ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 234 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
7.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 234/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 855/2014 DE LA COMMISSION
du 4 août 2014
approuvant une modification mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Robiola di Roccaverano (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Robiola di Roccaverano», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 1263/96 de la Commission (3) et par le règlement (UE) no 217/2011 de la Commission (4). |
(2) |
La demande a pour but de modifier le cahier des charges en ce qui concerne la température des locaux de maturation. |
(3) |
La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu'elle est justifiée. Comme la modification est mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission peut l'approuver sans recourir à la procédure établie aux articles 50 à 52 dudit règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Robiola di Roccaverano» est modifié conformément à l'annexe I du présent règlement.
Article 2
Le document unique consolidé reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 août 2014.
Par la Commission
au nom du président,
Ferdinando NELLI FEROCI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.
(3) JO L 163 du 2.7.1996, p. 19.
(4) JO L 59 du 4.3.2011, p. 19.
ANNEXE I
Au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Robiola di Roccaverano», la modification suivante est approuvée:
La phrase figurant dans la section relative à la méthode d'obtention du cahier des charges: «La maturation naturelle s'effectue en conservant le produit frais dans des locaux appropriés pendant au moins trois jours après la mise en moules à une température comprise entre 15 °C et 20 °C» est supprimée. Ce changement est souhaité afin de satisfaire les producteurs, car ces derniers utilisent souvent le même local à la fois pour la production, nécessitant des températures comprises entre 20 °C et 24 °C, et pour le premier séchage. Il est très difficile de gérer le maintien de températures différentes dans le même local et, de ce fait, cette prescription tend à pénaliser les fromageries de taille plus réduite. La demande de modification s'appuie sur les constats réalisés au fil des ans, lesquels attestent que la prescription à éliminer n'a pas d'incidence sur les caractéristiques du fromage.
ANNEXE II
DOCUMENT UNIQUE CONSOLIDÉ
Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1)
«ROBIOLA DI ROCCAVERANO»
No CE: IT-PDO-0317-01185 — 11.12.2013
IGP ( ) AOP (X)
1. Dénomination
«Robiola di Roccaverano»
2. État membre ou pays tiers
Italie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.3. — Fromages
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
La «Robiola di Roccaverano» AOP est produite pendant toute l'année. C'est un fromage fabriqué à partir de caillé lactique frais, soumis à maturation ou affiné.
L'AOP «Robiola di Roccaverano» se présente sous la forme d'un cylindre à faces planes légèrement ourlées et dont le talon est légèrement convexe. Les faces ont un diamètre compris entre 10 et 14 cm, le talon a une hauteur de 2,5 à 4 cm. Le poids d'un fromage varie entre 250 et 400 g. Ces paramètres sont applicables au produit au terme de la période minimale de maturation.
Les paramètres de référence relatifs à la teneur en matières grasses, en substances protéiques et en cendres de la «Robiola di Roccaverano» au troisième jour de maturation sont les suivants:
|
matières grasses: minimum 40 % sur matières sèches, |
|
substances protéiques: minimum 34 % sur matières sèches, |
|
cendres: minimum 3 % sur matières sèches. |
Les caractéristiques gustatives du fromage «Robiola di Roccaverano» varient en fonction de son degré de maturation et distinguent:
|
le produit frais, entre le quatrième et le dixième jour de maturation: croûte: peut être recouverte d'une légère couche naturelle de moisissures ou en être exempte; aspect extérieur: de couleur blanc laiteux ou paillée; pâte: de couleur blanc laiteux; structure: crémeuse, molle; goût et arôme: délicat, savoureux et/ou légèrement acidulé, |
|
et le produit affiné, à partir du onzième jour de maturation: croûte: recouverte d'une couche naturelle de moisissures; aspect extérieur: blanc crème, paillé ou légèrement rougeâtre; pâte: de couleur blanc laiteux; structure: molle, légèrement compacte au fil de l'affinage, peut être crémeuse dans la sous-croûte savoureuse. |
Dans la «Robiola di Roccaverano», les arômes et saveurs sont affirmés jusqu'à devenir piquants en fonction de l'affinage.
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés)
Pour fabriquer la «Robiola di Roccaverano», il faut utiliser du lait cru entier de chèvre des races Roccaverano et Camosciata Alpina ou de leurs croisements, de brebis de race Pecora delle Langhe et de vache des races Piemontese et Bruna Alpina ou de leurs croisements, provenant exclusivement de l'aire de production, dans les proportions suivantes: lait cru entier de chèvre pur ou mélangé selon un rapport variable, dans une proportion minimale de 50 % avec du lait cru entier de vache et/ou de brebis dans une proportion maximale de 50 %, provenant de traites consécutives, effectuées dans un laps de temps compris entre 24 et 48 heures.
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale)
Pour les ovins-caprins, l'alimentation est constituée par les pâturages pendant la période comprise entre le 1er mars et le 30 novembre et par des fourrages verts et/ou séchés et des grains de céréales, des céréales, des légumineuses, des oléagineux et leurs transformations. Les parcelles de prairies, prairies-pâturages et de bois doivent être inscrites sur une liste tenue par la structure de contrôle. L'alimentation des vaches est constituée par les pâturages et par des fourrages verts et/ou séchés et des grains de céréales, des légumineuses, des oléagineux et leurs transformations.
L'alimentation de l'ensemble des animaux doit provenir de l'aire de production à plus de 80 %. Il est interdit d'utiliser des ensilages de maïs et de fourrage. L'alimentation des animaux ne doit en aucun cas contenir des organismes génétiquement modifiés. L'utilisation de lait provenant d'élevages hors sol n'est pas autorisée.
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée
Les élevages dont le lait entre dans la préparation de la «Robiola di Roccaverano» doivent être situés dans l'aire géographique délimitée.
Il en va de même pour la production du lait, sa transformation et l'affinage.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.
Le conditionnement doit être effectué dans l'aire de production, étant donné que la pâte du fromage est fraîche et molle et que l'absence de croûte pourrait provoquer une déshydratation ou une oxydation du fromage, ainsi qu'une altération de sa composante lipidique. Il est en outre impossible, au moment de la production, de marquer le fromage de manière indélébile puisqu'il est exempt de croûte.
3.7. Règles spécifiques d'étiquetage
Au moment de la mise à la consommation, l'emballage du fromage doit être fermé par un sceau adhésif comportant le logo de l'appellation représenté par une lettre «R» stylisée. Dans le symbole graphique du «R» majuscule stylisé de couleur marron figure une tour surmontée de créneaux, inspirée de la tour historique de la commune de Roccaverano; l'œil du «R» représente un moule de «Robiola di Roccaverano» et, dans le jambage, on retrouve un ornement coloré en vert et jaune pâle/vert censé représenter les prairies et l'allure sinueuse typique des collines de la Langa. Le tout est inséré dans une couronne ronde de couleur vert foncé portant l'inscription en blanc en caractères majuscules «ROBIOLA DI ROCCAVERANO», avec, en bas, au centre, une petite fleur stylisée de couleur blanche. L'ensemble du logo est imprimé sur un fond blanc. À la base du logo de l'appellation figurent le code d'identification de l'exploitation productrice et le numéro courant de l'étiquette: sur fond ocre pour la «Robiola di Roccaverano» fabriquée exclusivement à partir de lait de chèvre, et sur fond blanc pour les fromages à base de lait mixte. L'étiquette doit obligatoirement indiquer les différents pourcentages de lait utilisé. Chaque fromage est mis à la consommation entier, emballé et revêtu d'un sceau.
4. Description succincte de la délimitation de l'aire géographique
L'aire géographique comprend le territoire administratif des communes suivantes: province d'Asti: Bubbio, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole et Vesime; province d'Alexandrie: Castelletto d'Erro, Denice, Malvicino, Merana, Montechiaro d'Acqui, Pareto, Ponti, Spigno Monferrato et le territoire de la commune de Cartosio, situé sur la rive gauche du torrent Erro.
5. Lien avec l'aire géographique
5.1. Spécificité de l'aire géographique
Le sol est argileux et le sous-sol marneux; dans certaines zones, le tassement des terrains a entraîné l'apparition de sols de nature colluviale présentant une couche argileuse très profonde et une capacité hydrique élevée, avec un indice de fertilité très élevé. Le climat est typiquement continental, caractérisé par des froids intenses, d'importantes chutes de neige, des successions fréquentes de gel et de dégel en hiver et par le passage brusque à des températures estivales élevées, vers la fin du mois de juin. La variation des précipitations atmosphériques est limitée et la pluviosité moyenne annuelle est de 300 mm, avec des pointes très basses durant la période printemps-été, pouvant entraîner de grandes sécheresses. Cet environnement pédoclimatique conditionne la production d'une masse fourragère typique, dans les prairies et les prairies-pâturages. Il s'agit de prés polyphites avec une prédominance en graminées (environ 75 %) et légumineuses (25 %), auxquelles s'ajoutent de nombreuses plantes aromatiques et médicinales. Les principales graminées sont: les ivraies (Lolium spp.), le dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), les fétuques (Festuca spp.), les pâturins (Poa spp.), le chiendent odorant, etc. Les principales légumineuses sont: le trèfle des montagnes (Trifolium montanum), le lotier corniculé (Lotus corniculatus), les achillées (Achillea spp.) etc. Parmi les herbes aromatiques, outre le chiendent odorant, il convient de noter toute la série des ombélifères comme la carotte sauvage (Daucus carota carota), le cirse des champs (Cirsium arvense), la sauge (Salvia officinalis), la lavande (Lavandula latifolia), plusieurs espèces de thym (Thymus spp.), la rue officinale (Ruta graveolens), l'églantier (Rosa canina canina), etc. Cette masse fourragère présentant des substances nutritives naturellement équilibrées du point de vue du rapport entre les hydrates de carbone, les protéines et les vitamines offre une alimentation de grande qualité aux élevages ovins, caprins et bovins. Les ovins et les caprins broutent également dans les bois, dont la présence constitue non seulement une protection du sol, mais aussi du bétail, contre les températures trop élevées durant la période estivale.
5.2. Spécificité du produit
Fromage de petite taille à pâte molle, exempt de croûte. Il se distingue par sa pâte blanche sans ouverture. Sa texture varie entre une texture veloutée et pâteuse et une texture compacte et consistante, qui fond dans la bouche en laissant une sapidité agréable et un arrière-goût qui va de l'herbe verte et des plantes médicinales à un goût plus décidé et piquant, qui rappelle la noisette grillée et le parfum caprin.
5.3. Lien causal entre l'aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)
Les sensations gustatives et olfactives particulières de la «Robiola di Roccaverano» sont liées à la qualité du lait utilisé cru. La qualité du lait découle de la qualité élevée de l'alimentation du bétail.
Les caractéristiques particulières d'une flore aux parfums et arômes divers se retrouvent aussi dans le lait qui donne au fromage «Robiola di Roccaverano» un parfum qui le distingue de tout autre fromage.
Un manuscrit du prêtre Pistone datant de 1899 relate l'histoire de la paroisse de Roccaverano et de ses hameaux, depuis 960 et jusqu'à 1860. Parmi les informations historiques d'intérêt politique figurent des éléments économiques qui soulignent l'importance de la «Robiola», comme le fait que la commune de Roccaverano accueille cinq foires annuelles qui sont l'occasion de vendre à l'exportation les «excellents fromages de Robiole». On y fait clairement mention d'exportation car à l'époque, ce fromage était connu non seulement en Italie, mais également en France. Il apparaît donc que la «Robiola» n'était pas considérée comme un fromage quelconque, mais qu'elle portait déjà une appellation spécifique, dont les caractéristiques la distinguaient des autres fromages. La «Robiola» produite de façon artisanale peut être conservée jusqu'à 6 mois, dans l'huile, dans des pots en verre, ou déposée sur de la paille.
Référence à la publication du cahier des charges
[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]
La présente administration a lancé la procédure nationale d'opposition en publiant la proposition de modification de l'AOP «Robiola di Roccaverano» au Journal officiel de la République italienne no 160 du 10.7.2013.
Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
ou encore
en accédant directement à la page d'accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità e sicurezza» (Qualité et sécurité) (en haut à droite de l'écran) et sur «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE» [Cahiers des charges soumis à l'examen de l'Union européenne].
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
7.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 234/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 856/2014 DE LA COMMISSION
du 4 août 2014
approuvant une modification mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Lammefjordsgulerod (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande du Danemark pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Lammefjordsgulerod», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 564/2002 (3). |
(2) |
La demande a pour but de modifier le cahier des charges en précisant la description du produit, la preuve de l'origine, la méthode d'obtention et autres (l'autorité compétente responsable des contrôles). |
(3) |
La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu'elle est justifiée. Comme la modification est mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission peut l'approuver sans recourir à la procédure établie aux articles 50 à 52 dudit règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le cahier des charges de l'indication géographique protégée «Lammefjordsgulerod» est modifié conformément à l'annexe I du présent règlement.
Article 2
Le document unique consolidé reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 août 2014.
Par la Commission
au nom du président,
Ferdinando NELLI FEROCI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO L 327 du 18.12.1996, p. 11.
(3) JO L 86 du 3.4.2002, p. 7.
ANNEXE I
Au cahier des charges de l'indication géographique protégée «Lammefjordsgulerod», les modifications suivantes sont approuvées:
a) |
Description du produit
|
b) |
Aire géographique
|
c) |
Preuve de l'origine
|
d) |
Méthode d'obtention
|
e) |
Structure de contrôle
|
f) |
Étiquetage
|
ANNEXE II
DOCUMENT UNIQUE CONSOLIDÉ
Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1)
«LAMMEFJORDSGULEROD»
No CE: DK-PGI-0205-01118 — 04.06.2013
IGP (X) AOP ( )
1. Dénomination
«Lammefjordsgulerod»
2. État membre ou pays tiers
Danemark
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
La «Lammefjordsgulerod» est très lisse et très fragile, et a une très légère tendance à devenir grise une fois nettoyée. Sa teneur en matière sèche est relativement élevée, à l'instar de sa teneur en sucre. Elle contient en outre une quantité très importante de carotène.
La «Lammefjordsgulerod» doit satisfaire aux exigences applicables à la «catégorie I» définie dans la norme CEE-ONU concernant les carottes (FFV-10).
La «Lammefjordsgulerod» doit être cultivée conformément à la norme GlobalG.A.P. (The Global Partnership for Good Agricultural Practices), qui fixe le cadre des bonnes pratiques agricoles.
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés)
—
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale)
—
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée
Toutes les étapes de la production doivent avoir lieu dans l'aire délimitée.
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.
Le nettoyage et le conditionnement des carottes sont réalisés exclusivement dans des lavoirs locaux.
3.7. Règles spécifiques d'étiquetage
a) |
Nom et adresse du conditionneur. |
b) |
Logo du «Lammefjordens Grøntsagslaug». |
c) |
Catégorie. |
4. Description succincte de la délimitation de l'aire géographique
La région du Lammefjord est composée de quatre zones canalisées à Odsherred, dans le Sjælland (Danemark):
— |
la partie canalisée du Lammefjord qui est délimitée par le Ringkanal et le barrage d'Audebo, |
— |
Svinninge Vejle, qui est délimitée par le Ringkanal au sud, à l'ouest et au nord, et par la ligne ferroviaire entre Svinninge et Hørve à l'est, |
— |
le fjord de Sidinge, qui est délimité par le barrage de Sidinge et par un canal de drainage, |
— |
Klintsø, qui est entouré de canaux de drainage. |
5. Lien avec l'aire géographique
5.1. Spécificité de l'aire géographique
Le substrat de culture provient du fond vaseux canalisé du Lammefjord. Le fjord de Sidinge est la première zone à avoir été asséchée dans la région du Lammefjord (à partir de 1841). Svinninge Vejle a été asséché par la suite et la canalisation de la zone la plus grande, le Lammefjord, a débuté en 1873. Klintsø a été asséché en dernier lieu.
La couche inférieure du sol est composée d'argile et de marne, ou d'argile et de vase enrichie par du sable. La couche supérieure comprend une couche de vase de plusieurs mètres composée de matière végétale et animale. Une grande partie du Lammefjord est pratiquement exempte de pierres, mais les nombreuses coquilles de mollusques et d'huîtres donnent au sol une teneur en calcaire élevée.
Le climat du Lammefjord est idéal pour la culture des carottes: des hivers doux et des étés frais avec des précipitations réparties uniformément sur toute l'année.
5.2. Spécificité du produit
Les carottes de la région du Lammefjord ont une surface très lisse et gardent leur couleur après avoir été lavées et pendant le stockage. Elles conservent leur couleur car le sable du sol sablonneux est poli et possède un grain plus mou et plus arrondi que dans les autres sols du même type, ce qui signifie que les carottes ne sont pas éraflées lors du ramassage. Les carottes de la région du Lammefjord peuvent dès lors être conservées dans des chambres froides et manipulées tout au long de l'année sans risque d'altération de leur couleur.
5.3. Lien causal entre l'aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)
Les conditions de culture dans l'ancien fond du fjord confèrent aux Lammefjordsgulerod une qualité unique. Ce sol particulier permet de manipuler les carottes délicatement et de préserver la surface lisse qui leur est propre.
Le nom «Lammefjordsgulerod» est connu dans tout le Danemark.
La Lammefjordsgulerod contribue également à ce que le public associe le Lammefjord aux légumes de haute qualité, surtout aux carottes. Le Lammefjord est décrit dans la grande encyclopédie danoise (Den store danske Encyklopædi) de la manière suivante: «Le fond du fjord asséché accueille une production végétale riche: céréales, semences et légumes. Le Lammefjord est connu pour ses carottes et ses pommes de terre; avant 1980, il l'était aussi pour ses bulbes à fleurs et ses asperges.»
Les médias danois et étrangers citent souvent le Lammefjord lorsqu'ils parlent du succès que rencontrent, ces dernières années, les restaurants danois en proposant des menus à base de matières premières scandinaves.
Référence à la publication du cahier des charges
[Article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Fødevarekvalitet/BGB-Lammefjordsgulerødder%20konsolideret.pdf
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
7.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 234/12 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 857/2014 DE LA COMMISSION
du 6 août 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 août 2014.
Par la Commission
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 KG) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0707 00 05 |
TR |
81,4 |
ZZ |
81,4 |
|
0709 93 10 |
TR |
94,3 |
ZZ |
94,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
145,6 |
CL |
186,3 |
|
TR |
75,0 |
|
UY |
145,3 |
|
ZA |
114,6 |
|
ZZ |
133,4 |
|
0806 10 10 |
BR |
172,5 |
CL |
187,7 |
|
EG |
154,7 |
|
MA |
170,9 |
|
MX |
246,6 |
|
TR |
161,3 |
|
ZZ |
182,3 |
|
0808 10 80 |
AR |
142,3 |
BR |
105,8 |
|
CL |
98,9 |
|
CN |
120,8 |
|
NZ |
117,9 |
|
US |
156,0 |
|
ZA |
101,9 |
|
ZZ |
120,5 |
|
0808 30 90 |
AR |
97,0 |
CL |
83,1 |
|
TR |
158,2 |
|
ZA |
121,5 |
|
ZZ |
115,0 |
|
0809 29 00 |
CA |
324,1 |
CH |
367,5 |
|
TR |
405,8 |
|
US |
324,1 |
|
ZZ |
355,4 |
|
0809 30 |
MK |
58,0 |
TR |
138,8 |
|
ZZ |
98,4 |
|
0809 40 05 |
BA |
39,4 |
MK |
49,3 |
|
TR |
127,6 |
|
ZA |
206,8 |
|
ZZ |
105,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
Rectificatifs
7.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 234/15 |
Rectificatif au règlement (UE) no 788/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 établissant les modalités d'imposition d'amendes et d'astreintes et les modalités de retrait de l'agrément des organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires en application des articles 6 et 7 du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 214 du 19 juillet 2014 )
À la page 12, le règlement (UE) no 788/2014 de la Commission est libellé comme suit:
RÈGLEMENT (UE) No 788/2014 DE LA COMMISSION
du 18 juillet 2014
établissant les modalités d'imposition d'amendes et d'astreintes et les modalités de retrait de l'agrément des organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires en application des articles 6 et 7 du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (1), et notamment son article 14, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les articles 6 et 7 du règlement (CE) no 391/2009 habilitent la Commission à infliger des amendes et des astreintes aux organismes agréés définis à l'article 2 dudit règlement ou à prononcer le retrait de leur agrément afin d'assurer le respect des critères et obligations découlant de ce règlement en vue d'éliminer toute menace potentielle pour la sécurité et l'environnement. |
(2) |
Il est dans l'intérêt de la transparence de fixer, conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 391/2009, les modalités de la procédure décisionnelle ainsi que la méthode utilisée par la Commission pour calculer les amendes et astreintes afin que les organismes concernés la connaissent à l'avance, et notamment les critères spécifiques utilisés par la Commission pour apprécier la gravité de l'affaire et évaluer dans quelle mesure la sécurité ou la protection de l'environnement se trouvent compromises. |
(3) |
Le recours à des amendes et des astreintes devrait fournir à la Commission un outil supplémentaire lui permettant, lorsqu'un organisme agréé enfreint les règles fixées dans le règlement (CE) no 391/2009, d'opter pour une réaction plus nuancée, flexible et graduée que le retrait de l'agrément. |
(4) |
Les astreintes devraient garantir de manière efficace que toute violation des obligations et exigences fixées dans le règlement (CE) no 391/2009 soit corrigée rapidement et correctement. Par conséquent, le règlement (CE) no 391/2009 habilite la Commission, lorsqu'un organisme agréé n'a pas pris les mesures préventives et correctives qu'elle a requises, à appliquer des astreintes après un délai raisonnable et ce jusqu'à ce que l'organisme agréé en cause ait pris les mesures requises. Si les circonstances l'exigent, le montant journalier des astreintes peut être progressivement majoré afin de refléter l'urgence des mesures requises. |
(5) |
Le calcul des amendes et des astreintes sous forme de fraction du chiffre d'affaires de l'organisme, en gardant à l'esprit le plafond établi conformément au règlement (CE) no 391/2009, est une méthode simple permettant de rendre les amendes et astreintes dissuasives tout en les maintenant proportionnées à la gravité de l'affaire et à la capacité économique de l'organisme en cause, compte tenu de la taille de l'organisme agréé. |
(6) |
Aux fins de la transparence et de la sécurité juridique, le plafond applicable pour le montant maximal cumulé des amendes et des astreintes devrait être défini de manière précise en tenant compte des différentes circonstances. Pour les mêmes raisons, il conviendrait de fixer le mode de calcul, pour chaque organisme, du chiffre d'affaires total moyen au cours des trois exercices précédents pour les activités relevant du règlement (CE) no 391/2009. |
(7) |
La décision de retirer l'agrément d'un organisme sur la base des conditions prévues à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009 devrait être prise en tenant compte de tous les éléments liés à la réalisation de l'objectif général de surveillance des opérations des organismes agréés et de leurs performances globales, notamment l'efficacité des éventuelles amendes et astreintes déjà infligées pour violations graves et répétées dudit règlement. |
(8) |
Une procédure spécifique devrait être prévue afin de permettre à la Commission, que ce soit de sa propre initiative ou à la demande d'un ou plusieurs États membres, de retirer l'agrément d'un organisme conformément au règlement (CE) no 391/2009, outre les pouvoirs de la Commission d'évaluer les organismes agréés et d'infliger des amendes et des astreintes selon les procédures associées définies dans le présent règlement. |
(9) |
Il est important qu'une décision d'infliger des amendes et astreintes ou de retirer un agrément conformément au présent règlement se fonde exclusivement sur des motifs concernant lesquels l'organisme agréé en cause a pu présenter des observations. |
(10) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qui concerne notamment les droits de la défense, le principe de confidentialité et le principe non bis in idem, conformément aux principes généraux du droit et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. |
(11) |
Les décisions infligeant des amendes et des astreintes conformément au présent règlement devraient former titre exécutoire conformément à l'article 299 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et peuvent être soumises au contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. |
(12) |
Afin de garantir l'équité et la sécurité juridique dans le déroulement de la procédure, il convient de fixer les modalités de calcul des délais fixés par la Commission au cours de la procédure et des délais de prescription que doit respecter la Commission pour l'imposition et l'exécution des amendes et des astreintes, en tenant compte également de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 391/2009. |
(13) |
Le contrôle de l'application du présent règlement requiert une coopération effective entre les États membres concernés, la Commission et l'Agence européenne pour la sécurité maritime. À cette fin, il est nécessaire de clarifier les droits et obligations de chacune des parties dans les procédures prévues par le présent règlement, afin d'assurer le bon déroulement de l'enquête, de la prise de décision et du suivi conformément aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 391/2009. |
(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) institué par le règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les modalités de mise en œuvre des articles 6 et 7 du règlement (CE) no 391/2009 par la Commission.
Il définit les critères utilisés pour déterminer le montant des amendes et des astreintes, la procédure décisionnelle appliquée pour infliger une amende ou une astreinte ou pour retirer l'agrément d'un organisme agréé à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 391/2009 sont applicables.
En outre, la définition suivante est applicable:
“État membre concerné”: tout État membre qui a chargé un organisme agréé d'effectuer l'inspection, la visite et la certification des navires battant son pavillon pour assurer le respect des conventions internationales, conformément à la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (3), y compris l'État membre qui a soumis à la Commission une demande d'agrément de cet organisme, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 391/2009.
CHAPITRE II
AMENDES ET ASTREINTES
Article 3
Constatation des infractions
1. La Commission constate une infraction au titre de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009 dans les cas suivants:
a) |
lorsqu'un manquement grave ou répété de la part d'un organisme agréé à satisfaire l'un des critères minimaux fixés à l'annexe I du règlement (CE) no 391/2009 ou à s'acquitter de ses obligations au titre de l'article 8, paragraphe 4, ou des articles 9, 10 et 11 du règlement (CE) no 391/2009 révèle des insuffisances graves dans la structure, les systèmes, les procédures ou les contrôles internes de cet organisme agréé; |
b) |
lorsqu'une dégradation des performances d'un organisme agréé, compte tenu de la décision 2009/491/CE de la Commission (4), révèle des insuffisances graves dans la structure, les systèmes, les procédures ou les contrôles internes de cet organisme agréé; |
c) |
lorsqu'un organisme agréé a communiqué intentionnellement à la Commission des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses au cours de son évaluation ou fait d'autres façons obstacle à cette évaluation. |
2. Dans toute procédure d'infraction en vertu du présent règlement, c'est à la Commission qu'il incombe de prouver l'infraction.
Article 4
Calcul des amendes
1. Une amende de base de 0,6 % du chiffre d'affaires total moyen de l'organisme agréé, déterminé conformément à l'article 9, est initialement attribuée à chaque infraction établie sur la base de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009.
2. Pour le calcul de l'amende individuelle de chaque infraction, l'amende de base visée au paragraphe 1 est majorée ou diminuée en fonction de la gravité et des effets de l'infraction et en tenant compte de la mesure dans laquelle la sécurité ou la protection de l'environnement se trouvent compromises, conformément aux articles 5 et 6 respectivement.
3. Le montant maximal de chaque amende individuelle ne dépasse pas 1,8 % du chiffre d'affaires total moyen de l'organisme agréé.
4. Lorsqu'une même action ou omission de l'organisme notifié donne lieu à deux infractions ou davantage au titre de l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 391/2009, constatées conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), du présent règlement, l'amende individuelle de cette infraction multiple est la plus élevée des amendes individuelles calculées pour chacune des infractions.
5. Le montant total de l'amende infligée à un organisme agréé dans le cadre d'une même décision est la somme de toutes les amendes individuelles résultant de l'application des paragraphes 1 à 4 du présent article, sans préjudice du plafond établi en vertu de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 391/2009, comme détaillé à l'article 8 du présent règlement.
Article 5
Évaluation de la gravité d'une infraction
Lors de l'appréciation de la gravité de chaque infraction, la Commission tient compte de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes, et notamment des situations suivantes:
a) |
le fait que l'organisme ait ou non agi de manière négligente ou intentionnelle; |
b) |
le nombre d'actions ou d'omissions de l'organisme agréé qui donnent lieu à l'infraction; |
c) |
le fait que l'infraction affecte ou non des bureaux isolés, des zones géographiques ou l'ensemble de l'organisme; |
d) |
la récurrence des actions ou omissions de l'organisme agréé donnant lieu à l'infraction; |
e) |
la durée de l'infraction; |
f) |
une présentation faussée de l'état réel des navires dans les certificats et documents de conformité délivrés par l'organisme agréé, ou l'inclusion dans ceux-ci d'informations inexactes ou trompeuses; |
g) |
les sanctions, y compris les amendes, infligées précédemment à l'organisme agréé en question; |
h) |
le fait que l'infraction résulte ou non d'un accord entre organismes agréés ou d'une pratique concertée, ayant pour objet ou pour effet la violation des critères et obligations énoncés dans le règlement (CE) no 391/2009; |
i) |
le degré de diligence et de coopération dont fait preuve l'organisme agréé lors de la découverte des actions ou omissions et de la détermination de l'infraction par la Commission. |
Article 6
Évaluation des effets d'une infraction
Lors de l'appréciation des effets de chaque infraction, et notamment pour évaluer dans quelle mesure la sécurité ou la protection de l'environnement se trouvent compromises, la Commission tient compte de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes, et notamment des situations suivantes:
a) |
la nature et l'ampleur des insuffisances qui affectent ou sont susceptibles d'affecter la flotte certifiée par l'organisme agréé et que ce dernier, du fait de l'infraction, n'a pas détectées ou pu détecter, ou dont il n'a pas demandé ou pu demander la correction en temps utile, compte tenu notamment des critères relatifs à l'immobilisation des navires énoncés à l'annexe X de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil (5) relative au contrôle par l'État du port; |
b) |
la proportion de la flotte certifiée par l'organisme qui est réellement ou potentiellement affectée; |
c) |
toute autre circonstance présentant des risques spécifiques identifiables, telle que le type des navires réellement ou potentiellement affectés. |
Article 7
Astreintes
1. La Commission peut imposer à l'organisme en cause les astreintes visées à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 391/2009, sans préjudice des amendes infligées en application de l'article 3, afin d'assurer l'adoption de mesures préventives et correctives comme demandé par la Commission au cours de son évaluation de l'organisme agréé.
2. Dans la décision infligeant des amendes au titre de l'article 3, la Commission peut également établir des astreintes à imposer à l'organisme agréé s'il ne prend pas de mesures préventives et correctives ou s'il agit avec un retard injustifié pour mettre fin à l'infraction, et tant qu'il n'a pas fait le nécessaire.
3. La décision imposant les astreintes fixe le délai dans lequel l'organisme agréé doit s'exécuter.
4. Les astreintes sont applicables à partir du lendemain de l'expiration du délai fixé conformément au paragraphe 3 et jusqu'à la date à laquelle les mesures correctives nécessaires sont prises par l'organisme, pour autant que la mesure corrective soit jugée satisfaisante par la Commission.
5. Le montant journalier de base des astreintes pour chaque infraction est fixé à 0,0033 % du chiffre d'affaires total moyen de l'organisme agréé calculé conformément à l'article 9. Pour le calcul du montant individuel des astreintes pour chaque infraction, le montant de base est ajusté en fonction de la gravité de l'infraction et en tenant compte de la mesure dans laquelle la sécurité ou la protection de l'environnement se trouvent compromises, à la lumière des articles 5 et 6 du présent règlement.
6. La Commission peut décider, en fonction des circonstances et notamment de l'urgence des mesures que doit prendre l'organisme agréé en cause, de majorer le montant journalier des astreintes dans les limites suivantes:
a) |
lorsque l'organisme agréé dépasse de plus de 120 jours le délai fixé conformément au paragraphe 3, le montant journalier à payer du cent vingt et unième au trois centième jour après l'expiration du délai est fixé à 0,005 % du chiffre d'affaires total moyen de l'organisme agréé calculé conformément à l'article 9; |
b) |
lorsque l'organisme agréé dépasse de plus de 300 jours le délai fixé conformément au paragraphe 3, le montant journalier à payer à partir du trois cent et unième jour jusqu'à l'expiration du délai est fixé à 0,01 % du chiffre d'affaires total moyen de l'organisme agréé calculé conformément à l'article 9. |
7. Le montant total des astreintes imposées au titre du présent article, séparément ou en plus des amendes, ne dépasse pas le plafond établi en vertu de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 391/2009, comme indiqué à l'article 8 du présent règlement.
Article 8
Détermination du montant maximal cumulé des amendes et des astreintes
Le montant maximal cumulé des amendes et des astreintes infligées à l'organisme agréé, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 391/2009, est déterminé comme suit:
a) |
le montant cumulé des amendes infligées à un organisme agréé conformément à l'article 4 au cours d'un exercice de cet organisme, compte tenu de la date de la décision infligeant les amendes et, dans le cas où plusieurs décisions infligent des amendes à cet organisme, de la date de la première décision lui infligeant une amende, ne dépasse pas 5 % de son chiffre d'affaires total moyen calculé conformément à l'article 9; |
b) |
le montant cumulé des amendes infligées à un organisme agréé conformément à l'article 4 au cours d'un exercice de cet organisme, déterminé conformément au paragraphe 1, et des astreintes imposées dans la même décision conformément à l'article 7, paragraphe 2, et cumulées tant que cet organisme ne prend pas de mesures correctives appropriées ne dépasse pas 5 % de son chiffre d'affaires total moyen calculé conformément à l'article 9. Sans préjudice de l'article 21, le recouvrement des astreintes par la Commission ne dépasse pas le plafond de 5 %; |
c) |
le montant cumulé des astreintes imposées à un organisme agréé conformément à l'article 7, paragraphe 1, et cumulées tant que celui-ci ne prend pas de mesures préventives ou correctives appropriées ne dépasse pas 5 % de son chiffre d'affaires total moyen calculé conformément à l'article 9. Sans préjudice de l'article 21, le recouvrement des astreintes par la Commission ne dépasse pas le plafond de 5 %. |
Article 9
Calcul du chiffre d'affaires
1. Aux fins du présent règlement, le chiffre d'affaires total moyen de l'organisme agréé en cause représente un tiers du montant obtenu en ajoutant, au cours des trois exercices qui précèdent la décision de la Commission, le chiffre d'affaires cumulé de l'entité mère titulaire de l'agrément et de toutes les entités juridiques qui figurent dans cet agrément à la fin de chaque exercice.
2. Dans le cas d'un groupe ayant des comptes consolidés vérifiés, le chiffre d'affaires visé au paragraphe 1 représente, en ce qui concerne l'entité mère et toutes les entités juridiques faisant partie de ce groupe qui figurent dans l'agrément à la fin de chaque exercice, le revenu consolidé de ces entités.
3. Seules les activités relevant du règlement (CE) no 391/2009 sont prises en compte pour l'application des paragraphes 1 et 2.
CHAPITRE III
RETRAIT DE L'AGRÉMENT
Article 10
Retrait de la reconnaissance
1. De sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, la Commission peut prononcer le retrait de l'agrément d'un organisme, dans les cas visés à l'article 7, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (CE) no 391/2009.
2. Les éléments suivants sont pris en compte afin de déterminer si un non-respect ou des insuffisances graves et répétées constituent une menace inacceptable pour la sécurité ou pour l'environnement conformément à l'article 7, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 391/2009:
a) |
les informations et circonstances visées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 391/2009, à la lumière notamment des circonstances visées aux articles 5 et 6 du présent règlement; |
b) |
les critères et, le cas échéant, les seuils définis dans la décision 2009/491/CE de la Commission. |
3. Lorsque les amendes et astreintes infligées à un organisme agréé atteignent le plafond établi conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 391/2009 et que l'organisme agréé n'a pas pris de mesures correctives appropriées, la Commission peut considérer que ces mesures n'ont pas atteint leur objectif consistant à écarter toute menace potentielle pour la sécurité ou pour l'environnement.
Article 11
Procédure de retrait de l'agrément à la demande d'un État membre
1. Lorsqu'un État membre demande à la Commission de retirer l'agrément d'un organisme conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 391/2009, il adresse cette demande par écrit à la Commission.
2. L'État membre demandeur détaille les motifs de sa demande, en se référant, le cas échéant, aux critères énumérés à l'article 7, paragraphe 1, et aux circonstances énumérées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 391/2009, ainsi qu'aux circonstances énumérées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 10 du présent règlement.
3. L'État membre demandeur fournit à la Commission toutes les preuves documentaires à l'appui de sa demande, dûment classifiées et numérotées.
4. La Commission accuse réception de la demande de l'État membre par écrit.
5. Lorsque la Commission estime qu'un complément d'informations, de précisions ou de preuves est nécessaire pour pouvoir prendre une décision, elle en informe l'État membre demandeur et l'invite à fournir le complément nécessaire dans un délai donné, qui ne peut être inférieur à quatre semaines. La demande de l'État membre n'est estimée complète que lorsque toutes les informations requises ont été fournies.
6. Si la Commission conclut, dans un délai d'un an à compter de la réception d'une demande complète, que la demande de l'État membre est justifiée, elle adresse une communication des griefs à l'organisme en cause conformément à l'article 12, en vue du retrait de son agrément conformément au présent règlement. Dans ce cas, l'État membre demandeur est considéré comme étant un État membre concerné et en obtient les droits au titre du chapitre IV du présent règlement.
Si la Commission conclut, dans le même délai, que la demande de l'État membre n'est pas justifiée, elle en informe l'État membre demandeur en lui expliquant ses motifs et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai donné, qui ne peut être inférieur à trois mois. Dans un délai de six mois à compter de la réception de ces observations, la Commission soit confirme que la demande n'est pas justifiée, soit adresse une communication des griefs conformément au premier alinéa.
7. Si la Commission conclut que la demande de l'État membre est injustifiée ou qu'elle n'est toujours pas complète après l'expiration du délai visé au paragraphe 5, elle peut choisir d'inclure tout ou partie de cette demande et des éléments de preuve qui l'accompagnent dans l'évaluation de l'organisme agréé réalisée conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 391/2009.
8. La Commission fait rapport chaque année au COSS sur les demandes de retrait présentées par les États membres et sur les procédures de retrait en cours engagées par la Commission.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 12
Communication des griefs
1. Lorsque la Commission considère qu'il y a lieu d'infliger une amende et des astreintes à un organisme agréé conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 391/2009, ou de retirer l'agrément d'un organisme conformément à l'article 7 dudit règlement, elle adresse une communication des griefs à l'organisme et en informe les États membres concernés.
2. La communication des griefs contient:
a) |
un compte rendu détaillé des actions et omissions de l'organisme agréé, y compris la description des faits pertinents et l'indication des dispositions du règlement (CE) no 391/2009 que la Commission estime avoir été violées par l'organisme agréé; |
b) |
l'indication des éléments de preuve sur lesquels les conclusions sont fondées, en se référant notamment aux rapports d'inspection, rapports d'évaluation ou tout autre document pertinent précédemment communiqué à l'organisme en cause par la Commission ou par l'Agence européenne pour la sécurité maritime agissant au nom de la Commission; |
c) |
un avis signalant que la Commission peut infliger des amendes et des astreintes ou prononcer le retrait de l'agrément conformément aux dispositions des articles 6 ou 7 du règlement (CE) no 391/2009. |
3. Lorsqu'elle notifie la communication des griefs, la Commission invite l'organisme agréé et les États membres concernés à présenter des observations écrites dans un délai donné, qui ne peut en aucun cas être inférieur à six semaines à compter de la date de réception de la communication des griefs. La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les observations reçues après l'expiration de ce délai, sans préjudice des dispositions de l'article 24, paragraphe 4, du présent règlement.
4. La notification d'une communication des griefs n'a pas d'effet suspensif sur l'évaluation de l'organisme concerné. À tout moment avant d'adopter une décision infligeant une amende et des astreintes, ou de prononcer le retrait de l'agrément conformément au présent règlement, la Commission peut décider de procéder à des inspections supplémentaires des bureaux et installations de l'organisme, de visiter des navires qu'il a certifiés ou de lui demander par écrit de fournir des informations complémentaires concernant son respect des critères et obligations au titre du règlement (CE) no 391/2009.
5. À tout moment avant d'adopter d'une décision infligeant une amende et des astreintes, ou de prononcer le retrait de l'agrément conformément au présent règlement, la Commission peut modifier son évaluation de l'organisme agréé en cause. Si la nouvelle évaluation diffère de l'évaluation ayant donné lieu à la communication des griefs, parce que de nouveaux faits ont été décelés ou que de nouvelles infractions ou de nouvelles circonstances concernant la gravité d'une infraction ou ses effets sur la sécurité et l'environnement ont été constatées, la Commission formule une nouvelle communication des griefs.
Article 13
Demandes d'informations
Afin de clarifier les faits aux fins de l'article 12, la Commission peut demander par écrit à l'organisme agréé de fournir des explications écrites ou orales, des renseignements ou des documents, dans un délai donné qui ne peut en aucun cas être inférieur à quatre semaines. Dans ce cas, la Commission informe l'organisme agréé des astreintes et des amendes qui peuvent lui être infligées s'il ne donne pas à la suite de cette demande, s'il agit avec un retard injustifié pour communiquer les informations ou s'il fournit délibérément des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses à la Commission.
Article 14
Audition
1. La Commission offre à l'organisme agréé auquel elle a adressé une communication des griefs, s'il le demande, la possibilité de présenter ses arguments lors d'une audition.
2. La Commission invite les autorités compétentes des États membres concernés et peut, de sa propre initiative ou à la demande des États membres concernés, inviter toute autre personne ayant un intérêt légitime dans les infractions à participer à l'audition. La Commission peut demander d'être assistée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime.
3. Les personnes physiques ou morales de droit privé qui sont invitées à assister à l'audition se présentent en personne ou sont représentées par des représentants légaux ou mandatés. Les États membres sont représentés par des fonctionnaires de ces États membres.
4. L'audition n'est pas publique. Chaque personne invitée à assister à l'audition peut être entendue séparément ou en présence d'autres personnes invitées, compte tenu de l'intérêt légitime de l'organisme agréé et des autres parties dans la protection de leurs secrets d'affaires et d'autres informations confidentielles.
5. Les déclarations de chaque personne entendue sont enregistrées. Sur demande, l'enregistrement de l'audition est mis à la disposition des personnes qui y ont assisté et des États membres concernés.
Article 15
Astreintes pour défaut de coopération
1. Lorsque la Commission envisage d'adopter une décision imposant des astreintes visées à l'article 7, paragraphe 1, à un organisme agréé qui n'a pas pris les mesures préventives et correctives qu'elle a requises ou qui agit avec un retard injustifié, elle en informe d'abord l'organisme agréé par écrit.
2. La notification de la Commission conformément au paragraphe 1 mentionne les mesures préventives et correctives spécifiques qui n'ont pas été prises par l'organisme agréé ainsi que les éléments de preuve à l'appui et informe l'organisme agréé des astreintes envisagées par la Commission à cet égard.
3. La Commission fixe le délai dans lequel l'organisme agréé peut lui présenter ses observations écrites. La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai.
Article 16
Accès au dossier
1. La Commission accorde à l'organisme agréé auquel elle a adressé une communication des griefs, s'il le demande, l'accès au dossier contenant les documents et les autres éléments de preuve qu'elle a rassemblés concernant l'infraction présumée.
2. La Commission fixe la date et prend les dispositions pratiques pertinentes pour que l'organisme agréé ait accès au dossier, éventuellement de manière purement électronique.
3. La Commission tient à la disposition de l'organisme agréé en cause, sur demande, une liste de tous les documents figurant dans le dossier.
4. L'organisme agréé en cause a le droit de consulter les documents et les informations contenus dans le dossier. Lorsqu'elle accorde cet accès, la Commission tient dûment compte des secrets professionnels, des informations confidentielles ou du caractère interne des documents établis par la Commission ou par l'Agence européenne pour la sécurité maritime.
5. Aux fins du paragraphe 4, les documents internes de la Commission et l'Agence européenne pour la sécurité maritime peuvent comprendre:
a) |
les documents ou parties de documents relatifs aux délibérations internes de la Commission et de ses services ainsi que de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, y compris les avis et recommandations de l'Agence européenne pour la sécurité maritime adressés à la Commission; |
b) |
les documents ou parties de documents faisant partie de la correspondance échangée entre la Commission et l'Agence européenne pour la sécurité maritime ou entre la Commission et les États membres. |
Article 17
Représentation juridique
L'organisme agréé a droit à une représentation juridique à tous les stades des procédures engagées en vertu du présent règlement.
Article 18
Confidentialité, secret professionnel et droit au silence
1. Les procédures engagées au titre du présent règlement sont menées dans le respect des principes de confidentialité et de secret professionnel.
2. La Commission, l'Agence européenne pour la sécurité maritime et les autorités des États membres concernés, ainsi que leurs fonctionnaires, leurs agents et les autres personnes travaillant sous leur autorité, ne divulguent pas les informations qu'ils ont recueillies ou échangées en vertu du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par l'obligation de secret professionnel et de confidentialité.
3. Tout organisme agréé ou toute autre personne qui communique des renseignements ou des observations en vertu du présent règlement signale clairement les éléments considérés comme confidentiels, justification à l'appui, et fournit une version non confidentielle distincte dans le délai fixé par la Commission.
4. La Commission peut également demander aux organismes agréés et aux autres parties intéressées de signaler toute partie d'un rapport, de la communication des griefs ou d'une décision adoptée par la Commission qui, à leur avis, contient des secrets d'affaires.
5. En l'absence de signalement visé aux paragraphes 3 et 4, la Commission peut présumer que les documents ou observations concernés ne contiennent pas d'informations confidentielles.
6. Sans préjudice de l'article 9 du règlement (CE) no 391/2009, les organismes agréés ont le droit de garder le silence dans les situations où, à défaut, ils seraient contraints de fournir des réponses pouvant impliquer une reconnaissance, de leur part, de l'existence d'une violation.
Article 19
Décision
1. Toute décision d'infliger des amendes et astreintes ou de retirer l'agrément conformément au présent règlement se fonde exclusivement sur les motifs concernant lesquels l'organisme agréé en cause a pu présenter ses observations.
2. La décision d'infliger une amende ou une astreinte et la détermination du montant approprié tiennent compte des principes d'effectivité, de proportionnalité et de dissuasion.
3. Lorsqu'elle prend des mesures conformément au présent règlement et décide de la gravité et des effets des actions ou omissions en cause sur la sécurité et l'environnement, la Commission tient compte des mesures nationales déjà prises sur la base des mêmes faits contre l'organisme agréé en cause, en particulier lorsque cet organisme a déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure d'exécution.
4. Les actions ou omissions d'un organisme agréé sur la base desquelles des mesures ont été prises conformément au présent règlement ne font pas l'objet d'autres mesures. Ces actions ou omissions peuvent néanmoins être prises en compte dans des décisions ultérieures adoptées conformément au présent règlement afin d'évaluer une récurrence.
5. Les décisions d'infliger des astreintes ou les décisions infligeant des amendes et des astreintes sont adoptées par la Commission conformément à la procédure applicable en vertu de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 391/2009.
6. Les décisions de retirer l'agrément d'un organisme agréé sont adoptées par la Commission conformément à la procédure applicable en vertu de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 391/2009.
Article 20
Recours juridictionnels, notification et publication
1. La Commission informe l'organisme agréé en cause des recours juridictionnels qui sont à sa disposition.
2. La Commission notifie sa décision à l'Agence européenne pour la sécurité maritime et aux États membres pour information.
3. Lorsque cela s'avère justifié, notamment pour des raisons de sécurité ou de protection de l'environnement, la Commission peut rendre sa décision publique. Lorsqu'elle publie le détail de sa décision ou informe les États membres, la Commission prend en considération l'intérêt légitime de l'organisme agréé en cause et d'autres personnes intéressées.
Article 21
Recouvrement des amendes et astreintes
La Commission procède au recouvrement des amendes et des astreintes en établissant un ordre de recouvrement et en adressant une note de débit à l'organisme agréé en cause, conformément aux articles 78 et 80 à 83 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) et aux articles 80 à 92 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (7).
Article 22
Délais de prescription en matière d'imposition d'amendes et d'astreintes
1. Le droit de la Commission d'imposer des amendes et/ou astreintes à un organisme agréé conformément au présent règlement expire cinq ans après la date à laquelle l'organisme agréé a commis l'action ou l'omission donnant lieu à une infraction constatée conformément à l'article 3 du présent règlement. Toutefois, lorsque les actions ou omissions donnant lieu à une infraction sont continues ou répétées, le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où l'action ou omission a pris fin.
Le droit de la Commission d'imposer des astreintes à un organisme agréé conformément à l'article 15 du présent règlement expire trois ans après la date à laquelle l'organisme agréé a commis l'action ou l'omission pour laquelle la Commission a demandé l'adoption de mesures préventives ou correctives appropriées.
2. Toute mesure prise par la Commission ou par l'Agence européenne pour la sécurité maritime aux fins de l'évaluation ou de la procédure d'infraction en ce qui concerne une action ou une omission de l'organisme agréé interrompt le délai de prescription concerné établi en vertu du paragraphe 1. Le délai de prescription est interrompu à compter de la date à laquelle la mesure prise par la Commission ou par l'Agence est notifiée à l'organisme agréé.
3. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription. Toutefois, le délai total de prescription n'excède pas une période équivalente au double du délai de prescription initial, sauf si la prescription est suspendue en vertu du paragraphe 4.
4. Le délai de prescription en matière d'imposition d'astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne.
Article 23
Délais de prescription en matière de recouvrement d'amendes et d'astreintes
1. Le droit d'engager une procédure de recouvrement pour des amendes et/ou astreintes expire un an après que la décision adoptée en vertu de l'article 19 est devenue définitive.
2. Le délai de prescription visé au paragraphe 1 est interrompu par toute mesure de la Commission ou d'un État membre agissant à la demande de la Commission qui vise à forcer l'exécution du paiement des amendes et/ou des astreintes.
3. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription.
4. Les délais de prescription visés aux paragraphes 1 et 2 sont suspendus aussi longtemps:
a) |
qu'un délai de paiement est accordé; |
b) |
que l'exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. |
Article 24
Application des délais
1. Les délais fixés dans le présent règlement courent à compter du jour qui suit la réception ou la remise en mains propres de la communication de la Commission.
2. Dans le cas d'une communication adressée à la Commission, les délais sont réputés respectés lorsque cette communication a été envoyée par courrier recommandé avant l'expiration du délai en question.
3. Lorsqu'elle fixe les délais, la Commission tient compte du respect des droits de la défense ainsi que des circonstances spécifiques de chaque procédure décisionnelle en vertu du présent règlement.
4. Les délais peuvent, le cas échéant, être prorogés sur demande motivée introduite avant l'expiration du délai initial.
Article 25
Coopération avec les autorités nationales compétentes
Les informations fournies par les autorités nationales compétentes en réponse à une demande de la Commission ne sont utilisées par la Commission qu'aux fins suivantes:
a) |
pour l'exécution des tâches qui lui sont confiées en vue de l'agrément et de la surveillance des organismes agréés au titre du règlement (CE) no 391/2009; |
b) |
comme éléments de preuve aux fins de la prise de décision au titre du présent règlement, sans préjudice des articles 16 et 18 du présent règlement. |
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 26
Application
Les événements survenus avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 391/2009 ne donnent lieu à aucune mesure conformément au présent règlement.
Article 27
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 131 du 28.5.2009, p. 11.
(2) JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.
(3) JO L 131 du 28.5.2009, p. 47.
(4) JO L 162 du 25.6.2009, p. 6.
(5) JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.
(6) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(7) JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.