en tout point de mesure défini au paragraphe 6.3.2 du présent règlement. Il n’est pas tenu compte du repère de marquage.

1.2.3.

Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, on peut modifier le réglage du projecteur, à condition que l’axe du faisceau ne soit pas déplacé latéralement de plus de 1° vers la droite ou vers la gauche.

1.2.4.

Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, le projecteur est de nouveau soumis à des essais, avec une autre lampe à incandescence étalon et/ou le(s) module(s) DEL présent(s) dans le projecteur.

1.2.5.

Les projecteurs présentant des défauts apparents ne sont pas pris en considération.

1.2.6.

Le repère de marquage n’est pas pris en considération.

1.3.

Toutefois, s’il n’est pas possible d’effectuer le réglage vertical visuellement plusieurs fois en obtenant la position correcte dans les limites des tolérances décrites au paragraphe 6.2.2.3 du présent règlement, un échantillon est soumis aux essais conformément à la méthode prévue aux paragraphes 2 et 3 de l’annexe 9.

2.   Premier prélèvement

La lettre A est apposée sur les deux premiers, et la lettre B sur les deux derniers.

2.1.   La conformité n’est pas contestée

2.1.1.

À l’issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série n’est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs, dans le sens défavorable, sont les suivants:

2.1.1.1.

Échantillon A

A1:

pour un projecteur

 

0 %

pour l’autre projecteur

pas plus de

20 %

A2:

pour les deux projecteurs

plus de

0 %

mais

pas plus

20 %

passer à l’échantillon B

 

 

2.1.1.2.

Échantillon B

B1:

pour les deux projecteurs

 

0 %

2.1.2.

Ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour l’échantillon A sont remplies.

2.2.   La conformité est contestée

2.2.1.

À l’issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série est contestée et le fabricant est prié de remettre sa production en conformité avec les prescriptions, si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

2.2.1.1.

Échantillon A

A3:

pour un projecteur

pas plus de

20 %

pour l’autre projecteur

plus de

20 %

mais

pas plus de

30 %

2.2.1.2.

Échantillon B

B2:

dans le cas de A2

 

 

pour un projecteur

plus de

0 %

mais

pas plus de

20 %

pour l’autre projecteur

pas plus de

20 %

B3:

dans le cas de A2

 

 

pour un projecteur

 

0 %

pour l’autre projecteur

plus de

20 %

mais

pas plus de

30 %

2.2.2.

Ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour l’échantillon A ne sont pas remplies.

2.3.   Retrait de l’homologation

La conformité est contestée et le paragraphe 11 appliqué si, à l’issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

2.3.1.

Échantillon A

A4:

pour un projecteur

pas plus de

20 %

pour l’autre projecteur

plus de

30 %

A5:

pour les deux projecteurs

plus de

20 %

2.3.2.

Échantillon B

B4:

dans le cas de A2

 

 

pour un projecteur

plus de

0 %

mais

pas plus de

20 %

pour l’autre projecteur

plus de

20 %

B5:

dans le cas de A2

 

 

pour les deux projecteurs

plus de

20 %

B6:

dans le cas de A2

 

 

pour un projecteur

 

0 %

pour l’autre projecteur

plus de

30 %

2.3.3.

Ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour les échantillons A et B ne sont pas remplies.

3.   Second prélèvement

Dans le cas des échantillons A3, B2 et B3, il faut procéder à un nouveau prélèvement en choisissant un troisième échantillon C composé de deux projecteurs, choisis parmi le stock produit après mise en conformité, dans les deux mois qui suivent la notification.

3.1.   La conformité n’est pas contestée.

3.1.1.

À l’issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série n’est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

3.1.1.1.

Échantillon C

C1:

pour un projecteur

 

0 %

pour l’autre projecteur

pas plus de

20 %

C2:

pour les deux projecteurs

plus de

0 %

mais

pas plus de

20 %

passer à l’échantillon D

 

 

3.1.1.2.

Échantillon D

D1:

dans le cas de C2

 

pour les deux projecteurs

0 %

3.1.2.

Ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour l’échantillon C sont remplies.

3.2.   La conformité est contestée

3.2.1.

À l’issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série est contestée et le fabricant est prié de mettre sa production en conformité, si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

3.2.1.1.

Échantillon D

D2:

dans le cas de C2

 

 

pour un projecteur

plus de

0 %

mais

pas plus de

20 %

pour l’autre projecteur

pas plus de

20 %

3.2.1.2.

Ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour l’échantillon C ne sont pas remplies.

3.3.   Retrait de l’homologation

La conformité est contestée et le paragraphe 11 appliqué si, à l’issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants:

3.3.1.

Échantillon C

C3:

pour un projecteur

pas plus de

20 %

pour l’autre projecteur

plus de

20 %

C4:

pour les deux projecteurs

plus de

20 %

3.3.2.

Échantillon D

D3:

dans le cas de C2

 

 

pour un projecteur

0 % ou plus de

0 %

pour l’autre projecteur

plus de

20 %

3.3.3.

Ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour les échantillons C et D ne sont pas remplies.

4.   Modification de la position verticale de la ligne de coupure

Pour vérifier comment change la position verticale de la ligne de coupure sous l’effet de la chaleur, la méthode ci-dessous est appliquée:

 

Après prélèvement, conformément à la figure 1, un des projecteurs de l’échantillon A est soumis aux essais conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.1 de l’annexe 4 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2.2 de l’annexe 4.

 

Le projecteur est considéré comme acceptable si Δr ne dépasse pas 1,5 mrad.

 

Si cette valeur dépasse 1,5 mrad sans excéder 2 mrad, le second projecteur de l’échantillon A est soumis à l’essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas dépasser 1,5 mrad.

 

Toutefois, si cette valeur de 1,5 mrad n’est pas respectée pour l’échantillon A, les deux projecteurs de l’échantillon B sont soumis à la même procédure, et la valeur de Δr pour chacun d’entre eux ne doit pas dépasser 1,5 mrad.

Figure 1

Image

(1)  Les lettres entre parenthèses font référence aux projecteurs employés pour la circulation à droite.


ANNEXE 8

TABLEAU SYNOPTIQUE DES DURÉES D’ALLUMAGE POUR LES ESSAIS DE STABILITÉ DU COMPORTEMENT PHOTOMÉTRIQUE

Abréviations

:

C: Feu de croisement

R: Feu de route (R1 + R2: deux faisceaux de route)

B: Feu de brouillard avant

— — — — — —: Représente un cycle comprenant 15 min d’extinction et 5 min d’allumage

Tous les projecteurs groupés suivants et les lampes de brouillard avant ensemble ainsi que les marques ajoutées de la classe B sont donnés comme exemples et ne sont pas approfondis.

1.

C ou R ou B (HC ou HR ou B)

Image

2.

C + R (HCR) ou C + R1 + R2 (HCR HR)

Image

3.

C + R (HC/R) ou C + R1 + R2 (HC/R HR)

Image

4.

C + B (HC B)

Image

5.

C + B (HC B/) ou HC/B

Image

6.

R + B (HR B) ou R1 + R2 + B (HR HR B)

Image

7.

R + B (HR B/) ou R1 + R2 + B (HR HR B/)

Image

8.

C + R + B (HCR B) ou C + R1 + R 2+ B (HCR HR B)

Image

9.

C + R + B (HC/R B) ou C + R1 + R2 + B (HC/R HR B)

Image

10.

C + R + B (HCR B/) ou C + R1 + R2 + B (HCR HR B/)

Image

11.

C + R + B (HC/R B/) ou C + R1 + R2 + B (HC/R HR B/)

Image


ANNEXE 9

VÉRIFICATION INSTRUMENTALE DE LA LIGNE DE COUPURE POUR LES FEUX DE CROISEMENT

1.   Généralités

Lorsque le paragraphe 6.2.2.4 du présent règlement s’applique, on mesure la qualité de la coupure conformément aux prescriptions énoncées au paragraphe 2 et on procède au réglage instrumental vertical et horizontal du faisceau conformément aux prescriptions énoncées au paragraphe 3.

Avant de mesurer la qualité de la coupure au moyen de la méthode de réglage instrumentale, il convient de procéder à un préréglage visuel, conformément aux paragraphes 6.2.2.1 et 6.2.2.2.

2.   Mesure de la qualité de la coupure

Pour déterminer la netteté minimale, on exécute un balayage vertical de la partie horizontale de la ligne de coupure par paliers angulaires de 0,05°:

a)

soit à une distance de mesure de 10 m avec un détecteur d’un diamètre d’environ 10 mm;

b)

soit à une distance de mesure de 25 m avec un détecteur d’un diamètre d’environ 30 mm.

La distance de mesure à laquelle l’essai a été effectué doit être notée au point 9 de la fiche de communication (voir l’annexe 1 du présent règlement).

Pour déterminer la netteté maximale, on exécute un balayage vertical de la partie horizontale de la ligne de coupure par paliers angulaires de 0,05° uniquement à une distance de mesure de 25 m et avec un détecteur d’un diamètre d’environ 30 mm.

La qualité de la coupure est considérée comme acceptable s’il est satisfait aux prescriptions des paragraphes 2.1 à 2.3 pour au moins une série de mesures.

2.1.   Une seule ligne de coupure doit être visible (1).

2.2.   Netteté de la coupure

Le facteur de netteté G est déterminé par balayage vertical de la partie horizontale de la ligne de coupure à 2,5° de l’axe V-V selon la formule suivante:

Formula, où β = la position verticale exprimée en degrés.

La valeur de G ne doit pas être inférieure à 0,13 (netteté minimale) et ne doit pas être supérieure à 0,40 (netteté maximale).

2.3.   Linéarité

La partie de la ligne de coupure qui sert au réglage vertical doit être horizontale entre 1,5° et 3,5° de l’axe V-V (voir figure 1).

Les points d’inflexion de la ligne de coupure sur les lignes verticales à 1,5°, 2,5° et 3,5° sont déterminés par l’équation:

Formula.

La distance verticale maximale entre les points d’inflexion déterminés ne doit pas dépasser 0,2°.

3.   Réglage vertical et horizontal»

Si la ligne de coupure répond aux prescriptions de qualité du paragraphe 2 de la présente annexe, le faisceau peut être réglé de façon instrumentale.

Figure 1

Mesure de la qualité de la coupure

Image

Note: l’échelle n’est pas la même pour les lignes verticales et horizontales.

3.1.   Réglage vertical

En déplaçant la ligne de coupure vers le haut à partir d’un point situé au-dessous de la ligne B (voir figure 2), on exécute un balayage vertical de la partie horizontale de la ligne de coupure à 2,5° de l’axe V-V. Le point d’inflexion (point où d2 (log E)/dv2 = 0) est déterminé et placé sur la ligne B située à 1 % au-dessous de la ligne H-H.

3.2.   Réglage horizontal

Le demandeur indique l’une des méthodes de réglage horizontal ci-après:

a)

la méthode de la «ligne 0,2 D» (voir figure 2)

Une seule ligne horizontale à 0,2° D est balayée entre 5° à gauche et 5° à droite après le réglage vertical du feu. Le facteur de netteté «G» maximum déterminé au moyen de la formule Formula, où β correspond à la position horizontale exprimée en degrés, ne doit pas être inférieur à 0,08.

Le point d’inflexion déterminé sur la ligne 0,2 D doit se trouver sur la ligne A.

Figure 2

Réglage vertical et horizontal instrumental - méthode du balayage de la ligne horizontale

Image

Note: L’échelle n’est pas la même pour les lignes verticales et horizontales;

b)

la méthode «des trois lignes» (voir figure 3)

Trois lignes verticales sont balayées entre 2° D et 2° U à 1° R, 2° R et 3° R après le réglage vertical du feu. Aucun des différents facteurs de netteté «G» maximum déterminés au moyen de la formule:

Formula

où β correspond à la position verticale exprimée en degrés, ne doit être inférieur à 0,08. Les points d’inflexion déterminés sur les trois lignes servent à tracer une ligne droite. L’intersection de cette ligne avec la ligne B déterminée lors du réglage vertical doit se trouver sur la ligne V.

Figure 3

Réglage vertical et horizontal instrumental - méthode du balayage des trois lignes

Image

Note: l’échelle n’est pas la même pour les lignes verticales et horizontales.


(1)  Ce paragraphe devra être modifié dès qu’une méthode d’essai objective sera disponible.


ANNEXE 10

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MODULES DEL ET AUX PROJECTEURS COMPRENANT DES MODULES DEL

1.   Dispositions générales

1.1.

Chaque échantillon de module DEL qui est présenté doit être conforme aux spécifications du présent règlement lorsque les essais sont effectués au moyen du (des) régulateur(s) électronique(s) de source lumineuse fourni(s), le cas échéant.

1.2.

La conception du (des) module(s) DEL doit être telle que leur bon fonctionnement soit et demeure assuré dans les conditions normales d’utilisation. En outre, les modules DEL ne doivent présenter aucun vice de construction ou d’exécution. Un module DEL est considéré comme n’ayant pas subi l’essai avec succès si l’une quelconque de ses DEL n’a pas subi l’essai avec succès.

1.3.

Le ou les modules DEL doivent être protégés contre toute modification.

1.4.

Le ou les modules DEL amovibles doivent être conçus de telle sorte que:

1.4.1.

Lorsque le module DEL est enlevé et remplacé par un autre module fourni par le demandeur, qui porte le même code d’identification de module de source lumineuse, les prescriptions photométriques du projecteur soient toujours respectées;

1.4.2.

Les modules DEL de code d’identification de source lumineuse différent installés dans le même boîtier ne soient pas interchangeables.

2.   Fabrication

2.1.

La ou les diodes électroluminescentes des modules DEL doivent être munies d’éléments de fixation appropriés.

2.2.

Les éléments de fixation doivent être robustes et solidement fixés à la (aux) DEL et au module DEL.

3.   Conditions d’essai

3.1.   Application

3.1.1.   Tous les échantillons sont soumis aux essais comme indiqué au paragraphe 4 ci-dessous.

3.1.2.   Le type de source lumineuse d’un module DEL doit être une diode électroluminescente telle que définie au paragraphe 2.7.1 du règlement no 48, en particulier en ce qui concerne l’élément émettant le rayonnement visible. Les autres types de source lumineuse ne sont pas autorisés.

3.2.   Conditions d’utilisation

3.2.1.   Conditions d’utilisation des modules DEL

Tous les échantillons sont soumis aux essais dans les conditions spécifiées aux paragraphes 6.1.4 et 6.1.5 du présent règlement. Sauf indication différente dans la présente annexe, les modules sont soumis aux essais en étant placés à l’intérieur du projecteur tel qu’il a été présenté par le constructeur.

3.2.2.   Température ambiante

Pour la mesure des caractéristiques électriques et photométriques, le projecteur doit fonctionner en atmosphère sèche et calme, à une température ambiante de 23 °C ± 5 °C.

3.3.   Vieillissement

À la demande du fabricant, le module DEL reste allumé 15 h et est refroidi jusqu’à atteindre la température ambiante avant d’être soumis aux essais spécifiés dans le présent règlement.

4.   Spécifications et essais particuliers

4.1.   Rendu des couleurs

4.1.1.   Composante rouge

Outre les mesures décrites au paragraphe 7 du présent règlement, il convient de vérifier que la composante rouge minimum de la lumière d’un module DEL ou d’un projecteur comprenant un ou plusieurs modules DEL soumis à un essai à 50 V est telle que:

Formula

où:

Ee (λ) (unité: W)

est la distribution spectrale du rayonnement;

V (λ) (unité: 1)

est l’efficacité lumineuse spectrale;

(λ) (unité: nm)

est la longueur d’onde.

Cette valeur doit être calculée à des intervalles d’un nanomètre.

4.2.   Rayonnement ultraviolet

Le rayonnement ultraviolet d’un module DEL à faible rayonnement UV doit être tel que:

Formula

où:

 

S(λ) (unité: 1) représente la fonction de pondération du spectre lumineux;

 

km = 683 lm/W est la valeur maximale de l’efficacité lumineuse du rayonnement.

(Pour la définition des autres symboles, voir paragraphe 4.1.1 ci-dessus.)

Cette valeur sera calculée à des intervalles d’un nanomètre. Le rayonnement ultraviolet doit être pondéré selon les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous:

Tableau UV

Valeurs indiquées dans les «Lignes directrices IRPA/INIRC relatives aux limites d’exposition au rayonnement ultraviolet». Les longueurs d’onde (en nanomètres) ont été choisies à titre indicatif. Les autres valeurs doivent être estimées par interpolation

λ

S(λ)

250

0,430

255

0,520

260

0,650

265

0,810

270

1,000

275

0,960

280

0,880

285

0,770

290

0,640

295

0,540

300

0,300

305

0,060

310

0,015

315

0,003

320

0,001

325

0,00050

330

0,00041

335

0,00034

340

0,00028

345

0,00024

350

0,00020

 

 

355

0,00016

360

0,00013

365

0,00011

370

0,00009

375

0,000077

380

0,000064

385

0,000053

390

0,000044

395

0,000036

400

0,000030

 

 

4.3.   Stabilité en température

4.3.1.   Éclairement

4.3.1.1.

On procède à la mesure des valeurs photométriques après que le dispositif est resté allumé pendant une minute pour la fonction spécifique au point d’essai indiqué ci-dessous. Pour ces mesures, l’orientation peut être approximative, mais doit être maintenue avant et après la mesure des rapports.

Les valeurs photométriques sont mesurées aux points suivants:

 

Faisceau de croisement 25 R

 

Faisceau de route HV.

4.3.1.2.

Le feu doit rester allumé jusqu’à ce que la stabilité photométrique soit atteinte. On considère que le comportement photométrique est stable lorsque la valeur photométrique varie de moins de 3 % pendant une période de 15 min. Une fois la stabilité obtenue, on procède à l’orientation pour une photométrie complète conformément aux prescriptions applicables au dispositif soumis aux essais. On mesure les valeurs photométriques du feu à tous les points d’essai prescrits pour ce dispositif.

4.3.1.3.

On calcule le rapport entre la valeur photométrique mesurée conformément au paragraphe 4.3.1.1 ci-dessus et la valeur mesurée conformément au paragraphe 4.3.1.2 ci-dessus.

4.3.1.4.

Une fois la stabilité photométrique obtenue, on applique le rapport susmentionné à chacun des points d’essai restants afin de créer un nouveau tableau photométrique qui décrive la photométrie complète à partir d’un fonctionnement d’une durée de 1 min.

4.3.1.5.

Les valeurs d’intensité lumineuse, mesurées après 1 min de fonctionnement et après que la stabilité photométrique a été obtenue, doivent rester conformes aux valeurs minimales et maximales prescrites.

4.3.2.   Couleur

La couleur de la lumière émise mesurée après 1 min de fonctionnement puis après que la stabilité photométrique a été obtenue comme indiqué au paragraphe 4.3.1.2 de la présente annexe doit dans les deux cas se situer dans les limites de couleur prescrites.

5.   La mesure du flux lumineux normal du ou des modules DEL produisant le faisceau de croisement principal doit être effectuée comme suit:

5.1.

Le ou les modules DEL sont présentés conformément aux dispositions techniques du paragraphe 2.2.2 du présent règlement. Les éléments optiques (optique secondaire) sont enlevés par le service technique à la demande du fabricant au moyen d’outils. Cette procédure et les conditions dans lesquelles les mesures sont effectuées et qui sont décrites ci-après sont décrites dans le rapport d’essai.

5.2.

Trois modules DEL de chaque type sont présentés par le fabricant, accompagnés du dispositif de régulation de source lumineuse, s’il y a lieu, et d’instructions suffisantes.

Un système de régulation thermique (par exemple un dissipateur thermique) peut être fourni pour simuler des conditions thermiques identiques aux conditions réelles.

Avant d’être soumis à l’essai, chaque module DEL est vieilli pendant au moins 72 h dans des conditions identiques aux conditions réelles.

Si l’on utilise une sphère d’Ulbricht, celle-ci doit avoir un diamètre minimal de 1 m ou de 10 fois la dimension maximale du module DEL, la valeur la plus élevée étant retenue. Les mesures du flux peuvent également être effectuées par intégration en utilisant un goniophotomètre. Les prescriptions figurant dans la Publication 84 - 1989 de la CIE, concernant la température de la pièce, le placement, etc., doivent être prises en considération.

Le module DEL doit, avant la mesure, fonctionner pendant environ 1 h dans la sphère fermée ou le goniophotomètre.

Le flux est mesuré une fois la stabilité obtenue, comme expliqué au paragraphe 4.3.1.2 de la présente annexe du règlement.

La moyenne des mesures effectuées sur les trois échantillons de chaque type de module DEL est considérée comme étant le flux lumineux normal de ce type.


ANNEXE 11

ILLUSTRATION GÉNÉRALE DESTINÉE AUX FABRICANTS DE FEUX DE CROISEMENT PRINCIPAUX ET D’AUTRES FEUX ET VARIANTES DE SOURCES LUMINEUSES CORRESPONDANTES

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