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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 181 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
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Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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RÈGLEMENTS |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
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20.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 181/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 639/2014 DE LA COMMISSION
du 11 mars 2014
complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, son article 8, paragraphe 3, son article 9, paragraphe 5, son article 35, paragraphes 1, 2 et 3, son article 36, paragraphe 6, son article 39, paragraphe 3, son article 43, paragraphe 12, son article 44, paragraphe 5, son article 45, paragraphes 5 et 6, son article 46, paragraphe 9, son article 50, paragraphe 11, son article 52, paragraphe 9, son article 57, paragraphe 3, son article 58, paragraphe 5, son article 59, paragraphe 3, et son article 67, paragraphes 1 et 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 1307/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (2). Le règlement (UE) no 1307/2013 établit un nouveau cadre juridique consistant en un nouveau système de soutien direct, qui comprend un paiement de base en faveur des agriculteurs et d’autres régimes de soutien. Il confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution. En vue d’assurer le bon fonctionnement des régimes dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Afin de diminuer la charge administrative, il importe que ces règles soient simples et faciles à contrôler. Il convient de substituer ces actes aux règles établies dans les règlements (CE) no 1120/2009 (3) et (CE) no 1121/2009 (4) de la Commission. |
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(2) |
Il est nécessaire de compléter ce cadre au moyen du présent règlement en ce qui concerne certaines dispositions générales, le régime de paiement de base, le régime de paiement unique à la surface, le paiement pour les agriculteurs recourant à des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, le paiement en faveur des jeunes agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole, le soutien couplé facultatif, l’aide spécifique au coton, ainsi que pour ce qui est des notifications nécessaires pour chaque régime de soutien. |
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(3) |
Afin d’assurer l’application correcte des ajustements des paiements directs en ce qui concerne la discipline financière, il est nécessaire d’établir des règles générales relatives à la séquence de calcul de ces réductions en rapport avec les réductions prévues au règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (5). |
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(4) |
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (6), il convient de préciser que les États membres, lorsqu’ils adoptent des mesures de mise en œuvre du droit de l’Union, devraient exercer leur pouvoir discrétionnaire en respectant certains principes, et plus particulièrement le principe de non-discrimination. |
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(5) |
Il convient que le soutien autre que le soutien couplé respecte les exigences devant être considérées comme un soutien du revenu découplé au sens de la «catégorie verte» de l’accord sur l’agriculture conclu au cours des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (7), et que le soutien couplé respecte les exigences considérées comme relevant de la «catégorie bleue» de cet accord. |
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(6) |
Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1307/2013, une «activité agricole» ne requiert pas la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles. Les agriculteurs peuvent en effet maintenir une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà des méthodes et machines agricoles courantes ou exercer une activité minimale sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture. Ces deux dernières activités nécessitant toutes deux une certaine action de la part de l’agriculteur, il y a lieu d’établir un cadre de l’Union dans lequel les États membres doivent définir les nouveaux critères applicables à ces activités. |
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(7) |
Pour des raisons environnementales, la définition de «prairies permanentes» figurant à l’article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1307/2013 englobe également des espèces non herbacées comme les arbustes et/ou les arbres, qui sont adaptées au pâturage, pour autant que l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes sur les surfaces concernées. Il est dès lors nécessaire de définir un critère pour déterminer les cas dans lesquels l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes. |
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(8) |
Cette définition des «prairies permanentes» permet aux États membres de considérer comme prairies permanentes également des surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies, dans lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement. À cette fin, il est nécessaire de définir les critères sur la base desquels ces pratiques locales établies peuvent être déterminées. |
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(9) |
Conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent considérer comme prairies permanentes les surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies, dans lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement. Un coefficient de réduction peut être appliqué à ces prairies permanentes conformément à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013. Afin de garantir l’application proportionnée de cette disposition, il y a lieu de prévoir la possibilité d’établir une distinction entre les diverses catégories de surfaces en vue d’appliquer différents coefficients de réduction à ces catégories. |
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(10) |
En application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, aucun paiement direct n’est octroyé à des personnes physiques ou morales, ni à des groupements de personnes physiques ou morales, dont les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état adapté au pâturage ou à la culture, et qui n’exercent pas sur ces surfaces l’activité minimale définie par les États membres. À cette fin, il est nécessaire de déterminer les cas dans lesquels ces surfaces doivent être considérées comme la partie principale des terres agricoles de l’agriculteur et de préciser le champ d’application de la disposition considérée. |
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(11) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, les entités relevant du champ d’application de la liste «négative» doivent être considérées comme des agriculteurs actifs si elles sont en mesure d’apporter la preuve qu’elles satisfont à un des critères énumérés dans la disposition considérée. Un de ces critères consiste à démontrer que le montant annuel des paiements directs s’élève au minimum à 5 % des recettes totales découlant de leurs activités non agricoles. Il est dès lors nécessaire d’établir des dispositions permettant de déterminer si les recettes proviennent d’activités agricoles ou non agricoles. |
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(12) |
En outre, il y a lieu de définir des règles concernant les modalités de fixation du montant annuel des paiements directs aux fins de l’article 9, paragraphe 2, et, le cas échéant, de l’article 9, paragraphe 3, ainsi qu’aux fins de l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, qui dispense certains agriculteurs de l’application de l’article 9, paragraphes 2 et 3, dudit règlement. Afin d’assurer l’égalité de traitement des agriculteurs en Bulgarie, en Croatie et en Roumanie, où les paiements directs sont soumis au mécanisme d’introduction progressive, il convient que le montant annuel des paiements directs dans ces États membres soit fondé sur les montants finals à accorder à la fin du processus d’introduction progressive. |
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(13) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 2, et, le cas échéant, à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les agriculteurs peuvent être exclus du soutien lorsque leurs activités agricoles sont négligeables ou lorsque leur activité principale ou leur objet social n’est pas l’exercice d’une activité agricole. Il est nécessaire de définir certains critères à cet égard, tout en donnant aux États membres la possibilité d’établir d’autres critères permettant de cibler les activités agricoles qui ne sont que marginales. |
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(14) |
Le règlement (UE) no 1307/2013 prévoit plusieurs possibilités pour attribuer les droits au paiement aux agriculteurs. Dans un souci de sécurité juridique, il y a lieu de prévoir qu’en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, ou d’héritage anticipé révocable, de fusion ou de scission d’une exploitation, le nombre et la valeur des droits au paiement à recevoir sont établis dans les mêmes conditions que celles qui auraient été appliquées à l’agriculteur qui assumait initialement la gestion de l’exploitation. Il est en outre nécessaire de prévoir des règles relatives à la détermination du nombre de droits au paiement à attribuer dans le cas d’exploitations résultant d’une scission lorsque ces exploitations sont situées dans des États membres appliquant l’article 24, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 1307/2013. Pour répondre aux attentes légitimes des agriculteurs, il importe que les modifications apportées au statut juridique d’un agriculteur n’aient pas d’incidence sur le nombre ou la valeur des droits au paiement dont peut bénéficier l’agriculteur lorsque ce dernier conserve le contrôle de l’exploitation en ce qui concerne la gestion, les bénéfices et les risques financiers. |
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(15) |
Dans un souci de sécurité juridique et afin d’assurer la bonne gestion des droits au paiement, il est nécessaire de préciser que, pour l’attribution et l’activation des droits au paiement, il convient de ne tenir compte que des hectares admissibles qui sont déterminés en vertu de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 23) a), du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission (8). |
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(16) |
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (9), il convient que les droits au paiement soient attribués à la personne ayant pouvoir de décision, percevant les bénéfices et assumant les risques financiers en ce qui concerne l’activité agricole sur les terres pour lesquelles cette attribution est demandée. Il convient de préciser que ce principe s’applique notamment dans le cas où un hectare admissible fait l’objet d’une demande d’attribution de droits au paiement par plusieurs agriculteurs. |
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(17) |
L’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 autorise les États membres à appliquer un coefficient de réduction à certains hectares admissibles consacrés aux prairies permanentes situées dans des régions caractérisées par des conditions climatiques difficiles, plus particulièrement en raison de l’altitude ou d’autres contraintes naturelles. Afin de garantir une application proportionnée de cette disposition, il est approprié de définir un cadre pour l’application d’un coefficient de réduction de ce type, notamment en ce qui concerne les limites d’une telle réduction. |
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(18) |
L’article 9 du règlement (UE) no 1307/2013 énonce le principe de base selon lequel seuls les agriculteurs actifs peuvent bénéficier des paiements directs. De plus, l’article 24, paragraphe 9, dudit règlement autorise les États membres à fixer, pour l’attribution des droits au paiement, une taille minimale par exploitation. Il est approprié de tenir compte de ces dispositions également dans le cadre de la détermination de la valeur des droits au paiement. |
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(19) |
Lorsque le soutien accordé pour l’année civile 2014 est pris en considération en vertu de l’article 26 du règlement (UE) no 1307/2013 pour déterminer la valeur unitaire initiale des droits au paiement, il convient de préciser que les États membres peuvent décider de ne pas tenir compte de l’ensemble des mesures énumérées dans cette disposition. Afin d’éviter toute pénalisation indue des agriculteurs, il importe de ne pas inclure dans les montants de référence utiles pour déterminer la valeur des droits au paiement les réductions ou exclusions établies en vertu du titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009. Il est approprié de préciser la manière dont ce soutien doit être pris en compte et de définir d’autres critères nécessaires afin de respecter la nature découplée de certains régimes susceptibles d’être pris en considération. |
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(20) |
En outre, pour déterminer la valeur unitaire initiale des droits au paiement, il est nécessaire de clarifier qu’à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les droits au paiement détenus par un agriculteur comprennent également les droits au paiement qui sont donnés à bail à d’autres agriculteurs à la date de présentation de la demande du bailleur pour l’année 2014. |
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(21) |
Afin que les agriculteurs puissent prévoir le soutien au revenu qui leur sera octroyé, il convient de fixer une date limite à laquelle les États membres doivent déterminer et communiquer aux agriculteurs la valeur et le nombre définitifs des droits au paiement, lorsque les agriculteurs ont été informés sur la base de données provisoires. |
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(22) |
Aux fins de l’article 26 ou de l’article 40, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, lorsqu’un agriculteur a été concerné par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles pendant l’année de référence visée dans ces articles, il convient d’établir la valeur des droits au paiement sur la base de la dernière année qui n’est pas concernée par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles. Afin de réduire la charge administrative, il y a lieu cependant d’autoriser les États membres à fixer un certain seuil pour ce qui est des effets des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles sur le soutien direct reçu au cours de l’année de référence,. |
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(23) |
Pour ce qui est de la vente ou du bail d’une exploitation ou d’une partie de celle-ci qui est intervenu avant la date d’introduction de la demande d’attribution de droits au cours de la première année d’application du régime, il y a lieu de prévoir la possibilité, pour les États membres, de décider que les agriculteurs peuvent, au moyen d’un contrat, transférer les droits au paiement à attribuer en même temps que l’exploitation ou une partie de celle-ci. En vertu d’une telle clause contractuelle privée, il convient que les droits au paiement soient attribués au vendeur ou au bailleur, et directement transférés à l’acquéreur ou au preneur, qui bénéficiera le cas échéant des paiements que le vendeur ou le bailleur, a reçus pour 2014 ou de la valeur des droits que le vendeur ou le bailleur détenait en 2014 conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1307/2013, lesquels serviront de référence pour fixer la valeur unitaire initiale des droits au paiement. Il convient également de préciser que l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 ne doit pas s’appliquer aux transferts de ce type. |
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(24) |
Pour ce qui est du calcul de la valeur unitaire des droits au paiement, il convient de prévoir des règles claires concernant l’arrondissement des chiffres, la possibilité de diviser les droits au paiement existants lorsque la taille de la parcelle qui est déclarée ou transférée avec les droits ne représente qu’une fraction d’hectare, ainsi que la possibilité de fusionner des droits et des fractions. |
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(25) |
Dans un souci de sécurité juridique, il est approprié de fixer une date limite à laquelle les régions visées à l’article 34, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 doivent être définies. |
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(26) |
Il y a lieu d’établir des dispositions particulières pour la gestion de la réserve nationale ou des réserves régionales. |
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(27) |
Il est nécessaire de définir des critères et des pourcentages maximaux pour l’application de l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 afin d’empêcher que toute réduction effectuée au titre de cette disposition n’entrave considérablement le transfert des droits au paiement ou ne l’interdise. |
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(28) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser les conditions de fixation du montant qui peut être reversé à la réserve nationale ou régionale en vertu de l’article 28, ou de l’article 40, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 lors de l’établissement des droits au paiement durant la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base. |
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(29) |
L’article 30 du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit les cas d’attribution obligatoire et facultative des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale. Il est approprié de définir les règles pour calculer le nombre et la valeur des droits au paiement à attribuer de cette manière et de prévoir que les priorités fixées à l’article 30, paragraphe 6, dudit règlement ne sont pas remises en cause par les décisions que les États membres peuvent prendre au titre de l’article 30, paragraphes 7 et 10, du règlement (UE) no 1307/2013. De même, il importe que l’application de l’article 30, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 soit cohérente avec l’article 24, paragraphes 6 et 7, dudit règlement ainsi qu’avec les règles applicables aux situations difficiles prévues au présent règlement. Afin de garantir la nature découplée du régime de paiement de base, il est opportun que le calcul du nombre et de la valeur des droits au paiement au titre de la réserve nationale ou régionale ne repose pas sur des critères spécifiques au secteur après la date fixée par l’État membre conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission (10) pour l’année de demande 2013. |
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(30) |
Dans un souci de sécurité juridique et afin de garantir l’égalité de traitement des agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole, il y a lieu de préciser la notion d’«agriculteur qui commence à exercer une activité agricole» visée à l’article 30, paragraphe 11, point b), du règlement (UE) no 1307/2013. |
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(31) |
Dans le cas où les États membres attribuent des droits au paiement en vertu de l’article 30, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) no 1307/2013, il y a lieu de calculer la valeur de ces droits conformément à l’article 25 ou 40 du règlement (UE) no 1307/2013. |
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(32) |
L’article 24, paragraphes 3 à 7, du règlement (UE) no 1307/2013 offre aux États membres plusieurs possibilités pour limiter le nombre de droits au paiement à attribuer aux agriculteurs. Certains agriculteurs peuvent donc avoir une proportion élevée d’hectares admissibles non couverts par des droits au paiement, ce qui peut conduire à des situations difficiles, étant donné que certains régimes de soutien accessoires au régime de paiement de base, en particulier le paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, reposent sur les hectares admissibles déclarés aux fins de l’activation des droits au paiement. Par conséquent, il y a lieu de préciser que les États membres ont la possibilité d’attribuer des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale lorsqu’un agriculteur a subi de manière significative les conséquences des limitations prévues à l’article 24, paragraphes 3 à 7, du règlement (UE) no 1307/2013. Étant donné que, pour certaines surfaces, les obligations en matière d’écologisation ne s’appliquent pas ou que les coûts de conformité relatifs à l’écologisation restent limités, il convient également d’autoriser les États membres à décider de ne pas inclure ces surfaces lors de la détermination des situations difficiles. |
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(33) |
L’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit l’expiration des droits au paiement détenus par un agriculteur (en propriété ou par bail) dont le nombre excède le nombre d’hectares admissibles qui sont à sa disposition. Pour des raisons de sécurité juridique, il est approprié de préciser l’ordre de priorité de l’expiration de ces droits au paiement et de définir des modalités de mise en œuvre supplémentaires. De plus, il convient de donner aux États membres la possibilité de tenir compte de cette disposition également dans le cadre de la détermination de la valeur des droits au paiement. |
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(34) |
Le règlement (UE) no 1307/2013 établit que, dans certains États membres, le paiement de base peut être mis en œuvre sous la forme d’un régime de paiement unique à la surface jusqu’en 2020 au plus tard. Étant donné que le paiement unique à la surface par hectare est calculé chaque année et que l’admissibilité au paiement de base est une condition préalable à l’accès à la plupart des autres régimes de paiement direct et, par conséquent, intrinsèquement liée à ceux-ci, il est nécessaire de préciser que seuls les hectares admissibles, qui sont déterminés en vertu de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 23) a), du règlement délégué (UE) no 640/2014 doivent être pris en compte aux fins des régimes concernés. |
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(35) |
Les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface et le régime de paiement de base à partir du 1er janvier 2018 au plus tard peuvent différencier le paiement unique à la surface par hectare en tenant compte de certains paiements octroyés pour l’année civile 2014. Aux fins de cette différenciation, il est approprié de préciser la manière dont il convient de prendre en considération ces paiements et de définir d’autres critères nécessaires afin de respecter la nature découplée de certains régimes. Par ailleurs, lorsqu’un agriculteur a été concerné par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles portant sur l’année civile 2014, il convient d’établir la différentiation sur la base de la dernière année qui n’a pas été concernée par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles. Afin de réduire la charge administrative, il y a lieu cependant d’autoriser les États membres à fixer un certain seuil pour ce qui est des effets des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles sur le soutien direct reçu au cours de l’année de référence. En outre, pour des raisons de sécurité juridique, il convient de prévoir des dispositions pour les cas d’héritage ou d’héritage anticipé. |
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(36) |
Le titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 établit les conditions d’octroi d’un paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement (paiement en faveur de l’écologisation). Les exigences liées au paiement en faveur de l’écologisation établies dans l’acte de base sont généralisées (applicables selon le même modèle à tous les bénéficiaires) et prévoient des actions non contractuelles, garantissant globalement que l’agriculture de l’Union est fondée sur des pratiques qui vont au-delà des exigences de la conditionnalité. Il importe que ces principes, énoncés dans l’acte de base, soient pris en considération lors de la définition des modalités relatives aux pratiques d’écologisation. |
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(37) |
Afin d’assurer le niveau d’assurance requis en ce qui concerne le respect des obligations établies par l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 relatif aux pratiques équivalentes couvertes par les régimes nationaux ou régionaux de certification, il convient de fixer des critères portant sur la désignation d’autorités de certification publiques ou privées. |
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(38) |
Afin de respecter le principe d’absence de double financement, il convient de prévoir des règles de calcul pour les paiements versés au titre de certains engagements spécifiques qui couvrent les pratiques visées à l’annexe IX, section I, points 3 et 4, et section III, point 7, du règlement (UE) no 1307/2013. Étant donné que ces engagements concernent des pratiques équivalentes qui permettent aux agriculteurs qui y souscrivent de s’acquitter d’une ou de plusieurs obligations afin de bénéficier du paiement en faveur de l’écologisation visé au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013, il convient de déduire des paiements versés au titre de ces engagements, par rapport au paiement normal visé à l’article 28, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (11), un montant à calculer sur la base du niveau du paiement en faveur de l’écologisation dans l’État membre ou la région concernés ou, dans des cas spécifiques, en se fondant sur le paiement en faveur de l’écologisation versé à chaque agriculteur. |
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(39) |
L’article 44 du règlement (UE) no 1307/2013 établit des obligations quant au nombre de cultures et à leur répartition sur les terres arables. Il convient d’établir des règles concernant le calcul précis des proportions des différentes cultures. |
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(40) |
Il y a lieu de prévoir des règles concernant la période considérée pour le calcul de la part relative des cultures, en tenant compte du calendrier pratique des cultures et de la nécessité d’assurer une administration simple. |
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(41) |
Dans un souci de clarté pour les agriculteurs et les États membres et afin de contribuer à la protection des éléments du paysage situés sur les terres arables, il est nécessaire de clarifier la situation quant aux surfaces occupées par les particularités topographiques. |
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(42) |
Pour le calcul des proportions des différentes cultures, il est également nécessaire de fixer des règles supplémentaires pour les cas particuliers de la polyculture en lignes distinctes, le sous-ensemencement et l’utilisation de mélanges de semences. |
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(43) |
L’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 établit des obligations qui visent à préserver les prairies permanentes qui contribuent le plus à la protection de l’environnement et notamment la rétention du carbone, la biodiversité et la protection des sols. Ces prairies permanentes, qui constituent des surfaces présentant un intérêt environnemental élevé, sont situées à l’intérieur mais également à l’extérieur du réseau Natura 2000. Pour les surfaces qui sont situées à l’extérieur et dans le but d’assurer efficacement leur protection, il est nécessaire d’établir un cadre pour leur désignation destiné aux États membres qui permette de prendre en compte les conditions dans l’État membre et s’appuie sur la synergie avec les politiques environnementales existantes. |
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(44) |
Afin de garantir la protection de ces prairies permanentes à long terme, il convient d’établir des règles sur la reconversion de ces superficies en cas de violation par l’agriculteur des règles de protection stricte. |
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(45) |
L’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit la protection de la proportion des prairies permanentes par rapport à la surface agricole totale. Afin d’atteindre cet objectif, il convient que les États membres contrôlent l’évolution de la proportion des prairies permanentes. Il y a lieu de les autoriser à mettre en place un système d’autorisation préalable. Il convient, en cas de diminution de plus de 5 %, d’imposer des reconversions individuelles et d’interdire les nouvelles conversions. Dans un souci de clarté et en vue d’assurer une mise en œuvre proportionnée, il y a lieu d’établir des règles pour les agriculteurs et les surfaces soumis aux reconversions et aux autorisations. |
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(46) |
Afin d’assurer une utilisation efficace de la procédure d’autorisation pour la conversion des prairies permanentes, les États membres devraient se voir accorder la possibilité de choisir les surfaces ou les groupes d’agriculteurs prioritaires susceptibles de bénéficier de l’octroi d’une autorisation sur la base de critères objectifs. |
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(47) |
Il convient d’établir des règles pour la méthode servant à déterminer le ratio de prairies permanentes par rapport aux terres agricoles afin d’éviter des situations dans lesquelles les prairies permanentes sont comptées deux fois du fait de la pratique consistant à maintenir des prairies en rotation longue, et d’éviter que les conversions des petits agriculteurs et des agriculteurs pratiquant l’agriculture biologique, exemptés de l’obligation de reconversion, aient une incidence directe sur l’obligation de reconversion d’autres agriculteurs. Il convient d’autoriser les États membres à adapter leur ratio de référence dans des cas justifiés. |
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(48) |
L’article 46 du règlement (UE) no 1307/2013 établit la liste des particularités et des surfaces qui peuvent être considérées comme des surfaces d’intérêt écologique par les États membres. Il convient de définir d’autres critères pour que ces particularités et surfaces puissent être qualifiées de surfaces d’intérêt écologique. Afin de réaliser l’objectif poursuivi en matière de biodiversité, il est nécessaire que ces critères garantissent la préservation et l’amélioration de la biodiversité dans les exploitations agricoles. Ces critères devraient également prendre en considération les efforts déjà consentis par les agriculteurs. |
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(49) |
En ce qui concerne les terres en jachère, il convient que la condition selon laquelle celles-ci ne doivent pas porter de récolte, limitant ainsi l’utilisation de pesticides ou d’engrais, n’exclue pas que des mesures volontaires puissent être prises, telles que l’ensemencement de mélanges de fleurs sauvages, en vue de renforcer les avantages escomptés en matière de biodiversité. Il convient de préciser que les terres en jachère pendant plus de cinq ans afin de respecter l’obligation de disposer d’une surface d’intérêt écologique restent des terres arables et ne relèvent pas de la définition des prairies permanentes. |
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(50) |
En ce qui concerne les terrasses, compte tenu de la diversité de leur construction dans l’ensemble de l’Union, il devrait appartenir aux États membres de définir en détail les conditions en la matière en fonction des spécificités nationales ou régionales, en prenant en considération leur valeur du point de vue de la biodiversité. |
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(51) |
Par souci de clarté, il convient de dresser la liste des particularités topographiques qui constituent une surface d’intérêt écologique et de clarifier le lien avec des particularités déjà protégées dans les États membres au titre de la conditionnalité. En ce qui concerne certaines particularités, il importe de fixer une taille minimale ou maximale pour faciliter leur identification et permettre de garantir que la surface considérée est principalement agricole. |
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(52) |
Des bandes tampons, devant être situées en bordure de terres arables le long de cours d’eau, ou plus haut sur la pente, contribuent à réduire le ruissellement de substances polluantes dans les eaux de surface. Afin d’obtenir des effets positifs en matière de biodiversité, il convient d’établir que la totalité des surfaces comptabilisées comme des surfaces d’intérêt écologique ne peuvent pas être utilisées pour la production, ce qui évitera également l’application de pesticides et limitera l’utilisation d’engrais. Pour accroître encore les avantages escomptés sur le plan de la biodiversité, il y a lieu de ne pas interdire les mesures volontaires telles que l’ensemencement de mélanges de fleurs sauvages. Les États membres devraient être en mesure de décider s’ils autorisent ou non le pâturage et la coupe pour fourrage sur les bandes tampons. |
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(53) |
En ce qui concerne les hectares agroforestiers, il convient de préciser que les surfaces à prendre en considération sont les surfaces de terres arables qui sont situées dans une zone où existe un système agroforestier répondant toujours aux conditions en vertu desquelles il reçoit ou a reçu un soutien en faveur du développement rural. Il y a lieu que les États membres qui choisissent ces surfaces pour s’acquitter de l’obligation relative à la surface d’intérêt écologique tiennent compte de l’objectif en matière de biodiversité lorsqu’ils arrêtent, dans leurs programmes de développement rural, les conditions supplémentaires requises pour bénéficier d’un soutien à la mise en place de systèmes agroforestiers. |
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(54) |
En ce qui concerne les bandes d’hectares admissibles bordant des forêts, il devrait appartenir aux États membres de décider s’il convient d’imposer une absence de cultures, ce qui aura pour effet d’éviter l’utilisation d’intrants sur une bande déterminée à proximité de la forêt, en vue de créer une zone de transition avec la bordure de la forêt. Une telle exigence aura pour conséquence d’augmenter la valeur de la surface d’intérêt écologique, ce qui devrait se traduire par une différence dans la valeur du coefficient de pondération affecté à ce type de surface. |
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(55) |
L’utilisation limitée d’intrants nécessaires à la culture de taillis à courte rotation bénéficie indirectement à la biodiversité. À cette fin, il convient que les États membres fixent les conditions applicables à ce type de surface d’intérêt écologique, en dressant la liste des essences forestières qui peuvent être utilisées et en établissant les règles applicables à l’utilisation des intrants. |
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(56) |
Afin de permettre une mise en œuvre qui soit adaptée aux conditions nationales et d’optimiser la capacité des cultures dérobées et de la couverture végétale à absorber efficacement l’azote résiduel et en vue d’éviter des sols nus et une pollution diffuse dans les eaux souterraines, il importe que les États membres fixent des dates pour l’ensemencement de ces couvertures. Il est approprié de mettre en place les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale par l’ensemencement d’un mélange d’espèces ou par le sous-semis d’herbe, de manière à optimiser les résultats agronomiques et environnementaux sur le plan de la biodiversité. Les États membres peuvent fixer, dans le cadre de la BCAE 4 visée à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, les dates après lesquelles la destruction mécanique des cultures dérobées et de la couverture végétale est autorisée. |
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(57) |
En ce qui concerne les surfaces portant des plantes fixant l’azote, il convient que les États membres fixent des règles qui évitent que la culture de plantes fixant l’azote sur des surfaces d’intérêt écologique n’entraîne une perte accrue d’azote par lixiviation et une détérioration de la qualité de l’eau, ce qui serait incompatible avec les objectifs de la directive 91/676/CEE du Conseil (12) et de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (13) et compromettrait la réalisation de l’objectif poursuivi en matière de biodiversité. Il y a également lieu pour les États membres de dresser la liste des plantes fixant l’azote qui sont de nature à contribuer à l’amélioration de la biodiversité. |
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(58) |
Afin de tirer le meilleur parti possible de la présence d’une surface d’intérêt écologique sur des terres arables et de garantir que les surfaces d’intérêt écologique couvrent le pourcentage visé à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, il est nécessaire, dans un souci de gestion efficace, d’énoncer clairement qu’une parcelle ou une particularité topographique ne peut être comptabilisée deux fois au cours de la même année pour satisfaire à l’obligation fixée concernant la surface d’intérêt écologique. |
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(59) |
L’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 autorise les États membres à mettre en œuvre au niveau régional jusqu’à 50 % des points de pourcentage des surfaces d’intérêt écologique qu’ils sont tenus de constituer. Afin d’assurer que cette mise en œuvre régionale présente des avantages supplémentaires sur le plan de l’environnement et du paysage et contribue à la mise en œuvre de la stratégie relative à l’infrastructure verte (14), il convient d’instaurer des règles en ce qui concerne les particularités pouvant être utilisées pour obtenir des surfaces d’intérêt écologique adjacentes. Il est également nécessaire de fixer des règles relatives à la désignation des surfaces afin de créer des synergies dans la mise en œuvre des politiques agricoles et environnementales de l’Union. |
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(60) |
Aux fins de la décision à prendre par les États membres d’autoriser les agriculteurs à mettre en œuvre collectivement la moitié de la surface soumise à l’obligation de constituer une surface d’intérêt écologique, comme prévu par l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, il est nécessaire, quant aux particularités pouvant être utilisées pour constituer des surfaces d’intérêt écologiques adjacentes, d’instaurer des règles comparables à celles relatives à la mise en œuvre au niveau régional, afin de garantir une valeur ajoutée pour l’environnement et de contribuer au renforcement de l’infrastructure verte. Il y a lieu que les règles relatives aux critères que doivent respecter les agriculteurs prévoient que les exploitations devront nécessairement se trouver à proximité immédiate les unes des autres, tout en laissant aux États membres une certaine souplesse pour tenir compte des différentes structures administratives. Par souci de clarté juridique, il convient d’établir des règles sur le contenu de l’accord écrit qui devra être conclu entre les participants en vue de fixer les droits et obligations de chacun d’eux. |
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(61) |
En ce qui concerne la possibilité pour certains États membres d’exempter les agriculteurs installés dans les zones fortement boisées de l’obligation de disposer d’une surface d’intérêt écologique, il convient d’établir des règles claires concernant les méthodes et les données à utiliser pour le calcul du ratio de forêts par rapport à la superficie terrestre totale et du ratio de forêts par rapport aux terres agricoles. |
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(62) |
Le règlement (UE) no 1307/2013 établit les conditions d’admissibilité au bénéfice du paiement en faveur des jeunes agriculteurs. En particulier, le paiement est soumis à la condition que le jeune agriculteur s’installe pour la première fois à la tête d’une exploitation agricole ou qu’il se soit déjà installé dans une exploitation au cours des cinq années précédant la première demande de paiement, et qu’il soit âgé de 40 ans au maximum au cours de l’année d’introduction de la première demande de paiement. Dans le cas de personnes morales, il convient que ces conditions soient remplies par toutes les personnes physiques qui exercent un contrôle effectif et durable sur la personne morale ainsi que l’a établi la Cour de justice de l’Union européenne (15). Il est en outre nécessaire de préciser quelles conditions doivent être remplies par la personne morale et la ou les personnes physiques exerçant un contrôle sur elle. |
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(63) |
Afin d’éviter un détournement éventuel du paiement en faveur des jeunes agriculteurs, il convient de prévoir que le paiement ne soit accordé à une personne morale que pour autant qu’au moins l’une des personnes physiques exerçant un contrôle sur cette personne morale au cours de la première année d’application du paiement au titre du régime conserve ce contrôle. Aux fins de déterminer la période maximale relative au paiement, en application de l’article 50, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013, il est nécessaire d’établir des règles pour les cas où une personne morale est contrôlée par plus d’une personne physique. |
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(64) |
En vue d’éviter toute discrimination entre des personnes morales et un groupement de personnes physiques demandant à bénéficier du régime en faveur des jeunes agriculteurs, il importe que des règles équivalentes soient appliquées à un groupement de personnes physiques, visé à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, si les demandes relatives au paiement de base et au régime en faveur des jeunes agriculteurs sont introduites par ce groupement et non par chacun de ses membres. |
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(65) |
Le titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit la possibilité d’octroyer aux agriculteurs un soutien couplé facultatif. Il y a lieu d’établir les conditions d’octroi du soutien visé dans ce chapitre. |
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(66) |
En vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, un soutien couplé facultatif ne peut être octroyé qu’en faveur des secteurs ou des régions d’un État membre où des types particuliers d’agriculture ou des secteurs agricoles spécifiques, particulièrement importants pour des raisons économiques et/ou sociales et/ou environnementales, rencontrent des difficultés. En outre, en vertu de l’article 52, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1307/2013, un soutien couplé facultatif ne peut être octroyé que dans la mesure nécessaire pour créer une incitation à maintenir les niveaux actuels de production dans les régions ou secteurs concernés. Il convient qu’il prenne la forme d’un paiement annuel, octroyé dans des limites quantitatives définies et fondé sur des surfaces et des rendements fixes ou sur un nombre fixe d’animaux. Afin d’assurer que des mesures prises au titre du soutien couplé facultatif soient correctement ciblées et gérées, tout en permettant aux États membres de concevoir un soutien couplé facultatif correspondant à leurs besoins, il convient de confier aux États membres la responsabilité de définir les régions et/ou les types d’agriculture admissibles au bénéfice du soutien et de fixer des limites quantitatives ainsi que le niveau de soutien approprié. Afin d’éviter des distorsions du marché, il convient toutefois que les paiements ne soient pas fondés sur les fluctuations des prix du marché ou ne soient pas équivalents à un système de paiements compensatoires par lequel le soutien agricole interne est versé par les États membres aux agriculteurs sur la base de la différence entre un prix indicatif et le prix sur le marché intérieur. |
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(67) |
Conformément au mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses dans le cadre du GATT (16), il convient d’établir une superficie spéciale de base pour les producteurs bénéficiant des paiements pour les graines oléagineuses visées à l’annexe dudit mémorandum d’accord. Étant donné que ces graines oléagineuses sont incluses sur la liste des secteurs et des productions admissibles au bénéfice du soutien couplé facultatif, il est utile d’introduire dans ce régime de soutien une superficie maximale au niveau de l’Union pour les graines oléagineuses visées dans ledit mémorandum d’accord afin de garantir le respect de cette exigence internationale. En cas de dépassement de cette superficie maximale, il convient que les États membres ajustent la superficie notifiée en appliquant un coefficient de réduction calculé et communiqué par la Commission. |
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(68) |
Conformément à l’article 52, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013, tout soutien couplé facultatif octroyé au titre de cet article est cohérent avec les autres mesures de soutien de l’Union ou les mesures financées par des aides d’État. Aux fins d’une bonne gestion des régimes et afin d’éviter tout double financement, il convient que des mesures similaires ne soient pas financées deux fois, au titre du régime de soutien couplé facultatif et d’autres régimes de soutien de l’Union. Compte tenu de la diversité des choix offerts aux États membres pour la mise en œuvre du soutien couplé facultatif, il appartient à ces derniers d’assurer cette cohérence dans le cadre établi par le règlement (UE) no 1307/2013 et conformément aux conditions énoncées dans le présent règlement. |
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(69) |
Conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, la Commission doit approuver la décision visée à l’article 53, paragraphe 4, ou, le cas échéant, à l’article 53, paragraphe 6, point a), dudit règlement, lorsque l’un des besoins mentionnés est démontré dans le secteur ou la région concernés. Afin d’assurer l’application correcte de cet article, il y a lieu de prévoir des dispositions précisant les critères applicables à ces besoins. |
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(70) |
Le titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit une aide spécifique au coton. Il convient, aux fins du paiement de cette aide, que la Commission fixe les modalités et conditions d’agrément des terres et des variétés agricoles. En outre, il y a lieu de définir des règles relatives aux conditions d’admissibilité. Il s’agit d’une condition objective lorsque les terres doivent être ensemencées de manière à atteindre une densité minimale de plantation, à fixer par les États membres sur la base des conditions pédoclimatiques et des spécificités régionales. Il revient aux États membres d’établir des règles spécifiques concernant les pratiques agronomiques. |
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(71) |
Il convient que les États membres procèdent à l’agrément des organisations interprofessionnelles de production de coton, sur la base de critères objectifs concernant leur dimension et leur organisation interne. Il y a lieu de fixer la dimension d’une organisation interprofessionnelle en tenant compte de la nécessité pour l’égreneur membre de pouvoir réceptionner des quantités suffisantes de coton non égrené. |
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(72) |
Pour des raisons de simplification de la gestion du régime d’aide, un même producteur ne peut appartenir qu’à une seule organisation interprofessionnelle. Pour le même motif, lorsqu’un producteur membre d’une organisation interprofessionnelle s’engage à livrer le coton qu’il produit, il convient qu’il ne puisse le livrer qu’à un égreneur membre de cette même organisation. |
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(73) |
Afin de contrôler l’application correcte des règles établies dans le règlement (UE) no 1307/2013 et d’évaluer la mise en œuvre des politiques, il est nécessaire de prévoir des obligations de notification pour les États membres, et notamment en ce qui concerne les informations qu’ils doivent communiquer à propos des décisions qu’ils ont prises conformément aux titres II à V dudit règlement. |
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(74) |
En ce qui concerne notamment le soutien couplé facultatif, il est nécessaire de définir plus précisément le contenu des informations à communiquer par les États membres afin d’assurer la bonne application des règles en matière de soutien et de rendre ces notifications véritablement utiles, de manière à permettre à la Commission de vérifier que les États membres respectent les exigences sur la cohérence et le non-cumul du soutien, ainsi que les pourcentages maximaux des plafonds nationaux visés à l’article 53 du règlement (UE) no 1307/2013 et les montants totaux y afférents lors de l’élaboration des mesures de soutien. |
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(75) |
Les États membres peuvent décider d’octroyer des aides nationales sous certaines conditions. Afin de vérifier que ces aides sont accordées dans les limites fixées, il est approprié d’établir l’obligation de présenter à la Commission des rapports annuels dans lesquels figurent certains détails relatifs aux aides octroyées. |
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(76) |
Le cas échéant, il convient que la Commission soit tenue informée de toute décision résultant du réexamen des décisions notifiées conformément au règlement (UE) no 1307/2013 ou au présent règlement, afin de lui permettre de vérifier la bonne mise en œuvre et l’incidence du réexamen. Il est donc nécessaire d’établir des règles relatives aux obligations de notification à cet égard. |
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(77) |
L’annexe X du règlement (UE) no 1307/2013 contient un tableau destiné à établir les coefficients de conversion et de pondération visés à l’article 46, paragraphe 3, dudit règlement pour les différents types de surfaces d’intérêt écologique. Au moment de l’adoption du règlement (UE) no 1307/2013, le tableau a été laissé en blanc. Il est par conséquent nécessaire d’adapter cette annexe. Il importe que les coefficients de conversion soient fondés sur l’expérience acquise en ce qui concerne les caractéristiques des différents types de surfaces et leur mesure. Les coefficients de pondération devraient consister quant à eux en trois valeurs distinctes, qui tiennent compte des différences au niveau de l’importance pour la biodiversité. Il convient, dès lors, de modifier l’annexe X du règlement (UE) no 1307/2013 en conséquence. Aux fins du calcul de la surface d’intérêt écologique, il convient que les coefficients de conversion et de pondération s’appliquent également aux caractéristiques couvertes par des pratiques équivalentes dans la mesure où ce sont les mêmes caractéristiques que celles visées dans cette annexe. |
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(78) |
Par souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d’abroger les règlements (CE) no 1120/2009 et (CE) no 1121/2009. |
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(79) |
Il importe que le présent règlement s’applique aux demandes d’aide relatives aux années civiles postérieures à l’année civile 2014, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1
CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 1
Champ d’application et principes généraux
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement établit des dispositions complétant certains éléments non essentiels du règlement (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne:
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a) |
les dispositions générales applicables aux paiements directs; |
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b) |
le régime de paiement de base; |
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c) |
le régime de paiement unique à la surface; |
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d) |
le paiement pour les agriculteurs recourant à des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement; |
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e) |
le paiement pour les jeunes agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole; |
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f) |
le soutien couplé facultatif; |
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g) |
l’aide spécifique au coton; |
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h) |
les obligations de notification des États membres. |
Article 2
Principes généraux
1. Les États membres mettent en œuvre le présent règlement conformément à des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter des distorsions de marché et de concurrence, tout en promouvant une gestion durable des ressources naturelles et des mesures en faveur du climat.
2. Les États membres veillent à ce que toutes les conditions relatives au soutien mis en œuvre au titre du présent règlement puissent faire l’objet de contrôles et de vérifications.
3. Les États membres mettent en œuvre le présent règlement:
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a) |
pour ce qui est du soutien autre que le soutien couplé, en respectant les exigences établies à l’annexe 2, paragraphes 1, 5 et 6, de l’accord sur l’agriculture; et |
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b) |
pour ce qui est du soutien couplé, en respectant les exigences établies à l’article 6, paragraphe 5, de l’accord sur l’agriculture. |
Article 3
Réductions en raison de la discipline financière
Les réductions en raison de la discipline financière prévues à l’article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 sont appliquées à la somme des paiements des différents régimes de soutien direct énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 auxquels chaque agriculteur a droit après application des retraits et des sanctions administratives concernant les paiements directs conformément au titre II, chapitre IV, du règlement délégué (UE) no 640/2014 et avant application des sanctions administratives liées à la conditionnalité conformément au titre IV, chapitre II, de ce règlement.
SECTION 2
Dispositions concernant les définitions figurant dans le règlement (UE) no 1307/2013
Article 4
Cadre concernant les critères relatifs au maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture
1. Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (UE) no 1307/2013, les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l’obligation de maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sont définis par les États membres selon l’une des modalités suivantes, ou selon les deux:
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a) |
les États membres exigent que l’agriculteur exerce au moins une activité annuelle. Lorsque des raisons environnementales le justifient, les États membres peuvent décider de reconnaître également les activités qui ne sont exercées que tous les deux ans; |
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b) |
les États membres déterminent les caractéristiques que doit présenter une surface agricole afin d’être considérée comme maintenue dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture. |
2. Lors de la définition des critères visés au paragraphe 1, les États membres peuvent établir une distinction entre les différents types de surfaces agricoles.
Article 5
Cadre concernant les activités minimales exercées sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture
Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (UE) no 1307/2013, l’activité minimale, à définir par les États membres, qui doit être exercée sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture consiste en au moins une activité annuelle devant être exercée par l’agriculteur. Lorsque des raisons environnementales le justifient, les États membres peuvent décider de reconnaître également les activités qui ne sont exercées que tous les deux ans.
Article 6
Prédominance d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées en cas de prairies permanentes
Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1307/2013, l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées sont considérées comme restant prédominantes lorsqu’elles couvrent plus de 50 % de la surface admissible au niveau de la parcelle agricole au sens de l’article 67, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.
Article 7
Pratiques locales établies en cas de prairies permanentes
Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1307/2013, les pratiques locales établies sont les suivantes, ou toute combinaison de celles-ci:
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a) |
les pratiques concernant les surfaces consacrées au pâturage du bétail qui présentent un caractère traditionnel et sont généralement mises en œuvre sur les surfaces concernées; |
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b) |
les pratiques importantes pour la conservation des habitats énumérés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil (17) ainsi que des biotopes et habitats relevant de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (18). |
Article 8
Coefficient de réduction prévu à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013
Lors de l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 aux prairies permanentes adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies dans lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas, traditionnellement, dans les zones de pâturage, les États membres peuvent établir une distinction entre les diverses catégories de surfaces afin d’appliquer différents coefficients de réduction à ces catégories.
Article 9
Production de chanvre
Aux fins de l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, l’admissibilité des superficies utilisées pour la production de chanvre est subordonnée à l’utilisation de semences des variétés répertoriées dans le «catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles» au 15 mars de l’année pour laquelle le paiement est octroyé et publiées conformément à l’article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil (19). Les semences sont certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil (20).
SECTION 3
Agriculteur actif
Article 10
Cas dans lesquels les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture
1. Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, une personne physique ou morale, ou un groupement de personnes physiques ou morales, sont considérés comme possédant des surfaces agricoles qui sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état adapté au pâturage ou à la culture, lorsque ces surfaces représentent plus de 50 % de toute la surface agricole déclarée conformément à l’article 72, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.
2. L’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 ne s’applique pas à une personne physique ou morale, ni à un groupement de personnes physiques ou morales qui exercent, sur des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, une activité agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1, point c) i), du règlement (UE) no 1307/2013.
Article 11
Recettes découlant d’activités non agricoles
1. Aux fins de l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 et, le cas échéant, de l’article 13 du présent règlement, les recettes découlant d’activités agricoles correspondent aux recettes que l’agriculteur a tirées de son activité agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1, point c), dudit règlement, exercée sur son exploitation, y compris le soutien de l’Union au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ainsi que toute aide nationale accordée pour des activités agricoles, à l’exception des paiements directs nationaux complémentaires octroyés en vertu des articles 18 et 19 du règlement (UE) no 1307/2013.
Les recettes découlant de la transformation de produits agricoles, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1307/2013, de l’exploitation sont considérées comme des recettes découlant d’activités agricoles, à condition que l’agriculteur reste le propriétaire des produits transformés et que le résultat de cette transformation soit un autre produit agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1307/2013.
Toutes les autres recettes sont considérées comme des recettes découlant d’activités non agricoles.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «recettes» les recettes brutes avant déduction des coûts et impôts y afférents.
3. Le soutien de l’Union visé au paragraphe 1 est calculé:
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a) |
en Bulgarie et en Roumanie, pour l’année 2015, sur la base du montant correspondant fixé à l’annexe V, point A, du règlement (UE) no 1307/2013; |
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b) |
en Croatie, pour chaque année visée à l’article 17 du règlement (UE) no 1307/2013, sur la base du montant fixé à l’annexe VI, point A, dudit règlement. |
Article 12
Montant des paiements directs visé à l’article 9, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement
1. Le montant annuel des paiements directs à un agriculteur visé à l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 et, le cas échéant, à l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement, correspond au montant total des paiements directs auxquels l’agriculteur concerné avait droit conformément au règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année fiscale la plus récente pour laquelle celui-ci dispose d’éléments de preuves sur les recettes découlant de ses activités non agricoles. Ce montant est calculé sans tenir compte de l’application de l’article 63 et de l’article 91, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.
Lorsque l’année fiscale la plus récente visée au premier alinéa est 2014 ou une année antérieure, le montant annuel des paiements directs correspond au montant total des paiements directs auxquels l’agriculteur avait droit conformément au règlement (CE) no 73/2009 avant application des réductions et exclusions prévues aux articles 21 et 23 dudit règlement.
2. Lorsqu’un agriculteur n’a pas introduit de demande d’aide pour des paiements directs conformément au règlement (UE) no 1307/2013 au cours de l’année fiscale la plus récente visée au paragraphe 1, premier alinéa, les États membres déterminent le montant total des paiements directs visé au paragraphe 1, premier alinéa, en multipliant le nombre d’hectares admissibles déclarés par l’agriculteur concerné au cours de l’année de présentation de la demande d’aide conformément à l’article 72, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 par le paiement moyen national au titre du soutien direct par hectare pour l’année visée au paragraphe 1, premier alinéa.
Le paiement moyen national au titre du soutien direct par hectare visé au premier alinéa est déterminé en divisant le plafond national fixé à l’annexe II du règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année concernée par le nombre total d’hectares admissibles déclarés dans l’État membre concerné pour ladite année conformément à l’article 72, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.
Lorsque l’année visée au paragraphe 1, premier alinéa, est 2014 ou une année antérieure, le paiement moyen national au titre du soutien direct par hectare visé au premier alinéa du présent paragraphe est déterminé en divisant le plafond national fixé à l’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 pour l’année concernée par le nombre total d’hectares admissibles déclarés dans l’État membre concerné pour ladite année conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 73/2009.
3. Le montant des paiements directs à un agriculteur visé à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 correspond au montant total des paiements directs auxquels l’agriculteur avait droit conformément au règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année précédente, avant application de l’article 63 et de l’article 91, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.
Lorsque l’année visée au premier alinéa est 2014, le montant des paiements directs correspond au montant total des paiements directs auxquels l’agriculteur avait droit pour l’année 2014 au titre du règlement (CE) no 73/2009, avant application des réductions et exclusions prévues aux articles 21 et 23 dudit règlement.
4. Lorsqu’un agriculteur n’a pas introduit de demande d’aide pour des paiements directs conformément au règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année précédente visée au paragraphe 3, premier alinéa, les États membres déterminent le montant total des paiements directs visé au paragraphe 3, premier alinéa, en multipliant le nombre d’hectares admissibles déclarés par l’agriculteur concerné au cours de l’année de présentation de la demande d’aide conformément à l’article 72, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 par le paiement moyen national au titre du soutien direct par hectare pour l’année précédente.
Le paiement moyen national au titre du soutien direct par hectare visé au premier alinéa est déterminé en divisant le plafond national fixé à l’annexe II du règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année concernée par le nombre total d’hectares admissibles déclarés dans l’État membre concerné pour ladite année conformément à l’article 72, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.
Lorsque l’année précédente visée au paragraphe 3, premier alinéa, est 2014, les États membres déterminent le montant annuel des paiements directs à l’agriculteur concerné en multipliant le nombre d’hectares admissibles déclarés par l’agriculteur concerné pour l’année 2015 conformément à l’article 72, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 par le paiement moyen national au titre du soutien direct par hectare pour l’année 2014.
Le paiement moyen national au titre du soutien direct par hectare pour l’année 2014 est déterminé en divisant le plafond national pour l’année 2014 fixé à l’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 par le nombre total d’hectares admissibles déclarés dans l’État membre concerné pour l’année 2014 conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), dudit règlement.
5. Le montant total des paiements directs visé aux paragraphes 1 et 2 est calculé:
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a) |
en Bulgarie et en Roumanie, pour l’année 2015, sur la base du montant correspondant fixé à l’annexe V, point A, du règlement (UE) no 1307/2013; |
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b) |
en Croatie, pour chaque année visée à l’article 17 du règlement (UE) no 1307/2013, sur la base du montant fixé à l’annexe VI, point A, dudit règlement. |
Article 13
Critères permettant de démontrer que les activités agricoles ne sont pas négligeables et que l’activité principale ou l’objet social est l’exercice d’une activité agricole
1. Aux fins de l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, point b), du règlement (UE) no 1307/2013, les activités agricoles ne sont pas négligeables si le total des recettes découlant d’activités agricoles au sens de l’article 11 du présent règlement perçues au cours de l’année fiscale la plus récente pour laquelle il existe de telles preuves représentent au moins un tiers du total des recettes perçues au cours de l’année fiscale la plus récente pour laquelle il existe de telles preuves.
Les États membres peuvent décider de fixer le seuil applicable au total des recettes découlant d’activités agricoles à un niveau inférieur à un tiers, pour autant que ce seuil inférieur ne permette pas à des personnes physiques ou morales dont les activités agricoles sont marginales d’être considérées comme des agriculteurs actifs.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent établir d’autres critères permettant à une entité d’apporter la preuve que ses activités agricoles ne sont pas négligeables au sens de l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, point b), du règlement (UE) no 1307/2013.
2. Aux fins de l’article 9, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent décider que les activités agricoles ne représentent qu’une part négligeable de l’ensemble des activités économiques d’une personne physique ou morale, ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, en utilisant les méthodes suivantes:
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a) |
le montant annuel des paiements directs est inférieur à 5 % des recettes totales découlant de leurs activités non agricoles au sens de l’article 11 du présent règlement, au cours de l’année fiscale la plus récente pour laquelle ils disposent de telles preuves; |
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b) |
le montant total des recettes découlant de leurs activités agricoles au sens de l’article 11 du présent règlement perçues cours de l’année fiscale la plus récente pour laquelle ils disposent de telles preuves est inférieur à un seuil à fixer par les États membres, qui ne dépasse pas un tiers du montant total des recettes perçues au cours de l’année fiscale la plus récente pour laquelle ils disposent de telles preuves. |
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent établir d’autres critères selon lesquels les activités agricoles doivent être considérées comme négligeables au sens de l’article 9, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1307/2013.
3. Aux fins de l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du règlement (UE) no 1307/2013, et, le cas échéant, de l’article 9, paragraphe 3, point b), dudit règlement, une activité agricole est considérée comme étant la principale activité ou l’objet social d’une personne morale si cette activité est inscrite en tant que telle dans le registre officiel du commerce ou dans tout document probant officiel équivalent d’un État membre. Dans le cas d’une personne physique, un document probant équivalent est exigé.
En l’absence de registres de ce type, les États membres utilisent des documents probants équivalents.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent établir d’autres critères selon lesquels une activité agricole doit être considérée comme l’activité principale ou l’objet social d’une personne physique ou morale au sens de l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), et, le cas échéant, de l’article 9, paragraphe 3, point b), dudit règlement.
CHAPITRE 2
REGIME DE PAIEMENT DE BASE ET REGIME DE PAIEMENT UNIQUE A LA SURFACE
SECTION 1
Règles pour la mise en œuvre du régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, du règlement (UE) no 1307/2013
Article 14
Cas d’héritage, de changement de statut juridique ou de dénomination, de fusion et de scission
1. Lorsqu’un agriculteur reçoit tout ou partie de l’exploitation par voie d’héritage ou d’héritage anticipé, il est en droit de demander, en son nom, le nombre et la valeur des droits au paiement à attribuer à l’exploitation qu’il a reçue en tout ou partie, dans les mêmes conditions que l’agriculteur qui assumait initialement la gestion de l’exploitation.
En cas d’héritage anticipé révocable, les droits au paiement sont attribués uniquement à l’héritier désigné en tant que tel à la date visée à l’article 24, paragraphe 1, ou à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013.
2. Un changement de dénomination n’a pas d’incidence sur le nombre et la valeur des droits au paiement à attribuer.
Un changement de statut juridique n’a pas d’incidence sur le nombre et la valeur des droits au paiement à attribuer à condition que l’agriculteur qui détenait le contrôle de l’exploitation initiale en ce qui concerne la gestion, les bénéfices et les risques financiers, assume également la gestion de la nouvelle exploitation.
3. Une fusion ou une scission n’a pas d’incidence sur le nombre total et la valeur des droits au paiement à attribuer à l’exploitation ou aux exploitations.
Dans le cas d’une scission, lorsqu’un État membre applique l’article 24, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 1307/2013, le nombre de droits au paiement à attribuer à chaque exploitation résultant de la scission est déterminé en multipliant le nombre d’hectares admissibles à la disposition de la nouvelle exploitation concernée par la réduction moyenne du nombre de droits qui aurait été appliquée à l’exploitation initiale conformément à l’article 24, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 1307/2013.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par:
a) «fusion»: la fusion de plusieurs agriculteurs distincts au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 en un nouvel agriculteur au sens dudit article, contrôlé, en ce qui concerne la gestion, les bénéfices et les risques financiers, par les agriculteurs qui assumaient initialement la gestion des exploitations ou par l’un d’entre eux;
b) «scission»: la scission d’un agriculteur au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 en:
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i) |
au moins deux nouveaux agriculteurs distincts au sens dudit article, dont au moins l’un d’entre eux reste contrôlé, en ce qui concerne la gestion, les bénéfices et les risques financiers, par au moins une des personnes physiques ou morales qui assumait initialement la gestion de l’exploitation; ou |
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ii) |
l’agriculteur initial et au moins un nouvel agriculteur distinct au sens dudit article. |
Article 15
Établissement des hectares admissibles aux fins de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013
1. Pour établir le nombre de droits au paiement à attribuer en vertu de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 lorsque aucun cas de force majeure et aucune circonstance exceptionnelle ne sont reconnus, seuls les hectares admissibles qui sont déterminés en vertu de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 23) a), du règlement délégué (UE) no 640/2014 sont pris en considération.
2. Lorsqu’un hectare admissible visé au paragraphe 1 fait l’objet d’une demande d’attribution de droits au paiement par plusieurs demandeurs, la décision concernant le bénéficiaire auquel les droits au paiement sont attribués est prise en fonction de qui dispose de la compétence décisionnelle en ce qui concerne les activités agricoles exercées sur cet hectare et de qui retire des bénéfices de ces activités et en assume les risques financiers.
Article 16
Limitation au titre de l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013
1. Toute réduction en vertu de l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 n’excède pas 85 % du nombre des droits au paiement correspondant aux hectares admissibles consacrés aux prairies permanentes situées dans des régions caractérisées par des conditions climatiques difficiles.
2. Pour appliquer le coefficient de réduction prévu au paragraphe 1, les États membres peuvent, sur la base des contraintes naturelles visées à l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, établir une distinction entre les catégories de régions caractérisées par des conditions climatiques difficiles afin d’appliquer des coefficients de réduction différents à ces catégories.
Article 17
Détermination de la valeur des droits au paiement au titre des articles 26 et 40 du règlement (UE) no 1307/2013
1. Afin de déterminer les paiements directs ou la valeur des droits correspondants pour l’année 2014 visés à l’article 26 du règlement (UE) no 1307/2013, il est tenu compte uniquement des paiements ou de la valeur des droits en faveur des agriculteurs qui ont le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9 et à l’article 24, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1307/2013 au cours de l’année 2015.
Afin de déterminer les paiements directs correspondants pour l’année précédant la mise en œuvre du régime de paiement de base visés à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, il est tenu compte uniquement des paiements en faveur des agriculteurs qui ont le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9, du règlement (UE) no 1307/2013 au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base.
2. Aux fins de l’article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, les règles suivantes s’appliquent:
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a) |
la référence à des mesures de soutien spécifiques prévues à l’article 68, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 73/2009 est sans préjudice de la possibilité pour les États membres de ne prendre en considération qu’une ou plusieurs mesures mises en œuvre au titre de ces mesures de soutien spécifiques; |
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b) |
le soutien octroyé à un agriculteur pour l’année civile 2014 au titre d’un ou de plusieurs régimes de soutien visés à l’article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 est calculé sans tenir compte des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009; |
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c) |
les États membres peuvent, selon des critères objectifs et non discriminatoires, décider du niveau de soutien à prendre en considération pour un ou plusieurs des régimes énumérés à l’article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, appliqués par l’État membre concerné. |
Lorsqu’ils appliquent les dispositions du présent paragraphe, les États membres ne portent pas atteinte à la nature découplée du soutien octroyé conformément à l’article 68, paragraphe 1, point c), et aux articles 126, 127 et 129 du règlement (CE) no 73/2009.
3. Aux fins de l’article 26, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, le soutien octroyé pour l’année civile 2014 en application des articles 72 bis et 125 bis du règlement (CE) no 73/2009 sont calculés sans tenir compte des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009.
4. La référence, à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, aux droits au paiement détenus par un agriculteur comprend également les droits au paiement donnés à bail par l’agriculteur à un autre agriculteur à la date d’introduction de sa demande pour 2014.
Article 18
Établissement définitif de la valeur et du nombre de droits au paiement
Lorsque les informations communiquées aux agriculteurs visées à l’article 25, paragraphe 10, ou à l’article 40, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fondées sur des données provisoires, la valeur et le nombre définitifs des droits au paiement sont établis et communiqués aux agriculteurs après réalisation de tous les contrôles nécessaires en vertu de l’article 74 du règlement (UE) no 1306/2013 et, en tout état de cause, au plus tard le 1er avril de l’année suivant la première année d’application du régime de paiement de base par l’État membre concerné.
Article 19
Établissement de la valeur des droits au paiement dans des situations difficiles
1. Si un ou plusieurs des paiements directs visés à l’article 26 ou à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 concernant respectivement l’année 2014 ou l’année précédant la mise en œuvre du régime de paiement de base sont inférieurs aux montants correspondants au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles, la valeur unitaire initiale est établie sur la base des montants perçus par cet agriculteur au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles.
2. Les États membres peuvent décider de limiter l’application du paragraphe 1 aux cas dans lesquels les paiements directs concernant respectivement l’année 2014 ou l’année précédant la mise en œuvre du régime de paiement de base sont inférieurs à un certain pourcentage des montants correspondants au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles. Ce pourcentage n’est pas inférieur à 85 %.
Article 20
Clause contractuelle privée en cas de vente
1. Les États membres peuvent décider qu’en cas de vente d’une exploitation ou d’une partie de celle-ci, les agriculteurs ont la possibilité, au moyen d’un contrat signé avant la date limite de demande d’attribution de droits au paiement fixée par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 de la Commission, de transférer, en même temps que l’exploitation ou une partie de celle-ci, les droits au paiement correspondants à attribuer. Dans ce cas, les droits au paiement sont attribués au vendeur et directement transférés à l’acquéreur, qui bénéficiera, le cas échéant, des paiements que le vendeur a reçus pour 2014 ou de la valeur des droits que celui-ci détenait en 2014 conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1307/2013, lesquels serviront de référence pour fixer la valeur unitaire initiale de ces droits au paiement.
Un transfert de ce type nécessite que le vendeur respecte les dispositions de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 et que l’acheteur respecte les dispositions de l’article 9 dudit règlement.
Une vente de ce type n’est pas assimilée à un transfert sans terres au sens de l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013.
2. Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis aux États membres qui appliquent les dispositions du titre III, chapitre 1, section 5, du règlement (UE) no 1307/2013.
Article 21
Clause contractuelle privée en cas de bail
1. Les États membres peuvent décider qu’en cas de bail d’une exploitation ou d’une partie de celle-ci, les agriculteurs ont la possibilité, au moyen d’un contrat signé avant la date visée à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, de donner à bail, en même temps que l’exploitation ou une partie de celle-ci, les droits au paiement correspondants à attribuer. Dans ce cas, les droits au paiement sont attribués au bailleur et directement donnés à bail au preneur, qui bénéficiera, le cas échéant, des paiements que le bailleur a reçus pour 2014 ou de la valeur des droits que le bailleur détenait en 2014 conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1307/2013, lesquels serviront de référence pour fixer la valeur unitaire initiale de ces droits au paiement.
Un transfert de ce type nécessite que le bailleur respecte les dispositions de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, que le preneur respecte les dispositions de l’article 9 dudit règlement et que le contrat de bail expire après la dernière date d’introduction d’une demande au titre du régime de paiement de base.
Un bail de ce type n’est pas assimilé à un transfert sans terres au sens de l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013.
2. Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis aux États membres qui appliquent les dispositions du titre III, chapitre 1, section 5, du règlement (UE) no 1307/2013.
Article 22
Bénéficiaires en vertu de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013
Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, troisième alinéa, point a) i), premier tiret, du règlement (UE) no 1307/2013, il faut entendre par «pommes de terre de conservation» et «plants de pommes de terre» les pommes de terre relevant du code NC 0701 autres que celles destinées à la fabrication de fécule de pomme de terre.
Article 23
Calcul de la valeur des droits au paiement
1. Le montant des droits au paiement est calculé, dans un premier temps, avec une précision de trois décimales et est ensuite arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure la plus proche. Si le calcul donne un résultat où la troisième décimale est un 5, le montant est arrondi à la deuxième décimale supérieure.
2. Si un agriculteur transfère une fraction d’un droit, la valeur de cette fraction est calculée proportionnellement pour chaque année restante conformément à l’article 25 ou à l’article 40 du règlement (UE) no 1307/2013.
3. Les États membres peuvent modifier les droits au paiement en fusionnant les fractions de droits détenus par un agriculteur. La valeur des droits fusionnés est déterminée pour chaque année restante conformément à l’article 25 ou à l’article 40 du règlement (UE) no 1307/2013 en additionnant la valeur des fractions.
Article 24
Exigences applicables à l’activation des droits au paiement
1. Les droits au paiement ne peuvent être déclarés aux fins du paiement qu’une fois par an par l’agriculteur qui en est le détenteur (en propriété ou par bail) à la date limite d’introduction de la demande unique.
Toutefois, lorsqu’un agriculteur fait usage de la possibilité de modifier la demande unique conformément aux modalités définies par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, il peut également déclarer, en vue de leur paiement, les droits au paiement qu’il détient (en propriété ou par bail) à la date de sa notification des modifications à l’autorité compétente, à condition que les droits au paiement considérés ne soient pas déclarés, en vue de leur paiement, par un autre agriculteur pour la même année.
Lorsque l’agriculteur acquiert des droits au paiement par voie d’un transfert opéré par un autre agriculteur et que cet autre agriculteur a déjà déclaré ces droits au paiement en vue de leur paiement, la déclaration supplémentaire de ces derniers par le bénéficiaire du transfert n’est admissible que si le cédant a déjà informé l’autorité compétente du transfert conformément aux modalités définies par la Commission sur la base de l’article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 et qu’il retire ces droits au paiement de sa propre demande unique, dans les délais fixés par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 aux fins de la modification de la demande unique.
2. Lorsqu’un agriculteur, après avoir déclaré les parcelles correspondant à l’ensemble de ses droits au paiement disponibles au titre de l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 qui sont exprimés en nombres entiers, possède encore une parcelle qui représente une fraction d’hectare, il peut déclarer un autre droit au paiement exprimé en nombre entier qui lui donne droit à un paiement calculé au prorata de la taille de la parcelle. Ce droit au paiement est considéré comme intégralement activé aux fins de l’article 31, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
Article 25
Transfert de droits
1. Les droits au paiement peuvent être transférés à tout moment de l’année.
2. Lorsqu’un État membre exerce l’option prévue à l’article 34, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, il définit les régions visées audit article au cours de la première année d’application de cette disposition et au plus tard un mois avant la date fixée par l’État membre en vertu de l’article 33, paragraphe 1, de ce règlement.
Article 26
Reversement à la réserve nationale ou régionale à la suite de prélèvements sur les transferts de droits au paiement
Lorsqu’un État membre exerce l’option prévue à l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, il peut décider, selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre agriculteurs et d’éviter des distorsions de marché et de concurrence, de reverser à la réserve nationale ou régionale jusqu’à 30 % de la valeur unitaire annuelle de chaque droit au paiement transféré sans les hectares admissibles correspondants au sens de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent prévoir de reverser un montant allant jusqu’à 50 % de la valeur unitaire annuelle de chaque droit au paiement ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement visés au premier alinéa pendant les trois premières années d’application du régime de paiement de base.
Article 27
Application de la clause des gains exceptionnels
Aux fins de l’article 28 et de l’article 40, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013, l’augmentation de la valeur des droits au paiement visée dans ces dispositions est déterminée en comparant la valeur des droits au paiement de l’agriculteur découlant de l’application, respectivement, de l’article 25, paragraphe 4, et de l’article 26 ou de l’article 40, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, après la vente ou le bail visés respectivement à l’article 28 ou à l’article 40, paragraphe 5, dudit règlement, avec la valeur des droits au paiement que l’agriculteur aurait obtenus s’il n’y avait pas eu de vente ou de bail.
Article 28
Établissement des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale au titre de l’article 30, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013
1. Aux fins de l’article 30, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, lorsqu’un jeune agriculteur ou un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole introduit une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale alors qu’il ne détient aucun droit au paiement (en propriété ou par bail), il reçoit un nombre de droits au paiement équivalent au nombre d’hectares admissibles qu’il possède (en propriété ou par bail) à la date limite d’introduction de sa demande pour l’attribution ou l’augmentation de la valeur des droits au paiement, fixée par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013.
2. Lorsqu’un jeune agriculteur ou un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole introduit une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale alors qu’il détient déjà des droits au paiement (en propriété ou par bail), il reçoit un nombre de droits au paiement équivalent au nombre d’hectares admissibles qu’il possède (en propriété ou par bail) à la date limite d’introduction de la demande visée au paragraphe 1 et pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement (en propriété ou par bail).
Lorsque la valeur des droits que l’agriculteur détient déjà (en propriété ou par bail) est inférieure à la valeur moyenne nationale ou régionale visée à l’article 30, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, les valeurs unitaires annuelles de ces droits peuvent être augmentées jusqu’à la valeur moyenne nationale ou régionale comme prévu à l’article 30, paragraphe 10, dudit règlement.
Toutefois, dans les États membres qui appliquent l’augmentation visée à l’article 30, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1307/2013 aux fins de l’article 30, paragraphe 7, dudit règlement, l’augmentation visée au deuxième alinéa du présent paragraphe est obligatoire dans l’État membre concerné. Le niveau de cette augmentation devrait correspondre au niveau d’augmentation le plus élevé appliqué aux fins de l’article 30, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013.
3. Dans les États membres qui appliquent l’article 24, paragraphe 6 ou paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013, les limitations relatives à l’attribution des droits au paiement prévues dans ces dispositions peuvent être appliquées mutatis mutandis pour l’attribution des droits au paiement en vertu de l’article 30, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013.
Toutefois, dans les cas où, du fait de l’application d’une ou plusieurs limitations visées au premier alinéa, le nombre total des droits au paiement que l’agriculteur détient déjà et qui doivent lui être nouvellement attribués à partir de la réserve se situe, pendant l’année où cet agriculteur demande l’attribution de droits au paiement à partir de la réserve, à un niveau inférieur à un pourcentage fixe de ses hectares admissibles, les États membres peuvent décider que cet agriculteur se voit attribuer un nombre supplémentaire de droits au paiement correspondant à une part du nombre total de ses hectares admissibles déclarés dans sa demande pour l’année en question conformément à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.
Le pourcentage fixe visé au deuxième alinéa du présent article est calculé selon la méthode visée à l’article 31, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement.
La part du nombre total d’hectares admissibles de l’agriculteur visée au deuxième alinéa du présent paragraphe est égale à la moitié de la différence, en points de pourcentage, entre le pourcentage fixe visé au troisième alinéa du présent paragraphe et la part des droits au paiement détenus par l’agriculteur sur la base de ses hectares admissibles déclarés conformément à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 dans sa demande pour l’année visée au deuxième alinéa du présent paragraphe. Aux fins du présent alinéa, on entend par «droits au paiement détenus par l’agriculteur» les droits au paiement déjà détenus par l’agriculteur et qui doivent être nouvellement attribués à partir de la réserve.
Lors du calcul du nombre d’hectares admissibles visé aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe, les États membres peuvent décider de ne pas inclure les surfaces occupées par des cultures permanentes ou par des prairies permanentes situées dans des zones caractérisées par des conditions climatiques difficiles, visées à l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, ou les surfaces considérées comme prairies permanentes conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013.
Les États membres qui font usage de la possibilité prévue à l’article 23 du règlement (UE) no 1307/2013 d’appliquer le régime de paiement de base au niveau régional peuvent fonder la méthode de calcul visée au deuxième alinéa du présent paragraphe sur le nombre total attribué/déclaré en 2015 dans la région concernée.
Aux fins du calcul du seuil au deuxième alinéa, les terres acquises ou prises à bail par un agriculteur après le 19 octobre 2011 ne sont pas prises en considération.
4. Aux fins du présent article, sont considérés comme agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole uniquement ceux qui ont commencé à exercer une activité agricole durant l’année civile 2013 ou toute année ultérieure et qui introduisent une demande pour bénéficier du paiement de base, au plus tard deux ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle ils ont commencé à exercer une activité agricole.
Article 29
Établissement des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale au titre de l’article 30, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013
1. Aux fins de l’article 30, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013, lorsque de nouveaux droits au paiement sont attribués conformément à l’article 30, paragraphe 10, dudit règlement, ils sont attribués selon les conditions établies au présent article et conformément aux critères objectifs définis par l’État membre concerné.
2. Lorsqu’un agriculteur qui ne détient aucun droit au paiement (en propriété ou par bail) est en droit, conformément à l’article 30, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013, de recevoir des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale et qu’il introduit une demande en ce sens, il reçoit un nombre de droits au paiement à concurrence du nombre d’hectares admissibles qu’il possède (en propriété ou par bail) à la date limite d’introduction de sa demande visée à l’article 28, paragraphe 1.
3. Lorsqu’un agriculteur qui détient des droits au paiement (en propriété ou par bail) est en droit, conformément à l’article 30, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013, de recevoir des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale et qu’il introduit une demande en ce sens, il reçoit un nombre de droits au paiement à concurrence du nombre d’hectares admissibles qu’il possède (en propriété ou par bail) à la date limite d’introduction de sa demande visée à l’article 28, paragraphe 1 et pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement (en propriété ou par bail).
Lorsque la valeur des droits que l’agriculteur détient déjà (en propriété ou par bail) est inférieure à la valeur moyenne nationale ou régionale visée à l’article 30, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, les valeurs unitaires annuelles de ces droits peuvent être augmentées jusqu’à la valeur moyenne nationale ou régionale comme prévu à l’article 30, paragraphe 10, dudit règlement.
4. Aux fins du paragraphe 1, les États membres ne définissent pas de critères relatifs à la production ou à d’autres données spécifiques au secteur pour la période postérieure à la date fixée par l’État membre conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 pour l’année de demande 2013.
Article 30
Autres règles relatives à l’établissement des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale
1. Lors de l’augmentation des valeurs unitaires annuelles des droits au paiement visée à l’article 30, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres augmentent la valeur unitaire des droits que l’agriculteur détient déjà (en propriété ou par bail) à la date de la demande d’attribution de droits à partir de la réserve nationale ou régionale selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter des distorsions de marché et de concurrence.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres ne définissent pas de critères relatifs à la production ou à d’autres données spécifiques au secteur pour la période postérieure à la date fixée par l’État membre conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 pour l’année de demande 2013.
Article 31
Situations difficiles
1. Lorsqu’un agriculteur, à la suite d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, a été empêché d’introduire une demande d’attribution de droits au paiement conformément à l’article 24, paragraphe 1, ou à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 et introduit une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale, il se voit attribuer des droits au paiement en vertu de l’article 30, paragraphe 7, point c), dudit règlement. Les États membres établissent les valeurs unitaires annuelles des droits au paiement à attribuer conformément à, respectivement, l’article 25 ou l’article 40, du règlement (UE) no 1307/2013 et aux décisions prises par l’État membre en ce qui concerne les options prévues dans ces articles.
2. Dans les cas où, du fait de l’application d’une ou plusieurs limitations de l’attribution des droits au paiement énoncées à l’article 24, paragraphes 3 à 7, du règlement (UE) no 1307/2013, le nombre des droits au paiement attribués à un agriculteur est inférieur à un pourcentage fixe de ses hectares admissibles, et où cet agriculteur demande des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale, les États membres peuvent décider que cet agriculteur est considéré comme se trouvant dans une situation de «désavantage spécifique» au sens de l’article 30, paragraphe 7, point b), dudit règlement. Dans ce cas, cet agriculteur se voit attribuer un nombre de droits au paiement conformément à l’article 30, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) no 1307/2013 correspondant à une part du nombre total de ses hectares admissibles déclarés dans sa demande pour 2015 conformément à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.
Le pourcentage fixe visé au premier alinéa est égal au nombre total de droits au paiement attribués dans l’État membre en 2015 après l’application des limitations prévues à l’article 24, paragraphes 3 à 7, du règlement (UE) no 1307/2013, divisé par le nombre total d’hectares admissibles déclarés dans l’État membre en 2015 conformément à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.
La part du nombre total d’hectares admissibles de l’agriculteur visée au premier alinéa est égale à la moitié de la différence, en points de pourcentage, entre le pourcentage fixe visé aux premier et deuxième alinéas et la part des droits au paiement détenus par l’agriculteur sur la base de ses hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l’article 72, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.
Lors du calcul du nombre d’hectares admissibles visé aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, les États membres peuvent décider de ne pas inclure les surfaces occupées par des cultures permanentes ou par des prairies permanentes situées dans des zones caractérisées par des conditions climatiques difficiles, visées à l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 ou les surfaces considérées comme prairies permanentes, conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement.
Les États membres qui font usage de la possibilité prévue à l’article 23 du règlement (UE) no 1307/2013 d’appliquer le régime de paiement de base au niveau régional peuvent fonder la méthode de calcul visée au deuxième alinéa du présent paragraphe sur le nombre total attribué/déclaré en 2015 dans la région concernée.
Aux fins du calcul du seuil au premier alinéa, les terres acquises ou prises à bail par un agriculteur après le 19 octobre 2011 ne sont pas prises en considération.
Article 32
Mise en œuvre dans les États membres appliquant l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013
Sauf dispositions contraires de la présente sous-section, les dispositions de la présente section s’appliquent aux États membres appliquant l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013.
Article 33
Application de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013
Afin de déterminer les droits au paiement qui expirent conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, la priorité est donnée aux droits au paiement présentant la valeur la plus faible.
Lorsque les droits au paiement ont une valeur identique, le nombre de droits au paiement détenus en propriété et le nombre de droits au paiement détenus par bail sont réduits dans la même proportion.
Les États membres peuvent décider d’appliquer les premier et deuxième alinéas au niveau régional.
Article 34
Détermination de la valeur des droits au paiement au titre de l’article 26 du règlement (UE) no 1307/2013 pour les États membres appliquant l’article 21, paragraphe 3, dudit règlement
Afin de déterminer la valeur unitaire initiale des droits au paiement, les États membres qui appliquent l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 peuvent ajuster le montant des paiements pour 2014 visés à l’article 26, paragraphe 5, dudit règlement, en déduisant, avant application des réductions et exclusions, le montant provenant des droits au paiement qui ont expiré conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013.
SECTION 2
Régime de paiement unique à la surface
Article 35
Hectares admissibles dans les États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface
Aux fins du régime de paiement unique à la surface prévu au titre III, chapitre 1, section 4, du règlement (UE) no 1307/2013, y compris toute référence dans le règlement (UE) no 1307/2013 aux hectares admissibles déclarés aux fins dudit régime, seuls les hectares admissibles qui sont déterminés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 23) a), du règlement délégué (UE) no 640/2014 sont pris en considération.
Article 36
Application de l’article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013
1. Afin de différencier le paiement unique à la surface prévu à l’article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les règles suivantes s’appliquent:
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a) |
la référence aux mesures de soutien spécifiques prévues à l’article 68, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 73/2009 est sans préjudice de la possibilité pour les États membres de ne prendre en considération qu’une ou plusieurs mesures mises en œuvre au titre de ces mesures de soutien spécifiques; |
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b) |
les États membres peuvent, selon des critères objectifs et non discriminatoires, décider du niveau de soutien à prendre en considération pour un ou plusieurs des régimes appliqués par l’État membre concerné conformément à l’article 36, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 et, le cas échéant, au troisième alinéa de cette disposition. Toutefois, lorsqu’il est tenu compte du soutien octroyé au titre du régime concerné en 2014, le montant utilisé pour différencier le paiement unique à la surface ne peut être plus élevé que le montant correspondant octroyé à un agriculteur individuel au titre d’un tel régime en 2014; |
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c) |
lorsqu’il est tenu compte du soutien octroyé au titre de l’article 68, paragraphe 1, point c), et des articles 126, 127 et 129, du règlement (CE) no 73/2009, cette différentiation ne porte pas atteinte à la nature découplée de ces régimes. |
Cette différenciation est à la disposition des agriculteurs qui ont reçu en 2014 le soutien visé à l’article 36, paragraphe 3, deuxième, troisième ou quatrième alinéa du règlement (UE) no 1307/2013. Le montant par hectare est déterminé chaque année en divisant le montant pris en considération pour différencier le paiement unique à la surface disponible pour un agriculteur individuel par le nombre d’hectares admissibles déclarés par l’agriculteur conformément à l’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.
2. Si le montant du soutien octroyé au titre d’un ou de plusieurs des régimes de soutien visés à l’article 36, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année 2014 est inférieur au montant ou aux montants correspondants au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles, l’État membre tient compte du soutien accordé au titre des régimes de soutien concernés au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles.
Les États membres peuvent décider de limiter l’application du premier alinéa aux cas dans lesquels les paiements directs concernant l’année 2014 sont inférieurs à un certain pourcentage des montants correspondants au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles. Ce pourcentage n’est pas inférieur à 85 %.
3. Les États membres peuvent décider qu’en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, la différenciation du paiement unique à la surface soit à la disposition de l’agriculteur qui a hérité de l’exploitation, à condition que celui-ci soit admissible au régime de paiement unique à la surface.
Article 37
Production de chanvre dans le cadre du régime de paiement unique à la surface
L’article 9 s’applique mutatis mutandis en ce qui concerne le régime de paiement unique à la surface.
CHAPITRE 3
ÉCOLOGISATION
SECTION 1
Équivalence
Article 38
Exigences applicables aux régimes nationaux ou régionaux de certification
1. Les États membres qui décident de mettre en œuvre les pratiques équivalentes visées à l’article 43, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1307/2013 désignent une ou plusieurs autorités de certification publiques ou privées certifiant que l’agriculteur recourt sur son exploitation à des pratiques conformes à l’article 43, paragraphe 3, dudit règlement.
2. Les autorités de certification publiques ou privées remplissent les conditions suivantes:
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a) |
elles possèdent l’expertise, l’équipement et les infrastructures nécessaires pour s’acquitter des tâches de certification. |
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b) |
elles disposent d’un personnel qualifié et expérimenté en nombre suffisant; |
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c) |
elles sont impartiales et n’ont aucun conflit d’intérêts en ce qui concerne l’exercice des tâches de certification. |
Les autorités de certification privées sont accréditées conformément à la norme EN ISO/IEC 17021 (Exigences pour les organismes procédant à l’audit et à la certification des systèmes de management) ou à la norme EN ISO/IEC 17065 (Évaluation de la conformité - exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services) dans le secteur de la production agricole. Conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (21), les activités d’accréditation ne sont exercées que par l’organisme national d’accréditation unique désigné dans chaque État membre.
3. L’autorité de certification publique ou privée cesse d’être l’autorité désignée lorsqu’elle ne remplit plus les conditions définies au paragraphe 2 pour sa désignation.
Article 39
Calcul du montant visé à l’article 28, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013
1. En ce qui ce concerne les agriculteurs qui décident d’observer les pratiques visées à l’annexe IX, section I, points 3 et 4, et section III, point 7, du règlement (UE) no 1307/2013 et toute autre pratique équivalente ajoutée à cette annexe qui nécessite un calcul spécifique pour éviter un double financement, telles que les pratiques équivalentes en application de l’article 43, paragraphe 3, point a), dudit règlement, les États membres déduisent du montant de soutien à l’hectare calculé conformément à l’article 28, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013 un montant correspondant à un tiers du paiement moyen par hectare versé en faveur de l’écologisation dans l’État membre ou la région concernés pour chaque pratique en faveur de l’écologisation à laquelle la pratique en question est équivalente.
Le paiement moyen par hectare versé en faveur de l’écologisation dans l’État membre ou la région concernés est calculé sur la base du pourcentage visé à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 de la moyenne des plafonds nationaux pour les années 2015 à 2019 fixés à l’annexe II dudit règlement et du nombre d’hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l’article 33 ou à l’article 36 du règlement (UE) no 1307/2013. Les États membres qui décident de mettre en œuvre dès 2015 les pratiques visées au premier alinéa du présent paragraphe peuvent estimer le nombre d’hectares admissibles déclarés en 2015 sur la base des déclarations effectuées en 2014 conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui décident d’appliquer l’article 43, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 peuvent décider d’appliquer la déduction visée au paragraphe 1 du présent article sur une base individuelle à hauteur d’un montant correspondant à un tiers du paiement moyen en faveur de l’écologisation versé à l’agriculteur concerné.
Le paiement moyen en faveur de l’écologisation versé à l’agriculteur est calculé à partir de la moyenne du paiement individuel calculée conformément à l’article 43, paragraphe 9, troisième et quatrième alinéas, du règlement (UE) no 1307/2013 pour les années 2015 à 2019 et du nombre d’hectares admissibles déclarés par l’agriculteur conformément à l’article 33 dudit règlement en 2015.
SECTION 2
Diversification des cultures
Article 40
Calcul des pourcentages des différentes cultures pour la diversification des cultures
1. Aux fins du calcul des pourcentages des différentes cultures prévu à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, la période à prendre en considération est la partie la plus importante de la période de culture, compte tenu des méthodes traditionnelles de culture dans le contexte national.
Les États membres informent en temps voulu les agriculteurs de la période prise en considération. Sur le total des terres arables de l’exploitation, chaque hectare n’est comptabilisé qu’une seule fois par année de demande aux fins du calcul des pourcentages des différentes cultures.
2. Pour le calcul des pourcentages des différentes cultures, la superficie couverte par une culture peut inclure des particularités topographiques qui font partie de la superficie admissible conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) no 640/2014.
3. Sur une superficie où la polyculture est pratiquée en cultivant simultanément deux ou plusieurs cultures en lignes distinctes, chaque culture est comptée comme culture distincte lorsqu’elle couvre au moins 25 % de cette superficie. La superficie couverte par les cultures distinctes est calculée en divisant la superficie couverte par la polyculture par le nombre de cultures couvrant au moins 25 % de cette superficie, indépendamment du pourcentage réel d’une culture sur cette superficie.
Sur les superficies où la polyculture est pratiquée en cultivant une culture principale et une autre culture, la superficie est réputée couverte uniquement par la culture principale.
Les superficies sur lesquelles est semé un mélange de semences sont considérées, indépendamment de la composition du mélange, comme recouvertes d’une seule culture. Sans préjudice de l’article 44, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 1307/2013, cette culture unique est appelée «culture associée». Lorsqu’il peut être établi que les espèces comprises dans les différents mélanges de semences diffèrent de l’un à l’autre, les États membres peuvent reconnaître ces différents mélanges de semences comme des cultures uniques distinctes, pour autant que les différents mélanges de semences ne soient pas utilisés pour la culture visée à l’article 44, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 1307/2013.
SECTION 3
Prairies permanentes
Article 41
Cadre pour la désignation d’autres surfaces de prairies permanentes sensibles d’un point de vue environnemental ne relevant pas des zones Natura 2000
Les surfaces de prairies permanentes sensibles d’un point de vue environnemental situées hors des zones couvertes par la directive 92/43/CEE ou la directive 2009/147/CE visées à l’article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 sont désignées sur la base de l’un ou de plusieurs des critères suivants:
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a) |
elles couvrent des sols organiques présentant un pourcentage élevé de carbone organique, comme les tourbières ou les zones humides; |
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b) |
elles abritent des habitats répertoriés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE ou protégés par la législation nationale; |
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c) |
elles abritent des espèces végétales répertoriées à l’annexe II de la directive 92/43/CEE ou protégées par la législation nationale; |
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d) |
elles revêtent une importance considérable pour les espèces d’oiseaux sauvages énumérées à l’annexe I de la directive 2009/147/CE; |
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e) |
elles revêtent une importance considérable pour les espèces animales sauvages protégées en vertu de la directive 92/43/CEE ou protégées par la législation nationale; |
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f) |
elles couvrent des prairies permanentes à grande valeur naturelle telles que définies par des critères objectifs que devra fixer l’État membre; |
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g) |
elles couvrent des sols présentant un risque élevé d’érosion; |
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h) |
elles sont situées dans une zone désignée comme sensible dans les plans de gestion de district hydrographique en vertu de la directive 2000/60/CE. |
Les États membres peuvent décider, chaque année, d’ajouter de nouvelles surfaces et en informent les agriculteurs concernés en temps utile.
Article 42
Reconversion en cas de non-respect de l’obligation relative aux surfaces de prairies permanentes sensibles d’un point de vue environnemental
Sans préjudice de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil (22), lorsqu’un agriculteur a converti ou labouré des prairies permanentes concernées par l’obligation visée à l’article 45, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, l’État membre concerné prévoit l’obligation de reconvertir la surface en prairies permanentes et peut, au cas par cas, donner des instructions précises, que doit respecter l’agriculteur concerné, sur la manière de remédier aux dommages causés à l’environnement en vue de rétablir le caractère sensible d’un point de vue environnemental.
L’agriculteur est informé, dans les meilleurs délais après constatation du non-respect des dispositions, de l’obligation de se reconvertir et de la date à laquelle il devra s’être acquitté de cette obligation. Cette date ne doit pas être postérieure à la date de dépôt de la demande unique pour l’année suivante, ou dans le cas de la Suède et de la Finlande, au 30 juin de l’année suivante.
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1307/2013, les terres reconverties sont considérées comme prairies permanentes à compter du premier jour de la reconversion et sont soumises à l’obligation visée à l’article 45, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013.
Article 43
Calcul du ratio de prairies permanentes
1. Les surfaces déclarées par les agriculteurs relevant du régime des petits agriculteurs visé au titre V du règlement (UE) no 1307/2013, ainsi que les unités d’une exploitation affectées à la production biologique conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 834/2007 (23) ne sont pas comprises dans le ratio des prairies permanentes par rapport à la surface agricole totale ni dans le ratio de référence visé à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013.
2. Les surfaces déclarées par les agriculteurs en 2012 comme pâturages permanents et qui ont été affectées à d’autres utilisations peuvent être déduites du calcul des surfaces de prairies permanentes conformément à l’article 45, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 dans la limite du nombre d’hectares de prairies ou de pâturages permanents que les agriculteurs ont mis en place après 2012 et déclarés en 2015, au niveau national, régional, sous-régional ou au niveau de l’exploitation, à condition que les règles existantes sur le maintien des pâturages permanents figurant à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 et à l’article 93, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 aient été respectées.
Lors du calcul du nombre d’hectares de pâturages permanents ou de prairies permanentes mis en place après 2012 visé au premier alinéa, seuls les hectares de pâturages permanents ou de prairies permanentes sur une surface agricole déclarée en 2012, 2013 ou 2014, conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 doivent être pris en considération.
3. Les États membres adaptent le ratio de référence s’ils estiment qu’en particulier une modification de la superficie consacrée à la production biologique ou un changement dans la population des participants au régime des petits agriculteurs ont des effets significatifs sur l’évolution du ratio. Dans ce cas, les États membres informent la Commission sans délai de l’adaptation effectuée et de la justification de cette adaptation.
Article 44
Maintien du ratio de prairies permanentes
1. Les États membres peuvent imposer aux agriculteurs l’obligation individuelle de ne pas convertir des surfaces de pâturages permanents sans autorisation individuelle préalable. Les agriculteurs doivent être informés de cette obligation dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant le 15 novembre de l’année au cours de laquelle l’État membre concerné prend cette décision. Cette obligation ne s’applique qu’aux agriculteurs soumis aux obligations visées au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne des superficies de prairies permanentes qui ne relèvent pas de l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013.
La délivrance d’une autorisation peut dépendre de l’application de critères objectifs et non discriminatoires, y compris de critères environnementaux. Si l’autorisation visée au premier alinéa est subordonnée à la condition qu’une autre superficie du même nombre d’hectares doit être établie comme prairie permanente, cette superficie, par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1307/2013, doit être considérée comme prairie permanente à compter du premier jour de la conversion. Ces superficies sont consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées, pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de conversion, ou, si l’État membre le décide, lorsque les agriculteurs convertissent des superficies déjà consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées en prairies permanentes, le nombre d’années restantes nécessaires pour atteindre les cinq années consécutives.
2. Lorsqu’il est établi que le ratio visé à l’article 45, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 a diminué de plus de 5 % par rapport au ratio de référence visé audit article, l’État membre concerné prévoit l’obligation de reconvertir des surfaces en surfaces de prairies permanentes et des règles visant à éviter une nouvelle conversion de surfaces de prairies permanentes.
Les États membres choisissent, parmi les agriculteurs qui remplissent les conditions suivantes, ceux qui sont soumis à l’obligation de reconversion:
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a) |
agriculteurs qui sont soumis aux obligations visées au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 concernant les surfaces de prairies permanentes qui ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 45, paragraphe 1, dudit règlement; et qui |
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b) |
sur la base des demandes présentées conformément à l’article 72 du règlement (UE) no 1306/2013 ou de l’article 19 du règlement (CE) no 73/2009 au cours des deux années civiles précédentes, ou en 2015 au cours des trois dernières années civiles, ont à leur disposition des surfaces agricoles qui ont été converties à partir de surfaces de prairies permanentes ou de terres consacrées aux pâturages permanents en surfaces affectées à d’autres utilisations. |
Lorsque les périodes visées au point b) du deuxième alinéa comprennent des années civiles antérieures à 2015, l’obligation de reconversion s’applique également aux superficies qui ont été affectées à d’autres utilisations que des pâturages permanents qui étaient soumis à l’obligation visée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 ou à l’article 93, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013.
Lorsqu’ils choisissent les agriculteurs qui devront reconvertir des terres en surfaces de prairies permanentes, les États membres imposent l’obligation en premier lieu aux agriculteurs qui disposent d’une superficie qui a été convertie à partir de prairies permanentes ou de pâturages permanents en une superficie consacrée à d’autres utilisations en violation de l’obligation d’obtenir, le cas échéant, une autorisation visée au présent article, paragraphe 1, ou à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009. Ces agriculteurs reconvertissent l’ensemble de la superficie convertie.
3. Si l’application du paragraphe 2, quatrième alinéa, n’entraîne pas d’augmentation du ratio visé à l’article 45, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 supérieure au seuil de 5 %, les États membres imposent aux agriculteurs qui ont à leur disposition une superficie qui a été convertie à partir de prairies permanentes ou de terres consacrées aux pâturages permanents en une superficie consacrée à d’autres utilisations au cours des périodes visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), du présent article, de reconvertir un pourcentage de cette superficie convertie en surfaces de prairies permanentes ou de créer une autre superficie correspondant à ce pourcentage comme surface de prairies permanentes. Ce pourcentage est calculé sur la base de la superficie convertie par l’exploitant au cours des périodes visées au présent article, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), et de la superficie nécessaire pour que le ratio visé à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 dépasse le seuil de 5 %.
Les États membres peuvent, aux fins du calcul du pourcentage visé au premier alinéa, exclure de la superficie convertie par l’agriculteur les superficies devenues des prairies permanentes après le 31 décembre 2015, à condition d’effectuer des contrôles croisés administratifs des prairies permanentes déclarées annuellement dans la demande d’aide géospatiale au moyen d’une intersection spatiale avec la surface déclarée comme pâturages permanents en 2015 enregistrée dans le système d’identification des parcelles agricoles et que ces zones de prairies permanentes n’aient pas été mises en place à la suite de l’obligation faite de reconvertir ou de créer une surface de prairies permanentes conformément au paragraphe 2 ou au présent paragraphe. Toutefois, lorsque cette exclusion ne permet pas de faire en sorte que le ratio visé à l’article 45, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 dépasse le seuil de 5 %, les États membres n’excluent pas ces surfaces.
Les surfaces de prairies permanentes ou les terres consacrées aux pâturages permanents que les agriculteurs ont créées dans le cadre d’engagements conformément au règlement (CE) no 1698/2005 (24) du Conseil et au règlement (UE) no 1305/2013 du Conseil ne sont pas prises en considération dans les superficies converties par les agriculteurs pour le calcul du pourcentage visé au premier alinéa.
Les agriculteurs doivent être informés des obligations individuelles de reconversion et des règles destinées à éviter une nouvelle conversion de prairies permanentes, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la baisse supérieure à 5 % est établie. Cette obligation de reconversion doit être respectée avant la date de dépôt de la demande unique pour l’année suivante, ou dans le cas de la Suède et de la Finlande, au 30 juin de l’année suivante.
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1307/2013, les superficies reconverties en prairies permanentes ou créées en tant que telles sont considérées comme des prairies permanentes à compter du premier jour de la reconversion ou de la création. Ces superficies sont consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de leur conversion, ou, si l’État membre le décide, lorsque les agriculteurs convertissent des superficies déjà consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées en prairies permanentes, pendant le nombre d’années restantes nécessaires pour atteindre les cinq années consécutives.
SECTION 4
Surfaces d’intérêt écologique
Article 45
Critères supplémentaires pour les types de surfaces d’intérêt écologique
1. Les paragraphes 2 à 11 du présent article s’appliquent pour qualifier les types de surfaces énumérés à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 de surfaces d’intérêt écologique.
2. Les terres en jachère ne sont pas utilisées pour la production agricole. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1307/2013, les terres en jachère depuis plus de cinq ans dans le but de satisfaire à l’obligation relative à la surface d’intérêt écologique restent des terres arables.
3. Les terrasses comprennent les terrasses qui sont protégées au titre des BCAE 7, comme indiqué à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013 ainsi que d’autres terrasses. Les États membres peuvent décider de ne considérer comme surfaces d’intérêt écologique que les terrasses protégées au titre des BCAE 7. Les États membres qui décident de tenir compte également d’autres terrasses établissent des critères pour ces autres terrasses, y compris la hauteur minimale, en fonction des spécificités nationales ou régionales.
4. Les particularités topographiques sont à la disposition de l’agriculteur et sont celles qui sont protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou 3 comme indiqué à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, ainsi que les caractéristiques suivantes:
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a) |
les haies ou les bandes boisées d’une largeur maximale de 10 mètres; |
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b) |
les arbres isolés dont le diamètre de la couronne est de 4 mètres au minimum; |
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c) |
les arbres alignés dont le diamètre de la couronne est de 4 mètres au minimum; L’espace entre les couronnes ne doit pas dépasser 5 mètres; |
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d) |
les groupes d’arbres, dont les couronnes se chevauchent et forment un couvert, et les bosquets, d’une surface maximale de 0,3 ha dans les deux cas; |
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e) |
les bordures de champs d’une largeur comprise entre 1 et 20 mètres, qui ne sont pas utilisées pour la production agricole; |
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f) |
les mares d’une superficie maximale de 0,1 ha. Les réservoirs en béton ou en plastique ne sont pas considérés comme des surfaces d’intérêt écologique; |
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g) |
les fossés d’une largeur maximale de 6 mètres, y compris les cours d’eau à ciel ouvert à des fins d’irrigation ou de drainage. Les canaux dont les murs sont en béton ne sont pas considérés comme des surfaces d’intérêt écologique; |
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h) |
les murs traditionnels en pierre. |
Les États membres peuvent décider de limiter le choix des particularités topographiques à celles protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou 3, comme indiqué à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013 et/ou à une ou plusieurs des caractéristiques énumérées aux points a) à h) du premier alinéa, dans des cas dûment justifiés.
Les États membres peuvent inclure aux points b) et c) du premier alinéa les arbres qu’ils reconnaissent comme particularités topographiques remarquables, dont la couronne a un diamètre inférieur à 4 mètres.
Aux fins du point e) du premier alinéa, les États membres peuvent fixer une largeur maximale inférieure.
Aux fins de l’application du point f) du premier alinéa, les États membres peuvent fixer une taille minimale pour les mares et ils peuvent décider qu’une bande de végétation ripicole, au bord de l’eau, d’une largeur pouvant aller jusqu’à 10 mètres, est incluse dans la taille de la mare. Ils peuvent définir des critères visant à assurer que les mares ont une valeur naturelle, en tenant compte du rôle que jouent les mares naturelles pour la conservation des habitats et des espèces.
Aux fins de l’application du point h) du premier alinéa, les États membres établissent des critères minimaux fondés sur des spécificités nationales ou régionales, y compris des limites de hauteur et de largeur.
5. Les bandes tampons comprennent les bandes tampons le long des cours d’eau exigées en vertu des BCAE 1, des ERMG 1 ou ERMG 10, comme indiqué à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, ainsi que d’autres bandes tampons. Les États membres fixent la largeur minimale de ces autres bandes tampons, qui ne peut toutefois pas être inférieure à un mètre. Ces bandes sont situées sur des terres arables ou à proximité immédiate de manière que, dans leur longueur, les bords soient parallèles au bord d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau. Le long des cours d’eau, elles peuvent englober des bandes de végétation ripicole d’une largeur maximale de 10 mètres. Les bandes tampons ne doivent pas être utilisées pour la production agricole. Par dérogation à cette interdiction de production, les États membres peuvent autoriser le pâturage ou la coupe pour fourrage, pour autant que l’on puisse continuer à distinguer la bande tampon des terres agricoles adjacentes.
6. Les hectares agroforestiers sont des terres arables admissibles au bénéfice du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique visés au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 et qui répondent aux conditions en vertu desquelles un soutien est ou a été accordé au titre de l’article 44 du règlement (CE) no 1698/2005 ou de l’article 23 du règlement (UE) no 1305/2013.
7. En ce qui concerne les bandes d’hectares admissibles bordant des forêts, les États membres peuvent décider soit d’autoriser la production agricole ou de l’interdire, soit de proposer les deux options aux agriculteurs. Lorsqu’ils décident de ne pas autoriser la production agricole, par dérogation à cette interdiction de production, les États membres peuvent autoriser le pâturage ou la coupe pour fourrage, pour autant que l’on puisse continuer à distinguer la bande des terres agricoles adjacentes. Les États membres fixent la largeur minimale de ces autres bandes, qui ne peut toutefois pas être inférieure à un mètre. Leur largeur maximale est de 10 mètres.
8. Pour les surfaces plantées de taillis à courte rotation sans utilisation d’engrais minéraux et/ou de produits phytosanitaires, les États membres établissent une liste d’essences qui peuvent être utilisées à cette fin, en sélectionnant sur la liste établie conformément à l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1307/2013 celles qui sont les plus appropriées d’un point de vue écologique, excluant ainsi les essences qui ne sont de toute évidence pas indigènes. Les États membres fixent également les exigences relatives à l’utilisation d’engrais minéraux et de produits phytosanitaires, en gardant à l’esprit l’objectif des surfaces d’intérêt écologique, qui vise notamment à préserver et améliorer la biodiversité.
9. Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale comprennent les surfaces mises en place en vertu des obligations définies par les ERMG 1 visées à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, ainsi que d’autres surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale, pour autant qu’elles aient été mises en place par l’ensemencement d’un mélange d’espèces ou par un sous-semis d’herbe dans la culture principale. Les États membres déterminent la liste des mélanges d’espèces à utiliser et la période d’ensemencement des cultures dérobées ou d’une couverture végétale, et peuvent fixer des conditions supplémentaires, notamment en ce qui concerne les méthodes de production. Cette période, à déterminer par les États membres, ne peut pas se prolonger au-delà du 1er octobre.
Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ne comprennent pas les cultures hivernales qui sont ensemencées à l’automne, généralement à des fins de récolte ou de pâturage. Elles n’englobent pas non plus les surfaces concernées par les pratiques équivalentes mentionnées à l’annexe IX, points I.3 et 4, du règlement (UE) no 1307/2013 et mises en place au moyen des engagements visés à l’article 43, paragraphe 3, point a), dudit règlement.
10. Sur les surfaces portant des cultures fixant l’azote, les agriculteurs pratiquent les cultures fixant l’azote qui figurent sur une liste dressée par l’État membre. Cette liste répertorie les cultures fixant l’azote que l’État membre considère comme contribuant à atteindre l’objectif d’amélioration de la biodiversité. Ces cultures doivent être présentes sur ces surfaces pendant la période de végétation. Les États membres établissent des règles concernant les endroits où il est autorisé de cultiver des plantes fixant l’azote pour constituer des surfaces d’intérêt écologique. Ces règles tiennent compte de la nécessité d’atteindre les objectifs de la directive 91/676/CEE et de la directive 2000/60/CE; en effet, les plantes fixant l’azote peuvent potentiellement augmenter le risque de perte d’azote par lixiviation à l’automne. Les États membres peuvent fixer des conditions supplémentaires, notamment en ce qui concerne les méthodes de production.
Les surfaces portant des plantes fixant l’azote n’englobent pas les surfaces concernées par les pratiques équivalentes mentionnées à l’annexe IX, points I.3 et 4, du règlement (UE) no 1307/2013 et mises en place au moyen des engagements visés à l’article 43, paragraphe 3, point a), dudit règlement.
11. Un agriculteur ne peut déclarer une même surface ou particularité topographique qu’une seule fois au cours d’une année de demande afin de se conformer à l’exigence fixée en matière de surface d’intérêt écologique.
Article 46
Règles relatives à la mise en œuvre au niveau régional des surfaces d’intérêt écologique
1. Les États membres qui optent pour la mise en œuvre au niveau régional prévue par l’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 définissent les régions aux fins de l’application dudit article. Les régions à définir sont constituées de zones géographiques différentes et homogènes, dont les conditions agricoles et environnementales sont similaires. À cette fin, l’homogénéité fait référence au type de sol, à l’altitude, ainsi qu’à la présence de zones naturelles et semi-naturelles.
2. Dans les régions ainsi définies, les États membres désignent les zones où jusqu’à 50 % des points de pourcentage obligatoires des surfaces d’intérêt écologique doivent être mis en œuvre.
3. Les États membres fixent aux agriculteurs ou groupements d’agriculteurs participants des obligations spécifiques en ce qui concerne les zones définies. Ces obligations garantissent que les surfaces d’intérêt écologique adjacentes ont des structures contiguës. Les obligations imposées aux agriculteurs ou groupements d’agriculteurs participants prévoient notamment que pour chaque agriculteur participant, au moins 50 % de la surface soumise à l’obligation visée à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 doivent être situés sur les terres de son exploitation au sein de la région et être conformes à l’article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement.
4. Les obligations fixées aux agriculteurs ou groupements d’agriculteurs participants garantissent que les surfaces d’intérêt écologique contiguës visées au paragraphe 3 consistent en une ou plusieurs surfaces visées à l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, points a), c), d) et h), du règlement (UE) no 1307/2013.
5. Lorsqu’ils désignent les surfaces visées au paragraphe 2 et fixent les obligations visées au paragraphe 3, les États membres prennent en considération, le cas échéant, les stratégies nationales ou régionales existantes en matière de biodiversité et/ou d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces changements, les plans de gestion de district hydrographique ou les besoins recensés à cet égard en vue de garantir la cohérence écologique du réseau Natura 2000 mentionnée à l’article 10 de la directive 92/43/CEE ou de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie sur l’infrastructure verte.
6. Avant de fixer des obligations aux agriculteurs, les États membres doivent consulter les agriculteurs ou groupements d’agriculteurs concernés et les autres parties intéressées. À la suite de cette consultation, les États membres élaborent un plan définitif détaillé pour la mise en œuvre au niveau régional et en informent les parties intéressées qui ont participé à la consultation ainsi que les agriculteurs ou groupements d’agriculteurs concernés, y compris pour ce qui est de la désignation des zones et des obligations des agriculteurs ou groupements d’agriculteurs participants et, en particulier, du pourcentage précis que chaque agriculteur doit mettre en œuvre sur sa propre exploitation. Les États membres transmettent ces informations aux agriculteurs au plus tard le 30 juin de l’année précédant l’année au cours de laquelle la mise en œuvre au niveau régional aura lieu ou, pour la première année d’application du présent règlement, en temps utile pour permettre aux agriculteurs de faire leur demande en conséquence.
Sans préjudice des paiements en faveur des agriculteurs visés à l’article 43, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres veillent à ce que les dispositions soient prises en ce qui concerne les compensations financières entre agriculteurs et les sanctions administratives en cas de non-respect des règles applicables aux surfaces d’intérêt écologique contiguës.
Article 47
Règles relatives à la mise en œuvre collective et aux critères que doivent respecter les exploitations pour être considérées comme étant à proximité immédiate
1. Les États membres qui décident d’autoriser une mise en œuvre collective, comme prévu à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, définissent les critères que doivent respecter les exploitations pour être considérées comme étant à proximité immédiate en utilisant un des critères suivants:
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a) |
les agriculteurs dont 80 % de l’exploitation sont dans la même municipalité; |
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b) |
les agriculteurs dont 80 % de l’exploitation se trouvent dans une zone d’un rayon à définir par les États membres en kilomètres (15 km au maximum). |
2. Les États membres qui décident de désigner les surfaces sur lesquelles une mise en œuvre collective est possible et qui choisissent d’imposer des obligations aux agriculteurs ou groupements d’agriculteurs participants doivent prendre en considération les stratégies nationales ou régionales existantes en matière de biodiversité et/ou d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces changements, les plans de gestion de district hydrographique ou les besoins recensés à cet égard en vue de garantir la cohérence écologique du réseau Natura 2000 mentionnée à l’article 10 de la directive 92/43/CEE et de contribuer au renforcement de l’infrastructure verte.
3. Les obligations des agriculteurs ou groupements d’agriculteurs participants visées au paragraphe 2 prévoient notamment que les surfaces d’intérêt écologique contiguës devront consister en une ou plusieurs surfaces visées à l’article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a), c), d) et h), du règlement (UE) no 1307/2013.
4. Les agriculteurs participant à la mise en œuvre collective concluent un accord écrit qui contient les modalités relatives aux dispositions internes en matière de compensation financière et aux sanctions administratives en cas de non-respect des règles applicables aux surfaces d’intérêt écologique communes.
Article 48
Détermination du ratio de superficies boisées par rapport aux terres agricoles
1. Les États membres qui décident de mettre en œuvre l’article 46, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 calculent le pourcentage de forêts par rapport à la superficie terrestre totale visée au premier alinéa dudit paragraphe à partir des données fournies par Eurostat. Les données relatives aux forêts se réfèrent à la définition utilisée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture et excluent les autres terres boisées. La superficie terrestre totale exclut la superficie occupée par les eaux continentales, y compris les rivières et les lacs.
2. Le ratio de superficies boisées par rapport aux terres agricoles visé à l’article 46, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 est calculé à partir de données fournies par Eurostat. Si Eurostat ne dispose pas de données sur les forêts et les terres agricoles à l’échelle nécessaire pour évaluer le ratio de forêts à un niveau de surface équivalent au niveau UAL 2 ou au niveau d’une unité nettement définie qui couvre une zone géographique clairement d’un seul tenant ayant des caractéristiques agricoles similaires, il est possible d’utiliser d’autres sources de données.
Les États membres apportent la preuve que les données qu’ils ont utilisées sur les forêts et les terres agricoles sont à jour et cohérentes et reflètent, dans la mesure du possible, la situation réelle.
3. Les données et calculs visés aux paragraphes 1 et 2 sont valables pour une durée de 3 ans. À l’expiration de cette période, les États membres qui décident de continuer à appliquer l’exemption prévue à l’article 46, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 et renouvellent cette période de 3 ans recalculent les ratios conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article en utilisant les données les plus récentes disponibles.
En cas de modification des limites administratives ayant une incidence sur le ratio mentionné au paragraphe 2, les données et calculs sont réévalués et toute modification intervenue dans l’application de l’exemption notifiée à la Commission.
CHAPITRE 4
PAIEMENT EN FAVEUR DES JEUNES AGRICULTEURS
Article 49
Accès des personnes morales au paiement en faveur des jeunes agriculteurs
1. Le paiement annuel en faveur des jeunes agriculteurs visé à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 est accordé à une personne morale indépendamment de sa forme juridique, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
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a) |
la personne morale a droit à un paiement au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface visés au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 et a activé des droits au paiement ou déclaré des hectares admissibles, conformément à l’article 50, paragraphe 4, dudit règlement; |
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b) |
un jeune agriculteur au sens de l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 exerce un contrôle effectif et durable sur la personne morale en termes de décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers au cours de la première année où la personne morale demande le paiement au titre du régime des jeunes agriculteurs. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris une ou plusieurs personnes qui ne sont pas de jeunes agriculteurs, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le jeune agriculteur est capable d’exercer ce contrôle effectif et durable soit seul soit conjointement avec d’autres agriculteurs; |
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c) |
au moins un des jeunes agriculteurs remplissant la condition énoncée au point b) satisfait aux critères d’éligibilité établis, le cas échéant, par les États membres en vertu de l’article 50, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, sauf si les États membres ont décidé que ces critères s’appliquent à tous ces jeunes agriculteurs. |
Lorsqu’une personne morale est exclusivement ou conjointement contrôlée par une autre personne morale, les conditions énoncées au point b) du premier alinéa s’appliquent à toute personne physique exerçant un contrôle sur cette autre personne morale.
2. Le paiement visé à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 n’est plus accordé si tous les jeunes agriculteurs qui respectent les critères énoncés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et, le cas échéant, au paragraphe 1, premier alinéa, point c), ont cessé d’exercer un contrôle sur la personne morale.
3. Aux fins du présent article:
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a) |
à l’article 50, paragraphes 4 à 10, du règlement (UE) no 1307/2013, toute référence au terme «agriculteur» s’entend comme une référence à la personne morale visée au présent article; |
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b) |
la référence à la première introduction d’une demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface, visée à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 s’entend comme une référence à la première demande de paiement introduite par la personne morale au titre du régime en faveur des jeunes agriculteurs; |
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c) |
sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, la référence à l’«installation» figurant à l’article 50, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1307/2013 s’entend comme une référence à l’installation des jeunes agriculteurs exerçant un contrôle sur la personne morale, conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article. |
4. Lorsque plusieurs jeunes agriculteurs visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), ont acquis le contrôle sur la personne morale à différents moments, la toute première prise de contrôle est considérée comme la date d’«installation» visée à l’article 50, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1307/2013.
Article 50
Accès d’un groupe de personnes physiques au paiement en faveur des jeunes agriculteurs
L’article 49 s’applique mutatis mutandis à l’égard d’un groupement de personnes physiques visé à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, pour lequel les exigences prévues à l’article 49, paragraphe 1, point a), du présent règlement sont remplies au niveau du groupement.
CHAPITRE 5
SOUTIEN COUPLE
SECTION 1
Soutien couplé facultatif
Article 51
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par «mesures de soutien couplé» les mesures de mise en œuvre du soutien couplé facultatif visé à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013.
Article 52
Principes généraux
1. Les régions visées à l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 sont définies par les États membres selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que leurs caractéristiques agronomiques et socio-économiques et leur potentiel agricole régional ou leur structure institutionnelle ou administrative. Ces régions peuvent différer de régions désignées au titre d’autres régimes de soutien prévus par le règlement (UE) no 1307/2013.
2. En définissant les types particuliers d’agriculture ou les secteurs agricoles spécifiques visés à l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres prennent notamment en considération les structures et conditions de production propres à la région ou au secteur concerné.
3. Aux fins de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, certains types d’agriculture ou secteurs agricoles spécifiques sont considérés comme étant en «difficulté» s’il existe un risque d’abandon ou de recul de la production, notamment du fait de la faible rentabilité de l’activité exercée, qui a des conséquences négatives sur l’équilibre économique, social ou environnemental de la région ou du secteur concerné.
Article 53
Conditions d’octroi du soutien
1. Les États membres définissent les critères d’admissibilité au bénéfice des mesures de soutien couplé conformément au cadre établi par le règlement (UE) no 1307/2013 et aux conditions énoncées dans le présent règlement.
2. Les surfaces et les rendements ainsi que le nombre d’animaux visés à l’article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés par les États membres au niveau régional ou sectoriel. Ils reflètent les rendements maximaux, la surface cultivée ou le nombre d’animaux atteint dans la région ou le secteur ciblés pendant au moins une des cinq années précédant l’année de la décision visée à l’article 53, paragraphe 1, dudit règlement.
Le paiement annuel est exprimé en montant de soutien par unité. Il résulte du ratio entre le montant fixé pour le financement de la mesure notifiée conformément à l’annexe I, paragraphe 3, point i), du présent règlement et la surface ou le nombre d’animaux admissibles au bénéfice du soutien durant l’année en question, ou la surface ou le nombre d’animaux établis conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
3. Dans le cas où la mesure de soutien couplé concerne les graines oléagineuses visées à l’annexe du mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les oléagineux dans le cadre du GATT, le total des surfaces maximales qui doivent bénéficier d’un soutien, tel que notifié par les États membres, ne doit pas dépasser, pour l’ensemble de l’Union une surface maximale, afin de garantir le respect de ses engagements internationaux.
Lorsque la surface maximale visée au premier alinéa est dépassée, les États membres concernés ajustent la surface notifiée en appliquant un coefficient de réduction résultant du ratio entre la surface maximale et le total des surfaces notifiées pour le soutien aux producteurs d’oléagineux visé au premier alinéa.
La Commission fixe le coefficient de réduction visé au deuxième alinéa par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 71, paragraphe 2 ou 3, du règlement (UE) no 1307/2013.
4. Lorsque la mesure de soutien couplé concerne des bovins et/ou des ovins et caprins, les États membres définissent, comme condition d’admissibilité au bénéfice du soutien, les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux prévues respectivement par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (25) ou par le règlement (CE) no 21/2004 (26).
5. Les États membres ne peuvent accorder de soutien couplé lié à la surface pour des surfaces qui ne sont pas admissibles au sens de l’article 32, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 1307/2013. Lorsque les États membres accordent un soutien couplé au chanvre, la condition visée à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’article 9 du présent règlement s’applique.
Article 54
Cohérence et cumul de l’aide
1. Aux fins de l’article 52, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013, les mesures prévues au règlement (UE) no 1305/2013 et au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (27) sont considérées comme d’«autres mesures et politiques de l’Union».
2. Les États membres assurent la cohérence entre:
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a) |
les mesures de soutien couplé et les mesures mises en œuvre au titre d’autres mesures et politiques de l’Union; |
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b) |
les différentes mesures de soutien couplé; |
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c) |
les mesures de soutien couplé et les mesures financées par des aides d’État. |
Les États membres veillent à ce que les mesures de soutien couplé ne compromettent pas le bon fonctionnement des autres mesures visées au premier alinéa.
3. Lorsque le soutien au titre d’une certaine mesure de soutien couplé peut également être accordé au titre d’une autre mesure de soutien couplé, ou au titre d’une mesure mise en œuvre en vertu d’autres mesures et politiques de l’Union, les États membres veillent à ce que l’exploitant concerné ne puisse bénéficier d’un soutien ciblant l’objectif visé à l’article 52, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 qu’au titre d’une seule de ces mesures.
Article 55
Critères d’approbation par la Commission
1. Aux fins de l’article 55, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, il n’existe pas d’alternatives si:
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a) |
aucune autre production que la production bénéficiant d’une mesure de soutien couplé ne peut être menée dans la région ou le secteur ciblés ou le maintien de cette production nécessite des changements importants dans les structures de production; ou si |
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b) |
la conversion vers une autre production est extrêmement limitée en raison de l’indisponibilité de terres ou d’infrastructures adaptées à cette production, de la forte baisse consécutive du nombre d’exploitations et du niveau d’investissements nécessaire du fait de la conversion ou pour des motifs similaires. |
2. Aux fins de l’article 55, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1307/2013, il est nécessaire d’assurer un approvisionnement stable de l’industrie de transformation locale lorsqu’une suspension ou une réduction de la production dans la région ou le secteur ciblés devrait avoir une incidence négative sur l’activité et la viabilité économique connexe ou sur l’emploi dans les entreprises en aval qui dépendent largement de cette production, tels que les transformateurs de matières premières, les abattoirs ou les industries agroalimentaires. Ces entreprises en aval doivent être situées dans la région concernée ou être fortement tributaires du secteur pour la poursuite de leur activité.
3. Aux fins de l’article 55, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1307/2013, des perturbations persistantes sur le marché correspondant sont réputées exister lorsque des agriculteurs dans la région ou le secteur ciblés subissent des pertes économiques dues en particulier à un épisode de pollution, à une contamination ou à la dégradation de la qualité de l’environnement, liés à un événement donné d’une portée géographique limitée.
4. Lorsqu’elle apprécie le niveau de soutien couplé résultant des mesures à approuver notifiées par l’État membre, la Commission prend en considération le niveau des paiements directs couplés accordés pendant une année au moins au cours de la période de référence 2010-2014, conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013.
SECTION 2
Aide spécifique au coton
Article 56
Agrément des terres agricoles pour la production de coton
Les États membres établissent des critères objectifs sur la base desquels les terres agricoles sont agréées conformément à l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013.
Ces critères sont fondés sur un ou plusieurs des éléments suivants:
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a) |
l’économie agricole des régions pour lesquelles la production de coton est importante; |
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b) |
l’état pédoclimatique des surfaces en question; |
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c) |
la gestion des eaux d’irrigation; |
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d) |
les systèmes de rotation et les modes de culture susceptibles de respecter l’environnement. |
Article 57
Agrément des variétés pour l’ensemencement
Aux fins de l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres procèdent à l’agrément des variétés enregistrées dans le «catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles» prévu par la directive 2002/53/CE qui sont adaptées aux besoins du marché.
Article 58
Conditions d’admissibilité
L’ensemencement des superficies visées à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 est réalisé par l’obtention d’une densité minimale de plants, que l’État membre concerné doit fixer en fonction des conditions pédoclimatiques et, le cas échéant, des spécificités régionales.
Article 59
Pratiques agronomiques
Les États membres peuvent établir des règles spécifiques concernant les pratiques agronomiques nécessaires à l’entretien et à la récolte des cultures dans des conditions de croissance normales.
Article 60
Agrément des organisations interprofessionnelles
1. Chaque année, les États membres agréent, pour une période d’un an commençant au plus tard le 1er mars, toute organisation interprofessionnelle visée à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 souhaitant obtenir cet agrément et:
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a) |
couvrant une superficie totale d’au moins 4 000 ha, établie par l’État membre, qui satisfait aux critères d’agrément visés à l’article 56 du présent règlement; |
|
b) |
comprenant au moins une entreprise d’égrenage; et |
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c) |
ayant adopté des règles de fonctionnement interne, concernant notamment les conditions et les cotisations d’adhésion, conformément aux dispositions nationales et aux règles de l’Union. |
2. Lorsqu’il est constaté qu’une organisation interprofessionnelle agréée ne respecte pas les critères d’agrément prévus au paragraphe 1, l’État membre retire l’agrément, sauf si le respect des critères concernés est rétabli. S’il envisage de retirer l’agrément, l’État membre notifie cette intention, ainsi que les motifs du retrait, à l’organisation interprofessionnelle. L’État membre donne la possibilité à l’organisation interprofessionnelle de présenter ses observations dans un délai déterminé.
Les agriculteurs membres d’une organisation interprofessionnelle agréée dont l’agrément est retiré conformément au premier alinéa perdent leur droit à la majoration de l’aide prévue à l’article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013.
Article 61
Obligations incombant aux producteurs
1. Un producteur ne peut être membre de plus d’une organisation interprofessionnelle agréée visée à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013.
2. Un producteur membre d’une organisation interprofessionnelle agréée est tenu de livrer sa production de coton uniquement à un égreneur appartenant à cette même organisation.
3. La participation des producteurs à une organisation interprofessionnelle agréée résulte d’une adhésion volontaire.
CHAPITRE 6
NOTIFICATIONS
Article 62
Notifications relatives aux définitions et aux dispositions connexes
Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2015, toute décision prise conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013. Ces notifications contiennent des informations détaillées concernant ces décisions, leur justification et les critères objectifs sur la base desquels ces décisions ont été prises.
Article 63
Notifications relatives au coefficient de réduction prévu à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013
Les États membres notifient à la Commission toute décision en application de l’article 8, au plus tard le 31 janvier 2015. Ces notifications contiennent des informations détaillées concernant ces décisions, leur justification et les critères objectifs sur la base desquels ces décisions ont été prises.
Article 64
Notifications relatives au paiement de base
1. Lorsqu’un État membre notifie à la Commission ses décisions en vertu de l’article 22, paragraphes 2 et 3, de l’article 24, paragraphe 10, de l’article 29 et de l’article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, cette notification contient les informations détaillées concernant ces décisions. En outre, pour ce qui est des décisions prises en vertu de l’article 24, paragraphe 10, de l’article 29, et de l’article 40, paragraphe 4, dudit règlement, elles doivent être motivées, le cas échéant.
Lorsqu’un État membre notifie à la Commission ses décisions en application de l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, cette notification inclut les détails de ces décisions, leur justification et les critères objectifs sur la base desquels les décisions précitées ont été prises, en particulier les critères utilisés pour la définition des régions conformément à l’article 23, paragraphe 1, dudit règlement, les critères utilisés pour la répartition des plafonds nationaux entre les régions, conformément à l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement et les critères utilisés pour toute modification progressive annuelle conformément à l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement.
2. Lorsqu’un État membre décide de recourir aux options prévues à l’article 30, paragraphe 7, à l’article 30, paragraphe 11, point b), à l’article 32, paragraphe 3, point b), à l’article 32, paragraphe 5, et à l’article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, il notifie à la Commission, au plus tard le 31 janvier de la première année d’application de cette décision, les informations détaillées concernant ces décisions ainsi que leur justification et les critères objectifs sur la base desquels ces décisions ont été prises.
En cas de réexamen de la décision visée à l’article 30, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013, les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe sont notifiées à la Commission au plus tard le 31 janvier de la première année d’application de cette décision réexaminée.
3. Lorsqu’un État membre décide de recourir à l’option prévue à l’article 34, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 1307/2013, il notifie à la Commission sa décision au plus tard le 31 janvier de la première année d’application de cette décision.
4. Lorsqu’un État membre décide de recourir aux options prévues à l’article 39, paragraphe 1, et à l’article 40, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) no 1307/2013, il notifie à la Commission, au plus tard le 31 juillet de l’année précédant l’année de la première application de cette décision, les informations détaillées concernant ces décisions ainsi que leur justification et, le cas échéant, les critères objectifs sur la base desquels ces décisions ont été prises.
5. Lorsqu’un État membre décide d’appliquer le régime de paiement unique à la surface conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, il notifie à la Commission avant le 1er septembre de chaque année, pour l’année de demande concernée, le nombre total d’hectares déclarés par les agriculteurs en application de l’article 36, paragraphe 2, dudit règlement.
Article 65
Notifications relatives à l’écologisation
1. Les États membres notifient à la Commission les informations suivantes:
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a) |
au plus tard le 15 décembre 2014:
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b) |
le 15 décembre de l’année concernée, la décision de désigner des superficies supplémentaires de prairies permanentes sensibles d’un point de vue environnemental visées à l’article 41 du présent règlement; |
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c) |
le 15 décembre de chaque année au plus tard, pour l’année de demande concernée:
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d) |
le 15 décembre de chaque année au plus tard, le ratio de référence et le ratio annuel des surfaces consacrées aux prairies permanentes par rapport à la surface agricole totale, ainsi que des informations relatives à des obligations établies au niveau de l’exploitation conformément à l’article 45, paragraphe 2, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’article 44 du présent règlement. |
2. Dans la notification qu’ils doivent effectuer au plus tard le 1er août 2014 en application de l’article 46, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres notifient à la Commission:
|
a) |
leur décision sur les surfaces énumérées à l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 qui sont à considérer comme surfaces d’intérêt écologique, à compléter, au plus tard le 1er octobre 2014, par des informations détaillées sur ces décisions, y compris sur les conditions applicables à ces surfaces à la suite de décisions prises par les États membres; |
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b) |
des informations détaillées sur l’utilisation des coefficients de conversion et de pondération visés à l’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013. |
3. Dans la notification qu’ils doivent effectuer au plus tard le 1er août de l’année précédant la première application de la décision prise en vertu de l’article 46, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:
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a) |
dans le cas des États membres optant pour la mise en œuvre au niveau régional visée à l’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013, des informations sur la définition des régions, la désignation des surfaces, les surfaces sélectionnées aux fins de l’article 46, paragraphe 4, du présent règlement, et des informations justifiant la manière dont cette mise en œuvre au niveau régional soutient la mise en œuvre des politiques de l’Union en matière d’environnement, de climat et de biodiversité; |
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b) |
dans le cas des États membres qui décident d’autoriser la mise en œuvre collective visée à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, les informations comprennent, le cas échéant, des informations sur la désignation des surfaces et les surfaces sélectionnées mentionnées à l’article 47, paragraphe 3, du présent règlement. |
4. Dans la notification qu’ils doivent effectuer au plus tard le 1er août de l’année précédant la première application de la décision prise en vertu de l’article 46, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres remplissant la condition visée à l’article 46, paragraphe 7, dudit règlement qui décident d’appliquer l’exemption visée dans ladite disposition notifient à la Commission les modalités de cette décision, y compris les données et les calculs qui démontrent que toutes les conditions d’exemption visées à l’article 46, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 sont remplies.
Le premier alinéa s’applique mutatis mutandis aux décisions prises de continuer à appliquer l’exemption prévue à l’article 46, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 et de renouveler la période de trois ans, visées à l’article 48, paragraphe 3, du présent règlement.
Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute modification concernant l’application de l’exemption prévue à l’article 46, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013.
Article 66
Notifications relatives au paiement en faveur des jeunes agriculteurs
1. Lorsqu’un État membre décide d’appliquer l’article 50, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 pour calculer le paiement en faveur des jeunes agriculteurs, il notifie à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2015, la méthode de calcul choisie ainsi que la limite maximale fixée conformément à l’article 50, paragraphe 9, dudit règlement.
2. Lorsqu’un État membre décide de définir des critères d’éligibilité conformément à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (UE) n 1307/2013 ou d’appliquer la méthode de calcul visée à l’article 50, paragraphe 10, dudit règlement, il notifie sa décision à la Commission au plus tard le 31 janvier 2015.
3. Lorsqu’un État membre décide de recourir à la possibilité de recalculer le nombre fixe d’hectares conformément à l’article 50, paragraphe 10, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, il en informe la Commission au plus tard le 1er août de l’année pour laquelle ce nouveau calcul s’appliquerait et justifie sa décision en indiquant notamment les critères objectifs sur lesquels elle se fonde.
Article 67
Notifications relatives au soutien couplé facultatif
1. Les notifications visées à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 comprennent les éléments énumérés à l’annexe I du présent règlement.
2. Pour chaque mesure de soutien couplé et chacun des types particuliers d’agriculture ou des secteurs agricoles spécifiques concernés, les États membres notifient à la Commission le nombre total de bénéficiaires, le montant des paiements qui ont été octroyés, ainsi que la surface totale et le nombre total d’animaux pour lesquels l’aide a été effectivement payée. Ces notifications sont effectuées au plus tard le 15 septembre de l’année suivant celle pour laquelle les paiements sont accordés.
Article 68
Notifications concernant les conditions minimales d’octroi des paiements directs
Les États membres notifient à la Commission, le 1er août 2014 au plus tard, toute décision prise conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1307/2013.
Article 69
Notifications relatives au paiement redistributif
Lorsqu’un État membre décide d’accorder un paiement redistributif en vertu du titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013, la notification visée à l’article 41, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement comporte les détails de cette décision, y compris les détails et la justification du calcul du paiement redistributif et, le cas échéant, des informations sur l’application au niveau régional prévue par l’article 41, paragraphe 2, dudit règlement, et sur la progressivité du nombre d’hectares prévue par l’article 41, paragraphe 5, dudit règlement.
Article 70
Notifications concernant le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles
Lorsqu’un État membre décide d’accorder un paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles en vertu du titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013, il notifie à la Commission au plus tard le 1er août 2014, toute décision prise conformément à l’article 48 du règlement (UE) no 1307/2013. Cette notification comporte les détails de cette décision, y compris, le cas échéant, des informations sur la limitation des paiements à certaines surfaces en application de l’article 48, paragraphe 2, dudit règlement, sur l’application des plafonds prévus à l’article 48, paragraphe 4, dudit règlement et sur l’application au niveau régional conformément à l’article 48, paragraphe 5, dudit règlement.
Article 71
Notifications relatives au régime des petits agriculteurs
Lorsqu’un État membre décide d’appliquer le régime des petits agriculteurs en vertu du titre V du règlement (UE) no 1307/2013, il notifie à la Commission, le 1er août 2014 au plus tard, toute décision prise conformément à ces dispositions.
Cette notification comporte les détails de cette décision, y compris l’éventuelle l’intégration automatique des agriculteurs en vertu de l’article 62, paragraphe 2, du règlement (UE) n 1307/2013 et le calcul du paiement conformément à l’article 63 dudit règlement.
Les États membres informent la Commission de la décision de financement visée à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) n 1307/2013 dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er décembre de l’année civile à laquelle se rapporte le paiement.
Article 72
Application de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 41, paragraphe 4 ou de l’article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) no du règlement (UE) n 1307/2013 aux membres de personnes morales ou de groupements
Lorsqu’un État membre décide d’appliquer les dispositions de l’article 8, paragraphe 4, de l’article 41, paragraphe 8, ou de l’article 52, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013, il est tenu de notifier à la Commission le 1er août 2014 au plus tard les détails de ces décisions.
Article 73
Réductions linéaires des paiements
Lorsqu’ils appliquent les réductions linéaires visées à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 51, paragraphe 2, ou à l’article 65, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres communiquent à la Commission le pourcentage des réductions appliquées, sans délai, et au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle les demandes de paiements directs ayant fait l’objet de réductions linéaires ont été introduites.
Article 74
Demande d’informations sur les mesures prises par les États membres
Au besoin, afin de garantir la bonne application des règles établies par le règlement (UE) no 1307/2013 ou par le présent règlement, la Commission peut demander aux États membres de lui fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le règlement (UE) no 1307/2013 ou sur les modalités adoptées par la Commission sur la base de ce règlement.
Article 75
Rapports
1. Si la Bulgarie et la Roumanie décident d’accorder des paiements directs nationaux complémentaires en vertu de l’article 18 du règlement (UE) no 1307/2013, elles présentent un rapport à la Commission le 30 juin 2016 au plus tard. Le rapport contient, pour chaque paiement direct national complémentaire, le nombre de bénéficiaires, le montant total des paiements directs nationaux complémentaires octroyés, le nombre d’hectares pour lesquels le paiement a été octroyé et, le cas échéant, le niveau du paiement.
2. Lorsqu’un État membre décide d’accorder une aide nationale transitoire conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, il présente à la Commission un rapport annuel au plus tard le 15 septembre de l’année suivant la mise en œuvre de cette aide nationale transitoire. Le rapport contient, pour chaque secteur, le nombre de bénéficiaires, le montant de l’aide nationale transitoire octroyée, le nombre d’hectares, d’animaux ou d’autres unités pour lesquels l’aide a été accordée et, le cas échéant, le taux de cette aide.
Article 76
Notification d’une décision résultant d’un réexamen
Lorsqu’une décision notifiée à la Commission conformément au règlement (UE) no 1307/2013 ou au présent règlement fait l’objet d’un réexamen, la Commission est informée de la décision résultant du réexamen dans un délai de quatre semaines après que cette décision a été prise, à moins qu’un autre délai soit prévu pour ce type de notification dans le règlement (UE) no 1307/2013.
Cette notification comporte les détails de cette décision et, le cas échéant, une justification et les critères objectifs sur la base desquels la décision a été prise.
CHAPITRE 7
MODIFICATION, ABROGATION ET ENTREE EN VIGUEUR
Article 77
Modification du règlement (UE) no 1307/2013
L’annexe X du règlement (UE) no 1307/2013 est remplacée par le texte de l’annexe II du présent règlement.
Article 78
Abrogation
Les règlements (CE) no 1120/2009 et (CE) no 1121/2009 sont abrogés.
Toutefois, ils continuent de s’appliquer aux demandes d’aide relatives aux années civiles précédant l’année civile 2015.
Article 79
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique aux demandes d’aide relatives aux années civiles postérieures à l’année civile 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.
(2) Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).
(3) Règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 316 du 2.12.2009, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement (JO L 316 du 2.12.2009, p. 27).
(5) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
(6) Voir l’arrêt de la Cour du 25 novembre 1986 dans les affaires jointes 201/85 et 202/85, Klensch, Rec. p. 3477, point 10.
(7) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
(8) Règlement délégué (UE) no 640/2014 du 11 mars 2014 de la Commission complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (voir page 48 du présent Journal officiel).
(9) Voir l’arrêt de la Cour du 14 octobre 2010 dans l’affaire C-61/09, Landkreis Bad Dürkheim, Rec. p. I‐9763, points 50 et suivants.
(10) Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316 du 2.12.2009, p. 65).
(11) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
(12) Directive 91/676/CEE du Conseil du jeudi 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).
(13) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(14) Infrastructure verte — Renforcer le capital naturel de l’Europe [COM(2013) 249 final du 6 mai 2013].
(15) Voir l’arrêt de la Cour du 25 octobre 2012 dans l’affaire C-592/11, Anssi Ketelae, non encore publié au Recueil, point 56.
(16) JO L 147 du 18.6.1993, p. 26.
(17) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(18) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(19) Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1).
(20) Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).
(21) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(22) Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).
(23) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).
(24) Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).
(25) Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).
(26) Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).
(27) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/01 et (CE) no 1234/2007 (JO L 347, p. 671).
ANNEXE I
Contenu des informations à soumettre à la Commission conformément à l’article 67, paragraphe 1
Ces informations comprennent notamment:
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1) |
le montant total fixé pour le soutien couplé et le pourcentage correspondant du plafond national visé à l’article 53 du règlement (UE) no 1307/2013 pour chaque année jusqu’en 2020; |
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2) |
l’intitulé de chaque mesure de soutien; |
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3) |
une description de chaque mesure de soutien, comprenant au moins:
|
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4) |
le cas échéant, la description détaillée de la situation particulière de la région ou du secteur ciblés et les caractéristiques des types spécifiques d’agriculture ou des secteurs agricoles spécifiques, en raison desquels le pourcentage visé à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 ne suffit pas à résoudre les difficultés constatées et qui justifient un niveau accru de soutien conformément à l’article 54, paragraphe 2, dudit règlement; |
|
5) |
le cas échéant, la preuve de l’existence d’un des besoins visés à l’article 55, paragraphe 1, points a), b), c) ou d), du règlement (UE) no 1307/2013. |
ANNEXE II
«ANNEXE X
Coefficients de conversion et de pondération visés à l’article 46, paragraphe 3 (*1)
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Particularités |
Coefficient de conversion (m/arbre au m2) |
Coefficient de pondération |
Surface d’intérêt écologique (si les deux coefficients sont appliqués) |
||
|
Terres en jachère (par 1 m2) |
n.a. |
1 |
1 m2 |
||
|
Terrasses (par 1 m) |
2 |
1 |
2 m2 |
||
|
Particularités topographiques |
|
|
|
||
|
|
Haies/bandes boisées (par 1 m) |
5 |
2 |
10 m2 |
|
|
Arbre isolé (par arbre) |
20 |
1,5 |
30 m2 |
||
|
Arbres en ligne (par 1 m) |
5 |
2 |
10 m2 |
||
|
Groupe d’arbres/bosquet (par 1 m2) |
n.a. |
1,5 |
1,5 m2 |
||
|
Bordure de champ (par 1 m) |
6 |
1,5 |
9 m2 |
||
|
Mares (par 1 m2) |
n.a. |
1,5 |
1,5 m2 |
||
|
Fossés (par 1 m) |
3 |
2 |
6 m2 |
||
|
Murs traditionnels en pierre (par 1 m) |
1 |
1 |
1 m2 |
||
|
Autres particularités non énumérées ci-dessus mais protégées au titre des BCAE 7, ERMG 2 ou ERMG 3 (par 1 m2) |
n.a. |
1 |
1 m2 |
||
|
Bandes tampons (par 1 m) |
6 |
1,5 |
9 m2 |
||
|
Hectares agroforestiers (par 1 m2) |
n.a. |
1 |
1 m2 |
||
|
Bandes d’hectares admissibles bordant des forêts (par 1 m) |
|
|
|
||
|
|
|
Sans production Avec production |
6 6 |
1,5 0,3 |
9 m2 1,8 m2 |
|
Surfaces portant des taillis à courte rotation (par 1 m2) |
n.a. |
0,3 |
0,3 m2 |
||
|
Surfaces boisées visées à l’article 32, paragraphe 2, point b) ii) (par 1 m2) |
n.a. |
1 |
1 m2 |
||
|
Surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale (par 1 m2) |
n.a. |
0,3 |
0,3 m2 |
||
|
Surfaces portant des plantes fixant l’azote (par 1 m2) |
n.a. |
0,3 |
0,3 m2 |
||
(*1) Les coefficients de conversion et les coefficients de pondération s’appliquent également aux particularités comprises dans les pratiques équivalentes énumérées à l’annexe IX, section III, et qui sont les mêmes que les particularités énumérées dans la présente annexe et précisées à l’article 45 du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1), à la seule fin du calcul de la surface d’intérêt écologique de l’exploitation visée à l’article 46, paragraphe 1, dudit règlement.»
|
20.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 181/48 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 640/2014 de la Commission
du 11 mars 2014
complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 63, paragraphe 4, son article 64, paragraphe 6, son article 72, paragraphe 5, son article 76, son article 77, paragraphe 7, son article 93, paragraphe 4, son article 101, paragraphe 1, et son article 120,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 1306/2013 abroge et remplace, entre autres, le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (2). Le règlement (UE) no 1306/2013 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution. En vue d’assurer le bon fonctionnement du système dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Il convient que ces actes remplacent notamment les règles définies dans le règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission (3). |
|
(2) |
Il convient notamment d’établir des règles visant à compléter certains éléments non essentiels du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le fonctionnement du système intégré de gestion et de contrôle (système intégré), les délais de présentation des demandes d’aide ou de paiement, les conditions d’un refus partiel ou total de l’aide et d’un retrait partiel ou total de l’aide ou du soutien indûment octroyé et la détermination des sanctions administratives en cas de non-conformité en ce qui concerne les conditions d’admissibilité aux aides au titre des régimes établis par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et les conditions d’admissibilité au soutien au titre des mesures en faveur du développement rural établies par le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), et les règles relatives au maintien des pâturages permanents et au calcul des sanctions administratives en ce qui concerne les obligations liées à la conditionnalité. |
|
(3) |
Des définitions supplémentaires sont nécessaires pour assurer la mise en œuvre harmonisée du système intégré, en plus de celles énoncées dans les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013. Il est en outre nécessaire de définir certaines conditions applicables aux règles de la conditionnalité. |
|
(4) |
Lorsque la législation nationale le prévoit, il convient de permettre aux États membres d’appliquer les sanctions pénales nationales, outre l’application de sanctions administratives ou les refus et retraits d’aides ou de soutien, prévus par le présent règlement. |
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(5) |
L’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 définit certains cas de force majeure et circonstances exceptionnelles que les États membres doivent reconnaître. Il convient d’établir des règles complémentaires permettant aux États membres de reconnaître des cas de force majeure et des circonstances exceptionnelles en ce qui concerne les paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité. Il y a lieu néanmoins de fixer un délai dans lequel ces cas doivent être notifiés par le bénéficiaire. |
|
(6) |
Il est également nécessaire d’établir des règles complémentaires relatives au système d’identification des parcelles agricoles, qui doit être géré par les États membres conformément à l’article 70 du règlement (UE) no 1306/2013. Cette disposition prévoit l’utilisation de techniques reposant sur un système d’information géographique informatisé (SIG). Il est nécessaire de préciser les exigences fondamentales et les objectifs de qualité auxquels le système doit répondre ainsi que les informations devant être disponibles dans le SIG pour assurer l’efficacité des contrôles croisés administratifs. Par conséquent, il convient de mettre à jour régulièrement le système d’identification des parcelles agricoles afin d’exclure toute caractéristique ou superficie non admissible. Toutefois, afin d’éviter une instabilité du système, il convient d’accorder une certaine souplesse aux États membres du fait des légères variations de la superficie maximale admissible résultant de l’incertitude de la photo-interprétation, qui est notamment liée au contour et à l’état des parcelles de référence. |
|
(7) |
Afin de permettre aux États membres de déceler de manière proactive les éventuels points faibles du système et, le cas échéant, de prendre des mesures correctives, il importe d’évaluer la qualité du système d’identification des parcelles agricoles chaque année. |
|
(8) |
Pour assurer la bonne mise en œuvre du régime de paiement de base et des paiements connexes prévus au titre III du règlement (UE) no 1307/2013, il importe que les États membres établissent un système d’identification et d’enregistrement relatif aux droits au paiement, garantissant la traçabilité de ces droits et permettant notamment un contrôle croisé entre les superficies déclarées dans le cadre du régime de paiement de base et les droits au paiement de chaque agriculteur et une vérification des différents droits au paiement à proprement parler. |
|
(9) |
En vue d’un contrôle efficace et afin d’empêcher la présentation de plusieurs demandes d’aide à différents organismes payeurs dans un même État membre, il convient que les États membres prévoient un système unique d’identification des agriculteurs présentant des demandes d’aide soumises au système intégré. |
|
(10) |
L’expérience a montré qu’il y a lieu de considérer certaines particularités topographiques des champs, et notamment les haies, les fossés et les murs de pierres, comme faisant partie de la surface admissible au bénéfice des paiements directs liés à la surface. Il est nécessaire de définir la largeur acceptable des particularités topographiques dans les champs. Compte tenu des besoins spécifiques en matière d’environnement, il est approprié de laisser une certaine marge de manœuvre aux États membres en ce qui concerne les limites à prendre en considération lorsque les rendements régionaux ont été fixés aux fins d’anciens paiements liés à la surface en faveur des cultures. Toutefois, il convient de prévoir que les États membres puissent appliquer une méthode différente pour les prairies permanentes comportant des particularités topographiques et des arbres disséminés lorsque cette possibilité ne s’applique pas. |
|
(11) |
Compte tenu de leur importance pour l’agriculture durable, il y a lieu de considérer comme admissible toute particularité topographique relevant des exigences et normes énumérées à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, qui fait partie de la surface totale d’une parcelle agricole. |
|
(12) |
En ce qui concerne les parcelles agricoles occupées par des terres arables ou des prairies permanentes comportant des arbres, il convient de définir les conditions applicables à la présence d’arbres sur ces surfaces et de déterminer leur incidence sur l’admissibilité de ces surfaces. Par souci de sécurité juridique, il convient de fixer une densité maximale d’arbres, qui doit être déterminée par les États membres sur la base des pratiques traditionnelles de culture, des conditions naturelles et des raisons environnementales. |
|
(13) |
Pour des raisons de simplification et afin de permettre d’observer et de contrôler les paiements directs, il importe d’autoriser les États membres à appliquer un système au prorata, en vue d’établir la surface admissible de prairies permanentes, présentant des caractéristiques disséminées non admissibles, telles que des particularités topographiques et des arbres, autres que les particularités topographiques relevant des exigences et normes énumérées à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013. La surface admissible est déterminée pour chaque parcelle de référence en fonction de seuils préétablis qui s’appliquent au niveau du type de couverture des sols homogène. Les particularités topographiques disséminées, qui couvrent un certain pourcentage de la parcelle de référence, peuvent être considérées comme faisant partie de la surface admissible. En conséquence, il convient d’établir qu’aucune déduction ne doit être effectuée pour la surface présentant des particularités topographiques disséminées et relevant de la première catégorie qui correspond au pourcentage le plus bas de surface non admissible. |
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(14) |
Il convient de fixer des règles pour traiter les cas dans lesquels la date limite de dépôt de différentes demandes, documents ou modifications est un jour férié, un samedi ou un dimanche. |
|
(15) |
Il est indispensable de respecter les délais pour le dépôt des demandes d’aide, des demandes de paiement et d’autres déclarations, de modification des demandes d’aide liée à la surface» ou des demandes de paiement et de tout document justificatif ou contrat pour permettre aux administrations nationales de programmer et, par la suite, de réaliser des contrôles efficaces concernant l’exactitude des demandes d’aide, des demandes de paiement ou d’autres documents. Il convient dès lors de définir des règles relatives aux délais dans lesquels les dépôts tardifs restent recevables. Afin d’inciter les bénéficiaires à respecter les délais, il y a lieu d’appliquer une réduction dissuasive en cas de dépôt tardif, à moins que le retard ne soit dû à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles. |
|
(16) |
Le dépôt, dans les délais, des demandes de droits au paiement ou, le cas échéant, l’augmentation de la valeur des droits au paiement par les bénéficiaires sont essentiels pour que les États membres puissent établir les droits au paiement dans les délais. Il importe donc de n’autoriser le dépôt tardif de ces demandes que dans le même délai supplémentaire que celui prévu pour le dépôt tardif de toute demande d’aide. Il convient également d’appliquer une réduction dissuasive, à moins que le retard ne soit dû à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles. |
|
(17) |
Il convient que les bénéficiaires qui notifient à n’importe quel moment aux autorités nationales compétentes l’existence de demandes d’aide ou de paiement inexactes ne fassent pas l’objet de sanctions administratives quelle que soit la raison de la non-conformité, à moins qu’ils n’aient été prévenus de l’intention de l’autorité compétente de réaliser un contrôle sur place ou que l’autorité compétente ne les ait déjà informés des cas de non-conformité constatés dans la demande d’aide ou de paiement. |
|
(18) |
Il y a lieu d’établir des règles complémentaires concernant la base de calcul des régimes d’aides liées à la surface et des mesures de soutien lié à la surface et concernant la base de calcul du soutien couplé facultatif fondé sur les demandes d’aide liée aux animaux introduites au titre des régimes d’aides liées aux animaux ou du soutien en faveur du développement rural reposant sur les demandes de paiement introduites au titre des mesures de soutien lié aux animaux. |
|
(19) |
Il convient de prévoir des sanctions administratives sur la base des principes de dissuasion et de proportionnalité, en tenant compte des problèmes spécifiques liés aux cas de force majeure ainsi que des circonstances exceptionnelles. Il y a lieu de pondérer les sanctions administratives en fonction de la gravité des cas de non-conformité et de prévoir jusqu’à l’exclusion totale du bénéfice d’un ou de plusieurs régimes d’aide liée à la surface ou d’une ou de plusieurs mesures de soutien lié à la surface pendant une durée déterminée. Il convient qu’elles tiennent compte des particularités des différents régimes d’aide ou mesures de soutien en ce qui concerne les critères d’admissibilité, les engagements et autres obligations ou de la possibilité qu’un bénéficiaire puisse ne pas déclarer la totalité de ses surfaces pour créer artificiellement les conditions lui permettant d’être dispensé des obligations en matière d’écologisation. Il y a lieu de considérer les sanctions administratives prévues en vertu du présent règlement comme suffisamment dissuasives pour décourager les cas de non-conformité intentionnelle. |
|
(20) |
Afin de permettre aux États membres d’effectuer les contrôles efficacement, en particulier les contrôles relatifs au respect des obligations en matière de conditionnalité, il est nécessaire de prévoir l’obligation pour les bénéficiaires de déclarer toutes les superficies dont ils disposent, qu’ils sollicitent ou non des aides pour ces superficies, conformément à l’article 72, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013. |
|
(21) |
Pour la détermination des superficies admissibles et le calcul des réductions applicables, il est nécessaire de définir les superficies relevant du même groupe de cultures. Il convient de prendre une superficie en considération plusieurs fois si elle est déclarée aux fins de l’aide ou du soutien au titre de plusieurs régimes d’aide ou mesures de soutien. Aux fins de l’écologisation, il convient toutefois d’établir une distinction entre les groupes de cultures. |
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(22) |
Le paiement de l’aide au titre du régime de paiement de base nécessite un nombre égal de droits au paiement et d’hectares admissibles. Aux fins de ce régime, il est donc opportun de prévoir que le calcul du paiement en cas de divergences entre le nombre de droits au paiement déclarés et la superficie déclarée s’effectue sur la base du chiffre le plus bas. Pour éviter que le calcul soit effectué sur la base de droits inexistants, il y a lieu de prévoir que le nombre de droits au paiement utilisés pour le calcul ne dépasse pas le nombre de droits au paiement dont disposent les bénéficiaires. |
|
(23) |
Pour ce qui est des demandes d’aide et/ou de paiement à la surface, les cas de non-conformité portent généralement sur des parties de superficies. Les surdéclarations concernant une parcelle peuvent donc être neutralisées par les sous-déclarations relatives à d’autres parcelles du même groupe de cultures. Avec une certaine marge de tolérance, il y a lieu de prévoir que les sanctions administratives ne deviennent applicables qu’une fois que cette marge a été dépassée. |
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(24) |
En outre, en ce qui concerne les demandes d’aide et/ou de paiement à la surface, les différences entre la superficie totale déclarée dans la demande d’aide et/ou de paiement et la superficie totale jugée admissible sont souvent négligeables. Pour éviter un nombre élevé d’ajustements mineurs des demandes, il convient de prévoir que les demandes d’aide et/ou de paiement ne doivent pas être adaptées à la superficie déterminée, sauf si un certain niveau de différence est dépassé. |
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(25) |
Compte tenu des spécificités du régime d’aide au coton, il y a lieu d’établir des dispositions particulières pour les sanctions administratives en ce qui concerne ledit régime. |
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(26) |
Il convient d’établir des sanctions administratives en cas de non-conformité, intentionnelle ou due à la négligence, avec les conditions d’admissibilité au regard des principes de dissuasion et de proportionnalité pour les cas dans lesquels un bénéficiaire introduisant une demande au titre du régime en faveur des jeunes agriculteurs ne respecte pas ses obligations. |
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(27) |
Il convient de définir les sanctions administratives applicables aux régimes d’aide liée aux animaux et aux mesures de soutien lié aux animaux en tenant compte des principes de dissuasion et de proportionnalité ainsi que des problèmes particuliers liés aux circonstances naturelles. Il y a lieu de pondérer les sanctions administratives en fonction de la gravité des cas de non-conformité et de prévoir jusqu’à l’exclusion totale du bénéfice d’un ou de plusieurs régimes d’aide ou d’une ou de plusieurs mesures de soutien pendant une durée déterminée. Pour ce qui est des critères d’admissibilité, il importe qu’elles tiennent compte des particularités des différents régimes d’aide ou mesures de soutien. Il y a lieu de fixer les sanctions administratives prévues au présent règlement à un niveau suffisamment dissuasif de manière à décourager la surdéclaration intentionnelle. |
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(28) |
En ce qui concerne les demandes d’aide au titre des régimes d’aide «animaux» ou les demandes de paiement au titre des mesures de soutien liées aux animaux, les cas de non-conformité entraînent l’inadmissibilité de l’animal concerné. Il convient de prévoir des réductions dès le premier animal concerné par un cas de non-conformité mais, quel que soit le niveau de la réduction, il importe de prévoir une sanction administrative moins sévère lorsque les cas de non-conformité portent sur trois animaux ou moins. Dans tous les autres cas, il importe que la sévérité de la sanction administrative dépende du pourcentage d’animaux pour lesquels des cas de non-conformité sont constatés. |
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(29) |
D’une manière générale, il convient que les États membres prennent toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du système intégré. Il convient d’autoriser les États membres à imposer des sanctions nationales supplémentaires, le cas échéant. |
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(30) |
Il importe d’appliquer la possibilité de procéder à des corrections sans entraîner de sanctions administratives prévues pour la demande d’aide et la demande de paiement également aux données inexactes contenues dans la base de données informatisée pour les bovins déclarés pour lesquels ces cas de non-conformité constituent une violation d’un critère d’admissibilité, à moins que le bénéficiaire n’ait été informé de l’intention des autorités compétentes d’effectuer un contrôle sur place ou que l’autorité n’ait pas déjà informé le bénéficiaire de cas de non-conformité constatés dans la demande d’aide ou de paiement. |
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(31) |
Il convient d’appliquer les refus et les retraits du soutien ainsi que les sanctions administratives en ce qui concerne les mesures de soutien en faveur du développement rural en tenant compte des principes de dissuasion et de proportionnalité. Il y a lieu de pondérer les refus et les retraits du soutien en fonction de la gravité, de l’étendue, de la durée et de la répétition de la non-conformité constatée. Il importe que les refus et les retraits du soutien ainsi que les sanctions administratives tiennent compte, en ce qui concerne les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations, des spécificités des différentes mesures de soutien. En cas de non-conformité grave ou si le bénéficiaire a fourni de faux éléments de preuve aux fins de recevoir l’aide, il convient de refuser le soutien et d’imposer une sanction administrative. Il convient de prévoir que les sanctions administratives aillent jusqu’à l’exclusion totale d’une ou de plusieurs mesures de soutien ou types d’opérations pendant une période déterminée. |
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(32) |
Pour les mesures de soutien en faveur du développement rural, il y a lieu d’appliquer les sanctions administratives sans préjudice de la possibilité de suspendre temporairement le soutien concerné par la non-conformité. Il convient d’établir des règles pour définir les cas dans lesquels on peut s’attendre à ce que le bénéficiaire remédie à la non-conformité dans un délai raisonnable. |
|
(33) |
L’article 93, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit, en ce qui concerne les années 2015 et 2016, que les règles relatives à la conditionnalité englobent également le maintien des pâturages permanents. À cet égard, il est nécessaire de préciser qu’il importe, pour les les États membres, de continuer à remplir leurs obligations en 2015 et 2016 en respectant le ratio fixé en 2014. |
|
(34) |
Par souci de clarté et afin d’établir une base harmonisée pour l’évaluation des cas de non-conformité et pour le calcul et l’application des sanctions administratives liées à la conditionnalité, il est nécessaire de préciser le sens des termes «répétition», «étendue», «gravité» et «persistance» d’un cas de non-conformité. En outre, il est nécessaire de préciser dans quelles conditions un cas de non-conformité est réputé constaté. |
|
(35) |
En ce qui concerne les cas de non-conformité avec des obligations liées à la conditionnalité, il convient d’établir des sanctions administratives en tenant compte du principe de proportionnalité. Elles ne devraient être appliquées que lorsque l’agriculteur a agi par négligence ou délibérément et il convient de les pondérer en fonction de la gravité du cas de non-conformité. |
|
(36) |
En ce qui concerne les obligations liées à la conditionnalité, outre la pondération des sanctions administratives en fonction du principe de proportionnalité, il convient de prévoir qu’à partir d’un certain moment, des infractions répétées à la même obligation en matière de conditionnalité soient traitées, après une mise en garde préalable de l’agriculteur, comme un cas de non-conformité intentionnelle. |
|
(37) |
En outre, si, dans des conditions particulières, un État membre fait usage de la possibilité de ne pas appliquer de sanctions administratives en cas de non-conformité, en vertu de l’article 97, paragraphe 3, et de l’article 99, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, il y a lieu de définir des exigences en ce qui concerne les mesures correctives à prendre dans les cas de non-conformité concernés. |
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(38) |
En ce qui concerne notamment le système d’alerte précoce, visé à l’article 99, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, dans le cas où le bénéficiaire ne respecte pas l’obligation de prendre des mesures correctives, il convient d’appliquer la réduction avec effet rétroactif au titre de l’année qui a donné lieu au recours au système d’alerte précoce. Il y a lieu également de prendre en compte, lors du calcul des sanctions administratives, de la répétition du cas de non-conformité en question au cours de l’année du contrôle ultérieur, le cas échéant. Afin de garantir une sécurité juridique aux bénéficiaires, il convient de fixer une date limite pour l’application rétroactive des sanctions administratives. |
|
(39) |
En ce qui concerne les bénéficiaires d’opérations pluriannuelles ayant débuté dans le cadre des programmes de développement rural approuvés en vertu du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (6) et qui sont soumis à des obligations de conditionnalité, il convient de prévoir que le nouveau système de contrôle et les sanctions administratives s’appliquent, afin de réduire la charge administrative des autorités nationales chargées de contrôler leur conformité et de veiller à la simplification des procédures. |
|
(40) |
En ce qui concerne les cas de non-conformité avec des obligations liées à la conditionnalité, qui n’ont donné lieu à aucune sanction administrative car ils relevaient de la règle de minimis prévue par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (7) ou le règlement (CE) n 1698/2005, mais pour lesquels les États membres devaient veiller à ce que les bénéficiaires remédient à la situation de non-conformité, il convient d’établir des règles transitoires afin d’assurer la cohérence entre l’obligation de suivi existant avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 1306/2013 et les nouvelles règles à cet égard dans ledit règlement. |
|
(41) |
Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient d’abroger le règlement (CE) no 1122/2009. Il y a également lieu d’abroger le règlement (UE) no 65/2011 de la Commission (8). |
|
(42) |
En ce qui concerne l’article 119, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, il convient d’appliquer le présent règlement aux demandes d’aide ou de paiement introduites au titre des campagnes de commercialisation ou des périodes de référence des primes commençant le 1er janvier 2015, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement établit des dispositions complétant certains éléments non essentiels du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne:
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a) |
les conditions d’un retrait ou d’un refus partiel ou total de l’aide ou du soutien; |
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b) |
la détermination de la sanction administrative et du taux spécifique à appliquer; |
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c) |
la définition des cas dans lesquels la sanction administrative n’est pas appliquée; |
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d) |
les règles applicables aux délais, aux dates et aux échéances lorsque la date limite de dépôt des demandes ou des modifications tombe un jour férié, un samedi ou un dimanche; |
|
e) |
les définitions spécifiques nécessaires pour assurer la mise en œuvre harmonisée du système intégré; |
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f) |
les caractéristiques de base et les règles techniques relatives au système d’identification des parcelles agricoles et des bénéficiaires; |
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g) |
les caractéristiques de base, les règles techniques et les exigences de qualité du système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement; |
|
h) |
la base de calcul des aides, notamment les modalités de traitement de certains cas dans lesquels les surfaces admissibles comportent des particularités topographiques ou des arbres; |
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i) |
des règles supplémentaires relatives aux intermédiaires tels que les services, organes et organismes intervenant dans la procédure d’octroi de l’aide ou du soutien; |
|
j) |
le maintien des pâturages permanents dans le cadre de la conditionnalité; |
|
k) |
une base de calcul harmonisée pour les sanctions administratives liées à la conditionnalité; |
|
l) |
les conditions d’application et de calcul des sanctions administratives liées à la conditionnalité; |
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m) |
venant s’ajouter à celles prévues par le règlement (UE) no 1306/2013 afin de faciliter la transition entre les règles abrogées et les nouvelles règles. |
Article 2
Définitions
1. Aux fins du système intégré visé à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, les définitions figurant à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’article 67, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 s’appliquent.
De plus, on entend par:
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(1) |
«bénéficiaire», l’agriculteur tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 et visé à l’article 9 dudit règlement, tout bénéficiaire soumis à la conditionnalité au sens de l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013 et/ou le bénéficiaire d’un soutien dans le cadre du développement rural tel que visé à l’article 2, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (9); |
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(2) |
«non-conformité»,
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(3) |
«demande d’aide», une demande de soutien ou de participation à un régime dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013; |
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(4) |
«demande de paiement», une demande présentée par un bénéficiaire en vue d’un paiement par les autorités nationales au titre du règlement (UE) no 1305/2013; |
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(5) |
«autre déclaration», toute déclaration ou document, autre que les demandes d’aide ou de paiement, qui doit être présenté ou conservé par un bénéficiaire ou un tiers afin de se conformer aux exigences spécifiques relatives à certaines mesures de développement rural; |
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(6) |
«mesures de développement rural relevant du système intégré», les mesures de soutien accordées conformément à l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), et aux articles 28 à 31, 33, 34 et 40, du règlement (UE) no 1305/2013 et, le cas échéant, à l’article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, à l’exception des mesures visées à l’article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1305/2013, et des mesures visées à l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement en ce qui concerne les coûts d’installation; |
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(7) |
«système d’identification et d’enregistrement des animaux», selon le cas, le système d’identification et d’enregistrement des bovins établi par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (10) et/ou le système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine établi par le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil (11); |
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(8) |
«marque auriculaire», selon le cas, la marque auriculaire permettant l’identification individuelle des animaux de l’espèce bovine visée à l’article 3, point a), et à l’article 4 du règlement (CE) no 1760/2000 et/ou la marque auriculaire permettant l’identification individuelle des animaux des espèces ovine et caprine visée au point A.3 de l’annexe du règlement (CE) no 21/2004; |
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(9) |
«base de données informatisée pour les animaux», selon le cas, la base de données informatisée visée à l’article 3, point b), et à l’article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 et/ou le registre central ou la base de données informatique visés à l’article 3, paragraphe 1, point d), à l’article 7 et à l’article 8 du règlement (CE) no 21/2004; |
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(10) |
«passeport pour les animaux», le passeport pour les animaux visé à l’article 3, point c), et à l’article 6 du règlement (CE) no 1760/2000; |
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(11) |
«registre» en ce qui concerne les animaux, selon le cas, le registre tenu par le détenteur d’animaux, visé à l’article 3, point d), et à l’article 7 du règlement (CE) no 1760/2000 et/ou le registre visé à l’article 3, paragraphe 1, point b), et à l’article 5 du règlement (CE) no 21/2004; |
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(12) |
«code d’identification», selon le cas, le code d’identification visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1760/2000 et/ou les codes visés au point A.2. de l’annexe du règlement (CE) no 21/2004; |
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(13) |
«régime d’aide liée aux animaux», une mesure de soutien couplé facultatif, prévue au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 lorsque le paiement annuel à accorder dans des limites quantitatives définies se fonde sur un nombre fixe d’animaux; |
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(14) |
«mesures de soutien lié aux animaux», les mesures de développement rural ou les types d’opérations pour lesquelles l’aide est fondée sur le nombre d’animaux ou le nombre d’unités de gros bétail déclaré; |
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(15) |
«demande d’aide liée aux animaux», toute demande de paiement d’une aide dans le cas où le paiement annuel à accorder dans des limites quantitatives définies se fonde sur un nombre fixe d’animaux dans le cadre du soutien couplé facultatif prévu au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013; |
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(16) |
«animaux déclarés», les animaux faisant l’objet d’une demande d’aide liée aux animaux au titre du régime d’aides liées aux animaux ou faisant l’objet d’une demande de paiement au titre d’une mesure de soutien lié aux animaux; |
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(17) |
«animal potentiellement admissible», un animal qui, a priori, pourrait potentiellement remplir les critères d’admissibilité pour l’octroi de l’aide au titre du régime d’aide liée aux animaux ou d’un soutien au titre d’une mesure de soutien lié aux animaux, pendant l’année de demande considérée; |
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(18) |
«animal déterminé»,
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(19) |
«détenteur d’animaux», toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché; |
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(20) |
«régimes d’aide liée à la surface», les paiements directs d’aides à la surface au sens de l’article 67, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 1306/2013, à l’exclusion des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union visées au chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil (12) et des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée visées au chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil (13); |
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(21) |
«mesures de soutien lié à la surface», les mesures de développement rural ou les types d’opérations pour lesquels le soutien est fondé sur la taille de la surface déclarée; |
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(22) |
«utilisation» en ce qui concerne la surface, utilisation de la surface en termes de type de culture au sens de l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, de type de prairies permanentes au sens de l’article 4, paragraphe 1, point h), dudit règlement, de pâturages permanents au sens de l’article 45, paragraphe 2, point a), dudit règlement, ou de surfaces en herbe autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, ou de couverture végétale ou d’absence de culture; |
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(23) |
«surface déterminée»,
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(24) |
«système d’information géographique» (ci-après dénommé «SIG»), les techniques du système d’information géographique informatisé visé à l’article 70 du règlement (UE) no 1306/2013; |
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(25) |
«parcelle de référence», une superficie géographique délimitée, porteuse d’une identification unique enregistrée dans le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 70 du règlement (UE) no 1306/2013; |
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(26) |
«matériel géographique», les cartes ou autres documents utilisés pour communiquer les éléments du SIG entre les demandeurs d’aide ou de soutien et les États membres; |
2. Aux fins du titre IV du présent règlement, les définitions figurant au titre VI du règlement (UE) no 1306/2013 s’appliquent.
Par ailleurs, on entend par «normes», les normes définies par les États membres conformément à l’article 94 du règlement (UE) no 1306/2013 ainsi que les obligations liées aux pâturages permanents établies à l’article 93, paragraphe 3, dudit règlement.
Article 3
Application de sanctions pénales
Lorsque la législation nationale le prévoit, l’application des sanctions administratives et des refus ou des retraits de l’aide ou du soutien prévus au présent règlement est sans préjudice de l’application de sanctions pénales.
Article 4
Force majeure et circonstances exceptionnelles
1. En ce qui concerne les paiements directs, lorsqu’un bénéficiaire n’a pas été en mesure de respecter les critères d’admissibilité ou d’autres obligations en raison d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le droit à l’aide lui reste acquis pour la surface ou les animaux admissibles au moment où le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont survenus.
En ce qui concerne les mesures de soutien au développement rural au titre des articles 28, 29, 33 et 34, du règlement (UE) no 1305/2013, si un bénéficiaire a été dans l’incapacité de respecter l’engagement en raison d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le paiement concerné est proportionnellement retiré pour les années au cours desquelles le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont survenus. Le retrait ne concerne que les parties de l’engagement pour lesquelles des coûts supplémentaires ou la perte de revenus ne sont pas apparus avant le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles. Aucun retrait ne s’applique en ce qui concerne les critères d’admissibilité et les autres obligations, ni aucune sanction administrative.
En ce qui concerne les autres mesures de soutien au développement rural, les États membres ne peuvent pas exiger le remboursement partiel ou total du soutien en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. Dans le cas d’engagements ou de paiements pluriannuels, le remboursement du soutien reçu au cours des années précédentes n’est pas requis ou l’engagement se poursuit pendant les années suivantes, conformément à sa durée initiale.
Lorsque la non-conformité résultant de ces cas de force majeure ou de ces circonstances exceptionnelles concerne la conditionnalité, la pénalité administrative correspondante visée à l’article 91, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, n’est pas appliquée.
2. Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles sont notifiés par écrit à l’autorité compétente et les preuves y afférentes sont apportées à la satisfaction de celle-ci dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du jour où le bénéficiaire, ou son ayant droit, est en mesure de le faire.
TITRE II
SYSTEME INTEGRE DE GESTION ET DE CONTROLE
CHAPITRE I
EXIGENCES DU SYSTEME
Article 5
Identification des parcelles agricoles
1. Le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 70, du règlement (UE) no 1306/2013 est appliqué au niveau des parcelles de référence. Une parcelle de référence contient une unité de terre agricole représentant une surface agricole telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1307/2013. S’il y a lieu, une parcelle de référence inclut également les surfaces visées à l’article 32, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1307/2013 et les terres agricoles visées à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013.
Les États membres délimitent la parcelle de référence de manière à garantir qu’elle soit mesurable, qu’elle permette la localisation unique et univoque de chaque parcelle agricole déclarée annuellement et qu’elle soit, par principe, stable dans le temps.
2. Les États membres veillent également à ce que les parcelles agricoles déclarées soient identifiées de manière fiable. Ils exigent en particulier que les demandes d’aide et de paiement fournissent certaines informations ou soient accompagnées de documents spécifiés par l’autorité compétente, afin que chaque parcelle agricole puisse être localisée et mesurée. Pour chaque parcelle de référence, les États membres:
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a) |
déterminent une superficie maximale admissible aux fins des régimes de soutien énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013; |
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b) |
déterminent une superficie maximale admissible aux fins des mesures liées à la surface, visées aux articles 28 à 31 du règlement (UE) no 1305/2013; |
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c) |
localisent et déterminent la taille des surfaces d’intérêt écologique énumérées à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, auxquelles ils ont reconnu un tel intérêt. À cet effet, les États membres appliquent, le cas échéant, les coefficients de conversion et/ou de pondération présentés à l’annexe X du règlement (UE) no 1307/2013; |
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d) |
déterminent si les dispositions ci-après s’appliquent: dispositions relatives aux zones de montagne, aux zones soumises à des contraintes naturelles importantes et aux autres zones soumises à des contraintes particulières visées à l’article 32 du règlement (UE) no 1305/2013, aux zones Natura 2000, aux zones relevant de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (14), aux terres agricoles bénéficiant d’un agrément pour la production de coton conformément à l’article 57 du règlement (UE) no 1307/2013, aux surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, visées à l’article 4, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (UE) no 1307/2013, aux surfaces désignées par les États membres pour la mise en œuvre régionale et/ou collective de surfaces d’intérêt écologique conformément à l’article 46, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1307/2013, aux terres notifiées à la Commission conformément à l’article 20 du règlement (UE) no 1307/2013, aux prairies permanentes qui sont écologiquement sensibles dans les zones relevant de la directive 92/43/CEE du Conseil (15) ou de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (16) et aux autres surfaces sensibles visées à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 et/ou aux zones désignées par les États membres conformément à l’article 48 dudit règlement. |
3. Les États membres veillent à ce que la superficie maximale admissible par parcelle de référence visée au paragraphe 2, point a), soit correctement quantifiée, dans une marge maximale de 2 %, tenant ainsi compte du contour et de l’état de la parcelle de référence.
4. Pour les mesures visées à l’article 21, paragraphe 1, point a), et aux articles 30 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013, les États membres peuvent établir des systèmes de remplacement adéquats permettant une identification unique des terres faisant l’objet du soutien, lorsque celles-ci sont boisées.
5. Le fonctionnement du SIG repose sur un référentiel national tel que défini dans la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (17) permettant le mesurage normalisé et l’identification unique des parcelles agricoles sur tout le territoire de l’État membre concerné. Si plusieurs référentiels sont utilisés, ils doivent s’exclure mutuellement et chacun d’entre eux garantit une cohérence entre différents éléments d’information portant sur une même localisation.
Article 6
Évaluation de la qualité du système d’identification des parcelles agricoles
1. Les États membres évaluent annuellement la qualité du système d’identification des parcelles agricoles aux fins du régime de paiement de base et du régime de paiement unique à la surface, visés au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013. Cette évaluation comprend deux catégories de conformité.
En vue d’évaluer la qualité du système d’identification des parcelles agricoles, la première catégorie de conformité comprend les éléments suivants:
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a) |
la quantification correcte de la superficie maximale admissible; |
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b) |
la proportion et la répartition des parcelles de référence pour lesquelles la superficie maximale admissible tient compte des superficies non admissibles ou pour lesquelles elle ne tient pas compte de la superficie agricole; |
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c) |
l’existence de parcelles de référence présentant des défauts critiques. |
En vue de détecter d’éventuelles faiblesses dans le système d’identification des parcelles agricoles, la deuxième catégorie de conformité comprend les éléments de qualité suivants:
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a) |
la catégorisation des parcelles de référence pour lesquelles la superficie maximale admissible tient compte des superficies non admissibles, pour lesquelles elle ne tient pas compte de la superficie agricole ou met en lumière un défaut critique; |
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b) |
le rapport entre la superficie déclarée et la superficie maximale admissible à l’intérieur des parcelles de référence; |
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c) |
le pourcentage de parcelles de référence ayant fait l’objet de modifications au fil des ans. |
Lorsque les résultats de l’évaluation de la qualité font apparaître des lacunes dans le système, l’État membre concerné prend les mesures correctives qui s’imposent.
2. Les États membres procèdent à l’évaluation visée au paragraphe 1 sur la base d’un échantillon des parcelles de référence sélectionné et fourni par la Commission. Ils utilisent des données leur permettant d’évaluer la situation sur le terrain.
3. Un rapport d’évaluation et, le cas échéant, les mesures correctives ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre sont communiqués à la Commission pour le 31 janvier qui suit l’année civile considérée.
Article 7
Identification et enregistrement des droits au paiement
1. Le système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement prévu à l’article 71 du règlement (UE) no 1306/2013 est un registre électronique mis en place au niveau national, qui, en particulier en ce qui concerne les contrôles croisés prévus au paragraphe 1 dudit article, assure la traçabilité effective des droits au paiement, eu égard notamment aux éléments suivants:
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a) |
le titulaire; |
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b) |
les valeurs annuelles; |
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c) |
la date de détermination; |
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d) |
la date de la dernière activation; |
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e) |
l’origine, en particulier en ce qui concerne l’attribution des droits (par attribution initiale ou en provenance des réserves nationale ou régionale, ou par achat, cession à bail ou héritage); |
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f) |
en cas d’application de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les droits conservés en vertu de cette disposition; |
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g) |
le cas échéant, les restrictions régionales. |
2. Les États membres qui comptent plusieurs organismes payeurs peuvent décider d’utiliser le registre électronique à l’échelle de l’organisme payeur. En l’espèce, l’État membre concerné s’assure de la compatibilité entre les différents registres.
Article 8
Identification des bénéficiaires
Sans préjudice de l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, le système unique d’enregistrement de l’identité de chaque bénéficiaire, prévu à l’article 73 dudit règlement, garantit une identification unique pour toutes les demandes d’aide et de paiement ou d’autres déclarations présentées par le même bénéficiaire.
CHAPITRE II
PARCELLES AGRICOLES PRESENTANT DES PARTICULARITES TOPOGRAPHIQUES ET DES ARBRES
Article 9
Détermination des superficies où les parcelles agricoles comportent des particularités topographiques et des arbres
1. Lorsque certaines particularités topographiques, et notamment les haies, les fossés et les murs, font traditionnellement partie des bonnes pratiques agricoles de culture ou d’utilisation en usage sur la surface agricole dans certaines régions, les États membres peuvent décider que la surface correspondante est considérée comme une partie de la surface admissible d’une parcelle agricole au sens de l’article 67, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1306/2013, pour autant qu’elle n’excède pas une largeur totale à déterminer par l’État membre concerné. Cette largeur correspond à une valeur traditionnelle en usage dans la région concernée, sans toutefois excéder deux mètres.
Cependant, lorsque les États membres ont notifié à la Commission, avant le 9 décembre 2009, une largeur supérieure à deux mètres conformément à l’article 30, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (18), cette largeur peut toujours être utilisée.
Le premier et le deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux prairies permanentes qui présentent des particularités topographiques et des arbres disséminés, dans les cas où l’État membre concerné a décidé d’appliquer un système de prorata conformément à l’article 10.
2. Toute particularité topographique relevant des exigences et des normes énumérées à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, qui fait partie de la surface totale d’une parcelle agricole, est considérée comme une partie de la surface admissible de ladite parcelle agricole.
3. Une parcelle agricole qui présente des arbres disséminés est considérée comme une surface admissible pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
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a) |
les activités agricoles peuvent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles non boisées situées dans la même zone; et |
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b) |
le nombre d’arbres par hectare n’excède pas une densité maximale donnée. |
La densité maximale visée au point b) du premier alinéa est déterminée par les États membres et notifiée sur la base des pratiques traditionnelles de culture, des conditions naturelles et des raisons environnementales. Elle n’excède pas 100 arbres par hectare. Toutefois, cette limite ne s’applique pas en ce qui concerne les mesures visées aux articles 28 et 30 du règlement (UE) no 1305/2013.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux arbres fruitiers disséminés qui fournissent des récoltes répétées, aux arbres disséminés adaptés au pâturage présents sur les prairies permanentes et aux prairies permanentes comportant des particularités topographiques et des arbres disséminés, dans les cas où l’État membre a décidé d’appliquer un système de prorata conformément à l’article 10.
Article 10
Système de prorata pour les prairies permanentes comportant des particularités topographiques et des arbres
1. En ce qui concerne les prairies permanentes qui comportent des éléments non admissibles disséminés, tels des particularités topographiques et des arbres, les États membres peuvent décider d’appliquer un système de prorata pour déterminer la surface admissible dans la parcelle de référence.
Le système de prorata visé au premier alinéa consiste en différentes catégories de types de couverture des terres homogènes pour lesquels un coefficient de réduction fixe, fondé sur le pourcentage de la surface non admissible, est appliqué. La catégorie correspondant au pourcentage le plus bas de la surface non admissible n’excède pas 10 % de la surface non admissible et aucun coefficient de réduction n’est appliqué à cette catégorie.
2. Toute particularité topographique relevant des exigences et des normes énumérées à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, qui fait partie de la surface totale d’une parcelle agricole, est considérée comme une partie de la surface admissible.
3. Le présent article ne s’applique pas aux prairies permanentes comportant des arbres fruitiers qui fournissent des récoltes répétées.
CHAPITRE III
DEMANDES D’AIDE ET DEMANDES DE PAIEMENT
Article 11
Demande unique
La demande unique englobe au moins la demande de paiements directs visée à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le régime de paiement de base ou le régime de paiement unique à la surface et d’autres régimes d’aide liée à la surface.
Article 12
Dérogation concernant la date limite pour le dépôt des demandes
Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (19), lorsque la date limite pour le dépôt d’une demande d’aide, d’une demande de soutien, d’une demande de paiement ou d’autres déclarations, ou de tout document justificatif ou contrat, ou lorsque la date limite fixée pour l’introduction de modifications de la demande unique ou de la demande de paiement correspond à un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Le premier paragraphe s’applique également à la dernière date possible pour le dépôt tardif visé à l’article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, et à la dernière date possible pour le dépôt tardif visé à l’article 14, deuxième alinéa, en ce qui concerne le dépôt des demandes d’attribution ou d’augmentation des droits aux paiements par les bénéficiaires.
Article 13
Dépôt tardif
1. Sauf dans des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles visés à l’article 4, le dépôt d’une demande d’aide ou d’une demande de paiement au titre du présent règlement après la date limite pour ledit dépôt, fixée par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels le bénéficiaire aurait eu droit si la demande d’aide ou de paiement avait été déposée dans le délai imparti.
Sans préjudice de toute mesure particulière à prendre par les États membres en vue d’assurer la présentation de tout document justificatif en temps utile pour permettre l’organisation et la réalisation de contrôles efficaces, le premier alinéa s’applique aussi aux demandes de soutien, documents, contrats ou autres déclarations qui doivent être transmis à l’autorité compétente, si ces demandes de soutien, documents, contrats ou déclarations sont constitutifs de l’admissibilité au bénéfice de l’aide ou du soutien concerné. Dans ce cas, la réduction est appliquée au montant payable au titre de l’aide ou du soutien concerné.
Si ce retard équivaut à plus de 25 jours civils, la demande d’aide ou de paiement est considérée comme non admissible et aucune aide ou soutien n’est accordé au bénéficiaire.
2. Sauf dans des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles visés à l’article 4, lorsque le bénéficiaire des régimes prévus aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (20), qui est également soumis à des obligations de conditionnalité conformément à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013, ne transmet par le formulaire de demande unique avant la date limite visée au présent l’article, paragraphe 1, premier alinéa, une réduction de 1 % par jour ouvrable est appliquée. La réduction est plafonnée à 25 %. Le pourcentage de réduction s’applique au montant total des paiements relatifs aux mesures au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 divisé par trois en ce qui concerne la restructuration et la reconversion.
3. Sauf dans des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles visés à l’article 4, l’introduction d’une modification de la demande unique ou de la demande de paiement après la date limite pour ledit dépôt, fixée par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, entraîne une réduction par jour ouvrable de 1 % des montants relatifs à l’utilisation effective des parcelles agricoles concernées.
Les modifications relatives à la demande unique ou à la demande de paiement ne sont recevables que jusqu’à la dernière date possible pour le dépôt tardif de la demande unique ou de la demande de paiement, définie au paragraphe 1, troisième alinéa. Toutefois, lorsque cette date est antérieure ou identique à la date limite pour l’introduction d’une modification de la demande unique ou de la demande de paiement visée au présent paragraphe, premier alinéa, les modifications relatives à la demande unique ou à la demande de paiement sont considérées comme irrecevables au-delà de cette date.
Article 14
Dépôt tardif d’une demande d’attribution de droits au paiement
Sans préjudice des cas de force majeure et des circonstances exceptionnelles visés à l’article 4, le dépôt d’une demande d’attribution de droits au paiement ou, le cas échéant, d’augmentation de la valeur des droits au paiement après la date limite établie à cet effet par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, entraîne une réduction de 3 % par jour ouvrable des montants à verser en ce qui concerne les droits au paiement ou, le cas échéant, en ce qui concerne l’augmentation de la valeur des droits au paiement à attribuer au bénéficiaire.
Lorsque ce retard est supérieur à 25 jours civils, la demande est considérée comme irrecevable et aucun droit au paiement ni, le cas échéant, aucune augmentation de la valeur des droits au paiement n’est octroyé au bénéficiaire.
CHAPITRE IV
CALCUL DE L’AIDE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN CE QUI CONCERNE LES REGIMES DE PAIEMENTS DIRECTS ET LES MESURES DE DEVELOPPEMENT RURAL DANS LE CADRE DU SYSTEME INTEGRE
SECTION 1
Règles générales
Article 15
Exceptions à l’application de sanctions administratives
1. Les sanctions administratives prévues au présent chapitre ne s’appliquent pas en ce qui concerne la partie de la demande d’aide ou de la demande de paiement que le bénéficiaire a signalée par écrit à l’autorité compétente comme étant incorrecte ou l’étant devenue depuis le dépôt de la demande, à condition que le bénéficiaire n’ait pas été prévenu que l’autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place et n’ait pas déjà été informé par l’autorité compétente des cas de non-conformité constatés dans sa demande d’aide ou de paiement.
2. Sur la base des informations fournies par le bénéficiaire comme indiqué au premier alinéa, la demande d’aide ou de paiement est rectifiée de manière à refléter l’état réel de la situation.
Article 16
Non-déclaration de l’ensemble des surfaces
1. Si, pour une année donnée, un bénéficiaire ne déclare pas toutes les parcelles agricoles liées aux surfaces visées à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 et que la différence entre la superficie totale déclarée dans la demande unique et/ou dans la demande de paiement, d’une part, et la superficie déclarée plus la superficie totale des parcelles non déclarées, d’autre part, est supérieure à 3 % de la superficie déclarée, le montant global des paiements directs et/ou du soutien liés à la surface au titre des régimes d’aide ou des mesures de soutien liés à la surface payables à ce bénéficiaire pour l’année considérée subit une réduction allant jusqu’à 3 % en fonction de la gravité de l’omission.
Le montant de toute sanction administrative appliquée conformément au premier alinéa, est déduit de la sanction calculée conformément à l’article 28, paragraphe 2.
2. Le paragraphe 1 s’applique également aux paiements relatifs aux régimes prévus aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque le bénéficiaire est soumis aux obligations de conditionnalité conformément à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013. Le pourcentage de réduction s’applique au montant total des paiements relatifs aux mesures au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 divisé par trois en ce qui concerne la restructuration et la reconversion.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux paiements au titre du régime des petits agriculteurs prévu au titre V du règlement (UE) no 1307/2013.
SECTION 2
Régimes d’aide liée à la surface, à l’exception du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, ou mesures de soutien lié à la surface
Article 17
Principes généraux
1. Aux fins de la présente section, on distingue, selon le cas, les groupes de cultures suivants:
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a) |
les superficies déclarées aux fins de l’activation des droits au paiement au titre du régime de paiement de base ou aux fins du bénéfice du paiement unique à la surface; |
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b) |
un groupe pour chacune des surfaces déclarées aux fins de tout autre régime d’aide ou mesure de soutien à la surface, pour lequel un taux d’aide ou de soutien différent s’applique; |
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c) |
les superficies déclarées au titre de la rubrique «autres utilisations». |
2. Dans le cas où une même superficie sert de base à une demande d’aide et/ou de paiement au titre de plusieurs régimes d’aide ou mesures de soutien liés à la surface, cette superficie est prise en considération séparément dans chacun de ces régimes d’aide ou dans chacune de ces mesures de soutien.
Article 18
Base de calcul applicable aux paiements liés à la surface
1. En ce qui concerne les demandes d’aide au titre du régime de paiement de base, le régime des petits agriculteurs, le paiement de redistribution, le paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles et, le cas échéant, le régime en faveur des jeunes agriculteurs et dans les cas où l’État membre applique le régime de paiement de base, les dispositions suivantes s’appliquent:
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a) |
si le nombre de droits au paiement déclarés dépasse le nombre de droits au paiement dont dispose le bénéficiaire, le nombre de droits au paiement déclarés est réduit au nombre de droits dont dispose le bénéficiaire; |
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b) |
s’il existe une différence entre le nombre de droits au paiement déclarés et la superficie déclarée, la superficie déclarée est adaptée en fonction du chiffre le plus bas. |
Le présent paragraphe ne s’applique pas au cours de la première année d’attribution des droits au paiement.
2. En ce qui concerne le paiement en faveur des jeunes agriculteurs et dans les cas où l’État membre décide d’appliquer la méthode de paiement décrite à l’article 50, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) no 1307/2013; si la superficie déclarée au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface dépasse la limite fixée par l’État membre conformément à l’article 50, paragraphe 9, dudit règlement, la superficie déclarée est réduite à cette limite.
3. En ce qui concerne le paiement de redistribution, si la superficie déclarée au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface dépasse les limites fixées par l’État membre conformément à l’article 41, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, la superficie déclarée est réduite à cette limite.
4. Pour ce qui est du paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles et dans les cas où les États membres décident d’appliquer la méthode de paiement prévue à l’article 48, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, si la superficie déclarée au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface dépasse le nombre maximal d’hectares fixé par l’État membre, la superficie déclarée est réduite à ce nombre.
5. En ce qui concerne les demandes d’aide et/ou de paiement au titre de régimes d’aide ou de mesures de soutien liés à la surface, si la superficie d’un groupe de cultures déterminé s’avère supérieure à la superficie déclarée dans la demande d’aide, la superficie déclarée est utilisée pour calculer le montant de l’aide.
6. Sans préjudice des sanctions administratives prévues à l’article 19, pour ce qui est des demandes d’aide et/ou de paiement au titre de régimes d’aide ou de mesures de soutien liés à la surface, si la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée pour un groupe de cultures visé à l’article 17, paragraphe 1, le montant de l’aide est calculé sur la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures.
Toutefois, sans préjudice de l’article 60 du règlement (UE) no 1306/2013, si la différence entre la superficie totale déterminée et la superficie totale déclarée pour le paiement au titre des régimes d’aide directe établis aux titres III, IV et V du règlement (UE) no 1307/2013 ou si la superficie totale déclarée pour le paiement au titre d’une mesure de soutien liée à la surface est inférieure ou égale à 0,1 hectare, la superficie déterminée équivaut à la superficie déclarée. Pour ce calcul, seules les surdéclarations des surfaces au niveau d’un groupe de cultures visé à l’article 17, paragraphe 1, sont prises en considération.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque cette différence représente plus de 20 % de la superficie totale déclarée pour les paiements.
7. Aux fins du calcul de l’aide au titre du régime de paiement de base, la moyenne des valeurs des différents droits au paiement liés à la superficie correspondante déclarée est prise en considération.
Article 19
Sanctions administratives applicables en cas de surdéclarations
1. Si, pour un groupe de cultures visé à l’article 17, paragraphe 1, la superficie déclarée aux fins d’un régime d’aide ou d’une mesure de soutien liés à la surface dépasse la superficie déterminée conformément à l’article 18, le montant de l’aide est calculé sur la base de la superficie déterminée réduite du double de la différence constatée lorsque cette différence est supérieure soit à 3 % soit à deux hectares, mais inférieure à 20 % de la superficie déterminée.
Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide ou aucun soutien liés à la surface n’est accordé(e) pour le groupe de cultures considéré.
2. Lorsque la différence constatée excède 50 %, aucune aide ou aucun soutien liés à la surface n’est accordé(e) pour le groupe de cultures considéré. En outre, le bénéficiaire fait l’objet d’une sanction supplémentaire équivalente au montant de l’aide ou du soutien correspondant à la différence entre la surface déclarée et la surface déterminée conformément à l’article 18.
3. Si le montant calculé conformément aux paragraphes 1 et 2 ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, le solde est annulé.
Article 20
Sanctions administratives en ce qui concerne l’aide spécifique au coton
Sans préjudice des sanctions administratives applicables conformément à l’article 19 du présent règlement, lorsqu’il est constaté que le bénéficiaire ne respecte pas les obligations résultant de l’article 61, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission (21), le bénéficiaire perd le droit à l’augmentation de l’aide prévue à l’article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013. En outre, l’aide au coton par hectare admissible au titre de l’article 57 du règlement (UE) no 1307/2013 est réduite du montant de l’augmentation qui aurait été accordée dans d’autres circonstances au bénéficiaire conformément à l’article 60, paragraphe 2, dudit règlement.
Article 21
Sanctions administratives, autres que les surdéclarations de surfaces, en ce qui concerne les paiements en faveur des jeunes agriculteurs en vertu du titre III, chapitre V, du règlement (UE) no 1307/2013
1. Sans préjudice des sanctions administratives applicables conformément à l’article 19, lorsqu’il est établi que le bénéficiaire ne respecte pas les obligations visées à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’article 49 du règlement délégué (UE) no 639/2014, l’aide en faveur des jeunes agriculteurs n’est pas versée ou est entièrement retirée. De plus, lorsqu’il est établi que le bénéficiaire a produit de fausses preuves dans le but de démontrer qu’il avait respecté les obligations, une sanction correspondant à 20 % du montant que le bénéficiaire a, ou aurait dans d’autres circonstances, perçu en tant que paiement en faveur des jeunes agriculteurs en vertu de l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, est appliquée.
2. Si le montant de l’indu et des sanctions administratives visées au paragraphe précédent ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, le solde est annulé.
SECTION 3
Paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement
Article 22
Principes généraux
1. Aux fins de la présente section, on distingue, selon le cas, les groupes de cultures suivants:
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a) |
chaque groupe de superficies déclarées comme consacrées à une culture donnée visée à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013; |
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b) |
les superficies déclarées comme pairies permanentes et qui sont écologiquement sensibles, visées à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013; |
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c) |
les superficies autres que celles visées au point b) déclarées comme prairies permanentes; et |
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d) |
les superficies déclarées comme surface d’intérêt écologique visée à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013. |
2. Lorsque la même superficie est déclarée pour plusieurs groupes de cultures, cette superficie est prise en considération séparément pour chacun de ces groupes de cultures.
Article 23
Base de calcul du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement en ce qui concerne les hectares admissibles déclarés au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface
1. Lorsque l’État membre applique le régime de paiement de base, les dispositions suivantes s’appliquent:
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a) |
si le nombre de droits au paiement déclarés dépasse le nombre de droits au paiement dont dispose le bénéficiaire, le nombre de droits au paiement déclarés est réduit au nombre de droits dont dispose le bénéficiaire; |
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b) |
s’il existe une différence entre le nombre de droits au paiement déclarés et la superficie déclarée, la superficie déclarée est adaptée en fonction du chiffre le plus bas. |
2. Sans préjudice des sanctions administratives applicables conformément à l’article 28, si la superficie déclarée dans une demande unique aux fins du paiement de base ou du paiement unique à la surface dépasse la superficie déterminée, la superficie déterminée est utilisée pour calculer le montant du paiement en faveur de l’écologisation pour des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, ci-après dénommé le «paiement en faveur de l’écologisation».
Toutefois, si la superficie déterminée aux fins du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface s’avère supérieure à la superficie déclarée dans la demande d’aide, la superficie déclarée est utilisée pour calculer le montant du paiement en faveur de l’écologisation.
Article 24
Réduction du paiement en faveur de l’écologisation en cas de non-conformité avec la diversification des cultures
1. Lorsque l’article 44 du règlement (UE) no 1307/2013 requiert que la culture principale ne couvre pas plus de 75 % de la superficie totale de terres arables, mais que la superficie qui a été déterminée pour le groupe de cultures principal couvre plus de 75 %, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur de l’écologisation conformément à l’article 23 du présent règlement est réduite de 50 % de la superficie totale déterminée de terres arables multipliée par le ratio de différence.
Le ratio de différence visé au premier alinéa est la part de la superficie du groupe de cultures principal qui va au-delà des 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables par rapport à la superficie totale requise pour les autres groupes de cultures.
2. Lorsque l’article 44 du règlement (UE) no 1307/2013 requiert que les deux cultures principales ne couvrent pas plus de 95 % de la superficie totale déterminée de terres arables, mais que la superficie qui a été déterminée pour les deux groupes de cultures principaux couvre plus de 95 %, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur de l’écologisation conformément à l’article 23 du présent règlement est réduite de 50 % de la superficie totale déterminée de terres arables multipliée par le ratio de différence.
Le ratio de différence visé au premier alinéa est la part de la superficie des deux groupes de cultures principaux qui va au-delà des 95 % de la superficie totale déterminée de terres arables par rapport à la superficie totale requise pour les autres groupes de cultures.
3. Lorsque l’article 44 du règlement (UE) no 1307/2013 requiert que la culture principale ne couvre pas plus de 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables et que les deux cultures principales ne couvrent pas plus de 95 % et qu’il apparaît que la superficie qui a été déterminée pour le groupe de cultures principal couvre plus de 75 %, mais que la superficie qui a été déterminée pour les deux groupes de cultures principaux couvre plus de 95 %, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur de l’écologisation conformément à l’article 23 du présent règlement est réduite de 50 % de la superficie totale déterminée de terres arables multipliée par le ratio de différence.
Le ratio de différence visé au premier alinéa correspond à la somme des ratios de différence calculés au titre des paragraphes 1 et 2. Toutefois, la valeur de ce ratio ne peut être supérieure à 1.
4. Lorsqu’un bénéficiaire est concerné par un cas de non-conformité avec la diversification des cultures décrite dans le présent article pendant trois années, la superficie à déduire au titre des années ultérieures, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, de la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur de l’écologisation est la superficie totale déterminée de terres arables multipliée par le ratio de différence applicable.
Article 25
Réduction du paiement en faveur de l’écologisation en cas de non-conformité avec les exigences en matière de prairies permanentes
1. Si un cas de non-conformité avec les dispositions de l’article 45, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 a été constaté, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur de l’écologisation conformément à l’article 23 est réduite de la superficie considérée comme non conforme aux exigences prévues à l’article 45, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013.
2. Si un cas de non-conformité avec les obligations visées à l’article 44 du règlement délégué (UE) no 639/2014 a été constaté, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur de l’écologisation conformément à l’article 23 du présent règlement est réduite de la superficie considérée comme non conforme aux obligations visées à l’article 44 du règlement délégué (UE) no 639/2014.
3. Les cas de non-conformité sont considérés comme «constatés» s’ils sont établis à la suite de tout type de contrôles effectués conformément à l’article 74 du règlement (UE) no 1306/2013 ou après avoir été portés à l’attention de l’autorité de contrôle compétente ou de l’organisme payeur de quelque autre manière.
Article 26
Réduction du paiement en faveur de l’écologisation en cas de non-conformité avec les exigences applicables à la surface d’intérêt écologique
1. La surface d’intérêt écologique requise conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, ci-après dénommée la «surface d’intérêt écologique requise», est calculée sur la base de la superficie totale déterminée de terres arables, et y compris, s’il y a lieu en vertu de l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, les surfaces déterminées visées à l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, points c), d), g) et h), dudit règlement.
2. Si la surface d’intérêt écologique requise est supérieure à la surface d’intérêt écologique déterminée en tenant compte de la pondération des surfaces d’intérêt écologique prévue à l’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur de l’écologisation conformément à l’article 23 est réduite de 50 % de la superficie totale déterminée de terres arables et y compris, s’il y a lieu en vertu de l’article 46, paragraphe 2, dudit règlement, les surfaces déterminées visées à l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, points c), d), g) et h), dudit règlement, multipliée par le ratio de différence.
Le ratio de différence visé au premier alinéa correspond à la part de la différence entre la surface d’intérêt écologique requise et la surface d’intérêt écologique déterminée par rapport à la surface d’intérêt écologique requise.
3. Lorsqu’un bénéficiaire est concerné par un cas de non-conformité avec les exigences relatives à la surface d’intérêt écologique énoncées au présent article pendant trois années, la superficie à déduire au titre des années ultérieures, conformément au paragraphe 2, de la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur de l’écologisation, est réduite de la superficie totale déterminée de terres arables et y compris, s’il y a lieu en vertu de l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, les surfaces déterminées visées à l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, points c), d), g) et h), dudit règlement, multipliée par le ratio de différence.
Article 27
Réduction maximale du paiement en faveur de l’écologisation
1. La somme des réductions calculées conformément aux articles 24 et 26 exprimée en hectares n’excède pas le nombre total d’hectares de terres arables déterminées, y compris, s’il y a lieu en vertu de l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, les surfaces déterminées visées à l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, points c), d), g) et h), dudit règlement.
2. Sans préjudice de l’application des sanctions administratives applicables conformément à l’article 28, la réduction totale calculée conformément aux articles 24 à 26 n’excède pas le montant du paiement en faveur de l’écologisation calculé conformément à l’article 23.
Article 28
Sanctions administratives en ce qui concerne le paiement en faveur de l’écologisation
1. Si la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur de l’écologisation conformément à l’article 23 est différente de la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur de l’écologisation après l’application des articles 24 à 27, ce paiement est calculé sur la base de cette dernière superficie réduite du double de la différence constatée si cette différence est supérieure soit à 3 % soit à deux hectares, mais inférieure à 20 % de la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur de l’écologisation après l’application des articles 24 à 27.
Si la différence est supérieure à 20 %, aucune aide n’est octroyée.
Si la différence est supérieure à 50 %, aucune aide n’est octroyée. En outre, le bénéficiaire fait l’objet d’une sanction supplémentaire équivalente au montant de l’aide correspondant à la différence entre la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur de l’écologisation conformément à l’article 23 et la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur de l’écologisation après l’application des articles 24 à 27.
2. Si le bénéficiaire ne déclare pas la totalité de sa superficie occupée par des terres arables, ce qui aurait pour effet de le dispenser des obligations prévues aux articles 44, 45 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013, et/ou ne déclare pas toutes ses prairies permanentes écologiquement sensibles conformément à l’article 45, paragraphe 1, dudit règlement, et si la superficie non déclarée représente plus de 0,1 ha, la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur de l’écologisation après l’application des articles 24 à 27 du présent règlement est réduite de 10 % supplémentaires.
3. Conformément à l’article 77, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1306/2013, la sanction administrative calculée conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’applique pas pendant les années de demande 2015 et 2016. La sanction administrative calculée conformément aux paragraphes 1 et 2 est divisée par 5 et limitée à 20 % du montant du paiement en faveur de l’écologisation auquel l’agriculteur concerné aurait pu prétendre conformément à l’article 23 durant l’année de demande 2017, et est divisée par 4 et limitée à 25 % de ce même montant pour les années de demande 2018 et suivantes.
4. Si le montant des sanctions administratives calculé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, le solde est annulé.
Article 29
Règles applicables aux pratiques équivalentes
La présente section s’applique mutatis mutandis aux pratiques équivalentes visées à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013.
SECTION 4
Soutien couplé facultatif fondé sur les demandes d’aide liée aux animaux introduites au titre des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien au développement rural reposant sur les demandes de paiement introduites au titre des mesures de soutien lié aux animaux
Article 30
Base de calcul
1. L’aide ou le soutien ne sont en aucun cas octroyés pour un nombre d’animaux supérieur à celui qui est indiqué dans la demande d’aide ou de paiement.
2. Les animaux présents dans l’exploitation ne sont considérés comme déterminés que s’ils sont identifiés dans la demande d’aide ou de paiement. Les animaux identifiés peuvent être remplacés sans que le droit au paiement de l’aide ou du soutien ne soit perdu, à condition que l’autorité compétente n’a pas encore informé le bénéficiaire des cas de non-conformité constatés dans la demande d’aide ou de paiement ou qu’elle n’a pas encore prévenu le bénéficiaire de son intention d’effectuer un contrôle sur place. Lorsqu’un État membre ne fait pas usage de la possibilité de disposer d’un système «sans demande», conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, il s’assure par tous les moyens qu’il n’existe aucun doute en ce qui concerne les animaux faisant l’objet des demandes d’aide ou de paiement des bénéficiaires.
3. Sans préjudice de l’article 31, si le nombre d’animaux déclarés dans une demande d’aide ou de paiement est supérieur au nombre d’animaux déterminés à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l’aide ou du soutien est calculé sur la base du nombre d’animaux déterminés.
4. Lorsque des cas de non-conformité sont constatés au regard du système d’identification et d’enregistrement des bovins, les dispositions suivantes s’appliquent:
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a) |
un bovin présent dans l’exploitation qui a perdu une de ses deux marques auriculaires est néanmoins considéré comme déterminé s’il peut être identifié clairement et individuellement à l’aide des autres éléments du système d’identification et d’enregistrement des bovins visés à l’article 3, premier alinéa, points b), c) et d), du règlement (CE) no 1760/2000; |
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b) |
lorsqu’un seul bovin présent dans l’exploitation a perdu deux marques auriculaires, il est considéré comme déterminé à condition que l’animal puisse toujours être identifié par le registre, par un passeport pour animaux, par la base de données ou par d’autres moyens prévus dans le règlement (CE) no 1760/2000 et à condition que le détenteur d’animaux puisse apporter la preuve qu’il a déjà pris des mesures pour remédier à la situation avant l’annonce du contrôle sur place; |
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c) |
lorsque les cas de non-conformité constatés concernent des inscriptions inexactes dans le registre ou dans le passeport pour animaux, l’animal concerné n’est considéré comme non déterminé que si de telles erreurs sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de 24 mois. Dans tous les autres cas, les animaux concernés sont considérés comme non déterminés au terme de la première constatation. |
Les inscriptions et les notifications dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins peuvent être rectifiées à tout moment en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente.
5. Un ovin ou un caprin présent dans l’exploitation qui a perdu l’une de ses deux marques auriculaires est considéré comme déterminé à condition que l’animal puisse toujours être identifié par un premier moyen d’identification conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 21/2004 et à condition que toutes les autres exigences du système d’identification et d’enregistrement des ovins et des caprins soient satisfaites.
Article 31
Sanctions administratives en ce qui concerne les animaux déclarés au titre des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien lié aux animaux
1. Lorsqu’une différence est constatée entre le nombre d’animaux déclarés et le nombre d’animaux déterminés conformément à l’article 30, paragraphe 3, dans une demande d’aide introduite au titre d’un régime d’aide liée aux animaux ou dans une demande de paiement au titre d’une mesure de soutien lié aux animaux, le montant total de l’aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre de ce régime d’aide ou de cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée est réduit du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3 du présent article, si les cas de non-conformité ne concernent pas plus de trois animaux.
2. Si les cas de non-conformité concernent plus de trois animaux, le montant total de l’aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre du régime d’aide ou de la mesure de soutien visés au paragraphe 1 pour l’année de demande considérée est réduit:
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a) |
du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il n’excède pas 10 %; |
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b) |
de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il est supérieur à 10 % mais inférieur ou égal à 20 %. |
Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 20 %, l’aide ou le soutien auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre en application de l’article 30, paragraphe 3, n’est pas octroyé au titre du régime d’aide ou de la mesure de soutien pour l’année de demande considérée.
Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 50 %, l’aide ou le soutien auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre en application de l’article 30, paragraphe 3, n’est pas octroyé au titre du régime d’aide ou de la mesure de soutien pour l’année de demande considérée. En outre, le bénéficiaire se voit imposer une sanction supplémentaire d’un montant équivalent à celui correspondant à la différence entre le nombre d’animaux déclarés et le nombre d’animaux déterminés conformément à l’article 3. Si ce montant ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, le solde est annulé.
3. Afin de fixer les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2, le nombre d’animaux déclarés au titre d’un régime d’aide liée aux animaux ou d’une mesure de soutien lié aux animaux et pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés est divisé par le nombre d’animaux déterminés pour ce régime d’aide ou cette mesure de soutien en ce qui concerne la demande d’aide ou de paiement correspondante pour l’année de demande considérée.
Lorsqu’un État membre fait usage de la possibilité de disposer d’un système «sans demande», conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, tout animal potentiellement admissible non identifié ou enregistré correctement dans le système d’identification et d’enregistrement des animaux est pris en compte dans le total des animaux pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés.
Article 32
Exceptions à l’application de sanctions administratives en cas de circonstances naturelles
Les sanctions administratives prévues à l’article 31 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire n’est pas en mesure de respecter les critères d’admissibilité, les engagements pris ou d’autres obligations à la suite de circonstances naturelles ayant une incidence sur le cheptel ou le troupeau, à condition qu’il ait informé par écrit l’autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la constatation d’une réduction du nombre d’animaux.
Sans préjudice des circonstances concrètes à prendre en considération au cas par cas, les autorités compétentes peuvent reconnaître les circonstances naturelles qui ont une incidence sur le cheptel ou le troupeau, à savoir
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a) |
la mort d’un animal à la suite d’une maladie; ou |
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b) |
la mort d’un animal à la suite d’un accident dont le bénéficiaire ne peut être tenu pour responsable. |
Article 33
Sanctions et mesures supplémentaires
1. Les États membres peuvent prévoir des sanctions nationales supplémentaires à appliquer aux intermédiaires intervenant dans la procédure d’obtention de l’aide ou du soutien afin de garantir le respect des exigences en matière de contrôle, y compris le respect des obligations de notification.
2. En ce qui concerne les preuves produites par les services, organismes ou organisations autres que les autorités compétentes, conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l’article 78, point c), du règlement (UE) no 1306/2013, s’il est constaté que des preuves inexactes ont été fournies à la suite d’une négligence grave ou intentionnellement, l’État membre concerné applique les sanctions appropriées conformément à la législation nationale. Lorsque de tels cas de non-conformité se reproduisent, le service, l’organisme ou l’organisation concernés sont privés pendant au moins un an du droit de fournir des preuves aux fins de l’obtention d’une aide.
Article 34
Modifications et adaptations des données dans la base de données informatisée relative aux bovins
En ce qui concerne les bovins déclarés, l’article 15 s’applique aux erreurs et omissions relatives aux inscriptions de bovins dans la base de données informatisée, effectuées depuis le dépôt de la demande d’aide ou de paiement.
TITRE III
DISPOSITIONS SPECIFIQUES EN CE QUI CONCERNE LES MESURES DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT RURAL
Article 35
Non-conformité avec les critères d’admissibilité autres que la taille de la surface ou le nombre d’animaux, les engagements ou d’autres obligations
1. L’aide demandée est refusée ou retirée en totalité lorsque les critères d’admissibilité ne sont pas respectés.
2. L’aide demandée est refusée ou est retirée en tout ou partie lorsque les engagements ou les autres obligations ci-dessous ne sont pas respectés:
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a) |
les engagements formulés dans le programme de développement rural; ou |
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b) |
le cas échéant, d’autres obligations liées à l’opération établies par le droit national ou la législation de l’Union ou formulées dans le programme de développement rural, en particulier en ce qui concerne les marchés publics, les aides d’État et d’autres normes et exigences obligatoires. |
3. Lorsqu’il détermine le taux de refus ou de retrait de l’aide après avoir constaté un cas de non-conformité avec les engagements ou d’autres obligations visées au paragraphe 2, l’État membre tient compte de la gravité, de l’étendue, de la durée et de la répétition du cas de non-conformité en ce qui concerne les conditions applicables à l’aide visées au paragraphe 2.
La gravité du cas de non-conformité dépend notamment de l’ampleur des conséquences qu’il entraîne eu égard à la finalité des engagements ou des obligations non respectés.
L’étendue du cas de non-conformité dépend notamment de son effet sur l’ensemble de l’opération.
La durée dépend en particulier de la période de temps pendant laquelle les effets perdurent ou de la possibilité d’y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables.
La répétition dépend de la constatation éventuelle, au cours des quatre dernières années ou tout au long de la période de programmation 2014-2020, de cas de non-conformité similaires, constatés pour un même bénéficiaire et pour une mesure ou un type d’opération identique ou en ce qui concerne la période de programmation 2007-2013, pour une mesure similaire.
4. Dans le cas d’engagements ou de paiements pluriannuels, les retraits fondés sur les critères visés au paragraphe 3 s’appliquent également aux montants déjà versés au cours des années antérieures pour la même opération.
5. Dans les cas où l’évaluation globale effectuée sur la base des critères visés au paragraphe 3 permet de constater un cas grave de non-conformité, l’aide est refusée ou retirée en totalité. Par ailleurs, le bénéficiaire est exclu d’une mesure ou d’un type d’opération identiques pendant l’année civile de la constatation et la suivante.
6. Lorsqu’il est établi que le bénéficiaire a fourni de faux éléments de preuve aux fins de recevoir l’aide ou a omis de fournir les informations nécessaires par négligence, l’aide est refusée ou est retirée en totalité. Par ailleurs, le bénéficiaire est exclu d’une mesure ou d’un type d’opération identiques pendant l’année civile de la constatation et la suivante.
7. Si le montant des retraits et des sanctions administratives visées aux paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, le solde est annulé.
Article 36
Suspension de l’aide
L’organisme payeur peut suspendre l’aide liée à certaines dépenses lorsqu’un cas de non-conformité résultant d’une sanction administrative est constaté. La suspension est levée par l’organisme payeur dès que le bénéficiaire apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il a remédié à la situation. La période maximale de suspension ne peut dépasser trois mois. Les États membres peuvent aussi fixer des périodes maximales plus courtes en fonction du type d’opérations et des incidences du cas de non-conformité considéré.
L’organisme payeur ne peut suspendre l’aide que lorsque le cas de non-conformité ne porte pas atteinte à la réalisation de l’objectif général de l’opération concernée et si l’on peut s’attendre à ce que le bénéficiaire puisse remédier à la situation au cours de la période maximale fixée.
TITRE IV
SYSTEME DE CONTROLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN MATIERE DE CONDITIONNALITE
CHAPITRE I
MAINTIEN DES PATURAGES PERMANENTS
Article 37
Obligations relatives aux pâturages permanents
1. Dans les cas où il est établi que le ratio visé à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1122/2009 a diminué en 2014, au niveau national ou régional, l’État membre concerné peut prévoir l’obligation pour les bénéficiaires présentant une demande d’aide au titre de l’un des régimes de paiements directs en 2015, de ne pas réaffecter à d’autres utilisations des terres consacrées aux pâturages permanents sans autorisation préalable.
Dans les cas où il est établi que ce ratio a diminué de plus de 5 % en 2014, l’État membre concerné prévoit une telle obligation.
Si l’autorisation visée aux premier et deuxième alinéas est subordonnée à la condition qu’une superficie de terre soit considérée comme pâturage permanent, cette terre est considérée, à compter du premier jour de la réaffectation, comme pâturage permanent, par dérogation à la définition énoncée à l’article 2, deuxième paragraphe, point 2), du règlement (CE) no 1122/2009. Cette superficie est consacrée à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées pendant cinq années consécutives à compter de la date de la réaffectation.
2. L’obligation établie au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas où les bénéficiaires ont affecté des terres au pâturage permanent conformément aux règlements (CEE) no 2078/92 (22), (CE) no 1257/1999 (23) et (CE) no 1698/2005 du Conseil.
3. Lorsqu’il est établi que l’obligation visée à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 ne peut pas être garantie en 2014, l’État membre concerné, à la suite de mesures prises conformément au paragraphe 1 du présent article, prévoit, au niveau national ou régional, l’obligation pour les bénéficiaires présentant une demande d’aide au titre de l’un des régimes de paiements directs en 2015, de réaffecter des terres au pâturage permanent.
Le premier alinéa ne s’applique qu’aux bénéficiaires disposant de terres anciennement consacrées aux pâturages permanents, ayant été réaffectées à d’autres utilisations.
Le premier alinéa s’applique pour la superficie de terres ainsi réaffectées depuis le début de la période de 24 mois précédant la date limite de dépôt des demandes uniques dans l’État membre concerné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009.
Dans ce cas, les agriculteurs réaffectent aux pâturages permanents un pourcentage de cette superficie ou y affectent une superficie équivalente. Ce pourcentage est calculé sur la base de la superficie de terres ainsi réaffectée par l’agriculteur à d’autres utilisations et de la superficie nécessaire pour rétablir l’équilibre.
Toutefois, lorsque cette superficie a fait l’objet d’un transfert après avoir été affectée à d’autres utilisations, le premier alinéa ne s’applique que si le transfert a eu lieu après le 6 mai 2004.
Les superficies réaffectées ou affectées aux pâturages permanents sont considérées, à compter du premier jour de la réaffectation ou de l’affectation, comme des «pâturages permanents» par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, point 2), du règlement (CE) no 1122/2009. Ces superficies sont consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées pendant cinq années consécutives à compter de la date de la réaffectation.
4. Les paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent que pour l’année 2015.
5. Les États membres procèdent, en 2015 et 2016, à des contrôles visant à garantir que les dispositions des paragraphes 1 et 3 sont respectées.
CHAPITRE II
CALCUL ET APPLICATION DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 38
Règles générales relatives à la conditionnalité
1. On entend par cas de non-conformité «répété», le non-respect d’une même exigence ou norme lorsqu’il est constaté plus d’une fois au cours d’une période de trois années civiles consécutives, dès lors que le bénéficiaire a été informé du précédent cas de non-conformité et a eu, le cas échéant, la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Aux fins de déterminer la répétition d’un cas de non-conformité, les cas de non-conformité établis conformément au règlement (CE) no 1122/2009 sont pris en considération et notamment, les BCAE 3, dont la liste figure à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, sont considérées comme équivalentes à l’ERMG 2 de l’annexe II du règlement (CE) n 73/2009 dans sa version en vigueur au 21 décembre 2013.
2. L’«étendue» d’un cas de non-conformité est déterminée en examinant, notamment, s’il a eu une incidence de grande portée ou si ses conséquences se limitent à l’exploitation concernée.
3. La «gravité» d’un cas de non-conformité dépend en particulier de l’importance de ses conséquences, compte tenu des objectifs de l’exigence ou de la norme concernée.
4. Le caractère «persistant» ou non du cas de non-conformité dépend en particulier de la durée pendant laquelle ses effets perdurent ou des possibilités d’y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables.
5. Aux fins du présent chapitre, les cas de non-conformité réputés «constatés» sont ceux établis à la suite de tout contrôle effectué conformément au présent règlement ou ayant été portés à la connaissance de l’autorité de contrôle compétente ou, le cas échéant, de l’organisme payeur, de quelque autre manière.
Article 39
Calcul et application des sanctions administratives en cas de négligence
1. Lorsqu’un cas de non-conformité constaté est dû à la négligence du bénéficiaire, une réduction est appliquée. Cette réduction est, en règle générale, de 3 % du montant total résultant des paiements et des primes annuelles visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013.
Toutefois, l’organisme payeur peut décider, sur la base de l’évaluation de la gravité du cas de non-conformité, présentée par l’autorité de contrôle compétente dans la partie «évaluation» du rapport de contrôle, conformément aux critères visés à l’article 38, paragraphes 1 à 4, soit de réduire ce pourcentage à 1 % ou de le porter à 5 % du montant total visé au premier alinéa, soit, dans les cas où les dispositions relatives à la norme ou à l’exigence concernée prévoient une marge de tolérance permettant de ne pas donner suite au cas de non-conformité constaté, ou dans les cas pour lesquels un soutien est accordé conformément à l’article 17, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1305/2013, de ne pas appliquer de réduction.
2. Lorsqu’un État membre décide de ne pas appliquer de sanction administrative en vertu de l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 et que le bénéficiaire n’a pas remédié à la situation dans le délai fixé par l’autorité compétente, la sanction administrative est appliquée.
Le délai fixé par l’autorité compétente ne dépasse pas la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle la constatation a été effectuée.
3. Lorsqu’un État membre fait usage de la possibilité prévue à l’article 99, paragraphe 2, deuxième alinéa du règlement (UE) no 1306/2013 et que le bénéficiaire n’a pas remédié à la situation dans le délai fixé par l’autorité compétente, une réduction d’au moins 1 %, comme le prévoit le présent article, paragraphe 1, est appliquée avec effet rétroactif au titre de l’année de constatation initiale qui a donné lieu au recours au système d’alerte précoce, pour autant qu’il soit constaté qu’il n’a pas été remédié à la non-conformité pendant une période maximale de trois années civiles consécutives, calculée à compter de ladite année et incluant celle-ci.
Le délai fixé par l’autorité compétente ne dépasse pas la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle la constatation a été effectuée.
Un cas de non-conformité auquel le bénéficiaire a remédié dans le délai fixé n’est pas considéré comme un cas de non-conformité aux fins de la détermination de la répétition conformément au paragraphe 4.
4. Sans préjudice des cas de non-conformité intentionnelle, la réduction à appliquer pour la première répétition du même cas de non-conformité, conformément au paragraphe 1, est multipliée par trois.
En cas de répétitions ultérieures, le résultat de la réduction calculée pour la répétition précédente est multiplié par trois à chaque fois. Toutefois, la réduction maximale ne peut dépasser 15 % du montant total visé au paragraphe 1.
Une fois atteint le pourcentage maximal de 15 %, l’organisme payeur informe le bénéficiaire concerné qu’en cas de nouvelle constatation de la même non-conformité, le bénéficiaire est considéré comme ayant agi intentionnellement au sens de l’article 40.
Article 40
Calcul et application des sanctions administratives en cas de non-conformité intentionnelle
Lorsque le cas de non-conformité constaté est dû à un acte intentionnel du bénéficiaire, la réduction à appliquer au montant total visé à l’article 39, paragraphe 1, est fixée, de manière générale, à 20 % de ce montant total.
Toutefois, l’organisme payeur peut décider, sur la base des résultats de l’évaluation présentés par l’autorité de contrôle compétente dans la partie «évaluation» du rapport de contrôle, conformément aux critères visés à l’article 38, paragraphes 1 à 4, de ramener ce pourcentage à 15 % au minimum ou de l’augmenter jusqu’à 100 % du montant total.
Article 41
Cumul des sanctions administratives
Lorsqu’un cas de non-conformité au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 2) b), constitue également un cas de non-conformité au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 2) a), les sanctions administratives sont appliquées conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l’article 77, paragraphe 8, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 42
Règles transitoires en ce qui concerne la conditionnalité
1. En ce qui concerne les obligations des bénéficiaires en matière de conditionnalité des mesures mises en œuvre en vertu du règlement (CE) no 1698/2005, les règles relatives au système de contrôle et aux sanctions administratives prévues au présent règlement et dans les actes d’exécution adoptés par la Commission sur la base du règlement (UE) no 1306/2013 s’appliquent.
2. Pour les cas de non-conformité avec les obligations en matière de conditionnalité pour lesquels des sanctions administratives n’ont pas été appliquées car ils relevaient de la règle de minimis visée respectivement à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 ou à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005, l’article 97, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 s’applique en ce qui concerne l’obligation qui incombe à l’autorité de contrôle de prendre les mesures nécessaires pour vérifier que le bénéficiaire a remédié au cas de non-conformité constaté.
Article 43
Abrogation
Les règlements (CE) no 1122/2009 et (UE) no 65/2011 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2015.
Toutefois, ils continuent de s’appliquer:
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a) |
aux demandes d’aide relatives à des paiements directs, introduites en ce qui concerne les périodes de références des primes commençant avant le 1er janvier 2015; |
|
b) |
aux demandes de paiements relatives à l’année 2014; et |
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c) |
au système de contrôle et aux sanctions administratives en ce qui concerne les obligations des agriculteurs en matière de conditionnalité au titre des articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (24). |
Article 44
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique aux demandes d’aide ou de paiement introduites au titre des années de demande ou des périodes de référence des primes commençant le 1er janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(2) Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316 du 2.12.2009, p. 65).
(4) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
(5) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
(6) Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).
(7) Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).
(8) Règlement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application des procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO L 25 du 28.1.2011, p. 8).
(9) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(10) Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).
(11) Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).
(12) Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).
(13) Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).
(14) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(15) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(16) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(17) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(18) Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141 du 30.4.2004, p. 18).
(19) Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).
(20) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(21) Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement (voir page 1 du présent Journal officiel).
(22) Règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel (JO L 215 du 30.7.1992, p. 85).
(23) Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).
(24) Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).
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20.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 181/74 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 641/2014 DE LA COMMISSION
du 16 juin 2014
fixant les modalités d’application du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 24, paragraphe 11, son article 31, paragraphe 2, son article 34, paragraphe 5, son article 39, paragraphe 4, son article 43, paragraphe 13, son article 45, paragraphe 7, son article 55, paragraphe 2, son article 57, paragraphe 4, et son article 67, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 24, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013 et les articles 20 et 21 du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission (2) prévoient la possibilité pour les agriculteurs de signer des contrats par lesquels ils transfèrent les droits au paiement qui seraient attribués, ou le droit de recevoir des droits au paiement, en cas de vente ou de bail de leur exploitation. Il convient de fixer des règles pour ces circonstances spécifiques, notamment en ce qui concerne les demandes d’attribution de droits au paiement dans de tels cas. |
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(2) |
Aux fins de l’article 25, paragraphe 2, de l’article 26 et de l’article 40, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1307/2013, il est nécessaire d’établir des règles relatives au calcul de la valeur des droits au paiement à attribuer en cas de transfert par voie de succession d’une exploitation à un autre agriculteur qui a l’intention de poursuivre l’activité agricole sur celle-ci et qui jouit lui-même du droit de se voir attribuer des droits au paiement au cours de la première année d’application du régime de paiement de base. |
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(3) |
Aux fins de la bonne administration du régime de paiement de base, il y a lieu d’établir des règles relatives aux notifications des transferts de droits au paiement que les agriculteurs doivent transmettre aux autorités nationales. |
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(4) |
En vue de l’alimentation de la réserve nationale ou régionale par les droits au paiement inutilisés conformément à l’article 31, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 1307/2013, il est nécessaire de prévoir une date après laquelle les droits inutilisés, y compris les droits au paiement qui n’ont pas été activés ou qui ne donnent pas autrement lieu à des paiements, sont reversés à la réserve. |
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(5) |
L’article 43 du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit que les États membres peuvent décider d’appliquer des engagements spécifiques ou des régimes de certification à titre de pratiques équivalentes bénéfiques pour le climat et l’environnement. Afin de garantir une évaluation efficace et en temps utile des pratiques incluses dans ces engagements ou ces régimes de certification, il convient d’établir des règles relatives à la procédure à suivre pour les notifications ainsi que pour la vérification effectuée par la Commission. |
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(6) |
Conformément à l’article 45, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, aucune obligation individuelle de reconversion au niveau de l’exploitation ne s’applique dans le cas où la valeur absolue de la surface des prairies permanentes est maintenue dans certaines limites. Il convient de fixer ces limites. |
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(7) |
Conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les décisions visées à l’article 53, paragraphe 4, et à l’article 53, paragraphe 6, point a), du règlement sont soumises à l’approbation de la Commission. Par conséquent, il y a lieu d’arrêter des règles relatives à la procédure d’évaluation et d’approbation par la Commission. |
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(8) |
L’article 57, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 exige que la Commission adopte des règles relatives à la procédure d’agrément des terres et des variétés aux fins de l’aide spécifique au coton. Conformément au principe de subsidiarité, ces règles devraient se limiter à fixer une date limite pour l’achèvement de cette procédure et laisser aux États membres le soin d’en définir les règles dans le détail. |
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(9) |
Il y a lieu de définir les informations nécessaires qui doivent être transmises par les États membres aux producteurs en ce qui concerne cet agrément. Afin de garantir que les producteurs soient informés en temps utile, il convient de fixer une date limite pour ces notifications. |
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(10) |
Aux fins du suivi de l’application correcte des règles établies dans le règlement (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne la flexibilité entre piliers, il est nécessaire de préciser certaines obligations de notification en ce qui concerne les informations que les États membres doivent communiquer quant à leurs décisions prises conformément à l’article 14 dudit règlement. |
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(11) |
Afin de fixer les plafonds financiers prévus conformément au règlement (UE) no 1307/2013 et de vérifier le respect de ces plafonds, il est nécessaire de spécifier certaines obligations de notification, notamment en ce qui concerne les informations que les États membres doivent communiquer quant à leurs décisions prises en vertu de l’article 22, paragraphes 2 et 3, de l’article 42, paragraphe 1, de l’article 49, paragraphe 1, et de l’article 51, paragraphe 1, dudit règlement. |
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(12) |
Pour des raisons d’efficacité, il convient de prévoir que les notifications effectuées en vertu du règlement (UE) no 1307/2013, du règlement délégué (UE) no 639/2014 et du présent règlement doivent être conformes au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (3). |
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(13) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des paiements directs, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1
CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES GENERAUX
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne:
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a) |
les dispositions générales applicables aux paiements directs; |
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b) |
le régime de paiement de base; |
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c) |
le paiement pour les agriculteurs recourant à des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement; |
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d) |
le soutien couplé facultatif; |
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e) |
l’aide spécifique au coton; |
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f) |
les notifications à transmettre par les États membres. |
Article 2
Principes généraux
Les États membres mettent en œuvre le présent règlement conformément à des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter des distorsions de marché et de concurrence, tout en promouvant une gestion durable des ressources naturelles et des mesures en faveur du climat.
CHAPITRE 2
REGIME DE PAIEMENT DE BASE
SECTION 1
Première attribution des droits au paiement
Article 3
Demande d’attribution de droits au paiement en cas de vente ou de bail par clause contractuelle conformément à l’article 24, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013
En cas de vente ou de bail par clause contractuelle conformément à l’article 24, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013, la demande d’attribution des droits au paiement est soumise par l’acquéreur ou le preneur, respectivement. Cette demande comporte les informations suivantes:
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a) |
les détails du contrat de vente ou de bail, respectivement, y compris la clause contractuelle pertinente et/ou, lorsque l’État membre l’exige, une copie de ce contrat; |
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b) |
les données d’identification de l’agriculteur qui a transféré le droit de recevoir des droits à l’acquéreur ou au preneur, y compris, le cas échéant, l’identification unique du bénéficiaire visée à l’article 8 du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission (4). |
En outre, les États membres exigent de l’acquéreur ou du preneur toutes les informations nécessaires à la vérification de l’application de l’article 60 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (5).
Article 4
Demande d’attribution de droits au paiement en cas de vente par clause contractuelle conformément à l’article 20 du règlement délégué (UE) no 639/2014
1. En cas de vente par clause contractuelle conformément à l’article 20 du règlement délégué (UE) no 639/2014, la demande d’attribution des droits au paiement faisant l’objet de cette clause est soumise par le vendeur. Cette demande comporte les informations suivantes:
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a) |
les détails du contrat de vente, y compris la clause contractuelle pertinente et/ou, lorsque l’État membre l’exige, une copie de ce contrat de vente; |
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b) |
le nombre d’hectares admissibles faisant l’objet de ladite clause contractuelle; |
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c) |
les données d’identification de l’agriculteur bénéficiant du transfert en vertu de cette clause, y compris, le cas échéant, l’identification unique du bénéficiaire visée à l’article 8 du règlement délégué (UE) no 640/2014. |
2. Un État membre peut autoriser l’acquéreur à présenter la demande d’attribution des droits au paiement au nom du vendeur. Dans ce cas, l’État membre vérifie que le vendeur a autorisé l’acquéreur à soumettre la demande.
Article 5
Demande d’attribution de droits au paiement en cas de bail par clause contractuelle conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) no 639/2014
1. En cas de bail par clause contractuelle conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) no 639/2014, la demande d’attribution des droits au paiement faisant l’objet de cette clause est soumise par le bailleur. Cette demande comporte les informations suivantes:
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a) |
les détails du contrat de bail, y compris la clause contractuelle pertinente et/ou, lorsque l’État membre l’exige, une copie de ce contrat de bail; |
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b) |
le nombre d’hectares admissibles faisant l’objet de ladite clause contractuelle; |
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c) |
les données d’identification de l’agriculteur bénéficiant du transfert en vertu de cette clause, y compris, le cas échéant, l’identification unique du bénéficiaire visée à l’article 8 du règlement délégué (UE) no 640/2014. |
2. Un État membre peut autoriser le preneur à présenter la demande d’attribution des droits au paiement au nom du bailleur. Dans ce cas, l’État membre vérifie que le bailleur a autorisé le preneur à soumettre la demande.
Article 6
Valeur des droits au paiement en cas d’héritage
1. Dans les États membres qui appliquent l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, lorsqu’un agriculteur est autorisé à se voir attribuer des droits conformément à l’article 24 dudit règlement en plus d’un droit de recevoir des droits au paiement au titre de l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 639/2014, la valeur de ses droits au paiement est établie conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1307/2013 selon un calcul qui tient compte de la somme des données pour 2014 relatives à son exploitation d’origine et à l’exploitation ou à la partie de l’exploitation dont il a hérité.
2. Dans les États membres qui appliquent l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, lorsqu’un agriculteur est autorisé à se voir attribuer des droits au paiement conformément à l’article 39 dudit règlement en plus d’un droit de recevoir des droits au paiement au titre de l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 639/2014, la valeur de ses droits au paiement est établie conformément à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 sur la base de la somme des données relatives à son exploitation d’origine et à l’exploitation ou à la partie de l’exploitation dont il a hérité pour l’année concernée.
SECTION 2
Activation et transfert des droits au paiement
Article 7
Activation des droits au paiement en cas de vente ou de bail par clause contractuelle conformément à l’article 24, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013 ou aux articles 20 et 21 du règlement délégué (UE) no 639/2014
1. En cas de vente ou de bail par clause contractuelle conformément à l’article 24, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013, la première demande de paiement de l’acquéreur ou du preneur au titre du régime de paiement de base est présentée au cours de la même année que la demande d’attribution de droits au paiement visée à l’article 3 du présent règlement.
2. En cas de vente par clause contractuelle conformément à l’article 20 du règlement délégué (UE) no 639/2014, l’acquéreur inclut, dans sa première demande de paiement au titre du régime de paiement de base, les éléments du contrat de vente indiquant la clause contractuelle concernée et/ou, lorsque l’État membre l’exige, une copie de ce contrat de vente. Une telle demande doit être soumise au cours de la même année que la demande d’attribution de droits au paiement visée à l’article 4 du présent règlement.
3. En cas de bail par clause contractuelle conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) no 639/2014, le preneur inclut, dans sa première demande de paiement au titre du régime de paiement de base, les éléments du contrat de bail indiquant la clause contractuelle concernée et/ou, lorsque l’État membre l’exige, une copie de ce contrat de bail. Une telle demande doit être soumise au cours de la même année que la demande d’attribution de droits au paiement visée à l’article 5 du présent règlement.
Article 8
Notifications de transfert
1. En cas de transfert au titre de l’article 34 du règlement (UE) no 1307/2013, le cédant notifie le transfert à l’autorité compétente dans un délai fixé par l’État membre.
2. Le transfert a lieu comme prévu dans la notification, sauf si l’autorité compétente émet des objections quant à ce transfert. L’autorité compétente ne peut s’opposer à un transfert qu’en cas de non-conformité de ce dernier avec le règlement (UE) no 1307/2013, le règlement délégué (UE) no 639/2014 et le présent règlement. L’autorité compétente notifie son objection au cédant dans les meilleurs délais.
SECTION 3
Réserve nationale ou réserves régionales
Article 9
Reversement à la réserve nationale ou régionale
1. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, aux fins de l’article 31, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 1307/2013, les droits au paiement inutilisés sont considérés comme ayant été reversés à la réserve nationale ou régionale le jour suivant la date limite que la Commission fixe sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 pour la modification de la demande unique au titre du régime de paiement de base au cours de l’année civile où expire la période visée à l’article 31, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 1307/2013.
2. Les États membres mettant en œuvre des réserves régionales conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 appliquent les règles relatives au reversement des droits au paiement inutilisés au niveau régional.
CHAPITRE 3
ÉCOLOGISATION
Article 10
Procédure de notification et d’évaluation des pratiques incluses dans les engagements spécifiques ou les régimes de certification
1. Les notifications visées à l’article 43, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013 sont communiquées au plus tard le 1er août 2014 dans le cas d’une mise en œuvre en 2015 ou au plus tard le 1er juillet précédant l’année de mise en œuvre dans le cas d’une mise en œuvre après 2015.
Ces notifications peuvent être modifiées une fois par an, pour autant que la Commission en soit informée au plus tard le 1er juillet précédant l’année de mise en œuvre de la modification.
2. En ce qui concerne les engagements visés à l’article 43, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, les notifications à la Commission décrivent clairement les pratiques sur lesquelles porte l’engagement et précisent à quelles pratiques visées à l’article 43, paragraphe 2, dudit règlement elles sont équivalentes et par quelles pratiques équivalentes énumérées à l’annexe IX de ce règlement elles sont censées être couvertes. Ces notifications comportent une référence aux engagements pris dans le cadre du programme de développement rural présenté à la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) ou approuvé par la Commission conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (7).
3. En ce qui concerne les régimes de certification visés à l’article 43, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1307/2013, les notifications à la Commission décrivent clairement les pratiques sur lesquelles porte le régime de certification et précisent à quelles pratiques visées à l’article 43, paragraphe 2, dudit règlement elles sont équivalentes et par quelles pratiques équivalentes énumérées à l’annexe IX de ce règlement elles sont censées être couvertes.
4. Lorsque la vérification effectuée par la Commission conclut que les pratiques notifiées incluses dans les engagements spécifiques ou dans les régimes de certification ne relèvent pas de la liste de l’annexe IX du règlement (UE) no 1307/2013, la Commission en informe l’État membre dans un délai de trois mois suivant la réception de la notification. Les États membres peuvent fournir des informations supplémentaires dans un délai d’un mois après réception des informations de la Commission. L’acte d’exécution visé à l’article 43, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 est adopté dans un délai de sept mois à compter de la réception de la notification initiale.
Article 11
Limites au maintien de la valeur absolue des prairies permanentes
Les limites à utiliser aux fins de l’évaluation du maintien de la valeur absolue des prairies permanentes visée à l’article 45, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 équivalent à une réduction maximale de 0,5 % des surfaces de prairies permanentes établies conformément à l’article 45, paragraphe 2, point a), dudit règlement.
CHAPITRE 4
SOUTIEN COUPLE
SECTION 1
Soutien couplé facultatif
Article 12
Procédure d’évaluation et d’approbation des décisions visées à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013
La Commission évalue les décisions visées à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 au regard de leur conformité avec ledit règlement, notamment en ce qui concerne la démonstration de l’existence de l’un des besoins prévus à l’article 55, paragraphe 1, dudit règlement, et avec le règlement délégué (UE) no 639/2014.
Si la Commission considère que les informations fournies par un État membre ne permettent pas de conclure que les conditions visées au premier alinéa sont remplies, elle demande à l’État membre de lui transmettre des informations complémentaires ou de revoir sa décision.
La Commission adopte un acte d’exécution approuvant ou rejetant la décision d’un État membre dans un délai de quatre mois à compter de la réception de toutes les informations requises.
SECTION 2
Aide spécifique au coton
Article 13
Procédure d’agrément des terres et des variétés
La procédure d’agrément des terres et variétés aux fins de l’aide spécifique au coton prévue à l’article 57 du règlement (UE) no 1307/2013 prend fin au plus tard le 31 janvier de chaque année pour la campagne d’ensemencement de l’année en question.
Article 14
Notifications aux producteurs
1. Avant le 1er mars de chaque année, les États membres communiquent aux producteurs de coton les renseignements suivants pour la campagne d’ensemencement de l’année en question:
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a) |
les variétés agréées pour l’ensemencement; |
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b) |
les critères d’agrément des terres pour la production de coton tels qu’établis par les États membres conformément à l’article 56 du règlement délégué (UE) no 639/2014; |
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c) |
la densité minimale de plants de coton visée à l’article 58 du règlement délégué (UE) no 639/2014; |
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d) |
les pratiques agronomiques exigées. |
2. Lorsqu’une variété cesse d’être agréée, les États membres en informent les producteurs avant le 1er mars pour la campagne d’ensemencement de l’année suivante.
CHAPITRE 5
REGLES RELATIVES A LA NOTIFICATION
Article 15
Notifications relatives à la flexibilité entre piliers
1. Les informations qui doivent être notifiées à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’article 136 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (8) sont exprimées en pourcentages annuels des plafonds nationaux annuels visés à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’article 136 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, pour chaque année civile, jusqu’en 2019.
2. Les informations qui doivent être notifiées à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’article 136 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 sont exprimées en pourcentages annuels des montants annuels attribués au soutien à des mesures relevant de la programmation du développement rural visés à l’article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’article 136 bis, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, pour chaque exercice, jusqu’en 2020.
Article 16
Notification de l’augmentation du plafond fixé pour le régime de paiement de base visée à l’article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1307/2013
Lorsqu’un État membre notifie à la Commission ses décisions prises conformément à l’article 22, paragraphes 2 ou 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les informations à soumettre à la Commission consistent en des pourcentages des plafonds nationaux annuels fixés à l’annexe II dudit règlement, après déduction du montant résultant de l’application de l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement, pour chaque année civile, jusqu’en 2020.
Article 17
Octroi d’aides financières dans le cadre du paiement redistributif, du paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles et du paiement en faveur des jeunes agriculteurs
Lorsqu’un État membre notifie à la Commission ses décisions prises conformément à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 49, paragraphe 1, et à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les informations à soumettre à la Commission doivent consister en des pourcentages des plafonds nationaux annuels fixés à l’annexe II dudit règlement, pour chaque année civile, jusqu’en 2020.
Article 18
Application du règlement (CE) no 792/2009
Les notifications à la Commission prévues par le règlement (UE) no 1307/2013, par le règlement délégué (UE) no 639/2014 et par le présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINALES
Article 19
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique aux demandes d’aide relatives aux années civiles postérieures à l’année civile 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juin 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.
(2) Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement (voir page 1 du présent Journal officiel).
(3) Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).
(4) Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (voir page 48 du présent Journal officiel).
(5) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
(6) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
(7) Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).