ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 230

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
1 août 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 834/2014 de la Commission du 22 juillet 2014 établissant les règles d'application du cadre commun de suivi et d'évaluation de la politique agricole commune

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 835/2014 de la Commission du 31 juillet 2014 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Филе Елена (File Elena) (STG)]

8

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 836/2014 de la Commission du 31 juillet 2014 modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 837/2014 de la Commission du 31 juillet 2014 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [ЛУКАНКА ПАНАГЮРСКА (LUKANKA PANAGYURSKA) (STG)]

12

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 838/2014 de la Commission du 31 juillet 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

13

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

1.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 834/2014 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2014

établissant les règles d'application du cadre commun de suivi et d'évaluation de la politique agricole commune

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 110, paragraphes 2 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1306/2013 prévoit un cadre commun de suivi et d'évaluation des performances de la politique agricole commune (PAC). En vue de la mise en place de ce cadre, il convient d'établir des règles garantissant une évaluation exhaustive et régulière des progrès, de l'efficacité et de l'efficience de la PAC au regard de ses objectifs. Pour permettre aux États membres et à la Commission d'instaurer un cadre cohérent de suivi et d'évaluation, il y a lieu de définir un ensemble d'indicateurs communs, tels que visés à l'article 110, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.

(2)

Ces indicateurs devraient être liés à la structure et aux objectifs de la PAC, et se baser sur des éléments mesurables. Il convient donc d'établir différents types d'indicateur permettant l'évaluation de la PAC à tous les niveaux. Des indicateurs d'impact devraient refléter les grands objectifs communs de la PAC, tels que fixés à l'article 110, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Chacun de ces grands objectifs communs peut être précisé par des objectifs plus spécifiques, pour lesquels des indicateurs de résultat doivent être déterminés. Ces objectifs spécifiques portent, entre autres, sur le revenu agricole et sa variabilité, l'amélioration de la compétitivité du secteur agricole, la stabilité des marchés, les attentes des consommateurs, la fourniture de biens publics et la préservation de l'environnement, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ce phénomène, ainsi que sur le maintien d'une agriculture diversifiée, mais ils comprennent aussi les objectifs spécifiques définis pour le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), à savoir les priorités de l'Union pour le développement rural. De plus, la mise en œuvre des instruments de la PAC devrait faire l'objet d'un suivi sur la base d'indicateurs de réalisation aptes à refléter ce niveau de fonctionnement de ladite politique.

(3)

Il est important de veiller à ce que les États membres et la Commission puissent utiliser efficacement, et en temps voulu, le cadre de suivi et d'évaluation. Il convient dès lors de demander aux États membres d'envoyer les informations nécessaires au suivi et à l'évaluation de la PAC dans les délais impartis dans les règlements pertinents. Pour éviter toute charge administrative injustifiée, la Commission devrait, dans la mesure du possible, recourir aux informations déjà mises à sa disposition.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des Fonds agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Indicateurs

Les indicateurs permettant l'évaluation des progrès, de l'efficacité et de l'efficience de la PAC au regard de ses objectifs, tels que visés à l'article 110, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, sont mesurables. Ces indicateurs comprennent:

a)

les indicateurs d'impact précisés à l'annexe du présent règlement, point 1, qui portent sur les domaines sur lesquels la PAC est censée avoir des effets;

b)

les indicateurs de résultat précisés à l'annexe du présent règlement, point 2, qui portent sur les principales réalisations:

i)

du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (2);

ii)

du règlement (UE) no 1306/2013;

iii)

du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (3);

iv)

du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (4);

c)

les indicateurs de réalisation précisés à l'annexe du présent règlement, point 3, qui portent sur la mise en œuvre des instruments concernés de la PAC;

d)

les indicateurs de contexte précisés à l'annexe du présent règlement, point 4, qui portent sur des aspects pertinents des tendances contextuelles générales susceptibles d'influer sur l'application, les réalisations et les performances de la PAC.

Les indicateurs de résultat, de réalisation et de contexte permettant le suivi et l'évaluation du Feader sont ceux établis par le règlement d'exécution (UE) no 808/2014 de la Commission (5).

Article 2

Transmission des informations

1.   Les États membres transmettent à la Commission les informations nécessaires au suivi et à l'évaluation des performances de la PAC dans les délais impartis pour la fourniture des rapports et la notification des informations concernant le fonctionnement des instruments de ladite politique qui sont prévus dans les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013, (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013. Ces informations doivent être précises et fiables.

2.   Aux fins du cadre commun de suivi et d'évaluation, la Commission utilise, dans la mesure du possible, les informations suivantes, déjà fournies par les États membres au moyen des outils existants d'échange d'informations:

a)

les informations, notifications et rapports qui lui sont communiqués, concernant la mise en œuvre des instruments relevant de la PAC et l'application des actes législatifs pertinents de l'Union en matière environnementale;

b)

les informations qui lui sont communiquées aux fins de l'apurement des comptes;

c)

les informations qui sont communiquées à Eurostat.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(3)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(4)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(5)  Règlement d'exécution de la Commission (UE) no 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 227 du 31.7.2014, p. 18).


ANNEXE

Indicateurs du cadre commun de suivi et d'évaluation de la PAC

1.   Indicateurs d'impact visés à l'article 1er, premier alinéa, point a)

1.

Revenu d'entreprise agricole

2.

Revenu des facteurs agricoles

3.

Productivité totale des facteurs dans l'agriculture

4.

Variabilité des prix des produits de base de l'Union européenne

5.

Évolution des prix à la consommation des produits alimentaires

6.

Balance commerciale agricole

7.

Émissions d'origine agricole

8.

Indice des populations d'oiseaux en milieu agricole

9.

Agriculture à haute valeur naturelle

10.

Captage d'eau dans l'agriculture

11.

Qualité de l'eau

12.

Matière organique dans le sol des terres arables

13.

Érosion du sol par l'eau

14.

Taux d'emploi en milieu rural

15.

Niveau de la pauvreté en milieu rural

16.

Produit intérieur brut (PIB) par habitant en milieu rural

2.   Indicateurs de résultat visés à l'article 1er, premier alinéa, point b)

1.

Part du soutien direct dans le revenu agricole

2.

Variabilité du revenu des exploitations

par type d'exploitation

par taille économique

3.

Valeur ajoutée des producteurs primaires dans la filière agroalimentaire

4.

Exportations agricoles de l'Union européenne

part des exportations agricoles de l'Union européenne dans les exportations mondiales

part des produits finals dans les exportations agricoles de l'Union européenne

5.

Intervention publique: volume des produits achetés dans le cadre du stockage d'intervention, en % de la production totale de l'Union européenne

6.

Stockage privé: volume des produits en stockage privé, en % de la production totale de l'Union européenne

7.

Restitutions à l'exportation: volume des exportations bénéficiant de restitutions à l'exportation, en % de la production totale de l'Union européenne

8.

Prix des produits de base de l'Union européenne par rapport aux prix du marché mondial (ventilés par produit)

9.

Valeur de la production soutenue par les régimes de qualité de l'Union européenne par rapport à la valeur totale de la production agricole et alimentaire

10.

Importance de l'agriculture biologique

part de la superficie consacrée à l'agriculture biologique dans le total de la superficie agricole utilisée

part des animaux d'élevage biologiques dans l'ensemble des animaux d'élevage

11.

Diversité des cultures

au niveau de l'exploitation (nombre d'exploitations par nombre de cultures et taille)

au niveau d'une région

12.

Part des prairies dans la superficie agricole utilisée totale

13.

Proportion des terres agricoles déclarées surfaces d'intérêt écologique (SIE)

14.

Proportion des surfaces faisant l'objet de pratiques d'écologisation

15.

Émissions nettes de gaz à effet de serre provenant des sols agricoles

16.

Diversité structurelle

en montants absolus

en montants relatifs

17.

Indicateurs de résultat supplémentaires spécifiés dans le règlement d'exécution (UE) no 808/2014 de la Commission

3.   Indicateurs de réalisation visés à l'article 1er, premier alinéa, point c)

Paiements directs

Régime de paiement de base

Nombre d'agriculteurs

Nombre d'hectares

Régime de paiement unique à la surface

Nombre d'agriculteurs

Nombre d'hectares

Aide nationale transitoire

Nombre d'agriculteurs

Nombre d'unités pour lesquelles l'aide est accordée (hectares/animaux/autres)

Paiement redistributif

Nombre d'agriculteurs

Nombre d'hectares

Écologisation

Nombre total d'agriculteurs qui doivent appliquer au moins une obligation d'écologisation

Nombre total d'hectares déclarés par lesdits agriculteurs

Exemptions de l'écologisation

Nombre d'agriculteurs exemptés: agriculteurs biologiques/exemptés de l'obligation de diversification des cultures/exemptés de l'obligation relative aux SIE

Nombre d'hectares déclarés par ces agriculteurs (biologiques/exemptés de l'obligation de diversification des cultures/exemptés de l'obligation relative aux SIE)

Diversification des cultures

Nombre d'agriculteurs soumis à la diversification des cultures (deux cultures/trois cultures)

Nombre d'hectares de terres arables déclarés par les agriculteurs soumis à la diversification des cultures (deux cultures/trois cultures)

Prairies permanentes

Nombre d'agriculteurs possédant des prairies permanentes pris en compte dans le ratio

Nombre d'hectares de prairies permanentes déclarés par les agriculteurs pris en compte dans le ratio

Nombre d'agriculteurs possédant des prairies permanentes dans les superficies écologiquement sensibles désignées

Nombre d'hectares de prairies permanentes écologiquement sensibles déclarés par lesdits agriculteurs

Nombre total d'hectares de prairies permanentes écologiquement sensibles désignées

SIE

Nombre d'agriculteurs soumis aux exigences relatives aux SIE

Nombre d'hectares de terres arables déclarés par les agriculteurs soumis aux SIE

Nombre d'hectares déclarés SIE par lesdits agriculteurs, ventilés par type de SIE

Équivalence

Nombre d'agriculteurs appliquant des mesures équivalentes (systèmes de certification ou mesures agroenvironnementales et climatiques)

Nombre d'hectares déclarés par les agriculteurs appliquant des mesures équivalentes (systèmes de certification ou mesures agroenvironnementales et climatiques)

Paiement en faveur des jeunes agriculteurs

Nombre d'agriculteurs

Nombre d'hectares

Régime des petites exploitations

Nombre d'agriculteurs

Nombre d'hectares

Soutien couplé facultatif

Nombre de bénéficiaires du soutien couplé facultatif (ventilés par secteur)

Quantités admissibles (nombre d'hectares/nombre d'animaux, ventilés par secteur)

Nombre d'hectares

Nombre d'animaux

Paiement destiné aux zones à contraintes naturelles

Nombre d'agriculteurs

Nombre d'hectares

Programmes nationaux en faveur du secteur du coton

Nombre d'agriculteurs

Nombre d'hectares

Mesures de marché

Intervention publique

Volume

Durée

Stockage privé

Volume

Durée

Restitutions à l'exportation

Volume des exportations bénéficiant de restitutions à l'exportation

Mesures exceptionnelles

[le cas échéant]

Organisations de producteurs

% de la production commercialisée par les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs

Programmes à destination des écoles

Nombre de bénéficiaires finals du programme de distribution de lait dans les écoles

Nombre de bénéficiaires finals du programme de distribution de fruits dans les écoles

Secteur vitivinicole

Nombre d'hectares de nouvelles plantations de vigne

Nombre d'hectares de vignobles restructurés

Nombre de projets de promotion dans le secteur vitivinicole

Nombre de projets d'investissement et de mesures d'innovation

Aspects horizontaux

Conditionnalité

Nombre d'hectares soumis à la conditionnalité

Proportion de paiements de la PAC soumis à la conditionnalité

Politique de qualité

Indications géographiques dans le secteur vitivinicole

Nombre de nouvelles appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et spécialités traditionnelles garanties, par secteur

Agriculture biologique

Nombre d'hectares (total et en cours de conversion)

Nombre d'opérateurs biologiques enregistrés certifiés

Politique de promotion

Nombre de programmes (dans l'Union européenne et hors de l'Union européenne)

Nombre de nouvelles organisations proposantes

Système de conseil agricole

Nombre d'agriculteurs conseillés

Développement rural

Indicateurs de réalisation spécifiés dans le règlement d'exécution (UE) no 808/2014 de la Commission

4.   Indicateurs de contexte visés à l'article 1er, premier alinéa, point d)

Indicateurs spécifiés dans le règlement d'exécution (UE) no 808/2014 de la Commission


1.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 835/2014 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2014

enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Филе Елена (File Elena) (STG)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Филе Елена» (File Elena) déposée par la Bulgarie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Филе Елена» (File Elena) doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l'annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 70 du 8.3.2014, p. 6.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

BULGARIE

Филе Елена (File Elena) (STG)


1.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 836/2014 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2014

modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 22, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 42 du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (2) permet, à titre exceptionnel, l'introduction, jusqu'au 31 décembre 2014, dans l'unité de production biologique, de poulettes destinées à la production d'œufs, non élevées selon le mode de production biologique et âgées de moins de dix-huit semaines, sous certaines conditions et en l'absence de poulettes issues de l'élevage biologique.

(2)

L'élaboration de règles de production biologique harmonisées au niveau de l'Union en ce qui concerne les jeunes volailles est complexe, les points de vue sur les exigences techniques variant fortement. Afin de laisser plus de temps pour mettre en place les modalités relatives à la production biologique de poulettes, il convient de prolonger de trois ans l'application de la règle d'utilisation exceptionnelle de poulettes non issues de l'élevage biologique.

(3)

L'article 43 du règlement (CE) no 889/2008 autorise, à titre exceptionnel, pour les années civiles 2012, 2013 et 2014, un pourcentage maximal de 5 % d'aliments protéagineux non biologiques pour les porcins et les volailles.

(4)

L'approvisionnement en protéines d'origine biologique n'a pas été suffisamment disponible sur le marché de l'Union en termes de qualité et de quantité pour répondre aux besoins nutritionnels des porcins et des volailles élevés dans des exploitations pratiquant l'agriculture biologique. La production biologique de protéagineux est toujours en retard par rapport à la demande. Il est donc opportun d'étendre la possibilité exceptionnelle d'utiliser une proportion limitée d'aliments protéagineux non biologiques pendant une période de temps limitée.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 889/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 889/2008

Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit:

1)

à l'article 42, point b), la date «31 décembre 2014» est remplacée par la date «31 décembre 2017»;

2)

à l'article 43, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le pourcentage maximal d'aliments protéagineux non biologiques autorisé par période de douze mois pour ces espèces est de 5 % pour les années civiles 2015, 2016 et 2017.»

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).


1.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 837/2014 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2014

enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [ЛУКАНКА ПАНАГЮРСКА (LUKANKA PANAGYURSKA) (STG)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «ЛУКАНКА ПАНАГЮРСКА» («LUKANKA PANAGYURSKA») déposée par la Bulgarie, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «ЛУКАНКА ПАНАГЮРСКА» («LUKANKA PANAGYURSKA») doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «ЛУКАНКА ПАНАГЮРСКА» («LUKANKA PANAGYURSKA») (STG) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 89 du 28.3.2014, p. 57.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


1.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 838/2014 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

TR

41,5

ZZ

41,5

0707 00 05

MK

65,0

TR

96,7

ZZ

80,9

0709 93 10

TR

97,2

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

133,0

CL

172,6

MGB

99,6

UY

146,9

ZA

153,1

ZZ

141,0

0806 10 10

BR

155,1

CL

90,0

EG

176,8

MA

146,7

TR

164,3

ZZ

146,6

0808 10 80

AR

155,6

BR

104,4

CL

105,9

NZ

134,3

US

155,8

ZA

125,7

ZZ

130,3

0808 30 90

AR

59,5

CL

90,3

NZ

177,1

TR

191,6

ZA

92,9

ZZ

122,3

0809 29 00

CA

324,1

TR

394,7

US

408,0

ZZ

375,6

0809 30

MK

60,3

TR

140,2

ZZ

100,3

0809 40 05

BA

42,8

MK

126,8

TR

141,2

ZZ

103,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».