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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 212 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2014/466/PESC |
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2014/467/UE |
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2014/468/UE |
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2014/469/UE |
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2014/470/UE |
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2014/471/UE |
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2014/472/UE |
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Décision d'exécution de la Commission du 16 juillet 2014 modifiant l'annexe II de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne l'inclusion de la République de Moldavie sur la liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation de certains produits de la pêche destinés à la consommation humaine est autorisée [notifiée sous le numéro C(2014) 4953] ( 1 ) |
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ACTES ADOPTÉS PAR DES ORGANES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2014/473/UE |
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2014/474/UE |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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18.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/1 |
RÈGLEMENT (UE) N o 779/2014 DU CONSEIL
du 17 juillet 2014
fixant les possibilités de pêche de l'anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2014/2015
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche. |
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(2) |
Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose que des mesures de conservation soient adoptées en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). |
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(3) |
Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock halieutique ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (UE) no 1380/2013. |
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(4) |
Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles, tenant compte des aspects biologiques et socioéconomiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable. |
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(5) |
Dans l'avis préliminaire du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), la biomasse du stock reproducteur d'anchois du golfe de Gascogne pour 2014, au moment du frai, est estimée à 66 158 tonnes. En 2009, la Commission a présenté une proposition de règlement établissant un plan à long terme pour le stock d'anchois du golfe de Gascogne et les pêcheries exploitant ce stock. Sur la base de cette proposition, il convient de fixer un TAC de 20 100 tonnes pour la campagne de pêche 2014/2015, correspondant à une augmentation de 18 % environ par rapport au précédent TAC. |
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(6) |
Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (2), il est nécessaire de déterminer dans quelle mesure le stock d'anchois du golfe de Gascogne est soumis aux mesures prévues par ledit règlement. |
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(7) |
À partir du 1er janvier 2015, la pêcherie d'anchois du golfe de Gascogne sera soumise à l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013. Par conséquent, dans les conditions prévues par ledit règlement, les captures d'anchois pour cette pêcherie doivent être ramenées et conservées à bord des navires de pêche et doivent être enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas. |
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(8) |
Compte tenu du commencement de la campagne de pêche 2014/2015 et aux fins de la déclaration annuelle des captures, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible après sa publication et qu'il s'applique à compter du 1er juillet 2014, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Possibilités de pêche de l'anchois dans le golfe de Gascogne
Le total admissible des captures (TAC) et sa répartition entre les États membres pour la campagne de pêche débutant le 1er juillet 2014 et prenant fin le 30 juin 2015 pour le stock d'anchois dans la sous-zone CIEM VIII, telle qu'elle est définie dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), sont établis comme suit (en tonnes de poids vif):
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Espèce: |
Anchois Engraulis encrasicolus |
Zone CIEM: |
VIII (ANE/08.) |
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Espagne |
18 090 |
TAC analytique |
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France |
2 010 |
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UE |
20 100 |
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TAC |
20 100 |
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Article 2
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
La répartition des possibilités de pêche entre les États membres énoncée à l'article 1er s'entend sans préjudice:
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a) |
des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; |
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b) |
des déductions et des réattributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (4); |
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c) |
des réattributions effectuées conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008 (5); |
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d) |
des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96; |
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e) |
des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96; |
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f) |
des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009; |
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g) |
des transferts et échanges de quotas effectués conformément à l'article 20 du règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (6). |
Article 3
Gestion interannuelle
Le stock visé à l'article 1er est considéré comme faisant l'objet d'un TAC analytique aux fins du règlement (CE) no 847/96. L'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent.
Article 4
Débarquement de captures et de prises accessoires avant le 1er janvier 2015
Du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, les poissons provenant du stock visé à l'article 1er ne sont conservés à bord ou débarqués que dans les cas suivants:
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a) |
les captures ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota, et celui-ci n'est pas épuisé; ou |
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b) |
les captures consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et ce quota de l'Union n'est pas épuisé. |
Article 5
Transmission des données
Lorsque, en vertu des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives au débarquement des quantités d'anchois capturées, ils utilisent le code de stock «ANE/08».
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2014.
Par le Conseil
Le président
S. GOZI
(1) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(2) Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).
(3) Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
(4) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).
(6) Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).
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18.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 780/2014 DE LA COMMISSION
du 17 juillet 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
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(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2014.
Par la Commission
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 KG) |
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|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
MK |
69,6 |
|
TR |
67,1 |
|
|
ZZ |
68,4 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
74,4 |
|
MK |
27,7 |
|
|
TR |
76,3 |
|
|
ZZ |
59,5 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
89,2 |
|
ZZ |
89,2 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
123,4 |
|
BO |
89,3 |
|
|
CL |
123,3 |
|
|
EG |
75,0 |
|
|
TR |
155,1 |
|
|
UY |
124,8 |
|
|
ZA |
119,2 |
|
|
ZZ |
115,7 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
224,3 |
|
BR |
106,8 |
|
|
CL |
121,9 |
|
|
NZ |
129,8 |
|
|
PE |
57,3 |
|
|
US |
144,6 |
|
|
ZA |
146,0 |
|
|
ZZ |
133,0 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
196,8 |
|
CL |
90,9 |
|
|
NZ |
191,9 |
|
|
ZA |
86,8 |
|
|
ZZ |
141,6 |
|
|
0809 10 00 |
BA |
82,8 |
|
TR |
233,1 |
|
|
XS |
79,4 |
|
|
ZZ |
131,8 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
324,5 |
|
ZZ |
324,5 |
|
|
0809 30 |
MK |
70,6 |
|
TR |
147,0 |
|
|
XS |
50,2 |
|
|
ZZ |
89,3 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
69,3 |
|
MK |
53,5 |
|
|
ZZ |
61,4 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
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18.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 781/2014 DE LA COMMISSION
du 17 juillet 2014
relatif à la délivrance de certificats d'importation et à l'attribution de droits d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois de juillet 2014 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires du Brésil, de Thaïlande et d'autres pays tiers. |
|
(2) |
Les demandes de certificats d'importation introduites, en ce qui concerne les groupes 1, 2, 4 A, 6 A, 7 et 8, au cours des sept premiers jours du mois de juillet 2014 pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3). |
|
(3) |
Les demandes de droits d'importation introduites, en ce qui concerne le groupe 5 A, au cours des sept premiers jours du mois de juillet 2014 pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre sont supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les droits d'importation peuvent être attribués, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 6, paragraphe 3, en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission. |
|
(4) |
Afin de garantir la gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 2014 en ce qui concerne les groupes 1, 2, 4 A, 6 A, 7 et 8, sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
2. Les demandes de droits d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 2014 en ce qui concerne le groupe 5 A, sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (JO L 142 du 5.6.2007, p. 3).
(3) Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).
ANNEXE
|
Numéro du groupe |
Numéro d'ordre |
Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.10.2014 au 31.12.2014 (%) |
|
1 |
09.4211 |
0,40918 |
|
2 |
09.4212 |
3,207957 |
|
4A |
09.4214 09.4251 |
0,651441 0,95511 |
|
6A |
09.4216 09.4260 |
0,460618 0,984255 |
|
Numéro du groupe |
Numéro d'ordre |
Coefficient d'attribution des demandes de droits d'importation introduites pour la sous-période du 1.10.2014 au 31.12.2014 (%) |
|
5A |
09.4215 09.4254 09.4255 |
0,620782 1,508297 3,215439 |
|
18.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 782/2014 DE LA COMMISSION
du 17 juillet 2014
suspendant le dépôt des demandes de certificats d'importation pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,
vu le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Les quantités couvertes par les demandes de certificats d'importation déposées auprès des autorités compétentes du 1er au 7 juillet 2014 conformément au règlement (CE) no 891/2009 sont égales à la quantité disponible sous le numéro d'ordre 09.4325. |
|
(2) |
Il y a lieu de suspendre jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation le dépôt de nouvelles demandes de certificats pour le numéro d'ordre 09.4325 conformément au règlement (CE) no 891/2009, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le dépôt de nouvelles demandes de certificats correspondant aux numéros d'ordre indiqués à l'annexe est suspendu jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2013/2014.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2014.
Par la Commission
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
«Sucre concessions CXL»
Campagne de commercialisation 2013/2014
Demandes déposées du 1.7.2014 au 7.7.2014
|
No d'ordre |
Pays |
Nouvelles demandes |
|
09.4317 |
Australie |
|
|
09.4318 |
Brésil |
|
|
09.4319 |
Cuba |
Suspendues |
|
09.4320 |
Tout pays tiers |
Suspendues |
|
09.4321 |
Inde |
Suspendues |
«Sucre Balkans»
Campagne de commercialisation 2013/2014
Demandes déposées du 1.7.2014 au 7.7.2014
|
No d'ordre |
Pays |
Nouvelles demandes |
|
09.4324 |
Albanie |
|
|
09.4325 |
Bosnie-Herzégovine |
Suspendues |
|
09.4326 |
Serbie |
|
|
09.4327 |
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
|
Mesures transitoires, «Sucre importation exceptionnelle» et «Sucre industriel importé»
Campagne de commercialisation 2013/2014
Demandes déposées du 1.7.2014 au 7.7.2014
|
No d'ordre |
Type |
Nouvelles demandes |
|
09.4367 |
Mesures transitoires (Croatie) |
Suspendues |
|
09.4380 |
Importation exceptionnelle |
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09.4390 |
Sucre industriel |
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DÉCISIONS
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18.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/11 |
DÉCISION EUFOR RCA/4/2014 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 10 juillet 2014
relative à l'acceptation d'une contributions d'un État tiers à l'opération militaire de l'Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA)
(2014/466/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,
vu la décision 2014/73/PESC du Conseil du 10 février 2014 relative à une opération militaire de l'Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA) (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
En vertu de l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2014/73/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant l'acceptation de contributions proposées par des États tiers. |
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(2) |
À la suite de la recommandation du commandant de l'opération de l'Union EUFOR RCA concernant une contribution de la part de la Turquie et de l'avis du Comité militaire de l'Union européenne, il convient que la contribution de la Turquie à l'opération militaire de l'Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA) soit acceptée. |
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(3) |
Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La contribution de la Turquie à l'EUFOR RCA est acceptée et considérée comme étant importante.
2. La Turquie est exonérée de contribution financière au budget de l'EUFOR RCA.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2014.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
W. STEVENS
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18.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/12 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 14 juillet 2014
prorogeant la validité de la décision 2011/492/UE et suspendant l'application de ses mesures appropriées
(2014/467/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE»), tel qu'il a été modifié en dernier lieu à Ouagadougou, Burkina Faso, le 22 juin 2010 (2), et notamment son article 96,
vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-UE (3), et notamment son article 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Par la décision 2011/492/UE du Conseil (4), les consultations engagées avec la République de Guinée-Bissau en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-UE ont été conclues et des mesures appropriées, précisées à l'annexe de ladite décision, ont été prises. |
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(2) |
Par la décision 2013/385/UE du Conseil (5), la décision 2011/492/UE a été modifiée de façon à proroger la période d'application des mesures appropriées d'un an, jusqu'au 19 juillet 2014. |
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(3) |
Les éléments essentiels visés à l'article 9 de l'accord de partenariat ACP-UE continuent d'être violés, et la situation actuelle en Guinée-Bissau ne garantit pas le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit. Il est dès lors approprié de proroger la validité de la décision 2011/492/UE pour une période d'un an. |
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(4) |
Toutefois, compte tenu de la tenue d'élections pacifiques, libres et crédibles le 13 avril 2014 et le 18 mai 2014, lesquelles constituent un pas important vers plus de démocratie et de stabilité, et afin d'être en mesure de nouer le dialogue avec les autorités démocratiquement élues et de leur apporter un soutien direct dans les efforts qu'elles déploient pour renforcer les institutions démocratiques, réconcilier la société et promouvoir le développement socioéconomique de la Guinée-Bissau, il convient de suspendre l'application des mesures appropriées énoncées dans l'annexe de la décision 2011/492/UE. |
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(5) |
La présente décision devrait faire l'objet d'un réexamen six mois après son entrée en vigueur, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La validité de la décision 2011/492/UE et de ses mesures appropriées est prorogée jusqu'au 19 juillet 2015. Cependant, l'application des mesures appropriées est suspendue.
Les mesures appropriées font l'objet d'un suivi continu et s'appliqueront à nouveau si la situation en Guinée-Bissau devait se détériorer gravement. En tout état de cause, ces mesures font l'objet d'un réexamen six mois après l'entrée en vigueur de la présente décision.
Article 2
La lettre figurant à l'annexe de la présente décision est communiquée aux autorités de la Guinée-Bissau.
Article 3
La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2014.
Par le Conseil
Le président
M. MARTINA
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(2) Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).
(3) JO L 317 du 15.12.2000, p. 376, modifié par l'accord interne entre entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, modifiant l'accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-CE (JO L 247 du 9.9.2006, p. 48).
(4) Décision 2011/492/UE du Conseil du 18 juillet 2011 relative à la conclusion de la procédure de consultation avec la République de Guinée-Bissau au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-UE (JO L 203 du 6.8.2011, p. 2).
(5) Décision 2013/385/UE du Conseil du 15 juillet 2013 prorogeant la durée d'application des mesures appropriées figurant dans la décision 2011/492/UE concernant la Guinée-Bissau et modifiant ladite décision (JO L 194 du 17.7.2013, p. 6).
ANNEXE
S.E. le Président de la République de Guinée-Bissau,
S.E. le Premier ministre de la République de Guinée-Bissau,
Messieurs,
À la suite des consultations qui ont eu lieu à Bruxelles, le 29 mars 2011, dans le cadre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-UE, l'Union européenne a décidé, le 18 juillet 2011, par la décision 2011/492/UE du Conseil, d'adopter des mesures appropriées, y compris un programme d'engagements mutuels en vue de la reprise progressive de la coopération avec l'Union européenne.
L'application de la décision 2011/492/UE a été prorogée d'un an, jusqu'au 19 juillet 2014, par la décision 2013/385/UE, et demeure valable jusqu'à cette date.
Au cours des douze derniers mois, pendant lesquels des autorités de transition étaient en place, aucun progrès n'a été accompli dans les domaines du respect des droits de l'homme, de la lutte contre l'impunité, de la réforme du secteur de la sécurité ou de la lutte contre les trafics illicites, notamment de drogue, points qui figuraient pourtant dans le programme d'engagements mutuels en vue de la reprise de la coopération avec l'Union européenne.
Toutefois, l'Union européenne juge encourageante la tenue d'élections législatives et présidentielle libres, pacifiques et crédible,s le 13 avril 2014 et le 18 mai 2014, qui ont constitué un pas important vers la démocratie et la stabilité dans le pays. Par conséquent, l'Union européenne a décidé de suspendre les mesures appliquées au titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou, comme cela est prévu dans la décision 2011/492/UE, afin d'être en mesure de nouer un dialogue avec les autorités démocratiquement élues et de leur apporter un soutien direct en appuyant vos efforts visant à consolider, à réconcilier et à développer le pays, en collaboration avec d'autres partenaires internationaux.
L'Union européenne attache la plus haute importance aux dispositions de l'article 9 de l'accord de Cotonou, étant donné que le respect des droits de l'homme, des institutions démocratiques et de l'État de droit constitue le fondement essentiel des relations entre l'Union européenne et la Guinée-Bissau, et l'Union européenne continuera à suivre de près la situation dans le pays.
Les défis politiques et socioéconomiques auxquels est confronté le pays sont majeurs, mais nous sommes convaincus que vous aurez à cœur d'engager un dialogue avec tous les groupes politiques et de prendre les décisions nécessaires, tant au niveau économique et financier que dans les secteurs essentiels que sont la réforme du secteur de la sécurité et la lutte contre l'impunité.
L'Union européenne reste fermement résolue à maintenir son partenariat avec la population de la Guinée-Bissau. La présente décision de l'Union européenne de suspendre l'application des mesures appropriées et de renouer le dialogue et la coopération avec les autorités légitimes devrait insuffler un nouvel élan aux relations entre l'Union européenne et la Guinée-Bissau, en vue de la normalisation des relations bilatérales. Toutefois, les engagements pris par la Guinée-Bissau dans le cadre de la consultation en vertu de l'article 96 restent applicables, et l'Union européenne attend de votre gouvernement qu'il mette tout en œuvre pour s'y conformer en priorité.
L'Union européenne invite toutes les parties à tirer parti de la dynamique actuelle pour faire avancer le pays sur la voie de la stabilité démocratique, de l'État de droit, du respect des droits de l'homme et du développement socioéconomique.
Veuillez croire, Messieurs, à l'assurance de notre très haute considération.
Par le Conseil
C. ASHTON
Haut représentant
Par la Commission
A. PIEBALGS
Commissaire
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18.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/15 |
DÉCISION DU CONSEIL
prise d'un commun accord avec le président de la Commission
du 17 juillet 2014
portant nomination d'un membre de la Commission européenne
(2014/468/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 246, deuxième alinéa,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 9 février 2010, le Conseil européen a adopté la décision 2010/80/UE (2) portant nomination de la Commission européenne pour la période allant jusqu'au 31 octobre 2014. |
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(2) |
Dans une lettre datée du 18 juin 2014, M. José Manuel DURÃO BARROSO, président de la Commission, a informé le Conseil que M. Olli REHN avait démissionné, avec effet au 30 juin 2014, de son poste de membre de la Commission. |
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(3) |
Conformément à l'article 246, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le membre démissionnaire doit être remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité. |
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(4) |
Il convient donc de nommer un nouveau membre de la Commission, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
D'un commun accord avec M. José Manuel DURÃO BARROSO, président de la Commission, le Conseil nomme M. Jyrki KATAINEN membre de la Commission pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au 31 octobre 2014.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2014.
Par le Conseil
Le président
S. GOZI
(1) Avis du 16 juillet 2014 (non encore paru au Journal officiel).
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18.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/16 |
DÉCISION DU CONSEIL,
prise d'un commun accord avec le président de la Commission,
du 17 juillet 2014
portant nomination d'un membre de la Commission européenne
(2014/469/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 246, deuxième alinéa,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 9 février 2010, le Conseil européen a adopté la décision 2010/80/UE (2) portant nomination de la Commission européenne pour la période allant jusqu'au 31 octobre 2014. |
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(2) |
Dans une lettre datée du 18 juin 2014, M. José Manuel DURÃO BARROSO, président de la Commission, a informé le Conseil que M. Janusz LEWANDOWSKI avait démissionné, avec effet au 30 juin 2014, de son poste de membre de la Commission. |
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(3) |
Conformément à l'article 246, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le membre démissionnaire doit être remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité. |
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(4) |
Il convient donc de nommer un nouveau membre de la Commission, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
D'un commun accord avec M. José Manuel DURÃO BARROSO, président de la Commission, le Conseil nomme M. Jacek DOMINIK membre de la Commission pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au 31 octobre 2014.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2014.
Par le Conseil
Le président
S. GOZI
(1) Avis du 16 juillet 2014 (non encore paru au Journal officiel).
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18.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/17 |
DÉCISION DU CONSEIL,
prise d'un commun accord avec le président de la Commission,
du 17 juillet 2014
portant nomination d'un membre de la Commission européenne
(2014/470/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 246, deuxième alinéa,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 9 février 2010, le Conseil européen a adopté la décision 2010/80/UE (2) portant nomination de la Commission européenne pour la période allant jusqu'au 31 octobre 2014. |
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(2) |
Dans une lettre datée du 18 juin 2014, M. José Manuel DURÃO BARROSO, président de la Commission, a informé le Conseil que M. Antonio TAJANI avait démissionné, avec effet au 30 juin 2014, de son poste de membre de la Commission. |
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(3) |
Conformément à l'article 246, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le membre démissionnaire doit être remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité. |
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(4) |
Il convient donc de nommer un nouveau membre de la Commission, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
D'un commun accord avec M. José Manuel DURÃO BARROSO, président de la Commission, le Conseil nomme M. Ferdinando NELLI FEROCI membre de la Commission pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au 31 octobre 2014.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2014.
Par le Conseil
Le président
S. GOZI
(1) Avis du 16 juillet 2014 (non encore paru au Journal officiel).
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18.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/18 |
DÉCISION DU CONSEIL
prise d'un commun accord avec le président de la Commission
du 17 juillet 2014
portant nomination d'un membre de la Commission européenne
(2014/471/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 246, deuxième alinéa,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 9 février 2010, le Conseil européen a adopté la décision 2010/80/UE (2) portant nomination de la Commission européenne pour la période allant jusqu'au 31 octobre 2014. |
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(2) |
Dans une lettre datée du 18 juin 2014, M. José Manuel DURÃO BARROSO, président de la Commission, a informé le Conseil que Mme Viviane REDING avait démissionné, avec effet au 30 juin 2014, de son poste de membre de la Commission. |
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(3) |
Conformément à l'article 246, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le membre démissionnaire doit être remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité. |
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(4) |
Il convient donc de nommer un nouveau membre de la Commission, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
D'un commun accord avec M. José Manuel DURÃO BARROSO, président de la Commission, le Conseil nomme Mme Martine REICHERTS membre de la Commission pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au 31 octobre 2014.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2014.
Par le Conseil
Le président
S. GOZI
(1) Avis du 16 juillet 2014 (non encore paru au Journal officiel).
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18.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/19 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 16 juillet 2014
modifiant l'annexe II de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne l'inclusion de la République de Moldavie sur la liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation de certains produits de la pêche destinés à la consommation humaine est autorisée
[notifiée sous le numéro C(2014) 4953]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/472/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 854/2004 fixe les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale. Il dispose, en particulier, que les produits d'origine animale sont importés exclusivement d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers figurant sur une liste établie conformément audit règlement. |
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(2) |
Le règlement (CE) no 854/2004 prévoit également que, lors de l'élaboration et de la mise à jour de ces listes, il sera tenu compte des contrôles de l'Union dans les pays tiers et des garanties fournies par les autorités compétentes des pays tiers en ce qui concerne la conformité ou l'équivalence avec la législation de l'Union relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, d'une part, et avec les dispositions relatives à la santé animale telles que spécifiées dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (2), d'autre part. |
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(3) |
La décision 2006/766/CE de la Commission (3) donne la liste des pays tiers qui remplissent les critères mentionnés dans le règlement (CE) no 854/2004 et qui sont donc en mesure de garantir que ces produits satisfont aux conditions sanitaires prévues par la législation de l'Union pour protéger la santé des consommateurs et peuvent, de ce fait, être exportés vers l'Union. L'annexe II de ladite décision contient notamment une liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation de produits de la pêche destinés à la consommation humaine est autorisée. Cette liste précise également les restrictions auxquelles sont soumises de telles importations en provenance de certains pays tiers. |
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(4) |
Le 30 janvier 2013, l'autorité compétente de la République de Moldavie a demandé à la Commission d'autoriser les importations de caviar à destination de l'Union européenne. Un contrôle de l'Union dans la République de Moldavie a eu lieu; il démontre que l'autorité compétente fournit les garanties appropriées spécifiées à l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 882/2004. Au vu des informations disponibles et des garanties fournies, la République de Moldavie peut être inscrite sur la liste de l'annexe II de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne le caviar. |
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(5) |
Il convient donc de modifier la décision 2006/766/CE en conséquence. |
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(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'annexe II de la décision 2006/766/CE, le texte suivant est inséré entre les mentions relatives au Maroc et au Monténégro:
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«MD |
RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE |
Uniquement caviar» |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2014.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.
(2) Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
(3) Décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée (JO L 320 du 18.11.2006, p. 53).
ACTES ADOPTÉS PAR DES ORGANES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
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18.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/21 |
DÉCISION N o 1/2014 DU COMITÉ MIXTE DES TRANSPORTS AÉRIENS UNION EUROPÉENNE/SUISSE INSTITUÉ EN VERTU DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE SUR LE TRANSPORT AÉRIEN
du 9 juillet 2014
remplaçant l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien
(2014/473/UE)
LE COMITÉ DES TRANSPORTS AÉRIENS UNION EUROPÉENNE/SUISSE,
vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 23, paragraphe 4,
DÉCIDE:
Article unique
L'annexe de la présente décision remplace l'annexe de l'accord à compter du 15 août 2014.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2014.
Par le comité mixte
Le chef de la délégation de l'Union européenne
Matthew BALDWIN
Le chef de la délégation suisse
Peter MÜLLER
ANNEXE
Aux fins du présent accord:
|
— |
en vertu du traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne, |
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— |
dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe mentionnent les États membres de la Communauté européenne, remplacée par l'Union européenne, ou l'exigence d'un lien de rattachement avec ceux-ci, ces mentions sont réputées, aux fins de l'accord, renvoyer également à la Suisse ou à l'exigence d'un lien identique de rattachement avec celle-ci, |
|
— |
les références faites aux règlements du Conseil (CEE) no 2407/92 et (CEE) no 2408/92 aux articles 4, 15, 18, 27 et 35 de l'accord s'entendent comme des références au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, |
|
— |
sans préjudice de l'article 15 du présent accord, le terme «transporteur aérien communautaire» visé dans les directives et règlements communautaires qui suivent, s'applique également à un transporteur aérien détenteur d'une autorisation d'exploitation et ayant son principal lieu d'activité et, le cas échéant, son siège statutaire en Suisse conformément au règlement (CE) no 1008/2008. Toute référence au règlement (CEE) no 2407/92 s'entend comme une référence au règlement (CE) no 1008/2008, |
|
— |
toute référence dans les textes suivants aux articles 81 et 82 du traité ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'entend comme une référence aux articles 8 et 9 du présent accord. |
1. Libéralisation dans le domaine de l'aviation et autres règles applicables à l'aviation civile
No 1008/2008
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté
No 2000/79
Directive du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (IACA)
No 93/104
Directive du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par:
|
— |
directive 2000/34/CE |
No 437/2003
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne
No 1358/2003
Règlement de la Commission du 31 juillet 2003 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne et modifiant les annexes I et II dudit règlement
No 785/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs, modifié par:
|
— |
règlement (UE) no 285/2010 de la Commission |
No 95/93
Règlement du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (articles 1er à 12), modifié par:
|
— |
règlement (CE) no 793/2004 |
No 2009/12
Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires
No 96/67
Directive du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté
(articles 1er à 9, 11 à 23 et 25)
No 80/2009
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil
2. Règles de concurrence
No 1/2003
Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (articles 1er à 13 et 15 à 45)
(dans la mesure où ce règlement est pertinent pour l'application du présent accord. L'insertion de ce règlement ne modifie pas la répartition des tâches prévue par le présent accord).
Le règlement no 17/62 a été abrogé par le règlement no 1/2003 à l'exception de l'article 8, paragraphe 3, qui continue de s'appliquer aux décisions adoptées en application de l'article 81, paragraphe 3, du traité avant la date d'application du nouveau règlement, et jusqu'à la date d'expiration des décisions.
No 773/2004
Règlement de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE, modifié par:
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règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission, |
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règlement (CE) no 622/2008 de la Commission |
No 139/2004
Règlement du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises [ci-après le «règlement (CE) sur les concentrations»]
(articles 1er à 18, article 19, paragraphes 1 et 2, et articles 20 à 23)
En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations, les dispositions suivantes s'appliquent entre la Communauté européenne et la Suisse:
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1) |
dans le cas d'une concentration telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) no 139/2004, qui n'est pas de dimension communautaire au sens de l'article 1er dudit règlement et qui est susceptible d'être examinée en vertu du droit national de la concurrence d'au moins trois États membres de la CE et de la Confédération suisse, les personnes ou entreprises visées à l'article 4, paragraphe 2, du même règlement peuvent, avant toute notification aux autorités compétentes, informer la Commission, au moyen d'un mémoire motivé, que la concentration doit être examinée par elle; |
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2) |
la Commission européenne transmet sans délai à la Confédération suisse tous les mémoires reçus en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 et du précédent paragraphe; |
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3) |
lorsque la Confédération suisse a exprimé son désaccord concernant la demande de renvoi de l'affaire, l'autorité suisse compétente en matière de concurrence conserve sa compétence et l'affaire n'est pas renvoyée en vertu du présent paragraphe. |
En ce qui concerne les délais visés à l'article 4, paragraphes 4 et 5, à l'article 9, paragraphes 2 et 6, et à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) sur les concentrations:
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1) |
la Commission européenne transmet sans délai à l'autorité suisse compétente en matière de concurrence tous les documents requis conformément à l'article 4, paragraphes 4 et 5, à l'article 9, paragraphes 2 et 6, et à l'article 22, paragraphe 2; |
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2) |
pour la Confédération suisse, les délais visés à l'article 4, paragraphes 4 et 5, à l'article 9, paragraphes 2 et 6, et à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 courent après réception des documents requis par l'autorité suisse compétente en matière de concurrence. |
No 802/2004
Règlement de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (articles 1er à 24), modifié par:
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règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission, |
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règlement (CE) no 1033/2008 de la Commission, |
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règlement d'exécution (UE) no 1269/2013 de la Commission |
No 2006/111
Directive de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises
No 487/2009
Règlement du Conseil du 25 mai 2009 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens
3. Sécurité aérienne
No 216/2008
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, modifié par:
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règlement (CE) no 690/2009 de la Commission, |
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règlement (CE) no 1108/2009 du Parlement européen et du Conseil, |
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règlement (UE) no 6/2013 de la Commission |
L'Agence jouit également en Suisse des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du règlement.
La Commission jouit également en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés pour les décisions adoptées en vertu de l'article 11, paragraphe 2, de l'article 14, paragraphes 5 et 7, de l'article 24, paragraphe 5, de l'article 25, paragraphe 1, de l'article 38, paragraphe 3, point i), de l'article 39, paragraphe 1, de l'article 40, paragraphe 3, de l'article 41, paragraphes 3 et 5, de l'article 42, paragraphe 4, de l'article 54, paragraphe 1 et de l'article 61, paragraphe 3.
Nonobstant l'adaptation horizontale prévue au deuxième alinéa de l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «États membres» figurant à l'article 65 du règlement ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s'appliquer à la Suisse.
Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée en ce sens qu'elle confère à l'AESA le pouvoir d'agir au nom de la Suisse dans le cadre d'accords internationaux à d'autres fins que celle de l'aider à accomplir les obligations qui lui incombent en vertu de ces accords.
Aux fins du présent accord, le texte du règlement est modifié comme suit:
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a) |
l'article 12 est modifié comme suit:
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b) |
à l'article 29, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants de la Suisse jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l'Agence.» |
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c) |
à l'article 30, le paragraphe suivant est ajouté: «La Suisse applique à l'Agence le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, qui figure à l'annexe A de la présente annexe, conformément à l'appendice de l'annexe A.» |
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d) |
à l'article 37, le paragraphe suivant est ajouté: «La Suisse participe pleinement au conseil d'administration et y a les mêmes droits et obligations que les États membres de l'Union européenne, à l'exception du droit de vote.» |
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e) |
à l'article 59, le paragraphe suivant est ajouté: «12. La Suisse participe à la contribution financière de l'Union visée au paragraphe 1, point b), selon la formule suivante:
où:
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f) |
à l'article 61, le paragraphe suivant est ajouté: «Les dispositions relatives au contrôle financier exercé par la Communauté en Suisse à l'égard des participants aux activités de l'Agence sont énoncées à l'annexe B de la présente annexe.» |
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g) |
l'annexe II du règlement est étendue aux aéronefs suivants en qualité de produits relevant de l'article 2, paragraphe 3, point a) ii), du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (1):
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No 1108/2009
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) no 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE
No 805/2011
Règlement de la Commission du 10 août 2011 établissant les modalités relatives aux licences et à certains certificats de contrôleur de la circulation aérienne en vertu du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil
No 1178/2011
Règlement de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par:
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règlement (UE) no 290/2012 de la Commission, |
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règlement (UE) no 70/2014 de la Commission |
No 3922/91
Règlement du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (articles 1er à 3, article 4, paragraphe 2, articles 5 à 11 et article 13), modifié par:
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règlement (CE) no 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil, |
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règlement (CE) no 1900/2006 du Parlement européen et du Conseil, |
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règlement (CE) no 8/2008 de la Commission, |
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règlement (CE) no 859/2008 de la Commission |
No 996/2010
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE
No 2004/36
Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires (articles 1er à 9 et 11 à 14), modifiée en dernier lieu par:
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directive 2008/49/CE de la Commission |
No 351/2008
Règlement de la Commission du 16 avril 2008 portant application de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la hiérarchisation des inspections au sol des aéronefs empruntant les aéroports communautaires
No 768/2006
Règlement de la Commission du 19 mai 2006 mettant en œuvre la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte et l'échange d'informations relatives à la sécurité des aéronefs empruntant les aéroports communautaires et à la gestion du système d'information
No 2003/42
Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile (articles 1er à 12)
No 1321/2007
Règlement de la Commission du 12 novembre 2007 fixant les modalités d'application pour l'enregistrement, dans un répertoire central, d'informations relatives aux événements de l'aviation civile échangées conformément à la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil
No 1330/2007
Règlement de la Commission du 24 septembre 2007 fixant les modalités d'application pour la diffusion, auprès des parties intéressées, des événements de l'aviation civile visés à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil
No 2042/2003
Règlement de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, modifié par:
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règlement (CE) no 707/2006 de la Commission, |
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règlement (CE) no 376/2007 de la Commission, |
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règlement (CE) no 1056/2008 de la Commission, |
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règlement (UE) no 127/2010 de la Commission, |
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règlement (UE) no 962/2010 de la Commission, |
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règlement (UE) no 1149/2011 de la Commission, |
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règlement (UE) no 593/2012 de la Commission |
No 104/2004
Règlement de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les règles relatives à l'organisation et à la composition de la chambre de recours de l'Agence européenne de la sécurité aérienne
No 593/2007
Règlement de la Commission du 31 mai 2007 relatif aux honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, modifié en dernier lieu par:
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règlement (CE) no 1356/2008 de la Commission, |
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règlement (UE) no 494/2012 de la Commission |
No 2111/2005
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE
No 473/2006
Règlement de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil
No 474/2006
Règlement de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, modifié en dernier lieu par:
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règlement d'exécution (UE) no 368/2014 de la Commission (2) |
No 1332/2011
Règlement de la Commission du 16 décembre 2011 établissant des exigences communes pour l'utilisation de l'espace aérien et des procédures d'exploitation communes pour l'évitement de collision en vol
No 646/2012
Règlement d'exécution de la Commission du 16 juillet 2012 établissant les modalités d'exécution relatives aux amendes et astreintes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil
No 748/2012
Règlement de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, modifié par:
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règlement (UE) no 7/2013 de la Commission, |
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règlement (UE) no 69/2014 de la Commission |
No 965/2012
Règlement de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par:
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règlement (UE) no 800/2013 de la Commission, |
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règlement (UE) no 71/2014 de la Commission, |
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règlement (UE) no 83/2014 de la Commission |
No 2012/780
Décision de la Commission du 5 décembre 2012 relative aux droits d'accès au registre central européen des recommandations de sécurité et des réponses à ces recommandations institué en vertu de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE
No 628/2013
Règlement d'exécution de la Commission du 28 juin 2013 relatif aux méthodes de travail de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exécution d'inspections de normalisation et pour le contrôle de l'application des dispositions du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 736/2006 de la Commission
No 139/2014
Règlement de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil
4. Sûreté aérienne
No 300/2008
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002
No 272/2009
Règlement de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifié par:
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règlement (UE) no 297/2010 de la Commission, |
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règlement (UE) no 720/2011 de la Commission, |
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règlement (UE) no 1141/2011 de la Commission, |
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règlement (UE) no 245/2013 de la Commission |
No 1254/2009
Règlement de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté
No 18/2010
Règlement de la Commission du 8 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications des programmes nationaux de contrôle de la qualité dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile
No 72/2010
Règlement de la Commission du 26 janvier 2010 établissant des procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne
No 185/2010
Règlement de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, modifié par:
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règlement (UE) no 357/2010 de la Commission, |
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règlement (UE) no 358/2010 de la Commission, |
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règlement (UE) no 573/2010 de la Commission, |
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règlement (UE) no 983/2010 de la Commission, |
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règlement (UE) no 334/2011 de la Commission, |
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règlement d'exécution (UE) no 859/2011 de la Commission, |
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règlement d'exécution (UE) no 1087/2011 de la Commission, |
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règlement d'exécution (UE) no 1147/2011 de la Commission, |
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règlement d'exécution (UE) no 173/2012 de la Commission, |
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règlement d'exécution (UE) no 711/2012 de la Commission, |
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règlement d'exécution (UE) no 1082/2012 de la Commission, |
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règlement d'exécution (UE) no 104/2013 de la Commission, |
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règlement d'exécution (UE) no 246/2013 de la Commission, |
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règlement d'exécution (UE) no 654/2013 de la Commission, |
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règlement d'exécution (UE) no 1103/2013 de la Commission, |
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règlement d'exécution (UE) no 1116/2013 de la Commission, |
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règlement d'exécution (UE) no 278/2014 de la Commission |
No 2010/774
Décision de la Commission du 13 avril 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne contenant les informations mentionnées à l'article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008, modifiée par:
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décision C(2010) 2604 de la Commission, |
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Décision C(2010) 3572 de la Commission, |
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décision C(2010) 9139 de la Commission, |
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décision d'exécution C(2011) 5862 de la Commission, |
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décision d'exécution C(2011) 8042 de la Commission, |
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décision d'exécution C(2011) 9407 de la Commission, |
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décision d'exécution C(2012) 1228 de la Commission, |
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décision d'exécution C(2012) 5672 de la Commission, |
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— |
décision d'exécution C(2012) 5880 de la Commission, |
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décision d'exécution C(2013) 1587 de la Commission, |
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décision d'exécution C(2013) 2045 de la Commission, |
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décision d'exécution C(2013) 4180 de la Commission, |
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décision d'exécution C(2013) 7275 de la Commission, |
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décision d'exécution C(2014) 1200 de la Commission, |
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décision d'exécution C(2014) 1635 de la Commission |
No 2013/511
Décision d'exécution du 4 février 2013 en ce qui concerne l'inspection/filtrage des passagers et des personnes autres que des passagers au moyen d'un équipement de détection de traces d'explosifs associé à un détecteur de métaux portatif
5. Gestion du trafic aérien
No 549/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre»), modifié par:
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règlement (CE) no 1070/2009 |
La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 6, 8, 10, 11 et 12.
L'article 10 est modifié comme suit:
au paragraphe 2, les termes «au niveau communautaire» sont remplacés par les mots «au niveau communautaire, ainsi qu'en Suisse».
Nonobstant l'adaptation horizontale prévue au deuxième alinéa de l'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les références aux «États membres» figurant à l'article 5 du règlement (CE) no 549/2004 ou dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont pas réputées s'appliquer à la Suisse.
No 550/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services»), modifié par:
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— |
règlement (CE) no 1070/2009 |
La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des articles 9 bis, 9 ter, 15 bis, 16 et 17.
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:
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a) |
l'article 3 est modifié comme suit: au paragraphe 2, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»; |
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b) |
l'article 7 est modifié comme suit: aux paragraphes 1 et 6, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»; |
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c) |
l'article 8 est modifié comme suit: au paragraphe 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»; |
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d) |
l'article 10 est modifié comme suit: au paragraphe 1, les termes «et en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»; |
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e) |
l'article 16, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: «3. La Commission communique sa décision aux États membres et en informe le prestataire de services, dans la mesure où il est juridiquement concerné.» |
No 551/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l'espace aérien»), modifié par:
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règlement (CE) no 1070/2009 |
La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des articles 3 bis, 6, et 10.
No 552/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l'interopérabilité»), modifié par:
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règlement (CE) no 1070/2009 |
La Commission jouit en Suisse des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 4 et 7 et de l'article 10, paragraphe 3.
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:
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a) |
l'article 5 est modifié comme suit: au paragraphe 2, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»; |
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b) |
l'article 7 est modifié comme suit: au paragraphe 4, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté»; |
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c) |
l'annexe III est modifiée comme suit: à la section 3, deuxième et dernier tirets, les termes «ou en Suisse» sont insérés après les termes «la Communauté». |
No 2150/2005
Règlement de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l'espace aérien
No 1033/2006
Règlement de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen, modifié en dernier lieu par:
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règlement d'exécution (UE) no 428/2013 de la Commission |
No 1032/2006
Règlement de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d'échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne, modifié en dernier lieu par:
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— |
règlement (CE) no 30/2009 de la Commission |
No 1794/2006
Règlement de la Commission du 6 décembre 2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne, modifié en dernier lieu par:
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— |
règlement (UE) no 1191/2010 de la Commission |
No 730/2006
Règlement de la Commission du 11 mai 2006 sur la classification de l'espace aérien et l'accès aux vols effectués selon les règles de vol à vue au-dessus du niveau de vol 195
No 219/2007
Règlement du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR), modifié en dernier lieu par:
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règlement (CE) no 1361/2008 du Conseil |
No 633/2007
Règlement de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l'application d'un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne, modifié par:
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règlement (UE) no 283/2011 de la Commission |
No 482/2008
Règlement de la Commission du 30 mai 2008 établissant un système d'assurance de la sécurité des logiciels à mettre en œuvre par les prestataires de services de navigation aérienne et modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 2096/2005
No 29/2009
Règlement de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen
Aux fins du présent accord, le texte du règlement est adapté comme suit:
«Suisse UIR» est ajouté à l'annexe I, partie A.
No 262/2009
Règlement de la Commission du 30 mars 2009 définissant les exigences relatives à l'attribution et l'utilisation coordonnées des codes d'interrogateur mode S pour le ciel unique européen
No 73/2010
Règlement de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le ciel unique européen
No 255/2010
Règlement de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien
No 691/2010
Règlement de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement (CE) no 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne, modifié en dernier lieu par:
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— |
règlement d'exécution (UE) no 1216/2011 de la Commission |
Les mesures correctrices adoptées par la Commission en vertu de l'article 14, paragraphe 3, du règlement s'appliquent obligatoirement à la Suisse après leur adoption par décision du comité mixte.
No 2010/5134
Décision de la Commission du 29 juillet 2010 relative à la désignation de l'organe d'évaluation des performances du ciel unique européen
No 176/2011
Règlement de la Commission du 24 février 2011 concernant les informations à fournir préalablement à la création ou à la modification d'un bloc d'espace aérien fonctionnel
No 2011/121
Décision de la Commission du 21 février 2011 fixant les objectifs de performance de l'Union européenne et les seuils d'alerte pour la fourniture de services de navigation aérienne pour les années 2012 à 2014
No 677/2011
Règlement de la Commission du 7 juillet 2011 établissant les modalités d'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (UE) no 691/2010
No 2011/4130
Décision de la Commission du 7 juillet 2011 portant nomination du gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen
No 1034/2011
Règlement d'exécution de la Commission du 17 octobre 2011 sur la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne et modifiant le règlement (UE) no 691/2010
No 1035/2011
Règlement d'exécution de la Commission du 17 octobre 2011 établissant des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne et modifiant les règlements (CE) no 482/2008 et (UE) no 691/2010
No 1206/2011
Règlement d'exécution de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à l'identification d'un aéronef dans le cadre des activités de surveillance pour le ciel unique européen
Aux fins du présent accord, le texte du règlement est adapté comme suit:
«Suisse UIR» est ajouté à l'annexe I.
No 1207/2011
Règlement d'exécution de la Commission du 22 novembre 2011 fixant les exigences relatives à la performance et à l'interopérabilité des activités de surveillance pour le ciel unique européen
No 1079/2012
Règlement d'exécution de la Commission du 16 novembre 2012 établissant des spécifications relatives à l'espacement des canaux de communication vocale pour le ciel unique européen, modifié par:
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règlement d'exécution (UE) no 657/2013 de la Commission |
No 390/2013
Règlement d'exécution de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau
No 391/2013
Règlement d'exécution de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne
No 409/2013
Règlement d'exécution de la Commission du 3 mai 2013 concernant la définition de projets communs et l'établissement d'un mécanisme de gouvernance et de mesures incitatives destinés à soutenir la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien
6. Environnement et bruit
No 2002/30
Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (articles 1er à 12 et 14 à 18)
[Les modifications de l'annexe I, issues de l'annexe II, chapitre 8 (Politique des transports), section G (Transport aérien), numéro 2, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, sont applicables.]
No 89/629
Directive du Conseil du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils
(articles 1er à 8)
No 2006/93
Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988)
7. Protection des consommateurs
No 90/314
Directive du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait
(articles 1er à 10)
No 93/13
Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
(articles 1er à 11)
No 2027/97
Règlement du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident (articles 1er à 8), modifié par:
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règlement (CE) no 889/2002 |
No 261/2004
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91
(articles 1er à 18)
No 1107/2006
Règlement du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens
8. Divers
No 2003/96
Directive du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité
[Article 14, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2]
9. Annexes
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A |
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Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne |
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B |
: |
Dispositions relatives au contrôle financier exercé par l'Union européenne à l'égard des participants suisses à des activités de l'AESA |
(1) JO L 243 du 27.9.2003, p. 6.
(2) Ce règlement s'applique en Suisse tant qu'il est en vigueur dans l'UE.
ANNEXE A
PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 343 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 191 du traité établissant la Communauté européenne de l'énergie atomique («CEEA»), l'Union européenne et la CEEA jouissent, sur le territoire des États membres, des privilèges et immunités qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission,
SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité établissant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
CHAPITRE I
BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DE L'UNION EUROPÉENNE
Article premier
Les locaux et les bâtiments de l'Union sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l'Union ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.
Article 2
Les archives de l'Union sont inviolables.
Article 3
L'Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.
Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, lorsque l'Union effectue, pour son usage officiel, des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur de l'Union.
Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.
Article 4
L'Union est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.
Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de leurs publications.
CHAPITRE II
COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER
Article 5
Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions de l'Union bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.
La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions de l'Union ne peuvent être censurées.
Article 6
Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions de l'Union par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et aux autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents de l'Union.
La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.
CHAPITRE III
MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN
Article 7
Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.
Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:
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a) |
par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire; |
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b) |
par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire. |
Article 8
Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 9
Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:
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a) |
sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays; |
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b) |
sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire. |
L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.
CHAPITRE IV
REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE
Article 10
Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l'Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.
Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs de l'Union.
CHAPITRE V
FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'UNION EUROPÉENNE
Article 11
Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l'Union:
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a) |
jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions des traités relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et des agents envers l'Union et, d'autre part, à la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer sur les litiges entre l'Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions; |
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b) |
ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers; |
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c) |
jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales; |
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d) |
jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé; |
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e) |
jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé. |
Article 12
Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, les fonctionnaires et autres agents de l'Union sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle.
Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union.
Article 13
Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres de l'Union, les fonctionnaires et autres agents de l'Union qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service de l'Union, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service de l'Union sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre de l'Union. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.
Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et situés sur le territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État; pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.
Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.
Article 14
Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union.
Article 15
Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des autres institutions intéressées, déterminent les catégories de fonctionnaires et autres agents de l'Union auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions des articles 11, 12, deuxième alinéa, et 13.
Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.
CHAPITRE VI
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS D'ÉTATS TIERS ACCRÉDITÉES AUPRÈS DE L'UNION EUROPÉENNE
Article 16
L'État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l'Union accorde aux missions des États tiers accréditées auprès de l'Union les immunités et privilèges diplomatiques d'usage.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 17
Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l'Union exclusivement dans l'intérêt de cette dernière.
Chaque institution de l'Union est tenue de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire ou à un autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts de l'Union.
Article 18
Aux fins de l'application du présent protocole, les institutions de l'Union agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.
Article 19
Les articles 11 à 14 et l'article 17 sont applicables aux membres de la Commission.
Article 20
Les articles 11 à 14 et l'article 17 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions de l'article 3 du protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.
Article 21
Le présent protocole s'applique également à la Banque européenne d'investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.
La Banque européenne d'investissement est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception. Enfin, l'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.
Article 22
Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
La Banque centrale européenne est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donne pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.
Appendice
MODALITÉS D'APPLICATION EN SUISSE DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE
1. Extension de l'application à la Suisse
Toute référence faite aux États membres dans le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne (ci-après le «protocole»), doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n'en conviennent autrement.
2. Exonération des impôts indirects (y compris la TVA) pour l'Agence
Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée suisse (TVA). S'agissant des biens et des services fournis à l'Agence en Suisse pour son usage officiel, l'exonération de la TVA s'effectue, conformément à l'article 3, deuxième alinéa, du protocole, par la voie du remboursement. L'exonération de la TVA est accordée si le prix d'achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s'élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse).
Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.
3. Modalités d'application des règles relatives au personnel de l'Agence
En ce qui concerne l'article 12, deuxième alinéa, du protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de l'Agence au sens de l'article 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil (1) des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Union européenne et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.
La Suisse n'est pas considérée comme un État membre au sens du point 1 du présent appendice pour l'application de l'article 13 du protocole.
Les fonctionnaires et autres agents de l'Agence, ainsi que les membres de leur famille qui sont affiliés au système d'assurances sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d'assurances sociales.
La Cour de justice de l'Union européenne aura une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre l'Agence ou la Commission et son personnel en ce qui concerne l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (2) et les autres dispositions du droit de l'Union européenne fixant les conditions de travail.
(1) Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil du 25 mars 1969 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 12, 13 deuxième alinéa et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1).
(2) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (régime applicable aux autres agents) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).
ANNEXE B
CONTRÔLE FINANCIER RELATIF AUX PARTICIPANTS SUISSES À DES ACTIVITÉS DE L'AGENCE EUROPÉENNE DE LA SÉCURITE AÉRIENNE
Article premier
Communication directe
L'Agence et la Commission communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l'Agence, soit comme contractant, participant à un programme de l'Agence, personne ayant reçu un paiement effectué du budget de l'Agence ou de la Communauté ou sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission et à l'Agence toute l'information et la documentation pertinentes qu'elles sont tenues de soumettre sur la base des instruments visés par la présente décision et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.
Article 2
Contrôles
1. Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) et au règlement financier adopté par le conseil d'administration de l'Agence le 26 mars 2003, au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), ainsi qu'aux autres réglementations auxquelles se réfère la présente décision, les contrats ou conventions conclus ainsi que les décisions prises avec des bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs sous-traitants par des agents de l'Agence et de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celles-ci.
2. Les agents de l'Agence et de la Commission ainsi que les autres personnes mandatées par celles-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès figure expressément dans les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.
3. La Cour des comptes européenne dispose des mêmes droits que la Commission.
4. Les audits pourront avoir lieu jusqu'à cinq ans après l'expiration de la présente décision ou selon les termes prévus dans les contrats ou conventions ainsi que des décisions prises.
5. Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n'est pas une condition légale pour l'exécution de ces audits.
Article 3
Contrôles sur place
1. Dans le cadre du présent accord, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (3).
2. Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances, qui sont informés en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités suisses compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.
3. Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.
4. Lorsque les participants au programme s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, conformément aux dispositions nationales, l'assistance nécessaire pour permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.
5. La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.
Article 4
Informations et consultations
1. Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités suisses compétentes et les autorités communautaires procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'elles, procèdent à des consultations.
2. Les autorités suisses compétentes informent sans délai l'Agence et la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère la présente décision.
Article 5
Confidentialité
Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties contractantes.
Article 6
Mesures et sanctions administratives
Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par l'Agence ou par la Commission conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) ainsi qu'au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (5).
Article 7
Recouvrement et exécution
Les décisions de l'Agence ou de la Commission, prises dans le cadre du champ d'application de la présente décision, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse.
La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à l'Agence ou la Commission. L'exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne.
Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne prononcés en vertu d'une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.
(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(2) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(3) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
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18.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/45 |
DÉCISION N o 43/2014 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD DE RECONNAISSANCE MUTUELLE CONCLU ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
du 15 avril 2014
relative à l'inclusion d'organismes d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique
(2014/474/UE)
LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, et notamment ses articles 7 et 14,
considérant qu'il incombe au comité mixte de décider de l'inclusion d'un ou de plusieurs organismes d'évaluation de la conformité dans une annexe sectorielle,
DÉCIDE:
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1. |
Les organismes d'évaluation de la conformité mentionnés à l'annexe A sont ajoutés à la liste d'organismes figurant dans la colonne «Accès communautaire au marché américain» de la section V de l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique. |
|
2. |
Les compétences spécifiques des organismes d'évaluation de la conformité mentionnés à l'annexe A, du point de vue des produits et des procédures d'évaluation de la conformité, sont convenues entre les parties, qui se chargeront de leur mise à jour. |
La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité mixte autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l'accord. Elle prend effet à la date de la dernière signature.
Au nom des États-Unis d'Amérique
James SANFORD
Signé à Washington, le 23 juin 2014.
Au nom de l'Union européenne
Fernando PERREAU DE PINNINCK
Signé à Bruxelles, le 1er juillet 2014.
Annexe A
Organismes communautaires d'évaluation de la conformité ajoutés à la liste d'organismes figurant dans la colonne «Accès communautaire au marché américain» de la section V de l'annexe sectorielle sur la compatibilité électromagnétique
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Rectificatifs
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18.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 212/47 |
Rectificatif à la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 173 du 12 juin 2014 )
Page 172, à l'article 21 «Abrogation», premier alinéa:
au lieu de:
«… 4 juillet 2019…»
lire:
«… 4 juillet 2016…».