ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 210

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
17 juillet 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 775/2014 de la Commission du 16 juillet 2014 modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 776/2014 de la Commission du 16 juillet 2014 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d'isoglucose hors quota jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2014/2015

11

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 777/2014 de la Commission du 16 juillet 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

13

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 778/2014 de la commission du 16 juillet 2014 concernant la délivrance des certificats d'importation d'ail durant la sous-période du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2014

15

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/465/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 16 juillet 2014 relative à l'approbation de l'alternateur à haut rendement DENSO en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision d'exécution de la Commission 2013/341/UE ( 1 )

17

 

 

Rectificatifs

 

 

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 774/2014 de la Commission du 15 juillet 2014 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 juillet 2014( JO L 209 du 16.7.2014 )

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 775/2014 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2014

modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1), et notamment son article 12, paragraphe 2, lu conjointement avec l'article 3 du règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2014 modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1236/2005 impose une interdiction des exportations de biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu'un contrôle des exportations de certains biens susceptibles d'être utilisés à ces fins. Il respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le respect et la protection de la dignité humaine, le droit à la vie et l'interdiction de la torture et de tout traitement ou châtiment inhumain ou dégradant.

(2)

Les listes des biens soumis au contrôle et à l'interdiction ont été révisées en consultation avec un groupe d'experts.

(3)

Il est généralement admis que les menottes ordinaires peuvent être utilisées en tant que moyens de contrainte à des fins répressives et qu'elles font partie de l'équipement habituel des services répressifs. Les règles minimales des Nations unies pour le traitement des détenus interdisent l'utilisation de chaînes ou de fers en tant que moyens de contrainte et prévoient que les menottes et autres moyens de contrainte ne doivent jamais être appliqués en tant que sanctions. L'utilisation de moyens de contrainte autres que les chaînes et les fers n'est autorisée qu'à certaines fins spécifiques, notamment par mesure de précaution contre l'évasion d'un détenu pendant un transfèrement ou afin d'empêcher un détenu de porter préjudice à lui-même ou à autrui.

(4)

Les poucettes et autres menottes pour doigts et les entraves de cou ne sont pas autorisées à des fins répressives, alors que l'utilisation d'entraves pour jambes à des fins répressives n'est généralement pas autorisée. Les poucettes et autres menottes pour doigts dentelées, les vis de pouces et de doigts, les barres d'entrave et les entraves pour jambes lestées sont, en raison de leurs caractéristiques, plus susceptibles de causer une douleur ou des souffrances importantes que les autres poucettes et menottes pour doigts et que les autres entraves pour jambes.

(5)

L'utilisation d'une combinaison d'entraves mécaniques est plus susceptible de causer une douleur ou des souffrances importantes, par exemple si des menottes et des entraves pour chevilles sont reliées entre elles dans le dos. De telles techniques de contrainte impliquent souvent un risque d'asphyxie, en particulier en cas d'utilisation d'entraves de cou.

(6)

Il convient dès lors d'interdire le commerce des poucettes et des autres menottes pour doigts, des vis pour pouces et pour doigts, des barres d'entrave et des entraves pour jambes lestées. Étant donné que leur utilisation peut être justifiée à titre exceptionnel, les exportations des chaînes et manilles autres que les menottes ordinaires devraient être contrôlées.

(7)

Ces contrôles sont également appropriés pour les exportations de manilles ou d'anneaux individuels, tels que les entraves du cou ou les anneaux des entraves pour jambes.

(8)

La définition des menottes ordinaires devrait fournir davantage d'éclaircissements sur la gamme des menottes dont les exportations ne sont pas soumises à un contrôle, grâce à une définition de la taille des menottes individuelles.

(9)

L'utilisation de moyens de contrainte mécaniques tels que les menottes afin d'enchaîner un détenu à un élément fixe ancré au sol, au mur ou au plafond n'est pas une technique de contrainte acceptable. Il convient dès lors d'interdire le commerce des menottes conçues pour être ancrées de la sorte.

(10)

À l'instar des combinaisons de moyens de contrainte mécaniques, les dispositifs de contrainte multipoint sont plus susceptibles de causer une douleur et des souffrances importantes que les menottes ordinaires, par exemple. Les chaises de contrainte et les panneaux et lits à chaînes entravent bien davantage les mouvements du détenu que l'application simultanée, par exemple, de menottes et d'entraves pour chevilles. Le risque inhérent de torture ou de traitements inhumains s'accroît lorsque cette technique de contrainte est appliquée pendant des périodes plus longues. Il convient dès lors d'interdire le commerce des chaises de contrainte et des panneaux et lits à chaînes.

(11)

Les chaises, panneaux et lits équipés exclusivement de sangles ou de ceintures devraient être exemptés de cette interdiction, étant donné que, dans certaines circonstances, leur utilisation peut être justifiée pendant de brèves périodes, par exemple pour empêcher des patients dans une situation d'agitation de porter préjudice à eux-mêmes ou à autrui. Toutefois, l'application de sangles, de ceintures ou d'autres moyens de contrainte aux patients est dépourvue de toute justification thérapeutique ou médicale.

(12)

Les lits-cages et lits à filets ne sont pas un moyen approprié d'entraver des patients ou des détenus. Il convient dès lors d'en interdire le commerce.

(13)

En vue de protéger le personnel et d'autres personnes contre les crachats, on impose parfois aux détenus de porter des «cagoules anticrachats». Comme cette cagoule couvre la bouche et souvent aussi le nez, elle présente un risque inhérent d'asphyxie. Si elle est combinée avec des moyens de contrainte tels que des menottes, il existe également un risque de lésions du cou. Les exportations de cagoules anticrachats devraient donc être contrôlées.

(14)

Il est généralement admis que les bâtons ou matraques font partie de l'équipement habituel des services répressifs et que les boucliers constituent un équipement défensif habituel. Le commerce des matraques à pointes est déjà interdit car elles sont plus susceptibles de causer une douleur et des souffrances importantes que les matraques ordinaires. Dans le même ordre d'idées, il convient d'interdire le commerce des boucliers à pointes.

(15)

Les châtiments corporels tels que la flagellation sont constitutifs de torture ou d'autres peines cruelles, inhumaines ou dégradantes. Les knouts et autres fouets ayant plusieurs lanières ou longes ont été conçus pour la flagellation des êtres humains en tant que sanctions et n'ont pas d'usage légitime. Les fouets qui ont une seule lanière ou longe munie de pointes, de barbelures ou de dispositifs similaires présentent un risque inhérent de causer une douleur ou des souffrances importantes et n'ont pas non plus d'usage légitime. Il convient dès lors d'interdire le commerce de ces fouets. Toutefois, les fouets qui ont une seule lanière ou longe ordinaire ont des usages à la fois légitimes et non légitimes et leur commerce ne devrait, par conséquent, pas être interdit.

(16)

En ce qui concerne les armes et dispositifs à décharge électrique du point 2.1 de l'annexe II et du point 2.1 de l'annexe III du règlement (CE) no 1236/2005, il convient de supprimer l'exigence d'une décharge de 10 000 V en vue d'empêcher que l'interdiction du commerce et le contrôle des exportations soient contournés par des armes et dispositifs capables d'administrer une décharge électrique mais présentant une tension à vide légèrement inférieure.

(17)

Il est également essentiel d'élargir le champ d'application du contrôle des exportations de façon à inclure, outre les armes portatives qui sont déjà réglementées, les armes à décharge électrique fixes ou montables couvrant une grande superficie et ciblant de nombreuses personnes. Ces armes, quoique souvent présentées comme des «armes non létales», présentent à tout le moins le même risque de provoquer une douleur ou des souffrances importantes que les armes à décharge électrique portatives.

(18)

Pour ce qui est des armes ou dispositifs portatifs de projection d'agents chimiques incapacitants, il convient d'élargir le champ d'application du contrôle des exportations de façon à inclure les armes et dispositifs de projection d'agents chimiques irritants pouvant être considérés comme des agents antiémeutes.

(19)

Étant donné que des dispositifs fixes de projection d'agents chimiques irritants pour usage à l'intérieur de bâtiments sont mis sur le marché, et qu'un usage intérieur de tels agents présente un risque de causer une douleur ou des souffrances importantes que l'on ne retrouve pas en cas d'usage extérieur traditionnel, les exportations de tels équipements devraient être contrôlées.

(20)

Le contrôle des exportations devrait également être appliqué aux équipements fixes ou montables de projection d'agents incapacitants ou irritants qui couvrent une grande superficie, lorsque ces équipements ne sont pas encore soumis à un contrôle des exportations en application de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (3). Ces équipements, quoique souvent présentés comme une «technologie non létale», présentent à tout le moins le même risque de provoquer une douleur ou des souffrances importantes que les armes et dispositifs portatifs. Bien que l'eau ne fasse pas partie des agents chimiques incapacitants ou irritants, des canons à eau peuvent être utilisés pour projeter ces agents sous forme liquide, et leurs exportations devraient être contrôlées.

(21)

Le contrôle des exportations concernant le capsicum oléorésine (OC) et le vanillylamide de l'acide pélargonique (PAVA) doit être complété par un contrôle des exportations de certains mélanges contenant ces agents, qui peuvent être administrés comme tels en tant qu'agents incapacitants ou irritants ou utilisés pour la fabrication de ces agents. Il est utile de préciser que, le cas échéant, les références à des agents chimiques incapacitants ou irritants doivent être interprétées comme incluant le capsicum oléorésine et les mélanges concernés qui en contiennent.

(22)

Le code de l'OC de la nomenclature combinée devrait être remplacé par un autre code, et un certain nombre de codes devraient être ajoutés aux listes de biens figurant aux annexes II et III du règlement (CE) no 1236/2005.

(23)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du régime commun applicable aux exportations de produits,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1236/2005 est modifié comme suit:

1)

L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

2)

L'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 200 du 30.7.2005, p. 1.

(2)  JO L 18 du 21.1.2014, p. 1.

(3)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).


ANNEXE I

«ANNEXE II

Liste des biens visés aux articles 3 et 4

Note liminaire:

Les “codes NC” mentionnés dans la présente annexe renvoient aux codes figurant dans la partie II de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1).

Lorsque la mention “ex” précède le code NC, les biens couverts par le règlement (CE) no 1236/2005 ne représentent qu'une partie du champ d'application dudit code et sont déterminés à la fois par la description donnée dans la présente annexe et par le champ d'application du code NC.

Notes:

1.

Les points 1.3 et 1.4 de la section 1 concernant les biens conçus pour l'exécution d'êtres humains ne couvrent pas les biens médico-techniques.

2.

Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l'exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

NB:

Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l'élément principal des biens fournis.

Code NC

Désignation

 

1.

Biens conçus pour l'exécution d'êtres humains, à savoir:

ex 4421 90 97

ex 8208 90 00

1.1.

Potences et guillotines

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

1.2.

Chaises électriques conçues pour l'exécution d'êtres humains

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Chambres hermétiques, en acier et en verre, par exemple, conçues pour l'exécution d'êtres humains par l'administration d'un gaz ou d'un agent mortel

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4.

Systèmes d'injection automatique conçus pour l'exécution d'êtres humains par l'administration d'un agent chimique mortel

 

2.

Biens qui ne sont pas appropriés à un usage par les services répressifs pour immobiliser des êtres humains, à savoir:

ex 8543 70 90

2.1.

Dispositifs à décharge électrique destinés à être portés sur le corps par une personne immobilisée, tels que des ceinturons, des manches et des menottes, conçus pour immobiliser des êtres humains par l'administration de décharges électriques

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

2.2.

Poucettes et autres menottes pour doigts, vis de pouces et de doigts

Note:

Sont couvertes à la fois les menottes et vis dentelées et non dentelées

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.3.

Barres d'entrave, entraves pour jambes lestées et chaînes multiples comprenant des barres d'entrave ou des entraves pour jambes lestées

1.

Les barres d'entrave sont des manilles ou des anneaux de chevilles équipés d'un mécanisme de verrouillage, reliés par une barre rigide généralement métallique

2.

Sont aussi couvertes les barres d'entrave et les entraves pour jambes lestées qui sont reliées à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.4.

Menottes pour immobiliser des êtres humains, conçues pour être ancrées au mur, au sol ou au plafond

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

2.5.

Chaises de contrainte: chaises équipées de chaînes ou d'autres dispositifs destinés à immobiliser un être humain

Note:

Ce point n'interdit pas les chaises équipées seulement de sangles ou de ceintures

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.6.

Panneaux et lits à chaînes: panneaux et lits équipés de chaînes ou d'autres dispositifs destinés à immobiliser un être humain

Note:

Ce point n'interdit pas les panneaux et les lits équipés seulement de sangles ou de ceintures

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.7.

Lits-cages: lits constitués d'une cage (quatre côtés et un plafond) ou structure similaire qui confine un être humain dans les limites du lit, dont le plafond ou un ou plusieurs des côtés sont équipés de barres métalliques ou autres, et qui ne peut être ouverte que depuis l'extérieur

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.8.

Lits à filets: lits constitués d'une cage (quatre côtés et un plafond) ou structure similaire qui confine un être humain dans les limites du lit, dont le plafond ou un ou plusieurs côtés sont équipés de filets, et qui peut uniquement être ouverte depuis l'extérieur

 

3.

Dispositifs portatifs qui ne sont pas appropriés à un usage par les services répressifs à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection, à savoir:

ex 9304 00 00

3.1.

Bâtons ou matraques en métal ou autre matériau dont le manche est muni de pointes en métal

ex 3926 90 97

ex 7326 90 98

3.2.

Boucliers munis de pointes en métal

 

4.

Fouets, à savoir:

ex 6602 00 00

4.1.

Fouets comprenant plusieurs lanières ou longes, tels que les knouts ou les martinets

ex 6602 00 00

4.2.

Fouets munis d'une ou de plusieurs lanières ou longes équipées de barbelures, de crochets, de pointes, de fil métallique ou d'objets similaires renforçant l'impact de la lanière ou de la longe»


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.


ANNEXE II

«ANNEXE III

Liste des biens visés à l'article 5

Note liminaire:

Les codes NC mentionnés dans la présente annexe renvoient aux codes figurant dans la partie II de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

Lorsque la mention “ex” précède le code NC, les biens couverts par le règlement (CE) no 1236/2005 ne représentent qu'une partie du champ d'application dudit code et sont déterminés à la fois par la description donnée dans la présente annexe et par le champ d'application du code NC.

Notes:

1.

Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l'exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

NB:

Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l'élément principal des biens fournis.

2.

Dans certains cas, les substances chimiques sont classées par dénomination et numéro CAS. La liste vise les substances chimiques ayant la même formule développée (y compris les hydrates), indépendamment de la dénomination ou du numéro CAS. L'indication des numéros CAS vise à permettre l'identification d'une substance ou d'un mélange chimique spécifique, indépendamment de la nomenclature. Les numéros CAS ne peuvent être utilisés comme identifiants uniques, étant donné que certaines formes des substances chimiques de la liste ont des numéros CAS différents et que des mélanges contenant une même substance chimique de la liste peuvent également avoir des numéros CAS différents.

Code NC

Désignation

 

1.

Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir:

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.1.

Chaînes et chaînes multiples

1.

Les chaînes sont des entraves constituées de deux manilles ou anneaux équipés d'un mécanisme de verrouillage, reliés par une chaîne ou une barre

2.

Ce point ne s'applique pas aux entraves pour jambes et aux chaînes multiples interdites par le point 2.3 de l'annexe II

3.

Ce point ne s'applique pas aux “menottes ordinaires”. Les menottes ordinaires sont des menottes qui réunissent toutes les conditions suivantes:

leurs dimensions totales, chaîne comprise, mesurées depuis le bord extérieur d'une manille jusqu'au bord extérieur de l'autre manille, se situent entre 150 et 280 mm lorsque les deux manilles sont verrouillées,

l'intérieur de la circonférence de chaque manille est de 165 mm au maximum lorsque le cliquet est enclenché au dernier cran entrant dans le dispositif de verrouillage,

l'intérieur de la circonférence de chaque manille est de 200 mm au minimum lorsque le cliquet est enclenché au premier cran entrant dans le dispositif de verrouillage, et

les manilles n'ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.2.

Manilles ou anneaux individuels équipés d'un mécanisme de verrouillage, ayant une circonférence intérieure supérieure à 165 mm lorsque le cliquet est enclenché au dernier cran entrant dans le dispositif de verrouillage

Note:

Ce point inclut les entraves de cou et d'autres manilles ou anneaux individuels équipés d'un mécanisme de verrouillage qui sont reliés à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne

ex 6505 00 10

ex 6505 00 90

ex 6506 91 00

ex 6506 99 10

ex 6506 99 90

1.3.

Cagoules anticrachats: cagoules, y compris les cagoules en voile, comprenant un élément couvrant la bouche pour empêcher les crachats

Note:

Sont aussi couvertes les cagoules anticrachats qui sont reliées à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne

 

2.

Armes et dispositifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection, à savoir:

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1.

Armes portatives à décharge électrique permettant de cibler un seule personne chaque fois qu'un choc électrique est administré, y compris, mais pas exclusivement, les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharge électrique, les armes d'étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique

1.

Ce point ne s'applique pas aux ceinturons à décharge électrique et autres dispositifs relevant du point 2.1 de l'annexe II

2.

Ce point ne s'applique pas aux dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu'ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci

ex 8543 90 00

ex 9305 99 00

2.2.

Kits contenant tous les composants essentiels pour l'assemblage des armes portatives à décharge électrique visées au point 2.1

Note:

Les biens suivants sont considérés comme des composants essentiels:

l'unité produisant une décharge électrique,

l'interrupteur, qu'il se trouve ou non sur une télécommande, et

les électrodes ou, le cas échéant, les câbles par lesquels la décharge électrique doit être administrée

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.3.

Armes à décharge électrique fixes ou montables qui couvrent une grande superficie et permettent de cibler de nombreuses personnes au moyen de décharges électriques

 

3.

Armes et équipements de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection et certains agents associés, à savoir:

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.1.

Armes et équipements portatifs qui soit administrent une dose d'un agent chimique incapacitant ou irritant ciblant un seul individu, soit projettent une dose de cet agent touchant une petite superficie, par exemple sous la forme d'un brouillard ou d'un nuage de pulvérisation, lorsque l'agent chimique est administré ou projeté

1.

Ce point ne s'applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (1)

2.

Ce point ne s'applique pas aux équipements portatifs individuels lorsqu'ils accompagnent leur utilisateur à des fins d'autoprotection, même s'ils renferment un agent chimique

3.

Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3 et 3.4 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants

ex 2924 29 98

3.2.

Vanillylamide de l'acide pélargonique (PAVA) (no CAS 2444-46-4)

ex 3301 90 30

3.3.

Capsicum oléorésine (OC) (no CAS 8023-77-6)

ex 2924 29 98

ex 2939 99 00

ex 3301 90 30

ex 3302 10 90

ex 3302 90 10

ex 3302 90 90

ex 3824 90 97

3.4.

Mélanges contenant au moins 0,3 % en poids de PAVA ou d'OC et un solvant (tel que l'éthanol, le 1-propanol ou l'hexane), susceptibles d'être administrés comme tels en tant qu'agents incapacitants ou irritants, en particulier dans des aérosols et sous forme liquide, ou utilisés pour la fabrication d'agents incapacitants ou irritants

1.

Ce point ne s'applique pas aux préparations pour sauces et aux sauces préparées, aux préparations pour soupes et potages ou aux soupes et potages préparés ni aux condiments ou assaisonnements mélangés, pour autant que le PAVA ou l'OC n'en soit pas le seul arôme constitutif

2.

Ce point ne s'applique pas aux médicaments pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été accordée conformément au droit de l'Union (2)

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

3.5.

Équipement fixe de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants, qui peut être attaché à un mur ou à un plafond à l'intérieur d'un bâtiment, comprend une boîte d'agents chimiques irritants ou incapacitants et est déclenché par un système de télécommande

Note:

Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3 et 3.4 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.6.

Équipement fixe ou montable de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants qui couvre une grande superficie et n'est pas destiné à être attaché à un mur ou à un plafond à l'intérieur d'un bâtiment

1.

Ce point ne s'applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne

2.

Sont aussi couverts les canons à eau

3.

Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3 et 3.4 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants

 

4.

Produits susceptibles d'être utilisés pour l'exécution d'êtres humains par injection létale, à savoir:

ex 2933 53 90

[a) à f)]

ex 2933 59 95

[g) et h)]

4.1.

Agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire, à savoir, entre autres:

a)

amobarbital (no CAS 57-43-2)

b)

sel de sodium de l'amobarbital (no CAS 64-43-7)

c)

pentobarbital (no CAS 76-74-4)

d)

sel de sodium du pentobarbital (no CAS 57-33-0)

e)

sécobarbital (no CAS 76-73-3)

f)

sel de sodium du sécobarbital (no CAS 309-43-3)

g)

thiopental (no CAS 76-75-5)

h)

sel de sodium du thiopental (no CAS 71-73-8), également connu sous le nom de thiopentone sodique

ex 3003 90 00

ex 3004 90 00

ex 3824 90 97

Note:

Sont aussi couverts les produits contenant l'un des agents anesthésiants énumérés parmi les agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire

 

5.

Composants destinés aux biens conçus pour l'exécution d'êtres humains, à savoir:

ex 8208 90 00

5.1.

Lames pour guillotine»


(1)  Dernière version adoptée par le Conseil le 11 mars 2013 (JO C 90 du 27.3.2013, p. 1).

(2)  Voir, en particulier, le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1), et la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).


17.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 776/2014 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2014

fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d'isoglucose hors quota jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2014/2015

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 139, paragraphe 2, et son article 144, premier alinéa, point g),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013, le sucre ou l'isoglucose produit en sus du quota visé à l'article 136 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite des quantités fixées par la Commission.

(2)

Les modalités particulières d'application pour les exportations hors quota, en particulier en ce qui concerne la délivrance des certificats d'exportation, sont fixées par le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission (2). Toutefois, il y a lieu de fixer la limite quantitative par campagne de commercialisation en tenant compte des possibilités éventuelles sur les marchés d'exportation.

(3)

Les exportations à partir de l'Union européenne représentent une part importante des activités économiques de certains producteurs de l'Union européenne de sucre et d'isoglucose, lesquels ont établi des marchés traditionnels en dehors de l'Union. Les exportations de sucre et d'isoglucose à destination de ces marchés pourraient être économiquement viables, même sans l'octroi de restitutions à l'exportation. À cet effet, il convient de fixer une limite quantitative pour les exportations de sucre et d'isoglucose hors quota, de sorte que les producteurs de l'Union européenne concernés puissent continuer à approvisionner leurs marchés traditionnels.

(4)

Pour la campagne de commercialisation 2014/2015, il est estimé que la fixation initiale de la limite quantitative à 650 000 tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les exportations de sucre hors quota, et à 70 000 tonnes, exprimées en matière sèche, pour les exportations d'isoglucose hors quota, permettrait de répondre à la demande du marché.

(5)

Les exportations de sucre en provenance de l'Union vers certaines destinations proches et vers les pays tiers accordant aux produits de l'Union européenne un traitement préférentiel à l'importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. En l'absence d'instruments juridiques d'assistance mutuelle appropriés pour lutter contre les irrégularités et afin de réduire autant que possible le risque de fraude et de prévenir tout abus lié à la réimportation ou à la réintroduction dans l'Union de sucre hors quota, il y a lieu d'exclure certaines destinations proches des destinations autorisées.

(6)

Compte tenu des risques estimés de fraude plus limités en ce qui concerne l'isoglucose du fait de la nature du produit, il n'est pas nécessaire de limiter les destinations autorisées pour les exportations d'isoglucose hors quota.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Fixation de la limite quantitative pour les exportations de sucre hors quota

1.   Pour la campagne de commercialisation 2014/2015, la limite quantitative visée à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 est fixée à 650 000 tonnes pour les exportations sans restitution de sucre blanc hors quota relevant du code NC 1701 99.

2.   Les exportations effectuées dans la limite quantitative fixée au paragraphe 1 sont autorisées pour toutes les destinations, à l'exclusion:

a)

des pays tiers: l'Albanie, l'Andorre, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Saint-Siège (Cité du Vatican), le Kosovo (3), le Liechtenstein, le Monténégro, Saint-Marin et la Serbie;

b)

des territoires des États membres ne faisant pas partie du territoire douanier de l'Union: les Îles Féroé, le Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas d'autorité effective;

c)

des territoires européens ne faisant pas partie du territoire douanier de l'Union, dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un État membre: Gibraltar.

Article 2

Fixation de la limite quantitative pour les exportations d'isoglucose hors quota

1.   Pour la campagne de commercialisation 2014/2015, la limite quantitative visée à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 est de 70 000 tonnes, exprimées en matière sèche, pour les exportations sans restitution d'isoglucose hors quota relevant des codes NC 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30.

2.   Les exportations de produits visés au paragraphe 1 ne sont autorisées que lorsqu'elles satisfont aux conditions fixées à l'article 4 du règlement (CE) no 951/2006.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er octobre 2014.

Il expire le 30 septembre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24).

(3)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.


17.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 777/2014 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

69,6

TR

67,1

ZZ

68,4

0707 00 05

AL

74,4

MK

27,7

TR

76,0

ZZ

59,4

0709 93 10

TR

90,3

ZZ

90,3

0805 50 10

AR

119,4

BO

89,3

CL

123,3

EG

75,0

TR

155,1

UY

124,0

ZA

100,9

ZZ

112,4

0808 10 80

AR

213,3

BR

115,4

CL

115,0

NZ

131,0

US

143,9

ZA

142,3

ZZ

143,5

0808 30 90

AR

163,1

CL

132,2

NZ

191,9

ZA

92,2

ZZ

144,9

0809 10 00

BA

82,8

TR

226,4

XS

87,6

ZZ

132,3

0809 29 00

TR

340,2

ZZ

340,2

0809 30

MK

70,6

TR

148,2

XS

50,2

ZZ

89,7

0809 40 05

BA

71,9

ZZ

71,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


17.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 778/2014 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2014

concernant la délivrance des certificats d'importation d'ail durant la sous-période du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2014

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (3) prévoit l'ouverture et le mode de gestion de contingents tarifaires et instaure un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail et d'autres produits agricoles importés des pays tiers.

(2)

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats «A» ont été introduites par des importateurs traditionnels et par de nouveaux importateurs durant les sept premiers jours du mois de juillet 2014, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de Chine.

(3)

Aussi est-il nécessaire, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, d'établir dans quelle mesure les demandes de certificats «A» transmises à la Commission au plus tard le quatorze du mois de juillet 2014 peuvent être satisfaites en application de l'article 12 du règlement (CE) no 341/2007.

(4)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation «A» présentées conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007 durant les sept premiers jours du mois de juillet 2014 et envoyées à la Commission au plus tard le quatorze du mois de juillet 2014 sont satisfaites suivant les pourcentages des quantités demandées indiqués à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12).


ANNEXE

Origine

Numéro d'ordre

Coefficient d'attribution

Argentine

 

 

Importateurs traditionnels

09.4104

X

Nouveaux importateurs

09.4099

X

Chine

 

 

Importateurs traditionnels

09.4105

54,563852 %

Nouveaux importateurs

09.4100

0,424206 %

Autres pays tiers

 

 

Importateurs traditionnels

09.4106

Nouveaux importateurs

09.4102

«X»

:

Pour cette origine, pas de contingent pour la sous-période visée.

«—»

:

Aucune demande de certificats n'a été envoyée à la Commission.


DÉCISIONS

17.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/17


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2014

relative à l'approbation de l'alternateur à haut rendement DENSO en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision d'exécution de la Commission 2013/341/UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/465/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le fournisseur DENSO Corporation (le «demandeur») a soumis une demande d'approbation pour l'alternateur à haut rendement DENSO en tant que technologie innovante, le jeudi 31 octobre 2013. Le caractère complet de la demande a été évalué conformément à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission (2). La Commission a constaté que certaines informations importantes manquaient dans la demande initiale et a demandé au demandeur de compléter celle-ci. Le demandeur a fourni des informations le 30 janvier 2014. La demande a été jugée complète et le délai dont dispose la Commission pour l'évaluer a commencé le jour suivant la date de réception officielle, soit le 31 janvier 2014.

(2)

La demande a été évaluée conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009, au règlement d'exécution (UE) no 725/2011 et aux directives techniques pour la préparation des demandes d'approbation de technologies innovantes conformément au règlement (CE) no 443/2009 (les «directives techniques») (3).

(3)

La demande porte sur l'alternateur à haut rendement DENSO, pour les catégories de production 150A, 180A et 210A. L'alternateur offre un rendement d'au moins 77 % déterminé conformément à l'approche VDA décrite au point 5.1.2 de l'annexe I des directives techniques. Ladite approche fait référence à la méthode d'essai établie par la norme internationale ISO 8854:2012 (4). L'alternateur du demandeur offre un rendement accru, comparé à celui de l'alternateur de base, car il réduit les trois pertes suivantes: rectification des pertes en optimalisant la rectification grâce au module MOSFET, à savoir en utilisant un transistor à effet de champ à oxydes métalliques; les pertes du stator en fer en utilisant un fin noyau stratifié composé d'acier magnétique, et les pertes du stator en cuivre en utilisant un «segment conducteur» avec un facteur spatial plus élevé et une tête de bobine plus courte. Cette technologie est donc différente de l'alternateur Valeo à haut rendement (Valeo Efficient Generation Alternator) approuvé en tant que technologie innovante par la décision d'exécution 2013/341/UE de la Commission (5).

(4)

La Commission estime que les informations contenues dans la demande démontrent que les conditions et les critères visés à l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 ainsi qu'à l'article 2 et à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 sont remplis.

(5)

Le demandeur a démontré que l'alternateur à haut rendement du type décrit dans la présente demande n'était pas utilisé dans plus de 3 % des voitures particulières neuves immatriculées au cours de l'année de référence, à savoir 2009.

(6)

Pour déterminer les réductions des émissions de CO2 que permettra la technologie innovante lorsqu'elle sera installée sur un véhicule, il est nécessaire de définir le véhicule de base par rapport auquel l'efficacité du véhicule équipé de la technologie innovante doit être comparée, conformément aux articles 5 et 8 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011. La Commission estime qu'il est correct de considérer comme la technologie de référence un alternateur offrant un rendement de 67 % en cas d'installation de la technologie innovante sur un nouveau type de véhicule. Si l'alternateur à haut rendement DENSO est monté sur un type de véhicule existant, la technologie de référence devrait être l'alternateur de la version de ce type de véhicule la plus récemment mise sur le marché.

(7)

La méthode d'essai permettant d'évaluer les réductions de CO2 fournie par le demandeur comprend des formules qui sont compatibles avec les formules figurant dans les directives techniques pour l'approche simplifiée en ce qui concerne les alternateurs à haut rendement. La Commission considère que la méthode d'essai fournit des résultats qui sont vérifiables, reproductibles et comparables et permet de démontrer, d'une manière réaliste et avec un degré élevé de signification statistique, les effets bénéfiques de la technologie innovante sur les émissions de CO2, conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.

(8)

La Commission note que, dans sa méthode, le demandeur a utilisé une formule permettant de calculer l'écart type du rendement de l'alternateur, qui augmente la précision du résultat par rapport à la formule (1) dans la méthode précisée en annexe de la décision d'exécution 2013/341/UE. La méthode d'essai du demandeur et les formules permettant de calculer les réductions des émissions de CO2 sont, à tous autres égards, identiques à la méthode précisée dans la décision d'exécution. En conséquence, la Commission considère que la méthode spécifiée dans la décision d'exécution 2013/341/UE devrait être utilisée pour déterminer la réduction des émissions de CO2 due à l'utilisation de l'alternateur à haut rendement DENSO. Toutefois, compte tenu de la précision accrue atteinte grâce à l'écart type calculé, proposé par DENSO, il est approprié d'adapter la formule (1) définie en annexe de la décision d'exécution 2013/341/UE. L'adaptation ne devrait pas concerner les réductions des émissions de CO2 certifiées et obtenues par la méthode prévue dans la décision d'exécution 2013/341/UE avant l'entrée en vigueur de la présente décision d'exécution.

(9)

Dans ce contexte, la Commission considère que le demandeur a démontré de manière satisfaisante que la réduction des émissions réalisée par la technologie innovante s'élevait au moins à 1 g de CO2/km.

(10)

La Commission fait remarquer que la réduction que permet d'obtenir la technologie innovante peut être partiellement démontrée en appliquant le cycle d'essai normalisé et la réduction totale finale à certifier devrait par conséquent être déterminée conformément à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.

(11)

La Commission constate que le rapport de vérification a été préparé par VCA (Vehicle Certification Agency), organisme agréé et indépendant, et que le rapport étaye les conclusions présentées dans la demande.

(12)

Dans ce contexte, la Commission considère qu'il n'y a pas lieu d'émettre d'objection en ce qui concerne l'approbation de la technologie innovante en question.

(13)

Aux fins de la détermination du code général d'éco-innovation à utiliser dans les documents de réception par type conformément aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6), il convient de préciser le code individuel à utiliser pour la technologie innovante approuvée par la présente décision d'exécution.

(14)

Conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/0211, tout constructeur qui souhaite bénéficier d'une réduction de ses émissions spécifiques moyennes de CO2 aux fins d'atteindre son objectif d'émissions spécifiques grâce aux réductions des émissions de CO2 obtenues par l'utilisation de la technologie innovante approuvée par la présente décision d'exécution devrait se référer à la présente décision d'exécution dans sa demande de fiche de réception CE par type pour les véhicules concernés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'alternateur à haut rendement DENSO offrant un rendement d'au moins 77 % grâce à la réduction de trois pertes différentes et destiné à être utilisé dans les véhicules de la catégorie M1 est approuvé en tant que technologie innovante au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009.

2.   La réduction des émissions de CO2 obtenue par l'utilisation de l'alternateur visé au paragraphe 1 est mesurée à l'aide de la méthode expliquée en annexe de la décision d'exécution 2013/341/UE de la Commission.

3.   Conformément à l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, la réduction des émissions de CO2 déterminée conformément au paragraphe 2 du présent article peut uniquement être certifiée et enregistrée dans le certificat de conformité et dans la documentation de réception par type correspondante spécifiée aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE, lorsque les réductions sont supérieures ou égales au seuil défini à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.

4.   Le code d'éco-innovation à introduire dans la documentation de réception par type à utiliser pour la technologie innovante approuvée par la présente décision d'exécution est le «6».

Article 2

Modification de la décision d'exécution 2013/341/UE

1.   À l'annexe de la décision d'exécution 2013/341/UE, section 2, la formule (1) est remplacée par la formule suivante:

«Formula»

2.   La modification n'affecte pas les certifications effectuées conformément à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 avant l'entrée en vigueur de la présente décision d'exécution.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).

(3)  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf

(4)  ISO 8854. Véhicules routiers — Alternateurs avec régulateurs — Méthodes d'essai et conditions générales. Numéro de référence ISO 8854:2012(E).

(5)  Décision d'exécution 2013/341/UE de la Commission du 27 juin 2013 relative à l'approbation de l'alternateur Valeo à haut rendement (Valeo Efficient Generation Alternator) en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 179 du 29.6.2013, p. 98).

(6)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).


Rectificatifs

17.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/20


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 774/2014 de la Commission du 15 juillet 2014 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 juillet 2014

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 209 du 16 juillet 2014 )

Page 53, le point 1 se lit comme suit:

«1.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Bourse

Minneapolis

Chicago

Cotation

189,58

116,10

Prime sur le Golfe

23,74

Prime sur Grands Lacs

66,61


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].»