ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 203

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
11 juillet 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 747/2014 du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan et abrogeant les règlements (CE) no 131/2004 et (CE) no 1184/2005

1

 

*

Règlement (UE) no 748/2014 du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud

13

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 749/2014 de la Commission du 30 juin 2014 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l'examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil

23

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 750/2014 de la Commission du 10 juillet 2014 établissant des mesures de protection relatives à la diarrhée épidémique porcine en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l'introduction de porcins dans l'Union européenne ( 1 )

91

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 751/2014 de la Commission du 10 juillet 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

98

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2014/449/PESC du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud

100

 

*

Décision 2014/450/PESC du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan et abrogeant la décision 2011/423/PESC

106

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2011/172/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte ( JO L 76 du 22.3.2011 )

113

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

11.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/1


RÈGLEMENT (UE) N o 747/2014 DU CONSEIL

du 10 juillet 2014

concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan et abrogeant les règlements (CE) no 131/2004 et (CE) no 1184/2005

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2014/450/PESC du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan et abrogeant la décision 2011/423/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 janvier 2004, le Conseil a adopté la position commune 2004/31/PESC (2) maintenant l'embargo sur les armes imposé au Soudan par la décision du Conseil 94/165/PESC (3). Le 26 janvier 2004, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 131/2004 (4) donnant effet à la position commune 2004/31/PESC.

(2)

Le 30 juillet 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1556 (2004) imposant un embargo sur les armes à l'encontre du Soudan. Le 29 mars 2005, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1591 (2005) imposant certaines restrictions aux personnes qui font obstacle au processus de paix, constituent une menace pour la stabilité au Darfour et dans la région, violent le droit international humanitaire ou le droit international relatif aux droits de l'homme ou commettent d'autres atrocités, contreviennent à l'embargo sur les armes ou sont responsables de certains survols militaires à caractère offensif dans la région du Darfour et au-dessus de ce territoire.

(3)

Le 30 mai 2005, le Conseil a adopté la position commune 2005/411/PESC (5) qui a intégré les mesures imposées par la position commune 2004/31/PESC et les mesures à mettre en œuvre en vertu de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies en un acte juridique unique.

(4)

Le 18 juillet 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1184/2005 (6) donnant effet à la position commune 2005/411/PESC et imposant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes qui font obstacle au processus de paix et ne respectent pas le droit international dans le conflit de la région du Darfour au Soudan.

(5)

Le 18 juillet 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/423/PESC (7) qui a étendu au Soudan du Sud le champ d'application de l'embargo sur les armes.

(6)

Le 10 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/450/PESC séparant les mesures concernant le Soudan et les intégrant dans un acte juridique unique.

(7)

Dans un souci de clarté, les mesures concernant le Soudan devraient être séparées de celles concernant le Soudan du Sud. En conséquence, il convient d'abroger les règlements (CE) no 131/2004 et (CE) no 1184/2005 et de les remplacer par le présent règlement, dans la mesure où ils concernent le Soudan. Il convient également de remplacer le règlement (CE) no 131/2004 par le règlement (UE) no 748/2014 du Conseil (8) dans la mesure où il concerne le Soudan du Sud.

(8)

Compte tenu de la menace concrète que la situation au Soudan fait peser sur la paix et la sécurité internationales dans la région et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision 2014/450/PESC, il convient que la compétence pour modifier les listes figurant à l'annexe I du présent règlement soit exercée par le Conseil.

(9)

Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques devraient être gelés conformément au présent règlement devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel concernant des personnes physiques au titre du présent règlement devrait être conforme au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (9) et à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (10).

(10)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«services de courtage»,

i)

la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

ii)

la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

b)

«demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:

i)

une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;

ii)

une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii)

une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv)

une demande reconventionnelle;

v)

une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

c)

«contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

d)

«autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres telles qu'identifiées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II;

e)

«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

f)

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

g)

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;

h)

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii)

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et

vii)

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

i)

«comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du paragraphe 3 de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies;

j)

«assistance technique», tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils, l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

k)

«territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec des activités militaires et avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Soudan, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance et une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes ou de la fourniture d'une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

Article 3

Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture d'un financement et d'une aide financière, d'une assistance technique et de services de courtage en rapport avec:

a)

du matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires, de contrôle du respect des droits de l'homme ou de protection, ou à des programmes des Nations unies, de l'Union africaine (UA) ou de l'Union européenne concernant la mise en place d'institutions;

b)

du matériel destiné à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne, des Nations unies et de l'UA;

c)

d'équipements et de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage.

Article 4

L'article 2 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Soudan, pour leur seul usage personnel, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire et de l'aide au développement et le personnel associé.

Article 5

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant, directement ou indirectement, aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes figurant sur la liste de l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d'entités ou organismes figurant sur la liste de l'annexe I, ni n'est dégagé à leur profit.

3.   L'annexe I inclut les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui font obstacle au processus de paix, constituent une menace pour la stabilité au Darfour et dans la région, violent le droit international humanitaire ou le droit international relatif aux droits de l'homme ou commettent d'autres atrocités, contreviennent à l'embargo sur les armes et/ou sont responsables de survols militaires à caractère offensif dans la région du Darfour et au-dessus de ce territoire, désignées par le comité des sanctions.

Article 6

1.   Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:

i)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés à l'annexe I et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement des prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

ii)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; ou

iii)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; et

b)

l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions les éléments établis visés au point a) et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de deux jours ouvrables suivant la notification.

2.   Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, et sous réserve que l'État membre concerné ait notifié l'utilisation des fonds ainsi établie au comité des sanctions et que le comité des sanctions l'ait approuvée.

Article 7

Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'un privilège judiciaire, administratif ou arbitral antérieur à la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inclus dans l'annexe I, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

le privilège ou la décision n'est pas au profit d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I;

d)

la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et

e)

le privilège ou la décision a été notifié par l'État membre au comité des sanctions.

Article 8

1.   L'article 5, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne, entité ou organisme figurant sur la liste de l'annexe I, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. Les établissements financiers ou de crédit informent sans tarder l'autorité compétente pertinente de toute transaction de ce type.

2.   L'article 5, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus, ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inclus dans l'annexe I; ou

c)

de paiements dus en application de privilèges ou de décisions judiciaires, administratifs ou arbitraux, tels que visés à l'article 7;

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 5, paragraphe 1.

Article 9

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés conformément à l'article 5, à l'autorité compétente des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes; et

b)

coopèrent avec les autorités compétentes figurant sur la liste de l'annexe II lors de toute vérification de cette information.

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.

3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 10

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées aux articles 2 et 5.

Article 11

1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi et au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.   Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 12

1.   Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés figurant sur la liste de l'annexe I,

b)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3.   Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 13

1.   La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant en particulier:

a)

les fonds gelés en vertu de l'article 5 et les autorisations accordées en vertu des articles 6, 7 et 8;

b)

les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 14

La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 15

1.   Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, et a fourni un exposé des motifs pour la désignation, le Conseil inclut ladite personne physique ou morale, ladite entité ou ledit organisme sur la liste figurant à l'annexe I. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné sa décision et l'exposé des motifs, soit directement, si l'adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

3.   Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.

Article 16

L'annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.

Article 17

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 18

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient sur les sites internet figurant sur la liste de l'annexe II. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet figurant sur la liste de l'annexe II.

2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II.

Article 19

Le présent règlement s'applique:

a)

sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l'Union.

Article 20

Les règlements (CE) no 131/2004 et (CE) no 1184/2005 sont abrogés. Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et au règlement (UE) no 748/2014.

Article 21

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Voir page 106 du présent Journal officiel.

(2)  Position commune 2004/31/PESC du Conseil du 9 janvier 2004 concernant l'imposition au Soudan d'un embargo sur les armes, les munitions et les équipements militaires (JO L 6 du 10.1.2004, p. 55).

(3)  Décision 94/165/PESC du Conseil du 15 mars 1994 relative à la position commune définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne et concernant l'imposition au Soudan d'un embargo sur les armes, les munitions et les équipements militaires (JO L 75 du 17.3.1994, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 131/2004 du Conseil du 26 janvier 2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Soudan et du Soudan du Sud (JO L 21 du 28.1.2004, p. 1).

(5)  Position commune 2005/411/PESC du Conseil du 30 mai 2005 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre du Soudan et abrogeant la position commune 2004/31/PESC (JO L 139 du 2.6.2005, p. 25).

(6)  Règlement (CE) no 1184/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes qui font obstacle au processus de paix et ne respectent pas le droit international dans le conflit de la région du Darfour au Soudan (JO L 193 du 23.7.2005, p. 9).

(7)  Décision 2011/423/PESC du Conseil du 18 juillet 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Soudan et du Sud-Soudan et abrogeant la position commune 2005/411/PESC (JO L 188 du 19.7.2011, p. 20).

(8)  Règlement (UE) no 748/2014 du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud (voir page 13 du présent Journal officiel).

(9)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(10)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).


ANNEXE I

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 5

A.   Personnes physiques

1.

Nom : ELHASSAN Prénom(s) : Gaffar Mohammed Alias : Gaffar Mohmed Elhassan Date de naissance/Lieu de naissance/Nationalité/Résidence : Date de naissance: 24 juin 1952;Réside à: El Waha, Omdurman (Soudan). Passeport/Informations d'identification/Statut : Retraité de l'armée soudanaise.Numéro de carte d'identité d'ancien combattant: 4302. Désignation/justification : Général de division et commandant de la région militaire occidentale dans l'Armée soudanaise.Le Groupe d'experts fait savoir que le général de division Gaffar Mohammed Elhassan leur a déclaré qu'il détenait le commandement opérationnel direct (essentiellement tactique) de tous les éléments des Forces armées soudanaises au Darfour lorsqu'il commandait la région militaire de l'Ouest. Elhassan a été commandant de cette région militaire de novembre 2004 (environ) à début 2006. Selon les informations dont dispose le Groupe d'experts, Elhassan a violé les dispositions du paragraphe 7 de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité en demandant (à Khartoum) et en autorisant (à compter du 29 mars 2005), dans l'exercice de ses fonctions, le transfert de matériel militaire au Darfour sans l'approbation préalable du Comité créé par la résolution 1591. Elhassan a reconnu lui-même devant le Groupe d'experts que des appareils, des moteurs et autres matériels militaires avaient été introduits au Darfour en provenance d'autres régions du Soudan entre le 29 mars 2005 et décembre 2005. Il a ainsi déclaré au Groupe que deux hélicoptères de combat Mi-24 avaient été introduits sans autorisation au Darfour entre le 18 et le 21 septembre 2005.Il y a également lieu de penser qu'Elhassan, en sa qualité de commandant de la région militaire de l'Ouest, a personnellement autorisé des survols militaires offensifs aux alentours d'Abu Hamra, les 23 et 24 juillet 2005, et dans la zone de Jebel Moon, au Darfour-Ouest, le 19 novembre 2005. Des hélicoptères de combat Mi-24 ont participé à ces deux opérations et auraient ouvert le feu à chaque fois. Le Groupe d'experts fait savoir qu' Elhassan lui a indiqué qu'il avait lui-même approuvé les demandes d'appui aérien et autres opérations aériennes en sa qualité de commandant de la région militaire de l'Ouest (voir le rapport du Groupe d'experts S/2006/65, par. 266 à 269.) Par ces actes, le général de division Gaffar Mohammed Elhassan a violé les dispositions de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité et remplit dès lors les conditions pour être inscrit par le Comité sur la liste des personnes justiciables de sanctions. Date de désignation par les Nations unies : 25 avril 2006

2.

Nom : ALNSIEM Prénom(s) : Musa Hilal Abdalla Alias : Sheikh Musa Hilal; Abd Allah; Abdallah; AlNasim; Al Nasim; AlNaseem; Al Naseem; AlNasseem; Al Nasseem Date de naissance/Lieu de naissance/Nationalité/Résidence : Date de naissance: 1er janvier 1964 ou 1959.Lieu de naissance: Kutum.Réside à: Kabkabiya et dans la ville de Kutum (Darfour-Nord) et a résidé à Khartoum. Passeport/Informations d'identification/Statut : Passeport diplomatique no: D014433,Délivré le 21 février 2013; vient à expiration le 21 février 2015.Certificat de nationalité no: A0680623.Membre de l'Assemblée nationale du Soudan. En 2008, nommé par le Président du Soudan, conseiller spécial auprès du ministère des affaires fédérales. Désignation/justification : Chef suprême de la tribu Jalul au Darfour-Nord.D'après son rapport, l'organisation Human Rights Watch dispose d'une note datée du 13 février 2004, par laquelle une administration publique locale du Darfour-Nord a ordonné aux «unités chargées de la sécurité dans la localité» «d'autoriser les moudjahidin et les volontaires placés sous le commandement du cheikh Musa Hilal à mener leurs activités dans les zones du [Darfour-Nord] et de satisfaire leurs besoins essentiels». Le 28 septembre 2005, 400 miliciens arabes ont attaqué les villages d'Aro Sharrow (y compris le camp de personnes déplacées), Acho et Gosmena au Darfour-Ouest. Par ailleurs, il y a des raisons de penser que Musa Hilal était présent lors de l'attaque du camp de personnes déplacées d'Aro Sharrow: son fils ayant été tué dans l'attaque menée contre Shareia par l'Armée de libération du Soudan, il avait une vengeance personnelle à accomplir. Il y a enfin lieu de croire qu'en sa qualité de Chef suprême, il est directement responsable de ces actes et qu'il a commis des violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme ainsi que d'autres atrocités. Date de désignation par les Nations unies : 25 avril 2006

3.

Nom : SHARIF Prénom(s) : Adam Yacub Alias : Adam Yacub Shant; Adam Yacoub Date de naissance/Lieu de naissance/Nationalité/Résidence : Date de naissance: vers 1976. Passeport/Informations d'identification/Statut : Serait décédé le 7 juin 2012. Désignation/justification : Commandant de l'armée de libération du Soudan.Les soldats de l'Armée de libération du Soudan placés sous le commandement d'Adam Yacub Shant ont violé l'accord de cessez-le-feu en attaquant un contingent militaire du Gouvernement soudanais qui escortait un convoi de camions près d'Abu Hamra au Darfour-Nord le 23 juillet 2005 et en tuant à cette occasion trois soldats. Après l'attaque, les armes et les munitions appartenant au contingent militaire du Gouvernement ont été pillées. Il résulte des éléments dont dispose le Groupe d'experts que l'attaque a bien eu lieu, qu'elle était manifestement organisée et qu'il s'agissait donc d'une opération bien planifiée. Il y a dès lors lieu de supposer, comme l'a conclu le Groupe, que Shant, dont il est confirmé qu'il était le commandant de l'Armée de libération du Soudan dans cette région, devait avoir connaissance de l'attaque et l'avoir approuvée voire commandée. Par conséquent, il est directement responsable de l'attaque et remplit les conditions pour être inscrit sur la liste des personnes justiciables de sanctions. Date de désignation par les Nations unies : 25 avril 2006

4.

Nom : MAYU Prénom(s) : Jibril Abdulkarim Ibrahim Alias : General Gibril Abdul Kareem Barey; «Tek»; Gabril Abdul Kareem Badri Date de naissance/Lieu de naissance/Nationalité/Résidence : Date de naissance: 1er janvier 1967;Lieu de naissance: district du Nil, El-Fasher, El-Fasher, Darfour-Nord;Nationalité: soudanaise de naissance;Réside à Tine, ville du Soudan située à la frontière avec le Tchad. Passeport/Informations d'identification/Statut : Numéro national d'identification: 192-3238459-9Certificat de nationalité acquis à la naissance: no 302581 Désignation/justification : Commandant sur le terrain des opérations du Mouvement national pour la réforme et le développement.Mayu est responsable de l'enlèvement en octobre 2005 de membres du personnel de la Mission de l'Union africaine au Soudan (MUAS). Mayu cherche ouvertement à contrarier l'action de la Mission par des actes d'intimidation. En novembre 2005, il menace ainsi d'abattre les hélicoptères de l'Union africaine dans la région de Jebel Moon. Par ces actes, qui font de lui une menace pour la stabilité au Darfour, Mayu a clairement violé la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité et remplit dès lors les conditions pour être inscrit par le Comité sur la liste des personnes justiciables de sanctions. Date de désignation par les Nations unies : 25 avril 2006

B.   Personnes morales, entités et organismes


ANNEXE II

SITES INTERNET CONTENANT DES INFORMATIONS SUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET ADRESSE À UTILISER POUR LES NOTIFICATIONS À LA COMMISSION EUROPÉENNE

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

SEAE 02/309

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu


11.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/13


RÈGLEMENT (UE) N o 748/2014 DU CONSEIL

du 10 juillet 2014

concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2014/449/PESC du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juillet 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/423/PESC (2), qui a étendu au Soudan du Sud l'embargo sur les armes imposé au Soudan.

(2)

Le 24 novembre 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 1215/2011 (3), qui a étendu au Soudan du Sud le champ d'application de l'embargo sur les armes.

(3)

Le 10 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/449/PESC séparant les mesures concernant le Soudan du Sud et les intégrant dans un acte juridique unique et prévoyant des restrictions en matière d'admission et le gel des fonds et des ressources économiques des personnes qui font obstacle au processus politique au Soudan du Sud, y compris par des actes de violence ou des violations des accords de cessez-le-feu, ainsi que des personnes responsables de graves violations des droits de l'homme au Soudan du Sud.

(4)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin d'en assurer l'application uniforme dans tous les États membres.

(5)

Dans un souci de clarté, les mesures concernant le Soudan du Sud devraient être séparées de celles concernant le Soudan. Il convient en conséquence de remplacer le règlement (CE) no 131/2004 du Conseil (4) par le présent règlement, dans la mesure où il concerne le Soudan du Sud. Il convient également de remplacer le règlement (CE) no 131/2004 par le règlement (UE) no 747/2014 du Conseil (5) dans la mesure où il concerne le Soudan.

(6)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit à un recours effectif et à l'accès à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il convient d'appliquer le présent règlement conformément à ces droits.

(7)

Compte tenu de la menace concrète que la situation au Soudan fait peser sur la paix et la sécurité internationales dans la région et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision 2014/449/PESC, il convient que la compétence pour modifier les listes figurant à l'annexe I du présent règlement soit exercée par le Conseil.

(8)

Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés conformément au présent règlement doivent être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6) et à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7).

(9)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«services de courtage»,

i)

la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

ii)

la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

b)

«demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:

i)

une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;

ii)

une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii)

une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv)

une demande reconventionnelle;

v)

une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

c)

«contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

d)

«autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres telles qu'identifiées sur les sites internet figurant sur la liste de l'annexe II;

e)

«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

f)

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

g)

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;

h)

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii)

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et

vii)

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

i)

«assistance technique», tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils, l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

j)

«territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec des activités militaires et avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Soudan du Sud, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance et une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes ou de la fourniture d'une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan du Sud, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

Article 3

Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture d'un financement et d'une aide financière, d'une assistance technique et de services de courtage en rapport avec:

a)

du matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires, de contrôle du respect des droits de l'homme ou de protection, ou à des programmes des Nations unies, de l'Union africaine (UA), de l'Union européenne ou de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) concernant la mise en place d'institutions;

b)

du matériel destiné à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne, des Nations unies et de l'UA;

c)

d'équipements et de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage;

d)

l'appui au processus de réforme du secteur de la sécurité au Soudan du Sud.

Article 4

L'article 2 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Soudan du Sud, pour leur seul usage personnel, par le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, le personnel des Nations unies, le personnel de l'IGAD, les représentants des médias, le personnel humanitaire et de l'aide au développement et le personnel associé.

Article 5

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes figurant sur la liste de l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d'entités ou organismes figurant sur la liste de l'annexe I, ni n'est dégagé à leur profit.

3.   L'annexe I inclut les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui font obstacle au processus politique au Soudan du Sud, notamment par des actes de violence ou des violations des accords de cessez-le-feu, ainsi que des personnes responsables de graves violations des droits de l'homme au Soudan du Sud, et des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui leur sont associés.

4.   L'annexe I contient les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.

5.   L'annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 6

1.   Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant sur la liste de l'annexe I et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement des prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour les dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 7

1.   Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans un État membre de l'Union ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; et

d)

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 8

1.   Par dérogation à l'article 5 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été inclus dans l'annexe I, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que:

a)

les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I; et

b)

le paiement n'enfreint pas l'article 5, paragraphe 2.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.

Article 9

1.   L'article 5, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe l'autorité compétente concernée de ces opérations sans tarder.

2.   L'article 5, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inclus dans l'annexe I; ou

c)

de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre de l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné;

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 5, paragraphe 1.

Article 10

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés conformément à l'article 5, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et

b)

coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.

3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 11

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées aux articles 2 et 5.

Article 12

1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi et au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.   Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 13

1.   Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés figurant sur la liste de l'annexe I,

b)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3.   Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 14

1.   La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant en particulier:

a)

les fonds gelés en vertu de l'article 5 et les autorisations accordées en vertu des articles 6, 7 et 8;

b)

les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 15

La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 16

1.   Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l'article 5, il modifie l'annexe I en conséquence.

2.   Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1 sa décision, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement, si l'adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en conséquence.

4.   La liste figurant à l'annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

Article 17

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 18

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient sur les sites internet figurant sur la liste de l'annexe II. Les États membres notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet figurant sur la liste de l'annexe II.

2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II.

Article 19

Le présent règlement s'applique:

a)

sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

Article 20

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Voir page 100 du présent Journal officiel.

(2)  Décision 2011/423/PESC du Conseil du 18 juillet 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Soudan et du Sud-Soudan et abrogeant la position commune 2005/411/PESC (JO L 188 du 19.7.2011, p. 20).

(3)  Règlement (UE) no 1215/2011 du Conseil du 24 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 131/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Soudan (JO L 310 du 25.11.2011, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 131/2004 du Conseil du 26 janvier 2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Soudan (JO L 21 du 28.1.2004, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 747/2014 du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan et abrogeant les règlements (CE) no 131/2004 et (CE) no 1184/2005 (voir page 1 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(7)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).


ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l'article 5

A.   Personnes physiques

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

1.

Santino DENG

(alias: Santino Deng Wol)

Commandant de la troisième division d'infanterie de l'armée populaire de libération du Soudan (APLS)

Santino Deng est commandant de la troisième division d'infanterie de l'APLS qui a participé à la reprise de Bentiu en mai 2014. Santino Deng est donc responsable de violations de l'accord de cessation des hostilités du 23 janvier.

11.7.2014

2.

Peter GADET

(alias: Peter Gatdet Yaka; Peter Cadet; Peter Gadet Yak; Peter Gadet Yaak: Peter Gatdet Yaak; Peter Gatdet; Peter Gatdeet Yaka)

Chef de la milice anti-gouvernementale Nuer

Lieu de naissance: Comté de Mayom État de l'Unité

Peter Gadet est le chef de la milice anti-gouvernementale Nuer, qui a mené une attaque à Bentiu du 15 au 17 avril 2014, en violation de l'accord de cessation des hostilités du 23 janvier. L'attaque a causé la mort de plus de 200 civils. Il est donc responsable d'avoir alimenté le cycle de la violence, faisant ainsi obstacle au processus politique au Soudan du Sud, et d'avoir commis de graves violations des droits de l'homme.

11.7.2014

B.   Personnes morales, entités et organismes


ANNEXE II

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

SEAE 02/309

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu


11.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 749/2014 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2014

relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l'examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (1), et notamment son article 7, paragraphes 7 et 8, son article 8, paragraphe 2, son article 12, paragraphe 3, son article 17, paragraphe 4, et son article 19, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les informations notifiées à la Commission en vertu du règlement (UE) no 525/2013 sont nécessaires pour permettre l'évaluation des progrès effectivement accomplis sur la voie du respect des engagements pris par l'Union et les États membres concernant la limitation ou la réduction de toutes les émissions de gaz à effet de serre au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), approuvée par la décision 94/69/CE du Conseil (2), du protocole de Kyoto y relatif, approuvé par la décision 2002/358/CE du Conseil (3), et de l'ensemble des actes juridiques de l'Union adoptés en 2009 et collectivement appelés «paquet climat et énergie». Ces informations permettent également à l'Union de préparer les rapports annuels conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la CCNUCC et du protocole de Kyoto.

(2)

La décision 19/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto fixe le cadre directeur des systèmes d'inventaire nationaux des gaz à effet de serre à appliquer par les parties à la convention. Dans la décision 24/CP.19 de la conférence des parties à la CCNUCC sur la révision des directives de la CCNUCC pour la notification des inventaires annuels des parties visées à l'annexe I de la convention, la conférence des parties à la CCNUCC a approuvé l'utilisation par les parties à la CCNUCC des lignes directrices 2006 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, l'utilisation des nouvelles valeurs du potentiel de réchauffement planétaire du GIEC et celle des tableaux révisés du cadre commun de présentation qui figurent en annexe à ladite décision.

(3)

Du fait du remplacement de la décision no 280/2004/CE (4) par le règlement (UE) no 525/2013, il convient de mettre à jour la décision no 2005/166/CE de la Commission (5) fixant les modalités d'exécution de la décision no 280/2004/CE afin de prendre en compte les modifications apportées aux lignes directrices arrêtées au niveau international et de garantir des conditions uniformes d'application des nouvelles dispositions du règlement (UE) no 525/2013 qui ne figuraient pas dans la décision no 280/2004/CE. Il convient que ces dispositions uniformes d'exécution s'appliquent aux notifications des inventaires des gaz à effet de serre, aux inventaires par approximation des gaz à effet de serre, aux informations sur les systèmes pour les politiques et mesures et les projections, à l'utilisation du produit de la vente aux enchères et des crédits issus de projets et aux fins de la décision no 529/2013/UE du Parlement européen et du Conseil. (6) Compte tenu du nombre de modifications qu'il est nécessaire d'apporter à la décision 2005/166/CE, il convient de l'abroger et de la remplacer.

(4)

Afin de garantir une évaluation crédible, cohérente, transparente et en temps utile du respect de la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (7), le règlement (UE) no 525/2013 met en place, au niveau de l'Union, un processus d'examen des inventaires des gaz à effet de serre transmis par les États membres. Il est nécessaire de définir le calendrier et les étapes de la réalisation des examens complets et annuels des inventaires des gaz à effet de serre des États membres afin d'assurer en temps voulu la mise en œuvre effective du processus d'examen.

(5)

Le règlement délégué (UE) no C(2014) 1539 de la Commission (8) établit les exigences de fond applicables au système d'inventaire de l'Union afin de s'acquitter des obligations énoncées dans la décision 19/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto. Afin de garantir l'exécution efficace de ces obligations dans les délais impartis, il est nécessaire de fixer des calendriers relatifs à la coopération et à la coordination entre la Commission et les États membres pour la préparation du rapport d'inventaire sur les gaz à effet de serre de l'Union.

(6)

Afin de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne les obligations de l'Union et des États membres en matière de rapports à l'expiration de la période supplémentaire pour l'accomplissement des engagements du protocole de Kyoto, il y a lieu de maintenir les effets des articles 18, 19 et 24 de la décision no 2005/166/CE.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les modalités d'exécution du règlement no 525/2013/CE en ce qui concerne:

a)

la notification par les États membres de leurs inventaires des gaz à effet de serre, de leurs inventaires par approximation des gaz à effet de serre et des informations sur les politiques et mesures et les projections, sur l'utilisation du produit de la vente aux enchères et des crédits issus de projets conformément aux articles 7, 8, 12, 13, 14, et 17 du règlement (UE) no 525/2013;

b)

les déclarations des États membres aux fins de la décision no 529/2013/UE;

c)

le calendrier et les étapes de la réalisation des examens complets et annuels des inventaires des gaz à effet de serre des États membres conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 525/2013;

d)

les calendriers relatifs à la coopération et à la coordination entre la Commission et les États membres pour la préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«tableau du cadre commun de présentation»: un tableau d'information sur les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre figurant à l'annexe II de la décision 24/CP.19 de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (décision 24/CP.19) et à l'annexe de la décision 6/CMP.9 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto;

2)

«méthode de référence»: la méthode de référence du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), telle qu'elle figure dans les lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, applicables en vertu de l'article 6 du règlement délégué (UE) no C(2014) 1539.

3)

«méthode de niveau 1»: la méthode de base figurant dans les lignes directrices 2006 du GIEC ou les recommandations 2003 en matière de bonnes pratiques du GIEC;

4)

«catégorie clé»: une catégorie qui a une influence significative sur l'inventaire total des gaz à effet de serre d'un État membre ou de l'Union européenne en termes de niveau absolu des émissions et des absorptions, de l'évolution des émissions et des absorptions, ou des incertitudes associées aux émissions et aux absorptions;

5)

«méthode sectorielle»: la méthode sectorielle du GIEC, telle qu'elle figure dans les lignes directrices 2006 du GIEC.

CHAPITRE II

DÉCLARATION PAR LES ÉTATS MEMBRES

Article 3

Règles générales pour la déclaration des inventaires des gaz à effet de serre

1.   Les États membres déclarent les informations visées à l'article 7, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 525/2013 à la Commission, avec copie à l'Agence européenne pour l'environnement, en complétant, conformément à l'article 6 du règlement délégué (UE) no C(2014) 1539 et aux dispositions prévues par le présent règlement:

a)

les tableaux du cadre commun de présentation en fournissant une série complète de feuilles de calcul ou de fichiers de langage de balisage extensible (XML), selon la disponibilité du logiciel approprié, et couvrant la zone géographique de l'État membre concerné conformément au règlement (UE) no 525/2013;

b)

le modèle électronique standard pour déclarer les unités du protocole de Kyoto et les instructions de déclaration correspondantes adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC agissant en tant que réunion des parties au protocole de Kyoto;

c)

les annexes I à VIII et X à XV du présent règlement.

2.   Le rapport complet sur l'inventaire national visé à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 525/2013 est établi sur la base de la structure présentée dans l'appendice aux directives de la CCNUCC pour la notification des inventaires annuels des gaz à effet de serre, telle qu'elle figure à l'annexe I de la décision 24/CP.19 et selon les règles prévues par le présent règlement.

Article 4

Déclaration dans le rapport sur l'inventaire national ou dans une annexe au rapport sur l'inventaire national

1.   Les États membres incluent les informations et les tableaux visés aux articles 6, 7, 9 à 16 dans leur rapport sur l'inventaire national ou dans une annexe distincte du rapport sur l'inventaire national, comme indiqué à l'annexe I.

2.   Lorsque les États membres peuvent choisir d'inclure les informations et les tableaux à déclarer dans le rapport sur l'inventaire national ou dans une annexe distincte du rapport sur l'inventaire national, les États membres indiquent clairement où figurent ces informations en complétant l'annexe I.

Article 5

Processus de déclaration

Les États membres utilisent les outils ReportNet de l'Agence européenne pour l'environnement, mis à leur disposition conformément au règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil (9), afin de transmettre les informations au titre des articles 4, 5, 7, 8, 12 à 17 du règlement (UE) no 525/2013.

Article 6

Déclaration relative aux systèmes d'inventaire nationaux

1.   Les États membres déclarent les informations concernant leurs systèmes d'inventaire nationaux visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013 sous forme de texte en précisant:

a)

le nom et les coordonnées de l'entité nationale ayant la responsabilité globale de l'inventaire national de l'État membre;

b)

les rôles et les responsabilités des différentes agences et entités liées au processus de planification, de préparation et de gestion de l'inventaire, ainsi que les modalités institutionnelles, juridiques et procédurales déployées afin de préparer l'inventaire;

c)

une description du processus de collecte des données d'activité, de sélection des facteurs d'émission et des méthodes et de mise au point des estimations des émissions;

d)

une description des méthodes utilisées et les résultats de la détermination des catégories clés;

e)

une description des processus déterminant le moment où les données d'inventaire soumises antérieurement sont recalculées;

f)

une description du plan d'assurance et de contrôle de la qualité, sa mise en œuvre et les objectifs de qualité établis, ainsi que l'information sur les processus d'évaluation interne et externe et d'examen et leurs résultats, conformément au cadre directeur des systèmes nationaux prévu à l'annexe de la décision 19/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto;

g)

une description des procédures d'examen et d'approbation officielles de l'inventaire.

2.   Les États membres communiquent une description des dispositions prises pour garantir l'accès des autorités compétentes en matière d'inventaire aux informations visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/2013, y compris les informations sur les organismes dont émanent les informations, la programmation régulière de l'accès à l'information et le niveau de désagrégation et d'exhaustivité auxquels il est prévu de donner l'accès.

Article 7

Déclaration relative à la cohérence des données notifiées sur les polluants atmosphériques

1.   Les États membres communiquent des informations sous forme de texte sur les résultats des contrôles visés à l'article 7, paragraphe 1, point m), i), du règlement (UE) no 525/2013, ainsi que sur la cohérence des données conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 525/2013, y compris:

a)

une évaluation succincte afin de déterminer si les estimations des émissions de monoxyde de carbone (CO), de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx) et de composés organiques volatils figurant dans les inventaires présentés par l'État membre en vertu de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil (10) et de la convention de la CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, concordent avec les estimations des émissions correspondantes établies dans les inventaires des gaz à effet de serre en vertu du règlement (UE) no 525/2013;

b)

les dates de soumission des rapports en vertu de la directive 2001/81/CE et de la convention de la CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance qui ont été comparées à celles figurant dans les inventaires communiqués en vertu du règlement (UE) no 525/2013.

2.   Lorsque les contrôles visés au paragraphe 1 du présent article révèlent des écarts de plus de ± 5 % entre les émissions totales à l'exclusion de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCATF), pour un polluant atmosphérique en particulier déclaré en vertu du règlement (UE) no 525/2013 et, respectivement, au titre de la directive 2001/81/CE ou de la convention de la CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, pour l'année x — 2, l'État membre concerné déclare les données relatives à ce polluant atmosphérique à l'aide du tableau figurant à l'annexe II du présent règlement, en complément des informations sous forme de texte transmises conformément au paragraphe 1 du présent article.

3.   Les États membres peuvent ne déclarer que des informations sous forme de texte si l'écart de plus de ± 5 % visé au paragraphe 2 résulte de la correction d'erreurs dans les données, de différences de couverture géographique ou de champ d'application entre les instruments juridiques respectifs.

Article 8

Déclaration relative aux nouveaux calculs

Les États membres indiquent la raison des nouveaux calculs de l'année ou la période de référence et de l'année x — 3 visées à l'article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 525/2013 à l'aide du tableau figurant à l'annexe III du présent règlement.

Article 9

Déclaration relative à la mise en œuvre de recommandations et d'ajustements

1.   En vertu de l'article 7, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) no 525/2013, les États membres rendent comptent de l'avancement de la mise en œuvre de chaque recommandation et ajustement mentionné dans le dernier rapport d'examen de la CCNUCC publié, y compris les raisons de ne pas mettre en œuvre une telle recommandation, conformément au tableau figurant à l'annexe IV du présent règlement.

2.   Les États membres font rapport sur l'état de la mise en œuvre de chaque recommandation mentionnée dans le rapport d'examen le plus récent en vertu de l'article 35, paragraphe 2, conformément au tableau figurant à l'annexe IV.

Article 10

Déclaration relative à la cohérence des émissions déclarées avec les données du système d'échange de quotas d'émission

1.   Les États membres déclarent les informations visées à l'article 7, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) no 525/2013 conformément au tableau figurant à l'annexe V du présent règlement.

2.   Les États membres communiquent des informations sous forme de texte sur les résultats des contrôles effectués en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 525/2013.

Article 11

Déclaration relative à la cohérence des données notifiées sur les gaz à effet de serre fluorés

Les États membres communiquent des informations sous forme de texte sur les résultats des contrôles visés à l'article 7, paragraphe 1, point m) ii), du règlement (UE) no 525/2013, y compris:

a)

une description des contrôles effectués par l'État membre en ce qui concerne le niveau de détail, ainsi que les comparaisons des ensembles de données et des transmissions de données;

b)

une description des principaux résultats des contrôles et des explications justifiant les incohérences essentielles;

c)

les éléments indiquant si les données collectées par les exploitants en vertu de l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 842/2006 (11) ont été utilisées et de quelle manière;

d)

lorsque les contrôles n'ont pas été effectués, une explication des raisons pour lesquelles les contrôles n'ont pas été jugés pertinents.

Article 12

Déclaration relative à la cohérence avec les données sur l'énergie

1.   En vertu de l'article 7, paragraphe 1, point m), iii), du règlement (UE) no 525/2013, les États membres communiquent des informations sous forme de texte sur la comparaison entre la méthode de référence calculée sur la base des données figurant dans l'inventaire des gaz à effet de serre et la méthode de référence calculée sur la base des données communiquées en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil (12) et de l'annexe B dudit règlement.

2.   Les États membres fournissent des informations quantitatives et des explications justifiant les écarts de plus de ± 2 % de la consommation apparente nationale totale de combustibles fossiles à un niveau agrégé pour toutes les catégories de combustibles fossiles pour l'année x — 2, conformément au tableau figurant à l'annexe VI.

Article 13

Déclaration relative aux modifications concernant les descriptions des systèmes d'inventaire ou des registres nationaux

Les États membres indiquent clairement dans les chapitres pertinents du rapport sur l'inventaire national si aucune modification concernant la description de leurs systèmes d'inventaire nationaux ou de leurs registres nationaux visés à l'article 7, paragraphe 1, points n) et o), du règlement (UE) no 525/2013 n'est intervenue depuis la dernière transmission du rapport sur l'inventaire national.

Article 14

Déclaration relative à l'incertitude et à l'exhaustivité

1.   Aux fins de la déclaration relative à l'incertitude en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point p), du règlement (UE) no 525/2013, les États membres communiquent les estimations de l'incertitude selon la méthode de niveau 1 en ce qui concerne:

a)

les niveaux et l'évolution des émissions, et

b)

les données d'activité et facteurs d'émission ou autres paramètres d'estimation utilisés au niveau de catégorie approprié, à l'aide du tableau figurant à l'annexe VII du présent règlement.

2.   L'évaluation générale de l'exhaustivité visée à l'article 7, paragraphe 1, point p), du règlement (UE) no 525/2013 inclut:

a)

un aperçu des catégories déclarées comme non estimées (NE), tel que défini dans les directives FCCC pour la notification des inventaires annuels de gaz à effet de serre figurant à l'annexe I de la décision 24/CP.19, ainsi que des explications détaillées pour l'utilisation de cette clé de notation, en particulier lorsque les lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre fournissent des méthodes d'estimation des émissions de gaz à effet de serre;

b)

une description de la couverture géographique de l'inventaire des gaz à effet de serre.

3.   Lorsqu'un État membre transmet des inventaires dont la couverture géographique diffère dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, d'une part, et du règlement (UE) no 525/2013, d'autre part, cet État membre fournit une brève description des principes et méthodes appliqués pour distinguer les émissions et les absorptions déclarées pour le territoire de l'Union des émissions et des absorptions déclarées pour des territoires tiers lorsqu'il établit l'inventaire de l'État membre pour le territoire de l'Union.

Article 15

Déclaration relative à d'autres éléments pour la préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union

1.   Afin de permettre la préparation du rapport de l'Union sur l'inventaire des gaz à effet de serre visé à l'article 7, paragraphe 1, point p), du règlement (UE) no 525/2013, les États membres déclarent les informations concernant les méthodes et les facteurs d'émission utilisés pour les catégories définies comme catégories clés de l'Union dans les fichiers XML pertinents et les tableaux du cadre commun de présentation.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la Commission fournit la liste des catégories clés de l'Union les plus récentes au plus tard le 31 octobre de l'année précédant la transmission de l'inventaire.

3.   Les États membres expliquent et interprètent l'historique des émissions et les variations interannuelles au niveau agrégé dans chaque secteur, y compris la référence aux principaux facteurs susceptibles d'avoir des incidences significatives sur l'évolution des émissions. L'attention porte sur l'explication des modifications au cours de l'année d'inventaire la plus récente par rapport à 1990 et sur les explications des principales variations interannuelles pour les années les plus récentes de déclaration, notamment de l'année x — 3 à l'année x — 2.

Article 16

Déclaration relative aux modifications majeures apportées aux descriptions méthodologiques

Au plus tard le 15 mars de chaque année, les États membres déclarent les modifications majeures apportées aux descriptions méthodologiques dans le rapport sur l'inventaire national depuis sa transmission au plus tard le 15 avril de l'année précédente, à l'aide du tableau figurant à l'annexe VIII.

Article 17

Déclaration relative aux inventaires par approximation des gaz à effet de serre

1.   Les États membres déclarent des inventaires par approximation des gaz à effet de serre visés à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013, conformément au tableau du cadre commun de présentation — tableau récapitulatif 2 comme suit:

a)

à un niveau de désagrégation des catégories de sources reflétant les données d'activité et les méthodes disponibles pour la préparation des estimations pour l'année x — 1;

b)

en excluant les émissions et les absorptions totales d'équivalent CO2 par approximation résultant des UTCATF;

c)

en ajoutant deux colonnes pour déclarer de manière distincte les émissions relevant du système d'échange de quotas d'émission de l'Union mis en place par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (13) et les émissions relevant de la décision 406/2009/CE par catégorie de sources, le cas échéant.

2.   Les États membres fournissent des explications, notamment en ce qui concerne les principaux facteurs relatifs à l'évolution des émissions déclarées dans le tableau récapitulatif 2 par rapport à l'inventaire déjà déclaré. Ces explications ne tiennent compte que des informations disponibles pour la préparation des estimations pour l'année x — 1.

Article 18

Calendriers relatifs à la coopération et la coordination pour la préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union

Les États membres et la Commission coopèrent et se concertent dans la préparation de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et du rapport d'inventaire de l'Union et respectent les délais fixés à l'annexe IX.

Article 19

Déclaration relative à la détermination de la quantité attribuée

Les États membres présentent à la Commission, trois mois avant la date limite de présentation de ce rapport à la CCNUCC, un rapport avec les informations nécessaires pour faciliter le calcul de la quantité commune attribuée et de la quantité attribuée de l'Union, conformément à l'article 3, paragraphes 7 bis, 8 et 8 bis du protocole de Kyoto pour la deuxième période d'engagement conformément à l'annexe I de la décision 2/CMP.8 relative à ce rapport.

Article 20

Déclaration relative aux systèmes nationaux pour les politiques et mesures et les projections

Les États membres déclarent les informations relatives aux systèmes nationaux pour les politiques et mesures et les projections visées à l'article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 525/2013, y compris:

a)

les informations concernant les dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales pertinentes, y compris la désignation de la ou des entités nationales appropriées globalement responsables de l'évaluation des politiques de l'État membre concerné et des projections des émissions anthropiques de gaz à effet de serre;

b)

une description des dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales pertinentes mises en place dans un État membre pour évaluer les politiques et élaborer les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre;

c)

une description des dispositions procédurales pertinentes et des délais afin de garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations communiquées concernant les politiques et mesures et les projections;

d)

une description du processus global de collecte et d'exploitation des données, accompagnée d'une analyse permettant de déterminer si l'évaluation des politiques et mesures et l'élaboration des projections ainsi que les différents secteurs entrant dans le champ des projections reposent sur des processus cohérents de collecte et d'exploitation des données;

e)

une description du processus de sélection des hypothèses, des méthodes et des modèles pour évaluer les politiques et pour élaborer des projections des émissions anthropiques de gaz à effet de serre;

f)

une description des activités d'assurance et de contrôle de la qualité et de l'analyse de sensibilité des projections réalisées.

Article 21

Déclaration relative aux mises à jour des stratégies de développement à faible intensité de carbone des États membres

Les États membres déclarent les mises à jour de leurs stratégies de développement à faible intensité de carbone visées à l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 525/2013, en précisant:

a)

l'objectif ainsi qu'une description succincte de la mise à jour réalisée;

b)

le statut juridique de la stratégie de développement à faible intensité de carbone et de sa mise à jour;

c)

les changements et les effets escomptés de la mise à jour sur l'application de la stratégie de développement à faible intensité de carbone;

d)

le calendrier ainsi qu'une description de l'état d'avancement de l'application de la stratégie de développement à faible intensité de carbone et de sa mise à jour et, le cas échéant, une évaluation des coûts et des avantages prévus liés à la mise à jour;

e)

la manière dont les informations sont mises à la disposition du public, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 525/2013.

Article 22

Déclaration relative aux politiques et mesures

1.   Les États membres déclarent les informations relatives aux politiques et mesures visées à l'article 13, paragraphe 1, points c), d) et e) du règlement (UE) no 525/2013, conformément aux tableaux figurant à l'annexe XI du présent règlement, à l'aide du formulaire de déclaration fourni et selon les modalités de transmission mises en place par la Commission.

2.   Les États membres déclarent les informations qualitatives concernant les liens entre les différentes politiques et mesures notifiées conformément au paragraphe 1 et la façon dont ces politiques et mesures contribuent aux différents scénarios de projection, y compris une évaluation de leur contribution à la réalisation d'une stratégie de développement à faible intensité de carbone, sous forme de texte venant compléter le tableau visé au paragraphe 1.

Article 23

Déclaration relative aux projections

1.   Les États membres communiquent les informations relatives aux projections des émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre visées à l'article 14 du règlement (UE) no 525/2013, conformément aux tableaux figurant à l'annexe XII du présent règlement, en utilisant le formulaire de déclaration fourni et selon les modalités de transmission mises en place par la Commission.

2.   Les États membres fournissent des informations complémentaires, sous forme de texte, en ce qui concerne:

a)

les résultats de l'analyse de sensibilité pour les émissions totales de gaz à effet de serre déclarées, assortis d'une brève explication sur les paramètres qui ont été modifiés et les modalités de ces changements;

b)

les résultats de l'analyse de sensibilité, scindés entre les émissions totales couvertes par la décision no 406/2009/CE, les émissions totales incluses dans le champ d'application du système d'échange de quotas d'émission de l'Union mis en place par la directive 2003/87/CE et les émissions totales UTCATF lorsque ces informations sont disponibles;

c)

l'année des données d'inventaire (année de référence) et l'année du rapport d'inventaire utilisées comme point de départ pour les projections;

d)

les méthodes utilisées pour les projections, y compris une brève description des modèles utilisés et leur couverture sectorielle, géographique et temporelle, les références pour des informations complémentaires sur les modèles et les informations sur les hypothèses et paramètres exogènes clés utilisés.

3.   Neuf mois avant le délai prévu pour la transmission d'un rapport sur les projections, conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement no 525/2013 et en consultation avec les États membres, la Commission recommande des valeurs harmonisées pour les paramètres clés déterminés à un niveau supranational, y compris les prix du carbone dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission, les prix internationaux du pétrole et du charbon importés, en vue d'assurer la cohérence des projections globales de l'Union.

Article 24

Déclaration relative à l'utilisation du produit de la vente aux enchères

Les États membres communiquent les informations concernant l'utilisation du produit de la vente aux enchères visées à l'article 17, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/2013, conformément aux tableaux figurant à l'annexe XIII du présent règlement.

Article 25

Déclaration relative aux crédits issus de projets utilisés à des fins de conformité avec la décision no 406/2009/CE

Les États membres déclarent les informations relatives aux crédits issus de projets utilisés à des fins de conformité avec la décision no 406/2009/CE visées à l'article 17, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (UE) no 525/2013, conformément au tableau figurant à l'annexe XIV du présent règlement.

Article 26

Déclaration relative aux informations succinctes concernant les transferts réalisés

1.   Les États membres communiquent les informations succinctes concernant les transferts réalisés en vertu de l'article 3, paragraphes 4 et 5, de la décision no 406/2009/CE, conformément au tableau figurant à l'annexe XV du présent règlement.

2.   Les services de la Commission établissent et communiquent, par voie électronique, un rapport résumant les informations fournies par les États membres sur une base annuelle. Ce rapport ne fournit que des données agrégées et ne divulgue pas d'informations émanant des différents États membres sur les prix par unité du quota annuel d'émissions.

CHAPITRE III

EXAMEN DES EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE PAR DES EXPERTS DE L'UNION

Article 27

Organisation des examens

1.   La Commission et l'Agence européenne pour l'environnement procèdent aux examens visés à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 525/2013, avec l'appui d'une équipe d'experts techniques.

2.   L'Agence européenne pour l'environnement assure le secrétariat relatif à ces examens.

3.   La Commission et l'Agence européenne pour l'environnement sélectionnent des experts chargés de l'examen en nombre suffisant et couvrant les secteurs d'inventaire appropriés afin de garantir un examen adéquat des inventaires des émissions de gaz à effet de serre concernés dans le délai disponible.

4.   Les experts chargés des examens sélectionnés conformément au paragraphe 3 possèdent une expérience dans le domaine de l'établissement des inventaires des gaz à effet de serre et participent, de préférence, aux processus d'examen des émissions de gaz à effet de serre.

5.   Les membres de l'équipe d'experts techniques qui ont contribué à l'établissement d'un inventaire des gaz à effet de serre d'un État membre spécifique, ou qui sont ressortissants de l'État membre de l'inventaire concerné, ne prennent pas part à l'examen de cet inventaire.

6.   La Commission et l'Agence européenne pour l'environnement veillent à ce que l'examen des inventaires des gaz à effet de serre soit réalisé dans tous les États membres concernés de manière cohérente et objective, afin de garantir la qualité des évaluations techniques qui en résultent.

7.   Les examens sont effectués sur pièces ou de manière centralisée.

8.   Le secrétariat peut décider d'organiser:

a)

un examen sur pièces et un examen centralisé la même année;

b)

une visite sur place en complément des examens sur pièces ou centralisés sur recommandation de l'équipe d'experts techniques et en consultation avec l'État membre concerné.

Article 28

Tâches du secrétariat

Les tâches du secrétariat visé à l'article 27, paragraphe 2, comprennent:

a)

la préparation du plan de travail pour l'examen;

b)

la collecte et la fourniture des informations nécessaires au travail de l'équipe d'experts techniques;

c)

la coordination des activités d'examen établies dans le présent règlement, y compris la communication entre l'équipe d'experts techniques et la personne ou les personnes de contact désignée(s) de l'État membre soumis à l'examen, ainsi que l'élaboration d'autres modalités pratiques;

d)

la confirmation de cas où les inventaires des gaz à effet de serre des États membres présentent des problèmes importants au sens de l'article 31, en consultation avec la Commission;

e)

l'établissement et la publication des rapports d'examen intermédiaires et finaux ainsi que leur transmission à l'État membre concerné et à la Commission.

Article 29

Première étape de l'examen annuel

Les contrôles destinés à vérifier la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations communiquées visés à l'article 19, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 525/2013, peuvent inclure:

a)

une évaluation permettant de déterminer si l'ensemble des catégories de sources d'émission et de gaz requises par le règlement (UE) no 525/2013 sont déclarés;

b)

une évaluation visant à déterminer si les séries chronologiques de données d'émissions sont cohérentes;

c)

une évaluation visant à déterminer si les facteurs d'émission implicites dans les différents États membres sont comparables en tenant compte des facteurs d'émission par défaut définis par le GIEC pour différentes situations nationales;

d)

une évaluation de l'utilisation de la clé de notation «non estimé» lorsqu'il existe des méthodologies de niveau 1 du GIEC et que l'utilisation de cette clé de notation n'est pas justifiée conformément au paragraphe 37 des directives de la CCNUCC pour la notification des inventaires annuels des gaz à effet de serre qui figurent à l'annexe I de la décision 24/CP.19;

e)

une analyse des nouveaux calculs effectués pour la transmission de l'inventaire, notamment lorsque les nouveaux calculs sont basés sur des changements méthodologiques;

f)

une comparaison des émissions vérifiées déclarées au titre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union avec les émissions de gaz à effet de serre déclarées conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 525/2013, en vue de repérer les domaines où les données et les évolutions d'émissions communiquées par l'État membre soumis à l'examen s'écartent considérablement de celles d'autres États membres;

g)

une comparaison des résultats de la méthode de référence d'Eurostat avec la méthode de référence des États membres;

h)

une comparaison des résultats de la méthode sectorielle d'Eurostat avec la méthode sectorielle des États membres;

i)

une évaluation visant à déterminer si les recommandations tirées des précédents examens de l'Union ou de la CCNUCC et non exécutées par l'État membre sont susceptibles d'engendrer une correction technique;

j)

une évaluation visant à déterminer s'il existe des surestimations ou sous-estimations potentielles concernant une catégorie clé dans l'inventaire d'un État membre.

Article 30

Activation de la deuxième étape de l'examen annuel

Dans le cadre de l'examen annuel, lorsque les contrôles au titre de l'article 29 font apparaître des problèmes importants au sens de l'article 31, à la demande d'un État membre, en cas de soumission tardive de l'inventaire empêchant la réalisation des contrôles de la première étape de l'examen conformément au calendrier figurant à l'annexe XVI, ou en l'absence de réponse aux résultats de la première étape de l'examen, les contrôles visés à l'article 32 sont effectués.

Article 31

Seuil d'importance

1.   La non application d'une recommandation faite à l'issue d'examens précédents de l'Union ou de la CCNUCC constitue un problème important au sens de l'article 19, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 525/2013 si la recommandation ou question porte sur des surestimations ou des sous-estimations de données d'inventaire des gaz à effet de serre susceptibles d'entraîner une correction technique et si l'État membre n'a pas fourni d'explication satisfaisante à la non-application de ladite recommandation.

2.   Une sous-estimation ou une surestimation des données d'inventaire s'élevant à moins de 0,05 % des émissions totales de gaz à effet de serre d'un État membre hors UTCATF pour l'année d'inventaire examinée ou qui ne dépasse pas 500 kilotonnes équivalent CO2, la valeur la plus faible étant retenue, n'est pas considérée comme un problème important au sens de l'article 19, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 525/2013.

Article 32

Deuxième étape de l'examen annuel

1.   Les contrôles destinés à déceler les cas dans lesquels les données d'inventaire n'ont pas été préparées conformément aux orientations de la CCNUCC ou aux règles de l'Union visées à l'article 19, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 525/2013, peuvent inclure:

a)

un examen détaillé des estimations contenues dans l'inventaire, y compris les méthodologies utilisées par l'État membre dans la préparation des inventaires;

b)

une analyse détaillée de la mise en œuvre par l'État membre des recommandations visant à améliorer les estimations contenues dans l'inventaire figurant dans le dernier rapport d'examen annuel de la CCNUCC mis à la disposition de l'État membre avant la transmission de l'inventaire examiné ou dans le rapport d'examen final conformément à l'article 35, paragraphe 2, du présent règlement; lorsque les recommandations n'ont pas été mises en œuvre, une analyse détaillée de la justification fournie par l'État membre de leur non-application;

c)

une évaluation détaillée de la cohérence des séries chronologiques des estimations des émissions de gaz à effet de serre;

d)

une évaluation détaillée visant à déterminer si les nouveaux calculs effectués par un État membre dans l'inventaire transmis par rapport au précédent sont déclarés de manière transparente et réalisés conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre;

e)

un suivi des résultats des contrôles visés à l'article 29 du présent règlement et de toute information supplémentaire fournie par l'État membre soumis à l'examen en réponse aux questions de l'équipe d'examen constituée d'experts techniques et autres contrôles pertinents.

2.   Un État membre qui souhaite se soumettre aux contrôles visés au paragraphe 1 sur demande en informe la Commission au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année au cours de laquelle l'examen en question a lieu.

Article 33

Examen complet

1.   L'examen complet visé à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013 comprend les contrôles effectués en vertu des articles 29 et 32 du présent règlement pour la totalité de l'inventaire.

2.   L'examen complet peut inclure des contrôles destinés à déterminer si les problèmes décelés pour un État membre dans les examens de la CCNUCC ou de l'Union peuvent également constituer un problème pour les autres États membres.

Article 34

Corrections techniques

1.   Une correction technique est considérée comme nécessaire au sens de l'article 19, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 525/2013 si une sous-estimation ou une surestimation dépasse le seuil d'importance, conformément à l'article 31 du présent règlement. Seules les corrections techniques jugées nécessaires sont incluses dans le rapport d'examen final visé à l'article 35, paragraphe 2, du présent règlement, accompagnées d'une justification fondée sur des éléments concrets.

2.   Si une correction technique dépasse le seuil d'importance pendant au moins une année de l'inventaire examiné, mais pas pendant toutes les années de la série chronologique, la correction technique est calculée pour toutes les autres années considérées afin de garantir la cohérence des séries chronologiques.

Article 35

Rapports d'examen

1.   Au plus tard le 20 avril de chaque année faisant l'objet d'un examen annuel, le secrétariat informe l'État membre concerné de tout problème important au sens des articles 30 et 31 par la voie d'un rapport d'examen intermédiaire. Ce rapport traite des problèmes communiqués au plus tard le 31 mars.

2.   Le secrétariat informe l'État membre concerné de la fin de l'examen au moyen d'un rapport d'examen final comme suit:

a)

au plus tard le 20 avril dans le cas où aucun rapport intermédiaire n'a été envoyé en application du paragraphe 1;

b)

au plus tard le 30 juin, à la fin de la deuxième étape de l'examen annuel;

c)

au plus tard le 30 août, à l'issue de l'examen complet.

Article 36

Coopération avec les États membres

1.   Les États membres:

a)

participent à toutes les étapes de l'examen conformément au calendrier établi à l'annexe XVI;

b)

désignent un point de contact national pour l'examen de l'Union;

c)

participent et contribuent à l'organisation d'une visite sur place en étroite collaboration avec le secrétariat, si nécessaire;

d)

apportent des réponses et des informations complémentaires ainsi que des observations aux rapports d'examen, s'il y a lieu.

2.   À la demande des États membres, les observations concernant les conclusions de l'examen figurent dans le rapport d'examen final.

3.   La Commission informe les États membres de la composition de l'équipe d'experts techniques.

Article 37

Calendrier des examens

Les examens complets et annuels sont réalisés conformément au calendrier figurant à l'annexe XVI.

Chapitre IV

DÉCLARATIONS AUX FINS DE LA DÉCISION No 529/2013/UE

Article 38

Prévention de la double déclaration

Dans la mesure où un État membre communique, dans son rapport d'inventaire national et conformément à l'article 3 du présent règlement, des informations également requises en vertu de la décision no 529/2013/UE, il est réputé avoir respecté ses obligations de déclaration dans le cadre de ladite décision.

Article 39

Exigences de déclaration sur les systèmes concernant la gestion des terres cultivées et la gestion des pâturages

1.   Dans la mesure où un État membre n'a pas communiqué les informations dans son rapport sur l'inventaire national visées à l'article 38 du présent règlement, il transmet des informations sous forme de texte sur les systèmes en place et en cours d'élaboration pour estimer les émissions et les absorptions résultant de la gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages visés par la décision no 529/2013/UE, article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), ainsi que les éléments suivants:

a)

une description des dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales conformément aux exigences du protocole de Kyoto en matière de systèmes nationaux telles qu'elles figurent à l'annexe de la décision 19/CMP.1 et conformément aux exigences en matière de dispositifs nationaux découlant des lignes directrices de la CCNUCC pour la notification des inventaires nationaux de gaz à effet de serre qui figurent à l'annexe I de la décision 24/CP.19;

b)

une description de la manière dont les systèmes mis en œuvre sont compatibles avec les exigences méthodologiques de la version révisée 2013 des «méthodes supplémentaires et recommandations en matière de bonnes pratiques découlant du protocole de Kyoto» du GIEC, les «lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre» et, le cas échéant, avec le «supplément 2013 aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre: zones humides».

2.   Les États membres communiquent à la Commission les informations visées au paragraphe 1 dans un rapport distinct conformément au calendrier suivant:

a)

le premier rapport au cours de l'année 2016 pour l'année de déclaration 2014, y compris toutes les évolutions à compter du 1er janvier 2013;

b)

le deuxième rapport au cours de l'année 2017 pour l'année de déclaration 2015; et

c)

le troisième rapport au cours de l'année 2018 pour l'année de déclaration 2016.

3.   À partir du deuxième rapport, les États membres concentrent les informations contenues dans les rapports sur les modifications et évolutions qui sont intervenues dans leurs systèmes par rapport aux informations figurant dans le rapport précédent.

Article 40

Exigences en matière de déclaration des estimations annuelles des émissions et absorptions résultant de la gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages

1.   Les États membres qui n'ont pas choisi la gestion des terres cultivées ou la gestion des pâturages dans le cadre du protocole de Kyoto transmettent chaque année des premières estimations préliminaires et non contraignantes des émissions et absorptions résultant de la gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages visées par la décision no 529/2013/UE, article 3, paragraphe 2, point b) deuxième alinéa, en incluant des informations pour l'année ou la période de référence indiquée à l'annexe VI de la décision no 529/2013/UE.

2.   Le premier rapport annuel est transmis au cours de l'année 2015 pour l'année de déclaration 2013.

3.   Les États membres auxquels le paragraphe 1 du présent article s'applique présentent des estimations annuelles définitives des émissions et absorptions résultant de la gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages en vertu de la décision no 529/2013/UE, article 3, paragraphe 2, point c), deuxième alinéa, pour toutes les années de déclaration pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, en incluant les informations définitives pour l'année ou la période de référence indiquée à l'annexe VI de la décision no 529/2013/UE.

4.   Lors de la communication des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres respectent les exigences suivantes:

a)

remplir tous les tableaux du cadre commun de présentation pertinents figurant à l'annexe de la décision 6/CMP.9 pour l'activité correspondante au titre du protocole de Kyoto pour la deuxième période d'engagement, y compris les tableaux transversaux sur la couverture des activités, la matrice sur la conversion des terres et le tableau d'information sur la comptabilisation; et

b)

inclure des informations explicatives sur les méthodes et les données utilisées comme l'exige le rapport sur l'inventaire national conformément aux dispositions de la décision 2/CMP.8 au titre du protocole de Kyoto et son annexe II.

Article 41

Exigences de déclaration spécifiques

1.   Par dérogation à l'article 38 du présent règlement, lorsqu'un État membre déclare, aux fins de son obligation de comptabilisation au titre du protocole de Kyoto, des informations conformément aux dispositions relatives aux plantations forestières énoncées aux paragraphes 37 à 39 de l'annexe de la décision 2/CMP.7, il soumet aux fins de ses obligations en vertu de la décision no 529/2013/UE des tableaux du cadre commun de présentation distincts pour les activités de gestion des forêts et de déforestation complétés sans appliquer les dispositions des paragraphes 37 à 39 de l'annexe de la décision 2/CMP.7.

2.   Par dérogation à l'article 38 du présent règlement, lorsqu'un État membre qui n'a pas choisi la gestion des terres cultivées ou la gestion des pâturages au titre du protocole de Kyoto, déclare des informations sur le drainage et la réhumidification des zones humides pour sa comptabilisation au titre dudit protocole, et lorsque cet État membre applique les dispositions de l'article 3, paragraphe 3, de la décision no 529/2013/UE, il transmet des tableaux du cadre commun de présentation distincts pour lesdites activités complétés conformément à ladite décision.

Article 42

Transmission des informations

1.   Les informations correspondant aux exigences de déclaration posées dans les articles 39, 40 et 41 du présent règlement sont transmises à la Commission sous la forme d'une annexe distincte du rapport sur l'inventaire national visé à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 525/2013.

2.   Dans la mesure où l'article 38 du présent règlement ne s'applique pas, les États membres, en ce qui concerne leurs obligations de déclaration conformément à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, et à l'article 3, paragraphe 3, de la décision no 529/2013/UE, déclarent conformément à l'article 3 du présent règlement et incluent les informations correspondantes dans l'annexe du rapport sur l'inventaire national visé à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 525/2013.

Article 43

Déclaration à la fin d'une période comptable

Aux fins de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/2013, les États membres transmettent les informations conformément à l'article 3 du présent règlement et conformément aux dispositions établies dans le présent chapitre.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 44

Abrogation et disposition transitoire

La décision no 2005/166/CE est abrogée. Les effets des articles 18, 19 et 24 sont maintenus.

Article 45

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 165 du 18.6.2013, p. 13.

(2)  Décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 33 du 7.2.1994, p. 11).

(3)  Décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130 du 15.5.2002, p. 1).

(4)  Décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (JO L 49 du 19.2.2004, p. 1).

(5)  Décision 2005/166/CE de la Commission du 10 février 2005 fixant les modalités d'exécution de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (JO L 55 du 1.3.2005, p. 57).

(6)  Décision no 529/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités (JO L 165 du 18.6.2013, p. 80).

(7)  Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

(8)  Règlement délégué (UE) no C(2014) 1539 de la Commission établissant les exigences de fond applicables à un système d'inventaire de l'Union et tenant compte des modifications des potentiels de réchauffement planétaire et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international, en application du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil.

(9)  Règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13).

(10)  Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309 du 27.11.2001, p. 22).

(11)  Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161 du 14.6.2006, p. 1).

(12)  Règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1).

(13)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).


ANNEXE I

Tableau récapitulatif relatif aux exigences de déclaration et à la transmission de ces données

[Article du] présent règlement

Informations à fournir dans le rapport sur l'inventaire national

(Cocher)

Informations à fournir dans une annexe séparée du rapport sur l'inventaire national

(Cocher)

Référence au chapitre du rapport sur l'inventaire national ou d'une annexe

(Préciser)

Article 6 — Déclaration relative aux systèmes d'inventaire nationaux

Obligatoire

Sans objet

 

Article 7 — Déclaration relative à la cohérence des données notifiées sur les polluants atmosphériques

Possible

Possible

Si dans le rapport sur l'inventaire national: chapitre du rapport sur l'inventaire national portant sur «l'assurance de la qualité, le contrôle de la qualité et le plan de vérification»

Article 9, paragraphe 1 — Déclaration relative à la mise en œuvre de recommandations et d'ajustements

Obligatoire

Sans objet

Chapitre du rapport sur l'inventaire national sur les nouveaux calculs et les améliorations

Article 9, paragraphe 2 — Déclaration relative à la mise en œuvre de recommandations et d'ajustements

Sans objet

Obligatoire

 

Article 10, paragraphe 1 — Déclaration relative à la cohérence des émissions déclarées avec les données du système d'échange de quotas d'émission

Sans objet

Obligatoire

 

Article 10, paragraphe 2 — Déclaration relative à la cohérence des émissions déclarées avec les données du système d'échange de quotas d'émission

Possible

Possible

Si dans le rapport sur l'inventaire national: dans les sections correspondantes du rapport sur l'inventaire national

Article 11 — Déclaration relative à la cohérence des données notifiées sur les gaz à effet de serre fluorés

Sans objet

Obligatoire

 

Article 12 — Déclaration relative à la cohérence avec les données sur l'énergie

Possible

Possible

Si dans le rapport sur l'inventaire national: dans les sections correspondantes du rapport sur l'inventaire national

Article 13 — Déclaration relative aux modifications concernant les descriptions des systèmes d'inventaire ou des registres nationaux

Obligatoire

Sans objet

Dans les chapitres correspondants du rapport sur l'inventaire national

Article 14 — Déclaration relative à l'incertitude et à l'exhaustivité

Obligatoire

Sans objet

Dans le tableau 9 du cadre commun de présentation et dans les chapitres correspondants du rapport sur l'inventaire national

Article 15, paragraphe 1 — Déclaration relative à d'autres éléments pour la préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union

Obligatoire

Sans objet

Dans les chapitres pertinents du rapport sur l'inventaire national

Article 15, paragraphe 3 — Déclaration relative à d'autres éléments pour la préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union

Obligatoire

Sans objet

Dans les chapitres correspondants du rapport sur l'inventaire national

Article 16 — Déclaration relative aux modifications majeures apportées aux descriptions méthodologiques

Possible

Possible

Si dans le rapport sur l'inventaire national: dans le chapitre sur les nouveaux calculs et les améliorations du rapport sur l'inventaire national


ANNEXE II

Modèle de déclaration des informations relatives à la cohérence des données notifiées sur les polluants atmosphériques en application de l'article 7

Polluant:

CATÉGORIES D'ÉMISSIONS

Émissions du polluant X notifiées dans l'inventaire des gaz à effet de serre (GES) (en kt)

Émissions du polluant X notifiées en vertu de la directive 2001/81/CE (PEN), version X (en kt)

Différence absolue en kt  (1)

Différence relative en %  (2)

Émissions du polluant X notifiées dans l'inventaire de la convention de la CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (CPATLD), version X (en kt)

Différence absolue en kt  (1)

Différence relative en %  (2)

Explication des différences

Total (émissions nettes)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Énergie

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Combustion de combustibles (méthode sectorielle)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Secteur de l'énergie

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Industries manufacturières et construction

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Transports

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Autres secteurs

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Émissions fugaces provenant de combustibles

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Combustibles solides

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pétrole, gaz naturel et autres émissions provenant de la production d'énergie

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Procédés industriels et utilisation de produits

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Industrie minérale

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Industrie chimique

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Industrie métallurgique

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Produits non énergétiques provenant de l'utilisation de combustibles et de solvants

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Fabrication et utilisation d'autres produits

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Agriculture

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Gestion du fumier

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Sols agricoles

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Incinération sur place de déchets agricoles

 

 

 

 

 

 

 

 

J.

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Déchets

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Élimination des déchets solides

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Traitement biologique des déchets solides

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Incinération et combustion à l'air libre des déchets

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Épuration et rejet des eaux usées

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Données à notifier en arrondissant à la première décimale pour les valeurs exprimées en kt et en %.


(1)  Les émissions notifiées dans l'inventaire des GES moins les émissions notifiées dans l'inventaire PEN/CPATLD.

(2)  La différence en kt divisée par les émissions notifiées dans l'inventaire des GES.


ANNEXE III

Modèle de déclaration des nouveaux calculs en application de l'article 8

Année recalculée

Par gaz:

CO2, N2O, CH4

CATÉGORIES DE SOURCE ET DE PUITS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Notification précédente

(éq. CO2, kt)

Dernière notification

(éq. CO2, kt)

Différence

(éq. CO2, kt)

Différence  (1)

%

Incidence des nouveaux calculs sur les émissions totales hors UTCATF  (2)

%

Incidence des nouveaux calculs sur les émissions totales, UTCATF  (3) inclus

%

Explications des nouveaux calculs

Émissions et absorptions nationales totales

 

 

 

 

 

 

 

1.

Énergie

 

 

 

 

 

 

 

A.

Combustion de combustibles

 

 

 

 

 

 

 

1.

Secteur de l'énergie

 

 

 

 

 

 

 

2.

Industries manufacturières et construction

 

 

 

 

 

 

 

3.

Transports

 

 

 

 

 

 

 

4.

Autres secteurs

 

 

 

 

 

 

 

5.

Autres

 

 

 

 

 

 

 

B.

Émissions fugaces provenant de combustibles

 

 

 

 

 

 

 

1.

Combustibles solides

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pétrole et gaz naturel

 

 

 

 

 

 

 

C.

Transport et stockage de CO2

 

 

 

 

 

 

 

2.

Procédés industriels et utilisation de produits

 

 

 

 

 

 

 

A.

Industrie minérale

 

 

 

 

 

 

 

B.

Industrie chimique

 

 

 

 

 

 

 

C.

Industrie métallurgique

 

 

 

 

 

 

 

D.

Produits non énergétiques provenant de l'utilisation de combustibles et de solvants

 

 

 

 

 

 

 

G.

Fabrication et utilisation d'autres produits

 

 

 

 

 

 

 

H.

Autres

 

 

 

 

 

 

 

3.

Agriculture

 

 

 

 

 

 

 

A.

Fermentation entérique

 

 

 

 

 

 

 

B.

Gestion du fumier

 

 

 

 

 

 

 

C.

Riziculture

 

 

 

 

 

 

 

D.

Sols agricoles

 

 

 

 

 

 

 

E.

Brûlage dirigé de la savane

 

 

 

 

 

 

 

F.

Incinération sur place de déchets agricoles

 

 

 

 

 

 

 

G.

Chaulage

 

 

 

 

 

 

 

H.

Application d'urée

 

 

 

 

 

 

 

I.

Autres engrais carbonés

 

 

 

 

 

 

 

J.

Autres

 

 

 

 

 

 

 

4.

Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie (net)  (4)

 

 

 

 

 

 

 

A.

Terres forestières

 

 

 

 

 

 

 

B.

Terres cultivées

 

 

 

 

 

 

 

C.

Pâturages

 

 

 

 

 

 

 

D.

Zones humides

 

 

 

 

 

 

 

E.

Zones urbanisées

 

 

 

 

 

 

 

F.

Autres terres

 

 

 

 

 

 

 

G.

Produits forestiers récoltés

 

 

 

 

 

 

 

H.

Autres

 

 

 

 

 

 

 

5.

Déchets

 

 

 

 

 

 

 

A.

Élimination des déchets solides

 

 

 

 

 

 

 

B.

Traitement biologique des déchets solides

 

 

 

 

 

 

 

C.

Incinération et combustion à l'air libre des déchets

 

 

 

 

 

 

 

D.

Épuration et rejet des eaux usées

 

 

 

 

 

 

 

E.

Autres

 

 

 

 

 

 

 

6.

Autres (voir tableau récapitulatif 1.A)

 

 

 

 

 

 

 

Postes pour mémoire:

 

 

 

 

 

 

 

Soutes internationales

 

 

 

 

 

 

 

Aviation

 

 

 

 

 

 

 

Navigation

 

 

 

 

 

 

 

Actions multilatérales

 

 

 

 

 

 

 

Émissions de CO2 provenant de la biomasse

 

 

 

 

 

 

 

CO2 capturé

 

 

 

 

 

 

 

Stockage à long terme de carbone dans les décharges

 

 

 

 

 

 

 

N2O indirect

 

 

 

 

 

 

 

CO2 indirect

 

 

 

 

 

 

 

Gaz F: émissions réelles totales

 

 

 

 

 

 

 

Année

Par gaz:

PFC, HFC, SF6, combinaison non spécifiée de HFC et PFC, NF3

SOURCE ET PUITS DE GAZ À EFFET DE SERRE CATÉGORIES

Notification précédente

(éq. CO2, kt)

Dernière notification

(éq. CO2, kt)

Différence

(éq. CO2, kt)

Différence  (1)

%

Incidence des nouveaux calculs sur les émissions totales hors UTCATF  (2)

%

Incidence des nouveaux calculs sur les émissions totales, UTCATF inclus  (3)

%

Explications des nouveaux calculs

2.B.9.

Production fluorochimique

 

 

 

 

 

 

 

2.B.10.

Autres

 

 

 

 

 

 

 

2.C.3.

Production d'aluminium

 

 

 

 

 

 

 

2.C.4

Production de magnésium

 

 

 

 

 

 

 

2.C.7.

Autres

 

 

 

 

 

 

 

2.E.1.

Circuits intégrés ou semi-conducteurs

 

 

 

 

 

 

 

2.E.2.

Écran plat TFT

 

 

 

 

 

 

 

2.E.3.

Photovoltaïque

 

 

 

 

 

 

 

2.E.4.

Fluide caloporteur

 

 

 

 

 

 

 

2.E.5.

Autres [voir tableau 2(II)]

 

 

 

 

 

 

 

2.F.1.

Réfrigération et climatisation

 

 

 

 

 

 

 

2.F.2.

Agents d'expansion

 

 

 

 

 

 

 

2.F.3.

Protection contre l'incendie

 

 

 

 

 

 

 

2.F.4.

Aérosols

 

 

 

 

 

 

 

2.F.5.

Solvants

 

 

 

 

 

 

 

2.F.6.

Autres applications

 

 

 

 

 

 

 

2.G.1.

Équipement électrique

 

 

 

 

 

 

 

2.G.2.

SF6 et PFC provenant de l'utilisation d'autres produits

 

 

 

 

 

 

 

2.G.4.

Autres

 

 

 

 

 

 

 

2.H.

Autres (Préciser:)

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Variation en pourcentage à estimer à la suite des nouveaux calculs par rapport à la notification précédente (variation en pourcentage = 100 x [(DN-NP)/NP], DN représentant la dernière notification et NP, la notification précédente. Tous les nouveaux calculs de l'estimation de la catégorie de sources/puits doivent être repris et expliqués dans le rapport sur l'inventaire national.

(2)  Les émissions totales se rapportent aux émissions totales cumulées de GES exprimées en équivalent CO2, les GES provenant de l'UTCATF étant exclus. L'incidence des nouveaux calculs sur les émissions totales se calcule de la façon suivante: incidence des nouveaux calculs (%) = 100 x [(source (DN) — source (NP)]/émissions totales (DN)], DN représentant la dernière notification et NP, la notification précédente.

(3)  Les émissions totales se rapportent aux émissions totales cumulées de GES exprimées en équivalent CO2, les GES provenant de l'UTCATF étant inclus. L'incidence des nouveaux calculs sur les émissions totales se calcule de la façon suivante: incidence des nouveaux calculs (%) = 100 x [(source (DN) — Source (NP)]/émissions totales (DN)], DN représentant la dernière notification et NP, la notification précédente.

(4)  Émissions/absorptions nettes de CO2 à notifier.


ANNEXE IV

Modèle de déclaration des informations relatives à la mise en œuvre de recommandations et d'ajustements en application de l'article 9

Catégorie/thème du cadre commun de présentation

Recommandation de l'examen

Rapport/paragraphe de l'examen

Réponse de l'État membre/état de la mise en œuvre

Chapitre/section du rapport sur l'inventaire national

 

 

 

 

 


ANNEXE V

Modèle de déclaration des informations relatives à la cohérence des émissions déclarées avec les données du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) en application de l'article 10

Ventilation des émissions vérifiées déclarées par les installations et les exploitants au titre de la directive 2003/87/CE entre les catégories de sources figurant dans l'inventaire national des gaz à effet de serre

État membre

Année de déclaration:

Base pour les données: émissions couvertes par le SEQE et émissions de gaz à effet de serre vérifiées, telles que déclarées dans l'inventaire soumis pour l'année x — 2

 

Émissions totales (éq. CO2)

 

Émissions de gaz à effet de serre de l'inventaire

[kt éq. CO2]  (3)

Émissions vérifiées au titre de la directive 2003/87/CE

[kt éq. CO2]  (3)

Ratio en %

(Émissions vérifiées/émissions de l'inventaire)  (3)

Commentaire  (2)

Émissions de gaz à effet de serre (émissions totales hors UTCATF pour l'inventaire des GES et sans les émissions de la catégorie 1A3a Aviation civile, émissions totales des installations en application de l'article 3, point h), de la directive 2003/87/CE)

 

 

 

 

Émissions de CO2 (émissions totales hors UTCATF pour l'inventaire des GES et sans les émissions de la catégorie 1A3a Aviation civile, émissions totales des installations en application de l'article 3, point h), de la directive 2003/87/CE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie  (1)

Émissions de CO2

Émissions de gaz à effet de serre de l'inventaire

[kt]  (3)

Émissions vérifiées au titre de la directive 2003/87/CE

[kt]  (3)

Ratio en %

(Émissions vérifiées/émissions de l'inventaire)  (3)

Commentaire  (2)

1.A

Combustion de combustibles, total

 

 

 

 

1.A

Combustion de combustibles, combustion fixe

 

 

 

 

1.A.1

Secteur de l'énergie

 

 

 

 

1.A.1.a

Production d'électricité et de chaleur

 

 

 

 

1.A.1.b

Raffinage de pétrole

 

 

 

 

1.A.1.c

Fabrication de combustibles solides et autres industries de l'énergie

 

 

 

 

Fer et acier [pour l'inventaire des GES, catégories combinées du cadre commun de présentation 1.A.2.a + 2.C.1 + 1.A.1.c et autres catégories pertinentes du cadre commun de présentation comprenant les émissions du secteur sidérurgique (par exemple, 1A1a, 1B1) (4)]

 

 

 

 

1.A.2

Industries manufacturières et construction

 

 

 

 

1.A.2.a

Fer et acier

 

 

 

 

1.A.2.b

Métaux non ferreux

 

 

 

 

1.A.2.c

Produits chimiques

 

 

 

 

1.A.2.d

Papier, pâte à papier et produits d'imprimerie

 

 

 

 

1.A.2.e

Produits alimentaires, boissons et tabac

 

 

 

 

1.A.2.f

Minerais non métalliques

 

 

 

 

1.A.2.g

Autres

 

 

 

 

1.A.3

Transports

 

 

 

 

1.A.3.e

Autres modes de transport (transport par pipeline)

 

 

 

 

1.A.4

Autres secteurs

 

 

 

 

1.A.4.a

Secteur tertiaire/institutionnel

 

 

 

 

1.A.4.c

Agriculture/foresterie/pêche

 

 

 

 

1.B

Émissions fugaces provenant de combustibles

 

 

 

 

1.C

Transport et stockage de CO2

 

 

 

 

1.C.1

Transport de CO2

 

 

 

 

1.C.2

Injection et stockage

 

 

 

 

1.C.3

Autres

 

 

 

 

2.A

Produits minéraux

 

 

 

 

2.A.1

Production de ciment

 

 

 

 

2.A.2

Production de chaux

 

 

 

 

2.A.3

Production de verre

 

 

 

 

2.A.4

Autres procédés utilisant des carbonates

 

 

 

 

2.B

Industrie chimique

 

 

 

 

2.B.1

Production d'ammoniac

 

 

 

 

2.B.3

Production d'acide adipique (CO2)

 

 

 

 

2.B.4

Production de caprolactame, de glyoxal et d'acide glyoxylique

 

 

 

 

2.B.5

Production de carbure

 

 

 

 

2.B.6

Production de dioxyde de titane

 

 

 

 

2.B.7

Production de soude

 

 

 

 

2.B.8

Production pétrochimique et de noir de carbone

 

 

 

 

2.C

Production de métaux

 

 

 

 

2.C.1

Production de fer et d'acier

 

 

 

 

2.C.2

Production de ferro-alliages

 

 

 

 

2.C.3

Production d'aluminium

 

 

 

 

2.C.4

Production de magnésium

 

 

 

 

2.C.5

Production de plomb

 

 

 

 

2.C.6

Production de zinc

 

 

 

 

2.C.7

Production d'autres métaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie  (1)

Émissions de N2O

Émissions de gaz à effet de serre de l'inventaire

[kt éq. CO2]  (3)

Émissions vérifiées au titre de la directive 2003/87/CE

[kt éq. CO2]  (3)

Ratio en %

(Émissions vérifiées/émissions de l'inventaire)  (3)

Commentaire  (2)

2.B.2

Production d'acide nitrique

 

 

 

 

2.B.3

Production d'acide adipique

 

 

 

 

2.B.4

Production de caprolactame, de glyoxal et d'acide glyoxylique

 

 

 

 

Catégorie  (1)

Émissions de PFC

Émissions de gaz à effet de serre de l'inventaire

[kt éq. CO2]  (3)

Émissions vérifiées au titre de la directive 2003/87/CE

[kt éq. CO2]  (3)

Ratio en %

(Émissions vérifiées/émissions de l'inventaire)  (3)

Commentaire  (2)

2.C.3

Production d'aluminium

 

 

 

 

Légende: x = année de déclaration.


(1)  La répartition d'émissions vérifiées dans des catégories à quatre chiffres de l'inventaire désagrégé doit être notifiée lorsqu'une telle répartition des émissions vérifiées est possible et que les émissions sont effectives. Les clés de notation suivantes doivent être utilisées:

NE= non existant

IA= inclus ailleurs

C= confidentiel

négligeable= une faible quantité d'émissions vérifiées peut se produire dans la catégorie correspondante du cadre commun de présentation mais sa quantité est inférieure à 5 % de la catégorie.

(2)  La colonne des commentaires devrait être utilisée pour récapituler brièvement les contrôles effectués et par les États membres souhaitant fournir des explications supplémentaires sur la répartition notifiée.

(3)  Données à notifier en arrondissant à la première décimale pour les valeurs exprimées en kt et en %.

(4)  À remplir en fonction des catégories combinées du cadre commun de présentation relatives à la catégorie «Fer et acier», à déterminer individuellement par chaque État membre; la formule n'est citée qu'à titre d'illustration.


ANNEXE VI

Modèle de déclaration des informations relatives à la cohérence avec les données sur l'énergie en application de l'article 12

Types de combustible

Consommation apparente notifiée dans l'inventaire des GES

Consommation apparente sur la base des données communiquées en application du règlement (CE) no 1099/2008

Différence absolue  (1)

Différence relative  (2)

Explication des différences

(TJ)  (3)

(TJ)  (3)

(TJ)  (3)

%  (3)

Fossiles liquides

Combustibles primaires

Pétrole brut

 

 

 

 

 

Orimulsion

 

 

 

 

 

Liquides de gaz naturel

 

 

 

 

 

Combustibles secondaires

Essence

 

 

 

 

 

Kérosène

 

 

 

 

 

Pétrole lampant

 

 

 

 

 

Huile de schiste

 

 

 

 

 

Gazole/carburant diesel

 

 

 

 

 

Mazout résiduel

 

 

 

 

 

Gaz de pétrole liquéfié (GPL)

 

 

 

 

 

Éthane

 

 

 

 

 

Naphta

 

 

 

 

 

Bitume

 

 

 

 

 

Lubrifiants

 

 

 

 

 

Coke de pétrole

 

 

 

 

 

Charges de raffinage du pétrole

 

 

 

 

 

Autres produits pétroliers

 

 

 

 

 

Autres fossiles liquides

 

 

 

 

 

Fossiles liquides: totaux

 

 

 

 

 

Fossiles solides

Combustibles primaires

Anthracite

 

 

 

 

 

Houille à coke

 

 

 

 

 

Autres charbons bitumineux

 

 

 

 

 

Charbon subbitumineux

 

 

 

 

 

Lignite

 

 

 

 

 

Schistes bitumineux et sables asphaltiques

 

 

 

 

 

Combustibles secondaires

Briquettes de lignite et agglomérés

 

 

 

 

 

Coke de cokerie/coke de gaz

 

 

 

 

 

Coke de houille

 

 

 

 

 

Autres fossiles solides

 

 

 

 

 

Fossiles solides: totaux

 

 

 

 

 

Fossiles gazeux

Gaz naturel (sec)

 

 

 

 

 

Autres fossiles gazeux

 

 

 

 

 

 

Fossiles gazeux: totaux

 

 

 

 

 

 

Déchets (fraction non issue de la biomasse)

 

 

 

 

 

Autres combustibles fossiles

 

 

 

 

 

 

Tourbe

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 


(1)  La consommation apparente notifiée dans l'inventaire des GES moins la consommation apparente sur la base des données communiquées en application du règlement (CE) no 1099/2008.

(2)  La différence absolue divisée par la consommation apparente notifiée dans l'inventaire des GES.

(3)  Données à notifier en arrondissant à la première décimale pour les valeurs exprimées en kt et en %.


ANNEXE VII

Modèle de déclaration des informations relatives à l'incertitude en application de l'article 14

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Catégorie du GIEC

Gaz

Émissions ou absorptions pour l'année de référence

Émissions ou absorptions pour l'année x

Incertitude des données d'activités

Incertitude des facteurs d'émission/paramètres d'estimation

Incertitude combinée

Contribution à la variance par catégorie pour l'année x

Sensibilité de type A

Sensibilité de type B

Incertitude de la tendance des émissions nationales introduites par l'incertitude liée aux facteurs d'émission/paramètres d'estimation

Incertitude de la tendance des émissions nationales introduites par l'incertitude des données sur les activités

Incertitude introduite dans la tendance des émissions nationales totales

 

 

Données d'entrée

Données d'entrée

Données d'entrée

Remarque A

Données d'entrée

Remarque A

Formula

Formula

Remarque B

Formula

I * F

Remarque C

J * E *

Formula

Remarque D

K2 + L2

 

 

Gg équivalent CO2

Gg équivalent CO2

%

%

%

 

%

%

%

%

%

Ex. 1.A.1. Industries énergétiques combustible 1

CO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 1.A.1. Industries énergétiques combustible 2

CO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

Formula

Formula

 

 

 

Formula

 

 

 

 

Formula

 

 

 

 

 

Pourcentage d'incertitude dans l'inventaire total:

Formula

 

 

 

Incertitude de la tendance:

Formula

Source: Lignes directrices 2006 du GIEC, Volume 1, Tableau 3.2 Calcul de l'incertitude de niveau 1.


ANNEXE VIII

Modèle de déclaration des informations relatives aux modifications majeures apportées aux descriptions méthodologiques en application de l'article 16

CATÉGORIES DE SOURCES ET DE PUITS DE GAZ À EFFET DE SERRE

DESCRIPTION DES MÉTHODES

NOUVEAUX CALCULS

RÉFÉRENCES

Cocher les catégories dont les descriptions méthodologiques présentent des modifications importantes entre le dernier rapport sur l'inventaire national et celui de l'année précédente

Cocher les cases où ces modifications se reflètent également dans les nouveaux calculs réalisés par rapport au cadre commun de présentation des années précédentes

Le cas échéant, indiquer la section ou les pages correspondantes du rapport sur l'inventaire national et, s'il y a lieu, de plus amples informations, telles que la sous-catégorie ou le gaz dont la description a été modifiée.

Total (émissions nettes)

 

 

 

1.

Énergie

 

 

 

A.

Combustion de combustibles (approche sectorielle)

 

 

 

1.

Secteur de l'énergie

 

 

 

2.

Industries manufacturières et construction

 

 

 

3.

Transports

 

 

 

4.

Autres secteurs

 

 

 

5.

Autres

 

 

 

B.

Émissions fugaces provenant de combustibles

 

 

 

1.

Combustibles solides

 

 

 

2.

Pétrole, gaz naturel et autres émissions provenant de la production d'énergie

 

 

 

C.

Transport et stockage de CO2

 

 

 

2.

Procédés industriels et utilisation de produits

 

 

 

A.

Industrie minérale

 

 

 

B.

Industrie chimique

 

 

 

C.

Industrie métallurgique

 

 

 

D.

Produits non énergétiques provenant de l'utilisation de combustibles et de solvants

 

 

 

E.

Industrie électronique

 

 

 

F.

Utilisations de produits en remplacement de destructeurs d'ozone

 

 

 

G.

Fabrication et utilisation d'autres produits

 

 

 

H.

Autres

 

 

 

3.

Agriculture

 

 

 

A.

Fermentation entérique

 

 

 

B.

Gestion du fumier

 

 

 

C.

Riziculture

 

 

 

D.

Sols agricoles

 

 

 

E.

Brûlage dirigé de la savane

 

 

 

F.

Incinération sur place de déchets agricoles

 

 

 

G.

Chaulage

 

 

 

H.

Application d'urée

 

 

 

I.

Autres engrais carbonés

 

 

 

J.

Autres

 

 

 

4.

Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie

 

 

 

A.

Terres forestières

 

 

 

B.

Terres cultivées

 

 

 

C.

Pâturages

 

 

 

D.

Zones humides

 

 

 

E.

Zones urbanisées

 

 

 

F.

Autres terres

 

 

 

G.

Produits forestiers récoltés

 

 

 

H.

Autres

 

 

 

5.

Déchets

 

 

 

A.

Élimination des déchets solides

 

 

 

B.

Traitement biologique des déchets solides

 

 

 

C.

Incinération et combustion à l'air libre des déchets

 

 

 

D.

Épuration et rejet des eaux usées

 

 

 

E.

Autres

 

 

 

6.

Autres (voir tableau récapitulatif 1.A)

 

 

 

 

 

 

 

UTCATF au titre du protocole de Kyoto

 

 

 

Activités article 3, paragraphe 3

 

 

 

Boisement/reboisement

 

 

 

Déboisement

 

 

 

Activités article 3, paragraphe 4

 

 

 

Gestion des forêts

 

 

 

Gestion des terres cultivées (le cas échéant)

 

 

 

Gestion des pâturages (le cas échéant)

 

 

 

Restauration du couvert végétal (le cas échéant)

 

 

 

Drainage et réhumidification des zones humides (le cas échéant)

 

 

 


Chapitre du rapport sur l'inventaire national

DESCRIPTION

 

RÉFÉRENCE

Cocher les catégories dont les descriptions présentent des modifications importantes entre le dernier rapport sur l'inventaire national et celui de l'année précédente

 

Le cas échéant, indiquer de plus amples informations, par exemple, référence aux pages du rapport sur l'inventaire national

Chapitre 1.2 Description des dispositions de l'inventaire national

 

 

 


ANNEXE IX

Procédures et calendrier d'établissement de l'inventaire sur les gaz à effet de serre de l'Union et du rapport sur l'inventaire

Étape

Intervenants

Délai

Objet

1.

Présentation des inventaires annuels [cadre commun de présentation dûment rempli et éléments du rapport sur l'inventaire national] par les États membres

États membres

Chaque année, au plus tard le 15 janvier

Éléments énumérés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n o  525/2013/UE et à l'article 3 du présent règlement.

2.

«Contrôle initial» des documents soumis par les États membres

Commission [notamment les DG ESTAT (Eurostat) et JRC], avec l'aide de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE)

Pour la transmission par l'État membre du 15 janvier, au plus tard, au 28 février

Contrôles initiaux et contrôles de cohérence (par l'AEE). Comparaison entre les données sur l'énergie fournies par les États membres dans le cadre commun de présentation et les données sur l'énergie d'Eurostat (méthode sectorielle et de référence) par Eurostat et l'AEE. Contrôle des inventaires des États membres dans les domaines de l'agriculture, de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCAFT) par le JRC (après consultation des États membres). Les résultats des contrôles initiaux doivent être consignés par écrit.

3.

Établissement du projet d'inventaire de l'Union et du projet de rapport d'inventaire (éléments du rapport d'inventaire de l'Union)

Commission (notamment Eurostat, JRC), avec l'assistance de l'AEE

Jusqu'au 28 février

Projets d'inventaire de l'Union et de rapport d'inventaire (collecte des informations des États membres), sur la base des inventaires des États membres et, le cas échéant, des informations complémentaires (transmises au 15 janvier).

4.

Diffusion des résultats du «contrôle initial», y compris la notification d'éventuelles mesures destinées à combler les lacunes

Commission, avec l'assistance de l'AEE

28 février

Diffusion des résultats du «contrôle initial», y compris la notification d'éventuelles mesures destinées à combler les lacunes et la mise à disposition des résultats.

5.

Diffusion du projet d'inventaire de l'Union et du projet de rapport d'inventaire

Commission, avec l'assistance de l'AEE

28 février

Diffusion du projet d'inventaire de l'Union aux États membres le 28 février. Contrôle des données par les États membres.

6.

Présentation des données mises à jour ou des données complémentaires pour l'inventaire par les États membres, ainsi que des rapports complets sur les inventaires nationaux

États membres

Au plus tard le 15 mars

Données mises à jour ou données complémentaires pour l'inventaire soumises par les États membres (pour éliminer les incohérences ou compléter les données incomplètes) et rapports complets sur les inventaires nationaux.

7.

Observations des États membres à propos du projet d'inventaire de l'Union

États membres

Au plus tard le 15 mars

Si nécessaire, fournir des données corrigées et des observations à propos du projet d'inventaire de l'Union.

8.

Réponses des États membres au «contrôle initial»

États membres

Au plus tard le 15 mars

Les États membres donnent suite au «contrôle initial», s'il y a lieu.

9.

Diffusion des suites données aux résultats du contrôle initial

Commission, avec l'assistance de l'AEE

31 mars

Diffusion des suites données aux résultats du contrôle initial et mise à disposition des résultats.

10.

Estimations relatives aux données incomplètes des inventaires nationaux

Commission, avec l'assistance de l'AEE

31 mars

La Commission établit les estimations relatives aux données incomplètes pour le 31 mars au plus tard de l'année de déclaration et les communique aux États membres.

12.

Observations des États membres concernant les estimations de la Commission relatives aux données incomplètes

États membres

7 avril

Les États membres soumettent à l'appréciation de la Commission leurs observations concernant les estimations de la Commission relatives aux données incomplètes.

13.

Réponses des États membres aux suites données au «contrôle initial»

États membres

7 avril

Les États membres donnent suite au suivi du «contrôle initial».

13 bis.

Présentation par les États membres des documents à la CCNUCC

États membres

15 avril

Présentation à la CCNUCC (avec copie à l'AEE).

14.

Inventaire annuel définitif de l'Union (y compris le rapport sur l'inventaire de l'Union)

Commission, avec l'assistance de l'AEE

15 avril

Présentation à la CCNUCC de la version définitive de l'inventaire annuel de l'Union.

15.

Tout nouveau document soumis par les États membres

États membres

au plus tard le 8 mai

Les États membres fournissent à la Commission les nouveaux documents qu'ils soumettent au secrétariat de la CCNUCC. Les États membres doivent indiquer clairement les parties qui ont été revues afin de faciliter la présentation des nouveaux documents de l'Union. Dans la mesure du possible, il convient d'éviter de soumettre de nouveaux documents.

Étant donné que la présentation des documents révisés de l'Union doit également s'effectuer dans les délais fixés par les lignes directrices au titre de l'article 8 du protocole de Kyoto, les États membres doivent envoyer à la Commission les nouveaux documents éventuels dans un délai plus court que celui que prévoient les lignes directrices au titre de l'article 8 du protocole de Kyoto, pour autant qu'ils corrigent des données ou des informations utilisées pour établir l'inventaire de l'Union.

16.

Présentation du nouvel inventaire de l'Union en réponse aux nouveaux documents soumis par les États membres

Commission, avec l'assistance de l'AEE

27 mai

Si nécessaire, nouvelle présentation à la CCNUCC de la version définitive de l'inventaire annuel de l'Union.

17.

Présentation éventuelle de nouveaux documents après la phase de contrôle initial

États membres

En cas de présentation de nouveaux documents supplémentaires

Les États membres communiquent à la Commission tout autre document révisé (cadre commun de présentation ou rapport sur l'inventaire national) qu'ils soumettent au secrétariat de la CCNUCC après la phase de contrôle initial.


ANNEXE X

Modèle de déclaration des émissions de gaz à effet de serre couvertes par la décision no 406/2009/CE

A

 

X – 2

B

Émissions de gaz à effet de serre

kt éq. CO2

C

Émissions totales de gaz à effet de serre hors UTCAFT (1)

 

D

Émissions totales vérifiées des installations fixes au titre de la directive 2003/87/CE (2)

 

E

Émissions de CO2 relevant de la catégorie 1.A.3.A Aviation civile

 

F

Émissions totales dans le cadre de la répartition de l'effort (ESD) (= C-D-E)

 

Légende: x = année de déclaration.


(1)  Émissions totales de gaz à effet de serre pour la zone géographique de l'Union, cohérentes avec les émissions totales de gaz à effet de serre hors UTCATF, telles que notifiées dans le tableau récapitulatif 2 du cadre commun de présentation pour la même année.

(2)  Conformément au champ d'application défini à l'article 3, point h) de la directive 2003/87/CE des activités visées à l'annexe I de ladite directive autres que les activités aériennes.


ANNEXE XI

Déclaration des informations relatives aux politiques et mesures en application de l'article 22

Tableau 1: Secteurs et gaz pour la déclaration des politiques, mesures et groupes de mesures, et type d'instrument

No de politique/mesure

Nom de la politique/mesure

Secteur(s) concerné(s) (1)

GES concerné(s) (2)

Objectif (3)

Objectif quantifié d (4)

Description succincte (5)

Type d'instrument (6)

Politique de l'Union ayant entraîné la mise en œuvre de la politique/mesure

État d'avancement (9)

Période de mise en œuvre

Scénarios de projection tenant compte de la politique/mesure

Entités responsables de la mise en œuvre de la politique (10)

Indicateurs servant à surveiller les progrès accomplis au fil du temps

Référence aux évaluations et rapports techniques sous-jacents

Commentaires d'ordre général

Politique de l'Union (7)

Autres (8)

Début

Fin

 

Type

Nom

Description

Valeurs (11)

[Année]

[Année]

[Année]

[Année]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques: Abréviations: GES = gaz à effet de serre; UTCATF = Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie.


Tableau 2: Résultats disponibles des évaluations ex ante et ex post des effets de chaque politique et mesure ou des groupes de politiques et mesures relatives à l'atténuation du changement climatique  (12)

Politique, mesure ou groupes de politiques et mesures

Politique ayant une incidence sur les émissions dans le cadre du SEQE ou de la décision sur la répartition de l'effort (ESD) (tous deux peuvent être sélectionnés)

Évaluation ex ante

Évaluation ex post

 

réductions des émissions de GES en t (kt éq. CO2 par an)

réductions des émissions de GES en t+5 (kt éq. CO2 par an)

réductions des émissions de GES en t+10 (kt éq. CO2 par an)

réductions des émissions de GES en t+15 (kt éq. CO- par an)

Année pour laquelle la réduction s'applique

Réduction moyenne des émissions (kt équivalent CO2 par an)

Explication de la base de calcul de l'atténuation estimée

Facteurs affectés par la politique/mesure

Documentation/source d'estimation si disponible (fournir un hyperlien du rapport dont sont tirés les chiffres)

SEQE de l'Union européenne

ESD

UTCAFT

Total

SEQE de l'Union européenne

ESD

Total

SEQE de l'Union européenne

ESD

Total

SEQE de l'Union européenne

ESD

Total

SEQE de l'Union européenne

ESD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende: t représente la première année à venir se terminant par 0 ou 5 qui suit immédiatement l'année de déclaration.


Tableau 3: Coûts et avantages prévus et effectifs de chaque politique et mesure ou des groupes de politiques et mesures relatives à l'atténuation du changement climatique.

Politique, mesure ou groupes de politiques et mesures

Coûts et avantages prévus

Coûts et avantages effectifs

Coûts en EUR par tonne d'éq. CO2 réduit/piégé

Coût absolu par an en EUR (préciser l'année faisant l'objet du calcul)

Description des coûts estimés (base pour l'estimation des coûts, type de coûts inclus dans l'estimation, méthodologie)

Année du prix

Année faisant l'objet du calcul

Documents/source d'estimation des coûts

Coûts en EUR par tonne d'éq. CO2 réduit/piégé

Année du prix

Année faisant l'objet du calcul

Description des coûts estimés (base pour l'estimation des coûts, type de coûts inclus)

Documents/source d'estimation des coûts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque: Les États membres doivent inclure toutes les politiques et mesures ou les groupes de politiques et de mesures pour lesquels une telle évaluation est disponible.

Tout avantage doit être indiqué dans le modèle comme un coût négatif.

Si possible, les coûts et avantages d'une politique/mesure ou d'un groupe de politiques/mesures sont inscrits sur deux lignes séparées, le coût net de celle(s)-ci étant indiqué sur une troisième ligne. Si les coûts déclarés sont des coûts nets couvrant à la fois les coûts positifs et les avantages (= coûts négatifs), il y a lieu de l'indiquer.

Questionnaire: informations indiquant dans quelle mesure l'action de l'État membre constitue un élément important des efforts entrepris au niveau national, et dans quelle mesure il est prévu que la mise en œuvre conjointe, le mécanisme de développement propre et l'échange international de droits d'émission soient utilisés en complément de l'action domestique.

Questionnaire concernant l'utilisation des mécanismes du protocole de Kyoto pour la réalisation des objectifs pour 2013-2020

1.

Votre État membre a-t-il l'intention d'utiliser la mise en œuvre conjointe (MOC), le mécanisme pour un développement propre (MDP) et l'échange international des droits d'émission (EIDE) conformément au protocole de Kyoto (mécanismes de Kyoto) pour respecter ses engagements chiffrés de limitation et de réduction conformément au protocole de Kyoto? Dans l'affirmative, quels sont les progrès réalisés dans l'adoption des mesures d'exécution (programmes opérationnels, décisions institutionnelles) et de la législation intérieure éventuelle qui s'y rapporte?

2.

Quelles contributions chiffrées votre État membre attend-il des mécanismes de Kyoto pour lui permettre de respecter ses engagements chiffrés en matière de limitation ou de réduction des émissions conformément à l'article X de la décision Y (décision de ratification) et au protocole de Kyoto au cours de la deuxième période d'engagement en matière de limitation et de réduction des émissions, de 2013 à 2020? (prière d'utiliser le tableau ci-dessous)

3.

Indiquez le budget en euros affecté à l'utilisation des mécanismes de Kyoto dans leur totalité et, dans la mesure du possible, pour chaque mécanisme et chaque initiative, programme ou fonds, ainsi que la durée sur laquelle le budget sera dépensé.

4.

Avec quels pays votre État membre a-t-il conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux, des protocoles d'accord ou des contrats pour la mise en œuvre d'activités basées sur des projets?

5.

Pour chaque projet prévu, en cours ou achevé relevant du mécanisme pour un développement propre et de la mise en œuvre conjointe auxquels votre État membre participe, fournissez les informations suivantes:

a)

titre et catégorie du projet (MOC/MDP);

b)

pays d'accueil

c)

financement: description succincte de la participation financière éventuelle des pouvoirs publics et du secteur privé, en utilisant des catégories telles que «privé», «public», «partenariat public-privé»;

d)

type de projet: description succincte, par exemple:

 

Énergie et électricité: Commutation de combustible, production d'énergie renouvelable, amélioration du rendement énergétique, réduction des émissions fugaces provenant des combustibles, autres (à préciser),

 

Procédés industriels: Substitution de matières, changement de procédés ou d'équipement, traitement, récupération ou recyclage des déchets, autres (à préciser),

 

Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie: Boisement, reboisement, gestion des forêts, gestion des terres cultivées, gestion des pâturages, restauration du couvert végétal,

 

Transports: Commutation de combustible, amélioration du rendement des combustibles, autres (à préciser),

 

Agriculture: Gestion du fumier, autres (à préciser),

 

Déchets: Gestion des déchets solides, récupération du méthane de décharge, gestion des eaux résiduaires, autres (à préciser),

 

Autres: Décrivez succinctement les autres types de projets;

e)

état du projet (utilisez les catégories suivantes):

proposé,

approuvé (approbation des gouvernements concernés et études de faisabilité terminées),

en construction (phase de démarrage ou de construction),

en service,

achevé,

suspendu.

f)

cycle du projet (fournissez les informations suivantes):

date d'approbation officielle (par exemple, approbation du conseil exécutif dans le cas des projets relevant du mécanisme pour un développement propre, du pays d'accueil dans le cas des projets relevant de la mise en œuvre conjointe),

date de lancement du projet (début des activités),

date de fin prévue du projet (cycle du projet),

période de comptabilisation (années au cours desquelles seront produites des URE ou des REC),

date(s) de délivrance des unités de réduction des émissions (URE) (par le pays d'accueil) ou des réductions certifiées des émissions (REC) (par le conseil exécutif du MDP);

g)

procédure d'approbation de premier ou de deuxième niveau (uniquement pour les projets de mise en œuvre conjointe);

h)

réductions prévues des émissions totales et annuelles accumulées jusqu'à la fin de la deuxième période d'engagement;

i)

volume des URE ou des REC produites par le projet qui seront acquises par l'État membre;

j)

crédits accumulés jusqu'à la fin de l'année de déclaration: fournissez des informations sur le nombre de crédits (totaux et annuels) acquis dans le cadre de projets de mise en œuvre conjointe, de projets relevant du mécanisme de développement propre et de crédits résultant d'activités se rapportant à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie.

Type d'unité

Quantité totale qui devrait être utilisée pendant la deuxième période d'engagement

Quantité annuelle moyenne escomptée

Quantité utilisée (unités acquises et retirées)

x – 1

Unités de quantité attribuée (UQA)

 

 

 

Réductions d'émissions certifiées (REC)

 

 

 

Unités de réduction des émissions (URE)

 

 

 

Réductions d'émissions certifiées durables (RECD)

 

 

 

Réductions d'émissions certifiées temporaires (RECT)

 

 

 

Unités d'absorption (UAB)

 

 

 

Remarque: x est l'année de déclaration.


(1)  Les États membres doivent choisir parmi les secteurs suivants: approvisionnement énergétique (comprenant l'extraction, le transport, la distribution et le stockage de combustibles ainsi que la production d'énergie et d'électricité), consommation d'énergie (comprenant la consommation de combustibles et d'électricité par les utilisateurs finals tels que les ménages, les services, l'industrie et l'agriculture), transport, procédés industriels (comprenant les activités industrielles qui transforment chimiquement ou physiquement des matériaux entraînant l'émission de gaz à effet de serre, l'utilisation de GES dans des produits et les utilisations non énergétiques du gaz carbonique provenant de combustibles fossiles), agriculture, foresterie/UTCAFT, gestion des déchets/déchets, activités transversales, autres secteurs.

(2)  Les États membres doivent choisir parmi les GES suivants (plusieurs GES pouvant être indiqués): dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC), hexafluorure de soufre (SF6), trifluorure d'azote (NF3).

(3)  Les États membres doivent choisir parmi les objectifs suivants (plusieurs objectifs peuvent être sélectionnés et des objectifs supplémentaires peuvent être ajoutés et précisés sous «autres»):

 

Pour l'approvisionnement énergétique: augmentation du recours aux énergies renouvelables; adoption de combustibles à moindre intensité de carbone; production à faible intensité de carbone améliorée à partir de sources non renouvelables (nucléaire); réduction des pertes; amélioration du rendement dans le secteur de l'énergie et de la transformation; piégeage et stockage du carbone; lutte contre les émissions fugaces lors de la production d'énergie; autres sources d'approvisionnement énergétique.

 

Pour la consommation d'énergie: amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments; amélioration de l'efficacité énergétique des équipements; amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteur tertiaire/les services, amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteur industriel (utilisation finale), gestion/réduction de la demande; autre consommation d'énergie.

 

Pour le transport: amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules; transfert modal vers les transports publics ou non motorisés; voitures électriques/combustibles à faible intensité de carbone; gestion/réduction de la demande; amélioration des comportements; amélioration des infrastructures de transport ferroviaire; autres transports.

 

Pour les procédés industriels: installation de techniques de réduction des émissions; réduction des émissions de gaz fluorés; remplacement des gaz fluorés par d'autres substances; meilleur contrôle des émissions fugaces provenant des procédés industriels; autres procédés industriels.

 

Pour la gestion des déchets/les déchets: gestion/réduction de la demande; meilleur recyclage; amélioration de la collecte et de l'utilisation du CH4; amélioration des techniques de traitement; amélioration de la gestion des décharges; incinération des déchets avec récupération de l'énergie; amélioration des systèmes de gestion des eaux usées; réduction de la mise en décharge; autres déchets.

 

Pour l'agriculture: réduction de l'utilisation d'engrais/fumier sur les terres cultivées; autres activités améliorant la gestion des terres cultivées, meilleure gestion du bétail, amélioration des systèmes de gestion des déchets animaux; activités améliorant la gestion des pâturages ou prairies, amélioration de la gestion des sols organiques; autres activités agricoles.

 

Pour la foresterie/l'UTCAFT: boisement et reboisement; conserver le carbone dans les forêts existantes, stimuler la production dans les forêts existantes, accroître le réservoir de produits ligneux récoltés, améliorer la gestion des forêts, prévenir le déboisement, renforcer la protection contre les perturbations naturelles, remplacer des matières énergétiques et des matériaux dégageant des volumes élevés de gaz à effet de serre par des produits ligneux récoltés; prévention du drainage ou réhumidification des zones humides, remise en état des terres dégradées, autres UTCAFT.

 

Pour les activités transversales: politique-cadre, politique multisectorielle, autres activités transversales.

 

Pour les autres secteurs, les États membres doivent fournir une description succincte de l'objectif.

(4)  Chiffre(s) à indiquer par les États membres si l'objectif ou les objectifs sont quantifiés.

(5)  Les États membres doivent indiquer dans la description si une politique ou mesure est envisagée afin de limiter les émissions de GES au-delà des engagements des États membres au titre de la décision no 406/2009/CE conformément à l'article 6, paragraphe 1, point d), de la décision no 406/2009/EC.

(6)  Les États membres doivent choisir parmi les types de politique suivants: économique; budgétaire; accords volontaires/négociés; réglementaire; information; éducation; recherche; planification; autre.

(7)  Politique de l'Union mise en œuvre par la politique nationale ou politiques nationales directement axées sur la réalisation des objectifs des politiques de l'Union. L'État membre devrait choisir une politique sur la liste fournie dans la version électronique du modèle de tableau.

(8)  Politique secondaire de l'Union: L'État membre doit indiquer toute politique de l'Union ne figurant pas dans la colonne précédente ou toute politique de l'Union supplémentaire si la politique ou mesure nationale porte sur plusieurs politiques de l'Union.

(9)  Les États membres doivent choisir parmi les catégories suivantes: prévu; adopté; mis en œuvre; arrivé à expiration.

Les politiques et mesures arrivées à expiration doivent être notifiées dans le tableau uniquement si elles ont ou devraient continuer d'avoir une incidence sur les émissions de gaz à effet de serre.

(10)  Les États membres doivent indiquer le nom des organismes responsables de la mise en œuvre de la politique ou mesure dans les rubriques correspondantes: gouvernement national; entités régionales; administration locale; sociétés/entreprises/associations industrielles; organismes de recherche; autres, ne figurant pas sur la liste (il est possible de sélectionner plusieurs organismes).

(11)  Les États membres doivent fournir tous les indicateurs utilisés et les valeurs pour ces indicateurs, qu'ils utilisent pour surveiller et évaluer l'avancement des politiques et des mesures. Ces valeurs peuvent être des valeurs ex post ou ex ante et les États membres doivent préciser l'année pour laquelle la valeur s'applique.

(12)  — Les États membres doivent inclure toutes les politiques et mesures ou les groupes de politiques et de mesures pour lesquels une telle évaluation est disponible.


ANNEXE XII

Déclaration relative aux projections en application de l'article 23

Tableau 1: Projections relatives aux gaz à effet de serre par gaz et par catégorie

Catégorie  (1)  (3)

Pour chaque gaz à effet de serre (groupe de gaz) au sens de l'annexe I au règlement no 525/2013/UE (kt)

Émissions totales de GES (kt éq. CO2)

Émissions SEQE (kt éq. CO2)

Émissions ESD (kt éq. CO2)

 

Année de référence

t–5

t

t+5

t+10

t+15

Année de référence

t–5

t

t+5

t+10

t+15

Année de référence

t–5

t

t+5

t+10

t+15

Année de référence

t–5

t

t+5

t+10

t+15

Total hors UTCAFT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total UTCAFT incluse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Énergie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Combustion de combustibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Secteur de l'énergie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Production d'électricité et de chaleur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Raffinage de pétrole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Fabrication de combustibles solides et autres industries de l'énergie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Industrie de transformation et construction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Transports

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Aviation intérieure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Transport routier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Chemins de fer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Navigation intérieure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

Autres transports

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Autres secteurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Tertiaire/institutionnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Résidentiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Agriculture/sylviculture/pêche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Émissions fugaces provenant de combustibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Combustibles solides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pétrole, gaz naturel et autres émissions provenant de la production d'énergie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Transport et stockage de CO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Procédés industriels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Industrie minérale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

notamment production de ciment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Industrie chimique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Industrie métallurgique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

notamment production de fer et d'acier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Produits non énergétiques provenant de l'utilisation de combustibles et de solvants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Industrie électronique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Utilisations de produits en remplacement de destructeurs d'ozone (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Fabrication et utilisation d'autres produits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Agriculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Fermentation entérique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Gestion du fumier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Riziculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Sols agricoles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Brûlage dirigé de la savane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Incinération sur place de déchets agricoles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Chaulage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

Application d'urée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Autres engrais carbonés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.

Autres (à préciser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Terres forestières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Terres cultivées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Pâturages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Zones humides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Zones urbanisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Autres terres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Produits forestiers récoltés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Déchets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Élimination des déchets solides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Traitement biologique des déchets solides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Incinération et combustion à l'air libre des déchets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Épuration et rejet des eaux usées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Autres (à préciser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postes pour mémoire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutes internationales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Émissions de CO2 provenant de la biomasse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 capturé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockage à long terme de carbone dans les décharges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2O indirect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviation internationale dans le SEQE de l'Union européenne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende: t représente la première année à venir se terminant par 0 ou 5 qui suit immédiatement l'année de déclaration.


Tableau 2: Indicateurs permettant de surveiller et d'évaluer les progrès escomptés des politiques et des mesures

Indicateur (4)/numérateur/dénominateur

Unité

Instructions/définitions (4)

Instructions/source

«Avec mesures existantes»

«Avec mesures supplémentaires»

Année de référence

t

t+5

t+10

t+15

Année de référence

t

t+5

t+10

t+15

Légende: t représente la première année à venir se terminant par 0 ou 5 qui suit immédiatement l'année de déclaration.


Tableau 3: Déclaration des paramètres utilisés pour les projections

Paramètre utilisé (8) (scénario «avec mesures existantes»)

Année

Valeurs

Unité par défaut

Information supplémentaire sur l'unité (7)

Source des données

Année de publication de la source de données

Projections sectorielles pour lesquelles le paramètre est utilisé (6)

Commentaire (à titre d'orientation)

Année de base/référence

Année de base/référence

t-5

t

t+5

t+10

t+15

1.A.1

Secteur de l'énergie

1.A.2

Industries manufacturières et construction

1.A.3

Transports (hors 1.A.3.a Aviation intérieure)

1.A.4.a

Tertiaire/institutionnel

1.A.4.b

Résidentiel

1B.

Émissions fugaces provenant de combustibles

2.

Procédés industriels et utilisation de produits

3.

Agriculture

4.

UTCATF

5.

Déchets

Aviation internationale dans le SEQE de l'Union européenne + 1.A.3.a Aviation intérieure

Paramètres généraux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population

 

 

 

 

 

 

 

Dénombrement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produit intérieur brut (PIB)

Taux de croissance réel:

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Prix constants

 

 

 

 

 

 

 

en millions d'EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Valeur ajoutée brute de l'ensemble de l'industrie

 

 

 

 

 

 

 

en millions d'EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Taux de change de l'euro (pour les pays hors zone euro), le cas échéant

 

 

 

 

 

 

 

EUR/monnaie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Taux de change du dollar américain, le cas échéant

 

 

 

 

 

 

 

USD/monnaie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USD t-10

Prix du carbone dans le SEQE de l'Union européenne

 

 

 

 

 

 

 

EUR/EUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Prix (de gros) international à l'importation de combustibles

Charbon, électricité

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

Oui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Pétrole brut

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Gaz naturel

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Paramètres énergétiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de distribution nationaux des combustibles (taxes comprises)

Charbon, industrie

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Charbon, ménages

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Fioul domestique, industrie

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Fioul domestique, ménages

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Transport, essence

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

Oui

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Transport, gazole

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

Oui

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Gaz naturel, industrie

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Gaz naturel, ménages

 

 

 

 

 

 

 

EUR/GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Prix de distribution nationaux de l'électricité (taxes comprises)

Industrie

 

 

 

 

 

 

 

EUR/kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Ménages

 

 

 

 

 

 

 

EUR/kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR t-10

Consommation domestique brute (d'énergie primaire)

Charbon

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pétrole

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaz naturel

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Énergies renouvelables

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nucléaire

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Production brute d'électricité

Charbon

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pétrole

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaz naturel

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Énergies renouvelables

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nucléaire

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importations nettes d'électricité totales

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consommation d'énergie finale brute

 

 

 

 

 

 

 

TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consommation finale d'énergie

Industrie

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transports

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur résidentiel

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agriculture/foresterie

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Services

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de degrés-jours de chauffage

 

 

 

 

 

 

 

Dénombrement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de degrés-jours de réfrigération

 

 

 

 

 

 

 

Dénombrement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramètres de transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de passagers-kilomètres (tous les modes)

 

 

 

 

 

 

 

millions pkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnes-kilomètres de transport de marchandises (tous les modes)

 

 

 

 

 

 

 

millions tkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande finale en énergie pour le transport routier

 

 

 

 

 

 

 

GJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramètres liés aux bâtiments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de ménages

 

 

 

 

 

 

 

Dénombrement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille du ménage

 

 

 

 

 

 

 

Habitants/ménage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramètres liés à l'agriculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bétail

Bovins laitiers

 

 

 

 

 

 

 

1000 têtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovins non laitiers

 

 

 

 

 

 

 

1000 têtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovins

 

 

 

 

 

 

 

1000 têtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcins

 

 

 

 

 

 

 

1000 têtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volaille

 

 

 

 

 

 

 

1000 têtes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apport d'azote provenant de l'emploi d'engrais synthétiques

 

 

 

 

 

 

 

kt d'azote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apport d'azote provenant de l'emploi de fumier

 

 

 

 

 

 

 

kt d'azote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azote fixé par des cultures fixant l'azote

 

 

 

 

 

 

 

kt d'azote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azote dans des résidus de cultures restitués à la terre

 

 

 

 

 

 

 

kt d'azote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie des sols organiques cultivés

 

 

 

 

 

 

 

Ha (hectares)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramètres liés aux déchets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Production de déchets municipaux solides (DMS)

 

 

 

 

 

 

 

tonne de DMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déchets municipaux solides mis en décharge

 

 

 

 

 

 

 

tonne de DMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part de récupération de CH4 dans la production totale de CH4 issu de la mise en décharge

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres paramètres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajouter des lignes pour les autres paramètres pertinents  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende: t représente la première année à venir se terminant par 0 ou 5 qui suit immédiatement l'année de déclaration.


Tableau 4: Fiche de description du modèle

Nom du modèle

 

Nom complet du modèle

 

Version et statut du modèle

 

Dernière date de révision

 

Lien URL de la description du modèle

 

Type de modèle

 

Description du modèle

Synthèse

 

Champ d'application prévu

 

Description des principales catégories et sources de données entrées

 

Validation et évaluation

 

Quantités produites

 

GES couverts

 

Couverture sectorielle

 

Couverture géographique

 

Couverture temporelle (par ex., pas temporels, période)

 

Interface avec d'autres modèles

 

Apport d'autres modèles

 

Structure du modèle (ajouter le diagramme éventuel au modèle)

 

Les États membres peuvent reproduire le présent tableau en vue de communiquer les détails des différents sous-modèles utilisés pour créer les projections relatives aux GES.


(1)  Catégories du GIEC conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre et aux tableaux révisés du cadre commun de présentation de la CCNUCC pour les rapports d'inventaire.

(2)  Substances appauvrissant la couche d'ozone.

(3)  Utilisation des clés de notation: en ce qui concerne l'utilisation définie dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (chapitre 8: directives sur l'établissement des rapports et tableaux), les clés de notation IA (inclus ailleurs), NE (non existant), C (confidentiel) et NA (non applicable) peuvent être utilisées, s'il y a lieu, lorsque les projections ne produisent pas de données à un niveau de déclaration spécifique (voir lignes directrices 2006 du GIEC).

L'utilisation de la clé de notation NE (non estimé) est limitée à toute situation dans laquelle la collecte de données pour une catégorie ou un gaz d'une catégorie spécifique dont l'incidence serait négligeable sur le niveau global et la tendance des émissions nationales nécessiterait des efforts démesurés. Dans de telles circonstances, l'État membre doit énumérer toutes les catégories et tous les gaz des catégories exclus pour ces raisons, justifier l'exclusion par le niveau d'émissions ou d'absorptions probable et signaler que la catégorie est «non estimée» en indiquant la clé de notation «NE» dans les tableaux de la déclaration.

(4)  Prière d'ajouter un rang par indicateur utilisé dans les projections.

(5)  Prière d'ajouter un rang par paramètre utilisé dans les projections. Il convient d'observer que le terme «variables» est inclus dans ce cas parce que certains des paramètres mentionnés peuvent être des variables pour certains des outils de projection utilisés, en fonction des modèles utilisés.

(6)  Répondre par «oui» ou par «non».

(7)  Prière de préciser les valeurs différentes supplémentaires pour les paramètres utilisés dans des modèles de secteurs différents.

(8)  Utilisation des clés de notation: les clés de notation IA (inclus ailleurs), NE (non existant), C (confidentiel), NA (non applicable), et NE (non estimé/non utilisé) peuvent être utilisées, s'il y a lieu. L'utilisation de la clé de notation NE (non estimé) est réservée aux cas où le paramètre suggéré n'est pas utilisé en tant que vecteur ni signalé avec les projections des États membres.


ANNEXE XIII

Déclaration relative à l'utilisation du produit de la vente aux enchères en application de l'article 24

Tableau 1 Produit de la vente aux enchères des quotas pour l'année x – 1

1

 

Montant pour l'année x – 1

2

 

1 000 Euros

1 000 en monnaie nationale, le cas échéant  (1)

3

A

B

C

4

Montant total du produit de la vente aux enchères des quotas

Somme de B5 + B6

Somme de C5 + C6

5

Montant du produit de la vente aux enchères des quotas conformément à l'article 10 de la directive 2003/87/CE

 

 

6

Montant du produit de la vente aux enchères des quotas conformément à l'article 3 quinquies , paragraphe 1 ou paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE

 

 

7

Montant total du produit de la vente aux enchères des quotas ou sa valeur financière équivalente utilisé(e) aux fins visées à l'article 10, paragraphe 3, et l'article 3 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE

 

 

8

Montant du produit de la vente aux enchères des quotas utilisé aux fins prévues à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE (si les données disponibles permettent une déclaration distincte)

 

 

9

Montant du produit de la vente aux enchères des quotas utilisé aux fins prévues à l'article 3 quinquies , paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE (si les données disponibles permettent une déclaration distincte)

 

 

10

Montant total du produit de la vente aux enchères ou son équivalent en valeur financière engagé dans les années précédant l'année x – 1 et non utilisé dans les années précédant l'année x-1 et reporté pour décaissement durant l'année x – 1

 

 

Remarques:

X = année de déclaration.


Tableau 2 Utilisation du produit de la vente aux enchères au niveau national et de l'Union en application de l'article 3 quinquies et de l'article 10 de la directive 2003/87/CE

1

Finalité de l'utilisation des recettes

Description succincte

Montant pour l'année x – 1

État  (3)

Recettes en application de

[cocher la colonne concernée]  (6)

Type d'utilisations  (4)

Instrument financier  (5)

Organisme de mise en œuvre

2

(ex. programme, loi, action ou titre de projet)

(et référence de la source internet pour une description plus détaillée, si possible)

1 000  EUR

1 000 en monnaie nationale  (2)

Engagement/décaissement

Article 3 quinquies de la directive 2003/87/CE

Article 10 de la directive 2003/87/CE

Catégories d'activités visées par la directive 2003/87/CE

Au choix: politique de soutien fiscal ou financier, politique règlementaire nationale faisant appel au soutien financier, autre

(p. ex.: ministère responsable)

3

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

4

 

 

 

 

 

£

£

 

 

 

5

 

 

 

 

 

£

£

 

 

 

6

Montant total du produit de la vente ou valeur financière équivalente utilisé(e)

 

Somme de la colonne C

Somme de la colonne D

 

 

 

 

 

 

Légende: x = année de déclaration.

Remarques:


Tableau 3: Utilisation du produit de la vente aux enchères de quotas à des fins internationales

1

 

Montant engagé pour l'année x – 1  (8)

Montant décaissé pour l'année x – 1  (8)

2

UTILISATION DU PRODUIT DE LA VENTE AUX ENCHÈRES DE QUOTAS OU DE L'ÉQUIVALENT, EN VALEUR FINANCIÈRE, À DES FINS INTERNATIONALES  (9)

1 000  EUR

1 000 unités de la monnaie nationale, le cas échéant  (7)

1 000  EUR

1 000 en monnaie nationale, le cas échéant  (7)

3

A

B

C

D

E

4

Montant total utilisé au titre de l'article 10, paragraphe 3, et de l'article 3 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE pour le soutien aux pays tiers autres que les pays en développement

 

 

 

 

5

Montant total utilisé au titre de l'article 10, paragraphe 3, et de l'article 3 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE pour le soutien aux pays en développement

 

 

 

 

Légende: x = année de déclaration.

Remarques:


Tableau 4: Utilisation du produit de la vente aux enchères des quotas afin de soutenir les pays en développement par des canaux multilatéraux, en application de l'article 3 quinquies et de l'article 10 de la directive 2003/87/CE  (14)  (17)

1

 

Montant pour l'année x – 1

État  (10)

Type de soutien  (16)

Instrument financier  (15)

Secteur  (11)

2

 

1 000  EUR

1 000 unités de la monnaie nationale  (13)

au choix: engagement/décaissement

au choix: atténuation, adaptation, transversal, autres, informations non disponibles

au choix: subvention, prêt concessionnel, prêt non concessionnel, fonds propres, autres, informations non disponibles

au choix: énergie, transports, industrie, agriculture sylviculture, eau et assainissement, transversal, autres, informations non disponibles

3

Montant total pour le soutien aux pays en développement par des canaux multilatéraux

 

 

 

 

 

 

4

partie utilisée, le cas échéant, par l'intermédiaire de fonds multilatéraux

 

 

 

 

 

 

5

Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables (GEEREF) (article 10, paragraphe 3, point a), de la directive 2003/87/CE)

 

 

 

 

 

 

6

Fonds d'adaptation relevant de la CCNUCC (article 10, paragraphe 3, point a), de la directive 2003/87/CE)

 

 

 

 

 

 

7

Fonds spécial pour les changements climatiques relevant de la CCNUCC

 

 

 

 

 

 

8

Fonds vert pour le climat relevant de la CCNUCC

 

 

 

 

 

 

9

Fonds pour les pays les moins avancés

 

 

 

 

 

 

10

Fonds d'affectation spéciale de la CCNUCC pour les activités complémentaires

 

 

 

 

 

 

11

Pour soutien multilatéral aux activités de la REDD+

 

 

 

 

 

 

12

Autres fonds multilatéraux liés au climat (prière de préciser)

 

 

 

 

 

 

13

partie utilisée, le cas échéant, par l'intermédiaire d'institutions financières multilatérales

 

 

 

 

 

 

14

Fonds pour l'environnement mondial

 

 

 

 

 

 

15

Banque mondiale (12)

 

 

 

 

 

 

16

Société financière internationale (12)

 

 

 

 

 

 

17

Banque africaine de développement (12)

 

 

 

 

 

 

18

Banque européenne pour la reconstruction et le développement (12)

 

 

 

 

 

 

19

Banque interaméricaine de développement (12)

 

 

 

 

 

 

20

Autres institutions financières multilatérales ou programmes de soutien (prière de préciser)

 

 

 

 

 

 

Légende: x = année de déclaration.

Remarques:


Tableau 5: Utilisation du produit de la vente aux enchères de quotas en vertu de l'article 3 quinquies et 10, de la directive 2003/87/CE pour le soutien bilatéral ou régional aux pays en développement  (22)  (24)

1

Titre du programme/projet

Pays/région bénéficiaire

Montant pour l'année x — 1

État  (18)

Type de soutien  (20)

Secteur  (19)

Instrument financier  (23)

Organisme de mise en œuvre

2

 

 

1 000  EUR

1 000 unités de la monnaie nationale  (21)

au choix: Engagement/décaissement

au choix: Atténuation, adaptation, REDD+, transversal, autres

au choix: énergie, transports, industrie, agriculture, foresterie, eau et assainissement, transversal, autres, informations non disponibles

au choix: subvention, prêt concessionnel, prêt non concessionnel, fonds propres, investissements directs dans des projets, fonds d'investissement, politiques de soutien fiscal, de soutien financier, autres, informations non disponibles

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende: x = année de déclaration.

Remarques:


(1)  Un taux de change annuel moyen pour l'année x – 1 ou le taux de change réel appliqué au montant utilisé doit être utilisé pour la conversion des monnaies.

(2)  Un taux de change annuel moyen pour l'année x — 1 ou le taux de change réel appliqué au montant utilisé doit être utilisé pour la conversion des monnaies.

(3)  Les États membres doivent fournir les définitions utilisées pour «engagement» et «décaissement» dans le cadre de leur déclaration. Si une partie du montant déclaré est engagée et une autre partie décaissée dans le cadre d'un programme/projet spécifique, il convient de les indiquer sur deux lignes séparées. Si les États membres ne sont pas en mesure de différencier les montants engagés et décaissés, il convient de choisir la catégorie appropriée pour les montants déclarés. Il importe de veiller à la cohérence des définitions utilisées d'un tableau à l'autre.

(4)  Catégories mentionnées à l'article 3 quinquies, paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, à savoir:

financement d'activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l'adaptation;

financement d'initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes;

développement des énergies renouvelables pour respecter l'engagement de l'Union européenne d'utiliser 20 % d'énergies renouvelables d'ici à 2020;

développement d'autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d'émissions de carbone sûre et durable;

développement de technologies contribuant au respect de l'engagement de l'Union d'augmenter de 20 % son efficacité énergétique d'ici à 2020;

piégeage par la sylviculture dans l'Union;

captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l'environnement, du CO2;

incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics;

financement des activités de recherche et de développement en matière d'efficacité énergétique et de technologies propres;

mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique et l'isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens;

couverture des frais administratifs liés à la gestion du système d'échange de quotas d'émission;

autre réduction des émissions de gaz à effet de serre;

adaptation aux conséquences du changement climatique;

autres utilisations nationales.

Les États membres sont tenus d'éviter toute double comptabilisation des montants figurant dans le présent tableau. Si une activité spécifique relève de plusieurs types d'utilisations, il est possible d'en choisir plusieurs. Cependant, le montant indiqué ne doit pas être multiplié mais les lignes supplémentaires pour les types d'utilisations doivent être reliées à un champ de saisie pour le montant en question.

(5)  Plusieurs catégories peuvent être indiquées si plusieurs instruments financiers se rapportent au programme ou projet notifié.

(6)  Il est nécessaire de compléter cette colonne, à moins que la déclaration ne se fonde sur l'équivalent, en valeur financière, de ces recettes.

(7)  Un taux de change annuel moyen pour l'année x — 1 ou le taux de change réel appliqué au montant décaissé doit être utilisé pour la conversion des monnaies.

(8)  Les États membres doivent fournir les définitions utilisées pour «engagement» et «décaissement» dans le cadre de leur déclaration. Si une partie du montant déclaré est engagée et une autre partie décaissée dans le cadre d'un programme/projet spécifique, il convient de les indiquer sur deux lignes séparées. Si les États membres ne sont pas en mesure de différencier les montants engagés et décaissés, il convient de choisir la catégorie appropriée pour les montants déclarés. Il importe de veiller à la cohérence des définitions utilisées d'un tableau à l'autre.

(9)  Les États membres sont tenus d'éviter toute double comptabilisation des montants figurant dans le présent tableau. Si une utilisation spécifique s'intègre dans plusieurs lignes, il convient de choisir celle qui est la plus appropriée et de n'inscrire la quantité concernée qu'une seule fois. Le cas échéant, il peut être utile de fournir des informations supplémentaires pour expliquer plus précisément le choix d'une telle répartition.

(10)  Les informations à fournir sur l'état d'avancement doivent, si possible, être ventilées. Les États membres doivent fournir les définitions utilisées pour «engagement» et «décaissement» dans le cadre de leur déclaration. Si les États membres ne sont pas en mesure de différencier les montants engagés et décaissés, il convient de choisir la catégorie appropriée pour les montants déclarés.

(11)  Il est possible d'indiquer plusieurs secteurs qui s'appliquent. Les États membres peuvent signaler la répartition sectorielle si ces informations sont disponibles. La mention «informations non disponibles» ne peut être sélectionnée qu'à condition qu'il n'y ait absolument aucune information disponible pour la ligne en question.

(12)  Il convient de n'inscrire dans le présent tableau que les soutiens financiers spécifiquement axés sur les aspects climatiques, tels qu'indiqués notamment par les indicateurs du CAD de l'OCDE.

(13)  Un taux de change annuel moyen pour l'année x — 1 ou le taux de change réel appliqué au montant utilisé doit être utilisé pour la conversion des monnaies.

(14)  Les États membres sont tenus d'éviter toute double comptabilisation des montants figurant dans le présent tableau. Si une utilisation spécifique s'intègre dans plusieurs lignes, il convient de choisir celle qui est la plus appropriée et de n'inscrire la quantité concernée qu'une seule fois. Le cas échéant, il peut être utile de fournir des informations supplémentaires pour expliquer plus précisément le choix d'une telle répartition.

(15)  L'instrument financier adéquat doit être sélectionné. Plusieurs catégories peuvent être indiquées si plusieurs instruments financiers se rapportent à la ligne en question. La plupart des subventions sont octroyées à des institutions multilatérales et il se peut qu'il soit rare que d'autres catégories s'appliquent. Cependant, d'autres catégories sont utilisées pour assurer la cohérence avec les exigences de déclaration relatives aux rapports bisannuels au titre de la CCNUCC. La mention «informations non disponibles» ne peut être sélectionnée qu'à condition qu'il n'y ait absolument aucune information disponible pour la ligne en question.

(16)  À déclarer si lesdites informations sont disponibles pour un fonds multilatéral ou des banques. La mention «informations non disponibles» ne peut être sélectionnée qu'à condition qu'il n'y ait absolument aucune information disponible pour la ligne en question.

(17)  La clé de notation «informations non disponible» peut être utilisée s'il n'existe absolument aucune information disponible pour les cellules respectives.

(18)  Les informations sur l'état d'avancement sont fournies au moins dans le tableau 3 et devraient être indiquées dans le présent tableau et si possible ventilées. Si les États membres ne sont pas en mesure de différencier les montants engagés et décaissés, il convient de choisir la catégorie appropriée pour les montants déclarés.

(19)  Il est possible d'indiquer plusieurs secteurs qui s'appliquent. Les États membres peuvent signaler la répartition sectorielle si ces informations sont disponibles. La mention «informations non disponibles» ne peut être sélectionnée qu'à condition qu'il n'y ait absolument aucune information disponible pour la ligne en question.

(20)  Il convient de n'inscrire dans le présent tableau que les soutiens financiers spécifiquement axés sur les aspects climatiques, tels qu'indiqués notamment par les indicateurs du CAD de l'OCDE.

(21)  Un taux de change annuel moyen pour l'année x — 1 ou le taux de change réel appliqué au montant utilisé doit être utilisé pour la conversion des monnaies.

(22)  Les États membres sont tenus d'éviter toute double comptabilisation des montants figurant dans le présent tableau. Si une utilisation spécifique s'intègre dans plusieurs lignes, il convient de choisir celle qui est la plus appropriée et de n'inscrire la quantité concernée qu'une seule fois. Le cas échéant, il peut être utile de fournir des informations supplémentaires pour expliquer plus précisément le choix d'une telle répartition.

(23)  L'instrument financier adéquat doit être choisi. Plusieurs catégories peuvent être indiquées si plusieurs instruments financiers se rapportent à la ligne en question. La mention «informations non disponibles» ne peut être sélectionnée qu'à condition qu'il n'y ait absolument aucune information disponible pour la ligne en question.

(24)  La clé de notation «informations non disponible» peut être utilisée s'il n'existe absolument aucune information disponible pour les cellules en question.


ANNEXE XIV

Déclaration relative aux crédits issus de projets utilisés pour assurer la conformité avec la décision no 406/2009/CE, en application de l'article 25 du présent règlement

1

État membre déclarant

Unités transférées vers le compte de mise en conformité avec la décision relative à la répartition de l'effort pendant l'année x — 1

 

2

Type d'informations

Pays d'origine

URE

REC

RECD

RECT

Autres unités  (1)

Justification/explication des critères qualitatifs appliqués aux crédits  (2)

 

A

 

B

C

D

E

F

G

3

Utilisation totale des crédits issus de projets en tonnes (= montant total des unités transférées vers le compte Conformité ESD)

 

 

 

 

 

 

 

4

Distribution géographique: pays d'origine des réductions d'émissions

il convient d'établir une ligne par pays; les unités correspondantes doivent être indiquées dans les colonnes.

 

 

 

 

 

 

 

5

Part constituée par les crédits résultant de types de projets conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a), de la décision no 406/2009/CE

 

 

 

 

 

 

 

6

Part constituée par les crédits résultant de types de projets conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), de la décision no 406/2009/CE

 

 

 

 

 

 

 

7

Part constituée par les crédits résultant de types de projets conformément à l'article 5, paragraphe 1, point c), et à l'article 5, paragraphe 5, de la décision no 406/2009/CE

 

 

 

 

 

 

 

8

Part constituée par les crédits résultant de types de projets conformément à l'article 5, paragraphe 1, point d), de la décision no 406/2009/CE

 

 

 

 

 

 

 

9

Part constituée par les crédits résultant de types de projets conformément à l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la décision no 406/2009/CE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Part constituée par les crédits provenant de types de projets qui ne peuvent pas être utilisés par les opérateurs dans le cadre du SEQE de l'UE (3)

 

 

 

 

 

 

 

Remarques:

Légende: x signifie année de déclaration.


(1)  Unités utilisées conformément à l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la décision no 406/2009/CE.

(2)  Les États membres incluent les critères qualitatifs qui sont appliqués aux crédits utilisés conformément à l'article 5 de la décision no 406/2009/CE.

(3)  Lorsque des crédits provenant de types de projets qui ne peuvent pas être utilisés par les opérateurs dans le cadre du SEQE de l'Union européenne sont signalés, une justification détaillée de l'utilisation de ces crédits doit être fournie dans la colonne G.


ANNEXE XV

Déclaration relative aux informations succinctes concernant les transferts réalisés en application de l'article 26

Informations concernant les transferts réalisés pour l'année x – 1

Nombre de transferts

 

Transfert 1 (1)

 

Quantité d'unités des quotas annuels d'émissions (UQAE)

 

État membre procédant au transfert

 

État membre acquéreur

 

Prix par UQAE

 

Date de l'accord de transfert

 

Année de transaction prévue dans le registre

 

Autres informations (p. ex. programmes d'écologisation)

 

Remarque:

x signifie l'année de déclaration.


(1)  Faire de même pour chaque transfert qui a eu lieu durant l'année x – 1


ANNEXE XVI

Tableau 1: Calendrier de l'examen complet à effectuer pour déterminer les quotas annuels d'émissions des États membres conformément à l'article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la décision no 406/2009/CE

Activité

Description des tâches

Date

Première étape de l'examen

Le secrétariat met en œuvre les contrôles destinés à vérifier la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des inventaires des États membres conformément à l'article 29 du présent règlement.

15 janvier-15 mars

Préparation des documents à examiner pour l'équipe d'experts techniques chargés de l'examen (EETE)

Le secrétariat prépare et rassemble les documents pour l'EETE.

15 mars-30 avril

Examen sur pièces

L'EETE effectue des contrôles en application de l'article 32 du présent règlement, prépare les questions préliminaires sur la base des documents transmis au 15 avril, en tenant notamment compte de toute nouvelle donnée présentée à la CCNUCC. Le secrétariat communique les questions aux États membres.

1er mai-21 mai

Délai de réponse aux questions préliminaires pour les États membres

Les États membres répondent aux questions — délai de réponse de deux semaines.

21 mai-4 juin

Réunions centralisées des experts chargés de l'examen

L'EETE se réunit pour discuter des réponses des États membres, déterminer les questions transversales, assurer la cohérence des résultats d'un État membre à l'autre, aboutir à des recommandations, etc. Les questions supplémentaires sont soulevées et communiquées par le secrétariat aux États membres durant cette période.

5 juin-29 juin

Délai de réponse aux questions supplémentaires pour les États membres

Les États membres répondent aux questions.

Au plus tard le 6 juillet

Préparation de projets de rapports d'examen, y compris d'éventuelles questions supplémentaires aux États membres

L'EETE rassemble les projets de rapports d'examen, y compris les questions non résolues à ce jour posées aux États membres, les projets de recommandations concernant les améliorations éventuelles que les États membres pourraient apporter à leurs inventaires et, le cas échéant, la description et la justification des corrections techniques potentielles. Le secrétariat communique les rapports aux États membres.

29 juin-13 juillet

Délai pour les observations des États membres à propos des projets de rapports d'examen

Les États membres commentent les projets de rapports, répondent aux questions en suspens et, s'il y a lieu, approuvent ou rejettent les recommandations de l'EETE.

13 juillet-3 août

Délai pour la finalisation des rapports d'examen

Communication informelle avec les États membres pour assurer le suivi des questions en suspens. L'EETE achève les rapports, qui sont examinés et modifiés par le secrétariat.

Au plus tard le 17 août

Rapports d'examen définitifs

Le secrétariat communique les rapports d'examen définitifs à la Commission.

Au plus tard le 17 août


Tableau 2: Calendrier des examens complets en application de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013

Activité

Description des tâches

Délai

Première étape de l'examen et communication de ses résultats aux États membres

Le secrétariat met en œuvre les contrôles destinés à vérifier la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des inventaires des États membres conformément à l'article 29 du présent règlement sur la base des documents transmis au 15 janvier et soumet les résultats de la première étape de l'examen aux États membres.

15 janvier-28 février

Réponse aux résultats de la première étape de l'examen

Les États membres fournissent au secrétariat leur réponse quant aux résultats de la première étape de l'examen.

Au plus tard le 15 mars

Suivi des résultats de la première étape de l'examen et communication des résultats de ce suivi aux États membres

Le secrétariat examine la réponse donnée par les États membres aux résultats de la première étape de l'examen et transmet les résultats de l'évaluation ainsi que d'autres questions en suspens aux États membres.

15 mars-31 mars

Réponse aux résultats du suivi

Les États membres font part de leurs observations au secrétariat à propos des résultats du suivi et des autres questions en suspens.

Au plus tard le 7 avril

Préparation des documents pour l'examen pour l'EETE

Le secrétariat prépare les documents pour l'examen complet sur la base des documents transmis par les États membres au 15 avril.

15 avril-25 avril

Examen sur pièces

L'EETE effectue des contrôles en application de l'article 32 du présent règlement, rassemble les questions préliminaires aux États membres sur la base des documents transmis au 15 avril.

25 avril-13 mai

Communication des questions préliminaires

Le secrétariat envoie les questions préliminaires aux États membres.

Au plus tard le 13 mai

Réponse

Les États membres envoient leurs réponses aux questions préliminaires au secrétariat.

13 mai-27 mai

Réunions d'experts centralisées

L'EETE se réunit pour discuter des réponses des États membres, déterminer les questions transversales, assurer la cohérence des résultats d'un État membre à l'autre, aboutir à des recommandations, préparer des projets de corrections techniques, etc. Les questions supplémentaires soulevées sont communiquées aux États membres durant cette période.

28 mai-7 juin

Réponse

Les États membres apportent des réponses aux questions et aux dossiers susceptibles de faire l'objet de corrections techniques lors de l'examen centralisé par le secrétariat.

28 mai-7 juin

Communication des corrections techniques

Le secrétariat envoie les projets de corrections techniques aux États membres.

Au plus tard le 8 juin

Réponse

Les États membres envoient au secrétariat leur réponse à propos des projets de corrections techniques.

Au plus tard le 22 juin

Établissement des projets de rapports d'examen

L'EETE établit les projets de rapports d'examen, y compris toutes les questions en suspens et les projets de recommandations ainsi que, le cas échéant, la description et la justification des projets de corrections techniques.

8 juin-29 juin

Visite sur place potentielle

Dans des cas exceptionnels, lorsque d'importants problèmes de qualité subsistent dans les inventaires notifiés par les États membres ou que l'EETE n'est pas en mesure de résoudre certaines questions, une visite ponctuelle peut être organisée dans le pays.

29 juin-9 août

Projets de rapports d'examen

Le secrétariat envoie les projets de rapports d'examen aux États membres.

Au plus tard le 29 juin

Observations

Les États membres font part de leurs observations sur les projets de rapports d'examen au secrétariat, et notamment de toute observation qu'ils souhaitent inclure dans le rapport d'examen final.

Au plus tard le 9 août

Finalisation des rapports d'examen

L'EETE achève les rapports d'examen. Communication informelle avec les États membres pour assurer le suivi des questions en suspens, au besoin. Le secrétariat passe en revue les rapports d'examen.

9 août-23 août

Présentation des rapports d'examen

Le secrétariat communique les rapports d'examen définitifs à la Commission et aux États membres.

Au plus tard le 30 août


Tableau 3: Calendrier d'examen annuel en application de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/20013

Activité

Description des tâches

Délai

Première étape de l'examen annuel

Première étape de l'examen et communication de ses résultats aux États membres

Le secrétariat met en œuvre les contrôles destinés à vérifier la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des inventaires des États membres conformément à l'article 29 du présent règlement sur la base des documents transmis au 15 janvier et soumet les résultats de la première étape de l'examen ainsi que les problèmes importants potentiels aux États membres.

15 janvier-28 février

Réponse aux résultats de la première étape de l'examen

Les États membres indiquent au secrétariat leur réponse quant aux résultats de la première étape de l'examen et les problèmes importants potentiels.

Au plus tard le 15 mars

Suivi des résultats de la première étape de l'examen et communication des résultats de ce suivi aux États membres

Le secrétariat évalue les réponses des États membres portant sur les résultats de la première étape de l'examen, recense les problèmes importants susceptibles d'activer la deuxième étape de l'examen annuel et envoie les résultats de cette évaluation ainsi qu'une liste des problèmes importants potentiels aux États membres.

Du 15 mars au 31 mars

Réponse aux résultats du suivi

Les États membres font part de leurs observations au secrétariat à propos des problèmes importants potentiels.

Au plus tard le 7 avril

Examen des réponses des États membres

L'EETE évalue les réponses des États membres et détermine les États membres susceptibles d'être soumis à la deuxième étape de l'examen annuel. Les États membres pour lesquels il ne subsiste pas de problème important potentiel sont avertis qu'ils ne font pas l'objet de la deuxième étape de l'examen annuel en application de l'article 35.

7 avril-20 avril

Problèmes importants non résolus

Le secrétariat envoie un rapport d'examen intermédiaire présentant tous les problèmes importants non résolus à l'issue des contrôles de la première étape aux États membres qui font l'objet de la deuxième étape de l'examen annuel. Les États membres qui ne font pas l'objet de la deuxième étape de l'examen annuel reçoivent un rapport d'examen final.

Au plus tard le 20 avril

Deuxième étape de l'examen annuel

Préparation des documents pour l'examen

Le secrétariat prépare les documents pour la deuxième étape de l'examen annuel sur la base des documents transmis par les États membres au 15 mars.

15 mars-15 avril

Deuxième étape de l'examen

L'EETE effectue des contrôles en vertu de l'article 32 du présent règlement, recense et calcule les corrections techniques potentielles. Les États membres devraient être disponibles pour répondre à des questions au cours de la deuxième semaine de l'examen.

15 avril-28 avril

Communication des corrections techniques

Le secrétariat envoie les corrections techniques potentielles aux États membres.

Au plus tard le 28 avril

Réponse

Les États membres font part au secrétariat de leurs observations à propos des corrections techniques potentielles.

Au plus tard le 8 mai

Projets de rapports d'examen

L'EETE établit les projets de rapports d'examen, y compris les projets de recommandations et la justification des corrections techniques potentielles.

8 mai-31 mai

Communication des projets de rapports d'examen

Le secrétariat envoie les projets de rapports d'examen aux États membres.

Au plus tard le 31 mai

Réponse

Les États membres font part de leurs observations sur les projets de rapports d'examen au secrétariat, et notamment de toute observation qu'ils souhaitent inclure dans le rapport d'examen final.

Au plus tard le 15 juin

Établissement des rapports d'examen

L'EETE actualise les projets de rapports d'examen et résout avec les États membres toutes les questions en suspens éventuelles.

Le secrétariat passe en revue et modifie, au besoin, les rapports d'examen.

15 juin-25 juin

Présentation des rapports d'examen définitifs

Le secrétariat communique les rapports d'examen définitifs à la Commission et aux États membres.

Au plus tard le 30 juin


11.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/91


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 750/2014 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 2014

établissant des mesures de protection relatives à la diarrhée épidémique porcine en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l'introduction de porcins dans l'Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphes 1 et 7,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/496/CEE prévoit notamment que, si, sur le territoire d'un pays tiers, apparaît ou s'étend une maladie ou tout autre phénomène susceptible de constituer un danger grave pour la santé animale ou humaine, ou si toute autre raison grave de police sanitaire le justifie, la Commission, de sa propre initiative ou sur demande d'un État membre, prend sans délai des mesures, y compris des conditions particulières pour les animaux provenant de tout ou partie du pays tiers concerné.

(2)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (2) établit notamment les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l'introduction dans l'Union de certains lots d'animaux vivants. Il prévoit que les lots d'ongulés ne peuvent être introduits dans l'Union que s'ils satisfont à certaines conditions et sont accompagnés du certificat vétérinaire approprié établi conformément au modèle applicable figurant à l'annexe I, partie 2, dudit règlement.

(3)

Parmi les exigences de police sanitaire énoncées dans les modèles de certificats vétérinaires figurent des garanties concernant certaines maladies animales susceptibles de menacer le statut zoosanitaire de l'Union. Le respect de ces exigences est donc indispensable afin de protéger l'Union contre les foyers de maladies exotiques.

(4)

Il ressort d'une notification des États-Unis à l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (3) que la nouvelle maladie entérique porcine à coronavirus causée par des virus porcins émergents du genre Alphacoronavirus, notamment le virus de la diarrhée épidémique porcine, et un nouveau Deltacoronavirus porcin, a émergé en Amérique du Nord. Le Canada a informé la Commission des résultats positifs d'épreuves de détection de la présence de virus des genres Alphacoronavirus et Deltacoronavirus effectuées dans des exploitations canadiennes de porcs.

(5)

La diarrhée épidémique porcine causée par le virus émergent du genre Alphacoronavirus et par le nouveau virus porcin du genre Deltacoronavirus peut constituer un risque pour le statut zoosanitaire de l'Union. Elle touche les porcs et, au stade clinique, la maladie se manifeste davantage chez les porcelets parmi lesquels elle a causé des taux de mortalité élevés.

(6)

Par conséquent, il est nécessaire de réviser les conditions de police sanitaire applicables à l'entrée dans l'Union des lots de porcins en provenance des zones dans lesquelles la maladie causée par ces virus est présente afin de fournir les garanties nécessaires dans l'exploitation d'origine et d'éviter l'introduction dans l'Union de la diarrhée épidémique porcine causée par ces virus.

(7)

En raison de la nécessité de protéger la santé animale dans l'Union et du danger grave que représente l'introduction dans l'Union de porcs vivants d'élevage et/ou de rente, il convient que la Commission adopte des mesures de sauvegarde provisoires pour les lots de ces animaux en provenance de pays tiers touchés figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement. En conséquence, les lots de ces animaux doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l'annexe II du présent règlement qui prévoit des garanties spécifiques au regard de la diarrhée épidémique porcine causée par le virus émergent du genre Alphacoronavirus et le nouveau virus porcin du genre Deltacoronavirus.

(8)

Compte tenu du risque important pour la santé animale posé par ces lots, ces mesures de sauvegarde provisoires devraient entrer en vigueur le jour suivant celui de la publication du présent règlement et s'appliquer pendant une période de 6 mois.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 3, point b), et à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 206/2010, les lots de porcs vivants d'élevage et de rente, couverts par le modèle de certificat vétérinaire «POR-X» figurant dans ladite annexe, en provenance de pays tiers énumérés à l'annexe I du présent règlement, sont accompagnés d'un certificat vétérinaire établi conformément au modèle figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable jusqu'au 12 janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(3)  http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=15133


ANNEXE I

CA — Canada

US — États-Unis


ANNEXE II

Modèle POR-X -DEP

Image 1

Texte de l'image

Image 2

Texte de l'image

Image 3

Texte de l'image

Image 4

Texte de l'image

Image 5

Texte de l'image

11.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/98


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 751/2014 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

53,5

MK

67,1

TR

78,2

XS

47,9

ZZ

61,7

0707 00 05

AL

74,4

MK

31,3

TR

76,8

ZZ

60,8

0709 93 10

TR

97,0

ZZ

97,0

0805 50 10

AR

116,4

TR

77,0

UY

123,5

ZA

127,0

ZZ

111,0

0808 10 80

AR

108,4

BR

75,4

CL

100,0

NZ

132,9

ZA

129,7

ZZ

109,3

0808 30 90

AR

79,9

CL

108,3

NZ

184,8

ZA

95,4

ZZ

117,1

0809 10 00

BA

99,6

MK

85,8

TR

177,7

XS

59,5

ZZ

105,7

0809 29 00

TR

237,4

ZZ

237,4

0809 30

MK

63,3

TR

139,7

ZA

249,3

ZZ

150,8

0809 40 05

BA

70,3

ZZ

70,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

11.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/100


DÉCISION 2014/449/PESC DU CONSEIL

du 10 juillet 2014

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juillet 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/423/PESC (1).

(2)

Le 20 janvier 2014, le Conseil a conclu que des mesures restrictives ciblées contre les personnes qui font obstacle au processus de paix au Soudan du Sud devraient être envisagées afin de soutenir l'action menée par l'Union africaine (UA) et l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et en coordination étroite avec les partenaires internationaux. Le 17 mars 2014, le Conseil a rappelé qu'il était prêt à envisager de telles mesures en ce qui concerne le Soudan du Sud.

(3)

Le Conseil reste vivement préoccupé par la situation au Soudan du Sud. Par conséquent, des mesures restrictives ciblant les personnes qui font obstacle au processus politique au Soudan du Sud, y compris par des actes de violence ou des violations des accords de cessez-le-feu, ainsi que les personnes responsables de graves violations des droits de l'homme au Soudan du Sud, devraient être imposées.

(4)

Dans un souci de clarté, les mesures restrictives ciblant les personnes qui font obstacle au processus politique au Soudan du Sud ou qui sont responsables de graves violations des droits de l'homme au Soudan du Sud, et les mesures restrictives déjà imposées par la décision 2011/423/PESC, dans la mesure où elles concernent le Soudan du Sud, devraient être intégrées dans un instrument juridique unique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sont interdits la vente et la fourniture au Soudan du Sud ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou par des aéronefs immatriculés dans les États membres ou des navires battant leur pavillon, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2.   Il est également interdit de:

a)

fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services liés aux articles visés au paragraphe 1, ou à la livraison, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan du Sud ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan du Sud ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c)

participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées au point a) ou b).

Article 2

1.   L'article 1er ne s'applique pas:

a)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires, de contrôle du respect des droits de l'homme ou de protection, ou à des programmes des Nations unies, de l'UA, de l'Union européenne ou de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) concernant la mise en place d'institutions, ou de matériel destiné à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne, des Nations unies et de l'UA;

b)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection, au Soudan du Sud, du personnel de l'Union européenne et de ses États membres ou du personnel des Nations unies, de l'UA ou de l'IGAD;

c)

à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services en rapport avec le matériel ou les programmes et opérations visés au point a);

d)

à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec le matériel ou les programmes et opérations visés au point a);

e)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements et de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage;

f)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à soutenir le processus de réforme du secteur de la sécurité au Soudan du Sud ni à la fourniture d'un financement, d'une aide financière ou d'une assistance technique en rapport avec ce matériel,

à condition que les livraisons concernées aient été approuvées au préalable par l'autorité compétente de l'État membre en question.

2.   L'article 1er ne s'applique pas non plus aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Soudan du Sud, pour leur seul usage personnel, par le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, le personnel des Nations unies ou de l'IGAD, ou les représentants des médias, le personnel humanitaire et de l'aide au développement et le personnel associé.

3.   Les États membres envisagent au cas par cas les livraisons effectuées au titre du présent article, en tenant pleinement compte des critères figurant dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil (2). Les États membres exigent des garanties adéquates pour éviter le détournement des autorisations octroyées en vertu du présent article et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les équipements soient rapatriés.

Article 3

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes qui font obstacle au processus politique au Soudan du Sud, notamment par des actes de violence ou des violations des accords de cessez-le-feu, ainsi que des personnes responsables de graves violations des droits de l'homme au Soudan du Sud, et des personnes qui leur sont associées, dont la liste figure en annexe.

2.   Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

3.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a)

en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

b)

en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c)

en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d)

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

4.   Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.   Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 3 ou 4.

6.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne ou organisées par un État membre assumant la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs généraux des mesures restrictives, notamment la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit au Soudan du Sud.

7.   Tout État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

8.   Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne directement.

Article 4

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes qui font obstacle au processus politique au Soudan du Sud, notamment par des actes de violence ou des violations des accords de cessez-le-feu, aux personnes responsables de graves violations des droits de l'homme au Soudan du Sud, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes qui leur sont associés, énumérés à l'annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.   Aucun fond ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ni n'est dégagé à leur profit.

3.   L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1, a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe; et

d)

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

5.   Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou un organisme inscrit sur la liste d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.

6.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme de:

a)

intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

b)

paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou

c)

paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l'objet des mesures prévues au paragraphe 1.

Article 5

1.   Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, décide d'établir et de modifier la liste qui figure à l'annexe.

2.   Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1 à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

Article 6

1.   L'annexe comporte les motifs de l'inscription sur la liste des personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1.

2.   L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes concernées. Ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 7

Afin que les mesures prévues par la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues par la présente décision.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision est applicable jusqu'au 12 juillet 2015.

La présent décision fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Décision 2011/423/PESC du Conseil du 18 juillet 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Soudan et du Sud-Soudan et abrogeant la position commune 2005/411/PESC (JO L 188 du 19.7.2011, p. 20).

(2)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).


ANNEXE

Liste des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés aux articles 3 et 4

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

1.

Santino DENG

(alias: Santino Deng Wol)

Commandant de la troisième division d'infanterie de l'armée populaire de libération du Soudan (APLS)

Santino Deng est commandant de la troisième division d'infanterie de l'APLS qui a participé à la reprise de Bentiu en mai 2014. Santino Deng est donc responsable de violations de l'accord de cessation des hostilités du 23 janvier.

11.7.2014

2.

Peter GADET

(alias: Peter Gatdet Yaka; Peter Cadet; Peter Gadet Yak; Peter Gadet Yaak: Peter Gatdet Yaak; Peter Gatdet; Peter Gatdeet Yaka)

Chef de la milice anti-gouvernementale Nuer

Lieu de naissance: Comté de Mayom État de l'Unité

Peter Gadet est le chef de la milice anti-gouvernementale Nuer, qui a mené une attaque à Bentiu du 15 au 17 avril 2014, en violation de l'accord de cessation des hostilités du 23 janvier. L'attaque a causé la mort de plus de 200 civils. Il est donc responsable d'avoir alimenté le cycle de la violence, faisant ainsi obstacle au processus politique au Soudan du Sud, et d'avoir commis de graves violations des droits de l'homme.

11.7.2014


11.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/106


DÉCISION 2014/450/PESC DU CONSEIL

du 10 juillet 2014

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan et abrogeant la décision 2011/423/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉNNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 mai 2005, le Conseil a arrêté la position commune 2005/411/PESC (1). Cette position commune intégrait dans un instrument juridique unique les mesures imposées par la position commune 2004/31/PESC du Conseil (2) et les mesures devant être mises en œuvre en vertu de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

Le 18 juillet 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/423/PESC (3) imposant des mesures restrictives à l'encontre du Soudan et du Sud-Soudan.

(3)

Dans un souci de clarté, les mesures restrictives imposées par la décision 2011/423/PESC, dans la mesure où elles concernent le Soudan, devraient être séparées et intégrées dans un instrument juridique unique.

(4)

Il convient dès lors d'abroger la décision 2011/423/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sont interdits la vente et la fourniture au Soudan ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou par des aéronefs immatriculés dans les États membres ou des navires battant leur pavillon, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2.   Il est également interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services liés aux articles visés au paragraphe 1, ou à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c)

de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées au point a) ou b).

Article 2

1.   L'article 1er ne s'applique pas:

a)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires, de contrôle du respect des droits de l'homme ou de protection, ou à des programmes des Nations unies, de l'Union africaine (UA) ou de l'Union européenne concernant la mise en place d'institutions, ou de matériel destiné à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne, des Nations unies et de l'UA;

b)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection, au Soudan, du personnel de l'Union européenne et de ses États membres ou du personnel des Nations unies ou de l'AU;

c)

à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services en rapport avec le matériel ou les programmes et opérations visés au point a);

d)

à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec le matériel ou les programmes et opérations visés au point a);

e)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements et de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage,

à condition que les livraisons concernées aient été approuvées au préalable par l'autorité compétente de l'État membre en question.

2.   L'article 1er ne s'applique pas non plus aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Soudan, pour leur seul usage personnel, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire et de l'aide au développement et le personnel associé.

3.   Les États membres examinent au cas par cas les livraisons effectuées au titre du présent article, en tenant pleinement compte des critères figurant dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil (4). Les États membres exigent des garanties adéquates pour éviter le détournement des autorisations octroyées en vertu du présent article et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les équipements soient rapatriés.

Article 3

Conformément à la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, les mesures restrictives établies à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, de la présente décision, sont imposées aux personnes qui, pour le Comité créé en vertu du point 3 de ladite résolution (ci-après dénommé «le comité des sanctions»), font obstacle au processus de paix, constituent une menace pour la stabilité au Darfour et dans la région, violent le droit international humanitaire ou le droit international relatif aux droits de l'homme ou commettent d'autres atrocités, contreviennent à l'embargo sur les armes et/ou sont responsables de survols militaires à caractère offensif de la région du Darfour.

La liste des personnes concernées figure à l'annexe de la présente décision.

Article 4

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévenir l'entrée ou le passage en transit des personnes visées à l'article 3.

2.   Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le comité des sanctions établit qu'un voyage est justifié pour des motifs humanitaires, y compris un devoir religieux, ou s'il conclut qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, à savoir l'instauration de la paix et de la stabilité au Soudan et dans la région.

4.   Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

Article 5

1.   Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes visées à l'article 3, ou qui sont détenus par des entités que ces personnes ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, telles que visées à l'annexe, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement.

2.   Aucun fonds, avoir financier ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition desdites personnes ou entités ou utilisé à leur profit.

3.   Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui:

a)

sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les service de juristes;

c)

sont exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions correspondant à la garde ou à la gestion courantes des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale,

dès lors que l'État membre concerné a informé le comité des sanctions de son intention d'autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l'accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et que celui-ci ne s'y est pas opposé dans les deux jours ouvrables qui ont suivi;

d)

sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l'État membre concerné au comité des sanctions et accord dudit comité;

e)

font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la résolution 1591 (2005) et ne soit pas au profit d'une personne ou d'une entité visée au présent article, après notification au comité des sanctions par l'État membre concerné.

4.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes, ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

Article 6

Le Conseil établit la liste figurant en annexe et la modifie, le cas échéant, sur la base des décisions prises par le comité des sanctions.

Article 7

1.   Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne ou une entité, le Conseil inscrit la personne ou l'entité concernée sur la liste figurant en annexe. Le Conseil communique à la personne ou l'entité concernée sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité concernée.

Article 8

1.   L'annexe comporte les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités désignées conformément aux instructions du Conseil de sécurité des Nations unies ou du comité des sanctions.

2.   L'annexe contient aussi, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l'identification des personnes ou des entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions.

Article 9

Les mesures visées à l'article 1er sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles sont abrogées si le Conseil estime que leurs objectifs ont été atteints.

Article 10

La décision 2011/423/PESC est abrogée.

Article 11

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Position commune 2005/411/PESC du Conseil du 30 mai 2005 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre du Soudan et abrogeant la position commune 2004/31/PESC (JO L 139 du 2.6.2005, p. 25).

(2)  Position commune 2004/31/PESC du Conseil du 9 janvier 2004 concernant l'imposition au Soudan d'un embargo sur les armes, les munitions et les équipements militaires (JO L 6 du 10.1.2004, p. 55).

(3)  Décision 2011/423/PESC du Conseil du 18 juillet 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Soudan et du Sud-Soudan et abrogeant la position commune 2005/411/PESC (JO L 188 du 19.7.2011, p. 20).

(4)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).


ANNEXE

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES AUX ARTICLES 4 ET 5

1.   

Nom : ELHASSAN Prénom(s) : Gaffar Mohammed Alias : Gaffar Mohmed Elhassan Date de naissance/Lieu de naissance/Nationalité/Résidence : Date de naissance: 24 juin 1952;Réside à: El Waha, Omdurman (Soudan). Passeport/Informations d'identification/Statut: : Retraité de l'armée soudanaise.Numéro de carte d'identité d'ancien combattant: 4302. Désignation/justification : Général de division et commandant de la région militaire occidentale dans l'Armée soudanaise.Le Groupe d'experts fait savoir que le général de division Gaffar Mohammed Elhassan leur a déclaré qu'il détenait le commandement opérationnel direct (essentiellement tactique) de tous les éléments des Forces armées soudanaises au Darfour lorsqu'il commandait la région militaire de l'Ouest. Elhassan a été commandant de cette région militaire de novembre 2004 (environ) — à début 2006. Selon les informations dont dispose le Groupe d'experts, Elhassan a violé les dispositions du paragraphe 7 de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité en demandant (à Khartoum) et en autorisant (à compter du 29 mars 2005), dans l'exercice de ses fonctions, le transfert de matériel militaire au Darfour sans l'approbation préalable du Comité créé par la résolution 1591. Elhassan a reconnu lui-même devant le Groupe d'experts que des appareils, des moteurs et autres matériels militaires avaient été introduits au Darfour en provenance d'autres régions du Soudan entre le 29 mars 2005 et décembre 2005. Il a ainsi déclaré au Groupe que deux hélicoptères de combat Mi-24 avaient été introduits sans autorisation au Darfour entre le 18 et le 21 septembre 2005.Il y a également lieu de penser qu'Elhassan, en sa qualité de commandant de la région militaire de l'Ouest, a personnellement autorisé des survols militaires offensifs aux alentours d'Abu Hamra, les 23 et 24 juillet 2005, et dans la zone de Jebel Moon, au Darfour-Ouest, le 19 novembre 2005. Des hélicoptères de combat Mi-24 ont participé à ces deux opérations et auraient ouvert le feu à chaque fois. Le Groupe d'experts fait savoir qu' Elhassan lui a indiqué qu'il avait lui-même approuvé les demandes d'appui aérien et autres opérations aériennes en sa qualité de commandant de la région militaire de l'Ouest (voir le rapport du Groupe d'experts S/2006/65, par. 266 à 269.) Par ces actes, le général de division Gaffar Mohammed Elhassan a violé les dispositions de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité et remplit dès lors les conditions pour être inscrit par le Comité sur la liste des personnes justiciables de sanctions. Date de désignation par les Nations unies : 25 avril 2006

2.   

Nom : ALNSIEM Prénom(s) : Musa Hilal Abdalla Alias : Sheikh Musa Hilal; Abd Allah; Abdallah; AlNasim; Al Nasim; AlNaseem; Al Naseem; AlNasseem; Al Nasseem Date de naissance/Lieu de naissance/Nationalité/Résidence : Date de naissance: 1er janvier 1964 ou 1959.Lieu de naissance: Kutum.Réside à: Kabkabiya et dans la ville de Kutum (Darfour-Nord) et a résidé à Khartoum. Passeport/Informations d'identification/Statut : Passeport diplomatique no: D014433,Délivré le 21 février 2013; vient à expiration le 21 février 2015.Certificat de nationalité no: A0680623.Membre de l'Assemblée nationale du Soudan. En 2008, nommé par le Président du Soudan, conseiller spécial auprès du ministère des affaires fédérales. Désignation/justification : Chef suprême de la tribu Jalul au Darfour-Nord.D'après son rapport, l'organisation Human Rights Watch dispose d'une note datée du 13 février 2004, par laquelle une administration publique locale du Darfour-Nord a ordonné aux «unités chargées de la sécurité dans la localité» «d'autoriser les moudjahidin et les volontaires placés sous le commandement du cheikh Musa HILAL à mener leurs activités dans les zones du [Darfour-Nord] et de satisfaire leurs besoins essentiels». Le 28 septembre 2005, 400 miliciens arabes ont attaqué les villages d'Aro Sharrow (y compris le camp de personnes déplacées), Acho et Gosmena au Darfour-Ouest. Par ailleurs, il y a des raisons de penser que Musa HILAL était présent lors de l'attaque du camp de personnes déplacées d'Aro Sharrow: son fils ayant été tué dans l'attaque menée contre Shareia par l'Armée de libération du Soudan, il avait une vengeance personnelle à accomplir. Il y a enfin lieu de croire qu'en sa qualité de Chef suprême, il est directement responsable de ces actes et qu'il a commis des violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme ainsi que d'autres atrocités. Date de désignation par les Nations unies : 25 avril 2006

3.   

Nom : SHARIF Prénom(s) : Adam Yacub Alias : Adam Yacub Shant; Adam Yacoub Date de naissance/Lieu de naissance/Nationalité/Résidence : Date de naissance: vers 1976. Passeport/Informations d'identification/Statut : Serait décédé le 7 juin 2012. Désignation/justification : Commandant de l'armée de libération du Soudan.Les soldats de l'Armée de libération du Soudan placés sous le commandement d'Adam Yacub Shant ont violé l'accord de cessez-le-feu en attaquant un contingent militaire du Gouvernement soudanais qui escortait un convoi de camions près d'Abu Hamra au Darfour-Nord le 23 juillet 2005 et en tuant à cette occasion trois soldats. Après l'attaque, les armes et les munitions appartenant au contingent militaire du Gouvernement ont été pillées. Il résulte des éléments dont dispose le Groupe d'experts que l'attaque a bien eu lieu, qu'elle était manifestement organisée et qu'il s'agissait donc d'une opération bien planifiée. Il y a dès lors lieu de supposer, comme l'a conclu le Groupe, que Shant, dont il est confirmé qu'il était le commandant de l'Armée de libération du Soudan dans cette région, devait avoir connaissance de l'attaque et l'avoir approuvée voire commandée. Par conséquent, il est directement responsable de l'attaque et remplit les conditions pour être inscrit sur la liste des personnes justiciables de sanctions. Date de désignation par les Nations unies : 25 avril 2006

4.   

Nom : MAYU Prénom(s) : Jibril Abdulkarim Ibrahim Alias : General Gibril Abdul Kareem Barey; «Tek»; Gabril Abdul Kareem Badri Date de naissance/Lieu de naissance/Nationalité/Résidence : Date de naissance: 1er janvier 1967;Lieu de naissance: district du Nil, El-Fasher, El-Fasher, Darfour-Nord;Nationalité: soudanaise de naissance;Réside à Tine, ville du Soudan située à la frontière avec le Tchad. Passeport/Informations d'identification/Statut : Numéro national d'identification: 192-3238459-9Certificat de nationalité acquis à la naissance: no 302581 Désignation/justification : Commandant sur le terrain des opérations du Mouvement national pour la réforme et le développement.Mayu est responsable de l'enlèvement en octobre 2005 de membres du personnel de la Mission de l'Union africaine au Soudan (MUAS). Mayu cherche ouvertement à contrarier l'action de la Mission par des actes d'intimidation. En novembre 2005, il menace ainsi d'abattre les hélicoptères de l'Union africaine dans la région de Jebel Moon. Par ces actes, qui font de lui une menace pour la stabilité au Darfour, Mayu a clairement violé la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité et remplit dès lors les conditions pour être inscrit par le Comité sur la liste des personnes justiciables de sanctions. Date de désignation par les Nations unies : 25 avril 2006


Rectificatifs

11.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/113


Rectificatif à la décision 2011/172/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 76 du 22 mars 2011 )

Page 63, au considérant 2:

au lieu de:

«(2)

Dans ce contexte, des mesures restrictives devraient être adoptées à l'encontre de personnes reconnues comme responsables du …»

lire:

«(2)

Dans ce contexte, des mesures restrictives devraient être adoptées à l'encontre de personnes identifiées comme responsables du …».

Page 63, à l'article 1er, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes reconnues comme responsables du …»

lire:

«1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes identifiées comme responsables du …».

Page 65, à l'annexe, troisième colonne, «Motifs de l'inscription sur la liste», pour les entrées nos 1 à 19:

au lieu de:

«Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption»

lire:

«Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption».