ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 134

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
7 mai 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/252/UE

 

*

Décision du Conseil du 14 avril 2014 relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

1

 

 

Accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 462/2014 de la Commission du 5 mai 2014 portant approbation de la substance de base Equisetum arvense L., conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

28

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 463/2014 de la Commission du 5 mai 2014 établissant, conformément au règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis, les conditions et modalités applicables au système d'échange de données électroniques entre les États membres et la Commission

32

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 464/2014 de la Commission du 6 mai 2014 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le lançon (Gymnammodytes cicerelus et G. semisquamatus) et les gobies (Aphia minuta et Crystalogobius linearis) dans certaines eaux territoriales de l'Espagne (Catalogne)

37

 

 

Règlement d'execution (UE) no 465/2014 de la Commission du 6 mai 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

40

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/253/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/004 ES/Grupo Santana de l'Espagne)

42

 

 

2014/254/UE

 

*

Décision du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, présentée par l'Italie)

44

 

 

2014/255/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 29 avril 2014 établissant le programme de travail pour le code des douanes de l'Union

46

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

7.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 avril 2014

relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

(2014/252/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 3, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2012/499/UE du Conseil (1), l'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ci-après dénommé «accord») a été signé le 16 décembre 2013, sous réserve de sa conclusion.

(2)

L'accord doit instituer un comité de réadmission mixte qui adoptera son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de l'Union à cet égard.

(3)

Conformément aux articles 1 et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(4)

Conformément aux articles 1 et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(5)

Conformément aux articles 1 et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(6)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 24, paragraphe 2, de l'accord, afin d'exprimer le consentement de l'Union européenne à être liée par l'accord (2).

Article 3

La Commission, assistée d'experts des États membres, représente l'Union au sein du comité de réadmission mixte institué par l'article 19 de l'accord.

Article 4

Après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de l'Union au sein du comité de réadmission mixte, en ce qui concerne l'adoption de son règlement intérieur, conformément à l'article 19, paragraphe 5, de l'accord.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.

Par le Conseil

Le président

A. TSAFTARIS


(1)  JO L 244 du 8.9.2012, p. 4.

(2)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


7.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/3


ACCORD

entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union»,

et

LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE, ci-après dénommée «Turquie»,

DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de lutter plus efficacement contre l'immigration clandestine,

DÉSIREUSES d'établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d'identification et de retour en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de la Turquie ou de l'un des États membres de l'Union, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

SOULIGNANT que le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de l'Union, de ses États membres et de la Turquie découlant du droit international et, notamment, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

SOULIGNANT que le présent accord n'affecte pas les droits et les garanties procédurales dont jouissent les personnes qui font l'objet d'une procédure de retour ou sont demandeuses d'asile dans un État membre en vertu des instruments juridiques concernés de l'Union,

SOULIGNANT que le présent accord s'applique sans préjudice des dispositions de l'accord du 12 septembre 1963 créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, de ses protocoles additionnels, des décisions du Conseil d'association concernées ainsi que de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne,

SOULIGNANT que les personnes détenant un permis de séjour de résident de longue durée, accordé en vertu des dispositions de la directive 2003/109/CE du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, bénéficient d'une protection renforcée contre l'éloignement, conformément à l'article 12 de ladite directive,

SOULIGNANT que le présent accord repose sur les principes de la responsabilité solidaire, de la solidarité et d'un partenariat fondé sur l'égalité pour gérer les flux migratoires entre la Turquie et l'Union, et que l'Union est disposée dans ce contexte à mettre à disposition des ressources financières afin d'aider la Turquie à l'appliquer,

CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relève du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne s'appliquent pas au Royaume-Uni et à l'Irlande, à moins que ces derniers n'exercent leur possibilité de participation conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relève du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)   «parties contractantes»: la Turquie et l'Union;

b)   «ressortissant turc»: toute personne détenant la nationalité turque conformément à la législation de la Turquie;

c)   «ressortissant d'un État membre»: toute personne détenant la nationalité d'un État membre de l'Union;

d)   «État membre»: tout État membre de l'Union, à l'exception du Royaume de Danemark;

e)   «ressortissant de pays tiers»: toute personne détenant une nationalité autre que celle de la Turquie ou de l'un des États membres;

f)   «apatride»: toute personne dépourvue de nationalité;

g)   «permis de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par la Turquie ou l'un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes par cette définition les autorisations temporaires de rester sur le territoire qui sont accordées dans le cadre du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande de permis de séjour;

h)   «visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par la Turquie ou l'un des États membres, nécessaire pour entrer sur son territoire ou transiter par celui-ci. Cela n'inclut pas le visa de transit aéroportuaire;

i)   «État requérant»: l'État (la Turquie ou l'un des États membres) qui présente une demande de réadmission au titre de l'article 8 ou une demande de transit au titre de l'article 15 du présent accord;

j)   «État requis»: l'État (la Turquie ou l'un des États membres) qui est destinataire d'une demande de réadmission au titre de l'article 8 ou d'une demande de transit au titre de l'article 15 du présent accord;

k)   «autorité compétente»: toute autorité nationale de la Turquie ou de l'un des États membres chargée de la mise en œuvre du présent accord, telle que désignée dans le protocole d'application, conformément à son article 20, paragraphe 1, point a);

l)   «personne en séjour irrégulier»: toute personne qui, conformément aux procédures pertinentes fixées par le droit national, ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de la Turquie ou de l'un des États membres;

m)   «transit»: le passage d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride par le territoire de l'État requis au cours de son transfert entre l'État requérant et le pays de destination;

n)   «réadmission»: le transfert par l'État requérant et l'admission par l'État requis de personnes (ressortissants de l'État requis, ressortissants de pays tiers ou apatrides) dont il est établi qu'elles sont entrées illégalement dans l'État requérant, que leur présence y était illégale ou leur séjour irrégulier, conformément aux dispositions du présent accord;

o)   «point de passage frontalier»: tout point de passage désigné par les États membres ou la Turquie pour le franchissement de leurs frontières respectives;

p)   «région frontalière» de l'État requérant: une zone s'étendant jusqu'à 20 kilomètres à l'intérieur du territoire de l'État requérant à partir de la frontière extérieure de ce dernier, qu'il s'agisse ou non d'une frontière entre l'État requérant et l'État requis, ainsi que les ports maritimes, zones douanières comprises, et les aéroports internationaux de l'État requérant.

Article 2

Champ d'application

1.   Les dispositions du présent accord s'appliquent aux personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de la Turquie ou de l'un des États membres de l'Union.

2.   Le présent accord, y compris le paragraphe 1 du présent article, s'applique sans préjudice des instruments énumérés à l'article 18.

3.   Le présent accord ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides visés aux articles 4 et 6 qui ont quitté le territoire de l'État requis plus de cinq ans avant que les autorités compétentes de l'État requérant aient eu connaissance de ces personnes, à moins que les conditions requises pour leur réadmission dans l'État requis, telles que définies aux articles 4 et 6, puissent être établies au moyen de documents énumérés à l'annexe 3.

SECTION I

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR LA TURQUIE

Article 3

Réadmission des ressortissants nationaux

1.   À la demande d'un État membre et sans que ce dernier ait à entreprendre d'autres formalités que celles prévues par le présent accord, la Turquie réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de cet État membre en vertu du droit de ce dernier ou en vertu du droit de l'Union, s'il est établi, conformément à l'article 9, qu'il s'agit d'un ressortissant turc.

2.   La Turquie réadmet également:

les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome dans l'État membre requérant ou lorsque ce droit de séjour autonome est détenu par leur autre parent dont ils sont sous la garde légale,

les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article, qui ont une autre nationalité, pour autant qu'ils aient ou obtiennent le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire de la Turquie, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome dans l'État membre requérant ou lorsque la Turquie démontre que selon sa législation nationale, le mariage concerné n'est pas légalement reconnu.

3.   La Turquie réadmet aussi toute personne qui, conformément à sa législation, a été déchue de la nationalité turque ou y a renoncé après son entrée sur le territoire d'un État membre, à moins que cette personne n'ait obtenu au minimum l'assurance d'obtenir sa naturalisation par cet État membre.

4.   Lorsque la Turquie a fait droit à la demande de réadmission ou, le cas échéant, lorsque les délais prévus à l'article 11, paragraphe 2, ont expiré, le poste consulaire turc compétent délivre dans les trois jours ouvrables, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le document de voyage requis pour le retour de cette dernière, d'une durée de validité de trois mois. Lorsqu'il n'y a pas de poste consulaire turc dans un État membre ou lorsque la Turquie n'a pas délivré le document de voyage dans un délai de trois jours ouvrables, la réponse à la demande de réadmission est considérée comme le document de voyage requis pour la réadmission de l'intéressé.

5.   Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, le poste consulaire turc compétent délivre, dans un délai de trois jours ouvrables, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité. Lorsqu'il n'y a pas de poste consulaire turc dans un État membre ou lorsque la Turquie n'a pas délivré le document de voyage dans un délai de trois jours ouvrables, la réponse à la demande de réadmission est considérée comme le document de voyage requis pour la réadmission de l'intéressé.

Article 4

Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

1.   À la demande d'un État membre et sans que ce dernier ait à entreprendre d'autres formalités que celles prévues par le présent accord, la Turquie réadmet sur son territoire tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, s'il est établi, conformément à l'article 10, que cette personne:

a)

possède, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en cours de validité délivré par la Turquie lors de l'entrée sur le territoire d'un État membre en provenance directe du territoire de la Turquie; ou

b)

détient un permis de séjour délivré par la Turquie; ou

c)

est entrée illégalement et directement sur le territoire des États membres après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de la Turquie.

2.   L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international de la Turquie; ou

b)

si l'État membre requérant a délivré au ressortissant de pays tiers ou à l'apatride un visa que ce dernier a utilisé pour entrer sur son territoire ou lui a accordé un permis de séjour avant ou après l'entrée sur son territoire, sauf si l'intéressé est en possession d'un visa ou d'un permis de séjour d'une durée de validité plus longue délivré par la Turquie, ou

c)

si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride bénéficie d'une dispense de visa pour entrer sur le territoire de l'État membre requérant.

3.   Lorsque la Turquie a fait droit à la demande de réadmission ou, le cas échéant, lorsque les délais fixés à l'article 11, paragraphe 2, ont expiré, les autorités turques accordent si nécessaire à la personne dont la réadmission a été acceptée, dans un délai de trois jours ouvrables, le «document de voyage d'urgence pour étrangers» requis pour son retour, d'une durée de validité d'au moins trois mois. Lorsqu'il n'y a pas de poste consulaire turc dans un État membre ou lorsque la Turquie n'a pas délivré le document de voyage dans un délai de trois jours ouvrables, la Turquie est réputée accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'UE établi à des fins d'éloignement (1).

4.   Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du «document de voyage d'urgence pour étrangers» initialement délivré, les autorités turques prolongent, dans un délai de trois jours ouvrables, la validité de ce dernier ou, le cas échéant, en délivrent un nouveau ayant la même durée de validité. Lorsqu'il n'y a pas de poste consulaire turc dans un État membre ou lorsque la Turquie n'a pas délivré le document de voyage dans un délai de trois jours ouvrables, la Turquie est réputée accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'UE établi à des fins d'éloignement. (2)

SECTION II

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR L'UNION

Article 5

Réadmission des ressortissants nationaux

1.   À la demande de la Turquie et sans que cette dernière ait à entreprendre d'autres formalités que celles prévues par le présent accord, un État membre réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Turquie, s'il est établi, conformément à l'article 9, qu'il s'agit d'un ressortissant de cet État membre.

2.   Un État membre réadmet également:

les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome en Turquie ou lorsque ce droit de séjour autonome est détenu par leur autre parent dont ils sont sous la garde légale,

les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article qui ont une autre nationalité, pour autant qu'ils aient ou obtiennent le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire de l'État membre requis, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome en Turquie ou lorsque l'État membre requis démontre que selon sa législation nationale, le mariage concerné n'est pas légalement reconnu.

3.   Un État membre réadmet aussi toute personne qui, conformément à sa législation, a été déchue de la nationalité d'un État membre ou y a renoncé après son entrée sur le territoire de la Turquie, à moins que cette personne n'ait reçu au minimum l'assurance d'obtenir sa naturalisation par la Turquie.

4.   Lorsque l'État membre requis a fait droit à la demande de réadmission ou, le cas échéant, lorsque les délais fixés à l'article 11, paragraphe 2, ont expiré, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de cet État membre délivre dans les trois jours ouvrables, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le document de voyage requis pour le retour de cette dernière, d'une durée de validité de trois mois. Lorsqu'il n'y a pas de mission diplomatique ou de poste consulaire d'un État membre en Turquie ou lorsque l'État membre requis n'a pas délivré le document de voyage dans un délai de trois jours ouvrables, la réponse à la demande de réadmission est considérée comme le document de voyage requis pour la réadmission de l'intéressé.

5.   Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de cet État membre délivre, dans un délai de trois jours ouvrables, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité. Lorsqu'il n'y a pas de mission diplomatique ou de poste consulaire d'un État membre en Turquie ou lorsque l'État membre requis n'a pas délivré le document de voyage dans un délai de trois jours ouvrables, la réponse à la demande de réadmission est considérée comme le document de voyage requis pour la réadmission de l'intéressé.

Article 6

Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

1.   À la demande de la Turquie et sans que cette dernière ait à entreprendre d'autres formalités que celles prévues par le présent accord, un État membre réadmet sur son territoire tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Turquie, s'il est établi, conformément à l'article 10, que cette personne:

a)

possède, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en cours de validité délivré par l'État membre requis lors de l'entrée sur le territoire de la Turquie en provenance directe du territoire de l'État membre requis; ou

b)

détient un permis de séjour délivré par l'État membre requis; ou

c)

est entrée illégalement et directement sur le territoire de la Turquie après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de l'État membre requis.

2.   L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international de l'État membre requis, ou

b)

si la Turquie a délivré au ressortissant de pays tiers ou à l'apatride un visa que ce dernier a utilisé pour entrer sur son territoire ou lui a accordé un permis de séjour avant ou après l'entrée sur son territoire, sauf si l'intéressé est en possession d'un visa ou d'un permis de séjour d'une durée de validité plus longue délivré par l'État membre requis, ou

c)

si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride bénéficie d'une dispense de visa pour entrer sur le territoire de la Turquie.

3.   L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 du présent article incombe à l'État membre qui a délivré un visa ou un permis de séjour. Si plusieurs États membres ont délivré un visa ou un permis de séjour, l'obligation de réadmission mentionnée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le document dont la durée de validité est la plus longue ou, si l'un ou plusieurs d'entre eux ont déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le document dont la date d'expiration est la plus récente. Si aucun document de cette nature ne peut être présenté, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre dont le territoire a été quitté en dernier lieu.

4.   Lorsque l'État membre a fait droit à la demande de réadmission ou, le cas échéant, lorsque les délais fixés à l'article 11, paragraphe 2, ont expiré, les autorités de l'État membre accordent si nécessaire à la personne dont la réadmission a été acceptée, dans un délai de trois jours ouvrables, le document de voyage requis pour son retour, d'une durée de validité d'au moins trois mois. Lorsqu'il n'y a pas de mission diplomatique ou de poste consulaire de l'État membre en Turquie ou lorsque l'État membre n'a pas délivré dans un délai de trois jours ouvrables le document de voyage, l'État membre est réputé accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'UE établi à des fins d'éloignement. (3)

5.   Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, les autorités de l'État membre prolongent, dans un délai de trois jours ouvrables, la validité de ce dernier ou, le cas échéant, en délivrent un nouveau ayant la même durée de validité. Lorsqu'il n'y a pas de mission diplomatique ou de poste consulaire de l'État membre en Turquie ou lorsque l'État membre n'a pas délivré dans un délai de trois jours ouvrables le document de voyage, l'État membre est réputé accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'UE établi à des fins d'éloignement. (4)

SECTION III

PROCÉDURE DE RÉADMISSION

Article 7

Principes

1.   Les États membres et la Turquie doivent mettre tout en œuvre pour renvoyer directement dans son pays d'origine toute personne visée aux articles 4 et 6. À cet effet, les modalités d'application du présent paragraphe seront déterminées conformément à l'article 19, paragraphe 1, point b). Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque la procédure accélérée est applicable, conformément au paragraphe 4 du présent article.

2.   Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations énoncées aux articles 3 à 6 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'État requis.

3.   Si la personne à réadmettre est en possession d'un document de voyage ou d'une carte d'identité en cours de validité et, s'il s'agit d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride, d'un visa en cours de validité utilisé pour entrer sur le territoire de l'État requis ou d'un permis de séjour délivré par ce dernier, le transfert de cette personne a lieu sans qu'il soit besoin pour l'État requérant de soumettre à l'autorité compétente de l'État requis une demande de réadmission ou une communication écrite visée à l'article 12, paragraphe 1.

L'alinéa précédent ne porte pas atteinte au droit des autorités pertinentes de contrôler à la frontière l'identité des personnes réadmises.

4.   Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, si l'État requérant appréhende dans sa région frontalière une personne entrée illégalement sur son territoire en provenance directe du territoire de l'État requis, il peut présenter une demande de réadmission dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'arrestation de l'intéressé (procédure accélérée).

Article 8

Contenu de la demande de réadmission

1.   Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:

a)

les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre (par exemple, les nom, prénoms, date de naissance, et — si possible — le lieu de naissance et le dernier lieu de résidence) et, le cas échéant, les renseignements individuels concernant les enfants mineurs célibataires et/ou le conjoint;

b)

pour les ressortissants nationaux, l'indication des moyens par lesquels une preuve ou un commencement de preuve de la nationalité sera fournie conformément aux annexes 1 et 2 respectivement;

c)

pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides, l'indication des moyens de preuve ou de commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides conformément aux annexes 3 et 4 respectivement;

d)

une photographie de la personne à réadmettre.

2.   Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit également contenir les informations suivantes:

a)

une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d'assistance ou de soins, sous réserve que celle-ci ait donné son consentement exprès à cette déclaration;

b)

l'indication de toute autre mesure de protection ou de sécurité particulière, ou d'informations concernant la santé de l'intéressé, qui peuvent se révéler nécessaires pour son transfert.

3.   Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 3, toute demande de réadmission doit être introduite par écrit en utilisant le formulaire commun figurant à l'annexe 5 du présent accord.

4.   Les demandes de réadmission peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur, par courrier électronique, etc.

5.   Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 2, les réponses aux demandes de réadmission doivent être transmises par écrit.

Article 9

Preuves de la nationalité

1.   La preuve de la nationalité visée à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, peut être fournie, en particulier, au moyen des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord. Si ces documents sont présentés, les États membres ou la Turquie, respectivement, reconnaissent la nationalité aux fins du présent accord. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.

2.   Le commencement de preuve de la nationalité visé à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, peut être fourni, en particulier, au moyen des documents énumérés à l'annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et la Turquie considèrent, aux fins du présent accord, que la nationalité est établie, à moins qu'à l'issue d'une enquête et dans les délais fixés à l'article 11, l'État requis prouve le contraire. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.

3.   Si aucun des documents énumérés à l'annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, la représentation diplomatique ou consulaire compétente de l'État requis concerné prend, sur demande de l'État requérant à inclure dans la demande de réadmission, les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec la personne à réadmettre sans délai injustifié, et au plus tard dans les sept jours ouvrables à compter de la date de la demande, afin d'établir sa nationalité. Lorsqu'il n'y a pas de représentation diplomatique ou consulaire de l'État requis dans l'État requérant, l'État requis prend les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec la personne à réadmettre sans délai injustifié, et au plus tard dans les sept jours ouvrables à compter de la date de la demande. La procédure applicable à ces auditions peut être établie dans les protocoles d'application prévus à l'article 20 du présent accord.

Article 10

Preuves concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides

1.   La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides visées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 1, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3 du présent accord. La preuve des conditions de la réadmission ne peut être fournie au moyen de faux documents.

2.   Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 1, est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 4 du présent accord; il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Lorsqu'un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et la Turquie considèrent que les conditions sont établies, à moins qu'à l'issue d'une enquête et dans les délais fixés à l'article 11, l'État requis prouve le contraire.

3.   L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de l'intéressé dans lesquels ne figure pas le visa ou autre permis de séjour exigé sur le territoire de l'État requérant. Une déclaration écrite de l'État requérant selon laquelle l'intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou le permis de séjour requis fournit de la même façon le commencement de preuve de l'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour.

Article 11

Délais

1.   La demande de réadmission doit être présentée à l'autorité compétente de l'État requis au plus tard six mois après que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait qu'un ressortissant de pays tiers ou qu'un apatride ne remplissait pas, ou ne remplissait plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur.

Si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride est entré sur le territoire de l'État requérant avant la date à partir de laquelle les articles 4 et 6 deviennent applicables conformément à l'article 24, paragraphe 3, le délai mentionné dans la phrase précédente ne court qu'à compter de la date à partir de laquelle les articles 4 et 6 deviennent applicables.

Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l'État requérant, mais seulement jusqu'à ce que ces obstacles cessent d'exister.

2.   La réponse à la demande de réadmission doit être fournie par écrit:

dans un délai de cinq jours ouvrables si la demande a été introduite selon la procédure accélérée (article 7, paragraphe 4),

sans délai injustifié, et en tout état de cause au plus tard dans les 25 jours calendaires dans tous les autres cas, sauf lorsque la législation nationale de l'État requérant prévoit une période initiale de détention plus courte, auquel cas cette période plus courte s'appliquera. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce qu'il soit répondu à la demande en temps voulu, le délai peut, sur demande dûment motivée, être porté à 60 jours calendaires, sauf si la législation nationale de l'État requérant prévoit une durée de détention maximale égale ou inférieure à 60 jours calendaires.

Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l'absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé approuvé.

Les réponses aux demandes de réadmission peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur, par courrier électronique, etc.

3.   Après approbation du transfert ou, le cas échéant, à l'expiration du délai mentionné au paragraphe 2 du présent article, l'intéressé est transféré dans les trois mois. À la demande de l'État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles d'ordre juridique ou pratique l'exigent.

4.   Le rejet d'une demande de réadmission doit être motivé par écrit.

Article 12

Modalités de transfert et modes de transport

1.   Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 3, avant le retour d'une personne, les autorités compétentes de l'État requérant communiquent par écrit aux autorités compétentes de l'État requis, au moins 48 heures à l'avance, la date de transfert, le point de passage frontalier, les escortes éventuelles et d'autres informations concernant le transfert.

2.   Le transport peut s'effectuer par voie aérienne, terrestre ou maritime. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux de la Turquie ou des États membres et peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter. Dans le cas d'un retour sous escorte, cette dernière ne se limite pas aux personnes autorisées de l'État requérant, pour autant qu'il s'agisse de personnes autorisées par la Turquie ou tout État membre.

Article 13

Réadmission par erreur

L'État requérant reprend en charge toute personne réadmise par l'État requis s'il est établi, dans un délai de trois mois après le transfert de l'intéressé, que les conditions définies aux articles 3 à 6 du présent accord ne sont pas remplies.

Dans de tels cas, et à l'exception de tous les frais de transport de l'intéressé, qui sont couverts par l'État requérant comme mentionné au paragraphe précédent, les règles procédurales du présent accord s'appliquent mutatis mutandis et toutes les informations disponibles concernant l'identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge sont fournies.

SECTION IV

OPÉRATIONS DE TRANSIT

Article 14

Principes s'appliquant au transit

1.   Les États membres et la Turquie s'efforcent de limiter le transit des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent pas être directement renvoyées vers l'État de destination.

2.   La Turquie autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si la Turquie en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d'autres États de transit éventuels et la réadmission par l'État de destination soient garanties.

3.   La Turquie ou un État membre peut refuser le transit:

a)

si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride court un risque réel, dans l'État de destination ou dans un autre État de transit, d'être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à la peine de mort, ou d'être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions politiques; ou

b)

si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride doit faire l'objet de sanctions pénales dans l'État requis ou dans un autre État de transit; ou

c)

pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre public, ou en raison d'autres intérêts nationaux de l'État requis.

4.   La Turquie ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3 du présent article, qui sont de nature à empêcher l'opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage à travers d'éventuels États de transit ou la réadmission par l'État de destination n'est plus garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans délai, l'État requérant reprend en charge le ressortissant de pays tiers ou l'apatride.

Article 15

Procédure de transit

1.   Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l'autorité compétente de l'État requis et contenir les informations suivantes:

a)

le type de transit (par voie aérienne, maritime ou terrestre), les autres États de transit éventuels et la destination finale prévue;

b)

les renseignements individuels concernant l'intéressé (par exemple, nom de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il est connu ou noms d'emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage);

c)

le point de passage frontalier et la date du transfert envisagés et le recours éventuel à des escortes;

d)

une déclaration précisant que, du point de vue de l'État requérant, les conditions visées à l'article 14, paragraphe 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus en vertu de l'article 14, paragraphe 3, n'est connue.

Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l'annexe 6 du présent accord.

Les demandes de transit peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur, par courrier électronique, etc.

2.   Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l'État requis informe par écrit l'État requérant de l'admission, en confirmant le point de passage frontalier et la date d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce dernier. En l'absence de réponse dans un délai de cinq jours ouvrables, le transit est réputé approuvé.

Les réponses aux demandes de transit peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur, par courrier électronique, etc.

3.   Si l'opération de transit s'effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir un visa de transit aéroportuaire.

4.   Sous réserve de consultations mutuelles, les autorités compétentes de l'État requis apportent leur soutien aux opérations de transit, notamment par la surveillance des personnes concernées et la fourniture des équipements appropriés à cet effet.

SECTION V

COÛTS

Article 16

Coûts de transport et de transit

Sans préjudice de l'article 23 et sans préjudice du droit des autorités compétentes de recouvrer le montant des coûts liés à la réadmission de la personne à réadmettre ainsi que des personnes mentionnées à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2 ou de tiers, tous les frais de transport engagés dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent accord seront à la charge de l'État requérant jusqu'au point de passage frontalier de l'État requérant dans le cas de demandes en vertu des sections I et II du présent accord; ou jusqu'à la frontière de l'État de destination finale dans le cas de demandes en vertu de la section IV du présent accord.

SECTION VI

PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE

Article 17

Protection des données

La communication des données à caractère personnel n'a lieu que si cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de la Turquie ou d'un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est régi par la législation nationale de la Turquie et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d'un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de ladite directive. En outre, les principes suivants s'appliquent:

a)

les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;

b)

les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l'autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;

c)

les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:

les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par exemple, nom de famille, prénom, noms antérieurs éventuels, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d'emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle),

le passeport, la carte d'identité ou le permis de conduire (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance),

les escales et les itinéraires,

d'autres informations nécessaires à l'identification de la personne à transférer ou à l'examen des exigences en matière de réadmission prévues dans le présent accord;

d)

les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour;

e)

les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

f)

tant l'autorité qui communique des données que l'autorité destinataire prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;

g)

sur demande, l'autorité destinataire informe l'autorité ayant communiqué les données de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

h)

les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d'autres organismes nécessite le consentement préalable de l'autorité les ayant communiquées;

i)

l'autorité qui communique les données et l'autorité destinataire sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

Article 18

Clause de non-incidence

1.   Le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de l'Union, de ses États membres et de la Turquie, qui découlent du droit international, y compris de toute convention internationale auxquels ils sont parties, et notamment:

de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés,

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,

des conventions internationales relatives à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile,

de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984,

le cas échéant, de la convention européenne d'établissement du 13 décembre 1955,

des conventions internationales relatives à l'extradition et au transit,

des conventions et accords internationaux multilatéraux concernant la réadmission des ressortissants étrangers.

2.   Le présent accord respecte pleinement les droits et obligations prévus par les dispositions de l'accord du 12 septembre 1963 créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, ses protocoles additionnels, les décisions du Conseil d'association concernées ainsi que la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne, y compris les droits et obligations de ceux qui résident et travaillent légalement ou ont résidé et travaillé légalement sur le territoire de l'une des parties.

3.   L'application du présent accord n'affecte pas les droits et les garanties procédurales dont jouissent les personnes faisant l'objet d'une procédure de retour, tels qu'établis par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (5), en particulier en ce qui concerne leur accès à un conseil juridique et aux informations, la suspension temporaire de l'exécution d'une décision de retour et l'accès aux voies de recours.

4.   L'application du présent accord n'affecte pas les droits et les garanties procédurales dont jouissent les demandeurs d'asile, tels qu'établis par la directive 2003/9/CE du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (6) et par la directive 2005/85/CE du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (7), en particulier en ce qui concerne le droit de rester dans l'État membre pendant l'examen de la demande.

5.   L'application du présent accord n'affecte pas les droits et les garanties procédurales dont jouissent les personnes détenant un permis de séjour de résident de longue durée délivré en vertu des dispositions de la directive 2003/109/CE du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

6.   L'application du présent accord n'affecte pas les droits et les garanties procédurales dont jouissent les personnes titulaires d'un titre de séjour délivré en vertu des dispositions de la directive 2003/86/CE du Conseil relative au droit au regroupement familial.

7.   Aucun élément du présent accord n'empêche le retour d'une personne en vertu d'autres dispositions formelles ou informelles.

SECTION VII

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

Article 19

Comité de réadmission mixte

1.   Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «comité») chargé en particulier:

a)

de contrôler l'application du présent accord;

b)

de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à l'application uniforme du présent accord;

c)

d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents États membres et la Turquie en vertu de l'article 20;

d)

de recommander des modifications au présent accord et à ses annexes.

2.   Les décisions du comité sont contraignantes pour les parties contractantes à l'issue des éventuelles procédures internes requises par le droit des parties contractantes.

3.   Le comité se compose de représentants de la Turquie et de l'Union; l'Union est représentée par la Commission, assistée des experts des États membres.

4.   Le comité se réunit si nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.

5.   Le comité établit son règlement intérieur.

Article 20

Protocoles d'application

1.   À la demande d'un État membre ou de la Turquie, la Turquie et cet État membre élaborent un protocole d'application définissant, entre autres, les règles relatives aux éléments suivants:

a)

la désignation des autorités compétentes, des points de passage frontaliers et l'échange des points de contact;

b)

les conditions applicables au retour sous escorte, y compris au transit sous escorte des ressortissants de pays tiers et des apatrides;

c)

les moyens et documents s'ajoutant à ceux énumérés aux annexes 1 à 4 du présent accord;

d)

les modalités de réadmission dans le cadre de la procédure accélérée;

e)

la procédure applicable aux auditions.

2.   Les protocoles d'application visés au paragraphe 1 du présent article n'entrent en vigueur qu'après leur notification au comité de réadmission mentionné à l'article 19.

3.   La Turquie accepte d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier et sous réserve de son applicabilité pratique à la Turquie.

Les États membres acceptent d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu entre la Turquie et tout autre État membre également dans leurs relations avec la Turquie, à la demande de cette dernière et sous réserve de son applicabilité pratique à ces États membres.

Article 21

Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres

Sans préjudice de l'article 24, paragraphe 3, les dispositions du présent accord ont la priorité sur les dispositions de tout instrument juridiquement contraignant relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d'être conclu, en application de l'article 20, entre les différents États membres et la Turquie, dans la mesure où les dispositions de ces instruments sont incompatibles avec celles du présent accord.

SECTION VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Application territoriale

1.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le présent accord s'applique au territoire sur lequel le traité sur l'Union européenne est applicable, défini à l'article 52 dudit traité et à l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'au territoire de la République de Turquie.

2.   Le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark.

Article 23

Assistance technique

Les deux parties s'engagent à mettre le présent accord en œuvre selon les principes de la responsabilité solidaire, de la solidarité et d'un partenariat fondé sur l'égalité pour gérer les flux migratoires entre la Turquie et l'Union.

Dans ce contexte, l'Union est disposée à mettre à disposition des ressources financières afin d'aider la Turquie à appliquer le présent accord, conformément à la déclaration commune concernant l'assistance technique jointe en annexe. Ce faisant, une attention particulière sera accordée aux efforts de renforcement des institutions et des capacités. Cette aide sera fournie dans le cadre des priorités existantes et futures définies conjointement par l'Union et la Turquie.

Article 24

Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l'accord

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

2.   Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient mutuellement le terme des procédures visées au paragraphe 1 du présent article.

3.   Les obligations énoncées aux articles 4 et 6 du présent accord ne deviennent applicables que trois ans après la date visée au paragraphe 2 du présent article. Durant cette période de trois ans, elles ne s'appliquent qu'aux apatrides et aux ressortissants des pays tiers avec lesquels la Turquie a conclu des traités ou accords bilatéraux de réadmission. Durant cette période de trois ans, les parties pertinentes des accords bilatéraux de réadmission existants entre les différents États membres et la Turquie continuent de s'appliquer.

4.   Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

5.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. L'accord cesse de s'appliquer six mois après cette notification.

Article 25

Annexes

Les annexes 1 à 6 font partie intégrante du présent accord.

Fait à Ankara, le seize décembre deux mille treize, en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et turque, tous les textes faisant également foi.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avrupa Birliği Adına

Image

За Република Турция

Por la República de Turquía

Za Tureckou republiku

For Republikken Tyrkiet

Für die Republik Türkei

Türgi Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Τουρκίας

For the Republic of Turkey

Pour la république de Turquie

Per la Repubblica di Turchia

Turcijas Republikas vārdā –

Turkijos Respublikos vardu

A Török Köztársaság részeről

Għat-Turkija

Voor de Republiek Turkije

W imieniu Republiki Turcji

Pela República da Turquia

Pentru Republica Turcia

Za Tureckú republiku

Za Republiko Turčijo

Turkin tasavallan puolesta

För Republiken Turkiet

Türkiye Cumhuriyeti Adına

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(1)  Conforme au formulaire prévu dans la recommandation du Conseil de l'UE du 30 novembre 1994.

(2)  Idem.

(3)  Idem.

(4)  Idem.

(5)  JOUE L 348 du 24.12.08, p. 98.

(6)  JOUE L 31 du 6.2.2003, p. 18.

(7)  JOUE L 326 du 13.12.2005, p. 13.


ANNEXE 1

Liste commune des documents dont la présentation est considérée comme une preuve de la nationalité

(article 3, paragraphe 1, article 5, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 1)

Lorsque l'État requis est soit l'un des États membres soit la Turquie:

passeport, quel qu'en soit le type,

laissez-passer délivré par l'État requis,

carte d'identité, quel qu'en soit le type (y compris les cartes temporaires et provisoires),

livret et carte d'identité militaires,

livret professionnel maritime et livret de batelier,

certificat de nationalité et autres documents officiels mentionnant ou indiquant clairement la nationalité.

Lorsque l'État requis est la Turquie:

confirmation de l'identité à la suite d'une recherche effectuée dans le système d'information sur les visas (1),

pour les États membres n'utilisant pas le système d'information sur les visas, identification positive établie à partir des informations détenues par ces États membres concernant les demandes de visa.


(1)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JOUE L 218 du 13.8.2008, p. 60.


ANNEXE 2

Liste commune des documents dont la présentation est considérée comme un commencement de preuve de la nationalité

(article 3, paragraphe 1, article 5, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 2)

photocopie de tout document énuméré à l'annexe 1 du présent accord,

permis de conduire ou photocopie du permis,

extrait de naissance ou photocopie de ce document,

carte de service d'une entreprise ou photocopie de cette carte,

compte rendu écrit de déclarations de témoins,

compte rendu écrit de déclarations faites par l'intéressé et langue parlée par ce dernier, attestée notamment par les résultats d'un test officiel,

tout autre document pouvant permettre d'établir la nationalité de l'intéressé, notamment les documents contenant des photographies délivrés par les autorités en remplacement du passeport,

les documents énumérés à l'annexe 1 dont la validité a expiré,

des informations exactes fournies par les autorités et confirmées par l'autre partie.


ANNEXE 3

Liste commune des documents considérés comme une preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

(article 4, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 1)

visa et/ou permis de séjour délivré par l'État requis,

cachet d'entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de la personne concernée, y compris dans un document de voyage falsifié, ou autre preuve de l'entrée/de la sortie (photographique, par exemple),

documents, certificats et notes diverses (par exemple, notes d'hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d'accès à des établissements publics/privés, contrats de location de voiture, reçus de cartes de crédit, etc.) montrant clairement que l'intéressé a séjourné sur le territoire de l'État requis,

billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d'autocars attestant la présence de l'intéressé sur le territoire de l'État requis ainsi que l'itinéraire qu'il a parcouru sur ce dernier,

informations montrant que l'intéressé a recouru aux services d'un guide ou d'un agent de voyage,

compte rendu écrit officiel de déclarations faites notamment par les agents des postes-frontières et d'autres témoins qui peuvent attester que l'intéressé a franchi la frontière,

compte rendu écrit officiel d'une déclaration faite par l'intéressé dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative.


ANNEXE 4

Liste commune des documents considérés comme un commencement de preuve des conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

(article 4, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 2)

description du lieu et des circonstances dans lesquels l'intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de l'État requérant, délivrée par les autorités compétentes de cet État,

informations relatives à l'identité et/ou au séjour d'une personne qui ont été fournies par une organisation internationale (par exemple, le HCR des Nations unies),

communications/confirmation d'informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.,

compte rendu écrit de déclarations de l'intéressé.


ANNEXE 5

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ANNEXE 6

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Déclaration commune sur la coopération dans le domaine de la politique des visas

Les parties contractantes renforcent leur coopération dans le domaine de la politique des visas et dans les domaines connexes, dans le but de promouvoir davantage les contacts entre les peuples, en commençant par assurer la bonne exécution de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne rendu le 19 février 2009 dans l'affaire C-228/06, Mehmet Soysal et Ibrahim Savatli contre la République fédérale d'Allemagne, et d'autres arrêts pertinents sur les droits des prestataires de services turcs conformément au protocole additionnel du 23 novembre 1970 annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie.


Déclaration commune concernant l'article 7, paragraphe 1

Les parties conviennent qu'afin de tout mettre en œuvre pour que toute personne visée aux articles 4 et 6 soit renvoyée directement dans son pays d'origine, l'État requérant devrait, lorsqu'il soumet une demande de réadmission à l'État requis, en soumettre parallèlement une autre au pays d'origine. L'État requis doit répondre dans les délais précisés à l'article 11, paragraphe 2. Si entre-temps le pays d'origine a fait droit à la demande de réadmission de l'État requérant, ce dernier en informe l'État requis. Si le pays d'origine de l'intéressé n'a pas pu être déterminé et qu'une demande de réadmission n'a donc pas pu lui être adressée, les raisons de cette situation doivent être indiquées dans la demande de réadmission qui sera soumise à l'État requis.


Déclaration commune concernant l'assistance technique

La Turquie et l'Union conviennent d'intensifier leur coopération afin de relever le défi commun de la gestion des flux migratoires et de lutter contre l'immigration clandestine en particulier. Ce faisant, la Turquie et l'Union exprimeront leur volonté de répartition internationale de la charge, de solidarité, de responsabilité solidaire et de compréhension mutuelle.

Cette coopération prendra en compte les réalités géographiques et s'appuiera sur les efforts déployés par la Turquie en tant que pays candidat engagé dans des négociations d'adhésion. Elle prendra également en compte la décision 2008/157/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux principes, aux priorités et aux conditions du partenariat pour l'adhésion de la République de Turquie et le programme national 2008 de la Turquie pour l'adoption de l'acquis de l'UE, dont il ressort que la Turquie accepte et est disposée à mettre en œuvre la totalité de l'acquis de l'UE dans ce domaine dès son adhésion à l'Union.

Dans ce contexte, l'Union s'engage à fournir une assistance financière renforcée afin d'aider la Turquie à appliquer le présent accord.

Ce faisant, une attention particulière sera accordée aux efforts de renforcement des institutions et des capacités afin que la Turquie soit mieux à même d'empêcher des immigrants clandestins d'entrer, de sortir de son territoire et d'y séjourner, et puisse augmenter sa capacité d'accueil des immigrants clandestins interceptés. L'achat d'équipements de surveillance des frontières, la création de centres d'accueil et de structures de police des frontières et le soutien aux activités de formation, dans le respect absolu des règles régissant actuellement l'aide extérieure de l'UE, font partie des mesures qui pourraient permettre d'y parvenir.

Afin d'appuyer l'application pleine et effective du présent accord, une assistance financière de l'UE, notamment un programme d'aide sectoriel dans le domaine de la gestion intégrée des frontières et migrations, sera mise en place selon des modalités à définir avec les autorités turques et, au-delà de 2013, dans le cadre des prochaines perspectives financières de l'UE et conformément à ces dernières.


Déclaration commune concernant le Danemark

Les parties contractantes prennent acte de ce que le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark, ni à ses ressortissants. Dans ces conditions, il convient que la Turquie et le Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que celles du présent accord.


Déclaration commune concernant l'Islande et la Norvège

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union et l'Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l'accord du 18 mai 1999 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que la Turquie conclue un accord de réadmission avec l'Islande et la Norvège aux mêmes conditions que celles du présent accord.


Déclaration commune concernant la Suisse

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union et la Suisse, particulièrement en vertu de l'accord concernant l'association de la Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui est entré en vigueur le 1er mars 2008. Dans ces conditions, il convient que la Turquie conclue un accord de réadmission avec la Suisse aux mêmes conditions que celles du présent accord.


Déclaration commune concernant la Principauté de Liechtenstein

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union et la Principauté de Liechtenstein, particulièrement en vertu de l'accord concernant l'association de la Principauté de Liechtenstein à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui est entré en vigueur le 19 décembre 2011. Dans ces conditions, il convient que la Turquie conclue un accord de réadmission avec la Principauté de Liechtenstein aux mêmes conditions que celles du présent accord.


RÈGLEMENTS

7.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/28


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 462/2014 DE LA COMMISSION

du 5 mai 2014

portant approbation de la substance de base Equisetum arvense L., conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, en liaison avec son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) a adressé à la Commission une demande d'approbation de la substance de base Equisetum arvense L., que celle-ci a reçue le 28 décembre 2011. La demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa.

(2)

La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 24 mai 2013, cette dernière a présenté un rapport technique à la Commission (2). Le 20 mars 2014, la Commission a transmis son rapport d'examen et le projet du présent règlement portant approbation de la substance Equisetum arvense L. au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(3)

La documentation fournie par le demandeur et les résultats de l'examen effectué par l'Autorité (3) conformément au règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil (4) montrent que la substance Equisetum arvense L. remplit les critères définissant une denrée alimentaire, tels que précisés à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (5). Par ailleurs, même si cette substance n'est pas majoritairement utilisée pour la protection des plantes, mélangée à de l'eau, elle est utile en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, elle doit être considérée comme une substance de base.

(4)

La substance de base concernée étant une denrée alimentaire ne requérant pas d'autorisation spécifique au titre du règlement (CE) no 178/2002, elle est considérée comme n'ayant aucun effet nocif immédiat ou tardif sur la santé humaine ou animale, ni effet inacceptable sur l'environnement.

(5)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que la substance Equisetum arvense L. satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Conformément aux dispositions conjointes de l'article 13, paragraphe 2, et de l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de soumettre l'approbation de cette substance à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l'annexe I.

(6)

À son article 23, paragraphe 5, le règlement (CE) no 1107/2009 dispose que les substances de base doivent être énumérées séparément dans le règlement visé à son article 13, paragraphe 4. Il convient dès lors d'ajouter une partie C à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (6). Il y a donc lieu de modifier en conséquence ledit règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation d'une substance de base

La substance de base Equisetum arvense L., spécifiée à l'annexe I, est approuvée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

1.   À l'article 1er du règlement (UE) no 540/2011, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

«Les substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie B de l'annexe. Les substances de base approuvées en vertu dudit règlement sont inscrites dans la partie C de l'annexe.»

2.   L'annexe du règlement (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et date d'application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  «Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Equisetum arvense L. and the conclusions drawn by EFSA on the specific points raised» (Résultats de la consultation des États membres et de l'EFSA sur la demande relative à la substance de base Equisetum arvense L. et conclusions de l'EFSA sur les points spécifiques soulevés), 2013:EN-427, 23 p.

(3)  Groupe scientifique sur les produits scientifiques, la nutrition et les allergies (NDA) de l'EFSA; EFSA Journal 2009, 7(9): 1289 doi: 10.2903/j.efsa.2009.1289.

(4)  Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 9).

(5)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun,

numéros d'identification

Dénomination UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Dispositions spécifiques

Equisetum arvense L.

No CAS: non attribué

No CIMAP: non attribué

Sans objet

Pharmacopée européenne

1er juillet 2014

L'utilisation de la substance Equisetum arvense L. est autorisée dans les conditions spécifiques précisées dans le rapport d'examen sur cette substance (SANCO/12386/2013), et en particulier les annexes I et II de celui-ci, tel qu'établi dans sa version définitive par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mars 2014.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.


ANNEXE II

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

Le titre de l'annexe est remplacé par le titre suivant:

«ANNEXE — SUBSTANCES ACTIVES»

2)

La partie C suivante est ajoutée:

«PARTIE C

Substances de base

Dispositions générales applicables à toutes les substances inscrites à la présente partie: la Commission tient à disposition la totalité des rapports d'examen [sauf en ce qui concerne les informations confidentielles au sens de l'article 63 du règlement (CE) no 1107/2009] pour une consultation par toutes les parties intéressées, ou met ces rapports à leur disposition sur demande.

Numéro

Nom commun,

numéros d'identification

Dénomination UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Dispositions spécifiques

1

Equisetum arvense L.

No CAS: non attribué

No CIMAP: non attribué

Sans objet

Pharmacopée européenne

1er juillet 2014

L'utilisation de la substance Equisetum arvense L. est autorisée dans les conditions spécifiques précisées dans le rapport d'examen sur cette substance (SANCO/12386/2013), et en particulier les annexes I et II de celui-ci, tel qu'établi dans sa version définitive par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mars 2014.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.»


7.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/32


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 463/2014 DE LA COMMISSION

du 5 mai 2014

établissant, conformément au règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis, les conditions et modalités applicables au système d'échange de données électroniques entre les États membres et la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (1), et notamment son article 30, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014, tous les échanges officiels d'informations entre un État membre et la Commission se font au moyen d'un système d'échange de données électroniques. Il est, par conséquent, nécessaire de définir les conditions et modalités que doit respecter ce système d'échange de données électroniques.

(2)

Afin de garantir une meilleure qualité de l'information relative à la mise en œuvre des programmes opérationnels, d'améliorer l'utilité du système et de le simplifier, il est nécessaire de préciser les conditions de base applicables à la forme et à l'étendue des informations à échanger.

(3)

Il est nécessaire de préciser les principes ainsi que les règles applicables à l'exploitation du système en ce qui concerne l'identification de la partie responsable du transfert des documents vers le système et de leur mise à jour éventuelle.

(4)

Afin de réduire la charge administrative des États membres et de la Commission, tout en veillant à l'efficacité et à l'efficience de l'échange d'informations par voie électronique, il est nécessaire d'établir les caractéristiques techniques du système.

(5)

Les États membres et la Commission devraient également avoir la possibilité d'encoder et de transférer les données de deux façons différentes, à préciser. Il est également nécessaire d'établir des règles en cas de force majeure empêchant l'utilisation du système d'échange de données électroniques, pour que tant les États membres que la Commission puissent continuer à échanger des informations par d'autres moyens.

(6)

Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le transfert des données par le système d'échange de données électroniques soit effectué d'une manière sécurisée permettant de garantir la disponibilité, l'intégrité, l'authenticité, la confidentialité et la non-répudiation des informations. Par conséquent, il convient que des règles de sécurité soient prévues en la matière.

(7)

Il convient que le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit à la protection des données personnelles. Par conséquent, le présent règlement devrait être appliqué conformément à ces droits et principes. En ce qui concerne les données à caractère personnel traitées par les États membres, la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2) s'applique. Concernant le traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l'Union ainsi que la libre circulation de ces données, le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (3) s'applique.

(8)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'aide aux plus démunis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS D'APPLICATION DU RÈGLEMENT (UE) NO 223/2014 EN CE QUI CONCERNE LE FONDS EUROPÉEN D'AIDE AUX PLUS DÉMUNIS (FEAD)

SYSTÈME D'ÉCHANGE DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES

[Habilitation au titre de l'article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014]

Article premier

Mise en place du système d'échange de données électroniques

La Commission met en place un système d'échange de données électroniques pour tous les échanges officiels d'informations entre un État membre et la Commission.

Article 2

Contenu du système d'échange de données électroniques

Le système d'échange de données électroniques (ci-après dénommé «SFC2014») contient au minimum les informations indiquées dans les modèles, structures de présentation et formulaires établis conformément au règlement (UE) no 223/2014. Les informations fournies dans les formulaires électroniques intégrés dans le SFC2014 (ci-après dénommées les «données structurées») ne peuvent pas être remplacées par des données non structurées, y compris par l'utilisation d'hyperliens ou l'ajout de documents ou d'images sous forme de pièces jointes. Lorsqu'un État membre transmet la même information sous la forme de données structurées et de données non structurées, ce sont les données structurées qui sont utilisées en cas d'incohérence.

Article 3

Fonctionnement du SFC2014

1.   La Commission, les autorités désignées par l'État membre conformément à l'article 59, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) et à l'article 31 du règlement (UE) no 223/2014 ainsi que les organes auxquels ces autorités ont délégué des tâches saisissent dans le SFC2014 les informations qu'ils ont la responsabilité de transmettre et toute mise à jour les concernant.

2.   Toute transmission d'informations à la Commission est vérifiée et effectuée par une personne autre que la personne ayant saisi les données relatives à cette transmission. Le SFC2014 ou les systèmes d'information de l'État membre pour la gestion et le contrôle qui sont automatiquement connectés au SFC2014 permettent cette séparation des tâches.

3.   Les États membres désignent, à l'échelon national, une ou plusieurs personnes responsables de la gestion des droits d'accès au SFC2014, qui effectuent les tâches suivantes:

a)

identifier les utilisateurs qui demandent l'accès, en vérifiant qu'ils sont bien employés par l'organisation;

b)

informer les utilisateurs de leurs obligations afin de préserver la sécurité du système;

c)

vérifier que les utilisateurs ont le droit de disposer du niveau de privilège requis, en fonction de leurs tâches et de leur position hiérarchique;

d)

demander la suppression des droits d'accès lorsque ceux-ci ne sont plus nécessaires ou justifiés;

e)

signaler sans retard des événements suspects susceptibles de porter atteinte à la sécurité du système;

f)

veiller à l'exactitude constante des données d'identification des utilisateurs, en signalant tous les changements;

g)

prendre les précautions nécessaires en matière de protection des données et de confidentialité commerciale conformément au droit de l'Union et à la réglementation nationale;

h)

informer la Commission de tout changement concernant la capacité des autorités de l'État membre ou des utilisateurs du SFC2014 à exercer les responsabilités visées au paragraphe 1, ou leur capacité personnelle à exercer les responsabilités visées aux points a) à g).

4.   Les échanges de données et les transactions portent une signature électronique obligatoire au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (5). Les États membres et la Commission reconnaissent la validité juridique et l'admissibilité de la signature électronique utilisée dans le SFC2014 comme preuve en justice.

Les informations traitées par le SFC2014 respectent la protection de la vie privée et des données à caractère personnel des individus, de même que la confidentialité commerciale des entités juridiques, conformément à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (6), à la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil (7), à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001.

Article 4

Caractéristiques du SFC2014

Afin de garantir l'efficacité et l'efficience de l'échange électronique d'informations, le SFC2014 présente les caractéristiques suivantes:

a)

formulaires interactifs ou formulaires préremplis par le système sur la base des données enregistrées précédemment dans celui-ci;

b)

calculs automatiques, lorsqu'ils réduisent l'effort d'encodage des utilisateurs;

c)

contrôles automatiques intégrés en vue de vérifier la cohérence interne des données transmises et la cohérence de ces données avec les règles applicables;

d)

alertes générées par le système en vue de prévenir les utilisateurs du SFC2014 que certaines actions peuvent ou ne peuvent pas être effectuées;

e)

suivi en ligne du statut du traitement des informations introduites dans le système;

f)

disponibilité des données historiques relatives à toutes les informations introduites pour un programme opérationnel.

Article 5

Transmission de données par le SFC2014

1.   Le SFC 2014 est accessible aux États membres et à la Commission soit directement par l'intermédiaire d'une interface utilisateur (c'est-à-dire d'une application web) soit au moyen d'une interface technique utilisant des protocoles prédéfinis (c'est-à-dire des services en ligne) et permettant une synchronisation et une transmission automatiques des données entre les systèmes d'information des États membres et le SFC2014.

2.   La date de la transmission électronique de l'information par l'État membre à la Commission, et vice versa, est considérée comme la date de dépôt du document concerné.

3.   En cas de force majeure, d'un dysfonctionnement du SFC2014 ou d'une absence de connexion audit système excédant un jour ouvrable dans la dernière semaine avant la date limite réglementaire de présentation des informations ou au cours de la période allant du 23 au 31 décembre, ou bien dépassant cinq jours ouvrables en dehors de cette période, l'échange d'informations entre l'État membre et la Commission peut avoir lieu sur support papier, à l'aide des modèles, structures de présentation et formulaires visés à l'article 2.

Lorsque le système d'échange électronique fonctionne de nouveau, que la connexion au système est rétablie ou que le cas de force majeure cesse, la partie concernée entre sans délai dans le SFC2014 les informations déjà envoyées sur papier.

4.   Dans les cas visés au paragraphe 3, la date du cachet de la poste est considérée comme la date de dépôt du document concerné.

Article 6

Sécurité des données transmises par le SFC2014

1.   La Commission met en place une politique de sécurité des technologies de l'information pour le SFC2014 (ci-après dénommée «politique de sécurité informatique SFC»), applicable aux membres du personnel utilisant ce système conformément aux règles pertinentes de l'Union, notamment la décision C(2006) 3602 de la Commission (8) et ses règles d'application. La Commission désigne une ou plusieurs personnes responsables de la définition, de la maintenance et de l'application correcte de cette politique de sécurité.

2.   Les États membres et les institutions européennes, autres que la Commission, qui ont reçu des droits d'accès au SFC2014, se conforment aux clauses de sécurité informatique publiées sur le portail du SFC2014 ainsi qu'aux mesures appliquées dans ce système par la Commission en vue de sécuriser la transmission des données, en particulier en ce qui concerne l'utilisation de l'interface technique visée à l'article 5, paragraphe 1.

3.   Les États membres et la Commission appliquent les mesures de sécurité adoptées pour protéger les données qu'ils ont stockées et transmises par le SFC2014, et en garantissent l'efficacité.

4.   Les États membres adoptent des politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique concernant l'accès au SFC2014 et la saisie automatique des données dans ce système afin de garantir une série d'exigences minimales en matière de sécurité. Ces politiques de sécurité informatique peuvent se référer à d'autres documents relatifs à la sécurité. Chaque État membre veille à ce que ces politiques de sécurité informatique s'appliquent à toutes les autorités qui utilisent le SFC2014.

5.   Ces politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique portent sur:

a)

la sécurité informatique des travaux effectués par le ou les responsables de la gestion des droits d'accès visés à l'article 3, paragraphe 3, dans l'hypothèse d'une utilisation directe;

b)

dans le cas de systèmes informatiques nationaux, régionaux ou locaux connectés au SFC2014 par l'intermédiaire d'une interface technique, telle que visée à l'article 5, paragraphe 1, les mesures de sécurité applicables à ces systèmes, qui doivent pouvoir être alignées sur les exigences de sécurité applicables au SFC2014.

Aux fins du premier alinéa, point b), les aspects traités, le cas échéant, sont les suivants:

a)

sécurité physique;

b)

contrôle des supports de données et contrôle d'accès;

c)

contrôle du stockage;

d)

contrôle de l'accès et du mot de passe;

e)

suivi;

f)

interconnexion avec le SFC2014;

g)

infrastructure de communication;

h)

gestion des ressources humaines avant l'embauche, pendant la durée du contrat et à l'issue de celui-ci;

i)

gestion des incidents.

6.   Ces politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique sont fondées sur une analyse des risques, et les mesures qu'elles énoncent sont proportionnées aux risques recensés.

7.   Les documents exposant ces politiques sont mis à la disposition de la Commission à sa demande.

8.   Les États membres désignent, à l'échelon national, une ou plusieurs personnes responsables de l'application et du respect des politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique. Cette ou ces personnes jouent le rôle de point de contact pour la ou les personnes désignées par la Commission et visées à l'article 6, paragraphe 1.

9.   La politique de sécurité informatique SFC et les politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique concernées sont actualisées en cas d'évolutions technologiques, de découverte de nouvelles menaces ou d'autres évolutions pertinentes. En tout état de cause, il est nécessaire de les réexaminer chaque année pour garantir qu'elles continuent de fournir une réponse appropriée.

CHAPITRE II

DISPOSITION FINALE

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 72 du 12.3.2014, p. 1.

(2)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques concernant le traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(3)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(5)  Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).

(6)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(7)  Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (JO L 337 du 18.12.2009, p. 11).

(8)  Décision C(2006) 3602 de la Commission du 16 août 2006 relative à la sécurité des systèmes d'information utilisés par les services de la Commission.


7.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/37


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 464/2014 DE LA COMMISSION

du 6 mai 2014

portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le lançon (Gymnammodytes cicerelus et G. semisquamatus) et les gobies (Aphia minuta et Crystalogobius linearis) dans certaines eaux territoriales de l'Espagne (Catalogne)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l'utilisation d'engins remorqués à moins de trois milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.

(2)

À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l'interdiction posée à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006, pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies.

(3)

Le 17 octobre 2013, la Commission a reçu de l'Espagne une demande de dérogation à l'article 13, paragraphe 1, dudit règlement, en vue de l'utilisation de sennes de bateau pour la pêche du lançon (Gymnammodytes cicerelus et G. semisquamatus) et des gobies (Aphia minuta et Crystalogobius linearis) dans ses eaux territoriales de la région catalane.

(4)

L'Espagne a fourni des données scientifiques et techniques actualisées justifiant une telle dérogation.

(5)

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la dérogation demandée par l'Espagne ainsi que le projet de plan de gestion y afférant lors de sa séance plénière tenue du 4 au 8 novembre 2013.

(6)

La dérogation demandée par l'Espagne remplit les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(7)

Il existe des contraintes géographiques spécifiques, du fait à la fois de l'étendue limitée du plateau continental et de la distribution géographique des espèces ciblées, qui restreignent les zones de pêche.

(8)

La pêcherie n'a pas d'incidence notable sur l'environnement marin et elle est très sélective, étant donné que les sennes sont tirées dans la colonne d'eau sans entrer en contact avec le fond marin; en effet, les débris qui seraient ainsi collectés endommageraient les espèces cibles et rendraient la sélection des espèces pêchées pratiquement impossible en raison de la très petite taille des individus.

(9)

La dérogation demandée par l'Espagne ne concerne qu'un nombre limité de vingt-six navires.

(10)

Les activités de pêche ne peuvent être effectuées avec d'autres engins puisqu'il n'existe pas d'autres engins réglementaires qui, du fait de leur structure, de leurs caractéristiques techniques et du type de maillage utilisé, puissent capturer les espèces ciblées.

(11)

Le plan de gestion garantit qu'il n'y aura pas d'augmentation de l'effort de pêche à l'avenir étant donné que les autorisations de pêche seront délivrées uniquement à 26 navires déterminés, qui représentent un effort total de 1 106,35 kilowatts et auxquels l'Espagne a déjà accordé l'autorisation de pêcher.

(12)

La demande concerne des navires enregistrés dans le recensement maritime géré par la Communauté autonome de Catalogne, utilisés dans la pêcherie depuis plus de cinq ans et opérant dans le cadre du plan de gestion adopté par l'Espagne le 27 mars 2014 (2) conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.

(13)

Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(14)

Les activités de pêche concernées répondent aux exigences énoncées à l'article 4 du règlement (CE) no 1967/2006, le plan de gestion connexe interdisant de manière explicite la pêche au-dessus des habitats protégés.

(15)

Les exigences prévues à l'article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006 ne s'appliquent pas puisqu'elles concernent les chaluts de fond.

(16)

En ce qui concerne l'exigence énoncée à l'article 9, paragraphe 3, qui définit le maillage minimal, la Commission observe que, étant donné que les activités de pêche concernées ont une grande sélectivité, un effet négligeable sur l'environnement marin et ne sont pas effectuées au-dessus d'habitats protégés, l'Espagne a autorisé une dérogation à ces dispositions dans son plan de gestion conformément à l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1967/2006.

(17)

Les activités de pêche concernées remplissent les exigences d'enregistrement des données établies à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (3).

(18)

Les activités de pêche concernées n'entravent pas les activités des navires utilisant des engins autres que des chaluts, des sennes ou des engins traînants similaires.

(19)

L'utilisation des sennes de bateau est réglementée par le plan de gestion espagnol afin de garantir que les captures des espèces énumérées à l'annexe III soient minimales.

(20)

La pêche au moyen de sennes de bateau ne cible pas les céphalopodes.

(21)

Le plan de gestion espagnol inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.

(22)

La dérogation demandée doit donc être accordée.

(23)

Il convient que l'Espagne fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion espagnol.

(24)

Il convient de limiter la durée de validité de la dérogation, afin de permettre l'adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport présenté à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité.

(25)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dérogation

L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s'applique pas, dans les eaux territoriales de l'Espagne adjacentes à la côte du territoire catalan, à la pêche du lançon (Gymnammodytes cicerelus et G. semisquamatus) et des gobies (Aphia minuta et Crystalogobius linearis) au moyen de sennes de bateau utilisées par des navires:

a)

enregistrés dans le recensement maritime géré par la Communauté autonome de Catalogne;

b)

utilisés dans cette pêcherie depuis plus de cinq ans; et

c)

pour lesquels une autorisation de pêche a été délivrée et opérant dans le cadre du plan de gestion adopté par l'Espagne conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.

Article 2

Plan de surveillance et rapport

L'Espagne communique à la Commission, dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport établi conformément au plan de surveillance adopté dans le cadre du plan de gestion visé à l'article 1er, point c).

Article 3

Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique jusqu'au 8 mai 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 409 du 30.12.2006, p. 11.

(2)  Diari Oficiale la Generalitat de Catalunya no 6591 du 27.3.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).


7.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/40


RÈGLEMENT D'EXECUTION (UE) No 465/2014 DE LA COMMISSION

du 6 mai 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

37,5

MK

101,4

TN

109,1

TR

97,3

ZZ

86,3

0707 00 05

MA

35,6

MK

51,1

TR

125,0

ZZ

70,6

0709 93 10

MA

70,8

TR

113,5

ZA

31,4

ZZ

71,9

0805 10 20

EG

47,3

IL

73,9

MA

45,0

TN

68,6

TR

63,3

ZZ

59,6

0805 50 10

MA

35,6

TR

96,3

ZZ

66,0

0808 10 80

AR

109,1

BR

87,6

CL

115,7

CN

98,6

MK

30,8

NZ

135,5

US

158,7

ZA

111,3

ZZ

105,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

7.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/42


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/004 ES/Grupo Santana de l'Espagne)

(2014/253/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (1), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (2), et notamment son article 23, deuxième alinéa,

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (3), et notamment son article 12,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (4), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui perdent leur emploi en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, et pour les aider à réintégrer le marché du travail.

(2)

La dotation annuelle du Fonds n'excède pas 150 millions d'EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013.

(3)

Le 16 mai 2012, l'Espagne a introduit une demande de mobilisation du Fonds dans le cadre de licenciements intervenus au sein de l'entreprise Grupo Santana et chez 15 fournisseurs et producteurs en aval, et l'a complétée par des informations supplémentaires, dont les dernières ont été fournies le 28 novembre 2013. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 1 964 407 EUR.

(4)

Malgré son abrogation, le règlement (CE) no 1927/2006 reste applicable pour les demandes présentées avant le 31 décembre 2013, en vertu de l'article 23, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1309/2013.

(5)

Il convient par conséquent de faire intervenir le Fonds pour répondre à la demande de contribution financière présentée par l'Espagne,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2014, une somme de 1 964 407 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(4)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.


7.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/44


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, présentée par l'Italie)

(2014/254/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (1), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (2), et notamment son article 23, deuxième alinéa,

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (3), et notamment son article 12,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (4), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds») a été créé pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui perdent leur emploi en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, et pour les aider à réintégrer le marché du travail.

(2)

La dotation annuelle du Fonds n'excède pas 150 millions d'EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013.

(3)

Le 31 août 2012, l'Italie a introduit une demande de mobilisation du Fonds dans le cadre de licenciements intervenus au sein de l'entreprise VDC Technologies SpA et chez un fournisseur; et l'a complétée par des informations supplémentaires, dont les dernières ont été reçues le 6 septembre 2013. Cette demande remplissant les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu'énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1927/2006, la Commission propose de mobiliser un montant de 3 010 985 EUR.

(4)

Malgré son abrogation, le règlement (CE) no 1927/2006 reste applicable pour les demandes présentées avant le 31 décembre 2013 en vertu de l'article 23, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1309/2013.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds pour répondre à la demande de contribution financière présentée par l'Italie,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2014, une somme de 3 010 985 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(4)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.


7.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/46


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2014

établissant le programme de travail pour le code des douanes de l'Union

(2014/255/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 281,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 280 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union (ci-après dénommé le «code»), la Commission est tenue d'établir un programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques. Le programme de travail est particulièrement important pour la mise en place des mesures transitoires en ce qui concerne les systèmes électroniques et la fixation du calendrier applicable dans les cas où les systèmes ne sont pas encore opérationnels à la date d'application du code, à savoir le 1er mai 2016.

(2)

Le code prévoit que tous les échanges d'informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières ainsi que le stockage de ces informations doivent être effectués au moyen de techniques électroniques de traitement des données et que les systèmes d'information et de communication doivent proposer aux agents économiques les mêmes possibilités dans tous les États membres. Il convient dès lors que le programme de travail définisse un vaste plan de mise en œuvre des systèmes électroniques afin d'assurer l'application correcte du code.

(3)

En conséquence, le programme de travail devrait incorporer une liste des systèmes électroniques que les États membres et la Commission devraient concevoir, en étroite coopération, pour que l'application pratique du code devienne possible. Cette liste s'appuie sur le document de planification existant relatif à l'ensemble des projets douaniers dans le domaine informatique, dénommé le «plan stratégique pluriannuel»; ce dernier est élaboré conformément à la décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 4 et son article 8, paragraphe 2. Les systèmes électroniques visés dans le programme de travail devraient faire l'objet de la même approche en matière de gestion des projets et être élaborés et conçus conformément au plan stratégique pluriannuel.

(4)

Il convient que le programme de travail définisse et décrive les systèmes électroniques ainsi que la base juridique applicable, les principales étapes et les dates prévues pour le début des activités. Il y a lieu de désigner ces dates par le terme «dates cibles pour le lancement du déploiement». Il convient d'assimiler la date de déploiement des systèmes électroniques à la date cible à laquelle s'achève la période de transition.

(5)

Il convient de sélectionner les systèmes électroniques visés dans le programme de travail en tenant compte de leurs effets escomptés en termes de priorités définies dans le code. Une des principales priorités à cet égard est de pouvoir proposer aux opérateurs économiques une large palette de services douaniers électroniques sur l'ensemble du territoire douanier de l'Union. En outre, les systèmes électroniques devraient avoir pour objectif d'améliorer l'efficience, l'efficacité et l'harmonisation des procédures douanières dans l'Union. Il convient que la chronologie et le calendrier du déploiement des systèmes figurant dans le programme de travail se fondent sur des considérations d'ordre pratique et liées à la gestion de projets telles que la répartition des efforts et des ressources, l'interconnexion entre les projets, les conditions préalables spécifiques de chaque système et la maturité des projets. À ce titre, le programme de travail vise à planifier et à gérer la conception des systèmes électroniques d'une manière appropriée et par étapes.

(6)

Étant donné qu'il y a lieu que les systèmes électroniques visés à l'article 16, paragraphe 1, du code soient conçus, déployés et maintenus par les États membres en coopération avec la Commission, il convient que la Commission et les États membres collaborent pour veiller à ce que l'élaboration et la mise en œuvre des systèmes électroniques soient gérées conformément au programme de travail et que des mesures appropriées soient prises pour planifier, concevoir et déployer les systèmes retenus d'une manière coordonnée et en temps voulu.

(7)

Afin d'assurer une certaine synchronisation entre le programme de travail et le plan stratégique pluriannuel, il y a lieu de mettre à jour le programme de travail simultanément au plan stratégique pluriannuel.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit le programme de travail prévu à l'article 280, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code.

Le programme de travail est annexé à la présente décision.

Article 2

Mise en œuvre

1.   La Commission et les États membres prennent les mesures nécessaires pour coopérer et mettre en œuvre le programme de travail.

2.   Les projets indiqués dans le programme de travail ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre des systèmes électroniques correspondants sont gérés d'une manière conforme au programme de travail.

3.   La Commission s'engage à parvenir à une compréhension commune et à un accord avec les États membres en ce qui concerne la portée des projets, la conception, les exigences et l'architecture des systèmes électroniques afin d'engager les projets du programme de travail. Le cas échéant, la Commission consulte également les opérateurs économiques et prend en considération leurs points de vue.

Article 3

Mises à jour

1.   Le programme de travail fait l'objet de mises à jour régulières afin qu'il soit aligné et adapté au regard des dernières évolutions dans la mise en œuvre du code et qu'il tienne compte des progrès effectivement accomplis dans l'élaboration et la conception des systèmes électroniques, et plus particulièrement en ce qui concerne la disponibilité de spécifications arrêtées d'un commun accord et la concrétisation de l'entrée en service des systèmes électroniques.

2.   Afin d'assurer une certaine synchronisation entre le programme de travail et le plan stratégique pluriannuel, le programme de travail est mis à jour au moins une fois par an.

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (JO L 23 du 26.1.2008, p. 21).


ANNEXE

PROGRAMME DE TRAVAIL RELATIF AU CODE DES DOUANES DE L'UNION

I.   Introduction au programme de travail

L'objectif du programme de travail est de fournir un instrument de nature à soutenir l'application du code en ce qui concerne la conception et le déploiement des systèmes électroniques.

Le programme de travail soutiendra la conception des systèmes électroniques requis par l'article 6, paragraphe 1, et réglementera la mise en place des périodes de transition visées à l'article 278 du code. Le programme de travail est lié à la nécessité d'une coopération entre la Commission et les États membres en ce qui concerne la conception et le déploiement des systèmes électroniques conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1, du code.

Le programme de travail s'entend comme suit:

1)

il concerne la conception et le déploiement des systèmes électroniques visés à l'article 16, paragraphe 1, du code;

2)

il tient compte des priorités définies à l'article 280, paragraphe 2, du code;

3)

il énumère les systèmes électroniques visés à l'article 16, paragraphe 1, qui sont nécessaires à l'application des dispositions du code et pour lesquels il convient de prévoir une période de transition à compter de la date d'application du code, mais qui ne va pas au-delà du 31 décembre 2020;

4)

il fournit pour chaque projet les informations suivantes:

a)

une description très minutieuse du projet et du système électronique correspondant;

b)

la base juridique applicable pour ce système électronique (dispositions juridiques correspondantes du code);

c)

l'étape clé en termes de date cible des spécifications techniques, qui s'entend comme la date d'achèvement des spécifications techniques stables, mises à jour et à la disposition des États membres après révision;

d)

la date de mise en service prévue du système électronique, considérée comme la date cible du début du déploiement du système électronique, qui correspond à la date à laquelle s'achève la période de transition.

La description des systèmes électroniques dans le programme de travail repose sur les exigences pour ces systèmes, qui peuvent être déterminées à partir des descriptions figurant dans le code lors de l'élaboration du programme de travail.

Afin de mettre en œuvre le programme de travail, la Commission engagera des projets spécifiques relatifs aux systèmes électroniques en procédant à des analyses économiques en étroite collaboration avec les États membres. En vue de poursuivre l'élaboration dans le volet technique (informatique) des projets, la Commission définira, en étroite coopération avec les États membres, des spécifications communes pour les systèmes électroniques considérés. Les États membres et la Commission veilleront à la conception et au déploiement des systèmes, y compris les activités de test et de migration, conformément à l'architecture et aux spécifications définies pour les systèmes. La Commission et les États membres collaboreront également avec d'autres parties prenantes, telles que les opérateurs économiques.

Les projets seront déployés en plusieurs phases, allant de l'élaboration à la construction, aux tests, à la migration et à la mise en service finale. Au cours de ces différentes phases, le rôle de la Commission et des États membres dépendra de la nature et de l'architecture des systèmes et de leurs composants ou services tels que décrits dans les fiches détaillées des projets figurant dans le plan stratégique pluriannuel. Le cas échéant, la Commission définira, en étroite coopération avec les États membres, des spécifications techniques communes qui seront soumises à révision avec les États membres afin que celles-ci soient disponibles vingt-quatre mois avant la date cible pour le lancement du déploiement du système électronique.

Les États membres et la Commission s'engageront dans la conception et le déploiement des systèmes, y compris les activités de soutien à la mise en œuvre, telles que les actions de formation et de communication. Ces activités seront menées en respectant les étapes et les dates mentionnées dans le programme de travail. Les opérateurs économiques prendront les mesures nécessaires afin de pouvoir utiliser les systèmes lorsqu'ils seront en place.

II.   Programme de travail (relatif au code)

«Projets relatifs au CDU et systèmes électroniques correspondants»

Listes des projets liés à la conception et au déploiement des systèmes électroniques requis pour l'application du code

Base juridique

Étape clé

Date cible pour le lancement du déploiement du système électronique (1)

1.

Système des exportateurs enregistrés (REX)

Le projet vise à rendre accessibles les informations à jour concernant les exportateurs enregistrés établis dans les pays bénéficiaires du SPG qui exportent des marchandises vers l'Union. Le système contiendra également des données sur les opérateurs de l'Union dans le but d'encourager les exportations vers les pays bénéficiaires du SPG.

Article 6, paragraphe 1, ainsi qu'articles 16 et 64 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

date cible pour les spécifications techniques

= 1er trimestre 2015

1.1.2017

2.

RTC/Surveillance 2+ dans le cadre du CDU

Le projet vise à fournir une mise à niveau des systèmes RTC et Surveillance 2 afin d'assurer:

l'alignement du système RTCE-3 sur les exigences du CDU,

l'extension des données fournies par Surveillance,

le suivi de l'utilisation obligatoire des RTC,

le suivi et la gestion de l'utilisation étendue des RTC.Le projet sera mis en œuvre en deux phases.

La première phase portera sur les éléments essentiels permettant de remplir l'obligation de contrôle de l'utilisation des RTC en utilisant un ensemble de données restreint et en procédant à l'alignement sur les procédures de décisions douanières.

La deuxième phase mettra en œuvre toutes les possibilités de suivi en utilisant un ensemble complet de données et fournira aux opérateurs une interface harmonisée des opérateurs de l'Union qui leur permettra d'introduire une demande de RTC et de recevoir la décision RTC par voie électronique.

Article 6, paragraphe 1, ainsi qu'articles 16, 22, 23, 26 à 28, 33 et 34 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

date cible pour les spécifications techniques

= 2e trimestre 2015

(phase 1)

= 3e trimestre 2016

(phase 2)

1.3.2017

(phase 1)

1.10.2018

(phase 2)

3.

Décisions douanières dans le cadre du CDU

Le projet vise à harmoniser les procédures concernant la demande de décision douanière, la prise de décision et la gestion de la décision par l'uniformisation et la gestion électronique des données relatives aux demandes et aux décisions/autorisations dans l'ensemble de l'Union européenne. Le système facilitera les consultations pendant la durée du processus de prise de décision ainsi que la gestion des procédures relatives aux autorisations.

Article 6, paragraphe 1, ainsi qu'articles 16, 22, 23 et 26 à 28 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

date cible pour les spécifications techniques

= 3e trimestre 2015

2.10.2017

4.

Accès directs des opérateurs aux systèmes d'information européens (gestion uniforme des utilisateurs et signature numérique)

L'objectif de ce projet est de fournir des solutions pratiques pour donner aux opérateurs un accès direct et harmonisé au niveau de l'Union apparenté à un service à intégrer dans les systèmes douaniers électroniques définis dans les projets spécifiques relatifs au CDU, tels que RTC/Surveillance 2+, dans le cadre du CDU et les décisions douanières dans le cadre du CDU. Il comprend une assistance pour la gestion des identités, des accès et des utilisateurs conforme aux politiques requises en matière de sécurité, qui peut être complétée par une assistance pour les signatures numériques.

Article 6, paragraphe 1, et article 16 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

date cible pour les spécifications techniques

= 4e trimestre 2015

2.10.2017

5.

Preuve du caractère UE dans le cadre du CDU

Le projet vise à créer un nouveau système d'information à l'échelle européenne permettant de stocker, de gérer et de consulter les documents relatifs à la preuve du caractère UE. Il prévoit de remplacer le formulaire papier T2L par un support électronique.

Article 6, paragraphe 1, ainsi qu'articles 16 et 153 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

date cible pour les spécifications techniques

= 3e trimestre 2015

2.10.2017

6.

Mise à jour concernant les opérateurs économiques agréés (OEA) dans le cadre du CDU

Le projet vise à améliorer les procédures administratives et opérationnelles liées aux demandes et aux agréments OEA en tenant compte des modifications des dispositions juridiques du CDU et de l'harmonisation de la procédure pour la prise de décisions douanières.

Article 6, paragraphe 1, ainsi qu'articles 16, 22, 23, 26 à 28, 38 et 39 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

date cible pour les spécifications techniques

= 1er trimestre 2016

1.3.2018

7.

Surveillance 3 dans le cadre du CDU

Ce projet vise à fournir une mise à niveau du système Surveillance 2+ afin de l'aligner sur les exigences du CDU, telles que l'échange standard d'informations au moyen de techniques électroniques de traitement des données et la mise en place des fonctionnalités appropriées nécessaires au traitement et à l'analyse de l'ensemble du jeu de données de surveillance communiquées par les États membres.

En conséquence, il inclura de nouvelles capacités d'extraction de données et des fonctionnalités permettant d'établir des rapports qui seront mises à la disposition de la Commission et des États membres.

Article 6, paragraphe 1, article 16 et article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

date cible pour les spécifications techniques

= 3e trimestre 2016

1.10.2018

8.

Mise à jour du nouveau système de transit informatisé (NSTI) dans le cadre du CDU

L'objectif de ce projet est d'aligner le système de transit informatisé existant sur les nouvelles exigences du CDU, telles que l'alignement des échanges d'informations sur les exigences du CDU en matière de données et la mise à jour et la conception d'interfaces avec d'autres systèmes.

Article 6, paragraphe 1, ainsi qu'articles 16 et 226 à 236 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

date cible pour les spécifications techniques

= 3e trimestre 2016

1.10.2018

9.

Système automatisé d'exportation (SAE) dans le cadre du CDU

L'objectif du projet est de développer davantage le système actuel de contrôle des exportations afin de mettre en œuvre un SAE complet qui engloberait les besoins fonctionnels en ce qui concerne les procédures et les données qui découlent du CDU, en englobant notamment les procédures simplifiées, le fractionnement des envois à la sortie et le dédouanement centralisé des exportations. Il est également envisagé d'inclure la conception d'interfaces harmonisées avec le système d'informatisation des mouvements des produits soumis à accises (EMCS) et le NSTI. À ce titre, le SAE permettra l'automatisation complète des procédures d'exportation et des formalités de sortie.

Article 6, paragraphe 1, ainsi qu'articles 16, 179 et 263 à 276 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

date cible pour les spécifications techniques

= 3e trimestre 2016

1.3.2019

10.

Bulletins d'information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU

L'objectif de ce projet est de concevoir un nouveau système centralisé visant à soutenir et à rationaliser les procédures de gestion des données INF et le traitement électronique des données INF en ce qui concerne les régimes particuliers.

Article 6, paragraphe 1, ainsi qu'articles 16, 215, 237 à 242 et 250 à 262 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

date cible pour les spécifications techniques

= 3e trimestre 2017

1.10.2019

11.

Régimes particuliers dans le cadre du CDU

Ce projet vise à accélérer, à faciliter et à harmoniser les régimes particuliers dans l'Union en établissant des modèles de processus opérationnels communs. Il aura pour objectif de mettre en œuvre toutes les modifications requises par le CDU en matière d'entreposage douanier, de destination particulière, d'admission temporaire, de perfectionnement actif et passif. Quant aux solutions électroniques pour le traitement des données relatives aux régimes particuliers, celles-ci seront mises en place essentiellement au niveau national.

Article 6, paragraphe 1, ainsi qu'articles 16, 215, 237 à 242 et 250 à 262 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

date cible pour les spécifications techniques

= 1er trimestre 2017

1.10.2019

12.

Notification de l'arrivée, notification de la présentation et dépôt temporaire dans le cadre du CDU

L'objectif de ce projet est de déterminer les procédures pour la notification de l'arrivée des moyens de transport, à la notification de présentation et à la déclaration de dépôt temporaire et de soutenir une harmonisation en la matière dans tous les États membres en ce qui concerne l'échange de données entre les opérateurs et les services douaniers et, le cas échéant, entre les administrations douanières. Lorsque les procédures ne concernent qu'un seul État membre, la mise en œuvre de la procédure relève exclusivement du domaine national.

Article 6, paragraphe 1, ainsi qu'articles 16 et 133 à 152 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

date cible pour les spécifications techniques

= 3e trimestre 2017

2.3.2020

13.

Dédouanement centralisé des importations dans le cadre du CDU

Ce projet vise à permettre le placement des marchandises sous un régime douanier en ayant recours au dédouanement centralisé, les opérateurs économiques pouvant ainsi centraliser leurs activités d'un point de vue douanier. Le traitement de la déclaration en douane et la mainlevée physique des marchandises devraient être coordonnés entre les bureaux douaniers concernés.

Article 6, paragraphe 1, ainsi qu'articles 16 et 179 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

date cible pour les spécifications techniques

= 1er trimestre 2017

1.10.2020

14.

Gestion des garanties dans le cadre du CDU

Ce projet vise à assurer la gestion effective et efficace des garanties globales valables qui peuvent être utilisées dans plusieurs États membres ainsi que le suivi du montant de référence pour chaque déclaration en douane et déclaration complémentaire, ou la communication appropriée des éléments nécessaires à la prise en compte des dettes douanières existantes pour l'ensemble des procédures douanières telles que prévues par le code des douanes de l'Union, à l'exception du transit qui est considéré comme un volet du projet NSTI.

Article 6, paragraphe 1, ainsi qu'articles 16 et 89 à 100 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

date cible pour les spécifications techniques

= 1er trimestre 2018

2.3.2020

15.

Sûreté et sécurité et gestion des risques dans le cadre du CDU

L'objectif de ce projet est de renforcer la sûreté et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement dans les domaines recensés, dans tous les modes de transport, et en particulier le fret aérien, en améliorant la qualité des données, les fichiers de données ainsi que la disponibilité et le partage des données. Des améliorations seront également apportées au cadre global de l'analyse des risques par une utilisation optimale des données relatives aux marchandises mises à la disposition des autorités douanières et de l'échange d'informations concernant les risques. Elles donneront lieu à des modifications des systèmes tels que le système de contrôle des importations ou le système communautaire de gestion des risques qui pourraient s'étendre à de nouveaux modules.

Article 6, paragraphe 1, ainsi qu'articles 16, 46 et 127 à 132 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

À préciser dans la prochaine version du programme de travail

À préciser dans la prochaine version du programme de travail fondée sur la feuille de route (2)

16.

Classement (CLASS) dans le cadre du CDU

Le projet vise à concevoir un système d'information sur le classement tarifaire, équipé d'un module de consultation qui fournirait une plate-forme unique où seraient disponibles et facilement accessibles toutes les informations relatives au classement, quelle que soit leur nature. Ce système permettra aux opérateurs économiques, en particulier les PME, et aux autorités douanières des États membres de trouver plus aisément les informations utiles en matière de classement.

Article 6, paragraphe 1, article 16, paragraphe 1, et article 57 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

À préciser dans la nouvelle version du programme de travail

À préciser dans la prochaine version du programme de travail

Schéma

Présentation graphique

Image

(1)  La date cible pour le lancement du déploiement des systèmes électroniques correspond à la date à laquelle s'achève la période de transition.

(2)  Le calendrier des projets liés aux évolutions dans le domaine de la gestion des risques doit être envisagé dans le cadre d'une mise à jour du programme de travail conformément aux travaux en cours de la Commission concernant la stratégie et le plan d'action qui font suite aux conclusions du Conseil sur le renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et la gestion des risques en matière douanière (8761/3/13, rev.3, du 18 juin 2013).