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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 200 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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9.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 740/2014 DU CONSEIL
du 8 juillet 2014
mettant en œuvre le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (1), et notamment son article 8 bis, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 18 mai 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie. |
|
(2) |
Le Conseil estime qu'une personne devrait être ajoutée à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I du règlement (CE) no 765/2006. |
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(3) |
Le Conseil estime également que huit personnes devraient être retirées de la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I du règlement (CE) no 765/2006. |
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(4) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 765/2006 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 765/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2014.
Par le Conseil
Le président
P. C. PADOAN
ANNEXE
I.
Les personnes suivantes sont retirées de la liste figurant à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 765/2006:|
No 8 |
Arkhipau, Aliaksandr Mikhailavich; |
|
No 21 |
Berastau, Valery Vasilievich; |
|
No 27 |
Bushnaia, Natallia Uladzimirauna; |
|
No 131 |
Mihun, Andrei Arkadzevich; |
|
No 164 |
Samaliuk, Hanna Valerieuna; |
|
No 195 |
Svorab, Mikalai Kanstantsinavich |
|
No 200 |
Tratsiak, Piotr Uladzimiravich; |
|
No 212 |
Varapaev, Ihar Ryhoravich. |
II.
La personne suivante est ajoutée à la liste figurant à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 765/2006:|
|
Nom |
Nom (en biélorusse) |
Nom (en russe) |
Motifs |
Date de l'inscription |
|
|
Volkov, Vitaliy Nikolayevich |
|
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Juge au tribunal régional de Shklov. En janvier 2012, il a ordonné le transfert de N. Statkevitch, ancien candidat à l'élection présidentielle et militant d'opposition, vers une prison de sécurité à Moguilev, au simple motif d'infractions présumées au règlement intérieur de la colonie pénitentiaire IK-17 de Shklov. Ainsi, cette décision a eu pour conséquence de faire subir à N. Statkevitch des violations de ses droits humains telles que la privation de sommeil et la mise en danger de sa santé. |
9.7.2014 |
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9.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 741/2014 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2014
portant modification du règlement (CE) no 26/2004 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 24, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 26/2004 de la Commission (2) définit, entre autres, les obligations des États membres en ce qui concerne la transmission à la Commission de données concernant les caractéristiques des navires et leurs activités consignées dans leurs registres nationaux. |
|
(2) |
Afin de garantir la précision et l'efficacité de ces transferts de données relatives aux flottes, il est opportun d'actualiser les codes pays, les codes correspondant aux engins de pêche et les codes de segmentation des flottes figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004, qui sont à utiliser pour la transmission desdites données. |
|
(3) |
Il est nécessaire d'établir un tableau des codes pays afin de faciliter la transmission des données, conformément aux articles 6 et 8 du règlement (CE) no 26/2004. |
|
(4) |
Compte tenu de l'adhésion de la Croatie, il est nécessaire d'actualiser le tableau 3 de l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004, relatif à la codification des engins de pêche, en y introduisant un code pour le «harpon», utilisé par la flotte croate comme engin principal ou secondaire. |
|
(5) |
Il convient d'actualiser le tableau 5 figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 en y insérant certains codes de segments de flotte pour les régions ultrapériphériques, car le règlement (CE) no 2104/2004 de la Commission (3), qui établissait ces codes, a épuisé ses effets depuis l'abrogation du règlement (CE) no 639/2004 du Conseil (4). Par souci de clarté, il y a aussi lieu d'ajouter de nouveaux codes de segmentation de flotte pour Mayotte. |
|
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 26/2004 en conséquence. |
|
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
(2) Règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (JO L 5 du 9.1.2004, p. 5).
(3) Règlement (CE) no 2104/2004 de la Commission du 9 décembre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 639/2004 du Conseil sur la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques (JO L 365 du 10.12.2004, p. 19).
(4) Règlement (CE) no 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques (JO L 102 du 7.4.2004, p. 9).
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 est modifiée comme suit:
|
1) |
Le tableau 1 bis ci-dessous est inséré après le tableau 1: «Tableau 1 bis Codes pays des États membres
|
|
2) |
Le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 3 Codification des engins de pêche
|
|
3) |
Le tableau 5 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 5 Codification de la segmentation
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Non valable pour les navires en flotte ou déclarés à partir du 1er janvier 2003.
(2) Uniquement valable pour l'engin de pêche secondaire.»
|
9.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 742/2014 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
|
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2014.
Par la Commission
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
|
(EUR/100 KG) |
||
|
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
|
0702 00 00 |
AL |
53,5 |
|
MK |
67,6 |
|
|
TR |
56,0 |
|
|
XS |
47,9 |
|
|
ZZ |
56,3 |
|
|
0707 00 05 |
AL |
74,4 |
|
MK |
36,9 |
|
|
TR |
76,0 |
|
|
ZZ |
62,4 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
97,8 |
|
ZZ |
97,8 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
102,4 |
|
TR |
77,0 |
|
|
UY |
122,6 |
|
|
ZA |
116,4 |
|
|
ZZ |
104,6 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
115,1 |
|
BR |
87,4 |
|
|
CL |
99,1 |
|
|
NZ |
132,2 |
|
|
ZA |
123,5 |
|
|
ZZ |
111,5 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
73,2 |
|
CL |
106,7 |
|
|
NZ |
184,8 |
|
|
ZA |
104,0 |
|
|
ZZ |
117,2 |
|
|
0809 10 00 |
BA |
120,5 |
|
MK |
85,9 |
|
|
TR |
242,5 |
|
|
XS |
59,5 |
|
|
ZZ |
127,1 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
234,0 |
|
ZZ |
234,0 |
|
|
0809 30 |
MK |
63,3 |
|
TR |
140,2 |
|
|
ZA |
249,3 |
|
|
ZZ |
150,9 |
|
|
0809 40 05 |
BA |
74,4 |
|
ZZ |
74,4 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
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9.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/11 |
DÉCISION 2014/438/PESC DU CONSEIL
du 8 juillet 2014
modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 33,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 25 août 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/518/PESC (1) portant nomination de M. Philippe LEFORT en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie. |
|
(2) |
Le 2 juillet 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/353/PESC (2) prorogeant le mandat du RSUE jusqu'au 30 juin 2014. |
|
(3) |
Le 20 janvier 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/22/PESC (3) fixant pour le RSUE un montant de référence financière de 1 040 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014. |
|
(4) |
À la suite de la démission de M. Philippe LEFORT le 31 janvier 2014, il convient de nommer M. Herbert SALBER en tant que nouveau RSUE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie pour la période allant jusqu'au 28 février 2015. |
|
(5) |
Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2013/353/PESC est modifiée comme suit:
|
1) |
À l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté: «M. Herbert SALBER est nommé RSUE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie pour la période allant jusqu'au 28 février 2015. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE sur la base d'une évaluation du Comité politique et de sécurité (COPS) et d'une proposition du HR.» |
|
2) |
À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 est de 1 050 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 est de 1 050 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er juillet 2014 au 28 février 2015 est de 1 380 000 EUR.» |
|
3) |
À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, d'ici la fin novembre 2014, un rapport complet sur l'exécution de son mandat.» |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er juillet 2014.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2014.
Par le Conseil
Le président
P. C. PADOAN
(1) Décision 2011/518/PESC du Conseil du 25 août 2011 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie (JO L 221 du 27.8.2011, p. 5).
(2) Décision 2013/353/PESC du Conseil du 2 juillet 2013 modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie (JO L 185 du 4.7.2013, p. 9).
(3) Décision 2014/22/PESC du Conseil du 20 janvier 2014 modifiant la décision 2013/353/PESC modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie (JO L 16 du 21.1.2014, p. 30).
|
9.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/13 |
DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/439/PESC DU CONSEIL
du 8 juillet 2014
mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie. |
|
(2) |
Le Conseil estime qu'une personne devrait être ajoutée à la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe de la décision 2012/642/PESC. |
|
(3) |
Le Conseil estime également que huit personnes devraient être retirées de la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe de la décision 2012/642/PESC. |
|
(4) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe de la décision 2012/642/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision 2012/642/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2014.
Par le Conseil
Le président
P. C. PADOAN
ANNEXE
I.
Les personnes suivantes sont retirées de la liste figurant à l'annexe, partie A, de la décision 2012/642/PESC:|
No 8 |
Arkhipau, Aliaksandr Mikhailavich; |
|
No 21 |
Berastau, Valery Vasilievich; |
|
No 27 |
Bushnaia, Natallia Uladzimirauna; |
|
No 131 |
Mihun, Andrei Arkadzevich; |
|
No 164 |
Samaliuk, Hanna Valerieuna; |
|
No 195 |
Svorab, Mikalai Kanstantsinavich; |
|
No 200 |
Tratsiak, Piotr Uladzimiravich; |
|
No 212 |
Varapaev, Ihar Ryhoravich. |
II.
La personne suivante est ajoutée à la liste figurant à l'annexe, partie A, de la décision 2012/642/PESC:|
|
Nom |
Nom (en biélorusse) |
Nom (en russe) |
Motifs |
Date de l'inscription |
|
|
Volkov, Vitaliy Nikolayevich |
|
|
Juge au tribunal régional de Shklov. En janvier 2012, il a ordonné le transfert de N. Statkevitch, ancien candidat à l'élection présidentielle et militant d'opposition, vers une prison de sécurité à Moguilev, au simple motif d'infractions présumées au règlement intérieur de la colonie pénitentiaire IK-17 de Shklov. Ainsi, cette décision a eu pour conséquence de faire subir à N. Statkevitch des violations de ses droits humains telles que la privation de sommeil et la mise en danger de sa santé. |
9.7.2014 |
|
9.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/15 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 7 juillet 2014
portant dérogation aux décisions 92/260/CEE et 2004/211/CE en ce qui concerne l'admission temporaire de certains chevaux mâles enregistrés participant aux Jeux équestres mondiaux en France en 2014
[notifiée sous le numéro C(2014) 4490]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/440/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 19, phrase introductive et point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La décision 92/260/CEE de la Commission (2) définit les conditions sanitaires et les exigences en matière de certification sanitaire commandant l'admission temporaire dans l'Union, pour une période inférieure à 90 jours, de chevaux enregistrés en provenance de pays tiers classés dans les groupes sanitaires spécifiques établis à l'annexe I de ladite décision. Son annexe II établit les modèles de certificats sanitaires qui doivent accompagner les animaux arrivant des pays tiers classés dans les groupes sanitaires correspondants. La décision prévoit, entre autres, des garanties pour que les chevaux mâles non castrés âgés de plus de 180 jours ne présentent aucun risque en ce qui concerne l'artérite virale équine. |
|
(2) |
La décision 2004/211/CE de la Commission (3) établit la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'admission temporaire de chevaux enregistrés, la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire et les importations d'équidés enregistrés, ainsi que d'équidés d'élevage et de rente, et indique les conditions applicables aux importations d'équidés à partir de pays tiers. |
|
(3) |
Les chevaux enregistrés participant au moins à l'une des huit disciplines de compétition des Jeux équestres mondiaux, qui se tiendront en Normandie du 23 août au 7 septembre 2014, feront l'objet d'une surveillance vétérinaire par les autorités françaises compétentes et par la Fédération équestre internationale (FEI), organisatrice des Jeux. |
|
(4) |
Les Jeux rassembleront un millier de chevaux sur sept sites. Les épreuves des disciplines de la FEI auront lieu à Caen, au haras national du Pin (Orne) et à Sartilly (Manche). Par ailleurs, d'autres épreuves, auxquelles ne participeront pas de chevaux enregistrés auprès de la FEI, auront lieu à Deauville, Caen et Saint-Lô. |
|
(5) |
Certains chevaux mâles enregistrés, qui se sont qualifiés pour une participation à ces épreuves équestres de haut niveau, peuvent ne pas satisfaire aux exigences fixées par les décisions 92/260/CEE et 2004/211/CE en ce qui concerne l'artérite virale équine. Cependant, il n'est guère probable que ces chevaux soient utilisés à des fins de reproduction pendant les épreuves et la période d'acclimatation qui les précèdent. Il y a donc lieu de prévoir une dérogation à ces exigences pour les chevaux mâles enregistrés non castrés temporairement admis pour participer à ces manifestations sportives. Il convient que la présente décision fixe les exigences de police sanitaire et de certification sanitaire de manière à exclure le risque de propagation de l'artérite virale équine par la reproduction ou la collecte de sperme. |
|
(6) |
La décision 2004/292/CE de la Commission (4) a mis en place une base de données électronique unique (TRACES) destinée à surveiller les mouvements d'animaux à l'intérieur de l'Union et en provenance de pays tiers, ainsi qu'à fournir toutes les données de référence concernant les échanges des produits concernés. Ce dispositif constitue l'instrument le plus approprié pour faire en sorte que les chevaux mâles enregistrés non castrés admis temporairement sous conditions particulières en ce qui concerne l'artérite virale équine quittent le territoire de l'Union européenne moins de 90 jours après leur entrée et sans délai après la fin des épreuves équestres auxquelles ils ont participé. Il y a donc lieu d'assurer la traçabilité des chevaux enregistrés temporairement admis pour participer à ces manifestations sportives en utilisant TRACES. |
|
(7) |
Le règlement (CE) no 282/2004 de la Commission (5) établit un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans l'Union européenne. |
|
(8) |
Le règlement (CE) no 599/2004 de la Commission (6) prévoit un formulaire d'identification du lot qui permet d'établir un lien avec les documents sanitaires accompagnant l'animal jusqu'au poste d'inspection frontalier au point d'entrée dans l'Union européenne. |
|
(9) |
La décision 2009/821/CE de la Commission (7) décrit en détail un réseau de communication entre les unités vétérinaires des États membres leur permettant de suivre les mouvements, par exemple, de chevaux enregistrés admis temporairement. |
|
(10) |
Le document vétérinaire commun d'entrée délivré conformément au règlement (CE) no 282/2004, associé à la certification des mouvements desdits chevaux entre l'État membre de première destination et d'autres États membres («certification étendue»), constitue l'instrument le plus approprié pour faire en sorte que les chevaux mâles enregistrés non castrés admis temporairement sous conditions particulières en ce qui concerne l'artérite virale équine quittent le territoire de l'Union européenne moins de 90 jours après leur entrée et sans délai après la fin des épreuves équestres auxquelles ils ont participé. |
|
(11) |
Cependant, la certification étendue visée à la section VII du modèle de certificat sanitaire conforme à la décision 92/260/CEE n'étant pas appliquée dans TRACES, il est nécessaire de relier ladite certification, par le document vétérinaire commun d'entrée, à une attestation sanitaire prévue à l'annexe II de la directive 2009/156/CE, qui devrait être notifiée au lieu de destination au moyen du formulaire prévu par le règlement (CE) no 599/2004. |
|
(12) |
Compte tenu de l'importance de la manifestation, de l'importance de la région pour l'élevage des chevaux et du nombre restreint de chevaux connus entrant dans l'Union européenne dans les conditions particulières prévues par la présente décision, les procédures administratives supplémentaires apparaissent appropriées. |
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(13) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l'article 1er de la décision 92/260/CEE et à l'article 6, point a), de la décision 2004/211/CE, les États membres autorisent l'admission temporaire de chevaux mâles non castrés enregistrés qui ne satisfont pas aux exigences concernant l'artérite virale équine énoncées à la section III, point e) v), des modèles de certificats «A» à «E» prévus à l'annexe II de la décision 92/260/CEE, pourvu que lesdits chevaux:
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a) |
soient accompagnés d'un document d'identification valide, délivré ou reconnu par la Fédération équestre internationale (FEI); |
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b) |
soient censés participer à au moins l'une des huit disciplines de compétition de la FEI représentées aux Jeux équestres mondiaux qui se tiendront en Normandie du 23 août au 7 septembre 2014; |
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c) |
respectent les conditions énoncées à l'article 2 de la présente décision. |
Article 2
1. Les États membres font en sorte que les chevaux visés à l'article 1er («les chevaux») soient accompagnés d'un certificat sanitaire correspondant au modèle approprié parmi les modèles «A» à «E» de l'annexe II de la décision 92/260/CEE, dans lequel:
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a) |
le texte suivant est ajouté au point e) v) de la section III: «ou
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b) |
les troisième, quatrième et cinquième tirets ci-après sont ajoutés à la partie de la section IV qui doit être complétée par le vétérinaire officiel:
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c) |
le point suivant est ajouté à la déclaration qui doit être signée par le propriétaire:
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2. Les États membres qui mettent en œuvre un régime alternatif de contrôle tel que prévu à l'article 6 de la directive 2009/156/CE veillent à la traçabilité des chevaux via TRACES.
3. L'admission temporaire des chevaux ne peut pas être convertie en admission permanente.
Article 3
1. Les États membres font en sorte que, outre les contrôles vétérinaires des chevaux en application de la directive 91/496/CEE, les autorités vétérinaires qui délivrent le document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) conformément au règlement (CE) no 282/2004:
|
a) |
notifient également le point de sortie indiqué à la section IV du certificat visé à l'article 2, point b), pour l'exportation programmée à partir de l'Union européenne en complétant le point 20 du DVCE; |
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b) |
communiquent, par télécopie ou courrier électronique, l'arrivée des chevaux à chacune des unités vétérinaires locales (FR01400, FR05000, FR06100), telles que définies à l'article 2, point b) iii), de la décision 2009/821/CE, responsables des sites désignés pour les épreuves équestres visées à l'article 1er («les sites»). |
2. Les États membres font en sorte que, sur le trajet entre l'État membre de première destination indiqué sur le DVCE et un autre État membre ou l'un des sites, les chevaux soient accompagnés par les documents sanitaires suivants:
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a) |
le certificat sanitaire complété conformément à l'article 2, paragraphe 1, dont la section VII consacrée à la certification des déplacements entre États membres est elle aussi complétée; |
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b) |
l'attestation sanitaire prévue à l'annexe II de la directive 2009/156/CE, qui doit être notifiée au lieu de destination sur le formulaire prévu par le règlement (CE) no 599/2004 et porter, à la section I.6 de la partie I dudit formulaire, une référence croisée au certificat visé au point a). |
3. Les États membres avertis du déplacement des chevaux conformément au paragraphe 2 en confirment l'arrivée au point 45 de la partie 3 du DVCE.
Article 4
La France veille à ce que l'autorité compétente, en collaboration avec l'organisateur des épreuves visées à l'article 1er et l'entreprise de transport désignée, prenne les mesures nécessaires pour faire en sorte que les chevaux:
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a) |
ne soient admis sur les sites que si leurs déplacements de l'État membre de première destination indiqué sur le DVCE vers la France sont accompagnés des documents prévus à l'article 3, paragraphe 2; |
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b) |
quittent le territoire de l'Union européenne sans délai après la fin de l'épreuve. |
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2014.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.
(2) Décision 92/260/CEE de la Commission du 10 avril 1992 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés (JO L 130 du 15.5.1992, p. 67).
(3) Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).
(4) Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).
(5) Règlement (CE) no 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l'établissement d'un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté (JO L 49 du 19.2.2004, p. 11).
(6) Règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale (JO L 94 du 31.3.2004, p. 44).
(7) Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1).
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9.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/19 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 7 juillet 2014
modifiant la décision 2003/467/CE en ce qui concerne la reconnaissance du statut d'État membre officiellement indemne de leucose bovine enzootique pour l'Estonie
[notifiée sous le numéro C(2014) 4547]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/441/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe D, chapitre I, point E,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 64/432/CEE s'applique aux échanges d'animaux des espèces bovine et porcine dans l'Union. Elle établit les conditions auxquelles un État membre ou une région d'un État membre peuvent être déclarés officiellement indemnes de leucose bovine enzootique en ce qui concerne les troupeaux bovins. |
|
(2) |
L'annexe III de la décision 2003/467/CE de la Commission (2) établit la liste des États membres et des régions déclarés officiellement indemnes de leucose bovine enzootique. |
|
(3) |
L'Estonie a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 64/432/CEE pour la reconnaissance du statut d'État membre officiellement indemne de leucose bovine enzootique étaient respectées sur la totalité de son territoire. |
|
(4) |
Sur la base de l'évaluation des documents présentés par l'Estonie, il convient que cet État membre soit déclaré officiellement indemne de leucose bovine enzootique. |
|
(5) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe III de la décision 2003/467/CE en conséquence. |
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(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe III de la décision 2003/467/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2014.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.
(2) Décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d'officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d'États membres (JO L 156 du 25.6.2003, p. 74).
ANNEXE
À l'annexe III de la décision 2003/467/CE, le chapitre 1 est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 1
États membres officiellement indemnes de leucose bovine enzootique
|
Code ISO |
État membre |
|
BE |
Belgique |
|
CZ |
République tchèque |
|
DK |
Danemark |
|
DE |
Allemagne |
|
EE |
Estonie |
|
IE |
Irlande |
|
ES |
Espagne |
|
FR |
France |
|
CY |
Chypre |
|
LV |
Lettonie |
|
LT |
Lituanie |
|
LU |
Luxembourg |
|
NL |
Pays-Bas |
|
AT |
Autriche |
|
SI |
Slovénie |
|
SK |
Slovaquie |
|
FI |
Finlande |
|
SE |
Suède |
|
UK |
Royaume-Uni» |
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9.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/21 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 7 juillet 2014
portant approbation des plans d'éradication de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages dans certaines zones de Lituanie et de Pologne
[notifiée sous le numéro C(2014) 4551]
(Les textes en langues lituanienne et polonaise sont les seuls faisant foi)
(2014/442/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (1), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La directive 2002/60/CE établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine au sein de l'Union, y compris celles qui doivent être appliquées en cas de confirmation de la présence de peste porcine africaine chez les porcs sauvages. |
|
(2) |
Début 2014, la Lituanie et la Pologne ont confirmé la présence de peste porcine africaine chez des porcs sauvages à la frontière avec la Biélorussie et ont adopté des mesures de lutte contre la maladie, telles que prévues dans la directive 2002/60/CE. Afin d'instaurer des mesures de lutte appropriées et d'empêcher la maladie de se propager, une liste de l'Union répertoriant les zones à haut risque a été établie en annexe de la décision d'exécution 2014/178/UE de la Commission (2). Les parties I et II de cette annexe énumèrent les zones en Lituanie et en Pologne où les plans d'éradication doivent être appliqués. |
|
(3) |
Au vu de la situation épidémiologique et conformément à la directive 2002/60/CE, la Lituanie et la Pologne ont présenté à la Commission les plans d'éradication de la peste porcine africaine dans les zones concernées de leur territoire. |
|
(4) |
La Commission a examiné les plans présentés par la Lituanie et la Pologne et les a jugés conformes à la directive 2002/60/CE. |
|
(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le plan présenté par la Lituanie le 22 avril 2014 en vue de l'éradication de la peste porcine africaine dans les zones mentionnées en annexe de la décision d'exécution 2014/178/UE est approuvé.
Article 2
Le plan présenté par la Pologne le 14 mai 2014 en vue de l'éradication de la peste porcine africaine dans les zones mentionnées en annexe de la décision d'exécution 2014/178/UE est approuvé.
Article 3
La Lituanie et la Pologne appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en œuvre des plans visés à l'article 1er et à l'article 2.
Article 4
La République de Lituanie et la République de Pologne sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2014.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 192 du 20.7.2002, p. 27.
(2) Décision d'exécution 2014/178/UE de la Commission du 27 mars 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 95 du 29.3.2014, p. 47).