ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 209

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
16 juillet 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 763/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en ce qui concerne les caractéristiques techniques des mesures d'information et de publicité et les instructions relatives à la création de l'emblème de l'Union

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 764/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 765/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 766/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 767/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

12

 

*

Règlement (UE) no 768/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 interdisant la pêche du béryx dans les eaux de l'Union européenne et les eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Espagne

14

 

*

Règlement (UE) no 769/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 interdisant la pêche du lieu noir dans la zone VI, ainsi que dans les eaux de l'Union et dans les eaux internationales des zones Vb, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Espagne

16

 

*

Règlement (UE) no 770/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 interdisant la pêche de la grande argentine dans les eaux de l'Union des zones III et IV par les navires battant pavillon de l'Irlande

18

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 771/2014 de la Commission du 14 juillet 2014 fixant, en application du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les règles concernant le modèle destiné aux programmes opérationnels, la structure des plans de compensation des surcoûts que subissent les opérateurs lors de la pêche, de l'élevage, de la transformation et de l'écoulement de certains produits de la pêche et de l'aquaculture provenant des régions ultrapériphériques, le modèle à utiliser pour la transmission des données financières, le contenu des rapports d'évaluation ex ante et les exigences minimales applicables au plan d'évaluation à présenter dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

20

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 772/2014 de la Commission du 14 juillet 2014 établissant les règles en matière d'intensité de l'aide publique à appliquer au montant total des dépenses éligibles liées à certaines opérations financées au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

47

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 773/2014 de la Commission du 15 juillet 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

49

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 774/2014 de la Commission du 15 juillet 2014 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 juillet 2014

51

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/462/UE

 

*

Décision du Conseil du 8 juillet 2014 portant nomination de membres titulaires et de membres suppléants, pour la Hongrie, du conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

54

 

 

2014/463/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 14 juillet 2014 portant autorisation de mise sur le marché d'une huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2003/427/CE et 2009/778/CE [notifiée sous le numéro C(2014) 4670]

55

 

 

2014/464/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 15 juillet 2014 définissant les priorités de l'Union en matière de politique d'exécution et de contrôle dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

59

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 763/2014 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2014

fixant les modalités d'application du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en ce qui concerne les caractéristiques techniques des mesures d'information et de publicité et les instructions relatives à la création de l'emblème de l'Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006, (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 119, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 119 du règlement (UE) no 508/2014 établit les règles générales en matière d'information et de publicité à appliquer à l'ensemble des programmes opérationnels et des opérations financés au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (ci-après «FEAMP»). Les règles détaillées concernant les mesures d'information et de publicité à destination du grand public et les mesures d'information à destination des demandeurs et des bénéficiaires sont énoncées à l'annexe V du règlement (UE) no 508/2014.

(2)

Pour assurer l'harmonisation de l'identité visuelle des mesures d'information et de communication des opérations relevant du domaine de la politique de cohésion de l'Union, y compris des opérations financées au titre du FEAMP, il convient d'établir des instructions relatives à la création de l'emblème de l'Union et à la définition des coloris normalisés ainsi que les caractéristiques techniques pour l'affichage de l'emblème de l'Union et la mention du ou des Fonds qui soutiennent l'opération,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Mention du soutien du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

Il incombe à l'État membre ou à l'autorité de gestion de veiller à ce que toutes les mesures d'information et de publicité visant les bénéficiaires, les bénéficiaires potentiels et le public mentionnent le soutien apporté à l'opération considérée par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, par la présence des éléments suivants:

a)

l'emblème de l'Union conformément à l'article 2, assorti d'une référence à l'Union européenne conformément à l'article 3;

b)

une référence au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, ou, dans le cas d'une opération financée par plusieurs Fonds, une référence aux Fonds structurels et d'investissement européens, conformément à l'article 4.

Article 2

Emblème de l'Union

1.   L'emblème de l'Union est créé conformément aux normes graphiques figurant en annexe.

2.   L'emblème de l'Union est affiché en couleur sur les sites web. Dans tous les autres médias, la couleur est utilisée chaque fois que cela est possible. Une version monochrome ne peut être utilisée que dans des cas dûment justifiés.

3.   L'emblème de l'Union est toujours clairement visible et placé bien en évidence. Son emplacement et sa taille sont adaptés à la taille du support ou du document utilisé. La hauteur minimale de l'emblème de l'Union est de 1 cm; elle est de 5 mm pour les petits objets promotionnels.

4.   Lorsque l'emblème de l'Union est affiché sur un site web, il est visible dans la zone d'affichage du dispositif numérique sans que l'utilisateur ne doive faire défiler la page.

5.   Si d'autres logos sont affichés à proximité de l'emblème de l'Union, celui-ci a au moins la même taille, en hauteur ou en largeur, que le plus grand des autres logos. Il est recommandé de placer l'emblème de l'Union à un endroit bien distinct de celui du logo de l'organisme tiers.

Article 3

Référence à l'Union européenne

1.   Le terme «Union européenne» figure toujours en toutes lettres. La police de caractères à utiliser avec l'emblème de l'Union peut être l'une des suivantes: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma et Verdana. Les versions italique et soulignée des polices de caractères, de même que les effets, ne sont pas autorisés.

2.   La position du texte par rapport à l'emblème ne fait l'objet d'aucune exigence particulière, mais le texte ne doit pas interférer avec l'emblème.

3.   La taille de la police de caractères utilisée est proportionnée à la taille de l'emblème. La couleur de la police de caractères est Reflex Blue, noir ou blanc selon la couleur du fond.

Article 4

Référence au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

Lorsqu'un site web fait référence au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ou aux Fonds structurels et d'investissement européens, cette référence est visible dans la zone d'affichage du dispositif numérique sans que l'utilisateur ne doive faire défiler la page.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 149 du 20.5.2014.


ANNEXE

Normes graphiques pour la création de l'emblème de l'Union et la définition des coloris normalisés

Des informations et des orientations complètes sont disponibles à l'adresse suivante (en anglais):

HTTP://EC.EUROPA.EU/DGS/COMMUNICATION/SERVICES/VISUAL_IDENTITY/PDF/USE-EMBLEM_EN.PDF

DESCRIPTION SYMBOLIQUE

Sur le fond bleu du ciel, douze étoiles d'or forment un cercle figurant l'union des peuples d'Europe. Le nombre d'étoiles est invariable, douze étant le symbole de la perfection et de l'unité.

DESCRIPTION HÉRALDIQUE

Sur fond azur, un cercle composé de douze étoiles d'or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas.

DESCRIPTION GÉOMÉTRIQUE

Image

L'emblème est constitué par un rectangle bleu dont le battant a une fois et demie la longueur du guindant. Les douze étoiles d'or s'alignent régulièrement le long d'un cercle non apparent, dont le centre est situé au point de rencontre des diagonales du rectangle. Le rayon de ce cercle est égal au tiers de la hauteur du guindant. Chacune des étoiles à cinq branches est construite dans un cercle non apparent, dont le rayon est égal à un dix-huitième de la hauteur du guindant. Toutes les étoiles sont disposées verticalement, c'est-à-dire avec une branche dirigée vers le haut et deux branches s'appuyant sur une ligne non apparente, perpendiculaire à la hampe. Les étoiles sont disposées comme les heures sur le cadran d'une montre. Leur nombre est invariable.

COULEURS RÉGLEMENTAIRES

Les couleurs de l'emblème sont les suivantes:

PANTONE REFLEX BLUE pour la surface du rectangle,

PANTONE YELLOW pour les étoiles.

REPRODUCTION EN QUADRICHROMIE

Si le procédé d'impression par quadrichromie est utilisé, recréer les deux couleurs normalisées en utilisant les quatre couleurs de la quadrichromie.

Le PANTONE YELLOW est obtenu avec 100 % de «Process Yellow».

Le PANTONE REFLEX BLUE est obtenu en mélangeant 100 % de «Process Cyan» avec 80 % de «Process Magenta».

SITE INTERNET

Dans la palette web, le PANTONE REFLEX BLUE correspond à la couleur RGB: 0/51/153 (hexadécimal: 003399) et le PANTONE YELLOW à la couleur RGB: 255/204/0 (hexadécimal: FFCC00).

REPRODUCTION EN MONOCHROMIE

Avec du noir: entourer la surface du rectangle d'un filet noir et imprimer les étoiles en noir sur fond blanc.

Image

Avec du bleu (Reflex Blue), utiliser cette couleur à 100 % pour le fond, avec les étoiles en négatif blanc.

Image

REPRODUCTION SUR FOND DE COULEUR

Au cas où il serait impossible d'éviter un fond de couleur, entourer le rectangle d'un bord blanc, d'une épaisseur égale à un vingt-cinquième de la hauteur du rectangle.

Image

16.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 764/2014 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Produit présenté sous forme de capsules incolores remplies d'une poudre jaunâtre, conditionné pour la vente au détail dans une petite bouteille en plastique munie d'une étiquette et d'un bouchon à visser, d'une contenance de 60 capsules. Chaque capsule contient les composants suivants:

chlorhydrate de glucosamine (300 mg),

sulfate de chondroïtine,

méthylsulfonylméthane,

petites quantités d'esters d'acide ascorbique (vitamine C).

Selon l'étiquette, le produit est présenté comme un complément alimentaire destiné à la consommation humaine. La dose journalière recommandée figurant sur l'étiquette est de trois capsules.

2106 90 92

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 5 du chapitre 21, et par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 92.

Vu la dose journalière recommandée figurant sur l'étiquette, le produit n'a pas de propriétés prophylactiques ou thérapeutiques clairement définies. Par conséquent, il ne peut pas être classé en tant que médicament à la position 3004.

Étant donné que le produit est une préparation alimentaire présentée sous forme de doses et destinée à être utilisée comme un complément alimentaire, les conditions établies à la note complémentaire 5 du chapitre 21 sont remplies.

Le produit doit donc être classé dans la position 2106 en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs.


16.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 765/2014 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Mélange de fruits congelés dont la composition est la suivante (pourcentage en poids):

fraises

55

bananes

20

ananas

15

myrtilles

10

Le produit est conditionné en sacs contenant les fruits congelés en morceaux prêts à être mixés dans un mixeur.

0811 10 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 0811, 0811 10 et 0811 10 90.

Le produit est un mélange de différents fruits congelés. Son caractère essentiel est conféré par les fraises, puisqu'elles représentent la part la plus importante du produit.

Il convient dès lors de classer le produit sous le code NC 0811 10 90 en tant que fraises.


16.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 766/2014 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

1.

Produit présenté sous forme liquide et conditionné pour la vente au détail dans des flacons de 200 ml, de 500 ml ou de 1 000 ml.

Le produit se compose:

de chlorure de sodium (0,9 %),

d'eau stérile.

Chaque flacon est muni d'une œillère ergonomique, d'un bouchon antipoussière et est à usage unique.

Selon l'étiquette, le produit sert à rincer les yeux en cas d'urgence afin de retirer des corps étrangers ou d'éliminer des produits chimiques.

3307 90 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée (RGI), par la note 2 de la section VI, par la note 3 du chapitre 33 et par le libellé des codes NC 3307 et 3307 90 00.

Étant donné que le produit est conditionné pour la vente au détail, utilisable comme préparation cosmétique ou produit de toilette préparé, il est considéré comme une préparation cosmétique ou un produit de toilette préparé. Son classement dans le chapitre 25 ou le chapitre 30 est donc exclu [voir la note 2, point d), du chapitre 25 et la note 1, point e), du chapitre 30].

En conséquence, le produit doit être classé dans la position 3307 en tant qu'autre produit de toilette préparé ou autre préparation cosmétique, non dénommé ni compris ailleurs.

2.

Produit présenté sous forme liquide et conditionné pour la vente au détail en flacons de 200 ml ou de 1 000 ml.

Le produit se compose:

de phosphate disodique (1 — 5 %),

de phosphate de potassium (1 %),

d'eau stérile.

Chaque flacon est muni d'une œillère ergonomique, d'un bouchon antipoussière et est à usage unique.

Selon l'étiquette, le produit sert à rincer les yeux en cas d'urgence afin de neutraliser les acides et les alcalis.

3307 90 00

Le classement est déterminé par la RGI 1 et 6, par la note 2 de la section VI, par la note 3 du chapitre 33 et par le libellé des codes NC 3307 et 3307 90 00.

Comme le produit n'est pas un composé de constitution chimique définie, présenté isolément, son classement dans la position 2835 en tant que phosphates est exclu (voir note 1 du chapitre 28).

Étant donné que le produit est conditionné pour la vente au détail, utilisable comme préparation cosmétique ou produit de toilette préparé, il est considéré comme une préparation cosmétique ou de toilette. Son classement dans le chapitre 30 est donc exclu [voir la note 1, point e), du chapitre 30].

En conséquence, le produit doit être classé dans la position 3307 en tant qu'autre produit de toilette préparé ou autre préparation cosmétique, non dénommé ni compris ailleurs.


16.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 767/2014 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Produit constitué d'un bloc de nouilles déshydratées précuites (environ 65 g), d'un sachet d'assaisonnement (environ 3,4 g), d'un sachet d'huile alimentaire (environ 2 g) et d'un sachet de légumes déshydratés (environ 0,8 g).

Le produit est présenté comme un assortiment conditionné (sous un seul emballage) pour la vente au détail en vue de la préparation d'un plat de nouilles.

D'après les instructions imprimées sur l'emballage, il convient d'ajouter de l'eau bouillante au produit avant consommation.

1902 30 10

Le classement est déterminé par les règles générales (RGI) 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée (NC), ainsi que par le libellé des codes NC 1902, 1902 30 et 1902 30 10.

Le produit est un assortiment conditionné pour la vente au détail au sens de la RGI 3 b). Le caractère essentiel du produit est conféré par les nouilles, étant donné qu'elles en représentent la plus grande part. Un classement du produit dans la position 2104 en tant que soupes, potages ou bouillons ou préparations pour soupes, potages ou bouillons est par conséquent exclu.

Il convient de classer le produit dans la position 1902 en tant que pâtes alimentaires, même cuites ou farcies, ou bien autrement préparées.


16.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/14


RÈGLEMENT (UE) No 768/2014 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2014

interdisant la pêche du béryx dans les eaux de l'Union européenne et les eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre mentionné en annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé en annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri Evans

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union européenne pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 356 du 22.12.2012, p. 22).


ANNEXE

No

08/DSS

État membre

Espagne

Stock

ALF/3X14-

Espèce

Béryx (Beryx spp.)

Zone

eaux UE et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

Date de fermeture

17.5.2014


16.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/16


RÈGLEMENT (UE) No 769/2014 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2014

interdisant la pêche du lieu noir dans la zone VI, ainsi que dans les eaux de l'Union et dans les eaux internationales des zones Vb, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé en annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre mentionné en annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé en annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

09/TQ43

État membre

Espagne

Stock

POK/56-14

Espèce

Lieu noir (Pollachius virens)

Zone

zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones Vb, XII et XIV

Date de fermeture

23.6.2014


16.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/18


RÈGLEMENT (UE) No 770/2014 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2014

interdisant la pêche de la grande argentine dans les eaux de l'Union des zones III et IV par les navires battant pavillon de l'Irlande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).


ANNEXE

No

10/TQ43

État membre

Irlande

Stock

ARU/34-C

Espèce

Grande argentine (Argentina silus)

Zone

Eaux de l'Union des zones III et IV

Date de fermeture

25.6.2014


16.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 771/2014 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2014

fixant, en application du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les règles concernant le modèle destiné aux programmes opérationnels, la structure des plans de compensation des surcoûts que subissent les opérateurs lors de la pêche, de l'élevage, de la transformation et de l'écoulement de certains produits de la pêche et de l'aquaculture provenant des régions ultrapériphériques, le modèle à utiliser pour la transmission des données financières, le contenu des rapports d'évaluation ex ante et les exigences minimales applicables au plan d'évaluation à présenter dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 3, son article 72, paragraphe 3, son article 98, paragraphe 2, et son article 115, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) no 508/2014, il est nécessaire d'adopter des dispositions définissant:

le modèle à utiliser pour la présentation des programmes opérationnels concernant les mesures à cofinancer par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP),

la structure des plans de compensation des surcoûts que subissent les opérateurs lors de la pêche, de l'élevage, de la transformation et de l'écoulement de certains produits de la pêche et de l'aquaculture provenant des régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du TFUE (plans de compensation),

le modèle qui servira aux États membres à transmettre les données financières relatives à l'estimation du montant pour lequel ils prévoient de présenter des demandes de paiement,

les éléments à faire figurer dans les rapports concernant l'évaluation ex ante des programmes opérationnels, et

les exigences minimales applicables aux plans concernant l'évaluation des programmes opérationnels au cours de la période de programmation.

(2)

Ces dispositions sont étroitement liées, étant donné qu'elles portent sur différents aspects du contenu et de la présentation des programmes opérationnels et des plans de compensation destinés à être soumis par les États membres dans le cadre du FEAMP. Afin de garantir la cohérence nécessaire entre ces dispositions, destinées à entrer en vigueur en même temps, et de faciliter leur application par l'autorité de gestion, il est souhaitable de les inclure dans le présent règlement.

(3)

Il convient que le modèle destiné aux programmes opérationnels harmonise la présentation des données dans chaque section du programme opérationnel. Cette harmonisation est nécessaire afin que les données soient cohérentes, comparables et qu'elles puissent au besoin être agrégées.

(4)

Le modèle destiné aux programmes opérationnels servira de base à l'élaboration du système d'échange électronique de données visé à l'article 74, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), en ce qui concerne les programmes opérationnels. C'est pourquoi il importe que ce modèle définisse la façon dont les données relatives aux programmes opérationnels seront saisies dans le système d'échange électronique de données. Il convient néanmoins qu'il n'influe pas sur la présentation finale des programmes opérationnels, y compris la mise en page des textes et des tableaux, étant donné que le système d'échange électronique de données doit permettre différents modes de structuration et de présentation des données saisies dans ce système.

(5)

Il importe que le modèle à utiliser pour la présentation des programmes opérationnels reflète le contenu du programme opérationnel défini à l'article 18 du règlement (UE) no 508/2014 et à l'article 27 du règlement (UE) no 1303/2013. Afin de garantir des conditions cohérentes de saisie des données, il est nécessaire que le modèle définisse les spécifications techniques de chaque champ du système d'échange électronique de données. Il convient que le modèle fournisse la possibilité de présenter, outre les données structurées, des informations non structurées, sous la forme d'annexes obligatoires ou facultatives. Il n'est pas utile de définir des spécifications techniques pour ces annexes.

(6)

L'article 72 du règlement (UE) no 508/2014 prévoit que les États membres concernés soumettent à la Commission un plan de compensation des surcoûts que subissent les opérateurs lors de la pêche, de l'élevage, de la transformation et de l'écoulement de certains produits de la pêche et de l'aquaculture provenant des régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du TFUE.

(7)

Conformément à l'article 73 du règlement (UE) no 508/2014, il importe que ces plans de compensation comprennent également des informations sur les aides d'État accordées par les États membres sous la forme d'un financement complémentaire pour la mise en œuvre des plans de compensation.

(8)

Il convient que la structure du plan de compensation garantisse la cohérence et la qualité des informations, un niveau minimal de détail et un format normalisé. Il est nécessaire qu'elle permette également la comparabilité entre les régions concernées, de même qu'entre les années de mise en œuvre.

(9)

Il importe que la structure du plan de compensation comprenne la répartition, par région ultrapériphérique, de la liste des produits de la pêche et de l'aquaculture admissibles et du type d'opérateurs visés à l'article 70 du règlement (UE) no 508/2014.

(10)

Il convient que la structure du plan de compensation comprenne également le niveau de compensation calculé conformément à l'article 71 du règlement (UE) no 508/2014.

(11)

L'article 98 du règlement (UE) no 508/2014 prévoit que les États membres transmettent à la Commission une estimation du montant pour lequel ils prévoient de présenter des demandes de paiement pour l'exercice financier en cours et pour l'exercice financier suivant.

(12)

Il importe que le modèle à utiliser par les États membres pour soumettre cette estimation garantisse que la Commission dispose en temps utile d'informations uniformes, afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, de fournir les moyens de garantir une exécution efficace des programmes et de faciliter la gestion financière.

(13)

En vertu de l'article 55 du règlement (UE) no 1303/2013, les États membres sont tenus d'effectuer des évaluations ex ante dans le but d'améliorer la qualité de la conception de chaque programme. L'article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 prévoit que ces évaluations ex ante sont soumises à la Commission en même temps que le programme et assorties d'un résumé. Il convient que les éléments qui doivent figurer dans les rapports d'évaluation ex ante en vertu du l'article 115, paragraphe 1, du règlement (UE) no 508/2014 permettent l'harmonisation nécessaire des données, afin que la Commission puisse élaborer la synthèse des rapports d'évaluation ex ante, au niveau de l'Union, exigée à l'article 118 du règlement (UE) no 508/2014.

(14)

En vertu de l'article 56 du règlement (UE) no 1303/2013, un plan d'évaluation du programme opérationnel pendant la période de programmation doit être établi par l'autorité de gestion. L'article 18, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) no 508/2014 exige que le plan d'évaluation soit inclus dans les programmes opérationnels. Il importe que les exigences minimales applicables au plan d'évaluation permettent à la Commission de vérifier que les activités et ressources en matière d'évaluation prévues dans le plan sont réalistes et que les États membres seront en mesure de répondre aux exigences en matière d'évaluation fixées à l'article 54, paragraphes 1 et 2, et à l'article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1303/2013.

(15)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues au présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Présentation du contenu des programmes opérationnels

Le contenu du programme opérationnel décrit à l'article 18 du règlement (UE) no 508/2014 est présenté conformément au modèle établi à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Structure du plan de compensation pour les régions ultrapériphériques

La structure du plan de compensation pour les régions ultrapériphériques prévu à l'article 72 du règlement (UE) no 508/2014 est définie comme exposé à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Modèle à utiliser pour la transmission des données financières

Pour présenter les données financières à la Commission conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 508/2014, les États membres utilisent le modèle établi à l'annexe III du présent règlement.

Article 4

Contenu de l'évaluation ex ante

L'évaluation ex ante visée à l'article 55 du règlement (UE) no 1303/2013 est jointe au programme opérationnel sous la forme d'un rapport qui contient les éléments suivants:

a)

un résumé en anglais;

b)

un résumé dans la ou les langues de l'État membre concerné;

c)

les éléments spécifiques établis à l'annexe IV du présent règlement.

Article 5

Exigences minimales applicables au plan d'évaluation

Les exigences minimales applicables au plan d'évaluation prévu à l'article 56 du règlement (UE) no 1303/2013 sont fixées au point 10 de l'annexe I du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).


ANNEXE I

Modèle destiné aux programmes opérationnels présentés au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

ICC

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Intitulé

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Version

<0.3. type="N" input="G">

Première année

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Dernière année

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Éligible à compter du

<0.6. type="D" input="G">

Éligible jusqu'au

<0.7. type="D" input="G">

No de la décision CE

<0.8. type="S" input="G">

Date de la décision CE

<0.9. type="D" input="G">

1.   PRÉPARATION DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL ET PARTICIPATION DE PARTENAIRES

1.1.   Préparation du programme opérationnel et participation des partenaires conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014

<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

1.2.   Résultats de l'évaluation ex ante conformément à l'article 18, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 508/2014

1.2.1.   Description du processus d'évaluation ex ante

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

1.2.2.   Aperçu des recommandations des évaluateurs ex ante et description succincte de la manière dont elles ont été suivies

Sujet [Prédéfini par la COM]

Recommandation

Suites données à la recommandation ou explication de l'absence de suite à la recommandation

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

…..

…..

2.   ANALYSE SWOT ET DÉTERMINATION DES BESOINS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 18, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) No 508/2014

2.1.   Analyse SWOT et détermination des besoins

Veuillez compléter le tableau ci-dessous pour chacune des priorités de l'Union au titre du FEAMP

Priorité de l'Union au titre du FEAMP

Titre de la priorité de l'Union au titre du FEAMP <2.1 type="S" input="S">]

Atouts

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Faiblesses

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Possibilités

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Menaces

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Détermination des besoins sur la base de l'analyse SWOT

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Cohérence de l'analyse SWOT avec le plan stratégique national pluriannuel pour l'aquaculture (2)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Cohérence de l'analyse SWOT avec les progrès accomplis pour parvenir à un bon état écologique par l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie pour le milieu marin

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Besoins spécifiques en ce qui concerne l'emploi, l'environnement, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ce changement, ainsi que la promotion de l'innovation

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

2.2.   Indicateurs de contexte décrivant la situation initiale

Veuillez compléter le tableau ci-dessous pour chacune des priorités de l'Union au titre du FEAMP

Priorité de l'Union au titre du FEAMP

Intitulé de la priorité de l'Union au titre du FEAMP <2.2 type="S" input="S">

Indicateur de contexte décrivant la situation initiale

Année de référence

Valeur

Unité de mesure

Source d'information

Commentaire/justification

<2.2 type="S" input="S">

<2.2 type="N" input="S">

<2.2 type="N" input="M">

<2.2. type="S" input="G">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

3.   DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE DE CONTRIBUTION À LA STRATÉGIE DE L'UNION POUR UNE CROISSANCE INTELLIGENTE, DURABLE ET INCLUSIVE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 27 DU RÈGLEMENT (UE) No 1303/2013

3.1.   Description de la stratégie

<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

3.2.   Objectifs spécifiques et indicateurs de résultat

Veuillez compléter le tableau ci-dessous pour chacune des priorités de l'Union au titre du FEAMP

Priorité de l'Union

Intitulé de la priorité de l'Union <3.2 type=«S» input=«S»>

Objectif spécifique

Intitulé de l'objectif spécifique <3.2 type=«S» input=«S»>

Indicateur de résultat, à savoir, objectif que l'État membre cherche à atteindre grâce au soutien du FEAMP

Intitulé de l'indicateur de résultat et son unité de mesure

Valeur cible pour 2023

Unité de mesure

<3.2 type=«S» input=«S»>

<3.2 type=«N» input=«M»>

<3.2. type=«S» input=«G»>

3.3.   Mesures pertinentes et indicateurs de réalisation

Veuillez compléter le tableau ci-dessous pour chacun des objectifs spécifiques précédemment sélectionnés de la priorité de l'Union concernée

Priorité de l'Union

Intitulé de la priorité de l'Union <3.3 type="S" input="G">

Objectif spécifique

Intitulé de l'objectif spécifique <3.3 type="S" input="G">

Intitulé de la mesure retenue concernée

 

Indicateurs de réalisation par mesure

Justification de la combinaison des mesures relevant du FEAMP (étayée par l'évaluation ex ante et l'analyse SWOT)

Objectif thématique auquel la mesure retenue contribue

Convient-il d'inclure l'indicateur dans le cadre des performances

Intitulé de l'indicateur de réalisation et son unité de mesure

Valeur cible pour 2023

Unité de mesure

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3. type="S" input="G">

<3.3 type="S" maxlength="1000" input="M">

<3.3. type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3. type="S" input="G">

<3.3. type="S" input="G">

….

3.4.   Description de la complémentarité du programme avec d'autres Fonds ESI

3.4.1.   Modalités de complémentarité et de coordination avec d'autres Fonds ESI et d'autres instruments de financement pertinents au niveau de l'Union et des États

<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

3.4.2.   Principales mesures prévues pour alléger la charge administrative

<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

3.5.   Informations relatives aux stratégies macrorégionales ou aux bassins maritimes (le cas échéant)

<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.   EXIGENCES RELATIVES À DES MESURES SPÉCIFIQUES RELEVANT DU FEAMP

4.1.   Description des besoins spécifiques des zones relevant de Natura 2000 et de la contribution du programme à l'établissement d'un réseau cohérent de zones de reconstitution des stocks de poissons conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil  (3)

<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.2.   Description du plan d'action pour le développement, la compétitivité et la viabilité de la petite pêche côtière conformément à l'article 18, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 508/2014

<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

4.3.   Description de la méthode de calcul des coûts simplifiés conformément à l'article 67, paragraphe 1, points b) à d), du règlement (UE) no 1303/2013

<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.4.   Description de la méthode de calcul des surcoûts ou pertes de revenus conformément à l'article 96 du règlement (UE) no 508/2014

<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.5.   Description de la méthode de calcul de la compensation sur la base des critères pertinents déterminés pour chacune des activités menées au titre de l'article 40, paragraphe 1, et des articles 53, 54, 55 et 67 du règlement (UE) no 508/2014

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.6.   Pour ce qui est des mesures en vue de l'arrêt définitif des activités de pêche visé à l'article 34 du règlement (UE) no 508/2014, la description comprend les objectifs et les mesures à adopter en termes de réduction de la capacité de pêche conformément à l'article 22 du règlement (UE) no 1380/2013. Une description de la méthode de calcul de l'aide à octroyer au titre des articles 33 et 34 du règlement (UE) no 508/2014 doit également être fournie

<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

4.7.   Fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables et d'incidents environnementaux conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 508/2014

<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.   Description de l'utilisation de l'assistance technique conformément à l'article 78 du règlement (UE) no 508/2014

4.8.1.   Assistance technique à l'initiative de l'État membre

<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.2.   Création de réseaux nationaux

<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.   INFORMATIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL INTÉGRÉ

5.1.   Informations relatives à la mise en œuvre du CLLD

Les informations doivent porter essentiellement sur le rôle du CLLD dans le PO du FEAMP conformément aux informations contenues dans l'accord de partenariat et en évitant la répétition d'informations y figurant déjà.

5.1.1.   Une description de la stratégie relative au développement local mené par les acteurs locaux conformément à l'article 60 du règlement (UE) no 508/2014

<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

5.1.2.   Une liste des critères appliqués pour la sélection des zones de pêche conformément à l'article 18, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 508/2014

<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.3.   Une liste des critères de sélection des stratégies de développement local conformément à l'article 18, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 508/2014

<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.4.   Une description claire des rôles respectifs des GALP, de l'autorité de gestion ou de l'organisme désigné en ce qui concerne l'ensemble des tâches d'exécution relatives à la stratégie conformément à l'article 18, paragraphe 1, point m) ii), du règlement (UE) no 508/2014

<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.5.   Les informations relatives aux avances versées aux GALP conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014

Pour la section relative aux réseaux nationaux en faveur des GALP voir point 4.8.2 (assistance technique)

<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

5.2.   Informations relatives aux investissements territoriaux intégrés (ITI) conformément à l'article 36 du règlement (UE) no 1303/2013

Veuillez compléter le tableau ci-dessous dans les cas où un ITI établi au titre des Fonds structurels est associé à une aide au titre du FEAMP.

Mesures du FEAMP concernées [veuillez sélectionner dans une liste déroulante]

Dotation financière indicative accordée par le FEAMP (en euros)

<5.2 type="S" input="S">

<5.2 type="N" input="M">

<5.2 type="S" input="S">

6.   RESPECT DES CONDITIONS EX ANTE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 55 DU RÈGLEMENT (UE) No 1303/2013

6.1.   Détermination des conditions ex ante applicables et évaluation de leur respect

6.1.1.   Tableau: conditions ex ante spécifiques du FEAMP applicables et évaluation de leur respect

Conditions ex ante

Priorité de l'Union européenne ou priorités auxquelles s'appliquent les conditions pertinentes

Les conditions applicables sont-elles respectées

OUI

/

NON

/

EN PARTIE

Critères

Critères respectés

(oui/non)

Autoévaluation comprenant des explications justifiant le respect des critères des conditions ex ante applicables

Références

(aux stratégies, actes juridiques ou autres documents pertinents, y compris des références aux sections, articles ou paragraphes pertinents, accompagnées de liens internet ou d'un accès au texte intégral)

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="500" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Critère 1

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Critère 2

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

6.1.2.   Tableau: conditions ex ante générales applicables et évaluation de leur respect

<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

6.2.   Description des mesures à prendre, des organismes chargés de la mise en œuvre et calendrier de celle-ci

6.2.1.   Tableau: mesures envisagées pour satisfaire aux conditions ex ante spécifiques du FEAMP

Conditions ex ante

Critères non respectés

Mesures à prendre

Date limite

Organismes responsables du respect des conditions

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Action 1

<6.2. type="D" input="M">

<6.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Organisme x

 

 

 

 

6.2.2.   Tableau: mesures envisagées pour satisfaire aux conditions ex ante générales

<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

7.   DESCRIPTION DU CADRE DE PERFORMANCE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 22 ET À L'ANNEXE II DU RÈGLEMENT (UE) No 1303/2013

7.1.   Tableau: cadre de performance

Veuillez compléter le tableau ci-dessous pour chacune des priorités de l'Union au titre du FEAMP

Priorité de l'Union

 

Indicateur et unité de mesure, le cas échéant (indicateurs de réalisation parmi ceux précédemment sélectionnés au point 3.3 relatif aux priorités de l'Union à inclure dans le cadre de performance)

Valeur intermédiaire pour 2018

Valeurs cibles pour 2023

(générées automatiquement à partir du chapitre du PO relatif à sa stratégie)

Indicateur financier

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7. type="S" input="G">

Indicateurs de réalisation 1

<7.1 type="N" input="M">

<7.1. type="N" input="G">

<7. type="S" input="G">

Indicateurs de réalisation 2

<7.1 type="N" input="M">

<7.1. type="N" input="G">

7.2.   Tableau: justification du choix des indicateurs de réalisation à inclure dans le cadre de performance

Veuillez compléter le tableau ci-dessous pour chacune des priorités de l'Union au titre du FEAMP

Priorité de l'Union

 

Justification du choix des indicateurs de réalisation introduits dans le cadre de performance (4), notamment une explication sur la part de la dotation financière représentée par les opérations qui produiront les résultats, ainsi que la méthode appliquée pour calculer cette part, qui doit être supérieure à 50 % de la dotation financière allouée à la priorité

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Les données ou éléments de preuve utilisés pour estimer les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, ainsi que la méthode de calcul (par exemple coûts unitaires, critères de référence, taux d'exécution standard ou passé, conseils d'experts, conclusions de l'évaluation ex ante)

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Des informations sur la manière dont ont été appliqués la méthodologie et les mécanismes garantissant la cohérence dans le fonctionnement du cadre de performance avec les dispositions de l'accord de partenariat

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

8.   PLAN DE FINANCEMENT CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 20 DU RÈGLEMENT (UE) No 1303/2013 ET À L'ACTE D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION VISÉ À L'ARTICLE 16, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (UE) No 508/2014

8.1.   Contribution totale du FEAMP prévue pour chaque année (en euros)

Année

Dotation principale du FEAMP  (5)

Réserve de performance du FEAMP

2014

<8.1. type="N" input="G">

<8.1. type="N" input="G">

2015

<8.1. type="N" input="G">

<8.1. type="N" input="G">

2016

<8.1. type="N" input="G">

<8.1. type="N" input="G">

2017

<8.1. type="N" input="G">

<8.1. type="N" input="G">

2018

<8.1. type="N" input="G">

<8.1. type="N" input="G">

2019

<8.1. type="N" input="G">

<8.1. type="N" input="G">

2020

<8.1. type="N" input="G">

<8.1. type="N" input="G">

Total

<8.1. type="N" input="G">

<8.1. type="N" input="G">

8.2.   Contribution du FEAMP et taux de cofinancement appliqué aux priorités de l'Union, à l'assistance technique et aux autres types de soutien (en euros)

 

 

Montant total du soutien

Dotation principale (financement total moins la réserve de performance)

Réserve de performance

Montant de la réserve de performance en proportion du total du soutien de l'Union

Priorités de l'Union

Mesure(s) au titre de la priorité de l'Union

Contribution du FEAMP

(réserve de performance incluse)

Contrepartie nationale

(réserve de performance incluse)

Taux de cofinancement du FEAMP

Soutien au titre du FEAMP

Contrepartie nationale

Réserve de performance du FEAMP

Contrepartie nationale (6)

a

b

c = a/(a + b) × 100

d = a – f

e = b – g

f

g = b × (f/a)

h = f/a × 100

1.

Encourager une pêche durable sur le plan environnemental, efficace dans l'utilisation des ressources, innovante, compétitive et fondée sur les connaissances

Article 33, article 34 et article 41, paragraphe 2 (article 13, paragraphe 2, du règlement FEAMP]

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

50 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Dotation financière pour le reste de la priorité de l''Union no 1 (article 13, paragraphe 2, du règlement FEAMP)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

maximum 75 %

minimum. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

2.

Favoriser une aquaculture durable sur le plan environnemental, efficace dans l'utilisation des ressources, innovante, compétitive et fondée sur les connaissances (article 13, paragraphe 2, du règlement FEAMP)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

maximum 75 %

minimum. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

3.

Favoriser la mise en œuvre de la PCP

Améliorer les connaissances scientifiques et en fournir, et collecter et gérer des données (article 13, paragraphe 4, du règlement FEAMP)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

80 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

soutenir la surveillance, le contrôle et l'exécution, par le renforcement des capacités institutionnelles et grâce à une administration publique efficace, sans augmenter la contrainte administrative [article 76, paragraphe 2, points a) à d) et f) à l)] (article 13, paragraphe 3, du règlement FEAMP)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

90 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Soutenir la surveillance, le contrôle et l'exécution, par le renforcement des capacités institutionnelles et grâce à une administration publique efficace, sans augmenter la contrainte administrative [article 76, paragraphe 2, point e)] (article 13, paragraphe 3), du règlement FEAMP)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

70 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

4.

Renforcer l'emploi et la cohésion territoriale (article 13, paragraphe 2, du règlement FEAMP)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

maximum 85 %

minimum. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

5.

Favoriser la commercialisation et la transformation

Aide au stockage (article 67) (article 13, paragraphe 6, du règlement FEAMP)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

0

0

0

Compensation en faveur des régions ultrapériphériques (article 70) (article 13, paragraphe 5, du règlement FEAMP)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Dotation financière pour le reste de la priorité no 5 de l'Union (article 13, paragraphe 2, du règlement FEAMP)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

maximum 75 %

minimum. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

6.

Favoriser la mise en œuvre de la politique maritime intégrée (article 13, paragraphe 7, du règlement FEAMP)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

maximum 75 %

minimum. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Assistance technique (article 13, paragraphe 2 du FEAMP)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

maximum 75 %

minimum. 20 %

 

 

0

0

0

Total (calculé automatiquement)

<8.2. type="N" input="G">

<8.2. type="N" input="G">

Sans objet

<8.2. type="N" input="G">

<8.2. type="N" input="G">

<8.2. type="N" input="G">

<8.2. type="N" input="G">

Sans objet

8.3.   Contribution du FEAMP aux objectifs thématiques des Fonds ESI

Objectif thématique

Contribution du FEAMP (en euros)

3)

renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, du secteur agricole (pour le Feader) et du secteur de la pêche et de l'aquaculture (pour le FEAMP)

<8.3 type="N" input="M">

4)

soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans tous les secteurs

<8.3 type="N" input="M">

6)

protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des ressources

<8.3 type="N" input="M">

8)

promouvoir l'emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre

<8.3 type="N" input="M">

9.   PRINCIPES HORIZONTAUX

9.1.   Description des actions visant à prendre en compte les principes énoncés aux articles 5  (7) ,7 et 8 du règlement (UE) no 1303/2013

9.1.1.   Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et lutte contre les discriminations [article 7 du règlement (UE) no 1303/2013]

<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.1.2.   Développement durable

<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.2.   Montant indicatif de l'aide devant être utilisé pour la réalisation des objectifs liés au changement climatique conformément à l'article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 508/2014

Mesures du FEAMP contribuant aux objectifs en matière de lutte contre le changement climatique (les mesures du FEAMP pertinentes incluses par l'EM dans le chapitre du PO intitulé «Description de la stratégie»)

Coefficient à appliquer  (8)

La contribution indicative du FEAMP en euros (addition des montants par mesure)

Part de la dotation totale du FEAMP en faveur du programme opérationnel (en %)

<9.2. type="S" input="G">

<9.2. type="N" input="G">

<9.2 type="N" input="M">

<9.2. type="N" input="G">

10.   PLAN D'ÉVALUATION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 56 DU RÈGLEMENT (UE) No 1303/2013 ET À L'ARTICLE 18, PARAGRAPHE 1, POINT j), DU RÈGLEMENT (UE) No 508/2014

Objectifs et finalité du plan d'évaluation

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

L'analyse SWOT et l'évaluation ex ante doivent contenir une appréciation des besoins en matière d'évaluation pour la période. Les objectifs et finalité doivent répondre à la nécessité d'assurer que des activités d'évaluation suffisantes et appropriées sont entreprises, dans le but notamment de fournir les informations nécessaires pour le pilotage du programme, pour les rapports annuels de mise en œuvre de 2017 et 2019 et pour l'évaluation ex post, et de garantir que les données nécessaires à l'évaluation du FEAMP sont disponibles.

Gouvernance et coordination

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">

Description succincte des modalités de suivi et d'évaluation, y compris les informations relatives à la coordination avec la mise en œuvre du PO du FEAMP. Identification des principaux organismes participants et leurs responsabilités. Informations relatives à la gestion de l'évaluation, y compris les structures organisationnelles telles qu'une unité d'évaluation et/ou un groupe de pilotage, le contrôle de la qualité, la simplification, etc.

Sujets et activités d'évaluation

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Informations sur les sujets et activités d'évaluation prévus, y compris, mais pas exclusivement, le respect des exigences de l'UE. Elles doivent couvrir les activités nécessaires pour évaluer la contribution de chaque priorité à la réalisation des objectifs, l'évaluation des valeurs des indicateurs de résultat et d'impact, l'analyse des effets nets, les questions thématiques, les questions transversales telles que le développement durable, le changement climatique et tout autre besoin d'évaluation spécifique.

Stratégie relative aux données et aux informations

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Brève description du système d'enregistrement permettant de conserver, de gérer et de fournir des informations statistiques sur le PO, sa mise en œuvre et la mise à disposition de données de surveillance aux fins de l'évaluation. Identification des sources de données à utiliser, des lacunes en matière de données et des éventuels problèmes institutionnels liés à la fourniture de données, et solutions proposées. Cette section doit démontrer que des systèmes appropriés de gestion des données seront opérationnels en temps utile.

Calendrier

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Présentation du calendrier d'activités indicatif afin de garantir que les résultats d'évaluation sont disponibles en temps voulu, notamment en ce qui concerne les évaluations obligatoires prévues dans le RDC, les données nécessaires à l'établissement des rapports annuels de mise en œuvre renforcés de 2017 et de 2019 et pour le rapport d'évaluation ex post.

Exigences spécifiques aux fins de l'évaluation du CLLD

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Description du soutien à l'évaluation prévu au niveau des GALP, en particulier en ce qui concerne l'utilisation des méthodes d'autoévaluation, les orientations à l'intention des GALP afin que l'ensemble des réalisations puisse être démontré au niveau du PO du FEAMP.

Communication

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Description des informations relatives à la diffusion des résultats de l'évaluation auprès des parties prenantes et des décideurs, mécanismes de suivi de l'utilisation des résultats de l'évaluation.

Ressources

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Description des ressources requises et prévues pour mettre en œuvre le plan, y compris une indication des besoins en capacités administratives, en données, en ressources financières et en moyens informatiques. Description des activités de renforcement des capacités prévues pour garantir que le plan d'évaluation pourra être pleinement mis en œuvre.

11.   MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 18, PARAGRAPHE 1, POINT m), DU RÈGLEMENT (UE) No 508/2014

11.1.   Identification des autorités et organismes intermédiaires

Autorité/Organisme

Nom de l'autorité/organisme

Autorité de gestion (AG)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Organisme intermédiaire de l'AG (le cas échéant)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Autorité de certification (AC) (le cas échéant)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Organisme intermédiaire de l'AC (le cas échéant)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Autorité d'audit

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

11.2.   Description des procédures de suivi et d'évaluation

<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.3.   Composition générale du comité de suivi

<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.4.   Description succincte des mesures à mettre en œuvre en matière d'information et de publicité

<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.   INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES METTANT EN ŒUVRE LE RÉGIME DE CONTRÔLE, D'INSPECTION ET D'EXÉCUTION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 18, PARAGRAPHE 1, POINT o), DU RÈGLEMENT (UE) No 508/2014

12.1.   Organismes chargés de la mise en œuvre du régime de contrôle, d'inspection et d'exécution

Nom de l'autorité/organisme

Organisme no x

<12.1. type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Organisme no y

<12.1. type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

12.2.   Description succincte des ressources humaines et financières allouées aux activités de contrôle, d'inspection et d'exécution des activités de pêche

<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.3.   L'équipement lourd dont ils disposent, en particulier le nombre de navires, d'avions et d'hélicoptères

<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.4.   Liste des types d'opérations sélectionnés

Type d'opération

Description

Type d'opération sélectionné

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

12.5.   Lien avec les priorités définies par la Commission conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 3, du FEAMP

<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

13.   COLLECTE DE DONNÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 18, PARAGRAPHE 1, POINT p), DU RÈGLEMENT (UE) No 508/2014

13.1.   Description générale des activités de collecte de données prévues pour la période 2014-2020

<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.2.   Description des méthodes de stockage, de gestion et d'utilisation des données

<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.3.   Description des moyens utilisés pour parvenir à une gestion financière et administrative équilibrée de la collecte de données

<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.   INSTRUMENTS FINANCIERS CONFORMÉMENT AU TITRE IV DE LA DEUXIÈME PARTIE DU RÈGLEMENT (UE) No 1303/2013

14.1.   Description de l'utilisation prévue en matière d'instruments financiers

<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.2.   Sélection des mesures du FEAMP devant être mises en œuvre au moyen des instruments financiers

Mesure du FEAMP (veuillez sélectionner les mesures dans une liste déroulante prédéfinie par la COM)

<14.2 type="S" input="S">

14.3.   Montants indicatifs dont l'utilisation est prévue dans le cadre des instruments financiers

Montant total du FEAMP pour 2014-2020 (en euros)

<14.3 type="N" input="M">

Annexes du programme

Liste des partenaires consultés

Rapport de l'évaluation ex ante accompagné d'une synthèse

Rapport sur l'évaluation stratégique des incidences sur l'environnement

Description sommaire de la structure du système de gestion et de contrôle (la description sommaire doit également comprendre une explication de la méthode utilisée pour garantir le respect du principe de séparation des fonctions et de l'indépendance fonctionnelle).

Plan de compensation pour les régions ultrapériphériques

Cartes indiquant la taille et l'emplacement des secteurs de pêche et d'aquaculture, l'emplacement des principaux ports de pêche et sites aquicoles et la localisation des zones protégées (GIZC, ZMP, Natura 2000).


(1)  Légende pour les caractéristiques de champs:

 

type: N = nombre, D = date, S = chaîne, C = case à cocher, P = pourcentage, B = booléen,

 

saisie: M = manuelle, S = sélection, G = généré par le système,

 

«maxlength» = Nombre maximal de caractères, espaces compris.

(2)  Applicable à la priorité de l'Union no 2.

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(4)  Les indicateurs de réalisation sont définis par le choix des mesures, mais le choix du sous-ensemble d'indicateurs de réalisation utilisés dans le cadre de performance devra être justifié.

(5)  Dotation principale du FEAMP = la dotation totale de l'Union moins l'allocation de la réserve de performance.

(6)  La contrepartie nationale est répartie au prorata entre la dotation principale et la réserve de performance.

(7)  L'article 5 est décrit dans la section 1 du PO "Préparation du programme opérationnel et participation de partenaires"

(8)  Pour certaines mesures, l'EM peut modifier le pourcentage proposé de 0 % à 40 % conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) no 215/2014 de la Commission (JO L 69 du 8.3.2014, p. 65).


ANNEXE II

STRUCTURE DU PLAN DE COMPENSATION

1.   Identification des produits de la pêche et de l'aquaculture ou catégories de produits donnant droit à une aide  (1)

#

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Catégories  (2)

Dénomination commerciale

Nom scientifique

Code FAO

Présentation  (3)

Code NC

Quantité  (4)

1.

Crustacés

Crevette rouge

Plesiopenaeus edwardsianus

SSH

congelées

 

X tonnes/an

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Identification des opérateurs  (5)

#

(1)

(2)

Opérateurs ou leurs associations

Produits ou catégories de produits

[Selon les colonnes (1) ou (2) du tableau 1]

1.

Pêcheurs

Crustacés (dans le cas de la catégorie)/crevette rouge (dans le cas du produit)

2.

Aquaculteurs

 

 

3.   Niveau de compensation des surcoûts, calculé par produit ou par catégorie de produits

Produit ou catégorie de produits  (6)

Catégorie et poste budgétaire

Coût moyen (7)/an

Justification des surcoûts

Frais engagés par l'opérateur dans la région ultrapériphérique

Frais engagés par l'opérateur dans la partie continentale du territoire de l'EM

Surcoût (8) (niveau maximal de compensation)

 

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

 

Catégorie 1-A: coûts de production des produits de la pêche

Carburant

 

 

 

 

Lubrifiant

 

 

 

 

Pièces d'usure

 

 

 

 

Entretien

(y compris carénage)

 

 

 

 

Équipement de pêche, de navigation et de sécurité

 

 

 

 

Appâts

 

 

 

 

Glace pour cales à poisson

 

 

 

 

Redevance d'infrastructure portuaire

 

 

 

 

Frais bancaires

 

 

 

 

Assurances

 

 

 

 

Télécommunications (internet, téléphone, télécopieur)

 

 

 

 

Services de conseil

 

 

 

 

Coûts liés aux activités de commercialisation visées à l'article 68 du règlement FEAMP

 

 

 

 

Approvisionnement alimentaire (équipage)

 

 

 

 

Frais de personnel

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

Montant total des surcoûts  (8) pour la catégorie 1A

 

 

 

 

Catégorie 1-B: coûts de production des produits de l'aquaculture

Juvéniles

 

 

 

 

Aliments des animaux (achat et conservation)

 

 

 

 

Énergie et oxygène

 

 

 

 

Entretien (y compris phytosanitaire)

 

 

 

 

Matériel léger et pièces détachées

 

 

 

 

Redevance d'infrastructure portuaire

 

 

 

 

Frais bancaires

 

 

 

 

Assurances

 

 

 

 

Télécommunications (internet, téléphone, télécopieur)

 

 

 

 

Services de conseil

 

 

 

 

Coûts liés aux activités de commercialisation visées à l'article 68 du règlement FEAMP

 

 

 

 

Frais de personnel

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

Montant total des surcoûts  (8) pour la catégorie 1B

 

 

 

 

Catégorie 2: coûts de transformation

Matière première

 

 

 

 

Traitement des déchets

 

 

 

 

Triage et neutralisation des espèces toxiques ou vénéneuses

 

 

 

 

Énergie

 

 

 

 

Frais bancaires

 

 

 

 

Assurances

 

 

 

 

Télécommunications (internet, téléphone, télécopieur)

 

 

 

 

Services de conseil

 

 

 

 

Coûts liés aux investissements visés à l'article 69 du règlement FEAMP

 

 

 

 

Frais de personnel

 

 

 

 

Conditionnement et emballage

 

 

 

 

Réfrigération et congélation

 

 

 

 

Coûts liés aux mesures pertinentes relevant de l'article 69 du règlement FEAMP

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

Montant total des surcoûts  (8) pour la catégorie 2

 

 

 

 

Catégorie 3: coûts de commercialisation

Conditionnement (y compris glace dans le cas des produits frais)

 

 

 

 

Transport physique (par terre, mer et air) y compris les frais d'assurance et le dédouanement

 

 

 

 

Frais bancaires

 

 

 

 

Assurances

 

 

 

 

Télécommunications (internet, téléphone, télécopieur)

 

 

 

 

Services de conseil

 

 

 

 

Coûts financiers liés aux délais de livraison

 

 

 

 

Frais de personnel

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

Montant total des surcoûts  (8) pour la catégorie 3

 

 

 

 

Montant total des surcoûts  (8) : additionner les surcoûts de la colonne c)

 

 

 

 

Montant total de tout autre type d'intervention publique ayant une incidence sur le niveau des surcoûts  (9)

 

 

 

 

Montant total de la compensation (montant total des surcoûts + montant total de l'intervention publique)

 

 

 

 

Informations supplémentaires

Dans le cas où le montant de la compensation est inférieur à celui des surcoûts, une justification raisonnée de la détermination du niveau de compensation retenu doit être présentée.

 

4.   Identification des autorités compétentes

 

Nom de l'institution

Autorité de gestion

Nom de l'institution mentionnée au point 11.1 «Identification des autorités et organismes intermédiaires» du programme opérationnel

5.   Financement supplémentaire aux fins de la mise en œuvre du plan de compensation (aide d'État)

Informations à fournir pour chaque régime/aide ad hoc envisagé

Région

Nom de la (des) région(s) (NUTS (10))

Autorité chargée de l'octroi

Nom

Adresse postale

Adresse électronique

Intitulé de la mesure d'aide

Base juridique nationale (référence à la publication au journal officiel national pertinent)

Lien vers le texte exhaustif de la mesure d'aide

Type de mesure

Régime

 

Aide ad hoc

Nom du bénéficiaire et de l'organisation (11) à laquelle il appartient

Modification d'un régime d'aides ou d'une aide ad hoc existant(e)

 

Numéro de référence de l'aide attribué par la Commission

Prolongation

Modification

Durée (12)

Régime

du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa

Date d'octroi (13)

Aide ad hoc

jj/mm/aaaa

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs économiques admissibles au bénéfice des aides

 

Aide limitée à certains secteurs: veuillez préciser au niveau du groupe de la NACE (14)

Type de bénéficiaire

PME

 

Grandes entreprises

 

Budget

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime (15)

Monnaie nationale … (sans décimale)

Montant total de l'aide ad hoc accordée à l'entreprise (16)

Monnaie nationale … (sans décimale)

Pour les garanties (17)

Monnaie nationale … (sans décimale)

Instrument d'aide

Subvention directe/bonification d'intérêts

Prêt/Avances récupérables

Garantie (le cas échéant, avec référence à la décision de la Commission (18))

Avantage fiscal ou exonération fiscale

Financement des risques

Autres (à spécifier)

Motivation

Indiquer pourquoi il a été établi un régime d'aides d'État ou pourquoi une aide ad hoc a été accordée plutôt qu'une aide au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP):

mesure non couverte par le programme opérationnel national;

hiérarchisation des priorités pour l'affectation des fonds dans le cadre du programme opérationnel national;

financement n'étant plus disponible dans le cadre du FEAMP;

autres (à préciser).


(1)  Une catégorie de produits est un ensemble de produits qui peuvent faire l'objet d'une méthode commune en ce qui concerne le calcul des surcoûts.

(2)  Facultatif dans le cas où la compensation est calculée au niveau des produits.

(3)  Frais, congelé, préparé, conservé.

(4)  Exprimé en tonnes de poids vif conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(5)  En application de l'article 70, paragraphe 6, du règlement (UE) no 508/2014.

(6)  Le tableau doit être complété pour chaque produit ou catégorie de produits.

(7)  Calcul sur la base des critères définis dans le règlement délégué (UE) …/2014 de la Commission.

(8)  Les surcoûts doivent être exprimés en euros par tonne de poids vif conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1224/2009.

(9)  Conformément à l'article 71, point b), du règlement (UE) no 508/2014.

(10)  NUTS — Nomenclature des unités territoriales statistiques. En règle générale, la région est classée au niveau 2. Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(11)  On entend par «entreprise» aux fins des règles de concurrence énoncées dans le traité et du présent règlement, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. La Cour de justice a jugé que des entités contrôlées (de droit ou de fait) par la même entité devaient être considérées comme constituant une seule et même entreprise.

(12)  Période pendant laquelle l'autorité octroyant l'aide peut s'engager à accorder cette dernière.

(13)  «Date d'octroi de l'aide»: la date à laquelle le droit légal de recevoir l'aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable.

(14)  NACE Rév. 2 — nomenclature statistique des activités économiques dans l'Union européenne. En règle générale, le secteur est précisé au niveau du groupe.

(15)  Dans le cas d'un régime d'aides: veuillez indiquer le montant annuel total du budget prévu au titre du régime ou une estimation des pertes fiscales par an pour tous les instruments d'aide contenus dans ce régime.

(16)  En cas d'octroi d'une aide ad hoc: veuillez indiquer le montant total de l'aide/des pertes fiscales.

(17)  Pour les garanties, veuillez indiquer le montant (maximal) des prêts garantis.

(18)  Le cas échéant, référence à la décision de la Commission approuvant la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut.


ANNEXE III

Estimation du montant pour lequel l'EM prévoit de présenter des demandes de paiement pour l'exercice financier en cours et l'exercice financier suivant

 

Contribution de l'Union (en EUR)

[exercice en cours]

[exercice suivant]

Janvier-octobre

Novembre-décembre

Janvier-décembre

Programme opérationnel (CCI)

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">


ANNEXE IV

Éléments devant figurer dans le rapport d'évaluation ex ante

Section I: introduction

1.

Finalité et objectifs de l'évaluation ex ante

2.

Description des étapes de l'évaluation ex ante

3.

Échanges entre l'évaluateur ex ante, l'autorité de gestion et l'évaluateur de l'évaluation environnementale stratégique

Section II: rapport d'évaluation ex ante

1.   Analyse SWOT et détermination des besoins

2.   Stratégie et structure du programme opérationnel

2.1.

Contribution à la stratégie Europe 2020

2.2.

Contribution à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche

2.3.

Cohérence avec le CSC, l'accord de partenariat, les recommandations par pays et tout autre instrument pertinent

2.4.

Logique d'intervention du programme

2.5.

Formes de soutien proposées

2.6.

Contribution attendue des mesures retenues pour atteindre les objectifs

2.7.

Cohérence de la dotation budgétaire avec les objectifs

2.8.

Dispositions relatives au CLLD

2.9.

Recours à l'assistance technique

2.10.

Pertinence et cohérence du programme

3.   Évaluation des mesures prises pour suivre les progrès et résultats du PO

3.1.

Valeurs cibles quantifiées pour les indicateurs

3.2.

Validité des valeurs intermédiaires choisies pour le cadre de performance

3.3.

Système de suivi et d'évaluation proposé

3.4.

Plan d'évaluation

4.   Évaluation des modalités prévues en ce qui concerne la mise en œuvre du PO

4.1.

Caractère satisfaisant des ressources humaines et des capacités administratives de gestion du programme

4.2.

Allègement de la charge administrative

5.   Évaluation des thèmes horizontaux

5.1.

Promotion de l'égalité des chances, prévention de la discrimination

5.2.

Promotion du développement durable


16.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/47


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 772/2014 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2014

établissant les règles en matière d'intensité de l'aide publique à appliquer au montant total des dépenses éligibles liées à certaines opérations financées au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 95, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 508/2014 prévoit, en son article 95, paragraphe 1, des règles générales en ce qui concerne l'intensité de l'aide publique à appliquer au montant total des dépenses éligibles liées à une opération financée au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche («FEAMP»).

(2)

Par dérogation, l'article 95, paragraphe 4, prévoit l'application de points de pourcentage supplémentaires d'intensité de l'aide publique pour les types spécifiques d'opérations visés à l'annexe I du règlement (UE) no 508/2014. Dans le même temps, afin de ne pas compromettre la viabilité de la réforme de la politique commune de la pêche (ci-après «PCP»), l'article 94, paragraphe 3, point c), et l'article 69, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014 limitent le soutien du FEAMP en faveur de certains types d'opérations en imposant un taux de cofinancement réduit. Cette logique se reflète également dans les différents niveaux de points de pourcentage supplémentaires d'intensité de l'aide établis à l'annexe I du règlement (UE) no 508/2014. Le respect de certaines conditions fixées à l'annexe I dudit règlement peut donc conduire à une hausse en points de pourcentage de l'intensité de l'aide publique ou doit entraîner une baisse en points de pourcentage de l'intensité de l'aide publique.

(3)

Il est donc nécessaire de veiller à ce que l'accumulation de points de pourcentage supplémentaires d'intensité de l'aide en cas de respect de plusieurs conditions fixées à l'annexe I du règlement (UE) no 508/2014 en ce qui concerne une même opération ne mette pas en péril les objectifs de la PCP et ne conduise pas à une surcompensation ni à une distorsion excessive des règles du marché dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture.

(4)

Par conséquent, lorsqu'une opération remplit les conditions fixées à l'annexe I du règlement (UE) no 508/2014 permettant une hausse supplémentaire en points de pourcentage, les États membres peuvent appliquer une intensité d'aide publique accrue. Toutefois, lorsque plusieurs des conditions établies à l'annexe I dudit règlement sont remplies, permettant plusieurs hausses en points de pourcentage pour une même opération, il convient que la hausse possible se limite à la hausse la plus importante. Lorsque plusieurs des conditions établies à l'annexe I du règlement (UE) no 508/2014 imposant une baisse en points de pourcentage sont remplies pour une même opération, il convient que la baisse se limite à la baisse la plus importante.

(5)

Enfin, afin de se conformer à l'obligation de réduire les points de pourcentage pour certains types d'opérations figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 508/2014, lorsqu'une même opération peut simultanément faire l'objet d'une ou de plusieurs hausses et baisses en points de pourcentage en raison du respect de plusieurs des critères énoncés à l'annexe I dudit règlement, il convient d'ignorer les hausses possibles et de n'appliquer que la baisse la plus importante.

(6)

Pour permettre l'application rapide des mesures prévues au présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Intensité spécifique de l'aide publique

Lorsque plusieurs des conditions énoncées à l'annexe I du règlement (UE) no 508/2014 sont remplies en ce qui concerne une même opération, les différentes hausses et baisses supplémentaires de l'intensité de l'aide publique exprimées en points de pourcentage qui sont prévues dans cette annexe s'appliquent comme suit:

a)

si plusieurs hausses en points de pourcentage sont applicables conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 508/2014, seule la plus importante de ces hausses peut s'appliquer;

b)

si plusieurs baisses en points de pourcentage sont applicables conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 508/2014, seule la plus importante de ces baisses s'applique;

c)

si une opération peut bénéficier d'une ou de plusieurs hausses en points de pourcentage et que, dans le même temps, une ou plusieurs baisses en points de pourcentage sont applicables conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 508/2014, seule la baisse la plus importante s'applique.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.


16.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/49


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 773/2014 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

97,3

TR

67,6

ZZ

82,5

0707 00 05

AL

74,4

MK

27,7

TR

75,8

ZZ

59,3

0709 93 10

TR

91,4

ZZ

91,4

0805 50 10

AR

108,1

BO

89,3

TR

155,1

UY

111,5

ZA

123,5

ZZ

117,5

0808 10 80

AR

124,0

BR

90,0

CL

122,8

NZ

132,8

US

142,6

ZA

147,0

ZZ

126,5

0808 30 90

AR

75,7

CL

144,1

NZ

191,9

ZA

119,1

ZZ

132,7

0809 10 00

BA

82,8

MK

85,8

TR

234,2

XS

85,6

ZZ

122,1

0809 29 00

TR

309,3

ZZ

309,3

0809 30

MK

71,0

TR

148,6

XS

50,2

ZZ

89,9

0809 40 05

BA

63,2

ZZ

63,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


16.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/51


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 774/2014 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2014

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 juillet 2014

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et notamment son article 183,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (2) prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux du droit du tarif douanier commun.

(2)

L'article 1, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l'importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits visés audit paragraphe des prix caf représentatifs à l'importation.

(3)

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à l'importation à retenir pour calculer le droit à l'importation des produits visés à l'article 1, paragraphe 1 dudit règlement est le prix représentatif à l'importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l'article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l'importation pour la période à partir du 16 juillet 2014, qui sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 juillet 2014, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 1, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 1, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 applicables à partir du 16 juillet 2014

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 11 00

FROMENT (blé) dur, de semence

0,00

1001 19 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité, autre que de semence

0,00

de qualité moyenne, autre que de semence

0,00

de qualité basse, autre que de semence

0,00

ex 1001 91 20

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 99 00

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 10 00

SEIGLE, de semence

5,32

1002 90 00

SEIGLE, autre que de semence

5,32

1005 10 90

MAÏS de semence, autre qu'hybride

5,32

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

5,32

1007 10 90

SORGHO à grains autre qu'hybride destiné à l'ensemencement

5,32

1007 90 00

SORGHO à grains, autre que de semence

5,32


(1)  L'importateur peut bénéficier, en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR par tonne, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire et si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,

2 EUR par tonne, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique et si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l'annexe I

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

 

 

Prime sur le Golfe

 

Prime sur Grands Lacs

 

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam

11,87 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam

46,07 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


DÉCISIONS

16.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/54


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 juillet 2014

portant nomination de membres titulaires et de membres suppléants, pour la Hongrie, du conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

(2014/462/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (1), et notamment son article 6,

vu les listes de candidats présentées au Conseil par les gouvernements des États membres et par les organisations de travailleurs et d'employeurs,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 2 décembre 2013 (2), le Conseil a nommé les membres titulaires et les membres suppléants du conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour la période allant du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016, à l'exception de certains membres.

(2)

Le gouvernement hongrois a proposé des candidatures pour deux postes à pourvoir,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés membre titulaire et membre suppléant du conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour la période expirant le 30 novembre 2016:

I.   REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT

Pays

Titulaire

Suppléant

Hongrie

Mme Katalin KISSNÉ BENCZE

Mme Mariann GÉHER

Article 2

Le Conseil nommera ultérieurement les membres titulaires et les membres suppléants qui ne sont pas encore désignés.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

P. C. PADOAN


(1)  JO L 139 du 30.5.1975, p. 1.

(2)  JO C 358 du 7.12.2013, p. 5.


16.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/55


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2014

portant autorisation de mise sur le marché d'une huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2003/427/CE et 2009/778/CE

[notifiée sous le numéro C(2014) 4670]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(2014/463/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

La spécification de l'huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. a été définie et sa mise sur le marché a été autorisée dans plusieurs denrées alimentaires et à certaines doses maximales par la décision 2003/427/CE de la Commission (2). La première extension des usages de l'huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. a été accordée par la décision 2009/778/CE de la Commission (3).

(2)

Le 16 janvier 2013, la société DSM Nutritional Products a introduit une demande auprès des autorités compétentes du Royaume-Uni en vue de l'extension des utilisations de l'huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. en tant que nouvel ingrédient alimentaire. DSM Nutritional Products a fait l'acquisition de l'entreprise Martek Biosciences, qui était destinataire des décisions antérieures, par contrat daté du 30 juin 2012.

(3)

Le 29 avril 2013, l'organisme britannique compétent en matière d'évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d'évaluation initiale, dans lequel il a conclu que l'extension des utilisations de cette huile d'algue satisfaisait aux critères relatifs aux nouveaux aliments établis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(4)

Le 9 juillet 2013, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres.

(5)

Des objections motivées ont été formulées dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 258/97. Elles concernaient en particulier les niveaux d'apport élevés en acide docosahexaénoïque (DHA). Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97, une décision d'exécution de la Commission devrait être prise afin de tenir compte des objections soulevées. Le requérant a donc modifié la demande en ce qui concerne la teneur maximale en DHA des compléments alimentaires. Ce changement et les explications supplémentaires fournies par le requérant ont permis de répondre aux préoccupations de façon satisfaisante pour les États membres et la Commission.

(6)

La directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4) définit les exigences applicables aux compléments alimentaires. Le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil (5) fixe des règles concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. La directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil (6) fixe des exigences relatives aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. La directive 96/8/CE de la Commission (7) fixe des règles applicables aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids. L'utilisation d'huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. doit être autorisée sans préjudice des prescriptions de ces actes législatifs.

(7)

Pour des raisons de clarté juridique, il convient d'abroger les décisions 2003/427/CE et 2009/778/CE et de les remplacer par la présente décision.

(8)

Les notifications de la mise sur le marché d'un ingrédient substantiellement équivalent à l'huile d'algue comme l'autorisent les décisions 2003/427/CE et 2009/778/CE, qui ont été soumises à la Commission conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 258/97, restent valables.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. telle que spécifiée dans l'annexe I peut être mise sur le marché de l'Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire aux fins des utilisations définies dans l'annexe II, sans préjudice des dispositions de la directive 2002/46/CE, du règlement (CE) no 1925/2006, de la directive 2009/39/CE et de la directive 96/8/CE.

Article 2

La dénomination de l'huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. telle qu'autorisée par la présente décision sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est la suivante: «huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp.».

Article 3

Les décisions 2003/427/CE et 2009/778/CE sont abrogées.

Article 4

La société DSM Nutritional Products, 6480 Dobbin Road, Columbia, MD 21045, États-Unis, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2)  Décision 2003/427/CE de la Commission du 5 juin 2003 autorisant la mise sur le marché d'une huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. à teneur élevée en DHA (acide docosahexaénoïque) en tant que nouvel ingrédient alimentaire, en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 144 du 12.6.2003, p. 13).

(3)  Décision 2009/778/CE de la Commission du 22 octobre 2009 concernant l'extension des usages de l'huile d'algue extraite de la microalgue Schizochytrium sp. en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 278 du 23.10.2009, p. 56).

(4)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).

(5)  Règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 26).

(6)  Directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (JO L 124 du 20.5.2009, p. 21).

(7)  Directive 96/8/CE de la Commission du 26 février 1996 relative aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids (JO L 55 du 6.3.1996, p. 22).


ANNEXE I

SPECIFICATION DE L'HUILE EXTRAITE DE LA MICROALGUE SCHIZOCHYTRIUM SP.

Essai

Spécification

Acidité

Pas plus de 0,5 mg de KOH/g

Indice de peroxyde

Pas plus de 5,0 méq/kg d'huile

Humidité et matières volatiles

Pas plus de 0,05 %

Insaponifiables

Pas plus de 4,5 %

Acides gras trans

Pas plus de 1,0 %

Teneur en DHA

Pas moins de 32,0 %


ANNEXE II

UTILISATIONS AUTORISEES DE L'HUILE EXTRAITE DE LA MICROALGUE SCHIZOCHYTRIUM SP.

Catégorie de denrées alimentaires

Dose maximale autorisée de DHA

Produits laitiers, à l'exception des boissons à base de lait

200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les produits fromagers

Substituts de produits laitiers, à l'exception des boissons

200 mg/100 g ou 600 mg/100 g pour les substituts de produits fromagers

Matières grasses tartinables, sauces et assaisonnements

600 mg/100 g

Céréales pour petit-déjeuner

500 mg/100 g

Compléments alimentaires

250 mg de DHA par jour, selon les recommandations du fabricant pour la population normale

450 mg de DHA par jour, selon les recommandations du fabricant pour les femmes enceintes et allaitantes

Denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids telles que visées dans la directive 96/8/CE

250 mg par substitut de repas

Autres denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, telles que définies dans la directive 2009/39/CE, hormis les préparations pour nourrissons et préparations de suite

200 mg/100 g

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales

Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles ils sont destinés

Produits de boulangerie (pains et petits pains), biscuits additionnés d'édulcorants

200 mg/100 g

Barres de céréales

500 mg/100 g

Graisses pour la cuisson

360 mg/100 g

Boissons non alcoolisées (y compris les substituts de produits laitiers et boissons à base de lait)

80 mg/100 ml


16.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/59


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2014

définissant les priorités de l'Union en matière de politique d'exécution et de contrôle dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

(2014/464/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006, (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,

après consultation du comité du Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche,

considérant ce qui suit:

(1)

Les priorités de l'Union en matière de politique d'exécution et de contrôle doivent être définies afin de permettre aux États membres d'élaborer les programmes opérationnels relatifs aux mesures financées conformément au règlement (UE) no 508/2014.

(2)

Il convient que le soutien de l'Union donne la priorité aux actions les plus efficaces afin d'améliorer l'efficience des activités de contrôle, en tenant compte des progrès accomplis par les États membres dans la mise en œuvre des règlements du Conseil (CE) no 1005/2008 (2) et (CE) no 1224/2009 (3).

(3)

Il convient que les priorités de l'Union en matière de politique d'exécution et de contrôle concernent:

la mise en œuvre de plans d'action établis conformément à l'article 102, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 en vue de l'élimination des lacunes constatées dans le régime de contrôle d'un État membre,

la mise en œuvre des actions spécifiques visant au respect de certaines conditions ex ante établies à l'annexe IV du règlement (UE) no 508/2014, telle que prévue par l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (4). Conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013, lorsque les conditions ex ante applicables ne sont pas remplies, le programme contient une description des mesures à prendre, y compris les mesures à financer,

la mise en place de systèmes de validation des données, comme le prévoit l'article 109 du règlement (CE) no 1224/2009, et notamment de projets visant à mettre en œuvre l'interopérabilité entre les systèmes respectifs des États membres, dans la mesure où il est nécessaire de disposer d'un système complet et fiable de déclaration de capture et d'effort pour une bonne gestion des ressources de pêche de l'Union,

l'exécution et le contrôle de l'obligation de débarquer toutes les captures comme le prévoit l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (5). Cette nouvelle obligation constitue un ajout très important à la nouvelle politique commune de la pêche en vue de contribuer à la durabilité de l'exploitation des ressources halieutiques. La mise en œuvre de cette nouvelle obligation entraînera des adaptations dans le régime de contrôle des États membres et nécessitera de nouvelles dépenses,

l'exécution et le contrôle du système de certification des captures applicable à l'importation et à l'exportation de produits de la pêche prévu au chapitre III du règlement (CE) no 1005/2008. La mise en œuvre du système de certification des captures est la pierre angulaire de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN),

la mise en œuvre d'actions efficaces visant au respect des limitations de capacité de la flotte. Afin d'assurer l'équilibre entre les possibilités de pêche et la capacité de pêche, les États membres doivent veiller au respect de la limitation de la capacité et devraient mettre en œuvre des projets visant à la certification, au contrôle et à la mesure de la puissance des moteurs nécessitant un financement,

la mise en œuvre des programmes spécifiques d'inspection et de contrôle (SCIP) ou de la coordination du contrôle dans une pêcherie ou une zone ne relevant pas d'un SCIP, conformément à l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 15 du règlement (CE) no 768/2005 du Conseil (6). Ces types de mesures contribuent à la mise en place d'une culture du respect des règles, au renforcement de la coopération entre les États membres et à la création de synergies entre les différents instruments de contrôle,

l'exécution et le contrôle des exigences en matière de traçabilité énoncées à l'article 58 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 67, paragraphe 6, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (7). L'article 58 du règlement (CE) no 1224/2009 requiert que la traçabilité de tous les lots de produits de la pêche et de l'aquaculture soit assurée à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu'au stade de la vente au détail. L'article 67, paragraphe 6, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 prévoit que les opérateurs apposent les informations sur les produits de la pêche et de l'aquaculture visées à l'article 58, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 par un moyen d'identification du type code, code-barres, puce électronique ou dispositif semblable, ou par un système de marquage; cette exigence s'applique à compter du 1er janvier 2013 aux produits de la pêche faisant l'objet d'un plan pluriannuel et à compter du 1er janvier 2015 à d'autres produits de la pêche et de l'aquaculture. Il convient que l'exécution et le contrôle des exigences en matière de traçabilité constituent l'une des priorités de l'Union. La mise en œuvre du système de traçabilité est essentielle à la politique de contrôle de la pêche en vue d'assurer la transparence de l'origine des produits de la pêche.

(4)

Il y a lieu d'appliquer les priorités de l'Union d'une manière flexible selon les points forts et les points faibles de la politique d'exécution et de contrôle dans chaque État membre. Si un État membre a déjà traité certaines priorités, il convient en principe qu'il se concentre sur d'autres priorités.

(5)

Conformément à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014, les priorités de l'Union en matière de politique d'exécution et de contrôle peuvent être modifiées tous les deux ans au moyen d'actes d'exécution afin de les adapter à l'évolution des besoins de contrôle.

(6)

Afin d'assurer une application rapide des mesures prévues dans la présente décision, celle-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les priorités de l'Union en matière de politique d'exécution et de contrôle visées à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014 sont les suivantes:

a)

la mise en œuvre de plans d'action adoptés conformément à l'article 102, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009 en vue de l'élimination des lacunes constatées dans le régime de contrôle d'un État membre;

b)

la mise en œuvre des actions définies en application de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 afin d'assurer la disponibilité de la capacité administrative nécessaire pour procéder à la mise en place d'un système de contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union, conformément à l'annexe IV du règlement (UE) no 508/2014;

c)

la mise en place de systèmes de validation des données visée à l'article 109 du règlement (CE) no 1224/2009 et, notamment, la mise en œuvre de projets utilisant des formats types communs ou améliorant l'interopérabilité entre les systèmes des États membres;

d)

l'exécution et le contrôle de l'obligation de débarquer toutes les captures comme le prévoit l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, y compris les adaptations des régimes de contrôle des États membres en rapport avec la mise en œuvre de cette obligation;

e)

l'exécution et le contrôle du système de certification des captures prévu au chapitre III du règlement (CE) no 1005/2008;

f)

la mise en œuvre de projets visant à la certification, au contrôle et à la mesure de la puissance des moteurs;

g)

la mise en œuvre des programmes spécifiques d'inspection et de contrôle établis conformément à l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009;

h)

la coordination du contrôle conformément à l'article 15 du règlement (CE) no 768/2005;

i)

l'exécution et le contrôle des exigences en matière de traçabilité, y compris les systèmes d'étiquetage garantissant une information fiable aux consommateurs, énoncées à l'article 58 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l'article 67, paragraphe 6, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(5)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(6)  Règlement (CE) no 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).