ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 148

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
20 mai 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) no 522/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles détaillées relatives aux principes de sélection et de gestion des actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable qui doivent être soutenues par le Fonds européen de développement régional

1

 

*

Règlement délégué (UE) no 523/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation visant à déterminer ce qui constitue une corrélation étroite entre la valeur des obligations garanties d'un établissement et la valeur de ses actifs ( 1 )

4

 

*

Règlement délégué (UE) no 524/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les informations que les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil se fournissent mutuellement ( 1 )

6

 

*

Règlement délégué (UE) no 525/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation portant définition du terme marché ( 1 )

15

 

*

Règlement délégué (UE) no 526/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 2013 par des normes techniques de réglementation visant à déterminer l'approximation d'écart et les portefeuilles limités de petite taille aux fins du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit ( 1 )

17

 

*

Règlement délégué (UE) no 527/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive (UE) no 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives à la détermination des catégories d'instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable ( 1 )

21

 

*

Règlement délégué (UE) no 528/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché ( 1 )

29

 

*

Règlement délégué (UE) no 529/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l'approche fondée sur les notations internes et de l'approche par mesure avancée ( 1 )

36

 

*

Règlement délégué (UE) no 530/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour préciser ce qui constitue une exposition significative et les seuils aux fins des approches internes relatives au risque spécifique lié au portefeuille de négociation ( 1 )

50

 

*

Règlement délégué (UE) no 531/2014 de la Commission du 12 mars 2014 modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne

52

 

*

Règlement délégué (UE) no 532/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis

54

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 533/2014 de la Commission du 19 mai 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

70

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive déléguée 2014/69/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans la céramique diélectrique des condensateurs pour tension inférieure à 125 V AC ou 250 V CC destinés à être utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels ( 1 )

72

 

*

Directive déléguée 2014/70/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les galettes de microcanaux (GMC) ( 1 )

74

 

*

Directive Déléguée 2014/71/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans la soudure d'une interface des éléments empilés de grande surface ( 1 )

76

 

*

Directive déléguée 2014/72/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans les soudures et finitions des raccordements des composants électriques ou électroniques et les finitions des cartes de circuit imprimé, qui sont utilisés dans les modules d'allumage et autres systèmes de commande électrique ou électronique des moteurs ( 1 )

78

 

*

Directive déléguée 2014/73/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les électrodes en platine platiné utilisées pour les mesures de conductivité ( 1 )

80

 

*

Directive déléguée 2014/74/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans les systèmes de connecteurs à broches souples autres que du type C-press destinés à être utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels ( 1 )

82

 

*

Directive déléguée 2014/75/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le mercure contenu dans les lampes fluorescentes à cathode froide, à raison de 5 milligrammes de mercure par lampe au maximum, servant au rétroéclairage des écrans à cristaux liquides utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 ( 1 )

84

 

*

Directive déléguée 2014/76/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le mercure contenu dans les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale utilisés pour les enseignes et la signalétique lumineuses, l'éclairage décoratif ou architectural et spécialisé et les créations lumineuses ( 1 )

86

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/291/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 16 mai 2014 accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2014) 3103]

88

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES ORGANES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/292/UE

 

*

Décision no 2/2014 du Comité mixte UE-Suisse du 13 mai 2014 modifiant le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

95

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 522/2014 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles détaillées relatives aux principes de sélection et de gestion des actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable qui doivent être soutenues par le Fonds européen de développement régional

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), les ressources des Fonds structurels destinées à l'investissement pour la croissance et l'emploi allouées aux actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable (ci-après dénommées «actions innovatrices») devraient être mises en œuvre par la Commission.

(2)

L'article 92, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1303/2013 autorise la Commission à mettre en œuvre les ressources affectées à des actions innovatrices dans le cadre d'une gestion indirecte prévue à l'article 60 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3).

(3)

Il est nécessaire d'établir des règles détaillées concernant les principes de gestion des actions innovatrices par une entité ou un organisme chargé de tâches d'exécution budgétaire en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 966/2012.

(4)

Il est nécessaire d'établir des règles détaillées concernant les principes de sélection des actions innovatrices qui seront soutenues par le Fonds européen de développement régional (FEDER). Afin de garantir la sélection de projets de qualité élevée, les procédures et les critères de sélection des actions innovatrices devraient être fixés en tenant compte de la diversité territoriale des zones urbaines de l'Union.

(5)

Il appartient à la Commission de définir les thèmes pour la sélection des actions innovatrices afin de garantir que les appels de propositions concernent des questions urbaines qui pourraient gagner en importance, pour l'Union, dans les années à venir,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Gestion des actions innovatrices

1.   La Commission désigne une ou plusieurs entités ou organismes susceptibles de se voir confier les tâches d'exécution budgétaire pour les actions innovatrices au niveau de l'Union conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (ci-après dénommée «entité chargée de l'exécution»).

Outre le respect des exigences fixées à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, l'entité chargée de l'exécution doit avoir une expérience attestée dans la gestion des fonds de l'Union dans plusieurs États membres.

2.   La Commission conclut une convention de délégation avec l'entité chargée de l'exécution, conformément à l'article 61, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Cette convention de délégation comprend, outre les exigences visées à l'article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (4), des dispositions portant sur:

a)

des indications à l'intention des demandeurs et des bénéficiaires;

b)

un programme de travail annuel soumis à l'approbation de la Commission;

c)

l'organisation d'appels de propositions pour sélectionner les actions innovatrices;

d)

l'évaluation de l'éligibilité des demandeurs;

e)

la mise en place d'un groupe d'experts, en accord avec la Commission, chargé d'évaluer et de classer les propositions;

f)

la sélection des actions innovatrices sur la base des recommandations du groupe d'experts, en accord avec la Commission;

g)

l'obligation de fournir au bénéficiaire un document précisant les conditions de l'aide, selon les indications fournies par la Commission;

h)

l'examen des rapports soumis par les bénéficiaires et des paiements aux bénéficiaires;

i)

le suivi de chaque action innovatrice;

j)

l'organisation d'événements de communication;

k)

la diffusion des résultats, en accord avec la Commission;

l)

l'audit de chaque action innovatrice pour vérifier que la subvention accordée dans ce cadre est utilisée conformément aux principes de bonne gestion financière;

m)

une contribution financière destinée à soutenir les tâches de gestion de l'entité chargée de l'exécution qui sera fournie sous forme de contribution forfaitaire aux frais de fonctionnement de ladite entité et établie sur la base du montant des fonds de l'Union destinés aux subventions qui auront été confiés à cette entité.

3.   L'entité chargée de l'exécution doit fournir à la Commission les documents prévus à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la mise en œuvre des actions innovatrices.

Article 2

Sélection des actions innovatrices

1.   L'entité chargée de l'exécution sélectionne les actions innovatrices sur la base d'appels de propositions, en tenant compte des thèmes définis par les services de la Commission sur une base annuelle.

2.   Les autorités suivantes peuvent demander un soutien pour entreprendre des actions innovatrices:

a)

toute autorité urbaine d'une unité administrative locale, définie en fonction du degré d'urbanisation en tant qu'agglomération, ville ou banlieue, et d'au moins 50 000 habitants;

b)

toute association ou tout groupement d'autorités urbaines d'unités administratives locales, définies en fonction du degré d'urbanisation en tant qu'agglomération, ville ou banlieue, et d'une population totale d'au moins 50 000 habitants; il peut s'agir notamment d'associations ou de groupements transfrontaliers, d'associations ou de groupements de différentes régions et/ou États membres.

3.   Le groupe d'experts visé à l'article 1er, paragraphe 2, point e), formule des recommandations concernant les actions innovatrices à sélectionner. La composition du groupe d'experts doit être équilibrée sur le plan géographique et celui-ci est présidé par la Commission. Dans ses recommandations, le groupe d'experts tient compte, notamment, des critères suivants:

a)

du contenu novateur de la proposition et de sa capacité à repérer ou à tester de nouvelles solutions;

b)

de la qualité de la proposition;

c)

de la participation de partenaires pertinents à la préparation de la proposition;

d)

de la capacité à démontrer des résultats mesurables;

e)

de la transférabilité des solutions proposées.

Le groupe d'experts veille à ce que la diversité territoriale des zones urbaines de l'Union soit prise en compte dans ses recommandations.

4.   L'entité chargée de l'exécution sélectionne les actions innovatrices sur la base des recommandations du groupe d'experts, en accord avec la Commission.

5.   Le montant octroyé à chaque action innovatrice n'excède pas 5 000 000 EUR.

6.   Chaque action innovatrice est mise en œuvre dans un délai maximal de trois ans.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 289.

(2)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 523/2014 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation visant à déterminer ce qui constitue une corrélation étroite entre la valeur des obligations garanties d'un établissement et la valeur de ses actifs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 33, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les gains ou pertes enregistrés par un établissement sur ses passifs et qui sont liés à l'évolution de sa qualité de crédit ne devraient pas, en principe, être inclus dans ses éléments de fonds propres. Toutefois, dans les modèles commerciaux basés sur le principe de stricte correspondance («strict match funding») ou principe d'équilibre, cette règle ne s'applique pas étant donné que, par hypothèse, toute baisse ou hausse de la valeur d'un passif est entièrement neutralisée par une baisse ou une hausse équivalente de la valeur de l'actif avec lequel ce passif est en parfaite correspondance.

(2)

Il est important de définir les exigences à respecter pour déterminer s'il existe une corrélation étroite entre les passifs d'un établissement correspondant à des obligations garanties telles que visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et la valeur des actifs de l'établissement qui sous-tendent ces obligations garanties.

(3)

La corrélation étroite devrait se refléter dans le traitement comptable de ces obligations et des prêts hypothécaires sous-jacents, faute de quoi il ne serait pas prudent de comptabiliser les gains et les pertes liés à l'évolution de la qualité de crédit.

(4)

Une option de livraison permet à l'emprunteur de racheter sur le marché l'obligation garantie spécifique finançant le prêt hypothécaire et de la livrer à la banque à titre de remboursement anticipé du prêt hypothécaire. Du fait de l'existence de cette option pour l'emprunteur, la juste valeur des prêts hypothécaires devrait à tout moment être égale à celle des obligations garanties finançant ces prêts. Cela implique que le calcul de la juste valeur d'un prêt hypothécaire devrait inclure la détermination, conformément aux pratiques en vigueur du marché, de la juste valeur de l'option de livraison dont il est assorti.

(5)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne.

(6)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques au sujet des projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels y afférents et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«obligation garantie», une obligation telle que décrite à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE;

2)

«option de livraison», la possibilité de rembourser le prêt hypothécaire en rachetant l'obligation garantie à sa valeur de marché ou à sa valeur nominale, conformément à l'article 33, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

Article 2

Corrélation étroite

1.   Une corrélation étroite entre la valeur d'une obligation garantie et la valeur des actifs d'un établissement est réputée exister lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

toute variation de la juste valeur des obligations garanties émises par l'établissement résulte à tout moment en une variation égale de la juste valeur des actifs sous-jacents à ces obligations. La juste valeur est déterminée conformément au référentiel comptable applicable, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 77), du règlement (UE) no 575/2013;

b)

les prêts hypothécaires sous-jacents aux obligations garanties émises par l'établissement pour les financer peuvent être remboursés à tout moment en rachetant les obligations garanties à leur valeur de marché ou à leur valeur nominale par l'exercice de l'option de livraison;

c)

il existe un mécanisme transparent pour déterminer la juste valeur des prêts hypothécaires et des obligations garanties. Le calcul de la valeur des prêts hypothécaires comprend la détermination de la juste valeur de l'option de livraison.

2.   Une corrélation étroite n'est pas réputée exister lorsque, conformément au paragraphe 1, des variations de la valeur des obligations garanties ou des prêts hypothécaires sous-jacents assortis de l'option de livraison entraînent un gain net ou une perte nette.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2014

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 524/2014 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2014

complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les informations que les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil se fournissent mutuellement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 50, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour assurer une coopération efficace entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil, l'échange d'informations doit se faire dans les deux sens, dans la limite des compétences respectives de ces autorités en matière de surveillance. Il est donc nécessaire de préciser quelles informations relatives aux établissements, et le cas échéant, relatives au fonctionnement de leurs succursales, les autorités compétentes de l'État membre d'origine devraient fournir aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, et quelles informations relatives aux succursales devraient être fournies par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil aux autorités compétentes de l'État membre d'origine.

(2)

L'échange d'informations entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil devrait être considéré dans un contexte plus vaste de surveillance des groupes bancaires transfrontaliers et, le cas échéant, les informations pourraient être communiquées au niveau consolidé. Plus précisément, si l'établissement possède une entreprise mère ultime dans l'État membre où se trouve son administration centrale, et si l'autorité compétente concernée est également l'autorité de surveillance sur base consolidée, il devrait être possible de fournir les informations au niveau consolidé plutôt qu'au niveau d'un établissement opérant par le moyen d'une succursale. Cependant, dans ce cas, l'autorité compétente devrait informer les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du fait que les informations sont communiquées au niveau consolidé.

(3)

L'échange d'informations entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil ne se limite pas aux types d'informations spécifiés à l'article 50 de la directive 2013/36/UE et donc, aux types d'informations cités dans le présent règlement. En particulier, les articles 35, 36, 39, 43 et 52 de la directive 2013/36/UE énoncent des dispositions séparées pour l'échange d'informations concernant le contrôle sur place des succursales, les notifications de libre établissement et de libre prestation de services et les mesures, y compris les mesures conservatoires, prises par les autorités compétentes en rapport avec les succursales et leur entreprise mère. Le présent règlement ne devrait donc pas comporter d'exigences sur l'échange d'informations dans ces domaines.

(4)

Il est nécessaire de définir des exigences en ce qui concerne les informations devant être échangées entre autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil afin d'harmoniser les pratiques réglementaires et de surveillance dans l'ensemble de l'Union. Ces informations devraient couvrir tous les domaines visés à l'article 50 de la directive 2013/36/UE, à savoir la gestion et la propriété, y compris les lignes d'activité telles que celles visées à l'article 317 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), la liquidité et les constatations relatives à la surveillance de la liquidité, la solvabilité, la garantie des dépôts, les grands risques, le risque systémique, les procédures administratives et comptables et les mécanismes de contrôle interne. Afin de faciliter le suivi des établissements, les autorités compétentes des États membres d'accueil et d'origine devraient s'informer mutuellement des situations de non-respect du droit national ou de l'Union, ainsi que des mesures de surveillance et des sanctions imposées aux établissements. En outre, les autorités compétentes des États membres d'accueil et d'origine devraient être tenues de s'échanger des informations de nature complémentaire, concernant l'effet de levier et la préparation aux situations d'urgence, afin de permettre aux autorités compétentes de l'état membre d'accueil d'assurer un suivi efficace des établissements.

(5)

Lorsqu'une crise de liquidité affecte ou risque d'affecter un établissement, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil doivent disposer d'une bonne vue d'ensemble de la situation afin d'être en mesure de prendre des mesures conservatoires dans les conditions prévues à l'article 43 de la directive 2013/36/UE. Par conséquent, le présent règlement devrait prévoir des règles claires concernant les types d'informations que doivent s'échanger les autorités en cas de crise de liquidité. Il est également nécessaire de définir les informations qui doivent être échangées afin que les autorités puissent se préparer longtemps à l'avance à des situations d'urgence, telles que celles visées à l'article 114, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.

(6)

Étant donné les différences de taille, de complexité et d'importance des succursales opérant dans un État membre d'accueil, il est important d'appliquer le principe de proportionnalité à l'échange d'informations. Par conséquent, une plus large gamme d'informations devrait être échangée entre les autorités compétentes d'origine et d'accueil lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil sont responsables de succursales considérées comme d'importance significative en vertu de l'article 51 de la directive 2013/36/UE.

(7)

Afin de faire en sorte que les informations pertinentes soient échangées dans des limites raisonnables en évitant les situations dans lesquelles les autorités compétentes de l'État membre d'origine sont tenues de transmettre toute information sur un établissement, indépendamment de sa nature et de son importance, à toutes les autorités compétentes des États membres d'accueil, dans des cas spécifiques, seules les informations qui concernent une succursale particulière devraient être transmises exclusivement aux autorités compétentes chargées de la surveillance de cette succursale. À des fins similaires, dans un certain nombre de domaines spécifiques, seuls les informations faisant apparaître des situations de non-conformité devraient être échangées entre les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil, ce qui signifie qu'aucun échange d'informations ne devrait avoir lieu lorsque l'établissement respecte le droit national et celui de l'Union.

(8)

Le présent règlement devrait également porter sur l'échange d'informations concernant l'exercice d'activités dans un État membre d'accueil par voie de prestation de services transfrontière. Eu égard à la nature des services transfrontaliers, les autorités compétentes des États membres d'accueil manquent d'informations sur les activités réalisées sur leur territoire, et il est donc essentiel de préciser de manière détaillée quelles informations doivent être échangées afin de préserver la stabilité financière et d'assurer le suivi des conditions d'agrément, notamment pour s'assurer que l'établissement fournit les services conformément aux notifications qu'il transmet. Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) à la Commission.

(9)

L'ABE a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement précise les informations que doivent échanger les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil en vertu de l'article 50 de la directive 2013/36/UE.

2.   Il énonce des règles sur les informations à échanger concernant un établissement qui opère, par le moyen d'une succursale ou en libre prestation de services, dans un ou plusieurs États membres autres que celui dans lequel se trouve son administration centrale.

Article 2

Informations sur base consolidée

Lorsque l'entreprise mère ultime d'un établissement est établie dans le même État membre que celui dans lequel se trouve l'administration centrale de l'établissement, et lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'établissement est également l'autorité de surveillance sur base consolidée, cette autorité compétente fournit, le cas échéant conformément aux exigences prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, des informations relatives à cet établissement au niveau consolidé, et elle informe les autorités compétentes de l'État membre d'accueil que les informations sont fournies à ce niveau.

CHAPITRE II

ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS OPERANT PAR LE MOYEN D'UNE SUCCURSALE

Article 3

Informations relatives à la gestion et à la propriété

1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil la structure organisationnelle d'un établissement, y compris ses lignes d'activités et ses liens avec les entités du groupe.

2.   Outre les informations indiquées au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil chargées de surveiller les succursales d'importance significative telles que visées à l'article 51 de la directive 2013/36/UE les informations suivantes concernant un établissement:

a)

la structure de l'organe de direction et de la direction générale, en indiquant la répartition de la responsabilité de la supervision d'une succursale;

b)

la liste des actionnaires et des associés qui détiennent une participation qualifiée sur la base des informations fournies par l'établissement de crédit conformément à l'article 26, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.

Article 4

Informations concernant la liquidité et les constatations relatives à la surveillance

1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil les informations suivantes:

a)

tout manquement significatif dans la gestion du risque de liquidité d'un établissement porté à la connaissance des autorités compétentes et susceptible d'affecter les succursales, toute mesure de surveillance adoptée en rapport avec ces manquements, et la mesure dans laquelle l'établissement se conforme aux mesures de surveillance;

b)

l'évaluation globale, effectuée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, du profil et de la gestion du risque de liquidité de l'établissement, notamment en ce qui concerne une succursale;

c)

les ratios d'un établissement indiquant sa position de liquidité et de financement stable au niveau national ou au niveau de l'Union dans la monnaie nationale de l'État membre d'origine de l'établissement ainsi que dans toutes les autres devises ayant de l'importance pour l'établissement;

d)

les composantes du coussin de liquidité de l'établissement;

e)

le degré de charges grevant les actifs de l'établissement;

f)

le ratio prêts/dépôts de l'établissement;

g)

tous les ratios de liquidité nationaux applicables à un établissement dans le cadre des mesures de politique macroprudentielle par les autorités compétentes ou par l'autorité désignée, qu'il s'agisse d'exigences contraignantes, de directives, de recommandations, d'avertissements ou autres, y compris les définitions de ces ratios;

h)

les exigences spécifiques de liquidité appliquées en application de l'article 105 de la directive 2013/36/UE;

i)

les obstacles au transfert de trésorerie et de sûretés en faveur ou en provenance de succursales d'un établissement.

2.   Si les autorités compétentes ont renoncé, totalement ou partiellement, à appliquer la sixième partie du règlement (UE) no 575/2013 à un établissement en vertu de l'article 8 dudit règlement, les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent les informations visées au paragraphe 1 au niveau sous-consolidé ou, conformément à l'article 2 du présent règlement, au niveau consolidé.

3.   Outre les informations spécifiées au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil chargées de la surveillance d'une succursale d'importance significative les informations suivantes:

a)

la politique de l'établissement en matière de liquidité et de financement, comprenant une description des dispositifs de financement pour ses succursales, les mesures de soutien intragroupe et les procédures d'équilibrage centralisé de trésorerie;

b)

les plans d'urgence de l'établissement en matière de liquidité et de financement, comprenant des informations sur les scénarios de crise envisagés.

Article 5

Informations relatives à la solvabilité

1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du fait qu'un établissement satisfait ou non aux exigences suivantes:

a)

les exigences de fonds propres établies à l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, au vu des mesures adoptées ou constatées en vertu de l'article 458 dudit règlement et, s'il y a lieu, en tenant compte des mesures transitoires établies dans la dixième partie dudit règlement;

b)

les exigences de fonds propres supplémentaires instaurées en application de l'article 104 de la directive 2013/36/UE;

c)

les exigences de coussin de fonds propres énoncées au chapitre 4, titre VII, de la directive 2013/36/UE.

2.   Outre les informations spécifiées au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil chargées de la surveillance d'une succursale d'importance significative soumise aux exigences de fonds propres les informations suivantes:

a)

le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, au sens de l'article 92, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

b)

le ratio de fonds propres de catégorie 1 de l'établissement, au sens de l'article 92, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013;

c)

le ratio de fonds propres total de l'établissement, au sens de l'article 92, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013;

d)

le montant total d'exposition au risque de l'établissement, au sens de l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

e)

les exigences de fonds propres applicables dans l'État membre d'origine en vertu de l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, en tenant compte des mesures adoptées ou constatées en vertu de l'article 458 de ce règlement et, s'il y a lieu, en tenant compte des mesures transitoires établies dans la dixième partie de ce règlement;

f)

le niveau du coussin de conservation de fonds propres que l'établissement doit détenir en application de l'article 129 de la directive 2013/36/UE;

g)

le niveau du coussin de fonds propres contracyclique spécifique que l'établissement doit détenir en application de l'article 130 de la directive 2013/36/UE;

h)

le niveau du coussin pour le risque systémique que l'établissement doit détenir en application de l'article 133 de la directive 2013/36/UE;

i)

le niveau du coussin pour les EISm ou pour les autres EIS que l'établissement doit détenir en application de l'article 131, paragraphe 4 et 5, de la directive 2013/36/UE;

j)

le niveau des exigences supplémentaires de fonds propres imposées en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a) de la directive 2013/36/UE et de toutes les autres exigences imposées concernant la solvabilité d'un établissement en vertu de cet article.

3.   S'il a été renoncé à l'application des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 575/2013 en vertu des articles 7, 10 ou 15 dudit règlement ou à l'application des exigences énoncées aux articles 10, 12 et 13, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE en vertu de l'article 21 de la directive 2013/36/UE ou si un établissement a reçu l'autorisation d'appliquer le traitement visé à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent les informations indiquées au paragraphe 2 au niveau sous-consolidé ou, conformément à l'article 2, paragraphe 3, au niveau consolidé.

Article 6

Informations relatives aux systèmes de garantie des dépôts

1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil le nom du système de garantie des dépôts dont relève un établissement conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

2.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil les informations suivantes relatives aux systèmes de garantie des dépôts visés au paragraphe 1:

a)

la couverture maximale du système de garantie des dépôts par déposant éligible;

b)

le champ d'application de la couverture et les types de dépôts couverts;

c)

les éventuelles exclusions de la couverture, précisant les produits et les types de déposants;

d)

les dispositifs de financement du système de garantie des dépôts, en précisant notamment si le système est garanti ex ante ou ex post, et le volume du système;

e)

les coordonnées de l'administrateur du système.

3.   Les informations visées au paragraphe 2 n'ont besoin d'être fournies qu'une seule fois aux autorités compétentes d'un État membre d'accueil pour chaque système de garantie des dépôts concerné. En cas de changement des informations fournies, les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent des informations actualisées aux autorités compétentes des États membres d'accueil.

Article 7

Informations relatives à la limitation des grands risques

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent des informations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil concernant toute situation dans le cadre de laquelle les autorités compétentes de l'État membre d'origine ont constaté qu'un établissement n'avait pas respecté les limitations des grands risques et les exigences établies dans la quatrième partie du règlement (UE) no 575/2013. Les informations fournies expliquent la situation et les mesures de surveillance prises ou envisagées.

Article 8

Informations relatives au risque systémique que représente une institution

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent les autorités compétentes d'un État membre d'accueil lorsqu'un établissement a été qualifié d'établissement d'importance systémique mondiale (EISm) ou d'autre établissement d'importance systémique en vertu de l'article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE. Lorsque l'établissement a été qualifié d'EISm, les informations fournies incluent la sous-catégorie dont il relève.

Article 9

Informations relatives aux procédures administratives et comptables

1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent des informations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil concernant toute situation dans laquelle les autorités compétentes de l'État membre d'origine ont constaté qu'un établissement ne respectait pas les règles et procédures comptables applicables auxquelles l'établissement est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (5). Les informations fournies expliquent la situation et les mesures de surveillance prises ou envisagées.

2.   Lorsque les informations visées au paragraphe 1 ne concernent qu'une seule succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine ne fournissent les informations qu'aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans lequel cette succursale est établie.

Article 10

Informations relatives aux mécanismes de contrôle interne

1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent des informations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil concernant toute situation dans laquelle les autorités compétentes de l'État membre d'origine ont établi qu'un établissement n'avait pas respecté les exigences relatives aux mécanismes de contrôle interne, y compris les mesures de gestion des risques, de contrôle des risques et d'audit interne, auxquelles il est soumis en vertu du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE. Les informations fournies expliquent la situation et les mesures de surveillance prises ou envisagées.

2.   Lorsque les informations visées au paragraphe 1 ne concernent qu'une seule succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine ne fournissent les informations qu'aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans lequel cette succursale est établie.

Article 11

Informations relatives au levier

1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent des informations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil concernant toute situation dans le cadre de laquelle les autorités compétentes de l'État membre d'origine ont constaté qu'un établissement n'avait pas respecté les exigences relatives aux ratios de levier établies prévues par la septième partie du règlement (UE) no 575/2013 en tenant compte, s'il y a lieu, des dispositions transitoires prévues par l'article 499 dudit règlement. Les informations fournies expliquent la situation et les mesures de surveillance prises ou envisagées.

2.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil toutes les informations divulguées par un établissement en vertu de l'article 451 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne son ratio de levier et sa gestion du risque de levier excessif.

Article 12

Informations relatives à la non-conformité générale

1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent des informations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil concernant toute situation dans le cadre de laquelle les autorités compétentes de l'État membre d'origine ont constaté qu'un établissement n'avait pas respecté la législation nationale ou de l'Union ou les exigences réglementaires relatives à la surveillance prudentielle ou à la surveillance des pratiques de marché des établissements, y compris les exigences prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, autres que les exigences visées aux articles 3 à 11 dudit règlement. Les informations fournies expliquent la situation et les mesures de surveillance prises ou envisagées.

2.   Lorsque les informations visées au paragraphe 1 ne concernent qu'une seule succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine ne fournissent les informations qu'aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans lequel cette succursale est établie.

Article 13

Communication des mesures de surveillance et des sanctions

1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent des informations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil concernant chacune des sanctions ou mesures suivantes qui ont été infligées ou appliquées à un établissement et qui affectent les activités d'une succursale:

a)

sanctions administratives infligées ou autres mesures administratives appliquées en vertu des articles 64 à 67 de la directive 2013/36/UE;

b)

mesures de surveillance imposées en vertu de l'article 104 ou 105 de la directive 2013/36/UE;

c)

sanctions pénales infligées en rapport avec des infractions au règlement (UE) no 575/2013 ou à des dispositions nationales transposant la directive 2013/36/UE.

2.   Lorsque les informations visées au paragraphe 1 ne concernent qu'une seule succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine ne sont tenues de fournir les informations qu'aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans lequel cette succursale est établie.

Article 14

Informations relatives à la préparation des situations d'urgence

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et les autorités compétentes de l'État membre d'accueil échangent des informations concernant la préparation des situations d'urgence. En particulier, elles se tiennent mutuellement informés de ce qui suit:

a)

les coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence au sein des autorités compétentes qui sont chargées de gérer les situations d'urgence;

b)

les procédures de communication à appliquer en situations d'urgence.

Article 15

Informations fournies par les autorités de l'État membre d'accueil

Sans préjudice des exigences sur l'échange d'informations après les inspections des succursales en vertu de l'article 52, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'origine les informations suivantes:

a)

une description de toute situation dans le cadre de laquelle les autorités compétentes ont constaté qu'un établissement n'avait pas respecté la législation nationale ou de l'Union ou les exigences réglementaires relatives à la surveillance prudentielle ou à la surveillance des pratiques de marché des établissements, y compris les exigences prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et les dispositions nationales transposant la directive 2013/36/UE, ainsi qu'une explication des mesures de surveillance adoptées ou envisagées en réponse à ce non-respect;

b)

une description de tout non-respect des conditions régissant, pour des raisons d'intérêt général, les activités de la succursale dans l'État membre d'accueil;

c)

toute identification du risque systémique que représentent la succursale ou ses activités dans l'État membre d'accueil, avec une analyse de l'impact potentiel d'une suspension ou cessation des activités de la succursale sur:

i)

la liquidité systémique;

ii)

les systèmes de paiement;

iii)

les systèmes de compensation et de règlement;

d)

la part de marché de la succursale lorsqu'elle excède 2 % du marché total dans l'État membre d'accueil dans l'une des deux catégories suivantes:

i)

dépôts;

ii)

prêts;

e)

les obstacles au transfert de liquidités et de sûretés en faveur ou en provenance de la succursale.

CHAPITRE III

ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES TRANSFRONTALIERS

Article 16

Informations relatives aux prestataires de services transfrontaliers

Lorsqu'elles reçoivent une demande d'informations des autorités compétentes d'un État membre d'accueil concernant un établissement qui exerce ses activités par voie de prestation de services dans cet État membre d'accueil, les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent les informations suivantes:

a)

toute situation dans le cadre de laquelle les autorités compétentes de l'État membre d'origine ont constaté que l'établissement n'avait pas respecté la législation nationale ou de l'Union ou les exigences réglementaires relatives à la surveillance prudentielle ou à la surveillance des pratiques de marché des établissements, y compris les exigences prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et les dispositions nationales transposant la directive 2013/36/UE, ainsi qu'une explication des mesures de surveillance adoptées ou envisagées en réponse à ce non-respect;

b)

le volume des dépôts retirés par les résidents de l'État membre d'accueil;

c)

le volume des prêts consentis aux résidents de l'État membre d'accueil;

d)

en ce qui concerne les activités figurant à l'annexe I de la directive 2013/36/UE qu'un établissement a notifié vouloir exercer par voie de prestation de services dans l'État membre d'accueil:

i)

la façon dont l'établissement exerce ces activités;

ii)

les activités qui sont les plus significatives en termes d'activités exercées par l'établissement dans l'État membre d'accueil;

iii)

la confirmation que l'établissement exerce bien les activités identifiées en tant qu'activités principales dans la notification faite par l'établissement en vertu de l'article 39 de la directive 2013/36/UE.

CHAPITRE IV

ÉCHANGE D'INFORMATIONS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS QUI EXERCENT DES ACTIVITES AU MOYEN D'UNE SUCCURSALE EN CAS DE CRISE DE LIQUIDITE TOUCHANT L'ETABLISSEMENT OU LA SUCCURSALE ELLE-MEME

Article 17

Portée de l'échange d'informations en cas de crise de liquidité

1.   Si les autorités compétentes de l'État membre d'origine estiment qu'une crise de liquidité est survenue ou est raisonnablement susceptible de se produire, concernant un établissement, elles en informent immédiatement les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et communiquent les informations indiquées au paragraphe 3.

2.   Si les autorités compétentes de l'État membre d'accueil estiment qu'une crise de liquidité est survenue ou est raisonnablement susceptible de se produire, concernant une succursale établie dans cet État membre, elles en informent immédiatement les autorités compétentes de l'État membre d'origine et communiquent les informations indiquées au paragraphe 3.

3.   Les autorités compétentes fournissent les informations suivantes:

a)

une description de la situation, indiquant la cause sous-jacente de la situation de crise, l'impact prévu de cette crise de liquidité sur l'établissement et les développements concernant les transactions intragroupe;

b)

une explication des mesures qui ont été prises ou qu'il est prévu d'adopter, que ce soit par les autorités compétentes ou par l'établissement, y compris les exigences imposées à l'établissement par les autorités compétentes pour atténuer la crise de liquidité;

c)

les résultats des analyses des conséquences systémiques de la crise de liquidité;

d)

les dernières informations quantitatives disponibles sur la liquidité spécifiées à l'article 4, paragraphe 1, points c) à h).

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(4)  Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 135 du 31.5.1994, p. 5).

(5)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/15


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 525/2014 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation portant définition du terme «marché»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), notamment son article 341, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le risque général de marché est défini à l'article 362 du règlement (UE) no 575/2013 comme étant le risque d'une variation du prix d'un instrument financier, provoquée, dans le cas de titres de créance négociés ou d'instruments dérivés sur titres de créance négociés, par une fluctuation du niveau des taux d'intérêt ou, dans le cas d'actions ou d'instruments dérivés sur actions, par un mouvement général du marché des actions non imputable à certaines caractéristiques spécifiques des titres concernés.

(2)

Aux fins du calcul du risque général de marché prévu à l'article 343 du règlement (UE) no 575/2013, il convient de considérer que différentes actions se trouvent sur le même marché lorsqu'elles sont exposées au même risque général de marché, c'est-à-dire lorsque des variations de prix de l'instrument résultent des conditions économiques locales. Le terme «marché» devrait donc être défini ici par référence à une économie intégrée, qui correspond généralement à une juridiction nationale.

(3)

Sans préjudice de ce qui précède, l'introduction de la monnaie unique a supprimé d'importants éléments de segmentation entre les marchés d'actions dans la zone euro. Par exemple, elle a éliminé le risque de change entre les États membres de la zone euro et elle permet que les résultats des entreprises soient publiés dans la même devise. En outre, l'adoption de l'euro a nécessité une forte convergence économique et juridique entre les États membres participants et elle s'appuie sur un marché intégré doté de règles communes. Ces derniers aspects sont communs à tous les États membres de l'Union, mais la monnaie unique a entraîné une intégration économique plus étroite et plus poussée entre les États membres participants, ce qui justifie donc un traitement distinct aux fins du présent règlement. En conséquence, le terme «marché» devrait être défini par référence à l'ensemble des marchés d'actions au sein de la zone euro et pour ce qui est des marchés d'actions hors de la zone euro, à un niveau de juridiction nationale.

(4)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne.

(5)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définition du terme «marché» aux fins du calcul de la position nette globale sur actions visé à l'article 341, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

On entend par «marché»:

a)

pour la zone euro, toutes les actions cotées sur des marchés boursiers situés dans des États membres qui ont adopté l'euro comme monnaie;

b)

pour les États membres ne participant pas à la zone euro et pour les pays tiers, toutes les actions cotées sur des marchés boursiers situés dans une juridiction nationale.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/17


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 526/2014 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 2013 par des normes techniques de réglementation visant à déterminer l'approximation d'écart et les portefeuilles limités de petite taille aux fins du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012, et notamment son article 383, paragraphe 7, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'application de la méthode avancée à la détermination des exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit (CVA) peut impliquer des contreparties pour lesquelles aucun écart sur contrat d'échange sur risque de crédit (CDS) n'est disponible. Dans ce cas, l'établissement utilise un écart qui est approprié au regard de la notation, du secteur d'activité et de l'implantation géographique de la contrepartie («approximation d'écart»), conformément à l'article 383, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013.

(2)

Les règles relatives à la détermination d'une approximation d'écart pour risque de CVA devraient prévoir l'utilisation de vastes catégories de notation, de secteur d'activité et d'implantation géographique, et elles devraient laisser aux établissements la latitude nécessaire pour définir l'approximation d'écart la plus adaptée selon leur jugement d'expert.

(3)

Pour définir plus précisément comment les établissements doivent tenir compte des caractéristiques spécifiques fondées sur la notation, le secteur d'activité et l'implantation géographique des émetteurs uniques lorsqu'ils calculent une approximation d'écart appropriée pour la détermination des exigences de fonds propres, comme le prévoit le règlement (UE) no 575/2013, il convient d'établir des règles sur la façon dont ces caractéristiques spécifiques doivent être prises en compte en référence aux catégories minimales pour chaque caractéristique, afin de garantir une application harmonisée de ces conditions.

(4)

Par ailleurs, dans le cas d'émetteurs uniques, lorsqu'il existe un lien, par exemple entre une autorité régionale ou locale et l'entité souveraine, il devrait être possible, lorsque cela aboutit à une estimation plus appropriée, de procéder à l'estimation d'une approximation d'écart plus appropriée sur la base de l'écart de crédit d'un émetteur unique.

(5)

Pour pouvoir calculer correctement le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, une approximation d'écart doit être déterminée à l'aide des données qui ont été observées sur un marché liquide, et les hypothèses concernant les données, telles que l'interpolation et l'extrapolation des données relatives à différentes durées, doivent être conceptuellement saines.

(6)

Pour assurer la convergence des pratiques entre les établissements et éviter les incohérences, étant donné que les probabilités de défaut (PD), les écarts des contrats d'échange sur risque de crédit (CDS) et les pertes en cas de défaut (loss given default, ou LGD) implicites constituent une équation à deux inconnues et qu'il est d'usage, sur le marché, d'utiliser une valeur fixe pour LGD afin de calculer les PD induites par les écarts de marché, les établissements devraient utiliser une valeur de «LGDMKT» qui soit cohérente avec la valeur LGD fixée couramment utilisée par les acteurs du marché pour déterminer les PD induites par ces écarts de crédit négociés sur des marchés liquides qui ont été utilisées pour définir l'approximation d'écart de crédit pour la contrepartie en question.

(7)

Aux fins de l'autorisation d'utiliser la méthode avancée d'ajustement de l'évaluation de crédit pour un nombre limité de portefeuilles de petite taille, il convient de considérer un portefeuille comme un ensemble de compensation tel que défini à l'article 272, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, le nombre de transactions autres qu'évaluées selon la méthode du modèle interne («IMM») exposées au risque d'ajustement de l'évaluation de crédit ainsi que la taille des ensembles de compensation non IMM soumis au risque de CVA, et de les limiter en termes de pourcentage du nombre total de l'ensemble des transactions soumises au risque de CVA et de pourcentage de la taille totale de tous les ensembles de compensation soumis au calcul du risque de CVA, pour tenir compte des différentes dimensions des établissements.

(8)

Afin de limiter les éventuelles discontinuités dans l'utilisation de la méthode avancée d'ajustement de l'évaluation de crédit pour un nombre limité de portefeuilles de petite taille, l'utilisation de cette méthode ne devrait cesser que lorsque les limites quantitatives ne sont pas respectées pendant deux trimestres consécutifs.

(9)

De plus, pour que les autorités compétentes puissent mener à bien leurs fonctions de surveillance de manière efficace, elles devraient être en mesure de savoir quand l'exigence d'un nombre limité de portefeuilles de petite taille n'est plus respectée; dans ces cas, les établissements devraient en avertir les autorités compétentes.

(10)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l'Autorité bancaire européenne à la Commission.

(11)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes portant sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (1),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Détermination d'une approximation d'écart adaptée

1.   L'approximation d'écart pour une contrepartie donnée est considérée comme appropriée au regard de la notation, du secteur d'activité et de l'implantation géographique de la contrepartie en vertu de l'article 383, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:

a)

l'approximation d'écart est déterminée au regard de toutes les caractéristiques spécifiques fondées sur la notation, le secteur d'activité et l'implantation géographique de la contrepartie spécifiées aux points b), c) et d);

b)

la caractéristique spécifique fondée sur la notation a été déterminée au vu de l'utilisation d'une hiérarchie prédéterminée des sources de notations internes et externes. Les notations doivent être mises en correspondance avec les échelons de qualité de crédit visés à l'article 384, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Si plusieurs notations externes sont disponibles, leur mise en correspondance avec les échelons de qualité du crédit doit suivre l'approche pour les évaluations de crédit multiples telle qu'énoncée à l'article 138 dudit règlement;

c)

la caractéristique spécifique fondée sur le secteur d'activité a été déterminée en tenant compte, au minimum, des catégories suivantes:

i)

secteur public;

ii)

secteur financier;

iii)

autres;

d)

la caractéristique spécifique fondée sur l'implantation géographique a été déterminée en tenant compte, au minimum, des catégories suivantes:

i)

Europe;

ii)

Amérique du Nord;

iii)

Asie;

iv)

reste du monde;

e)

l'approximation d'écart tient compte de façon représentative des écarts sur contrat d'échange sur risque de crédit disponibles et des écarts des autres instruments de risque de crédit négociés sur les marchés liquides, correspondant à la combinaison pertinente de catégories applicables et satisfaisant aux critères de qualité des données visés au paragraphe 3;

f)

le caractère approprié de l'approximation d'écart est déterminé en référence à la volatilité plutôt qu'au niveau de l'écart.

2.   Lors du processus de prise en compte des caractéristiques spécifiques fondées sur la notation, le secteur d'activité et l'implantation géographique de la contrepartie en vertu du paragraphe 1, il est approprié d'estimer l'approximation d'écart pour une autorité régionale ou locale sur la base de l'écart de crédit de l'émetteur souverain concerné dès lors que l'une des deux conditions suivantes est remplie:

a)

l'autorité régionale ou locale et l'entité souveraine ont les mêmes notations;

b)

il n'existe pas de notation pour l'autorité régionale ou locale.

3.   Toutes les données utilisées dans la détermination d'une approximation d'écart sont basées sur des données fiables observées sur un marché liquide à double sens tel que défini à l'article 338, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013. Suffisamment de données doivent être disponibles pour générer des approximations d'écart pour toutes les durées pertinentes ainsi que pour les périodes historiques visées à l'article 383, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 2

Identification de LGDMKT

Pour identifier les pertes en cas de défaut de la contrepartie (LGDMKT) aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA selon la méthode avancée pour une contrepartie nécessitant l'utilisation d'une approximation d'écart, les établissements doivent utiliser une valeur LGDMKT cohérente avec les valeurs LGD fixes communément utilisées par les acteurs du marché pour déterminer les PD induites par les écarts de marché qui ont été utilisés pour déterminer l'approximation d'écart pour la contrepartie en question en vertu de l'article 1er.

Article 3

Limites quantitatives du nombre et de la taille des portefeuilles éligibles

1.   Pour respecter le critère du nombre limité de portefeuilles de petite taille visé à l'article 383, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites:

a)

le nombre de toutes les transactions non IMM exposées au risque de CVA ne dépasse pas 15 % du nombre total de transactions exposées au risque de CVA;

b)

la taille de chaque ensemble de compensation non IMM exposé au risque de CVA ne dépasse pas 1 % de la taille totale de tous les ensembles de compensation exposés au risque de CVA;

c)

la taille totale de tous les ensembles de compensation non IMM exposés au risque de CVA ne dépasse pas 10 % de la taille totale de tous les ensembles de compensation exposés au risque de CVA;

2.   Aux fins des points b) et c) du paragraphe 1, la taille d'un ensemble de compensation correspond à l'exposition au moment du défaut de l'ensemble de compensation calculée selon la méthode de l'évaluation au prix du marché définie à l'article 274 du règlement (UE) no 575/2013, compte tenu des effets de la compensation, conformément à l'article 298 dudit règlement, mais pas des effets des sûretés.

3.   Aux fins du paragraphe 1, un établissement calcule, pour chaque trimestre, la moyenne arithmétique des valeurs relevées au moins une fois par mois des ratios des éléments suivants:

a)

le nombre de transactions non IMM par rapport au nombre total de transactions;

b)

la taille individuelle du plus grand ensemble de compensation non IMM par rapport à la taille totale de tous les ensembles de compensation; et

c)

la taille totale de tous les ensembles de compensation non IMM par rapport à la taille totale de tous les ensembles de compensation.

4.   Lorsque le critère spécifié au paragraphe 1 n'est pas satisfait pour deux calculs consécutifs visés au paragraphe 3, un établissement utilise la méthode standard indiquée à l'article 384 du règlement (UE) no 575/2013 pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA pour tous les ensembles de compensation non IMM et en informe les autorités compétentes.

5.   Les conditions énoncées au paragraphe 1 s'appliquent sur une base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, en fonction de la portée de l'autorisation d'utiliser la méthode du modèle interne visée à l'article 283 du règlement (UE) no 575/2013.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/21


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 527/2014 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2014

complétant la directive (UE) no 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives à la détermination des catégories d'instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 94, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La rémunération variable accordée au titre des instruments devrait promouvoir une gestion du risque saine et efficace et ne devrait pas encourager une prise de risque excédant le niveau de risque toléré de l'établissement. Les catégories d'instruments pouvant être utilisés aux fins de la rémunération variable devraient donc aligner les intérêts du personnel sur ceux des actionnaires, créanciers et autres parties prenantes en incitant le personnel à agir dans l'intérêt à long terme de l'établissement et à ne pas prendre de risques excessifs.

(2)

Pour garantir l'existence d'un lien solide avec la qualité de crédit d'un établissement en continuité d'exploitation, les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable devraient comporter des évènements déclencheurs appropriés pour la réduction du principal ou la conversion qui réduisent la valeur de l'instrument en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation. Les évènements déclencheurs utilisés aux fins de la rémunération ne devraient pas modifier le niveau de subordination des instruments et ne devraient donc pas entraîner la disqualification des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 en tant qu'instruments de fonds propres.

(3)

Si les conditions applicables aux instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux instruments de fonds propres de catégorie 2 sont énoncées aux articles 52 et 63 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), les autres instruments visés au à l'article 94, paragraphe 1, point l) ii), de la directive 2013/36/UE pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou réduits ne sont, eux, soumis à aucune condition spécifique en vertu dudit règlement, car ils ne sont pas classés dans la catégorie des instruments de fonds propres à des fins prudentielles. Des exigences spécifiques devraient donc être établies pour les différentes catégories d'instruments afin de s'assurer qu'ils peuvent être utilisés aux fins de la rémunération variable, en tenant compte de la nature différente des instruments. L'utilisation des instruments aux fins de la rémunération variable ne devrait pas, en soi, empêcher les instruments d'entrer dans la catégorie des fonds propres d'un établissement, dans la mesure où ils satisfont aux conditions fixées dans le règlement (UE) no 575/2013. Cette utilisation ne doit pas non plus être considérée comme constituant une incitation au remboursement de l'instrument, puisqu'une fois passées les périodes de report et de rétention, les membres du personnel disposent, en général, d'autres moyens pour recevoir des fonds liquides.

(4)

Les Autres instruments comprennent des titres de créance non numéraires ou des instruments liés à des créances qui n'entrent pas dans la catégorie des fonds propres. Les Autres instruments ne se limitent pas aux instruments financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 50 du règlement (UE) no 575/2013, mais peuvent également inclure d'autres instruments non numéraires, qui peuvent faire partie d'accords entre l'établissement et les membres de son personnel. Pour s'assurer que ces instruments reflètent la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation, des exigences appropriées devraient veiller à ce que les circonstances dans lesquelles ces instruments sont réduits ou convertis aillent au-delà des situations de redressement et de résolution.

(5)

Lorsque les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable sont remboursés, rachetés ou convertis, d'une façon générale, ces transactions ne devraient pas faire augmenter la valeur de la rémunération attribuée en versant des sommes supérieures à la valeur de l'instrument ou en les convertissant en instruments d'une valeur supérieure à celle de l'instrument initialement attribué. Le but consiste à s'assurer que la rémunération n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le non-respect de l'article 94, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.

(6)

Lors de l'attribution de la rémunération variable et lorsque les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable sont remboursés, rachetés ou convertis, ces transactions devraient se baser sur les valeurs établies conformément au référentiel comptable applicable. Une évaluation des instruments devrait donc être requise dans toutes ces situations pour s'assurer que les exigences de la directive 2013/36/UE concernant la rémunération ne sont pas contournées, notamment en ce qui concerne le ratio entre les composantes variable et fixe de la rémunération et l'alignement sur la prise de risque.

(7)

L'article 54 du règlement (UE) no 575/2013 précise les mécanismes de réduction du principal et de conversion des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1. En outre, l'article 94, paragraphe 1, point l) ii), de la directive 2013/36/UE prévoit que les Autres instruments peuvent être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou amortis. Étant donné que l'issue d'une conversion ou d'une réduction du principal des Autres instruments est la même que pour les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les mécanismes de réduction du principal ou de conversion applicables aux Autres instruments devraient tenir compte des mécanismes applicables aux instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, avec des adaptations pour tenir compte du fait que les Autres instruments n'entrent pas dans la catégorie des instruments de fonds propres d'un point de vue prudentiel. Les instruments de fonds propres de catégorie 2 ne sont pas soumis aux exigences relatives à la réduction du principal et à la conversion énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013. Pour s'assurer que la valeur de tous ces instruments, lorsqu'ils sont utilisés aux fins de la rémunération variable, est réduite en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'établissement, il faudrait préciser les situations dans lesquelles une réduction du principal ou une conversion s'impose. Les mécanismes de réduction du principal, d'augmentation du principal et de conversion applicables aux instruments de fonds propres de catégorie 2 et aux Autres instruments devraient être spécifiés de sorte à ce qu'ils soient appliqués de façon cohérente.

(8)

Les distributions liées à ces instruments peuvent prendre plusieurs formes. Elles peuvent être variables ou fixes, et peuvent être versées périodiquement ou à l'échéance finale d'un instrument. Conformément aux orientations sur les politiques et pratiques de rémunération publiées par le Comité européen des contrôleurs bancaires (3), pour favoriser une gestion saine et efficace des risques, aucune distribution ne doit être versée au personnel au cours des périodes de report. Les membres du personnel ne doivent percevoir que des distributions à l'égard des périodes qui suivent l'acquisition de l'instrument. Par conséquent, seuls les instruments associés à des distributions versées périodiquement au propriétaire de l'instrument sont appropriés aux fins de la rémunération variable; les obligations à coupon zéro ou instruments dont les résultats ne sont pas distribués ne devraient pas être inclus dans la partie substantielle de la rémunération, qui doit consister en un équilibre entre les instruments, au sens de l'article 94, paragraphe 1, point (l) de la directive 2013/36/UE. Sinon, le personnel pourrait bénéficier, au cours de la période de report, d'une augmentation des valeurs, qui peut être assimilée la perception de distributions.

(9)

Les distributions très élevées peuvent réduire l'incitation à long terme pour la prise de risque prudente, car elles augmentent en fait la partie variable de la rémunération. En particulier, les distributions ne devraient pas être versées à des intervalles plus longs qu'un an, car cela entraîne en fait le cumul des distributions pendant les périodes de report et leur versement qu'une fois la rémunération variable acquise. L'accumulation des distributions permettrait de contourner l'article 94, paragraphe 1, point (g) de la directive 2013/36/UE concernant le ratio entre les composants fixe et variable de la rémunération, de même que le principe énoncé au point (m) de cet article selon lequel la rémunération due en vertu des dispositifs de report n'est pas acquise plus vite qu'au prorata. Ainsi, les distributions effectuées après acquisition de l'instrument ne doivent pas dépasser les taux du marché. Cela devrait être assuré en exigeant que les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable, ou les instruments auxquels ils sont associés, soient principalement émis en faveur d'autres investisseurs, ou en exigeant que ces instruments soient soumis à un plafond des distributions.

(10)

Les exigences de report et de rétention applicables aux attributions de la rémunération variable en vertu de l'article 94, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE doivent à tout moment être respectées, y compris lorsque les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable sont remboursés, rachetés ou convertis. Dans ces cas, les instruments devraient donc être échangés avec des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 et des Autres instruments qui reflètent la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation, qui ont des caractéristiques équivalentes à celles de l'instrument initialement attribué, et qui ont la même valeur, en tenant compte des montants qui ont été réduits. Lorsque les instruments autres que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ont une date d'échéance fixe, des exigences minimales devraient être établies concernant l'échéance résiduelle de ces instruments à laquelle sont attribués, pour s'assurer qu'ils respectent bien les exigences concernant les périodes de retrait et de rétention aux fins de la rémunération variable.

(11)

La directive 2013/36/UE ne limite pas les catégories d'instruments pouvant être utilisés aux fins de la rémunération variable, à une catégorie spécifique d'instruments financiers. Il devrait être possible d'utiliser des instruments synthétiques ou des contrats entre les membres du personnel et les établissements, associés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et à des instruments de fonds propres de catégorie 2 pouvant être totalement convertis ou réduits. Cela permettrait d'introduire des conditions spécifiques sur les termes de ces instruments qui s'appliquent uniquement aux instruments attribués au personnel, sans avoir à imposer ces conditions aux autres investisseurs.

(12)

Dans le contexte d'un groupe, les émissions peuvent être gérées à un niveau central au sein d'une entreprise mère. Les établissements appartenant à un groupe ne peuvent donc pas toujours émettre d'instruments appropriés aux fins de la rémunération variable. Le règlement (UE) no 575/2013 prévoit que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par l'intermédiaire d'une entité dans le cadre d'une consolidation peuvent faire partie des fonds propres d'un établissement, sous réserve de certaines conditions. Il devrait donc aussi être possible d'utiliser ces instruments aux fins de la rémunération variable, à condition qu'il y ait un lien évident entre la qualité de crédit de l'établissement utilisant ces instruments aux fins de la rémunération variable et la qualité de crédit de l'émetteur de l'instrument. Un tel lien est généralement présumé exister entre une entreprise mère et une filiale. Les instruments autres que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui ne sont pas émis directement par un établissement, devraient pouvoir être utilisés aux fins de la rémunération variable, sous réserve de conditions équivalentes. Les instruments associés à des instruments de référence émis par des entreprises mères dans des pays tiers et qui sont équivalents à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou à des instruments de fonds propres de catégorie 2 devraient pouvoir être utilisés aux fins de la rémunération variable, à condition que l'élément déclencheur se rapporte à l'établissement utilisant un tel instrument synthétique.

(13)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l'Autorité bancaire européenne (ABE) à la Commission européenne.

(14)

L'ABE a procédé à une consultation publique ouverte portant sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Catégories d'instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable

1.   Les catégories d'instruments qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1, point l) ii), de l'article 94 de la directive 2013/36/UE sont les suivantes:

a)

les catégories d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, lorsque ces catégories respectent les conditions visées au paragraphe 2 et à l'article 2, et satisfont à l'article 5, paragraphe 9, ainsi qu'à l'article 5, paragraphe 13, point c);

b)

les catégories d'instruments de catégorie 2, lorsque ces catégories respectent les conditions visées au paragraphe 2 et à l'article 3, et satisfont à l'article 5;

c)

les catégories d'instruments qui peuvent être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou réduits, et qui ne sont ni des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, ni des instruments de fonds propres de catégorie 2 («Autres instruments») dans les cas prévus à l'article 4, lorsque ces catégories respectent les conditions visées au paragraphe 2 et satisfont à l'article 5.

2.   Les catégories d'instruments visées au paragraphe 1 doivent respecter les conditions suivantes:

a)

les instruments ne bénéficient d'aucune sûreté ou garantie ayant pour effet de rehausser le rang des créances du détenteur;

b)

lorsque les dispositions régissant un instrument autorisent sa conversion, cet instrument n'est utilisé qu'aux seules fins de l'attribution de la rémunération variable lorsque le taux ou le rang de conversion est fixé à un niveau garantissant que la valeur de l'instrument dans lequel l'instrument initialement attribué est converti n'est pas supérieure à la valeur de l'instrument initialement attribué au moment où il a été attribué en tant que rémunération variable;

c)

les dispositions régissant les instruments convertibles utilisés aux seules fins de la rémunération variable garantissent que la valeur de l'instrument dans lequel l'instrument initialement attribué est converti n'est pas supérieure à la valeur, au moment de cette conversion, de l'instrument initialement accordé;

d)

les dispositions régissant l'instrument prévoient que les distributions sont payées au moins une fois par an et versées au détenteur de l'instrument;

e)

les instruments sont estimés à la valeur qu'ils avaient au moment où l'instrument a été accordé, conformément au référentiel comptable applicable. L'évaluation tient compte de la qualité de crédit de l'établissement et fait l'objet d'une analyse indépendante.

f)

les dispositions régissant les instruments émis aux seules fins de la rémunération variable nécessitent la réalisation d'une évaluation conformément au référentiel comptable applicable dans le cas où l'instrument est remboursé, racheté ou converti.

Article 2

Conditions applicables aux catégories d'instruments additionnels de fonds propres de catégorie 1

Les catégories d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 doivent se conformer aux conditions suivantes:

a)

les conditions régissant les instruments doivent spécifier un élément déclencheur aux fins de l'application de l'article 52, paragraphe 1, point n), du règlement (UE) no 575/2013;

b)

l'évènement déclencheur visé au point (a) survient lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement émettant l'instrument, visé à l'article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, passe à la baisse l'un des seuils suivants:

i)

7 %;

ii)

un pourcentage supérieur à 7 % fixé par l'établissement et spécifié dans les dispositions régissant l'instrument;

c)

l'une des conditions suivantes est satisfaite:

i)

les instruments sont utilisés aux seules fins de l'attribution de la rémunération variable et les dispositions régissant l'instrument garantissent que les distributions sont versées à un taux correspondant aux taux du marché pour des instruments similaires émis par l'établissement ou par des établissements de nature, de taille, de complexité et de qualité de crédit comparables et qui, en tout état de cause, ne dépasse pas, au moment où la rémunération est accordée, de plus de 8 points de pourcentage le taux moyen annuel de variation pour l'Union publié par la Commission (Eurostat) dans ses indices des prix à la consommation harmonisés publiés en vertu de l'article 11 du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (5). Lorsque les instruments sont attribués à des membres du personnel réalisant la majeure partie de leurs activités professionnelles en dehors de l'Union et que les instruments sont libellés dans une devise d'un pays tiers, les établissements peuvent utiliser un indice des prix à la consommation similaire calculé de façon indépendante, établi pour le pays tiers en question;

ii)

au moment de l'attribution des instruments à titre de rémunération variable, au moins 60 % des instruments inclus dans l'émission ont été émis à d'autres fins que celles de l'attribution d'une rémunération variable et ne sont pas détenus par les entités suivantes ou par une entreprise ayant des liens étroits avec les entités suivantes:

l'établissement ou ses filiales;

l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;

la compagnie financière holding mère ou ses filiales;

la compagnie holding mixte ou ses filiales;

la compagnie financière holding mixte et ses filiales;

Article 3

Conditions applicables aux catégories d'instruments de fonds propres de catégorie 2

Les catégories d'instruments de fonds propres de catégorie 2 doivent se conformer aux conditions suivantes:

a)

au moment de l'attribution des instruments à titre de rémunération variable, la période résiduelle avant l'échéance des instruments est égale ou excède la somme des périodes de retrait et des périodes de rétention applicables à la rémunération variable concernant l'attribution de ces instruments;

b)

les dispositions régissant les instruments exigent que, si un événement déclencheur survient, leur principal est réduit à titre permanent ou temporaire ou ils sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

c)

l'évènement déclencheur visé au point (b) survient lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement émettant l'instrument, visé à l'article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, passe à la baisse l'un des seuils suivants:

i)

7 %;

ii)

un pourcentage supérieur à 7 % fixé par l'établissement et spécifié dans les dispositions régissant l'instrument;

d)

l'une des exigences de l'article 2, point c), est satisfaite.

Article 4

Conditions applicables aux catégories d'Autres instruments

1.   En vertu des conditions énoncées à l'article 1, paragraphe 1, point c), les Autres instruments satisfont aux conditions énoncées à l'article 94, paragraphe 1, point l) ii) de la directive 2013/36/UE dans chacun des cas suivants:

a)

les Autres instruments respectent les conditions visées au paragraphe 2;

b)

les Autres instruments sont associés à un instrument de fonds propres additionnels de base de catégorie 1 ou à un instrument de fonds propres de catégorie 2 et satisfont aux conditions visées au paragraphe 3;

c)

les Autres instruments sont associés à un instrument qui serait un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou un instrument de fonds propres de catégorie 2 mais qui, du fait qu'il a été émis par une entreprise mère de l'établissement, n'entre pas dans le champ d'application de la consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, et les Autres instruments satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 4.

2.   Les conditions visées au point (a) du paragraphe 1 sont les suivantes:

a)

les Autres instruments sont émis directement ou par l'intermédiaire d'une entité incluse dans la consolidation du groupe en vertu de la première partie, Titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, pour autant qu'on puisse raisonnablement s'attendre à ce qu'un changement de la qualité de crédit de l'émetteur de l'instrument entraîne un changement similaire de la qualité de crédit de l'établissement utilisant les Autres instruments aux fins de la rémunération variable;

b)

les dispositions régissant les Autres instruments ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, sauf en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;

c)

au moment de l'attribution des Autres instruments à titre de rémunération variable, la période résiduelle avant l'échéance des Autres instruments est égale ou excède la somme des périodes de retrait et des périodes de rétention applicables à l'attribution de ces instruments;

d)

les dispositions régissant les instruments exigent que, si un événement déclencheur survient, leur principal est réduit à titre permanent ou temporaire ou ils sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

e)

l'évènement déclencheur visé au point (d) survient lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement émettant l'instrument, visé à l'article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, passe à la baisse l'un des seuils suivants:

i)

7 %;

ii)

un pourcentage supérieur à 7 % fixé par l'établissement et spécifié dans les dispositions régissant l'instrument;

f)

l'une des exigences de l'article 2, point c), est satisfaite.

3.   Les conditions visées au point (b) du paragraphe 1 sont les suivantes:

a)

les Autres instruments satisfont aux conditions énoncées aux points (a) à (e) du paragraphe 2;

b)

les Autres instruments sont associés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou à des instruments de fonds propres de catégorie 2 par l'intermédiaire d'une entité incluse dans la consolidation du groupe en vertu de la première partie, Titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 (l'«instrument de référence»);

c)

l'instrument de référence respecte les conditions des points (c) et (f) du paragraphe 2 au moment de son attribution à titre de rémunération variable;

d)

la valeur d'un Autre instrument est reliée à l'instrument de référence de telle sorte qu'à aucun moment, elle ne puisse dépasser la valeur de l'instrument de référence;

e)

la valeur des distributions versées après l'acquisition de l'Autre instrument est reliée à l'instrument de référence, de telle sorte que les distributions versées ne puissent en aucun cas dépasser la valeur des distributions versées au titre de l'instrument de référence;

f)

les dispositions régissant les Autres instruments prévoient qu'en cas de rachat, de remboursement ou de conversion de l'instrument de référence au cours de la période de retrait ou de rétention, les Autres instruments sont reliés à un instrument de référence équivalent conforme aux conditions de cet article, de telle sorte que la valeur totale des Autres instruments n'augmente pas.

4.   Les conditions visées au point (c) du paragraphe 1 sont les suivantes:

a)

les autorités compétentes ont convenu, pour l'application de l'article 127 de la directive 2013/36/UE, que l'établissement qui émet l'instrument auquel sont reliés les autres instruments est soumis à la surveillance sur base consolidée d'une autorité de surveillance du pays tiers, équivalente à celle régie par les principes énoncés dans ladite directive et par les exigences de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013;

b)

les Autres instruments satisfont aux conditions visées au point (a) et aux points (c) à (f) du paragraphe 3;

Article 5

Procédures de réduction du principal, d'augmentation du principal et de conversion

1.   Aux fins de l'article 3, point b) et de l'article 4, paragraphe 2, point d), les dispositions régissant les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les Autres instruments doivent se conformer aux procédures et au calendrier établis aux paragraphes 2 à 14 pour ce qui est du calcul du ratio de fonds propres de base de catégorie 1 et des montants à réduire du principal, à augmenter du principal ou à convertir. Les dispositions régissant les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 doivent se conformer aux procédures établies au paragraphe 9 et au paragraphe 13, point c), concernant les montants à réduire du principal, à augmenter du principal ou à convertir.

2.   Lorsque les dispositions régissant les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les Autres instruments exigent que ceux-ci soient convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur, ces dispositions doivent préciser soit:

a)

soit le rapport à utiliser pour cette conversion et les limites au montant autorisé de la conversion; soit

b)

une plage au sein de laquelle les instruments seront convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

3.   Lorsque les dispositions régissant les instruments prévoient que leur principal est réduit s'il se produit un événement déclencheur, cette réduction du principal porte, de façon permanente ou temporaire, à la fois sur:

a)

la créance du détenteur de l'instrument en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;

b)

le montant à payer en cas de rachat ou de remboursement de l'instrument;

c)

les distributions au titre de l'instrument.

4.   Les distributions à payer après une réduction du principal se basent sur le montant réduit du principal.

5.   La réduction du principal ou la conversion des instruments produit, en vertu du référentiel comptable applicable, des éléments éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

6.   Lorsque l'établissement a établi que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 avait passé à la baisse le seuil qui déclenche la conversion ou la réduction du principal de l'instrument, l'organe de direction ou tout autre organe compétent de l'établissement est tenu de déterminer, sans délai, qu'un évènement déclencheur s'est produit et qu'il existe une obligation irrévocable de procéder à la réduction du principal ou à la conversion de l'instrument.

7.   Le montant agrégé du principal des instruments qui doit être réduit ou converti s'il se produit un événement déclencheur ne peut être inférieur au plus petit des deux montants suivants:

a)

le montant requis pour ramener le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement au taux fixé comme évènement déclencheur dans les dispositions régissant l'instrument;

b)

le montant intégral du principal de l'instrument.

8.   Lorsqu'un événement déclencheur se produit, les établissements sont tenus de prendre les initiatives suivantes:

a)

informer les membres du personnel à qui les instruments ont été attribués à titre de rémunération variable ainsi que les personnes qui continuent à détenir ces instruments;

b)

réduire le principal des instruments ou convertir les instruments en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, sans tarder et au plus tard dans un délai d'un mois, conformément aux exigences prévues dans le présent article.

9.   Lorsque des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 et des Autres instruments ont un même niveau déclencheur, le montant du principal est réduit ou converti au prorata pour tous les détenteurs des instruments utilisés aux fins de la rémunération variable.

10.   Le montant du principal de l'instrument à réduire ou à convertir est soumis à un examen indépendant. Cet examen est réalisé aussi tôt que possible et ne doit pas poser d'obstacles à la réduction du capital ou à la conversion de l'instrument de la part de l'établissement.

11.   Un établissement émettant des instruments qui sont convertis en fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur veille à ce que son capital social autorisé soit à tout moment suffisant pour convertir en actions tous ces instruments convertibles si un événement déclencheur se produit. L'établissement fait en sorte de disposer à tout moment de l'autorisation préalable requise pour émettre les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 dans lesquels lesdits instruments seraient convertis s'il se produisait un événement déclencheur.

12.   Un établissement émettant des instruments qui sont convertis en fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur veille à ce qu'aucun obstacle de procédure lié à son acte constitutif, à ses statuts ou à un dispositif contractuel n'entrave cette conversion.

13.   Pour qu'une réduction du principal d'un instrument soit considérée comme temporaire, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites:

a)

les augmentations du principal se basent sur les profits après que l'émetteur a pris une décision formelle confirmant le profit pour l'exercice;

b)

une augmentation du principal d'un instrument ou le paiement de coupons sur le montant réduit du principal est réalisé à l'entière discrétion de l'établissement sous réserve des contraintes découlant des points (c), (d) et (e), et l'établissement n'est pas obligé de réaliser ou d'accélérer une augmentation du principal dans des circonstances spécifiques;

c)

une augmentation du principal est réalisée au prorata parmi les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les Autres instruments utilisés aux fins de la rémunération variable ayant fait l'objet d'une réduction du principal;

d)

le montant maximum à attribuer à la somme de l'augmentation du principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 et des Autres instruments ainsi qu'au paiement des coupons sur le montant réduit du principal est égal au bénéfice de l'établissement, multiplié par la somme obtenue en divisant le montant déterminé au point (i) par le montant visé au point (ii);

i)

la somme du montant nominal de tous les instruments de fonds propres de catégorie 2 et des autres instruments de l'établissement avant réduction du principal ayant fait l'objet d'une réduction du principal;

ii)

la somme des fonds propres et du montant nominal des Autres instruments utilisés aux fins de la rémunération variable de l'établissement;

e)

la somme des montants des augmentations du principal et des paiements des coupons sur le montant réduit du principal est considérée comme un paiement donnant lieu à une réduction des fonds propres de base de catégorie 1, et est soumise, au même titre que les autres distributions au titre des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, aux restrictions relatives au montant maximum distribuable fixées à l'article 141, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.

14.   Pour l'application du point (d) du paragraphe 13, le calcul est réalisé au moment où l'augmentation du principal a lieu.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(3)  Comité européen des contrôleurs bancaires: Guidelines on Remuneration Policies and Practices, 10 décembre 2010.

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(5)  Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1).


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/29


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 528/2014 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 329, paragraphe 3, troisième alinéa, son article 352, paragraphe 6, troisième alinéa et son article 358, paragraphe 4, troisième alinéa.

considérant ce qui suit:

(1)

Étant donné que le règlement (UE) no 575/2013 donne pour mandat de définir une série de méthodes permettant de tenir compte, dans les exigences de fonds propres de l'établissement, des risques autres que le risque delta «de manière proportionnée à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement dans le domaine des options et warrants», il convient de concevoir des méthodes présentant différents niveaux de sophistication et de sensibilité au risque susceptibles de convenir aux différents profils des établissements. Pour mesurer les risques non-delta liés aux options et aux warrants, il convient donc de prévoir les trois méthodes suivantes, par ordre de complexité croissante: i) la méthode simplifiée; ii) la méthode delta-plus; et iii) la méthode par scénarios. Ce cadre reposant sur trois méthodes met largement en œuvre le cadre des risques non-delta prévu par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire (ci-après dénommé «comité de Bâle»), moyennant les adaptations nécessaires pour prendre en compte le règlement (UE) no 575/2013. Cela a l'avantage supplémentaire de garantir une cohérence entre les règles de l'Union et les normes minimales convenues au niveau international.

(2)

Étant donné qu'il est nécessaire de donner aux établissements qui appliquent la méthode delta-plus la possibilité de traiter les options non continues d'une manière davantage sensible au risque, les établissements doivent être en mesure de combiner les méthodes prévues pour la mesure du risque lié aux options et aux warrants dans certaines conditions, non seulement au sein de groupes mais aussi au sein d'entités juridiques uniques. Néanmoins, afin d'éviter la possibilité pour les établissements d'appliquer les méthodes de façon sélective dans le but de minimiser leurs exigences de fonds propres, la combinaison de méthodes sur une base individuelle ne devrait être autorisée qu'à la condition que les établissements précisent le champ d'application de chaque méthode avant de l'utiliser, de manière à l'appliquer de manière cohérente dans le temps.

(3)

Les risques non-delta liés aux options et warrants peuvent inclure, mais pas exclusivement, les risques résultant des changements du gamma de l'instrument, dits «risques gamma» ou «risques de convexité» énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement, les risques résultant des changements de son vega, dits «risques vega» ou «risques de volatilité» énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b), du présent règlement, les risques résultant des changements de taux d'intérêt, dits «risques de taux d'intérêt» ou «risques rho», les non-linéarités qui ne peuvent être capturées par le risque gamma et le risque de corrélation implicite sur les options ou warrants sur panier. Parmi ces risques, seul les risques gamma et vega ont une importance telle qu'elle justifie d'imposer des exigences de capital et de fonds propres, même pour les établissements les plus compliqués, et seuls ces types de risques doivent donc être couverts dans le calcul des exigences de fonds propres. Le règlement (UE) no 575/2013 fait obligation aux établissements d'obtenir l'autorisation préalable de leur autorité compétente pour utiliser un modèle interne pour le calcul de delta. Cependant, l'utilisation de méthodes pour le risque non-delta doit être suivie et évaluée dans le cadre du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels des établissements prévu par les dispositions de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (2). En outre, la méthode par scénarios nécessite, du fait de sa plus grande complexité, un suivi plus étroit par les autorités compétentes, et son utilisation par les établissements devrait donc être subordonnée à des conditions précises d'application, tant avant la première utilisation que sur une base permanente.

(4)

Étant donné que l'article 330 du règlement (UE) no 575/2013 concernant le traitement des contrats d'échange de taux d'intérêt fixe-variable s'applique uniquement aux fins du risque de taux d'intérêt, il ne devrait pas être pris en considération pour certains instruments financiers comme les options sur swaps.

(5)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées, car elles traitent toutes de la mesure des risques non-delta liés aux options et aux warrants associés à différents sous-jacents. Pour assurer la cohérence entre ces dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour permettre aux personnes soumises à ces obligations d'en avoir une vue d'ensemble et de pouvoir y accéder facilement, il est souhaitable d'intégrer toutes les normes techniques de réglementation requises par le règlement (UE) no 575/2013 sur ce sujet dans un seul règlement.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne.

(7)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire créé conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3).

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Détermination des exigences de fonds propres pour le risque non-delta lié aux options et aux warrants

1.   Les établissements calculent leurs exigences de fonds propres pour le risque de marché en fonction du risque non-delta lié aux options ou aux warrants, comme requis par l'article 329, paragraphe 3, l'article 352, paragraphe 6, et l'article 358, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, selon l'une des méthodes suivantes:

a)

la méthode simplifiée, telle que définie aux articles 2 et 3 du présent règlement;

b)

la méthode delta-plus, telle que définie aux articles 4, 5 et 6 du présent règlement;

c)

la méthode par scénarios, telle que définie aux articles 7, 8 et 9 du présent règlement.

2.   Pour le calcul des exigences de fonds propres sur base consolidée, les établissements peuvent utiliser plusieurs méthodes de manière combinée. Sur une base individuelle, les établissements peuvent uniquement combiner la méthode par scénarios à la méthode delta-plus dans les conditions prévues aux articles 4 à 9.

3.   Aux fins du calcul mentionné au paragraphe 1, les établissements prennent les mesures suivantes:

a)

ventiler les paniers d'options ou de warrants selon leurs composantes fondamentales;

b)

ventiler les caps et les floors ou autres options qui se rapportent aux taux d'intérêt à diverses dates selon une chaîne d'options indépendantes relatives à différentes périodes de temps («caplets» et «floorlets»);

c)

traiter les options ou warrants sur contrats d'échange de taux d'intérêt fixe-variable dans les options ou warrants sur l'élément taux fixe du contrat d'échange;

d)

traiter les options ou warrants qui se rapportent à plus d'un sous-jacent parmi ceux décrits à l'article 5, paragraphe 3, comme un panier d'options ou de warrants où chaque option a un sous-jacent distinct unique.

Article 2

Conditions d'application de la méthode simplifiée

Les établissements qui n'achètent que des options et warrants ne peuvent utiliser que la méthode simplifiée.

Article 3

Détermination des exigences de fonds propres selon la méthode simplifiée

1.   Les établissements appliquant la méthode simplifiée calculent les exigences de fonds propres par rapport aux risques non-delta liés aux options ou warrants d'achat et de vente comme étant soit zéro, soit la différence entre les valeurs suivantes si cette différence est supérieure à zéro:

a)

le montant brut, tel que défini aux paragraphes 2 à 5;

b)

le montant de l'équivalent delta pondéré du risque, calculé comme étant la valeur de marché de l'instrument sous-jacent multipliée par le delta puis par l'une des pondérations pertinentes suivantes:

i)

pour le risque spécifique et général sur actions ou le risque de taux d'intérêt, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

pour le risque lié aux matières premières, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013; et

iii)

pour le risque de change, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013.

2.   Pour les options ou warrants qui relèvent de l'une des deux catégories suivantes, le montant brut visé au paragraphe 1 est déterminé conformément aux paragraphes 3 et 4:

a)

lorsque l'acheteur a le droit inconditionnel d'acheter l'actif sous-jacent à un prix prédéterminé à la date d'expiration ou à tout moment avant la date d'expiration, et lorsque le vendeur a l'obligation de satisfaire à la demande de l'acheteur («options ou warrants d'achat simple»);

b)

lorsque l'acheteur a le droit inconditionnel de vendre l'actif sous-jacent de la même manière que décrit au point a) («options ou warrants de vente simple»)

3.   Le montant brut visé au paragraphe 1 est calculé comme étant soit zéro, soit la valeur de marché du titre sous-jacent multipliée par la somme des exigences de fonds propres pour le risque de marché spécifique et général pour le sous-jacent moins le montant du bénéfice éventuel résultant de l'exécution instantanée de l'option («dans le cours»), lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

l'option ou le warrant intègre le droit de vendre l'actif sous-jacent («achat d'une option de vente») et est combiné avec des détentions de l'actif sous-jacent («position longue sur l'instrument sous-jacent»);

b)

l'option ou le warrant intègre le droit d'acheter l'actif sous-jacent («achat d'une option d'achat») et est combiné avec la promesse de vendre des détentions de l'instrument sous-jacent («position courte sur l'actif sous-jacent»).

4.   Lorsque l'option ou le warrant intègre le droit d'acheter l'actif sous-jacent («achat d'une option d'achat») ou le droit de vendre l'actif sous-jacent («achat d'une option de vente»), le montant brut visé au paragraphe 1 est le moins élevé des deux montants suivants:

a)

la valeur de marché du titre sous-jacent multipliée par la somme des exigences de risque de marché spécifiques et générales pour l'actif sous-jacent;

b)

la valeur de la position déterminée par la méthode d'évaluation à la valeur de marché ou de la méthode d'évaluation à la valeur de modèle comme prévu à l'article 104, paragraphe 2, points b) et c) du règlement (UE) no 575/2013 («valeur de marché de l'option ou du warrant»).

5.   Pour tous les types d'options ou de warrants qui n'ont pas les caractéristiques visées au paragraphe 2, le montant brut visé au paragraphe 1 est la valeur de marché de l'option ou du warrant.

Article 4

Vue d'ensemble de la détermination des exigences de fonds propres selon la méthode delta-plus

1.   Lorsque les établissements choisissent d'appliquer la méthode delta-plus, pour les options et les warrants dont le gamma est une fonction continue dans le prix du sous-jacent et dont le vega est une fonction continue dans la volatilité implicite («options et warrants en continu»), les exigences de fonds propres pour les risques non-delta liés aux options ou aux warrants sont calculées comme étant la somme des exigences suivantes:

a)

les exigences de fonds propres relatives à la dérivée partielle de delta en se référant au prix du sous-jacent, qui, pour les options sur obligations ou obligations avec warrant, est la dérivée partielle de delta en se référant au taux de rendement actuariel de l'obligation sous-jacente, et pour les options sur swap est la dérivée partielle du delta en se référant au taux d'échange;

b)

l'exigence relative à la première dérivée partielle de la valeur d'une option ou d'un warrant, en se référant à la volatilité implicite.

2.   La volatilité implicite est la valeur de la volatilité dans la formule d'évaluation des options ou warrants pour laquelle, compte tenu d'un certain modèle d'évaluation et étant donné le niveau de tous les autres paramètres d'évaluation observables, le prix théorique de l'option ou du warrant est égal à sa valeur de marché, «valeur de marché» s'entendant au sens de l'article 3, paragraphe 4.

3.   Les exigences de fonds propres pour les risques non-delta liés aux options ou warrants non continus sont déterminées comme suit:

a)

lorsque les options ou warrants ont été achetés, ces exigences sont soit zéro, soit la différence entre les valeurs suivantes si cette différence est supérieure à zéro:

i)

la valeur de marché de l'option ou du warrant, telle que définie à l'article 3, paragraphe 4;

ii)

le montant de l'équivalent delta pondéré du risque, tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, point b);

b)

lorsque les options ou warrants ont été vendus, ces exigences sont soit zéro, soit la différence entre les valeurs suivantes si cette différence est supérieure à zéro:

i)

la valeur de marché pertinent de l'actif sous-jacent, qui doit être soit le paiement maximum possible à la date d'expiration, s'il est fixé contractuellement, soit la valeur de marché de l'actif sous-jacent ou la valeur notionnelle effective si aucun paiement maximum possible n'est fixé contractuellement;

ii)

le montant de l'équivalent delta pondéré du risque, tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, point b).

4.   Les valeurs de gamma et de vega utilisées dans le calcul des exigences de fonds propres sont calculées en utilisant un modèle d'évaluation approprié comme visé à l'article 329, paragraphe 1, à l'article 352, paragraphe 1 et à l'article 358, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Lorsque le gamma ou le vega ne peut être calculé conformément au présent paragraphe, l'exigence de capital pour les risques non-delta est calculée conformément au paragraphe 3.

Article 5

Détermination des exigences de fonds propres pour le risque gamma selon la méthode delta-plus

1.   Aux fins de l'article 4, paragraphe 1, point a), les exigences de fonds propres pour le risque gamma sont calculées par un processus constitué de la séquence d'étapes suivante:

a)

pour chaque option ou warrant, l'impact du gamma est calculé;

b)

les impacts du gamma d'options et de warrants individuels qui se réfèrent au même type de sous-jacent distinct sont additionnés;

c)

la valeur absolue de la somme de toutes les valeurs négatives résultant de l'étape b) fournit les exigences de fonds propres pour le risque gamma. Les valeurs positives résultant de l'étape b) sont ignorées.

2.   Aux fins de l'étape du paragraphe 1, point a), les impacts du gamma sont calculés conformément à la formule décrite à l'annexe I.

3.   Aux fins de l'étape du paragraphe 1, point b), un type de sous-jacent distinct est:

a)

pour les taux d'intérêt dans la même devise: chaque fourchette d'échéances de maturité telle que définie au tableau 2 de l'article 339 du règlement (UE) no 575/2013;

b)

pour les actions et indices boursiers: chaque marché tel que défini dans les règles à développer conformément à l'article 341, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

c)

pour les devises et l'or: chaque paire de devises et l'or;

d)

pour les matières premières: les matières premières considérés comme identiques au sens de l'article 357, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

Article 6

Détermination des exigences de fonds propres pour le risque vega selon la méthode delta-plus

Aux fins de l'article 4, paragraphe 1, point b), les exigences de fonds propres pour le risque vega sont calculées par un processus constitué de la séquence d'étapes suivante:

a)

pour chaque option, la valeur vega est déterminée;

b)

pour chaque option, un décalage supposé plus/moins 25 % dans la volatilité implicite est calculé, la volatilité implicite s'entendant au sens de l'article 4, paragraphe 2;

c)

pour chaque option, la valeur vega résultant de l'étape au point a) est multipliée par le décalage supposé de la volatilité implicite obtenu à l'étape au point b);

d)

pour chaque type de sous-jacent distinct, tel que défini à l'article 5, paragraphe 3, les valeurs résultant de l'étape au point c) sont additionnées;

e)

la somme des valeurs absolues résultant de l'étape au point d) fournit l'exigence de fonds propres totale pour le risque vega.

Article 7

Conditions d'application de la méthode par scénarios

Les établissements peuvent utiliser la méthode par scénarios lorsqu'ils remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

ils ont établi une unité de contrôle des risques qui surveille le risque du portefeuille d'options des établissements et présente les résultats à la direction;

b)

ils ont notifié aux autorités compétentes une gamme prédéfinie d'expositions qui seront couvertes par cette méthode d'une manière cohérente dans le temps;

c)

ils intègrent les résultats de la méthode par scénarios dans les rapports internes adressés à la direction de l'établissement.

Aux fins du point c), les établissements définissent les positions précises qui sont soumises à la méthode par scénarios, y compris le type de produit ou la salle des marchés et le portefeuille identifiés, la méthode de gestion des risques spécifique qui s'applique à ces positions, l'application informatique dédiée qui s'applique à ces positions, et la justification de l'attribution de ces positions à la méthode par scénarios, par rapport à celles affectées à d'autres méthodes.

Article 8

Définition de la matrice de scénarios conformément à la méthode par scénarios

1.   Pour chaque type de sous-jacent distinct, visé à l'article 5, paragraphe 3, un établissement définit une matrice de scénarios qui contient un ensemble de scénarios.

2.   La première dimension de la matrice de scénarios correspond aux variations de prix du sous-jacent au-dessus et en dessous de sa valeur actuelle. Cette plage de variations est composée des éléments suivants:

a)

pour les options ou warrants sur taux d'intérêt, plus/moins la variation du taux d'intérêt présumée fixée à la colonne 5 du tableau 2 de l'article 339 du règlement (UE) no 575/2013;

b)

pour les options ou warrants sur actions ou indices boursiers, plus/moins la pondération prévue à l'article 343 du règlement (UE) no 575/2013;

c)

pour les options ou warrants sur devises et or, plus/moins la pondération prévue à l'article 351 du règlement (UE) no 575/2013 ou, le cas échéant, plus/moins la pondération prévue à l'article 354 du règlement (UE) no 575/2013;

d)

pour les options (warrants) sur matières premières, plus/moins la pondération indiquée à l'article 360, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

3.   Les scénarios de changement de prix du sous-jacent sont définis par une grille d'au moins sept points qui inclut l'observation courante et divise la plage indiquée au paragraphe 2 en intervalles égaux.

4.   La seconde dimension de la matrice de scénarios est définie par des changements de volatilité. La plage des changements de volatilité est comprise entre plus/moins 25 % de la volatilité implicite, la volatilité implicite s'entendant au sens de l'article 4, paragraphe 2. Cette plage est divisée en une grille d'au moins trois points qui incluent un changement de 0 %, la plage étant divisée en intervalles égaux.

5.   La matrice de scénarios est déterminée par toutes les combinaisons possibles de points, tel que mentionné aux paragraphes 3 et 4. Chaque combinaison constitue un seul scénario.

Article 9

Détermination des exigences de fonds propres selon la méthode par scénarios

Selon la méthode par scénarios, l'exigence de fonds propres sur les risques non-delta liés aux options ou warrants est calculée au moyen d'un processus constitué de la séquence d'étapes suivante:

a)

pour chaque option ou warrant, tous les scénarios visés à l'article 8 sont appliqués pour calculer la perte ou le gain net simulé correspondant à chaque scénario. Cette simulation est effectuée en utilisant des méthodes de réévaluation complètes, en simulant les changements de prix par l'utilisation de modèles d'évaluation et sans avoir recours à des approximations locales de ces modèles;

b)

pour chaque type de sous-jacent distinct, tel que défini à l'article 5, paragraphe 3, les valeurs obtenues comme résultat du calcul au point a) et en se référant aux scénarios individuels sont agrégées;

c)

pour chaque type de sous-jacent distinct, tel que défini à l'article 5, paragraphe 3, le «scénario pertinent» est calculé comme étant le scénario pour lequel les valeurs déterminées à l'étape b) donnent lieu à la plus grande perte, ou au plus faible gain en l'absence de pertes;

d)

pour chaque type sous-jacent distinct, tel que défini à l'article 5, paragraphe 3, les exigences de fonds propres sont calculées conformément à la formule décrite à l'annexe II;

e)

l'exigence de fonds propres totale dans le cas d'un risque non-delta lié aux options ou warrants est la somme des exigences de fonds propres obtenues en résultat du calcul visé à l'étape d) pour tous les types de sous-jacent distincts tels que définis à l'article 5, paragraphe 3.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2014.

Par la Commission

Le président,

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et duConseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE I

Formule à utiliser aux fins de l'article 5, paragraphe 2

Formule à utiliser aux fins de l'article 5, paragraphe 2

Impact du gamma = ^ × Gamma × VU2

sachant que VU est égal:

a)

pour les options ou warrants sur taux d'intérêts ou obligations, à la variation présumée du rendement indiquée dans la colonne 5 du tableau 2 de l'article 339 du règlement (UE) no 575/2013;

b)

pour les options ou warrants sur actions et les indices d'actions, à la valeur de marché du sous-jacent multipliée par la pondération indiquée à l'article 343 du règlement (UE) no 575/2013;

c)

pour les options ou warrants sur devises et or, à la valeur de marché du sous-jacent, calculée dans la monnaie des rapports et multipliée par la pondération indiquée à l article 351du règlement (UE) no 575/2013 ou, le cas échéant, par la pondération indiquée à l'article 354du règlement (UE) no 575/2013;

d)

pour les options ou warrants sur matières premières, à la valeur de marché du sous-jacent multipliée par la pondération indiquée à l'article 360, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013.


ANNEXE II

Formule à utiliser aux fins de l'article 9, point d)

Formule à utiliser aux fins de l'article 9, point d)

Exigence de fonds propres = – min (0,PC-DE)

sachant que:

a)

PC (Price Change) est la somme des variations de prix des options ayant le même type de sous-jacent distinct au sens de l'article 5, paragraphe 3, (signe négatif pour les pertes et positif pour les gains) et correspondant au scénario pertinent déterminé à l'étape c) de l'article 8, paragraphe 2;

b)

DE (Delta Effect) est l'effet delta calculé de la manière suivante:

DE = ADEV × PPCU

sachant que:

i)

ADEV (aggregated delta equivalent value) est la somme des deltas négatifs ou positifs, multipliée par la valeur de marché du sous-jacent du contrat, des options ayant le même type de sous-jacent distinct au sens de l'article 5, paragraphe 3;

ii)

PPCU (percentage price change of the underlying) est la variation de prix en pourcentage du sous-jacent au sens de l'article 5, paragraphe 3, correspondant au scénario pertinent déterminé à l'étape c) de l'article 8, paragraphe 2.


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/36


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 529/2014 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l'approche fondée sur les notations internes et de l'approche par mesure avancée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 143, paragraphe 5, troisième alinéa, et son article 312, paragraphe 4, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 143, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 dispose que le champ d'application d'un système de notation fait référence au type d'expositions pouvant être notées au moyen d'un système de notation donné.

(2)

Le règlement (UE) no 575/2013 fait une distinction entre les extensions ou les modifications significatives de l'approche fondée sur les notations internes (ci-après l'«approche NI») et de l'approche par mesure avancée (ci-après l'«AMA»), qui sont soumises à approbation, et toutes les autres modifications, qui sont soumises à notification. Pour ce qui est de ces dernières, le règlement (UE) no 575/2013 ne fait aucune référence au moment de la notification de l'extension ou de la modification. Autrement dit, il ne précise pas si la modification doit être notifiée avant ou après sa mise en œuvre. Il y a lieu de considérer qu'il n'est pas nécessaire que les autorités compétentes soient préalablement informées des extensions et des modifications d'importance mineure. En outre, il serait également plus efficient et moins contraignant pour les établissements de recenser ces modifications d'importance mineure et de les notifier ensuite aux autorités compétentes à intervalles réguliers. Cette pratique de surveillance est d'ailleurs déjà en vigueur dans plusieurs États membres. Aussi convient-il de distinguer les extensions et modifications qui doivent être notifiées avant leur mise en œuvre de celles qui ne doivent être notifiées qu'après leur mise en œuvre. Cela garantirait en outre qu'au quotidien, les autorités compétentes focalisent leur attention sur les extensions et les modifications susceptibles d'avoir une incidence significative sur les exigences de fonds propres ou sur la performance des modèles ou des systèmes de notation. Cela garantirait également que les établissements distinguent les extensions et modifications très significatives de celles d'importance mineure sur la base d'une approche de surveillance centrée sur le risque. Une telle distinction entre les extensions et modifications soumises à notification avant leur mise en œuvre et celles soumises à notification après leur mise en œuvre serait prudente, étant donné que la notification avant la mise en œuvre permettrait aux autorités compétentes de vérifier la bonne application du présent règlement, ce qui réduirait la charge administrative pesant sur les établissements en matière de surveillance.

(3)

Le caractère significatif des extensions ou des modifications des modèles dépend généralement du type et de la catégorie d'extension ou de modification proposée (ce dont devraient rendre compte les critères qualitatifs) et de leur incidence potentielle sur les exigences de fonds propres ou, le cas échéant, sur les montants d'exposition pondérés (ce dont devraient rendre compte les critères quantitatifs). En conséquence, tout critère quantitatif d'évaluation du caractère significatif des extensions ou des modifications devrait prendre la forme d'un seuil fondé sur la variation en pourcentage des exigences de fonds propres ou, le cas échéant, des montants d'exposition pondérés entraînée par la modification.

(4)

S'il convient, par souci de simplicité, de calculer le seuil quantitatif pour les extensions et modifications des approches AMA sur la base des exigences de fonds propres, en ce qui concerne les modifications des approches NI, il y a lieu de calculer le seuil sur la base des montants d'exposition pondérés, afin d'éviter qu'il soit indûment influencé par les différences de montants des ajustements des évaluations de crédit, qui affectent les exigences de fonds propres, mais pas les montants d'exposition pondérés. En outre, les seuils quantitatifs devraient être établis de manière à prendre en compte l'incidence globale des extensions ou des modifications sur le capital requis, sur la base des approches internes ainsi que des approches standard, afin de rendre compte de la mesure dans laquelle les approches internes sont utilisées pour les exigences totales de fonds propres ou les montants d'expositions pondérés. Cela vaut pour tous les seuils, pour les deux approches, sauf pour ce qui est du deuxième seuil prévu à l'article 4, paragraphe 1, point c) ii), pour l'approche NI et du seuil de notification préalable pour l'approche NI, qui sont établis à la lumière des effets des modifications sur les montants d'exposition pondérés couverts par le champ d'application d'un modèle spécifique. Tant pour l'approche NI que pour l'AMA, il convient que les calculs permettant d'établir les effets d'une extension ou d'une modification donnée fassent référence à un même point dans le temps, étant donné que l'ensemble d'expositions (dans le cas de l'approche NI) et le profil de risque (dans le cas de l'AMA) sont relativement stables dans le temps.

(5)

À tout moment, les autorités compétentes peuvent prendre les mesures de surveillance qui s'imposent en ce qui concerne les extensions et modifications de modèles qui ont été notifiées, sur la base de l'examen continu des autorisations existantes d'utiliser des approches internes prévu à l'article 101 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (2). D'une part, cela permet de garantir que les exigences fixées à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, à la troisième partie, titre III, chapitre 4, ou à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013 continuent d'être respectées. D'autre part, des règles sont nécessaires pour établir les événements déclencheurs des nouvelles approbations et notifications des extensions et modifications des approches internes. De telles règles ne devraient pas avoir d'incidence sur les approches d'examen des modèles internes à des fins de surveillance ni sur les procédures administratives visées à l'article 20, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013.

(6)

Les modifications apportées à l'utilisation partielle permanente des approches internes ou, le cas échéant, à la mise en œuvre séquentielle des approches internes sont régies par les articles 148 et 150 du règlement (UE) no 575/2013 pour l'approche NI, et par l'article 314 dudit règlement pour l'AMA. En conséquence, ces types de modifications ne devraient pas être couverts par le présent règlement.

(7)

L'autorisation des autorités compétentes porte sur les méthodes, processus, contrôles, systèmes de collecte de données et systèmes d'information des approches. Il convient dès lors que l'adaptation continue des modèles aux ensembles de données utilisés pour le calcul, sur la base de méthodes, processus, contrôles, systèmes de collecte de données et systèmes d'information approuvés, ne soit pas couverte par le présent règlement.

(8)

Il convient que les établissements fournissent aux autorités compétentes les documents nécessaires pour permettre à celles-ci de déterminer s'ils appliquent correctement les règles d'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications. Pour réduire la charge administrative liée à la surveillance qui pèse sur les établissements et pour accroître l'efficacité et l'efficience des procédures appliquées par les autorités compétentes à cet égard, il y a lieu d'établir des règles précisant les exigences relatives aux documents accompagnant les demandes d'approbation ou les notifications d'extensions ou de modifications.

(9)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne.

(10)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées, étant donné qu'elles font référence aux extensions et/ou aux modifications des approches AMA ou NI des exigences de fonds propres pour le risque de crédit et le risque opérationnel et que les problèmes et les procédures de surveillance pertinents sont similaires pour ces deux types d'approches internes. Pour garantir la cohérence entre ces dispositions, et pour permettre aux personnes soumises aux obligations applicables d'avoir plus facilement une vue d'ensemble et d'y avoir accès de manière coordonnée, il est souhaitable que ces dispositions entrent en vigueur simultanément et intègrent dans un seul règlement toutes les normes techniques de réglementation requises par le règlement (UE) no 575/2013 concernant les extensions et modifications des modèles internes pour le risque de crédit et le risque opérationnel. Toutefois, étant donné que l'article 312, paragraphe 4, premier alinéa, point a), traite d'un sujet différent, le présent règlement ne porte que sur les points b) et c).

(11)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les conditions pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications des approches fondées sur les notations internes et des approches par mesure avancée autorisées en vertu du règlement (UE) no 575/2013, notamment les modalités de notification de ces modifications et de ces extensions.

Article 2

Catégories d'extensions et de modifications

1.   Le caractère significatif des modifications apportées au champ d'application d'un système de notation ou d'une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions, ou des modifications apportées aux systèmes de notation ou à une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions, pour l'approche fondée sur les notations internes (ci-après les «modifications de l'approche NI») ou des extensions et des modifications pour l'approche par mesure avancée (ci-après les «extensions et modifications de l'AMA») est classé dans l'une des catégories suivantes:

a)

les extensions et modifications significatives, qui, en vertu de l'article 143, paragraphe 3, et de l'article 312, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, requièrent l'autorisation des autorités compétentes;

b)

les autres extensions et modifications, qui doivent être notifiées aux autorités compétentes.

2.   Les extensions et modifications mentionnées au paragraphe 1, point b), sont elles-mêmes classées dans l'une des catégories suivantes:

a)

les extensions et modifications qui requièrent une notification avant leur mise en œuvre;

b)

les extensions et modifications qui requièrent une notification après leur mise en œuvre.

Article 3

Principes de la classification des extensions et des modifications

1.   Les modifications apportées à l'approche NI sont classées conformément au présent article, ainsi qu'aux articles 4 et 5.

Les extensions et modifications de l'AMA sont classées conformément au présent article, ainsi qu'aux articles 6 et 7.

2.   Lorsqu'il est demandé aux établissements de calculer les effets quantitatifs d'une extension ou d'une modification sur les exigences de fonds propres ou, le cas échéant, sur les montants d'exposition pondérés, ils appliquent la méthode suivante:

a)

aux fins de l'évaluation des effets quantitatifs, les établissements utilisent les dernières données disponibles;

b)

lorsqu'une évaluation précise des effets quantitatifs est impossible, les établissements se fondent sur un échantillon représentatif ou sur d'autres méthodes d'inférence fiables;

c)

pour les modifications qui n'ont pas d'effet quantitatif direct, il n'est pas calculé d'effet quantitatif tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point c), pour l'approche NI, ou à l'article 6, paragraphe 1, point c), pour l'AMA.

3.   Une extension ou modification significative n'est pas scindée en plusieurs modifications ou extensions moins significatives.

4.   En cas de doute, les établissements classent les extensions et les modifications dans la catégorie présentant le caractère significatif le plus élevé.

5.   Lorsque les autorités compétentes ont donné leur autorisation pour une extension ou une modification significative, les établissements calculent les exigences de fonds propres sur la base de l'extension ou de la modification approuvée à compter de la date précisée dans la nouvelle autorisation, qui remplace la précédente. La non-mise en œuvre, à la date précisée dans la nouvelle autorisation, d'une extension ou d'une modification autorisée par les autorités compétentes requiert une nouvelle autorisation de ces autorités, qui fera l'objet d'une demande dans les meilleurs délais.

6.   En cas de retard dans la mise en œuvre d'une extension ou d'une modification pour laquelle l'autorité compétente a octroyé une autorisation, l'établissement en avertit l'autorité compétente et présente à celle-ci un plan pour une mise en œuvre rapide de l'extension ou de la modification approuvée, qu'il appliquera dans un délai à fixer avec l'autorité compétente.

7.   Lorsqu'une extension ou une modification est considérée comme requérant une notification préalable aux autorités compétentes et lorsqu'à la suite de la notification, les établissements décident de ne pas mettre en œuvre cette extension ou modification, les établissements notifient sans délai injustifié cette décision aux autorités compétentes.

Article 4

Modifications significatives de l'approche NI

1.   Les modifications apportées à l'approche NI sont considérées comme significatives si elles remplissent au moins l'une des conditions suivantes:

a)

elles correspondent à l'une des modifications du champ d'application d'un système de notation ou d'une méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions décrites à l'annexe I, partie I, section 1;

b)

elles correspondent à l'une des modifications des systèmes de notation ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions décrites à l'annexe I, partie II, section 1;

c)

elles ont pour effet:

i)

de diminuer de 1,5 %:

les montants totaux consolidés d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution de l'établissement mère dans l'Union, ou

les montants totaux d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution dans le cas d'un établissement qui n'est ni un établissement mère, ni une filiale; ou

ii)

de diminuer de 15 % au moins les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution associés au champ d'application du système de notation interne ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions.

2.   Pour l'application du paragraphe 1, point c) i), du présent article, et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, selon la formule suivante:

a)

au numérateur, la différence entre les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution associés au champ d'application du système de notation interne ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions avant et après la modification au niveau consolidé de l'établissement mère dans l'Union ou au niveau de l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale;

b)

au dénominateur, les montants totaux d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution avant la modification respectivement au niveau consolidé de l'établissement mère dans l'Union ou au niveau de l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale.

Le calcul fait référence au même point dans le temps.

La détermination de l'effet sur les montants d'exposition pondérés porte uniquement sur les effets de la modification apportée à l'approche NI, l'ensemble d'expositions étant supposé constant.

3.   Pour l'application du paragraphe 1, point c) ii), du présent article, et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, selon la formule suivante:

a)

au numérateur, la différence entre les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution associés au champ d'application du système de notation interne ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions avant et après la modification;

b)

au dénominateur, les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution avant la modification associés au champ d'application du système de notation ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions.

Le calcul fait référence au même point dans le temps.

La détermination de l'effet sur les montants d'exposition pondérés porte uniquement sur les effets de la modification apportée à l'approche NI, l'ensemble d'expositions étant supposé constant.

Article 5

Modifications de l'approche NI considérées comme non significatives

1.   Les modifications de l'approche NI qui ne sont pas significatives mais doivent être notifiées aux autorités compétentes en vertu de l'article 143, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 sont notifiées de la manière suivante:

a)

les modifications qui remplissent l'une des conditions suivantes sont notifiées aux autorités compétentes au moins deux mois avant leur mise en œuvre:

i)

les modifications décrites à l'annexe I, partie I, section 2;

ii)

les modifications décrites à l'annexe I, partie II, section 2;

iii)

les modifications qui entraînent une diminution d'au moins 5 % des montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution associés au champ d'application du système de notation interne ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions;

b)

toutes les autres modifications sont notifiées aux autorités compétentes après leur mise en œuvre au moins une fois par an.

2.   Pour l'application du paragraphe 1, point a) iii), du présent article, et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, selon la formule suivante:

a)

au numérateur, la différence entre les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution associés au champ d'application du système de notation interne ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions avant et après la modification;

b)

au dénominateur, les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution avant la modification associés au champ d'application du système de notation ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions.

Le calcul fait référence au même point dans le temps.

La détermination de l'effet sur les montants d'exposition pondérés porte uniquement sur les effets de la modification apportée à l'approche NI, l'ensemble d'expositions étant supposé constant.

Article 6

Extensions et modifications significatives de l'AMA

1.   Les extensions et modifications de l'AMA sont considérées comme significatives si elles remplissent au moins l'une des conditions suivantes:

a)

elles correspondent à l'une des extensions décrites à l'annexe II, partie I, section 1;

b)

elles correspondent à l'une des modifications décrites à l'annexe II, partie II, section 1;

c)

elles ont pour effet:

i)

de diminuer de 10 % au moins:

les exigences totales de fonds propres consolidés pour risque opérationnel de l'établissement mère dans l'Union, ou

les exigences totales de fonds propres pour risque opérationnel dans le cas d'un établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale; ou

ii)

de diminuer de 10 % au moins:

les exigences totales de fonds propres pour risque opérationnel au niveau consolidé d'un établissement mère qui n'est pas un établissement mère de l'Union, ou

les exigences totales de fonds propres pour risque opérationnel d'une filiale lorsque l'établissement mère n'a pas été autorisé à utiliser l'AMA.

2.   Pour l'application du paragraphe 1, point c) i), et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de l'extension ou de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, selon la formule suivante:

a)

au numérateur, la différence entre les exigences de fonds propres pour le risque opérationnel associé au champ d'application du modèle AMA avant et après l'extension ou la modification au niveau consolidé de l'établissement mère dans l'Union ou au niveau de l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale;

b)

au dénominateur, les exigences totales de fonds propres pour risque opérationnel avant l'extension ou la modification au niveau consolidé de l'établissement mère dans l'Union ou, respectivement, au niveau de l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale.

Le calcul fait référence au même point dans le temps.

La détermination de l'effet sur les exigences de fonds propres porte uniquement sur les effets de l'extension ou de la modification de l'AMA, le profil de risque opérationnel étant supposé constant.

3.   Pour l'application du paragraphe 1, point c) ii), et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de l'extension ou de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, selon la formule suivante:

a)

au numérateur, la différence entre les exigences de fonds propres pour le risque opérationnel associé au champ d'application du modèle avant et après l'extension ou la modification au niveau consolidé d'un établissement mère qui n'est pas un établissement mère dans l'Union ou au niveau de la filiale lorsque l'établissement mère n'a pas été autorisé à utiliser l'AMA;

b)

au dénominateur, les exigences totales de fonds propres pour risque opérationnel avant l'extension ou la modification respectivement au niveau consolidé d'un établissement mère qui n'est pas un établissement mère dans l'Union ou au niveau de la filiale lorsque l'établissement mère n'a pas été autorisé à utiliser l'AMA.

Le calcul fait référence au même point dans le temps.

La détermination de l'effet sur les exigences de fonds propres porte uniquement sur les effets de l'extension ou de la modification de l'AMA, le profil de risque opérationnel étant supposé constant.

Article 7

Extensions et modifications de l'AMA considérées comme non significatives

Les extensions et modifications de l'AMA qui ne sont pas significatives mais doivent être notifiées aux autorités compétentes en vertu de l'article 312, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 sont notifiées de la manière suivante:

a)

les extensions et modifications relevant de l'annexe II, partie I, section 2, et de l'annexe II, partie II, section 2, sont notifiées aux autorités compétentes au moins deux mois avant leur mise en œuvre;

b)

toutes les autres extensions et modifications sont notifiées aux autorités compétentes après leur mise en œuvre au moins une fois par an.

Article 8

Renseignements relatifs aux extensions et aux modifications

1.   En ce qui concerne les extensions et les modifications de l'approche NI ou de l'AMA considérées comme nécessitant l'autorisation des autorités compétentes, les établissements fournissent, en même temps que la demande, les renseignements suivants:

a)

une description de l'extension ou de la modification, sa justification et son objectif;

b)

la date de mise en œuvre;

c)

le champ d'application touché par l'extension ou la modification du modèle, ainsi que les caractéristiques de volume;

d)

les documents techniques et de procédure;

e)

les rapports des examens et des validations indépendants;

f)

la confirmation que l'extension ou la modification a été approuvée par les organes compétents dans le cadre des procédures d'approbation de l'établissement, ainsi que la date d'approbation;

g)

le cas échéant, les effets quantitatifs de la modification ou de l'extension sur les montants d'exposition pondérés ou sur les exigences de fonds propres;

h)

un historique des versions actuelles et antérieures des modèles internes de l'établissement soumis à approbation.

2.   Pour les extensions et les modifications considérées comme requérant une notification, que ce soit avant ou après leur mise en œuvre, les établissements fournissent, avec la notification, les renseignements énoncés au paragraphe 1, points a), b), c), f) et g).

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE I

MODIFICATIONS DE L'APPROCHE NI

PARTIE I

MODIFICATIONS DU CHAMP D'APPLICATION DES SYSTÈMES DE NOTATION OU DES APPROCHES FONDÉES SUR LES MODÈLES INTERNES APPLIQUÉES AUX EXPOSITIONS SUR ACTIONS

SECTION 1

Modifications nécessitant l'autorisation des autorités compétentes («modifications significatives»)

1.

L'extension du champ d'application d'un système de notation aux:

a)

expositions dans une autre unité opérationnelle, constituées du même type de produit ou de débiteur;

b)

expositions constituées d'un autre type de produit ou débiteur, à moins que cet autre type de produit ou débiteur n'entre dans le champ d'application d'un système de notation autorisé sur la base des critères visés au point c), sous i) et ii);

c)

expositions supplémentaires liées à la décision d'un tiers d'octroyer un prêt au groupe, à moins que l'établissement ne puisse démontrer que ces expositions supplémentaires entrent dans le champ d'application d'un système de notation autorisé, sur la base de l'ensemble des critères suivants:

i)

la «représentativité» des données utilisées pour construire le modèle servant à affecter les expositions aux différents échelons ou catégories, par rapport aux caractéristiques principales des expositions supplémentaires de l'établissement lorsque la décision de prêt a été prise par un tiers, conformément à l'article 174, point c), du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

la «comparabilité» de la population des expositions représentées dans les données utilisées aux fins des estimations, des normes de prêt en usage lors de la création de ces données et des autres caractéristiques pertinentes avec celles des expositions supplémentaires lorsque la décision de prêt a été prise par un tiers, conformément à l'article 179, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

Afin d'établir la «représentativité» et la «comparabilité» visées au paragraphe 1, sous i) et ii), les établissements fournissent une description complète des critères et mesures utilisés.

2.

L'extension du champ d'application d'une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions, à l'un de types d'expositions suivants:

a)

la méthode de pondération simple, conformément à l'article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

b)

la méthode fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (méthode PD/LGD), conformément à l'article 155, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

c)

la disposition transitoire d'utilisation partielle, conformément à l'article 495 du règlement (UE) no 575/2013;

d)

le même type de produit dans une autre unité opérationnelle;

e)

un autre type de produit, à moins que l'établissement ne puisse démontrer que celui-ci entre dans le champ d'application d'une approche fondée sur les modèles internes déjà appliquée aux expositions sur actions.

SECTION 2

Modifications nécessitant une notification préalable aux autorités compétentes

1.

La réduction du champ d'application ou du périmètre d'utilisation d'un système de notation.

2.

La réduction du champ d'application d'une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions.

3.

L'extension du champ d'application d'un système de notation dont il peut être démontré qu'il ne relève pas de la partie I, section 1, point 1, de la présente annexe.

4.

L'extension du champ d'application d'une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions, lorsque cette extension ne relève pas de la partie I, section 1, point 2, de la présente annexe.

PARTIE II

MODIFICATIONS DES SYSTÈMES DE NOTATION OU D'UNE APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES APPLIQUÉE AUX EXPOSITIONS SUR ACTIONS

SECTION 1

Modifications nécessitant l'autorisation des autorités compétentes («modifications significatives»)

1.

Les modifications de la méthode d'affectation des expositions aux catégories d'expositions et aux systèmes de notation, notamment:

a)

les modifications de la méthode utilisée pour classer les expositions selon les différentes catégories d'expositions conformément à l'article 147 du règlement (UE) no 575/2013;

b)

les modifications de la méthode utilisée pour l'affectation d'un débiteur ou d'une opération à un système de notation, conformément à l'article 169, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

2.

Les modifications suivantes des algorithmes et procédures utilisés pour affecter les débiteurs aux échelons ou catégories de débiteurs, affecter les expositions aux échelons ou catégories de facilités de crédit ou quantifier le risque de défaut du débiteur ou de perte associée («modifications de la méthode de notation pour les systèmes NI»):

a)

les modifications de la méthode de modélisation utilisée pour l'affectation d'un débiteur aux échelons ou catégories et/ou d'expositions aux échelons ou catégories de facilités de crédit, conformément à l'article 171, paragraphe 1, et à l'article 172, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) no 575/2013;

b)

les modifications de la méthode utilisée par l'établissement pour se conformer au principe «un débiteur-une note», conformément à l'article 172, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013;

c)

les modifications des hypothèses sur lesquelles reposent les notations des systèmes de notation, concernant la mesure dans laquelle un changement des conditions économiques est susceptible de provoquer la migration nette d'un grand nombre d'expositions, de débiteurs ou de facilités de crédit entre les échelons ou catégories du modèle, par opposition à la migration de quelques expositions, débiteurs ou facilités de crédit du fait uniquement de leurs caractéristiques propres, dont la mesure et les niveaux d'importance sont définis par l'établissement;

d)

les modifications des critères de notation visés à l'article 170, paragraphe 1, points c) et e), et à l'article 170, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 et/ou leur pondération, séquence ou hiérarchie, à la condition:

i)

qu'elles entraînent une modification significative du classement visé à l'article 170, paragraphe 1, point c), et à l'article 170, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013, dont la mesure et le niveau auront été définis par l'établissement; ou

ii)

qu'elles entraînent une modification significative de la répartition des débiteurs, des facilités de crédit ou des expositions par échelon ou catégorie prévue à l'article 170, paragraphe 1, points d) et f), et à l'article 170, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013, dont la mesure et le niveau auront été définis par l'établissement;

e)

l'introduction ou le retrait d'une notation externe comme premier facteur de détermination de sa notation interne, visée à l'article 171, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

f)

la modification de la méthode fondamentale pour les estimations de PD, de LGD comprenant la meilleure estimation de la perte anticipée et des facteurs de conversion visées aux articles 180, 181 et 182 du règlement (UE) no 575/2013, et notamment de la méthode utilisée pour dégager une marge de prudence, liée à l'éventail possible des erreurs d'estimation, conformément à l'article 179, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013. Pour les LGD et les facteurs de conversion, cela inclut également les modifications de la méthode pour la prise en compte des ralentissements économiques, conformément à l'article 181, paragraphe 1, point b), et à l'article 182, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013;

g)

la prise en compte de types de sûretés supplémentaires dans les estimations de LGD conformément à l'article 181, paragraphe 1, points c) à g), du règlement (UE) no 575/2013 si leur traitement diffère des procédures qui ont déjà été approuvées.

3.

Les modifications de la définition du défaut énoncée à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013.

4.

Les modifications de la méthode et/ou des procédures de validation qui aboutissent à un jugement différent de l'établissement sur l'exactitude et la cohérence de l'estimation des paramètres de risque pertinents, des procédures de notation ou de la performance de son système de notation conformément à l'article 185, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

5.

Les modifications de l'approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions, notamment:

a)

les modifications de l'approche fondée sur les modèles de valeur en risque utilisée pour estimer les montants d'exposition pondérés pour les expositions sur actions conformément à l'article 155, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013;

b)

les modifications de la méthode d'ajustement des estimations des pertes potentielles utilisée pour parvenir à un niveau approprié de réalisme et/ou de prudence, ou les modifications de la méthode analytique utilisée pour convertir les données à horizon plus court en données trimestrielles conformément à l'article 186, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

c)

les modifications de la manière dont le modèle intègre les facteurs de risque significatifs, eu égard au profil de risque et à la complexité propres au portefeuille d'actions de l'établissement, et notamment son caractère non linéaire, conformément à l'article 186, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013;

d)

les modifications de la méthode fondamentale utilisée pour la mise en correspondance des différentes positions avec des valeurs approchées, indices de marché et facteurs de risque conformément à l'article 186, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

SECTION 2

Modifications nécessitant une notification préalable aux autorités compétentes

1.

Les modifications du traitement des créances achetées prévu à l'article 153, paragraphes 6 et 7, et à l'article 154, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.

2.

Les modifications suivantes apportées à la méthode de notation pour les systèmes NI:

a)

les modifications des procédures et critères internes utilisés pour l'attribution de pondérations de risque aux expositions de financement spécialisé conformément à l'article 153, paragraphe 5, et à l'article 170, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

b)

les modifications résultant du passage de l'utilisation d'estimations directes des paramètres de risque pour les différents débiteurs ou les différentes expositions à l'utilisation d'une échelle de notation discontinue, ou inversement, conformément à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, à moins que ces modifications ne soient déjà considérées comme significatives au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe;

c)

les modifications de l'échelle de notation en ce qui concerne le nombre ou la structure des échelons de notation, visée à l'article 170, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, à moins que ces modifications ne soient déjà considérées comme significatives au titre de la partie II, section 2, de la présente annexe;

d)

les modifications des critères de notation et/ou de leur pondération ou hiérarchie, visés à l'article 170, paragraphe 1, points c) et e), et à l'article 170, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, à moins que ces modifications ne soient déjà considérées comme significatives au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe;

e)

les modifications des définitions et critères relatifs aux échelons et catégories visés à l'article 171, paragraphe 1, et à l'article 172 du règlement (UE) no 575/2013, à moins que ces modifications ne soient déjà considérées comme significatives au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe;

f)

les modifications de l'étendue des informations utilisées pour affecter les débiteurs à un échelon ou une catégorie conformément à l'article 171, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou la prise en compte d'informations nouvelles ou supplémentaires dans un modèle utilisé pour l'estimation des paramètres conformément à l'article 179, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013;

g)

les modifications des règles et procédures concernant le non-respect des affectations visées à l'article 172, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, à moins que ces modifications ne soient déjà considérées comme significatives au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe;

h)

les modifications de la méthode utilisée pour les estimations de PD, de LGD comprenant la meilleure estimation de la perte anticipée et des facteurs de conversion visées aux articles 180, 181 et 182 du règlement (UE) no 575/2013, y compris la méthode utilisée pour dégager une marge de prudence, liée à l'éventail possible des erreurs d'estimation, conformément à l'article 179, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013, à moins que ces modifications ne soient déjà considérées comme significatives au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe; pour les LGD et les facteurs de conversion, cela inclut également les modifications de la méthode de prise en compte des ralentissements économiques, conformément à l'article 181, paragraphe 1, point b), et à l'article 182, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013;

i)

les modifications du mode de prise en compte des garanties conditionnelles dans les estimations de LGD, conformément à l'article 183, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013;

j)

la prise en compte d'autres types de sûretés dans les estimations de LGD, conformément à l'article 181, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, à moins que celle-ci ne soit déjà considérée comme significative au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe;

k)

si un établissement établit une correspondance entre ses échelons internes de notation et l'échelle utilisée par un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC), puis leur impute le taux de défaut observé pour les échelons de notation de cet organisme externe, conformément à l'article 180, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013, les modifications de la méthode de correspondance utilisée à cette fin, à moins qu'elles ne soient déjà considérées comme significatives au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe.

3.

Les modifications de la méthode et/ou procédure de validation visée aux articles 185 et 188 du règlement (UE) no 575/2013, à moins que ces modifications ne soient déjà considérées comme significatives au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe.

4.

Les modifications apportées aux procédures, notamment:

a)

les modifications de l'unité de contrôle du risque de crédit visée à l'article 190 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne sa position au sein de l'organisme et ses responsabilités;

b)

les modifications de l'unité de validation en vertu de l'article 190, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne sa position au sein de l'organisme et ses responsabilités;

c)

les modifications de l'environnement organisationnel ou de contrôle interne ou des processus clés qui ont une influence importante sur un système de notation.

5.

Les modifications apportées aux données, notamment:

a)

si un établissement commence à utiliser des données centralisées au sein d'un panier commun à plusieurs établissements conformément à l'article 179, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, ou cesse d'utiliser ce type de données;

b)

la modification des sources de données utilisées dans le processus d'affectation des expositions à un échelon ou une catégorie ou dans l'estimation des paramètres en vertu de l'article 176, paragraphe 5, point a), et de l'article 175, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

c)

la modification de la durée et de la composition des séries chronologiques utilisées pour l'estimation des paramètres conformément à l'article 179, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, allant au-delà de la prise en compte chaque année des observations les plus récentes, à moins que cette modification ne soit déjà considérée comme significative au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe.

6.

Les modifications concernant l'utilisation de modèles, si un établissement commence à utiliser pour un usage interne des estimations des paramètres de risque différentes de celles utilisées à des fins réglementaires et, lorsque cela n'était pas le cas précédemment, conformément aux exigences prévues à l'article 179, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

7.

Les modifications de l'approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions, notamment:

a)

les modifications des données utilisées pour représenter les distributions de revenus pour les expositions sur actions selon l'approche fondée sur les modèles internes, conformément à l'article 186, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

b)

les modifications de l'environnement organisationnel ou de contrôle interne ou des processus clés qui ont une influence importante sur l'approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions.


ANNEXE II

EXTENSIONS ET MODIFICATIONS DE L'AMA

PARTIE I

SECTION 1

Extensions nécessitant l'autorisation des autorités compétentes («extensions significatives»)

1.

L'adoption pour la première fois de mesures visant à prendre en considération les pertes anticipées dans les pratiques internes de l'établissement conformément à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

2.

L'adoption pour la première fois de techniques d'atténuation du risque opérationnel telles qu'une assurance ou d'autres mécanismes de transfert de risque visées à l'article 323, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

3.

La prise en compte pour la première fois des corrélations au niveau des pertes pour risque opérationnel conformément à l'article 322, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

4.

L'adoption pour la première fois d'une méthode pour la répartition de la couverture en fonds propres du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), et à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

5.

L'introduction de l'AMA dans certaines parties de l'établissement ou du groupe d'établissements non encore couvertes par l'autorisation ou le plan de déploiement autorisé conformément à l'article 314, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, lorsque ces parties supplémentaires représentent plus de 5 % de l'établissement mère dans l'Union sur une base consolidée ou de l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale.

Le calcul ci-dessus est effectué à la fin de l'exercice précédent, en utilisant le montant de l'indicateur pertinent affecté aux domaines auxquels l'AMA sera appliquée tel que défini à l'article 316 du règlement (UE) no 575/2013.

SECTION 2

Extensions nécessitant une notification préalable aux autorités compétentes

L'introduction de l'AMA dans certaines parties de l'établissement ou du groupe d'établissements non encore couvertes par l'autorisation ou le plan de déploiement approuvé conformément à l'article 314, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, lorsque ces parties supplémentaires représentent, en ce qui concerne l'établissement mère dans l'Union sur une base consolidée ou l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale:

a)

plus de 1 %; et

b)

5 % au maximum.

Le calcul ci-dessus est effectué à la fin de l'exercice précédent, en utilisant le montant de l'indicateur pertinent affecté aux domaines auxquels l'AMA sera appliquée, tel que défini à l'article 316 du règlement (UE) no 575/2013.

PARTIE II

MODIFICATIONS DE L'AMA

SECTION 1

Modifications nécessitant l'autorisation des autorités compétentes («modifications significatives»)

1.

Les modifications apportées à la structure organisationnelle et opérationnelle de la fonction de gestion du risque indépendante chargée du risque opérationnel en vertu de l'article 321 du règlement (UE) no 575/2013 qui réduisent la capacité de ladite fonction à superviser et orienter les processus décisionnels des unités opérationnelles et d'appui sous son contrôle.

2.

Les modifications apportées au système de mesure du risque opérationnel si elles remplissent l'un des critères suivants:

a)

elles modifient l'architecture du système de mesure en ce qui concerne la combinaison des quatre éléments de données que sont les données internes et externes concernant les pertes, l'analyse de scénarios, les facteurs relatifs à l'environnement économique et au contrôle interne, conformément à l'article 322, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013;

b)

elles modifient la logique et les facteurs de la méthode de répartition de la couverture en fonds propres du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), et à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

3.

Les modifications apportées aux procédures relatives aux données internes et externes, à l'analyse de scénarios et aux facteurs reflétant l'environnement économique et le contrôle interne lorsqu'elles:

a)

réduisent le niveau des contrôles concernant l'exhaustivité et la qualité des données relatives au risque opérationnel recueillies conformément à l'article 322, paragraphe 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013;

b)

modifient les sources de données externes qui doivent être utilisées dans le système de mesure conformément à l'article 322, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013, à moins que les données ne soient comparables et représentatives pour le profil de risque opérationnel.

4.

Les modifications apportées à la méthode générale de prise en compte des contrats d'assurance et/ou d'autres mécanismes de transfert de risque dans le calcul de l'exigence de fonds propres selon l'AMA, conformément à l'article 323, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

5.

La réduction de la part du risque opérationnel pris en compte par l'AMA au sein de l'établissement ou du groupe d'établissements qui utilise l'AMA conformément à l'article 314, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

les domaines auxquels l'AMA ne sera plus appliquée représentent plus de 5 % de l'ensemble des exigences de fonds propres pour risque opérationnel de l'établissement mère dans l'Union sur une base consolidée ou de l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale;

b)

la réduction des domaines couverts par l'AMA conduit à l'application de l'AMA dans une partie de l'établissement qui représente un pourcentage inférieur à celui requis par l'autorité compétente en vertu de l'article 314, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Ce calcul est effectué lorsque l'établissement présente sa demande de modification et est fondé sur les exigences de fonds propres telles que calculées à la fin de l'exercice précédent.

SECTION 2

Modifications nécessitant une notification préalable aux autorités compétentes

1.

Les modifications apportées à la manière dont le système de mesure du risque opérationnel est intégré au processus de gestion quotidienne par l'intermédiaire des procédures et politiques en matière de risque opérationnel conformément à l'article 321, points a) et c), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque ces modifications présentent au moins l'une des caractéristiques suivantes:

a)

elles modifient l'ampleur de la contribution du système de mesure du risque opérationnel aux informations pertinentes dans le cadre de la gestion des risques de l'établissement et de ses processus décisionnels connexes, notamment l'approbation des nouveaux produits, systèmes et procédures et la définition de la tolérance au risque opérationnel;

b)

elles réduisent le champ d'application, les groupes de bénéficiaires et la fréquence du système de rapport visant à informer toutes les parties concernées de l'établissement des résultats du système de mesure du risque opérationnel et des décisions prises en réponse aux risques opérationnels significatifs.

2.

Les modifications de la structure organisationnelle et opérationnelle de la fonction de gestion du risque indépendante chargée du risque opérationnel en vertu de l'article 321, point b), du règlement (UE) no 575/2013 si elles satisfont à l'un des critères suivants:

a)

elles réduisent le niveau hiérarchique de la fonction chargée de la gestion du risque opérationnel ou de son responsable;

b)

elles conduisent à une réduction importante des obligations et responsabilités de la fonction chargée de la gestion du risque opérationnel;

c)

elles étendent les obligations et responsabilités de la fonction chargée de la gestion du risque opérationnel, à moins qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts et que des ressources supplémentaires appropriées ne soient fournies à ladite fonction;

d)

elles conduisent à une réduction de plus de 10 % des ressources disponibles, en termes de budget et d'effectif, de l'établissement ou du groupe, depuis l'octroi de la dernière autorisation au titre de l'article 312, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, à moins que les ressources disponibles en termes de budget et d'effectif au niveau de l'établissement ou du groupe n'aient été réduites dans la même proportion.

3.

Les modifications des processus de validation et du contrôle interne visés à l'article 321, points e) et f), du règlement (UE) no 575/2013 si elles modifient la logique et les méthodes utilisées pour la validation ou le contrôle interne du cadre de l'AMA.

4.

Les modifications du calcul de la couverture en fonds propres du risque opérationnel qui ont pour effet de modifier l'un des éléments suivants:

a)

la structure et les caractéristiques des données utilisées pour calculer l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel (ci-après les «données de calcul»), et notamment:

i)

la définition du montant brut des pertes qui doit être utilisé dans les données de calcul conformément à l'article 322, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

la date de référence des événements causant les pertes qui doit être utilisée dans les données de calcul conformément à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

iii)

la méthode utilisée pour déterminer la durée de la série chronologique des données relatives aux pertes qui doit être utilisée dans les données de calcul conformément à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

iv)

les critères de regroupement des pertes causées par un événement de risque opérationnel commun ou par une série d'événements liés entre eux conformément à l'article 322, paragraphe 3, points b) et e), du règlement (UE) no 575/2013;

v)

le nombre ou le type de classes de risques, ou équivalent, qui sert de base au calcul de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel;

vi)

la méthode de fixation du seuil pour le niveau des pertes au-delà duquel le modèle est ajusté par rapport aux données conformément à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

vii)

le cas échéant, la méthode de fixation du seuil pour différencier le corps et la queue des données, lorsque des méthodes d'ajustement différentes sont utilisées, conformément à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

viii)

les procédures et critères pour évaluer la pertinence des données, réviser le montant ou procéder à tout autre ajustement des données concernant le risque opérationnel conformément à l'article 322, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 575/2013;

ix)

les modifications des sources de données externes qui doivent être utilisées dans le système de mesure conformément à l'article 322, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013, à moins que ces modifications ne soient déjà considérées comme significatives au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe;

b)

les critères de sélection, de mise à jour et de contrôle des distributions et méthodes utilisées pour l'estimation des paramètres conformément à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

c)

les critères et procédures pour déterminer les distributions de pertes agrégées et calculer la mesure pertinente du risque opérationnel au niveau de confiance réglementaire conformément à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

d)

la méthode d'établissement des pertes anticipées et de leur prise en compte dans les pratiques internes conformément à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

e)

la méthode de prise en compte des corrélations au niveau des pertes pour risque opérationnel entre les estimations du risque opérationnel conformément à l'article 322, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

5.

Les modifications apportées aux critères relatifs aux données internes, à l'analyse de scénarios et aux facteurs reflétant l'environnement économique et le contrôle interne:

a)

si elles modifient les procédures et critères internes relatifs à la collecte des données internes concernant les pertes conformément à l'article 322, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, et notamment les éléments suivants:

i)

l'augmentation du seuil pour la collecte des données internes concernant les pertes conformément à l'article 322, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

les méthodes ou critères pour l'exclusion des activités ou expositions du champ d'application de la collecte des données internes conformément à l'article 322, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013;

b)

si elles modifient les procédures et critères internes pour l'un des éléments suivants:

i)

la réalisation de l'analyse de scénarios conformément à l'article 322, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

la définition des facteurs relatifs à l'environnement économique et au contrôle interne conformément à l'article 322, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013.

6.

Les modifications des critères relatifs à l'assurance et aux autres mécanismes de transfert de risque visés à l'article 323 du règlement (UE) no 575/2013, si elles remplissent l'une des conditions suivantes:

a)

elles altèrent de manière importante le niveau de couverture;

b)

elles altèrent les procédures et critères concernant le calcul des décotes qui, pour refléter l'incertitude des paiements, l'asymétrie des couvertures, la durée résiduelle et les conditions de résiliation du contrat d'assurance lorsqu'une durée inférieure à un an est prévue, sont appliquées au montant pris en compte au titre de l'assurance conformément à l'article 323, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

7.

Les modifications importantes apportées aux systèmes informatiques utilisés pour le traitement de l'AMA, en ce qui concerne notamment la collecte des données et leur gestion, les procédures de rapport et le système de mesure du risque opérationnel conformément à l'article 312, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et aux normes générales de gestion du risque énoncées à l'article 74 de la directive 2013/36/UE, qui réduisent l'intégrité et la disponibilité des données ou des systèmes informatiques.


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/50


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 530/2014 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2014

complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour préciser ce qui constitue une exposition significative et les seuils aux fins des approches internes relatives au risque spécifique lié au portefeuille de négociation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 77, paragraphe 4, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 77, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE se réfère uniquement aux «titres de créance»; les instruments de fonds propres du portefeuille de négociation ne devraient pas donc être pris en compte dans l'appréciation du caractère significatif du risque spécifique.

(2)

Le caractère significatif en valeur absolue des expositions au risque spécifique devrait être mesuré en appliquant les règles normalisées pour le calcul des positions nettes sur des titres de créance. L'appréciation devrait prendre en compte les positions nettes, longues et courtes, calculées conformément à l'article 327, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), après reconnaissance des couvertures par dérivés de crédit conformément aux articles 346 et 347 du règlement (UE) no 575/2013.

(3)

L'article 77, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2013/36/UE, qui concerne le risque spécifique lié au portefeuille de négociation, fait référence à «un nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs». Les présentes règles fixent donc un seuil à partir duquel on considère qu'il existe un nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs, en application de l'article 77, paragraphe 4, de ladite directive.

(4)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne.

(5)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définition d'une «exposition significative en valeur absolue au risque spécifique» en application de l'article 77, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE

Une exposition d'un établissement au risque spécifique lié à des titres de créance est considérée comme significative en valeur absolue lorsque la somme de toutes les positions nettes, longues et courtes, telles que définies à l'article 327 du règlement (UE) no 575/2013, est supérieure à 1 000 000 000 EUR.

Article 2

Définition d'un «nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs» en application de l'article 77, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE

Le portefeuille soumis au risque spécifique d'un établissement est considéré comme comportant un nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs lorsque le portefeuille comprend plus de 100 positions dont chacune est d'un montant supérieur à 2 500 000 EUR, que ces positions soient longues nettes ou courtes nettes, telles que définies à l'article 327 du règlement (UE) no 575/2013.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/52


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) no 531/2014 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2014

modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'initiative citoyenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 211/2011 prévoit que, dans au moins un quart des États membres, le nombre minimal de signataires d'une initiative citoyenne doit correspondre au nombre de députés au Parlement européen élus dans chaque État membre, multiplié par 750. Ce nombre minimal est indiqué à l'annexe I du règlement.

(2)

Le 28 juin 2013, le Conseil européen a adopté la décision 2013/312/UE du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen (2). Cette décision, qui est entrée en vigueur le 30 juin 2013, établit le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre pour la législature 2014-2019, qui débute le 1er juillet 2014.

(3)

Il y a lieu de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 211/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 211/2011 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er juillet 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 65 du 11.3.2011, p. 1.

(2)  JO L 181 du 29.6.2013, p. 57.


ANNEXE

Nombre minimal de signataires par État membre

Belgique

15 750

Bulgarie

12 750

République tchèque

15 750

Danemark

9 750

Allemagne

72 000

Estonie

4 500

Irlande

8 250

Grèce

15 750

Espagne

40 500

France

55 500

Croatie

8 250

Italie

54 750

Chypre

4 500

Lettonie

6 000

Lituanie

8 250

Luxembourg

4 500

Hongrie

15 750

Malte

4 500

Pays-Bas

19 500

Autriche

13 500

Pologne

38 250

Portugal

15 750

Roumanie

24 000

Slovénie

6 000

Slovaquie

9 750

Finlande

9 750

Suède

15 000

Royaume-Uni

54 750


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/54


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 532/2014 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (1), et notamment son article 32, paragraphes 8 et 9, son article 34, paragraphes 7 et 8, et son article 55, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 223/2014 autorise la Commission à adopter des actes délégués complétant ses éléments non essentiels en ce qui concerne le Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD)

(2)

Le règlement (UE) no 223/2014 fait obligation à l'autorité de gestion de mettre en place un système d'enregistrement et de stockage sous forme électronique des données relatives à chaque opération qui sont nécessaires aux fins du suivi, de l'évaluation, de la gestion financière, des vérifications et des audits, y compris, en ce qui concerne les programmes opérationnels d'inclusion sociale des plus démunis (PO II), des données relatives aux différents participants. Il est donc nécessaire d'établir une liste des données à enregistrer et à stocker dans ce système.

(3)

Certaines données ne sont pertinentes que pour certains types d'opérations ou uniquement pour un des types de programmes opérationnels; l'applicabilité des exigences en matière de données devrait par conséquent être spécifiée. Le règlement (UE) no 223/2014 fixe les exigences spécifiques applicables à l'enregistrement et au stockage des données individuelles des participants aux opérations soutenues par les PO II, qui doivent être prises en compte.

(4)

La liste des données devrait prendre en compte les exigences en matière d'établissement de rapports établies dans le règlement (UE) no 223/2014 afin de veiller à ce que les données nécessaires aux fins de la gestion financière et du suivi, y compris les données nécessaires pour la préparation des demandes de paiement, des comptes et des rapports de mise en œuvre soient disponibles pour chaque opération sous une forme qui puisse être aisément agrégée et faire l'objet d'un rapprochement. La liste devrait tenir compte de la nécessité de disposer de certaines données de base sur les opérations sous forme informatisée pour garantir l'efficacité de la gestion financière des opérations et satisfaire à l'obligation de publication des informations de base sur les opérations. Certaines données additionnelles sont nécessaires afin de pouvoir efficacement planifier et procéder à des vérifications et des travaux d'audit.

(5)

La liste des données à enregistrer et à stocker ne doit pas préjuger des caractéristiques techniques ni de la structure des systèmes informatisés mis en place par les autorités de gestion et ne prédétermine pas le format des données enregistrées et stockées, sauf indication expresse dans le présent règlement. Elle ne doit pas non plus préjuger des moyens par lesquels les données sont saisies ou produites dans le système; dans certains cas, les données incluses sur la liste peuvent exiger la saisie de plusieurs valeurs. Il est néanmoins nécessaire d'établir certaines règles concernant la nature de ces données, afin que l'autorité de gestion puisse remplir ses obligations en ce qui concerne le suivi, l'évaluation, la gestion financière, les vérifications et les audits, y compris lorsque cela nécessite de traiter les données relatives aux participants individuels.

(6)

Pour permettre le contrôle et l'audit des dépenses effectuées dans le cadre des programmes opérationnels, il est nécessaire de fixer les critères auxquels une piste d'audit doit répondre pour être jugée suffisante.

(7)

En ce qui concerne les activités d'audit menées en application du règlement (UE) no 223/2014, il est nécessaire de prévoir qu'il incombe à la Commission et aux États membres de prévenir toute divulgation non autorisée de données à caractère personnel et tout accès non autorisé à de telles données, et de préciser à quelles fins la Commission et les États membres peuvent traiter de telles données.

(8)

L'autorité d'audit est responsable des audits des opérations. Afin que ces audits aient une portée et un contenu adéquats et soient effectués selon les mêmes normes dans tous les États membres, il convient de spécifier les conditions qu'ils devraient remplir.

(9)

Il est nécessaire d'établir de manière détaillée la base d'échantillonnage des opérations à contrôler que l'autorité d'audit devrait respecter lors de l'établissement ou de l'approbation de la méthode d'échantillonnage, y compris la détermination de l'unité d'échantillonnage, de certains critères techniques à utiliser pour l'échantillon et, le cas échéant, des facteurs à prendre en compte pour prélever des échantillons supplémentaires.

(10)

L'autorité d'audit devrait élaborer un avis d'audit sur les comptes visés dans le règlement (UE) no 223/2014. Afin que les audits des comptes aient une portée et un contenu adéquats et soient effectués selon les mêmes normes dans tous les États membres, il convient de spécifier les conditions qu'ils doivent remplir.

(11)

Afin d'assurer la sécurité juridique et l'égalité de traitement de tous les États membres en cas d'application de corrections financières, et conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire de fixer les critères permettant de déterminer les cas considérés comme des défaillances graves dans le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle, de définir les principaux types de défaillances graves et d'établir les critères concernant la fixation du niveau de correction financière à appliquer et les critères concernant l'application des corrections financières forfaitaires ou extrapolées.

(12)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement arrête les dispositions suivantes, destinées à compléter le règlement (UE) no 223/2014:

a)

les règles qui précisent les informations liées aux données à enregistrer et à stocker sous forme électronique dans le système de suivi mis en place par l'autorité de gestion;

b)

les exigences minimales détaillées pour la piste d'audit en ce qui concerne la comptabilité à tenir et les pièces justificatives à conserver au niveau de l'autorité de certification, de l'autorité de gestion, des organismes intermédiaires et des bénéficiaires;

c)

le champ et le contenu des audits des opérations et des audits des comptes et la méthodologie de sélection de l'échantillon d'opérations;

d)

les règles détaillées d'utilisation des données collectées lors des audits réalisés par des fonctionnaires de la Commission ou des représentants autorisés de la Commission;

e)

les règles détaillées relatives aux critères permettant de déterminer les cas considérés comme des défaillances graves dans le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle, y compris les principaux types de défaillances graves, les critères concernant la fixation du niveau de correction financière à appliquer et les critères concernant l'application des corrections financières forfaitaires ou extrapolées.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE

Article 2

Données à enregistrer et à stocker sous forme électronique

[Article 32, paragraphe 8, du règlement (UE) no 223/2014]

1.   Les informations sur les données devant être enregistrées et stockées sous forme électronique pour chaque opération dans le système de suivi mis en place conformément à l'article 32, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 223/2014 figurent à l'annexe I du présent règlement.

2.   Les données sont enregistrées et stockées pour chaque opération, y compris, dans le cas des opérations soutenues par les PO II, les données relatives aux différents participants, ventilées par sexe si possible, afin de permettre leur agrégation, si nécessaire, à des fins de suivi, d'évaluation, de gestion financière, de vérification et d'audit. Cela permet également d'agréger ces données de manière cumulative pour l'ensemble de la période de programmation.

Article 3

Exigences minimales détaillées pour la piste d'audit

[Article 32, paragraphe 9, du règlement (UE) no 223/2014]

1.   Les exigences minimales s'appliquant à la piste d'audit en ce qui concerne la comptabilité à tenir et les documents justificatifs à conserver sont les suivantes:

a)

la piste d'audit permet l'application des critères de sélection établis dans le programme opérationnel d'aide alimentaire et/ou d'assistance matérielle de base (PO I) ou par le comité de suivi pour les PO II devant faire l'objet d'une vérification;

b)

en ce qui concerne les subventions au titre de l'article 25, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 223/2014, la piste d'audit permet de rapprocher les montants agrégés certifiés à la Commission de la comptabilité et des pièces justificatives détaillées conservées par l'autorité de certification, l'autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires pour les opérations cofinancées au titre du programme opérationnel;

c)

en ce qui concerne les subventions au titre de l'article 25, paragraphe 1, points b) et c), la piste d'audit permet de rapprocher les montants agrégés certifiés à la Commission des données détaillées relatives aux réalisations ou aux résultats et des pièces justificatives conservées par l'autorité de certification, l'autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires, y compris, le cas échéant, les documents concernant la méthode de détermination des barèmes standard de coûts unitaires et des montants forfaitaires, en ce qui concerne les opérations cofinancées au titre du programme opérationnel;

d)

en ce qui concerne les coûts déterminés conformément à l'article 25, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 223/2014, la piste d'audit démontre et justifie la méthode de calcul, le cas échéant, et la base sur laquelle les taux forfaitaires ont été décidés, ainsi que les coûts directs éligibles ou les coûts déclarés dans d'autres catégories de coûts, auxquels s'applique le taux forfaitaire;

e)

pour ce qui est des coûts déterminés conformément à l'article 26, paragraphe 2, points b), c) et e), et à l'article 26, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 223/2014, la piste d'audit permet de justifier les coûts directs éligibles ou les coûts déclarés dans d'autres catégories de coûts, auxquels s'applique le taux forfaitaire;

f)

la piste d'audit permet de vérifier le paiement de la contribution publique au bénéficiaire;

g)

pour chaque opération, la piste d'audit inclut, le cas échéant, le cahier des charges et le plan de financement, les documents relatifs à l'octroi de l'aide, les documents relatifs aux procédures de passation des marchés publics, les rapports du bénéficiaire et les rapports relatifs aux vérifications et aux audits réalisés;

h)

la piste d'audit comprend des informations sur les contrôles de gestion et les audits effectués sur l'opération;

i)

la piste d'audit permet de rapprocher les données relatives aux indicateurs de réalisation de l'opération des données déclarées et des résultats, et, le cas échéant, des objectifs du programme.

En ce qui concerne les coûts visés aux points c) et d), la piste d'audit permet de vérifier la conformité de la méthode de calcul utilisée par l'autorité de gestion avec les dispositions de l'article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) no 223/2014.

2.   L'autorité de gestion s'assure de la disponibilité d'un registre contenant l'identité et la localisation des organismes conservant toutes les pièces justificatives requises pour garantir une piste d'audit adéquate répondant à toutes les exigences minimales fixées au paragraphe 1.

Article 4

Utilisation des données collectées lors des audits réalisés par des fonctionnaires de la Commission ou des représentants autorisés de la Commission

[Article 34, paragraphe 8, du règlement (UE) no 223/2014]

1.   La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute divulgation non autorisée des données collectées par la Commission dans le cadre de ses audits et tout accès non autorisé à de telles données.

2.   La Commission utilise les données recueillies dans le cadre des audits qu'elle réalise dans le seul but d'exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 36 du règlement (UE) no 223/2014. La Cour des comptes européenne et l'Office européen de lutte antifraude ont accès à ces informations.

3.   Les données collectées ne sont pas transmises à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions de l'Union, assurent des fonctions exigeant qu'elles y aient accès, conformément à la réglementation applicable, sans l'accord explicite de l'État membre fournissant les informations.

Article 5

Audits des opérations

[Article 34, paragraphe 7, du règlement (UE) no 223/2014]

1.   Les audits des opérations sont effectués pour chaque exercice comptable sur un échantillon d'opérations sélectionnées par une méthode établie ou approuvée par l'autorité d'audit conformément à l'article 6 du présent règlement.

2.   Les audits des opérations sont réalisés sur la base des pièces justificatives qui composent la piste d'audit et ils ont pour objet de vérifier la légalité et la régularité des dépenses déclarées à la Commission, y compris les aspects suivants:

a)

l'opération a été sélectionnée conformément aux critères de sélection du programme opérationnel, elle n'a pas été matériellement achevée ni pleinement mise en œuvre avant que le bénéficiaire ne présente la demande de financement dans le cadre du programme opérationnel, elle a été mise en œuvre conformément à la décision d'approbation et elle satisfait à toutes les conditions applicables à la date de l'audit en ce qui concerne sa fonctionnalité, son utilisation et les objectifs à atteindre;

b)

les dépenses déclarées à la Commission correspondent aux documents comptables, et les pièces justificatives exigées démontrent une piste d'audit adéquate, conformément à l'article 3 du présent règlement;

c)

pour les dépenses déclarées à la Commission et déterminées conformément à l'article 25, paragraphe 1, points b) et c), les réalisations et les résultats qui sous-tendent les paiements au bénéficiaire ont été fournis, les données des participants, le cas échéant, ou les autres documents concernant les réalisations et les résultats sont en congruence avec les informations soumises à la Commission et les pièces justificatives exigées démontrent une piste d'audit adéquate, conformément à l'article 3 du présent règlement.

Les audits vérifient également que la contribution publique a été versée au bénéficiaire conformément à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014.

3.   Les audits des opérations incluent, le cas échéant, la vérification sur place de la mise en œuvre matérielle de l'opération.

4.   Les audits des opérations vérifient l'exactitude et l'exhaustivité des dépenses correspondantes enregistrées par l'autorité de certification dans son système comptable, et le rapprochement de la piste d'audit à tous les niveaux.

5.   Lorsque les problèmes détectés semblent avoir un caractère systémique et, partant, entraînent un risque pour d'autres opérations du programme opérationnel, l'autorité d'audit veille à la réalisation d'un nouvel examen, y compris, le cas échéant, d'audits supplémentaires afin de déterminer l'ampleur des problèmes, et elle recommande les mesures correctives nécessaires.

6.   Seules les dépenses incluses dans le champ d'un audit réalisé en application du paragraphe 1 sont prises en compte dans le montant des dépenses contrôlées, aux fins de l'établissement des rapports à soumettre à la Commission en matière de couverture annuelle. À ces fins, il convient d'utiliser le modèle du rapport de contrôle défini sur la base de l'article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) no 223/2014.

Article 6

Méthode à utiliser pour la sélection de l'échantillon d'opérations

[Article 34, paragraphe 7, du règlement (UE) no 223/2014]

1.   L'autorité d'audit établit la méthode de sélection de l'échantillon (ci-après «la méthode d'échantillonnage»), conformément aux exigences énoncées dans le présent article, en tenant compte des normes d'audit reconnues au niveau international, Intosai, IFAC ou IIA.

2.   En plus des explications fournies dans la stratégie d'audit, l'autorité d'audit conserve une trace de la documentation et de l'appréciation professionnelle utilisées pour établir les méthodes d'échantillonnage, portant sur les étapes de planification, de sélection, d'essais et d'évaluation, pour prouver que la méthode établie convient.

3.   Un échantillon est représentatif de la population à partir de laquelle il a été sélectionné et permet à l'autorité d'audit de rédiger un avis d'audit valable, conformément à l'article 34, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 223/2014. Cette population comprend les dépenses d'un programme opérationnel qui sont incluses dans les demandes de paiement présentées à la Commission conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 223/2014 pour un exercice comptable donné. L'échantillon peut être sélectionné pendant ou après l'exercice comptable.

4.   Aux fins de l'application de l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014, une méthode d'échantillonnage est statistique lorsqu'elle garantit:

i)

une sélection aléatoire des éléments de l'échantillon;

ii)

le recours à la théorie des probabilités pour évaluer les résultats de l'échantillon, y compris pour la mesure et le contrôle des risques d'échantillonnage et de la précision prévue et obtenue.

5.   La méthode d'échantillonnage doit garantir une sélection aléatoire de chaque unité d'échantillonnage dans la population au moyen de nombres aléatoires générés pour chaque unité de population en vue de sélectionner les unités constituant l'échantillon ou au moyen d'une sélection systématique utilisant un point de départ aléatoire et appliquant une règle systématique pour sélectionner les éléments supplémentaires.

6.   L'unité d'échantillonnage est déterminée par l'autorité d'audit sur la base d'une appréciation professionnelle. L'unité d'échantillonnage peut être une opération, un projet au sein d'une opération ou une demande de paiement par un bénéficiaire. Des informations sur le type d'unité d'échantillonnage sélectionné et sur le jugement professionnel utilisé à cet effet sont incluses dans le rapport de contrôle.

7.   Si les dépenses totales relatives à une unité d'échantillonnage pour l'exercice comptable constituent un montant négatif, elles ne sont pas incluses dans la population visée au paragraphe 3 et font l'objet d'un audit séparé. L'autorité d'audit peut également tirer un échantillon de cette population distincte.

8.   Lorsque les conditions du contrôle proportionnel prévu à l'article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014 s'appliquent, l'autorité d'audit peut exclure de la population à échantillonner les éléments visés à cet article. Si l'opération concernée a déjà été retenue dans l'échantillon, l'autorité d'audit la remplace au moyen d'une sélection aléatoire appropriée.

9.   Toutes les dépenses déclarées à la Commission dans l'échantillon font l'objet d'un audit.

Si les unités d'échantillonnage retenues comprennent un nombre important de demandes de paiement ou de factures sous-jacentes, l'autorité d'audit peut procéder à un audit à travers un sous-échantillonnage, sélectionner les demandes de paiement ou les factures sous-jacentes en utilisant les mêmes paramètres d'échantillonnage utilisés pour sélectionner les unités d'échantillonnage de l'échantillon principal.

Dans ce cas, la dimension appropriée de l'échantillon est calculée pour chaque unité d'échantillon à contrôler et, en tout état de cause, elle n'est pas inférieure à 30 demandes de paiement ou factures sous-jacentes par unité d'échantillonnage.

10.   L'autorité d'audit peut stratifier une population en la divisant en sous-populations, dont chacune est un groupe d'unités d'échantillonnage présentant des caractéristiques similaires, notamment sur le plan du risque ou du taux d'erreur prévu ou lorsque la population comprend des opérations consistant en contributions financières d'un programme opérationnel à des éléments de montant élevé.

11.   L'autorité d'audit évalue la fiabilité du système, qu'elle qualifie d'élevée, de moyenne ou de faible, en tenant compte des résultats des audits des systèmes afin de déterminer les paramètres techniques de l'échantillonnage de sorte que le degré d'assurance combiné résultant des audits des systèmes et des audits des opérations soit élevé. Dans un système dont la fiabilité est jugée élevée, le degré de confiance utilisé pour l'échantillonnage des opérations n'est pas inférieur à 60 %. Dans un système dont la fiabilité est jugée faible, le degré de confiance utilisé pour l'échantillonnage des opérations n'est pas inférieur à 90 %. Le seuil de signification maximal est de 2 % des dépenses visées au paragraphe 3.

12.   Si des irrégularités ou un risque d'irrégularités ont été décelés, l'autorité d'audit décide, sur la base de son appréciation professionnelle, s'il est nécessaire de contrôler un échantillon supplémentaire d'autres opérations ou parties d'opérations qui n'ont pas été vérifiées dans l'échantillon aléatoire, afin de tenir compte des facteurs de risque spécifiques mis en évidence.

13.   L'autorité d'audit analyse séparément les résultats des contrôles réalisés sur l'échantillon complémentaire, tire des conclusions sur la base de ces résultats et les transmet à la Commission dans le rapport annuel de contrôle. Les irrégularités décelées dans l'échantillon complémentaire ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'erreur aléatoire extrapolée pour l'échantillon aléatoire.

14.   Sur la base des résultats des audits des opérations obtenus aux fins de l'avis d'audit et du rapport de contrôle visés à l'article 34, paragraphe 5, points a) et b), du règlement (UE) no 223/2014, l'autorité d'audit est chargée de calculer un taux d'erreur total, qui est la somme des erreurs aléatoires extrapolées et, le cas échéant, des erreurs systémiques et des erreurs occasionnelles non corrigées, divisée par la population.

Article 7

Audits des comptes

[Article 34, paragraphe 7, du règlement (UE) no 223/2014]

1.   Les audits des comptes visés à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014 sont effectués par l'autorité d'audit pour chaque exercice comptable.

2.   L'audit des comptes fournit une assurance raisonnable quant à l'intégralité, l'exactitude et la véracité des montants déclarés dans les comptes.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'autorité d'audit prend en compte, en particulier, les résultats des audits des systèmes effectués concernant l'autorité de certification et les audits des opérations.

4.   L'audit du système comporte une vérification de la fiabilité du système comptable de l'autorité de certification et, par échantillonnage, de l'exactitude des dépenses des montants retirés et des montants recouvrés enregistrés dans le système comptable de l'autorité de certification.

5.   Aux fins de son avis d'audit, pour conclure que les comptes donnent une image fidèle, l'autorité d'audit vérifie que tous les éléments requis par l'article 49 du règlement (UE) no 223/2014 sont correctement inclus dans les comptes et correspondent aux livres comptables tenus par l'ensemble des autorités ou des organismes compétents et des bénéficiaires, pendant les travaux d'audit effectués par l'autorité d'audit. Sur la base des écritures comptables à fournir par l'autorité de certification, l'autorité d'audit vérifie en particulier que:

a)

le montant total des dépenses publiques éligibles déclarées conformément à l'article 49, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 223/2014 correspond aux dépenses et à la participation publique correspondante incluses dans les demandes de paiement présentées à la Commission pour l'exercice comptable en question et, s'il y a des différences, que des explications adéquates ont été fournies dans les comptes pour les montants de réconciliation;

b)

les montants retirés et recouvrés au cours de l'exercice comptable, les montants à recouvrer à la fin de l'exercice comptable et les montants irrécouvrables présentés dans les comptes correspondent aux montants inscrits dans les systèmes comptables de l'autorité de certification et reposent sur des décisions prises par l'autorité de gestion ou par l'autorité de certification;

c)

les dépenses ont, le cas échéant, été exclues des comptes conformément à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014, et que toutes les corrections nécessaires ont été prises en compte dans les comptes de l'exercice comptable considéré.

Les vérifications visées aux points b) et c) peuvent être effectuées par échantillonnage.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DE GESTION ET DE CORRECTIONS FINANCIÈRES

Article 8

Critères de détermination des défaillances graves dans le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle

[Article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014]

1.   La Commission fonde son évaluation du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle sur les résultats de tous les audits de systèmes disponibles, y compris des tests des contrôles, et des audits des opérations.

L'évaluation porte sur l'environnement de contrôle interne du programme, les activités de gestion et de contrôle des autorités de gestion et de certification, le contrôle par l'autorité de gestion et de certification, et les activités de contrôle de l'autorité d'audit; elle repose sur une vérification de la conformité aux exigences clés énoncées dans le tableau 1 de l'annexe II.

Le respect de ces exigences clés est évalué sur la base des catégories figurant au tableau 2 de l'annexe II.

2.   Les principaux types de défaillances graves dans le fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle sont les cas dans lesquels une des exigences clés visées aux points 2, 4, 5, 13, 15, 16 et 18 du tableau 1 de l'annexe II ou deux ou plusieurs des autres exigences fondamentales figurant dans le tableau 1 de l'annexe II sont considérées comme relevant des catégories 3 ou 4 figurant dans le tableau 2 de l'annexe II.

Article 9

Critères retenus aux fins de l'application de corrections financières à taux forfaitaire ou extrapolées et critères retenus pour la détermination du niveau de correction financière à appliquer

[Article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014]

1.   Des corrections financières sont appliquées pour tout ou partie d'un programme opérationnel lorsque la Commission constate une ou plusieurs défaillances graves dans le fonctionnement du système de gestion et de contrôle.

Nonobstant le premier alinéa, des corrections financières extrapolées sont appliquées, pour tout ou partie d'un programme opérationnel, lorsque la Commission constate des irrégularités systémiques dans un échantillon représentatif d'opérations, ce qui permet une quantification plus précise des risques pour le budget de l'Union. Dans ce cas, les résultats de l'examen de l'échantillon représentatif sont extrapolés pour le reste de la population dont l'échantillon a été extrait, aux fins de la détermination de la correction financière à appliquer.

2.   Le niveau de la correction forfaitaire est fixé en prenant en considération les éléments suivants:

a)

l'importance relative de la ou des défaillances graves dans le contexte du système de gestion et de contrôle considéré comme un tout;

b)

la fréquence et l'ampleur de la ou des défaillances graves;

c)

le degré de risque de pertes pour le budget de l'Union.

3.   Compte tenu de ces éléments, le niveau de la correction financière est fixé comme suit:

a)

lorsque la ou les défaillances graves dans le système de gestion et de contrôle sont si fondamentales, fréquentes ou répandues qu'elles représentent un échec total du système qui met en péril la légalité et la régularité de toutes les dépenses en question, un taux forfaitaire de 100 % est appliqué;

b)

lorsque la ou les défaillances graves dans le système de gestion et de contrôle sont tellement fréquentes et répandues qu'elles constituent un échec extrêmement grave du système qui met en péril la légalité et la régularité d'une très grande proportion des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 25 % est appliqué;

c)

lorsque la ou les défaillances graves dans le système de gestion et de contrôle sont dues au fait que le système n'est pas pleinement opérationnel ou fonctionne si mal ou si rarement qu'il met en péril la légalité et la régularité d'une grande partie des dépenses en question, un taux forfaitaire de 10 % est appliqué;

d)

lorsque la ou les défaillances graves dans le système de gestion et de contrôle sont dues au fait que le système ne fonctionne pas de manière cohérente, de sorte qu'il met en péril la légalité et la régularité d'une proportion significative des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 5 % est appliqué.

4.   Dans le cas où l'application d'un taux forfaitaire fixé conformément au paragraphe 3 serait disproportionnée, le niveau de correction sera réduit.

5.   Lorsque, les autorités responsables n'ayant pas pris les mesures correctives adéquates à la suite de l'application d'une correction financière au cours d'un exercice comptable, la ou les mêmes défaillances graves sont constatées lors d'un exercice comptable ultérieur, le taux de correction peut, en raison de la persistance de la défaillance grave ou des défaillances graves, être augmenté sans toutefois dépasser le taux de la catégorie supérieure.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 3 s'applique à compter du 1er décembre 2014 en ce qui concerne les informations sur les données enregistrées et stockées visées à l'annexe I.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 72 du 12.3.2014, p. 1.


ANNEXE I

Liste des données à enregistrer et à stocker sous forme électronique dans le système de suivi (visée à l'article 2)

Les données sont requises pour les opérations soutenues par les PO I et les PO II (1), sauf indication contraire dans la deuxième colonne.

Champs de données

Indication du type de PO pour lesquels les données ne sont pas requises

Données relatives au bénéficiaire (2)

1.

Nom ou identificateur unique de chaque bénéficiaire

 

2.

Indiquer si le bénéficiaire est un organisme de droit public ou un organisme de droit privé

 

3.

Indiquer si la TVA sur les dépenses engagées par le bénéficiaire n'est pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA

 

4.

Coordonnées du bénéficiaire

 

Données relatives à l'opération

5.

Nom ou identificateur unique de l'opération

 

6.

Description succincte de l'opération

 

7.

Date de présentation de la demande relative à l'opération

 

8.

Date de début indiquée dans le document précisant les conditions relatives au soutien

 

9.

Date de fin indiquée dans le document précisant les conditions relatives au soutien

 

10.

Date effective à laquelle l'opération est matériellement achevée ou intégralement mise en œuvre

 

11.

Organisme qui délivre le document précisant les conditions relatives au soutien

 

12.

Date d'établissement du document précisant les conditions relatives au soutien

 

13.

Monnaie de l'opération

 

14.

ICC du ou des programmes au titre desquels l'opération bénéficie d'un soutien

 

15.

Type(s) d'assistance matérielle considéré(s)

Sans objet pour les PO II

16.

Type(s) d'actions bénéficiant d'un soutien

Sans objet pour les PO I

17.

Code(s) concernant la forme de financement

 

18.

Code(s) concernant la localisation

 

19.

Quantité de denrées alimentaires achetées par un organisme public ou une organisation partenaire, le cas échéant

Sans objet pour les PO II

20.

Quantité de denrées alimentaires obtenues par un organisme public, le cas échéant, conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014, le cas échéant

Sans objet pour les PO II

21.

Quantité de denrées alimentaires fournies aux organisations partenaires, le cas échéant

Sans objet pour les PO II

22.

Quantité de denrées alimentaires fournies aux bénéficiaires finals, le cas échéant

Sans objet pour les PO II

23.

Quantité d'articles d'assistance matérielle de base achetés par un organisme public ou une organisation partenaire, le cas échéant

Sans objet pour les PO II

24.

Quantité d'articles d'assistance matérielle de base fournis aux organisations partenaires, le cas échéant

Sans objet pour les PO II

25.

Quantité d'articles d'assistance matérielle de base fournis aux bénéficiaires finals, le cas échéant

Sans objet pour les PO II

Données relatives aux indicateurs

26.

Intitulé des indicateurs communs concernant l'opération

 

27.

Identificateur pour les indicateurs communs concernant l'opération

 

28.

Niveau atteint en ce qui concerne les indicateurs communs pour chaque année de mise en œuvre ou à la fin de l'opération

 

29.

Intitulé des indicateurs spécifiques des programmes concernant l'opération

Sans objet pour les PO I

30.

Identificateur pour les indicateurs spécifiques des programmes concernant l'opération

Sans objet pour les PO I

31.

Valeurs cibles spécifiques pour les indicateurs de réalisation spécifiques des programmes

Sans objet pour les PO I

32.

Niveau atteint en ce qui concerne les indicateurs de réalisation spécifiques des programmes pour chaque année de mise en œuvre ou à la fin de l'opération

Sans objet pour les PO I

33.

Unité de mesure pour chaque valeur cible en matière de réalisation

Sans objet pour les PO I

34.

Valeur de référence pour les indicateurs de résultat

Sans objet pour les PO I

35.

Niveau cible fixé pour les indicateurs de résultat

Sans objet pour les PO I

36.

Unité de mesure pour chaque valeur cible en matière de résultat et référence

Sans objet pour les PO I

37.

Unité de mesure pour chaque indicateur

 

Données financières relatives à chaque opération (dans la monnaie applicable à l'opération)

38.

Montant du coût total éligible de l'opération approuvé dans le document précisant les conditions relatives au soutien

 

39.

Montant des coûts totaux éligibles qui constituent des dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014

 

40.

Montant du soutien public exposé dans le document précisant les conditions relatives au soutien

 

Données relatives aux demandes de paiement introduites par le bénéficiaire (dans la monnaie applicable à l'opération)

41.

Date de réception de chaque demande de paiement introduite par le bénéficiaire

 

42.

Date de chaque paiement au bénéficiaire sur la base de la demande de paiement

 

43.

Montant des dépenses éligibles comprises dans la demande de paiement qui constituent la base de chaque paiement au bénéficiaire

 

44.

Montant des dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant aux dépenses éligibles qui constituent la base de chaque paiement

 

45.

Montant de chaque paiement au bénéficiaire sur la base de la demande de paiement

 

46.

Date de début des vérifications sur place relatives à l'opération effectuées en application de l'article 32, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 223/2014

 

47.

Date des audits sur place de l'opération, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014 et à l'article 6 du présent règlement

 

48.

Organisme effectuant l'audit ou la vérification

 

Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement introduite par le bénéficiaire sur la base des coûts réels (dans la monnaie applicable à l'opération)

49.

Dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des coûts réellement engagés et payés

 

50.

Dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant aux dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des coûts réellement remboursés et payés

 

51.

Type de contrat si l'attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2004/18/CE (3) (services/fournitures) ou de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (4)

 

52.

Montant sur lequel porte le contrat si l'attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2004/18/CE ou de la directive 2014/23/UE

 

53.

Dépenses éligibles engagées et payées sur la base d'un contrat si le marché est soumis aux dispositions de la directive 2004/18/CE ou de la directive 2014/23/UE

 

54.

La procédure de passation appliquée si l'attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2004/18/CE ou de la directive 2014/23/UE

 

55.

Nom ou identificateur unique de l'entrepreneur si l'attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2014/23/UE

 

Données relatives aux dépenses dans la demande de paiement introduite par le bénéficiaire sur la base des barèmes standard de coûts unitaires (dans la monnaie applicable à l'opération)

56.

Montant des dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des barèmes standard de coûts unitaires

 

57.

Dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant aux dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des barèmes standard de coûts unitaires

 

58.

Définition d'une unité à utiliser aux fins du barème standard de coûts unitaires

 

59.

Nombre d'unités livrées comme indiqué dans la demande de paiement pour chaque élément unitaire

 

60.

Coût unitaire d'une seule unité pour chaque élément unitaire

 

Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement introduite par le bénéficiaire sur la base de paiements de montants forfaitaires (montants dans la monnaie applicable à l'opération)

61.

Montant des dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base de montants forfaitaires

 

62.

Dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant aux dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base de montants forfaitaires

 

63.

Pour chaque montant forfaitaire, prestations prévues (réalisations ou résultats), convenues dans le document précisant les conditions relatives au soutien, comme base pour le décaissement des montants forfaitaires

 

64.

Pour chaque montant forfaitaire, montant convenu dans le document précisant les conditions relatives au soutien

 

Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement introduite par le bénéficiaire sur la base de taux forfaitaires (dans la monnaie applicable à l'opération)

65.

Montant des dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base d'un taux forfaitaire

 

66.

Dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant aux dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base d'un taux forfaitaire

 

Données relatives aux recouvrements effectués auprès du bénéficiaire

67.

Date de chaque décision de recouvrement

 

68.

Montant du soutien public concerné par chaque décision de recouvrement

 

69.

Dépenses totales éligibles concernées par chaque décision de recouvrement

 

70.

Date de réception de chaque montant remboursé par le bénéficiaire à la suite d'une décision de recouvrement

 

71.

Montant du soutien public remboursé par le bénéficiaire à la suite d'une décision de recouvrement (sans intérêts ni pénalités)

 

72.

Total des dépenses éligibles correspondant au soutien public remboursé par le bénéficiaire

 

73.

Montant du soutien public irrécouvrable à la suite d'une décision de recouvrement

 

74.

Total des dépenses éligibles correspondant au soutien public irrécouvrable

 

Données relatives aux demandes de paiement à la Commission (en EUR)

75.

Date de présentation de chaque demande de paiement comprenant les dépenses éligibles liées à l'opération

 

76.

Montant total des dépenses publiques éligibles supportées par le bénéficiaire et versées au cours de l'exécution de l'opération, mentionné dans chaque demande de paiement

 

77.

Montant total des dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, de l'opération, mentionné dans chaque demande de paiement

 

Données relatives aux comptes présentés à la Commission en application de l'article 48 du règlement (UE) no 223/2014 (en EUR)

78.

La date de présentation de chaque ensemble de comptes comprenant les dépenses afférentes à l'opération

 

79.

Date de présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses finales de l'opération achevée (lorsque le montant total des dépenses éligibles est égal ou supérieur à 1 000 000 EUR [article 51 du règlement (UE) no 223/2014])

 

80.

Montant total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques éligibles de l'opération enregistrées dans les systèmes de comptabilité de l'autorité de certification

 

81.

Montant total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, supportées au cours de l'exécution de l'opération, correspondant au montant total des dépenses publiques éligibles enregistrées dans les systèmes de comptabilité de l'autorité de certification

 

82.

Montant total, inclus dans les comptes, des paiements au bénéficiaire au titre de l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014 correspondant au montant total des dépenses publiques éligibles enregistrées dans les systèmes de comptabilité de l'autorité de certification

 

83.

Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques éligibles de l'opération retirées au cours de l'exercice comptable

 

84.

Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant au total des dépenses publiques éligibles retirées au cours de l'exercice comptable

 

85.

Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques éligibles de l'opération recouvrées au cours de l'exercice comptable

 

86.

Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques correspondant au total des dépenses publiques éligibles de l'opération recouvrées au cours de l'exercice comptable

 

87.

Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques éligibles de l'opération à recouvrer à la fin de l'exercice comptable

 

88.

Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques de l'opération correspondant au total des dépenses publiques éligibles à recouvrer à la fin de l'exercice comptable

 

89.

Montant total éligible, inclus dans les comptes, des dépenses publiques de l'opération irrécouvrable à la fin de l'exercice comptable

 

90.

Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques de l'opération correspondant au montant total éligible des dépenses publiques irrécouvrable à la fin de l'exercice comptable

 


(1)  Les PO I désignent les programmes opérationnels d'aide alimentaire et/ou d'assistance matérielle, et les PO II, les programmes opérationnels d'inclusion sociale des plus démunis.

(2)  Le bénéficiaire inclut, le cas échéant, d'autres organismes supportant des dépenses dans le cadre de l'opération qui sont traitées en tant que dépenses engagées par le bénéficiaire.

(3)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).

(4)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).


ANNEXE II

Exigences clés des systèmes de gestion et de contrôle et leur classement en ce qui concerne leur bon fonctionnement visé à l'article 9

Tableau 1

Exigences clés

Exigences clés du système de gestion et de contrôle

Organismes/Autorités concernés

Champ d'application

1

Séparation adéquate des fonctions et pertinence des systèmes de notification d'informations et de suivi dans les cas où l'autorité responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme

Autorité de gestion

Environnement de contrôle interne

2

Sélection appropriée des opérations

Autorité de gestion

Activités de gestion et de contrôle

3

Informations appropriées fournies aux bénéficiaires sur les conditions applicables pour les opérations sélectionnées

Autorité de gestion

4

Vérifications de gestion appropriées

Autorité de gestion

5

Système efficace en place de façon que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits soient conservés afin de garantir une piste d'audit adéquate

Autorité de gestion

Activités de gestion et de contrôle/Suivi

6

Système fiable de collecte, d'enregistrement et de stockage des données à des fins de suivi, d'évaluation, de gestion financière, de vérification et d'audit

Autorité de gestion

7

Mise en œuvre efficace de mesures antifraude proportionnées

Autorité de gestion

Activités de gestion et de contrôle

8

Procédures appropriées relatives à l'établissement de la déclaration de gestion ainsi que du résumé annuel des rapports d'audit finals et des contrôles effectués

Autorité de gestion

9

Séparation adéquate des fonctions et pertinence des systèmes de notification d'informations et de suivi dans les cas où l'autorité responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme

Autorité de certification

Environnement de contrôle interne

10

Procédures appropriées relatives à l'établissement et à la présentation des demandes de paiement

Autorité de certification

Activités de gestion et de contrôle/Suivi

11

Tenue d'une comptabilité informatisée appropriée des dépenses déclarées et de la contribution publique correspondante

Autorité de certification

Activités de gestion et de contrôle

12

Comptabilité appropriée et complète des montants à recouvrer, recouvrés et retirés

Autorité de certification

13

Procédures appropriées relatives à l'établissement et à la certification de l'intégralité, de l'exactitude et de la véracité des comptes annuels

Autorité de certification

14

Séparation adéquate des fonctions et systèmes adéquats permettant de garantir que tout autre organisme qui effectue des contrôles en conformité avec la stratégie d'audit du programme dispose de l'indépendance fonctionnelle nécessaire et tient compte des normes d'audit internationalement reconnues

Autorité d'audit

Environnement de contrôle interne

15

Audits adéquats des systèmes

Autorité d'audit

Activités de contrôle

16

Audits adéquats des opérations

Autorité d'audit

17

Audits adéquats des comptes

Autorité d'audit

18

Procédures adéquates relatives à la production d'un avis d'audit fiable et à la préparation du rapport de contrôle annuel

Autorité d'audit


Tableau 2

Classement des exigences clés relatives aux systèmes de gestion et de contrôle en ce qui concerne leur fonctionnement

Catégorie 1

Bon fonctionnement. Aucune amélioration n'est nécessaire, ou seules des améliorations mineures sont nécessaires.

Catégorie 2

Fonctionnement correct. Une ou plusieurs améliorations sont nécessaires.

Catégorie 3

Fonctionnement partiel. Des améliorations substantielles sont nécessaires.

Catégorie 4

Mauvais fonctionnement général.


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/70


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 533/2014 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

41,3

MK

75,3

TR

67,1

ZZ

61,2

0707 00 05

AL

41,5

MK

38,2

TR

124,7

ZZ

68,1

0709 93 10

TR

110,3

ZZ

110,3

0805 10 20

EG

42,2

IL

74,1

MA

45,8

TR

52,6

ZA

53,8

ZZ

53,7

0805 50 10

TR

94,4

ZZ

94,4

0808 10 80

AR

97,8

BR

90,6

CL

96,2

CN

98,6

MK

32,3

NZ

138,8

US

200,7

UY

70,3

ZA

98,0

ZZ

102,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/72


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE 2014/69/UE DE LA COMMISSION

du 13 mars 2014

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans la céramique diélectrique des condensateurs pour tension inférieure à 125 V AC ou 250 V CC destinés à être utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/65/UE interdit l'utilisation du plomb dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.

(2)

Le remplacement du plomb dans la céramique diélectrique des condensateurs pour tension nominale de moins de 125 V CA ou 250 V CC (condensateurs céramique basse tension) qui sont utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels (ICSI), de même que le remplacement de ces composants dans les ICSI, n'est pas encore techniquement réalisable.

(3)

Bien que la substitution du plomb soit possible dans les condensateurs céramique basse tension destinés à d'autres applications, l'utilisation de ces composants sans plomb dans les ICSI oblige les fabricants à reconcevoir leurs ICSI ou certaines parties de ceux-ci et à faire réhomologuer les nouveaux modèles, afin de les rendre techniquement utilisables et de démontrer leur fiabilité. Il convient donc que l'utilisation du plomb dans les condensateurs céramique basse tension destinés à être employés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels soit exemptée de l'interdiction jusqu'au 31 décembre 2020. Eu égard aux cycles d'innovation des ICSI, il s'agit d'une période de transition relativement brève, qui n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation.

(4)

Conformément au principe de réparation à l'identique énoncé dans la directive 2011/65/UE, qui vise à prolonger la durée de vie des produits conformes une fois mis sur le marché, les pièces détachées bénéficient de cette exemption au-delà de sa date d'expiration, sans restriction de durée.

(5)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.


ANNEXE

À l'annexe IV de la directive 2011/65/UE, le point 40 suivant est ajouté:

«40.

Le plomb dans la céramique diélectrique des condensateurs pour tension nominale inférieure à 125 V CA ou 250 V CC destinés à être utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels.

Expire le 31 décembre 2020. Peut être utilisé après cette date dans les pièces détachées des instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 1er janvier 2021.»


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/74


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE 2014/70/UE DE LA COMMISSION

du 13 mars 2014

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les galettes de microcanaux (GMC)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/65/UE interdit l'utilisation du plomb dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.

(2)

Les galettes de microcanaux (GMC) sont utilisées pour la détection et l'amplification des ions et des électrons dans les dispositifs médicaux et les instruments de contrôle et de surveillance. La substitution du plomb dans les GMC est scientifiquement et techniquement impossible.

(3)

Le remplacement des GMC en tant que composants par d'autres types de détecteurs n'est pas viable étant donné les exigences de miniaturisation extrême, de temps de réponse très courts ou de très forts facteurs de multiplication du signal. L'utilisation du plomb dans les cas où les performances et les caractéristiques spécifiques des GMC sont supérieures à celles d'autres détecteurs devrait donc être exemptée de l'interdiction. Aucun substitut sans plomb n'étant actuellement en vue, la période de validité de la dérogation, en vertu l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2011/65/UE, devrait être de sept ans à compter de la date de mise en conformité pour les dispositifs médicaux, les instruments de surveillance et de contrôle, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de contrôle et de surveillance industriels, comme prévu à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/65/UE. Eu égard aux cycles d'innovation de tous les dispositifs médicaux et de tous les instruments de contrôle et de surveillance, sept ans est une période de transition relativement brève, qui n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation.

(4)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2014

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.


ANNEXE

À l'annexe IV de la directive 2011/65/UE, le point 39 suivant est ajouté:

«39.

Le plomb dans les galettes de microcanaux (GMC) utilisées dans des équipements présentant au moins une des propriétés suivantes:

a)

un détecteur d'électrons ou d'ions de taille compacte, lorsque l'espace pour le détecteur est limité à un maximum de 3 mm/GMC (épaisseur du détecteur + espace pour l'installation de la GMC) et à un maximum de 6 mm au total, et qu'il est scientifiquement et techniquement impossible de prévoir une autre disposition offrant plus de place pour le détecteur;

b)

une résolution spatiale bidimensionnelle pour la détection des électrons ou des ions, avec au moins une des caractéristiques suivantes:

i)

un temps de réponse inférieur à 25 ns;

ii)

une surface de détection de l'échantillon supérieure à 149 mm2;

iii)

un facteur de multiplication supérieur à 1,3 × 103;

c)

un temps de réponse inférieur à 5 ns pour la détection des électrons ou des ions;

d)

une surface de détection de l'échantillon supérieure à 314 mm2 pour la détection des électrons ou des ions;

e)

un facteur de multiplication supérieur à 4,0 × 107.

L'exemption expire aux dates suivantes:

a)

le 21 juillet 2021 pour les dispositifs médicaux et les instruments de contrôle et de surveillance;

b)

le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;

c)

le 21 juillet 2024 pour les instruments de contrôle et de surveillance industriels.»


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/76


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE 2014/71/UE DE LA COMMISSION

du 13 mars 2014

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans la soudure d'une interface des éléments empilés de grande surface

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/65/UE interdit l'utilisation du plomb dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.

(2)

La technologie des détecteurs à éléments empilés (stacked die elements — SDE) est utilisée dans les détecteurs à rayons X des tomodensitomètres et dans les systèmes à rayons X. Elle présente des avantages pour les patients, car elle réduit la dose de rayons X à laquelle il est nécessaire de les exposer. Il est actuellement impossible de produire des détecteurs SDE à grande surface de détection en recourant à des soudures sans plomb. La substitution et l'élimination du plomb sont donc scientifiquement et techniquement impossibles pour les applications susmentionnées.

(3)

Il convient par conséquent que l'utilisation du plomb dans les éléments empilés de grande surface comportant plus de 500 interconnexions par interface qui sont utilisés dans les détecteurs à rayons X des tomodensitomètres et dans les systèmes à rayons X soit exemptée de l'interdiction jusqu'au 31 décembre 2019. Eu égard aux cycles d'innovation des dispositifs médicaux et des instruments de contrôle et de surveillance, il s'agit d'une période de transition relativement brève, qui n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation.

(4)

Conformément au principe de réparation à l'identique énoncé dans la directive 2011/65/UE, qui vise à prolonger la durée de vie des produits conformes une fois mis sur le marché, les pièces détachées bénéficient de cette exemption au-delà de sa date d'expiration, sans restriction de durée.

(5)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.


ANNEXE

À l'annexe IV de la directive 2011/65/UE, le point 38 suivant est ajouté:

«38.

Le plomb dans la soudure d'une interface d'éléments empilés de grande surface comportant plus de 500 interconnexions par interface qui sont utilisés dans les détecteurs à rayons X des tomodensitomètres et dans les systèmes à rayons X

Expire le 31 décembre 2019. Peut être utilisé après cette date dans les pièces détachées des tomodensitomètres et des systèmes à rayons X mis sur le marché avant le 1er janvier 2020.»


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/78


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE 2014/72/UE DE LA COMMISSION

du 13 mars 2014

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans les soudures et finitions des raccordements des composants électriques ou électroniques et les finitions des cartes de circuit imprimé, qui sont utilisés dans les modules d'allumage et autres systèmes de commande électrique ou électronique des moteurs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/65/UE interdit l'utilisation du plomb dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.

(2)

Les modules d'allumage et autres systèmes de commande électrique ou électronique des moteurs à combustion, qui doivent être montés à proximité des éléments mobiles des outils à main et qui sont indispensables au fonctionnement du moteur, sont exposés à d'intenses vibrations et à une très forte contrainte thermique. Ces conditions ambiantes rigoureuses exigent l'utilisation de plomb. Ni la substitution ni l'élimination du plomb contenu dans ces composants n'est scientifiquement ou techniquement faisable.

(3)

Les fabricants ont besoin de davantage de temps pour rendre techniquement utilisables les substituts sans plomb et pour démontrer leur fiabilité. Il convient donc que l'utilisation du plomb dans les soudures et finitions des raccordements des composants électriques ou électroniques et les finitions des cartes de circuit imprimé qui sont utilisés dans les modules d'allumage et autres systèmes de commande électrique ou électronique des moteurs soit exemptée de l'interdiction jusqu'au 31 décembre 2018. Il s'agit d'une période de transition relativement brève, qui n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation.

(4)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.


ANNEXE

À l'annexe III de la directive 2011/65/UE, le point 41 suivant est ajouté:

«41

Le plomb dans les soudures et finitions des raccordements des composants électriques ou électroniques et les finitions des cartes de circuit imprimé utilisés dans les modules d'allumage et autres systèmes de commande électrique ou électronique des moteurs, qui, pour des raisons techniques, doivent être montés directement sur ou dans le carter ou le cylindre des moteurs à combustion portatifs [classes SH:1, SH:2, SH:3 de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil (1)]

Expire le 31 décembre 2018


(1)  Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (JO L 59 du 27.2.1998, p. 1).»


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/80


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE 2014/73/UE DE LA COMMISSION

du 13 mars 2014

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les électrodes en platine platiné utilisées pour les mesures de conductivité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/65/UE interdit l'utilisation du plomb dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.

(2)

Les électrodes en platine platiné (EPP) sont des électrodes en platine recouvertes d'une mince couche de platine noir. Ces électrodes sont utilisées pour les mesures de conductivité sur une plage étendue ou pour mesurer la conductivité en conditions très acides ou très basiques. La substitution ou l'élimination du plomb dans les EPP, de même que le remplacement des EPP par d'autres types d'électrodes, n'est pas scientifiquement ni techniquement possible dans de telles conditions.

(3)

Il convient donc que l'utilisation du plomb dans les EPP destinées aux mesures de conductivité sur une plage étendue ou à la mesure de la conductivité en conditions très acides ou très basiques soit exemptée de l'interdiction jusqu'au 31 décembre 2018. Cette période de transition est nécessaire à des fins de recherche et n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation.

(4)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2014.

Par la Commission

Le président,

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.


ANNEXE

À l'annexe IV de la directive 2011/65/UE, le point 37 suivant est ajouté:

«37.

Le plomb dans les électrodes en platine platiné utilisées pour des mesures de conductivité, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie:

a)

mesures de conductivité sur une plage étendue, couvrant plus d'un ordre de grandeur (par exemple, entre 0,1 mS/m et 5 mS/m), dans des applications de laboratoire pour des concentrations inconnues;

b)

mesures des solutions nécessitant une précision de ± 1 % de la plage des échantillons et une résistance élevée de l'électrode à la corrosion, dans les cas suivants:

i)

solutions acides de pH < 1;

ii)

solutions basiques de pH > 13;

iii)

solutions corrosives contenant un halogène.

c)

mesures de la conductivité au-delà de 100 mS/m devant être effectuées au moyen d'instruments portables.

Expire le 31 décembre 2018.»


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/82


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE 2014/74/UE DE LA COMMISSION

du 13 mars 2014

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans les systèmes de connecteurs à broches souples autres que du type «C-press» destinés à être utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/65/UE interdit l'utilisation du plomb dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.

(2)

Les systèmes de connecteurs à broches souples sont utilisés dans les numériseurs à grande vitesse, les générateurs de radiofréquences et de signaux sonores, et les équipements d'essai sans fil. Les systèmes de connecteurs à broches souples sans plomb ne sont pas encore utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels (ICSI). Les exigences de performance et de fiabilité requises pour les ICSI sont plus élevées que pour les autres équipements électriques et électroniques, et la fiabilité des substituts sans plomb n'est pas garantie dans ces conditions.

(3)

Afin de permettre aux fabricants de rendre les composants sans plomb techniquement utilisables et de démontrer de manière suffisante leur fiabilité lorsqu'ils sont utilisés dans des ICSI, il convient que l'utilisation du plomb dans les systèmes de connecteurs à broches souples autres que du type C-press destinés aux instruments de contrôle et de surveillance industriels soit exemptée de l'interdiction jusqu'au 31 décembre 2020. Eu égard aux cycles d'innovation des ICSI, il s'agit d'une période de transition relativement brève, qui n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation.

(4)

Conformément au principe de réparation à l'identique énoncé à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2011/65/UE, qui vise à prolonger la durée de vie des produits conformes une fois mis sur le marché, les pièces détachées bénéficient de cette exemption au-delà de sa date d'expiration, sans restriction de durée.

(5)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.


ANNEXE

À l'annexe IV de la directive 2011/65/UE, le point 36 suivant est ajouté:

«36.

Le plomb dans les systèmes de connecteurs à broches souples autres que du type C-press destinés à être utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels.

Expire le 31 décembre 2020. Peut être utilisé, après cette date, dans les pièces détachées des instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 1er janvier 2021.»


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/84


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE 2014/75/UE DE LA COMMISSION

du 13 mars 2014

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le mercure contenu dans les lampes fluorescentes à cathode froide, à raison de 5 milligrammes de mercure par lampe au maximum, servant au rétroéclairage des écrans à cristaux liquides utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/65/UE interdit l'utilisation du mercure dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.

(2)

De nombreux instruments de contrôle et de surveillance industriels (ICSI) sont équipés d'écrans à cristaux liquides rétroéclairés qui nécessitent l'utilisation de lampes fluorescentes à cathode froide contenant 5 milligrammes de mercure. Il est probable que l'ensemble des incidences négatives sur l'environnement, sur la santé et sur la sécurité du consommateur liées à la substitution des lampes fluorescentes à cathode froide contenant du mercure utilisées dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels l'emporteront sur l'ensemble des bénéfices qui en découleront pour l'environnement, la santé et la sécurité du consommateur.

(3)

Afin de permettre la réparation des produits et le prolongement de leur durée de vie utile, il convient d'accorder une exemption des restrictions concernant le mercure contenu dans les lampes fluorescentes à cathode froide des écrans à cristaux liquides rétroéclairés utilisés dans les ICSI. Conformément au principe de réparation à l'identique, l'exemption devrait s'appliquer à tous les produits mis sur le marché avant le 22 juillet 2017, qui est la date de mise en conformité prévue pour les ICSI, et la période de validité de l'exemption devrait être de sept ans à compter de cette date. Il est peu probable que l'exemption ait des effets négatifs sur l'innovation.

(4)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.


ANNEXE

À l'annexe IV de la directive 2011/65/UE, le point 35 suivant est ajouté:

«35.

Le mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide, à raison de 5 milligrammes par lampe au maximum, servant au rétroéclairage des écrans à cristaux liquides utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017

Expire le 21 juillet 2024.»


20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/86


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE 2014/76/UE DE LA COMMISSION

du 13 mars 2014

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le mercure contenu dans les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale utilisés pour les enseignes et la signalétique lumineuses, l'éclairage décoratif ou architectural et spécialisé et les créations lumineuses

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/65/UE interdit l'utilisation du mercure dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.

(2)

Les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale sont des lampes fabriquées à la main pour un usage spécifique, dont il existe une grande variété. Les enseignes au néon, les illuminations architecturales particulières et les sources lumineuses spéciales utilisées dans le domaine de la recherche en chimie analytique en sont quelques exemples. Comme les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale sont utilisés pour des applications à l'intérieur des locaux ou à l'extérieur et se déclinent dans différentes compositions du spectre chromatique, ils doivent fonctionner de façon fiable dans des conditions difficiles et par temps froid et avoir une très longue durée de vie car ils sont souvent difficiles d'accès. Pour pouvoir fonctionner correctement dans ces conditions, les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale ont besoin d'une quantité minimale de mercure.

(3)

L'élimination ou le remplacement du mercure dans les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale, de même que le remplacement total de ces tubes à décharge par d'autres technologies, est scientifiquement et techniquement impossible. Il convient donc que l'utilisation du mercure dans les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale utilisés pour les enseignes et la signalétique lumineuses, l'éclairage décoratif ou architectural et spécialisé et les créations lumineuses soit exemptée de l'interdiction. La quantité de mercure utilisée devrait être limitée au strict nécessaire et la période de validité de l'exemption devrait s'achever le 31 décembre 2018, afin d'éviter les effets négatifs sur l'innovation.

(4)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.


ANNEXE

À l'annexe III de la directive 2011/65/UE, le point 4 g) suivant est inséré:

«4 g)

Le mercure dans les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale qui sont utilisés pour les enseignes et la signalétique lumineuses, l'éclairage décoratif ou architectural et spécialisé et les créations lumineuses, sans dépasser les quantités suivantes:

a)

20 mg par paire d'électrodes + 0,3 mg par centimètre de longueur de tube, sans dépasser 80 mg, pour les applications à l'extérieur ou à l'intérieur des locaux avec température ambiante inférieure à 20 °C;

b)

15 mg par paire d'électrodes + 0,24 mg par centimètre de longueur de tube, sans dépasser 80 mg, pour toutes les autres applications à l'intérieur des locaux.

Expire le 31 décembre 2018»


DÉCISIONS

20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/88


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 16 mai 2014

accordant aux Pays-Bas une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2014) 3103]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(2014/291/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Si la quantité d'effluents d'élevage qu'un État membre a l'intention d'épandre chaque année par hectare diffère de la quantité indiquée à l'annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l'article 1er de ladite directive, et justifiée sur la base de critères objectifs tels que, dans le cas présent, des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote.

(2)

Le 8 décembre 2005, la Commission a adopté la décision 2005/880/CE (2), qui autorise, sous réserve du respect de certaines conditions, l'épandage d'une quantité maximale de 250 kg par hectare et par an d'azote provenant d'effluents d'élevage d'herbivores dans des exploitations dont les terres se composent à 70 % au moins de pâturages.

(3)

Le 5 février 2010, la Commission a adopté la décision 2010/65/UE (3), qui modifie la décision 2005/880/CE et proroge la dérogation jusqu'au 31 décembre 2013.

(4)

La dérogation ainsi accordée concernait 21 752 exploitations en 2012, soit 46 % de la surface agricole nette totale.

(5)

Le 22 janvier 2014, les Pays-Bas ont présenté à la Commission une demande de renouvellement de la dérogation en application de l'annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE.

(6)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 91/676/CEE, les Pays-Bas appliquent un programme d'action à l'ensemble de leur territoire.

(7)

La législation néerlandaise mettant en œuvre la directive 91/676/CEE prévoit des normes en matière d'épandage aussi bien pour l'azote que pour le phosphate.

(8)

Les informations communiquées par les Pays-Bas pour la période 2008-2011 montrent une augmentation de 7 % et de 8 % des cheptels porcin et avicole respectivement par rapport à la période 2004-2007. Le nombre des bovins, ovins et caprins est resté stable. Les autorités compétentes des Pays-Bas ont fixé des limites au nombre de porcs et de volailles et se sont engagées à ce que la production d'effluents d'élevage ne dépasse pas le niveau de l'année 2002 du point de vue de la quantité d'azote et de phosphore. En outre, à partir de janvier 2015, les autorités compétentes des Pays-Bas veilleront à ce qu'une part appropriée des effluents excédentaires provenant du secteur laitier soit transformée. Ces mesures sont nécessaires afin de garantir que la mise en œuvre de la dérogation en vigueur ne conduit pas à une intensification accrue.

(9)

Durant la période 2008-2011, l'utilisation d'azote provenant d'effluents d'élevage s'est établie à 344 000 tonnes, en légère baisse par rapport à la période 2004-2007. Au cours de la période 2008-2011, l'utilisation moyenne d'engrais chimiques azotés a diminué d'environ 18 % par rapport à la période 2004-2007. 16 000 tonnes d'excédents phosphorés ont été enregistrées durant la période 2008-2011, soit une diminution de 51 % par rapport à 2004-2007.

(10)

Le climat, aux Pays-Bas, caractérisé par des précipitations réparties uniformément tout au long de l'année et par une amplitude thermique annuelle relativement limitée, est favorable à une longue saison de pousse pour l'herbe (250 jours par an).

(11)

Selon les informations fournies par les autorités néerlandaises dans le cadre de la dérogation accordée par la décision 2010/65/UE, la dérogation n'a pas conduit à une détérioration de la qualité de l'eau. Le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif à la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, qui se fonde sur les rapports établis par les États membres pour la période 2008-2011, montre qu'aux Pays-Bas, la concentration moyenne de nitrates est inférieure à 50 mg/l dans 88 % des stations de surveillance des eaux souterraines et inférieure à 25 mg/l dans 79 % d'entre elles. Les données de surveillance enregistrent une tendance à la baisse de la concentration de nitrates dans les eaux souterraines par comparaison avec la période de référence précédente (2004-2007). En ce qui concerne les eaux de surface, la concentration moyenne de nitrates est inférieure à 50 mg/l dans 98 % des stations de surveillance et à 25 mg/l dans 92 % d'entre elles. La majorité des points de surveillance des eaux de surface affiche une tendance stable ou à la baisse pour les concentrations de nitrates. Les excédents annuels phosphorés et azotés dans le sol ont diminué, principalement grâce à la réduction des apports d'effluents d'élevage et d'engrais minéraux due au renforcement des normes en matière d'épandage d'azote et de phosphore dans les programmes d'action néerlandais. Au cours de la période de référence 2008-2011, toutes les eaux douces et de transition ont été classées comme «eutrophes» ou «hypertrophes».

(12)

La Commission estime que les conditions d'octroi d'une dérogation doivent être modifiées sur la base de l'examen de la demande présentée par les Pays-Bas, le 22 janvier 2014, de la prise en compte du programme d'action, des informations relatives à la qualité de l'eau et de l'expérience acquise grâce à la dérogation accordée par la décision 2010/65/UE et aux dérogations en vigueur dans d'autres États membres. En conséquence, la Commission considère, d'une part, qu'une quantité d'effluents d'élevage d'herbivores correspondant à 230 kg d'azote par hectare et par an peut être autorisée dans les exploitations constituées d'au moins 80 % d'herbages sur les sols de sable et de lœss du sud et du centre tels qu'ils sont définis dans le programme d'action, et, d'autre part, qu'une quantité de 250 kg d'azote par hectare et par an peut être autorisée uniquement dans les exploitations constituées d'au moins 80 % d'herbages sur d'autres types de sols. La Commission estime que cette décision, sous réserve du respect strict de certaines conditions, ne compromettra pas la réalisation des objectifs visés par la directive 91/676/CEE.

(13)

Ces conditions incluent la mise en place d'un plan de fertilisation au niveau des exploitations, l'établissement de rapports sur les pratiques de fertilisation au moyen de registres de fertilisation, des analyses périodiques des sols, l'épandage d'engrais vert en hiver après le maïs, des dispositions en matière de labourage des prairies, l'absence d'épandage d'effluents d'élevage avant le labourage des prairies, l'adaptation de la fertilisation en fonction de la part des légumineuses, l'absence d'épandage d'engrais chimiques phosphatés et le renforcement des contrôles. Ces conditions ont pour objet de garantir une fertilisation en fonction des besoins des cultures ainsi que de réduire et de prévenir les pertes d'azote et de phosphore dans les eaux.

(14)

Les informations présentées par les Pays-Bas montrent que les quantités d'effluents d'élevage d'herbivores correspondant à 230 kg d'azote par hectare et par an pour les exploitations constituées d'au moins 80 % d'herbages sur les sols de sable et de lœss du sud et du centre tels qu'ils sont définis dans le programme d'action et équivalant à 250 kg d'azote par hectare et par an pour les exploitations constituées d'au moins 80 % d'herbages sur d'autres types de sols se justifient par des critères objectifs tels que des précipitations nettes élevées, des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité «Nitrates» institué conformément à l'article 9 de la directive 91/676/CEE.

(16)

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (4) prévoit une approche globale transfrontière de la protection des eaux, organisée autour de districts hydrographiques, dans l'objectif de parvenir à un bon état des masses d'eau européennes d'ici à 2015. La réduction des éléments nutritifs fait partie intégrante de cet objectif. L'octroi d'une dérogation au titre de la présente décision est sans préjudice des dispositions de la directive 2000/60/CE et n'exclut pas que des mesures supplémentaires puissent s'avérer nécessaires pour remplir les obligations qui en découlent.

(17)

La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (5) fixe des règles générales destinées à mettre en place l'infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne, aux fins des politiques environnementales communautaires et des politiques ou des activités susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Le cas échéant, les informations géographiques recueillies dans le cadre de la présente dérogation devraient être conformes aux dispositions prévues dans cette directive. Afin de réduire la charge administrative et de renforcer la cohérence des données, le cas échéant, les Pays-Bas devraient, lors de la collecte des données nécessaires dans le cadre de la présente dérogation, avoir recours aux informations produites dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué en vertu du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (6).

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La dérogation sollicitée par les Pays-Bas, dans la lettre du 22 janvier 2014, afin d'autoriser l'épandage d'une quantité annuelle plus élevée d'effluents d'élevage d'herbivores que celle prévue à l'annexe III, paragraphe 2, point a), de la directive 91/676/CEE est accordée, sous réserve du respect des conditions établies par la présente décision.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1.

«exploitation herbagère», toute exploitation dans laquelle 80 % au moins de la surface disponible pour l'épandage d'effluents est constituée de prairies;

2.

«herbivores», les bovins (à l'exclusion des veaux de lait), les ovins, les caprins, les chevaux, les ânes, les cerfs et les buffles d'eau;

3.

«surface d'exploitation», la surface possédée, ou louée, ou gérée par l'exploitant agricole en vertu d'un autre contrat individuel écrit, sur laquelle l'exploitant exerce une responsabilité de gestion directe;

4.

«prairie», les prairies permanentes ou les prairies temporaires qui restent en place moins de cinq ans.

Article 3

Champ d'application

La présente décision s'applique cas par cas aux exploitations herbagères, sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 4, 5 et 6.

Article 4

Demande annuelle et engagement

1.   Les exploitants agricoles désireux de bénéficier d'une dérogation au titre de la présente décision en font la demande chaque année aux autorités compétentes.

2.   Parallèlement à la demande annuelle visée au paragraphe 1, ils s'engagent par écrit à respecter les conditions définies aux articles 5 et 6.

Article 5

Épandage d'effluents d'élevage et d'autres fertilisants

1.   La quantité d'effluents d'élevage d'herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité d'effluents contenant 230 kg d'azote par hectare et par an dans les exploitations constituées d'au moins 80 % d'herbages sur les sols de sable et de lœss du sud et du centre tels qu'ils sont définis dans le programme d'action et 250 kg d'azote par hectare et par an dans les exploitations constituées d'au moins 80 % d'herbages sur d'autres types de sols, sous réserve du respect des conditions fixées aux paragraphes 2 à 9.

2.   Les apports totaux en azote et en phosphate tiennent compte des besoins en éléments nutritifs de la culture et de l'apport fourni par le sol. L'apport total en azote et en phosphate ne dépasse pas les normes maximales en matière d'épandage établies dans le programme d'action.

3.   L'utilisation d'engrais chimiques phosphatés n'est pas autorisée dans les exploitations bénéficiant d'une dérogation au titre de la présente décision.

4.   Un plan de fertilisation décrivant la rotation des cultures sur les surfaces d'exploitation ainsi que les prévisions d'épandage d'effluents d'élevage et d'engrais azotés et phosphatés est établi pour chaque surface d'exploitation. Il est disponible dans les exploitations pour chaque année civile, à partir du mois de juin au plus tard durant la première année et de février pour les années suivantes.

5.   Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:

a)

le nombre d'animaux, la description des bâtiments qui les abritent et du système de stockage, y compris le volume disponible pour le stockage d'effluents;

b)

un calcul de la quantité d'effluents azotés (déduction faite des pertes dans les bâtiments abritant les animaux et du stockage) et phosphorés produits dans l'exploitation;

c)

le plan de rotation des cultures, qui doit préciser la superficie de chaque champ en herbe et en autres cultures, et comprendre un croquis cartographique indiquant l'emplacement des différents champs;

d)

les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore;

e)

la quantité et le type des effluents fournis aux contractants et non utilisés sur les surfaces d'exploitation;

f)

la quantité d'effluents importés utilisés sur les surfaces d'exploitation;

g)

un calcul de la contribution de la minéralisation de la matière organique, des cultures de légumineuses et des retombées atmosphériques, ainsi que de la quantité d'azote présente dans les sols au moment où les cultures commencent à utiliser ce dernier dans des proportions importantes;

h)

l'épandage d'azote et de phosphore provenant d'effluents d'élevage sur chaque champ (parcelles de l'exploitation homogènes du point de vue de la culture et du type de sol);

i)

l'épandage d'azote avec des engrais chimiques et autres pour chaque champ;

j)

des calculs effectués en vue de l'évaluation de la conformité aux normes en matière d'épandage d'azote et de phosphore.

Les plans sont révisés au plus tard sept jours après toute modification des pratiques agricoles afin de garantir la concordance entre les plans et les pratiques agricoles réelles.

6.   Un registre de fertilisation est tenu pour chaque surface d'exploitation. Ce registre est soumis à l'autorité compétente pour chaque année civile.

7.   Le registre de fertilisation indique les éléments suivants:

a)

les surfaces cultivées;

b)

le nombre et le type d'animaux;

c)

la production d'effluents par animal;

d)

la quantité de fertilisants importée par l'exploitation;

e)

la quantité d'effluents d'élevage sortie de l'exploitation et les destinataires.

8.   L'exploitant agricole de chaque exploitation herbagère bénéficiant d'une dérogation individuelle accepte que l'épandage de fertilisants et le registre de fertilisation soient soumis à un contrôle.

9.   Une analyse périodique de la concentration d'azote et de phosphore dans les sols est effectuée dans chaque exploitation bénéficiant d'une dérogation individuelle, au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l'exploitation homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques des sols.

Après le labourage des prairies, pour chaque zone homogène de l'exploitation agricole, une analyse de la concentration d'azote est effectuée en ce qui concerne l'azote minéral et les paramètres permettant d'évaluer l'apport d'azote dû à la minéralisation de la matière organique.

En ce qui concerne les analyses visées aux premier et deuxième alinéas, une analyse est requise au minimum pour chaque surface équivalant à 5 hectares de terres.

10.   Les effluents ne sont pas épandus en automne avant une culture d'herbage.

Article 6

Occupation des sols

1.   Les exploitants agricoles bénéficiant d'une dérogation au titre de la présente décision cultivent en herbage au minimum 80 % de la superficie disponible pour l'épandage d'effluents d'élevage dans leurs exploitations.

2.   En outre, les exploitants agricoles bénéficiant d'une dérogation au titre de la présente décision appliquent les mesures suivantes:

a)

sur les sols de sable et de lœss, les cultures d'herbage et autres assurant une couverture du sol pendant l'hiver sont cultivées après le maïs de façon à réduire l'infiltration potentielle;

b)

les cultures servant de piège à nitrates ne sont pas labourées avant le 1er février, de manière à maintenir en permanence une couverture végétale des terres arables afin de compenser les pertes de nitrates du sous-sol en automne et de limiter les pertes hivernales;

c)

les herbages sur sols de sable et de lœss ne sont labourés qu'au printemps;

d)

les prairies labourées sur tous types de sol sont suivies immédiatement par une culture ayant un besoin élevé d'azote; la fertilisation repose sur une analyse du sol portant sur la concentration d'azote minéral et sur d'autres paramètres de référence permettant d'évaluer la libération d'azote issue de la minéralisation de la matière organique contenue dans le sol; et

e)

si la rotation des cultures comprend des légumineuses ou d'autres plantes fixant l'azote de l'air, l'épandage de fertilisants est réduit en conséquence.

3.   Par dérogation au point c), le labourage des prairies est autorisé en automne pour planter des bulbes de fleurs.

Article 7

Mesures relatives à la production d'effluents d'élevage

Les autorités nationales des Pays-Bas font en sorte que la production d'effluents d'élevage au niveau national ne dépasse pas, du point de vue de la concentration d'azote et de phosphore, le niveau de l'année 2002. Cela implique que les droits de production pour les porcs et les volailles sont maintenus pendant la durée de la dérogation accordée par la présente décision.

En outre, les autorités compétentes des Pays-Bas veillent à ce qu'à compter de janvier 2015, une part appropriée des effluents excédentaires provenant du secteur laitier soit transformée.

Article 8

Surveillance

1.   Des cartes représentant le pourcentage d'exploitations herbagères, le pourcentage d'animaux et le pourcentage des terres agricoles couverts par une dérogation individuelle dans chaque municipalité sont établies par l'autorité compétente et mises à jour chaque année.

2.   Dans le cadre de la dérogation, un réseau de surveillance pour l'échantillonnage de l'eau du sol, des cours d'eau et des eaux souterraines peu profondes est mis en place aux sites de surveillance.

3.   Les sites du réseau de surveillance, lequel couvre au minimum trois cents exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle, sont représentatifs de chaque type de sol (argile, tourbe, sable et mélange de sable et de lœss), de pratiques de fertilisation et de rotation des cultures. La composition du réseau de surveillance n'est pas modifiée pendant la période d'application de la présente décision.

4.   Les relevés et les analyses en continu de la teneur en éléments nutritifs fournissent des informations sur l'occupation des sols à l'échelon local, sur la rotation des cultures et sur les pratiques agricoles dans les exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle. Ces données peuvent être utilisées pour calculer, à partir de modèles, l'ampleur du lessivage des nitrates et des pertes de phosphore à partir des champs sur lesquels sont épandus, par hectare et par an, jusqu'à 230 kg ou 250 kg d'azote provenant d'effluents d'élevage d'herbivores.

5.   Le réseau de surveillance qui inclut les eaux souterraines peu profondes, l'eau du sol, les eaux de drainage et les cours d'eau situés dans des exploitations appartenant au réseau de surveillance fournit des données relatives à la concentration d'azote et de phosphore dans l'eau quittant la zone radiculaire et pénétrant dans le réseau des eaux souterraines et des eaux de surface.

6.   La surveillance renforcée des eaux prend en considération les captages agricoles dans les sols sablonneux.

Article 9

Contrôles

1.   L'autorité nationale compétente soumet toutes les exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle à des contrôles administratifs afin de s'assurer du respect de la limite maximale de 230 kg ou de 250 kg par hectare et par an d'azote provenant d'effluents d'élevage d'herbivores dans les exploitations constituées d'au moins 80 % d'herbages, ainsi que des normes d'épandage d'azote et de phosphate et des conditions d'utilisation des sols. Lorsque le contrôle effectué par les autorités nationales montre que les conditions définies aux articles 5 et 6 ne sont pas remplies, le demandeur en est informé. Dans ce cas, la demande est réputée rejetée.

2.   Un programme d'inspections est établi sur la base d'une analyse de risque et à une fréquence adéquate, en tenant compte des résultats des contrôles effectués lors des années précédentes et des résultats des contrôles aléatoires généraux de la législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE ainsi que de toute information pouvant indiquer une non-conformité.

Au moins 5 % des exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle sont soumises à des inspections administratives concernant l'utilisation des sols, le nombre d'animaux et la production d'effluents d'élevage.

Au moins 7 % des exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle au titre de la présente décision sont soumises à des inspections sur place visant à déterminer si les conditions définies aux articles 5 et 6 sont respectées.

3.   Les autorités compétentes disposent des pouvoirs et moyens nécessaires pour vérifier le respect de la dérogation accordée en vertu de la présente décision.

Article 10

Établissement de rapports

1.   Les autorités compétentes présentent à la Commission, chaque année, au plus tard en mars, un rapport contenant les informations suivantes:

a)

données relatives à la fertilisation pour toutes les exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle, y compris les données concernant les rendements et les types de sol;

b)

évolution du nombre d'animaux de chaque catégorie aux Pays-Bas et dans les exploitations couvertes par la dérogation;

c)

évolution de la production nationale d'effluents d'élevage du point de vue de la quantité d'azote et de phosphate contenue dans ces effluents;

d)

synthèse des résultats des contrôles concernant les coefficients d'excrétion en azote des effluents d'élevage de porcins et de volailles au niveau national;

e)

des cartes représentant le pourcentage d'exploitations, le pourcentage d'animaux et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle dans chaque municipalité conformément à l'article 8, paragraphe 1;

f)

les résultats de la surveillance des eaux, notamment les informations relatives à l'évolution de la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface, ainsi qu'aux effets de la dérogation sur la qualité de l'eau;

g)

des informations sur les concentrations de nitrates et de phosphore dans l'eau quittant la zone radiculaire et pénétrant dans le réseau des eaux souterraines et des eaux de surface, conformément à l'article 8, paragraphe 5, et les résultats du renforcement de la surveillance des eaux dans les captages agricoles dans les sols sablonneux, conformément à l'article 8, paragraphe 6;

h)

les résultats des relevés concernant l'occupation des sols à l'échelon local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles, et les résultats des calculs fondés sur des modèles portant sur le volume des pertes de nitrates et de phosphore dans les exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle, conformément à l'article 8, paragraphe 4;

i)

une évaluation de la mise en œuvre des conditions dérogatoires, fondée sur les contrôles au niveau des exploitations et les informations concernant les exploitations non conformes, ainsi que sur les résultats des contrôles administratifs et sur place, visés à l'article 9.

2.   Les données spatiales contenues dans le rapport respectent, si nécessaire, les dispositions de la directive 2007/2/CE. Lors de la collecte des données nécessaires, les Pays-Bas ont recours, le cas échéant, aux informations produites dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué en vertu du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 11

Application

La présente décision expire le 31 décembre 2017.

Article 12

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2014.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(2)  JO L 324 du 10.12.2005, p. 89.

(3)  JO L 35 du 6.2.2010, p. 18.

(4)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(5)  JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.

(6)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.


ACTES ADOPTÉS PAR DES ORGANES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/95


DÉCISION No 2/2014 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE

du 13 mai 2014

modifiant le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

(2014/292/UE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972 (ci-après dénommé «l'accord»), et notamment son article 11,

vu le protocole no 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé le «protocole no 3»), et notamment son article 39,

considérant ce qui suit:

(1)

La République de Croatie (ci-après dénommée la «Croatie») a adhéré à l'Union européenne le 1er juillet 2013.

(2)

À la suite de l'adhésion de la Croatie, les échanges entre la Croatie et la Confédération Suisse (ci-après dénommée la «Suisse») sont régis par l'accord et les accords commerciaux conclus entre la Suisse et la Croatie cessent de s'appliquer à compter de cette date.

(3)

À compter de la date d'adhésion de la Croatie, les marchandises originaires de Croatie importées en Suisse dans le cadre de l'accord doivent être considérées comme originaires de l'Union.

(4)

À compter du 1er juillet 2013, les échanges entre la Croatie et la Suisse devraient donc être régis par l'accord, tel qu'il est modifié par le présent acte.

(5)

Afin d'assurer une transition sans heurts et de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d'apporter certaines modifications techniques au protocole no 3 et d'adopter des mesures transitoires.

(6)

Des mesures et procédures transitoires similaires sont prévues à l'annexe IV, section 5, de l'acte d'adhésion de 2012.

(7)

Le protocole no 3, soumis aux dispositions transitoires ci-après, devrait donc s'appliquer à compter du 1er juillet 2013,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

SECTION I

MODIFICATIONS TECHNIQUES DU TEXTE DU PROTOCOLE

Article premier

Règles d'origine

Le protocole no 3 est modifié comme suit:

a)

l'annexe IVa est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision;

b)

l'annexe IVb est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.

SECTION II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 2

Preuve de l'origine et coopération administrative

1.   Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par la Croatie ou la Suisse ou établies dans le cadre d'un accord préférentiel appliqué entre elles sont acceptées dans ces deux pays, pour autant que:

a)

l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l'accord;

b)

la preuve de l'origine et les documents de transport aient été délivrés ou établis au plus tard le jour précédant la date d'adhésion; et

c)

la preuve de l'origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d'importation en Croatie ou en Suisse, avant la date d'adhésion, en vertu d'un accord préférentiel alors appliqué entre la Croatie et la Suisse, la preuve de l'origine qui a été délivrée a posteriori en vertu dudit accord peut aussi être acceptée, à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

2.   La Croatie a le droit de maintenir les autorisations conférant le statut d'«exportateur agréé» en vertu d'un accord préférentiel appliqué entre elle-même et la Suisse avant la date de son adhésion, pour autant que:

a)

une telle disposition soit également prévue dans l'accord conclu avant la date d'adhésion entre la Suisse et la Communauté; et

b)

l'exportateur agréé applique les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord.

Au plus tard un an après la date d'adhésion, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'accord.

3.   Les demandes de contrôle a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre de l'accord préférentiel visé aux paragraphes 1 et 2 sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la Suisse ou de la Croatie pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation.

Article 3

Marchandises en transit

1.   Les dispositions de l'accord peuvent être appliquées aux marchandises exportées de la Croatie vers la Suisse ou de la Suisse vers la Croatie, qui respectent les dispositions du protocole no 3 et qui, à la date d'adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Croatie ou en Suisse.

2.   Le traitement préférentiel peut être accordé dans de tels cas, à condition qu'une preuve de l'origine délivrée a posteriori par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2013.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2014.

Par le Comité mixte

Le président

Christian ETTER


ANNEXE I

«ANNEXE IVa

TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ — митническо разрешение № … (1), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (1).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení… (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) oświadcza, że — jeśli wyraźnie nie określono inaczej — produkty te mają … (2) pochodzenie preferencyjne.

Version portugaise

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …v.

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyn- dighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

 (3)

(Lieu et date)

.… (4)

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)


(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de ce dernier doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(2)  L'origine des produits doit être indiquée ici. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4)  Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.»


ANNEXE II

«ANNEXE IVb

TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE EUR-MED

La déclaration sur facture EUR-MED, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ — митническо разрешение № … (1) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliamenti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla;

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2):

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijnv.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version portugaise

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, tieto výrobky majú preferenčný pôvod v … (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

cumulation applied with (name of the country/countries)

no cumulation applied (3)

 (4)

(Lieu et date)

 (5)

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)


(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de ce dernier doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(2)  L'origine des produits doit être indiquée ici. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3)  À remplir ou à supprimer selon le cas.

(4)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(5)  Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.»