ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 242

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
14 août 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 882/2014 de la Commission du 31 juillet 2014 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Torrone di Bagnara (IGP)]

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 883/2014 de la Commission du 5 août 2014 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Jamón de Serón (IGP)]

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 884/2014 de la Commission du 13 août 2014 fixant des conditions particulières applicables à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant le règlement (CE) no 1152/2009 ( 1 )

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 885/2014 de la Commission du 13 août 2014 fixant les conditions particulières applicables à l'importation de comboux ou gombos et de feuilles de curry en provenance de l'Inde et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 91/2013 ( 1 )

20

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 886/2014 de la Commission du 13 août 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

27

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/529/UE

 

*

Décision de la Commission du 12 août 2014 concernant une mesure prise par la Belgique, en vertu de l'article 7 de la directive 89/686/CEE du Conseil, ordonnant le rappel, auprès des utilisateurs finaux, d'un type de protections auditives (bouchons d'oreille) [notifiée sous le numéro C(2014) 5670]

29

 

 

2014/530/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 13 août 2014 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Lettonie [notifiée sous le numéro C(2014) 5915]  ( 1 )

31

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 305/13/COL du 10 juillet 2013 sur la recapitalisation de la compagnie d'assurance Sjóvá (Islande)

33

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 882/2014 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2014

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Torrone di Bagnara (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Torrone di Bagnara» déposée par l'Italie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Torrone di Bagnara» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Torrone di Bagnara» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie de l'annexe XIdu règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Ferdinando NELLI FEROCI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 89 du 28.3.2014, p. 62.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


14.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 883/2014 DE LA COMMISSION

du 5 août 2014

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Jamón de Serón (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Jamón de Serón» déposée par l'Espagne a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Jamón de Serón» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Jamón de Serón» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe XIdu règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Martine REICHERTS

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 101 du 5.4.2014, p. 10.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


14.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 884/2014 DE LA COMMISSION

du 13 août 2014

fixant des conditions particulières applicables à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant le règlement (CE) no 1152/2009

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1152/2009 de la Commission (2) doit être modifié de manière substantielle, et son champ d'application doit être étendu aux aliments pour animaux.

(2)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (3) établit les teneurs maximales en aflatoxines autorisées dans les denrées alimentaires pour protéger la santé publique. Il est constaté que ces teneurs maximales en aflatoxines sont souvent dépassées dans certaines denrées alimentaires venant de certains pays. Une telle contamination constitue une menace sérieuse pour la santé publique au sein de l'Union, et il convient dès lors de fixer des conditions particulières au niveau de l'Union.

(3)

La directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (4) fixe les teneurs maximales en aflatoxine B1 dans les aliments pour animaux pour protéger la santé animale et la santé publique. Il est constaté que les teneurs maximales en aflatoxine B1 sont souvent dépassées dans certains aliments pour animaux venant de certains pays. Une telle contamination constitue une menace sérieuse pour la santé animale et la santé publique au sein de l'Union, et il convient dès lors de fixer des conditions particulières au niveau de l'Union.

(4)

Aux fins de la protection de la santé animale et de la santé publique, il est important que les aliments pour animaux et denrées alimentaires composés contenant, dans des proportions significatives, les aliments pour animaux et denrées alimentaires visés par le présent règlement entrent également dans le champ d'application de celui-ci. Afin de garantir l'application de contrôles des aliments pour animaux et denrées alimentaires transformés et composés dans l'ensemble de l'Union, il convient d'établir un seuil. Il convient en outre d'exclure les envois non commerciaux du champ d'application des dispositions du présent règlement. L'échantillonnage et l'analyse des lots devraient être réalisés conformément aux dispositions législatives applicables de l'Union.

(5)

Les dispositions en matière d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle de la présence d'aflatoxines sont établies par les règlements de la Commission (CE) no 152/2009 (5) en ce qui concerne les aliments pour animaux et (CE) no 401/2006 (6) en ce qui concerne les denrées alimentaires.

(6)

Étant donné que l'application des conditions particulières régissant l'importation d'aliments pour animaux venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines fait l'objet de dispositions semblables à celles qui concernent l'application des conditions particulières régissant l'importation de denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, il convient de regrouper en un règlement unique les aliments pour animaux et les denrées alimentaires soumis à des conditions particulières en raison du risque de contamination par les aflatoxines. Il y a donc lieu d'inclure, dans le présent règlement, les dispositions relatives aux arachides en provenance de l'Inde et du Ghana et aux graines de pastèque en provenance du Nigeria prévues dans le règlement d'exécution (UE) no 91/2013 de la Commission (7). Dans le même temps, il convient de remplacer le règlement d'exécution (UE) no 91/2013 par un nouveau règlement fixant les dispositions en ce qui concerne les comboux ou gombos et les feuilles de curry en provenance de l'Inde.

(7)

Sur la base des résultats du contrôle et des audits de l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV), il convient d'apporter les modifications ci-après en ce qui concerne les produits devant faire l'objet de conditions spécifiques et/ou la fréquence des contrôles:

suppression des conditions particulières applicables à l'importation d'amandes provenant des États-Unis, eu égard aux résultats favorables des contrôles et de l'audit de l'OAV,

réduction de la fréquence d'échantillonnage pour les noisettes provenant de Turquie, eu égard aux résultats favorables des contrôles et de l'audit de l'OAV, et

réduction de la fréquence d'échantillonnage pour les noix du Brésil en coque provenant du Brésil, eu égard à l'absence de non-conformité, qui s'explique également par les très faibles quantités importées dans l'Union.

(8)

Le système de contrôle prévu en ce qui concerne les aliments pour animaux et les denrées alimentaires visés par le présent règlement est appliqué depuis de nombreuses années et a été constamment amélioré sur la base de l'expérience acquise. L'harmonisation complète des contrôles à l'importation des denrées alimentaires d'origine non animale n'est cependant pas envisageable, parce qu'il est impossible de réaliser tous les contrôles physiques requis sur les aflatoxines au point d'entrée désigné. Le contrôle de la présence d'aflatoxines conformément au règlement (CE) no 401/2006 est chronophage et exige que les lots soient déchargés. En outre, de nombreuses denrées alimentaires couvertes par le présent règlement sont transportées dans des emballages sous vide, dont la destruction par échantillonnage pourrait causer une perte de qualité si le lot doit être transporté sur une longue distance après le contrôle physique. Toutefois, afin de réduire la charge administrative, il convient d'harmoniser le plus possible les documents administratifs relatifs aux contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale. Par conséquent, bien que les conditions d'importation des aliments pour animaux et des denrées alimentaires couverts par le présent règlement ne soient pas identiques à celles qui s'appliquent aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires visés par le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (8), il y a lieu d'utiliser le même document commun d'entrée (DCE) afin de simplifier les formalités administratives pour les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire. Pour utiliser le DCE dans le cadre du présent règlement, il est néanmoins nécessaire de compléter les notes explicatives y afférentes, de manière à prendre en considération les différences entre les systèmes de contrôle.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1.   Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (9), le présent règlement s'applique à l'importation des aliments pour animaux et denrées alimentaires énumérés ci-après et relevant des codes NC et des subdivisions TARIC qui figurent à l'annexe I:

a)

les noix du Brésil en coques et les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noix du Brésil en coques (denrées alimentaires) originaires ou en provenance du Brésil;

b)

les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance de Chine;

c)

les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance d'Égypte;

d)

les pistaches en coques et sans coques, ainsi que les pistaches autrement préparées ou conservées (denrées alimentaires) originaires ou en provenance d'Iran;

e)

les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance de Turquie:

i)

les figues sèches,

ii)

les noisettes (Corylus sp.) en coques et sans coques,

iii)

les pistaches en coques et sans coques,

iv)

les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figues, des noisettes ou des pistaches,

v)

les pâtes de figues, de pistaches et de noisettes,

vi)

les noisettes, les figues et les pistaches préparées ou conservées, y compris les mélanges,

vii)

les farines, les semoules et les poudres de noisettes, de figues et de pistaches,

viii)

les noisettes coupées en morceaux, effilées et concassées,

ix)

l'huile de noisette;

f)

les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance du Ghana;

g)

les arachides en coques et sans coques, le beurre d'arachide, ainsi que les arachides autrement préparées ou conservées (aliments pour animaux et denrées alimentaires) originaires ou en provenance d'Inde;

h)

les graines de pastèque et produits dérivés (denrées alimentaires) originaires ou en provenance du Nigeria.

2.   Le présent règlement s'applique également aux aliments pour animaux et denrées alimentaires transformés à partir des aliments pour animaux et denrées alimentaires visés au paragraphe 1 et aux aliments pour animaux et denrées alimentaires composés contenant plus de 20 % de l'un des aliments pour animaux ou denrées alimentaires visés au paragraphe 1.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires visés aux paragraphes 1 et 2 qui sont destinés à un particulier pour sa consommation et son utilisation personnelles. En cas de doute, la charge de la preuve incombe au destinataire du lot.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 et à l'article 2 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (10) s'appliquent.

Les définitions ci-après s'appliquent également. On entend par:

a)

«point d'importation désigné (PID)», tout point désigné par l'autorité compétente, par lequel les aliments pour animaux ou denrées alimentaires visés à l'article 1er peuvent être importés dans l'Union;

b)

«point d'entrée désigné (PED)», le point d'entrée tel que défini à l'article 3, point b), du règlement (CE) no 669/2009.

Aux fins du présent règlement, on entend par «lot» un lot tel que visé dans les règlements (CE) no 401/2006 et (CE) no 152/2009.

Article 3

Importation dans l'Union

Les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, (ci-après les «aliments pour animaux» et les «denrées alimentaires») ne peuvent être importés dans l'Union que selon les procédures prévues par le présent règlement.

Article 4

Résultats d'échantillonnage et d'analyse

1.   Chaque lot d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires est accompagné des résultats des échantillonnages et analyses effectués par les autorités compétentes du pays d'origine ou du pays à partir duquel le lot a été expédié s'il diffère du pays d'origine, afin de vérifier sa conformité avec la législation de l'Union relative aux teneurs maximales en aflatoxines.

2.   Les échantillonnages et analyses visés au paragraphe 1 doivent être effectués conformément au règlement (CE) no 152/2009 pour les aflatoxines contenues dans les aliments pour animaux et au règlement (CE) no 401/2006 pour les aflatoxines contenues dans les denrées alimentaires.

Article 5

Certificat sanitaire

1.   Chaque lot est également accompagné d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe II.

2.   Le certificat sanitaire est rempli, signé et vérifié par un représentant habilité de l'autorité compétente du pays d'origine ou de celle du pays à partir duquel le lot est expédié, s'il diffère du pays d'origine.

L'autorité compétente du pays d'origine est:

a)

le Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) pour ce qui est des denrées alimentaires venant du Brésil;

b)

la State Administration for Entry-Exit inspection and Quarantine de la République populaire de Chine pour ce qui est des aliments pour animaux et denrées alimentaires venant de Chine;

c)

le ministère de l'agriculture égyptien pour ce qui est des aliments pour animaux et denrées alimentaires venant d'Égypte;

d)

le ministère de la santé iranien pour ce qui est des denrées alimentaires venant d'Iran;

e)

la direction générale de la protection et du contrôle du ministère de l'agriculture et des affaires rurales de la République de Turquie pour ce qui est des denrées alimentaires venant de Turquie;

f)

la Ghana Standards Authority pour ce qui est des aliments pour animaux et denrées alimentaires venant du Ghana;

g)

l'Export Inspection Council of India of the Ministry of Commerce and Industry pour ce qui est des aliments pour animaux et denrées alimentaires venant d'Inde;

h)

la National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) pour ce qui est des denrées alimentaires venant du Nigeria.

3.   Le certificat sanitaire est établi dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel se situe le point d'entrée désigné. Les États membres peuvent toutefois consentir à ce que les certificats sanitaires soient établis dans une autre langue officielle de l'Union.

4.   Le certificat sanitaire n'est valable que pendant quatre mois à compter de sa date de délivrance.

Article 6

Identification

Chaque lot d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires est identifié par un code (code du lot) correspondant au code d'identification qui figure sur les résultats des échantillonnages et analyses visés à l'article 4, ainsi que sur le certificat sanitaire visé à l'article 5. Chaque sac individuel du lot — ou toute autre forme de conditionnement — est identifié par ce code.

Article 7

Notification préalable des lots

1.   Les exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire, ou leur représentant, notifient préalablement aux autorités compétentes la date et l'heure prévues de l'arrivée des aliments pour animaux et denrées alimentaires au PED ainsi que la nature du lot.

2.   Aux fins de la notification préalable, ils complètent la partie I du document commun d'entrée (DCE) visé à l'article 3, point a), du règlement (CE) no 669/2009 et transmettent ce document à l'autorité compétente du PED, au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du lot.

3.   Pour remplir le DCE en application du présent règlement, les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire tiennent compte des notes explicatives figurant à l'annexe III.

4.   Si le PID diffère du PED, l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire en informe l'autorité compétente du PID au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du lot. Il procède à cette notification en envoyant une copie du DCE dûment rempli en ce qui concerne le contrôle documentaire réalisé par l'autorité compétente du PED.

5.   Les DCE sont établis dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel se situe le PED. Les États membres peuvent toutefois consentir à ce que les DCE soient établis dans une autre langue officielle de l'Union.

Article 8

Points d'importation désignés (PID)

Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que le PID satisfasse aux exigences suivantes:

a)

la présence de personnel formé pour effectuer les contrôles officiels sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires;

b)

l'existence d'instructions détaillées concernant le prélèvement des échantillons et leur envoi au laboratoire, conformes aux dispositions de l'annexe I du règlement (CE) no 152/2009 en ce qui concerne les aliments pour animaux et de l'annexe I du règlement (CE) no 401/2006 en ce qui concerne les denrées alimentaires;

c)

la possibilité d'effectuer le déchargement et l'échantillonnage dans un endroit abrité au point d'importation désigné; il doit être possible de placer le lot d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires sous le contrôle officiel de l'autorité compétente dès le PID si, avec l'accord préalable de l'autorité compétente, le lot doit être déplacé vers un lieu situé dans le voisinage immédiat du PID pour permettre son échantillonnage;

d)

l'existence de lieux de stockage ou d'entrepôts permettant de stocker les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires consignés dans de bonnes conditions en attendant les résultats d'analyse;

e)

l'existence d'équipements de déchargement ainsi que d'équipements d'échantillonnage appropriés;

f)

l'existence d'un laboratoire officiel pour l'analyse des aflatoxines, situé à un endroit vers lequel les échantillons peuvent être transportés rapidement et capable de réaliser l'analyse dans un délai approprié.

Les États membres gèrent et mettent à la disposition de tous une liste actualisée des PID. Ils la communiquent à la Commission.

La Commission publie les liens des États pointant vers ces listes sur son site web, à des fins d'information.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire assurent le déchargement des lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires nécessaire à la réalisation d'un échantillonnage représentatif.

Pour les modes de transport spéciaux ou les formes d'emballage spécifiques, l'exploitant met à la disposition de l'inspecteur officiel l'équipement d'échantillonnage approprié si le matériel d'échantillonnage classique ne permet pas de prélever un échantillon représentatif.

Article 9

Contrôles officiels

1.   Tous les contrôles officiels à réaliser avant de compléter le DCE sont effectués dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle le lot est proposé à l'importation et physiquement disponible pour l'échantillonnage au PID.

2.   Les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires ne peuvent entrer dans l'Union que par les PED. L'autorité compétente du PED procède, sur chaque lot, aux contrôles documentaires des aliments pour animaux et denrées alimentaires destinés à être importés dans l'Union afin de vérifier qu'ils respectent les exigences figurant aux articles 4 et 5.

Aux fins du présent règlement, il est possible de désigner des points d'entrée uniquement autorisés à effectuer les contrôles documentaires. Dans ce cas, ces PED n'ont pas à satisfaire aux exigences minimales prévues à l'article 4 du règlement (CE) no 669/2009.

3.   Lorsqu'un lot d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires n'est pas accompagné des résultats d'échantillonnage et d'analyse et du certificat sanitaire, ou bien lorsque lesdits résultats ou le certificat sanitaire ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement, il ne peut pas entrer dans l'Union en vue d'y être importé et doit être réexpédié vers son pays d'origine ou détruit.

4.   Lorsque les contrôles visés au paragraphe 2 ont été réalisés et que leurs résultats sont satisfaisants, l'autorité compétente du PED autorise le transfert du lot vers un PID. L'original du certificat, les résultats d'échantillonnage et d'analyse visés à l'article 4 et le DCE accompagnent le lot durant son transfert. L'autorité compétente du PED informe immédiatement l'autorité compétente du PID de l'envoi du lot, et l'exploitant doit informer l'autorité compétente du PID de l'arrivée du lot au moins un jour ouvrable avant l'arrivée de celui-ci. Si l'exploitant décide de changer de PID alors que le lot a quitté le PED, les documents doivent être présentés à nouveau à l'autorité compétente du PED afin que celle-ci approuve et effectue les changements nécessaires sur le DCE et en informe les PID concernés.

5.   L'autorité compétente du point d'importation désigné effectue un contrôle d'identité ainsi qu'un contrôle physique en prélevant un échantillon de certains lots afin d'analyser la contamination par l'aflatoxine B1 en ce qui concerne les aliments pour animaux ou la contamination par l'aflatoxine B1 et par les aflatoxines totales en ce qui concerne les denrées alimentaires, selon la fréquence indiquée à l'annexe I du présent règlement, avant l'approbation de la mise en libre pratique dans l'Union. L'échantillonnage est effectué conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 152/2009 en ce qui concerne les aliments pour animaux et à l'annexe I du règlement (CE) no 401/2006 en ce qui concerne les denrées alimentaires.

6.   Au terme des contrôles, les autorités compétentes, pour les contrôles qu'elles ont effectués:

a)

complètent les rubriques correspondantes de la partie II du DCE;

b)

joignent les résultats d'échantillonnage et d'analyse;

c)

indiquent le numéro de référence du DCE sur celui-ci;

d)

cachettent et signent l'original du DCE;

e)

font une copie, qu'elles conservent, du DCE signé et cacheté.

Pour remplir le DCE en application du présent règlement, l'autorité compétente tient compte des notes explicatives figurant à l'annexe III.

7.   L'original du certificat sanitaire visé à l'article 5, les résultats d'échantillonnage et d'analyse visés à l'article 4 et le DCE accompagnent le lot durant son transfert jusqu'à sa mise en libre pratique.

Article 10

Fractionnement d'un lot

1.   Les lots ne peuvent être fractionnés tant que tous les contrôles officiels n'ont pas été achevés et que le DCE n'a pas été entièrement rempli par les autorités compétentes, comme prévu à l'article 9.

2.   En cas de fractionnement ultérieur d'un lot, une copie authentifiée du DCE accompagne chaque partie du lot pendant son transport, jusqu'à sa mise en libre pratique.

Article 11

Mise en libre pratique

La mise en libre pratique des lots est subordonnée à la présentation aux autorités douanières (physiquement ou par voie électronique), par l'exploitant du secteur des denrées alimentaires ou du secteur des aliments pour animaux ou son représentant, d'un DCE dûment complété par l'autorité compétente, dès que tous les contrôles officiels ont été réalisés. Les autorités douanières n'autorisent la mise en libre pratique des lots qu'à la condition qu'une décision favorable de l'autorité compétente soit indiquée dans la case II.14 et signée dans la case II.21 du DCE.

Article 12

Manquement à la législation

Si les contrôles officiels établissent l'existence d'un manquement à la législation applicable de l'Union européenne, l'autorité compétente complète la partie III du DCE, et des mesures sont prises en application des articles 19, 20 et 21 du règlement (CE) no 882/2004.

Article 13

Rapports

Tous les trois mois, les États membres présentent à la Commission un rapport indiquant tous les résultats d'analyse des contrôles officiels effectués sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires en application du présent règlement. Ce rapport est transmis au cours du mois suivant chaque trimestre.

Le rapport comporte les informations suivantes:

le nombre de lots importés,

le nombre de lots ayant fait l'objet d'un échantillonnage à des fins d'analyse, et

les résultats des contrôles prévus à l'article 9, paragraphe 5.

Article 14

Coûts

Tous les coûts entraînés par les contrôles officiels, y compris les coûts afférents au prélèvement d'échantillons, à l'analyse, au stockage, et par toute mesure prise en raison d'une non-conformité sont supportés par les exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire.

Article 15

Abrogation

Le règlement (CE) no 1152/2009 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et doivent être lues à l'aide du tableau de correspondance de l'annexe IV.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1152/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 fixant des conditions particulières applicables à l'importation de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant la décision 2006/504/CE (JO L 313 du 28.11.2009, p. 40).

(3)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(4)  Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10).

(5)  Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 91/2013 de la Commission du 31 janvier 2013 fixant les conditions particulières applicables à l'importation d'arachides en provenance du Ghana et de l'Inde, de comboux ou gombos et de feuilles de curry en provenance de l'Inde et de graines de pastèque en provenance du Nigeria, modifiant les règlements (CE) no 669/2009 et (CE) no 1152/2009 de la Commission (JO L 33 du 2.2.2013, p. 2).

(8)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).

(9)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE I

Aliments pour animaux et denrées alimentaires soumis aux mesures prévues par le présent règlement:

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation prévue)

Code NC (1)

Subdivision TARIC

Pays d'origine ou de provenance

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité à l'importation (%)

Noix du Brésil en coques

0801 21 00

 

Brésil (BR)

Aléatoire

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noix du Brésil en coques

ex 0813 50

(Denrées alimentaires)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Chine (CN)

20

Arachides (cacahuètes), sans coques

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Égypte (EG)

20

Arachides (cacahuètes), sans coques

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

Iran (IR)

50

Pistaches, sans coques

0802 52 00

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

ex 0813 50

Pâtes de pistaches

ex 2007 10 ou 2007 99

Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 19 13;

2008 19 93

ex 2008 97

Farines, semoules et poudres de pistaches

ex 1106 30 90

(Denrées alimentaires)

 

Figues sèches

0804 20 90

 

Turquie (TR)

20

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figues

ex 0813 50

Pâtes de figues

ex 2007 10 ou 2007 99

Figues, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 99

ex 2008 97

(Denrées alimentaires)

 

Noisettes (Corylus sp.) en coques

0802 21 00

 

Turquie (TR)

Aléatoire

Noisettes (Corylus sp.) sans coques

0802 22 00

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noisettes

ex 0813 50

Pâtes de noisettes

ex 2007 10 ou 2007 99

Noisettes, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19

ex 2008 97

Farines, semoules et poudres de noisettes

ex 1106 30 90

Noisettes coupées en morceaux, effilées et concassées

ex 0802 22 00; 2008 19

Huile de noisette

ex 1515 90 99

(Denrées alimentaires)

 

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

Turquie (TR)

50

Pistaches, sans coques

0802 52 00

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

ex 0813 50

Pâtes de pistaches

ex 2007 10 ou 2007 99

Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

2008 19 13;

2008 19 93

ex 2008 97

Farines, semoules et poudres de pistaches

ex 1106 30 90

(Denrées alimentaires)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Ghana (GH)

50

Arachides (cacahuètes), sans coques

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Inde (IN)

20

Arachides (cacahuètes), sans coques

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Graines de pastèque (egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99;

10

30

50

Nigeria (NG)

50

(Denrées alimentaires)

 


ANNEXE II

Image


ANNEXE III

Notes explicatives pour l'utilisation du DCE lors de l'importation d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires venant de certains pays tiers et susceptibles d'être contaminés par des aflatoxines, en application du présent règlement

Généralités

Aux fins de l'utilisation du DCE en application du présent règlement, toute référence au «PED» doit s'entendre comme faite au «point d'entrée désigné» ou au «point d'importation désigné», conformément aux instructions figurant dans les notes spécifiques relatives à chaque case. Toute référence au «point de contrôle» doit s'entendre comme faite au «point d'importation désigné».

Veuillez remplir le document en lettres capitales. Les notes sont mises en regard du numéro de la case qu'elles concernent.

Partie I

Sauf indication contraire, cette partie doit être remplie par l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire, ou par son représentant.

Case I.1.

Expéditeur: veuillez indiquer le nom et l'adresse complète de la personne physique ou morale (exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire) envoyant le lot. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.2.

Les trois champs de cette case doivent être remplis par les autorités du PID, tel que défini à l'article 2. Veuillez attribuer un numéro de référence au DCE dans le premier champ. Le numéro de référence du DCE pourrait être inscrit par les autorités du PED. Dans les deuxième et troisième champs, veuillez indiquer respectivement le nom du PID et son numéro.

Case I.3.

Destinataire: veuillez indiquer le nom et l'adresse complète de la personne physique ou morale (exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire) à laquelle le lot est destiné. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.4.

Intéressé au chargement (y compris son agent, le déclarant ou l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire): veuillez indiquer le nom et l'adresse complète de la personne qui est responsable du chargement lors de sa présentation au PED et effectue les déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes au nom de l'importateur. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.5.

Pays d'origine: veuillez indiquer le pays dont provient la marchandise, où elle a été cultivée, récoltée ou produite.

Case I.6.

Pays d'expédition: veuillez indiquer le pays dans lequel la cargaison a été placée sur le moyen de transport final en vue de son expédition vers l'Union.

Case I.7.

Importateur: veuillez indiquer son nom et son adresse complète. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.8.

Lieu de destination: veuillez indiquer l'adresse de livraison dans l'Union. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.9.

Arrivée au PED (date prévue): veuillez indiquer la date prévue pour l'arrivée du lot au PED.

Case I.10.

Documents: veuillez indiquer, le cas échéant, la date de délivrance et le numéro des documents officiels accompagnant le lot.

Case I.11.

Moyens de transport: veuillez cocher la case correspondant au moyen de transport à l'arrivée.

Identification: veuillez indiquer tous les détails relatifs au moyen de transport. Pour un transport par voie aérienne, veuillez indiquer le numéro de vol. Pour un transport par voie maritime, veuillez indiquer le nom du navire. Pour un transport par voie routière, veuillez indiquer la plaque d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, le numéro de la remorque. Pour un transport par voie ferroviaire, veuillez indiquer le numéro du train et le numéro du wagon.

Référence documentaire: numéro de la lettre de transport aérien, du connaissement maritime ou numéro commercial ferroviaire ou routier.

Case I.12.

Description marchandise: veuillez fournir une description détaillée du produit, en utilisant la terminologie de l'article 1er.

Case I.13.

Code produit: veuillez utiliser le code identifiant le produit, tel qu'il figure dans l'annexe I (y compris la subdivision TARIC, le cas échéant).

Case I.14.

Poids brut: veuillez préciser le poids total en kilogrammes ou en tonnes. Il est défini comme étant la masse agrégée des produits dans leurs conteneurs immédiats et la totalité de leur emballage, à l'exclusion des conteneurs de transport et autres équipements de transport.

Poids net: veuillez préciser le poids, en kilogrammes ou en tonnes, du produit proprement dit, à l'exclusion de l'emballage. Il est défini comme étant la masse des produits proprement dits sans conteneurs immédiats ni emballages.

Case I.15.

Nombre de conditionnements: veuillez préciser le nombre de colis composant le lot.

Case I.16.

Température: veuillez cocher la case correspondant à la température appropriée de transport/de stockage.

Case I.17.

Type de colis: veuillez préciser le type d'emballage des produits.

Case I.18.

Marchandises certifiées aux fins de: veuillez cocher la case appropriée: «Consommation humaine», si le produit est destiné à la consommation humaine sans traitement préalable de tri ou autres traitements physiques; «Transformation», s'il est destiné à la consommation humaine après un tel traitement; «Aliments pour animaux», s'il est destiné à l'alimentation animale.

Case I.19.

No du scellé et no du conteneur: veuillez indiquer tous les numéros d'identification du scellé et des conteneurs, le cas échéant.

Case I.20.

Pour transfert vers point de contrôle: si le lot est destiné à l'importation (voir case I.22) et l'exploitant choisit de faire réaliser le contrôle d'identité et le contrôle physique dans un PID spécifique, veuillez cocher cette case et préciser le PID.

Case I.21.

Sans objet.

Case I.22.

Pour importation: veuillez cocher cette case si le lot est destiné à l'importation.

Case I.23.

Sans objet.

Case I.24.

Moyen de transport vers le point de contrôle: veuillez cocher la case correspondant au moyen de transport utilisé pour le transfert jusqu'au PID.

Partie II

Cette section doit être complétée par l'autorité compétente.

Généralités

La case II.1. doit être complétée par l'autorité compétente du PID. Les cases II.2 à II.9, à l'exception de la case II.4, doivent être complétées par les services douaniers ou les autorités responsables du contrôle documentaire. Les cases II.10 à II.21 doivent être complétées par les autorités compétentes du PID.

Case II.1.

Numéro de référence du DCE: veuillez utiliser le même numéro de référence que dans la case I.2.

Case II.2.

Référence du document des services douaniers: cette case peut, si nécessaire, être remplie par les services douaniers.

Case II.3.

Contrôle documentaire: à remplir pour tous les lots.

Case II.4.

Lot sélectionné pour des contrôles physiques: sans objet dans le cadre du présent règlement.

Case II.5.

ADMISSIBILITÉ du transfert: si le lot peut être transféré vers un PID à la suite d'un contrôle documentaire satisfaisant, l'autorité compétente du PED doit cocher cette case et indiquer vers quel PID le lot sera transféré en vue d'un éventuel contrôle physique (selon les informations indiquées dans la case I.20).

Le réacheminement ne s'applique pas dans le cadre du présent règlement.

Case II.6.

NON-ADMISSIBILITÉ: si le lot ne peut pas être transféré vers un PID pour cause de contrôle documentaire non satisfaisant, l'autorité compétente du PED doit cocher cette case et indiquer clairement l'action à effectuer à la suite du rejet du lot. En cas de «réexpédition», de «destruction», de «transformation» ou d'«utilisation à une autre fin», l'adresse de l'établissement de destination doit être mentionnée à la case II.7.

Case II.7.

Informations concernant les destinations de contrôle (II.6): veuillez indiquer le numéro d'agrément, le cas échéant, et l'adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu'un autre contrôle est requis, comme tel est le cas pour la case II.6 («Réexpédition», «Destruction», «Transformation» ou «Utilisation à une autre fin»).

Case II.8.

Identification complète du PED et cachet officiel: veuillez indiquer dans cette case l'identification complète du PED et apposer le cachet officiel de l'autorité compétente de ce point.

Case II.9.

Inspecteur officiel: signature du responsable officiel de l'autorité compétente du PED.

Case II.10.

Sans objet.

Case II.11.

Contrôle d'identité: veuillez cocher les cases appropriées pour indiquer si des contrôles d'identité ont été réalisés et quels en ont été les résultats.

Case II.12.

Contrôle physique: veuillez indiquer ici les résultats des contrôles physiques, si ceux-ci ont eu lieu.

Case II.13.

Tests de laboratoire: veuillez cocher la case appropriée pour indiquer si le lot a été sélectionné pour échantillonnage et analyse.

Test de dépistage de: veuillez indiquer pour quelles substances (aflatoxine B1 et/ou aflatoxines totales) un test de laboratoire a été effectué, et quelle méthode analytique a été utilisée.

Résultats: veuillez indiquer les résultats du test de laboratoire et cocher la case appropriée.

Case II.14.

Mise en libre pratique ADMISE: veuillez cocher cette case si le lot doit être mis en libre pratique dans l'Union.

Veuillez cocher l'une des cases («Consommation humaine», «Transformation», «Aliments pour animaux» ou «Autres») pour indiquer à quel usage est destiné le produit.

Case II.15.

Sans objet.

Case II.16.

NON-ADMISSIBILITÉ: veuillez cocher cette case si le lot est rejeté pour cause de contrôles d'identité ou physiques non satisfaisants.

Veuillez indiquer clairement l'action à effectuer en pareil cas en cochant l'une des cases («Réexpédition», «Destruction», «Transformation» ou «Utilisation à une autre fin»). L'adresse de l'établissement de destination doit être mentionnée à la case II.18.

Case II.17.

Justification du refus: veuillez cocher la case appropriée. À utiliser, le cas échéant, afin d'ajouter des informations pertinentes.

Case II.18.

Informations concernant les destinations de contrôle (II.16): veuillez indiquer le numéro d'agrément, le cas échéant, et l'adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu'un autre contrôle est requis selon les informations indiquées dans la case II.16.

Case II.19.

Lot rescellé: veuillez utiliser cette case lorsque le scellé original apposé sur un lot a été détruit lors de l'ouverture du conteneur. Une liste consolidée de tous les scellés utilisés à cette fin doit être conservée.

Case II.20.

Identification complète du PED/point de contrôle et cachet officiel: veuillez indiquer dans cette case l'identification complète du PID et apposer le cachet officiel de l'autorité compétente de ce point.

Case II.21.

Inspecteur officiel: cette case doit contenir la date de délivrance ainsi que le nom (en lettres capitales) et la signature du responsable officiel de l'autorité compétente du PID.

Partie III

Cette section doit être complétée par l'autorité compétente.

Case III.1.

Informations concernant la réexpédition: dès qu'elle en a connaissance, l'autorité compétente du PED ou du PID indique le moyen de transport utilisé, son numéro d'identification, le pays de destination et la date de réexpédition.

Case III.2.

Suivi: veuillez indiquer l'unité de l'autorité compétente locale qui est responsable, le cas échéant, de la surveillance de la «destruction», de la «transformation» ou d'une «utilisation à une autre fin» du lot. L'autorité compétente indique ici si le lot est bien arrivé et s'il correspond à celui attendu.

Case III.3.

Inspecteur officiel: signature du responsable officiel de l'autorité compétente du PID en cas de «réexpédition»; signature du responsable officiel de l'autorité compétente locale en cas de «destruction», de «transformation» ou d'une «utilisation à une autre fin».


ANNEXE IV

Tableau de correspondance visé à l'article 15

Règlement (CE) no 1152/2009

Le présent règlement

Article 1er

Article 1er et annexe I

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 5

Article 6

Article 5

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 9, paragraphes 2 et 3

Article 7, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 5

Annexe I

Article 7, paragraphe 6

Article 9, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 7

Article 9, paragraphe 7

Article 7, paragraphe 8

Article 11

Article 7, paragraphe 9

Article 13

Article 8

Article 10

Article 9

Article 10

Article 14

Article 11

Article 15

Article 12

Article 13

Article 16

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III


14.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 885/2014 DE LA COMMISSION

du 13 août 2014

fixant les conditions particulières applicables à l'importation de comboux ou gombos et de feuilles de curry en provenance de l'Inde et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 91/2013

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d'adopter au niveau de l'Union des mesures d'urgence appropriées concernant les aliments pour animaux et les denrées alimentaires importés d'un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale et l'environnement, si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres.

(2)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (3) établit des contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d'origine non animale.

(3)

Une augmentation de la fréquence des contrôles officiels à l'importation concernant les résidus de pesticides a notamment été instaurée, respectivement depuis plus de deux ans et depuis près de deux ans, pour les feuilles de curry et pour les comboux ou gombos en provenance de l'Inde.

(4)

Cette augmentation de la fréquence des contrôles a permis de constater que les teneurs maximales en résidus de pesticides fixées par la législation de l'Union continuaient d'être très souvent dépassées; des teneurs très élevées ont été observées à plusieurs reprises. Ces résultats montrent que l'importation de ces denrées alimentaires présente un risque pour la santé humaine. Au terme de cette période de contrôles intensifiés aux frontières de l'Union européenne, aucune amélioration de la situation n'est à constater. En outre, les autorités indiennes n'ont présenté aucun plan d'action concret et satisfaisant pour remédier aux lacunes et insuffisances des systèmes de production et de contrôle, bien que la Commission européenne en ait explicitement fait la demande.

(5)

Pour protéger la santé humaine dans l'Union, il a été nécessaire de prévoir des garanties supplémentaires concernant ces denrées alimentaires en provenance de l'Inde. Ainsi, en vertu du règlement d'exécution (UE) no 91/2013 de la Commission (4), tous les lots de feuilles de curry et de comboux ou gombos en provenance de l'Inde doivent être accompagnés d'un certificat attestant que les produits ont été échantillonnés et analysés aux fins de détection de la présence de résidus de pesticides et qu'ils ont été jugés conformes à la législation de l'Union européenne.

(6)

Pour que les contrôles à l'importation concernant la présence d'aflatoxines dans certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires provenant de pays tiers puissent être organisés de manière efficace et avec un certain degré d'uniformité au niveau de l'Union, il y a lieu que tous les aliments pour animaux et toutes les denrées alimentaires en provenance de pays tiers et soumis à des conditions particulières en raison de la présence d'aflatoxines soient régis par un seul règlement. Par conséquent, il convient que les dispositions relatives aux arachides en provenance de l'Inde et du Ghana et aux graines de pastèque en provenance du Nigeria figurent dans un même règlement comprenant les dispositions prévues dans le règlement (CE) no 1152/2009 de la Commission (5).

(7)

Afin de garantir une organisation efficace et un certain degré d'uniformité des contrôles à l'importation au niveau de l'Union européenne, il convient de prévoir dans le présent règlement des procédures concernant les contrôles matériels de la présence de résidus de pesticides sur les feuilles de curry et les comboux ou gombos en provenance de l'Inde qui soient équivalentes aux mesures en vigueur en vertu du règlement (CE) no 669/2009.

(8)

L'échantillonnage et l'analyse des lots devraient être effectués conformément aux dispositions législatives applicables de l'Union. Les teneurs maximales en résidus de pesticides sont fixées par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (6). Les dispositions relatives à l'échantillonnage aux fins du contrôle officiel des résidus de pesticides sont établies par la directive 2002/63/CE de la Commission (7).

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux lots des denrées alimentaires énumérées ci-après et relevant des codes NC et des subdivisions TARIC qui figurent à l'annexe I:

a)

comboux ou gombos (denrées alimentaires, fraîches et congelées) originaires ou en provenance de l'Inde;

b)

feuilles de curry (denrées alimentaires, herbes aromatiques) originaires ou en provenance de l'Inde.

2.   Le présent règlement s'applique également aux denrées alimentaires composées contenant toute denrée alimentaire visée au paragraphe 1 à raison de plus de 20 %.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux lots des denrées alimentaires visées aux paragraphes 1 et 2 qui sont destinés à un particulier pour sa consommation et son utilisation personnelles. En cas de doute, la charge de la preuve incombe au destinataire du lot.

Article 2

Définitions

Les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002, à l'article 2 du règlement (CE) no 882/2004 et à l'article 3 du règlement (CE) no 669/2009 s'appliquent aux fins du présent règlement.

Aux fins du présent règlement, on entend par «lot» un lot tel que visé dans la directive 2002/63/CE.

Article 3

Importations dans l'Union

Les lots des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, ne peuvent être importés dans l'Union que selon les procédures prévues par le présent règlement.

Les lots de ces denrées alimentaires ne peuvent entrer dans l'Union que par le point d'entrée désigné (PED).

Article 4

Résultats d'échantillonnage et d'analyse

1.   Les lots des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, sont accompagnés des résultats des échantillonnages et analyses effectués par les autorités compétentes du pays d'origine ou du pays à partir duquel le lot a été expédié, s'il diffère du pays d'origine, afin qu'il soit possible de vérifier leur conformité avec la législation de l'Union européenne relative aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides, pour les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), y compris les denrées alimentaires composées contenant de telles denrées alimentaires à raison de plus de 20 %.

2.   L'échantillonnage visé au paragraphe 1 doit être effectué conformément à la directive 2002/63/CE concernant les résidus de pesticides.

Article 5

Certificat sanitaire

1.   Les lots sont également accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe II.

2.   Le certificat sanitaire est rempli, signé et vérifié par un représentant habilité de l'autorité compétente du pays d'origine ou de celle du pays à partir duquel le lot est expédié, s'il diffère du pays d'origine.

3.   Le certificat sanitaire est rédigé dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel se situe le PED. Cependant, un État membre peut consentir à ce que les certificats sanitaires soient établis dans une autre langue officielle de l'Union.

4.   Le certificat sanitaire n'est valable que pendant quatre mois à compter de sa date de délivrance.

Article 6

Identification

Chacun des lots des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, est identifié par un code correspondant au code d'identification qui figure sur les résultats de l'échantillonnage et de l'analyse visés à l'article 4, ainsi que sur le certificat sanitaire visé à l'article 5. Chaque sac individuel ou autre forme de conditionnement appartenant à ce lot est identifié grâce à ce code.

Article 7

Notification préalable des lots

1.   Les exploitants du secteur alimentaire, ou leurs représentants, notifient préalablement aux autorités compétentes du PED la date et l'heure prévues de l'arrivée des lots des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, ainsi que la nature du lot.

2.   À cette fin, ils complètent la partie I du document commun d'entrée (DCE) et transmettent celui-ci à l'autorité compétente du PED, au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du lot.

3.   Pour remplir le DCE en application du présent règlement, les exploitants du secteur alimentaire tiennent compte des notes explicatives sur le DCE qui figurent à l'annexe II du règlement (CE) no 669/2009, dans le cas des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, y compris les denrées alimentaires composées contenant ces denrées alimentaires à raison de plus de 20 %.

Article 8

Contrôles officiels

1.   L'autorité compétente du PED procède, sur chaque lot, aux contrôles documentaires des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, pour vérifier qu'elles respectent les exigences figurant aux articles 4 et 5.

2.   Les contrôles d'identité et les contrôles matériels portant sur les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), ainsi que sur les denrées alimentaires composées visées à l'article 1er, paragraphe 2, sont effectués conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 19 du règlement (CE) no 669/2009 et selon la fréquence indiquée à l'annexe I du présent règlement.

3.   Au terme des contrôles, les autorités compétentes:

a)

complètent les rubriques correspondantes de la partie II du DCE;

b)

joignent les résultats de l'échantillonnage et de l'analyse effectués conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article;

c)

indiquent le numéro de référence du DCE sur celui-ci;

d)

cachettent et signent l'original du DCE;

e)

font une copie, qu'elles conservent, du DCE signé et cacheté.

4.   Les originaux du DCE et du certificat sanitaire, ainsi que les résultats d'échantillonnage et d'analyse visés à l'article 4, accompagnent le lot durant son transport jusqu'à sa mise en libre pratique. Concernant les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, si le réacheminement des lots est autorisé dans l'attente des résultats des contrôles matériels, une copie certifiée de l'original du DCE est délivrée à cet effet.

Article 9

Fractionnement d'un lot

1.   Les lots ne peuvent être fractionnés tant que tous les contrôles officiels n'ont pas été achevés et que le DCE n'a pas été entièrement rempli par les autorités compétentes, comme prévu à l'article 8.

2.   En cas de fractionnement ultérieur d'un lot, une copie authentifiée du DCE accompagne chaque partie du lot pendant son transport, jusqu'à sa mise en libre pratique.

Article 10

Mise en libre pratique

La mise en libre pratique des lots est subordonnée à la présentation aux autorités douanières (en main propre ou par voie électronique), par les exploitants du secteur alimentaire ou par leurs représentants, d'un DCE dûment complété par l'autorité compétente, lorsque tous les contrôles officiels ont été réalisés et que sont connus les résultats favorables des contrôles matériels, si de tels contrôles sont nécessaires. Les autorités douanières n'autorisent la mise en libre pratique des lots qu'à la condition qu'une décision favorable de l'autorité compétente soit indiquée dans la case II.14 et signée dans la case II.21 du DCE.

Article 11

Manquement à la législation

Si les contrôles officiels établissent l'existence d'un manquement à la législation applicable de l'Union européenne, l'autorité compétente complète la partie III du DCE et des mesures sont prises en application des articles 19, 20 et 21 du règlement (CE) no 882/2004.

Article 12

Rapports

Tous les trois mois, les États membres présentent à la Commission un rapport indiquant tous les résultats d'analyse des contrôles officiels effectués sur les lots de denrées alimentaires en application du présent règlement. Ce rapport est présenté au cours du mois suivant chaque trimestre.

Le rapport comporte les informations suivantes:

le nombre de lots importés,

le nombre de lots ayant fait l'objet d'un échantillonnage à des fins d'analyse,

les résultats des contrôles prévus à l'article 8, paragraphe 2.

Article 13

Coûts

Tous les coûts entraînés par les contrôles officiels, y compris par les opérations d'échantillonnage, d'analyse et de stockage, ainsi que par toute mesure prise en raison d'un défaut de conformité, sont à la charge des exploitants du secteur alimentaire.

Article 14

Abrogation

Le règlement d'exécution (UE) no 91/2013 est abrogé.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 91/2013 de la Commission du 31 janvier 2013 fixant les conditions particulières applicables à l'importation d'arachides en provenance du Ghana et de l'Inde, de comboux ou gombos et de feuilles de curry en provenance de l'Inde et de graines de pastèque en provenance du Nigeria, modifiant les règlements (CE) no 669/2009 et (CE) no 1152/2009 de la Commission (JO L 33 du 2.2.2013, p. 2).

(5)  Règlement (CE) no 1152/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 fixant des conditions particulières applicables à l'importation de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant la décision 2006/504/CE (JO L 313 du 28.11.2009, p. 40).

(6)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

(7)  Directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d'origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (JO L 187 du 16.7.2002, p. 30).


ANNEXE I

Denrées alimentaires d'origine non animale soumises aux mesures prévues par le présent règlement:

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation prévue)

Code NC (1)

Subdivision TARIC

Pays d'origine

Risque

Fréquence des contrôles matériels et des contrôles d'identité à l'importation (%)

Comboux ou gombos

(denrées alimentaires — fraîches et congelées)

ex 0709 99 90

20

Inde (IN)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (2)

20

Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

(denrées alimentaires — herbes aromatiques — séchées, fraîches et congelées)

ex 1211 90 86

10

Inde (IN)

Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (3)

20


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé de «ex».

(2)  Certification par le pays d'origine et contrôle à l'importation par les États membres pour garantir le respect du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), notamment les résidus des substances suivantes: acéphate, méthamidophos, triazophos, endosulfan, monocrotophos, méthomyl, thiodicarbe, diafenthiuron, thiamethoxam, fipronil, oxamyl, acétamipride, indoxacarbe, mandipropamide.

(3)  Certification par le pays d'origine et contrôle à l'importation par les États membres pour garantir le respect du règlement (CE) no 396/2005, concernant notamment les résidus des substances suivantes: triazophos, oxydéméton-méthyle, chlorpyriphos, acétamipride, thiaméthoxame, clothianidine, méthamidophos, acéphate, propargite, monocrotophos.


ANNEXE II

Image


14.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 886/2014 DE LA COMMISSION

du 13 août 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

TR

81,4

ZZ

81,4

0709 93 10

TR

99,6

ZZ

99,6

0805 50 10

AR

158,9

CL

209,1

TR

74,0

UY

129,8

ZA

144,7

ZZ

143,3

0806 10 10

BR

184,0

EG

209,1

MA

171,3

MX

246,5

TR

156,9

ZZ

193,9

0808 10 80

AR

89,3

BR

96,2

CL

107,3

CN

120,6

NZ

117,6

US

142,8

ZA

113,5

ZZ

112,5

0808 30 90

AR

217,5

CL

84,2

TR

142,5

ZA

84,6

ZZ

132,2

0809 30

MK

67,3

TR

134,9

ZZ

101,1

0809 40 05

BA

43,4

MK

49,3

TR

127,6

ZA

204,6

ZZ

106,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

14.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 août 2014

concernant une mesure prise par la Belgique, en vertu de l'article 7 de la directive 89/686/CEE du Conseil, ordonnant le rappel, auprès des utilisateurs finaux, d'un type de protections auditives (bouchons d'oreille)

[notifiée sous le numéro C(2014) 5670]

(2014/529/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

En juin 2013, les autorités belges ont notifié à la Commission européenne une mesure ordonnant le rappel, auprès des utilisateurs finaux, de protections auditives (bouchons d'oreille) de la marque Climax, modèle 13 (réutilisable), fabriquées par Productos Climax SA, Polígono Industrial Sector Mollet, c/Llobregat no 1, 08150 Parets del Valles (Barcelone), Espagne. Selon les documents présentés à la Commission, cet équipement de protection individuelle a été soumis à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 11, point A, de la directive, à l'issue de laquelle un certificat d'approbation «CE» de type, faisant référence aux clauses applicables de la norme harmonisée EN 352-2:1993, a été délivré par l'organisme notifié espagnol «Centro Nacional de Medios de Protección — Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo» (ON no 0159).

(2)

Le produit a été notifié par les autorités belges dans le système RAPEX en janvier 2013 (notification no A12/0039/13).

(3)

Les autorités belges ont justifié cette mesure par la non-conformité du produit avec les clauses 4.1.1, 4.2.2, 4.3.6, 5 et 6 de la norme harmonisée EN 352-2:1993 Protecteurs individuels contre le bruitExigences de sécurité et essaisPartie 2: Bouchons d'oreille, en ce qui concerne les exigences essentielles de santé et de sécurité suivantes définies à l'annexe II de la directive 89/686/CEE:

1.4. Notice d'information du fabricant: les instructions ne sont pas rédigées dans les langues nationales de la Belgique,

3.5. Protection contre les effets nuisibles du bruit: le laboratoire qui a testé le produit pour les autorités belges n'a pas pu valider l'essai concernant le niveau de protection exigé en raison de l'absence d'homogénéité de la production (bouchons de diamètres différents). Les variations sont très importantes et ont une incidence sur la protection de l'utilisateur.

(4)

Les autorités belges en ont conclu que, dans la mesure où le niveau de protection ne pouvait pas être déterminé, les produits concernés devaient être considérés comme dangereux parce qu'ils pouvaient occasionner une lésion lors de leur utilisation, ce qui est contraire aux exigences relatives aux équipements individuels de protection (catégorie de risque: lésions auditives).

(5)

La Commission a écrit au fabricant et au distributeur en Belgique pour les inviter à se prononcer sur la mesure prise par les autorités belges. Dans sa réponse, le fabricant a fait savoir qu'après avoir reçu le rapport des autorités belges et la visite d'un inspecteur de l'«Agència Catalana del Consum» (organisme public rattaché au gouvernement régional de Catalogne, Espagne) qui a saisi le stock restant du produit concerné, le produit a été retiré du marché national et international. Les clients ont été, par la suite, informés en conséquence. Une fois cette mesure prise, le stock restant a été détruit.

(6)

En réponse à la notification des autorités belges, les autorités espagnoles ont informé qu'une mesure de retrait du produit du marché avait été prise et que la société Productos Climax SA avait annoncé le retrait du produit du marché.

(7)

À la lumière des documents disponibles, des observations formulées et des mesures prises par les parties concernées, la Commission estime que les protections auditives (bouchons d'oreille) de la marque Climax, modèle 13 (réutilisable), ne sont pas conformes aux clauses 4.1.1, 4.2.2, 4.3.6, 5 et 6 de la norme harmonisée EN 352-2:1993 en ce qui concerne les exigences essentielles de santé et de sécurité 1.4 et 3.5 définies à l'annexe II de la directive 89/686/CEE, puisqu'elles pourraient occasionner une lésion lors de l'insertion dans l'oreille,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mesure prise par les autorités belges, ordonnant le rappel, auprès des utilisateurs finaux, des protections auditives (bouchons d'oreille) de la marque Climax, modèle 13 (réutilisable), fabriquées par Productos Climax SA, est justifiée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2014.

Par la Commission

Ferdinando NELLI FEROCI

Membre de la Commission


(1)  JO L 399 du 30.12.1989, p. 18.


14.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/31


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 13 août 2014

concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Lettonie

[notifiée sous le numéro C(2014) 5915]

(Le texte en langue lettone est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/530/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine, maladie virale infectieuse qui touche les populations de porcs domestiques et sauvages, peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l'élevage porcin et, partant, perturber les échanges au sein de l'Union et les exportations vers des pays tiers.

(2)

Lorsqu'un foyer de peste porcine africaine apparaît, le risque existe que l'agent pathogène se propage à d'autres exploitations porcines et aux porcs sauvages. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers par le commerce de porcs vivants ou de leurs produits.

(3)

La directive 2002/60/CE du Conseil (3) définit les mesures minimales à prendre dans l'Union pour lutter contre cette maladie. L'article 15 de la directive 2002/60/CE prévoit la délimitation d'une zone infectée lorsqu'un ou plusieurs cas de peste porcine africaine ont été confirmés dans les populations de porcs sauvages.

(4)

La Lettonie a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire et, conformément à l'article 15 de la directive 2002/60/CE, a délimité une zone infectée où les mesures visées à l'article 15 de ladite directive sont appliquées.

(5)

Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l'Union et éviter l'imposition par des pays tiers d'entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de délimiter à l'échelon de l'Union européenne la zone infectée par la peste porcine africaine en Lettonie, en coopération avec cet État membre.

(6)

En conséquence, dans l'attente de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient d'identifier dans l'annexe de la présente décision la zone infectée en Lettonie, ainsi que la durée de validité de la zone ainsi délimitée.

(7)

La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Lettonie veille à ce que la zone infectée délimitée conformément à l'article 15 de la directive 2002/60/CE comprenne au moins la zone identifiée dans l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique jusqu'au 15 septembre 2014.

Article 3

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).


ANNEXE

Zone reconnue comme zone infectée en Lettonie, conformément à l'article 1er

Applicable jusqu'au

Arrondissement de Krustpils, commune de Varieši

Arrondissement de Pļaviņas, commune d'Aiviekste

Arrondissement de Madona, communes de Kalsnava et Ļaudona

15 septembre 2014


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

14.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/33


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 305/13/COL

du 10 juillet 2013

sur la recapitalisation de la compagnie d'assurance Sjóvá (Islande)

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (CI-APRÈS L'«AUTORITÉ»),

VU l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment son article 61, paragraphe 3, point b), et son protocole 26,

VU l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (ci-après l'«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment son article 24,

VU le protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice (ci-après le «protocole 3»), et notamment l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de sa partie I, ainsi que l'article 7, paragraphe 3, et l'article 13, de sa partie II,

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

1.   PROCÉDURE

(1)

Durant l'été 2009, l'Autorité a appris par la presse islandaise que l'État islandais était intervenu en faveur de la compagnie d'assurance Sjóvá-Almennar tryggingar hf. (ci-après «Sjóvá»). Elle a alors inscrit cette affaire à l'ordre du jour de la réunion qu'elle tient tous les ans avec les autorités islandaises pour évoquer les affaires en cours dans le domaine des aides d'État, qui s'est déroulée à Reykjavik le 5 novembre 2009. Lors de cette réunion, les autorités islandaises ont fourni des informations succinctes sur le contexte et l'historique de l'affaire. En raison de la complexité de l'intervention et des circonstances l'entourant, l'Autorité a alors demandé aux autorités islandaises de lui transmettre des informations plus détaillées par écrit.

(2)

Le 7 juin 2010, l'Autorité a été saisie d'une plainte (fait no 559496) alléguant qu'une aide d'État aurait été accordée lors de l'intervention de l'État islandais en faveur de Sjóvá.

(3)

Après l'envoi de demandes de renseignements écrites, l'adoption d'une décision portant injonction de fournir des informations sur l'intervention de l'État en faveur de Sjóvá et un échange de correspondance, l'Autorité a informé les autorités islandaises, par lettre du 22 septembre 2010, qu'elle avait décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 au sujet de la recapitalisation de Sjóvá.

(4)

La décision de l'Autorité no 373/10/COL du 22 septembre 2010 portant ouverture de la procédure formelle d'examen (ci-après la «décision d'ouvrir la procédure») a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne et dans son supplément EEE (1). L'Autorité y invitait les parties intéressées à présenter leurs observations.

(5)

Les autorités islandaises, Sjóvá et Íslandsbanki ont présenté des observations par lettre du 14 janvier 2011 (fait no 583507). L'Autorité a également reçu des observations de deux concurrents de Sjóvá, qu'elle a transmises, par lettre du 31 janvier 2011 (fait no 584930), aux autorités islandaises en leur donnant la possibilité d'y répondre, ce que ces dernières ont fait par lettre du 25 février 2011 (fait no 588606).

(6)

Le 3 octobre 2011, les autorités islandaises ont présenté un premier plan de restructuration de Sjóvá (fait no 610472), mis à jour le 13 avril 2012 (fait no 631003) puis le 28 mai 2013 (fait no 673746); elles ont également fourni des renseignements complémentaires le 6 mars 2013 (fait no 665021). Des propositions d'engagements supplémentaires ont été reçues le 25 juin 2012 (fait no 641330), le 4 octobre 2012 (fait no 648708), le 3 mai 2013 (fait no 671655), le 28 mai 2013 (fait no 673746) et le 2 juillet 2013 (fait no 677440).

2.   DESCRIPTION DE L'AFFAIRE

2.1.   Contexte

(7)

En 2005, le groupe financier Moderna/Milestone Finance (ci-après «Milestone») (2) a acheté à Glitnir 66,6 % des actions de Sjóvá, puis a acquis la pleine propriété de l'entreprise en 2006. Milestone a ensuite décidé de réorienter les investissements de Sjóvá vers des projets immobiliers à fort effet de levier menés à l'étranger et a permis des échanges d'éléments d'actifs et l'octroi de prêts non garantis à des actionnaires, au détriment de la situation financière de l'entreprise. Selon un rapport (3) élaboré par l'autorité islandaise de surveillance financière (FME), ces investissements ont entraîné des difficultés financières considérables et n'ont pas respecté les dispositions de l'article 34, paragraphe 2, de la loi no 60/1994 sur les activités d'assurance.

(8)

Entre octobre 2008 et septembre 2009, Sjóvá a été l'objet d'une surveillance spéciale de la part de la FME, en vertu de l'article 90 de la loi no 60/1994 sur les activités d'assurance. Simultanément, les créanciers de l'entreprise ont commencé à gérer celle-ci, jusqu'à ce que Glitnir (son principal créancier) ne la reprenne finalement en mars 2009. Glitnir a aussi pris le contrôle d'Askar Capital, une banque d'investissement islandaise anciennement contrôlée par Milestone, ainsi que de sa filiale Avant hf. (ci-après «Avant»), présente sur le marché du financement d'achat d'automobiles.

(9)

En avril 2009, Glitnir et Íslandsbanki, autre créancier important de Sjóvá, se sont tournés vers l'État islandais pour lui demander son aide dans le refinancement et la restructuration de l'entreprise, après avoir épuisé toutes les autres solutions possibles sur le marché pour sauver l'entreprise.

(10)

Le 20 juin 2009, Sjóvá, d'une part, et Glitnir, Íslandsbanki et SAT Eignarhaldsfélag hf. (société de participation entièrement détenue par Glitnir, ci-après «SAT Holding») au nom de SA tryggingar hf., d'autre part, ont signé une convention d'apport d'actifs en vertu de laquelle tous les éléments d'actif et de passif de Sjóvá liés à ses activités d'assurance, y compris son portefeuille d'assurances, ont été transférés à SA tryggingar hf., conformément à l'article 86 de la loi no 60/1994 sur les activités d'assurance. Le reste du patrimoine de Sjóvá est revenu à SJ Eignarhaldsfélag (ci-après «SJE»), une société de participation qui devait ensuite être liquidée dans le cadre d'une procédure de faillite classique.

(11)

À l'issue de cette opération, la nouvelle société, SA tryggingar hf., a été renommée Sjóvá. Conformément à ses statuts, datés du 20 juin 2009, ses actionnaires (Glitnir, Íslandsbanki et SAT Holding) devaient renforcer ses fonds propres d'environ 16 milliards d'ISK, montant exigé pour la poursuite de ses activités d'assurance, comme suit (4):

Société

Montant

Modalités

Partici-pation

Glitnir

2,8 milliards d'ISK

Bon émis par Avant avec un taux d'intérêt fixé au taux REIBOR majoré de 3,75 %, assorti des garanties suivantes:

priorité de quatrième rang (avancée par la suite au troisième rang pour l'aligner sur un bon émis par Askar Capital, voir ci-dessous) dans le portefeuille d'Avant

priorité de premier rang concernant une créance de Glitnir sur Milestone, équivalant à 54,9 % de l'ensemble des créances sur Milestone

17,67 %

Íslandsbanki

1,5 milliard d'ISK

Bons divers émis par dix sociétés et municipalités

9,30 %

SAT Holding

11,6 milliards d'ISK

Bon émis par Askar Capital et bon émis par Landsvirkjun (société nationale de production énergétique islandaise) fourni par l'État islandais (voir ci-dessous)

73,03 %

(12)

À la même date, les actionnaires de Sjóvá ont également convenu de vendre leur participation dans la société dans un délai de 18 mois et d'utiliser le produit de cette vente pour racheter les actifs fournis comme capital social. Une offre publique de vente a donc été lancée pour Sjóvá au début de 2010, avec pour objectif de parvenir à la signature d'un accord d'achat et de vente à la fin de mars 2010. Toutefois, les efforts de vente ont pris fin en novembre 2010, lorsque le soumissionnaire le mieux-disant a retiré son offre.

(13)

L'Autorité a fourni une description plus précise des événements, des faits et de l'évolution du contexte économique et politique liés à l'effondrement et à la reconstruction de Sjóvá dans la décision d'ouvrir la procédure.

3.   DESCRIPTION DE L'INTERVENTION DE L'ÉTAT

3.1.   Entreprise bénéficiaire

(14)

Fondée en 1918, Sjóvá a toujours été un acteur majeur sur le marché islandais de l'assurance. Elle offre ses services tant aux particuliers qu'aux entreprises de toute taille et propose un large éventail de produits en s'appuyant sur un vaste réseau d'agents couvrant l'ensemble du pays. Elle fait partie des trois plus grandes compagnies d'assurance en Islande et offre à ses clients toute la gamme des produits d'assurance vie et non-vie.

(15)

Sjóvá a réparti ses produits en six branches: immobilier, véhicules à moteur, accident & maladie, risques maritimes, aviation & fret, responsabilité civile et vie. Toutefois, elle concentre ses activités sur la fourniture de services complets d'assurance plutôt que de services par produit.

(16)

Sjóvá possède une filiale, Sjóvá Life. En vertu de l'article 12 de la loi no 56/2010 sur les activités d'assurance, l'activité «Assurance vie» ne peut être gérée au sein de la même entreprise que l'activité «Assurance primaire non-vie». Bien que Sjóvá Life soit une entité juridique distincte de Sjóvá, possédant sa propre comptabilité et son propre bilan, elle achète à Sjóvá, dans le cadre d'un accord, toutes les opérations courantes et l'accès aux systèmes informatiques et aux services d'appui y afférant. Les produits de Sjóvá Life figurent dans le catalogue de produits de Sjóvá.

(17)

Comme indiqué ci-dessus, Sjóvá est présente sur les marchés islandais de l'assurance vie et de l'assurance non-vie. Sur le segment de l'assurance non-vie, elle détient une part de marché d'environ 28 %, tandis que ses principaux concurrents détiennent les parts de marché approximatives suivantes: Vátryggingafélag Íslands hf. (VIS) 35 %, Tryggingamiðstöðin hf. (TM) 26 % et Vörður tryggingar hf. 11 %. Sur le segment de l'assurance vie, le marché se répartit approximativement comme suit: Sjóvá Life 35 %, Okkar (Arion Bank) 27 %, LÍS (qui fait partie de VIS) 24 %, LM (qui fait partie de TM) 10 % et Vörður Lif 4 % (5).

3.2.   Recapitalisation de Sjóvá

(18)

L'État islandais a pris deux mesures pour recapitaliser Sjóvá: il a contribué directement à la recapitalisation initiale de l'entreprise en 2009 en transférant deux bons à SAT Holding (voir les considérants 19 à 22 ci-dessous), puis il a versé un montant supplémentaire compris entre 683 et 739 millions d'ISK pour stabiliser Sjóvá en 2010 (voir les considérants 24, 29, 30 et 31 ci-dessous).

(19)

L'aide fournie par l'État pour la recapitalisation initiale de Sjóvá a été mise en place au moyen d'un accord, daté du 8 juillet 2009, portant sur le transfert de bons (6) («Samningur um kröfukaup») détenus par l'État islandais à SAT Holding.

(20)

À ce stade, les fonds propres de Sjóvá étaient déficitaires de 13,5 milliards d'ISK. Or, la loi exigeait des fonds propres positifs s'élevant à au moins 2 milliards d'ISK. Pour respecter cette exigence, un apport de capital d'au moins 15,5 milliards d'ISK était donc nécessaire.

(21)

L'accord conclu entre l'État et SAT Holding concerne les deux bons suivants, détenus par l'État, évalués par un expert externe le 16 juin 2009:

Actif

Valeur estimée

Description et sûretés

Créance sur Askar Capital

6 071 443 539 ISK

Contrat de prêt indexé assorti de 3 % d'intérêt. L'État est entré en possession de ce prêt lorsqu'il a repris une sûreté de la Banque centrale en 2008. Le prêt est garanti par:

une sûreté de troisième rang dans le portefeuille d'Avant (parallèlement à un bon émis par Avant au bénéfice de Glitnir, la valeur comptable du portefeuille s'élevait à 26 milliards d'ISK et le privilège de premier rang de Landsbanki Íslands à 16 milliards d'ISK) et

une sûreté de premier rang sur des bons indexés émis par Landsvirkjun (la société nationale de production énergétique islandaise) d'une valeur nominale de 4,7 milliards d'ISK.

Bon émis par Landsvirkjun (la société nationale de production énergétique islandaise)

5 558 479 575 ISK

Émis en 2005, payable en 2020, assorti d'une garantie de l'État, indexé, taux d'intérêt de 3 %. L'État est entré en possession de ce bon lorsque celui-ci a été fourni comme sûreté dans un prêt contracté par Landsbanki Íslands auprès de la Banque centrale.

(22)

Le prix d'achat était fixé à 11,6 milliards d'ISK, montant que SAT Holding devait acquitter dans un délai de 18 mois, soit avant la fin de 2010, sans qu'aucun intérêt ne soit perçu durant cette période. À titre de sûreté pour garantir le paiement des bons, l'État s'est vu accorder une priorité de premier rang sur les actions de SAT Holding dans Sjóvá.

(23)

L'accord prévoyait la possibilité d'un paiement par transfert à l'État de la participation initiale de 73,03 % que SAT Holding détenait dans Sjóvá, opération considérée comme équivalant au paiement intégral. SAT Holding pouvait exercer cette option sans autorisation préalable de l'État.

(24)

En outre, avant la création de SA tryggingar hf. (ultérieurement renommée Sjóvá) le 20 juin 2009, l'État islandais a accepté de renforcer la priorité de Glitnir sur le bon émis par Avant, la faisant passer du quatrième au troisième rang, pour l'aligner sur le niveau de priorité de la sûreté dans le portefeuille d'Avant détenue par l'État lui-même. Cette mesure était jugée nécessaire par la FME pour accepter la contribution de Glitnir aux fonds propres de Sjóvá. En échange, Glitnir a cédé à l'État islandais 12,5 % de ses créances sur SJE, qui détenait l'ancien portefeuille d'investissement de Sjóvá.

3.2.1.   Glitnir vend sa participation dans Sjóvá à sa filiale SAT Holding

(25)

La FME a considéré que Glitnir, en sursis de paiement et faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ne se trouvait pas dans une situation lui permettant de détenir une participation qualifiée dans Sjóvá. En conséquence, le 16 septembre 2009, Glitnir a vendu sa participation de 17,67 % dans Sjóvá à SAT Holding. À l'issue de cette opération, l'actionnariat de Sjóvá se présentait comme suit:

Société

Participation (en %)

Íslandsbanki

9,30

SAT Holding

90,70

(26)

Le 22 septembre 2009, la FME a finalement délivré à Sjóvá l'agrément lui permettant d'effectuer des opérations d'assurance et a levé la surveillance spéciale qu'elle exerçait sur l'entreprise depuis octobre 2008. Le transfert de portefeuille s'est fait le 1er octobre 2009 (7).

3.2.2.   L'État devient le principal actionnaire de Sjóvá grâce à une option exercée par SAT Holding

(27)

Fin 2009, le ministère des finances et la banque centrale islandaise (BCI) ont décidé de fusionner la gestion des créances qu'ils détenaient en transférant celles-ci vers une nouvelle entité, ESI. À compter de cette date, ESI (qui est entièrement contrôlée par l'État islandais) a repris la gestion des créances sur SAT Holding.

(28)

Le 3 mai 2010, SAT Holding a fait usage de la faculté qui lui avait été laissée de transférer à l'État la participation de 73,03 % qu'elle détenait dans Sjóvá au lieu de rembourser la dette. À compter de ce moment, l'actionnariat de Sjóvá se présentait comme suit:

Société

Participation (en %)

Íslandsbanki

9,30

SAT Holding

17,67

ESI (l'État)

73,03

(29)

Le 16 juin 2010, la Cour suprême islandaise a jugé que les prêts libellés en couronne islandaise mais liés à un panier de devises étaient illégaux. La valeur des bons émis par Avant et Askar Capital qui avaient été utilisés pour la recapitalisation de Sjóvá s'en est trouvée affectée. Pour maintenir les fonds propres de Sjóvá, une convention d'apport d'actifs a été signée le 28 juillet 2010 entre Sjóvá, d'une part, et SAT Holding, ESI et Íslandsbanki, d'autre part. Elle a abouti à ce que i) SAT Holding acquière le bon d'Avant d'une valeur de 2,1 milliards d'ISK (la différence par rapport à la valeur initiale de 2,8 milliards d'ISK étant couverte par Sjóvá) et ii) ESI transfère à Sjóvá le bon de Landsvirkjun qui avait été utilisé pour garantir le bon émis par Askar Capital.

(30)

Par la suite, ESI a acquis le bon d'Avant auprès de SAT Holding pour 880 millions d'ISK. Ce bon avait une valeur nominale de 2 813 millions d'ISK, mais sa valeur était incertaine car les détenteurs de bons d'Avant n'espéraient récupérer que 5-7 % de la valeur du bon après la liquidation d'Avant. Cela correspondrait à une valeur du bon acquis par ESI comprise entre 141 millions d'ISK et 197 millions d'ISK. En conséquence, ESI a injecté un montant supplémentaire compris entre 683 et 739 millions d'ISK pour stabiliser Sjóvá.

(31)

En décembre 2010, les créanciers d'Avant ont approuvé un concordat avec l'entreprise. À ce stade, le portefeuille d'Avant était évalué à 13 milliards d'ISK. La créance de premier rang sur le portefeuille représentait environ 15 milliards d'ISK. La sûreté de troisième rang sur le portefeuille, conjointement détenue par Glitnir et ESI, n'avait donc aucune valeur.

3.2.3.   Vente à SF1

(32)

Le 18 janvier 2011, SF1 slhf (ci-après «SF1»), un fonds géré par Stefnir hf., a accepté de racheter 52,4 % de Sjóvá à ESI, pour un montant de 4,9 milliards d'ISK. Après accord de l'autorité de régulation, l'opération s'est déroulée le 1er juillet 2011.

(33)

Par ailleurs, SF1 s'est vu accorder une option d'achat sur la participation restante d'ESI (20,63 %) pour un montant de 2,4 milliards d'ISK, option qu'elle a exercée en juillet 2012.

(34)

À l'issue de cette opération, l'actionnariat de Sjóvá se présentait comme suit:

Société

Participation (en %)

Íslandsbanki

9,30

SAT Holding

17,67

SF1

73,03

(35)

Les autorités islandaises sont donc parvenues à vendre leur participation dans Sjóvá pour un montant total de 7,3 milliards d'ISK. À titre de comparaison, la valeur initiale des bons utilisés par l'Islande pour recapitaliser Sjóvá représentait 11,6 milliards d'ISK.

4.   RAISONS AYANT CONDUIT À L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

(36)

Dans sa décision d'ouvrir la procédure, l'Autorité a conclu à titre préliminaire que la participation de l'État islandais à la recapitalisation de Sjóvá constituait une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. En outre, elle exprimait des doutes quant au fait que les mesures soient compatibles avec l'article 61, paragraphe 3, de l'accord EEE, en liaison avec les exigences énoncées dans les lignes directrices adoptées par l'Autorité dans le contexte de la crise financière.

(37)

Plus spécifiquement, l'Autorité a indiqué que les autorités islandaises n'avaient pas fourni d'informations démontrant que les effets d'une faillite de Sjóvá sur le système auraient pu prendre une ampleur telle qu'ils auraient constitué «une perturbation grave de l'économie» de l'Islande au sens de l'article 61, paragraphe 3, point b), de l'accord EEE. Elle a aussi indiqué aussi que les autorités islandaises n'avaient fourni que des renseignements limités sur les activités de Sjóvá, les causes de ses difficultés et sa restructuration. Ces informations étaient insuffisantes pour permettre à l'Autorité d'apprécier la mesure au regard de l'article 61, paragraphe 3, point b), ainsi que du chapitre relatif au retour à la viabilité et à l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle conformément aux règles relatives aux aides d'État (ci-après les «lignes directrices sur la restructuration») figurant dans les lignes directrices de l'Autorité relative aux aides d'État (8).

5.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(38)

L'Autorité a reçu des observations des parties intéressées suivantes.

5.1.   Observations de Sjóvá et d'Íslandsbanki

(39)

Sjóvá, le bénéficiaire, et Íslandsbanki, un de ses créanciers, ont transmis des observations à l'Autorité.

(40)

Dans ses observations, Sjóvá fournit essentiellement des informations sur les mesures de restructuration prises par sa nouvelle direction, ainsi que des données financières sur ses activités.

(41)

Íslandsbanki défend, dans ses observations, qu'en participant à la recapitalisation de Sjóvá, l'État islandais s'est comporté comme un investisseur en économie de marché. Si l'Autorité parvenait toutefois à la conclusion que l'opération comporte une aide d'État, Íslandsbanki estime que celle-ci devrait être considérée comme compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE au regard de l'article 61, paragraphe 3, point b), de celui-ci. Les observations présentées mettent principalement en avant l'importance des mesures pour le marché financier islandais, la participation d'entités du secteur privé (Glitnir et Íslandsbanki) à la recapitalisation et la réussite de la restructuration de Sjóvá jusqu'à présent.

5.2.   Observations des concurrents

(42)

L'Autorité a également reçu des observations de VIS et de TM, deux compagnies d'assurance islandaises concurrentes directes de Sjóvá.

(43)

VIS soutient, dans ses observations, qu'il y a lieu de considérer l'intervention de l'État dans la recapitalisation de Sjóvá comme une aide d'État. Plus spécifiquement, elle fait observer que le critère de l'investisseur en économie de marché ne s'applique pas à cette intervention compte tenu de la situation économique de l'entreprise, et plus généralement de l'Islande, à l'époque, ainsi que des modalités de l'intervention. Aucun investisseur privé n'aurait participé à la recapitalisation dans ces conditions. En outre, VIS fait valoir que l'aide ne devrait pas être déclarée compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE. En particulier, l'article 61, paragraphe 3, point b), de l'accord EEE ne s'applique pas, car la défaillance de Sjóvá n'aurait pas causé de perturbation grave pour l'économie islandaise. L'aide n'était donc pas nécessaire. En tout état de cause, VIS soutient que l'aide ne respecte pas les lignes directrices sur la restructuration en raison tant de l'absence de plan de restructuration que des distorsions de concurrence, parmi lesquelles la possibilité que Sjóvá mène une politique tarifaire agressive.

(44)

TM note quant à elle dans ses observations que l'intervention des autorités islandaises dans la recapitalisation de Sjóvá ne s'est pas faite aux conditions du marché et qu'elle devrait donc être considérée comme une aide d'État. En ce qui concerne la compatibilité de la mesure avec le fonctionnement de l'accord EEE, TM fait valoir qu'aucune des exceptions prévues à l'article 61, paragraphe 3, points b) et c), de l'accord n'est applicable au cas d'espèce. Elle estime que l'article 61, paragraphe 3, point b), de l'accord EEE doit être appliqué de manière restrictive et ne peut être utilisé pour résoudre les problèmes d'une entreprise individuelle. En outre, elle soutient qu'une compagnie d'assurance ne devrait pas être considérée comme importante du point de vue des risques systémiques et, de ce fait, pourrait être liquidée sans encombres dans le cadre réglementaire existant. En tout état de cause, TM estime que l'aide apportée à Sjóvá n'était ni nécessaire, ni bien ciblée et proportionnée à l'objectif visé. Il manquait également un plan de restructuration prévoyant un partage des charges suffisant et des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence, en particulier en liaison avec une politique tarifaire agressive de la part de Sjóvá.

6.   OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ISLANDAISES

(45)

Les autorités islandaises ne contestent pas les conclusions préliminaires de l'Autorité, selon lesquelles la participation de l'État islandais à la recapitalisation de Sjóvá constitue une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. En particulier, elles ne contestent pas le fait que le critère de l'investisseur en économie de marché n'est pas applicable. Elles conviennent également que le rachat du bon d'Avant par ESI (via SAT Holding) a pu contenir un élément d'aide d'État en faveur de Sjóvá.

(46)

Les autorités islandaises font valoir que l'aide d'État est toutefois compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE sur le fondement de l'article 61, paragraphe 3, point b), de ce dernier, car l'intervention était nécessaire pour remédier à une perturbation grave de l'économie d'une partie contractante. Elles expliquent la situation économique difficile dans laquelle l'Islande se trouvait à l'époque. Après une forte dépréciation de la couronne islandaise à partir de septembre 2008 et la faillite des trois principales banques du pays en octobre 2008, l'Islande s'est trouvée confrontée à la crise économique la plus grave de son histoire récente. Le gouvernement islandais a dû prendre des mesures drastiques pour préserver le système financier du pays d'un effondrement total, aux conséquences imprévisibles pour la société islandaise. À l'époque où la mesure a été décidée, le système financier islandais était en pleine tourmente et pâtissait d'un déficit général de confiance envers les institutions financières.

(47)

Sjóvá, qui compte parmi les trois plus grandes compagnies d'assurance en Islande, revêt une importante systémique pour le secteur financier islandais. Son effondrement aurait fait perdre à une grande partie de la population de l'île non seulement sa couverture d'assurance mais aussi ses droits, à une époque où la société islandaise était déjà très malmenée sur le plan social. Il aurait aussi sapé un peu plus encore la confiance dans les institutions financières et, par contagion, diffusé la crise financière au secteur de l'assurance. La confiance de la population islandaise dans le secteur de l'assurance avait déjà été sérieusement entamée au début de 2009, car non seulement Sjóvá mais aussi les propriétaires des deux autres grandes compagnies d'assurance avaient été repris par les créanciers de leurs sociétés mères respectives. En conséquence, une défaillance de Sjóvá aurait très vraisemblablement entraîné la propagation de la crise financière du secteur bancaire au secteur de l'assurance.

(48)

Cette analyse est partagée par la FME, qui note qu'une faillite de Sjóvá aurait eu des répercussions graves sur l'économie du pays. La crédibilité du marché financier et de l'économie en général a été sérieusement ébranlée au cours de l'effondrement des banques islandaises en octobre 2008. Les établissements restants étaient fragiles, tout comme la confiance dans les institutions financières. La survie de Sjóvá était importante pour le fonctionnement du marché financier islandais. Une faillite aurait eu des retombées sur les marchés de l'assurance vie et non-vie en général. Elle aurait annihilé les efforts que les autorités islandaises déployaient pour reconstruire les marchés financiers.

(49)

En ce qui concerne l'ampleur de la restructuration nécessaire, les autorités islandaises soutiennent que l'Autorité devrait tenir compte du fait que les difficultés financières de Sjóvá résultaient exclusivement d'activités d'investissement illégales et d'opérations liées à son ancien propriétaire, Milestone. Celles-ci ont été possibles en raison d'une gestion des risques et d'un gouvernement d'entreprise inappropriés. Elles n'ont rien à voir avec l'activité d'assurance courante de Sjóvá, que l'entreprise continue d'exercer aujourd'hui. La viabilité de l'activité d'assurance de Sjóvá non seulement transparaît dans les projections financières du plan de restructuration, mais est aussi confirmée par la FME. En outre, le fait qu'un investisseur privé tiers ait souhaité acquérir une participation majoritaire dans l'entreprise témoigne du fait que le marché estime que Sjóvá est viable. Cette opération a aussi permis à l'État islandais de récupérer l'essentiel de l'aide.

(50)

Les autorités islandaises soulignent le fait que les propriétaires historiques de Sjóvá ont perdu la totalité de leur investissement et que Glitnir et Íslandsbanki ont toutes deux participé à la recapitalisation. En outre, Sjóvá contribue à sa restructuration en réduisant ses coûts et en reconstituant ses fonds propres en puisant dans les bénéfices non distribués. Les charges sont donc largement partagées entre les actionnaires de Sjóvá et la compagnie d'assurance elle-même.

(51)

En ce qui concerne la nécessité de mesures de compensation, les autorités islandaises soutiennent qu'aucune mesure structurelle supplémentaire ne devrait être requise, car la restructuration a déjà permis de réduire le bilan de Sjóvá d'environ 70 % et toute cession d'activités relevant de son cœur de métier mettrait en danger la viabilité de l'entreprise. Elles observent aussi que Sjóvá peut être considérée comme une PME, ce qui réduit encore la nécessité de mesures de compensation. Enfin, elles font valoir que les engagements proposés, tant en ce qui concerne le comportement de Sjóvá que la modification de la réglementation, sont appropriés pour minimiser les éventuelles distorsions de concurrence.

(52)

En réponse aux observations formulées par VIS et TM, les autorités islandaises renvoient principalement à leurs contributions précédentes et fournissent de nouvelles données économiques.

7.   PLAN DE RESTRUCTURATION

(53)

Le 3 octobre 2011, les autorités islandaises ont présenté un premier plan de restructuration concernant Sjóvá, qui a été actualisé le 13 avril 2012, puis le 28 mai 2013.

(54)

Ce plan aborde les questions essentielles que sont la viabilité, le partage des charges et la limitation des distorsions de concurrence. Il prévoit que Sjóvá réduise le profil de risque global de son portefeuille d'investissement, renforce ses procédures de gestion des investissements et des risques, améliore son gouvernement d'entreprise et augmente sa rentabilité.

7.1.   Projections financières

(55)

Les autorités islandaises ont présenté des informations financières détaillées et des projections financières concernant Sjóvá jusqu'en 2016, notamment un scénario de base et trois scénarios de crise. Même si la période de restructuration s'achève à la fin de 2014, les autorités islandaises ont présenté des données prévisionnelles supplémentaires pour 2015 et 2016, afin d'aider l'Autorité en particulier dans son appréciation des scénarios de crise, qui tiennent compte de types de crises spécifiques au marché islandais dont les effets ne se limitent pas à la période de restructuration.

(56)

Dans les quatre scénarios, des hypothèses ont été formulées pour la période 2013-2016 en ce qui concerne la croissance du produit intérieur brut (PIB), l'inflation, l'évolution de la part de marché, le rendement des obligations d'État indexées, le rendement comptant, la prime de risque du marché et l'allocation des fonds propres, ainsi que les rapports sinistres/primes et coût/primes de Sjóvá.

7.1.1.   Scénario de base

(57)

Dans le scénario de base, les projections financières se fondent une prévision à cinq ans de la croissance du PIB et de l'inflation en Islande, publiée par Statistics Iceland le 30 mars 2012; elles ont été actualisées le 28 mai 2013 sur la base des résultats réels de Sjóvá et des données réelles concernant l'économie islandaise en 2012. Le scénario de base table en particulier sur une croissance économique modérée, une réduction de l'inflation et une stagnation des taux d'intérêt, ainsi que sur le maintien des parts de marché de Sjóvá.

Scénario de base: hypothèses

 

2012

2013

2014

2015

2016

Croissance du PIB

1,6 %

2,5 %

2,8 %

2,8 %

2,7 %

Inflation

4,2 %

3,4 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

Part de marché de Sjóvá

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Bons État indexés

2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

Taux réel de rendement comptant

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

Prime de risque du marché

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

Allocation des fonds propres

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Rapport sinistres/primes, net de réassurance

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Rapport coût/primes, net de réassurance

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(58)

Le compte de résultat projeté et le bilan dans le scénario de base sont exposés dans le tableau ci-dessous:

Scénario de base: compte de résultat (en millions d'ISK)

 

2012

2013

2014

2015

2016

Primes acquises

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Charge des sinistres

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Autres produits

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Dépenses opérationnelles

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Résultat des activités d'assurance

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Produit des investissements

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Revenu avant impôts et dépréciation

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Amortissement du goodwill

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Bénéfices avant impôts

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Impôts sur le revenu

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Bénéfice

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]


Scénario de base: bilan (en millions d'ISK)

 

2012

2013

2014

2015

2016

Actifs:

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Actifs d'exploitation

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Goodwill

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Autres actifs incorporels

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Déduction fiscale

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Titres

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Actifs au titre des cessions en réassurance

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Créances

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Trésorerie et équivalents de trésorerie

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Total des actifs

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Fonds propres:

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Fonds propres au début de la période

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Résultat de l'exercice

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Dividendes

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Total des fonds propres

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Passif:

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Réserves techniques

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Réserves techniques pour assurance vie

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Comptes créditeurs

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Total du passif

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Fonds propres et passif

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(59)

Les principaux ratios financiers projetés dans le scénario de base sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Scénario de base: principaux ratios financiers

 

2012

2013

2014

2015

2016

Solvabilité ajustée

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Rendement des fonds propres

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(60)

À la fin de la période de restructuration, le rendement escompté des fonds propres de Sjóvá s'élèvera à environ […] % dans le scénario de base.

7.1.2.   Scénario de crise: «récession à double creux»

(61)

Les autorités islandaises ont présenté un scénario de crise simulant une récession à double creux, soit, pour la période 2013-2016, une poursuite de la récession et une hausse de l'inflation. Pour aggraver la situation, il est aussi supposé que les taux d'intérêt resteront inchangés et que la prime de risque du marché deviendra négative. Le scénario de récession à double creux simulera donc une profonde récession accompagnée d'autres difficultés.

Scénario de récession à double creux: hypothèses

 

2012

2013

2014

2015

2016

Croissance du PIB

1,6 %

1,2 %

- 6,6 %

- 4,0 %

2,6 %

Inflation

4,2 %

12,4 %

12,0 %

5,4 %

4,0 %

Part de marché de Sjóvá

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Obligations d'État indexées

2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

Taux réel de rendement comptant

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

Prime de risque du marché

5 %

5 %

- 70 %

- 7,9 %

5 %

Allocation des fonds propres

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Rapport sinistres/primes, net de réassurance

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Rapport coût/primes, net de réassurance

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]


Scénario de double récession: ratios financiers (en millions d'ISK, sauf indication contraire)

 

2012

2013

2014

2015

2016

Résultat des activités d'assurance

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Bénéfice total

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Solvabilité ajustée

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Rendement des fonds propres

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

7.1.3.   Scénario de crise: «levée du contrôle des capitaux»

(62)

Les autorités islandaises ont présenté un scénario simulant la fin du contrôle des capitaux. Dans ce scénario de crise, il est supposé que le contrôle appliqué en Islande aux mouvements de capitaux sera levé en 2014. En conséquence, la couronne islandaise se dévalue jusqu'à sa valeur offshore actuelle, qui s'établit à environ 30 % du taux de change officiel. Il en résulte une hausse de l'inflation, qui augmente alors le coefficient de perte. Les taux d'intérêt réels sont supposés bondir de 6,5 % et la prime de risque sur capitaux propres chuter de 50 % en raison de la fuite des capitaux.

Scénario de levée du contrôle des capitaux: hypothèses

 

2012

2013

2014

2015

2016

Croissance du PIB

1,6 %

2,5 %

2,8 %

2,8 %

2,7 %

Inflation

4,2 %

3,4 %

2,5 %

10,5 %

5 %

Part de marché de Sjóvá

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Obligations d'État indexées

2,5 %

2,5 %

6,5 %

6,5 %

6,5 %

Taux réel de rendement comptant

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

Prime de risque du marché

5 %

5 %

-50 %

5 %

5 %

Allocation des fonds propres

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Rapport sinistres/primes, net de réassurance

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Rapport coût/primes, net de réassurance

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]


Scénario de levée du contrôle des capitaux: ratios financiers (en millions d'ISK, sauf indication contraire)

 

2012

2013

2014

2015

2016

Résultat des activités d'assurance

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Bénéfice total

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Solvabilité ajustée

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Rendement des fonds propres

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

7.1.4.   Scénario de crise: «succession d'hivers rigoureux»

(63)

Les autorités islandaises ont présenté un scénario simulant la succession de deux hivers rigoureux. Ce scénario modifie le scénario de base par la survenue de deux hivers particulièrement rigoureux, ce qui se traduit par une hausse importante de sinistres (en particulier des accidents de la route) qui sont relativement petits et ne sont pas couverts par la réassurance. Le montant des pertes est supposé représenter 100 % des primes.

Scénario de succession d'hivers rigoureux: hypothèses

 

2012

2013

2014

2015

2016

Croissance du PIB

1,6 %

2,5 %

2,8 %

2,8 %

2,7 %

Inflation

4,2 %

3,4 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

Part de marché de Sjóvá

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Obligations d'État indexées

2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

Taux réel de rendement comptant

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

Prime de risque du marché

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

Allocation des fonds propres

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Rapport sinistres/primes, net de réassurance

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Rapport coût/primes, net de réassurance

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]


Scénario de succession d'hivers rigoureux: ratios financiers (en millions d'ISK, sauf indication contraire)

 

2012

2013

2014

2015

2016

Résultat des activités d'assurance

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Bénéfice total

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Solvabilité ajustée

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Rendement des fonds propres

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

7.1.5.   Scénarios de crise: conclusion

(64)

Dans les trois scénarios de crise, le ratio de solvabilité reste élevé durant toute la période de restructuration et Sjóvá serait rentable à l'exception de la survenue de types de crise particuliers certaines années. Toutefois, selon les données prévisionnelles supplémentaires présentées pour 2015 et 2016, Sjóvá retrouverait rapidement sa rentabilité par la suite même si ces événements se produisaient.

7.2.   Description des mesures de restructuration

(65)

La restructuration de Sjóvá se compose de plusieurs mesures structurelles et comportementales, décrites ci-dessous.

7.2.1.   Séparation des activités d'assurance et liquidation des investissements

(66)

Comme précédemment indiqué, les principaux problèmes à l'origine des difficultés financières de Sjóvá résultaient d'investissements et de prêts intragroupe décidés par son ancien propriétaire, Milestone. En conséquence, Sjóvá connaissait de graves difficultés liées à son portefeuille d'investissement. Une mesure clé dans la restructuration de l'entreprise a donc été le transfert, à l'été 2009, de ses activités d'assurance vers une nouvelle entité (ultérieurement renommée Sjóvá) et la liquidation de son portefeuille d'investissement résiduel.

7.2.2.   Modification apportée aux structures de gouvernement d'entreprise et de contrôle

(67)

Une nouvelle loi sur les activités d'assurance est entrée en vigueur en Islande en 2010. Elle définit des règles plus strictes pour le gouvernement d'entreprise et les autres mécanismes de contrôle au sein des compagnies d'assurance.

(68)

Les changements en question sont les suivants:

un directeur d'une compagnie d'assurance ne peut diriger un autre établissement financier ou une autre compagnie d'assurance. La FME peut accorder des dérogations dans le cas de filiales;

tout directeur général ou directeur doit passer des examens organisés par la FME pour vérifier ses qualifications et ses compétences. La FME peut refuser aux personnes échouant à cette évaluation le droit d'être directeur ou directeur général d'une compagnie d'assurance;

le conseil d'administration doit arrêter des règles de gestion, des règles d'inspection et d'audit internes, des règles sur les activités et les procédures financières, des règles et procédures sur tout type d'activité de prêt ainsi que des règles et procédures concernant les relations d'affaires avec des parties liées;

le conseil d'administration doit fixer des règles applicables au négoce d'instruments financiers par l'entreprise elle-même et, à titre personnel, par les directeurs, le directeur général et certains membres importants du personnel de l'entreprise;

la FME établit des règles applicables à tout type de système de prime faisant partie intégrante du régime salarial au sein des compagnies d'assurance;

le conseil d'administration doit fixer des règles contraignantes particulières pour les procédures d'investissement et la conduite d'activités d'investissement lorsque l'entreprise entend investir dans des instruments financiers non cotés en bourse;

le conseil d'administration doit fixer des règles contraignantes concernant les investissements réalisés dans l'immobilier à des fins purement spéculatives;

toutes les règles internes requises par la réglementation énoncées ci-dessus doivent être soumises à la FME pour examen et validation.

(69)

Sjóvá a mis en œuvre les changements imposés par la législation. Conformément aux nouvelles exigences réglementaires, son conseil d'administration a arrêté des règles concernant les investissements, dont toute modification doit être approuvée par la FME. Il a fixé et signé les règles applicables au gouvernement d'entreprise le 4 avril 2011 et les a soumises à la FME. Le directeur général a aussi arrêté et signé les règles définissant et déterminant le niveau de qualification minimal des membres du personnel importants.

(70)

En outre, une nouvelle direction «Risques & Analyse» a été créée au sein de Sjóvá en avril 2010. Elle est placée sous la responsabilité directe du directeur général et est dirigée par un actuaire qualifié, assisté de six personnes. Elle a pour mission:

d'élaborer et de faire appliquer une procédure réglementaire de gestion des risques prudente sur les segments de l'assurance vie et de l'assurance non-vie de Sjóvá,

d'analyser les résultats sur les opérations d'assurance pour toutes les branches proposées par Sjóvá,

de fournir des rapports et de proposer des modifications concernant la tarification;

de fixer une tarification précise pour toutes les branches d'assurance;

de veiller au respect, au sein de Sjóvá, de toutes les procédures liées à la gestion des risques,

d'analyser régulièrement les dispositions techniques et d'assurer une gestion minutieuse des provisions pour sinistres,

de procéder à des simulations de crise et à une évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA),

de veiller à la mise en œuvre de la directive Solvabilité II et au respect de ses exigences par Sjóvá,

de faire régulièrement rapport au directeur général et au conseil d'administration sur toute question liée à la gestion des risques et

de communiquer avec l'autorité de surveillance financière pour la tenir informée de toute question concernant la gestion des risques et les résultats techniques et de lui faire rapport conformément aux obligations statutaires.

(71)

Enfin, un comité d'audit interne a été mis en place par le conseil d'administration conformément aux prescriptions légales.

7.2.3.   Autres mesures visant à accroître la viabilité de l'entreprise

(72)

Sjóvá a pris des mesures pour augmenter la marge bénéficiaire de son activité d'assurance et réduire ses coûts. Elle a, entre autres, diminué les salaires, revu à la baisse les frais de commercialisation ainsi que d'autres frais d'exploitation, et appliqué des règles strictes à l'élaboration des offres d'assurance. En outre, les salariés ne bénéficient actuellement d'aucun régime de prime compensatoire. Enfin, Sjóvá a mis un terme à ses activités de réassurance, par l'intermédiaire desquelles elle avait par le passé acquis un portefeuille à risque sur le marché international de l'assurance.

(73)

Ces mesures visent en particulier à garantir que le ratio combiné est inférieur à 100 %, autrement dit que l'activité d'assurance est durable par elle-même, sans prise de risques excessive dans les activités d'investissement. Grâce à ces mesures, Sjóvá a pu améliorer son ratio combiné, le ramenant de 114,4 % en 2005 à 95,6 % en 2010. Selon les projections utilisées dans le scénario de base, ce ratio restera inférieur à 100 % jusqu'en 2016.

7.3.   Engagements

(74)

Comme il est exposé dans l'annexe, le gouvernement islandais et Sjóvá ont pris l'engagement d'appliquer des restrictions en ce qui concerne la tarification des contrats d'assurance proposés à certains gros clients (entreprises) et de s'abstenir de procéder à certaines acquisitions ou d'exercer certaines activités de publicité.

(75)

Les autorités islandaises se sont aussi engagées à introduire certains changements dans la réglementation applicable au fonctionnement du marché de l'assurance, comme indiqué dans l'annexe.

II.   APPRÉCIATION

1.   EXISTENCE D'UNE AIDE D'ÉTAT

(76)

L'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE dispose:

«Sauf dérogations prévues par le présent accord, sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l'AELE ou accordées au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

(77)

L'Autorité appréciera les mesures suivantes, mentionnées au considérant 18 ci-dessus:

1.

la contribution de l'État islandais à la recapitalisation de Sjóvá par le transfert à SAT Holding deux bons détenus par l'État, estimés à 11,6 milliards d'ISK (environ 76 millions d'EUR) par un expert externe et destinés à servir de fonds propres pour Sjóvá; et

2.

le renforcement, par l'État islandais, de la priorité du bon émis par Avant, pour la faire passer du quatrième au troisième rang afin de permettre à Glitnir de contribuer au capital de Sjóvá. Ce bon ayant perdu l'essentiel de sa valeur après l'arrêt de la Cour suprême islandaise du 16 juin 2010, l'État islandais (par l'intermédiaire d'ESI) a conclu une convention d'apport d'actifs, le 28 juillet 2010. Cette convention a eu pour conséquence qu'ESI a injecté un montant supplémentaire compris entre 683 et 739 millions d'ISK pour stabiliser Sjóvá, en achetant le bon d'Avant à SAT Holding pour 880 millions d'ISK.

(78)

Ces mesures sont ci-après dénommées les «mesures de recapitalisation».

1.1.   Existence de ressources d'État

(79)

Comme l'Autorité l'avait déjà constaté à titre préliminaire dans la décision d'ouvrir la procédure, il est manifeste que la première mesure de recapitalisation a été financée par des ressources d'État fournies par l'État islandais.

(80)

En ce qui concerne la seconde mesure, le paiement pour l'acquisition ultérieure auprès de SAT Holding du bon émis par Avant a aussi été effectué par l'État islandais à partir de ressources d'État. En outre, le renforcement de la priorité de Glitnir sur le bon émis par Avant a réduit la probabilité que l'État soit remboursé, donc a réduit la valeur de sa créance. De ce fait, cette réduction a aussi affecté des ressources d'État.

(81)

L'Autorité en conclut donc que des ressources d'État ont été engagées dans les deux mesures de recapitalisation de Sjóvá.

1.2.   Existence d'une mesure sélective favorisant certaines entreprises ou certaines productions

(82)

Pour constituer une aide d'État, une mesure doit conférer un avantage sélectif à certaines entreprises ou à certaines productions.

(83)

L'objectif des mesures de recapitalisation était de garantir que Sjóvá pourrait satisfaire aux exigences prudentielles minimales en matière de fonds propres, ce qui lui permettait de continuer à exercer ses activités d'assurance.

(84)

Les autorités islandaises ont confirmé que l'État avait participé à la recapitalisation de la branche «Assurance» de Sjóvá parce que Glitnir et Íslandsbanki n'étaient pas elles-mêmes en mesure de fournir le capital nécessaire et qu'il n'avait pas été possible de trouver un autre investisseur privé acceptant de le faire. Ce point confirme la position de l'Autorité dans la décision d'ouvrir la procédure, à savoir que l'État islandais n'a pas agi comme un investisseur en économie de marché lorsqu'il a participé à la recapitalisation de Sjóvá.

(85)

L'Autorité conclut donc que les mesures de recapitalisation ont conféré un avantage à Sjóvá, et celui-ci était clairement sélectif puisque les mesures étaient destinées à ne bénéficier qu'à Sjóvá.

(86)

L'élément d'aide d'État correspond aux fonds propres que Sjóvá n'aurait pas reçus sans la participation de l'État, à savoir la contribution initiale de l'État islandais de 11,6 milliards d'ISK et la contribution ultérieure d'ESI, d'un montant compris entre 683 et 739 millions d'ISK, fournie dans le cadre de la convention de transfert d'actifs du 28 juillet 2010. L'Autorité estime donc que l'élément d'aide s'élève à environ 12,3 milliards d'ISK.

1.3.   Distorsion de concurrence et affectation des échanges entre les parties contractantes

(87)

Les mesures de recapitalisation renforcent la position de Sjóvá par rapport à celle de ses concurrents (ou concurrents potentiels) en Islande et dans d'autres États de l'EEE. Comme précédemment indiqué, Sjóvá est présente sur le marché de l'assurance, qui est ouvert à la concurrence internationale dans le cadre de l'EEE. Alors que les marchés financiers islandais sont actuellement relativement isolés, en particulier en raison du contrôle appliqué aux mouvements de capitaux, les échanges transfrontières de services d'assurance perdurent, et se multiplieront lorsque le contrôle des capitaux sera levé. Ainsi, les mesures de recapitalisation faussent ou menacent de fausser la concurrence d'une manière qui affecte les échanges entre les parties contractantes au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

1.4.   Conclusion sur la présence d'une aide d'État

(88)

Sur la base de ce qui précède, l'Autorité conclut que les mesures de recapitalisation contiennent une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

2.   CONDITIONS DE PROCÉDURE

(89)

Aux termes de l'article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3, «l'Autorité de surveillance AELE est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides […]. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale».

(90)

Les autorités islandaises n'ont pas notifié les mesures de recapitalisation à l'Autorité avant leur mise à exécution. L'Autorité en conclut donc que les autorités islandaises n'ont pas respecté les obligations qui leur incombaient au titre de l'article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3. L'octroi de ces aides était donc illégal.

3.   COMPATIBILITÉ DE L'AIDE

(91)

À titre préliminaire, l'Autorité fait observer qu'il est incontesté que Sjóvá aurait dû déposer son bilan en l'absence d'intervention de l'État, car elle n'aurait pas été en mesure de satisfaire aux exigences prudentielles en matière de fonds propres. Sjóvá était donc une entreprise en difficulté au moment où la première mesure de recapitalisation a été décidée.

(92)

L'Autorité observe également que les autorités islandaises font valoir que les mesures de recapitalisation en faveur de Sjóvá relèvent de l'exception visée à l'article 61, paragraphe 3, point b), de l'accord EEE et satisfont aux exigences des lignes directrices de l'Autorité sur la restructuration.

3.1.   Base juridique pour l'évaluation de la compatibilité: article 61, paragraphe 3, point b), de l'accord EEE et lignes directrices de l'Autorité sur la restructuration

(93)

Si les aides d'État aux entreprises en difficulté, telle Sjóvá, sont normalement appréciées au regard de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE, l'article 61, paragraphe 3, point b), du même accord autorise les aides destinées à «remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE».

3.1.1.   Applicabilité de l'article 61, paragraphe 3, point b), de l'accord EEE

(94)

Comme indiqué ci-dessus, les autorités islandaises ont fourni les fonds initiaux requis pour recapitaliser Sjóvá dans le cadre d'un accord portant sur le transfert de bons daté du 8 juillet 2009.

(95)

À cette date, l'économie islandaise était encore profondément affectée par la crise financière. En particulier, les principales banques commerciales étaient en redressement judiciaire, le gouvernement avait imposé un contrôle sur les mouvements de capitaux, l'inflation avait grimpé en flèche et l'Islande se trouvait soumise à un programme d'austérité, condition associée à son accord de confirmation et à son prêt auprès du FMI. Dans ce contexte spécifique, la FME a averti des conséquences graves qu'aurait une défaillance de Sjóvá pour l'économie et la société islandaises, notamment le risque d'un effet systémique sur les marchés financiers (9).

(96)

L'Autorité observe que, dans le secteur de l'assurance, la défaillance d'une seule entreprise est généralement moins susceptible d'avoir un effet systémique que dans le secteur bancaire. Toutefois, en l'espèce, l'incidence d'une défaillance de Sjóvá doit être appréciée dans le contexte de la crise financière et économique grave qui frappait l'Islande en 2008-2009.

(97)

L'Autorité partage l'analyse des autorités islandaises, selon laquelle tant que la confiance dans le système financier n'est pas rétablie, les impacts potentiels d'une telle crise pourraient ne pas être circonscrits à Sjóvá, ni même au système financier.

(98)

L'Autorité estime donc que la participation de l'État à la recapitalisation de l'entreprise en juillet 2009 peut être considérée comme ayant eu pour objectif de remédier à une perturbation grave de l'économie islandaise.

3.1.2.   Application des lignes directrices sur la restructuration

(99)

Les lignes directrices de l'Autorité sur la restructuration définissent les règles en matière d'aides d'État applicables à la restructuration des établissements financiers dans le contexte de la crise financière.

(100)

Conformément à ces lignes directrices, pour être compatible avec l'article 61, paragraphe 3, point b), de l'accord EEE, la restructuration d'un établissement financier dans le contexte de la crise financière doit:

permettre de rétablir la viabilité de l'entreprise,

prévoir une contribution propre suffisante du bénéficiaire (partage des charges) et

prévoir des mesures suffisantes pour limiter les distorsions de concurrence.

(101)

L'Autorité appréciera donc ci-dessous, sur la base du plan de restructuration présenté pour Sjóvá, si ces critères sont remplis et si les mesures décrites ci-dessus constituent une aide à la restructuration compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE.

3.2.   Rétablissement de la viabilité

(102)

L'Autorité a établi que les difficultés de Sjóvá ayant conduit à l'intervention de l'État étaient dues aux causes suivantes: i) des pratiques d'investissement inappropriées; ii) une gouvernance d'entreprise et une gestion des risques insuffisantes; et iii) une rentabilité insuffisante des produits d'assurance.

(103)

Le plan de restructuration s'attaque à ces causes, ainsi qu'à d'autres facteurs de risque pour l'entreprise.

3.2.1.   Appréciation des mesures de restructuration — Séparation des activités d'assurance et liquidation des investissements

(104)

Le transfert des activités d'assurance de Sjóvá vers une nouvelle entreprise a libéré l'activité d'assurance des risques découlant du portefeuille d'investissement résiduel. Cette mesure a permis à Sjóvá, une fois recapitalisée, de se concentrer à nouveau sur ses activités d'assurance.

(105)

L'Autorité considère qu'à la suite de ce transfert, Sjóvá ne se trouve plus confrontée à des risques excessifs liés à son portefeuille d'investissement résiduel, qui est liquidé dans une entité distincte.

3.2.2.   Appréciation des mesures de restructuration — Amélioration de la gouvernance d'entreprise et de la gestion des risques

(106)

L'Autorité observe que Sjóvá s'est conformée aux exigences de la loi islandaise sur les activités d'assurance, entrée en vigueur en 2010, qui incluent notamment des règles plus strictes en ce qui concerne la gouvernance d'entreprise et les autres mécanismes de contrôle. Ces changements renforcent la gouvernance d'entreprise de Sjóvá et prévoient une surveillance étroite par la FME, notamment en ce qui concerne les stratégies d'investissement.

(107)

En outre, Sjóvá a créé une nouvelle direction «Risques & Analyse», dotée de ressources importantes et chargée d'améliorer la gestion des risques et la supervision opérationnelle, ainsi qu'un comité d'audit interne. Elle a aussi formalisé des stratégies essentielles, par exemple la fixation du tarif des contrats d'assurance et la stratégie d'investissement. Le respect de ces stratégies par les salariés fait l'objet d'une surveillance régulière.

(108)

Enfin, l'Autorité observe que le directeur général et les membres du conseil d'administration désignés par l'ancien actionnaire Milestone ont été remplacés en 2009.

(109)

L'Autorité considère que les mesures susmentionnées sont appropriées pour remédier aux lacunes de la gouvernance d'entreprise et de la gestion des risques qui ont contribué aux difficultés financières de Sjóvá.

3.2.3.   Appréciation des mesures de restructuration — Mesures portant sur la rentabilité

(110)

L'Autorité note les mesures prises par Sjóvá pour améliorer sa rentabilité, qui visent tant à accroître ses marges qu'à réduire ses coûts. Grâce à ces mesures, Sjóvá a été capable d'améliorer sensiblement son ratio combiné et de gérer son activité d'assurance de manière rentable. Le plan de restructuration prévoit que la rentabilité continue de s'améliorer.

(111)

L'Autorité considère que ces mesures devraient permettre à l'activité d'assurance de Sjóvá d'être rentable et devraient réduire la dépendance vis-à-vis du rendement des investissements, ce qui permettra à l'entreprise de mener une stratégie d'investissement plus prudente. Simultanément, les mesures devraient aider Sjóvá à renforcer ses fonds propres, en particulier en cas de dégradation de la situation, y compris en cas de réalisation des scénarios de crise simulés.

3.2.4.   Appréciation des projections financières

(112)

Comme prévu au point 13 des lignes directrices sur la restructuration, les autorités islandaises ont fourni des projections financières pour un scénario de base et trois scénarios de crise.

(113)

Les projections financières figurant dans le plan de restructuration se fondent, dans le scénario de base, sur des hypothèses qui sont suffisamment prudentes et défensives. Dans le scénario de base, Sjóvá générerait des bénéfices et consoliderait ses fonds propres tout au long de la période de planification. Le rendement escompté des fonds propres de Sjóvá s'élève à environ […] % à la fin de la période de restructuration, ce qui semble conforme aux exigences du marché actuel dans le secteur. En outre, le ratio combiné de Sjóvá devrait rester inférieur à 100 %, ce qui montre que l'activité d'assurance restera rentable et que Sjóvá n'aura pas à dépendre d'une stratégie d'investissement indûment risquée pour obtenir un rendement suffisant.

(114)

L'Autorité ne conteste pas que les scénarios de crise simulent un niveau de tension suffisant pour apprécier la capacité de Sjóvá à rester rentable. Selon les projections financières en découlant, Sjóvá resterait solvable durant toute la période de planification dans les trois scénarios de crise. L'Autorité considère que le fait d'avoir fourni trois scénarios différents, qui vont même au-delà de la période de restructuration, renforce la solidité de la simulation. En particulier, les scénarios envisagent une récession économique prolongée, ainsi que d'autres facteurs de tension propres à la situation de l'Islande (contrôle des mouvements de capitaux, par exemple). Les exigences réglementaires en matière de solvabilité seraient respectées à tout moment au cours de la période de planification dans les trois scénarios de crise.

(115)

Compte tenu de ce qui précède, l'Autorité conclut que les projections financières concernant Sjóvá démontrent un retour à la viabilité de l'entreprise comme l'exigent les lignes directrices sur la restructuration. L'Autorité observe également que SF1, un investisseur privé, a accepté d'acquérir une participation de contrôle dans Sjóvá auprès de l'État islandais. Le fait qu'un participant au marché privé soit ainsi prêt à consentir un investissement important dans l'entreprise conforte encore cette conclusion.

3.3.   Contribution propre — Répartition des charges

(116)

Les lignes directrices sur la restructuration indiquent qu'afin de limiter les distorsions de concurrence et de traiter le problème de l'aléa moral, il convient que les aides soient limitées au minimum nécessaire et que leur bénéficiaire contribue de façon appropriée aux coûts de restructuration. À cette fin, il y a lieu, tout d'abord, de limiter les coûts de restructuration et, dans un deuxième temps, de limiter le montant de l'aide grâce à une contribution propre substantielle.

(117)

En ce qui concerne la limitation des coûts de restructuration, le point 23 des lignes directrices sur la restructuration indique que les aides à la restructuration doivent être limitées à la couverture des coûts nécessaires au recouvrement de la viabilité. En outre, pour que ces aides restent limitées au minimum, les établissements financiers doivent d'abord utiliser leurs ressources propres pour financer leur restructuration. En conséquence, les coûts liés à la restructuration doivent être supportés non seulement par l'État, mais également par ceux qui ont investi dans l'établissement, les pertes étant absorbées par le capital disponible et une rémunération appropriée étant payée pour les interventions publiques.

3.3.1.   Limitation des coûts de restructuration

(118)

La recapitalisation de Sjóvá a été limitée à ce qui était nécessaire pour satisfaire aux exigences prudentielles minimales en matière de fonds propres, la contribution de l'État islandais se limitant au montant que les principaux créanciers de Sjóvá (Glitnir et Íslandsbanki) n'étaient pas en mesure de fournir.

(119)

Le transfert des activités d'assurance vers une nouvelle entité a permis de limiter la recapitalisation à ce qui était exigé pour l'exercice de cette activité, sans devoir couvrir les pertes découlant du portefeuille d'investissement résiduel.

(120)

Limiter la recapitalisation au minimum nécessaire a pesé sur la capacité de Sjóvá d'être concurrentielle sur le marché. En outre, aucune des dépenses mentionnées dans le plan de restructuration ne vise à pénétrer sur de nouveaux marchés ou à étendre les activités de Sjóvá de quelque manière que ce soit.

(121)

Pour ces raisons, l'Autorité considère que des mesures appropriées ont été prises pour limiter le montant de l'aide à la restructuration.

3.3.2.   Répartition des charges/contribution propre

(122)

Comme indiqué au point 24 des lignes directrices sur la restructuration, les entreprises doivent d'abord utiliser leurs ressources propres pour financer leur restructuration. En outre, l'Autorité examine si la position financière des actionnaires de l'époque s'est trouvée partiellement ou complètement diluée par l'injection de capitaux.

(123)

L'Autorité observe que les propriétaires historiques de Sjóvá ont contribué aux coûts de la restructuration de l'entreprise. En particulier, Milestone a perdu l'intégralité de son investissement sans recevoir la moindre compensation lorsque Glitnir a repris l'entreprise. La liquidation du portefeuille d'investissement résiduel désormais détenu par SJE imposera de nouvelles pertes aux investisseurs. Ces mesures contribuent à la répartition des charges et réduisent l'aléa moral résultant de l'aide.

(124)

En ce qui concerne la contribution aux coûts de la restructuration par des ressources internes de Sjóvá, l'Autorité observe que l'entreprise a mis en œuvre des mesures pour augmenter sa rentabilité et réduire ses coûts. Ces mesures garantissent que Sjóvá dégagera des bénéfices suffisants pour renforcer ses fonds propres au fil du temps. L'Autorité note que le plan de restructuration ne prévoit le versement d'aucun dividende avant 2014.

(125)

Enfin, l'État islandais a pu vendre la totalité de sa participation dans Sjóvá à un investisseur privé en trois ans seulement, ce qui lui a permis de récupérer pratiquement les deux tiers des fonds octroyés sous la forme d'une aide d'État.

(126)

Compte tenu des mesures susmentionnées, l'Autorité considère que le plan de restructuration prévoit une répartition des charges et une contribution propre suffisantes.

3.4.   Mesures visant à atténuer les distorsions de concurrence

(127)

Le point 31 des lignes directrices sur la restructuration indique qu'au moment d'apprécier le montant de l'aide et les distorsions de concurrence en résultant, l'Autorité doit prendre en considération le montant de l'aide en termes tant absolus que relatifs.

(128)

Comme indiqué ci-dessus, Sjóvá a reçu une aide d'État d'environ 12,3 milliards d'ISK au total (environ 77 millions d'EUR), ce qui représente pratiquement 80 % du déficit de fonds propres au moment de la recapitalisation initiale. Cette aide était donc relativement importante. En outre, Sjóvá aurait quitté le marché en l'absence d'intervention de l'État.

(129)

Sur la base de ces éléments, l'Autorité a d'abord examiné les mesures structurelles prises pour atténuer les distorsions de concurrence. Elle a notamment évalué l'effet potentiel d'une cession de l'activité d'assurance vie de Sjóvá, exercée par sa filiale Sjóvá Life.

(130)

Les autorités islandaises ont présenté des informations détaillées sur l'importance de l'activité d'assurance vie pour la viabilité de Sjóvá. En particulier, elles ont souligné l'intégration de cette branche d'activité dans la gamme de produits offerte par Sjóvá, le fait que les clients demandaient des assurances groupées incluant à la fois des produits d'assurance vie et des produits d'assurance non-vie, et la capacité pour les grands concurrents dans le domaine de l'assurance non-vie de répondre à cette demande. Sur cette base, elles ont fait valoir que l'Autorité devrait appliquer le principe selon lequel les mesures visant à limiter les distorsions de concurrence ne devraient pas compromettre les perspectives d'un retour de l'entreprise à la viabilité, conformément au point 32 des lignes directrices sur la restructuration.

(131)

Compte tenu de ce qui précède, l'Autorité conclut qu'il ne serait pas approprié d'exiger de Sjóvá qu'elle se sépare de son activité d'assurance vie.

(132)

En l'absence de mesures structurelles, l'Autorité doit apprécier les mesures comportementales.

(133)

L'Autorité observe que la part de marché de Sjóvá a sensiblement reculé depuis le début de la crise financière. Les autorités islandaises ont souligné en particulier les répercussions, sur la part de marché, de la «fenêtre de transfert» de trente jours, en septembre 2009, qui a permis aux concurrents d'approcher tous les clients de Sjóvá sur le segment de l'assurance non-vie pour leur proposer des offres concurrentes. Les autorités islandaises font valoir que cette mesure de régulation a permis d'éliminer certaines distorsions de concurrence.

(134)

L'Autorité observe par ailleurs que le plan de restructuration ne prévoit aucune stratégie offensive pour accroître la part de marché de Sjóvá et que les nouvelles politiques de tarification et de gestion des risques sont conçues pour garantir que Sjóvá ne fasse des offres de prix que pour des opérations suffisamment rentables.

(135)

En outre, les autorités islandaises et Sjóvá se sont engagés à restreindre les tarifs des devis proposés à certaines entreprises clientes pendant toute la durée de la restructuration, comme il est indiqué dans l'annexe. Cet engagement constitue une garantie supplémentaire contre un comportement agressif de Sjóvá sur le marché et tout recul de l'activité d'assurance de l'entreprise découlant de cet engagement profitera à ses concurrents.

(136)

L'Autorité observe que cet engagement ne couvre que certains types d'assurances. Toutefois, compte tenu de la forte concentration du marché islandais de l'assurance, elle estime qu'une restriction tarifaire plus générale pourrait entraîner une réduction effective de la concurrence et serait donc inappropriée.

(137)

L'Autorité salue l'engagement pris par les autorités islandaises d'apporter certains changements réglementaires au fonctionnement du marché de l'assurance, comme indiqué dans l'annexe. Conformément aux points 44 et 45 des lignes directrices sur la restructuration, les modifications proposées accroîtraient la concurrence effective et favoriseraient l'ouverture du marché et l'arrivée de nouveaux concurrents. En particulier, elles faciliteraient, pour les assurés, le passage d'un assureur à un autre, contribuant ainsi à renforcer la concurrence entre les participants au marché existants.

(138)

Conformément au point 40 des lignes directrices sur la restructuration, Sjóvá s'engage à ne procéder à aucune acquisition durant la période de restructuration, comme indiqué dans l'annexe. Cet engagement interdit à Sjóvá d'acquérir une participation significative dans d'autres entreprises financières, tout en lui permettant de réaliser des investissements d'envergure limitée, si nécessaire.

(139)

Enfin, Sjóvá n'utilisera pas l'aide reçue ni aucun avantage en découlant à des fins promotionnelles.

(140)

L'Autorité conclut que la restructuration prévoit des mesures suffisantes pour atténuer les distorsions de concurrence et garantir que l'aide d'État n'est pas utilisée au détriment de concurrents qui ne bénéficient pas d'un appui similaire, conformément au point 39 des lignes directrices sur la restructuration.

4.   CONCLUSION

(141)

L'Autorité conclut que les mesures de recapitalisation prises en faveur de Sjóvá sont compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE en vertu de l'article 61, paragraphe 3, point b), de celui-ci.

(142)

L'Autorité conclut également que les autorités islandaises ont appliqué illégalement l'aide en question, en violation de l'article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures de recapitalisation prises en faveur de Sjóvá constituent une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

Article 2

L'aide d'État accordée à Sjóvá est compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE en vertu de l'article 61, paragraphe 3, point b), dudit accord, sous réserve du respect des engagements énoncés dans l'annexe de la présente décision.

Article 3

L'Islande est destinataire de la présente décision.

Article 4

Le texte en langue anglaise de la présente décision est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2013.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Oda Helen SLETNES

Présidente

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membre du collège


(1)  Décision no 373/10/COL du 22 septembre 2010 concernant des aides d'État afférentes à la recapitalisation de la compagnie d'assurance Sjóvá en Islande (JO C 341 du 16.12.2010, p. 15, et supplément EEE no 69 du 16.12.2010, p. 2).

(2)  Moderna Finance AB était une société de participation suédoise détenue par l'entreprise islandaise Milestone hf. De plus amples informations sur Sjóvá, Milestone et leurs liens avec la banque Glitnir figurent dans le rapport de la Commission spéciale d'enquête (CSE) du Parlement islandais, disponible aux adresses suivantes: http://rna.althingi.is/ (version islandaise) et http://sic.althingi.is/ (extraits en anglais).

(3)  Réponse de la FME du 23 novembre 2010 au sujet de l'intervention de l'État dans la recapitalisation de Sjóvá-Almennar tryggingar hf.

(4)  Sous réserve de l'autorisation de la FME, qui a été accordée le 22 septembre 2009.

(5)  Estimations sur la base du total des revenus sous forme de primes en 2012. Avant la crise financière, Sjóvá détenait une part de marché de plus de 40 % sur le segment de l'assurance non-vie.

(6)  Aux fins de la présente décision, les actifs transférés à SAT Holding par l'État seront dénommés «bons».

(7)  Simultanément, la FME a lancé un avis général à tous les détenteurs d'une police d'assurance, conformément aux articles 86 et 87 de la loi no 60/1994 sur les activités d'assurance qui s'appliquait alors, pour leur rappeler qu'ils pouvaient résilier leurs polices, quelle qu'en soit la date d'échéance, au cours d'une période de trente jours prévue à cet effet.

(8)  Disponibles sur le site web de l'Autorité à l'adresse: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines.

(9)  Voir la note de la FME du 29 juin 2009.


ANNEXE

Engagements comportementaux de Sjóvá

Les autorités islandaises prennent les engagements suivants concernant Sjóvá:

1.

Sjóvá s'engage à restreindre ses offres commerciales en tarifant les risques d'assurance de telle sorte qu'elle ne proposera pas de devis inférieur à […]. Par «offre commerciale», on entend un devis qui couvre l'ensemble du portefeuille d'assurance d'un client.

Cet engagement s'applique aux offres commerciales destinées aux entités commerciales réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à […] ISK.

Cet engagement s'applique aux offres commerciales lorsque les dossiers d'offre ou les autres informations de souscription incluent des données historiques sur les pertes montrant les pertes indemnisées ou en cours sur une période d'au moins […] années.

Lors de l'évaluation de l'historique des pertes, Sjóvá peut supprimer de son calcul les pertes individuelles dépassant […] de l'offre de prime proposée afin de parvenir à une conclusion statistique sur les pertes plus équilibrée et plus stable.

2.

Sjóvá s'engage à maintenir des niveaux de prime identiques ou supérieurs lors de la reconduction des contrats d'assurance individuels si l'historique des pertes (le taux des pertes techniques calculé) dépasse […] % des primes.

Cet engagement s'applique lors de la reconduction de contrats d'entreprises, mais l'historique des pertes doit être supérieur à […] années.

Lors de l'évaluation de l'historique des pertes, Sjóvá peut plafonner les pertes individuelles à […], afin de parvenir à une conclusion statistique sur les pertes plus équilibrée et plus stable.

3.

Sjóvá n'acquerra pas de participation supérieure à […] % dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement (au sens de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers) ou des entreprises d'assurance ou de réassurance. Après accord de l'Autorité, Sjóvá peut acquérir d'autres entreprises, en particulier lorsque ces acquisitions sont nécessaires pour préserver sa stabilité financière ou assurer une concurrence effective.

4.

Sjóvá n'utilisera pas la recapitalisation, ni tout avantage concurrentiel en découlant de quelque manière que ce soit, à des fins promotionnelles.

Ces engagements s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2014.

Engagement en matière de réglementation

Pour améliorer la mobilité des clients sur le marché islandais de l'assurance, les autorités islandaises prennent l'engagement suivant:

le ministère islandais des finances et des affaires économiques désignera un groupe d'experts qui sera chargé de réexaminer les dispositions de la loi no 30/2004 sur les contrats d'assurance qui concernent la mobilité des clients, en particulier au regard des modifications récemment apportées à la loi norvégienne sur les contrats d'assurance — dont s'était inspirée la loi islandaise — ainsi que de la loi danoise sur les entreprises financières. Ce groupe d'experts présentera ses conclusions le 31 décembre 2013 au plus tard et examinera les implications potentielles d'une modification des dispositions relatives à la dénonciation des contrats d'assurance par les particuliers, lors du transfert de leur dossier d'une compagnie d'assurance à une autre, afin de faciliter la substitution des contrats et de promouvoir la concurrence sur le marché de l'assurance;

si le groupe d'experts parvient à la conclusion que de telles dispositions favoriseraient le fonctionnement du marché islandais de l'assurance, il soumettra au ministère des finances et des affaires économiques un amendement à la loi sur les contrats d'assurance, au moyen d'un projet de loi. Le ministère est favorable à l'introduction d'une modification qui faciliterait la mobilité des clients sur le marché de l'assurance. Après réception des conclusions du groupe d'experts, le ministre présentera, sauf contre-indication dûment justifiée, un projet de loi au parlement islandais courant 2014, fondé sur les conclusions du groupe d'experts.