ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 178

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
18 juin 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Déclaration unilatérale de la Commission — Déclaration unilatérale d'Israël

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 646/2014 de la Commission du 12 juin 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

2

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 647/2014 de la Commission du 12 juin 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

5

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 648/2014 de la Commission du 17 juin 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

7

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 649/2014 de la Commission du 17 juin 2014 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine au titre du contingent visé au règlement (CE) no 1187/2009

9

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/364/UE

 

*

Décision du Conseil du 12 juin 2014 relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE, sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

11

 

 

2014/365/UE

 

*

Décision du Conseil du 12 juin 2014 relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE, sur une modification du protocole 30 de l'accord EEE concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique

14

 

 

2014/366/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 16 juin 2014 établissant la liste des programmes de coopération et indiquant le montant total du soutien apporté par le Fonds européen de développement régional à chaque programme relevant de l'objectif Coopération territoriale européenne pour la période 2014-2020 [notifiée sous le numéro C(2014) 3776]

18

 

 

2014/367/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 16 juin 2014 modifiant la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne la date fixée à l'article 21, paragraphe 3, jusqu'à laquelle les États membres sont autorisés à prolonger la durée de validité des décisions relatives à l'équivalence de plants de pommes de terre provenant de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2014) 3877]  ( 1 )

26

 

 

2014/368/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 16 juin 2014 modifiant la décision d'exécution 2011/778/UE autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada [notifiée sous le numéro C(2014) 3878]

27

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES ORGANES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Règlement no 130 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des automobiles en ce qui concerne le système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)

29

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

18.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/1


Déclaration unilatérale de la Commission (1)

Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application, par la Commission européenne, des lignes directrices fixées par l'information 2013/C 205/05 de la Commission.

Déclaration unilatérale d'Israël (1)

Israël fait remarquer que les références à l'information 2013/C 205/05 de la Commission ne sauraient être interprétées comme entamant l'opposition de principe d'Israël à ces lignes directrices.


(1)   JO L 177 du 17.6.2014, p. 1.


RÈGLEMENTS

18.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/2


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 646/2014 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Produit en acier dont le corps est en partie fileté et en partie revêtu de plastique. Il comporte une tête pourvue d'une fente de vissage cruciforme. Son extrémité n'est ni conique ni pointue. Il mesure environ 45 mm de long et présente un diamètre extérieur d'environ 7 mm.

Ce produit est destiné à faire partie d'un élément de garniture pour meubles. L'extrémité filetée du produit doit être vissée dans un trou préforé dans une partie du meuble. La tête doit être insérée dans un trou préforé dans une autre partie du meuble. Les deux parties du meuble sont assemblées par emboîtement de la tête dans la fente de l'autre élément de la garniture (non incluse lors de la présentation).

 (*1) Voir l'image.

7318 19 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 83 et par le libellé des codes NC 7318 et 7318 19 00 .

Le produit est un ouvrage composé de deux matières. Il doit être classé en fonction de la matière qui lui confère son caractère essentiel (métal).

Un classement dans la position 8302 en tant que garniture en métaux communs pour meubles est exclu étant donné que le produit n'est qu'un élément de la garniture complète et présente les caractéristiques d'un article fileté de la position 7318 (voir la note 1 du chapitre 83).

Le produit n'est pas considéré comme une vis de la position 7318 , car il ne permet pas à lui seul de fixer ou d'assembler des ouvrages. Seule l'extrémité filetée est vissée, l'autre extrémité est quant à elle emboîtée dans la fente de l'autre élément de la garniture. En conséquence, un classement sous les codes NC 7318 12 , 7318 14 ou 7318 15 est exclu.

Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 7318 19 00 en tant qu'autre ouvrage en acier.

Image 1

(*1)  L'image est fournie uniquement à titre d'information.


18.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 647/2014 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant en annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes au présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motifs de l'inscription

(1)

(2)

(3)

Un produit de forme cylindrique creux en aluminium, effilé à une extrémité (barrettes) et muni d'un collier à levier.

Le produit est présenté comme un raccord pour tuyau flexible.

Voir l'illustration (*1).

7609 00 00

Le classement est déterminé par la règle générale 1 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé du code NC 7609 00 00 .

La position 7609 englobe les articles destinés à raccorder ou joindre entre eux deux éléments tubulaires (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 7609 et à la position 7307 ). Comme les tuyaux flexibles sont considérés comme un type d'élément tubulaire, les raccords pour tuyaux flexibles entrent également dans le champ d'application de cette position.

Le produit étant couvert par l'une des positions du chapitre 76, son classement dans la position 7616 en tant qu'autres ouvrages en aluminium est exclu.

Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 7609 00 00 comme accessoires de tuyauterie, en aluminium.

Image 2

(*1)  L'illustration est fournie uniquement à titre d'information.


18.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 648/2014 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique6 juin 2014») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

71,8

TR

59,4

ZZ

65,6

0707 00 05

MK

39,0

TR

85,1

ZZ

62,1

0709 93 10

TR

110,7

ZA

27,3

ZZ

69,0

0805 50 10

AR

99,6

TR

125,4

ZA

115,6

ZZ

113,5

0808 10 80

AR

107,3

BR

95,5

CA

102,6

CL

108,8

CN

98,4

NZ

142,4

US

183,9

UY

168,2

ZA

127,1

ZZ

126,0

0809 10 00

TR

232,8

ZZ

232,8

0809 29 00

TR

374,3

ZZ

374,3

0809 30

MA

135,6

ZZ

135,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


18.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 649/2014 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2014

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine au titre du contingent visé au règlement (CE) no 1187/2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre III, section 3, du règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission (2) établit la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine au titre d'un contingent ouvert pour ce pays.

(2)

L'article 29 du règlement (CE) no 1187/2009 prévoit la possibilité pour les opérateurs de déposer des demandes de certificats d'exportation du 20 au 30 mai pour des exportations effectuées au cours de l'année contingentaire allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Il est approprié, conformément à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1187/2009, de déterminer dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes déposées et de fixer le coefficient d'attribution pour chaque partie du contingent.

(3)

Les demandes déposées entre le 20 et le 30 mai 2014 portent sur des quantités inférieures aux quantités disponibles. En conséquence, il est approprié, conformément à l'article 31, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1187/2009, de fixer la quantité restante pour laquelle les demandes de certificats peuvent être introduites du 1er au 10 novembre 2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'exportation déposées entre le 20 et le 30 mai 2014 sont acceptées.

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'exportation visées au premier alinéa du présent article pour les produits mentionnés à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1187/2009 sont multipliées par les coefficients d'attribution suivants:

1,00 pour les demandes présentées au titre de la partie du contingent visée à l'article 28, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1187/2009,

1,00 pour les demandes présentées au titre de la partie du contingent visée à l'article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1187/2009.

La quantité restante visée à l'article 31, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1187/2009 est fixée à 12 358 tonnes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 318 du 4.12.2009, p. 1).


DÉCISIONS

18.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/11


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 juin 2014

relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE, sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

(2014/364/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 196, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «l'accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 dudit accord.

(3)

Le protocole 31 de l'accord EEE comprend des dispositions et des modalités concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

(4)

Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE de manière à ce qu'elle couvre la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (3).

(5)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE en conséquence, afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier 2014.

(6)

La position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE devrait être fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE, sur la proposition de modification du protocole 31 de l'accord EEE, en ce qui concerne la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 2014.

Par le Conseil

Le président

Y. MANIATIS


(1)   JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)   JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).


PROJET

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …/2014

du …

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «l'accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE de manière à ce qu'elle couvre la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (1).

(2)

Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 10, paragraphe 8, du protocole 31 de l'accord EEE, l'alinéa suivant est ajouté:

«d)

Les actes communautaires prenant effet au 1er janvier 2014:

32013 D 1313: décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).

Le Liechtenstein est dispensé de participer à ce programme et d'y contribuer financièrement.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (*1).

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires

du Comité mixte de l'EEE


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 924.

(*1)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]


18.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/14


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 juin 2014

relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE, sur une modification du protocole 30 de l'accord EEE concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique

(2014/365/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «l'accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 30 dudit accord.

(3)

L'annexe XXI de l'accord EEE contient des dispositions spécifiques en matière de statistiques.

(4)

Le programme statistique de l'EEE pour 2014-2017 devrait reposer sur le règlement (UE) no 99/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), tel qu'il a été modifié par le règlement (UE) no 1383/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), et inclure les éléments du programme nécessaires à la description et au suivi de tous les aspects économiques, sociaux et environnementaux pertinents de l'Espace économique européen.

(5)

Le programme statistique 2003-2007 de l'EEE n'est plus applicable et devrait donc être supprimé de l'accord EEE.

(6)

Il convient dès lors de modifier le protocole 30 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier 2014.

(7)

La position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE devrait être fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE sur la proposition de modification du protocole 30 de l'accord EEE, en ce qui concerne certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 2014.

Par le Conseil

Le président

Y. MANIATIS


(1)   JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)   JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  Règlement (UE) no 99/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 (JO L 39 du 9.2.2013, p. 12).

(4)  Règlement (UE) no 1383/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (UE) no 99/2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 84).


PROJET

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …/2014

du …

modifiant le protocole 30 de l'accord EEE concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «l'accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le programme statistique 2014-2017 de l'EEE devrait reposer sur le règlement (UE) no 99/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), tel qu'il a été modifié par le règlement (UE) no 1383/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (UE) no 99/2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 (2), et inclure les éléments du programme nécessaires à la description et au contrôle de tous les aspects économiques, sociaux et environnementaux pertinents de l'Espace économique européen.

(2)

Le programme statistique 2003-2007 de l'EEE n'est plus applicable et devrait donc être supprimé de l'accord EEE.

(3)

Il convient dès lors de modifier le protocole 30 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole 30 de l'accord EEE est modifié comme suit:

1)

à l'article 5, dans le titre, la mention «2013» est remplacée par la mention «2013-2017»;

2)

à l'article 5, paragraphe 1, le texte suivant est ajouté:

«, modifié par:

32013 R 1383: règlement (UE) no 1383/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 84).»

3)

à l'article 5, paragraphe 2, la mention «le 31 décembre 2013» est remplacée par la mention «le 31 décembre 2017»;

4)

le texte de l'article 5, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«Un programme statistique annuel spécifique à l'EEE est élaboré conjointement par l'Office statistique de l'AELE et Eurostat pour la période 2013-2017. Il se fonde sur un sous-ensemble du programme de travail annuel défini par la Commission conformément au règlement (UE) no 99/2013, et il est élaboré parallèlement audit programme. Le programme statistique annuel de l'EEE est approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures internes.»

5)

le texte de l'article 5, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«Conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord et au règlement financier correspondant, les États de l'AELE apportent une contribution financière représentant 75 pour cent du montant inscrit aux lignes budgétaires 29 02 05 (Programme statistique européen 2013-2017) et 29 01 04 05 (Politique d'information statistique — Dépenses pour la gestion administrative) du budget 2013 de l'Union européenne et une contribution financière représentant 75 pour cent du montant inscrit aux lignes budgétaires 29 02 01 (Programme statistique européen 2013-2017) et 29 01 04 01 (Politique d'information statistique — Dépenses pour la gestion administrative) du budget de l'Union européenne pour 2014-2017.»

6)

le texte de l'article 2 est supprimé.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (*1).

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires

du Comité mixte de l'EEE


(1)   JO L 39 du 9.2.2013, p. 12.

(2)   JO L 354 du 28.12.2013, p. 84.

(*1)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]


18.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/18


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 16 juin 2014

établissant la liste des programmes de coopération et indiquant le montant total du soutien apporté par le Fonds européen de développement régional à chaque programme relevant de l'objectif «Coopération territoriale européenne» pour la période 2014-2020

[notifiée sous le numéro C(2014) 3776]

(2014/366/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (1), et notamment son article 4,

après consultation du comité de coordination pour les Fonds structurels et d'investissement européens institué par l'article 150, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1299/2013 fixe le total des ressources disponibles pour l'objectif «Coopération territoriale européenne» et sa répartition entre la coopération transfrontalière, la coopération transnationale et la coopération interrégionale.

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1299/2013, la Commission communique à chaque État membre la part des ressources totales affectées à la coopération transfrontalière et transnationale qui lui est allouée, en établissant une ventilation par année conformément aux critères et à la méthode établis par cet article.

(3)

Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1299/2013, sur la base des montants communiqués, chaque État membre fait savoir à la Commission s'il a eu recours à la possibilité de transfert prévue à l'article 5 et selon quelles modalités, et quelle a été la répartition des fonds entre les programmes transfrontaliers et transnationaux auxquels il participe.

(4)

Conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1299/2013, la contribution apportée par le Fonds européen de développement régional (FEDER) aux programmes transfrontaliers et aux programmes de bassin maritime relevant de l'instrument européen de voisinage (IEV) établi par le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) et de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) établi par le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) est définie par la Commission et les États membres concernés. Étant donné que les montants relatifs à la contribution apportée par le FEDER aux programmes transfrontaliers et aux programmes de bassin maritime relevant de l'IEV ne sont pas encore arrêtés, la présente décision ne fixe les montants que pour l'IAP II.

(5)

L'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1299/2013 dispose que la Commission adopte une décision établissant la liste de tous les programmes de coopération et indiquant le montant total du soutien apporté par le FEDER à chaque programme.

(6)

Il est donc nécessaire d'établir la liste des programmes de coopération et d'indiquer le montant total du soutien apporté par le FEDER à chaque programme,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des programmes de coopération transfrontalière et le montant total du soutien apporté par le Fonds européen de développement régional (FEDER) à chaque programme figurent à l'annexe I.

Article 2

La liste des programmes de coopération transnationale et le montant total du soutien apporté par le FEDER à chaque programme figurent à l'annexe II.

Article 3

La liste des programmes de coopération interrégionale et le montant total du soutien apporté par le FEDER à chaque programme figurent à l'annexe III.

Article 4

La contribution du FEDER aux programmes transfrontaliers relevant de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) établi par le règlement (UE) no 231/2014 pour chaque État membre figure à l'annexe IV.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2014.

Par la Commission

Johannes HAHN

Membre de la Commission


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 259.

(2)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(3)  Règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27).

(4)  Règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument d'aide de préadhésion (IAP II) (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11).


ANNEXE I

Liste des programmes de coopération transfrontalière avec indication du montant total du soutien apporté par le Fonds européen de développement régional (FEDER) à chaque programme de coopération transfrontalière

EUR, prix courants

No

CCI no

Nom du programme

Pays

Contribution totale du FEDER

1

2014TC16RFCB001

(Interreg V-A) NL-BE-DE — Belgique — Allemagne — Pays-Bas (Euregio Meuse-Rhin/Euregio Maas-Rijn/Euregio Maas-Rhein)

BE-DE-NL

96 000 250

2

2014TC16RFCB002

(Interreg V-A) AT-CZ — Autriche — République tchèque

AT-CZ

97 814 933

3

2014TC16RFCB003

(Interreg V-A) SK-AT — Slovaquie — Autriche

SK-AT

75 892 681

4

2014TC16RFCB004

(Interreg V-A) AT-DE — Autriche — Allemagne/Bavière (Bayern — Österreich)

AT-DE

54 478 064

5

2014TC16RFCB005

(Interreg V-A) ES-PT — Espagne — Portugal (POCTEP)

ES-PT

288 977 635

6

2014TC16RFCB006

(Interreg V-A) ES-FR — Espagne — France — Andorre (POCTEFA)

ES-FR-AD

189 341 397

7

2014TC16RFCB007

(Interreg V-A) ES-PT — Espagne — Portugal [Madeira — Açores — Canarias (MAC)]

ES-PT

66 675 837

8

2014TC16RFCB008

(Interreg V-A) HU-HR — Hongrie — Croatie

HU-HR

60 824 406

9

2014TC16RFCB009

(Interreg V-A) Allemagne/Bavière — République tchèque

DE-CZ

103 375 149

10

2014TC16RFCB010

(Interreg V-A) AT-HU Autriche — Hongrie

AT-HU

78 847 880

11

2014TC16RFCB011

(Interreg V-A) Allemagne/Brandebourg — Pologne

DE-PL

100 152 579

12

2014TC16RFCB012

(Interreg V-A) PL-SK — Pologne — Slovaquie

PL-SK

154 988 723

13

2014TC16RFCB013

(Interreg V-A) Pologne — Danemark — Allemagne — Lituanie — Suède (South Baltic)

PL-DK-DE-LT-SE

82 978 784

14

2014TC16RFCB014

(Interreg V-A) Finlande — Estonie — Lettonie — Suède (Central Baltic)

FI-EE-LV-SE

122 360 390

15

2014TC16RFCB015

(Interreg V-A) HU-SK — Slovaquie — Hongrie

SK-HU

155 808 987

16

2014TC16RFCB016

(Interreg V-A) SE-NO — Suède — Norvège

SE-NO

47 199 965

17

2014TC16RFCB017

(Interreg V-A) Allemagne/Saxe — République tchèque

DE-CZ

157 967 067

18

2014TC16RFCB018

(Interreg V-A) Pologne — Allemagne/Saxe

PL-DE

70 000 069

19

2014TC16RFCB019

(Interreg V-A) DE-PL — Allemagne/Mecklembourg-Poméranie occidentale/Brandebourg — Pologne

DE-PL

134 000 414

20

2014TC16RFCB020

(Interreg V-A) EL-IT — Grèce — Italie

EL-IT

104 700 362

21

2014TC16RFCB021

(Interreg V-A) RO-BG — Roumanie — Bulgarie

RO-BG

215 745 513

22

2014TC16RFCB022

(Interreg V-A) EL-BG — Grèce — Bulgarie

EL-BG

110 241 234

23

2014TC16RFCB023

(Interreg V-A) DE-NL — Allemagne — Pays-Bas

DE-NL

222 159 360

24

2014TC16RFCB024

(Interreg V-A) Allemagne — Autriche — Suisse — Liechtenstein (Alpenrhein — Bodensee — Hochrhein)

DE-AT-CH-LI

39 588 430

25

2014TC16RFCB025

(Interreg V-A) CZ-PL — République tchèque — Pologne

CZ-PL

226 221 710

26

2014TC16RFCB026

(Interreg V-A) Suède — Danemark — Norvège (Öresund — Kattegat — Skagerrak)

SE-DK-NO

135 688 261

27

2014TC16RFCB027

(Interreg V-A) LV-LT — Lettonie — Lituanie

LV-LT

54 966 201

28

2014TC16RFCB028

(Interreg V-A) Suède — Finlande — Norvège (Botnia-Atlantica)

SE-FI-NO

36 334 420

29

2014TC16RFCB029

(Interreg V-A) SI-HR — Slovénie — Croatie

SI-HR

46 114 193

30

2014TC16RFCB030

(Interreg V-A) SK-CZ Slovaquie — République tchèque

SK-CZ

90 139 463

31

2014TC16RFCB031

(Interreg V-A) LT-PL — Lituanie — Pologne

LT-PL

51 488 135

32

2014TC16RFCB032

(Interreg V-A) Suède — Finlande — Norvège (Nord)

SE-FI-NO

41 951 870

33

2014TC16RFCB033

(Interreg V-A) IT-FR — Italie — France (Maritime)

IT-FR

169 702 411

34

2014TC16RFCB034

(Interreg V-A) IT-FR — Italie — France (Alcotra)

IT-FR

198 876 285

35

2014TC16RFCB035

(Interreg V-A) IT-CH — Italie — Suisse

IT-CH

100 221 466

36

2014TC16RFCB036

(Interreg V-A) IT-SI — Italie — Slovénie

IT-SI

77 929 954

37

2014TC16RFCB037

(Interreg V-A) IT-MT — Italie — Malte

IT-MT

43 952 171

38

2014TC16RFCB038

(Interreg V-A) France — Belgique — Pays-Bas — Royaume-Uni (Les Deux Mers/Two seas/Twee Zeeën)

FR-NL-BE-UK

256 648 702

39

2014TC16RFCB039

(Interreg V-A) France — Allemagne — Suisse (Rhin supérieur — Oberrhein)

FR-DE-CH

109 704 965

40

2014TC16RFCB040

(Interreg V-A) FR-UK — France — Royaume-Uni (Manche — Channel)

FR-UK

223 046 948

41

2014TC16RFCB041

(Interreg V-A) FR-CH France — Suisse

FR-CH

65 890 505

42

2014TC16RFCB042

(Interreg V-A) IT-HR — Italie — Croatie

IT-HR

201 357 220

43

2014TC16RFCB043

(Interreg V-A) France (Saint-Martin — Sint Maarten)

FR

10 000 000

44

2014TC16RFCB044

(Interreg V-A) BE-FR — Belgique — France (France — Wallonia — Flanders)

BE-FR

169 977 045

45

2014TC16RFCB045

(Interreg V-A) France — Belgique — Allemagne — Luxembourg (Grande Région/Großregion)

FR-BE-DE-LU

139 802 646

46

2014TC16RFCB046

(Interreg V-A) Belgique — Pays-Bas (Vlaanderen — Nederland)

BE-NL

152 575 585

47

2014TC16RFCB047

(Interreg V-A) UK-IE — Royaume-Uni — Irlande (Ireland — North Ireland — Scotland)

UK-IE

240 347 696

48

2014TC16RFCB048

(Interreg V-A) IE-UK — Irlande — Royaume-Uni (Ireland — Wales)

IE-UK

79 198 450

49

2014TC16RFCB049

(Interreg V-A) HU-RO — Hongrie — Roumanie

HU-RO

189 138 672

50

2014TC16RFCB050

(Interreg V-A) EE-LV — Estonie — Lettonie

EE-LV

38 020 684

51

2014TC16RFCB051

(Interreg V-A) France (Mayotte/Comores/Madagascar)

FR

12 028 883

52

2014TC16RFCB052

(Interreg V-A) IT-AT — Italie — Autriche

IT-AT

82 238 866

53

2014TC16RFCB053

(Interreg V-A) SI-HU — Slovénie — Hongrie

SI-HU

14 795 015

54

2014TC16RFCB054

(Interreg V-A) SI-AT — Slovénie — Autriche

SI-AT

47 988 355

55

2014TC16RFCB055

(Interreg V-A) EL-CY — Grèce — Chypre

EL-CY

45 961 551

56

2014TC16RFCB056

(Interreg V-A) DE-DK — Allemagne — Danemark

DE-DK

89 634 975

57

2014TC16RFPC001

Irlande — Royaume-Uni (PEACE)

IE-UK

229 169 320

58

Inside TN Caribbean

(Interreg V-A) France (Guadeloupe — Martinique — Organisation des États de la Caraïbe orientale)

FR

41 129 656

59

Inside TN Indian Ocean

(Interreg V-A) France (Réunion — Pays de la Commission de l'océan Indien)

FR

41 384 802

60

Inside TN Amazonia

(Interreg V-A) France/Guyane — Brésil — Suriname (Amazonie)

FR

14 075 183

 

TOTAL:

6 597 822 373


ANNEXE II

Liste des programmes de coopération transnationale avec indication du montant total du soutien apporté par le Fonds européen de développement régional (FEDER) à chaque programme de coopération transnationale

EUR, prix courants

No

CCI no

Nom du programme

États membres

Pays tiers

Contribution totale du FEDER

1

2014TC16M4TN002

(Interreg V-B)

ADRIATIQUE — IONIENNE

Grèce — Croatie — Italie — Slovénie

Albanie — Bosnie-Herzégovine — Monténégro — Serbie

83 467 729

2

2014TC16RFTN001

(Interreg V-B)

ESPACE ALPIN

Allemagne — France — Italie — Autriche — Slovénie

Suisse — Liechtenstein

116 635 466

3

2014TC16RFTN002

(Interreg V-B)

ESPACE ATLANTIQUE

Espagne — France — Irlande — Portugal — Royaume-Uni

N/A

140 013 194

4

2014TC16M5TN001

(Interreg V-B)

MER BALTIQUE

Danemark — Allemagne — Estonie — Lettonie — Lituanie — Pologne — Finlande — Suède

Biélorussie — Norvège — Russie

263 830 658

5

2014TC16RFTN008

(Interreg V-B)

CARAÏBES

France

Plusieurs pays tiers et pays ou territoires d'outre-mer

23 163 249

6

2014TC16RFTN003

(Interreg V-B)

EUROPE CENTRALE

République tchèque — Allemagne — Italie — Croatie — Hongrie — Autriche — Pologne — Slovénie — Slovaquie

s.o

246 581 112

7

2014TC16M6TN001

(INTERREG V-B)

DANUBE

Autriche — Bulgarie — République tchèque — Allemagne — Croatie — Hongrie — Roumanie — Slovénie — Slovaquie

Bosnie-Herzégovine — Monténégro — Serbie Moldavie –Ukraine

202 095 405

8

2014TC16RFTN009

(Interreg V-B)

OCÉAN INDIEN

France

Plusieurs pays tiers et pays ou territoires d'outre-mer

21 772 585

À inclure dans la coopération transfrontalière MAC

MAC (Madeire — Açores — Canaries)

Espagne — Portugal

Mauritanie — Cap-Vert — Sénégal

43 986 995

9

2014TC16M4TN001

(Interreg V-B)

MÉDITERRANÉE

Grèce — Espagne — France — Croatie — Italie — Chypre — Malte — Portugal — Slovénie — Royaume-Uni

Albanie — Bosnie-Herzégovine — Monténégro

224 322 525

10

2014TC16RFTN004

(Interreg V-B)

PÉRIPHÉRIE NORD ET ARCTIQUE

Irlande — Finlande — Suède — Royaume-Uni

Plusieurs pays tiers et pays ou territoires d'outre-mer

50 209 899

11

2014TC16RFTN005

(Interreg V-B)

MER DU NORD

Belgique — Danemark — Allemagne — Pays-Bas — Suède — Royaume-Uni

Norvège

167 253 971

12

2014TC16RFTN006

(Interreg V-B)

EUROPE DU NORD-OUEST

Belgique — Allemagne — France — Irlande — Luxembourg — Pays-Bas — Royaume-Uni

Suisse

396 134 342

13

2014TC16RFTN010

(Interreg V-B)

AMAZONIE

France

Brésil — Suriname — Guyana

4 823 866

14

2014TC16RFTN007

(Interreg V-B)

EUROPE DU SUD-OUEST

Espagne — France — Portugal — Royaume-Uni

Andorre

106 810 523

15

2014TC16M4TN003

(Interreg V-B)

BALKANS MÉDITERRANÉE

Bulgarie — Grèce — Chypre

Albanie — Ancienne République yougoslave de Macédoine

28 330 108

 

 

 

TOTAL:

2 119 431 627


ANNEXE III

Liste des programmes de coopération interrégionale avec indication du montant total du soutien apporté par le Fonds européen de développement régional (FEDER) à chaque programme de coopération interrégionale

EUR, prix courants

No

CCI no

NOM DU PROGRAMME

État membre

Pays tiers

Contribution totale du FEDER

1

2014TC16RFIR001

Interreg EUROPE

Tous les États membres

Suisse — Norvège

359 326 320

2

2014TC16RFIR002

INTERACT

Tous les États membres

Suisse — Norvège

39 392 587

3

2014TC16RFIR003

URBACT

Tous les États membres

Suisse — Norvège

74 301 909

4

2014TC16RFIR004

ESPON

Tous les États membres

Suisse — Norvège Islande Liechtenstein

41 377 019

TOTAL:

514 397 835


ANNEXE IV

Contribution du Fonds européen de développement régional (FEDER) aux programmes transfrontières relevant de l'IAP II pour certains États membres

EUR, prix courants

États membres

TRANSFERT À L'IAP

Bulgarie

35 362 904

Grèce

49 704 421

Croatie

45 724 252

Italie

39 400 711

Chypre

2 000 000

Hongrie

32 562 000

Roumanie

37 453 124

TOTAL:

242 207 412


18.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/26


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 16 juin 2014

modifiant la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne la date fixée à l'article 21, paragraphe 3, jusqu'à laquelle les États membres sont autorisés à prolonger la durée de validité des décisions relatives à l'équivalence de plants de pommes de terre provenant de pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2014) 3877]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/367/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (1), et notamment son article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/56/CE dispose que, à compter de certaines dates, les États membres ne peuvent plus décider par eux-mêmes de l'équivalence de plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers et de plants de pommes de terre récoltés dans l'Union et conformes à cette directive.

(2)

Toutefois, puisque les travaux visant à établir à l'échelle de l'Union l'équivalence de plants de pommes de terre pour tous les pays tiers concernés n'avaient pas été terminés, la directive 2002/56/CE a permis aux États membres de prolonger jusqu'au 31 mars 2014 la période de validité des décisions d'équivalence qu'ils avaient prises auparavant pour des plants de pommes de terre provenant de certains pays tiers non couverts par une équivalence à l'échelle de l'Union. Cette date a été choisie parce qu'elle marque la fin de la période de commercialisation des plants de pommes de terre.

(3)

Puisque ces travaux ne sont toujours pas terminés et qu'une nouvelle campagne de commercialisation commencera d'ici la fin de 2014, il y a lieu d'autoriser les États membres à prolonger la période de validité de leurs décisions d'équivalence.

(4)

La directive 2002/56/CE devrait dès lors être modifiée en conséquence.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 21, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2002/56/CE, la date du «31 mars 2014» est remplacée par celle du «31 mars 2017».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)   JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.


18.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/27


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 16 juin 2014

modifiant la décision d'exécution 2011/778/UE autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada

[notifiée sous le numéro C(2014) 3878]

(Les textes en langues espagnole, grecque, italienne, maltaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(2014/368/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2011/778/UE de la Commission (2) prévoit une dérogation pour l'importation de plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada en Grèce, en Espagne, en Italie, à Chypre, à Malte et au Portugal, sous réserve du respect de certaines conditions.

(2)

La dérogation accordée par la décision d'exécution 2011/778/UE était limitée dans le temps. Le Portugal a demandé une prolongation de cette dérogation. La situation justifiant cette dérogation demeure inchangée; il y a donc lieu que celle-ci continue de s'appliquer. On peut raisonnablement s'attendre à ce que les pommes de terre importées resteront conformes à la législation de l'Union. De plus, la présente décision instaure des mécanismes appropriés de nature à garantir le contrôle des conditions d'application des dérogations. En conséquence, il convient que la durée de validité des autorisations de dérogations octroyées dans la présente décision soit prolongée au-delà de celles prévues dans des décisions antérieures, à savoir jusqu'au 31 mars 2024.

(3)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision d'exécution 2011/778/UE.

(4)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2011/778/UE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 1er, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

pendant les campagnes de commercialisation des pommes de terre se déroulant du 1er décembre au 31 mars, chaque année jusqu'au 31 mars 2024.»

2)

l'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

L'autorisation de prévoir les dérogations visées à l'article 1er est retirée avant le 31 mars 2024:

a)

si les dispositions prévues aux articles 2 à 13:

i)

se révèlent insuffisantes pour empêcher l'introduction dans l'Union des organismes nuisibles mentionnés à l'article 2, ou

ii)

ne sont pas respectées;

b)

s'il existe des éléments qui pourraient faire douter du bon fonctionnement du concept de “zone exempte de pesticides” au Canada.»

Article 2

La République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République italienne, la République de Chypre, la République de Malte et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)   JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)   JO L 317 du 30.11.2011, p. 37.


ACTES ADOPTÉS PAR DES ORGANES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

18.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/29


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l'adresse suivante:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 130 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des automobiles en ce qui concerne le système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)

Date d'entrée en vigueur: 9 juillet 2013.

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

1.

Domaine d'application

2.

Définitions

3.

Demande d'homologation

4.

Homologation

5.

Spécifications

6.

Procédure d'essai

7.

Modification du type de véhicule et extension de l'homologation

8.

Conformité de la production

9.

Sanctions pour non-conformité de la production

10.

Arrêt définitif de la production

11.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des autorités d'homologation de type

ANNEXES

1.

Communication

2.

Disposition des marques d'homologation

3.

Marquage visible des voies

1.   DOMAINE D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique au système d'avertissement de franchissement de ligne des véhicules des catégories M2, N2, M3 et N3  (1).

2.   DÉFINITIONS

Aux fins du présent règlement, on entend par:

2.1.    «homologation d'un type de véhicule», l'ensemble de la procédure au moyen de laquelle une partie contractante à l'accord certifie qu'un type de véhicule satisfait aux prescriptions techniques du présent règlement;

2.2.    «type de véhicule en ce qui concerne son système d'avertissement de franchissement de ligne», une catégorie de véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles notamment sur les points suivants:

a)

le nom ou la marque de fabrique du constructeur;

b)

les caractéristiques du véhicule qui influent sensiblement sur l'efficacité du système d'avertissement de franchissement de ligne;

c)

le type et le modèle du système d'avertissement de franchissement de ligne;

2.3.    «système d'avertissement de franchissement de ligne (Lane Departure Warning System, LDWS)», un système avertissant le conducteur d'un déport intempestif du véhicule, hors de sa voie de circulation;

2.4.    «voie», l'une des bandes longitudinales divisant la route (comme représenté à l'annexe 3);

2.5.    «marquage visible des voies», des délinéateurs placés à dessein le long de la voie, visibles directement par le conducteur lorsqu'il conduit (par exemple, non recouverts par la neige, etc.);

2.6.    «vitesse de déport», la vitesse du véhicule lorsqu'il atteint le marquage visible de la voie, à angle droit par rapport à celui-ci, au point d'émission de l'alerte;

2.7.    «espace d'affichage commun», une zone où deux fonctions d'information ou plus (par exemple, des symboles) peuvent être affichées mais non simultanément.

3.   DEMANDE D'HOMOLOGATION

3.1.   La demande d'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne le LDWS doit être présentée par le constructeur du véhicule ou son mandataire dûment agréé.

3.2.   Elle doit être accompagnée des documents mentionnés ci-dessous, en trois exemplaires, et comporter les informations suivantes:

3.2.1.

une description du type de véhicule du point de vue des critères mentionnés au paragraphe 5 du présent règlement, accompagnée de dessins cotés et des documents visés aux paragraphes 6.2.3.2 et 6.2.3.3. Les numéros et/ou symboles identifiant le type de véhicule doivent être précisés.

3.3.   Un véhicule représentatif du type de véhicule à homologuer doit être présenté au service technique chargé des essais d'homologation.

4.   HOMOLOGATION

4.1.   Si le type de véhicule présenté à l'homologation en application du présent règlement satisfait aux dispositions du paragraphe 5 ci-après, l'homologation est accordée.

4.2.   Chaque type de véhicule homologué se voit attribuer un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (00 pour le règlement sous sa forme initiale) indiquent la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques apportées au règlement à la date d'octroi de l'homologation. Une même partie contractante ne peut attribuer ce numéro au même type de véhicule doté d'un autre type de système d'avertissement de franchissement de ligne, ou à un autre type de véhicule.

4.3.   L'homologation ou l'extension ou le refus ou le retrait d'homologation en application du présent règlement est notifié aux parties contractantes à l'accord appliquant le règlement, par l'envoi d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 et de photographies et/ou plans fournis par le demandeur de l'homologation, à un format ne dépassant pas A4 (210 × 297 mm) ou pliés à ce format et réalisés à une échelle appropriée.

4.4.   Une marque d'homologation internationale conforme au modèle décrit à l'annexe 2 doit être apposée sur tout véhicule conforme à un type de véhicule, homologué en application du présent règlement. Elle doit être bien visible, aisément accessible et être située à l'emplacement spécifié sur la fiche d'homologation. La marque d'homologation est composée:

4.4.1.

d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l'homologation (2);

4.4.2.

du numéro du présent règlement, suivi de la lettre «R», d'un tiret et du numéro d'homologation, placés à la droite du cercle mentionné au paragraphe 4.4.1 ci-dessus.

4.5.   Si le type de véhicule a déjà fait l'objet d'une homologation en application d'un ou de plusieurs autres règlements annexés à l'accord, le symbole prescrit au paragraphe 4.4.1 peut ne pas être répété. Dans ce cas, les différents numéros de règlement et d'homologation et/ou les symboles additionnels doivent être placés en colonnes verticales à droite du symbole prescrit au paragraphe 4.4.1.

4.6.   La marque d'homologation doit être nettement lisible et indélébile.

4.7.   La marque d'homologation peut être apposée sur la plaque signalétique du véhicule ou juste à côté.

5.   SPÉCIFICATIONS

5.1.   Généralités

5.1.1.   Tout véhicule équipé d'un système LDWS conforme à la définition du paragraphe 2.3 ci-dessus doit satisfaire aux prescriptions contenues dans les paragraphes 5.1 à 5.5 du présent règlement.

5.1.2.   L'efficacité du système LDWS ne doit pas être altérée par des champs magnétiques ou électriques. Cette condition est remplie si le règlement no 10, révisé par la série 03 d'amendements, est respecté.

5.2.   Degré d'efficacité exigé

5.2.1.   Lorsqu'il est activé comme indiqué au paragraphe 5.2.3, le système LDWS doit avertir le conducteur si le véhicule franchit, en l'absence d'une demande expresse, un marquage visible de la voie sur laquelle il circule, sur une route dont le tracé varie d'une ligne droite à une courbe dont le marquage intérieur de la voie a un rayon minimal de 250 m. Plus précisément:

5.2.1.1.   il doit alerter le conducteur comme indiqué au paragraphe 5.4.1 lors d'un essai effectué conformément aux dispositions du paragraphe 6.5 (essai d'avertissement de franchissement de ligne), le marquage des voies étant précisé au paragraphe 6.2.3;

5.2.1.2.   l'alerte mentionnée au paragraphe 5.2.1 peut être supprimée lorsqu'une action du conducteur indique son intention de franchir la ligne.

5.2.2.   Le système doit aussi alerter le conducteur comme indiqué au paragraphe 5.4.2 lors d'un essai effectué conformément aux dispositions du paragraphe 6.6 (essai de détection de défaillance). Le signal doit être continu.

5.2.3.   Le système LDWS doit être activé au moins pour des vitesses du véhicule supérieures à 60 km/h, sauf s'il a été désactivé manuellement comme indiqué au paragraphe 5.3.

5.3.   Lorsqu'un véhicule est équipé d'un moyen de désactiver la fonction LDWS, les conditions suivantes doivent s'appliquer, selon ce qu'il convient:

5.3.1.

la fonction LDWS doit être réactivée toutes les fois que le contacteur de mise en marche du véhicule est actionné;

5.3.2.

un signal d'avertissement visuel continu doit informer le conducteur que la fonction LDWS a été désactivée. Le signal d'avertissement jaune spécifié au paragraphe 5.4.2 peut être utilisé à cette fin.

5.4.   Signal d'avertissement

5.4.1.   L'avertissement de franchissement de ligne visé au paragraphe 5.2.1 doit être perçu par le conducteur et être donné par:

a)

au moins deux dispositifs visuels, auditifs ou tactiles; ou

b)

un dispositif tactile ou auditif, avec indication spatiale de la direction du déport intempestif du véhicule.

5.4.1.1.   Lorsqu'un signal visuel est employé pour l'avertissement de franchissement de ligne, il peut s'agir du signal de défaillance en mode clignotant, spécifié au paragraphe 5.4.2.

5.4.2.   Le signal de défaillance visé au paragraphe 5.2.2 doit être un signal visuel de couleur jaune.

5.4.3.   Les signaux d'avertissement visuels du système LDWS doivent être activés soit lorsque le commutateur de démarrage est en position «marche», soit lorsqu'il est dans une position intermédiaire entre la position «marche» et la position «démarrage», qui est désignée par le constructeur comme une position de vérification [système initial (contact mis)]. Cette prescription ne s'applique pas aux signaux d'avertissement affichés sur un espace commun.

5.4.4.   Les signaux d'avertissement visuels doivent être visibles même en plein jour; le bon état des voyants doit pouvoir être aisément vérifié par le conducteur depuis sa place de conduite.

5.4.5.   Lorsqu'un signal visuel avertit le conducteur que le système LDWS est temporairement non disponible, par exemple en raison de conditions météorologiques défavorables, ce signal doit être continu. Le signal de défaillance spécifié au paragraphe 5.4.2 peut être employé à cette fin.

5.5.   Dispositions relatives au contrôle technique périodique

5.5.1.   Lors d'un contrôle technique périodique, il doit être possible de confirmer le bon fonctionnement du système LDWS par une observation visuelle du signal de défaillance après remise du contact (signal éteint — système en ordre, signal allumé — défaillance).

Lorsque le signal de défaillance se trouve sur un espace d'affichage commun, il convient de vérifier le fonctionnement de celui-ci avant de vérifier l'état du signal de défaillance.

5.5.2.   Au moment de l'homologation de type, les moyens mis en œuvre pour empêcher que l'on puisse par des mesures simples interférer de manière non autorisée avec le fonctionnement du signal de défaillance choisi par le constructeur doivent être décrits à titre confidentiel.

À défaut, on considère qu'il est satisfait à cette prescription relative à la protection lorsqu'il existe un autre moyen de vérifier le fonctionnement correct du système LDWS.

6.   PROCÉDURE D'ESSAI

6.1.   Le constructeur doit fournir un dossier concis renseignant sur la conception de base du système et, le cas échéant, sur les moyens qui permettent de le relier à d'autres systèmes du véhicule. La fonction du système doit être expliquée et la documentation doit décrire comment le fonctionnement du système peut être contrôlé, s'il influe sur d'autres systèmes du véhicule et quelle(s) méthode(s) doit (doivent) être employée(s) pour créer des situations conduisant à l'affichage d'un signal de défaillance.

6.2.   Conditions d'essai

6.2.1.   L'essai doit être exécuté sur une chaussée plane et sèche en bitume ou en béton.

6.2.2.   La température ambiante doit être comprise entre 0 et 45 °C.

6.2.3.   Marquage visible des voies

6.2.3.1.   Le marquage visible des voies employé lors des essais d'alerte du franchissement de ligne décrits au paragraphe 6.5 doit être celui de l'une des parties contractantes, comme indiqué à l'annexe 3 du présent règlement, le marquage étant en bon état et d'un matériau conforme aux normes pour le marquage visible des voies de cette partie contractante. La configuration du marquage visible des voies doit être consignée.

6.2.3.2.   Le constructeur du véhicule doit démontrer, documentation à l'appui, la conformité avec tous les autres marquages des voies qui figurent dans l'annexe 3 au présent règlement. Tous les documents utilisés à cet effet doivent être joints au procès-verbal d'essai.

6.2.3.3.   Si le type de véhicule peut être équipé de plusieurs variantes du système LDWS adaptées à différentes régions, le constructeur doit démontrer, documentation à l'appui, que les prescriptions du présent règlement sont satisfaites pour toutes les variantes.

6.2.4.   L'essai doit être exécuté dans des conditions de visibilité qui assurent une conduite sûre à la vitesse d'essai requise.

6.3.   Préparation du véhicule

6.3.1.   Masse d'essai

Le véhicule peut être soumis à l'essai dans n'importe quel état de charge, la répartition de la masse sur les essieux étant celle déclarée par le constructeur du véhicule, sans dépasser la masse maximale admissible pour chacun d'eux. Aucune modification ne doit être apportée, après que l'essai a commencé. Le constructeur doit démontrer, documentation à l'appui, que le système fonctionne dans tous les états de charge.

6.3.2.   Le véhicule doit être soumis à l'essai avec les pressions des pneumatiques recommandées par le constructeur.

6.3.3.   Si le système LDWS dispose d'un seuil d'alerte réglable par l'utilisateur, l'essai spécifié au paragraphe 6.5 doit être exécuté pour le seuil d'alerte qui correspond au déport maximal. Aucune modification ne doit être apportée après que l'essai a commencé.

6.4.   Essai de contrôle du signal d'avertissement optique

Le véhicule étant à l'arrêt, il faut vérifier que le ou les signaux d'avertissement visuels sont conformes aux prescriptions du paragraphe 5.4.3.

6.5.   Essai d'avertissement de franchissement de ligne

6.5.1.   Conduire le véhicule à une vitesse de 65 km/h ± 3 km/h au centre de la voie d'essai, sans à-coups de manière à assurer la stabilité du véhicule.

En conservant la vitesse prescrite, déporter lentement le véhicule, soit vers la gauche soit vers la droite, à une vitesse de déport comprise entre 0,1 et 0,8 m/s de sorte que le véhicule franchisse le marquage de la voie. Refaire l'essai à une vitesse de déport différente, toujours dans l'intervalle compris entre 0,1 et 0,8 m/s.

Refaire les essais susmentionnés dans la direction opposée.

6.5.2.   Le système LDWS doit émettre l'avertissement du franchissement de ligne mentionné au paragraphe 5.4.1, au plus tard lorsque la partie externe du pneumatique de la roue avant du véhicule la plus proche du marquage de la voie franchit une ligne à 0,3 m au-delà du bord extérieur du marquage visible de la voie vers lequel le véhicule est déporté.

6.6.   Essai de détection de défaillance

6.6.1.   Simuler une défaillance du système LDWS, par exemple en déconnectant l'alimentation d'un composant du système ou en interrompant la connexion électrique entre composants eux-mêmes. Les connexions électriques du signal de défaillance spécifié au paragraphe 5.4.2 et la commande de désactivation du système visée au paragraphe 5.3 ne doivent pas être débranchées lors de la simulation d'une défaillance.

6.6.2.   Le signal de défaillance mentionné au paragraphe 5.4.2 doit être activé et le rester pendant que le véhicule roule, et doit être réactivé après un cycle de réinitialisation aussi longtemps que dure la défaillance simulée.

6.7.   Essai de désactivation

6.7.1.   Si le véhicule est équipé de dispositifs permettant de désactiver le système LDWS, placer le commutateur de démarrage en position «marche» et désactiver le système. Le signal d'alerte mentionné au paragraphe 5.3.2 doit être activé. Placer ensuite le commutateur de démarrage en position «arrêt». Replacer le commutateur de démarrage à nouveau en position «marche» et vérifier que le signal d'alerte précédemment activé n'est pas réactivé, indiquant ainsi que le système LDWS a été remis en marche, comme spécifié au paragraphe 5.3.1. Si le système de démarrage est actionné au moyen d'une clef, la prescription ci-dessus doit être satisfaite sans que la clef soit enlevée.

7.   MODIFICATION DU TYPE DE VÉHICULE ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION

7.1.   Toute modification du type de véhicule tel qu'il est défini au paragraphe 2.2 doit être portée à la connaissance de l'autorité d'homologation de type ayant procédé à l'homologation. Celle-ci peut alors:

7.1.1.

soit considérer que les modifications apportées n'influencent pas défavorablement les conditions d'octroi de l'homologation et accorder une extension de l'homologation;

7.1.2.

soit considérer que les modifications apportées ont une influence sur les conditions d'octroi de l'homologation et exiger de nouveaux essais ou des vérifications complémentaires, avant d'accorder l'extension de l'homologation.

7.2.   L'octroi ou le refus de l'extension, avec l'indication des modifications, doit être notifié aux parties contractantes à l'accord appliquant le présent règlement selon la procédure indiquée au paragraphe 4.3.

7.3.   L'autorité d'homologation de type communique l'extension aux autres parties contractantes au moyen de la fiche de communication reprise à l'annexe 1 au présent règlement. Elle attribue, pour chaque extension, un numéro d'ordre, dénommé numéro d'extension.

8.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

8.1.   Les procédures de conformité de la production sont celles qui sont définies à l'article 2 et à l'appendice 2 de l'accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), les prescriptions étant les suivantes:

8.2.   tout véhicule homologué en application du présent règlement doit être construit de façon à être conforme au type homologué et satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 ci-dessus;

8.3.   L'autorité compétente qui a accordé l'homologation peut à tout moment vérifier que les méthodes de contrôle de la conformité sont appliquées correctement dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications sera d'une fois tous les deux ans.

9.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

9.1.   L'homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent règlement peut être retirée si les prescriptions énoncées au paragraphe 8 ne sont pas respectées.

9.2.   Lorsqu'une partie contractante retire une homologation qu'elle avait accordée, elle doit en aviser immédiatement les autres parties contractantes appliquant le présent règlement par l'envoi d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

10.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Lorsque le titulaire de l'homologation interrompt définitivement la fabrication d'un type de véhicule homologué en vertu du présent règlement, il doit en informer l'autorité d'homologation de type, qui, à son tour, en avisera immédiatement les autres parties contractantes à l'accord appliquant le présent règlement par l'envoi d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement.

11.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES AUTORITÉS D'HOMOLOGATION DE TYPE

Les parties contractantes à l'accord appliquant le présent règlement doivent communiquer au secrétariat de l'Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des autorités d'homologation de type auxquels doivent être envoyées les fiches de communication concernant l'octroi, l'extension, le refus ou le retrait de l'homologation.


(1)  Tels que définis à la section 2 de la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (RE3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.2) –www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

(2)  Les numéros distinctifs des parties contractantes à l'accord de 1958 sont indiqués à l'annexe 3 de la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (RE3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.3 –www.unece.org/trans/main/wp29/wp 29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.


ANNEXE 1

Image 3

Texte de l'image

ANNEXE 2

DISPOSITION DES MARQUES D'HOMOLOGATION

(voir les paragraphes 4.4 à 4.4.2 du présent règlement)

Image 4

La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué en Belgique (E 6) en ce qui concerne le système LDWS, en vertu du règlement no 130. Les deux premiers chiffres du numéro d'homologation indiquent que l'homologation a été délivrée conformément aux dispositions du règlement no 130 sous sa forme originale.


ANNEXE 3

MARQUAGE VISIBLE DES VOIES

1.   

Aux fins de l'essai d'homologation visé aux paragraphes 6.2.3 et 6.5 du présent règlement, la largeur de la voie d'essai doit être supérieure à 3,5 m.

2.   

Les marquages visibles des voies recensés dans le tableau 1 ci-après sont supposés être de couleur blanche, à défaut d'indication contraire dans la présente annexe.

3.   

Il doit être fait usage du tableau recensant les marquages visibles des voies lors de l'essai d'homologation, conformément aux paragraphes 6.2.3 et 6.5 du présent règlement.

Tableau 1

Motif

Pays

Largeur

Marquage du bord gauche de la voie

Ligne centrale

Marquage du bord droit de la voie

Marquage du bord gauche de la voie

Ligne centrale

Marquage du bord droit de la voie

Image 5

Largeur de voie Largeur de voie

Définition de la largeur de voie aux fins du présent règlement

 

Image 6

CANADA

Image 7

Image 8

Lignes centrales jaunes, marquage du bord droit blanc, marquage du bord gauche jaune

CANADA

Circulation dans les deux sens

Image 9

Image 10

Lignes centrales jaunes, marquage du bord droit blanc, marquage du bord gauche jaune

CANADA

Circulation dans un sens

Image 11

Image 12

Lignes centrales jaunes, marquage du bord droit blanc, marquage du bord gauche jaune

CANADA

Circulation dans les deux sens avec interdiction de doubler dans les deux sens

Image 13

Image 14

Lignes centrales jaunes, marquage du bord droit blanc, marquage du bord gauche jaune

CANADA

Circulation dans les deux sens avec interdiction de doubler dans un sens

Image 15

Image 16

Lignes centrales blanches

CANADA

Lignes de continuité dans des zones de changement de direction ou de suppression de voies

Image 17

Image 18

Lignes blanches

CANADA

Lignes guides

Image 19

Image 20

DANEMARK

Image 21

Image 22

FINLANDE

Image 23

Image 24

FRANCE

Autoroutes (1)

Image 25

Image 26

FRANCE

Voies rapides (4 voies ou 2 × 2 voies)

Image 27

Image 28

FRANCE

Autres routes

Image 29

Image 30

ALLEMAGNE

Routes secondaires

Image 31

Image 32

ALLEMAGNE

Autoroutes

Image 33

Image 34

GRÈCE

Image 35

Image 36

ITALIE

Routes secondaires et locales

Image 37

Image 38

ITALIE

Autoroutes

Image 39

Image 40

ITALIE

Routes principales

Image 41

Image 42

IRLANDE

Image 43

Image 44

JAPON

Image 45

Image 46

PAYS-BAS

Image 47

Image 48

NORVÈGE

Image 49

Image 50

PORTUGAL

Image 51

Image 52

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Plus d'une voie dans chaque sens

(variante de base)

Image 53

Image 54

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Plus d'une voie dans chaque sens

(variante 1 avec une voie pour la circulation dans l'autre sens)

Image 55

Image 56

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Plus d'une voie dans chaque sens

(variante 2 avec une voie pour la circulation dans l'autre sens)

Image 57

Image 58

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Une voie dans chaque sens

(variante 1)

Image 59

Image 60

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Une voie dans chaque sens

(variante 2)

Image 61

Image 62

ESPAGNE

Image 63

Image 64

SUÈDE

Image 65

Image 66

SUISSE

Image 67

Image 68

ROYAUME-UNI

Autoroutes (1)

Image 69

Image 70

ROYAUME-UNI

Routes à 2 chaussées séparées

Image 71

Image 72

ROYAUME-UNI

Routes à chaussée unique (limite de vitesse > 40 mph)

Image 73

(*)   Notes:

Pour une vitesse limite de circulation inférieure ou égale à 60 km/h:

 

a = 1…3 m; b = 3…9 m; a:b = 1:3;

 

c = 3…6 m; d = 1…2 m; c:d = 3:1;

 

e = 1 m; f = 2 m; e:f = 1:2.

Pour une vitesse limite de circulation supérieure à 60 km/h:

 

a = 3…4 m; b = 9…12 m; a:b = 1:3;

 

c = 6…9 m; d = 2…3 m; c:d = 3:1;

 

e = 2 m; f = 4 m; e:f = 1:2.


(1)  À l'exception de certaines zones (bretelles d'accès, voies réservées aux véhicules lents, etc.).