ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 165

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
4 juin 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/315/Euratom

 

*

Décision du Conseil du 22 octobre 2013 portant approbation de la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

1

 

 

2014/316/UE

 

*

Décision du Conseil du 15 novembre 2013 relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, et à l'application provisoire du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

3

 

 

2014/317/Euratom

 

*

Décision du Conseil du 15 novembre 2013 approuvant la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

5

 

 

2014/318/UE

 

*

Décision du Conseil du 17 février 2014 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la Fédération de Russie concernant les précurseurs de drogues

6

 

 

Accord entre l'Union européenne et la Fédération de Russie concernant les précurseurs de drogues

7

 

 

Information concernant la date d'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et la Fédération de Russie concernant les précurseurs de drogues

15

 

 

2014/319/UE

 

*

Décision du Conseil du 12 mai 2014 relative à la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la Géorgie établissant les principes généraux de la participation de la Géorgie aux programmes de l'Union

16

 

 

2014/320/UE

 

*

Décision du Conseil du 12 mai 2014 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

18

 

 

Protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

19

 

 

2014/321/UE

 

*

Décision du Conseil du 13 mai 2014 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

30

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 591/2014 de la Commission du 3 juin 2014 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 ( 1 )

31

 

*

Règlement (UE) no 592/2014 de la Commission du 3 juin 2014 modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne l'utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles dans les installations de combustion ( 1 )

33

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 593/2014 de la Commission du 3 juin 2014 fixant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne la forme de la notification en vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds de capital-risque européens ( 1 )

41

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 594/2014 de la Commission du 3 juin 2014 fixant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne la forme de la notification en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens ( 1 )

44

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 595/2014 de la Commission du 3 juin 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

47

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/322/UE

 

*

Décision du Conseil du 6 mai 2014 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres pour 2014

49

 

 

2014/323/UE

 

*

Décision du Conseil du 19 mai 2014 abrogeant la décision 2010/371/UE relative à la conclusion de la procédure de consultation avec la République de Madagascar au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-UE

51

 

 

2014/324/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 3 juin 2014 relative à la reconnaissance du système Gafta Trade Assurance Scheme pour l'établissement de la conformité avec les critères de durabilité prévus par les directives du Parlement européen et du Conseil 2009/28/CE et 98/70/CE

53

 

 

2014/325/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 3 juin 2014 relative à la reconnaissance du système KZR INiG pour l'établissement de la conformité avec les critères de durabilité prévus par les directives du Parlement européen et du Conseil 98/70/CE et 2009/28/CE

56

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

4.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 octobre 2013

portant approbation de la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

(2014/315/Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le Monténégro afin de conclure un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole»).

(2)

Ces négociations ont été menées à bien et ont abouti au paraphe du protocole le 16 mai 2013.

(3)

La conclusion du protocole par la Commission devrait être approuvée pour ce qui est des questions relevant de la compétence de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(4)

La signature et la conclusion du protocole font l'objet d'une procédure distincte pour ce qui est des questions relevant de la compétence de l'Union et de ses États membres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne est approuvée.

Le texte du protocole est joint à la décision relative à sa signature.

Fait à Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


4.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/3


DÉCISION DU CONSEIL

du 15 novembre 2013

relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, et à l'application provisoire du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

(2014/316/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, et l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu l'acte d'adhésion de la Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République d'Albanie au nom de l'Union, de ses États membres et de la République de Croatie, afin de conclure un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole»).

(2)

Ces négociations ont été menées à bien, et le protocole a été approuvé par les autorités albanaises, par l'intermédiaire d'un échange de lettres, le 1er août 2013.

(3)

Le protocole devrait être signé au nom de l'Union et de ses États membres, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(4)

La conclusion du protocole fait l'objet d'une procédure distincte pour ce qui est des questions relevant de la compétence de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(5)

Compte tenu de l'adhésion de la Croatie à l'Union, le 1er juillet 2013, il y a lieu d'appliquer le protocole à titre provisoire avec effet à compter de cette date,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, est autorisée au nom de l'Union et de ses États membres, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union et de ses États membres.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 10, à compter du 1er juillet 2013 en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2013.

Par le Conseil

Le président

R. ŠADŽIUS


4.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/5


DÉCISION DU CONSEIL

du 15 novembre 2013

approuvant la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

(2014/317/Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République d'Albanie afin de conclure un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole»).

(2)

Ces négociations ont été menées à bien et le protocole a été approuvé par les autorités albanaises, par l'intermédiaire d'un échange de lettres le 1er août 2013.

(3)

La conclusion du protocole, par la Commission européenne, devrait être approuvée pour ce qui est des questions relevant de la compétence de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(4)

La signature et la conclusion du protocole font l'objet d'une procédure distincte pour ce qui est des questions relevant de la compétence de l'Union et de ses États membres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, est approuvée.

Le texte du protocole est joint à la décision relative à sa signature.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2013.

Par le Conseil

Le président

R. ŠADŽIUS


4.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/6


DÉCISION DU CONSEIL

du 17 février 2014

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la Fédération de Russie concernant les précurseurs de drogues

(2014/318/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que l'Union européenne et la Fédération de Russie renforcent leur coopération afin d'empêcher que des précurseurs de drogues ne soient détournés du marché légal afin de lutter contre la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

(2)

Conformément à la décision 2013/263/UE du Conseil (1), l'accord entre l'Union européenne et la Fédération de Russie concernant les précurseurs de drogues (ci-après dénommé «accord») a été signé le 4 juin 2013, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(3)

Il convient que l'accord garantisse le respect total des droits fondamentaux, en particulier un niveau élevé de protection en cas de traitement et de transfert de données à caractère personnel entre les parties à l'accord.

(4)

Il y a lieu d'approuver l'accord au nom de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la Fédération de Russie concernant les précurseurs de drogues est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 11 de l'accord (2).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2014.

Par le Conseil

Le président

A. TSAFTARIS


(1)  Décision 2013/263/UE du Conseil du 13 mai 2013 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la Fédération de Russie concernant les précurseurs de drogues (JO L 154 du 6.6.2013, p. 5).

(2)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


4.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/7


ACCORD

entre l'Union européenne et la Fédération de Russie concernant les précurseurs de drogues

L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA FÉDÉRATION DE RUSSIE,

d'autre part,

ci-après dénommées «parties»,

DANS LE CADRE de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (ci-après dénommée «convention de 1988»),

DÉTERMINÉES à prévenir et à combattre la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes en empêchant que des substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ci-après dénommées «précurseurs») ne soient détournées du commerce légitime,

COMPTE tenu du cadre juridique global entre la Fédération de Russie et l'Union européenne,

CONSTATANT que le commerce international peut être utilisé pour le détournement de ces précurseurs,

CONVAINCUES de la nécessité de conclure et de mettre en œuvre des accords entre les parties concernées, établissant une large coopération, en particulier dans le domaine des contrôles à l'exportation et à l'importation,

RECONNAISSANT que les précurseurs sont aussi utilisés principalement et largement à des fins licites et que les échanges internationaux ne doivent pas être entravés par des procédures de surveillance excessives,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d'application de l'accord

1.   Le présent accord fixe des mesures destinées à renforcer la coopération entre les parties afin d'empêcher que des précurseurs ne soient détournés du commerce légitime, sans préjudice du commerce légitime de ces précurseurs.

2.   Les parties se portent mutuellement assistance, sous la forme et dans les conditions prévues par le présent accord, notamment par:

une surveillance du commerce des précurseurs entre les parties, destinée à empêcher leur utilisation à des fins illicites,

une assistance mutuelle aux fins de prévenir le détournement des précurseurs.

3.   Les mesures visées au paragraphe 2 du présent article s'appliquent aux précurseurs énumérés à l'annexe I du présent accord (ci-après dénommés «précurseurs classifiés»).

Article 2

Mesures d'application

1.   Les parties s'échangent par écrit les coordonnées de leurs autorités compétentes. Ces autorités communiquent directement entre elles aux fins du présent accord.

2.   Les parties s'informent mutuellement de leurs dispositions juridiques respectives et autres mesures appliquées aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

Article 3

Surveillance du commerce

1.   Les autorités compétentes des parties s'informent mutuellement de leur propre initiative des cas où elles ont des motifs raisonnables de croire que des précurseurs classifiés dans le cadre du commerce légitime entre les parties peuvent être détournés pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

2.   En ce qui concerne les précurseurs classifiés, les autorités compétentes de la partie exportatrice adressent aux autorités compétentes de la partie importatrice une notification préalable à l'exportation contenant les informations visées à l'article 12, paragraphe 10, point a), de la convention de 1988.

La réponse écrite des autorités compétentes de la partie importatrice est adressée par des moyens techniques de communication dans un délai de 21 jours après la réception du message des autorités compétentes de la partie exportatrice. L'absence de réponse dans ce délai est considérée comme une non-objection à l'envoi. Toute objection est notifiée par écrit, dans ce délai, après la réception de la notification préalable à l'exportation, aux autorités compétentes de la partie exportatrice, en utilisant des moyens techniques de communication, et est motivée.

Article 4

Assistance mutuelle

1.   Les parties s'apportent, dans le cadre du présent accord, une assistance mutuelle par l'échange des informations visées à l'article 12, paragraphe 10, point a), de la convention de 1988 afin d'empêcher que des précurseurs classifiés ne soient détournés vers la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. Elles prennent, conformément à leurs législations, des mesures appropriées afin de prévenir tout détournement.

2.   Les parties s'apportent également, sur demande écrite ou de leur propre initiative, une assistance mutuelle s'il existe des raisons de croire que d'autres informations pertinentes présentent un intérêt pour l'autre partie.

3.   La demande contient des informations sur les points suivants:

objectif et fondement de la demande,

durée de l'exécution prévue de la demande,

autres informations pouvant être utiles pour l'exécution de la demande.

4.   La demande, adressée par écrit sur papier à en-tête officiel des autorités compétentes de la partie requérante, est accompagnée d'une traduction dans l'une des langues officielles de la partie requise et signée par des personnes dûment autorisées des autorités compétentes de la partie requérante.

5.   Les autorités compétentes de la partie requise prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour l'exécution complète de la demande.

6.   Les demandes d'assistance sont exécutées conformément à la législation de la partie requise.

7.   Les autorités compétentes de la partie requise informent sans délai les autorités compétentes de la partie requérante des circonstances qui empêchent ou retardent l'exécution de la demande.

Si les autorités compétentes de la partie requérante déclarent qu'il n'est plus nécessaire d'exécuter la demande, elles en informent sans délai les autorités compétentes de la partie requise.

8.   Les parties peuvent coopérer entre elles afin de réduire au minimum le risque d'envois illicites de précurseurs classifiés entrant sur le territoire de la Fédération de Russie ou le quittant et entrant sur le territoire douanier de l'Union européenne ou le quittant.

9.   L'assistance fournie au titre du présent article s'entend sans préjudice des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale et d'extradition; elle ne s'applique pas aux informations collectées en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf si la communication de ces informations est autorisée par celles-ci.

Article 5

Confidentialité et protection des données

1.   Les parties prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir la confidentialité des informations reçues. S'il est impossible de garantir la confidentialité des informations requises, la partie requérant les informations en informe l'autre partie, laquelle décide s'il y a lieu de fournir les informations dans ces conditions.

2.   Les informations reçues en vertu du présent accord, y compris les données à caractère personnel, sont utilisées aux seules fins du présent accord et ne doivent être conservées que le temps nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été transférées en vertu du présent accord.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les informations, y compris les données à caractère personnel, ne peuvent être utilisées à d'autres fins par les autorités ou organismes publics de la partie qui les a reçues qu'avec l'approbation expresse et écrite préalable de l'autorité de la partie qui a transmis les informations, conformément à la législation de cette partie. Une telle utilisation est alors soumise aux conditions établies par cette autorité.

4.   Les parties peuvent, dans le cadre d'actions engagées pour non-respect de la législation relative aux précurseurs classifiés, utiliser comme preuve des informations reçues et des documents consultés conformément aux dispositions du présent accord, après autorisation écrite des autorités compétentes de la partie requise qui a fourni les données.

5.   Dans le cas où des données à caractère personnel sont échangées, leur traitement est conforme aux principes énoncés à l'annexe II, qui sont obligatoires pour les parties à l'accord.

Article 6

Dérogations à l'obligation d'assistance mutuelle

1.   La fourniture d'une assistance peut être refusée ou être soumise à certaines conditions ou exigences dans les cas où une partie estime que cette assistance au titre du présent accord serait susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Fédération de Russie ou d'un État membre de l'Union européenne qui a été invité à fournir une assistance dans le cadre du présent accord.

2.   Dans les cas visés au présent article, la décision des autorités compétentes de la partie requise et les raisons qui l'expliquent doivent être communiquées sans délai aux autorités compétentes de la partie requérante.

Article 7

Coopération concernant les précurseurs non énumérés à l'annexe I

1.   Les parties peuvent, sur une base volontaire, échanger des informations sur les précurseurs non énumérés à l'annexe I du présent accord (ci-après dénommés «précurseurs non classifiés»).

2.   Dans le cas du paragraphe 1 du présent article, les dispositions de l'article 4, paragraphes 2 à 9, s'appliquent.

3.   Les parties peuvent échanger leurs listes disponibles de précurseurs non classifiés.

Article 8

Coopération technique et scientifique

Les parties coopèrent pour identifier les nouvelles méthodes de détournement et déterminer les contre-mesures appropriées, y compris par une coopération technique et, notamment, par des programmes de formation et d'échanges pour les fonctionnaires concernés, en vue de renforcer les structures administratives et répressives en la matière et de promouvoir la coopération avec le commerce et l'industrie.

Article 9

Groupe d'experts mixte de suivi

1.   Conformément au présent accord, un groupe d'experts mixte de suivi est institué, qui est composé de représentants des autorités compétentes des parties (ci-après dénommé «groupe d'experts mixte de suivi»).

2.   Le groupe d'experts mixte de suivi adopte des recommandations par consensus.

3.   La date, le lieu et l'ordre du jour des réunions du groupe d'experts mixte de suivi sont fixés d'un commun accord.

4.   Le groupe d'experts mixte de suivi est chargé de la gestion du présent accord et veille à son application correcte. À cette fin:

il traite les questions relatives à la mise en œuvre de l'accord,

il étudie et recommande les actions de coopération technique visées à l'article 8,

il étudie et recommande d'autres formes éventuelles de coopération,

il examine d'autres questions des parties relatives à la mise en œuvre du présent accord.

5.   Le groupe d'experts mixte de suivi peut recommander aux parties des modifications du présent accord.

Article 10

Obligations découlant d'autres accords internationaux

1.   Sauf disposition contraire du présent accord, celui-ci n'influe pas sur les obligations incombant aux parties en vertu de tout autre accord international.

2.   L'échange d'informations confidentielles est régi par l'accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et l'Union européenne sur la protection des informations classifiées (1).

3.   Les dispositions du présent accord l'emportent sur celles de tout accord international bilatéral ou multilatéral concernant les précurseurs de drogues conclu entre la Fédération de Russie et les États membres de l'Union européenne.

4.   Les parties s'informent mutuellement de la conclusion d'accords internationaux avec d'autres pays relatifs aux questions précitées.

5.   Le présent accord doit être considéré et interprété dans le contexte du cadre juridique global en vigueur entre l'Union européenne et la Fédération de Russie, y compris au regard des obligations imposées par ce dernier.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification écrite des parties concernant l'achèvement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.

Article 12

Durée, dénonciation et modifications

1.   Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans, au terme de laquelle il est automatiquement/tacitement renouvelé pour de nouvelles périodes successives de cinq ans, jusqu'à ce qu'une des parties, au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans concernée, notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le présent accord.

2.   Le présent accord peut être modifié d'un commun accord des parties.

Article 13

Coûts

Chaque partie prend en charge les coûts qui lui sont imputables au titre des mesures relatives à la mise en œuvre du présent accord.

Fait à Ekaterinbourg, le 4 juin 2013, en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et russe, tous ces textes faisant également foi.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За Европейский съюз

Image 1

За Руската Федерация

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou Federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione Russa

Krievijas Federācijas vārdā –

Rusijos Federacijos vardu

Az Oroszországi Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Pentru Federația Rusă

Za Ruskú Federáciu

Za Rusko Federacijo

Venäjän Federaation puolesta

För Ryska Federationen

За Pоссийскую Федерацию

Image 2


(1)   JO L 155 du 22.6.2010, p. 57.


ANNEXE I

Anhydride acétique

Acétone

Acide anthranilique

Éphédrine

Ergométrine

Ergotamine

Éther éthylique

Acide chlorhydrique

Isosafrole

Acide lysergique

3,4-méthylènedioxyphénylpropane-2-one

Méthyléthylcétone

Acide N-acétylanthranilique

Noréphédrine

Acide phénylacétique

phényl-1-propanone-2

Pipéridine

Pipéronal

Permanganate de potassium

Pseudoéphédrine

Safrole

Acide sulfurique

Toluène

Les sels des substances figurant dans la présente annexe sont inclus dans tous les cas où l'existence de ces sels est possible (à l'exception des sels de l'acide chlorhydrique et de l'acide sulfurique).


ANNEXE II

DÉFINITIONS ET PRINCIPES RELATIFS À LA PROTECTION DES DONNÉES

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

«données à caractère personnel»: toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable;

«traitement de données à caractère personnel»: toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.

Principes

«Qualité et proportionnalité des données»: les données sont adéquates, exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités auxquelles obéit leur transfert et, si nécessaire, mises à jour. Les parties veillent en particulier à ce que l'exactitude des données échangées soit régulièrement vérifiée.

«Transparence»: toute personne concernée recoit des informations sur les finalités du traitement et sur l'identité du contôleur des données, sur les destinataires et les catégories de destinataires des données à caractère personnel, sur l'existence du droit d'accès aux données et du droit de rectification, d'effacement ou de verrouillage des données la concernant, sur les voies de recours administratifs et judiciaires ainsi que sur le droit à d'autres informations, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour assurer un traitement loyal, à moins que ces informations aient déjà été fournies par les partiesà l'accord.

«Droits d'accès aux données, de rectification, d'effacement et de verrouillage des données»: toute personne concernée dispose d'un droit d'accès direct sans contrainte à toutes les données la concernant qui sont traitées et, le cas échéant, du droit de rectification, d'effacement ou de verrouillage des données dont le traitement n'est pas conforme au présent accord, les données étant incomplètes ou inexactes.

«Voies de recours»: les parties prévoient que toute personne concernée qui considère que son droit au respect de la vie privée a été violé ou que des données à caractère personnel la concernant ont été traitées en contravention au présent accord dispose du droit, conformément à leur législation, à un recours administratif effectif devant une autorité compétente et à un recours judiciaire devant un tribunal indépendant et impartial accessible aux personnes physiques, quels que soient sa nationalité ou son pays de résidence.

Toute infraction ou violation de ce type fera l'objet de sanctions appropriées, proportionnées et efficaces, y compris d'une réparation du préjudice subi du fait d'une infraction aux règles de protection des données. Lorsque la violation des dispositions relatives à la protection des données est établie, des sanctions, y compris une indemnisation, doivent être imposées, conformément au droit interne applicable.

«Transferts ultérieurs»:

Les transferts ultérieurs de données à caractère personnel à d'autres autorités et organismes publics d'un pays tiers ne sont autorisés qu'avec le consentement écrit préalable de l'autorité qui a transmis les données et pour les finalités pour lesquelles les données ont été transmises, à condition que ce pays garantisse un niveau adéquat de protection des données. Sous réserve de restrictions légales raisonnables prévues par la législation nationale, les parties informent la personne concernée d'un tel transfert ultérieur.

«Contrôle du traitement des données»: le respect des règles de protection des données par chaque partie fait l'objet de contrôles par une ou plusieurs autorités publiques indépendantes, qui sont dotées de pouvoirs effectifs d'enquête et d'intervention et qui ont compétence pour ester en justice ou porter à la connaissance des autorités judiciaires compétentes toute violation des principes de protection des données énoncés dans le présent accord. En particulier, chaque autorité publique indépendante entend les réclamations introduites par toute personne en ce qui concerne la protection de ses droits et libertés en matière de traitement de données à caractère personnel au titre du présent accord. La personne concernée est informée des suites données à sa demande.

«Dérogations à la transparence et au droit d'accès»: les parties peuvent, le cas échéant, restreindre les principes du droit d'accès et de la transparence, conformément à leur législation, afin de ne pas:

nuire à une enquête officielle,

violer les droits de l'homme d'autres personnes.


4.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/15


Information concernant la date d'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne et la Fédération de Russie concernant les précurseurs de drogues

Le gouvernement de la Fédération de Russie et l'Union européenne se sont mutuellement notifié, le 20 février et le 21 février 2014 respectivement, l'accomplissement des procédures internes nécessaires à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Fédération de Russie concernant les précurseurs de drogues signé le 4 juin 2013.

L'accord est par conséquent entré en vigueur le 1er avril 2014, conformément à son article 11.


4.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/16


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 mai 2014

relative à la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la Géorgie établissant les principes généraux de la participation de la Géorgie aux programmes de l'Union

(2014/319/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la Géorgie établissant les principes généraux de la participation de la Géorgie aux programmes de l'Union (ci-après dénommé «protocole») a été signé au nom de l'Union le 12 décembre 2013.

(2)

L'objectif du protocole consiste à définir les règles financières et techniques nécessaires pour permettre à la Géorgie de participer à certains programmes de l'Union. Le cadre horizontal créé par le protocole constitue un dispositif de coopération économique, financière et technique qui permet l'accès à l'assistance, notamment financière, devant être apportée par l'Union au titre des programmes. Ce cadre s'applique uniquement aux programmes de l'Union dont les actes juridiques constitutifs permettent la participation de la Géorgie. Par conséquent, la conclusion du protocole n'entraîne pas l'exercice, au titre des différentes politiques sectorielles poursuivies par les programmes, des compétences qui sont exercées lors de l'établissement des programmes.

(3)

Il y a lieu d'approuver le protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la Géorgie établissant les principes généraux de la participation de la Géorgie aux programmes de l'Union (ci-après dénommé «protocole») est approuvé au nom de l'Union (1)

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 10 du protocole (2).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2014.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  Le protocole a été publié au JO L 8 du 11.1.2014, p. 3, avec la décision relative à sa signature.

(2)  La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


4.6.2014   

FR

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L 165/18


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 mai 2014

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

(2014/320/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a) i), et son article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu l'acte d'adhésion de la Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2014/316/UE du Conseil (1), le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole») a été signé, sous réserve de sa conclusion.

(2)

La conclusion du protocole fait l'objet d'une procédure distincte pour ce qui est des questions relevant de la compétence de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(3)

Il y a lieu d'approuver le protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne est approuvé au nom de l'Union et de ses États membres (2).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder au dépôt, au nom de l'Union et de ses États membres, des instruments d'approbation prévus à l'article 9, paragraphe 2, du protocole.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2014.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  Voir page 3 du présent Journal officiel.

(2)  Le texte du protocole a été publié avec la décision relative à sa signature (voir page 19 du présent Journal officiel).


4.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/19


PROTOCOLE

à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommés «États membres», et

L'UNION EUROPÉENNE et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées «Union européenne»,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE, ci-après dénommée «Albanie»,

d'autre part,

VU l'adhésion de la République de Croatie (ci-après dénommée «Croatie») à l'Union européenne le 1er juillet 2013,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, (ci-après dénommé «ASA») a été signé à Luxembourg le 12 juin 2006 et est entré en vigueur le 1er avril 2009.

(2)

Le traité d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne (ci-après dénommé «traité d'adhésion») a été signé à Bruxelles le 9 décembre 2011.

(3)

La Croatie a adhéré à l'Union européenne le 1er juillet 2013.

(4)

En vertu de l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de la Croatie, l'adhésion de ce pays à l'ASA doit être approuvée par la conclusion d'un protocole à cet accord.

(5)

Des consultations ont été menées au titre de l'article 36, paragraphe 3, de l'ASA, afin d'assurer qu'il soit tenu compte des intérêts mutuels de l'Union européenne et de l'Albanie inscrits dans cet accord,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

SECTION I

Parties contractantes

Article 1

La Croatie est partie à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, signé à Luxembourg le 12 juin 2006 (ci-après dénommé «ASA») et, respectivement, adopte et prend acte, au même titre que les autres États membres de l'Union européenne, des textes de l'ASA, ainsi que des déclarations communes et déclarations unilatérales annexées à l'acte final signé à la même date.

ADAPTATIONS DU TEXTE DE L'ASA, Y COMPRIS DE SES ANNEXES ET PROTOCOLES

SECTION II

Produits agricoles

Article 2

Produits agricoles stricto sensu

L'annexe II c) de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent protocole.

SECTION III

Règles d'origine

Article 3

L'annexe IV du protocole no 4 de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent protocole.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

SECTION IV

Article 4

OMC

L'Albanie s'engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994, en liaison avec cet élargissement de l'Union européenne.

Article 5

Preuve de l'origine et coopération administrative

1.   Sans préjudice de l'application de toute mesure dérivant de la politique commerciale commune, les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par l'Albanie ou la Croatie ou établies dans le cadre d'un accord préférentiel appliqué entre elles sont acceptées dans ces deux pays, pour autant que:

a)

l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l'ASA;

b)

la preuve de l'origine et les documents de transport aient été délivrés ou établis au plus tard la veille de la date d'adhésion;

c)

la preuve de l'origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.

Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d'importation en Albanie ou en Croatie, avant la date d'adhésion, la preuve de l'origine qui a été délivrée ou établie dans le cadre d'un accord préférentiel peut aussi être acceptée à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

2.   L'Albanie et la Croatie ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut d'«exportateur agréé» dans le cadre d'un accord préférentiel appliqué entre elles, pour autant:

a)

qu'une telle disposition soit aussi prévue dans l'ASA conclu entre l'Albanie et l'Union européenne avant la date d'adhésion de la Croatie; et

b)

que les exportateurs agréés appliquent les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord;

c)

un an au plus tard après la date d'adhésion de la Croatie, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'ASA.

3.   Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre de l'accord préférentiel visé au paragraphe 1 sont acceptées par les autorités douanières compétentes de l'Albanie ou de la Croatie pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans suivant l'acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation.

Article 6

Marchandises en transit

1.   Les dispositions de l'ASA peuvent être appliquées aux marchandises exportées de l'Albanie vers la Croatie ou de la Croatie vers l'Albanie qui respectent les dispositions du protocole no 4 de l'ASA et qui, à la date d'adhésion de la Croatie, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Albanie ou en Croatie.

2.   Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu'une preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion de la Croatie.

Article 7

Contingents 2013

Pour l'année 2013, le volume des nouveaux contingents tarifaires et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants seront calculés au prorata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant le 1er juillet 2013.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

SECTION V

Article 8

Le présent protocole et ses annexes font partie intégrante de l'ASA.

Article 9

1.   Le présent protocole est approuvé par l'Union européenne et ses États membres, ainsi que par la République d'Albanie, conformément aux procédures qui leur sont propres.

2.   Les parties se notifient l'accomplissement des procédures correspondantes visées au paragraphe 1. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Article 10

1.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d'approbation.

2.   Si tous les instruments d'approbation du présent protocole n'ont pas été déposés avant le 1er juillet 2013, celui-ci s'applique à titre provisoire avec effet à compter de cette date.

Article 11

Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et albanaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 12

Le texte de l'ASA, y compris les annexes et protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que le texte de l'acte final et les déclarations y annexées sont établis en langue croate et font foi au même titre que les textes originaux. Le Conseil de stabilisation et d'association approuve ces textes.

Съставено в Брюксел на двадесети февруари две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinte de febrero de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého února dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende februar to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Februar zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta veebruarikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twentieth day of February in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt février deux mille quatorze.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de Feabhra an bhliain dhá mhíle agus a ceathair déag.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadesetog veljače dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venti febbraio duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmitajā februārī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų vasario dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év február havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de twintigste februari tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego lutego roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte de fevereiro de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci februarie două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho februára dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne dvajsetega februarja leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugonde februari tjugohundrafjorton.

Bërë në Bruksel, më njëzet shkurt dymijë e katërmbëdhjetë

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Për Vendet Anëtare

Image 3

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Për Bashkimin Europian

Image 4

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Za Republiku Albaniju

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërosë

Image 5


ANNEXE I

«ANNEXE II C)

Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles primaires originaires de la Communauté

[visés à l'article 27, paragraphe 3, point c)]

Code NC

Désignation

Contingent annuel

(en tonnes)

Taux dudroit contingentaire

0401 10 10

LAIT ET CRÈME DE LAIT, NON CONCENTRÉS NI ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES N'EXCÉDANT PAS 1 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET N'EXCÉDANT PAS 2 L

790

0 %

0401 20 11

LAIT ET CRÈME DE LAIT, NON CONCENTRÉS NI ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES EXCÉDANT 1 % MAIS N'EXCÉDANT PAS 3 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET N'EXCÉDANT PAS 2 L

0401 20 91

LAIT ET CRÈME DE LAIT, NON CONCENTRÉS NI ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES EXCÉDANT 3 % MAIS N'EXCÉDANT PAS 6 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET N'EXCÉDANT PAS 2 L

1001 91 20

(anciennement 1001 90 91 )

FROMENT (BLÉ TENDRE) ET MÉTEIL, DE SEMENCE

42 000

0 %

1001 99 00

(anciennement 1001 90 99 )

ÉPEAUTRE, FROMENT (BLÉ TENDRE) ET MÉTEIL (AUTRES QUE DE SEMENCE)

1005 90 00

MAÏS (AUTRE QUE DE SEMENCE)

10 000

0 %»


ANNEXE II

«ANNEXE IV

Texte de la déclaration sur facture

La déclaration sur facture dont le texte figure ci-après doit être établie conformément aux notes de bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …. (2) преференциален произход.

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidetud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov štr. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Version albanaise

Eksportuesi i produkteve të përfshira në këtë dokument (autorizim doganor Nr. … (1)) deklaron që, përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale … (2).

 (3)

(Lieu et date)

 (4)

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)»


(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise, ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4)  Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.


4.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/30


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 mai 2014

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

(2014/321/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) i), et l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu l'acte relatif à l'adhésion de la Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2014/172/UE du Conseil (1), le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole») a été signé, sous réserve de sa conclusion.

(2)

La conclusion du protocole fait l'objet d'une procédure distincte pour ce qui est des questions relevant de la compétence de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(3)

Il convient d'approuver le protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne est approuvé au nom de l'Union et de ses États membres (2).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l'Union et de ses États membres, l'instrument d'approbation prévu à l'article 11, paragraphe 2, du protocole.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

E. VENIZELOS


(1)   JO L 93 du 28.3.2014, p. 1.

(2)  Le texte du protocole a été publié au JO L 93 du 28.3.2014, p. 2, avec la décision relative à sa signature.


RÈGLEMENTS

4.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/31


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 591/2014 DE LA COMMISSION

du 3 juin 2014

sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 497, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux et de ne pas pénaliser les établissements en les soumettant à des exigences de fonds propres plus élevées au cours des processus d'agrément et de reconnaissance d'une contrepartie centrale existante («CCP») en tant que contrepartie centrale éligible («QCCP»), l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit une période de transition au cours de laquelle toutes les CCP avec lesquelles les établissements sis dans l'Union compensent les transactions sont considérées comme des QCCP.

(2)

Le règlement (UE) no 575/2013 a également modifié le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) en ce qui concerne certains éléments intervenant dans le calcul des exigences de fonds propres des établissements pour les expositions sur les CCP. En conséquence, l'article 89, paragraphe 5 bis du règlement (UE) no 648/2012 exige que certaines CCP déclarent, pour une période de temps limitée, le montant total de la marge initiale reçue de leurs membres compensateurs. Cette période de transition correspond à celle prévue à l'article 497 du règlement du règlement (UE) no 575/2013.

(3)

Les périodes de transition prévues à l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 et aux premier et deuxième alinéas de l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012 expirent le 15 juin 2014.

(4)

L'article 497, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 habilite la Commission à adopter un acte d'exécution afin de proroger de six mois la période de transition dans des circonstances exceptionnelles. Cette prorogation devrait également s'appliquer aux délais fixés à l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012.

(5)

Comme les processus d'agrément et de reconnaissance des CCP sont toujours en cours, les périodes de transition prévues à l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 et aux premier et deuxième alinéas de l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012 devraient être prorogées de six mois, et donc expirer le 15 décembre 2014.

(6)

Si les périodes de transition ne sont pas prorogées, les établissements sis dans l'Union (ou leurs filiales en dehors de l'Union) verront leurs exigences de fonds propres fortement augmenter pour leurs expositions sur les CCP qui n'ont pas encore été agréées ou reconnues, selon le cas. Une telle augmentation, même temporaire, pourrait potentiellement dissuader ces établissements de participer directement à ces CCP, perturbant ainsi les marchés sur lesquels ces derniers exercent leurs activités.

(7)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur avant le 16 juin 2014 pour que les périodes de transition existantes soient prorogées avant leur expiration. Une entrée en vigueur plus tardive pourrait perturber les CCP, les marchés sur lesquels elles exercent leurs activités et les établissements ayant des expositions sur ces CCP.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité bancaire européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les périodes de quinze mois respectivement prévues à l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 et aux premier et deuxième alinéas de l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012 sont prorogées de six mois.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).


4.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/33


RÈGLEMENT (UE) N o 592/2014 DE LA COMMISSION

du 3 juin 2014

modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne l'utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles dans les installations de combustion

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, points d) et e), son article 15, paragraphe 1, second alinéa, son article 27, premier alinéa, points h) et i), son article 27, second alinéa, et son article 45, paragraphe 4, second alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1069/2009 établit des règles de santé publique et de santé animale applicables aux sous-produits animaux et aux produits qui en sont dérivés, en vue de prévenir et de réduire au minimum les risques que ces produits comportent pour la santé publique et la santé animale. Il classe ces produits en catégories spécifiques en fonction du degré de risque qu'ils présentent et prévoit des exigences relatives à leur sécurité d'utilisation et à leur élimination.

(2)

Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (2) établit les modalités d'application du règlement (CE) no 1069/2009, et notamment des règles concernant l'utilisation et l'élimination du lisier.

(3)

Le lisier de volaille est produit en tant que partie intégrante de l'élevage des volailles dans les exploitations et peut être utilisé sur place sans traitement préalable comme combustible, à condition que les exigences applicables en matière de protection de l'environnement et de la santé soient respectées et que l'utilisation spécifique n'ait pas d'effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine.

(4)

Les installations de combustion utilisant le lisier de volaille comme combustible sont tenues de prendre les mesures d'hygiène nécessaires pour éviter la propagation d'agents pathogènes éventuels. Ces mesures doivent également comprendre le traitement des eaux résiduaires provenant du lieu de stockage du lisier de volaille.

(5)

Les résidus issus de la combustion du lisier de volaille, principalement les cendres, sont une source importante de minéraux qui peuvent être recueillis pour la production d'engrais minéraux. La Commission est d'ailleurs en train d'élaborer une législation de l'Union relative à ces résidus. Il convient donc de prévoir la possibilité d'utiliser les résidus de combustion, plutôt que de les éliminer comme déchets.

(6)

À ce stade, la Commission dispose uniquement de données complètes concernant l'absence d'effets négatifs sur l'environnement et/ou la santé humaine des technologies mises au point pour l'utilisation du lisier de volaille comme combustible à des fins de combustion dans les exploitations. Si la Commission venait à prendre connaissance de nouvelles données concluant qu'il serait possible d'utiliser le lisier d'autres espèces comme combustible tout en garantissant un niveau équivalent de protection de la santé et de l'environnement, les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 142/2011 pourraient être revues en conséquence.

(7)

Afin de garantir la légalité de l'utilisation ultérieure du lisier de volaille comme combustible dans les installations de combustion, il conviendrait de définir des exigences supplémentaires relatives à la protection de l'environnement et de la santé pour cette utilisation spécifique, de manière à prévenir des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine.

(8)

L'établissement d'exigences harmonisées régissant, dans une perspective globale, le contrôle des risques pour la santé humaine et animale et l'environnement résultant de l'utilisation du lisier comme combustible dans les installations de combustion situées dans l'exploitation faciliterait également la mise au point de technologies pour les installations de combustion utilisant du lisier de volaille produit dans l'exploitation comme source durable de combustible.

(9)

Il est dès lors opportun de modifier l'article 6 du règlement (UE) no 142/2011 de manière à établir des exigences supplémentaires relatives à l'utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles dans les installations de combustion.

(10)

Le respect par les exploitants de certaines normes environnementales visées dans le présent règlement devrait être vérifié par ou au nom de l'autorité compétente.

(11)

Les normes de transformation décrites à l'annexe IV, chapitre IV, section 2, point F, du règlement (UE) no 142/2011 pour les chaudières thermiques ont été approuvées en tant qu'autres méthodes conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 1069/2009. Ces normes peuvent également être appliquées mutatis mutandis à la combustion des graisses animales utilisées comme combustibles dans des moteurs à combustion interne fixes.

(12)

Il convient dès lors de modifier l'annexe III du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(13)

Aux fins de l'application du présent règlement, il est nécessaire d'introduire des dispositions en matière de contrôles officiels en ce qui concerne la combustion des graisses animales et du lisier de volaille utilisés comme combustibles. Il y a donc lieu de modifier l'annexe XVI du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n'ont soulevé l'opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 142/2011 est modifié comme suit:

1)

l'article 6 est modifié comme suit:

a)

le titre de l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Élimination par incinération, élimination ou valorisation par coïncinération et utilisation comme combustible»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«6.   Les exploitants veillent à ce que les installations de combustion, autres que celles visées à l'annexe IV, chapitre IV, section 2, qui se trouvent sous leur contrôle et dans lesquelles des sous-produits animaux ou des produits dérivés sont utilisés comme combustibles respectent les conditions générales et exigences spécifiques énoncées respectivement aux chapitres IV et V de l'annexe III et soient agréées par l'autorité compétente conformément à l'article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1069/2009.

7.   L'autorité compétente n'agrée les installations de combustion visées au paragraphe 6 pour l'utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles que si les conditions suivantes sont réunies:

a)

les installations de combustion relèvent du champ d'application de l'annexe III, chapitre V, du présent règlement;

b)

les installations de combustion respectent toutes les conditions générales et exigences spécifiques applicables énoncées à l'annexe III, chapitres IV et V, du présent règlement;

c)

des procédures administratives sont en place pour garantir que les exigences relatives à l'agrément des installations de combustion sont vérifiées chaque année.

8.   Pour l'utilisation du lisier de volaille comme combustible, dans les conditions énoncées à l'annexe III, chapitre V, les règles ci-après s'appliquent en plus de celles visées au paragraphe 7 du présent article:

a)

la demande d'agrément qui est présentée par l'exploitant à l'autorité compétente, conformément à l'article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1069/2009, doit contenir des éléments de preuve certifiés par l'autorité compétente ou par une organisation professionnelle autorisée par les autorités compétentes de l'État membre concerné, montrant que l'installation de combustion dans laquelle le lisier de volaille est utilisé comme combustible respecte intégralement les valeurs limites d'émission et les exigences de contrôle fixées à l'annexe III, chapitre V, point B 4, du présent règlement;

b)

la procédure d'agrément prévue à l'article 44 du règlement (CE) no 1069/2009 n'est achevée que lorsque deux contrôles successifs au moins, dont l'un effectué de façon inopinée, incluant les mesures de température et d'émission nécessaires, ont été menés à bien par l'autorité compétente, ou par une organisation professionnelle autorisée par cette autorité, au cours des six premiers mois d'exploitation de l'installation de combustion. L'agrément définitif peut être accordé après que les résultats de ces contrôles ont attesté le respect des paramètres énoncés à l'annexe III, chapitre V, point B 4, du présent règlement.»

2)

les annexes III et XVI sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Pendant une période transitoire de deux ans à compter de la date visée à l'article 3, premier alinéa, les États membres peuvent autoriser l'exploitation d'installations de combustion utilisant des graisses fondues ou du lisier de volaille comme combustibles qui ont été agréées conformément à la législation nationale.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 15 juillet 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).


ANNEXE

Les annexes III et XVI du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées comme suit:

1)

l'annexe III est modifiée comme suit:

a)

le titre de l'annexe III est remplacé par le texte suivant:

«ANNEXE III

ÉLIMINATION, VALORISATION ET UTILISATION COMME COMBUSTIBLE»

b)

les chapitres IV et V suivants sont ajoutés:

«CHAPITRE IV

EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES À L'UTILISATION DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET DE PRODUITS DÉRIVÉS COMME COMBUSTIBLES

Section 1

Exigences générales relatives à la combustion de sous-produits animaux et de produits dérivés utilisés comme combustibles

1.

Les exploitants d'installations de combustion visés à l'article 6, paragraphe 6, veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies dans les installations de combustion se trouvant sous leur contrôle:

a)

les sous-produits animaux et les produits dérivés destinés à être utilisés comme combustibles doivent être utilisés dès que possible ou entreposés en toute sécurité jusqu'à ce qu'ils soient utilisés;

b)

les installations de combustion doivent être aménagées de façon que le nettoyage et la désinfection des conteneurs et des véhicules soient effectués dans un secteur destiné à cette fin à partir duquel les eaux résiduaires peuvent être collectées et éliminées conformément à la législation de l'Union, de manière à écarter les risques de contamination de l'environnement.

Par dérogation aux exigences visées au premier alinéa, les conteneurs et véhicules utilisés pour le transport des graisses fondues peuvent être nettoyés et désinfectés dans l'usine de chargement ou dans toute autre usine agréée ou enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1069/2009;

c)

les installations de combustion doivent se trouver sur un emplacement en dur pourvu d'un système adéquat d'évacuation des liquides;

d)

les installations de combustion doivent faire l'objet de mesures appropriées de protection contre les animaux nuisibles. À cet effet, un programme de lutte contre les nuisibles doit être formalisé et mis en œuvre;

e)

le personnel doit avoir accès à des installations sanitaires adéquates, telles que des toilettes, des vestiaires et des lavabos, si c'est nécessaire, pour prévenir les risques de contamination des équipements servant à la manipulation des animaux d'élevage ou de leurs aliments;

f)

des procédures de nettoyage et de désinfection doivent être établies et formalisées pour toutes les parties de l'installation de combustion. Des équipements et produits d'entretien appropriés doivent être fournis aux fins du nettoyage;

g)

le contrôle de l'hygiène doit comprendre des inspections régulières de l'environnement et des équipements. Le calendrier des inspections et les résultats doivent être consignés et conservés pendant au moins deux ans;

h)

lorsque des graisses fondues sont utilisées comme combustibles dans des moteurs à combustion interne fixes situés dans des usines de transformation de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux agréées ou enregistrées, la transformation des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux sur le même site doit avoir lieu dans des conditions de séparation strictes.

2.

Les exploitants d'installations de combustion doivent prendre toutes les précautions nécessaires concernant la réception des sous-produits animaux ou produits dérivés afin de prévenir ou de limiter, autant que faire se peut, les risques pour la santé humaine ou animale ainsi que pour l'environnement.

3.

Les animaux ne peuvent avoir accès ni à l'installation de combustion ni aux sous-produits animaux et produits dérivés en attente de combustion ou aux cendres résultant de la combustion.

4.

Lorsque l'installation de combustion est située dans une exploitation détenant des animaux appartenant à des espèces productrices d'aliments:

a)

il faut assurer une séparation physique totale entre les équipements de combustion et les animaux, y compris leurs aliments et leur litière;

b)

les équipements doivent être entièrement affectés au fonctionnement de l'installation de combustion et ne pas être utilisés ailleurs dans l'exploitation, à moins qu'ils n'aient été effectivement nettoyés et désinfectés préalablement à cette utilisation;

c)

les personnes travaillant dans l'installation de combustion doivent changer de vêtements de dessus et de chaussures et prendre des mesures d'hygiène personnelle avant de manipuler des animaux, leurs aliments ou leur litière dans cette exploitation ou dans toute autre exploitation.

5.

Les sous-produits animaux et produits dérivés qui attendent d'être utilisés comme combustibles et les résidus de combustion doivent être entreposés dans un secteur fermé et couvert destiné à cet usage ou dans des conteneurs couverts et étanches.

6.

La combustion de sous-produits animaux ou de produits dérivés est effectuée dans des conditions qui empêchent toute contamination croisée des aliments pour animaux.

Section 2

Conditions d'exploitation des installations de combustion

1.

Les installations de combustion doivent être conçues, construites, équipées et exploitées de manière que, même dans les conditions les plus défavorables, les sous-produits animaux et les produits dérivés soient traités pendant au moins 2 secondes à une température de 850 °C ou pendant au moins 0,2 seconde à une température de 1 100 °C.

2.

Les émanations gazeuses produites par la combustion sont portées, d'une manière contrôlée et homogène, pendant 2 secondes à une température de 850 °C ou pendant 0,2 seconde à une température de 1 100 °C.

La température doit être mesurée à proximité de la paroi interne ou à un autre point représentatif de la chambre de combustion, conformément à ce qui est autorisé par l'autorité compétente.

3.

Des méthodes automatisées doivent être utilisées afin de surveiller les paramètres et les conditions applicables au processus de combustion.

4.

Les résultats des opérations de mesure de la température doivent être enregistrés automatiquement et présentés de manière à permettre à l'autorité compétente de s'assurer que l'installation de combustion respecte les conditions d'exploitation autorisées, telles que visées aux points 1 et 2, conformément aux procédures établies par l'autorité compétente.

5.

L'exploitant de l'installation de combustion doit veiller à ce que le combustible soit brûlé de manière que la teneur en carbone organique total des scories et mâchefers soit inférieure à 3 % du poids sec de ces matières ou que leur perte au feu soit inférieure à 5 % de ce poids sec.

Section 3

Résidus de combustion

1.

La quantité et la nocivité des résidus de combustion doivent être réduites au minimum. Ces résidus doivent être valorisés, ou lorsque cela n'est pas approprié, éliminés ou utilisés conformément à la législation applicable de l'Union.

2.

Le transport et l'entreposage intermédiaire de résidus secs, y compris de poussières, doivent être effectués dans des conteneurs fermés ou de toute autre manière qui empêche la dispersion des résidus dans l'environnement.

Section 4

Panne ou conditions de fonctionnement anormales

1.

L'installation de combustion doit être équipée de dispositifs interrompant automatiquement les opérations en cas de panne ou de conditions de fonctionnement anormales jusqu'à ce qu'elles puissent reprendre dans des conditions normales.

2.

Les sous-produits animaux et les produits dérivés qui n'ont pas entièrement brûlé doivent faire l'objet d'une nouvelle combustion ou être éliminés par les moyens mentionnés aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) no 1069/2009, qui seront différents de l'élimination dans une décharge autorisée.

CHAPITRE V

TYPES D'INSTALLATIONS ET DE COMBUSTIBLES POUVANT ETRE UTILISES POUR LA COMBUSTION ET EXIGENCES SPECIFIQUES RELATIVES A CERTAINS TYPES D'INSTALLATIONS

A.   Moteurs à combustion interne fixes

1.

Matières premières:

Pour ce processus, une fraction lipidique dérivée de sous-produits animaux de toutes catégories peut être utilisée pour autant qu'elle satisfasse aux conditions suivantes:

a)

sauf en cas d'utilisation d'huiles de poisson ou de graisses fondues produites conformément à l'annexe III, section VIII ou section XII (selon le cas), du règlement (CE) no 853/2004, la fraction lipidique dérivée de sous-produits animaux doit tout d'abord être transformée de la façon suivante:

i)

s'il s'agit d'une fraction lipidique de matières de catégorie 1 et de catégorie 2, à l'aide de l'une des méthodes de transformation 1 à 5 décrites à l'annexe IV, chapitre III;

Lorsque cette graisse est transportée hors de l'usine de transformation au moyen d'un système de transporteur clos, incontournable et approuvé par l'autorité compétente, en vue d'une combustion directe immédiate, le marquage permanent au glycéroltriheptanoate (GTH) visé à l'annexe VIII, chapitre V, point 1, n'est pas exigé;

ii)

s'il s'agit d'une fraction lipidique de matières de catégorie 3, à l'aide d'une des méthodes de transformation 1 à 5 ou de la méthode de transformation 7 décrites à l'annexe IV, chapitre III;

iii)

s'il s'agit de matières issues de poissons, à l'aide de l'une des méthodes 1 à 7 décrites à l'annexe IV, chapitre III;

b)

la fraction lipidique doit être séparée des protéines et, lorsqu'il s'agit de graisses provenant de ruminants destinées à être brûlées dans une autre usine, les impuretés insolubles doivent être éliminées pour que leur niveau ne représente pas plus de 0,15 % du poids.

2.

Méthodologie:

La combustion de graisses animales utilisées comme combustibles dans un moteur à combustion interne fixe doit être effectuée comme suit:

a)

les fractions lipidiques visées aux points 1 a) et 1 b) doivent être brûlées:

i)

dans les conditions énoncées au chapitre IV, section 2, point 1; ou

ii)

selon des paramètres permettant d'obtenir des résultats équivalents à ceux atteints dans les conditions énoncées au point i) et autorisés par l'autorité compétente;

b)

la combustion de matières d'origine animale autres que les graisses animales ne peut pas être autorisée;

c)

les graisses animales dérivées de matières de catégorie 1 ou de catégorie 2 brûlées dans des locaux agréés ou enregistrés conformément aux règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 ou (CE) no 183/2005, ou dans des lieux publics, doivent avoir été transformées à l'aide de la méthode de transformation 1 décrite à l'annexe IV, chapitre III;

d)

la combustion de graisses animales doit s'effectuer conformément à la législation de l'Union en matière de protection de l'environnement, notamment aux normes et exigences de cette législation et aux exigences relatives aux meilleures techniques disponibles dans le domaine de la maîtrise et du contrôle des émissions.

3.

Conditions d'exploitation:

Par dérogation aux exigences figurant au chapitre IV, section 2, point 2, premier alinéa, des exigences fondées sur d'autres paramètres, qui garantissent un résultat environnemental équivalent, peuvent être autorisées par l'autorité compétente en matière de questions environnementales.

B.   Installations de combustion situées dans l'exploitation et dans lesquelles du lisier de volaille est utilisé comme combustible

1.

Type d'installation:

Installation de combustion située dans l'exploitation d'une puissance thermique nominale totale ne dépassant pas 5 MW.

2.

Matières premières et champ d'application:

Exclusivement du lisier non transformé de volaille, tel que visé à l'article 9, point a), du règlement (CE) no 1069/2009, destiné à être utilisé comme combustible conformément aux exigences fixées aux points 3 à 5.

La combustion d'autres sous-produits animaux ou produits dérivés et de lisier d'autres espèces ou produit en dehors de l'exploitation n'est pas autorisée à des fins d'utilisation comme combustible dans les installations de combustion visées au point 1.

3.

Exigences spécifiques relatives au lisier de volaille utilisé comme combustible:

a)

le lisier doit être entreposé de façon sûre dans une aire de stockage fermée afin de réduire au minimum la nécessité d'une nouvelle manipulation et d'empêcher toute contamination croisée avec d'autres secteurs d'une exploitation détenant des animaux appartenant à des espèces productrices d'aliments;

b)

l'installation de combustion dans l'exploitation doit être équipée:

i)

d'un système automatisé de distribution du combustible qui achemine celui-ci directement dans la chambre de combustion, sans autre manipulation;

ii)

d'un brûleur auxiliaire qui doit être utilisé au cours des phases de démarrage et d'arrêt afin que les exigences de température établies au chapitre IV, section 2, point 2, soient remplies à tout moment pendant ces opérations et aussi longtemps que des matières non brûlées se trouvent dans la chambre de combustion.

4.

Valeurs limites d'émission et exigences de contrôle:

a)

les émissions de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote (à savoir la somme du monoxyde d'azote et du dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote) et de particules ne peuvent dépasser les valeurs limites d'émission suivantes, exprimées en mg/Nm3 à une température de 273,15 K, une pression de 101,3 kPa et une teneur en oxygène de 11 pour cent, après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires:

Polluant

Valeur limite d'émission en mg/Nm3

Dioxyde de soufre

50

Oxydes d'azote (NO2)

200

Particules

10

b)

l'exploitant de l'installation de combustion dans l'exploitation effectue au moins des mesures annuelles du dioxyde de soufre, des oxydes d'azote et des particules.

Au lieu des mesures visées au premier alinéa, d'autres procédures vérifiées et approuvées par l'autorité compétente peuvent être utilisées pour déterminer les émissions de dioxyde de soufre.

Le contrôle est effectué par ou pour le compte de l'exploitant conformément aux normes CEN. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables;

c)

tous les résultats sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre à l'autorité compétente de vérifier si les valeurs limites d'émission sont respectées;

d)

dans le cas des installations de combustion situées dans l'exploitation qui utilisent un dispositif secondaire de dépollution pour se conformer aux valeurs limites d'émission, le bon fonctionnement de ce dispositif est contrôlé en permanence et les résultats de ce contrôle sont consignés;

e)

en cas de non-respect des valeurs limites d'émission visées au point a) ou lorsqu'une installation de combustion située dans l'exploitation ne satisfait pas aux exigences du chapitre IV, section 2, point 1, les exploitants doivent immédiatement en informer l'autorité compétente et prendre les mesures nécessaires pour que la conformité soit rétablie dans les plus brefs délais possibles. Si la conformité ne peut être rétablie, l'autorité compétente suspend l'exploitation de l'installation et retire son agrément.

5.

Modification des conditions d'exploitation et pannes:

a)

l'exploitant doit notifier à l'autorité compétente toute modification qu'il est prévu d'apporter à l'installation de combustion et qui pourrait avoir une incidence sur ses émissions au moins un mois avant la date de la modification;

b)

l'exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour que les périodes de démarrage et d'arrêt de l'installation de combustion située dans l'exploitation ainsi que les éventuels dysfonctionnements soient d'aussi courte durée que possible. En cas de dysfonctionnement ou de panne du dispositif secondaire de dépollution, l'exploitant doit en informer immédiatement l'autorité compétente.»

2)

à l'annexe XVI, chapitre III, la section ci-après est ajoutée:

«Section 12

Contrôles officiels concernant les installations agréées pour la combustion de graisses animales et de lisier de volaille comme combustibles

L'autorité compétente doit effectuer des contrôles documentaires dans les installations agréées pour la combustion de graisses animales et de lisier de volaille comme combustibles, visées à l'annexe III, chapitre V, conformément aux procédures mentionnées à l'article 6, paragraphes 7 et 8.»


4.6.2014   

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L 165/41


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 593/2014 DE LA COMMISSION

du 3 juin 2014

fixant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne la forme de la notification en vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds de capital-risque européens

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (1), et notamment son article 16, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 345/2013 fait obligation à l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'un fonds de capital-risque européen (EuVECA) de notifier aux autorités compétentes des États membres d'accueil et à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) les événements liés au passeport des gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles. L'article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 345/2013 fait également obligation à l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'informer les autorités compétentes des États membres d'accueil de la radiation du registre d'un gestionnaire d'EuVECA.

(2)

Compte tenu du fait que l'AEMF n'a pas encore développé d'outil informatique spécifique aux fins de cette notification, l'utilisation du courrier électronique est la forme la plus appropriée pour ce type de notification entre les autorités compétentes et à l'AEMF. Il convient donc que l'AEMF dresse une liste des adresses électroniques pertinentes et la porte à la connaissance de toutes les autorités compétentes.

(3)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'AEMF.

(4)

En raison de la portée et de l'impact limités de la forme de la notification et compte tenu du fait que seules les autorités compétentes utiliseront la forme spécifique retenue, l'AEMF n'a pas effectué de consultations publiques en relation avec l'instauration de cette forme de notification. L'AEMF a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier établi conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement détermine la forme de la notification, entre les autorités compétentes et à l'AEMF, des informations prudentielles liées aux événements indiqués à l'article 16, paragraphe 1, et à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 345/2013.

Article 2

Contenu de la notification

L'autorité compétente de l'État membre d'accueil d'un fonds de capital-risque européen notifie par courrier électronique aux autorités compétentes des États membres d'accueil et à l'AEMF les événements indiqués à l'article 16, paragraphe 1, et à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 345/2013, en remplissant le formulaire figurant en annexe du présent règlement.

Article 3

Liste des adresses électroniques

Chaque autorité compétente communique à l'AEMF les adresses électroniques pertinentes pour la notification des informations prudentielles.

L'AEMF porte à la connaissance de toutes les autorités compétentes la liste des adresses électroniques pertinentes, y compris l'adresse électronique de l'AEMF.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 115 du 25.4.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE

Notification de l'enregistrement d'un gestionnaire de fonds de capital-risque européens (EuVECA) ou de la mise à jour des informations déjà notifiées

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Texte de l'image

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L 165/44


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 594/2014 DE LA COMMISSION

du 3 juin 2014

fixant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne la forme de la notification en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (1), et notamment son article 17, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 346/2013 fait obligation à l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'un fonds d'entrepreneuriat social européen (EuSEF) de notifier aux autorités compétentes des États membres d'accueil et à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) les événements liés au passeport des gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens éligibles. L'article 22, paragraphe 3, du règlement fait également obligation à l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'informer les autorités compétentes des États membres d'accueil de la radiation d'un gestionnaire d'EuSEF du registre.

(2)

Compte tenu du fait que l'AEMF n'a pas encore développé d'outil informatique spécifique aux fins de cette notification, l'utilisation du courrier électronique est la forme la plus appropriée pour ce type de notification entre les autorités compétentes et à l'AEMF. Il convient donc que l'AEMF dresse une liste des adresses électroniques pertinentes et la porte à la connaissance de toutes les autorités compétentes.

(3)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'AEMF.

(4)

En raison de la portée et de l'impact limités de la forme de la notification et compte tenu du fait que seules les autorités compétentes utiliseront la forme spécifique retenue, l'AEMF n'a pas effectué de consultations publiques en relation avec l'instauration de cette forme de notification. L'AEMF a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier établi conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement détermine la forme de la notification, entre les autorités compétentes et à l'AEMF, des informations prudentielles liées aux événements indiqués à l'article 17, paragraphe 1, et à l'article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) no 346/2013.

Article 2

Contenu de la notification

L'autorité compétente de l'État membre d'origine d'un fonds d'entrepreneuriat social européen notifie par courrier électronique aux autorités compétentes des États membres d'accueil et à l'AEMF les événements indiqués à l'article 17, paragraphe 1, et à l'article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) no 346/2013, en remplissant le formulaire figurant en annexe du présent règlement.

Article 3

Liste des adresses électroniques

Chaque autorité compétente communique à l'AEMF les adresses électroniques pertinentes pour la notification des informations prudentielles.

L'AEMF porte à la connaissance de toutes les autorités compétentes la liste des adresses électroniques pertinentes, y compris l'adresse électronique de l'AEMF.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 115 du 25.4.2013, p. 18.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE

Notification de l'enregistrement d'un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social européen (EuSEF) ou de la mise à jour d'informations déjà notifiées

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Texte de l'image

4.6.2014   

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L 165/47


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 595/2014 DE LA COMMISSION

du 3 juin 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

77,0

TR

62,5

ZZ

69,8

0707 00 05

AL

25,2

MK

39,8

TR

119,2

ZZ

61,4

0709 93 10

TR

112,1

ZZ

112,1

0805 50 10

TR

121,8

ZA

122,4

ZZ

122,1

0808 10 80

AR

104,5

BR

95,8

CL

97,0

CN

98,5

NZ

135,3

US

142,6

UY

70,3

ZA

139,5

ZZ

110,4

0809 10 00

TR

178,3

ZZ

178,3

0809 29 00

TR

387,8

ZZ

387,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

4.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/49


DÉCISION DU CONSEIL

du 6 mai 2014

relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres pour 2014

(2014/322/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 148, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

vu l'avis du Comité de l'emploi,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 145 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit que les États membres et l'Union s'attachent à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 du traité sur l'Union européenne.

(2)

La stratégie Europe 2020 proposée par la Commission permet à l'Union de tourner son économie vers une croissance intelligente, durable et inclusive, assortie d'un niveau élevé d'emploi, de productivité et de cohésion sociale. Le 13 juillet 2010, le Conseil a adopté la recommandation relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union (3). Par ailleurs, le 21 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/707/UE (4) (ci-après dénommées «lignes directrices pour l'emploi»). Ces ensembles de lignes directrices forment les lignes directrices intégrées pour la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 (ci-après dénommées «lignes directrices intégrées»). Cinq grands objectifs, cités sous les lignes directrices intégrées correspondantes, constituent des objectifs communs qui guident l'action des États membres, compte tenu de leurs positions de départ et de leurs situations nationales ainsi que de la position et de la situation de l'Union. La stratégie européenne pour l'emploi joue un rôle moteur dans la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 relatifs à l'emploi et au marché du travail.

(3)

Les lignes directrices intégrées sont conformes aux conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010. Elles donnent aux États membres des orientations précises concernant l'élaboration de leurs programmes nationaux de réforme et la mise en œuvre des réformes. Les lignes directrices pour l'emploi devraient constituer la base de toute recommandation spécifique par pays que le Conseil peut adresser aux États membres en vertu de l'article 148, paragraphe 4, du TFUE, parallèlement aux recommandations spécifiques par pays adressées aux États membres en vertu de l'article 121, paragraphe 2, du TFUE. Les lignes directrices pour l'emploi devraient aussi servir de base à l'élaboration du rapport conjoint sur l'emploi transmis chaque année par le Conseil et la Commission au Conseil européen.

(4)

Il ressort de l'examen des programmes nationaux de réforme des États membres, qui figure dans le rapport conjoint sur l'emploi adopté par le Conseil le 28 février 2013, que les États membres devraient continuer à tout mettre en œuvre pour s'attaquer aux priorités suivantes: accroître la participation au marché du travail et réduire le chômage structurel, développer une main-d'œuvre qualifiée en mesure de répondre aux besoins du marché du travail et promouvoir des emplois de qualité et l'éducation et la formation tout au long de la vie, rendre les systèmes d'éducation et de formation plus performants à tous les niveaux et augmenter la participation à l'enseignement supérieur, promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté.

(5)

Les lignes directrices pour l'emploi devraient rester stables jusqu'à la fin de 2014 afin que l'accent puisse être mis sur leur mise en œuvre. Jusqu'à la fin de 2014, toute actualisation de ces lignes directrices pour l'emploi devrait continuer à être strictement limitée. En 2011, en 2012 et en 2013, les lignes directrices pour l'emploi ont été maintenues. Elles devraient l'être également en 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres figurant à l'annexe de la décision 2010/707/UE sont maintenues en 2014 et doivent être prises en compte par les États membres dans leurs politiques de l'emploi.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

G. STOURNARAS


(1)  Avis du 26 février 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 21 janvier 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(3)   JO L 191 du 23.7.2010, p. 28.

(4)  Décision 2010/707/UE du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (JO L 308 du 24.11.2010, p. 46).


4.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/51


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 mai 2014

abrogeant la décision 2010/371/UE relative à la conclusion de la procédure de consultation avec la République de Madagascar au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-UE

(2014/323/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autres part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), tel qu'il a été révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) et à Ouagadougou le 22 juin 2010 (3) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE»), et notamment son article 96,

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat ACP-CE (4), et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

en accord avec le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2010/371/UE du Conseil (5) a été adoptée afin de mettre en œuvre des mesures appropriées en réponse à la violation des éléments essentiels visés à l'article 9 de l'accord.

(2)

Ces mesures ont été prorogées jusqu'au 6 décembre 2011 par la décision 2011/324/UE du Conseil (6) et ont été modifiées et prorogées jusqu'au 5 décembre 2012 par la décision 2011/808/UE du Conseil (7). Le 3 décembre 2012, ces mesures ont été prorogées par la décision 2012/749/UE du Conseil (8) jusqu'au moment où le Conseil déterminera, sur la base d'une proposition de la Commission, que des élections crédibles auront eu lieu et l'ordre constitutionnel aura été restauré à Madagascar.

(3)

Les élections présidentielles et législatives ont eu lieu à Madagascar le 25 octobre et le 20 décembre 2013, respectivement, les résultats ont été officiellement proclamés le 17 janvier et le 6 février 2014, respectivement, et les nouvelles institutions élues ont été mises en place, marquant le retour de Madagascar à l'ordre constitutionnel. Le 7 février 2014, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a salué le déroulement du processus électoral et a exprimé sa satisfaction à cet égard.

(4)

Les conditions énoncées à l'annexe de la décision 2011/808/UE, y compris la tenue d'élections présidentielles et législatives crédibles, la proclamation des résultats officiels et l'investiture des nouvelles institutions élues, marquant le retour de Madagascar à l'ordre constitutionnel, sont honorées. Il convient, dès lors, d'abroger la décision 2010/371/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/371/UE est abrogée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2014.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)   JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  Accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27).

(3)  Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).

(4)   JO L 317 du 15.12.2000, p. 376.

(5)  Décision 2010/371/UE du Conseil du 7 juin 2010 relative à la conclusion de la procédure de consultation avec la République de Madagascar au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-UE (JO L 169 du 3.7.2010, p. 13).

(6)  Décision 2011/324/UE du Conseil du 30 mai 2011 prorogeant la décision 2010/371/UE relative à la conclusion de la procédure de consultation avec la République de Madagascar au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-UE (JO L 146 du 1.6.2011, p. 2).

(7)  Décision 2011/808/UE du Conseil du 5 décembre 2011 modifiant et prorogeant la période d'application de la décision 2010/371/UE relative à la conclusion de la procédure de consultation avec la République de Madagascar au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-UE (JO L 324 du 7.12.2011, p. 1).

(8)  Décision 2012/749/UE du Conseil du 3 décembre 2012 prorogeant la période d'application de la décision 2010/371/UE relative à la conclusion de la procédure de consultation avec la République de Madagascar au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-UE (JO L 333 du 5.12.2012, p. 46).


4.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/53


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 3 juin 2014

relative à la reconnaissance du système «Gafta Trade Assurance Scheme» pour l'établissement de la conformité avec les critères de durabilité prévus par les directives du Parlement européen et du Conseil 2009/28/CE et 98/70/CE

(2014/324/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (1), et notamment son article 18, paragraphe 6,

vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (2), et en particulier son article 7 quater, paragraphe 6,

après consultation du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides,

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives 98/70/CE et 2009/28/CE définissent toutes deux des critères de durabilité pour les biocarburants. Les dispositions des articles 7 ter et 7 quater et de l'annexe IV de la directive 98/70/CE sont semblables à celles des articles 17 et 18 et de l'annexe V de la directive 2009/28/CE.

(2)

Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres font obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité de l'article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive ont été respectés.

(3)

Lorsqu'un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système volontaire reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par la décision de reconnaissance, les États membres ne devraient pas exiger du fournisseur qu'il apporte d'autres preuves de conformité avec les critères de durabilité.

(4)

La demande visant à faire reconnaître que le système «Gafta Trade Assurance Scheme», tel que modifié par une «annexe RED», permet d'établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE a été adressée à la Commission le 18 février 2014. Ce système peut couvrir toutes les matières premières utilisables pour la production de biodiesel et sa portée est générale. Il couvre les étapes de la commercialisation, du transport et du stockage de matières premières agricoles depuis le départ de l'exploitation agricole jusqu'au premier transformateur et, pour les autres étapes, repose sur d'autres systèmes volontaires reconnus par la Commission. Il est donc de la responsabilité des acteurs du système «Gafta Trade Assurance Scheme» de veiller à ce que la reconnaissance délivrée par la Commission pour les systèmes avec lesquels ils collaborent reste valable tout au long de la collaboration. Une fois reconnu, le système devrait être mis à disposition sur la plate-forme en matière de transparence créée conformément à la directive 2009/28/CE.

(5)

Il ressort de l'examen du système «Gafta Trade Assurance Scheme», y compris l'«annexe RED», qu'il couvre de manière appropriée tous les critères de durabilité de la directive 98/70/CE et de la directive 2009/28/CE, à l'exception de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE, et de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE. Le système fournit toutefois des données précises sur les éléments requis par les opérateurs économiques en aval de la chaîne de contrôle afin de démontrer la conformité avec l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE, et avec l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE, et il prévoit une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l'article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE.

(6)

L'évaluation du système «Gafta Trade Assurance Scheme», y compris l'«annexe RED», a permis d'établir qu'il respecte les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant.

(7)

Le système «Gafta Trade Assurance Scheme», y compris l'«annexe RED», a été évalué à l'aune de la législation en vigueur à la date d'adoption de la présente décision d'exécution de la Commission. En cas de modification de la base juridique entraînant des effets en la matière, la Commission évaluera le système afin d'établir s'il continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

(8)

En cas de modification du système, la Commission évaluera celui-ci afin d'établir s'il continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le système «Gafta Trade Assurance Scheme», y compris «l'annexe RED'» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 18 février 2014, établit la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, ainsi qu'à l'article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE.

Le système ne couvre ni l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE ni l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE, mais contient des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE, dans la mesure où il garantit que toutes les informations pertinentes détenues par des opérateurs économiques en amont de la chaîne de contrôle sont transmises aux opérateurs en aval.

Le système peut également servir à établir la conformité avec l'article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et avec l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE jusqu'au premier transformateur de matières premières.

Article 2

Si, après adoption de la présente décision, le contenu du système subit des modifications susceptibles d'affecter les bases sur lesquelles elle a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications notifiées afin d'établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

S'il est clairement démontré que certains éléments jugés déterminants pour la présente décision n'ont pas été mis en œuvre par le système ou ont fait l'objet de manquements structurels graves, la Commission peut abroger la présente décision.

Article 3

La présente décision est valable cinq ans.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

(2)   JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.


4.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/56


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 3 juin 2014

relative à la reconnaissance du système «KZR INiG» pour l'établissement de la conformité avec les critères de durabilité prévus par les directives du Parlement européen et du Conseil 98/70/CE et 2009/28/CE

(2014/325/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (1), et notamment son article 18, paragraphe 6,

vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (2), et en particulier son article 7 quater, paragraphe 6,

après consultation du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides,

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives 98/70/CE et 2009/28/CE définissent toutes deux des critères de durabilité pour les biocarburants. Les dispositions des articles 7 ter et 7 quater et de l'annexe IV de la directive 98/70/CE sont semblables à celles des articles 17 et 18 et de l'annexe V de la directive 2009/28/CE.

(2)

Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres font obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité de l'article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive ont été respectés.

(3)

Lorsqu'un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système volontaire reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par la décision de reconnaissance, les États membres ne devraient pas exiger du fournisseur qu'il apporte d'autres preuves de conformité avec les critères de durabilité.

(4)

La demande visant à faire reconnaître que le système «KZR INiG» permet d'établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE a été adressée à la Commission le 17 juillet 2012. La version du système acceptée a été soumise le 17 décembre 2013. Le système couvre les matières premières cultivées et récoltées dans l'Union européenne ainsi que les déchets et les résidus provenant de l'Union européenne. Le système concerne toute la chaîne d'approvisionnement, depuis la production des matières premières jusqu'à la distribution des biocarburants. Une fois reconnu, il devrait être mis à disposition sur la plate-forme en matière de transparence créée conformément à la directive 2009/28/CE.

(5)

Il ressort de l'examen du système «KZR INi» qu'il couvre de manière appropriée les critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE, et qu'il prévoit une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l'article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE.

(6)

L'évaluation du système «KZR INiG» a permis d'établir qu'il respecte les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant et qu'il est conforme aux exigences en matière de méthodologie de l'annexe IV de la directive 98/70/CE et de l'annexe V de la directive 2009/28/CE.

(7)

Le système «KZR INiG» a été évalué à l'aune de la législation en vigueur à la date d'adoption de la présente décision. En cas de modification de la base juridique entraînant des effets en la matière, la Commission évaluera le système afin d'établir s'il continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le système «KZR INiG» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 17 décembre 2013, permet d'établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, ainsi qu'à l'article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE.

Le système contient également des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.

Le système peut également servir à établir la conformité avec l'article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et avec l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE.

Article 2

Si, après adoption de la présente décision, le contenu du système subit des modifications susceptibles d'affecter les bases sur lesquelles elle a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications notifiées afin d'établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

S'il est clairement démontré que certains éléments jugés déterminants pour la présente décision n'ont pas été mis en œuvre par le système ou ont fait l'objet de manquements structurels graves, la Commission peut abroger la présente décision.

Article 3

La présente décision est valable cinq ans.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

(2)   JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.