ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 198

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
5 juillet 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 735/2014 de la Commission du 4 juillet 2014 modifiant pour la deux cent seizième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 736/2014 de la Commission du 4 juillet 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/433/PESC

 

*

Décision du Comité politique et de sécurité Atalanta/3/2014 du 3 juillet 2014 portant nomination du commandant de l'opération de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

5

 

 

2014/434/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 31 janvier 2014 concernant la coopération rapprochée avec les autorités compétentes nationales des États membres participants dont la monnaie n'est pas l'euro (BCE/2014/5)

7

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 735/2014 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2014

modifiant pour la deux cent seizième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 fournit la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 26 juin 2014, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d'ajouter une personne physique et une entité à la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Il convient donc de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence.

(4)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

1)

La mention suivante est ajoutée sous la rubrique «Personnes physiques»:

«Shekau Mohammed Abubakar [alias a) Abubakar Shekau; b) Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed; c) Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed; d) Shekau; e) Shehu; f) Shayku; g) Imam Darul Tauhid; h) Imam Darul Tawheed]. Titre: imam. Fonction: dirigeant du groupe Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram). Né en 1969, dans le village de Shekau, État de Yobe, Nigeria. Nationalité: nigériane. Adresse: Nigeria. Renseignements complémentaires: a) description physique: yeux noirs et cheveux noirs; b) photo disponible pouvant être insérée dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 26.6.2014.»

2)

La mention suivante est ajoutée sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités»:

«Ansarul Muslimina Fi Biladis Sudan [alias: a) Ansaru; b) Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan; c) Jama'atu Ansaril Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS); d) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); e) Jamma'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); f) Vanguards for the Protection of Muslims in Black Africa; g) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa]. Adresse: Nigeria. Renseignements complémentaires: a) groupe créé en 2012; b) opère au Nigeria. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 26.6.2014.»


5.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 736/2014 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

67,6

TR

90,6

XS

59,1

ZZ

72,4

0707 00 05

MK

36,9

TR

77,5

ZZ

57,2

0709 93 10

TR

103,5

ZZ

103,5

0805 50 10

AR

111,0

BO

136,6

TR

107,6

UY

133,0

ZA

117,7

ZZ

121,2

0808 10 80

AR

105,6

BR

91,1

CL

98,6

NZ

138,7

US

144,9

ZA

129,5

ZZ

118,1

0808 30 90

AR

76,4

CL

106,2

NZ

185,0

ZA

97,3

ZZ

116,2

0809 10 00

MK

83,8

TR

257,5

ZZ

170,7

0809 29 00

TR

309,4

ZZ

309,4

0809 30

TR

145,0

XS

54,4

ZA

249,3

ZZ

149,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

5.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/5


DÉCISION DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ ATALANTA/3/2014

du 3 juillet 2014

portant nomination du commandant de l'opération de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

(2014/433/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38,

vu l'action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1) (Atalanta), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 6, paragraphe 1, de l'action commune 2008/851/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre des décisions concernant la nomination du commandant de l'opération de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (ci-après dénommé «commandant de l'opération de l'Union européenne»).

(2)

Le 18 décembre 2012, le COPS a adopté la décision Atalanta/4/2012 (2) nommant le vice-amiral Robert TARRANT commandant de l'opération de l'Union européenne.

(3)

Le Royaume-Uni a proposé que le général de division Martin SMITH remplace le vice-amiral Robert TARRANT en tant que commandant de l'opération de l'Union européenne.

(4)

Le Comité militaire de l'Union européenne appuie cette proposition.

(5)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le général de division Martin SMITH est nommé commandant de l'opération de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie à compter du 27 août 2014.

Article 2

La décision Atalanta/4/2012 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 27 août 2014.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2014.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.

(2)  Décision du Comité politique et de sécurité Atalanta/4/2012 du 18 décembre 2012 portant nomination d'un commandant de l'opération de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) (JO L 352 du 21.12.2012, p. 46).


5.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/7


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 31 janvier 2014

concernant la coopération rapprochée avec les autorités compétentes nationales des États membres participants dont la monnaie n'est pas l'euro

(BCE/2014/5)

(2014/434/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro peuvent souhaiter participer au mécanisme de surveillance unique (MSU). À cette fin, ils peuvent demander à la Banque centrale européenne (BCE) l'instauration d'une coopération rapprochée pour l'exercice des missions visées aux articles 4 et 5 du règlement (UE) no 1024/2013 en ce qui concerne l'ensemble des établissements de crédit établis sur leurs territoires.

(2)

La coopération rapprochée sera instaurée par une décision de la BCE, sous réserve que les conditions fixées à l'article 7 du règlement (UE) no 1024/2013 soient remplies.

(3)

Il est nécessaire de préciser les aspects procéduraux afférents a) aux demandes des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro (ci-après les «États membres n'appartenant pas à la zone euro») d'instaurer une coopération rapprochée, b) à l'évaluation de ces demandes par la BCE, et c) à la décision de la BCE instaurant une coopération rapprochée avec l'État membre en question.

(4)

Le règlement (UE) no 1024/2013 prévoit également les cas dans lesquels la BCE peut suspendre ou mettre fin à une coopération rapprochée. Il est nécessaire de préciser les aspects procéduraux afférents à la suspension ou à la cessation éventuelles de la coopération rapprochée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

TITRE 1

PROCÉDURE RÉGISSANT L'INSTAURATION D'UNE COOPÉRATION RAPPROCHÉE

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1.

«entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle», une entité soumise à la surveillance prudentielle a) établie dans un État membre n'appartenant pas à la zone euro, qui est un État membre participant au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013, et b) qui n'a pas le statut d'entité importante soumise à la surveillance prudentielle en vertu d'une décision de la BCE prise sur la base de l'article 6, paragraphe 4, ou de l'article 6, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1024/2013;

2.

«autorité compétente nationale», toute autorité compétente nationale telle que définie à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013;

3.

«autorité désignée nationale», une autorité désignée nationale telle que définie à l'article 2, paragraphe 7, du règlement no 1024/2013;

4.

«État membre non participant», tout État membre qui n'est pas un État membre participant tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013;

5.

«État membre qui fait la demande», un État membre non participant qui a notifié à la BCE, conformément à l'article 2 de la présente décision, sa demande d'instauration d'une coopération rapprochée au titre de l'article 7 du règlement (UE) no 1024/2013;

6.

«entité importante soumise à la surveillance prudentielle», une entité soumise à la surveillance prudentielle a) établie dans un État membre n'appartenant pas à la zone euro, qui est un État membre participant, et b) qui a le statut d'entité importante soumise à la surveillance prudentielle conformément à une décision de la BCE prise sur la base de l'article 6, paragraphe 4, ou de l'article 6, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1024/2013;

7.

«entité soumise à la surveillance prudentielle», un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte tels que définis dans le règlement (UE) no 1024/2013 et établis dans l'État membre qui fait la demande, ainsi que toute succursale établie dans un État membre qui fait la demande, par un établissement de crédit qui est établi dans un État membre non participant.

Article 2

Demande d'instauration d'une coopération rapprochée

1.   Un État membre non participant souhaitant participer au MSU demande à la BCE d'instaurer une coopération rapprochée, en utilisant le modèle fourni à l'annexe I.

2.   Une telle demande est déposée au moins cinq mois avant la date à compter de laquelle l'État membre non participant envisage de participer au MSU.

Article 3

Contenu de la demande d'instauration d'une coopération rapprochée

1.   La demande d'instauration d'une coopération rapprochée comprend:

a)

l'engagement de l'État membre qui fait la demande d'assurer que son autorité compétente nationale et son autorité désignée nationale se conformeront à toutes les instructions, orientations ou demandes émises par la BCE à compter de la date d'instauration d'une coopération rapprochée;

b)

l'engagement de l'État membre qui fait la demande de fournir toutes les informations relatives aux entités soumises à la surveillance prudentielle établies sur son territoire, dont la BCE peut avoir besoin afin d'effectuer l'évaluation complète desdites entités. L'État membre qui fait la demande s'assure que les informations nécessaires pour évaluer l'importance et pour réaliser l'évaluation complète, conformément à l'article 7, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1024/2013, des établissements de crédit établis sur son territoire peuvent être fournies à la BCE dès que la demande d'instauration d'une coopération rapprochée est notifiée à la BCE;

c)

l'engagement que toutes les données confidentielles demandées par la BCE pour finaliser ses travaux préparatoires seront fournies à celle-ci.

2.   Il est joint à la demande d'instauration d'une coopération rapprochée:

a)

l'engagement de l'État membre qui fait la demande qu'il adoptera la réglementation nationale pertinente pour garantir que les actes juridiques adoptés par la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013 sont contraignants et opposables à l'État membre qui fait la demande, et que son autorité compétente nationale et son autorité désignée nationale sont tenues d'adopter toute mesure requise par la BCE concernant les entités soumises à la surveillance prudentielle, conformément à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013;

b)

une copie du projet de la réglementation nationale pertinente ainsi que sa traduction en anglais, et une demande sollicitant l'avis de la BCE sur ce projet de réglementation;

c)

l'engagement de notifier à la BCE l'entrée en vigueur de la réglementation nationale pertinente et l'engagement de lui donner confirmation conformément à l'article 7, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1024/2013 à l'aide du modèle fourni à l'annexe II de la présente décision. La confirmation inclut un avis juridique considéré satisfaisant par la BCE, confirmant que les actes juridiques adoptés par la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013 seront contraignants et opposables dans l'État membre qui fait la demande et que la réglementation nationale pertinente oblige l'autorité compétente nationale et l'autorité désignée nationale à se conformer aux instructions spécifiques, orientations, demandes et mesures de la BCE concernant les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle ainsi qu'aux instructions générales, orientations, demandes et mesures de la BCE concernant les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle en respectant les délais fixés par la BCE lorsqu'ils sont précisés.

3.   L'État membre qui fait la demande fournit à la BCE toute la documentation pertinente que la BCE juge appropriée pour l'évaluation de sa demande. L'État membre qui fait la demande garantit également que soient fournies à la BCE toutes les informations que celle-ci juge appropriées aux fins d'évaluer l'importance des établissements de crédit et de réaliser l'évaluation complète requise conformément au règlement (UE) no 1024/2013.

Article 4

Évaluation par la BCE de la demande d'instauration d'une coopération rapprochée

1.   La BCE accuse réception, par écrit, de la demande d'instauration d'une coopération rapprochée de l'État membre.

2.   La BCE peut demander toutes les informations supplémentaires qu'elle juge appropriées aux fins de l'évaluation de la demande d'instauration d'une coopération rapprochée faite par l'État membre, y compris les informations pour évaluer l'importance des établissements de crédit et pour réaliser l'évaluation complète.

Lorsque l'État membre qui fait la demande a déjà réalisé une évaluation complète des établissements de crédit établis sur son territoire, il fournit des informations détaillées sur les résultats. La BCE peut décider qu'aucune autre évaluation n'est requise si a) la qualité et la méthodologie de l'évaluation réalisée par les autorités nationales correspondent aux normes de la BCE et si b) la BCE considère que l'évaluation réalisée par les autorités nationales est toujours d'actualité et qu'aucun changement important intervenu dans la situation des établissements de crédit établis dans l'État membre qui fait la demande ne nécessite une autre évaluation.

3.   Lors de son examen de la réglementation nationale pertinente, l'évaluation de la BCE tient compte également de la mise en œuvre pratique de ladite réglementation.

4.   Au plus tard trois mois à compter de la réception par la BCE de la confirmation mentionnée à l'article 3, paragraphe 2, point c), ou, le cas échéant, des informations supplémentaires demandées par la BCE en vertu du paragraphe 2, la BCE informe l'État membre qui fait la demande de son évaluation préliminaire. L'État membre qui fait la demande dispose de 20 jours à compter de la réception de l'évaluation préliminaire pour donner son point de vue. Cette correspondance entre la BCE et l'État membre qui fait la demande est confidentielle.

Article 5

Décision instaurant une coopération rapprochée

1.   Si la BCE conclut, sur la base des informations fournies par l'État membre qui fait la demande, que ce dernier remplit les critères fixés à l'article 7, paragraphe 2, points a) à c), du règlement (UE) no 1024/2013, permettant l'instauration d'une coopération rapprochée, une fois l'évaluation complète achevée et la confirmation donnée conformément à l'annexe II de la présente décision, la BCE adopte une décision sur la base de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 adressée à l'État membre qui fait la demande et instaurant une coopération rapprochée.

2.   La décision mentionnée au paragraphe 1 indique les modalités du transfert des missions de surveillance prudentielle à la BCE et la date de début de la coopération rapprochée, qui est subordonnée, le cas échéant, aux progrès accomplis par l'État membre qui fait la demande dans la mise en œuvre des mesures requises en lien avec les résultats de l'évaluation complète.

3.   Si la BCE conclut, sur la base des informations qu'il a fournies, que l'État membre qui fait la demande ne remplit pas les critères fixés à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, ou si la BCE ne reçoit pas les informations requises pour réaliser son évaluation dans un délai d'un an à compter de la notification de la demande par l'État membre, elle peut adopter une décision adressée à l'État membre qui fait la demande, rejetant la demande d'instauration d'une coopération rapprochée.

4.   Les décisions mentionnées aux paragraphes 1 et 3 indiquent les raisons sur lesquelles elles se fondent.

5.   Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013, toute décision instaurant une coopération étroite est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et s'applique à compter de 14 jours après sa publication.

TITRE 2

SUSPENSION OU CESSATION D'UNE COOPÉRATION RAPPROCHÉE

Article 6

Suspension ou cessation

1.   Si la BCE décide de suspendre une coopération rapprochée au titre de l'article 7, paragraphe 5 ou 7, du règlement (UE) no 1024/2013, elle mentionne les raisons motivant sa décision, explique les effets de cette décision de suspension et indique la date à compter de laquelle la suspension prend effet ainsi que la période pendant laquelle la suspension s'applique. La durée de la suspension ne dépasse pas 6 mois. La BCE peut prolonger, dans des circonstances exceptionnelles, la période de suspension, mais une fois seulement.

2.   S'il n'est pas remédié aux causes ayant motivé la suspension au titre de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013 ou si la BCE décide de mettre fin à une coopération rapprochée, la BCE met fin à la coopération rapprochée en adoptant une nouvelle décision à cet effet.

3.   Si la BCE décide de mettre fin à une coopération rapprochée au titre de l'article 7, paragraphe 5 ou 7, du règlement (UE) no 1024/2013, elle mentionne les raisons motivant sa décision, explique les effets de cette décision de cessation et indique la date à compter de laquelle la cessation prend effet.

4.   Toute décision de la BCE relative à une suspension ou à une cessation de coopération rapprochée peut également régir les modalités de paiement des redevances dues par les entités soumises à la surveillance prudentielle situées dans l'État membre concerné.

5.   Si l'État membre avec lequel une coopération rapprochée a été instaurée au titre de l'article 7 du règlement (UE) no 1024/2013 demande à la BCE de mettre fin à une coopération étroite dans les conditions fixées à l'article 7, paragraphes 6 et 8, du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE adopte une décision expliquant les effets de cette décision de cessation et indiquant la date à compter de laquelle la cessation prend effet.

6.   Toute décision de la BCE concernant les entités soumises à la surveillance prudentielle dans l'État membre avec lequel une coopération rapprochée a été instaurée et qui était en vigueur avant la cessation de la coopération rapprochée reste applicable malgré la cessation de la coopération rapprochée.

7.   Les décisions de suspension ou de cessation d'une coopération rapprochée sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 27 février 2014.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 janvier 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.


ANNEXE I

MODÈLE DE DEMANDE D'INSTAURATION D'UNE COOPÉRATION RAPPROCHÉE AU TITRE DE L'ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT (UE) No 1024/2013

Par

[État membre qui fait la demande]

Notification à la BCE d'une demande d'instauration d'une coopération rapprochée au titre de l'article 7 du règlement (UE) no 1024/2013

1.

[État membre qui fait la demande] demande par la présente l'instauration d'une coopération rapprochée avec la Banque centrale européenne (BCE) au titre de l'article 7 du règlement (UE) no 1024/2013 et conformément aux dispositions de la décision BCE/2014/5 du 31 janvier 2014 concernant la coopération rapprochée avec les autorités compétentes nationales des États membres participants dont la monnaie n'est pas l'euro.

2.

[État membre qui fait la demande] s'engage à:

a)

garantir que son autorité compétente nationale et son autorité désignée nationale se conformeront à toutes les instructions, orientations et mesures ou demandes émises par la BCE concernant les entités soumises à la surveillance prudentielle (ainsi que défini dans la décision BCE/2014/5).

Notamment, la réglementation nationale pertinente garantira également que l'autorité compétente nationale et l'autorité désignée nationale seront tenues de suivre les instructions spécifiques, les orientations, les demandes et les mesures de la BCE concernant les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle ainsi que les instructions générales, les orientations, les demandes et les mesures de la BCE concernant les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle. À cet égard, l'État membre qui fait la demande s'engage à:

adopter la réglementation nationale pertinente pour garantir que les actes juridiques adoptés par la BCE au titre du règlement (UE) no 1024/2013 sont contraignants et opposables en/à/au/aux [État membre concerné], et que son/leur autorité compétente nationale et son/leur autorité désignée nationale seront tenues d'adopter toute mesure requise par la BCE concernant les entités soumises à la surveillance prudentielle, conformément à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013,

notifier à la BCE la date à laquelle la réglementation nationale pertinente est entrée en vigueur;

b)

fournir à tout moment après la notification de la demande d'instauration d'une coopération rapprochée à la BCE et avant l'instauration d'une coopération rapprochée de même que sur demande de la BCE, et à tout moment après, également toute information concernant les entités soumises à la surveillance prudentielle établies dans cet État membre, que la Banque centrale européenne peut demander aux fins de la réalisation de l'évaluation complète de ces entités soumises à la surveillance prudentielle, y compris les informations confidentielles.

Les informations à communiquer à la BCE comprennent:

i)

une copie du projet de réglementation nationale pertinente;

ii)

les informations actualisées sur les établissements établis dans l'État membre qui fait la demande, y compris au minimum une liste complète des entités suivantes situées dans l'État membre:

établissements de crédit,

compagnies financières holdings ou compagnies financières holdings mixtes au niveau de consolidation le plus élevé des groupes soumis à la surveillance prudentielle, et

succursales transfrontalières des établissements de crédit d'autres pays,

y compris les montants des actifs totaux pour chaque entité.

S'agissant des établissements de crédit qui sont des filiales, et pour les succursales, l'identification des établissements mères directs et placés à leur tête est fournie.

S'agissant des groupes soumis à la surveillance prudentielle ayant leur siège et étant soumis à la surveillance prudentielle dans l'État membre, les informations concernant les composantes étrangères du groupe sont fournies;

iii)

les personnes à contacter auprès de l'autorité compétente nationale et de l'autorité désignée nationale auxquelles doivent être adressées les autres demandes d'informations de la BCE.

Pour l'État membre

[Signature]

Copies:

i)

Commission européenne

ii)

Autorité bancaire européenne

iii)

Autres États membres


ANNEXE II

MODÈLE DE CONFIRMATION AU TITRE DE L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, POINT c), DU RÈGLEMENT (UE) No 1024/2013

Par

[État membre qui fait la demande]

À

Banque centrale européenne (BCE)

Confirmation au titre de l'article 7, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1024/2013 concernant la demande d'instauration d'une coopération rapprochée au titre de l'article 7 du règlement (UE) no 1024/2013

Par la présente, [État membre concerné] confirme/confirment qu'il/elle/ils/elles a/ont adopté la réglementation nationale pertinente pour garantir que les actes juridiques adoptés par la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013 sont contraignants et opposables en/à/au/aux [État membre concerné] et que son/leur autorité compétente nationale et son/leur autorité désignée nationale seront tenues d'adopter toute mesure requise par la BCE concernant les entités soumises à la surveillance prudentielle, conformément à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013, et que cette réglementation nationale pertinente est entrée en vigueur le [INSÉRER LA DATE].

En outre, il est joint à la présente un avis juridique confirmant que la réglementation nationale pertinente garantit également que l'autorité compétente nationale et l'autorité désignée nationale seront tenues de se conformer aux instructions spécifiques, orientations, demandes et mesures de la BCE concernant les entités importantes soumises à la surveillance prudentielles ainsi qu'aux instructions générales, orientations, demandes et mesures de la BCE concernant les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle.

Pour l'État membre

[Signature]

Appendice

:

Copie de la réglementation nationale pertinente adoptée par l'État membre qui fait la demande aux fins de garantir que les actes juridiques adoptés par la BCE au titre du règlement (UE) no 1024/2013 sont contraignants et opposables en/à/au/aux [État membre concerné] et que son/leur autorité compétente nationale et son/leur autorité désignée nationale seront tenues d'adopter toute mesure requise par la BCE concernant les entités soumises à la surveillance prudentielle.