ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 214

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
19 juillet 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Avis concernant l'entrée en vigueur du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 783/2014 du Conseil du 18 juillet 2014 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

2

 

*

Règlement (UE) no 784/2014 de la Commission du 15 juillet 2014 interdisant la pêche de l'églefin dans les eaux de l'Union et dans les eaux internationales des zones VI b, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Irlande

4

 

*

Règlement (UE) no 785/2014 de la Commission du 15 juillet 2014 interdisant la pêche du cabillaud dans le Skagerrak par les navires battant pavillon des Pays-Bas

6

 

*

Règlement (UE) no 786/2014 de la Commission du 15 juillet 2014 interdisant la pêche de la grande argentine dans les eaux de l'Union et dans les eaux internationales des zones V, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Irlande

8

 

*

Règlement (UE) no 787/2014 de la Commission du 16 juillet 2014 interdisant la pêche du chinchard et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones IVb, IVc et VIId par les navires battant pavillon de la Belgique

10

 

*

Règlement (UE) no 788/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 établissant les modalités d'imposition d'amendes et d'astreintes et les modalités de retrait de l'agrément des organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires en application des articles 6 et 7 du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

12

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 789/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

25

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2014/475/PESC du Conseil du 18 juillet 2014 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

28

 

 

2014/476/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 17 juillet 2014 relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs, en Suède, et abrogeant la décision 97/370/CE [notifiée sous le numéro C(2014) 4946]

29

 

 

2014/477/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 2 juillet 2014 concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (BCE/2014/29)

34

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

2014/478/UE

 

*

Recommandation de la Commission du 14 juillet 2014 relative à des principes pour la protection des consommateurs et des joueurs dans le cadre des services de jeux d'argent et de hasard en ligne et pour la prévention des jeux d'argent et de hasard en ligne chez les mineurs ( 1 )

38

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES ORGANES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Règlement no 131 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne le système actif de freinage d'urgence (AEBS)

47

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

19.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/1


Avis concernant l'entrée en vigueur du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée

Le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (1) entrera en vigueur le 3 avril 2014.


(1)   JO L 89 du 25.3.2014, p. 7.


RÈGLEMENTS

19.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/2


RÈGLEMENT (UE) N o 783/2014 DU CONSEIL

du 18 juillet 2014

modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 269/2014/du Conseil (2) met en œuvre certaines mesures prévues par la décision 2014/145/PESC et prévoit le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes physiques qui sont responsables d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, qui soutiennent activement ou qui mettent en œuvre de telles actions ou politiques, ou qui font obstruction à l'action d'organisations internationales en Ukraine, et de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes qui leur sont associés, ou de personnes morales, d'entités ou d'organismes de Crimée ou de Sébastopol dont la propriété a été transférée en violation du droit ukrainien, ou de personnes morales, entités ou organismes qui ont bénéficié d'un tel transfert.

(2)

Le 16 juillet 2014, le Conseil européen a décidé d'étendre les mesures restrictives afin de viser des entités, y compris des entités de la Fédération de Russie, qui soutiennent matériellement ou financièrement des actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

(3)

Le 18 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/475/PESC (3), qui modifie la décision 2014/145/PESC et prévoit des critères de désignation modifiés pour inclure des personnes morales, entités ou organismes qui soutiennent matériellement ou financièrement des actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

(4)

Cette modification entre dans le champ d'application du traité et, en particulier, pour garantir l'application uniforme des mesures dans tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre.

(5)

Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 3 du règlement (UE) no 269/2014, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'annexe I inclut:

a)

les personnes physiques qui sont responsables d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, qui soutiennent activement ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques, ou qui font obstruction à l'action d'organisations internationales en Ukraine, et les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés;

b)

les personnes morales, les entités ou les organismes qui soutiennent matériellement ou financièrement des actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine; ou

c)

les personnes morales, les entités ou les organismes de Crimée ou de Sébastopol dont la propriété a été transférée en violation du droit ukrainien, ou les personnes morales, entités ou organismes qui ont bénéficié d'un tel transfert.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)   JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.

(2)  Règlement (UE) no 269/2014/du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 6).

(3)  Décision 2014/475/PESC du Conseil du 18 juillet 2014 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (voir page 28 du présent Journal officiel).


19.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/4


RÈGLEMENT (UE) N o 784/2014 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2014

interdisant la pêche de l'églefin dans les eaux de l'Union et dans les eaux internationales des zones VI b, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Irlande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

12/TQ43

État membre

Irlande

Stock

HAD/6B1214

Espèce

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

Zone

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV

Date de fermeture

25.6.2014


19.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/6


RÈGLEMENT (UE) N o 785/2014 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2014

interdisant la pêche du cabillaud dans le Skagerrak par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

13/TQ43

État membre

Pays-Bas

Stock

COD/03AN.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

Skagerrak

Date de fermeture

26.6.2014


19.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/8


RÈGLEMENT (UE) N o 786/2014 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2014

interdisant la pêche de la grande argentine dans les eaux de l'Union et dans les eaux internationales des zones V, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Irlande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

11/TQ43

État membre

Irlande

Stock

ARU/567.

Espèce

Grande argentine (Argentina silus)

Zone

Eaux de l'Union européenne et eaux internationales des zones V, VI et VII

Date de fermeture

25.6.2014


19.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/10


RÈGLEMENT (UE) N o 787/2014 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2014

interdisant la pêche du chinchard et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones IVb, IVc et VIId par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

14/TQ43

État membre

Belgique

Stock

JAX/4BC7D

Espèce

Chinchards et prises accessoires associées (Trachurus spp.)

Zone

Eaux de l'Union des zones IVb, IVc et VIId

Date de fermeture

28.6.2014


19.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/12


RÈGLEMENT (UE) N o 788/2014 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2014

établissant les modalités d'imposition d'amendes et d'astreintes et les modalités de retrait de l'agrément des organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires en application des articles 6 et 7 du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (1), et notamment son article 14, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 6 et 7 du règlement (CE) no 391/2009 habilitent la Commission à infliger des amendes et des astreintes aux organismes agréés définis à l'article 2 dudit règlement ou à prononcer le retrait de leur agrément afin d'assurer le respect des critères et obligations découlant de ce règlement en vue d'éliminer toute menace potentielle pour la sécurité et l'environnement.

(2)

Il est dans l'intérêt de la transparence de fixer, conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 391/2009, les modalités de la procédure décisionnelle ainsi que la méthode utilisée par la Commission pour calculer les amendes et astreintes afin que les organismes concernés la connaissent à l'avance, et notamment les critères spécifiques utilisés par la Commission pour apprécier la gravité de l'affaire et évaluer dans quelle mesure la sécurité ou la protection de l'environnement se trouvent compromises.

(3)

Le recours à des amendes et des astreintes devrait fournir à la Commission un outil supplémentaire lui permettant, lorsqu'un organisme agréé enfreint les règles fixées dans le règlement (CE) no 391/2009, d'opter pour une réaction plus nuancée, flexible et graduée que le retrait de l'agrément.

(4)

Les astreintes devraient garantir de manière efficace que toute violation des obligations et exigences fixées dans le règlement (CE) no 391/2009 soit corrigée rapidement et correctement. Par conséquent, le règlement (CE) no 391/2009 habilite la Commission, lorsqu'un organisme agréé n'a pas pris les mesures préventives et correctives qu'elle a requises, à appliquer des astreintes après un délai raisonnable et ce jusqu'à ce que l'organisme agréé en cause ait pris les mesures requises. Si les circonstances l'exigent, le montant journalier des astreintes peut être progressivement majoré afin de refléter l'urgence des mesures requises.

(5)

Le calcul des amendes et des astreintes sous forme de fraction du chiffre d'affaires de l'organisme, en gardant à l'esprit le plafond établi conformément au règlement (CE) no 391/2009, est une méthode simple permettant de rendre les amendes et astreintes dissuasives tout en les maintenant proportionnées à la gravité de l'affaire et à la capacité économique de l'organisme en cause, compte tenu de la taille de l'organisme agréé.

(6)

Aux fins de la transparence et de la sécurité juridique, le plafond applicable pour le montant maximal cumulé des amendes et des astreintes devrait être défini de manière précise en tenant compte des différentes circonstances. Pour les mêmes raisons, il conviendrait de fixer le mode de calcul, pour chaque organisme, du chiffre d'affaires total moyen au cours des trois exercices précédents pour les activités relevant du règlement (CE) no 391/2009.

(7)

La décision de retirer l'agrément d'un organisme sur la base des conditions prévues à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009 devrait être prise en tenant compte de tous les éléments liés à la réalisation de l'objectif général de surveillance des opérations des organismes agréés et de leurs performances globales, notamment l'efficacité des éventuelles amendes et astreintes déjà infligées pour violations graves et répétées dudit règlement.

(8)

Une procédure spécifique devrait être prévue afin de permettre à la Commission, que ce soit de sa propre initiative ou à la demande d'un ou plusieurs États membres, de retirer l'agrément d'un organisme conformément au règlement (CE) no 391/2009, outre les pouvoirs de la Commission d'évaluer les organismes agréés et d'infliger des amendes et des astreintes selon les procédures associées définies dans le présent règlement.

(9)

Il est important qu'une décision d'infliger des amendes et astreintes ou de retirer un agrément conformément au présent règlement se fonde exclusivement sur des motifs concernant lesquels l'organisme agréé en cause a pu présenter des observations.

(10)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qui concerne notamment les droits de la défense, le principe de confidentialité et le principe non bis in idem, conformément aux principes généraux du droit et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

(11)

Les décisions infligeant des amendes et des astreintes conformément au présent règlement devraient former titre exécutoire conformément à l'article 299 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et peuvent être soumises au contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne.

(12)

Afin de garantir l'équité et la sécurité juridique dans le déroulement de la procédure, il convient de fixer les modalités de calcul des délais fixés par la Commission au cours de la procédure et des délais de prescription que doit respecter la Commission pour l'imposition et l'exécution des amendes et des astreintes, en tenant compte également de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 391/2009.

(13)

Le contrôle de l'application du présent règlement requiert une coopération effective entre les États membres concernés, la Commission et l'Agence européenne pour la sécurité maritime. À cette fin, il est nécessaire de clarifier les droits et obligations de chacune des parties dans les procédures prévues par le présent règlement, afin d'assurer le bon déroulement de l'enquête, de la prise de décision et du suivi conformément aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 391/2009.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) institué par le règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités de mise en œuvre des articles 6 et 7 du règlement (CE) no 391/2009 par la Commission.

Il définit les critères utilisés pour déterminer le montant des amendes et des astreintes, la procédure décisionnelle appliquée pour infliger une amende ou une astreinte ou pour retirer l'agrément d'un organisme agréé à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un État membre.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 391/2009 sont applicables.

En outre, la définition suivante est applicable:

«État membre concerné»: tout État membre qui a chargé un organisme agréé d'effectuer l'inspection, la visite et la certification des navires battant son pavillon pour assurer le respect des conventions internationales, conformément à la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (3), y compris l'État membre qui a soumis à la Commission une demande d'agrément de cet organisme, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 391/2009.

CHAPITRE II

AMENDES ET ASTREINTES

Article 3

Constatation des infractions

1.   La Commission constate une infraction au titre de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009 dans les cas suivants:

a)

lorsqu'un manquement grave ou répété de la part d'un organisme agréé à satisfaire l'un des critères minimaux fixés à l'annexe I du règlement (CE) no 391/2009 ou à s'acquitter de ses obligations au titre de l'article 8, paragraphe 4, ou des articles 9, 10 et 11 du règlement (CE) no 391/2009 révèle des insuffisances graves dans la structure, les systèmes, les procédures ou les contrôles internes de cet organisme agréé;

b)

lorsqu'une dégradation des performances d'un organisme agréé, compte tenu de la décision 2009/491/CE de la Commission (4), révèle des insuffisances graves dans la structure, les systèmes, les procédures ou les contrôles internes de cet organisme agréé;

c)

lorsqu'un organisme agréé a communiqué intentionnellement à la Commission des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses au cours de son évaluation ou fait d'autres façons obstacle à cette évaluation.

2.   Dans toute procédure d'infraction en vertu du présent règlement, c'est à la Commission qu'il incombe de prouver l'infraction.

Article 4

Calcul des amendes

1.   Une amende de base de 0,6 % du chiffre d'affaires total moyen de l'organisme agréé, déterminé conformément à l'article 9, est initialement attribuée à chaque infraction établie sur la base de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009.

2.   Pour le calcul de l'amende individuelle de chaque infraction, l'amende de base visée au paragraphe 1 est majorée ou diminuée en fonction de la gravité et des effets de l'infraction et en tenant compte de la mesure dans laquelle la sécurité ou la protection de l'environnement se trouvent compromises, conformément aux articles 5 et 6 respectivement.

3.   Le montant maximal de chaque amende individuelle ne dépasse pas 1,8 % du chiffre d'affaires total moyen de l'organisme agréé.

4.   Lorsqu'une même action ou omission de l'organisme notifié donne lieu à deux infractions ou davantage au titre de l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 391/2009, constatées conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), du présent règlement, l'amende individuelle de cette infraction multiple est la plus élevée des amendes individuelles calculées pour chacune des infractions.

5.   Le montant total de l'amende infligée à un organisme agréé dans le cadre d'une même décision est la somme de toutes les amendes individuelles résultant de l'application des paragraphes 1 à 4 du présent article, sans préjudice du plafond établi en vertu de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 391/2009, comme détaillé à l'article 8 du présent règlement.

Article 5

Évaluation de la gravité d'une infraction

Lors de l'appréciation de la gravité de chaque infraction, la Commission tient compte de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes, et notamment des situations suivantes:

a)

le fait que l'organisme ait ou non agi de manière négligente ou intentionnelle;

b)

le nombre d'actions ou d'omissions de l'organisme agréé qui donnent lieu à l'infraction;

c)

le fait que l'infraction affecte ou non des bureaux isolés, des zones géographiques ou l'ensemble de l'organisme;

d)

la récurrence des actions ou omissions de l'organisme agréé donnant lieu à l'infraction;

e)

la durée de l'infraction;

f)

une présentation faussée de l'état réel des navires dans les certificats et documents de conformité délivrés par l'organisme agréé, ou l'inclusion dans ceux-ci d'informations inexactes ou trompeuses;

g)

les sanctions, y compris les amendes, infligées précédemment à l'organisme agréé en question;

h)

le fait que l'infraction résulte ou non d'un accord entre organismes agréés ou d'une pratique concertée, ayant pour objet ou pour effet la violation des critères et obligations énoncés dans le règlement (CE) no 391/2009;

i)

le degré de diligence et de coopération dont fait preuve l'organisme agréé lors de la découverte des actions ou omissions et de la détermination de l'infraction par la Commission.

Article 6

Évaluation des effets d'une infraction

Lors de l'appréciation des effets de chaque infraction, et notamment pour évaluer dans quelle mesure la sécurité ou la protection de l'environnement se trouvent compromises, la Commission tient compte de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes, et notamment des situations suivantes:

a)

la nature et l'ampleur des insuffisances qui affectent ou sont susceptibles d'affecter la flotte certifiée par l'organisme agréé et que ce dernier, du fait de l'infraction, n'a pas détectées ou pu détecter, ou dont il n'a pas demandé ou pu demander la correction en temps utile, compte tenu notamment des critères relatifs à l'immobilisation des navires énoncés à l'annexe X de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil (5) relative au contrôle par l'État du port;

b)

la proportion de la flotte certifiée par l'organisme qui est réellement ou potentiellement affectée;

c)

toute autre circonstance présentant des risques spécifiques identifiables, telle que le type des navires réellement ou potentiellement affectés.

Article 7

Astreintes

1.   La Commission peut imposer à l'organisme en cause les astreintes visées à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 391/2009, sans préjudice des amendes infligées en application de l'article 3, afin d'assurer l'adoption de mesures préventives et correctives comme demandé par la Commission au cours de son évaluation de l'organisme agréé.

2.   Dans la décision infligeant des amendes au titre de l'article 3, la Commission peut également établir des astreintes à imposer à l'organisme agréé s'il ne prend pas de mesures préventives et correctives ou s'il agit avec un retard injustifié pour mettre fin à l'infraction, et tant qu'il n'a pas fait le nécessaire.

3.   La décision imposant les astreintes fixe le délai dans lequel l'organisme agréé doit s'exécuter.

4.   Les astreintes sont applicables à partir du lendemain de l'expiration du délai fixé conformément au paragraphe 3 et jusqu'à la date à laquelle les mesures correctives nécessaires sont prises par l'organisme, pour autant que la mesure corrective soit jugée satisfaisante par la Commission.

5.   Le montant journalier de base des astreintes pour chaque infraction est fixé à 0,0033 % du chiffre d'affaires total moyen de l'organisme agréé calculé conformément à l'article 9. Pour le calcul du montant individuel des astreintes pour chaque infraction, le montant de base est ajusté en fonction de la gravité de l'infraction et en tenant compte de la mesure dans laquelle la sécurité ou la protection de l'environnement se trouvent compromises, à la lumière des articles 5 et 6 du présent règlement.

6.   La Commission peut décider, en fonction des circonstances et notamment de l'urgence des mesures que doit prendre l'organisme agréé en cause, de majorer le montant journalier des astreintes dans les limites suivantes:

a)

lorsque l'organisme agréé dépasse de plus de 120 jours le délai fixé conformément au paragraphe 3, le montant journalier à payer du cent vingt et unième au trois centième jour après l'expiration du délai est fixé à 0,005 % du chiffre d'affaires total moyen de l'organisme agréé calculé conformément à l'article 9;

b)

lorsque l'organisme agréé dépasse de plus de 300 jours le délai fixé conformément au paragraphe 3, le montant journalier à payer à partir du trois cent et unième jour jusqu'à l'expiration du délai est fixé à 0,01 % du chiffre d'affaires total moyen de l'organisme agréé calculé conformément à l'article 9.

7.   Le montant total des astreintes imposées au titre du présent article, séparément ou en plus des amendes, ne dépasse pas le plafond établi en vertu de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 391/2009, comme indiqué à l'article 8 du présent règlement.

Article 8

Détermination du montant maximal cumulé des amendes et des astreintes

Le montant maximal cumulé des amendes et des astreintes infligées à l'organisme agréé, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 391/2009, est déterminé comme suit:

a)

le montant cumulé des amendes infligées à un organisme agréé conformément à l'article 4 au cours d'un exercice de cet organisme, compte tenu de la date de la décision infligeant les amendes et, dans le cas où plusieurs décisions infligent des amendes à cet organisme, de la date de la première décision lui infligeant une amende, ne dépasse pas 5 % de son chiffre d'affaires total moyen calculé conformément à l'article 9;

b)

le montant cumulé des amendes infligées à un organisme agréé conformément à l'article 4 au cours d'un exercice de cet organisme, déterminé conformément au paragraphe 1, et des astreintes imposées dans la même décision conformément à l'article 7, paragraphe 2, et cumulées tant que cet organisme ne prend pas de mesures correctives appropriées ne dépasse pas 5 % de son chiffre d'affaires total moyen calculé conformément à l'article 9. Sans préjudice de l'article 21, le recouvrement des astreintes par la Commission ne dépasse pas le plafond de 5 %;

c)

le montant cumulé des astreintes imposées à un organisme agréé conformément à l'article 7, paragraphe 1, et cumulées tant que celui-ci ne prend pas de mesures préventives ou correctives appropriées ne dépasse pas 5 % de son chiffre d'affaires total moyen calculé conformément à l'article 9. Sans préjudice de l'article 21, le recouvrement des astreintes par la Commission ne dépasse pas le plafond de 5 %.

Article 9

Calcul du chiffre d'affaires

1.   Aux fins du présent règlement, le chiffre d'affaires total moyen de l'organisme agréé en cause représente un tiers du montant obtenu en ajoutant, au cours des trois exercices qui précèdent la décision de la Commission, le chiffre d'affaires cumulé de l'entité mère titulaire de l'agrément et de toutes les entités juridiques qui figurent dans cet agrément à la fin de chaque exercice.

2.   Dans le cas d'un groupe ayant des comptes consolidés vérifiés, le chiffre d'affaires visé au paragraphe 1 représente, en ce qui concerne l'entité mère et toutes les entités juridiques faisant partie de ce groupe qui figurent dans l'agrément à la fin de chaque exercice, le revenu consolidé de ces entités.

3.   Seules les activités relevant du règlement (CE) no 391/2009 sont prises en compte pour l'application des paragraphes 1 et 2.

CHAPITRE III

RETRAIT DE L'AGRÉMENT

Article 10

Retrait de la reconnaissance

1.   De sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, la Commission peut prononcer le retrait de l'agrément d'un organisme, dans les cas visés à l'article 7, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (CE) no 391/2009.

2.   Les éléments suivants sont pris en compte afin de déterminer si un non-respect ou des insuffisances graves et répétées constituent une menace inacceptable pour la sécurité ou pour l'environnement conformément à l'article 7, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 391/2009:

a)

les informations et circonstances visées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 391/2009, à la lumière notamment des circonstances visées aux articles 5 et 6 du présent règlement;

b)

les critères et, le cas échéant, les seuils définis dans la décision 2009/491/CE de la Commission.

3.   Lorsque les amendes et astreintes infligées à un organisme agréé atteignent le plafond établi conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 391/2009 et que l'organisme agréé n'a pas pris de mesures correctives appropriées, la Commission peut considérer que ces mesures n'ont pas atteint leur objectif consistant à écarter toute menace potentielle pour la sécurité ou pour l'environnement.

Article 11

Procédure de retrait de l'agrément à la demande d'un État membre

1.   Lorsqu'un État membre demande à la Commission de retirer l'agrément d'un organisme conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 391/2009, il adresse cette demande par écrit à la Commission.

2.   L'État membre demandeur détaille les motifs de sa demande, en se référant, le cas échéant, aux critères énumérés à l'article 7, paragraphe 1, et aux circonstances énumérées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 391/2009, ainsi qu'aux circonstances énumérées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 10 du présent règlement.

3.   L'État membre demandeur fournit à la Commission toutes les preuves documentaires à l'appui de sa demande, dûment classifiées et numérotées.

4.   La Commission accuse réception de la demande de l'État membre par écrit.

5.   Lorsque la Commission estime qu'un complément d'informations, de précisions ou de preuves est nécessaire pour pouvoir prendre une décision, elle en informe l'État membre demandeur et l'invite à fournir le complément nécessaire dans un délai donné, qui ne peut être inférieur à quatre semaines. La demande de l'État membre n'est estimée complète que lorsque toutes les informations requises ont été fournies.

6.   Si la Commission conclut, dans un délai d'un an à compter de la réception d'une demande complète, que la demande de l'État membre est justifiée, elle adresse une communication des griefs à l'organisme en cause conformément à l'article 12, en vue du retrait de son agrément conformément au présent règlement. Dans ce cas, l'État membre demandeur est considéré comme étant un État membre concerné et en obtient les droits au titre du chapitre IV du présent règlement.

Si la Commission conclut, dans le même délai, que la demande de l'État membre n'est pas justifiée, elle en informe l'État membre demandeur en lui expliquant ses motifs et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai donné, qui ne peut être inférieur à trois mois. Dans un délai de six mois à compter de la réception de ces observations, la Commission soit confirme que la demande n'est pas justifiée, soit adresse une communication des griefs conformément au premier alinéa.

7.   Si la Commission conclut que la demande de l'État membre est injustifiée ou qu'elle n'est toujours pas complète après l'expiration du délai visé au paragraphe 5, elle peut choisir d'inclure tout ou partie de cette demande et des éléments de preuve qui l'accompagnent dans l'évaluation de l'organisme agréé réalisée conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 391/2009.

8.   La Commission fait rapport chaque année au COSS sur les demandes de retrait présentées par les États membres et sur les procédures de retrait en cours engagées par la Commission.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 12

Communication des griefs

1.   Lorsque la Commission considère qu'il y a lieu d'infliger une amende et des astreintes à un organisme agréé conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 391/2009, ou de retirer l'agrément d'un organisme conformément à l'article 7 dudit règlement, elle adresse une communication des griefs à l'organisme et en informe les États membres concernés.

2.   La communication des griefs contient:

a)

un compte rendu détaillé des actions et omissions de l'organisme agréé, y compris la description des faits pertinents et l'indication des dispositions du règlement (CE) no 391/2009 que la Commission estime avoir été violées par l'organisme agréé;

b)

l'indication des éléments de preuve sur lesquels les conclusions sont fondées, en se référant notamment aux rapports d'inspection, rapports d'évaluation ou tout autre document pertinent précédemment communiqué à l'organisme en cause par la Commission ou par l'Agence européenne pour la sécurité maritime agissant au nom de la Commission;

c)

un avis signalant que la Commission peut infliger des amendes et des astreintes ou prononcer le retrait de l'agrément conformément aux dispositions des articles 6 ou 7 du règlement (CE) no 391/2009.

3.   Lorsqu'elle notifie la communication des griefs, la Commission invite l'organisme agréé et les États membres concernés à présenter des observations écrites dans un délai donné, qui ne peut en aucun cas être inférieur à six semaines à compter de la date de réception de la communication des griefs. La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les observations reçues après l'expiration de ce délai, sans préjudice des dispositions de l'article 24, paragraphe 4, du présent règlement.

4.   La notification d'une communication des griefs n'a pas d'effet suspensif sur l'évaluation de l'organisme concerné. À tout moment avant d'adopter une décision infligeant une amende et des astreintes, ou de prononcer le retrait de l'agrément conformément au présent règlement, la Commission peut décider de procéder à des inspections supplémentaires des bureaux et installations de l'organisme, de visiter des navires qu'il a certifiés ou de lui demander par écrit de fournir des informations complémentaires concernant son respect des critères et obligations au titre du règlement (CE) no 391/2009.

5.   À tout moment avant d'adopter d'une décision infligeant une amende et des astreintes, ou de prononcer le retrait de l'agrément conformément au présent règlement, la Commission peut modifier son évaluation de l'organisme agréé en cause. Si la nouvelle évaluation diffère de l'évaluation ayant donné lieu à la communication des griefs, parce que de nouveaux faits ont été décelés ou que de nouvelles infractions ou de nouvelles circonstances concernant la gravité d'une infraction ou ses effets sur la sécurité et l'environnement ont été constatées, la Commission formule une nouvelle communication des griefs.

Article 13

Demandes d'informations

Afin de clarifier les faits aux fins de l'article 12, la Commission peut demander par écrit à l'organisme agréé de fournir des explications écrites ou orales, des renseignements ou des documents, dans un délai donné qui ne peut en aucun cas être inférieur à quatre semaines. Dans ce cas, la Commission informe l'organisme agréé des astreintes et des amendes qui peuvent lui être infligées s'il ne donne pas à la suite de cette demande, s'il agit avec un retard injustifié pour communiquer les informations ou s'il fournit délibérément des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses à la Commission.

Article 14

Audition

1.   La Commission offre à l'organisme agréé auquel elle a adressé une communication des griefs, s'il le demande, la possibilité de présenter ses arguments lors d'une audition.

2.   La Commission invite les autorités compétentes des États membres concernés et peut, de sa propre initiative ou à la demande des États membres concernés, inviter toute autre personne ayant un intérêt légitime dans les infractions à participer à l'audition. La Commission peut demander d'être assistée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime.

3.   Les personnes physiques ou morales de droit privé qui sont invitées à assister à l'audition se présentent en personne ou sont représentées par des représentants légaux ou mandatés. Les États membres sont représentés par des fonctionnaires de ces États membres.

4.   L'audition n'est pas publique. Chaque personne invitée à assister à l'audition peut être entendue séparément ou en présence d'autres personnes invitées, compte tenu de l'intérêt légitime de l'organisme agréé et des autres parties dans la protection de leurs secrets d'affaires et d'autres informations confidentielles.

5.   Les déclarations de chaque personne entendue sont enregistrées. Sur demande, l'enregistrement de l'audition est mis à la disposition des personnes qui y ont assisté et des États membres concernés.

Article 15

Astreintes pour défaut de coopération

1.   Lorsque la Commission envisage d'adopter une décision imposant des astreintes visées à l'article 7, paragraphe 1, à un organisme agréé qui n'a pas pris les mesures préventives et correctives qu'elle a requises ou qui agit avec un retard injustifié, elle en informe d'abord l'organisme agréé par écrit.

2.   La notification de la Commission conformément au paragraphe 1 mentionne les mesures préventives et correctives spécifiques qui n'ont pas été prises par l'organisme agréé ainsi que les éléments de preuve à l'appui et informe l'organisme agréé des astreintes envisagées par la Commission à cet égard.

3.   La Commission fixe le délai dans lequel l'organisme agréé peut lui présenter ses observations écrites. La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai.

Article 16

Accès au dossier

1.   La Commission accorde à l'organisme agréé auquel elle a adressé une communication des griefs, s'il le demande, l'accès au dossier contenant les documents et les autres éléments de preuve qu'elle a rassemblés concernant l'infraction présumée.

2.   La Commission fixe la date et prend les dispositions pratiques pertinentes pour que l'organisme agréé ait accès au dossier, éventuellement de manière purement électronique.

3.   La Commission tient à la disposition de l'organisme agréé en cause, sur demande, une liste de tous les documents figurant dans le dossier.

4.   L'organisme agréé en cause a le droit de consulter les documents et les informations contenus dans le dossier. Lorsqu'elle accorde cet accès, la Commission tient dûment compte des secrets professionnels, des informations confidentielles ou du caractère interne des documents établis par la Commission ou par l'Agence européenne pour la sécurité maritime.

5.   Aux fins du paragraphe 4, les documents internes de la Commission et l'Agence européenne pour la sécurité maritime peuvent comprendre:

a)

les documents ou parties de documents relatifs aux délibérations internes de la Commission et de ses services ainsi que de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, y compris les avis et recommandations de l'Agence européenne pour la sécurité maritime adressés à la Commission;

b)

les documents ou parties de documents faisant partie de la correspondance échangée entre la Commission et l'Agence européenne pour la sécurité maritime ou entre la Commission et les États membres.

Article 17

Représentation juridique

L'organisme agréé a droit à une représentation juridique à tous les stades des procédures engagées en vertu du présent règlement.

Article 18

Confidentialité, secret professionnel et droit au silence

1.   Les procédures engagées au titre du présent règlement sont menées dans le respect des principes de confidentialité et de secret professionnel.

2.   La Commission, l'Agence européenne pour la sécurité maritime et les autorités des États membres concernés, ainsi que leurs fonctionnaires, leurs agents et les autres personnes travaillant sous leur autorité, ne divulguent pas les informations qu'ils ont recueillies ou échangées en vertu du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par l'obligation de secret professionnel et de confidentialité.

3.   Tout organisme agréé ou toute autre personne qui communique des renseignements ou des observations en vertu du présent règlement signale clairement les éléments considérés comme confidentiels, justification à l'appui, et fournit une version non confidentielle distincte dans le délai fixé par la Commission.

4.   La Commission peut également demander aux organismes agréés et aux autres parties intéressées de signaler toute partie d'un rapport, de la communication des griefs ou d'une décision adoptée par la Commission qui, à leur avis, contient des secrets d'affaires.

5.   En l'absence de signalement visé aux paragraphes 3 et 4, la Commission peut présumer que les documents ou observations concernés ne contiennent pas d'informations confidentielles.

6.   Sans préjudice de l'article 9 du règlement (CE) no 391/2009, les organismes agréés ont le droit de garder le silence dans les situations où, à défaut, ils seraient contraints de fournir des réponses pouvant impliquer une reconnaissance, de leur part, de l'existence d'une violation.

Article 19

Décision

1.   Toute décision d'infliger des amendes et astreintes ou de retirer l'agrément conformément au présent règlement se fonde exclusivement sur les motifs concernant lesquels l'organisme agréé en cause a pu présenter ses observations.

2.   La décision d'infliger une amende ou une astreinte et la détermination du montant approprié tiennent compte des principes d'effectivité, de proportionnalité et de dissuasion.

3.   Lorsqu'elle prend des mesures conformément au présent règlement et décide de la gravité et des effets des actions ou omissions en cause sur la sécurité et l'environnement, la Commission tient compte des mesures nationales déjà prises sur la base des mêmes faits contre l'organisme agréé en cause, en particulier lorsque cet organisme a déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire ou d'une procédure d'exécution.

4.   Les actions ou omissions d'un organisme agréé sur la base desquelles des mesures ont été prises conformément au présent règlement ne font pas l'objet d'autres mesures. Ces actions ou omissions peuvent néanmoins être prises en compte dans des décisions ultérieures adoptées conformément au présent règlement afin d'évaluer une récurrence.

5.   Les décisions d'infliger des astreintes ou les décisions infligeant des amendes et des astreintes sont adoptées par la Commission conformément à la procédure applicable en vertu de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 391/2009.

6.   Les décisions de retirer l'agrément d'un organisme agréé sont adoptées par la Commission conformément à la procédure applicable en vertu de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 391/2009.

Article 20

Recours juridictionnels, notification et publication

1.   La Commission informe l'organisme agréé en cause des recours juridictionnels qui sont à sa disposition.

2.   La Commission notifie sa décision à l'Agence européenne pour la sécurité maritime et aux États membres pour information.

3.   Lorsque cela s'avère justifié, notamment pour des raisons de sécurité ou de protection de l'environnement, la Commission peut rendre sa décision publique. Lorsqu'elle publie le détail de sa décision ou informe les États membres, la Commission prend en considération l'intérêt légitime de l'organisme agréé en cause et d'autres personnes intéressées.

Article 21

Recouvrement des amendes et astreintes

La Commission procède au recouvrement des amendes et des astreintes en établissant un ordre de recouvrement et en adressant une note de débit à l'organisme agréé en cause, conformément aux articles 78 et 80 à 83 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) et aux articles 80 à 92 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (7).

Article 22

Délais de prescription en matière d'imposition d'amendes et d'astreintes

1.   Le droit de la Commission d'imposer des amendes et/ou astreintes à un organisme agréé conformément au présent règlement expire cinq ans après la date à laquelle l'organisme agréé a commis l'action ou l'omission donnant lieu à une infraction constatée conformément à l'article 3 du présent règlement. Toutefois, lorsque les actions ou omissions donnant lieu à une infraction sont continues ou répétées, le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où l'action ou omission a pris fin.

Le droit de la Commission d'imposer des astreintes à un organisme agréé conformément à l'article 15 du présent règlement expire trois ans après la date à laquelle l'organisme agréé a commis l'action ou l'omission pour laquelle la Commission a demandé l'adoption de mesures préventives ou correctives appropriées.

2.   Toute mesure prise par la Commission ou par l'Agence européenne pour la sécurité maritime aux fins de l'évaluation ou de la procédure d'infraction en ce qui concerne une action ou une omission de l'organisme agréé interrompt le délai de prescription concerné établi en vertu du paragraphe 1. Le délai de prescription est interrompu à compter de la date à laquelle la mesure prise par la Commission ou par l'Agence est notifiée à l'organisme agréé.

3.   Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription. Toutefois, le délai total de prescription n'excède pas une période équivalente au double du délai de prescription initial, sauf si la prescription est suspendue en vertu du paragraphe 4.

4.   Le délai de prescription en matière d'imposition d'astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne.

Article 23

Délais de prescription en matière de recouvrement d'amendes et d'astreintes

1.   Le droit d'engager une procédure de recouvrement pour des amendes et/ou astreintes expire un an après que la décision adoptée en vertu de l'article 19 est devenue définitive.

2.   Le délai de prescription visé au paragraphe 1 est interrompu par toute mesure de la Commission ou d'un État membre agissant à la demande de la Commission qui vise à forcer l'exécution du paiement des amendes et/ou des astreintes.

3.   Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription.

4.   Les délais de prescription visés aux paragraphes 1 et 2 sont suspendus aussi longtemps:

a)

qu'un délai de paiement est accordé;

b)

que l'exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne.

Article 24

Application des délais

1.   Les délais fixés dans le présent règlement courent à compter du jour qui suit la réception ou la remise en mains propres de la communication de la Commission.

2.   Dans le cas d'une communication adressée à la Commission, les délais sont réputés respectés lorsque cette communication a été envoyée par courrier recommandé avant l'expiration du délai en question.

3.   Lorsqu'elle fixe les délais, la Commission tient compte du respect des droits de la défense ainsi que des circonstances spécifiques de chaque procédure décisionnelle en vertu du présent règlement.

4.   Les délais peuvent, le cas échéant, être prorogés sur demande motivée introduite avant l'expiration du délai initial.

Article 25

Coopération avec les autorités nationales compétentes

Les informations fournies par les autorités nationales compétentes en réponse à une demande de la Commission ne sont utilisées par la Commission qu'aux fins suivantes:

a)

pour l'exécution des tâches qui lui sont confiées en vue de l'agrément et de la surveillance des organismes agréés au titre du règlement (CE) no 391/2009;

b)

comme éléments de preuve aux fins de la prise de décision au titre du présent règlement, sans préjudice des articles 16 et 18 du présent règlement.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Application

Les événements survenus avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 391/2009 ne donnent lieu à aucune mesure conformément au présent règlement.

Article 27

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 131 du 28.5.2009, p. 11.

(2)   JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.

(3)   JO L 131 du 28.5.2009, p. 47.

(4)   JO L 162 du 25.6.2009, p. 6.

(5)   JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.

(6)   JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(7)   JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.


ANNEXE

La première colonne du présent tableau renvoie aux dispositions pertinentes du règlement (CE) no 391/2009 et de son annexe I, qui forment, aux fins du présent règlement, des groupes de critères et d'obligations donnant lieu chacun à une procédure d'infraction. Pour les obligations énoncées dans le corps du règlement (CE) no 391/2009, la première colonne indique l'article et le paragraphe pertinents. Dans le cas des critères énumérés à l'annexe I dudit règlement, la première colonne indique la partie, le critère, le sous-critère et la clause pertinents.

La deuxième colonne contient une description générique de chaque groupe, à la seule fin de faciliter la consultation.

Dispositions du règlement (CE) no 391/2009

Objet des groupes correspondants

Article 8, paragraphe 4

Divulgation des résultats de l'examen de la gestion du système de contrôle de la qualité

Article 9, paragraphe 1, et critère B.4

Accès à l'information et aux dossiers des navires

Article 9, paragraphe 2

Accès aux navires

Article 10, paragraphe 1, première partie

Consultation en vue d'assurer l'équivalence et l'harmonisation des règles et procédures et de parvenir à une interprétation commune des conventions internationales

Article 10, paragraphe 1, deuxième partie

Reconnaissance mutuelle

Article 10, paragraphe 3

Coopération avec les administrations chargées du contrôle par l'État du port

Article 10, paragraphe 4

Informations fournies à la Commission, aux États membres et à d'autres parties intéressées en ce qui concerne notamment la flotte inscrite dans les registres de classification, les transferts, les changements, les suspensions ou les retraits de classe

Article 10, paragraphe 5

Possibilité pour l'État du pavillon d'exprimer son avis sur la nécessité d'une inspection complète pour un navire qui a été déclassé ou qui a changé de classe, avant que l'organisme agréé ne délivre des certificats réglementaires

Article 10, paragraphe 6

Exigences en cas de transfert de classe

Article 11, paragraphes 1, 2, 3 et 5

Adoption de toutes les mesures nécessaires pour établir et maintenir une entité indépendante d'évaluation et de certification de la qualité et pour garantir son fonctionnement efficace, conformément aux exigences du règlement

Critère A.1

Personnalité juridique et exigences en matière d'audit

Critère A.2

Justification d'une expérience appropriée dans le domaine de l'évaluation de la conception et de la construction des navires de commerce

Critère A.3, critère B.1 et critère B.7, point g)

Personnel suffisant et adéquat, couverture mondiale de services, inspecteurs exclusifs

Critère A.4 et critère B.7, point a)

Établissement et maintien d'un ensemble de règles et de procédures exhaustives en matière de classe

Critère A.5

Registre des navires

Critère A.6

Indépendance, impartialité et conflit d'intérêts

Critère A.7, critère B.7, point c), première partie, et critère B.7, point k)

Exigences en matière de tâches réglementaires hors code ISM

Critère B.2

Code de déontologie

Critère B.3

Confidentialité des informations exigées par l'administration

Critère B.5

Droits de propriété intellectuelle des chantiers navals, des équipementiers et des propriétaires de navires

Critère B.6, critère B.7, point b), deuxième partie, critère B.7, point c), deuxième partie, critère B.7, point i), et critère B.8

Système de gestion de la qualité et notamment enregistrements

Critère B.7, point b), première partie

Mise en œuvre des règles et procédures en matière de classe

Critères B.7, point d)

Responsabilités, pouvoirs et relations entre les membres du personnel

Critère B.7, point e)

Réalisation des travaux sous contrôle

Critère B.7, point f)

Supervision des travaux effectués par les inspecteurs et les autres agents

Critère B.7, point h)

Système de formation et de qualification des inspecteurs

Critère B.7, point j)

Système général d'audits internes dans tous les lieux

Critère B.7, point l)

Responsabilité et contrôle des services régionaux et des inspecteurs

Critère B.9

Connaissances directes et appréciations

Critère B.10

Code international de gestion de la sécurité (code ISM)

Critère B.11

Participation de parties concernées à l'élaboration des règles et des procédures


19.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 789/2014 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

59,9

TR

65,0

ZZ

62,5

0707 00 05

AL

74,4

MK

27,7

TR

76,0

ZZ

59,4

0709 93 10

TR

90,3

ZZ

90,3

0805 50 10

AR

128,4

BO

100,6

CL

123,3

EG

75,0

NZ

145,2

TR

148,4

UY

123,0

ZA

126,8

ZZ

121,3

0808 10 80

AR

202,7

BR

109,0

CL

104,0

NZ

128,5

PE

57,3

US

145,1

ZA

131,9

ZZ

125,5

0808 30 90

AR

161,6

CL

81,9

NZ

97,5

ZA

112,3

ZZ

113,3

0809 10 00

BA

82,8

TR

231,6

XS

80,5

ZZ

131,6

0809 29 00

TR

375,8

ZZ

375,8

0809 30

MK

70,6

TR

147,8

XS

50,2

ZZ

89,5

0809 40 05

BA

71,2

MK

53,5

ZZ

62,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

19.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/28


DÉCISION 2014/475/PESC DU CONSEIL

du 18 juillet 2014

modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/145/PESC (1).

(2)

Eu égard à la gravité de la situation en Ukraine, les conditions du gel des fonds et des ressources économiques devraient être étendues afin de viser des personnes morales, des entités ou des organismes qui soutiennent matériellement ou financièrement des actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

(3)

Une action supplémentaire de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre ces mesures.

(4)

Il y a lieu de modifier la décision 2014/145/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 2 de la décision 2014/145/PESC, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant:

à des personnes physiques qui sont responsables d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité de l'Ukraine, qui soutiennent activement ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques, ou qui font obstruction à l'action d'organisations internationales en Ukraine et à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui leur sont associés,

à des personnes morales, des entités ou des organismes qui soutiennent matériellement ou financièrement des actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou

à des personnes morales, des entités ou des organismes de Crimée ou de Sébastopol dont la propriété a été transférée en violation du droit ukrainien, ou à des personnes morales, entités ou organismes qui ont bénéficié d'un tel transfert,

de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 16).


19.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/29


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2014

relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs, en Suède, et abrogeant la décision 97/370/CE

[notifiée sous le numéro C(2014) 4946]

(Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)

(2014/476/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 20, point p),

considérant ce qui suit:

(1)

À l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, le point 1 de la section B.IV dispose que, aux fins du classement des carcasses de porcs, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission, qui peuvent être uniquement des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement devrait être subordonnée au respect d'une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation. Cette tolérance est définie à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission (2).

(2)

Par la décision 97/370/CE de la Commission (3), l'utilisation de trois méthodes de classement des carcasses de porcs a été autorisée en Suède.

(3)

Les méthodes de classement autorisées nécessitant une adaptation technique, la Suède a demandé à la Commission d'autoriser le remplacement de la formule utilisée dans les méthodes «Intra-scope (Optical Probe)», «Hennessy Grading Probe (HGP II)» et AutoFom, ainsi que d'autoriser les deux nouvelles méthodes de classement des carcasses de porcs sur son territoire, «Fat-O-Meat'er II (FOM II)» et «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)». La Suède a présenté une description détaillée de l'essai de dissection en indiquant les principes sur lesquels se fondent les nouvelles formules, le résultat de l'essai de dissection et les équations d'estimation de la teneur en viande maigre dans le protocole visé à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008.

(4)

L'examen de cette demande a indiqué que les conditions requises pour autoriser les nouvelles formules et méthodes susmentionnées étaient remplies. Il y a donc lieu d'autoriser ces formules et méthodes en Suède.

(5)

Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement ne devrait être permise, à moins d'être explicitement autorisée par une décision d'exécution de la Commission.

(6)

Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il convient d'adopter une nouvelle décision. Il y a donc lieu d'abroger la décision 97/370/CE.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'utilisation des méthodes suivantes est autorisée, en Suède, pour le classement des carcasses de porcs conformément à l'annexe IV, section B.IV, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013:

a)

l'appareil appelé «Intrascope (Optical Probe)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont les détails sont décrits dans la partie I de l'annexe;

b)

l'appareil «Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie II de l'annexe;

c)

l'appareil «AutoFom III» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie III de l'annexe;

d)

l'appareil «Fat-O-Meater II (FOM II)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie IV de l'annexe;

e)

l'appareil «Hennessy Grading Probe 7 (HGP7)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie V de l'annexe.

Article 2

Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement agréés n'est permise, à moins d'être explicitement autorisée par une décision d'exécution de la Commission.

Article 3

La décision 97/370/CE est abrogée.

Article 4

La présente décision s'applique à compter du 1er juillet 2014.

Article 5

Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2014.

Par la Commission

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3).

(3)  Décision 97/370/CE de la Commission du 30 mai 1997 relative à l'autorisation de méthodes de classement de carcasses de porcs en Suède (JO L 157 du 14.6.1997, p. 19).


ANNEXE

MÉTHODES DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS EN SUÈDE

PARTIE I

Intrascope (Optical Probe)

1.

Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lors du classement des carcasses de porcs à l'aide de l'appareil dénommé «Intrascope (Optical Probe)».

2.

L'appareil est équipé d'une sonde hexagonale d'une largeur maximale de 12 mm (et de 19 mm à la lame, à la pointe de la sonde), comportant une lumière et une source d'éclairage et une virole coulissante.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

SP_F1

:

l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 8 cm latéralement de la ligne médiane immédiatement derrière la dernière côte

4.

La formule est valable pour les carcasses dont le poids se situe entre 50 et 120 kilogrammes.

PARTIE II

Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)

1.

Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil dénommé «Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)».

2.

La spectroscopie de réflexion de la sonde Hennessy enregistre des profils de mesures générés par l'enregistrement en fractions de millimètres, des distances de pénétration ainsi que des signaux lumineux rétrodiffusés.

3.

Des largeurs de bande optique spécifiques sont sélectionnées pour que la meilleure information disponible entre les différents tissus de l'espèce et au sein de ceux-ci puisse être analysée objectivement.

4.

L'appareil Hennessy Grading Probe est équipé d'une sonde d'un diamètre de 5,95 millimètres, dotée d'une lame attenante de 6,3 mm contenant une photodiode (Siemens LED de type LYU 260-EO et un photodétecteur de type 58 MR) dont la plage de fonctionnement est comprise entre 0 et 120 mm.

5.

Les résultats des mesures sont convertis en teneur estimée en viande maigre par le HGP 2 lui-même ainsi que par un ordinateur relié à celui-ci.

6.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

GP2_F1

:

l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 8 cm latéralement de la ligne médiane immédiatement derrière la dernière côte

GP2_F2

:

l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 cm latéralement de la ligne médiane et à 12 cm en direction de la tête par comparaison avec F1.

GP2_M

:

l'épaisseur de muscle en millimètres, mesurée au même moment et au même endroit que F2.

7.

La formule est valable pour les carcasses dont le poids se situe entre 50 et 120 kilogrammes.

PARTIE III

AutoFom III

1.

Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lors du classement des carcasses de porcs à l'aide de l'appareil dénommé «AutoFom III».

2.

L'AutoFom III repose sur la technologie des ultrasons et fournit un scanner en 3-D numérisé de la carcasse. L'image est générée par ultrasons à l'aide de 16 transducteurs insérés dans une matrice en acier inoxydable.

3.

La teneur en viande maigre dans une carcasse de porc selon la méthode de référence de l'Union est estimée en utilisant une formule sur la base de variables en ligne extraites d'une image générée par ultrasons. Plus de 50 variables en ligne sont obtenues à partir de l'analyse de l'image. L'analyse statistique réduit les informations à deux composantes, dont chacune est une combinaison linéaire de six variables en ligne identiques. La formule finale est exprimée par les variables en ligne:

Formula

dans laquelle:

R2P4

:

p2_graisse_sélectionnée_mm. La mesure de la graisse P2 à la position sélectionnée en mm.

R2P11

:

valeur_minpair. Un masque filtrant qui sélectionne deux régions éloignées de 14 cm est appliqué au vecteur de section transversale. Il s'agit de la valeur minimale du résultat du filtre du vecteur.

R2P12

:

P 2_inclinaison. Rapport entre le P2 sélectionné et le P2 non sélectionné. Le point réel utilisé est situé un peu plus près du centre, afin de rendre la valeur plus tolérante à des carcasses très inclinées. La valeur est toujours supérieure ou égale à 1,0.

R2P15

:

valeur_minpair v2. Une deuxième version de la valeur minpair.

Interface viande/côte

R3P5

:

max_viande_mm. Mesure de la quantité maximale de viande. L'emplacement maximal aux côtes moins l'emplacement minimal du gras, le tout converti en mm.

Interface Fat 1 Inter-fat

La couche de graisse 1 est mesurée au jambon et à la côte 5.- 6. Il s'agit des points B.

R4P3

:

graisse1_p2_sélectionnée. Les mesures de la graisse 1 dans le point P2 sélectionné.

4.

La formule est valable pour les carcasses dont le poids se situe entre 50 et 120 kilogrammes.

PARTIE IV

Fat-O-Meat'er II (FOM II)

1.

Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lors du classement des carcasses de porcs au moyen de l'appareil dénommé «Fat-O-Meater II (FOM II)».

2.

L'appareil est une nouvelle version du système de mesure Fat-O-Meat'er. Le FOM II consiste en une sonde optique comportant un couteau, un dispositif de mesure avec une distance de fonctionnement comprise entre 0 et 125 millimètres et un écran de saisie et d'analyse de données – Carometec Touch Panel i15 computer (Ingress Protection IP69K). L'appareil FOM II convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

FOM_F1

:

l'épaisseur du lard dorsal exprimée en millimètres, mesurée à 8 cm latéralement de la ligne médiane de la carcasse entre la troisième et la quatrième dernières vertèbres lombaires.

FOM_F2

:

l'épaisseur du lard dorsal exprimée en millimètres, mesurée à 6 cm latéralement de la ligne médiane de la carcasse entre la troisième et la quatrième dernières côtes.

FOM_M

:

l'épaisseur de muscle en millimètres, mesurée au même moment et au même endroit que F2.

4.

La formule est valable pour les carcasses dont le poids se situe entre 50 et 120 kilogrammes.

PARTIE V

Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)

1.

Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil dénommé «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)».

2.

La spectroscopie de réflexion de la sonde Hennessy enregistre des profils de mesures générés par l'enregistrement en fractions de millimètres, des distances de pénétration ainsi que des signaux lumineux rétrodiffusés.

3.

Des largeurs de bande optique spécifiques sont sélectionnées pour que la meilleure information disponible entre les différents tissus de l'espèce et au sein de ceux-ci puisse être analysée objectivement.

4.

L'appareil Hennessy Grading Probe est équipé d'une sonde d'un diamètre de 5,95 millimètres, dotée d'une lame attenante de 6,3 mm contenant une photodiode (Siemens LED de type LYU 260-EO et un photodétecteur de type 58 MR) dont la plage de fonctionnement est comprise entre 0 et 120 mm.

5.

Les résultats des mesures sont convertis en teneur estimée en viande maigre par le HGP 7 lui-même ainsi que par un ordinateur relié à celui-ci.

6.

L'évaluation de la courbe de mesure diffère légèrement entre HGP 2 et HGP 7.

7.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

GP7_F1

:

l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 8 cm latéralement de la ligne médiane de la carcasse immédiatement derrière la dernière côte

GP7_F2

:

l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 cm latéralement de la ligne médiane et à 12 cm en direction de la tête par comparaison avec F1.

GP7_M

:

l'épaisseur de muscle en millimètres, mesurée au même moment et au même endroit que F2.

8.

La formule est valable pour les carcasses dont le poids se situe entre 50 et 120 kilogrammes.

19.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/34


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 juillet 2014

concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission

(BCE/2014/29)

(2014/477/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (2) et notamment ses articles 21 et 140, paragraphe 4,

vu la proposition du conseil de surveillance prudentielle,

considérant ce qui suit:

(1)

Les établissements de crédit sont soumis à intervalles réguliers à des obligations de déclaration conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (4).

(2)

Dans le cadre de l'article 6 du règlement (UE) no 1024/2013, la Banque centrale européenne (BCE) est seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions visées à l'article 4 de ce règlement. Dans l'exercice de ces missions, la BCE veille à se conformer aux dispositions du droit de l'Union qui impose des exigences prudentielles vis-à-vis des établissements de crédit en ce qui concerne la déclaration des données.

(3)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 et à l'article 21 du règlement-cadre MSU, tant la BCE que les autorités compétentes nationales sont tenues à l'obligation d'échanger des informations. Sans préjudice du pouvoir de la BCE de recevoir directement les informations déclarées par les établissements de crédit, ou d'y avoir accès directement en continu, les autorités compétentes nationales fournissent en particulier à la BCE toutes les informations nécessaires aux fins de l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013.

(4)

Conformément à l'article 140, paragraphe 3, du règlement-cadre MSU, chaque entité soumise à la surveillance prudentielle communique à son autorité compétente nationale les informations devant être transmises de manière régulière conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union. Sauf disposition spécifique contraire, toutes les informations remises par les entités soumises à la surveillance prudentielle sont communiquées aux autorités compétentes nationales. Elles procèdent aux premières vérifications des données et mettent les informations déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle à la disposition de la BCE.

(5)

Concernant l'exercice des missions de la BCE relatif à la déclaration d'informations prudentielles, la manière dont les autorités compétentes nationales transmettent à la BCE les informations qu'elles reçoivent des entités soumises à la surveillance prudentielle doit être précisée plus en détails. En particulier, il convient de préciser davantage les formats, la périodicité et les délais de fourniture des informations concernées, ainsi que les détails des contrôles de qualité que les autorités compétentes nationales doivent réaliser avant de transmettre les données à la BCE.

(6)

Conformément à l'article 27 du règlement (UE) no 1024/2013, les membres du conseil de surveillance prudentielle de la BCE et le personnel détaché par les États membres participants exerçant des fonctions de surveillance prudentielle sont tenus au secret professionnel conformément à l'article 37 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et doivent respecter le droit de l'Union. En particulier, la BCE et les autorités compétentes nationales sont soumises aux dispositions relatives à l'échange d'informations et au secret professionnel prévues par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d'application

Conformément à l'article 21 du règlement-cadre MSU, la présente décision définit les procédures concernant la fourniture à la BCE de données déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle sur la base du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant au règlement-cadre MSU s'appliquent.

Article 3

Dates de remise des données

Les autorités compétentes nationales fournissent à la BCE les données mentionnées à l'article 1er et qui leur sont déclarées par les groupes et entités soumis à la surveillance prudentielle aux dates de remise des données suivantes:

1)

à midi, heure d'Europe centrale (6) le dixième jour ouvrable suivant les dates de remise des informations mentionnées au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 concernant:

a)

les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle au plus haut niveau de consolidation au sein des États membres participants;

b)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, qui ne font pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle;

c)

les groupes soumis à la surveillance prudentielle à un niveau sous-consolidé et les entités soumises à la surveillance prudentielle qui font partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle lorsqu'ils sont classifiés comme importants conformément aux critères des trois établissements de crédit les plus importants dans leur État membre;

d)

les autres groupes et entités soumis à la surveillance prudentielle figurant sur la liste des établissements concernés par la déclaration à l'Autorité bancaire européenne (ABE) conformément à l'article 3 de la décision ABE/DC/090 (7);

2)

à la clôture des activités le vingt-cinquième jour ouvrable suivant les dates de remises des informations mentionnées dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 concernant:

a)

les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle à un niveau sous-consolidé dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1);

b)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui font partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1);

3)

à la clôture des activités le vingt-cinquième jour ouvrable suivant les dates de remise des informations mentionnées dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 concernant:

a)

les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle au plus haut niveau de consolidation au sein des États membres participants dans la mesure où ces données n'ont pas été soumises conformément au point 1);

b)

les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne font pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1);

4)

à la clôture des activités le trente-cinquième jour ouvrable suivant les dates de remise des informations mentionnées dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 concernant:

a)

les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle à un niveau sous-consolidé dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1);

b)

les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui font partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1).

Article 4

Contrôles de qualité des données

1.   Les autorités compétentes nationales contrôlent et garantissent la qualité et la fiabilité des données mises à la disposition de la BCE. Les autorités compétentes nationales appliquent les règles de validation précisées à l'annexe XV du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 élaborées et maintenues par l'ABE et appliquent les contrôles de qualité des données supplémentaires définis par la BCE en coopération avec les autorités compétentes nationales.

2.   Outre la conformité aux règles de validation et aux contrôles de qualité, les données sont fournies conformément aux normes minimales supplémentaires suivantes concernant l'exactitude:

a)

les autorités compétentes nationales fournissent des informations, le cas échéant, sur les évolutions suggérées par les données fournies; et

b)

les informations doivent être complètes: les lacunes doivent être signalées et expliquées à la BCE et, le cas échéant, être comblées le plus rapidement possible.

Article 5

Informations qualitatives

1.   Les autorités compétentes nationales donnent les explications correspondantes à la BCE dans les meilleurs délais dans le cas où la qualité des données ne peut pas être garantie pour un tableau donné de la taxonomie.

2.   En outre, les autorités compétentes nationales communiquent à la BCE les raisons de toute révision importante remise.

Article 6

Spécification du format de transmission

1.   Les autorités compétentes nationales soumettent les données précisées dans la présente décision selon la taxonomie XBRL (eXtensible Business Reporting Language) de manière à fournir un format technique uniforme pour l'échange des données relatives au règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

2.   Les entités soumises à la surveillance prudentielle sont identifiées dans la transmission correspondante par l'utilisation d'un (pré)identifiant d'entité juridique.

Article 7

Premières dates de référence pour les déclarations d'informations

1.   Les premières dates de référence de déclaration des informations mentionnées à l'article 3, point 1), sont celles qui sont précisées à l'article 8.8.1 de la décision ABE/DC/090.

2.   La première date de référence de déclaration des informations mentionnée à l'article 3, points 2), 3) et 4), est le 31 décembre 2014.

Article 8

Disposition transitoire

1.   Concernant la date de référence de déclaration d'informations en 2014, les dates de remise des informations pour la déclaration des autorités compétentes nationales indiquées à l'article 3, point 1), sont les mêmes que celles qui sont précisées à l'article 8.8.2 de la décision ABE/DC/090.

2.   Entre la date de référence de déclaration du 31 décembre 2014 et la date de référence de déclaration du 31 décembre 2015, les dates de remise des informations pour la déclaration des autorités compétentes nationales indiquées à l'article 3, point 3), sont à la clôture des activités le trentième jour ouvrable suivant la date à laquelle les entités soumises à la surveillance prudentielle ont fourni les données à l'autorité compétente nationale.

3.   Avant le 4 novembre 2014, les autorités compétentes nationales fournissent à la BCE les données mentionnées à l'article 1er concernant:

a)

les groupes et entités soumis à la surveillance prudentielle assujettis à l'évaluation complète conformément à la décision BCE/2014/3 (8);

b)

les autres groupes et entités soumis à la surveillance prudentielle établis dans un État membre participant lorsqu'ils figurent sur la liste des établissements concernés par la déclaration à l'ABE conformément à l'article 3 de la décision ABE/DC/090.

Article 9

Destinataires

Les autorités compétentes nationales des États membres participants sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 juillet 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)   JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)   JO L 141 du 14.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(5)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(6)  L'heure d'Europe centrale tient compte du passage à l'heure d'été d'Europe centrale.

(7)  Décision ABE/DC/090 du 24 janvier 2014 de l'Autorité bancaire européenne concernant la déclaration des autorités compétentes à l'ABE. Disponible sur le site internet de l'ABE, à l'adresse suivante: www.eba.europa.eu.

(8)  Décision BCE/2014/3 de la Banque centrale européenne du 4 février 2014 identifiant les établissements de crédit soumis à l'évaluation complète (JO L 69 du 8.3.2014, p. 107).


RECOMMANDATIONS

19.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/38


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2014

relative à des principes pour la protection des consommateurs et des joueurs dans le cadre des services de jeux d'argent et de hasard en ligne et pour la prévention des jeux d'argent et de hasard en ligne chez les mineurs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/478/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

En 2011, la Commission a mené une consultation publique sur son «Livre vert sur les jeux d'argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur» (1). Cette consultation publique a permis de recenser des objectifs partagés par les États membres en matière de réglementation des services de jeux d'argent et de hasard en ligne et aidé à distinguer les domaines d'intervention prioritaire pour l'Union.

(2)

Dans sa communication intitulée «Vers un cadre européen global pour les jeux de hasard en ligne», adoptée le 23 octobre 2012 (2), la Commission a proposé une série de mesures pour répondre aux défis réglementaires, sociétaux et techniques posés par les jeux d'argent et de hasard en ligne. Elle a annoncé en particulier qu'elle présenterait des recommandations en ce qui concerne la protection des consommateurs dans le domaine des services de jeux d'argent et de hasard en ligne, y compris la protection des mineurs, et en ce qui concerne les communications commerciales responsables sur ces services. La présente recommandation est conçue de façon à combiner ces deux aspects et à améliorer la protection des consommateurs, celle des joueurs, et à empêcher les mineurs de jouer en ligne. Elle vise à faire en sorte que les jeux d'argent et de hasard restent une source de divertissement, que les consommateurs bénéficient d'un environnement de jeu en ligne sûr et que des mesures existent pour contrer le risque de préjudice social ou financier, ainsi qu'à définir les actions nécessaires pour empêcher les mineurs de jouer en ligne.

(3)

Dans sa résolution du 10 septembre 2013 sur les jeux d'argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur (3), le Parlement européen a invité la Commission à étudier la possibilité d'instaurer une interopérabilité entre les registres nationaux d'auto-exclusion, à sensibiliser le public aux risques d'addiction au jeu et à envisager un dispositif de contrôle obligatoire de l'identité par un tiers. Il demandait aussi que soit imposée aux opérateurs de services de jeux d'argent et de hasard en ligne l'obligation d'indiquer, sur leur site web, l'autorité de réglementation compétente, d'y faire également figurer un avertissement à l'intention des mineurs et de promouvoir l'utilisation de restrictions volontaires. En outre, le Parlement européen appelait à la définition de principes communs pour des communications commerciales responsables. Il recommandait que les communications commerciales (publicités) contiennent des mises en garde claires quant aux risques de jeu compulsif et aux conséquences d'une addiction pathologique. Il estimait que les communications commerciales ne devraient jamais être excessives, ni affichées sur des contenus spécifiquement adressés aux mineurs ou pour lesquels le risque de toucher des mineurs est plus élevé.

(4)

Le Comité économique et social européen a également appelé la Commission à intervenir pour améliorer la protection des consommateurs et pour protéger les mineurs face aux jeux d'argent et de hasard en ligne (4).

(5)

En l'absence d'harmonisation au niveau de l'Union, les États membres peuvent, en principe, définir librement les objectifs de leur politique en matière de jeux de hasard, ainsi que le niveau de protection recherché pour la protection de la santé des consommateurs. La Cour de justice de l'Union européenne a émis des orientations générales sur l'interprétation à donner aux libertés fondamentales garanties par le marché intérieur dans le secteur des jeux d'argent et de hasard (en ligne), compte tenu de la nature spécifique de ces activités. Si les États membres peuvent limiter ou restreindre l'offre transfrontière de services de jeux d'argent et de hasard en ligne pour des raisons impérieuses d'intérêt général, ils doivent néanmoins démontrer le caractère adéquat et nécessaire d'une telle mesure. Ils sont tenus de montrer que ces objectifs d'intérêt général sont poursuivis d'une manière cohérente et systématique (5).

(6)

La Cour a également défini des règles de base pour les communications commerciales sur les services de jeux d'argent de hasard et, en particulier, pour les communications commerciales émises dans des conditions de monopole. La publicité faite par le titulaire d'un monopole public doit être mesurée et se limiter strictement à ce qui est nécessaire pour canaliser les consommateurs vers les réseaux de jeu autorisés. Une telle publicité ne saurait, en revanche, viser à encourager la propension naturelle au jeu des consommateurs en stimulant leur participation active à celui-ci, notamment en banalisant le jeu ou en augmentant la force attractive du jeu au moyen de messages publicitaires accrocheurs faisant miroiter d'importants gains. Il convient, en particulier, d'opérer une distinction entre les stratégies du titulaire d'un monopole qui ont seulement pour but d'informer les clients potentiels de l'existence de produits et qui servent à garantir un accès régulier aux jeux de hasard en canalisant les joueurs vers les circuits contrôlés et celles qui invitent à une participation active à de tels jeux et stimulent celle-ci (6).

(7)

La protection des consommateurs et de la santé sont les principales raisons d'intérêt général poursuivies par les cadres nationaux des États membres sur les jeux d'argent et de hasard, qui visent à prévenir le jeu pathologique et à protéger les mineurs.

(8)

Les règles et politiques que les États membres ont mises en place en vue de réaliser leurs objectifs d'intérêt général varient considérablement d'un État à l'autre. L'action au niveau de l'Union encourage les États membres à garantir un niveau élevé de protection sur l'ensemble de son territoire, compte tenu, en particulier, des risques liés aux jeux d'argent et de hasard, notamment le développement de troubles chez les joueurs ou d'autres conséquences négatives sur les plans personnel et social.

(9)

L'objectif de la présente recommandation est de protéger la santé des consommateurs et des joueurs et donc également de réduire autant que possible le préjudice économique que pourrait entraîner un comportement de jeu compulsif ou excessif. À cette fin, elle met en avant des principes pour garantir une protection élevée des consommateurs, des joueurs et des mineurs dans l'environnement des jeux d'argent et de hasard en ligne. Pour préparer cette recommandation, la Commission s'est appuyée sur les bonnes pratiques des États membres.

(10)

Les services de jeux d'argent et de hasard en ligne sont largement proposés et utilisés. Les jeux d'argent et de hasard en ligne sont une activité de services qui a rapporté 10,54 milliards d'EUR dans l'Union européenne, en 2012. Le progrès technologique, la généralisation de l'internet et la commodité des technologies mobiles accroissent l'accessibilité des jeux d'argent et de hasard en ligne, favorisant ainsi la croissance du secteur. Cependant, des choix inappropriés peuvent être faits lorsque les informations fournies ne sont pas assez claires ou transparentes. En outre, lorsqu'ils ont l'impression d'un manque d'offres attrayantes, les joueurs en ligne cherchent d'autres possibilités de jouer en ligne.

(11)

Toute une série de médias contribuent à l'exposition aux communications commerciales sur les jeux d'argent et de hasard, notamment la presse écrite, le publipostage direct, les médias audiovisuels et l'affichage extérieur, ainsi que le parrainage. Cela peut inciter les groupes de personnes vulnérables, tels que les mineurs, à jouer. Mais les communications commerciales sur les services de jeux d'argent et de hasard en ligne peuvent également orienter les consommateurs vers une offre qui a été autorisée et fait l'objet d'une surveillance, par exemple en affichant l'identité de l'opérateur et en diffusant des informations correctes, y compris sur les risques de jeu pathologique, ainsi que des mises en garde appropriées.

(12)

Certaines personnes qui jouent connaissent, en raison de ce comportement, des problèmes d'une ampleur telle qu'ils ont une incidence sur la personne ou sa famille, et d'autres subissent les conséquences graves d'une addiction pathologique. On estime qu'entre 0,1 % et 0,8 % de la population adulte générale souffre de troubles associés aux jeux d'argent et de hasard et qu'une fraction supplémentaire de 0,1 % à 2,2 % de cette population a un comportement de jeu potentiellement pathologique (7). Une approche préventive est donc nécessaire si l'on veut faire en sorte que la promotion et l'offre des services de jeux d'argent et de hasard en ligne se fassent d'une manière socialement responsable et, surtout, garantir que le jeu reste une activité de loisir et de détente.

(13)

Les mineurs sont fréquemment exposés aux jeux d'argent et de hasard lorsqu'ils utilisent l'internet, des applications mobiles et des médias qui diffusent des publicités sur ces jeux, ainsi que dans la rue, via les panneaux d'affichage publicitaire. Ils regardent ou assistent aussi à des compétitions sportives parrainées par des sociétés de jeu, ou dans le cadre desquelles des publicités sur le jeu sont affichées. La présente recommandation vise donc aussi à empêcher les effets négatifs sur les mineurs ou l'exploitation des mineurs par les jeux d'argent et de hasard.

(14)

Les opérateurs de services de jeux d'argent et de hasard en ligne établis dans l'Union tendent de plus en plus à détenir plusieurs licences pour pouvoir exercer leur activité dans plusieurs États membres qui ont opté pour une réglementation de ces jeux fondée sur des licences. Une approche plus harmonisée pourrait leur être profitable. En outre, la multiplication des exigences peut entraîner une duplication inutile des infrastructures et des coûts et faire ainsi peser une charge administrative indue sur les autorités de réglementation.

(15)

Il convient d'inviter les États membres à proposer les règles pour l'information des consommateurs sur les jeux d'argent et de hasard en ligne. Ces règles devraient viser à prévenir le développement des troubles associés aux jeux d'argent et de hasard et à empêcher les mineurs d'accéder aux services de jeux, et à dissuader les consommateurs de choisir les offres non autorisées, potentiellement dommageables.

(16)

Lorsqu'il y a lieu, les principes définis ici ne devraient pas s'appliquer uniquement aux opérateurs, mais aussi aux tiers, y compris les «affiliés», qui sont autorisés à promouvoir des services de jeux d'argent et de hasard en ligne pour le compte d'un opérateur.

(17)

Il convient de mieux informer les consommateurs et les joueurs de l'existence de sites web de jeux d'argent et de hasard qui, en vertu du droit de l'Union, ne sont pas autorisés en vertu de la loi de l'État membre dans lequel le service est reçu, et d'agir à l'encontre de ce type de services. Dans ce contexte, les États membres qui n'autorisent pas un service de jeux d'argent et de hasard en ligne donné ne devraient pas non plus autoriser les communications commerciales faisant la promotion de ce type de service.

(18)

La procédure d'enregistrement préalable à l'ouverture d'un compte de joueur sert à vérifier l'identité de la personne et à permettre le suivi du comportement du joueur. Il est essentiel que cet enregistrement soit conçu aussi de façon à éviter que les consommateurs n'abandonnent la procédure d'enregistrement et ne se tournent vers des sites web de jeux d'argent et de hasard non réglementés.

(19)

Si cette procédure d'enregistrement a été mise en place de manière différente selon les États membres, avec parfois des étapes hors ligne ou manuelles dans le processus de vérification, les États membres devraient néanmoins veiller à ce que les informations permettant l'identification puissent être effectivement vérifiées afin de faciliter l'achèvement de l'enregistrement.

(20)

Il importe que les comptes de joueur ne deviennent permanents qu'une fois vérifiée l'identité fournie par le joueur. Avant que le compte ne devienne permanent, il est souhaitable de permettre au joueur d'utiliser un compte temporaire. Étant donné leur nature, ces comptes temporaires devraient être d'une valeur nominale fixe et ne devraient permettre aux joueurs d'en retirer ni dépôts ni gains.

(21)

Afin de protéger les joueurs et leurs fonds et de garantir la transparence, il convient de mettre en place des procédures pour vérifier les comptes de joueur qui n'ont pas été utilisés pendant une période déterminée, ainsi que pour clore ou suspendre un compte. En outre, le compte de joueur devrait être annulé lorsqu'on découvre que son titulaire est mineur.

(22)

En matière de mises en garde, la possibilité d'utiliser un minuteur devrait, le cas échéant, être visiblement proposée au joueur pendant sa session de jeu.

(23)

En matière de soutien aux joueurs, outre la fixation de limites de dépôt, les joueurs pourraient bénéficier de mesures de protection supplémentaires, telles que la possibilité de fixer des limites de mise ou de perte.

(24)

Afin de prévenir le développement de troubles associés aux jeux d'argent et de hasard, un opérateur devrait également pouvoir, en cas de comportement inhabituel d'un joueur, le faire sortir du jeu pour un certain temps, voire l'en exclure. Dans ces circonstances, l'opérateur devrait communiquer ses raisons au joueur et l'orienter vers une assistance ou un traitement.

(25)

Les opérateurs sont des parrains importants d'équipes et d'événements sportifs en Europe. Afin de responsabiliser davantage les activités de parrainage des opérateurs de services de jeux d'argent et de hasard en ligne, il conviendrait d'exiger clairement que ce parrainage soit transparent et effectué de manière responsable. En particulier, il y aurait lieu de formuler des exigences plus claires pour empêcher que le parrainage par ces opérateurs n'affecte ou n'influence négativement les mineurs.

(26)

Il est également nécessaire de sensibiliser aux risques les plus courants inhérents aux sites de jeu en ligne, comme la fraude, qui échappent à toute forme de contrôle dans l'Union.

(27)

Une surveillance efficace est nécessaire à la réalisation des objectifs d'intérêt général. Les États membres devraient désigner des autorités compétentes, fixer des orientations claires aux opérateurs et fournir des informations aisément accessibles aux consommateurs, aux joueurs et aux groupes de personnes vulnérables, et notamment aux mineurs.

(28)

Des codes de conduite pourraient jouer un rôle important dans l'application effective des principes relatifs aux communications commerciales énoncés dans la présente recommandation, et dans son suivi.

(29)

La présente recommandation est sans préjudice de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil (8) ni de la directive 93/13/CEE du Conseil (9).

(30)

L'application des principes énoncés dans la présente recommandation suppose le traitement de données à caractère personnel. Les directives du Parlement européen et du Conseil 95/46/CE (10) et 2002/58/CE (11) sont donc applicables.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

I.   FINALITÉ

1.

Il est recommandé aux États membres d'adopter des principes sur les services de jeux d'argent et de hasard en ligne et pour des communications commerciales responsables sur ces services, afin de garantir aux consommateurs, aux joueurs et aux mineurs un niveau élevé de protection, visant à protéger la santé et à réduire autant que possible le préjudice économique que peut entraîner un comportement de jeu excessif ou compulsif.

2.

La présente recommandation est sans préjudice du droit des États membres de réglementer les services de jeux d'argent et de hasard.

II.   DÉFINITIONS

3.

Aux fins de la présente recommandation, on entend par:

a)

«service de jeux d'argent et de hasard en ligne», tout service impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément d'habileté, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui est fourni à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie de facilitation de la communication, à la demande individuelle d'un destinataire de services;

b)

«consommateur», toute personne physique qui agit à des fins étrangères à ses activités commerciales ou professionnelles;

c)

«joueur», toute personne physique qui est titulaire d'un compte de joueur auprès d'un opérateur et qui utilise ses services de jeux d'argent et de hasard en ligne;

d)

«compte de joueur», le compte ouvert par le joueur auprès d'un opérateur, et dans lequel toutes ses opérations avec l'opérateur sont enregistrées;

e)

«mineur», toute personne qui, vertu de la législation nationale applicable, n'a pas l'âge minimal pour utiliser un service de jeux d'argent et de hasard en ligne;

f)

«opérateur», toute personne physique ou morale autorisée à fournir des services de jeux d'argent et de hasard en ligne, et toute personne agissant en son nom ou pour son compte;

g)

«communication commerciale», toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'un opérateur;

h)

«parrainage», une relation contractuelle entre un opérateur et une partie parrainée, dans le cadre de laquelle l'opérateur accorde un soutien financier ou autre à un sportif ou un artiste, ou une organisation, une équipe ou un événement sportifs ou artistiques, en échange de communications commerciales ou d'autres avantages, dans le but d'associer son image, ses marques ou ses produits à l'objet parrainé.

III.   EXIGENCES D'INFORMATION

4.

Les informations suivantes devraient être affichées visiblement sur la page d'accueil du site web de jeux d'argent et de hasard de l'opérateur et être accessibles à partir de toutes les pages de ce site:

a)

les coordonnées de la société, ou toute autre information garantissant que l'opérateur est identifiable et peut être contacté, et notamment:

i)

le nom de la société;

ii)

le lieu de son immatriculation;

iii)

son adresse électronique;

b)

un logo d'interdiction aux mineurs, indiquant l'âge minimal en dessous duquel jouer n'est pas autorisé;

c)

un message sur le «jeu responsable», qui fournit en un clic:

i)

des informations indiquant que les jeux d'argent et de hasard peuvent être dommageables s'ils ne sont pas contrôlés;

ii)

des informations sur les mesures de soutien aux joueurs existant sur le site web,

iii)

des tests d'autoévaluation permettant aux joueurs de vérifier leur comportement;

d)

un lien vers au moins une organisation fournissant des informations sur les troubles associés aux jeux d'argent et de hasard et une aide aux personnes atteintes.

5.

Les clauses de la relation contractuelle entre l'opérateur et le consommateur devraient être communiquées sous une forme concise et lisible. Elles devraient:

a)

contenir des informations concernant au moins les délais et les limites fixés pour les retraits du compte de joueur, les frais grevant éventuellement les opérations effectuées sur le compte du joueur et un lien vers le taux de redistribution de chaque jeu;

b)

être acceptées et confirmées par le consommateur durant la procédure d'enregistrement visée au point V;

c)

être mises à disposition par voie électronique sous une forme qui permette au consommateur de les stocker et d'y accéder. Toute modification devrait également être communiquée au consommateur.

6.

Les États membres devraient veiller à ce que les règles des jeux et paris proposés sur le site web de jeux d'argent et de hasard de l'opérateur soient à la disposition du consommateur.

7.

Les États membres devraient veiller à ce que le site web de jeux d'argent et de hasard de l'opérateur affiche les coordonnées de l'autorité de réglementation des jeux d'argent et de hasard, afin de montrer que l'opérateur est agréé.

IV.   MINEURS

8.

Aucun mineur ne devrait pouvoir jouer sur un site web de jeux d'argent et de hasard, ni détenir un compte de joueur.

9.

Les États membres devraient veiller à ce que les opérateurs disposent de procédures destinées à empêcher les mineurs de jouer, y compris de vérification de l'âge durant la procédure d'enregistrement visée au point V.

10.

Afin d'empêcher les mineurs d'accéder aux sites web de jeux d'argent et de hasard, les États membres devraient encourager l'affichage, sur ces sites web, de liens vers des programmes de contrôle parental.

11.

Les États membres devraient veiller à ce que les communications commerciales pour les services de jeux d'argent et de hasard en ligne ne nuisent pas aux mineurs, ni ne les incitent à considérer que les jeux d'argent et de hasard font naturellement partie de leurs loisirs.

12.

Les communications commerciales devraient comporter un message clair «jeu(x) d'argent et de hasard interdit(s) aux mineurs», indiquant l'âge au-dessous duquel jouer n'est pas autorisé.

13.

Les États membres devraient encourager les annonceurs à ne pas diffuser, afficher ou faciliter les communications commerciales sur les jeux d'argent et de hasard:

a)

dans des médias, ou autour d'émissions, où les mineurs sont censés représenter la majeure partie de l'audience;

b)

sur des sites web dont le profil d'audience est constitué de mineurs;

c)

à proximité immédiate des lieux où les mineurs passent normalement du temps et constituent en principe le principal public, et notamment et au minimum les écoles.

14.

Les communications commerciales ne devraient pas:

a)

exploiter l'inexpérience ou le manque de connaissances des mineurs;

b)

utiliser l'image de mineurs ou de jeunes ou recourir à des campagnes qui seraient particulièrement attrayantes pour les mineurs;

c)

être orientées vers les mineurs ou les jeunes, notamment en reflétant ou en créant une association avec la culture des jeunes;

d)

suggérer que jouer marque le passage de l'adolescence à l'âge adulte.

V.   ENREGISTREMENT DU JOUEUR ET OUVERTURE D'UN COMPTE DE JOUEUR

15.

Les États membres devraient veiller à ce qu'une personne ne puisse utiliser un service de jeux d'argent et de hasard en ligne qu'une fois qu'elle est enregistrée en tant que joueur et possède un compte de joueur auprès de l'opérateur.

16.

Les informations suivantes devraient être exigées lors de la procédure d'enregistrement préalable à l'ouverture d'un compte de joueur:

a)

le nom;

b)

l'adresse;

c)

la date de naissance;

d)

l'adresse de courrier électronique ou le numéro de téléphone portable.

17.

L'adresse de courrier électronique ou le numéro de téléphone portable fournis devraient être validés par le joueur ou vérifiés par l'opérateur. Ces coordonnées devraient permettre un contact et une communication directs et efficaces entre l'opérateur et le joueur.

18.

L'identité du joueur devrait être vérifiée. Les États membres sont encouragés, lorsque la vérification directe par voie électronique n'existe pas ou n'est pas possible, à faciliter l'accès aux registres, bases de données ou autres documents officiels nationaux sur la base desquels l'opérateur devrait vérifier l'identité du joueur.

19.

Les États membres devraient veiller à ce que, lorsque l'identité ou l'âge du joueur ne peuvent pas être valablement vérifiés, la procédure d'enregistrement préalable à l'ouverture d'un compte de joueur, y compris un compte temporaire, soit annulée.

20.

Les États membres sont encouragés à adopter des systèmes d'identification électronique pour la procédure d'enregistrement.

21.

Les États membres devraient veiller à ce que:

a)

la procédure d'enregistrement permette de vérifier l'identité dans un délai raisonnable, sans contraintes inutiles pour les consommateurs ou pour les opérateurs;

b)

les systèmes d'enregistrement offrent d'autres moyens de vérifier l'identité, notamment lorsque le consommateur ne possède pas de numéro national d'identification dans un État membre où cela est exigé, ou en cas d'indisponibilité temporaire de bases de données.

22.

Les États membres devraient veiller à ce que les joueurs disposent:

a)

d'un accès à un compte temporaire auprès de l'opérateur auprès duquel il détiendra son compte, jusqu'à ce que son identité ait été valablement vérifiée;

b)

d'un identifiant unique et d'un mot de passe ou d'un autre moyen de garantir la sécurité d'accès auprès de l'opérateur auprès duquel il détient son compte.

23.

Les États membres devraient mettre en place des règles:

a)

pour garantir que les fonds des joueurs sont protégés, ne peuvent être versés qu'à ceux-ci et restent séparés des fonds propres de l'opérateur;

b)

pour éviter les collusions et virements de fonds entre joueurs, ainsi que des règles relatives à l'annulation des virements ou au recouvrement des fonds dans les cas où une collusion ou une fraude est décelée.

VI.   ACTIVITÉ DU JOUEUR ET SOUTIEN

24.

Les États membres devraient veiller à ce qu'au moment de l'enregistrement sur le site web de jeux d'argent et de hasard d'un opérateur, le joueur puisse, par défaut, fixer des limites de dépôt monétaire, ainsi que des limites temporelles.

25.

Les États membres devraient veiller à ce que le joueur puisse aisément accéder, à tout moment, sur le site web de jeux d'argent et de hasard de l'opérateur:

a)

au solde de son compte de joueur;

b)

à une fonction de soutien aux joueurs promouvant le jeu responsable, via des formulaires en ligne ou des contacts personnels [au minimum un dialogue en direct en ligne (chat) ou par téléphone].

c)

aux lignes d'assistance téléphonique d'organisations d'information et de soutien, telles que visées au point 4 d).

26.

Les États membres devraient veiller à ce que, sur le site web de jeux d'argent et de hasard de l'opérateur, le joueur puisse, par défaut, recevoir des alertes à intervalles réguliers sur les gains ou les pertes qu'il a accumulés durant sa session de jeu ou de pari et le temps depuis lequel il joue. Le joueur devrait confirmer qu'il a reçu l'alerte et être en mesure d'interrompre ou de poursuivre sa session de jeu.

27.

Les États membres devraient veiller à ce que, sur le site web de jeux d'argent et de hasard de l'opérateur, le joueur ne puisse pas:

a)

faire des dépôts excédant la limite de dépôt monétaire fixée pour la période de temps spécifiée;

b)

participer à un jeu si son compte de joueur n'est pas crédité des fonds nécessaires pour couvrir la mise ou le pari.

28.

Les États membres ne devraient pas autoriser l'opérateur à faire crédit au joueur.

29.

Les États membres devraient veiller à ce que, sur le site web de jeux d'argent et de hasard de l'opérateur, le joueur puisse:

a)

abaisser sa limite de dépôt, avec effet immédiat;

b)

relever sa limite de dépôt, cette modification ne pouvant prendre effet que vingt-quatre heures au moins après sa demande;

c)

sortir temporairement du jeu et s'auto-exclure.

30.

Les États membres devraient s'assurer que l'opérateur dispose de politiques et de procédures facilitant son interaction avec les joueurs dès lors que leur comportement de jeu signale un risque de développer un trouble associé aux jeux d'argent et de hasard.

31.

Les États membres devraient veiller à ce que l'opérateur conserve un enregistrement au moins des dépôts et des gains du joueur pour une période de temps déterminée. Cet enregistrement devrait être mis à la disposition du joueur à sa demande.

VII.   SORTIE TEMPORAIRE ET AUTO-EXCLUSION

32.

Les États membres devraient veiller à ce que le joueur puisse à tout moment, sur le site web de jeux d'argent et de hasard de l'opérateur, activer la sortie temporaire ou l'auto-exclusion pour un service de jeux d'argent et de hasard en ligne particulier, ou pour l'ensemble des services de jeux d'argent et de hasard en ligne à la fois.

33.

Les États membres devraient prévoir que:

a)

la sortie temporaire suspend le jeu pour vingt-quatre heures au moins;

b)

l'auto-exclusion auprès d'un opérateur ne peut être d'une durée inférieure à six mois.

34.

Les États membres devraient veiller à ce qu'en cas d'auto-exclusion, le compte du joueur soit fermé.

35.

Les États membres devraient veiller à ce que le réenregistrement d'un joueur ne soit possible qu'à la demande de celui-ci, faite par écrit ou par voie électronique, et, en tout état de cause, seulement après l'expiration de la période d'auto-exclusion.

36.

Les États membres devraient mettre en place des règles concernant les demandes adressées à un opérateur par des tiers intéressés en vue de l'exclusion d'un joueur de son site web de jeux d'argent et de hasard.

37.

Les États membres sont encouragés à établir un registre national des joueurs auto-exclus.

38.

Les États membres devraient faciliter l'accès des opérateurs aux registres nationaux des joueurs auto-exclus, une fois ceux-ci établis, et faire en sorte que les opérateurs les consultent régulièrement afin d'empêcher les joueurs auto-exclus de continuer à jouer.

VIII.   COMMUNICATIONS COMMERCIALES

39.

Les États membres devraient veiller à ce que l'opérateur pour le compte duquel une communication commerciale est effectuée soit clairement identifiable.

40.

Le cas échéant, les États membres devraient veiller à ce que les communications commerciales sur les services de jeux d'argent et de hasard en ligne transmettent des messages concrets et transparents, notamment et au minimum sur le risque que le jeu pathologique fait peser sur la santé.

41.

Les communications commerciales ne devraient pas:

a)

contenir des déclarations infondées sur les chances qu'ont les joueurs de gagner ou les gains qu'ils peuvent espérer remporter;

b)

suggérer que l'habileté est susceptible d'influencer l'issue d'un jeu lorsque ce n'est pas le cas;

c)

faire pression pour inciter à jouer ou dénigrer le fait de s'abstenir de jouer, par le moment ou le lieu où elles sont diffusées ou par leur nature;

d)

décrire les jeux d'argent et de hasard comme socialement attrayants ou comme étant sanctionnés par des personnalités connues ou des célébrités, suggérant que jouer contribue à la réussite sociale;

e)

suggérer que jouer peut être une solution à un problème social, professionnel ou personnel;

f)

suggérer que les jeux d'argent et de hasard peuvent représenter une alternative au travail rémunéré, une solution à des problèmes financiers ou une forme d'investissement financier.

42.

Les États membres devraient veiller à ce que les jeux sans enjeu financier utilisés aux fins de la communication commerciale soient soumis aux mêmes règles et conditions techniques que les jeux d'argent correspondants.

43.

Les communications commerciales ne devraient pas cibler des joueurs vulnérables, en particulier en s'adressant de manière non sollicitée à des joueurs qui se sont auto-exclus ou qui ont été exclus de services de jeux d'argent et de hasard en ligne pour des raisons de jeu pathologique;

44.

Les États membres autorisant la diffusion de communications commerciales non sollicitées par courrier électronique devraient s'assurer que:

a)

ces communications commerciales sont identifiables comme telles, clairement et sans ambiguïté;

b)

l'opérateur respecte les registres opt-out, dans lesquels les personnes physiques ne souhaitant pas recevoir ce type de communications commerciales peuvent s'inscrire.

45.

Les États membres devraient veiller à ce que les communications commerciales tiennent compte du risque potentiel présenté par le service de jeux d'argent et de hasard en ligne dont elles font la promotion.

IX.   PARRAINAGE

46.

Les États membres devraient veiller à ce que le parrainage par des opérateurs soit transparent et à ce que l'opérateur qui est le parrain soit clairement identifiable comme tel.

47.

Ce parrainage ne devrait pas avoir d'influence ou d'effet négatif sur les mineurs. Les États membres sont encouragés à veiller à ce que:

a)

aucun parrainage ne soit autorisé pour des événements conçus pour les mineurs, ou principalement destinés aux mineurs;

b)

le matériel promotionnel du parrain ne soit pas utilisé dans le cadre d'un marchandisage conçu pour les mineurs ou ciblant principalement les mineurs.

48.

Les États membres devraient encourager les parties parrainées à vérifier que le parrainage est légal dans l'État membre où il doit avoir lieu.

X.   ÉDUCATION ET SENSIBILISATION

49.

Les États membres sont invités à organiser ou à promouvoir, le cas échéant avec des organisations de consommateurs et les opérateurs, des campagnes régulières d'éducation et de sensibilisation, afin de sensibiliser les consommateurs et les groupes de personnes vulnérables, et notamment les mineurs, aux risques que présentent les jeux d'argent et de hasard en ligne.

50.

Les États membres devraient veiller à ce que les opérateurs et les autorités de réglementation des jeux d'argent et de hasard soient tenus d'informer leurs salariés respectifs qui exercent des activités liées au jeu des risques que présentent les jeux d'argent et de hasard en ligne. Il conviendrait de former les salariés qui interagissent directement avec les joueurs, afin de garantir qu'ils comprennent les problèmes de jeu pathologique et savent y répondre.

XI.   SURVEILLANCE

51.

Les États membres sont invités à désigner, dans le cadre de l'application des principes énoncés dans la présente recommandation, des autorités de réglementation des jeux d'argent et de hasard compétentes, afin de garantir l'application effective des mesures nationales prises en application de ces principes et d'en assurer le suivi, de manière indépendante.

XII.   RAPPORTS

52.

Les États membres sont invités à notifier à la Commission, d'ici au 19 janvier 2016, toute mesure prise en application de la présente recommandation, afin de permettre à la Commission d'en évaluer la mise en œuvre.

53.

Les États membres sont invités à recueillir annuellement, à des fins statistiques, des données fiables sur:

a)

les mesures de protection applicables, en particulier le nombre de comptes de joueurs (ouverts et fermés), le nombre de joueurs qui se sont auto-exclus, le nombre de joueurs qui présentent un trouble associé aux jeux d'argent et de hasard et le nombre de plaintes déposées par des joueurs;

b)

en matière de communications commerciales, les cas d'infraction aux principes énoncés dans la présente recommandation par catégorie et par type.

Les États membres sont invités à communiquer ces informations à la Commission pour la première fois d'ici au 19 juillet 2016.

54.

La Commission devrait évaluer la mise en œuvre de la recommandation, au plus tard le 19 janvier 2017.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2014.

Par la Commission

Michel BARNIER

Vice-président


(1)  COM(2011) 128 final.

(2)  COM(2012) 596 final.

(3)  P7_TA(2013)0348.

(4)  2012/2322(INI).

(5)  Affaires C-186/11 et C-209/11 Stanleybet International, C-316/07 Stoss et autres et jurisprudence citée.

(6)  Affaire C-347/09 Dickinger et Ömer et jurisprudence citée.

(7)  ALICE RAP policy paper series: «Gambling: two sides of the same coin — recreational activity and public health problem» (jeu: les deux faces d'une même médaille — activité de loisir et problème de santé publique). ALICE RAP est un projet de recherche financé au titre du 7e programme-cadre pour la recherche et le développement (www.alicerap.eu).

(8)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

(9)  Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

(10)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(11)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).


ACTES ADOPTÉS PAR DES ORGANES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

19.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/47


Seuls les textes originaux de la CEE (ONU) ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE (ONU), disponible à l'adresse suivante:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 131 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne le système actif de freinage d'urgence (AEBS)

Comprenant tout le texte valide jusqu'à:

Complément 1 à la série 01 d'amendements — Date d'entrée en vigueur: 13 février 2014

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

Introduction (pour information)

1.

Domaine d'application et objet

2.

Définitions

3.

Demande d'homologation

4.

Homologation

5.

Spécifications

6.

Procédure d'essai

7.

Modification du type de véhicule et extension de l'homologation

8.

Conformité de la production

9.

Sanctions pour non-conformité de la production

10.

Arrêt définitif de la production

11.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des autorités d'homologation de type

12.

Dispositions transitoires

ANNEXES

1.

Communication

2.

Exemple de marque d'homologation

3.

Prescriptions relatives aux essais d'avertissement et d'activation du système

4.

Prescriptions spéciales applicables aux aspects liés à la sécurité des systèmes complexes de commande électronique des véhicules

Introduction (pour information)

Le présent règlement vise à établir des prescriptions uniformes pour les systèmes actifs de freinage d'urgence (AEBS) installés sur les véhicules automobiles des catégories M2, M3, N2 et N3  (1), principalement utilisés sur des autoroutes.

S'il est vrai que les catégories de véhicules susmentionnées bénéficieront généralement de l'installation d'un système actif de freinage d'urgence, l'intérêt d'un tel système est douteux pour certaines sous-catégories du fait qu'elles sont principalement utilisées en dehors des autoroutes [comme par exemple les autobus transportant des passagers debout, c'est-à-dire les véhicules des classes I, II et A (1)]. Indépendamment de son intérêt, l'installation d'un tel système sur les véhicules d'autres sous-catégories présenterait des difficultés techniques (par exemple le positionnement du détecteur sur les véhicules de la catégorie G et les véhicules spéciaux).

En outre, les systèmes destinés aux véhicules qui ne sont pas équipés d'une suspension pneumatique sur l'essieu arrière nécessitent l'emploi de systèmes de capteurs de technologie évoluée pour prendre en compte les variations de l'angle de tangage du véhicule. Les Parties contractantes qui souhaiteraient appliquer le présent règlement à de tels véhicules doivent prévoir des délais de mise au point suffisants.

Le système doit automatiquement détecter un risque de collision à l'avant du véhicule, le signaler au conducteur et, dans le cas où celui-ci ne réagirait pas au signal, activer le système de freinage du véhicule de façon à freiner ce dernier en vue d'éviter la collision ou d'en atténuer les conséquences.

Le système ne doit fonctionner que dans les situations où le freinage permet d'éviter un accident ou d'en atténuer les conséquences. Il ne doit fonctionner dans aucune autre situation.

En cas de défaillance du système, la sûreté du fonctionnement du véhicule ne doit pas être compromise.

Le système doit produire au minimum un signal acoustique ou haptique, qui peut consister en une forte décélération, de sorte qu'un conducteur inattentif soit prévenu de l'urgence de la situation.

Pendant le fonctionnement du système (phases d'avertissement et de freinage d'urgence), le conducteur doit pouvoir prendre le contrôle du véhicule à tout moment à la place du système par une action consciente, notamment en changeant de trajectoire ou en rétrogradant.

Les conditions de circulation et les particularités des infrastructures ne peuvent pas toutes être prises en compte pour l'agrément de type dans le cadre du présent règlement. Les circonstances et les particularités effectives ne doivent pas donner lieu à des avertissements ou des freinages intempestifs qui incitent le conducteur à désactiver le système.

1.   DOMAINE D'APPLICATION ET OBJET

Le présent règlement s'applique à l'homologation des véhicules des catégories M2, N2, M3 et N3 (1) en ce qui concerne les systèmes embarqués visant à éviter un choc contre l'arrière d'un autre véhicule situé dans la même voie ou à en réduire l'impact.

2.   DÉFINITIONS

Aux fins du présent règlement, on entend par:

2.1.    «Système actif de freinage d'urgence (AEBS)», un système capable de détecter automatiquement un risque de choc avant et d'activer le système de freinage du véhicule afin de réduire la vitesse de ce dernier et d'éviter le choc ou d'en atténuer les conséquences;

2.2.    «Type de véhicule eu égard au système AEBS utilisé», une catégorie de véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles notamment sur les points suivants:

a)

Le nom ou la marque de fabrique du constructeur;

b)

Les caractéristiques du véhicule qui influent sensiblement sur l'efficacité du système AEBS; et

c)

Le type et le modèle du système AEBS;

2.3.    «Véhicule mis à l'essai», le véhicule soumis à l'essai;

2.4.    «Cible», une voiture particulière de la catégorie M1 AA berline (1) produite en grande série ou, dans le cas d'une cible non protégée, un objet dont les caractéristiques de détection applicables au système de capteurs du système AEBS mis à l'essai sont représentatives d'un tel véhicule;

2.5.    «Cible en mouvement», une cible se déplaçant à vitesse constante dans la même direction et dans la partie centrale de la même voie que le véhicule mis à l'essai;

2.6.    «Cible fixe», une cible immobile orientée dans la même direction et située dans la partie centrale de la même voie d'essai que le véhicule mis à l'essai;

2.7.    «Cible non protégée», une cible qui, en cas de choc, subit des dommages minimaux et cause des dommages minimaux au véhicule mis à l'essai;

2.8.    «Phase d'avertissement de risque de choc», la phase précédant directement la phase de freinage d'urgence, pendant laquelle le système actif de freinage d'urgence avertit le conducteur d'un risque de collision à l'avant du véhicule;

2.9.    «Phase de freinage d'urgence», la phase qui débute au moment où le système actif de freinage d'urgencetransmet au système de freinage de service du véhicule l'ordre de freinage maximal ou l'ordre de décélérer d'au moins 4 m/s2;

2.10.    «Espace d'affichage commun», une zone où deux fonctions d'information ou plus (un symbole, par exemple) peuvent être affichées, mais non simultanément;

2.11.    «Vérification automatique», une fonction intégrée qui détermine de manière semi-continue si des défaillances du système se produisent, au moins lorsque celui-ci est activé;

2.12.    «Temps restant avant la collision (TTC)», la valeur obtenue en divisant la distance entre le véhicule mis à l'essai et la cible par la vitesse relative du véhicule mis à l'essai par rapport à la cible, à un instant donné.

3.   DEMANDE D'HOMOLOGATION

3.1.   La demande d'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne le système AEBS doit être présentée par le constructeur du véhicule ou son mandataire dûment agréé.

3.2.   Elle doit être accompagnée des documents mentionnés ci-après, en trois exemplaires:

3.2.1.

Une description du type de véhicule eu égard aux critères mentionnés au paragraphe 2.2 ci-dessus, accompagnée d'un dossier renseignant sur la conception de base du système AEBS et sur les dispositifs permettant de le relier à d'autres systèmes du véhicule ou par l'intermédiaire desquels il commande directement les variables de sortie. Les numéros et/ou symboles caractérisant le type de véhicule doivent être indiqués;

3.3.   Un véhicule représentatif du type de véhicule à homologuer doit être présenté au service technique chargé des essais d'homologation.

4.   HOMOLOGATION

4.1.   Si le type de véhicule présenté à l'homologation en application du présent règlement satisfait aux dispositions du paragraphe 5 ci-après, l'homologation est accordée.

4.2.   Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 01 pour la série 01 d'amendements) indiquent la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date d'octroi de l'homologation. Une même Partie contractante ne peut attribuer ce numéro au même type de véhicule doté d'un autre type de système AEBS, ou à un autre type de véhicule.

4.3.   La décision d'homologation ou de refus ou de retrait d'homologation en application du présent règlement est notifiée aux Parties contractantes à l'accord appliquant le règlement par l'envoi d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1. Les documents fournis par le demandeur de l'homologation ne doivent pas dépasser le format A4 (210 × 297 mm) ou être pliés à ce format et réalisés à une échelle appropriée, ou être communiqués sous forme électronique.

4.4.   Une marque d'homologation internationale conforme au modèle décrit à l'annexe 2 doit être apposée sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement. Elle doit être bien visible et située à un emplacement aisément accessible précisé sur la fiche d'homologation, et comporter les éléments suivants:

4.4.1.

Un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l'homologation (2);

4.4.2.

Le numéro du présent règlement, suivi de la lettre «R», d'un tiret et du numéro d'homologation, placés à la droite du cercle mentionné au paragraphe 4.4.1 ci-dessus.

4.5.   Si dans le pays qui a accordé l'homologation en application du présent règlement le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué en application d'un ou de plusieurs autres règlements annexés à l'accord, il n'est pas nécessaire de répéter le symbole prescrit au paragraphe 4.4.1 ci-dessus; en pareil cas, les numéros de règlement et d'homologation et les symboles additionnels doivent être inscrits l'un au-dessous de l'autre à droite du symbole prescrit au paragraphe 4.4.1 ci-dessus.

4.6.   La marque d'homologation doit être clairement lisible et indélébile.

4.7.   La marque d'homologation doit être apposée sur la plaque signalétique du véhicule ou près de celle-ci.

5.   SPÉCIFICATIONS

5.1.   GÉNÉRALITÉS

5.1.1.   Tout véhicule équipé d'un système AEBS conforme à la définition du paragraphe 2.1 ci-dessus doit satisfaire aux prescriptions relatives au degré d'efficacité exigé énoncées dans les paragraphes 5.1 à 5.6.2 du présent règlement et doit être doté d'une fonction de freinage antiblocage conformément à l'annexe 13 du règlement no 13.

5.1.2.   L'efficacité du système AEBS ne doit pas être altérée par des champs magnétiques ou électriques. Cette condition est remplie lorsque le règlement no 10, tel que modifié par la série 03 d'amendements, est respecté.

5.1.3.   La conformité aux éléments des systèmes complexes de commande électronique ayant trait à la sécurité doit être démontrée en satisfaisant aux prescriptions énoncées à l'annexe 4.

5.2.   Degré d'efficacité exigé

5.2.1.   Le système doit transmettre au conducteur un ou plusieurs avertissements appropriés, comme suit:

5.2.1.1.

Un signal d'avertissement de risque de choc, lorsque le système AEBS détecte un risque de collision avec le véhicule de la catégorie M, N ou O qui se trouve devant le véhicule mis à l'essai, dans la même voie, et qui se déplace à une vitesse inférieure, s'est arrêté ou est immobile, car non identifié comme étant en mouvement. L'avertissement doit être tel que spécifié au paragraphe 5.5.1 ci-dessous;

5.2.1.2.

Un signal de défaillance, lorsqu'une défaillance du système AEBS empêche de satisfaire aux prescriptions du présent règlement. Ce signal doit être tel que spécifié au paragraphe 5.5.4 ci-dessous;

5.2.1.2.1.

Il ne doit pas y avoir d'intervalle de temps appréciable entre les vérifications automatiques du système AEBS, ni de délai appréciable en ce qui concerne l'allumage du signal d'avertissement en cas de défaillance électrique détectable;

5.2.1.3.

Si le véhicule est équipé d'un dispositif permettant de désactiver manuellement le système, un signal indique que le système est désactivé. Ce signal doit être tel que spécifié au paragraphe 5.4.2 ci-dessous;

5.2.2.   Lorsque le signal décrit au paragraphe 5.2.1.1 ci-dessus se produit, et sous réserve des dispositions des paragraphes 5.3.1 à 5.3.3 ci-dessous, le système doit entrer dans une phase de freinage d'urgence afin de réduire fortement la vitesse du véhicule mis à l'essai. L'essai doit être réalisé conformément aux dispositions des paragraphes 6.4 et 6.5 du présent règlement;

5.2.3.   Le système doit être fonctionnel au moins pour la plage de vitesses comprise entre 15 km/h et la vitesse nominale maximale du véhicule, et pour toutes les conditions de charge du véhicule, sauf s'il a été désactivé manuellement comme indiqué au paragraphe 5.4 ci-dessous;

5.2.4.   Le système doit être conçu de façon à réduire au minimum l'émission des signaux d'avertissement de risque de choc et à éviter d'entraîner un freinage automatique dans les cas où le conducteur n'estimerait pas qu'un risque de choc avant est imminent. Cette condition est remplie conformément aux dispositions du paragraphe 6.8 du présent règlement.

5.3.   Interruption par le conducteur

5.3.1.   Le système AEBS peut permettre au conducteur d'interrompre la phase d'avertissement de risque de choc. Toutefois, lorsque le système de freinage de service du véhicule est utilisé pour émettre un avertissement haptique, le système doit permettre au conducteur d'interrompre le freinage d'avertissement.

5.3.2.   Le système AEBS doit permettre au conducteur d'interrompre la phase de freinage d'urgence.

5.3.3.   Dans les deux cas susmentionnés, cette annulation peut être obtenue par toute action directe (rétrogradage forcé, action sur la commande du feu indicateur de direction, etc.) indiquant que le conducteur est conscient de la situation d'urgence. Le constructeur du véhicule doit communiquer la liste de ces actions directes au service technique au moment de l'homologation de type, et cette liste doit être annexée au procès-verbal d'essai.

5.4.   Lorsqu'un véhicule est équipé d'un dispositif permettant de désactiver la fonction AEBS, les conditions suivantes doivent s'appliquer, selon qu'il convient:

5.4.1.

La fonction AEBS doit être réactivée automatiquement chaque fois que le contacteur de mise en marche du véhicule est actionné;

5.4.2.

Un signal d'avertissement visuel continu doit informer le conducteur que la fonction AEBS a été désactivée. Le signal d'avertissement jaune mentionné au paragraphe 5.5.4 ci-dessous ci-après peut être utilisé à cette fin.

5.5.   Signal d'avertissement

5.5.1.   Le signal d'avertissement de risque de choc mentionné au paragraphe 5.2.1.1 ci-dessus doit être produit dans au moins deux des modes suivants: sonore, haptique ou visuel.

Le délai d'émission des signaux d'avertissement doit être tel que le conducteur ait la possibilité de réagir au risque de choc et de prendre le contrôle de la situation, et qu'il ne soit pas gêné du fait que ceux-ci sont émis trop tôt ou trop fréquemment. Ce délai d'émission doit faire l'objet d'essais conformément aux dispositions des paragraphes 6.4.2 et 6.5.2 du présent règlement.

5.5.2.   Une description des signaux d'avertissement et la séquence dans laquelle ils apparaissent au conducteur doivent être présentées par le constructeur du véhicule au moment de l'homologation de type et être consignées dans le procès-verbal d'essai.

5.5.3.   Lorsqu'un dispositif visuel est utilisé dans le cadre de l'avertissement de risque de choc, le signal visuel peut être le clignotement du signal de défaillance mentionné au paragraphe 5.5.4 ci-dessous.

5.5.4.   Le signal de défaillance visé au paragraphe 5.2.1.2 ci-dessus doit être un signal visuel continu de couleur jaune.

5.5.5.   Chaque signal d'avertissement visuel du système AEBS doit être émis soit lorsque le contacteur de mise en marche est en position «marche», soit lorsqu'il est dans une position intermédiaire entre la position «marche» et la position «démarrage», qui est désignée par le constructeur comme une position de vérification (système initial (contact mis)]. Cette prescription ne s'applique pas aux signaux d'avertissement affichés sur un espace commun.

5.5.6.   Les signaux d'avertissement visuels doivent être visibles même en plein jour et le bon état du voyant doit pouvoir être aisément vérifié par le conducteur depuis son siège.

5.5.7.   Lorsqu'il existe un signal visuel pour avertir le conducteur que le système AEBS est temporairement non disponible, en raison de conditions météorologiques défavorables par exemple, ce signal doit être continu et de couleur jaune. Le signal de défaillance mentionné au paragraphe 5.5.4 ci-dessus peut être employé à cette fin.

5.6.   Dispositions relatives au contrôle technique périodique

5.6.1.   Lors d'un contrôle technique périodique, il doit être possible de confirmer le bon fonctionnement du système AEBS au moyen d'une observation visuelle de l'état du signal de défaillance, après remise du contact et contrôle des lampes.

Lorsque le signal de défaillance se trouve sur un espace d'affichage commun, il convient de confirmer le bon fonctionnement de celui-ci avant de vérifier l'état du signal de défaillance.

5.6.2.   Au moment de l'homologation de type, les moyens mis en œuvre pour empêcher que l'on puisse par des mesures simples interférer de manière non autorisée avec le fonctionnement du signal de défaillance choisi par le constructeur doivent être décrits à titre confidentiel.

À défaut, on considère qu'il est satisfait à cette prescription relative à la protection lorsqu'il existe un autre moyen de vérifier le fonctionnement correct du système AEBS.

6.   PROCÉDURE D'ESSAI

6.1.   Conditions d'essai

6.1.1.   L'essai doit être effectué sur une chaussée en béton ou en bitume plane et sèche, offrant une bonne adhésion.

6.1.2.   La température ambiante doit être comprise entre 0 °C et 45 °C.

6.1.3.   La visibilité horizontale doit être telle qu'elle permette d'observer la cible du début à la fin de l'essai.

6.1.4.   Les essais doivent être effectués lorsque le vent ne risque pas de compromettre les résultats.

6.2.   Préparation du véhicule

6.2.1.   Masse du véhicule mis à l'essai

L'essai doit être effectué sur un véhicule dont l'état de charge a été convenu d'un commun accord par le constructeur et le service technique. Aucune modification ne doit être apportée après le début de l'essai.

6.3.   Cibles utilisées pour les essais

6.3.1.   La cible utilisée pour les essais doit être une voiture particulière normale de la catégorie M1 AA berline, produite en grande série, ou une «cible non protégée» dont les caractéristiques d'identification applicables au système de capteurs du système AEBS mis à l'essai sont représentatives d'un tel véhicule (3).

6.3.2.   Les renseignements permettant de caractériser avec précision et de reproduire une ou plusieurs cibles doivent être consignés dans les documents relatifs à l'homologation de type.

6.4.   Essai d'avertissement et d'activation du système avec une cible fixe

6.4.1.   Le véhicule mis à l'essai doit s'approcher de la cible fixe en ligne droite pendant au moins 2 s avant la partie fonctionnelle de l'essai, l'écart entre ce véhicule et la ligne centrale de la cible n'étant pas supérieur à 0,5 m.

La partie fonctionnelle de l'essai débute lorsque le véhicule mis à l'essai se déplace à une vitesse de 80 ± 2 km/h et se trouve à une distance d'au moins 120 m de la cible.

Entre le début de la partie fonctionnelle et le moment du choc, le conducteur du véhicule mis à l'essai ne doit modifier la position d'aucune commande, sauf pour effectuer de légers ajustements de la direction afin de compenser tout déport.

6.4.2.   Le délai d'activation des modes d'avertissement de risque de choc décrit au paragraphe 5.5.1 ci-dessus doit satisfaire aux conditions suivantes:

6.4.2.1.

Au moins un signal d'avertissement doit être émis dans le délai indiqué dans la colonne B du tableau I de l'annexe 3;

Dans le cas des véhicules mentionnés à la ligne 1 du tableau I de l'annexe 3, l'avertissement doit être haptique ou acoustique;

Dans le cas des véhicules mentionnés à la ligne 2 du tableau I de l'annexe 3, l'avertissement doit être haptique, acoustique ou optique;

6.4.2.2.

Au moins deux signaux d'avertissement doivent être émis dans le délai indiqué dans la colonne C du tableau I de l'annexe 3;

6.4.2.3.

Toute réduction de vitesse durant la phase d'avertissement ne doit pas être supérieure à 15 km/h ou à 30 % de la réduction de vitesse globale du véhicule mis à l'essai, la valeur la plus élevée étant retenue.

6.4.3.   La phase d'avertissement de risque de choc doit être suivie de la phase de freinage d'urgence.

6.4.4.   La réduction de vitesse globale du véhicule mis à l'essai au moment de la collision avec la cible fixe ne doit pas être inférieure à la valeur indiquée dans la colonne D du tableau I de l'annexe 3.

6.4.5.   La phase de freinage d'urgence ne doit pas commencer avant que la valeur TTC soit égale ou inférieure à 3,0 s.

Il convient de s'assurer que cette prescription est respectée en procédant à une mesure pendant l'essai ou en se fondant sur les documents communiqués par le constructeur du véhicule, tel que cela aura été convenu entre le service technique et le constructeur.

6.5.   Essai d'avertissement et d'activation du système avec une cible en mouvement

6.5.1.   Le véhicule mis à l'essai et la cible en mouvement doivent s'être déplacés en ligne droite, dans la même direction, pendant au moins 2 s avant la partie fonctionnelle de l'essai, l'écart entre le véhicule mis à l'essai et la ligne centrale de la cible n'étant pas supérieur à 0,5 m.

La partie fonctionnelle de l'essai débute lorsque le véhicule mis à l'essai se déplace à une vitesse de 80 ± 2 km/h et la cible en mouvement à la vitesse indiquée dans la colonne H du tableau I de l'annexe 3, et que les deux véhicules se trouvent à 120 m l'un de l'autre au moins.

Entre le début de la partie fonctionnelle de l'essai et le moment où le véhicule mis à l'essai atteint une vitesse égale à celle de la cible, le conducteur du véhicule mis à l'essai ne doit modifier la position d'aucune commande, sauf pour effectuer de légers ajustements de la direction afin de compenser tout déport.

6.5.2.   Le délai d'activation des modes d'avertissement de risque de choc décrit au paragraphe 5.5.1 ci-dessus doit satisfaire aux conditions suivantes:

6.5.2.1.

Au moins un signal d'avertissement haptique ou acoustique doit être émis dans le délai indiqué dans la colonne E du tableau I de l'annexe 3;

6.5.2.2.

Au moins deux signaux d'avertissement doivent être émis dans le délai indiqué dans la colonne F du tableau I de l'annexe 3;

6.5.2.3.

Toute réduction de vitesse durant la phase d'avertissement ne doit pas être supérieure à 15 km/h ou à 30 % de la réduction de vitesse globale du véhicule mis à l'essai, la valeur la plus élevée étant retenue.

6.5.3.   La phase de freinage d'urgence doit avoir pour effet d'éviter une collision entre le véhicule mis à l'essai et la cible en mouvement.

6.5.4.   La phase de freinage d'urgence ne doit pas commencer avant que le TTC ne soit inférieur ou égal à 3,0 s.

Il convient de s'assurer que cette prescription est respectée en procédant à une mesure pendant l'essai ou en se fondant sur les documents communiqués par le constructeur du véhicule, tel que cela aura été convenu entre le service technique et le constructeur.

6.6.   Essai de détection de défaillance

6.6.1.   Simuler une panne électrique, par exemple en déconnectant l'alimentation d'un composant du système AEBS ou en interrompant la connexion électrique entre des composants du système. Lors de la simulation d'une défaillance du système AEBS, ni les connexions électriques du signal de défaillance mentionné au paragraphe 5.5.4 ci-dessus ni la commande permettant de désactiver manuellement le système AEBS mentionnée au paragraphe 5.4 ne doivent être neutralisées.

6.6.2.   Le signal de défaillance mentionné au paragraphe 5.5.4 ci-dessus doit être activé et le rester au plus tard 10 s après que le véhicule a atteint une vitesse supérieure à 15 km/h, et doit être réactivé immédiatement après que le contacteur de mise en marche a été actionné alors que le véhicule est à l'arrêt, aussi longtemps que dure la défaillance simulée.

6.7.   Essai de désactivation

6.7.1.   Pour les véhicules équipés d'un dispositif permettant de désactiver le système AEBS, placer le contacteur de mise en marche en position «marche» et désactiver le système. Le signal d'avertissement mentionné au paragraphe 5.4.2 ci-dessus doit être émis. Placer ensuite le contacteur de mise en marche en position «arrêt». Le replacer de nouveau en position «marche» et vérifier que le signal d'avertissement précédemment émis n'est pas réémis, indiquant ainsi que le système AEBS a été remis en marche, comme spécifié au paragraphe 5.4.1 ci-dessus. Si le système de mise en marche est actionné au moyen d'une «clef», la prescription ci-dessus doit être satisfaite sans que la clef soit enlevée.

6.8.   Essai de réaction intempestive

6.8.1.   Deux véhicules immobiles de la catégorie M1 AA berline doivent être positionnés de telle sorte:

a)

Qu'ils soient orientés dans la même direction que celle du véhicule mis à l'essai;

b)

Qu'une distance de 4,5 m les sépare (4);

c)

Que l'arrière de chacun d'eux soit aligné sur l'autre.

6.8.2.   Le véhicule mis à l'essai doit se déplacer sur une distance d'au moins 60 m, à une vitesse constante de 50 ± 2 km/h, afin de passer entre les deux véhicules immobiles.

Au cours de l'essai, aucune commande du véhicule mis à l'essai ne doit être actionnée, sauf pour effectuer de légers ajustements de la direction afin de compenser tout déport.

6.8.3.   Le système AEBS ne doit ni déclencher d'avertissement de risque de choc ni amorcer la phase de freinage d'urgence.

7.   MODIFICATION DU TYPE DE VÉHICULE ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION

7.1.   Toute modification concernant le type de véhicule tel que défini au paragraphe 2.2 ci-dessus doit être portée à la connaissance de l'autorité d'homologation de type ayant octroyé l'homologation. Cette autorité peut alors:

7.1.1.   Soit considérer que les modifications apportées n'influencent pas défavorablement les conditions d'octroi de l'homologation et accorder une extension de l'homologation;

7.1.2.   Soit considérer que les modifications apportées ont une influence sur les conditions d'octroi de l'homologation et exiger de nouveaux essais ou des vérifications complémentaires avant d'accorder l'extension de l'homologation.

7.2.   La décision d'octroi ou de refus de l'extension, avec l'indication des modifications, doit être notifiée aux Parties contractantes à l'accord appliquant le règlement selon la procédure indiquée au paragraphe 4.3 ci-dessus.

7.3.   L'autorité d'homologation de type doit notifier la décision d'extension aux autres Parties contractantes au moyen de la fiche de communication figurant à l'annexe 1 du présent règlement. Elle doit attribuer à chaque extension un numéro d'ordre dénommé numéro d'extension.

8.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

8.1.   Les procédures de conformité de la production sont celles définies à l'appendice 2 de l'accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), les prescriptions étant les suivantes:

8.2.   Tout véhicule homologué en application du présent règlement doit être construit de façon à être conforme au type homologué en satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 5 ci-dessus;

8.3.   L'autorité d'homologation de type qui a accordé l'homologation peut à tout moment vérifier que les méthodes de contrôle de la conformité sont appliquées correctement dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications sera d'une fois tous les deux ans.

9.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

9.1.   L'homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent règlement peut être retirée si les prescriptions énoncées au paragraphe 8 ci-dessus ne sont pas respectées.

9.2.   Lorsqu'une Partie contractante retire une homologation qu'elle avait accordée, elle doit en aviser immédiatement les autres Parties contractantes appliquant le présent règlement par l'envoi d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

10.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Lorsque le titulaire de l'homologation met fin à la fabrication d'un type de véhicule homologué en vertu du présent règlement, il doit en informer l'autorité ayant délivré l'homologation, qui, à son tour, en avisera immédiatement les autres Parties contractantes à l'accord appliquant le présent règlement par l'envoi d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

11.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES AUTORITÉS D'HOMOLOGATION DE TYPE

Les Parties contractantes à l'accord appliquant le présent règlement doivent communiquer au Secrétariat de l'Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des autorités d'homologation de type qui ont délivré les homologations et auxquelles doivent être envoyées les fiches de communication concernant l'octroi, l'extension, le refus ou le retrait d'une homologation.

12.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

12.1.   À compter de la date officielle d'entrée en vigueur de la série 01 d'amendements au présent règlement, les Parties contractantes appliquant cette série ne peuvent refuser d'accorder une homologation de type en vertu du règlement tel que modifié par ladite série.

12.2.   À compter de la date d'entrée en vigueur de la série 01 d'amendements au présent règlement, les Parties contractantes appliquant ledit règlement peuvent continuer d'accorder des homologations de type et des extensions d'homologations de type conformément à la série 00 d'amendements au règlement.

Conformément à l'article 12 de l'accord de 1958, la série 00 d'amendements peut être utilisée à la place de la série 01. Il appartient aux Parties contractantes de faire connaître leur choix au secrétaire général de l'ONU. Si elles ne le font pas, il est admis qu'elles appliquent la série 01.

12.3.   À compter de la date d'entrée en vigueur de la série 01 d'amendements au présent règlement, aucune Partie contractante appliquant ledit règlement ne peut refuser l'homologation nationale ou régionale d'un type de véhicule homologué en vertu de ladite série.

12.4.   Jusqu'au 1er novembre 2016, aucune Partie contractante appliquant le présent règlement ne peut refuser l'homologation nationale ou régionale d'un type de véhicule homologué en vertu de la série 00 d'amendements au règlement.

12.5.   À compter du 1er novembre 2016, les Parties contractantes appliquant la série 01 d'amendements au présent règlement ne sont pas tenues d'accepter, aux fins d'une homologation de type nationale ou régionale, un type de véhicule homologué conformément à la série 00 d'amendements au règlement.


(1)  Telles que définies dans la Résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, par. 2).

(2)  Le numéro distinctif des Parties contractantes à l'accord de 1958 est reproduit à l'annexe 3 de la Résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.3, consultable à l'adresse électronique suivante: www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.htm.

(3)  Il doit être convenu entre le service technique et le constructeur du véhicule que les caractéristiques d'identification de la cible non protégée équivalent à celles d'une voiture particulière de la catégorie M1 AA berline.

(4)  Le point de référence utilisé pour établir la distance entre les deux véhicules immobiles doit être déterminé conformément à la norme ISO 612-1978.


ANNEXE 1

Image 1

Texte de l'image

ANNEXE 2

EXEMPLE DE MARQUE D'HOMOLOGATION

(Voir les paragraphes 4.4 à 4.4.2 du présent règlement)

Image 2

a = 8 mm min

La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué en Belgique (E6) en ce qui concerne le système AEBS, en vertu du règlement no 131. Les deux premiers chiffres du numéro d'homologation indiquent que l'homologation a été délivrée conformément aux dispositions de la série 01 d'amendements au règlement no 131.


ANNEXE 3

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ESSAIS D'AVERTISSEMENT ET D'ACTIVATION DU SYSTÈME

A

B

C

D

E

F

G

H

Ligne

 

Cible immobile

Cible en mouvement

 

Modes et délais d'avertissement

Réduction de la vitesse

(voir par. 6.4.4)

Modes et délais d'avertissement

Réduction

de la vitesse (voir par. 6.5.3)

Vitesse de la cible

(voir par. 6.5.1)

Au moins 1

signal (voir par. 6.4.2.1)

Au moins 2

signaux (voir par. 6.4.2.2)

Au moins 1

signal (voir par. 6.5.2.1)

Au moins 2

signaux (voir par. 6.5.2.2)

M3  (1), N2 > 8 t

et

N3

Au plus tard 1,4 s avant le début de la phase de freinage d'urgence

Au plus tard 0,8 s avant le début de la phase de freinage d'urgence

Pas moins de 20 km/h

Au plus tard 1,4 s avant le début de la phase de freinage d'urgence

Au plus tard 0,8 s avant le début de la phase de freinage d'urgence

Pas de choc

12 ± 2 km/h

1

N2 8 t (2), (4)

et

M2  (2), (4)

Au plus tard 0,8 s avant le début de la phase de freinage d'urgence

Avant le début de la phase de freinage d'urgence (3)

Pas moins de 10 km/h

Au plus tard 0,8 s avant le début de la phase de freinage d'urgence

Avant le début de la phase de freinage d'urgence (3)

Pas de choc

67 ± 2 km/h (5)

2


(1)  Les véhicules de la catégorie M3 dont le système de freinage est hydraulique doivent satisfaire aux prescriptions de la ligne 2.

(2)  Les véhicules dont le système de freinage est pneumatique doivent satisfaire aux prescriptions de la ligne 1.

(3)  Le délai doit être précisé par le constructeur au moment de l'homologation de type (voir annexe 1, par. 15).

(4)  Les constructeurs visés par la ligne 2 peuvent choisir d'obtenir une homologation de type pour les valeurs prescrites à la ligne 1; dans ce cas, la conformité avec toutes les valeurs indiquées à la ligne 1 doit être démontrée.

(5)  Les valeurs indiquées pour la vitesse de la cible dans la case H2 doivent être réexaminées avant 1er novembre 2021.


ANNEXE 4

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX ASPECTS LIÉS À LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES COMPLEXES DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE DES VÉHICULES

1.   GÉNÉRALITÉS

On trouvera dans la présente annexe les prescriptions spéciales applicables à la documentation, à la gestion des défaillances et aux vérifications en ce qui concerne les aspects liés à la sécurité des systèmes complexes de commande électronique des véhicules (voir la définition au paragraphe 2.3 ci-après), aux fins de l'application du présent règlement.

Certains paragraphes du présent règlement peuvent également renvoyer à la présente annexe pour les fonctions relatives à la sécurité qui sont commandées par un ou plusieurs systèmes électroniques.

On ne trouvera pas dans la présente annexe les critères d'efficacité du «système», mais la façon dont il est conçu et l'information qui doit être communiquée au service technique aux fins de l'homologation de type.

Ladite information doit montrer que le «système» satisfait, dans les conditions normales comme en cas de défaillance, à toutes les prescriptions fonctionnelles précisées ailleurs dans le présent règlement.

2.   DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

2.1.

«Concept de sécurité», une description des caractéristiques intégrées lors de la conception, dans les modules électroniques par exemple, de manière à assurer l'intégrité du système et, partant, un fonctionnement sûr même en cas de défaillance électrique;

La possibilité de passer en mode de fonctionnement partiel, voire de recourir à un système de secours pour les fonctions essentielles du véhicule, peut faire partie du concept de sécurité;

2.2.

«Système de commande électronique», un ensemble de modules conçu pour participer à la fonction de commande du véhicule au moyen du traitement électronique de données;

Les systèmes de ce type, souvent commandés par un logiciel, sont conçus à partir d'organes fonctionnels discrets (capteurs, modules de commande électronique ou actionneurs) et reliés par des liaisons de transmission. Ils peuvent comprendre des éléments mécaniques, électropneumatiques ou electrohydrauliques;

Le « système » visé par la présente annexe est celui pour lequel l'homologation de type est demandée;

2.3.

«Systèmes complexes de commande électronique» du véhicule, les systèmes de commande électronique qui sont soumis à une hiérarchie au sein de laquelle une fonction peut être supplantée par un système/une fonction de commande électronique supérieure;

Lorsqu'une fonction a ainsi priorité sur une autre, cette dernière devient partie intégrante du système complexe;

2.4.

Systèmes/fonctions de «commande de niveau supérieur», ceux qui font appel à des dispositifs supplémentaires de traitement et/ou de détection pour modifier le comportement du véhicule en provoquant des variations de la ou des fonctions normales du système de commande du véhicule;

Les systèmes complexes peuvent ainsi modifier automatiquement leurs objectifs en fonction d'un ordre de priorité qui dépend des conditions relevées;

2.5.

«Modules», les plus petites unités d'éléments du système prises en considération dans la présente annexe; les combinaisons de ces ensembles de composants seront considérées comme des entités uniques aux fins de l'identification, de l'analyse ou du remplacement;

2.6.

«Liaisons de transmission», les dispositifs utilisés pour assurer l'interconnexion des unités réparties, aux fins de la transmission des signaux, du traitement des données ou de l'alimentation en énergie;

Cet équipement est généralement électrique, mais peut parfois être mécanique, pneumatique, hydraulique ou optique;

2.7.

«Plage de commande», la plage sur laquelle le système devrait exercer la fonction de commande pour une variable de sortie donnée;

2.8.

«Limites de fonctionnement», les limites des facteurs physiques externes dans lesquelles le système est capable d'assurer la fonction de commande.

3.   DOCUMENTS

3.1.   Prescriptions

Le fabricant doit fournir un dossier dans lequel doivent figurer des renseignements sur la conception de base du «système» et sur les dispositifs permettant de le relier à d'autres systèmes du véhicule ou par l'intermédiaire desquels il commande directement les variables de sortie.

La ou les fonctions du «système» et le concept de sécurité, tels qu'ils sont définis par le fabricant, doivent être expliqués.

Le dossier doit être concis, tout en démontrant que la conception et la mise au point ont bénéficié des connaissances spécialisées acquises dans tous les domaines concernés.

Aux fins du contrôle technique périodique, le dossier doit indiquer comment l'état de fonctionnement du «système» peut être contrôlé.

3.1.1.   La documentation doit comporter deux parties:

a)

Le dossier officiel présenté à l'homologation, contenant les informations énumérées au paragraphe 3 de la présente annexe (à l'exception de celles qui figurent au paragraphe 3.4.4 ci-dessous), qui doit être remis au service technique au moment du dépôt de la demande d'homologation de type. Ce dossier servira de référence pour le processus de vérification exposé au paragraphe 4 de la présente annexe;

b)

Des compléments d'information et les données d'analyse dont il est question au paragraphe 3.4.4 ci-dessous, qui doivent être conservés par le fabricant mais qui doivent pouvoir faire l'objet d'une inspection au moment de l'homologation de type.

3.2.   Description des fonctions du «système»

Une description simple de l'ensemble des fonctions de commande du «système» et des méthodes employées pour atteindre les objectifs visés doit être fournie, accompagnée d'une description du ou des mécanismes au moyen desquels les fonctions de commande sont exercées.

3.2.1.   Une liste de l'ensemble des variables d'entrée et des variables relevées doit être fournie, et la gamme de fonctionnement correspondante doit être définie.

3.2.2.   Une liste de toutes les variables de sortie pour lesquelles le «système» assure la fonction de commande doit être fournie. Dans chaque cas, il y a lieu d'indiquer si la commande est directe ou si elle est transmise par un autre système du véhicule. La plage de commande (voir le paragraphe 2.7 de la présente annexe) pour chaque variable doit être définie.

3.2.3.   Les facteurs déterminant les limites de fonctionnement (voir le paragraphe 2.8 de la présente annexe) doivent être indiqués, si cela est approprié au regard des caractéristiques fonctionnelles du «système».

3.3.   Plan et schémas du «système»

3.3.1.   Liste des éléments

Il convient de fournir une liste des éléments recensant tous les modules du «système» et les autres systèmes du véhicule qui sont nécessaires pour exercer la fonction de commande en question.

Un schéma représentant ces modules dans leur ensemble doit être communiqué, accompagné de précisions sur la répartition des éléments et les interconnexions.

3.3.2.   Fonctions des modules

La fonction de chaque module du «système» doit être définie et les signaux le reliant aux autres modules ou à d'autres systèmes du véhicule doivent être indiqués. Cette information peut être fournie à l'aide d'un schéma fonctionnel annoté ou d'un autre type de schéma, ou encore au moyen d'une description accompagnée d'un tel schéma.

3.3.3.   Interconnexions

Les interconnexions à l'intérieur du «système» doivent être indiquées à l'aide d'un schéma de circuits pour les liaisons de transmission électriques, d'un diagramme des fibres optiques pour les liaisons optiques, d'un plan de tuyauterie pour la transmission pneumatique ou hydraulique et d'une présentation synoptique simplifiée pour les liaisons mécaniques.

3.3.4.   Transmission des signaux et priorités

La correspondance entre ces liaisons de transmission et les signaux acheminés entre les modules doit être évidente.

Les priorités des signaux sur les bus de données multiplexées doivent être indiquées, partout où elles peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement ou sur la sécurité, aux fins de l'application du présent règlement.

3.3.5.   Code d'identification des modules

Chaque module doit pouvoir être identifié clairement et sans ambiguïté (par exemple à l'aide de marques, pour le matériel, et d'un marquage ou d'un signal informatique, pour le logiciel), de façon à pouvoir faire correspondre le matériel et la documentation.

Lorsque des fonctions sont combinées à l'intérieur d'un même module, voire d'un même ordinateur, mais indiquées sous la forme d'un ensemble de blocs sur le schéma de principe, par souci de clarté et pour faciliter l'explication, il convient d'utiliser une seule marque d'identification du matériel.

En utilisant cette marque d'identification, le fabricant certifie que l'équipement fourni est conforme au document correspondant.

3.3.5.1.   Le code d'identification indique la version du matériel et du logiciel. Lorsque cette dernière est modifiée au point que la fonction du module aux fins de l'application du présent règlement s'en trouve elle aussi modifiée, il y a lieu de le changer.

3.4.   Concept de sécurité du fabricant

3.4.1.   Le fabricant doit fournir une déclaration selon laquelle le procédé adopté pour atteindre les objectifs du «système» ne compromettra pas, en l'absence de défaillance, la sûreté du fonctionnement des systèmes visés par les prescriptions du présent règlement.

3.4.2.   S'agissant du logiciel utilisé dans le «système», il y a lieu d'en expliquer l'architecture de base et d'indiquer les méthodes appliquées et les outils utilisés pour la conception. Le fabricant doit être disposé à donner, sur demande, des indications sur la démarche suivie pour réaliser la logique du système, au stade de la conception et de la mise au point.

3.4.3.   Le fabricant doit fournir aux autorités techniques une explication concernant les caractéristiques intégrées à la conception du «système» pour assurer la sécurité de fonctionnement en cas de défaillance. Ces caractéristiques peuvent être les suivantes:

a)

Fonctionnement en mode partiel;

b)

Activation d'un système de secours distinct;

c)

Interruption de la fonction de niveau supérieur.

En cas de défaillance, le conducteur doit être averti à l'aide d'un signal d'avertissement ou par affichage d'un message, par exemple. Lorsque le système n'est pas désactivé par le conducteur, par exemple en mettant la clef de contact sur la position «arrêt», ou en désactivant la fonction en question si un interrupteur est prévu à cet effet, l'avertissement doit durer aussi longtemps que persiste la défaillance.

3.4.3.1.   Si l'option choisie est un fonctionnement en mode partiel dans certaines situations de défaillance, celles-ci doivent alors être indiquées et les limites d'efficacité correspondantes doivent être définies.

3.4.3.2.   Si l'option choisie est l'activation d'un dispositif auxiliaire (de secours) pour atteindre l'objectif visé par le système de commande du véhicule, les principes du mécanisme de transfert, la logique et le niveau de redondance et toute fonction intégrée de contrôle de la fonction de secours doivent être expliqués, et les limites d'efficacité de cette fonction doivent être définies.

3.4.3.3.   Si l'option choisie est l'interruption de la fonction de niveau supérieur, tous les signaux de commande en sortie associés à cette fonction doivent être neutralisés, la neutralisation s'effectuant de manière à limiter les perturbations transitoires.

3.4.4.   La documentation doit être complétée par une analyse indiquant, en termes généraux, comment le système se comporte s'il se produit l'une des défaillances indiquées comme ayant une incidence sur l'efficacité de la maîtrise du véhicule ou sur la sécurité.

Il peut s'agir d'une analyse des modes de défaillance et de leurs effets ou d'une analyse par arbre de défaillances, ou de tout autre processus similaire d'analyse concernant la sécurité des systèmes.

L'approche ou les approches analytiques retenues doivent être définies et actualisées par le fabricant et doivent pouvoir faire l'objet d'une inspection par le service technique au moment de l'homologation de type.

3.4.4.1.   Cette analyse doit énumérer les paramètres contrôlés et indiquer, pour chaque type de défaillance énoncé au paragraphe 3.4.4 ci-dessus, le signal d'avertissement à donner au conducteur et/ou au personnel chargé de l'entretien ou du contrôle technique.

4.   VÉRIFICATION ET ESSAIS

4.1.   Le fonctionnement du «système», tel qu'il est défini dans les documents requis au titre du paragraphe 3 ci-dessus, doit faire l'objet d'essais comme indiqué ci-après:

4.1.1.   Vérification du fonctionnement du «système»

Aux fins de l'établissement des niveaux de fonctionnement normaux, la vérification de l'efficacité du système en l'absence de défaillances doit être effectuée par rapport aux spécifications de base du fabricant, à moins que le système soit soumis à un essai d'efficacité spécifié dans le cadre de la procédure d'homologation prescrite dans le présent règlement ou dans un autre règlement.

4.1.2.   Vérification du concept de sécurité présenté au paragraphe 3.4 ci-dessus

Il y a lieu de procéder, sur décision de l'autorité d'homologation de type, à une vérification de la réaction du «système» dans des conditions de défaillance de tel ou tel module, en appliquant les signaux de sortie correspondant aux modules électriques ou aux éléments mécaniques afin de simuler les effets de défaillances internes à ce module.

Les résultats de la vérification doivent correspondre au récapitulatif circonstancié de l'analyse des défaillances, à un niveau d'effet global permettant de confirmer que la sécurité est suffisante, des points de vue tant de la conception que de l'exécution.