ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 145

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
16 mai 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/278/UE

 

*

Décision du Conseil du 12 mai 2014 relative à la conclusion de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, à l'exception des questions relatives à la réadmission

1

 

 

2014/279/UE

 

*

Décision du Conseil du 12 mai 2014 relative à la conclusion de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, en ce qui concerne les questions relatives à la réadmission

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) no 499/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1306/2013 en modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés

5

 

*

Règlement délégué (UE) no 500/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil par la modification du règlement (CE) no 288/2009 de la Commission en ce qui concerne l'octroi d'aides pour les mesures d'accompagnement dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école

12

 

*

Règlement délégué (UE) no 501/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en modifiant le règlement (CE) no 826/2008 de la Commission en ce qui concerne certaines exigences relatives aux produits agricoles bénéficiant de l'aide au stockage privé

14

 

*

Règlement délégué (UE) no 502/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil et le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la base de calcul relative aux réductions à appliquer aux agriculteurs par les États membres dues à la réduction linéaire des paiements en 2014 et à la discipline financière pour l'année civile 2014

20

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 503/2014 de la Commission du 8 mai 2014 approuvant une modification mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Muscat du Ventoux (AOP)]

22

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 504/2014 de la Commission du 15 mai 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active huiles végétales/huile de citronnelle ( 1 )

28

 

*

Règlement (UE) no 505/2014 de la Commission du 15 mai 2014 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des colorants caramel (E 150a-d) dans la bière et les boissons maltées ( 1 )

32

 

*

Règlement (UE) no 506/2014 de la Commission du 15 mai 2014 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne l'Éthyl Lauroyl Arginate utilisé comme conservateur dans certains produits à base de viande traités thermiquement ( 1 )

35

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 507/2014 de la Commission du 15 mai 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

38

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/280/UE

 

*

Décision du Conseil du 8 mai 2014 relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein de l'Organisation maritime internationale, lors de la 93e session du comité de la sécurité maritime, sur l'adoption des amendements aux règles SOLAS II-1/29, II-2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, III/20, au recueil sur les engins de sauvetage et au recueil 2011 de règles applicables au programme renforcé d'inspections

40

 

 

2014/281/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 14 mai 2014 octroyant l'agrément de l'Union européenne au registre maritime croate (Hrvatski registar brodova ou HRB) conformément au règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires [notifiée sous le numéro C(2014) 3014]  ( 1 )

43

 

 

2014/282/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 14 mai 2014 modifiant la décision d'exécution 2012/44/UE relative aux règles applicables en matière de contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits d'origine animale introduits dans certains départements français d'outre-mer à partir de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2014) 3053]  ( 1 )

45

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

16.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 mai 2014

relative à la conclusion de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, à l'exception des questions relatives à la réadmission

(2014/278/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 91 et 100, son article 191, paragraphe 4, et ses articles 207 et 212, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2013/40/UE du Conseil (2), l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 10 mai 2010, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

Certaines dispositions de l'accord concernent la réadmission et, de ce fait, relèvent du champ d'application du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Une décision distincte (3) portant sur ces dispositions, telles qu'elles figurent à l'article 33, paragraphe 2, de l'accord, sera adoptée parallèlement à la présente décision.

(3)

Il y a lieu d'approuver l'accord au nom de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, est approuvé au nom de l'Union, sauf en ce qui concerne son article 33, paragraphe 2 (4).

Article 2

Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité préside le comité mixte prévu à l'article 44 de l'accord. L'Union ou, selon le cas, l'Union et les États membres sont représentés au sein du comité mixte selon le sujet traité.

Article 3

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 49, paragraphe 1, de l'accord (5).

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Approbation donnée le 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision 2013/40/UE du Conseil du 10 mai 2010 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (JO L 20 du 23.1.2013, p. 1).

(3)  Décision 2014/279/UE du Conseil du 12 mai 2014 relative à la conclusion de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, en ce qui concerne les questions relatives à la réadmission (voir page 3 du présent Journal officiel).

(4)  L'accord a été publié dans le JO L 20 du 23.1.2013, p. 2, avec la décision relative à sa signature.

(5)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée dans le Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


16.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/3


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 mai 2014

relative à la conclusion de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, en ce qui concerne les questions relatives à la réadmission

(2014/279/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 3, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2013/40/UE du Conseil (2), l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 10 mai 2010, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(3)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(4)

Les dispositions de l'accord, autres que celles de l'article 33, paragraphe 2, relatives à la réadmission, feront l'objet d'une décision distincte (3), adoptée parallèlement à la présente décision.

(5)

Il y a lieu d'approuver l'accord au nom de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, est approuvé au nom de l'Union en ce qui concerne son article 33, paragraphe 2 (4).

Article 2

Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité préside le comité mixte prévu à l'article 44 de l'accord. L'Union ou, selon le cas, l'Union et les États membres sont représentés au sein du comité mixte selon le sujet traité.

Article 3

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 49, paragraphe 1, de l'accord (5).

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Approbation donnée le 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision 2013/40/UE du Conseil du 10 mai 2010 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (JO L 20 du 23.1.2013, p. 1).

(3)  Décision 2014/278/UE du Conseil du 12 mai 2014 relative à la conclusion de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, à l'exception des questions relatives à la réadmission (voir page 1 du présent Journal officiel).

(4)  L'accord a été publié au JO L 20 du 23.1.2013, p. 2, avec la décision relative à sa signature.

(5)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


RÈGLEMENTS

16.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 499/2014 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2014

complétant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1306/2013 en modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 37, points c) iv) et d) xiii), son article 173, paragraphe 1, points b), c) et f), son article 181, paragraphe 2, et son article 231, paragraphe 1,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 64, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (3) a été adopté sur la base du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (4), qui a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 1308/2013.

(2)

Le règlement (UE) no 1308/2013 comprend quelques nouvelles dispositions concernant les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. Ces dispositions doivent être complétées en ce qui concerne la contribution financière des membres de l'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes («organisation de producteurs»), la commercialisation de la totalité de leur production par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs, l'externalisation des activités, le contrôle démocratique, la fixation de plafonds pour les dépenses de gestion et de prévention des crises, les conditions relatives à la replantation de vergers en tant que mesure de prévention et de gestion des crises, certains éléments de la procédure en cas de non-respect des critères de reconnaissance et l'application du système des prix d'entrée, ainsi que les conditions relatives à la constitution de la garantie.

(3)

L'article 160 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les statuts d'une organisation de producteurs imposent à ses membres producteurs de vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs la totalité de leur production concernée. Afin de permettre une certaine flexibilité dans le secteur des fruits et légumes, il convient de permettre aux producteurs, dans certaines conditions, de commercialiser leur production en dehors de l'organisation de producteurs.

(4)

En vertu de l'article 26 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, l'activité principale d'une organisation de producteurs concerne la concentration de l'offre et la mise sur le marché des produits de ses membres pour lesquels elle est reconnue. Il est nécessaire de clarifier la façon dont cette activité est exercée, en particulier en cas d'externalisation. En outre, afin de permettre aux États membres d'effectuer les contrôles nécessaires, il convient que l'organisation de producteurs conserve des documents qui permettent à l'État membre de vérifier que l'organisation de producteurs a accompli ses tâches.

(5)

L'article 27 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 dispose que les organisations de producteurs doivent rester responsables de l'exercice des activités externalisées. Il y a lieu de définir de manière plus détaillée les moyens de s'assurer que les activités externalisées restent sous le contrôle de l'organisation de producteurs qui a externalisé ces activités.

(6)

L'article 31 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 dispose que les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures qu'ils jugent nécessaires afin d'éviter tout abus de pouvoir ou d'influence d'un ou de plusieurs membres d'une organisation de producteurs. Il convient que les organisations de producteurs fournissent aux États membres la preuve de leur contrôle démocratique à l'égard de leurs membres producteurs. À cette fin, il convient que le pourcentage maximal de droits de vote et de participations qu'une personne physique ou morale peut détenir dans une organisation de producteurs soit limité.

(7)

L'article 153, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les statuts d'une organisation de producteurs imposent à ses membres une contribution financière nécessaire à son financement. Afin de garantir que les membres de l'organisation de producteurs règlent les contributions financières requises pour la mise en place et l'approvisionnement du fonds opérationnel prévu à l'article 32 dudit règlement, il est nécessaire de prévoir l'inscription de cette obligation dans les statuts de l'organisation de producteurs.

(8)

Afin d'éviter des situations où les mesures de prévention et de gestion des crises donnent lieu à un financement inégal au sein d'une association d'organisations de producteurs, il convient que les plafonds applicables aux dépenses de gestion et de prévention des crises dans le cadre des programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs soient calculés au niveau de chaque membre de l'organisation de producteurs. En outre, il y a lieu d'établir également les conditions relatives à la replantation de vergers en tant que mesure de prévention et de gestion des crises. Afin d'éviter des disparités en matière de financement des programmes opérationnels, il y a lieu de fixer un pourcentage maximal des dépenses pouvant être consacrées à la replantation de vergers.

(9)

L'article 114 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 établit les sanctions à appliquer en cas de non-respect des critères de reconnaissance. Conformément à l'article 154, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres sont tenus d'effectuer, à intervalles réguliers, des contrôles pour s'assurer que les organisations de producteurs respectent les critères de reconnaissance, d'imposer à ces organisations les sanctions applicables en cas de non-respect ou d'irrégularités et de décider, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance. Un système qui opère une distinction entre manquements mineurs et manquements graves aux critères de reconnaissance serait plus efficace et permettrait d'éviter des interprétations divergentes par les États membres. Il convient donc d'établir une procédure simplifiée et des sanctions progressives, tel que prévu à l'article 64 du règlement (UE) no 1306/2013, afin d'éviter que les organisations de producteurs qui ne satisfont plus aux critères de reconnaissance bénéficient indûment du soutien de l'Union.

(10)

L'article 181 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit l'application du code douanier pour le dédouanement des marchandises soumises au système des prix d'entrée. Étant donné que les marchandises concernées sont des denrées périssables et que leur valeur n'est pas toujours établie au moment du dédouanement, il est nécessaire d'habiliter la Commission à adopter des dispositions permettant de vérifier la réalité du prix d'entrée déclaré d'un lot par rapport à une valeur forfaitaire à l'importation, afin d'accélérer les procédures de dédouanement. En outre, l'expérience acquise dans le cadre de l'application du système des prix d'entrée a montré qu'il était approprié de demander la constitution d'une garantie lorsque la valeur en douane déterminée conformément à la valeur transactionnelle visée à l'article 29 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (5) dépasse de plus de 8 % la valeur forfaitaire à l'importation calculée par la Commission.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en conséquence.

(12)

Afin de garantir, pour les programmes opérationnels approuvés au titre du règlement (CE) no 1234/2007, une transition harmonieuse vers les nouvelles règles prévues par le règlement (UE) no 1308/2013, il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires.

(13)

Les dispositions relatives à la prévention et à la gestion des crises devraient s'appliquer à compter du 1er janvier 2014, c'est-à-dire la date à partir de laquelle les nouvelles dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 s'appliquent. Afin de permettre aux organisations de producteurs de s'adapter aux nouvelles règles relatives aux exigences applicables aux activités d'externalisation et au contrôle démocratique, il convient que les dispositions pertinentes ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 2015. L'article 181 du règlement (UE) no 1308/2013 s'applique à compter du 1er octobre 2014 et, partant, il convient que les nouvelles dispositions du présent règlement concernant la vérification de la réalité du prix d'entrée déclaré d'un lot et les conditions relatives à la constitution d'une garantie s'appliquent à compter de la même date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 est modifié comme suit:

1)

À l'article 26, paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas suivants sont ajoutés:

«La mise sur le marché est effectuée par l'organisation de producteurs, ou sous le contrôle de l'organisation de producteurs en cas d'externalisation au sens de l'article 27. Elle est accompagnée de la décision relative au produit destiné à être vendu, au choix du canal de distribution et, à moins que la vente ne soit réalisée par enchères, à la négociation de sa quantité et de son prix.

L'organisation de producteurs conserve pendant cinq ans au moins des documents, y compris comptables, qui prouvent que l'organisation de producteurs a concentré l'offre et mis sur le marché les produits de ses membres pour lesquels elle est reconnue.»

2)

L'article 26 bis suivant est inséré:

«Article 26 bis

Commercialisation de la production en dehors de l'organisation de producteurs

Si l'organisation de producteurs l'autorise et moyennant le respect des conditions déterminées par celle-ci, les membres producteurs peuvent:

1)

vendre au consommateur pour ses besoins personnels leur production ou leurs produits directement ou en dehors de leur exploitation, dans les limites d'un pourcentage fixé par les États membres à un niveau ne pouvant être inférieur à 10 %;

2)

commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui représentent un volume marginal par rapport au volume de production commercialisable de cette dernière;

3)

commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de l'organisation de producteurs concernée.»

3)

L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Externalisation

1.   Les activités dont un État membre peut autoriser l'externalisation, conformément à l'article 155 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1), concernent les objectifs des organisations de producteurs définis à l'article 152, paragraphe 1, point c), de ce même règlement et peuvent inclure notamment la collecte, le stockage, le conditionnement et la commercialisation de la production des membres de l'organisation de producteurs.

2.   Une organisation de producteurs qui externalise une activité conclut un accord commercial en passant un contrat écrit avec une autre entité, y compris un ou plusieurs de ses membres ou une filiale, aux fins de l'exercice de l'activité concernée. L'organisation de producteurs reste responsable de l'exercice de l'activité externalisée ainsi que du contrôle de gestion global et de la surveillance générale de l'accord commercial qui y sont liés.

3.   Le contrôle de gestion global et la surveillance générale visés au paragraphe 2 sont efficaces et le contrat d'externalisation:

a)

autorise l'organisation de producteurs à émettre des instructions contraignantes et comprend des dispositions permettant à l'organisation de producteurs de mettre fin au contrat si le prestataire de services ne remplit pas les conditions du contrat d'externalisation;

b)

prévoit les modalités et conditions détaillées, y compris les obligations et délais en matière de rapports, qui permettent à l'organisation de producteurs d'évaluer les activités externalisées et d'exercer un véritable contrôle sur elles.

Les contrats d'externalisation, ainsi que les rapports visés au point b), doivent être conservés par l'organisation de producteurs pendant cinq ans au moins aux fins de contrôles ex post et être accessibles à tous les membres sur demande.

(*1)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).» "

4)

L'article 31 est remplacé par le texte suivant:

«Article 31

Contrôle démocratique des organisations de producteurs

1.   Les États membres fixent un pourcentage maximal de droits de vote et de participations qu'une personne physique ou morale peut détenir dans une organisation de producteurs. Le pourcentage maximal de droits de vote et de participations doit être inférieur à 50 % du total des droits de vote et inférieur à 50 % des participations. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent fixer un pourcentage maximal plus élevé des participations qu'une personne morale peut détenir dans une organisation de producteurs, pour autant que l'abus de pouvoir de cette personne morale soit en tout état de cause évité.

Par dérogation au premier alinéa, pour les organisations de producteurs qui mettent en œuvre un programme opérationnel le 17 mai 2014, le pourcentage maximal de participations fixé par l'État membre en application du premier alinéa ne s'applique qu'après la fin du programme opérationnel.

2.   Les autorités des États membres procèdent à des contrôles des droits de vote et des participations, y compris des contrôles de l'identité des personnes physiques ou morales détenant les participations des membres de l'organisation de producteurs qui sont elles-mêmes des personnes morales.

3.   Lorsqu'une organisation de producteurs est une partie clairement définie d'une entité juridique, les États membres peuvent adopter des mesures visant à limiter ou à interdire le pouvoir de cette entité juridique de modifier, d'approuver ou de rejeter des décisions de l'organisation de producteurs.»

5)

À l'article 53, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les statuts d'une organisation de producteurs du secteur des fruits et légumes imposent à ses membres producteurs de régler les contributions financières prévues par les statuts pour la mise en place et l'approvisionnement du fonds opérationnel prévu à l'article 32 du règlement (UE) no 1308/2013.»

6)

À l'article 62, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Le plafond applicable aux dépenses de gestion et de prévention des crises visées à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 dans le cadre des programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs est calculé au niveau de chacun des membres de l'organisation de producteurs.»

7)

L'article 89 bis suivant est inséré:

«Article 89 bis

Replantation de vergers après l'arrachage obligatoire

Si les États membres prévoient, dans leur stratégie nationale, la replantation de vergers, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, en tant que mesure de crise, ils déterminent les espèces et, le cas échéant, les variétés admissibles et les conditions relatives à l'application de cette mesure. En cas d'arrachage pour des raisons phytosanitaires, les mesures adoptées par les États membres pour la replantation de vergers sont conformes à la directive 2000/29/CE du Conseil (*2).

La replantation de vergers ne doit pas couvrir plus de 20 % du total des dépenses effectuées dans le cadre des programmes opérationnels. Les États membres peuvent décider de fixer un pourcentage plus faible.

(*2)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).» "

8)

L'article 114 est remplacé par le texte suivant:

«Article 114

Non-respect des critères de reconnaissance

1.   Si un État membre a établi qu'une organisation de producteurs ne respectait pas l'un des critères de reconnaissance liés aux exigences des articles 21 et 23, de l'article 26, paragraphes 1 et 2, et de l'article 31, il transmet à l'organisation de producteurs en cause, au plus tard deux mois après que le manquement a été constaté, par envoi recommandé, une lettre d'avertissement indiquant le manquement relevé, les mesures correctives et les délais dans lesquels ces mesures doivent être prises, ces derniers ne pouvant dépasser quatre mois. À partir du moment où un manquement est établi, les États membres suspendent le paiement de l'aide jusqu'à ce que les mesures correctives aient été prises à leur satisfaction.

2.   Le non-respect des critères de reconnaissance visé au paragraphe 1 dans le délai fixé par l'État membre entraîne la suspension de la reconnaissance de l'organisation de producteurs. L'État membre notifie à l'organisation de producteurs la période de suspension, qui ne doit pas dépasser douze mois à compter de la date de la réception de la lettre d'avertissement par l'organisation de producteurs. Cette disposition s'entend sans préjudice de l'application de dispositions horizontales de droit national pouvant prévoir la suspension d'une telle action à la suite de l'engagement d'une procédure juridique en la matière.

Au cours de la suspension de la reconnaissance, l'organisation de producteurs peut poursuivre son activité, mais les paiements de l'aide sont retenus jusqu'à ce que la suspension de la reconnaissance soit levée. Le montant annuel de l'aide est diminué de 2 % pour chaque mois civil entamé au cours duquel la reconnaissance a été suspendue.

La suspension prend fin le jour du contrôle montrant que les critères de reconnaissance concernés sont remplis.

3.   Si les critères ne sont pas remplis à la fin de la période de suspension fixée par l'autorité compétente de l'État membre, l'État membre retire la reconnaissance avec effet à compter de la date à partir de laquelle les conditions relatives à la reconnaissance n'étaient pas respectées, ou, s'il n'est pas possible de déterminer cette date, à compter de la date à laquelle le manquement a été constaté. Cette disposition s'entend sans préjudice de l'application de dispositions horizontales de droit national pouvant prévoir la suspension d'une telle action à la suite de l'engagement d'une procédure juridique en la matière. Les aides restant dues ne sont pas versées et les aides indûment versées sont recouvrées.

4.   Si un État membre a établi qu'une organisation de producteurs ne respectait pas l'un des critères de reconnaissance fixés à l'article 154 du règlement (UE) no 1308/2013 autre que ceux mentionnés au paragraphe 1, il transmet à l'organisation de producteurs en cause, au plus tard deux mois après que le manquement a été constaté, par envoi recommandé, une lettre d'avertissement indiquant le manquement relevé, les mesures correctives et les délais dans lesquels ces mesures doivent être prises, ces derniers ne pouvant dépasser quatre mois.

5.   La non-exécution des mesures correctives visées au paragraphe 4 au cours du délai fixé par l'État membre entraîne une suspension des paiements et une réduction du montant annuel de l'aide de 1 % pour chaque mois civil entamé qui dépasse ce délai. Cette disposition s'entend sans préjudice de l'application de dispositions horizontales de droit national pouvant prévoir la suspension d'une telle action à la suite de l'engagement d'une procédure juridique en la matière.

6.   Toutefois, lorsqu'une organisation de producteurs fournit à l'État membre la preuve qu'en raison de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d'infestations parasitaires, bien qu'elle ait pris les mesures de prévention des risques nécessaires, elle n'est pas en mesure de respecter les critères de reconnaissance fixés à l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne la valeur ou le volume minimal de production commercialisable déterminé par les États membres, l'État membre peut, pour l'année concernée, déroger à la valeur ou au volume minimal de production commercialisable pour cette organisation de producteurs.

7.   Dans les cas où les paragraphes 1, 2, 4 et 5 s'appliquent, les États membres peuvent effectuer des paiements après l'expiration du délai fixé à l'article 70 lorsque cela est nécessaire pour l'application du présent article. Toutefois, ces paiements ne peuvent être effectués après le 15 octobre de la deuxième année suivant celle de la mise en œuvre du programme.»

9)

L'article 137 est remplacé par le texte suivant:

«Article 137

Base des prix d'entrée

1.   L'article 181, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 s'applique aux produits énumérés à l'annexe XVI.

2.   Lorsque la valeur en douane des produits énumérés à l'annexe XVI, partie A, est déterminée conformément à la valeur transactionnelle visée à l'article 29 du règlement (CEE) no 2913/92 et que la valeur en douane dépasse de plus de 8 % le montant forfaitaire calculé par la Commission comme valeur forfaitaire à l'importation au moment de la déclaration de mise en libre pratique des produits, l'importateur doit constituer la garantie visée à l'article 248, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. À cet effet, le montant des droits à l'importation dont les produits énumérés à l'annexe XVI, partie A, peuvent en définitive être passibles est le montant des droits qu'il aurait payés si le classement avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation concernée.

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque la valeur forfaitaire à l'importation est supérieure aux prix d'entrée énumérés à l'annexe I, partie III, section I, annexe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (*3), ni dans le cas où le déclarant demande la prise en compte immédiate du montant des droits dont les marchandises peuvent en définitive être passibles au lieu de la constitution de la garantie.

3.   Lorsque la valeur en douane des produits énumérés à l'annexe XVI, partie A, est calculée conformément aux dispositions de l'article 30, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) no 2913/92, la déduction des droits se fait dans les conditions prévues à l'article 136, paragraphe 1, du présent règlement. Dès lors, l'importateur constitue la garantie visée à l'article 248, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93, qui est égale au montant des droits qu'il aurait payés si le classement des produits avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation applicable.

4.   La valeur en douane des marchandises importées en consignation est directement déterminée conformément aux dispositions de l'article 30, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) no 2913/92 et, à cet effet, la valeur forfaitaire à l'importation calculée conformément à l'article 136 s'applique au cours des périodes en vigueur.

5.   L'importateur dispose d'un délai d'un mois à compter de la vente des produits concernés, dans la limite d'un délai de quatre mois suivant la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, soit pour prouver que le lot a été écoulé dans des conditions telles qu'elles confirment la réalité des prix visés à l'article 29 du règlement (CEE) no 2913/92, soit pour déterminer la valeur en douane visée à l'article 30, paragraphe 2, point c), dudit règlement. Le non-respect de l'un de ces délais entraîne la perte de la garantie constituée, sans préjudice de l'application du paragraphe 6.

La garantie constituée est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d'écoulement sont apportées, à la satisfaction des autorités douanières. Dans le cas contraire, la garantie reste acquise, en paiement des droits à l'importation.

Afin de prouver que le lot a été écoulé dans les conditions prévues au premier alinéa, l'importateur met à disposition, en plus de la facture, tous les documents nécessaires à l'exécution des contrôles douaniers requis en ce qui concerne la vente et l'écoulement de chaque produit du lot concerné, y compris les documents relatifs au transport, à l'assurance, à la manutention et à l'entreposage du lot.

Lorsque les normes de commercialisation visées à l'article 3 exigent que la variété ou le type commercial des fruits et légumes soient mentionnés sur l'emballage, la variété ou le type commercial des fruits et légumes qui font partie du lot doivent être indiqués sur les documents relatifs au transport, les factures et le bon de livraison.

6.   Le délai de quatre mois visé au paragraphe 5, premier alinéa, peut être prolongé de trois mois au maximum par les autorités compétentes de l'État membre sur demande dûment justifiée de l'importateur.

Si, à l'occasion d'une vérification, les autorités compétentes des États membres constatent que les conditions du présent article n'ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l'article 220 du règlement (CEE) no 2913/92. Pour l'établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d'un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu'à celle du recouvrement. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de recouvrement en droit national.

(*3)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).» "

Article 2

Règles transitoires

Dans le cas où un État membre a approuvé un programme opérationnel en application de l'article 64, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 avant le 20 janvier 2014, ce programme opérationnel est réputé approuvé au titre du règlement (CE) no 1234/2007.

Sans préjudice des articles 65 et 66 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, à la demande d'une organisation de producteurs, un programme opérationnel approuvé au titre du règlement (CE) no 1234/2007 peut:

a)

être maintenu jusqu'à son expiration;

b)

être modifié pour satisfaire aux conditions du règlement (UE) no 1308/2013; ou

c)

être remplacé par un nouveau programme opérationnel approuvé au titre du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, paragraphes 6 et 7, et l'article 2 s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

L'article 1er, paragraphe 9, s'applique à compter du 1er octobre 2014.

L'article 1er, paragraphes 3 et 4, s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(5)  Règlement (CEE) no 2913/1992 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


16.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/12


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 500/2014 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil par la modification du règlement (CE) no 288/2009 de la Commission en ce qui concerne l'octroi d'aides pour les mesures d'accompagnement dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 24, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 abroge et remplace le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (2) à compter du 1er janvier 2014.

(2)

L'article 23, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que l'aide de l'Union au titre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école peut couvrir également les mesures d'accompagnement nécessaires afin d'assurer l'efficacité du programme. Il convient donc de définir ces mesures en ce qui concerne les objectifs et les coûts qui y sont associés et de déterminer lesquels de ces coûts pourraient être admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union.

(3)

Le règlement (CE) no 288/2009 de la Commission (3) prévoit les modalités d'application du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école et en particulier l'obligation pour les États membres de décrire, dans leur stratégie, les mesures d'accompagnement qu'ils ont l'intention d'adopter pour garantir le succès du programme. Il prévoit également des règles concernant les coûts admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 288/2009 afin d'y inclure les règles concernant les mesures d'accompagnement visées à l'article 23, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.

(4)

L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 288/2009 prévoit que les États membres instituant un programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école peuvent solliciter l'aide de l'Union pour une ou plusieurs périodes allant du 1er août au 31 juillet. Pour prendre en compte la périodicité de l'année scolaire, il convient donc que les nouvelles règles concernant les mesures d'accompagnement s'appliquent à partir du 1er août 2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 288/2009

Le règlement (CE) no 288/2009 est modifié comme suit:

1)

à l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres prévoient, dans leur stratégie, les mesures d'accompagnement visées à l'article 23, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1). Les mesures d'accompagnement soutiennent la distribution de fruits et légumes et sont directement liées aux objectifs du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école visant à augmenter la consommation à court et à long terme de fruits et légumes et à contribuer à mettre en place des habitudes alimentaires saines. Ces mesures peuvent également impliquer les parents et les enseignants.

(*1)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).» "

2)

l'article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, point b), le point iv) suivant est ajouté:

«iv)

les coûts relatifs aux mesures d'accompagnement visées à l'article 23, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, et notamment:

les coûts relatifs à l'organisation de cours de dégustation, à la mise en place et au maintien de séances de jardinage, à l'organisation de visites d'exploitations agricoles et autres activités similaires visant à établir des liens entre les enfants et l'agriculture,

les coûts relatifs aux mesures visant à éduquer les enfants à l'agriculture, à leur enseigner des habitudes alimentaires saines et à les sensibiliser aux questions environnementales liées à la production, à la distribution et à la consommation de fruits et légumes,

les coûts relatifs aux mesures qui sont prises pour soutenir la distribution des produits et qui sont conformes aux objectifs du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école.»

ii)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les coûts de communication et les coûts relatifs aux mesures d'accompagnement visés respectivement au premier alinéa, point b) iii), et au premier alinéa, point b) iv), ne peuvent être financés par d'autres régimes d'aide de l'Union.»

b)

au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le montant total des fonds de l'Union utilisés pour financer les coûts visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b) iv), ne dépasse pas 15 % du montant annuel de l'aide de l'Union attribuée à l'État membre concerné, après l'allocation définitive visée à l'article 4, paragraphe 4.»

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er août 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 288/2009 de la Commission du 7 avril 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école (JO L 94 du 8.4.2009, p. 38).


16.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/14


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 501/2014 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en modifiant le règlement (CE) no 826/2008 de la Commission en ce qui concerne certaines exigences relatives aux produits agricoles bénéficiant de l'aide au stockage privé

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/01 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 1, et son article 19, paragraphe 4, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 826/2008 de la Commission (2) établit des règles communes en ce qui concerne l'octroi d'aides au stockage privé pour certains produits agricoles. Les produits pouvant bénéficier d'une aide au stockage privé ont été énumérés aux articles 28 et 31 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3).

(2)

Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er janvier 2014. La partie II, titre I, chapitre I, section 3, du règlement (UE) no 1308/2013 contient des dispositions relatives à l'aide au stockage privé.

(3)

L'article 17 du règlement (UE) no 1308/2013 établit la liste des produits pouvant bénéficier d'une aide au stockage privé. Par rapport aux produits énumérés aux articles 28 et 31 du règlement (CE) no 1234/2007, l'article 17 du règlement (UE) no 1308/2013 ajoute trois produits supplémentaires, qui sont les fibres de lin, les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP) et le lait écrémé en poudre obtenu à partir de lait de vache.

(4)

Conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1308/2013, une aide au stockage privé peut être octroyée si les produits concernés remplissent les conditions définies à la partie II, titre I, chapitre I, section 3, de ce règlement ainsi que les exigences supplémentaires en ce qui concerne la qualité et les caractéristiques du produit devant être adoptées par la Commission.

(5)

Les conditions d'admissibilité pour le beurre fixées à l'article 17, point e), du règlement (UE) no 1308/2013 ont été modifiées par rapport à celles prévues au règlement (CE) no 1234/2007.

(6)

Les dispositions relatives à la qualité et aux caractéristiques du produit et les critères d'admissibilité figurent déjà dans le règlement (CE) no 826/2008 pour les produits pouvant bénéficier de l'aide au stockage privé au titre des articles 28 et 31 du règlement (CE) no 1234/2007.

(7)

Il convient d'adopter les exigences de qualité et les critères d'admissibilité pour les quantités de fibres de lin, de lait écrémé en poudre et de fromage avec AOP ou IGP, d'adapter ces exigences et critères pour le beurre et de les intégrer dans le règlement (CE) no 826/2008.

(8)

L'article 18 du règlement (UE) no 1308/2013 a défini les critères à prendre en compte dans la décision de la Commission d'octroyer une aide au stockage privé. Ces critères incluent les prix moyens du marché constatés dans l'Union, les seuils de référence et les coûts de production pour les produits concernés, ainsi que la nécessité de réagir en temps utile à une situation particulièrement difficile sur le marché ou à des évolutions économiques particulièrement difficiles ayant une incidence négative importante sur les marges dans le secteur.

(9)

Les articles 3 et 5 du règlement (CE) no 826/2008 prévoient que la décision d'octroyer des aides au stockage privé pour, respectivement, le sucre blanc et la viande bovine peut être prise sur la base du prix moyen enregistré dans l'Union. Ces articles se fondent sur le règlement (CE) no 1234/2007 qui a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 1308/2013. Il convient dès lors de supprimer les articles 3 et 5 du règlement (CE) no 826/2008.

(10)

La quantité stockée au cours de la période de stockage contractuel est égale à la quantité contractuelle. Toutefois, aux fins des articles 15, 18 et 34 du règlement (CE) no 826/2008, une marge de tolérance quant à la quantité stockée est admise pour certains produits admissibles à l'aide au stockage privé. Compte tenu des caractéristiques des produits, il y a lieu qu'une telle tolérance soit également fixée pour le lait écrémé en poudre en grands sacs et pour les fibres longues de lin.

(11)

En ce qui concerne les caractéristiques de qualité à établir pour les fibres de lin, les fibres longues de lin sont considérées comme des produits de grande qualité qui devraient pouvoir bénéficier d'une aide au stockage privé.

(12)

Comme la production de beurre ne doit plus nécessairement se dérouler dans une entreprise agréée, les dispositions relatives à la certification de la conformité avec les exigences particulières en matière d'origine, en cas de stockage dans un État membre autre que celui de la production du beurre, prévues à l'annexe II du règlement (CE) no 826/2008, ne s'appliquent plus. Il convient d'établir de nouvelles règles simplifiées en ce qui concerne la preuve que le beurre stocké satisfait aux exigences de l'article 9 et de l'article 17, point e), du règlement (UE) no 1308/2013. Il importe que les mêmes règles s'appliquent également au lait écrémé en poudre.

(13)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 826/2008 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 826/2008 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le beurre et le lait écrémé en poudre répondent aux exigences supplémentaires fixées à l'annexe II du présent règlement.»

2)

Les articles 3 et 5 sont supprimés.

3)

À l'article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les offres ou demandes relatives à l'aide au stockage privé de beurre, de lait écrémé en poudre et de fromages concernent des produits qui ont été entièrement mis en stock, sauf disposition contraire dans le règlement portant ouverture de la procédure d'adjudication ou dans le règlement portant fixation à l'avance du montant de l'aide.»

4)

À l'article 15, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le contractant au sens de l'article 19 du présent règlement doit mettre et garder en stock, à ses propres risques et aux conditions visées à l'article 22, paragraphe 1, point a), du présent règlement, au moins 99 % — respectivement 90 % pour les produits de viande, 98 % pour l'huile d'olive, 95 % pour les fromages, 97 % pour le lait écrémé en poudre en grands sacs et 97 % pour les fibres longues de lin — de la quantité contractuelle durant la période de stockage contractuel;»

5)

À l'article 18, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le contractant au sens de l'article 19 du présent règlement doit mettre et garder en stock, à ses propres risques et aux conditions visées à l'article 22, paragraphe 1, point a), du présent règlement, au moins 99 % — respectivement 90 % pour les produits de viande, 98 % pour l'huile d'olive, 95 % pour les fromages, 97 % pour le lait écrémé en poudre en grands sacs et 97 % pour les fibres longues de lin — de la quantité contractuelle durant la période de stockage contractuel;»

6)

À l'article 34, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«En ce qui concerne le lait écrémé en poudre en grands sacs, l'aide est versée pour la quantité effectivement stockée si cette dernière n'est pas inférieure à 97 % de la quantité contractuelle.

En ce qui concerne les fibres longues de lin, l'aide est versée pour la quantité effectivement stockée si cette dernière n'est pas inférieure à 97 % de la quantité contractuelle.»

7)

L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

8)

L'annexe II est remplacée par le texte de l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l'octroi d'aides au stockage privé pour certains produits agricoles (JO L 223 du 21.8.2008, p. 3).

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).


ANNEXE I

L'annexe I du règlement (CE) no 826/2008 est modifiée comme suit:

1)

Les parties II et III sont remplacées par ce qui suit:

«II.   Fromage avec AOP/IGP

L'aide au stockage privé n'est octroyée que pour le fromage bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP) qui, à la date de début du contrat de stockage, a un âge minimum qui correspond à la durée de maturation établie dans le cahier des charges du produit, visé à l'article 7 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (*1) pour le fromage en question tel qu'il sera commercialisé après le stockage contractuel, et qui est augmenté de la durée de maturation au-delà de la durée de maturation établie par le cahier des charges qui contribue à accroître la valeur du fromage.

Lorsqu'aucune durée de maturation n'est spécifiée dans le cahier des charges du produit visé à l'article 7 du règlement (UE) no 1151/2012, le fromage doit, le jour où le contrat de stockage commence, avoir un âge minimum correspondant à la durée de maturation qui contribue à accroître la valeur du fromage.

En outre, le fromage répond aux exigences suivantes:

a)

chaque lot pèse au moins une tonne;

b)

le fromage porte, en caractères indélébiles et éventuellement sous forme de code, le nom de l'entreprise où il a été produit ainsi que la date de production;

c)

le fromage porte la date d'entrée en stock;

d)

le fromage est stocké sous la forme de pièces entières dans l'État membre où il est produit et dans lequel il peut porter l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée conformément au règlement (UE) no 1151/2012;

e)

le fromage n'a pas fait l'objet d'un contrat de stockage antérieur.

Les États membres peuvent prévoir que l'obligation d'indiquer la date d'entrée en stock sur le fromage ne s'applique pas si le responsable de l'entrepôt de stockage s'engage à tenir un registre sur lequel les indications figurant au deuxième alinéa, point b), sont inscrites le jour de l'entrée en stock.

III.   Beurre

L'aide au stockage privé n'est octroyée que pour le beurre:

a)

produit à partir de la crème obtenue directement et exclusivement à partir de lait de vache d'une teneur minimale en poids de matières grasses laitières de 80 %, d'une teneur maximale en poids de matières sèches non grasses laitières de 2 % et d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 %;

b)

produit au cours des 60 jours précédant la date de la demande ou de la soumission de l'offre;

c)

pour lequel la quantité minimale pour les demandes ou les offres est de 10 tonnes.

L'emballage du beurre porte au moins les indications suivantes, le cas échéant, transcrites en code:

a)

le numéro identifiant l'entreprise et l'État membre de production;

b)

la date de production;

c)

la date d'entrée en stock;

d)

le numéro du lot de fabrication;

e)

le poids net.

Les États membres peuvent prévoir que l'obligation de l'inscription de la date d'entrée en stock sur les emballages ne s'applique pas si le responsable de l'entrepôt de stockage s'engage à tenir un registre sur lequel les indications figurant au deuxième alinéa sont inscrites le jour de l'entrée en stock.

(*1)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.)» "

2)

Les parties V et VI suivantes sont ajoutées:

«V.   Lait écrémé en poudre

L'aide au stockage privé n'est octroyée que pour du lait écrémé en poudre obtenu à partir de lait de vache, qui:

a)

contient au maximum 1,5 % de matières grasses et 5 % d'eau, avec une teneur en matière protéique de l'extrait sec non gras d'au moins 34 %;

b)

est produit au cours des 60 jours précédant la date de la demande ou de la soumission de l'offre;

c)

est stocké en sacs d'un poids net de 25 kg ou en grands sacs (“big bags”) d'un poids maximal de 1 500 kg, portant au moins les indications suivantes, le cas échéant, transcrites en code:

i)

le numéro identifiant l'entreprise et l'État membre de production;

ii)

la date de production;

iii)

la date d'entrée en stock;

iv)

le numéro du lot de fabrication;

v)

le poids net; et

d)

pour lequel la quantité minimale pour les demandes ou les offres est de 10 tonnes.

Les États membres peuvent prévoir que l'obligation de l'inscription de la date d'entrée en stock sur les emballages ne s'applique pas si le responsable de l'entrepôt de stockage s'engage à tenir un registre sur lequel les indications figurant au premier alinéa sont inscrites le jour de l'entrée en stock.

VI.   Fibres longues de lin

L'aide au stockage privé n'est octroyée que pour les fibres longues de lin issues d'une séparation complète de la fibre et des parties ligneuses de la tige, d'une longueur minimale de 50 cm en moyenne après le teillage et qui sont disposées parallèlement en faisceaux, en nappes ou en rubans et pour lesquelles la quantité minimale pour les demandes ou les offres est fixée à 2 000 kg.

Les fibres longues de lin sont conservées en balles sur lesquelles les mentions suivantes peuvent, le cas échéant, être transcrites en code:

a)

le numéro identifiant l'entreprise et l'État membre de production;

b)

la date d'entrée en stock;

c)

le poids net.»


(*1)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.)» »


ANNEXE II

«ANNEXE II

Le beurre est produit à partir de crème obtenue directement et exclusivement de lait de vache produit dans l'Union. Le lait écrémé en poudre est fabriqué à partir de lait de vache produit dans l'Union.

Le respect des dispositions du premier paragraphe peut être démontré en apportant la preuve que le beurre ou le lait écrémé en poudre a été produit dans une entreprise agréée conformément à l'annexe IV, partie III, points 1 a), b) et c), du règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission (1), qui est soumise à des contrôles permettant de vérifier le respect des exigences visées au premier alinéa, ou toute autre preuve attestant le respect des dispositions du premier alinéa.»


(1)  Règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (JO L 349 du 29.12.2009, p. 1).


16.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/20


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 502/2014 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2014

complétant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil et le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la base de calcul relative aux réductions à appliquer aux agriculteurs par les États membres dues à la réduction linéaire des paiements en 2014 et à la discipline financière pour l'année civile 2014

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 140 bis,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (2), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, modifié par l'article 6, point 2), du règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), prévoit une réduction linéaire des paiements directs en 2014. L'article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit un ajustement des paiements directs pour des raisons de discipline financière. Il convient de prendre des dispositions pour garantir une application optimale de ces réductions en 2014.

(2)

Par souci de transparence et de prévisibilité, il convient que la méthode de calcul des deux réductions utilisée pour déterminer le montant des paiements à octroyer aux agriculteurs pour l'année 2014 soit la même que celle utilisée pour calculer la réduction linéaire des paiements directs due à l'application de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 et la réduction due à la discipline financière établie à l'article 11 du même règlement, comme prévu à l'article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission (4), et conformément au règlement délégué (UE) no 635/2013 de la Commission (5).

(3)

L'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009, modifié par l'article 6, point 1), du règlement (UE) no 1310/2013, prévoit la possibilité pour les États membres de verser, à partir du 16 octobre 2014, des avances aux agriculteurs en ce qui concerne les demandes présentées en 2014. Afin d'assurer la cohérence avec les règles applicables en 2013 conformément au règlement d'exécution (UE) no 946/2013 de la Commission (6) prévoyant la possibilité de verser des avances sans tenir compte de l'ajustement dû à la discipline financière au titre de l'article 11 du règlement (CE) no 73/2009, il est approprié de prévoir qu'en 2014 également des avances pourront être versées sans tenir compte des réductions dues à la discipline financière établie à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 de la Commission (7) et à l'article 8 du règlement (UE) no 1307/2013. Il convient que le paiement du solde effectué à partir du 1er décembre 2014 tienne compte du taux d'ajustement de la discipline financière applicable à ce moment-là.

(4)

Étant donné que le présent règlement s'applique aux demandes d'aides formulées pour 2014, il convient qu'il entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les réductions dues à la réduction linéaire des paiements directs en 2014 prévue à l'article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 et celles dues à la discipline financière prévue à l'article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 pour l'année civile 2014 s'appliquent à la somme des paiements provenant des différents régimes de soutien figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 73/2009 auxquels chaque agriculteur peut prétendre après application de l'article 78 du règlement (CE) no 1122/2009.

Ces réductions s'appliquent avant celles prévues à l'article 79, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009.

Article 2

Les avances visées à l'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009 peuvent être versées sans tenir compte des réductions dues à la discipline financière établie à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 et à l'article 8 du règlement (UE) no 1307/2013. Le paiement du solde à verser aux bénéficiaires à partir du 1er décembre 2014 tient compte du taux d'ajustement de la discipline financière applicable à ce moment-là au montant total des paiements directs pour l'année civile 2014.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique aux demandes d'aides introduites pour 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(2)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.

(3)  Règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 865).

(4)  Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316 du 2.12.2009, p. 65).

(5)  Règlement délégué (UE) no 635/2013 de la Commission du 25 avril 2013 complétant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil concernant la base de calcul relative aux réductions appliquées aux agriculteurs par les États membres dues à l'ajustement des paiements, en 2013, et à la discipline financière pour l'année civile 2013 (JO L 183 du 2.7.2013, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 946/2013 de la Commission du 2 octobre 2013 relatif aux avances à verser à compter du 16 octobre 2013 sur les paiements directs énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 261 du 3.10.2013, p. 25).

(7)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).


16.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 503/2014 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2014

approuvant une modification mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Muscat du Ventoux (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Muscat du Ventoux», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 378/1999 de la Commission (2).

(2)

La demande a pour but de modifier le cahier des charges en précisant la description du produit, l'aire géographique, la preuve de l'origine, la méthode d'obtention, l'étiquetage, les exigences nationales, les références des structures de contrôle et du groupement et la suppression de l'obligation de conditionnement dans l'aire.

(3)

La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu'elle était justifiée. Comme la modification est mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission peut l'approuver sans recourir à la procédure établie aux articles 50 à 52 dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Muscat du Ventoux» est modifié conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Le document unique consolidé reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)   JO L 46 du 20.2.1999, p. 13.


ANNEXE I

Au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Muscat du Ventoux», la modification suivante est approuvée:

1.   Rubrique «Description du produit»

La description du produit a été complétée avec des dispositions prévues par les textes nationaux définissant l'appellation d'origine contrôlée «Muscat du Ventoux», et notamment des caractéristiques analytiques relatives à cette appellation (indice réfractométrique, rapport sucres/acidité) ainsi que des caractéristiques relatives à la grappe (forme, poids minimal). Ces éléments étaient déjà présents dans le cahier des charges enregistré au niveau de l'Union sous la rubrique «méthode d'obtention».

2.   Rubrique «Délimitation de l'aire géographique»

La liste des étapes se déroulant obligatoirement dans l'aire géographique est rappelée, celle-ci découle de l'application des dispositions prévues dans la méthode d'obtention.

La liste des communes composant l'aire géographique est intégrée au cahier des charges sur la base de la liste qui figurait dans le décret du 22 août 1997 définissant l'AOC. À la suite d'une erreur dans le décompte du nombre de communes, le nombre de communes de l'aire géographique est rectifié.

Les modalités d'identification des parcelles aptes à produire l'appellation sont précisées dans le cahier des charges.

3.   Rubrique «Éléments prouvant que le produit est originaire de l'aire géographique»

Au regard des évolutions législatives et réglementaires nationales, la rubrique «Éléments prouvant que le produit est originaire de l'aire géographique» a été consolidée et regroupe notamment les obligations déclaratives et tenues de registres relatives à la traçabilité du produit et au suivi des conditions de production.

Ces modifications sont liées à la réforme du système de contrôle des appellations d'origine introduite par la loi d'ordonnance no 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer.

Par ailleurs, les éléments relatifs à l'histoire du produit sont déplacés dans la rubrique «lien avec l'aire géographique».

4.   Rubrique «Méthode d'obtention»

Par ailleurs, la rubrique «méthode d'obtention» a été complétée par des dispositions figurant dans le décret initial de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée «Muscat du Ventoux» qui était joint à la demande initiale de reconnaissance de la dénomination en AOP et qui concernent notamment:

l'âge minimal d'entrée en production des vignes,

les densités de plantation,

les modes de taille,

la charge par cep et la hauteur de végétation autorisées,

les modalités de déclenchement de la récolte et les obligations en matière de rendement,

les dispositions spécifiques applicables aux raisins mis en longue conservation en chambre froide.

Enfin, les dispositions permettant, en cas de circonstances climatiques exceptionnelles, de déroger aux règles relatives à l'indice réfractométrique, la date de début de la récolte et le rendement sont retirées du cahier des charges, car ces dispositions ne sont plus adéquates.

5.   Rubrique «Éléments spécifiques de l'étiquetage»

Les dispositions relatives à l'étiquetage sont modifiées afin:

d'introduire l'obligation d'apposition du symbole AOP de l'Union européenne,

de les mettre en cohérence avec la suppression de l'obligation de conditionnement dans l'aire et la modification des modalités d'identification des produits. Actuellement, l'identification des produits est assurée par une bande-vignette, support de la traçabilité, apposée sur les conditionnements. Compte tenu de la demande de suppression de l'obligation de conditionnement dans l'aire, la bande-vignette est apposée sur les plateaux de récolte ou en sortie chambre froide pour les raisins mis en longue conservation. En cas de manipulation ultérieure du produit en vue de son conditionnement final, seul le numéro de la bande-vignette est conservé sur l'étiquetage des produits afin de permettre de garantir la traçabilité des produits.

6.   Rubrique «Exigences nationales»

Conformément à la réforme nationale du système de contrôle, le cahier des charges est complété par un tableau présentant les principaux points à contrôler et leur méthode d'évaluation.

7.   Autres

L'obligation de conditionnement dans l'aire est supprimée, cette disposition ne s'avérant plus nécessaire.

Rubriques«Références concernant les structures de contrôles» et «groupement demandeur»: le nom et les coordonnées des structures officielles de contrôle ainsi que celles du groupement ont été actualisés, notamment afin de tenir compte du changement intervenu dans les modalités de contrôle.


ANNEXE II

DOCUMENT UNIQUE CONSOLIDÉ

REGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (*1)

«MUSCAT DU VENTOUX»

No CE: FR-PDO-0105-0996-24.04.2012

IGP () AOP (X)

1.   Dénomination

«Muscat du Ventoux»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Muscat du Ventoux» est un raisin noir de table produit à partir du cépage muscat de Hambourg. Il se caractérise par des baies de taille plutôt élevée, sans grains rouges, généralement très colorées, croquantes et développant un parfum muscaté à la fois intense et élégant. Les grappes de raisins sont homogènes, d'un poids minimal de 250 grammes, avec des baies libres disposées régulièrement sur la grappe. Le renforcement de la coloration bleutée du cépage est typique de l'appellation. La pruine du raisin ne doit pas être altérée. La rafle doit être turgescente.

Les raisins ont un indice réfractométrique (IR) supérieur à 18 (correspondant à 169,3 g/l de sucre) et un rapport sucres totaux/acidité (S/A) supérieur à 25 (le sucre étant exprimé en g/l de sucres totaux, l'acidité en g/l d'acide tartrique).

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale)

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée

Toutes les étapes de la production des raisins ont lieu dans l'aire géographique délimitée.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

Le stockage des raisins en longue conservation est réalisé dans l'aire géographique afin de permettre une mise en chambre frigorifique très rapide, afin de préserver le produit et d'éviter toute altération de celui-ci. En effet la rapidité de l'abaissement de la température au cœur du raisin est une condition indispensable pour une conservation de plusieurs mois. Des examens analytique et organoleptique du raisin sont systématiquement effectués en sortie de chambre frigorifique pour s'assurer du maintien des caractéristiques du produit.

3.7.   Règles spécifiques d'étiquetage

L'étiquetage des raisins d'appellation d'origine «Muscat du Ventoux» comporte le nom de l'appellation d'origine, le symbole AOP de l'Union européenne et le numéro de la bande-vignette.

4.   Description succincte de la délimitation de l'aire géographique

L'aire géographique du «Muscat du Ventoux» se situe entre trois massifs montagneux: au nord, le mont Ventoux; à l'est, les monts du Vaucluse et, au sud, le massif du Luberon. Elle s'étend, sur le département du Vaucluse, à l'intérieur du territoire des communes suivantes:

Apt, Aubignan, Le Barroux, Le Beaucet, Beaumettes, Beaumont-du-Ventoux, Bédoin, Blauvac, Bonnieux, Cabrières-d'Avignon, Caromb, Carpentras, Caseneuve, Castellet, Crestet, Crillon-le-Brave, Entrechaux, Flassan, Fontaine-de-Vaucluse, Gargas, Gignac, Gordes, Goult, Joucas, Lacoste, Lagnes, Lioux, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Malemort-du-Comtat, Maubec, Mazan, Ménerbes, Méthamis, Modène, Mormoiron, Murs, Oppède, Pernes-les-Fontaines, Robion, La Roque-sur-Pernes, Roussillon, Rustrel, Saignon, Saint-Didier, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Pantaléon, Saint-Pierre-de-Vassols, Saint-Saturnin-lès-Apt, Saumane-de-Vaucluse, Vaison-la-Romaine, Venasque, Viens, Villars et Villes-sur-Auzon.

5.   Lien avec l'aire géographique

5.1.   Spécificité de l'aire géographique

5.1.1.   Les facteurs naturels

La région du Ventoux se distingue par des caractères géologiques et climatiques qui lui sont propres.

Les sols sont de nature sablo-limono-argileuse. Ces caractères édaphiques ont amené cette zone à produire du vin et des raisins de table de qualité.

Le climat de la zone est de type méditerranéen. Il se caractérise notamment par un fort ensoleillement estival et par une faible pluviométrie. Toutefois, l'influence du mont Ventoux, qui culmine à plus de 1 900 m d'altitude, donne des températures nocturnes plus fraîches. Ce relief a également un effet protecteur contre le mistral, vent dominant parfois violent dans la vallée du Rhône.

Le faible taux d'hygrométrie de l'air, conséquence de la faible pluviométrie annuelle, a un effet prophylactique particulièrement favorable à la culture de la vigne.

5.1.2.   Les facteurs humains

La culture du «Muscat du Ventoux» remonte au début du XXe siècle dans la région du Vaucluse. Dès 1914, étaient recensées dans le département du Vaucluse des plantations en muscat de Hambourg, cépage utilisé pour la production du «Muscat du Ventoux».

Les producteurs ont développé sur l'aire de production un véritable savoir-faire dans le soin apporté à la culture de la vigne pour obtenir des raisins sains et colorés. Tout au long de l'année, par la taille des sarments en hiver et la gestion du feuillage en période végétative, le producteur optimise la vigueur de ses plants et la maturation des grappes. La récolte manuelle avec un ciselage et un tri à la parcelle vient finaliser un savoir-faire forgé sur une longue expérience transmise de génération en génération.

5.2.   Spécificité du produit

Le «Muscat du Ventoux» est un raisin noir de table produit à partir du cépage muscat de Hambourg. Il se caractérise par des baies de taille plutôt élevée, sans grains rouges, généralement très colorées, croquantes et développant un arôme et une saveur muscatés caractéristiques du cépage muscat de Hambourg. Le renforcement de la coloration bleutée du cépage lors de la maturation est typique de l'appellation. La pruine du raisin ne doit pas être altérée. Les grappes de raisins sont homogènes, avec une bonne richesse saccharimétrique.

5.3.   Lien causal entre l'aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

Le climat méditerranéen de la zone, notamment par son ensoleillement, permet une maturation optimale des raisins. En outre, grâce à l'influence du mont Ventoux responsable de la forte amplitude thermique entre le jour et la nuit au cours de la période de maturation, le muscat trouve dans ce terroir les conditions idéales à l'obtention de sa pigmentation bleutée et à la concentration des arômes au niveau des baies La fraîcheur nocturne contribue particulièrement à la préservation des arômes.

La taille de la vigne, en limitant le rendement, permet une maturation optimale des grains de raisin. De plus, un soin particulier est apporté à la gestion du feuillage. Ce travail permet d'obtenir une surface optimale de feuillage, qui est un des éléments nécessaires à une bonne photosynthèse des sucres, des composés organoleptiques du raisin et des anthocyanes responsables de la coloration des baies.

Référence à la publication du cahier des charges

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCMuscatDuVentoux.pdf


(*1)  Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).


16.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/28


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 504/2014 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2014

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active «huiles végétales/huile de citronnelle»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c), et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active «huiles végétales/huile de citronnelle» a été inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) par la directive 2008/127/CE de la Commission (3), conformément à la procédure prévue à l'article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission (4). Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance est réputée approuvée au titre dudit règlement et est inscrite dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5).

(2)

Conformément à l'article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a présenté à la Commission, le 16 décembre 2011, son avis sur le projet de rapport de réexamen des «huiles végétales/huile de citronnelle» (6). L'Autorité a communiqué cet avis au notifiant, qui a été invité par la Commission à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen. Le projet de rapport de réexamen et l'avis de l'Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 3 octobre 2013, à l'établissement, par la Commission, du rapport de réexamen des «huiles végétales/huile de citronnelle».

(3)

Il est confirmé que la substance active «huiles végétales/huile de citronnelle» doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

Conformément aux dispositions conjointes de l'article 13, paragraphe 2, et de l'article 6 du règlement (CE) no 1107/2009, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d'approbation. Il convient en particulier d'exiger de plus amples informations confirmatives.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(6)

Les États membres devraient disposer d'un délai pour modifier ou retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant des «huiles végétales/huile de citronnelle».

(7)

Pour les produits phytopharmaceutiques contenant des «huiles végétales/huile de citronnelle», lorsque les États membres accordent un délai de grâce conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, ce délai devrait expirer au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur du règlement.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

La partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Mesures transitoires

S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant des «huiles végétales/huile de citronnelle» en tant que substance active pour le 5 décembre 2014.

Article 3

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est aussi court que possible et expire au plus tard le 5 décembre 2015.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(3)  Directive 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire plusieurs substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 89).

(4)  Règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 379 du 24.12.2004, p. 13).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(6)   «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance plant oils/citronella oil», EFSA Journal 2012; 10(2):2518. [42 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2518. Disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu/efsajournal


ANNEXE

Dans l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée no 240 concernant la substance active «huiles végétales/huile de citronnelle» est remplacée par le texte suivant:

Numéro

Nom commun,

numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté

Date d'approbation

Expiration de l'approbation

Dispositions spécifiques

«240

Huiles végétales/Huile de citronnelle

No CAS: 8000-29-1

No CIMAP: 905

L'huile de citronnelle est un mélange complexe de substances chimiques dont les principaux composants sont les suivants:

 

Citronellal (3,7-diméthyl-6-octénal)

 

Géraniol [(E)-3,7-diméthyl-2,6-octadiène-1-ol]

 

Citronellol (3,7-diméthyl-6-octane-2-ol)

 

Acétate de géranyle (acétate de 3,7-diméthyl-6-octen-1-yle)

La somme des impuretés suivantes ne doit pas dépasser 0,1 % du produit technique: méthyleugénol et méthylisoeugénol

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'huile de citronnelle (SANCO/2621/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures d'atténuation des risques.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des opérateurs, des travailleurs, des personnes présentes sur les lieux et des habitants, et veillent à ce que les conditions d'utilisation prévoient le port d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu,

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol,

au risque pour les organismes non ciblés.

Le notifiant fournit des informations confirmatives sur:

a)

la spécification technique;

b)

la comparaison des situations d'exposition naturelle aux huiles végétales/huile de citronnelle et au méthyleugénol et méthylisoeugénol et d'exposition liée à l'utilisation des huiles végétales/huile de citronnelle en tant que produit phytopharmaceutique. Ces données comparatives devront couvrir l'exposition de l'homme ainsi que l'exposition des organismes non ciblés;

c)

l'évaluation de l'exposition des eaux souterraines à d'éventuels métabolites des huiles végétales/huile de citronnelle, en particulier le méthyleugénol et le méthylisoeugénol.

Le notifiant communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité pour le 30 avril 2016.»


16.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/32


RÈGLEMENT (UE) N o 505/2014 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2014

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des colorants caramel (E 150a-d) dans la bière et les boissons maltées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d'utilisation.

(2)

Cette liste peut être modifiée conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

Les colorants caramel sont des colorants alimentaires dont l'utilisation est actuellement autorisée et qui figurent à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. Cette autorisation tient compte des doses journalières admissibles (DJA) établies en 1987, en 1990 et en 1996 par le comité scientifique de l'alimentation humaine.

(4)

Le 3 février 2011, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis concernant la réévaluation de la sûreté des colorants caramel comme additifs alimentaires (3). Elle y a établi, pour ce groupe de colorants, une DJA globale de 300 mg/kg de poids corporel/jour. Au sein de cette DJA globale, une DJA individuelle de 100 mg/kg de poids corporel/jour a été fixée pour le caramel ammoniacal (E 150c). L'Autorité a conclu que l'exposition alimentaire estimée des enfants et des adultes pouvait dépasser la dose journalière admissible de caramel ordinaire (E 150a), de caramel ammoniacal (E 150c) et de caramel au sulfite d'ammonium (E 150d).

(5)

Le 3 décembre 2012, l'Autorité a publié une déclaration contenant une évaluation plus poussée de l'exposition en ce qui concerne les colorants caramel E 150a, E 150c et E 150d et a conclu que l'exposition alimentaire était nettement inférieure aux estimations présentées dans l'avis précédent (4). Elle a toutefois conclu que les jeunes enfants et les adultes risquaient toujours de dépasser la DJA de caramel ammoniacal (E 150c). Alors que la DJA n'a été légèrement dépassée (de 6 %) que dans un État membre en ce qui concerne les jeunes enfants présentant un niveau de consommation élevé, elle a été dépassée de 5 à 51 % chez les adultes dans cinq États membres. Après avoir pris en compte des informations plus précises sur les utilisations réelles du caramel ammoniacal (E 150c), les États membres concernés ont démontré que la consommation réelle était nettement plus faible. Toutefois, étant donné que la bière est le premier vecteur d'exposition des adultes, il convient de modifier les conditions d'utilisation et d'établir des doses maximales autorisées en ce qui concerne le caramel ammoniacal (E 150c) dans la sous-catégorie de denrées alimentaires 14.2.1, «Bière et boissons maltées», afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine.

(6)

Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1333/2008, les quantités maximales de colorant s'appliquent, sauf indication contraire, à la quantité de principe colorant contenue dans la préparation colorante. Cependant, la complexité de la composition chimique des colorants caramel et les connaissances limitées en la matière rendent difficile l'identification de ces colorants dans les denrées alimentaires. Par conséquent, lors de l'exécution des contrôles officiels, les autorités compétentes pourraient aussi envisager de vérifier le taux de 2-acétyl-4-tétrahydroxy-butylimidazole, à savoir le niveau d'impureté qui peut être déterminé par analyse et qui a été pris en compte dans l'établissement d'une DJA individuelle pour le caramel ammoniacal (E 150c).

(7)

Une demande d'autorisation concernant l'utilisation des colorants caramel (E 150a-d) dans des boissons maltées a été présentée, le 4 juin 2013, et rendue accessible aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(8)

La bière n'est pas définie dans la législation de l'Union, et les définitions nationales varient d'un État membre à l'autre, raison pour laquelle un produit considéré comme de la bière dans un État membre peut être considéré comme une boisson maltée dans un autre. La situation actuelle, où le recours aux colorants caramel (E 150a-d) dans des boissons maltées répond à un besoin technologique alors que leur utilisation n'est autorisée que dans la bière, a des retombées négatives sur le marché intérieur et entrave la libre circulation de ces produits. Il convient donc d'y remédier.

(9)

Les boissons maltées sont toutes caractérisées par l'absence de malt en tant que tel dans le produit fini ainsi que par leurs similitudes avec la bière en ce qui concerne la technologie et la nécessité de recourir à des additifs alimentaires. Les colorants caramel sont nécessaires pour rétablir l'homogénéité de la couleur qui a été altérée au cours du procédé de fabrication et/ou de donner une apparence plus attrayante aux boissons maltées à base de malts pâles. Les malts torréfiés ne peuvent pas être utilisés pour obtenir une couleur foncée, car ils confèrent une saveur puissante inappropriée pour ces produits.

(10)

Les boissons maltées sont des produits de niche substituables aux produits dans lesquels l'utilisation des colorants caramel est actuellement autorisée (à savoir les boissons aromatisées et les bières). L'autorisation de l'utilisation des colorants caramel dans les boissons maltées ne devrait donc pas avoir d'incidence significative sur l'exposition totale à ces colorants.

(11)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité pour mettre à jour la liste des additifs alimentaires de l'Union figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné que l'extension de l'utilisation des colorants caramel (E 150a-d) aux boissons maltées constitue une mise à jour de cette liste qui n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'Autorité.

(12)

Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).

(3)   EFSA Journal 2011; 9(3):2004.

(4)   EFSA Journal 2012; 10(12):3030.


ANNEXE

Dans l'annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, dans la sous-catégorie de denrées alimentaires 14.2.1, «Bière et boissons maltées», les inscriptions relatives aux colorants «E 150a-d» sont remplacées par le texte suivant:

 

«E 150a,b,d

Caramel ordinaire, caramel de sulfite caustique et caramel au sulfite d'ammonium

quantum satis

 

 

 

E 150c

Caramel ammoniacal

6 000

 

 

 

E 150c

Caramel ammoniacal

9 500

 

Uniquement bière de table/Tafelbier/Table Beer (contenant moins de 6 % de moût primitif); brown ale, porter, stout et old ale»


16.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/35


RÈGLEMENT (UE) N o 506/2014 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2014

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne l'Éthyl Lauroyl Arginate utilisé comme conservateur dans certains produits à base de viande traités thermiquement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, son article 14 et son article 30, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste de l'Union européenne des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d'utilisation.

(2)

Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (3) établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008.

(3)

La liste de l'Union et les spécifications peuvent être mises à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(4)

Le 5 mai 2006, une demande d'autorisation a été introduite concernant l'utilisation de l'Éthyl Lauroyl Arginate comme conservateur dans plusieurs catégories de denrées alimentaires. La demande a été communiquée aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(5)

Par la suite, en avril 2007, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a évalué la sécurité de l'utilisation de l'Éthyl Lauroyl Arginate comme conservateur alimentaire et a fixé une dose journalière admissible (DJA) de 0,5 mg/kg de poids corporel (4). Des estimations prudentes de l'exposition à la substance des adultes comme des enfants ont montré qu'il était probable que la DJA soit dépassée aux doses maximales d'utilisation proposées pour plusieurs catégories de denrées alimentaires.

(6)

À la suite de ces conclusions, le demandeur a revu les utilisations et les doses d'emploi et a demandé une autorisation d'utilisation dans les produits à base de viande traités thermiquement. En juillet 2013, l'Autorité a publié une déclaration relative à une évaluation plus poussée de l'exposition à l'Éthyl Lauroyl Arginate basée sur les utilisations revues proposées de cette substance comme additif alimentaire (5), et a conclu que, pour tous les groupes de population, l'exposition était inférieure à la dose journalière admissible (DJA) de 0,5 mg/kg de poids corporel.

(7)

Il existe une nécessité technologique d'utiliser l'Éthyl Lauroyl Arginate comme conservateur dans les produits à base de viande traités thermiquement afin d'améliorer la qualité microbiologique de ces produits alimentaires, notamment en inhibant la croissance de micro-organismes nuisibles tels que Listeria monocytogenes. Étant donné que l'utilisation de l'Éthyl Lauroyl Arginate dans les produits à base de viande traités thermiquement contribuera au maintien de la qualité et de la sécurité de ces produits, il convient de l'autoriser et d'attribuer le numéro E 243 à cet additif alimentaire.

(8)

Les spécifications de l'Éthyl Lauroyl Arginate (E 243) devraient être ajoutées dans le règlement (UE) no 231/2012 lors de la première inscription de cette substance sur la liste de l'Union des additifs alimentaires établie à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(9)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 1333/2008 et (UE) no 231/2012 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

L'annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)   JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(4)   The EFSA Journal (2007) 511, p. 1.

(5)   The EFSA Journal 2013;11(6):3294.


ANNEXE I

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

1.

Dans la partie B, au point 3 «Additifs autres que les colorants et les édulcorants», la nouvelle entrée suivante est insérée après celle relative au «E 242 Dicarbonate de diméthyle»:

«E 243

Éthyl Lauroyl Arginate»

2.

Dans la partie E, dans la catégorie de denrées alimentaires 08.2.2 «Viandes transformées traitées thermiquement», la nouvelle entrée suivante est insérée:

 

«E 243

Éthyl Lauroyl Arginate

160

 

À l'exclusion des saucisses émulsifiées, des saucisses fumées et des pâtes de foie»


ANNEXE II

À l'annexe du règlement (UE) no 231/2012, la nouvelle entrée suivante est insérée après les spécifications de l'additif alimentaire E 242:

«E 243 ÉTHYL LAUROYL ARGINATE

Synonymes

Ester éthylique d'arginate laurique; ester éthylique d'arginine de lauramide; éthyl-Να-lauroyl-L-arginate·HCl; LAE;

Définition

L'Éthyl Lauroyl Arginate est synthétisé par estérification de l'arginine avec l'éthanol, suivie d'une réaction entre l'ester et le chlorure de lauroyle. L'Éthyl Lauroyl Arginate ainsi formé est récupéré sous forme de sel de chlorhydrate, qui est filtré et séché.

ELINCS

434-630-6

Nom chimique

Éthyl-Να-dodécanoyl-L-arginate·HCl

Formule chimique

C20H41N4O3Cl

Poids moléculaire

421,02

Teneur

Pas moins de 85 % et pas plus de 95 %

Description

Poudre blanche

Identification

 

Solubilité

Facilement soluble dans l'eau, l'éthanol, le propylène glycol et le glycérol

Pureté

 

Να-lauroyl-L-arginine

Pas plus de 3 %

Acide laurique

Pas plus de 5 %

Laurate d'éthyle

Pas plus de 3 %

L-arginine·HCl

Pas plus de 1 %

Éthyl Arginate·2HCl

Pas plus de 1 %

Plomb

Pas plus de 1 mg/kg

Arsenic

Pas plus de 3 mg/kg

Cadmium

Pas plus de 1 mg/kg

Mercure

Pas plus de 1 mg/kg»


16.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/38


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 507/2014 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

43,7

MK

84,5

TR

69,9

ZZ

66,0

0707 00 05

AL

41,5

MK

40,5

TR

124,2

ZZ

68,7

0709 93 10

TR

112,6

ZZ

112,6

0805 10 20

EG

42,7

IL

74,1

MA

55,6

TN

68,6

TR

41,5

ZZ

56,5

0805 50 10

TR

105,6

ZZ

105,6

0808 10 80

AR

98,0

BR

68,0

CL

100,0

CN

98,7

MK

32,3

NZ

135,1

US

183,2

UY

78,1

ZA

96,5

ZZ

98,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

16.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/40


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 mai 2014

relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein de l'Organisation maritime internationale, lors de la 93e session du comité de la sécurité maritime, sur l'adoption des amendements aux règles SOLAS II-1/29, II-2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, III/20, au recueil sur les engins de sauvetage et au recueil 2011 de règles applicables au programme renforcé d'inspections

(2014/280/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, et son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'action de l'Union européenne dans le secteur du transport maritime devrait viser à améliorer la sécurité en mer. Le principal cadre de référence des normes de sécurité devrait être la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS de 1974), telle que modifiée, qui inclut des normes acceptées au plan international pour les navires à passagers et les engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages internationaux.

(2)

Le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime intermantionale (MSC), lors de sa 92e session, a approuvé notamment les amendements aux règles SOLAS II-1/29, II-2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18 et III/20, au recueil sur les engins de sauvetage et au recueil 2011 de règles applicables au programme renforcé d'inspections. Ces amendements devraient être adoptés lors de la 93e session du MSC, qui se tiendra en mai 2014.

(3)

Les amendements aux règles SOLAS II-2/3 et II-2/9.7 concernant la résistance au feu des conduits de ventilation pour les navires neufs instaureront de nouvelles exigences pour les systèmes de ventilation à bord des navires, y compris les navires à passagers transportant plus de 36 passagers. Les dispositions de la règle 12, partie A, et de la règle 9, partie B, figurant à l'annexe 1, chapitre II-2, de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil (1), concernant les ouvertures des conduits de ventilation et les systèmes de ventilation à bord des navires transportant plus de 36 passagers, couvrent ces questions et découlent des dispositions des règles SOLAS qui vont être modifiées.

(4)

Les amendements à la règle SOLAS II-2/13.4 instaureront de nouveaux moyens d'évacuation des locaux de machines pour les navires neufs transportant des passagers et des marchandises. Les dispositions de la règle 6, partie B, figurant à l'annexe 1, chapitre II-2, de la directive 2009/45/CE (moyens d'évacuation) couvrent ces questions et découlent des dispositions SOLAS qui vont être modifiées.

(5)

Les amendements à la règle SOLAS II-2/18 concernant les aires d'atterrissage pour hélicoptère à bord des navires rouliers à passagers, applicables aux navires neufs, comporteront une exigence relative aux dispositifs de diffusion de mousse extinctrice, afin d'être conformes aux dispositions de la circulaire MSC.1/Circ.1431 de l'Organisation maritime internationale (OMI) du 31 mai 2012 sur les lignes directrices pour l'approbation de composants de dispositifs d'extinction de l'incendie pour héliplateformes. La règle 18, partie B, figurant à l'annexe 1, chapitre II-2, de la directive 2009/45/CE prévoit que les navires dotés d'héliplateformes doivent satisfaire aux prescriptions de la règle SOLAS révisée au 1er janvier 2003, qui va être modifiée.

(6)

Les amendements au chapitre III de la convention SOLAS, à la règle 20 et aux exigences connexes concernant la révision périodique et l'entretien des embarcations de sauvetage et des canots de secours, pour tous les navires, visent à rendre ces prescriptions détaillées obligatoires. L'annexe 1, chapitre III, de la directive 2009/45/CE prévoit que l'entretien et les inspections des engins de sauvetage doivent être réalisés conformément aux exigences de la règle SOLAS III/20, qui va être modifiée.

(7)

Les amendements au recueil sur les engins de sauvetage (Life-Saving Appliances Code — LSA) concernant les dispositifs d'essai de référence des brassières de sauvetage instaureront de nouvelles exigences pour les dispositifs d'essai de référence. La règle 2.2 figurant au chapitre III de la directive 2009/45/CE indique que tous les engins de sauvetage individuels de ce type sont conformes au recueil LSA. En outre, l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/98/CE du Conseil (2) prévoit que les équipements énumérés à l'annexe A.1 et mis à bord d'un navire communautaire sont conformes aux prescriptions applicables des instruments internationaux visés à l'annexe précitée. Dans le tableau de l'annexe A.1, rubrique A.1.1.4, la norme applicable pour les brassières de sauvetage est la résolution MSC 48(66) de l'OMI —– recueil LSA, qui va être modifiée.

(8)

Les amendements à la règle SOLAS II-1/29 concernant les exigences applicables aux essais de l'appareil à gouverner instaureront des exigences supplémentaires visant à démontrer la conformité au cours d'essais en mer. Les règles 6 et 7 figurant à l'annexe 1, chapitre II-1, partie C, de la directive 2009/45/CE découlent des mêmes dispositions de la convention SOLAS que la règle 29, figurant au chapitre II-1, partie C, sur les exigences pour l'appareil à gouverner principal et l'appareil à gouverner auxiliaire, qui vont être modifiées, et les reproduisent.

(9)

Les amendements susmentionés aux règles SOLAS II-1/29, II-2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18 et III/20 et au recueil sur les engins de sauvetage s'appliqueront aux navires à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux, conformément aux articles 1er et 3 de la directive 2009/45/CE. Par conséquent, dans la mesure où ils concernent les navires à passagers et les engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux, ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l'Union.

(10)

Les amendements au recueil 2011 de règles applicables au programme renforcé d'inspections (PRI) alignent ce recueil sur les pratiques des sociétés de classification. Les articles 5 et 6 du règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) rendent obligatoire l'application du système d'évaluation de l'état du navire (Condition Assessment Scheme — CAS) de l'OMI pour les pétroliers à simple coque de plus de 15 ans. Le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, ou programme renforcé d'inspections (Enhanced Survey Programme — ESP), précise comment procéder à cette inspection poussée. Étant donné que le CAS se fonde sur l'ESP en tant qu'outil pour atteindre son objectif, il convient que toute modification apportée aux inspections de ce programme soit directement et automatiquement applicable au moyen du règlement (UE) no 530/2012.

(11)

L'Union n'est ni membre de l'OMI ni partie aux conventions et recueils concernés. Par conséquent, il convient que le Conseil autorise les États membres à exprimer la position de l'Union et à donner leur consentement à être liés par lesdits amendements, dans la mesure où ceux-ci relèvent de la compétence exclusive de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position de l'Union lors de la 93e session du comité de la sécurité maritime de l'OMI est favorable à l'adoption des amendements aux règles SOLAS II-2/3, 2/9.7, 2/13.4 et 2/18 prévus à l'annexe 13 du document MSC 92/26.Add.1 de l'OMI, et à l'adoption des amendements aux règles II-1/29 et III/20, au recueil sur les engins de sauvetage et au recueil 2011 de règles applicables au programme renforcé d'inspections prévus respectivement aux annexes 31, 32, 33, 34, 35 et 36 du document MSC 92/26/Add.2. de l'OMI.

2.   La position de l'Union exposée au paragraphe 1 est défendue par les États membres, qui sont membres de l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.

3.   Les modifications formelles et mineures apportées à cette position peuvent être convenues sans qu'il soit nécessaire de modifier la position.

Article 2

Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l'intérêt de l'Union, par les amendements visés à l'article 1er, paragraphe 1, dans la mesure où ceux-ci relèvent de la compétence exclusive de l'Union.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

P. MITARACHI


(1)  Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).

(2)  Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins (JO L 46 du 17.2.1997, p. 25).

(3)  Règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (JO L 172 du 30.6.2012, p. 3).


16.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/43


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 14 mai 2014

octroyant l'agrément de l'Union européenne au registre maritime croate («Hrvatski registar brodova» ou HRB) conformément au règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires

[notifiée sous le numéro C(2014) 3014]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/281/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

vu les lettres du 23 juillet 2010 et du 25 février 2014 des autorités croates demandant à la Commission d'accorder l'agrément de l'Union européenne au registre maritime croate (ci-après dénommé «HRB»),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009, les États membres qui veulent octroyer un agrément à un organisme qui n'est pas encore agréé soumettent une demande d'agrément à la Commission.

(2)

Le 23 juillet 2010, la République de Croatie a fourni des informations et des preuves relatives à la conformité du HRB aux exigences du règlement (CE) no 391/2009. Étant donné que la procédure d'agrément peut se prolonger sur une période de temps plus longue à compter de l'introduction de la demande et que, entre la date d'adhésion et la finalisation de la procédure, le gouvernement croate ne serait pas habilité à déléguer de tâches réglementaires au HRB, la Commission a entamé les travaux préparatoires d'évaluation du HRB avant l'adhésion de la Croatie à l'Union.

(3)

Le 25 février 2014, les autorités croates ont renouvelé leur demande d'agrément UE du HRB à la Commission après l'adhésion de la Croatie à l'Union.

(4)

La Commission, avec l'aide de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, a vérifié que le HRB satisfaisait à tous les critères minimaux figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 391/2009.

(5)

Pour ce faire, elle s'est appuyée sur l'examen des documents présentés par les autorités croates, ainsi que sur les résultats des deux inspections menées, en octobre 2011, dans les bureaux du HRB par des experts de l'Agence européenne pour la sécurité maritime et d'une inspection effectuée en octobre 2013 pour vérifier la mise en œuvre des mesures prises par le HRB pour corriger les anomalies décelées par la Commission au cours de l'évaluation.

(6)

Le HRB a mis en œuvre des mesures correctrices appropriées et suffisantes dans tous les cas où des anomalies avaient été détectées. Le HRB a coopéré efficacement au cours de la procédure d'évaluation et démontré sa capacité à améliorer son organisation et ses procédures de manière proactive.

(7)

Certaines mesures correctrices sont encore en cours de mise en œuvre et feront l'objet d'un suivi, en particulier en ce qui concerne l'ouverture d'une antenne à Shanghai, en Chine. Cela ne remet cependant pas en question la qualité globale des systèmes et mécanismes de contrôle de l'organisme.

(8)

La Commission a également vérifié que le HRB avait entrepris de se conformer aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4, et des articles 9, 10 et 11 du règlement (CE) no 391/2009.

(9)

Les résultats du HRB en matière de sécurité et de pollution, bien que légèrement en deçà des performances moyennes des autres organismes agréés dans l'Union européenne, sont satisfaisants. Ils suivent notamment une évolution positive en ce qui concerne le contrôle par l'État du port prévu par le mémorandum d'entente de Paris, avec un taux d'immobilisation moyen de 0,51 % au cours de la période 2010-2012, contre 0,89 % pour la période 2009-2011 et 1,44 % pour la période 2008-2010. Aussi, le HRB n'a enregistré aucune immobilisation «en relation avec un organisme agréé» en 2010, en 2011 et en 2012 au titre du contrôle par l'État du port exercé par les garde-côtes américains.

(10)

Afin de s'assurer que l'organisme maintient en permanence sa capacité à fonctionner conformément aux exigences du règlement (CE) no 391/2009, et compte tenu de la taille relativement faible de la flotte actuellement certifiée par le HRB, la Commission estime que tout accroissement notable des activités de l'organisme devrait s'accompagner d'une augmentation correspondante de ses capacités techniques et de gestion, y compris si besoin est, d'une expansion de son réseau de bureaux.

(11)

Le HRB en tant que personne morale est établi à Split, en Croatie; il est considéré comme un organisme public en vertu de la «Loi sur le registre maritime croate» du 20 septembre 1996 (Journal officiel no 81/96) et de la «Charte relative au registre maritime croate» du 1er juin 1997. Sa dénomination est «Registre maritime croate» («Hrvatski registar brodova» ou HRB).

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires institué par le règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le «registre maritime croate» est agréé conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2014.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)   JO L 131 du 28.5.2009, p. 11.

(2)  Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1).


16.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/45


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 14 mai 2014

modifiant la décision d'exécution 2012/44/UE relative aux règles applicables en matière de contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits d'origine animale introduits dans certains départements français d'outre-mer à partir de pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2014) 3053]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/282/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 13,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2012/44/UE de la Commission (3) établit les règles applicables en matière de contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits d'origine animale introduits dans certains départements français d'outre-mer à partir de pays tiers et comporte une liste des points d'entrée autorisés.

(2)

La France a soumis à la Commission un plan relatif à un point d'entrée situé dans le département français d'outre-mer de Mayotte. Ce plan décrit en détail les installations, l'équipement et le personnel qualifié nécessaires à la réalisation des contrôles vétérinaires requis pour vérifier le respect des exigences de l'Union en matière de santé publique et animale en ce qui concerne les produits d'origine animale.

(3)

Ce plan démontre en outre que tous les lots de produits d'origine animale destinés à être importés doivent être présentés au point d'entrée autorisé et que leur réexpédition vers le reste du territoire de l'Union est de facto rendue impossible. Il prouve également que les exigences spécifiques fixées aux articles 3, 4 et 5 de la décision d'exécution 2012/44/UE sont remplies.

(4)

Le point d'entrée du département français d'outre-mer de Mayotte devrait donc être ajouté à la liste des points d'entrée autorisés en ce qui concerne certains produits d'origine animale.

(5)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'article 1er et l'annexe de la décision d'exécution 2012/44/UE.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2012/44/UE est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Aux fins de l'application de l'article 13 de la directive 91/496/CEE et de l'article 18 de la directive 97/78/CE, les points d'entrée autorisés dans les départements français d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de Mayotte figurent à l'annexe de la présente décision.»

2)

À l'annexe, sur la liste des points d'entrée autorisés, la mention suivante relative à Mayotte est insérée après la mention «Guyane française — Saint-Georges-de-l'Oyapock»:

«Mayotte — Longoni

FR09900

P

HC, NHC-NT»

 

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)   JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2)   JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(3)  Décision d'exécution 2012/44/UE de la Commission du 25 janvier 2012 relative aux règles applicables en matière de contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits d'origine animale introduits dans certains départements français d'outre-mer à partir de pays tiers (JO L 24 du 27.1.2012, p. 14).