ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 199

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
8 juillet 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 738/2014 de la Commission du 3 juillet 2014 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Limone di Rocca Imperiale (IGP)]

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 739/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/435/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 4 juillet 2014 fixant la participation financière de l'Union aux dépenses effectuées par l'Espagne, en 2013, pour le financement des interventions d'urgence menées contre l'influenza aviaire [notifiée sous le numéro C(2014) 4437]

5

 

 

2014/436/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 4 juillet 2014 fixant la participation financière de l'Union aux dépenses effectuées par le Danemark en 2013 pour le financement des interventions d'urgence menées contre l'influenza aviaire [notifiée sous le numéro C (2014) 4439]

7

 

 

2014/437/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 4 juillet 2014 fixant la participation financière de l'Union aux dépenses effectuées par l'Allemagne en 2012 et en 2013 pour le financement des interventions d'urgence menées contre l'influenza aviaire [notifiée sous le numéro C(2014) 4441]

9

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

8.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 738/2014 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2014

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Limone di Rocca Imperiale (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée «Limone di Rocca Imperiale», enregistrée en vertu du règlement d'exécution (UE) no 149/2012 de la Commission (2).

(2)

La modification en question n'étant pas mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l'article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement est approuvée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 48 du 21.2.2012, p. 11.

(3)  JO C 42 du 13.2.2014, p. 16.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ITALIE

Limone di Rocca Imperiale (IGP)


8.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 739/2014 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

53,5

MK

67,6

TR

61,7

XS

47,9

ZZ

57,7

0707 00 05

AL

74,4

MK

36,9

TR

78,2

ZZ

63,2

0709 93 10

TR

99,3

ZZ

99,3

0805 50 10

AR

102,9

TR

134,6

UY

120,8

ZA

128,2

ZZ

121,6

0808 10 80

AR

116,8

BR

81,7

CL

91,5

NZ

132,7

ZA

122,8

ZZ

109,1

0808 30 90

AR

75,7

CL

114,9

NZ

184,8

ZA

78,9

ZZ

113,6

0809 10 00

MK

85,9

TR

255,7

XS

59,5

ZZ

133,7

0809 29 00

TR

333,2

ZZ

333,2

0809 30

TR

149,8

ZA

249,3

ZZ

199,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

8.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/5


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2014

fixant la participation financière de l'Union aux dépenses effectuées par l'Espagne, en 2013, pour le financement des interventions d'urgence menées contre l'influenza aviaire

[notifiée sous le numéro C(2014) 4437]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(2014/435/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 4, et son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), l'engagement de toute dépense à charge du budget de l'Union est précédé d'une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l'action impliquant une dépense et qui est adoptée par l'institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

(2)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l'Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont les interventions d'urgence. L'article 4, paragraphe 2, de ladite décision fixe les conditions d'obtention d'une participation de l'Union aux coûts liés à l'éradication de l'influenza aviaire, tandis que son article 4, paragraphe 3, fixe le pourcentage du coût des interventions d'urgence pouvant être couvert par cette participation financière.

(3)

Le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission (3) fixe les règles applicables au paiement d'une participation financière de l'Union au coût des interventions d'urgence effectuées en vue d'éradiquer certaines maladies animales, dont l'influenza aviaire. L'article 7 dudit règlement précise quels documents sont à soumettre par l'État membre demandant la participation financière et fixe le délai de soumission de ces documents.

(4)

La décision d'exécution 2013/775/UE de la Commission (4) prévoit une participation financière de l'Union au coût des interventions d'urgence effectuées pour lutter contre l'influenza aviaire supportés par l'Espagne, en 2013. Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de ladite décision d'exécution, le montant de la participation financière de l'Union doit être fixé dans une décision ultérieure. L'article 2 de cette décision d'exécution prévoit le paiement à l'Espagne d'une première tranche, d'un montant de 30 000,00 EUR.

(5)

Le 6 février 2014, l'Espagne a introduit une demande officielle de remboursement accompagnée d'un rapport financier, de pièces justificatives et d'un rapport épidémiologique sur chaque exploitation dont les animaux ont été mis à mort et détruits. La demande de remboursement porte sur un montant de 85 580,95 EUR. Il a toutefois été considéré, à la suite de l'examen des documents présentés, qu'un montant de 6 635,73 EUR n'était pas éligible au remboursement en vertu des dispositions de l'article 5 du règlement (CE) no 349/2005.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La participation financière de l'Union aux dépenses effectuées par l'Espagne, en 2013, pour le financement des interventions visant à éradiquer l'influenza aviaire est fixée à 78 945,22 EUR.

Article 2

Le solde de la participation financière restant à payer, après déduction de la première tranche déjà payée de 30 000,00 EUR, est fixé à 48 945,22 EUR.

Article 3

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision, qui vaut décision de financement au sens de l'article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d'urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (JO L 55 du 1.3.2005, p. 12).

(4)  Décision d'exécution 2013/775/UE de la Commission du 17 décembre 2013 relative à une participation financière de l'Union aux interventions d'urgence effectuées contre l'influenza aviaire en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas en 2012 et en 2013, et au Danemark et en Espagne en 2013 (JO L 343 du 19.12.2013, p. 44).


8.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/7


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2014

fixant la participation financière de l'Union aux dépenses effectuées par le Danemark en 2013 pour le financement des interventions d'urgence menées contre l'influenza aviaire

[notifiée sous le numéro C (2014) 4439]

(Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)

(2014/436/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 4, et son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), l'engagement de toute dépense à charge du budget de l'Union est précédé d'une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l'action impliquant une dépense et qui est adoptée par l'institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

(2)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l'Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont les interventions d'urgence. L'article 4, paragraphe 2, de ladite décision fixe les conditions d'obtention d'une participation de l'Union aux coûts liés à l'éradication de l'influenza aviaire, tandis que son article 4, paragraphe 3, fixe le pourcentage du coût des interventions d'urgence pouvant être couvert par cette participation financière.

(3)

Le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission (3) fixe les règles applicables au paiement d'une participation financière de l'Union au coût des interventions d'urgence effectuées en vue d'éradiquer certaines maladies animales, dont l'influenza aviaire. L'article 7 dudit règlement précise quels documents sont à soumettre par l'État membre demandant la participation financière et fixe le délai de soumission de ces documents.

(4)

La décision d'exécution 2013/775/UE de la Commission (4) prévoit une participation financière de l'Union au coût des interventions d'urgence effectuées pour lutter contre l'influenza aviaire supporté par le Danemark en 2013. Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de ladite décision d'exécution, le montant de la participation financière de l'Union doit être fixé dans une décision ultérieure. L'article 2 de cette décision d'exécution prévoit le paiement au Danemark d'une première tranche, d'un montant de 33 000,00 EUR.

(5)

Le 14 février 2014, le Danemark a introduit une demande officielle de remboursement accompagnée d'un rapport financier, de pièces justificatives et d'un rapport épidémiologique sur chaque exploitation dont les animaux ont été mis à mort et détruits. La demande de remboursement porte sur un montant de 67 667,39 EUR. Il a toutefois été considéré, à la suite de l'examen des documents présentés, qu'un montant de 5 468,85 EUR n'était pas éligible au remboursement en vertu des dispositions de l'article 5 du règlement (CE) no 349/2005.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La participation financière de l'Union aux dépenses effectuées par le Danemark en 2013 pour le financement des interventions visant à éradiquer l'influenza aviaire est fixée à 62 198,54 EUR.

Article 2

Le solde de la participation financière restant à payer après déduction de la première tranche déjà payée de 33 000,00 EUR est fixé à 29 198,54 EUR.

Article 3

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision, qui vaut décision de financement au sens de l'article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d'urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (JO L 55 du 1.3.2005, p. 12).

(4)  Décision d'exécution 2013/775/UE de la Commission du 17 décembre 2013 relative à une participation financière de l'Union aux interventions d'urgence effectuées contre l'influenza aviaire en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas en 2012 et en 2013, et au Danemark et en Espagne en 2013 (JO L 343 du 19.12.2013, p. 44).


8.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/9


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2014

fixant la participation financière de l'Union aux dépenses effectuées par l'Allemagne en 2012 et en 2013 pour le financement des interventions d'urgence menées contre l'influenza aviaire

[notifiée sous le numéro C(2014) 4441]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2014/437/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 4, et son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), l'engagement de toute dépense à charge du budget de l'Union est précédé d'une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l'action impliquant une dépense et qui est adoptée par l'institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

(2)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l'Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont les interventions d'urgence. L'article 4, paragraphe 2, de ladite décision fixe les conditions d'obtention d'une participation de l'Union aux coûts liés à l'éradication de l'influenza aviaire, tandis que son article 4, paragraphe 3, fixe le pourcentage du coût des interventions d'urgence pouvant être couvert par cette participation financière.

(3)

Le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission (3) fixe les règles applicables au paiement d'une participation financière de l'Union au coût des interventions d'urgence effectuées en vue d'éradiquer certaines maladies animales, dont l'influenza aviaire. L'article 7 dudit règlement précise quels documents sont à soumettre par l'État membre demandant la participation financière et fixe le délai de soumission de ces documents.

(4)

La décision d'exécution 2013/775/UE de la Commission (4) prévoit une participation financière de l'Union au coût des interventions d'urgence effectuées pour lutter contre l'influenza aviaire supportés par l'Allemagne en 2012 et en 2013. Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de ladite décision d'exécution, le montant de la participation financière de l'Union doit être fixé dans une décision ultérieure. L'article 2 de cette décision d'exécution prévoit le paiement à l'Allemagne d'une première tranche, d'un montant de 500 000,00 EUR.

(5)

Le 17 décembre 2013, l'Allemagne a introduit une demande officielle de remboursement accompagnée d'un rapport financier, de pièces justificatives et d'un rapport épidémiologique sur chaque exploitation dont les animaux ont été mis à mort et détruits. La demande de remboursement pour l'année 2012 porte sur un montant de 22 886,55 EUR. Il a toutefois été considéré, à la suite de l'examen des documents présentés, qu'un montant de 705 EUR n'était pas éligible au remboursement en vertu des dispositions de l'article 5 du règlement (CE) no 349/2005.

(6)

Le 28 janvier 2014, l'Allemagne a introduit une demande officielle de remboursement accompagnée d'un rapport financier, de pièces justificatives et d'un rapport épidémiologique sur chaque exploitation dont les animaux ont été mis à mort et détruits. La demande de remboursement pour l'année 2013 porte sur un montant de 1 030 738,92 EUR. Il a toutefois été considéré, à la suite de l'examen des documents présentés, qu'un montant de 29 168,15 EUR n'était pas éligible au remboursement en vertu des dispositions de l'article 5 du règlement (CE) no 349/2005.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La participation financière de l'Union aux dépenses effectuées par l'Allemagne en 2012 et en 2013 pour le financement des interventions visant à éradiquer l'influenza aviaire est fixée à 1 023 752,32 EUR.

Article 2

Le solde de la participation financière restant à payer après déduction de la première tranche déjà payée de 500 000,00 EUR est fixé à 523 752,32 EUR.

Article 3

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision, qui vaut décision de financement au sens de l'article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d'urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (JO L 55 du 1.3.2005, p. 12).

(4)  Décision d'exécution 2013/775/UE de la Commission du 17 décembre 2013 relative à une participation financière de l'Union aux interventions d'urgence effectuées contre l'influenza aviaire en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas en 2012 et en 2013, et au Danemark et en Espagne en 2013 (JO L 343 du 19.12.2013, p. 44).