ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 240

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
13 août 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Accord entre l'Union européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 873/2014 de la Commission du 8 août 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

2

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 874/2014 de la Commission du 8 août 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 875/2014 de la Commission du 8 août 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 876/2014 de la Commission du 8 août 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

12

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 877/2014 de la Commission du 8 août 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

15

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 878/2014 de la Commission du 12 août 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation pour les substances actives dichlorprop-P, metconazole et triclopyr ( 1 )

18

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 879/2014 de la Commission du 12 août 2014 fixant un taux d'ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2014

20

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 880/2014 de la Commission du 12 août 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011, en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) ( 1 )

22

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 881/2014 de la Commission du 12 août 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

24

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/527/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 9 juillet 2014 abrogeant la décision BCE/2013/22 relative à des mesures temporaires concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre et la décision BCE/2013/36 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (BCE/2014/32)

26

 

 

ORIENTATIONS

 

 

2014/528/UE

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (BCE/2014/31)

28

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

13.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 240/1


Accord entre l'Union européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de l'accord du 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) (ci-après l'«accord») conclu par la décision 2006/325/CE du Conseil (2), lorsque des modifications du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (3) sont adoptées, le Danemark notifie à la Commission sa décision d'en appliquer ou non le contenu.

Le règlement (UE) no 542/2014 du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (UE) no 1215/2012 en ce qui concerne les règles à appliquer relatives à la juridiction unifiée du brevet et à la Cour de justice Benelux (4) a été adopté le 15 mai 2014.

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de l'accord, le Danemark, par lettre du 2 juin 2014, a notifié à la Commission sa décision d'appliquer le contenu du règlement (UE) no 542/2014. Cela signifie que les relations entre l'Union européenne et le Danemark seront soumises aux dispositions du règlement (UE) no 542/2014.

Conformément à l'article 3, paragraphe 6, de l'accord, la notification du Danemark selon laquelle le contenu des modifications y est appliqué crée des obligations réciproques entre le Danemark et l'Union européenne. Le règlement (UE) no 542/2014 constitue dès lors une modification de l'accord et est réputé y être annexé.

En vertu de l'article 3, paragraphes 3 et 4, de l'accord, l'application au Danemark du règlement (UE) no 542/2014 peut se faire par voie administrative. Les dispositions administratives nécessaires sont entrées en vigueur le 18 juin.


(1)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 62.

(2)  JO L 120 du 5.5.2006, p. 22.

(3)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

(4)  JO L 163 du 29.5.2014, p. 1.


RÈGLEMENTS

13.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 240/2


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 873/2014 DE LA COMMISSION

du 8 août 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Martine REICHERTS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

1.

Article consistant en une partie ronde d'un diamètre d'environ 15 cm et d'un embout de forme tubulaire d'environ 20 cm de long.

La partie supérieure de l'article est pourvue d'une ouverture circulaire permettant l'entrée de l'air. La partie inférieure est pourvue d'une valve en matière plastique située vers l'extrémité de l'embout.

La surface extérieure est constituée de deux pièces de matière textile enduites sur la face intérieure et collées entre elles.

L'intérieur est pourvu d'un cylindre de mousse plastique présentant une entaille en son milieu.

Lorsqu'on couvre l'ouverture circulaire de la face supérieure et que l'on exerce une pression, l'air passe par l'embout et la valve pour gonfler un matelas pneumatique spécifique.

L'article est présenté comme une mini-pompe.

(voir photographie A) (1).

8414 20 80

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée (RGI), ainsi que par le libellé des codes NC 8414, 8414 20 et 8414 20 80.

Compte tenu de ses caractéristiques objectives, l'article est une pompe à air à main, qui est uniquement actionnée par la force humaine. Les pompes à main qui sont actionnées uniquement par la force humaine et qui sont destinées au gonflage de matelas pneumatiques spécifiques relèvent des sous-positions 8414 20 20 et 8414 20 80 [voir aussi les notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC) relatives aux sous-positions 8414 20 20 et 8414 20 80].

Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 8414 20 80 en tant qu'autre pompe à air à main.

2.

Article en forme de haricot (mesurant environ 35 cm × 17 cm), avec un embout de forme tubulaire (environ 25 cm de long), muni de trois valves.

La partie inférieure de l'article est pourvue d'une valve permettant l'entrée de l'air. La partie supérieure est pourvue de deux valves en matière plastique situées côte à côte, vers l'extrémité de l'embout.

La surface extérieure est constituée de deux pièces de matière textile enduites sur la face intérieure et collées entre elles.

L'intérieur est pourvu d'une pièce ovale de mousse plastique pourvue d'une entaille. Cette entaille est munie d'une valve dans sa partie inférieure.

Lorsqu'on couvre la valve située sur la face inférieure et que l'on exerce une pression, l'air passe par l'embout et la valve la plus éloignée pour gonfler un matelas pneumatique spécifique.

L'article est présenté comme une mini-pompe. Il peut également être utilisé comme oreiller car en insérant l'une des deux valves de l'embout dans l'autre, l'article ne peut plus se dégonfler.

(voir photographie B) (1).

8414 20 80

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8414, 8414 20 et 8414 20 80.

D'une part, l'article est un coussin gonflable et, en tant que tel, constitue un article de campement relevant de la position 6306 [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6306 (5)]. D'autre part, l'article est également une pompe à air à main actionnée exclusivement par la force humaine et est destiné au gonflage d'un matelas pneumatique spécifique, qui, en tant que telle, relève de la position 8414 (voir également les NENC relatives aux sous-positions 8414 20 20 et 8414 20 80).

Étant donné qu'aucune des deux positions n'est plus spécifique que l'autre au sens de la règle générale 3 a), et que l'article ne peut être classé en application de la règle générale 3 b), il y a lieu de le classer dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi les deux positions (6306 et 8414) susceptibles d'être valablement prises en considération, en application de la règle générale 3 c).

Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 8414 20 80 en tant qu'autre pompe à air à main.


Image

Image

Photographie A

Photographie B


(1)  L'image est fournie uniquement à titre d'information.


13.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 240/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 874/2014 DE LA COMMISSION

du 8 août 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Martine REICHERTS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Housse de tissu en forme d'anneau en polyester tissé, à utiliser sur les pneumatiques de certains types d'automobiles afin d'améliorer la fonction de la bande de roulement du pneumatique lors de la conduite sur la neige.

L'intérieur de la partie centrale de l'article est composé de fils de fibres de polyester continues et solides qui rendent la structure résistante. L'extérieur de la partie centrale de l'article est composé de fils de fibres de polyester discontinues de deux dimensions différentes qui assurent l'absorption et l'adhérence du pneumatique grâce à la rugosité de la surface de l'article. La partie centrale de l'article, qui recouvre la partie du pneumatique en contact avec le sol, résiste donc mieux aux déchirures et possède de meilleures qualités d'absorption et d'adhérence que les autres parties composant l'article.

Les autres parties de l'article recouvrent des parties latérales du pneumatique et sont conçues de façon à maintenir l'article en place au cours de la conduite.

Toutes les parties sont assemblées par couture.

Quatre bandes de polypropylène tissé sont fixées sur un côté de l'article et font fonction de poignées pour attacher l'article au pneumatique.

Voir la photographie (1)

6307 90 98

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 7 f) de la section XI, ainsi que par le libellé des codes NC 6307, 6307 90 et 6307 90 98.

Le classement de l'article à titre d'accessoire de la sous-rubrique 8708 70 est exclu parce que l'article ne fait qu'améliorer la fonction de la bande de roulement du pneumatique lors de la conduite sur la neige; en ce sens, il n'adapte pas le véhicule à un travail particulier, ne lui confère pas de possibilités supplémentaires, ni n'assure un service particulier en corrélation avec la fonction principale du véhicule (voir l'affaire C-152/10, Unomedical, Rec. 2011, p. I-5433, point 29).

En conséquence et étant donné que l'article est composé uniquement de matières textiles et que les différentes parties sont assemblées par couture, il convient de classer l'article sous le code NC 6307 90 98 en tant qu'autres articles textiles confectionnés.

Image

(1)  L'image est fournie uniquement à titre d'information.


13.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 240/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 875/2014 DE LA COMMISSION

du 8 août 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Martine REICHERTS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Article (dénommé «dalle LED») dans un logement en aluminium mesurant approximativement 40 × 40 × 7 cm, comprenant les composants suivants:

diodes électroluminescentes (LED) montées sur une carte de circuits imprimés avec une définition de 72 × 72 et une luminosité de 2 000 cd/m2,

connecteurs d'alimentation (entrée et sortie),

connecteurs de données (entrée et sortie),

supports et trous pour assembler plusieurs dalles entre elles.

L'article est destiné à être intégré à un mur d'images LED modulaire. Il n'y a pas de processeur vidéo inclus.

La dalle LED, connectée ou non à d'autres dalles, ne peut pas afficher d'images vidéo provenant directement d'une source vidéo. Elle ne peut afficher que des signaux provenant d'un processeur vidéo dédié (appelé «numériseur»), qui traite les signaux et les répartit sur l'ensemble des dalles du mur d'images LED.

La dalle, une fois connectée au processeur vidéo, a la capacité d'afficher des images dans une large gamme de couleurs (281 000 milliards).

Voir les images (1).

8529 90 92

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) relative à la section XVI et par le libellé des codes NC 8529, 8529 90 et 8529 90 92.

Compte tenu de ses caractéristiques objectives, telles que la présence de supports de fixation, les connecteurs et la capacité d'affichage d'images dans une large gamme de couleurs, la dalle LED est conçue pour être connectée à d'autres dalles et à un processeur vidéo externe dédié dans un mur d'images LED de la sous-position 8528 59.

Le signal vidéo d'origine est traité et transféré par le processeur vidéo vers le mur d'images LED. Le processeur vidéo répartit le signal vidéo complet sur l'ensemble des dalles. Si une dalle manque ou est cassée, le signal vidéo ne s'affiche pas entièrement sur le mur d'images. Chaque dalle prise individuellement est donc considérée comme un composant essentiel au fonctionnement du mur d'images LED dans son ensemble.

Le classement en application de la note 2 a) relative à la section XVI est exclu car la dalle LED, qu'elle soit connectée ou non à d'autres dalles, ne peut fonctionner qu'en combinaison avec un processeur vidéo. En conséquence, le classement dans la position 8528 en tant que moniteur ou dans la position 8531 en tant qu'appareil de signalisation visuelle est exclu.

Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 8529 90 92 en tant qu'autre partie d'appareils relevant de la position 8528.


Image

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(1)  Les images ont une valeur purement indicative.


13.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 240/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 876/2014 DE LA COMMISSION

du 8 août 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne (1) du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne (2), conformément aux motivations indiquées dans la colonne (3) dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne (1) du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne (2) dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Martine REICHERTS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Appareil portable fonctionnant sur piles destiné à la capture et à l'enregistrement d'images fixes et d'images vidéo (appelé «caméra d'action»), mesurant environ 6 × 4 × 2 cm et pesant environ 74 g, constitué:

d'un objectif ultra grand angle,

d'un indicateur de statut à cristaux liquides (LCD),

d'interfaces micro USB et micro HDMI,

d'une fente pour une carte micro SD,

d'une connexion wifi intégrée,

d'un port pour les accessoires optionnels.

L'appareil n'est pas muni d'un zoom, d'un viseur ni d'un écran pour l'affichage des images enregistrées. L'appareil n'est pas conçu pour être tenu en main mais pour être fixé sur un casque, par exemple. Il est présenté en vue d'être utilisé pour la capture d'impressions dynamiques de l'environnement comme lors d'activités extérieures telles que le cyclisme, le surf et le ski. La qualité vidéo peut être ajustée et va de 848 × 480 pixels à 1 920 × 1 080 pixels.

La qualité des images fixes enregistrées est limitée à 5,0 mégapixels. L'appareil ne permet pas d'ajuster la qualité des images fixes (comme le contraste, la couleur ou la composition de l'image).

L'appareil peut capturer et enregistrer des fichiers vidéo au format MPEG4. La résolution maximale pour l'enregistrement vidéo est de 1 920 × 1 080 pixels à 30 images par seconde pendant une période continue de 3 heures au maximum avec une pile à pleine charge. Seul l'utilisateur peut interrompre la capture. Les images capturées sont enregistrées dans des fichiers distincts, d'une durée individuelle d'environ 15 minutes.

Lors de la présentation en douane, les fichiers peuvent être transférés à l'appareil à partir d'une machine automatique de traitement de l'information, via l'interface USB.

8525 80 99

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8525, 8525 80 et 8525 80 99.

Compte tenu des caractéristiques objectives de l'appareil, comme sa petite dimension et son faible poids, le fait qu'il doit être fixé sur un casque, par exemple, et sa capacité à enregistrer une vidéo pendant une période continue de 3 heures au maximum, la fonction principale de la caméra est la capture d'images vidéo.

Bien que l'appareil ressemble à un appareil photographique numérique, il peut enregistrer une vidéo offrant une qualité d'au moins 800 × 600 pixels à 30 images par seconde pendant une période continue de 3 heures au maximum. La capture ne cesse pas automatiquement après 30 minutes (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives aux sous-positions 8525 80 30, 8525 80 91 et 8525 80 99). Le fait que les images capturées sont enregistrées dans des fichiers distincts d'une durée individuelle d'environ 15 minutes n'a aucune incidence sur la durée de la capacité d'enregistrement vidéo en continu de la caméra. Un classement dans la sous-position 8525 80 30 en tant qu'appareil photographique numérique est dès lors exclu.

Étant donné que l'appareil permet d'enregistrer des fichiers vidéo à partir de sources autres que l'objectif de l'appareil, le classement sous le code NC 8525 80 91 en tant que caméscope permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision est exclu.

Il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 8525 80 99 en tant qu'autre caméscope.


13.8.2014   

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L 240/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 877/2014 DE LA COMMISSION

du 8 août 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne (1) du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne (2), conformément aux motivations indiquées dans la colonne (3) dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne (1) du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne (2) dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Martine REICHERTS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Appareil (dénommé «LCD video wall display» ou mur d'images vidéo LCD) comprenant un moniteur couleur à technologie LCD et une machine automatique de traitement de l'information (MATI), mesurant approximativement 91 × 53 × 12 cm.

Le moniteur, d'une diagonale d'environ 102 cm (40 pouces), présente les caractéristiques suivantes:

une résolution native de 1 920 × 1 080 pixels,

un format 16:9,

un pas de pixel de 0,46125 mm,

un temps de réponse de 8 ms,

une luminosité maximale de 700 cd/m2,

un contraste typique de 3 000:1,

un angle de vision horizontal et vertical de 178°,

la fonction d'image dans l'image (picture in picture, PIP).

La MATI intégrée comprend un microprocesseur, une mémoire de 1 Go et un disque dur de 40 Go.

L'appareil comprend également un amplificateur audio, deux haut-parleurs, un bouton d'alimentation et des boutons de réglage, et est accompagné d'une télécommande.

L'appareil possède les interfaces suivantes: entrée VGA, entrée et sortie DVI-D, HDMI, CVBS (AV), entrée et sortie RS232C, entrée et sortie audio et LAN.

L'appareil est conçu pour être utilisé en tant que composant de murs d'images LCD. La MATI intégrée sert de processeur pour mur d'images permettant de contrôler un réseau de configurations de mur d'images pouvant comporter jusqu'à 5 × 5 écrans. L'appareil peut fonctionner de façon autonome en tant que moniteur ou en tant que MATI.

8528 59 31

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 59 et 8528 59 31.

L'appareil est conçu pour réaliser deux fonctions relevant de la section XVI (traitement des données de la position 8471 et affichage vidéo de la position 8528). En application de la note 3 de la section susmentionnée, il convient de le classer suivant la fonction principale qui caractérise l'appareil.

Il ressort de sa conception et de son esthétique, et notamment du fait que la MATI sert de processeur pour mur d'images permettant de contrôler un réseau de configurations de mur d'images pouvant comporter jusqu'à 5 × 5 écrans, que l'appareil est conçu pour être utilisé en tant que moniteur à l'intérieur d'un mur d'images LCD. En conséquence, la fonction principale de l'appareil est celle d'un moniteur au sens de la position 8528. Le classement dans la position 8471 en tant que MATI est donc exclu.

En raison de ses caractéristiques objectives, telles que la taille de l'écran, les modes vidéo pris en charge, son pas de pixel qui ne convient pas à une visualisation prolongée de près, sa forte luminosité, la présence d'une télécommande, de circuits audio avec amplification, et de la fonction d'image dans l'image, le moniteur n'est pas considéré comme un moniteur du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système MATI relevant de la position 8471. Un classement dans la sous-position 8528 51 00 est donc exclu.

Comme le moniteur est capable d'afficher des signaux provenant d'une MATI de façon suffisante pour pouvoir être utilisé avec cette machine, il est considéré comme étant capable d'afficher des signaux provenant de machines automatiques de traitement de l'information avec un niveau de fonctionnalité acceptable.

L'appareil doit donc être classé sous le code NC 8528 59 31 en tant qu'autre écran plat pouvant afficher des signaux provenant de machines de traitement automatique de l'information et présentant un niveau de fonctionnalité acceptable, avec un écran à cristaux liquides (LCD).


13.8.2014   

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L 240/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 878/2014 DE LA COMMISSION

du 12 août 2014

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation pour les substances actives «dichlorprop-P», «metconazole» et «triclopyr»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2).

(2)

Les approbations des substances actives «dichlorprop-P», «metconazole» et «triclopyr» expireront le 31 mai 2017. Le renouvellement de ces approbations a fait l'objet de demandes. Étant donné que les exigences du règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (3) s'appliquent à ces substances actives, il est nécessaire de prévoir une période suffisante pour mener à bien la procédure de renouvellement conformément aux dispositions dudit règlement. En conséquence, il est probable que les approbations de ces substances actives expireront avant qu'une décision n'ait été prise quant à leur renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger la période de validité de ces approbations.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 540/2011 en conséquence.

(4)

Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si aucun dossier complémentaire pour une substance active donnée n'est soumis conformément au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 au plus tard trente mois avant la date d'expiration prévue à l'annexe du présent règlement, la Commission fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou à la date ultérieure la plus rapprochée.

(5)

Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l'approbation d'une substance active visée à l'annexe du présent règlement parce que les critères d'approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d'entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l'approbation de la substance active.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).


ANNEXE

La partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

Dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 133, «Dichlorprop-P», la date du «31 mai 2017» est remplacée par celle du «30 avril 2018».

2)

Dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 134, «Metconazole», la date du «31 mai 2017» est remplacée par celle du «30 avril 2018».

3)

Dans la sixième colonne, «Expiration de l'approbation», à l'entrée no 136, «Triclopyr», la date du «31 mai 2017» est remplacée par celle du «30 avril 2018».


13.8.2014   

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L 240/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 879/2014 DE LA COMMISSION

du 12 août 2014

fixant un taux d'ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2014

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 26, paragraphe 3,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 25 du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit qu'une réserve destinée à apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole en cas de crises majeures affectant la production ou la distribution agricole doit être constituée par l'application, au début de chaque exercice, d'une réduction aux paiements directs dans le cadre du mécanisme de discipline financière visé à l'article 26 dudit règlement.

(2)

L'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit, afin de garantir le respect des plafonds fixés dans le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (2) pour le financement des dépenses de marché et des paiements directs, qu'un taux d'ajustement des paiements directs doit être déterminé lorsque les prévisions de financement des mesures financées au titre de ce sous-plafond pour un exercice donné indiquent que les plafonds annuels seront dépassés.

(3)

Le montant de la réserve pour les crises dans le secteur agricole, dont il est tenu compte dans le projet de budget 2015 de la Commission, s'élève à 433 millions d'EUR à prix courants. Pour couvrir ce montant, le mécanisme de discipline financière doit s'appliquer aux paiements directs énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (3) en ce qui concerne l'année civile 2014.

(4)

Il ressort des prévisions concernant les paiements directs et les dépenses de marché établies dans le projet de budget 2015 de la Commission qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre la discipline financière.

(5)

Agissant conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant un taux d'ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2014 (4) le 21 mars 2014.

(6)

Le Parlement européen et le Conseil n'ont pas fixé ce taux d'ajustement pour le 30 juin 2014. Par conséquent, conformément à l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission doit fixer le taux d'ajustement au moyen d'un acte d'exécution et en informer immédiatement le Parlement européen et le Conseil.

(7)

Conformément à l'article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission peut adapter le taux d'ajustement jusqu'au 1er décembre 2014, en fonction des nouveaux éléments en sa possession. Si de nouveaux éléments sont apportés, la Commission en tient compte et adopte un règlement d'exécution adaptant le taux d'ajustement au plus tard le 1er décembre 2014, dans le cadre de la lettre rectificative au projet de budget 2015.

(8)

En règle générale, les agriculteurs introduisant une demande d'aide pour des paiements directs au titre d'une année civile (n) reçoivent ces versements dans un certain délai de paiement relevant de l'exercice (n + 1). Toutefois, les États membres ont la possibilité de procéder à des versements tardifs aux agriculteurs, dans certaines limites, au-delà de cette période de versement et sans limite dans le temps. Ces versements tardifs peuvent avoir lieu au cours d'un exercice financier ultérieur. Lorsque la discipline financière est appliquée pour une année civile donnée, il convient que le taux d'ajustement ne soit pas appliqué aux paiements pour lesquels les demandes d'aide ont été introduites au cours d'années civiles autres que celle pour laquelle la discipline financière s'applique. Par conséquent, afin d'assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs, il y a lieu de prévoir que le taux d'ajustement s'applique exclusivement aux paiements pour lesquels les demandes d'aide ont été présentées au titre de l'année civile pour laquelle la discipline financière s'applique, indépendamment de la date à laquelle le paiement aux agriculteurs est effectué.

(9)

L'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) prévoit que le taux d'ajustement appliqué aux paiements directs, déterminé conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013, doit s'appliquer uniquement aux paiements directs dépassant 2 000 EUR à octroyer aux agriculteurs au cours de l'année civile correspondante. En outre, l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit que, du fait de l'introduction progressive des paiements directs, le taux d'ajustement ne s'applique à la Bulgarie et à la Roumanie qu'à compter du 1er janvier 2016 et à la Croatie qu'à compter du 1er janvier 2022. Il convient dès lors que le taux d'ajustement fixé par le présent règlement ne s'applique pas aux paiements effectués en faveur des agriculteurs de ces États membres,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Aux fins de l'application de l'ajustement prévu aux articles 25 et 26 du règlement (UE) no 1306/2013 et en vertu de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les montants des paiements au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 73/2009, supérieurs à 2 000 EUR, à octroyer à un agriculteur pour une demande d'aide introduite au titre de l'année civile 2014 sont réduits de 1,301951 %.

2.   La réduction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas à la Bulgarie, à la Croatie ni à la Roumanie.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(3)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

(4)  COM(2014) 175.

(5)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).


13.8.2014   

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L 240/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 880/2014 DE LA COMMISSION

du 12 août 2014

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011, en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) a été inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) par la directive 2008/113/CE de la Commission (3), conformément à la procédure prévue à l'article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission (4). Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance, qui est réputée approuvée au titre dudit règlement, est inscrite dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5).

(2)

Conformément à l'article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a présenté à la Commission, le 4 avril 2012, son avis sur le projet de rapport de réexamen concernant le CpGV (6). L'Autorité a communiqué son avis sur cette substance à l'auteur de la notification, qui a été invité par la Commission à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen. Ce projet et l'avis de l'Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission. Le projet, parachevé par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, a abouti, le 11 juillet 2014, à l'établissement, par la Commission, du rapport d'examen concernant le CpGV.

(3)

Il est confirmé que cette substance active doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec son article 6, et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles — et notamment des lignes directrices récemment publiées sur les seuils de contamination microbienne pour les produits phytopharmaceutiques microbiens (7) —, il y a lieu de modifier les conditions d'approbation, en particulier le degré de pureté minimal de la substance active ainsi que la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Dans la colonne «Pureté» de la ligne 198 [Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)] de la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, la formulation «Micro-organismes contaminants (Bacillus cereus) < 1 × 106 UFC/g» est remplacée par «Concentration minimale: 1 × 1013 OB/l (corps d'occlusion/l) et micro-organismes contaminants (Bacillus cereus) dans le produit formulé < 1 × 107 UFC/g».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(3)  Directive 2008/113/CE de la Commission du 8 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire plusieurs micro-organismes en tant que substances actives (JO L 330 du 9.12.2008, p. 6).

(4)  Règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 379 du 24.12.2004, p. 13).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(6)  EFSA Journal (2012); 10(4):2655. Disponible en ligne à l'adresse suivante: http://www.efsa.europa.eu/fr/

(7)  Working Document on Microbial Contaminant Limits for Microbial Pest Control Products (SANCO/12116/2012 Rev. 0, septembre 2012).


13.8.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 240/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 881/2014 DE LA COMMISSION

du 12 août 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0707 00 05

TR

81,4

ZZ

81,4

0709 93 10

TR

90,7

ZZ

90,7

0805 50 10

AR

172,4

CL

209,1

TR

74,0

UY

139,2

ZA

164,4

ZZ

151,8

0806 10 10

BR

182,9

EG

209,3

MA

170,6

MX

246,5

TR

153,7

ZZ

192,6

0808 10 80

AR

85,0

BR

96,0

CL

104,8

CN

120,7

NZ

124,7

US

142,8

ZA

115,0

ZZ

112,7

0808 30 90

AR

191,9

CL

84,4

TR

143,7

ZA

84,1

ZZ

126,0

0809 30

MK

65,1

TR

132,3

ZZ

98,7

0809 40 05

BA

45,7

MK

49,3

TR

127,6

ZZ

74,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

13.8.2014   

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L 240/26


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 9 juillet 2014

abrogeant la décision BCE/2013/22 relative à des mesures temporaires concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre et la décision BCE/2013/36 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties

(BCE/2014/32)

(2014/527/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leur article 12.1, leur article 18 et leur article 34.1, deuxième tiret,

vu l'orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (1), et notamment son annexe I, section 1.6 et sections 6.3.1 et 6.3.2,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient d'insérer le contenu des décisions BCE/2013/22 (2) et BCE/2013/36 (3) dans l'orientation BCE/2013/4 (4), qui constitue l'acte juridique de base régissant les mesures temporaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties.

(2)

Pour des raisons de clarté, de cohérence et de simplification du dispositif de garanties de l'Eurosystème, ces mesures se traduisent par une refonte de l'orientation BCE/2013/4.

(3)

Il convient d'abroger les décisions BCE/2013/22 et BCE/2013/36 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Abrogation des décisions BCE/2013/22 et BCE/2013/36

1.   Les décisions BCE/2013/22 et BCE/2013/36 sont abrogées à compter du 20 août 2014.

2.   Les références aux décisions abrogées s'entendent comme faites à l'orientation BCE/2014/31.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 9 juillet 2014.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 9 juillet 2014.

Le président de la Banque centrale européenne

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)  Décision BCE/2013/22 du 5 juillet 2013 relative à des mesures temporaires concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou entièrement garantis par la République de Chypre (JO L 195 du 18.7.2013, p. 27).

(3)  Décision BCE/2013/36 du 26 septembre 2013 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (JO L 301 du 12.11.2013, p. 13).

(4)  Orientation BCE/2013/4 de la Banque centrale européenne du 20 mars 2013 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (JO L 95 du 5.4.2013, p. 23).


ORIENTATIONS

13.8.2014   

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L 240/28


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 9 juillet 2014

relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9

(refonte)

(BCE/2014/31)

(2014/528/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 5.1, 12.1, 14.3 et 18.2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'orientation BCE/2013/4 (1) a été substantiellement modifiée. Dans la mesure où d'autres modifications doivent être effectuées, il convient de procéder à la refonte de l'orientation BCE/2013/4 dans un souci de clarté.

(2)

En vertu de l'article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts. Les conditions générales dans lesquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l'éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l'Eurosystème, figurent à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14 (2).

(3)

Le 8 décembre 2011 et le 20 juin 2012, le conseil des gouverneurs a décidé de prendre des mesures supplémentaires de soutien renforcé au crédit afin de soutenir la fourniture de crédits bancaires et de liquidités sur le marché monétaire de la zone euro, notamment les mesures définies dans la décision BCE/2011/25 (3). En outre, il était nécessaire d'harmoniser les références au taux des réserves figurant dans l'orientation BCE/2007/9 (4) avec les modifications qui ont été apportées au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) (5) introduites par le règlement (UE) no 1358/2011 de la Banque centrale européenne (BCE/2011/26) (6).

(4)

La décision BCE/2012/4 (7) prévoyait que les BCN ne devraient pas être tenues d'accepter en garantie des opérations de crédit de l'Eurosystème des obligations de banques éligibles garanties par un État membre faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international, ou par un État membre dont la notation ne satisfait pas à la référence de l'Eurosystème pour la définition de son exigence minimale en matière de qualité de signature élevée.

(5)

La décision BCE/2012/12 (8) a également réexaminé la dérogation à l'interdiction des liens étroits prévue à la section 6.2.3.2 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14 concernant des obligations de banques garanties par un État, utilisées par les contreparties à titre de garantie pour leur propre compte.

(6)

Le 2 août 2012, la décision BCE/2011/25 a été remplacée par l'orientation BCE/2012/18 (9) , laquelle a été transposée par les BCN dans leurs dispositions contractuelles ou réglementaires. L'orientation BCE/2012/18 autorisait également les contreparties participant aux opérations de crédit de l'Eurosystème à accroître les montants d'obligations de banques garanties par un État pour leur propre utilisation, qu'elles avaient le 3 juillet 2012, soumises à l'approbation préalable du conseil des gouverneurs, dans des circonstances exceptionnelles. Les demandes présentées au conseil des gouverneurs aux fins de l'approbation préalable devaient être accompagnées d'un plan de financement.

(7)

L'orientation BCE/2012/18 a été modifiée le 10 octobre 2012 par l'orientation BCE/2012/23 (10) qui a temporairement assoupli les critères d'éligibilité des actifs devant être utilisés à titre de garanties dans le cadre des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, en acceptant que des titres de créance négociables libellés en livres sterling, en yens ou en dollars des États-Unis, constituent des actifs éligibles aux fins des opérations de politique monétaire. Une valorisation minorée reflétant la volatilité historique des taux de change pertinents a été appliquée à ces titres de créance négociables.

(8)

L'orientation BCE/2013/2 (11) précise la procédure applicable au remboursement anticipé des opérations de refinancement à plus long terme par les contreparties de manière à garantir l'application de conditions identiques par toutes les BCN. Notamment, le dispositif de sanctions prévu à l'annexe I, appendice 6, de l'orientation BCE/2011/14 s'applique lorsqu'une contrepartie ayant choisi un remboursement anticipé ne règle pas la totalité ou une partie du montant à rembourser à la BCN concernée à l'échéance fixée.

(9)

L'orientation BCE/2012/18 a en outre été modifiée afin d'y incorporer le contenu de la décision BCE/2012/34 (12) et afin d'assurer que les BCN ne soient pas tenues d'accepter en garantie d'opérations de crédit de l'Eurosystème, des obligations de banque non sécurisées éligibles qui sont: a) émises par les contreparties qui les utilisent ou par des entités étroitement liées à la contrepartie; et b) totalement garanties par un État membre qui ne présente pas le degré élevé de qualité de signature de l'Eurosystème et que le conseil des gouverneurs considère comme se conformant à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international.

(10)

Pour des raisons de clarté et de simplification, l'orientation BCE/2012/18 a été remplacée le 20 mars 2013 par l'orientation BCE/2013/4 qui a été intégrée par les BCN dans leurs dispositions contractuelles ou réglementaires.

(11)

Pour des raisons de clarté et de simplification, le contenu des décisions BCE/2011/4 (13) , BCE/2011/10 (14) et BCE/2012/32 (15) a été incorporé dans l'orientation BCE/2013/4 ainsi que toutes les autres mesures temporaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties.

(12)

L'orientation BCE/2013/4 a été modifiée le 5 juillet 2013 par la décision BCE/2013/22 (16) et le 12 mars 2014 par l'orientation BCE/2014/12 (17) pour tenir compte des États membres de la zone euro considérés par le conseil des gouverneurs comme se conformant à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international, et pour refléter les modifications apportées au cadre des garanties de l'Eurosystème. En raison de modifications ultérieures apportées à la liste des États membres de la zone euro se conformant à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international, il s'avère nécessaire de procéder à des ajustements supplémentaires de l'orientation BCE/2013/4.

(13)

La décision BCE/2013/36 (18) ajuste les décotes et les dispositions relatives à la continuité du service de la dette applicables aux titres adossés à des actifs admis conformément aux mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème prévues dans l'orientation BCE/2013/4 et modifie les critères d'éligibilité de cette orientation appliqués aux autres créances privées.

(14)

Dans un souci de clarté et de simplification, le contenu des décisions BCE/2013/22 et BCE/2013/36 doit être intégré à la présente orientation.

(15)

Le 22 mai 2014, le conseil des gouverneurs a décidé qu'en plus de certaines autres créances privées déjà prévues dans l'orientation BCE/2013/4, les BCN peuvent accepter certains titres de créance à court terme émis par des sociétés non financières qui ne satisferaient pas aux critères d'éligibilité de l'Eurosystème applicables aux actifs négociables, à condition qu'ils soient conformes aux critères d'éligibilité et aux mesures de contrôle des risques précisés par le conseil des gouverneurs. La présente décision nécessite des modifications complémentaires de l'orientation BCE/2013/4.

(16)

Les mesures supplémentaires énoncées dans la présente orientation doivent s'appliquer temporairement, jusqu'à ce que le conseil des gouverneurs estime qu'elles ne sont plus nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Mesures supplémentaires concernant les opérations de refinancement et les garanties éligibles

1.   Les règles applicables à la conduite des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème et les critères d'éligibilité des garanties prévus dans la présente orientation s'appliquent en liaison avec l'orientation BCE/2011/14.

2.   En cas de divergence entre la présente orientation et l'orientation BCE/2011/14, telle qu'elle est mise en œuvre au niveau national par les BCN, la première prime. Les BCN continuent d'appliquer toutes les dispositions de l'orientation BCE/2011/14 sans modification, sauf dispositions contraires prévues par la présente orientation.

3.   Aux fins de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 8, la République hellénique et la République de Chypre sont considérées comme des États membres de la zone euro se conformant à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international.

Article 2

Faculté de réduire le montant des opérations de refinancement à plus long terme ou d'y mettre fin

1.   L'Eurosystème peut décider que, dans certaines conditions, les contreparties peuvent réduire, avant l'échéance, le montant de certaines opérations de refinancement à plus long terme ou y mettre fin (ces réductions de montant ou cessations sont collectivement appelées ci-après «remboursement anticipé»). L'annonce de l'appel d'offre précise si la faculté de réduire le montant des opérations en question ou d'y mettre fin avant l'échéance s'applique ou non, et à partir de quelle date cette option peut s'exercer. Ces informations peuvent également être fournies sous une autre forme que l'Eurosystème estime adéquate.

2.   Une contrepartie peut faire usage de la faculté de réduire le montant des opérations de refinancement à plus long terme ou d'y mettre fin avant l'échéance en notifiant à la BCN concernée le montant qu'elle a l'intention de rembourser dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé, ainsi que la date à laquelle elle a l'intention d'effectuer ce remboursement anticipé, au moins une semaine avant la date de ce remboursement anticipé. Sauf disposition contraire précisée par l'Eurosystème, un remboursement anticipé peut être effectué n'importe quel jour coïncidant avec un jour de règlement d'une opération principale de refinancement de l'Eurosystème, à condition que la contrepartie procède à la notification visée au présent paragraphe avec un préavis d'au moins une semaine avant cette date.

3.   La notification visée au paragraphe 2 devient contraignante vis-à-vis de la contrepartie une semaine avant la date de remboursement anticipé à laquelle elle fait référence. Le défaut de règlement par une contrepartie de la totalité ou d'une partie du montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à l'échéance fixée, peut résulter en l'imposition d'une sanction pécuniaire ainsi que prévu à l'annexe I, appendice 6, section 1, de l'orientation BCE/2011/14. Les dispositions de la section 1 de l'appendice 6 qui s'appliquent en cas de manquement aux règles relatives aux appels d'offre s'appliquent lorsqu'une contrepartie ne règle pas la totalité ou une partie du montant dû à la date de remboursement anticipé visée au paragraphe 2. L'imposition d'une sanction pécuniaire est sans préjudice du droit de la BCN d'exercer les recours prévus en cas de survenance d'un cas de défaillance ainsi que prévu à l'annexe II de l'orientation BCE/2011/14.

Article 3

Admission de certains autres titres adossés à des actifs

1.   Outre les titres adossés à des actifs éligibles en vertu du chapitre 6 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, les titres adossés à des actifs qui ne satisfont pas aux obligations d'évaluation du crédit prévues à la section 6.3 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, mais satisfont autrement à tous les autres critères d'éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs aux termes de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, sont des actifs éligibles admis en garantie aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, sous réserve d'avoir deux notations au moins égales à «triple B» (19) attribuées par tout ECAI (external credit assessment institution) accepté. Ils satisfont également à l'ensemble des exigences suivantes:

a)

les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres appartiennent à l'une des catégories d'actifs suivantes: i) créances hypothécaires; ii) prêts aux petites et moyennes entreprises (PME); iii) prêts immobiliers commerciaux; iv) prêts automobiles; v) crédit-bail; vi) crédit à la consommation; vii) créances sur cartes de crédit;

b)

il n'y a pas de mélanges d'actifs de catégories différentes au sein des actifs générant des flux financiers;

c)

les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres ne contiennent pas de prêts qui:

i)

sont improductifs au moment de l'émission des titres adossés à des actifs;

ii)

sont improductifs lorsqu'ils sont inclus dans les titres adossés à des actifs au cours de la durée de vie des titres, par exemple à l'occasion d'une substitution ou d'un remplacement des actifs générant des flux financiers;

iii)

à tout moment, sont des prêts structurés, syndiqués ou avec un effet de levier;

d)

les documents concernant l'opération sur titres adossés à des actifs prévoient des dispositions relatives à la continuité du service de la dette.

2.   Les titres adossés à des actifs visés au paragraphe 1 qui ont deux notations au moins égales à simple A (20) font l'objet d'une décote de 10 %.

3.   Les titres adossés à des actifs visés au paragraphe 1 qui n'ont pas deux notations au moins égales à simple A font l'objet d'une décote de 22 %.

4.   Une contrepartie ne peut pas apporter en garantie des titres adossés à des actifs éligibles en vertu du paragraphe 1 si la contrepartie, ou tout tiers avec lequel elle a des liens étroits, agit en qualité de fournisseur de couverture des risques de taux d'intérêt en relation avec les titres adossés à des actifs.

5.   Une BCN peut accepter à titre de garantie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème des titres adossés à des actifs, dont les actifs sous-jacents comprennent soit des créances hypothécaires ou des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME), soit les deux, et qui ne satisfont pas aux exigences d'évaluation du crédit prévues à la section 6.3.2 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14 ni aux exigences visées au paragraphe 1, points a) à d), ni au paragraphe 4 ci-dessus, mais qui satisfont autrement à tous les critères d'éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs aux termes de l'orientation BCE/2011/14 et ont deux notations au moins égales à triple B. Seuls sont concernés les titres adossés à des actifs émis avant le 20 juin 2012, lesquels font l'objet d'une décote de 22 %.

6.   Les titres adossés à des actifs avec des dispositions relatives à la continuité du service de la dette conformément à l'orientation BCE/2013/4 qui figuraient sur la liste des actifs éligibles avant le 1er octobre 2013 restent éligibles jusqu'au 1er octobre 2014.

7.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«créance hypothécaire», outre les prêts adossés à des créances hypothécaires, les prêts immobiliers résidentiels garantis (sans créance hypothécaire) lorsque la garantie donne lieu à un paiement rapide après la défaillance. Ces garanties peuvent être fournies dans différentes configurations contractuelles, notamment des contrats d'assurance, à condition qu'ils soient accordés par une entité du secteur public ou un établissement financier soumis à un contrôle public. L'évaluation du crédit du garant aux fins de cette garantie doit correspondre à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème, pour la durée de vie de l'opération;

b)

«petite entreprise» et «moyenne entreprise», toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité, lorsque le chiffre d'affaires déclaré pour l'entité, ou lorsque l'entité fait partie d'un groupe consolidé, pour le groupe consolidé, est inférieur à 50 millions d'EUR;

c)

«prêts improductifs», les prêts dont le remboursement des intérêts ou du principal est échu depuis plus de 90 jours ou plus et dont le débiteur est en situation de défaut, tel que défini à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (21), ou les prêts pour lesquels il y a de bonnes raisons de douter qu'ils seront remboursés intégralement;

d)

«prêt structuré»: une structure faisant intervenir des créances privées subordonnées;

e)

«prêt syndiqué»: un prêt accordé par un ensemble de prêteurs regroupés au sein d'un syndicat bancaire;

f)

«prêt à effet de levier»: un prêt accordé à une société présentant déjà un niveau d'endettement considérable, par exemple pour financer un rachat ou une prise de contrôle, qui est utilisé pour acquérir le capital d'une société qui est également débitrice du prêt;

g)

«dispositions relatives à la continuité du service de la dette»: dispositions contenues dans la documentation juridique concernant un titre adossé à des actifs qui sont relatives soit au gestionnaire suppléant (ci-après le «recouvreur de substitution») soit à l'assistance à la désignation d'un recouvreur de substitution (en l'absence de stipulation prévoyant un recouvreur de substitution). En cas de dispositions concernant l'assistance à la désignation d'un recouvreur de substitution, l'assistant doit être nommé et il doit être chargé de trouver un recouvreur de substitution compétent dans les 60 jours suivant un événement déclencheur afin de garantir que les paiements et le recouvrement du titre adossé à des actifs soient effectués dans les délais. Ces stipulations mentionnent également les événements déclencheurs du remplacement du recouvreur et de la désignation d'un recouvreur de substitution. Ces déclencheurs sont basés sur une notation ou pas, comme par exemple la non-exécution des obligations par le recouvreur actuel.

Article 4

Admission de certaines autres créances privées

1.   Les BCN peuvent accepter à titre de garantie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème des créances privées qui ne satisfont pas aux critères d'éligibilité de l'Eurosystème.

2.   Les BCN qui décident d'accepter des créances privées conformément au paragraphe 1 déterminent les critères d'éligibilité et les mesures de contrôle des risques à cet effet, en précisant les points sur lesquels il est dérogé aux exigences figurant à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14. Ces critères d'éligibilité et ces mesures de contrôle des risques incluent le critère selon lequel les créances privées sont régies par le droit des États membres des BCN établissant les critères d'éligibilité et les mesures de contrôle des risques. Les critères d'éligibilité et les mesures de contrôle des risques sont soumis à l'approbation préalable du conseil des gouverneurs.

3.   Dans des circonstances exceptionnelles, les BCN peuvent, sous réserve de l'approbation préalable du conseil des gouverneurs, accepter des créances privées:

a)

en application des critères d'éligibilité et des mesures de contrôle des risques établis par une autre BCN en vertu des paragraphes 1 et 2; ou

b)

régies par le droit d'un État membre autre que l'État membre dans lequel la BCN qui accepte est établie, ou

c)

qui sont incluses dans un portefeuille de créances privées ou adossées à des actifs immobiliers si le droit régissant les créances privées ou le débiteur concerné (ou le garant, le cas échéant) est celui d'un État membre autre que celui dans lequel la BCN qui accepte est établie.

4.   Une autre BCN n'apporte son soutien à une BCN acceptant des créances privées en vertu du paragraphe 1 qu'en cas d'accord bilatéral conclu entre les deux BCN et sous réserve de l'approbation préalable par le conseil des gouverneurs.

Article 5

Acceptation de certains titres de créance à court terme

1.   Les BCN peuvent accepter à titre de garantie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème des titres de créance à court terme qui ne satisfont pas aux critères d'éligibilité applicables aux actifs négociables fixés à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14.

2.   Les BCN qui décident d'accepter des titres de créances à court terme conformément au paragraphe 1 déterminent les critères d'éligibilité et les mesures de contrôle des risques à cet effet, dans le respect des normes minimales précisées par le conseil des gouverneurs. Ces critères d'éligibilité et ces mesures de contrôle des risques incluent les critères suivants, applicables aux titres de créance à court terme.

a)

Ils sont émis par des sociétés non financières (22) établies dans la zone euro. Le garant des titres de créance à court terme (s'il y en a un) doit également être une société non financière établie dans la zone euro, sauf si la garantie n'est pas requise pour que le titre de créance à court terme respecte les dispositions relatives à la qualité de signature élevée comme précisé au point d).

b)

Ils ne sont pas admis à la négociation sur un marché considéré comme accepté par l'Eurosystème tel que défini à la section 6.2.1.5 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14.

c)

Ils sont libellés en euros.

d)

Ils répondent aux exigences en matière de qualité de signature élevée définies par la BCN compétente qui s'appliquent à la place des exigences des sections 6.3.2 et 6.3.3 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14.

e)

Outre les dispositions des points a) à d), ils sont conformes aux critères d'éligibilité de l'Eurosystème applicables aux actifs négociables prévus à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14.

3.   Une BCN n'accepte pas, sauf dans le cadre d'un accord bilatéral conclu avec une autre BCN, des titres de créance à court terme conformes aux paragraphes 1 et 2 qui sont émis dans la zone euro:

a)

auprès de cette autre BCN; ou

b)

auprès d'un dépositaire central de titres qui: i) a été reconnu éligible par l'Eurosystème au regard des normes et procédures d'évaluation décrites dans le «Cadre d'évaluation des systèmes de règlement-livraison des titres et des liens pour déterminer leur éligibilité aux opérations de crédit de l'Eurosystème» (23); et ii) est établi dans un État membre de la zone euro dans lequel l'autre BCN est établie.

4.   Aux fins du présent article, un «titre de créance à court terme» est un titre de créance dont l'échéance ne dépasse pas 365 jours à l'émission et à tout moment par la suite.

Article 6

Acceptation d'obligations de banques garanties par un État

1.   Une BCN n'est pas tenue d'accepter en garantie aux opérations de crédit de l'Eurosystème des obligations de banques éligibles non sécurisées qui:

a)

ne satisfont pas aux exigences de l'Eurosystème en matière de qualité de signature élevée;

b)

sont émises par la contrepartie qui les utilise ou par des entités liées étroitement à la contrepartie; et

c)

sont totalement garanties par un État membre:

i)

dont la notation ne satisfait pas aux exigences de l'Eurosystème en matière de qualité de signature élevée pour les émetteurs et les garants d'actifs négociables conformément aux sections 6.3.1 et 6.3.2 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14; et

ii)

qui se conforment à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international, selon l'évaluation du conseil des gouverneurs.

2.   Lorsque les BCN décident de ne pas accepter en garantie les titres décrits au paragraphe 1, elles en informent le conseil des gouverneurs.

3.   Les contreparties ne peuvent pas présenter, en garantie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, des obligations de banque non sécurisées émises par elles-mêmes ou par des entités ayant des liens étroits, et garanties par une entité du secteur public de l'Espace économique européen habilitée à lever des impôts pour un montant supérieur à la valeur nominale de ces obligations déjà présentées à titre de garantie le 3 juillet 2012.

4.   Dans des cas exceptionnels, le conseil des gouverneurs peut décider de déroger aux dispositions temporaires prévues au paragraphe 3 pour une durée maximale de trois ans. La demande de dérogation est accompagnée d'un plan de financement qui indique les étapes prévues pour la suppression progressive de l'utilisation propre, par la contrepartie requérante, des obligations non sécurisées de banque garanties par un État, au plus tard trois ans après l'octroi de la dérogation. Toute dérogation déjà accordée depuis le 3 juillet 2012 continue à s'appliquer jusqu'au moment de son réexamen.

Article 7

Admission de certains actifs libellés en livres sterling, en yens japonais ou en dollars des États-Unis, comme garanties éligibles

1.   Les titres de créance négociables décrits à la section 6.2.1 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, s'ils sont libellés en livres sterling, en yens ou en dollars des États-Unis, constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, à condition: a) qu'ils soient émis et détenus/réglés dans la zone euro; b) que l'émetteur soit établi dans l'Espace économique européen; et c) qu'ils remplissent tous les autres critères d'éligibilité énoncés à la section 6.2.1 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14.

2.   L'Eurosystème applique à ces titres de créance négociables la valorisation minorée suivante: a) une valorisation minorée de 16 % pour les actifs libellés en livres sterling ou en dollars des Etats-Unis; et b) une valorisation minorée de 26 % pour les actifs libellés en yens.

3.   Les titres de créances négociables décrits au paragraphe 1, assortis de coupons indexés sur un taux unique du marché monétaire dans la monnaie dans laquelle les titres sont libellés, ou indexés sur un indice d'inflation ne contenant pas de structures complexes telles que celles où les coupons sont définis comme dans le cas d'options exotiques («discrete range», «range accrual», «ratchet»), ou d'autres structures complexes, pour le pays concerné, constituent également des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

4.   La BCE peut publier sur son site internet, à l'adresse www.ecb.europa.eu, une liste d'autres taux d'intérêt en devises de référence acceptables, en complément de ceux visés au paragraphe 3, après approbation du conseil des gouverneurs.

5.   Seuls les articles 1er, 3, 6, 7 et 9 de la présente orientation s'appliquent aux actifs négociables libellés en devises étrangères.

Article 8

Suspension des exigences en matière de seuils de qualité du crédit pour certains titres négociables

1.   Les exigences minimales de l'Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit, telles que précisées par les règles du dispositif de l'Eurosystème d'évaluation du crédit applicables aux actifs négociables à la section 6.3.2 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, sont suspendues conformément au paragraphe 2.

2.   Le seuil de qualité du crédit de l'Eurosystème ne s'applique pas aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par les administrations centrales des États membres de la zone euro faisant l'objet d'un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide que l'État membre concerné ne se conforme pas aux conditions prescrites pour le soutien financier et/ou le programme macroéconomique.

3.   Les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par l'administration centrale de la République hellénique et de la République de Chypre font l'objet des décotes spécifiques prévues respectivement aux annexes I et II de la présente orientation.

Article 9

Prise d'effet, mise en œuvre et application

1.   La présente orientation prend effet le 9 juillet 2014.

2.   Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 1er, paragraphe 3, à l'article 3, paragraphes 2, 3, 5 et 6, à l'article 3, paragraphe 7, point g), à l'article 4, paragraphe 3, point c), et à l'article 8, paragraphe 3, et appliquent la présente orientation à compter du 20 août 2014. Elles notifient à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures concernant l'article 1er, paragraphe 3, l'article 3, paragraphes 2, 3 et 5, l'article 3, paragraphe 7, point g), l'article 4, paragraphe 3, point c) et l'article 8, paragraphe 3, au plus tard le 6 août 2014, et toutes mesures relatives à l'article 5 conformément aux procédures précisées par le Conseil des gouverneurs.

3.   L'article 6 s'applique jusqu'au 28 février 2015.

Article 10

Modification de l'orientation BCE/2007/9

À l'annexe III, cinquième partie, le paragraphe situé sous le tableau 2 est remplacé par le texte suivant:

«Calcul de l'abattement forfaitaire à des fins de contrôle (R6):

Abattement forfaitaire: l'abattement s'applique à tout établissement de crédit. Chaque établissement de crédit déduit une somme forfaitaire maximale visant à réduire le coût administratif de la gestion de réserves obligatoires très faibles. Si [l'assiette des réserves × le taux des réserves] est inférieur à 100 000 EUR, l'abattement forfaitaire est alors égal à [l'assiette des réserves × le taux des réserves]. Si [l'assiette des réserves × le taux des réserves] est supérieur ou égal à 100 000 EUR, l'abattement forfaitaire est alors égal à 100 000 EUR. Les établissements autorisés à procéder à une déclaration statistique concernant leur assiette des réserves consolidée en tant que groupe (ainsi que défini à l'annexe III, deuxième partie, section 1, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32)] constituent leurs réserves obligatoires par l'intermédiaire de l'un des établissements du groupe qui sert d'intermédiaire, pour ces établissements exclusivement. Conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (24), seul le groupe en tant qu'entité globale est autorisé à déduire l'abattement forfaitaire, dans ce dernier cas.

Les réserves obligatoires (ou «requises») sont calculées comme suit:

Réserves obligatoires (ou «requises») = assiette de réserve × taux de réserve — abattement forfaitaire.

Le taux de réserve s'applique conformément au règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

Article 11

Abrogation

1.   L'orientation BCE/2013/4 est abrogée à compter du 20 août 2014.

2.   Les références à l'orientation BCE/2013/4 s'entendent comme faites à la présente orientation et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 12

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 9 juillet 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2013/4 du 20 mars 2013 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (JO L 95 du 5.4.2013, p. 23).

(2)  Orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (JO L 331 du 14.12.2011, p. 1).

(3)  Décision BCE/2011/25 du 14 décembre 2011 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (JO L 341 du 22.12.2011, p. 65).

(4)  Orientation BCE/2007/9 du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (JO L 341 du 27.12.2007, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (JO L 250 du 2.10.2003, p. 10).

(6)  Règlement (UE) no 1358/2011 de la Banque centrale européenne du 14 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1745/2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (BCE/2011/26) (JO L 338 du 21.12.2011, p. 51).

(7)  Décision BCE/2012/4 du 21 mars 2012 modifiant la décision BCE/2011/25 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (JO L 91 du 29.3.2012, p. 27).

(8)  Décision BCE/2012/12 du 3 juillet 2012 modifiant la décision BCE/2011/25 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (JO L 186 du 14.7.2012, p. 38).

(9)  Orientation BCE/2012/18 du 2 août 2012 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (JO L 218 du 15.8.2012, p. 20).

(10)  Orientation BCE/2012/23 du 10 octobre 2012 modifiant l'orientation BCE/2012/18 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (JO L 284 du 17.10.2012, p. 14).

(11)  Orientation BCE/2013/2 du 23 janvier 2013 modifiant l'orientation BCE/2012/18 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (JO L 34 du 5.2.2013, p. 18).

(12)  Décision BCE/2012/34 du 19 décembre 2012 relative à des modifications temporaires concernant les règles applicables à l'éligibilité des garanties libellées en devises (JO L 14 du 18.1.2013, p. 22).

(13)  Décision BCE/2011/4 du 31 mars 2011 relative à des mesures temporaires concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement irlandais (JO L 94 du 8.4.2011, p. 33).

(14)  Décision BCE/2011/10 du 7 juillet 2011 relative à des mesures temporaires concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement portugais (JO L 182 du 12.7.2011, p. 31).

(15)  Décision BCE/2012/32 du 19 décembre 2012 relative à des mesures temporaires concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique (JO L 359 du 29.12.2012, p. 74).

(16)  Décision BCE/2013/22 du 5 juillet 2013 relative à des mesures temporaires concernant l'éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République de Chypre (JO L 195 du 18.7.2013, p. 27).

(17)  Orientation BCE/2014/12 du 12 mars 2014 modifiant l'orientation BCE/2013/4 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (JO L 166 du 5.6.2014, p. 42).

(18)  Décision BCE/2013/36 du 26 septembre 2013 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (JO L 301 du 12.11.2013, p. 13).

(19)  Une notation «triple B» correspond à une notation au moins égale à «Baa3» selon Moody's, à «BBB –» selon Fitch ou Standard & Poor's ou à une notation égale à «BBBL» selon DBRS.

(20)  Une notation «simple A» correspond à une notation au moins égale à «A3» selon Moody's, à «A –» selon Fitch ou Standard & Poor's ou à une notation égale à «AL» selon DBRS.

(21)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(22)  Les sociétés non financières sont définies dans le Système européen des comptes 1995 (SEC 95).

(23)  Disponible sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: www.ecb.europa.eu.


ANNEXE I

Tableau des décotes applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique

Obligations de l'État grec (GGB)

Tranche d'échéance

Décotes applicables aux coupons fixes et aux instruments financiers à taux variables

Décotes applicables aux coupons zéro

0-1

15,0

15,0

1-3

33,0

35,5

3-5

45,0

48,5

5-7

54,0

58,5

7-10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Obligations de banques garanties par l'État (GGBB) et obligations privées non financières garanties par l'État

Tranche d'échéance

Décotes applicables aux coupons fixes et aux instruments financiers à taux variables

Décotes applicables aux coupons zéro

0-1

23,0

23,0

1-3

42,5

45,0

3-5

55,5

59,0

5-7

64,5

69,5

7-10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


ANNEXE II

Tableau des décotes applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique

Obligations de l'État grec (GGB)

Tranche d'échéance

Décotes applicables aux coupons fixes et aux instruments financiers à taux variables

Décotes applicables aux coupons zéro

0-1

15,0

15,0

1-3

33,0

35,5

3-5

45,0

48,5

5-7

54,0

58,5

7-10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Obligations de banques garanties par l'État (GGBB) et obligations privées non financières garanties par l'État

Tranche d'échéance

Décotes applicables aux coupons fixes et aux instruments financiers à taux variables

Décotes applicables aux coupons zéro

0-1

23,0

23,0

1-3

42,5

45,0

3-5

55,5

59,0

5-7

64,5

69,5

7-10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


ANNEXE III

ORIENTATION ABROGEE ET LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Orientation BCE/2013/4 (JO L 95 du 5.4.2013, p. 23)

Orientation BCE/2014/12 (JO L 166 du 5.6.2014, p. 42)


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Orientation BCE/2013/4

La présente orientation

Articles 1er et 2

Articles 1er et 2

Article 3, paragraphes 4 et 5

Article 3, paragraphes 4 et 5

Article 3, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 7

Article 4

Article 4

Article 3, paragraphe 6, point 1)

Article 3, paragraphe 7, point a)

Article 3, paragraphe 6, point 2)

Article 3, paragraphe 7, point b)

Article 3, paragraphe 6, point 3)

Article 3, paragraphe 7, point c)

Article 3, paragraphe 6, point 4)

Article 3, paragraphe 7, point d)

Article 3, paragraphe 6, point 5)

Article 3, paragraphe 7, point e)

Article 3, paragraphe 6, point 6)

Article 3, paragraphe 7, point f)

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Orientation BCE/2014/12

La présente orientation

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

Décision BCE/2013/22

La présente orientation

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Annexe

Annexe II

Décision BCE/2013/36

La présente orientation

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 3, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 3, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 7, point g)

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 6

Article 4, point c)

Article 4, paragraphe 3, point c)