ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 196

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
3 juillet 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 731/2014 de la Commission du 2 juillet 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/419/UE

 

*

Décision du Conseil du 23 juin 2014 relative à la position à prendre par l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

4

 

 

2014/420/UE

 

*

Décision du Conseil du 23 juin 2014 relative à la position à prendre par l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande du 22 juillet 1972 en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

10

 

 

2014/421/UE

 

*

Décision du Conseil du 23 juin 2014 relative à la position à prendre par l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège du 14 mai 1973, en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

15

 

 

2014/422/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 2 juillet 2014 établissant des mesures à l'égard de certains agrumes originaires d'Afrique du Sud visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [notifiée sous le numéro C(2014) 4191]

21

 

 

2014/423/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 1er juillet 2014 autorisant la mise sur le marché de la citicoline en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2014) 4252]

24

 

 

2014/424/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 1er juillet 2014 autorisant la mise sur le marché des protéines de graines de colza en tant que nouvel ingrédient alimentaire au titre du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2014) 4256]

27

 

 

2014/425/UE

 

*

Décision de la Commission du 1er juillet 2014 autorisant la Slovaquie et le Royaume-Uni à déroger à certaines règles communes en matière de sécurité aérienne conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2014) 4344]  ( 1 )

30

 

 

2014/426/UE

 

*

Décision de la Commission du 1er juillet 2014 autorisant le Royaume-Uni à déroger à certaines règles communes en matière de sécurité aérienne conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2014) 4355]  ( 1 )

35

 

 

2014/427/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 6 février 2014 concernant la nomination des représentants de la Banque centrale européenne au conseil de surveillance prudentielle (BCE/2014/4)

38

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES ORGANES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/428/UE

 

*

Décision no 1/2014 du Conseil des Ministres ACP-UE du 20 juin 2014 concernant la révision de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE

40

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 399/2014 de la Commission du 22 avril 2014 concernant l'autorisation des préparations de Lactobacillus brevis DSM 23231, de Lactobacillus brevis DSMZ 16680, de Lactobacillus plantarum CECT 4528 et de Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 en tant qu'additifs dans l'alimentation de toutes les espèces animales ( JO L 119 du 23.4.2014 )

44

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 427/2014 de la Commission du 25 avril 2014 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 125 du 26.4.2014 )

45

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

3.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 731/2014 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

66,3

TR

56,1

XS

59,1

ZZ

60,5

0707 00 05

MK

34,9

TR

79,1

ZZ

57,0

0709 93 10

TR

103,4

ZZ

103,4

0805 50 10

AR

114,8

BO

136,6

TR

107,6

UY

127,1

ZA

120,1

ZZ

121,2

0808 10 80

AR

123,8

BR

97,9

CL

97,6

NZ

135,4

US

144,9

ZA

125,1

ZZ

120,8

0808 30 90

AR

75,9

CL

103,5

NZ

200,8

ZA

99,2

ZZ

119,9

0809 10 00

MK

88,5

TR

228,9

ZZ

158,7

0809 29 00

TR

347,6

ZZ

347,6

0809 30

TR

145,6

XS

54,4

ZZ

100,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

3.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/4


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 juin 2014

relative à la position à prendre par l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

(2014/419/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (1) (ci-après dénommé «accord») concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole no 3»).

(2)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée «convention») arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords pertinents conclus entre les parties contractantes.

(3)

L'Union et la Suisse ont signé la convention le 15 juin 2011.

(4)

L'Union et la Suisse ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 28 novembre 2011. En conséquence, conformément à son article 10, paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur pour l'Union et pour la Suisse respectivement le 1er mai 2012 et le 1er janvier 2012.

(5)

En vertu de l'article 6 de la convention, chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées pour assurer l'application effective de la convention. À cet effet, il y a lieu que le comité mixte institué par l'accord adopte une décision relative au remplacement du protocole no 3 par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention.

(6)

Il convient que la position de l'Union au sein du comité mixte soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Les représentants de l'Union au sein du comité mixte peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)   JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.

(2)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE No

du

modifiant le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972 (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 11,

vu le protocole no 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole no 3»),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 11 de l'accord fait référence au protocole no 3 qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Suisse (y compris le Liechtenstein), l'Islande, la Norvège, la Turquie, les Îles Féroé et les participants au processus de Barcelone (2).

(2)

L'article 39 du protocole no 3 dispose que le comité mixte prévu à l'article 29 de l'accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole.

(3)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (3) (ci-après dénommée «convention») vise à remplacer les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur entre les pays de la zone paneuro-méditerranéenne par un acte juridique unique.

(4)

L'Union européenne et la Suisse ont signé la convention le 15 juin 2011.

(5)

L'Union européenne et la Suisse ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 28 novembre 2011. En conséquence, en application de son article 10, paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur pour l'Union européenne et pour la Suisse respectivement le 1er mai 2012 et le 1er janvier 2012.

(6)

Les participants au processus de stabilisation et d'association ont été inclus dans la zone paneuro-méditerranéenne de cumul de l'origine par la convention.

(7)

Lorsque la transition vers la convention ne s'effectue pas simultanément pour toutes les parties contractantes au sein de la zone de cumul, elle ne devrait pas conduire à une situation moins favorable qu'elle ne l'était auparavant dans le cadre du protocole.

(8)

Il convient dès lors de modifier le protocole no 3 à l'accord de manière à faire référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole no 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique à compter du …

Fait à …, le …

Par le Comité mixte

Le président


(1)   JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.

(2)  Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Syrie et Tunisie.

(3)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

ANNEXE

Protocole no 3

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d'origine applicables

Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après dénommée «convention»), s'appliquent.

Toutes les références à l'«accord pertinent» dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes s'entendent comme renvoyant au présent accord.

Article 2

Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité mixte.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le comité mixte peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.   Si l'Union européenne ou la Suisse notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union et la Suisse engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention, applicables au moment de la dénonciation, continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et la Suisse uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — cumul

1.   Nonobstant l'article 3 de l'appendice I de la convention, les règles relatives au cumul prévues aux articles 3 et 4 du protocole no 3 au présent accord, modifié par la décision no 3/2005 du comité mixte UE-Suisse du 15 décembre 2005 (2), continuent de s'appliquer entre l'Union européenne et la Suisse jusqu'à l'entrée en application de la convention pour toutes les parties contractantes énumérées auxdits articles 3 et 4 du protocole no 3 de l'accord.

2.   Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.


(1)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

(2)   JO L 45 du 15.2.2006, p. 2.


3.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/10


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 juin 2014

relative à la position à prendre par l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande du 22 juillet 1972 en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

(2014/420/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande (1) (ci-après dénommé «accord») concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole no 3»).

(2)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée «convention») arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords pertinents conclus entre les parties contractantes.

(3)

L'Union et l'Islande ont respectivement signé la convention le 15 juin 2011 et le 30 juin 2011.

(4)

L'Union et l'Islande ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 12 mars 2012. En conséquence, conformément à l' article 10, paragraphe 3, de la convention, la convention est entrée en vigueur le 1er mai 2012 aussi bien pour l'Union que pour l'Islande.

(5)

En vertu de l'article 6 de la convention, chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées pour assurer l'application effective de la convention. À cet effet, il y a lieu que le comité mixte institué par l'accord adopte une décision relative au remplacement du protocole no 3 par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention.

(6)

Il convient dès lors que la position de l'Union au sein du comité mixte soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Les représentants de l'Union au sein du comité mixte peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)   JO L 301 du 31.12.1972, p. 2.

(2)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE UE-ISLANDE No …

du …

modifiant le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972 (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 11,

vu le protocole no 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole no 3»),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 11 de l'accord fait référence au protocole no 3 qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union européenne, l'Islande, la Suisse (y compris le Liechtenstein), la Norvège, la Turquie, les Îles Féroé et les participants au processus de Barcelone (2).

(2)

L'article 39 du protocole no 3 dispose que le comité mixte prévu à l'article 30 de l'accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole.

(3)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (3) (ci-après dénommée «convention»), vise à remplacer les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur entre les pays de la zone paneuro-méditerranéenne par un acte juridique unique.

(4)

L'Union européenne et l'Islande ont respectivement signé la convention le 15 juin 2011 et le 30 juin 2011.

(5)

L'Union européenne et l'Islande ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 12 mars 2012. En conséquence, conformément à son article 10, paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur le 1er mai 2012 aussi bien pour l'Union européenne que pour l'Islande.

(6)

Les participants au processus de stabilisation et d'association ont été inclus dans la zone paneuro-méditerranéenne de cumul de l'origine par la convention.

(7)

Même si la transition vers la convention ne s'effectue pas simultanément pour toutes les parties contractantes au sein de la zone de cumul, elle ne devrait pas conduire à une situation moins favorable qu'elle ne l'était auparavant dans le cadre du protocole.

(8)

Il convient dès lors de modifier le protocole no 3 à l'accord de manière à faire référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DECISION:

Article premier

Le protocole no 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique à compter du 1er septembre 2014.

Fait à …, le …

Par le Comité mixte

Le président


(1)   JO L 301 du 31.12.1972, p. 2.

(2)  Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Syrie et Tunisie.

(3)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


ANNEXE

Protocole no 3

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d'origine applicables

Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après dénommée «convention»), s'appliquent.

Toutes les références à l'«accord pertinent» dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes s'entendent comme renvoyant au présent accord.

Article 2

Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité mixte.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le comité mixte peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.   Si l'Union européenne ou l'Islande notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union et l'Islande engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention, applicables au moment de la dénonciation, continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et l'Islande uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — cumul

1.   Nonobstant l'article 3 de l'appendice I de la convention, les règles relatives au cumul prévues aux articles 3 et 4 du protocole no 3 au présent accord, modifié par la décision no 2/2005 du comité mixte UE-Islande du 22 décembre 2005 (2), continuent de s'appliquer entre l'Union européenne et l'Islande jusqu'à l'entrée en application de la convention pour toutes les parties contractantes énumérées auxdits articles 3 et 4 du protocole 3 de l'accord.

2.   Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.


(1)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

(2)   JO L 131 du 18.5.2006, p. 2.


3.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/15


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 juin 2014

relative à la position à prendre par l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège du 14 mai 1973, en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

(2014/421/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (1) (ci-après dénommé «accord») concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole no 3»).

(2)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée «convention») arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords pertinents conclus entre les parties contractantes.

(3)

L'Union et la Norvège ont signé la convention le 15 juin 2011.

(4)

L'Union et la Norvège ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 9 novembre 2011. En conséquence, conformément à son article 10, paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur pour l'Union et pour la Norvège respectivement le 1er mai 2012 et le 1er janvier 2012.

(5)

En vertu de l'article 6 de la convention, chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées pour assurer l'application effective de la convention. À cet effet, il y a lieu que le comité mixte institué par l'accord adopte une décision relative au remplacement du protocole no 3 par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention.

(6)

Il convient que la position de l'Union au sein du comité mixte soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Les représentants de l'Union au sein du comité mixte peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)   JO L 171 du 27.6.1973, p. 2.

(2)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE UE-NORVÈGE No …

du …

modifiant le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, signé à Bruxelles le 14 mai 1973 (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 11,

vu le protocole no 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (2) (ci-après dénommé «protocole no 3»),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 11 de l'accord fait référence au protocole no 3 qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Norvège, la Suisse (y compris le Liechtenstein), l'Islande, la Turquie, les Îles Féroé et les participants au processus de Barcelone (3).

(2)

L'article 39 du protocole no 3 dispose que le comité mixte prévu à l'article 29 de l'accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole.

(3)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (4), (ci-après dénommée «convention»), vise à remplacer les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur entre les pays de la zone paneuro-méditerranéenne par un acte juridique unique.

(4)

L'Union européenne et la Norvège ont signé la convention le 15 juin 2011.

(5)

L'Union européenne et la Norvège ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 9 novembre 2011. En conséquence, en application de son article 10, paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur pour l'Union européenne et pour la Norvège respectivement le 1er mai 2012 et le 1er janvier 2012.

(6)

Les participants au processus de stabilisation et d'association ont été inclus dans la zone paneuro-méditerranéenne de cumul de l'origine par la convention.

(7)

Lorsque la transition vers la convention ne s'effectue pas simultanément pour toutes les parties contractantes au sein de la zone de cumul, elle ne devrait pas conduire à une situation moins favorable qu'elle ne l'était auparavant dans le cadre du protocole.

(8)

Il convient dès lors de modifier le protocole no 3 à l'accord de manière à faire référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole no 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique à compter du 1er septembre 2014.

Fait à …, le …

Par le Comité mixte

Le président


(1)   JO L 171 du 27.6.1973, p. 2.

(2)   JO L 117 du 2.5.2006, p. 2.

(3)  Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Syrie et Tunisie.

(4)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


ANNEXE

Protocole no 3

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d'origine applicables

Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après dénommée «convention»), s'appliquent.

Toutes les références à l'«accord pertinent» dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes s'entendent comme renvoyant au présent accord.

Article 2

Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité mixte.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le comité mixte peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.   Si l'Union européenne ou la Norvège notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union et la Norvège engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention, applicables au moment de la dénonciation, continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et la Norvège uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — cumul

1.   Nonobstant l'article 3 de l'appendice I de la convention, les règles relatives au cumul prévues aux articles 3 et 4 du protocole no 3 au présent accord, modifié par la décision no 1/2005 du comité mixte UE-Norvège du 20 décembre 2005 (2), continuent de s'appliquer entre l'Union européenne et la Norvège jusqu'à l'entrée en application de la convention pour toutes les parties contractantes énumérées auxdits articles 3 et 4 du protocole 3 de l'accord.

2.   Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.


(1)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

(2)   JO L 117 du 2.5.2006, p. 2.


3.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/21


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2014

établissant des mesures à l'égard de certains agrumes originaires d'Afrique du Sud visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

[notifiée sous le numéro C(2014) 4191]

(2014/422/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment la troisième phrase de son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'organisme Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) est mentionné à l'annexe II, partie A, chapitre I, point c) 11, de la directive 2000/29/CE parmi les organismes nuisibles inexistants dans l'Union. Depuis l'adoption, en 2011, d'un nouveau code de nomenclature pour les champignons par le Congrès international de botanique, cet organisme a été rebaptisé Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (ci-après l'«organisme spécifié»).

(2)

Le 21 février 2014, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a publié une évaluation des risques liés à l'organisme spécifié (2). Au vu de cette évaluation, il apparaît que les exigences relatives à l'organisme spécifié prévues à la directive 2000/29/CE en ce qui concerne l'introduction dans l'Union d'agrumes originaires de champs situés ailleurs que dans une zone reconnue exempte de l'organisme spécifié ne suffisent pas pour prévenir l'introduction dans l'Union de cet organisme. Compte tenu du nombre et du caractère récurrent, ces dernières années, des interceptions d'agrumes originaires d'Afrique du Sud contaminés par l'organisme spécifié, il importe d'établir sans délai des mesures plus strictes visant à accroître la protection de l'Union contre l'introduction de cet organisme. Dans la mesure où bon nombre des agrumes saisis appartiennent à l'espèce Citrus sinensis (L.) Osbeck «Valencia», il convient de soumettre ces fruits à des tests de dépistage d'infections latentes en sus des mesures générales applicables aux agrumes.

(3)

En revanche, le risque d'introduction de l'organisme spécifié dans l'Union lié à l'importation de fruits de Citrus latifolia Tanaka ayant été jugé négligeable par l'Autorité, il convient d'exempter cette espèce des mesures prévues à la présente décision.

(4)

En cas d'interception d'agrumes d'Afrique du Sud porteurs de l'organisme spécifié, la Commission cherchera à établir si l'arrivée des fruits contaminés résulte d'une application défaillante des procédures de surveillance et de certification officielles en Afrique du Sud. Si des interceptions répétées liées à une mauvaise application de ces procédures se produisent au cours d'une même année, la Commission réexaminera la présente décision avant que la sixième saisie n'ait été notifiée.

(5)

Par souci de clarté, il convient d'abroger la décision d'exécution 2013/754/UE (3).

(6)

Afin que les opérateurs disposent d'un délai suffisant pour leur permettre de s'adapter aux nouvelles exigences, la présente décision devrait s'appliquer à partir du 24 juillet 2014.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Introduction d'agrumes dans l'Union

Sans préjudice des points 16.1, 16.2, 16.3 et 16.5, et par dérogation aux points 16.4. c) et 16.4. d) de l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE, les fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits de Citrus aurantium L. et de Citrus latifolia Tanaka, originaires d'Afrique du Sud (ci-après les «fruits spécifiés») ne sont introduits dans l'Union que s'ils satisfont aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Obligation de présenter un rapport

Chaque année avant le 31 décembre, les États membres importateurs soumettent à la Commission et aux États membres un rapport détaillant les quantités de fruits spécifiés introduites dans l'Union conformément à la présente décision au cours de la campagne d'importation précédente. Ce rapport présente aussi les résultats des inspections visées à l'annexe, point 2.

Article 3

Notifications

Les États membres notifient immédiatement à la Commission, aux États membres et à l'Afrique du Sud les cas confirmés de l'organisme spécifié.

Article 4

Abrogation

La décision d'exécution 2013/754/UE est abrogée.

Article 5

Date d'application

La présente décision s'applique à compter du 24 juillet 2014.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)   JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Groupe scientifique de l'EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2014. «Scientific Opinion on the risk of Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) for the EU territory with identification and evaluation of risk reduction options». EFSA Journal (2014);12(2):3557, 243 p. doi:10.2903/j.efsa.2014.3557.

(3)  Décision d'exécution 2013/754/UE de la Commission du 11 décembre 2013 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches étant pathogènes aux Citrus), en ce qui concerne l'Afrique du Sud (JO L 334 du 13.12.2013, p. 44).


ANNEXE

EXIGENCES RELATIVES À L'INTRODUCTION DES FRUITS SPÉCIFIÉS TELS QUE VISÉS À L'ARTICLE 1er

1.   Exigences concernant les fruits spécifiés

1.1.

Les fruits spécifiés sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire tel que visé au premier alinéa de l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, dans lequel figurent les mentions suivantes à la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

a)

les fruits spécifiés sont originaires d'un champ de production qui a été soumis, au moment approprié, à des traitements contre l'organisme spécifié depuis le début du dernier cycle de végétation;

b)

une inspection officielle a été réalisée dans le champ de production pendant la période de végétation, et aucun symptôme de l'organisme spécifié n'a été observé sur les fruits spécifiés depuis le début du dernier cycle de végétation;

c)

un échantillon d'au moins 600 fruits de chaque espèce a été prélevé sur chaque lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes — sur la base, autant que possible, d'éventuels symptômes de l'organisme spécifié — entre l'arrivée et le conditionnement des agrumes dans des installations de conditionnement; tous les fruits de l'échantillon qui présentaient des symptômes ont été soumis à des essais et déclarés exempts de l'organisme spécifié.

1.2.

Dans le cas de Citrus sinensis (L.) Osbeck «Valencia», le certificat phytosanitaire comprend aussi, à la rubrique «Déclaration supplémentaire», une mention selon laquelle un échantillon par lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes a été soumis à des essais visant à détecter une infection latente et déclaré exempt de l'organisme spécifié.

1.3.

La traçabilité absolue des fruits spécifiés est garantie comme suit:

a)

le champ de production, les installations de conditionnement, les exportateurs et tout autre opérateur intervenant dans la manutention des fruits spécifiés sont officiellement enregistrés à cet effet;

b)

des informations détaillées sur les traitements préalables et postérieurs à la récolte sont conservées;

c)

durant leur transport du champ de production au point d'exportation vers l'Union, les fruits spécifiés sont accompagnés de documents délivrés sous le contrôle de l'organisation sud-africaine de la protection des végétaux, dans le cadre d'un système documentaire dont le contenu est mis à la disposition de la Commission par l'Afrique du Sud.

2.   Exigences relatives aux inspections dans l'Union

2.1.

Les fruits spécifiés sont soumis à des inspections visuelles au point d'entrée ou au lieu de destination, établis conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (1). Ces inspections sont réalisées sur des échantillons d'au moins 200 fruits de chaque espèce des fruits spécifiés prélevés sur chaque lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes, choisis sur la base d'éventuels symptômes de l'organisme spécifié.

2.2.

Si des symptômes de l'organisme spécifié sont détectés lors des inspections visées au point 2.1, la présence de cet organisme est confirmée ou écartée au moyen d'essais réalisés sur les fruits qui présentent ces symptômes. Si la présence de l'organisme spécifié est confirmée, le lot d'où provient l'échantillon est soumis à l'une des mesures suivantes:

i)

refus d'entrée dans l'Union;

ii)

destruction, par un moyen autre que la transformation.


(1)  Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles (JO L 313 du 12.10.2004, p. 16).


3.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/24


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 1er juillet 2014

autorisant la mise sur le marché de la citicoline en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2014) 4252]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2014/423/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2012, la société Kyowa Hakko Europe GmbH a introduit, auprès des autorités compétentes irlandaises, une demande de mise sur le marché de la citicoline en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

(2)

Le 2 juin 2012, l'organisme irlandais compétent en matière d'évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d'évaluation initiale, dans lequel il a conclu que la citicoline destinée à être utilisée dans certains aliments aux concentrations proposées par le demandeur satisfaisait aux critères établis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(3)

Le 10 juillet 2012, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres.

(4)

Des objections motivées ont été formulées dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 258/97. En outre, certains États membres ont expliqué dans leurs objections qu'ils considéraient les produits contenant du sel de sodium de citicoline comme des médicaments.

(5)

Le 27 novembre 2012, le requérant a informé la Commission qu'il avait modifié sa demande de manière à solliciter seulement l'autorisation d'utiliser la citicoline dans la limite de 500 mg/jour pour les compléments alimentaires et 250 mg/portion pour les aliments destinés à une alimentation particulière, notamment les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, ainsi que dans le cadre d'une consommation journalière maximale de 1 000 mg/jour provenant de ces types d'aliments. Ces produits sont destinés à être consommés par des adultes et non par des enfants.

(6)

Le 15 janvier 2013, la Commission a consulté l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et lui a demandé de procéder à une évaluation complémentaire de la citicoline en tant qu'ingrédient alimentaire, conformément au règlement (CE) no 258/97.

(7)

Le 10 octobre 2013, l'EFSA a rendu un avis scientifique sur l'innocuité de la «citicoline» en tant que nouvel ingrédient alimentaire (2), dans lequel elle a conclu à son innocuité eu égard aux utilisations et aux doses proposées.

(8)

Cet avis contient suffisamment d'éléments permettant d'établir que, dans le cadre des utilisations et des doses proposées, la citicoline satisfait aux critères prévus à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(9)

Dans son avis, l'EFSA a aussi estimé que la citicoline était susceptible d'interagir avec certains autres médicaments et ne devrait donc pas être administrée en même temps que ceux-ci. La directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (3) s'applique lorsqu'un produit, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, est susceptible de répondre à la fois à la définition d'un «médicament» au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de ladite directive et à la définition d'un produit couvert par le règlement (CE) no 258/97. À cet égard, lorsqu'un État membre établit, conformément à la directive 2001/83/CE, qu'un produit est un médicament, il peut en restreindre la mise sur le marché dans le respect du droit de l'Union.

(10)

La directive 1999/21/CE de la Commission (4) définit des exigences applicables aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales. L'utilisation de la citicoline doit être autorisée sans préjudice des prescriptions de cette législation.

(11)

La directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5) définit des exigences applicables aux compléments alimentaires. L'utilisation de la citicoline doit être autorisée sans préjudice des prescriptions de cette législation.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La citicoline, telle que définie en annexe, peut être mise sur le marché de l'Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire, dans la limite de 500 mg/jour pour les compléments alimentaires et 250 mg/portion pour les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, ainsi que dans le cadre d'une consommation journalière maximale de 1 000 mg/jour provenant de ces types d'aliments, sans préjudice des prescriptions des directives 1999/21/CE et 2002/46/CE. La citicoline ne doit pas être utilisée dans les aliments destinés à être consommés par des enfants.

Article 2

La désignation de la citicoline autorisée par la présente décision sur l'étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent est «citicoline».

Article 3

Les consommateurs doivent être informés que les aliments contenant de la citicoline ne sont pas destinés à être consommés par des enfants.

Article 4

La société Kyowa Hakko Europe GmbH, sise Am Wehrhahn 50, 40211 Düsseldorf, ALLEMAGNE, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)   JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2)   EFSA Journal (2013); 11(10):3421.

(3)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

(4)  Directive 1999/21/CE de la Commission du 25 mars 1999 relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (JO L 91 du 7.4.1999, p. 29).

(5)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).


ANNEXE

SPECIFICATION DE LA CITICOLINE

Définition La citicoline est composée de cytosine, de ribose, de pyrophosphate et de choline.

Dénomination chimique: cytidine-5′-pyrophosphate de choline, cytidine 5′-(diphosphate de trihydrogène) P′-[2-(triméthylammonio)éthyl] ester de sel interne

Formule chimique: C14H26N4O11P2

Masse moléculaire: 488,32 g/mol

Description: poudre cristalline blanche.

Identification

No CAS:

987-78-0

pH (solution d'échantillon de 1 %)

2,5 à 3,5

Pureté

Valeur de dosage

Pas moins de 98 % de matière sèche

Perte à la dessiccation (à 100 °C pendant 4 heures)

Pas plus de 5,0 %

Ammonium

Pas plus de 0,05 %

Teneur totale en métaux lourds (Pb)

Pas plus de 10 ppm

Arsenic

Pas plus de 2 ppm

Acides phosphoriques libres

Pas plus de 0,1 %

Acide 5′-cytidylique

Pas plus de 1,0 %

Critères microbiologiques

Comptage total sur plaque

Pas plus de 1 000 ufc/g

Levures et moisissures

Pas plus de 100 ufc/g

Escherichia coli

Absence dans 1 g


3.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/27


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 1er juillet 2014

autorisant la mise sur le marché des protéines de graines de colza en tant que nouvel ingrédient alimentaire au titre du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2014) 4256]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2014/424/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 juin 2012, la société Helm AG a introduit auprès des autorités compétentes irlandaises une demande de mise sur le marché de protéines de graines de colza en tant que nouvel ingrédient alimentaire. Ces protéines sont destinées à être utilisées comme une source de protéines végétales dans les denrées alimentaires, à l'exclusion des préparations pour nourrissons et des préparations de suite. Le 18 février 2014, la Commission a été informée que la société Siebte PMI Verwaltungs GmbH avait acquis les droits relatifs à cette demande.

(2)

Le 17 septembre 2012, l'organisme irlandais compétent en matière d'évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d'évaluation initiale, où il concluait que les protéines de graines de colza répondaient aux critères énoncés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(3)

Le 4 octobre 2012, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres.

(4)

Des objections motivées ont été présentées dans le délai de 60 jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 258/97.

(5)

Le 14 février 2013, la Commission a consulté l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et lui a demandé de procéder à une évaluation complémentaire des protéines de graines de colza en tant qu'ingrédient alimentaire, en application du règlement (CE) no 258/97.

(6)

Le 10 octobre 2013, dans son avis scientifique sur l'innocuité des «isolats de protéines de colza» en tant que nouvel ingrédient alimentaire («Scientific Opinion on the safety of “rapeseed protein isolate” as the Novel Food ingredient») (2), l'EFSA a conclu que les protéines de graines de colza ajoutées aux denrées alimentaires ne présentaient aucun danger. Elle a cependant précisé que le risque de sensibilisation à ces protéines ne pouvait être exclu et que les graines de colza étaient susceptibles de provoquer des réactions allergiques chez les personnes allergiques à la moutarde.

(7)

L'avis de l'EFSA présente donc suffisamment d'éléments permettant d'établir que les protéines de graines de colza en tant que nouvel ingrédient alimentaire satisfont aux critères de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97, à condition que l'étiquetage des denrées alimentaires qui contiennent cet ingrédient permette aux personnes allergiques à la moutarde d'éviter leur consommation.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les protéines de graines de colza telles que spécifiées à l'annexe peuvent être mises sur le marché de l'Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

Article 2

Les protéines de graines de colza autorisées par la présente décision sont dénommées «protéines de colza» sur l'étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.

Article 3

L'étiquetage des denrées alimentaires qui contiennent des protéines de graines de colza porte une mention nettement visible et lisible indiquant que le produit contenant des «protéines de colza» en tant qu'ingrédient alimentaire peut provoquer une réaction allergique chez les consommateurs allergiques à la moutarde et aux produits à base de moutarde. S'il y a lieu, cette mention figure à proximité immédiate de la liste des ingrédients.

Article 4

La société Siebte PMI Verwaltungs GmbH, Neuer Jungfernstieg 5, 20354 Hambourg, Allemagne, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)   JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2)   EFSA Journal (2013); 11(10):3420.


ANNEXE

SPÉCIFICATIONS DES PROTEINES DE GRAINES DE COLZA

Définition : Les protéines de graines de colza sont une fraction aqueuse riche en protéines, extraite de tourteaux de colza obtenus à partir de graines non génétiquement modifiées de Brassica napus L. et de Brassica rapa L.

Description : poudre atomisée de couleur blanche à blanc cassé

Protéines totales

Pas moins de 90 %

Protéines solubles

Pas moins de 85 %

Teneur en eau

Pas plus de 7 %

Hydrates de carbone

Pas plus de 7 %

Matières grasses

Pas plus de 2 %

Cendres

Pas plus de 4 %

Fibres

Pas plus de 0,5 %

Glucosinolates totaux

Pas plus de 1 mmol/l

Pureté :

Phytates totaux

Pas plus de 1,5 %

Plomb

Pas plus de 0,5 mg/kg

Critères microbiologiques :

Dénombrement des levures et des moisissures

Pas plus de 100 ufc/g

Dénombrement de bactéries aérobies

Pas plus de 10 000 ufc/g

Dénombrement des coliformes totaux

Pas plus de 10 ufc/g

Escherichia coli

Absence dans 10 g

Salmonella spp.

Absence dans 25 g


3.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er juillet 2014

autorisant la Slovaquie et le Royaume-Uni à déroger à certaines règles communes en matière de sécurité aérienne conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2014) 4344]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/425/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 14, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

La Slovaquie et le Royaume-Uni ont sollicité l'autorisation de déroger à certaines règles communes en matière de sécurité aérienne figurant dans le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2). Conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 216/2008, la Commission a examiné la nécessité des dérogations demandées et le niveau de protection en résultant, sur la base de recommandations de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (l'«Agence»).

(2)

La première dérogation, demandée par la Slovaquie le 29 avril 2013, concernait les exigences ayant trait au renouvellement des privilèges de la qualification de vol aux instruments (IR) et l'obligation de satisfaire à nouveau aux examens théorique et pratique de l'IR, énoncées aux points c) et d) du paragraphe FCL.625 de l'annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011. La Slovaquie a fait valoir que ces exigences n'étaient pas appropriées lorsqu'un pilote était titulaire d'une IR équivalente sur une licence délivrée par un pays tiers conformément à l'annexe 1 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 («annexe 1 de l'OACI»). La Slovaquie a également fourni des éléments prouvant qu'un niveau équivalent de protection serait assuré si la dérogation demandée était accordée. La Commission a conclu, en se fondant sur la recommandation publiée par l'Agence le 4 juin 2013, que la dérogation assurerait un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles communes en matière de sécurité aérienne, sous réserve du respect de certaines conditions.

(3)

La deuxième dérogation, demandée par la Slovaquie le 29 avril 2013, concernait les exigences ayant trait au renouvellement des qualifications de classe ou de type énoncées au point b) du paragraphe FCL.740 de l'annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011. La Slovaquie a fait valoir que cette exigence n'était pas appropriée lorsqu'un pilote était titulaire d'une qualification de classe ou de type équivalente sur une licence délivrée par un pays tiers conformément à l'annexe 1 de l'OACI. La Slovaquie a également fourni des éléments prouvant qu'un niveau équivalent de protection serait assuré si la dérogation demandée était accordée. La Commission a conclu, en se fondant sur la recommandation publiée par l'Agence le 4 juin 2013, que la dérogation assurerait un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles communes en matière de sécurité aérienne, sous réserve du respect de certaines conditions.

(4)

La troisième dérogation, demandée par le Royaume-Uni le 21 juin 2013 et modifiée le 4 juillet, concernait les conditions relatives à la prorogation des qualifications de classe d'avions monomoteurs à pistons et qualifications motoplaneurs énoncées au point b) 1) ii) du paragraphe FCL.740.A de l'annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011. Le Royaume-Uni a fait valoir que cette exigence n'était pas appropriée pour les pilotes qui conservaient des qualifications de vol aux instruments et/ou d'instructeur mais n'étaient pas titulaires d'autres qualifications de classe ou de type. Le Royaume-Uni a également fourni des éléments prouvant qu'un niveau équivalent de protection serait assuré si la dérogation demandée était accordée. La Commission a conclu, en se fondant sur la recommandation publiée par l'Agence le 27 août 2013, que la dérogation assurerait un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles communes en matière de sécurité aérienne, sous réserve du respect de certaines conditions.

(5)

La quatrième dérogation, demandée par le Royaume-Uni le 10 juillet 2013, concernait les prérequis que doivent respecter les candidats à une autorisation SFE pour avions, énoncés au point a) du paragraphe FCL.1010.SFE de l'annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011. Le Royaume-Uni a fait valoir que ces prérequis étaient incomplets, car ils ne concernaient que les avions multipilotes et pas les avions complexes hautes performances monopilotes. Le Royaume-Uni a également fourni des éléments prouvant qu'un niveau équivalent de protection serait assuré si la dérogation demandée était accordée. La Commission a conclu, en se fondant sur la recommandation publiée par l'Agence le 27 août 2013, que la dérogation assurerait un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles communes en matière de sécurité aérienne, sous réserve du respect de certaines conditions.

(6)

Conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 216/2008, une dérogation accordée à un État membre est notifiée à tous les États membres, qui ont également la possibilité d'appliquer cette dérogation. Il convient donc que tous les États membres soient destinataires de la présente décision. La description de la dérogation, ainsi que des conditions s'y rapportant, devrait être de nature à permettre aux autres États membres d'appliquer la mesure en question lorsqu'ils se trouvent dans la même situation, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un nouvel agrément de la Commission. Il convient néanmoins que les États membres échangent des informations relatives à l'application des dérogations, conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008, car celles-ci peuvent produire des effets en dehors de l'État membre concerné.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de l'Agence européenne de la sécurité aérienne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Slovaquie peut accorder des agréments dérogeant à certaines règles de mise en œuvre prévues à l'annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:

1)

par dérogation aux points c) et d) du paragraphe FCL.625 «IR — Validité, prorogation et renouvellement» de cette annexe, elle peut appliquer les règles énoncées à la section 1 de l'annexe I de la présente décision, sous réserve du respect des conditions fixées à la section 2 de l'annexe I de la présente décision;

2)

par dérogation au point b) du paragraphe FCL.740 «Validité et renouvellement des qualifications de classe et de type» de cette annexe, elle peut appliquer les règles énoncées à la section 1 de l'annexe II de la présente décision, sous réserve du respect des conditions fixées à la section 2 de l'annexe II de la présente décision.

Article 2

Le Royaume-Uni peut accorder des agréments dérogeant à certaines règles de mise en œuvre prévues à l'annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011:

1)

par dérogation au point b) 1) ii) du paragraphe FCL.740.A «Prorogation des qualifications de classe et de type — avions» de cette annexe, il peut appliquer les règles énoncées à la section 1 de l'annexe III de la présente décision, sous réserve du respect des conditions fixées à la section 2 de l'annexe III de la présente décision;

2)

par dérogation au point a) du paragraphe FCL.1010.SFE «SFE — Prérequis» de cette annexe, il peut appliquer les règles énoncées à la section 1 de l'annexe IV de la présente décision, sous réserve des conditions fixées à la section 2 de l'annexe IV de la présente décision.

Article 3

Tous les États membres ont la possibilité d'appliquer les mesures visées à l'article 1er et à l'article 2, selon les modalités définies dans les annexes de la présente décision. Les États membres en informent la Commission, l'Agence et les autorités aéronautiques nationales.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2014.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)   JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).


ANNEXE I

Dérogation au règlement (UE) no 1178/2011 accordée à la Slovaquie en ce qui concerne la validité et le renouvellement de la qualification de vol aux instruments.

1.   DESCRIPTION DE LA DÉROGATION

La Slovaquie peut, par dérogation aux points c) et d) du paragraphe FCL.625 «IR — Validité, prorogation et renouvellement» de l'annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, autoriser les titulaires de licences délivrées conformément à la partie FCL qui ont effectué récemment des vols sous le couvert d'une IR valable détenue sur une licence délivrée par un pays tiers conformément à l'annexe 1 de l'OACI à satisfaire aux exigences de renouvellement pour l'IR délivrée conformément à la partie FCL visées au point c) du paragraphe FCL.625 par le respect des exigences de prorogation énoncées au point b) du paragraphe FCL.625. En outre, elle peut autoriser les titulaires de licences délivrées conformément à la partie FCL qui détenaient une IR d'un pays tiers qui n'est plus en cours de validité mais a été prorogée ou renouvelée au cours des 7 ans qui précèdent à satisfaire uniquement aux exigences de renouvellement pour l'IR délivrée conformément à la partie FCL inscrites au point c) du paragraphe FCL.625 sans être tenus de satisfaire aux examens théoriques visés au point d) du paragraphe FCL.625.

2.   CONDITIONS ASSOCIÉES À L'APPLICATION DE LA DÉROGATION

Cette dérogation s'applique aux titulaires de licences délivrées conformément à la partie FCL comportant une IR à renouveler. Si ces titulaires de licence sont aussi titulaires d'une licence d'un pays tiers comportant une IR valable, les titulaires d'une qualification délivrée conformément à la partie FCL devront uniquement satisfaire à un contrôle de compétences pour renouveler l'IR, sans avoir à suivre de formation de remise à niveau auprès d'un organisme de formation agréé (ATO). En outre, si l'IR détenue sur la licence d'un pays tiers a été prorogée ou renouvelée dans les 7 ans qui précèdent, ces titulaires de licences ne seront pas tenus de satisfaire à nouveau aux examens théoriques.


ANNEXE II

Dérogation au règlement (UE) no 1178/2011 accordée à la Slovaquie en ce qui concerne la validité et le renouvellement des qualifications de classe ou de type.

1.   DESCRIPTION DE LA DÉROGATION

La Slovaquie peut, par dérogation au point b) du paragraphe FCL.740 «Validité et renouvellement des qualifications de classe et de type» de l'annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, autoriser les titulaires de licences délivrées conformément à la partie FCL qui ont effectué récemment des vols sous le couvert d'une qualification de classe ou de type équivalente valable détenue sur une licence délivrée par un pays tiers conformément à l'annexe 1 de l'OACI à satisfaire aux exigences de renouvellement en réussissant le contrôle de compétence, sans obligation de suivre une formation de remise à niveau.

2.   CONDITIONS ASSOCIÉES À L'APPLICATION DE LA DÉROGATION

Cette dérogation s'applique aux titulaires de licences délivrées conformément à la partie FCL comportant une qualification de classe ou de type à renouveler. Si ces titulaires de licence sont aussi titulaires d'une licence d'un pays tiers comportant une qualification valable pour le même type ou la même classe d'avion, les titulaires d'une qualification délivrée conformément à la partie FCL devront uniquement satisfaire à un contrôle de compétence pour renouveler la qualification de classe ou de type, sans avoir à suivre de formation de remise à niveau auprès d'un organisme de formation agréé (ATO).


ANNEXE III

Dérogation au règlement (UE) no 1178/2011 accordée au Royaume-Uni en ce qui concerne la prorogation des qualifications de classe d'avions monomoteurs à pistons ou les qualifications motoplaneurs (TMG).

1.   DESCRIPTION DE LA DÉROGATION

Le Royaume-Uni peut, par dérogation au point b) 1) ii) du paragraphe FCL.740.A «Prorogation des qualifications de classe et de type — avions» de l'annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, autoriser les titulaires de licences de pilote à proroger une qualification de classe d'avions monomoteurs à pistons ou une qualification motoplaneur sans avoir accompli le vol d'entraînement prescrit avec un instructeur de vol ou un instructeur de qualification de classe, à condition que le titulaire de licence ait réussi, dans les douze mois précédant l'expiration de la qualification:

a)

une épreuve pratique ou un contrôle de compétence pour toute qualification de classe, de type, de vol aux instruments ou de vol en montagne comprise dans la licence du pilote; ou

b)

une évaluation de compétence pour tout certificat d'instructeur de vol, d'instructeur de qualification de classe ou d'instructeur de qualification aux instruments compris dans la licence du pilote.

2.   CONDITIONS ASSOCIÉES À L'APPLICATION DE LA DÉROGATION

Cette dérogation s'applique aux titulaires de licences délivrées conformément à la partie FCL comportant une qualification de classe d'avions monomoteurs à pistons ou une qualification motoplaneur. Le vol d'entraînement avec un instructeur ne peut être remplacé que si le titulaire a réussi une épreuve pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétence pour une qualification ou un certificat pour la catégorie avions.


ANNEXE IV

Dérogation au règlement (UE) no 1178/2011 accordée au Royaume-Uni en ce qui concerne les examinateurs sur système synthétique de vol (SFE) qui sont chargés de la conduite d'examens sur des simulateurs de vol.

1.   DESCRIPTION DE LA DÉROGATION

Le Royaume-Uni peut, par dérogation au point a) du paragraphe FCL.1010.SFE «SFE — Prérequis» de l'annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, autoriser les instructeurs sur entraîneur de vol synthétique (SFI) à demander un certificat SFE sur avions complexes hautes performances monopilotes et définir des prérequis particuliers pour cette catégorie d'avions.

2.   CONDITIONS ASSOCIÉES À L'APPLICATION DE LA DÉROGATION

Aucune condition supplémentaire à remplir.


3.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/35


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er juillet 2014

autorisant le Royaume-Uni à déroger à certaines règles communes en matière de sécurité aérienne conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2014) 4355]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/426/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 14, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Royaume-Uni a notifié son intention d'accorder un agrément dérogeant aux règles communes en matière de sécurité aérienne prévues par le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2). En vertu de l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 216/2008, la Commission a examiné la nécessité de la dérogation proposée et le niveau de protection en résultant, sur la base de la recommandation de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l'«Agence»).

(2)

La dérogation proposée, notifiée par le Royaume-Uni le 2 août 2013, concerne la conversion des licences nationales de pilote de planeur existantes, visée à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1178/2011. Le Royaume-Uni a fait valoir que cette dérogation est nécessaire afin que les titulaires de tout document de qualification non reconnu délivré par la British Gliding Association (BGA) puissent être considérés comme se conformant aux éléments pertinents de l'annexe I du règlement (UE) no 1178/2011, selon le rapport de conversion établi en consultation avec l'Agence conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1178/2011. La dérogation proposée permettrait au Royaume-Uni de délivrer, aux titulaires de ce type de documents de qualification, des LAPL(S) ou des SPL «partie FCL» équivalentes et des certificats d'instructeur et d'examinateur «partie FCL» équivalents.

(3)

Le Royaume-Uni a également fourni des éléments prouvant qu'un niveau équivalent de protection serait assuré en cas d'octroi de la dérogation proposée. Sur la base de la recommandation de l'Agence du 8 octobre 2013, la Commission a conclu que la dérogation proposée procurerait un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles communes en matière de sécurité aérienne, sous réserve du respect de certaines conditions.

(4)

Conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 216/2008, une décision de la Commission d'autoriser un État membre à accorder une dérogation proposée doit être notifiée à tous les États membres, qui ont également la possibilité d'appliquer la mesure en question. Il convient donc que tous les États membres soient destinataires de la présente décision. La description de la dérogation, ainsi que des conditions s'y attachant, devrait être de nature à permettre aux autres États membres d'appliquer également cette mesure lorsqu'ils se trouvent dans la même situation, sans qu'une autre décision de la Commission ne soit nécessaire. À ces fins, considérant que le rapport de conversion susmentionné n'a pas été rendu public, il convient que le Royaume-Uni le mette à la disposition des autres États membres, à leur demande. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008, il y a par ailleurs lieu que les États membres se communiquent des informations sur l'application de cette mesure dès lors qu'ils l'appliquent, étant donné que cette application peut avoir des effets en dehors du territoire des États membres qui accordent la dérogation.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de l'Agence européenne de la sécurité aérienne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Royaume-Uni peut accorder des agréments dérogeant à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1178/2011 et appliquer à leur place les règles énoncées à la section 1 de l'annexe de la présente décision, pour autant que les conditions précisées à la section 2 de ladite annexe soient respectées.

Article 2

Tous les États membres sont autorisés à appliquer la mesure visée à l'article 1er. Le Royaume-Uni met le rapport de conversion visé à l'article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1178/2011 à la disposition des autres États membres souhaitant appliquer cette mesure, à leur demande. Les États membres qui appliquent cette mesure en informent la Commission, l'Agence et les autorités aéronautiques nationales.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2014.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)   JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).


ANNEXE

Dérogation par le Royaume-Uni au règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission en ce qui concerne la conversion des qualifications nationales de pilote de planeur

DESCRIPTION DE LA DEROGATION

Le Royaume-Uni peut, par dérogation à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1178/2011, approuver la conversion, en licence LAPL(S) ou SPL «partie FCL» et qualifications ou certificats associés, des qualifications nationales de pilote de planeur et des qualifications d'instructeur et d'examinateur délivrées par une association nationale ou un organisme national, sous réserve des conditions précisées dans le rapport de conversion établi à ces fins conformément à l'article 4, paragraphes 4 et 5, dudit règlement.

CONDITIONS ATTACHEES A L'APPLICATION DE LA DEROGATION

La dérogation s'applique aux titulaires de qualifications de pilote de planeur qui ont été délivrées par la British Gliding Association (BGA) avant le 8 avril 2015 conformément à la législation nationale. Bien que ces qualifications ne soient pas considérées comme des licences au sens du règlement (UE) no 1178/2011, il convient de les traiter comme telles et de les convertir en certificats et licences «partie FCL» conformément au rapport de conversion visé à la section 1.


3.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/38


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 6 février 2014

concernant la nomination des représentants de la Banque centrale européenne au conseil de surveillance prudentielle

(BCE/2014/4)

(2014/427/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 26, paragraphes 1, 2, et 5,

vu la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (2), et notamment son article 13 ter-6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013, le conseil des gouverneurs nomme les quatre représentants de la Banque centrale européenne (BCE) au conseil de surveillance prudentielle, lesquels n'exercent pas de fonctions en rapport direct avec la fonction monétaire de la BCE.

(2)

En vertu de l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, les nominations des représentants de la BCE au conseil de surveillance respectent le principe d'égalité entre hommes et femmes et tiennent compte de l'expérience et des qualifications.

(3)

Il est nécessaire de compléter le règlement (UE) no 1024/2013 s'agissant de la procédure de nomination des quatre représentants de la BCE au conseil de surveillance prudentielle, des conditions et de la procédure de révocation ainsi que des conditions applicables aux personnes nommées à ces postes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Nomination des représentants de la BCE au conseil de surveillance prudentielle

1.   Les quatre représentants de la BCE nommés au conseil de surveillance prudentielle sont des personnes dont l'autorité et l'expérience dans les domaines bancaire et financier sont reconnues.

2.   Leur mandat est de cinq ans et n'est pas renouvelable. Par dérogation à cette règle, le mandat des quatre premiers représentants de la BCE est de trois à cinq ans pour la nomination initiale.

3.   Les modalités et conditions d'emploi des quatre représentants de la BCE, en particulier leur salaire, leur retraite et les autres prestations sociales, sont prévues par un contrat avec la BCE et sont fixées par le conseil des gouverneurs sur proposition du directoire.

4.   Les représentants de la BCE exercent leurs fonctions soit à plein temps, soit à temps partiel, conformément aux modalités et conditions figurant dans leurs contrats avec la BCE. Ils ne sont tenus par aucun engagement professionnel, rémunéré ou non, sauf autorisation du conseil des gouverneurs. Aucune autorisation ne peut être donnée pour l'exercice d'activités pouvant donner lieu ou pouvant être perçues comme donnant lieu à un conflit d'intérêts avec leurs fonctions de membres du conseil de surveillance prudentielle. Ils ne peuvent notamment pas exercer de fonctions pour une autorité compétente nationale telle que définie à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013.

5.   Si un représentant ou une représentante de la BCE au conseil de surveillance prudentielle ne remplit plus les conditions requises pour exercer ses fonctions, ou si il ou elle s'est rendu(e) coupable d'une faute grave, le conseil des gouverneurs peut le ou la révoquer de ses fonctions, à l'initiative du directoire et après l'avoir entendu(e). Tout poste vacant de représentant de la BCE au conseil de surveillance prudentielle est pourvu par la nomination d'un nouveau représentant conformément à la présente décision.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 6 février 2014.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 6 février 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)   JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)   JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.


ACTES ADOPTÉS PAR DES ORGANES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

3.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/40


DÉCISION N o 1/2014 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-UE

du 20 juin 2014

concernant la révision de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE

(2014/428/UE)

LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-UE,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) et modifié à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) et à Ouagadougou le 22 juin 2010 (3) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE»), et notamment son article 100,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 100 de l'accord de partenariat ACP-CE dispose que ses annexes Ia, Ib, II, III, IV et VI peuvent être révisées, adaptées et/ou amendées par décision du Conseil des ministres ACP-UE sur la base d'une recommandation du Comité de coopération ACP-UE pour le financement du développement.

(2)

Des engagements internationaux en faveur de l'efficacité de l'aide ont été pris par les parties à l'accord de partenariat ACP-CE à Busan, à Accra et au sein du Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à Paris en 2010.

(3)

Les règles de nationalité et d'origine pourraient être encore améliorées conformément aux engagements internationaux susmentionnés.

(4)

La clarification et la simplification des dispositions de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE pourraient améliorer l'efficacité de la mise en œuvre du Fonds européen de développement (FED),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 19 c, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Conformément à l'engagement visé à l'article 32, paragraphe 1, point a), et à l'article 50 du présent accord, les contrats et subventions financés par les ressources du cadre financier pluriannuel de coopération avec les États ACP sont exécutés conformément à la législation applicable en matière environnementale et aux normes fondamentales reconnues au niveau international en matière de droit du travail.»

2)

À l'article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La participation aux procédures de passation de contrats ou d'octroi de subventions financées par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord est ouverte à toute personne physique qui est ressortissante d'un État ou pays suivant ou toute personne morale effectivement établie dans:

a)

un État ACP, un État membre de la Communauté européenne, un État bénéficiaire de l'instrument d'aide de préadhésion de la Communauté européenne, un État membre de l'Espace économique européen et les pays et territoires d'outre-mer concernés par la décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne (*1);

b)

les pays et territoires en développement, tels qu'ils figurent sur la liste des bénéficiaires de l'APD établie par le CAD de l'OCDE, qui ne sont pas membres du G-20, sans préjudice du statut de la République d'Afrique du Sud, tel que régi par le protocole no 3;

c)

les pays pour lesquels l'accès réciproque à l'aide extérieure a été établi par la Commission, en accord avec les pays ACP.

L'accès réciproque peut être accordé pour une période limitée d'au moins un an, dès lors qu'un pays accorde l'éligibilité à conditions égales aux entités de la Communauté et de pays éligibles au titre du présent article;

d)

un État membre de l'OCDE, dans le cas de contrats mis en œuvre dans un pays moins avancé (PMA) ou dans un pays pauvre lourdement endetté, tel que figurant sur la liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement du CAD/OCDE.

(*1)   JO L 344 du 19.12.2013, p. 1.» "

3)

À l'article 20, le paragraphe 1a est supprimé.

4)

À l'article 20, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'ensemble des fournitures et matériaux acquis au titre d'une passation de marchés, ou conformément à une convention de subvention, financée par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord sont originaires d'un pays éligible, tel que défini dans le présent article.

Ils peuvent néanmoins être originaires de n'importe quel État lorsque le montant de ces fournitures et matériaux devant être acquis est inférieur au seuil fixé pour le recours à la procédure négociée concurrentielle, établie en vertu de l'article 19 c, paragraphe 1.

Dans ce contexte, la définition de la notion de “produits originaires” est évaluée par rapport aux accords internationaux en la matière, et il y a lieu de considérer également comme produits originaires de la Communauté les produits originaires des pays, territoires et départements d'outre-mer.»

5)

À l'article 20, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsque le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord finance une opération mise en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du paragraphe 1 ainsi qu'à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du règlement de cette organisation, en veillant à assurer l'égalité de traitement à tous les donateurs. Les mêmes règles s'appliquent aux fournisseurs et aux matériaux.»

6)

À l'article 20, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Lorsque le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord finance une opération mise en œuvre dans le cadre d'une initiative régionale, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du paragraphe 1 ainsi qu'à toute personne physique et morale d'un État participant à l'initiative concernée. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux.»

7)

À l'article 20, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Lorsque le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord finance une opération cofinancée avec un partenaire ou un autre donateur, ou mise en œuvre par un fonds fiduciaire institué par la Commission, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du paragraphe 1 ainsi qu'à toute personne physique et morale éligible en vertu des règles dudit partenaire ou de l'autre donateur ou en vertu des règles établies dans l'acte constitutif du fonds fiduciaire.

Dans le cas d'actions mises en œuvre par l'intermédiaire d'entités à qui les tâches d'exécution budgétaires ont été confiées, qui sont des États membres ou leurs agences, la Banque européenne d'investissement ou par l'intermédiaire d'organisations internationales ou leurs agences, les personnes physiques et morales qui sont éligibles en vertu des règles dudit organisme agréé, telles qu'elles ont été définies dans les conventions conclues avec l'organisme de cofinancement ou de mise en œuvre, sont également éligibles. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux.»

8)

À l'article 20, les nouveaux paragraphes 8 et 9 suivants sont ajoutés:

«8.   Lorsque le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord finance une opération cofinancée en vertu d'un autre instrument financier de l'Union européenne, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du paragraphe 1 ainsi qu'à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu de l'un de ces instruments. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux.

9.   L'éligibilité telle qu'elle est définie dans le présent article peut être restreinte au regard de la nationalité, de la localisation ou de la nature des demandeurs, s'il y a lieu, par la nature et les objectifs de l'action et, au besoin, pour sa mise en œuvre effective.»

9)

À l'article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les soumissionnaires, demandeurs et candidats de pays tiers non éligibles au titre de l'article 20 peuvent être autorisés à participer aux procédures de passation de marchés ou d'octroi de subventions financées par la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord ou les fournitures et matériaux d'origine non éligibles peuvent être jugés éligibles, sur demande justifiée des États ACP ou de l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP:

a)

pour les pays ayant des liens économiques, commerciaux ou géographiques traditionnels avec des pays bénéficiaires voisins; ou

b)

pour les cas d'urgence ou d'indisponibilité de produits et de services sur les marchés des pays concernés, ou dans d'autres cas dûment justifiés si l'application des règles d'éligibilité risque de rendre la réalisation d'un projet, d'un programme ou d'une action impossible ou excessivement difficile.

L'État ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP fournit à la Commission, pour chaque cas, les informations nécessaires pour prendre une décision sur ces dérogations.»

10)

À l'article 26, le paragraphe 1, point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

dans le cas des marchés de travaux d'une valeur inférieure à 5 000 000 EUR, les soumissionnaires des États ACP bénéficient, pour autant qu'un quart au moins du capital et des cadres soit originaire d'un ou de plusieurs États ACP, d'une préférence de 10 % lors de l'évaluation financière;».

11)

À l'article 26, le paragraphe 1, point b), est remplacé par le texte suivant:

«b)

dans le cas des marchés de fournitures d'une valeur inférieure à 300 000 EUR, les soumissionnaires des États ACP, soit à titre individuel, soit en consortium avec des partenaires européens, bénéficient d'une préférence de 15 % lors de l'évaluation financière;».

12)

À l'article 26, le paragraphe 1, point c), est remplacé par ce qui suit:

«c)

en ce qui concerne les contrats de services autres que les contrats-cadres de la Commission européenne, lorque les offres techniques sont évaluées, la préférence est accordée aux offres soumises par des personnes morales ou physiques des États ACP, soit à titre individuel, soit en consortium.»

13)

À l'article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, lorsque deux offres de contrats de travaux, de fournitures ou de services sont reconnues équivalentes, la préférence est donnée:

a)

à l'offre du soumissionnaire ressortissant d'un État ACP; ou

b)

si une telle offre fait défaut:

i)

à celle qui permet la meilleure utilisation des ressources physiques et humaines des États ACP;

ii)

à celle qui offre les meilleures possibilités de sous-traitance aux sociétés, entreprises ou personnes physiques des États ACP; ou

iii)

à un consortium de personnes physiques, d'entreprises ou de sociétés des États ACP et de la Communauté.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Nairobi, le 20 juin 2014.

Par le Conseil des ministres ACP-UE

La présidence

A. OMARI KIGODA


(1)   JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord rectifié au JO L 385 du 29.12.2004, p. 88.

(2)   JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.

(3)   JO L 287 du 4.11.2010, p. 3.


Rectificatifs

3.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/44


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 399/2014 de la Commission du 22 avril 2014 concernant l'autorisation des préparations de Lactobacillus brevis DSM 23231, de Lactobacillus brevis DSMZ 16680, de Lactobacillus plantarum CECT 4528 et de Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 en tant qu'additifs dans l'alimentation de toutes les espèces animales

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 119 du 23 avril 2014 )

Pages 42 et 43, à l'annexe, dans la première colonne «Numéro d'identification de l'additif»,

au lieu de:

«1k20736»,

lire:

«1k20744»;

au lieu de:

«1k20737»,

lire:

«1k20745»;

au lieu de:

«1k20738»,

lire:

«1k20746»;

au lieu de:

«1k20739»,

lire:

«1k20747».


3.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/45


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 427/2014 de la Commission du 25 avril 2014 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 125 du 26 avril 2014 )

Page 63, à l'article 14:

au lieu de:

«La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne

lire:

«Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.»