ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 139

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
14 mai 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) no 492/2014 de la Commission du 7 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de renouvellement des autorisations des produits biocides soumises à la reconnaissance mutuelle ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 493/2014 de la Commission du 13 mai 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés, entre autres, de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 494/2014 de la Commission du 13 mai 2014 modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 136/2004 en ce qui concerne la liste des pays visés à l'article 9 de ce règlement ( 1 )

11

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 495/2014 de la Commission du 13 mai 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

14

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/275/UE

 

*

Décision du Conseil du 6 mai 2014 modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Banque centrale du Luxembourg, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales

16

 

 

2014/276/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 2 mai 2014 modifiant la décision 2008/411/CE sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3400-3800 MHz pour les systèmes de terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2014) 2798]  ( 1 )

18

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 492/2014 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2014

complétant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de renouvellement des autorisations des produits biocides soumises à la reconnaissance mutuelle

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 40, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu d'établir des règles supplémentaires pour le renouvellement des autorisations nationales soumises à la reconnaissance mutuelle conformément à l'article 4 de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2), ou aux articles 33 et 34 du règlement (UE) no 528/2012, tant dans les États membres où les premières autorisations ont été accordées que dans les États membres qui ont octroyé les autorisations au titre de la reconnaissance mutuelle des premières autorisations.

(2)

Afin d'éviter la répétition inutile de certaines tâches et d'assurer la cohérence, le renouvellement des autorisations ayant fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle devrait être géré, en premier lieu, par l'autorité compétente d'un seul État membre de référence. Pour donner une certaine souplesse aux demandeurs et aux autorités compétentes, les demandeurs devraient avoir la possibilité de choisir l'État membre de référence, sous réserve de l'accord de celui-ci.

(3)

Afin de faciliter le bon déroulement de la procédure et des tâches qui incombent aux autorités compétentes, le champ d'application du présent règlement devrait être limité aux autorisations qui, hormis un nombre limité d'exceptions, sont assorties des mêmes conditions dans tous les États membres au moment de la demande de renouvellement. Pour les autres autorisations nationales, toute demande de renouvellement devrait être soumise à l'État membre en question conformément à l'article 31 du règlement (UE) no 528/2012.

(4)

Les éléments à inclure dans une demande de renouvellement d'une autorisation nationale sont définis à l'article 31 du règlement (UE) no 528/2012. Toutefois, pour les demandes de renouvellement d'autorisations nationales accordées sur la base de la reconnaissance mutuelle, il convient de préciser le contenu de ces éléments, en particulier pour faciliter le travail des États membres intervenant dans le renouvellement de ces autorisations.

(5)

Afin de tenir compte de la charge de travail liée à l'évaluation, le délai imparti pour traiter une demande devrait être fixé en fonction de la nécessité ou non de procéder à une évaluation complète.

(6)

Afin que le niveau de protection soit le même dans le cas d'un renouvellement d'autorisation que dans celui d'une première autorisation, la durée maximale de validité du renouvellement ne devrait pas dépasser celle de la première autorisation. Il convient en outre de fixer des dispositions pour la suppression progressive des produits existant sur le marché des États membres dans le cas des autorisations pour lesquelles une demande de renouvellement n'est pas présentée ou est rejetée.

(7)

Il y a lieu de soumettre tout différend concernant l'évaluation d'une demande de renouvellement au groupe de coordination établi par le règlement (UE) no 528/2012 aux fins de l'examen des différends ayant trait à l'autorisation des produits, et d'accorder des dérogations à la reconnaissance mutuelle sur la base des motifs généraux concernant ces dérogations fixés à l'article 37 dudit règlement.

(8)

En vue d'améliorer la prévisibilité, l'Agence devrait élaborer des lignes directrices sur les modalités liées au traitement des renouvellements et les actualiser régulièrement en s'appuyant sur l'expérience acquise et sur les progrès scientifiques et techniques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des règles pour le renouvellement d'une autorisation nationale pour un produit biocide ou une famille de produits biocides ayant fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle conformément à l'article 4 de la directive 98/8/CE ou aux articles 33 et 34 du règlement (UE) no 528/2012, ou d'une autorisation nationale octroyée par voie de reconnaissance mutuelle (ci-après dénommée «autorisation»).

2.   Le présent règlement s'applique aux autorisations assorties, au moment de la demande de renouvellement, des mêmes conditions dans tous les États membres dans lesquels une telle demande est présentée.

3.   Le présent règlement s'applique également aux autorisations assorties de conditions différentes sur un ou plusieurs des aspects suivants:

a)

des conditions concernant simplement les informations qui peuvent faire l'objet d'une modification administrative conformément au règlement d'exécution (UE) no 354/2013 de la Commission (3);

b)

des conditions découlant de l'adaptation de l'autorisation initiale sur la base de l'article 4, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, de la directive 98/8/CE;

c)

des conditions établies par une décision de la Commission adoptée soit en vertu de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 98/8/CE, soit en vertu de l'article 37, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 528/2012;

d)

des conditions découlant d'un accord avec le demandeur en vertu de l'article 37, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, ou d'accords équivalents conclus lors de la mise en œuvre des dispositions de l'article 4 de la directive 98/8/CE.

Article 2

Contenu de la demande

1.   La demande de renouvellement d'autorisation est introduite à l'aide du formulaire de demande disponible dans le registre des produits biocides et comprend les éléments suivants:

a)

le nom de l'État membre qui a évalué la demande d'autorisation initiale ou, le cas échéant, le nom de l'État membre choisi par le demandeur, ainsi que la confirmation écrite que l'État membre accepte d'être chargé de l'évaluation de la demande de renouvellement (ci-après dénommé «l'État membre de référence»);

b)

la liste de tous les autres États membres dans lesquels le renouvellement de l'autorisation est demandé (ci-après dénommés les «États membres concernés»), qui comprend également les numéros des autorisations octroyées par l'État membre de référence et les États membres concernés;

c)

la confirmation du demandeur que ces autorisations entrent dans le champ d'application du présent règlement tel que visé à l'article 1er, paragraphes 2 et 3;

d)

toutes les données pertinentes requises en application de l'article 31, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 528/2012, que le demandeur a produites depuis l'autorisation initiale ou, selon le cas, le renouvellement précédent, sauf si ces données ont déjà été soumises à l'Agence sous le format requis;

e)

un projet de résumé des caractéristiques du produit biocide, contenant les informations requises en application de l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, dans les langues officielles de l'État membre de référence et des États membres concernés, qui, le cas échéant, peuvent différer selon les États membres, conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement;

f)

l'évaluation faite par le demandeur quant à la question de savoir si les conclusions de l'évaluation initiale ou précédente du produit biocide ou de la famille de produits biocides sont toujours valables, y compris un examen critique des informations notifiées conformément à l'article 47 du règlement (UE) no 528/2012, comprenant tout élément justificatif de cette évaluation s'il n'est pas déjà disponible dans le registre des produits biocides.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point d), le cas échéant, la demande de renouvellement de l'autorisation comprend également:

a)

la liste des tâches devant être accomplies par le titulaire de l'autorisation en fonction des conditions de validité de l'autorisation dans les États membres et la confirmation que ces tâches ont été menées à bien;

b)

la liste des décisions concernant les modifications convenues par tout État membre avant le 1er septembre 2013;

c)

la liste des décisions concernant les modifications convenues par tout État membre conformément au règlement d'exécution (UE) no 354/2013;

d)

la liste des notifications ou des demandes de modification soumises à tout État membre conformément au règlement d'exécution (UE) no 354/2013, qui sont en suspens à la date de soumission de la demande de renouvellement.

L'autorité compétente de l'État membre de référence peut, aux fins de l'évaluation de la demande, demander la présentation d'une copie des décisions visées aux points b) et c).

Article 3

Soumission et validation des demandes

1.   Un demandeur qui souhaite obtenir le renouvellement d'une autorisation par ou au nom d'un titulaire d'autorisation (ci-après dénommé le «demandeur») introduit sa demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre de référence au moins 550 jours avant la date d'expiration de ladite autorisation.

2.   Le demandeur, lorsqu'il présente la demande à l'État membre de référence, présente parallèlement aux autorités compétentes des États membres concernés une demande de renouvellement des autorisations octroyées dans ces États membres.

3.   Les autorités compétentes de l'État membre de référence et des États membres concernés informent le demandeur des redevances exigibles en vertu de l'article 80 du règlement (UE) no 528/2012 et rejettent la demande si le demandeur ne paie pas lesdites redevances dans un délai de trente jours. Elles en informent le demandeur et les autres autorités compétentes en conséquence.

4.   Dès réception de ces redevances, les autorités compétentes de l'État membre de référence et des États membres concernés acceptent la demande et en informent le demandeur en indiquant les dates d'acceptation.

5.   Dans les 30 jours suivant l'acceptation par l'État membre de référence, cet État membre valide la demande si celle-ci contient toutes les informations pertinentes visées à l'article 2. L'État membre de référence informe le demandeur et les États membres concernés en conséquence.

Lorsqu'il valide la demande, l'État membre de référence n'évalue ni la qualité ni la pertinence des données ou des motifs présentés.

6.   Dans les 30 jours suivant l'acceptation par l'État membre concerné, l'État membre vérifie si l'autorisation relève du champ d'application du présent règlement tel que prévu à l'article 1er, paragraphes 2 et 3.

Lorsque l'autorisation ne relève pas du champ d'application du présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre concerné traite la demande comme une demande introduite au titre de l'article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 et informe en conséquence le demandeur et les autorités compétentes dans les autres États membres.

7.   Si l'État membre de référence estime que la demande est incomplète, il en informe le demandeur en précisant les informations complémentaires requises pour que la demande puisse être validée et il fixe un délai raisonnable pour la soumission de ces informations. En principe, ce délai ne dépasse pas 90 jours.

Dans les 30 jours suivant la réception des informations complémentaires, l'autorité compétente de l'État membre de référence valide la demande si elle estime que ces informations sont suffisantes pour qu'il soit satisfait aux exigences énoncées à l'article 2.

L'autorité compétente de l'État membre de référence rejette la demande si le demandeur ne fournit pas les informations requises dans le délai imparti et en informe le demandeur et les États membres concernés en conséquence.

Article 4

Évaluation de la demande

1.   Sur la base d'une évaluation des informations disponibles et à la lumière des connaissances scientifiques du moment, l'autorité compétente de l'État membre de référence décide, dans un délai de 90 jours à compter de la validation de la demande, si une évaluation complète de la demande de renouvellement est nécessaire.

2.   Lorsqu'une évaluation complète est nécessaire, l'autorité compétente de l'État membre de référence élabore un rapport d'évaluation, en suivant la procédure et en respectant les délais fixés par l'article 30 du règlement (UE) no 528/2012. Le rapport d'évaluation se prononce sur la question de savoir si les conditions pour l'octroi de l'autorisation visée à l'article 19 dudit règlement sont toujours remplies, et tient compte des résultats de l'évaluation comparative effectuée conformément à l'article 23 dudit règlement, le cas échéant.

Sans préjudice de l'article 30, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, le rapport d'évaluation et le projet de résumé des caractéristiques du produit biocide sont transmis aux États membres concernés et au demandeur dans les 365 jours suivant la validation de la demande.

3.   Dans le cas où une évaluation complète n'est pas nécessaire, l'État membre de référence élabore un rapport d'évaluation, suivant la procédure prévue aux points a), b) et c) de l'article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012. Ce rapport se prononce sur la question de savoir si les conditions d'octroi d'une autorisation définies à l'article 19 de ce règlement sont remplies, et tient compte des résultats de l'évaluation comparative effectuée conformément à l'article 23 dudit règlement, le cas échéant.

Le rapport d'évaluation ainsi que le projet de résumé des caractéristiques du produit biocide sont transmis aux États membres concernés et au demandeur dans les 180 jours suivant la validation de la demande.

Article 5

Décision de renouvellement

1.   Dans un délai de 90 jours à compter de la réception du projet de rapport d'évaluation et du résumé des caractéristiques du produit biocide, et sous réserve de l'article 6, les États membres concernés s'accordent sur le résumé des caractéristiques du produit biocide, à l'exception, le cas échéant, des différences visées à l'article 1er, paragraphe 3, point a), et consignent leur accord dans le registre des produits biocides.

L'État membre de référence consigne le résumé des caractéristiques du produit biocide qui a fait l'objet d'un accord et le rapport final d'évaluation dans le registre des produits biocides ainsi que toutes conditions convenues imposées pour la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation du produit biocide ou de la famille de produits biocides.

2.   Dans les trente jours suivant la conclusion d'un accord, l'État membre de référence et chacun des États membres concernés renouvellent les autorisations conformément au résumé des caractéristiques du produit biocide qui a fait l'objet d'un accord.

Sans préjudice des dispositions de l'article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) no 528/2012, l'autorisation est renouvelée pour une durée maximale de 10 ans.

3.   Sans préjudice de l'article 7, dans le cas où aucun accord n'a été trouvé dans un délai de 90 jours, chaque État membre qui marque son accord sur le résumé des caractéristiques du produit biocide visé au paragraphe 1 peut renouveler l'autorisation en conséquence.

4.   Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire d'une autorisation, aucune décision n'est prise sur le renouvellement de cette autorisation avant son expiration, l'autorité compétente réceptrice accorde un renouvellement pour la durée nécessaire à l'achèvement de l'évaluation.

Article 6

Délai de grâce

L'article 52 du règlement (UE) no 528/2012 s'applique aux stocks existants du produit biocide mis à disposition sur les marchés suivants:

a)

sur le marché d'un État membre dans lequel aucune demande de renouvellement n'a été présentée, ou qui a rejeté une demande en application de l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement;

b)

sur le marché de l'État membre de référence et des États membres concernés, dans le cas où l'État membre de référence rejette la demande de renouvellement en application de l'article 3, paragraphe 3, ou de l'article 3, paragraphe 7, troisième alinéa, du présent règlement.

Article 7

Groupe de coordination, arbitrage et dérogation à la reconnaissance mutuelle

1.   Un État membre concerné peut proposer de refuser le renouvellement d'une autorisation ou d'adapter les conditions de l'autorisation conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 528/2012.

2.   En ce qui concerne les questions autres que celles visées au paragraphe 1, lorsque les États membres concernés ne parviennent pas à un accord sur les conclusions du rapport d'évaluation ou, le cas échéant, sur le résumé des caractéristiques du produit biocide proposé par l'État membre de référence conformément à l'article 5, paragraphe 1, l'État membre de référence saisit le groupe de coordination institué en vertu de l'article 35 du règlement (UE) no 528/2012.

En cas de différend entre l'État membre concerné et l'État membre de référence, l'État membre concerné fournit à l'ensemble des États membres concernés ainsi qu'au demandeur une description détaillée des raisons motivant sa position.

3.   Les articles 35 et 36 du règlement (UE) no 528/2012 s'appliquent aux questions de différends visées au paragraphe 2.

Article 8

Orientations concernant le traitement des renouvellements d'autorisations dans le cadre des procédures de reconnaissance mutuelle

1.   Après consultation des États membres, de la Commission et des parties intéressées, l'Agence élabore des lignes directrices concernant les modalités liées au traitement des renouvellements d'autorisations visés par le présent règlement.

2.   Ces lignes directrices sont régulièrement mises à jour, en tenant compte des contributions des États membres et des parties prenantes concernant leur mise en œuvre, ainsi que des progrès scientifiques et techniques.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 109 du 19.4.2013, p. 4).


14.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 493/2014 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2014

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés, entre autres, de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 13, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Par le règlement (CE) no 1796/1999 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine. Il a maintenu ces mesures par les règlements du Conseil (CE) no 1601/2001 (3) et (CE) no 1858/2005 (4).

(2)

Par le règlement d'exécution (UE) no 400/2010 (5), le Conseil a étendu le droit antidumping sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à l'issue d'une enquête anticontournement réalisée en application de l'article 13 du règlement de base. Ledit règlement d'exécution porte aussi exemption de ces mesures étendues pour certains producteurs-exportateurs coréens.

(3)

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping institué sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu, entre autres, aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, par le règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil (6), tel que modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 489/2014 de la Commission (7), à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après dénommées «mesures en vigueur»).

B.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(4)

La Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. La demande a été introduite par Goodwire MFG. Co. Ltd (ci-après dénommée «Goodwire»), un producteur de la République de Corée, et portait uniquement sur l'examen de la possibilité d'accorder une exemption des mesures en vigueur à Goodwire conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

(5)

Ayant examiné les éléments de preuve soumis par Goodwire et consulté les États membres, et après avoir donné à l'industrie de l'Union la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert une enquête, le 27 août 2013, par la publication d'un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (8).

2.   Produit faisant l'objet du réexamen

(6)

Le réexamen porte sur les câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, originaires de la République populaire de Chine ou expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 (codes TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 et 7312109813).

3.   Période de référence

(7)

La période de référence s'étend du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013. Pour étudier une éventuelle modification de la configuration des échanges, la Commission a recueilli des données s'étalant entre 2008 et la fin de la période de référence.

4.   Enquête

(8)

La Commission a officiellement avisé Goodwire, ainsi que les représentants de la République de Corée, de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue et informées de la possibilité de demander à être entendues. Aucune demande en ce sens n'a été formulée.

(9)

La Commission a envoyé un questionnaire à Goodwire et a reçu une réponse dans le délai fixé. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins du réexamen. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de Goodwire.

C.   CONCLUSIONS

(10)

L'enquête a confirmé que Goodwire était bel et bien un producteur du produit faisant l'objet du réexamen et qu'il n'était lié à aucun des exportateurs ou producteurs chinois soumis aux mesures en vigueur. Elle a aussi confirmé que Goodwire n'avait pas exporté le produit faisant l'objet du réexamen vers l'Union au cours de la période d'enquête de l'enquête anticontournement ayant conduit à l'extension des mesures, c'est-à-dire du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009.

(11)

Les activités de transformation de Goodwire peuvent être considérées comme une opération d'assemblage et d'achèvement de la fabrication au sens de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Goodwire achète du fil machine en acier fabriqué en République de Corée, mais en importe aussi de la République populaire de Chine, pour ensuite l'étirer, le toronner et le clore dans ses locaux en République de Corée. Le produit fini est vendu sur le marché intérieur et exporté vers les États-Unis et l'Union.

(12)

Au cours de l'enquête, il a été établi que la proportion de matière première chinoise était nettement inférieure au seuil de 60 %. Il n'a donc pas été nécessaire d'appliquer le critère de 25 % de valeur ajoutée conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a dès lors constaté que les activités de production de Goodwire ne donnaient pas lieu à contournement au sens de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

(13)

L'enquête a confirmé que Goodwire n'achetait pas de produit fini originaire de la République populaire de Chine faisant l'objet du réexamen dans le but de le revendre ou de le réexpédier vers l'Union et que la société pouvait justifier de la totalité de ses exportations au cours de la période de référence.

(14)

Au vu des résultats exposés aux considérants 10 à 13, la Commission conclut que Goodwire ne contourne pas les mesures antidumping en vigueur sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu, entre autres, aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

(15)

La Commission a communiqué ces conclusions à Goodwire et à l'industrie de l'Union, qui ont eu la possibilité de présenter des observations. Ces observations ont, le cas échéant, été prises en considération.

D.   MODIFICATION DE LA LISTE DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIANT DE L'EXEMPTION DES MESURES EN VIGUEUR

(16)

Conformément aux conclusions susdites, la société Goodwire doit être ajoutée sur la liste des sociétés exemptées du droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) no 102/2012.

(17)

Comme le prévoit l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 400/2010, l'application de l'exemption est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe dudit règlement. En l'absence de présentation d'une telle facture, le droit antidumping doit continuer à s'appliquer.

(18)

De plus, l'exemption des mesures étendues accordée aux importations de câbles en acier fabriqués par Goodwire, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, reste applicable à la condition que les faits définitivement établis la justifient. En cas d'éléments nouveaux indiquant à première vue le contraire, la Commission peut ouvrir une enquête afin de déterminer s'il y a lieu de retirer l'exemption.

(19)

L'exemption des mesures étendues accordée aux importations de câbles en acier fabriqués par Goodwire est fondée sur les conclusions du présent réexamen. Elle s'applique donc exclusivement aux importations de câbles en acier fabriqués par l'entité juridique spécifique susmentionnée et expédiés de la République de Corée. Les importations de câbles en acier fabriqués par toute société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionné à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 102/2012, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne devraient pas bénéficier de cette exemption et devraient être soumises au taux de droit résiduel institué par ledit règlement.

(20)

Il convient de clore le réexamen partiel et de modifier le règlement d'exécution (UE) no 102/2012, tel que modifié en dernier lieu, pour inscrire Goodwire au tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 4, dudit règlement.

(21)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité créé en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 102/2012, tel que modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 489/2014 est remplacé par le tableau suivant:

«Pays

Société

Code additionnel TARIC

République de Corée

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568,Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872

A969

 

Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

 

CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

A969

 

Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

 

Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim — Ri, Daesan-Myun, Haman — Gun, Gyungnam

A969

 

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

 

Goodwire MFG. Co. Ltd, 984-23, Maegok-Dong, Yangsan-City, Kyungnam

B955

 

Kiswire Ltd, 20th Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Séoul

A969

 

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

A969

 

Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam

B926

 

Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

A994

 

Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon

A969

 

Ssang YONG Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

 

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (CE) no 1796/1999 du Conseil du 12 août 1999 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, d'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine, et clôturant la procédure antidumping en ce qui concerne les importations de la République de Corée (JO L 217 du 17.8.1999, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1601/2001 du Conseil du 2 août 2001 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie (JO L 211 du 4.8.2001, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1858/2005 du Conseil du 8 novembre 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde, d'Afrique du Sud et d'Ukraine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 299 du 16.11.2005, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 400/2010 du Conseil du 26 avril 2010 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1858/2005 sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l'enquête concernant les importations expédiées de Malaisie (JO L 117 du 11.5.2010, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil du 27 janvier 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine et d'Ukraine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc, de Moldavie et de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les importations de câbles en acier originaires d'Afrique du Sud, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 36 du 9.2.2012, p. 1).

(7)  JO L 138 du 13.5.2014, p. 80.

(8)  JO C 246 du 27.8.2013, p. 5.


14.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 494/2014 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2014

modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 136/2004 en ce qui concerne la liste des pays visés à l'article 9 de ce règlement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 97/78/CE fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits introduits dans l'Union en provenance des pays tiers.

(2)

L'article 19, paragraphe 1, de ladite directive prévoit que la Commission doit établir la liste des produits végétaux à soumettre à des contrôles vétérinaires aux frontières, ainsi que la liste des pays tiers qui peuvent être autorisés à exporter ces produits vers l'Union.

(3)

En conséquence, l'annexe IV du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission (2) inscrit le foin et la paille sur la liste des produits végétaux à soumettre aux contrôles vétérinaires aux frontières, tandis que l'annexe V, partie I, de ce règlement établit la liste des pays en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer du foin et de la paille.

(4)

L'Ukraine a récemment demandé l'autorisation d'exporter de la paille compressée vers l'Union et a demandé son inclusion à l'annexe V du règlement (CE) no 136/2004.

(5)

La Biélorussie est déjà incluse à l'annexe V du règlement (CE) no 136/2004 et est autorisée à exporter du foin et de la paille sous toute forme vers l'Union. Cependant, certains États membres ont exprimé des préoccupations en relation avec le changement de la situation zoosanitaire en Biélorussie, en se référant à l'apparition de foyers de peste porcine africaine. Ils craignent que les exportations de foin et de paille non transformés en provenance de ce pays tiers ne présentent un risque élevé pour la santé animale dans l'Union. Il a donc été demandé que soient prises des mesures conservatoires consistant à adopter des conditions d'importation plus restrictives pour le foin et la paille en provenance de Biélorussie.

(6)

L'analyse montre que la situation zoosanitaire, en Biélorussie et en Ukraine, ne présente pas de risque de propagation de maladies contagieuses ou infectieuses pour les animaux dans l'Union si seule l'importation de paille compactée destinée à la combustion est autorisée, pourvu que ce produit soit directement livré du poste d'inspection frontalier agréé correspondant au point d'entrée dans l'Union à l'usine de destination dans laquelle il sera brûlé. Pour que ces lots ne présentent pas de risque pour la santé animale à la suite d'un éventuel détournement de leur destination prévue, ils doivent être transportés dans le cadre de la procédure de transit douanier, comme prévu par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (3), et suivis par le système informatique vétérinaire intégré (Traces) du poste d'inspection frontalier d'entrée jusqu'à l'usine de destination.

(7)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 136/2004 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe V du règlement (CE) n 136/2004 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(2)  Règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'importation des produits en provenance de pays tiers (JO L 21 du 28.1.2004, p. 11).

(3)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE V

LISTE DES PAYS SOUMIS À L'ARTICLE 9

Code ISO

Pays

AU

Australie

BY

Biélorussie (1)

CA

Canada

CH

Suisse

CL

Chili

GL

Groenland

IS

Islande

NZ

Nouvelle-Zélande

RS

Serbie (2)

UA

Ukraine (1)

US

États-Unis d'Amérique

ZA

Afrique du Sud (à l'exclusion de la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans la région vétérinaire du Transvaal du Nord et de l'Est, dans le district d'Ingwawuma de la région vétérinaire du KwaZulu-Natal et dans la zone frontalière avec le Botswana, à une longitude de 28° est)


(1)  Uniquement paille compactée destinée à la combustion, directement livrée selon la procédure de transit douanier prévue à l'article 4, paragraphe 16, point b), du règlement (CEE) no 2913/92 (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1), et suivie par le système informatique vétérinaire intégré (Traces) du poste d'inspection frontalier agréé correspondant au point d'entrée dans l'Union jusqu'à l'usine de destination de l'Union où elle doit être brûlée.

(2)  Comme indiqué à l'article 135 de l'accord de stabilisation et d'association établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 16).»


14.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 495/2014 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

48,3

MK

62,8

TN

49,2

TR

67,4

ZZ

56,9

0707 00 05

AL

32,3

MK

38,7

TR

125,0

ZZ

65,3

0709 93 10

TR

112,7

ZZ

112,7

0805 10 20

EG

54,2

IL

74,0

MA

47,6

TN

68,6

TR

41,5

ZZ

57,2

0805 50 10

TR

93,7

ZZ

93,7

0808 10 80

AR

98,2

BR

88,4

CL

102,9

CN

98,7

MK

33,9

NZ

134,6

US

191,6

ZA

108,2

ZZ

107,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

14.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/16


DÉCISION DU CONSEIL

du 6 mai 2014

modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieur de la Banque centrale du Luxembourg, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales

(2014/275/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 27.1,

vu la recommandation BCE/2013/51 de la Banque centrale européenne du 17 décembre 2013 au Conseil de l'Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banque centrale du Luxembourg (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des Banques centrales nationales de l'Eurosystème sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l'Union européenne.

(2)

Le mandat de l'actuel commissaire aux comptes extérieur de la Banque centrale du Luxembourg est arrivé à expiration après la vérification des comptes de l'exercice 2013. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2014 à 2018.

(3)

La Banque centrale du Luxembourg a sélectionné DELOITTE AUDIT SARL en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2014 à 2018.

(4)

Il convient de suivre la recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et de modifier la décision 1999/70/CE du Conseil (2) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   DELOITTE AUDIT SARL est agréé en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banque centrale du Luxembourg pour les exercices 2014 à 2018.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La Banque centrale européenne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

G. STOURNARAS


(1)  JO C 378 du 24.12.2013, p. 15.

(2)  Décision 1999/70/CE du Conseil du 25 janvier 1999 concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques centrales nationales (JO L 22 du 29.1.1999, p. 69).


14.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/18


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 2 mai 2014

modifiant la décision 2008/411/CE sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz pour les systèmes de terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2014) 2798]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/276/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2008/411/CE de la Commission (2) a pour objet d'harmoniser les conditions techniques d'utilisation du spectre dans la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz aux fins de la fourniture de services de communications électroniques de terre dans l'ensemble de l'Union, en visant principalement les services à haut débit sans fil pour utilisateurs finaux.

(2)

La décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil (3) établit un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR) et fixe l'objectif de promouvoir une plus grande disponibilité des services à haut débit sans fil pour les citoyens et les consommateurs de l'Union. Le PPSR exige des États membres qu'ils «encouragent la mise à niveau permanente, par les fournisseurs de communications électroniques, de leurs réseaux en fonction des technologies les plus avancées et les plus performantes, afin que ces fournisseurs puissent créer leurs propres dividendes en spectre conformément aux principes de neutralité technologique et à l'égard des services».

(3)

L'article 6, paragraphe 2, de la décision no 243/2012/UE exige des États membres qu'ils mettent à disposition la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz, dans les conditions énoncées par la décision 2008/411/CE, et qu'ils en autorisent l'utilisation, en fonction de la demande du marché, avant le 31 décembre 2012, sans préjudice des déploiements actuels de services et dans des conditions permettant aux consommateurs d'accéder facilement aux services à haut débit sans fil.

(4)

La bande de fréquences 3 400-3 800 MHz offre un potentiel important pour ce qui est de déployer des réseaux à haut débit sans fil, denses et très rapides, afin de fournir des services de communications électroniques innovants aux utilisateurs finaux. L'utilisation de cette bande de fréquences pour le haut débit sans fil devrait contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe en matière de politique économique et sociale.

(5)

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, la Commission a donné à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), le 23 mars 2012, le mandat de définir les conditions techniques d'utilisation du spectre dans la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz en vue de concilier l'évolution des technologies d'accès à haut débit sans fil, en particulier les grandes largeurs de canal, avec une utilisation efficace des radiofréquences.

(6)

En réponse à ce mandat, la CEPT a publié, le 8 novembre 2013, un rapport (rapport 49 de la CEPT) sur les conditions techniques d'harmonisation du spectre pour les systèmes sans fil de terre dans la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz. Ce rapport contient les résultats d'études sur les conditions techniques les moins contraignantes (comme le Block Edge Mask ou masque BEM), des aménagements de fréquences et des principes de coexistence et de coordination entre services à haut débit sans fil et applications existantes. Les résultats sur le masque BEM et les principes de coordination dans le rapport 49 de la CEPT ont été établis sur la base du rapport 203 du comité des communications électroniques (ECC).

(7)

Les résultats du mandat confié par la Commission à la CEPT devraient s'appliquer dans toute l'Union et être mis en œuvre par les États membres sans retard, vu que la demande de haut débit sans fil rapide est en constante augmentation et que la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz est actuellement peu utilisée pour les services à haut débit sans fil.

(8)

L'existence de conditions techniques uniformes dans l'ensemble de la bande de fréquences serait bénéfique aux utilisateurs du spectre qui fournissent des services à haut débit sans fil et garantirait la disponibilité des équipements et une coordination cohérente des réseaux des différents opérateurs. À cet effet, il conviendrait de définir, en fonction des résultats du rapport 49 de la CEPT et dans le respect du principe de neutralité technologique et à l'égard des services, une disposition préférentielle des canaux dans la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz.

(9)

Le cadre juridique régissant l'utilisation de la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz, établi par la décision 2008/411/CE, devrait rester inchangé et donc continuer à assurer la protection des autres services existant dans la bande. En particulier, les systèmes du service fixe par satellite (FSS), dont les stations terriennes, devraient bénéficier d'une protection continue qu'il appartient aux autorités nationales de fournir, au cas par cas, par une coordination appropriée desdits systèmes et des réseaux et services à haut débit sans fil.

(10)

Il convient de coordonner l'utilisation du spectre par les fournisseurs de services à haut débit sans fil et les autres services existant dans la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz, en particulier les stations terriennes du FSS, selon les orientations, les meilleures pratiques et les principes posés dans le rapport 49 de la CEPT. Ces principes concernent les processus de coordination, l'échange d'informations, la limitation des contraintes réciproques et les accords bilatéraux pour une coordination transfrontière rapide, lorsque les stations de base d'un réseau à haut débit sans fil de terre et des stations terriennes du FSS sont situées sur le territoire de différents États membres.

(11)

Étant donné les caractéristiques de propagation dans la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz et les conditions techniques harmonisées en vigueur, il serait préférable, pour protéger les applications existantes, de déployer les réseaux et services à haut débit sans fil selon certaines configurations. Ces configurations comprennent notamment, mais pas uniquement, les cellules de petite taille, l'accès fixe sans fil, les liaisons de collecte dans les réseaux d'accès à haut débit sans fil ou des combinaisons de ces solutions.

(12)

Bien que la présente décision doive être sans préjudice de la protection et du maintien en service de toute autre application utilisant actuellement cette bande de fréquences, les nouvelles conditions harmonisées devraient s'appliquer également, dans la mesure nécessaire, aux droits actuels d'utilisation du spectre dans la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz de façon à garantir la compatibilité technique entre utilisateurs de la bande, existants et nouveaux, à assurer une utilisation efficace des radiofréquences et à éviter les brouillages préjudiciables, y compris à travers les frontières entre États membres de l'Union.

(13)

Il pourra être nécessaire de conclure des accords transnationaux afin de faire en sorte que les États membres appliquent les paramètres fixés par la présente décision de façon à éviter les brouillages préjudiciables et à accroître l'efficacité et la convergence en matière d'utilisation du spectre.

(14)

Les conditions techniques d'harmonisation du spectre pour les systèmes sans fil de terre dans la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz figurant dans le rapport 49 de la CEPT ne garantissent pas la compatibilité avec certains droits actuels d'utilisation de ces systèmes dans ladite bande à l'intérieur de l'Union. Par conséquent, les utilisateurs actuels du spectre devraient disposer du délai nécessaire pour appliquer les conditions techniques du rapport 49 de la CEPT sans que l'accès au spectre dans cette bande de fréquences soit limité aux utilisateurs qui respecteraient lesdites conditions, et les administrations nationales devraient avoir la possibilité de différer l'application des conditions techniques de la présente décision en fonction de la demande du marché.

(15)

Il convient donc de modifier la décision 2008/411/CE en conséquence.

(16)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2008/411/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Les États membres désignent puis mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz pour les réseaux de communications électroniques de terre, conformément aux paramètres définis en annexe, sans préjudice de la protection et du maintien en service de toute autre application utilisant actuellement cette bande de fréquences. En outre, les États membres ne sont pas tenus d'appliquer les paramètres définis en annexe en ce qui concerne les droits d'utilisation des réseaux de communications électroniques de terre, dans la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz, existant à la date d'adoption de la présente décision, pour autant que l'exercice de ces droits n'empêche pas d'utiliser cette bande de fréquences conformément à l'annexe.

2.   Les États membres veillent à ce que les réseaux visés au paragraphe 1 offrent une protection appropriée aux systèmes dans les bandes adjacentes.

3.   Les États membres ne sont pas tenus d'imposer les obligations prévues par la présente décision dans les zones géographiques où la coordination avec des pays tiers exige de s'écarter des paramètres figurant en annexe.

Les États membres déploient tous les efforts possibles pour réduire ces écarts, doivent les notifier, ainsi que les zones géographiques concernées, à la Commission et publier les informations correspondantes conformément à la décision no 676/2002/CE.»

2)

À l'article 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres favorisent les accords de coordination transnationaux afin de permettre l'exploitation de ces réseaux, en tenant compte des procédures réglementaires et des droits existants.»

3)

L'article 4 bis suivant est ajouté:

«Article 4 bis

Les États membres appliquent les conditions définies en annexe au plus tard le 30 juin 2015.

Les États membres rendent compte de l'application de la présente décision au plus tard le 30 septembre 2015.»

4)

L'annexe est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2014.

Par la Commission

Neelie KROES

Vice-présidente


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  Décision 2008/411/CE de la Commission du 21 mai 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté (JO L 144 du 4.6.2008, p. 77).

(3)  Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).


ANNEXE

«ANNEXE

PARAMÈTRES VISÉS À L'ARTICLE 2

A.   PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

1.

Le mode de duplexage privilégié dans la sous-bande de fréquences 3 400-3 600 MHz est le duplexage temporel (TDD).

2.

Les États membres peuvent également recourir au duplexage fréquentiel (FDD) comme mode d'exploitation de la sous-bande de fréquences 3 400-3 600 MHz afin:

a)

d'assurer une utilisation plus efficace du spectre, par exemple en cas de partage avec des droits d'utilisation existants au cours d'une période de coexistence, ou de gestion commerciale du spectre; ou

b)

de protéger les applications existantes ou d'éviter les interférences; ou

c)

d'assurer la coordination avec des pays tiers.

En cas de recours au mode FDD, l'espacement duplex est de 100 MHz, la transmission de la station terminale (liaison FDD montante) étant située dans la partie inférieure de la bande, qui commence à 3 410 MHz et se termine à 3 490 MHz, et la transmission de la station de base (liaison FDD descendante) étant située dans la partie supérieure de la bande, qui commence à 3 510 MHz et se termine à 3 590 MHz.

3.

Le mode de duplexage dans la sous-bande de fréquences 3 600-3 800 MHz est le duplexage temporel.

4.

La taille des blocs est assignée par multiples de 5 MHz. La limite de fréquence inférieure d'un bloc assigné est alignée sur le bord de la sous-bande correspondante ou espacée de celui-ci d'un multiple de 5 MHz (1). Selon le mode de duplexage, les bords de sous-bande en question sont: 3 400 MHz et 3 600 MHz pour le TDD; 3 410 MHz et 3 510 MHz pour le FDD.

5.

Les transmissions des stations de base et stations terminales dans la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz doivent être conformes au BEM (Block Edge Mask) de la présente annexe.

B.   CONDITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX STATIONS DE BASE —BEM

Les paramètres techniques suivants, applicables aux stations de base et appelés BEM, sont l'une des conditions essentielles pour assurer la coexistence entre réseaux voisins en l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre opérateurs de ces réseaux. Il est possible d'utiliser des paramètres techniques moins contraignants si les opérateurs de ces réseaux en conviennent.

Le BEM comprend plusieurs éléments, indiqués dans le tableau 1, valables aussi bien pour la sous-bande 3 400-3 600 MHz que pour la sous-bande 3 600-3 800 MHz. La limite de puissance de référence, conçue pour protéger les radiofréquences d'autres opérateurs, et les limites de puissance de transition, permettant le filtrage progressif entre limite de puissance intra-bloc et limite de puissance de référence, constituent des éléments hors bloc. Les bandes de garde ne s'appliquent qu'en cas d'utilisation du FDD dans la sous-bande 3 400-3 600 MHz. Le BEM s'applique à des stations de base ayant différents niveaux de puissance [généralement dénommées stations de base macro, micro, pico et femto (2)].

Les tableaux 2 à 6 contiennent les limites de puissance pour les différents éléments BEM. La limite de puissance intrabloc s'applique au bloc détenu par un opérateur. Des limites de puissance sont également fournies pour les bandes de garde et pour la protection des bandes de fréquences utilisées par les systèmes radar au-dessous de 3 400 MHz.

Les bandes de fréquences dans les tableaux 1 à 6 dépendent du mode de duplexage choisi pour la sous-bande 3 400-3 600 MHz (TDD ou FDD). PMax est la puissance maximale de la porteuse pour la station de base en question, mesurée en p.i.r.e (3). On entend par “fonctionnement synchronisé” le fonctionnement de deux réseaux différents en mode TDD sans conflit dans les transmissions simultanées en liaison montante et en liaison descendante, tel que défini dans les normes applicables.

Pour obtenir le BEM d'un bloc spécifique, on combine les éléments définis dans le tableau 1 selon les étapes suivantes:

1)

utilisation de la limite de puissance intrabloc pour le bloc assigné à l'opérateur;

2)

détermination des zones de transition et utilisation des limites de puissance correspondantes. Les zones de transition et les bandes de garde peuvent se chevaucher, auquel cas ce sont les limites de puissance de transition qui sont utilisées;

3)

pour le reste des fréquences assignées au FDD ou TDD, utilisation des limites de puissance de référence;

4)

pour le reste des fréquences des bandes de garde, utilisation des limites de puissance des bandes de garde.

5)

pour les fréquences au-dessous de 3 400 MHz, utilisation d'une des limites de puissance de référence supplémentaires.

La figure fournit un exemple de combinaison des différents éléments BEM.

En cas de réseaux TDD non synchronisés, on pourrait obtenir de deux opérateurs adjacents qu'ils répondent aux critères BEM en prévoyant un espacement des fréquences (par exemple déterminé dans le cadre de la procédure d'autorisation au niveau national) entre les bords de bloc des deux opérateurs. Il est également possible de créer, pour deux opérateurs adjacents, ce qu'on appelle des blocs restreints qui exigeraient des opérateurs qu'ils limitent le niveau de puissance utilisé dans la portion la plus haute ou la plus basse de leur bloc de fréquences respectivement assigné (4).

Tableau 1

Définition des éléments BEM

Élément BEM

Définition

Intrabloc

Concerne le bloc assigné à l'opérateur pour lequel le BEM est calculé.

Limite de référence

Fréquences utilisées pour le TDD, les liaisons FDD montante et descendante, à l'exception du bloc assigné à l'opérateur et des zones de transition correspondantes.

Zone de transition

Pour les blocs FDD en liaison descendante, la zone de transition couvre 0 à 10 MHz au-dessous et 0 à 10 MHz au-dessus du bloc assigné à l'opérateur.

Pour les blocs TDD, la zone de transition couvre 0 à 10 MHz au-dessous et 0 à 10 MHz au-dessus du bloc assigné à l'opérateur. La zone de transition s'applique aux blocs TDD adjacents assignés à d'autres opérateurs si les réseaux sont synchronisés, ou aux fréquences entre blocs TDD adjacents qui sont séparés par 5 ou 10 MHz. La zone de transition ne couvre pas les blocs TDD adjacents assignés à d'autres opérateurs si les réseaux ne sont pas synchronisés.

La zone de transition ne s'applique pas au-dessous de 3 400 MHz ni au-dessus de 3 800 MHz.

Bandes de garde

Les bandes de garde suivantes s'appliquent en cas d'attribution de fréquences FDD:

3 400-3 410, 3 490-3 510 (intervalle duplex) et 3 590-3 600 MHz.

En cas de chevauchement entre zones de transition et bandes de garde, ce sont les limites de puissance de transition qui sont utilisées.

Limite de référence supplémentaire

Fréquences au-dessous de 3 400 MHz.


Tableau 2

Limite de puissance intrabloc

Élément BEM

Bande de fréquences

Limite de puissance

Intrabloc

Bloc assigné à l'opérateur.

Facultatif.

Au cas où une administration souhaite imposer une limite supérieure, la valeur utilisée ne doit pas dépasser 68 dBm/5 MHz par antenne.

Note explicative pour le tableau 2

Pour les stations de base femto, il convient d'utiliser une commande de puissance afin de limiter les interférences avec les canaux adjacents. Le critère de commande de puissance pour les stations de base femto se justifie par la nécessité de limiter les interférences dues aux équipements susceptibles d'être déployés par les consommateurs et donc de ne pas être coordonnés avec les réseaux environnants.

Tableau 3

Limites de puissance de référence

Élément BEM

Bande de fréquences

Limite de puissance

Limite de référence

Liaison FDD descendante (3 510-3 590 MHz).

Blocs TDD synchronisés (3 400-3 800 MHz ou 3 600-3 800 MHz).

Min (PMax — 43,13) dBm/5 MHz p.i.r.e par antenne

Limite de référence

Liaison FDD montante (3 410-3 490 MHz).

Blocs TDD non synchronisés (3 400-3 800 MHz ou 3 600-3 800 MHz).

– 34 dBm/5 MHz p.i.r.e par cellule (5)

Note explicative pour le tableau 3

La puissance de référence pour la liaison FDD descendante et le TDD synchronisé est exprimée par la combinaison de l'atténuation relative à la puissance maximale de la porteuse et d'une limite supérieure fixe. C'est le plus strict des deux critères qui s'applique. Le niveau fixe impose une limite supérieure aux interférences dues à une station de base. Lorsque deux blocs TDD sont synchronisés, il n'y a pas d'interférence entre stations de base. Dans ce cas, on utilise la même limite de référence que pour la liaison FDD descendante.

La limite de référence pour la liaison FDD montante et le TDD non synchronisé est exprimée uniquement par une limite fixe.

Tableau 4

Limites de puissance de transition

Élément BEM

Bande de fréquences

Limite de puissance

Zone de transition

Décalage de – 5 à 0 MHz par rapport au bord inférieur du bloc ou

de 0 à 5 MHz par rapport au bord supérieur du bloc.

Min (PMax — 40,21) dBm/5 MHz p.i.r.e par antenne.

Zone de transition

Décalage de – 10 à – 5 MHz par rapport au bord inférieur du bloc ou

de 5 à 10 MHz par rapport au bord supérieur du bloc.

Min (PMax — 43,15) dBm/5 MHz p.i.r.e par antenne.

Note explicative pour le tableau 4

Les limites de puissance dans les zones de transition sont définies de façon à permettre la réduction de puissance du niveau intrabloc aux niveaux de référence ou des bandes de garde. Ces critères sont exprimés par l'atténuation relative à la puissance maximale de la porteuse, combinée à une limite supérieure fixe. C'est le plus strict des deux critères qui s'applique.

Tableau 5

Limites de puissance dans les bandes de garde pour le mode FDD

Élément BEM

Bande de fréquences

Limite de puissance

Bande de garde

3 400-3 410 MHz

– 34 dBm/5 MHz p.i.r.e par cellule

Bande de garde

3 490-3 500 MHz

– 23 dBm/5 MHz par port d'antenne

Bande de garde

3 500-3 510 MHz

Min (PMax — 43,13) dBm/5 MHz p.i.r.e par antenne

Bande de garde

3 590-3 600 MHz

Min (PMax — 43,13) dBm/5 MHz p.i.r.e par antenne

Note explicative pour le tableau 5

Pour la bande de garde 3 400-3 410 MHz, on choisit une limite de puissance identique à la puissance de référence pour la liaison FDD montante dans la bande adjacente (3 410-3 490 MHz). Pour les bandes de garde 3 500-3 510 MHz et 3 590-3 600 MHz, on choisit une limite de puissance identique à la limite de puissance de référence pour la liaison FDD descendante dans la bande adjacente (3 510-3 590 MHz). Pour la bande de garde 3 490-3 500 MHz, la limite de puissance repose sur le critère de rayonnement non essentiel de – 30 dBm/MHz au port d'antenne converti en 5 MHz de largeur de bande.

Tableau 6

Limites de puissance de référence supplémentaires des stations de base dans les cas particuliers nationaux

Cas

Élément BEM

Bande de fréquences

Limite de puissance

A

Pays de l'Union disposant de systèmes de radiolocalisation militaires au-dessous de 3 400 MHz.

Limite de référence supplémentaire

Au-dessous de 3 400 MHz pour la désignation des fréquences TDD et FDD (6).

– 59 dBm/MHz p.i.r.e (7).

B

Pays de l'Union disposant de systèmes de radiolocalisation militaires au-dessous de 3 400 MHz.

Limite de référence supplémentaire

Au-dessous de 3 400 MHz pour la désignation des fréquences TDD et FDD (6).

– 50 dBm/MHz p.i.r.e (7).

C

Pays de l'Union ne faisant pas usage d'une bande adjacente ou en faisant un usage qui ne nécessite pas de protection supplémentaire.

Limite de référence supplémentaire

Au-dessous de 3 400 MHz pour la désignation des fréquences TDD et FDD.

Sans objet.

Note explicative pour le tableau 6

Les limites de puissance de référence supplémentaires se justifient par la nécessité de protéger les systèmes de radiolocalisation militaires dans certains pays. Les cas A, B et C peuvent s'appliquer à une région ou à un pays. Aussi la bande adjacente peut-elle avoir un niveau de protection différent d'une zone géographique à l'autre ou d'un pays à l'autre, en fonction du déploiement des systèmes dans ladite bande. D'autres mesures d'atténuation, comme la séparation géographique, la coordination au cas par cas ou l'ajout d'une bande de garde, peuvent s'avérer nécessaires à l'exploitation en mode TDD. Les limites de puissance de référence supplémentaires indiquées dans le tableau 6 ne s'appliquent qu'aux cellules extérieures. Dans le cas d'une cellule intérieure, les limites de puissance peuvent être assouplies au cas par cas. Pour les stations terminales, d'autres mesures d'atténuation, comme la séparation géographique ou l'ajout d'une bande de garde, peuvent s'avérer nécessaires à l'exploitation en mode FDD comme en mode TDD.

Figure

Exemple de combinaison des éléments BEM de station de base pour un bloc FDD commençant à 3 510 MHz (8)

Image

C.   CONDITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX STATIONS TERMINALES

Tableau 7

Critère intrabloc — Limite de puissance intrabloc du BEM de station terminale

Puissance intrabloc maximale (9)

25 dBm

Les États membres peuvent, dans certains cas, assouplir la limite indiquée dans le tableau 7, par exemple pour les stations terminales fixes, pour autant que la protection et le maintien en service des autres applications existant dans la bande 3 400-3 800 MHz ne soit pas compromis et que les obligations transfrontières soient remplies.»


(1)  S'il faut décaler des blocs assignés pour loger d'autres utilisateurs existants, une trame de 100 kHz doit être utilisée. Pour permettre une utilisation efficace du spectre, il est possible de définir des blocs plus étroits à côté d'autres utilisateurs.

(2)  Ces termes n'ont pas de définition unique et renvoient à des stations de base cellulaires de différents niveaux de puissance, à savoir macro, micro, pico et femto par ordre décroissant. Par exemple, les cellules femto correspondent aux petites stations de base qui ont le niveau de puissance le plus faible et sont généralement utilisées à l'intérieur.

(3)  Puissance isotrope rayonnée équivalente.

(4)  Pour ce niveau de puissance limitée, on recommande une valeur de 4 dBm/5 MHz p.i.r.e par cellule, appliquée à la portion de 5 MHz la plus haute ou la plus basse du bloc de fréquences assigné à l'opérateur.

(5)  Deux opérateurs adjacents peuvent négocier une limite de puissance autre que celle-ci pour des stations de base femto ne risquant pas d'interférer avec des stations de base macro. Dans ce cas, la valeur – 25 dBm/5 MHz p.i.r.e par cellule peut être utilisée.

(6)  Les administrations peuvent choisir d'avoir une bande de garde au-dessous de 3 400 MHz. Dans ce cas, la limite de puissance ne peut s'appliquer qu'au-dessous de la bande de garde.

(7)  Les administrations peuvent choisir la limite correspondant au cas A ou B en fonction du niveau de protection requis par les bandes radar dans la région en question.

(8)  Il faut remarquer en particulier qu'il existe différents niveaux de référence pour différentes parties du spectre et que la limite de puissance de la zone de transition inférieure s'applique à une partie de la bande de garde 3 490-3 510 MHz. La partie du spectre au-dessous de 3 400 MHz n'a pas été reprise dans la figure bien que l'élément BEM “référence supplémentaire” puisse être utilisé pour protéger les systèmes de radiolocalisation militaires.

(9)  Cette limite de puissance est exprimée en p.i.r.e pour les stations terminales conçues pour être fixes ou installées et en puissance totale rayonnée (PTR) pour les stations terminales conçues pour être mobiles ou nomades. La p.i.r.e et la PTR sont équivalentes pour les antennes isotropes. Il est admis que cette valeur peut faire l'objet d'une tolérance (maximale de 2 dB) définie dans les normes harmonisées, afin de prendre en compte un fonctionnement dans des conditions environnementales extrêmes et de la dispersion de production.