ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 184

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
25 juin 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 696/2014 de la Commission du 24 juin 2014 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en acide érucique des huiles et graisses végétales et des denrées alimentaires contenant des huiles ou des graisses végétales ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 697/2014 de la Commission du 24 juin 2014 modifiant le règlement (CE) no 906/2009 en ce qui concerne sa durée d'application ( 1 )

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 698/2014 de la Commission du 24 juin 2014 modifiant le règlement (CE) no 2076/2002 en ce qui concerne la delta-endotoxine de Bacillus thuringiensis  ( 1 )

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 699/2014 de la Commission du 24 juin 2014 concernant le design du logo commun destiné à identifier les personnes offrant à la vente à distance des médicaments au public, ainsi que les exigences techniques, électroniques et cryptographiques permettant la vérification de son authenticité ( 1 )

5

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 700/2014 de la Commission du 24 juin 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 686/2012 en ce qui concerne l'État membre rapporteur pour la substance active diméthomorphe ( 1 )

8

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 701/2014 de la Commission du 24 juin 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2014/82/UE de la Commission du 24 juin 2014 modifiant la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les connaissances professionnelles générales et les exigences médicales et en matière de licences ( 1 )

11

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/390/UE

 

*

Décision du Conseil du 23 juin 2014 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE, sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

16

 

 

2014/391/UE

 

*

Décision de la Commission du 23 juin 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux matelas de lit [notifiée sous le numéro C(2014) 4083]  ( 1 )

18

 

 

2014/392/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 24 juin 2014 portant établissement du Consortium pour une infrastructure de recherche en Europe centrale (CERIC-ERIC)

49

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

25.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/1


RÈGLEMENT (UE) No 696/2014 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2014

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en acide érucique des huiles et graisses végétales et des denrées alimentaires contenant des huiles ou des graisses végétales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe, pour certains contaminants, des teneurs maximales dans les denrées alimentaires.

(2)

La directive 76/621/CEE du Conseil (3) fixe un taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l'alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d'huiles ou de graisses. L'acide érucique est une toxine endogène des plantes répondant à la définition de contaminant qui figure dans le règlement (CEE) no 315/93 car la présence d'acide érucique dans les denrées alimentaires résulte de la production agricole et, plus particulièrement, du choix des variétés. Afin de simplifier la législation, il convient de définir, dans le règlement (CE) no 1881/2006, des teneurs maximales en acide érucique. Il convient en outre d'harmoniser les dispositions relatives aux denrées alimentaires ayant une teneur en matière grasse inférieure ou égale à 5 %. Il convient enfin de remplacer la directive 76/621/CEE par un acte législatif autonome.

(3)

Dans l'avis qu'il a formulé le 17 septembre 1993 concernant les exigences essentielles relatives aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite (4), le comité scientifique de l'alimentation humaine a souligné qu'il était approprié de définir des teneurs maximales en acide érucique.

(4)

La directive 2006/141/CE de la Commission (5) ayant établi une teneur maximale plus stricte en acide érucique en ce qui concerne les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, il convient que cette teneur maximale figure également dans le règlement (CE) no 1881/2006.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1881/2006 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La section 8 suivante «Toxines endogènes des plantes» est ajoutée à l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006.

«Section 8: Toxines endogènes des plantes

Denrées alimentaires (1)

Teneurs maximales (g/kg)

8.1

Acide érucique

 

8.1.1

Huiles et graisses végétales

50 (6)

8.1.2

Denrées alimentaires additionnées d'huiles et ou de graisses végétales à l'exception des denrées alimentaires visées au point 8.1.3

50 (6)

8.1.3

Préparations pour nourrissons et préparations de suite (8)

10 (6)

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er juillet 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(3)  Directive 76/621/CEE du Conseil du 20 juillet 1976 relative à la fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l'alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d'huiles ou de graisses (JO L 202 du 28.7.1976, p. 35).

(4)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_34.pdf

(5)  Directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE (JO L 401 du 30.12.2006, p. 1).

(6)  Les teneurs maximales se réfèrent à la teneur en acide érucique des denrées alimentaires, calculée sur leur teneur totale en acides gras dans la phase grasse.»


25.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/3


RÈGLEMENT (UE) No 697/2014 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2014

modifiant le règlement (CE) no 906/2009 en ce qui concerne sa durée d'application

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 246/2009 du Conseil du 26 février 2009 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortia») (1), et notamment son article 1er,

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 906/2009 de la Commission (2) accorde aux consortiums de transport maritime de ligne une exemption par catégorie de l'interdiction énoncée à l'article 101, paragraphe 1, du traité, sous réserve de certaines conditions. Ce règlement expirera le 25 avril 2015, en conformité avec la durée d'application maximale de cinq ans prévue à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 246/2009. À la lumière de l'expérience acquise par la Commission en matière d'application dudit règlement, il apparaît que les raisons qui justifient une exemption par catégorie en faveur des consortiums sont toujours valables et que les conditions sur la base desquelles le champ d'application et le contenu du règlement (CE) no 906/2009 ont été déterminés n'ont guère changé.

(2)

Le règlement (CE) no 906/2009 a simplifié et modifié substantiellement les règles applicables aux consortiums. Étant donné que le nouveau cadre législatif n'est en place et appliqué que depuis peu, il convient d'éviter d'introduire des changements supplémentaires à ce stade. De cette manière, les coûts de mise en conformité pesant sur les opérateurs du secteur ne seront pas augmentés.

(3)

La période d'application du règlement (CE) no 906/2009 doit par conséquent être prolongée de cinq ans,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 7 du règlement (CE) no 906/2009, «25 avril 2015» est remplacé par «25 avril 2020».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 25 avril 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 79 du 25.3.2009, p. 1. Le 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du TFUE.

(2)  Règlement (CE) no 906/2009 de la Commission du 28 septembre 2009 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortiums») (JO L 256 du 29.9.2009. p. 31).


25.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 698/2014 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2014

modifiant le règlement (CE) no 2076/2002 en ce qui concerne la delta-endotoxine de Bacillus thuringiensis

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La delta-endotoxine de Bacillus thuringiensis est inscrite à l'annexe I du règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission (2), qui dresse la liste des substances actives non inscrites en tant que telles à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3). L'inscription de cette substance s'explique par le fait qu'aucun engagement de préparer le dossier nécessaire la concernant n'a été notifié.

(2)

La Commission s'est rendu compte que l'inscription de la delta-endotoxine de Bacillus thuringiensis à l'annexe I du règlement (CE) no 2076/2002 pouvait prêter à confusion, étant donné que le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4) répertorie plusieurs souches de Bacillus thuringiensis en tant que substances actives approuvées.

(3)

Il convient dès lors de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 2076/2002 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 2076/2002

À l'annexe I du règlement (CE) no 2076/2002, l'entrée «Delta-endotoxine de Bacillus thuringiensis» est supprimée.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission du 20 novembre 2002 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (JO L 319 du 23.11.2002, p. 3).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


25.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 699/2014 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2014

concernant le design du logo commun destiné à identifier les personnes offrant à la vente à distance des médicaments au public, ainsi que les exigences techniques, électroniques et cryptographiques permettant la vérification de son authenticité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1), et notamment son article 85 quater, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 85 quater, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE prévoit la mise en place d'un logo commun qui soit reconnaissable à travers toute l'Union et qui permette d'identifier l'État membre dans lequel est établie la personne offrant à la vente à distance des médicaments au public au moyen de services de la société de l'information.

(2)

Conformément à l'article 85 quater, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/83/CE, la Commission adopte des actes d'exécution destinés à harmoniser le fonctionnement du logo commun en ce qui concerne les exigences techniques, électroniques et cryptographiques permettant la vérification de l'authenticité dudit logo. Ces exigences devraient garantir un degré élevé de sécurité et prévenir toute utilisation frauduleuse du logo.

(3)

Conformément à l'article 85 quater, paragraphe 1, point d) iii), la vérification de l'authenticité du logo commun s'opère au moyen de liens hypertexte entre le logo et les données de la personne autorisée ou habilitée à offrir à la vente à distance des médicaments au public au moyen de services de la société de l'information qui figure sur la liste visée à l'article 85 quater, paragraphe 4, point c). En conséquence, ces liens devraient être permanents et sécurisés.

(4)

Afin d'empêcher l'utilisation frauduleuse du logo, il convient que les sites internet nationaux visés à l'article 85 quater, paragraphe 4, soient sécurisés, mis à jour et hébergés sur des domaines de confiance.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments à usage humain,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le design du logo commun visé à l'article 85 quater, paragraphe 3, point b), de la directive 2001/83/CE respecte le modèle figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le site internet visé à l'article 85 quater, paragraphe 4, est accessible de telle sorte que le public puisse facilement s'assurer qu'il s'agit bien du site de confiance destiné à cet effet.

Article 3

Le lien hypertexte, visé à l'article 85 quater, paragraphe 1, point d) iii), de la directive 2001/83/CE, entre le site internet de la personne autorisée ou habilitée à délivrer des médicaments à distance au public au moyen de services de la société de l'information et le site hébergeant la liste nationale visée à l'article 85 quater, paragraphe 4, point c), de la directive doit être permanent et réciproque.

La circulation des informations entre les sites internet autorisés ou habilités à délivrer des médicaments à distance au public au moyen de services de la société de l'information et les sites internet hébergeant les listes nationales est sécurisée par des moyens appropriés.

Article 4

Afin que le lien hypertexte visé à l'article 3, premier alinéa, fonctionne de façon fiable, les sites internet hébergeant les listes nationales établies en application de l'article 85 quater, paragraphe 4, point c), de la directive 2001/83/CE sont sécurisés et mis à jour, avec une indication de la dernière mise à jour.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er juillet 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.


ANNEXE

1.

Le modèle de logo commun visé à l'article 1er se présente comme suit:

Image

2.

Les couleurs de référence sont: PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB 204/204/204; PANTONE 7731 CMYK 79/0/89/22 RGB 0/153/51; PANTONE 376 CMYK 54/0/100/0 RGB 153/204/51; PANTONE 7480 CMYK 75/0/71/0.

3.

Le drapeau national de l'État membre dans lequel la personne physique ou morale qui délivre des médicaments au public à distance au moyen de services de la société de l'information est établie est inséré dans le rectangle blanc situé à mi-hauteur et à gauche du logo commun.

4.

La langue du texte dans le logo commun est déterminée par l'État membre visé au point 3.

5.

Le logo commun a une largeur minimale de 90 pixels.

6.

Le logo commun est statique.

7.

Si le logo est utilisé sur un fond coloré qui le rend difficilement visible, une ligne peut être tracée sur son périmètre afin d'améliorer le contraste avec la couleur de fond.


25.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 700/2014 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2014

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 686/2012 en ce qui concerne l'État membre rapporteur pour la substance active «diméthomorphe»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 686/2012 de la Commission (2) assigne l'évaluation aux fins de la procédure de renouvellement aux États membres et désigne un rapporteur pour chaque substance active ainsi qu'un corapporteur pour les substances actives dont l'approbation expire au plus tard le 31 décembre 2018. Conformément au souhait du demandeur et en accord avec les États membres concernés, il est jugé nécessaire de changer d'État membre rapporteur pour le diméthomorphe, tout en respectant un équilibre dans la répartition des responsabilités et du travail entre les États membres. L'évaluation aux fins de la procédure de renouvellement pour le diméthomorphe devrait désormais être assignée aux Pays-Bas.

(2)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 686/2012 en conséquence.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 686/2012, l'entrée concernant la substance active «diméthomorphe» est remplacée par le texte suivant:

«Diméthomorphe

NL

DE»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 686/2012 de la Commission du 26 juillet 2012 assignant aux États membres, aux fins de la procédure de renouvellement, l'évaluation des substances actives dont l'approbation expire au plus tard le 31 décembre 2018 (JO L 200 du 27.7.2012, p. 5).


25.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 701/2014 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

67,9

TR

53,9

ZZ

60,9

0707 00 05

MK

50,7

TR

85,3

ZZ

68,0

0709 93 10

TR

109,6

ZZ

109,6

0805 50 10

AR

91,0

BO

130,6

TR

141,7

ZA

127,2

ZZ

122,6

0808 10 80

AR

113,5

BR

90,8

CL

103,8

CN

130,3

NZ

134,1

US

148,2

ZA

130,8

ZZ

121,6

0809 10 00

TR

227,9

ZZ

227,9

0809 29 00

TR

306,2

ZZ

306,2

0809 30

MK

87,8

ZZ

87,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

25.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/11


DIRECTIVE 2014/82/UE DE LA COMMISSION

du 24 juin 2014

modifiant la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les connaissances professionnelles générales et les exigences médicales et en matière de licences

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (1), et notamment son article 31,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II de la directive 2007/59/CE prévoit une disposition selon laquelle la vision des deux yeux ne doit pas nécessairement être effective lorsque l'intéressé possède une adaptation adéquate et a acquis une expérience de compensation suffisante et uniquement si l'intéressé a perdu la vision binoculaire alors qu'il exerçait déjà ses fonctions. Cette disposition est en contradiction avec les autres exigences en matière de vision figurant à l'annexe II de la directive 2007/59/CE et est susceptible de compromettre le niveau de sécurité élevé dans les activités de transport ferroviaire.

(2)

En outre, certaines exigences figurant dans les annexes IV et VI de la directive 2007/59/CE relativement à la licence et à l'attestation manquent de clarté, ce qui conduit à des divergences dans l'application selon les États membres et compromet à terme la mise en place d'un système de licence harmonisé pour les conducteurs de train dans l'Union.

(3)

Le 7 mai 2012, l'Agence ferroviaire européenne a soumis un avis à la Commission européenne concernant la modification des annexes II, IV et VI de la directive 2007/59/CE. Les organismes représentés au sein du comité du dialogue social européen ont été consultés conformément à l'article 31 de ladite directive.

(4)

Il conviendrait de prévoir des mesures de transition pour les conducteurs de train qui ont ou vont obtenir leur licence conformément à la directive 2007/59/CE avant la date d'application de la présente directive.

(5)

Il convient donc de modifier la directive 2007/59/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité chargé d'assister la Commission conformément à l'article 32, paragraphe 1, de la directive 2007/59/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2007/59/CE est modifiée comme suit:

1)

l'annexe II est modifiée comme suit:

Au point «1.2. Vision», le septième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

vision des deux yeux: effective,»

2)

l'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente directive;

3)

l'annexe VI est modifiée comme prévu à l'annexe II de la présente directive.

Article 2

Les conducteurs de train qui ont ou vont obtenir leur licence conformément à la directive 2007/59/CE avant la date de mise en œuvre visée à l'article 3, paragraphe 1, de la présente directive, sont considérés comme respectant ses exigences.

Article 3

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2016.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

3.   Les obligations en matière de transposition et de mise en œuvre de la présente directive ne s'appliquent pas à la République de Chypre et à la République de Malte tant qu'aucun système ferroviaire n'existe sur leurs territoires.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 51.


ANNEXE I

«ANNEXE IV

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES GÉNÉRALES ET EXIGENCES CONCERNANT LA LICENCE

L'objectif de la “formation générale” est de fournir aux conducteurs de train une compétence “générale” pour tous les aspects qui présentent de l'intérêt pour l'exercice de leur profession. À cet égard, la formation générale sera centrée sur les connaissances fondamentales et les principes applicables indépendamment du type et de la nature du matériel roulant ou des infrastructures. Elle peut ne pas comprendre d'exercices pratiques.

Les compétences relatives à des types particuliers de matériel roulant ou aux règles et techniques de sécurité et opérationnelles applicables à une infrastructure donnée ne font pas partie des compétences “générales”. La formation portant sur des compétences spécifiques à un matériel roulant ou à une infrastructure concerne les attestations du conducteur de train et est précisée dans les annexes V et VI.

La formation générale couvre les sujets (1) à (7) ci-après. L'ordre dans lequel ils sont présentés n'est pas un ordre de priorité.

Les verbes utilisés sur la liste indiquent la nature de la compétence que le stagiaire doit posséder. Leur signification est expliquée dans le tableau suivant:

Nature de la compétence

Description

connaître, décrire

décrit l'acquisition des connaissances (données, faits) requises pour comprendre les relations

comprendre, définir

décrit la définition et la mémorisation du contexte, de l'exécution des tâches et de la résolution de problèmes dans un cadre défini

(1)

Les tâches du conducteur de train, son environnement de travail, son rôle et sa responsabilité dans l'exploitation de transport ferroviaire, les exigences des tâches du conducteur du point de vue professionnel et personnel

a)

connaître les grandes lignes de la législation et des règles applicables en matière d'exploitation et de sécurité ferroviaires (exigences et procédures relatives à la certification des conducteurs de train, aux marchandises dangereuses, à la protection de l'environnement, à la protection contre l'incendie, etc.);

b)

comprendre les exigences spécifiques et les exigences professionnelles et personnelles (travailler en grande partie seul, travail posté sur des périodes de 24 heures, protection et sûreté individuelles, lecture et mise à jour de documents, etc.);

c)

comprendre les comportements qui sont compatibles avec des responsabilités déterminantes pour la sécurité (médicaments, alcool, drogues et autres substances psychoactives, maladie, stress, fatigue, etc.);

d)

recenser les documents de référence et d'exploitation (par exemple, le livret de procédures, le livret de ligne, le manuel du conducteur, etc.);

e)

définir les responsabilités et les fonctions des personnes concernées;

f)

comprendre l'importance de la précision dans l'exécution des tâches et les méthodes de travail;

g)

comprendre la santé et la sécurité au travail (par exemple, le code de conduite sur les voies et à proximité des voies, code de conduite pour monter et descendre des engins moteurs en toute sécurité, ergonomie, règles de sécurité du personnel, équipements de protection individuelle, etc.);

h)

connaître les aptitudes et les principes en matière de comportement (gestion du stress, situations extrêmes, etc.);

i)

connaître les principes de la protection de l'environnement (conduite durable, etc.).

(2)

Technologies ferroviaires, y compris les principes de sécurité qui sous-tendent les règles d'exploitation

a)

connaître les principes, dispositions et règlements concernant la sécurité du transport ferroviaire;

b)

définir les responsabilités et les fonctions des personnes concernées.

(3)

Principes de base de l'infrastructure ferroviaire

a)

connaître les principes et paramètres systémiques et structurels;

b)

connaître les caractéristiques générales des voies, des gares ferroviaires, des gares de triage;

c)

connaître les ouvrages d'art ferroviaires (ponts, tunnels, aiguillages, etc.);

d)

connaître les modes d'exploitation (voie unique ou double voie, etc.);

e)

connaître les systèmes de signalisation et de contrôle des trains;

f)

connaître les installations de sécurité (détecteurs de boîte chaude, détecteurs de fumée dans les tunnels, etc.);

g)

connaître l'alimentation en énergie de traction (caténaire, troisième rail, etc.).

(4)

Principes de base de la communication opérationnelle

a)

connaître l'importance de la communication, ainsi que les moyens et procédures de communication;

b)

identifier les personnes que le conducteur doit contacter, ainsi que leurs rôle et responsabilité (personnel du gestionnaire de l'infrastructure, tâches du personnel des autres trains, etc.);

c)

déterminer les situations/causes qui exigent de mettre en place une communication;

d)

comprendre les méthodes de communication.

(5)

Les trains, leurs éléments constitutifs et les exigences techniques relatives aux engins moteurs, aux wagons, aux voitures et au reste du matériel roulant

a)

connaître les types génériques de systèmes de traction (électrique, diesel, vapeur, etc.);

b)

décrire les caractéristiques d'un véhicule (bogies, organes, cabine de conduite, systèmes de protection, etc.);

c)

connaître le contenu et les systèmes de marquage;

d)

connaître la documentation sur la composition du train;

e)

comprendre les systèmes de freinage et le calcul des performances;

f)

déterminer la vitesse du train;

g)

déterminer la charge maximale et les forces à l'attelage;

h)

connaître le fonctionnement et l'objet du système de gestion du train.

(6)

Risques liés à l'exploitation ferroviaire en général

a)

connaître les principes régissant la sécurité du trafic;

b)

connaître les risques liés à l'exploitation ferroviaire et les différents moyens à déployer pour les maîtriser;

c)

connaître les incidents de sécurité et comprendre le comportement/la réaction requis;

d)

connaître les procédures applicables en cas d'accident impliquant des personnes (par exemple évacuation).

(7)

Principes de base de la physique

a)

comprendre les forces au niveau de la roue;

b)

identifier les facteurs qui influencent les performances d'accélération et de freinage (conditions météorologiques, équipement de freinage, adhérence réduite, sablage, etc.);

c)

comprendre les principes de l'électricité (circuits, tension de mesure, etc.).»


ANNEXE II

Le point 8 de l'annexe VI remplacé par le texte ci-après:

«8.   TESTS LINGUISTIQUES

Le conducteur qui doit communiquer avec le gestionnaire de l'infrastructure sur des questions déterminantes pour la sécurité doit avoir des connaissances linguistiques dans la langue indiquée par le gestionnaire de l'infrastructure concerné. Ces connaissances doivent lui permettre de communiquer activement et efficacement dans des situations de routine, dans des situations problématiques et dans des situations d'urgence.

Le conducteur doit être capable d'utiliser les messages et la méthode de communication spécifiés dans les STI “Exploitation et gestion du trafic”. Il doit pouvoir comprendre (à la fois lire et écrire) et communiquer (oralement et par écrit), conformément au niveau B1 du cadre européen commun de référence (CECR) pour les langues établi par le Conseil de l'Europe (1).



DÉCISIONS

25.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/16


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 juin 2014

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE, sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

(2014/390/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 173 et 195, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 31 de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE») comprend des dispositions et des modalités concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

(2)

Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE de manière à ce qu'elle couvre le règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil (2).

(3)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier 2014.

(4)

Il convient que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE sur la proposition de modification du protocole 31 de l'accord EEE, concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2014.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  Règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014-2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …/2014

du …

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE de manière à ce qu'elle couvre le règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014-2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (1).

(2)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE en conséquence, afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte suivant est ajouté au paragraphe 5 de l'article 7 du protocole 31 de l'accord EEE:

«—

32013 R 1287: règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014-2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).

Le Liechtenstein et la Norvège sont dispensés de participer à ce programme et d'y contribuer financièrement.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (2).

Elle s'applique à compter du 1er janvier 2014.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires

du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 33.

(2)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]


25.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 juin 2014

établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux matelas de lit

[notifiée sous le numéro C(2014) 4083]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/391/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que des critères spécifiques du label écologique de l'Union européenne sont établis par groupe de produits.

(3)

La décision 2009/598/CE de la Commission (2) a établi les critères écologiques applicables aux matelas de lit, ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant. Ceux-ci sont valables jusqu'au 30 juin 2014.

(4)

Afin de mieux rendre compte de l'état des connaissances techniques sur le marché pour ce groupe de produits et de prendre en considération les progrès réalisés en matière d'innovation ces dernières années, il est jugé approprié de modifier l'étendue du groupe de produits et d'établir une version révisée des critères écologiques.

(5)

Il est souhaitable que ces critères révisés, de même que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, restent valables pendant quatre ans à compter de la date d'adoption de la présente décision, compte tenu du cycle d'innovation de ce groupe de produits. Ces critères visent l'utilisation de matériaux produits d'une façon plus durable (approche fondée sur l'analyse du cycle de vie), qui limite l'utilisation de composés dangereux, les niveaux de résidus dangereux et la contribution des matelas à la pollution atmosphérique intérieure, ainsi que la promotion d'un produit durable et de haute qualité, facile à réparer et à démonter.

(6)

Il convient donc de remplacer la décision 2009/598/CE par la présente décision.

(7)

Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique de l'Union européenne pour les matelas de lit en vertu des critères établis dans la décision 2009/598/CE, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères et exigences révisés.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le groupe de produits «matelas de lit» comprend les produits destinés à être utilisés à l'intérieur et consistant en une enveloppe de toile rembourrée, pouvant être placée sur une structure de lit existante ou conçue pour reposer à même le sol afin d'offrir une surface permettant de dormir ou de se reposer.

2.   Les sommiers en bois, les sommiers tapissiers, les matelas pneumatiques et les matelas à eau sont exclus, de même que les matelas classés selon la directive 93/42/CEE du Conseil (3).

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)   «matelas de lit d'enfant»: un matelas d'une longueur inférieure à 1 400 mm;

2)   «substance éliminable»: une substance présentant une dégradation de 80 % dans les 28 jours du carbone organique dissous lorsqu'une des méthodes d'essai suivantes est utilisée: OCDE 303A/B, ISO 11733;

3)   «substance intrinsèquement biodégradable»: une substance présentant une dégradation de 70 % dans les 28 jours du carbone organique dissous ou bien une déperdition d'oxygène ou une production de dioxyde de carbone égale à 60 % du maximum théorique dans les 28 jours lorsqu'une des méthodes d'essai suivantes est utilisée: ISO 14593, OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE 302 B, ISO 9888, OCDE 302 C;

4)   «substance facilement biodégradable»: une substance présentant une dégradation de 70 % dans les 28 jours du carbone organique dissous ou bien une déperdition d'oxygène ou une production de dioxyde de carbone égale à 60 % du maximum théorique dans les 28 jours lorsqu'une des méthodes d'essai suivantes est utilisée: OCDE 301 A, ISO 7827, OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 301 D, ISO 10708, OCDE 301 E, OCDE 301 F, ISO 9408;

5)   «composé organique semi-volatil (COSV)»: tout composé organique dont l'élution se produit dans une colonne de chromatographie en phase gazeuse entre le n-hexadécane (non compris) et le n-docosane (compris) et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 287 °C lorsque la mesure est effectuée à l'aide d'une colonne capillaire enduite de 5 % de phényl et 95 % de méthylpolysiloxane;

6)   «composé organique très volatil (COTV)»: tout composé organique dont l'élution se produit dans une colonne de chromatographie en phase gazeuse avant le n-hexane et dont le point d'ébullition est approximativement inférieur à 68 °C lorsque la mesure est effectuée à l'aide d'une colonne capillaire enduite de 5 % de phényl et 95 % de méthylpolysiloxane;

7)   «composé organique volatil (COV)»: tout composé organique dont l'élution se produit dans une colonne de chromatographie en phase gazeuse entre le n-hexane et le n-hexadécane inclus et dont le point d'ébullition est approximativement compris entre 68 °C et 287 °C lorsque la mesure est effectuée à l'aide d'une colonne capillaire enduite de 5 % de phényl et 95 % de méthylpolysiloxane.

Article 3

Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit doit appartenir au groupe de produits «matelas de lit» tel que défini à l'article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant établis à l'annexe.

Article 4

Les critères établis pour le groupe de produits «matelas de lit», ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, sont valables pour une période de quatre ans à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 5

À des fins administratives, il est attribué au groupe de produits «matelas de lit» le numéro de code «014».

Article 6

La décision 2009/598/CE est abrogée.

Article 7

1.   Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «matelas de lit» qui ont été présentées avant la date d'adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2009/598/CE.

2.   Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «matelas de lit» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d'adoption de la présente décision peuvent se fonder soit sur les critères établis par la décision 2009/598/CE soit sur les critères établis par la présente décision.

Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s'appuient.

3.   Lorsque le label écologique de l'Union européenne est attribué conformément aux critères définis dans la décision 2009/598/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2014.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision 2009/598/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux matelas (JO L 203 du 5.8.2009, p. 65).

(3)  Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).


ANNEXE

CADRE

Exigences d'évaluation et de vérification

Les exigences spécifiques d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Les déclarations, documents, analyses, rapports d'essai ou autre élément que le demandeur est tenu de produire pour attester la conformité avec les critères peuvent émaner du demandeur lui-même et/ou, le cas échéant, de son ou de ses fournisseurs, etc.

Les organismes compétents reconnaissent de préférence les essais agréés conformément à la norme ISO 17025 et les vérifications effectuées par des organismes accrédités au titre de la norme EN 45011 ou d'une norme internationale équivalente.

Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents justificatifs et procéder à des vérifications indépendantes.

Le produit doit préalablement répondre à toutes les exigences légales correspondantes du pays ou des pays où il est destiné à être mis sur le marché. Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à cette exigence.

CRITÈRES POUR L'ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

Critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux matelas:

1.

Mousse de latex

2.

Mousse de polyuréthane

3.

Fils métalliques et ressorts

4.

Fibres de coco

5.

Textiles (tissus et fibres utilisés comme housses de matelas et/ou matériaux de rembourrage)

6.

Colles et adhésifs

7.

Retardateurs de flamme

8.

Biocides

9.

Plastifiants

10.

Substances et mélanges faisant l'objet d'une limitation ou d'une exclusion

11.

Émissions des composés organiques volatils spécifiés (COSV, COV, COTV) provenant des matelas

12.

Performance technique

13.

Conception du produit en vue de son démontage et de la valorisation des matériaux

14.

Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

15.

Informations complémentaires aux consommateurs

Les critères d'attribution du label écologique reflètent le niveau de performance environnementale le plus élevé sur le marché des matelas.

Même si l'utilisation de produits chimiques et le rejet de substances polluantes sont inhérents au processus de production, l'utilisation de substances dangereuses est toutefois exclue dans la mesure du possible ou limitée au minimum nécessaire pour que les matelas remplissent leur fonction et, dans le même temps, répondent à des normes de qualité et de sécurité strictes. À cet effet, des conditions dérogatoires sont prévues pour certaines substances ou certains groupes de substances dans des cas exceptionnels, afin de ne pas déplacer la charge environnementale vers d'autres phases ou d'autres incidences du cycle de vie, et uniquement lorsqu'il n'existe pas d'autres solutions viables sur le marché.

Critère 1. Mousse de latex

Remarque: Les exigences suivantes ne sont applicables que si la mousse de latex représente plus de 5 % du poids total du matelas.

1.1.   Substances faisant l'objet de restrictions

Les concentrations des substances énumérées ci-après dans la mousse de latex ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:

Groupe de substances

Substance

Valeur limite (ppm)

Conditions d'évaluation et de vérification

Chlorophénols

Monochlorophénols et dichlorophénols (sels et esters)

1

A

Autres chlorophénols

0,1

A

Métaux lourds

As (arsenic)

0,5

B

Cd (cadmium)

0,1

B

Co (cobalt)

0,5

B

Cr (chrome), total

1

B

Cu (cuivre)

2

B

Hg (mercure)

0,02

B

Ni (nickel)

1

B

Pb (plomb)

0,5

B

Sb (antimoine)

0,5

B

Pesticides (1)

Aldrine

0,04

C

o,p-DDE

0,04

C

p,p-DDE

0,04

C

o,p-DDD

0,04

C

p,p-DDD

0,04

C

o,p-DDT

0,04

C

p,p-DDT

0,04

C

Diazinon

0,04

C

Dichlofenthion

0,04

C

Dichlorvos

0,04

C

Dieldrine

0,04

C

 

Endrine

0,04

C

Heptachlore

0,04

C

Heptachlorépoxide

0,04

C

Hexachlorobenzène

0,04

C

Hexachlorocyclohexane

0,04

C

α-hexachlorocyclohexane

0,04

C

β-hexachlorocyclohexane

0,04

C

γ-hexachlorocyclohexane (lindane)

0,04

C

δ-hexachlorocyclohexane

0,04

C

Malathion

0,04

C

Méthoxichlore

0,04

C

Mirex

0,04

C

Parathion-éthyl

0,04

C

Parathion-méthyl

0,04

C

Autres substances spécifiques faisant l'objet de restrictions

Butadiène

1

D

Évaluation et vérification
:

A.

Pour les chlorophénols, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: un échantillon de 5 g est broyé et les chlorophénols sont extraits sous forme de phénol (PCP), de sel de sodium (SPP) ou d'esters. Les extraits sont analysés par chromatographie en phase gazeuse (CG). La détection est effectuée à l'aide d'un spectromètre de masse ou d'un détecteur à capture d'électrons (DCE).

B.

Pour les métaux lourds, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: un échantillon de matériau broyé est élué conformément à la norme DIN 38414-S4 ou à une norme équivalente selon un rapport de 1 à 10. Le filtrat ainsi obtenu est passé dans une membrane filtrante de 0,45 μm (si nécessaire par filtration sous pression). La solution obtenue est analysée en vue de déterminer la teneur en métaux lourds par spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES), également connue sous le nom de spectrométrie d'émission optique à plasma à couplage inductif (ICP-OES), ou par spectrométrie d'absorption atomique à génération d'hydrure ou de vapeur froide.

C.

Pour les pesticides, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: 2 g d'échantillon sont extraits dans un bain ultrasonique contenant un mélange hexane/dichlorométhane (85/15). L'extrait est purifié par agitation dans de l'acétonitrile ou par chromatographie d'adsorption sur florisil. La mesure et la quantification sont effectuées par chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons ou par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. La réalisation d'essais concernant les pesticides est obligatoire pour les mousses de latex contenant au moins 20 % de latex naturel.

D.

Pour le butadiène, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: après broyage et pesage de la mousse de latex, un échantillonnage par la technique de l'espace de tête est effectué. La teneur en butadiène est déterminée par chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme.

1.2.   Émissions des composés organiques volatils spécifiés (COSV, COV, COTV)

Les concentrations dans l'air intérieur des substances indiquées ci-après, calculées par la méthode en chambre d'essai, ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes, au bout d'une période de 24 heures:

Substance

Valeur limite (mg/m3)

Trichloro-1,1,1-éthane

0,2

4-phénylcyclohexène

0,02

Disulfure de carbone

0,02

Formaldéhyde

0,005

Nitrosamines (2)

0,0005

Styrène

0,01

Tétrachloréthylène

0,15

Toluène

0,1

Trichloroéthylène

0,05

Chlorure de vinyle

0,0001

Vinylcyclohexène

0,002

Hydrocarbures aromatiques (total)

0,3

COV (total)

0,5

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: une analyse en chambre d'essai est effectuée conformément à la norme ISO 16000-9. L'échantillon emballé est stocké à température ambiante pendant au moins 24 heures. Au terme de cette période, l'échantillon est retiré de l'emballage et immédiatement transféré en chambre d'essai. L'échantillon est placé sur un porte-échantillon, ce qui permet à l'air de circuler de tous les côtés. Les facteurs climatiques sont ajustés conformément à la norme ISO 16000-9. Pour la comparaison des résultats des essais, le taux spécifique de renouvellement d'air de la zone concernée (q = n/l) doit être égal à 1. Le taux de renouvellement d'air doit être compris entre 0,5 et 1. L'échantillonnage de l'air doit être effectué 24 ± 1 heures après le chargement de la chambre, pendant 1 heure, sur cartouches DNPH pour l'analyse du formaldéhyde et d'autres aldéhydes et sur Tenax TA pour l'analyse d'autres composés organiques volatils. L'échantillonnage d'autres composés peut durer plus longtemps, mais doit être terminé avant 30 heures.

L'analyse du formaldéhyde et d'autres aldéhydes doit être conforme à la norme ISO 16000-3. Sauf indication contraire, l'analyse d'autres composés organiques volatils doit être conforme à la norme ISO 16000-6.

Les essais effectués conformément à la norme CEN/TS 16516 sont considérés comme équivalents aux essais réalisés conformément à la série de normes ISO 16000.

L'analyse des nitrosamines est effectuée par chromatographie en phase gazeuse couplée à un analyseur d'énergie thermique (CG-AET), conformément à la méthode BGI 505-23 (anciennement ZH 1/120.23) ou à une méthode équivalente.

1.3.   Colorants

En cas d'utilisation de colorants, le critère 5.5 doit être respecté.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir soit une déclaration de non-utilisation de colorants émanant du fabricant de la mousse soit, si des colorants sont utilisés, une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi que les pièces justificatives correspondantes.

Critère 2. Mousse de polyuréthane

Remarque: Les exigences suivantes ne sont applicables que si la mousse de polyuréthane représente plus de 5 % du poids total du matelas.

2.1.   Substances faisant l'objet de restrictions

Les concentrations des substances énumérées ci-après dans la mousse de polyuréthane ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:

Groupe de substances

Substance (acronyme, numéro CAS, symbole de l'élément chimique)

Valeur limite

Conditions d'évaluation et de vérification

Biocides

Substances faisant l'objet de restrictions conformément au critère 8.1

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

Métaux lourds

As (arsenic)

0,2 ppm

B

Cd (cadmium)

0,1 ppm

B

Co (cobalt)

0,5 ppm

B

Cr (chrome), total

1,0 ppm

B

Cr VI (chrome VI)

0,01 ppm

B

Cu (cuivre)

2,0 ppm

B

Hg (mercure)

0,02 ppm

B

Ni (nickel)

1,0 ppm

B

Pb (plomb)

0,2 ppm

B

Sb (antimoine)

0,5 ppm

B

Se (sélénium)

0,5 ppm

B

Plastifiants

Phtalate de di-isononyle (DINP, 28553-12-0)

0,01 % m/m (somme)

C

Phtalate de di(n-octyle) (DNOP, 117-84-0)

 

 

Phtalate de di(2-éthylhexyle) (DEHP, 117-81-7)

Phtalate de di-isodécyle (DIDP, 26761-40-0)

Phtalate de benzyle et de butyle (BBP, 85-68-7)

Phtalate de dibutyle (DBP, 84-74-2)

Phtalates

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

TDA et MDA

2,4 toluènediamine (2,4-TDA, 95-80-7)

5,0 ppm

D

4,4'-diaminodiphénylméthane

5,0 ppm

D

(4,4'-MDA, 101-77-9)

 

 

Substances organostanniques

Tributylétain (TBT)

50 ppb

E

Dibutylétain (DBT)

100 ppb

E

Monobutylétain (TPM)

100 ppb

E

Tétrabutyltétain (TeBT)

Monooctylétain (MT)

Dioctylétain (DOT)

Tricyclohexylétain (TcyT)

Triphénylétain (TPhT)

Total

500 ppb

E

Autres substances spécifiques faisant l'objet de restrictions

Dioxines ou furanes chlorés ou bromés

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

Hydrocarbures chlorés (1,1,2,2-tétrachloroéthane, pentachloroéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1-dichloroéthylène)

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

 

Phénols chlorés (PCP, TeCP, 87-86-5)

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

Hexachlorocyclohexane (58-89-9)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Monométhyldibromo-Diphénylméthane (99688-47-8)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Monométhyldichloro-Diphénylméthane (81161-70-8)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Nitrites

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

Polybromobiphényles (PBB, 59536-65-1)

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

Éther de pentabromodiphényle (PeBDE, 32534-81-9)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Éther d'octabromodiphényle (OBDE, 32536-52-0)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Polychlorobiphényles (PCB, 1336-36-3)

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

Polychloroterphényles (PCT, 61788-33-8)

Ajoutés de façon non intentionnelle

A

Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle) (TRIS, 126-72-7)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Phosphate de triméthyle (512-56-1)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Oxyde de triaziridinylphosphine (TEPA, 545-55-1)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Phosphate de tris(2-chloroéthyle) (TCEP, 115-96-8)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Méthylphosphonate de diméthyle (DMMP, 756-79-6)

Ajouté de façon non intentionnelle

A

Évaluation et vérification
:

A.

Pour les biocides, les phtalates et autres substances spécifiques faisant l'objet de restrictions, le demandeur doit fournir une déclaration étayée par des déclarations émanant des fabricants de la mousse confirmant que les substances mentionnées n'ont pas été ajoutées intentionnellement à la formulation de la mousse.

B.

Pour les métaux lourds, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: un échantillon de matériau broyé est élué conformément à la norme DIN 38414-S4 ou à une norme équivalente selon un rapport de 1 à 10. Le filtrat ainsi obtenu est passé dans une membrane filtrante de 0,45 μm (si nécessaire par filtration sous pression). La solution obtenue est analysée en vue de déterminer la teneur en métaux lourds par spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES ou ICP-OES) ou par spectrométrie d'absorption atomique à génération d'hydrure ou de vapeur froide.

C.

Pour la quantité totale de plastifiants, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: l'échantillon est composé de 6 unités à prélever au-dessous de chaque face de l'échantillon (jusqu'à un maximum de 2 cm à partir de la surface). L'extraction est réalisée avec du dichlorométhane au moyen d'une méthode validée et est suivie d'une analyse par chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse (CG/SM) ou par chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP/UV).

D.

Pour le TDA et le MDA, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: l'échantillon est composé de 6 unités à prélever au-dessous de chaque face de l'échantillon (jusqu'à un maximum de 2 cm à partir de la surface). L'extraction est réalisée avec une solution aqueuse d'acide acétique à 1 %. Quatre extractions consécutives du même échantillon de mousse sont effectuées en maintenant un rapport poids/volume de 1 à 5 dans chaque cas. Les extraits sont combinés, portés à un volume connu, filtrés et analysés par chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP-UV) ou par CLHP-SM. En cas de recours à la CLHP-UV, si une interférence est suspectée, il est indispensable d'effectuer une nouvelle analyse par chromatographie liquide à haute performance-spectrométrie de masse (CLHP-SM).

E.

Pour les substances organostanniques, le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: l'échantillon est composé de 6 unités à prélever au-dessous de chaque face de l'échantillon (jusqu'à un maximum de 2 cm à partir de la surface). L'extraction est exécutée pendant une heure dans un bain ultrasonique à température ambiante. L'agent d'extraction est un mélange ayant la composition suivante: 1 750 ml de méthanol + 300 ml d'acide acétique + 250 ml de tampon (pH 4,5). Le tampon est une solution de 164 g d'acétate de sodium dans 1 200 ml d'eau et 165 ml d'acide acétique, à diluer avec de l'eau à un volume de 2 000 ml. Après extraction, les espèces d'alkyles d'étain sont dérivées par ajout d'une solution de tétraéthylborate de sodium dans du tétrahydrofurane (THF). Le dérivé est extrait avec du n-hexane et l'échantillon est soumis à une deuxième procédure d'extraction. Les deux extraits d'hexane sont combinés et ensuite utilisés pour déterminer les composés d'organoétain par chromatographie en phase gazeuse avec détection sélective de masse en mode SIM.

2.2.   Émissions des composés organiques volatils spécifiés (COSV, COV, COTV)

Les concentrations dans l'air intérieur des substances indiquées ci-après, calculées par la méthode en chambre d'essai, ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes, au bout d'une période de 72 heures:

Substance (numéro CAS)

Valeur limite (mg/m3)

Formaldéhyde (50-00-0)

0,005

Toluène (108-88-3)

0,1

Styrène (100-42-5)

0,005

Chaque composé détectable classé dans les catégories C1A ou C1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3)

0,005

Somme de tous les composés détectables classés dans les catégories C1A ou C1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008

0,04

Hydrocarbures aromatiques

0,5

COV (total)

0,5

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats de la procédure d'essai suivante: l'échantillon de mousse est placé sur le fond d'une chambre d'essai d'émission et est maintenu pendant 3 jours à 23 °C et 50 % d'humidité relative, en appliquant un taux de renouvellement d'air n de 0,5 par heure et un chargement de la chambre L de 0,4 m2/m3 (= surface totale exposée de l'échantillon par rapport aux dimensions de la chambre hors bords et dos d'étanchéité) conformément aux normes ISO 16000-9 et ISO 16000-11. L'échantillonnage est effectué 72 ± 2 heures après le chargement de la chambre, pendant 1 heure, sur cartouches Tenax TA et cartouches DNPH, aux fins de l'analyse des COV et du formaldéhyde, respectivement. Les émissions de COV sont piégées dans des tubes à adsorption Tenax TA et sont ensuite analysées par désorption thermique-CG-SM conformément à la norme ISO 16000-6. Les résultats sont exprimés semi-quantitativement en équivalents toluène. Chacun des composants spécifiés doit être indiqué à partir d'une limite de concentration ≥ 1 μg/m3. La valeur totale des COV correspond à la somme de tous les composants présents à une concentration ≥ 1 μg/m3 et dont l'élution se produit dans la fenêtre de temps de rétention comprise entre le n-hexane (C6) inclus et le n-hexadécane (C16) inclus. La somme de tous les composés détectables classés dans les catégories C1A ou C1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008 correspond à la somme de toutes les substances présentes à une concentration ≥ 1 μg/m3. Si les résultats des essais dépassent les limites applicables, une quantification de chacune des substances doit être effectuée. La quantité de formaldéhyde peut être déterminée par collecte de l'échantillon d'air sur une cartouche DNPH, suivie d'une analyse par CLHP/UV conformément à la norme ISO 16000-3.

Les essais effectués conformément à la norme CEN/TS 16516 sont considérés comme équivalents aux essais réalisés conformément à la série de normes ISO 16000.

Remarque:

Le volume de la chambre est de 0,5 ou 1 m3.

1 échantillon (25 cm x 20 cm x 15 cm) est utilisé dans une chambre d'essai de 0,5 m3 où il repose verticalement sur une face de 20 cm x 15 cm.

2 échantillons (25 cm x 20 cm x 15 cm) sont utilisés dans une chambre d'essai de 1 m3 où ils reposent verticalement sur une face de 20 cm x 15 cm; dans ce cas, les deux échantillons sont placés dans la chambre d'essai à 15 cm de distance l'un de l'autre.

2.3.   Colorants

En cas d'utilisation de colorants, le critère 5.5 doit être respecté.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir soit une déclaration de non-utilisation de colorants émanant du fabricant de la mousse soit, si des colorants sont utilisés, une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi que les pièces justificatives correspondantes.

2.4.   Teneur totale en chlore des isocyanates

En cas d'utilisation d'un mélange d'isomères de diisocyanate de toluène (TDI) dans la fabrication de la mousse de polyuréthane, la teneur totale en chlore de ces isocyanates ne doit pas dépasser 0,07 % en poids.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir soit une déclaration de non-utilisation émanant du fabricant de la mousse soit les résultats des méthodes d'essai appliquées conformément à la norme ASTM D4661-93 ou à une norme équivalente.

2.5.   Agents gonflants

L'utilisation des composés organiques halogénés comme agents gonflants ou agents gonflants auxiliaires n'est pas autorisée.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation émanant du fabricant de la mousse.

Critère 3. Fils métalliques et ressorts

Remarque: Les exigences suivantes ne sont applicables que si les fils métalliques et les ressorts représentent plus de 5 % du poids total du matelas.

3.1.   Dégraissage

Si le dégraissage et/ou le nettoyage des fils métalliques et/ou des ressorts est effectué à l'aide de solvants organiques, il convient d'utiliser un système de dégraissage/nettoyage fermé.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la déclaration correspondante du fabricant des fils métalliques et/ou des ressorts.

3.2.   Galvanisation

La surface des ressorts ne doit pas être recouverte d'une couche métallique galvanisée.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la déclaration correspondante du fabricant des fils métalliques et/ou des ressorts.

Critère 4. Fibres de coco

Remarque: Les exigences suivantes ne sont applicables que si la fibre de coco représente plus de 5 % du poids total du matelas.

Les critères relatifs à la mousse de latex sont à prendre en considération si le matériau en fibre de coco est caoutchouté à l'aide de latex.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir soit une déclaration de non-utilisation de fibres de coco caoutchoutées soit les rapports d'essai exigés au critère 1 pour la mousse de latex.

Critère 5. Textiles (tissus et fibres utilisés comme housses de matelas et/ou matériaux de rembourrage)

Remarques:

1)

Toutes les exigences (5.1 à 5.11) doivent être respectées en ce qui concerne la housse de matelas (toile à matelas).

2)

Les matériaux de rembourrage (capitonnage) doivent satisfaire à l'exigence 5.1. Lorsque de la laine est utilisée comme matériau de remplissage, les exigences 5.1, 5.2 et 5.8 doivent être respectées.

3)

Tous les textiles auxquels a été attribué le label écologique de l'Union européenne tel qu'établi par la décision 2014/350/UE de la Commission (4) sont automatiquement considérés comme conformes aux exigences 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10 et 5.11. Néanmoins, pour qu'un matelas puisse se voir attribuer le label écologique de l'Union européenne, il convient de démontrer que le critère 5.9 est également rempli en ce qui concerne la housse.

5.1.   Exigences générales concernant les substances dangereuses (y compris retardateurs de flamme, biocides et plastifiants) (applicabilité: tous textiles)

Tous textiles: les critères 7 (retardateurs de flamme), 8 (biocides), 9 (plastifiants) et 10 (substances dangereuses) doivent être respectés pour tous les textiles.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi que les documents justificatifs requis en ce qui concerne le critère correspondant (7, 8, 9 et 10).

5.2.   Auxiliaires utilisés dans les préparations et formulations (applicabilité: housses en fibres de toutes sortes et matériaux de rembourrage en laine)

Toutes housses: l'utilisation des substances suivantes dans les préparations ou formulations servant à la fabrication des housses de matelas est interdite. Les valeurs limites concernant la présence d'alkylophénols et d'APEO sur les housses doivent être respectées.

Matériaux de rembourrage en laine: l'utilisation des alkylphénols et des APEO n'est pas autorisée dans les préparations ou formulations servant à la fabrication de matériaux de rembourrage en laine, et les valeurs limites concernant la présence de ces substances dans le matériau de rembourrage doivent être respectées.

Substance (numéro CAS/acronyme)

Valeur limite (mg/kg)

Conditions d'évaluation et de vérification

Alkylphénols:

25 (somme)

A

Nonylphénol, mélange d'isomères (25154-52-3)

4-nonylphénol (104-40-5)

4-nonylphénol, ramifié (84852-15-3)

Octylphénol (27193-28-8)

4-octylphénol (1806-26-4)

4-tert-octylphénol (140-66-9)

Alkylphénoléthoxylates (APEO) et leurs dérivés

 

 

Octylphénol polyoxyéthylé (9002-93-1)

Nonylphénol polyoxyéthylé (9016-45-9)

P-nonylphénol polyoxyéthylé (26027-38-3)

Chlorure de diméthyldioctadécylammonium (DTDMAC)

Non utilisé

B

Chlorure de diméthyldioctadécylammonium (DSDMAC)

Chlorure de diméthyldioctadécylammonium (DHTDMAC)

Acide éthylène diamino-tétraacétique (EDTA)

Acide diéthylène triaminopentaacétique (DTPA)

4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol

1-méthyl-2-pyrrolidone

Acide nitrilotriacétique (NTA)

Évaluation et vérification
:

A.

Le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats des essais concernant le produit final, qui doivent être réalisés par extraction au solvant puis par chromatographie en phase liquide-spectrométrie de masse (CL-SM).

B.

Le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation émanant du fournisseur, étayée des fiches de données de sécurité pour toutes les étapes de la production.

5.3.   Agents tensio-actifs, adoucissants pour textiles et agents complexants dans les procédés par voie humide (applicabilité: housses en fibres de toutes sortes)

Tous agents tensio-actifs, adoucissants pour textiles et agents complexants: au moins 95 % en poids des agents tensio-actifs, adoucissants pour textiles et agents complexants doivent remplir une des conditions suivantes:

a)

être facilement biodégradable en aérobiose;

b)

être intrinsèquement biodégradable ou éliminable dans des stations d'épuration des eaux usées.

Agents tensio-actifs non ioniques et cationiques: tous les agents tensio-actifs non ioniques et cationiques doivent également être biodégradables en anaérobiose.

Il convient d'utiliser la dernière version de la base de données sur les ingrédients des détergents comme point de référence pour la biodégradabilité:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_fr.pdf

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la documentation appropriée en présentant les fiches de données de sécurité et des déclarations des fabricants.

Pour tous les agents tensio-actifs, adoucissants pour textiles et agents complexants, il convient de fournir les résultats des essais OCDE ou ISO appropriés en ce qui concerne:

la biodégradabilité facile (OCDE 301 A, ISO 7827, OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 301 D, ISO 10708, OCDE 301 E, OCDE 301 F, ISO 9408),

la biodégradabilité intrinsèque (ISO 14593, OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE 302 B, ISO 9888, OCDE 302 C),

l'éliminabilité (OCDE 303A/B, ISO 11733).

Pour les agents tensio-actifs non ioniques et cationiques, il convient de fournir les résultats des essais OCDE ou ISO appropriés [ISO 11734, ECETOC no 28 (juin 1988), OCDE 311].

5.4.   Blanchiment de la pâte, des fils, des tissus et des produits finis (applicabilité: housses en fibres de toutes sortes)

L'utilisation des agents chlorés n'est pas autorisée pour le blanchiment des fils, des tissus ou des produits finis, à l'exception des fibres cellulosiques artificielles.

La pâte servant à la fabrication des fibres cellulosiques artificielles (par exemple viscose) est blanchie sans utilisation de chlore élémentaire. La quantité totale de chlore et de chlore organique lié ainsi contenue dans les fibres finies (OX) ne doit pas dépasser 150 ppm et celle contenue dans les eaux usées résultant de la fabrication de la pâte (AOX) ne doit pas dépasser 0,170 kg/tonne de pâte séchée à l'air.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation d'agents de blanchiment chlorés émanant du fournisseur.

Pour les fibres cellulosiques artificielles, le demandeur doit fournir un rapport d'essai attestant le respect de l'exigence OX ou de l'exigence AOX, selon la méthode d'essai appropriée:

OX: ISO 11480 (combustion contrôlée et microcoulométrie),

AOX: ISO 9562.

5.5.   Colorants (applicabilité: housses en fibres de toutes sortes)

Les restrictions ci-après s'appliquent aux colorants.

L'utilisation de colorants pour les produits textiles doit également satisfaire aux exigences du critère 10 concernant les substances dangereuses. En conséquence, les conditions dérogatoires correspondantes s'appliquent. Les conditions dérogatoires portent sur le traitement des colorants en teinturerie, le processus de teinture et la décoloration des eaux usées provenant des teintureries.

Groupe de substances

Critère

Évaluation et vérification

i)

Véhiculeurs halogénés

En cas de recours à des colorants dispersés, il est interdit d'utiliser des accélérateurs de teinture halogénés (véhiculeurs) pour teinter les fibres de polyester, d'acrylique ou de polyamide ainsi que les tissus fabriqués à partir de ces fibres ou les mélanges laine-polyester (exemples de véhiculeurs: 1,2-dichlorobenzène, 1,2,4-trichlorobenzène, chlorophénoxyéthanol).

A

ii)

Colorants azoïques

Il est interdit d'utiliser des colorants azoïques qui peuvent produire par coupure des amines aromatiques connues pour être cancérigènes dans les fibres d'acrylique, de coton, de polyamide et de laine ainsi que dans les tissus obtenus à partir de ces fibres. La valeur limite relative à la teneur en chaque arylamine dans le produit final est de 30 mg/kg.

B

 

Arylamine

Numéro CAS

 

 

4-aminodiphényle

92-67-1

 

 

Benzidine

92-87-5

 

 

4-chloro-o-toluidine

95-69-2

 

 

2-naphtylamine

91-59-8

 

 

o-amino-azotoluène

97-56-3

 

 

2-amino-4-nitrotoluène

99-55-8

 

 

p-chloroaniline

106-47-8

 

 

2,4-diaminoanisole

615-05-4

 

 

4,4'-diaminodiphénylméthane

101-77-9

 

 

3,3'-dichlorobenzidine

91-94-1

 

 

3,3'-diméthoxybenzidine

119-90-4

 

 

3,3'-diméthylbenzidine

119-93-7

 

 

3,3'-diméthyl-4,4'-diaminodiphénylméthane

838-88-0

 

 

p-crésidine

120-71-8

 

 

4,4'-méthylène-bis-(2-chloroaniline)

101-14-4

 

 

4,4'-oxydianiline

101-80-4

 

 

4,4'-thiodianiline

139-65-1

 

 

o-toluidine

95-53-4

 

 

2,4-diaminotoluène

95-80-7

 

 

2,4,5-triméthylaniline

137-17-7

 

 

o-anisidine (2-méthoxyaniline)

90-04-0

 

 

2,4-xylidine

95-68-1

 

 

2,6-xylidine

87-62-7

 

 

4-aminoazobenzène

60-09-3

 

 

Liste indicative des colorants azoïques qui peuvent produire par coupure des arylamines.

 

 

Colorants dispersés qui peuvent produire par coupure des amines aromatiques

 

 

Disperse Orange 60

Disperse Yellow 7

 

 

Disperse Orange 149

Disperse Yellow 23

 

 

Disperse Red 151

Disperse Yellow 56

 

 

Disperse Red 221

Disperse Yellow 218

 

 

Colorants basiques qui peuvent produire par coupure des amines aromatiques

 

 

Basic Brown 4

Basic Red 114

 

 

Basic Red 42

Basic Yellow 82

 

 

Basic Red 76

Basic Yellow 103

 

 

Basic Red 111

 

 

 

Colorants acides qui peuvent produire par coupure des amines aromatiques

 

 

CI Acid Black 29

CI Acid Red 24

CI Acid Red 128

 

 

CI Acid Black 94

CI Acid Red 26

CI Acid Red 115

 

 

CI Acid Black 131

CI Acid Red 26:1

CI Acid Red 128

 

 

CI Acid Black 132

CI Acid Red 26:2

CI Acid Red 135

 

 

CI Acid Black 209

CI Acid Red 35

CI Acid Red 148

 

 

CI Acid Black 232

CI Acid Red 48

CI Acid Red 150

 

 

CI Acid Brown 415

CI Acid Red 73

CI Acid Red 158

 

 

CI Acid Orange 17

CI Acid Red 85

CI Acid Red 167

 

 

CI Acid Orange 24

CI Acid Red 104

CI Acid Red 170

 

 

CI Acid Orange 45

CI Acid Red 114

CI Acid Red 264

 

 

CI Acid Red 4

CI Acid Red 115

CI Acid Red 265

 

 

CI Acid Red 5

CI Acid Red 116

CI Acid Red 420

 

 

CI Acid Red 8

CI Acid Red 119:1

CI Acid Violet 12

 

 

Colorants directs qui peuvent produire par coupure des amines aromatiques

 

 

Direct Black 4

Basic Brown 4

Direct Red 13

 

 

Direct Black 29

Direct Brown 6

Direct Red 17

 

 

Direct Black 38

Direct Brown 25

Direct Red 21

 

 

Direct Black 154

Direct Brown 27

Direct Red 24

 

 

Direct Blue 1

Direct Brown 31

Direct Red 26

 

 

Direct Blue 2

Direct Brown 33

Direct Red 22

 

 

Direct Blue 3

Direct Brown 51

Direct Red 28

 

 

Direct Blue 6

Direct Brown 59

Direct Red 37

 

 

Direct Blue 8

Direct Brown 74

Direct Red 39

 

 

Direct Blue 9

Direct Brown 79

Direct Red 44

 

 

Direct Blue 10

Direct Brown 95

Direct Red 46

 

 

Direct Blue 14

Direct Brown 101

Direct Red 62

 

 

Direct Blue 15

Direct Brown 154

Direct Red 67

 

 

Direct Blue 21

Direct Brown 222

Direct Red 72

 

 

Direct Blue 22

Direct Brown 223

Direct Red 126

 

 

Direct Blue 25

Direct Green 1

Direct Red 168

 

 

Direct Blue 35

Direct Green 6

Direct Red 216

 

 

Direct Blue 76

Direct Green 8

Direct Red 264

 

 

Direct Blue 116

Direct Green 8.1

Direct Violet 1

 

 

Direct Blue 151

Direct Green 85

Direct Violet 4

 

 

Direct Blue 160

Direct Orange 1

Direct Violet 12

 

 

Direct Blue 173

Direct Orange 6

Direct Violet 13

 

 

Direct Blue 192

Direct Orange 7

Direct Violet 14

 

 

Direct Blue 201

Direct Orange 8

Direct Violet 21

 

 

Direct Blue 215

Direct Orange 10

Direct Violet 22

 

 

Direct Blue 295

Direct Orange 108

Direct Yellow 1

 

 

Direct Blue 306

Direct Red 1

Direct Yellow 24

 

 

Direct Brown 1

Direct Red 2

Direct Yellow 48

 

 

Direct Brown 1:2

Direct Red 7

 

 

 

Direct Brown 2

Direct Red 10

 

 

iii)

Colorants CMR

L'utilisation dans les fibres et tissus des colorants cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est interdite.

A

 

Colorants cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

Numéro CAS

 

 

C.I. Acid Red 26

3761-53-3

 

 

C.I. Basic Red 9

569-61-9

 

 

C.I. Basic Violet 14

632-99-5

 

 

C.I. Direct Black 38

1937-37-7

 

 

C.I. Direct Blue 6

2602-46-2

 

 

C.I. Direct Red 28

573-58-0

 

 

C.I. Disperse Blue 1

2475-45-8

 

 

C.I. Disperse Orange 11

82-28-0

 

 

C.I. Disperse Yellow 3

2832-40-8

 

iv)

Colorants potentiellement sensibilisants

L'utilisation des colorants potentiellement sensibilisants n'est pas autorisée dans les fibres d'acrylique, de polyamide et de polyester ni dans les tissus obtenus à partir de ces fibres.

A

 

Colorants dispersés potentiellement sensibilisants

Numéro CAS

 

 

C.I. Disperse Blue 1

2475-45-8

 

 

C.I. Disperse Blue 3

2475-46-9

 

 

C.I. Disperse Blue 7

3179-90-6

 

 

C.I. Disperse Blue 26

3860-63-7

 

 

C.I. Disperse Blue 35

12222-75-2

 

 

C.I. Disperse Blue 102

12222-97-8

 

 

C.I. Disperse Blue 106

12223-01-7

 

 

C.I. Disperse Blue 124

61951-51-7

 

 

C.I. Disperse Brown 1

23355-64-8

 

 

C.I. Disperse Orange 1

2581-69-3

 

 

C.I. Disperse Orange 3

730-40-5

 

 

C.I. Disperse Orange 37

12223-33-5

 

 

C.I. Disperse Orange 76

13301-61-6

 

 

C.I. Disperse Red 1

2872-52-8

 

 

C.I. Disperse Red 11

2872-48-2

 

 

C.I. Disperse Red 17

3179-89-3

 

 

C.I. Disperse Yellow 1

119-15-3

 

 

C.I. Disperse Yellow 3

2832-40-8

 

 

C.I. Disperse Yellow 9

6373-73-5

 

 

C.I. Disperse Yellow 39

12236-29-2

 

 

C.I. Disperse Yellow 49

54824-37-2

 

v)

Teinture par mordançage au chrome

La teinture par mordançage au chrome ne doit pas être utilisée pour les fibres de polyamide et de laine ni pour les tissus obtenus à partir de ces fibres.

A

vi)

Colorants à complexe métallifère

Les colorants à complexe métallifère à base de cuivre, de chrome et de nickel ne sont autorisés que pour la teinture des fibres de laine et de polyamide ou des mélanges de ces fibres avec des fibres cellulosiques artificielles (par exemple la viscose).

A

Évaluation et vérification
:

A.

Le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation émanant du fournisseur, étayée de fiches de données de sécurité.

B.

Le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats des essais concernant le produit final. La teneur en colorants azoïques du produit final doit faire l'objet d'essais conformément aux normes EN 14362-1 et 14362-3. La valeur limite est de 30 mg/kg pour chaque arylamine. (Remarque: En ce qui concerne la présence de 4-aminoazobenzène, les faux positifs sont possibles et une confirmation est donc recommandée.)

5.6.   Métaux extractibles (applicabilité: housses en fibres de toutes sortes)

Les valeurs limites suivantes s'appliquent:

Métal

Valeurs limites (mg/kg)

Housses pour matelas de lit d'enfant

Tous autres produits

Antimoine (Sb)

30,0

30,0

Arsenic (As)

0,2

1,0

Cadmium (Cd)

0,1

0,1

Chrome (Cr):

 

 

Textiles teints avec des colorants à complexe métallifère

1,0

2,0

Tous autres textiles

0,5

1,0

Cobalt (Co)

 

 

Textiles teints avec des colorants à complexe métallifère

1,0

4,0

Tous autres textiles

1,0

1,0

Cuivre (Cu)

25,0

50,0

Plomb (Pb)

0,2

1,0

Nickel (Ni):

 

 

Textiles teints avec des colorants à complexe métallifère

1,0

1,0

Tous autres textiles

0,5

1,0

Mercure (Hg)

0,02

0,02

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport présentant les résultats des essais concernant le produit final à titre de vérification des valeurs limites. Les essais sont effectués par extraction conformément à la norme ISO 105-E04 (solution de sueur acide) et par détection par spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS) ou spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-OES, aussi dénommée ICP-AES).

5.7.   Produits hydrofuges, antitaches et oléofuges (applicabilité: housses en fibres de toutes sortes)

Les traitements fluorés destinés à conférer des propriétés hydrofuges, antitaches et oléofuges sont interdits, tout comme les traitements à base de produits carbonés perfluorés et polyfluorés.

Les traitements non fluorés doivent être facilement biodégradables et non bioaccumulables dans le milieu aquatique, y compris les sédiments aquatiques. Ils doivent de plus répondre aux exigences du critère 10 concernant les substances dangereuses.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation émanant du fournisseur, étayée de fiches de données de sécurité, et le respect du critère 10 doit être démontré en conséquence.

5.8.   Rejets des eaux résiduaires du traitement humide (applicabilité: housses en fibres de toutes sortes et matériaux de rembourrage en laine)

Les rejets d'eaux résiduaires dans l'environnement ne doivent pas dépasser 20 g de DCO/kg de textiles traités. Cette exigence s'applique aux processus de tissage, teinture, impression et finition mis en œuvre pour fabriquer le ou les produits. Le respect de cette exigence est évalué en aval des installations de traitement des eaux usées sur site ou des installations implantées hors site pour l'épuration des eaux provenant de ces sites de transformation.

Si les effluents sont traités sur site et rejetés directement dans les eaux de surface, ils doivent également satisfaire aux exigences suivantes:

i)

pH compris entre 6 et 9 (à moins que le pH des eaux réceptrices ne se situe hors de cette plage);

ii)

température inférieure à 35 oC (à moins que la température des eaux réceptrices ne soit supérieure à cette valeur).

Si une décoloration est requise en vertu d'une condition dérogatoire du critère 10 a), les coefficients d'absorption spectrale suivants doivent être respectés:

i)

7 m–1 à 436 nm (secteur jaune);

ii)

5 m–1 à 525 nm (secteur rouge);

iii)

3 m–1 à 620 nm (secteur bleu).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation détaillée et des rapports d'essai réalisés selon la méthode ISO 6060 pour la détermination de la DCO et selon la méthode ISO 7887 pour la détermination de la couleur, attestant la conformité avec ce critère sur la base de moyennes mensuelles couvrant les six mois qui précèdent l'introduction de la demande, ainsi qu'une déclaration de conformité. Les données doivent démontrer que le site de production ou, si les effluents sont traités hors site, l'exploitant de l'installation d'épuration des eaux usées respectent les dispositions applicables.

5.9.   Résistance mécanique (applicabilité: housses en fibres de toutes sortes)

Les housses de matelas doivent posséder des propriétés mécaniques satisfaisantes, définies par les normes d'essai suivantes:

Propriété

Exigence

Méthode d'essai

Résistance à la déchirure

Tissus tissés ≥ 15 N

Tissus non tissés ≥ 20 N

Tricots: sans objet

ISO 13937-2 (tissus tissés)

ISO 9073-4 (tissus non tissés)

Glissement aux coutures

Tissus tissés ≥ 16 duites: maximum 6 mm

Tissus tissés < 16 duites: maximum 10 mm

Tricots et tissus non tissés: sans objet

ISO 13936-2 (sous une charge de 60 N pour tous les tissus tissés)

Résistance à la traction

Tissus tissés ≥ 350 N

Tricots et tissus non tissés: sans objet

ISO 13934-1

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des rapports décrivant les résultats des essais réalisés conformément aux normes ISO 13937-2 ou ISO 9073-4 en ce qui concerne la résistance à la déchirure, ISO 13936-2 (sous une charge de 60 N) en ce qui concerne le glissement aux coutures et ISO 13934-1 en ce qui concerne la résistance à la traction.

5.10.   Durabilité de la fonction de retardateur de flamme (applicabilité: housses en fibres de toutes sortes)

Les housses amovibles et lavables doivent conserver leur fonctionnalité après 50 cycles de lavage et séchage en tambour à un minimum de 75 °C. Les housses non destinées à être retirées et lavées doivent conserver leur fonctionnalité après un essai d'imprégnation.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les rapports des essais réalisés conformément aux normes suivantes, selon le cas:

ISO 6330 en combinaison avec les normes ISO 12138 pour les cycles de lavage domestique et ISO 10528 pour les cycles de blanchisserie industrielle dans le cas des housses amovibles et lavables,

BS 5651 ou une norme équivalente dans le cas des housses non destinées à être retirées et lavées.

5.11.   Variation dimensionnelle (applicabilité: housses en fibres de toutes sortes)

En ce qui concerne les housses de matelas amovibles et lavables, la variation dimensionnelle après lavage et séchage dans des conditions et à des températures de lavage domestique ou industriel ne doit pas dépasser:

tissus tissés: ± 3 %,

tissus non tissés: ± 5 %.

Ce critère ne s'applique pas aux tissus qui ne sont pas déclarés lavables.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des rapports d'essai fondés sur les normes appropriées. La norme ISO 6330 doit être utilisée comme méthode d'essai en combinaison avec la norme EN 25077. Sauf indication contraire mentionnée sur la housse, les conditions par défaut sont les suivantes: lavage à 60 °C, séchage à plat et repassage en fonction de la composition du tissu.

Critère 6. Colles et adhésifs

Les colles contenant des solvants organiques sont interdites. Les colles et adhésifs utilisés pour l'assemblage du produit doivent répondre aux exigences du critère 10 concernant les substances dangereuses.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation ou une déclaration émanant des fournisseurs, ainsi que des documents justificatifs, et le respect du critère 10 doit être démontré en conséquence.

Critère 7. Retardateurs de flamme

Il est interdit d'ajouter intentionnellement les retardateurs de flamme suivants au produit ou à tout article ou toute partie homogène de ce produit:

Nom

Numéro CAS

Acronyme

Décabromodiphényléther

1163-19-5

DécaBDE

Hexabromocyclododécane

25637-99-4

HBCD/HBCDD

Octabromodiphényléther

32536-52-0

OctaBDE

Pentabromodiphényléther

32534-81-9

PentaBDE

Biphényles polybromés

59536-65-1

PBB

Paraffines chlorées à chaîne courte (C10-C13)

85535-84-8

PCCC

Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

126-72-7

TRIS

Phosphate de tris(2-chloroéthyle)

115-96-8

TCEP

Oxyde de triaziridinylphosphine

545-55-1

TEPA

L'utilisation de retardateurs de flamme doit répondre aux exigences du critère 10 concernant les substances dangereuses.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir et demander aux fournisseurs de fournir une déclaration de non-utilisation confirmant que les retardateurs de flamme énumérés n'ont été inclus ni dans le produit ni dans tout article ou toute partie homogène de celui-ci. Une liste des substances ajoutées pour améliorer les propriétés de non-propagation de la flamme incluant les concentrations et les mentions de danger/phrases de risque associées doit également être fournie, et le respect du critère 10 doit être démontré en conséquence.

Critère 8. Biocides

8.1.   Production

L'utilisation de toute substance active biocide dans le produit doit avoir été autorisée en vertu du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (5) (liste disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm) et doit répondre aux exigences du critère 10 concernant les substances dangereuses.

Évaluation et vérification: le demandeur doit soit fournir des déclarations de non-utilisation soit apporter la preuve que l'utilisation de biocides est autorisée en vertu du règlement (UE) no 528/2012. Une liste des produits biocides ajoutés au produit incluant les concentrations et les mentions de danger/phrases de risque associées doit également être fournie, et le respect du critère 10 doit être démontré en conséquence.

8.2.   Transport

L'utilisation des chlorophénols (leurs sels et esters), des polychlorobiphényles (PCB), des composés organostanniques (dont TBT, TPht, DBT et DOT) et du fumarate de diméthyle (DMFu) est interdite pendant le transport ou le stockage du produit ainsi que de tout article et toute partie homogène de celui-ci.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir et demander aux fournisseurs de fournir une déclaration de non-utilisation, selon le cas, confirmant que les substances énumérées n'ont pas été utilisées pendant le transport ou le stockage du produit ni de tout article ou toute partie homogène de celui-ci. Une liste des produits biocides ajoutés au produit incluant les concentrations et les mentions de danger/phrases de risque associées doit également être fournie, et le respect du critère 10 doit être démontré en conséquence.

Critère 9. Plastifiants

Il est interdit d'ajouter intentionnellement les plastifiants suivants au produit ou à tout article ou toute partie homogène de celui-ci:

Nom

Numéro CAS

Acronyme

Phtalate de di-isononyle (6)

28553-12-0; 68515-48-0

DINP

Phtalate de di(n-octyle)

117-84-0

DNOP

Di(2-éthylhexyl)-phthalate

117-81-7

DEHP

Phtalate de di-isodécyle (6)

26761-40-0; 68515-49-1

DIDP

Phtalate de benzyle et de butyle

85-68-7

BBP

Phtalate de dibutyle

84-74-2

DBP

Phtalate de diisobutyle

84-69-5

DIBP

Alkyphthalates ramifiés en di-C6-8

71888-89-6

DIHP

Alkylphthalates ramifiés en di-C7-11

68515-42-4

DHNUP

Phtalate de di(n-hexyle)

84-75-3

DHP

Phtalate de di(2-méthoxyéthyle)

117-82-8

DMEP

La somme des plastifiants interdits est inférieure à 0,10 % en poids. L'utilisation de plastifiants doit répondre aux exigences du critère 10 concernant les substances dangereuses.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir et demander aux fournisseurs de fournir une déclaration de non-utilisation confirmant que les substances énumérées n'ont été incluses ni dans le produit ni dans tout article ou toute partie homogène de celui-ci. Des fiches de données de sécurité concernant la formulation des polymères peuvent être exigées afin de confirmer que les substances énumérées n'ont pas été incluses dans le produit. Une liste des plastifiants ajoutés au produit incluant les concentrations et les mentions de danger/phrases de risque associées doit être fournie, et le respect du critère 10 doit être démontré en conséquence. Une vérification supplémentaire de la teneur totale en phtalates peut être requise conformément à la norme ISO 14389 lorsque la qualité de l'information est jugée insuffisante.

Critère 10. Substances et mélanges faisant l'objet d'une limitation ou d'une exclusion

a)   Substances et mélanges dangereux

Le label écologique de l'Union européenne ne peut être accordé si le produit ou tout article de ce produit, au sens de l'article 3, point 3), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (7), ou toute partie homogène de celui-ci contient une substance ou un mélange répondant aux critères d'attribution des mentions de danger ou phrases de risque figurant dans le tableau ci-dessous, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 ou à la directive 67/548/CEE du Conseil (8), ou une substance ou un mélange visés à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, sauf si une dérogation spécifique a été accordée.

Les dernières règles de classification adoptées par l'Union priment sur les classes de danger et les phrases de risque énumérées. Les demandeurs doivent dès lors veiller à ce que toute classification soit établie sur la base des dernières règles en la matière.

Les mentions de danger et les phrases de risque figurant dans le tableau ci-dessous concernent généralement des substances. Toutefois, lorsqu'il est impossible d'obtenir des informations sur les substances, les règles de classification des mélanges s'appliquent.

Ces exigences ne s'appliquent pas aux substances ou mélanges dont les propriétés changent lors de leur transformation (par exemple, qui cessent d'être biodisponibles ou connaissent une modification chimique), de telle sorte que les dangers qui leur étaient associés initialement disparaissent. Sont concernés notamment les polymères modifiés et les monomères ou additifs qui se lient de manière covalente avec les revêtements en matière plastique.

Mention de danger (9)

Phrase de risque (10)

H300 Mortel en cas d'ingestion

R28

H301 Toxique en cas d'ingestion

R25

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

R65

H310 Mortel par contact cutané

R27

H311 Toxique par contact cutané

R24

H330 Mortel par inhalation

R23/26

H331 Toxique par inhalation

R23

H340 Peut induire des anomalies génétiques

R46

H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques

R68

H350 Peut provoquer le cancer

R45

H350i Peut provoquer le cancer par inhalation

R49

H351 Susceptible de provoquer le cancer

R40

H360F Peut nuire à la fertilité

R60

H360D Peut nuire au fœtus

R61

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

R60/61/60-61

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R60/63

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

R61/62

H361f Susceptible de nuire à la fertilité

R62

H361d Susceptible de nuire au fœtus

R63

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R62-63

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

R64

H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes

R68/20/21/22

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes

R48/25/24/23

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes

R48/20/21/22

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R50

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R50-53

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R51-53

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R52-53

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

R53

EUH059 Dangereux pour la couche d'ozone

R59

EUH029 Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques

R29

EUH031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique

R31

EUH032 Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique

R32

EUH070 Toxique par contact oculaire

R39-41

H317 (sous-catégorie 1 A): Peut provoquer une allergie cutanée (concentration de déclenchement ≥ 0,1 % m/m) (11)

R43

H317 (sous-catégorie 1 B): Peut provoquer une allergie cutanée (concentration de déclenchement ≥ 1,0 % m/m) (11)

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

R42

Conformément à l'article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 66/2010, les substances suivantes sont spécifiquement exemptées des exigences du critère 10 a), conformément aux conditions dérogatoires fixées ci-dessous. Pour chaque substance, toutes les conditions dérogatoires doivent être respectées en ce qui concerne les classes de danger indiquées.

Substances/Groupes de substances

Classification faisant l'objet d'une dérogation

Conditions dérogatoires

Trioxyde d'antimoine — ATO

H351

L'ATO est utilisé comme catalyseur dans le polyester ou comme synergiste de retardateur de flamme dans les textiles pour les envers.

Les émissions dans l'air sur le lieu de travail en cas d'utilisation de l'ATO doivent respecter une valeur limite d'exposition professionnelle pendant huit heures de 0,5 mg/m3.

Nickel

H317, H351, H372

Le nickel doit être contenu dans de l'acier inoxydable.

Colorant pour teinture et impression non pigmentaire des textiles

H301, H311, H331, H317, H334

Des préparations pour teintures sèches à la poussière ou des processus de dosage et de distribution automatiques des colorants doivent être utilisés par les teintureries et les imprimantes afin de minimiser l'exposition des travailleurs.

 

H411, H412, H413

L'utilisation de colorants réactifs, directs, de cuve et au soufre relevant de ces classifications doit répondre au moins à l'une des conditions suivantes:

des colorants à haute affinité sont utilisés,

des instruments d'échantillonnage de la couleur sont utilisés,

des procédures opérationnelles normalisées relatives au processus de teinture sont mises en œuvre,

le traitement des eaux usées comprend un processus de décoloration (voir critère 5.8),

des procédés de teinture dans la masse sont utilisés,

des procédés d'impression numérique à jet d'encre sont utilisés.

Ces conditions ne s'appliquent pas à l'utilisation de la teinture dans la masse et/ou de l'impression numérique.

Retardateurs de flamme utilisés dans les textiles

H317 (1B), H373, H411, H412, H413

Le produit doit être conçu pour répondre aux exigences de protection contre les incendies établies par les normes et réglementations ISO, EN, les normes et réglementations des États membres ou les normes et réglementations relatives à la passation des marchés publics.

Le produit doit satisfaire aux exigences en matière de durabilité de la fonction (voir critère 5.10).

Azurants optiques

H411, H412, H413

Les azurants optiques ne doivent être appliqués qu'en tant qu'additifs au cours de la production de fibres d'acrylique, de polyamide et de polyester.

Produits hydrofuges, antitaches et antisalissures

H413

La substance répulsive et ses produits de dégradation doivent être facilement biodégradables et non bioaccumulables dans le milieu aquatique, y compris les sédiments aquatiques.

Auxiliaires utilisés dans les textiles (dont véhiculeurs, agents d'unisson, agents dispersants, agents tensio-actifs, épaississants, liants)

H301, H371, H373, H334, H411, H412, H413, EUH070

Les recettes doivent être formulées à l'aide de systèmes de dosage automatique, et les procédés doivent être conformes aux procédures opérationnelles normalisées.

H311, H331, H317 (1B)

Les auxiliaires résiduels classés dans ces catégories ne peuvent pas être présents dans le produit final à des concentrations supérieures à 1,0 % m/m.

Colles et adhésifs

H304, H341, H362, H371, H373, H400, H410, H411, H412, H413, EUH059, EUH029, EUH031, EUH032, EUH070, H317, H334

Les colles et adhésifs doivent satisfaire aux conditions énoncées au critère 6.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la nomenclature des matériaux du produit, dont une liste reprenant l'ensemble des articles et des parties homogènes de ce produit.

Le demandeur doit vérifier la présence de substances et mélanges susceptibles de répondre aux critères d'attribution des mentions de danger ou des phrases de risque indiquées ci-dessus pour le critère. Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec l'exigence 10 a) pour le produit ou pour tout article ou toute partie homogène de celui-ci.

Les demandeurs doivent choisir les formes de vérification appropriées. Les principales formes de vérification sont les suivantes:

articles fabriqués selon une formulation chimique spécifique (par exemple les mousses en latex et les mousses de polyuréthane): des fiches de données de sécurité doivent être fournies pour l'article final ou pour les substances et mélanges composant l'article final au-delà d'un seuil de 0,10 % m/m,

parties homogènes et tout traitement ou toute impureté associés (par exemple parties en plastique et parties métalliques): des fiches de données de sécurité doivent être fournies pour les matériaux composant cette partie du produit et pour les substances et mélanges utilisés dans la formulation et le traitement des matériaux subsistant dans la partie finale au-delà d'un seuil de 0,10 % m/m,

recettes chimiques utilisées pour conférer une fonction spécifique au produit ou aux parties textiles du produit (par exemple colles et adhésifs, retardateurs de flamme, biocides, plastifiants, colorants): des fiches de données de sécurité doivent être fournies pour les substances et mélanges utilisés dans l'assemblage du produit final ou pour les substances et mélanges appliqués aux parties textiles au cours de la fabrication, de la teinture, de l'impression et de la finition et subsistant dans les parties textiles.

La déclaration doit être accompagnée des documents pertinents, tels que les déclarations de conformité signées par les fournisseurs, certifiant que les substances, mélanges ou matériaux ne sont classés dans aucune des classes de danger correspondant aux mentions de danger ou phrases de risque du règlement (CE) no 1272/2008 figurant sur la liste ci-dessus, pour autant que cette non-classification puisse être établie, au minimum, au moyen des informations fournies conformément à l'annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006.

Les informations fournies ont trait aux formes ou aux états physiques des substances ou des mélanges tels qu'ils sont utilisés dans le produit final.

Les informations techniques suivantes doivent être fournies pour étayer la déclaration de classification ou de non-classification pour chaque substance et mélange:

i)

pour les substances qui n'ont pas été enregistrées conformément au règlement (CE) no 1907/2006 ou qui ne bénéficient pas encore d'une classification CLP harmonisée: informations répondant aux exigences énumérées à l'annexe VII de ce règlement;

ii)

pour les substances qui ont été enregistrées conformément au règlement (CE) no 1907/2006 et qui ne répondent pas aux critères de classification CLP: informations fondées sur le dossier d'enregistrement REACH, confirmant la non-classification de la substance;

iii)

pour les substances bénéficiant d'une classification harmonisée ou autoclassées: des fiches de données de sécurité doivent être fournies lorsqu'il en existe. Si ces fiches ne sont pas disponibles ou si la substance est autoclassée, des informations doivent être fournies en ce qui concerne la classification de la substance en fonction des dangers qu'elle présente conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006;

iv)

dans le cas des mélanges: des fiches de données de sécurité doivent être fournies lorsqu'elles existent. Si ces fiches ne sont pas disponibles, le calcul de la classification du mélange doit être fourni conformément aux règles prévues par le règlement (CE) no 1272/2008, ainsi que des informations relatives à la classification des mélanges selon les dangers qu'ils présentent conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006.

Les fiches de données de sécurité sont remplies conformément aux orientations de l'annexe II, sections 10, 11 et 12, du règlement (CE) no 1907/2006 (guide d'élaboration des fiches de données de sécurité). Les fiches de données de sécurité incomplètes doivent être complétées par des informations provenant de déclarations émanant des fournisseurs de produits chimiques.

Des informations sur les propriétés intrinsèques des substances peuvent être obtenues par d'autres moyens que des essais, par exemple en recourant à des méthodes de substitution telles que les méthodes in vitro, par les modèles quantitatifs de relations structure-activité ou par regroupement ou références croisées conformément à l'annexe XI du règlement (CE) no 1907/2006. Les échanges de données utiles tout au long de la chaîne d'approvisionnement sont vivement encouragés.

Lorsque les substances utilisées font l'objet d'une dérogation, la déclaration doit faire spécifiquement mention des substances couvertes par la dérogation et être accompagnée de pièces justificatives démontrant le respect des conditions dérogatoires.

b)   Substances répertoriées conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006

Aucune dérogation à l'exclusion prévue à l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010 n'est octroyée pour les substances considérées comme extrêmement préoccupantes et inscrites sur la liste prévue à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 lorsqu'elles sont présentes dans des mélanges, dans un article ou dans toute partie homogène du produit à des concentrations supérieures à 0,10 % en poids.

Évaluation et vérification: il est obligatoire de se référer à la dernière liste des substances extrêmement préoccupantes en vigueur à la date d'introduction de la demande. Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec le critère 10 b), accompagnée de la documentation y afférente, y compris les déclarations de conformité signées par les fournisseurs de matériaux et des exemplaires des fiches de données de sécurité utiles pour les substances ou mélanges conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006. Les limites de concentration sont précisées dans les fiches de données de sécurité conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1907/2006 concernant les substances et mélanges.

Critère 11. Émissions de composés organiques volatils (COSV, COV, COTV) provenant des matelas

La contribution des matelas à la teneur en COV de l'air à l'intérieur des bâtiments ne doit pas dépasser les valeurs finales indiquées ci-après, pour une période de 7 jours ou bien de 28 jours.

Les valeurs sont calculées selon la méthode en chambre d'essai d'émission et sur la base de la chambre de référence européenne, par analogie avec la procédure décrite dans le document intitulé «Health-related Evaluation Procedure for Volatile Organic Compounds Emissions from Building Products» (procédure d'évaluation sanitaire des émissions de composés organiques volatils par les produits de construction), procédure mise au point par l'AgBB (version 2012 disponible à l'adresse: http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/dokumente/agbb_evaluation_scheme_2012.pdf).

Substance

Valeur finale

7e jour

Valeur finale

28e jour

Formaldéhyde

< 0,06 mg/m3

< 0,06 mg/m3

Autres aldéhydes

< 0,06 mg/m3

< 0,06 mg/m3

COV (total)

< 0,5 mg/m3

< 0,2 mg/m3

COSV (total)

< 0,1 mg/m3

< 0,04 mg/m3

Chaque composé détectable classé dans les catégories C1A ou C1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008

< 0,001 mg/m3

< 0,001 mg/m3

Évaluation et vérification: le demandeur doit procéder à une analyse en chambre d'essai conformément à la norme EN ISO 16000-9. L'analyse du formaldéhyde et des autres aldéhydes doit répondre aux exigences de la norme ISO 16000-3; l'analyse des COV et des COSV doit répondre aux exigences de la norme ISO 16000-6. Les essais effectués conformément à la norme CEN/TS 16516 sont considérés comme équivalents aux essais réalisés conformément à la série de normes ISO 16000.

Les résultats des essais sont calculés pour un taux spécifique de renouvellement d'air de la zone «q» = 0,5 m3/m2h, ce qui correspond à un taux de charge «L» de 1 m2/m3 et à un taux de renouvellement de l'air «n» de 0,5 par heure. Dans tous les cas, la superficie totale de toutes les surfaces (dessus, dessous et côtés) du matelas détermine la surface utilisée pour calculer le taux de charge. L'essai doit être exécuté sur un matelas entier. Si cela n'était pas possible pour une quelconque raison, l'une des procédures d'essai de substitution suivantes peut être mise en œuvre:

1)

réalisation de l'essai sur un échantillon représentatif du matelas (c'est-à-dire une moitié, un quart ou un huitième); les bords coupés sont rendus étanches à l'air par des moyens appropriés. Afin de fournir une estimation prudente des valeurs de concentration pour le matelas entier, les concentrations enregistrées pour l'échantillon doivent être augmentées en volume (les émissions sont à multiplier par un facteur de 2, 4 ou 8);

2)

réalisation de l'essai pour chaque élément distinct faisant partie du matelas. Afin de fournir une estimation prudente des valeurs de concentration pour le matelas entier, les contributions enregistrées pour les différents éléments sont combinées au moyen de la formule CM = S wi×Ci, où:

«CM» (μg×m–3) est la contribution totale du matelas entier,

«Ci» (μg×m–3×kgi –1) est la contribution par unité de masse donnée par chaque élément «i» faisant partie du matelas,

«wi» (kgi) est le poids de l'élément «i» dans le matelas entier.

Les émissions de tous les éléments du matelas doivent être additionnées sans tenir compte des éventuels effets de barrière ou d'adsorption (approche basée sur l'hypothèse la plus pessimiste).

Critère 12. Performance technique

12.1.   Qualité

Le matelas doit être conçu de telle sorte qu'un produit de qualité répondant aux besoins du consommateur est mis sur le marché.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport décrivant l'approche suivie et les mesures prises afin de garantir la qualité du produit, le respect de caractéristiques fonctionnelles spécifiques et le respect des exigences en matière de bien-être thermo-hygrométrique. Les aspects suivants doivent être pris en considération: recherche et développement, sélection des matériaux, procédures d'essai et de vérification internes visant à démontrer le respect des caractéristiques fonctionnelles et le respect des exigences en matière de bien-être thermo-hygrométrique.

12.2.   Durabilité

Les matelas doivent présenter les caractéristiques fonctionnelles suivantes:

perte d'épaisseur < 15 %

perte de fermeté < 20 %

Évaluation et vérification: le demandeur doit présenter un rapport d'essai décrivant les résultats obtenus au moyen de la méthode d'essai EN 1957. La perte d'épaisseur et la perte de fermeté correspondent à la différence entre les mesures initiales (100 cycles) et les mesures réalisées après achèvement (30 000 cycles) de l'essai de durabilité.

12.3.   Garantie

Une liste de recommandations sur l'utilisation, l'entretien et l'élimination du matelas doit figurer dans la documentation relative à la garantie. Le matelas doit être garanti pendant au moins 10 ans. Cette exigence ne s'applique pas aux matelas de lit d'enfant.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation attestant la mise en œuvre du régime de garantie.

Critère 13. Conception du produit en vue de son démontage et de la valorisation des matériaux

Le fabricant doit apporter la preuve que le matelas peut être démonté aux fins suivantes:

réparation et remplacement des parties usées,

mise à niveau des parties anciennes ou obsolètes,

séparation des parties et des matériaux pour recyclage éventuel.

Évaluation et vérification: un rapport doit être fourni avec la demande détaillant le démontage du matelas et l'élimination éventuelle de chaque partie. Par exemple, les éléments suivants peuvent faciliter le démontage du matelas: assemblage par couture plutôt que par application de colle; utilisation de housses amovibles; utilisation de matériaux uniques et recyclables pour chaque partie homogène.

Critère 14. Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

Le label écologique de l'Union européenne peut être appliqué à la fois sur l'emballage et sur le produit. Si le label facultatif comportant une zone de texte est utilisé, il doit inclure les mentions suivantes:

«Produit longue durée de haute qualité»

«Usage limité de substances dangereuses»

«Pollution atmosphérique intérieure réduite»

Le texte suivant doit également apparaître:

«Pour plus d'informations sur les raisons pour lesquelles ce produit a obtenu le label écologique de l'Union européenne, veuillez consulter le site http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/»

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité et des preuves visuelles.

Critère 15. Informations complémentaires aux consommateurs

Le demandeur doit fournir aux consommateurs par écrit ou sous forme audiovisuelle une liste de recommandations sur l'utilisation, l'entretien et l'élimination du matelas.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité et des preuves visuelles.


(1)  Uniquement pour les mousses composées d'au moins 20 % de latex naturel en poids.

(2)  N-nitrosodiméthylamine (NDMA), N-nitrosodiéthylamine (NDEA), N-nitrosométhyléthylamine (NMEA), N-nitrosodi-i-propylamine (NDIPA), N-nitrosodi-n-propylamine (NDPA), N-nitrosodi-n-butylamine (NDBA), N-nitrosopyrrolidinone (NPYR), N-nitrosopipéridine (NPIP), N-nitrosomorpholine (NMOR).

(3)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(4)  Décision 2014/350/UE de la Commission du 5 juin 2014 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits textiles (JO L 174 du 13.6.2014, p. 45).

(5)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(6)  Uniquement pour les housses pour matelas de lit d'enfant

(7)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(8)  Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).

(9)  Conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

(10)  Conformément à la directive 67/548/CEE et aux directives 2006/121/CE et 1999/45/CE.

(11)  Conformément au règlement (UE) no 286/2011 de la Commission du 10 mars 2011 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 83 du 30.3.2011, p. 11).


25.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/49


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 24 juin 2014

portant établissement du Consortium pour une infrastructure de recherche en Europe centrale (CERIC-ERIC)

(2014/392/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La République tchèque, la République italienne, la République d'Autriche, la Roumanie, la République de Serbie et la République de Slovénie ont présenté une demande à la Commission relative à la constitution du Consortium pour une infrastructure de recherche en Europe centrale en tant que Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ci-après le «CERIC-ERIC»).

(2)

La République italienne a été choisie par la République tchèque, la République d'Autriche, la Roumanie, la République de Serbie et la République de Slovénie pour accueillir le CERIC-ERIC.

(3)

Chaque membre du CERIC-ERIC devrait apporter une contribution en nature en gérant, en mettant à disposition et en modernisant en permanence une installation partenaire pour un investissement total de plus de 100 millions EUR et un coût de fonctionnement annuel total de plus de 10 millions EUR.

(4)

La République italienne a apporté, en tant qu'hôte, une contribution de 5,5 millions EUR pour l'établissement et le renforcement des opérations intégrées du CERIC-ERIC, tout en envisageant l'octroi de fonds supplémentaires pour moderniser et renforcer l'intégration et l'opération du CERIC-ERIC, notamment en matière de formation, de transfert de technologies et de communication.

(5)

Grâce à l'intégration des capacités nationales d'analyse multidisciplinaire, de synthèse et de préparation d'échantillons des membres dans une infrastructure de recherche décentralisée unique, le CERIC-ERIC devrait contribuer à l'espace européen de la recherche.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 20 du règlement (CE) no 723/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le Consortium pour une infrastructure de recherche en Europe centrale est constitué en Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ci-après le «CERIC-ERIC»).

2.   Les statuts du CERIC-ERIC figurent en annexe. Ils sont consultables par le public, dans leur version actualisée, sur le site internet du CERIC-ERIC ainsi qu'à son siège statutaire.

3.   Les éléments essentiels des statuts du CERIC-ERIC, dont la modification est soumise à l'approbation de la Commission conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 723/2009, figurent aux articles 1er, 5, 8, 9, 18, 19, 21, 24, 26 et 27.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.


ANNEXE

STATUTS DU CERIC-ERIC

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Établissement, dénomination et siège statutaire

Article 2

Organisme représentant

Article 3

Adhésion de nouveaux membres

Article 4

Observateurs

Article 5

Objectifs, missions et activités

Article 6

Ressources

Article 7

Exercice, comptes annuels et principes budgétaires

Article 8

Politique d'accès des utilisateurs

Article 9

Responsabilité

CHAPITRE II — GOUVERNANCE

Article 10

Organes du CERIC-ERIC

Article 11

Assemblée générale

Article 12

Pouvoirs et majorités de l'assemblée générale

Article 13

Directeur exécutif

Article 14

Conseil d'administration des installations partenaires

Article 15

Comité consultatif scientifique et technique international

Article 16

Comité d'auditeurs indépendants

Article 17

Audit et analyse d'impact

Article 18

Politique de ressources humaines

Article 19

Propriété intellectuelle, confidentialité et politique en matière de données

Article 20

Transfert de technologies et relations avec l'industrie

Article 21

Politiques de passation des marchés

Article 22

Communication et diffusion

CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Langue de travail

Article 24

Durée et retrait

Article 25

Non-respect des obligations

Article 26

Conditions de dissolution

Article 27

Liquidation et règlement des actifs

Article 28

Modifications des statuts

Article 29

Version modifiée consolidée des statuts

PRÉAMBULE

Les gouvernements de la République tchèque, de la République italienne, de la République d'Autriche, de la Roumanie, de la République de Serbie et de la République de Slovénie, ci-après dénommés les «membres»,

COMPTE TENU des intérêts de chaque membre dans les domaines de recherche pertinents pour et fondés sur l'utilisation de lumière synchrotron et d'autres sondes microscopiques dans des techniques d'analyse et de modification, notamment pour la préparation et la caractérisation des matériaux, les études structurelles et l'imagerie dans les sciences de la vie, les nanosciences et les nanotechnologies, le patrimoine culturel, l'environnement et les sciences des matériaux en général, ainsi que pour des installations disposant de capacités de préparation d'échantillons;

VU QUE ces activités et techniques de recherche constituent une base potentielle forte pour le développement scientifique et technologique des membres participants, et qu'une approche internationale au niveau paneuropéen pourrait être un atout spécifique pour accélérer la croissance, aidant à renforcer la compétitivité de l'Europe centrale et sa contribution à l'espace européen de la recherche, notamment en améliorant la qualité et les capacités dans l'enseignement, la technologie et l'attraction d'autres bénéfices socio-économiques;

RECONNAISSANT les collaborations existantes entre plusieurs instituts de recherche présents au sein des membres, et leurs résultats très positifs;

COMPTE TENU de la présence d'instruments et d'installations de très haut niveau dans les domaines de recherche évoqués plus haut, au sein des membres susmentionnés et dans d'autres pays d'Europe centrale;

CONSIDÉRANT qu'il serait dans l'intérêt de chacun de ces pays et de la construction de l'espace européen de la recherche et de l'innovation d'accroître et de renforcer la qualité et l'intégration de leurs capacités dans une infrastructure de recherche décentralisée européenne commune, surmontant la fragmentation et exploitant pleinement les capacités des membres à atteindre et attirer les utilisateurs au niveau mondial, ainsi qu'à se connecter avec des capacités et des ressources au niveau international;

RECONNAISSANT qu'offrir un ensemble de services intégré et plus vaste, en développant davantage et en regroupant les capacités complémentaires de ces installations et en les ouvrant aux communautés scientifiques internationales dans le cadre d'un accès faisant l'objet d'un examen par les pairs, renforcera davantage leur importance régionale et européenne grâce à l'incidence compétitive bénéficiaire qu'apporteraient une évaluation, une comparaison et une gestion communes de haut niveau au développement socio-économique et éducatif de l'ensemble de la région, et grâce à la prévention de la fuite des cerveaux et à la contribution à des développements industriels potentiels supplémentaires;

VU le règlement (CE) no 723/2009, qui prévoit un cadre juridique commun applicable aux consortiums pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), ci-après dénommé le «règlement»;

RECONNAISSANT que le règlement représente un cadre juridique approprié pour une coopération renforcée;

CONSIDÉRANT que, sur la base du protocole d'accord intitulé «Pour l'établissement d'un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) regroupant des infrastructures de recherche analytique — Consortium pour une infrastructure de recherche en Europe centrale — “CERIC-ERIC”» signé à l'occasion de la réunion «du groupe de Salzbourg» des ministres de la recherche le 26 juin 2011, les membres intéressés ont convenu d'établir un groupe de travail chargé d'effectuer toutes les activités préparatoires à l'établissement d'un ERIC;

APRÈS EXAMEN du rapport rédigé par ce groupe de travail, qui confirme notamment que le règlement est le cadre juridique le plus approprié pour leur coopération;

CONSIDÉRANT l'appui apporté au concept de CERIC-ERIC par le «groupe de Salzbourg» des ministres de la recherche d'Europe centrale lors de la réunion du 26 juin 2011 qui s'est tenue à Bregenz, et la déclaration dans laquelle les membres s'engagent à proposer de lancer le CERIC-ERIC, signée à Vienne le 31 août 2012;

CONSIDÉRANT le soutien accordé au concept de CERIC-ERIC par la «déclaration de Trieste» adoptée lors de la réunion ministérielle sur la science et la technologie de l'initiative pour l'Europe centrale (ICE) de 2011, soutien réitéré lors de la réunion du 19 septembre 2012;

CONSIDÉRANT que les membres demandent à la Commission européenne que le «CERIC-ERIC» ait le statut juridique de Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC),

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Établissement, dénomination et siège statutaire

1.   Une infrastructure de recherche européenne décentralisée, portant le nom de «Consortium pour une infrastructure de recherche en Europe centrale» (ci-après dénommé «CERIC-ERIC») est créée.

2.   Le CERIC-ERIC a son siège statutaire à Trieste, en Italie. L'assemblée générale examine, tous les cinq ans, s'il y a lieu de maintenir le siège statutaire dans le même pays ou de le transférer sur le territoire d'un autre membre. Le membre dans lequel est situé le siège statutaire garantit, par l'intermédiaire d'un organisme représentant tel que visé à l'article 2, les ressources nécessaires aux activités opérationnelles centrales communes du CERIC-ERIC, notamment tous les financements nécessaires à cette fin, conformément à l'article 6.

Article 2

Organisme représentant

1.   Chaque membre peut désigner un «organisme représentant», qu'il s'agisse d'une entité publique, régionale ou privée investie d'une mission de service public, conformément au paragraphe 3, pour la décharge de certains droits et obligations qui ont été délégués exclusivement en lien direct avec le champ d'action et les activités du CERIC-ERIC.

2.   L'organisme représentant est une institution pouvant soutenir le fonctionnement scientifique/technique du CERIC-ERIC, notamment la fourniture d'accès à une installation («installation partenaire») dont il a la propriété et qui dispose de la capacité scientifique et technique de contribuer aux objectifs stratégiques, aux finalités et aux capacités d'accès communs tels que définis aux articles 5 et 6.

3.   Chaque État membre informe l'assemblée générale de tout changement d'organisme représentant, des droits et obligations spécifiques qui lui ont été délégués, de la révocation ou d'autres modifications pertinentes, le cas échéant. L'assemblée générale adopte le règlement intérieur, qui précise le champ d'activités et le rôle des organismes représentants, en particulier en ce qui concerne les procédures relatives à la fourniture de contributions en nature.

4.   Tout membre ou organisme représentant propose à l'assemblée générale, pour approbation, une installation en tant qu'installation partenaire. L'installation partenaire au sein de l'organisme représentant est clairement définie pour répondre adéquatement aux engagements qui découlent de la participation aux activités scientifiques et techniques du CERIC-ERIC.

5.   L'installation partenaire est évaluée selon la procédure établie à l'article 12, paragraphe 3, point h), et est le point de référence national unique pour encourager et soutenir l'accès et l'information pour les chercheurs et les techniciens, ainsi que leur formation et leur analyse comparative internationales.

Article 3

Adhésion de nouveaux membres

1.   Le CERIC-ERIC est ouvert à l'adhésion de nouveaux membres ayant à leur disposition une excellente installation d'analyse ou d'excellentes capacités de préparation d'échantillons, conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, pouvant être utilisées pour développer et/ou mettre à disposition l'expertise et les ressources techniques et scientifiques appropriées, ainsi qu'appliquer la politique d'accès libre.

2.   L'adhésion de nouveaux membres est soumise à l'approbation de l'assemblée générale.

3.   L'assemblée générale définit des critères et des procédures d'évaluation pour l'acceptation d'une installation partenaire d'un nouveau membre.

Article 4

Observateurs

1.   Les États membres de l'Union européenne, les pays tiers et les organisations intergouvernementales peuvent devenir observateurs au sein du CERIC-ERIC grâce à des accords spécifiques soumis à l'approbation de l'assemblée générale, comme prévu à l'article 12, paragraphe 3, point a).

2.   Les observateurs sont:

a)

des pays ou des organisations intergouvernementales, notamment lorsqu'ils ont l'intention de demander le statut de membre à part entière alors qu'ils sont toujours en train de développer des installations partenaires appropriées;

b)

des pays ou des organisations intergouvernementales participant à des projets conjoints d'une portée et d'une durée définies.

3.   Chaque observateur peut nommer un représentant pour assister à l'assemblée générale, sans droit de vote.

Article 5

Objectifs, missions et activités

1.   L'objectif du CERIC-ERIC est de contribuer à des programmes et projets européens de développement et de démonstration dans le domaine de la recherche et de la technologie de haut niveau, représentant ainsi une valeur ajoutée pour le développement de l'espace européen de la recherche (EER) et pour son potentiel d'innovation, tout en stimulant l'incidence bénéfique sur le développement scientifique, industriel et économique.

2.   Le CERIC-ERIC poursuit l'intégration des capacités nationales d'analyse multidisciplinaire, de synthèse et de préparation d'échantillons des installations partenaires présentes essentiellement en Europe centrale, dans une infrastructure de recherche décentralisée unique, au niveau de l'Union européenne, ouverte à tous les chercheurs du monde. Le CERIC-ERIC fournit, grâce à un accès international et à un système d'examen par les pairs, un accès libre et gratuit fondé sur les mérites et sur les ressources disponibles, ainsi qu'une utilisation optimale des ressources et du savoir-faire disponibles, sur proposition des membres.

3.   Le CERIC-ERIC peut mener des activités restreintes à caractère économique, à condition qu'elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu'elles n'en remettent pas en cause l'exécution.

4.   Pour réaliser ses objectifs, le CERIC-ERIC:

a)

exploite pleinement le potentiel scientifique de l'Europe centrale en matière d'utilisation de la lumière synchrotron et d'autres sondes microscopiques dans des techniques d'analyse et de modification, notamment pour la préparation et la caractérisation des matériaux, les études structurelles et l'imagerie dans les sciences de la vie, les nanosciences et les nanotechnologies, le patrimoine culturel, l'environnement et les sciences des matériaux en général, ainsi que des installations disposant de capacités de préparation d'échantillons. Pour ce faire, il devra collaborer étroitement avec les communautés d'utilisateurs en développant et en mettant à disposition des utilisateurs toute une série de sources et d'instruments complémentaires, de services efficients et de conditions optimales, ainsi qu'en étendant ses activités aux nouveaux utilisateurs potentiels;

b)

offre un accès libre et gratuit aux utilisateurs sélectionnés, sur la base de leurs qualités, à la suite d'un examen par des pairs internationaux. Cette approche est mise en œuvre pour maintenir, au sein des membres participants, la capacité d'améliorer la valeur, la qualité et l'efficacité de leurs communautés de chercheurs dans le cadre d'une approche de coopération/concurrence internationale;

c)

utilise de manière optimale les ressources et le savoir-faire en coordonnant la recherche et le développement des technologies concernées, en promouvant et en coordonnant la formation conjointe de personnel scientifique et technique et de jeunes chercheurs et en collaborant avec les communautés voisines et l'industrie;

d)

met en place une stratégie et une politique communes en ce qui concerne la protection et l'exploitation de la propriété intellectuelle et du savoir-faire, renforçant ainsi le soutien aux développements industriels et aux utilisateurs;

e)

garantit une communication interne et externe efficiente, en coordonnant les activités de promotion, d'information et de marketing;

f)

demande des financements.

Article 6

Ressources

1.   Les ressources disponibles pour le CERIC-ERIC se déclinent sous les formes suivantes:

a)

des contributions en nature des membres ou des organismes représentants pour les activités ordinaires du CERIC-ERIC. Les contributions financières des membres ou des organismes représentants sont également possibles, moyennant consensus à l'assemblée générale, dans les conditions et les limites fixées à l'article 12;

b)

des contributions en nature et/ou financières des membres, des observateurs et/ou d'autres organismes publics ou privés pour des projets spécifiques du CERIC-ERIC. L'assemblée générale approuve des projets spécifiques et les responsabilités connexes conformément à l'article 9. Des dispositions comptables spécifiques s'appliquent pour les contributions en nature;

c)

des subventions, des contributions et des soutiens financiers provenant d'activités de recherche et développement. L'assemblée générale adopte des règles et des procédures pour l'utilisation des recettes obtenues grâce à des contributions et à des contrats extérieurs, approuvées par l'assemblée générale conformément à l'article 12, paragraphe 3, point l), en particulier en ce qui concerne les activités financées par l'Union européenne;

d)

des recettes provenant d'activités économiques restreintes. Le CERIC-ERIC peut exercer des activités économiques restreintes, telles que le développement conjoint de services commerciaux. Ces services doivent être autofinancés et couvrir les investissements initiaux pour couvrir l'étendue et la durée des services. Les recettes sont comptabilisées séparément;

e)

d'autres rentrées et ressources financières. Afin de mettre en place des activités ou des projets spécifiques relevant de l'article 5, le CERIC-ERIC peut contracter des emprunts, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale à la majorité qualifiée de ses membres, comme prévu à l'article 12;

f)

des gratifications et des subventions, provenant notamment d'organisations caritatives, de fonds de loterie ou d'organismes à but non lucratif. Sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale, le CERIC-ERIC est en droit d'accepter les subventions, les contributions spéciales, les cadeaux, les donations et les autres versements provenant de toute personne physique ou entité légale telle qu'une organisation caritative ou un fonds de loterie pour les missions et les activités prévues dans les statuts.

2.   Les ressources disponibles pour le CERIC-ERIC sont utilisées uniquement pour effectuer les missions et les activités prévues à l'article 5.

3.   Les capacités du CERIC-ERIC sont fondées sur des contributions en nature des membres ou des organismes représentants aux fins de la réalisation de la mission commune. Ces contributions, qui incluent le partage et l'ouverture de l'accès aux installations, aux capacités et aptitudes techniques spécialisées et à la formation sont évaluées et prises en compte afin de reconnaître leur valeur en tant que contributions en nature au CERIC-ERIC.

4.   En outre, les ressources matérielles et autres en nature peuvent inclure le temps d'accès aux instruments, le personnel détaché et tout autre type de ressource, comme convenu par les membres ou les organismes représentants. L'assemblée générale établit un système comptable commun et des règles d'acceptation des contributions en nature, ainsi que leur estimation, leur évaluation des coûts et des crédits. La valeur de ces contributions en nature est comptabilisée dans le budget annuel et incluse dans les rapports financiers correspondants.

Article 7

Exercice, comptes annuels et principes budgétaires

1.   L'exercice commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. Les comptes annuels comprennent la valeur convenue des contributions en nature obtenues et des autres recettes prévues à l'article 6.

2.   Les comptes et les budgets annuels sont approuvés par l'assemblée générale. Les comptes annuels sont approuvés dans les quatre mois ou, dans des circonstances exceptionnelles, dans les six mois à compter de la fin de l'exercice. Ils sont accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière au cours de l'exercice écoulé.

3.   Le CERIC-ERIC est soumis aux exigences de la législation et de la réglementation nationales applicables du pays d'accueil en ce qui concerne l'élaboration, le dépôt, le contrôle et la publication des comptes.

4.   Le CERIC-ERIC tient une comptabilité des contributions en nature et financières ainsi que des dépenses et veille à une saine gestion financière afin de parvenir à l'équilibre budgétaire.

5.   Les exonérations de TVA, d'accises et autres, fondées sur l'article 143, paragraphe 1, point g), et l'article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil (1) et conformément, respectivement, aux articles 50 et 51 du règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil (2), et sur l'article 12 de la directive 2008/118/CE du Conseil (3), s'appliquent uniquement aux achats effectués par le CERIC-ERIC ainsi qu'à ceux effectués par chaque membre, en lien direct et pour l'usage officiel et exclusif du CERIC-ERIC, sous réserve que ces achats servent uniquement les activités non économiques du CERIC-ERIC. Les exonérations de TVA sont limitées aux achats de plus de 300 EUR.

6.   Le CERIC-ERIC tient compte séparément des dépenses et des recettes liées à ses activités économiques; il facture ces activités sur la base des prix du marché, ou, si ces prix ne peuvent pas être déterminés, sur la base des coûts totaux augmentés d'une marge raisonnable. Ces activités ne sont pas couvertes par des exonérations de taxes.

Article 8

Politique d'accès des utilisateurs

1.   Le CERIC-ERIC offre aux utilisateurs externes un accès libre et gratuit aux équipements scientifiques disponibles dans les installations partenaires grâce à un point d'entrée commun et à une sélection fondée sur un système d'examen international par des pairs, fondé uniquement sur le critère de la qualité scientifique des expériences proposées, développant ainsi un «mode de fonctionnement ouvert de l'EER» visant à attirer les meilleurs utilisateurs internationaux. À cette fin, le CERIC-ERIC fait tout ce qui est possible pour garantir un «accès libre et gratuit» aux équipements scientifiques.

2.   Les utilisateurs qui ont besoin de services techniques et/ou scientifiques pour leur compte propre et/ou à des fins de formation et d'éducation, et utilisent de tels services, peuvent également être acceptés si cela n'est pas contraire à la politique d'accès libre; ils doivent alors payer les coûts appropriés des services.

3.   L'assemblée générale établit des stratégies et des procédures en matière de politique d'accès libre pour la recherche exclusive et non exclusive.

Article 9

Responsabilité

1.   Le CERIC-ERIC est responsable de ses dettes.

2.   La responsabilité financière des membres ou de leurs organismes représentants pour les dettes contractées par le CERIC-ERIC est limitée à leurs contributions annuelles respectives au CERIC-ERIC.

3.   Le CERIC-ERIC souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à la construction et au fonctionnement de ses infrastructures.

4.   Les responsabilités liées à des projets spécifiques menés au sein du CERIC-ERIC pour le compte d'un ou de plusieurs membres et/ou observateurs sont établies par l'assemblée générale. Celle-ci définit les responsabilités sur d'autres points pouvant être liés, par exemple, à l'utilisation de contributions en nature, notamment celles provenant d'observateurs et d'organismes de financement externes.

CHAPITRE II

GOUVERNANCE

Article 10

Organes du CERIC-ERIC

Les organes de gouvernance du CERIC-ERIC sont l'assemblée générale, le directeur exécutif, le conseil d'administration des installations partenaires et le comité consultatif scientifique et technique international (ISTAC).

Article 11

Assemblée générale

1.   Chaque membre est représenté à l'assemblée générale par deux délégués au maximum. Les délégués sont désignés par le membre pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé trois mois avant terme. Chaque membre informe sans délai, par écrit, le président de l'assemblée générale de toute nomination ou révocation de ses délégués. Si un ou les deux délégués d'un membre sont dans l'impossibilité d'assister à une réunion et doivent être représentés par une autre personne habilitée, le membre concerné envoie une notification écrite, conformément au règlement intérieur de l'assemblée générale, au président de l'assemblée générale avant la réunion.

2.   Les délégués peuvent être accompagnés de conseillers et d'experts conformément au règlement intérieur de l'assemblée générale.

3.   Chaque membre dispose d'une seule voix, indivisible, et est représenté lorsqu'un délégué au moins est présent en personne ou par téléconférence, conformément au règlement intérieur de l'assemblée générale.

4.   Le président de l'ISTAC visé à l'article 15 assiste aux réunions de l'assemblée générale en qualité de conseiller.

5.   La réunion de l'assemblée générale est valablement convoquée si deux tiers des membres sont représentés. À défaut, une nouvelle réunion de l'assemblée générale, avec le même ordre du jour, est organisée dès que possible conformément au règlement intérieur de l'assemblée générale. Sauf pour les sujets énoncés à l'article 12, paragraphes 2 et 3, lors d'une nouvelle réunion de l'assemblée générale, le quorum est considéré comme atteint si au moins la moitié des membres sont représentés.

6.   Le président de l'assemblée générale est élu parmi les délégués à la majorité qualifiée, comme précisé à l'article 12, pour un mandat de trois ans. Un vice-président peut être désigné à la même majorité sur proposition du président, pour un mandat d'une durée égale à celui du président. En l'absence du président et du vice-président, l'assemblée générale est présidée par son délégué le plus ancien en termes de longueur de mandat.

7.   Les décisions de l'assemblée générale sont prises conformément à l'article 12.

8.   L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Elle est également convoquée à la demande d'au moins trois membres ou du directeur exécutif, si cela est nécessaire dans l'intérêt du CERIC-ERIC.

9.   L'assemblée générale établit son propre règlement intérieur conformément aux statuts.

10.   Le coût de participation à l'assemblée générale est supporté par les membres ou leurs organismes représentants.

11.   Les coûts d'organisation locale des réunions de l'assemblée générale sont considérés comme une contribution en nature du membre qui accueille la réunion.

Article 12

Pouvoirs et majorités de l'assemblée générale

1.   L'assemblée générale est l'organe de gouvernance suprême du CERIC-ERIC et décide de la politique de ce dernier en matière scientifique, technique et administrative. L'assemblée générale donne des instructions appropriées au directeur exécutif.

2.   L'assemblée générale statue, par consensus, sur toute proposition de modification des statuts conformément à la procédure décrite dans le règlement.

3.   Les sujets suivants requièrent l'approbation de l'assemblée générale à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote:

a)

l'adhésion de nouveaux membres et le statut d'observateurs;

b)

les propositions de contribution en espèces des membres, dans les limites et conditions fixées par chaque membre;

c)

la structure organisationnelle et fonctionnelle du CERIC-ERIC;

d)

le règlement intérieur de l'assemblée générale;

e)

les règles financières ainsi que toutes autres règles et procédures relatives à la mise en œuvre des dispositions des statuts;

f)

la désignation du président et des membres du comité consultatif scientifique et technique international;

g)

la contraction d'emprunts;

h)

l'approbation ou le refus d'une installation donnée indiquée par un membre en tant qu'installation partenaire, sur la base de l'évaluation de l'ISTAC ou d'un comité d'évaluation international ad hoc;

i)

la désignation ou la révocation du directeur exécutif et l'attribution des pouvoirs;

j)

la fin de la participation au CERIC-ERIC d'un membre qui ne remplit pas ses obligations;

k)

la liquidation du CERIC-ERIC et le règlement des actifs;

l)

l'approbation des contrats et contributions externes.

4.   Les sujets suivants requièrent l'approbation de l'assemblée générale à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres présents et disposant du droit de vote:

a)

l'élection du président et du vice-président de l'assemblée générale;

b)

l'adoption du programme scientifique et technique du CERIC-ERIC;

c)

l'adoption du programme d'activités annuel ordinaire et du budget du CERIC-ERIC;

d)

l'adoption de projets spécifiques et des budgets connexes;

e)

l'approbation des montants crédités au titre de contributions en nature;

f)

l'adoption du rapport d'activité annuel;

g)

la clôture des comptes annuels;

h)

l'établissement de conseils consultatifs ou d'autres organes.

5.   Sauf mention contraire dans les statuts, toutes les autres décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents et votant.

6.   Chaque membre dispose d'une voix à l'assemblée générale, à la condition que les États membres de l'Union européenne ou les pays associés détiennent conjointement, à tout moment, la majorité des droits de vote. Les abstentions ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la majorité. En cas d'égalité, le vote du président de l'assemblée générale est prépondérant.

7.   L'assemblée générale dispose aussi d'autres pouvoirs et remplit d'autres fonctions qui pourraient être nécessaires pour la réalisation des objectifs du CERIC-ERIC.

Article 13

Directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est désigné par l'assemblée générale.

2.   Le directeur exécutif est l'organe exécutif et le représentant légal du CERIC-ERIC. Il est responsable de la gestion quotidienne du CERIC-ERIC et assiste aux réunions de l'assemblée générale à titre consultatif.

3.   Le directeur exécutif soumet à l'assemblée générale:

a)

le rapport annuel sur les activités du CERIC-ERIC;

b)

en consultation avec l'ISTAC et/ou tout autre organe consultatif, la proposition de programme scientifique et technique annuel du CERIC-ERIC, ainsi qu'une description des contributions en nature qui seront fournies par chaque membre;

c)

la proposition de budget du CERIC-ERIC pour l'exercice suivant, conformément aux règles financières, notamment la comptabilité des contributions en nature pour les activités ordinaires et les projets spécifiques;

d)

les comptes de l'exercice précédent;

e)

tout autre point que l'assemblée générale devra examiner et approuver.

Article 14

Conseil d'administration des installations partenaires

1.   Le conseil d'administration des installations partenaires comprend les administrateurs des installations partenaires désignés par les membres ou les organismes représentants.

2.   Le conseil d'administration des installations partenaires élit son président en son sein.

3.   Le conseil d'administration des installations partenaires supervise la coordination de la mise en œuvre des stratégies approuvées par l'assemblée générale. Il garantit la cohérence et la logique au sein du CERIC-ERIC et la collaboration entre les membres.

4.   Le conseil d'administration des installations partenaires est consulté par le directeur exécutif sur toutes les propositions à soumettre à l'assemblée générale concernant:

a)

la proposition de programme scientifique et technique annuel du CERIC-ERIC, ainsi que les contributions en nature qui seront fournies par chaque État membre;

b)

la proposition de budget du CERIC-ERIC pour l'exercice suivant, conformément aux règles financières, notamment la comptabilité des contributions en nature pour les activités ordinaires et les projets spécifiques.

5.   Les modalités de fonctionnement du conseil d'administration des installations partenaires sont fixées dans le règlement intérieur à adopter par l'assemblée générale.

Article 15

Comité consultatif scientifique et technique international (ISTAC)

1.   L'assemblée générale désigne, conformément à l'article 12, les membres de l'ISTAC, qui sont des personnalités éminentes dans les domaines relevant du CERIC-ERIC; elle fixe également leur nombre.

2.   Sauf circonstances exceptionnelles, l'ISTAC propose, en son sein, un président qui sera désigné par l'assemblée générale.

3.   L'ISTAC fournit des avis indépendants à l'assemblée générale et au directeur exécutif sur toutes les questions stratégiques ainsi que sur les activités scientifiques et techniques effectuées par le CERIC-ERIC.

4.   L'ISTAC évalue, en particulier, les propositions de nouvelles installations partenaires, ainsi que le fonctionnement des installations existantes, et conseille l'assemblée générale sur l'acceptation et la continuation.

5.   Les coûts de fonctionnement de l'ISTAC sont supportés à parts égales par les membres, ou par le budget du CERIC-ERIC.

Article 16

Comité d'auditeurs indépendants

1.   Un comité d'auditeurs indépendants est établi par l'assemblée générale pour certifier que les achats destinés à être utilisés comme contributions en nature, inscrits par l'assemblée générale dans le budget annuel du CERIC-ERIC, respectent les exigences fixées à l'article 7, paragraphe 5.

2.   Les membres du comité d'auditeurs indépendants sont nommés par l'assemblée générale pour un mandat de trois ans non renouvelable.

3.   Le comité d'auditeurs indépendants est assisté par des experts techniques et fournit un rapport de ses conclusions à chaque réunion de l'assemblée générale.

Article 17

Audit et analyse d'impact

1.   Les comptes du CERIC-ERIC, ainsi que ses budgets globaux et les valeurs des contributions en nature pour ses activités, sont certifiés par des auditeurs indépendants nommés par l'assemblée générale. Le coût de ces audits est supporté par le CERIC-ERIC.

2.   Le CERIC-ERIC procède à l'évaluation périodique de la qualité de ses activités scientifiques et à l'évaluation de son impact sur l'espace européen de la recherche, sur les régions qui accueillent ses installations partenaires et sur le plan international. Cette évaluation tient compte des performances à la fois du CERIC-ERIC en tant que consortium et des installations partenaires individuelles.

Article 18

Politique de ressources humaines

1.   Le CERIC-ERIC garantit l'égalité de traitement et des chances pour son personnel et soutient la mobilité entre les partenaires et en général au sein de l'Europe centrale ou au-delà. Il s'engage à attirer des jeunes travailleurs tels que des étudiants, des chercheurs et des techniciens dans le cadre de formations dans un environnement international ouvert.

2.   En général, le personnel nécessaire au CERIC-ERIC pour effectuer ses activités est détaché auprès de ce dernier par les membres ou les organismes représentants, les observateurs ou d'autres institutions collaboratrices.

3.   Les coûts liés au personnel détaché sont supportés par le membre ou l'organisme représentant qui détache son personnel et, sauf dans des cas exceptionnels, peuvent être comptabilisés comme une partie de la contribution en nature. Les détachements liés à des projets spécifiques ou à des fins de formation peuvent également être comptabilisés conformément aux modalités spécifiques du projet.

4.   La politique et les règles internes en matière d'engagement de personnel par le CERIC-ERIC sont définies par l'assemblée générale; elles se fondent sur des contrats à durée déterminée.

Article 19

Propriété intellectuelle, confidentialité et politique en matière de données

1.   Les termes «propriété intellectuelle» (PI) renvoient à la notion de propriété intellectuelle telle que définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle signée le 14 juillet 1967.

2.   L'échange et l'intégration de la propriété intellectuelle entre les membres ou les organismes représentants sont soumis aux règles internes approuvées par l'assemblée générale visant à améliorer la valeur ajoutée de la PI et son incidence sur les économies régionales et de l'Union européenne. Ces règles abordent aussi les conditions de confidentialité des données échangées.

3.   La PI résultant des activités financées par le CERIC-ERIC est la propriété de ce dernier.

4.   Le CERIC-ERIC respecte la législation applicable sur la protection des données et de la vie privée.

Article 20

Transfert de technologies et relations avec l'industrie

Le CERIC-ERIC, en tant qu'installation décentralisée, agit comme point de contact pour l'industrie européenne:

a)

en fournissant des informations à l'industrie et en collaborant avec celle-ci dans le domaine de la R&D, par exemple, par l'élaboration de projets communs ou la présélection par la fabrication de prototypes;

b)

en renforçant l'effet économique de chacun des membres ou des organismes représentants, en renforçant les synergies et les points communs dans le transfert des connaissances et des technologies;

c)

en soulignant la participation de l'industrie et les possibilités offertes par celle-ci;

d)

en encourageant et en soutenant les industries dérivées de la recherche.

Article 21

Politiques de passation des marchés

La politique de passation des marchés pour le CERIC-ERIC est fondée sur les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence, compte tenu de la nécessité de veiller à ce que les offres respectent les meilleures exigences techniques, financières et de livraison, tout en informant au préalable l'industrie des spécifications requises pour la réalisation de composantes et de systèmes avancés.

Article 22

Communication et diffusion

1.   Les tâches et les activités du CERIC-ERIC visent à renforcer la recherche européenne, et ses activités de communication et de diffusion soutiennent cette approche stratégique.

2.   Le CERIC-ERIC promeut la diffusion de publications scientifiques et des connaissances scientifico-techniques résultant de ses activités à la communauté scientifique, à l'environnement industriel et au grand public.

3.   Le CERIC-ERIC interagit, si nécessaire, avec les législateurs concernés afin d'avancer dans la réalisation de ses objectifs.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Langue de travail

La langue de travail du CERIC-ERIC est l'anglais.

Article 24

Durée et retrait

1.   Le CERIC-ERIC est établi pour une période initiale de dix ans, automatiquement prolongée pour des périodes de dix ans supplémentaires.

2.   Les membres peuvent se retirer du CERIC-ERIC après une période initiale de cinq ans d'adhésion, moyennant préavis écrit un an à l'avance. Tout retrait prend effet à la fin de l'exercice suivant celui du préavis ou à toute date ultérieure proposée par le membre.

3.   Un membre qui se retire reste lié par toutes les obligations et tous les engagements en suspens envers le CERIC-ERIC et les tiers au moment où son retrait prend effet, et par toute indemnisation que devrait verser le CERIC-ERIC en raison d'une décision ou d'actes préalables à son retrait.

Article 25

Non-respect des obligations

Si un membre ne remplit pas ses obligations principales en vertu des statuts, il cesse d'être membre du CERIC-ERIC après décision de l'assemblée générale prise à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote. Le membre défaillant n'a pas le droit de voter sur cette décision.

Article 26

Conditions de dissolution

Le CERIC-ERIC est dissous dans les cas suivants:

a)

le retrait d'un ou de plusieurs membres, qui a pour effet que les exigences du règlement ne peuvent plus être respectées;

b)

l'impossibilité de réaliser ses objectifs;

c)

un accord mutuel des membres.

Article 27

Liquidation et règlement des actifs

1.   En cas de dissolution du CERIC-ERIC, celui-ci reste lié par toutes les obligations et tous les engagements en suspens envers les tiers.

2.   La liquidation du CERIC-ERIC dans une des conditions de dissolution mentionnées à l'article 26 requiert une décision de l'assemblée générale à la majorité des deux tiers de tous les membres disposant du droit de vote et doit être notifiée à la Commission européenne conformément à l'article 16 du règlement. Une telle décision précise au moins les éléments suivants:

a)

le nombre de liquidateurs et les règles de fonctionnement du conseil de liquidation en cas de liquidateurs multiples;

b)

la désignation des liquidateurs et la mention des liquidateurs qui sont les représentants légaux du CERIC-ERIC en liquidation;

c)

les critères de liquidation, notamment le transfert possible d'activités à une autre entité légale, et les pouvoirs des liquidateurs.

Article 28

Modifications des statuts

Les modifications proposées aux statuts sont adoptées par l'assemblée générale par consensus et soumises à la Commission conformément à l'article 11 du règlement.

Article 29

Version modifiée consolidée des statuts

Les statuts sont consultables par le public, dans leur version actualisée, sur le site web du CERIC-ERIC ainsi qu'à son siège statutaire. Toute modification des statuts doit être clairement signalée et accompagnée d'une note précisant si la modification concerne un élément essentiel ou non essentiel des statuts, conformément à l'article 11 du règlement, et décrivant la procédure suivie pour son adoption.


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1)

(3)  Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).